‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 3 sur 116 · TOMB V · texte numérisé non relu

TOMB V

Art. 1012, « Le compromis finit.. 5* par le partage, si les arbitres B'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. » -* On lit dans rartlde 1017 : « En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire (lar la décision qufpnn nonce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal , et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. — 11 sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.— Dans lesdeux cas, les arbitres divisés seront tenusde rédiger leur avis distinct et motivé , soit dans le même procès-verbal , soit dans des procès- verbaux séparés. » — Le dernier alinéa de cet article a été ajouté sur la demande ds la section du tribunat qui a dit : « La section estime que chacun des arbitres doit motiver son avis; ce qui est d'autant plus nécessaire que, d'après Tart. 1018, il pourra arriver que le tiers arbitre prononce sans avoir conféré avec les arbitres divisés , s'ils refusent de déférer à la sommation. »

Art. 1018. « Le tiers arbitre sera tenu de Juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination : il né pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés , qui seront sommés de se réunir à cet effet. — Si tous les arbitres ne se réunissent pas , le tiers arbitre prononcera seul ; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. >

946. La section du tribunat a fait sur le projet de cet wrUate des observations fort importantes qu'on va retracer ici. Elle a dit : « l« D'après la contexture de l'article , la peine de nullité ne paraîtrait porter que sur le défaut de mention du refus de signer ou de se présenter. Néanmoins , la peine de nullité doit porter aussi sur la première partie de Tarticle. 2" L'article ne décide pas si le tiers sera astreint à suivre l'un des deux avis, ou s^U pourra en adopter un autre; il ne dit pas non plus si les arbitres peuvent changer d'avis lorsqu'ils se r^nissent au tiers.

» La section a cru qu'il était nécessaire de s'expliquer sur ces divers points. Elle pense qu'il faut distinguer le cas où les arbitres se réunissent effectivement avec le tiers pour conférer siir l'affaire , et le cas où ils ne se réunissent pas , et où conséqueniment le tiers est obligé de Juger seul. Lorsque les arbitres confèrent avec le tiers , il est juste , Il est raisonnable que les arbiftrc ne soient pas liés par leur avis précédent. Il est possible , et l'ex périence le prouve , que les observations du tiers arbitre ramènent les arbitres à un nouvel avis; il est possible aussi que le tiers ramène un des arbitres à un parti mitoyen : il laut donc, dans ce cas, que les arbitres puissent changer d'avis ; et c'est souvent lorsqu'il s'agit de tout autre chose que d'un point de droit simple , et que les arbitres sont autorisés à prononcer comme amiables compositeurs, qu'il est important de leur laisser cette latitude. Mais lorsque les arbltses ne se réunissent pas effectivement au tiers pour conférer et opérer, dans ce cas, le tiers n'a d'autre office que celui de départager les arbitres divisés en optant pour Tun des deux avis, il ne peut créer alors une décision émanée ds

iMi6eul;carl*Mtiire4erMfellrage9 tonqve det parties niflût deu arMIrts, etiqoe leJugeBenltolt iNnépar dma «rIolons , on aa moyen 4e Taecord des deax arbitres oa an moyea de la réonion do tiers à Tan des deux arbitres.

» Aa sorplns, la sectioa entend que le tiers ne soit dispensé de se prononcer parement et simplement pour Pan des deox avis , que lorsque tons les arbitres» sans eiception , se soat eflédiTe* ment réunis à lui et ont opiné , et qu'ils ont tous ensemble opiné arec iui; car si l'un des arbitres n*avait pas déféré à la sommafion qui lui aurait été faite de se réunir avec les aolres pour conférer avec le tiers , lors même que tons les arbitres, à l'exception d^un seul, auraient pris part active à la délibération, dans ce cas, le tiers serait tenu d'opter entre les optaioas écrites; l'arbitre où les aititres présents ne pourraient former entre eiu oa nouvel avis. Le moUf de la section est que , le partage ayant acquis anx parties un droit éventuel qui doit être irrévocablement fixé par la décision du tiers, ce tiers ne peut concourir à une autre déeisjOQ qu'autant qu'elle sera l'ouvrage de tous les arbitres sans exception. An reste, si tous les arbitres se sont effectivement réunis, la majorité doit faire la loi , et l'arbitre qui refuserait de signer n'éterait pas à la décision le caractère que 1^ loi loi impriaie,

• La section propose la rédaction suivante : Le tiers arbitre se^a tenu de juger dans le mois du Jour de son acceptation , mais il ne pourra le fUre qii^iprto que tes arbitres dhieés se seront réunis po«r oeoféreraveolui,oaqu'ilsen auront été sommés.*— Si tous les arbitres divisés eonlèrent avee te tiers arbitre, lejagement sera rendu à la minorité des voix, et les arbitres divisés pourront, dans 08 cas, se départir de teur premier avto.— S'ils ne se réunissent pas tons an tiers, œluMI ne pourra prononcer que eonfor- Biément à l'un des avis des attitrés divisés. — SI tes arbitres et te tien ]«0ent ensemble, le Jugement sera signé par tous les arbitres et par le tiers, sans pr^ndieede l'application de l'art. I08£i pour te cas où on arbitre refuserait de signer.— ^Sl te tiers arbitre est obligé de Juger seul , Il signera seul , et fera mention de la sommation faite aux arbitres divisés , on do refds de eonférer. — LeloutàpeinedenolIHé. »

M. Locré, après avoir oité ces observations, ^oute : « celte rédaction a amené celle du code, qui cependant s'écarte dans des points très* importants du système do tribnnat. > — On verra que la Jurisprudence s'est modelée en quelque sorte sur les observations do tribunal: lorsque les solutions qu'elle a consacrées ne présenteront point aux parties les garanties qui! a été dans l'esprit do tribooat de teur assurer, nous le ferons remarquer dans le cours de notre travail.

VJtlI. L'art. 60 0. com. dispose, relativement àParbltrage forcé , en ces termes : « En cas de partage , les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordante sur le choix, te sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. » — - Le tribunat proposait de réunir à cet article les art. 4047 et iOiS c. pr. Mats cette addition, dit avec raison M. Locré, Esp. o. com., p. 238, était Inutile, puisque le eode de commerce se réfère à toutes les dispositions du code de procédure auxquelles il ne déroge pas; qu'ainsi, les articles dont il s'agit reçoivent Ici leur application. »

949. Le code de procédure se sert , comme on l'a vu, du mot tters arbitre, et te code de commerce du terme sur-arbitre. —On dit tiers arbitre en arbitrage volontaire , et sur-arbitre en arbitrage forcé, quoique ce dernier mot se trouve cependant dans la loi de 4790.— Mais les expressions sont synonymes, et le mot

(i) (Saînt-SinMMi C. Readuel.) — La tiibunal; — Atteida que l'acte par lequel chaenae des parties a nommé nn arbitre a été le eomplëment de racto MT lequel elles étaient convenues de eoaiaettre à deux arbitres les diflicultée dont le traité passé entre ellee pourrait être l'omet ;—Qae le compromis aloei consenti et complété , alors qn^il ne s'asiesait pas de société commerciale, a conititué un arbitrage parement volonlaire; — Attendu '{tt'aax termes de Part. 4012 c. nr. eiv. , le compromis en matière d'arbi- (rago volontaire finit par le partage des arbitres, s'ils n'ont pas le ponyoir de prsadre un tiers arbitre ; — Que , d'après l'art. 4017, le président du tribunal oo peut nommer un tiers arbitre que daas le cas où les arbitres partagés ont eu le pouvoir d'en nomnur nn, mais n'ont p« s'entendre

ARBlTiUGE. — ARBITRE. — Châp. 8, Art. 1.

fini yar le partage ; qu'en conséquence la personne nommée tiers arbitre

tters arbUre est empteTé plos générateoient el indifteremnent daosl^ et Paotre arbitrage. La ndssiooÂi tters arbitre on sur* arbitre eonsiste à vider le partage des arbilres par l'adoption de , Pun 00 Pantre avte, ou , d'après te jurisprudence, à juger con* jointement avec tes arbitres divisés , qo'ite aient oo non rédigé chacon leur avte.

94S. Rien de plus simple et de plos dalr en apparence que ces articles ; rien de plus dHBcite à comprendre dès qu'on s'engage sur les errements de la jurisprudence. — Suivant te marche tracée par Péconooile de te loi, nous allons parler : i* do partage qui donne lieu à te nomination du tiers arbitre; 2« de sa nomi* nation ; 3* du délai dans lequel il doit Juger ; 4* du jugement do tiers arbitre, ee qui comprend te conférence avecles arbitres divisés, te déUbécafloiu tto.

Art. 4. — Effet du partage des arbitrée. — ilôts dâfinefs.

940. 1* Partage des arbUres, — Le partage des arbitres e^t l'oppositton, le désaccord qui s'est manifesté entre eux sur tout ou partie des cbefs de la contestetion à l>ègard desquels ils sont di* visés, partagés d'opinion. — Ce partage, dont parle l'arU 1013 a. PC* doU être distingué avec soin des avis distincte et motivés que les arbitres sont tenus de rédiger aux termes de l'art. 1017 c. pr., et dont 11 sera parlé plus loin.

96#. On a vo qo*laux termes de Part. lOlf te partage metteit fin au compromis alors que les arbitres n'étaient pas autorisés à nommer le tiers arbitre. Cette disposition a été déclarée appli« cable au cas oè l'arbitrage éteii institué en vertu d*une clause compromissoire ou promesse de faire juger par des arbitres les contestetlons à naître entre les parties (trtb. de Paris, 8 juill. 1836) (1) : la règte a paru générale, et l'on a allégué en vain que la convention d'arbitrage subsistent toujours, il éteit inutife de déclarer que te partage avait mis fin au pouvoir des arbitres; qu'il résulteit de là un circuit d'actions qu'A filait prévenir, et que te moyen te plus sage d'y arriver éteit de rejeter l'application de Part. 1012 et d'investir le président du tribunal du droit de désigner le tiers arbitre. . — Ce système, défendu par M. de Yatimesnil, avocat dans la cause, ne manquait certes pas de logique; mais il aHait trop loin , car, tout en accordant effet è la clause compromissoire, il ne résulte pas moips dePespritde Part. IOIS que le partege a dû mettre fin , sinon au compromis, au moins an pouvoir des arbitres. L'analogie que l'avocat emprunteit aux art. 55 et 60 c. com. combinés , d*après lesquels le tribunal peut nommerd'office te tiers arbitre, ne suffisait point pour faire transporter dans l'arbitrage volonteire une nomination d'office qui est en opposition avec le caractère de cet arbitrage, et que le tribunal ne pouvait faire qu'autent que les parties, comme au cas prévu par Part. 1017, en auraient exprimé la votente.

951. Le partage doit être déclaré dans le délai accordé aux arbitres par les parties ou par la loi ; car, après ce délai, les arbitres sont sans pouvoir etsans mission pour donner cours à l'arbitrage.— V. n»69*.

96/i. Un autre effet do partage est de mettre fin au pouvoir des arbitres ^ ce sens qa'ito ne peuvent plus s'occuper de la contestetion autrement qu'avec le concours du tiers arbitre. — Aussi a-t-il éte jugé que des arbitres forcés ne peuvent, après une déclaration de partege sur un chef de contestetion , et après avoir rédigé procès-verbal de leurs avis séparés , se réunir de nouveau et prononcer sur ce chef sanaappeler un sur-arbitre (Paris, 1 1 av. 1825) (2). — Leur mission , comme seuls juges du débat, est en

par le président du tribunal n'a léealemeni eu ancan pouvoir, et qu'il y a lieu, conformément à l'art. 1028 on même code , de déctefor nulle te prétendue sentence rendna par te prétendu tien arbitie. Du 8 joilL 1836.-Trib. de Paris» 2* ch.-M* Bocbol»pr.

(2) Etpèeê .— (Colley C. Verre.)— L'acte de société commerciale entre Colley et Verre nortait ciue les contesterons qu'ils pourraient avoîr seraient jugées , en dernier ressort et sans recours en cassation , par des arbitres quMls nommeraient. — DM différends iurviennent. — Deux arbitres , désignés par eux , sont nommés par te tribunal de ooromeree de la Seina. — En cas de partage, les parties nomment te sâsur Vnlly sur^arinlfe. -^ Sept points étaient-soumis aux arbitres» Par décision unanime du 27 naia 1824, ils ont prononcé sur les six premiers. Mais sur te septième, qui consisteit à savoir s^il éteit d4 une indemnité k Colley, il y avait discord sur la quolité de riodemnité. Un arbitre allouait 6,000 Dr. et l'autre

ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 8, Art. 1.

effet remp1ie;eiice sens qu'ils nepeuvent plasen connaître qu'avec fîolenrentlon d'un nouveau juge 9 le tiers arbitre , si la nomination fle ceftti-ci est autorisée. C'est aussi l'avis de MM. Moogalvy , n« 340, Bellot, t 3, p. 144, et Cbauvean, n* 334i ter. — La nomination d'un tiers arbitre, faite par les arbitres, peut l>ien avoir pour eflèt ût proroger les pouvoirs de ceux-ci, pour tout le temps accordé an tiers arbitre (Req., i 7 mars i'824, aff. Belle ^ V. n« 733 ; Toulouse, 32 fév. 1839, aff. Foumol, V. n» 807), et leur conserver même leur caractère jusqu'au jugement du tiers arbitre avec lequel ils doivent délibérer (Cass., 16 déc. 1828} (1) ; mais elle ne eaunit leur donner le droit déjuger seuls après ce délai. — ^Enfin, ■n jugement déclaratif de partage, et portant nomination d'nn tiers arbitre, laisse en suspens tous les droits des parties , et ne peut, dès lors, donner heu, à l'égard de Pune d'elles, à aucun acte d'exécution (R^., 23 mai 1857, aff. Dubuc, V. n« 767). — Ce principe est posé dans les motifs de Tarrét; il est conforme à la jurisprudence d'après laquelle le compromis empêche la prescription et produit la litlspendance , le partage prolongeant les effets du compromis»

96S. Il est dans l'esprit de la loi que le partage, c'est-àdire le dissentiment, se soit manifesté entre les arbitres au m<A ment où i) est procédé à la nomination du tiers arbitre. Cependant, il ne résulterait pas une nullité de ce que la nomination aniait précédé le partage d'opinions, car la loi n'a pas indiqué le moment précis où cette désignation serait faite-, et il serait d'une extrême rigueur de la prononcer.

