Cette doctrine a été consacrée par la Jurisprudence
(1) (Hugues C. Manobeimer.) —La coub ; — Âtlendu que le contrat d^échange n'est point assimilé en tout au Coolrat de veole; eo effet, dans la vente il y a un vendeur et un acquéreur, tandis que dans l'échange chacun des contractants est à la fois et vendeur et acquéreur; nul o^est forcé à consentir à on échange comme il pourrait Pétre de vendre , et (fest presque toujours la convenance qui est la base de l'échange. Au Cas tArticulier, Hug avait cédé à Munnbeimer deui pièces de pré situées au fao d^UffboUx, où ce dernier était domicilié , et qui dès lors était beauciup plus à sa convenance que les prés qu^il a donnés en contre-échange a Hug, lesquels sont situés à Âspach-le-Bas; et il n'est pas douteux d'ailleurs que les parties ont eu une parfaite connaissance de l'étendue réelle CHprés, objets de l'échange, de même que de leur vrlcur, puisqu'elles ont porté et consenti réciproquement l'eslimation de chacun des prés proposa en écbange,à une somme égale de 4,000 fr.;— llestévideoldës lors que les parties ont eu en vue d'échanger plutôt ad çwpu$ que ad mentw ratfi, et que la convenance , comme il arrive dans tous les échanges, a été le principal motif, surtout de Maonbeimer, puisqu'il n'est pas désavoué que les prés par lui reçus eh échange sont d'une bien meilleure qualité que celui qu il a donné en contre-échange à Hug, et qjui'il n'a pas été contesté qu'au ban d'Uffholti la mesure agraire varie en plus ou en moins, selon que le sol est bon ou médiocre; c est-à-dire que dans les bons cantons la mesure est plus petite que dans les antres , et qu'il est évident an reste que la mesure nouvelle , accolée à l'ancienne an contrat, a été basée sor une table fautive , qui a été rectiûée depuis ; ce qui au surplus devient indifférent » dès qu'il est reconnu que l'échange a eu lieu 74 Qorfui, et que lUuinlieiffler a dû attacher un nrii d'affection aox prés
ainsi, il a été décidé que, dans un écbange fait ai corpus et noa ad fMtuuram, de deux immeubles estimés au même prix, les parties ne pouvaient réclamer une indemnité (Colmar, i" mai 1807) (t) : on ne voit pas si , dans l'espèce , il y avait expression de contenance. C'est donc là, dit M. Troplong, n* 34, un arrô-. d'espèce, et toute sa portée c'est de montrer que, dans les que»* tiens de cette nature, il faut tenir grand compte des circonstances du fait et de l'intention des parties. Nous croyons , at contraire , qu'il ressort de cet arrêt un point assez précis qne résume notre notice et qui n'est pas sans intérêt. — Au reste, U y aurait lieu à indemnité , si, par exemple, l'échangiste n'avait pas reçu le nombre de Journaux portés dans son contrat d'échange ; en pareil cas, il aurait droit à une indemnité, fixée d'après leur valeur, non au Jour de l'échange, mais à celui de la coudamnaUoo (Req. 9nov.t813}(2).
88. Quelquefois, il arrive qu'un acte d'échange laisse planer des doutes sur l'étendue de Tobjet cédé par l'un des copermutants; il y alleu, dans ce cas, comme dans la vente, de les résoudre contre lui (Pau, 14 mai 1830 , aff. Latxague, V. Transport).— C'est par application de cette règle qu'il a été Jugé que le droit qu'ont souverainement les cours d'appel d'interpréter les contrats, s'applique même au cas où un contrat (d'échange), intervenu entre particuliers et l'État, a été ratifié par une loi spéciale; que, par suite, on ne peut se faire un moyen de cassation pris de la violation de cette loi , en ce que , par appréciation de rinlenlion dos contractants, nn arrêt a prêté à certaines clauses tel sens plutôt que tel autre (ReJ. 19 février 1840, air. Lecourbe, V. Cassation, n* 1398). — Les principes que renferme cette décision avaient été déjà consacrés par la cour de Paris : « Considérant , porte l'arrêt, que les lois qui autorisent les échanges du.domaine de l'État ou de la couronne, confèrent seulement la capacité nécessaire pour contracter, mais n'ont pas pour effet de soustraire les actes passés en vertu de ces lois aux règles des contrats de cette nature ; que si les tribunaux ne peuvent déclarer Irrégulier un écbange autorisé par une loi, ils doivent cependant appliquer ces lois, Interpréter les coutrats, et en assurer l'exécution conformément à l'intention des parties » (Paris, 3 mai 1838, aff. Cousin).
89. C'est toujours par application du principe en vertu da« quel les tribunaux sont souverains appréciateurs de l'intention des copermutants qu'il a encore été décidé que, dans le silence d'un acte d'échange sur le point de savoir si un bfex qui traverse un terrain échangé, et qui est compris dans ses confins, a été cédé avec ce terrain , on a pu déclarer par interprétation, que c'était la Jouissance seulement et non la propriété du biex qoS avait été cédée, sans pour cela donner prise à la censure de la cour suprême , et spécialement on a pu le décider ainsi, dans ne cas où le biex servait au mouvement d'un moulin appartenant^ l'échangiste et resté sa propriété (Req. l«'joill. 1834)(3).— CetCl
à lui cédés. Eo tout cas, il ne tient qu'à ses héritiers, s'ils croient élti lésés , d'accepter les offres que les héritiers Hug ont bien voulu leur (aiC de résilier le contrat ; — Par ces motifs, ^^^ ">«liuaé , etc* Du 1*' mai 1807.-C. de Colmar.
(2) Etpicê : — (Redem C. Goutte.) — Le sieur Redern, après aToi'i acquis du district de Péronne 500 journaux de terre, en échangea 176 av sieur Goutte contre nn domaine. — Après quinte années de sileoee, le sieur Goutte assigna le sieur Redern en payement de 4,000 fr. poor 5 journaux qui ne lui avaient pas été délivrés. — Le sieur Redero, qai ne pouvait les lui compléter, offrit de lui en payer le montant d'sprèf leur valeur au moment de l'échange , mais un jugement et sur l'appel , un arrêt de la cour d'Amiens, du ^1 mars 1812, ont décidé que le prii serait fisé d'après leur valeur au jour de la condamnation. —Pourvoi pou violation de l'art. 1637 c. civ.^- Arrêt.
La Gooa ; — Considérant que l'arrêt attaqué en condamnant le Ô6* mandeur à payer cette indemnité d'après la valeur de ces journanx sa moment de cette condamnation, a fait une juste application de l'art. 1657 c. Nap.; •— Rejette.
Du 8nov. 1813.-C. C, sect. req.-MM. Lasaudado, pr.-Babille, rsp.
(3) Etpicê : — (Flacbat C. Mas.) — Mas possédait nne ntine à foi% alimentée par nn biez servant à conduire les eaux da canal de dérivaiioi de la rivière d'Arles. Il était également propriétaire d'une prairie Ira* versée et arrosée par ce même biex.
Par contrat d'échange du 24 aoi^t 1796|Ma8 céda partie de cette prairie an sieur Hervier et à la dame veuve Liuond. Suivant Tacte, la porties
ÉCHANGE. ^ s ^*
iléditoB, ootene oalevolty làisait quelque dillleiilté en thèse de droit rigoureux ; car, d'une part, la propriété d'uo fonds se compose du dessus et du dessous (c. civ. 552), et celui qui achète un fonds est présumé avoir acquis tous les accessoires et tout ce qui a été destiné àson usage perpétuel (c. civ.16i5). D*un autre c6lé, les clauses obscures des actes s'interprètent contre le yendeur (1602). Cependant le bies d'un moulin, servant aujeu d'une usine doit plutôt être considéré comme l'accessoire du moulin que du fonds qu'il traverse; ce n'est pas d'une propriété pareille qu'il est vrai de dire que la propriété du fonds emporte la propriété do dessus et du dessous; il en serait de même si un aqueduc s'était trouvé au-dessous delà propriété acquise* Il y avait donc silence dans l'acte d'échange sur ce point, et l'état des lieux, la position des parties déterminaient l'interprétation du contrat , dans le sens qui loi a été donné. Par là s'écartait aussi l'objection tirée de l'art. 1602.
S8. L'art. I70i statue que celui des échangistes qui, après avoir reçu la chose à lui promise en échange, prouve que l'antre contractant n'en était pas propriétaire lui-même, ne peut être forcé de livrer celle qu'il a promise, mais seulement de rendre celle qu'il a reçue. — Mais, qu'arrivera-t-il, dans le cas où les parties s'étant respectivement dessaisies, l'une d'elles vient à prouver que la chose qu'elle a reçue appartient à autrui? Pourrat-elle, en démontrant qu'elle est menacée par un danger réel, demander la nullité du contrat et la restitution de sa chose, ou sera-t-elle obligée d'attendre qu'elle ait été dépouillée par l'éviction? La difficulté vient de ce que le législateur, dans l'art. 1704, semble n'avoir prévu que le cas où, le contrat n'étant pas exécuté, le coéchangiste menacé pourrait se refuser à son exécution, et non celui où, le contrat étant exécuté, il s'agirait de le rompre. Toutefois, nous sommes portés à croire que le coéchangiste pourra, même avant le trouble, demander la résolution du contrat (résolution dans laqueUela régievoitunnouveléchange,V.Enreg., n« 2446), et c'estce qui résulte soit d'un arrêt qui a décidé que l'un des coperknutants qui vient à découvrir que la chose qui loi a été livrée en échange n'appartenait pas à l'autre contractant et qui a Juste sujet de craindre l'éviction, peut demander la résolution du contrat , et par suite la revendication de la chose livrée, avant d'avoir été troublé par le véritable propriétaire (Toulouse, B frim. an 13) (1), soit delà doctrine professée par MM. Favard, V" Échange; Duranton, t. 16, n* 541; Troplong, n* 23; Du- Tergier , t. 2, n* 413. -— Il a été Jugé que la résolution d'un échange peut être demandée par un échangiste , bien qu'il ait
du pré abandoooée est confinée à Porient par le chemio tendant du moulin Dampierre à la fabrique du sianr Mas. -^ Il faut observer que le biex en litige se trouve en dedans le ce confia.
Cette cession est faite avec fonds, enirées, sorties, prise d'eau an biez qi^i règne à la tète dudit pré, pour l'irrigation d'icelut. — Des contestations s*élèfent sur rinterprétation de ce contrat — Hervier et la dame liafond prétendent que le biez leur appartient en tonte propriélé; Mas, au contraire, soutient qu'il ne leur a cédé que le droit dMrrigation.— A Toccasion de ces débats, une enquête et contre-enquête eurent lien.
29 oct. 1829, jugement qui, entre autres motifs, attendu que c'est par erreur que l'acte d'^bange consenti à Hervier comprend, parmi les objets Tendus, le biez en litige ; — Attendu que plusieurs présomptions établissent cette erreur ; — Déclare que lo sieur Hervier et la dame Lafond n'ont que le droit de jouissance des eaux dndit biez. — Appel. — S jniU. 1833| arrêt confirmatif de la cour de Lyon.
Pourvoi du sieur Hervier et de la dame Lafond. — Violation des art. 4157» 1158, 1159, 1108, 1109, 1117, 1541 et 1355 c. civ., en ce que Vacte d'échange, étant clair et précis, il n'y avait pas lieu de l'interpréler ; qu'en supposant qu'il renferm&l une erreur, elle ne pouvait vicier facte que lorsqu'elle aurait été légalement prouvée ; or, dans l'espèce, la preuve testimoniale était prohibée, puisqu'il s'agissait de prouver contre n outre le contenu aui actes. D'un autre côté, les présomptions qui ont Krvi de base à la décision des premiers Juges ne peuvent non plos être invoquées, aux termes de l'art. 1553, qui ne les autorise que quand la preuve testimoniale est admissible. — Arrêt.
La cour ; — Attendu que le biez servant à conduire les eaux du canal de dérivation de la rivière d^ Arles ne se trouve pas énoncé dans le contrat i^écbange du 7 froct. an 4, comme faisant partie des objets abandonnés ^ar Antoine Mas le jeune au sieur Hervier et à la veuve Lafond, repréicntés aojourd'hai par Flachat ; — Que c'est sar renonciation des confins de la portion de pré abandonné par cet échange que Flachat s'est fondé pour prétendre que «"« biez lui appartenait, et qu'il avait le droit d'y faire divers travaux i — Qu'il a, en outre, articuler des faits do possession %ai
TOHB XIX.
aliéné rimmeuble re^ en échange, si, depuis la trente; eel lni« meuble a'*4té saisi et vendu Judiciairement sur le tiers acquéreur à la requête des créanciers de l'autre copermutant (Grenoble , 4 mars 1847, aff. Crepisson, D. P. 49. 2. 205).
••• Dans le das où l'éviction est consommée, le copermutant évincé a le choix, aux termes de l'art. 1 705 c. civ., de conclure à des dommages-intérêts, représentant la valeur de la chose qui lui est enlevée, ou bien de répéter celle qu'il a livrée. Toutefois, en lui offrant cette alternative, l'article précité ne lui a pas enlevé le droit de demander, selon les circonstances, outre la restitution de Tobjet qu'il a donné en échange, la réparation du dommage qu'a pu lui causer l'évicUon (arg. art. 1184, 1707 c. civ.), par exemple, les frais et loyaux coûts de l'acte, et autres causes qut se rattachent à l'art. 1650 c. civ. — V. en ce sens, MM. Troplong, n* 24; Duranton, 1. 16, n* 545; Duvergier, t. 2, n* 416.
