‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 6 sur 101 · Lorsque les détroits maritimes stmt placés de manièn · texte numérisé non relu

Lorsque les détroits maritimes stmt placés de manièn

DROIT Naturel et des gens.— chap. 4, s i«

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qu'ils serrent do eemmoDleation nécessaire à deux mers dont A naTlgatlon est commune à (eûtes les nations ou à plusfears, celle qui est maltresse des détroits n'en peut refuser le passage, pourvu qu*on en use avec modération, et qu'il h*en puisse résulter pour elle aucun dommage (Azuni, 1, 65). — Le souverain fan détroit peut n'en permettre le passage qu'à certaines coodi- Uons : il peut, par exemple, imposer des droits modiques au pas- Eage des navires, soit à raison de l'incommodité qu'ils occaslonleot en i'obligeani à faire garder son territoire , Soit à raison de ta sûreté qu'il leur procuire en les protégeant contre l'ennemi, en étoigoant les pirates, et en se chargeant d'établir des pilotes, des fanaux et signaux nécessaires , etc.

9 II. L^ ports et les havres soni une dépendance et «une partie même dn pays qui les renferme. Ils appartiennent, en conséqoence, à Ja nation comme le territoire lui-même.

99. Les étrangers sont soumis aux Idis de police et de sûreté do peuple dan^ la mer territoriale duquel lis naviguent; ce qui D'empéche point qu'ils ne continuent d'être placés sous l'autorité do chef oui les commande, ainsi que le fait très-bien reàarqaerAzoni (i, 85).

êl. li n'est pas permis d'inquiéter un navire dans les ports M baies des puissances neutres. La prise d'un navire, faite sous le canoo d'une ville, et à une distance de la terre comprise sous iaiaridictioD d'une puissance neutre, est injuste et nulle. C'est M qu'enseignent également Grotius, De jure belliacpacis, lib. 3, Câp.3,J| 1^ cap. 17, $ 3) Valtel, Droit des gens, iiv. 3, ch. 7, } S; àiaai, S, 248. — AlorS même que le combat naval a com- Beaeé en pleine mer , on ne peut poursuivre le navire ennemi iQsqnediBsie voisinage du territoire d'une puissance neutre. laiscel)e-ei doit, dans cette hypothèse, obliger le vaisseau réfugié àdésamwr et à ne plus mettre à la voile pendant la durée de là guerre (A2UDi, 2, 249. — Cotifrd, Gasaregis, De commercio^ dise. 34, o« 2.) — V. Organ. marit.

Ad surplus, le privilège de ne pouvoir être arrêté même dans la eaox territoriales ou dans le port d'une nation , établi par le droit des gens en faveur des navires amis ou neutres, cesse dès que e& navires, au mépris de l'alliance ou de la neutralité, cominelleDt des actes d'hostilité envers celte nation (Crlm.cass.7§ept. I832)(i).— Ilaétédécidé: i<* qu'il suffit que le navire portant pavillon d'une nation amie ou neutre ait été nolisé pour une desliua-

(1) (MiB.pob.C. le CarUh-Âlberto,)'—Lk coub; — Alteûda que le pririlége établi , par le droit des gens, en faveur des navires, amis on DfBlres, cesse dès que ces navires, au mépris de l'alliaoce ou de la neutralité da pavillon qu'ils portent, commettent des actes d'hostilité : qne, dass ce ras, ils deviennent ennemis et doivent snbir tontes leê conséqoenc» de l'élat d'agression dans lequel ils se sont placés; — Attendu qae Tarrélde la chambre d'accnsation de la conr royale d^Aix, qui prononce la Dtseeo accusation des passagers et du directeur-subrécargue du navire larde ït Carla-AUmio, déclare, en point de fait, qu'un complot avait été lorsé contre le gouvernement français entre de» personnes dont les unes étaient en France , principalement à Marseille, et les autres en Ilalie; f&ececofliploi a reco^ de la part de ceux qui y partfcipaient en Italie» u commencement d'exécution, en ce qu'ayant ooltsé à Livoome le bâton à vapeur fi» Carli>-ifl&erft> pooria pHteadoe destination de Barcelone, ils Oit embarqeé dandestinement, dans la nuit du 24 au 25 avril, près de la pbge do Yia-Reggio, la duchesse de Berri, qu'ils avaient fait inscrire a LîTOorno, sur les papiers de l'expédition, sons la fausse désignation do femme do chambre d'une de ses anciennes demoiselles d'atours , %n avait ello-mème pris un faux nom ; que les autres personnes embarqeécs, an nombre de douze, soit à Livourne, soit sur la plage de Via- Rrggie, avaient aussi cacbé leurs noms véritables sons des noms et dos qualiSoitioiiS supposés; après quoi ils avaient débarqué ontoro clandeolitement, dans la nuit du 28 au 29 avril, la duchesse do Berri avec six persooDOs do sa suite, à l'aide d'un bateau pècbeur qui guettait le passage do Corlo-ilièfrio , et que c'est à la suite et en conséquence de ces Uits qao le cooaplot a éclaté à Marseille le 30 avril au matin.

AUendu qu'il résulte de ces faits, ainsi posés par l'arrêt de mise en accasatiott, qne le bafean h vapeur sarde U Carîo'âîbertOt eSt parti de Livoomo pour une destinalioB sopposée, avec des personnes dont fos s^ms étaient aussi supposés, et, par conséquent, avec de fausses pièces à bord ; qm sa destinatioo réello était do servir d'inslmment an complot qo'avsioni formé ses passagers contre le gouvernement français; qa'il avait été Boltsé à cet effet et qu'il a servi a Texécuiion de ce complot ;

tion supposée et pour servir à Pexécntion d'un eomploi contre la France, par des Français, ailleurs dé céc5ih(]itôt, et^filleilné dëê t)ièces de bord déslgoiant ceux-ci soUs de fatix lioMs, poti^ qu'en èas d'agression de leur part contre l'État, ou seulement èh cas de simple commeiicemedi d'acte hostile, en ce que, par exemple, du aurait débarqué plusieurs des conspirateurs, où Soit atitôHséàaÉ^ réteret à mettre en Jugement ceux testés sdr te nàvlfe; et il y t lieu d'annuler Pari'ét qui, se fondant su^ le ()Mnci|)e qu'un navlN estlacontinuation du territoire delà natioii à làqtiellèil appartiébt, ordonne leur relâchement^ que, dans ce cas, il } a lieu d'àrtéter et de mettre en Jugement même le capitaine étrahger qui commande le navire, et l'on doltanniiler l'arrêt qbi le rèhvole dé la prévention, sous le prétexte qu'il n'a point pàMlclpé du (Sottiploi; que, dans ce cds encore, l'arrestation à pu avoir lied, (JuoiqiiO le navire fût èh état de relâche forcée dans les eaux tefrltoriklei oii dans les ports de la France; que, dans ce cas enfin, Tafres* latioii a pu être faite quatre Jours après le commencement d'acte hostile Imputé aux auteurs du complot (inéine arrêt); — 2^ QUè de ihême le principe dii di-ôit des gens, d'après letihël toUl hdvire étranger portant le pavillon de sa natioh, est Censé continuer lé territoire de cette nation, et coinme tel doit ét^e IhViolable, cesse d'avoii* son effet, lorsque, qiidique afaii oti neutre. Il commet des actes d'hostilité sur te territoire français, éh dé que, par exemple, il débarque sur le rivage de là France partie Ûéê adteurs d'un complot coîitre la sûreté de l'État, ét^U'il ^arOe àsou bord l'autre partie; qu'en vain invoqtieralt-il êOhlréson artf'estalion, dans ce cas, Texceptlon de relâche forcée, en ce que, par fortune de mer, il aurait été obligé d'aborder à dh port français, alors que le hit de cette relâche forcée ne serait paë sufflsatnmentjustifié, alors, d'ailleurs, qu'il y adrait eu simultanéité entre ràgression et la capture nécessitée par légitime défense (Lyon « 15 oci.,1832, arrêt rendu sur le reiivoi prononcé par l'arrêt qui précède). — Ces décisions sont Justes, sauf peut-être celle relative â la mise en Jugement du capitaine (V. h*' 70 et 8^). — Il nous sedible hors de controverse qu'un nâvii*e |[M>rtant te pavillon d'un neutre ou d'uu allié, qui commet des attés d*hostU llté contre la France, sur son territoire ou dans là îM té^ritu^ riale, peut éirearrêté pour ce fait, et traduit, comme todt antfeuf d'un délit coDomisen France, devant la Jui-idlction frafa^alse. C'esl la loi de police, la loi de conservation (^Ul saisit l'agreSSeuK —

buant ce privilège, la décision attaquée a fanssement appliqué et, par consi'quent , violé les principes du droit des gens; — Attendu que cetUI décision est, en outre, motivée sur ce que ratresiatien des passageHi dn Carto-Alberto a été effectni^e \oHiw ce bateau à vapéti?^ atlaot de Roses dans la direction de Nice ^ avait été forcé de reiftcber à la Ciotati par suite do l'état de délabrement et avaries graves eoatiatées sorvonns k sa cbandière , et pendant que l'on s'occupait à réparer les avaries et k traiter Tachât d'une provision de charbon nécessaire à la continuation dn voyage, et dans un moment où l'on ne pouvait imputer aUcnn acte répré* hensible aux détenus, et que ces circonstances sont de la nature de celleé qui , parmi les nations policées , placent bous la sauvegarde do la honnU ft>i,de l'humanité et de la générosité; — Attendu qne eea principes M penvent être appliqués quand il s'agît d\in navire qui avait été nèlieé pour servir d'instrument à an eomplot , qni venait , on effet, do iorvir à en commencer l'exécution , à la poursuite duquel était l'autorité fran* çaise, et qui se trouvait encore en« état d'hostilité, puisqu'il portait de| passagers mis depuis lors en état d'accusation comme conspirateurs ;