96 A. La loi ne dit pas non plus dans quels termes le partage doil être déclaré , d'où Ton doit conclure que toute manifestation, loole expression propre à faire connattre le dissentiment existant

7,000 fr. <— £■ cottséqueBee, ils ont ridigé Icon avis séparét , «t on dédaré sur ce point le partage. — Il parait qa'ito aHaient appeler VnUj pour les départacer, lonqoe ce sor-arbitre fat récasé par Verre, sor lie motif qo'U avait uit connaître à Favance son opinion. — En cot état , les arfeitRS se réoniisent do noovean le Sl^ct denmraat d'accord sv la fxàliou à 6,000 fr. de riadennité. — ils déposent lenrjngeneat. ^ Ordmnnaco d'exécation. — Opposition de la part da siear Verre , qui demande la uUilé de tout rarbitnge , fondée sur ce qne les arbitres n*oot pu joger ea Pabience da tien arbitre le point sur lequel ils avaient déclaré être parlagés. — 16 juin 1824, jogement du tribual do oonmcree qni accueille celte deuiaade , attendu que , sans examiner si les molife de récusation do tiers arbitre étaient valables , lei arbitres avaient indûment resmisi «ne jorididîM qni ne leor appartenait plus, en rendant de eoueert une nooveUe sentence; — Et qa'aux termes de l'art. iOSS c pr., le jugement émané d'nn tribunal illégalement oempoeé d'arfailras non autorisés est aaL — Appel par CoUev. il a soutenu 1* qne Verre était non recevable en ce qu'A n^avait qne (s voie de l'appel contre la sentence, et non celle ëo ropposition en nuiiité , laquelle était snéciale à rari>itrage volontaire (c pr. 1028) ; 2* quVn tout cas, la nnUilé du jugement aifbltral du 31 a*a pa vicier oeloi que les arbitres avaient rendu dânitivenent le 24. — L^intimé répondait : 1* que le code Me fTocédore formait le droit commun en matière dVbitrage , et que le code de commerce ne conlenaît aucune dérogation à Part. 1028 ; 2* qu^an jugement arbitral fonnait un tout indivisible, quelles que fussent les dates des décisions , et qne la nuililé de Paie entraînait la nullité de l'autre. — Arrêt.

La coua; — En ce qui touche U forme de procéder; — Considérant fue Tart. 52 c com., qui admet la voie de Tappel contre les jugements arbitraux en matière de société, n'est point en opposition avec l'art. 1028 c. pr. , qui déclare qu'il n^est pas besoin de se pourvoir par appel ni re-

non

ce qui toocbe le fond : Considérant que les deux décisions des 27 et 51 man constituent deux jugements distincts et séparés , dont le premier peut subsister malgré rannuhuion du second ; — Considérant que, dans le jugement du 27 man , les arbitres ayant formellement déclaré qu'ils étaient «artagés sur la question de la quotité de Tindemnité , ils n'avaient plus iroit ni pouvoir de statuer postérieurement sur ce point , sans appeler un tiers arbitre pour les départajger; — Met Tappellation et ce dont est appel ai néant , en ce que les parties ont été remises au même et semblable état qa*availt le jueement qui avait nommé le^ arbitres , émendant quant à ce, aie. ; au principal , déclare nulle et de nul effet la décision arbitrale. Du 11 avril 1825.-C. de Paris, 2* eh.-ll. Cassini , pr.

(I) Ktpèet:^ (Verre C. Grattan.)— En 1823, Verre et GratUn ialMit une sodétl pour une exploitation. — Des débats surviennent entre OUI; ils nomment deox arbitres, les sieora Albert et Levente, qui , en de discord, sont chargés de cboisir un tiers arbitre. — Les deux ^'~ sonti on ciet, diriiés sur on point; ils déclarent qne chacun

entre les arbitres , doit être admise conuae rempMaaat le vomi du législateur. C'est en ce sens qu'U aétéjt^ que la remise frite par les arbitres aa tiers arbitre de eoadasloos signées de aetxlà est suffisante (Turin , 11 Janv. 4806, aff. Argeala, V. n«e«6)

9 66. La signature du procès-verbal de partnçe esl l'une dea formalités les plus ordinaires et les plus faoUes; Bais le refas de run des arbitres de le signer ne suffit point pour carastérlaer un partage, s'il n'existe de sa part une manifostelien qoeteoÉque d'opinion signée ou écrite de lui, on al l'eu ne ee Irswu dams une circonstance particulière, €oêêêê% eeUe, par emnpla^ qpe présente l'arréC rapporté n« 758*

96II. Au reste» les expressions qui consUtaot le imHii^ doivent être telles qu'elles maaifesleat une division d*opliieUs. C'est surtout dans le procès-verbul ou daae des avis distbiets que le parlage doit être manifesté; d'où la couséquenea qu% ne suf^ flrait pas que les arbitres, après avoir uoouaé un fiors aribitre, se bornassent à déclarer verbalement à celui-ci qu'ils sont ymli^ d'opinions : une dédaralion pureiHe ne remplirait pus te voeu de l'art. 101 7, et cela encore bien que la mention du purtagu serait faite parle tiers arbitre dans sonproeès»veri^,sioetaclen*apas été signé par les arbitres , car c'est de ceux-ci que lU déclaration de partage doit émaner. — ^Ici, et dans l'économie de la loi , tout parait fort simple; deux cas en effet peuvent se présenter : l<» les arbitres ne sent pas autorisés à nommer lé tiers «Mire : l'art. 1012 dit alors que le compromis prend te; il suffira donc dans ee cas que les arbitres se bornent à déclarer qu'il y a parlage entre eux : la rédaction d'avis distincts aoil dans te proeèeverbal , soit par acte séparé , est superflue ; elte u*uuratt d'utilité qu'autant que les parttes seraient dans l'Intention de nommer

d'eux rédigera son avis , et désignent le sieur Vully pottr fiers arbitre. — Ce dertner est récusé^ et la réennlion admise far anOt de la cour de Paris , qni ordonne qu'un antre tien arbitre sem nommé. «— Bn cet étal, le sieur Verre récuse les deux arbitres Albert et Levente , en ce quf Is auraient amisié Grallan de ienre conseils, et qu^ils auraient bu et mangé avee loi dans sa smôsob. — Grettàn conclut S ce que la récusation soit déclarfls non recevable et à ce qne le tribunal nomme d'office un tiers arbitre. — 11 janvier 1826 , jugement du tribunal de commerce qui, sans é^ard pour la récusation , nomme un tiers arbitre; — « Attendu, y est-Il dit , qne la décision aibiUrale , en date do 27 mars , a été maintenue par l*afrèt de la cour reyale de Paris , do 11 avril 1825 ; — Attendu qne les poovoin dont avaient été saisis les arbitres ont cessé au moment même qu'ils ont signé celle décision arbitrale , d^oO il suit que .pour les récuser, on ne peut leur opposer des faits qoi y seraient postérieors; — Attendu que le tiers arbitre par eui nommé pour les départager a été récusé par les parties , et que lesdits arbitres sont aojonrd^hui sans qualité pour choisir on antre tien arbitre ; — Attendu que celte récusation équivaut à un défaut de nomination , cas prévu jiar l'art. 1017 e. pr. » — Sor l'appel de Verre, arrêt de la cour de Pans du 22 mai 1826, qui confirme, en adoptant les motifi des première joges.

en

sieur verre: Lie porioge a opinion, aaos un inoanai arDiirai, n'epoise point sa juridiction, comme le dit la cour de Paris ; il en interrompt tout an plus le coun , comme toutes les fois qu'un tribunal devient incomplet : le tien arbitre appelé pour vider le jAria^ n'étant, en quelque sorte, qup supplétif, ne compose pas plus à lut seul le tribunal, que les autres réunis ou séparés ; cela est si vrai , que Part. 1018 porte oue le tien arbitre ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arnitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet. — 3i les ponvoire des arbitres expi^ raient an moment du partage, la loi n'ordonnerait pas qu'ils se réunisfent pour conférer anc le tien arbitre. Conférer, c'est raisonner ensemble sur une affaire (V. Esprit cod. proc. , t. 5, p. 378). — Arrêt (ap. dél. en bb. du cons.)

Laoooa; — Vu les art. 378 , 1012 , i017 et 1018 c pr.; — Coosidè. rant oue , dans l'espèce , Iss deux arbitres , après avoir proaoacé à Punanimite sur plusieun points de la contestation , se sont trouvés partagés sur la quotité des dommages et intérêts, et ont nommé i|n tien arbitre pour les départager, comme le compromis leur en donnait le pouvoir ;— Que les arbitres nommés par les parties oonservaient leur caractère jnsqu'an jugement déGnitif , puisque, aux fermes de l'art. 1018 , le tien arbitre us pouvait prononcer sans avoir conféré avec les arbitres divisés i -r* Que la juridiction de ces arbitres se trouvait ainsi prorogés, et qu'en déclarant Verre non recevable dans la demande en récosatioo par lui fotméo b 10 man 1825, sur le motif unique que le pouvoir des arbitres divisés avait cessé à TinsUnt oè ils avaient dédaré lear partage, la cour rayais ds Paris a violé formellement les articles du code ds prooédare civils sinlssins cités ; — Par ces motifs, donnant défaut contre Collty Gratlaa i-^CSossSb

Du 16 déc. 1828.-C. C, ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Miaisr. nf.- Cabier, av. gén., c conL-Odilon Eairotc av*

ARBITRAGE.— ARBITREi^CHAP. 8, Art. 1;

elles-mêmes qb tiers arbitre, oa auraient conféré à un tiers le droit de le désigner (Conf. MM. Plgeau, Gomment, t. 2, p. 730; Tbomine, t. 2, p. 674; Gbauveau snr Carré, n* 3343). — 2® Les arbitres sont autorisés à désigner le tiers arbitre : dans ce cas, il doit y avoir non-seulement déclaration de partage , mais encore rédaction d*avis distincts.

Tout cela résulte des art. 1012 et 1017, mais il s'induit implicitement de l'art. 1018 que les arbitres peuvent concourir avec le tiers arbitre an Jugement que celui-ci est chargé de rendre. Si ee concours est autorisé, comme il n'y a pas à en douter, lorsqu'on se réfère à la discussion du conseil .d*Ëtat et comme d'ailleurs la raison l'enseigne , à quoi bon , a-t-on dit , rédiger un avis que les arbitres pourront modifier ou même cbanger dans la délibération ? Gela est toute fait superflu. Mais cette proposition n'a pas plutôt été admise que les difficultés ont surgi de toutes parts : tantôt l'un des arbitres a refusé de continuer la délibération; tantôt il a refusé de signer la décision arbitrale; Ici il s'est borné à ne pas rédiger son avis; là il a fait une rédaction qui n'accuse pas un dissentiment assez caractérisé. On va voir de quelle manière ces différentes hypothèses , et plusieurs autres qu'on indique plus bas, ont. été résolues.

959. Mais avant d'aller plus loin, fixons-nous bien sur ces deux points : 1* qu'il n'y a de partage qu'autant que des avis eontratres ou opposés ont été manifestés parmi les arbitres; 2<» qu'il est loisible à l'un des arbitres volontaires ou forcés de faire manquer l'arbitrage dès que cela lui convient , et sauf à répondre civilement du préjudice qu'il tait éprouver aux parties. Si donc il refuse de déclarer le partage, ou s'il s'exprime en termes tels qu'il n'émette pas un avis proprement dit, on doitassimilei: ces faits an reftas de remplir la mission : ce n'est point un partage que, dans ces cas, il déclare. — G'esten ce sens qu'il a été jugé qu'il n'y a point partage, 1* lorsque l'un des deux arbitres amiables compositeurs a émis son avis, et que l'antre s'est borné à dire qn'il ne pouvait en avoir aucun dans l'affaire ; par suite, il

(l)'(Le€lerc C. GheYalier.) — La coue; — Gooflidérant qu'il résulte de la sentence arbitrale que, dans la séance du 13 mai, les arbitres ayant différé d'avis, ils déclarèrent que chacun lédigerait sou avis distinct et motivé; que , le 17 du même mois , l'arbitre Lilot remit le sien par lequel , sans se prononcer sur le fond de la contestation , il se borna à déclarer que , dans la position où le jugement du 6 avril avait mis les arbitres , le compromis était fini; qu'il ne pouvait plus s'occuper de l'affaire, et qu'il cessait d'être arbitre; que l'autre arbitre remit également son avis, par lequel il jugeait le tond de la contestation , et que ce fut dans cet état de choses que Foarchaud fut appelé comme tiers arbitre et qu'il prononça, en adoptant ce dernier avis , hors ia présence de Lilot , qui avait refusé de comparaître^ — Gonsidérant, d'après l'art. 1028 c. pr., portant qu'un jugement arbitral est nul dans les deux cas suivants , s'il a été rendu hors des termes du compromis, et s'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; — Que les termes de ce dernier cas, prévu par ledit article , supposent nécessairement deux jugements difféirents entre lesquels le tiers arbitre puisse choisir; — Gonsidérant , en fait, ^ue , dans l'espèce , il n'y a pas eu deux jugements sur le fond de la contestation; qu'if ne s'agit point d'examiner si^en droit, un arbitre peut se déporter <|uand les opérations sont commencées; mais qu'il suffit que, dans le fait, il n'ait pas jugé pour que le tiers arbitre n'ait pas dû être appelé, puisque, aux termes du compromis, il ne pouvait l'être que dans le cas de disparité d'avis; que, dans l'espèce, il n'v avait pas deux jugements sur le fond de la contestation entre lesquels il pût et dût choisir ; d'où il mit que , n'y ayant pas eu partage d'opinions dans le sens de la loi, entre les arbitres, le tiers arbitre a jugé hors des termes du compromis et sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; — Que, d'après cela, il est inutile d'entrer dans le détail des autres nullités proposées par Leclerc.

Du 13 mai 1818.-G. de Poitiers , and. solenn.

(2) J?«p4o0/ — (Peyssies C. Dambielle.) — G'est ce qui a été jugé entre les sieurs Peyssies et Dambielie , qui avaient institué leurs arbitres amiables compositeurs, et les avaient dispensés de toutes les formes tracées par le eoae de procédure. — Arrêt.

La coua; — Attendu, sur la nullité de la sentence, que, d'après l'art. 1017 c* pr., les arbitres divisés doivent rédiger leur avis distinct et séparé , soit dans le procès-verbal qui constate le partage , soit dans des procès-verbaux séparés; — Attendu que le tiers ne peut prononcer, •a cas de partage des arbitres , suivant l'art 1018 , qu'après avoir eonftré avec les arbitres divis^^; qu'il est, enfin, tenu de se conformer k Ton des avis des autres arbitres ; que , si le tiers n'a pas ainsi «raeédéy la sentence est nulle, aux termes de l'art. 1028, g 3 et 4, aodit code ; — Attendu , en fait , que , dans l'espèce , le partage des prearbitoes n^éCait pas légalement établi; que l'avis du sieor Mule ,

n'y a pas Heu à nommer un tiers arbitre, elle Jugement que rend celui-ci en adoptant l'opinion de l'arbitre qui avait rédigé son avis est nul (Poitiers, 13 mai 1818 (1); Gonf. Thomine, t. 2, p. 675& Mongalvy, n<* 118; Bellot, t. 3, p. 140; de Vatlmesnil, Eocycl.; n* 202 ; Carré sur Gbauveau , n® 3345, 3®) ;— 2® lorsque l'un des arbitres ayant rédigé son avis , l'autre s'est borné à déclarer, devant le tiers arbitre, que, dans l'état des choses , son avis était que les parties devaient proroger le délai du compromis , pour s'arranger ensuite, et, par suite, il y a lieu d'annuler le Jugement du tiers arbitre , encore bien que les uns et les autres aient été nommés amiables compositeurs , et dispensés de toutes les formes tracées par le code de procédure (Toulouse, 5 mars 1829) (2) ; — 3* enfin lorsque , de deux arbitres , l'un a rédigé son avis et l'autre a déclaré n'avoir rédigé qu'une simple note et n'avoir pas encore fixé son opinion (Bourges, 21 nov. 1837} (3).

958. Toutefois, il est un cas où le refus de déclarer le partage ne mettrait pas fin au compromis , et ne ferait pas cesser le pouvoir du tiers arbitre ; c'est celui où ce dernier serait autorisé à pronobcer , sans avoir nul égard à l'avis des arbitres. Il a été jugé en effet que, lorsque, pour fixer le prix d'une vente , les parties ont nommé deux arbitres et , en cas de discord , un tiers arbitre qui pourra prononcer sans être tenu de se réunir à l'avis de l'un des arbitres , le refus que fait, dans ce cas , l'un des arbitres, après les opérations commencées, de constater, par un procès-verbal , le discord qui existe entre lui et l'autre arbitre , ne peut être considéré comme mettant obstacle à ce que le tiers arbitre, sur le seul procès-verbal dressé par l'arbitre non refusant, fixe valablement le prix de la vente (Req., 18 mal 4814) (4).

