‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 93 sur 101 · SIS · texte numérisé non relu

SIS

1810, air. TribaodiBO» V. Pri? 11.; V. aussi, sor ce pofot, P)»(bier, tvpràf p. 513, note, d<»' 6i6, 628 8., Dise, des orat., p. 513, Aole, n* 5) ; — 3** £a ce que cbacuu des ceutraclants est à ta (ois vendeur et acbeieur (V/n« 6, et Eoregislr. 3198 et suiv.)- -^ Quant aux analogies entre récbangeet la Teste, elles sont nom* breuses (cciv. 1707). — Le code du graed-duché de Bade porte (art. 1701) que le payemeat des arrbes n'altère pas le ca* raclère de l'écbaage. C'est là ua prinoipe qui serait sans doute suivi sous notre code. An surplus, d'après Tari. 709 du eode du canton de Berne, un acte de tente dans lequel le prix n'a pas été exprimé au évalué en argent, oonstilue un contrat d'éckmngê.

0, Si une chose a été cédée à la fols contre une autre chose et nne somme d'argent, il y a vente Jusqu'à concurrence de cette somme ou soulte ; par exemple, si la soulte est de moitié de la valeur de Fimmenble reçu en contre-échange, ft y aura vente pour eetiq. moitié 3 c'est aussi l'avla de Mil. Troplong, n« 5, et ttttvergler, Traité de l'échange, p. 302 (V. encore Pothler, ivp., n« 625). Toutefois, eette distinction, si juste qu'elle soit, ne serait le plus souvent qu'une pure théorie, car rindlvislbllité de l'acte, au moins dans rinteoUon des parties, forcera presque teu* Jours le Juge è se prononcer d'après le earactère dominant du contrai» et à admettre ou à repousser la rescision , selon qu'il y aura, k ses yeux, vente ou échange.— V. n*5), etEnreg.,n**3269s.

9. £t ceci nous amène à rechercher la qualiScation que doit r»oevaJr l'acte. Es4-oe une vente ? est-ce un échange Y C'est aussi celte néeeasilé de se fixer sur la fuellficatton du central qui a déterminé sans doute M. Troplong à se proneoeer pour ISintM du contrat. Or» la règle qui a prévalu dans notre Jurisprudence veut qu'on sa détermine d'après ce qui a été fait plutôt que d'après 06 qui a été écrit : quoi gtstum magit quàm scriptum (V. Enregietreoienl, n*' 87, 96» eteuiv., 3213, et Obligation; Prou- 4b0B, UsnCroll, n- 104 el suiv.).— Mil. Rigaud et Champion* Biàre, l>roits d'enreg., I. i , n* 86, veulent qu'on se règle d'après la stipulation , au moins en droit fiscal. Mais, on le sent, cette règle pe saurait elle admlge : Il est plus sûr de se déoider d'après le caractère prédominant de Tacte, c'est-à-dire qu'il y aura échange al le prix est inférieur è la choses et vente al oe prix est eopérieur (Cenf. R^. to niv. an 13) (t). ^ M. Troplong, B* 5, approuvecette distiaetton, qu'il développe avecsa rteliesse ordinaire. — M. Duvergier, n^ 406, suit aussi cet avis, que le eode sarde a consacré (arl. 1712} en ces termes : «Si cependant il a été convenu que l'un dei copermutants serait obligé de payer une soulte en argent, supérieore à la valeur de l'immeiihle qu'il a ^onné en échange, ce contrat sera considéré comme une vente, el eeitti qui aura reçu la soulte pourra demander la rescision pour cause de^ lésion. » (V. la cou* cordance des code3 de M. Antoine de Saint-Joseph). -— Le code de la Loulsianese rapproche aussi de cette distinction, qui devra,

V)i da 1S 'lUet. an 5, qui ordonne TexécutiOD pleiae et entière des obligations cviitraciéet pcidant le cours forcé do papier-monnaie , el par lesqaeUes on aurait promis de faire des délivrances en grains , denrées, etc. ; —- Considérant q«e, par le contrat da M vend, an 4, Claude Bouthier, anleer de la défenderesse, e^est obligé de déti? rer cent quatre* vingts pièces de vin en nature dans le terme de sii années, et d'en payer les intérêts h raison d'une pièce pour vingt;— -Que révalnalion 5,000 L, qui eh trouve à la fin de Tacte, et qui se rapporte tant à une vacbe délivrée au moment même dn contrat , qu'auxdiles cent quatre-vingts pièces oe TÎB , ne donne point au debitenr ia facolté alternative de délivrer le vin en natore, ou d'en payer la valeur snr le pied de 5,000 livres ; que celte évaluation étant pure et simplo et séparée de toutes les antres clauses de racle, n'a évidemment été laite que pour donner une base à la per« ception d'enregistrement auquel Tacle était sujet ; — Que , d'ailleurs , Clasde Bouthier n*a Jamais prétendu qu'il avait la'facullé de payer en Duméraire, puisqu'il est constant qu'il a toujours payé les intérêts en na- Imre, et cela mémo à des époques où il lut eût été plus avanlagenx de payer en numéraire, suivant ladite évaluation de 5,000 livres ; d'où il •ait qu'il a regardé lui-même comme absolae l'obligation do délivrer le TÎD en natnre;— Que néanmoins, par son arrêt du 15 tberm. an fi, la coor d'appel de Lyon a déchargé la défenderesse de l'obligation de délivrer le vin en nainre, en lai donnaat la faceUé de payer 5,000 Itv., et, •o cas de relus du demandeur, de forcer celui-ci à reprendre la chose dont le vin avait été le prix ; qu'en dénaturant ainsi le contrat qai faisait la loi des parties, la cour d'appel de Lyon a manifestsment contrevenu aux loin ci-dessus citées; — Par ces motifs, casse. Du S5 ihenn. an i3.-G. C, sect, eiv.-M. Dessehep, rap.

comme on l'a dit, être nécessairement faite par le juge, et dans l'appréciation de laquelle l'intention des parties viendra toujours et en dépit ées subtilités du droit, exercer de l'influence sur son esprit. El nous croyons que c*est pour échapper à celle influence, ainsi qu'aux exigences de la fiscalité, que MM. Champlonnière et Rlgaud ont été conduits à poser leur règle trop Inflexible.

10. Le contrat par lequel un meuble est changé coQlreun immeuble peut être considéré comme un échange; toutefois, les juges doivent apprécier, par la nature du meuble, si les pai lies nV)nt pas voulu éluder les lois sur l'enregistrement et sur la lésion. M. Delvincourt, p. 55, note, propose la règle suivante : il y a vente, si la chose donnée comme prix est telle que le vendeur pouvait facilement s'en procurer une pareille , comme el la cession d'une pièce de terre était faite moyennant 1 00 setters de blé ; dans le caa contraire. Il y a échange (V. aussi Pothier, tuprà , n"" 627 et suiv.). — Du reste, M. Troplong, p. 23, dit très^biea qu'il y aurait violation de la loi des parties, si celui qui s'est obligé à livrer cette chose voulait la remplacer par la somme d'argent qui lui sert d'évaluation.

tt. Il ne faut pas confondre l'échange avec la vente suivie d*une dation en payement (V. Bnreg., n** 6106, 4405) : ainsi, l'on ne pourrait considérer comme échange le contrat par lequel une des parties s'obligerait d'abord à payer le prix de ce qu'elle recevrait et stipulerait qu'elle aurait la faculté de se libérer de la somme due en livrant une chose déterminée, il v aurait vente véritable (V. en ce eenst Pothler, n" 617, et H. Duvergier^ t. 8, n* 404).