40. 11 est bien entendu qu'il ne s'agit là que d'une éviction dont les causes sont antérieures au contrat. En effet, si l'échangiste était évincé non ex antiqud eatisd, mais pour une cause postérieure à l'échange consommé, par exemple, pour celle d'utilité publique, des Immeubles à loi cédés par l'État, il n'aurait, dans ce cas, qu'une action en indemnité, sans pouvoir demander la résolution du contrat. — L'arrêt qui le décide ainsi, va encore plus loin ; il considère qu'une indenmité de cette nature, due par l'État dès l'année 1784, a nécessairement été frappée de déchéance, comme toutes les autres créances ; que, dès lors, c'est, de la part desiribunaux, empiéter sur les décisions de l'autorité que de statuer sur la question de résolution du contrat d'échange, quant aux conséquences de l'éviction, sans avoir égard à la déchéance de la demande prononcée par l'administration. — Voici la spécialité : lorsque, après un échange conclu sous l'ancienne monarchie , entre le roi et l'un de ses sujets, celui-ci a été évincé par le souverain lui-même, des terres domaniales qui lui avaient été données en contre-échange, et qu'au lieu de lui délivrer d'autres terres par lui réclamées, le roi lui accorde d'abord la Jouissance provisoire d'un droit régalien, tel qu'une perception d'impôt, à titre de gage et de sûreté, et qu'ensuite il lui concède cette Jouissance d'une manière définitive, cette concession peut être regardée comme une satisfaction complète donnée à l'échangiste évincé, malgré la nature du droit régalien qui le rendait incessible et incommunicable, malgré son instabilité qui permettait de le révoquer à volonté, malgré la disproportion énorme de cette Jouis* sance usufruitière qui^ne se serait pas élevée aux deux cinquièmef du revenu annuel des terres données en échange à l'État, et
ont donné lieu à des enquêtes et contre-enquêtes, et à des descentes des juges sur les lieux ; — Attendu que la cour royale de Lyon, on fondant sa' décision sur l'appréciation qu'elle a faite de ces divers moyens d'instruction, et sur l'interprétation qu'elle a faite des énonciations portées dans le contrat du 7 fruct. an 4, n'a fait qu'user d'un droit qui lui appartenait, et n'a violé ni faussement appliqué les dispositions du code civil sur la foi due aux contrats, et sur les règles d'interprétation des conventions, ni aucunes autres lois ; — Rejette.
Du 1*' juill. 1854.-C. G., ch. req.-MM. Zangîacomi, pr.-Moreau, rap.
(1) (Azéma C. Albo.) ~ La coui; — Attendu que celni qui vend ou donne en échange un immeuble doit nécessairement en avoir la propriélé, sans quoi il ne saurait la transmettre à un autre ; que celui surtout qui
nait en écbange n'étaient point sa propriété ;v— Que celui qui a acquis un immeuble de la jpart de celui qui n'en avait pas la propriété, mais que l'acheteur croyait de bonne foi être le vrai mattre , n'a pas besoin d'attendre l'éviction pour actionner son vendeur, mais qu'il suffit qu'il loît menacé qu'il y ait péril pour qu'il soit autorisé à recourir sur son vendeur : c'est ce que décide la loi 50, G., D§ act. §mp. «iMiuitY., g imie., conçue en ces termes : Qui vtndidU rmi oKmiam «eimlfr, fropier dolmm hâe actione eonvenitw, antequàm m eoieta n(, etc. ; — Les auteurs, et notamment Cambolas (liv. 5, cbap. 42), enseignent la même doctrine, et attestent que celui qui vend sciemment la cbose qui ne lui appartient pas est tenu des dommages-intérêts, et l'acquéreur, venant à découvrir la tromperie et le vice de la cbose vendue, pourra d'abord, quoiqu'il ne soit pas troublé par le véritable propriétaire, et avant qn'eUe lui soit évinôSe ni demandée, contraindre le vendeur à reprendre la chose et à en restituer le prix; d'après cela, c'est le cas de réformer le jugement dont est appel, de résilier l'acte d'échange et d^accuetllir les conclusions du siev Azéma ; — Par ces motifs, etc.
Du 8 frim. an 15.-G. de Touion8e.-M. Dast, pr.
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BCHÂNGB. ~ S 4.
mâgréftwê^t le^rMiintloiis fàUetpar l'éobiBgtote» ftprèseelte OMOMsiOB, eoue auptra^Mt, po«r obtenir U déUirraDce des terres demaolatos qailiiiaTaleitt été promises en contre-écbaDge» si» tout en récIamMit, féchangiste a )oai de la perception qui kil a été cédée pendaat un temps copsidérable. — Si, pins tard, Fécliaiigiste est encore évincé de celle p«reeptioa on Jouissance d'un droit régalien par la sappressien qa'en prononce le souverain iol-méme, à la suite, et en exécution d'an traité de commerce avec une puissance étrangère, cette suppression doit être considérée, non comme une évldion qui donne ouverture à une ao-
(1) Stpéeê*^^ (Domaise C. le dic de Gramoat.)— Les faits qai OBt doDoé lien à TexameQ de ces qnesiioDS importantes, ODt été, comme OD le Terre pies bas , diversemeat appréciés par les défenseurs du domaine et par celai da dac de Gramont. — On se borne à les présenter tels 3qMIs ont été vas par la cour^sopréme, et qu'ils se trouvent consignés ans la minute même, dont vofci , sur ce point, les termes : « Par lettres pateatn da 9 août 1460, Charles VII qui STait recouvré) par paissance d'armes sur les Anglais, les cotes de Bordeaaa et pays Bordelais, réunit à titre d'éehaDge les villes, cbétel, ebateUenie et revenu de Blaye, ensemble ks postérie, toaraige et jaugeage de son chétel de Lombrière de Bordeaux pour être perpétuellement unis et joints aa domaine da duché de Guyenne. — En compensation et contre-échange desdites choses , Charles céda et délaissa, à titre d'échange, à François sire de Gramont, les ch&tel, chàtellenie et confins d'Orîgnac et de Saint-Julien , situés aui confias de Gommlnge, ensemble une pièce de terre appelée Hoire-Grave, pour en ilspeser comme de dioses propres. — Louis XI , successeur de Charles VII , doana aa b&tard d'Armagnac te comté de Gomminge, dont dépudaient les terres de Saint-Julien et d'Origaac. il doana aussi au vicomte d'Orle ia terre d'Hoire-Grave. — Rogior, seigneur de Gramont, successeur de (*rançois de Gramont. réclama sous le règoe de Charles VIII. Il demanda due le roi lui rendit les choses données par la famille de Gramont eu échange, ott la récompense d'autres seigneuries de la valeur de 1 ,000 écus d*or de rentes annuelles en fiel noble de la qualité desdites terres et séigoevries. — Par lettres patentes da SB sept. 1485, Charles VIII délaissa aa sieur Rogier, seigneur de âramont, par manière de provieieo, la moitié de la contume des iS deniers tournoie pour livres qui se levaieirt sur les marchandises des marchands étrangers, entrant tant en la ville de Bayonne qu'en ports de Saint-Jean-de-Lus et cap Breton , et la moitié de 25 sous tournois qui se levaient sur chaque tonneau de vin, qui se tirait de ladite ville et désdits ports, jusqu^à ce qu^il eût été Tait suffisante récompense des choses ci-dessus dites, valant ladite somme de 1,000 écus de rente annaelle. — La concession , portée dans ces lettres patentes, fat eoafirmée par autres lettres patentes de Louis XII , du 18 mars 1499, dans lesquelles il est dit qu'elle est faite de manière et par provision et pour sûreté de la récompense des ville et ch&tei de B!aye , et qu'ayant fait et fourni autre récompense ou contre-échange valable, ladite somme de 1,000 écus de rente , soit exigible conformément aux lettres patentes octroyées par le roi Charles. — Pareille confirmation fut faite par lettres patentes de François l***, do 23 mars 1514.
» Le 31 janv. 1597, Henri IV rendit des lettres patentes qui présentent, dans La cause, une grande innovation. Ce prince céda h Antoine, comte de Gramont, la moitié des droits de la coutume de Bayonne, Saiot-Jean^de- Lus et cap Breton , de quelque valeur que cette moitié fèt alors et pût être par la suite. 11 voalat que cette moitié demeurât h la famille de Gramont dès à présent et définitivement en tous droits de propriété pour en joair comme de leurs propres dioses et héritages à eui appartenant. — Ces lettres furent enregistrées au parlement de Bordeaux, le S avril 1597, sur la demande même de la famille de Gramont. — Bn 1611, le comte de Oramoet demanda, néanmoins, que par prorision il lui fdl accordé une récompense coosiMant dans les fonds et revenus du comté de Blaye, quoique Henri IV lui efit accordé drflnitivementfl en tonttf propriété la moitié des droits de la coutume de Bayonne. — Un arrêt du con'oil do 10 fév. 1Ô11 renvoya la requête aux trésoriers généraux de France è Bordeaux, pour donner leur avis. Ils le donnèrent le 9 mars 1611. Ils déclarèrent : l*qae les droits de Lombrière, en 1460, donnaient un produit égal aux S/5 des produits actuels qu'ils fixaient à 106,000 liv. par année ; 9f que la moitié des droits de la coutume de Bayonne était affermée 17,760 liv. lis ne purent estimer les palus, landes et vacans de Blave, attendu qu'ils étaient couverts d'eau par suite d'un débordement de la Garonne. Ils finirent par déclarer que sa majesté et les seigneurs de son conseil jugeraient si le délaissement en toute propriété , fait par Henri IV, l'avait été pour entière récompense du sieur de Gramont ou pour portion dHcelle.
» Le 14 mai 1784, Louis XVI rendit, en son conseil d'Ëtat, an arrêt portant que le port de Bayonne, ainsi que les ports de SaintJean-de-Luz et leurs territoires seraient déclarés ports francs. — Par lettres patentes do 4 juillet suivant, le roi supprima et abrogea le droit de la coutume de Bayonne. Il renonça h la portion de ce droit qui loi appartenait, et se réserva d'indemniser la maison de Gramont de la portion qui lut avait été acquise ea propriété^ — te dac de Gramont ayant réclamé, la roi rendit
tion réelle en favmr de PéehaDglste, pour reprendre let par lai cédés, ou réclamer ceux qoi loi avaieat été ertginalre» méat promis, mais comme une ezpropriatioe poer caoee d^ttUti publique, qui n'ouvre ea faveur de réebaagiste qu'oue sla^ action mobilière en indemnité; et cela, quoiqu'aoeone des for« maRtéaordlDalrea de rexpropriation pour cause d'utilité publique n'aient été observées, que l'indemnité n'ail pas été payée d'àvanee, et que même le mot d'expropriation n'ait pas été proBoneé dans i'édlt de suppression (Cass. 6 avril 1835) (1). — Et enfin, l'action de l'écbangiste évincé, une fois réduite à un simple droif
en son conseil , le 9 janv* 1786, un arrêt par lequel il erdoona qie Hodemnité qu'il avait réservée à la maison de Gramoat , par l'art, il des lettres patentes du 4 juill. 1784, serait réglée par une transaction passée entre sa majesté et le duc de Gramont, à l'effet de quoi le roi nomma dM commissaires pour traiter en son nom. — Le 11 jaill. 1790, il interviit un second arrêt du conseil portant qu'il serait délivré^ inces.'iamment «a sieur de Gramont des terres domaniales da prodoit annuel de 106,000 liv., sur lesquelles seraient transportées et tiendraient tontes les hypothèques qoi pourraient exister sur ladite moitié de ta coutume de Bayonae. —La délivrance des terres domaniales, ordonnée par cet arrêt du conseil, éprouva de grandes difficultés. Le sieur de Gramoat réclama anprès de l'assemblée constituante et de l'assemblée législative , mais il ne (ut pas statué sur ces réclamations; il produisit ses demandes auprès du gouvernement en l'an 9.— Le 29 germ. an 9, le liquidateur général de ia dette publique prit un arrêté qui liquidait le montant de l'indemnité à la somme de 1,160,109 fr. Cet arrêté n'a pas reçu son exécution. — Le préfet, demandeur en cassation , affirme que le certificat de cette liquidation ti*a jamais été délivré an sienr de Gramont, et que le décret du 25 fév. 1S08 étant survenu , il en fut fait application à la créance du sieur de Gramont. Celte créance fut, en effet, portée sur le 46* état sommaire de rejet, dressé par le ministre, en exécution de l'art. 9 de ce décreL— Cet état fot adopté définitivement par le conseil do liquidation le 6 avril 1809.
» Le sieur de Gramont décéda après avoir institué, pour son héritière, la dame du Merle, son épouse, celle-ci est aussi décédée, laissant pour héritier le comte du Merle , son frère. — Par l'effet d'une transaction et d'une cession , intervenae ea 1824, entre H. le comte du Merle et Bl. le duc de Gramont, partie an procès, celni-ci est devenu propriétaire de tous les droits et actions qui pouvaient compéter à M. le cpmte do Merla, ea vertu de^dits contrats. — Le 18 mars 1829, le duc de Gramont fit assigner rÉtat en la personne du préfet du département de la Gironde, devant le tribunal de première instance de Blaye, après avoir rempli ies formalités prescrites par la loi du 5 nov. 1790. Celle demande avait pour objet de faire déclarer que , faute par TËtat de fournir au duc de Gramont le contre-échange des immeubles promis à ses auteurs par les lettres patentes, arrêt du conseil et antres actes, le duc de Gramont aurait droit de rentrer dans la propriété ainsi que daas la possession et jouissance des immeubles .cédés a la couroone par feneire François de GranonL — Le 6 mat 1831, le tribunal de première instance de Blaye rendit un jugement contradictoire, par lequel il déclara le duc de Gramont non re« cevable, sauf & lui à se pourvoir devant qui de droit pour le payement de Tiodemnité , qoi avait été réglée en faveur de François de Gramont.