9511. Remarquez que , si la division n'existe qu'entre une minorité et une minorité d'arbitres, celle-ci devant subir la loi de celle-là, il n'y aurait plus partage, mais jugement; et dès lors, il serait inutile de procéder au choix d'un arbitre. — Ainsi, il n'y a pas partage, mais jugement , par cela que deux ou trois arbitres ont un avis contraire à celui d'un troisième ou quatrième arbitre,

l'an d'eux , n'était nas connu du ffers arbitre , lorsqu'il a prononcé la sentence, puisque Mule, comparaissant devant ce tiers, s'est borné àdire qu'il n'avait pu rédiger son avis, et que, dans l'état, son opinion était que les parties devaient proroger l'arbitrage , pour en venir à un arrangement ; que , dans ces circonstances , le tiers arbitre , ne connaissant que Tavis de l'un des premiers arbitres , ne pouvait les balancer, apprécier leurs motifs, et choisir entre eux, en supposant qu'ils eussent été discords; d'oa suit qu'il ne pouvait prononcer lui-même , et se réunir, en connaissance de cause, à l'un desdits avis ; de tout quoi résulte la violation des articles de loi précités; — Par ces motifs, disant droit sur l'appel du sieur Peyssies; réformant le jugement rendu par le tribunal civil de Muret, le 22 avril 1828; disant droit sur l'opposition formée par ledit Peyssies, envers l'ordonnance d^eoêqutUur, apposée à l'acte qualifié jugement arbitral, rendu, le 29 avril dernier, par le sieur Dario, tiers arbitre; sans avoir égard à la demande en nullité du compromis, etc. Du 5 mars 1829.-G. de Toulouse , 3* ch.-ll. Miégeville, pr.

(3) (Bondoux C. Prrnin.) — La cour; — Gonsidérant que le tiers arbitre ne peut statuer que lorsque les deux premiers experts ont exprimé leur avis; — Que, dans l'espèce, un seul expert avait rédigé son opinion;

— Que l'autre expert ayant déclaré, le 28 juin 1836, n'avoir rédigé qu'une simple note et n'avoir pas encore fixé son opinion , le tiers expert n'avait pas le droit de statuer le lendemain , le partage n'existant pas encore; qu'ainsi la décision par lui rendue est nulle;...

Du 21 nov. 1837.-G. de Bourges.-M. Mater, 1*' pr.

(4) Etpict : — (Muguet C. d'Espinay.) — Le 25 nov. 1811 , le sieur d'Espinay vend , par acte privé, au sieur Muguet Un moulin et ses dépendances.— ^Les parties nomment les sieurs Rivière et Janson pour fixer, sans appel, la valeur des biens vendus, dans leur état actuel : s'ils sont discordants , ils dresseront un procès-verbal constatant leurs avis motivés, qui sera remis au sieur Dulac , nommé tiers expert et investi du pouvoir oe prononcer également en dernier ressort; que celui-ci, lors de son opération , appellera Rivière et Janson pour déduire les motifs de leurs avis différents, mais ne sera point tenu de se réunir à celui de l'un ou de l'antre.

— Le 10 oéc. 1811 , Janson et Riviète se rendent sur les lieux. Le dernier fait observer qu'il n'est pas possible de reconnaître les défectuosités des murs du moulin , parce qu'ils ont été recrépis depuis la vente ; ils se séparent sans dresser en commun leur procès-verbal. — Janson rédige seul

tiers arbitre, et fait sommer Muguet et Rivière d'être présents à son estimation. — Muguet proteste contre tout ce que pourra faire Dulac. l\ ^^ tient que ce dernier n'a point mission , parce qu'il n'y a pas eu d ope»

ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. 8, Art. I«

quoique eenx-là aient été Dommés par des associés ayant le même ioléréC (Rej., 23 nov. 1824, aff. Détours, V. n"* 1083; Tonlouse , 9 août 1833, air. Azais, V. eod.; i* mars 1834, aflf. Dal)Ourg, V. eod.; Lyon , 21 mars 1838 , aff. Marleix , V. n* 84).

9S#. Vais 11 y a partage, si, trois arbitres étant nommés. Ils adoptent trois opinions différentes. Cela est de sei-méme évident, ot ne saurait foire difficolté que dans le système de ceux qui prétendent que les arbitres doivent , comme les Juges, se réduire à denx seoles ppinions , ce qui sera examiné plus loin, cliap. 11.

901 . Il n'est pas nécessaire , pour qu'il y ait entre des arbitres partage véritable , que le discord se soit manifesté successi- \aÊfeùi sur chaque chef particulier de la contestation qui leur est tooBlse, si le cbef à l'occasion duquel le discord se déclare comprend les antres , et est de nature à les préjuger (Req., 10 fév.

nlÎM préalable faite conjointement par les denx antres arbitres , et par cMséqnent point de partage constaté. — Dalac lait néanmoins son rapport pir leqnel il estime les biens vendos 20,230 fr.

Mogoet forme opposition à Pordonnance à^êœêqmahir* H soutient, i* que IM arbitre ayant refnsé de flier le prix, la vente est nnlle âox termes de Tait 1593; 2* que , n*y ayant pas eu de procès- verbal' signé par les éen arbitres constatant la discordance , il n'y a pas en lien à i^opéralion 4i tien arbitre; etqne c'était le cas dn déport qui met fin an compromis. —Jigement par d^ant qni déclare nuls les procès-verbaax des sienre JmsM H Dnlac, et Taete de vente dn 25 nov. 1811.— Appel par d'Bspinay éeraBt la cour de Lyon qui, par arrêt du 5 juin 181 3, infirme, et ordonne rexécatioB dn jugement arbitiîd. Elle aconsidéré : « ^ue l'opmtion confiée « Jamon , Rivière et Dolac , par l'acte de compromis do 25 nov. 1811, a clé la véritable arbitrage, pwce qu'ils ont été autorisés à prononcer en denier reiBort, et que les parties se sont engagées à se soumettre sans appel à leir décision ; qu'on ne pent même concevoir qne la fixation du prix d*u eljet vendu puisse être faite par des experts qui ne seraient pas arbilrps, pnisqne le rapport de simples experts discordants ne conduirait à aacon résoltat ; qne l'art. 1592 c civ. donne le litre d'arbitrage à ropératioB qne pent faire on tiers pour la fixation dn prix d'nne vente; ^^il résulte de tontes les circonstances de la cause que Rivière a oom- ■eoeé de procéder, le 10 déc 1811 , à la visite et à l'examen des lienx , «fcrtfion qni devait nécessairement précéder Testimation dn prix du BoaliB de Roiray et dépendances; qne, conformément à l'art. 1014 c c pr.. Rivière, expert arbitre, ne pouvait se déporter dn moment qne ropéralion dont il avait été clmrgé conjointement avec ianson avait été eofflomcée; qn'Q résulte encore de tons les fîaits de la caose, qu'il y a <Q diacerdanoe entre lesdits Ririère et ianson ; qne dès fore , et d'après TarL 1017 c pr., cbacnn des arbitres était tenu de rédiger un avis distinct et OMCivé ; qne ianson a satisfait à cette obli^ion , en rédigeant le »ea ; qoe le défant d^avis distinct et motivé de Rivière , n'a pu neotraliw Tarbitrage, et constate d'autant pins la discordance, qne, cette <!iscordaoce établie, Dulac a en qualité et pouvoir de fixer seul irrévoca- Liement le prix de la vente, v

Pocirv<A de Mugnet ; — 1* Contravention à Fart. 4 du décret do 30 man IS08 et aox art. 18 et 40 do décret dn 6 juillet 1810. — 2" ContraventioQ à l'art. 1592. Cet article, disail-il, contient une exception; il doit lire rigoarensement interprété; et puisque la loi ne parle qne d'nn tiers , c>!t-â-dire d'une seule personne, il font en conclure qu'elle n'a point n(«ndu que les cootractaots abandonnassent à plusieurs arbitres fo fixaijon du prix de U vente. Ainsi , daif s l'espèce , la clause qui cbargeait les .«ipurs iao9on et Rivière d'estimer les biens vendus était infectée d'une B'jilité radicale. — Mais, en supposant qoe cette clause f&t valable, elle e«t restée comme non avenue à défant d'exécution par le refus de l'on des arbitres, ce qni rentre dans le cas prévu par U seconde partie de 1 art. 1!^ , portant qu'il n'y a pas de vente , si le tiers cboisi ne peut ou M rent faire l'estimation ; quand denx experts sont chargés d'une misan ensemble, ils n'ont séparément aucun pouvoir: c'est ici la même rhoÊe; — 2* Yiolalfon des art. 1012, 1014, 1017 c. pr., en ce que le nmpromîs a pris fin par le déport ou refus de l'on des art>itres de signer , de dresser un acte de partage et de rédiger un avis distinct , lequel n'a pu lire suppléé par les allégations de l'antre arbitre. — Arrêt.

La ooun ; — Attendu qu'il n'a été appelé des juges des antres chambres se la même cour qu'en nombre suffisant pour remplacer les juges empêchés ou absents, et que, dans cet état , tous appartenant à la même cour cl étant investis des mêmes pouvoirs , aucun article des lois citées n'empêchait qu% défant de président , on ne fit choix dn plus ancien des conseillere-jages pour pràider; -^Attendu, sur les moyens au fond,-tiu'il Mt convenu , par le compromis, qu'en cas de discordance entre les deni prenien experts, Dnlac était nommé pour tien et unique expert, à l'effet, de ftier définitivement, librement et d'après son opinion personnelle , sais être tenu de se réunir à l'on on à Pantre avis des deux première oiperts, fo prix de l'immeuble vendu; — Attendn qu'il est constaté par Punt que le fait de la discordance des deux première arbitres ne résulte

&senlenient du procès-verbal dont il s'agit , mais encore de tous les de la cansoy dn nfas du litnr Rivière, l'un d'eux, de signer fo

1835) (1). — Cette décision se rapproehe sensiblement dn prin» cipe consacré en jurisprudence, et suivant lequel le juge n'est pas tenu , à peine de nullité , de motiver sa décision sur chaque chef de demande, dès qu'lly a indivisibilité entre eux; alors, en effet, la liaison du raisonnement et la chaîne des idées tiennent lieu de motifs distincts et spéciaux. L'esprit du juge , par un aperçu collectif , qui peut être défectueux comme combinaison de logique, mais qui échappe à toute critique en droit ,.assiaiile et confond tous les chefs en un seul ou plusieurs ; et de même , quand un arbitre, après avoir déclaré qu'un cbef du différend sur lequel il ne partage pas l'avis de son coarbitre doit fixer le sort de l'arbitrage, il n'est pas d'nne nécessité absolue qu'il atteigne la limite extrême de son mandat, c'est-à-dire qu'il épuise un à un tous les autres points. Sans doute, il est à désirer qu'il les soumette tous

procès-verbal, après avoir procédé à l'expertise, de déférer à la sommation faite , de ses dires et réponses et de la plaidoirie des parties; d'où il suit qu'il n'y a nnlle contreveotion à l'art 1592 c civ., ni aox art. 1012, 1014 et antres c. pr. ; — Bejette , etc.

Du 18 mai 1814.-G. C, sect. req.-MM. Henrîon, pr.-Sieyes, rap.lourde, av. gén., c cooL-Mailhe, av.

(1) Etpè€9 .- — (Faill. Carol C. Sabatlé.) — Une société de commereo existait entre les sieun Carol et Sabatié; ils avaient nommé pour arbitres MM. Roussel et Dufoor, avec pouvoir déjuger en dernier ressort. Depuis, ils prirent pour tiers arbitre le sieur Recooles. — Carol , étant tombé en faillite, fut représenté par ses syndics. — Les syndics Carol concluaient à ce que les discussions eussent lieu en présence dn sor-arbitre, et Oufonr, leur arbitre, était de cet a\b. M.. Roussel, conformément aux combinaisons dn sieur Sabatié, pensait qu'on devait juger sans nouveaux débats , et qoe le sieur Carol, gérant de la maison de Toulouse, était responsable de sa gestion : le 31 oct 1831 , il déposa son aris ainsi motivé : — « La cause étant en état , la délibération commencée par la solution de la qoestion relative à la différence des mises, et par le discord sur celle qui donna lieu an point préjudiciel, la manière de procéder des arbitres rtglée par plusienn jugements souverains , je n'ai pu voir dans le refus de M. Dn- Isor qu'on discord entre loi et moi sur tontes les questions dn procès non encore résolae8,et je lui ai déclaré que j'allais dresser mon orocès-verbal. 9 — A la suite de ce dépOt, Sabatié fait sommation à l'arbitre Dufoor de rédiger et déposer le sien , et il notifie , fe 22 nov. 1 831 , à M. Recoules , sur-arbitre , le dépôt de l'aris de M. Roussel. Le 26 , les arbitres se réunissent avec le sur-arbitre : le fait de cette réunion est constaté par procèsverbal de ce jour. L'arbitre Dufonr y déclare que son collègue et lui ont été dirisés sur la 2* question, mais qu'ils ne se sont pas occupés des autres.

Le 19 décembre, jour fixé pour une conférence, M. Dufoor, qui s'v trouva , fut interpellé sur le point de savoir s'il avait rédigé et s'il portait son aris distinct et motivé , on bien s'il Pavait déposé au greffe du tribunal de commerce. Sa réponse fut conforme à celles qu'il avait déjà faites. — Le lendemain , une. seconde conférence a lieu. — Le 21 décembre , jour de l'expiration du délai , M. Recoules dépose sa sentence an greffe. -^ Elle commence en ces termes : — « Nous, sur-arbitre susdit et soussigné, après avoir mûrement réfléchi sur les conférences qoe nous avons eues avec les arbitres Roussel et Dufoof, et sur leur avis différent ; — Après avoir examiné avec la plus grande attention les divere mémoires qni ont été produits de part et diantre dans ce procès, ainsi que les li\Tes, titres, pièces et actes y relatifs, qui ont été mis sous nos yeux; — Après avoir lu et relu attcnlivement,et porté rexamen le plus approfondi sur Taris dislinct et motivé rédigé par l'arbiire Roussel, et par lui déposé au greffe du tribunal de commerce de Tonlouse; — Considérant qu'il est parfaitement établi que les deux arbitres Dufour et Rou$set ont été divisés d'opinion, notamment sur la question la plus importante du procès, qui est la deuxième , et de laquelle découlent presque toutes les autres examinées par Parbitre Roos^et , et par lui décidées dans son avis ; — Considérant qu'après la lecture des titres, livres et pièces du procès, il n'est pas possible d'adopter une autre opinion que celle manifestée par l'arbitre Roussel; que cette opinion est justifiée par tous les actes du procès et toutes les circonstances de la caose ; qoe la conséquence de cette décision amène aussi à l'adoption pure et simple de toutes les autres solutions données par l'arbitre Housset, et que le sieur Dufour, autre arbitre , l'a si bien reconnu , qu'il a cru inutile de s'occuper de ces diverses questions , qu'il ne considérait que comme secondaires et comme la conséquence de cetto deuxième question , sur laquelle il a déclaré lui-même qu'il y avait par* tage dans le procès-verbal du 26 novembre dernier, sur lequel il a apposé sa signature ; — Considérant, au surplus, que les calculs et les opérations faites par l'arbitre Ronsset dans son avis , que nous adoptons en entier, sont tous aussi bien justifiés que les diverees splutions qu'il a données, et que , dès lore, il convient de le déclarer ; — nr ces motifs, nous, snr« arbitre, jugeant en dernier ressort, etc... »

Pourvoi pour violation des art. 1017 et 1018 c. |ir. dr., en ce qne le snr-arbitre avait prononcé sans qu'il y eût discord entre les denx arbitiesi sans conférer jiréalablflBont avec chacun d'eux, et sans attendre qu'ils

ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. 8, Art. i.