Par ces motifs, casse et annule la disposition par laquelle la chamhre des mises en accusation àù la cour royale d'Aix a ordonné la mise en II* herté des accusés Saint-Priest, Boormont fils. Sala, do Kergorlay fils» Mathilde Lebeschu, Ferrari et Z:ihara mis hors de préveatioo, a ordonné qu'ils feraient reconduits sur le territoire sarde, H quant aux anteut de leur arrestation seraient ponrsoivis ainsi qu'il appartiendra, le surplus de i'arrét sortissent son plein et entier effet; — Et, pour être fait droit sur' la demande des individus ci-dessus dénommés, en nullité do leur arrestation, renvoie la cause et les pièces de la procédure devant la cbambri des mises en accusation de la conr royale de Lyon, k ce déterminée pat délibération prise par la chambre du consul; — Ordonne qn*à la diii-

Î^pnce dn procureur général, le présent arrSt sera imfirhné et traoserilMè es registres de la cour royale d'Aix, chambre dos viBes en aceusaiion;-^ Et avant de statuer sur la demande on renvoi devant une autre oow d'assises que celle des Bonchês-du-Rhône, pour cause do suspicion légitime et do sûreté publique, ordonne que ladite demande sera notifiée aux accusés, pour, dans le délai de quinzaine do ladite notification, être èh» suite statué ce qu'il appartienâra.

Du 7 Kept. 185S.-C. G., ch. crim.-ltt. teBasMHi ^.^Mcard,

DROIT NATUREL ET DES GhM. *- Chap. 4, § 2.

U&is ce droit d'arrestation explre-t-il dès que le natire a quitté Teaa territoriale? Non, sans doute; tant que la prescription ne eera pas acquise, et que ie navire sera commandé par le capitaine auteur ou complice de racle d'agressioui ce navire qui s*est mis en état d'hoslilité avec la France, pourra être poursuivi en pleine mer, et arrêté par droit de représailles, et ramené sur le territoire français qu'il a attaqué. Le droit de le poursuivre ne s'arrêtera que lorsque le navire sera entré dans la mer territoriale d'une nation neutre ou amie. Quaot au prétendu principe iulvant lequel un navire est réputé la continuation du territoire auquel il appartient , ce principe, ainsi que le démontre Azuni , t. i, ch. 2, art. 7, $ 2, et t. 2, p. 197, cesse d'avoir soa effet, lorsqu'il y a eu des actes d'hostilité.

89. Du reste, tout ceci suppose le cas où le capitaine, qui €ierce une sorte de souveraineté sur son navire, est auteur ou complice de l'acte hostile dirigé contre la France : car, s'il a été trompé par quelques passagers (noliseurs ou non du navire, ce qui nous parait indifférent) qu'il se sera chargé de débarquer, ou définitivement ou temporairement, sur telle céte, tel rivage, dans tel port, dans telle lie, sans se permettre lui-même aucune espèce d'agression contre la France, il ne sera permis d'arrêter ni sa personne ni son navire : ou du moins il devra, après que la viaite du navire aura été faite et que son innocence aura été reconnue, être relâché avec ceux des passagers qui auront aussi été proclamés innocents de toute participation au délit. — Quant à l'exception de relâche forcée^ c'est à tort que, dans l'espèce des arrêts ci-dessus, elle était invoquée par le navire arrêté. Que cette exception protège des accusés ou des condamnés qui, en fuyant leur pays, sont rejetés malgré eux sur ses côtes par la tempête, rien de plus conforme aux lois de l'humanité. C'est le cas ou Jamais de se diriger par cette règle sublime : Res sacra miser. Hais demander la même protection pour le conspirateur ou l'assassio qu'une force majeure fait tomber en notre pouvoir au moment même où il tente de consommer sou crime ; la demander pour le pirate qui, ennemi de toutes les nations, est en état permanent d'hostilité contre elles; la demander, disons-nous, dans de tels cas, non comme la concession d'une grâce, mais comme la reconnaissance d'un droit, ce serait pousser un principe de philanthropie jusqu'à ses plus grandes exagérations; ce serait tenter d'obscurcir et de corrompre toutes les notions de Justice et d'humanité. -^ Mais l'arrêt ci-dessus, de la cour de cassation, devaitil casser l'arrêt de la cour d'appel, en ce qu'il ordonnait la mise en liberté du capitaine? Non, puisque ce capitaine avait été déclaré par la cour d'appel, appréciatrice souveraine du fait, n'avoir pas conspiré : la supposition de la destination du navire ne pouvait qu'être un cas de prise maritime, ressortissant de la Juridiction du conseil d'État.

88. Quoique le droit de pêche dans la mer territoriale soit considéré comme un des attributs de la souveraineté, cependant les divers gouvernements ont coutume de ne se réserver que la grande pêche, celle qui se fait à des temps marqués de l'année et dans des lieux déterminés; Ils permettent à leurs sujets la pêche qui se fait pour les besoins du peuple; ils la permettent même aux peuples voisins, quand ceux-ci, de leur côté, laissent la même liberté. Quant au mode et au temps de la pêche, il appartient aux gouvernements de les fixer dans les mers de leur domination, soit pour empêcher la destruction du poisson, soit pour prévenir les embarras que jes pêcheurs pourraient causer à la navigation (Axuni, i, 91 etsuiv.)*

84. La prescription a lieu, pour le territoire, entre nations comme entre particuliers , mais non pour la revendication des droits mobiliers ou de nature mixte dont une nation s'est emparée, quoique de bonne foi, au préjudice, par exemple, des droits des héritiers d'un étranger décédé sur son territoire. . 8S. Comùiercer ensemble est pour les nations un droit naturel. La nature ne produisant guère en un même lieu tout ce qui est à l'usage des hommes, l'échange des productions ou le commerce général fait qu'aucune nation ne manque des choses utiles et nécessaires et permet de remplir les vues de la nature, mère commune des hommes. Favoriser le commerce est même souvent une impérieuse loi de l'État. On comprend dès lors combien sont coupables les nations qui, non contentes de ne rien faire pour protéger les (ransactions de peuple à peuple, entreprennent

de troubler les antres peuples dans l'exerelce de leur droit. Au reste, ce qui précède ne fait pas obstacle à ce qu'une nation Juge quel est le coinmerce le plus avantageux pour elle et se déter* mine pour celui-là de préférence à tout autre : la raison en est que les devoirs envers soi-même l'emportent toujours sur. les devoirs envers autrui (V. n«*34 et s., 123). Un peuple peut permettre ou interdire l'importation sur son territoire de telle ou telle marchandise, ou en assujettir l'entrée à une taxe. Convienl-U qu'il use de ce droit? C'est nue autre question (V. Industrie et Commerce). Les traités que les nations font entre elles à cet égard sont le moyen le plus sûr de faire fructifier d'une manière constante le genre de commerce le plus avantageux. — Au reste, c^est sur le principe de liberté naturelle aux peuples de commercer entre eux que les États-Unis d'Amérique se fondent à l'heure où nous écrivons (mars 1852} pour déclarer la guerre an Japon, qui, on le sait, défend par les armes l'entrée de son territoire aux étrangers; l'expédition, qui s'annonce d'une manière formidable, est dit-on confiée au capitaine Ferry.