t •• Les règles de la vente n'appliquant à Péehange ;e. clv.^ art. 1707), quand la loi n'établit pas d'exception, il s'ensuit, d'après M. Duranton, t. 16, n* 548, que chacun des copermulants, considéré lent à la fois comme vendeur et acheteur, a les actions du vendeur et est soumis aux actions dont est tenu Ta* cheteur : les droits de l'un et les obligations de l'autre résident en sa personne et passent à ses héritiers (V. Enregistrement, n* 3199). Aussi le réméré neut être convenu dans les échangea comme dans les ventes, soit au profit de l'Une des parties seulement) soit au profit de l'une et de l'autre, et avec les conditions et modifications que les parties contractantes Jugent à propos d'insérer dans leur contrat , mais sans toutefois qu'elles puissent utilement convenir d'un délai excédant cinq années. Le délai stipulé peur plus de cinq ans serait réduit à ce terme, •comme en matière de vente (art. 1707 et 1600 combinés; V. 0o4., n* S201). *— Conformément à ces principes, If a été jugé ; 1* que la clause insérée dans un contrat d'écbange d'immeubles, et en vertu de laquelle les parties conviennent que si l'un des échangistes vend le fonds qii*tl reçoit, Tautre sera libre de le reprendre, est valable et doit recevoir sen exécution ( Alx, 1 1 mat 1815) (S);---t« Qu'une etipuliAion de celte nature lie peut être

(1) (Oarrclon C. Garre!on.)—Lita!SrîfAL;— Sur le troisième moyen; — Attendu qde les lois citées par le demaocleur oe parlent quç du fo^dâ dolal pendant le mariage, et non des biens dont le père jouit en tertu de sa puissance paternelle, et qui sont advenu? h ses enfants par la mort do l^ar mtre; que, d^aillenrs, le contrat par lequel on donne un fonds [our un autre , prend la nature de la venu ou de Véchangû , suiunl que la soulte est au-dessui ou au'deuous de la valeur do fondi pris en échange ; que, dans Tespèce, la soulle surpassant de beaucoup la valeur des objets donnés en échange par Charles Garrelon pour la mai.^on du Doutdw Pont, c'est réellement nn achat qu'il fil alors, et qu'il s'ensuil que Pierre , son héritier, n'est pas en droit de réclamer comme dola'e une partie de cette dernière maison peut tin indivwbU, mais seulement une in^femnilé poor ses droits , comme te tribunal d^appel Ta équitablemcnt décidé ;

3u*enfin ce tribunal en jugeant qu'il est établi an procès que le payement e la soullc a été fait en deniers étrangers à Pierre Garrelon, n'a violé aucune loi ; — Rejette.

Du 19 niv. an 13.-C. C, sect. civ.-MM. MaleviUe. pr.-Rapérou, rap. (2] Etpèa: — (Bigonnet C. Martin.) — An 13, les sieurs Martin et Escombard font échange de leors maisons. II est convenu que, si Escombard vend la sienne, Martin et les siens pourront la reprendre aux conditions énoncées dans le contrat. — Le cas prévu arrive. Escombard vend sa maiïon au sieur Bigonnet. Bientôt Martin assigne celui-ci et demande son envoi en possession de la maison vendue. Sa demande est accueillie, sauf le recours de Bigonnet contre le vendeur. — Sur rappel, Bigonnet sVfforce de montrer que la convention dont excipe le sieur Martin ne présente qu'un droit de prélalion supprimé par les lois des 11 abftt 1789 et 17 juill. 1793.— 11 oppose, en second lieu, qne, quand même on pourrait la coq«

considérée eomme eonstitaant un droit de prélation ni on pacte de rachat soamfs , dans Bon exécatlon , à la prescription de cinq ans, aux termes de l'art. 1660 c. civ. (même arréi). — ^V. Enreg.,

tS. Si les parties détennioées à faire un échange ne sont pas d'accord sur la Taleur de leurs propriétés respectives , elles peuvent convenir qu'un tiers les appréciera et décidera si l'échange aura lieu avec ou sans soolte , et qu'il en fixera la quotité. Dans ce cas , si le tiers chargé de cette mission ne peut ou ne veut pas l'accomplir, l'art. 1592 o. civ., est applicable, et le contrat doit être annulé. — Ainsi, on a décidé que, dans le cas où l'un des experts nommés par les copermQtants,pour régler la manière dont se fera l'échange , vient à décéder avant l'expertise, il n'y a qu'un simple projet d'échange, qui ne lie aucun des contractants (Grenoble, 8 nov. 1806) (1). — Gonf. M. Tro< f long, p. 48.

14. Nous avons tu plus haut qu'aux termes de l'art. 1703, l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. G'est en vertu de ce principe qu'il a été décidé que l'opération de change de monnaies est complète du moment où le changeur a reçu les pièces et fixé la valeur. — Il ne peut en conséquence, lorsque l'opération est ainsi consommée, demander à l'échangiste la restitution de ce qu'il aurait payé à celui-ci au delà de la valeur de ses monnaies (Paris, 11 mars 1833, aff. Sidi«Mohammed, V. Acte de com., n« 245). — De là on doit aussi conclure que la chose, que chacun des contractants a promis de donner en échange, est aux risques de celui à qui elle est pro* mise; de même que, dans la vente, la chose est aux risques de l'acheteur. — V. en ce sens Pothier, n» 625.

16. Du reste, 11 est à remarquer que le consentement, 1« ne peut émaner que de personnes capables : les incapacités des mineurs,* des interdits , des femmes mariées , des prodigues , des établissements publics et de l'État comme propriétaire des biens domaniaux, se retrouvent Ici; — S"" Qu'il peut s'exprimer verbalement, ou par lettre missive, ou par acte sous seing privé, ou par aycte authentique. Toutefois , il faut un acte notarié pour les échanges contractés avec le domaine de la couronne ou avec l'&* Ut(décr. il Juin. 181 2, art. 5; ord. 12déc. 1827, V. Dom.de la cour.,n<>M5et36s., Dom. del'État,p.98,etn«189);— 3«Enfln qu'il peut être donné purement et simplement, ou sons condition suspensive on résolutoire. Si donc un acte d'échange contient des stipulations éventuelles, celui qui les accepte doit, suivant uo arrêt, se soumettre à leur résultat (Orléans, 13 Juin 1813, aff. Morière C. Thiébault), ce qurne parait pas contestable.

m. Par qui doivent être supportés les frais du contrat d'é-

fidérer comme nne vente à pacte de rachat, l'intimé n'était plus rece? able à réclamer l'exercice de cette faculté, poisqoe, aux termes de l'art. 1660 c. civ., la facnlté de rachat ne pouvait être etipalée pour un terme excédant cinq ans, et qu'il s'en est écoulé plus de six depuis le contrat d'échange. — Arrêt.