Les motifs de ce jugement portent : — « Attendu qu'il résitfte du titre de 1597, qu*Henri iV, en abandonnant h Aotoine de Gramont, en toute propriété pour lui et les sieus h Tavenir, la moitié des droits do la commune de Bayonoe, Saint-Jean-de-Loz et Cap-Breton, quelle qu'en soit à présent (y est-il dit), ou puisse en être ci-après la valeur, voulant qu'elle leur demeure dès à présent définitivement , ea tous droits de propriété , comme leur chose propre et héritage à eux entièrement api partenant , a voulu mettre fin aux r(<clamations que la famille de Gramont n'avait cessé de f^ire auprès des rots ses prédécesseurs, et quVNe rraouvelait encore ponr qu'il lui fût délivré des terres et châteaux dVgale valeur à ceux qu'elle avait cédés par rechange de 1460 j^Que les lettres patentes portant cet abandon ont été revêtues de t<Mites les formalités requises pour en assurer l'exécution ; —Que la famille de Gramont a jooi, en vertu de ces titres, comme propriétaire des droits concédés, pendant près de deux siècles , sans aucune interruption ; — Attenda que si , en 1784, le duc de Gramont a été dépossédé de la portion des droits qui loi était acquise à si juste titre, il a éprouvé une expropriation que rntitité publique a nécessitée, et à laquelle son intérêt, comme cetut du gouvernement même, a été obligé de se soumettre;— Que, d'après les principes de la jurisprudence ancienne et moderne, et notamment diaprés les dispositions del'ord. du 14 mai 1784, cette expropriation ne pouvait donner lieu qu'à une indemnité; — Attendu que ce n'est que de cette époque que doivent compter les droits du doc de Gramont comme créancier de l'Etat ; —Que si, depuis, il est intervenu en faveur du duc de Gramont des décisions contraires à ces principes, elles sont demeurées sans effet, et doivent être considérées comme non avenues ;— Attendu que si Louis XVT, après avoir fait régler par des commissaires la valeur des droits dont le duc de Gramont se trouvait dépossédé par la suppression do ceux de la coutume de Bayoane, laquella (ut fixée à 106,000 liv. de reveaa par an,
ÉCHANGE. — s 4.
4t créance on Indemnité péeanlalre, tombe sons Tapplleatlon do léeret dentéobéiMe du SS féT. IMS, alors larioat qu'elle a été
A ordo&néf par arrêt da eomeil d^Éftal, da 11 jaill. 1790, qn^îl hii se- Sait délifré des terres domaniales, donnait ce rerena aa capital de 4,240,000 lÎT., cet arrAt n*a point été exécuté, soit parce que les préteotions da duc dé Gramont ne se trouvèrent point satisfaites, soit parce que les lois relatives à rinalîéoabililé des domaîMs de la coironne s'opposaient à ce qu'il en fût deli? ré aucune portion ; — Attendu que Je feu duc de Gramont a si bien reconnu qu'il était créancier de l'État à raison de l'indemnité qui loi était due, qu'il a adressé sa demande au comité de liquidation, qui, dans la séance du 29 germ. an 9, a liquidé sa réclamation à la sonme de 1,160,109 liv., ayec intérêt à 5 pour 100 sans retenue, à compAer du 1" janv. 1791 ; — Qu'après le déeès du duc de Gramont, sa TeuTe s^est pourvue auprès do gouTemement, en 1806, pour qu'il lui fût délivré , en inscriptions sur le grand-livre die la dette publique, le montant de l'indemnita réglée en l'an 9, en faveur de son mari ; — Attendu qu'Antoine de Gramont, demandeur, n'est que le représentant et l'ayant cause de la dame du Merle, veuve et donataire du duc de Gramont, en faveur duquel a été faite la liquidation de Tindemnilé en l'an 9, et qu'il ne peut avoÎT plus de droit qu'elle n'en avait elle-même ; — Que la question de findemnité, ayant été décidée, par la fixation qui en a été foite y ai le feu dnc As Gramont ni sa veuve n'en eut pu obtenir le payement, l'aniorité judiciaire est incompétente pour juger du mérite des raisons qui se sont opposées à ce payement, pour lequel f e due de Gramont pent faire valoir ses droits; — Attendu que, dans cet état de cboses, les dernières conclusions du duc de Gramont, tendantes à ce que l'État soit condamné à lui délivrer des terres domaniales en côntre-écbange de celles ^oi ont été cédées par sa famille, ou à lui délaisser celles qui n'ont point été aliénées, sont inadmissibles, et sa demande mal fondée. »
Sur l'appel du doc de Gramont, arrêt de la cour de Bordeaux, du 1 9 aoftt 1933, qui infirme : — « Atleodo que le duc de Gramont n'a peint renoncé à son action en revendication des isuneubles en litige ; que dans les di- Terses réclamations qu'il a successivement portées devant le conseil d'État, devant l'assemblée nationale, la direction générale de liquidation et devant le ministre des finances, il demandait à être indemnisé en terres domaniales ; que cette demande éiait faite en exécution de l'échange de lééSoo 1460;— Que, bien loin qu'il ait par là opté pour une indemnité, il exerçait tous les droits qui pouvaient résulter de rechange, et conservait celui de demander le délaissement des fonds cédés dans le cas où l'indemnité en terres dooianiales lai serait refusée ; que, par la nature de l'indemnité qu'il réclamait, il exer^it tout à la fois l'action néelle eu délaissement des terres domaniales et l'action personnelle ; — Attendo , quant à la prescription, que si l'on doit considérer l'arrêt do conseil du 11 juilL 1790 comme interruptif de la prescription, il se oeraît eoeore écoulé plus de trente- huit ans jusqu'au 18 mars 1829, époque de l'assignation donnée par le duc de Gramoot , ce qui ferait on temps plus que suffisant pour accomplir la prescription;— Mais qu'il y a lieu d'examiner ai, dans l'intervalle, il n'était pas survenu des actes qui l'aient interrompue; — Attendu que l'État objecte que lorsqu'on a deux aoUons dis- Xinctes, Texercice de l'une n'interrompt pas la prescription de l'autre; que, dans l'espèce, l'action en délaissement est tout à fait distincte de l'action en indemnité ; qu'il y a une différence absolue entre la demande an résolntiuo du contrat et en revendication de l'objet donné en échange , et la rtelamation de rindemni'.é; que l'une est exclusive de l'autre, et que d'ailleurs leur interruption serait non avenue, puisque la demande en indemnité aurait été rejetée; — Que cetlê défense de l'État ne pont recevoir ici d'application à raison de la nature do droit des lédamalions formées par le duc de Gramont ; que te duc de Gramont aTait droit à une indemnité en fonds de terre; qu'en réclamant une indemnité de cette nature, c'était une action réelle qu'il exerçait; qu'une décision du directeur , généra) de la dette publique, du 29 germ. an 9 ( 19 avril 1801), a rezonno qu'il avait droit à une indemnite, et que, par conséquent, il serait fondé à revendiquer les domaines en échange, dont l'indemnité ne serait que la représentation ; que cette revendication se trouvait implicitement comprise datfs les différentes demandes formées contre l'ÉUt par le doc de Gramont; — Attendu que l'État prétend vainement qoe la suppression de la coutume de Bayonne constitue une véritable expropriation pour cause d'utilité publique ; que le duc de Gramont , devenu propriétaire en vertu de lettres patentes do 31 janv. 1597, s'est trouvé dans la situation de tout autre propriétaire dans te mêote cas; qu'il n'avait droit qu'à une indemnité, et que sa demanda ayant été rejetée, il n'est pas fondé à levendiqoer des fonds irrévocablement incorporés au domaine de l'État; ^Que les droite de l'État ne sont outres qoe ceox qoî loi furent concédés |ar te contrat d'échange de 1469; qoe, soit qu'il y ait éviction propne* ment dite, ou expropriatioo pour cause d'utilité pobliqoe , l'État est garant de son fait ; qu'il doit en subir les cooséqoencea ; que puisqu'il dépos* iède l'échangiste, il no peut conserver les domaines donoés en échange , et que l'échangiste est fondé à en deman(|er te délaissement; — Faisant droit de l'appel interjeté par le due de Gramont, do jugement du tribunal de Blaye, do 6 mai 1831» émendant, condamne l'État, en la personne le H. le préfet do département de la Gironde, à délaisser ao doc de
Inscrite snr un état sommaire de rejet, en ezécuUoii d'ao arrêté da conseil de liquidation fénérale (même arrêt). — Il n*en serait
Gramont le titre et la propriété des biens situés à Blaye, cédés par ses auteurs à titre d'échange, à la cooronne, en 1442, savoir : 1* l'ancien chàteao de Blaye, connu sous le nom de citadelle de Blaye, situé en la* dite ville, ensembte les terrains en dépendants connus sous te nom do cènes, de glacis, la prairie qui se traove ao bas des côoes snr les bords de la Gironde, touchant te toot dans son enseari^te à la rivière do Gironde, au chemin de Blaye et à la rooto de Paris ; 2* toola la partie ooo aliénée et non cédée à des particoUers da terrains coooos soos le nom de Comtau, situés commune de Blaye, d'Ëlaolières, Saint-Giron, Saint* Cbristoly et autres, le tout sans préjudice des droite des tiers.— Si mieux n'aime l'État fournir au duc de Gramont des terres domaniales d'une valeur de 104,590 fr. de revenu, en-contre-écbange de celles qui furent délaissées à l'État par l'auteur de l'appelant, en 1442; — Option que l'Étet sera tenu de faire dans te déiai de trois ans, i^dant lequel il demeurera en possession , faote de qooi le eoadamnation an délateseoient restera pure et simpte ; — Condaouio l'État à la «rstitaliMi des fruits des immeubles objet du délaissement, à dater da l^assignatioB ; — Béserve à l'État , audit cas de délaissement du consentement do doc da Gramont, le droit de se maintenir en possession desdits biens, au moyea de l'aliénation pour cause dSitilite punlique^ à la charge de payer le prix qui sera ultérieurement réglé. »
Pourvoi de l'administration do domaine. — On soutenait qoe rarrêt attaqué vioteit : 1* les règles relatives à la garantie en matière d'éviction fiour causes nouvelles survenues depuîa le contrat, «a ce qu'il a admis 'action en revendication du duc de Gramoot; 2* les pNncifes eo sutièra de prescription , en ce que cet arrêt a accueilli une action éteinte par m laps de plus de trente ans écoulés saus interruption légate de la |»art du créancier ; 3* le principe de la démarcation des pouvoirs administratif et judiciaire et les lois relatifs à la déchéance de créances arriérées ^ en ce qu'A a refusé d'appliquer les teis et les arrêtés du conseil de liquidation ; 4* enfin, tes règles qui régissent te domaioe de l'État , en ce que l'arrêt a condamné VÉità à délaisser au duc de Gramont on immeuble
'/solain iqua.
Sur le premier moyen, on répond : V qu'en décidant qu'en 1397, Ao* Mine de Gramont a accepté la concession à lui faite par Henri IV comme «n contre-échange, l'arrêt attoqué s'est livré à une appréciation de teite et d'ioteoiioo qui échappent à tooto censure. — 2* Qu'en refusant de voir dans redit de 1397 one ceoeommation de féchnnge, l'arrêt n'eSt pas plus eritiquabte, car il ne saurait y avoir eo transport d'un droit régalien, incessible de sa oatore, selon le droit puHic du royaume (Bacqoet, p. 719; Traité de U souverainaië. t. 1, p. 93; Lmseau, des Seigueuries, n** 92 et 93; Domat, t. 2, p. 49;. En 1697, Antoine de Gramont était on écbangUte évincé; il pouvait ou revendiquer ses biens ou rédamer les terres domaniales promises. Bien n'annonce qu'il oit accepte la concession d'une jooissaoce précaire et impailaito, telle que U coutume do Bayonne, autreuNut qu'à titre de gage ou nantissement. La manifestation de la voloolé d'accepter celte jouissance à titre d'échange ne se trouve nulle part. Loia de là, Antoine de Gramont récteme depuis 1597, comme il avait réclamé auparavant, témoins l'arrêt du conseil de 1611 et le rapport des trésoriers de France. — S* Que, prtt-on Tédit de 1597 comme avant consommé l'échange de 1460, l'éviction de la coutume en 1784 n'en aurait pas moins fait revivre l'action réeHe de l'échangiste évincé ; Qu'il y a mémo aur ce point reconnaissance do domaine et chose jugée par le conseil d'Ëtet; qoe c'est à tort que le domine a invoqué la loi 11, Dé evief.^ relative à la Tente. ~ V. Potiiier, de la Vente, n« 92 ; Noqt. Denixart, v* Garantie, p. 135 ; Guyot et Meriin, v* Éviction, n* 3.
Sur le deuxième moyen , tiré de la prescription, te défendeur soutient qoe celte prescription (de l'action réeHe) a été interrompue par la contestation en cause, et okême par la reconnaissance de l'État, deux pointe qui sont l'objet d'une appréciation sonveraine de te part de l'arrêt attaqué.
Sur le troisième moyen , on répond qu'en statuant sur une action réelte en revendication de propriéte, ou en d'antres termes qu^en refusantd'appliqner soit les principes de la chose jugée et delà démarcation des pouvoirs^ soit les lois relatives à la déchéance des créances arriérées, Tarrêt attoqué n'a lait que se conformer aux règles de compétence tes plus certaines.
