‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 23 sur 116 · DT · texte numérisé non relu

DT

— 87aT.343c.,344,

— 10 mai 97 e.

—4 juio 570.

— ^jaio 393.

— 19 joiD 317,1133

—8 jaill. 550.

—15 juin. 184.

— 19 jaill. V.19 join.

—33 jaUI. 559 e.,

-^« aoèt «85 «.,

—4 dée. 153 c., «65

—38 dée. 106,1157,

—31 4ée. 318.

1840.IOjaDT. 170.

— lljaDT.370,534

e., 553e. —30 jaoT. 167.

—31 jaoT. 768, 780

— 39jaDT. 1358.

—15 féT. 84,100 c.

—4 man 100, 453

—11 man «148,

-13 oian 47«.

—16 man 153 e.,

—24 nun 983 e.,

—36 man 1179.

— l«r aT. 303 e.

—7 aT. 100, ««57

—31 aT. 537.

— 87aT. 603,1369e.

—39 aT. V. 37 aT.

— 30 aT. 997.

—5 mai 454 e.

—3 joiD 188.

—9 jaiD 454.

L — 16 jain 866 e.,

-17 joiD 189 c.,

—3 jaill. 1183.

—0 jaill. 1081.

— 7jnil.537e.,538.

—8 jaill. 191. —15 jQîU. 855 e.,

—35 jain. 311.

—4 août 177,183e.

—13 août 454.

— IOmt.306.

—31 MTimb. «035,

— 3dée.335e.«038,

— 15dée.534,651e.

—18 4ée. 346.

—39 dée. 1353.

—30 dée. 117.

184l.8jaoT.l050.

—13 jaoT. 333 e.

— 14 janT.3tl.

-16 jaoT. 170, «73

— 19 jaDT. 531 e.,

— 36 jânT. 314,868

—5 féT. «70 e.

— «6féT.1330,1533

— Oimn «370.

— 8 man 337.

—10 man 1038 ,

—37 man «3U e.,

«331. , —30 man «081 e.,

—31 man 454.

— l«râT. 1138.

—3 aT. 170 c, «71

—4 aT. 1031 e.,

— «3 aT. «43,150 e.

—37 aT. 1038,

—18 mai 933.

—3 jaiD V. 39 joiD.

— 8jttiDl59e ,306.

—31 joiD 454 e^

—39 jain 170.

—30 jain 1013.

—6 jaill. 693,1093

— 36jain.634,«354 — 3aoAt 147 c.

—33 août 1333.

— 38aoAt400,454a

—10 dée. 577.

—16 dée. 703.

— 18 4ée. 1334 e.

-31 dée. 140 e.,

Ii5c. — 30décemb.1055,

1843. 3 janT. «353.

— 18 janT. 367 e.,

—19 janT. 918.

-^ féT. 353 e.

-13 féT. 1038.

—17 féT. 170.

—33 féT. 943.

—16 man 454.

—19 man 1351.

—13 aT. 1395.

—16 aT. 406.

— 37aT.90e.,lS5«.

—«7 mai 1333.

—18 mai 358.

—34 mai 1331.

—31 mai 580,938 c.

—31 jain 118,165c.

—7 jaill. 106.

—33 juiU. «54 e.,

—35 jnillH «145,

—36 jaill. 1168.

— 3aoAt987,1015e.

—19 ao«t 977 e. ,

1843. 9 jaDT. 454.

— 14janT.489, 573,

— 35 janT. 393 e.,

— 1*rman 816 c.,

00 1 e. , ovo ,

—7 man 447.

—15 aT. 158.

—9 mai 1028.

— «Imai93e.,«533

— «0MII.4B4b

— 36)oiO. 54t.

—33 Mit 567.

—30 août 454.

—31 aoAt 454.

— 37Mp|.«333«.

—4 dée. 454.

1844. 6 janT. 684

—10 féT. 888.

— 31féT.138c.,451 —38 féT. 145 c.

