‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 115 sur 116 · MAI · texte numérisé non relu

MAI

—16 ooT. 348.

—26 dée. 501.

1843. 3 jasT. 308,

— 18jaaT.803.

—2 mai 474.

— «2 5ttil!. 470o.

—31 jaill. «94.

1844. 89 féT. 447,

—11 mai 804.

—4 juin 473.

—6 août 345 e., 420 c., 504.

1845. lOaTT. 194 0.,455€.,467 0.

--* 33 jaiU. 638.

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION. --V. Avocat, chip. 3.

AVOCAT DU ROL — V. Minist. pub. et Org. jadiciaire.

AVOCAT GÉNÉRAL. — V. Minist. pob. et Org. Judiciaire.

AVORTEMENT.— Aecoucbemenl avant terme, et qui a été provoqué; il se prend en mauvaise part. V. aussi v® Grossesse,

t. L'avorlement, lorsqu'il est commis volontairement, est un erime très-grave, puisqu'il prive de la vie un être bumain , et que d'ailleurs il suppose dans la personne qui s*en rend coupable une préméditation évidente et une très-grande immoralité. 11 a une analogie frappante avec i*infanticide; mais néanmoins ce serait h tort qu'on prétendrait assimiler entièrement ces deux crimes. L'erreur d*ane pareille assimilation a été parfaitement signalée, lors de la confection du code pénal, par M. Cambacérès. « 11 ne faut pas , a-t-il dit , confondre , comme le fait le projet , l'avortement avec l'infanticide. Dans l'état de relàcbement où sont les mœurs , il est possible qu'une mère , séduite par une fausse bonté, croie plutôt prévenir qu'anéantir l'existence de l'enfant qu'elle porte dans son sein *, mais donner la mort à son enfant aprè» qu'il eit né est un acte de barbarie dont l'borreur ne saurait être pal* liée par aucune illusion. » — Cette observation semble incontestable; si coupable que soit la femme qui , par crainte du désbonneur, attente , non sans danger pour elle-même , à l'existence obscure dé l'être encore inconnu qu'elle porte dans son sein, elle commet cependant une action moins atroce que celle qui arrache la vie à son enfant déjà né; il est incertain , d'ailleurs» si, sans l'avortement , l'enfant serait né viable , et cette circonstance Justifie encore la distinction faite par la plupart des législations entre l'avor* tement etTinfanticide proprement dit.

iH^Iiiiiii.

t !• *- Historique et !^'slaU68.— Droit comparé.

I ti ^ ËléoMDU constKutift et ctrconsunets aggravintM da criiBe d'avor-

$ i. — Historique et léghtation» — Drotf comparé»

9* Cbez l08 Hébreux» celui qui» par des violences» avait déterminé l'avortement d'une femme , était puni d*uno amende arbitraire, prononcé par le mari ou par des arbitres. U encourait la peine capitale» si les violences avaient causé la mort de la femme (Exode, cbap. 31 , verseU 22 et 23).

D'après la loi romaine, la femme qui s'éUit fait violemment avorter encourait la peine de l'exil ( L. 8 » D. ild Ug. Corn, de êiearUi; L. 4» De extraord. crim,)^ et celle de mort, 8l elle avait agi par cupidité; par exemple» si elle avait reçude l'argent des bérl-

Uers de son mari pour commettre son crimo (L. 39, D.» A» jKviiti). —Quant aux complices, ils étaient passibles delà KlégaUon dans une lie , avec conûscatioo des biens , et même du dernier sopplice, al les sobstanoes par eux administrées avalent occasionné la mort do la Ceome {h, 58, $ 5, D.» De pœnU).

