V. Trêve
Industrie 41; (effet)
Joufl'roy 88.
Justice distribntive
45, 87, 98;— ex-
cessive IIG.
Kant 31.
Labooreur 180.
Libertés, 33 s; — de penser 02 ; — in* dividoelle 59, 62; — religieuse, 39,
Loi de police 80; — natarelle 84.
Mariage 40, 47 f •
Médiation 88.
Mer 74 s.
Montetqoiea 34.
Morale 1 s., 11 f. ; (objet) 3.
Mutilation 58.
Naturalisation 69.
Navire (visite) 168 s.
Neutralité-neuireSl, 133 s., 141; (condition) 163 s.; (déclaration) IG3; (définition) 159 §.;— forcée 161.
Nullité de forme 5.
Obéissnnoe civile 63.
<MSati»a 8 t. ; «^
natareU* (forme)
Occupation 53s.,67.
Olofre 197.
Outrage 103.
Paix universelle 66.
Parenté 47.
Passage ds troape
Paternité 51 f.
Pêche 83.
Peine (clause) 195.
Philosophie 8, 13.
Pillage 150.
Piraterie 96.
Pot f garnie 48 i.
Port 79.
Précepte 43.
Préjudice à natmi
Prescription 54, 84.
Prisonnier 133 s.
Propriété 33, 53 i.,
67; (droit) 35 t.;
inTiolable 57.
Poffendorf 38.
Uni son 36; — aato-
rellel.
Rançon 136. V. Prisonnier.
Rapport ds famille
Recrutement ds l'ar*
mée 66.
Règle princip, 43 s.
Relâche forcés 81,
Réparation d'isjnrss
60; de préjadies
99, lU.
Représaille 90, 99,
Responsabilité 97, 99 s., 144.
Révélation 13.
Rivage 76 ^.
Rousseau 15.
Ruse 118.
Salul put lie 66.
SsActioB 14.
Suf-Madoit 153 s.
Secours 86, 97; (al*
liance) 107 s.;-*
promis 300.
Siège 163.
Sucoession 55.
Suicide 36.
SArelé publîqus 80.
Territoire 69;(invio*
labilité) 173; (juridiction) 81.
Thomas é'AqniD 11.
Thonuiat 80.
Traité inlenat. 65.
178 s.; (rnptors,
guerre) 179 f.
Trêve 145 f .
Tromperions.
Utilité8.5;— fé-
nérals81.
Vie 33 s.; — 1mb«
nête. 44. Violence 140.
Vol 1371.
VfoU 81.
DROIT D'OFFRIR. —V. Option, V. aussi Féodalité.
. DROIT DES PAUVRES. — Y. Théâtre, V. aussi Hospices, Pauvres.
DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL. — Les droits personnels sont ceux qui ne s'exercent que contre la personne même qui s'est directement obligée , ou ses héritiers. Les droits réels affectent les biens du débiteur et peuvent, par suite, être exercés contre les tiers détenteurs de ces biens (V. Action, n**35, 85,234,0b]ig. et Louage). — On entend aussi par droits personnels ceux qui sont exclusivement attachés à la personne et ne passent point à ses héritiers ou ayants cause (V. Absence, Avoué, Cau- Vkonnement , Commune , Enreg., Exprop. pub., Forêts , Obllg. personnelle, Patente, Prescrip., ^ie^vitude, Société, Succession, Usage, Vente, Voilure publique). — Le propriétaire qui revendique sa chose exerce un droit réel, ï&jus inre. Celui qui réclame l'exécution de Tobligation contractée envers lui u*a contre l'obligé qu'un droit personnel, le jus ad rem. — Les droits réels sont un démembrement de la propriété. Les principaux sont : le gage, rhypothèque, les servitudes, l^emphythéose, les rentes foncières, le domaine congéable. On considérait aussi comme tels, autrefois, les dîmes, les champarts, la directe féodale ou censuelle, tous les droits seigneuriaux.-— Ainsi, le droit de franche mouture ittribué par acte conventionnel aux seigneurs d'une terre , aux jeurs et à leurs rentiers , n'est pas un droit réel et ne saurait passer qu'à leurs héritiers naturels et légitimes , et non aux acquéreurs (Grenoble, 20 juill. i822 (1). V. Propriété féodale).— Quant aux droits personnels, ils se diversifient comme les obligations dont ils dérivent. On les comprend sous la dénomination commune de créances, — Les droits personnels exclusivement attachés à la personne ne peuvent être exercés par les créanciers au nom de leur débiteur (c. civ. 1167, V. Obligation , Action , Louage, Servitude). — Ces droits sont , en général , ceux qui , par leur nature, ne paraissent avoir été établis ou stipulés qu'en faveur de la personne seule à laquelle ils ont été concédés. — Ou re-
