‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 84 sur 101 · SOI · texte numérisé non relu

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sans le nom d'eanx minérales celles qui contienDent une qnantité de substances médicamenteuses assez grande pour produire sur l'économie animale une action particulière dépendante de la nature et de la proportion de ces substances. — Leur température varie de 9 à 87 degrés. Celles qui se maintiennent audessous de la cbaleur du corps humain sont dites froides ; colles qui s'élèvent au-dessus sont réputées chaudes et prennent la qualiflcation de thermales (du grec Of/>/Acc , chaleur). — Les Romains donnaient le nom de thermes aux édifices destinés aux établissements de bains, et où se trouvaient des citernes d'eaux chaudes minérales : on pt>ut visiter encore aujourd'hui dans Paris les ruines du palais des Thermes , construit par l'empereur Julien, en 355. — De iiouibreux volumes ont été écrits sur les causes de la formation des eaux minérales dans le sein de la terre et surtout de leur calorique, mais aucun savant n*a pu Jusqu'ici donner une explication satisfaisante de ces phénomènes , dans lesquels , ainsi que 16 dit le docteur Alibert ( Précis des eaux minérales) , il y a, comme dans beaucoup d'autres, quelque chose de divin qu'on n'explique pas; il paraîtrait que l'électricité exerce une grande influence sur la formation des eaux thermales et les éléments dont elles se composent.

§ 1. — HisloriqDe et législation (n"^ S).

§ 2. — Caractère d^ulilité publiqas attaché aux établissements d^eaux minérales cl ibcrmales (n** 10).

§3. — Conditions exigées pour rexploitation des eanx minérales et Ibermaîfs (a* 15).

§4.— Dépôts, fabrication et vente des eanx minérales naturelles on artificielles. ^ Pharmaciens, tarifs (n<* 24).

85. — Administration des sources minérales appartenant à VËtat, aux départements, aui communes on aux établissements charitables.—- Indigents (n« 30).

S 6. — Compétence (n<* 36).

$ 1. — Historique et législation.

9. L'usage des eanx minérales et thermales est très-ancien. Les OrecSydontles connaissances en médecine surpassaient de beaucoup celles des autres peuples , honoraient les source» d'eaux chaudes comme un bienfait de la Divinité. Les sources étaient dédiées à Hercule, le dieu de la force, sans doute en l'honneur de celle que ce dieu , sous le symbole de l'eau Jaillissante, procurait aux malades. 400 ans avant J.-C, Aristole enseignait qu'il se mêle avec les eaux minérales des vapeurs de diverses naturea» qui font leur principale vertu; Strabon , Pline (liv. 3, ch. 2), Galien {De faculi. stmpf., lib. 10), Vilruve (liv. 8), Sénèque le Philosophe (/>0 natural.y lib. 5, cap. 1), Âetius (lib. 2, cap. 30), Oribase, qui vivait sous l'empereur Julien, font l'éloge des diverses propriétés des eaux et donnent des préceptes pour leur emploi. — L.es Romains faisaient un usage habituel des eaux d'Italie. Horace (^epist, 15, lib. 1) vante les bains de Baias et de Clusium. Baias était un bourg, où se trouvaient des sources d'eaux chaudes sulfureuses-, Clusium, des sources d'eaux froides. — Partout où les Romains portèrent leurs armes , ils recherchèrent avec soin les sources minérales, surtout celles d'eaux chaudes, comme ayant des propriétés spéciales pour guérir les blessures. Aix en Provence, Bourbon-l'Archambaud, Néris, le mont. Dore, les Pyrénées, attirèrent particulièrement leur attention ; ifs décorèrent toutes i^es sources de monuments et les mirent sous la protection de leurs divinités. — La magnificence des empereurs avait fait de ces établissements, qui étaient, dès cette époque, réputés propriétés publiques , de véritables palais à l'ornement desquels tous les arts s'empressaient de concourir* Mais dans les siècles de destruotioD et de barbarie qui suivirent la chute de l'empire romain, les palais des thermes furent presque tous détruits, les fontaines ■égligées se comblèrent et leurs eaux bienfaisantes se tarirent à Buesure que la barbarie , comme une marée montante , envahissait l'Italie et la Gaule. — Cette circonstance , que les sources avalent été placées dans l'origine sous la protection des divinités pa\ennes, contribua sans doute à les faire abandonner par les etorètiens, qui , dans les premiers siècles du christianisme surtout, recherchaient beaucoup plus la santé de l'àme que celle du corps. Cependant on trouvait encore çà et là quelques fontaines dauu lee campagnes, leur modeste architecture les avait pré-