88. Les nations étant souveraines et Indépendantes, toutes sont en droit de se gouverner comme elles le Jugent à propos, et aucune n'a le droit de se mêler du gouvernement d'une autre. Mais II ne faut pas pousser trop loin les conséquences de ce principe z il faut se garder d'en conclure qu'un peuple n'ait Jamais le droit d'assister dans sa défense un antre peuple qui se soulève contre une Injuste oppression. En deux mots, chaque peuple est libre de régler ses affaires Intérieures à son gré, et un État étranger viole le droit des gens quand il empêche l'exercice dé cette liberté ; cependant la Justice commande quelquefois aux nations de mettre fin aux déchirements que la guerre civile engendre ches un autre peuple; mais c'est avec la plus grande réserve qu'Us doivent le faire (Vattel, liv. 2, ch. i, $ S6). — Borlamaqul, S 49, a, ce nous^ semble, posé les vrais principes à l'égard de la question qui nous occupe. Après avoir reconnu qu'une puissance étrangère n'a pas le droit de se mêler de ce qui se passe dans un autre État, cet auteur s'exprime ainsi : « Mais enfin, si la tyrannie est venue à son comble, si l'oppression est toute manifesle# comme lorsqu'un Bnsiris ouunPhalaris maltraitent leurs sujets à outrance et d'une manière à être condamnés par toute personne raisonnable, on ne saurait refuser â ces sujets ainsi opprimés la protection des lois de la société humaine. Tout homme, en tant qu'homme, a droit d'exiger que les autres le secourent dans le besoin, et chacun y est obligé lorsqu'il le peut, par les lois de l'humanité. Or il est certain qu'on ne renonce point â ces lois, et même qu'on ne peut y renoncer en entrant dans une société civile : cette société ne saurait s'établir au préjudice des lois de l'humanité. * — C'est dans une circonstance pareille que l'Intervention de la France dans les affaires de Rome a eu lieu f n i 840, afin de délivrer cette ville du foyer anarchique qui y était entretenu par les révolution* naires de l'Europe. — V. n* 98.

S 2. — Devcirs généraux desnations lesunes à Ngard des autres.

87. Les nations n'étant que des agglomérations ou des assodations d'individus qui, sans distinction de nationalité, ont des devoirs à remplir les uns à l'égard des autres , sont soumises entre elles aux mêmes obligaiSons que ces individus. — Qui autem civium rationem dicunt kabendam^ disait Cicéron , exiernorum negant^ hi dirimunt communem humani gêner is societa" tem ; quA sublatâ , beneficentia, liberalitas, bonitcu , justicia funditus iolHtur{De off,^ lib. 3, chap. 5). — Aux rapports de peuple à peuple, comme à ceux d'homme à homme , sont donc applicables les préceptes de droit naturel, qui sont la règle de conduite non pas seulement des individus, mais encore des nations. Ne pas léser autrui, rendre à chacun ce qui fui est dû, sont la base du droit des gens comme du droit naturel.— « La Justice, dit Vattel (liv. 2., ch, 5), est plus nécessaire encore entre les nations qu'entre les particuliers, parce que l'injustice a des suites plus terribles dans les démêlés de ces puissants corps politiques. Chaque nation doit donc rendre aux autres ce qui leur appartient, respecter leurs droits et leur en laisser la paisible Jouissance. » Hais il y a cette différence profonde entre eux que , tandis que dans les sociétés civiles où le pouvoir social est chargé de faire respecter les droits de chacun de ses membrosj

DROIT NAIUKEL ET DES CENS. — Chap. i, $ 2,

SI

ni M iwirt, nul 1« eu de ligiUme dthDse, u reodro Jastlee k M-mtee, antre les nitlons, c'eilà cbacune qo'll apparllenl, en Pabtesce d'up pouvoir Intemahonal , de m taire rendre Justice, ■àsepar la force. Mais aveot de recourir k la iiierre,ceiiiojen nlrtme, celte «Iiinia ratio des penpies, ils peuTent employer 4'eatres moyens de décider entre eoi.

88. Ainsi, la médIsliOD est one vole d'arrangement par lafMlle on évite eouveni te recours eilréme à la guerre. Elle con- Hsle dkns rtnlerposlllon qne fall un'smi commuD de ses bons ifflees pour engager les parties h s'entendre. Le devoir du mé' Asitnr, dit Vaitel, liv. 9, cli. tB, $326, est de garder une exacte Impartialité ; Il doit adoucir les reproches, calmer les ressentl- ■MDls, rapprocber les esprits. Son devoir est de favoriser le bm droit, de faire rendre à cbacau ce qui Inl appartient; mais S ne doit point Insister scrupuleasemenl sur une Justice rigoumse. Il est conciliateur et non pas juge : sa vocation est de procarer la pals , et II doit parler celui qui a le droit de son cAlé h retkher quelque chose, s'il est nécessaire, dans ta vue d'un al grand bien.

SA. Qoelqaefols aussi les nations somnettenl U décision de iNts duré rends k des arbitres. Elles doivent ucqiler la sentence proBOKée par les arbitres, ft moins que ces derniers n'aient rendn «|«geiDMl manifestement Injuste et eoolrairek la raison. Hais, <l lÉrt Jadldensement Vsttel, S 339, M l'injasllce est de petite emèqMDce, il faut la souffrir pour le bien de la pali, et si elle nW pei évidente, on doit la supporter comme un mal anquel on 4UeiT0sla s'exposer.

M. Parmi tes moyens de se ftirejnstlee fc soi-même usités «toc les aatlons , celui des reprétaUlet est souvent mis en apfBàttn.On entend par représailles, dltBarlamaqol, Dr. polit., ^S, }SI, celle espèce de guerre Imparfaite, ces actes d'hosll- Hts «K le* sonvarains eiercent les uns contre les antres , en srrAist oo les personnes, on les effets des membres d'un Éiat |ii a commis k notre égard quelque Injustice qu'il refuse de référer, ala de nous procnrer des sûretés à cet égard , et pour FaftgK à noos rendre Justice , el en cas qu'il persiste h nous la rtfssfr, de aons la faire à nous-mème, l'état de pali subsistant (iul ao anrplDS.

•1, Suivant GroUus , les représailles ne sont point fondées jsrna droit naturel et de nécessllé, mais senlement sur une espèce dfl droit des gens arbitraire, par lequel la plupart des laitoas eonl eonTenues entre elles qne les bleos des membres d'an Eut seraient comme bypotbéqBés pour ce qne l'Ëtat ou son chef ponrralt devoir soit directement et par eux-mêmes, soll en lanl que, faute de rendre bonne Justice, Ils seraient rendus responsables du fait d'autml.— Nous préférons h cette appréciation di savant politique bollandals l'opinion exprimée par Buriamaqui, $ SS, et d'après Isqnelle, depuis la Cormallon des sociétés pollUqMS , U est résulté de là une communauté d'inlérâts et de volonlée qnl hit qne, comme la société on les puissances qui la gOBvernent s'engagent à se défendre contre les Insultes des aatrcs, cbacno aussi peut être censé s'être eng>«é i répondre de ee qas fait ou doit blre la société dont II estmembre.

•9. On recennalt donc que el une nation s'est emparée de ce ^■1 appartient à une autre, si elle refnse de payer une délie , de réparer nne Injure on d'en donner sallsfacllon, celle-ci est fondés i s« saisir de quelque cbose appartenant à la première, et à Rappliquer à son proBt Jusqu'à concurrence de ee qui lui est M, avee dommages et Intérête, ou à la tenir en gage Jusqu'à ce qo'OB hil ait donné une pleine satisfaction. Ne perdons pas de VM,t«aMOi*, qne le droit des gens n'autorise les r0prtfiaill«5que pour Bn« caase évidemment Juste, pour une dette claire et IIqolda (Taltel, $ 343). La rsison en est d'abord que celui qui fanso VBO prétention douteuse ne peut demander que l'examen é^lablo do eon droit et ensuite qu'il faul, avant d'en venir aux représailles , que Ton ^t Inutilement demandé Justice. — Comme les roprésaltles sont des actes d'hostilité, elles ne peuvent être exercées léglllmement qne par le pouvoir qui dirige la nation ou par MWt anxquols elle en adonné l'ordre (Vaitel et Bnriamaqui, iae. eft.). — Tous les biens qui appartiennent à une nation sont. S^Ms aos représailles , dès qu'on peul s'en saisir, pourvu que OS M soit pas on dépAt condé à la loi publique , tel que l'argent fïaei par les étrangers sur les fonds publics. On peut donc salelr

irde représailles, 'e pour celles ce serait sa

les biens des partlcoliera comme teox del^lù. Célt m devoir pour celui qui a lait des représailles d'en avoir soin Jusqu'au moment où le temps auquel on doit nous faire satisfaction sera arrivé; après ce délai, on peut les adjuger su créancier ou les vendre pour l'acquit de la dette , en rendant à celui sur qui on les a prises, ce qui reste, les frais dédolls. Remarquons qne les biens des étrangers ne sont pas sujets aux représailles , car les étrangers n'ont pas une assez grande liaison avec l'Ëtat oil Ils se trouvent pour qu'on puisse se dédommager sur eux du tort qu'en a reçu et du relus qu'on fait de nous rendre Justice. Cette opU nlon est aussi celle de Gurlamaqul el de Vaitel {U>e. dl.).

