MM
(1) f* Etpioe: -— ( Robinet C. Lalande. ) — Le vannmAL ; — Attendu que, dans le droit, Ud^ieidn des arbitres est sans reconrg en caseation fi les parties ne l'ont expressément réservé , et que, dans le lait, les parties soumettant leurs contestations à des arbitres par l'aete de société du S fract. an 6 ne se réserf ftrent point es recours; qu'au contraire, elles eonviorent qu'ils prononceraient souverainement sans faire de réserve; — • Rejette.
Du l2 vend, an 9.-G. G», sect. req.-MM. Mnrairo, pr^-Caisaigae, rap«
t" Bêpkêi «^ (Veuve Moient.) — 24 mess, an O.-Seet. req.
«• Fiptee.— (Rlbaud.)— 3gehn. an lO.-Sect. req.-M. Lacbaise,rap.
4« Sêphê s — (Niserde 0. Geuffrin.) — 17 mess, an 10.-Seet. nq«- M. LamarqBe,rap.
(2) (Verger C. Lintrmaun.) — La comi; — Vu les dispositions des ait.i ,2 et 4 du lit. l de la loi du 24 août 1790, la disposition de l'art. 65 de lacottstitntion et la disposition de l'art. 3 du tit. 1 de laloi da 27 vent, an 8; -^ Vu aussi la sentence arbitrale du 30 brum. an 9, ensemble le compromis énoncé en ladite sentence arbitrale et produit, icelui signé & Porentray le
arbitrage
étaient rendus en dernier ressort; a^-Attendu que le recours en cassation, ouvert contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux, n'est recerable contre les jugements rendus par des arbitres du choix des parties, sinon lorsque les parties, en se réservant par le compromis la voie de l'appel, ont manifesté leur intention de rentrer dans la ligne des iribanaux; — Rejette la demande en recours formée par lès héritiers Verger contre le jugement arbitral du 30 brum. an 9. Du 21 m^. an 9.-Ç. G., sect. req.-MU. VenneU, 1*' pr.-Vosee, rap*
le pourvut en ensation , mémd dontre un Jugement d*ài1»ttreé kmés ; ce qui est contraire a Popinion de Merlin, Qnest. , vo Arbitres, $ 2, età ee qui a été dit phis haut (V. n» 32) ^ 2« que le pourvoi eu cassatHm n'est pas admis contre les sentences- arbitrales rendues en dernier ressort qui sont atteiotes de nullilé en ee qu'elles ont été rendues par excès de pouvoir ou sur compromis nul ou expiré (ReJ. , 26 pluv. an 4, aff. Raffner, M. Albarel, rap.; Req., 27 flor. an 11, aff. Menldray C Foret, M. Poriquet, rap.), et qu'on doit les attaquer par opposition on action en nullité ainsi que cela a été depuis étabn par l'art. 1028 c. pr*
Le recours en cassation n'a pas été conservé par le code de procédure, en tant qu'on prétendrait faire annuler par cette voie les sentences arbitrales. C'est contre les Jugements en dernier ressort rendus sur opposition à l'ordonnance d^exequatur que le pourvoi en cassation est autorisé. — Mais, en matière d'arbitrage entre associés ou forcé , le recours en cassation , reconnu nécessaire sous les lois de la révolution (V. n^ 1233), a été conservé par le code de commerce après un long débat dont le réeumé est présenté sous les n^' 1341 et suiv.
fl9tS. OppoHtion ou ocfio» en millird. -^ On vient de dire que, sous les lois d-dessus transorites, les parties, lorsqu'elles s'étaient réSTvéFapprt et le pourvoi en cassation, avalent la première de ces voies de recours contre les sentences rendues en premer ressort, et que, sauf ce qui se passait sous la constitution de l'an 3 , le recours en caseation était retasé quoique la sentence fût eu dernier ressort; cependant un acte pareil pouvait être af* Itocté des vices les plus graves , et blesser le plus ouvertement les lois de la Justice et de l'équité. Fallalt-n qtie, sous préleite qu'il émanait d'arbitres, il écbapp&t à toute attaque, quelque évidents que fussent l'excès de pouvoir , PinceB^xâence, nnfiraetion,ea uu mot, dent U portait les traces? Non évideonuent; mais conmie, d^mepart, l'appel powalt n'avoir pas été réservé, et que d'ailteure tl pouvait j aveSr été renoncé; comme, d'une autre part, le recours direct en cassation aurait privé les parties d'un degré de Juridiction, on s'est trouvé logiquement conduit k reeonnMtre que les Jugements d'arbitres volentatres devaleiit être l'oldet d'une action principale en nullité devant le tribanalde première instance; que ces décisions, d'aillears, rendues bors des termes da compromis ou émanées d'hommes qui i^'avaiend reçu aucune institution publique propre à garantir les intérêts privés, devaient être rangées dans la catégorie ordinaire des actes qni sont atteints de nullité et qu'on attaque directement devant les tribunaux. C'est aussi le système qui a été admis (Aeq., S venu an 9; Gass., 12prair«aalO;Req.,lQvend.an 14;neq.,§mai 1809 (4); GonL Req., 1« frim. as 12, aff. GenialiA.ii*1219;
(3) V JSq)éei /— ( ToulartUs G. Bobeandier. ) — *La omm;^ Vu les dispositions desart. 1, 2 et 4, tit. 1, de U loi du 24it)ftl 1790;rait. 65 de la constitution et l'arL 3 du tit. 1 de U loi éa 29 tôt. an S; -^ Attendu que le recours en cassatiott n'est autorisé, aux ternes de Part 65 de la constitution , que contre les Jogements en ëemier tcsboA rendus pur les tribunaux, et que, dans celte dénomiuilMa, nosleini'MI Jamaiseeaipris les arbitrages Tolonlaîree; que le but de l'inititutieu du Irifeunal da cassation est de garantir les dto^s des cninfuntiioa et dm alw du pouvoir commis par les juges que la loi leur a eknsis ; mais qu'il n'en est pas ainsi relativement aux mitres qui sont du choix des parties, et à l'égard desquels la loi constituttounelle do l'État ne d«ît:et uHt wmm a«cune garantie; ^Attendu que, si elles ontlaincidié indéfinie de se choisir des arbitres , il ne peut pas dépendre de mSuw de leur vuleulé deésiH aeraa tribunal de cassation une attrtetîott qua la loi uehd dôme -pas; que la disposition des lois citées, en permettant aux parties qui coimr»metleat lears difléreads devant des «rUtm de se lésemr la fteuke de l'appel, réserve qui eif traîne nécessairement celledu pourra on cassu« tioa contre les jogsments rendus sur les appels par les tvttUMnx, exclut par son siieBcela faculté de U réserve du peunroi en cassation, lorsqvu rappel n'a pas été réservé, M qu'il y uétéreneicé^ ^ PareesmetS», déclare le demandeur nouracevaUedanssoupsurfoien sanatien.