servées de la dévastation; puis peu à peu lespritres chrétiens, reconnaissant leur vertu, les avaient placées sous la protection de quelques saints , et alors la nouvelle religion leur servant de sauvegarde , elles finirent par attirer les fidèles, qui leur attribuaient des guérisons miraculeuses.

8. Comme Henri IV, pendant sa Jeunesse, avait fait usage des eaux des Pyrénées et avait été à même d'apprécier leurs effets salutaires , il essaya de régulariser leur emploi par ses édits et lettres patentes de mai 1003 confirmées depuis, par Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Il nomma des surintendants chargés de la surveillance des eaux minérales du royaume. — C'est de cette époque que datent, sur cette matière, les ouvrages scientifiques, fruits des études et des analyses do plusieurs médecins célèbres , Chirac, Fagon , Gesner, Hoffman et beaucoup d'autres.

4. Mais si l'usage des eaux minérales naturelles date de bien loin , l'emploi et le commerce des eaux minérales factices est une industrie toute nouvelle. — C'est en 1775 seulement qu'un sieur Venel, chimiste à Montpellier, Bergman, chimiste suédois , Duchanoy, médecin français, publièrent quelques ouvrages à titre d'essai et d'idées nouvelles , ou présentèrent à l'académie des sciences des eaux gazeuzes qui étaient une imitation des eaux de Seltz ; mais les découvertes de Lavoisier, qui eurent lieu quelques années après, firent subir aux sciences chimiques de telles réformes , que ces préparations et ces essais furent mis de c6té comme insignifiants. — Ce ne fut qu'en 1798 qu'un sieur Paul, fabricant d'eaux minérales artificielles à Genève, vint fondera Paris un établissement dans l'hètel-d'Uzès. Ses procédés furent approuvés par une commission désignée par le gouvernement et composée de MM. Chaptal, Fourcroy, Vauquelin et Portai , et c'est ce même établissement qui , de la rue d'Uzès, a été transféré à Tivoli et a acquis une réputation si grande dans toute l'Europe. 6. On compte en France près de mille localités où Jaillissent des fontaines minérales; mais soixante-dix-sept , comprenant environ trois cents sources distinctes disséminées dans quarante départements, sont seules soumises à la surveillance du gouvernement; de ce nombre l'État n'en possède que huit en toute propriété; quarante-quatre appartiennent à des communes et vingtcinq à des particuliers. — Sous le rapport de leur importance, elles sont ainsi classées , douxe du premier ordre, savoir : eaux sulfureuses: Baréges, Bonnes, Cauterets, Luchon; gazeuses: mont Dore, Vichy, Bourbon-l'Archambaud; salines : Plombières, Luxeuil , Bagnères de Bigore, Bourbonne et Dieppe (eau de mer). — Onze du second ordre , ainsi divisées : eaux sulfureuses , Ax; eaux chaudes : Saint- Sauveur, Couterne (Orne), Enghien (1 ) et Bagnoile (Lozère); gazeuses, Néris; salines, Baiarue; bains, Bourbon-Lancy, ContrexeviUe. Enfin cinquante-quatre du troisième ordre, au nombre desquelles sont Dlnan,Âix en Provence, Castera, Cambo , etc. — Quant à la température des sources minérales en France, il en existe trois qui sont presque bouillantes : celles d'Ax (dans l'Arriége) , d'Arles , 62 degrés , de Chaudesaigues (dans le Cantal), 87 degrés; dix, comme Bourbonne et Plombières , de 50 à 60 degrés ; vingt autres ont la température des bains ordinaires comme Baréges, Bonne, Cauterets. Les autres sont tièdes ou froides.