à son examen , d*après le cours aecontamé des choses ; mais si , interpellé par des sommations formelles , il s'y refuse , on peut envisager le partage comme suffisamment manifesté pour appeler le sur-arbitre, notamment si la prochaine expiration du délai accordé à Tarfoitrage laisse à peine assez d'intervalle pour que la décision puisse éire rendue.

909.' De même, il suffit que, sur une question complexe, embrassant à la fois l'instruction et le fond, telle que celle qui présente à ]uger s'il y a instruction suffisante et, eu cas d'affirmative, à statuer sur le fond, l'on des arbitres ait déclaré qu'il ti'y a pas Instruction suffisante et se soit abstenu déjuger le fond , et que l'autre arbitre ait déclaré le contraire et ait Jugé le fond , pour qu'il y ait partage sur les deux points , et que , par suite, le tiers arbitre nommé par eux ait pu lui-même statuer sur le fond, en adoptant l'avis de l'arbitre qui s'était prononcé à cet égard (ReJ.» 23 mai 1837, aff.Dubuc, V. n» 767).

V6S. hB partage résalte-t-il suffisamment de la nominalion, par les arbitres divisés, d'un tiers arbitre ? — Non -, car la nomination du tiers arbitre peut précéder comme elle peut suivre le partage. Le contraire résulte cependant d'une manière tmpllclle de plusieurs arrêts; mais il convient de reauirquer que ces arrêts n'ont pu être rendus que dans des espèces o& une conférence s'était établie entre les arbitres divisés et le tiers arbitre, et où la preuve du partage résultait de la signature du procès-verbal du Jugement du tiers arbitre par les arbitres partagés.

yeâ. Ainsi, lorsque, sur le partage, les arbitres ont appelé le tiers arbitre; que l'un des arbitres, sommé, après qu'il a eu plusieurs fois conféré avec l'autre arbitre et le tiers arbitre , de rédiger son avis, s'y est refusé , et que , sur ce refus, le tiers arbitre s'est réuni à l'avis de l'autre arbitre, on ne peut soutenir que le partage n'a pas été suffisamment constaté , et qu'en conséquence le «tien arbitre est resté sans pouvoir (Pftmes, 90 mars 1139, afT. Delanehe, Y. n<> 789).

f eib. Les parties qui ont choisi elles-mêmes le tiers arbitre sont réputées avoir renoncé à se prévaloir du défaut de déclaration de partage de la part des arbitres (Pau, 24 avril 1823, aff. Casse, V. n° 7fe). — Et , dans le même sens, il a été Jugé que, de ce

eussent rédigé icar atis distinct et motivé. D'abord , disait-on , le partage n'existait pas dans le sens de la loi , puisque deux questions seulement sur soixante-quatorze avaient été examinées. L'intervention du sur-arbitre a donc été prématurée , et, dès lors , 11 y a eu de sa part un excès de pouvoir incontestable. Enfin , la loi ne lut faisait-elle pas un devoir impérieux de conférer avec les arbitres et d'attendre qu'ils eussent motivé leur opinion dans un procès-verbal distinct et séparé? Les art. 1017 et 1018 précités ne laissent aucun doute Ik-dessus. — Arrêt.

La cou a; — Attendu que des faits de la cause constatés par les pièces du procès , il résulte quMl existait un véritable discord entre les deux arbitres Rousset et Dufour, de manière qu'il n'a pu dépendre du refus de celui-ci (après conférences successives entre ces deux arbitres et le tiers arbitre , le sieur Recoules) de rédiger et de déposer son avis motivé, ainsi que l'avait fait Tarbitre Rousset, malgré sommation de le faire, de paralyser l'arbitrage et d'empêcher le tiers -arbitre de prononcer son avis , de manière à ce qu'il y eût, d'après le vœu de la loi et Pintcnlion des parties, un jugement qui termin&t la contestation soumise à l'arbitraee; d^où il suit que la sentence arbitrale, ainsi formée par l'adoption de l'avis écrit et motivé de Tarbitre Rousset par le tiers arbitre, lesquels ont signé ensemble celte sentence , a été régulièrement prononcée et n'est susceptible d'aucune critique raisonnable; — Attendu qu'ayant ainsi régulièrement prononcé j on ne peut reprocher au tiers arbitre d'avoir excédé ses pouvoirs non plus oue d^avoir violé l'autorité des jugements et arrêts qui avaient constitué Varbitrage et déterminé le mode d'y procéder; — Attendu que le reproche fait à la sentence arbitrale , dVoir violé fa chose déjà jugée entre les parties en l'an 11, et contrevenu à la transaction intervenue postérieurement entre elles, n'est aucunement justifié, puisque, d'une part, on ne rapporte ni la sentence du 18 fruct. an 11 ni la transaction postérieure, lorsque , au contraire, on trouve dans les actes et documents du procès que les parties se sont réservé (s'il survenait des difficultés sur l'exécution de l'acte de dissolution de leur société , sur tout ce qui en serait la suite, et sur d'autres objets Quelconques , etc.), qu'il en serait décidé amlablement par des arbitres cnoisis pour prononcer définitivement et en dernier ressort , réserve dont usèrent les parties ^n nommant précisément les arbitres qu'elles ont investis du pouvoir de prononcer sur tous les faits relatifs h l'association qui avait existé entre Carol et Sabatié ; d'où résulte que, lors même qu'il serait vrai que le jugement et la transaction de ran 11 fturaieht trait à quelques-uns des objets sur lesquels a statué le Jugement arbitral dénoncé , il resterait prouvé que les parties avaient eotendo renoncer aux chefs de ces jugement et transaction , en donnant aux arbitres Doounés pour r^ler la liquidation de la maison dite de Toulouse ,

que des arbitres, au lieu de déclarer partage sur «n point , la laissent à la décision du tiers arbitre , il a'y a pas nullité, si les parties, dans un compromis , ont formeHement apphiuvéce modo de procéder (Colmar, 39 mal 1813, aff. Zoepffel, V. n» 8W).

9a0. Quoique le concours de tous les aiMtres dans uaméaia procès-verbal ou dana des procès-verbaux séparée , m soit pas rigoureusement nécessaire pour constater l'existeaoe du diseord entre les arbitres , il faut du moins que oe disoerd résulte des faits ou de quelque acte de precédare: le procès- verbal iaelède l'un des arbitres ne suflSrait pas peur le constater, ni par suite pour •nommer le tiers arbiire (Toulouse, 11 Janv» 1833 (1). -^Ceia nous parait incontestable ; autrement , H appartiendrait à w seul arbitre de déclarer le partage , de nonmer un tiers arbitre et de Juger même avec celui-ci*

9«V. Bei-41 nécessaire qw le JugeHunt déclaratif de partage aoitaigniflé aui partiest La négative semble résulter de Pensemble de l'art. 1018 , où l'on volt que les rapports du tiers arbitre A^ortt fien qtPavetî féa arbitres divisés : si les parties doivent être désormais étrangères aux débats , de quelle utilité serait la signifioation 1 Hais eela ne peut être exaet que dans te cae oà les arbitres ont eux-mêmes nommé le tiers arbitre^ car, si cette nomination devait être fidle par le tribunal, on par les parties, eu par un tiers à qal oeHes-et eb auraient eonféré le droit, la sl^nlflcatlon du Jugement déclaratif de partage serait nécessaire-, les parties ont, en efltet , le plus grand intérêt è surveiller le choix qui est fait du Mers arbitre. Cependant, si le compromis contenait une dispense à cet égard, ou si les parties avaient (icquiescé au jugement qui a déclaré le partage et nommé un tiers arbitre , la signifioatlon serait inutile t et lia été très«bien Jugé en ce dernier sens qu'il suffit que, aur la simple représentation dtra Jtigement qui déclare le partage et nomme un tiers arbitre, celui-ci ait ^usceptésa mission et que les arbitres se soient volontairement réunis à lui pour conférer sur les questions qui les avaient partagés, pour qu'il n'y ait pas fu nécessité de signifier aux parties l'acte déclaratif de partage, ni, par suila» de le faire revêtir de Pordenianoe d'exécution (c. pr. U7 , lOSl ; Rsj. , 93 mal 1$5T) {%). — Au surplus , MM. Ghauveau sur Carré, n» 5346, 4'', Thomine, t. 3 , p. 674,

les pouvoirs les plus illimités pour statuer sar tout ce qui était relatif à cette maison de commerce jusqu^à sa dissolution; — Rejette*

Du 10 fév. I8à3.-C. C, secU req.-MM* Zaogiacomi, pr.-Da Cartempe, rap.-Viger, av. géo.» ç» caoft-Maadaroax» av.

(1) (Arbola C. Pont.) — La godx ; ^ Attendu ^ue si , en matière d'arbitrage , le eonooars de tous les arbitres dans nn même procès-verbal , ou dans des procès-verbaux séparés , n'est pas rigoureusement nécessaire panr conetater l'ëXistcRCé db diseoM survenu entre les arbitres, il faut dn moins que ce discord résulte des faits ou de quelque acte de la procédure; — Attendu ipie, dans le procès dont s'agit, les deux pièces invoqtté^s sont le procès-verbal Isole d'un des arbitres et un acte extriy'udlelairo da 18 mtrs 1832, deux pièces qde la cour n'a pas jugées suflSsantes peur établie l'existence (tu discord entre arbitres; — Attendu que le concours de tous les arbitres est de rigueur pour la nomination d^un tiers arbitre; — Attendu l'expiration dti compromis passé entre nartics; — Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, disant droit sur 1 appel, réformant le jugement attaqué , renvoie les parties devant les premiers Juges pour procéder à la nomination de nouveaux arbitres.

Du 11 janv. 18S3.-G. de Toulouse, 3* ch.-M. Miégevllle, pr.

(S^ Espèce : — (Dubnc C. Bemanlt.) — Des arbitres avaient été chargés ae prononcer sur une question qoi divisait les sieurs Dnbuc et her^ nault , et qui était ainsi conçue t

« Est-ce le cas de statuer dès h présent sur le mérite de l'acte dn 19 juin 1820, passé entre le sieur Dobnc et le lieur Bemault, en présence et de l'agrément de nuidame la marquise de l'Aubépin? L'alfaire est-elle suiBsamment instruite sur ce chef? Et dans le cas de l'affirmative, l'acte •dudit jour 10 juin 1880 a-t-il reçu son exécution ? Ou , en d'autres temee, le sieur Bernanlt est-il resté , nonobstant cet acte , comme asseoie da sielir Dubuc f pour un tiers dans le dessécliemeot dent il s'agit? Ou ^ an contraire, le sieur Bernault n'a-t-il droit à des bénéfices qv'ea raisan dos seules mises de fonds qu'il auraltlaites dans ladite société ? » *^ Par sea» tence du 28 mai 1834 , les arbitres déciarèreat qu'il y avait partage entre eux sur ces diverses questions qui , en derniers analyse» revenaient k celle de savoir si le sieur B<frnault était associé ou bailleur de fonds. Dans les avis distincts et séparés qu'ils rédigèrent en conséquence de od partage . l'un des arbitres déclara que Taffaire ne lui paraissait pas suffisamment instruite , et qu'en conséquence il ne pouvait prononcer sur le fond. L'an* tro arbitre déclara « au contraire , qoSl y avait Instruction sufflunte , et, statuant au fond , il décida que le sieur Bernault n'avait pas cessé d'être associe , et d'avoir droit, en cette qualité, à sa part de bénéfices. — Sur

AIUUTmQE.',^AIUHTRE.-*ClU?. 8, An. î.

DoUfieatioo da jugement déclaniif de partage doit être faite aox parties et qa'U doU être reodq ^lu^atoire comme le serait le |ugement a^ fond lui-même. Cette notiflcatiOQ est oécessatre ,^ suivant eux , soit lorsque les part|ij9S se sont réservé le droit de nommer le liers départiteur, soit lorsqu'il doit étr^ nommé par les arbitres ou par le président du tribunaL — P^ qui la notification doit^elle être Caite? £videmmeo( ps^r to partie la plus diligente. — Dans ces deux hypothèses 9 en uo mo^, on applique le droit commun ^ mais la sagesse des parties saif (('ordinaire prévenir toute difficulté.

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, eo ce que le tien arbitre avait s tstaé à la fois et sur la qiies* oir si rîDstnictioQlHait sdBsante , et sur le tond , Mes qa^l a*7

W vu de ces deux avis Havivil. qp» U iMilenoe ëéclaiativa du partage foi k Mmnait «iU été rendae eiUcotoiie «t tigaifiée aux parties^ aa tiers airbiUe proDooca 9 le il juin 1834» en adoptant dans son entier Pavis du second des oeax arbitres , après en avoir conféré avec eux, « réunis » estil dit , à eeCte fin dans son cabinet. » — Le tiers arbitre signa scol sa sentence qm y nonobstant tonte demande eo noIUté, ftit auûntenae par arrél es la mam d»Awene, du aanm i«38.

Pourvoi des héritiers Dubac 1*" Viotatio» ésl^iMl. M e. conu , des art. iOSi ett009CpQr.,CACf que le lien arbitra avait statué , en exécutioB énûMBMeaC ■eat cooâtitaait c. (T. y quoiqa^ d^exéoition

clé sigBtfté aux parties , contrairement à Tart 147 c. pr. et à ce qui se pcatsqne à Pégard des jugements qui nomment même de simples experts, interprétation qui , si die était sanctionnée , priverait les parties de la facntlé de récusation contre le tiers arbitre et leur ôlemit toal mo|en de fbarmir de nonveOes défenses, pQisqi^VHes ignoreraient la nomination da tien arbitre. ~ 2* Violation des art. 1011 et 1018 c. |>r. , en ce que le tien arbitre a jngé sans qu'il f&t constaté par tons les arbitres quMl n'avait flatoé qa'après avoir conféré avec les anitres réunis. — 3" Violation de rart.1018 tien desavoir

cAt partage réel que sur la première , el que le fond n*eût été jngé qne par un seul arbitre. — Dans Tespèce, disait-on, les questions étaient coBBplexes, il est vrai ; mais Pane n'impliquait nas nécessairement la seconde, n n'y avait sur la question du fond qa'un seol avis exprimé. Le liera arbitre ne pouvait donc remplir sa mission qui était de choisir entre deux avis oppoiés : il devait s'abstenii, puisque le choix n'était pas possible. La nécessité de deux opinions ressort de quelques exemptes : soppoles «n litige sur une demande de 40,000 fr. : un arbitre ne se trouve pas isseï éclairé , Pautre se juge assex éclairé et alloue ia somme. Fandra-l-il i|ie le tiers arbitre, qui ne peut avoir d'avis qui lai soit propre, s^l Iroore Pinstniction salBsante , accorde les 4O,00Q tr. , qooiquil soit coaTaiacu qu'il n'en est dû que la moitié? Et sans sortir de la caose , le licTB arbitre , si Pon déclare qu'il v avait partage sor les deux questions, aara été obl^é de décider qoe le neor Bernaait prendrait part comme associé ( poisqoe tel est Pavis de Parhitre qui s'est cru asses éclairé ), quoiqa*a aornît eu l'opinion qu'il devait prendre part comme baiUeor de Ibnds. De U 9 de ce système vicieux , il pourrait résulter une décision çoi serait coaCraire à Pavis d'an arbitre et If celui du tiers arbitre. On invoquait (Iivx arrêts des cours de Poitiers et de Toulouse.