Du 23 (et non 25 ) niv. an iO.«G. G.» sect. fsq.»lfli. ifanire,K«^ Lachèie, rap.
2* Btpèee,'^ ( Benott C* Cavalier. ) — 0u 18 pnir. an 18.4* C^ sect. req.-Mlff. Muraire, t* pr.-Henrion,rap.
(4) 1" Etpicê /-* ( Simerev. ) — Ls tumjxal; — Atisndn que le J«« gement d'arbitres volontaires du cinquième jour complémentaire an 8, dont la cassation est demaadée , a été nndu sur un compromiB dans lequel leu parties ne s'étaient pas réservé la voie de la cassation | — Qu^osli en
ARBITRAGE. ~ASBnBE.~Cii4r. i^
t lulD 1818 y aff, Munenneim^ V. n* 72} , et qui, comme on le rerra, a préparé les bases de Kart. tOS8 c. pr.
t •«•• Disons, entermtnantsor ce point, qull aëté Jngéaossi, 1* q«e la vole d'opposition est recevable contre une ordonnance du jofe portant homologation d^ine seconde décision rendue par débat par un arbitre volontaire, dont la mission se tronrait épuisée par la première décision qu'il avait rendue, et que le tribunal ordinaire est 6on^>étent pour statuer sur'cette opposition (Gass., 5 frim. an 8) (1). — 2* Que Tordonnance portant homologiOion d*une sentence qui contient quelque vice peut être pareillement attaquée par opposition devant le tribunal auquel appartient le président qui Ta rendue; mais cette action, qui laisse intacte la sentence des arbitres, a un objet tout autre que celle dont U vient d'être parlé. — V, n« 1099.
11999. Voies de recours contre les jugements éParbitres for* ces pendant la période révolutionnaire. -^ On a rapporté dans rbistorique les lois rendues pendant cette période, et qui ont institué les tribunaux de famille et les Jugements d'arbitres forcés en matière conununale, domaniale, de filiation, etc. On a dit la courte durée de ces lois. On va retracer Ici les dispositions que le législateur se vit obligé de prendre pour la révision ou réformation des Jugements émanés de cesjuridictions arbitrales*
La première de ces lois est celle du 4 brum. an 4 , elle porte : t La convention nationale décrète que tontes les parties qui ont réclamé, soit à la convention nationale » soit au tribunal de cassalion, contre des Jugements d'arbitres rendus en dernier ressort, par suite d'arrêtés de représentants du peuple portant établissement d'arbitrages forcés» seront admises &se pourvoir contre lesdits Jugements, par la voie de Pappel, devant le tribunal dvlldu département du domicile du défendeur originaire , dans le délai d^m mois à compter de la publication de la présente loi* 9-^L'article 2 de la loi des 3-9 vent, an 4 s*ezprime en ces termes : «Néanmoins, les Jugements rendus par desarbitre^forcés, depuis le l*' vend, dernier, seront considérés comme simples Jugements rendus en première Instance, et l'appel pourra être reçu par le tribunal civil du département, dans le délai de trois mois, k dater de la publication de la présente loi. »
Le même Jour, ftat rendue la loi des 4-9 vent, an 4> dont les art 1 et 2 sont ainsi conçus : « Les affaires dont le Jugement était, par les lois antérieures à la constituUon , attribué it des trlbunaqx de tamille , seront portées devant lesjuges ordinaires. — Néanmolps les Jugements de cette espèce. Intervenus oo qui pourraieiil in* tervenir Jusqu'au Jour delà pobUeatloB de la présente loi, sont nainlenoi» sauf l'appel, au tribunal dvii du départemenl, da&e
«aBinant le pourel dans l'application de la eonsUtnlion de Pan 3 , mus Teapire de laquelle ce compromis a été passé , ce pourvoi n'est nas reeenète s — QnMI ne peut pas être accneilH non plus si Ton la fixe à la date di jigenett arbitral qu a été rendu depuis la publication de la eonstitalion de l'an 8 , puisque, d'après l'art. 05 do Ht. 8 de cette eonstitntlon . le triiNiBal de cassation ne peut connaître que des jngemenls rendus en dernier ressort par les tribunaux ; -^ Que les décrets du 22 vent, an 2 et 12 pmir. an 4 ne sont relaCib ^'anx tribunaux d'arbitres forcés; oulls ne peQTent donc avoir d'application aux jugements rendus par des arbitres voloalatfeBenl nommés par les parties; — * Que si les arbitres volontaires sont sortis des bornes du comoromis qui formait et fixait leur attribation , leur Jugement ne peut avoir d'efliet bors du cercle dans lequel ils ont été renfetnés par la volonté des parties , pnlsuue leur juridiction n'étant née qoe de cetb volonté» éfle se circonscrit de nécessité dans ses limites et éans sen conditions; — Mais que , dans es eas^ c'est par vole d'eiception dans les formes et dorant les tribonaui ordinaires que les parties lésées pir Peyeès de pouvoir peuvent et doîrent s'opposer à rexécullon d'nn acte arMtrd qui ne peut être considéré comme Jugement et avoir ainsi d'effet qae dans l'élendue do pouvoir qnl avait été donné aux arbitres ;— Dédare H Murvoinon recevable* Du 8 vent, an 9.-C. C, sect. req.-Mf. Muraire, pr.-Barrb, rap.