Sur le quatrième moyen , on laK remarquer que oe moyen est prodoit pour la première fois devant la cour de cassation, et que l'État, d'ailleurs, est sans intérêt pour te faire valoir; qu'enfin , fût-il admis, la cassation ne devrait être que partielte et restreinte à la citadelle de Blaye. Ensuite, on sooitent que les lois suivant lesquelles les biens domaniaux sont régis
faisant partte da demai ne public, lui laissant seolemeal fopliao d'/ l'acqoisition par vote d'expropriation pour caose d'otilité publiqv
ne devient domaniale qu'autant que l'État en a légitimement acquis ta propriété, ainsi que l'exprime U loi do 8 joill. 1791; que tant quecetta propriéte o'est pas porgée, l'État no peut être propriétaire incommotable, et qoe nulle part il n'est écrit que Férection d'une forteresse suffirait poor porger le viee de l'origioe de la propriéte.— Arrêt (ap. dél. en ch. dncoâij^
au
pas de méflie» si l*aclioii de l'échangiste n^avatt pas cessé d'élre réelle. Cette solution ne résulte explicitement que de Tarrét de la cour d'appel ; mais, pour peu qu*on médite sur l'économie de i'arrét de la cour de cassation, on l'y trouvera implicitement consacrée. La proposition parait, d'ailleurs, en soi peu contestable (V. D, P. 35. i. 89). — Et dans ce cas, l'action de l'échangiste doit être regardée comme ne pouvant avoir pour objet qu'une Indemnité pécuniaire, nonobstant un arrêt du conseil d'État, interveou depuis la suppression de l'impôt, qui a déclaré réelle et im« mobilière Taction de l'échangiste , et a condamné l'État à lui délivrer les terres domaniales qui lui ont été promises dans l'acte primitif d'échange (même arrêt).
411 . Supposons qu'une partie minime de l'un des immeubles échangés ne soit pas la propriété de l'échangiste, alors, d'ailleurs, qu'il est reconnu que, même sans cette partie, l'échange n'en aurait pas moins été consommé, qu'en adviendra-t-il ? La résolution devra-t-elle nécessairement avoir lien comme au cas où l'éviction serait de la totalité? — Évidemment non. Les Juges peuvent, en pareil cas, se borner à condamner l'échangiste à payer au copermutant la valeur de la portion dont celui-ci est évincé, ou en d'autres termes, appliquer Fart. 1636 c. civ. (arg. art. 1707). La Jurisprudence a consacré cette règle en décidant 1* que, dans le cas où il s'agit d'un échange dans lequel l'État ou la liste civile serait intéressé, si l'éviction subie par l'État n'est que d'une faible partie des biens qui lui ont été donnés en échange, une cour d'appel peut valablement, et sans violer aucune loi, se borner, au lieu de prononcer la résolution du contrat, à condamner l'autre échangiste à raison de sa bonne foi à payer à l'État la valeur estimative de la portion dont ce dernier a été évincé (ReJ. 50 Juin 1841, aff. Dnpont-Chaumont, V. Domaine de l'État, n* 192; — V Que l'art. 1636 est applicable au contrat d'échange; qu'en conséquence, l'éviction subie par l'un des coéchangistes, dans une portion de la chose qu'il a reçue, n'entraîne pas la résolution de l'échahge, lorsque cette portion est de si faible valeur qu'elle n'a dû exercer aucune influence sur la consommation du contrat; et que l'échange ne peut être annulé, en cas pareil, comme ayant pour objet la chose d'autrui (ReJ. 15 mars 185i, aff. Adam, D.
La coub ; — Vo les lettres- patentes da 31 janv. 1597 ; les art. 3 et 9, tit. 3, da décret eur la liquidalion de la dette pabliqae, da S5 fév. 1808; Tart. 5 de la loi da 25 mars 1817 ; Tart. 9 de la loi do 29 janv. 1831, et les lois des 24 août 1790 et 16 fniGt'aa 3; — GoDsidérant que, d'après les leltres-pateotes du 31 jaov. 1597, en sopposaot qoe Tactioa réelle eût existé tant qoe la maison de GramoDt n'avait été que provisoirement eo possession de la moitié des droits de la coutome de Bayonoe , cette action aorail été da moins éteinte par la concession de'ces mêmes droits à titre de propriété définitive et absolae ; que la 'maison de Gramont a joui , en effet, comme propriétaire , de la moitié des droits de ladite coutume , pendant cent quatre-vingt-neuf ans î -* Que , par conséquent , lorsque le duc de Gramont fut dépossédé, en 1784, dans Pintérét général de TÉtat, et en exécution d^un traité conclu avec une nation étrangère, il ne fut plus fondé à demander, à raison de cette dépossession,
Sue l'indemnité que Louis XVI lui avait réservée en supprimant les droits e ladite coutume ; -^ Qu'il ne fut plus , dès lors , possible de remonter ani lettres-patentes données par Charles VU, en 1460, quelles qu'elles fassent; — Qu'en effet, la famille de Gramont avait elle-même accepté la transmission qai lui avait été faite par Henri IV de la propriété de la moitié des droits de ladite coutome, m percevant cette moitié de droits comme propriétaire , pendant près de deax siècles ;
Considérant que la créance représentant cette indemnité fat portée , le 6 avril 1809, par le conseil générai de liquidation , sar le quarantesixième état sommaire de rejet, dressé en exécution de l'art. 9 du décret da 25 fév. 1808; — Que, d'après les lois du 24 août 1790 et du 16 fruct. an 3, il est défendu aax tribanaux d'entreprendre sur les décisions de Tantorité administrative; ~ Que , par conséquent , la cour royale de Bordeaux, en condamnant l'État à fournir au dnc de Gramont, défendeur à la cassation , des terres, en exécution des lettres-patentes du 9 aoftt 1460, a méconnu les dispositions de celles du 31 Janv. 1597; — Que cas dernières lettres avaient été cependant enregistrées audit parlement, le 2 avril 1597, sur la requête de la famille de Gramont, du 31 mars de la même année ; — Que laidite cour s'est mise , en outre , en opposition avec la décision administrative qui avait prononcé la déchéance de la demande , comme portant sur une créance antérieure au 1** vend, an 5 ; ~ Qu'elle est contrevenue aussi à l'art. 5 de la loi du 25 mars 1817, et à l'art. 9 de celle du 29 Janv. 1831, qui ont maintenu l'effet des déchéances précédemment encourues et prononcées; — Casse.
Du 6 avril 1835.-G. C, ch. civ.-MM. Portails, 1** pr««Vergès, rap.« Df^in, proc. géo., c. conf.-Teste-Lebeao «t Dallosi av.
p. 82. 1. 79). — En effet, pour que la chose soit, dans ee 4er« nier cas, réputée à autrui, il faut, en matière d'échange aussi bien qu'en matière de vente, que la portion frappée d'éviction soit d'une valeur assez grande pour qu'elle ait dû exercer nna influence nécessaire sur la volonté des contractants. Sinon, et c'est ce qui arrivait dans l'espèce, les principes sur la vente de la chose d'autrui sont sans aucune application.
49. Au reste, les échanges entre l'État et les particuliers sont généralement soumis, dans le silence de la loi spéciale qui les a autorisés, aux principes du droit (fommun, quant aux difBcoltéi auxquelles leur exécution peut donner lieu, et spécialement quant aux conséquences de l'éviction (même arrêt du 30 Jnin). — Jogé en ce sens que les règles concernant la garantie en matière da vente étant applicables en matière d'échange, Il en résulte qoe l'échangiste est tenu, par suite de la garantie, de rapporter mainlevée des inscriptions qui grèvent l'immeuble qu'il a donné en échange, alors même que les créanciers Inscrits n'auraient encore dirigé aucune poursuite contre le nouveau propriétaire : — ■ Attendu, porte un arrêt, que tout vendeur est tenu de la garantie des c'harges non déclarées' lors du contrat de vente; qu'à cet égard les mêmes principes s'appliquent à l'échange, conlormément à l'art. 1707 c. civ.; confirme » (Bourges, 2* ch., 25 fév. 1832,M.Beaudoin, pr., aff. Pernin C, Gautherin).
418. H peut se présenter une autre hypothèse, relative an cas d'éviction ; c'est lorsque le propriétaire d'un terrain l'a échangé contre une maison appartenant à l'État, démolie ensnile pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, ce propriétaire a droit, si l'échange est annulé faute de formalités, et si le terrain donné en contre-échange ne peut lui être rendu, de réclamer, non pas la valeur des terrains à l'époque de l'échange, mais celle delà maison donnée en contre-échange, à l'époque <le sa démolition (décr. cous. d'Ët. Sljuill. 1812) (1). — Telle est aussi l'opinion de MM. Isambert, Voirie, n* 487, etDavenne, edd. ver5., p. 126.
4LA. L'échangiste ne doit, en général, être évincé qo'autant qu'il peuti reprendre le fonds qu'il a donné en échange (Rouen, 28]uilL 1827, sohsreq. 18 nov. 1828, alT. Vlmard,V. n« 50).
ké. Le copermutant qui éprouve un retard dans la Jouissance
(1) Stpèee: — (Decotte C. le domaine. )— Le 9 avril 1715, écbaogs par le roi et Decotte d'un terrain enclavé aujourd'hui dans le jardia des Tuileries et d'un autre terrain faisant partie maintenant de la place da Carrousel. Le premier était couvert de constructions qui furent démolie!. Sur le second , l'échangiste fut, le 27 jnin 1717, autorisé i constroin à charge de démolition si le Louvre était construit. — Le 27 fmet. aa 5» on arrêté du préfet annule rechange de 1715, à défaut d'avoir été accompagné des formelles voulues par Téditde 1711. — Le domaine s^empait du terrain du Carrousel, et le 3 bram. an 10, les constructions qui le co3vraientsont démolies; le prix des matériaux est livré à Decotte; iltooche pour ces matériaux 14,000 fr. et 27,900 pour ie terrain rlMiaa jardia des Tuileries.— Recours. Il soutient que l'échange était valaMe et que la valeur des constructions doit lui être payée d'après leur valeur réelle, et non pas d'après celui des matériaux.
Napoléoh , etc. ; — Considérant que l'échange mentionné dans le edbtrat de 1715 et dans celui de 1717, qui n'est qu'une suite du premier, n'ayant point élé revêtu des formalités exigées par l'édit de 1711, cet échange pouvaitétre considéré comme nul ;~Mais une le gouvernement, ea prononçant son annulation, a remis les choses dane'le mène état où elles étaient avant le contrat; — Considérant que les terrains donnés en échange par le sieur Decotte ne pouvant pas loi être rendus , puisquMls sont aetuellement enclavés dans le jardin des Tuileries, il est juste ^*^^\^ payer la valeur ;'Et que, pour rendre tontes choses égales, cette valen doit èlre, non la valeur des terrains à Tépoque de 1715, mais celle qoilf avaient à l'époque de la dépossession, suivant les règles prescrites par la loi du 1** décembre et le décret dn 11 plnv. an 12;— Considérant, reU« tivement à la valeur des b&timents élevés sur lesdits terrains, qne le sieor Decotte a à se reprocher d'avoir produit trop tard l'acte de 1717; qn* l'administration a agi d'après l'acte de 1715, et qu'il doit être '«"'^^'T^^ se pourvoir devant qui de droit, pour se faire payer sa quote-part dans u produit des matériaux ; — Art. 1. La demande du sieur Decotte, relatifs
sa quote-part dans le produit de l'adjudication des matériaux <!^"'!ff*^ ments. — Art. 2. L'administration des domaines payera au .*^^^'^J^^ la valeur du terrain donné en échange par son afeol, et anjoonrn<" ^ Glavé dans le jardin des Tuileries, ladite valeur calculée sur Is prix sciseï des autres terrains qui Tavoisinent.
Du 31 juillet I812.-Décr. cens. d'ÉU
lECHANGE.— s 4.
tua
de la chose par lai recoe en eontre-éebange ne peat réclamer le privilège du Tendeur sur le prix de IMmmenble qu'il a donné en échange ponr le payement des dommages-intérêts qui lui sont dos à raison de sa non-]ouissance, alors même que cette Jouissance loi aurait été garantie sous privilège et hypothèque par le contrat (Paris, ÎO Janv. 1834) (1).— V. Privilège.
AU. Le copermutant évincé de la chose qu'il a recne en échange, peot revendiquer cellç qu'il a donnée (c.civ. art. 1705). — Qnant à la revendication contre les tUrs ticquérewrs de la chose donnée en contre-échange, elle était refusée par la loi 4, codeH» r$rwnp9rmmt. (Gonf. Re]. 14 prair. an 12) (2), et diversement résolue par les anciens parlements (V. Rép. de Merlin, v« Échange, S ^« «^ V- Troplong, p. 37 à 42); elle n'est pas décidée par l'art. 1705 qui, en accordant la faculté de répéter» ne dit point si c'est contre le copermutant seulement, ou aussi contre les tiers acquéreurs. Merlin prétend que l'effet de la revendication est borné aux parties contractantes, car la loi, en astreignant le vendeur qui veut poursuivre hypothécairement le tiers détenteur, à la nécessité d'une inscription hypothécaire, manifeste par là l'intention de lut enlever la ressource de la revendication s'il avait négligé de s'inscrire. — Mais ii ne faut pas confondre l'action hypothécaire avec l'action en revendication, faute de payement du prix. Que la première soit refusée à celui qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi, rien de plus Juste. Cela ne peut paralyser le droit qu'il a d'exercer la seconde.
(1) Etpèe0."^( Mallet frères C. créancier Lavaisse.)— Par contrat à la date du 12 joillet 1827, la société Mallet frères échange un terrain avec une maison appartenant aox époni Lavaisse, moyennant une soolte de 8,240 fr. qne la société Mallet paya comptant. L^enlrée en jQoissance de la maison est fixée au l*' juillet; et comme le locataire qui Toseupe actuellement, le sieur Aubry, a demandé en justice la résiliation do son bail , les époux Lavaisso s^obligent solidairement à garantir le payement des loyers pendant toute la durée de ce bail. Enfin , une dernière clause du contrat d'échange porte que les époux Lavaisse affectent, par privilège et hypothèque, à]a sûreté et garantie de toutes les conventions, les terrains • quMIs ont reçus en contre-échange. — L'instance introduite par Aobry se termine par un arrêt de la cour de Paris, en date du 13 mai 1829, qui maintient le bail et ordonne toutefois que les lovers ne courront qu^è partir du 1** janv. 1828.— Il résultait de là pour les frères Mallet une nonjouissance de cinq mois, évaluée à 3,500 fr., dont ils se trouvèrent créanciers envers les époux Lavaisse, qui avaient garanti les loyers à leur profit à compter du 1*' juillet 1827.
