‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 12 sur 116 · I >■ ■ I ■■ III I I · texte numérisé non relu

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d'abord , que Laoora et LepoiUer n'étaient plus dans le délai prescrit par la loi da i" déo. 4790. Ils eut apposé , en outre, qu'ils ne s'étalent pas pourvus dans le asareau délai prétérit par la loi do 42 prair. aa 4. lU ont opposé , en troisième Ken , que la cour de cassation no pouvait pas prendre ano seconde ibis eoanaiesance d'une demande en cassation sur laquelle elle avait d^b déclaré qu'il n'y avait pas lien da statuer. Ces fins do non-reeevoîr ont été rejetées, sur le motif qu'y ayant un poorvoi formé dans le délai, il avÉK suffi d'v donner des suites en vertu de la loi du 42 prairial aa 4, sans qu'il fftt nécessaire d'en former un nouveau en vertu de eetta loi; — Sur le motif, en outre, que cette loi fixant les faioertitudes, el dissipant les doutes qui s'étalent élevés anparavani sur la possibilité de statuer sur le recours en cassailoa contre les arbitrages forcés ea matière do biens communaux , on ne pouvait priver du bénéfice de cette loi positive ceux qui se tnmraient compris dans ses dlmsitiona. — Sur le fond du pourvoi , la cour a statué en ces termes : — jugement.

Le TaiBiTNÀL;—Yu les dispositions de la sect. 8de la loi dolOjidn 4793 ; — Yu aussi le décret d'ordre du jour 28 tbeim. an 3 ; — Et attendu qu'en fait, le tiers arbitre , nommé pour lever Is pariaga d'opiniotts entra 1« arbitres , a prononcé saal et sans le oaoeours de ces arbitres) qu'en droit , la juridiction arbitrale n'est attribuée qu'aux arbitres et sur-armtre réunis , et qu'elle est refusée à cbacua ou plusieurs d'eatra aux en l'absence des autres; d'où il suit que, daas l'espèce, la tiers arbitre a excédé son poa* voir, et que cet excès de pouvoir rend sa décisioa radicalemeat nulle ; — Par ces motifs, casse et annule la décisioa arbitrais do 46 germ. an 2 ; remet en conséquence les parties dsaa le mémo élal oa ellsa étaient avant ladite décision.

Du 6 germ. an 8.-G. C, sect. civ.»lilf. Target, pr.«li. Wiclca, rap.

(4) l" ifapéci.- — (Guyard C. oam. de Ghaagey.) — 24 avril 18S2.-

Civ. rej.-H. Cassaigne, rap.

2« Ewphê! —(Préfet de ITonneC. com. da Goulanges.).— Liooua; —Attendu, en droit, que les jugements en dernier ressort sont seuls sua* ccptîblcs d'être attaqués par la voie de cassation j — ^Attendu que, par les lois des 28 brum. an 7 et 44 frim. an 9, les jugements arbitranx qui ont réintégré des communes dans la propriété de forêts prétendues nationales ont été soumis à Fappcl dans les formes ordlaaires; que oea jugements sont dès lors sortis de la classe de ceux doat l'aaBUlalioa pouvait être poursuivie directement devant la cour da cassation; — Attsoda en outre que l'art. 2 de la loi du 44 fdm. an 9 contient cette dl^odtioa expresse, que ceux de ces jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie de l'appel dans les déhûs fixés auroat plein et entier eflet ; que cette disposition est nécessairement exclusive de tonte voie de rétractatiea aa profit de la partie qui a négligé de se conformer k la loi; «^ ANaadu, en fait, qu'il est recoann daas la cause qu'il s'agit d'an jogemeat de cette espèce, et que la oommuae de Coulaages-sur^Yoane en a fait la remise avec toutes ISS pièces Justiflcativea antre les maina da radmialstialion el

ARBITRAGE.— ARBITRE. — CflAP. M.

«et 1798 , nyuil été «Mil» à l^âppel par les lois des 98 bnuii. «1 7 et I i frim* an 9, ne smH pas SMMpHMes d'être altaqtiés par requête elvHe : iei ne Appl^ve pas Part. 1096 e. pr. (Paris « iiljttm. 1935)(l)«

ttas. AeHam sa mêUiîê.^tlt été généraTeaient recomm ^e la wle de nalltlé par aetioa principale n'était pas admise eMire lea JngtoMals dii arbttrea forsés (ReJ. , 30 déc. iOfS; aeq., it mai 1819) (2).— V. «> 1399.

i 999. 9* Votsi de nc^wtt contre lee eenîencet d'arbitres sota les €ode$ êr procédure et dé eommeree. — Tons Tes Jagements arbitraax sont attaquables; ¥ellà le prioeipe générât : les voles difliraat solvant la Mtitre de Karbitrage en la eonvenf Ion des parlies. Mais quelle q«e sait rirrégnlarlté d'an Jugement d'arbitres iMTCés, U a le caraelère ê% Jugement » et ne pent être anéanti que par les voies légales (C« dv. 1351; R^., 50 dée. 1819, aff. Saulx-

dans les détais prescritg ; — Que l'administrattOD a laissé passer (oas les délais sans attaquer ce jagemeiit par appel ; ooe par suite et aux termes de la loi du 11 frin. an 9 , H éoit sortir son fktù et entier effet ; et qu'il ne fem phu Alie attaqué par la Toie de <iassation , déclara le poanroi non reoevabie.

Ûa31 jailL 1896.-C. C» <^* sîr.-lflf. Bressoa, pr.*Leginideeyrap.

(i) (Préfet de PÂube C. com. d'Aix-eo-Othe. ) — La codb ; -— En cp 911 toecbe la requête civile contre la sentence anitralo du 4 germ. an 2 : — GdasidéraDt qu'aux ternes d« art. 490 et 491 c. pr. cit., la requête civile priniâpala on lacideata doit Stra portée ao trimai qui a rendu le jttgeneai «Maqné; — GMsidéraat qw si, d'après l'art. 9 de la loi da 28 lér. 179a (19 veal. aa 4 ), lasi«CM*«Bls veodas par daa ariatics for^ ces depuis le 1*' veadéauaire précédeat oai saalsélé csasidérés comme simples jugements rendus en première iastaace et soumis k l'appel ^ elsî» anx termes de la loi du 51 mai 1796 (19 praîr. an 4) , les iugcroeola rendus par des arbitres forcés avant le l*' vend, an 4 étaient en der- Dîer ressert et pouTaîenI être aMaqaés par la voie du recours en cassation, les lois des 9t bram. an 7 et 11 frim. aa 9 en ayant aaterisé Tappef , ces jugsmealBa'tatia, depaislaprfmalgatfon de eesMs, Strs considérés que eomma do simpAts )iigemeais rendus an premièia îastaBoe; — Ganifdérant que la reqaêle ctrUe ae peut être portée devant la jaridkliao oooh pëlente pour stuuer sur l'appel, et de lai^ieUo a'ast pas émané le Jaga» ment attaqué; que» dans respèce, la cour royale de Paria, qui aurait seule été compétente pour statuer sur l'appel de la sentence arbitrale , s'il y avait eu appel utilement interjeté, ne peut donc admettre une requête civile eoatre aa jugement réputé émané d'en tribnnal de premiers instance ; que l'art. 1090 c. pr. etv* ne peut étm applicable à dies jegements arbitraux qui a'étaieat pins antudsâ» par la iégislatioa m vigneur lorv de la publication dadit coda;

En ce qui touche l'appel du jugement da 94 jaavisr 1839 : ^ €oasi» dérant que la loi du 7 brum. aa 3, portant que toute explailatiaa de bais dans laquelle des communes seraient entrées en vertu de seotences arbitrales, demeurera suspendue jusqu^li ce qu'il en ait été autrement ordoeoé, a nécessairement suspendii Pexéention de la sentence arbitrale rendae en fttvevr delà comarane d'Aix-en-Othe, le 4 germinal an 9 , et a, par suite, empêché de canrir la piescciptien iavoqaéopar le domaine contra ceita senttaoe ; — Centidéfani que ta prodnctioa laite par la commune eu exécution de la loi da 98 bninu an 7 , svivant l'art 4 de laquelle les communes devaient obtenir de l'État on envoi en possession y a été une véritable demande à fin d'exécution de ladite sentence, demande interruptive de la prescription; qu'aux termes de la loi du 11 frimaire an 9 y les jugements rendus en pareille matière par des arbitres forcés, n'ont pn avoir letir plein et entier effet qu'une année après la publication. de cette loi| suivant laquelle l'État devait, dans ledit délai , prononcer sur leejegements et ptetee justificatives précédemment produits; que la sentence arbitrale du 4 germinal an 2 avait bien été produite avant la loi dn 11 frimaire an 9, mais qiPR n'avait pas été statué avant cette lof, pnisam'îl n'était intervean qa'unavis dncoascil de paéfectufe en faveur de l a^el da eette sealenea, avis aoa saivi de déeîsieaà cet égard; qu'aiasi, ladite seateaee n'a pn avoir soa pleia et entier efit qo'b camp» ter da 11 frim* an 10 ( 9déc 4801) ; qu'alers senlsawnt la cammnne a pu ag^ et la piassiipyott a pu cenrit ; que dn 9 déimmbre i801 an 94 juillet 1830, dam de la demende judiciaire, en 7 ajoutant mêam les 7 mois at3 jours écealén depais le 4geimlnal an 9 jasqi^nt 7 bramalte an 3, inesesenîtécanléque98aas9aMmet95jenn;qoa,paieen* séquent, la presBriplion ne seiait pas aefaîse , lors mima- qu'en ne pian» drait pas en eonsidératienies amia AV>pposilian anvnrtes des bois, acim revétos du visa diipiéfet;^

Eo ce qui tooehe la re9tltnlb>tt deafraîta: -^ Csnsidéfmii qna la se»leaee arbitrale a été tcadae par fbrehision centre l*État ; qn^ n'est pas établi queySlat^aailien eanaaimaoee par la signllestion du 98 gêna, an 9, puisque cetto signifiration.aété fatte à Pagent naltoaal dn district d'Ervy , et qu'elle devait l'être, àpefae.de naHIte, an seul lepvésealant légal de TÉtati le président jie département, substitué par l'art. 8 de la

Tavannes , ▼. n« 1998).-^t , ponr qu^in Jugement soit légal , Il faut qu'il se renferme dans les termes du compromis ; bors de là les arbitres sont sans mission et sans caractère. En effet, les ar« bitres choisis par les autres parties exercent une juridiction daD« les limites tracées par la loi ; et tout ce qui intéresse les jurldlcdoi^s étant d'ordre publie , Il suit de là que, si les arbitres ne se sont pas conformés aux dispositions de Tart. 1028 c. pr. , leur sentence, improprement qualifiée jugement arbitral, est frappcu d'une nullité absolue, laquelle n'est couverte ni par Tordonnanco 6i*exequatnr y ni parle consentement donné d'avance par les par^ lies (Cass. , 9! Juin 1831 , aff. Laffite , V. n» 1339). —Un jug^ ment d'amiables compositeurs doit, ce semble, comme tout aulre^ pouvoir être réformé. Hais il ne le serait que pour excès de pouvoirs, pour dol ou pour des vices touchant à l'ordre public : il ne le serait pas pour mal jugé , quoique le contraire puisse s'indulro

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section 3 de la loi du 14 frim. an 9 , au procureur général sjndic du d6» parlement ; que la seule notification légale faite h rËlalcst la production faite en exécution de ta loi du 28 brum. an 7 , et constatée par rarrèlé du 27JoiUet 1800 (8 thermidor an 8); que l'État n'a réellement connu qu'alors les droits de la commune consacrés par la senlenee arbKrale ; — Déelare le préfet de l'Aube, es noms et qualités , noa recevable dans sa requête civile osotre la sentence arbitrale da 4 germinal an 2; et , oa ca qui touche Tappel du jugement du 24 janvier 1839 , saas É'arréler à l'es* ception de prescription opposée devant la cour» — Met rappellalioaeicei dont est appel au néant, en ce que l'État a été condamné à là rostiiutioa da prix des ventes depuis le 4 germinal an 2 ; émcndant , décharge Tappehnt des condamnations contre lui prononcées à cet égard ; et statuant quant à ce par jugement nouveau , condamne le préfet , es noms , à restituer à la.Gommune d'Aix-en-Oihe le prix des ventes faites par Tadmiais* trafion forestière depuis le jour delà produclioo faite parla commuoc, en exécution de la toi du 98 brum. an 7, si cette date précise peut être constatée par Pnae on par l'autre des parties, sinon depuis le dernier jonr du délai fixé par ladite loi pour la production , mus la déduction néanmoins des frais de garde et d'administration, etc. p le condamne en outra aaxin-

«ant a la resHtatian des ftnila dent In caadamaalion est pronaneée, ete.

B«i8 juilL 18a5.-a de Paris, l'^cb.-IL fiégaier, !•' pr*

(Q 1*« J?qiée#.-^(Sanlx-TavanBes C.eom.deBeaamont.)— La cona ;-^ AimdQl* qu'il ne fésaMa d'anoandes errements dalaoause , qaeSanli-Tavannes, ait aSeadnaUaqaer, ai qu'il ait aMaqaé en eifet , par la voie de Popposition simple, ni parcelle de la tierce apposition, la seatenoe arbitrais du 8 flor. an 2 ; que, par son acte du 15 mai 1806 , portant désistement, Uc fa part, de l'appel interjeté par le préfet de la Gôle-d'Or contre celte môme sentence, Saulx-Tavannes a déclaré se réserver seulement de se pourvoir par action principale pour faire prononcer la nullité de ladite sentence : que si , par son expiait d'assignation dn 99 dn mène mois, il a conclu & être te^ opposant a l'^nrdannance d'fdMfwiiiir apposée sur celle seatence, il n'a fait qae se eoslmmer en ce point a ce que pfc«crivait en pareil cas l'art. 1098 c. pr. » qui a pour objet les actions principales en nalUlé diri* géès contre les jugements arbitraux, tant contradictoires que par défaut^ mais que celte forme , nécessaire pour arriver h. l'action en nullité , ne peut p défaut Ies8rt<

pas par cette voie la sentence arbitrale da 8 flor. aa 9 , Parrêl attaqué n'a pa violer ees articles ; — Attendu , 9» que , quelles que pussent être les irrégularités de la dite sentence, dès lersqn'eHe était émanée d'arbitres ayaat , aux yeax de la loi , k véritable caractère de jnçes , et qu'en fait elle n'était pas attaquée par la voie de l'opposllien, autorisée par les ^r^A" des ci-dessus cités de rordonnauee de 1667 , le demandenr ne pouvait e pourvoir par la voie de nullité , ouverte contre les jogemcnts d'arbitt«*s voloBtalres par l'art. 1028 c. pr. , maie seulement par celle do reeours en caasaliaB , aaterisépir la loi de 19 prair. an 4, sauf et sans préjudice <le eeUa de Pappel , evverle depuis par la toi dn 98 bram. an 7 ; —Rejette.

dn30 dée. 1819.-C. C. , sect. civ.-MM. Mourra, pr.-Boyer ,rap. -Lecontour, av. géa., a. coaf.-OmebardetDarrieux, av.

«• Btpite : — (Lambert C. Martin.) — La coub ; — Attendu qu'il s'af;it, dans l'espèce • d'une sentence arbitrale rendue par des arbitres forcés sous Pemphn des lohr antérieures an code de procédure; que la demande en auUité da cette Mateace n'était pas d'aiUsurs fondée sur l'un des moyens spécifiés en l'art. 1098 e. pr. {*) ;— <)ae , par cette double raison , U rotir royale de BtofgM, en rejetant ia demande en nullité des sieur et tUma Lambert contre la sentence artdirale dn 97 frim. an 3, n'a vlalé aucMie loi; —

Dn 18 mai «8H.-C. G., seet. req.-Mli. Hearion , pr.-Pavard, r,\\*. (^ U mur» éttiil «ré , 4m» re^èee, dt ce q«« ta mù\m(t était fondée sut au lUBeat pnblic nul pour n'avoir pu été ligoé psr Tua des soUirM.

iMlaBeat

ARBlTRÀGii:.— ARBITRE.— Chap. i2, Art. 1.

de l'arrêt de MeU, rapporté au n* 1027, mais dont la doctrine ne nous paraît point devoir être adoptée. — Au reste, notons ici qu'en général , on ne peut arguer de nullité une sentence arbitrale qu'autant qu'elle a été revêtue de l'ordonnance d'exécution (Ntmes , 35 Juill. 1842 , aff. comm. de Gaudiès, V. n« 1145).— Gela nous a paru souffrir exception au moins pour l'appel.

Les voies légales de recours sont : i^ l^appel, 2<» la requête civile. S* l'opposition par action principale en nullité de l'acte qualifié jugement arbitral et qu'il faut bien se garder de confondre avec l'opposition ordinaire que l'art. 1016, 3<», c. pr., interdit, et avec la tierce opposition que la Jurisprudence repousse pareillement (il est traité de ces deux dernières voies dans l'ordre du oode, c'est-à-dire au cbap. 11 , art. 3); 4,^ le pourvoi en cassation , en matière d'arbitrage forcé. — Chacune de ces quatre ouvertures est l'objet d'un article distinct dans ce travail : ce sont les art. 2 , 3 , tt et 6 de ce chapitre. — La jurisprudence a admis aussi contre les arbitres, V la prise à partie, qu'eUe a jusqu'ici restreinte aux arbitres forcés; 2<> l'action en dommages-intérêts. Mais comme ces actions touchent plutôt aux devoirs des arbitres qu'aux voies d'attaques dont la sentence peut être l'objet , il en est parlé à l'art. 1 , cbap. 10 , relatif aux devoirs des arbitres.

ftl940. Avant de parler des quatre ouvertures qu'on vient d'énumérer, appel, requête civile, opposition en nullité, cassation , nous allons exposer les diverses fins de non-recevoir par lesquelles ces voies de recours peuvent être écartées et qui sont prises de l'incompétence, du dernier ressort, de la chose jugée, de la renonciation , de Texécution ou de l'acquiescement. Ce sera l'objet de l'art. 1 de ce chapitre.

Ait. 1. — Des fins d$ non-r^cdvotV, notamment de eeUes résuttant de ce gtie , dans le compromis ou dans le cours de Varbitrage ^ilyaeu rûnonciation aux wÀes de reeowrs , exécution , wquMScement ou ratificaUon,

11941. Au premier rang des fins de non-recevoir se trouve Texception d'incompétence. — Quel Juge doit être saisi du recours dirigé contre une sentence d'arbitres? Telle est la première question qui se présente. On trouvera sous chacun des artides qui suivent celui-ci les exceptions d'incompétence dont chacune des voies de réformation qui s'y trouve traitée est susceptible. Bornons-nous à dire ici qu'U a été Jugé en tbèsegénérale : 1* Que la demande qui tend à faire anéantir un jugement arbitral, ou à en empêcher l'exécution, doit être portée devant le tribunal dont le président a rendu exécifloire le jugement dont il s'agit et^ spécialement, devant le tribunal qui l'a homologué (Req., 26 vend, an 12, aff. Girod, V. Gassation), ce quf n'est vrai que comme thèse générale, car si la nullité était demandée par exception, il est certain qu'on ne serait pas obligé de procéder devant le tribunal dont le président aurait rendu Tordonnance d'ea^^uadir. — 2<> Que l'action en redressement des erreurs ou omissions qu'on prétend s'être glissées dans un jugement d'arbitres, et spécialement dans le jugement d'arbitres amiables compositeurs, en matière de société commerciale , doit être portée, non devant le tribunal de commerce, mais devantl'arbitre quia rendu ce jugement(Cass., 28 mars 1815, aff. Barillon , V. n<» 1 65) , ce qui ne sembleipoint exact, même comme

(1) Eapêa f -^ (Chattflrey C. Wailly.) — GhaulTrey et Wailly étaient assoâés pour une exploitation de fermes, et il était stipulé que toates les difficultés seraient jugées par des arbitres. — En 1791, Ghauflicey cite son associé en conciliation sur la demande qu'il entend former en reddition de compte et nomination d'arbitrés. — Des arbitres sont nommés, nais ils ne rendent aucune décision. — Nouvelle nomination d'arbitres qui, eux, prononcent sur plusieurs points en litige : leur sentence est déposée au greffe du tribunal civil. — Les parties souscrivent un nouveau compromis : quelques points restent encore à fixer : il faut nommer un tiers arbitre. — Les héritiers Wailly font nommer, par le tribunal civil, M. Desèxe pour tiers arbitre. — Ghaaffrey, au contraire, obtient du tribunal de commerce la nomination de M. Ghevals, l'un des juges. — De là, appel et recours en règlement de juges devant la cour royale. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que Chauffrey a reconnu la compétence du tribunal civil dès 1o principe de la contestation , en citant lui-même au bureau de conciliation , le 7 oct. 1791, à fin de nomination d'arbitres; que la dédsion arbitrale intervenue , le 27 sept. 1805, a été déposée au tnbunal civil et exécutée sans réclamation ; —A mis et metTappellation an néant; *- Ordomie que Pordonnance rendue par le prteident du tribunal civil du d^. de la Setee, la 0 mars dernier^ sera exécutée selon sa forme et te-

thèse générale (V. n» 1 133). — 3* Qu'on peut Indifféremment pru*poser par la voie d'appel ou par la voie d'opposition les moyeas de nullité contre les Jugements d'arbitres. — « Gonsidérant que l'art. 1028 c. pr. , laisse aux parties la faculté de proposer , soit par voie d'appel ou par voie d'opposition, les moyens de nullité contre les jugements d'arbitres; que les appelants ont adopté la première partie de l'alternative , en joignant dans leur acte d'appel les moyens du fond à ceux de nulUté. » (27 fév. 1817.-G. de Rennes.-Aff. N... C. N...) — A^ Que, par la citation en conciliation donnée à son associé et par le dépêt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal civil , une partie est censée avoir renoncé à la juridiction commerciale pour la juridiction civile (Pari9« 14 juUi. 1809) (i). — Où doit-on porter les contestations qui s'élèvent sur l'exécution d'une sentence par laquelle il a été statu6 sur certains cbefs et qui a laisséles autres indécis?— V. n^" 1 1 83, 3<».

±9^2. Les voies de recours ne sont pas toujours faciles à reconnaître: aussi, pour prévenir des déchéances, les parties ont-elles quelquefois la précaution de prendre à la fois les diverseë voies que la |oi autorise. De là est née, la question de savoir si ce mode est régulier. On dit pour la native qu'une partie ne peut pas être obligée de se défendre devant deux Juridictions à la fois , et qu'en prenant une voie on est censé renoncer à l'autre; que si les diverses voiea de recours sont successives, la seconde doit être réputée substituée à la première ; que si elles ont été prises le même jour, on doit , dans Tincertitude où l'on est sur celle à laquelle le recourant a entendu donner la préférence , les déclarer toutes non recevables. — Mais ce système eét trop rigoureux, et la présomption qu'on invoque Ici, si elle était admissible , devrait , ce semble , être appliquée dans le sens delà conservation du droit , plutôt que dans celui qui le fait périr. Mais c'est par une autre raison qu'on doit se décider, celle qui veut que les parties soient admises à protéger leur droit par tous les moyens que la loi peut leur offrir, et alors qu'aucune probibitlon ne s'élève contre le mode que, en présencede l'Incertitude laissée par le législateur, elles ont cru devoir adopter (V. n<* 1264). — Il a été Jugé , en conséquence, qu'une partie peut, tout en formant opposition à l'ordonnance d'exécution , inteijeter appel pour le cas où l'opposition ne serait pas admise (Rennes, 24 août 1816)(2).— V.nM264.

fté48. Ensuite se présentent les fins de non-recevoir puisées dans la circonstance qu'une sentence est passée en force de chose jugée ou qu'elle est en dernier ressort. Dans l'un et l'autre cas , la question est de savoir quels sont les Jugements arbitraux qui produisentun semblable effet. — A l'égard de la cbosejugée, il en est parlé au ch. 11, art. 4,n<»1123. — Relativement au dernier ressort, résulte-t-il d'une sentence qui statue sur une demande au-dessous de 1 ,500 fr. ou de 100 fr., si l'affaire était de la compétence du juge de paix? L'affirmative, a des partisans , quoique la négative résulte fort explicitement de l'art. 1023 c. pr. : c'est à l'art. 4 relatif aux cas où il y a lieu à l'appel et à la requête civile, qu'il en est parlé. — Le dernier ressort résulte aussi de la renonciation antérieure ou postérieure è la sentence des arbitres: c'est celui dont il va être parlé.

1 1944. Renonciation générale aum voies de recotirs.— Gomme

neur, et que les parties continueront à procéder au tribunal civU , sur t^f les incidents relatifs à Farbitrage dont il s'agit ; — Condamne Chauffrey en l'amende et aux dépens.

Du 14 juiU. 1809.-C. de Paris, l** secL

(S) (Magon de ViUe-Suchet, etc. C. N....) — La couk ; — Considé* rant que , le 2 février dernier, les appelants avaient déclaré se porter opposants à l'ordonnance d'exécution du jugement arbitral du S novembre précédent, et fait assigner les intimés pour le voir déclarer nul; — Que s'ils ont relevé appel de la même décision arbitrale le 15 février suivant, ils ne l'ont fait qu'éventuellement et subsidiairement dans le cas seulement oft leur opposition ne serait pas admise et sous la réserve expresse do les poursuivre en première instance devant le tribunal de Saint-HaJo; — Que ce tribunal, saisi de cette opposition ^^ne devait pas refuser d'y faire droit et de statuer sur les moyens de nuUité qui lui étaient soumis contre le jugement arbitral du S nov. 1815, puisque, dans le cas où ces moyens de nuUité auraient été fondés, il devenait inutile de prononcer sur les griefs que pouvaient présenter au fond le même jugement arbitral, dont les appelants n'avaient relevé appel que pour la oonservatioi^ de leurs droits et prévenir la déchéance à cet égard.

Du 24 août Itl6.-G« de Bennes , 3* cfa.

ARBITRAGE. —ARBITRE. —Ciup. 12, AST. 1.

MTtat de le dire, les voies de recourâ peuvent être enievées aux perties per la renoodation; nelBàqiieUe voie peut-on renoncer? Urenoncialion à tontes ta voies par lesquelles un Jugement peut être attaipié est-elle valable? Non , suivant MM. Carré et Ghauveaa, n* 3574, Favard, L 1» p. %04, Beilot, L 5, n««40l etsuiv., Bodlère,t. S, p. 36. — Mais on dit , pour raffirmative » qu'elle est eonfonne an droit de libre disposition de llionime sur ses biens; qu'elle est dans l'esprit de l'art. iOiO c. pr. qui autonse la renonciation è l'appel et dans celni des art. 52 et 659 c. e. eoB., qui permettent de renoncer à rappel et au pourvoi en cassation contre une sentence d'arbitres (Gonf. Cotanar, 9 aoèt 1815 » air. WiU, V. n« 1529). — On aiouto que, pour que cette doctrine soit trouvée en défint , on est obligé de supposer que les parties ou les arbitres ont commis une illégaUté, f est-à-dire qu'ils se sont i^acés soit dans ta cas qui donnent lieu àla requête dvUe, soit dans ceux dont parle l'art. 1028 et dont reflet est de dépouiUer Pacte émané des arbitres de tout caractère de Jugement, en sorte que cette sentence n'est plus , d'après les termes mêmes de la loi , qu'un acte improprement qualifié Jugement arbitral. Mais, l'objection qui se ttre de la première bypo- Ihèse , et de rimprobabilité qu'une partie ait entendu renoncer à se prévaloir de la fraude dont son adversaire aurait usé envers elle, tombe devant cette simple remarque, que la convention , si M tel résultat avait lieu et si elle devait être entendue en ce sens qa'elle dût couvrir lafraude, serait nulle comme illicite: relative- Beat à la seconde objectten , qui est la plus sérieuse , elle disparaît aussi devant cette simple observation que ta partta ont entendu renoncer d'avance aux voies d'attaque ouvertes contre un Jugement arbitral proprement dity^'est-à-dire rendu dans les conditions que hloi a prévues, et non contre un acte qui n'a que les appariées d'an jugement. — ^Atai , dansée système, la renonciation est vsr lable , mais entendue en ce sens que la sentence arbitrale contre bquelto on renonce à se pourv(^ aura les caractères d'un véritable Jugement , ou qu'en tout cas, les nullita dont elle seraaflè&tée seront de la classe de celles quota parties peuvent et sont présomées couvrir par leur renonciation anticipée^ que si un autre sens était donné à la stipulation , et si la renonciation à touta on même à quelques-unes des voies de recours était déclarée lllidte d'une manière absolue , son elTet serait tel que , comme il est peu d'acta dans lesquels elle ne se rencontre, on verrait les contrate les plus im^rtants tomber sous te coup de cette nullité, par application des articles combinés 1 108, i 151 et 1172 €. dv.v car tel ne s'appliquerait pas , ainsi que nous en avons déjà bit la remarque, FarL 900 du même code. — ^Uestdone mieux, et notre explication conduit là , de se placer dans ta termes de Part. 1157 c. dv. et de supposer quPen renonçant aux voies de recours on n'a entendu abdiquer que ta droite dont on avait la libre disposition . (^est4-dire renoncer à la làculte de rédamer contre le mal Jugé an fond ou contre llnôbservation de lormes dont on pourra dispenser les arbitres (cpr. 1009 et 1019). Cest ici le cas de dire avec l'article cite, que, « lorsqu'une danse est susceptibte de deux sens, on doit plutôt Pentendre dans cdui avec lequd eUe peut avoir quelque eflèt que dans Je sens avec lequel eOe n'en pourrait produire aucun. »

Au surplus, le projet du titre des arbitragesavait éte rédigé dans un esprit peu favorable à la renonciation aux voles de recours; rart. 109 communiqué portait, en eflèt: < Les parties pourront renoncer au recours en cassatton. » — La section du tribunat dit sur cette question : « La secQon adbère au prindpe, mais elle pense qu'A ddt être placé à lafln du titre. » — On sait que le reeours en cassatton a éte supprimé en arbitrage vdontaire; mais la dispositton témoigne de Pesprit dont on éteit animé, et le même esprit se retrouve plus marqué encore dans la discussion de l'art. 52 c. com. (V. n* 1542). — ^Notre observatloa revient très-directemeat aux idées qpii ont dominé lors de la rédaction de la loi, car en ne pensera Jamais qu'une partto ait pu s'engager d'avance à respecter ta illégalités ta pta monstrueuses qui pourraient être commises à sonpr^udta; qu'ainsi, die a pu consentir à être Jugée sans avoir éte entendue et sans avoir produit aucune défense; qu'on pourra la Juger très-valablement sur des pièces suppeeées et la dépouiiterde toute sa fortune alors qu'elle a déclaré ne voutoir être Jugée que sur un objet très-limite, te législateur aurait recute deTvat ridée de c99|Wfirar lui droit anssi saovage.

— C'est en ce sens , au reste, qu'il a éte Jugé que la renonciation faite an eompromis par des assocta , de se pourvoir contre la sentence à intervenir, par appd , pourvoi , moyens oïdinalres ou extraordinaires, laisse néanmoins ouverte contre la sentence, en cas d'excès de pouvobrs ou d'incompétence des arbitres forcés, ta voies de requête civile, d'appd ou de tterce oppodtton , en faveur de celle des partta qui , n'ayant pas signé le compromis , aurait éte cependant l'objet d'une condamnation (Paris, 27 mars 1841, air. Lanty, rapp. n* 1551).-*V. ausd ce qui est dit sous les art. 2, 5, 5 et 6 qui vont suivre.

t I94S. La renondatton dont il est ici parte Corme un contrat; eUe doit, dès lors, avoir une cause licite : c'est la règto générale applicable à la renonciation, à l'exécution ou à la ratification,

comme àracquiescement(V.ce dernier mot, n«171).—>Htedoit, en effet , pour être valable , porter sur un objet susceptible de devenir la matière d'un compromis; celle qui Interviendrait sur une question d'étet serait nulle comme le compromis lui-même (Bas- Ua, 22 mars 1851, alT. Bemardi, V. n«305). — Il en serait de même si la renonciation était contraire à l'ordre publto(Arg. ReJ., 50 août 1815 , aiT. Micbanx, V. -0*356). — EUe ne lienlt pas non plus la partie qui l'aurait faite , s'il y avait dd commis par son adversaire ou par les arbitres. Ainsi, encore qu'il sdt attate dans le Jugement arbitral que l'une des parties a reconnu sa dette, cette partie peut néanmota demander la nuUite du compromis, et par suite du Jugement arbitrd , s'il y a eu dol , tant de la part des partta que des arbitres, d cda qudque les artiitres aient reçu te pouvoir de stetner en dernier reseort (Turin, 4 août 1 806, air. Brogtta, V. n« 414). — En tant que contrat, la renoDCiation est opposable aux bériUers du renonçant (Y. n** 57, 572 et 1269). — ^EUe est soumise aussi aux formes ordinaires du compro* mis ; d il a éte Jugé qu'elle doit être expresse et ne peut résulter des circonstances (V. n* 569); mais ce principe ne doit point être admis avec une telle généralite (V. eod. et n« 570).

fl949. Il résulte de la décision rapportée n* 868 , que la renonciation est pta large quand on l'applique aux arbitres du cboix des parties, que lorsqu'il s'agit d'un tiers arbitre cboisi par ces derniers. La même prétention a éte soulevée an sqjd des nomfnaUons d'office faites parle tribunal; d malgré cette circonstance , la dause a* éte communément mdntaue dans sa gé> néralite. S'U n'en étdt pas dnd, il dépendrait d'une partie de rendre la renondatton vdne d illusoire en refusant de nommer son arbitre ; ce qui ne saurait avoir lieu.

ft S949. Fin$ de f^m-receiTotr rénUtant du défaut de qualité^ de PexécuUon et de PaequietcemenU — La première condition pour être admis à attaquer une sentence arbitrato, c'est d'avoir interét â le faire. Àind.unepartien'estpasrecevabte, à défaut d'totérêt, à attaquer un Jugement arbitral comme ayant prononcé surcbose non demandée, sous le prétexte que la somme qn'dte rédamaltà titre d'tedemnite ne lui a éte adjugée qu'à titre d'appointement, alors quil apparaît que c'est dans son unique intérêt que cette allocaUon aeuUeu (Lyon,14JuiU.1828,aff.Frédéric,V.nM528}. Les tiers, par exemple, auquel ce Jugement n'est pas opposable, ne serafent pas recevabta à l'attaquer. — Mais une mère tutrice» aux droite de laquelle U sentace rendue contre ses enfante mineurs porte atteinte , a qualite pour intervenir dans rindance en nuUite de cette sentence , d proposer des moyens qui lai sont personnels (Red., 27 mai 1818, aflT. Muvier, V. n* 1559).

1948. A regard des nullités, celles qui résultent du défaut de qualite des parties sont proposables en tout état de cause et par touta les parties , à moins que , par un privilège particulier, il ne soit donné qu'à l'une des partta de ta faire vatoir. Td est le cas de l'arL 1425 c. dv. — Quant aux nullités pour taiobservation des formes,Un'y apas deprivUége personnel; dta atteignent l'acte dans son essence, puisque Pacte n'existe qpe par leur accomplissement, et sont proposables par touta ta parties.

— Cependant ces dernières nullités, à la différence des antres , se couvrent par la ratification expresse ou par l'exécution, qui est une ratification tadte. — Il y a de nonsibreuses appUcationa de ce prindpe, qui décode de l'art. 1558 c. dv. •— Et , dans ce cas, U Importerait peu que la ndUte provtet d'un détout de qufti lite de la part de celui qui aurdt reçu te compromte , ou de toute antre inobservation de la loi.

t949. Ainsi, on ajugé.l* qq'uuesentencçdcydt édMppv

ARBITRAGE. --ARBITIUS.—Gfiil^. i2, Art. t.

à lOQt6s voies de recours , en ce que le comproiDis a'aaralt pis été fiât double , si les parties ont eompwu devant ies arbitres «t ont proposé leurs défen8es(ReQ.,ii ttv.i8^(l) ; itfév. iStS^tf. Morone, V.]i'»éie;Cass., i5fév. i8Uyaff.ioiuljV:sotf.; Req., 7 fév. 18id, aff. Billout , V. n^ 515); si elles oui remis le cornpromis aux arbitres (Pau, 19 Juin i 838, aff. Rlvares, V. d<» 1306; Aix, 6 mars 1829, aff. Marin, V. n« 1527); si elles Pontexéeuté ( Grenoble , 7 déc. 1 824 , aff. Tbenpos , V. n» i 120); 2« qu'elle était aussi inattaquable à défaut de capacité du notaire rédacteur du compromis , qui y était nommé arbitre, si les parties ont comparu vokmtalrement devant les arbitres. « La Cour ;-^Attendu que le demandeur a compara volontairement et sans réclamation devant les arbitres , ce qui Ta rendu non recevable à attaquer racle de leur nomination ; par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de se livrer à l'examen du moyen au fond; — Refetle. » (25 mars 1829.'iGh. cIv.-M.Gatnot, rap.-Aff. CInzel.)— Le pourvoi, dans Tespèioe , était formé contre farrét de la cour de Toulouse rap* porté n« 401.

ta69. Enfin, d'autres cas se sont présentés, eè soit la simple remise par les parties dn compromis à l'arbitre (Req., Il février 1823, aff. Bforel, V. ifi 1249} y soit les dires et la comparution volontaire devant les arbitres ou sur les lieux » ont été regardés comme fermant fc une partie les vêles de recours contre la sentence (Parts , Il Janv. 1843 (2) ; Gonf. Besancon ,

(1) £âpèB9 : — T (Morel C. (^uillio.) — GuiUia assigae Morel deraat le iage de paix, prétCDdant que ce dernier Ta troublé dans e^ propriété de rétang des Vosges. -^ Les parties ayant iavoqué leurs titres respectifs , le juge de paix, 9^tës avoir dressé un procès-verbal de non eonciîiatiou, renvoya Psdfalte Hevaht le tribunal civil. — Les parties comparassent to^ lontairement devant cette juridiction. Un avant-dirè-drdit ordonne la tIsite des lieux et charge de cette mission le président du tribunal. -^ Ce magistrat fit sa fisite le 28 mars 1820. — Ce jonrrU , les jHtf ties caaeen* tent un com^mi? par kquel elles nomment le jN]ne.niBaHtKat fsar lni^ arbitra elles demain.

et dépose sa èentence^ par laquelle Morel est condamné à rétablir les lieux dans leur état pririiitif. Cette sentence est rendue exécutoire. — Opposition à Tordonnanoe i^emquàktr par Morel. — • 9 mai 1820, jugement qui ordonne que la senlenoe arbitrale sera exécutée selon la lorme et teneur. — Appel. — 18 août 1821, arrêt confirmaiil de la eoor de Lyon.

Pourvoi par Merel : i"* v^latiea de Tart.. $15 c. pr», en ce qae, s^agiseant d^une complainUf le juge de paix était le seul juge compétent pour en con« naître, sans que Tinvocatioii de leurs titres par ks parties pàt lui ravir sa compétence. Par conséquent, le tribunal , en statuant sur la contestation , a cumule le possessoire avec le pétitoire , au mépris de la loi : — 2* Tiolation de Tart. 1006 c. pr., en ce que le compromis ne désignait pas Tobjet du litlffo en se bortiafit à dire qui! s^agit de la contestation entre les parties joiatiire 4 Impropriété de rétaagdes.VoBgesf •—> ^ Vio-. latien de Tart. iS25c..«r.» en te que le ooinproisie.étaitt on actesfnal*« lagmatique, devait, à peine de nullité, être tait double. C'est en vain qae Tàrrét attaqué déclare que Pexécution du compromis par les parties a cou«> vert celte nullité ; car l'exécution a été Touvragc de Tarbitre et non des parties. Comment, en effet, les parties peuvent-elles exécuter un compro- ' mis alors que dans les vingt-quatre heures de la signature Tarbitre a rendu son jugement? — A^ Violation de Tart. 1028 c. pr. — AirAt.

La cooa; — Attendu , Sur le second moyen , que le tiil>analde Trévoux,interprétant le Compromis fait entre tes parties le 28 mars 1820, a décidé que robjet du litige y ^tait. suffisamment désigné ; qu'aiMWne bi ne s^)p-v posait à ce que l^président du tribunal civil de Trévoux pût ètr^ jc)ipj|8i. pour arbitre, et statuer, 'en cette (qualité, sur la contestation; '—Attendu, sur le troisième niojén , 'que si les juges do première instance ohl rcjelS la nullité du compromis du 28 mars 1820 , fbndée sur le défaut de double éorit/c^ parce qi^ib ont reconnu qiie les parties avaient pleinement

que Te défaut ^observation des formés n^était pas au nombre des cas dans ]esqueUlVt/lp28 du même code permet de se pourvoir par opposition à Ffraonn'ance à'exHjuatw; que ce même tribunal, après avoir déclaré va- UUe le compromis dont il s'agit, n^a Tdt qu^une juste application de la loi en rejetant- l\)ppo8ition fondée surice que Parbrare avait jugé sur compiumis nul; ^ Attendu , dès lois , que ledit tribunal n^a commis aucune deiiconttavenlions nnicaUès parle rfsur Morel, et que la too^ royale de ^f^A V^ * confirmé le jv^^tp^ decç Uibaaal. par les mêmes motila , n est elle-même oontrevenne , dans les arTéjs dénoncés » è aucnÏM» )pi ; r-

W* xlffVf i82S,«C. C.^ sect. réq.-HH* Èenrion , pr.-Pivard , rap.'

18 déc. 1811, aff. Poignand, V. n* H9S\ Roq., 17 Janv. 1916; aff. Levéqw^ V«nf ?40>,f«oiqlle^I)arelflnlfde,tl«ùlél6conl* p#onl1s pour allé par un Indlvfda^ (son mari) sans nwrtatde sa part(Toulouso, 8 mol 1820, aff:iF«Mte, V. n« 299); néanmoins , les éires i4 ^n^^mtion n'ont pas ampéalé factton en nnllité dans une affaire oè les afbllraa avaient été irré^iHèrcflMnt nom* jttés (Trêves, Ui nov* I8if , stf« Raiftrt, V. n« 409) , et dans une autre où 11 avait été eomptomls a\i nom de la partte compa<* rante par un Individu sans pouvoir (Toofouse» 2^ avril 1820, aff. Aynardy ▼. n^ 278 )•

1 9St . L'effsiqnl fl^attaehe à roiécntloft sfappnque pareillement : 1* iLla faliicaillett^ aluÉt fo senteéoe arbitrale rendue sur un compromis, passé entre deux indMdus étrangers à la oontestation sur laquelle ce eomproml» Mtarvfent , mais qui se portent fort pour les partM imérsssées, ne peut être annidée, par cela seul que Fnae déS'^iaMea n'aurait ratifié le compromis que postérieurement à la senMcoj cette ratiflcatioft à un effet rétroactif au Jour dn ooflÉpremlS', et oorrobore soffisamment les pouvoirs d^à conlétés aoa acbllres {Ci dv. 1181, 49118; c. pr. 1028; Req., 18 miM i8l9} (^\ '^•1* AUX actes d'eiréctttlon spécifiés dans fart. 190 c. pr., et, par exemple, à la s«isie<*exécdtidn d*ob- Jets mobiHérs appartenaot à la partie eendsmnée par la sentence (Paris , 19 mars 1842H4>.'-^T. cependant n» l^l .

Qttot (fftvm sendeoes décMofes^ noils ne ponvens que répéter

MA.Nt*^

■ ÉM«ii*

^»imàmm

Çty (Gtalé & Jtamsolln.)^^ La «iota) r^fiansidénat, qa'ea exécutiaa,.dii.M Mmpnmiai lot i^es mSk fwfsnatn ps^smu» devant La.

'"'^1^ t#ûnal arbitral, conformées y. ont pris respeclivement des wu^iu<34U4.o , V» ^w» Avo «.i».*.vo . »».v» àvûif entendu contradictoirement les partiel et leiirâ tiiâtaSa(â1l'es;'ldt si^^ édf les difficultés qui leur étaient soumises , et qtif étaient {lif dsëes dans le compromis ; — Que DMmdtn , après la déCMiOfr «èiMlae p«l^<:et^ftaial aiMIral légalement conitilué dTaprès Us esnveatisns dm partes ;.a'a an ségdièremeal porter Ass mèniss conteslatiaaa domat la lasidiQliDn dmaaire ; •* Infirme.

M lé. iauF. lOa^rC. de Paris ,,5« <A^ ^

4&><«*GelaBê^vM4*,étl»flWiép«f«iéléa6îMiT« lS40»f»ri*v^*BRMWil

périod.^ TsL t8«B| 1^ cahi^.

(S) Etfke^ s — (Boufffuerv-Boîsaerui C« Fayard.).-r balance entre le sieur Pourquer^-Boifserin fils et la dame Fayard, à (^ocçaak»n d'un règlement de droits successifs. — 23 avril 1822, un compromis est passé entre les sieurs Boisscrin père et Fayard, agissant seuls, mais se portant fort, rdn fooiir son fils, Tautre pour sa femme. — 15 juillet suivant, Boisshitt ifs ralille le compromis, sons condition que la ndification de la aamO'Fayatd sera égalemeat^t^yportéa. -^ Cette condition n*avait pas encore Mé cempliOf/lofsqnei par seatsncedaAp jdlk 1822, les arbitres missnt a la charge da sieur Boisseria la preuve a faire que certains bieas njiiypf ai(teaaicat.pas>^.i;héré(dilé..'T^ Oapositjui ptf .qe. dernia è Tordonnance fapfptaUÊr apposée h la sentence. — Koneostaot cette opposition, et tes SieuES Bolssenn faisant défaut, les arbitires continuent leurs opérations, (\; td 14 abOiiSîS, rendent leur Sentence définitive. — Nouvelle op^o^on iti Sfettrs l^éissenn. — Jogemétrts qui déclarent les oppositions reee fables en .la forme, mais rejeUeat la demande des sieurs Botsserin en nnltllSdes.senlenoes arbiMes. ^ Appel; et;' le S déc 1825, arrêt confimrtîf^ la^coarda^Bordeanx^tAcesteones: — «Attendu que lesar* bii^. n'étaient pas dénués de ponvoin avwat qus la dame Fayard eût • ratifié le com^;]|»pMf» P^fce que Fayard, d^une part, et Boisserin père, de Pautrs , s^étaie'nt portés fort^ Tun pour scia épousa, Fautre pour son fils (é. civ. iiSOJ, él que, d^ailleurs, la ratification donnée par la dame Fayaifd quelques jbtirs aptes la seutencs at!)itrale, produit son effet à comptet dtt jour du compromis ratifié. »^ Pourvoi par les sieurs Bois- 'serin peur vlèlattoo de Tart. 1028 c.pr«^«t del^t 1181 c. civ. lis sou-> tiennent quo Ja raiification de la danM.Fkvardn'a rétroajgi sur le Compromis qa^ca sans qu^eUe &eu.pnar.cfQt du^ftadle ahaaiu de. conditionnel 3u'iléU^t».n>aîSvqH'eU^I»'a eq ai9cmi^att$nca sur. Pex^Uon anticipeo e ce compromis^ puisque} fuivay^t VarL 11$1, 1 obligation contractée soua une con£tion kuspenéive ne peut èlre exécutée qu^i^rès révénemenl. ^^ Arrêt.

La coDft ; — Attendu 4(A l^Atêt dénôtacé, en Jûgeajftt q\ie les arbitres avaient reçu na poutMr SUfAsant de 'Fuyard, se portant fort pour sa fomme, et que la lutiABàliaiidn «elle d«liA»^aett uneiDt^râtroactif uni a soffisamment cannbaté.inafdav«iB dm.qrbiiaes« aCut aue juste apiato-

tion.das principes consacds w.i'aiU iWfU fbr«i r*- Biejette, etc.

Du 18 mars 1829.-G. C.,.^^ F<Ht40d. Borçl, t (. de yr.-Pardessus, Tap.-Laplagne^Earri8, av. $éiUy c conL-Ôdilon Barrot, av.

(4) (iaAiniÔ, Wrard,)i~]u.c<W8.^CooVd4nyrt.qae Part. 1028 c. pr« n*ayant pas nié. ks.déli^ pcjgflNL^!^^^ '^ parties Murraîea^ for^ mer roppôsition À TordonnaAce d^xecution et là oeuladq» en nuUité de la sentence arbitrale , Û fiAt t^oflfr to HsH iS^tism ijm Mumii

ÀRCITIUGE.— Alvnili;£.— CiUP. 12, Ml. 1*

te qpe aow avons déià (Ut plnaiems Cols , qu'il e^f ote^asil^^ qpQ rciéeuCioii soit prouvée de part et d'autre pour qu^eUe pui^^e covrrlr le vice do compromis et rendre non recevableis les voies d'Aitai|Beeiiitre la senfpnce (V. ja"^ 737, i 268) ; et U faut, de plus, que le cai^u^re en soit bien marqué , puisqu'elle est mise sur la aiême ligne que le cop^promis et qu'elledonne force de lugement à HA aole auquel Fart. 1028 refuse ce caractère. Âu reste, la loi romaine, rapportée sous le n* 945 , exigeait aussi un lien réciproque et ne permettait pas qu'une partie pût être obligée sans l'autre. €969. L'acquiescement doit encore être mis au premier rang des causes qui rendent non. receva)>le3 les voies de recours contre les sentences des'arbitres , et cçt acquiescemeAt a été déclaré provenir : i* du payement ^e^ frai3 (Mmes« 21 nov. i840, aff. RibeyroHes, V. n<» 1025), ce qui est conteste (V. Acquiescement, B«« 441 fjL SfAy.), mais non des bpnoraires des arbitras (Remies, ît mai 1824, aDr. Leblban, T. n^'lSll); — 2Mela plaidoirie an fond et des défenses fournies par les partie^ après ■n Jugement arbitral qui r^ette un dépUpatoire (ilet9^ 12 mai 1818, aff. tacombe, V. n* 668)^*- 3*^ de la nomination d'pn arbitre et 4e la demande adressée aM tribunal de npmmer le tjyers aitKre, après un jugement du tribunal.do commerce qui a décidé qu'une cootestatlon a pour objet upe société en participatfon : de tels laits rendent non recevable Fdpp^.do ce jgigemeot (C« C.

ofù roppositioD n'ç5t plus recerable ; -^ CoaswiécaAt qa*aax ififde l'art. 188 c. pr. , l'opposition à un jugement^ défaut reqdu coptn une padie qé n'a pas d'aTooé eM rei^TsMe jusorf^à l^exécation du jigement ; que , .d^^prts llirt. 159111 nêmecotfe ,\t ^ueemeat est eiêeulé Imqae les iMoUai iMsii qnt «^ vendes , ouir*B to ^obAamné a «é «^^ piûonné ouiMomipsidé , ouqar laïaiiie dte aupkBiteii^ da NaimmeobIeslaia.étéMtifi^. ou,q«el^(Kaisoit4^;pi9éBiiiaen«a.tlf«Itt\ll9^a quelque acte dnwl li rfeulte néc<Wft»ifyM>niqae*r<itotM>n du jugement a été connoe j|e> partie . défaillante ; que Ja Ti^Ate ifiB mepbles el.l^ aiftres actes éomiiérés dans la crémière partie .de cel^e djspoi^itioji sQpt cBidiiiéB d^iae telle pabficité, ou touchent de si près à la p^sonne ou aux iHértU ks ptm infbnes du eoedamoé ^ que le li^^leiir lès a c^nsidéFés eeane eapêdantayee ett la pffetf e qa'» feyîMDi oéoeéskirBneot dû éfre parrenoa à la <onaaiiiépce4ela partie tondamnéa; «-Csosidénat que ces dispositions et ces fègleaa'appliqaantà FoppqijiioB^iaoïiiée par Ilot. 1028 contre rQrdoanaoced'ex&utieii.d'oBa,s4alenoe!aiM«ale;

Considérant, dans l'espèce , qu'il est constaté par deux proeés-verbau CD date des 13 et 24 ao^t 1840 que Badin at^ût fait saisir sur le ficomte de Forestier, gérant de la société, des Caodélabres-ÂfBclies, en exécution de la sentence arbitrale qu'il avait oMenne ébnU^ lui , une partie du matériel de la sodélé , consistait en fenflles de terre, et en un certain nomkra de QBBdéInlins déjà pfaidés star les qbais et sur les ponir, que , parnn antre pnoès-verbaldudit jour ft4 aoèt-i8éO,«ailin avait , en eiicalîon , de la même senteace , fait saisir d'antres candé&abns déposés dus un; terrain appartenant à Lan et C'* , àBelieville; qu'aprto dive» incidents,! il allait uure procéder a la vente de ces objets , lorsque Bérnrd , en qualité de gérant provisoire de la société Forestier et G** , forma opposition à l'ordonnanee i*eœefnaHtr par exploit du 27 nov. 1840, et, plus tard, ponr nirèler les pousnîtes de vente, paya, sons tontes réserves, une samme é» 5,000fr. àBadin peur selle de la cêndammion prononcée par lasentaaea arbitnle; qn'flsmtde làqne la sentence arbitiale avait été exéeaiéedto le S4 août par la vente pÔMkiued'nas partie du maténel de la société ; que Forestier ayant abandonné son domicile et fni en pays étranger. Badin a pu et dû notifier les poursuites au parquet du procurear da ni ; que fexécutîon n'est pas moins régulière et doit jjrodoire les mêmes «flets que si les notillcattons avaient été faites à domicile ; qa'ainsi roj»posilion formée le S7 nov. à Pordonnance d''exequ<Uur^ plus de trois mois après rexécoUon de la sentence , était tardive et non recevable ; que eetts fin de non-recevoir dispense la cour d'examiner les antres-moyens invoqués par rappelant; — Par ces raotife , infirme ; an prineipu, déolase Bérard » es noms, non recevable daas ropposÂiMu^par Iwionnée le 27 cor. iS40 à l'ordonnance d'cattguaiur apposée par le président dutribnr aaldril delà Seine le 16 juin de ladite année , sur la sentence arbîtnle du 13 dnditmols.

Du 19 mars 1842«-C. de Paris, 5* di.*M]L Simumsin, pr.

avj

fo'raiÉKté . , ^ , , ,

gemcBl interloculaire , sans qu'il ait été auparavant revêtu de nKHno'logatM; qne cette exécntien de la part de la dame Debnas et son acquieslîfSMnt foimel résultent de sa jti^sence à l'enquête du sieur Reynoard et les lepfwies qu'elle a fiMmit centre plusieurs des témoins par loi prodaite , de sa eontre-enquéle , dn comparant par elle tenu au sieur Gamier, conjointement an sieur Reynoard , pour accéder sur les lieux contentieux^ a i'efèi év vUerk patate des opinions émins par les premiers arbitres;

de Belg^ue, 9 ao&t )Mi» JtooA C. Ukolle), «k, (liett que U n^ tence interlocutoire, 4ul 4 été ertMtléf» m toutes les parties^ n'ait pas encore été revêtue de Tordonnance d'exécution (Alx, 15 juin 1808) (1). -"-Mais , toutefois, il a été dèddé que, pour qiAiiie On de non-receYOir résulte de l'acqulesoemeat, a fuu qu'il soitdonné avec rjutenlion d'exécuter la amiteiice; ce qui n'a pas lieu si elle n'est éuoocée dans aucun des notes constilutifs de Fanquieseement, et s'U n'est pna établi qne, lorsqu'ils ont été passés, la sentence fût connue de l'exécutant (Bej., 20 fév. idie) (2).-~ii ne faudrait pas aussi qu'en faisant l'acte duquel on induH l'acquiescemeot, la partie manifestât l'intention d'attaquer la sentence; et , par exemple , U 4k été Jugé que celui qui , après avoir obtenu Tannulalion d'une ordonnance d'exeçiuiiiir délivrée pir le président du tribunal de coaunerce, comme incompétemment rendue, a demandé «nsui^ Je éép&ft4le lasentmiee arbitrale au grade du trUMmal civil, m s>st pas rendu par là non recevaMc à arguer de uul^té oeUe même sentence pour délaut de pouvoir de l'un des arbitiss, dont un officier ministériel avait signifié la nominaliOA sans my^miat de la part de cette partie , ni etf ee qu'il n'a formé Ja .dcPi^da^D désaveu eoutre l'officier ministériel prétendu mandatato* ^après celAe den^nde en dépôt (Req., i7 aeAt 483$) (^).-r-V., a« aucplus , «otre trai^ de l'Acqnîescement, dont Jes irligtes reçoivent loi leur applioattou.

que .ffijL acquiescement volontaire, de la part de la dasM Delmas , la rend non recevable ^ quereller ces isaquète^ et à ae prévaloir dn détînt d'bomdogatlQo,ju>ur an nopclumque lesditesenqpétes^ont pnUeset ne doi-

yeot pas être mainteot^es;' — Coafinné, ^. . Du 1 5 juin ftÔ?:-C. d'Âix.'

sur'

1806 ei 15 nov. lUlO ni du décret du 3 oct. 1811 que l'Etat ût acquiescé à'iadile ssntenee-aibitfnle, ou qu'il ait renoncé au droit de fattaqoer ; — 'Qfm oetleimnlenoB.tt^stténoneée dans nncm de ces actes, et qu'il n'est établi ni par ces asteB.niani«ement, que, lorsqu'il y adié procédé, ladite sentence fftt connue par FÊtat; -^Rejette* Pu 20 fév. 1826.-C. G., ch. dv.-Mll. Brisson^pr.-Vergàs,n^.

(3} E9fiaj-^(me C. JBailly, etc«)— Des contestations s'étant élevées entre les slqurs Ànddel et BaiÛf «.génmts dniounal le Fiançais, et le sienr Mie, imprimeur dn même ioocaal, le tcmunal de commerce de In Sefne nomma, par jugement du 3janv. 1852, le sieur Éverat arbitre dn sieur Mie, et le sieur Pillet aîné arbitre des sieurs Andriel et BaiUy. •— Le 27 du même mois , le sieur Andriel fit signifier, par exploit de Lam-

ment désigné par letribaoalde commeroe.— Les arbitres se constituèrent, et Topération fut renvoyée au 3 .axtil suivanL *- La veille de ce jour, le sieur Bailly protesta contre la nomination du sieur Matbien , à laquella il déclara avoir été étranger. — Malgré cette protestation , «les arbitres rendirent leur sentence, et condamnèrent les sieurs Andriel et Bailly au payement envers le sieur Mie, de la somme de 1,037 fr. 85 c, avec mtérèls et anx dépeas. — Le 4 mai 1832, la sentence arbitrale fut revétne de Vonéannnaoe d'-oMfuoair du président du tribunal de commerce de la Seine. — Le .sîenr Bailly attaqua cette ordonnance comme incompétemment rendue.— ^f)lle fut , en eibt , annulée par jugement du 9 aott suivant. Le sieur Bailly demanda alors le dépét de û sentence an greis du tribunal civil. — Un nouvel eœequatur fat donné, le 16 octobre 183|S , par le président de ce tribunal. — Le 13 novembre suivant, le siênr BaiUyfit acte de désaveu contre l'huissier Jlavesne, .pour avoir signiiié en son nom , alors qu'il ne lui avait donné aucun mandat à cet effet, la déclaration de la nomination de Pârbitre lUtbieu*

Le 23 janvier 1833, il forma opposition à l'oidMmaBea •d'eMfiiaiMf» 4a président duiribunal de prMnièie instance de Ja^ne , et nssignales (lieurs Mie etDavesne , pour voir nrouonoir la nullité de ITnite^dndndiciaire portant nomination de l'ainitre Matbien , et, pnr silto , la nullité tant de la sentence arbitrale qne de l'ordonnance d^enéenUon. — Le 10 juillet 1833 , jugement du trflNmal civil qui ordonne rexéentiot<

{lure et simple de l'ordonnance d'tfff^MilMr, renvoie le sienr Dnvesne de a demande formée contre loi , et condamne BaiUy anx dépens envers tontes les parties. — Sur l'appel, arrêt iéfirmalif de la cour royale de Paris , du 31 mai 1834 , qui décUie le désaveu b» et valable, annule , en censé"

3oence,la sentence arbitrale et rordoononcad'«nif«aiir, déebaige Bailly es condamnations orononcées contre lui par les pmmiein juges , leavoio l'huissier Davesne de l'action en qanntie intentée coolie tel par le sienr Mie, en considérant, 1^ qpa oefau-d ,.qui eonnaissail la protestation da

BaiUy, devait a'im]>uter d'avoir laissé kaarbitm.pa6Ber outre , et,.d^m autre cété, que , si rhnissier.Bavone a ag|.saBs mandat de Bailly, il a en néanmoins de jiisles metilsdefinim q|i!ilét|it WlOivé^arMIyoommiQ

ARBITRàCE.— AtlfiliRE.— CUAP. 12« Art. 9L

Ait. t. -^ Àppei dei jugemenit arbiiraïux^ — Compétm^e* -—

Rmioneiaâiam. -^Amende,

1 1958. On s'occupe ici de ce qui a trait au droit d'appel sons tes codes de procédure et de commerce , de ses formes , de la rompétencOy du délai, de la renonciation àl'appel, de f évocation et Cm ramende. —* 11 a été parlé plus haut, soit de rappel sous les i jis de la révolution (V. n^» 1211 et 1226) , soit des fins de nonecevoir qui résultent de la renonciation aux voies générales de recours (V. n<^> 1241 et suiv.)> soit de l'exécution donnée à la sentence (V. n«* 1247 et suiv.)« — On exposera ci-après , art. 4, : a°' 1295 et suiv», celles qui résultent de ce que la sentence a été lendue en dernier ressort.

i 864. Historiqtêe. — A Rome, on ne pouvait appeler des sentences arbitrales : Ex sententiàarbitri,»* appellari nonposse tcepe reseriptum est, quia nec judicaii acUo inde prœstari potest (L. iyC.^De receptis). — ^Et c'est pour cela que l'on convenait ordinai* rement d'une peine, contre celui qui ne s'en tiendrait pas au prononcé de l'arbitre : Et ob hoc in vie$m pœna promittitur , ut wutu ejia à plaeitis non recedatur (L. l, G., eod.), — Cette stipulation de peine, qui pourrait encore avoir lieu aujourd'hui (Conf. Mongalvy , t. i , n<» 4 ; V. aussi plus bas, n^ 1271), mais qui n'empêcherait pas l'appel (V. n<* 1271), était^ comme on l'a dit, de l'essence de l'arbitrage en droit romain. — ^Le statut corse, avant la réunion de ce pays à la France , ne permettait pas non plus qu'il fût inteijeté appel des sentences arbitralels (Cass. , 28 fruct. an 10 , aff. Geccaldl C. Gerolami; cb. 9 des statuts civils de la Corse; édit. de mars 1772). -*La loi du 16 août 1790 avait adopté un principe moins rigoureux; elle n'autorisait l'appel qu'autant qu'on se l'était réservé dans le compromis. Sous cette loi , la renonciation à l'appel était le principe général , la faculté d'appeler était devenue l'exception; et c'est, comme on l'a déjà remarqué , ce principe que le législateur genevois a adopté dans ces derniers temps, après avoir vécu pendant près de vingt-cinq ans sous le code Judiciaire qui nous régit, lequel code, consacrant un principe tout opposé, a remis le droit d'appel à la faculté commune de tous les citoyens , sans qu'ils aient besoin de manifester aucune intention à cet égard : le droit d'appel est devenu, dans notre code, la règle générale ; la renonciation a été replacée dans Texception.

Le législateur s'est fondé sur ce que le recours au droit commun est toujours favorable et doit touyours être présumé. N'est-il pas, en effet , naturel et juste d'induire du silence des parties une soumission plutôt qu'une dérogation au droit commun , et que , comme le dit un ancien Jurisconsulte ( Lemaltre , douzième plaidoyer), les exceptions cessant, nous reprenions les règles générales (V.le discours de M. Mallarmé, n® 19)? — L'art. 1010 est*, en effet, ainsi conçu: « Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel; lorsque l'arbitrage sera sur appel on sur requête civile, le Jugement arbitral sera définitif et sans appel. » — L'exercice du droit d'appel a été réglé par Tart. 1 023, dans lequel on lit :— « L'appel des Jugements arbitraux sera porté, savoir : devant les tribunaux de l'^ instance pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arl)Urage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, do la compétence des Juges de paix ; et devant les cours royales,

(lar Andriel à signifier l'acte extrajadiciaire da 27 janvier 1832.

Pourvoi du sieur Mie. — i* Violation des art. 53 c. corn., 1319 c. dv. (^ti73cpr.— Arrêt.

La coub ; — Sor la première branche du premier moyen , fondée sur le iiétendii acquiescement de Bailly à la sentence arbitrale:— Attendu • qu'aux termes du g 2 de l'art. 1021 c. pr. et de la disposition antépénollijme de Tart. 1028 du même code, la connaissance des dilBcaltés qui s élèvent sur Texécntion des décisions arbitrales appartient au tribunal •tui a renda l'ordonnaBoe d'MMguatur, et que c'est devant ce tribunal qae doivent être portées les demandes en pullité desdites décisions; ~ Qu'il i^uit de là qu'en requérant le dépôt de la décision arbitrale dont il s'agit an greffe du tribunal civil, Bailly, loin d'acquiescer à cette décision, n'a fait ^ que remplir un préliminaire nécessaire pour pouvoir saisir le tribunal civil rlf) la Seine de la demande qu'il a formée en nullité de ladite décision ; — Sar la deuxième branche du même moyen , fondée sur ce que le désaveu aurait été formé tardivement, ne l'ayant été qu'après que la décision arbitrale avait été rendue ; — Attendu que l'art. 360 c. pr. porte que , si de désavsu est déclaré valable, le jugement ou les dispositions du jugement relatives aux cbefs qui ont donné lieu au désaveu demeureront

pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, delà compétence des tribunaux de l'* instance. » — Et le droit commun a été appliqué à l'appelant qui succombe par l'art. 1025, portant : < Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait dHm Jugement des tribunaux ordinaires (c. pr. 471). »-— Enfin, Il est dit dans l'art. 1028 qu'il n'y a pas lieu à l'appel lorsque les arbitres se sont mis bors des conditions que cet article détermine; en cas pareil , la décision qu'ils ren4ent n'a pas , en effet, le caractère d'un Jugement.