2* K^èee t — (Beny C. Lecaine.) — La coua; —Tu la loi du l*' mai 1790, porfant qril y ania deux degrés de Juridiction en matière ci^Ie; ^ Allnidtt que la décision arbitrale du 2 fruot. an 4 étant attaquée pour exeès de ponrolr, ne pouvait l'être que par vole de nullité, par action principale el en jremière instance ; que cependant U résulte du Jugement et trumal dvll du département de l'Oise que la demanderesse serait prifée d^an deeté de Jundlctioo , et que ce Jugement a contrevenu en con- «émsMe è la loi dtée ; — Casse y eCc
Du Iticair. an iO.-C C, sect. civ.-lllL MaletlUe, pr.-Oidol , rap.
yMitimf''i/meeC.rkm.y^9imiLvkti^S9^ ii4LUger,r.
les formes et délais établis par les lois. » »*-IIVdMlél^^4e$ doutes sur le point de savoir si les Jugemeota d'arbitres for^ étaient susc^tibles de recQurs en cassation, La loi du «f piir. an 4, réponolt: OUrU 1. Les demandes en cassatioâ Ifnnéee coatre lesjugements d'arbitrage fbrcé rendus avant le i*' vaiid, an 4 ont tOMiours pu et peuvent toujours étreaAnises par le tribunal de cassation. — Art. 2. Lescitoyena qui se croii«ieikî l^»* dés è se pourvoir en cassation contre ces Juigements ei qui auraient laissé écouler les délais pour le faire» pourrenl se iKraveir dans les formes ordinaires , pendant trois mois, h ownter dû Jour de la publication de la présente kl.» — Ce «e seirt fes geàle^ ment les particuliers qui eurent è se plaindre 4e ces IqIssTem lui-même en ressentit la fâcbeuse influence dans les contesMioM qu'il eut avec les communes. Mais il lui était lacUe et il sm prendre le parti de taire respecter ses droits. V^ici ce que pepr tent deux lois de l'an 7 et de Tan 9 : « Les commissaires iirès lee administrations centrales se pourvoiront de suite par appel, dane les formes ordinaires, contre ceux des jugements que les ateini» traitons centrales aureni reconnus susceptibles d'être réfonaés* a (L. 28 brum. an 7, art. 2. }---*< Les communes qui onl obtenu dw Jugements arbitraux contre la république touchant la propr4étéi des forêts prétendues nationales, et qqi ne les ont pas prodoilft avec lea pièces Justificatives » dans le délai RrescrH par l'art, i de la loi du 28 brum, an 7» auront, à compter de la pubUoatlon de la présentoir un délai de si4 moi^, iâesé lequel leadlli Jugements seront regardés comme non avenus, i* (L. Il frimaire an 9).
t99t. Quoiqu'il ne sol| lait mention densoes lois que dt recours par voie d*appel et de cassation» on verra que laJvrUh prudence a élargi leurs dispositions et que toptes les voies $ à l'ex* ception de la requête civile ei de l'action f n •ullilé, oei été admises, alors que les prévisions du législateur ont para être eo détaut. — Mais avant d'entrer daps ces détails, |i eonviettde faire observer que la loi » lorsqu'elle ne permettait contre les Ju* gements d'arbitres (orcésd'autre recpqraque celqldela cassation, n'a pas entendu parler des Jugements qui seraient rendus sans qu'un partie ait été entendue ou dûment appelée : en cas pareil, cette partie n'était point obligée de recourir eo eassiition» elle pouvait se borner à provoquer , par action principale , une nouvelle nomlnaUon d'arbitres (Bcj., 27 vent, an S) (2).-^Cettedéelslon est surtout remarquable en ce point qu'elle ae tient aucun compte d'une sentence d'arbitres dès qu'elle est rendue hors des conditions impérieuses qui peuvent en assurer la validité. On aura à rappeler ee prlneipe , dont la portée serait eonsfdérable s'il
4* Bipicê : — (Gesta C. Haltle.) — Là con; — Attendu mu, sous le régfane de la loi de 1790, de même que sons l'empire du code crril , Tac- Uon en nullité des Jugements d'arbitres pouralt être Intentée devant les tribnnanx de première isistance ; — Reiette.
Du 9 mai 1809.-C. G, , sect. req.-MM. Henrion , pr.-Poriquet , rap.
(l)(Be]irr CMabon.) — Là çoua}** Ta l'art. 2 du tit. S5de l'ordonnaaoe de 1667 ; — Considérant qoe les pouvoirs que l'arbitre aralt reçus des parties avaleat fiai lors de sa première décision s que la décisioB suppUmenlaire n'était , par conséquent , qu'on acte éinané d'un indi?lda sans pouvoir et sans caractère ; ^ Qoe cette dédsioa pouvait doue être attaqués par les voies de droit ourertes contre les jugements en général; et que VuL, 2 du tiu 55 de rordoaaance de 1607 permet de se JonrvQîr par opposition contre tout Jugement auquel on n'a iftss été appelé ; 'où il sut qoe le tribunal ciril du département du Hant^Rlun , en ngetaat ropposilion à rordonoance du présideat dn tribunal dvil do départemeni du Bas-Rbln , psftant bomologation de la déclsioa supplétive, est contrevenu andit art 2, tiU35,de rordon.de 1667;— Par ces niotlfi,casie, etc. Du Sfriffl. an 8.-G. G.» sect. dv.^MM. Ratand, pr.-Davln,rap.
(2) (Comm. de PoMelaoge C. Guerbar.) — La nomut; «^AtHndi, 1« que la loi dn 2 od. 1703, portant établissement d'aitttiesfincés en matière de revendication des communes, qui ne neimet d'antre recours contre les Jngemeats par eux readns que celai de lacasiatien. ntf peut et ne doit être entendu qae de ceux rendus sur des instances eà Peu a été partie on dOment appelés — Et attendu, 2* que, daas le fait, Jean Gier« kr n*avait été ni partie ni dté daas U première iasianee Isiminée par an premier iagement arbitral du 23 lier, an 3; d'eft ilsult que lien ne Pen pécbaitde faire citer kson leur les demandeurs par-devani de nouvema arbitres; — Atteadu, 3» que le deuiième jugement renda par Issdils ar» bitres, le 19 therm. dndit aa 3, sur cette deuxième inslaaee, ne passais
de contraveation kancune Un; — Réelle, etc. Dn 27 venL aa 3.-G. a , «ect. dv.-MM. Ghabieud , pr.*Gecbard , rap.
