‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 24 sur 116 · ARCHITECTE · texte numérisé non relu

ARCHITECTE

tl. Les archhectes de Paris exigent 10 p. 400 lorsque les travaux se font en dehors de l'enceinte de la banlieue. — D*après l'avis cité du conseil des bâtiments civils, du 12 pluv. an 8, qui est généralement admis comme base du règlement des bonoraires des architectes, les 5 p. 100 dont il vient d'être parlé sont répartis sur les différentes portions du travail de la mauière suivante : io pour composition des projets et plans, I 1/2 p. 100-, 2« pour direction et conduite des travaux, 1 1/2 p. 100; 3<* pour vériflcation de mémoires, .2 p. 100. — Le même arrêté accorde 4 p. 100 lorsque l'architecte a dressé un devis pour des travaux qu'il n'a pas exécutés. Mais cette base , comme celle qui précède , en tant qu'elle s'applique au devis, peut être exagérée lorsque les travaux sont considérables et que les devis ne présentent aucune difficulté réelle. Cependant il a été jugé qu'on devait, dans ce cas, allouer à Tarchitecte 1/60 du prix par lui dressé (Dijon, 21 mal 1844, aff. Chaussier, V. le numéro précédent). Mais celle décision , qui peut être juste si les plans et devis présentaient des difficultés d'art très-réelles, ou si les sommes à dépenser n'étaient que peu élevées , ne saurait être admise d'une manière absolue. Quand le consolides bâtiments civils accorde 5 p. 100, Il suppose que les travaux seront suivis par l'architecte; et, certes, la responsabilité qui pèse sur celui-ci est assez sérieuse pour que celle fixation ne paraisse que juste et raisonnable.

19. Il est une autre prétention qui tend à se produire et qui peut trouver dans l'arrêt qui vient d'être rapporté un argument favorable, du moins en apparence : c'est celle qui consisterait à exigeraulantde fois l'émolument dusoixantiërae du capital des travaux, que les idées nouvelles du propriétaire, ou les modifications demandées aux plans déjà conçus et acceptés, ont nécessité le renouvellement des plans ou même des devis. Pour toutes les personnes qui ont des notions de l'art de bâtir , il est facile de comprendre que des changements légers au premier aspect obligent souvent au remaniement complet du travail ; il en serait ainsi , par exemple , au cas d'un choix dilTérent dans les jours , dans l'emplacement de l'escalier ou de la porte cochère, dans la conformation des étages souterrains, dans la nature des matériaux à employer aux fondations ou points d'appui de l'édifice. Ces modifications ne sont pas toujours amenées par l'irrésolution du propriétaire , en telle sorte qu'il faille lui en imputer les conséquences. S'il doit une rémunération nouvelle à rarchitecte, cette rémunération sera-t-elle calculée comme celle attachée à la première étude du projet? Il semble qu'en toute construction , il ne doit être rétribué , à rémolumen( du soixantième ( en admettant l'existence de l'usage invoqué ) , qu'une seule élude ; que celte rétribution n'est acquise que sur l'acceptation des plans par le propriétaire, et que jusqu'à cette acceptation les essais préliminaires sont compris dans l'étude du projet et virtuellement défrayés par l'émolument qui y est attaché; qu'après l'acceptation , les frais des plans et devis nouveaux occasionnés par les variations des propriétaires donnent simplement lieu en faveur de l'architecte , lorsque les constructions n'ont pas été faites ou ont été confiées à un autre , à une action en payement de cet excédant de frais, dont, en bonne justice, il doit être Indemnisé : hors de ces bases ou d'autres équivalentes , il ne parait y avoir qu'abus. On ne peut, en eflet, admettre qu'un projet cinq ou six fois renouvelé puisse donner lieu à des émoluments proportionnels de cinq ou six fois le soixantième du capital.

Id. Au surplus, quand les honoraires d'un archilecte ont été mis par une clause du cahier des charges au compte d'un entrepreneur de travaux publics, ils doivent être payés par celulel, encore bien que l'architecte choisi par le préfet pour la vérification des travaux recevrait uu traitement Rxe de l'administration (ord. cons. d'Ét. 31 août 1837, aff. Ri vaut, V. Travaux publics).

14. L'archKecte jouit du délai ordinaire de trente ans pour le payement de ses honoraires; le Nouveau Denisart, n« 14, enseigne, et avec raison, qu'on ne pourra lui opposer la prescriplion de six mois portée par l'art. 2271, et c'est aussi l'avis de MM. Troplong, Prescript., n» 034, et Frémy- Llgne ville, n» 1398 (V. notre traité des Prescriptions). — Il a un privilège sur les constructions par loi dirigées , mais il doit pour cela remplir des formalités qui sont de rigueur (c. civ. «IC5, V. Privilèges),— Au reste, sa profession» constituant un