8» Le texte de l'Exode est devenu la base des plug Bérienses controverses» selon qu'on se dirige d'après laVulgate ou d'après la version des Septante. Suivant celle-ci» en effet, l'avortement ne donne lieu è une peine qu'autant que l'enfant est déjà formé.— Voici le texte de la Vulgate x fi rixatifuermt viri etpercuuerit qui$ mulierem fn-œgnantem^ etaboriiimmquidem fecerit^ êed ipea vixerit^ euliacebit damno quantum maritus muUeris expef tvoni , et arbitré judicaverint. Sin auiêm mors ejue fuerit eubse^ eutUy reddel animam pro antmd, etc. *-* On Ut, au contraire» dans la version des Septante : Si Utigabunt duo uiri et pertueeerint mulierem prmgnantem et exierit iufans ejus fiondùm formatus, deirimentum patietur quantitm nidixerit vtr nmlieris et dabit cum postulatione. — La décision des Septante a été suivie, lit-on dans Daguesseau (Essai sur Vétal des personnes^ édit. in-8» t. 0, p. 609), par saint Augustin, Théodoret, Oratien et le diacre Hiiaire. Mais aucune distinction n'était faite par Atbé« nageras, dans l'Église grecque, par TertuUiea dans oefla d'Afrique» par Minucius Fœlixdans celle de Rome. TertuUien marque que l'avortement est un homicide » même avant la formation : eoueeptum m utero dwn tuthuc sanguis in hominem deli» batur ooeidere non licet, etc.» et Minucius Fœllx se sert de cette expression générale : originem futuri hominis extinguunt, — Saint Basile exclut la distinction d'une manière positive , Il prescrit la même pénitence dans l'un et l'autro cas. Daguesseau «joute : « nous pouvons Joindre à saint Bazile l'autorité de tous les canons» des conciles qui l'ont précédé et qui l'ont suivi... Ilsue font aucune mention de cette prétendue distinction el Us pronom cent en général les mêmes peines. »

Passant aux philosophes et aux Jurisconsultes , on volt qu'HIp» pocrale qui» dans le serment placé en têla de ses oeuvres, avait promis solennellement de oe Jamais donner à une femme grosse aueunmédieament qniput la falreavorter» raconte, dans son traité De Nature pueri^ p. 236» qn*une femme qui craignait d*étre grosse étant venue le trouver» Il apprit qu'elle n'était encore qu'au sixième Jour, et que, par le moyen d'un exercice violent qu'il lui fit faire» il la délivra du sujctde sa crainte. « Il est peu croyable, remarque avec raison Daguesseau, que si Hippocrate eût cm cette conduite contraire an serment qu'il avait fait» il eût voulu Instruire le publie et toute la postérité d'une prévarication qu'il aurait commise. » Il est plus naturel de dire qu'il apensé

ÀVORTEMENT. — S «•

que lesatortementsqiifl ne f^appellentpas proprement abortiones mais effluctiones u'étaientpas défendus. Aussi voit on qu'Aristoto décide dans ses politiques, li?. 7,cbap. 16» p. AÀ7, que lorsque le nombre des citoyens est trop grand dans une république, et qu'une femme a conçu au préjudice des défenses faites par les magistrats , elle peut se faire avorter ; il dit même qu'elle le doit avant que le part soit animé , qu'il ait de la vie et du sentiment.

— On comprend bien que cette opinion d'Aristote, fondée sur une prohibition faite en vue d'arrêter l'essor de la population , ne .saurait être suivie de nos Jours; mais ii en résulte qu'aux yeux de ce philosophe, la vie etl'lnanimation étaient ce qui imprimait à l'action de la femme un caractère innocent ou criminel. — La loi romaine ne contient aucune distinction sur ce point; on n'en trouve non plus aucune dans l'Oraison de Cicéron pro Cluentio. Cet orateur raconte que pendant qu'il était en Asie, une femme de Mllet fut condamné à mort parce qu'elle avait procuré par des médicaments la perte de son fruit. Il ne dit pas si le part était animé ou s'il ne Tétait point. Seulement il approuve la condamnation en ces termes : Nec injuria; qua spem parentiSj mémoriam noniinis, subsidium gêner is^ hcBredem familiœ, designatum reipuhlicœ civem suslulisset. Il ajoute même que ce crime est d'autant plus atroce que ceux qui le commettent font plusieurs homicides en étant la vie à une seule personne. Toutefois, la glose d'Accurse explique la loi Divus 4 D., De extraord, crtm., en disant que, dans l'espèce de cette loi , Tavortement avait eu lieu avant le temps de la formation , et il cite le texte de la version des Septante dont 11 adopte l'esprit. C'est aussi en ce sens que se sont prononcées les lois des peuples septentrionaux. On lit dans celles des Wisigoths, liv. 6, tlt. 3, $ 2 : Si formatum infantem exUnœit^ CCI solidos reddat-ySivero informem^ centurnsolidos pro facto retUtuat. La loi des Bavarois était conforme. La loi des Allemands, n^ 77, ne parlait que de ceux qui font périr l'enfant déjà formé; enfin, Charlemagne , dans ses Gapitulaires , liv. 6 , S 12, s'était borné à reproduire la version des Septante.