ARBITRAGE. - ARBITRE.— Chap. 12.
passait en Jurisprudence, lorsqu'fl sera parlé de l'action en nullité ouverte par le code de procédure.
tttt. Opposition. — Du principe que les sentences des arbitres forcés avaient le caractère de véritables jugements, on a Inféré que celles qui étaient rendues par défaut pouvaient être attaquées, sous la loi de 1793, par opposition devant les arbitres eux-mêmes; et c'est à tort qu'on prétendrait que ces sentences doivent être réputées rendues par forclusion, et partant qu'elles sont inattaquables (Gass.,l7tberm. anS; 21 fruct. an 9; Req., â3 mess, an 10) (1). — Cette décision, intervenue sur les conclusions de M. Merlin , rapportées Quest. de droit, v* Arbitre , n'a pu être suivie que pendant que l'arbitrage forcé subsistait encore et non après son abolition, quoique les arbitres qui avaient rendu les sentences existassent encore. 11 serait contraire à l'ordre^ public d'un pays qu'une institution que le législateur a abolie pût, au gré des parties et pour désintérêts privés, être remise en activité. — Cependant le Jugement étant par défaut, et la partie n'ayant point été défendue, il fallait bien qu'une voie de recours fût ouverte àl^elIe-ci. — Or, quelle devait être cette vote? l'appel ou le recours en cassation? Hais ces voies ne sont point ouvertes contre des Jugements par défaut. L'opposition ou l'action en nullité étaient les seules qui restassent à la partie défaillante, et l'on A vu plus haut , n^ 1 21 8, que ces voies avaient été admises ; mais la Jurisprudence n'a point eu à s'expliquer touchant la recevai)ilité de J'oppositlon. Toutefois , la question s'étant présentée et un tribunal s'étant déclaré incompétent pour en connaître, sa décision a été annulée (Cass., 21 fruct. an 9, aff. Lowenhaupt, V. mèmen<», 2« espèce).— H. Merlin, qui portait la parole dans cette affaire, ad'abord lait remarquer que le Jugement arbitral n'ayant pas été signifié, l'opposition de lapartle défiaillante se trouvait forméeentempsutlle (le 22 fruct. an 7), sur l'assignation donnée dans l'espèce devant le tribunal civil du département du Bas-Rhin aux habitants de la commune qui avaient obtenu gain de cause, à l'effet de statuer sur son opposition. Ensuite M. Merlin s'est demandé si la voie d'opposition était ouverte au défaillant. « Pourquoi non? a-t-il dit*, les
(1) l" Etpice : — (Lamberty C. Romont.) — Ou 17 therm. an 5.- Clv. cass.-MM. Giraadet, pr.-Schweodt, rap.
2* Etpècê f — (Loewenhaapt C. comm. d'UhrwiUer.) — Le tribunal; — Vu les art. 2 et 3 da tit. 35 de l'ordonn. de 1667 ; — < Attenda que les lois qai ont donné aux arbitrages forcés le caractère et l'autorité de jugements en dernier ressort n^ni pas supprimé les voies établies par l'ordonuance do 1667 pour attaquer les jugements en dernier ressort, dans le cas où celui qui se croit lésé a été condamné par défaut, comme anssi lorsqu'il n'a pas été partie on dûment appelé; — Attenda que le jugement arbitral du 26 therm. an 2, qui condamne la demanderesse à délaisser à la commune d'Uhrwiller trois arpents de prés , a été rendu par défaut , et que le jugement n^a jamais été signiGé à la demanderesse; — Attendu que la demanderesse n'a jamais été partie ni dûment appelée au procès; qu'elle n'a jamais été citée à domicile; quHl ne parait pas qu'elle ait autorisé personne à comparaître pour eUe , et que tousW faits sont constatés et reconnus dans le jugement du tribunal civil du dép. du Bas-Rhin , du 28 vent, an 8 ; — Attendu qu'en refusant de connaître de l'opposition formée par la citoyenne Loewenhanpt envers le susdit jugement arbitral , après avoir reconnu que ce jugement avait été rendu par défaut , en l'absence de la partie , et sans qu'eUe eût été légalement appelée , le tribunal civil du dép. du Bas-Rhin a commis une espèce de déni de justice , et contrevenu expressément aux articles de l'ordonnance ci-dessus cités ; — Casse.
Du 21 fruct. an 9 (et non 23 mess, an 10).-C. C, sect. civ.-MM. Maleville , pr.-Hassillon , rap.-Merlin , subst., c. conf.-Chabroud , av.
3« Espèce : — (La comm. de Preste C. la comm. do Thieffrans.) — Le rniBUNAL ; — Attendu qu'aucune loi n'a interdit la voie de l'opposition contre les jugements arbitraux rendus par défaut qu'on ne peut considérer comme rendus par forclusion ; dans le sens de l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonn. de 1667 et de l'art. 17 dn tit. 11 de la même ordonnance, un ugement par défaut rendu par des arbitres, à l'égard desquels les formes établies par les tribunaux, relativement à l'instruction , à Tordre et à la tenue des audiences, ne peuvent pas être les mêmes; que les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 ne contiennent aucune disposition prohibitive de la voie de l'opposition , et que celle du 8 niv. an 3 admet le principe de la voie d'opposition contre les jugements arbitraux rendus par défaut , dans la forme et dans les délais fixés par les lois ; que , dans l'espèce, il était justifié que l'opposition avait été formée et justifiée dans les délais utiles; qu'enfin, rien n'annonce, dans le jugement attaqué, que les demaiidenrs se fussent fait un grief contre le jugement àe première instance, ifndu par le tribunal civil de la Haute-SaOne, de l'admission de celte opposition; — < Rejette, etc.