art libéral , n'est soumise à aucune patente par lalblcTu 25 avril 1844 , art. 13, qui dispense de la patente « les architectes, consldérés comme artistes , ne se livrant pas même accidentellement à des entreprises de constructions.» La loi précédente, du 7 bnim. an 6, était, on le sait, plus sévère; elle portait, art. il :«Les architectes ne seront assujettis à la patente que quand ils feront des règlements de mémoires d'ouvriers , des expertises ou entreprises de bâtiments pour leur compte ; » ce qui a donné lieu à cette observation de M. Duvergier, t. 44, p. 243: « Ainsi, sous la loi de l'an 6 , l'exemption n'était accordée qu'à l'architecte silnple artiste, simple dessinateur de j[)rojet8 d'édifices; il suffisait qu'il réglât un mémoire d'ouvrier ou qu'il fit une expertise pour être assujetti à la patente. Au contraire , d'après la loi nouvelle , l'architecte ne peut être soumis à la patente que comme entrepreneur se livrant à des entreprises pour son propre compte, et c'est la patente d'entrepreneur qui lui est alors imposée. Que si l'architecte fait une expertise , une réception de travaux , s'il règle des mémoires d'ouvrages (ce que tous les architectes font), il ne sera pas , pour ce fait , soumis à la patente, car il ne sera ni entrepreneur ni spéculateur. » — Et cette opinion doit élre suivie, quoique, pour les travaux dont il vient d'être parlé, les architectes fassent souvent l'oOice de simples vérilicateurs : ce n'est point d'après une occupation accessoire, Indispensable, quelquefois , pour qu'un artiste puisse soutenir son rang ou acquérir un état convenable, qu'on devait se déterminer, mais d'après l'objet principal de la profession ; or, on ne peut méconnaître que ce ne soit dans la composition des plans , dans la rédaction des devis et la conduite des travaux que celle profession réside particulièrement. — Enfin, l'arcbitecte est tenu pendant dix ans à une garantie ou responsabilité , en cas d'accidents survenus, par vice de construction , dans les travaux qu'il a dirigés (art. 1792 et 2270; V. Louage d'industrie). — Quelle garantie encourt-il lorsque le prix des constructions excède les devis par lui donnés? — V. ce qui est dit eod,

16. Considéré comme entrepreneur, l'architecte n'a droit envers celui pour lequel il a fait des devis et fourni les matériaux et la main-d'œuvre , à aucuns honoraires , lesquels se conrondont dans le prix à forfait qui a été arrêté entre lui et la personne pour laquelle il s'est chargé de faire une construction. La lettre de M. Angrand rapportée ci-dessus, n^' 9, ne senirait plus de règle aujourd'hui, et c'est à tort que le Nouveau Denisart , n^' 14, semble Tapprouver dans son entier. — L'architecte entrepreneur jouit aussi du privilège de l'art. 2103, en se conformant sévèrement aux conditions qu'il prescrit (V. Privilège). — 11 répond pendant dix ans de ses travaux (Y. Louage d'industrie ) , et , ce qu'il ne faut pas perdre de vue , il est astreint à la patente ; car ce n'est plus comme artiste, mais comme entrepreneur, qu'il est traité dans ce cas. — V. n® 14 et y^ Patente.

16. Les architectes,dansles travaux qu'ilsdirigent, soit comme entrepreneurs , soit comme simples architectes , doivent se conformer aux règlements sur la voirie. L'édit du 22 mars 1720 leur défend aussi, comme aux propriétaires et aux maçons, d'embarrasser la voie publique. — V. Voirie.

17. Peuvent-ils être astreints à se munir de mesures et poids sujets à vérifications périodiques? Il a d'abord été jugé que les règlements municipaux qui leur imposaient cette obligation n'étaient pas valables (Cass., 18 janv. 1834, aff. Dubreuil, V. Commune); mais, par un arrêt postérieur, il a été jugé qu'ils devaient se conformer aux règlements de police (Cass. , 3 avril 1833, air. Philippon, y. eod.); ce qui ne nous semble exact qu'autant qu'il s'agit d'architectes entrepreneurs ou convaincus de se livrer à des vérifications: c'est la règle trop générale qui nous parait reprochable.

18. Enfin, envisagés comme experts, les architectes sont tenus ^ de s'instruire des lois des bâtiments et de tout ce qui eptre dans les connaissances des individus désignés sous la dénomination de gens de l'art , c'est-à-dire des personnes qui reçoivent la mission des tribunaux de donner à ceux-ci les notions spéciales qui leur manquent ou qu'ils ne pourraient acquérir sans perdre un teoips qui serait préjudiciable à l'administration de la justice. —^.V. sur ce pointée qui est dit v^ Expertise.

19. Il est accordé aux architectes , lorsqu'ils agissent comme experts, des honoraires qui sont ainsi fixés : En matière civile, l'art. 159 du tarif du 10 fév. 1807 alloue à l'architecte , par

ARCHIVES.— ARCHIVISTE.— s 1,

Vit

chaque neation de trois heures » 8*H opère ao lien de son domicile, OQ dans la distance de deux myriamètres dans le département de la Seine , 8 fr., et dans les autres départements , 6 fr.— En matière criminelle , Tart. 22 du Urif du i 8 Juin 1 8 1 1 accorde, savoir» à Paris , 5 fr.; dans les villes de 40,000 habitants et audessus , 4 fr.; dans les autres viUes et communes , 3 fr. — Il est jDoUIe de faire remarquer que les présidents des tribunaux sont chargés de vérifier les états d'honoraires présentés par les experts et qu'ils peuvent réduire le nombre des vacations s'il y a lieo. — V. Expertise 9 Frais et dépens.

Uq édit d'octobre 1574 avait créé des offices de Jurés maçons et charpentiers, mais ils furent supprimés par un autre édit de mai 1690 qui établit pour la ville de Paris cinquante nouveaux offices d'experts Jurés. L'édit les divisait en deux classes compolées, l'une de vingt-cinq bourgeois architectes, lesquels devaient avoir expressément et par acte en bonne forme renoncé à faire aucone entreprise directement par eux ou indirectement par persoDoes interposées ou aucunes associations avec des entrepreneurs , à peine de privation de leurs charges » l'autre composée de liogt-cinq entrepreneurs , maçons ou maîtres ouvriers. Ces offitiers étaient tenus défaire toutes les visites, rapports des ouvrages tant à l'amiable que par Justice en toute matière, pour raison de partage, licitation, servitudes, alignements, périls imnineots, visites de carrières, moulins tant à eau qu'à vent, cours d'eau et chaussées de ces moulins , terrasses et Jardinages toisés, priséeset estimations de tous ouvragesde maçonnerie et sculpture, {KiDlores, dorures, marbres, serrurerie, vitrerie, plombs, pavés et antres ouvrages et réception d'iccux et généralement tout ce qoi concerne et dépend de l'expérience des choses ci-dessus exprimées. Ces offices ont élé supprimés en 1791 , et aujourd'hui kmt citoyen peut être choisi pour expert par les tribunaux. — V. Expertise.

