L'avocat qui a signé lesdites requêti
Du 3 déc. 18i7.-0rd. c. d'ËU
les est condamné anx dépens.
(1) ( Litet. ) — Louis, etc.; -^ Va les requêtes à nous présentées, les 18 sept. 1814 ei 18 nov. 1815, par le sienr Liiet, se disant propriétaire des oains du Mont-d'Or .département du Puy-de-Ddme, concluantes à ce qu'il nous plaise , interprétant on décret du 3 mai 1813, ordonner la réintég[ration provisoire du suppliant, dans la libre jouissance et administration desdits bains dont II a été exproprié pour cause d^utililé publique; l'autoriser à percevoir provisoirement de certaines rétributions qu'il réclame pour chaque espèce d'emploi des eaux du Mont-d'Or, faire procéder de nouveau k son expropriation d'après les hases qu'il propose; ordonner que le fermier des douches et bains mitigés du Mont d'Or versera le orix de la ferme entre les mains du suppliant, qui sera de plus autorisé & se faire rendre compte des autres revenus des bains , ainsi que des années antérieures; subsidiairement,et dans le cas o6 le suppliant devrait rester exproprié des bains du Mont-d'Or, ordonner que, sous de très-brefs délais , de nouveaux experts s'occuperont à fixer risderonité qu'il réeUme your les deux parties de cet établissement qui sont désignées par les dénominations de bains de César et de bains minéraux; lui allouer ainsi, outre l'indemnité déjà réglée pour les douches et les bains mitigés , une nouvelle indemnité à raison des bains minéraux pris dans les sources du Mont-d'Or et des eaux puisées ou mises en bouteille; dans le même cas, rautoriser à se faire rendre compte comme d-dessas ; subsidiaiiement encore, faire procédera une nouvelle eslimatidn des bains du Mont-d'Or, exprès un nouveau tarif conforme à celui des eaux de Vichy; et dans le cas •ù le suppliant n'obtiendrait une nouvelle indemnité que pour les bains minéraux et les esox puisées, la lairs régler d'iq^rês ce tarif, si mieux uo
raie de l'ordre se réunit au PalalMle-luetite (même eti. , iM. 49).
649. Le président du conseil de discipline est chef de Tordre. 11 convoque l'assemblée générale, cbaque fois qu^l le Juge nécessaire ou que la réunion est demandée parles syndics , pour délibérer sur un objet Important, Intéressant l'ordre entier. — n préside l'assemblée générale; les syndics y remplissent les fonctions de scrutateurs , le trésorier celle de secrétaire. Le président est remplacé , en cas d'empêchement , par le premier on par le second syndic , et ceux-ci par le plus Agé des membres du eon* seil; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par le plus Jeune des membres du conseil. L'asseniblée générale ne peut voter, si elle n'est composée au moins de la moitié plus un des membres de l'ordre. En cas de partage d'o* pinions dans le conseil, la voix du président est prépondérante (ord.de 1817, art. Il et 12).
6411. Les attributions principales du conseil consistent : 4* A faire tous les règlements de police et de discipline intérieure , défendre tous les droits de l'ordre; s'occuper de ses Intérêts généraux, établir toutes cotisations pour la caisse de Tordre ; régler les dépenses nécessaires ; arrêter les comptes annuels et fixer l'emploi du reliquat ; -— 2* A examiner, sous le double rapport de la moralité et de la capacité, tout candidat qui se présente pour faire partie de l'ordre , en y remplaçât un titulaire lorsqirtl a donné sa démission ; — S® A statuer sur toute demande tendante à obtenir une désignation d'oflBce pour cause dMndIgenee on de refus éprouvés dans des affaires de la compétence soit do conseil d'État, solide la cour de cassation ; à désigner les avocala chargés de soutenir, cbaque semaine, les pourvois des aceuséa qui ont été condamnés à la peine capitale , et à faire toute autres désignations analogues; --* 4^ A exercer la survelllanee pour l'honneur et les intérêts de l'ordre; à examiner toutes les plaintes, réclamations ou dénonciations portées contre Pun de ses membres par un confirère ou par un étranger, par le garde dés sceaux , par ^e procureur général ou par la cour elle-même; à maintenir la discipline Intérieure (Y, encore M. Morin , loe, cil«, n^ 180).