La cooa; — Considérant qu'aux termes de l'art. 1172 c. civ., toute eondition stipnlée dans un acte doit être observée, à moins qu'elle ne présente une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi; ~ Gonsidérant que la faculté que s'est réservée Martin, dans l'acte du 19 vent, an 13, n'est dans aucun des cas eiprimés par rartide précité; qu'on a mal à propos supposé qu'elle élait prohibée par la loi, en ce sens qu'elle tendait soit à faire revivre le droit de prélation , soit à tromperie vœu de l'art. 1660 c. civ., qui défend la faculté de rachat pour on terme excédant cinq années ; que la clause dont s'agit n'a rien de commua avec le droit connu autrefois sons le nom de Relation, et qui n'était qu'on abus de la puissance féodale, tandis qu'il ne s'agit ici que d'une faculté consentie par les deux parties intéressées comme condition de l'échange et pour un temps déterminé; qu'elle n'offre pas non plus un pacte de rachat proprement dit, mais plotét une condition résolutoire qui dépend d'un érénement incertain ; que, cet événement arrivé, Martin a dft pouvoir user de la faculté qu'il s'était réservée; qu'au surplus, fallût-il même ne voir dans cette clause du contrat qu'un pacte de rachat, il ne s'ensuivrait pas qu'il fallût juger que Martin fût uevenu non recevable à l'exercer pour ne l'avoir fait que plus de cinq ans après la date de l'acte dans lequel il avait été stipulé; qu'aux termes de l'art. S257 c. civ., la prescription ne court qu'à dater du jour où celui à qui on l'oppose a pu agir; eue, dans ces circonstances, Martin n'a pu agir qu'après la vente, et qu'il %e peut donc pas être puni de n'avoir pas agi plus lot; que toute supposition contraire serait d'autant plus inadmissible qu'elle tendrait à établir qu'une action peut se trouver éteinte avant même d'être née; — Goosidé-

change?~L*art. 1593 c. civ. met les frais de Tente à la diarge de l'acheteur. Gette disposition est nécessairement étrangère au contrat dans lequel la qualification de yeudeur et d'acbetenr est applicable autant à l'une des parties qu'à l'autre, ou plutôt ne peut être donnée à aucune (V. n* 6). Il devient par conséquent équitable qu'à défaut de toute convention sur ce point, chacun des copermutants supporte la moitié des frais. G'est aussi la disposition de l'art. 1703 du grand duché de Bade portant que les frais sont communs aux parties *, et tel est l'avis d^ MM. Troplong, n« 43; Duvergier, t. 2, n* 428, et Rolland de VillargueSfV* Échange, n* 14. — Toutefois, ce dernier auteur pense qu'en cas de soulte, les frais qui en résultent sont à la charge de celui qui la paye, mais cela nous parait contraire au caractère unitaire et bilatéral de l'aote.

S 3. — Choses qui peuvent être Pobjet d'un échange,

1 7 . Toutes les choses qui peuvent être Tendues peuvent de même être échangées : l'art. 1578 du code hollandais en a ose disposition expresse. Ainsi l'on peut échanger { 1^ un meuble contre un autre meuble : c'est le troc dans le langage des affaires (V. Enregistrement, n* 3207); S« on peut échanger un meuble contre un immeuble, ce qui peut être réputé vente, lorsque l'estimation de ce meuble est facile à faire (V. eod., n* 3208) ; 3* enfin on peut échanger un immeuble contre on antre immeubFe, et c'est là véritablement le contrat d'échange.— Aiod une servitude peut être échangée contre un immeuble. Et l'art. 1707 du code du grand-dochéde Bade dispose « qu'on peut également changer les usufruits. » — Ajoutons que si, sous couleur d'échange, les parties avaient touIu faire une vente, les Juges rendraient au contrat son véritable caractère (Gonf. MU. Troplong, p. 18, et Bugnet sur Pothier, V. n« 51). — Eofin, d'après le code autrichien (art. lOiO), l'argent en espèces ne peut être l'objet dn contrat d'échange à moins qu'on n'échange des monnaies contre d'autres monnaies. En effet, la dation d'espèces contre une chose quelconque constitue une vente.

18. Quoique l'échange ne se fasse d'ordinaire que d'espèce à espèce (et c'est même ce que le code bavarois, liv. 4, ch. 11| appelle échange proprement dit), rien n'empêche d'échanger om chose d'une nature contre une autre chose d'une autre nalore : par exemple, un immeuble contre un ou plusieurs meubles d'égale valeur. Le contrat qui contiendrait une telle convention serait, en droit, un véritable échange, et on ne pourrait le qualifier de vente sans sortir des principes de la matière (V. cependant Eoregistr., n^ 3208}; c*est ce que M. Troplong, n* 4, exprime dV près la loi romaine et les docteurs en ces mots t^emptio /Itpreito, permutatio fit rehus. — Gette doctrine est contraire à l'avis de

rant, enfin, que la cause ne fournit aucun motif de s'écarter de laelaoM que les parties se sont imposées elles-mêmes, et sous la foi de iaquelli elles ont contracté ; — Par ces motifs, met l'appellation au néant, etc.

Du 14 mai1813.-C. d'Aix.

(1) (Hérit. Félix C. Duchon.)— La coua;— Gonsidérant qne la cobveotion intervenue entre les parties, le 5 brum. an 3, devant le jag« de paix, peut d'autant moins être considérée comme un acte qui lesairrérocablement liées , que celle convention n'a jamais été exécutée, et qn»!* est restée dans les simples projets d'un échange;— Gonsidérant, en droit, que le code civil dispose, au liv. 3, tit.7,de rechange, art. 17O2etl705, que réchange est un contrat par lequel les parties se donnent respectire* ment une chose pour une autre, et qu'il s'opère de la mémo manière que la vente ; que si l'on recourt au titre de la vente, art. 1592, on y voitqM si le prix a été laissé h l'arbitrage d'un tiers, et que ce tiers ne veuille oo ne puisse faire l'estimation, il n'f a point de vente; ce qui est con(ora«i| ce qui était prescrit par la loi dernière, au code. De ctmirah, «mpi., qù régissait le droit des parties à l'époque de leurs conventions ; — CMsUirant , en fait , que les parties étaient bien dans l'intention de faire os échange pour exonérer le fonds de Duchon de la servitude à laquelle ii«( soumis ; qu'elles avaient bien , dans cet objet , nommé deux experts poai décider comment et dans quelle partie se ferait l'échange projeté ; maif l'un des deux étant mort, la convention est restée sans exécution , daof les termes d'un simple projet qui ne peut plus être exécuté que par le cov sentement mutuel des parties ; et Tuoe d'elles s'y refusant, on ne peotptf l'y forcer, puisqu'il n'y a plus dès lors ni échange ni volonté d'êchasge; —Par ces motifs, met Tappeliation et ce dont est appel au néant; eiptf nouveau jugement , sans s'arrêter à toutes les demandes , fins et conciasions de Duchon, maintient les héritiers Félix dans le droit de passer arts chars et voitures sur la terre de Duchon » ete*

Du 8 nov. 1806.*G. de Grenoble.

l^Polbier (V. suprà, n^ 628), qui volt là Un eoDtrat éqolponeiit à 1 vente, et de MM. CbAmpionnlère et Rtgand (del'EQregUtremeDt, h. 3, D*' 1709 et soiv.) qui enseigneot que, dans le droU français , opposé en cela au droit romain, il a toujours été de règle de donner le nom de vente au contrat dans lequel le prix consiste en objets mobiliers, et de réseryer le nom d'échange à celui-là seul dans lequel il y a dation d'une espèce pour une autre es* pèce. — Mais l'avis de M. Troptoog, plus conTorme à la réalité des choses , nous paraît devoir être suivi de préférence. — V. cependant n*' 17 et suiv.