—11 man 1050 c.

— 13 man 131 c.

—37 man 89, 1190

c, 1330c.,1333 —30 aT. 454.

—30 aT. 1377.

—3 mai 1178 c.

— 10 join 457 e.,

1273 e., 1375 e. —34 juin 1353 e.

—11 jaill. 1053n.

—9 Mût 1353.

—3 dée. 454 e.

—6 dée. 696 e., 703

—«Idée. 1368 e.

—17 dée. 454 c.

—37 dée. «135 e.

—31 dée. «70 e.,

«845.8janT.483e.,

— 37 janT. 455 e.

—19 mai 849 e.

—37 mai 1134 e.

—39 mai 113 e.

—14 join 406,407,

—9 jaill. 476 c.

—13 DOT. 705 e.

1846. 6 janT. 1350

— 38)anT.458e.

ARBRE. — 1. On donne ce nom à des plantes ligneuses années de branches et couronnées de feuilles pendant on certain temps de l'année , et qui dépassent en liauteor et en grosseur la plupart des autres végétaux. — On appelle aussi de ce nom une des pièces principales qui servent au Jeu des mécaniques em< p.'jyées dans les manufactures. — Enfin , on appelle an figuré Arbre généalogique une figure tracée en forme d'arbre d'où l'on \oit sortir, comme d'un tronc, les diverses branches de consiogninité, de parenté (Acad.).— V. Succession.

9. Dans le langage forestier, les arbres sont rangés selon leur r rissance en trois classes : on comprend dans la première ceux de >;uinze à cinquante pieds; dans la deuxième, ceux de cinquante à cent pteds ; dans la troisième , ceux de cent et au-dessus. — Ils sont divisés par l'art. 192 c. forest. en deux catégories à raison des aciendes applicables au délit auquel ils peuvent donner lieu (V. Forêts). Enfin , les arbres ne prennent guère ce nom que lorsqu'ils ont atteint une hauteur de douze à quinze pieds-, jusque-là ce sont des arbrisseaux ou dès arbustes.

n est donné aussi aux arbres diverses qualifications suivant leur tatore , leur état et leur emploi. Ainsi , on les nomme arbres cnarmés , arbres de chablis , arbres défensables , etc. — V. sur ce point v<» Forêts.

8. Les arbres sont Tobjet d'un grand nombre de dispositions )«^gislatlves. Le droit civil les considère tantôt comme immeubles, tantôt comme meubles , suivant qn*ils adhèrent ou non au sol (c. civ. 5âO à 5â4, v« Biens).

4. Les arbres et les fruits qu'ils produisent entrent dans le domaine de propriété et sont censés appartenir an propriétaire •^u sol (c. civ. 553) t qui , lorsque les fruits tombent sur le fonds

du voisin, a le droit de forcer celui-ci à lui livrer passage pour les aller cueillir, en lui payant, s'il y a lieu, une indemnité (L. « , D., De glande legcndd). — Comme tels, ils entrent dans la jouissance de l'usufruitier selon les distinctions établies v<^ Usufruit (c. civ. 590 à 594). -

6. Du droit de propriété découle le droit, pour chacun , de planter des arbres sur son terrain en observant les distances établies au titre des Servitudes (V. Servit.; c. civ. 552, 671 et 672). En cas d'inobsorvation des distances, le voisin peut exiger qu'ils soient arrach* s ; il peut aussi faire couper les branches qui s'étendent stir son fonds, et couper lui-même les racines qui y pénétrent (V. Propriclê, Servitude). Ces plantations sont dès lors censées appartenir au maître du sol (c. 353), quoiqu'il les ait faites avec des matériaux on des plants qui ne lut appartiennent pas, mais à charge, dans ce cas, d'en payer la valeur (c. civ. 554 ; V. Propriété). — Les plantations faites sur les places publiques, le long des routes et des chemins de halage, etc., sont l'objet de dispositions dont le commentaire se trouve v^ Voirie, Propriété et Eaux.