9B. Le gouvernement doit dédommager les particuliers sur qui les représailles ont élé exercées ; c'est, dit Vattel, J 3iS, ans délie de l'Ëtat ou de la nation dont cbaque citoyen ne doit BO|h porter que sa quote-part.

94. Il est permis à on gouvernement d' non-seulement ponr ses propres affaires , m, des citoyens , mais non en laveur d'étrangets porter juge entre celle nation et ces étrangers , re qu'aucun souverain n'est en droit de faire. C'est ce qu'exprimait énergiquement le grand pensionnaire de Wlll,donlVailel invoque l'opinion $318. ■ RIenn'esl pins absurde, disail-ll,que cette coneesslon de représailles ; car, sans s'arrêler k ce qu'elle vient d'une amVranié qui n'en avait pas le droit sans attenter i l'aulorlté sonv^ raine , Il est évident qu'il n'y a pas de souverain qui puisse accorder ou taire eiéculer des représailles que pour la défense oa le dédommagement de ses sujets, qu'il est obligé devant Dieu da protéger; mais Jamais II ne peul les accorder en laveur d'aacoa étranger qui n'est pas soussa protection et avec lo souverain duquel Il n'a aucun engagement à eet égard , em paeto osl fad«ri, > 9fi. Si le sujet des représailles exécutées est Juste, elles ne sont point un légitime sujet de guerre , car celui qui les a ordonnées n'a fait qu'user de son droit (Vallel, $ 353].

99. 1) est généralement admis parmi les nations de rendre tout £lal responsable du tort qu'un de ses membres tait à ua étranger, et de l'obliger à réparation. — Ainsi, unenallon qui, sans l'ordonner, sooffrlralt cependant que ses membres exerças» sent la piraterie , donnerall lieu cooire elle à une guerre Juste , à moins qu'elle ne prouvât qu'elle est rédalle , pour quelque causa qnecesolt,àrimposBtb1llléde réprimer ces désordres (Perreau» p. 370, V. Prises maritimes).

97. Outre celte obligation négative de ne pas se léser, deoa pas se nuire , les nations sool-elles obligées aussi à certains d^ voirs positifs les unes envers les autres? Inconieslablement lorsqu'il s'agit de dommages à réparer ou de convention: maie l'intérêt des nations leur prescrit aussi de s'accorder motnellement proteciion et amitié. SI donc l'une d'elles est Injustement attaquée, si elle est en proleàlabmlne, klapesle, c'est an devoir ponr les autres de la proléger, si elles le peuvent sans oomprometlre leur existence, de lui livrer les denrées nécessaires à des prix raisonnables , de lui offrir tons les genres de socenrs eompnllbles avec le soin de leur propre sûreté. C'est un devoir aussi pour tout peuple éclairé de contribuer à la propagation de l'ioslruction chez ses voisins.

98. Les nations ont sans doute, aussi bleu que les individus, des devoirs à remplir envers elles-mêmes , et le premier de ces devoirs est de (aire régner dans l'État la Justice , c'est-à-dire ces règles fondamentales el universelles sur lesquelles reposent les rapports soclaifx. Hais une nation a-t-elle le droit d'Intervenir dans les affaires d'une autre nation pour taire respecter ces règles? Ainsi doll-on admettre, comme l'eoselgse Grollue, De jure btttiacpacù, ilb. 2 , c. >0, $ II, qu'an souverain puisse Justement prendre les armes pour ch&llerdes nations qui serendeot coupables de taules énormes cOolre la loi oaiurelle , qui trailent InbumalnemenI leurs pères et leurs mères, comme le fiîlsaient les Sogdiens , qui font la traite des nègres et entretieDneut l'eselavage7 0u bien taot-U dire avec Vattel, Uv. t, cb.3, que le droit de punir dérivant unlquemenl pour les bommes du droit de sûreté , U ne leur appartient que contre ceux qui les ont offensés? L'opinion de Vaitel doit être suivie s'il s'agit de punir ou de obitler, mais s'il s'agit sentemealdepréveniroud'empêcber de pareils crimes, on ne saurait refuser e« droit aux nations pas pitis qu'aux iudividus. Deux grandes nations ont pris de nos Joo» rtalUaUva

DROIT NATUREL ET DES GERS.— CdAP. 4, § 3.

de pthflMlirRuM Kbi^ùëllëâ àt^tilàQdil Iniùliiaibité. —V. iml €0 que ktfdË bf bbs dit %uprà, n^ 86.

§ 3. — Delà guerre.

nn. S'il M ^ti\ (to'titae batlOQ doit rehdre Justice à toute intre et lA «atlsnUk'é sur «es justes sujets de plaintes i sMl est retetonnu qu'elle est obligée de febdre à cfaacude ce dut lui appartient, de Idi laisser lit Joulssàbcé paisible de ses droits , de réparer le domtbàge qb*èlle peut dvdir causé dû riDJtirë (jn'elle fteut KTOir nitte , de ddnbër due Jusie satlsOictioti pbur ùnb ibjure qiil ne peut étl-è réparée ; fet des sôretés raisonnables [ioùr Une lojosliee qu'eue k donné Itèu de chaindre de sa pàft, il est certain aussi que, dabs bled dès circonstances , la nalibd odtràgée n'dbtii;flt {îiu la réparatiott qui lui est due et qu'elle est contrainte d'exiger cette réparation par la force. — De là nàU l'état de guerre, lorsque les Itabiébâ diibt bdds venons de traiter dâbà l'un des |parairapbes précédents ne suffisent pas poui* la pi otectioh de nos droits:— RéniArqUons tbéibe , avec tattel , lit. î, cb. 18, § 354, qu'il Cet des CAs où les représailles séraieiit condamnables , lors ttéme qu'ùdé dëbtbl-ation de guerre lie le serait |)âs; et ce ^ont prèclséfaneht ceux dsltis lesquels les nations peuvent Justement prendra les Al-tteS. Aihsl, quand le difféi-end b'a i)as pour causé une voie défait^ un ibrt reçu, mais un droit contesté, de prétendues reikt'ed&ilieB ne seraient, dans ce cas, qdé des actes d'bostilités bHUS déclAmtion de gberre. Elles de seraiebt aucunement jUstifléeB.

flOll: La guerre est o)j^nsive ou défensive, ti guerre bJETedtive est celle qui se porte su^ lés terres de l'ennemi ; la guerre défenslte est celle qbê l'on soutient sur son propre territoire. Cette dlitinetldn n'est applibâblë qu'à la gueri-e ibterbationale. Quant à là guerre blTile; elle n'est généralement pas fégléë par les prloblpes du droit des gebs; fcbats les parties Delllgét-antës , quelles qu'elles soient ^ n'en àont pas inoins soumises aux prinelpes de ta loi naturelle.

iOi. La Vie des États, dit Montesquieu , est bomiiie belle dés bommeé; Ceux-ci oUt droit de tuer dans lé cas de la défense naturelle; eeui-là ont droit dé faire la guerre pour leur pi'opre con- ^ervatlou... Le droit de guerre dérive donc de la nécessité du juste et du rigide, âl ceux qui dirigent la* conscience, bu les pott8etl& des pNhcee , ne se tiebbènt pas là , tobl est perdu ; et lorsqu'on se fondera sur des principes arbitraires de gloire , db Irtedséaneë^, d'Utilité , dés HoU de $ang inonderbdt la leri^è (V. Bsprlt des lois. II?. 10, cb. 2). La guerre, hiesure légitime (juand elle est nécessaire , n'est dodc qu'un abte d'atk-océ et sauvage dénbence quand elle a pour causé dd biotir ll-itole bb injuste, un lÊproute ituelque honte à répéter, après tant d'autres , bné vérité sf stttiple. Et pourtant les conilnérants , ces gt-àdds tueurs d'bommed; kont encore; ab dli-néuViéMè siècle , l'objet d'Udè imbécile et fobesle admtratlob. Justum est hellui quibus necessarium êsly pià arma qûib^t iHuUÀ nisi in ùrmis relinquitur spes (Tite-Llfe,llT.9).