11965. Le principe posé dans l'art. 1010 a été l'objet d'une sérieuse controverse dont les éléments sont très-bien reproduits dans les discours des orateurs rapportés û^ 10 et suiv. A l'égard de l'art. 1 023, la première rédaction qu'on avait proposée portait : « L'appel des Jugements arbitraux sera recevable, s'il est intente dans les délais et suivant les formes ci-devant réglés , et si les parties n'y ont renoncé lors ou depuis le compromis ; et il sera porté au tribunal de l** Instance qui a dû ordonner l'exécution , si Pobjet e$t de nature à y être jugé en dernier ressort ^ sinon au tribunal d'appel.» Sur cette rédaction, il s'établit la discussion que M. Locré retrace en ces termes :

« M. le président dit que l'art. 1088 (1010 du code) obligeant les arbitres à Juger conformément aux règles du droit lorsqu'ils n'ont pas été investis du pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs, il serait conséquent de n^ pas permettre aux par* lies de renoncer dans ce cas à l'appel ^ mais que du moins on pourrait leur accorder le reoours en cassation , si les arbitre^ contreviennent aux lois. — Au surplus, dans les cas où l'appei est autorisé, Il conviendrait de le faire porter toi]jours devant la cour d'appel, et Jamais devant le tribunal de 1** Instance. — M. le rapporteur dit que l'article ne renvoie devant le tribunal de 1'" instance que pour les affaires sur lesquelles il eût pro* nonce en dernier ressort si les parties eussent suivi le cours ordinaire de la Justice, et dont la cour d'appel ne doit Jamais connaître. — M. *** dit que Tesprlt de la loi est de, faire Juger tous les appels par les cours ; oue ce n'est pas comme juges d'appel que les tribunaux de 1** instance prononcent définitivement sur certaines affaires. — Le conseil arrête que l'appel des Jugements arbitraux sera toujours porté devant les cours d'appel. — En conséquence de cette délibération , l'article fut communiqué dans les termes suivants : — « L'Opel des Jugements arbitraux, si les parties y ont renoncé lors ou depuis le compromis, sera porté aux cours d'appel , et Intenté dans les délais et suivant les formes ci-devant réglés dans le titre des Cours d'appel. >•

La section du tribunal a dit sur cette rédaction : « L'arliclc pose en principe que tous les appels des Jugements arbitraux ne pourront être portés que devant les cours d'appel. — Mais il ne s'explique pas sur la question de savoir si les parties seront recevables à faire appel indistinctement de toutes sortes de jugements arbitraux. — Les arbitres peuvent avoir prononcé sur un objet dont la connaissance aurait appartenu au Juge de paix : les Juges de paix Jugent, en certains cas, en dernier ressort; dans d'autres , ils Jugent à charge de l'appel. — Des arbitres peuvent aussi prononcer sur l'appel d'un jugement rendu par un Juge de paix. — Ils peuvent prononcer sur un objet dont la connaissance appartient à un tribunal de 1'* instance : ces tribunaux ^—^■^»^— ^— — ^■^-^«'^— ^— ^i^— "^^■^^™^^^^»^ — ^^^^»^^— .^»^— .-i^.^^p^«^^ I .1 II

annales et comme non avenus ; — Qu'il soit de cette disposition que la demande en désaveu peut être formée postérieurement au jugement rendu sur les actes attaqués par la voie du désaveu ;

Sur le deuxième moyen , fondé sur la violation prétendue de l'art. 360 c. pr., en ce que Tarrét attaqué a rejeté la demande en garantie et en dommages-intérêts formée contre l'huissier Davesne: — Attendu que, suivant les nrincipes du droit commun, c'est aux juges du fait qu'il ap» partient de aécîder s'il a existé un dommage qui poisse donner lieu à une condamnation de dommages-intérêts ; — Que , lom qu'il ait été dérogé à ce principe par l'art. 360 c. pr., cet article porte que , si le désaveu est déclaré valable , le désavoué sera condamné en tous dommaj^ee-intérêts, même puni d'interdiction ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité des cas et la nature des circonstances;— Qn^il suit de cette dispo^tioa que la cour royale , en déclarant le déutveu valable, et en appréciant « comme elle en avait le droit , les circonstances, a pu, sans vioW la loi » rejeter la demande en garantie et en dommages-intérêts formée contra l'huissier Davesne; — Rejette , etc.

Du 27 août 1835.-G. C, ch. req.-MM. Borel, p.-Morean » np.* Tarbé, av. gén., r. conf.-Vertaniy, av.

ARBITRAGE.— ARBItRE.—CflAP. là, Art. 2.

iig»t aussi M dêmiêr ressort certaines malières » el d'aotres à lâchai^ de l'appel. — Les arbitres penvenl être appelés à stataer sor rappel d^anjogemeat rendu par on Iribonal de première insfanee. — Enfin, ils peuvent être chargés de Juger une requête civile. Faut-il que, dans tous les cas, les parties soient reçues à faire appel des Jugements arbitraux, si elles n'y ont pas renoncé?

Mais, lorsque les arbitres ont prononcé sur une contestation qnî , portée devant un tribunal compétent , n*aurait pas été susceptible d'appel , dans ce cas , l'appel ne peut être reçu : autrement c'est multiplier les degrés de juridiction , c'est s'éloigner du but de l'arbitrage, qui est d'abréger les procédures et de timiauer les frais. — Il s'agit d'une cause que le Juge de paix aunlt pu Juger en dernier ressort : ne serait-il pas bizarre que cejugement des ari^itres pût fournir matière à une instance d'appel? — Il s'agit d'une cause qu'un tribunal de première instance aurait pu également Juger en dernier ressort: lorsque les parties se sont donné des Juges volontaires , leur décision ne dotl-eBe pas produire le même effet que celui qui est attribué an JigeneDt d'un tribunal? — Enfin, lorsque des parties compro- ■etteat sur un appel, n'est-il pas raisonnable que la décision des arbitres, qui a été substituée au Jugement que le tribunal d'appel avait rendu, ait la même autorité que celle qui est attribuée par la loi aux Jugements des tribunaux d'appel?

» Lorsdonc qu'il sera question d'apprécier l'eflëtque doit avoir VB Jugement arbitral, pour savoir s'il est ou s'il n'est pas susceptible de l'appel, il faudrait examiner quel était l'état des ctioses sous le point de vue de la Juridiction , lorsque le compro-» BUS a été passé. — Ou 11 y avait un Jugement , ou il n'y en avait pas; s'il y avait un Jugement, la décision des arbitres ne sera pas sujette à l'appel, attendu que, dans aucune cause, il ■e doit y avoir plus de deux degrés de Juridiction. — S'il n'y avait pas en de Jugement, de deux choses l'une: le Juge de paix ea le tribunal de première instance, s'ils avaient été nantis ^ aaraient prononcé en premier ou en dernier ressort. — Dans le premier cas, le Jugement des arbitres sera susceptible de l'appel, à moins que les parties n'y eussent renoncé; — Dans le second cas, s'il s'agit d'une matière de la compétence enderaier resoori ou des Juges de paix ou des tribunaux de première iaslanœ, rappel ne serait pas recevable. — ^Toute cette théorie est frodée sur ce que les Jugements des arbitres doivent avoir la ffléow prérogative que les Jugements des tribunaux de pre- ■ière instance.

> Un des points qui ont le plus occupé la section, c'est cèlni qui est relatif à certains objets dont la connaissance appartient en premier ressort aux Juges de paix, tels que les actions possessoires, qui souvent sont de la plus grande importance. — Mais d'après les explications données, il résultera du systtoe de la section que , si la cause n'a pas d^à reçu un Jugement devant la Justice de paix, la décision des arbitres sera susceptible de l'appel, et que rappel ne cesserait d'avoir lieu qu'autant que les arbitres auraient eux-mêmes prononcé sur un appel d'un Jugement rendu par la Justice de palx.^ Dans ce dernier cas, il est tout simple que l'appel ne soit pas recevable, puisque les arbitres n'auront fait que remplir l'office du tribunal de première instance, dont la décision n'aurait pas été sqjette à l'appel.

• L'artifile serait ainsi rédigé. — « L'appel des Jugements arbitraux ne sera pas recevable si là matière n'en était pas susceptible d*après les règles de compétence. — 11 sera recevable si la matière était susceptible d'^>pel d'après les règles de compétence,

(f) ( Ogier C. Ogier. ) — Ls TRuaiiAL; — Considéraot que TaclioD fvmée par le demaDdeor, devant le Iribonal de Vienne, tendait à la nnl- Ui d'âne décision arbitrale C^) ; — Qo'ane demande de ce genre est susco^Me de deux degrés de jaridictîon ; d'où il snit que le jogement du tiinnal de Vienne , qni n'est renda qn'en première instance, ne peat être attaqué par la voie de la cassation ; ~ Rejette.

Da 3 vend, an f0.-€. G., sect req.-MM. Mnraire, pr.-Zangiacimi,!^

(S) Espicê.' — ( Venve Devins C. Devios. ) ^ Le compromis passé dans rc^pèce par les parties contenait Cette partîcalarité, qne les parties afaieot pramis raeqnieseer à la sentence ; malgré cette stipolation , l'appel avait M rei^n. Mais les motifs ne statuent point expressément snr ce point , iasiqu'fl ait été proposé devant la cour. — Arrêt.

n BDa ém^^èÊén à «m ■■!»» d'aikUm fméi.

et que les parties n'y aient pas renoncé. •— Dans tons les cas, il sera porté exclusivement aux cours d'appel , et intenté dans les délais et suivant les formes d-devant réglées dans le livre 3 den Tribunaux d'appel. »

Sur cette rédaction, M. Locré, Esprit du code de procéd., t. 5, p. 392 , bit la remarque quo^ voici : « La première partie de cette proposition a fait ajouter l'art. 10 tO. --Quant à laré* dacttonde l'art. 1023 , elle a été combinée d'après lesprincipc« mêmes que la section du tribunat a exposés , et dont elle n'avaU pas tiré toutes les conséquences dans la rédaction qu'eUe proposait. » — V. cependant n* 1294.

Enfin , le code de commerce contient aussi des dispositions sur l'Opel des Jugements rendus en arbitrage forcé : ce sont les art. 52 et 63, ainsi conçus.— Art. 52. « Il y aura lieu à l'appel du Jugement arbitral (rendu entre associés), ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale. » — Art. 63. « Si des mineurs sont intéressés... le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler...»— Ce dernier article a d^à été expliqué aux n»' 584 et s. : le premier trouve son commentaire dans ce qu'on va dire ici et à l'art. 6 relatif au recours en cassation. — Toutefois , il n'est pas inutile défaire remarquer, sur l'art. 52, que la section du ministère de l'intérieur voulait aussi que l'appel et le recours en cassation ne fussent permis en arbitrage forcé , qu'autant qu'on se les était réservés. Mais cette disposition fut rejetée et l'on mit sur ce point le code de commerce en harmonie avec le code de procédure (Locré, Esprit 0. corn., p. 212 et 215).

Sous un autre rapport, la disposition de l'art. 52 n'a fait qua consacrer la Jurisprudence établie, de laquelle il résulte que c'était par appel et non par le recours en cassation qu'on devait, avant le code, attaquer les sentences d'arbitres forcés rendues en dernier ressort (Req. , 3 vend, an 10) (1).

1 S95S. QwUité pour appeler» — On ne peut que se référer à cet égard a ce qui est dit v* Appel , n»' 431 et sniv., et à citer Tarrét indiqué plus haut, duquel il résulte que l'appel inteijeté par l'État a été déclaré profiter à ses indivisaires. — V. n* 1228.

11969. Formée. — D'abord , le passage de la loi de 1790 an code de procédure a fait naître la question de savoir si , lorsqu'un compromis expiré sons la loi de 1700 avait été renouvelé sous le code deprocédure,rappel était recevable , .quoiqu'il n'eût pas été réservé, ou, en d'autres termes, si c'est d'aprà cette loi ou d'après le code que le compromis doit être réglé. On a Jugu quec'était le code de procédure que l'on devait appliquer, et qu'eu conséquence l'appel était recevable, bien que , soit dans le compromis, soit dans l'acte de renouvellement , il n'eût pas été réserve (Req., 8 nov. 1809) (2), et c'est avec beaucoup de raison; car la disposition relative à la réserve de l'appel était une règle do procédure qui avait disparu avec la loi dans laquelle elle était établie. — V. Lois ( rétroactivité).

11968. Ensuite, les formes de l'appel sont celles établies par la loi générale (V. Appel); mais 1* Il ne nous parait pas d'absolue nécessité qne la sentence Mt revêtue de l'ordonnance d'exécution an moment où il en est interjeté appel, quoique le contraire ait été soutenu (V. n* 1164). — 2* L'appel ayant pour objet d'obtenir la réformaUon d'une sentence, les conclusions doivent être prises en ce sens par la partie appelante; et il a été Jugé avec raison qu'il ne suffirait pas qu'elle se bornât à demander son renvoi devant de nouveaux arbitres (Rennes, 16 mars 1814) (3).

1I959. Lorsqu'on a à recbercber les cas dans lesquels il est

La Gona; — Attendu qne les arbitres et les parties ont considéré le compromis i**) passé en Van 12 comme expiré et sans effet ; qne les par« ties ea ont passé on nonvean sous l'empire du code de procédure civile, sans renoncer à rappel , et qne les arbitres ont rendn leur jogement ea vertu de ce dernier, ainsi qne l'arrêt attaqué le décide ; — Rejette.

Du 8 nov. 1809.-C C, sect. req.-MM. Henrion , pr.-Cassaigne, rapt.

(3) Leroy C. Perret) — La coua ;' — Considérant que le jugement doa^ est appel a été rendu par un tribunal compétent , d'après les formes vouloes par la loi , et qu'd est régulier sons tous les rapports ; <pe la seule voie ouverte à celle des parties qni croit avoir lieu oe se plamdre de ses dis^tions est de proposer et particulariser ses griefs ; que les concluçt'ons de l'apprlant, ne tendant seulement qu'au renvoi des parties devant de nouveaux arbitres, n'ont pour objet que de soumeUrc de reoMf 1« que^

(**) AtDS ce cMipr^jai», il etsilprfoiù i

ARBITRAGE.— ARBlTRIi.—CHAP. 42, Aux. 2.

permis d'appeler d*an Jagement d'arbitres volontaires , un conflit s'élève presque aussitôt sur les confins des art. 1010 et 1028 c« ;)r. — Il résulte de la combinaison de ces articles que rappel Impliquant l'existence d'un Jugement doit être ctioisi lorsqu'on De reproche à la décision des arbitres que d'avoir mal jugé au fond ou d'avoir mal observé, dans l'instruction dont ils étaient chargés, certaines règles de procédure qui peuvent être couvertes, mais dont ils n'étaient point affranchis, conformément à l'art. 1009, et quoiquelespartiesen eussent réclamé robservalion. ^- La voie d'opposition en nullité doit être prise , au contraire, lorsque les infractions à la loi, rentrant dans les cas graves que pi'évoit l'art. 1028, ôtent à la sentence tout caractère dejugement. — Toutefois , il a été très-bien jugé , à notre avis , i^ qu'il peut lire proposé sur l'appel des moyens de la nature de ceux qu'énuraère l'art. 1028 c. pr. (V. n» 1241, 3*»); —2° Que c'est pa rappel qu'on doit attaquer une senlcncc qui ne contient pas de dispositif ([Jruxelles, 6 juin 1832) (1). — Mais il a él6 jugé, l*» qu'on ne peut appeler de la sentence au chef qui taxe les frais ou honoraires ( Bourges , 30 Juin 1820) (2), ni de celle qui slatue après 1 }s délais du compromis (Agen, ili août 1809 , Orléans, 20 juin 1 8 1 7 ) (3) ; — 2° Que les arbitres ne peuvent staluer sur la vali- (lilé de l'appel émis contre une sentence préjudicielle pai' eux rendue (Cass., 2 août 1842, alT. Wallier, V. n^ 987).

flISGO. Compétence. — Quel est le tribunal ou la cour devantles- .'juels on doit appeler d'une sentence ?C'esl en général letribunal ou '.i cour au greffe desquels la sentence est déposée: il y a ep quelque oorte élection de domicile. Si donc la partie qui a obtenu gain de cause est domiciliée dans un autre ressort, c'est devant le tribunal «!')nt le président a rendu la senlcnvC exécutoire qu'elle. doit être intimée et non devant le juge de son domicile. L'ordonnance (Vcxequatur est, dans ce cas, d'après M. Bellot , t. 3, p. 373 , allribulive de juridiction. Cette proposition, qui ne ferait pas difficulté s'il s'agissait d'une opposition en nullité, ue.semble pas être plus sérieusement contestable lorsqu'il s'agit de rappel. — La rédaction primitive de l'art. 1G23 était tout à fait dans ce sens. «L'appel, y était-il dit, sera recevable s'il est intenté dans les délais et suivant les formes ci-dessus réglés , et il sera porté au tribunal de première instance qui a dû ordonner Texéculion. • tl est vrai que ces termes ont disparu lors iu remaniement de i'article, mais rien n'annonce que le législateur ait changé d'opinion en ce quf concerne le tribunal qui doit juger sur TappeL

taet. Où faudrait-Il, demande M. Mongalvy, n<» 531, porter l'appel d'un Jugement d'arbitres dans le cas où l'ordonnance d'exécution aurait été rendue par le président d'un tribunal autre

(ions qui les divlBent à au tribtteal qui jugerait do DOMveau en premier ''»sort;que ces conclusions, se bornant a cet «niqaebat, sont inadnis- . ibles puisque le premier degré de juridiction a été épuisé ; qu'un jugement .1 été rendu et que la décision émanée du premier tribunal ne peut plus ' Otre soumise qu'à la cour où il ressortit ; — Considérant , d'ailleurs , que les premiers juges, à défaut de pièces comptables en forme qu^'aurait.dû fournir l'appelant au soutien doses comptes ^ ont cherché tons les renseignements n^essaires et possibles pour y suppléer et régler avec éqailé 1 1 connaissance de cause les devoirs des parties; — Par ces motifs , iaMant Iroit ii l'appel du sieur Leroy du jugement arbitral du 4 juin 1811 ; — Le déclare non recevable dans ledit appel, en tous cas sans griets, etc. Du 16 mars 1814.-C. do Rennes, 3* cb.-MM. Resoais et Gaillard, av.

(1) Eïïpèeê: — (Fayaux C. Dclcstré.) — Delestré et Fapux nomment

les arbitres sur une contestation pour ouvrages de menuiserie faits par

•lui-ci ; les arbitres déclarent qu'ils renvoient à la lumière et à la &»•

os.^e des juges l'appréciation de l'indemnité réclamée par Fayanx : leur

cntence ne contient pas d'autre dispositif. — Appel par Fayanx, qui

\< rétend qu'aux chefs jugés la sentence est nulle : on loi oppose qn'il

ûiirait dû prendre la voie de ropposilion, — Arrêt

La cour |(ap. délib. en la ch. du cons.); — Attendu que la voie de Topposition à l'ordonnance d'exécution, pour obtenir la nullité d'an jngenent arbitral, est nnc voie extraordinaire qui doit être restreinte dans on application anx cas formellement indiqués par la loi, indication qui «(> trouve dans l'art. 1028 c. pr.; — Attendu que les arbitres, en déclarant se réunir sur ie premier point de contestation relatif à la valeur des ouvrages faits par l'appelant Fayaux , n'ont rien fait hors des termes du compromis, et qu'en renvoyant à la lumière et à la sagesse des juges ^'appréciation de l'indemnité, intérêts et frais réclamés par l'appelant y ils ':^ont fait que porter une décision sur des points dont la connaissance leur i lait attribuée par les pouvoirs quSls avaient reçus des parties; d'où ré- . :iltc que la disposition de l'art. 1028, n* 1, ne peut être d'aucune application ; -^ Attmèi fo'on se prétend pat qÉ^I y auiH lieu ii appliquer

que celui qui a i^oimué Je? arbitres» «l CjQs ajebUres chacun à une cour royale diâôêrente? AiQgi les àrbttres «ni été nommés par le tribunal do Rambouillet, et l'arâoniMMoe d'eié* cution a été apposée par le président du tribunal dePitliivieM; l'appel de 1^ sentence serait-il interj^t^ à la cour royale de Parie 4 laquelle ressortit le tribunal de Rambouillet, ou à celle d'Orlèeoe à laquelle ressortit le tribunal de Pithiviers? Cette eepèce peut se présenter lorsque les parties choisissent pour arbitres des individus domiciliés dans le ressort d'une cour royale à laquelle ne ressortit pas Tarrondissement qu'elles habitent. — M. Mongalvy pense que l'appel doit être porté devant la cour royale dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal près duquel la difficulté a pris naissance, où ]e3 arbitres pnt été nonuoéa, oùiee iscidenls sur leurs refus, décès et déport devaient être portés, quoique les arbitres soient domiciliés dans le ressort d'dne autre cour rayais et que leur sentence y ait été déposée et rendue eiécototre.— - H donne pour raison qu'il faut interpréter les art. 1020 c«pr* et 61 c. com., en ce sens qu'ils n'ont statué que pour les cas ordinaires; qu'autrement il dépendrait des arbitres de changer à leur gré la compétence dujuge d'appel; que d'ailleurs rien ne s'oppose à ce qu'une cour royale statue sur les difficultés ausqselles donnera lieu une sentence déposée dans un antre ressort par les arbitres. — Cette opinion nous parait devoir être suivie, et c'est en ce sens qu'il a été décidé que, lorsque des arbitres, nommés par un tribunal en matière de commerce , ont déposé leur sentence au greffe d'un autre tribunal, ressortissant à une autre cour, et que le président de ce dernier tribunal a rendu une ordonnaoee A'exequatur^ l'appel de la sentence n'en doit pas moins être porté devant la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a nommé les arbitres (c. pr. 1030; e» com. 61 ; Caen , 21 mai 1827 , aff. Gérard, V. n» 1184).

tS69. Devant quel tribunal doit-on appeler d'une sentence arbitrale rendue sur une contestation qui aurait été delà compétence d'un conseil de prud'hommes? L'art. 37 dudéorel du il juin 1809, qui contient un règlement sur ces conseils, porte que les jugements qu'ils rendent sont attaqués par appel devant la tribunal de commerce. C'est donc devant ces derniers tribunanz et non devant le tribunal civil que l'appel de la seiteace sera iAteijeté: C'est aussi l'avis de MM. Carré et Cbauveaa , n^ 3370 ; Bellot, t. 3, p. 373; Rodière, t. 3, p. 33; Vatimesnil, n* t95.

â>K6S. £st-41 loisible aux parties de convenir pour le Jugement sur appel d'une autre cour que celle du domicUedes parties ou dont le président a rendu l'ordonnance exécutoire? -— La négative est adoptée par MM, Mongalvy, n<* 336, et YallmesiiU »

dans i'eepàee les autres dispositioss de l'art. lOiS; — Attendu qoe, quoique l'acte énaaé des arhities le 35 msi iSSl ne costiBaBe pas de dispositif, partie essealieliedetoot jagemeot, il a'es est sas moias vrai que la disposition qu'il contient, quelque informe qu'on la suppose , csl la décisioD ou jugement porté par les arbitres par suite des pouvoirs que les parties leur avaient délègues pour les juger, et que par conséquent la voie d'appel , voie ordindre pour faire annuler on réformer un jagemeni rondo en premier ressort, était la seule à employer dans Tespèce ; — Par ces motifs ; — Déclare l'^>pel recevable , elb. » I>n 6 juia 1833.«C sup. de fimidles, i** du

(3) (FcoiUer C. BooneL) — ^ La cous ; — Considérant, quNm exécutoire décerné par on ^oge ne peot être attaqué inr la vois de l'appel ; — Que la partie qui croit avoir à s'en plaindre doit 7 former opposition , el que ce n'est que du jugement rendu sur l'opposition par le triboaal

au'elle peut demander la réformation; — Déclare Froatier non reœvabla ans les appels par lui inteijetés..., sauf à lui à suivre la voie légala s'il y est recevable et sfl s'y croit fondé , tons les droits des parties réservés» Du 30 juin 18S0.-C. de Bourges , 2* ch.-M. DelasMâUierie, !«' pr.

(3) 1** Espèce .- — (Jauret C. Abadîe. ) — Là coua;—* Aitteada qa'2 résulte de la sentence arbitrale , du 3 juin 1809, que, sur la demande dos parties, les arbitres se sont constitués en vertu des jugemssts des 17 ed» 1808 et 28 fév. 1809, en déclarant qne ces jugements leur dsenaisnt la

Kuvoir de juger en dernier ressort; nue les parties élaiont présentas k pération des arbitras; qu'elles ont discuté lents droits dsfaatenx» et que ladite sentence leur a été prononcée;. qu'il suffit que oeltii scalsaoa ait été rendue en dernier ressort pour que la cour ne {misse su leoaveir l'appel; que, si les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs, en jogeant hors du délai 00 des termes Au .compromis. Les polies iie poumienit Jamais l'attaquer par la voie de l!appel, )a loi iélenQinant les mimies dans lesquelles les sentences arbitrales peuvent être renversées ap .|^fefl qss| — Déclare l'appel non recevable... »— Du 15 août 1809.-& cTAgea.

I f fup^.— Uolieone C. Mimer.) — 10 jtiaiMT.^. dHMtas,

ARBITRAGK. — ARBITRE. — Chap: «, Art. %

d'acqaleseer à la sentence (Req. , 8 nov. 1809 , aff. Devios , V. n* 1337), ce' qui n'est pas exact, car une telle clause est réqutvatent de la stipulation du dernier ressort. — Aussi a-l-U été mieux Jogé que, lorsque les parties ont, par leurs conclusions, demandé acte de leur déclaration tendante à être jugées par des arbitres en dernier ressort , s'il arrive que le Jugement, après avoir rappelé cette Intention des parties d'être Jugées en dernier ressort, se borne à énoncer, dans le dispositif, qu'elles ont investi les arbitres du droit de prononcer en définitive , on ne doit voir dans ces dernières expressions qu'une erreur, une inadvertance échappée au Juge rédacteur du Jugement, et l'on doit déclarer que la sentence arbitrale est en dernier ressort (Req., 22 aoât 1831, aff. Laborde, V. Degré de jurid.].

19919. Par la renonciation à l'appel, le jugement arbitral est censé rendu en dernier ressort, et 11 a été jugé que cette re- DOidation ôtail aux parties le droit d'attaquer la sentence arbitrale par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur^ motivée SOT ce que les arbitres auraient mal interprété la loi ou les conventions des parties : leur sentence ne peut être réputée , en cas pareil , avoir été rendue hors des termes du compromis (Grenoble , 10 Juin 1844 , aff. Arvet-Pouvet , D. P. 45. 8. 95).— On voit par là que les parties renonçantes sont forcloses du droit de faire valoir des moyens de nullité tirés du fond du procès, c'està-dire des moyens d'appel proprement dit. — Il résulte d'une telle renonciation qu'elles se sont rendues non receval>les à proposer

^^enfia ce tribunal n'a procédé qu'en cette qualité; qu'ainsi leur décision <Uit toscepUble 8'appel aux termes de Tart. 14 du tiU 10 de la loi da 16 Mât 1780;— Casse.

Du 14 nessid. an S.-1I1I. Lalonde, pr.-Mique] , rap.

(1) KtpicÊ.' — ( Dumont, etc. C. Poallun. )— Domoat, Gillot et Poollaio étaient associés en vertu d'acte qui déférait à des arbitres jages en denier ressort les contestations qui pouvaient s'élever. — Les deax prelaiers ont lait faillite. — L'association est continuée par les syndics. — Des dUBcoltés surviennent : la société est dissoute : desirbitres sont nonnés pour la liquider. — Sentence favorable à Poollain. — Appel par les syndics fondé , 1* sur ce que les arbitres n'ont pas rédigé d'acte de partage; S* sur ce qu'il a été mal jugé au fond. — On leur oppose que la sentence est en dernier ressort même vis-à-vis des syndics. — ArréU

La GOUt; — Attendu que, d'après l'art. 12 du traité de société , les arbitres est proooneé en dernier ressort ; — Déclare les syndics non recevaUes dans leur appeL

Du SO juin 1817.-G. de Paris, i"* cfa.-M. Ségnier, pr.

(S) f^ptos.*— (Moritt C. Bemiar, etc.) —En 1824, unesoci^ en nom eollcctif et en commandite est formée pour l'exploitation des brevets i'inveotion. — L'article 24 des statuts porte que les contestations entre les gérants ai les actionnaires seront jugées par quatre arbitres choisis, desi par les gérants et deux par les actionnaires, sans appel ni recours en cassation. — Plusieurs capitalistes de Genève souscrivent à la société posr 800 actions de 1,000 fr. chacune; mais, peu déterminés par les désastres de l'entreprise , ils refusent de verser le montant de leurs actions. — Par suite, la société est dissoute. — Le sieur Morin est nommé liquidateur. — Pour statuer sur les difficirilés survenues entre les actionnaires et les gérants , an tribunal arbitral est composé de MM. Mauguin et Odicr , choisis par le sieur Bemier et consorts , actionnaires, et de MM. Maltien et Delangle , nommés par le liquidateur de la société. — Le 15 janvier 1832, jour de l'expiration des pouvoirs des arbitres, la senlenco est prononcée. — M. Odier, qui déjà avait manifesté un avis opposé à celui de la majorité, ne se rend pas à cette séance. — La sentence est signée de trois arbitres seulement, et mention n'y est pas faite du reins da quatrième.

Demande en nullité de la sentence par Dernier et consorts s i* pur appel devant la cour de Paris^ 2* par opposition à l'ordonnance d'aawgiiafor devant le tribunal de commerce. — Le 7 nov. 1852, jugement do tribanal de commerce qui , faisant application à l'espèce de l'art. 1028 e. pr., reçoit Bemier et consorts opposants à l'ordonnance d'adM^iiaiiiret délare l'ade qualifié jagement arbitral nul et de nol eflet. — c Attendu %pe la sentence du 15 janv. 1832, entre les parties, n'a été prononcée et signée que par trois arbitra» quoique le tribunal fût composé dt quatre ; que le procès-verbal dresse par les arbitres ne constate pas qu'il y ait eu iélibération commune des quatre arbitres, mais seulement que le qaa- *iéBe ne s'est pas présenté ; qu'ainsi le jugement n'aurait été rendu que par quelques aroitres non autorisés à juger en l'absence du quatrième, m ' -Appel par Morin.— Arrêt.

La cooa; ^- En ce qui touche Pappel de la sentence aribitnle : — GoDsidéram que, par l'arL 24 des statuU de la société dont il s'agit, il a été stipulé que, si des contestations avaient lieu entre les gérants et la des actionnaires, elles seraieat jugées en dernier ressort par quatre

Ton V.

en appel, i^ les Irrégularités commises par les arbitres, telles que celles résultant, soit de ce qu'étant divisés, ils n'ont pas rédigé d'acte départage oonfonnément ài'art. 101 7 c. pr. (Paris, iOJnin 1817) (1), soit de ee que le tiers arbitre a excédé ses pon- YOlrs en ne se conformant pas à l'avis de l'uo des arbitres et même pour incapacité , en ce qu'il a jugé avec un seul arbitre, après le déport de l'autre arbitre, déport postérieur à la rédaction de l'avis distinct de celui-ci , mais antérieur à la sentence du tiers arbitre (Req. , 12 août 1834 , alT. Maire, V. n» 1326); — 2* Les contraventions énumérées dans l'art. 1028, et tirées, par exemple , de ce que la sentence n'a pas été rendue par tous les arbitres que les parties ont nommés (Paris, 9 mai 1833) (2);

— En un mot, l'efTet de la renonciation à l'appel est tel que les parties ne peuvent appeler de la sentence que pour incompétence des arbitres, et les Juges d*appel doivent apprécier ce moyen ; mais si le moyen est mal fondé ou n'est pas reoevable en ce que, par exemple, l'exception d'incompétence a déjà été l'objet d'un jugement du tribunal de commerce passé en (orce de chose Jugée qui a renvoyé les parties devant des arbitres pour le Jugement de leurs contestations sociales, il doit être rejeté , et 11 n'est pas permis à l'appelant de proposer, à la faveur de ce moyen d'incompétence, des griefs tirés du fond ou protégés par la cbose jugée, et non proposables en appel à cause de la renonciation (Rennes , 7 janvier 1839 (3) ; Caen , 19 mars 1839, V. n« 1327).

1998. La renonciation à Tappel stipulée dans le compromis

arbitres; que les parties ont promis et se sont obligées de s'en rapporter à la décision desdits arbitres comme à un jugement de cour souveraine , sans appel ni recours en cassation ; — Considérant que , suivant les règles générales du droit, comme d'après les dispositions particulières de l'art. 52 c. com., une pareille stipulation est vailable ; qu'ainsi, dans l'espèce, et sauf l'appréciation de la sentence arbitrale , quant à la forme , les arbitres ont agi légalement et dans les termes précis et formels de l'acte de société , en jugeant en dernier ressort ; que, dès lors , et par voie de conséquence, l'appel des parties de Dupin est inadmissible; — Met l'appellation au néant, déclare l'appel de ta sentence arbitrale non recevabio;

— En ce qui toucbe l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce : — Considérant que , lorsqu'il n^y a pas été dérogé par le code de commerce, les dispositions du code de procédure civile sont applicables en matière commerciale; que l'art. 1028 dudit code est conçu dans des termes généraux et absolus ; que les motifs pour lesquels l'action en nûlliié a été ouverte contre les arbitrages volontaires dans les cas relatés audit article , se rencontrent dans les arbitrages forcés; que le caractère permanent dont les magistrats sont revêtus et la publicité qui accompagne leurs décisions sont les causes déterminantes ^ui ont porté le légblateor à affrancbir les jugements de l'action en nullité , exercée par voie d'opposition; que, dans les sentences arbitrales, soit volontaires, soit forcées, cette double garantie manquant, il en résulte que les arbitres, quels qu'ils soient, ne peuvent violer les conditions irritantes auxquelles est attachée l'aatorité qui leur est momentanément conférée , sans perdre aussitôt leur caractère; que, s'ils sont sans caractère légal , l'acte qui émane d'eux est nécessairement sans force , et ne saurait trouver une sauvegarde dans !a qualification qui a pu lui être donnée ; que c'est par la réalité des choses et par les principes , et non par les mots que le mérite des actes et en cortains cas les jugements eux-mêmes s'apprécient; — Considérant qu'à moins d'une stipulation contraire, formellement exprimée, le concours complet, entier et simultané de tous les arbitres nommés par les parties est une condition substantielle en matière d'arbitrage, soit volontaire, soit forcé ; que, comme les juges, les arbitres doivent non-seulement participer à tontes les délibérations, mais qu'encore ils doivent être présents à la prononciation du jugement; — Qu'il appert de la sentence attaquée elle-même, qu'elle a été rendue hors la présence du quatrième arbitre; que, dès lors , il y a eu défaut de concours de la part des quatre arbitres; et qu'ainsi, c'est ajuste titre que l'acte qualifié jugement arbitral a été déclaré nul par le jugement dont est appel , comme ne présentant pas les caractères d'un jugement régulier; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; — Met l'appellation au néant; ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier etfet.

Du 9 mai 1853.-C. de Paris , 2* cb.-M. Dehérain, pr»

(3) Btpèe» .— (Delabrosse C. Foucault.)— L'acte de soeiélé fait entra Delaorosse et Foucault porte qu'en cas de contestations elles seront jagées, sans appel , par des arbitres nommés par les partfes. Une cootesUtion s'élève, et Delabrosse, prétextant que l'acte de société est nul, refuse de convenir d'arbitres.— Jugement du tribunal de commerce qai renvoie les parties devant arbitres. — Appel de Delabrosse : arrêt qui le déboute et le renvoie devant le tribunal de commerce pour nommer un arbitre. Les arbitres nommés rendent, le 15 mai 1838, une sentence conforme aax concinsieas de FoucanlL Dalabroase s'oppose à l'ordonnance d'sMeiioAir, el

ARBITRAGE.— ARBITRE.— en AP. 12, Art. 2.

est-elle sans effet, si les pârtfeft M S'entendant pas , ou si l*an des arbitres nommés par lés pftftfé^ était déeédé, la nomination des ariMtlis a dft êll« faite iwf te ]age? LA «è«ft(rf4i, Mfèptéë par MM. CfWuVeaii su/ Carré , n* W*l bô , ettfittftnesfiii^ a* 28flf In /lfi«^ né paraH t»as, en tliése générale, Sd9d«p«lblé d'ùfaé diflléolté siérieusti : l'effet de la renoneiatioa subsiste malgré cette •Iféonitancc (Bruxelles, 4 mars iSlt (1). — t. aussi n» 567 et «•1*75 , »•. — Confrd, Bourges , IT aoèt 4816) (2).

ttàls la question devrait-eHe recevoir une solution semblable, si les parties étaient convenues de faire Juger exclusivement leurs différends par des Individus cbolsis dans une certaine catégorie, eïy par exemple, par des amis communs? A défaut par les parties de S'entendre , les arbitres nommés par le tribunal Jugeraient- Ils en dernier ressort? Telle est la question que discute M. Vatimesnil . eod.^ et il ne croit pas que la clause relative au dernier ressort doive être maintenue, parce que, dit-lï, le dernier ressort n'ayant été stipulé qu'à l'égard des arbitres du choix des parties , ceux noinmés par le tribunal , trouvant leur règle non dans le compromis, mais dans le droit commun, ne peuvent Juger qu'à la change d'appel. Cette opinion de M. Tatlmesnil se fonde , comme on voit , sur rintention des parties , qui , suivant lui , n'ont voulu être Jugées en dernier ressort qu'autant qu'elles auraient pour arbitres des individus de leur choit. Ce n'est donc plus la thèse générale exprimée ci-dessus que M. Vatimesnil entend contredire,

forme ni^e demande en nullité conlre la sentence , se fendant encore sur la oullité de l'acte de société et sur IMncomoétence des arbitres , et prétcniaat , en outre , que les arbitrée ont e&cédé les bornes de leur mandat en

étâ)lie pat les sie^rd Délabrasse et Poucault dans leur contrat de société du 10 avril 18S4 , le caractère d'une décision en dernier ressort . ce Jugement ne pouvait être entrepris par lairole de l'appel que bo«3 le rapport de la compétence des arbitres par lesquels il a été rendu , conformément â l'art. 454 c. pr. civ.; — Que c'est aussi la voie adoptée pat Oelabrosse^ qui attaque le jugement du 15 mai pour cause dMncompétence ; ~ Que l'exception d'incompétence fondée sur les mêmes motifs que ceux qu^il présente daoê l'instance actuelle, â ^ qui l'en a débouté par son arrêt à cet égard de la cbose jugée;— bitreS qui ont rendu le jugement du l5 mai 183è étaient compétents pour prononcer sur la demande formée par Foucault contre Delabrosse , à fin du payement du montant de la créance de leur société fur la maison Kiedy de Rio-Janciro , ce caractère de dernier ressort, qui couvte leur décision, ne permet paé à la cour de s'immiscer dans la connaissance d'une chose souTcrainemeof jugée; — Qu'en effet, la cour, qui n'est et qui a^a pu avoir été saisie de Pappel du jugement arbitral du 15 mal 1638 (|oe pour

7 aurait pas ae iogemei qui fût à couveH de la réformation de la part d'un tribunal d'appel^ puis* quMl suffirait à un plaideur obstiné d'en relever appel pour cause d'incompétence, et que te tribunal devant lequel l'appel serait pprté pourrait, alors même qu'il rejetterait ce moyen d'incompétence , prendre connaissance de la chose jugée et en infirmer les dispositions . soit pour vûce 4e forme, soit pour mai jugé sur le fond \ — Sur l'appel du jugement do tribunal de commerce de Nantes : — Considérant qu'il est de principe cpfisacré nar le code de commerce qu'en matière de société commerciale, la connaissance des contestations qui s'éléyent entre les associés appartient à des arbitres qui sont seuls compétents pour les juger; — Que ces arbitres représentent les tribunaux de commerce, et que leurs jugements sont Considérés tomme émanés de la juridiction commerciale ; — Que Tart. 59 q. com. n'admet que deui voies pour se pourvoir contre un jugement arbitral rendu & raison d'une société êommerciale, celle de l'appel devant le joge supérieur cl celle du pourvoi en cassation ; — Que ae là jl suit que les moyens d'opposition formés par Delabrosse à l'ordonnance d'Mpegtioter 4u jugement arbitral du 15 mai 1838 , et qu'il fonde sur la prétention que les arbitres ntennmis un excès de pouvoir ea excédaat les bomet de lear mandat , et en prenonçant sur des thèses qui n'étaieal fas ëidiandées , ne sont pas recevables, parce que ees moyens rentrent dans les dispositioM de l'art. 1028 c. pr. civ., dont les disposilîooi ne sont ^ applicables à un aiMtnice foncé» ««^ Qu'ainsi, les premiers jageë eut en rauên de tes rejelirfH<^aa ptoMier Itea , déclare l'apilefamt aoa receVaMi «a son appel du jngemeal arbétnA dvia mai 1838; ^ En déaxièms Uea » le dédare uns yiefo dans eoa appel da jn|«mfeDt da Irièuial de oomiMrce de KaaMe» d« as loîBfll dsiiist; elle qoaaamw fr l'ameidt el «m dipiM. Da li jpa?, 1839.-0. de Renaes.-M. de Kmarec, pr.

et c'est à tort qne M. Gbauveaa, foc. cl|., le reprend sor ee point* La.prenve . d'ani^ors^ que ce n'es^ que dans l'hypothèse où l'in* tenfl'on dès pârnes ressort da compromis que M^ VaUmesnil a entendu se prônbjorcer» c'estqu'ils^pro^ve la décision de l'arrêt de la eour de Bordeaux , de laquelle il résuUe^que, si, des parties étant convenues de se fairejoger en dernier re;»6prt par deux amis communs, le tribunal, àdéfautpar les parties de ^'entend^e, nomme/ pour elles des arbitres, ceux-ci n'ont pu juger qn'^ la charge de' l'appel (Bordeaux, 20 fév. lé27,alï. Lafargue, V. n« 567).

iÉ94* La renonciation à l'appel ou soumission au dernier ressort est d'un usage très-fréquent dans les sociétés de commercé, et il a été jugé qu'elle devait régler les rapports des associés , quoique l'acte social fùtnul à défaut de publicité. « Attendît porte l'arrêt, que l'acte n'a été annulé que pour l'avepir et que la liquidation de la communauté d'intérêts doit être faite conformément aux conventions dçs parlées» met l'appel au néauV» (^aris, 10 av. 18^6, aCT. MilceptC. Bourdpn. -rCpnf.Req., 17 juin 1840, aiT. Lefebvre, Y. n^ 15^0)- — ; Mais cette jurisprudence # comme on peut voir au n^ \ 70 , ^iiJTre difficulté ; et i| a été jugé que la renonciation aux voies de recoure ^tipulép dans les alatuts d'une société aQonymie est sims inQuçAcç sur les débats élevés en|f e les associés pour faits antérieurs % Tordoonaace royjUo d'autoriaa» iion , desquels ne sont Ji^ p^ les arbitras qu'à cbarga d'appel (Lyon,2av.lWl) (3)-

tatioDs seraient soumises % 4ea^ acliittes, et qn'elles fe fpat iolerdil la vçie d'appel contre leur décision , il ne rest pas moins qu'ea eseignant l'appelant devani \t (Hbanal de cotnmercç aux ans de s'y voir coif damner & procéder à lafigtiidation de la société qui avait existé entre eux^tintimé n'a DQllement lait usage de fartlcle prérappéié , mais qa'il a-agi conformément an droit eemmnn^ et qne si leur contestation se trouve aujourd*liai décidée par des arbitres , ce n'est qu^en yerta jla renvoi prononcé par le tribunal, pat suite de l'assignation , et au vœ^de l'art, M c com. ; d'où il suit one^ dan$ Tespèce, rappel du jugement arbitral an 28 join dernier est recevalile; — Déclare l'appel recovabl^. Du 4 mars 1817.-C. sup. de Bruxelles, 2" ch.

(a) (lopisiMfX Pensl.)'»- La noea; «^ Gensédénat qns, «afvant le

droit commun, la décision des arbitres qni doivent jKf<r toute contestation entre associés et popr mûMû la U soeiété «tt li)eU0 4 l'appet si la f eiienciatioa a'aps^ étéstipulée^^t que Perret 4 jfouefme ptétèndaat tronver celte renoiiciatiea da^s le traité da 90 nov. 1807^ mais qoe Us termes dans lesqiyels ce traita est conçu résistent a^ sens fu^ls lui donnent; qu'en ptjpulant qu'ils renonceiit |i attaquer Je jag^oeai arbitrel, île ealend^nl et dédirent expressément qve le jugeaient #era rendu f» des arbitres npmm^ pajr eux ; t- Qm'mp d^9 arbitres auxquels ils avaient déclaré s'en rapporter est décédé avapt le jugements qu'an des asseeiée est mort aaasi laissant Dp enfant ea miaôrité; qa'aiasi la cenveîktien prenière se trmivftnt, par4:eUs oenble cirponataaspi eotiéremwt anéB^, k tribnnal a

"es alors •rHiral

ne

poqvait y avoir de feaoncistion; •«- J>éolâc» l'appd reoevaMe* JDn %n 9oat i9t$«^4e Bourges, pf^lL BeUmétbeiie, pr.

(S) (Gowpagnle d« 8idtit-Étl«n(iè.)— LÀ coya;-— Attendu qne te 20 mars teav, une soeiété «n neib eéflMtif s'est fonnée entre les sieurs Jotes ftenfaax » P^pcr Reeaax , I9re((mat«f ,1 Matiiieti , Garlter et Rast , pour l'éclairage au eaz de la ville de Saint-Ëtiepne , société qui devait être cMflilÂ^ èaMrtfeei Soèfift^aMiayflfe, slilBifftt que les fondateurs de la soeiété aaraieat eréé des aetions'^, qu'elles- auraient été émises , quM existerait on csrtaio nombie d'actiennairés, éC qu'une ordonnance royale aurait deaeé sen approbation a la (onaàtloa et aux statuts de la compagaiet*— Attende fU'antéfiebremeef a l'acte H 2d mars 1857, un traité aété fait avec la vine de Saint^âtienDe potfr rédatrage de la ville au moyen dti gss , qtt*aaé Usfnfè a été eessà^dité, qif né grand nonAre d'actions ont été VendoM, que les attfoMiaifeéM les daC avises ent nommé des admi« nifetreteurs ^vissires pMr les rmésenter, et qu'ainsi la société anonyme a eu uA cottmettMtneet d'exécution , in^ edë rien n'est déQnitivemcnt réglé réliliteMeet a l'éii«t«tttië de c^ftééédtté ',•— Attendu que plus tard dés eoetestatiens s« sent élevées satire les t^ttears d'actions et les fonda* leurs de cette société; — Attendu que les porteurs d'actions ne eondsepC ni à la aaliM ni a la féselutien de ta ssetMé » neis qu'ils élèvent spnlemsit des difBouiCés iar la séceptien ds l'usine , et qû(His denandfst que les fimdatsars de la eeeiété soient eondafeiél a l«tr payer dés dommageeinlMli ^ponrlanfélnMiciiKteliateMeMsfy ea né faisant ptl esasef les dllBoultés qu mettent obstacle a la marche régulière 4e li cempagnie.

i^HUWA£E.«-éBBlTB£.— (jtfAf^. t2. àbt< â!

iAb

moins remitf'qvablfl» 4aM les aéelssIOM ««Imle», deavBieilas il résalte ^ I* ^*<um partie a'estpa» recevaUe à profiter sur Taceo nalUlé par làlfi feno^çeoDUela seatenoe dca moyHiaë'iip-

[^ camma g^iki , par ^n^ôpla » i tailtail d'une toterpréUUan \iaeiue dç (a Joia« 4ea 091 veattoaa des partica , (a^atlia ae peut taire répotar la aentonee jandua liora des termea du^ompraiais (Greoobla, iO JuUi 1644 , Mtt, Anrat; D. P. Ah. 2. S5); $« que la cUBie de l'acle aaaial portoat/fae laaeaptoalaHana 4iii|ia«rnieat s'élevâr 694re las «laoelto seroot soamlses k dis Mûinss logeant ea dernier ressort, a pu, par apprédaHon .des aelas, être déclaréa s'appUvier laot au diffienltds awf ennas après la dissetoUoo deia saeM^qaTÀaaUes «al anraiaBil pu nallredaas le cours deeaUa Bi^tMé, sans fiiiai'Jirâtjqttiie décide ainsi ai déclare rappel non reeaTaUe lo«ba sons laeenaïune de la cour de cassation (Beq., i«jaaca iMa, dM^Bib^, .V. a^^ai); ^^ub, dans le cas où, la nomination d'arbitres institués Jages ea deraitr resser» |>ar m Gonpfoiiia XiBi aoB dans l^aala social ) ■'•ysdt pas code suite, il en A été niNMié d'amas par ie4rtbiiaat de comnerce sur la deqiaade des aaaaaiés» le ingaaeM rendu par les LooYeaiQL arbitres n'est jws «on plus siiaeepllbleid'appai(Re)., Tlbernuaa iO)(l); 4«4«aparJareBanalaitapbl'nppald'«l)««emeDt d'arbitfes (aroéa , J'/aMKt cesse d'Alra reoevabla qnoiqn^on ^ iléguerail .an excès de penvair dd la^^art du tters mtMrs, ^en ce qu*il aoraitlagé le fond ^itestafll ne.^alialBftuer.qoe tm oae ^uesUQnpr4wliatelle(fiéi|f»l(fa|Hr..iaa9,aff.lriiier^V«ii»iJlia}; lu en cafiB^a n'a paseeniéréaviselea atrUtrasetiia'Hn'ft adopté Um ni de l'un ttidB l'anlse. ^ Conf^ ■« M7 el t27«.

t27i^ TqnkMs,laneaanclatioo à Rappel a-ceicM^ia'dHe oc peat étna annulée par leatfitanaanu£t o'asien^e sataa fall a été jogé qu'il aaffiiqa'ane sentence aâdtcala|4raadoeavee4«aoa-

*' I ■ P I > IM i^.^— ^— ■— — — ■III 1^ I ■y^.l^ I II

K Dotamment à fobleoUoD de rordonnanc^ royale âni doit la constituer

^éffniittetteat; -^ Attepcfa . fèg lort , qa'il s^à^t bTeà de dffficaltés qui

<eîèraal«itfe ateeeiés à rafsoé de lasodété , ofOicoHés qsl èonsé^dem-

ttnt ieneel Hm inaées far sri)firee} aMôs qoe eé n'est pat le cas de

rtov*^tr kt paiiis devant .d» aititrw sonforaipi , «ofiftvmémeei à

Tan. 3S de l'acte 4p $0 wns iBlT^.qni étaUit.un Inkiieal euspiioiinel

pour les aasoQée « jiarce ^ mi article ne pfial iélie oUiaateire paer enK

<i-i« lorsque la société sera défioilivepMot or§i^«jte i^ fe sanctioa royale

z'sti donaé soo approbation aux statuts qui la régissent; —Attendu que»

liaos cet état, (fest donc devant les arbitres nommés conformément aux

zrt. 51 H laîtanls c. com. que lès j>ariles devaient être renroyéee, et

qa^éttleaiinent» si le friboAal de commerce de Ljod a bien jogé en se

décbrast ineofii|ié(ent, il a mal jugé en reoTÔyant les parties derant nn .-:l__-. .* . . , .. . . 'dans

socommerce

de eette tille qui doit connaître des difficultés qui pourront s'élerer à raison de la formation de l'arbitrage , et c'est devant loi que doivent être rmpli'es toutes les formalités exigées par les arL 60 et 61 c com. ; — Par tons ces motifs ; — Dit et prononce qu^il a été bien jogé par le logement dont est appel, en ce que le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré fnoompétent ; mal jugé, eo oe ^u'U a renvoyé les parties devant on tribunal arbitral formé en verta de l'art. 38 de l'acte du 20 mars 1837 ; énmidaiit qnaat à Ce, ordonne que dans les dix jours à partir de la tigiification de rarrét » les parties nommeront leurs arbitres pour statuer for leurs différends ; ordonne qu'à défaut par les parties de m nommer, ils seront choisis par le tribunal de commerce de aaint-£tienne qui coniaitra de toutes les difficultés qui pourraient s'élever à raison de la formation de l'arbitrage; ordonne enfin que toutes les formalités prescrites |ar Part. 61 c conu seront remplies deTaj)t le même tribunal* 0a2aviiliail.-G. de Lyon, l"cb.-H. Bieossec, ^r.

(i) £qdef /-— (Min» C. Pofgaaad.)— le 14 floréid an 3, dissoletM de In aodélé entre M aller et Poigaaod pour l'eipleilailon des forra deIaSerfe.*-Fwaetedeee]0Qr, Il #lstn>oléqoe,sarto«lesle8di1âcillés géadoletteat queleoaqnes qm ponrraiest avoir lien tant lors d4 riaveHaire qao de la Hqmdatioa , o* s'en rapporterait définiCivemeDt e< uns appel ans citoyens Bo^ioa eUobev, négociants soisses. — L'in veo^ aire fut dressé; le compte courant de Poignand iut présenté et clos nar ■aller, le tJ dû même mois. Au bas dn compte, Hnller se reconnaît oé^ âteur de 50,000 fr. envers son associé ^ sauf erreurs on i^miasioos et sas( In oott-valeors qoi pourraient provenir de la liquidation*—- Poignand, b<i Peavaatétrepafé par MoUer,te cite derant le tribunal de Lons-le-Sannier^ Mqnel, sur la demande des. parties, les renvoie à des ariiitres. — I/i 5 pntrîd an 6, jugement arbitral qui condamne Muller à payer 24,629 fr, •n Bunéraire ; cette sentence est homologuée à la requête de Poignand.^* Sjir Pexécution , Muller interjette appel. — Le 23 vent, an 9 , la cour l'appel de Befan(on rend on jagement ainsi conca: «Attendu que Ja

dattoftdelefMljdeajMllastfaB appeler, au «doaaé te fêta- JMinoenwBt tfnp chemin changé par an partèOnBcf , à défaut par toi d'en avoir obtenn l'anteitoation «dnIalstaitTe , povr que eUte sentence dchre être eiécotée, Uen ipi'après le reCaadeVMlaiiniatratian d'aeeorder eatte anterlsattoa, fondé sur os ^pie de ehèmia était privé et non ptiUia , les tribanaax aient ^ an oonaraire, déclaré qu'il fallait garder le nouveau chemin, parce <|ae francien était d'nne eonsenration diiicUeà eaasedeseaax,elqnela sentenee n'avait statué que dans la croyance que le dMWia éiilt pubUc (Beq., 9 fév. 1626) (2).

1999. Quelquefois la renowéatioa à l'appdl est tenue par les parties comme non avenue , et à cet égard II n'est pas bes<rfn de stipulation expresse : un acte, unedémarche desquels 11 résulte que Jes parties n'entendent pas donner snile à oetle renonciation ent été regardés comme suffisants pour l'anéantir. Ainoi , fl a été ingé : !• qu'en assignant son coassocié devant le tribunal do commeree en liquidation de la sodélé , an associé est eensé tenir pour non avenue la etanse 4|ui a sUpcdé ta renonciation à l'apfiel (Braxelles , A mars iB\ 7, aff. Vantaamme , V. n« 1 279) ; -— ^ Que rappel est recevable si les artrttres ont été nommés non en vertu de l'acte social qui oréaU le dernier ressort , mais après le dé^ de l'un des associés , avec ses héritiers , et par nouveaa compromis, dans lequel il n'y a pas en renoaciaMon à l'appel (Req. , ia ftiars tSM, aff. Raybaud , V. n» 605) ; — 3* Qu'un associé qiai , dans l'acte de société, a conseno à ce que les dificultés qui pourraient haltM faésani Ji^iées sans appel ni r eeonrs en cassation par dos arMtres désignés par le tribunal du Ben de la société , idt non reeevaMe à penrsalvre la namté de cette renonciation en cause d'^pdl, e^l a luNdéme exécuté la clause litigieuse, en demandant la aamlnatlon d'arfaWres pourju^ les difficultés survenues (Paris, 80 avrfl iSéé) (tsi). — TOntefois, des associés qui, par

t rf» »»

rmai**m

contestation qui dirise les parties a pour ol^et la liquidatipa des usines de la Serve pour laquelle les parties s^élaieot soumises à U décision des aitftres en aernier ressort; que le compromis n'a point été révoqué ni expressément ni par forme de procéder, observée devant et par les arbitres; qoe l'bottologation de lenr jugement ne pent en altérer la nature ni le isiteceacidérer oonnae jogemeol 06 premier ressort, paisque tout jugement arUtnl nt peni derenir exéealoire que par lliomologation; déclare lli)))er non reeevaUe; Ini ordonat en conaéqaence d'aofuèsceraa jogoment dont appeU »

Pourvoi £n fias&ationpar Muller; il.sontientu|n'iln'a.poiatété dans rintenlion.4es parties de se faire juger en dernier ressort; qae ce pouvoir, donné aux arbitres p^ le cw9promis , était restreint aux difficultés sur la liquidation ; qu^ici ce n'est point sur la liqoidation qne la contestation a porté , mais sur Tinterçrétalion d^une obligation conditionnelle , sur un payement ; que si on avait entende se faire juger en dernier ressort , en a'àuMt pas nommé des arbitres auU^s que ceux désignés par le comprimis; «—Qu'an so^os, l'anft doit être cassé pour contenir l'iDjoncfiott tnailîte, abusive, d'y acquiescer, c'est-à-dire de faire un acte essen-

l'îojoBeiioa d'acquiescer, autre chose qne la déclaration , en termes impropres, qde le jugeaient sem exécuté et qu'il n'y a pas là ouverture à cassation. — Arrêt.

La coea; — Considérait qne , par f acte dn 4 flor. an 3 , art. 4 , les parties s'en étaient rapportées , sur l'objet même de la contestation , à des arbitres sans appel; qne le compromis convenu entre elles n'avait point été révoqué, et que cette double circonstance a été reconnue et dé-

conexprèsigefiient

DÔ Vtherm. an lO.-C. C.', sect. civ.-IIH. Maleville^ pr.-Babille, rap

(2) Etpèd:-— (Labroasse C. Rhaud.) — .Cette solution qui retrace les faits résulte d'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 22 juin l8M«jMatn lequel le pourvoi était dirigé. — Arrêt.

^ La coub ; — Attendu que l'arrêt reconnaît en lait ya» le compromit

signé le ti fév. lS2t, par toutes les parties , déclarait qne le jugement

des arbitres serait rendu en dernier ressort, à l'effet io qooî touZes ks

parties renonçaient à eo interjeter appel; — Rejette.

Du 9 fév. 1826.-C. C.,di. req,-HM Benrion, pr.-De Menervilleyrap»

(3) (Barbe C. Mloye.>^ La conu) ^ Gonaidérant qae Barba, sa se présentant devant le tribunal de commerce jMmr obtenir la nomiBatioa d'arbitres , a demandé Texécution du compromis intervenu entre lui et S4ia associés; — Que ce compromis portait la renonciation an droit d'appel;— Qu'en cet état Barba a autorise les arbitres nommés oar le tribunal , sur sa demande, à juger conformément au compromis, c'est-à-dirç san^ appel;

AftBlTAA(iË.*-AKBITIlE.— Chap. 12, Art. t.

compromis y ont déclaré soumettre leurs contestations à des arbitres négociants , dont la décision serait sans appel , ont pu ensuite déroger à cette convention relativement au mode de nomination et à la qualité des arbitres , sans (|ue, de ce changement, il résulte nécessairement une dérogation quant à l'étendue de leurs pouvoirs et à l'autorité de leur décision (Bordeaux, 13 févr.

1998. La renonciation à l'appel après le Jugement rendu eslelle valable ? L'affirmative ne saurait faire doute, soit qu'on ignore, soitqu'on connaissele jugement. Les raisons de douter que présente M. Bellot, t. 2, p. 62, ne peuvent avoir aucune force : il n'y a que le cas où l'on alléguerait le doi ou la fraude qui pourrait faire difficulté ^ qui même, si rallégation était justiliee, ferait annuler la renonciation (Arg. Req., 3 fév. 1807, aff. Papon, V. n» 376).

1999. La renonciation à l'appel s'étend-eile aux incidents? On a distingué d'abord entre les incidents qui se rattachent directement à l'objet du compromis de telle manière qu'ils en font pour ainsi dire partie intégrante , et ceux qui peuvent s'en détacher (V. M. Chauveau sur Carré, n« 3395 bis). Ainsi, ou l'incident est, comme accessoire, dans la compétence des arbitres, et ceux-ci le Jugent au même titre que la question principale : ou bien il s'en détache d'une manière complète, et alors ce n'est qu'illégalement que les arbitres ont prononcé : les voies d'attaques ordinaires sont, dès lors , ouvertes contre l'incident. — M. de Valimesnil , n^ 288, parait disposé à étendre la renonciation à tous les incidents généralement quelconques qui pourraient s'élever dans le cours de Tinstance. — A nos yeux, la question ne doit point être résolue dans ces termes généraux , et nous pensons que la renonciation ne doit atteindre que les incidents qui sont placées dans les attributions des arbitres et non ceux qui doivent être Jugés parles tribunaux et qui , par là même , sont en dehors des prévisions du compromis. 11 est , en effet , des Incidents relatifs à l'instance proprement dite, comme ceux qui ont trait à la composition du tribunal arbitral, aux remplacement, déport, récusation. Or, dans ces cas, il peut s'élever des questions touchant à l'ordre public, et dont la solution sera le plus souvent déférée aux tribunaux : comment admettre que ceux-ci les Jugeront souverainement en vertu d'une clause de renonciation qui doit être réputée n'avoir en vue qu'une Juridiction bien reconnue par les parties , qu'un débat dont les limites ne donnent lieu à aucune controverse? —

— Qu'ainsi, il existe au procès, de la part de Barba, une reooaciation spéciale aa droit d'appel; — Le déclare non recevabie. Du 30 avril 1844.-G. de Paris.

(1) (Chabrier C. Dosquel.) — La coui; — Attendu que, par Part. 19 de la police de société , il a été stipulé que , s'il survenait des contestations cotre les associés , elles seraient soumises à des arbitres négociants dont la décision serait sans appel et en dernier ressort; — Attendu que celte clause , résultat de la volonté réciproque des parties , doit avoir son effet , à moins qu'elles n'y aient dérogé ; — Attendu qu'il n'existe point de dérogation expresse ; que Chabrier prétend trouver une dérogation tacite dans la qualité et le mode de nomination des arbitres; qu'il fait observer que les arbitres n'ont point été nommés par compromis, mais par jugement du tribunal de commerce , en vertu de l'art. 51 c. com. ; qu'en faisant cette nomination , les parties n'ont point renoncé à la voie de l'appel, et qu'au lieu de faire choix de négociants , elles ont nommé, avec un seul négociant , un jurisconsulte et un arbitre de commerce ;~Attendu que les parties ont eu la facilité de nommer les arbitres par un compromis, ou de les faire nommer en jugement ; que le mode de nomination est indifférent à l'étendue des pouvoirs des arbitres, qui n'ont point été modifiés on limités par le jugement ; — Attendu que si , par un consentement formel, les parties ont modifié la clause de la police de société, quant à la qualité des arbitres, ce consentement ne peut avoir d'effet que pour son objet spécial ; qu'autre chose est la qualité des arbitres , ou l'étendue de leurs pouvèirs et l'autorité de leur décision ; que les parties n'avant nullement expliqué qu'elles voulaient déroger, sous ce rapport, àVart. 19 le la police , il a continué d'être la loi des parties; qu'elles n'ont pas eu besoin de déclarer en jugement qu'elles entendaient être jugées en dernier ressort , puisque déjà elles en avaient contracté l'obligation , et qu'il suffisait que cette obligation ne fût pas révoquée ; — Déclare non recevable l'appel interjeté par Chabrier du jugement arbitral rendu, le 30 août 1831 , par Pelauque , Sorbe et d« Saget.

Du 13 fév. 1S54.-G. de Bordeaux, l** ch.-M. Ronllet, 1* pr.

(2) Eipèm .' — ( Paillet C. Biessy.) — Le sienr Paillct fait une construction sur 00 aqueduc. Les consorts Biessy, se croyant troublés par co travail, citent Paillet en maintenue possos?oire. — 15 juill. 1823, les parties font, devant le ju;^e de nais , un compioiuis par lequel elles nom-

Une exception paraît done exigée par la nécessité des èhoiee, pour ces sortes d'incidents; et c'est ce qu'on paratt avoir pensé dans l'affaire Bédout, rapportée sous le n* 567, quoique la question n'ait pas été agitée ( V. aussi le u* 1315)» — C'est aussi en ce sens qu'il a été Jugé: l^que, lorsque, dans une contestation pendante devant des arbitres investis du pouvoir de juger sans appel, il survient un incident qui , par sa nature, doit être porté devant un tribunal de commerce , ce tribunal ne peut statuer en dernier ressort sur cet incident (Cass. , 22 fruct. aa 1 3, aff. Texier, V. n* 1 2 1 3) ; — 2<' Que , lorsqu'il y a eu compro« mis sur une instance possessoire soumise au Juge de paix , le ju^ gement qui intervient sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale est susceptible d'appel , quoique , d'après la nature de la cause, le tribunal qui a prononcé sur l'opposition eût été Juge en dernier ressort de la contestation sur laquelle les arbitres ont prononcé, si elle lui eût été soumise (Grenoble, 13 Juill. 18i5)(2).

taso. £voca(tofi.^Le droit d*évocation établi par l'art. 473 c. pr. s'applique-t-il en cette matière? — ^La question peut s'élever en arbitrage volontaire, alors qu'un Incident a forcé les arbitres de surseoir et qu'on est en instance d'appel sur l'incident? 11 faut supposer d'abord qu'il s'agit d'arbitres qui ne sont pas constitués Juges en dernier ressort , ni amiables compositeurs , c'est-à-dire d'arbitres Jugeant à charge d'appel. Or, dit-on, il n'y a pas do motifs pour décliner l'application delà règle générale: une fois entrées dans la lice Judiciaire, les parties ne peuvent plus la déserter, et les cours royales sont investies d'une Juridiction qui , dès qu'une cause est en état , doit pouvoir Tépuiser tout entière. Mais on Répond que les individus qui soumettent leurs différends à des arbitres , le plus souvent choisis parmi des amis communs, ont suffisamment marqué leur Intention de se tenir éloignés des tribunaux \ que si, par circonstance, un incident est déféré au juge d'appel, ce n'est pas une raison pour que celui-ci, faisant violence aux parties , amène le débat au milieu de l'éclat et du retentissement qu'elles ont voulu éviter; que le droit d*évocatlon ne s'exerce que de supérieur à inférieur, et qu'aucune prééminence n'existe en faveur des cours royales sur des citoyens investis momentanément d'une Juridiction quasi gracieuse *, que celles-là n'ont au* cune voie de coercition sur les arbitres et qu'il ne leur est pas permis de dessaisir ces derniers d'une contestation qui leur a été

ment deux arbitres amiables compositeurs, avec pouvoir de les juger sans recours et sans observer ni formes si délai. — 30 sept. i823, il est déposé au greffe du tribunal de Bourgoin un jugement arbitral , dans lequel il est déclaré que les arbitres s'étanl réunis , ayant vérifié les lieux et entendu les parties, n*ont pu s'accorder ; qu'ayant fait part de cette division aux parties, celles-ci ont nommé pour tiers arbitre le sieur P..., et que, réunis de nouveau avec ce tiers arbitre, ils ont unanimement ordonné la maintenue des consorts Biessy. — Ordonnance d'cveçtioiur. — Paillet y forme opposition ; il prétend que l'acte qualifié jugement est nul, parce que les arbitres ayant été divisés , et n'ayant pas reçu pouvoir de nommer un tiers arbitre , le compromis s'est trouvé expiré (c. pr. 1012); qu'ils n'ont plus eu de caractère ni pour faire ni pour constater le choix d'un tiers arbitre; qu'ainsi ils ont jugé, eux, hors des termes du compromis, et le tiers arbitre, sans compromis (c. pr. 1028). — 18 fév. 1825, jugement du tribunal de Bourgoin, qui rejette l'opposition de Paillet, attendu qu'il résulte de la sentence que ce sont les parties elles-mêmes qui ont choisi le tiers arbitre, et que ce choix a pu être constaté de la manier* qu'il l'a été, soit parce que l'art. 1005 c. pr. déclare que le compromis peut être fait devant les arbitres , soit parce que ceux nommés le 15 juili. 1823 ont été dispensés de l'observation des formes. — Appel par Paillet. — Les intimés opposent une fin de noo-recevoir fondée sur ce qu'il résulterait des art. 1020, 1023 et 1028 c. pr. , qu'une instance sur opposition à l'exécution est soumise au même degré de juridiction que la matière sur laquelle est rendu le jugement arbitral; ils soutiennent que, par cela que la matière possessoire ne peut dépasser la juridiction des tribunaux de première instance, l'opposition à l'exécution d'une dédsion d'arbitres , rendue en semblable matière, est en dernier ressort. — Arrit

La cour; — Attendu que c'est par Topposltion de Jean Paillet à l'ordonnance é*eœêqttatur du tribunal de Bourgoin, fondée sur une nullité alléguée contre le jugement arbitral du 8 sept. 1823, que l'instance a été liée devant le tribunal dont est appel , et que la ^use lui ayant été déférée comme juge d'attribution , et non comme jugeant en dernier ressort, l'appel interjeté par Paillet est recevable; — Et, an ce qui concerne la fond de la cunteslatlon , adoptant les motifs des premiers juges; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, confirme le jugement dont est appeL

Du 15 juill. 1825.-C. de Grenoble , 2* ch,-M. Dubois , pr.

ARBITRAGE.— ARBITRE.— Cbap. iS, Art. 3.