i S. La loi romaine annulait l'échange de la chose d'autrui : Pedius ait alienam remdantûm nullamcontraherepertnutaiUmem (L. 1, $ 3, iï.y De rer, perm.). L'art. 1704 e. clv. s'explique en ce sens d'une manière implicite et d'ailleurs l'art. i599, quoiqu'il ne parle que de la vente, est applicable à l'échange en yertu de l'art. 1707. Cette doctrine conforme à ce qu'enseignent Po* tbier, eod., n* 62i et MM. Duvergier, v* Vente, t. S, n* 410; Troplong, v* Échange, n" 35; Favard, v* Échange, nf 2; Duranton, t. 16, n* 544; Rolland de yillargue8,v* Échange, n* 31, a été sanctionnée par la Joridprodence, qui a décidé : 1* qu'il y a lieu d'annuler l'échange d'un domaine dont une portion appartenait par indivis à un tiers qui n'avait point participé à l'échange, et cela, encore bien que depuis les poursuites commencées , le partage eût été provoqué et achevé (Req. 10 Janv. 1810} (1); — 2* Que l'art. 1599 s'applique à l'échange , encore que l'échange soit entièrement consommé par la livraison respective et la prise de possession de tous les biens échangés (Poitiers, 16 avr. 1822) (2). — Toutefois, nous ferons observer que M. Troplong, n* 35, est opposé à la sévérité outrée, suivant lui, de ces deux arrêts. 11 pense que la ratification du véritable propriétaire, rapportée avant que la nullité de l'échange ait été prononcée, doit prévenir ou arrêter l'action en nullité. A ropioion de ce savant

(1) jgfpéc#.* — (PigDard C. époox Merlier.) — Un domaine était échu ao sieur Pignard par succeision. Un cinquième de ce domaine appartenait à la mineure Gbarmelte, sa nièce; mais le tout était indivis. Le 2sepL 1807, Pignard Péchangea avec les éponx Merlier, qui, quelques jours après, demandèrent la nullité de cet échange , sur le fondement que la mineure Charmetle était propriétaire d'une portion du domaine; que celte portion étant indivise , elle avait droit à toutes et à chacune des parties de ce domaine ; que, par conséquent, Pignard leur avait transmis la chose d'autroi. Dans ces circonstances , Pignard provoqua le partage avec sa nièce; ce partage fut effectué le 10 mai 1808; mais» le 30 avril précédent, un jugement du tribunal civil avait prononcé la nalliiédu contrat d'échange. En appel devant la cour de Lyon , Pignard exhiba l'acte de partage, et soutint que ce titre investissait les époux Merlier de la qualité de propriétaires incommutables, le danger d'éviction devenant illusoire; qu'ainsi le contrat d'échange devait être maintenu. Les époux Merlier prétendaient que le contrat, vicié dans son origine, ne pouvait être validé par le ^rtage survenu postérieurement. Le 6 juilL 1808 , la cour conOrma le jugement de première instance. — Pourvoi de Pignard, pour fausseapplicationdesart. 1599, 1704 et 1705 c. civ. — Les époux Merlier, disait-il , n'ignoraient pas, au moment de l'échange, que la mineure Cbarmette fût copropriétaire d'une portion du domaine ; or, l'art. 1599 n'annule l'aliénation de la cbose d'autrui que lorsque l'acquéreur ignorait qu'elle fût à autrui. — Arrêt.

La coub;— Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle, suivant l'art. 1599 c. civ. ; qu'il a été jugé par la cour de Lyon que Merlier et sa femme ignoraient que partie de la cbose fût à autrui ; — Attendu que la demande à fin de nullité du contrat d'aliénation avait précédé les procédures à fin du partage intenté par les demandeurs contre le propriétaire de partie de la cbose aliénée, et que ces procédures n'ont pu priver Merlier et sa femme du droit antérieurement acquis par cette demande;—Rejette.

Du 16 janv. 1810.-C. C, sect. req.-MM. Henrion , pr.-Oudart, rap.- Daniels, av. gén., c. cpnf.-Mallbe, av.

(2) (Pascanlt C. Boulin.) — La coua s — Considérant que par acte d'échange fait sous signature privée, du 3 mars 1816, enregistré le 7 déc. 1820 , et par la vente verbale du 30 dée. même année 1816, Bootin a aliéné au profit de Pascault le moulin de Cher-Allouet , et différents petits morceaux de domaines situés aux environs dudit moulin , elce, comme seul et unique propriétaire desdits immeubles;— Considérant qu'il est justifié que lesdits immeubles sont, pour la presque totalité , acquêts de la première communauté de Boutin; qu'ainsi la moitié en appartenait aui enfants mineurs dudit Boutin, issus de son premier mariage avec Geneviève Rousseau; — Considérant qu'il résulte des fiils et circonstances du procès que Pascault ignorait que les mineurs Boulin fussent fondés l^ur moitié dans les immeubles par lui acquis et reçus en échange; —

magistrat se Joint celle de M. Dovergler (t. f, n* tU), qui soutient que la ratification, en pareil cas, couvre la nullité, puisque, le grief sur lequel elle était basée a cessé d'exister. Il ajoute que si l'arrêt de Poitiers précité avait prononcé la nullité d'un échange, malgré la ratification survenue avant le Jugement, on pouvait l'attribuer à ce que la ehose échangée appartenait à trois propriétaires, et que l'on ne rapportait que la ratlflcatloii de deux. — Il a été Jugé en ce sens que l'échange de la chose d'autrui n*est pas tellement nul, qu*ll ne puisse être ratifié; qu'ainsi, la reconnaissance du véritable propriétaire que l'échange a eu lieu d'après son mandat verbal, et la ratifleatloii dudll échange avec promesse de garantir, en cas d'éviction , Intervenoe par acte authentique antérieurement à l'exploit d'appel dans lequel seulement ce moyen de nullité a été employé, ont pour effet de valider l'échange (Bastia, 8 dée. 1834) (3). — Mais on volt que, dans l'espèce de ce dernier arrêt, la ratification avait pré* cédé la demande en nullité, tandis que dans celle appréciée par la cour de cassation, dont l'arrêt ne mérite point, à nos yeux, la critique qui en a été faite, la ratification était postérieure, ce qui écarte l'allégation d'inconoiliabilité.— V. n* 50.

%0. Mais, s'il est reçu en principe que la vente de la ehose d'autrui est nulle, ou doit ajouter également que, lorsqu'une des parties , en contractant, connaît le vice de l'acte, elle se soumet à toutes les chances qui peuvent en résulter. Cette Jurisprudence s'applique aux contrats d'échange. — C'est ainsi que si un acte d'échange contient des stipulations éventuelles, celui qui les accepte doit les exécuter (V. n* 16), comme aussi, la deoMiade ré* solutive d'un échange n'est pas recevable delà part de eelul qui, connaissant déjà les vices de l'acte , a néanmoins toit des eoupei et commis des dégradations sur les louneubles cédée en oontre* échange (Agen, 13 Juin 181 1) (4).

tt. Au nombre des choses qui peuvent être encore Tobjel

Considérant qu'aux termes de l'art. 1899 c civ., la veute de la choss d'autrui est nulle; d'oà il suit que Pascault a été fondé à demander la nullité des échange et vente dont il s'agit, en ce qui touche la portien appartenant aus entants mineurs du premier mariage de Bootin dans les immeubles aliénés par ce dernier, et par suite la résolution desdits échange et rente dont il s'agit, en ce qui touche la portion appartenant aui enfants mineurs du premier mariage de Boutin dans les immeubles aliénés {»ar ce dernier, et par suite la résolution desdits échange et vente pour e tout; — Considérant que ce n'est que depuis la demande introduite, et seulement sur Topposition à un jugement par défaut, que Boutin a offert la ratification de deux de ses enfants devenus majeurs; •* Considérant qu'il existe encore un mineur en bas âge, fondé pour un siiîème dans lesdits acquêts ; — Considérant qu'en remettant les parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdits échange et vente, il convient d'ordonner que les parties se feront respectivement raison de ce que chi^ cane peut avoir payé, fait ou délivré par suite do ces échange et vente; — A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant ;^fimendant, déclare nuls et résolus l'échange do 3 mars 1816 et la vente veihale du 30 sept, suivant ; — Remet les parties au mène et semblable état oit elles étaient avant lesdits échange et vente, etc. Du 16 avril 1822.-C. de Poitiers, S* ch.*M. Lelong, pr.