tôt; Une guerre est {uste roHqd'èire éé fait pobr de Jbstes raisous : elle est injuste, si elle est faite sanis cause ou du moins Bans une cause Juste et suffisante (BuHamaqui , Princ. du dr. polit, bh. î, $ 9). — Grotlus distibgbé ebtre lés k-aisons Justificatives et les motifs de la guerre. Les pi-emiéres sont celles qui rendent ou qui paraissent rendre là guerre Juste par rapport à renbeml. Les ibotirssbbtlesvaes d'intérêt qui bpiis déterminent à déclarer la guerre. Cet auteur cite bomme exemple la guerre entre Alexandre et Darius. Là raison justificative dontleprimiei^ ne iierVatt était qu'il voulait Venger lies injures nue les Grecs nvaieni reçues des Perses ! les motifs étaient l'ambition, la vanité et l'aVariee de ce conquérant, qui i% portait d'autant pins volontiers à prendre les armes que les expéditidbs de Xénopnon ei d'AgéslIaa lui faisaient concevoir utié grande espérance de réussir nisénient. Une guerre n'est parfaitement Juste qu'autant que la raison Ju^lineàtlve est légitime et se confond avec le motif, n'est-à-dire, ainsi que le fait Observer Buriamaqui , qu'autant qu'on rentreprend par la nécessité où Ton se vuil réduit de se défendre contre les insultes d^àutrui, de nous faire reuUre ce qui BOUS est iBvIolablebïent dû ou d'Obtenir la réparalibn d'une inlaremanlfeste.— M.Malt>e^re, p. 187,regat'deàUssicommellcii6 In gnerrt oflbnèivn lol^^un fa nation attaquée refusé de réparer

quelque Injure manifeste. Si par injure 11 entend injustice, nous sommes de son avis. Mais si par ce mot il entend désigner seulemebt un geste, une parole offensante, nous ne éaurlona voir là une cause suÉsânte pour légitimer la guerre, qui n'a d'excusQ que là nécessité. Si le duel est absurde entre particuliers. 11 est plus absurde encore entré nations, car on rend des bommes Innocents et placés souvent sous une domination despotique qu'il ne leur est pas possible de renverser, responsables au-delà dé toute mesure de faits en quelque sorte personnels, auxquels lis sont restés complètement étrangers. — 11 y a loin du cas dont oi| parlé ici aux outrages humiliants auxquels les sujets français et même lès représentants de la France étaient depuis 1849 Jusqu'à la révolution du % déc. 1851 exposé»dans les États du Maroc. C'éiaiënt de vëritabies avanies qu'on exerçait envers nous : l'incendie dé Salé exécuté d'après les ordres du gouvernement du président de la République n'i^ été qu'upe Juste représaille qu'Abdel-Rhamman a dû subir. — ^ncore devrait-on y mettre plus de façon à l'égard du cbéf d'un Étal policé.

nos. Une guçrre est injuste : 1* quand on l'entreprend sans aucune raison JusUftcalive ni aucun motif d'alllité tant soit pea apparenté, mais seulement parune f ureur insensée et brutale;—- 2<^ Lorsqu'on attaque ies autres uniquement pour son propre intérêt, sans qu'ils nous aient fait aucun tort, c'est-à-dire lorsqi^e l'on manque de causes Jiisllûcatives; — 3^ Lorsqu'on a desmotiff fondés sur des causes Justificatives, mais qui n'ont qu'une équjté apparente, et qui, étant bien examinées, se trouvent au fond iiiégitimes; — 4* Enfin, lorsque ayant de bonnes raisons Justificatives, on entreprend la guerre par d'autres motifs qui n'ont aucun rapport, avec le tort qu'on a reçu.

id4. A peine avons-nous besoin de répéter, ^près Çurlamagui, S 12, due la seule utilité ne. nous donne pas le droit défaire là guerre. Ainsi on ne peut prendre les armes légitimement pour s'emparer de quelque endroit qui esta notre convçnanceet propre à couvrir nos frontières. — L'envie de changer de demeure pour s'établir dans un pays qu'on Jugerait plus convenable ne suffit pas davantage j)our rendre une guerre légitime. Il est également injuste de porter alieinté aux droits et à la liberté d'un peuple* sous prétexte qu'il est moins policé que nous, et qu'il lui conv^ndraltde bous avoir pour maîtres; car, suivant ce que dit très^ judicieusement l'auteur par nous précité, <ie cela seul qu'une chose est avantageuse à quelqu'un, Û ne suit pas qu'on poisse le contraindre à s'y soumettre.

toi». Les inquiétudes que peuvent causer k une nation, soit les préparatifs de guerre que ferait un autre peuple, soit i*alliance que ce peuple contracterait avec un troisième, ne sont point, ce nous semble, des causes légitimes de lui déclarer la guerre. Cbercher à connaître et à pénétrer les causes de ces préparatifs, le but de celte alliance*, se tenir en mesure de résister à une agresr sion soudaine; former de son côté des*alliances défensives, voilà tout ce que nous paraissent prescrire, dans ce cas» la prudencn ei la justice. — Perreau, p. 255, émet une opinion contraire, pour le cas où l'ob aurait dé fortes raisons de supposer que les préparatifs ou les alliances dont on veut prévenir les effets ont pour cause des inlenlions hosuiés. Montesquieu dit aussi : «Mais entre Tes sociétés le droit de défense entraîne quelquefois la nécessité d'attaquer j lorsqu'un peuplç voit qu'une plus longue paix en mellrail un autre en état de le détruire, et que l'attaque est* dans ce moment, le seul moyen d'empècbef celte destruction. Il suit de Ià,ajoule-t-ll, que les petites sociétés ont plus souvent le droit de faire là guerre que les grandes, parce qu'elles sont plus souvent dans le cas de craindre d'élre détruites > (Esprit des lois ubisuprà),

lOS. L'accroissement, par des voles iégllimes, de îa puissance d'une iiation, ne peut non plus en autoriser une autre à lui déclarer la guerre, sous prétexte de sûreté, quand d'ailleurs il n'est donné à celle-ci aucun sujet direct de plainte : « Nous ne sommes Jamais, dit Perreau, en droit d'attaquer celui 4ul a le pouvoir de nous nuire, par cela seul quil en a le pouvoir : 11 faul que nous soyons de plus presque assurés qu'il en a la volonté. » Celle proposition semble évidente; nous voudrions seulement rclrancber le mot presque. — Perreau regarde comme hors de doute qu'une nation a le droit, pour sis garantir de toute surprise^ do s'emparer sur son voisin des forteresses et du terrain héces-.

. DROIT NATUREL ET DES GENS. —Chip. 4, J 3.

»lra psw agsarerst [ronltère. — Il aou eemUe qu'on tttat» ufflsuuMnt cette oplnlan fo l'Énoaçant.

I09. Ud« nalloD a noD-seulement le drott, mais le devoir d'entrer en guerre pour défaodre ses allUs, pourra que la cause de la (Derre «oit Josle de la part de ces derniers, Grotlus exige DH seconde condillon, savoir, qu'il y ail espoir de succès. Perreau rejette avec raison celte décision, puisqu'il l'a reslreiot au as où l'allié attaqué r«^« dv l'arrangar lou! dei eondilioniraiiaaiuiU«*. — Quel parti prendre si nos alliés se font la guerre 1 Ë vide m ment, le parti qui noua paraît le plus Juste, et si la question de Justice est douleute, rester neutre. Si plusieurs de nos altiés se liguent ensemble contre un ennemi commun, on bien ills lonl la guerre séparément oontre des ennemis parlIcnUera, Il fut lenr donner à tous du aecoora également et conlormément aux ^téa ; mais s'il n'y a pas poasibllilé de les assister tous en ■ème temps, U laut donner iapréférenee à l'allié le plus ancien. -~ Suivant BuriamaquI, { 4i, une nation peut prendre les armai ^r MB amis qui font une guerre Juste. Quoiqu'on ne leur ait pu promis certains secours déterminés par un traité formel, raaiUé emporte par elle-même an engagement réciproque de se SKOurIr autant que le permettent des obligations pins étroites, ■t cela avec plus d'empressement que ne le demande la simple UkiMBd« rhumanllé. Hais on n'est paab cet égard dans nnoeoniUloirigcHireasQ, et les secours ne Raccordent, dans noire hypo- Uh, qu'autant qu'on peal le (aire aisément etsaos s'Incommoder btuceup Hl-méme. — Le même aulenr enseigne que la seule HilMB d'humanité snfit pour autoriser à iscourtr ceux qui sont opfriBés injustement pourvu que l'injnstice soit considérable et •uticete, et que l'oSensé noue app»U« Inl-mAme à to% itetmrt, eaurtaqne dobb agissions pinlftlenaon nom que de noire cftef. Kiliiif'eBa le droit de secourir les opprimés par laseule raison AriMunilè, l'on B'eal pourtant pas dans une obligation rlgoureueieet égard, Koa n'est tenu d'accorder secours à l'opprimé fe'iDtanl qu'on le peut sans se causer k loi-mémè an mal consUérM* : car, tontes choses d'ailleurs égales, l'on peut et l'on iett aétae prélérer sa Gonservatlon à oefle d'autruf .

1*8. 1)e ce qnl précède, Il suit que le but légUimeJela gatm offensive ne pent être que da poursuivre la réparailon d'tne injustiee laite à une nation on à aea alliés (quelquefois ■éae àaes amis ou à des peuples Injustement opprimés) et de pourvoir à Mtre sûreté pour l'avenir.