Le défendeur répondait : 1* que la déclaration de partage oVIait pas un jogcment , pas plus devant les arbitres que devant les tribunaux ordinaires, et (|ae cet acte, quel qu'il fût» n'ayant pas nécessité pour son esécotioa Pinterveatioa des parties , il n'avait pas élé nécessaire de le rendre exécutoire el de le (aire signifier ; — S* que la déclaration du tiers arbitre Caisais foi de son contenu, bien que signée par le tiers arbitre seul, parce qne œtte déclaration était contenue dans la sentence do tiers arbitre, lar inelle n'a pas besoin d'être signée par les autres arbitres , Part. 1011 ne ^appliqoaat qa'anx actes qui soat laits par les arbitres en commun, pour tf éclairer moâueUemeat, et aon h ceux qai n'ont pour but que d'éclairer k tiers arbitre; — 5** que la question sonmise aux arbitres comprenait tout le litige : la fonne et le foad; cl qoe pour qo'il y eût partage sur cette question, il soiBsait que, loisqjM Pan des. artiitres la jui^ait sens toutes ses faces » Pautre décUir^ ne pouvoir la juger UmiI entière*» Il y avait alors diversité d^opiaioa , puisque Pua jugeait d'une manière , et qoe Paotre Jugeait d'une manière diflérente » en déclarant ne pouvoir prononcer sur le fond. 11 y avait incontestablement deux opinions entre lesqnellrg le tiers arbitre pouvait choisir, soit en ne jugeant qœ la fsnne, comme Pun des premiers arbitres, sait en jugeaat la forme et le fond, comme Pautre l'avait fait. A cela nul ineoavénieal» puisque le tiers arbitre était libre dans son choix, elque , si la décision an fond ne lui eût pas paru Juste et équitable, il pouvait adopter l'avis de celui qoi s'étail absteau. — Le systèflu do pourvoi aurait pour résultat de rendre les vbitrages iaterminables. S'il était vrai , en efliat, que le tiers arbitre n'eût dû pro* neecer que sor la partie de la qoesUon relative à la ferme, l'affaire n'eût pu fure un seul pas ; car la décision do tiers arbitre n'amait pas sufi poor donner h Pun des arbitres les lumières qu'il avait déclaré ne pas avoir, et celni-d a*anrait pu que se retrancher uns une abstention obsti-

9^9. La décision déclarattv6 4« partage doit être datée. — Le défaut de date dans les avis des arbitres partagés entraîne 1% nullité de la sentence arbitrale rendue par le tiers arbitre, encore bien que Pacte par lequel ils ont déclaré leur partage , mais sans motiver leurs avis, lesquels ne Pont ét^que plus tard, serait daté dans le délai qui leur était fixé ,^ et , par exemple , la veille de ce délai. La date de ces avis, pas plus que celle de toute autre décision des arbitres, ne peut être prouvée par témoins ni par présomption^i elle doit Pètre par Pacte lui-même ( Paris , 16 août 1332] (Ij.— On peut reprocb(?r à celte 4écision Juste eu

née. Ce serait^ d'aiOeuis, deancv un BMyenapx arbîires qai voudiuieiM CsToriaer une partie, de rendre tool jogemenl impossible . puisqu'il leur suffirait de déclarer avec persistance que Pinstruction ne leur parait pas suffisante. II n'y a, en pareil cas , que le partage et Pappel d'un liers arbitre qui puisse ouvrir une issue et assurer la fin du procès. Si le tiers arbitre pense qu'il nY a pas instmction suffisante, il le dira; s'il pense qu'il y a inetnidion sofilBaBle , il adoptera l'avie da celui qui aura jugé le fond ; el , daas Pun cl Pautre cas , les parties n'aurons pas à se plaindie, puisque, en déêailive, c'est l'opinion de la nujierité qui PemporUra. •«*' Arrêt (ap. délib. en ch« do cons.).

La cooa ; — Sor le premier moyen ; — Attendu qne le partage pr<h nonce par la sentence arbitrale do 28 mai 18SI, sur les f, 6*, 8* et 10* questions, et la nomination d'un tiers arbitre, laissaient en suspens les droits des parties, et ne pouvaient donner lieu , contre Pone d'elles , à aucun acte d'exécution; — Attendu que le tiers arbiire a consenti , sur la simple représentation de Pacte portant sa nomination , à accepter la mission qui lui était confiée, et qae les arbitres se sont volonlairement réunis à lui pour conférer sur les questions qui les avaient partagés ; — Qu'il n'y a pas ea, dès tors , nécessité de notifier l'acte déclaratif de partage et contenant nomination d'un tiers arbitre, et, par conséquent, d*obtenir une ordonnance d'exécution de cet acte; — Sur le deuxième moyen: — Attendu que le procès-verbal dressé par le tiers arbitre , le 11 juin 1835, porte n qu'il a conféré avec les deux arbitres, réunis à cet eflîiM dans son cabinet, sur les questioos qui les divisent ; » — Attendu qu'il n'y aurait eu obligation de sommer tes arbitres de se réunir qu'autant qu'ils ne Pauraieal pas. fait spontanément; — Attendu que le procès-verbal dressé par le tiers arbitre fait foi de ce qu'il contient et prouve , quoique non signé des deux autres, que leur réuaioa et leur conférence ont eu lieu; — Sor le troisième moyen : — Attendu que la deuxième question posée daas le jogement arbitrai do 28 mai 1834 est complexe et embrasse non-seulement Pinstruction , mais encore le fond , relatii à Pexécution de Pacte du 19 juin 1820; — Que le refus de Pun des arbitres, de prononcer sur les diverses parties ou sur l'ensemble de cette question , ne pouvait empêcher Pautre arbitre, qui trouvait Hnstructiou suffisante, de le décla^ rer et de faire droit au fond ; — Que le tiers arbitre, nommé poor vider le partage résultant de la diversité des opinions des deux premiers arbitres , n'était pas obligé de ne s'occuper que d'une partie de la question , et a pu, ao contraire , adopter dans son entier Pune ou l'autre opinion ; — Qu'ainsi , le sieur Oger, tiers arbitre , en jugeant que la deuiième question était suffisamment instruite et qu'il y avait lieu d^y statuer, et en adoptant à cet égard , et sur le fond , Popiaion d'un des arbitres, loin de contrevenir àPart. 1018, qui dispose d'une manière générale « que le tiers arbitre sera tenu de se conformer à Pun des avis des. autres arbitres, » ea a fait une juste application ; — Rejette, etc.

Du23maîl837.-C. G., ch. civ.-MM. fioyer» pr.-Thil» rap*-Tarbé, av. gén., c cont-Moreau et Pichet , av.

(i) (Raincourt C. Delas.) ~La. cour; — Considérant qu'aux termes de Part. 1018 c. pr., applicable en matière d^arbitrage forcé, Ip tiers arbitre joge seul, à la charge seulement d'appeler auprès de lui les arbitres divisés pour conférer entre eux, — Qu'il est tenu de se conformer, en jugeant, à.Pun des avis des autres arbitres; — Que ces avis sqnt donc uu des éléments essentiels du jugement qu'il prononce, et doivent être valables par eux-mêmes pour que le jugement le soit légalement; — Considvraot qu'Us ne peuvent être valables qu'autant qu'ils sont antérieurs à Pei-

Siration des pouvoirs des arbitres, passé laquelle ceux-ci n'ont plus 'antre mission que de présenter an tiers arbitre les observations qui p^euvent l'aider à former sa décision; -^ Que , d'aiileors, les avis dont Pun. doit nécessairement former le jugienient définitif , sont respectivement acquis anx parties du jour où le partage a été déclaré, saas que Pun ou Pautre des arbitres paisse ultérieurement modifier le sien;

Considérant que la date d'un avis, pas plus que celle de tonte antre dé« eision des arbitres, ne peot être prouvée par téoioins ni par des présomp* tiens ; qu'elle doit Pètre par Pacte lui-même; — Qo'en efiiet. Part. 1017 c pr. ospese qu'eu cas de partage 9 les avis distincts des arbitres seront rédigés , soit dans le nrocès-verbal <^ constate le partage , soit dans des procès-verbaux séparés ;— Que, par procès-verbaux, on ne peut eateadre que des actes datés; — D'où il soit qu'à défaut de dais, ces avis doiven^

lostérieors h l'expiration du cosipiusris; *-* Goe'^'

être considérés comme postérieors *sidérant ensuite que les arbitres étaient tôius, diaprés les

éujiV

ARBITRAGE.— ARBITRE.— ChàP. 8, Art. Ï.

eUe-méme» trop dé généralité. En effet, la date des avis dont il 8*agit ne doit pas tellement être renfermée dans l'acte même contenant ces avis , qu'elle ne puisse être cherchée ailleurs » ou résulter nécessairement de certaines circonstances. Ainsi, par exemple, si le tiers arbitre 'avait rendu sa sentence avant même l'expiration du délai donné par le compromis aux arbitres parta- I gés , il est bien évident que le défaut de date serait sans Influence; 11 en serait de même si le procès- verbal non daté avait été enregistré dans le délai du compromis, ou si cette date avait été constatée dans un acte authentique passé dans le même temps. Toutefois, l'art. 1328 c. civ. ne serait pas applicable dans toutes ses parties : le décès de l'un des arbitres partagés ne pourrait servir à suppléer la date , car le décès de l'un des arbitres mettant fin au compromis, le tiers arbitre ne peut plus , dès lors , rendre sa sentence. On opposerait en vain que le procès-verbal où sont consignés les avis partagés donne au tiers arbitre tous les éléments nécessaires pour prononcer sa sentence. L'impossibilité de la conférence exigée par l'art. 1018 c. pr. rend la position des parties très-inégale , car celle à qui l'opinion de l'arbitre décédé était acquise est loin d'avoir les mêmes chances que les autres pour l'adoption de cette opinion , puisque l'arbitre ne peut plus jouir des avantages incontestables d'une discussion verbale. D'ailleurs, Tart. 1012 est général et fait cesser leselTetsdu comment du tribunal de commerce qui les a saisis de la conleslalion , de prononcer dans un délai de trois mois, lequel eipirait lo 4 mars 1831 ; — Que la veille de ce jour, ils ont déclaré , dans leur procès-verbal , qu'ils étaient divisés d'opinion , et ont délaissé les parties à se pourvoir en nomination du sur-arbitre ; mais quMls n'ont point inséré dans ce procèsverbal la substance de leurs avis opposés ; — Que les avis qu'ils ont remis au tiers arbitre, plusieurs mois après, ne sont point datés; — Qu'ainsi, il ne consle point que ces avis aient été arrêtés et signés avant Teipiration des pouvoirs desdits arbitres; quMls doivent donc être annulés, et que leur nullité entraîne nécessairement celle de l'avis du sur-arbitre ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Émendant, etc. Du 16 août 1832.-C. deParis.-MM. Vincens , pr.-Bcrville , ar. gén.

(1) Espèce : — ( Rolland C. Pédron.) — Le navire la Jeune Madeleine appartenait aux divers membres d'une stciélé qui s'était formée pour partager le bénéGce des affrètements. Le sieur Pédron était intéressé dans celte société pour 4/64°*** ou 1/16°**. Le navire était commandé par le capitaine Rolland , intéressé aussi dans la même société , et ce dernier était tenu , au retour de chaque voyage , de rendre compte à chacun des associés de sa part dans le fret. — En 1837, Pédron assigne Rolland devant le tribunal de commerce de Bordeaux , pour s'entendre condamner à lui rendre compte des affrètements de plusieurs années et à lui payer ce qui lui revenait dans les bénéticcs , sinon à lui payer une somme de 600 fr. pour lui en donner lieu. — Les parties furent renvoyées devant des arbitres forcés , qui seraient tenus de statuer dans les trois mois. — Ces arbitres, au nombre de deux , se réunirent. Pédron produisit les pièces dont il entendait se servir, et , voyant que le capitaine Rolland ne produisait rien de son côté , quoiqu'il eût été mis en demeure, il présenta requête aux arbitres pour que, conformément aux art. 1016 c. pr. et 59 c. com., ils rendissent jugement sur la production qu'il avait faite. — Obtempérant à cette requête , les deux arbitres se mirent en devoir de juger, mais ils se trouvèrent divisés d'opinion. — Les formalités qui furent remplies par suite de cette division sont constatées par la sentence arbitrale intervenue plus tard en ces termes : — « Les deux arbitres nommés par le tribunal de commerce s'étant réunis , ont pris connaissance des pièces , et se sont trouvés divisés d'opinion pour le jugement à porter. Dans cette position , ils ont usé de la faculté qui leur est accordée et ont nommé pour tiers arbitre M. Grangeneuve , notaire de cette ville , lequel déclara, le 17 avril dernier (1838), accepter la nomination. Réunis avec mondit siear Grangeneuve dans le cabinet de ce dernier, il a été fait une nouvelle lecture des pièces , et , après délibération , le jugement ci-après a été rendu... »' — Ce jugement, à la date du â5 avril 1838, a condamné Rolland, vu son retard à rendre compte, et par application de l'art. 534 c. pr., à remettre dan9 les deux mois, à Pédron, les comptes relatifs aux opérations du pavire la Jeune Madeleine, sinon , et ce délai passé, à payer audit Pédron la somme de 300 fr. par provision , imputable aux formes de droit, somme que le jugement déclare avoir été arbitrée d'après les renseignements parvenus aux arbitres.

Pourvoi de Rolland. — V Violation ;les art. 57 et 59 c. cbm. , en ce que les arbitres ne pouvaient juger sur les seules pièces produites par le •ieur Pédron , tant que ce dernier n'avait pas sommé le demandeur, qui était en retard , de produire ses pièces et mémoires dans les dix jours (art. 57), et tant que ce délaide dix jours, ou le nouveau délai qu^auraient pu accorder les arbitres (art. 58), ne se trouvait pas expiré (art. 59). — On fait ressor;.!' IMmportance de ces formalités par cette considération que les iagefflenl» arbitraux rendus par défaut ne sont pas susceptibles d^op-

promis par le décès de Pan des arbitres» que les èhoses soient eu* tières ou non.

Au surplus , on ne peut se prévaloir du défaut de date de l'acte déclaratif de partage, alors qu'il y a eu nomination du tiers arbitre dans le délai et conférônce entre lui et les arbitres divisés (Req., 21 janv. 1840) (1).

969. Le partage d'opinions déclaré sur un chef remet-il en question ceux sur lesquels les arbitres étaient tombés d'accord? La négative s'induit d'un arrêt de la cour de Paris du 27 Janv. 1836 (air. Reveilhac, V. n* 1153) et de la doctrine de plu« sieurs auteurs (MM. Locré, Esp. c. com., p. 275; Bellot, t. 3, p. 145). — M. Cbauveau sur Carré, n^ 3345, 5*, estime que néanmoins il ne serait pas convenable de poursuivre l'exécution du Jugement relatif aux chefs Jugés s'il y avait quelque connexité entre les uns et les autres. Ce conseil peut être fort sage , mais dès .qu'on reconnaît qu'il y à Jugement, l'exécuUon peut en être poursuivie, sauf aux parties le droitde demaDder«et aux tribunaux la faculté d'accorder une surséance.