., ^^ éH en était tBtrenieDt » deane serait si aisé à une fvtte q«i Toodrait foirUliiridietioii des arbitres que d'étofemii ■ddeat qui aatoriseralt le droit d'é?oeatioB ; que , par là, la loi Éi coBproiiils 86 troa^eralt enfrelBle. — Ces eonsidératlODS doivent ■Are, ce semble , poor faire repoosser TappUcatlOD de Paru 475. 1981. Jials la question doit-elle être décidée de la même MAière lorsqu'il s*agit d^ne contestation somnise à des arbitres forcés en matière de sodélé commerciale? La négative a été conlUfflment adoptée et le droit d'évocation consacré par lajnrispmdence ( Rej., 23 nov. 1824 , aff. Delonrs , V. n* 1083 ) , soit qie la c^or royale ait en à infirmer on interlocotoire (Paris, 35 lév. 4839) (1), on on Jogement affecté d'incompétence ma* lérielle (Req., 6 déc. 1891 ) (2), et alors qo'aocone partie ne éédinait la compétence (Rej., 5 JuiU. 1857 , aff: SUIac-Lapierre, T. a* 1 1 8 ) ; soit qo'elle ait annulé on Jogement de renvoi devant arbitres forcés (Angers, 22 Joill. 1842, alT. Tessier, V. Sodété). — L'on a objecté contre ces solotions que la régie des deux degrés de Joridiction est on des points londam^ntaoi de notre •rdrejodicialre ; qo'elle ne reçoit d'antre exception que celle portée eus Part. 475, mais qoe celte exc^tion n'est rdative qo'aoi jigenents émanés des tribonaox civils oo de commerce, et aaittlés poor vice de formes ou d'incompétence ; qo'elle ne s'appiiqne pas aox sentences rendues par des arbitres sur one matière qol n'est pas de leur compétence , par la raison qo'one mteoce arbitrale portée sor one contestation qoe la loi B'a point placée dans le domaine des arbitres n'est pas on jigemest à proprement parler; qo'on ne peot pas dire dès lors qw ce soit on Jugement incompétemment rendo ; car Flncompéteoce, soit réelle, soit personnelle, soppose on tribonal ayant Joridiction poor d'autres matières et qui n'a lait qo'exeeder les limites de ses attributions ; qo'autrement il serait ea qoelqoe sorte facultatif à l'une des parties de fiaire dessaisir les arbitres et qu'elle n'anralt poor cela qo'à élever on incident, ii frivole qn'U fût, qui ne pourrait être jugé qoe par les triboaaux; qoe cet incident rejeté, elle inteijetteralt appel do jogement et qo'elle demanderait à la coor royale l'évocation do fond da débat, demande qoe celle-ci , en vertu de cette tendance n»-

(1) (Loisean C. Gouré.) — La coum; — CoBsidérant que la fia de MD-rfceroir proposée cootre l'appel n'est pas admiasible , poisqa'oo oppose riocompéteoce des joges qui ont statué ea première iaslaoee; — Cwsidéraat qoe la cootesUUon doot il s'agit existe entre associés et pour cause de lear soeiété, d'oO il sait qaHls devaient être renvoyés devant arbitres ; — Considérant qoe la aalière est disposée à reeevoir «ne décisiM définitive , en sorte qu'aux teraies de l'art. 473 e. pr., la eoor jent Kitatr dés à présent sur le fond ; — Considérant, au fond , que la loi ne p^nnci pas qu'il soit procédé à aucune révision de compte, mais seule- ■ent au redressement des erreurs de calcul, omissions , faux on doubles emplois, qui doifeat, ea ce cas, être positif ement signalés, ce qui n'a }is lieu dans Fespèce; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée CMire rappel; — Met Pappellation et le jogement dont est appel an ■ont, comme Incompétemment rendu ; — Émendant , etc.; — An principal;— Déclare Gouré non recevable en sa demande , etc.

Ou 25 fév. i829.-C. de Paris.-M. Cassini, pr.

(s) E$piet : — (Lcfeuve C. Dumolard. ) — Contestation entre le sienr Lcfeure , directeur du thé&tre de la Porte-Saint-Martin , et le sieur Dn- ■obrd , an sujet d'une société qui avait été formée entre eux pour l'exploîtatîon de ce théâtre. — Celle contestation a été renvoyée, par jugement éa tribunal de commerce de Paris, du i6 juillet 1819, à des arbitres breés qui ont prononcé, le 17 avril 18S0, en faveur de Dumolard. — Sur rappel de Lefeave , cette sentence arbitrale a été annulée par arrêt de la coar de Paris , du 19 Janv. 1821 , pour cause d'incompétence des arbi- Ires, en ce qu'il ne s'aginsait pas de diflicultésqui eussent pris naissance iass une sooété reconnue entre les sieurs Lefeuve et Dumolard , mais Mcn de savoir si cette société avait réeDemeat existé, question quil n'appartenait pas a des arbitres de résoudre ; puis, statuaat an fond , la cour njak a reconnu l'existence légale de la sodélé, et adonné gain de cause an sieur DnsMlard. — Pourvoi. — Arrêt.

La ooua; — Attendu que les actes des arbitres Bommés sur compromis Hloolaire participant de la nature des actes privés , il est bien vrai que c'est par la voie de nullité poursuivie devant toi juges de pnnûère iastance |B% peuvent et doivent être attaqués daas les cas prévus par l'ait 10S8 c ft. ;— Qu'il ea est autrement à l'égard des dédsioas des arbitres forcés leadaes en exécution de Part. 51 c. com. ; qu'à Pégard de ces dernières , fUL 52 du même code dit d'une manière générale que les voies d'appel itde ea99alion sont ouvertes sui\ant la nature de ces jugements ;^Att4;ndii '\ '. , d<UM i'if i>tcc , k (ribunai arbitrai censlitné en vactn dnjB|iint dn

tordle à tons les corps de lyre acte de levr omnipotence, ne nanqoerait pas d'aecneillir; qoe, de même, les plaideors poorralent, à leor gré et d'on common accord , saisir directement la coor royale do Jogement de leors contestations , an moyen d'on, simolacre d'arbitrage, ^est-à-dire d'un arbitrage noi poorIncaV pacité 00 poor incompétence des arbitres. — Mais ces obleo-^ lions , on le sent bien, disparaissent devant le caractère public des arbitres, devant leor Joridiction ièrcée, devant leors attrlbottons qol sont celles d'on tribonal de premier degré. — ^,Toote« fois, il a été jugé qoe, sor l'appel d'on jogement do tribunal do commerce relatif à la nomination d'arbitres forcés , la coor royale n'a po, soos l'ordonnance de 167S, et sans en exprimer les motttB , évoquer le fond et le juger ( Cass., 2 2 Jnill. 1859 ) (3). On objectait en vain que, sous cette ordonnance, l'incompétence des tribouanx de commerce pour juger les contestations poor raison de soeiété n'était qoe personnelle et relative, et non matérielle et absoloe, comme soos le code de commerce, ce qoi semblerait rendre plos favorable et pios facile le droit d'évocation. 1989. itmemie. — Le législateor, craignant qoe l'analogie qu'il établissait entre les sentences d'arbitres et les jugements ordinaires ne parût pas asses saillante poor qoe ht partie qoi soccombait en appel fût déclarée passible de Tamende établie par Part. 471 c. pr., a cm devoir faire connaître son Intention formelle à cet égard; il l'a consignée dans l'art. 1025 ci-dessus transcrit, et qui ne peot laisser sor ee point aoeone équivoque. Nous noos bornerons dès lors à renvoyer an traité de r Appel , chaa. 8 , n** 1325 et soiv.» où la mattère est développée avec étendoe.

Ait. 3. — UelareqiÊiUéMU.

t98S. Ao nombre des voles de réformation admises contre les sentences des arbitres , se troove la reqoéte civile , par laqoelle on s'adresse aux juges qui ont rendu un jugement pour leor en demander la révision. — Noos avons parlé de cette oovertore soos les lois antérieores aox codes (V. n** 1 21 4 et 1237). On va faire connaître celle que le code de procédure a admise.

II n'est personne qui ne soit frappé de ce qu'il y a d*anormal

tribunal de commerce de Paris , du 16 juillet 1819, avait eu pour mission de statuer sur une conleslatioa entre associés , et pour raison de la société ; — Qu'ainsi ce tribunal occupait la place d'un tribunal de première instance , et remplissait le premier degré de juridiction ; — Qu'à ce titre la cour d'appel était compétente pour connaître en deuxième degré de Tiypel du jugement arbitral, et ce , dans toute la latitude de pouvoirs qui lui appartient à Pégard de tous jugements de première bstance ; — Attendu qu'aux termes de l'art 473 c pr., la cour royale, ayant à statuer sur l'appel d'un jugement qui avait prononcé définitirement sur le fond , pouvait , soit pour vices de forme , soit pour toute autre cause , ce qui comprend mémo les cas d'incompétence , évoquer et statuer sur le fond ;

— Qu'ainsi la cour royale de Pans , ayant trouvé la matière disposée à recevoir une décision définitive , ne pouvait pas soumettre lel parties à une seconde épreuve du premier degré de juridiction , et pouvait , an contraire , ainsi qu'elle Pa fait , régler la contestatioa an fond ; — Que , leia de violer la loi de mai 1790 et Part. 473 c pr., elle en a fait, au contraire , nae juste application ;... — Rejette.

Dn 6 déc 1821.«C C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Bersl» lap.

(5) (Sullv-Lavaud C. Germa et eomp. ) — Là cooa ; — Vn ParC o du tit. 4 de rordonnance dn commerce du mois de mars 1673; — Altemiu qu'O s'açssait, dans Pespèce , de cootestations entre associés en matière commerciale , à raison même de leur société ; que le jugement rendu comiKreialemeot , le 7 juin 1834 , entre les parties , et qui était déféré par appel à la cour royale de la Kartiniqne, s'était borné à donner ncte à Pun des associés de la nomination qu'il dédarait faire de son arbitre et b en nommer un pour Passocié défaillant , en quoi le premier juge n'avait fait qnese oenforaier à Part. 9 dn tit. 4 de Pordonn. de 1673 sur les sociétés;

S cependant Pairét attaqué infirme ce jugement , et prononce sur le fond contestations, sans donner aucun motif qui puisse faire connaître poun|uoi fl s'iuf estit de la connaissance de ee litige et ealève aux parties la jnndîction arbitrale que leur assuraient leurs propres conventions et les di^esttioBS formelles de Part. 9 de Pordennanœ du commerce de 1673 qui était en videur à la Martinique Ion des décisions attaquées; — Qu'en jugeant ainsi , la cour royale de la Martinique a formellement violé l'art. 9 du tit. 4 de l'ordonnance du commerce de 1673 snr les sociétés,

— Par ces motifs; — Casse l'arrêt de la cour royale de la Martiaique, du 14 janv. 1835.

Du 22 juill. 1839.-C. C., <à« civ.-MM. Boyrr, pr.-Legenidec , rap.« Laptegae-Barrts , l*' av. |én.y c touL-Ledm-Uoilin et Scnbs^ av.

iSS

Uûs rejbteosiOQ de cette voie eilraordlnalro de f eeosrs avi iencfis arbitrales , puisque ee n'est pae devant les Juges de q«l elles émanent, et dont les pouvoirs sent eipirés, qu'elle deit être portée, mais devant les magistrats qui auraleul oonou de l'appel s'il n'y avait point eu d'arbitrage. -^ Les àrL i0f6 et 1027 c. pr« soit ainM oetÇHS : < Art. 1096. La requête eivtte pourra être prise contre les Jugcmeats arbélrau', dais les dé* lais» f ornes et cas cMetant désignés pour tes JugentevU des tribunaux ordinaires. -^ La requête civile sera portée devant le tribunal qui eût été oeapéteut pour connaître de l'appel. -^ Art. 1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures : 1* l'inobservation del formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues , ainsi qu'il est dit en l'art. 1009 ; 20 le moyen résultant de ce qii'il aura été pronoseé silr cboscfS non demandées, sauf à se pouvoir en Duilllé suivant l'article ciaprès. »

Dans la rédaction première ^ le dernier alinéa de l'an. 1090 formait un article séparé dont voici les termes : « La requête cl* vile sera portée au tribunal de première inslHnee Saisi de Fexécution , si l'objet était de nature à être }ugè en dernier ressort, sinon elle le sera au tribunal d'appel. » Cet drtiole ayant été renvoyé k la section poor être mis en barmodie avee le système adopté sur l'art. 1023, il fut reproduit en ces termes : <e La requête sera portée h la cour d'appel du ressort. * Cette dernière rédaction a été à son tour modifiée et remplacée par celte qu'on lit dans l'art. 1026. -^ k l'égard de ratt. 1097, qui , alMt qtf on a pu déjà le remarquer et comme on le dira plus loin , pfésenlë dans son premier alinéa une disposition qui n'a aucun setiS raisonnable dès qu'on lui donne riaterprétation que ses termes présentent naturellement, « il a été, dit M. Locré (Esprit c. pr., p. 394) , adoiité sans discussion ni absefVatMnSi »

1984. La requête civile est-eUe admise contre M Juge* ments d'arbitres forcés? La négative est enseignée par Wi* Locré, V. n*i323; MerseOt p. *06, et MongalvyetGermaift, Anal, rais, du c. com., p. 62, qui se léndent* i* sur ce que rart^ 591 de ce code est limitatif et ne parle qne de Pappel et du pourvoi en cassation; 2^ sur ce que les législateurs ont voulu éviter les frais et abréger les formes; et c'est là en effet la raison qée M. Locré suppose avoir été donnée par M. Gretet dans un discours an

(1) £«pèc« .' — (Tliomw C. Dumoulin.}— SociéUeatee Tbomasfrtees et DamoulÎD. — Des contestations s'élèvent entre eux : ils les sonmeiteiit à 'des arbitres j mais ceux-ci étant divisés « ils nomment ua tiers aibitre» qui déclare se réunir à ravis kvoraUe k Dumoulin. — Apsès avoir échoué dans l'opposition qu^ils ont formée à cette décision , Tbomas frères oaè ro« cours à la requête civile et se pourvoient devant la cour pov la faise admeUre. — Dumoulin soutient que cette voie est inadmissible centre les jugements dVbitres forcés; que l'art. 53 c. oem. iadiqoe les seub cas dans lesquels ces jugements sont attaquables^ Tappel et lacassation ; que le code a voulu étouffer avec célérité tous les germes de discorde jeiés enire des associés ; que l'art 1026 c. pr. ne s'applique qu'à l'arbitrage voton^ taire ; qu'au reste , les arbitres forcés eonstiiuaat ua véritable tiibuoal ,

Àl^mi&ÀGB.-.- ARBITRE. ~Cila^. S2, Atit* t.

système de Thomai frères, paisqa'ii n'admet pas, comme ouverture le requête civile , l'inobservation des formes ordinaires , et le moyen de ce que les arbitres aemient prononcé stir cbtfscs non demandées, et que cépeadaot Thomas frères n'articulent pas d'autres ouvertures. — Arrêt.

La cour ; — AUenda , à l'égard des fins de non-recevoir opposées k l'admission de la requête civile des sieurs Tbomas frères , qu'aux termes de l'art. 480 c. pr., cette voie est ouverte contre tous les ^ugement^ea dernier ressort ; — Attendu qu'il s'agit , dans Tespèce , d'une dédsion d'arbitres forcés qui ont Jugé sans açpel^ du consentement des parties > qu'une décision de ce genre est assimilée par la loi aux jugemeats du tribunal de commerce que les arbitres forcés remplacent pour statuer sur les soniestations entre associés , et qu'elle doit 4tre soumise au même recours^ — * Attendu que l'art. 51 c. com. ne peut être considéré comme limitaUft par rapport à fa voie extraordinaire de la requête civile, qui m saorait être suppléée parle recours en cassation , ei que du silence de ce code sur la requête civile , on no peut Induire la prohibition d^upa voie commwne k tous les jugements, et indispensable pour réparer uâe injustice et faire rétracter ane décision qui serait le fruit du dol de la partfo ou de rerrear do juge; qu'il résulte seulement de ce silence la nécessité poir la magistrat de rentrer dans la règle générale , ainsi que l'a prononcé la eoor à» cassation , en admettant la requête civile contre les jugements des tribananx de commerce, et que cette règle |énéraie a^mt entra cbsis fan la code de

conseil d'Etal, dont il redt potnl fMê difts lil Vt«o2»B-^«HM (V. n« 1542)^ 3* MT la dtffiCQlté ^ql y màtm i m nMIlM <le con^kte^ par eiemple , tte éai^r 40d8 tel «Wttttfiltsd^ë IdngviB llqaldation.---4iais «es raisons «eeéM 4«a spêclenseé \ fàrf. K2 tie saurait être ooMtdéréoerimii&esciimKtfe la feqtiéteolvile , làqnette est autorisée contre lesjngemeftts des trtfeunaul de commerce , et q«l plané âu-^kasns de tons les jlt8t$ti9iedtd dons le cas où on y troQve io» gmves infractions q«( ndnt tait étsil>Hf . Mfl. Carré et Chaaveao, a««9875 et 1777^ 4« ) A. Ballos, n» i^^*^ymm»sM, li*501)0rlllard, n»!l08, smH dans le sens del^opinton que netm tenons d'exprimer, et 4«i a été admise pat* <tuelqdes i^oura (Lyott,8laoâtl8f5(t);Colffiaf,96 ittai i8Si, atf. Maire, V. n» t290), dent les dédsiofts pimentent médie ceflér particufâ-. rite , qné la i^uéle dirilé était fondée sur des moyens qne fart. 1927 c. pf. déclare ne pouveir être employés comme duvertnres d&reqnéte civtle. Ces coiu^ n'ont pas cru devoir s'arrêter à cette circonstance, et elles ont jugé que cé d'étàit pas devant îes arbitres , mais devant la eedr qui eût comra de l'appel da Juge^ ment arbitral, que, confdrmément à l'art. 1026 c* pr., la teqnéte dvHe devait être portée (mêmes an^s).

1 9841. La requête dvflê est-elle conservée pour tons les <n9 autres qad les dedx cas qu'etcepte Tart. 1027? L'affirmative est adoptée par les adteurs,!!». Va(lmesnil,n« 2M, Biocbé, n« 5S9, Ghauvead sar Carré, u^ 3373 ; mais cela est trop général à notre avis, car f ultra petiu»^ par exemple, qne l'art. 48d admet comme odvéKurti de requête civile, que la Jurisprudence déclarait offrir an mofende requête civile avant le code (fteq., 48 fév. 1607) (2), et qu'on ne doit pas confondre avec le Jugement sur cirose «en demandée qué prévoit fe même artide , foumirafl évidemmeat aujourd'hui tin cas d^ôpposition en nuTlité pour décision rendoe borS des termes du compromis, conformément à rart. 4028 0. pf., !•.— V. plus bas, n^iSOi.

tV96^. L'ottriéslon de statuer Sur les conddsions dés parties ne dodne lien qaii la requête civile (Agen ,10 août iSf i, air. Liïppô, T. n" i3t2 ; ToûlouSfe, 5 Juin 1828 , atf. ÎVègre, V. n* f 482, iS^\ Conf. M. ftodière , t. S, p. 36) ; elle ne pourrait être assbdllée ad fait d'avoir logé bors des termes du Compromis qu'autant que ce chef serait iudlvislblement lié ft ceux qui sont cdmpris dass la sentence fHH.'Gbauveau sUrCdrré, i»<^3St3 6û;

precédare civile ; — Attasda ^ d'aillsart , qn^en ne pourrait en excepter les décisions d'arMtm forcés , qu'entant quels vole de la requête civile serait ineoBCHIaèle avec l'arbitrage , et qus le eonlrairs eàt établi par l'art. 4020 c pr., qdi l'admet expressément contre les sentences d^aroitrss volontatres dans les délais , formes et cas désignés ci-devant , y est-il dit, pour les Jugements des tribunsnx ordinaires ; —Attendu que ce même article lève toutes les difficoRés d'exécutfon sons le rapport de la Juridictien et de la ptocédurs a suivre; qu'il y a lieu de se conformer par analogie a ses dispositions , suivaflt lesquelles leS siëtirs Thomas frères ont régatièrement procédé, en portant lenf requête civile devant la cour qui aurait été compétente pour coanSltito de l'appel de btdite sentence , si les parties n'y eussent pas renoncé; — Attendu , néanmoins , quant aux cas qui donnent ouveffture a la requête civile, que Part. 1027, invoqué par le sieur Domoulin , est san^ ap]tlication aux décisions d^arbifares forcés , qui ne sont point susceptibles d'être attaquées par la voie de l'oppositioa tracée par l'art. 1028 , ou qu^en d'autres termes^ la décision d'arbities foroéa dont Texécation ne peut être arrêtée par une opposition , ainsi qos la con^ Ta déjà jugé dans l'espèce par son arrêt du 15 mai dernier, peut être rétractée par la voie de la requête civile , dans tous las cas énoncés dans l'art. 480 c. pr., à l'égard desquels îl n'existe pas de dérogatisa eaputtsa dans les dispositions spéciales de la sect. 2 j tit. 3 , c* cob«| — Rqetts la fiù de noa-recevoir.

Du 31 août 1825.-C. de Lyon ^ V* et 2* du-M. Nogne » pr.

Qt)Eipic$ i — (TrooiUoa^ etc. C. MollanI,) —La cour de Oreaolls» par arrêt da 24 mars ISOe , avait dédaté recsvabie H leqaSieefVîle dea sieurs Moltaid et caai«, et avait aaailé poor «ftrapufttf m Jugement sl^ bitral rendu .entre les parti». Le poaTvoi était fondé sar iéS terme» êÊL compromis par lesquels les parties avalent promis d'exdeuter lespeetlm* ment le jagemea t qui saiait fleùdn , et desquels en Induisait TetfMicîaliou à tout loeesur»., et encore aar ce que^erdona* de 1667^ qaf aatoUflalt la voie de kmqaéia ebrile feuT «ttnt psatay a'étiM appUeaUe quMt Jugemeats rtadas pat leaiiibmiaBK. — AftSt.

La coim^ -* Àtlando, f* qtfaaonnélei n'a excepté faïqePlerBnlBM les jugemeats arintranx dd rebeaxs en requête dvile ; — Attendu , ff que l'arrêt attaqué ayant reconnu » en lait, que les aibitres avaient jugé vXbra pttka , n'a pu relouer d^dswttte cette ouverture;— Rejette.

Bu 18 Mf# lg09.-& C^,saet»ieq,4QL MwairSypr.-P^on, n^.

ARBFTR'AGE.—ARmTRr.— rriAP. Ï2, Art. 9.

faUfflesnll , b* tOO; ^Mm* ^ 1^60; Arg. Req., 30 déc. 18S4, iff. Royer, V. n^ i038}. ---r MM. Govi^a , I. i, p. 585 , el BeIJol, t. 5, p. 467, se prpBOMBDt» 4a«8 ce cas, pour roppositioQ en RiiHit^, eomme pl^is rapide et pfais eiaple à la fois, et l'on peot dire à l'appui de cette dernière opinion : i« qee, dans rbypetbèse, par çxeaple, où le compromis porte qu'il sera statué sur l'en^eoible du débat par un seol ]n« lemeflt, c'est bien oerlainement pronencer bors des termes do roopromis •que de laisser sans solution une partie dn litige; 2* que l'omission de statuer , si les cbeis de la contestation sont divisibles » laisse les parties, quant ans tb^ts non Jagés , dans le mèoie état qu'elles étaient avant le compromis; 5« que, a'il y a infiTisibilité, l'emissien est, au sentiment de tous, un cas d'oppositioa en nuinté, car c'est bien évidemment Juger bors des termes do compromis que de rendre une sentence qui ne Juge qu'une partie du litige dans un cas où, d'après lanature des cboses, comme d'après rintention des parties, l'affaire ne pouvait et ne devait être évacuée qu'en tolalilé. Maie dane ce dernier cas , et en vertu do même principe d'indivisibilité , ne semble-t-il pas que la requête eivlle poamtt être pareillement employée? L'art. 460, 5*, cstsénéral.

tf99.S*!l est convenu que la sentence aura l'effet d'une trânsadion sur procès, MM. Mongalyy, n® 545, Vatimesnil, n® 298, et Cbaoveau sur Carré estiment qu'il ne a'agit là que d'une transacUoo et qu'elle échappe, dès Jore, à la requête civile à laquelle les parties sont alors réputées avoir renoncé. Maie l'opinion de U. Carré , d'après lequel la sentence ne cesse pas d'avoir le caractère d*nn Jugement, nous parait plus exacte. La transac* lias suppose, en efliet, une convention arrêtée d'avance par les parties, et mesyrée par elles sur l'importance des sacrifices qu'elles consentent à s'imposer. Or, ce n'est pas de cela qu*il s*a{it id, mais d'un véritable Jugement qui a de l'analogie avec raniablp composition dane laquelle 11 serait renoncé , en outre, à tMtea ks ioraiesiudidaires et à toutes les voles de recours. Et de ■éflw que kw parties auraient, nnnobstant la renonciation, la jeqiéteelvlle ou la vole de l'opposition en nullité , si le dol et la fraode avaient déterminé la sentence, ou s'il avait statué sur des oliets tout autres que ceux menUoi^nés dans le compromis , de même aussi « il doit être permis d'attaquer par les i&êmes voies la aeatence transactiOAnelle dent il vient d'être parlé, quelque iadecUon que ionmisee dans le système contraire l'arrêt qui décide qo'ane sentence ne peut être atlaquée par reqnête civile , lorsque les parties ont déclaré, dans le compromis, qu'elle vî^udralt transaction sur procès CReq., 15 tberm. an 11} (1). La requête ci- Tfie est introduite pour réparer des erreurs qoi oot été commises évidemment cdntre l'intention des parties et même contra l'ordre NbUc. Or, ces considérationc conservent leur palssance quoique les parties nient touIu faire mue transaction , dès l'instant qu'elles ^'ei sont nmisee au Jugement d'arbitres. Le pouvoir plus oumolns (^raadeeniêlceux-einesauraitfesairrandiirde toutes règles, même lie celles que les parties pe peuvent être présumées avoir abandon- Bées , telles quç celles de se défendre, d^ fournir leurs preuves aux lugesiiarbitres* — Remarquons bien que nous supposons qu'il s'agit ici d'un arbitrage, d'un Jugement souverain proprement dit. *- Que si l'on ne doit voir dans le compromis qu'un simple mandat cosfié à des citoyens à Teflèt de terminer par une transactionles ctDtsstatlons qui existent entre les mands^nfs, c'est autre cbose. El 0 faut croire que c'est sous cet aspect que l'affaire Dnbant a été envisagée par la cour dans l'espèce qui précède.

f\) Etpècê / — ( Dubavt C. Declusc efCbarlcJ.) — De longues contestat >^i s'étaieot engagées entre les sieurs Dobaut , Decluse et Charlet , relativemeut à une verrerie établie à Yillers-Çoiterets. — Le 8 germ. ao 6, «•prwiis , ptr le^el les parties attribuent à quatre arbitres le droit de !Ut«r défiuiliTement sur leurs prétentions respectives , renonçant à tont a^el, eppasltion et demande en cassation , voulant que le jugement qui merrini^fu serve de transaction sur procès. — Pour faciliter aux arbitres Ici Boyeni de terminer d'nne manière stable les contestations qui leur Mt Mumises , elles déclarent , dans ce compromis , les autoriser , elles les iariieat même à proponcer par forme de cote mal taillée , et d'après les ÇMsidéfations eoneilialoires que leur sagesse suggérera, sur tous les obi^^i pMrrtnt leur présenter de rincerlitode , el dont la vérification entralaerait des longueurs et des frais qu'il est de leur intérêt commun d'é* nier. Le 4 fior* an 8 , les arlitres jugent défiqilivemeot.— Dubaut attaque isv ééeliiea par la voie de la re^u^le ci?Iie« Ç^ a4Tersaire8 lui opposent

11989. La contexture vicieuse du premier numéro de rar« tide 1027 a Jeté la confusion parmi les, auteurs: « finobservatien des formes , si les parties n'en étaient autrement convenues. » M. Mongalvy , n* 843 , cherchant à établir le sens grammatical de ces paroles , a dit : « L'inobservation des formes de procéder ne donne pas ouverture à requête civile, si les parties ue sont pas convenues dans le compromis que les arbitres ne seraient pas otrfigés de suivre ces formes. 11 n'y a lieu dans ce cas qu'à de* mander la nullité de Pacte qualifié Jugement. » — MM. Pigeau , Gomment. , t. i , p. 71 5 , et BoUard , t. 3 , p. 479 , pensent , au contraire , que si, d'après le compromis, les arbitres sont dispensés de suivre les règles ordinaires , nul grief ne peut leur être imputé à raison de celte inobservation ; et que , s'ils n'en sont pas dispensés, il n'y a pas lieu à. requête civile, mais à la demande en nullité, conformément à l'arL 1098. Telle n'est point rinterprétallon donnée par MM. Pigeau, Traité, t. 1 , p. 88; Tbomine, t. 2, ni> 1258 ; Rodière, t. 8, p. 34 ; Vatimesnil , n* 300, et Cbauveaii. L'article ne signifie rien autre chose , suivant eux , sinon qu'il n^y a pas lieu à requête civile slles arbitres ont été dispensésdes formes, mais que cette voie pourra être prise si aucune dispense n'a eu lieu. M. Gbaoveau remarque avec raison que l'oubli des formes dans lequel M. Pigeau volt à tort une décision hors des termes dn compromis, demeurerait, quelque grave qu'il fût , sans aucune sanction , puisqu'il n'est pas prévii par l'art. 1028 , si la requête civile était enlevée anx parties. JLorsqu'on se rend compte de la manière dont le vice de rédaction qui se re* marque dans les termes de l'art. 1027 est arrivé , on se trouve tout disposé à croire que cette dernière interprétation était dans l'esprit du législateur. Bn eflTet , la rédaction primitive de Particle était ainsi conçue : « ne pourront être proposées.... Hnobservation des formes ordinaires , si Ui parties étaient convenues éPune forme particulière, • — Celte rédaction avait l'Inconvénient de ne s'expliquer que sur un cas particulier, et de laisser dans l'oubli Thypolbèse la plus commune, celle où les arbitres sont dispensés it^s formes; alors, et sans quil soit rendu raison du parti que le législateur a pris , en a substitué à cette rédaction celle que présente aujourd'hui l'art. 1027. Ce n'est pas qu'il ne soit aisé de retrouver la filiation des nouvelles expressions dq législateur-, pn les a extraites presque textuellement de l'art. 1009, et ce qui était fort clair dans ce dernier article est dçvenn d'une déplorable ambiguUé dans l'art. 1027. Or , c'est précisément ce mode de construction de l'art. 1027 qui donne plus de faveur à l'explicatton de H. Chaureau, dont l'opinion , si elle est admise , comme c^est l'avis le plus général , doit être sévèrement restreinte ao cas où la violation des formes entraînerait la pefne de nullité. — Toutefois, il n'a été vu, dans l'inobservation des formes, ni ouverture à requête civile , au moins en arbitrage forcé ( Besançon, 18 décembre 1811 , aff. Poignant , V. n<> 898) , ni ouverture à opposition en nullité, mais seulement è rappel (Ntmes, 22 JuUlet 1833, aflr. Henri, V. n* 1513).— V. aussi plus bas l'art. 8.

1 9S9. Il parait Inutile de faire observer que , dans les termes où elle est admise, la requête civile est gouvernée par les dispositions fies an. 480 et suiv. o. pr. — M. Rodière, t« 3, p. 34, dit ^ c^t égard que le tribunal chargé de statuer sur la requête civile doit , conformément à l'art. 802 c. pr. , < connaître du rescisoire comme du rescindant, » ou, en d'antres termes , qu'il a compétence pour statuer au fond. C'est aussi le sentiment de MM. Goubeau, t. 1 , p. SS3, Thomine, t. 2, p. 683, et

ose fin de noa-rMevoir ^rise de ce qu'aux termes du eoiApromis, la décision arbitrale a le canetère d'une transaction sur pmeès. Le tribanal d'appel de Paris t sa|si de la requête dvile , la déelaw en effet non reeevable, sur le fondement que la décision arbitrale est une véritable transactipn sur procès , qui ne peot élre atlaqaée , sPil y a lieu, que eonme transaction , par les ycin prescrites par la loi. — PeofVM da Miant, en ce qae la requête civile a été déclarée noa recevabls, quoiqu'il n'y eût an*

cane renonciation sur ce point, — Jogemepti .

Le teibdhàl; — Considérant que , quand il serait vrai qn'ra pourrait admettre la requête ciyile coairo les d^isioas arbitrales, le demandeur ne se trouverait pas jans le cas 4MnToquer cette règle, puisque, par l«« compromis, les parties ont consenti que le jugement à intervenir eêt focee de transaction sur procès , contre laquelle le rNOum en fequHe civile n'est pas ouvert; —Rejette.

^ Do 15 theno. sa ll.*C. C, sept. m-'VHf Mmkê, pr.rMkt, tif •

ARBITRAGE.— ARBITRE. — Cha?. 12, Art. 3.

r.hauveau sur Carré , n« 3373 ter , et c'esl ce qui a éiù Jogé on maUëred'arbili ago forcé (V. n^" 1 ÎSA). M. Boltard enseigne qu'on doit porter l'action devant le tribunal arbitral lai-méme , si ses fonctions n*ont pas encore cessé. Cette opinion est critiquée par M. Chauveau, et avec raison , ce semble, car Tart. 1^26 c. pr. est général; et, d'ailleurs il n'arrivera presque Jamais que le tribunal arbitral ait encore conservé ses pouvoirs.

taso. Peut-on renoncer à la requête civile? L'afiBrmative n'aurait pas été facilement consentie sous l'ord. de 1667 : c'est au moins ce qu'on doit induire d'un arrêt de la cour de cassation dans lequel on lit « que la requête civile ^st tellement dans la nature des choses qu'elle est ouverte contre tous Jugements en

(1) (Dobois C. Laborie.) — La codb; — Altenda que la voie de la requête civile, dans les cas déterminés par Tordono. de 1667, est tellement dans la nature des choses qu'elle est ouverte contre tous les jugements on dernier ressort , même contre les sentences arbitrales , quand mêmes les parties auraient renoncé à Tappel et au recours en cassation , et queParbitrage forcé ayant été supprimé , la demande en requête civile, dans l'espèce , est nécessairement attribuée à la cour d'appel; — Rejette.

Da 26 août 1807.-C. G. , sect. req.-MBL Henrion, pr.-Lachèse , rap.

(i) Btpèm : — (De Sennecourt C. Polard.) — Le 26 juin 1814, compromis notarié par lequel le sieur de Sennecourt et la dame Poiard , sa soeur, nommèrent trois arbitres. — Ils renoncèrent « à tout recours aux voies de demande en nullité, d'appel, requête civile on cassation. » — Un des principaux objets du compromis était la validité d'une donation faite au profit de Sennecourt et de la dame Polard, par la dame de Marescaille, leur mère. — De Sennecourt demandait la nullité de cette donation pour vices de forme, et snbsidiairement sa révocation pour cause d'ingratitude et d'inexécution des conditions. — Il concluait en outre (porte un acte de conclusion remis aux arbitres) « à ce que, dans le cas où les arbitres ne \ugeraient pas à propos de prononcer la nullité ou la révocation de la donation, il fût délaissé à se pourvoir par inscription de faux, conformément à l'art. 1015 c. pr., faisant toute réquisition nécessaire à cet égard. » Sans s'arrêter à ces dernières conclusions, les arbitres, jugeant la demande en nullité et celle en révocation non recevables et mal fondées, prononcèrent définitivement la validité de la donation. — Opposition de la part de Sennecourt à l'ordonnance d'exécution. 11 soutenait 1* que le compromis t'tait nul, parce que les parties, dans cet acte, avaient, contre le vœu de la loi, renoncé à la voie de la requête civile; 2<* que la sentence arbitrale devait être considérée comme non avenue, parce que les arbitres n'avaient en aucun égard à la réserve qu'il avait faite de se pourvoir par la voie de l'inscription de faux, dans le cas où ses autres moyens de nullité m seraient pas, accueillis.

Le 28 juin 1815, arrêt de la cour da Douai, qui rejette ces moyens de nullité, et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale. Les motifs de cet arrêt sont, que la clause de renonciation à la requête civile n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs; que, d'ailleurs, cette renonciation n'empêcberait pas d'attaquer la sentence arbitrale, pour cause de dol ou de fraude, si de semblables moyens étaient fondés; mais que le sieur de Sennecourt n'a jamais prétendu qu'il eût été pratiqué le moindre dol envers lui ni envers les arbitres. — D'autre part, que l'art. 1015 c. pr. n'impo^ aux arbitres l'obligation de surseoirau jugementdu fond, que lorsque l'inscription de faux a été formée, et non pas, comme dans l'espèce actuelle, lorsqu'on s'est contenté de manifester l'intention de recourir à cette voie.

Pourvoi de la part de Sennecourt. ~ 1« Violation de l'art 1172 c. civ., en ce qu'il a été renoncé par avance et contre l'ordre publie à la requête civile; f? contravention à l'art. 1015 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a •ugé que les arbitres n'étaient pas obligés de surseoir au jugement du fond, parce qu'aucune inscription n'était encore formée. — Arrêt

La Gona; r- Attendu, sur le 1** moyen, fondé sur la renonciation à la requête civile en matière d'arbitrags, que non-seulement cette renonciation n'est prohibée par aucune loi, mais qu'elle parait au contraire implicitement autorisée par l'art. lOlOc. pr., etque, dans l'espèce, aucun fait de dol ou de fraude n'a été allégué contre la décision des arbitres;— Attendu, sur le 2* moyen, tiré de la contravention à l'art 1015 c pr., qui porte que, s'il est formé inscription de faux, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, etc. ; qu'il n'a pas été formé d'inscription de faux, par Goyier de Sennecourt, contre l'acte dont il s'agit, ce qui rend cet article inapplicable; ^ Rejette.

Du 18 juin 1816.-C. C, sect. req.-Mll. Henrion, pr.-Dunoyer, rap.

(3) (Blaire et Garcin C. Goltard.) — La cona; — En ce qui touche la première fin de non-recevoir, tirée de l'art. 9 , traité 20.8ept. 1829, portant renonciation à Ahm moy^fu ;iitftetairea, dTappel , ête. : — Considérant que cette clause est restrictive et ne peut s'étendre par interprétation à des cas non prévus; que les parties contractantes n'ont entendu renoncer par leur convention et n'ont de fait renoncé qu'à l'appel seulement Jes dé-' dsions à Intervenir sur les difficuiiés qui s'élèveraient entre elles et qui seraient décidées par leurs arbitres; que la requête civile est une voie ^ extraordinaire , dont Teidusion doit être spécialement convenue , ce qui a'a pas eu lieu au caspntiaalier; qu'ai surplus cette exclusion serait

dernier ressort, même contre les sentences arbitrales, quand même les parties auraient renoncé à l'appel et au recours on cassation 9 (Req., 26 août 1807) (1) ; mais, sous Teinpire du code de procédure, on tient en général que la renonciation est per* mise (Req., 18 juin 1816} (2) *, Conf. MM. Pigeau, Comment. , t. 2 , p. 722 ; Goubeau , 1. 1 , p. 572 ; Tbomine , t^ 2 , p. 682 \ Rodière , t. 3, p. 35; Vatimesnil , n* 297; Chauveau sur Carré , n<» 337 1 } : c'est ce qu'on a induit notamment de l'art. 1010c. pr . — Toutefois, au nombre des cas<le requête civile admis par la loi (c. pr. é80), se trouventle dol et la fraude, et l'on ne manque pas de se fonder sur cette particularité pour prétendre, comme l'a faH la cour deColmar, que la renonciation est nulle (Colmar, 26 mal 1 833) (3);

même insolite en certains cas , notamment lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit de dol et de fraude , parce que , 1", d'après l'art. 6 c civ., on ne

l'obligation sur une cause licite ne peut avoir aucun effet (art. 1131) ; ~ En ce qui touche la seconde fin de non-recevoir, fondée sur le texte de l'art. 52, c. com., relatif aux arbitrages; — Considérant que le texte de cet article n'est pas limitatif; que seulement il se borne à indiquer deux moyens de se pourvoir contre des jugements arbitraux , à savoir, l'appel et le pourvoi en cassation lorsqu'il n'existe d'ailleurs aucune renonciation à cet égard ; mais qu'on ne saurait inférer de son silence sur le pourvoi par requête civile que cette voie reste interdite aux parties; qu'il existe une parfaite analogie entre les jugements arbitraux et ceux des tribunaux d#commerce, contre lesquels la jurisprudence a consacré la faculté du pourvoi par requête civile , quoique le code de com. ait gardé le silence à cet égard ; qu'au surplus l'art. 1026 c. pr. porte que la requête civile peut être prise contre les jugements arbitraux dans les délais, formes et cas désignés pour les jugements ordinaires; d'où il suit que cette seconde fin de non-recevoir doit être pareillement rejelée; — En ce qui touche la troisième fin de non-recevoir, relative à l'incompétence de la cour, Uint parce qu'elle ne pouvait pas connaître de la contestation , que parce que la somme restant en litige ne s'élevait plus qu'à la somme de 498 fr. ; — Considérant , sur le premier chef de cette exception , que, d'après le g 2, art. 1026 précité , les requêtes civiles contre les jugements arbitraux doivent être portées devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel ; que, danft l'espèce , non-seulement les demandeurs en requête civile demeurent à Mulhausen , lûais encore que le jugement attaqué a été rendu en cette ville ; que par conséquent la cour de Colmar aurait été forcément saisie de l'appel , et que , par la même raison, elle l'est aussi de la requête civile ; — Sur le second chef: —Considérant que les arbitres avaient à prononcer non-seulement sur une demande d'une somme principale de 996 (r. ; mais qu'indépendamment de ce chiffre , ils ont décidé , par suite d'un décompte entre les parties , que Gohard frères restaient crédités d'une somme de 1,274 fr. 22 c, provenant do même litige entre elles; qu'en outre encore ils ont examiné pour quel compte s'étaient effectués les derniers transpoits des frères Goltard de Nancy à Paris, après la faillite d'Audry de Pnyraveau ; que, sous le premier de ces rapports , le chiffre de la demande principale excédait de beaucoup celui du dernier ressort; et que, sous le second, la contestation roulait sur une valeur indéterminée; que, par conséquent, la décision des arbitres ne peut être , sous aucun rapport , considérée comme rendue en dernier ressort ; — En ce qui touche la quatrième fin de non-recevoir, tirée de ce que la requête civile a été formalisée tardivement , c'est-à-dire après l'expiration des trois mois à partir de la signification à domicile de la décision arbitrale ; — Considérant qu'un des moyens de la requête civile est tiré du S 10, art. 480, et de l'art. 488 c. pr., lequel ne fait courir le ' délai du pourvoi qu'à partir de la découverte de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie; d'où la conséquence que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi est fondée lorsqu'il est prouvé que le demandeur en requête avait connaissance de la pièce prétendue découverte , soit au moment de son traité , soit même lors du jugement arbitral iiui a prononcé sur le litige ; — Considérant, dans l'espèce, que l'appréciation de cette fin de non-recevoir se rattache directement à celle ou mérite du deuxième moven de la requête sur le fond , puisque, en admettant qu'il y a eu par iesuêres Golzard recélement d'une pièce décisive au procès , il sera par cela même également décidé que sa découverte n'a eu lieu que {Msténeorement à la décision attaquée, lundis qu'en reconnaissant au contraire que Maire et Garcin ont connu on dû connaître celte pièce , il n'y a pas eu de découverte ; que par conséquent ils ont encouru la déchéance; que, sous ce double rapport, l'exception peut être appréciée cumulativement avec le moyen sur le fond ; — Considérant qu'il résulte des divers éléments de la cause que Maire et Garcia avaient connaissance du traité de société passé entre la maison Audry do Puyraveau (de Paris), elles frères Golzard (de Nancy), le 6 juill. i8S9; que ce point de fait Résulte notamment , etc. ; que , dans cette position , Maire et Garcin rentrent dans la règle tracée par l'art. 483 c pr., et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi leur devient applicable , puisque le jugement arbitral rendu le 18 oct. 1 831 leur a été sigai-

AMIITRAGE.— ARBITRE.— Chaf. 12, Aet. 4.

caries Ms elles iMwaas BQMin défendent de eomproiMltre sur le doiegane sur tonlp espèee de é/Oktszmeeeomfeniripaiettimmm^ lêeeuim «I ne d4dus prmiteîmr (L. S3, D. , De reg. jur.). Le Boyeo serait sans doele fondé si U reqnéle ne poovait être basée fue sur le dol ; mais elle pent Pétre aussi sor des moyens pure- Mit cfrils et étrangers à toole espèeede fraude et de délits , tels fse edoi résultant de la contrariété des dispositions du Jugement, i9 Ponission de prononcer sur un des cfaefs du compromis ; et cela suffit pour faire valider la renonciation (Conf. H. A. Oalk» , tt* 1 060 ; V. aussi ce qui est dit sur la question générale, 0*1244). — ^'Cependant, si la prévision du cas dont 11 vient d'être fiarlé, ou de tout autre qui toucbereit à Tordre public, .<e (rouvaK expressément mentionnée dans le compromis , il n'y aorait aucun moyen de la soustraire à la nullité que MM. Mon* gahry, n* 556, et Bellot, t. 3 , p. 272, prononcent , au reste, à but, selon nous, dans tous les cas, et que ce dernier applique ao compromis lui-même. Ces auteurs écartent l'art. iOiO c pr. eoflme exceptionnel et inapplicable.

f !•!. Au reste, la renonciation doit être interprétée dans m sens restrictif plutôt qu'extensif , et il a été décidé que, soit par la renonciation à ? appel et ai» recourt en cauatio% (Req., 36 août 1807, aff. Dubois , V. n* 1290), soit par la remoneiaUtm àUmUe m»oyem$ judiciaires Rappel , ete., les parties ne doivent pas être réputées avoir renoncé à la requête civile (Golmar, 26mai • IS33, aff. Maire, Y. n^iSOO). — Mais une solution différente arait été donnée, et avec une très-Juste raison , au sujet d'une danse qui autorisait les arbitres à prononcer en dernier reuort et sans recours à aucun ûibunal : il a été Jugé que celte clause devait être expliquée en ce sens que les parties avaient voulu re- ■oaoer même à la requête civile (Paris, 3 vent, an 13) (!).— <:ette décision est antérieure an code; mais les mots « sans recoura à aacnn tribunal m sont d'une telle généralité qu'elle serait évidem- ■eat suivie encore aojourd'bui.

Akt. 4*— Cas oitUn^y a Uets à appei mi roquéU civile.

fl999. Ces cas sont de diverses sortes. Us proviennent: l^des Oas de non-recevoir générales qui ont été développées plus litfnt, ■«1239, 1941 etsuiv., notammentde lacbose Jugée (V. n* 1 123), des renonciations âpresses ou tacites (V. n* 1244), de rexéctfen et de racquiescement (V. n* 1247); 2* de la renonciation à rappel (V. n* 1267) et à la requête civile (¥. n* 1290) \ 3* de ce qu'une sentence d'arbitres a été rendue en dernier ressert. Cest particulièrement ce dénier cas que prévoient les art. 1010 et 10236. pr.: c'est aussi celui qui fait rol^et de cet article.

flS^S. La règle des deux degrés de Juridiction est fondamentale dans notre droit. Les arbitres , lorsqu'ils statuent sur des matières qui, s'il n'y avait pas en compromis , eussent été soumises aux Juges de paix ou aui tribunaux de première instance , remplissent le premier degré; e'est ce qu'exprime Part. 1023 cl^dessQS transcrit (V. n* 1254. 2«).— Mais « lorsque rarbitrage sera sur appel on sur requête civile, le Jugement arbitral sera déiniUf el sans appel. » Tels sont les termes de Fart. 1010, 2«. Cest des dispositions combinées de ces deux articles, en tant qu'ils se réfèrent au deraier ressort , qu'on va parier id.

fl994. L'appel est-il recevable contre les sentences dltrbi-

ié à domidle le 4 nov. soivant, tandis que Tassigiialioa sur la demande en requête civile n'a été donnée que le 20 août 1832, par eoaséqnent ^l«s de dnq mois après le délai utile ; — Par ces motib , sans s'arrêter ao trois premières fias do aon-recovoir opposées à Taclion en leqnéto cifâe iatrodnte par exploit du 20 aoàt 1832, lesquelles sont déclaiées mal fMdées; proDODcaot et adoptant la qnatrièmo; — Déclare Maire et Guffcin pnresMat et simplement aoa-recevables dans iear demande; — KavniBnart.494et900cpr.;les eondasuo à 300 fr. dCameade.

On 16 mai 1833.-C de Cofanar, l** ih.<-èiM. tbert, pr.-Bosséo, pr. fjta^ c conf^-PaiiiolABloBiB, av.

(1) ( Oomgeois C. Pietrequin. ) -* Là ODon; — Attendu que, parle

mipiomis du 7 frad. aa 9, les partim avaisnt donné Rspiectivessent

HBToir anxarMlfcs do prononcer sor Ions diiérends, sans reeous à an-*

m tribnnni, danse dédsire, cl qni, venant surtout après celle qui aa-

ke arbîties à jnger en denier ressort, montio dairemeat que les

pnrtKi se sont interdit généralement tons moyens d'attaquer le jogemeot

arMial, uon-sealeBieBt par la voie ordinaire de l^appel, mois eacore par

I^ reeonrs extraordinaire de la reqoète civile ou de la cassatioo. — Boas

«a^yailbesoiBd'eatrer dans un oiamonullériottr des biu et moyens de

très volontnires rendues dans des eonteslalions qui, ea raison de rintérét , auraient été Jugées en deraier ressort parles tribunaux compétents pour en connaîtra? L'affirmative résulte de ces termes de fart. 1023 « pour les matières qui eussent été soit en premier, soit en dernier ressort, etc. » — Ces mots, en effet, sont d'une telle précision , qu'ils semblent prévenir toute espèce d'in« certitude. Les arbitres, peut-on dire à fappui de cette interprétation , ne sont ni un tribunal civil ni un tribunal de commerce; Ils forment une Juridiction temporaire qui ne connaît point les d6« marcations que la loi a créées en raison de la quotité de l'intéréL Telle est la raison principale' sur laquelle on peut se fonder pour prétendre que tous les Jugements rendus par des arbitres , st fisible que soit l'objet de la contestation , sont soumis à l'appel. C'est aussi ravis de MM. Pigeau, Commentaire , t. 2, p. 722 ; Favarl» t. 1 , p. 204 ; Vatimesnil, n« 286 ; Boitard , t. 3, p. 429 et 473 ; Cbauveau sur Carré, n* 3370; Biocbe, n* 535; Rodière, t. 5» p. 32. Néanmoins ropinion contraire a des partisans (MM. Tbo* mine, t. 2, p. 662, etMongalvy, n* 328;— Conf. Poitiers, 7 mai 1833) (2). Mais elle est évidemment repoussée par la lettre posi* tive de l'art. 1023. — Ce n'est pas quici la loi ne présente quel* que contradiction; car on ne comprend pas une Juridiction de la nature de celle dont il s'agit ici , c'est-inUre une Juridiction dont le caractère eçt éminemment simple et conciliateur, à laquelle la loi ne permettrait point déjuger en dernier ressort les contestntions du plus faible intérêt , celles qu'un Juge de paix trancberait d'une manière en quelque sorte souveraine! — En présence d'un résultat semblable, la simplicité de la législation de 1790, qui n'autorisait l'appel qu'autant qu'une réserve se trouvait dans le compromis, devrait paraître regrettable. — Cependant on a pu voir dans la discussion retracée au commencement de cet article (V. n* 1255) et qui eut lieu dans la section du tribunal, que la règle commune^ sur le premier et le deraier ressort ne faisait aucune difficulté, et qu'elle était expressément conservée dans la rédaction que la section avait arrêtée; qu'ainsi , Il était bien entendu par la section que les arbitres seraient Juges souverains des contestations qui auraient pu être Jugées en deraier ressort , nonsenlement par les Juges de paix, mais encore par les tribunaux de première Instance. Comment la dispositton présentée en ce sens par la commission a-t-elle été retrancbéb? C'est ce qu'aucun document ne vient apprendre; et ce qui n'est pas moins digne d'être remarqué, c'est que M. Locré (V. eod.) fait observer que, dans la rédaction de l'art. 1023, on a entendu reproduire les idées de la commission ! — ^Au surplus, la section donnait la faculté de Juger en deraier ressort dans deux cns, selon que rinstance était de la compétence du Juge de paix ou selon qu'elle était dans celle des tribunaux civils , et Pou comprend que, dans la pratique , ce cumul pouvait amener quelques difficultés. Faut-il attribuer à cette circonstance les modifications que le projet de la section a subies ? Cela est possible, mais nul ne saurait l'affirmer. Les auteurs de la loi auront, peut-être, été«us5i toucbés de cette idée que lorsqu'on recourt à Injustice arbitrale, c'est qu'on est décidé com" munément à ne point soumettre le différend aux tribunaux, quello que soit r issue de la sentence; qu'en conséquence, les parties ne manqueront pas d'investir les arbitres du droit de Juger^en dernier ressort, si telle est bien leur intention; mais que si elles ont ■ ' ' — —— ^1

la cause, déclare Boorgeois et femme non recevables dans leur dfmsado

ea requête civile , et les coodamao aux dépeas. Du 3 veaL aa 13.-C. de Paris, 1** sect.-M. le pr. gén., c cont

(2) (Pinand C. Sevariaud. ) ~ La oooa; — Ea ce qui toucbo Pappel ' do la sentence arbitrale et sur la Sa do non-recevoir proposée par l'iaSmé; — Attendu qu'A résulte des dispositiotts comluBées des art. 1021 et 1028 c pr., que la voie do Pappel u'est pas owerto ooaire PordoBBaaoo d'oxécoliou; qu'on ao peut se poonroir oaas ce cas qoo par oppositioa devaat le tribunal d'où émaao lodite ordoanaace ; — Attendu que le JogesMBl du 17 juilL, en écartaot implicilenienl la demande récouveotionaello do Finaud, renferme le litige dans ce qui faisait l'objet de la demande, de Sevariaud , restreinte à 540 fr. 90 c, aélé rendu en dernier ressort; et que ce jugement, pur Pexécntion qu'il a reçue de tontes les parties, ayant acquis l'antorilé de la cbose jugée , fl s'ensoit que les arbitres ont en à statuer pareillenieni et ont statué , en eiet , dans les limites do dernier resflOft; d'où la conséquence que Pappel de la sentence arbitrale n'est pas recevable; — Déclare Pionod non recevable tant dans son appel du jugement du 17 juill. 1831 , que de ceini de la sentence arbitralo du 90 aoét de la même anné^.

Du 7 ami ie33.-C. do Poitiers, l" cb.

AllBITRAGE. — ARBITKE.— Chap. 48, AnT. 4.

gardé le 8il«nee à oet égard, sirattributtMi du denUtr ressort n'a point été eonflée aux arbitres , c'est ptalAi «ai sorte d'essai de eoftclllatlon qu'elles ont voula tenter^ qu'une déelskNi défliiltite qu'elles ont eu rintention d'obtenir.

halgré ces considérations^ l'erreur du législateur nous parait évidente, et cette erreur est rendue plus certaine encore suivant nous, lorsqu'on médite l'art. lOiO et qu'on en déduit les Justes conséquences. Il résulte, en effet, de cet article que les arbitrés, lorsqu'il a été compromis sur appel ou sur requête civile, prononcent en dernier ressort, quelque considérable que soit l'Intérêt en litige , tandis que leur sentence sera sujette 4 appela si faible que soit l'intérêt mis en arbitrage, lorsque aucun Jugement n'a encore été rendu : dans le premier cas ils remplissebt un degré ie juridiction; ils n'en remplissent aucun dans le second! Est-U possible que Ià circonstance que l'affaire a déjà été Jugée ou qu'elle n'a subi enéore aucune décision produise des 'résultats si con* traires à la raison et à la logique ? Et n'est-ce pas le cas de dire que l'erreur du législateur est dévoilée par le législateur loi-méiue, et que la disposition sage et raisonnable doit prévaloir avec toutes ses conséquences sur celle qui est si manifestement le prodoit de l'erreur ou de la distraction? Et n'est-ce pas lorsque l'erreur se rattache à une disposition fondamentale et d'orgafllsatM>n , taudis "l que la disposition dont le sens est clair n'est que d'an ordre secondaire , qu'on doit le décider ainsi (V. Lois)? -^Certes, nous* n'hésiterions point à nous prononcer pour l'affihnative si l'erreur ne se rencontrait pas dans l'ensemble tout entier de l'art, f 095. ft f Sft. Il suit de là que les arbitres n'ont pu , à plus forte raison, « Juger qu'à charge d'appel une comeetation relative à une entreprise de travaux adjugée pour un prix annuel Mlérlenr au taux du dernier ressort (i|000 fr. avant et 1,500 fr. dépuis la loi de 1838), mais dont le prix total» eu égard à la durée de l'adjudication, dépasje celte somme.» Attendu , perte l'arrêt, que la demande était indéterminée et que la oontesiatlon avait pour objet l'entreprise pendant cinq années de l'entretien des ponts de la vllte , à raison de 460 fr. par an ; d'où il suit que le litige excédait une somme de â,000 fr. et que les arbitres n'ont pu statuer qu'en premier ressort (SOdéc. 1841, Bordeaux, i'*€li.,aff. Pramittét

mÊ^H

(t) !•• *«j)^<» .• — f N C, N )— La cooaj — Attendu que

les tribaoattx â^arBifr^ , légalement établis , ont la même autorité poar prononcer svr les alnrês qoi I^r sont soumises , que tes tribunaux ordinaires de première iSsIance ; que, dans l'espèce, la demande originaire de rintimé tendait au payement de la somme aétermtnée de 594 fr. 26 c; que la compétence du tribunal a été irréTOcablemeni fitée pat selte demande, puisque le premier juge, encore bien ^tt'il pouvait, comme il l'a fait , réduire le montant de la demande , n'arait cepeodaat pas la fiuulté de la porter à une somme plus forte que celle demandée : — Par ces motifs ; -^ Déclare l'appelant non recèyable dans son appel » — Et le condamne aux dépens, etc.-

Du 15 fév. 1823.*Q. de Mets , ch. ccrr. .

a* Etpicê : — ( Fonrnlw C, Sivord , etc. ) — La coua; — Attendu que l'art. 1023 o. ^r. n'a eu poya objet , dans ses dispositions, que de Hier devant quels magistrats devaient être portés les appels émis des seule oces arbitrales, et non nasde décider que l'appel dé bes mêmes sentences, quelles que soient les sommes sur hsqueUes élleS portent, est nèccFsairement recévable ; — Que si l'appel de ces senfènees doit Stre porté derant les cours royales pour les matières qui eussent été , soit en premier, soit en dernier ressort , de la compétence des tribunaui de pre» miSretDSlancè, c>st qu^il faut bien qu'Une cour supérieure, non-seulemenot ait seule le droit de décider en ce cas sur le bien ou le mal jngé , mais aussi de statuer sur la question de saTOir si l'appel est recévable ou non redevable; — Attendu que les arbitres nommés « au désir de la loi, parles trilmoàai ds commerce, sur les contestations entre associés ^ ont, à l'égard do prefnfer on du dernier ressort, les mêmes règles que les Iribunaut de commerce qu'ils remplacent, et qu'ainsi, dans le cas où ilsjugeirt sur une demande qui ne va pas jusqu'à 1,000 francs, l'appel de leur jugement est non recévable, comme l'aurait élé celui du tribunal de commerce, S'il eût pu Juger lui-même^— Attendu que la demande formée par SiTord et Sourd contre Fournier , devant le tribunal de ooaunerce , ne tendait qu'à faire condamner celui-ci à leur payer et rembourser une VMnme dd 549 fr.; que c^est sur cette demande que le tribunal de commerce , vu qu'U s'agissait de contestations entre associés 9 a nommé les arbitres de la sentence desquels il s'agit; que ceoséqoemment ces arbitres n'ayant eu à statuer et n'ayant statué, en effet, que sur une contestation, qui n'avait d'autre objet que le remboursement de cette somme de 549 fr., remboursement auquel ils ont condamné l'appelant , leur jugement est en dernier ressort et insnsceptible d'appel; — Déclare l'appel non rcoevaUe.

Pu Si màf 18â3.-G. de Lyon.-M. Thiénot, pr.

Ci U6M). Léë Arbitres ne Jugent non pius qu^ii cWge d^appal au chef qui pfononée la éôntralnte par corps (Crenoble , 13 avril 184S, aff. Pbllippon Ç. Chabert) : cela n'est pas motais constant devant la Jurfdlétloii ordinaire.— Il y a plus , c'est que , ail advient qu'un tribunal ait à statuer sur Inaction en nuUité dirigée contre la sentence , le Jugement est , comme ceux qui statuent sur une question de compétence^ sujet à appel. C'est aussi l'opinion de M. Mongalvy, n« Si5 , et c'est ce qui a été Jugé en ces termes : — «La Cour ; — Attendu , quant à la tin de non-rocevoiri que l'objet du litige n'est point une somme déterminée , mais la question de savoir si la décision arbitrale, rendue entre ies parties^ est valable ou non. » (Paris . ID Juin 1S12, 2« cb. , aff. BiUaud C. DeladreUe.— Conf. Ntmes , i 7 nov.i828, alT. Arsac, V.V 203.) HSSél. Le principe qui permet aux arbitres volontaires de ne Juger qu'en premier ressort les contestations dont l'intérêt ne s'élève pas à 1 ,S00 fr. s'appllque-t-il aux arbitres forcés ? Non \ la sentence de ceux-ci est en dernier ressort (Mets, 15 fév. 1823 ; Lyon, 21 mars 1823} (1); bien que les débats aient porté sur les éléments mêmes de lar société, si, d'ailleurs, il n'en est résulté aucune augmentation dans la quotité de la somme demandée, et s'il n'a été pris départ ni d'autre aucune conclusion à ce sujet (Pau , 22 Juill. 1837) (2). — Le caractère forcé de la Juridiction, ridentité de ses pouvoirs avec ceux des tribunaux de commerce, lesquels n'embrassent pas, comme ceux des arbitres volontaires, des affaires soumises à des degrés de Juridiction différents» ont dû , ce semble, conduire & la conclusion que les cours royales ont adoptée. C'est là un cas, à nos yeux, où la règle générale du code de procédure trouve une exception dans la nature particttiière de l'arbitrage fbrcé, guolque le code de conunerce soit eatlèrenent muet èur ce point. — Il convient de remarquer, toutefois, qtie la question a été Jugée dans les arrêts qu'on rapporte id d'une nanièf e générale et comme si la nature spéciale de la Juridiction n'eùtdû être d'aucune considération dans la solution du problème. Mala il a été déddé que les arbitres foroéi Déjugent ^ul charge d'appel si Tobjet de la société excède le taux du dernier reaaort , quelque IDf t le montant de la demande et de la condanmation (GreàMe^ 2S Juin 1817) (S). — Mais le Jugement rendusur i'opposi-

(2) (Carbonnet C. Tbonnefn.) — La coui ; — Sur l'appel de la sentence arbitrale : -^ Attendu que l'action de la partie ds Toupet contre celle de Sicabaig, derant les arbitras» se bornait à la demande en condamnation au payement d'une somme de 800 fr., comme fonnantsa part nette dans les bénéGces faits durant la société qui avait été formée entra èHes, lors de leur établissement d'un café à Biarrits; — < Que, deTsat les arintres. Il ne ftat élevé aucune autre demandé, ni précise, ai indéterminée, qii changeât, augmentât, ou modifi&t celle engagée; — Que, si les parties agitèrant devant les arbitres des oontestatiobs sur tes éléments de leur société, ces débats indirselB de la demande n'étaient que des moyens employés pour ou contra cette demande; qu'ils ne tendaient nollement à ett augmenter la quotité ;aue cela se vérifie d'autant mieux qu'Us ue fUréflt bas même le prétexte d'un cbef de conclusions de part ni d'autre;^ Qu'ainsi, le différend soumis aux arbiU-es, à la suite de la Uquidatioa de la société dont s'agit, a été Jugé par la sentence attaquée en dernier ressort et d^aae manière déflûitive; et ouel qu^ait été le mode adopté par les arbitres, fùt>il àasAi itrégttlier qu'il le parait peu , il n'y avait d^utre recours posstbit contre leur sentence que celai de ta cassation } — Sur l'appel de l'ordonnance d'iMgiMair f — Attendu que Fordonnaoce d'exécution mise à la suite d'une sentence rendue par des arbitres forcés n'est qu'an complément obligé de cette Sentence; et, celle-ci ayant été rendue en dernier ressort, Il demeure évident que l'ordonnance, pas plus que la sentence , a'Élait susceptible d'appel; — Sur l'appel relevé contre le Jugement qui statue centra rosnosftiôn formée à l'ordonnance à^êx^quatitr : — Attendu que la ralalion obligée de l'Orddimance avec la sentence fait que ces deux parties ne conMitoént qu'un tout, et qu'étant reconnu que ce tout n'était pas sus* ceptible d'appel, Id jugement rendu sur l'opposition participait lui-même à cette même nature, av^ d'autant ptus de raison que cette opposition n'avait pour but que de renverser l'autorité d'un jugement, dent la quotité de condamnation ne s'élevait qu'à 439 fr. et quelques centimes ; — Par ces motifs, statuant sur l'appel relevé par la partie de Sicabaig, enven la sentence arbitrale, l'ordoSSàîHEe û^exeqtauvr, et le Jugement do i2 janvier dernier^ déclara n'y avoir Hèu de procéder devant cllô sur ledit appeL - Du 22 JuiH. leay.-'C. de Pau, eb. corr.-M. Fourcade, pr.

(9) (Cbapellfn C. Fouîllet.) — La coua; ~ Considérant qae., daas le sens de l'art. 5â c. com., l'ippel d'un jugement arbitral ea matière do société est toujours recévable, quel que soit le montant de la demande ci de la condamnation, dès que l'objet de la sociélé excède. la valeur de i ,000 fr. ; — Admet Tappcl, etc.

Du 23 juin i817.-C, de Qtihoble, V ch.

A11BÎTR\GE.— ARBITRE.— CifAi». iî, Ant. ».

ttoa i ror^BMiic« 4'eiécQUon é'on jugement d*arbitres forcés est ea dernier re#$oit , si la toui de la omtestatioD n'est pas ao-des- $85 as 1,000 fr, (aiy<Hird*liiii de 4 ,iM)0 fr.) (Pan , 99 laiH. 1897, iff. CarbORoel , Y» cMeasus , mé«e nnaéro). «*• La cfrcoiistaiied ^e,daiis Tespèce, ropposUioa soôlcvaU, d'après la iorispnidesce, uoe excepiioe dMaosaipétenea nalértelle , aurait dft faire dédarer l'sppd r^CSvaMe. -^ Enfla , l'effet de la sentenee rendue es dernier ressort est tel qnll n'y saurait être porté atteinte par ene co«r 4*appel qui infirme un logement rendu sur l'exécaUoo 4 laqqeU^ celle sentence a donné lieu (Case. , 8 nov. I6f I , al FooUnier, V, »« 907).

