Il est à remarquer que , dans ce cas, Pavertissemeot
défense de notre confrère, nous avons dit en substance ? « Messieurs , ce n'est pas sans une vive émotion que le barreau de celte haute juridiction a entendu les réquisitions si sévères et si nouvelles pour lui , qui ont retenti à votre audience d'hier. Le conseil de discipline, en particulier, n'a pu demeurer indifférent à une attaque dirigée contre l'un de ses membres les plus distingués et les plus honorables. Toutefois, à cûté de ce sentiment de confraternité qui , heureusement , domine parmi nous toutes les dissidences d'opinions politiques, il avait un devoir à remplir. Gardien des
Îirérogalives et des franchises de notreordre, et premier juge de l'avocat dans 'exercice de son ministère , il a dû examiner lui-même l'écrit qui a provoqué contre M" Mandaroux-Vertamy les rigueurs du ministère public. Il s'est livré à cet examen avec calme , avec maturité , avec impartialité : il lui a paru que, si cet écrit offrait quelques 'héories un peu trop hardies, quelques doctrines politiques erronées , il ne contenait rien qui pût armer contre son auteur la censure du pouvoir disciplinaire. Il lui a paru que l'action du ministère public ne tendait à rien moins qu'à transformer en un délit ce qui n'a pu être qu'une erreur de raisonnement , et une erreur inhérente ici à la nature de la cause que notre confrère avait à défendre; et que , sous ce rapport, elle portait une grave atteinte à l'indépendanca de discussion, sans laquelle il n'existe plus de défense judiciaire. G'est en son nom , et comme honoré de son choix , en même temps que de celui de mon confrère, que je viens vous présenter quelques explications qui compléteront , s'il en est besoin , la justification anlicipjée qui résofte, selon moi , de la plaidoirie même de M* llandaroux-Vertam'y, que vous avex entendue à votre dernière audience.
» On doit s'étonner d'abord de rigueur du réquisitoire, an sujet d'in simple mémoire manuscrit , qui n'a reçu aucune publicité ^ et qui serait demeuré enfoui dans la poussière du greffe, si la susceptibilité do ministère public ne l'avait soustrait à cet oubli. — Est-il concevable , que , sans avoir égard à une plaidoirie pleine de convenance, de mesure et de dignité, à une plaidoirie dans laquelle l'avocat a fait une profession de foi politique si nette et si complètement explicative de tout ce qu'il peut y avoir d'équivoque et d'ambigu dans son mémoire , l'organe du m/oistère public n'ait pas craint de requérir contre lui une suspension de six mois, c'est-A-dire l'une des peines les plus graves dont le pouvoir disciplinaire soit armé contre les infractions qu'un avocat peut commettre aux devoirs de sa profession?
» La réclamation de M. de Genoude ayant pour objet la jouissance d'un droit politique , il était du devoir de M* Mandaroux-Vertamy de la 60ute-> nir, s'il la jugeait fondée. — G'est dans ces matières surtout que l'avocat ne peut refuser le secours de son ministère : telle est la doctrine que k barreau français a pratiquée pendant toute la durée de la restauration ; et c'est au dévouement avec lequel ils ont accepté la défense des droits politiques , qu'un grand nombre de nos confrères doivent les emplois paifcns éminents auxquels ils sont parvenus. Or, ce que nous avons fait dans un autre temps , nous n'avons pas le droit de le blâmer aujourd'hui , à l'égard de ceux qui le font , quoique dans d'autres vues et dans d'autres principes. D'ailleurs , la cause de M. de Genoude , au moins sous le rapport de la compétence, soulevait une que^ion grave, susceptible d'une controverse sérieuse *, et je n'en veux d'autre preuve que l'attention soutenue avec laquelle vous avez écouté hier toute la partie de la plaidoirie de M* Mandaroux, consacrée à sa discussion. On ne peut donc, sous aucun rapport ,
(irétendre que notie confrère n'ait accepté cette cause que pour y trouver e prétexte d'une opposition hostile au pouvoir.