990. Les arbitres, avant de déclarer partage, doivent-ils, comme les Juges ordinaires, se réduire à deux opinions? — MM. Berriat, p. 44, Lepage, Quest., p. 644, Boucher, p. 529, et Carré, Lois de la proc, n<> 3346, enseignent l'affirmative. Ils se fondent sur l'art. 1009 c. pr.', qui veutque les arbitresusuivent les

position. On soutient, du reste , qae l'art. 1016 c. pr. ne s'applique pas aux arbitrages forcés. — 2** Violation des art. 1017, 1018 c. pr. combinés avec l'art. 60 c. com. , en ce qu'il n'est pas constaté que les deux arbitres divisés, dans l'espèce, aient rédigé leur avis distinct et motivé , ce qui cependant est essentiel soit pour justifier la nécessité de nommer un tiers arbitre , soit pour s'assurer que le. tiers arbitre a adopté l'avis de l'un des arbitres divisés; — En ce que, d'un autre côté, la déclaration de partage n'est pas datée , quoique la date soit nécessaire pour vérifier si celte déclaration et la nomination du tiers arbitre ont eu lieu dans les délais de l'arbitrage. — On soutient, sur ce second moyen , que les art. 1017 et 1018 c. pr. doivent être déclarés applicables aux arbitrages forcés en tout ce qui n'y est pas dérogé par le code de commerce ; qu'en effet, tous les anteura enseignent que le code de commerce s'en est référé aa code de procédure pour tous les points ^u'il n'a pas réglés. — 3*^ Fausse application de l'art. 534 c. pr. et violation des art. 57, 58 et 59 c. com. , en ce que le jugement attaqué a prononcé contre le demandeur une con-

sent fondés , était étranger à l'espèce où on ne voit ni jugement qui ordonne une reddition de compte, m juge commissaire préposé pour le recevoir, ni enfin aucune des conditions prévues par le code de procédare, au titre des redditions de compte. — On prétend que les arbitres , dans l'espèce, n'ayant à statuer que sur une contestation entre associés, devaient se renfermer dans l'application des art. 57, 58 et 59 c. com. , c'est-à-dire qu'ils devaient et ne pouvaient prononcer contre le sieur Rolland qu'une condamnation définitive, faute par lui de faire une production suffisante de pièces . et après l'expiration des délais impartis pour cette production. — Arréu

Là cour; — Sur le l*' moyen tiré de la prétendue violation des art. 57 et 59 c. com. : — Attendu que l'état de la procédure , constaté par la sentence arbitrale , prouve que la sommation dont parle l'art. 57 a été suffisamment suppléée par la requête présentée au tribunal arbitral par le sieur Pédron et signifiée au sieur Rolland , par laquelle requête Pédron demandait qu'à défaut par ce dernier d'avoir fait la production ordonnée par l'art. 57, il fût procédé conformément à l'art. 59; — Sur le 2* moyen, tiré du défaut de date de la décision qui a prononcé le partage d'opinion des arbitres et de la violation des art. 1017 et 1018 c. pr. civ. : — Attendu qu'en supposant que les art. 1017 et 1018 soient applicables aux jugements arbitraux rendus en matière commerciale, ce ne pourrait être

Su'autant qu'il serait douteux que le tiers arbitre eût été nommé hors du élai imparti aux arbitres pour prononcer leur décision , et que le tiers

que le tiers aroiire a ete nomme et qu'il y ration entre les trois arbitres; — Sur le 5* moyen; — Attendu qu'en condamnant le sieur Rolland à rendre compte de sa gestion , le jugement arbitral l'a nécessairement soumis à celles des formalités de l'art. 554 c. pr. qui étaient praticables devant les arbitres , et qu'en se bornant à or« donner le compte, sous peine de payement d'une somme provisoire, évidemment inférieure à celle qui devait être le résultat définitif du compte.à rendre, le jugement arbitral est plus favorable que préjudiciable au demandeur ; -^ Rejette.

, Du 21 janv. 1840.-C. C. , cb. nq.-MM. Lasagoi , pr.-Jaubcrt, rap.» Hébert, av. péa.i c* conf. -Carotte « ar«

ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. 8, Art. 1.

éUblies pour les tribunsnx, à moins de convention contraire : or, disenl-Us, TarU 117 ne reconnaît de partage que lorsqu'il y a division entre deux opinions; c'est alors seulement que l'arL 118 permet d'appeler un juge. Si donc^six arbitres étant Bommés , chacun émet un avis diflérent , ils doivent , comme les luges, se réunir à deux avis; autrement, si le tiers arbitre pouvait idopter l'avis de l'un des six , il y aurait cinq voix contraires à celle qui prévaudrait. Or 11 est de l'essence des choses que tout fugemeot soit le résultat de la minorité : point de m^orité, point^de Jugement. — ^Néanmoins les auteurs du Praticien fondent Popinion eoatralre 1* sur ce que l'art/ 1009 ne renvoie aux règles suivies devant les tribunaux que pour les fermez de la procédure; 2<* sur ee que Pari. 1018 se borne à dire que le tiers arbitre est tenu de se conformer à l'avis de la majorité. — Gette opinion des auteurs du Praticien est appliquée, par M. Merson, à l'arbitrage forcé, ■• 101 , et par M.^ Mongalvy à toute espèce d'arbitrage. C'est aussi Popinion vers laquelle M. Ghauveau sur Carré, n<* 3345, parait incliner, et c'est, en^et, celle qui doit être suivie, d'après cette considération que la loi n'exige pas autre chose des arbitres que de faire connaître leurs avis : c'est aux parties de s'imputer de n'avoir pas fait leur choix avec plus de prévoyance, s'il arrive qu'il ne puisse pas y avoir Jugement. Il est inutile d'«louter que des arbitres rempliront plus intelligemment leur devoir, lorsque, mettaal de côté tout amour-propre, ils sauront se faire lesconcesmons Bécessaires pour arriver à une décision, c'est^àdire pour que le tiers arbitre soit mieux à même de remplir sa mission. Mais, en ne le faisant point , ils ne sauraient encourir une action en donunages^ntérèls, alors même que le choix du tiers arbitre leur aurait été dévolu, et qu'ainsi il soit vrai de dire qu'on s'en est rapporté entièrement à eux du soin de mettre un termeàla contestation.

97fl. On a discuté sur le point de savoir si Pacte par lequel les parties déclarent leur partage d'opinions constitue un jugement Téritable. — Il a été jugé , sous la loi du 1 7 déc. 1 790 , qu'un tel acte B*est point, à proprement parler, un vrai jugement , mais un simple procès-verbal ne renfermant pas une transmission de propriété, non soumis dès lors à la formalité de l'enregistrement (R^., 19 pluv. an 5 ; M. Chuplet , rap., aff. Brasset C. Haounel). — Celle proposition, qui reproduit le texte littéral de l'arrêt sur ee point, aurait de la peine à se soutenir seule dans le principe qu'elle énonce; car, outre que l'art. 1012 quaUfle de décision Pacte de partage , on ne saurait lui dénier les caractères prinsipanx du Jugeoient.

Le Jugement dédarattf de partage doit-Il être revêtu de Pordonnance d'exécution? — V. le chap. 11, art. 6.

979. 2* AvîM disHnet et motivé des arbifret. — L'arL 1017 Tmtqae les arbitres rédigent leur avis distinct et motivé soit dans un même procès-verbal , soit dans des procès- verbaux séparés. Cest ce qui résulte clidrement des termes de cet article, et c'est avec Juste raison qu'il a été décidé qu'il n'y a pas nullité de ce que le discord n'a pas été constaté par deux procès-verbaux séparés (Agen, 10 août 1811, aff. Luppé, V. tn/rd). — On Jugeait H>tts la loi du 10 juin 1793. que les arbitres devaient rédiger en commun le procès-verbal constatant le partage : c'est ce qu'on fondait sur l'art. 15, sect. 5, de cette loi, «Attendu, porte l'arrêt, que cette disposition oblige les arbitres à rédiger en commun le procès- verbal qui constate le partage de leurs opinions , et que rinobservation de cette loi rend l'opération des arbitres incertaine et sans effet; — Casse. » (23 fruct. an 5.-Sect. civ.-M. Giraudel,rap.-Aff. Birschausthelm.) — L'art. 1017 c. pr., est moins exdusif ; il accorde aux parties la faculté de la rédaction en commun ou par avis séparé : cela est plus simple et d'une exécution plus propre àéviter les conflits entre les arbitres divisés et à donner plus de relief à chaque opinion.

998. Cette disposition est-elle prescrite à peine de nuUite? Eien de plus constant que la Jurisprudence qui s'est prononcée pour la négative (Agen, 20 Janv. 1832, aff. lleulhet,V. ti^ 1025), mais rien de plus erroné non plus que ce principe général, si Pou prétendait rappliquer dans tous les cas : on verra tout à Phenie dans quel sens il doit être entendu; mais quant à présent, bernons-nous à consteter que le principe se trouve posé dans la phipart des arrêts qui seront indiqués ci-dessous , et remarque ce principe serait une source constante d'erreurs s'il TOHB V.

était accepte dans les termes généraux où il est énoncé. Pour apprécier la Justesse des applications qui en ont éte faites , il est indispensable de se référer aux espèces, et surtout de combiner l'art. 1017 avec Part. 1018; car il résulte de cette dernière disposition que, lorsque les arbitresprennent part à la décision avec le tiers arbitre, le procès-verbal constatant les avis distincts devtent tout à lait superflu. — V. n^ 833 et sulv.

9 9 4. On a vu que, dès qu'il est constant que le partage existe entre les arbitres, î\ n'est pas indispensable, pour que les parties puissent aller en avant , qu'il soit rédigé par les arbitres un acte de partage: à plus forte raison n'est-il point de nécessite imp^ rieuse qu'ils aient rédigé chacun leur avis distinct et motivé. Cela aurait lieu manifestement si les parties avaient investi le tiers arbitre du droit de Juger sans être tenu de se réunir à l'avis do l'un des arbitres (Req., 18 mai 1814, aff. Muguet, V. n» 758).

996. Ensuite les parties peuvent dispenser ies arbitres de» rédiger un procès-verbal , contenant leurs avis distincte. — Mais, d'une part, cette dispense ne doit s'entendre que des pointe sur lesquels il y avait eu dissidence, et non des points sur lesquels, s'étent trouvés d'accord, il y a eu de leur part jugement définitif a ce sujet (Agen, 6 déc. 1844, aff. Molié; D. P. 45. 2. 74). — De même aussi, la dispense ne saurait résulter, pour les arbitres, de ce qu'ils ont été investis du caractère de bons et amiables compositeurs ayant pouvoir de Juger sans être tenus d'observer aucune des formantes prescrites par la loi (Pau, 24 av. 1823 , aff. Casse , V. n^ 785). — En effet, la rédaction d'avis distinct est, comme le remarque l'arrêt, de l'essence de la mission du tiere arbitre , et ce n'est point là une simple forme qui puisse être rangée dans la dispense prévue par le compromis. — Au reste, Parrêtxite pose cette proposition dans ses motifs, mais il en écarte ensuite l'application par le motif que les parties se trouvaient dans Pun'des casprévuspar l'art. 1018. ^

990. Les parties sont réputées avoir renoncé à se prévaloir du défaut de rédaction de ce procès-verbal , lorsque, sur la cou* . naissance que les arbitres leur ont donnée de leur dissentiment, elles ont elles-mêmes nommé le tiers arbitre (Pau, 24 av. 1823, aff. Casse , V. n* 785). -— Mais cette interpréUtion qui a éte donnée àParrêt n'est pas exacte : en se référant à l'espèce, on voit qu'il y avait eu conférence entre les arbitres et le tiers, arbitre , et même Jugement arrêté en commun , ce qui rendait tout à fait inutile, d'après la Jurisprudence, la ;^action d'avis distinct. — Mais, quant à la question en elle-même, et si nulle conférence n'avait eu lieu avec les arbitres , elle ne nous paraîtrait pas devoir être Jugée dans le sens qui a éte attribué à l'arrêt ci-dessus. On ne concevrait pas, en effet, comment il pourrait se faire que, de cela que les parties auraient elles-mêmes nommé le tiers arbitre, faculté qu'elles dntpuse réserver, elles seratent censées avoir dispensé les arbitres de rédiger leurs avis, puisque sans cette condition , et si les arbitres n'entrent pas en conférence avec lui , la mission du tiers arbitre sera légalement impossible. — ^D'ailleun , et ceci est péremptoire, si le système que l'on combat était con* forme à l'esprit de la loi, on devrait dire que les arbitres seratent pareillement dispensés de la rédaction de leurs avis, lorsque, à défaut de s'entendre sur le choix du tiers arbitre , la désignation devrait en être faite , en arbitrage volonteire par le président du tribunal, et en arbitrage forcé par le tribunal de commerce. Or, qui oserait soutenir une thèse semblable? — Revenons à ce qui est exact. La désignation du tiers arbitre faite par les parties, constatant virtuellement le partage , peut bien dispenser d'us procès-verbal ou Jugement établissant le fait unique du dlssenti» ment des arbitres : elle ne doit pas les dispenser de rédiger leura avis. Ce n'est que dès qu'on quitte la limite de Part. 1017, pour entrer dans le domaine de Part. 1018, c'est-à-dire que les arbitres et tiers arbitre ont été mis en présence et ont conféré entre eux , on que ceux-là ont pris part au jugement , que le défaut de rédaction d'avis distinct et séparé ne peut plusêtre proposé comme cause de nuUlte de la sentence émanée du tiere arbitre. — Mais n'empiétons pas sur l'art. 1018 et restons dansles termes dePart. 1017 et dans ceux de l'art. 60 c. com.

9 9 9 • Il a été Jugé, dans le sens de Plnterprétatton qn^m viSBl d'exprimer et par application de l'art. 60 e. com., que te sur-erbitre a pu être nommé par le tribunal de commeroe à te demamte de l'une des parties fondée sur le partage des arbitres, bien qu'y

ARBITRAGE. AÎ^T^'^THE—Chap. 8, Art. i.

u'ait été rédigé par ceux-ci aucun avis distinct et motivé (Paris, 8 av. 4809; i^'fév. 1827) (1).

998. Du reste, il a pu être très-bien jugé ({ue la sentence arbitrale est nulle , s'il n*est pas prouvé que les arbitres divisés , même amiables compositeurs , qui ont appelé un tiers , ont rédigé séparément leur avis , en sorte quUI soit impossible de reeonnat* tre auquel des deux avis le tiers arbitre s*estconformé, ni même s'il en a suivi aucun (Orléans, 43 Juin 1817, aff. Asselln C. Chevalier). Cet arrêt, que M. Colas de Lanoue a ainsi analysé, n'apprend pas s'il y a eu conférence ni de quelle manière les arbitres y ont pris part.