Après avoir retracé ces diverses autorités , Daguesseau, foc. et(., p. 613, dit que l'on peut en conclure : « 1^ qu'il y a des raisons de part et d'autre pour établir ou pour détruire cette distinction; que cependant s'il s'agissait de faire une ordonnance sur cette matière, il semble qu'il y aurait lieu de la suivre, et d'imposer des peines plus sévères à ceux qui tuent un enfant déjà formé, qu'à ceux qui préviennent le temps de l'animation.

— La loi a eu également en vue, et la personne de la mère , et celle de l'enfant; et ces deux considérations sont bien plus fortes après la formation, puisque la vie de la mère est en plus grand danger^, et que suivant les principes de la foi , l'enfant déjà formé est privé, par une mort avancée, de l'espérance du bonheur étemel; — 2<^ que si l'on consulte l'autorité, celle de l'Écriture sainte est douteuse, puisqu'elle dépend de la fidélité des versions; que celle des Pères n'est pas plus certaine, puisqu'elle n'a que ce fondement ; mais que celle des canons et celle des lois romaines condamnent entièrement cette distinction parleur silence; et quoique la glose a!t voulu la suppléer, quoique les lois particulières de quelques provinces l'aient autorisée , il serait peutêtre difiiciie de l'établir, sans une nouvelle ordonnance qui en fit une loi à l'avenir; d'autant plus, que l'ordonnance de Henri 11, pour les femmes qui ont celé leur grossesse, est si sévère sur cet article, qu'elle rend toute distinction inutile. Car, si la seule dissimulation de la grossesse, si la seule intention de commettre le crime est punie de mort, la peine pourra-t-elle être plus douce quand le crime aura été consommé, en quelque temps qu'il ait 4té commis. »

Au reste, la difBcuIté de prouver Tépoque préeisede lagrossesse, empêcha que la distinction dont on vient de parler fût suivie dans notre ancienne Jurisprudence, qui assimila, dans tous les cas, A'avortement à l'homicide. « En France, dit Jousse, Tavortement prqnvé , soit avant que le fœtus soit animé , soit après , a toujours été considéré comme un crime horrible ; et la religion chrétienne tient pour homicide l'action par laquelle une femme ou «ne fille détruit le fruit dont elle est enceinte , soit qu'il soit vivant ou animé , ou non ; la peine de ce crime est la mort. » (Traité des mat. crlm., t. 4, p. 20.) L'avortement provoqué, dit aussi Denisart , est nn erlme capital toidouri puni de mort , et 11 cite l'édlt d'Henri II, de iB56. — Muyarl 4e f ouglans s'élevait pa- |

reniement contre la distinction entre Ie*cas où le part était animé et celui où il ne Tétait pas; mais on a vu que Daguesseau était bien près de l'admettre en principe , et ce serait avec raison , si la distinction reposait sur un élément facilement appréciable, car la différence est très-grande entre l'un et l'autre cas. (V. au resta n" 8). — A l'égard de l'époque où le fœtus était doué d'une âme, elle était fixée par certains docteurs au quarantième Jour de la grossesse, et par d'autres, au soixantième et même au quatrevingt-dixième (V. Farinaclus, quœst, 122, n<* 139). — Denisart, eod, , faisait la remarque qu'en médecine, Tavortement ne se dit, que depuis que l'enfant a trois mois Jusqu'à sept; mais que cettft règle n'est pas admise en droit pénal.

