‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 50 sur 116 · ASPHYXIÉS PAS LA FOUOIE · texte numérisé non relu

ASPHYXIÉS PAS LA FOUOIE

Lorsqu'une personne a été asphyxiée par la foudre, il faut immédiatement la porter au grand air, si elle n'y est déjà • la dépouiller promptement de ses vêtements» taire des affusions d'eau froide pendant un quart d'heure, pratiquer des frictions aux extrémités , et chercher à rétablir la respiration par des compressions intermittentes de la poitrine et du basventre ( comme pour les noyés )•

ASPBTZitB »A1 LB FEOIO.

Lorsque la mort apparente a été produite par le firoid, il est de la plus hante importance de ne rétablir la chaleur que lentement et par degrés. Un asphyxié par le froid qu*on approcherait du feu, ou que, dès le commeneement des secours , on ferait séjourner dans on lieu même médiocrement échauffé, serait irrévocablement perdu. 11 faut en conséquence ouvrir les portes et les fenêtres de la chambre où l'on se propose de secourir ta asphyxié par le froid, afin que la température de cette chambre ne soit pas plus élevée que celle de l'air extérieur.

On empUdira Uê moyeiM mteonlt.*

i* On pwterarasphyxié, le (Ans promptement possible, de l'endroit où 12 • été trouvé au lieu où il devra recevoir des secours ; pendant œ transport 00 enveloppera le corps d'une couverture, on bien, à défaut de couverture , de paille on de foin , en laissant cependant la face libre. On évitera aussi de faire faire au corps , et surtout aux mesiihres , des mouvements brusques*

2* Ou déshabillera Tasphyxié, et Ton couvrira tout son corps , y comfria les membres, de linges trempés dans de l'eau froide , et qu'on rendra yins froide encore en y ajoutant des glaçons concassés. Il est préférable, toutes les fois que cela est possible, de se procurer une bai^oire et d'y ■wttfo l'asphyxié dans une asseï grande quantité d'eau froide pour que tout floft corps et surtout les membres en soient couverts. On aura soin , dans ces opérations, d'enlever les glaçons qui pourraient se former à la •orCnce du corps.

3* Lorsque le corps commencera k être dégelé, que les membres auront farda leur roideur et offriront de la souplesse, on fera exercer k la poitriae ainsi qu'au ventre ({uelques mouvements (comme pour les noyés) , afin de provoquer la respiration. Ces mouvements consistent k comprimer doQCifflcnt et par intervalle lo ventre de bas ea haut et la poitrine de chaque côté , dans le but de faire exercer k ces parties les mouvements f oVIles exécutent lorsqu'on respire. On fera en même temps des frictions sur le corps, soit avec de la neige si l'on peut s'en procurer, soit avec des àfkgn trempés dans de Tenu froide.

4* Si, dans ces circonstances , la roideur a cessé et que le malade soit dans un bain, l'on en augmentera la température de 3 à 4 degrés de dix fm dix minutes , jusqu'à la porter peu à peu à 35 degrés du thermomètre

d Fripentioado rcen ehlonirée. ProDex :

Chknore de chux lee 30 grammes.

EtQ I Utre.

Hb VKse fir le ebterare de chux ne petite qeantité d'eaa poer TameNr à Télat pâlcas; ptii oa le délaye dans la qoesUté d'eaa indiqBée. Oa tire la L^new à clairet sm U ctaeerve dans des vaste de verre oa de grès bien fermée. — On peot anse! em* ployer avee amnlage Tean chlerarée préparée avec la chlorore d*eiyd« de sodisB, en 40 grammes de ehlerar» daas sa demi-litre d'eau.

5. MM. Elouin et Trébuchet , v« Asphyxie , disent que les ft*al( occasionDés par le traitement nécessaire en cas semblable dol^

centigrade (28 degrés du thermomètre de Réaumur ). Si on ne peut pas disposer d'une baignoire , il faut se servir des linges dont on enveloppe le corps ou avec lesquels on le frotte.