nous plaît l'autoriser à traiter de gré à gré avec le préfet du Pny-de-Dême, en conformité de la loi du 16 sept. 1807 ;
qu'en avaient joui les ci-devant fermiers ; ' — Vu les jugements
Îui, après plusieurs difficultés élevées par le domaine et par la commune es bains, ont réintégré le sieur Litet, en 1806, dans fa possession des bains du Mont-d'Or; — Vu les arrêtés du préfet du Puy-de-Déme , en date des 10 , 18, 2t juin et 15 déc. 1807 , qui ont réglé le tarif des eaux thermales du Mont-d'Or , prescrit des mesures de police k leur égard , et déterminé sur quelle partie de ces eaux le sieur Litet était autorisé à percevoir les rétributions réglées; — Vu le décret du 7 jttOI. 1809 , qui, et approuvant le tarif relativement aux bains mitigés ou de baignoire mobiles et aux douches , ordonne que le sieur Litet ne pourra perte%oir aucune rétribution , ni pour les bains minéraux pris dans les cuves nalarelles , ni pour les eaux puisées aux sources ; — Vu le décret du 13 man 1810, portant qu'il y a lieu à cession des eaux du Mont-d'Or pour cause d'utilité publique, et ordonnant qu'il soit procédé suivant la loi du 16 sept. 1807 ; — Vu le décret du S5 sept. 1810 , qui confirme le précédent dans toutes ses dispositions; — Vu le procès-verbal d'expertise, en date du 13 mai 1811 , qui régie l'indemnité à allouer au sieur Litet à la somme de 24,549 fr. 87 c. — Vu l'arrêté du préfet du Puy-de-Ddme , en date da 3 av. 1812, signifié le 11 du même mois, au sieur Litet, l'autorisant I se présenter pour recevoir ladite somme de 24, 849 fr. 37 e. et ordoonafit prise de possession des eaot thermales du Mont-d'Or au nom du gouvernement) — Vu le décret du 8 mai 1813, qui ordonne l'exécution de l'arrêté du préfet, en date du 3 av. 1812, et rejette la requête du sieur Lizet, tendante au rapport des décrets des 13 mars et 23 sept. 1810, et cela en partie , parce que le tarif des eaux du Mont-d'Or est spécialemeni déterminé par le décret du 7 juillet 1809 ;— Vu l'art. 82 du règlement da 22 juillet 1806, portant défenses , sous peine d'amende , aux avocats en notre conseil d'Etat, de présenter requête en recours contre nnedécisiofi contradictoire ; — Considérant que le sieur Litet ne reproduit dans ses requêtes que des questions jugées eontradictoirement par le décret da 8 mai 1813, et qu'il n'est dans aucun des deux ces piévaspar Part. M du règlement du 22 Juill. 1806.
Art. 1. Les requêtes du sieur Litet sont rejetées. 2. M*Coehu, avocat da demandeur, est condamné aux d^pvns envers sa partie et à une amende de 10 f^. Du 2Sdéc 1818j ord« c. d'Etat.
à¥OGAT.~Cha». s, SlOT. 4.
SS^. U coDMllde Perdre puisa mumI» daaB fes attribntB, k droit d'appliquer, S'il y a lieu, les peiaes de discipline autorisées par les règleflients ou de donner des avis sur les infraelions qui comporteraient une peine à prononcer par le pouvoir supérieur. En efltety aux termes de i'arl. 13 de i'ord. de 1817, le conseil statue définiHvemeni toutes les fois quMI s'agit de police et de discipline intérieure; il émet un <ti7<i dans les autres cas.