(3) (Simonetti C. Simonelti.) — La coun; — Sur le jugement relatif à l'acte d'échange : — Attendu que des considérations qui nrécèdeni, il en résulte que la maison donnée en échange par l'abbé Panien Liuggi, appartenait à sa belle-sœur feu Elisabeth Liaggi ; — Que cette dernière, ainsi que son mari Pie Liuggi, par acte public reçu le 9S juin 1833, par le notaire Orabona, de Palasca, ont déclaré et reconnu qu'ayant, le % nov. 1831, date de l'acte d'échange dont il s'agit, ils avaient donné k l'abbé Fabien Liuggi , leur frère et beau-frère, vivant avec eux en famille et en société, pouvoir et faculté d'échanger la maison dont il s'agit avee celle de Simon Simonetti, et ont déclaré ratifier et confirmer ledit acte d'échange, voulant qu'il sorte à effet et se rendaot garants de l'éviction ; — • Que cette reconnaissance et ratification antérieures à l'appel de Simon Simonetti , du 19 juiil. 1833, dans lequel seulement celui-ci a prétendu que l'abbé Fabien Liuggi avait échangé la chose d'autrui , a eu pour effet de valider l'acte d'échange de la maison appartenant à feu Elisabeth Liuggi ; que le mandat que celle dernière a déclaré avoir donné à son beau-frère l'abbé Liuggi a pu l'être verbalement, et ce qui prouve mémo la réalité du consentement antérieur de ladite feu Elisabeth Liuggi , c'efi que l'échange dont il s'agit était à l^avanlagede sa famille, dont les affaires étaient évidemment confiées à hi direction de l'abbé Liuggi, son beaufrère ; — Confirme, etc.

On 8 déc 1834.-C. do Bastia.-M. Golonna dlstria , 1« pr.

(4) (Chaumel C. Crusel et Bardot.) •— La oomi ; — Attendu que la nacision d'un contrat ou do tout aatrs acte, dans lesquels les parties st

ACHÀNGE.*-S S.

d*un écbûigt 9 oona plicerima tes biens ponédéi m Terlo d'an partage pronûoir #. La validité d'OD échange de celle eatare doit 6Ue proooDeée , alors que le ooalrat a eu liea aax risques , périls eUorUiiiedes parlies,ell>ieDqaaPacle de partage provisoire D*ait pas été produit , mais seniement énoncé dans le contrai d'échange; du noias, l'arrêt qui la décide ainsi par appréciation des actes, échappe à la censure de la conr de eusation (Req. ié aov, 1826) (I).

99. Usfoimeubles dotaui, malgré lenr Inaliénabiilté, peuvent da même être Foblel d'un échnega , moyennant les conditions frescriies par l'art» iaa9 e* oiv., el qui consistent , d'abord, à

mm^F

Mot obUgées réeiproqnimtDt les oses tnvars Its antres, doit nécessairesupt être réct^of us* et que l'effet do oetta rescision ut de remettrof do ^t et d'satre, toutes choies dans le mSoM ot semblable éiat où elloe étaient aiant la paisation de Taclo reecindé « et oé elles enraient do* meoré si cet acte n'eût pas été consenti ; — Qne les inlimée ont euimêmes rendu hoounage à la cerlilude de ce priacipc , devant le tribunal de première instance , lorsqn'en demandant que le contrat d^échango naesé entre ovi et le procureur fondé dndit Chaumel, le 17 oct. 1808, lût cassé et annulé, ils concluaient h ce qn'eo le faisant il fût ordonné «as diecane des parties reprendrait la {onissance des biens échangés ; — Qa'il snitds U qno le jugement de nremièro instance dif 11 avr. 1810, si dont est appel, Sfanton effet déclaré ledit oonirat d'échange résilié et rejeté, la demande que ledit Cbaumel taisait aua ialimés en délaisiement du domaine de Barreau , qa^ils lui avaient baillé et promis par cet acte, a conséqoemment présupposé que ledit Cbaumel reprendrait les biens situés an lieu de Boire, qu^il leur avait livrés en contre-échange par le Bême contrat, el qno les intimés lui rendraient ces derniers biens dans lo mémo élai où ils étaient à l'époqne où ils les ont reçus de lui; — Attendu qu'il résulte dndit contrat d'éebange qu'à l'époque de sa date, les biens possédés par ledit Gbaamel, audit lien do Boire, consistaient on diverses pièces, parmi lesquelles était notamment un enclos sur lequel étaient édifiés maison, grange et autres édifices ; ^ Qu'il résulta d'un antre contrat passé à Casseneuil devant M* Fabre, notaire, le 7 mai 1809, environ sept à huit mois après le susdit échange, que les intimés vendirent h Pierre Ronmee aîné, moyennant le prii et somme de 100 fr., le chai on grange dépendant dndit bien de Boire, avec pouvoir d'en disposer, ainsi que de denn chambres consi mites dans ledit chai, l'une au- « dsssns de Tanlre; — Qno le sienr Cbaumel met en fait avec offre d^en (airs la preuve, non-seulement que les b&tisses aliénées en faveur dudit Roumoe, par le susdit contrat du 7 mai 1809 , ont été démolies depuis par cet acquéreur ; mais encore que, depuis la date dn jugement dont est appel, les intimés ont abattu trois cents pieds d'arbres à haute futaie;

Jn'tis y ont, en outre, exploité nn taillis n'ayant que sept pousses, et ont ils avaient, à l'avance, vendu le bois à des tiers; qu'ils ont aussi vendu las besliani et les vaisseani vinaires, qui, par le snadtt contrat d'échange, avalant été laissés audit bien de Boire, comme devant y rester aitachée et sabir lo sort de rechange ; qne ces objets n'eiistont plus dans ledit bien de Boire; et enfin, que les intimés ont démoli te mur du jardin dudit domaiae , et en ont vendu les matériani ; — Attendu que si ces faits étaient réels, et qu'il fût surtout constaté qne les intimés, depuis quMle disant avoir découvert, dane le contrat d'échange du 17 oct. 1808, les prétendus vices qui ies ont déterminée h en demander et poursuivre la raectsion, ont dénaturé et miné, an point que le soutient ledit Chaumel , les biens de Boire, que celui-ci lui avait remis lors dudit échange, il serait difficile de no pas an conclure qu'ils ont rois, pnr leur propre fait, el «Démo par leur dol et fraude , nn obstacle insurmontable è ce que celui-ci reprit lesdiu bîaas ds Boira an nature et dans l'état où il tes leur avait transmis ; --' el que, pnr conséquent, ils sa seraient etclos de pouvoir obtenir la raseision du susdit contrat d'échange, etea eeraient rendus non recevables à demander le maintien et l'exécution dn jugement qui a déclaré ce contrat résilié; -- QuM y a donc lien d'admettre et d'écouter, par préalable, la prenva que ledit Cbaumel, appelant, offre da faire, et que ce ne sera qu'après la Hsnltat cannu des enquêtas auxquelles les parties auront la facnllé de procéder respectivement a ce sujet, ou h défaut, par elles, d'y avoir procédé dans lo délai requis, que la cour sera en situation de prononcer définitivement, et an connaissance de cnuee, ou le maintien, ou la réformattan du jogeaeat dont est appel, et de statuer sur le sort des conclnsions, soit prineipalee, aoit subsidiaires, que les