H"" Lorsque le corps commence k devenir chaud , ou qu'il se manifeste des signes de vie, on l'essuie avec soin et on le place dans un lit , mais qui ne doit pas être plus chaud que l'asphyxié. U ne faut pas non plus qu'il y ait du feu dans la pièce où est le lit avant que le corps n'ait recouvré entièrement sa chaleur naturelle.

6* Lorsque le malade commence à pouvoir avaler, on lui fait prenore une tasse d'eau froide, k laquelle on aura ajouté une cuillerée à café d'eau de mélisse.

7* Si le malade continuait d'avoir de la propeosionà l'engourdissement, on lui ferait boire on peu d'eau vinaigrée , et , si cet assoupissement était profond , on administrerait des lavements irrilanls , soit avec de l'eau et du sel (*), soit avec de l'eau de savon. — 11 est utile de faire dbserver que, de toutes les asphyxies , Pasphyxie par le froid offre , selon l'expérience des pays septentrionaux, le plus de chances de succès, même après douxe on quinze heures de mort apparente.

ASPBTXliS PAU STUANGOUTION OU S0SPBH8I01I (PBHDAISOR).

i* La première opération k pratiquer, c'est de détacher, ou plutôt, pour aller plus vite , de couper le lien oui entoure le cou , et s'il y a suspension (pendaison), de descendre le corpITen le soutenant de manière qu'il n'éprouve aucune secousse. Tout cela laiu déiai el «oiu attendre Pam^iê de Voffieitr pufritc. Défaire les jarretières, la cravate , les cordons de jupes, le corset , la ceinture de culotte, en un mot, toute pièce de vêtement qui pourrait gêner la circulation.

S* On placera le corps, toujours sans lui faire éprouver de secousses selon que les circonstances le permettront , sur un lit, sur un matelas , sur de la paille, etc., de manière, cependant, qu'il y soit commodément , et que la tête ainsi que la poitrine soient plus élevées que le reste du corps.

3*" Si le corps est dans une chambre, on doit veiller k ce qu'elle m soit ni trop chaude ni trop froide , et à ce qu'elle soit aérée.

4* Il est instant d'appeler le plus têt possible un homme de l'art, parce que la question de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas faire une saignée, reposant en arande partie sur des connaissances anatomiques, relatives à la direction de la corde on du lien C^*^), il n'y a que le médeda qui puisse bien apprécier les circonstances que présente cette dfrection.

5* Si , après l'enlèvement du lien , les veines du cou sont gonflées , la face ronge tirant sur le violet, si l'empreinte produite par le Oen est noir&tre, et si l'homme de l'art tarde d'arriver, on peut mettre derrière les oreilles, ainsi qu'à chaque tempe , six k huit sangsues.

e* Si la suspension ou la stranculation a en lieu depuis peu de minutes, il suffit quelquefois, pour rappeler à la vie, de faire des affusions d'eau froide sur la face , d'appliquer sur le front et sur la tête des linges trempés dans de l'eau froide, de faire en même temps des frictions aux extrémités inférieures.

y Dans tous les cas , il CMt , dès le commencement, exercer sur la poitrine et le bas-ventre des compressions intenuitentes, comme pour les noyés , afin de provoquer la respiration.

8« On ne négligera pas non plus de frictionner Pasphyxié avee des flanelles, des brosses , surtout k la plante des pieds et dans le creux des mains.

9" Les lavements ne peuvent être utiles que lorsque le malade a corn* mencé k donner des signes non équivoques de vie.

10*" Dès qu'il peut avaler, on lui fait prendre par petites quantités do l'eau tiède additionnée d'un peu d'eau de mélisse, de vin ou d'eau-de-vie.

il* Si, après avoir été complètement rappelé à la vie, il éprouve des étoordissemeots, de la stupeur, les applications d'eau froide sur la tête deviennent utiles.

12« En général , il doit être traité après le rétablissement de la vie avec les mêmes précautions que les autres asphyxiés.