O. Les établissements thermaux qui appartiennent à l'Ëtat en toute propriété sont ceux de : 1* Vichy (Allier), 2® Bourbon-PArchambault (Allier), 3* Néris (Allier), ^i* Bourbonne (Haute-Marne), 5* Provins (Seine-et-Marne), 6* Plombières (Vosges) (ce dernier établissement vient de s'accroître par l'acquisition récente des bains des dames , autorisée par l'ordonnance royale du 8 mal 1836), 7* le mont Dore (mais dont la propriété n'est bien fixée ni aux mains de l'État ni aux mains du département du Puy-do- Déme), 8^ Saint- Amand (Nord) ; une loi du 2 ]uiU. 1835 Ta cédé au département du Nord , à la charge de pourvoir à l'exé' cution des travaux de restauration et de supporter les frais accessoires auxquels pourrait donner lieu la concession; de sorte que l'État n'est propriétaire maintenant que de sept établissements , et encore il y a incertitude et points litigieux en ce qui concernele mont Dore (MM. MacareletBoulatIgnier, t.l,p. 217, da la Fortune publ. en France).

(1) V. Eur les eaux d'Eoghien le gracieux et ioléressaot écrit publié, il y a qaelqaes années, par le bon et spirilael docteur Réveillé-ParjfiC, in -12. — C'est un vrai bijou que cet ouTiage-là.

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EAUX MUNERALKS ET THBtlMALES. --* $ 1.

V. Après atolr tracé l'historique des soorces d*eaai minérales et thermales I nous avoDsè ]eter un coup d'oeil rapide sor la légtsIaUoa aDtérieure à Tord, de 4823, et dont beaucoup de dtspesHloos ont encore force de loi. L'une des dispositions les plus anciennes sur les eaux minérales et qui est encore en vigueur, est un arrêt do conseil du 6 mai 1732, concernant les eaux de Baréges.— Cet arrêt contient diverses prohibilions et servitudes réelles imposées aux propriétaires. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet arrél du conseil. Nous le rappelons ici comme une preuve de la sollicitude constanto que rétablissement et l'emploi des eaux minérales ont inspirée, depuis bien longtemps , à tons les gouvernements de France. — A cet arrêt a succédé, en 1772, un deuxième arrêt du conseil qui institue une commission royale de médecine pour la distribution des eaux minérales, et preserit des mesures d'ordre et de prévoyance«-*-D'autres arrêts du con«* leil des i«' avril 4774 et i2 mai i7ltf ordonnent la visite des eaux minérales dans les' bureaux de distribution avant qu'on les livre aux partiouliers.^EnOn une déclaration du roi, du S6 mal 1780| et un arrêt du conseil, du 5 mal 1781, ordonnent que des médecins » en qualité d'intendants des eaux ^ soient préposés à la conservation des sources, à leur entretien, et aient soin d'indiquer l'heure è laquelle il convient de procéder au puisement où leur présence est prescrite* L'arrêt prend en outre, relative* ment au transport des eaux, des précautions dont nous ne par- Ions pasi parce qu'elles ont été renouvelées dans des ordonnant ces postérieures*