(1) Espèce : — (Beraud C. Merle.) — Le contraire avait été décidé par jugement, ainsi conçu : Attenda que le droit établi par i'acl« de 1606 do constituait pas une servitude réelle, car elle n'élait pas établie pour Pusage ou Tutilité du fonds ; — Attendu qu^ii n'était qu^un simple droit d^usage établi à ta considération des seigneurs et des leurs, c'est-a-dira de leurs
connaît pour tels : les droits d'usage et d'habitation , le droit de retrait successoral, le droit d'accepter une donation entre- vifs, de demander des aliments, de requérir la nullité du mariage, la séparation des biens. — Le droit accordé à l'enfant naturel de Rechercher la maternité est aussi personnel à cet enfant (Paris, 13 mars 1837, D. P. 37. 2. 139, V. Paternité et filiation).— Mais ne sont pas attachés exclusivement à la personne, les actions en nullité pour erreur, dol , violence ou lésion, pour défaut d'autorisation maritale, ou pour minorité , sauf l'exception prévue par l'art. 2013 c. civ. — Dans les cas où ils sont recevables à exercer les droits de leur débiteur, les créanciers doivent s'y faire autorlser par le tribunal. Nul ne peut de plein droit, dit Proudhon, ilitenter l'action qui appartient à un autre lorsqu'il n'y a pas eu cession ou subrogation de la part de celui-ci. Si c'est un droit, U est absolu.— V. à cet égard, v* Obligation.
DROIT POLITIQUE. — t. Se dit de l'ensemble des droiU en vertu desquels on participe d'une manière plus ou moins directe au gouvernement du pays^ — On comprend de suite que ces droits ont des afiinltés très-nombreuses avec les droits civils (V. ce mot au volume qui précède).
La législation électorale a fourni les éléments principaux du travail qu'on publie ici, travail dont on a détaché les élections communales et les élections départementales, dont le législateur est en ce moment saisi, et que par cette raison on renvoie v^ Organisation administrative, où les lois organiques de l'adminîstration se trouvent recueillies. On traite particulièrement ici : 1* des droits politiques en général et de leur histoire; — 3* Des élections législatives. — Enfin, on rapporte, v*' Garde nationale, et Organisation judiciaire, ce qui a trait aux élections de la garde nationale et des Juges des tribunaux de commerce.
CHAP. 1
IflVUlOB.
Db Lk JOUISSÀNCB ET DK Li PBIVATIOJI
P0UTIQUK8 EN GÉNÉRAL (n* 2).
Historique et législation (n* 17).
US naoni
héritiers , et nullement des acquéreurs. — Appel de Merle. Arrél.
La cour; — Attendu que le droit de franche mouture dont il s*agit, n« peut être considéré que comme un droit personnel qui ne serait point de nature à pouvoir être acquis par une possession trenteoaire; — Gonfirmct
Du 30 ^oitl. 1S33.-C. de Grenobia, 4* ch.-M. Foroier, ^«
DROIT FOUTIQtE. — ûu». t.
8ccr.
Sect.
Secî.
CHAP
fi.
Sect.
Sicr.
Ait.
fi.
fi.
Ait.
Ait.
fi.