ASPHYXIÉS PAU LA CBAUmi.

1* Si l'asphyxie a eu lieu par l'effet du séjour dans la lieu trop cbaud^

(^ Uae cuiOerée de eel dans le lavement entier.

(**) Nott eowmétwrativi pour Ut gwi iê fort. Lee pendoi en sirangulée meareat d*apoplexie, lorsque le lien n été plieé autour du eoo , de manière A comprimer de préréreace les gros vaisseaas dn eoo , et à eopêcber ainsi le reflai da sang des parties sUuées ao-dessns de la eeastriction. D'entrée , an contraire, meoraot par saSoeation, parée que le lien placé entre le laiyni ei Tes byolde ferme anssiiêt, par rabaisscomnl de l'épigloue, l'entrée dn taryni, et que , d*une autre part , le lien , s'appnyant sur l'aagte do U mAcboin et sar rapephyw mastolde, ne comprime pai as«ex les vaisseaux du cou pour empêcher le retour du sang du cerveau. Qaant an genre de mort mixte, produit à la fois par l'apoplexie et par la sulTocaiion , il a lien , vntscmblablemmt, lorsque le lien est placé de aunière à interrompre la sortie ainsi que l'entrée de l'air et en même temps le retoor du lang de U tête. Ce double effet peut être produit par le lien placé ao-deeseos dn larynx, dans nne direction beriiootale antoor dn con. Dan ce cas, la tmehés anèw el les vaisseaux da cet NBt comprnnéf m mêm lanpe, '

tT8

ASSOClàTION.

vent M» supportas par rasphyxié on ses hériUers. Ces aateurs ne (ont en cela qu'exprimer le droit rigoureux , car il arrivera bien rarement que l'autorité répèle contre des individus voisins de l'Indigence les dépenses qu'elle a été obligée de faire.

ASPIRANT AU NOTARIAT.— V. Notaire.

ASSASSINAT.— Meurtre commis avec préméditation et guetapens (c. pén. 296).— V. Homicide, où, pour éviter des répétitions, cette matière est traitée avec ensemble.

ASSEC— Ce mot exprimait, sous la coutume de Bresse, le sol d'un étukg mis à sec.

ASSÈCHEMENT.— V. Marais , Mine.

ASSÉCURATION.— Droit de la femme en Dauphinéet en Savoie de se faire adjuger les biens de son mari qui devenait insolvable, pour prix de sa dot.

ASSEMBLÉE. — C'est une réunion plus ou moins considérable de personnes (V. Associalion), dans un but polilique ou privé. C'est ainsi qu'on dit l'assemblée constiluanlo , l'assemblée législative, les assemblées du cbamp de mai (V. Souveraineté), les assemblées primaires électorales (V. Élections). — On nomme 1» assemblée do la nalion la réunion qui a lieu, dans les échelles du levant et de Barbarie, des Français qui y résident et sur la oonvocallon de l'ambassadeur ou des consuls (Ord. 3 mars 1781, tlt. 2, art. 41 et sulv. V. Consul) ; t^ assemblée de créanciers, ceux qu'on réunit en casde fatllile (V. ce mot).

ASSESSEUR.— Du latin adtseuor. Se dit en général d'un magistrat qui est préposé pour eu aider un autr^ dans ses fonctions. Il est parlé au Digeste des qualités et des devoirs des assesseurs, de oficio adntsarum ( L. i6-24 août 1790, Ut. S, art. i et 6, 29 vent, an 9, art. 3). — V. Colonies, Organisât. Judic.

ASSIETTE. — On nommait assiette de terre ce qu'on a depuis indiqué sous le nom (Vassignat. c'était raffeclatlon d'un héritage au paiement d'une dette, rente, douaire ou dot (V. Loyseau, duDéguerp., llv. l,cli. 8, n«MO et sulv.).— L'aMie««d«coMpfl d0 bois est la désignation de l'étendue des bois vendus et coupés (c. for., art. 73 et sulv.). — On nomme assiette de contributions l'indication de la quote-part d'impôts de chaque commune ou de chaque particulier. — V. Contrib. directes.