9ftt. Les règlements et ordonnances actuellement existants et concernant l'ordre des avocats, et les fonctions des conseils de discipline , sont observés par l'ordre des avocats aux conseils et à la eour de cassation , en tout ce qui n'est pas contraire à l'ont* de 1817 y art* 14. Il y a aussi quelques dispositions des règlements anciens remises en vigueur par celte ordonnance, c'est-à-dire du règlement de 1738, 2* partie, tlt. 17, dont on peut voir le texte au mot Cassation , et autres analogues (V. aussi U. Isaœbert , notes sur l'ordonn. de 1817}. De là il suit que le conseil de l'ordre iMut , comme ceux des autres barreaux , prononcer définitivement les peines de discipline qui consistent en un avertissement ou une réprimande. Il ne peut que donner un avis pour l'Interdiction temporaére^ et 11 doit s'abstenir de prononcer soit la radiation do tableau , peine qu'exclut l'invesUture royale, soit la destitution (V. HM. Carnet, Discip. Jud., p* 72, et Morin, loe. cti., n<^ 181). Cette dernière mesure ne peut être prise que par le roi, dans ies'cas prévus par la loi et après Jugement. — Y. encore M. Isambert, sur l'art. 01 de la loi du 28 avril 1816.
669. Du reste, aucune peine de discipline ne peut être prononcée eu proposée que l'avocat inculpé n'ait été entendu ou appelé eonformément aux dispositions de l'ordonnance de 1822 qui , en cela encore , doit être observée pour les avocats aux conseils et à la cour de cassation.— V. à cet égard ce que nous avons dit en parlant des avocats, tifprd, cb» 1, sent. 5, art. !• — V. aussi, plus bas, n^ 554-5^.
ééS. La décision du conseil qui prononce une peine de discipline intérieure est consUiiée par procès-verbal et exécutée à la dUIgenee du premier syndtc, sans antre suite. En ce qui concerne ravis qui est émis par le conseil dans les autres cas , cet avis est soumis à rbomoiogatton du garde des sceaux, quand les faits ont rapport aux fonction^ d'avocat au ccnscil, et à l'homologallon de la cour lorsqu'il s'agit de faits relatifs aux fonctions des avocats prte la cour de cassation. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel (ordonn. de 1817, art. 13). Par où l'on voit que la cour de cassation et le conseil d'État ont aussi une action dis< iplinaire : c'est de cette action qu'il nous reste maintenant à parler. '
66â. Quant à la cour de cassation , elle a droit» en vertu de son pouvoir disciplinaire , d'bomologuer l'avis émis par le conseil ou de refuser son bomologation ; elle peut même prendre un parti intermédiaire, en ce sens que, sans re)eter ni bomologuer d'une manière absolue l'avis du conseil , elle peut en restreindre ou efi étendre les termes. — Il a été Jugé, en effet, que la cour de cassation appelée à délibérer sur i'iiomologation d'une délibération du conseil de l'ordre des avocats , portant suspension iUimilée contre un des membres de l'ordre, peut limiter la durée de cette suspension (cb. réun», 22 lév.1808) (1).
Et cette peine est encourue par un avocat à la cour de cassation qui, dans une affaire oè II existe un mémoire de frais exagéré, et même compromettant pour des fonctionnaires pu- Mies , a signé la quittance faisant suite à ce mémoire , alors même qu'il ne peut être réputé l'auteur de oe mémoire, ni inculpé d'avoir exigé des bonoralres excessifs, les sommes payées ayant été librement offertes et n'étant point répétées. -^L'avocat ne
(1) (Min. pttb. C. N.*.)^ La cooa; — Vu te réquisitoire du procureur générai , lei pièces y jointes, celles prodaîles par N... pour sa défense, ledit N«.. introduit en In chambre du coneeii , lui entendu et retiré; — Attendu qu'il existe, dans Pafaire sur laquelle la cear a à statuer, un mémoire de frais exagéré , absurde , tendant même à compromeUre et à inculper des personnes employées an conseil des prises; — Attendu qu'encore que N... à raison de l'absurdité même de ce mémoire, et indépendamment des autres preuves de fait qu'il en a fournies , ne puisse pas en éln» réputé l'auteur, et qu'il ne puisse non plus être inculpé et recherché comme ayant exigé des honoraires excesiifs, alors qu'il conste qu'ils lui ont été olHis Itbreawnt, et qu'U n'existe à cet égard ni aucune volonté de Jdipélilisn, ni ansiM ësanOi» eWtoi^onn de sa part une indlscré-
peut s'excuser eu prétextant qu*ll aurait signé cette quittance sans l'avoir lue et dans un moment où il était pressé (même arrêt).