8. On en était encore là, lorsqu'un arrêté du directoire, du 33 vend, an 6, dont la pensée se trouve dans l'art. S4 de l'arrêt du conseil de 1781 1 attribua aux municipalités la police des eaux. — L'art. 3 de cet arrêté veut que les Indlgenls reçoivent gratuitement les secours des eaux minérales. — Un arrêté du H flor* an 7 renouvela en grande partie l'arrêt du conseil du 5 mai 1781. Le directoire déclare que les anciens règle* ments sont, ou oubliés, ou sans vigueur dans la plupart des cantons où sont situées les sources et fontaltaes ) que de cette inexécution résultent des abus et exactions, et en censé* quencci il exige que lesoflSclers de santé nommés pour l'inspection des eaux, adressent chaque année à l'autorité l'analyse des maladies des personnes qui ont pris les eaux, les traitements subis, les résultats obtenus, qu'ils eoilstalent i'état des sources et fontaines, etc« (V. art. 1 et 3 de l'arréié].— L'arrêté rappelle les tarifs anciens Jusqu'à l'époque où une nouvelle Gxalion des prix des eaux sera faite par le ministre de l'intérieur; Il exige que leur distribution n'ait lieu que dans les bureaux inspectés par deux commissaires choisis par les gens de l'art (art. 7, 8, 9). — 11 veut, comme l'arrêt de 1781, que les eaux soient puisées en présenoe des inspecteurs (art. 11), que les bouleilles soient revêtues de l'empreinte d'un cachet^ dans l'exergue duquel sera lascritle nom de la source (art. IS).-- Il règle les devoirs des oenunlssaires (art. 16), ceux des propriétaires qui découvrent due sources et qui sont obligés d'en prévenir le gouvernement (art. 10)i— Il exige que les admlnistratioDs centrales procèdent à un recensement général des eaux, pour que , d'après les nouvelles lumières acquises en chimie, l'académie de médecine de Paris constate leur nature et leurs vertus (art. 19). — Cet arrêté, qui renferme en outre d'autres disposillons qu'il est ulllede consulter (V. l'arrêté, ci-contre), a été suivi d'un arrêté des consuls, du 3 flor. an 8« et d'un autre du 6 niv. an 1 1 , concernant les adjudications et baux des sources appartenant à l'État et aux communes (V. p« 505). — EnOn un arrêté du SO prair. an 13, qui renouvelle les dispositions de l'arrêt du conseil de 1732, contient des dispositions spéciales pour les eaux de Baréges $ il prescrit diverses mesures de oenservatien , et , entre autres, des plantations dans toutes les parties boisées qu'on a eu le tort de défrlclier (V« p. 604).

O. Tel était l'état de la législation sur les eaux, lorsque intervint l'ord* du 18 Juin 1833.— Jusqu'alors le gouvernement, dans sa sollicitude sur la santé publique, ne s'était préoccupé que des eaux minérales naturelles) nous allons le voir porter son attention sur les eaux minérales factices (V. le lit. 3 de cette ordonnance).---Enfin un décret du gouvernement provisoire des 8-10 mars 1848, est relatif à la conservation des sources d'eaux mlsérales (fi. P. 48. 4. 46^

Tailbao CHaoHoiAGrQtn nss lois, nÊcins, ttc, axuvire

AtJX EAUX MINÈRiLES.

9^90 «otts 19119. — Décret relatif aux invalides on blessés ans* quels les eaai thermales ou mioérales peuvent être nécessaires.

Sur la motion d^un membre, rassemblée nalionale décréta que le ponvoir eiécQtir est autorité à envoyer dans les différents lieux où il y a dei eaut thermales ou minérales «ans hospices établis, les mililaires iavalidci ott blessés à qui elles seront jugées nécessaires, et de leur accorder, en c« cas, une indemnité équivAlente aux frais de route et de séjour qu'ils seront forcés de faire audit lieu.

90 Jaln 1908. — Décret qni permet àtoatas personnes de s'ap* provisionner d*eaux minérales à Vichy, en s'obligeant à payer iea droits entre les mains du fermier.

▼cBid. an • (14 oeS. 1997). — Décret cité dans plasleors actes du gouyernement , et notamment dans les art. 5, 6 de Tarrété du t9 flor. an 7; 8^ It de Tarrété du 6 niv. an 11, mais non inséré dans les collecUots Desenne et DuTSigler.

99 fler. an 9 (19 mal 1999). — Arrêté do directoire eiécatif, concernant les sources et fontaines d'eaux minérales.