S. Dans l'intérêt de la conservation des arbres et du sol forestier, un code tout entier les a soumis à une réglementation complète (V. Forêts). —Le code rural, ou loi du 28 septembre 1791 , punit d'amende, de détention et de dommages-intérêts ceux qui détruisent les greffes des arbres fruitiers (art. 14) (V. Droit rural). La destruclloi} des arbres faite sciemment est punie d'une manière plus sévère par les art. 445 et 455 c. pén. (V. Destruction, etc.). —Mais la simple écorchure d'un arbre, faite même avec l'intention de nuire , par les essieux d'une voiture , n'est punissable qu'au* tant qu'elle serait de nature à faire pérU" Varbr§ (Cass., 29 fév. 1828 , aff. Mouton, V, ForéU).

ARCIUTECTE.

ARBRE DE LA LIBERTÉ.— V, Monument pubUc

ARBRISSEAU » ARBUSTE, — On appelle arbrisseau un arbre nain de moindre laille que l'arbre -, toutes les plantes ligneuses moins grandes que l'arbrisseau sont des arbustes. — V. Arbre.

ARCHE. —Mot dérivé du latin arca; 1! se dit d'un coffre carré plus long que large. C'est aussi Tespace qui existe entre les deux piles d'un pont. Le trésor du prince , celui du lise ou du préfet, étaient désignés à Rome par le mot arca(L.4.,C.,Defnuneri6us). On appelait aussi arca le meuble dans lequel un individu plaçait son argent , ses papiers les plus précieux et môme ses provisions (L. 1. D., De mun, et honorib,; 64, D., De légat.; 5 Cod. th., De calcis), — C'est pareillement du mot arca que lîo rive l'expression archive; et l'arche d'amant (ou tabellion) dans laquelle, sous la coutume de Meta , on conservait les minutes des actes, n'avait peut-être pas une autre origine. C'est aussi la remarque du Nouveau Denisart, v** Arche.

ARCHEVÊQUE, — Prélat qui a plusieurs évoques pour suffragants. — V. Culte.

ARCIUCIIANCELIER d'État ou db l'empiue. —C'est le nom de deux grandes dignités do l'empire français créées par lo sénatus-consulle du 28 Ilor. an 2. — Y. Fonctionnaire.

AUCllIDIACtŒ. — C'était un ecclrslaslique pourvu d'uno dignité qui lui donnait une sorte de juriiiiclion.

AUCtllPriftlUE. — C'était aussi un ccclésiastrquo revêtu d'uno rei laine dignité qui a élé , comme la précédente , supprimée par la loi du 12Jui'l. 1790.