Table Moiauûre dei malsèret.

d'indoslrit

Btems dTil»; 8.|EKpcrt 18.

Drrifl. lExpertiM6, 18.

Di^Um 8. iGarutie i4.

EiCrr^Tfoeor 1 , IS.iHoBBeiin 3.

tlbÊÊu 5, 8. lll«Mnifct9,15,19.

Looase 14 s.

PalcftleUf.

Poidt «t iDMam 17.

I^scriptioii 14.

PrivIUgt 14, 15.

Rigicmenide p«UM

RcfpODBahitité 14.

%imt«.

ARCHIVES. —ARCHIVISTE. — t. U mot archives (en latin archivum) dérive, suivant Godefroi (M Leg, 9, $ 6, ff.. De jNFuis), du mot grec dpx<u>v, qui signiflait le palais du prince, où Ton renfermait tous les actes publics et particulier?. D'autres auteurs loi donnent pour origine l'expression latine arca^ colTre, laquelle viendrait elle-même du verbe latin arcere , cacher (Isidore, Origin.^ lib. 20, cap. 9). — Les établissements auxquels BOUS donnons aujourd'hui le nom d'archives ont reçu des Grecs et des Latins plusieurs dénominations différentes. Les premiers ont désigné ces dépéts par les mots âp^etov, x^^P^^^^^Q^^* TP^i^' iis;o?u7.daaov, etc., et les derniers par les mots ckartularium^ chartorium^ graphiarium^ sanctuarium^ sacrariumy sertntum, ûrmarium, archivum^ grammatophilacium^ etc. — Dans la basse latinité, le mot archivum prit toutes sortes de formes barbares approchant cependant de l'étymologie , et on l'appliquait également aux dépôts des chartes et aux trésors des reliques, parce que le même lieu renfermait les unes et les autres (Dom de Vaincs, Dict. diplomatique, V* Archives).

1t. On appelle archives publiques, dit Pothier (Obligations, a* 751), on dépôt de titres établis par autorité de Justice. Archt- 9wn. dit Dumoulin, e$t qw)d publiée auctoritate potestatem hahentis erigitwr. — Cette déflnitioo pourrait encore être admise aujourd'hui si l'on regardait ici le mot autorité de Justice , dont se sert Pothier, comme synonyme d'autorité publique. Les archives sont donc des établissements fondés par l'autorité publique, et dans lesquels les titres, chartes, traités, actes administratifs et Judiciaires , anciennes minutes de notaires et autres actes pupiics sont déposés pour y être conservés. — Le mot archives se m aussi de l'ensemble des actes eux-mêmes ainsi déposés. — On muMsmtarekimUuM qui est préposé à la conservation de ces actes.

X>BvIflBOII«

J 1. Vttioos historiques générales* TO«B V.

I 2. Des archives du royaume.

S 3. Des archives de la coaronoc.

§ 4. Des arcliircs des ministères cl du conseil d'ÊIM*

g 5. Des archives de la chambre des pairs.

S 6. Des archives de la chambre des députés*

g 7. Des archives déparlemeolales.

g 8. Des archives conunuoales.

g 9» De la responsabilité des archivistes et de la soustraction, deslrucUoa ou enlèvement de pièces dans les archives.— Propriété et publication de manuscrits.

g 10. De l'autorité des originaux et expéditions d'actes déposés dans les ar« chlves publiques.

S 1. — Notions historiques générales»

8. L'existence d'établissements destinés , sous unedénomina* tion quelconque, à la conservation des actes publics est évidem* ment une nécessité de tout ordre social. En effet, cette conservation est le seul moyen de garantir la durée de ces actes , d'en assurer l'exécution dans la suite des temps, enOn de nouer d'une manière non interrompue la chaîne des principes on des obligations que le passé lègue au présent ou à l'avenir^ ou que le présent lègue à l'avenir.

Les anciens peuples ont eu leurs archives. Il paraît que dans la Grèce les lieux sacrés recevaient les actes et les titres ; le temple de Délos était le dépôt central de toute la Grèce (Pausan., tfi Beoticis). A Athènes , le temple de Minerve était consacré aux archives (Wencker, Collect. archiv., p. 5). A Rome, c'étaient les temples de Vesta, d'Apollon et du Capitole (Eccard , Schediasma de tabular, antiq,^ p. 25). On pourrait conclure, en outre, des recherches d'Eccard, cité plus haut, que tous les différents bureaux et tribunaux appliqués à Tadministration des affaires de la république ou de l'empire avaient leurs archives sépaiî^s dont le dépôt était dans l'un des temples de chaque ville.