!••. QaaDl à la guerre déftniivv, eKe n'est Juste qu'aient qu'elle a« (ail contre un Injuste agresseur. En effet, la défense eoaire U0 loluste violence eat non-seulement un droit, mais un devoir, et réciproquement, on n'est pas en droit de repousser par la force nu guerre offensive qui est faite avec Justice. Remarqooaa, toylelols, avec Vatlel ,llv.5, cb, 3, jSS, que si une Juste Htleractlon a été ôfferle àxelnl qui entreprenait légllimement •ae guerre offensive,' et qu'il l'ait refusée, ou oppose, dès lors, de Justes armes à ees hostUliés,

1 !•. Dans une question douteuse, la guerre devient parfois légUime. Lorsque des droits étant llligleui entre deux nations, Tune d'ellu demande que ces droits soient discutés e( que le dl[féreaé aotttemilaé par une transaction équitable, elleest en droit de recoortr aux armes si son adversaire reluse toute vole d'accommodeoieDl.llaislebnt de la guerre est, dans ce cas, de forcer le récaJcilranl é accepter une transaoUon, La Justice exige donc qu'aprAa te victoire le vaincu donne les mains an traité qui teruise ladtMrend, pourvuqueles condlUons ne lui «oleol pas trop

lift. Oaaod H y a Juste cause de guerre pour une naUon , efle rfoU, avant de recourir i ee moyen extrême, faire à la nation qui l'a oatragée unedéelaralion qi^eHe va employer la lorcc outerte pour assurer son droH. C'est tÀ ce qu'on appelle ditiarer la gutrrt. — Cette déniaralioa , dernier avertissement que J'on dOMtekl'eBnentl, expose le sujet pour lequel on prend les armes, es mAma tempe qu'elle dénonce la résolution où l'on est de taire la fàarre : tel eatl'uBage constant suivi entre les nationa^ivllisées, U arrive quelquefois que U déclaration de guerre est condttlon- DcUe, c'est- k-dlre qu'elle est faite avec cette clause qu'on va entrer e« guerre ai on a'obtlBBtpas une satlsfaetlon Immédiate, Dans .-« caa, U n'est pas beaoln de renonvetnr la déclaration, al la sa- UefartlOB ilfmw^^" tfeai pu laiie mu Mal. Lonque , sur la

dédarallon de guerre, l'ennemi offre des eondllloos de paix équltables , le sujet de guerre disparaît ; on n'a plus le droit d'employer la force, pourvu, bien enlendu, que les offres soleni accompagnées de sûretés et que l'ennemi S'offre à vous Indemnlserdef frais que les préparatifs de guerre vous ont occasionnés.

tf •. Il est nécessaire que la dédaralion de guerre soit counue de celui é qui ellti est adressée. A cet égard, les nations sa conforment fc des usages qui assureal toute publicité. On la Ull publier dans U capitale, dans les villes prindpales el sur la frontière, el fan expédie au gouvernement ennemi un ministre OK béraut chargé de (aire connaître la résolution qu'on a prise. Celift publicité n'a pas seulement pour bot de prévenir l'eottemi qu'on va recourir à la force ; elle tend encore k avertir les membres de la nation des droits qui lenr appartienneut à dater de celle déclaration.— On comprend, du resle, que celui qui ne lait que repousser une Injusle agression par une guerre défensive n'est pas lenu de faire une déclaration en forme. S'il le fait, c'est uniquement pour donner une direction ï 8es nalioDaui. U arrive quelquefois qu'une guerre offensive est entreprise sans qu'on accomplisse toutes les lormalllés usitées diu.-i ladèclar&lion de guerre: cela a lieu quand l'ennemi ne veut admettre ni miulstre ni bérant pour la lui déclarer.— Il n'est pas nécessaire que la déclaration de guerre précède Pentrée en campagne, car son objet n'est point de laisser k l'ennemi le temps de se préparer k une Injuste défense. Il est permis, dit VatM, llv. 3, ch. 4, de Taire sa déclirallon, seulement lorsque l'on eat arrivé sur la troDllëre avec uoe ■rmée, et même après que Fou esl entré sur les terres de l'ennemi, et que l'on y a occupé un poste avantageux , pourvu qu*^ n'attende ^as d'avoir commis des bostllllés. On poarvol'l ainsi \ sa propre sûreté, et l'on atteint iebulde la déclaration de guerre qui esl de permettre à l'ennwil d'éviter les iiorreors de la guerre en accordant sailsIacUon. — En ISSS, l'armto française captura un navire espagnol (la Harlanna, T, Prise marK,] avant le pusage de la Btdassoa et avant toute déclaration de guerre. Il eft bien vrai que c'éUll moins une guerre que U France telaalt à l'Espagne qu'une assistance qu'elle croyait lui donner pour loi permettre de rétablir son gouvernement légitime. llals,'c^ même supposé, quelle raison de s'emparer du navire el de faire vendre sa rlcbe cargaison? C'est li un attentat commis sons Je ministère de HH. de ViHèle et de Cbaleaubrland , el qui pèsera de tout son poids sur leur mémoire, car deux Ms la France par ses députés, miumiumi pour Dâlrir un tel acte, renvoya nu président du ndnisiére là pétition des malbeurenx d^rédés.' — V. y* Prise narlt^, tes détells de cette odieuse atteinte au droit dés gens.

IIS. Une nation ne peut, au moment où une guerre éctela, retenir les personnes appartenant à la nation eooémiei ni saisir leurs biens avant lelerme qu'on doit leiirSxer pour sortir du pays, k moins qu'on n'ait ft user de représailles. C'est un principe adate par toutes les nations idvlUsées (Vattel, llv. 3, eb. k, ( 65, Perreau, p. ï«). ■ ' ' ■ ■

ll«. llnesuatpas de publier ItdéoIarallDu de guerre dau les villes de la nation aggressive et d'en donner avertissement i l'ennemi ; Il est encore nécessaire d'aviser les puissances neutres de cette déclaration, pour qu'elles puissent se conduire en couséquence, et d'après les principes que nous ferons eonnallre as parlant de la neutralité. Celte dénonciation de l'état de guerre M (ait par un manileste adressé aux puissances el contenanltes raisons JustIBcatives sur lesquellee on se tonde pour recourir aux armes. A peine avons-nous besoin de dire que le respect de sylméme Impose aux nations le rigoureux devoir de gard^ la bwdératlon dans lear.>. manifestes el de s'abstenir de toiile Mrcu injurieuse démontrant des sentiments de baiM et de luretfr'pr^ presè eu faire naître de semblablesdans le coeur de l'ennemi.

1 1 B. Nous avons i exposer maintenant le droit des nâllbu dans la guerre , è taire connaître ce qiri est permb dans une guerre Juste contre la personne de l'ennemi. Hais H ImpOfU de se Hier auparavant sur ce qu'on entend par enMmi, — Quand la guerre éolale entre deux nations, elles sont ennemies et tous les membres de l'une d'elles sonl ennemis des membrea qui composent Haulre, non pu tonlefols entant qn'individos, ba ' ennemis , dit Tatlel, llv. i, nh. 5, j 7i, demenraol Ua fêxfant où lisse trouvent, ce qui ne veut pu dlreqn'llt pi'

DROIT NATUREL ET DES GENS. -^ ChàP. 4, g 3-

ter eomme tels ea quelque lieu qu'ils soient, les États neutres ne leur permettant pas d'user de violence sur leur territoire. — Suivant Woir,Jti« gentium, $$ 730 et 736, on considère comme ennemi quiconque se Joint à noire ennemi j ou l'assiste contre nous d'argent, de troupes, ou en quelque manière que ce soit (i)« Vattel n'admet pas cette théorie absolue, qui, du reste, est contraire aux usages suivis en Europe. Ce dernier auteur enseigne que ceux-là qui sont auoçiés de l'ennemi , peuvent seuls être traités comme ennemis. — On considère comme associés de l'ennemi : i* tous ceux qui font cause commune avec lui; S* ceux qui l'assistent dans la guerre sans y être obligés par aucun traité; 5* ceux qui, ayant avec l'ennemi une alliance offensive, l'assistent dans une guerre qu'il a déclarée; A^ ceux qui, pendant la guerre ou lorsqu'on la voit sur le point de se déclarer, concluent avec renneml un acte d'association contre nous; 5* enfin ceux qui, dans une guerre défensive, mettent au service de l'ennemi toutes leurs forces, même dans le cas où ils auraient contracté avant la guerre une alliance générale défensive avec l'ennemi. Hors ces cas , l'alliance défensive avec l'ennemi n'entratne pas Jea mêmes conséquences. Ainsi, lorsqu'une alliance défensive n'a pas été conclue particulièrement contre nous, ni dans le temps où nous nous préparions ouvertement à la guerre ou lorsqu'elle était déjà commencée, et si les alliés ont simplement stipulé que chacun d'eux fournira un secours à celui qui sera attaqué, nous ne pouvons exiger qu'ils manquent à un traité duquel 11 résulte que le secours par eux fourni n'est que l'acquittement d'une dette qui ne peut nous fournir aucun sujet sérieux de leur faire la guerre.