» La simple lecture de la plupart des passages inculpés a suffi pour TOUS faire recoooaf Ire combien ils sont insignifiants; aussi l'esprit judicieux autant qu'élevé du chef de la justice, qui préside cette audience, en a-t-il fait justice, en signalant à la défense les paragraphes de ce mémoire qui seuls ont paru au conseil réclamer une justification. — Le premier de ces passages, qui sont au nombre de trois , est celui où M* llan» daroux-Vertamy justifie le refus de sujétion de son client au souverain qui préside aujourd'hui aux destinées de la patrie. Mais, k cet égard, moa confrère lui-même vous a fait une observation pleine de vérité : c'est que, dans la langue politique , les mots sont souvent détourna de leur acception naturelle , et pris dans un sens qui n'est pas leur sens ordinaire ; le mot tujêt , qui naturellement n'Implique d'antres rapports avec le souverain que ceux de la soumission et oe l'obéissance au chef de l'État , agissant pour l'exécution des lois , n'a-t-il pas été répudié dans ces derniers temps par une portion considérable de la représentation nationale, commo une expression surannée et féodale, qui n'mdiqueque des sentiments de servilité? G'est ainsi que , sous la restauration, ceux-là seuls se préteiH daient royalistes qui criaient : vive le roi , quand même! et refusaient impitoyablement ce titre à ceux qui voulaient aflermir le trône , en lui donnant pour base la liberté ; c'est ainsi qu'un autre parti a usurpé naguère la qualification de patriote . qu'il dénie à ceux-là même qui ont scellé d'uu'^sang généreux les Jnstilutions dont nous jouissons aujourd'hui ; et n'est-on pas allé jusqu'à insulter à une vertu qui , dans tous les siècles et dans tous les pays, a mérité l'hommage des hommes, à la modération ? In medio virtutf disaient nos pères; et aujourd'hui [es citoyens les plus
AVOCAT.— ChàP. 2, SfiCT. 4.
4liflcipliiiaire n'a pas été. infligé par Tordonnance royale intervenae dans l'aflàire poor laquelle avait été rédigé et produit le mémoire qui a motivé cette suspension; elle n'a été pronontée par H. le garde des sceaux, qui présidait le conseil d*État, qu'après la lecture de TordoDiiance royale qui, elle-même, est muette à cet égard, il en résuite que, contrairement à l'opinion que nous avons émise plus haut, n« 530, la peine de discipline dont il s'agit, au lieu d'émaner du pouvoir royal qui a retenu la justice administrative, a été l'œuvre du conseil d'État lui-même, qui, pourtant, ne donne que desimpies avis. S'il s'agissait d'une peine de discipline qui blessât l'avocat dans sa fortune , dans sa considération , dans son état , comme pourrait le faire une amende on la suspension, la légalité d'une semblable décision serait fort con« lestable et, pour notre part, il nous serait impossible de l'admettre. On voit, en effet, que toutes les peines de discipline dont il est parlé dans les divers monuments de jurisprudence rapportés dans <;ette section, ont été prononcées, soit par ordonnances royales, aoit par arrêts de la cour de cassation ; il n'y a pas d'autre exemple que celui-ci d'une peine de discipline prononcée par le conseil d'État seul , sans la sanction du pouvoir royal. Mais la décision dont il s'agit paraîtrait se justifier Jusqu'à certain point, par celte considération que c'est un simple avertissement qui a été prononcé , et qu'à ce titre , il peut rentrer dans le droit de police de l'audience qui semble devoir appartenir au conseil d'État, depuis que ses audiences sont publiques, comme il appartient aux tribunaux ordinaires. Néanmoins, on peut objecter encore contre la forme qui a été suivie qu'il ne s'agissait pas ici d'un fait d'audience , mais d'un mémoire produit , et qu'au surplus on ne trouve écrit dans aucune loi le pouvoir de juridiction, même disciplinaire, en faveur du conseil d'État, que lalol nouvelle, relative à son organisation , a expressément pris soin , au eontraire , de n'instituer que pour donner de simples avis.
5611. Comme on l'a dit n* 551 , la radiation du tableau, qui D'est autre cbose que la destitution , en ce qui concerne l'avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, ne peut être prononcée que par une ordonnance royale; mais on peut élever la question de savoir si la peine disciplinaire de la suspension, prononcée par le conseil d'État, s'étendrait à l'exercice de la profession d'avocat devant la cour de cassation , et réciproquement si l'avocat suspendu par la cour de cassation ne pourrait pas exercer son
honorables , les plus dévoués à la cause de la vraie liberté , sont flétris de la, dénomioation d'hommes du jaste-miiiea , tant 11 est vrai que tous les l)artis se ressemblent par leur exagération et leor iotoléraDce. — Vous ne poivreK daac , et surtout en présence de la profession de respect , de soaiaiission et d'obéissance au chef du gouvernement qui nous régit , vous ne pouvez repousser l'explicaiioD que vous donne M' Mandaroux de l'acception restreinte qu'il a entendu dcaner au mot sujétion ; vous devez admettre qu'il ne Ta employé que dans le même sens que les députés signataires de l'acte de protestation.