D'aUleurs, dans ce cas et dans ceux où la cour statne sur l'avis émis par le conseil de l'ordre , l'avocat Inculpé doit être entendu , dans la chambre du conseU, par les sections réunies do la cour de cassation ( môme arrêt), — V. n^ 552.
555. Il est d'usage à la cour que , lorsqu'elle déclare qu'une procédure ou unactedoivent être annulés pour une Irrégularité im« putable àun officier ministériel, elle mette les frais de la proc^ure annulée à la charge de cet officier : c'est notamment ce qu'elle a souvent Jugé à rencontre des huissiers. Dans ces cas , l'huissier n'était ni appelé, ni entendu, et, sous ce rapport , la iurisprudence de la cour semble conforme à la disposition de l'art. 1031 c. pr. , et à l'interprétation que cet article a reçue plusieurs fols à l'égard des avoués. — L'analogie qui a existé dans l'esprit du législateur entre les fonctions d'avocats à la cour de cassation et celles d'avoués, et qui, avant l'ordonnance de 1 8 i 7, plaçait ceux-là sous la même loi disciplinaire, doit leur rendre applicable la disposition citée du code de procéd.— Toutefois, et quoiqu'il semble naturel d'Investir les tribunaux du pouvoir discrétionnaire de Juger que les actes frustratoires seront à la charge de i'officier ministé* riel qui les aura laits, parce que ces frais ne sont en général que d'une minime valeur, cependant, U est mieux de l'entendre dès qu'il peut y avoir quelques doutes , soit sur le point de savoir si c'est de lui ou de la partie , ou de tout autre , que procède véritablement la nullité , soit sur la question de savoir quel est lo nombre des actes dont les frais doivent retomber sur cet officier ministériel. Ce parti est d'autant plus sage, qu'U ne fait éprou» ver aucun préjudice à la partie , laquelle sera toujours à mémo d'invoquer l'art. 1031 contre l'auteur de la nullité.
Les autres dispositions de cet article qui déclare passible dé dommages-intérêts et même de suspension 'l'officier ministériel qui a fait des actes nuls ou frustratoires , devrait, par une conséquence de la même analogie , s'appliquer aux avocats à la oour de cassation. Mais on ne manquerait pas sans doute de les app»» 1er ou de les entendre avant de recourir contre eux à ees voM extrêmes. La cour l'a ainsi décidé en faveur des avoués dans des cas où le ministère public avait directement requis contre eux une peine disciplinaire (V. Avoué, n* 29S); U n'y a pas de raison pour que cela ne doive se Juger de la même manière à l'égard des avocats. La défense n'est-elle pas de droit naturel et public?
55€. Quant au conseil d'État, ses pouvoirs sont les mêmes que ceux de la cour de cassation; et il en doit être ainsi , surtout depuis que les audiences sont publiques, qu'on y admet des observations orales, et depuis que le conseil d'État est présidé par le garde des sceaux.