Après avoir fait construire une maison sur le terrain qu'ils avaient reçu en écbanee , les époux Lavaisse ont consenti diverses hypothèques sur ^ Timmeuble, qui a fini par être vendu. — A Tordre, les frères Mallet ont demandé à être colloques an premier rang, comme ayant le privilège de vendeurs, pour les 3,500 fr. de loyers qu'ils n'avaient pas touchés. Mais, sur la contestation élevée par les sieurs Antomarcbi et autres créanciers hypotbécains des époux Lavaisse, cette demande a été rejetée par le trihunal de la Seine, en ces termes :— « Attendu qne, par l'acte du 12 juill. i827, la société Mallet frères a donné aux sieur et dame Lavaisse un terrain dépendant du jardin de Fancien hôtel des Finances , rue Neuve-des- PetitS'Cbamps, en échange d'une maison me de Clichy ;~ Attendu que cet ediange s'est consommé moyennant une sooUe de 8,240 fr. an profit des époux Lavaisse, payée avant le contrat, ainsi qu'il est constaté par ledit acte ;— Attendu qu'au moyen de la soulte faisant le complément du prix, l'acte du 13 juillet 1827 ne présente plus entre les parties qu'uu simple
prix ; mais qne la société Mallet , privée d'une partie de loyers de l'immeuble à elle donné en échange, n'a, aux termes de l'art. 1705 du même code, que le droit accordé au copermutant qui est évincé de la cbose qu'il A reçue en échange, de demander des dommages et intérêts ou de répéter la chose ; ^Attendu qu'en assimilant même l'échange à la vente, l'art. 2105 c civ. n'accorde de privilège que pour le payement du prix de Timmenble; que l'art. 2108 n'a pour objet qne de déterminer le mode de conser- ▼atioa et de publicité du privilège établi par l'art. 2103 en faveur du vendeur, et ne donne aucune extensioa à ce privilège; — Attendu que, dans celte hypothèse même, les garanties de jouissance stipulées par les sieur et dame Lavaisse en faveur des sieurs Mallet et consorts , dans l'acte d^dchance du 12 juillet 1827, ne font pas partie du prix... »
Appel par la société Mallet. — On a dit, dans son intérêt, que la vente 0t l'échange sont deux contrata identiques, avec cette seule différence qne
D'ailleurs, le défaut d'inscription n'empêche pas le vendeur de poursuivre, même contre les créanciers hypothécaires et les allé-: nataires, la résolution de la vente pour défaut de payement du prix^ Telle est, au reste, l'opinion de Merlin, loc. ctl., de MM. Duran^ ton, t. 16, n* 846-, Duvergier, n* 417; Rolland de Villargues,| 2* édit., V* Échange, n* 48; Goolon, Dialogue, p. 424; Zacharis, t. 2, p. 877; enfln, de M. Troplong, loc. eiu^ qui, après > avoir reproduit tous les éléments de la question, résume, sa belle et savante argumentation, en ces termes : « Je ne oonceii pas, je l'avoue, qu'on hésite un instant à se ranger è ce dernier parti. L'art. 1184 est là pour fermer la bouche à toutes les objections... Comment peut-on donc être assez oublieux des vraif principes du droit français pour aller chercher un argument dans la loi 4 au code De rerum permuL? Ne faut-il pas fermer les yeux aux différences profondes qui séparent la théorie française de la théorie romaine? D'aHleurs, l'art. 1707, comme on l'a déjà dit, compare l'échange à la vente. Or, l'art. 1684 autorise l'acheteur à qui le prix n'est pas payé à poursuivre la résolution de la vente, et l'on sait que celte action en résolution milite contre les tiers. L'action réelle aura donc son cours. • — Il n'y a, ce semble, rien de sérieux à opposer à cela.— li a été décidé, dans une espèce antérieure au code civil, que, dans le ressort do parlement de Grenoble, l'évincé n'avait qu'une action en garantie centre son échangiste (Grenoble, 23 avr. 1830) (5); et par application des lois romaines, il a été aussi jugé que l'échangiste évincé
tés; que, dès lors, comme aucune disposition n'enlève à l'échangiste le privilège du vendeur, ii est en droit de le réclamer ;— Qu'en vain le tribunal objecte qu'il n'y avait plus de prix , dans l'espèce, par suite du payement de la soolte de 8,240 fr. ; qu'en effet il résulte du contrat d'échange qne l'intention des parties a été d'opp^er d'abord le terrain cédé par les appelants à la maison des époux Lavaisse, et ensuite la soulte pécuniaire à la garantie des loyers de cette maison qui deviennent ainsi on véritable prix; que d'ailleurs une clause assure le privilège des frères Mallet, et que ce
•pplr bibles à l'échange les règles du contrat deveniez hors les cas excep-
puisqu'il place seulement le copermutant dans la position du vendeur qui, faute du payement du prii , peut demander, à son choix , ou la résolution de la vente, ou l'exercioe de son privilège sur le prix. — Pour lec intimés, on reproduit les motifs du jugement déféré.— On ajoute qne lec privilèges sont de droit étroit et ne peuvent se suppléer; que Pusirnihition entre la vente et l'échange ne pourrait être invoquée que dans un eu où la règle qu'on propose ne répugnerait pas à la nature de rechange ;— Qne l'art. 21 03 ne parle qne du privilège du vendeur pour le payement du prix ; qu'il faut donc qu'il y ait un prix et qu'on ne peut considérer comme tel une garantie de bail ou autres stipulations semblables ; que , si l'on admettait le contraire , il serait impossible au conservateur, lors de la transcription, et à défaut d'évaluallen, d'énoncer dans l'inscription du privilège le montant de la créance; que la garantie étant indéterminée, il serait même impossible* de l'évaluer ;— Qu'an surplus la garantie est due par le vendeur, tandis que le prix est dû par l'acquéreur, ce qui en fait sentir la différence ; — Enfin, que la clause portant aiîècUtion par privilège est ine(Bcace, parce qne les privilèges ne peuvent pas résulter de la volonté des parties, -r Arrêt.
La cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges , confirme, etc.
Du 20 janv. 1834. -G. de Paris, 2* ch.-M. Déhérain, pr.
(2) (Bastier C. Sarrau.)— La coun ;— Attendu que la loi 4, c. Di twr. pmn., décide positivement que l'échangiste vis-à-vis duqneU'échange n'a pas été exécuté n'a point d'action en revendication contre le tiers acquéreur^ —Que le motif que cette loi donne de sa décision est que le tiers acquéreur a reçu en propriété la chose de celui-là même auquel celui qui agit contre !• tiers acquéreur Tavait livrée ;— Qne ce motif est général et s'applique au cm où l'un des échangistes se trouve évincé , comme à celui qui n'a pas été mis en possession de la chose qu'on devait lui donner en échange; que les principes généraux ruoluto jure daniii rtêohilMr pu aeeiftenlu , neme fhu juriê m alivm trant ferre poUtt quàm ipee habet, se trouvent sans appli* cation dans une espèce où la loi y déroge spécialement;— Que les lois qui décident qne l'éviction de l'on des oopermutants annule l'échange ■• s'expliquent dans leurs termes qu'entrs les denx parties, et n'ont pMutde conséquence rigoureuse contre les tiers acquéreurs; qu'enfin la jurisprudence des arrêts n*étant pas uniforme sur la question dont il s'agit, en ne saurait trouver un motif de cassation contre le jugement du tribunal d'appel de Ntmes (du 19 mess, an 10), en ce qu'il aurait préféré i'interprétatto» la plus récente et celle qui lui a paru la plus conforme à l'équité ;— Rriette..
Du 14 prair. an 12.-C. G., sect. dv.^MM. Rnpéiou, rap.f-Laaaiqus^ c. dbnf.
(d) (Martinon C. Bex.) — La coun; '- Attendu qne Bsi, devenm propriétaire par suite de l'acte du i« niv. an 8, avait, par ado du 4 fin*
pourrait revendiquer li ebose qu'il avait donnée en contraéchange, même contre le tiers qui l'avait acquUe de bonne foi (Toalouse, 7 vent, an 12 (1) ; 7 flor. an 10, M. Desazars, pr., iff. Mirail-Lombrail C. Ralery, etc.). — Au reste, sous le code elvil, la doctrine des auteurs modernes a été consacrée avec
vite toifant , éebaogé las immeobles qui loi avaient été cédés en payenent par Boonardel, contre d*aaireê immenbles appartenaDt aux appelants ;—Qa» les immenbles, deTeots par suite de cet échange, la propriété de Bes, avaient été par lui aliénés à Bayle , Bélier et consorts, parties de Boame; — Que c'est contre lesdites parties de Booroe, que les consorts Martinon, appelants, parties de Repellin , actionnés en délaissemeot des immeubles qui leur avaient été cédés parTacle d^échaoge du A pluv. an 8, ont formé nne demande en garantie; — Que Tacte d'échange qu^il s^agit d'apprécier a été paseé antérieurement au code , et que c'est, d'après les dispositions des lois alors en vigoenr, que ses effets doivent être jugés ; . •— Qoe ce ne serait point contre le permutant lui-même , mais contre des tiers détenteurs qoe la demande serait dirigée; — Que, dans le cas d'un échange , et lorsqu'un des copermutants était dépossédé de la chose h lui livrée, il n'avait point d^actioo contre des tiers et ne pouvait la diriger que coDtre son copermolant ; que tel est Pesprit et le sens des lois romaines, et notamment de la loi 4, au code D« rervmpermutalione; que ce ferait donc sans fondement qu'aurait été intentée l'action des consorts Martinon contre les parties de Bonrne; — Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-reoevoir respectivement proposées , ayant tel égard que de raison à l'appel des Martinon » a mis l'appellation du jugement rendu par le tribunal civil de Briançon , le 13 fév. 1824, et ce dont est appel an néant; et par nouveau jugement, a mis Icsdits Martinon hors de cour et de procès, sur la demande de Marie-Jdagdeleine Martinon, femme Bez, et de son mari ; — Goadamoe ces derniers anx dépens tant de première instance qoe d'appel, envers les parties de Repellin. Du 33 avril 1S30.-C. de Grenoble, 2«ch.-M. de Noaille, pr.
(1) (Labeur C. hérit. Oulibou.) — Lb tbibukal ; — Considérant que c*est mal à propos que le tribanal de première instance a refusé à Labeur le délaissement de la vigne par lui baillée en échange à Baron et Gouie, uariéSy actuellement jonie par les héritiers Oulibou, sous prétexte que ledit Oulibon n'ayant pas traité avec ledit Labeur, la garantie contre lui exercée par ce dernier n'était pas fondée ; — Que cette décision est contraire au texte littéral de la loi 1, C^ D$ rtr. penmit., qui veut que, « dans le cas d'un échange, le copermntant évincé ait la fnenké, on de réclamer des dommages- intérêts, ou de reprendre la ehoee qui avait été donnée en contre-échange, sans distinguer si elle a été aliénée, ou si elle se trouve encore entre k» mains de l'autre oopermutant; » — Qu'en vain on oppose U loi 4, même titre, au code, ainsi que les anienrs qui ont écrit sur cette loi, parce que Paspèee qu'elle renferme n'est pas applicable an cas actnel : l'hypothèse de cette loi est celle où , après avoir traité d'un échange, l'un des copermutants n'obtient pas la tradition de la chose qu'on lui avait promise en contre-échange, tandis que la sienne a été déjà reçue et aliénée par l'autre cepermulant ; dans lequel cas la lot décide qoe le tiers acquéreur ne peut être forcé au délaissement; qu'il n'est pas, comme l'on voit, question d'éviction dans cette loi; que le cas pour lequel elle est faite ne peut pas même en supposer, puisqu'il est impossible que le copermntant dont elle s'occupe ait souffert d'éviction, n'ayant jamais été en possession de la chose promise ; qu'il ne s'agit donc, dans cette loi, qoe du droit qu'on a, ou de l'action qu'on peut exercer dans le cas de l'inexécution d'un contrat d'échange; — Que c'est d'après cette précision que plusieurs auteurs, tels que Cujas, Dumoulin et antres, ont décidé qoe le copermutant évincé peut revendiquer du tiers acquéreur l'objet qu'il avait donné en échange, et que plusieurs arrêts l'ont jugé ainsi; — Que c'est sur les mêmes principes que la question fut ainsi décidée par le tribunal lui-même, le 7 flor. an 10, dans le procès de Pierre Combes, Izam, Mirail et autres, au rapport de Ricard ; ^-. Qu'il y a donc lien de réformer la disposition do jugement attaqué, h cet égard, par ledit Labeur, et de lui accorder le délaissement par lai demandé contre les héritiers Oulibou; — Par ces motifs, casse.
Du 7 vent, an 12.*Trib. d'appel de Tonlouse.-M. Desazars, pr.