j» Les deux derniers paragraphes du mémoire, qui, selon lui , n'en forment, à vrai dire, qu'un seul, ne doivent pas être détachés, comme Ta fait le ministère public , du discours de M. Persil sur son amendement tendant à déclarer la souveraineté nationale inaliénable et imprescriptible , car ces deux paragrauhes ne sont que le commentaire et la conclusion de ce discours. Quand on médite sérieusement sar la question de savoir quelle est la portée du dogme de la souveraineté nationale, dont tous les partis abusent tour à tour, on ne tarde pas à reconnaître que l'usage le plus salutaire que les peuples puissent faire de ce droit, c'est celui que la nation française en a fait à la suite de la révolution de juillet, c'est-à-dire de constituer un trône constitutionnel et héréditaire. Tant que le pacte fondamental n'est point violé , il est sage de tenir en réserve , et en dehors des discussions , un principe que les passions et l'ignorance exploitent trop souvent an profit de l'anarchie. Ce droit n'existe à vrai dire qu'à la condition d'abdiquer immédiatement par la constitution d'un gouvernement ré- Piulier. A la vérité, M* Mandaroux- Vertamy n'adopte pas complètement cette doctrine, mais il n'y a rien de subversif ni de dangereux dans celle qu'il émet, p uisqn'il ne lait aucun appel aux passions populaires, ni à la force matérielle ; mais énonce seulement le droit de la faire prévaloir par les voies légales. Nous n'hésitons pas à reconnaître que cette doctnne est une erreur, nais sa manifestation ne saurait constituer une action répréhensible, surtout dans un procès en faveur duquel il n'y avait pas d'autre argument , et où elle venait naturellement, comme une nécessité de la cause. En résumé. M* Mandaroux- Vertamy n'a donc commis aucun des délits dont l'organe du ministère public s'est plu , comme à plaisir, à surcharger •on accusation i il n'a manqué ni à la dignité de son caractère , ni aux devoirs de sa profession , ai anx lois du pays » ni au prince qui nous gou-
minlstère devant le conseil d'État. La raison de douter naît do ce que ces deux bautes juridictions sont indépendantes l*une de l'autre, se meuvent dans deux spbéres diflérentes et n'ont pour i ainsi dire entre elles aucun lien , ce qui , au premier aperçu , semblerait écarter l'application des règles ordinaires d'après les« quelles il ne nous parait pas douteux que l'avocat suspendu par un tribunal de première instance soit atteint dans l'exercice de sa profession , même devant la cour royale et les tribunaux du ressort, de la même manière qu'il le serait si la suspension avait été prononcée par la cour royale , à moins que celte suspension n'eût été expressément restreinte par le jugement qui l'aurait prononcée à l'exercice de la profession devant telle ou telle juridiction déterminée. Cependant , et malgré ces considérations , nous n'bésitons pas à penser que la suspension prononcée en termes généraux , soit par le conseil d'État , soit par la cour de cassation, aurait pour efiet d'interdire pour tout le temps fixé, l'exercice de la profession devant ces deux bautes juridictions. U faut moins s'arrêter ici à l'idée que les tribunaux, devant lesquels l'avocat à la cour de dassation et aux conseils du roi est appelé à exercer son ministère appartiennent à deux ordres divers de pouvoirs indépendants l'un de l'autre, qu'à cette vérité Incontestable que l'avocat appartient à une seule et même compagnie, que son état est un et indivisible, quoique l'exercice de sa profession le place sous la discipline de deux juridictions différentes. Cette indivisibilité du titre et de la profession d'avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation permet difficilement de penser qu'il puisse être suspendu temporairement dans l'exercice de son état devant l'une de ces iurldictlons , et conserver en même temps la plénitude de ses droits devant l'autre. Il n'en est pas ici comme du cas que nous avons examiné plus haut, n* 479, où nous avons pensé qu'un avocat, suspendu par un tribunal de commerce, un conseil de guerre ou un autre tribunal exceptionnel , ne serait pas privé de l'exercice de sa profession devant le tribunal auquel il est attaché , à moins que le conseil de discipline de son ordre n'eût aussi prononcé cette suspension à raison du même fait. L'avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, également attaché à ces deux juridictions suprêmes, se trouve indistinctement placé sous la discipline de chacune d'elles, qui devient sa juridiction naturelle. La suspension prononcée par l'une ou par l'autre le frappe donc simultanément dans les deux