AUCIUTIXTE. — fl. Celui qui fait profession de donner des plans et devis pour les con.-^lructlons et de diriger les travaux. « C'est, dit le Nouveau Denisart, v« Archilecle , u* 4, celui qui trace le plan d'un éiliilco, rép;le ses proportions et sa symétrie , conduit les travaux relatifs à sa construction et commande aux ouvriers qui y sont employé?. » Celle dernière allribuUon n'appartient à l'architecte que dans les cas où il est lui-mémo entrepreneur de construction , car, lorsqu'il existe un entrepreneur, c'est ce dernier qui commande aux ouvriers qu'il emploie. Il est de régie hiérarchique que, dans ce cas, l'architecte ne transmette ses ordres qu'à l'entrepreneur, à moins (fue celui-ci ne se trouve pas sur les lieux. Au reste, le Nouveau Dcnisarl no fait que reproduire la loi 2 au Code, De excuss. ariif, , daus laquelle on Ut : Qui divisiones par tium omnium incisionesque servat, mêmurisque et insiHutis opéra fabricationibus slrinyit, — L'architecture est l'art ou la science de bâtir: architectural in omnibus quœ sunt œdificio utiliaversatur{Q\mi,, Inslit. oral, , liv. 2, ch. 21). On appelle aussi architecture le mode de bâtir particulier à certains peuples: l'architecture grecque, gothique, etc. — Enfin, suivant le genre des bâtiments auxquels elle s'emploie, l'architecture prend chez nouslaqualification de civile, militaire, navale et hydraulique. ^. Ce n'est pas ici le lieu de suivre cet art dans ses développements au milieu de la vie si agitée des peuples. On comprend bien que les premiers édifices ont dû être grossiers, et ne présenter aucun de ces caractères de perfection qui se remarquent dans les édifices de la Grèce et même précédemment dans ceux de l'Egypte , d'où les arts semblent s'être échappés pour se répandre dans le monde. L'architecture a dû naître avec les premiers besoins des hommes. La Genèse nous apprend , en efiel, que Caïn bâtit une ville : Cain œdifxcamt civitatcm ^ vocavitque nomen ejus ex nomine filii sut Henoch, Peu après ses descendants entreprirent cette fameuse tour qui nous révèle combien les progrès sont rapides dans les arts mécaniques , alors surtout qu'un grand intérêt social ou politique vient agir sur l'imagination des hommes : le génie naît comme à point nommé et fait sortir de la foule l'artiste Jusque-là inconnu. Et , si l'Écriture nous apprend que , dans un temps où l'Egypte bâtissait ces monuments qui vivent encore, Dieu lui-même traçait aux Hébreux le dessin du tabernacle, c'est que Moïse avait besoin qu'une intervention divine vint le seconder 'dans ses projets d'affranchissement et de civilisation. A quelle

J puissance, en effet, ne devait pas être élevée déjà l'intelligence qui présidait à ces grands travaux? Et d'où sont venus à Archimède, si ce n'est de l'inspiration patriotique, ces ressources profondes qui ont marqué sa place dans l'admiration de la postérité !-- Toutefois le beau a, dans l'art de l'architecture» des

règle» iBUOMiables onaoïe pl«a^ que èaiift todMMtUieéê la^eéileei de la littérature, el les génératiODSs'épatseront longtemps encore en vains eflbrts pour ajouter aux cinq ordres connus de nosiouri sous les uoms de toscan, dorique, tonique, corîAtbteaetcoi^kOfiite.

8. Vitruve, cet historien souvent éloquent de l'architecture, nous apprend que ceux qui , chez les Grecs, se destinaient à ci art, devaient réunir à beaucoup de dispositions nalui «flics un grand amour pour le travail et les connaissances les plus varit:>. il exige qu'ils soient littérateurs, dessinateurs habiles, suviirjs géomètres, versés dans les sciences mathématiques et phys:]:', et dans l'histoire*, il veut aussi qu'ils aient des notions de nusin no, de médecine et de Jurisprudence : Architectum ingeniosum ms oportçt^ et ad disciplinam docilem; et ut lilteratus iit, pcriius graphidiSf erudilus geomctria^ et optices nonignarus^ ittstr^C' Hu arithmeticC; historias complures noverit , philosophas d'Jigenfer audiverit^ musicam tciverit ^ medicinœ non sit t^uariu, responsajurisconsullorumnoverit^ astralogiam^ coslique rati$nes cognitas habeat {\\b. i, cap. 1). Vitruve oublie la mécanique, la première des connaissances indispensables à l'architecte , à luoins que, comme elle est en quelque sorte innée dans les esprits d'e- :ile, il n'ait entendu la désigner sons l'expression ingeniosum.— En Grèce , les architectes étaient honorés : les Zéléens , au rapport de Pausanias, avaient donné à un de leurs portiques le nm de l'architecte Agaptus , et une place publique À'Atbènes portait le nom de l'archilecle Methicus.