Le directoire exécutif» oui le rapport du ministre de rinlérleur, considérant oue, dans plusieurs des cantons où sont siUiées des sources et fontaines d^eaux minérales, les anciens règlements qni y sont relatifs sont entièrement oubliés et sans TÎgueor ;— Considérant quedePinexécoUondes dispositions (|[u^ils renferment* il résulte journellement des abus et des exactions qu'il importe de réprimer ; Tonlant d*ailleurs donner à cette partie d^adminislralion publique une organisation plus conforme anx principes de la iégi<(lation actuelle ; ^ Vu la loi des 14-17 avril 1791, qui ordonne Pexéculion des anciens règlements sur la police des médîramenls ; — >Vu enfin l'avis de Pécole de médecine, arrête ce ()ul suit :

Art. i. Les officiers de santé nommés par le directoire exécutif pear riospection des eaui minérales , adresseront . chaque année, à Padministration municipale du canton, pour être par elle transmise à Padminisuation cehlrale du département, qui en rendra eomote au ministre de Tlntérieur, l'analyse Ses maladies des personnes qaf se seront présentées aux eaux, les traitements qu^elles aoreiit subis « et le résultat qui en aura été obtenu. Ils feront également part de Tétat dans lequel te treeveroet les sources et fontaines auxquelles ils seront attachés, et nommeront, soos Tapprobaiion de Padministration municipale , les baigneurs et autres personnes nécessaires au service (art. !(, 6 et 7 de Parr. du cens. d*Ét. d« 5 mai 1781 ^

S. Ces officiers teilteront avec soin k la propreté et coaserratioa des Sources et fontaines, et donneront leurs avis et observations snr les réparations, changements et améliorations qu'ils jugeront utiles et nécessaires : aucunes réparations, changements on améliorations ae pourront avoir irea sans Papprobaiion de l'administration du département « qni en rendra compte au ministre de Piolérieur (art» 3 de Parr. du 5 mai f 781).

3. Les malades qol fo propospronl de faire usage drs eaux minérales, soit sous la forme de hains, soit sous eelie dp doucht<«, préviendroot les officiers de santé inspecteurs des eaui, afin quMls puissent indîqtifr à chacun des malades i^beure à laquelle ces remèdes pourront leur être aininlstrés, et veiller à ce qu'ils soient servis avec la plus grande exactiuide (art. 18 du même arrêt).

4. Les douches 6t aulres opérations propres à favoriser le succès des eaux, seront dirigées par les officiers de santé inspecteurs en cbpf ; et, en cas d*absf née, du maladie oi autres cas imprévus , par les inspecteurs adjoints. Pourront néanmoins être admis au traitement les nédecinB ordinaires des malades, lorsque les malades en témoignent le désir (art. 5 du même arrêt).

n. Les plaintes et réclamations qui pourront s^éleTèr relativement aa

miaire, qui attribue aux municipalités la police dos eaux).

6. Les dépenses et frais de roule des indigents qui s^y présenteront, en exécution de Parréto du 25 vendémiaire dernier, pour recevoir grataiiement le secours des eaux niinéraie«, seront à la charge des communes qni les auront adressées, comme objet de dépenses communales; à IVffel de quoi elles prendront les mesures convenables pour y pourvoir (les covmnnes ont des revenus ou des secours liu gouvernement, sur lesquels eiks doivent pourvoir à cette nature de «lépense}.

7. Les administrations centrales de département, sur Pairis des officiers de santé inspecteurs, soumettront, sans délai, au ministre de Pînlérieur, une nouvelle dation du prix des eaux minérales, situées dans leurs arrondissements respect if.^ : en attendant, elles seront payées suivant et conformément aux tarifs existants (art. 22 et 23 de Parrêt. ^ Prtt^nê partout on paye une rétribution destinée de tout temps à Penlretiea des sources et autres frais y relatifs).

8. Les débit et distriouUon des eaux hors de la source, nVtnrootliea nue dans les bureaux de distribution qui seront établis sous Papprobaiion du minisire de 1 intérieur : à Pelfrl de quoi seront exécoté«, eu ce qii uVst

pas contraire au présent, la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du cidevant conseil d'fctat, dos !•* avril 1774 et 12 mal 1775, la déclarauos du 26 mai 1780, et enfin Parrêt du ci-devant con<e11 d'État, du 5 mai 1781 (les eaux minérales sont comprises dans la classe des médicaments sujets à des mixtions et falsifications. La loi des 14^17 atril 1791 leur être appliquée : tel est l'avis de Pécolç de médecine).