4. Il résulte de la loi 9, S 6, ff., De pcsnis (qui est d'Ulpien), citée par Godefroi, que l'usage d'avoir des archives, pour y déposer les titres importants auxquels présidaient lesitiris studiasi^ les advocali, les tabelHones^ lespragmaticij avait continué d'exister sous les empereurs romains. — « Soient §t sic^ dit cette loi, ne eo loci sedeant^ quo in publico instrumenta deponuniur^ orchio forte vel grammatophilacio, » — Dans \à loi 30, au Code, De episcopali audcenfût, qui est de Justinien , il est question des archives de l'église d'Alexandrie, sanetissima ecclesim archia^ où doivent être déposés les actes de nomination de tuteurs ou de curateurs. — EnOn , le Jurisconsulte Paul nous apprend que les actes privés, tels que les testaments , par exemple, devaient être déposés dans les archives publiques , afin qu'on pût y avoir recours au besoin : Tabules testamenti aperiuntur hœ modo

ae deinde signo publico obsignatœ in archium redigantur, ut si quandoexemplumearuminterciderit\ sit undepeti passent (Pauli Receptœ sententicSy lib. 4 , tit. 6, $ 1).

Ainsi , la révolution que l'usurpation de César apporta dans la république n'occasionna aucun changement dans cettç partie de l'administration. Les empereurs romains, toutefois. Jugèrent à propos d'avoir dans leur palais des archives attachées à leur dignité. Elles furent désignées sous le nom de sacra scrinia (Justin., Novell. 15 , cap. 5, S 3). Pour éviter la confusion , elles furent partagées en quatre espèces de greffes, qui renfermaient autant de sortes de titres : des mémoriaux^ des épitres , des libelles o« requêtes et des dispositions ou concessions , auxquelles on attacha plus spécialement le nom de diplômes (Maffei , Istoria diplomaî., p. 81).

6; La religion chrétienne n'altéra point ces usages politiqies. Chaque ville et chaque cité ainsi que chaque communauté dans les villes continuèrent d'avoir des dépôts particuliers, recueil immense de documents do toute espèce, mais que les guerres, les incendies et, plus que tout cela, les ravages des barbares et les. injures du temps ruinèrent au point qu'à peine quelques pièces' originales des quatre premiers siècles ont été sauvés (Dom de , Vaines, (oc. etc.). i

•. Dans son Introduction à la diplomatique, sect. 1, cap. I» $ 19, Eccard remarque que l'auteur des Annales des Francs dit i expressément, sur l'année 813, que les ordonnances de nos rois

ARCHIVES. — ARCHIVfSTL. -^ S *

se conservaient dans les archives de leur palais , in archiva palatii , et il ajoute , d'après Hertius , que les rois avaient charta^ rum scrinia et regesta, II en donne des preuves positives , et il dit encore que pour les grandes villes il y avait trois dépôts (fabtf/arta), celui de l'évéque, celui du comte et celui de la commune, universitatis.

Dans les églises et dans les monastères, continue Eccard, les diplômes étaient conservés, pour ainsi dire , avec autant de soin .que les livres des sibylles à Rome. Le célèbre capitulaire de Charles le Chauve de l'an 871, qu'on appelle vulgairement l'édit des Pistes , fait mention des archives des églises. — La piété des évéques et des abbés , le respect pour les lieux ecclésiastiques engagèrent souvent les ûdèles , dans les temps d'anarchie , à déposer leurs titres dansces archives. — Enfln,les seigneurs particuliers eurent aussi des archives dans leurs châteaux forts (Nouveau Denlsart, v® Archives ; Touiller, t. 8> n<> 203).

9 . Il ei\ donc indubitable qu'il y eut en France , dès les temps les plus reculés de la monarchie , soit dans la capitale^ soit dans les sièges des fiefs, soit dans les villes érigées en communauté, des lieux destinés au dépôt des titres, et particulièrement de ceux qui contenaient les bases de la constitution civile et politique des diverses subdivisions du territoire. Les rois de la première race s'occupèrent de la collection des chartes (Wencker, Collect. arehlv., p. 86) et de Tampliation des archives du palais qui renfermaient (Nie. Christoph. Lynker, Dissert, de archiv, tmp.y n^ 2) les règlements des conciles, les lois des princes , des actes, iant publics que particuliers, et, sous la seconde race surtout, les préceptes (Goldast, t. 9, Const. Imp., p. 10} émanés du souverain et les capltulaires (de Vaines, loc, <iit,).

Plusieurs ordonnances de Louis le Débonnaire portent , dès Tannée 813, que les originaux seront déposés aussi t» arehivo pcUatH ou palatino , m palatinis scrinii$ , t» imperialis aulœ re^ conditorio; un chancelier y présidait et délivrait des copies par ordre du souverain.

9. Ces règlements pour les archives royales subsistèrent Jusqu'an commencement de la troisième race; mais dès cette époque, où la France était troublée à la fois par les entreprises des princes étrangers et par celles des grands feudataires , le palais du roi était son camp , et la coutume s'y introduisit ensuite d'emporter les archives avec les bagages delà cour (Macarel et Bouiatignier, de la Fortune publique, 1. 1, p. 533) dans les voyages que les rois entreprenaient, et particulièrement à la guerre (1). A la Journée de Prélevai «n Blaisois, en 1194, Philippe- Auguste, défait par les Anglais , perdit les sceaux , les chartes qui l'accompagnaient et qui étaient les titres les plus précieux de sa couronne (3). Il chercha à réparer ce malheur et fit fouiller les dépôts permanents pour reconstituer ses archives. Telle est, à ce qu'il parait, la véritable origine du trésor des chartes qui, depuis, a donné naissance aux archives du royaume. Au reste , l'usage barbare d'emporter à la guerre les principaux titres de la couronne n'avait point fait obstacle à l'existence des dépôts particuliers existant dans les flefs , les communautés religieuses , les villes affranchies^ et dont certains éléments sont parvenus Jusqu'à nous. On y retrouve, en effet, notamment des chartes d'affranchissement de communes et même descartulaires ou recueils des chartes d'églises , de monastères, etc., composés par ordre de temps ou de matières remontant au règne de Louis le Débonnaire , et par conséquent bien antérieurs au règne de Philippe-Auguste.

