‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 85 sur 101 · EAUX MINÉRALES ET THERMALES. — S · texte numérisé non relu

EAUX MINÉRALES ET THERMALES. — S

poar le déliil et la vente des eaux bon la source, les arrêtés des 23 Tend, an 6, 39 flor. an 7 et 3 flor. an 8, dans tons les articles non rapportés on modifiés par lo présent.

30 pralr. an 19 rt9 Juin 1804)« — Décret qui prescrit des mesures relatives à l^établisseroent thermal de Barréges.

Art. 1. Conformément à l'arrêt do conseil d'État du 6 mai 175S, il est eipre^^ément défendu de faire à Tavenir aucune construction nouvelle dans la commune de Barréges sans l^aulorisation du préfet des Hautes- Pyrénées, et hors l'alignement qui sera donné par lui à cet effet, sous les peines prescrites par ledit arrêt du conseil.

2. En conformité du même arrêt du conseil, il est également défendu à tous propriétaires ou cultivateurs des (erres ou prés situés au-dessus de Barréges et du grand chemin allant à Bagoères, de mettre ou faire mettre feau des torrents dans les prés pour les arroser, K peine de 500 fr. d'amende ; comme aussi de couper ou dégrader^ de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, les arbres et bois qui sont au-dessus de la muraille à pierres sèches qui couvre le village et le met à l'abri des ravins, sans les autoriealions prescrites et sous les peines prévues par les lois.

3. Le préfet des Hautes -Pyrénées proposera au gouvernement, pour être approuvées dans les formes voulues par les lois, toutes les mesures

2u'il croira utiles pour prescrire et imposer ani communes de la vallée de larré^es, et aux particuliers qui ont défriché les montaenes environnant les bains ei le village de Barréges, tout le semis, toutes Tes replantalions d'arbres, toutes les prohibitions d'arrosemenls, de dépaissance. de nouveaux défrichements, et tous les travaux et prestations qui seront jugés nécessaires pour empêcher la formation des ravins et des avalanches, et assurer la conservation de l'établissement thermal, après avoir pris l'avis desdites communes.

4. Les contraventions au présent décret seront constatées, dans les formes prescrites par la loi du 29 flor. an 10, par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, te commissaire de police de Barréges, les médecins inspecteurs des eaux, la gendarmerie, et par tous les fonctionnaires dûment assermentés ; il sera statué définitivement sur lesdites contraventions en conseil de préfecture, conformément à ladite loi ; et les arrêtés seront exécutoires ainsi qu'il est prescrit en l'art. 4 de cette loi.

19 JalB 1811. —!• Décret qui déclare propriétés de l'État les sources d'eaux minérales de Plombières. — 2* Décret qui ordonne l'achat, pour le compte do t*Ëiat, des bains cirils de Bourbonne et des sources, b&timents et terrains qui en dépendent.

22 Bov. tStt* — Décret concernant les bains et sources minérales d'Aix-la-Chapelle, qui a cessé de faire partie de la France.

17 août 1822* — Loi de finances qui comprend les rétributions imposées sur les établissements d'eaux minérales, pour lo traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements, au nombre des produits du budget (les lois postérieures contiennent toutes la même disposition).

18 Jaln-T JalUa 1823. — Ordonnance du roi portant règlement fur la police des eaux minérales.

Louis , etc. ; ~ Informé que l'exécution des lois et règlements sur l'administration et la police des eaux minérales est négligée; que leurs dispositions ne sont point assez connues, faute d'avoir été rappelées et mises ensemble ; qu'il n'en a point élé fait une suffisante application aux eaux minérales artificielles ;~Vu la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du conseil des 1'' avril 1774 et 5 mai 1781, ainsi que Part, il de la loi du 24 août 1790 (1) et l'art. 484 c. pén., qui ont maintenu en vigueur ces anciens règlements; — Vu les arrêtés de gouvernement des 18 mai 1799 ( 29 flor. an 7), 23 avril 1800 (3 flor. an 8), 27 déc. 1802 (6 niv. an 11), et la loi du 11 avril 1803 (21 germ. an 11 ) ; ~ ^u enfin, en ce qui concerne le traitement des inspecteurs, les lois de finances des 17 août 18:22 ot 10 mai 1823 ;— Considérant que les précautions générales h prendre cl les garanties à exiger, dans l'intérêt de la santé publique, à l'égard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit des médicaments quelconques, forment une des branches les plus importantes de la police adminislraiÎTO ; que l'expérience n'a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales, et les inconvénients inséparables de toute négligence dans leur exécution ; que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi , mais les dangers plus grands qui peuvent résulter de leur préparation ; à ces causes, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; — Notre conseil d'Ëtat entendu; — Nous avons ordonné etc.