9 99. Pour l'exécution de la disposition de l'a^t. 1017 , il suflU que l'opinion des arbitres soit constatée d'une manière authentique; qu'il ne soit pas douteux qu'elle a été connue du tiers arbitre et qu'il soit prouvé qu'il a adopté, dans son Jugement, l'une des opinions émises (Agen, 10 Juillet 1835, aff. Ayrolles,

(1)l'*£«p^r>r(Aager C. Pontrevé.)->Aager etPoDtrevéont nommé, le IS jttill. 1808, deux arbitres pour liquider leur sociélé ;ils les autorisenl à s'adjoindre un tiers, et fixoat ik trois mois le délai ^iu jugement. Les arbitres ont été divisés d'opinions ; Us n'ont mémo pu s'accorder sur le choix d'un tiers arbitre, ils n'avaient pas encore dressé procès-verbal de leurs opinions respectives, lorsque Pontrevé s'est pourvu au tribunal de commerce, en nomination d^un tiers arbitre. — Le 11 nov. 1808, jugement qui nomme le sieur Langlob tiers arbitre. Ce jugement est signifié & Auger et k soD arbitre. — Ils sont sommés Ton et rautre de se rendre tel jour dans la démettre da tiers arbitre. — Ils ne défèrent point à cette sommation. — Il leur en est lait une nouvelle. — Auger répond par une prêtestatiOD de nullité de la nomination du tiers arbitre. — 11 soutient qu'aux termes de l'art. 1017 c. pr., le tiers arbitre ne pouvait être nommé avant que les deux premiers eussent émis leurs opinions et en eussent dressé procès- verbal. — Le 20 janv. 1809, jugement qui, attendu que le tiers arbitre ne peut prononcer qu'après avoir pris connaissance des opinions respectives et motivées des deux premiers arbitres , et que le sieur Auger convient que l'arbitre par lui choisi n'a point fourni son opinion , ordonne que, dans le délai d'un mois, l'arbitre du sieur Attger produira son opinion motivée; faute par lui de le faire , autorise le tiers arbitre nommé d'oflice à passer outre au jugement et proroge de deux mois le délai de l'arbitrage, fixé par les parties dans leur compromis. — Appel par Auger, fondé sur ce que le délai du compromis est expiré; il soutient que ce délai n'a pu être prorogé par le tribunal; qu'au surplus , la nomination du tiers arbitre est nulle.

La cooit — Attenda qu'il s'agit d'arbitrage en matière de société commerciale , dont les règles sont tracées dans le code de commerce , et que ces règles ont été suivies; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, dit qu'il a été bien jugé , mal et sans grief appelé ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et, néanmoins, que le délai déterminé par les premiers juges , pour la mise à fin de l'arbitrage, ne courra qu'à compter de ce jour.

Du 8 av. 1809.-C. de Paris, 3* ch.-MM. Berryer et Moreau, av.

2* EtpicB : — (Donat C. Curât.) — Les arbitres nommés par Donat et Curât, anciens associés, étant divisés d'opinion, celui-ci cite Donat devant le tribunal de commerce pour outr nommer un sur-arbitre. -^12 sept. 1896, jugement par défaut qui nomme ce sur-arbitre. — Opposition do Donat. — Jugement contradictoire qui accorde aux arbitres un délai d'un mois pour rendre leur sentence. — Nouveau partage et second jugement

Sar défaut qui , sur la demande de Curât , nomme lo sur-arbitre. — ouvelle opposition de Donat. Curât la soutient non recev^le(c.pr.l65). — 19 déc. 1826, jugement contradictoire ainsi conçu : — « Attendu que, sur le jugement par défaut rendu le 12 septembre, le sieur Donat est venu par opposition à ce jugement; qu'alors le tribunal a statué définitivement en recevant Donat opposant et en prorogeant d'un mois le pouvoir des arbitres) — Que le jogement du 24 octobre dernier, lequel a nommé le sieur Doyen tiers arbitre, et rendu par défaut contre le sieur Donat, l'a été sur une nouvelle demande qui ne se Uait en rien à la première, sur laquelle le tribunal avait statué : d'où il suit qu'il n'v a pas eu de débouté d'opposition au premier jugement, et qu'il y a lieu de statuer de nouveau Sur le principal; le tribunal reçoit le sieur Donat opposant au jogement iont s'agit; — Au fond, que par le jugement du 21 septembre le tribunal avait acoordé na mois, pendant lequel temjis les deax arbitres nommés aoiaient dû jnger la contestation ; — Que ce délai est expiré et qu'il est constant que les arbitres ne sont pas d'accord | d'où il soit qu'il y a lieu de nommer un tiers arbitre ; ordonne que le jugement du 24 octobre dernier sera exécuté. » — Appel par Donat. — Il prétend qu'aux termes de l'art. 1017 c. pr., les arbitres auraient dû rédigebpar écrit un avis distinct H motivé, et qu^a défaut de cette formalité, le tribunal n'avait pu nommer aa tiers arbitre. ^ LMntimé répond qoe l'art. lOlî n'est applicable qu'à rarbitragi volontaire, qu'il snIBt qu'il y ait ea division d'avis. — ArrOI. La ooim;'^Coosiëérant qu'il est suffisamment établi dans la cause Vie Ua dem arbitres sont en disoord non-seulement sur le fond de la con-

T90. On ne peut se prévaloir du défaut de rédaetlon d^avls distinct et motivé de la part des arbitres : i« alors qfiïl y a eu conférenee entre ceux-ei et le tiers arbitre ( Nîmes , SO mars 1859, atr. Delanohe, V. n<»783; Req., 21 Janvier 1840, aff. Rolland , V. n» 768).

991. 2^ Alors qu'il Tésultede la sentence do tiers arbitre, signée par lui et par les deux arbitres, qu'il a conféré avec ceuxci (Bordeaux, 9 mars 1830)'(<).

999. 5<> Alors que, par suite des conférences avec les arbl^ très, dont un avait seul rédigé son avis , le tiers arbitre a adopté cet avis : peu importe que l'autre arbitre ait cessé de paraître à la conférence '(Gass. , 5 déc. 1810; Req., 30 déc. 1834 (9); Agen, 10 Juin. 1833, aff. Ayrolles , V. n® 669), ou que, sOmmè, après qu'il a eu conféré, de rédiger son avis , il ne l'ait pas fait (Rej. , 10 fév. 183», aff. Carol, V. n» 761).

998. 4<* ... Alors qu'il y a eu conférences, visites de lieux de la part des arbitres et du tiers arbitre réunis , discussion des

testation , malt encore sur le eboix d'an tiers arbitre pour les départager |

— Adoptant les motifs des premiers juges ; — Met l'appel an néant. Du 1*' fév. laSV.-G. de Paris, a* ch.-M. Cassini, pr. .

(S) Esfice f >— (Legrand C. Triolaire.) — Condamné à payer à Triolaire une somme de 4,525 fr. 88 c, par sentence arbitrale , rendue en matière de société commerciale, Legiând y forme opposition et en demande la nullité t sur le motif que les deux premiers arbitres ayant été partagés « auraient dû, avant d'appeler un tiers, rédiger on procès-verbal constatant le partage, en conformité de l'art. 1017 c. pr. — Selon lui , lo tiers arbitre a jugé sans pouvoir, à défaut de ce procès verbal , ne pouvant invoquer aucun titre antérieur à la sentence qui Id donnât pouvoir do jnger. — Jugement qui déclare Legrand non recevable. — Appel. — Arrêt.

La coob; — Attendu qjie la question soumise à la cour est de savoir si le tribunal de commerce d'Angoulème a eu raison de déclarer Legrand non recevable dans son opposition à l'ordonnanoe d'exécution, et dans sa demande en nullité do la sentence arbitrale , rendue par MM. Tbibaud , Benoit et Ganivet; ^Attendu que les formsdités prescrites par rart.1017 c. pr. ne le sont pas & peine de nullité ; — Attendu que foi est due aux énonciations d'une sentence arbitrale , alors surtout qu'elle offre , comme dans l'esnèce , la signature des deux premiers arbitres et do tiers arbitro ;

— Attendu que c'est seulement dans l'art. 1028 c. pr. civ., que l'on trouve les formalités dont l'omis$ion peat justifier ane demande en nullité d'on acte qualifié jageraeat arbitral; — Attendu que la sentence du 13 mars 1829 énonce, en termes formels, que le tiers arbitre Ganivet a discuté , conjointement avec les sieurs Tbibaud et Benoit, toutes les difficultés (je la cause, et quVmsi , l'on ne peut dire avec vérité que le tiers arbitre a jugé le procès sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;

— Attendu que, s'il faut avouer que les sieurs Tbibaud et Benoit ne «o sont pas conformés aux dispositions de Tart 1017 c. pr., on doit aussi sa ressouvenir que Legrand et Triolaire ont comparu devant les trois arbitres réunis, ont soumis verbalement à leur justice divers moyens de défenso, et leur ont remis des notes; que le fait de partage a dooc été connu de^ parties et formellement établi par les débats qu'on vient de rappeler ; qu'ainsi s'est trouvée couverte l'irrégularité dont Legrand veut se faire un moyen; -- /tttendu que Legrand ne fait que présenter la même exception sous une autre forme , lorsqu'il prétend trouver dans le procès-verbal de partage la preuve que le tiers arbitre a jugé sans pouvoir; que les parties, venant débattre leurs droits devant ce tiers arbitre, ont reconnu qu'il avait

Îualité pour les apprécier, et qoe, notamment, Legrand a expressément éclaré qu'il consentait à être jugé par le sieur Ganivet; — Confirme. Du 9 mars 1830.-C. de Bordeaux, 4* ob.-M. Dégranges, pr.

p) V* Espèce.' — (Beslay C. Brisou.) — Le sieur Beslay et les époux Brisou ont soumis a deux arbitres une contestation qui s'était élevée enlr ^ eux. — Ces arbitres s'étant Iroovés divisés d'opinions, on tiers arbitre fat nommé pour lever le partage. — Les conférences entre les arbitres et le tiers arbitre devaient avoir lieu à Saint-Malo , au domicile du tiers arbitre.— Ils furent sommés de se réunir à cet effet. La réunion eut Heu; mais, à la dernière séance, l'un des arbitres divisés, qui n'avait pas rédigé son avis distinct et motivé, ne se présenta pas. — Le tiers arbitre, adoptant l'avis de l'autre arbitre , jugea en faveur du sieur Beslay. — Les époux Brisou se pourvurent en nullité de la décision arbitrale, sur le fon« dément que l'un des arbitres divisés n'y avait pas concouru, et que rien ne constatait son opinion. — Le tribunal civil de Dinan proscrivit cette demande. — La cour de Reones , par arrêt du 6 janv. 1809, crut , au contraire, devoir l'accueillir, et, en conséquence, elle annula la sentence arbitrale: attendu que les deux arbitres étant partagés d'opinion , ils devaient, suivant l'art. 1017 c. pr., rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans des procôs-verbaux séparés , soit dans le même procès-Verbal. — Pourvoi de Beslay polir fausse application d^ Part. 1017 et violation de Part. 1 01 8 c. pr.— M . Daniels, avocat général , a pensé que la cour d^appel avait faussement appliqué l'art. 1017 c. pr.— Cet article y a-l^l dit, ne se rapporte qu'à la déclaration du partage d^opinions entre les arbitres*

ARBITUAGE— ARBITRE— CuAi'. «, Aar. 1.

pirlles eii leur présence, et qo'enflD les arbitres ont été nommés >Biteb|e8 compositeurs (Cfhnes , 20 mars 1839} (1).

984. S^ Alors qu'il y a eu conférence à laquelle les parties 90t assisté (Bordeaux, 20 avril 1839} (2)

'- Ici , il Ht s'agissait plus de déclarer le partage ; il était déjà connu et légaleoient déclaré; le tiers arbitre était déjà appelé poar vider le partage; ft a cet effet , il devait procéder cooforméipent à Viri. 1018. — L^bliga* lioa imposée au tiers arbitre par cet article est de conférer avec les arbitres. Que oeai-ci exposent ▼eiialemeot on par écrit les motifs qal araient déterminé leor opinioa , n'importe t la loi ne prescrit rien , à cet égard , aa tiers arbitre ; il suffit qu'il prononce ensuite ou seul ou coojointemeal avec Tun des premiers arbitres. — La cour d'appel a donc confondu le cas prévu par Tart. 101 7 avec celai prévu par Tart. 1018 c. pr. — Arrêt.

La coua; — Vu les art. 1017, 1018 et 1028 c. pr.: — Considérant in^îl De s'agissait plus de savoir comment les arbitres divi>és d'opinions seraient tenus de rédiger leur avis distinct et motivé , pour déclarer le partage; que, par conséquent , les art. 1017 et 10i8, n** 3, du code n'étaient pas applicables à l'espèce ; que la question étant déjà soumise à la décision du sur-arbitre, c'était ici le cas d'appliquer les dispositions de Part. 1018, ainsi que le a* 4 de l'art. 1028; d'où il résulte que la cour d'appel , en annulant la sentence arbitrale , a fait une fausse application de l'art. 1017 et violé l'art. 1018 , et qu'en prenant pour motif de sa décision le fait de la réunion des arbitres à Saiot-Malo , elle a créé un moyen dt nullité qui n'est fondé sur aucune loi ; — Casse , etc.

Do ft déc. 1810.-G. C, sect. civ.-MM. Delacoste, pr.-Sieyès, rap.

2* Espèce .' — (Serres C. ses cobéritien.) — A la mort des époox Serres, leurs enfants passèrent un compromis et nommèrent ieux arbitres pour eSiKtoer le partage de la succession* — Il y eut discord entre les arbitres, — Oa Domma un tiers arbitre qui rendit sa sentence'. — Opposition fondée SOT ce que rua des arbitres divisés n'ayant pas rédigé son avis par écrit . le tiens arbitre n'avait pu en avoir connaissance. — Jugement du tribunal dMlby, qui maintient la sentence arbitrale : *- « Considérant que le com* pofliis avait suffisamment désigné les objets fournis à la décision des arbitres; — Qu'il eût été plus conforma aux dispositions du code de procédure que l'arbitre Castagne (l'un d9s arbitres divisés), eiît rédigé par écrit son avis^ mais que les articles du code ne le prescrivent pas à peine de nullité; — Que vainement on oppose que le tiers arbitre n'a pas connu ravis du sieur Castagne , puisque la sentence arbitrale constatait elle-même que le tiers arbitre avait eu connaissance de l'avis de chacun des deux arbitres divisés ; — Que le défaut de proçèt-verbal de la part de Castagaé ne suffit pas pour faire annuler la sentence... etc. » — Appel.— Par arrêt du 10 avT. 1832 , la cour de Toulouse adopte ces motifs. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; — Sur le moyen tiré de la violation des art. 1017 et 1018; ~ Attendu que l'arrêt , en adoptant les motifs du jugement de première instance , a déclaré que la sentence arbitrale elle-même constatait et la division d'opinions des deux arbitres et la connaissance donnée au tiers arbitre de l'avis de chacun d'eux; d'où il suit qu'il leur refus de se réuair à lui, il était autorisé à prononcer seul; — Rejette , etc.

Du 30 déc. 1834.-C. C, ch. req.-MM. 2Langiacami , pr.-Boa, raf.* Lebean, f. f. d'av. gén., c conL-Crémieux , av.