4 89 9. {^iiH)P eoBvenir , dans m eompremfs sur appel ou ftsr reqnéla civile, que le Jugement arbitral sera sujet à l'appel? U Dé(psUye est adoptée par tops les auteurs (MM. PIgeau , 1. 1 , p. 32, 0^ 9; Carré et Ghaoveao , n^ 5301; Boucher, p. Siî, nM803^ Pep|iao»p. tt85; Goubeaii; t. 4, p.847( Boitard,t. S, p. 4i9; ThomiDe, n» 249; Mongalvy, n« 547; Valimesnil, v^l\ OeHot, 4* 9, 9« 974), et, quelque induction que puisse oflnr, poqr te sysiéqie contraire, Tart. 4040 o. pr., cette proposiiiop parait tQcppteslable : autrement, les parties pourraient , & à leur gré, créer no troisièese degré de Juridiction , ce qui serait coDiraire \ une diapositlon d'ordre public. Mais un dissentiment s'est élevé sur les effets do cette nullité. Ne 8*étend-elle qu'à la coQdiliPii relative k l'appel 9 atteint-eiie , an contraire, le compromU dans son ensemble. I«es aateurs cités la restreignent à la condiUoa. M. Bellot, anoontmire, se fondant sur Part. 4472 c. civ., pmseque Je compromis, c'estr4-<Jlire la convention tout entière , doit être aonoléf el nous sommes de son avis , car ce n'est que dans les ec4^ à titra gratuit que Ise oonditlons sont simplement lép^téee Doe écrites (900 e. civ.). Ce cas parait bien diflTérentde celui eiemilîéil® 4944. M. €hauvean , too. d<., croit Justifier l'opioioa de Carré endisani que la convention dont il s'agit n'est pas liée eondition à laquelle soit subordonnée ^existence du compromis, el 400 e^eet pne stipulation particulière dont la validité ae peoi oemu^remettre l'acte qui la renferme. Mais il suffit de réfléchir k l'importance de la clause en question pour comprendre qvQ ce n'est pes là upe de ces oirconstanees accessoires d'un comproipisqpi peuvent être négligées sans noire à l'ensemble, car, quoi de plus tmperlMt 4Q> ^ ciaqse relative au dernier ressort? Aussi M.Cltauveep, comprananttoote la force de l'objection puisée dans l'tft, 4 1 79 » eo k4lo4*ll de dire : « Il est Inutile d'ajouter qu'il en ■craltaiitiemeet si les parties avaient soumis l'instance à l'accompitfsmeal d'ote teUe clause. »0r, ladHIérence qui existe entre cet auteur el Mue , c'est qu'à nos yeux la clause relative au dernier ressort est d'one telle gravité que la condition à laquelle il con- Tieqt d'efioorder l'effet dtannuler ce compromis en ressort vlrtoeilemeolv*^ Toutefois, Il a paru à M. A. Dalloz, n* 4026, « qu*II en seiait entremeot si la partie qui a obtenu le Jugement avait renoncé 4 ete prévaloir , et sll était exprimé que c'est sur le U- ^IVf toi Oii'U était à l'origine, et non sur l'instance d'appel, que les parties ont entendu compromettre. » C'est qu'en cas pareil la renonciation remettrait les parties au point où elles étaient avant te Jugement.

tlflS. IHiol est Pelfet des stipulations de dernier ressort? SoQl-ellee opposables eux héritiers (V. n* 4209)? — S'étendenfelles aiuiDCidents?-i-V. o* 49791a distinction qui est faite à cet égaid. V. eassla«l949,6«.

AaT« 9*-7:7()ppo{î<t0t^4PerdeniioeM d'sâstfoulion. — }HvXi\M.

€•••• L'opposition à Tordonnance d'exécutioq. qui va faire robietdeeetartlele,estcenedontiI est parlé dans rar{.iQ28ç. pr.. et dont le bit est de faire annuler l'acte qu'on prétend ^voir é($ mal à propos qualifié Jugement arbitral^ elle di0è)rè ^senHellemeiil de pelle qui s'attaque & l'orcjonnance du Juge proprement dite, dans la vue de la faire réformer pour capse 4fi pullité ou li'inoompétenee etdonton s'est occupé n^' 4 165 et suiv.; elle ne doit pas élre oonfondue non plus avec ropposition, aue }*art. lOlp dé^ claro n'être pas admise contre la sentence repduç p^ défaut. Ou s'est oecapé de cette dernière au ch. il, art* 3*

L^ert. 1098 e. pr. porte : « Il ne ser^ bfisolp de ae pourvoir par ^ipel ni requête civile dans les cas suivants : — 4* 81 le JU' gemont a été rendu sans compromis , qu hors des tenn09 4^ couv-* promis ) — 9* 8^n Pa été snr compromis nul ou expiré; —5* S'il

n*a été rendu que par quelques arbitres non autorisés )i Jo^r on l'absence des autres j — 4* S'il l'a été par un tiers sao? eu avoir conféré avec les arbitre^ p^rta^és \ — 5* Enfin , s'il a été pronpnsé sur ehoses non demandées. — Dans tous cç3 cas ^ les part^ ^ pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution > 4^7^ le tribunal qui l'aura rendue , et demanderont I^ pu|li(é de TOCte qualifié jugement athiitaX. •

Les divers cas qu'énnmère cet ariicle supposent qup )ep orW* très ont Jugé, sans pouvoir ou hors des atlrjbuUops quj JOq) avaient été conférées, qu'ils ont, suivant I9 lap^agp jeMt Kel* larme (V. plus baut, p. 376, n* 28), « excédé 1^ terpie^ ((q maa* dat qnlls devaient observer avec scrupule et qu'Us ont agi non comme arbitres, mais eu usurpateurs. » I( se peut qu'il y ait eu nu mandat, mais les clauses en ont été méconnue^, tçs limites trane*» gressées; le Juge avait disparu, et c'est eu valu qu'en rendant une sentence , IT a espéré de ressaisir une mission qu*ij p'avait plus, un pouvoir qui ne lui avait été accqrdé que soua une cou* dition quil u'a point remplie. L'acllou en nullUé par vole d'op* position à l'oixlonnance d'exécution a paru au (égisleleiir le moyen le plus prompt et le plu^ pouvçnabl^ d'arriver ^ l'uiéeii" tlssement d'un acte Indî^ment qualifié jugement et qui ne saurait, dès lors , être opposé aux parties qui y $qu| d^oiumé^s. C'est donc avec Juste raison que la loi a reiuse à un pareil Me (e uem de Jugement, car sll avait ce caract^re^ ce seraitpâr VQie deréforma» tlon que les parties devraient rallàauer. Or, cen vpi^ ont toitfeore une durée limitée et restreinte, eU'PU^issipn do rofseorir kellee dans un certain délai fait acquérir à la sentence l'autorité de la chose jugée. L'action en nullité a pops ol^^tpin)piêéWDt4ettaBtraire les parties à cette situatfop rigpurepse ^ 1^ leur dewser trente ans à partir de la signification , pour attaquer (p JogemoBt par action principale . et un tenne m^W pppp l'é^orler por voie d'exception : une telle faculté , au reste » coe^prlse ep ce sene que l'exécution de la partie condQbnnée oe spr» point veoue loi ravir un tel mode d'annulation.

iSOO. La nullité dp la sentence pour i'nup des eaosee ei»

Jrimées en l'art. 4028 c. pr* s'étend-elle k tous lee cbels , Cent» -dire même à ceux qui sont d^ins^es tenues du pompromisl «^ MM. Carré, no3383,M0U9alvy. u"" 3S3, el QoUo|, t, 3» of SOS, p. 489 , se fondant sur ce qi}e la loi anpulo» d'eue maniéro géii4> raie , racte qualifié Jugeiuept Arbitral , ai sur $0 aoe lee diveieee parties d'un compromis ^ul iudiviaiblee»ane4lient laeenteace pour le tout. M.Mouf^alvy o:(ceptP9 toutefoie, le eue où la aolWé provient de ce qu'il a été statué sur cl)oçeo nOR dtmeodécfl , et M. Bellot ne fait (léc|Ur )0 rigueur de spp priaelpe qne poo» lee cas de requête civile quI,dit*iI,peuveptduuoer lien à aaoamn* lation partielle. MM. Favçir^l, t.i,p. 9Pllf » Tbeeiine, t. 9, p. eeS| Chauveau. A"" 5283 1 yatiipesaili »<" 3^9; Bodlère, t. 3, p. ae, sont pour leprincipp de l^^divisil^ilité qui uonaapeni aussi devoir être appliqué , mai9 3Uivent quelques disUPOlleos(V. nil08S).-« Toutefois, ce que noue ayoïi^ dit d'ooe luani^r» générale, teuebeot les nullités dont un jugepieot ^bitral estoffeoté , ne doit point être transporté sans disUpctipp aucune d4Ufi le Piatièrequi noosoeeupe et où les causes d'annul^tiou provienuopt de l'absence 00 do vieedo compromis , pon u^oips que def vioeç de iWo qualifié jogemept arbit rai. -^ Or , il est sepsible qu9 lA plflPItrt des cas qo'énumère rart. 4 028 sont d'unotollon^luro qu'Us doivent commûiqierleor influence à toutes les parties 4o le eouteece arbitrale, à teos les chefs du compromis pomme j^ poia ^n jugMoent.

tSOdl. Tous l«s moyeup d-oppoeitlon doivent-Ils être présentés simultanément, à peipo df «lécliéaBpe? M. Ciliaaveaa sur Carré , n^ :i382 , lait tr^*t)l0P foiovqoof Qu'on no peut appliquer Ici ni l'»rt. 48i c, pr. Wf lee eicepUooe dilatolree, ni l'adage « opposition sur opposition no vaut, » lequel n% été établi que pour dcA voie9 de ropqpre sQmpisee h dœ délais llmilés par la loi } il rejette dqpq i'opiuiou ^ Vt BeUot, U 8» p. «46, qui admet l^afflrmaUvo sur Q^tta quoftipn per l'imelogie deo réglée erdlnalros. ^ V. n" 4964,

f«l|lf. L09piotaaiHiSfr«beieiii,q«'eoUtdaaer*rtltm c« pr«> doiyepVUs être oomprie ep ce seoe qo^ll eoN toevitatir à la perUe 4'a||imuor i^ eoo gré la eeoleoee par appel e« per requête Civile et m oppositien à rordoniaoeof L'aarmattvo s*indu|t dé oelto looqHOQ oPonoêne el do eeo eappmbement de cee mots qui commeneeot l'art. 4097 : N$powrrw^etpmUUmi Ure

ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap 12, Anr. 5.

prop^$és pour fmvetiiÊre^ etc.; el ron peut croire qu'il a été dans IMntenUon du législateur d'ouvrir ie pius grand nombre de voies de recours pour (aire annuler une sentence viciée d'illégalité. — Pour la négative on se prévaut i* de ce que la requête civile est une vole extraordinaire » circonscrite dans un délai plus limité et à laquelle on ne recourt que dans des cas déterminés ; 2^ de ce que la requête civile suppose l'existence d'un Jugement» tandis que l'art. 1028 ne voit pas un Jugement dans l'acte atteint les vices qu'il énumère et de ce que celle-là est exclusive de cdle-d; 3* enfin de ce que les cas que prévoit cet article ne sont point des cas de requête civile, sauf le dernier, celui où il est statué sur chose non demandée , mais que l'art. 1027, afin de prévenir toute méprise , 'exclut expressément des ouvertures de requête civile... Et la conclusion qu'on tire de ces rapprochements de textes, e'est que toutes les voies de recours indiquées plus haut ne peuvent être prises indistinctement : c'est aussi l'opinion de M. Bellot , t. 3, n« 369. — Quant à nous , dans cette hypothèse , comme dans celle examinée au n* 1264 , il nous semble que le recours à la requête civile n'est pas destructif de l'opposition en nullité, et réciproquement. Seulement les deux voies ne peuvent être poursuivies à la fois : celle qui est formée en second lieu ne doit l'être que d'une manière subsidiaire, sous réserve , et , en quelque sorte , comme mesure conservatoire : on ne doit, ce semble , être admis à lui donner suite qu'autant qu'on a déclaré renoncer à la première ou que celle-ci a été repoussée parfindenon-recevoirou par rejet, pourvu, bien entendu, que ce rejet n'implique pas virtuellement la condamnation du moyen d'opposition.

1303. Reprenons les divers qas d'opposition en nullité que prévoit l'art. 1028 c. pr. : « 1* Si to jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis. » En parlant phis haut des formes du compromis et des désignations qu'il doit renfermer, on a fait sentir sufllsamment toute l'importance de ce contrat, base essentielle de l'arbitrage (V. chap. 7, art. 2 et 3). En présence des longs détails dans lesquels on est entré , il paraît inutile de s'appesantir sur la nécessité d'un tel acte et sur la Justesse de la disposition qui annule le Jugement rendu sans compromis , c'est-à-dire sans l'acte constitutif du pouvoir des arbitres et déclaratif de la volonté des parties d'être Jugées par eux. — Des arbitres sont dits avoir jugé sans compromis ^ lorsqu'il n'a existé aucun compromis , soit écrit dans les formes que nous avons fait connaître , soit résultant de conclusions ou d'actes qui en tiennent lieu ; et l'on assimile à l'inexistence du compromis le cas où il ne peut être représenté.

13#4. Le sens de ces mots de la disposition citée, ou hors des termes du compromis, est plus difficile à déterminer et doit donner lieu à plus de controverses. Ce qui augmente la difficulté , e'est qu'on lit au 3* alinéa du même article une disposition qui ouvre aussi l'opposition en nullité dans le cas où il a été prononcé sur chose non demandée , et qu'une synonymie parfaite parait exister entre ces expressions. — Des dispositions à peu près semblables se lisent déjà dans le n** 3 et 4 de l'art. 480 c. pr.; mais la nuance est mieux marquée dans ceux-ci : le n^ 3 est relatif au cas où il a été statué sur chose non demandée , tandis que le n* 4 prévoit le cas où il a été adjugé plus qu^U n*a été demandé, — Certes, si l'art. 1028 s'était exprimé avec cette précision , toute équivoque disparaîtrait, et l'on ne se trouverait pas réduit à la nécessilé d'assigner un sens diflérent à des phrases qui semblent dire la même chose. — Toutefois, il ne pardt point douteux que le 1*' alinéa de l'art. 1028 ne soit plus général que le n® 4 de l'art. 480. Dans celui-ci, ii ne s'agit que de Vultrapetita; celui-là, au contraire, a une portée plus grande, et ces mots hors des termes du compromis disent davantage que ces termes de i'art. 480 : « plus qu'il n'a été demandé. »

Le besoin de concilier les alinéa 1 et 5 de l'art. 1028 a donné 4ieu à cette explication de M. Bellot, t. 8, n* 376 : « Par ces mots hors des termes du compromis, il faut entendre tout ce qui viole les conventions du compromis. Si, dans le compromis, Pierre me demande 500 fr. et que les arbitres , ayant à décider si cette somme lui est due , lui adjugent 1 ,000 fr., H y a non-seulement ultra petita , mais encore on est sorti hors des termes du compromis;... ii y aura lieu à la voie d'opposition.— Mais si ttOO fir. n'avaient été demandés que durant l'arbitrage, non par

le compromis , mais par des conclusions èomme étant raeeessolre d'un chef de demande ou bien par reconvention , et que les ar« bitres , au leu de se renfermer dans les termes de cette demande Incidente ou accessoire , eussent adjugé 1 ,000 fr., il y aurait seulement ultra petita; ils n'auraient pas Jugé hors les termes da compromis , car le compromis était muet à cet égard ; par conséquent il y aurait seulement lieu à requête civile. On ne pourrait dire non plus qu'on a prononcé sur chose non demandée; car chose non demandée ne caractérise pas Vulira petita , ainsi quo cela résulte de la combinaison des art. S et 4 de l'art. 480 c. pr . . . Il peut arriver que le même moyen soit tout à la fois un tUtra petita, un phononcé sur chose non demandée , un Jugé hors des termes du compromis : il peut avoir ce triple caractère. Si Je demande la rescision pour cause de lésion et qu'on prononce la résolution da contrat pour cause de dol ou de violence , c'est prononcer sur chose non demandée; c'est Juger aussi Sîors des termes ducon»promis... 9

Si claires que paraissent être ces hypothèses , Il n'est pas aise d'en faire sortir une doctrine satisfaisante et propre à déterminer avec précision la limite des n«« l et 3 de l'art. 1028. — On juge hors des termes du compromis, lorsqu'on excède les limites que le compromis a posées, lorsqu'on accorde plus qu'il n'a été dans l'intention des comprometlantsde perdre ou de recevoir, et même lorsqu'on réduit à ce point les limites de la sentence que le but du compromis ne se trouve pas atteint et qu'en raison , par exemple, de l'indivisibilité ou de la connexité des chefs Jugés et do ceux qui lie le sont pas, la sentence ne pourra être exécutée , ou que les cheCB qui restent à juger donneront lieu aux mêmes débats que ceux sur lesquels les arbitres ont prononcé. — Il y a encore excès de pouvoir ou décision hors des termes du compromis, lorsque les arbitres allouent une chose sous des conditions que le compromis n'a point autorisées , lorsqu'on un mot on a tiré du compromis des conséquences exagérées , outrées , ou lorsqu'on en a restreint les termes contrairement à l'esprit de la convention.

— Au contraire, on Juge sur chose non demandée, quand on alloue à une partie une chose dont le germe ne se trouve point dans le compromis , qui est autre que celles que le compromis a prévues , tellement qu'il ne suffit pas que des conclusions très-expresses aient été prises sur ce point par l'une des parties; mais qu'il faudrait, pour que les arbitres eussent compétence à cet égard, que les deux parties s'en fussent expliquées dans le compromis, ou que, dans un acte équivalent à compromis, comme seraient des conclusions signées d'elles , elles eussent oonsenti l'une et l'autre à être jugées sur cet objet nouveau et essentiellement distinct de celui qu'elles ont mis en arbitrage. Dans ce sens enfin les mots « choses non demandées » seraient synonymes de ceuxci: « choses diflérentes de celles que le compromis a désignées...»

— Si td est bien le sens des n** 1 et 3 de i'art. 1028^ il en résulte que le n* 3 est à peu près une redondance, une répétition du n* 1, car les choses non demandées trouvaient très-naturellement leur place dans les larges expressions que contient celui-ci. *

Cela nous oblige donc à chercher une autre explication dont le germe se trouve, au surplus, dans le passage cité de M. Bellot.— On a vu qu'un compromis , bien qu'il doive désigner les objets en litige , peut faire cependant cette désignation d'une manière générale. Tel est notamment le cas où , comme en matière d'assurances maritimes , cet acte prévoit les contestations à nattre; tel est celui encore où des assoiciés ont chargé des arbitres de faire la liquidation de la société (civile ou commerciale) qui a existé entre eux. On conçoit que des questions de diverses sortes peuvent nattre pendant les opérations des arbitres, dont iecompro- 'mis ne contient pas une suffisante révélation , et qui exigent que des conclusions prises de part et d'autres investissent expressément les arbitres du pouvoir de les Juger: ces conclusions sont une nécessité de la situation des parties , de la nature du compromis qu'elles ont passé.— Or, dans une circonstance semblable, on doit réputer rendue sur choses non demandées non-seulement la sentence qui Juge tout autre chose que celle que les parties ont déférée aux arbitres , mais encore celle qui porte sur des objets à l'égard desquels 11 n'a pas été pris de conclusions, celle qui prononce, en un mot, sur des choses non demandées.

Quoi qu'il en soit de ce^ explieations, et que le langage du législateur contienne ou non une répétition oiseuse» il est oertain

A RBiTh AGE.— ARBITRE.— Chap. 12, Art. 5.

fin a él6 daos sa vpeiiBée «fte ta sentence se renfermât strtctemeDldâiis les limites do compromis, et qu'il a proscrit, sous ^Jqne couleur qu'il puisse se déguiser, tout eieès de pouvoir qw les arbitres se seraient permis, toute iuYaslon dans des quesliOM qui ue leur avalent point été soumises. — ¥. n* 1299, 3*. tSOft* 11 a été Jugé que l'expression « bors des termes 40 com* froBis • ue s'entend que du cas où les arbitres se seraient écartés du mandat consigné dans le compromis -, elle ne s'entend pas et cetui où les arbitres ont négligé l'observation des formes •rdiaaires (Y. art. 5 qui précède) , soit dans l'instruction , soit ùis le Jugement...; par exemple, du cas où l'une des psirties l'aorait pas été mise à portée de proposer ses moyens de défense, li 4a cas où les foraies voulues dans la rédaction des Jugemente l'asraient pas été observées (Pau , 19 Juin 1828, aff. Rivares, np. lous te a* 130^. — Ainsi, une sentence est rendue bors des teniesducoiupromis, lorsque tes arbitres cbargés seulement de lier les différentes époques d'un payement condamnent le dé- Mlev à payer (Goimar, 51 JuUI. 1811, aff. G..., V. n* 347).— lais , il n'y a pas décision bors des termes du compromis dans le SOS de Part. 1028, par cela que les arbitres appelés à statser »ur un partage de succession y ont compris une propriété

(I) (Drioa C. BehagheL) ^ La coum; ^ Atlendo, sor le 1* moyen, f»t ïk tmt d'appel, ea appréciant l'éleadiie et le leos du mandat donné Ml experts par le oomproâûs liansactionnel, n'a fait qn'ane interprétation fadct qai ert exdastfemeat dans set attribations; — Attende, sar le s* Bsyea, que daas le règleiieat des partages des biens meobles et innctUes qae les experts étaient cbargte d'arrêter, se troavait nécessaire- Beat eoapris, eomiM tant aatre objet qû se rattachait a la liquidation, k Iffs iût à Paa des bériliers porté an testament dont il s'agit; qoo roprit de comproBus était qoo le toat fût réglé sans fome judiciaire et ^ Drioa est d'aotaat moins fondé à se plaindre, qu'appelé différentes bit, il n'a voulu naraltra an cours du règlement; — Attendu, quant an kui taillis fleneele, que s'il se trouve compris mal à propos daas le par- Up des neeessions dont il s'agit, ce ne serait pas un moyen d'annulation il partage ai un motif d'aanuler le ju|enient ooafinné, puisqu'il est fait iDiisu uae réserve do se pourvoir, s'il y a lieu, en rcdresseaMSt, s'il Miire UB préjudice qnekonque par erreur 00 omission ; — Rejette le fnrroi formé contre rarrèt de la cour de Douai du 27 jaav. 1820.

Du 3 aoÉt 1 821.-C. C, sect. req.-MM. Lasandade, pr^-Roosseau, rap.

(1) Etpiet: — ( Rivares C. son frère, y- Ea 1805, dissolution d'une Mciélé esmmerciaJe , doat le siégo était à Cadix , existante entre Joseph d Jeaa-Baptisto Rivares frères. — Débats. — Les parties se rapproché- Rii,ct le 17 déc 1825, elles passèrent un compnNnis sous seing privé, pv lequel eUcs soumirent tous lenn différends à Jean Rivam, leur frère slaé. — n est à resurquer que ee compronus fut rédigé en langue espagmle. — Le 23 janvier 1826, Jean Rivarei, auquel toutes les pièces araient été remises, rend sa sentence , par biquelle il déclare Joseph Ri- TIRS dftiteur envers Jeaa-Raptiste Rivares , son frèra, d'une somme de S,OSO fr., etc. — Cette seatence, aussi rédigée en langue esuacnole, et Uadiileea français par un interprète juré, est déposée an grefle du trilmul dtMoron, et revélao de l'ordonnance d'ccffMaHir.

OppssîtioB à cette ordoonaace de la part de Joseph Rivares , se fondant: l' sv lanulUlé do compromis du 17 déc 1825, ea ce qu'il n'avait pas clé Cûi double, et ea ce qu'il avait été rédigé en langue espagnole ; — S* Sar fiaohservalion des formes des arbitrages, en ce que Joseph Rivatn a'avait pas été mis à même de proposer ses moyens de défense; en ce ^ la seatence arbitrale n'étail pas revêtue des formes voulues dans la riéâdion des jugemente; en ce que, enfin, cette sentence était, eosum fecsaprsmis, rédigée ea Uogue espi^ole.

Isinaent; — Et, sur l'appel, 19 juin 1828, arrêt de U cour de Pan, loi rejette Popimition de Joseph Rivarex : — « En ce qui touche le nmyea ^ «ppesition pris de ee que le jugement arbitral aurait été rendu sur compTHus nul: — Attendu, sur la nullité résultante de ce que le compromis psaé par acte sous signatura privée n'aurait pas été lait double, que, Ms doute. Part. 1325 c dv., qui vem que les actes sous seiag privé ne Hiett valahles qu'autant qu'ils ont été fai:s en autaat d'origioaax qu'il y a éc parties eontnctaates , déposant d^nnc manière générale, s'applique ancoBpromiscomme aux autres actes soos.ieing privé, mais il estaumide inaci^ qne rémission de cette formalité ne ueut plus ètra opposée par co- ■i qui a exécuté , de sa part, U convention portée dans l'acte ; — Que, émirespèce, s'il parait de la lettre du 14 déi. 1825, que des piècesnon Aéupém avaient éte envoyées par Joseph Rivarex à Jean Rivarex son bu«, il est dit aussi, dans le compromis , qne cet acte est accompagné ^ kttRs fcspectivcs des parties , et le jugenma tarbitral vise ces pièces t constate qu'elles étaient jointes au compromis; que , d'ail leora, Joseph Rivares est expressément convenu qu'après avoir signé le compromis , il tarait confié au sieur Saint-Martin , pour qu'il en fit la remise à l'arbitre ■■ami : or, comaw ces laits constituent des actes d'exécution de la part ^ Joseph Rivares , et qu'il est constant que te compromis derint irrévo- '■Nt poiriigim Imparties par Ureaûsa «ai ea fut faite h l'arbitre nom-

qui n'en devait pas faire partto, alors qu'il a été fblt réserve de ses droite ad profit de te partte qui se prétend propriétaire de rimmeuble (Req., 3ao&tl821) (1).— Au reste, il a été jugé que la question de savoir si une sentence est nulle comme rendus hors des termes du compromis, présente une interpréUtion d'actes qui te met à rabri de la censure de la cour (Req. , 23 juin 1819, air. Pianet , ¥. n* 1 355). — Mate cete ne se jugerait plus ai^ourd'bul. — y. CassaUon.

fl 30#. 2* Si le jugement a été rendu iwr compromis nul ou expiré. — Une sentence intervtent sur un compromis uiii tersque les formes retracées dans lé cbap. 7, art. 2 et 3, n'ont pas été observées, lorsqu'il a une cause Illicite ou qu'il y a Incapacité des arbiteesoudes parties (V. cbap. i, 5 et 6), comme si, par exemple, une femme mariée a compronUs sans autorisation (MontpelUer, 17 juiU. 1827, alT. Rourrel.Y. Mariage), ou enfin lorsqu'on prétend qu^un mandataire n'a pas eu le droit de compromettre pour le mandant (Besançon, 18 déc. 1811, aff. Poignand , Y. n^ 898).— Mais il a éte jufl^ que, si te nullité a été couverte , comme si , s'agissant d'un compromis non fait double , il y a eu exécution, on n'est pas recevabte à se préva* loir de te nullité (Req., f mars 1830 (2). V. en sens conforme,

mé , il en résulte que te nullité dont s'agit est couverte , et ne peut plus être opposée; — Attendu , sur te nullité prise de ce que le eompreaûs aurait été rédigé en langue espagnole , que les ordonnaaces généralmde nos rois, non plus que les ordonnances pikrticolières faites pour certains pays, notamment celle qui fut rendue pour te Béam en 1621 , ni te tel du 2 thermidor an 2, ni W divers décrete qui l'ont suivie, ne se sont occupés , en prescrivant l'usaçe de te tengue française, que des actes publics, et nullement des actes«pnvés ; que, dès tera, les parties peuvent rédiger ces actes dans te tengue qui leur convient te mieux, l'art. 3 de rarrMéda 24 prairial an 11 exigeant, seulement, lorsqu'on présente des actes do cette nature à l'enregistrement, qu'on y joigne une traduction certifiée par un traducteur juré ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté; — £n ce qui touche le moyen pris : 1* de ce que Joseph Rivares n'aurait pas éte appelé devant l'arbitre, et mis à même d'exposer ses demandes et evei^ons; 2* de ce que les foramlîtés voulues pour te rédaction des jugemente n'auraient pas été observées dans te rédaction de te sentence; 3* enfin, de ce que cette sentence aurait éte écrite en langue espagnote ; — Attendu que l'opposition à une ordonnance éi'eweqmalmr est une opposition extraordinaire , qui n'est ouverte que dans les cas que4'art. 1028 c pr. spécilie et limite ; que , dans le nombre de ces cas, ne se trouve pas énuméré celui de l'inobservation des formes ordinaires ; que vainement on objecte que les arbibres étant tenus d'observer les formes établies pour les tribmiaux, s'ils n'en sont dispensés , il en résulte qae, puisque le comproniis dont s'acit ne contenait pas cette dispense, Im parties avaient entendu que l'arbitre nommé observerait ces formes t et qu'ainsi, ea s'en afiiranehissant, il a jugé bon des termes du compromis; que te mémo raisonnement pouvant s'appliquer au cas oè les arbitres se sont écartés des règles du droit auxquelles ils doivent se eonfonser dans lenn déctsîons , si les parties n'en sont pas aatresMnt convenues, il en résulterait que toutes les fois qne te loi aurait éte violée, soit daas les formes, soit an fond, te voie d'opposition h l'ordonnance i^eaceqmatm' serait ouverte; que ce système étaat évidema^nt contraire au texte et à Pesprit du code de procédure , il faut reconnaître qne l'excès de pouvoir que l'art. 1028 précité a prévu , lorsqu'il porte du cas oè les ariiitres jugent bore des termes du compromis, ne doit pas s'entendre du cas où les arbitres ont contrevenu aux dispositiotts dos lois, mais biendecetei où ils se sont écartés du mandat que Im parties ont consigné dans te compromis; qu'enfin, rit pouvait y avoir quelque doute à cet égard», il suffirait, pour le détruire , de rapprocher les dispositions de l'art. 1027 de celles ée l'art. 10^8 précite; qu'en effet, l'art. 1027 , qui s'occupe de deux cas: 1* de celui de l'inobservation des formes ordinaires ; 2* de celui où il a éte prononcé sar choses non de- Bsandées, ne renvoyant que pour ce dereiercas h fart. 1028, qui le désigne nommément parmi les moyens d'opposition, tandis qu'il est muet sur te premier , il s'ensuit évidemment que te voie de l'opposition n'est pas ouverte pour l'inobservation des formes , ainsi que l'enseignent les auteun ' qui ont écrit sur cette matière, et que le consacre tecour de cassation par un arrêt du 17 octobre 1810; — Et , dès Ion , comme l'instance actuelle a pour objet une opposition à l'ordonnance d'exécution , il en résulte que les moyens dont il s'agit, étant tous fondés sur Pinobservation prétendue des formes prescrites par les fois , ne peuvent nullement être admis pour foire rétracter cette ordonnaace, et, coaséquemment, il a'y a pas lieu de s'occuper du mérite de ces moyens.»

Pourvoi par Joseph Rivares : !• Yiotetian de VtiL 1328 e. dv., sur te nécessite de rédiger teut acte sy nallagmatique sons semg privé , et par conséquent un compromis, en autant d'originaax qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct;~2* Ytelatten de l'art. 1028 c pr., de Perd, de Bêarn del62l,de te loi du 2 therm. an 2, de l'arrête du 24 prair. an 11 et antres décrete, sur te nécemite d'écrirq les actes et jugemente en teaguefiaa- Saise, en ce qne l'arrêt attaqué a refusé d'annuler, daas VtQéUp nu

ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. \% An?. 5.

n»» 408 et sulv. V. aussi n» 5549).— Laseolence inlervienl sur eompromi^ expiré lorsque, au moment où 1^8 arbitres ont reçu une caution (Req., 15Janv. 1825, aff, Dplloye , V. n« 1556) ou ont statué au fond, le compromis avait pris Ûn^ar explfatlou ^u 4ôl^ lôr ^1 ou conventionnel (Agen, 15 août 1809,afr, Jauret| V. u» i%^d ; Oriéanst 20 Juin 1817, aff. Julienne, V. 9od.\ que le délai ait été prorogé ou non (V. ce qui est dit au cbap. 7, art. 6, $ 6). — On comprend sans peine que si , bien qu'e^i^piré , le délai % été prorogé, même tacitement, la sentence n'^st pas rendue sur compromis expiré. Et c'est ce qui a été jugé dans uu cas où les parties étaient cpnvenues , après l'expiration du délai, de se trouver à un jour déterminé chez leur arbitra qui , à l'avenir , n'aurait qu'à leur écrire : le Juge a vu là une prorogation indéfinie du délai (Colmar, 4 avril 1841 (1). — Y. n<» 732). — Toutefois il a été Jugé V que, quand l'opposition à une ordonnance d^exequatur d'un Jugement arbitral fondée sur ce que les arbitres n'auraient pas prononcé dans le délai prescrit , a été re- Jetée par un arrêt inattaquable, une autre opposition , Urée dQ ce que cette même ordonnance aurait dû être délivrée par le président du tribunal de première Instance , au lieu de Têtre par celui de la cour royale , ne peut être admise sans violer la pbose Jugée (Cass,, 20 Janv. 1821 ) (2); — 2* Que le motif pris de ce que les arbitres ont accordé à une partie , pour faire une Justiflcation et, par exemple, pour présenter un compte, un délai plus long que celui qui leur a été accordé, n'est pas un moyen de nullité rentrant dans l'art. 1028 c. pr. {h\x, SI pij|i 1855, alT. Raybaud, V. nM525).

t'S07. 50 S'il (le Jugement) n'0 M rendu quê par quelquei arbitres non autoriiéi à juger en l^absenee ^hi autres. — C'est ep général par leur signature que la participation des arbitres * à la sentence se prouve. Aussi a-t-il été Jugé que le moyen de nullité pris de ce que tous n'ont pas signé , doit être proposé par la voie de l'opposition (Orléans, 14 mars 1822, sfi. N..., cet vrêt est cité par M. Colas de Lanoue).— Les e^^pUcatipos qu'on trouvera sur cette- disposition de ('art, 1028 auxn<" 1075 et suiift sont si

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compromis et un jugement arbitral rédigés en langue espagnole. — Acrét.

La cour; — Sur le premier moyen , tiré des art. 1525 et 1328e. civ.: — Attendu qae, d'après l'art. 1558 même code, l'exéculion volontaire des conventions emporte la renonciation aux moyens et exceptions qui auraient pu être opposés aux actes qui les contiennent; — Attendu que cette disposition e$t générale;— Attendu qu'il est constaté , par Tarrât attaqué, que les parties ont exécuté volontairement l'acte de cpmpromis; — Que, dès lors , la nullité résultant de ce qus cet acte n'a pas été lait 4aubls a é!é couverte; d*où il suit qoe l'arrêt, en jugeant ainsi, non-seulement n'a violé ni l'art. 1525, ni l'art. 1328 c civ., mais au contraire, a fait une juste application de l'art. 1538 même code; -^ Sur le deuxième moyen, tiré de l'art. 1028 c. pr. : — Attendu que l'arrêt déclare , en (ait, et sur le vu de la correspondance , que les affaires dans lesquelles 3a prétendait que l'arbitre lean Rivarez était intéressé étaient exclusivsaifPt personnelles à son frère Jean -Baptiste, oe qui écarte C9 reproche; qu'ainsi , Part. 1028 c. pr. n'a point été violé ; —Sur la traisiène moy i a, tiré de l'ordonnance de j^éarn , de la loi du % therm, ao 2 , et 49 plusieurs décrets postérieurs , ainsi que de Tart. 1021 c. pr. : '— Altcndn que , ai l'ordonnance de Béarn , ni aucune autre loi n^exigent que lev s^ntencss arbitrales soient rédigées en français, h peine de nullité; — Que, si la loi du 2 tbcrm. an 2 porto que nul acte public ne pourra être écrit qu'en langue française , l'art. 5 se borne h prononcer, contre les fonctioanairet qui ont contrevenu & cette disposition» la peine de six mois d'emprisonns* ment et la destitution; — Attendu, en outre, que la sentence arbitrale dont il s'agit n'a été déposée au greffe qu'avec la traduction fraufaise, certiGée par un interprète juré, et, qup l'exacUtud^ 4o cette traduction n'a point été' contestée ; d'où il résulte ()ue, sous aucun rapport t il n'a été contrevenu h la loi; — Rejette*

Du i^'mars 1850.-G.G., ch. req.-mi. Borel > pn-Paare* vap^

(1) S$fkÊ i ^^ r Lanbacber C. Miscbl.) — Un arbitre est pommé par les associés LanbacW et Mischi. — Le délai pour juger est prorogé. « Comme nous ne ponvoos terminer aujourd'hui , disent ceux-ci , nous sommes convenus de nous treiver le 23 a 11 heures, sans citation nllérieure , nantis des pièces nécessaires, ehei notre arbitre qui à l'avenir n'aura qu'à nous écrire. «'«-L^arhitreeondamne Miscbl, à charse de faire une affirmation : sa sentence est motivée, mais ne contient pas U.8 conclusions* — Le c)^laiv<le l'arbitrage éUint expiié, Miicbi, venlant prêter son serment, assigne Lauhâcbsr devant le tribunal de cemneree; eelnl-d soutient qu'il ne peut éUe prêté que devant las arbitres. •-* tS oet. 1840, le tribunal de Saverno jage qo-il est compéteit pour reeevoir le serment — a Attendu que Tafl^atioa ayant été impesée par an arbitrage isreé dam ua^ matière çenunardale portée 4evanl Je triMeal de eemméree, ce

ak>ondantea , qu'il est inutile d0 revenir ew ee que Kcrat avens Alt.

f SOS. V S'ff V^Mf^m Uêts orMIre tans e» a/ôwr eon-^ f4ri avec l$t ^l^ifr^s iMvIpféi. — Cette disposition trouve ui i^vmW^f^ ^toRto» POlMSuask am n^ 815, 884 et sulv.

t asy. 81 le Uçr« arbitre ot m conforme pat à ravis de hn to ^rl^itrea divtata, quelle vola eel ouverte aux parties? Mil. Plgeau, t. i , R. 83f ; Tbomlne, t. 8, p. 688; Carré, n« 3388 , volent là une déplsioa rendue bore des termes du compromis. Lorsque |e3 partiea comprmattent, dit le premier de ces auteurs , elles sUpuleot tacitement que toua les poiuts 8on réglés par elles le seront par la loi sur le compromSa» et que par conséquent le tiers prendra l'avis de l'un des premiers. M. Goubeau ajoute qu*l! a été dansTiatention des parties que la tien arbitre adoptât ravis de l'un des arbitres partagés. M. Ghaqveau surCarré , n* 3588 , qui adopte cette opinion, remarque qne, pour qu^nn Jugement soif censé rendu bors des termes du eompromls, Il fout qu'il soit ma' nifestement (nooncillable avec les diepostttons de cet acte , et il pense que la loi, en exigeant que le tiers arililtre se eonformeà Tune des opiniona exprimées , détermine en quelque sorte ellemf^m^ l'objet du compromis à son égard, Indépendamment de la volonté des parties; former son opinion en dehors des procèsverbaux qui loi sont sotimls , c'est donc cbanger l'pbjet de ses fonctions. — L'expllcaliop de ces auteurs peut être spéeleuse , mais avec elle, e; dès qti'pp suppose insérée^ dans le compromis toutes lea dispositions par lesquelles la loi a traeé la mission des arbitres, il n'est presque aucun cas qu'on ne pourrait Mre entrer dans ses prévisions. Sans adopter une base aussi large, n'est* il pas permis de dire que le tiers arbitre qui s'aCTrancbit fj^nsi de l'obligation que lui lUt l'art. {028 d'adopter i'avisde l'un des ar^ bitres , Juge, en réalité ^ seul la ooptestètion» et qu'ainsi il eon* trevient au n"* 4 de l'article cité» qui annula la sentence rendue par le tiers arbitre non autorisé k Juger en rabsenee des autres ? — Au surplus, Il a été Jugé que l'omission par le tiers arbitre do sa eonformer k l*an des avis pp constitue pas une Ii^coo)péièuco

(Limoges, 14 fftv. 1883) (3).

complément 4ii jagemeat, dont l'arbitre n'a plus pu connaître à cause de l'expiratioa de ses pouvoirs, doit revenir à la même juridiction devant laquelle la eonteslatiqn a. été portée à son erigine. » ^ Appel. -—9 mars 184i» arrêt par défaut qui adopte cas motifs. -^ Opposition fondée !• sur rincompétenoa; 8* sur le défaut de eonclosloas; 8* sur rexpiratkm du délai, — Arrétt '^

La couR;..Mff-^ Considémat, qoani à la f» question • si rarbitre a jugé après Texpiration des délais, qnMI avait la quinzaine pour prononcer après la remise des pièces; qne, dans une réunion du %% août 1840» toutes n^ loi avaient pas^ enoera été délivrées ; Que d'ailleurs les partias étaient convenues d^une prorogation indénoïc , et que la aaateace arbitrale est du lO sept, suivant; — Gonsidéraot , sur la $* question» si cette sentenoe est irrégniière, que le code de commerce, art. 61, exigeait feulemeal qu'elle fûtmeirvée; qne d'ailleurs les faits T soQt SttlBsamnisnt exposés » el que, s'agissent de raporemcnt d'un compte » la quotité du reliquat actif ne peufait être connue qu'après l'examen ^e toutes las pièces produites; •*- Déboute de l'opposition , etc.

Qu 4 avril 1841.-C. de Celmar.*M. André , pr.

(«) (Bouquin 0. Pral, etc. ) -- La coua; — Yu les art f 550i 1551 et 1388 du e. eiv. ; — Considérant que mt et Gérard ont , rn 1816 et 1818 , attaqué l'ordonnance d'Mw^fKaiiir dont il s'agit ; que Tar^t , inter* venu en 1816, a déclaré cette demande non recerabla» tt que celui de 1818 l'a aoeueiHie ; qu'alqsi H y a contiariété entre ces 4cux arrêts ; <^ Coostdéraot qu'ils eet été rendus entre les mêmes parties » agissait dans les Démea qualités ; que la cbese demandée a été la inème dans les deux instances, puisque, dans l'une et l'autre , l'action et les conclasiona ont été également dirigées contre l'ordonnance d'eq^e^tfoiur/ enÇn , que ees deux demandes ont été fondées sur la même causé ^ lUf la nullité de rordoneanee; qne si, dans l'une de ces instances . Von a p^\ valoir une nullité dont on n'a pas exciné dans l'autre , que 91 , par suite 1 las deux arrêts jugent des questions différentes, tout ce oui en résulte i C^est ai|'4

en eonsMératien ; — Casse • etp.

Du

rap (3) (BonlltoB c. fcapor|p.J r- U POWi t- Sur rappel do J

Do 80 janv. 1821.-G. 6..seel, civ.-lllf» Brteq^, pr«^X^8iKMi # i.-Jonrde , av* gén., c conf.^NIcoé et Téjssejrre , f^*

ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 42, Art. 8.

t •!#. 6* Sûfln m H éîipr&iofiieê i#r t^ôM nimâmMitMôê. —Noos avons tâché d'6xp1!(|uer plus hàttt, n* 1804, lé sêtis de eefl npfésÈlofiÈ , dans lesquelles , «vâiif lé eode , on Toyatt on exeès de poovoif. — ^Bn effet, d^à , sous l'ohlonnatiee de 4667 et la loi de 1790, Pexeés de pouvoir dès arbitres, c'est-à-dirë le fait par eut de statuer sur des objets qui n'étalent pas compris par^* Di ceux sur lesitlMta Ils étalent chargés de statuer, viciait de nuK Mtéleur sefitencè. — Ainsi , I! a été vu un excès de pouvoir dans la sentence d'arbitres qui , ayant à statuer eh vertu d'un eompro** mis par lequel OU leur déférait le Jugement d'une instance pendante en appel, ont prononcé sur plusieurs autres chefs , pour lesqoels il n'avait été formé aucune demande , et ont alloué à une ceoAune des restitutions de fruits qu'elle n'avait pas demandées (Gas9.,14fruet.âtt8,M.Battant,r.,air.MoothierC.com.deCubry).

lit i. Ainsi, et sods le code de procédure, 11 a été statué sur chose non demandée, 1* lorsqu'au lieu de se prononcer sur une renonciation à succession, objet dn compromis, les arbitres ont réglé le sort d'une femme que l'oii disait avoir été payée pour cette renonciation (Rennes^ 26 mal 1824) (1). — â^ Lorsque les arbitres ont autorisé d'office la publication dans les Journaux et rsffichede la sentence (Paris, ^6 Janv. 1839, aff. Bourboeue, 7. n» 1040). — V. toutefois, n« 1015, une décision de laquelle 11 résulte que la disposition ordonnée d'office ne constitue pas un

I Ml. 183S : — • AUeftdo, M droit, qu« les arlntres forcés en matière de Mciélé oomnerciale tienoeBl de la loi leearidère de jugée; quMis reniplfr> ceal, fD oette matière, les tribunaux de commeiee, qui ne pearenk s^usmiscer eux-mémet dans la coonaiseance des oootestatioas de oette natore; qa^ainsî, leurs décisions ne peuvent être réformées que par les mêmes voies qae celles qui sont ouvertes pour réformer les jugements des tribunaux ordiDaires, et que conséqoemment elles nft sont pas susceptibles d'être altaqnées paf ta voie de l'action en unltitè, résultant de l'art. 10^8 C pr., dont ta disposition n'êsi applicable qu'aaxarbitres volontaires ;— Attendu, eo fait, ete. ; — Sur Tappel de cette sentence : — Attendu ^e, ponr écarter là fin de non-fecevoir qui leur est opposée, les frères Bouillon soutiennent que le tiers arbitre i rendu sa décision sans Se conformer à l'un drs a?is des auttes arbitrée, que c'eèt la une violation formelle des règles ée la eompëten^ établies en matière d'arbitrage par l'art. 1018 c. pr., et qae les jugements, même rendus en dernier ressort^ pouvant toujours être aUaqués par la voie de l'appel quand il s'agit d'incompétence, aux termes des art. 425 et 454 du même code, leur appel doit être reçu par ia cour; -- Allendu qu'il est vrai de dire, avec les appelants, que la décision du tien arbitre a été rendue par lui sans qu'il ait satisfait S l'ebUgation de se confoimer à l'uo des avis des prsmiers arbitres* man que cette infraetion des dispositions de l'arU 1018 o. pr« ne constitue pas ndt iaeompélenoe propremeat dite; ^'il n'en résulte qu'un moyen de nullité que les lières Bouillon ne pouvaient l^re valoir que par la voie du pourvoi aacusatieny dès(|u'ils avaient renoncé à la voie de l'appel; — Confirme. Du 14 fév* 1836.-G* de Limoges, 3* cb.-IL Tixior, pr.

(1) (Lebîban C. Mojsaa.) — La coua; — Considérant, sur l'appel iacident de l'intimé, en fait, ^ue le mement qui aurait été lait par l'appelant à son arbitre de la moitié des frais de l'arbitrage résulte d'une lettre écrite le 22 déc. 1822 par ce même arbitre à l'arbitre de Tintimé ; — Qu'à . cette époque du 22 déc 1822 le jugement arbitral ne pouvait être lé^ement connu de l'appelant, puisqu'il n'avait été rendu que le 26 décembre; fue Fenregistrement de l'expédition porte la date du 30 décembre, et qu'il ae lui a été notifié qu'en avril 1825 ; d'où il suit qu'en pajrant à son arbitre la moitié des Irais de l'arbitrage, i'appèlant ne saurait être considéré cetame ayant eu la volonté d'acquiescer au jugement arbitral dont il s'agit» Bai» bien de se soumettre à un usage assea ordinaire d'acquitter les bonorures et frais de l'arbitrage, an moment même où les arbitres font le dépôt de 2a décisien arbitrale; •*- Considérant, sur l'appel principal, en fait, l*qae devaat les premiers juges l'intimé n'a pris aucunes conclusions for* Mies tendant à la nuUité de l'exploit d'^ouraement du 7 avril 1823; — t* Que l'exploit d'ajournement, en énonçant que l'appelant formait opptH âtion à l'uidonnaBce d'ecsegiMMir et demandait la nullité du jugement arbitral du 14 déc 1822, par le motif, y ait-il dit, qu'entre autres moyens fa'il se réserve expressément de développer devant les premiers juges, Il aélé prononcé sur chose nun demandée, ne laissait aucun doute à l'iatlmé ^ le npprocbemeot des tersMs du cMiprsmis au disposhil du jogement arbitral, sur la nature de la den«nde et des moyens que l'appelant entendait ea^yer ; d'eu il suit que cet acte satisfait à ce que pnserlt l'att. 61 c pr. ; -— Considérant» au fond, en lait, que par l'aele du comprenis du Î8 sepL 1822, les arbitres étaient appelés à statuer 1* sur la demande de partaae formée nnr l'intimé contre l'appelant de In sueeessien mobilière el inuMbilièn de fou Fraafiio-Félix Gellin » aM»rt en 1807, eonmiant ^ «entribnant, rapportant» i> sur les deuleaeeptious ippeiéts par l'appelant à celte demande, saveir : la pnacriptioD ; secondement, la renonctation Me par lu mère de l'intimé, par son contrat de mariage du 9 juill. 1785, ù la

ultra pélità : c'est ce qui a lieu tiotammeni jpôur les aceessolrea qui sont Tlrtuellement eotitenus dans le compromis» Mais le vice rëeultaut de ce qu'il a été statué snrchoee non demandée ne peut être IriVôqtié par oeliit dans Plùtérât duquel la disposition a eu liett (Lyoù, 14 juin. 1828 , idr. Frédéric, V. n« 1328).— Au surplus, on peut prouver, éans éprendre la voie de Plnscrlption de faux, itue telles choses que le Jugement arbitral énonce avoir été demandées, ne l'ont pas elfëctivementété, et, par exemple, qu'il ii'a pas été conclu à la nullité d'une donation , maie qu'il a seulement été tili des réserves sur Ce point (Nîmes , SO germ. an 1 5 , aff. Gaussard, V. vfi 1214). — V. Jugement (conclusions).

1310. Après avoir ainsi parcouru les divers cas qu'énumère l'art. 1028 , on est naturellement amené à se demander si cet article est limitatif, et s^il n'existe pas d'autres cae où l'opposition eu nullité de la senteficé serait également permise? Dès qu'on presse le sens large et général des diverses dispositions de l'art. 1028, on est porté à croire qu'il a entendu limiter l'opposition en nullité aux seuls cas qu'il a prévus (Gonf. Agen , 10 août 1811; Toulouse, lOaoùt 1822 (2) ; Rouen, 24 mal 1810» aff. Frémont, rapp. sons le n« 666; Toulouse, 3 juin 1828 , aff. Negre,V. n« 1182,3« ; Paris, 20 nov. 1858, aff. Palris, V.n<» 1334); et l'on est fortlflé dans cette pensée lorsqu'on remarque que les voles d'appel et de requête civile ont été pareillement admises, à ■ ■ «

succession de ses père et père moyennant une somme de 1,500 fr. qu'elle avait perçue;— Considérant que les arbitres, au lieu de se borner à statuer sur ces chefs» ont, en fait, statué sur un chef non demandé par l'intimé lui-même, puisque, après lui avoir accordé sa dcmaodc de partage et avoir déboulé l'appelant de ses deux exceptions, ils se sont portés à statuer sur le sort des 1,500 fr., et ont formellement dispensé l'iotimé d'en faire rapport; — Considérant, en droit, que l'art. 10i8 c. pr. dispose qu'il y a lieu de prononcer la nullité des actes qualifiés jugements arbitraux , lorsqu'il à été statué par les arbitres sur choses nôu demandées; — Par ces motifs, faisant droit sur l'appel incident de rintimé, le déclare sans griefs dans son appel; — Et faisant droit sur l'appel principal, dit mal jugé.

Du 26 mail82l.-G. de Rennes, 3* ch.

(2) i'«£jpée0 /^ (Luppé C. Ducom.) — La coua; — Attendu que le trihuiaal de première instance a décidé dans ses motifs que la lettre de la dame Loppé ne devait pas être rejetée et qu'elle devait faire partie du procès f ce qui se lie au dispositif, et ne permet pas de voir en cela une omission de prononcer, puisqu'on restreignant le rejet aux autres pièces , il maintient oeilo-là; — Attendu que l'art. 1028 c pr. détermine tons les cas dans lesquels on peut se pourvoir en nullité contre les sentences arbitrales ; que , par conséquent , les juges ne peuvent sortir du cercle dans lequel ils sont circonscrits par cet article, sans excéder leur pouvoir;— Attendu que le discord était établi par les procès-verbaux des arbitres | -- Que l'art. 1017 n'exige pas des procèe-verbaux séparés pour constater le partage ; que d'ailleurs ce moyen n'est pas compris dans l'art. 1028| •^ Qu'une omission de prononcer, si elle existait dans la sentence arbitrale, ne serait pas un moyen do nullité porté par l'art^ 1028, mais seules ment un moyen de requête civile, suivant l'art. 480, 1 5, c pr.- Confirme»

Du 10 aoét 1811.-^. d'Agen.«IL Bergognié, pr.

2« Etpèee: — (Barrât C. Irle.)— Là coua; —Attendu 1* que la sentence arbitrale dont s'agit contient et énonce formellement Tavls de chacun des deux arbitres nommés , leur déclaration de discord , la nominatiottfar eux faite du tiers arbitre; qu'ainsi, ce premier moyen de nullité contre la sentence arbitrale manque dans le mi; qu'eût-il existé, il aurait été couvert par la comparution volontaire des parties devant les arbitres; — Attendu 2* que si l'art. 1019 dispense les arbitres nommés amiables compositeurs de se conformer dans leurs décisions aux règles du droit, fl ne tes a pas dispensés de l'exécution de l'art. 1009, qui les astreint à suivre les formes établies pour les tribunaux ; — Mais l'art. 1018 n'assujettissait le tiers arbitre à suivre l'avis émis par l'un des deux arbitres, que dans le cas où les arbitres ne se réuniraient pas, et cette réunion a eu lieu; fart. 1028 déterminant . d'un autre côté , les cas o& la vole de l'opposition est ouverte , et celui de la violation des formes n'y étant pas compris , la nullité prise de la contravention à Part. 1018 ne peut être accueillie ; — Attendu 3* que le pouvoir donné aux arbitres dans le compromis est clairement ei primé ; que la sentence no statue que sar rohfst du compromis et ne contient aucun excès de pouvoir, ni ultra piUêa; — AUeadu 4« que si, aux termsi de l'art. 1020, l'acte émané desarbitres n'acquiert de force et d'autorité el ne peut être mis à exécution qu'après avoir été revêtu de l'ordonnaneo d'AMçaoïiir, dès PtnstanI qoo cette ordonnance est attaquée par la voie de l'opposition , l'exécution de racle est nécessairement snspendne, et n'est plus , ainsi que le dit trèsolairemeat l'art* 1028» un jugement, mais bien un acte pureoMnl quali/U jugement; ^ Qu'il en esl de cette onMnanee ainsi que d'un jugcaeni d« défaut , dont Popposition suspend l'exécution ; — Réformant, ete.

Du 16 août 1822.-G. de Toulouse, 2* ch,-M. Debosqne^ pr«

ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. IS, Art. S.

Teffet d'obtenir la réformation des seDlences. MM. Pavard 9 1. 1 , p. 204, et Berriat, p. 403, note 28, sont de cet avis;M.Goobeaa , t. I , p. 471 , voadrait y ajouter le cas où l'ordre public <6t intéressé*, mais en plaçant dans la nomenclature de l'art. 1028 le compromis nul , le législateur a compris virtuellement l'ordre public et rendu superflue l'exigence de M. Goubeau.

flSflS. Ainsi l'opposUion à l'ordonnance d'exécution en nullité, de la sentence arbitrale n'est pas admise : 1^ pour mal jugé ou pour erreur dont elle serait afl^ectée (Paris, 5 oct. 1815) (1) ; i^ pour omission de l'un des chefs portés au compromis , c'est là un cas de requête civile ; ou pour omission du procès-verbal constatant le partage (Agen , 10 août 1811, aff. Luppé, V. n^ 1312. — Conf., n^ 1286); et spécialement un jugement n'a pas Doiis de prononcer sur une demande en rejet d'une lettre lorsque , après avoir exprimé dans ses motifs qu'elle serait conservée , le dispositif prononce le rejet de plusieurs autres lettres ( même arrêt) ^ 3^ pour inobservation des formes prescrites pour la vaJidilé du Jugement arbitral (Toulouse, 2Ô]uill. 1809^ 24 déc. 1814; Nîmes, 22 Juill. 1833) (2) ; et, par exemple, en ce que le jugement n'a pas de dispositif (Brux., 6 juin 1832, aff. Fuvaux, V. n« 1239) ou de motif (Req., 8 janv. 1848, aff. Chantreaux , D. P. 45. 1. 84). M. Giiauveau sur Carré , n« 3386 6û, csl aussi pour l'interprétation llniilative : « Un principe qui domine, dit-il, la solution de toutes les difficultés que soulève la question proposée , c'est qu'il doit être interdit de former opposition à la demande d'exequatur pour d'autres motifs que ceux énoncés dans l'art. 1028. La raison de cette décision se conçoit aisément : l'opposUion en nullité est non-seulement une vole de recours extraordinaire, mais encore une voie tout exceptionnelle et qui ne s'explique que par la nature toute particulière de la Juridiction créée par l'arbitrage. Les autres voies de recours

(1) Etpiee: — (Gérardot C. Vial.) — Des arbitres amiables compositaurs et chargés do juger sans appel ni pourvoi en cassation , ont déclaré le sieur Gérardot reliquataire du sieur Druel-Vial, son associé. — Celuilà préteod qu'il y a erreur dans la sentence de plus de 36,000 fr. à son Vréjudice ; il assigne ce dernier devant le tribanal de commerce pour voir dire qu'il sera déclaré opposant à la sentence et renvoyé devant les mêmes arbitres pour rectifier les erreurs commises. — 31 mai 1815, jugement qui déclare Gérardot non recevable : — « Attenda que le jugement arbitral a élé rendu par des arbitres, juges amiables compositeurs, qui avaient été investis du pouvoir de juger souverainement; — Attendu qa^à U vérité l'art. 1021 c. pr. laisse au sieur Gérardot la faculté de former opposition k l'ordonnance à'exequatur; mais que l'art. 1028 même code a déterminé tes cas et les motifs d'après lesquels cette opposition pouvait être admise, et qu'aucun d'eux ne se rencontre dans l'espèce; que les erreurs articulées, si elles existaient, ne présenteraient q^e des nos de mal jugé dont le tribunal ne peut pas connaître, » — Appel par Gérardot. Druet-Viai avait commencé une saisie-exécution : pour l'arrêter, Gérardot l'a fait assigner ex référé devant le président du tribunal de première instance de Paris , pour voir prononcer un sursis, qui le fut en effet par ordonn. du 21 juin, dont le sienr Druet-Vial se rendit aussi appelant. Gérardot soutient son appel en disant que l'on est toujours restituable contre des erreurs de compte; et que même les arbitres ont accordé plus qu'il n'a été demandé. — Druet a dit, contre l'ordonnance de référé, que le président n'a pas le pouvoir de prononcer sur l'exécution d'un jugement dont l'appel était déféré k la cour. — Arrêt.

La cour ; — Joint les appels respectivement interjetés par les parties; — Et y faisant droit en tant que touche l'appel interjeté par Gérardot, du Jugement rendu au tribunal de commerce de Paris le 31 mai dernier, et adoptant les motifs des premiers juges; — Met l'appellation au néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; ->En tant que louche l'appel d'incompétence interjeté par Druet-Vial , de l'ordon-

civil était incompétent pour connaître des défenses k lui demandées d'exécuter le jugement Ju tribunal de commerce; —Infirme* Du 5 oct. 18i5.-G. de Paris , ch. vac.-BL Agier, pr.

(2) 1 » E$pèce : — ( Bille C. Ranfaste-Navarret. ) — La oom ; — Gonsidélant que le moyen d^opposition est pris de la contravention à Part. 1009 e. pr., portant que les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont pas autrement convenues ; ^ Considérant , dans l'espèce , qu'indépendamment des motifs qui ont déterminé le tribunal de première instance à ne pas accueillir ce moyen, il résulte de l'art. 1027, même code, que l'inobservation des délais et des formes en matière d'arbitrage , ne peut donr.rr lieu qu'a un moyen d'ouverture de requête civîlf», pt non h la vo>

doivent être exercées , k peine de déchéance, dans uii délai assez restreint. Pour la seule opposition en nullité, la loi n'en fixe point. L'appel ne suspend pas i'exécution provisoire; la requête civile et le pourvoi en cassation n'arrêtent même pas Texécution ordinaire. Nous avons vu, sous la question précédente, que l'action autorisée par l'art. 1028 a un elTet bien plus énergique. De tels privilèges , à rencontre de Jugements , émanation de l'autorité publique, impliquent nécessairement une exception qu'il faut restreindre aux termes dans lesquels elle est conçue : aussi le principe en lui-même n'est-il pas contesté. »

Nous voyons certainement des difficultés sérieuses dans le sys« tème restrictif, à moins que, comme cela a été avancé, les mots hors les termes du compromis ne soient entendus en ce sens que toute sentence qui s'écartera de la loi (à laquelle les parties sont réputées s'être référées , dès qu'elles n'y ont pas dérogé) ne soit considérée comme rendue hors des termes du compromis et comme violant l'art. 1028 c. pr. On conçoit, en effet, qu'ainsi compris l'article 1028 ne laisserait en oubli aucun moyen de nullité qui ne serait pas susceptible de tomber sous l'appel ou sous la requête civile. Mais on doute que cette interprétation soit Jamais admise , et Ton comprend que, dans )a crainte de laisser un essor illimité aux voies d'attaques et de paralyser la disposition qui autorise la renonciation k l'appel , ou maintienne avec sévérite le système restrictif.

1314. Quelle voie de recours est admise dans le cas où les parties n'ont pas été entendues ni mises en demeure de se défendre ou de fournir leurs pièces et moyens ? MM. Carré , n* 5387 ; Bellot, t. 3 , p. 508; Goubeau , 1. 1 , p. 475 , estiment qu'en cas pareil nul recours n'est ouvert à la partie, si le Jugement a été rendu en dernier ressort, c'est-à-dire s'il y a eu renonciation à l'appel. Mais cette opinion ne saurait être admise que dans l'hy-

de l'opposition , sous prétexte de nullité du jugement arbitral , et que c'est pour cette raison que , dans la nomenclature que fait l'art. 1028 , même code , des cas dans lesquels il n'est pas besoin de se pourvoir par appel ni par requête civile, ne se trouve pas celui de la contravention à Pari. 1 009 ; d'où suit que c'est avec raison que le tribunal de première instance u^a pas accueilli ce moyen d'opposition; — Par ces motifs, etc. Du 26 juill. 1809. -C. de Toulouse.-M. Desazars , pr.

f Etpèeê: — (Marrot C. Barbaxan.)— 24 déc 1814.-G. de Toolonse.

3* Etpèee : — (Henri C. Gersoul.) — 8 juin 1833, jugement du tribunal de Nîmes : — « Attendu qu'Etienne Henri oppose pour moyen de nullité de la décision rendue par les sieurs Graverai et Gnibal , arbitres , outre ceux énoncés dans la citation du 13 mai , l'inobservation des formes prescrites par l'art. 141 c. pr. ; — Attendu que l'art. 1028 c pr. introduit un mode nouveau et exceptionnel pour attaquer par voie d'opposition l'ordonnance d'exécution et faire tfnnuler le jugement arbitral r mais que l'inobservation des formes n'est pas dans le nombre des moyens autorisés par cet article; — Que de cela que l'art 1027 dispose que l'inobsenration des formes ordinaires ne peut être proposée comme moyen d'ouverture de requête civile, ainsi qu'elle l'aurait été d'après les art. 1026 et 480, g 2 , on ne peut en induire la conséquence qne ce moyen puisse êtro employé comme moyen d'opposition ; — Que le g 2 du même art. 1027 contient la même disposition probibitive pour le moyen résultant de ce qu'il aurait été prononcé sur choses non demandées ; mais que ce paragraphe dispose que, pour ce cas, la voie d'opposition et de nullité sera ouverte conformément à l'article'suivant ; — Et qu'en effet, on retrouve dans l'art. 1028 , g 5, que, s'il a élé prononcé sur choses non demandées, la voie de l'opposition et nullité sera ouverte , tandis que l'inobservation des formes n'est pas rappelée dans cet article ;— Qu'à la vérité, il résulto du rapprochement des art. 1027 et 1028 que l'inobservation des formes dans un jugement arbitral ne serait ni un moyen de nullité ni un moyen d'ouverture de requête civile ; mais qu'il en résulte aussi que , soit par les autres moyens prévus par l'art. 480, auxquels l'art. 1026 se réfère , soit par les moyens spéciaux aux sentences arbitrales ouverts par l'art. 1028 , soit par les moyens ordinaires (l'appel et la cassation), lorsque les partiel n'y ont pas renoncé , le législateur a suffisamment' pourvu à ce que les parties pussent faire redresser les torts auxquels les expose noe senten ce arbitrale , et qu'il n'a pas voulu soumettre une pareille décision , sonve m con6ée par nécessité à des artisans ou ouvriers peu instruits, à l'observation des formes judiciaires , qu'ils ne sont pas à même de connaître et d'apprécier; ^ Que c'est l'opinion de Carré, Goffinières, Meriin et autres auteurs , et la jurisprudence de la cour de cassation , résultant de divers arrêts, notamment de celui dn 17 oct. 1810 ; — DÂoole Henri de son opposition et de sa demande en nullité de la sentence. »— Appel. — ^Airêt.

La coui; — Adoptant les motils des pranlers Juges, confirme.

Du 22 juillet 1835. -G. de Ntmes, 1** cb.-M. Daunant, l*' pr.

ARBITRAGE.— ARB1T11E. — GHÂP. 12, AET. 5.

polhèse 06 c'est par sa négligence qn'one partie n*a pas été défeodae; qoe ai cette partie a réclamé le droit de se défendre et d'effectaer ses productions , alors qu'dle se trouvait encore dans le délai , et que le compromis ne désignait que d'une manière générale les objets du litige , elle serait fondée à invoquer l'art.! 028, et à se plaindre de l'excès de pouvoir des arbitres; qu'en un mot c'est le cas d'élargir le cadre de l'art. 1028. — il nous semble que, dans ce cas , les parties n'ont que la requête civile pour violaUon des formes de procédure relative à la production des parlias. — Cette seule voie serait ouverte pareillement dans l'hypothèse où , soit l'un des arbitres , soit tous réunis, auraient acquis, i riosu de rune des parties , les droits litigieux de l'autre partie avant le jugement du procès. Il y aurait là le cas de dol et fraude prévu par l'art. 480. — EnGn , il a été décidé que l'art. 1028 c. pr. n'était pas applicable, soit au cas où, la cause étant îQslruite, les arbitres ont statué immédiatement avant l'eipiration ilH délai de rart. 10i6(Req., il fév. iS23,aff.Morel,V.n«l249); soit au cas où le serment ordonné par les arbitres a été prêté irrégulièrement (V. n» i 1 36, 2<^)-, soit à celui où ils auraient à tort yroDoncé la contrainte par corps (Paris, 8 août 1825, aff. Latourette , V. Contrainte par corps) \ soit à l'irrégularité résultant de ce que des arbitres ont condamné l'une des parties à payer le reliquat d'un compte , sans qu'il lui ait été communiqué, et sans qo'elle ait été sommée de le discuter (Req., 17 oct. 1810) (1).

tSld. Peut-on attaquer en nullité une sentence pour qusdification illégale de dernier ressort? — L'affirmative a été adoptée par la cour de cassation sous la loi de 1 790 (Cass., 30 av. 1806 , air. HiUin , V. n<» 1213). Mais, d'après Tart. 453 c. pr., la qualification illégale de dernier ressort ne donne lieu qu'à l'appel, car elle constitue une erreur, un mal jugé plutôt qu'un excès de pouvoir. Telle est aussi l'opinion de MM. Carré et Chau veau, n* 3389.