. ASSIGNAT. —On exprimait par là la destination d'un fonds à l'acquit d'une dette; Il n'eu résultait pas de privilège (V. Merlin, Rép., y Assignat; — V. aussi Assieltc).— Dans la révolution, depuis 1790 à 1796, on a désigné sous le nom d'assignat un papier monnaie affecté surles domaines nalionaux. — V. Papier monnaie. ASSIGNATION. — Se dit de l'acte par lequel un Individu est appelé devant le Juge : il est synonyme d'ajournement (V. Délai elExploit). — L'assignation à bref délai s'entend de celle qui est donné à un délai plus court que le délai ordinaire (art. 61, 4<*, 72,417c.pr.; décret 30 mars 1808, art. 18et54).— V.iM(l.,etv» Référé.

ASSIGNATION DE PART. — V. Partage.

ASSISES. — On donnait autrefois ce nom soit à des assem-

n fant porter l'asphyxié dans an endroit plus frais, mais pas trop froid.

S* Le débarrasser de tout vêlement qui pourrait gêner la circulation.

3' Le médecin seul peut décider s'il y a lieu à tirer du sang.

4* Les bains de pieds médiocrement chauds, auxquels on peut ajouter des cendres ou du sel, sont indiqués.

5* Lorsque le malade peut avaler, il faut lui faire boire, par petites gorgées , de Teau froide , acidulée par du vinaigre on du jus de citron , et lui donner des lavements d^eaa vinaigrée , mais un pen plus chargée en vinaigre que Peau destinée à être bue. — Les boissons éciiauSaotes sont toujours nuisibles en pareil cas.

6** Si la maladie persiste et si elle fait des progrès, on peut, sans attendre l'arrivée du médecin , appliquer huit à dix sangsues derrière les oreiltffl ou à l'as us.

7<* Si Tasphyiie a été déterminée par Inaction do soleil , comme cela arrive surtout aux moissonneurs et aux militaires, le traitement est le même; mais il faut, dans ce cas, lorsque le malade ne sue plus, insister sur les applications d'eau froide sur la tête.

iktail dtê ebjets contenue dam la boltei ou armoires de eeeowt, suivant tordre dans lequel on Us emploie ordinairemenL

I* Une pain ds dioaux de ie centimètres de long, à pointes mousses. — £* Ua peignoir «a laine. -- 3* Un bonnet de laine, -.4« Une seringue

blées qui se tenaient annuellement à des Jours marqués par des

Juges supérieurs pour rendre la Justice avec solennité , soit au réunions ordinaires de ces tribunaux , qu'on nommait plaids ou Juges ordinaires, ou petites assises, pour les distinguer des grandes qui étaient tenues par les seigneurs. — Celles-ci , instituées par saint Louis, ont disparu avec les Justices seigneuriales* A l'égard des petites assises, leur nom a disparu aussi de nos usages , et elles ontces^ ainsi de pouvoir être tenues ailleurs que dans des lieux et aux Jours déterminés (c. pr. 1040). — Enfin on nommait assises les résolutions prises dans les grandes assemblées : c'est ainsi qu'on a désigné sous fe nom d'Assises de Jérusalem les statuts qui furent faits pour l'administration de ce royaume par les ordres de Godefrol de Bouillon , statuts qui ont été traduits anciennement par la Thomassière, et dans ces derniers temps par M. Fouché, ancien avocat général à Rennes, et par M. Beuguot, pair de France. — V., au reste, sur ce point notre Essai sur i'bistoire du droit.— V. aussi v* Loi.

ASSOCIATION. — Se dit de la mise en commun des forces , c'est-à-dire de l'activité, du travail, de Tindustrie, et enfin des ressources de deux ou plusieurs individus dans un but indiqué par eux.