En 1220, par les ordres de Philippe-Auguste, Garin,évéque Je Seuils et chancelier de France , recueillit , de son côté, toutes les chartes émanées du roi depuis Tan 1195, et il les distribua suivant leur nature. Ces chartes étaient transcrites , par ofdre de

(1) Les rois des deux premières races et d'one parlic de la troisième avaient imité les empereurs romains, c^est-à-dire qu'ils avaient deox sortes d'archif es : les archives ambulantes , qui les suivaient toujours pour les lumières de leur conseil , «tatoria, c'étaient les plus essentielles; et les permanentes, itotona (Daniel, Histoire de France, an 1194).

(2) Étrange coutume de nos rois, dit le président Hénanlt en parlant de Tévénement arrivé à Philippe-Auguste, de porter alors à la guerre les titres les plus précieux de leur couronne ! Cet abus fut réformé, et c'est l'époque du trésor des chartes qui fut d'abord établi dans la cour du Louvre ou au Temple, et depuis saint Louis en laSainte-CbapelIedeParis. Le frère Guérin, évèqao ie SenljiSy eut l'honneur de cet éublissement; tous les originaux y furent

matières, sur des registres. La bibliothèque royale possède pHisieurs de ce» registres de copies (Macaret et Bouiatignier, de la Fortune publique, 1. 1, p. 824). Ce recueil, indépendant du trésor des chartes, devait constituer une sorte de code politique de la France.

•. Le trésor des chartes établi dans la tour du Louvre et an Temple fut transporté à la Sainte-Chapelle sous le règne de saint Louis. Il était d'abord confié à un trésorier spécial , mais par l'édit de Janvier 1582 , le titre en fut réuni à la charge de procureur général (Brillon, Dictionnaire des arrêts, y* Archives). On trouva au même endroit la liste d'un grand nombre d'édits bursaux , portant création d'ofl^es d'archivistes dans l'université do Paris et dans les corps et communautés d'arts et métiers.—* Tous ces offices, dit le Nouveau Denisart, ont été supprimés , mais on voit au Dictionnaire des domaines , ▼« Archives , que plusieurs des droits qui leur avaient été attribués ont été conservés.» — • Il avait été fait une pareille création de garde des archives pour le Chàtclet , par édit du mois de Janvier 1 707. Un autre édit du mois <]e Janvier 1708 , plus général , ordonna l'établissement des dépôts de titres et registres dans les cours de parlement , chambre des comptes, cour des aides et des monnaies, bureaux de finances, présidiaux , bailliages , etc., et créa en conséquence des offices de gardes des archives dont les titulaires devaient, en général, Jouir des mêmes privilèges que les conseillers des cours près desquelles ils seraient établis. Dès le mois de mars 1709, les quatre offices de gardes des archives , créés pour le parlement et autres Jarldictlons de l'enclos du palais, furent supprimés-, les autres subsistèrent quelque temps, car on voit un édit du mois de juillet 1712 qui conserve les titulaires moyennant une nouvelle finance ; mais, dans la suite, la plupart et peut-être tous ont été supprimés ou rachetés , et unis aux charges de greffiers subsistantes. » Les gardes des autres archives ou dépôts établis par rautorité publique sont commis ou par des brevets ou par des arrêts du conseil.

ft O . Dès le moment où on songea à constituer en France le principe de l'unité et de la centralisation administrative, on comprit l'importance de fonder un dépôt général pour les archives. Colberl fit laire, par te conseiller Dont, un travail de recherches de documents historiques dans les archives du midi de la France. La collection que produisit ce travail , opéré avec succès, existe à U bibliothèque royale.

En 1705, le gouvernement ordonna l'examen de tous les dépôts d'archives existants en France. Des bénédictins et autre? érudits en furent chargés. Ils devaient prendre connaissance de chaque pièce , et , si elle n'avait pas été Imprimée, en adresser à Paris une copie certifiée avec le dessin des sceaux s'il y en avait , et un fac simile de l'écriture. Ce travail produisit la copie d'environ cinquante mille pièces; elles forment aujourd'hui l'une des collections de la Bibliothèque royale oii elles sont classées chronologiquement (Macarel et Bouiatignier, t. 1, p. 525). Les recherches ne s'étaient pas bornées à la France : des travaux con« sidérables et qui durèrent plusieurs années furent faits à Londres par Brequigny , à Rome , par Laporte du Theil , el 11 en résulta un recueil de pièces historiques tirées des diverses archives de l'Angleterre, reliées aujourd'hui en cent vingt volumes in-rolio, et un autre recueil de pièces do cinquante volumes contenant les lettres des papes relatives à l'histoire de France. On fit faire enfin, dans le même objet, l'examen des archives des Pays-Bas, et une troisième collection en deux cent vingt volumes fut le fï'ult de cet examen (Macarel eod.).

11. Un travail général opéré en 1782 dans toutes les provinces de France procura une liste des archives ou dépôts de

conservés pour n'en jamais sortir, et quand on en déUvrait des copies on avait soin de les inscrire dans des registres qui forent les premiers mo dèles des cartulaires de toutes les abbayes , dont aucun n'est guère plt!

qu'il fallait bien les confier à ceux qui forent chargea d'en faire les ex« traits ; c'est ce qui fit qu'il y en eut plusieurs d'égarés et que l'on reconvn

tous les jours dans les bibliothèques où ils étaient restés. — L'office di trésorier-garde des chartes et papiers de la couronne a été depuis , paroi édit , réuni à celui de procureur général du roi.

mrts «listaat alors daas chaque généralité , snbdélégation , viUe, eommuDe , corporaUon et ch&teau. Cet état porte le nombre de ces dépôts à 1,225. —Il existait d'aillears des dépéts spéciaux pour le parlement et les différents conseils. Tel était Tétat des ihoses an moment de la révolution de 1789.