(2) 1^ £i!péc< .• -> (Varèse et Onsap C. Montanier.) — En vent, an 11 , échange de deux maisons entre Varèse et Montanier. ^ L'immeuble donné ea échange par Montanier fut à l'instant frappé d'inscriptions hypothécaires par les créanciers de Varèse. — Montanier fut évincé de l'immenble donné en centre-échange par Varèse. — Il demanda la résolution do contrat, et voulut reprendre son immeuble libre de toutes hypothèques. — Jugement qui prononce la résolution et donne mainlevée des hypothèques. •— Appel des créanciers. — Ils prétendent que les lois qui décident que l'évictioa de l'un des copermutants annale l'échange n'ont point de conséqneaoe centre les créanciers hypothécaires ni contre les tiers acquéreurs. —-Arrêt,
La Goua ; -^ Considérant que, soit d'après les principes existants à l'é- >oqoe de l'acte d'échange, soit d'après la règle fixée par le code civil, art. 1705, les frères Montanier ayant été évincés, par le fait de Varèse, du cous- •ea^u'il leur avait donné en échange, ont incontestablement le droit contre 9m MiiliMs de faire résiliir l'aote d*échao|e et de reprendre la maison
unanimité an sein des coura d'appel. Il a été décidé, en effet, que le copermutaDt éviocé de la chose qu'il a reçue en échange, a le droit de répéter celle qu'il a remise en contre-échange, alors méoe qu'elle est passée entre les mains d'un tiers acquéreur (àix^ 25 mai 1813; Grenoble, 18 Juiil. 1834; Lyon, 1) Janv. 1839(2);aiooi,
qu'ils lui avaient désemparée par l'effet de cet échange; — CoDsidéruI qu'il s'agit d'examiner s'il pent en être de même à rencontre des créai* ciers de Varèse, qui ont prie des inscriptions d'hypollièqne sur laéitemai. son antérieurement anx frères Montanier; — Qoe si on consuMe la jvnsprudence do ci -devant pariesMnt de Provence, q^i a fait lègle jBSfi'aii code civil, on trouve dans tous les anienrs du pays qu'il a touioon été décidé que le copermutant évincé de l'immeuble reçu en échange ponFaiti&. prendre la propriété de celui qu'il avait, même contre le tiers déteDtnr, et qu'à plus forte raison les hypothèques contractées étaient éleiaUipar la résolution de l'acte d'échange ; — Que l'échanne étant eompiré à Ii vente, le copermutant évincéa droit, comme le vendeur non payéétpnx, de faire résilier l'acte , nonobstant que des tiers aient acquis dts b^ tfaèques sur l'immeoUe qui est répété, parce que cette répélitioo eit is in\{ réel , une ^rilable revendication qui n'est pas seomtse an régiae kfptthécaire; — Considérant que l'art. 2125 c. civ. ayant prononcé fuceii qui n'ont snr l'immeuble qu'on droit suspendn fù «ne condilioD, os »• soluble dans un certain cas, ou sujettes à rescision, ne peuvent c«fi$eoiir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même mâm\ qu'ainsi l'éTiction de la chose reçue en échange opérant la résdolioD it rechange, et l'efliet de la résolution étant, d'après l'art. 118S, dereiMttre les choses au même état que si i*d>ligatioa n'avait pas existé, il es rénka que les créanciers» snr un immeuble dont la propriété est risotoy», m penveat plus faire valoir leurs hypothèques snr cet immenhie^
Considérant que la veuve Varèse, en son propre, et Dossip uepenfest exciper de la loi du 11 brum. an 7, sons laquelle ta veuve Varèse a pu inscription sur la maison cédée à son mari par les frères Mostaoier; car, lors même que Varèse aurait fait transcrire au bureau de Teuleo poorU maison dont il acquérait la propriété, il est constant qu'il n'a pas faiitraucrire au bureau de Tarascoo, pour se dépouiller envers le tiers do eoessoa donné en échange; et qu'ainsi n'ayant pn devenir propriétaire de la naison envers le tiers qu'en tant qu'il aurait cessé d'être propriHaire docoossou, et n'ayant pu avoir en même temps dans ses mains el la ebwe «i le prix, il faudrait en conclure, ou que celte transeription, ayant denevé imparfaite, n'a pu produire aucnn effet, ou qu'elle a retesnle privilép ea faveur des frères Montanier, paisqn'anx yeux du tiers Vatèsen'aTui point désemparé de contre-valeur de cette maison; que la propriété dg cousson restait encore sur sa tête, et qu'il en a été directenent eiproprir, comme s'il ne l'avait pas donné en échange; — Que si, par contraire, U transcription n'a point éié faite à Toulon , s'agissent ainsi d'ua privile^ acquis pendant la loi du 11 brum. an 7 et d'un privilège au profit davec* denr, aucnn délai, aucune déchéance ne pouvaient courir contre les frères Monianier, pnisqu'aux yeux des tiers, le défaut de transcripUoa les faisait considérer comme étant encore propriétaires de ladite maison; — Qa'Msuite le code civil ayant remplacé la loi do 11 brum. an 7, et aacon délai pour rinscription du privilège dn vendeur n'étant prescrit, la veuve Varèse ni Dussap ne pourraient opposer aucune déchéance contre les friw Montanier ni aucune priorité sur eux ;
Considérant que les frères Montanier n'ont.pas perdn, par leur isscri^ tion dn 13 frim. an 14, le droit de reprendre leur maison, puisque l'irt 2705 précité du code donne l'option de conclure à la répétition de lactose et aux dommages-intérêts, et que le même droit esl acquis an vendeur p» payé dtt prix, quoiqu'il en ait inscrit le privilège, l'inscription n'étani, d'ailleurs, qu'une mesure conservatoire qui ne caractérise aucune optioe; — Considérant que l'action en répétition de la msifeon exercée par les frères Montanier doit être régie par les principes en vigueur i répoqoeoi elle est née, c'est-à-dire par le code civil, puisqu'ils ont été évincés da coussoQ le 22 frim. an 13; —Considérant quels veuve Varèse et Des»? ne pouvant s'opposer à la résolution de l'acte d'échange, Hs nepeeve»! imposer aux frères Montanier l'obligation de leur payer le montantde letn inscriptions, puisqu'elles sont soumises à la même rfeolQtion,etqa'iB contraire les inscriptions sur ladite maison doivent être rayées; ^ Considérant que les frères Montanier offrent néanmoins, soit & l'hoirie Varè«i soit à sa venve en son propre et & Dussap, de se désister delà reprise de leur maison, moyennant qu'ils soient payés incontinent d'one indemnilé qu'ils portent à 25,060 fr., et en outre des dépenses de Ifostaoce; - Qu'étant convenu que la maison yant au delà de cette somme, t'admisnot de cette option est avantageuse àlHioirie Varèse, h la veuve et à D*^* et qae, si la maison pouvait valoir moins, cette option ne leur peitenil aucun préjudice, puisqu'il leur sera facultatif de ne pas l'accepter;-' Considérant que l'appel étant mal fondé, les dépens doivent être suppôt tés par les suppléants; — Met l'appellation an néant; ordonne que tf dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet ; et de Dênè saiie, ordonne que les inscriptions d'hypothèque prises au bureau de TonisBi sur la maison dont il s'agit, seront radiées par le conservateur des hypothèques, on vertu du présent arrêt; condamne les appelants à l'ameoM de 10 fr* et aox dépens^ et néanmoins concède acte IMontanierfrtniét
ECHANGE. — s a:
BiT
2«8eet.» 1« juin 1809, aff. LaeolomlM C. Simond; Bordeaux, 12 jQin 1846, aff. Meuoler, D. P. 47. 2. 33 ^ Poitiers, 30 loin 1847, aff. Mollneaa, D. P. 47. 2. 190).
ceqaMIs laissent Toptioa aai parties de Tassy et de Vial de leur payer la somme de 23,060 fr.^ indépeadamment des dépens, etc.
Da25 mai 1813.-C. d'An, ch. cit.
9* E^icÊ:^ (Niel C. Biacbe.) — En 1822, on échange d'immeobles intervient entre le sienr Niel , d^one part , et les sicars Chaîne père et fiis aîné , de Taotre ; diacnn des copermulanls jouit des immeubles échangés jusqn^en 1832. — Â celle époqae, les enfants Cbaine, à reicepUon de l'alné, partie en Facle de 1822, assignent Niel en délaissement dePimmeoble à loi remis par suite de l'échange ; ils sonlipnnent que cet imffleoble appartenant à leur mère, n^a pa être valablement aliéné. — Le sieor Niel demanda , de son côté , peur le cas eu il serait évincé , l'annulâlion de Taete d'échange , ei par soite le délaissement des immeubles qu'il avait remis en coatre-échange an sieur Cbaine , et que ce dernier avait vendus en 1823, au steur Btache; ce tiers acquéreur fut en conséquence amené dans l'instance. — 25 mai 1833, jugement qui accueille la demande des enfants Chaîne , condamne Niel h délaisser quatre cinquièmes de l'immeuble à lui remis , et prononce en même temps la résohition de l'acte d'échange et ordonne le délaissement, contre le sieur Blache. — Appel de ce tiers acquéreur. — Arrêt.
La Goua; — AUenda que , d'après les dispositions de l'art. 1705 c. civ., le copermntank qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange , a le droit de répéter celle qu'il avait remise en contre-échange; — Attendu que cet article ne (ait pas de distinction entre le cas où la chose échangée est encore entre les mains de l'échangiste et celui ou elle est passée entre les mains d'un tiers; — Attendu que toutes les règles prescrites par le contrat de vente sont applicables a l'échange; que la chose
la résolation de la vente el rsvendiqner son immeuble en quelques mains qu'il setrottve ; — Attendu , néanmoins, que la revendication faite par
part non revendiquée et de reprendre la totalité des immeubles qu'il avait remis en contre-échange, il se prévaudrait de la chose et du prix ; — Attendu qne le jugement dont est appel, en annulant l'échange intervenu entre Chaîne père et fils et Niel , quant aux immeubles revendiqués par les consorts Cbaine , et le maintenant pour les antres immeubles non revendiqués , ne devait autoriser la revendication des immeubles vendus à Blache , que dans la proportion de ceux dent Niel serait évincé ;-> Attendu qu'il est définitivement jugé eqtre les censorls Chaîne et Niel, que la part revenant a Cbaine fils aine continuerait h appartenir à Niel par l'effet de l'échange dont s'agit ; — Attendu qne l'éviction éprouvée par l'échangiste doit être la mesure de l'action en délaissement contre le tiers détenteur; qu'ainsi Niel n'a pu, par des offres faites en son nom à la barre de la eonr d'abandonner les immeubles pour lesquels l'échange a été maintenu , se procurer le moyen contre Blache de lui demander le délaissemeot de la tol^ité des maisons que celui-ci a acquises des Cbaine père et fils • .. Ordonne que Blache retiendra sur les maisons revendiquées , et doDt le délaissement est ordonné au profit de Niel, une part proportionnella à la yalear des immeubles qne Niel a le droit de retenir sur ceux compris dans l'acte d'échange da 29 nov. 1822, d'après la décision des premiers juges t etc.
Ihi IBjaill. 1834.^ de Grenoble, 2* eh.-M. Foumier, pr.
3P ^«pécer — (Bosland C. Favre.) — Le 27 avr. 1831, Favre et VacogDO échangent, sans soolle , deux prés : il est énoncé dans l'acte que les immeublee ,sont l'un et l'astre libres de toutes charges et hypothèques. — Le M juillet, Vacogne vend à Bosland le pré qu'il a reçu de Favre.— En 1837, deo créanciers de Vacogne , ayant hypothèque sur le pré donné en \. édiasge à Favre, ferment contre celui-ci une demande en délaissement oa oo payeaMut de leqr créance. — Favre délaisse, et le 11 avril 1837, forme contre Vacogne et Boelaad une demande en résolntion du contrat é'écbaoge , du 27 avr. 1831, et en revendication du pré qu'il a livré.