TiT. 1.— Diipottd'ofis géniraîei.

Art. 1. Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer an publie des eaux minérales naturelles ou artificielles , demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après. —Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans les pharmacies.

2. Les autoiisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d'État de Tinlérieur, sur Tayis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et, pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation. — Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux

(I) UCMt lire UU 11, loi des 16*24 aoûi )790.

règles prescrites par la présente ordonoaiieé, OU d^abus qui senient de Mturo à compromettre la santé publique.

3. L'inspection ordunn(<c par le même art. 1 continuera à être confiée i des docteurs en médecine ou en chirurgie; la nomination en sera faite par notre minislre secrétaire d'État de l'intérieur, de manière qu'il n'y ail qu'un inspecteur par é abaissement, et qu'un même inspecteur en inspeeie

rem-

, tout

autre empêchement.

4. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique.— Les inspecteurs font, dans ce but, aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires : ils portent, au besoin, leurs plaintes à l'autorité, et sont tenus de lui signaler les abus Tenus à leur connaissance.

5. Ils veillent particolièrement à la conservation des sources, à leor amélioration ; à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient

suites que do droit.

6. Ils surveillent, dans l'intérieur des établissements, la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades; sans néanmoins pouvoir mettre ob>tacte à la liberté qu'ont ces derniers de suiyre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux, s'ils le demandent.

7. Les traitements des inspecteurs étant une charge des établissements inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être faite par les préfets et confirmée par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur. — Il n'est point dû de traitement aux inspecteurs adjoints.

8. Partout où l'aflluence du public l'exigera, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs , feront des règlements particiK liers qui auront en vue Tordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches , et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorilé.— Lorsque l'établissement appartiendra àl'Ëtat, ànn département, une commune, ou une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.

9. Les règlements prescrits par l'article précédent seront trissmis à notre ministre secrétaire d'Étal de l'intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu'il jugera nécessaires.— Ils resteront affichés dans les établissements, et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront, comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer»

10. Resteront pareillement affichés dans ces établissements et dans tous les bureaux destin^'s à la vente d'eaux minérales, les tarifs ordonnés par l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 déc. 1802.— Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne pourra porter aucune modification dans les prix, et servira seulement à let constater.

11. Il ne sera^ sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs b ces tarifs.— Les inspecteurs ne i)ourront également rien exiger des malade* dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers. — Ils continueront à soigner gratuitement les indigenls admis dans les hospices dépendants des établissements thermaux, et seront tenus de les visiter au moins une fois par jour.

12. Les divers inspecteurs rempliront et adresseront, chaque année, à notre ministre de Tintérieur, des tableaux dont il leur sera fourni des modèles ; ils V joindront les observations qu'ils auront recueillies, et les mémoires qrils auront rédigés, sur la nature , la composition et l'dlcacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

TiT. 2. — DUpoiitiont particuliirn à la fabrication dt» 9a^m minS^Ur arti/icieUei, auœ dépôts et à la vintt de ces eaum et des eaum mimérak»^

naturelles.

13. Tous individus fabriquant des eaux minérales arttfldelles ne pourront obtenir Ou conserver l'autorisation exigée par l'art. 1 qu'à la condition do se soumettre aux dispositions qui les concernent dans luprésenia ordonnance, de subvenir aux frais d'inspection , de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises , ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.

14. Ils ne pourront s'écarter, dans leurs préparations, des formnles approuvées par notre ministre secrélaire d'État de l'intérieur, et dont copie restera dans les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soieni exactement suivies. Ils auront néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l'inspecteur, s'il le requiert

15. Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux minérales na*turelles ou artificielles, ailleurs que dans des pharmacies ou dans les lîen^ où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'inspection. Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que le» précédents règlements donnent à tout particulier de làiro TOUr àm minérales pour son «sage et pour celai de sa famille*

Page 1