559. Ajoutons, en terminant, que la cour de eassaUon comme le conseil d'État ont le pouvoir , indépendamment de leur autorité disciplinaire , de punir immédiatement les fautes commises à leurs audiences par les avocats qui exercent auprès d'eux, ou les fautes découvertes à l'audience. Cela résulte de ce que . nous avons dit wprd , chap. 1 , sect. 6. Et le conseil d'État a usé de ce droit dans une circonstance où nous avons été nous-même appelé à défendre l'honorable confrère Inculpé. — Il a été décidé, dans cette circonstance , qu'un avocat qui , pour Justifier la restriction portée à un serment par un membre du conseil municipal, aurait employé les expressions suivantes, dans une requête adressée au roi en son conseil : « Il était permis à mon client de s*ap- 9 payer sur le principe de la souveraineté du peuple, qui s'est » manifestée une certaine époque ; Il avait te droit de ne préti^ » son serment que dans le seul Intérêt des babitants : donner{ i
tloD, et même un oubli de ce qu'U se devait et à son caractère , d'avd signé la <|uitlance faisant suite à un tel mémoire, de s'être ainsi appropfl ce mémoire par sa signature, d'en avoir autorisa la production et l'empM^- — AUeodu que le prétexte d'avoir signé celte quittance sans l'avoir lue, et dans un moment où il était pressé, serait inadmissible de la part de U/^ individu majeur, et est plus inadmissible encore de la part d'un ■'-^-*'
versé en affaires et revêtu d'un caractère public ; — Homologue la d4 libération prise le 16 janvier 1808, par la chambre des avocats en la cooTi et au conseil des prises, qui a volé la suspensioa de N*.. de sas AMCUoas» et fixe la durée de cette sospeasion à trais mois à dalsr dn Jev êê fté* sent arrêt.
Dn 22 flv. 1808.-C. C, eh.réun.^llM. lluraire,l«|r«*
AVOCAT. -^Chap. % SfiCT. 4«
» son serment plus d'étendae , ee serait le soumettre à une sujé- » lion ; * un tel avocat peut, en raison des explications données, de son intention et de la non-publicité du mémoire , être aflTran-
(1) Etpice : — (M. deGenoade.) — Aui élections communales de 1831, Genoado a été nommé membre du conseil municipal de Gucbarmoy (Seineet-Marne). Au moment des élections , M. de Genoude subissait à Sainte- Pélagie six mois de prison auxquels il avait été condamné, à ToccaMon d'un article inséré dans la Gazelle , contre la personne du roi. Pour répondre au vœu de la loi , qui prescrit un serment aux conseillers municipaux, M. de Genoude envoya le sien par écrit; mats il fit suivre la formule insérée dans la loi de 1830 de la restriction suivante : « Bien entends que le serment signifie , pour moi , que , nommé par la commune , J6dois exercer les fonctions de conseiller municipal , dans la seule vue des intérêts des babitants , elqu^un pareil serment n^ntratne aucune sujétion au chef actuel du gouvernement. » Le préfet de Scinc-cl-Marne, trouvant celte déclaration restrictive du serment, annula la nomination de M. de Genoude. G^est cet arrêté que ce dernier a déféré au conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi.