(1) ( Delaaehe C. Tonrette. ) -— La coca ; — Attendu que les arbitres étaat de véritables juges, leurs sentences font foi des faits qu'ils y constatent;— Attendu que, dans la cause, il résulte de la sentence arbitrale dont il s'agit que, après avoir conféré de l'objet du compromis et établi tous les faits du litige , un partage s'éleva entre les deux premiers arbitres ; — Qo'ila appelèrent M* Cbampanhet, tiers arbitre , pour vider le discord existant entre eux sur les difficultés énoncées au compromis ; — Que le tien ariiitre , après s'être plusieurs fois transporté sur les lieux contentinx arec les deux arbitres et en présence des parties , et après avoir enteada conjoinlement avec les arbitres lesdits Dclanche et Toorette dans lcQf)B dires et exceptions respeetife , après avoir discuté leurs comptes dans plasicon séances consécutives , toujours de concert avec les deux arbitres, et après en avoir conféré avec eus , tant en présence des parties que sépalémcnt; sur le refus de M* Pigeyre, l'un des arbitres, de donner son avis par écrit, sur la réquisition des parties , et de M^ Serrct , second arbitre, ledit M* Cbampanhet déclara se réunir entièrement à l'avis de ce dernier;— Attendu que, d'après ces faits, on ne saurait prétendre que le partage intervenu entre les deux premiers arbitres n'a pas été suffisammaat eonstaté , et que le tiers est resté sans pouvoirs ; — Que l'avis distinct ei imtivé que les arbitres doivent rédiger , aux termes de l'art. 1017 c pr., n'est relatif qa'aa cas où les arbitres étant autorisés à nommer un teSf remplissent cette mission, ou bien, ne pouvant convenir d'un tien^ en laissent le c&oix an président ; — Que , du reste , cette rédaction (favis distincts et motivés n'est point prescrite à peine de nullité , et ne Jrntre pas dans les cas prévus par l'art. 1028; — Attendu que la sommadon h faire aux arbitres, en exécution de l'art. 1018, n'a pour but que le provoauer la réunion des arbitres divises , aSn que lo tiers ne prononce qu^après avoir conféré avec eux; mais que l'ol^jeclion fondée sur f abseaoo de cette sommation reste ici sans po^ée , puisque la sentence iauwc fse le tleu a conféré 4 diverses reprii^cs , avaui de piononcer ,

791». O"» Alor« que poo-^eulemmit ils ODt cooCÊré avec le tiers arbitre , mais que même ils ont concouro 4U Jugement (}Qi a été renda en commun (Pau , 24 avril 1823 } (3) et ^ l'unaulmllé (Gre- : noble , 1 «* juin 1 83 1 , aff. Reynaud , Y. n* 793} .--» Ou peut qt^ec^

w^^a^m^Êm

avec les autres arbitres, soit séparément, soit en présenct des parties et sur leurs réquisitions ; — AHeodu que, dans ces circonstances, le tribn-, nal de Privas ne poufait aâ&imiler au déport dont parle l'art, 1012, le. refus de l'arbitre Pigeyre, de donner son avis, et considérer par suite le compromis comme expiré, suivant le g 2 de l'art. 1028; — Que cet arbitre ayant procédé conjoinlement avec son coarbitre, fait partage et conféré ensuite avec lo tiers, son déport après cela eût été véritablement intempestif, et n'eût, par conséquent, pas pu paralyser Indécision éa tiers ,

— Attendu que l'argumentation fondiée sur ce que l'avis de l'arbitm qsi refuse de le donner par écrit n'étant pas connu du tiers , U lui était impossible de l'adopter «e préférence à l'autre , manquant totalement en foit , toute autre réfutation devient inutile; — Attcodu enfin qu'après le partage déclaré, les paities s'élant présentées devant les trois arbitres, ayaol discuté leurs droits et requis le tiers de prononcer, Tourette serait au be« soin non recevable à exciper de prétendu^ irrégularités antérieures & la vocation du tiers, dans one cause surtout où les arbitres étaient investis du pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs dispensés des formes ordinaires; •«- Par ces motifs, a mis l'appellalioa et le jugement dont est appel au néant , et par nouveau jugé, a démis et démot U siiur Tourette de l'opposition par lui formée envers l'ordonnança d'axénition.

Du 20 mars 1839.-C. de Nimes , 1" ch.-M. VignoUes, pr.

(2} ( Labat C, Dunié.) — La. ooua; — Attendu que les arbitres nommés pour juger la contestation résultant d'une société commerciale qui à existé entre les parties, pendant les années 1806, 1807 et 1808, ayant déclaré, par procès-verbal du 6 sept. 1830, leur dissentiment, la nomination d'un tiers pour vider le partage , et la nécessité d'une prorogation de pouvoirs , afin de statuer sur les conclusions de Labat lui-même , il fut, le 8 oct. suivant, rendu jugement prorogatif desdits pouvoirs pour trob mois, il compter de la signification du même jugement ; — Attendu que toutes les parties comparorent volontairement devaat liet arbitres à une époque postérieure et lors du jugement par eux prononcé; <^ Que Labat y présenta , ainsi qoe cela se trouve constaté , les divers cbelii de demandas reproduits en appel contre ses ci -devant associés, sans rédamer en aucune manière contre l'inobservation do l'art. 1017 c. pr., suivant lequel les arbitres divisés sont tenus de rédiger un avis distinct et motivé; qu'après un tel silence, oeuvrant l'irrégularité doat il s'agit » Lnhnt n'est plus recevable à la reklVer.

Du 20 avril 1839.-C. de Boideaax , 2* ch.*M. Poomeyral , pr.

(3} Ewpki: — (Casse C. Courade.}— Deux arbitres avaient été nommét par Casse et Courade, associés en participation , pour juger en dernier retsert, en bons et amiables compositeurs, et sans être tenus d'observer aucune des formalités prescrites par la loi : ils étaient autorisés, en outre, à s'adjoindre un tiers arbitre en cas de partage. Les arbitres, étant divi-* ses, expriment aux parties le désir de les voir choisir dles-mémes le sur* arbitra : oelles-d font ce choix le 29 sept. 1822. Les arbitres n*ont pas dressé de procèfr-verbal de partage , mais iis se sont réunis an fiers arbitre , et tons ont renda la sentence. Le 26 oct. 1822, ils déclarent que la recette du sieur Casse sera renforcée de 554 fr., à la charge nar Couiâdo d'alfirmer sous la religion du serment, devant eux arbitres , oans le délai de quinzaine à compter du jour de l'ordonnance d'exécution , en présence de Casàe ou lui appelé , que cette somme provient d'un mandat de 800 fr. délivré à Courade. — Ce jugement , revêtu de l'ordonnance d^exécution , est notifié à Casse te 4 novembre suivant avec sommation de eomparattro le 6 devant les arbitres pour y voir prêter par Courade le serment ci-dessus indiqué. — Le 6 . Courade prête ce serment en l'absence de Casse.

Opposition par celui-ci à l'ordonnance d'exécution, fondée, 1* sur ce qno les deux arbitres n'avaient point dressé un procès-verbal dn partage ni fait connaître et motivé la divergence de leurs sentiments , et qu^il n'était nullement constaté qu'ils eussent conféré avec le tiers arbitre , ainsi que le tout est rigoureosemeot prescrit par les art. 1017 et 1018 c. pr. ; 2* fur ce que le serment supplétif déféré an sieur Courade n'aurait été par jui prêté que le 6 novembre, devant les prétendus arbitres , tandis que lear&

- pouvoirs étaient expirés le 5 , d'après le compromis.

Le 8 janv. 18i3, jugement du tribunal de Bacnères qui : — « Attendu que les arbitres ayant reçu le pouvoir de procéder comme amiables couh positeurs, n'étaient point assujettis à suivre strictement les règles ordinaires de l'arbitrage, et qu'ainsi , se trouvant divisés d'opinion, le défaut de rédaction de leur avis distinct ne parait pas, dans ces circonstances, devmr opérer Pannulation de leur sentence ; — Attendu que les pouvoirs des arbitres n'ayant été prorogés que jusqu'au 5 novembre, et la prestation dn serment par Conrade n'ayant en lieu que le lendemain 6, il est vrai de dire que les arbitres ont proiioncé hors les termes du compromis, et qu'île étaient sans pouvoirs pour recevoir ee serment; — Sans avoir égard au moyens de nulUté proposés pnr Casse contre la sentence arbitrale, et, Tea démrttant, ordonne qu'elle sera exécutée suivant sa forme et teneur ; annule oéanmoias l'acte contenant prestation de serment. » — En cet étal|

AfiBITRAGË.— ARBITRE.— C^AP. 8, Aat. 2.

1er qn'en matière de Juridiction tout exceptionnelle^ il ne doit pas être permis de s'affranchir des formes protectrices que la loi a établies; qu'il est tel cas où des arbitres^ pour mettre à con- Tert leur responsabilité, en ce qu'ils n'auraient pas Jugé dans le délai, pourraient trouver plus conmiode de désigner à la bâte un tiers arbitre avant l'accomplissement du préalable, c'est-à-dire de la rédaction des avis distincts et motivés, qui doivent mettre

ce dernier en état d'émettre un jugement éclairé Toutefois,

nous croyons difficile de fair^ triompher cette interprétation rigoureuse, et, quant à l'hypothèse citée, elle manquerait l'applieation, car des arbitres auraient tout moyen de mettre leur responsabilité à couvert, s'ils voulaient absolument s'écarter de la lettre de la loi ; ils se mettraient d'accord pour juger. — Aussi, dès 1809* la cour de Rennes avaitpelle déjà consacré la proposition suivante , qu'on peut regarder aujourd'hui comme incontestable. Dans le cas où le tiers arbitre a été, comme les arbitres, nommé par les. parties et dans l'acte de compromission , on ne peut arguer de nullité, sous prétexte du défaut de rédaction d'un avis distinct et motivé , un procès-verbal souscrit par les arbitres et par le tiers, constatant que celui des arbitres qui a refusé de signer le jugement avait été présent aux conférences , notamment à celle dans laquelle ce jugement avait été arrêté et loi avait été la (Rennes, l3déc. 180.)^ 3* ch., aff. N... C. M...).

Art. 2. — Nomination du tiers arbitre.

9S0. Nous allons parler de cette nomination sous la période révolutionnaire , et de celle qui a lieu sous les codes qul*nous régissent. — Mais il convient de remarquer auparavant: i^ que le tiers arbitre doit réunir les mêmes conditions d'aptitude que les arbitres (Gonf. MM. Thomine, t. 2, p. 674-, Bellot, t. 3 , p. i35*, Ghauveau sur Carré , n<> 3345 , 6<») : tous ceux qui peuvent être arbitres peuvent être choisis pour tiers arbitres ; les règles sur la récusation, rappelées plus haut, sont applicables à ceux-ci; — 2® qu'il peut être nommé plusieurs tiers arbitres et que les par-

Coorade assigne Casse devant le même tribunal de Bagnères , pour lai voir prêter le sermeot déféré. — Celui-ci soutient que la mesure n'est plus praticable à cause de l'expiration du délai. — 3 fév. 1823 , jugement qui rejette ce moyen. — Appel des deux jugements. — Arrêt.

La cour; — Attendu, sur le moyen de nullité contre le jngement du 8 jaoT. 1823 , pris de ce qu'il aurait été omis de prononcer sur une fin de non-receToir proposée par la partie de Sicabaig ( Courade } , que les omissions de prononcer n'appartiennent nullement à l'ordre public, et qu'elles n'oot été considérées , par aucune disposition législative, comme devant donner lieu à l'annulation des jugements où elles existaient; qu'elles sont, au contraire, purement relatives à la partie qui aurait formé des demandes sur lesquelles il n'aurait pas été statué; que, dès lors, cette partie seule aurait le droit d'exprimer ses plaintes à cet égard, et de se prévaloir d'une telle irrégularité ; mais qu'il n'appartient pas à toute autre partie d'attaquer une décision sur un moyen qui ne saurait la concerner, et auquel elle ne peut prendre aucun intérêt; que celte omission de prononcer n'ayant pas en lieu à l'encootre de la partie de Petit (Casse), il s'ensuit qu'elle doit être déboutée , faute d'intérêt , de la nullité par elle demandée; — Attendu, sur le moyen pris du défaut d'un procès-verbal de partage de la part des arbitres nommés par le compromis du 5 juill. 1822, et de ce que le tiers arbitre nommé par l'accord du 29 se;:toml're suivant n'aurait pas conféré avec les premiers , et qu'il n'était pas con<(taté qu'il se fût 4»nformé à l'opinion de l'un d'eux ; que , quoique les arbitres aient été nommés par les parties comme bons et amiables compositeurs , et dispensés d'observer aucune des formalilés prescrites par la loi , ce caractère et une telle dispense ne peuvent avoir pour objet de ne point astreindre ces arbitres à prononcer suivant les principes du droit, et à suivre toutes les formes de la procédure; qu'il ne peut en être ainsi d'une formalité qui n'appartient nullement à la forme de procéder, mais qui est constitutive de i'eisence d'une décision arbitrale; que, dans le cas d'un partage de la part des arbitres auxquels a été conféré le pouvoir de nommer un tiers arbitre pour vider ce partage, il est de la nature des choses et d'une nécessité absolue , indépendamment de ce qui est prescrit par les art. 1017 et 1018 c. pr., que ceux-là doivent faire connaître préalablement ce en qnoi ils diffèrent, et les motifs de cette divergence, afin que celui-ci soit à même de se pénétrer de leurs opinions diverses , et qu'il puisse être constaté qu'il s'est conformé à l'une d'elles; qu'ainsi, dans cette hypothèse , seulement envisagée par les premiers juges , un procès-verbal de partage étant de l'essence de la décision des arbitres , lors même que les parties leur ont conféré ia qualité d'amiables compositeurs , et qu'elles les ont affhochis d'otoerver les fsrmalités prescrites par les lois, il s^ensuit que

ties ont toute latitude à cet égards puisqn'aucune prohibition ne se trouve dans la loi. C'est aussi l'avis de M. Bellot, t. %, sur l'art. 1019^ in finôy avis adopté par M. Ghauveau sur Garré^ n« 3345. — Toutefois, les arbitres autorisés par le compromis à choisir un tiers arbitre excéderaient leurs pouvoirs, s'ils en nommaient plusieurs; et, quant aux parties, elles doivent les prendre en nombre impair, afin de prévenir un nouveau partage et une compromission sans résultat.

999. 1» Période révolutionnaire. — La loi du 16 août 1796 avait gardé le silence sur lanominationdu tiers arbitreen arbitrage volontaire, mais dans son titre 10, et au sujet des tribunaux de famillequ'elle créait, elle dispose,art. 1 3 :...<i Lorsque les arbitres se trouveront divisés d'opinion, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage. » — Cette disposition n'ayant pas paru sufilsante, il fut suppléé au silence de la loi par le décret du 1 7 pluv. an 3 , portant : «Art. 1. Lorsque les arbitres, composant un tribunal de famille , ne s'accorderont pas sur la nomination d'un tiers arbitre, dans le cas où il serait nécessaire , ils inviteront les parties à se concerter sur ce choix ; et si cette invitation ne produit pas son effet, ils les renverront devant le président du tribunal de district. — Art. 2. Le président du tribunal, dans le cas ou les parties ne s'accorderaient pas devant lui , choisira le tiers arbitre sur les listes qu'elles lui présenteront, après, cependant, qu'elles auront chacune récusé deux des citoyens compris dans ces listes , si elles veulent user de ce droit. » — Comnre on vient de le dire , la loi de 1790 était muette touchant la nomination du tiers arbitre en arbitrageordinalre; de là s'était élevée la question de savoir s'il était permis aux arbitres , en cas de partage , de désigner un tiers arbitre. La négative fut admise, sur le motif que le droit de déléguer à d'autres les pouvoirs qu'on a reçus ne peut être exercé qu'en vertu d'une autorisation écrite dans la loi ; qu'en conséquence , il y avait lieu d'annuler une telle nomination (Cass., 14 vent, an 3) (i). — Cette décision ne ferait plus de doute en présence des dispositions des art. 1012 et 1017 c. pr.

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