131 •. La loi n'a pas fixé le délai de l'opposition dont parle rart.1 028. C*est à tort que H. Pigeau, t.l , p. 32, a écrit qu'on devait appliquer le délai porté en l'art. 162 c. pr., parce que, d'une jnrt, cet article dispose à l'égard des jugements par défaut et qu'en arbitrage le jogementeslessentiellementcontradictoire ;parceque, d'autre part , l'article s'applique à un jugement , et que l'acte que Tart. 1028 permet de faire annuler par opposition à l'ordonnance l'a point le caractère d'un jugement, même rendu par des arbi-

(1) Etptet.' ~ (Maas C. Feuser.) — Le 18 fév. 1806, compromis entre le near Maas et le siear Feoser, par lequel ils oot nommé deux arbitres aaxqoels ils ont conféré le pouvoir de proooDcer es dernier ressort, dans le dâai de trois mois , sur une coutestatioo qui les di? isait. — Feoser produisit, devant les arbitres, un compte d'après lequel il prétendait que Maas lui restait devoir 8,488 fr. — Le 16 mai 1808, Maas, sans signification préalable de ce compte et sans assignation ou sommation pour y acquiescer ou le contredire, fut condamné par les arbitres an payement de la somme réclamée par Feuser. — Maas s'est pourvu en nullité contre le jegement arbitral, prétendant qu'il n'avait pu être condamné sans avoir piéalablement été entendu ni appelé. Le tribunal civil de Cologne déclara, ta efet , ce jugement nul. — Appel et , le 3 mai 1809 , arrêt par lequel la four d'appel de Liège dit qu'A avait été mal jugé et débouta Maas de sa demande ea nullité : — « Attendu que les moyens de nullité , proposés par l'intimé contre le jugement arbitral , ne sont pas compris dans la dispusiiionde l'art. 1028 c. pr., et que , d'ailleurs, le défaut de sommation a'a pOy dans l'espèce, fournir un moyen de nullité à Tintimé. »

Pourvoi de la part de Maas pour fausse application de l'art. 1028 c pr., et violation des art. 1009 et 1027 du même code. — SuiTaot l'art. 1009 V les parties et les arbitres doivent suivre , dans la procédure , les délais et les formes établis pour les tribunaux. L'art 1027 déclare qu'on ne peut proposer, pour ouverture de requête civile : 1* l'inobservation des formes ordinaires; 2* le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur cboses non demandées , sauf à se pourvoir en nullité , suivant l'art. 1028. -- Ealin, ee dernier article détermine les cas où les parties pourront demander la ttollité du jugement arbitral. — Aux termes de l'art. 1009, di* sait le demandeur, j'avais le droit de jouir, devant les arbitres , des délais et des formes étalUs pour les tribunaux. J'avais donc le droit de me préieaier devant les arbitres dans le délai légal , à compter du jour de la foonaation ou signi6cation qui devait m'ètre faite pour comparaître devant eux ; mais je n'ai pas été sommé on assigné à cet effet : en sorte que j'ai été jugé et condamné sans avoir été entendu ni appelé. Les formes ordilaires n'ont donc pas été observées devant les arbitres. — Suivant l'art. 1027, cette inobeervation ne pouvait constituer une ouverture de requête civile; nuis cet article , en se référant à l'art. 1028, m'autorisait à me pourvoir en nullité par opposition à l'ordonnance d'exécution du jugement arbitral. Je Tai fait. Mais la cour d'appel a jugé que cette voie ne m'était pas ouverte , sons prétexte ^00 le fflojea de nullité que je proposais a'éta&t ToîîC V.

très. Si donc des poursuites tendantes à exéenfiott sont dirigées en vertu d'une décision d'aititres , la partie poursuivie n'est point tenue de former opposition lors de l'exécution sur les porcès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou lors de toute autre exécution. En un mot , l'opposition de l'art. 1028 n'a rleo de commun avec celle dont parle le code de procédure aux art. 1 5a et sttiv. » et une simple réserve suffira pour conserver les droite de la partie poursuivie. Tant qu'un acquiescement bien formel , une exécution volontairement consentie ne pourront lui être opposés, elle serarecevable à prendre la voie d'opposition ouverte par l'art. 1028, c'estrà-dire que son action durera trente années^ comme toutes celles auxquelles le législateur n'a pas fixé une moindre durée. On doit donc rejeter aussi l'opinion de M. Mongalvy , n« 487 , et de M. Goubeau , 1. 1 , p. 469 , qui veulent que l'opposition soit réitérée avec constitution d'avoué par requête dans la huitaine.— MM. Bellot , t. 3 , p. 511; Rodière, t. 3, p. 37, Cbauveau sur Carré, n« 3381 , ont une opinion conforme à celle que nbus défendons. M. Bellot pense aussi que la partie poursuivie pourrait opposer la nullité par exception pendant un temps illimité^ mais, comme il le dit, cet expédient serait chancenx, alors qu'il y a eu une exécution patente , non contredite et non interrompue de la part de l'autre partie (Paris, ITmai 1813, air. Frémont, 3«, n«6ô6).

1 31 9. En conséquence , il a été Jugé i* qu'une partie condamnée par un jugement arbitral est recevable à former opposition à l'ordonnance lï'exequatur , même huit jours après cette ordonnance (Turin, 7 fév. 1810 , alT. Montabone, V. n« 261 ; Cass., 1«' juin 1812, aff. Frémont, V. n» 666; Paris, 17 mai 1813, même affaire , eod.) ; — 2* Qu'on peut former opposition à l'ordonnance û'exequaiur apposée à une sentence par laquelle un arbitre se déclare compétent, sans être obligé d'attendre qu'il ait statué an fond (Bruxelles, 3 avril 1830) (2). '

lSt8. Le ministère public doit-Il être entendu sur l'action en nullité? Oui, selon Carré, Anal. rais. , n* 296. — ^Mais c'est, ce semble, une erreur; la loi ne l'a pas exigé; cela ne serait nécessairequ'autant qu'il y aurait des mineurs dans l'instance en nullité.

tSt9. Formes de l'opposition, — L'opposition introduite par l'art. 1028 est formée par action principale; elle ne serait pas régulièrement faite par acte d'avoué à avoué ( Rennes , 13 mai

pas compris dans l'art. 1028 c pr. — Il est vrai que l'inobservation des formes ordinaires ne fait pas partie des cas nommément énoncés dans Part. 1028; mais l'art. 1027 déclare qu'elle ne peut être proposée pour ouverture de requête civile; et , pour les deux cas énoncés dans cet article, l'art. 1028 est applicable , puisque l'art. 1027 s'y référé. — Donc, les deux cas prévus par l'art. 1027 se trouvent compris dans l'art. 1028 aussi formellement que ceux énoncés nommément dans ce dernier article, et, dès lors, l'action en nullité contre le jugement ariiitral est ouverte poar ceux-là comme pour ceux-ci.

M. Thuriot , avocat général , a pensé que l'art. 1027 ne renvoyait à l'art 1028 que pour le second cas prévu par le premier de ces articles, c'est-à-dire pour le qioyen résultant de ce qu'il aurait été prononcé sur choses non demandées. — lia fait observer qu'en effet ce cas était au nombre de ceux nommément désignés dans l'art. 1028, mais que le premier cas . énoncé dans l'art. 1027, celui de rinobserralion des formes ordinaires, ne se trouvait pas compris parmi ceux indiqués dans l'art. 1028. — Arrêt.

La coua ; — Considérant , ainsi que Ta fait la cour d'appel de Liège, que les moyens de nullité proposés par Maas contre le jugement d'arbitres volontaires, du 16 mai 1808, intervenu entre lui ot Geoffroy Feuser, n'étaient pas' compris dans Tart. 1028 c pr. ; et que, d'autre part , le défaut de sommation relevé par Maas ne pHDuvaitpas, dans l'espèce, lui fournir un moyen de nullité; de toat quoi il résulte que l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1009 ni les art. 1027 et 1028 c pr. ; — RejeUe, etc.

Da 17 oct. 1810.-C. C« sect. req.-MM. La8andade,pr.-Bai]ly, rap.

(2) (Devos^ etc. C. Debam.) — La coua; — Attendu que l'arbitrage ayant pour principal objet d'épargner les frais , il serait tout à fait contraire à l'esprit de la disposition de l'art. 1028 c. pr., d'en induire qu{> , lorsqu'une exception d'incompétence a été proposée par l'une des partio^ devant Parbitre qui, ce nonobstant, se déclare compétent, cette partie serait obligée d'attendre le jugement arbitral au fond , avant de pouvoir se pourvoir, par voie d'op|K>silioB, à l'ordonnance d'ea^egicoAir , contre celui par lequel l'arbitre s'est déclaré compétent , puisqu'un tel système, en cas d'annulation de ce jogenifnt'arfeitral définitif, comme ayant été rendu hors des termes du compromis, tendrait uniquement à augmenter les frais auxquels ce jugement aurait inutilement donné lien; d'où il suit que c'est avec fondement que le premier juge a rejeté la fin de tfon-recevofr proposée par les appelants. — Met de reehef l'appel au néant.

Du Z avril ii»âO.'Ù sui^« de CraxeUes« i^ ch.

iio

ARBITRAGE. -- ARBITRE.— Gbap. iS, Am. K«

181) ) (!)• — Cfesl anisl l'optBfoo ée MM. Carré et Cbaiveta , H* 338A. — 81 l'oppociUon a Uev avaal l'MéeutlMi , oa assigne pour faire erdonner qu'attendu que laseatenee arbitrale est nulle pour tel motif, on y sera reçu opposant, et qa*eUe sera déclarée nulle. -* Ainsi s'exprime aussi Pigeau , t. i , p. T5. — Si elle a lieu lors de l'exécuUqn , elle se forme par déclaration sur Tacte d'exécution, comme l'art. IdS le permet pour l^pposition aux jugements par défaut rendus contre partie, sauf h assigner ensuite , pour être reçu opposant, ainsi que le permet le même article. — M. Mongalvy, n« 487, veut que cette opposition soit réitérée avec constitution d'avoué, par requête , dans la huitaine, passé laquelle elle ne sera plus recevable. Cependant, il n'y aurait pas nulUté si cette déclaration avait lieu après ce délai; la disposition de l'art 462 est rigoureuse et ne peut s'étendre à un cas qtt'U n'a pas prévu , parce que les nullités ne se suppléent pas. -*- C'est aussi l'avis de MM. PIgeau, t. I, p. S; Carré, n"" 3381 (Rennes, 11 ]anv. 1809, aff. N... C. N...). — L'exploit d'opposition à une sentence doit être motivé : c'est la règle générale admise en matière d'exploit ( e. pr. 61 ); il doit contenir l'objet de la demande; et il a été Jugé que l^xpleit contient un motif suffisant lorsque l'opposition est fondée simplement sur ce qu'il a été prononcé sur cbose non demandée (Rennes, 26 mal 1824, aff. Lebihan , V. n* 1311).

flMM#. L'apposUioa ne cesse pas d'être recerable quoiqu'on ait déclaré attaquer la sentence arbitrale au lieu d'attaquer l'ordonnance d*9eDeqM€Uur (Rome, 3 cet. 1810, aff. Aëcorambonl, Y. n^'lSOSetnO'lîSS). Pour le décider ainsi, on 8*est fondé surce

(1) (Sorbe C. Biarotte.) — La codr; — Considéranl qae TordonnsDce d'MM^iMiiw* d'an jugement arbitral oe peut être assimilée à on |agemcnt par défaut dont l'opposilion puisse être reçue par acte signifié d'avoué Â avoué ; que c'est une ordonnance roadoe 9œtra jtidieium , sur la seule reorésenlatioa de l'avis des arbitres , tt aa sied de cet avis , sans ministère d'avoué et sans instance précédeato > h U différeace des jugements par défaut , qui supposent une instance liée entre deux ou plusieurs parties; que la constitution d'avoué, dans l'exploit de notification, du 16 août 1810, de cette ordonnance dVa?«ouaiur. n^a pu avoir pour objet de lier une instance, cet exploit ayant été signifié sans assignation; qu'il en résulls qu'il s'y avait pas d'instance entre les parties , lorsque Biarotte et autres ont fait signifier, le 23 du même mois d'août , leur première ojjpositiea à l'ordonnance é^eœequatur; que cet exploit , signifié sans assignation, n'a pu régulièrement introduire une Instance qui n'existait pas;

— Que la requête du SO contenant les moyens d'opposition était plus irrégulière encore , n'ayant été signifiée qu'à avoué , et ne contenant également aucune assignation ; qu'une instance qui n'existe pas encore ne peut être régulièrement introduite dans les tribunaux que par un ajournement à personne ou domicile (art. 61 c. pr., qui porte la peine de nullité); que cette nullité ayant été proposée m Umine lUîMy par acte du 8 septembre , on ne peut pas dire qu'elle ait été couverte ; que le rejet de cette nullité offre conséquemment une violation formelle de la loi , laquelle dispense d'examiner ultérieurement si le compromis qui a servi 4® base au jugement arbitral est nul; si les arbitres ont pu ordonner rexécution provisoire de ce jugement et prononcer la contrainte par corps. Toutes ces* questions disparaissent devant la nullité de l'opposition à l'ordonnance d'taMfwiiiir, ^i a ainsi acquis , par la notification & partir du 16 août 1810, l'autorité de la cbose jugée....; — Annule, etc.

Du 15 mai 1812.-G. de Rennes. -MM. Laubespin et Journée, av.

(8) gtph$: — (Royaaea C. ses assoeiës.) — Aa 7, société pour le service des convois militaires entre Royanez, Ghaix , Douree et autres. — Des contestations s'élèvent entre Royanez et ses associés. — An 11, compromis , par lequel ils nomment pour arbilses iayet , JremMey et lonvin ; •— St4 avril 1811 » jugement arbitral qui dédate Bk>yaneB débiteur de la société , pour 18,000 fr. — Ce Jugement est revêtu de l'ordonnance d'exécution par le président du tribunal de oommerce. — Appd de la part ' de toutes les parties. — Sur cet appel, et après avoir concta au fflôd, i Rovanei forme opposition à l'ordonnance d'exécution ot demande la nnllilé ide la sentence. — D'un autre celé , Chaix et consorts condnent à la een* ilralnte par corps contre Roy ânes, et soutiennent son opposition non raeoivable , 1« en ce que l'opposition devrait être portée devant le triktnal du- '^quel rordonnance est émanée ; 8^ en ce que, par sescondnsioas en appel, Royanez aurait renoncé tacitement à raUaqner par opposition; 3* ca ce que les sentences d'arbitres forcés ne peuvent être attaquées ^ ne par apfel.

— Royanez répond : 1* que la demaâdo/^tive àla OMdramte par corps est nouveUe et ne peut être formée en appel , et qnt , d'ailleurs, la contrainte n'a pu être prononcée entre associés. --> Durant cette iastanee, des diiBculté%8'étaient élevées entre Cbaix et consorts , et les arbitres , au Biyet des bonoraires dus à ces derniers. — Chaix et consorts soutenaient qu'il n'y avait aucune solidarité entre les aisoeiés, dont chacun ne devait

que Part. t8f8 n'exigepas d'ezpre8slon8*saeramente!les,^sorce . que supposer àla sentence, c'est virtuellement s'opposer à rordon- ^ nance, laquelle ne fait qu'un seul et même acte avec elle. Ajoutons qu'il ne saurait y avoir dans un tel libellé qu'une pure inadver* tance, une erreur de plume, comme disent les copistes, et l'on sait que de telles erreurs, qui ne peuvent produire d'incertitude véritable, ne sont pas prises en considération par les tribunaux* Il est un cas cependant où cette locution pourra n'être pas détournée de son sens naturel et par suite devenir sans objet : c'est le cas où l*on prétendrait , peut-être en désespoir de cause, qu'on n'entend faire réformer que l'ordonnance d'exécution et non la sentence : l'interprétation devrait être limitative. — Il a été Jugé néanmoins que la partie qui, dans son exploit Introductif dMnslance, s'est bornée à conclure à la nullité d'une sentence arbitrale, comme ayant été rendue hors des termes du compromis , est recevable & demander , par des conclusions prises à l'audience, la nullité, pour cause d'incompétence , de l'ordonnance d'eareçuaiur mise à la suite de cette sentence (Orléans, 27 mars 1844, aff. Courty, V. n* 1323, p. 175).

flSSfl. Compétence. — - L'opposition à l'ordonnance d'exécution doit être formée devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance (c. pr. 1028 ; c. com. 61) , et il a été Jugé qu'elle ne peut, dans le eas où rordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce , être portée devant la cour royale ( Grenoble , 8 mars 1824) (2) ; ni devant le tribunal civil ( Bruxelles . 21 fév. 1832 . aff. Depotter, V. n* 1334); c'est devant le tribunal de commerce que l'opposition , dans ce dernier cas , doit être formée, quoiqu'il

supporter que la portion des frais d'arbitrage, aa pavement de laquelle il avait été condamné personnellement — Cette nouvelle instance ayant été jointe à la première , il a été statué sur le tout, ainsi qu'il suit. — Arrêt.

La cona; — Considérant, en ce qui concerne roppQsilioa à l'ordon* nance d'exécution formée devant la cour, par Félix Royanez, que cette opposition , nour être régulière, aurait dû, d'après la disposition formelle de l'art. 1028 e. pr., être formée devant le tribunal d'où est émanée l'ordonnance , qui senl était compétent pour connaître des motifs sur lesquels cette opposition pouvait être fondée; — Considérant, d'aiUeurs, que, malgré que la disposition de cet article soit impérative , les parties ayant, par leurs appels respectifs, valablement investi la cour du droit de prononcer sur les divers griefs qu'elles prétendaient faire résulter de la sentence arbitrale, ni Tune ni l'autre des parties n'a plus eu le pouvoir, en instruisant la coatestatioa an fond , d'en provoquer le renvoi par voie d'opposition à l'ordonnance mise au bas de la décision des premiers juges ; — Considérant que, s'agissant de dire droit sur une oentestatioa entre associés i les arbitres ont eu non-seulement à remplir une mission de eon» fiance , mais encore à porter une décision comme tribunal formant le premier degré de juridiction ; que, sous ce rapport , la vole de nulUté ne peut être ouverte contre^leor jugement, mais seulement celle de l'appel , dont le résultat est, en définitive, de faire prononcer sur tous les griefs qu'auraient nu souffrir les parties , même sur les irrégularités on vtces de forme dont leur sentence pouvait être infectée ; que, sous ce rapport, comme sous les précédents, l'opposition formée par Royanes doit encore être rejetée; — Considérant que la contraSnte par corps peut être prononcée entre associés, et qu'elle avait été demandée peîr les consorts Cbaix , dans l'instance devant les arbitres , dans deux comparutions suc* cessives; qae , ne l'eùt-elle pas été • elle pourrait l'être devant la cour, puisqu'elle ne doit être considérée que comme un moyen d'exécution , H non comme une demande nouvelle ; que Félix Royanes ns présente d'ailleurs aucune garantie de solvabilité, puisqu'il n'est propriétaire d'aucun immeuble; et enfin que rien n'établit quels cautionnement seoserit par son frère , en sa faveur, puisse, répondre des atljudicalioas prononcées contre lui , tant par le jugement arbitral que par le présent arrêt; — Con* sidérant, en ce qui coneerne le^ honoraires des arbitres, que s'agissniit d'arbitrage forcé, la formation du tribunal d'arbitrçs est devenue par là le fait de tous les contestants, qui deviennent ainsi , par la nature de U cbose, solidairement responsables de la taxe accordée su inagistnta établis par la loi pour statuer sur leurs différends, sauf b ceux qai secaieal contraints au payement , leur action k raison des précisions qui seront faites plus tara, en statuant sur les dépens de l'instance et des pa|enMntn qu'ils effectueraient à raison de la solidarité ; — Dédare irrégnliêre, nuUa et de nul effet , ropposition formée devant la cour, par Félix Royanez , à l'ordonnance d'exécution mise au bas du ju^ment arbitral da 20 avvIL 1811; condamne Félix Royaoex à payer, aux csnsorta Ghaix, lot

sommes , au payement desquelles il pourra êtracooiraiat par toutes

les voies de droit, même par celles de la coatrainte par corps » coadamns les consorts Chaix et Royanes il payer ssUdainoMnl aax aibitrsa U somme de, etc.

Du 8 ours 1824.«G. de Ofsaeblc , t" ili.4I. de Nsuilie« i* nr.

ARBITRAGE.— AftBiTUE. — tHÀP. lî, Art. 5.

ait été reMMé à Pépiai «litt ratottrsencassaUooCGéDes, 24 ocu l«M(l)i Ci89., ittjoUl. i«17,tir<. IiMlere,V.ii»Si;Re(i., !•' mai 1823, aff. Bedoui, Y.n^ U\ Lyon , 14 Juiy. ftSiS, aff. Frédéric, V. ii<» 1328 iAix^amaraiSiQ» aff. Moria,Y.n«i327; Paria , 9 mai 1833, aff. Morin , V. ii« 1372). — - La Jarispradenoe s^aalfMroaoacéa en ce aena que, ai tes arbitres, an matière de aodélé, aoBi nommés amiables oompositent^, (fest l'opposition en Mllilé qol doit être prise, -allais, dans ce cas « quel Juge doU rmdre Tordontianee A*exequatur? C'est le Juge civil , comme remarqae avec raison M. Carré, n» 3579. — Mais ai, comme cela est arrivé dans les espèces citées plus liant , n^* 897 , rordonnanea a été apposée par \ê président dn tribunal do oommeroe , œ tri* bwml 8en*i-il oompéîent pour conndtre de l'opposition ? Nons ne la peasona pas; on devra se pourvoir ponr fsire réformer Tordonaaaee. Cest aussi ravis de M. Carré.^V., an reste, n** {173 els. 11S99. n a été Jugé, en matière de compétence, l^' que la contestation relative à ropposilion à Tordonoance d'exécution d'une scAience arbitrale, motivée sur ce qu'il a été statué sur cbosea mon demandées, n'est pas de la compétence de la chambra

(1) Apéet,* — (Bognano C. Josepb Boggiano.) — Société de commerce «m Mkbel et Joseph Bogçiaao. Des contestations s'élèvent entre eaz ; ils les eonméttenl à deoi arbitres. — Le 30 mars 1^09, jugement arbilrid fà eoedamoe Michel à payer 6,275 Uv. — Le l** avril, ordonnance du friMeat da tribanai de commerce de Port-Maurice. — Le 20 avril, csBBaademeat de payer. — Le 22 , opposition à l'ordonnance , de la part de Michel, et assignation devant le tnbanal de commerce, pour voir statier car les moyens d'opposition. — Le 21 JuilL, le tribunal se déclare ineoBpélent pour prononcer sur ces moyens. — Appel de la part de Micbel, qui a jsoalenu que le tribunal était compétent — Arrêt.

La coua; — Sans B^aftèter à la conclusion principale de la partie de Farooé Passaoo, met rappeilatioo iateiielée par ladite partie du jefement leada parle tribnaal de oennerce, séaat à Port-Maariee, da jour SI jiiilet dernier, et ce dont est appel an néant; et éoieadaati décUre qoe Mit tribunal était compétent, et qu'il devait statuer sur l'oppositioe (or- ■ità rerdeHneace de son piéddent) lenvmeksfirtiis àse poaneirde- «ut ledit tribonel de Port^HHiics.

fie ié eet. 1809*«€. de Géoes.

(t) EtpècÊ: — (Corn. deCaudiès C. préLdesPyiénées-OrienL)— La commune de Caudiés et l'État étant en contestation poor la propriété de la fbrét deLegna, cette commune et le directoire du départôneot firent, es I79S, 01 compromis en vertu duquel le litige fut soumis à des arbitres roloataires. On était alors sous l'empire de la loi du 2é aoOt 1790 qui n'autorisait les aitilrages qu'entre personnes maîtresses de leurs droits^ Plus tard, comme on sait, la loi du 10 juin 1793 attribua à des arbitres forcés les procès entre les communes et l'État, ao sujet des bréts aatiouies, sauf appel devant les tribnnanx. — Les arbitres readireol, le 3 eoftt I795S, une sentence en (aveor de la oommuae. oni a été revéine de rordonaance d'exécution parle président datriboBal de Perpignan, le 97 jttT. 1837 sealemeoL — Lorsque la commune a signifié cette seoteaoe u préfet des Pyrénées-Orientales , conune représentant i'État, ceku-cî a mé opposition à l'ordonnance d'MPiçiiaAir, et a demandé devaat le triknal de Perpignan la nullité de ladite sentence comme readne sur on compromis souscrit par des administrateurs non-légaleoMnt autorisés. — Un jugement a rejeté les exceptions du préfet, sur le motif que totte aetion de sa part était prescrite. — Appel par le préfet, qui conclut au reo- Toi de la question de validité du compromis devant l'autorité administralire de laquelle ce compromis était émané. •— 22 avril 1839 , arrêt de la cour rovale de Montpellier, qui , disant droitan dédinatoin , aanulei pènr Mose fTincompétence absolue, le jugement déféré, et délaisse les parties à se pourvoir ainsi on'elles aviserouL — Cet arrêt considère qu'il s'agit d'une incompétence d'ordre public propoiable en tout état de cause el qni derrait être suppléée d'office ; que la demande en nullité de la sentence lirmée par le préfet n'était que secondaire et que l'action en nullité était prinapalement dirigée contre le compromis}^ que ce compromis ne penvaat être apprécié qoe par l'auterité administrative! il s'ensuit que cette antorite doit aussi statuer sur la nullité de la sentence , par application de la lêgle qne le jugt de Paction est jnge de l'exception*— Poumi de la coinmnae« '— ArrêL

La osim-, — VnPart.15, tit. t, delà loi da aéaoatl790,UWidu 16 limct an 3 el fart. 1038 c pr. civ. ;— Attendu que le préfet des Pjléaées-Orientales demandait , an nom de PÉlat, la naUilé de la senteose «bitrale dn 3 août 1792, comme ayant été reodne snr csuprenis nul; — Qe*il s'était, à cet sflet, ponrvn par opposition à l'ordonnance d'exécution apposée à ladite sentence, et qoWx termes de l'art. 1028 c. pr. civ., Taclion par M intentée ne pouvait elfe neitée qne devaat le Iribonal cirii de Perpignan qui avait leadu ledits eraennanee d'exécution; --> Attendu lue l'anse ettmé décide que keempnmisdu U juilL 1792, sur lequel In ssntiaie ertMiale a été endne, SmMirtdu diwolsiwdu dépsiisminl

des vaeayons (Trtb. de la Seine, cb. vae., tïsepl. 1843, aff. M..», D. P. 45. 4. 817); — ^ Que, lorsquMne sentence artltrale est attaquée par vole d'opposition à rorooim^ee iPexequâtur pour cause du nulltlé do compromis, les jugés ne penvent con* sfdérur la nullité dit comprbttiis comme étant Poljet de Pac tlon et la nullité de la sentence comme Pexceptlon, pour an conclure que le Juge de la validité de la sentence doit être le Juge du compromis (Cass. , 23 août 1841) (2)^ — 3» Qwe la tritaial de commerce qui annule une sentence peur eteéa dn pouMir ke peut renvoyer devapt les mêmes arbitres (Bruxelles « 8 iirucL tn 10, aff. VIeugel5,V. n» 1015), ce qui n'est pas exact.— V.n» 544. €••3. L'art. 1028 c. pr. est*ll applicable am sentenéès rendues par des arbitres forcés? La négative est consacrées contrairement à notre opinion, par les monuments les plus noBhbreux et les plus imposants de la Jurisprudence (Rennes, 7 avril et 25 Juin. 1810; Toulouse» 29août 1811; Meta, aOdéc.1817; La Haye, 4 Juin 1818; Bourges, 23 Janv. 1824; Paris, 6 août 1824; Bourfes, 19 iêv.1829; Lyon, 25 mal 1825; Orléans, 17 mai 1842; Paris, 11 mai 1845 (3). — GonL Turin, 8 mars

des Pyrénées-Orientales , lee lois des 16-24 aoAC 1790 et 18 frucL nu S interdisant aux trikinaux de connaître des actes de l'adaiinistnaion , il n'appartenait qu'à Fauloriié administrative supérieure de s'expliquer sur la validité ou rln validité de ce oomprouiis; — Qu'en déclarant sur ce point son încompétenco, la cour de Montpellier se tiooTait daas l'ebliga* tion de surseoir à statuer sur le fond de la demande dont die était régulièrement saisie , sauf aux parties à se peurroir pour laife statuer pi^udiciellement par raulorité compétente sur la validalé de l'acte de l'administration dont il s'agit; — Mais attendu qoe ladite eour, ÉMsanl abstraction de la demande en nullité de la seateaceariûtiuis, qui était l'objet de l'action qui lui était soumise, pour f substituer la demande en nullité du compromis qui n'en était que le moyen > a, ssus le pfélexle qoe le juge de l'action est aussi juge de l'exception » aanelé peur ineompélcace le juee* ment dont était appel en délaissant les perliss à se pourvoir ;-^Q«f en statuant ainsi , la cour de Montpellier a tout à la fois Biéconnu son pouvoit en violant les règles de sa propre eompétance , iMssemeal appliqué lee dispositions de l'art. 13, tîL 2, delà loi des 16-24 00011700 et de eelU du 16 (ract. an 3, et expressément violé Vêà. 1926 e. nr.dv.; — Par ces motifs;— Casse.

Du 23 août 1841.-a C» eh. eiv.-MlL Bovsr, pr.-Jaofsiaot^Maid, rap.-Laplagne-Barris, 1« av. gén., e. ooaL-Goudard et Fkhst, «r.

(S) l** i^èeê .-^Chevalier C. Bertbelot.)— 7 «v. 1810,-G. deasna«.

2* Apéee .-^iasMl C. Cunlreau , etc.) ^ Des aiiHtres forent nommés par Iss sieurs Gaotreau et Lucas , armateurs du navire aventurier PUai. et le sieur JasMt, peur Juger une couteslation relative à l'intérêt que ce dernier prétendait avoir dans l'armement — Le 20 nov. 1809 jugement arbitral en faveur de JmneC, qui le fUt revIUr de l'ordonnance d^flswuâiyr. ^Opposition àestle eidonoaace de la paK de Gaotreau et Lucas, qui ont demandé, devant le tribunal de commerce de Nantes . la nullité de la senteeee urbimle. -^ Le déCeadenr a proposé une fin de non-recevoir. fondée fur l'art 82 e. enn., duquel il résulte qu'un jugement arbitral ne peul être attaqué que par appel ou cassation. Mais le tribunal s*est déclaré eompéteat, et a ordonné, par jugement du 27 mars 18t0, qus les parties plaideraient an fMd.-^Appel de iamet-, il soutient que le tribunal a été ineompétont pour prononcer sur Popposilion. — Arrêt

La oonn ; -^ Gousidétaat que*, par la séct. 2, tit 3, Il v. 1 , le code de cornsMice a établi des formes particulières et spéciales poor les arbitrages, en maiièie de société de eommeroe ; — Considérant qu'il résulte des art 61 et 52 qus les tribuoant de commerce ne peuvent, dans aucun cas , s'immiscer dans la eouoaisBalice des affaires de sodété de commerce ; que cette connaissance est dévdue eidudvement à des arbitres , qui , commis parla loi, deviennent des juges momentanés, cl seuls compétents poUf

Sronoocer sur ces sortes de contestations; que si le président du tribunal e commerce donne son ordonnance d'enegMAr an jugement des arbitres, il dsil la rendre purement et simplement, sans connaissance de cause, si sans qu'il puisse examiner le Mee ou le mal logé des arbitres : — GoosI* dérant, d'ailleurs, que le législaleur a trace une ligne de mlmarcation bien distincte entre les aibiùreges vdootaircs et les arbitrages Ibrcés» prescrits par te code doeommeroe ; que les premiers sont consioérés comme étrangen aux tribunaux de première Instance, qui sont cbargés de les annuler, s% eontiennetat des inégularilés dans la forme, ou de les ré- . former, dans le ces ei le droit de réformation n'est pas atuibud à la cour supérieure; que la minuls du Jogement arbitral est seulement déposée au greiè du tribunal dvil, tandis eue, an contraire, dans les arbitrages forcés , le jugemeMy tpd est aussi déposé au greflé, est rendu exécntoiro sans niodifleation , par une erdoenaace du président, et est deplos transcrit dans les registres du tribunal de commerce , en sorte quv estcondddideiimneumJuicaMatémaaé delà juridictioncommerdale» qd u

ARBITRAGE. — ARBITRE. — Chap. 12, Art. 5.

4811, aff. Bocca, V. n«7l8; ReJ., 36 mai 1813, aff. St- James, V. n« 91; Grenoble, 8 mars 1824, aff. Royanez, V.

peut sMmmîscar ni par roîe de nullité, ni d'aucnne antre manière; — Considérant, enfin, que Part. 52 c. com. ne reconnaît que deux manières fie se pourvoir contre un jugement arbitral, rendu en matière de société, rappel devant la cour supérieure ou le pourvoi en cassation ; — Par ces motife, dit qu^il a été mal et incompétemmeot jugé , par le jugement du S7 mars dernier, rendu par le tribunal de commerce de Nantes. Ou SSJoiUBl 1810.-C. de Rennes, l'^ch.

8p E9fèo» f — ( Estrampe C. Lafont.)-^29 août 1811.-G. de Toulouse.

4* E9fèc9 : — (Des Marres C. Vanrobais.) — La coua; — Ck>nsidé- Tant que, ti , dans les arbitrages volontaires , les arbitres tiennent tout a la fois et uniquement de la nomination des parties leur qualité et leur pouvoir, il nVn est pas de même des arbitrages forcés , en matière de société de commerce , dans lesquels , d'après le cboix que les parties ont fait de leurs arbitres ou diaprés la nomination qui en est faite d'office , en cas de refus de Tune d'elles d'en nommer, ceux-ci reçoivent alors leur caractère de la Joi même , qui les constitue à cet égard en un tribunal d'attribution , absolument égal en pouvoir, dans les matières dont elle lui a spécialement déféré la connaissance, à celui des tribunaux de commerce dans tontes les autres causes à eux dévolues par la loi; — Considérant que de ce principe , textuellement établi dans les art. 51 et suiv.,c. actuel com., qui n'est que l'écho des dispositions de l'éditdu mois d'août 1560, et des art. 9 et subséquents du tit. 4, ordonn. 1673, il résulte évidemment que le seul moyen d'attaquer un jugement arbitral , rendu entre des négociants associés , ne doit et ne peut être que celui de l'appei on du pourvoi en cassation , quand la matière en est susceptible , seul moyen, en effet , autorisé par l'art. 52 du code , et qui était également prescrit par l'ordonnance du commerce, dont le commentateur nous apprend même que ces sortes d'appels se portaient directement en la grande chambre des parlements; — Considérant que, si Ton admettait la faculté de se pourvoir, par voie d'opposition , à l'ordonnance d'«0«guaittr d'un pareil jugement arbitral, et de déférer ainsi au tribunal de commerce le pourvoir de le réformer, indépendamment du tort qu'en éprouveraient les parties, parles frais et les longueurs auxquelles elles seraient exposées contre l'intention et la to-; ionlé formelle du législateur, ce serait établir ensemble et sur la mémo hiiSit deux tribunaux d'un pouvoir égal, dont l'un aurait cependant le uroit d'annuler les décisions de l'antre, et créer en même temps deux degrés (le juridiction , système absolument incompatible avea les dispositions du code de procédure ; desquelles observations résulte la conséquence manifeste que le tribunal de commerce de Sedan était sans autorité et incompétent pour connaître de. la décision arbitrale du 5 mars dernier, et que l'appel interjeté par Lemoine des Marres et son épouse , du jugement du même tribunal du 25 mai suivant, qui a annulé cette décision , estrecevable et parfaitement fondé ; — Considérant qu'en vain , pour rectifier la fausse marche dans laquelle il s'est égaré, Vanrobais vient-il , en ce moment et verbalement , convertir en appel l'opposition par lui formée ^ l'ordonnance d'eareçualur du jugement arbitral et essayer de faire recevoir cet appel pour obtenir, s'il était possible , l'infirmalion de ce même jugement; — Considérant, en effet, que cette voie irrégulière, inusitée, extraordinaire , et dont on ne voit pas la moindre trace dans le code de procédure , est d'autant moins admissible que le jugement arbitral lui ayant été notifié par exploit du 29 mars dernier, l'appel de ce même jugement serait aujourd'hui plus que tardif et évidemment irrecevable; — Par ces motifs , sur l'appel interjeté par les parties de Dommanget , du jugement du tribunal de commerce de Sedan , du 23 mai dernier ; — Le déclare irrégulièrement et incompétemmeot rendu; — Annule ledit jugement, sur la demande en conversion de l'oppositioiMle Vanrobais à l'ordonnance ^^exequatwr du jugement arbitral du 5 mars dernier, en appel de ce même jugement , de même que sur toutes les autres demandes , fins et conclusions respectives des parties ; — Les met hors de cour ; — Condamne , etc.

Du 30 déc. 18i7.-C. de Metz, ch. civ.-MM. Auclaire, pr.-Pyrot, av* gén. , c. conf.-Dommanget et Charpentier, av*

»• EÈfiee : — (B... C. D...) — Du 4 juin 1818. -C. de la Haye , 3« ch.

6* Etpècê s — rPera C. Augu, etc.) — La cour; — Attendu, sur la 1** question , que la matière soumise aux arbitres était la liquidation d'un compte entre associés; que c'était un arbitrage forcé dans lequel la loi, indépendamment de la volonté des parties , attribue aux arbitres la qualité

la loi ayant ainsi indiqué les deux moyens de se pourvoir contre ces sortes de jugements , écarte par cela même la voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution dans les cas déterminés par l'art. 1028 c. pr., qui ne peut 6tre prise que contre les décisions des arbitres volontaires ; — Sur la S* question ; — Attendu qu'un compromis est un acte dans lequel les parties s'obligent, les unes les autres, à se soumettre à la décision qui interviendra; qu'ainsi c'est un acte synallagmatique qui, aux termes de l'art. 1525 C. civ.y doit être fait th aotaatd'origioanx qu'il y a de parties ayant

n<* 1391 ; Montpellier, 27 août 1824 , aff. Bonnet, rapportée soas le n^98. C'est aussi en ce sens que se sont prononcés les auteurs

un intérêt distinct ; qu'un seul original ne pourrait suffire qu'autant qu^il aurait été dressé procès-verbal par les arbitres de la remise qui leur au* rait été faite , puisque , ayant été rendus dépositaires de ce seul original , il n'aurait pas été au pouvoir de l'une des parties de le supprimer et de se soustraire aux obligations qu'elle aurait contractées; — Attendu que l'acte do 26 juillet 1822 a été fait en un seul original, dont la remise aux arbitres n'a point été constatée par eux; — Sur la 3' question; — /fttendu que l'art. 54 c. com. exige -que le délai soit fixé par les parties ellesmêmes , si elles en conviennent , sinon par le tribunal , mais qu'il faut nécessairement que les pouvoirs des arbitres soient circonscrits dans un délai déterminé, au delà duquel les arbitres cessent d'avoir le caractère de juges ; que la question de savoir si le pouvoir des arbitres forcés durait aa delà du terme fixé par le compromis a été fortement controversée ; mais qu'un arrêt récent de la cour de cassation , du 22 avril dernier, a décidé que les dispositions du code de procédure étaient applicables aux arbitres forcés lorsqu'il n'y a pas été dérogé par le code de commerce; — Attende, que, par l'acte du 26 juillet 1822, les parties ont prorogé indéfiniment 1» délai dans lequel les arbitres devaient rendre leur jugement; qu'elles pouvaient bien sans doute leur en accorder un aussi étendu qu'elles l'auraienl jugé convenable, mais en déterminant le terme au delà duquel le pouvoir de ces mêmes arbitres cesserait ; que donner un délai indéfini n'est pas en fixer un , ainsi que le veut la loi ; qu'alors il faut rentrer dans la disposition de l'art. 1007 c. pr., qui porte que, lorsque 1^ compromis ne fixe pas de délai , la mission des arbitres ne dure que trois mois ; que le jugement arbitral , ayant pour date le 23 mars 1823, a été rendu longtemps après le délai légal, qui n'était que de trois mois , à compter du jour du compromis; qu'en conséquence , cette sentence arbitrale doit être déclarée nulle; déclare nul le jugement arbitral du 23 mars 1823, sauf aux parties à se pourvoir pour la nomination de nouveaux arbitres. Du 23janv. 1824.-C. de Bourges.-M. Rapin, pr.

7* Etfie» : — (Lefebvre C. Demolard.) — Arrêt qnf adopte les motifs d'un jugement du tribunal de commerce, du 29 juin 1824. Du 6 août 1824.-C. de Paris , 3* ch.-M. Lepoitevin , pr.

8* Etpèct : — (Vincent C. Vincent) — La coca; — Sur la l" question , attendu que la contestation actuelle existe entre deux frères qui furent associés, et pour raison de leur société; que, suivant le c^xie de commerce, celte contestation ne peut être jugée que par des arbitres ; — Que l'art. 52 du même code détermine le mode à suivre pour demander la réformation du jugement rendu par ces arbitres forcés ; qu'il permet seulement ou l'appel à la cour royale , ou le pourvoi en cassation , si la renonciation n'a pas été stipulée; que ce sont les deux seules voies qui aient été ouvertes ; — Qu'il est impossible de supposer que le législateur, qui venait de publier son code de procédure civile , eût perdu de vue la faculté que l'art. 1028 accorde pour se pourvoir contre le jugement des arbitres volontaires dans les cas qu'il spécifie; que, s'il n'a pas inséré la même disposition dans son code de commerce, c'a été à raison du caractère différent dont il investissait les arbitres forcés qu'il établissait juges , à l'eiclusion de tous les tribunaux; que ce qu'il n'a pas voulu, nul ne peut l'exiger; — Sur la 2* question, considérant que le jugement du 5 juillet 1821 , qui nomme les arbitres devant qui les frères Vincent sont renvoyés » n'a pas déterminé le délai dans lequel les arbitres doivent prononcer; qu'en ce cas , il faut recourir à la loi générale qui a fixé à trois mois la missiou , des arbitres; — Attendu que le jugement arbitral n'a été rendu que le 28 fév. 1824 ; qu'il s'ensuit que les arbitres étant alors sans pouvoir, leur décision estnuUe; — Considérant qu'en vain le sieur Vincent atoé objecte que , dans leur jugement , les arbitres ont déclaré qu'ils avaient fait comparaître les parties; qu'ils avaient recueilli d'elles, soit ensemble, soit séparément, tous les renseignements qu'ils avaient jugés nécessaires; d'oti il conclut que les parties avaient reconnu leur pouvoir; — Attendu, d'abord , que les arbitres ne disent pas en quel temps les parties ont compara devant eux ; — Attendu, en second lieu , qu'en supposant que ce fût plus de trois mois après leur nomination , on ne pourrait pas conclure qu'elles ont voulu leur donner de nouveaux pouvoirs ; qu'il n'y aurait là qu'une présomption ; que , pour qu'on pût opposer à une partie le jugement rendu par des arbitres depuis que leur mission est expirée , il faudrait que , par une déclaration formelle, précise , qu'elle ne pût pas méconnaître , elle eûl! rendu à ces arbitres la qualité de juges qu'ils avaient perdue; et que U décision arbitrale dont il s'agit ne fait pas mention de ce consentement; — Reçoit ledit appel; et, y faisant droit, déclare la décision du 28 fév. 182i nulle et sans effet ; renvoie les parties devant le tribunal de commerce à l'effet de faire nommer de nouveaux arbitres , Si mieux elles n'aiment s'entendre elles-mêmes sur le choix.

Du 19 fév. 1825. -C. de Bourges , 2* cb.-M. DelamétheriSypr.

9* Espèce : — (Thomas C. Dumoulin.) — La cour; — Attendu qu*n existe deux espèces d'arbitrages : l'arbitrage volontaire , dont les règles sont fixées dans un titre spécial du oode de procédure civile , el l'arbitrage forcé y qui a lieu lorsque oei dilBcnltés s^élèvent entra aMseiéB à raison dt

ARBITRAGE. —ARBITRE— Chap. 12, Art. 5.

(T. MM. PirdMSiis, Droit eomm. , t. 5, n« U1 7 ; MeHiu , Rép. , \* Arbitre, et Quest. , v« Appel , H» 24 ; Carré , n» 3575 \ Delaporte. Comment, cod. comm., t. i, p. 181*, Mongalvy, n» SU-, Berriat, p. 47, »• 24; Boucher , t. 1, p. 175) : ces sentences ne soDt , d'après les aotorités qu'on vient de citer, soumises qu'à la Toiede l'appel on à celle du recours en cassation , si elies ont été rendues en dernier ressort , bien qu'elles soient intervenues sur compromis expiré ou tiers des termes du compromis.

Dans la discussion de l'art. 52 c. corn., telle qu'elle est reprodoite par M. Locré, Esprit c. com., le conseil d'État avait admis le pourvoi en cassation de droit et la défense aux parties d'y renoncer. Mais, dans une ailtre séance, cette proposition fat alUqoée. M. Treilbard (V. Locré, Esprit c. com., p. 227) aarait voulu qn'on ouvrit aux parties une vole plus simple, celle de se pourvoir en nullité devant la cour d'appel , toutes les fois que les arbitres auraient blessé les lois ou excédé les bornes du compromis. — En conséquence, le recours en cassation fut re- |elé. — Mais comment le remplacer? On proposa de n'ouvrir qie les voies de l'opposition et de la requête civile. — ^Alors s'engagea, sur les avantages et les Inconvénients de la requête civile et du recours en cassation , une discussion à la suite de laquelle ce dernier recours fut adopté. — Du reste, il n'a rien été dit de la voie d'opposition. — Quelle conséquence convient-il de tirer delà? M. Locré, eod., p. 225, en conclut que la requête civile se trouve implicitement rejetée ; et, si cette proposition est Juste, elle semble impliquer l'avis que l'opposition en nullité est pro- KritepareiUement.— Mais, d'unepart, roii peutvoir, par l'ensemble de la discussion élevée sur l'art. 52 c. com. (V. Locré, eod.), qae les idées n'étaient pas bien fixées sur ce point, car tantôt on regarde la requête civile comme étentd'une nécessité impérieuse, tutôt on voit dans cette ouverture un mode de recours qui doit tomber si le recours en cassation est adknis. — D'autre part, la remarque de M. Locré est aujourd'hui convaincue d'inexactitQde,car la requête civile n'est pas une de ces ouvertures qu'il soit permis de remplacer par l'appel ou par le pourvoi en cassabon; elle n'est substituée par aucune de ces dernières voles qai sont circonscrites dans des délais toujours déterminés; elle SQbsiste donc, quel que soit le parti qu'on adopte sur l'appel et le pourvoi en cassation , parce que les faits de dol ou de dissimulation qui loi donnent naissance peuvent n'être découverte que longtemps après que le délai de l'appel et du pourvoi sera expiré (?. art. 488 c. pr.). M. Locré est donc dans l'erreur quand il dit que la requête civile a été rejetée implicitement.

Il est vrai que cet auteur a gardé le silence touchant le sort de ropposiUon en nullité. Mais il est sensible que, si , de l'adoption de rart 52 tel qu'il se lit dans le code, il a conclu qu'on avait entendu rejeter la requête civile, il en aurait induit, h plus forte raison , que le conseil d'État avait entendu interdire l'opposition fnoullifé, voie plus large que la requête civile, voie qui suppléait

Irar société , et doDt les règles sont déterminées dans la sect. 2 , tit. 3 c. com.; — Attendu qae 9 d'après Part. 1028 c pr., on peut se ponrvoiren oallilé contre on jugement arbitral , en formant opposition à rordonnaoce iViécotioo; mais que cet article ne peut être applicable à l'arbitrage forcé, ^Qi^qn'il est placé dans le titre du code de procédure relatif à l'arbitrage ^oloolaire, et que les règles, pour se pourvoir contre on jugement arbitral rendu en matière d'arbitrage forcé , sont déterminées par l'art. 52 c com., circoostaoce qni , dans cette dernière hypothèse , exclut l'application de r«rt. 1028 c. pr.; — Attendu , d'ailleurs , qu'en matière d'arbitrage forcé ^ arbitres deviennent de véritables juges; qu'ils remplacent immédiatenent le tribunal de commerce , auquel la loi défend de connaître des difâcaités qu'elle attribue aux arbitres, et que , par cet autre motif, le tri- Lasal de commerce est incompétent pour statuer sur une opposition formée à Tordonnanee d'exécution mise au bas d'un jugement arbitral de cette Batnre; — Attendu que, s'il existe une exception à cette règle générale, lonqoe les ari>itres ont été constitués amiables compositeurs , c'est parce que, dans ce cas, les arbitres cessent d'être des juges tenns de statuer conlbrmémeiit aux lois; qu'ils deviennent des arbitres volontaires , et qne dis lors la disposifion du code de procédure, relative à l'opposition et à rordonnaoce d'exécution de l'art. 1028, devient applicable; ~ Attendu, en ce qui touche la seconde exception invoquée dans la cause , celle où les arbitres forcés ont statué après le délai fixé pour rendre leur jugement, fM si, dans ce cas, la jurisprudence a consacré qn'on pouvait demander la nullité da jugement arbitral , anx termes de l'art. 1028 c. pr., c'est paite que cet article devient le complément de l'art. 54 c. com., et qu'au wrplos eette nullité n'a été admise que sur nn appel interjeté du jugement arhitraii et nvllanent sur une opposition fonnée à l'ordonnance d'enéGu*

plus €-tricacon)eiit encofo. '> recours en cassation et qni devait disparaître comme une oiseuse superfétation dès que ce dernier recours était admis. Et c'est surtout quand on voit tout ce qu'il régnait d'éloignement dans les esprita contre la facilité et la mnl< tipticité des voies de recours, qu^n se trouve amené à l'idée que l'opposition en nullité ne s'était présentée que comme un moyen subsidiaire qui a été repoi^sé par ceta seul que le recours qu'elle devait suppléer a été admis. — On verra plus loin , n* 1 3i2 , que le procès-verbal depuis publié par M. Locré est muet sur la plupart des particularités qui viennent d'être retracées; mais sans nous appesantir ici plus longtemps sur ce point, nous allons retracer les arguments sur lesquels la jurisprudence qu'on vient de faire connaître est fondée.

On dit à l'appui du système exclusif de l'art. 1028 , l« que le code de commerce n'a point dit que la sentence des arbitres forcés est attaquable par opposition en nullité, conformément à l'art. 1028 c. pr.; et qu'il n'est pas permis de suppléer ici à son silence ; 2<» que ces arbitres remplissent un degré de juridiction dans la hiérarchie judiciaire; qu'ils jugent les diflérends sodaux avec les caractères et l'autorité de juges véritables, puisqu'on admet contre eux la prise à partie; qu'aux termes de l'arL 61 c. com., leurs jugemente doivent, à l'instar de ceux du tribunal de commerce, être inscrite sur les registres de ces derniers, et que le président doit les revêtir de l'ordonnance d'ea^eguoitir sans leur faire subir aucune modification, ce qui n'est point dit au titre de l'arbitrage volontaire; 3* qu'il serait contraire à toute règleque la décision d'un tribunal fût réformée par nn tribunal du même degré , et qu'enfin , en autorisant et le recours en cassation qui n'est pas admis en arbitrage volontaire, et l'appel , le législateur a implicitement rejeté l'opposition en nullité.— On ajoute qu'autrement ce serait ei^ vain que la loi aurait créé des juges spéctauz pour les contestations entre associés et qu'elle aurait dessaisi à cet égard , les tribunaux , tant commerciaux que civils; que rien ne serait plus aisé que de se jouer de ses prescriptions; qu'il suffirait pour cela de saisir ces tribunaux par opposition en nullité sons prétexte d'une contravention à l'art. 1028 c. pr. qu'il serait toiyMrs aisé de faire sortir, soit de l'oubli de quelquesunes des règles si compliquées de l'arbitrage forcé, lequel se trouve régi tant par le code de commerce que par le code de procédure, soit des longs démêlés d'une société mis en présence des termes de la sentence arbitrale; que, par là, les tribunaux de commerce devant lesquels l'opposition devrait être admise se trouveraient Investis de la connaissance de débata dont , par un motif d'ordre public, le législateur a voulu les débarrasser; que, de ce système, en un mot, naîtrait un moyen de recours parallèle au pourvoi en cassation lequel inquiétait d^à k ce point l'esprit des législateurs, qu'ils n'ont point cru pouvoir mieux faire que d'en tempérer les résultata en donnant aux parties la faculté d'y renoncer , précaution bien vaine et bien illusoire s'il est loisible

tioo;— Attendu que, dans la canse actuelle, les sieurs Thomas frères et G** et le sieur Dumoulin , plaidant sur des difficultés qui se sont élevées entre eux à raison d'une société en participation qn'ib ont contractée , le tribunal de commerce n'a pas pu prononcer sur leurs différends, et qn'il a dû nécessairement les renvoyer par-devant des arbitres , qui son\ par conséquent des arbitres forcés; — Attendu que l'arbitrage étant forcé, les sieurs Thomas frères et O* n'ont pas pu se pourvoir en nullité do jugement arbitral rendu en faveur du sieur Dumoulin, par voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution apposée an bas de ce jugement , et qu'ainsi ceUe opposition est non recevable; — Attendu que les arbitres des sieurs Thomas frères et C** et Dumoulin n'ayant point été constitués amiables compositeurs, et n'ayant pas prononcé hors les délais fixés par le com* promis , les sieurs Thomas frères et O* ne peuvent se prévaloir des deux exceptions ci-dessus rappelées; et qne d'ailleurs, en supposant même que les arbitres — —— • -•*•"-* — .-*- i- -ixi-: «-^ 1 1^ -

encore parnance d'exi pourvoir; — Par ces motifs, — Met l'appel an néant.

Du 25 mai 1825.-C. de Lyon, 4* ch.-M. Montviol,pr.

10* Etpiee : — (Mothu C. Barrault.}— La coui; —Adoptant les motib des premiers juges , — Confirme.

Du 17 mai 1842.-C. d'Orléaos.-M. Laisné,pr.

1 i* Etpiee: — ( Lelewel C. Gosselin.) ~ La coun; — Considérant qne toute sentence arbitrale en matière de société est un jugement rendu par une juridiction spécialement établie par la loi t et qni ne pent être réfor- Déeque par nn tribunal supérienr» et non' par nn tribunal de ■Cnedeârt»

Du il mai I843.-G. de Ffedb

ARBITRAGE.— .ARBITRE.— Chap. i2, ART. 5.

à mUm-oI 4e M lever 4e leurs stipulations et de leurs reooDCia* tlOBtaHK voies de recours.

Bios le systtae qui étend l'art. 1028 c. pr. à l'arbitrage forcé, on lépond: Le code de eommerce ne refuse pas un pareil recours; dans son silence il (Mit se référer au code de procédure, qui forme le droit commun, d'après le principe que les lois spéciales ne dérogent aux lois générales qu'autant que la dérogation est expresse. Qu'importe que le dépét de l'acte qualifié Jugement arbitral soit fait au grefle du tritMinal de commerce , et que l'ordonnance â^êxequatwr émane du président de ce tribunal? Cette circonstance d'un ordre tout à fait secondaire ne saurait motiver une exception à la règld 11 est impossible d'admettre que la décision émanée d'arbitres forcés, contre laquelle. les parties se sont interdit peut-être à l'avance le recours de l'appel et du pourvoi en cassation , soit également inattaquable par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'ece^oiur, même dans le cas où les arbitres auraient statué sur un tout autre point que celui qui leur était soumis , ou auraient Jugé après le délai , ou enûn auraient prononcé une condamnation dontl'ei^ cution ne pourrait se faire sans blesser ouvertement l'ordre public. Ce n'est pas un Jugement que les arbitres ont rendu dans ce cas et leur décision n*a aucun des caraetères voulus pour établir un lien de droit entre les parties. Il est doue d'absolue nécessité qy'il existe un moyen de le taire annuler; et ce moyen est celui qu'indique l'art. 1028 c. pr. Il faut, en effet, à toute attribution un contrôle, une limite et, au-dessus de toute décision, un moyen de répression contre les excès de pouvoir dont elle peut être affectée. Que l'appel , que la cassation soient admis dans les cas ordinaires , c'est-à-dire lorsque les arbitres ont rendu un Jugement véritable, rien de mieux : ii n'y a même que ces voies de recours contre une décision semblable. Mais lorsque leur sentence n'a que l'apparence d'un jugement, lorsqu'elle ne présente qu'un acte informe et sans valeur aucune en tant qu'acte Jucfieiaire, lorsque, en un mot , elle est émanée d'bommes sans pouvoirs et qui se sont arrogé une mission que la loi , que les parties ne leur avaient point conférée, forcer, dans ce cas, eelles-ci à reconnaîtra un tel excès de pouvoir comme un degré de Juridiction légalement rempli et leur imposer la nécessité d'attaquer la sentence devant un tribunal qui peut n'être pas le leur (V. n~ Il 73 et 1921), dans le court délai de l'appel et du recours en cassatioii et avec les chances que ces voies de recours présentent , c'est manifestement étendre l'art. Ui c. com. bors de ses limites naturelles, c'est restreindre la règle générale et salutaire de l'art. 1028, alors que toutes les raisons se réunissent pour lui donner la plus grande extension ; c'est enfin traiter l'acte illégal et qui n'a d'un Jugement que le nom que lui ont donné de prétendus arbitres, sur le même pied que le jugement dans lequel les arbitres se sont religieusement renfennés dans les Itornes légales de leur mission. On

(1) i" Espèce.' — ( Sudrié, etc., C.^Lataste. ) — La coum; — Attendu qae , dans la contestation qui intervint entre Iss parties de Romiguières et de Caries, et le sieor Sudrié, laquelle avait pour objet de faire décider si ce dernier associé avait conservé sa qualité de commanditaire, ou s'il était devenu associé en nom collectif, la cour jugea, par arrêt du il mars 1816, que celte question devait être soumise, non pas aux arbitres jugeant en dernier ressort , nommés en eiéculion de l'acte social ; mais à d'autres arbitres qui seraient nommés, et qui procéderaient aux termes du droit commun; que lorsque cette même question s'est élevée entre les parties de Romiguières et celles do Caries devant les arbitres de qui est émané le jugement attaqué, ils auraient dû, pour sp conformer à l'arrêt sus-mentionné, s'abstenir de statuer sur ce point, au* lieu de le décider contre les parties de Romiguières; mais que si, par cette dernière disposition , lesdits arbitres ont excédé leurs pouvoirs et Jugé hors des termes du compromis, les parties qui auraient voulu se prévaloir de cette circonstance contre ledit jugement arbitral, auraient dû Tallaquer par voie de nullité , après avoir formé opposition à l'ordonnance dWeçuakir; qu'à la vérité, cette inarche , tracée par l'art. 1028 c. pr., ne s'appliquerait pas aux jugements rendus par des arbitres forcés et commerciaux, si 1 on s'en tenait à un arrêt de rejet ( 26 mai 1813 ); mais que l'opinion contraire, plus conforme au texte de la l9i,a été adoptée par plusieurs cours royales , et très-eipressément par deux arrêts de cassation, dont l'un, du 5 DOV. 1811, et l'autre, du 1*' juin 1813; que cette dernière jurisprudence parait surtout convenir an cas où, comme dans l'espèce , la juridiction des arbitres a été réglée par les conventions des parties ; ~ Par ces motifs , vidant le renvoi au cooseil ; -^ RejeUe rappel des parties de Rotnfguîères et de flottes» sauf, s'il j a lieu, te

oublie trop tecilementquelesart>ilVMtt'oili|tt'UMMfttloii paaaa-^ gère I qui se subsiste qu'à la eonditlon qu'ils se renf^meront rigoureusement dans les termes du mandat à eux Imparti , et qui , en dehors de ces termes , n'est aucunement obligatoire pour ceux qui l'ont consenti, -^Or, la eenséquence, ajoule-t-on , qui se lire de ces observations, c'est que l'art. 1028 est applicable à laseiitence des arbitres forcés « comme h celle des arbitres volontaires. •—C'est qu'en effet les ouvertures de l'art. 1028 sont d'âne nature particulière, qui ne ebange point selon qu'U s'agit de débats en matière ordinaire (olvile et commerciale) eu de contestations entre associés pour faits de oommeroe. — Mais on insiste et l'cm dit qu'en admettant le rëoours direct en eassation eontre tes seDtences d'arbitres forcés rendues en dernier ressert, le législateur a témoigné de sa volonté de simplifier , d'aecélérer le dénouement des procès, et de ramener le plus tôt possible la paix si favoraiileaux sociétés ; que, dans ce but, ii a même permis de renoncer h cette voie. — 11 résulte bien certainement de cette économie de l'art. 53 que le législateur a voulu faire rentrer l'arbitrage forcé dans les conditions partioulières de l'organisation Judiciaire d'une manière plus intime qu'H ne l'Aait fait pour l'arbitrage volontaire , ea qu'il a compris que , contre une sentence d'arbitres foroée rendue en dernier ressort et attaquée pour on vice autre que ceux énumérés dans l'art. 1036 e« pr., et, par exemple, pour fausse application de la loi « il était juste de ne point imiter la rigueur de ce dernier article qui refuse le pourvoi en cassation. Mais ce qui n'était que rigoureux dans un arbitrage institué volontairenieBt par les parties eût été d'une souveraine Injustice *aloiiB que la Juridiction arbitrale leur était imposée. Aussi , de cette disposition , pas plun que de celle qui autorise la renonciation au recours en eassation. Une saurait résulter que l'opposition à l'ordonnance A*4xe^m<Uur ne soit point permise à une partie , lorsque faete qnVn lui oppose h titre de Jugement d'en a que le nom , cTest^^ire est affecté de l'un des vices radicaux qui sont énumérés dans l'art. 10^ , lequel , comme on a dit , n'est que l'expreseiott du droit commun , et dont la disposition , peur les cas où les parties sont en debors de toutes les conditions de l'arbitrage , rayonne au-dessus de Pari>itrage ié|^ aussi bien que de celui qui est institué par un compromis, ajoutons que l'extension de l'art. 1018 est d'autant plus nécessaire qu'il aura été renoncé au recours en cassation , car loin de servif la thèse que l'on critique , la renonefatien permise aux parties rend plus impérieuse encore » ainsi que la eolir de cassation en a fait plusieurs fois la remarque ( V» ees arrêts rapp. n~ 9S , iUe et 1528), l'application de cet artiote à l^bitrage entre associés (Conf. TOuloose, 19 lév. 1818; Alx, 81 mai 1835 (1); Aix, 4 fév. 18S6, aff. Samson, V. b« 705; Trib. de com. de Paris, 37 sept. 1827, alT. Lesage, V. n* 710; Umoges, U fév. 1855, aff. Beutllott,V. n* fSOO). Cest la force des choses qui

■AiMi^M

ennui-

recours de ces dernières à la voie de l'opposition et à la demande lité, conformémeat à l'art. 1028 c pr.| etc. Du 19 fév. 1818.-C. ds Tottlottse.-M. Hocquint , i<r pr*

2* Stpkê .• — ( Ba|bsod-L*ABge C, Bcsuchet. ) — Le 1« mai 1819» aete de société en participation entre Raybaud-L'Asge et Besnchet, avec convention que tantes les difficultés qui se présenteront seront jsgécs par deax arbitres, sans appel ni recours, devant quelque tribunal que ee soit. — 13 mai 1827 » demande en nomination d'arbitres pour le règlement des comptes sodaox. — iogementqai nomme des arbitres pour prononcer défioiliveaeat, dans le délai de deux mois, sur les contestations nées et à naître. ^—14 avril 1832; sentence arbîtiale qui , êprés avoir liquidé le compte de Raybaud-L^Aage , accorde à Besuehet , pour 1» présentation d'un nouveau compte , le premier éUmt insoffisaat, un délai/

La cona ; — ^Attendu qae, lorsque le code de commerce ne présenio pas des dispositions complètes , le code de p.'ooédure devient le droit commun ; — Attendu fue le code de oemmefce ne contenant pu tontes les dispositions nécessaires pour les faits d'arbitrage , c'est au cède de proeé^ dure qu'il faut recourir) —> Attendu qu'il résulte des dispositions de l'nrt. 1028 de ce code , que les parties peuvent , dans les divers cas prévus au* dit article, se poorveir par opposition è l'ordonnance d'exécution d'un jugement arbitral par devant le tribunal dans le ressort duquel il anraélé rendu; -«- Attendu que cet article est d'une sxpnssion généfale, sine distingue pas les arbitrages forcés des aifaitrtges volontains$ qns sfesl

Arbitrage.— arbitr£.—chap. i% Art. 8^

\t f«U ftiisl. Tatto «si àHM (^«pinkm de M. A.I»aUot, •• i4l59.

Aa resta, et quelle que sollla thèse qtt'oi ade^a sniree point fBpoiiêiil, il e été admis <|iie reppo6ltkMiàrorfkMiDaDeed*a09feeivr, en tant qii*eUe s'attache à Pordotoance elleHnéne et ion à la senteDce , est admise même en arbitrage forcé (Ortéans , 17 mars |g4A) (1).

t3a4.€eqiil fait smiont l'intérêt de la question qui précède , cfest y comme on l*a vu » qne tes parités renoncent le plos KHiYent à rappel et au recours en cassation. Qr, cea voies leur étant fermées, il ne leur reste plus, dans la Jurisprodenee que nous avons combaUne , aucnn moyen de. faire réiormer la sentcace; aussi la qneaCion a'eal-eUe agitée de nonveas et pins \lveaMol 8or ce terraliHlà» — »Les décisions qu*on va retracer doivent être rappradiés de celtes qui n*ont vo aucune dénaturatloB de raiiiitrage fbrcé, dans la circonstance que les parties ont lenoneé aux diverses voles de recours admises contre les sealeoces à Intervenir. — V. u^' 00 et suiv.