1 f •• Gomme le but de la guerre est d'obtenir la réparation d'une injure, dès que la guerre est déclarée, on est en droit de faire contre l'ennemi tout ce qui est nécessaire pour atteindre cette fin. Or cette fin n'étant que la réparation du tort que l'on a éprouvé, tout ce que l'on fait de mal, mais avec destetn^ au delà de ce qu'exige cette réparation, est injuste. — Grotius *ei Bur- Samaqui, ch. 3, professent la même opinion sur ce point, et Montesquieu pose ce principe comme la base du droit des gens que c les diverses nations doivent se faire dans la guerre le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts » Esprit des lois, liv. 1, ch. 3.

119. On a le droit d'agir d'une manière hostile (soit contre l'ennemi, soit contre ceux qui, même forcément, font cause commune avec lui) , pour réparation tant du tort originaire qui a amené la guerre, que de celui éprouvé depuis par SHite de la guerre. La nécessité de mettre l'ennemi hors d'état de nuire , peut même Justifier quelquefois le mal qu'on lui fait au delà de la mesure de son tort actuel. — Tel est l'avis de Perreau, p. 346, et de Burlamaqui , ch. 3, $ 7. — Mais, dit fort bien ce dernier auteur, $8, il faut encore remarquer ici que, quoique ces maximes soient vraies en vertu du droit rigoureux de la guerre, la loi de l'humanité met néanmoins des bornes à ce droit; elle veut que l'on considère non-seulement si tels ou tels actes d'hostilité peuvent être exercés contre un ennemi sans qu'il ait lieu de s'en plaindre, mais encore s'ils sont dignes d'un vainqueur humain, ou même d'un vainqueur généreux. Ainsi, autant qu'il est possible, et que notre défense et notre sûreté pour l'avenir nous le permettent, il faut tempérer les maux que Ton fait à un ennemi, par les principes de l'humanité.

118. On regarde comme interdit par Thumanité l'emploi de certaines machines dont l'effet serait de causer d'effroyables incendies, d'épouvantables destructions. G'est un crime horrible d'empoisonner les fontaines, les puits, les armes, d'assassiner, de mordre les balles, etc. — Les stratagèmes, les ruses de guerre, l'usage des espions, sont au contraire permis ; mais il ne faut pas eonfondre, avec la, ruse, la perfidie qui violerait une convention faite avec l'ennemi. — On peut tromper l'ennemi par de fausses nouvelles et des discours inventés à plaisir, dit Burlamaqui, $ 9, mais on ne doit Jamais violer ce à quoi on s'est engagé envers lui par quelques promesses ou par quelque convention. Quelques nations, notamment les Romains, Jusqu'à la fin de la seconde guerre punique , ont parfois rejeté l'usage des ruses et des tromperies dans la guerre , mats ce n'était que par grandeur

W— ^^.M^l I ■ I I III

(1) G'est dans celte hypothèse que le gouvernement français cherchait à se placer dans raflfaire de la Marias na.

d*àme et par la confiance en leurs propres forces, et nen parce qu'on y trouvait de l'injustice. — Il n'est pas rare aussi de voir les belligérants user l'un vis-à-vis de l'autre de stratagèmes et de ruses de guerre, au moyen desquels ils surprennent l'ennemi et arrivent quelquefois à le réduire. Loin que ces procédés soient condamnables, ils sont, au contraire, parfaitement conformes aux lois de l'humanité; car ces lois nous obligent à employer les moyens les plus doux dans la poursuite de nos droits. Or il est plus louable de réussir par une feinte de guerre que par un siège meurtrier ou par une balaille sanglante. Grotius (Hist. des troubles des Pays-Bas, liv. 6) rapporte, toutefois, qu'en 1397, le prince Maurice ayant voulu surprendre Venlo, et l'entreprise n'ayant pas réussi, on condamna à mort quelques-uns de ses gens qui avaient été faits prisonniers. Aujourd'hui, on n'use plus de cette rigueur, à moins que les prisonniers n'aient usé de quelque perfidie. *

1 m. On a souvent recours à Tusage des esinone pour décou* vrir l'état des affaires de l'ennemi et en avertir celui au profit duquel on se livre à cette pratique secrète. Ge moyen est considéré comme légitime; mais comme l'adversaire a le droit de se ga* rantir du mal que les espions peuvent lui faire, il les punit communément du dernier supplice alors qu'ils tombentenson pouvoir.

190. 11 ne doit, autant que possible, être exercé d'hostilité que contre les membres de la nation ennemie qui nous cooibattent ou tâchent de nous nuire. Les enfants , les femmes, les vieillards, les infirmes, etc., doivent être épargnés. Il en est de même des soldats blessés, désarmés. Les gens de lettres, les ministres de la religion et toutes les autres personnes dont le genre de vie est éloigné du métier des armes sont traités de la même manière. Autrefois, les laboureurs étaient également épargnés, en considération de leur travail si utile, bien que, dans les anciens principes, tout homme en état de porter les armes devient soldat par cela seul que sa nation faisait la guerre. Grotius (lib. 5, ch. il, § il) cite l'exemple de plusieurs peuples qui en agissaient ainsi. Aujourd'hui, on laisse vivre en sûreté, non-seulement les laboureurs, mais même tous les habitants du pays enne* mi, qui restent étrangers àla guerre et qui se soumettent a« vainqueur. Cette modération, si conforme aux lois de l'humanité est également avantageuse à l'ennemi qui en use et à celui qui en est l'objet, car par la protection que le vainqueur accorde aux habitants désarmés, il s'assure une subsistance plus aisée, el s'épargne bien des maux et des dangers en même temps qu'il rend moins terribles pour le vaincu les efiîets delà guerre.

191. Quant à l'ennemi qui porte les armes, on peut le tuer innocemment (Burlamaqui , ch. 6), car le but de la guerre demande nécessairement qu'on ait ce pouvoir, sans quoi ce serait en vain qu'on prendrait les armes et que les lois naturelles le permettraient.

199. Au surplus, on est en droit de s'assurer des personnes vaincues ^t désarmées et d'en faire des prisonniers, soit pour les empêcher de reprendre les armes , soit pour affaiblir l'ennemU ou même pour ramener à des conditions de paix équitables afin d'obtenir la délivrance de ces gages précieux.

198. Est-il des cas où le soin de notre sûreté ne permet pas d'user de cette modération, et où, par exemple, nous ne pouvons, sans encourir de grands dangers, ni faire des prisonniers, ni conserver ceux que nous avons faits? Cette question nous rappelle involontairement un effroyable épisode de notre campagne d'Egypte. On vient de faire trois mille prisonniers : on ne peut les garder, faute de vivres, ni les renvoyer, de crainte de grossir les rangs ennemis. Ces malheureux sont là, sur le rivage, las mains liées derrière le dos, attendant en silence qu'on prononce sur leur sort. Trois Jours entiers s'écoulent dans cette attente. Enfin la nécessité a dicté un ordre impitoyable, et trois mille hommes sont massacrés I Qui répondra envers la postérité d'un acte si horrible? Les ordonnateurs de cet acte horrible^ à moins qu'ils n'aient tout tenté, même vis-à-vis de l'ennemi, pour le prévenir. — Car s'il est un principe évident, c'est que la guerre, même la plus Juste, ne peut légitimer que le mal qu'il est absoment nécessaire de faire à l'ennemi.