L* 8fév. 1838, jugement du tribunal civil do Villefranche , qui : — c Considérant <|u'aux termes de l'art. 1703 c dv., le copermutant éviacé de la ^ooe qu'il a reçue en échange a le droit de répéter celle qu'il avait remise en contre<4chaoge ; que cette disposition de la loi parait absolue et géoérale ; qu'elle ne distingue point le cas où la chose échangée est encore eatre tes HMÛns de l'échangiste d'avec le cas où cette chose est passée ODire les «une d'un tiers; qu'une telle distinction, si elle eût été dans rintenlioa du législateur, n'aurait pas manqué d'être expresse et for- Bielto; qu^on ne saurait l'induire dé l'expression'répéter employée dans Tarlicle précité ; que d'ailleurs cet article, si l'on vent supposer qu'il n'ait réallesneni prévu que le premier cas dont il vient d'être parlé , n'a évidommeni rien disposé pour le second , et qu'a l'égard de celui-ci c'est alars ant règlei géaénles du droit qu'il kat recourir pour décider la
4 V. Cepjsndanl ee principe eesse de recevoir soii appUcatiOB, dans le cas où le tiers détentear peut opposer la prescriptloi décennale (Toulouse, 13 août 1827, aff. Frainean, v* Preacri^.;
question qu'il présente à juger ; — Considérant ainsi qu'en se reportant à la nature du contrat d'échange , il n'est point douteux que l'échangiste ne puisse invoqoer les dispositions des art. 1183 et 1184 c civ., contre les tiers mêmes qoi auraient acquis la chose par la remise en contre-' échange de celle qu'il avait reçue, puisque , par l'effet de la résololioada contrat, demandée et obtenue dans le cas du dernier de ces articles, les choses devraient être remises dans le même état que si l'obligation n'avait jamais existé entre les parues cootraclanles (art. 1183); — ConsidéranI au surplus que l'art. 1707 du même code rend applicables à l'échange toutes lestègles prescrites pour le contrat oe vente qui n'ont pas été spé*/ ciaiement tracées par les articles qui précèdent sous leHître de l'échange, qu'ainsi , si le vendeur qui n'est pas payé de son prix a le droit , suivani l'art. 1654, de demander la résolution de la vente et de revendiquer son immeuble en quelques mains qu'il se trouve , ce qui est an point de deo* trine el de jurisprudence aujourd'hui incontestable, il ne saurait êtreooBteslé davantage que l'échangiste n'ait le même droit , lorsque , par l'évie» lion de la chose qu'il a reçus en échange, et qui forme le prix ou la compensation de celle qu'il a donnée en contre- échange , il se trouve évidemment dans la même position que le vendeur qui n'a pas été payé de son prix; qu'enfin, si lart. 2125 Ct civ. dispose expressément que ceux qui n'ont sur un immeuble qu'un droit résoluble dans certains cas , ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition , à plus forte raison on doit décider qne l'échangiste comme le vendeur, qm n'ont eu sur Timmeuble vendu ou reçu en échange, qu'un droit de propriété sujet à résolution, n'ont pu iraosmetlre cet immeuble à des tissa que sous l'affectation des mêmes charges et conditions , suivant la maxime Nemoplui jurit in alium traruferrt poUit quàm iptê habet; — Considérant, d'après tous ces principes , que Favre , qni a été dans la nécessité de délaisser aux sieurs Fiasse, Accary et Biltiei, créanciers de Vacogne, l'immeuble par lui reçu ea échange de ce dernier, et qui se trouve ainsi évincé de cet immeuble, est incontestablement fondé aujourd'hui à demander la résolution de son contrat d'échange avec ledit Vacogne, et h revendiquer le pré qu'il lui a deané en contre-échanf^e , mêtaie contre Bosland , qui en est anjonrd'hni tiers détenteur, mais qui ne peut opposer à Favre la prescriptioa décennale , n'ayant acquis de Vacogne l'immeuble revendiqué que deJMiis moins de dix aas ;
•» Considérant, d'aillears , que Vacogne, ^nr repousser la demande en résolution de son contrat d'échange avee Favre , ne peut valablement opposer à celui-ci le délaissement qu'il a fait de l'immeuble par lui reça en contre^bange , puisque ce délaissement , de la part dodit Favre , n*a été que le résultat forcé des poursuites dirigées contre loi par les créanciers de Vacogne, ayant sur l'immenble dont s'agit detf hypothèques antérienres 4 rechange du 27 avr. 1831 ; qu'en outre, non-seulement à la forme, le délaissemeat en question fait par Favre , suivant le mode prescrit par la loi, n'avait pas besoin de l'assentiment de Vacogne, mais encore qu'au fond il ne change véritablement rien à l'état des choses qui était celui des contractants à l'époqoe de l'échange entre Favre et Vacogne, puisque la dette hypothécaire qui affecte l'Immeuble délaissé est antérieure à cette époque, et qu'aujourd'hui le délaissement dont s'agit n'empêche point que Vacogne ne puisse reprendre son immeuble en payant la dette qoi Taffeote, et le rendre ainsi libre demêmeqn^il eût da le faire autrefois ponr le transmettre à son copermutant comme l'équivalent de la chose parlai reçue en échange ;~l>itet prononce que lademande de Favre, en résolution de l'acte d'échange du 27 avr. 1831 , passéenlre loi et Vacogne, est ndmise ; qe' ledit acte d'échange est mis an néant, et les choses remises entre les parties au même état que si l'obligation n'avait jamais existé ; qu'en conséquence , Favre est autorisé à se mettre en possession dn pré qu'il avait donné en échangea Vacogae , pour en Jouir comme de chose h lui appartenant et de la même manière qu'il en jouissait avant l'acte d échange susrappelé; — Condamne Vacogne ea tous les dépens, sans dommagesintérêts; —Déclare le présent jugement commun an sieur Bosland , tiers détenteur du pré de Favre dont il s'agit. »
Appel de Bosland.'ll soutient que l'art. 1705 c. civ., laisse fa oraeslion indécise, et qn'on ne peut appliquer à l'échange les principes de la vente. Il invoque la loi 4 C. De rerpernnii.; il pense que, malgré la con* troverse à laquelle cette loi a donné lien, elle décide la question en faveur du tiers ncquérenr ; qne la jurisprudence des parlements était unanime peur refuser à l'échangiste , même en cas d'éviction , la faculté de répéter contre un tiers acquéreur la chose qu'il avait donnée en échange (Merlin, Bép., V* Échange; arrêt du grand conseil, du 30 mars 1673; arrêt dn parlement de Toulouse, du 22 fév. 1741 ; Cass. 16 prair. an 12). —Tel était l'état de la jurisprudence , ajoute Bosland, à l'époque de la rédaction du code civil : rien n'indique , de la part des rédacteurs , la volonli de faire prévaloir une opinion différente. Au contraire, le texte et l'esprit de l'art. 1705 c. civ. concourent à l'affiprmir. Le texte, car la loi n'ao*. corde que deux actions au choix du copermutant évincé , celle en domi mages-intérêts et la répétition de la chose ; or la première ne peut évidemment être dirigée contre le tiers ncquérenr, et la répétition ne doit pas êtn
ÉCUâNGE. — ^'4.
Grenoble, ' 26 fév. 1831, aff. comm. de FroDtanas, eod,; Lyon, 42 Janv. 1839, aff. Bosland, V.b* 46, Nîmes, 19 fév. 1839, aff. Combe, y* Prescrlpt.; V. aoasi, en ce sens, Goulon, 35* dialogue.
éS. Enfin, l'action en revendication ne peut non pins être exercée, lorsque, par exemple, il a été contracté, le même Jour, entre deux négociants , des obligations réciproques, l'un souscrivant au profit de Tautre un billet à ordre, celui-ci, de son c6té, souscrivant au profit de cehxi-là quatre lettres de change , de valeur à peu près égaie au billet. On ne doit voir dans cette négociation qu'un contrat dû change auquel ne peuvent s'appliquer les principes relatifs à l'échange ( Cass. 23 fév. 1829, aff. Noirot- Peignot, V. Effets de com., n* 27).
49. One remarque que nous n'avons pas encore faite, et qui trouve ici naturellement sa place , c'est que d'une part le tiers détenteur a le droit de réclamer, même pour la première fois en appel , les Impenses et améliorations faites par lui sur l'immeuble revendiqué (Lyon, 12Janv. 1839, aff. Bosland, V. n* 46], et que, d'autre part, la revendication de l'échangiste évincé contre le tiers détenteur ne peut être que de la quotité pour laquelle l'échange se trouve annulé (Grenoble, 18 Juill. 1834, aff. Niel, D* 46). — Quoi qu'il en soit du droit de résolution ou dé revendication contre les tiers, et précisément parce qu'il y a controverse sur ce point, les notaires agiront prudemment en stipulant dans les actes d'échange, qu'en cas d'éviction, l'échangiste évincé reprendra sa chose dans quelque main qu'elle se trouve. Cette stipulation étant une condition expresse de l'échange, chaque immeuble échangé no peut passer à des tiers que sous cette condition. — C'est aussi la remarque que font -
confondue avec la revendication. L'esprit, parce que la revendication, en matière de vente , est une peine imposée à la négligence du tiers acquéreur, qui doit s'imputer de ne s'être pas assaré de la propriété de son vendeur : ce reproche de négligence ne peut être fait an tiers acquéreur de l'échangiste.. A Tappai de ces principes l'appelant a cité Delvincourt, t. 3, note 1, p« 184 ; Favard, v* Echange ; Toulouse, 13 août 1827.
Subsidiairement , il présentait des oonclnsions tendant à ce que, dans le cas où Fa?re serait admis à reprendre Timmeable , il fOl tenu de l'indemniser, lai Bosland , des impenses qu'il avait faites sar cet immeuble , et qui en avaient augmenté la valenr. « Celte demande incidente, disait-ii, est rece?able , car elle se lie à l'action prnicipale ; elle est une exception partielle à cette demande; elle peut , dès lors, suivant l'art. 464 c. pr., faire l'objet de conclusions subsidiaires en cause d'appel , quoiqu'il n'en ait pas été question en première instance. Au fond , elle doit être admise, car elle est conforme aux principes généraux do drok, qui vealent que personne ne paisse s'enrichir aux dépens d'autrui, règle consacrée parle code, dans des cas tout à fait analogues, par i*art. 861 , pour le donataire qui rapporte à la succession la chose à lui donnée en avancement d'hoirie, par l'art. 2175 pour le tiers détenteur qui est obligé de délaisser. »
L'intimé reproduisant les principes développés en première instance , conteste Tinterprétation donnée à la loi romaine, citée par son adversaire, et soutient que la jurisprudence ancienne n'était pas aussi constante qu'on l'a dit. Il cite Merlin, v* Échange ; arrêts do pariement d'Aix,des24 déc. 1544 et 12 mai 1581 ; Aix, 25 mai 1813. Il pense que d'ailleurs la législation nouvelle a établi d'autres principes qui doivent décider la question; que la clause résolutoire est de l'essence des contrats synallagmaliques qui n'ont été exécutés que par l'une des parties, et que la conséquence de la résolution est de remettre les choses à l'étal où elles se trouvaient au moment du contrat. Aux autorités citées par l'appelant, l'intimé a apposé Merlin , v* Échange, § 2 ; DuYergier, Vente , t. 2 ; Duranton , t. 16, n*' 546; Aix, 25 mai 1813; Grenoble, 18 jnillel 1834. —Arrêt.
Là Goua; — Sur la question relative au relâche : — Adoptant les motifs des premiers juges ;--Sur les conclusions subsidiaires :—Attendu que des pièces produites résulte la preuve de dépenses utilement faites que la cour peut dès à présent apprécier, et que le détenteur évincé doit en être remboursé par celui qui orofltera de ces impenses ;^Que les conclusions à cet égard ne sont pas une demande nouvelle, mais un des moyens de défense à l'action principale ;— Par ces motifs, condamne Favre à rembourser à Bosland les impenses et améliorations faites parce deAiier au pré dont il s'agit, etc.
Du 12 janv. 1839.-C.'de Lyon, 2" ch.-M. Acber, pr.
(1) Eipicê : — (Vimard C. Prélaunay.) — 10 fruct. an 4, acte par lequel Prélannay cède à Barbier un droit de passage sur Tan dé ses fonds , et reçoit en contre-échange la propriété d'une portion de conr. — Barbier tombe en faillite; ses créanciers poursuivent la vente de tous ses biens : Vimard, l'un d'eux, avait une hypothèque sur la cour, cédée à Prélaunay ; et celui-ci n'avait pas eu le soin de la purger. N'ayant pu être uiilomeot colloque dans Tordre ouvert à la suite de l'adjudication , il veut exercer son hypothèque; en conséquence, il fait sommation à Prélannay de payer ou de délaisser. — Prélannay, ou sa veuve , repousse cette demanda t sur le fondement ^uo les créanciers de Barbieri représentant leur
MH. Favard et Rolland de Villargues. — An reste, le copermoi&i^ évincé doit reprendre sa chose franche et libre de toute chargi (c. civ. 573), sauf au réclamant à rembourser les impenses (ailei de bonne foi par le tiers acquéreur, et qui auront amélioré I'1q> meuble (Conf. M. Troplong, ooi.).
60. Toutefois, si les créanciers hypothécaires, inscrits sur un immeuble donné en échange par leur débiteur, avaieot fait vendre l'immeuble reçu par ce dernier en coDlre-échaoge, et s'ils en avaient partagé les deniers, ils ne seraient pios recevables à réclamer l'effet de leurs hypothèques. « Poor poovoir exercer leurs droits sur l'immeuble qui leur était ifTeclé, dit Duvergier, n* 419, Ils auraient dû ne pas ratifier i'échauge; et, dans ce cas, ils l'ont évidemment approtiTé et ratifié, en recevant le prix d'une chose qui, sans cet échaige, n'eût pas fait partie des biens de leur débiteur. » — Celle dMtrine a été consacrée par la Jurisprudence. Ainsi, il a été décidé: que lorsque tous les biens d'un débiteur failli, au nombre desquels se trouvait un immeuble reçu par lui en échange, ont été vendus sur la poursuite de ses créanciers qui ont partagé entre eux le prix provenajit de cette vente, ces derniers peaveatètn déclarés avoir approuvé ou ratifié l'échange et s'être mis dau l'impossibilllé de rendre le fonds reçu par leur débitear, a contre-échange ; et, par suite, ceux d'entre ces créanciers qai avaient une hypothèque sur l'immeuble appartenant au failli avant l'échange, ont pu être déclarés non recevables à agir par voie hypothécaire, ou en éviction contre le coéchangiste de leur débiteur (Req. 18 nov. 1828) (1). — On est même allé plus loin, on a décidé qu'un créancier ne peut poursuivre en même temps
débiteur, sont soumis aux mêmes obligations que loi; que, dèslon,bieB loin de pouvoir revenir contre le contrat d'échange du 10 froct. deTaii, ils sont tenus d'en garantir l'exécution. — Jugement qolaccueîUe ce tyi" tème.— -Appel.