4. Vitruve parle d'une loi des Ëpbésiens qui obligeait l'architecte y avant d'entreprendre un édilice public, de déclarer ce qoMI de\ait coûter, de le faire pour le.prix qu'il avait demandé et d'y obliger tous ses biens. On honorait rarcbitecte , si la dépense était telle qu'il l'avait fixée; on prenait sur les deniers publics l'excédant, s'il n'était que du quart; mais s'il allait au delà le surplus était sur le compte de l'architecte. Vitruve exprimait le désir que les Romains eussent un pareille règlement pour les édifices tant publics que particuliers {eod,^\ïh. 10) ; et le Nouveau Denisart, loc. cit. y n*^ 5, ajoute, avec raison, qu'Userait aus^ià désirer qu'il eût lieu parmi nous, et qu'il proviendrait le dérangement de bien des fortunes.

6. A Rome, c'étaient des esclaves ou des affranchis qui exerçaient la profession d'architectes ; aussi l'architecture y fut-elle moins cultivée que chez les Grecs. Depuis , et. sous les césars, on leur accorda des privilèges et des immunités (L, 6, D., Dejun immunit.), Aurélien confirma ces privilèges. Constantin, voulant orner sa nouvelle capitale, Constantinople , accorda aussi des immunités aux professeurs et à leurs élèves, et même aux parents de ceux-ci (L. 1 , 2, G., Z>e excuss. artif.). Les derniers empereurs avaient un architecto de leur maison qui, dans les cérémonies, marchait devant le prince portant une règle d'or, en signe de sa dignité. Ces marques de considération n'eut rien d'étonnant lorsqu'on se rappelle que Cicéron mettait l'arcbitepture au nombre des arts qui supposent le plus de talent et de génie {De officiis^ liv., 1 , ch. 42). — Et, de nos Jours , un roi dont la.place sera an premier rang parmi ceux qui ont encouragé les arts et qui en ont le sentiment le plus distingué , ne se montre-t-il pas souvent accompagné par l'un des plus célèbres architectes de ce temps?

e. Les architectes étaient d'ordinaire chargés déjuger les con* lestalions relatives aux bâtiments et aux servitudes; c'est ce qu'exprime Godefroy, sur la loi 12, § 1, au Code, De proxim, socr. Chez nous , Ils ne remplissent plus que les fonctions de simples experts : cela tient à la différence qui existe entre notre organisation judiciaire et celle desRomains. Aussi leurs salaires et vacations étaient-ils fixés sur le même taux que ceux des autres Jugesdéléguès {eâd, Icg,). — Chez nous^ ils sont soumis àun tarif comme experts.

7. A l'architecture des Grecs et des Romains succéda une aulre espèce d'architecture connue sous le nom de gothique , dont les monuments diffèrent suivant la source dans laquelle les articles ont puisé leurs inspirations : lourde et pesante lorsque son origine découle du géniedes VIsigoths, l'architecture gothique prend un caractère de hardiesse et de légèreté qui étonne , lorsqu'eUs nous vient des Arabes et des Maures chez lesquels elle a puisé aussi son origine. Mais c*est à partir du 15« siècle et surtout sous le règne de Louis XiV, que les traces Jusque-là oubliées de la belle et grande architecture brillent «hei nous d'un vit éclat; c'est à ce roi qn'on doit l'éUbliasement d'une Académie d'arcbi-

ARCUnLCTi;.

tedttre^Mt ta stoUito, réglés par ^^^^ patefites ée fév. 1777, Mi MéleMliis par 4*aotrM toCtres de nov. 177o. •> Louis XVI tetradafsiC des cbangemanfs à ces sUtuts qui disparurent bientôt L*ovaal tes réformes de notre première ré voluli on, Jusqu'au moment xiTAcadémie d'archiieclurevhitoceuper uneplarcpJus distinguée Mcore dans le célèbre floslitut de France , dootl'idve, déposée tiins tes cettstitttitons de Tav 5 , art. 296 et 299 , et de l'an 8 , :sU 88 , B'a reçu ses déveloftpemeuts orgaiiiques que dans ta loi du 3 brum. au 4 , tit 3, art. I et til. 4, art. 3. C'est à l'ar* ticle Institut qu'il est parlé de l'organisation de i' Académie d\ii^ cbil€Cture, des vicissitudes qu'elle a éprouvées , dos concours, <l^ rémunérattotts accordées à ses élèves lauréats, etc. — ^V. Ënseii^n.