IB. Depuis cette époque, diverses tentatives ont été faites ponr organiser en France un service général des archives dont rotJlité est incontestable et facile à apprécier. Cette organisation résulte maintenant de mesures continuées Jusqu'à nos Jours et qui toutefois laissent encore beaucoup à désirer. En ce qui concerne rhistorique de ces tentatives et Timportance qui s'attache à la bonne tenue des archives sous le point de vue des intérêts publies , communaux et particuliers » et sous le point de vue des étodes historiques, V. infrà les passages remarquables des B** 17 et suiv. du Rapport au roi , en date du 8 mai 1841 , inséré foos le a* 63 de noire travail. V. aussi les paragraphes qui suivent.

S 8. —Des arekkfes du royaiÊme.

1 8. Ainsi que nous Pavons dit, l'idée de créer un dépôt central des titres et pièces dépendant de l'administration générale do royamne ne ftit pas réalisée avant 1789. Antérieurement à cette dernière époque, la vaste et précieuse collection de ces documents originaux (parmi lesquels il faut comprendre le trésor des chartes) conservés actuellememenl à l'hôtel Soubise, me du Chaume , était disséminée dans un grand nombre d'établissements religieux et dans plusieurs édifices de la capitale , tels que le Lomvre^ les PtliU-Pèreit le palais de juttice^ Vhôtel de vitte, etc. — L'origine des archives se trouve dans un article du règlement de l'assemblée constituante en date du 29 Juillet 1789, qil ordonnait la création d'archives dans lesquelles an conserverait

(1) 7 (4 et)-12 sept 1790. — Décret relatif aax archives naliooales.

Art. 1. Les archives natiooales sont le dépôt de tons les actes qui étar Uisseat la coostilalion du royaume , son droit public , ses lois et sa distribution en départemeots.

S. Toos les actes mentionnés dans l'article précédent «eront réunis daas no dépôt unique, sous la garde de l'archiviste national, qui sera responsable des pièces confiées à ses soins.

S. L'archiviste déjà nommé et ses successeurs exerceront leurs fonctions pendant six ans ; à l'expiration de oe terme, il sera procédé à une nouvelle élection , mais l'archiviste existant pourra être réélu. L'élection sera laita par le corps législatif, an scmtm , et il faudra, pour ftlro aofluné , réunir la majorilé des voix. En cas de plaintes graves , l'archi- Tîste pourra être destitué par une délibération prise pareillement au scrutin et à la majorité des voix.

4. Indépendamment do l'archiviste, l'assemblée nationale nommera pour le temps de ses séances , et chaque lé^slatnre nommera également pour le temps de sa durée , deux commissaires pris dans son sein , lesquels prendront connaissance de Tétat des archives, rendront compte à rassemblée nationale de l'état dans lequel elles seront, et s'instruiront de Tordre qui y sera gardé , de manière qu'ils puissent remplacer momentanément rarchiviste , en cas de maladie on d'antre empêchement, aoqnel cas ils signeront les expéditions des actes.

5. L'archiviste sera tenu d'habiter dans le lieu même o6 les archives feront établies; il ne pourra s'en absenter que pour cause importante , et après en avoir donné avis aox commissaires. Il ne pourra accepter aucun autre emploi ni place , la députation de l'assemblée nationale exceptée. n sera tean des réparations locatives de son logement personneL

6. Le nombre des commis aux archives sera provisoirement de quatre personnes, nommées et révocables par i'udiiviste. Us auront le titre do secrétaire-commis. L'un des quatre sera employé à travailler, avec l'archiviste, à l'enregistrement, an classement et à la communication des ides déposés dans les archives. Les trois autres travailleront aax léoertoireSy at feront les expéditions des actes qui seront demandées par Tas* semblée on par ses comités. >- Dans le cas d'un travail extraordinaire, Tarcbiviste pourra, de concert avec les commissaires, prendre le nombrs de copistes qui seront nécessaires, et qui se retireront aussitôt qn*un travail forcé n'exigera plus leur présence.

7. Les expéditions qui seront délivrées des actes déposés aux archives seront signées par Tarchiviste, scellées d'un sceau qui y sera appliqué, el qni portera pour t^ ces mots : La nation, la loi et le ros; et poor légende : Archives nationales de France. Les expéditions délivrées en cette forme sont authentiques , et feront pleine foi en jngement et ailleurs.

8. Le traitement de l'archiviste sera de six mille livres par année , hors le temps oft il sera membre de l'assemblée nationale.— <^elui des se-

sera de dix-huit cents livres.

les pièces originales qui seraieni remises à rassemblée^ et tunê des deux minutes du procès-verbal dû ses séances» Le li aoùtsui* vaut , Camus fut proclamé le garde archiviste de cet établissement. 14. Enfin on songea à appliquer le principe qu'on avait posé à l'ensemble des actes importants par lesquels se manifeste le gouvernement du pays. La loi des 7-34 août 1790 ordonna là, réunion , dans un seul et même lieu , du dépét des minutes et expéditions extraordinaires 'du conseil , du dépôt des minutes du conseil privé, quand il cesserait d'être en activité, des dépôts existants au Louvre etaux Augustins; enfin des minutes du conseil de Lorraine. — Un garde et des commis devaient être pré* posés à la conservation de ce dépôt, dont l'inspection était confiée à la ville de Paris.