Le 28 juill. 18S7, arrêt confirmatit de la cour de Ronei ainsi cooa: « Vu les art. 1654, 1705, 1707 c. civ. ; — Attendu qae , d'après cesirticles , 1* toutes les règles prescrites poor le contrat de vente s'appliliMi • à l'échange , sauf la rescision pour cause de lOsion ; S* qne le coperntant , qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le droit de rpéler sa chose ; 3* que le vendeur peut demander la résQiation de laTatr. lorsque l'acheteur ne paye pas le prix; — Que la vente, daosce cis,tsl annulée ew antiquâ ccnuA , et qne l'immeuble , quoique sorti des mmiéi vendeur et transmis à l'acquéreur, e&t affranchi des hypolhèqoeSjSoà légales , soit conventionnelles ou judiciaires , des créanciers de cet laioérenr, d'après la maxime m non fit emptoritf niti tolttto preUo; — ^ chaque copermotant est tout à la fois vendeur et acquérear; qse, dès lors, s'il est troublé dans la propriété de l'immeuble qu'il a rç& u contre-échange, il n'a pas touché le prix de l'immeuble qu'il a doBun échange, puisque la valeur de celui qu'il a reçu est repréeeotatiTià prix de celui qu'il a donné : In pêrmutatione dUc9mt non potettyVterft^ tor, uter «enditor tit. Si qui* permutavtrit , dicendum ut Mtmmque 9^ torii et venditorii loco habm, h çuû rtm permutatam accepit, ofbn fitntlû Ml; — Que , suivant Domat et tous les auteurs , si celui qoi ^P une chose en échange en est évincé, il tient lieu d'acheteur ; ilatoBr^ cours pour la garaniie et Taulre est tenn de Téviction, comme Tectn vendeur : Si earet qwun acceperim «e{ dederim, potteà evineatvr, «•/'■^ Itim dandam aetionem retpondetwr,ad êxemplum ewempto actiomi;-W* suivant Pothier, la chose reçue en échange de celle qui a été donoéiest subrogée de plein droit à celle qui a été aliénée ; qu'elle prend à sa plan les qualités intrinsèques que celle-ci avait et qu'elle a perdues parl'aliéBa* tioo qui en a été faite , d'après la règle iubrogatum oopit naturam w* rogati; — Que , de ces principes , il résulte que la veuve Prélassay, bm payée, ne peut être évincée de IMmmeuble qu'elle a reçu en conlre-écliaog«, à moins qu'on ne loi représente , pour exercer ses droits priviUgiéS|ltBmeoble que son mari a donné en contre-échange et qoi a prodnl sa so»^ gation ; — Que si Vimard a une hypothèque générale sur tous les bitts de Barbier, son débiteur, la veuve Prélannay, à la représentatios de »> mari ,a un droit foncier et privilégié qui prime les créanciers hypoibécaires, lesquels ne peuvent conserver la propriété de celle-ci, sans w ^V^ la valeur en numéraire ou en nature , vu qu'ils sont soumis aux obU^tK'^ de leur débiteur, qu'ils représentent ; — Attendu que, si , d'après tarrn de la cour de cassation, du 9 nov. 1815, l'échangiste, comme toetau* acquéreur, ne peut être affranchi des inscriptions hypothécaires prises w le fonds acquis, qu'en le purgeant desdites inscriptions, suivant les formn
prescrites par la loi, la cour de éassation a ellennême reconno,parw graod nombre d'arrêts, que le vendeur non payé, quoiqu'il n'ait si u>* scril ni transcrit, a le droit de demander la résolution de la veste, bob' obstant les hypothèques qui peuvent grever l'immeuble acquis; -^v<j| ce droit appartient à Téchangiste que l'on' veut déposséder de l'iiB""^ qu'il ^ reçu en contra-échange , e^tsme m vnadeur non pajé, ptu^**
ÉUIANGL. — s 4.
rexproprialion de l'immenble donné en contre-échange par son débiteur et celle de l'imodeuble cédé, de sorte que, par la saisie qu'il a (aite de Pimmeuble reçu en échange, il a ratifié le contrat d'échange et renoncé à l'hypothèque quMl avait sur Timmeuble passé dans les mains de Tautre copermutant (Bordeaux, 5 Juin 1835)(i).— V. n» 19.
&fl. Contrairement à la doctrine de Pothier(V. suprà, p. 513, n*626), le code civil dispose (art. 1706) que « la rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange, » où, en général, la volonté a une liberté qu'elle n'a pas toujours dans la vente (V. Disc, des orat. , p. 5 1 3 et s. , n*' 6 et 1 0) . — Cet article a, comme on voit, innové à l'ancien droit. La rescision pour lésion de sept deuxièmes n'est plus admise même pour les immeubles: Ici on ne peut pas dire, comme dans ta vente, vendttio tapit egestatem, à moins, toutefois, que l'échange ne soit une voie détournée pour déguiser une vente, comme si, par exemple, l'un a donné un immeuble et l'antre des meubles destinés à être vendus. — V. n* 17.
69. L'art. 1706 ne distingue pas entre l'échange de meubles contre des meubles ou des immeubles, ni entre l'échange des immeubles ; l'action en rescision est refusée d'une manière absolue. — Le code de la Louisiane porte, au contraire, art. 2635 : « La rescision pour cause de lésion d'outre-moitié a lieu lorsque
Us règles liTf scrites pour le coDtrat de vente s'appliquent à rechange ; — Que l'expropriatioa des immeubles de Barbier, au nombre desquels était l'immeuble donné en échange parPiélaunay, a été poursaivie à la requête des syndics de Barbier, dont faisait partie VimarU, qui sVst présenté à Tordre, y a été colloque, quoique non utilement, et dont le sort ne peut être autre que celui de tous les créanciers de Barbier qui ne se présentent point dans rinslanco actuplie , et n^y sont point représentés par Vimard , agissant dans son intérêt unique et personnel; — Que Vimard, ayant, par son fait, confirmé et ratifié l'échange, prive la dame Pr'^Iaunay do droit dVxercer son privilège sur iMmmeuble cédé par son mari à Barbier, et ne pouvant plus lasabroger au droit de ce copermutant exproprié, pour, par elle , les exercer sur cet immeuble, est tout à la fois noa recevable el mal fondé dans sa poursuite en expropriation rie Timmeuble reçu en contre-échange; — Que rafffctation, par hypothèque générale de loue les biens du débiteur, n'anéantit pas les droits et pri\ilégfs du vendeur non payé et de Téchangiste évincé ; — Que décider autrement, ce serait violer les règles de Téquiié et les principes qui régissent les contrats d'échange, assimilés HUi contrats de vente, notamment en ce qui roncerne l'éviction, et consacrer une souveraine injustice , en dépouillant le copermutant et de la chose donnée et de la chose reçue en échange; — Attendu que le droit de passage cédé par Prélauoay é:ait, lors de l'échange, un droit réel et existant dans l'état où se trouvait Tuncien hôtel de ville; que ce passage était immeobiey comme IVces-toire nécessairu et indispensable d^ua immeuble; que, dès lors, Prétaunay n'a point cédé à Barbier on droit imaginaire; qu'an contraire l'échange a été avantageux à Barbier et à ses créanciers; que Préiaunay eût pu l'utiliser par des constructions, et que, sans ce passage, Barbier n'eût pu approfiler le terrain par lui acquis dans rintérieur de cet emplacement. » — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Attendu qu'il ne s'agit pas de savoir si les choses données en échange restent entre les mains des échangistes, grevées des hypothèques prises avant l'échange; mais bien de savoir : 1* s'il n'y a pas eu ratiâcation de l'échange dont il s'agit par les créanciers do failli échangiste; 2*6i'ces créanciers ne se sont pas mis dans l'impossibilité de rendre à l'échangiste, qu'ils ventent faire évincer, lachose que leur débiteur avait reçue de loi en contre-échange; que l'arrêt, en faisant résulter cette ratification et cette impossibilité, tant des poursuites par eux dirigées pour la vente des immeubles reçus en contre-échange, qoe du partage des deniers provenos de ladite vente,* a fait une juste application de la loi sur les échanges; — Rejette, etc.
Du 18 nov. 1828.-0. C, cb. req.-MM. Henrion , 1" pr.-Favard, rap.
(1) Etpècê: — (Roocboo C. Dorio et autres.)— Le sieur Vauret avait abaodonué un domaine appelé de la Chassaigne, dont il était propriétaire, à sa fille, la dame Bouchon , qui , de son côté, avait cédé à son père tous les droits qu'elle avait à prétendre sur des immeubles indivis entre eux. — Les sieurs Durio et antres créanciers du sieur Vauret, qui avaient pris inscription sar les immeubles cédés en contre-échange à leor débiieor, par la dame Bouchon , firent saisir ces immeubles, ainsi qoe le domaine de la Ghassaigne, hypothéqué d'abord à leur créance. — Demande en distraction do domaine de la Ghassaigne, par la dame Roochon, qui prétend qoe les créanciers du sieor Vauret ne peuvent poursuivre tout à la fois la vente de l'immeuble échangé et des immeubles donnés en contre-échange, parce qu'ayant poursuivi par vofe de saisie les immeubles cédés au sieur Vauret en contre-échange, ils avaient, par là, ratifié le contrat d'échange et accepté ces immeubles comme gage de leur créance. — Jugement qui déclare la dame Bouchon mal fondée dans sa demande en distraction , par le motif que l hypothèque des créanciers Vaorst frappe noo-seolement
TOMK XIX.
l'on donne on immeuble a Tautre en échange de meubles ou d'effets mobiliers. Dans ce cas , celui qui donnf l'immeuble peut être restitué , si les effets mobiliers qu'il a reçus ne valent pas la moitié de l'immeuble qu'il a donné. Mais celui qui a donné les effets mobiliers ne peut être restitué, quoiqu'ils vaillent plus du double de Timmeuble qu'il a reçu.» — L'art. 2636 du même code, reproduisant la doctrine de quelques auteurs, pour le cas où l'échange est mélangé de vente (V.plus haut, n'^'B et suiv.), dispose en outre : « La rescision pour lésion d'outre-moitié a encore lieu dans l'échange, s'il y a une soulte en argent ou en effets mobiliers , et que cette soulte excède de plus de moitié la valeur de l'immeuble cédé en échange par celui à qui la soulte est payée. Dans ce cas, la voie de rescision pour lésion ne peut appartenir qu'à celui qui a payé la soulte. » — V. les codes de M. Antholne de Saint-Joseph.
6S. Gependant si, comme nous venons de le dire, rechange ne peut être rescindé pour lésion, il reste toujours attaquable pour cause de dol et de fraude caractérisé. Ainsi, Il a été Jugé, par application de ce principe, qu'un contrat d'échange d'immeubles peut et doit être annulé, alors que son unique objet a été de couvrir et de déguiser une opération osuraire (Golmar, 95 mars 1825) (2).
les immeubles donnés en contre-échange à leor débiteur, mais encore l'immeuble par loi cédé, et qu'ainsi ils ont le droit de poursuivre la vente de ce dernier immeuble comme du premier. — Appel par la dame Ronchon. — Arrêt.
La coin ; — Attendu que, si les créanciers qui ont une hypothèque générale, peuvent en poursuivre l'effet sur tous les biens acquis par leur débiteur, leor action ne peut préjodicier aux droits qui appartiennent à des tiers, et changer la nature des conventions légitimement faites avec eux; — Attende que, s'il y a une grande analogie entre le contrat de vente et le contrat d'échange, ils différent cependant en on point essentiel , c'est qo'à proprement parler il n'y a pas de prix dans le contrat d'échange, et qu'il repose en entier sur la garantie que se donnent les deux parties contractantes, de jooir l'une et l'autre des objets échangés; d'où il soit que, si l'un des eopermotants est évincé de l'objet qo'il a reçu en échange, le contrat se trouve détruit; qoe, sous ce rapport, le créancier de l'un des copermulants ne peut avoir plus de droit que son débiteur; qu'il est libre, sans (toute, nonobstant l'c^change, de suivre son gage dans les mains de l'échangiste, et de le faire exproprier, mais que , s'il (ait saisir, au préjudice de ce débiteur, Timmeublc qu'il a reçu en échange, il ne peut exproprier l'autre copermutant de l'objet qui lui a été donné en contreéchange , parce qu'il en résulterait one éviction qui doit nécessairement donner lieu à la résolution du contrat, et dont l'effet inévitable serait de faire distraire delà saisie Timmeobie reçu parle débiteur; -rAtiendo que le créancier, en faisant saisir l'immeuble reçu en échange par son débiteur, adhéra au contrat qoi loi en a transmis la propriété et aux obligaiions qui en sont inséparables; que, de cette manière, il consent à prendre pour son gage l'immeuble reçu en échange , et à affranchir de son hypothèque l'immeuble passé dans les mains de l'autre coprrmutant; — Attendu qu'en comprenant dans leur saisie les fonds donnés en échange par la veuve Bouchon , les créanciers de Jean Vauret ont renoncé par ce fait à l'hypothèque qu'ils avaient sur le borderage de la Ghassaigne, et ont confirmé l'échange qui s'était fait avec leur ilébiieur; — Émendant, fait distraction au prufit de la veuve Bouchon , sor les biens saisis k la requête des intimés, du borderage de la Ghassaigne, dont elle continuera de jooir en toute propriété, quitte de toutes charges et hypothèques do chef desdits intimés, etc.
Du 5 juin 1835.-C. de Bordeaux, !■* ch.-H. Roollet, l** pr.
(2) (Époox Ober C. Stranss.) — La coui ; — Considérant qoe l'acte dont l'intimé demande l'exécotioo n'a que les apparences d'un contrat d'échange ; qoe son oniqoe objet a été de couvrir et de déguiser une opération usuraire; que l'usure, en pareil cas, étant nécessairement accompagnée de fraude et de simulation, peot être établie par la preove testimoniale, et, à défaot de ce genre de preuve, par des présomptions graves, précises et concordantes, qoi permettent, locsqo'elles sont reconnues telles, de prononcer même l'annulation des titres ; que, s'il en étai^ autrement, l'usure la plos effrénée échapperait a la recherche et à la Jos:f répression de la justice ; qu'enfin, soos qoelque forme qu'elle se montre, et dans quelque contrat qu'elle s'introduise, elle doit être soigneusement dévoilée et proscrite ; — Que l'acte prétendu d'échange dont il s'afcit énonce, don cêté, qoe les deox pièces de terre de l'intimé ont one contenance totale d'environ 32 ares et sont estimées à un revenu annuel de 20 fr., et, d'un autre côté, que la propriété des appelant;', partie terre et partie prés, a one contenance d'environ 2i ares et est estimée à on reveoo annuel de 2 fr. ; qoe ces assertions sont entièrement démenties par l'extrait de la matrice du rôle de la commune de Gundershoffen, lequel est produit en forme probante i qu'en cfltt| d'après cet extrait, les dau^
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