6. Diaprés Vitruve» les arcliilectes de la Grèce n'enseiguaieut leur art qu'à leurs parents, ou à ceux en qui ils reconnaîssaicttt uoe aptitude uaturelle et de la ûdéiité desquels ils pouvaient lépondre. Aussi s'enqoérait-on, avant d'etr ployer un arcliile vle,(le sa naissance et de son éducation , et la prOrérencc aH<iit à celui qui, au tafent, réunissait lacanileur, la mo :v>«iv? cl le dé^itâiercj»t.^Ui.Tit: flaque majwes primùm à génère proi'Utis vpcvam irw t:''im<irchilectis ; deinde quœrebanl si henaiè csscnt cduc<Ui,in^ . ' ••"> pudori, non audaciœ protervilattK covimiit.nuumjudicantcs '/.iliuvius, /VŒ/ec<.,Câp. 6). — 0» lovoil, les cliariaîansn'iliii'. :il I is en honneur; mais H faut croire que ce n'est qu'aupiès des i WiS suges et prudents qu'ils n'avaient point de succès; autrement I > iii^'inates lancés coiHrc eux par Plièdrc n'aiiraiL'nt pas eu de i lii-e. Toutefois, le lan^iufie de Vitruvc est d'accord avec ce que i.ii I iutarque. Deux arcliilecles s'étant piésLulés au peuple pour ( ACtilcr un bâtiment public, l'un beau parleur, mais peu babile , (,ui par ses manières élégantes éblouit toute l'assemblée , l'autre ûu^^i mauvais orateur qu'architecte habile, ce dernier, au ra[>i>ort (lu Piularque , se contenta de dire :0 Athéniens, ce que celui-ci \'i ::1 d2 \oosdire, je le ferai: Viri, tnçuif, alkenicmeSf quemad^ I .: lum iste dixit , ego efficiam,

C/i^Q icmdrquiible! aucuuc loi n'assujettit les arcliitecles à un ?: r.lissage; mais la sac^esse du gouvernement a pourvu à 1 v..:isMondu législateur, autant qu'il était en loi; et, d'une pad, n<! conseil dit des bâtiments ri n ils, placé auprès du mtui^èro de l*:..U rieur, est chargé de héritier, sous le rapport de l'art , les ;. "'^•: 'l:: de tous les édiflcrs cl monuî.^rnt? ptib!:cs qui peuvent être Cl-.- jas en France, d'indiv|ircr les moùi.iOtUions dont ils sont susfeptib!es, etc. (V. Bâtiments publics); d'autre part, des écoles ti*»;rchîteclnre sont ouvertes à Paris , dans lesquelles les jeunes geos qui aspirent à occuper un rang distingué d^ns rexerciec de cet art vienaent faire leurs études; mais la règle n'osl pas inïpcrieuse, et il n'est pas moins déplorable de \o{r une pruic^sion qui peut Influer si essentiellement sur la sécurité et sur la lorlune des parUcallers, sur la salubrité et le bon aspect des villes, affranchie de tout contrôle. La loi de 1791 a frappé de son niveau les corporations d'architectes comme les autres; mais depuis ce temps, le légifrlateur a pu mesurer la lacune laissée par ses devanciers , et il doit être blâmé ilCBen Incurieà la remplir. L'a'^5inii!;aionqu'on a fdite de l'architecture aux autres arts, tels qt.e la niUN'fpio et la peinture, ne saurait se soutenir un instant et ju>tiiier le siicnce do la loi. AqssI vott-on que, tors de ta discussion du projet de loi sur les pateoles, un député (M. Viiloul) qui, en sa qu.\!ilé de pn''>i'îo.ît di conseil des bàtir.îcnls ci\ils, avait parlicn:;èren ont la m:s-irn défaire entendre sa voix, exprima le vœu de voir le gouvernonicnt donner aui architectes une organisation régulière, et les assujettir àla délivrance d'un diplôme.— V. M. Duvergier, t. 44, p; 245.