Serties ont prises au fond ; — Ordonne , avant faire droit , par-devant I. Cadot, juge de paix, à ces fins commis, la preuve des faits articulés. Dn 13 juin 1811 .-C. d'Agen.-M. Bory, pr. (1) Btpèet ,' — (Roux C. Ramond.) — La 30 nnv. 1817, acte sons seing privé par lequel Roux at Ramond ont fait ua échange respectif da plusieurs pièces de terre. — 11 est à remarquer qu'il est dit dans Tacto que les pièces de terre eédéas par Ramoad lui viennent d'un pario^ pro- •mofifMf fait entre lui et ses frères. — Puis il est stipalé qne l'échange a lien réciproquement aux ritqm»^ périlM el /hramei dee parties. — Le 16 Juin 1819, Roui cita Ramond pour voir déclarar lh»te d'échange comme •n|e| non aveauifa ce ^ae es dstiisr n%vaii ^(usiifié qu'il r^ la

eblanir la eanaeateoieat de la femme , ensuite , I ne faire eet échange que contre un autre Immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins , en justifiant de l'ulillté de l'échange, en obtenant rautorisatlon en justice , et d'après nne estimation par eiperts nommés d'office par le tribunal (V. Contrat de mariage, lit. 4.— Qonf. M. Troplong, p. 8, n«4). —An relte, il a été jugé que les formalités voulues pour la validité de l'échange d'un fonds dotal n'étant prescrites qne dans l'intérêt de la femme el de ses héritiers, Pactlon en nullité qui naît de lenr 1b< accomplissement n'est pas ouverte à celui qui a consenti, avec le mari ou la femme, l'échange d'un tel fonds (Rej. 1 1 déc. 181S] (i],

propriété des pièces données en contre-échange, et qu'il n'avait pu pro< duit Tacte de partage provJMtr* énoncé dans le contrat d'échange. — is mars IgUS, jugement qui fait droit à cette demande. —Appel par Ra« moud, qui prodoit pour la première fois un ncta notarié, du tS aofltlgtT, d'après lequel ses irèras lui auraient fait cession de tons leurs droiU.-< Sur l'appel, arrêt de la cour de Montpellier qui infirqis et déeUrs, pal conséquent, valable l'acte d'échange.

Pourvoi par Roux : l"* Violation des art. 13t0 et 1605 c civ,, mci qne renonciation d'un partage, et surtout d'un partage proviseire coatenue dans l'acte d'échange ne pouvait faire foi de ce partage, ar cttli énonciation n'avait aucun rapport ni direct ni indirect avec la diipositioa de l'acte. De telle eorte que l'arrêt attaqué ne pouvait ordonner Teiécotion ds l'acte d'échange sur la foi sauia de cette énonciatisii, et laai qu'on ait rapporté le titra même qui fondait la propriété dn eestn* échangiste; — a* Violation des art. 1599, 170é et 1107 e« eiv., m es que, dès que le partage, en vertn dnqnel Ramond possédait les ebjai par lui cédés à Roux en contre-échange n'était que proviiioniMl, c'ait comme si aucun partage n'avait existé, et i|ue les oieos fussent iDdiTit, Or, il est de principe que la vente et par suite l'échange de biens iodiTii sont radicalement nuls. A plus forte raison en doit-il être ainsi, alors qu'il s'agit d'un acte de partage qui n'a pas été représeaté. — Oo o^ jecterait an vain que l'échange avait en lien aux ritqam el pênU des par* ties*, car celte clause ne pouvait iamais validar ua ada aussi mdiôls* ment nul qne la vente ou l'échange du bien d'autrut* — Acrét.

Lacouu; — Attendu que les lois s'expliquent en fénéraliortescon* ventions, leurs dispositions ne sont rigoureusement applicables qne qoaad dee termes de la convention il résulte une opposition évidente à ces némes dispositions; — Attendu que l'arrêt se-détarmine d'après les termes de la convention : le demandeur a déclaré dans l'acte : 1* qu'il avait

Sleine et entière connaisfanee du partage provisoire, de la coateoaoce, es confrontations des objets k lui donnes en contre-échange par la défendeur; 2* que les parties ont consenti l'échange à lettre risques, périls et fortunes, et sans garantie de part et d'autre i — Qu'un a^(t aiaû motivé échappe à l'application des lois invoqa<fes \ *- Reielle. Du 14 nov. 1826.-G. C, ch. req. -MSI. de Garllmpe, pr.-Vaaée, rap* (9) Espèce : -> (Maysonnial C, Fressenon.) — Le sieur Ka|aosaial avait, en 1806, acquis en échange du sieur Fressenon un fonds qui avait été constitué en dot à la femme de celui-ci. Majsonnial avait, deaoo cSté. livré l'immeuble donné en contre-échange. Les formalités vooloH par Vart. 1559 c. civ. n'avaient pas été remplies*. Maysonnial, eDl812| prétextant une crainte d'être évincé , demanda la nullité de l'échasge.- Poor faire cesser cette crainte, la femme Freasenon et son père déclaii< rent, dans un acte authentique , a la date du S8 juin 1812, que restiaa* lion à laquelle le foads doial échangé avait été évalué dans le contrat di mariage, avait eu pour objet d'en rendre propriétaire Fressenon, et qu'ils étaient prêts à ratifier et confirmer le contrat d'échange. — JogeneDlda tribunal de première instance d'Ysseogeaux qui rejette cette demaode, attendu que l'acte authentique repousse tout danger d'éviction. — Appel — Arrêt confirmalif de la cour de Riom. — Pourvoi pour violation dis art. 1559 et 1704 c. cIv. — L'art. 1704, a dit le demaadeur, ne parlai il est vrai , que du copermutant qui n'a pas livré sa chose ; mais sa dupaûtion repose sur le principe que l'échange est nul lorsque Tun des copermutants donne en échange la chose d'autrui; et dés lors quelle diiléRacs établir entre l'échangiste qui a livré el celui qui n'a pas encore Urr» sa chose? L'art. 1559, contidue-t-il, impose des formalités à suivre posr l'échange des fonds dotaux ; elles n'ont pas été suiviee, l'échange était oal dès son origine , et Tacie par lequel , et poslérieurrment , la femme Fressenon vient y marquer son adhésion, ne peut suppléer Pa'rcooiplisseDeBt des formalités prescrites. — Lo défendeur a répondu que ces formalil^t n'étaient établies que dans Tiotérét de sa femme; qu'elle seule, coD»équemment, ou ses héritiers, pouvaient se prévaloir de leur inaccomplu<* eement, vérité qui trouve un nouvel appui dans l'art. 1825 c« civ.— Aritt (ap. délib. en ch. du cens.).

