AU BUREAU DE LÀ JURISPRUDENCE GÉNÉRALE
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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROTiHE.
RÉPERTOIBE
ARBITRAGE.— ARBITRE (mm).
GHAP. 8. — Du TIERS Âinni n sue-auitib.
749. On entend par tiers arbitre ou sar-arbltre une personne sommée par les parties ou par les arbitres , par le président ou par Je tribunal , par suite du partage ou discord des arbitres , à reflet , de juger tout ou partie de la contestation sur laquelle ceuxci n'ont pu s'entendre.
94S. Dans le système des lois romaines, le tiers arbitre ■'existait pas; aussi doutait-on que les arbitres pussent être nommés en nombre pair. On craignait que l'esprit de controverse naturel à Thomme ne rendît presque toujours l'arbitrage sans résultat : c^est la remarque judicieuse d'Ulpien : Quia res fere sine exttv fuiwra est, ffropter naluralem hominum ad dissentiendum facUitatem (L. 17 , $ 6, tit. 8 , liv. 4, Dig., Derecept. qui arbitr.), — Le nouveau code de Genève a adopté le système de la loi romaioe ; Il exige que les arbitres soient au nombre de trois ou en nombre impair (art. 339). — En Angleterre, quand les arbitres sont autorisés à faire choix d'un tiers arbitre , ils doivent le faire anssitôt qu'Us commencent à s'occuper de l'affaire qui leur est soumise (Blackstone, liv. 3,ch. i).Enfln, d'après le code de commerce d'Espagne, le compromis doit désigner le tiers arbitre ou désigner la personne qui aie pouvoir de le nommer (art. 259) : à défaut de désignation , le droit de vider le partage appartient au Juge conciliateur de l'arrondissement (art. 260). — Le système genevois est le plus simple ; celui du code espagnol est le plus défectueux; quant an système anglais , Il est souvent suivi chez nous dans la pratique : les arbitres font même autoriser par les parties le tiers arbitre à prendre part, dès l'abord , au jugement de l'affaire : on prévient par là bien des difficultés. — 11 est des cas cependant où le choix du tiers arbitre^est fait plus utilement par les arbitres après qu'ils ont approfondi les difficultés de l'affaire : c'est celui où les questions ont plus |le gravité qu'il n'était naturel de le prévoir dès l'abord, et où elles exigent des connaissances spéciales; Il est certain qu'après leur Jugement, les arbitres sont plus aptes à choisir le tiers arbitre qui peut le mieux juger le différend. — Mais 11 peut arriver aussi que les arbitres, dans les affaires de la nature de celles dont 11 vient d'être parlé, s'aperçoivent quMls manquent eux-mêmes de ces notions spéciales, il est sage alors qu'Us se fassent autoriser à choisir de suite un tiers arbitre pourvu des connaissances dont ils ont besoin, et aie faire participer au jugement en commun : Il peut être retiré le meilleur fruit d'une semblable coopération , car la discussion devient plus sûre, plus approfondie, et elle va plus rapidement à un résultat. — Toutefois, et comme on le dit Ici , Il faut une autorisation expresse des parties pour que le tiers arbitre puisse ainsi délibérer avant qu'il y ait en partage. C'estaussi l'avis de MM. Carré et Chauveau, B* 3SU; Mongaivy, n* 116; Vatimesnil, n« 213.