194. Pour empêcher que les prisonniers de guerre ne lit nuisent, celui qui les a faits peut les enfermer, les lier même, s'il a iieu de craindre qu'ils se révoltent ou qu'ils s'échappent. Il ne

OKOIT NATUREL ET DES GENS. ^Chap. 4, S 3.

peaf 86 liTrer MYera eu k ancoD mauvais traitement, à moins 4ii*Us nejostlflentpas, par leur conduite envers le vainqueur, les BéDagements dont ils sont Tobjet. En Europe, on se conduit gésénlemenl avec beaucoup de générosité envers les prisonniers de guerre. Ainsi, Il n'est pas rare de voir des officiers faits pri- Nooiers renvoyés sur paroledans leur pays, etceluiquilesrel&che l'a Jamais à se plaindre d'un manque de foi à la parole donnée. t96. Il n'est pas plus permis de rendre esclaves les prisonliers de guerre que de les tuer. Les Romains en usaient autre- ■est, il est vrai; mais c'était, selon eux, par humanité. Ils csDSIdéralenl conmie une grâce pour l'ennemi de lui laisser la vie après ravoir vaincu, et puisque, disaient-ils, ils étalent en droit de le tuer, ils pouvaient à plus forte raison lui ravir la liberté. Ob a si souvent réfuté ce sophisme que nous ne le discuterons pts id; il noos suffira de dire que le droit de tuer l'ennemi cesse dès rinstani que cet ennemi est mis dans l'impuissance de nuire, d^»& il suit qa*on ne ^ut justifier l'esclavage infligé à un prisonlier de guerre en se fondant sur un droit dévie et de mort qu'on 1^1^ sur loi. — y. Montesquieu, Esprit des lois, Uv. 10, cb. 3, ftn^d, H** 8, 42.

ttS. On peut retenir les prisonniers Jusqu'à la fin de la

guerre, et exiger une rançon alors qu'on les rel&che; on peut

tes rendre pendant le cours de la guerre et exiger pareillement

me rançon pour affaiblir léâ finances de l'ennemi. En général ,

parfld les nations civilisées on est dans l'usage , pour adoucir les

maaide la guerre, de faire des échanges ou des achats de pri-

aomiers. Pour une nation dont quelques membres sont prisonniers

deresnemi, t'est un devoir de les délivrer, à ses dépens, dès

qo^cUepent le faire sans danger et qu'elle en a les moyens. Elle

doU, enoBlre, fournir à leur entretien pendant leur emprison-

seneiiL les Romains, dans le but d'exciter leurs soldats à la

ph» éseriiqae résistance, avaient fait une loi qui défendait le

laeftal des prisonniers de guerre. Nos mœurs modernes ne pour-

ruest guère s'accommoder d'un droit aussi rigoureux.

It9. Voyons maintenant quels sont les droits des nations lieUisérantes sur les choses de i'ennemi. L'état qui prend les âmes pour nn Juste sujet a , dit Vattel , Jiv. 3, ch. 9 , un double droit contre son ennemi : i* le droit de se mettre en possession deceqni lot appartient et que son ennemi lui refuse, à quoi il faol ajouter les dépenses faites à cette fin, les frais de la guerre ci la réparation des dommages, car s'il était obligé de supporter ces frais et pertes. Il n^btiendrait point en entier ce qui est à lui, on ce qui lui est dû; — 2* 11 a le droit d'afl'aiblir l'ennemi poar le mettre hors d'état de soutenir une injuste violence , le droit de lui 6ter les moyens de résister.

if 8. Mettre Pennemi hors d'état de vous faire la guerre, tel est le droit de toute nation qui soutient une guerre juste. 11 en résulte qu'on peut le priver de ses biens et se les approprier (Borlamaqai, ch. 7); on arrive par là à cette double fin : d'affaiblir son adversaire, et d'augmenter ses forces propres; on s'empare ainsi des villes de l'ennemi , de ses provinces pour l'amener i accepter une paix raisonnable, et dans le dessein de lui restituer ces villes et provinces après la conclusion de la paix.

tSH. A partir de quel moment le droit que nous avons; dans une guerre juste, de saisir les biens de l'ennemi , soit pour indemnité, soit pour sûreté, nous en rend-il propriétaires? Est-ce à l'instant même qu'ils tombent en notre possession , ou n'estce que lorsqu'ils sont mis à couvert de la poursuite de i'ennemi, et qu'il est censé avoir perdu l'espoir de les reprendre? Est-ce enfin lorsque nous les avons eus en notre possession pendant nn certain temps? La première opinion, professée par Bnrlamaqul, Priuc. de droit pol., hc. ctf., $ 17, et par Perreau, p. 356, contre Tavis de Grotius, semble seule admissible. En Effet, dit Burlamaqui, « tout ennemi, comme tel, et tant qu'il demeure tel , conserve toujours la volonté de recouvrer ce que rautre lui a pris ; l'impuissance où il se trouve pour l'heure ne làii que le réduire à la nécessité d'attendre un temps plus favolable , qu'il souhaite et recherche toujours. Ainsi , par rapport à loi , la cbose ne doit pas être plus censée prise lorsqu'elle est en lieu de sûreté , que quand il est encore en état de la poursuivre. Tout ce qu'il y a, c'est que, dans ce dernier cas, la possession du vainqueur n'est pas ^ussi assurée que dans le premier. Et la mérité esl que cette distinction n'a été inventée que pour établir

TOHI XIX,

les règles du droit de postllmlnie, ou la manière Aont les sujets de l'Etat, à qui l'on a pris quelque cbose dans la guerre, rentrent dans leurs droits, plutôt que pour déterminer le temps de l'acquisition des choses prises sur l'ennemi. »

180. Autrefois, les peuples qui se faisaient la guerre se livraient au pillage de l'ennemi vaincu. La civilisation moderne a substitué à cet usage barbare une coutume plus humaine et plus avantageuse à ceux qui se combattent : c'est celle des contributions. C'est un droit, pour celui qui fait une guerre juste, de faire contribuer l'ennemi aux dépenses de la guerre : le vaincu y trouve l'avantage d'échapper au pillage et à la dévastation ; le vainqueur obtient par ce moyen une partie de ce qui lui est dû. Le devoir du vainqueur est de ne frapper que des contributions raisonnables et supportables pour celui qui est contraint de les payer.

18 1 • Quand on ne peut pas réduire une place importante de l'ennemi, ou lorsque l'ennemi ne consent pas à faire la guerre avec humanité, les lois de la guerre autorisent à détruire cette place en la bombardant. Vattel reconnaît la légitimité de ce moyen extrême , en ayant soin de faire remarquer que les bons gouvernements n'usent qu'avec répugnance d'un droit si rigoureux, et qu'ils n'y ont recours qu'à la dernière extrémité. Quant aux forteresses, aux remparts et toute autre espèce de fortifications, comme elles appartiennent uniquement à la guerre, rien n'est plus légitime, en cas de guerre juste, que de détruire celles qu'on ne se propose pas de garder.

182. Les lois de la guerre autorisant raffaiblissement de Tennemi, il est de pratique, malheureusement trop constante, que le vainqueur, alors qu'il ne peut occuper le pays dont 11 s'est rendu maître, détruise ce qu'il ne peut emporter commodémeijt. Ainsi on détruit les vivres et les fourrages pour que l'ennemi ne puisse pas subsister; on coule à fond aes vaisseaux quand on ne peut les prendre ou les emmener. On comprend que ces moyens destructeurs ne peuvent être employés qu'avec modération et qu'autant qu'ils concourent efficacement à raffaiblissement de l'ennemi armé et encore en état de nuire. Quant aux ravages et aux incendies qu'exerce quelquefois le vainqueur sur le pays ennemi, ils peuvent encore plus difficilement se justifier. De sa part, ils ne sont excusables qu'autant qu'ils sont le seul moyen de réprimer la brutalité et les brigandages de son adversaire. On excuse de pareils actes de la part de celui qui ne peut arrêter autrement son ennemi, et qui n'a que le moyen de cduvrir ses frontières contre les envahissements. C'est ainsi que le czar Pierre I*% fuyant devant Charles XII, ravagea plus de quatrevingts lieues de son empire pour arrêter son terrible assaillant. La bataille de Pultav^a lui permit enfin de recueillir les fruits de son terrible sacrifice. Un souvenir plus récent, et qui nous touche plus directement, peut être aussi invoqué : l'incendie de Moscou.

188. Les belligérants ont le droit de s'emparer des marchandises ennemies qu'ils trouvent sur des navires neutres. Ce droit, il est vrai, parait heurter celui qu'ont, de leur côté, les neutres de n'être point troublés dans leur navigation. Mais lorsque le droit d'un peuple est en opposition avec celui d'un autre, il est juste que celui des deux qui éprouve le moins de dommage du sacrifice de son droit en fasse l'abandon. Or, dans Thypothèse, l'atteinte portée à la liberté des neutres est presque entiè* rement compensée par l'indemnité qui leur est payée pour le retard, et par le payement du nolis des marchandises prises sur leur navire ; tandis qu'on ne peut dédommager le belligérant du tort incalculable que lui causerait l'augmentation des forces que son ennemi obtiendrait des neutres, dans le système contraire.

184. Une nation ne peut s^emparer des viens de ceux qui ne font pas cause commune avec ses ennemis , quoique ses biens soient trouvés sur le territoire ou sur les vaisseaux de ces derniers; elle ne peut que les saisir provisoirement pour arrêter les fraudes, sauf à les rendre dès que les vrais propriétaires seront reconnus. C'est ce qu'enseignent Perreau, p. '257, et Vattel, liv. 3, chap. 7, $ 116. Ce dernier auteur ajoute avec raison que la perte soufferte en cette occasion par les propriétaires neutres est un accident auquel ils se sont exposés en chargeant sur un vaisseau ennemi ; d'où il suit que celui qui prend ce vaisseau , en usant du droit de la guerre, n'est pas responsable des accidents qui peuvent en résulter.

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