La coun ; — Considérant , 1* que l'art. 1704 porta.... ; qu*il est brident que Maysonnial ne peut exciper de cet article , puisqu'il a , éepuii longtemps, livré le terrain qu'il a promis en contre échange , et que l'ot»jet du procès n'est nullement de le forcer à livrer ce terrain ; 2* qne 1'^ change dn fonds dotal est nul , s'il est fait sans l'accomplissement des îcf* ipaliiée prascrites par la loi } nuais quo eet^e nullité u'eai çtabiie a^edifti

Echange.-* s 4.

9S. Les immeubles hiièùi p^rlto des doBUdoesde TÉtal ou de la conroDiiepeafeiil tire échangés, en suivant les formalités déterminées par le décret du 11 ]uill. 1813 et Tord, da 13 déc. 1827 (V. Dom. de la cour., n« 37, Dom. de TÉt., n** 188 et sqIt.)* — Des décisions ODtété rendues en matière d'échanges d'immeubles appartenant an domaine ou aui communes, soit pour fiier la compétence administrative, soit pour interpréter tes décrets d'autorisation (V. Dom. de l'Ét. , d«' 188, 333, 280 et suiv.)* — Ainsi, fl a été Jugé : 1« que c'est au conseil d'État , non aux con« seils de préfecture, qu'il appartient d'interpréter un décret qui autorise un échange entre TËtat et uo particulier (ord. cons. d'Ét. 23 avr. 1837, aif. com. de Prétin, V. Forêts, n« 992) ;-*2« Qu'un maire ne peut former tierce-opposition au décret qui autorise une commune à échanger un chemin vicinal contre «ne maison, lorsque ce décret est conforme au vœu du conseil manicipat (décr. cons. d'Ét. 22 sept. 181 2)(1).— V. aussi v« CommuM, n*' 3463 et suiv. — A regard des domaines échangés et engagea, V. ce mot, et ▼•Domaine apan., n» 29-3*, 89.

{ 4. — Effelt de Véckangê. — Droite «f ohligationM de f échangiste. -^ChoH d'Mifnif , ^violton, reieiium.

lÊê, L*effètde l'échange est de faire passer la propriété sur la tête de celui qui reçoit la chose en échange. Mais la déllvraooe qui a lieu, dans ce cas, doit, pour être complète, consister dans le transport de la chose en la puissance et possession de l'échangiste, o'est-à-dire qu'il faut qu'elle lui transfère la propriété pleine, eidusive (V. en ce sens,M. Troplong, eod., p. 3t) : c'est aussi ce qui découle virtuellement de l'art. 1704 (V. MM. Blgol- Préameneu et Faure, p. 813 et 8 1 é, n"'4 et 8, el Pothier, tupré, p. 813,n*621}.— C'est en vertu de ce principe qu'il a été Jugé quefa commune à laquelle a été concédé le droit de (aire du bois, dans une forêt appartenant à un particulier^ en échange de la Jouissance d*un autre droit accordé par elle à ee dernier, ne peut exciper de la Jouissance qu'elle a eue pour continuer, si celle, accordée par elle en compensation, vient à s'éteindre (Req. 17 juin. 1827} (3). — La non-réalisaUon d'un proiet d'échange donne-telIe lieu à une indemnité? V. Domaine de la cour., n" 86. ~ Quid à l'égard des fruits? Eod.

Sft. C'est un des effets de l'échange que la chose reçoe à la place de celle qn'on a donnée lui soit subrogée de plein droit : tubrogatum eûpit naturam subrogati (V. Itv. 20, D. De juré dotium et 37, eod.; 71, De legaiis, 2"). *- Il en était ainsi dans l'ancfen droit (V. Pothier, ftiprd, n* 629). En conséquence, sile

rinlérél dt la femme et de ses héritiers, et qu'ainsi l'art. 1560, par use coBS^- eDce de l'art; 1125, ne permet qu'à U femme, 4 ses héritiers et Ml mari, de faire révoquer ces rôties d'aliéoatioos ; qu'ainsi il résulte également da teite et de l'esprit delà loi que cette acttoa en nullité n'est pas ooTerte è celui qui a Tolootairemcat traité , avec le marioa la femme, de l'échange d'un fonds dolal; — Rejette.

Da 11 déc. 1815.-C. C, fect. civ.-MM. BrÎMoa, pr.-ZaBgtacomi, r.

(1) (Boucher C. Provignj.) — NiroLÈOR, etc. ; ~ Va la requête en furme de tierce-opposilion da siear Antoine Boucher, propriétaire et maire de la commune de Yalmondois, arrondisiement de Pontoise, département de Seine- et-Oise, tendante à ce qu'il nous plaito rapporter an décret roniiu, le 10 avril dernier, qui autorise ua échange avec le sieur Provigny, d'un chrmio communal, dit au Port-au-Loup, contre trois maisons destinées a faire un presbytère, une maison commune el une école et autres conditions; —Vu ledit décret, ensemble toutes les pièces à l'appui, qui atiestefit que cet échange n a été autorisé qu'après que toutes les forma» lités voulues par la loi ont été remplies ;— Considérant que le sieur Boucher fonde sa réclamation sur les motifs ci-après : 1* sur ce que le chemio dont il s'agit était vicinal et qu'il ne pouvaitélre supprimé; — 3" Sur ce qoe le ponieeaa que le sienr Provignv s'oblige à faire établir sera insuffifani ; — 3^ Sor ce que le chemin onert en remplacement ne peut être accepté, puisqu'il ne peut conduire à la propriété du requérant; — Considerunt que le siear Boucher est sans qualité pour soutenir que le chemin «««mentionné est vicinal et indispensable pour l'arrivage des farines destinées h l'approvisioonement de Paris; que ces allégations ont été déjà discutées et examinées par qui de droit, dans l'enquête qui a précédé l'anlorisation de rechange prononcé par le discret du 10 avril 1812; — Considérant, quant au dernier moyen do sieur Beacber, qui prétend que ce ebrmin est le seul qat lui reste poar arriver à an de ces domaines , que l'est une question qui appartient ana tribooaoi et doit se résoudre, s'il y % lieu, en indemnité; — ArU 1. La requête da siear Beoeher est rejetée.

Dit 33 sept I813.-Déer. cou. d'ÉL

(fl) Kifées ; •* (Com. é'istres C. SoUose.) ^ Par deai actes des 18

fonds detal est sottmts à réefiange« Mmmeubte re^ en contre* échange esl dotal (V. Req* 85 août 1852, aff. Prisonnier, v* 8ub« stitutlon \ V. aussi v* Cent, de mar.)* De même, si l'Immeuble échangé appartient exclusivement à l'on on à l'autre des deux époux, rimmenble reçu en échange devient propre par TeiTet delà subrogation. — Cependant on peot déroger à celte régie par me convention formelle. Ainsi , Il a été jugé qtie la femme peut renoncer au bénéfice de l'art. 1407, Introduit en sa faveur (R^. 91 Juin. 1838, aff. Deschamps, y.£ontr. de mar. , n* 805).

tB#. Toutefois^ les charges réelles, telles qu'hypothéquée, droit de retour, de résolution ou de substitution, qui affectent les biehs donnés et reçus en échange, continuent de subsister au profit des tiers. C'est là une qualité intime de la chose, ou, comme t'expriment Pothier, n* 639-8*i et M.Troploag, n« 13, une qua» lilé intrinsèque qui la pénétre et « l'accompagne dans son mouvement de circulation, » à la différence des qualités eœtérieuret on extrinsèques, qui, comme celle qui résulte de rioaliénabllité, se perd par une vente régulière el cesse d'affecter l'immeuble livré en échange.

tBV. Du reste, l'hypothèque eoiventtonnelle dont le fonds remis en échange continue d'être frappé, ne vient pas s'imprimer sur le fonds reçu en eentre^éebange. ^- Il parait qu'il en était autrement avapt le eode (V. Nouveau Denisart, n* 6); mais cela ne pourrait se soutenir sous le code : Il y aurait, comme l'exprime M.Troplong, eod., double omjiloî.— V. Oblig. (subrog.) et Privilège et bypoth.