16. Cependant l'assemblée nationale voulut donner à ses archives pour l'avenir l'importance qui s'attachait à sa propre . existence. En conséquence , un décret des 7-13 septembre 1790 leur attribua le titre d'archives nationales et statua par son article premier : « Qu'elles seraient le dépôt de tous les actes qui établis* » sent la constitution du royaume, son droit public et sa distribu- » tion en départements (1). » Ce décret fixa le traitement, les fonctions de l'archiviste qui devaient être renouvelées au bout de six ans , et ses attributions et obligations relatives au dépôt qui lui était confié.

. IS. Pendant le séjour de l'assemblée nationale à Versailles , les archives furent placées dans une salle attenante à cette assemblée ; lorsqu'elle se rendit à Paris, les archives furent immédiatement transportées dans la bibliothèque des Feuillants ; plus tard on les établit aux Capucins de la rue Saint-Honoré. Outre les actes émanés de l'assemblée, une foule d'objets précieux provenant d'offrandes y furent réunis : on y voyait des livres , des médailles, des estampes , des bustes , etc. On y fit déposer les pièces trouvées dans l'armoire de fer aux Tuileries (L. 33 Juillet 1793),

9. Les salles des archives, les boreanx et cabinets, seront meublés et fonmis anx dépens du trésor public; mais il ne sera rien fourni aux dépens du trttoor poMie, soit en meubles, soit en objets de consommation , dans le h>gement de l'archiviste ; il ne pourra même y être rien transporté des objets destinés an service des archives.

10. Lorsque les archives seront établies dans le local qui leur sera destiné , il y sera attaché na garçon de bureau , aux gages de six cents livres. Il sera payé cent livres pour un frottenr.

11. Lesardiives seront ouvertes pour répondre anx demandes du public, trois jours de la semaine , depuis neuf heures do matin jusqu'à deux heures, et depuis cinq heures après midi jusqu'à neuf heures ; mais on ne pourra entrer dans les salles et cabinets de dépôt que pendant le jour; jamais il n^ sera porté ni feu ni lumière.

13. Il sera tena aax archives des registres et des répertoires de toutes les pièces qui y seront déposées. Les registres, cotés et parafés par chaque feuillet « seront destinés à enregistrer jour par jour les pièces qui entreront aux archives; ils serviront d'inventaire, et ce sera d'après ces registres que l'archiviste rendra compte des pièces qui lui seront confiées. Lés commissaires auront soin de les inspecter tous les mois, pour s'assurer s'ils sont tenus en règle; ils pourront d'ailleurs se laire ouvrir les archives pour les visiter, à tel jour et heure que bon leur semblera. Les répertoires destinés à la recherche des pièces seront au nombre de trois, servant l'on de table chronologique, l'un de table nominale, et le troisième de table des matières.

13. L'archiviste veillera à ce que les pièces qui concernent les travaux des différents bureaux et comités soient remises aax archives à mesure que les travaux desdits bureaux et comités cesseront, ou que lesdites pièces n'y seront plus nécessaires.

14. Les actes et pièces déposés anx archives ne pourront être emportés hors des archives qu'en vertu d'un décret exprès de l'assemblée nationale.

15. Les oayements pour les traitements ordinaires seront faits sur le simple mandat de l'arcbivisle; les payements pour les fournitures et dé-

{»enses extraordinaires seront faits surdes états arrêtés par l'archiviste et es commissaires; mais tous les^iayements s'acquitteront directement au trésor public, entre les mains et sur U quittance des personnes anxqndks ils seront dus, de manière qu'en aucun cas et sons aucun prétexte l'archiviste et les personnes attachées aux ardûves ne puissent toodftr d'autres deniers que ceux de leur traitement personnel.

16. Tous les ans , à l'ouverture de la séance de la législatnrs» Parchiviste fera imprimer et disiribtfer à chacun des membres de la l^^atnrs l'état des dépenses faites pour les archives pendant le cours de l'année, ensemble une feuille indicative des pièces déposées aax archives et de leni distribution générale, afin de faciliter les demandes de ceux qui anroit besoin de les consulter, et afin aussi que l'on puisse s'assurer da nmiatien

I st du progrès de l'ordre dans la distribution et la consorvatian dact éépéU

AriCIIIVES.— ARCHIVISTE..— § 2.

tes procës-verbaax de la consUtalion (L. 31 acùt 1795 ) , etc. — Elles étaient administrées très<sévèrement. Aux députés seuls appartenait le droit d'y pénétrer à toute heure du Jour. L'archiviste était tenu d'y habiter; deux commissaires pris dans le sein de l'assemblée et renouvelés à chaque législature , prenaient connaissance de leur situation et en rendaient compte (V. le texte du décret du 7-13 sept. 1790). Enfin des décreU, des 27 déc. 1791, ordonnant un Inventaire général , 10 octobre 1792, relatif au complément à fournir aux archives, 20 février 1793, prescrivant la réunion au Louvre des différents dépôts énoncés dans le décret du 8 août 179C, complétèrent leur organisation. Ces décrets sont purement d'exécution et nous nous abstenons de les rapporter.

19. Bientôt on songea à réunir, conformément au principe posé par le décret des 7-24 août 1 790, dans le même locai et sous la garde d'un seul dépositaire toutes les grandes collections de titres et documents existant à Paris et qui étaient : le dépôt des minutes extraordinaires du conseil, placé au Louvre-, celui des minutes du conseil privé, situé à Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie \

(1) 12 bramaire an 2 (2 novembre 1793). — Décret qni divise en denx sections les dépôts nationaux dont la réunioD a été ordonnée par décret des 7 août 1790 et 20 février 1 793.