jugements en dernier ressort sont passibles d'opposition, lors-" qu'ils ont été rendus , soit par défaut de comparaître , soit par défaut de plaider; l'art. 5 , tit. 35, de Tord, de 1667 le veutainsi ; il comprend nécessairement les décisions arbitrales, puisqu'il ne les excepte pas. — Sur quel fondement l'opposition a-t-elle ét6 repoussée? C'est parce que le tribunal s'est régardé comme in* compétent pour en connaître. — Mais, si les tribunaux ordinaires ne pouvaient pas connaître de l'opposition à un Jugement par défaut émané d'arbitres forcés, quels seraient donc les juges qui en prendraientconnaissance? seraient-ce les arbitres qui ont ren du le jugement? ils sont sans caractère depuis que l'arbitrage forcé est aboli. Serait-ce la cour de cassation? Il y aurait de l'absurdité à le proposer. 11 resterait donc à dire qu'aucun Juge ne serait compétent, et cependant la demanderesse ne peut pas avoir, comme elle a Incontestablement, le droit de former son opposition sans qu'il existe un tribunal quelconque qui ait le droit de la Juger. 11. faut donc en revenir à l'idée qu'aux tribunaux ordinaires seuls appartient le droit de statuer sur les oppositions aux Jugements par défaut , rendus sous le régime de l'arbitrage forcé : c'est même ce qui résulte implicitement de l'art, l de la loi du 29 vent, an 4. »
1998. Cette doctrine de M. Merlin a depuis été contredite, au moins en ce qui toucbe le choix du tribunal qui devait sta* tuer sur l'opposition. Il a été jugé que les arbitres forcés établis par la loi de 1793 étant constitués juges souverains, les sentences par eux rendues par défaut contre une partie qui n'aurait été ni appelée, ni représentée, ont pu être valablement attaquées par opposition devant une cour d'appel (Req., 9 nov. 1825) (2).
1994. Au reste, le tribunal qui reçoit l'opposition à un ju* gement par défaut rendu par des arbitres forcés , en vertu de la loi du 10 Juin 1793, ne peut, après avoir remis les parties au même état où etfes étaient auparavant, statuer sur la contestation qu'à la charge de l'appel , si , par sa nature, l'aflîaire est susceptible des deux degrés de Juridiction (Cass., 8 vent, an 7) (3).
1996. Enfin, il a été Jugé que c'était le Jugement lui-même
Du 23 mess, an lO.-C. C, sect req.-MM. Muraire , pr.-Lacbèce , rap.- Merlin , subst., c. conf.
(2) ( Comm. d'Arbent C. Fleniien.) — IiA cour;— Attendu que l'arbitrage forcé, créé par le décret du 10 juin 1793, pour statuer sur les demandes des communes en réintégration dans leurs biens communaux, était une juridiction souveraine; qu'il n'y a aucune analogie entre cette juridiction et celle des juges de paix, tribunaux d'arrondissement et tribunaux de commerce fui, essentiellement juges en première instance, ne sont investis qu'occasionnellement et accidentellement dn droit de juger certaines causes en dernier ressort; — Attendu que, d'après le titre 32 de l'ord. de 1667 , qui n'a point cessé d'être en vigueur jusqu'à son remplacement par le cpde de procédure , il était permis à une partie qui n'avait été ni entendue ni légalement représentée devant le tribunal qui l'avait condamnée, de se pourvoir par voie d'opposition; que si, dans l'ordre naturel des choses , cette opposition doit être portée au tribunal qui a rendu le jugement, cette marche ne pouvait être suivie dans l'espèce,
Îiuisque l'arbitrage forcé , créé par la loi du 10 iuin 1793, a été aboli par a loi du 9 vent, an 4 ; que , d'après l'analogie du cas prévu par l'art. 475 c. pr. , cette opposition devait être portée à un tribunal égu à celui qui avait rendu le jugement attaqué, qui ne pouvait, dans l'espèce, être que la cour royale de Lyon; — Attendu que cette cour, après avoir admis l'opposition et y faisant droit , a déclaré le jugement arbitral non avenu , par des motifs qui n'ont été l'objet d'ancune critique de la part du demandeur , et renvoyé les parties à se pourvoir par les votes de droit devant les tribunaux compiétents , de lar même manière qu'elles le pourraient en vertu de l'art. 1 de la loi du 9 vent, an 4 , s'il n'avait jamais existé de jugement arbitral ; — D'où il suit qjue ni les règles de la compétence , ni celle qui établit deux degrés de juri^ction en matière civile , n^ont été violées ; ^ Rejette.
Du 9 nov. 1825.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Pardeans,rap.
(3) Etpica .* — ( Comm. de Vellezon, etc. C* Barberot. ) ^ Les communes de Vellezon et de Vaudey revendiquèrent la propriété de certains bois. — Le 29 frim. an 2 , jugement arbitral qui accueille cette revendication. — Le sieur Barberot y forme opposition. — Le 15 prair. an 6, le tribunal civU du département de la Haute-Saône , jugeant en premier et dernier ressort , reçoit l'opposition , remet les parties dans le même état où elles étaient avant la sentence, et déboute les communes de leur demande en revendication des bois dont il s'agit. — Pourvoi. — Jugement.
Le tbibunal; — Vu l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 août 1790; lesart. S et 21, sect. 5, de la loi du 10 juin 1793; les ait 1 et 2 de la loi du 9 vent, an 4 ; — Considérant, l^* que l'opposition formée à un jugement jpar dé-
ARBITRAGE.— ARBITRE.- Chap, 42.
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fà devait être atlaipié, et que l'opposition n'était pas recevable si eOe avait été formée contre l'ordonnance û'exêquatur (ReJ., SO àéc. 1812 , alL Sanlx-Tavannes , V. n^ 1238).
f 999. AppeL — L'appel était la voie la plus naturelle de réformation qnl devait se présenter à l'esprit du législateur : c'est aossi eelie qu'il a adoptée dans les lois ci-dessus citées. 11 était, en outre, une condition en quelque sorte obligée de la situation des choses^ puisque les Jugements ûis arbitres forcés , quoique rendos par des Juges souverains» n'avaient en réalité rempli qu'un premier degré de Juridiction. L'appel, quel que fût le caractère des décisions des arbitres , était encore indiqué par suite de cette idée qui » suivant la remarque de M. Merlin , attribue le caractère déjuge à tous ceux auxquels on est obligé de recourir pour le iugement des procès. C'est pareiQement ce que la courde cassation a pensé (RiJ., 30 déc. 1813, aff. Tavannes, V. n* 1238). — Aossi la révision a-t-elle été admise , bien que la sentence arbitrale eût été confirmée par le tribunal ordinaire par suite du rejet de PopposiUoB à son exécution (Req.. lOsept. i807) (1).