II a été Jugé, conformément à cette lartsprndeace qui est lapins accréditée» qne» sous IHad. de 1675, des associés qui ont renoncé à l'appel par la eonstltntion d'arbitres-Jnges en dernier

ressert ne sont pas recevables à demander la nullité de la sen-

aiMs iaire ans appUcaticB tsocte de la loi qac de ne^as admettre d^eioftiM ; que, dis lois, la vsie do ^opposition oit tocjoon reeevable; et kskéritiers Besuchet ont pa,cooséquemment, fomor l'opposition dont il l'agii, pnisqa^ils préloadaicnt être dans na des eas prévns dans le snsdil 2rt. I028,etfne ktribanai éeeosmiorco do Marsoille a dû saoctionneren bfarne celle oppositMB ;^Attondn, an fond, qoo la société qui a existé atn lea Désiré Besochet et Baybtad-L'Ango était «ao société en partid- |tfîoa;qia , par suite de ootto natwe d'association , des optations disadcs et séparées avaieatlioa; qne, dés lois, reiaaen par les arbitres la coalcalalioQS lelaliETCsàfaidJtesociélé était nécestfairemont divisible, A se défait pas foonor on seni tout; •«- Atteadn qne les arbitres ayant âaaé déiuttvesttat aor le compte régnlièienent et complètement fonroi fu Rayband-ii'Afl^, et on roavoyaal à qaolre mois poor statoer sur la {citioa de Bosachcl an Sénégal, par le molilda défont do decnnenls ssf- 6sute , ne sa sont pas écartés data marcbo indiquée par la aatore des cQDicstaiioaa sonmiaos b leur décisioa; — Attends qn^Bn tel délai n'est

ri ondes divoiacaa spéciiés dans V90L 1019 e. pr., et qnl amènent aaUiié 4*na jogement arMural; qae co nVol pas on excès de pouvoir ^« yit Hm esasidéré lenlwr dans Tesprit do oH artido 1088, poisqull éuit damks attribotions des aibitios, comme e'esl celle do tout jttgo, d'apprécier m Icadoonmeats feomis por les héritier» Besncbet, poor ladite gesiiOD do Sénégal, étaient soifisants on non poor leur décision définitive nr celle partie des contestations; — Attendo qa'il est de bonne justîoo ^u litige dont Phistraclion n'est pas complète ne soit pas jugé ea coi tel; ^, dès tors, dans la drconstance dont il s'agit, le relard n'est, ie h part des arbitres, ni nn refos de joger , ni le désinvestissement des lenoira à eux conférés , puisque ces arbitres déclarent qne plos tard Os ilalaeroot déHnitivemeot ; — Attendu que les héritiers Besochet doivent s^peter les délais dont ils voudraient faire un mojea de anlUto enve» k ji^ffflent arbitral dont il s'agit , et qu'ainsi leur action n'est fondée ni « Ami ni en considération , et qu'il y a lieu de réformer, h cet égard» h décision des premiers JugM; — Infirme. Dn31 mai i833.-C. d'Aix.-!!. Darlatan-Lanris,pr«

{1} (Coorty C. Darvoy.) — La godb; — Gonsidénat que Gooity ot Ihnojy s'étant rendus adjudicataires de divers tmvanx publics, ont hnoé nae société en participation pour poxécatioa do ces travaux ;~- Qv, par on compromis du A jaav. 1943, onregiftré, les artritios désignés fwr régler le compte des associés forent dispensés do suivre les formes IBéidaires, et qu'il fut en ootro coaveau qne loor seatenco serait rendoo tt éenUer ressort, et no serait pas suscepliUo d'opposition, d'appd, on ée receun en cassation; — Considérant qao la conlestntioa qui a donné Heu à ce compromis s'est élevée onlio deux associés pour misoa do la ndélé qnl avait existé entre enxi fse c'était doacaa mbitrago fosoé;— Q«, si les parties ont dispensé les aibiires de saifTe les formes jnd»eaires, elles ne leur ont pas doané la pouvoir de s'afiraacbîr dos règles d» énôt et de prcaoncer ooamio amiables osmpositoaw ; que la oisaso par hqoelle elkà ont renoncé à m povfvolr» par appel oa eacaasatien, eoatm h Kfiience arbiirale, n'a on oacnna amoière modifié fo netoia do l'arblhage^ et qoe ks arlutres OBt Uwipum coaooifé lo caractè» do jagm appelés à suiarr en remplacement da tribunal do csmsMMO snr nao oootostatioa commerciale; — Qu'il suit do là qao la seateam mbiliale, oa eiécBtioa ée ParL 61 c. corn., devait être déposée aa grcfo da atibnaal do nom- ■«ce, et rendue exéeutoiro par ans oideaaioeo da mésideal daeo aiémo tribanal;— Considérant que, si l'opposition haa» araoaaaaoo dPceofnoai^ l'e^ pas adoiise ca matièio.d'aibdfafa foscé^ ceUa prohiMIisa ao 8>Ni-

Jfod que da cas paiticttlitr o4 colio

etamSÛ

lindiqBe

Tart. 102g c ne. w., pour iddomc là anilité do l'acte qaalifié jugement •rbitral, et qu'eUo no peut étie étendue h ladeamade oa nullité do l'or-

tenoe par eppositloB à Perdonnaucé d*ex4eutton, pour éontra* vention k Part. 1038 e. pr. : la seule voie que la partie condamnée aurait à prendre serait l'appel si elle n'y avait pas renoncé; et, en un tel cas, cette partie prétendrait en vain qu'il e été dérogé à Fart. 9, fit. A de Tord, de 1673 par la loi de 1790 (ReJ. 26 mai 1813, alT. Saint- James , n<^ 91),

â895. La même solution a été admise sous le code de cemmarce » quoiqu'il y ait reaonciatioa h l'appel (Conf. Paris , 9 mal 1835, aff. Maria, V. d« 1971} Grenoble, 13 Juillet iSU, aff. Auberl, V. n* 507; Req., 10 fév. 1835, aff. Carol, V. 0*90; — Cbnint, Req., lî août 1884 (2); Paris, 29 mars i83i| a!f. Driver-Cooper, V. n* 1326).

f 9S6. Que décider dans le cas où les arbitres ont été ttonw mes luges souverains et sans appel? La question s'est présentée ou a pu se présenter dans deui espèces qui offraient cette partl« oularilé, que le tiers arbitre était signalé comme ayant excédé ses pouvoirs , ce qui, disait-on , rendait la renonciation à l'appel non avenne, et par suite Pappel recevable; mais, sans se pro<* nonoer sur la question de savoir si ce n'était pas ici le cas d'ap* pliquer, comme l'avait pensé la cour de Paris, l'art. 1028 c. pr., il a été jugé que la renonciation devait avoir effet, et que ce

donnaoce rendue par un juge incompétent; — Qu^alors, dans le silence do

la loi sor le mode à soivre pour attaquer seulement Tordonoance d*««0-

quatuTy on rentre dans les principes du droit commun, qui permettent on

tout cas d'attaquer les actes émanés d'une autorité judiciaire quelconque;

— Que, dans une telle circonstance,* on ne pourrait recourir à la \oie do

Pappel, qui n'est ouverte qne lorsque l'acte attaqué a le caractère d'un

jugement, et qa>)n ne rencontre pas ce caractère dans une ordonnance

d'«Be9iiaair,qai n'est que le complément de la sentence à laquelle elle so

rattacbo ot dont elle ordonne rexécntiott ; — If où il suit que le seul mode

do sa poervoir coatro Pordonnaneo dn président du tribunal de première

nislanoe était d'y former opposition devant le mémo tribunal;— Consi-

déraat que, si Courty, dans son assignation du 2S déc. 1843, a demandé

à être leçu opposant b l'ordonnance d'exécution rendue par lé président

da tribaaal civil do Romorentîa , le 8 juin dernier, et a conclu, par suite,

à la anilité dn jugement arbitml perses conclusions d'audience, fl a conclu

sinultaaémeat à ce qa'il pMt au tribunal dire que le jugement arbitral et

l'ordonnance d'e^eçuater, mise à la suite, seraient déclarés nnls; — Que

l'sil. 173 e. pr. civ. no ^'applique pas au cas oft Vme des parties propose

en mémo temps deux moyens, Pnn sons le rspport do la forme, Tautre

s'if pliqnaat aa fond ; qu'ainsi €onrfy ne s'est pas rendu non recevable à

praposcr le aK>yen d'incompétence; — Dédare nolte Pordonnance.

DaS? BM» 1844.-C. d'Orléans.-lf. Porcher, eons., f. f. pr.

(2) FipéM.— (Maire, etc. C. Bîgnon.)~Le 20 avril 1829, société re^ Istive à la vente et transport de bouille , entre les sieurs Maire et Bigaoa frères , et les sieurs Barrât et Langet , commissionnaires à Gray. Les parties s^nterdisent, dans Tacte de société, en cas de contestation», tout appel devant les tribunaux. Des contestations s'élèvent sur la liquidation de cette société. Des arbitres sont nommés. Leur partage nécessite la nomination d'un tiers-'arbitre. — Le tiers-arbitre slatae sur une nouvelle prétention dn sieur Maire, non soomise aux premiers arbitres. Il établit une nouvelle liquidation à laquelle ne concourt point l'un des arbitres qui s'était déporté après avoir fait son rapport; et en définitive , fl résulta do cette liquidation que le sieur Maire est débiteur de la société do 0,004 fr. 44 cent. , compensés par 5,793 fr. 28 c—Différence 271 fr. , dont il se tmuve débiteur, tandis que, d'après Pavîs des arbitres, il so trouvait créancier de sommes plus ou moins fortes. La sentence arbitrale , signée senlennnt dn tiers-arbitre et de l'un des arbitres, puisque l'antre s'était déporté, se termine ainsi : « Le sur-arbitre, d'accord avec l'un des arbitres, le sieur Vaucher, condamne Denis Maure b payer à MM. Bigoon frères et comp. la somme de 0,004 fr. 44 cent, do capital, avec intérêts depuis le 21 juill. 1850. » Ce jugement condamne encore les sieurs Barrot et Langet S payer à Bigoon la somme principale de 21,335 fr. 5 cent. — Opposition de ces derniers à Pordonnance d'exeçuatur du jugement arbitral , prétendant qu'il était nul. Le sieur Maire intervient dm l'instance engagée à cet effet devant le tribunal civil de Mulbonse , et conclut aussi à la nmlité do la sentence. — Le tribunal, par jugement du 13 ocL 1831 , déclare les demandeurs oon recevables. — Maire interjette appel non point de ce jugement, mais de la sentence arbitrale. — Le 15janv. 1853, arrêt de la cour de Golmar ainsi conçu : — - « Atteadn que , quelque étendus que soient, dans l'espèce, les termes de la renonciation à tont appel devant les tribunaux , l'appel contre le jugement arbitral du 26 sept. 1851 senil, néanmoins, leeevaUe, s^il était attoqué comme contraire à l'ordre public, mais qu'A n'en est pas afawi; qne les attaques dirigées contre ce jogMttont n'ont ni cette portée, ni co caractère , et qnVlles ont nniquemoHl pooroldet des irrégularités de Ibrme; — Déboute Maire , etc. »

fwrvot par le si^r H^,ponr iansse application de rait. 1010 c. pr., et par snilo, violation des art. 1016, 1018eC 1028 du mémo code.— La cour de Golmar» disait-on, a dlemême reconnu que «maigri la renoo«

ARBITRAGE. -> ARBITRE. -^Cbap. 42, Atlt. 5.

n*étaU pas le cês de se prévaloir de l'art. 454 c. pr. (Req.* SJanv. 1833; 17 Juin 1840) (1).— C'est doue à tort que ces arrêts seraient présentés comme Jugeant la question par application de l'art. 1028.

ciatioD à l'appel» il serait encore recevable , s'il était fondé sur des motifs d'ordre public On doit remarquer que toutes les règles relatives aux ju- ^ments s'appliquent aux sentences des arbitres forcés » et que , par conséquent, on doit leur appliquer le principe qui reganle comme d'ordre public tout ce qui intéresse les juridictions. Ainsi les arbitres sont obligés de se conformer à toutes les formalités prescrites par la loi , sinon leur jugement n'aura plus la force d'un jugement arbitral. Or, il est constant, dans l'espèce , qu'il existe plusieurs des nullités énumérées dans l'art. 1028 , telles qu'incapacité on excès de pouvoir de la part du tiers-arbitre; donc il y a violation flagrante de la loi , et le pourvoi doit être admis. — On invoquait deux arrèU, 28 mai 1818 et 23 juin 1819 (V. n<« 1339 et 1335). — Arrêt ( ap. dél. en cb. du cens. ).

La coub ; — Considérant qu'il s'agit , dans l'espèce , d'une association commerciale et que Tarrèt attaqué constate , en fait, que, par l'acte de société, les parties s'étaient interdit, en cas de discussion , tout appel devant les tribunaux; — Que cette stipulation, permise par l'art. 52 c. com., a dû recevoir son exécution ; — Que si , comme le prétend le sieur Maire,

sentence arbitrale eût été entachée de l'une des nullités déterminées par rart.1028 c. pr. , celte circonstance ,jui aurait pu justifier une demande on nullité de la sentence , conformément audit art. 1028, n'était pas de nature à autoriser l'appel de la sentence elle-même; — Que, dès-lors, la cour royale de Colmar , en déclarant le sieur Maire non recevable dans l'appel par lui interjeté de la sentence arbitrale, loin de violer le code de )^rocédure civile, a fait, au contraire, une saine application des dispositions Oumbinées de Tart. 1028 de ce code , et de l'art. 52 c. com. ; — Rejette.

Du 12 aoûtl834.-C. C ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Valigny , rap.

(1) i*^Etpic0 .•— (Driver-Cooper C. Bodin.) —Le sieur Preslon forma une société avec les sieurs Bodin et autres; l'art. 22 des statuts de celte société disposait que les parties seraient jugées souverainement, en cas de contestation, par des arbitres nommés à l'amiable ou d'office. — Le sieur Cooper, actionnaire, ayant eu quelques contestations, MM. Mauguin et Nicod furent choisis comme arbitres. — M. Mauguin fut d'avis, avant dire droit, d'ordonner la communication du registre. — M. Nicod, ayant jugé cette communication inutile, se prononça sur le fond, et M* Persil, nommé tiers arbitre, se prononça pour cette dernière opinion. — Appel fondé sur l'excès de pouvoir du tiers arbitre.

Le 29 mars 1831 , arrêt de la cour de Paris qui confirme : — « Attendu qu'il a été stipulé que les contestations qui naîtraient entre aucun des actionnaires et l'administration, seraient jugées souverainement par les arbitres, sans pouvoir par les parties recourir en appel;... — Qu'aux termes de l'art. 52 c. com., la renonciation à la faculté de l'appel en pareille matière est un obstacle insurmontable à l'exercico de cette faculté;... — Que, d'ailleure, si la sentence arbitrale, quoique rendue en dernier ressort, présentait un ou plusieurs des vices qui peuvent donner lieu à se pourvoir par voie d'opposition à l'ordonnance dî'exequatur (1028 c. civ.), rien n'empêchait, dans l'espèce, de l'attaquer par cette voie... »

Pourvoi du sieur Cooper, pour contravention aux art. 52 c. com., 1028 et 454 c. pr. — Il soutenait 4ue le tiers arbitre avait «xcédé ses pouvoirs, en se prononçant sur le fond, lorsqu'il ne devait juger qu'une question préjudicielle. — Il ajoutait que l'art. 1028 était applicable seulement au cas d'arbitrage volontaire, et que, dans l'espèce, il s'agissait d'arbitrage foreé. — Enfin il disait que les parties, en renonçant à l'appel, ne l'avaient fait que quant au fond et sous la condition que les arbitres procéderaient dans les termes de la loi; que cette condition n'ayant pas été remplie, il y avait lieu à l'application de l'art. 454 c. pr. civ. — Arrêt.

La coua ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 22 des statuts qui régissaient la'tu)ropagnie anonyme dans laquelle le demandeur était entré comme actionnaire, toutes les contestations qui pouvaient naître entre ceux-ci et les administrateurs devaient être soumises à des arbitres qui

et les anciens administrateurs de la compagnie anonyme a été portée devant des arbitres qui devaient prononcer, et ont prononcé, en effet, en dernier ressort; que, dès lors, la cour royale, en déclarant le demandeur non recevable dans son appel, s'est conformée à la convention qui liait les parties et à l'art. 52 c. com. ; — Considérant, d'ailleurs, qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de l'incompétence dont parle l'art. 454 c. pr., et, par conséquent, qu'il est sans application à la cause; — Rejette.

Du5 janv. 1853.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.

2« Eipiee : — (Lefebvre, etc., C. Gauthier, etc.) — Par acte sous seing privé Ou 25 janv. 1835, une société ayant pour objet la fabrication du sucre de betterave se forma, à Arras, entre les sieure Gauthier et Lourdel-Lcdien, associés en nom collectif, d'une part, et les sienrs Lefebvre, Devillers et autres associés commanditaires, d'autre part. L'acte i '"'^a] stipulait la faculté, pour les associés gérants, de faire un emprunt uC --,000 fr. Enfin, i>ar l'art. 29| il f"l coovrîn fjno '»!» t-,i . ; : . :.., a ■

tS99. i.. Il a été Jugé pareillement que Part. lOSSn^estpas applicable , quoique les associés aient renoncé à l'appel et à la cassation (Caen, 19 mars 1839(2); Conf., Re]., Tmars 1832, aflT. Vertpré, V.n* 92 ; Pau, 22 Juin 1838, aff. Pérès , rapp. n® 1335;

naître seraient soumises à des arbitres jugeant définitivement et saoî appel. — Cet acte de société fut affiché et publié conformément à la pre^ mière partie de l'art. 42 c. com., mais on omit de faire enregistrer, dans* les trois mois de sa date, le numéro du journal dans lequel il avait été inséré, ce qui, a-t-on prétendu, constituait un cas de nullité. Cependant l'exploitation de la sucrerie commença et les gérants réalisèrent l'emprunt de 20,000 fr. qu'ils étaient autorisés à faire. — Le 26 juin 1837, la société fut déclarée dissoute. Mais sa liquidation donna lieu à des difficuUt's entre les commanditaires et les associés gérants. Les premiers prétendaient notamment qu'ils ne pouvaient être tenus personnellement et au delà de leur mise de fonds, de l'emprunt de 20,000 fr. — Deux arbitrcb ayant été nommés, il y eut entre eux partage d'opinion. — On choisit un sur-arbitre qui, après avoir conféré avec les arbitres divisés, entendit k » parties, et, sans conférer de nouveau (a-t-on prétendu), rendit seul une sentence par kquelle il n'adopta l'avis d'aucun des arbitres dissidents rt condamna les commanditaires à contribuer au payement de l'emprunt social. — Appel de cette sentence. — Les appelants soutiennent que Tacte de société était nul et qu'ainsi il ne pouvait être invoqué contre l'appel. — 15 mars 1839, arrêt de la cour royale de Douai qui déclare cet appel non recevable en se fondant sur l'art. 29 de l'acte social attribuant aux arbitres une juridiction en dernier ressort, et qui repousse le moyen pris de la nullité de cet acte.

Pourvoi de Lefebvre et consorts. — 1" Violation des art 42 et 52 e. com., en ce que l'arrêt attaqué a donné effet à l'art. S9 de l'acte de société, bien que cette société dût être déclarée radicalement nulle dans son principe pour défaut d'enregistrement, dans les délais, du numéro du journal contenant l'insertion dudit acte social. — 2" Violation des ari. 1018 et 454 c. pr., eu ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevant s l'appel interjeté contre une sentence arbitrale incompétemment rendue, sous le prétexte d'une renonciation à cet appeL — Anêt.

La coub ; -r- Sur le 1" moyen : — Attendu qu'en décidant que la demande en nullité de l'acte social, en supposant que cette nullité fût fondée, n'avait pae pu rétroagir sur des actes consommés du commun accord des parties et des faits accomplis, l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir aux art. 42, 52, ni à aucun autre; — Sur le 2* moyen, tiié de l'incompétence : — Attendu que les faits reprochés au sur-arbitre, en les supposant justifié^, ne constitueraient tout au plus que des vices de forme et des irrégularités couverts par la renonciation à tout recours, mais ne peuvent, sous aucun rapport, être considérés comme moyens d'incompétence; — Rejette.

Du 17 juin 184(|.-€. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Joubert, rap.

(2) (DaionC. Eudes.) — La coub; — Considérant , sur la 1» question , que la loi a établi une ligne de séparation bien distincte entre les arbitrages volontaires autorisés par le code de procédure civile et les arbitrages foroés prescrits en matière de société par l'art. 51 c. com. ; — Que les arbitres volontaires sont étrangers aux tribunaux de première instance, qui sont chargés d'annuler leurs décisions si elles contiennent des irrégularités dans la forme , et que la minute de ces décisions* est seulement dtposée au greffe du tribunal civil; — Que les arbitres forcés , au contrairp , ont une juridiction spéciale , placée à côté de la juridiction commerciale , qui ne lui est point inférieure et dans laquelle le tribunal de commerce n<> pent s'immiscer de quelque manière que ce soit, — Que leurs décisions , qui sont transcrites dans les registres de ce tribunal , sont considérévs comme des jugements émanés de la juridiction commerciale elle-même ; qu'elles en ont tous les caractères; que, dès lors, elles ne peuvent ètte sujettes à l'action en nullité, en vertu de l'art. 1028 c. pr., devant le tribunal de première instance, et qu'elles ne sont soumises, suivant les termes mêmes de l'art. 52 c. com., qu'à l'appel devant la cour supérieure ou au pourvoi en cassation ; — Considérant qu'il est vrai que les parties ont renoncé par le compromis qu'elles ont fait à l'appel et au pourvoi en cassation , mais que , lorsque les arbitres ont excédé leurs pouvoirs , il y a incompétence dé leur part ; — Que l'art. 454 c. pr. permet l'appel d'un jugement pour incompétence , même quand ce jugement est en dernier ressort, et qu'il ne serait pas rationnel de vouloir établir une différence pour le cas où la décision est rendue en dernier ressort, parce que l'objel est peu important, et le cas où la sentence serait rendue en dernier ressort, parce que les parties auraient renoncé à l'appel; — Que , d'ailleurs, si les

Îiarties, usant du droit que leur donne l'art. 52 c. com., ont renoncé à 'appel et au pourvoi, c'est en ce sens que les arbitres jugeront en dernier ressort la contestation même qui leur est soumise, en se renfermant exactement dans leur mission ; mais qoe , s'ils jugent une autre contestation , évidemment la renonciation à l'appel ne portait pas sur ce cas exorbitant; — Qu'il soit de là que l'appel interjeté par Dajon ,de la sentence arbitrale du 27 déc. 1838, est recevable;

Sur la 2* question : celle de savoir si les arbitres ont jogé hors des termes du compromis et excédé leure pouvoirs ; — Considérant , en droit , qu'aux termes de l'art. 51 c. com., toutes contestations entre associé> lauruib'ju do la tuciété doivent être jugécé par dos arbitres; — Qu'uaa

ARBITRAGE.— ARBITRE. —Chap. 12« Art. 5

BeBMS , 7 )UT. 1839, aff. Delabro6se , V. n« 1273 ;— Confrd , Aix, 6 mars 1829(1); Toulouse, 37 mai 1820, au. benaiet, V. B*84; Paris, 11 avril 1825, aff. CoUey, Y. ■• 7S2-, 21 sept 1825, air. Hewy, V. n* 89; 18 août 1832, aff. Ralncoort, r. n* 768).

dmaaëe ca disMilatioB d^one société commerciale cl en dommages-intérêU, à raifOB de edte dûsolotioB , a tons les caractères d^mie cootestatioii cotie asaodét pov raisos de la société, et qo^dle tombe par là dans les lUribotioDS des arliitres; — CoDsidéraat, en tait, qne , par Part. 14 de l'acte de soeiélé, il a été conveHn qoe tontes les contesEtations anxqnelles h flociélé et ses soitcs pourraient donner lien seraient jngées par des arkilrcs; — Qoe si, sar la demande en dissolution formée par Dajoo , detant le tribunal de commerce, Endes a consenti k la dissolution demandée, il s^est formellemeal réservé à faire statuer sur les dommages-fntérèts toifnels il pouvait avoir droit ; que , sur ses conclusions, il est interTcnu ■a jugement , le 6 juin dernier, qui porte : « Qn*il couYieni do réserver ks parties dans tous leurs droits {Mur faire prononcer devant les arbitres lar les dommages-intérêts qui seraient réclamés ; » -^ Que , le lendesMin déco jugement, Dqon et Eudes 6rent une convention dans laquelle on lit : « Que les parties entendent exécuter dans tout son contenu le jugement mdn par le tribunal de commerce, auquel ils ne feulent aucunement éénger; — Qu'il suit de là que les arbitres, en statuant sur les donunaf»-iatéréts réclamés par Eudes, n'ont fait que se conformer anx dispositioBs de Fart. 51 c. corn, et anx conventions arrêtées entre les parties, ^ils n'ont point, dès lors , excédé leurs pouvoirs et jugé hors des termes in compromis ; — En déclarant recevable l'appel interjeté par Dajon de la sentence arbitnJe rendue contre lui le 27 déc. 1838 , dit que les ari»tRs fui ont rendu ladite sentence n'ont point excédé leurs pouYoirs. Du 19 mars 1839.-C. de Caen , 4* ch.-M. de Saint-Pair, pr.

(t) (Marin, etc., C. Ollivier.) — La cous; — Considérant, sur la csopétienee , que la renonciation à l'appel et an pourvoi en cassation dans tn compromis sur contestation entre associés ne donne nullement aux arlitrrs le caractère d'amiables compositeurs, puisqu'elle ne les dispense poial de décider d'après les règles du droit; — Considérant, d'ailleurs, que Fart. SI c. com., qui prévoit le cas d'une pareille renonciation, iaéifm asses, par la manière dont il s'exprime, que cette stipulatioa as c^age en rien le caractère des arbitres forcés , comme elle ne changerait pmt celui des juges civils ou commerciaux devant lesquels les parties rcaoneeraient à la faculté d'appeler ; — Considérant, dès lors » que , dans U canss actuelle, c'était bien au président Mu tribunal de eommerce à rendre exécutoire le jugement arbitral; que, par suite, c'était ce tribunal qû devait connaître de l'action en nullité dudit jugement au lien de se déclarer incompétent; qu'en conséquence, la cour doit faire ce que les premiers jug» eut cnt mal à propos ne pouvoir faire , La matière étant disposée à recevoir une décision déûnitive ; — Considérant, à cet égard , qoe Tart. 1028 c pr. doit être suivi, dans les arbitrages forcés, comme foraaot le droit commun , par cela seul qu'il n' j a pas été dérogé par le code de commerce; que l'action en nullité est donc recevable , en cette matière, alors surtout que les parties ont renoncé aux autres moyens de se pourvoir contre la sentence arbitrale ;~ Au fond , et en os qui louche le HMjea de Boilité, tiré de ce que le compromis, paûwé sons signature privée, n'a pas été tait à triple; — Considérant qu'en droit , une pareiUe nullilé n'est [M absolue puisqu'eUe se couvre par l'exécution des actes qui eu sont entachés; et qu'en fait, celte nullité a été couverte , dans la cause, par la reatse du compromis que toutes les parties réunies ont faite anx arbitres, :ifosi qu'il conste du jugement arbitral , et par le dépôt que les arbitres en ust fait an grefle du tribunal de eommeros; — Émendant, maintient For- (lonaance ttsequatur^

Du 8 mars 1829.-C d'Ail , 2* ch.-M. d'AriataB,pr.

(2) 1** EtpèciT — i (Constantin C. Poumier et Gantier.) — En 1818, ioeiété en compte à demi entre les sieurs Poumier et Gantier, aégociants \ Saint-Pierre (Martinique), d*une part , et le sieur ConstanUn , d'autre put — En 1820, conteslation pour la liquidation entre Poumier et Constantin , qui était ^ors en Prance. — Ils ont recours à des arbitres; leur conpromis énonce qu'il est passé entre Constantin « et les sieurs Gautier il Poumier, représentés par Poumier, le premier des associés , actuelle- Beat demeurant à Marseille, soit que ledit Poumier représente ladite Mété Poumier et Gautier, soit qu'il prétende agir en son propre nom. » — Les parties donnent aux arbitres le pouvoir de prononcer souveraine- Bcnt en dernier ressort sur leurs différends , sans observer les délais et formalités judiciaires; elles renoncent à la voie de Tappel , an recours en cassation , à la requête dvilo, et à opposer tous moyens de nullité.— Le 18 avril 1821 , jugement arbitral qui déclare Poumier et Gantier débiteurs /Qvers Constantin , de 5,034 fr. pour solde 6naL — 7 mai , ordonnance d'eMfMiir* — - Opposition par Poumier, agissant m nom de sa maison de commerce, et par Gautier, agissant en son nom personnel; ils di'nandent que le compromis et la sentence soient déclarés nnk. — Gautier prétend que le jugement as peut lui être opposé , attendu qu'il n'a point signé le compromis, ai donné pouvoir de le signer. Pournier •outieat q^ ces Mtes soBlliriîriahIss; q^ anis à l'égaid de Gautier, Oi

Jéâu y.

189$. ... On qiioi.i'ji' les associés aient renoncé à rappel , aa recours en ca&Mition , à la requête civile et à toutes voles du droit (Req., 7 mal 1828, aff. Bonnet , V. a* 98 ; — Coiifrd, Cass. 8 ao6t 1828; Lyon, 14 juill. 1828 (2); Bordeaux, 20 Janv. 1832, aff. Carrère, V. n* 94; Req., 28 mai 1829, aff. Leeomte,

doivent Pêtre aussi à son égard. — Quant à la reooncialion ex|irimée dans le compromis, l'un et l'antre font observer qu'elle ne pourrait couvrir que les nullités de procédure , qu'enfin ils ont pu attaquer le jugement par l'action en nullité , et qu'ils n'ont pas été tenus de prendre la voietio rappeL — Le 8 juillet 1821, jugement qui déclare le compromis et le jugement arbitral valables pour toutes les parties.

Appel par Poumier et Çautier ; et , le 31 mai 1822, arrêt iniirmatif de la cour d^Aii , ainsi conçu : « Considérant que la renonciation à proposer tous moyens de nullité ne peut évidemment se rapporter qu'à des nullités de procédure , et que les parties n'ont ni voulu ni pu s'imposer l'obligation de reconnaître comme jugement l'acte qui , d'après la loi, n'en aurait pas le caractère; — En ce qui touche Gautier, que, quoique l'arbitrage fftt forcé, s'agissant du règlement de comptes en partiçipmn entre Constantin et la raison sociale de Pournier et Gantier, le choix des arbitres et la renonciation à l'appel et au recoure en cassation, stipulés dans lexompromis dont il s'agit , ne pouvaient être vtiablement faits ea l'absence et uns le concoure de Gautier; — Que le liquidateur d'une raison sociale , à moins qa'il n'en ait le pouvoir, ne peut comnromettre dételle manière, puisque ce n'est qn'nn simple mandataire chargé do régler l'actif et le passif, c'est-à-dire d'administrer, mais non pas d'alié« ner sans le consentement de ses mandants, ainsi que l'a décidé la cour de cassation par l'arrêt Michel; — Qu'ainsi, dans le cas où Poumier aurait été seul liquidateur de son ancienne raison , il n'aurait pu compromettre pour et au nom do ladite raison , et qu'il doit en être de même à fortiori f lorsqu'il est prouvé au procès que, dès le 24 juin 18t9, la so« ciélé Poumier et Gantier avait eu soin d'écrire à Constantin que les deux associés étaient conjointement liqnidatenn , lettre reçue par Constantin , avant l'arrivée à Marseille de Poomier, ainsi qu'il en est lul-mêmo convenu ; qu'ainsi , il n'est pas douteux que le compromis et le jugement arbitral dont il s'agit, et tout ce qui s'en est ensuivi , ne soient radicalement nuls , tant à l'yard do la raison Poumier et Gautier que de Gantier personnellement; — Que le compromis et tout ce qni s'en est ensuivi étant radicalement nuls, soit à l'égard de la raison Ponmier et Gantier, soit à l'égard de Gantier personnellement, il en résulte nécessairement

S'ils sont également nuls, en ce qui conceme Poumier en particulier; — le, lorsque plosieura personnes se lient par un compromis, les ponvoire (m'eUes donnent aux arbitres sont indivisibles, parce qu'elles sont censées vouloir que les arbitres prononcent sur tous les différends qoi leur sont soumis, et entre tontes les parties; — Qu'il est évident que Poumier n'eût pas compromis, s'il eût pu penser que Gantier ne ffit pas lié conune lui; qu'on ne peut admettre qu'il ait pu entendre , en compromettant, se soumettre loi seul, en demier ressort, an jugement qoi serait rendu, sou intérêt étant de terminer définitivement à raison de la société en participation, avec tous ses coparticipants à la fois; — Qu'il no faut pas confondre l'autorité arbitrale qni n'est qu'une autorité purement privée, dérivant do la volonté des parties, volonté qu'il n'est |»as permis de diviser, avec l'autorité d'un tribunal qni , institué par la loi , peut rendre des décisions dont chaque chef peut être considéré comme nn jugement particulier ; — Que le principe de l'indivisibilité des jugements arbitraux est formellement consacré par la loi ; qu'en effet, l'art. 1028 c. pr. porte qoe , dans tous les cas qu'il énnmêre , les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'cd^e^uantr, et demanderont la nullité de raclé qualifié jugement arbitral; que de ces expressions il suit bien évidemment que, toutes les fois qu'une décision arbitrale offre l'un des vices énoncés dans la loi, la qualité de jugement loi est refusée ; il n'existe qu'un simple acte , dont, par conséquent , la nullité doit être prononcée en totalité et non en partie; — Que ce principe d'indivisibilité a été adopté par tous les auteun qui ont écrit depuis' le code de procédure , et consacré par tous les arrêts qui ont été rendus sous l'empire de ce code, notaaunent par l'arrêt do laesur do cassation, affaire Lambert; — Qu'il ne résulte nullement du compromis que Poumier ait voulu se porter fort pour son ancienne raison de commerce ; que c*est là une obhgation rigoureuse , exorbitante du droit commun qui ne se présume pas, et doit, par conséquent, être formellemenl exprimée... »

Pourvoi par Constantta. — 1* Paosse applieation do Part 1028 e. pr. et violation de Part 52 c eom., en ce que FarrM attaqué a adsus Pop* position à rordonnanee d'eceguoiur contre un ju^menl rendu par des arbitres forcés. — 2* Yiolatiott de Part 121V c civ., en ce que l'arrêl attaqué a décidé qu'une sentence arbitrale, anllo à Pétard d^u asandé, rétait également à l'égard de l'antre à cnnse do son indivtoibiUté, taadis

qoo , dans l'espècs , il s'agissait d'une chose tiês-facilement divisiUs , puisque c'était le payeneat d'uae sonme d'argoat —Arrêt (ap. déllh. ea ch. du cens.).

La coun; ^ ConsidémI , sur le 1*- mojea , que les sentences arbitrales peuveat toiqoun être attaquées pour excès de pouvoir commis par des amtrcsji à msins d^ine renondatioB très-expresse de la part des psi-

178 ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 12, Ahi. 5.

y. a" 1143). — II eut aisé de «nipreodre tont ce que ces derniers cour de casutton qui Jngenl en jsauiré clvU» el dont an IfM* ut£is, dont deux ont élé rendus par les deuiL dunbree .de la slëue, émané ^énla.aour de Lyw, est notlv6 awç nnsoinlrte-

lies , UqivUe n'existe |im dan* fc^piMi— 1ti>*i Itaor «4^iMr m «uC*

da pouvoir, I arl. lOliS c. pr. accorde l'aflioa ep pallité coDtn tes un- Icnces rendues par des arbUru volontaires, «liju'il a/) l'accordB Iridemmtiil qae parce quo , d'après m diEpasiliob , ces UDleBces ne peuvent être attaquées ni par l'appel ni par la cassation; — Que l'ail. 5S c. com. mm, il eti vrai, la vote de l'appel et de la cassation contre le« kuteoces rendues par les arbitres forc^ , mais qn'il autorise es mtnie temps es parties i renoncer à l'un et ï l'autre de ces recours; — Que, lorsc[u 'elles n'y renoncent pas , l'action en nullité contre les sentences arbitrales leur esl interdite, cette actionne pouvant, d'après les règles de la jHOcfdiire , concourir avec les'deui autres que la loi leur accorde ; mais li, u'ani de la lacullé qu'elles en ont, elles renoac«Dt à l'appel, el 6 la ca^rnlion, l'action en nullité contre la senleoca enlacbéc d'eicts do pouvoir leur reste néce^sairecneat , d'abord parce qna rien dans l'art. Ht c. coin, ne s'y oppose dans ce cas particulier, parce qu'ensuite l'art. lOiB c. pr. ràdoiel dans le cas analogue , celui où tes parties ne peuvcDl ni appeler de la sentencB ni en demander la cassation ;— Que ces principes, Trais ï l'égard des parties qui ont Gguré dans le compromis , et l'ont signé , le sDnl , à plus forte raison , ï 1 égard de ceui qui , élrangeri au cumpromis el ne lavant pas souscrit, ont été condauinjs par des srliUre* qui n'ataieot sur eus aucune f prie ije juridiction ;— Qu'il résulte de en principes, que l'action en nullilé dirigée contre la sentence dont il s'agit, et fondée sur un excès de pouvoir que l'on reprochait aux arbitres , élail recevable . et que la 1" moyen n'est pas fondé)

Sur le 2< mofen ; — Considérant que Gautier, qui n'arail ni ligaé le compromis ni donné pouf oir de le sigoW en ;an non) , n'a pu être obliga par Ifl ""-■■— •■' ■ "" ■-- -■ ■ - -

1 signature de son ancien associé Fournici

,, pai conséquent, qut.

, considérant qu'en signant oe compromis, foutnler a déclaré agir en son prupra nom, gt ^'aox termes da l'art. 1134 c. cîv., il était personoellenient obligé par c«tael«; ~ Que, pour l'annuler, ainsi ^ne le jugeivent arbitral , rarrit se fond* nniquement sur ce que les dispositions dp ce jugcinant, ainsi que Us clauses du comiiromis, sont indivisibles : en telle sorte que , déclarée* noo avenues dans 1 intérêt d'une des parties, elles û lontnécessairenieDt dans l'inlérélde toutcsi — Vu l'art. tâtT c. civ.; — Considéraol que oc qui a fait l'objet de la ^emande des parties, du compromis et du jwement arbitral, se réduisait i une somme d'argent, par conséquent qua^ condamnation prononcée contre Fouroier et GiLuijer était facilement divisible. entre eut , et qu'en jugeant te contraire , l'arrêt a violé l'article ci-dauus cité-, — Casse, mais uniquementdaus l'intérêt respectif de Contlaniin et da Foornier.

Du 3 aoOl 1S23.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson.pr.-ZangiaixiDii, rup,- Harcbangy , av. gén., c> canf.-Nicod et Joussetin , av.

a* EijriM.- — (Frédéric, etc. C. Bouroîer, etc.)— En 1827, soeiétt commerciale entra Bourcier et Bouchard et les mariés Frédéric et Gagnoui. Il est dit dans l'acte social que " les associés n'enlreronl point

. ^n rapportcronttleui décksioDConaie n arrêt en dernier ressort , renonçant à l'appel , requête civile , opposition et pourvoi de toute espèce ; — Que l'associé qui donnerait lieu , par une cause prtivenant de son tait, à la dissolution de la société, aunl l'expiration du temps pour lequel elle est convenue , sera passible enven «es associés d'uns indemnité da 50,000 tr. » — 16 juin 1837, les neuTl Frédéric et Gagnoux demandèrent la dissolution de la société pour ineitculion de la part de Boucbaid et Bourcier des conditions de l'acte, socisl. Oui-ci répondiient que les demandeurs étaient seuls en demeure de remplir leurs obligalionB. — Tûulei les paKJes i^danèrent leneeUveaMlt l'indemnité de ëO.OÛO Ir.

l§iui? 1 jugement de dissolution. — RenToyfes k se pourwir devant des irtfltrcs , les parties nommèrent Toloutairenenl cbaouae le leor.— Le 11 a^dt, ions la médialion de ces arbitras, elles réglèrent leur» droila Klitnels; la question de l'indemnité resta eeule h décider. Lee arbitre* ■'engagèrent à y statuf r dans les dix jours g mais n'ayant pu l'entesdM ni sur cette question 'ni sur le choix du tiers arbitre , ils dresséreul deui >rhcès-vcrbaai de dis, ,.i,!,..icb , et tjdigèrani séparément leut avis, à la date, l'un du 5,1'auiii .. : 8: sepiimbre. — Eafin , un liers arbitre lut DciHilii*. Il pondit , (e G <■■ lie , une eenlente dan» laquelle il est dit que le 83 septembre le tu'i^ ,!■ liira a entendu les observations des parties et 1 tt^a ■ ""„' ''"''' '' ' ' convenu que le tiers arbitre poarrait rendra la (efileilce delayl^ -"V. , jj des trais arbitres; qna lei parties s'était retiriies.le Uers arliiln- .. onKrij avec les arbitre» ; qqe celui de* sieur» Boucbard cl DoiirciiT, i. j;ur (tuguiu, modiliaut son premier aTit , a

K ni* que ira sieur? li,.ULli,i.-d et Bourcier pouvaient être priré* de l'iomnité , el qu'on pourrait en uxnfiec ooe aux sieurs Frédério el G«< gaoui,mais de1,!00[r. seulement, a titre d'appoinlewnt») qu'enfin , le 6 octobre, le tiers arbitre, jugeant sans appel, pourroi, mUiié, etc., mx tenues de l'acte social , a adopté raris nediSé du eienr Runiai. —

Cette sentence fnt déposée nn greSa du tribunal de commerce , et rertlno derordoonanca d'es^iionr.

Frédéric et Gagnoui fonstieiil opposition k cette MioBASBce, et firciH valoir contre la sentence divei^ mnjeas de nullité lésullant de ce |ue, 1° elle ne cootcnaii point les éléments canstitulifs de» jagunenla} 3° les formes indiquées par l'art. 1018 c. pr. n'avaient point été ohearvées dans sa rédaction, «t le iiers ar(iitre, au lieu de se réunir bi'uidcadeuiaTif, en avait adopté un Inoîeième que o'aiail point émis t'ua dea arbilresi â' Li sentence n'était pas motivée ; é" le tiers arbitre ne l'auit pas leedoe tfièa en avoir conféré avec les dôu arbitres ; S° eufis, il avait ynoDicé mir choses ood demandée^

Le i déc. 1S27, jugement qui rejette cea moyens de antlild- Il Cft ainsi conçu E a Ceuiiléranl que. l'ait. Zé de l'acte escid port* fue les Bibitrei s'obligeât a sien rapinirter k- la déciiiea arbitrale tuauna à nw arrêt en dernier ressort, etj^saé en larc* de chose jugée; qu'ils renaucent à toutes voies d'owosilwi , app^> reqotta citilâ et pqurMî de towl** esipéce i que la généralité de ces eipteseioas etolut toute* te* loiea ordinaires et extraordinaires, («us les retours légitimes-, dDAonbte desquels est la dcmaude «n nullité, que gai oonséquenl eHe est mu rccBuhledaH la cause , et n'est an surplus tùndte sou* aiwaa r^^; sur le premier et le troisième moyen, que la senteK* rf ment les part ips essenlielln desiusemenlii qu'en ma'' tiera arbilr^ i'insertioa des umclueions se doit pu a tie,ns ailiitre ne doit délibérer fna su radmissioB arbitres disc^rdaoii ; — Sûr le-deuûtne mosea, i questioa' de savoir si l'art. 101$ .est. applicabfe aus jugeBeala arMtraui en matière do commerce , il est constaté par la sentence et par l'avis da sisdr RueltM, déposé au greffe, qée lors de la cooféreDce pariEcBliètv de* mis ttMire* , le siotir RMsIas avait dumgé ion avis -, que rinj^tioa des nariéi PMdérie et OegSobi Bê peut porter aiteinle h la sentence , laqeelte Aiit M de ce (fi'die CMoce; — Sur U quatrième moyen, qu'il est prouvé par la MoUDoé que le tien aititte a cooTéré avec le* amirts diseordoM', qu'aucon aeiMM eomttromii nï éU passf entre les parties poar IMnir m ntlstnal arbftral, d'où irr^sullb que 1^ tiers iMre, etï adaptMt l'I» des 4Mt avti , Ven Étricte ment cbnfonné a la itgh , et qui> ce qaatrfèisi Aoyen , d'iHleurs e* centradiellen avec lé second, est égaleaHM nrifoiidéi — Sur le einq^iitme moyen, qu'il n'a pu être prononcésur dMwrs «en demandées, puisque cbacunedes parties réclamait l'indemnilé. qw l'avis «ubsidittire da sieur Runits est^dans riatéfèt des mariés FrédèrJc et GagaouK , et qu'ils sont non rtuvahlel a s'en plaindre; que les slent* IMrâèr K BAuebard pourraient seule eyiUquer ce cbangement d'avis et se le Ibet pas, qu'ils y eeraieet non recevablbs puisque la loi n'interdit poist h l'uV des arbitres de fhdnger d'avis dâss la conférence qu'idle ptnctil. ■

Appd par FïCdérie et Oagneut. Ils ito sénleflbvsd^ rkUrd d'établir, d'aptta Istletnes menés de l'acte dfe société, que l'arbitrage qui avait eu lieuetitre ISS panfM aVtit tous les caraclèrrs d'un arbitrage volootaire. foat dAUodtm cette pMpositloo, ils invoquaient le principe établi par la f nrispmdtliM ébtmut i* la coût de cassation , d'après lequel In reooilciatloa Asparflee KluAvjeler appel delà sentence arbitrale, et leur décla:ratwn «p'enes VCuleuièlra jugées tramîshié, doivent faire considérer l'arbicra|e coniUM étant ToloDlàitè. Dans l'espèce, là renonciation k l'appe. était écrite en Ujmn exprès dsbs l'acte social^ et liien que les expressions d'an tablée eompOSi&iars S'y fUiteitl pas écalement insérées, néanmoins laiMssMdS Patte jtdiWdt que les parties n'^entreraienl point en procès, et que, pour les temhncr a l'ami^le, elles nommeraient des arbitres, donnent implicitement I c«é d^lers le caractère d'amiaElei composteurs. — Les appelants' lostenNeDl ensaite que Inot arbitrage voleutaire , méoe eebi qui avaient lUu entre associés , rentraildans la dasss ordinaiie des arbitrages régUt par le coda de procédure, et qw U leeleiie peiUa par des arbitres volontaires deyaJt, sut termes de rart. lOaO c ^., être déposée au greile du tribuoal civil , et revêtue de l'ordonnance d'csefsoMPpsrle président de ce tribunal, ainsi que t'ont décidé plniieusBiiMi. — Après avoir ainsi attaqié la cami>élenfie du tribunal de iwuiiim . ^aï avait statut snr les oullilés par eiis propmées cealre la seel*M* 4b 6 octobre , les aj)pelants se sont attachés h prouver que leur ilfïni* ca -ifliié de la décision du tfibaaal arbitral, étant feodéa s» itteict* dft

— , ,..__. . — il pa jtas repenssée pM la il d»

Bevenastsasuile su Isa HlWéa sont eiait eaiacoss ta Beuenee BCBurau , ils Ips «at fait résulter de ea ^na dans cet acte les conclosians des parties , les a«is de* arUbw si ht pomi de fait avaient été omis ;. de ce qu'au liei) d'adopter l'avis da Foa des arbitres, le tiers arbitre en avait créé on arbitrairement! d< c* qw l'avis du sieur Bussias , après avoir été dépoeé dans le* maiaa du tien arbitre , avait été illégalement modiSf et changé , sses même que ce tkufimeM fut motivé, sans qu'il fit sigaé par la» iiiq arbitres dissidsalSi da ce g— les procès-verbaux de discacdaace avaient été.dtesséiaBBèB ladéhi da dii jours gns, dans l'accord dit SlaaC^rlea.arbîina •'MMt Bit**;^ mêmes i eafia , de c* que l'iademuite pwlée dans l'ecte aseiil éUDtraBique

AIffilTRAGE.— ARBITRE. --«Grap. i% A«r. 8.

nBftcipiable,dQiiMBt de fine an^t^n»;

dfiPart. iOS8 ç. pr.anxflenteoeas neDdvflspardesarMtrasfMMéBl

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•bjet da litige, le tien arbitre avait statué sur chose oon é(Aiia»lée| ei aJJBpaBt -tmt -appiairtr, sa tinrfr cnnrtlHRibiSlS » une sôimne dé i,Si9 fr. , é tRre AppofoteilieotB. — AYrët.

Il* oevft ; -^AHenda «(oe, dam f atte soclil feçQ par Laforest » nofÏBiu'e, Il 4 jaiv*.^8ÎTy les aftociés ont prim le cas où la dissolation de la sodélé^ainit fSm sittot le tènnefitt^tlr sa dorée . par le laSt de Pail d*eas; ito -aiilTOtthl, daos ce cas, ^ttlt f&t passible d'une indemnité de MyêOO fr. ,ittiHI serait tenn de payer 2 sè^ associés par égaJe portiod eolre«itx, dés le joor oùlà dissolotioù serait prononcée ^ — Que, par ne aotre danse du même ade social , il a été stipulé que , s^Ù arrivait qie^ve cootetlation on difficulté entre les associés^ ils n'^énlreront point eo prooèvr nri> > pour lés termiifér, ils noi&fti«ro6t dèox négociants pou^ artvlres , «vtc faculté de s^adjoindnr un sor-àf'bitre, « s^obligeant , les • assodée, de s'en rapporter à leur décision, comme à un arrêt en der- » nier ressort, et passé en force dé chose* jugée, renonçant dès à présent 9 kIsvierToies d'opposition , d^appel, requête civile et Doorvoi 'de tonte 9 espése;» à débnt par eux desVntendre sur le choix o^un sur-arbitre , h Bomiiialion en sera foite par le tribotfàl dé commerce de Lyon , — AttMidn q«e, soit du jugement dn 17 juin 1827, oûî a prononcé la disisolutiot de là société et reoToyé les parties devant arbitres sur toutes les contwUiiwis gée»on à naltre'entre elles , notamment sur leurs prétentions respedires à l'indemnité de 50,000 fr, , soit de Taccord du 21 août suinnt, tarifs a iléfinitivement réglées, sor tous lés objets relatifs à la 11fBidatisB 4sieiir esniMRS, ilffésoHs^^pMila qiMlitfn rHatrfTft t'indemiilé est Otelsn renés SMlB!ssa«iBshla^édsion4es> arbitres;^ Que,* Mr ceMs gestion , lesjsrfaftrfi sfSDt été disriAMto , «t ii*ayant pu sVnten* dre sur lefdbtis d'ss isr-sièilie , il fal noMBé'lê 7 sépl. nette asnéb^par le tribosil^seiMHMree^ qss U<sesteiGe^lf traie fut'dépoMe au greffe tie ce fijbssal» le. 19- ocft. sttirast ^ et ffe9iln«4e nitaie'jottr d'une erdoniiaGs4'fséeiltisB» àlaqasHelesinwMiri'rMérieforméreM, ii^iadate du € Mv., «ss^spassition fosééê asr cinq msyensdS' ntllîté; — Qè'eflsufl» ée l'appd iHwjsté par les aariés Prédévie 4a jtgement dn tribunal de coMseivsjdAfA dée^ dsTaier, iis'«nC , d'ISS ^p«t , esnda h 'l'îDeoinitétettee i de cetribMil , jd'jMlrs part h^la MUitéiieibl»ssilleaSe «Mrftle; ipi'airtki ' k Bénit dS'ittt^ppsl 4loit éCrs* €n«is#<>9ea»'eB^dMÉito ràpiNHt; — Bu < u qû toMhs iWspiîas d'iscsiipéteMS findCraiirle mM^fét l'aTblfrto était vskBtiirs , eiqa'aaxIeisRsds l'art. iOM c:rpr: , U sentence arbi- Irais aanttt4^«tn déposés m gieffs dv trHimal citil ; "-Attende que raft.Sl€» OSBHS. dispsse'qnetost» aiiUmiiSÉ tpm aésoeiés etpbur raiesn ds^lsur sssiélé ser» jugée" pav^des^ arbitras; 'q«e*cetlè'dfepositîon générale si wférstîre retid nésssstf renés» ces sortes d^arbitrages fdrcés , puisque d!sB»pait les aibitisfost^e' caractère de jdgrt , donnent i leurs dédsaoos FsBtoritéd'on jo^enest ou H'SS' «irêry savant qu*Hs prononcest eapfenisros sa denier resioili et qus, d^nn asire eélé, il n'est pas SB jis«vsir des parties de ss^MMNîrs à lenr jarMiCtiss ; -— Qsê la dispssitisn de i'arL 51, .quoiqu'ells ns s^dds pw jiMiol priver les commerçants du droit essentiel et primitif de soumettre leurs contesintions, pasr iBiâsHs Isopssciéléf k^éê wbltieyvdliwtrtiel, cependant la sub- MitoliSft dsi raibilisgiB voloiilairs vosla p^ d|s sasoeiés , à' rarbitrate forcé iospssé-pat la loi, ns s'opèrs qselonqi'ancarsctên» des juges , qm , dans l'aibilasgs ioné sUige les arbitres de désider suivant les règles dn droit, lespaitÎBS lenr ont sobstitoé la qssKié d'aniables compositeurs qui les diipnsie ds prendre ces règles ponr base de leurs jngemenis , d'où il sait que U.nssnss caractéristique et distinetivs, dantf ces sortes de cas , de Parbitrage foieé, d'avec l'arbitrags volontaire , consiste non daaS Pextession phi» oo-.BV>iaS' grande des pouvoirs conférés à des arbitres, mais daos la qualité qui leur a été atlribsés , et ssivant qae, d'après cette qualité , ils sont ou . commo juges , astreints à certaines obligations, on qu'ils en «ont affranchis comme amiables compositeurs;-^ Qss L'art. 34 dn I r*. te social , t6ut en conférant aux arbitres des pouvoirs très-élendos , ne kur a cependant pas donné celai de juger comme aniables eompositenis; q::? soumis «nsi à l'obligation de décider suivant les règles ds droit, ils n^Qt eu d'autre caractère que celui ds juges, et. que l?arbitrsg»cst resté dans les termes d'un arbitrage forcé; — Attends, dès IsiS; quel» sentence arbitrais a dft , conformément à l'art. 62 c^ cook , étrs déposés ail greffe du tribooal de commerce, être revêtus par le président ds ce tcibnnil de l'ordonnancs d'exécution, et qu'ainsi l'incoa^MMonss 'pispssés r; j > le premier rapport n'est pas fondée ;

Attendu que si, aux termes de l'art. 58 s. qobl, et d'après Ispnneips <* .1-acré par une jnrisprudeoce constants , les jugements dss stèitres for- *^' ne sont pas susceptibles de la voie de l'opposition oskinoUitéf st doivent être attaqués par appel, il est' également certain qnS'Oettc tègls admet une exception , toutes les fois que L'opposition sa noÛilé est fondée sor on excès de pouvoir reproché au arbitres; qns cette sxceptisn'iefsil«ns application spéciale et directe au casoà , oommsdansrospèos,.!^ parties ont renoncé à la voie de l'appel et à.çeUodii reosors sa caswnoa; fo^ors cette excepllos est fondée , d'abord , sur es qas les sentences sr- Mtrales peuvéut toujours être attaquées pour excès de pouvoir commis |sr des arbitres > en second Ueit, s)ir c^^gn^f$ç\m eo «uililé résoltant

de Pexcès de pouvoir, s'il n^ a pafe été formellement et oxprésséfoent loi nonce , reste' aux parties qui se sont interdît la faculté de Tappel si d pourvoi en cassation ; enfin , sur ce que cette action, qui continus dosnb sister, ne pouvant être exercée ni par la voie de 1 aânsi ni par osUa dpourvoi , ne peut l'être que par celle de l'opposition à Ix)rdoonaneeit'éiécution; — Attendu que l'art. !>2 c. com. , quoiqu'il ne résiste pas àssttf voie d'opposition , et qu'an contraire , en autorisant les parties à rensnser à l'appel et au pourvoi, il la rende nécessaire pour l'exercice de L'asiion qui leur est encore réservée , il est néanmoins évident que l'exeicicei n'en saurait être réglé par les dispositions de cet article, il. doit conaéqncnmpnt l'être par d'autres et les seules auxquelles on puisse alors recourir sont celles de l'art. 1028 c. pr. , qui admet l'opposition en nullité dans des pas analogues , et veut que les parties se Lourvoient devant le tribunaL- qui a rendu l'ordonnance d'exécution , et y demandent la nullité de L'acte qualifié de jugement.arbitral; — Attendu que les mariés Frédéric ont positivo-

dans leur opposition à l'ordonnance d'siécatiott , asit

ref»v»eD fnavUion». et «iteoè ropponitttB à F^cdonsMB i'exé»

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l^fa^AM^OiteÉ^iXBrkM^iaABi^

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ment déclaré , soit

dans leurs conclusions d'appel .oMAivées, soit dans leurs noires écrits,

Su'lls n'attaquaient point la sentence arbitrale par des moyens tirésdnioad u procès , ce qui constituerait un ipal jugé auquel ils reconnaissenl avoir renoncé ; mais qu'ils, attaquent cette sentence ponr excès de ponvdir-sonimls par le tiers arbitre cl les arbitres : par le premier^ «parce qu7aa lien d'adopter l'avis de Ton des arbitres, il en avait cnéé un, ce,qui était do sa part pu acte arbitraire; par les seconds, en ce qu'Us avaient émis leurs avis après l'expiration de leurs pouvoirs; par les oas et par les antres , en ce qu'ils auraient violé ton^los règles de procéder; — Attendu que , de ces principes et de ces (aits, il réspiUs que , a'agissaot do nullités . moUvées sur des excès.de pouvoir, elles ont dû être proposées par opposition à l'ordonnance d'exécution ; que sur cette opposition les parties ont dû se pourvoir devant le tribunal d^ commerce qui afoit renda celte ordonnance; que c'est a ce tribunal que la nullité de la sentence a dû être . demandée ; qu'ainsi, et sous ce second rapport , le moyen d'incon^iétenca e^t également mal ipo^v — Attendu qu'à l'appni de ces conséquences, concourt encore l'aveu formel, des mariés Frédéric , de in osnpétenoe da trib.<inal de commercé , puisque ce sont eux qui ont procédé par voie d'op- -pssk'AS^Ii Pspdoniisncè d'eiécotioo,.qni ont saisi ce tribunal de là demandi? ennuUilé ds Iftseatecs arbitsale , et qos c'est d'après leurs con- .«lsiiisa.9 qu'est intesveaale jageneat qu'ils attaquent aujourd'hui comms -incsnpAisniBlent vendu ; — Aa fond , et en ce oui couche les ooSUlé;

Aiteoda,. quant à l'eioès ds pouvoir reprsebé au tiers arbitre, et ré- • aultaot de ce qa'na lieo d'adhvpleff L'avis de l'a» des arbitres dissidents , il eftjnuraic arbitrairement créé un ; — Qjus s'il résalCs ds l'avis de M. Rosâas, dâtté* da 6 sept. 1«27, quil estimait qae les mariés Frédéric dévateat-Mm condamés à paf er à fiouscier etià Bonehard ^indemnité sti- .pslée*.daos*.lepnsla:SOeinl, en Inissaal isniefoisan tien nrikitre la latitude ds-iéd aire oelts csndnnnatisa aa capital qu^il oralvait convenable , il lénllie'aBssi 4a«'le*siêaM joar oA eailiea la cooféreacs entre les arbitres <difiSlM,Jes JtisnivIitBM, et en présence des parties, M. Ra9sias,àla 4aie^dil>M da artamnais de ssplrnbrs^ rédigea un seosnd avis dans le- 'qnef,- -modifia At sa pitemièRopiDisa, il émitcslle que BoarcieretBoachard psnvaient êtrs« privés de i'indeinnité, et qa'oa pouvait en accorder une ans mariés Frédéric, tells qas serait use somme ds 1,900 fr. d'appointejaeatS9^-Attei\da qu'il serait iaexacCde dire que Tavis d'an arbitre, uns •fois émis, .appivtient aux parties, qu'il n'est plus en son pouvoir d'en émettr&un seesa*d pour modifier on diaager le premier; car un pareil systène serait évidcanamat eoolraiia à Pesprit et à la lettre de Part 1018 c. pr.;— Attendu, en effet, qu'en disposant que le tiers arbitre ne pourra prononcer qu'aprt« avoir osoiéré avec les arbitres divisés qui seront sommés k set effet de t w réunir , la loi s^est évidemment proposé pour bat qns les arbitres réuabi passent,, en coaftraat, délibérer en commun sur la esalestalion h Jnger*, s'éclairer laspectivement , épurer, modifier, dianger lear opinfoa soumit m à une nouvelle discussion , et donner ainsi plus do garanties nn jogememi qai doit sa- êlra le résultat. Or , ce but serait évidsanMmt* maM|aé, «^il était vral^ias des arbitres k qui on conserve la canstèro el l'indépei «lance d'an j«^, tant qas se prolonge la mission da sar^ariiitre, sont cepc ^adant si étroitement liés par une première opinion , qa'ils-a'ont ni ledroM 4s la modifier dans les points o4 ils la reconnaissent vîcieaBS« nfesini de la^'changersi l'erreur leur en est démontrée, coosé* qaemment -il sifit de ««ette incohérence, impossible à supporter, que M. Bassins a pa mftdiL^ soi opinfon, et le tiers arbitre liuiopter; — AHenda^alVestétaMt p4ff sentence arbitrée qae, foin de créer arbitraîraaent'an avis différent de cehri des arbitres, M. Pavy , tiers arbitre, a an contraire formelkneihi prononcé que l'avis siMdiaire et modifié da sieur Rossfos estadoplé; «qu'aiflsfi 11 n'a psIaC créé, nais adopté l'avis do l!aa desiaibitnfo; qo'il a', t oosséqoenaiSBt pas commis un excès de pouvoir eff faisant* nn acts^ar.titrafre; qoc d*aitleur& les mariés Frédéric ne ssraisalpn»niéms'rees«abllls ks'en pUdodre, puisque ce serait dans leur inléset qaa-Vtovis^-^fcmr^ltasiaif; iltVtéparle tiers ariUtre, iorait été

Qaaac k l'excès de foaveh^ bart stf'cCf-taP» MmdHH'ffoMi m'tn^

ARBITRAGE. —ARBITRE.— Chàp. 12, Ant. 8.

cotloii pour qoeliiiie oiiiBe <fÊ% oe soit (Golmar, 9 août 1815) (i).

tSSO. ... On quoiqu'ils aient donné anz arbitres le droit de

Juger sans pouvoir en appeler ni se pourvoir par quelque voie que

ce soit (Req., 16 fév> 1841) (2).

promis expiré , ce qui , selon leg mariés Frédéric , résulterait de ce qae les arbitres auraient dressé leurs procès-Terbaux après rexpiration du délai fixé par le compromis ; — Attendu que l'arbitrage organisé le 19 juin i8S7 n'expirait que le 19 sept, suivant , et que c'est avant ce terme que, soit le sieur Ghirat » soit le sieur Russias , ont rédigé leurs avis de discordance f puisque l'un est daté du 3 et l'autre du 6 du même mois de septembre ; que lors même qu'on admettrait que , .dans le traité du SI août, et à l'occasion de l'indemnité respectivement réclamée, il aurait été dit que les arbitres doivent sUtuer dans le délai de dix jours , il serait encore inexact de prétendre qu'ils ont procédé sur compromis expiré; — Attendu que le délai de dix jours commençant seulement à courir, non du jour même du traité, mais du lendemain 22, le l** sept, se trouvait cooséquemment compris dans ce délai , et que les arbitres ont en effet statué le 1** sept., en déclarant leur discordance dans un procès-verbal enregistré et déposé au greflè aussi le même jour; — Que les mariés Frédéric ont tellement reconnu que les arbitres qui n'étaient pas tenus de rédiger leur avis par écrit avaient statué dans un temps utile , qu'ensuite du procèsverbal de discordance,, un tiers arbitrea été nommé d'office sur leur réquisition ; que , par cette nomination , le pouvoir des arbitres a été prorogé aussi longtemps que celui du tiers arbitre , qui n'a cessé aue le 13 octobre ; qu'ainsi cet excès prétendu de pouvoir n'est nullement fondé; — Quant aux autres nullités , également qualifiées d'excès de pouvoir, et qui — î. . ^ *»i 1 . u:.-^i ♦:-«• pas les éléments

son avis d'une ^ ^ avec les arbitres; qu'il aélé^Utué sur cbose non demandée; -^Adoptant sur tous ces points les motifs des premiers juges; — Jugeant en matière sommaire, sans s'arrêter aux moyeps d'incompétence opposés contre le jugement dont est appel , les déclare mal fondés, et en déboute les mariés Frédéric; — Statuant au principal, met l'appel au néant; en conséquence , ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. Do 14 juill. 1828.-G. de Lyon, 4* cb.-M. Costa, pr.

(1) Btpiee.' — (WiU C. Wilder.) — Witz et Wilder, assodéf , nomment des arbitres , renonçant à tout appel , recours eo cassation , même à l'ordonnance d'exécution^ pour quelque cause que ce soit. — Les deux arbitres et le tiers arbitre confèrent ensemble. ~ Cbacua des arbitres rédige son avis; le tiers arbitre rédige aussi le sien , auquel l'un des arbitres déclare adhérer. — Opposition à l'ordonnance d'MMfuafiir de la part de 'Wilder : il prétend qu'il n'y & P&> de jugement légal , mais seulement l'opinion du tiers arbitre li laquelle , par un renversement d'idées , dit l'opposant, un arbitre a adhéré à l'avis du tiers arbitre, tandis que c'est ce dernier qui aurait d& se réunir à l'arbitre. — 7 mars 1815 , jugement du tribunal de commerce qui admet ce système. — Appel. — Arrêt.

La cour; ^ Considérant que l'art. 15 de l'acte de société, du 10 joill. 4813 , veut que tous les différends soient jugés par des arbitres , définitivement et sans appel, de manière qu'aucune contestation, quelle qu'en soit la nature, ne puisse être portée devant la justice ordinaire; que ce van des parties, déjà si formellement exprimé contre tout recours aux tribunaux, l'est bien plus encore dans le compromis du 18 janv. 1815, par lequel elles ratifient d'avance la décision des arbitres ou du sur-arbitre , qu'elles dispensent de suivre les règles de droit, l'instruction, les procédures et les formes établies, sans distinction d'extrinsèques et d'intrinsèques, renonçant à tous appels, recours en cassation et opposition à l'ordonnance d'fd^gtMiiyr, pour vices de forme dans l'instruction , le prononcé ou la rédaction du jugement, ou pour tout autre motif de forme ou du fond , et sous quelque prétexte que ce soit ; que les loties ne pouvaient s'interdire d'une manière plus précise- et sans exception toutes les voies ouvertes pour attaquer les décisions arbitrales; que 8i elles ont pu renoncer valablement à l'appel, au recours en cassation, la raison de décider 6it la même pour l'opposition k l'ordonnance d'eapeguotur ; qu'en s'interdisant cette opposition , dont parle l'art. 1028 c. pr., on a plus spécialement encore prévu les cinq cas dans lesquels il porte qu'elle peut être admise; qu'ainsi le jugement arbitral était , surtout quant k cet article , devenu inattaquable; — Considérant que le sieur Landsmtann n'ayant été nommé sur-arbitre qu'à cause de la divergence des opinions des sieurs Klenck et Thierry, arbitres, de nouveaux débats ont eu lieu devant ces trois juges , les parties présentes, dans les séances des 18, 23, 25, 26 et 31 janvier précédent ; qu'ainsi les conférences des premiers sont suffisamment éta- J)lies , quoique non littéralement exprimées ; qu e le sur-arbitre , en diminuant les condaiSinations votées par le sieur 1 Thierry, an lieu d'abonder dans le sens de celui-ci, comme il le pouvait, a favorisé le sieur Wilder et consorts , qui ne peuvent s'en plaindre , avi préjudice du sieur Witx , qui y a acquiescé et pour qui seul ce procédé eût été un grief dans le cas de rinexislence de l'acte de sociéCé et du con jpromis; que la décision du sîear Landsmann parait encore bien plus k l'f ibri de toutes attaques, à la do i*adliésion du sieur Thierry ; qu'ainsi . il n'a pu exister la moindre Ittttsa pour savoir à laqoells des décisi gùê appartenait rordoonance

tSSi. ••• Ou quoique les assodés àlènt rèàoneé uou-senle* ment à l'appcd et au pourvoi en cassation , mais encore tant aux voies de recours ordinaires qu'extraordinaires (Req», 24 mai

à'^êxequatur; oue la sur-arbitrale est le véritable ju^ment; que le siear Landsmann , oispensé de toutes formes et chargé de juger comme amiaL 1 a

ties avaient constamment repoussé Tintervention ; qu'on pouvait d'anta ut moins admettre l'opposition à l'ordonnance d'Mregfuoittr, que la voie d'ap-

{lel était seule ouverte dans ce cas si l'on n'y avait pas renoncé, l'arbitra^ra orcé assimilant les arbitres aux juges ordinaires, et les stipulations de l'acte et du compromis n'étant que très-accessoires k cet arbitrage , et étant même prévues par la loi qui l'établit; qu'ainsi, Pappel principal étant fondé , l'appel incident ne peut se soutenir, etc. ; — Par ces motifs , sans s'arrêter k l'appel incident, lequel est déclaré mal fondé, prononçant sur l'appel principe du jugement rendu par le tribunal de commerce rie Belfort , le 7 mars 1815 ; — Met l'appellation et ce dont est appel an néant ; — Émendant; — Déclare l'intimé non recevable en l'opposition par lui formée k l'ordonnance d'^eœequaiur du jugement arbitral rendu entre Iva parties les 2 et 14 février derniers, et condamne l'intimé k tous les dépens de première instance et d'appel; — Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel principal , etc.

Du 9 août 1815.-G. de Colmar.-HM. BriSanlt et Chanlfou aîné » av.

(2) Sipècê : — (Gouet C. Fouache.) — 25 juin 1832 , acte sous seing privé par lequel Fouacbe et Gouet déclarent s'associer pour faire le commerce, au Havre, des fournitures de navire et pacotille. — L'art 8 de l'acte social portait: « En cas de contestations entre les associés, elles seront jugées par des arbitres , k la décision desquels ils déclarent à l'aavance s'en rapporter, sans pouvoir en appeler ni se pourvoir par quelque voie que ce soit, m — La liquidation de la société donne lien k des difficultés k la suite desquelles Gouet assigne Fbuache devant le tribunal de commerce du Havre en nomination d'arbitres. — Les deux arbitres désignés se partagent et nomment un tiers pour les départager. Ce tiers arbitre rend une sentence favorable k Fouache. — Opposition de Gouet k cette ordonnance. Il soutient que la décision du tiers arbitre est nulle sons trois rapports : 1* en ce que ce tiers arbitre n'a pas conféré avec les arbitres divisés, ce qui résulte, suivant le demandeur, de l'aUestation de l'arbitre par lui choisi , et de l'absence de tout procès-verbal; 2* en ce que la sentence statue sur choses non demandées ; 3** en ce qu'elle a été rendue hors des termes du compromis. — 6 nov. 1838, jugement qui déclare l'opposition non recevable. — Appel. — 10 mai 1839, arrêt confirmatif de la. cour de Rouen, en ces termes : — « Attendu que, dans l'espèce, les arbitres ont été nommés par le tribunal de commerce dans les limites de l'art. 51 de ce code ; que , dès lors , l'art. 1028 c. pr., qui n'a trait qu'à Parbitrage volontaire, est sans application dans la cause, et adoptant, au surplus , le dernier motif do jugement dont est appel , etc., etc. » — Pourvoi.