Art. 1. Les dilTérents dépôts dont la réunion a été ordonnée par Part. 1 dtt décret da 7 août 1790 , et le dépôt dit de la maison du roi , dont était dépositaire de citoyen Léchevin , seront réunis et formeront deux dépôts ou sections des arcnives nationales , sous les ordres et la surveillance immédiate de Tarchiviste de la république.

2. La première do ces sections contiendra les titres , minutes et registres qui concerneront ia partie domaniale et administrative , ce qui a rapport aux biens des religionnaires fugitifs , et les titres concernant les domaines de la république , qni étaient dans les greffes des ci-devant bureaux des finances des différents déparlements ; et le tout sera réuni au dépôt du Louvre, dont est dépositaire le citoyen Gbeyré.

3. La seconde section contiendra tout ce qui peut intéresser les monuments historiques, la partie judiciaire et contenlieuse , et sera particulièrement formée des dépôts de Sainte-Croix-de-ia-Bretonnétie , de celui dont était dépositaire le citoyen Léchevin , connu sous le nom de dépôt de la maison du roi (à Texceplion des titres con'tenus dans ces dépôts , qui concerneraient la première section). Cette seconde section réunira déplus tout ce qui se trouvera la concerner dans les autres dépôts.

4. Chaque dépositaire aura trois mille livres de traitement , ainsi quMl avait été réglé pour le garde des dépôts réunis par Tart. 2 du décret du

5. Le dépositaire de la première section aura deux commis, un premier commis , à raison de dix-buit cents livres par an , et nn second commis , à raison de quinze cents livres do traitement ; et le dépositaire de la seconde section n^aura qu^un seul commis, à raison de dix-huit cents livres d'appointements.

6. Le citoyen Mallct, nommé garde général des dépôts réunis, par le conseil exécutif , en exécution du décret du 7 août 1790 , et dont le titre est éteint par le présent décret, et les fonctions réduites à celles do dépositaire de la seconde section , touchera les appointements de trois mille livres attribués à ceUe place , à conipter du quartier dVtobre 1792.

7. Les frais de bureau pour chaque section sont fixés à mille livres par an.

8. La municipalité de Paris fera incessamment remettre aux denx sections des archives nationales , chacune en ce qui la concerne , les titres , minutes et registres qu'elle a fait enlever des différents dépôts , et le ministre de IMntérieur en rendfra compte h la convention nationale.

9. Le ministre de l'intérieur donnera des ordres pour le prompt déplacement des titres qui existent dans le dépôt de Sainte-CroixHdo-la-Bre(onnerie, et des minutes du conseil de Lorraine , déposées dans une maison, de Haalefeuille ,.afin que ces maisons soient vides dans le courant do la première décade du mois de nivôse de la présente année , ou avant le !<>' janvier 1794 (vieux style); ces déplacements se feront en présence lie deux commissaires du conseil exécutif et des deux dépositaires, qui feront le triage , sur l'inspection des liasses et cartons, des titres qui concerneront leurs sections respectives, dont sera dressé bref état; et il en Ecra usé ainsi dans les autres dépôts.

10. Le ministre de l'intérieur donnera également des ordres pour que tes appartements joignant le dépôt du Louvre, et dontCoqneley de Chaussepierre , précédent garde du Louvre , avait disposé au profit de l'Académie des sciences , soient incessamment remis à la disposition da dépositaire de la première section.

il. Il fera de même disposer le local nécessaire dans les appartements qu'occupaient les académies supprimées, pour y placer les dépôts des titres, minutes et registres qui doivent former la deuxième section.

if. Le citoyen Lemaire , garde du dépôt des Augustins et des Petits*

celui des Augustins , dit des Petits-Pères , oh de trouvaient les arrêts de commandement et autres; celui des minutes du conseil de Lorraine, conservées dans une maison de la rue Hautefeuilie, et celui de la maison du ror, dans lequel étaient consenés les titres et états des grands officiers de la couronne, les originau\ des édits , déclarations et lettres patentes enregistrées dans k\ tribunaux supérieurs , les minutes des arrêts du conseil ettoui ce qui était émané dudit conseil, relativement aux généralités ds Paris , Orléans , Poitiers et la Rochelle. Cette mesure fut ordo*^née par un décret du 12 brumaire an 2 (1). Les archives furent divisées en deux sections : la première, contenant les titres doma* niaux et administratifs, elle fut i^tablie au Louvre; la deuxième, composée de tout ce qui avait trait à l'histoire , à la Justice et au contentieux , elle fut placée au palais de Justice.

On prit aussi des mesures pour assurer dans les dépactements la conservation des titres et documents provenant des monastères et autres Institutions supprimées. — V. tn/rd, le J 2.

18. Tel était l'état des choses lorsque parut le décret du 7 messidor an 2 (2). Ce décret déclara que les archives établies

Pères, qui est resté en activité do service, touchera son traitement jasqu'au quartier d'octobre dernier exclusivement.

13. Le citoyen Laurent, garde du dépôt de Sainte-Croix-de-la-Brctennerie , touchera son traitement accoutumé jusqu'au quartier d'octobro 1792 exclusivement, époque à laquelle le citoyen Mallet est entré en activité de service à ce dépôt.

14. Les art. 30 du décret du 3 septembre 1792, 6, 7 et 8 de celai da 20 février dernier, seront exécutés sans délai.

(2) 7 me?s. an 2 (25 juin 1794).— Décret concernant rorganisalîoo des archives établies auprès de la représentation nationale.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public, des domaines , d^aliénation , de législation p d'instruction pabliquc et des finances , décrète :

Batet fondamentales de Vorganisation, Art. 1. Les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la république.

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