EAUX MINÉRALES fJ THERMALES. —g <•

9. Les bureau de distribution seront sojeli h riospeciion des deux comliissaires choisis parmi les geos de l^art, par les administrations ninnici- ^ales, ou bureaux centraux des comojunrs où ils seront établis ; les directeurs se conformeront, pour la vente des eaux, aux tarifs qui en seront âélerminés (art. il et IS de Tarrét du conseil, du 5 mai 1781, pour Paris, si an. 16 pour les départements).

10. Pourra tout partieolier faire yenir, par la vole qui loi cooTiendra le mieux, toute espèce d*eaux mioérales dont il aura besoin pour sa santé, en certifiant k Tofficier inspecteur de Peau minérale, conformément aux dispositions de l'art. SI de Tarrét du conseil d*Ëtat, du 5 mai 17$}, que la quantité deman ice est destinée pour son usage (art. 21 de Tarr.).

1 1. Les eaux deslioées & quelque envoi, soit pour les bureaux de dis-* îL .!- -, . .... ... ,, leur ser-

^sence des iqueront rbeore la plus convenable, et cer|:fieroDt par écrit leur présence fart. 8 de l'arr. du 5 mai 1781).

12. Immédiatement après que les boulellles auront été remplies à la source, elles seront exactement bouchées : Pofficier de santé veillera h ce que l'on f appose Pemnreiote d*un cachet dans Texergue duauel sera inscrit le nom de la source. Ce cachet lui sera remis par P^aministratioa centrale du département (art. 9. du même arrêt).

13. L^officier de santé instruira de cbaqpe envoi Tadministratlon du canton où se trouvent les eaux, et lui enverra upe facture exacte, indiquant le nombre et la forme des bouteilles, avec la date de Tannée, du mois et du Jour où les eaux auront été puisées, avec les noms et demeure

eertifieat de présence, aux personnes qui auront démoulé les eaui, le tout

pour leur assurer la fidélité des objets expédiés h leur adresse (art. 10).

14. Les direeteors attachés aux bureaux de distribution, lorsqu'ils auront reçu des caisses d*eaux minérales, en préviendront les admioislri^tions DHinici pales on bureaux centraux, qui ch9:|<tront aussitôt les commissaire choisis, conformément aux dispositions iie VarL 7: de procéder h leur etamen. Les caisses ne pourront être ouverte^ qa en présence de ces commissaires (art. 11 de Parrét du 5 mai 1781),

15. Les fonctions des commissaires seront de constate^ P^tal 4es ^i|l minérales arrivées au bureau, et de vérifier les certificats et factures re* latifs à leur envoi. Ils examineront également Us eaux de mèoie natpre. pmir s*assavfp si elles sont en état d'être livrées au public. Dans le cas ou elles seraient altérées, ils en rendront compte à Pauionté qui les aura nommés, laauelle prendra les mesures convenables en pareil cas; indépondammeni de quoi ils feront un recensement général oesdiles eau^ tous lesaasjart. 13).

16. Le diremear de chaque bureau de distribution tiendra n|i compte eaaei des bouteilles d'eaux minérales qu'il aura reçues, de celles qu'il aura vandues, et de celles qui seront encore au dépâl et qui auront été jugées en assex bon état pour être livrées en public. Il Arrêtera chaque mois ledit compte avec les commissaires, qui le justifieront et le paraferont. Il en sera fait deux copies, Pune (lesquelles sera remise à l'admi- DÎstration roonicipale du canton ou au bureau central pour les communes où il v a plusieurs administrations municipales, et Pautre restera au burctiu ue distribution (art. 14 et 15).

17. Tout propriétaire qui découvrira dans son terrain une source d'eau minérale, sera lenu d'en instruire le gouvernement pour qu'il en fasse faire Pexamen : et, d'après le- rapport des commissaires nommés k col effet, la distribution en sera permise on prohibée, suivant le jugement qui en aura été porté (art. 18).