— Arrêt.

La coui ; — Considérant que , dans Fespêee , il y avait sociéCé de eonsmerce entre les parties;, que, par sa nature, il s'agissait d'arbitrage forcé; que le compromis attribuait ce caractère aux arbitres avec renonciation k appel et k cassation ; que les arbitres ont été nommés par le tribunal de commerce; que la sentence arbitrale a été déposée au greffe de ce tribune et rendue exécutoire par son président; qu'en déclarant, par application de l'art. 51 c. corn., le demandeur non recevable dans son action , l'arrêt en a fait une juste application ; — Rejette.

Du 16 fév. 1841.-C. C.,ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Lebean, rap.- Delangle, av. gén.,c. conf.-Gamier, av.

(3) Stpèee : — (Lanty C. Billiard, etc.) — Le 27 mars 1841, arrêt de la cour de Paris , 3* ch., qui statue en ces termes : « Considérant que les arbitres chargés de statuer sur les contestations entre associés et pouf raison d'une société commerciale , reçoivent de la loi le caractère de juges^ puisque les contestations de celle nature ne peuvent être soumises k aucun autre tribunal; — Que dès lors les arbitres ainsi constitués donnent k leurs décisions en premier ou dernier ressort , s'il y a en renonciation k l'appel, l'autorité des jugements ou arrêts émanés des tribunaux ordinaires contre lesquels la voie de nullité ne peut jamais être admise; — Considérant qud si les parties ont dispensé les arbitres de toutes formalités judiciaires et de tous les délais de rigueur et ont renoncé k tous appels et pourvois, ainsi qu'k toutes voies ordinaires et extraordinaires , non-seulement elles n^ont pas constitué les arbitres amiables compositeurs, mais elles ont même eipressément maintenu au tribunal arbitral le caractère d'arbitrage forcé;

— Que la sentence arbitrale dont il s'agit ne pourrait donc être attaqués que par les moyens indiqués par la loi pour se pourvoir contre les jugements et arrêts; — Que, nonobstant toutes renonciations, la voie de la requête civile, de l'appel ou de la tierce opposition était encore ouverte en cas d'excès de pouvoir, d'incompétence ou de condamnation d'un tiers qui n'aurait pas été partie dans un compromis; — Met l'appel aa léant a — Pourvoi. — Arrêt.

La cuub i — Attendu qu'il s'agissait, daas la cause , d'arbitrage forcé.

AllBITRAGË.— ARBtnUE. -^Cbap. IS, Âtt. 8.

iSl

léM. Itasêes dlforsesèB^èees, on aOégnattita inégidar rites on moyens de nullité de la nature de eenx que mentionne Part. 1028, on bien Ton prétendait qa» les cas allégoés leur étaient assimilables. Ainsi , tantét e'était après le délai (Grenoble, 13 joiU. isn, air. AubertyY. n« 567) , ou la pronondatton nr cbose non demandée (Req., 16 fév. 1841, aff. Gouet, Y. ■• 1330; Rennes, 7 Janv. 1839, alT. Delabrosse, Y. n« 1372); Uotétrincompétence ou l'excès de pouvoir (Req., 5 jany. t833 , iir. Driver , Y. n« 1 3S6; 1 0 fév. 1 835, aff. Carol , Y. n* 761 ; Pan, Sijoin 1838, aff. Pérès, Y. n« 1333 ; Gaen , 19 mars 1839 , sff. Dajon , Y. n* 1327) ; tantét le délànt de conférence du tiers arbitre ou la non-conformité à Tavls de l'un des arbitres (Req., 17 loin 1840, aff. Lefebvre ^ Y. n« 1326).

f SSS. Au surplus , il a été Jugé qu'il suffit qu'A soit déclaré par les Juges devant lesquels l'opposition a été portée , que les arbitres forcés n'ont pas excédé leurs pouvoirs ni commis d'incompétence, pour que la cour de cassation n'ait pas à s'occuper

fK h BominatioB des arbitres a ea Kea confonnément à la loi ; qiM le cMpiomifl cootenait la renoiieiatîen à l'appel et aa poonroi en caseation ; fÊtt dès lors , U sentence arbitrale déposée an tiibooal de commerce et mdae exécutoire par son président avait le caractère d'an jugement en der- ■irr rrssort; que , par conséquent , Topposition k Tordonnance &^^Bequaimr était BOB recevable , et qii*en jogeant ainsi, la coor rojalo s'est conformée m lois et aux principes de la matière ; — Par ces motili ; — Rejette , etc. Da 24 mai 1842.-G. C, ch. req.-lOf. Zangiacomi, pr.-De Gaojal, np.-Paâcaiis, av. gén., c. conf.-Ledre-RoUin , av.

(() E.spéeê ,' — (Pérès C. Daries.) ^ Des arbitres avalent été nommés inrlesaienrB Pérès et Daries , associés , pour régler leois intérêts respeelâk affc pouvoir de prononcer en dernier ressort, les parties renonçant à iNtes voies do recours , lorsque le slsor Daries , soutenant que son associé a'avait pas versé sa mise, demanda que l'acte social fût déclaré nul pour <mi6 de dol et de fraude, et qu'en conséquence il lui fût fait restitution et NB apport avec les intérêts à partir du versement. — 31 aoftt 1837, Mieice arbitrale qui déclare résolu ab imUo le contrat de société internat entre les parties le 13 fév. 1836, condanme Pérès k faire compte à Mes de la somme versée par ce denier. — Lora de la signification à Fnès do cette sentence revêtue de l'ordonnance d'exécution , celui-ci dédara y former opposition , et assigna Daries devant le tribunal de com- ■eice de Tarbes pour y voir annuler, pour cause d'incompétence, excès de pouvoir, et d'mllenrs comme ayant jugé hors des termes du compromis, la seatenee arbitrale du 31 août 1837. — 8 déc 1837, jugement qui rejette Peppoeition de Pérès comme non recevable.

Appel. — SS juin 1838, arrêt de la cour de Pan qui confirme dans les ternes suivants : — « Considérant que , suivant l'art. 52 c com., les jn- ^emcnls arbitraux no peuvent être attaqués que par la voie de l'appel ou h recours en cassation ; — Considérant que , n'étant pourra par opposition caren Tordonnance d'esegiiaiiir, le sieur Pérès s'est mépris en déférant k VnuÊtu du tribunal une décision qui doit être considérée comme étant I^nago d'un tribunal, son égal en juridiction; qu^il pourrait arriver, si b modo suivi par le sieur Pérès était tenu pour r^nlier et conforme k la bi, qoe le tribunal de commerce jngeAt sur Popposilion contrairement k ce fâ Taurait été par la sentence ariiitrale , et réformerait ainsi un jugement radu par dM arbitres qui, sur des contestations en matière de société fimmim'ahj, remplacent le tribunal , es qui ne saurait être admis, une aalsrité Judiciaire queleonquo ne pouvant se déjuger; — Attendu, en dnit , qu'ans termes de Part. 51 e. com., toute contestation entre associés et peur raison do la société doit être jugée par des arbitres; qu'à tort la nrlie do Croie a prétendu qne les arbitres ayant par leur sentence résolu rade de sodélé an profit de l'un des associés contre Tantre, et remis cette piitio aa aiêmirélat qu'avant la société, ils avaient riolé l'attribution légiJe qm Particle précité du code de coounerce lui donnait , et outre-passé lis pouvoirs par eux reçus ; qu'en effet, il ne faut pas confondre la nullité me des arbitres forcés prononceraient d'un acte de société, nullité hors do Hur compétence, avec la résolntion de ce même acte, en faveur de l'un des niociés seulement, de même la contestation entre plusieurs personnes dent Tune ssutiendra qu'il a été formé entre elle et les autres une société, que ceUe-d , demeurant, no serait pas de la compétence des arbitrés , fnsqn'il ne s'agirait pas do Pexécution de Tade, mais bien de son em- Ssnee; — Unis locB(|ue l'an des assodés prétend , comme dans la cause , fao raaton Pa induit en erreur en annonçant une mise tpd n'a pas été ié(lie,eten donnant à la société un but autre que celui qui aurait été cenvenu, laëeouade de la résdutiiA du contrat, en ce qui le concerne, lealre érideaunent dans les pouvoirs et la compétence des arbitres, puisqu'il s'agit de Pexécntion de cette société , c'est-à-dire de la nmniêre dont csUo oxéeatien a eu lîou, les arbitres ne prononçant que sur des contes-

du moyen tiré de ce que Popposltta a été déclarée non recevable (heq., i** août 1839) (1). Cette décision présente un expédient peu digne de la cour de cassation, pour se dispenser de résoudre une question embarrassante. D'abord, dans l'espèce, lacourji royale avait admis une fin de non-recevoir contre Popposition àC la sentence. La question était donc nettement posée devant lar cour suprême. Ensuite, et si, par un motif qu'il ne lui appartenait plus de donner , elle avait considéré que l'incompétence df* l'excès de pouvoir n'existaient pas, Cétalt là une question de droit et non une appréciation de fait; c'était en tout cas une illégalité qui aurait dû faire Improuver la décision de la cour royale.

tSS4. Une question plus difficile et plus débattue encore est celle de savoir si l'art. 1028 s'applique aux sentences d'arbitreft nommés amiables compositeurs en matière de société de commerce. L'affirmative est généralement admi8e(Brux., 31 fév. 1822 ; Req., U nmrs 1840 ; Paris , 26 JuiU. 1841 (2) ; Cass., 16 JuiU. f 817 ,

reconnaît valable , et pour apprécier le mérite de cette denmnde , la vérification des livres et de tout ce qui a été fait sur le fondement de l'acte de société, pendant tout le temps qu'elle a duré, derient indispensable; or, pour une telle vérification, des juges spéciaux peuvent seuls en connaître •

Îuel qu'ait été donc le résultat de la liquidation des ariiitres, il y a lieu e déclarer, faisant une juste ^plication des principes, des fails et des circonstances de la cause, que, dans la décision querellée, les ariiitres sont demeurés dans les limites des pouvoirs qne la loi et les parties leur avaient conférés. » — Pourvoi par Pérès. — 1* Violation de l'ait. 1028 c pr. ; — 2" Excès de pouvoir et violation des ait. 91 c com., 1028 c pr. en ce que les arintres ne i^envent connaître des demandes en résolution de la société pour inexécution des conventions sociales. — Arrêt.

La coua ; — Sur le 1* moyen, tiré de la violation de Tait. 1028c pr., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition k Pordonnance d'iawgvater de la sentence arbitrale , rendue entre les parties , quoi que cette opposition fût fondée sur un excès de pouvoir ; — Attendu que la cour royale de Pau ayant , sur les conclusions du demandeur lui-même

com., en ce que l'arrêt attaqué a déddé que l'aflaire était du ressort dea arbitres forcés , quoique Texistence de la société fût mise en question ; — Attendu que l'existence de la société était tellement reconnue , dans l'espèce, que toute la contestation entre les parties portait sur la denmnde er résolution de l'acte social signé par elles , et que les arbitres qui ont rendu la sentence dont il s'agit a'avaient été aommés de part et d'antre , et le tribunal arbitral ainsi constitué , qne pour régler les effets de cette sociétr pendant qu'elle avait existé; — Rejette. Du 1** août 1839.-C. C, cb. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Joubcrt , rap.

(2)1** Kqrfef .— (Depotter C. yer|M)orter.)^LA coua ;~Attendu qne les différends soumb nux ariiitres sont relatifs a une association qui a existé entre parties, laquelle avait pour objet la livraison de matériaux et constnic tiens k faire ; d'où il suit qne, d'après Part. 51 c. com., l'arbitrage était forcé dans l'espèce ; — Attendu que la circonstance que les arbitres ont rrçu le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs ne cbangeait pas la nature de rarbitrage, en ce sens que les arbitres étaient les seuls juges auxquels les parties pouvaient recourir dans l'espèce où il s'agissait de contestation entre associés; — Attendu que l'art. 1028 c. pr., dans les cas y spécifiés, ne permet de se pourvoir par opposition contre l'ordennance d'exécution d'un juge^nent arbitral que devant le tribunal qui a rendu ladite ordonnance ; que , dans le silence du code de commerce , cette disposition étant la seule qui trace la marcbe à suivre pour se pourvoir par opposition contre l'ordonnance d'exécution d'un jugement arbitral, est paiement applicable aux oppositioas contre les ordonnances d'exécutions dc^ décisions portées par les arbitres en matière de commerce, et dans les vi-< où les aibitrages sont forcés; — Attendu qu'il nes'ngnsaitpas , dans \'cypêoe, de Pextention d'un jugement, mais de l'opposition contre Tordor.nance d^ecctqmêtÊr du président dn tribunal de commerce d^Ostende , Umévp sur ce qne l'acte qualifié jugement arbitral avait été rendu sur compromit •expiré , cas prévu par l'ait. 1028 susdit; — Met l'appel an néant

Du 21 fév. 1822.-C de Bruxelles , 2* cb.

S* Btpèee •• — ( Patrie , etc. C. Dutacq.) *~ La société dn journal U Droit forma contre Dutacq , gérant, une demande en reddition de coin|»lo devant un tribunal arbitral composé de HM. Delangle , Marie et Dupont , avocats. Les actionnaires , représentés par MM. Carteret, Durand SaioU Amand et PiUant-Debit , avaient fait confier, pendaat la durée des contestations, la gérance de la société au sieur Patrie , nommé à cette fonc tion par ordonnance de référé du président du tiîbonal civil de la Seine. — Le tribunal arbitral ordonne , avaat fûre droit , que la comptabilKé . .w.— -w. »« Mi ««v«i.« .|«. <.«. wM^«*«« »• »• I de Dutacq sera examinée par experts nommés d'office. Cet examen entralla réssiulian que perce qp'tUeoxiils et qu'en la. \ naat de longs délais, la sedétédemaade que > préalaMsmenl au tafiameat

entre associés et pour raison des engagements qu'ils ont contractés ; ce n'est plus id le fiit de la formation de la société qui est contesté ni sa

ARBITRAGE.— ARBITRE.— GliAP. 12^ ÀM. t

aîT. Lecierc, V. n» 84 -, Rcj., 6 avril lgl8, aff, Çalnt-Denis , V. D^" 104; Poitiers. iSmal i8<8y aff. Lederc, V» n^ Bi-^ fteq., !«' mai 1823, aff. Bedout , V. n» 84; Montpellier , $7 août 1824, aff. Bonnet, Y. n« dS ; Paris. 31 déc. 1836, aÛ". Belle , V. n^ 100 ; Rouen, 27 mars 1838, aff. Lemière , V. n<> 160)»— Le système qui soustrait les sentences des amiables compositeurs nommés par les associés à Tinfluence de Tart. 1028 n'est admis que par quelques arrêts (Paris, 18 déc. 1841, aff. Ciraudeau, V. no.106; Conf. Bruxelles, 11 mai 1829, aff. T... C. O...]»— Cette dernière Jurisprudence, au reste, s'accorde avec la nouvelle doctrine de la cour de cassation de laquelle il résulte que l'amiable ^^»^ »^^.^i— ^^.^^i^— 1^^».— 1— — — — . I ^^— — ^.^^.1^

du fond , les arbitres lui accordent une proTision de 60,000 lu — Les arbitres entendent les parties dans deux âéanecs dont leâ procês-verbaux sont rédigés. Le procès-verbal de la deuiiëme séance est terminé par ces mots : « Après quoi, nous, arbitres, avons, du consentement d«s parties , tlos les débats ivr les questions aa provisoirs , réservant de nous ajourner au jour le plus prochain pour détibérar. «»-^Le 51 tout, senleno» par laquelle les arbitres rejettent la demande en provision des actionnaires, et , statuant au fond , les déclarent mal fondés en leurs contestations. — MM. Patris et autres , spécialement autorisés à cet effet par délibération )risc en assemblée générale des actionnaires , ont demandé la nullité de ette «entente par voie d'opposition & l'ordonnance A''exequatnr, — Ils soutiennent d'abord que leur opposition est recevable ; que Tart. 1028 c. pr. s'applique aux arbitrages forcés comme aux arbitrages amialles ) que, d'ailleurs , le présent , de forcé qu'il était dans le principe , a cbangé àe nature par le consentement des parties à ce que les arbitres décidassent en amiabkfi compositeurs ; — Que la sentence arbitrale est nulle , par suite de l'excès de potiroir commis par les arbitres , qui ont statué sur le fond , lorsqu'il n'avait été pris devant eux des conclusions par Dutacq q{>(^ sur la demande provisoire; qu'on ne peut opposer que la demande originaire avait Saisi les arbitres du fond; que le défendeur n'ayant conclu que sor la provision , la sentence atbîtrale ne devait décider que ce point. — 30 avril i8S8, jugtiment du tribunal dé commerce de la Seine , qui déclare ^opposition recevable , mais en déboule les deman- (leurs , sur les motifs suivants : — Attendu que, si la questioa de savoir î i la voie d'opposition est admissible en matière d'arbitrage forcé est un des points les plus controversés de la jurisprudence , il n'est pas néeest^aire de la résoudre dans l'espèce , puisque Tarbîtfage , de forcé qu'il était aux termes de Patt. 51 , a cbangé de nAure par la vofonté des parties qui ont décidé que les arbitres siéraient amiàbléâ <iomposiléurs; que, dès lors , la recevabilité de l'opposition ne peut être contestée; — Par ces motifs , reçoit en conséquence Patris , Pillaut-Debit , Carleret et Durant Saint- Amand opposants en forme à PordoDiiance à*€xequatur renduepar H. le président du tribunal de commerce de la Seine le 1* sept. 1837 ;

— Statuant sor le mérite de cette opposition : — Attendu que Patris, Pillaut-Debit , Carteret et Durant Saint- Amand , pour demander la nullité de la sentence dont s'agit , ne se fondent que sur le g 5 de fart. 1028 c. pr.;** Qu'il ne s^agit donc que de vérifier «l lés arbitres ont pfononcé sur choses nan demandées ; — - Attendu 4|ue, de l'examen, im\ des conclusions prises devant le tribunal arbitrai par les denianènn» eC par le défendeur, les 9 janv., 8 jain , 17 juiU., S4 «t 27 aett 1837, que de la sentence arbitrale rendue le 31 août de la méMS année » il résaite la conviction pour le tribunal de coMmerce qoe les arbitres n^mC proMaeé snr autres choses que celles demandées fu les ceaclaeions prises deviiat eax ;

— Attendu que , si les arbitres , par leir preoès-verM 4a ^7 août, ont déclaré que les débats étaient dos sur la question n frovisoipe, cette déclaration de leur part n'a pa les Jier à un peint tel ^'îls m fussent examiner celle du fond , et pronenoer «nsaite sur le «ont ( la caase étant en état par les cencUtsiois frises ) , s'ils «e ireavaient snfisimment in* struitsi — Attendu que , lors même, ainsi que le soutiennent lf« demandeurs , qu'il existerait des inexactétudcs, seit dans les iaits rapportés par le procès-verbal , seii dans renonciation du peint de fait qui préoèie la sentence, ces iRégularités , si toutefois elles existent, ne fMMinraieut être appréciées par le tribunal, qui n'a pas a en connaiire; — Qu'en efet. Fart. 1028 c. pr. est évidemment limitatif^ -* Que les tnbonaux devant lesquels on se pourvoit par apposition à l'ordonnance d'«wfaa(«r, jça&t demander la anliité d'aae sealenoe nriiitraley ne penvent prononcer oelte nullité que dans les cas fsn|elleBettt prévus par ledit art. lOS; — Attendu que , dans l'espèce , le tribunal reosnnaissmt qne les arbitres n'ont jugé que sur choses demandées , H |r a tien 4e débouter les denondears de leur opposition. — Appel de Patris et autres. — SO nov. 1838 , arrêt de la cour de Paris, "V ch. , qui, adoptant les motifs des premiers jnges, confirme.

Pourvoi pour violation de Tait. 1023, § 5, c. pr., en ce que Parrét attaqué a décidé que les arbitres avaient (ké autorisés parles condusiioiis des parties h ^toer au Tond , tandis qu'il résultait^ au contraire , de ces conclusions, ^'ils n'étaient appelés à statuer que sur des questions provisoires. — A l'appui de ce mo^'on , On soufient qne la cour de cassation a k droit de térffiér, d'après la teneur Aeâ conclusions produites, si VuUra feHtti repttHAië à la senteucs arbitrale existe i^Ilement. Çn conséquence.

composition m ebange gas la wtàMn de Parl^Ufitfe fsné. T.

n* loe.

iS9<. C!*e8t encore Pari, i0l8 qu'on dÀit a|>pliqQer lor^qoa les arbitres entre associés ont été institués pour Juger f^m amiables compositeurs, sans appel ni recoor^ en eaasation, et sous la condition que leur sentence sera, au besoin t regardée comm transaction (Req., 23 Juin 1819 (l}^Con/. Pi|ris,2 iaill.1835, air. Éazière, V. n» 1339),

4 SS6. Bnfin, U ée peut que , suivant ce ^ est dit aa n* 84 les associés aient institué m arbitrage volontaire : dans ce css c*est par opposition que leur sentence doit élie attaquée (Beq*

on discute les termes de ces eonelusions» On (ait, d'ailleurs , abservsr que l'admissibilité de la voie de l'oppositioq contre l'ordonnance d'e^sgooiurdo la sentence arbitrale, 'alors que cette sentence est émanée d'arbitres qoi, arbitres forcés dans l'origine, ont été constitués par les parties amiables conpesîteors, ne peut sonlever les méines difficultés que si cette sentence était émanée d'aimes ajaot conservé le earactèra d'arbitres forcés.--'

Arrêt.

La coua; — Attendu, en droit, que, dans le cas, entre aubes, tAE a été prononcé sur chose non demandée , les |)arties ont le droit dese poll^ voir par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'a rendue, et do demander la nullité de l'acte, qualifié jugement arbitral (art. 10^, § 5, c. pr. civ., art. 61 c* corn.); — Hais attendu, entait, que par leurs conclusions originaires toutes les parties ont demandé «nx arbitres la décision déSnilive au fond de toutes las contestations existantes entre elles; et que ce n'est que snbsidiairement, et en persistant toujosri à demander au pnncipal la décision définitive au fond , que Patris et consorts, demandeurs en cassation, par des conclusions postérieures, ont formé la demande en provision, demande à laquée Dutacq s)est opposé aussi par des conclusions formelles ; — Attendu qne les arbitres, en laissât droit aux conclusions tant principales que subsidiaires des pifties, par leur jugement du 51 août 1837, ont, à Tégard des contestatieM es étal de la recevoir, prononcé une dccison définitive au fond, et rejeté eo même temps la demande en provision ; à l'égard de celles qui exigeaient une information plus ample , ils ont ordonné un sursis; e^, k régate dé toutes autres questions , ils ont réservé k chacune des parties leurs dnito et moyens; et ainsi, en statuant définitivement nn fond sur qaelqofs^uM des contestations dont il s'agit , loin de prononcer sor choses non denai* dées , les arbitres ont fait droit aux oonclusions principales des pirUes^ que, d'après ces faits, en décidant que, par leur jugement arbitral da 31 août 1837, les arbitres n'avaient point prononcé uUra p<a'to, et es déboutant en conséquence Patris et consorts de leur opposition à TerdM» fiance à^wequatur^ rendue par le président du tri£un^ de commerce de U Seine , du 1*» sept. 1837, rarrét attaqué n'a violé ai l'art. 1038, S 9, e. pr. civ., invoqué par les demandeurs en cassation , ai auieaneaalie M;

— Rejette.

Bu 24 mars 1810.*C. C.« ch. req.-IM* Zangiacomi, pr.-LaM(gnif np.

S* ApSeer^rHolsIcIn O.Ve;«tan.)-^Dtt98]iiiQ. ISM.^. de Paris, l" oh.-M4 Ségnier, i** pr.

Pt) Ëspkf : ~ (Pianet C. Girardet, etc.)— Girardetet Carnet étaieiil en instance , au sujet d'tme société qui avait existé entre eux et Pianet* Le 16 mars 1816, compromis par lequel ils nommèrent trois arbitres poor prononcer sur leur difliérend. — l) est dit , daas oo «ompromis, qos let a^ bltres jugeront cooune amiables compositeurs dispensés de tontes ComMSl délais; que leur sentence ne sers^ susceptible d'appol ni de recours en CSH sation, et qu'elle sera, au besoin , regardée oonma «ne traosscUos set' scritè par les parties. — te 31 diéc. 1816, les arbitres ont rends imr js* gement, qui a été revêtu de la formule exécutoire le 3 janv. 1817.— U 12 février suivant, Girardet et Carnet ont formé oppasitien> rordonoMNi é'^eœepLatur*^ — Le 35 mars 1817, jugeaient du tribunal djril <l^'**f^|^ Saunier, qui les déclare non recevables dans leur opposillia;* ce tnbaati se fonde sur les clauses du convpromis qui viennent d'être rappelées. -^ Appel, et, le 4 juill. 1818, arrêt infirmalif de la cour de ficsançon qtif (C sans avoir égard aux fins de non^reoevoir proposées p«r te sieur Pianet, a déclaré nul l'acte qualifié jugement arbitral 4u 3i déc. l8i6,eoaBiB rendu hors des termes du compromis , et en conséquence a ronislcs fsw au même état qu'auparavant. » — Pourvoi de Fianet : 1** CsatmrenUm' aux art. 2Ô32 c civ. et 1038 c pc, en ce que la. saur 4a Besançon aw annulé la sentence arbitrale, nonobstant la c&use formeUs dacempsMnif t par laquelle les parties avaient stipulé q^e le jugement aihitsai'^ ifl^ venir serait , an besoin , regardé comine ^aetransaotion ssnncnite pf we»i

— 2<* Fausse application du mélUe article 1038, en ee queiadéoiâsn s^. bitralc avait Mé déclarée nulle., quoiq^., dans le fait, aaivmlt is ^^^^ dëur, les arbitres ^'eussent pas excédé ies tsnnes dnsompromis« •^AnN»

Lk cooa ; --^ Altcnda, sUr le prenùer mo9(êa« oosHSlant en ot qbe» compromis avait nommé des arbitres arbilniteuis elaminblssimmpiw^ qoi seraient dispensés de toutes formes ci délais » îesqnsto aAitres y^f! raient en dernier ressort , sans appel ni recours en — ^'^-^ '*■""■ les parties das'enrafporter 4 leur déoisimt»

ARBIfRAfiE/— ARWTRft.— Chxp. 18, Akt. 5.

iSJaiiT. 4êmiMy^iitÊÊmfOÊymM ^pw raiToyer à cet égard i ce qui ttsi.dU-^itiUBéro <fté.

meiU fitipiilé 4'«TêiiM dMiftto ooBpraails qœ lé Jv^emeai aMfral à intervenir ne itéra pas Maiié par eeMe voie, ëains les cas prévus pari'art. lOilS e. pr. ?*-^Qii9lqtiei uréCs ont jugé que la reooociatioaélaMparfUlaBeDtliefte (BaaaB^OB, iSmars t«S8 (f ); Conf. Grenoble, i^jiiilL iS2i^ ^. Anbert, V. n» M7}. — La chambre des requêtes a 9oaé ce pr^oipe ^ans ^ane affaire eu les arbitres avaient de plus été jMBiBiés amiairies oomposMesrs (Rfiq., 31 déc. I8U, aff. Wioler, ¥. n* at7j; mais cette dernière oîreonetanoe ne diaage pas la règle. t SSS. IHatttreay au eonlrafre , tm\ dëcUrêla renoneiallon ut-

eonuna transactioa soascrito h^ ^ parties; d'oè le deinandeir îodntqne Vmtt dénoncé , en adaottaat la vaie de noUtté contre la déeuion arbitraJe, a violé Iw. 20SS c chr. sar ks Uansactins , et fait one ftnnee application de Paît. âû9i$ & pr. inlaAif ans eai où lanailtté desjageseots arlûtraox peat élre deiaaadée; qna Part. tedS c pr. étaMft des iè{les générales sans distinaoer les jnéeseats rendos par des attitrés <réinaires eft les jogements lendas par des arbitres arbitratears et amiaUes eomposileus; qne , mémo Part. 1028 n*étant placé qn'après les wlicles qoi autonsent les parties k dispenser lea arbitres des lomes et des délais établis ponr les tnbnnau » à procéder cosune aninUes compaMtears, et i renoncer è Rappel, c'est aae aonvaHe preafo que Tart. 1028 comprend ks jugements rendus par des aiiiilres arbitratears et aadables eostpositean , coBAo les ingcments lendns par des arbitres ordinaires; qne la promesse dite par les parties de s'en rapporter à la dédsira des arbitres, qui sera , aa besoin» regardée Comme Iraasactioa aoascrite par elles, n'ajoola rien ao poavoir qne las arbitres afaisot re^ de procéder comiae aaiiables coaipositeors , et conséqnemmeat ne saurait avoir l'effet d'interdire la voie de BiiUiié à regard d'oae décision f|ai serait aMnfoéo d'na des vices sigaalés par Tart. 1028, d'antant qu'il faut toujours panvoir aKaariner si les arbitres , de quelque ponvoir qu'ils aient été revétas , net idellemeat rempli la misaioa qoi leur avait été confiée , et si l'acte gui est présenté comme iagnaenfrarbîlral en a le caracttre ; — Sur le second piojen , consistaot à dira fan Farrêt dénoncé a violé Part. 1028 c. pr., en déddant que le jngsasent arbitral a été feadn hors des term^ du compromis ; — Attend» qas la cour royale ae Ta aiosi décidé que par suite de rexamen des lails dont Papplicatina lui appartient ; » Rejette. D« S5 jaîn i819.-C G., sect. req.-HB. Lasaodade , pn-Jaùbeit , r^p.

(i) (Déloge C. Martin. ) — La cona; -r- Atienda que les arbitres ayant été nommés volontairement par les parties ^ les senisnoss qu'ils aat pu reedre tombaient sous la disposition de Part. 1028 c. pr. quant au mode d'attaque contre Pordonnaoce d'caM^naOïr mise an bas de tes sentences ;^Attendn que, par leur seateaea d« 21 aov. 1821 , les arbitres ont ordonné que le demandeur loumiiiil , avant le 6 déc. suivant, nen« non valable dis la somme à laquelle il était coadamné eavers Martin, toutefois en se réservant da disoater à «etie époque la solvabilité dt la nanti o ; que cette sentence a été fomellement approavée paries parties; — Uue ce n'est que le 3 janv» 1822, hors da délai de trois mois fixé pour nrononcer at sans non? eaa pouvoir des parties , que les arbitres leadireBt ledit jour dfu seatences: par la première ils agrtèreat la caution; parla seconde , ils autorisérsat Poios fiiu par le desnadeor de traaspoiter , an fareor de Martin , la eréanoo qn*!! avait sar Zoé Gamier; que, dès lors, rordonnaane d'eytgygiur, misa aa bas , aotamosat de estto sseoade sentence t a éid légaleneat attaquée et aanuléo ;

Que cette seconde sentence anaalée et celle du 91 nov. 1821 subsistant, Parrêt, on ordonnant Poxécotioa de eello-ci et en condamnant le demaadeur à Cnarnir ca caationnement, conformément à cette derniers sentence, en méaw teqips qu'il fait pleine justioa aux parties, rend hommage kPantorité de la ctuMO jugée.

Do 13 janv. 182S.-G. C, seet. raq.-MM* Benion ^ pr.-Vanée, rap.

(2) (Laresche C. Gindre et Loye.) — La Gooa ; -^ Sor la auUité du conaproBUS qoi tésnltaralt de ce qu'en contravention à Part. 1004 c pr., U vemve Urfe aurait nommé' des' arbitres pour nrononcer sur ses joyaux, sur son doaano, sur son drsH dliabilafion à elle assurés par son contrat de mariage , et sur les habits de deuil à elles dus par la succession de son Bari;'^Gaaaldérant qœ toutes personnes peuvent compromettre sortes droits dont elles ont la libre disposition ; que les avantages accorda contmctuellement par Pun à Pautro des époux , toqjoars présumés caaditions da nanaç , nç peuvent , en quoi que ces avaaiages poissent coasister , être assimnéa aux dons ou legs d'aliments, eflsts de la pure libéralité du donateur; — Que PÎuteor d'une pare liWralilé peut bien, dans Pacte en- Ire-vîb, on de dernière v(donté, constitutif da sa disposition, loi imprimer le caractère d'avantage bœssible , en donnant oa léguant à titra dV liaamte «mais que les dons faits par coatrat syaailagmaiiqnea, saas qu'ils aieal Mé grevés de ce caractère , ne peuvent être confondus avec les dons ealA|adV«»ants, éitfsda pme libénlilé, encore que ces dons contrac- Uieia aient peor objet les choses qqipoairaient être laissées Ifltn d'kll-

tidpéeàPoppositlon atteinte d'One nollUé d'ordre public, eionl jugé qu'elle ne lisait pas obstacle k ce que les parties fusaeni re« eevaUes à attaquer, par opposition à l'ordonnance d'exécution, lea sentences qui ont contrevenu à Part. 1028 c. pr. (Rennes, 7 Juill« 1818 («);Pau, 3 juiU. 1855, alT. Planté, V. n» 713; Pau^ 26 mars 1856, alf. Laforgue, ▼. n«234), surtout en matière de question d'état {Baslia,22 mars183i,aff.Bernard!,V.n«305); ....tm alors que Pune des parties n'avait pas capacité pour con« sentir c«tte renonciation , l'objet du compromis étant dotal (Pau , 26 mars 1836, aff. Laforgue, V. n^' 254).

tSS9. Partant de ce principe que la nullité Urée de la reoonciation anticipée est d'ordre public , les tribunaux ont admis Popposition fondée soit aur ce que le tiers arbitre n'aurait pas

opposition

nance d'exécntion ; — Considérant qae la renonciation à opposition à Por^ donnance d'exécution à nne sentence arbitrale , non plus qu'à la requête dvile , n'est prohibée par aucune loi , et que les parties demanderesses en opposition n'allèrent contre la décision des arbitres aucun fait de dol ou de fraude; — Qu'en fait, les parties, après avoir donné aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs , terminèrent ainsi leur compromit : c promeltaot d'exécuter ponctuellement la sentence qai sera rendue , oattle qn^elle soit, en renonçant dès h présent k toutes voies d'appel ou de reeoors en cassation , même de simple opposition , puisque nous tiendrons ladite sentence pour être irrévocablement rendue en dernier ressort;»— Considérant qu'encore que les parties n'aient pas exprimé littéralement quelles renonçaient à la faculté de former opposition a « Pordoonance d'exécution à rendre par le président du tribunal, enconfonnité de fart. 1020 c pr., » leur intention étant clairement manifestée et la loi ne prtïscrivant pas une formule , il suit qne Popposition formée

{»arla veuve Loye et les mariés Gindre est non recevable; — ▲ mis et met e jugement rendu par le tribunal de Pontarlier, le 15 nov. 1826 , an néant , et , émendant , déclare les Intimés non recevablea»

Du 18 mars 1828.-Besanson, l^cb^M. ilannot, pr.

(3) f Sigoine CX^.)-^Lk GOoa ; ^ Considéiant que k renondatian générale faite par les parties aa droit d'attaquer par éppasitiOB an Jugement arbitral, ne peut établir une fin de non-recevoir conU« le droit que l'art. 1028 C pr. leur donne de sa pourvoir par opposition a Pordoaaance d'exécution d'un acte qualifié iagemeat arbkiil, dans Ions les eu prévus par cet article , attendu qu'on ne doit pas considérer conune un jugement un aete qoi n'en a pas les caractères , et qu'on ne peut pas renoncer d'avance à s'apposer a iVxécniion d*oa acte radicalement nul , et qui est censé par la loi a'Ovoir Janmis existé; -^Que telle exception n'avait même pas été opposée ta première instance k la demande en nullité formée par l'apfèiant contre Pacte du 5 mai 1817 ;^ Coasidérant, an fond, sur celte demande, que les arbitres nommés par le compromis dn 28 décembre 1808 a'oat rendu leur décision définitive que le 8 mai 1817, plus de huit ans apièa la date de ea compromis, et qu'ils avaient même laissé écouler le délai de qoiasaine fixé par le jugement do tribunal de commerce de Nantes, do 6 déoeaitee 1816; ^Considérant que, malgré ces délais. Pacte do 5 mal 1817 prouve qu'il a été rédigé avec la plus grande préci-

I citation : i« En ee qu'il ne fait ancune mention des articles sur lesquels es deux premfers anitres étaient divisés d'opinion , articles sur lesquels seulement le tiers était autorisé à prononcer; — 2* En ce que, dans sa

J^remiète disposition , les arbitres se bornent k dire que , balance faite de 'avoir et do doit , les parties sont respectivement quittes , k l'exceptioo de quelques articles établis daas les chefs snivants , disposition qui leur enlevajl la iMOllé ^e relever les erreurs, omissions, lanx ou doubles emplois, réservés dans tons les comptes par Part. 841 c pr. ;— Considérant qu'indépendamment de cette observation générale sur les contraventions a la loi que présente l'acte du S mai 1817, les arbitres ont particulièrement jugé borS des termes do compromis , en statuant sur le mode de pa][ement de la solde qoi devait résulter du règlement des comptes qu'ils étaient oalquemeat chargés de liquider; — Que Ce mode de payement , fixé k raison de 15 pour 100 pour l'une des parties . et de 30 pour 100 pour l'autre, par suite des arrangements qu'elles avaient d& prendre avec leurs créanciers, était un objet absolument étranger kceui qui étaient soumis aux arbitres; — Qu'ils ont reconnu eux-mêmes, dans les considé- i rants de lenrs décisions , que le traité de chacune des parties n'était pas • devenu juridiquement exécotoiie contre l'autre , et qu'il en résulte qu'il ne pouvait pu eatrer daas leurs pouvoirs d'y suppl jer, en réduisant lea créances respectives des parties dans les proportions de la réduction que celles des autres créanciers auraieut pu sobtr ; — Considérant , enfin , que cet objet est également étranger aux seules qaestionS sur V^q^riH* la cour doit staloer; — IKt mal Jogé, eie.

Do 7 joOL 1818.-C. de Rennes, 2* cL

tS4

ARBITRAGE.— ARBITRE.— CiUP. 12, Art. 5.

r iiféré avec les arbitres (Gass. , 91 JoId 1831 ) (1}; — Soit sur ce que les arbitres ont statué sur leur propre récusation (Toulouse, 25 mai 1832) (2); — Soit sur ce que la sentence n'a pas été rendue en présence de tous les arbitres ( Grenoble, iA août 1834) (3) ; — Soit sur ce qu'il a été statué sur chose non demandée (Paris, 2 juillet 1835) (4). — On est allé plus loin : on a Jugé, toujours dans le même ordre d'idées , que lorsque, par le

1) (Laffite C. LafBte. ) — C'est ce qui a été jugé sur le pomroi en sassatioD formé contre un arrêt de la cour de Montpellier, du 8 juillet 1828, pour violation de l'art. 1028 c. pr. — Voici en quels termes le défendeur combattait le pourvoi : Ce qui n'est contraire ni aux mœurs ni à l'ordre public est permis, et peut être l'objet d'une convention qui fait la loi des parties. Les sieurs LaflBte ont renoncé , à l'avance, à employer contre la sentence arbitraire la voie de l'opposition que la loi leur réservait ; en cel^, ils n'ont rien fait de contraire ni aux lois, ni aux mœurs , ni à Tordre public. Dès lors , leur convention est obligatoire. Pourquoi n'auraient-Us pu renoncer à l'avance, à la voie de l'opposition, puisqu'on ne leur conteste pas le droit de renoncer à l'appel et au recours en cassalion? Ils avaient le droit de renoncer à cette voie après le jugement; pourquoi ne pourraient-ils pas se l'interdire avant qu'il fût rendu? Les parties ont voulu terminer toutes les contestations qui les divisaient , sans être obligées de recourir aux tribunaux , et si elles n'ont pas valablement renoncé à l'opposition , il faudra dire que les parties ne peuvent éviter la juridiction des tribunaux , ce que cependant le législateur a voulu favoriser. — Arrêt (après dél. en ch. du eons. ).

La coub ; — Vu l'art. 1028 c. pr. ; — Attendu que les arbitres choisis par les parties pour statuer sur leurs différends constituent on véritable tribunal reconnu par la loi et qui exerce sa juridiction dans les limites tracées par elle et sous les conditions qu'elle a prescrites; que tout ce qui

frappés d'une nullité absolue que ni l'ordonnance d'exécution du président du tribunal , ni le consentement des parties ne sauraient effacer ou couvrir; — Que, dans l'espèce , le tiers arbitre a prononcé un premier jugement sans avoir conféré avec les autres arbitres; — Que ce jupment est nul; que sa nullité vicie tout ce qui s*en est suivi; que néanmoins l'arrêt atta-

expressément violé les dispositions* de la loi précitée; — Par ces notifs, casse etc

Du'21 juin 1831.-C. C, ch. dv.-MM. Portails, f pr.-Delpît, np.- Nicod, av. gén., c. conf.-Crémienx et Gatine,aT.

(2) (Tailhades C. Lacroux.) — La goui; — Attendu , ra es qui touche la fin de non-recevoir prise de ce que les parties auraient renoncé, dans le compromis, à se pourvoir par voie de nullité contre l'acte qualifié de sentence arbitrée , dans le cas prévu par l'art. 1028 c. pr. , que ce moyen manque dans le fait , puisqu'en renonçant , comme elles le firent , au droit d'attaquer la décision de l'arbitre par la voie de l'appel on autres voies judiciaires , elles ne s'interdirent pas la faculté de faire déclarer que cette décision n'avait pas le caractère de décision arbitrale, comme infectée de vices radicaux prévus par le susdit art. 1028 c pr. ; ^Attendu , d'ailleurs, en point de droit, que cette prétendue renonciation, existâtelle dans le compromis , elle ne pourrait produire aucun effet , parce que des arbitres du choix des parties constituent , pour elles , un véritable tribunal dont la juridiction ne peut s'étendre au delà des limites que les parlies lui ont tracées dans l'acte constitutif de ses pouvoirs; et que ce qui intéresse les juridictions est essentiellement d'ordre public, auquel on ne peut point déroger par des conventions privées ; — Attendu qu'il résulte des motib ci-dessus que c'est mal à propos que les premiers ju^es ontaceueilli la fin de non-recevoir opposée par le sieur Lacroux au sieur Tailhades; que leur jugement doit être réformé, et que la cour doit ij>précier le mérite de l'opposition formée par ledit Tailhades à l'ordonnance d'towqwum^ apposée à l'acte du 19 fév. 1831; — Que le premier moyen de nullité contre cet acte , qualifié jugement arbitral, est pris .ds ce que le lieur Tailhades ayant , le même jour et avant ledit acte , récusé l'arbitre, pour des causes postérieures an compromis, ledit arbitre a jugé lui-même la récusation dont il était l'objet , ce au! constituerait de sa part un excès de pouvoir, ou une décision rendue hors des termes du compromis « et, par conséquent , une des nullités prévues par l'art. 1028 c. pr. ;

Attendu, en point de droit, qu'il est de. principe non contesté, même par les parties présentes h l'audience, et reconnu par les avocats , que le juge , 'l'arbitre et l'expert , ne peut statuer lui-même sur la récusation dont il est l'objet ; — Attendu , en point de fait , que la récusation dont se prévaut le sieur Tailhades résulte de la lettre écrite , le 19 fév. 1831, par ledit Tailhades à l'arbitre , et par lui remise h ce dernier, lors de la comparution des parties, lettre, au surplus, qui fait partie du procès , et dont ^existence est reconnue; — Attendu que cette récusation résulte également» en point di fàH, de la teneur mène de Tacts qualifié jugement

compromis des parties étédédaré cette partie par voie de

a été posé.

, il a été renoncé à l'appel; que, néaaflMiiaa» Puna a appelé de la décision arbitrale , et que son appel a périmé par un arrêt passé en force de chose jugée, était encore recevable à attaquer le Jugement arbitral nullité (ReJ., 28 mai 1818) (5).

Une fois que le principe de nullité de la renonciation on ne s*est plus arrêté à l'Intention quelque marquée

ariiitral , et qu'il s'évince du même acte que l'arbitre a statué sur ladite récusation ; — Attendu qu'il est allégué dans le susdit acte, qualifié jugement arbitral, que si, 4Mur le compromis, il n'était pas donné pouTolr h l'arbitre de statuer lui-même sur la récusation dont il était l'objet , les parties , et le sieur Tailhades en particulier, lai avaient donné cette attribution ; mais que le contraire résulte de la lettre même du 19 fév. 1831, dont l'arbitre a cru devoir tirer cette induction, puisqu'en y disant que, dans le cas où ledit arbitre croirait encore pouvoir a^r en cette qualité , le sieur Tailhades ajoute que , dans ce cas , la première question à examiner serait celle de savoir si l'arbitre n'aurait pas perdu cette qualité ; et que , dans la simple position de cette question , on oe saurait trouver, de la part du sieur Tailhades, l'intention de dépouiller les tribunaux ordinaires du droit exclusif qui leur compète de statuer sur la récusation, pour en investir l'arbitre, et lui conférer le droit exorbitant de devenir juge dans sa propre cause; — Attendu que , des faits ci-dessus bien constatés, il demeure certain que l'arbitre a prononcé hors des termes d& compromis, ce qui rend sa décision radicalement nulle, aux termes de l'art. 1028 c. pr. ; — Attendu que l'acte qualifié de jugement arbitral devant être annulé par la force de ce premier moyen , il serait superflu d'apprécier le mérite des autres moyens de nullité libeDés par le sieur Tail- *hades, pour opérer le même effet; — Par ces motib, vidant le renvoi au conseil, disant droit sur l'appel, réformant le jugement du tribunal de Castres, du 10 mai 1831, sans avoir égard h la fin de non-recevoir opposée envers l'opposition formée par Tailhades à l'ordonnance à''ewequaittr du 3 mai 1831, et l'en démettant, a annulé et annule l'acte du 19 lév. 1831, qualifié jugement arbitral.

Du 23 mai 1832.-G. de Toulouse , 1** ch.-M. Hocquart , pr.

(3) (Chosson C. Doin.) — La coua; — Attendu que renoncer d'avance à toute opposition a l'ordonnance d'exécution qui doit être apposée par le président du tribunal , et reconnaître ainsi d'avance un acte qui n'aurait que le nom de sentence arbitrale , sans en avoir la nature et le caractère (dans les cas prévus par l'art. 1028 c. pr.) C^) , ce serait renoncer à des nullités absolues , fondées sur des dispositions d'ordre public touchant les juridictions , nullités qui ne sautaient être couvertes par le consentement des parties ; — Copfirme ; etc.

Du 14 aoùtl834.-C deGrenoble.-M. Panre , i" pr.

U) Etpiee . -( Basières C. Brosson.)— Il s'agissait , dans Pespèce , de la dissolution d'une société ayant pour objet la fabrication et la vente d'un remède contre les goitres , connu sous le nom de fmâm d$ Saèy* — Les arbitres nommés, au lien de statuer sur la question qui leur était soumise, avaient imposé aux parties un plan d'administration qui , h ce qu'il parait , changeait les conventions sociales. — Le tribunal de la Seine, saisi de la demande en nullité de la sentence arbitrale pour nUra p$Hta , prononça dans les termes suivants : — « Attendu qu'aux termes de Part. 1028 c pr. , lorsque les arbitres ont prononcé sur choses non demandées , l'acte émané d'eux et qualifié jugement arbitral doit être annulé sur roppositlon formée par la partie à l'ordonnance d'exécution; — Attendu que les dispositions dttdit article , qui sont d'ordre public , peuvent être Invoquées dans le cas même où les arbitres ont été autorisés par compromis à juger comme amiables compositeurs , et où les parties ont déclaré renoncer à tout appel , requête civile , opposition et recours en cassation ; — Attendu, dans l'espèce, que les arbitres ont inséré dans leor sentence diverses dispositions exorbitantes relatives h la publicité à donner an dépôt à Paris au remède dont il s'agit , et aux dépôts à établir en France et à l'étranger» aux ||rix âes flacons contenant ledit remède , et à la remise à faire -aux dépositaires et antres , le tout avec clauses pénales ;

» Attendu que ces dispositions sont en dehors des demandes respectivet des parties ; qu'ainsi les arbitres onl prononcé sur choses non demandées, et que, par suitSt leur sentence esl nulle pour le tout. »— Appel de la part de Bazières. — Arrêt.

La coua ; — Adoptant les motllii des premiers juges ; — Confiimo.

Du 2 juill. 1835.-C. de Paris , 3« ch.-M. Lepoitevin, pr.

(5) Bipèet .•— ( Hnvier C. Musset. ) — Dans les années 9, 10 et 11 , le sieur Huvier avait fait plusieurs ventes de bois au sieur Mussot. — Celui-ci étant décédé avant que la livraison des bois veqdns fût entièrement effectuée, il devint nécessaire d'établir un compte entre Huvier , vendeur , et les héritiers de Mussot, acquéreur décédé. La veuve Mussot, qui avait intérêt à ce que ses droits dans la communauté d'entre elle et son mari , et dans la succession de ce dernier , fussent promplement llqui-

(*) La MBt«eM aiUtnle était iltaquée pe« •*vrtmfu été rsoioeen de loes Itt arbilnt.

ÀRBiTRAGE.--AtlBlTRE.— Chap. 12, Aut; 6.

i|Q*^e ait été. — Ainsi , on a admis Topposition en nullité, quoiqu'il eût été renoncé à attaquer le jugement par appel et autres voies de recours ( Toulouse , 23 mai 185^ , aflf. Tailhadcs , V. o« 1339) ; ou par appel, cassation et requête civile (Bruxelles, f*' mars tS43, air. Headaets, rapp. sous le n*888); — Ou lorsque les parties, après avoir donné aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs , ont promis d'exécuter ponctuellement leur sentence , quelle qu'elle soit, renonçant à toutes les voies d'appel , de recours en cassation , même de simple opposition , et s'obligeant à tenir ladite sentence pour irrévocablement rendue en dernier ressort (Besançon, 18 mars 1828, aff. Laresche , V. n*1337). — On a vu aussi une renonciation à l'opposition (mais celle fois pour la déclarer licite ) dans la circonstance que les parties ont donné aux arbitres le droit de les Juger souverainement en dernier ressort*, renonçant au droit de récuser les arbitres avant et après le jugement , renonçant au surplus à tout recours en cassation ; les mots renonçant au droit de récuser Par^ bitrage avant et après le jugement doivent être entendus en ce sens que les parties ont renoncé à la voie do l'opposition en DQllité à l'ordonnance d'exécution (Montpellier, 8 Juillet 1828, ilL Salvat C. Laffitte, rapporté sous le n? 1339).

Art* 6. — Recours en cassation»

f S4t • Nousavons fait connaître plus baut, n<»* 1215 et 1233, l'étal de la législation et de la Jurisprudence relatives au recours en cassation contre les sentences rendues par application des lois de 1790, de 1793, et de l'an 2. — Nous nous bornons à y renvoyer.

La disposition flnale de Part. 1028 c. pr. porte : « 11 ne pourra y avoir recours en cassation que contre les Jugements des tridés , consentit, tant en son nom personnel comme commune en biens et dooalaire en osafrait, qu'an nom et comme tolrice de ses enfaols mineurs, u compromis par Icqael des arbitres étaient chargés du règlement du conple a faire avec Huvier , et de statuer sur les difficultés qui s'étaient élcfécs à cet égard entre les parties.— Le compromis est du 6 juin 1806; ii T fut stipulé que les arbitres jugeraient sans appel. — Les 18 janvier et 9 lévrier 1808, la veuve Hussot , ioslmite qu'elle n'avait pu valablement compromettre pour ses mineurs, déclara révoquer les pouvoirs qu'elle avait doaaés aux arbitres , tant en son nom que comme tutrice de ses enfuis. — Alors Hnvier s'empressa de lui notifier une décision arbitrale rendue les 2, 5, 12 et 13 sept. 1807, qui déclarait la veuve Mussot, es noms, débitrice envers lui do 338 fr. — Le 25 fév. 1808, la veuve Mmsol interjeta appel, quoiqu'elle eût renoncé à l'appel par le compromis. — Le 23 mars suivant, arrêt par défaut de la cour d'Amiens , qui dédara nul le jugement arbitral et tout ce qui en avait été la suite. — Le 19 juin 1812, Hnvier a formé opposition à cet arrêt; il a soutenu la veuve Mussot non recevable dans son appel , en se fondant sur la clause iasérée an compromis -, il a conclu , en même temps , à ce qu'attendu que farrêt par défaut , du 23 mars 1808, n'avait été exécuté ni même signifié dans les six mois de son obtention , l'appel interjeté par la veuve Mussot fàt déclaré périmé. — Gctle péremption a été prononcée par arrêt du 20 juin 1812.

Les choses étaient en cet état, lorsque le subrogé tuteur des mineurs MosBot a dh^mandé la nullité de la sentence arbitrale, sur le fondement que la renve Mussot n'avait pu compromettre pour ses mineurs. Le 9 jaov. 1813, jugement par défaut qui prononce cette nullité et remet les parties an même état qu'avant le compromis. -* Huvier s'est rendu appelant de ce jugement. La veuve Mussot, de son côté , a déclaré intervenir dans l'instance d'appel, tant en son nom propre qu'an nom et comme tutrice de ses enfants, et elle a demandé la nullité du jugement arbitral, Mit parce qu'^e n'avait pn valablement compromettre pour ses mineurs, soit en se fondant sur ce que les arbitres avaient jugé après l'expiration de leurs pouvoirs et sans observer aucunes formes légales. — Dans ces circonstances, la cour royale d'Amiens a rehdn les deux arrêts dont voici la substance. Par le premier , ea date du 13 août 18t4 , elle a décidé que b veuve Mussot avait le droit de demander à être refue partie intervenante dans rinslance, et que l'arrêt du 20 juin 1812, qui avait déclaré son ap- Kl périmé, ne pouvait former obstacle à son intervention. Par son second ^rrét , rendu le 30 novembra suivant , la cour royale , statuant au fond , a êccttetlU les moyens de nullité présentés contre le compromis et la sen- Uncù arbitrale , tant par le subrogé tuteur que par la veuvo Mussot; en «^ftoséquence, eUe a confirmé le jugement du 9 janv. 1815.

Pourvoi de Huvier. 1* Violation des art 466 et 474 c. pr. , en ce que k cour d'Amiens avait re^ l'intervention de ia veuve Mussot; suivant lui, celte dame n'avait ni intérêt ni qualité dans l'instance ; 2" Violation de Tanlorité de la cbose jugée , en accueillant la demande en nullité formée contre U sentence aibitrale. — Arrêt.

La ooua j — Attendu que , par le compromis du 6 Juin 1806 , les par«

Ton V.

bunaux, rendus, soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral. » Par cette ïlisposition , qui rejette le recours direct contre les sentences des arbitres, le législateur a consacré le système que , dans le silence de ia loi de 1790 , M. Merlin et la cour de cassation avaient adopté (V. pliu4iaut, n«« 1217 et suiv.). Cependant , telle n'avait point été d'abord la pensée de ceux qui avaient préparé le projet du code. La disposition qu'on vient de citer ne se trouvait point dans leur projet. L'art. 1009 e. pr., qui fut d'abord communiqué ao tribunat, se terminait par ces mots : « Elles (les parties) ne pourront renoncer au recours en cassa^i tlon. » Sur quoi la section du tribunat Gt cette remarque : « La section adhère au principe , mais elle pense qu'il doit être placé à la fin du titre. » Ultérieurement , cette section proposa d'cjonter au projet communiqué sur l'art. 1028 : « Les parties ne pourront renoncer au recours en cassation, qui pourra toujours avoir lieu , même dans le cas où les parties auraient renoncé à l'appel. » — Cette proposition qui, comme on voit, ouvrait un recours direct contre les sentences arbitrales, fut écartée dans la discussion : L'orateur, M. Mallarmé, a fait connaître les motifs qui ont déterminé le législateur. On a voulu substituer la voie rapide et facile de l'opposition en nullité à la voie longue et difficile du pourvoi en cassation. — ^V. plus baut, p. 376, n*28.

18 M. Ce système, néanmoins, n'a plus été admis en arbitrage forcé ou entre associés. Partant de cette idée , qu'une Juridiction semblable remplaçait le tribunal de commerce, on a ouvert contre ses décisions les voles d'appel et de cassation à l'instar de ce qui se pratique pour les Jugements de ces derniers tribunaux. On lit dans l'art. 52 c. com. : « Il y aura lieu à l'appel du Jugement arbitral ou au pourvoi en cassation , si la renonciation n'a pas été stipulée. »

lies avaient formellement renoncé à prendre la voie de l'appel contre la décbion arbitrale à intervenir; que le demandeur a lui-même reconnu cette vérité dans le cours de l'instance , en formant , en tant que do besoin, opposition à l'arrèt^par défaut du 23 mars 1808 , obtenu par la veuve Mussot, et en soutenant son appel non recevable; que de là il suit, 1« que l'arrêt du 20 juin 1812 n'a pu déclarer périmé que l'appel interjeté de la décision arbitrale ; 2» que cet appel, ainsi écarté par la péremption , a dû être considéré comme non avenu , et qu'on doit regarder conune certain que la veuve Mussot a pu substituer à une voie probibée par le compromis une voie légale et régulière , pour faire déclarer nulle une dédsion à laquelle elle était fondée à refuser la qualité de décision arbitrale , soit narce qii'elle avait été portée sur un compromis nul , bors le délai fiié par la loi , par des bommes sans pouvoirs et qui avaient méprisé toutes les formes établies par la loi ; 3** qu'il est également bors de doute que, comme elle aurait pu former opposition à l'ordonnance d'oM^naliir, pour faire déclarer la prétendue décision arbitrale qu'où lui objectait nidlo et de nul effet , elle a pu aussi , trouvant cette demande en nullité introduite à la requête du subrogé tuteur de ses enfants mineurs , demander, pour éviter des longueurs préjudiciables et des frais inutiles dans une instance od. les intérêts de ses entants et les siens étaient communs et connexes, à être reçuo partie intervenante; qu'elle y était d'autant mieux fondée, que si cêue instance d'appel eût porté quelque préjudice à ses intérêts , en blessant ceux de ses pupilles, elle aurait eu le droit do former tierce opposition à l'arrêt qui , en nnisant à ses enfants , lui aurait été fnnesto h elle-même , sans qu'elle y eût été appelée et entendue ;

Attendu quo , pour justifier l'arrêt qui a reçu son intervention et y n fait droit, il suffit do rappeler que cet arrêt attaqué par le demandeur a reconnu qu'elle avait intérêt et qualité pour intervenir; qu'elle avait aussi des moyens personnels à faire valoir et les intérêts de ses enfants à protéger en qualité de tutrice; qu'enfin l'état d'indivision qui existait entre clic et ses enfants légitimait ro(^me sou intervention et la rendait néeeS' saire pour éviter la tierce opposition qu'elle aurait été fondée à former centre l'arrêt, dans le cas où, en ijortant atteinte à leurs droits, il aurait 9 par voie de conséquence , aussi compris quelques-uns des siens; —*At« tendu que la fin de non-recevoir proposée parle demacdenr et au'il apiétendu tirer de la violation de la cbose jugée par la décision arbitrale, ne peut le soustraire aux conséquences qui viennent d'être établies, pane qu'il est constant au procès que les résolutions des arbitres ne peuvent pas prendre le caractère d'une dédsion arbitrale , parce qu'elles ont été prises par des individus sans qualité; qu'elles sont, par conséquent > nulles et abusives , et qu'il est, dès lors , évident qu'il ne peut pas y avoir de chose jugée là où il n'y a pas et où il ne peut pas y avoir do jugement ; — Par ces motifs, et attendu qu'il résulta de tout ce <pe dessus qu'il a été fait uno juste application à Pespèce des articles de loi que le demandeof soutenait avoir été violés; — Rejette , etc.

Du 27 mai (et non mars) 1818.-C. G. , seçt. dv.-MlL Desè» ^1" pr^ Minier, rap.

iW

ARBITRAGE. --ARBITRE. ^CfliP. 12, km. 6.

il imporle de retracer la discussion à laquelle cet article a donné lien ; elle est susceptible de jeter quelque Jour , tant sur le mode de recours dont U s'agit dans cet article , que sur les ouvertures à requête civile et à l'opposition.

« Jf. I^arehiehaneeliêr dit que le résultat des deux systèmes n'est pas, à beaucoup prés» te même sous le rapport du recours en cassation.

» On est convenu , dans la discussion du code de procédure civile» qu'il ne faut pas investir les arbitres d'une confiance absolue» lorsqu'on prend tant de précautions contre les Juges. — Si les arbitres violent toutes les règles , comme on en a de fréquents exemples, pourquoi la cour régulatrice perdrait-elle à leur égard le droit de casser le Jugement? H. l'archichancelier consent à ce que les parties puissent renoncer à l'appel; ce n'est qu'un degré de Juridiction de moins; mais il ne veut pas que ces parties puissent renoncer au recours en cassation» parce qu'il Importe que les lois de l'État soient respectées dans tous les Jugements quels qu'ils soient.— > M. Regnaud dit qu'il sent toute la Justesse de cette distinction. Son avis est que l'appel » qui est toujours dispendieux» ne doit appartenir aux parties que lorsqu'elles se le sont réservé ; mais que le recours en cassation doit lOHjours leur être ouvert» à moins qu'elles n'y aient renoncé, •—te eonseU décide que la faculté d'inteileter appel du Jugement des arbitres n'existera que lorsque les parties se la seront réservée. » (Depuis » ce principe a été abandonné pour l'appel » qui est de droit. —V. n« 1255).

« On passe à la question do pourvoi en cassation.

» M. Berlier dit qu'avant de mettre aux voix la partie de Particle relative au recours en cassation » Il lui parait important de bien s'entendre là-dessus: si» par ce recours» on n'entend qu'une action laissée à la partie qui n'y a pas renoncé , l'opinant adhère pleinement à cette proposition. Hais si» comme il lui a a semblé que plusieurs orateurs y inclinaient, ce recours devait être de telle nature qu'on ne pût y renoncer par le compromis » Il s'élèverait contre cotte prétention.

» Qu'a-t-on dit » en effet » pour la fonder ? Que le tribunal suprême ne pouvait être dessaisi du droit de censure sur tous Jugements qui blesseraient la loi » et que ce droit devait lui être pins spécialement conservé sur les actes qui émanaient d'un tribunal irrégulier comme celui des arbitres» soit; mais ce droit peut s'exercer sur la réquisition du ministère public» et dans le seul Intérêt de la loi» ainsi qu'il se pratique assez souvent à l'égard des infractions qui ne sont point déférées par les parties » et sans que la condition de ces parties en reçoive le moindre changement. — Pourquoi n'en serait-il pas de même quand les parties ont renoncé au recours, et pourquoi n'y pourraient-elles renoncer? Cette faculté ne saurait leur être Interdite qu'autant qu'elle serait contraire à Tordre public ou aux bonnes moeurs ; or» il n'y a rien de semblable. — D'abord , Tordre public n'est point Ici compromis, lors surtout que la voie d'office reste ouverte pour faire cesser » dans l'intérêt de la loi » les Jugements qui enfreindraient les règles qu'elle consacre. — Quant aux bonnes mœurs» peuventelles être blessées par un tel pacte? SI le choix des arbitres est mal fait • la renonciation » pour être Imprudente » ne présenterait toujours rien d'illicite. En un mot, puisqu'il ne s'agit que d'In-

(I) (Lasneret C. Vandelle.) — La coub; — Ailendu» en droit, qa'aux termes de Tart. 1028» paragraphe dernier, c. pr.» il oe peut y avoir recours en cassation que contre les jngemPDts des tribnoaox rendos» soit sor requête civile» soit sur appel d'un jagement arbitral; — Atteodu» en fait, qne le demandeur en cassation t'est péarvu directement contre le jogement arbltrallni-même ; déclare le demandeur non recevable dans son poiû?oi»etc.

Du 90 mars 18i7.-C. G.»8ect* req.-llH. Hearion» pr.-Lasagni, rap.

(9) (Hdget C. Richardot) — La coua ; — Attendu que» snlTani les ut. 1017» 10S3 et 10S8 e. |^.» il n'y a pas lien à se pounroir en cassalien coBlre an Jugement sfbitral qui a été rendu sur compromis nul ou tipiié» ou avec le concours d'un tiers arbitre» quoiqu'il n'y ait pas ou discord eotre les arbitres; — Rejette.

Du 7 mai 1811. -C. C.» sect. req.-llll. Henrion» pr.-Ghabot» rap.

(3) 1** Efpicê : — (LamagdeUdoe.) — La couk ; — Considérant que, d'après la disposition finale de l^rt. 1028 c. pr.» la cassation n'est ouverte, dans le cas des jugements d'arbitres, qne contre les jugements rendus sur Tapjiel d'un jugement arbitral ; — Et que le pourroi dont il s'agit est dingé contre le jugement arbitral lui-même non sujet à appel d'après le compromis sur lequel il est intervenu» — Rejette.

térêts privés entre moeurs» iMwrquoI cireonscrlraU-on l'effet de leur volonté? C'est Id que la loi manquerait son but » en voulant être plus prévoyante que Thomme. — En terminant son opinion , M. Berlier demande qu'il ne soit admis dans la rédaction rien d'où Ton puisse Induire qu'on ne peut » en cette matière , renoncer au recours en cassation.

» Le coMsif décide qu'il y aura Ueu an pourvoi en cassation contre le Jugement arbitrai» dans tons les cas où la loi l'accorde contre le Jugement des trU>unaux» et que les parties ne pourront renoncer à ce droit. »

Telle est la discussion résumée dans les rapports publiés par M. Locré» Législat. de la France» t. 17» p. 908 et sulv. — Cette discussion n'est point la même que ceUe qu'U avait pubUée dans son précédent ouvrage, intitulé Esprit du code de commerce* Le procès-verbal» en effet» ne dit point quUlait été question de remplacer le recours en cassation par la requête civile et même par l'opposition ea nullité. C'est cependant sur la préférence h accorder à ces diverses voies de recours que M. Locré a Uit porter tout le débat dans l'Esprit du code de commerce. Aussi» après l'analyse d'observations fort précises qu'il met dans la bouche soit de M. Crété» soit d'autres orateurs» conclut-U » en présence de la résolution qui conservait le recours en cassation » que la requête civile ne peut être prise contre les sentences de l'arbitre forcé (V. le résumé de la discussion qu'U a Imprimée dans ce dernier ouvrage, n« 1294). La conclusion qui se tire de là est que le rapport imprimé dans la Législation de la France est mutilé» ou que, s'ti ne l'est pas , M. Locré avait amplifié » dans l'Bspril du code com.» la discussion qu'on vient de faire connaître.

Nous insistons sur ce point qui est d'une haute gravité , non pas seulement à cause de la conclusion tirée par M. Locré dans l'Esprit du cod. com. » mais en considération de l'appui que le système qui prohibe l'opposition contre les Jugements d'arbitres entre associés peut en recevoir. — V.» au reste» ee qui est dit n» 1323.

tS4S. Ilestd*abord bien évident qu'on ne peut» sons le code de procédure » se pourvoir en cassation contre les jugements des arbitres volontaires (Req., 20 mars 1817) (1). Ce n'est là que la disposition de la loi elle-même. Il Importerait peu que la sentence fût alTcctée de l'une des contraventions Indiquées dans l'art. 1 028 c. pr.» et» par exemple» eût été rendue sur compromis nul ou expiré (Req.» 7 maiilSll) (2)» ou qu'die eût été rendue en dernier ressort par suite de renonciation à l'appel » « attends que la loi n'ouvre pas la voie du recours en cassation contre les Jugements de cette nature-,— Rejette. » (Req.» 14 août 1810.- M. BalUy» rap-Aff. Desaulnats C. Lebas. — Conf. Req., 5 août 1813 et20Janv. 1818) (3); peu importerait aussi que, rendue en dernier ressort , la sentence n'ait pu être l'objet d'un eompromis» en ce que la contestation concernerait des mineurs; c'est l'opposition en nullité qui est seule admise dans ce cas (Req.» 18 déc. 1810) (A):

tS4A. Le pourvoi n'est pas recevable non plus contre une ordonnance d'esM^uoiiir apposée par le président d'un tritranal sur un Jugement arbitral qui n'a pas été attaqué devant ce tribunal (Req.» 24 frim. an 1 1) (5) ; quoique rendue avant le code, la décision devrait être la même aujourd'hui.