S. Dans l'objet de ce travail, les architectes doivent être considérés sous trois rapports principaux : 1* comme auteurs des plans et devis et directeurs des constructions; 2» comme entrepreneurs; 3* comme expeits. — Comme directeur des constructions et auteur des plans et devis sur lesquels elles sont faites, j*„irhitocteadroit à des honoraires, qui, d'après M. Anprand,

; CI.aj5-iv."r C.la\ii!.' d^ Ci .;i:.::.iil.)— La culr; — Cunsilûaiilqu?, ' n ru'il soit consacré par un u-j^c pén.'ral'mi^nl adoplc, et par les in- ' : '.'ons de la haut? adniihi'.rau «n toii5i.::néi'S dans un a\is du conseil '. - l'ûlimpots civils du tti plcv. ia\ 8 , q'iM doit ttre alloue aux archi- > ' 5 qui ont fait los plans et dcvi<: , furwiilé des travaux et reçu l^s ou- * s cxôcutr*? pour le coni; •• Aoi cMinninr? et étahli^M monts' publics,

tr 100 du mor'.Hit d'.-s t ;;• l.;.«î; .-5 a'ru:.'éis, il c4 coostant dans

fqu' lMj:i.-:t'il mii'K.i i". lie la \1 Îm. Ci;v:mii»l a dcdarc rjuil

i ' .?. u 1 li j t.- C':.;".l :.. :.\< , cl <i ic le tiwUr Ciiaussier a {iUé [larl.

lieutenant ci>il au Chàtelet, étaient ainsi réglés : « L'usage , écrivait-il à la date du 10 oct. 1778, dans une lettre adressée 4 M. Ratte, consul-maire de Montpellier, l'usage que je vois observer, monsieur, pour le règlement des mémoires et honoraires des archilecies , est de distinguer si les architectes sont seulemeui directeurs de bâtiments ou eutrepieueurs. Dans le premier cas, c'est-à*dire s'ils ne sont que directeurs de bâtiments, on leur passe le sou pour li\ re du n.ontant des ou\ rtt^s, pour honoraires, tant des plans, que de la conduite du bâtiment, et le règlement des méntoiii'S. Ou i.e connaît i)Oiut la didliiiCiion graduelle des cou* struclions de diiiéi entes valeurs, dout il est parlé dans la lettre de 'm}A, les maire et échexius de Montpellier. — Dans le second cas, cVsl-à-dire si les arcuilecles sout entrepreneurs, on leur passe dix |>ûur cent de ku/culrcpii^e, et doux et dciiii pour cent siuîemeut des objets qui n'eu font pas partie. Lors liiémequj les olijc'ls acrcssoires qui i.efout ym- ; ai lie de Itur eiiîiopiisc ne sont pas cûiiStuérabies, on 2esju^ei}UKi..iLuuieiîl pu)(:s par le bt;>ciico de dix pour cent qu'on leur accorde sur la partie dout ils sont eittieprei.turs, et on ne leur pàs^ rieii pour le surp.'us. — li u'y a ni it.jjiuent ni loi q li fixent ces honoraires. L'art des archi" tectes e^ldu nombre des arts libi'iaux, dont les ouvrages ne .«-Otit MiJ< [s ;i uucuià tarif. Cîi \oit tous les jours des cohvenlions diUéifùlus k-3 unes des ûuires; nu;S, quand il n'y en a point, ta proporti^)n que l'on suit constamuicnt est telle que je viens de VO<is l'indiquer. ■»