f 99 V. On a vu que la loi du 28 brum. an 7 autorise les commissaires près l'administration centrale à se pourvoir de suite pur appel. Cela a été Jugé devoir s'entendre en ce sens qu'ils se pouToiront le plus tôt qu'il leur sera possible; et l'appel est recerablOy quoique interjeté plus de trois mois après l'arrêté qui l'a autorisé (Caas., 14firuct. an 9) (2). — ^Mais cette décision n'a pas été suivie, et un appel formé plus de trois mois après 'l'arrêté
fait aaéantit ce jogenent, et oblige les ya^ à prononcer ïe noareau sor laeealcstatioB , de même que si elle n'aTait pas été jugée par défaut ; qoe lelribimai ciTil du dépaitement de la Hante-SaAoe a, en eliét, après SToir rejn l'opposition an jugement arbitral da 29 frimaire an 2, remis les parties dans le même état où elles étaient arant ledit jagemeot^ et proâoDcé de noo?eaa sor la contestation ; — 2° Que la loi da 9 tcoL an 4, 501 a aboli formellement l'arbitrage forcé , qui Tétait déjà d'one manière implicite par l'acte constitationael , a reuTOf é dorant les joges ordinaires ks affaires dont la loi da 10 juin 1793 arait attribué la oonaaissaace en denier ressort à des arbitres, sor lesquelles ceux-ci n'avaient point statué ééSsitirement; que les tribnnanx cirils , saÎBÎs de ces affaires, par suite de cerenToi , ne pearent donc en connaître qu'à la cbarge de l'appel, si, par kar aatare , elles sont sosceptibies de deux degrés de joridiction ; — 3* Qm la demande en rerendication formée par les coosmones de Velleson et de Vandey arait pour objet la propriété des bois situés sor leur lerriteire , et qoe la Taleor de ces bois était indéterminée ; que les joges ordinaires ne pouraient donc prononcer sor cette demande qa'àla cbarge de l*appel ; — D'où il soit qu'en prononçant en premier et dernier ressort sur la contestation ^ le tribunal civil da département de la Hante-Saône a excédé sonpooToir et violé tant l'art. 5, tiU 4, de la loi dn 24 août 1790, ^ la loi da9 ventése an 4 , ci-dessos cités; — Par ces motifs, casse et aaaule lé'jogement do tribunal dvfl da département de la Hante-Saône, da 15 prair. an 6; ordonne, etc.
Do 8 vent, an 7.-C C, sect. civ.-MM • Bayard , pr.-Jaoob , rap.
(1) ( Commune de Hagny C. Foillenot.) — La goui ; — Attendu , sur le premier moyen , qu'il résulte do système général des lois des 28 brum. an 7 et 11 frim. an 9 que le législateur a voulu sans exception assujettir à la révisiott par la voie de l'appel les jugements arbitraux qui ont adjugé aax communes contre la république des forêts qu'elle prétendait nationales rlâ l'exploitation desquelles il a été sursis parla loidu 7 brum. an 3; que, (laas l'espèce , le préfet a appelé de la sentence arbitrale du l** frim. an 3, daas l'année depuis la remise des pièces de la commune , conformément a la loi du 11 frim. an 9 ; que , par une suite , en décidant que cette senlence était soumise à i'aippel nonobstant l'opposition déjà formée à son eiécotion et rejetée par le jugement du tribunal civil du département de la Hante-SaAne , du 22 pluv. an 7, et en recevant cet appel, l'arrêt n^a Dî faussement appliqué la loi du 38 brum. an 7, ni contrevenu à l'art. 5 du fit 14 de la loi du 24 août 1790 ; — Attendu , sur le deuxième moyen, que le préfet agissait dans la cause pour le bois de Bénault en entier; que les qualités, les parties et la cause n'avaient point changé depuis le juge- ■eut du 22 pluv. au 7 jusqu'à Faction du sieur Foillenot par-devant la cetr d'appel, et qu'il n'avait couru contre ce dernier d'autre délai que ceux qui couraient contre le préfet ; qu'ainsi en recevant le sieur Foillenot a s^aider du bénéfice de l'appel interjeté par le préfet, l'arrêt n'a pas non phs contrevenu à l'art. 5, lit. 14, de la loi do 24 aoftt 1790 ; —Rejette.
DalOsept. 1807.-C. G.,sect.req.-MH. Horaire, l*' pr.-Gassaigoe, r.
(2) (Préfet des Vosges C« comm. de Henil , etc.) — Lx tiisdval; —Va Fart. S, tit. 15, de la loi do 24 août 1790, qui borne à trois mois le délai poor interjeter appel des jugements rendos en premier ressort; — Vu aoMi Part. 2 de la loi do 28 brom. an 7 ; -^ Attendu que les sentences arbitrales rendues, comme celle do 4 tberm. an 2, en exécotion de ta loi dn 10 juin 1793» étaient, par une disposition formelle de cette loi , ren-
d'autorisaiion a été déclaré non recevable (ReJ., 10 fév. 1830 , air. Hichel, V. Appel civ., n« 808).
tttS. L'appel inteileté par l'État, possédant par indivis avec d'autres Individus une forêt mise sons le séquestre, n été déclaré devoir profiter à ces. derniers (ReJ., 12 prair. an 11, aff. comm. de Pressigny, V. Domaines; Req., 10 sept. 1807, air. corn. deHagny,V.noi226).
itt#. La loi du 11 frim. an 9 qui soumet à l'appel les sen* tences arbitrales relatives à la revendication des forêts prétendues nationales, a été déclarée applicable à des terrains cultivés et défrichés faisant partie de ces forêts (Req., 12 fruct. an 11) (3).
ttS#. Cet appel était admis contre tout jugement arbitrai ayant un caractère définitif, comme, par exemple, celui par lequel le tribunal arbitral statue sur la vaUdité de sa composition et se déclare incompétent (Cass. , 23 niv. an 4) (4) ; on contre celui par lequel les arbitres déterminent les bases d'après lesquelles des experts devront opérer (Req. , 5 av. 1809) (5).