18 Les sources d'eaux minérales appartenant à la République seront affermées, et les produits spécialement employés tant au payement des réparations des sources et fontaines qu'à Pan^élioration ue ces établisse- D>enU (art. 29et 23 de l'arrêl).

19. D'après les comptes qui seront rendus cbaqiie année par les administrations centrales do département, il sera procédé à un recensement gênerai des eauz ou sources minérales, et il en sera rédigé une liste indicative de celles qui seront dignes d'attention; à l'efl#( de quoi l'école de Médecine de Pans sera aolorisifo par le ministre à reconnaître arec soin , ei d'après les nouvelles lumières acquises en chimie, la nature et les Tertus des différentes eaux minérales, d'en recommencer l'analyse, et de les classer d'après leurs propriétés (conforme aux dispositions générales do l'arrêt do 9 nai 1781).

SO. (is niinistre de l'intérieur est autorisé à foire, h cet effet, pour la police et diêtnbalioB des eaux, les autres instructions nécessaires. Il veillera à Pexécution du présent arrêté.

m «•'. sua 8 (98 liTTll 1800). — Arrêté relatif à la location et è l^admiaistration des établissements d'eaux minérales.

▲rt. f . Les préfets feront mettre en adjudiçiOion à Penchera le produit dos oànx miaérales, dans les lieux où se troi^vent des sources appartenant à U République. Le cahier des charges contiendra le prix is» eaux, bains

•idoiMIlM.

9. La durée du bail sera de trois années. A défaut de payement du prix du bail, on de l'exécution des clauses y contenues, il pourra être résilié par !• conseil de préfecture, et réadjugé à)a folle encnère du fermier.

8. Le orix des baux sera payable par trimestre et d'avance ; il sera Tcrséy à utre de dépét, dans la caisse des hospices du chef-lieu depréfecton» pour élre uniquement employé à Pentretien et k la réparation des mm n'ati traitement des «Açiern de sant^ cbargés de Pinspeç-

en

térieur

tion des eaux : en cas d'ei^cédi^nt, il efi sera disposé par le talslstrt do Pintérieur pour les travaux et recherches nécessaires au perfectionnement do la science des eaui minérale?.

4. Aucun oflicier de santé insprctenr des eau^ minérales Qu son adjoint, aucun propriétaire d'eaux minéralfs dans le lieu où se trouvent des eaux minérales appartenant h lal(épublique, ne pouna se rendre adjudicataire de ces eaux.

5. Conformément & Part. 7 du règlement du 28 fior. an 7, les préfets soumettront avant loole adjudication! et dans le plus bref délai, flacon* firmation du ministre, la fiiation 4u prix des eaux bues à la source, do celles qui seront puisées pour être envoyées dans les dépôts ou anx particuliers, ainsi que le prix des bains et des douches.

6. L'officier de santé inspecteur indiquera les l|-avaux nécessaires % Penr tretien et k la réj)aratioo des sources, au préfet, qui, aprèf avair annsulii Pingénieur du département, en ordonnera l'exécution»

7. Dans le cas où les sources exigeraient des constructions nnafelles, î( sera fait un devis estimatif, que le préfet adressera an ministre de Pin?» leur, lequel en ordonnera Pexécution. s'il y ^ lieu^

8. Les oiUciers de santé chargés de Pinspection des eai|X minérales proposeront an préfçl des rëçlepienïs nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la discipline de l'administration des eau^ .^ Ils proposeront de même les articles à insérer dans le cahier des charges, poqr oxer les conditions auxquelles seront tenus les fermiers, soii pour le nombre des agents qui

'seront employés, soit pour les diverses fournitures de combustibles, bai* gnoires et autres objets nécessaires au service des eao^.

9. Les sources d'eaux minérales sonL quant it leur produit, divisées es trois classes :— première classe , celles oppt û produit de la location exté* déra 3,000 fr.:— Seconde classe, celles dont la location e^dsfa 9,000 fr. ; —Celles dont l'adjudjcation sera aiirdemom de 9,000 fr? seroM comprises dans la troisième classe.