veme, et qui a tant de titres à notre vénération et à notre amour; vous no le frapperez donc pas des peines rigoureuses qu'on vous demande de loi infliger ; vous ne le frapperez pas sans ménagement , comme vous y Invitait hier l'organe du ministère public... Sans ménagement! Cesten vain que ces dures paroles auront retenti à vos oreilles ; elles ne sauraient avoir pénétré dans vos consciences. Nous aimons à nous flatter de cette idée , que, si les nécessités de la cause le demandaient, nous ne ferions point un vain appel à celte bonté , à cette bienveillance que vous nous accordez, et que nous vous rendons en respect et en reconnaissance j mais l'honorable confrère fui est devant vous a inp à attendre de votre justice , pour avoir beso» de solliciter aujourd'hui votre indulgence. »
Le conseil d'Ëlatest aussitôt entré en délibération.— Après le délihjéré, M. le garde des sceaux est allé aux Tuileries demander la signature du roi au bas de l'ordonnance dont voici les termes :
« Louis-Philippe , etc. ; — Considérant que la loi du 31 août 1830, relative an serment des fonctionnaires publics , considère comme démissionnaires ceux qui ne l'auront pas prêté dans les formes et dans les délais prescrits; — Considérant que le préfet de Seine-et-Marne était compétent pour annuler l'élection du sieur de Genoudeen qualité de membre du conseil municipal , pour défaut de prestation de serment. — La svquKe du sieur de Genoude est rejetée. »
Immédiatement après la lecture de cette ordonnance, M. le garde des sceaux a prononcé les |Mf oies suivantes : « M* Mandaronx-Vertamy , le conseil d'État n'a pu voir sans surprise quelques-unes des propositions consignées dans une requête au roi , revêtue de votr» signature. — En appréciant dans cette requête la réserve d'un droit permanent contraire à nnviolabilité de la couronne, vous avez méconnu vos devoirs et le caractère du serment que vous avez prêté. — Le conseil d'État vous enjoint, par mon organe , d'être plus circonspect à l'avenir. — Les explications données sur vos intentions et le défaut de publicité du mémoire produit . n'ont pas permis au conseil d'État d'être sévère; nous sommes assurés que vous ne céderez désormais qu'à des inspirations plus en harmonie avec la sagesse de votre caractère et les devoirs de votre profession. »
Du Si août i832.-0rdon. cons. d'Ét.-MM. Barths, garde dessoemxy pr.-Mandaroua et Dalloz, av.
AVOCAT. —Tables.
IMÉMAei vit <M8«it«Mt fioiir taft «m seule et même profession. Four qtini «B fftt aaMmoBt, U faudrait une restriction expresse Haiis la décision qni l'aurait suspendu. Il pourrait arriver, en elTbt, que cette suspension fût limitée à l'exercice de la profession de- Yant la juridiction qui l'aurait prononcée. Notre opinion n'a trait qu'au cas où cette restriction n'existerait pas.
6e#. il ne nous parait pas douteux, au surplus , que l'avocat aUaohé à un autre barreau , mais admis, en matière de grand criminel , à plaider devant la cour de cassation, ne devienne justieiable de celte oour pour les délits d'audience dont il peut se Kndre eoupeUe. Ici s'appliquent d'eux-mêmes » et à plus forte
raison, les prinoipes que nous avons eu roceasion de développef dansle diapitrepréeédenl, a<» 477 et s., à Fi'finl rtrn OTtan ai^ naires plaidant devant les trttninwnL deconmeree «I les aolMs Juridictions exceptionnelles. Aussi, à la différenoede la suspeMion infligée par ces tribunaux , et qui, dans notre opinion, est limiléo à leur prétoire, celle prononcée par la cour de cassation affecte' rait-elle d'une manière générale l'avocat qui l'aurait encourue, car la cour de cassation çst une Juridiction commune et suprême dont relèvent toutes les autres. Il n'est pas besoin d'ajouter qu'il en serait autrement si elle avait pris soin de restreindffel'elfBtdala suspension.
«DOU 1401 Aoeutatioa 433 ■.
Achat de terr&io 31 6.