%S. Nous ferons observer cependant que la Jurisprudence n'a pas toujours adopté cette doctrine : ainsi, 11 s'induit de l'un des motifs d'un arrêt de la chambre des requêtes que Tart. 1704 qui permet à réebangiste de retenir la chose promise en échange, s'il prouve que celle qu'il a reçue n'appartenait pas à son copermutant, ne s'applique pas à celui qui , ayant déjà livré sa chose, ▼oudrait , avec le secours de la même preuve , en faire la revendication (Rej. 11 déc. 1818, aff. Maysonnial, V. n* 22).

••. Il existe, toutefois, certains cas où les principes développés ci-dessus ne peuvent recevoir application, c'est-à-dire, où l'échangiste n'est pas recevable à demander la nullité de l'échange; c'est lorsqu'il se trouve dans rimpossibilitê de rendre la chose qu'il a reçue en contre-échange (ReJ. U août 1838, aff. préf. de l'Ain, V. Domaine engagé, n« 48).— V. aussi Suceess. (partage).

S0. Une seconde observation à faire Ici, c'est que, dans lecas d'échange comme dans le cas de vente, l'action en résolution est subordonnée à la preuve que la chose esta autrui. SI celte prouva

mai et 37 août 1885, les commoDes d'istres el de Solaaze s'engaséreni réciproquement à laisser leurs babilants faire da bois dans les forêts qu'elles pofsédaient. La commune d'Iétres pouvait exercer son droit dans la forêt de la commune de Sulauze etrcciproquement.— En 1813, les forêts de ces communes furent vendues pour acquitter leurs dettes. Le siear do Salaosé, qui avait acquis la forêt de Sulauze , sans aucune charge ou servitude , fit défeuse aux hahitanls d'istres d'j couper à l'avenir du bois. Ceni-ci excipêrent de leur possession; mais un jugement accneilUtla demande du siear de Sulaoïe par le motif que la commune dUstres avait un droit qui ne reposait que sur la réciprociié , et que du moment qu'elle ne pouvait plus accorder à la commune de Sulauze le droit que celle*ei avait dans ses bois, cette réciprocité était éleiote. — Sur l'appel, arrêt de la coor d'Aii, du 23 nov. 1825, qui confirme en adoptant les motifs.

Pourvoi. --1* Violation de Tart. 141 c. pr. civ. pour défaut de motifs, — 8* Violation du principe qui veut que les conventions des parties leur servent de loi§ , en ce que la cour a refusé à la commune dlstres un droit qu'elle possédait en vertu d'un titre , et dont elle jouissait depuis an temps immémorial ; qu'on ne pouvait objecter le défaut de réciprocité, puisque le droit quelle invoquait était encore fondé sur un acte do i71S« où il n'était fait aucune mention de celte réciprocité. — Arrêt. '

La coua; — Considérant qu'il résulte des conclusions et de laqnestiol de droit rapportée dans tes qualités de l'arrêt qu'il n'a été présenté ancont exception nouvelle devant la cour rofale: qu*une seule question lui a été régniiêremeot soumise, celle de savoir si le jugement attaqué devait ou non être infirmée; que, dés lors, elle n^a pas en à s'occuper de l'acte d« 1715, mais seulement do celui de 1785, sur lequel était intervenu le Joge* ment de première instance qui a décidé que les conditions de cetacte ne pou* vaient plus être exécutées ; qu'ainsi on ne peut reprocher à la cour rojalo de ne pas avoir donné de motifs pour rejeter de prétendues coaclosione relatives à l'acte de 1715, puisque ces conclusions n'ont l'amais été prises et que toute question demeure entière sur l'exécution de l'acte do 1715;— Rejette. '.

Da 17 iaill. 188t -G. C.s dl. rê^.-MH lotton, t. (. de pr .bavard r ^'

n'était pas (àlte, et qu'il n'y eût qu'un simple trouble émané d'an tiers dont le droit ne serait pas certain, te copermulant devrait se borner à suspendre la délivraDce )U8qn*à ce que l'antre contractant eût fait cesser le trouble. L'art. 1655 c.civ. est, en effet, le complément naturel de l'art. 1704, lequel ne prévoit qn'un cas unique, celui où il y a preuve que la cbose est à autrui.

SI. Mais que devrait-on décider dans le cas où le copermutant prouverait non que la chose qu'il a reçue est à autrui, mais qu'elle est grevée d'une hypothèque qui était restée ignorée lors du contrat? — Il pourrait refuser de livrer «elle qu'il a promise en contre-échange ou la répéter s'il l'a livrée, à moins que le cédant n'offre une suffisante caution ou ne fasse cesser le trouble. M.Troplong, n*' 32 et 33 enseigne aussi cette opinion qu'il fonde sur l'art. 1653 0* civ.; 11 repousse aveé raison l'application trop sévèm de l'art. 1704.

89. Enflo, nous ajouterons que» de l'art. 1704, il résulte en outre que le copermutant qui a donné en échange la chose d'aatrul, ne serait pas recevable à repousser l'action en nullité déjà Intentée par l'autre échangiste, même si, rapportant une ratification du véritable propriétaire, 11 prouvait qu'il n'y a plus de danger d'éviction. — V. n* 19.

88. La principale obligation de chacun des copermutants , c'est de livrer la chose échangée. — 11 a été décidé, par eiemple, que le copartageant qui a aliéné sen lot, sans avoir satisfait, au préalable, à la condition de l'offre d'échange , doit être condamné à le réaliser, lorsqu'il est rentré en possession de son bien, par l'effet d'une rétrocession , sans pouvoir s'en dispenser par le payement de dommages-intérêts (Limoges, 1*' Juin. 1840, aff. Gouyon, V. Dlsposit. entre-vifs et testam. (part, d'asc.)*

84. Mais, bien que les règles relatives aux obligations du vendeur, en ce qui touche la délivrance, soient en général applicables aux deux copermutants, cependant M. Duvergler, t. 2, n* i26, pense que « le législateur n'ayant fait du défaut ou du surcroît de contenance une cause d'augmentation ou de diminution de prix, et quelquefois un motif de résolution du contrat de vente, que parce qu'il a supposé qu'au delà de certaines limites il n'y avait plus volonté de maintenir la convention, cette présomption doit être admise moins facilement dans l'échange. i> — En effet, presque toujours ce dernier contrat est déterminé par un motif de convenance personnelle, et la chose reçue en échange n'est acceptée que parce qu'elle est reconnue avoir la valeur de celle cédée en contre-échange. Il est donc difficile d'admettre une demande d'indemnité pour défaut de contenance d'un Immeuble échangé; les circonstances peuvent néanmoins servir à faire connaître si les parties ont entendu contracter ad corput et non ad menturam^ C'est aux tribunaux à apprécier leur intention, et, lorsqu'elle leur paraîtra constante, à appliquer les règles tracées pour la vente.

Page 1