1 1 Si . Au reste, il a été Jugé qu'il y avait acquiescement rendant l'appel non recevable dans le fait d'une partie qui a laisse passer le* délai ouvert par la loi du 9 vent, an 4 , sans appeler d'un jugement ordonnant une expertise, et d'avoir concouru avec l'autre partie aux opérations des experts et signé leur procès-verbal (ReJ., 7- prair. an 13 , M. Royer , rap. , aflT. Rrossin C. corn, de Rosières).
ttSS. rterceoppofttîon.—^Ue est admise contre les Juge*
dues en dernier ressort et inattaquables par la voie de l'appel; — Et
Su'ainsi , le tribunal civil du département des Vosges , en logeant que le élai poor inteiieter appel de ces sentences arbitrales devait étiv borné à trois mois , conformément à la loi do 24 août 1790 , a appliqoé cette loi à on ordre de jugements sur lesquels elle n'a ni statué ui eu intention do statuer; — Attendaque la loi du 28 brum. an 7 est la première qui ail assujetti à l'appel les sentences arbitrales ; qu'elle établit à leur égard un droit nouveau et qui leur est particulier; que, par conséquent, c'est dans les dispositions seules de cette loi qu'il faut cbercber les règles relatives aux appels qu'elle introduit; — Attendu , enfin , que le mot de mUtê^ le seul dans la loi qui soit relatif directement aux délais pour interjeter ap-
Kl, ne fiie aucun délai fatal , et ne |)eut signifier antre cbose , sinon que I commissaires près les administrations centrales se pourvoiront le plus tôt qu'il leur sera possible, vu le nombre et l'importance de leurs fonctions , la loi se confiant, sur ce point, dans leor sèlepoor la défense et le maintien do patrimoine public ; — Casse. Dn 14 frocL an 9.-C. C. , seeL dv.-MM. Liborel, pr.-Henrion, n^.
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dans le cas 06 ce jugement arbitral n'aurait pas été relatif à des forêts réclamées par le gouvernement comme nationales, puisque la loi du 11 frim. an 9 soumet expressément à l'appel les juc^ements d'arbitres rendos sor cet objet; — Qoe, dans les faits, l'acte du 14 août 1782, sur lequel les arbitres ont prononcé, était relatif à une masse importante de forets, puisque par cet acte les babitants d*Écleux vendent la généralité de leurs communaux, composés de plus de cinq cents joornanx àe bois, en y comprenant qoatorxe joornanx précédemment vendos à deox particoliers par actes des années 1635 et 1679; — Qoe si, dans cette quantité ds plos de cinq cents joornanx de bois, il s'est trouvé qoel<}ues défncbements, les portions de terrain défriebées ne peuvent être considérées que comme un léger accessoire, comme une dépendance de la totalité des forêts aliénées, et n'ont pu changer la nature de la vente; — Rejette. Dn 12 fruct. an ll.-C. C, sect. req.-lIlL Huralre, pr.-Genevois, n^.
U) (Grésard C. Martin.) — Li nnmiAi., — Vu l'art. 6 de la loi dn 3 brum. an 2; — Attendu que la sentence rendue par les arbitres le 14 frim. an 2, et dont il avait été émis appel, ne pouvait être considéréo comme préparatoire, mais était véritablement un jugement définitif, puisqu'elle prononçait sur la validité de la composition du tribonal d'arbitres, ce qoi présentait une décision sur une question isolée et indépendante dn fond; qu'ainsi le tribunal de Marigny, en prononçant contre le demandeur une fin de non-recevoir en son appel, fondé sor l'art. 6 de la loi du 3 bru* maira , a lait une fausse application de cette loi ; — Casse.
Du 23 niv. an 4.-C. C., sect. dv.-lIlL RaiUy, pr.-ScfawendJ, np.
(5) (Com. de Xangeville C. préfet do la Hanle-Saéae.) — La ooun; — Attendu que le jugement arbitral du 4 frim. an 3 fixait d^ine manièrs irrévocable les bases sur lesquelles devaient opérer les experts, ce qui suffirait pour le constitoer, sous ce rapport, jugement définitif; d'oè il suit qu'il était de nalora à être, ainsi que celu du 14 firact. an5,attaqod par l'appel qu'autorisent les lois des 28 brum. an 7 et 14 frim. an 9; — Rejette. '
I Do 8 avril 1809.-C. C, seot. leq.-lfM. Henrion, pr.-Basire, rap*
ARBITRAGE. — ARBITRE. —Chàp. i2.
mcnls d'arbitres forcés, rendus souslalol du!0]uliH795(Cas8., 11 veod^àn 40, am. de RMtiwilter, V. d<» il06).
ttas. Cassation. ^Ce9^ par cMle YOlo q«e l'on devait attaqwr Its liigniMKs d'aitltres farces. La loi dv 12 prair.an 4 le vealalt alasl , et 11 a été Jugé que cette loi a ouvert le recours en cassatkm cwitre tousjiii^ments rendus par des arbitres forcés settquMto fiisientpar déCaut, soit qu'ils fussent contradictoires. Ainsi ce recours peut être exercé même contre un Jugement par défaut et sans qu'il soit besoin d'avoir auparavant formé opposi- (ioo à ce ]ngement; et les dispositioBS de cette loi reçoivent leur application même au cas où l'on peut se pourvoir encore par appel (V. n« iS16). Ainsi la renonciation faite à cette dernière vole ne fait pas obataeie au recours en cassation (ReJ . , 6 déc. 1 81 5) (l) . — Le recours eo eassaliou était admis, sans préjudice, comme le remarq«e Merlin, Quest. , y Arbitrage , de la Ifoie d'appel ouverte par la loi du 28 fannn. an 7. Eu parlant de l'opposition et de rappel , BOUS avons dit les raisons sur lesquelles repose cette doctrine. — V-n» 4217.
f tS4. C'est par cette vole et non par celle de nullité qu'on devait attaquer le jugement rendu par des arbitres forcés entre le propriétaire d'une forêt et une commune qui prétend à des droits d'usage (Req., 40 ihhx 4808) (2).