4. D'autres distinctions ont été faites dans l'ancien droit. — Daguesseau (/oc. cti., p. 6U et 619) pensait qu'on devait rejeter celle que quelques Jurisconsultes avaient faite entre une femme qui cherche à se venger de son mari en le privant de l'espérance d'un fils et d*un héritier , et celle qui commet ce crime par intérêt on par avarice. — Toutefois, il est des distinctions qu'il admet. Ainsi, les père et mère qui ont provoqué Tavortement sont assimilés au parricide, et les étrangers aux coupables d'homicide; ainsi, le breuvage donné dans une intention criminelle est puni plus sévèrement que celui qui a été donné sans intention; ainsi, enfin , la peine est aussi plus grave , suivant le savant chancelier^ lorsque la mort de la mère a été une suite de Tavortement {loc. cit., p. 615 et 621). Il cite un grand nombre d'autorités sur ces points divers : les deux derniers sont peu contestables.

6. Le code de 1791 se borna à prononcer vingt années de fers contre « quiconque serait convaincu d'avoir, par breuvage , par violence ou par tous au^'es moyens , procuré Tavortement d'une femme enceinte. » Aucune peine n'était , comme on le voit, prononcée contre la femme qui avait consenti au crime.

O. Le code pénal actuel présente sur Tavortement des dispositions moins incomplètes : il porte , art. 317; — « Quiconque , par quelque moyen que ce soit , aura procuré Tavortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. — La même peine sera portée contre la femme qoi se sera procuré Tavortement à elle-même, ou qui aura consenti à Caire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si Tavortement s'en est suivi. — Les médecins , chirurgiens et autres officiers de santé , ainsi que les pharmaciens , qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. »

7. L'exposé des motifs présenté au corps législatif par Bl. Fauie s'exprime ainsi sur cette disposition : a L'article du nouveau code, relatif à Tavortement, offre aussi plusieurs modifications importantes. La nécessité de punir ce crime n'a pas besoin d'être démontrée. La loi de 1791 ne Ta pas oublié; mais elle punit de la même peine indistinctement toute personne coupable de ce crime. Cette confusion n'existera point dans la nouvelle loi. La femme coupable du crime d'avortement sera punie de la réclusion. Mats une peine plus rigoureuse , celle des travaux forcés à temps, aura lieu contre les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé qui auront procuré à la femme les moyens de se faire avorter. Us sont en efl*et plus coupables que la femme même, lorsqu'ils font usage pour détruire d'un art qu'ils ne doivent employer qu^à conserver. Le chancelier Daguesseau rapporte à ce sujet qu'Hippocrate , dans le serment qu'on trouve à la tête de ses ouvrages, promet solennellement de ne Jamais donner à une femme grosse aucun médicament qui puisse la faire avorter. Son serment, ditil, est suivi d'imprécations qui prouvent que ce crime était considéré comme un des plus grands qu'un médecin put cmnmettre. En effet, si la femme ne trouvait pas tant de facilités à se procurer les moyens d'avorjement , la crainte d'exposer sa propre vie, en faisant usage de médicaments qu'elle ne connaîtrait pas, l'obligerait souvent de différer son crime, et elle pourrait ensuite être arrêtée par ses remords. La disposition relative aux médecins ne se trouve point dans la U)i de 1791. >

On lit aussi dans le rapport fait au corps législatif par H. Mon» soignât sur la même loi : — « 11 est un attentat des plus graves, et pour lequel les rédacteurs de la loi n'ont pas cru devoir punir la seule tentative de le commettre; c'est Tavortement volontaire. — Ce crime porte souvent sur des craintes, et quand 11 n'est pas consommé, outre que la société n'éprouve aucun tortj c'est qu'il

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