10. L^s o|!]ciers de santé jchargés de l'JilspeotiQ^ 4as easx de premièio clause auront pour appointements 1.P0D fr.; cent dp 1§ seconde classe « 800 fr. ; qusn^ aux inspecteurs des eaux de troisième classe, ils auront la moitié au pri]^ du b^il, sans que, dans aucao pas, leur traitement puisse excéder la tomm de 000 fr. fis seront tenq» d# d^PMs leurs eoaseiis al leurs soins aux indieents admis aux eaux.

11. Les articles de l'arrêté du directoire exêcqtjf du 98 0|ir. fUi 7» eoo* cornant Padministralion des eaux minérales, seroRl e^^cnlis 44a# \ouk ^ qui n'est pas contraire au présent,

• bit. ratt (89dée. t808)»-TTArrétéreU|îlattiliauàfermo

des eaui^ minérales.

Art. 1. Les baux à ferme des eaux minérales, bains î\ élablissementfl en dépendant, dont les communes sont où seront reconnues propriétaires, seront adjugés à l'avenir par-devaat le sous-préfet de l'arrondissement du déparlement, et en présence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les eaux tout situées.

^. En exécution de Part. 9 de la loi des 8-11 fév. 1791^ les adiudicatiens no pourront avoir lieu que dans les formes prescrites par la loi des 28 0CI.-5 nov. 1790. *

3. Le cahier des charges en sera dressé par le sous-préfet, ssr Pavis et la propositiçii du conseil monieipal, et approuvé par le préfet du ddpàrlement.

4. Les réparations à faire aux sources seront autorisées par les préfets, dans les formes prescrites par Part. 9 de l'arrêté du 99 fior. an 7, et par Part. 6 de Parrêié du 3 florfal de l'année suivante, après avoir pris Pavii du conseil municipal et du sous-préfet de Pa/rondissement.

5. Seront pareillement exécutées, en ce qui concerne les construotiona et améliorations dont les sources communales seront susceptibles, les dispositions de l'art. 7 de l'arrêté do 3 flor. an 8, et, à Pégard du prix des eaux, les dispositions de Part, 4 du même artêlé.

6. Les produits des baux seront spécialement réservés pour Pentrclieo, les réparations eiaméliorations des sources, bains et établissemenisen dépendant, ainsi que pour le payement des officiers de santé chargés de leur inspection. L'excédant des produits sera versé dans les caisses munici-

{lales pour en être disposé suivant le règlement du 4 therm. aa 10 sur 'administration des revenus municipaux.

7. Les dispositions prescrites par Part. 6 seront suivies pour le prodoit des sources minérales qui appariiornent k la République, excepté pour le versement de Pexcédant, oui sera fait dans la caisse d'amortissement, à la diligence des préposés des domaines, pour y rester à la disposition du ministre de Pintérîeur, et être par lui appliime à Pamélioration des eaux minérales, ou au secours des indigentMuxquels ces eaux seront nécessaires.

8. Le nvode de nomisation des officiers de santé pour le service des sources communales, sera le même que celui prescrit par Part. 9 de l'arrêté du 23 vend, an 6. Leur traitement sera réglé diaprés les bases fixées parles art. 9 et 10 de l'arrêté du 3 Oor. an 8.

9 Seront, au surplus, les droits de propriété des o^mmuoes sur les soor« ces minérales discutés et réglés^ en cas de contestation des conununesavef la République, par-devant les conseils de préreciure, le directeur des do« maines entendu, et sauf la confirmation du gouvernement

10. Quant aux sources exploitées nar les particuliers qni en sont propriétaires, ils seront tenus de se conformer aux règlements de police des eaux minérales, et de pourvoir, sur le produit de ces eaux , au payemeoi du traitenven^ de Poffiaer de santé que le gouvernement jugera néôessaira de commettre pour leur inspection pis seront pareillement tenus défaire approuver par le préfet le tarif du prix de leurs eaux, sauf le recours da gouveraerneni en cas de contestation.

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