t9S5. Il a été jugé : 4« que de ce que l'arrêté du 42 pralr. an 4 ne déclare comme ayant toujours été ouverte contre les sentences arbitrales que la voie de cassation, et de ce que l'arrêté du directoire exécutif du 28 brum. an 7, qui autorise l'appel, uc s'applique qu'aux sentences qui avaient adjugé aux communes des bois et forêts, il résulte qu'on n'a jamais mis en doute la possibilité de suivre les autres voies de réformation contre les sentences arbitrales , et que l'erreur commune, dissipée par l'arrêté de prairial , ne portait que sur le pourvoi en cassation , en sorte qacracqaiescement donné en l'an 2 à une sentence arbitrale doit
(1) (SauU-Tavannes C. corn, de BeaamoDt.) >* La cova; — donsidéranl, 4* que si de SauIx-TavaDoes eût pu proOter de l'appel relevé par Je préfet, et suivre cet appel, cette faculté ne le privait pas du droit particulier de se pourvoir en cassation qui loi était persoQpeUemiot accordé par la loi du 12 prair. an 4; 2*^ que quand de Saolx-Tavannes eût pu la pourvoir par opposition contre le jugement da48flor. an 2, «opposé rendu par défaut, et non par forclusion, il ne pouvait en résulter que la voie du recours en cassation lui fût interdite, puisque la loi du 12 prair. an 4 a ouvert cette voie contre tous les jugements rendus par des arbitres foroée, sans la restreindre d'aucune manière k ceux de ces|ugeniettts qol auraient été rendus conlradîctoirement; et qu'aussi il a toujours été reconnu, eoit dans les conclusions de la commune de Beaumont, soit dans les arrêts déjà latervenus, que de Saulx-Tavannes avait le droit de se pourvoir ea cassation contre le jugement dont il s'agit; — Rejette.
Du 6 déc. 48I3.-G. C, sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Gandon, rap,
(2) (Braun C. corn, do Reding.) — La coua; —Attendu qu'ea décidant que lo jugement arbitral xorcé rendu le 45 flor. aa 2 ne peut étn attaqué que par la vole de cassation et non par celle de naliité, les jutes, loin do contrevenir k la loi, se sont au ceatraire conformés à soa cspnt et à la jurisprudence constante à cet égard ; — Rejette, etc.
Du 40 mai 4808.-G. C., sect. req.-MM. Murairo, pr.-Ronsseao, rap.
(3) Eqticè : ~ (Lemore , eto., C. la oom. d'Oiitrebam.) — Il s'était engagé une contestation entre Lemore et Leportier» d'ane part, et les babU tanls de la commune d'Oistrebam, d'«itre part, à l'occasion d'un terrain que les habitants réclamaient comme communal. — Les arbitres forent divisés d'opinions. — Le tien arbitre jugea seul et sans le concours des arbitres; la 46 germ. an 2, il réintégra les habitants. Lemore^t Leportier 80 pourvurent en cassation de ce jugement arbitral le 6 flor. an 2. — La cour de cassation déclara, par jugement du 4 prair. an 2, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ce pourvoi , attendu que le recours en cassa» f ation ne paraissait pas ouvert contre des jugements rendus par des arbitres forcés en matière de biens communaux. -^ Deux ans après, Lemore et Leportler se pourvurent au tribunal civil du département du Calvados; ils parvinrent à faire annuler le jugement arbitral, et, sur l'appel, le tribond civil du département de l'Eure maintint, le 25 fruct. an 4 , cette dé* cislon. Sur le pourvoi des habitants , la conr de cassation annula ce jugement , parce qu'il n'appartenait pas aux tribunaux civils d'anéantir des jugements rendus en dernier ressort. — En vertu de la loi du 42 prairial an 4, Lemore et Leportier ont donné suite an pourvoi qu'ils avaient formé contre le jugement arbitral. '— €ette loi déclare, en effet, que les demandes en eassation , formées contre les jugements d'arbitrage forcé rendus avant le 4** vend, an 4, ont toujours pu et peuvent être admises par la eoor de cassation. — Elle dispose , en outre , que ceux qui auront laissé écouler lo délai ordinaire poor se pourvoir jtulront d'un nouveau délai de troi9 mois. — Les habitants de la commune d'Oistreban ont opposé.
être considéré comme une renonetalioni toot^ «o&edtf réfmnikm autre que la voie de cassation (Rej*9 2ôlév. ia34,aff. Bratosia, V« Dom. de l'Ëtat). -^ 2* Que la loi du 28 bnuL aa 7, eu admettant l'appel des jugements arbitraux, rendus en faveur des conmuaes, n'ayant pas soustrait au pourvoi eu cassation les Jugements reidas sur appel de ces décisions , Ja règle du droit coaimun qui aiHnat la foculté du pourvoi contre tous Jugements en dernier ressort re«prend, à leur égard, son empire, et, dès lors, le pourvoi est recevable (Cass.y 21 mess, an 8, aff. com. d'Andolsbeim» V, Commune).
1 9S6. A l'égard du délai dans lequel le pourvoi en easaatlon devait être dirigé, il a été Jugé : i^ que le déiai du pourvoi contre les jugements arbitraux rendus avant la loi du 24 pralr. an 4 » ayant été suspendu à partir de ceUa loi Jusqn'^ trois mala après la publication de la loi du 9 vent, an 4 2,|il en eat résulté que^ si un pourvoi a encouru la déchéance pour détout d9 notiflcallon, un pourvoi nouveau a pu être formé par la même partie» al le délai du sursis n'était point iSBcoreaxpJré (Ca6a.|24mr8 C807»air. Valence, Y. commune^^— 2<* Que> lorsque, onl'aJiseneed'analoiqal autorise le pourvoi en cassation contre un Jugement arbitral rendu en matière de commune « la cour de casaaiion a déelaré ca pourvoi non recevable» qu'ensuite, etaous une législation qui aatorlse le recours en cassation dans cea natlèn» , un nouveau pourvoi est formé dans la même affaira et dana lea délais prescrits par la nouvelle loi, ce pourvoi est raoavabU noaol^stantlapre» mière décision de la cour de cassation (Casa., ûgenn^ an S) (3). — 3^ Que le pourvoi en cassation est non recevable contre le Jugement d'arbitres forcés dont U n'a pas ét( appelé dana le délai fixé par la loi du 4i frim, an 0 (B4.t ié avril 4822: 51 JuUh 482G) (4).— Y. nM249 et4544.
1919. Bfsquétê ctotla.---Le0 Jugements rendus avec les communes par les arbitres , conformément aux lois des 10 Juin et 2