20. D'ap; es cette lettre, l'usuge, on peut le voir, n'était pas lies-certaifi iti bien coimu n.<!:;iC des arcliilectes. Il y est uc.ordè des honoraires à ceux qui bc ci.argenl des entreprises de con>lructions, comme à ceux* qui ^c bornent au rôle de simples archiUctes. Aujourd'hui, les houorai:es des architectes ne sout puS n.^îi plus règles par la loi j on se fixe, à défaut de convention, d'après fusace des lieux, tt, en cas dedilicrend, les tribunaux sont charges tic les rttîler. Toutefois, à Taiis, il est d'usage d'allouer 5 p. 100 du nionlaîil dos n.énioiros à réj-Ier à l'aichitvCle qi:i a luit les phius cl doNis, conduit les travaux, ^ériîîé et ri^Jc les niii.ioires; et \a uicuie base a été admise pour des travaux exécutes en province, et, par exemple, dans la ville de Cl: »unioiit (iMJon, 21 wai 1844) (1).

Ce n'est pas seuie.i'ent à Té^aid des travaux communaux ou exécutés pour le compte d'établissements publics, que les émoluments des architectes sont réglés d'après l'avis cité du conseil des bûîiinents civils; ils sont assez fréqueinmentrécla! éssurlemcmc lauv, en ce qui concerne les travaux qu'ils dirigent pour les simples particuliers. Ces émoluments qui, bien qu considérables, h'oîit rien d'excessif, eu égard à la responsabi'ité que la loi fait pe>er sur l'architecte et lorsque ses travaux ne di passent pas une certaine somme, 100,000 fr. par exemple, deviendraient exorbit')!i(s, si on les calculait sur le même taux, quelque élevé que puisse être le chiUredu capital engagé dans les travaux. A moins de circonstances tout à fait spéciales, comme au cas où H s'agirait de travaux d'art, de constructions industrielles, qui exigent, ov.trc le talent ordinaire d'un constructeur, celui de l'artiste ou de l'inîjéniour, il î-en.ble que, lorsque les travaux dépassent la s mime de IOO,ponfr., il y aurait lieu de baser le calcul desémo- !îri:i nt- d.^ iVre! ;!rcle sur une 6c\v lie progressivement décrois- Si'nte, dont le tarif sur les ventes judiciaires d'immeubles à l'égard d.s ollidcrs ministériels, ou le tableau des remises accordées aux c»)î;iptab!es des deniers publics, peuvent domier une Idée. A défaut de conventions arrêtées entre les parties (ces observatreiis ne s'appliquent qu'au cas où il n'aui^U été rien convenu entre le prcprieiaire et rarchilecle concernant les honoraires de celui-ci), Icj trll.uuaux fixeraient ces honoraires par appréciation: l'avis du co.i.seil des Làlimcnts invoqué dans l'arièt qui précède ne parait pas devoir cncIuJner leur pouvoir à cet égard j 11 n'a, au reste^ que la >a!our d'un simple renseignement.

en qd,/..l(3 do m. i.. i.^ :'it cor.jcil m.:nicipal, aux dcîibéralions qui l'ont ai.ij>i ('é'M.lc;— C(.n iùv'ranl (,f:e le con^^eil munici|ial n'a aliouc que 1 pour 100 j..rir la (onfrclion dos plans cl dovis des travaux projHés au liasiion ::o.;i.l l, le . î. 1 d '.i-! mentait à 15,7:.0 fr.; quo, d'après les renseigneni. hls pris autres de radmini^lration , il est ceitain que Pusaîre est d'ao* conl. r à l'an hilccle un foi\a'..ln>m(» du prix d<î8 devis dod suivis dVxécuti )ii; qu'ainsi le h^mf (;it,v.j>>irr Obl en droit do réclamer pour cet obj«l l!G'i fr. 00 c. ;— (,m'il sjil dp là quv» les offres sont insuflisaotefl. Du 21 mai lSil.~C. dcDijuL.-MM.Savcr9t|pr.-Legottx,av. géa.

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