BI* Mandaroux-Vertamy, avocat aux conseils , a soutenu , à Tappui du pourvoi , qu^il nVxiste dans la loi aucune disposition dans des termes assez impérieux pour mettre un conseiller municipal dans la nécessité de la prestation du serment. D'après le défenseur, il n'y a que les fonctionnaires de l'ordre civil , les officiers de terre et de mer qui soient tenus à l'observation d'une telle formalité. Le conseiller municipal n'est pas un fonclionnaire civil ; et, en admettant celte nécessité, elle n'entraînerait pas une destitution forcée. Le préfet n'avait pas le droit d'annuler l'élection de M. de Genoude , mais bien le conseil de préfecture , par une décision motivée ; le pouvoir du préfet se concentre aux simples actes d'administration , et toute décision qui porterait un caractère contentieux lui est interdite. Il était permis àM. de Genoude, ajoute ravocat,de s'appuyer sur le principe de la souveraineté du peuple, qui s'est manifesté ik une certaine époque ; il avait le droit de ne prêter son serment que dans le seul intérêt des habitants; donner à son serment plus d'étendue, ce serait le soumettre à une sujétion. Le titre de sujet, ajoute M* Mandaroux-Ver- (amy, a été à la chambre l'objet d'une protestation solennelle , qui , à la vérité, ne venait pas de la majorité. » Il cite les expressions de M. Persil qui, lors de la discussion de là charte de 1830, proposa d'ajouter à l'article 12 : a La souveraineté appartient à la nation, elle est inaliénable ; » ce qui cependant fut rejeté, par le motif que le texte de la charte l'indiquait assez. N
M. Germain, remplissant les fonctions de commissaire du roi, a répondu: m Personne en France, tenant au régime de liberté conquis en juillet 1830, n'a songé à contester la souveraineté nationale, ni l'origine toute populaire de Louis-Philippe. G'est au nom de ceUe même souveraineté que le pouvoir législatif a voulu que h serment fût prêté au chef de l'État , réunissant en sa personne l'unité politique. Refuser l'engagement d'obéissance et de fidélité au roi des Français, c'est outrager la nation dont il représente la force et la puissance. Le serment n'est pas , d'ailleurs, prescrit à tout le monde ; il n'est obligatoire qu'à l'égard de ceux qui , par leurs fonctions, sont appelés à remplir une portion de l'autorité publique. Cette autorité perdrait toute sa vie , toute son action, si ses délégués ne lui étaient pas attachés par un lien sacré, celui du serment; c'est ce qui est exigé des fonctionnaires publics*. Le conseiller municipal est un véritable fonctionnaire , un homme participant à l'administration des affaires de la commune. Il ne s'agit pas de rechercher les sympathies de M. de Genoude pour la révolution et pour la dynastie de juillet, mais de savoir si, comme conseiller municipal , il a prêté un serment complet , sans restriction , et conforme au texte formel ue la loi de 1830. Les expressions de M. de Genoude restreignent ce serment ; il n'existe donc pas. »
Après avoir soutenu la nécessité de la prestation du serment, et le droit qu'avait le préfet de prononcer la révocation du conseiller municipal, M. Germain conclut au rejet de la demande de M. de Genoude. « Mais , avant de terminer, ajoute le ministère public , je dois déférer à la discipline du conseil le mémoire de l'avocat qui, oubliant la dignité de sa robe, a attaqué l'ordre de choses établi par la volonté du pays. « Le barreau, a-t-il dit , ne peut se transformer en une arène où les personnes , les institutions et les prmcipes les plus sacrés puissent être outragés , ou ce qui doit être au-dessus de toute atteinte paisse être insulté. »
« On contestera votre pouvoir disciplinaire, continuait le ministère public; mais votre jurisprudence atteste que vous avez supprimé des mémoires, enjoint aux avocats d'être plus circonspects à l'avenir, et transmis vos décisions au conseil de l'ordre, conformément au règlement du 22juill. 1806 (art. 49. 32). En principe général , d'ailleurs , toute juridiction, tout tribunal a un droit de police et de discipline sur les personnes qui exercent quelques fonctions près de loi. — Les applications s'en retrouvent dans les art. 90 et 1036 c. pr., 377 c. pén., 23 de la loi du 17 mai 1819, et plus explicitement dans les ord. des 10 sept. 1817 (art. 13 et 14), S7 août 1820 (art. 5), 20 nov. 1822 (art. 16 et 43), ordonnances qui sont la législation sur la profession d'avocat. » M. Germain conclut à la suppression de la requête et à la suspension pendant six mois.
ht conseil de notre ordre , averti la veille des conclusions que le miaistêrs pablk devait prendre contre M' Mandaro^x , iious ayant cosM la
chi de la peine de la suspension , mais 11 n'est pas motns passible
d'un avertissement pour Tavenir (décis. c. d'Ét. , 31 août 1 832) (1 )•