Du 5 août 1813.-C. C, sect. req.-MM. Henrion» pr.-BabiUe» rap. S* Stpècê .• — - (Rollet.} — La cova ; — Attendu que... le pourvoi serait irrecoTable suivant ta disposition de l'art. 1028 c pr.; — Rqctte. Du 29 janv. 1818.-C. C» sect. req.-H. Liger, rap.

(4) (Pariiot C. Beau.) — L^ coim; — Considérant qu'aux termes de l'art. 1028 c pr.. il ne peut v )LVoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux rendus, soit sur requête civile» soit sur appel d'un jugement arbitral » — Que cet article ouvre une voie facile pour faire prononcer la nullité d'un jugement arbitral» lorsqu'on se croit fondé à la demander dans l'un des cas prévus par ledit article; — Qu'U suffit» pour arriver à ce but» de former opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'aura rendue» et de demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral, et que cette voie étant indiquée par la loi d'une manière exclusive, le recours en cassation pour faire annuler un jugement arbitral» rendu sur compromis que l'on soutient nul» est absolument interdit; — Déclare Pariiot non recevable dans son pourvoi.

Du 18 déc. 1810.-C. C, sect. req.-HM. Henrion» pr.-Minier» n^

(5) (Chavet C. Opéra-comique. ) — Le niBimAL; — Considéiânt , l*" que le pourvoi en cassation est un remède extrême auquel on ne doit

ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. 13.

iS4A. Oi tte pMt Don plus faire annuler par la voie du recours en cassation, soiirarrêt qui déclare une sentence arbitrale BuUe pour ncès de pouvoir, un tel arrêt ne pouYani être attaqué comme Tiolant y par cela seul, les lois qui donnent aux parties le droit de flaire Juger , a?ec la plus grande latitude , leurs différends, par des arbitres (Req., S (6y. 1808) (I); soit IMnterprétatlon d'une clause de compromis relative an délaide Pexigibilllé des condamnations à intervenir (même arrêt); soit, enfin, rarréi qui B'a pu déclaré d'office non recevable l'appel dirigé contra une sentODce rendue sur compromis contenant renonciatioB à rappoL « Attendu, porte l'arrêt, sur ce moyen, que, n'ayant pas été proposé devant la cour royale, on ne peut pas s'en fUre on moyen de cassation; —Blette. » (19 Juin 1837.- Req.-V. Pftvard , rap.-Aff.StskIin C. Zabn.)

t S4M. A regard des Jugements rendus par les arbitres forcés, on a vu, plus baut, que Part. 52 c. corn, avait adopté un système différent de celui du code. L'appel et le recours en cassalion aont oaTcrts contre ces Jugements. C'était d^à ce qui avait été établi avant le code pour les décisions des arbitres forcés créées par les lois révolutionnaires (V. n* 1S26). — L'art. 52 contient ces mots : « n y aura lieu à Pappel on au pourvoi en cassation , etc. » ^De rinsertlon,dans lalol,delacopuIativeoiiton doit, ce semble, tirer In conséquence que , s'il arrivait que les parties eussent re- | nonce à la première de ces voles, on pourrait recourir à la seconde. C'est aussi l'opinion de M. Merlin, Quest., v' Arbitre, S 2. « il résulte clairement du mot o«, dit-il, que la renonciation à rappel n'emporte pas pins renondation au recours en cassation qnela ranonciatloo au recours en cassation n'emporte renonciation à rappel. • — U semble , en effet, que , par la renonciation , la sentence étant en dernier ressort, il iàut accorder aux parties une voie de recours que leur expression restrictive n'a point exclue. Il le font surtout dans le système de ceux qui repoussent l'opposition en nullité : en matière d'arbitrage forcé, il serait déplorable qne, par la rigoenr d'une règle de droit qui a même été souvent conlestée (celle qui n'admet pas le recours en cassation contre tes décisions de premier ressort) , toutes garanties fussent ôtécs nox parties qui sont obligées de se livrer au Jugement des arbitres. — Du reste, il paraît bien certain que le pourvoi ne serait pas recevable s'il n'avait point été renoncé è l'appel (Beq. , 5 Juiil. 1832) (2) ; ^eat à cette dernière voie que les pnrttes devraient d'abord reeowlr.

tSA9. Bsi-il nécessaire qoe la sentence des arbitres lércés soit revenus de rordonnance d'exécution , pour que la signification de cette sentence fasse courir le délai do pourvoi? On ne le pense pas. — Y. plus baut, n« 1265 , 2* alinéa.

CHAP. 13. — floHonunss dbs inninm.

i S49. Fonr bous conformer à l'usage , nous donnons le nom dliOBonIrea à la rétribution qui est accordée aux artrttres pour les Indemniser du travail et des soins qulls ont consacrés à Pétnde, à l'instruction et au Jugement d'une affaire. — L'expression D'est pas exacte dès qu'on suppose que les arbitres exercent une action à l'effet d'être payés de leurs travaux, car l'bonoralre,

avoir recauTB que dans les cas prévus par la loi et qoand les aolres ressoarces oisrles par Tordre jodiciairo sont époisées; — 2^ qoe le pourvoi est exercé id contre une ordonnance i^ixtiptaiw apposée par !s président d*an tribunal de première instance sur le jugement arbitral et que cette ordonaaace pouvait être attaquée devant le même tribunal s'ils croyaient avoir des moyens admissibles ;— Déclare le poonroi non recevable. Do 24 Iriffl. an li.--<U C, sect. req.-NN. Target, pr.-Vermeil, rap.

(i) Rtmècê s — (Potttan C. Saint-Laaoes , etc.} *- Le sieur Pontan ,

Efiétaire , ayant eu des diflkollés à régler av^ le sieur Saint-Laanes , ier , et le sieur Uiae, caation solidaire «k ce derpier, un compromis imcrvint entre les parties. Les arbitres crWiunnèrent Sainl-Lannes et Usac FoBlan exer^ contre eux des ponrsaites qui se compliquèrent de nsmbfeux faicidents. Une demande en nnllité do la sentence, pour excès de pouvoirs, fat formée après no essai de conciliation pour leqnel Uuc snu dm Fontaa. Celai-d avait fait saisir et poorsuivait Padjadicatioo déinitivo des bnmeublcs de son fermier. Le 12 Iradid. an 11, jugement qui refasa de Joindre les deux Instances , et renvoya les parties à se pour- J voir devant qai de droit pour la question d^annolatîob de la sentence arlilmle. — Appel , et le 29 avril 1806 , arrêt de la cour d'Agen , qni dédara U senteaca arbitrale nulle pour excès de pouvoir. — Pourvoi par Fonina y four vidation des lois sur la force et rirrévocabiiité des seo-

ainsi que la remarque en a été faite ^ar M. A. Dallez , v* Hono* raire, n*" 1 et 2 , et Suppl., eod., implique l'idée d'une rémunération spontanée, d'une offre volontaire des parties ou des clients. — A l'égard des avances ou déboursés faits dans llntérétde ceux-ci, ils sont souvent compris dans la rétribution générale qui est accordée sous le titre d'bonoraiVes -, mats ils en son fort distincts, comme on le voit n* 1353 et comme H est dit plus amplement v^ Avocat , Frais et dépens, Notaire.

Par arrêt du parlement de Paris, du 18 Juin 1696 , Il a été déddé d'une manière générale, et sans distinction entre l'arbitrage vcriontaire et l'arbitrage fbreé, que les arbitres ont droit à des honoraires, alors qotls sont pris parmi les membres du barreau. La présomption est que ceux-ci, qui ne font en cela que remplir une mission dont les travaux sont analogues à ceux dont Ils sont chargés dans Pexerclce de leur profession, ne sont pas censés le faire gratuitement. *- Toutefois, deux arrêts du parlement de Ton* louse , rapportés par le Nouveau Brillon , et par Prost de Royer , V* Arbitre, l'un du 4 août 1749, l'autre, du 12 av. 1650, ont Jugé qu'un arbitre ne peut retenir les actes et les pièces des parties, sou^ prétexte qu'il n'est pas payé de son travail , et ont condamné , en conséquence , l'avocat-arbltre à les rendre. Le parlement de Besançon , par arrêt du 27 fév. 1698 , a Jugé aussi dans le sens de ces derniers : « Il fait défense à tous arbitres, grelBers, avocats et procureurs, choisis pour servir aux arbitrages , de se taxer aucuns salaires , épiceset vacations , de faire consigner aux parties aucunesomme pour payement de leur travail, ni de retenir les pièces des parties, à quelque prétexte que ce soit, sauf à elles de payer volontairement à ceux qu'elles auront employés ce qu'elles trouveront convenir. » — Le motif de cet arrêt, c'est que la peine que ces arbitres se donnent est volontaire. — Ce motif de Parrêt correspond à celui donné par quelques auteurs, savoir, que les arbitres sont chargés d'un mandai volontaire, et qu'il est de Pessence du mandat d'être gratuit. — Mais ce motif ne paraît pas pleinement satisfiUsant. Les arbitres sont restés sous nos lois nouvelles ce qu'Us étaient dans l'ancien droit. Dèslors, c'est plutêt par asslmildtion du caractère de l'arbitre avec celui du Juge d'autrefois, c'est-à-dire du Juge recevant des épices, ou avec celui du mandataire salarié, que la question doit , à notre avis , être décidée.— V. n* 1552.

ft S49. D'abord , les arbitres nommés en vertu de Part. 429 c. pr., lesquels ne sont, comme nous l'avons déjà reniarqué,que de véritables experts, ont droit à des honoraires ; cela est bien constant.— V. Expertise etDict. gén. de M. A. DalloSi v^ Honoraires^ n*179etsniv.

ft SdîO. Ensuite , il ne parait |»as moins admis que les arbitres volontaires ont droit à des bonoraires(Bordeanx , 14 Janv. 1826, aff. Dupouy ,V. n<* 1 354 ; T. anssi, comme solutions Implidtes en ce sens, les arrêts Indiqués n« 1354), car ils ne sont, en réalité, a dit la cour de Montpellier (V. l'arrêt rapporté sous le n* 1 351 ), que desimpies mandataires, tandis que les arbitres forcés composent un véritable tribunal....^ à moins qu'ils ne soient pris dans la dasse des magistrats, comme si, par exemple, on a nommé im Juge de paix pour arbitre: cdui-cl ne peut rédamer deshono-

tences arbitrales; pour violatioa de la loi du 16 août 1790, ait. 5, liL 10,

en ce que Saint-Lannes ne l'avait point dté en eondiialion; enfin pour violation de la loi du contrat , par une fausse iaterprétation du compromis passé entre les parties. — Arrêt.

La coon; ^ Attenda que le jogfment aibitnd ayaat été attaqué poÊt eœeh de powoîr, il n'y a pas k^. d'appliquer les lois invoquées par le demaadenr ; — Qoe Paction éla'iit indivisible entre Laanes, fonaier, et I c'^ae, sacanlioa,ia dtation doanéopar ce dernier devaat le bureau do paix a sofll pour l'énrenvo de la coadlialioa;— Eafln qu'A était daas le domaine exclnsif de la cour d'appel d'iaterpréler la claiMO da compromis relative au délai de l'exigibilité des coadaamations , que colle interprtotion plus ou moins exacte n'entre, pas daas les attributions do la cour do cassation; — Rejette.

Du 5 lév. 1808.-C C sed. rsq.-MM. Muraire» 1« pr.-Llg«, np»

(2) (Conlombeand C. Martin. )^ La coDa; — AtteBdn que la pourvoi contre le jugement arbitral do 8 août 1828 est non recevable, d'abord sous le rapport qu'il aurait jogé mal au fond, ensuite pour fausse application de la loi , 00 mal procédé , puisque la voie de l'appel était ouverte aux par* lies ( C. pr. 1023 ; G. com. 52) , il ne pourrait y avoir lieu à recours en cassation ; — Rejette.

Du 5 Juin. 1832.-C C» A* req.-MM. Z^Dgiacomi* pr.-Voysin, rap»

ARBITRAGE. ~ ARBITRE.— Chak 43.

ralres (Paris, U mal 1829, aff. Mathé, V. n^" 1187). — On a déjà dit ailleurs que la Jurisprudence, lorsqu'elle permet aux Juges d'accepter des arbitrages, leur Interdit de recevoir des honoraires (V.Q^349et suiv.). Il leur est attribué, en effet, par ailleurs, une rétribution pour rendre la Justice. Puis, il y a là des raisons de haute convenance (V. eod.) qui s'opposentàce qu'ils soient rétribués par les parties. — Au reste , des honoraires sont dus aux arbitres, quoique leur sentence soit nulle en ce qu'elle a été rendue après l'expiration de leurs pouvoirs, s'ils sont de bonne foi : en cas pareil, ils ne doivent pas moins obtenir des honoraires à raison d'un travail qui se trouve légalement fait (Agen, 6déc. 1844, aff.

(1 ) Etpèct .• — (CoDStaot , etc. , C. Barbot.)— Deux questions nolammeot ont été agitées dans cette affaire , l^une relative à la gratuité des fondions des arbitres forcés, l'autre concernant la solidarité des avances faites par eax. — Voici en quels termes elles ont été résolues conlro les arbitres par arrêt do la cour de Montpellier du 50 juin 18â7 : « Attendu qu^en fait de contestation entre associés et à raison de leur société , il y a juridiction et attribution spéciale de compétence en faveur des arbitres ( art. 51 c. eom* ) , de telle sorte que les aroitres choisis individuellement par chacune des parties Utigantes, nommés par jugement du tribunal de commerce, mais investis par la toutc-puisâance de la loi du droit exclusif de terminer leurs différends , forment un tribunal forcé et légal qui participe de la nature du tribunal de commerce , dont il n'est pour ainsi dire qu'une section , et dont les jugements ne sont pas soumis à la sanction des tribunaux de commerce, mais bien au contraire ne peuvent plus être attaqués que devant la cour, par la voie de l'appel ou en cassation , et réformés ou conGrmés par son autorité supérieure ; — Que les arbitres forcés , ainsi considérés , sont donc réputés constituer eux-mêmes le tribunal de commerce pour les matières qui leur sont soumises , et, comme tous ses membres, doivent remplir les fonctions qui leur sont déléguées par une disposition expresse de la loi , avec cette indépendance qui n'attache à l'exercice de ces mêmes fonctions aucune rétribution ni honoraires; — Que telle a dû être nécessairement rintention du législateur, lorsque, après avoir institué des tribunaux de commerce qui exercent leurs fonctions gratuitement , il a , par une exception , érigé les arbitres en tribunal forcé : qu'en effet, en créant cette exception, il a dû considérer que, dans l'intérêt des justiciables et d'une prompte expédition des affaires commerciales , et vu leur multiplicité , les difficultés qu'elles présentent, le temps qu'elles exigent, il était impossible que les tribunaux de commerce seuls pussent suffire aux besoins de la société , et que , dès lors , il était indisspcnsable de créer auprès d'eux des juges spéciaux qui , n'ayant à connaître que des affaires qui leur seraient particulièrement soumises , activeraient d'autant plus la marche de l'administration de la justice commerciale; que, do plus , l'intérêt du commerce et le maintien du crédit et de la confiance qui en est la base , voulaient que les discussions qui pouvaient survenir entre associés fussent soumises à la juridiction toute paternelle des arbitres qui, agissant dans le secret, hors des débats publics, pourraient bien mieux, sans compromettre aucun intérêt, rapprocher les parties, les concilier et juger leurs différends. — Que si ces intentions, qui indiquent si bien la sagesse du législateur, ont déterminé l'institution des tribunaux d'arbitres , elles repoussent aussi la pensée qu'il ait été également dans sa volonté que ces

i'uges, choisis pour l'ordinaire parmi les négociants les plus recommandales appelés successivement , et à leur tour, à composer le tribunal de commerce lui-même , pussent , en celte qualité , réclamer un salaire quMl leur refuserait comme membres des tribunaux de commerce, lorsque entre eux il y a identité de pouvoirs , do fonctions , dont ils sont les uns et les autres investis par l'autorité de la loi , et auxquels les parties ne peuvent se soustraira; — Que s'il en était autrement, il faudrait que le législateur, après avoir institué , par une disposition générale , les juges de cornjnerce auxquels nulle rétribution no serait accordée , aurait iramédiatcjnent , par une disposition exceptionnelle, distrait les justiciables des juges naturels qu'il venait de leur donner, pour les appeler forcément devant nn tribunal d'exception que les parties elles-mêmes seraient tenues do salarier, disposition qui ne peut sans doute se concilier avec la volonté de la loi, qui a proclamé que l'administration de la justice était gratuite en France, et qui aggraverait la condition des négociants, lorsque aucun texte de loi ne les prive de l'utilité do ce principe devenu une des bases essenéelles do droit public qui nous régit ; — Attendu qu'à ces considérations puisées dans le caractère légal des arbitres et la nature do leurs fonctions, identiques avec celles des juges des tribunaux de commerce , toutes essentiellement gratuites, vient se joindre celle non moins puissante, déduite de rincoDvenance morale et publique que présenteraient des arbitres qui , eomme dans l'espèce , d'abord taxeraient eux-mêmes leur honoraires , et, sous ce rapport, seraient en inême temps, et dans leur propre cause , juges et parties ; et qui encore , h peine dépouillés de leur qualité de juges , prendraient immédiatement le rôle de demandeurs envers ces mêmes parties qu'ils vier.Lent de juger, pour poursuivre contre elles , devant les tribunaux civils et par tous les moyens de droit» le payement de leurs honoraires qu'ils auraient eux-mêmes fixés ; f» Attendu quQ ces princifes , ^ h»mon\e ayeç la noble indépendance

Molle, D. P. 45. 2. 74) : il en serait autrement, et il ne serait pas dû des honoraires si c'était par la faute des arbitres que la sentence n'a pu être rendue dans le délai , ou qu'elle a été annulée; dès qu'on prétend à des honoraires, c'est-à-dire à une rémunération, exigible à titre de droits rigoureux, on doit se montrer extrêmement soigneux et diligent à remplir sa mission.

18&1. Des arbitres forcés devant lesquels des associés ont été renvoyés par le tribunal de commerce ont-ils droit à des honoraires ou salaires? — La Jurisprudence la plus accréditée leur refuse ce droit (ReJ., 17 nov. 1850; Lyon, 2 août 1831 ; Cass. , 27 av. 1842) (1) , et l'on dit à l'appui de cette doctrine, que les

essentiellement inhérente aux fonctions de juge , sont consacrés par Panciennc jurisprudence , notamment des parlements do Toulouse et de Besançon , des arrêts des cours royales et des dispositions législatives , qui, tout au moins implicitement , les consacrent comme des conséquences ; — Ainsi deux arrêts du parlement de Toulouse, rapportés par le Nouveau Brillon , par Prost do Royer, v*^ Arbitre , l'un du 4 aoât 1749^, Tautredu 12 avril 1650, jugèrent qu'un arbitre ne peut retenir les actes et les pièces des parties , sous prétexte qu'il n'était pas payé de ton travail , et condamna en conséquence l'avocat arbitre à les rendre ; — Ainsi le parlement de Besançon , par arrêt du 27 février 1698, rapporté comme ceux ci-dessus, fait défense aux arbitres de se taxer aucun salaire, épiceset vacations , de faire consigner aux parties aucune somme , sous quelque prétexte que ce soit, pour le payement de leur travail, ni de retenir les pièces des parties , sauf à elles de payer volontairement à ceux qui auront été par elles employés ce qu'elles trouveront convenable , disposition qui n'admettrait qu'un payement volontaire, et exclurait toute action en faveur des arbitres contre les parties. — Ainsi la cour de Bruxelles , par arrêt du 22 août 1810, en jugeant qu^aucun commerçant ne peut so refuser d'être arbitre en matière do société commerciale , sans des causes légitimes, par la raison que qui veut la fin veut les moyens , décide aussi que les arbitres doivent procéder gratuitement , parce que les arbitres remplacent les tribunaux de commerce, lesquels jugent aussi gratuitement, et ne reçoivent aucun traitement; — Ainsi les dispositions législatives énoncées Jans la section 2 du til. 5 c. com., après avoir éUibli, art. 51 , que toute contestation entre associés sera jugée par des arbitres , déterminent les règles à suivre par ces mêmes arbitres , la rédaction do leur jugement , son dépôt au greffe du tribunal de commerce , sa transcription sur les registres , et sa forme exécutoire en vertu d'une ordonnance du président , qui est tenu de la rendre pure et simple dins le délai de trois jours; — Le droit reconnu dans les arbitres forcés de décerner la contrainte par corps que ne peuvent prononcer les arbitres volontaires (M. Pardessus, p. 110 et 121 de son Cours do droit commercial); celui de déléguer on nommer des experts pour préparer leur jugement, do soumettre à leur juridiction obligée, même les mineurs , de voir leur décision ne pouvoir être attaquée soit en la forme, soit au 'fond, que par la voie de l'appel ou de la cassation , à Pexclusion des tribunaux de commerce qui ne peuvent en connaître , et sans que les parties , comme en arbitrage volontaire , puissent être admises à former une demande principale en nullité de l'acte qualifié jugement arbitral ; toutes ces dispositions tendent à établir la plus parfaite similitude entre les jugements rendus par les arbitres qui , dans les matières qui leur sont spécialement soumises , forment le premier degré de juridiction auquel les parties ne peuvent se soustraire , et ceux rendus par les tribunaux de commerce, et amènent la conséquence que les premiers, ayant reçu leur juridiction de la loi même, tiennent le rang et sont investis des droits du tribunal de commerce qui connaîtrait de la cause, si , par une exception spéciale , l'arbitrage ne lui avait pas été substitué , et c'est forcément et implicitement que leurs fonctions, aux yeux de la loi, doivent être gratuites comme sont celles du tribunal de commerce;

j) Attendu que ces principes ne reçoivent aucune atteinte par l'arrêt de la cour royale de Bordeaux, du 14 janv. 1826, qui aurait décidé ^ue les ho> noraires des arbitres sont payables solidairement par les parties qui les ont employés, attendu que , dans Tespèco jugée par cet arrêt, il ne s^»gissait pas d'arbitres forcés , mais bien d'arbitres compromissaires , et qu'entre ces deux genres d'arbitrage , il y a cette importante différence que les premiers , quoique choisis par les parties ou d'office , sont nommés par le tribunal de commerce , et investis , par la puissance de la loi , de la qualité de juges, tandis que les seconds ne tiennent leurs pouvoirs que de la volonté des parties qui ont compromis devant eux; — Que de cette différence dérive aussi la conséquence qu'à ceux-ci , considérés comme da simples mandataires constitués par un compromis entre parties pour une affaire commune, pent s'appliquer l'art. 2002 c. civ., sans qu'on pui»&a en déduire une pareille induction en matière d'arbitres forcés, qui, par toutes les considérations ci-dessus exposées, prennent, aux yeux de la loi, un caractère public et légal , qui ne leur permet pas de porter atteinte au principe de droit public établi en France, qui veut que l'administraiiou de la justice soit gratuite ;

» Attendu que , si de celte doctrine dérive la crainte alléguée qu^oa ne puisse à l'avenir composer un tribunal d'arbitres, celte objection est reppnss^ d'^l^rd p^ cette couçidér^ifii ui^r^le qqe toujours il §t trouvera

ARBITRAGE. ~ ARBITRE. — Chap. i3.

arbitres sont assimHés à des Juges et qu'ils en ont le caractère; que, de même que les juges.des tribunaux de commerce rendent gratuit^ent la Justice» de même aussi les arbitres forcés, qui sont leurs auxiliaires et qui les remplacent temporairement , n'ont pas le droit d'exiger des honoraires; qu'ainsi le veut le principe du droit public français , et que lorsque les Juges consulaires (loooent tout leur temps aux affaires commerciales , sans rétribu- UOD, il n'y a qu'équité à traiter de la même manière les individus

tocitoveBS qui, pins sensibles à rhooDenr qa'esclaves d'an vil intérêt, se te mnseroDt pas à des fonctions d'autant pins flattcoses qn'elles seront ^ntoiCes , et qu'elles sont toojonrs ia preuve et le gage de l'estime el de U eoafiaoce; — Que , de pins, il est dans l'esprit de la loi , dans l'intérêt et rnsage du commerce « qae les arbitres soient cboisis, de préférence, parmi là négeciants qui flgnrent sur les listes dressées par les préfets , ei exécution des art. 618 et 619 c corn., et qni sont les plus recommandaUes par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie, et lear fortune, appelés snceessivement, et à lenr toar, è devenir membres titulaires du trihuai de chnmerte, et que, quant aux arbitres cboisis dans cette classe, l'offre d'un salairo, pour des fonctions toutes de confiance, serait une iasolle ; — Que , relativement à ceux pris dans une classe inférieure , moins disUagnés par leurs lumières et leurs droits à la confiance publique , puisqu'ils acceptent bénévolement le caractère de juges, ils doiTent aussi en sabir toutes les conséquences, et que, certes, on ne pourrait, en leur faveur, enfreindre la disposition de la loi qui a déclaré, sans exception, que toute justice était gratuite; — Attendu , enfin , que si cette même doctrine amenait à sa suite des conséquences telles que celles que l'on parait cniidre , ces conséquences échappent au domaine du magistrat; qu'au législateur seul appartient de les apprécier; qae luiaenl peut juger si elles seot assez graves pour nécessiter une dérogation au principe qu'il a solenneUement proclamé ; que lui seul peut ordonner que des juges de même nature, exerçant des fonctions analogues, tous investis de pouvoirs par raatorité de la loi et l'effet de ia puissance souveraine qui doit à tous ses sejets une égale protection , seront les uns rétribués et salariés par les parties , tandis que les antres exerceront leurs fonctions gratuitement ; Bais que le magistrat qni n'a d'antre règle que la loi, d'antre base que les inocipes qu'elle a elle-même posés, ne peut en faire une application difténûU à des fonctions qui, d'après l'intention du législateur, présentent le Bêflie caractère; — Par ces motifs, sans s'arrMer à l'appel principal relevé par les sieurs Constant, Estret et Causse, disant droit aux appels iactdents du sieur Barbot, des syndics de la faillite Pertrach et du sieur Uenjamin Paiousié , met les appellations et ce dont est appel tfU néant , et , procédant par un nouveau ju^, relaxe ledit sieur Barbot, les syndics de b îaillite Pertrach et les héritiers Paiousié , de toutes demandes , fins et coodosions contraires prises par les sieurs Constant, Estret et Causse, arbitres forcés, à raison de leurs honoraires ;.«.~Condamnelesappelants.»

Pourvoien cassation deConstant et autres : 1** Violation de la loi, en co que Paflaire a été jugée comme sommaire; 2^ fausse application du principe de de droit public , que la justice doit être gratuite en France ; 3* violation de Tart. 200S c. civ. — Les arbitres avaient fait quelques déboursés dans l'intérêt de la société qu'ils liquidaient; ils en demandèrent le remboursement contre les associée solidairement, aux termes de l'art. 2002 c. civ. — La coor refasa de prononcer la solidarité , par le motif que , dans leur sentence arbitrale, les arbitres avaient déterminé la portion de chacune des narties. -^ Ce motif ne peut être sérieusement Invoqué pour refuser la solidarité que réclamaient les arbitres ; ils étaient certainement des mandataires constitués par plusieurs pe^nnes pour une chose commune; il était inpossible, dès lors, de leur refuser l'action solidaire pour le rembobrsement des avances qu'ils avaient faites pour leurs mandants; la fixation de parts qu'ils avaient faite n'avait d*antro objet que d'indiquer ce que devait payer, en définitive , chaque associé ; on ne pouvait pas la considérer comme une renonciation à la solidarité, <}ui devait , en tous cas , être expresse ; la question de savoir si les arbitres , en ce cas , ont une action solidaire a déjà été jugée TV. arrêU des 17 juin 1825 et 27 janv.1812).— Les défendeurs ont répondu , sur ce dernier moyen , qu'aucune loi ne prononçait la solidarité pour des avances faites par des arbitres forcés ; que , dès lors, ils ne pouvaient l'invoquer, d'autant plus qu'ils n'ont pa? mission défaire des avances pour leurs justiciables; que , s'ils en font , c'est tout à fait officieusement; or, jamais on n'osera soutenir que des avances pnrenenl officieuses donnent une action solidaire contre ceux au profit de qui elles ont été faites. — Arrêt (ap. dél. en ch. cens.).

La coub ; — Attendu , sur le 1** moyen , tiré de Pincompétence de la chambre des appels de police correctionnelle , que la contestation portant sur l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en matière de commerce, d ur une opposition à une taxe de dépens , rentrait, sons ce double rapport , dans la classe des matières sommaires, dont la connaissance a pu être portée devant ladite chambre ; — Attendu, sur le 2*, tiré de la fausse application du principe que la justice est «^ntîellement gratuite en France, et de la violation de l'art. 1235 c. civ., que les arbitres forcés nommés en exécution de Fart. 51 c. corn, participent au caractère déjuges, etqu'au- SUftc loi os les «ntoriio h exiger des parties ui| salaire k rsfisoo de çf tte

qui consentent à se chargffcr accidentellement des arbitrages en matière de société; qu'aussi est-il dans le vœu de la loi que de tels arbitres soient cboisis parmi les commerçants les plus recommandables , c'est-à-dire dans une classe ou la nécessité de la dis* crétion et de la célérité , où les usages commerciaux sont bien compris; qu'il y aurait une anomalie dans l'œuvre du législateur si , après avoir institué une Justice gratuite pour les commeiw çants comme pour les autres citoyens, il avait obligé un certain

fonction ; — Mais , sur le 3* moyen , tiré de la violation de l'art. 2002 e* civ.; — Vu cet art. 2002 ; — Attendu qu'aux termes de cet article , lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire com« mune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ; — Attendu que , relativement aux avances pécuniaires faites, dans l'espèce, par les arbitres, ceux-ci ont dû être considérés comme les mandataires des associés pour acquitter des dettes auxquelles , par leur nature , ces associés étaient obligés solidairement , et qu'en leur refusant , dans ce cas, le bénéfice do la solidarité, l'arrêt attaqué a violé l'article précité ; — Par ces motifs , — Rejette les deux premiers moyens , et casse la disposition de l'arrêt relative au refus de la solidarité pour les avances et dépenses faites par les arbitres en l'acquit des trois associés. Du 17 nov. 1830.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-^nnet, rap.

2« Etpèee : — (Héry C. Loir.) — 2 août 1831.-C. de Lyon , 4« ch.

3* Espèce .• — (Gillot, etc. C. Roy-Pille, etc.) ^ Des contestations s'étant élevées entre les sieurs Gillot et Lerouxeau et d'autres commissionnaires associés avec eux pour l'exploitation d*un roulage accéléré , le tribunal de commerce de Nevers a nommé pour arbitres-juges les sieurs Roy-Pille , Riondel et de Raffin , qui ont accepté leur mission. Il était convenu , par raete) social , que les difficultés à naître entre les associés seraient soumif es a des arbitres en dernier ressort. — Les arbitres ont rendu leur sentence et fixé leurs honoraires à 600 fr. , indépendamment de leurs déboursés , montant à 600 fr. 30 c. — Ces deux sommes ayant été réclamées aux sieurs Gillot et Lerouxeau , ceux-ci ont offert de payer les frais et déboursés occasionnés par l'arbitrage; mais ils ont refusé de

Iiayer les 600 fr. d'honoraires , sur le motif que les arbitres forcés, ayant e caractère de juges, ne pouvaient exiger un salaire. — Les sieurs Roy, Riondel et de Raffin ont alors formé leur demande en justice pour le montant de leurs honoraires. — 29 août 1837, jugement en dernier ressort du tribunal civil do Nevers , qui accueille cette demande en ces termes : — « Considérant que, par leur traité de société , Gillot et Lerouxeau, Dallet et autres, ont stipulé que les contestations qui s'élèveraient sur son exécution seraient jugées sobverainement par des arbitres qui seraient nommés par le président du tribunal de commerce, et que la décision de ces arbitres serait en dernier ressort et sans appei; que cette stipulation constitue un arbitrage purement volontaire que ne défendent pas les dispositions de l'art. 51 c. com. , qni ne stipule que pour le cas où les parties ont gardé le silence sur la juridiction qni sera la leur en cas de difficultés nées a l'occasion de l'association ; — Que, si l'arbitrage volontaire peut être considéré comme un mandat, il faut cependant reconnaître que ce mandat est d'une nature tonte spéciale et que l'usage a toujours été d'accorder des honoraires aux arbitres ; qu'à défaut de stipulation d'un salaire . elle est suffisamment suppléée par la coutume qui fai( croire à l'intention respective des parties et des arbitres d'accorder et d'accepter des honoraires ; — Que la somme demandée par les sieurs Roy , de Raffin et Riondel n'est pas exagérée... » — Pourvoi pour violation de l'art. 1986 c. civ. et des art. 61 et suiv. c. com. — Arrêt ( ap. délib. en ch. du eons. )• La coun; — Vu les art. 51 , 52 et 628 c. com. ; — Attendu que c^'est

contraire , aux termes de l'art. 628 c. com. , les fonctions de juge de commerce sont gratuites et purement honorifiques ; — Que les arbitres forcés, nommés en exécution des arL 51 et 52 c. com. , constituent un véritable tribunal institué par la loi ; — Que la juridiction de ce tribunal n'est qu'une prorogation de la jundiciion des juges de commerce ; que les ar« bilrcs forcés sont, en quelque sorte, une section des tribunaux de commerce, qui connaît, par délégation expresse de la loi, du jugement do toute contestation entre associés et pour raison de la société , soit en premier, soit en dernier ressort ; — Que les arbitres forcés ne changent point de caractère par la renonciation à la voie de l'appel stipulée entre les par* tics , puisque cette renonciation est prévue par les dispositions du code de commerce, qui les institue et n'a point lieu en dérogation de ces disposi* tloçs , mais plutôt en conformité de ces dispositions qui , dès lors, demeurent dans leur intégralité; — Attendu que , dans l'espèce, le tribunal ci* vil de Nevers a d'i£ord accordé - à des arbitres forcés, pour le payement des honoraires qu'ils avaient eux-mêmes taxés à leur profit, une action

code et les règles fondamentales du droit public du royaume ; — Casse. Pu 9^1 avril m|.-C Ç«, çb, qv.-NM. PçrtslJS;, i** pr.-Piet, rap,

ARBITRAGE.— ARBITRE. —Chap. 13

nombre d'entre eux , ceux qui font partie des sociétés commerciales t à rémunérer leurs Juges; qu'il ne serait plus vrai de dire que la Justice est gratuite eu France; qu'autrement on verrait cette bizarrerie, que des parties qui n'auraient dû aucun honoraire ou salaire si le tribunal de commerce avait Jugé leurs différends, en devraient payer néanmoins aux arbitres devant lesquels ce tribunal les aurait renvoyées; qu'il ne serait pas moins étrange de voir des Juges taxer eux-mêmes leurs honoraires, et être, dans celte opération, à la fois Juges et parties; qu'enfin si le principe général est vicieux , c'est à la lof de le changer.

i.S6S. Néanmoins , le principe qu'il est dû aux arbitres forcés des honoraires ou salaires a été plusieurs fois consacré (Borfleaux, 28 nov. 1 838 ; Âix, 29 déc. 1840 , Paris, 3 Janv. 1842 (1); conf., Rennes, l'«ch.,20juill. 1812, aff. Moulin C.Vanneunen; Paris, 8 nov. 1839, aff. Rouget, V. n» 941), surtout quand il est dans leurs habitudes de se charger des expertises auprès des tribunaux (Bordeaux, 22 déc. 1836) (2).

(1) 1" Eipieê .• — (Marsaodon C. Larroque, etc.) — La coub; — Altenda, au fond, quMl est d'un usage constant que les arbitres, en matière^ de société commerciale, soient rétribués pour leur travail; — Que c'est dans Tespérance de receToir un honnête salaire que , dans la cause actuelle, les arbitres ont accepté la mission qui leur avait été donnée; — Attendu, au surplus, que leur demande n'est pas exagérée; — Confirme.

Du 28 nov. 1838.-C. de Bordeaux, 1"* cb.

i'Eméh: — (Orsioi C. Gaudran etPossel.) — La cour; — Attendu que rarnilrage prescrit par l'art. 51 c. com. n'est forcé que relativement aux pallies qui sont obligées d'employer ce mode pour le jugement de leurs contestations; mais il no l^est pas rclaliveraent aux arbitres, qui sont libres d'accepter ou de refuser la mission qui leur est olTerte, alors même qu'ils sont désignés par le tribunal, en exécution de Tart. 55 du code précité; que cette mission ne présente donc pas les caractères d^nne charge publique, non plus que Vexécution d'un mandat par suite duquel les mandants seraient leurs propres juges; mais qu^on doit y voir Taccomplissement d'une œuvre de même nature que celle de l'arbitrage purement volontaire, et ne présentant ])as avec cet arbitrage des diATérences essentielles, d'où Ton soit autorisé à conclure que Tun doive être gratuit, tandis que l'autre serait rétribué; que l'opinion mixte qui dénie aux arbitres nommés en exécution de l'art. 51 le droit de demander un salaire, en leur accordant la faculté de recevoir celui qui leur serait offert, ou qu'ils auraient stipulé, manque également de base solide; que celte opinion, mise en pratique, ferait supporter à chaque partie le payement de son arbitre sans répétition, ce qui aurait le grave inconvénient de laisser à la charge de la partie gagnante une portion de frais qui, en certains cas, peut être fort considérable; ^- Attendu que l'art. 628 c. com. ne concerne que les juges de commerce proprement dits, et que, bien loin que l'on doive rétendre aux arbitres commerciaux, il fournit une induction contraire, tirée du sllenice du législateur h l'égard de ces derniers; — Attendu, enfin, que, dans la cause actuelle, la taxe de l'expertise est très-modérée, et

Su'ii n'y a pas lieu, parla cour, à user de son droit d'en prononcer la réuclion; — Par ces motifs, ayant tel égard que de raison à l'appel interjeté par Orsini; — Met l'appellation et. le jugement dont est appei an néant; émendant, quant à ce, déclare que la somme de 250 fr. pour frab de transport sera portée au passif de la société, ainsi que les frais de l'instance en liquidation; et, de même suite, déboute ledit Orsioi de ses plus amples fins et conclusions; — Confirme le surplus du jugement. Du 29 déc. 1840.-G. d'Aix, 1" ch.-M. Pataille, l'^ pr.

3* Etpi€0 : — (Moreau C. Marceron.) — Sur la question môme des honoraires auxquels avaient droit les arbitres nommés pour décider les contestations élevées entre Jes sieurs Moreau et Marceron, associés, la sentence s'exprime en ces termes: — « ...Attendu que, s^il est vrai en générai que la justice s'administre gratuitement en France, il n'en est pas moins vrai que les arbitres, surtout ceux dont parle l'art. 51 c. com., ont droit à une rétribution ; — Qu'il ne peut en être autrement, puisque, forcés de prêter leur ministère tout aussi bien que les juges qui touchent un traitement de l'État, ils pourraient être privés de tout leur temps, et, par conséquent, privés des moyens de vivre honorablement;... — Condamne Morcao à payer à Marceron la somme de...; fixons à... les honoraires de Tarhitrage, etc. » — Appel par Moreau. — Arrêt.

La coub -, — Adoptant les motifs des premiers juges; ^- Confirme.

Du S janv. 1842.-C. de Paris, l'* ch.-M. Ségnier, i** pr.

. (2) Eipécê : — (Soulié C. Grenooilleau, etc.) — Il était dit dans l'acte de société entre Grenouilleao et Moreau frères, de 1826, que leurs débals seraient jugés en dernier ressort par des arbitres. — Le cas prévu s'étant léalisé, ils furent renvoyés devant deux arbitres, les sieurs Soulié et Queyroi, entre les mains desquels ils firent le dépOt des livres, pièces et documents sociaux. — Depuis, ils nommèrent le sieur Fontemomg pour arbitre souverain, et pour nantir ce dernier des mêmes pièces et documeotSi ils assignèrent le sieur Soulié pour en avoir la remise. Celui-ci

Cette dernière décision relève une particularité qui doit é\m généralisée , peut-on dire à l'appùr de ce système. En effet , les contestations sociales exigent beaucoup de temps ef présent tent souvent de grandes difficultés. On ne se livre^ guère an jugement de contestations semblables par pur dévouement aux intérêts des autres. On le fait aussi et principalement dans un but de rémunération. C'est ici le cas de remarquer que tout ce que les fonctions d'arbitres retiennent du caractère du mandat doit être envisagé sous ie rapport de la rémunératioo , e*esl*à-dire du mandat salarié ; que, pour quelques rares exoeptlons ^ue la pratique des arbitrages peut oITrlr et où des cItoyeDt , des amis , n'ont accepté la mission d^arbitres que dans on bot d'obligeance ou dis dévouement y il ne serait pas juste de sacrifier la règle générale et d'exposer les individus qui composent une société à manquer de Juges pour les différends qui peuvent s'élever entre eux; qoo l'assimilation qui a été faite entre les Juges des tribunaux de com* merce et les particuliers qui se chargent des arbitrages, et d'où

ne refuse pas cette remise, mais il prétend qu'ayant bit des avanees et des travaux, il ne la fera que lorsqu^oa lui payera la somme de S,785 fr., auxquels il porte ce qui lui est dû. — 17 août 1856, la tribunal de Bordeaux condamne le sieur Soulié k ojièrer cette remise avant même lo payement do 600 fr. que le tribunal lui alloue. — Appel. — Arrêt.

La coub; — Attendu qne Soulié est inscrit, à Bordeaux, sur la listo des experts-arbitres do commerce, et que cette profession consiste h. 8*ogcuper, moyennant indemnité, et même, en certains cas, du Jugemeal des affaires commerciales; — Attendu que nul ne peut ignorer qu'un usage fondé sur les premières règles de la justice aUnbne aux expertfrarbitrcs un salaire dont, en cas de dissidence, la fixation appartient aux tribunAux ; — AUendu que Grenouilleau et Morlac, en choisissant SooUé pour leur mandataire, savaient que le mandat ne serait pas gratuit; qne, dès lors, le principe consacré par l'art. 1986, sur la gratuité habituelle du mandat, ne peut recevoir aucune application à la cause; qu'il y a eu nécessairement entre Grenooilleau et Soulié , relativement h l'indemnité, nue convention tout au moins tacite, par laquelle le premier s'est obligé à la payer au second, dans les limites qu'avoueraient la raison et les convenances; qu'encore une fois tout cela est d'un usage incontestable à Bordeanic, et qu'aux termes des lois on doit suppléer dans les contrats les choses qui y sont d'u$age, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées; que Soulié a par conséquent le droit de réclamer de Grenooilleau et Moriac un salaire qui soit en proportion avec les travaux auxquels il s'est livré par suite du mandat

3u'il avait accepté; que cette demande ne froiue aucuns principes, car si, ans certaines afliaires, l'arbitrage est forcé, dans aucune les arbitres ne sont contraints d'accepter gratuitement la mission qui leur est offerte; — Attendu qu'en réclamant 5,785 fr., Soulié est évidemment tombé dans une exagération qu'on ne peut approuver, mais ^ue les premiers juges, ea n'accordant que 600 fr. pour, est-il dit, indemniser Sonlié de ses voyages, débours et dérangements qui en ont été la suite, ont tout à fait laissé de cété les travaux intellectuels auxquels il s'est livré dans l'intérêt de la mission qu'il avait acceptée ; que cependant Soulié rapportait la preuve qu'il avait vérifié beaucoup de pièces comptables, analysé divers mémoires et fait de nombreux calculs, à une époque où il ne croyait pas qne plus tard un autre arbitre serait chargé par les associés GrenoaiUean et Moriac de terminer toutes leurs contestations; qu'un pareil travail, IndépeDdamment des voyages à Libourne, mérite aussi un salaire qui ne peut être audessous de celui que le tribunal a déjà accordé; qu'il convient de fixer à l,200,fr. l'indemnité due à Soulié par Grenouilleau et Moriac;

Attendu, sur la question de savoir si Soulié doit être condamné li remettre les livres, comptes et papiers qui lui ontété confiés par Grenouilleau cl Moriac, avant même d'avoir reçu les 1,200 fr. que la cour vient de lui allouer, qu'il existe dans la cause des circonstances qui semblent exiger que la restitution des pièces et la réception des 1 ,200 fr. soient simultanées ; que, d'ailleurs, le payement des 1 ,200 fr. ne sera que l'exécution du présent arrêt, dont il n'est pas possible de scinder les dispositions, alors qu'elles Imposent à l'appelant et aux intimés des obligations réciproques ; qu'ainsi Soulié devra recevoir, au moment où il effectuera le rétablissement des livres, comptes, correspondances et autres papiers, la somme de i ,200 fr. à lui allouée par le présent arrêt ; — Attendu que l'indemnité «ne fois acquittée, Soulié n'aura plus le droit de retenir les livres et autres

{papiers appartenant aux associés Grenouilleau et Moriac, et qu*on doit bumir aux intimés les moyens de rentrer dans leur propriété; qu''on atteindra ce but en condamnant Soulié, même par corps, à la remise dont il s'agit; — Attendu que les premiers juges n'auraient pas dU ordonner l'exécution provisoire de leur jugement, en ce qui regardait la remise des livres de commerce, et qu'il vient d'être reconnu par la cour que Sonlié n'était obligé de s'en dessaisir qu'après avoir été payé du salaire qai doit lui revenir ;— Attendu que les frères Moriac, associés de Grenooilleau» doi* vent être condiunnés conjointement et solidairement avec celni-cl au paye* ment de l'indemnité accordée à leur commun mandataire; émendant» etc. Du 22 déc. 1856.-G. de Bordeaux, 2' ch,-M. Despaogesi pr.

ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. 13.

roa eondntqueceu-ci doSvenI comme cenx-là rendre graluilcneol la Justice, manque d'eiactitude; qoe les Juges, eu eflet, revivent, en considéraKon et en accroissemeat de crédit, une sorte de rémuoératiou honorifique que n'obtiennent Jamais les arbitres rendant la Justice dans le silence et Tobscnrité du cabioety que d'ailleurs il est d'usage d'accorder des honoraires aux arbitres, el qie è'est sous la condition tacite qu'ils recevront laréounératlon dq leurs soins, que des citoyens, qu'ils appartiennent à l'industrie ou au barreau , acceptent la charge de Juger les contestations nées entre des associés et pour raison de leur société, tandis que ceux qui recherchent les fonctions de Juges eoBsalairês savent parfaitement que nulle rétribution pécuniaire B6 viendra les récompenser de leurs soins et de leurs travaux; qu'il est donc vrai de dire que, dans l'esprit de la loi , et l'usage est id la loi des sociétés commerciales, des honoraires sont dus va aii>itres et peuvent être réclamés par eux ; que ce n'est pas avec plus de Justesse qu'on relève la différence qui existe entre les individus qui plaident devant les tribunaux de commerce et ceux qoi sont obligée d'avoir recours à des arbitres , les premiers reeevant une Justice gratuite, les seconds étant obligés de payer leurs Juges ; que cette objection s'écarte par cette considération que fest dans l'intérêt des sociétés commerciales que l'arbitrage est établi et que cet intérêt qu'elles trouvent dans la faveur d'une Jostice plus prompte, plus appropriée aux convenances des parties, plus attentive à leurs débats , et qui échappe à l'éclat souvent si loDesIe de la publicité, est pour elles d'une telle importance que la lalble rétributioa que les associés sont obligés de payer à leurs arbitres » ne saurait être mise un instant en balance avec de pareils avantages; que la rétribution n'est point contestée en arbitrage volontaire, quoique dans les différends qui sont Jagés par cette voie il y ait communément moins de travail et ■oins de difficultés, et quoiqu'on n'éprouve pas, comme pour les débats entre les associés, le besoin d'avoir des juges qui, aux con- Baissanoes générales que ces fonctions exigent , doivent réunir des BotioDs iiarticulières en comptabilité commerciale et en opérations indnslrielles ; que ce qu'on allègue de la prétendue anomalie qu'il y aurait dans notre droit, à rétribuer des arbitres forcés , s'appliquerait de même à l'arblbage volontaire, lequel est aussi organisé par la loi et qui présente un mode particulier de rendre la Justice ; qne si ceux-là sont plus rapprochés de l'ordre Judiciaire, les arbitres votontaires ont, d'un autre eôté, plus d'affinité avec le simple mandat qui, on le sait, est gratuit de sa nature; mais qw ce n'est pas d'^rès ces considérations puériles et d'un ordre secondaire que la question qu'oit Afflte ici doit être décidée ; qu'eue prend sa source dans l'intérêt même de la Juridiction instiloée par le législateur pour les sociétés Commerciales , juridiction qui cessera peut être d'exister, au moinsavec lesjustes garanties de savoir et d'indépendance qui doivent être ses principaux attribnts, le jour où il sera de vérité légale que les arbitres forcés se rendent en quelque sorte coupables d'une exaction lorsqu'ils recoi- HBt des honoraires comme rémunération du Jugement qu'ils.ont

(1) i" MtpècÊf ^ (Grasset C. Ponlard.) — Là cona ; — GoDsidérant qa'aox tenues do l'art. S008 c civ. , lorsqu'on sundatairo a été constitoé par floaeurs pemanes pour uns aiairo commono, cbacoae d'elles est leaae solidairement ODven lui de tous les eiets-da msndat , et par cooséqiest du payement des créances; qoe les arbitres sont des juges cboisia par les paitios ou nommés Door eUes par la JosUce pour décider «se affaire cammune aux parties ; qa^ainsi, Particle ci-dessus reçoit la plus parfaite application à leurs bonoraires ; qoe l'osage y est conforme, et qu'antreneat il serait impossible de trouver des arbitres dans le Cbs où rooe des parties offre une garantie de payement; — Confirme, etc.

Du t mars i8t4.-C. de Bourges, 1** ch.-ll. Salle, pr.

t*&|iiof .•— (DttponfC.Dvcasso,ote.)-e août i825.-€. doBordeanx.

V Aftor — (DupouT, Ole. C. Marcbais de te Beige.)— Le tribunal d'Aagoulêmo avait dTabord accueilli le sysUsm contiairo et l'avait

par des motifs dent voéd U snbslaneo : — « Attendu que les demandeaif qvi , on qualité d'arbitres , avaient rendu une Ésnienco , avaient, dans eclto mêiao sentence , un titre cxdenloire ; que , pour le payement denvB hsuoffaires , ib pouvaient agir par voie de commandement ; qu'en sgisaani par action dirsdo, ils semMomient renonceras bénéfice de celte ieatenee et aaelire le tnbapal dans le cas d'examiner te quotité do leurs boearaiies et le UMde du payement; qu'il pouvait résulter do lànne contiadîetîon entre ce qui serait décidé etce quia été ordonné pnr la sentence, et que le tribunal a'apas le droit de Uréisrmer. » MniSi sur l'appel :

rendu entre les membres d'onesociété, et dès qu'ils se trouveront, comme le seraient des Juges en titre, exposés à des demandes en répétition des honoraires reçus ; on ne craint pas d'avancer que si ce système passait en Jurisprudence, il en serait bientôt de l'arbitrage forcé comme de l'arbitrage volontaire, si gravement atteint par la Jurisprudence qui a annulé les clauses ou stipula* lions dites compromissoires, quoique » contre les déductions de la logique , on ait Jusqu'ici reculé devant l'idée d'étendre cette annulation à l'arbitrage forcé. Aussi voit-on que, malgré les décisions de la cour suprême, l'usage qui attribue des honoraires aux arbitres entre associés n'a pas été un seul instant interrompu et qu'il en sera , on peut le croire, de cette nouvelle Jurisprudence comme de ces lois qui tombent , dès leur naissance, devant la marche des sociétés 'OU l'impossibilité de leur mise à exécution.

1 868. Il parait être admis, au reste , 1* que les arbitres ont droit d'exiger des parties le payement de leurs avances^ même par action solidaire (Cass., 17 nov. 1830, aff. Constant, V. n^ i35i ) Besançon, 24 Juin 1844, aff. Laborey, D. P. 45. 4. 305), ce qui n'est exact, à nos yeux, que sous les modifications indiquées n® 1 365^ 2« Que si des bonoraires leuront été payés, il n'y a là que l'acquittement d'une obligation naturelle laquelle doit faire rejeter l'action en répétition qui serait dirigée contre eux (Conf. MM. Dupin, réq., V. n« 959; Chauveau sur Carré , n" 3331 bis) , à moins cependant qu'il n'y aitexcès ; car la partie qui a payé, par ignorance, des honoraires exagérés, doitêtre admise à réclamer ce qu'elle paye au delà de ce qui était raisonnablement dû , aJors d'ailleurs que la fixation des honoraires a été faite par les arbitres eux-mêmes : c'est là une règle générale (V. Avocat, Honoraires et Notaire); — 3** Que la partie qui s'est reconnue débitrice des honoraires est tenue d'acquitter sa dette (Arg. Paris , 8 nov. 1839 , V. n* 941).

1864. Et les arbitres , dans le système qui leur accorde le droit d'exiger des bonoraires, ont une action solidaire contre les parties qui les ont nommés (Bourges, 9 mars 1814; Bordeaux; 6 août 1825, et 14 Janv. 1826 (1); Conf., Grenoble, 8 mars 1824, V. n» 1321 ; Bordeaux, 22 dée. 1836, n» V. 1352).

1866. Comment doivent être payés les frais de l'arbitrage? Doit-on appliquer l'art. 130 c. pr.? Dans l'usage les frais se partagent par moitié. Cela est conforme à l'équité et aux principes du droit ; car, outre que la rémunération de l'arbitre participe du caractère de Phonoraire, Il est vrai'de dire que les arbitres sont chargéspar les deux parties d'une chose quiest coramuneà cellesci : cela est certain en arbitrage volontaire et ne l'est pas moins en arbitrage forcé. La loi du contrat, interprétée rigoureusement et dans sa combinaison avec l'art. 81 qui rend l'arbitrage nécessaire en matière de société de commerce , nous semble conduire à cette conséquence. — ^Toutefois, l'associé qui est entré malgré lui dans la vole d'un arbitrage réclamé à tort par son coassocié est, ce semble, fondé à prétendre que celui-ci doit seul supporter les frais.

Au surplus, quoique les frais de l'arbitrage aient de ranalogle avec ce qu'on est convenu de désigner sous le nom d'honoraires. Il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit plus que d'un émolu-

La cous; — Attendu que le mandat donné à des arbitres n'est pas gratuit de sa nature ; — Qu'ils ne peuvent agir par voie de commandement contre cenx qni les ont coostitoés et leur ont donné le pouvoir de prononcer sur leurs contestations , pour se procurer le payement de leurs honoraires taxés et liquidés par eux dans la sentence arbitrale qu'As ont rendue;—- Qu'ils ontDoe action solidaire contre les personnes qui les ont choisis pour one aCTaire commune, de sorte que chacune d'elles est tenue •Dlidairement envers eux de tous les effets du mandat (art. 2002 c civ.) ; — Que, par conséquent, le tribunal d'Angonléme n'aurait pas dû déclarer les arbitres non recevables dans leur demande ; — Faisant droit de l'Opel interjeté par Dupouy, Laroze et Andrieu, arbitres choisis par Marchais de la Berge et Mooru-Lalotte, du jugement rendu par le tribunal de première instance d'Angonléme, le 14 aoûtl819, a mis et met ledit appel et ce dont a été appelé au néant; émendant, sans s'arrêter à la fin do non-recevoir proposée par Marchais de la Berge contre l'action do Dupouy, Laroio et Andrieu , non plus qu'aux offres par lui fûtes dans les conclusions par lui prises à randienco de lenr payer le quart de leurs honoraires auxquels il a été condamné par la sentence arbitnde , dans Imquelles fins do non-recevoir et offres il est déclaré mal fondé ; condamne ledit Marchais de U 6erge à payer auxdits Dupouy, Laroie et Andrieu la somme de 1,275 fir. pour les oonoraires de la sentence arbitrale qu'ils ouf rendue entre lui et Monm-Lalotte, le 19 juin 1816, déposée au grefléi

Du 14 janv. 1826.-C. de Bordeaui.-M. Galaup, pr.

ARBITRAGE.— AhBlTRE.—CHAP. 43.

ment oa salaire ordinaire dès qne la laxc est demandée au juge, et la rémunération s'estime alors plutôt eu égard à la gravité du travail qu*à l'importance de l'afTairc.— Conf. motifs de l'arrôt de la cour de Bordeaux, 22 déc. 4830, rapporté n"" 1352.

U est d'usage de payer les frais de l'arbitrage avant même que la sentence ait été revêtue de la formule exécutoire , et c'est avec raison qu'il a été décidé qu'un tel payement ne constitue pas un acquiescement (Rennes, 26 mal 1824, aff. Lcbiban,V. n»1311).

1866. Les arbitres ne sont pas autorisés à retenir, Jusqu'à payement de leurs honoraires, les pièces qui leur ont été remises. "--- Il a cependant été jugé qu'ils ne peuvent être tenus de 6*cn dessaisir qu'en recevant le remboursement de leurs honoraires et déboursés (Bordeaux, 22 déc. 1830, aflT. Soulié, V. n« 1532). — C'est ce que la cour a Induit de ce que l'obligation est réciproque; mais nous croyons que cela manque d'exactitude: les pièces sont entre les mains des arbitres à titre de dépôt : la remise est dès lors indépendante du payement et doit être faite aussitôt que les pièces sont réclamées par les parties. — ^V.n<^941 et M. A. Dalloz , V® Rétention.

1869. Les arbitres peuvent-11 fixer leurs honoraires? Oui, car aucune loi ne le leur défend : seulement les parties pourront se pourvoir devant liss tribunaux pour en obtenir la réduction en cas d'excès. Par suite, il n'y a pas lieu à cassation contre un arrêt qui valide une telle fixation, en réservant au réclamant tous ses droits à cet égard. C'est en ces termes que la question a été résolue (Req., 18 Janv. 1808) (1)- — Et c'est un point qui parait bien certain qu'en cas de dissidence entre les arbitres et les parties, les honoraires sont fixés par le tribunal (Bordeaux, 22 déc. 1836, aff. sbulié, V. n* 1352), et que la partie condamnée peut faire taxer les honoraires des arbitres, bien que ceux-ci en aient fait la liquidation dans leur sentence (Grenoble , 1 5 déc. 1 835, aff. Laréal, V. n^ 879). — Cependant il a été Jugé depuis, i^ que les arbitres statuent hors des termes du compromis en fixant euxmêmes leurs honoraires et en condamnant les parties à les payer, bien que celles-ci aient conclu devant eux à la condamnation des dépens (Rennes, 6Janv.l844, aff. Dugast,V. n" 1025), mais la sentence n'est viciée qu'en ce point et non en totalité (eod.) ; — 2<^ que

(1) Etpèeê: — - (Gaestier C. Mozard.)— Le sieur Gnestier fit exécuter divers travaux de menuiserie par le sieur Muzard. Des dilBcuttés s'élevèrent sur le prix des ouvrages; devant le juge de paix il fut convenu do s'en remettre, sur point, à la décision de deux experts-arbitres. Ceuxci rendirent leur sentence , où on lit : « Les arbitres eompensent les dépens , sauf les frais du présent arbitrage , liquidés à la sommo de 1,120 fr. en raison des différentes variations , frais de voyage et déplacements des soussignés, payables, savoir: les trois quarts par le sieur Guestier, Fantre quart par le sieur Muxard , sans comprendre les frais d'enregistrement, dépôts, levée, expédition, etc.» Muzard fit lever et signifier la sentence. Guestier s'opposa à l'ordonnance d'exécution, en ce qui concernait les salaires que les arbitres salaient attribués, et fit des offres pour le fond de la condamnation. Les offres furent refusées; Muzard procéda à des voies d^exécution , sur lesquelles un jugement du tribunal de Bordeaux , du 20 août 1806 , lui donna gain de cause. — Appel par Guestier.

Le 3 mars 1807, arrêt de la cour de Bordeaux, qui confirme : m Attendu qu'il est justifié , par la quittance énoncée au jugement dont est appel , que le sieur Muzard a payé aux experts-arbitres le salaire auquel ils se sont taxés; qu'il est d'autant plus juste qu'il soit rembourse par le sieur Guestier de la portion que celui-ci doit supporter, que le sieur Muzard fut forcé do faire cette avance pour se procurer une expédition de la décision des experts-arbitres , aGn d'obliger le sieur Guestier de lui payer le restant de ce qui lui était dû; — Attendu que le ju;;ement dont fst appel réserve au sieur Guestier la faculté de se pourvoir contre les experts-arbitres , afin de faire réduire le taux de leur salaire s'il y a Ueu ; que, par là , tous les droits di sieur Guestier se trouvent conservés. »

Pourvoi par Guestier, qui a soutenu qu'en fixant eux-mêmes leurs honoraires , les arbitres avaieit excédé leurs pouvoirs et vîol-i notamment l'art. 15, tit. 21 de l'ordonnance de 1667, l'art. 2, tit. 33 de la même ordonnance ; l'art. 2 , tit. 2 de la loi du 24 août 1 790 ; l'art. 33 de la loi du 27 mars 1791. — Arrêt.

La coua; — Attendu qu'aucune loi ne défend aux arbitres de fixer euxnémes les honoraires dus à raison de leur travail; qu'en cas d'excès les parties qui doivent en supporter la cbarge peuvent recourir aux tribunaux pour en obtenir la modération ; que la cour d'appel de Bordeaux , en reconnaissant cette vérité , a suffisamment pourvu aux Intérêts du demandeur, d'où il suit qu'en lui réservant par l'arrêt attaqué tous ses droits à <»t égard , elle n'a pu contrevenir à aucune loi, — Rejette.

même ils ne peuvent taxer leurs vacations, bien que le compromis les autorise à statuer sur les frais, cela ne devant s'entendre que des fral^ de procédure (Caen, 9 Juin 1837 , aff. Delamarre, V. n^ 853) ; ce qui ne nous parait pas bien Jugé; — 3^ qu'on est même allé Jusqu'à juger que le président pouvait refuser d'apposer l'or« donnanced'exécution àun Jugement contenant une taxed'honoraircs excessifs (Paris , 14 mal 1829, aff. Mathé, V. n"* 1187), mais s'il n'y avait eu que ce motif, l'arrêt serait mal fondé. — V. u^ 1185. 1868. Du reste, c'est devant le domicile de la partie à la* quelle les arbitres croient devoir s'adresser, qu'ils doivent porter leur action : ici ne s'applique pas l'art. 00 c. pr. établi en faveut des oflBciers ministériels (Conf. Mongalvy, t. 2, n^ 455 ; Vatimesnil , n® 278, c. civ. 1990; Argument de l'arrêt de la cour de Lyon ci^près) ; et ils ne peuvent agir par voie de commandement (Bordeaux, 14 Janv. 1826, aff. Dupouy, V. u« 1354), c'est-à-dire qu'il ne leur est pas permis de se créer un titre authentique.

— Il a été Jugé , toutefois , 1® que la partie qui croit avoir à se plaindre de la fixation d'honoraires , faite par des arbitres , doit former opposition à la taxe, et non pas en interjeter appel ( Décr. 6 fév. 1807, art. 5 et 6; Bourges, 30 Juin 1820, aff. Frontier, V. n* 1259. V. ce qui est dit sur ce point, v^ Frais et dépens) ; — 2^ que les arbitres nommés par arrêt en matière de société commerciale ne peuvent réclamer directement leurs honoraires devant la cour : leur demande doit être portée d'abord devant le tribunal de commerce (Lyon, 30 août 1828) (2); — 3<> que la contestation qui s'engage sur la taxe des frais et honoraires des arbitres forcés peut, en tant que commerciale, être Jugée comme sommaire (ReJ., 17 nov. 1830 , aff. Constant, V. n<» 1351, et v^ Matière sommaire); — 4* que la demande en payement d'honoraires conveaus, formée par des arbitres forcés, contre les associés dont la contestation leur a été soumise, doit être portée devant la Juridiction civile (Rouen, 29 Janv. 1840) (3).

— Cette décision , qui contrarie celle qui précède , nous semble avoir bien saisi le caractère de la contestation relative aux honoraires des arbitres forcés, laquelle est, suivant nous, civile et non commerciale ; c'est aussi en ce sens que] la question a été Jugée à l'égard des agréés. — V, n« 67, V, aussi v** Agent d'affaires, n* 19, et Gompét. com, «

18 janv. 1808.-C. C, sect. req.-MM. Muraire, 1" pr.-Cochard , rap.

(2) Etpiee: — ( Loir, etc. C. Héry.] — Loir et Monacbon avalent été nommés arbitres , par arrêts des 16 prair. an 9 , 25 août 1809 et 29 juin 1822 , pour régler une comptabilité fort étendue , à laquelle avait donné lieu la société établie entre Héry et Potin, négociants à Lyon. — Après avoir déposé leur sentence, ils demandèrent devant la cour de Lyon, 18,000 fr., à titre d'indemnité et honoraires. — La veuve Héry a soutenu que la demande aurait dêi être formée devant le premier juge.— Arrêt*

La coua; — Attendu que, d'après les principes du droit commun, toute demande doit subir deux degrés de juridiction, et n'être soumise à la cour qu'après avoir été jugée par un tribunal de première instance ; — Attendu que l'art. 60 c. pr. ne peut s'appliquer à des honoraires réclamés par des arbitres , puisqu'ils ne sont pas des officiers ministériels ; — Attendu, d'ailleurs, que dans leur sentence déposée au tribunal de commerce, et soumise à l'homologation du président du tribunal de commerce, c'est4i-dire d^un tribunal de première instance , les arbiU'es ont déclaré

3u'ils requéraient la condamnation au payement des honoraires par eux cmandés contre le sieur Potin , en sa qualité de liquidateur ; d'où il résulte qu'ils reconnaissaient bien que ce n'était pas la cour qui devait statuer sur cette réclamation ; — Dit et prononce que Monachon et Loir sont renvoyés à se pourvoir par-devant les juges compétents , dépens réservés* Du 50 août 1828.-C. de Lyon; 2* ch.-BI. Nngue, pr.

(3) Etpice .* — ( Auger C. Louis et Avenel. ) — La société contracté» entre Auger et autres , étant en liquidation , les arbitres commis à cette opération par le tribunal de commerce de Rouen n'acceptèrent leur mis« sion qu'au prix d'honoraires préalablement convenus, par acte privée entre eux et les associés. — Leur travail terminé , les arbitres réclamèrent le payement de la somme convenue , et , pour l'obtenir , assignèrent les sieurs Auger et joints devant le tribunal de commerce de NeufcbSteL^Lcs associés opposent l'exception d'incompétence. — Rejet. — Appel. — ArrftU

La coua ; — Attendu que l'action dont il s'agit prend sa source dans une obligation purement civile ; qu'elle ne repose pas sur un fait ou un acte que Pon puisse qualifier de commercial ; qu'il s'agit d'une réehunation d'bonoraires formée en vertu d'un engagement spécial et purement civil. ^- Réforme, et déclare nul et incompétemment rendule Jugement du tribunal to commerce de Neufchûtel, renvoie les parties procéder devant qui do droit»

Du29ianv. 1840.-C* de Ronen, f* ch«-M.RQ«land|av. |én., c co&i»

ARBITRAGE.—ARBITttli.— TâBLBS.

Aec«^u(ion S29,M0 9 , 7lif. ; (lien arbitre) 740 ••

i i'r>5oiro I5S t., 431 0., 404 s., 942,955,977.

iiqaiMceiDeDt 500 , 529,536; ( foncMn)li3l;(frais,

4'acbitret)

ÀetfUmÊivL 530;

daToaé 970; ei-

tnii4.494;iQdie.

( prt«T« ) 495 •. ;

priTéi034; was

•nog prÎTé iOO,

JLetc MUrié iOO;

(acte privé) 400;

(partiM, ooUirt)

ictkNi(iBlér<t)1347;

(iDlérélmit) 854

s.;(Of»liOD) 1943;

(foeiélé) 197; do-

■auale ( qualité )

509 a.; «D DiiUité * 1938 ; poucss.

474 ; pro locta

Atemîatntev958;

Wfal943.

Afictea 1079,1311;

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