Les associations ont pour objet tant6t rintérèl public » taotét l'intérêt particulier de ceux qui les composent.

Les premières comprennent les associations politiques et religieuses, celles qui sont formées pour répandre la bienfaisance publique et les lumières, etc. (V. Assoc. illicites, Bienfaisance publ.. Enseignement). Les secondes se composent des sociétés commerciales réglées par le code de commerce , des assurances, des associations de secours mutuels (V. ces divers mots). Quelquefois les associations participent de l'un et de l'autre de ces caractères, comme sont, par exemple, les associations de secours, les assurances mutuelles, etc., où des Individus versent une somme chaque année ou à des délais périodiques en vue de venir ennide à celui qui a éprouvé un sinistre ou qui vient à manquer de travail. Là se placeraient encore les associations de travail, si, du sein des idées qui s'élaborent dans bi société, et qui réaîigissent contre la liberté comBierciale proclamée eo 1791, Il pouvait sortir on Jour quelque idée praticable.

En général , les associations de la première catégorie sont soumises à l'autorisation du gouvernement, qui est Intéressé, au premier chef, à surveiller tout foyer dans lequel s'agitent des Idées, des passions qui peuvent avoir la plus grande influence sur la paix du pays. L'autorisation est exigée pareillement pour celles de la seconde catégorie dans lesquelles des tien pourraient se laisser entraîner sans en avoir suffisamment étudié le mécanisme. Dans ce cas sont les sociétés anonymes , les associations de secours , les compagnies d'assurances , etc.

S'il estdes associations formées dans unbut louable, il en estaussi que l'Ëtat ne saurait trop sévèrement réprimer : telles sont celles que le code pénal désigne sous le nom d'association de malfaiteurs fc qualification que rend nécessaire peut-être la pénurie de notre langue, mais qui n'a de l'association que le nom; ear nulle

ou pompe à air avec son tuyau élastique et sa casule à narine. — » 8* Une petite boUe contenant oo mélange de graisse et de mine de pkmb, pour graisser l'ajutage et la douille do la seriogue à air. — 0* IJa levier en buis. — 7* Un calé facteur de dcrot-iilre à un litre. — g* Deux frottoirs en iaino. — d*> Deux brosses. — 10* Une bassinoiro à eau bouillante. — ii* Le corps de la machine fumigaloire. ^ tS<> Son soufflet. — 13^ Un luyau et une canule fumigaloire. — 14* Une boite contenant du tabae à fumer. — 15* Une seringue à lavement avec canule. -* 16* Une aiguille à dégorger la canule. — 17* Des plumes pour cbalooiller la gorge. •-« 18* Une cuiller éUmée. — 19* Un gobelet d'etain. — 20* Un biberon. -^ 21* Uoe bouteille contenant do Teau-de-vie camphrée. — 2t* Un flacoa centenant de l'eau de métissé s piritueuse. — S3* Ua Oacon lenfermanl . un demi-litre d'alcool. — 24* Une pelilo bolle renfermant plusieurs paquets d'émélique de 10 centigrammes cb^ue. — 25* Un flacon à l'éneri et à large ouverture contenant 500 grammes de chlorure de ehaox co poudre. — 26* Un flacon de 200 grammes de vinaigre. — 27* iOO grann mes de sel en trois paquets. — 28* Des bandes à saigner, des compressas et de la charpie. — 29* Un aouet de soufre et de camphre ponr In oonodrvation des objets en laine. — 50* Une palette. ~ 3P Un brionel.

Outre ces objets, on placera on thermomètre ceaUgrade oanscbaque localité où ce placement pourra avoir lien.

La et adopté en conseil » après délibération , séance du SIO mai 1949»

fddélé M mirait être re^nnue là oh la canse la plus immorale el la plus destnietivo de toute société forme le lien qui unit ses nembres entre eux. — V. Associations de maUaiteurs.

Od va traiter successivement des Associations illicites , des AsfociaUoDS de mallàiteursy des Associations de secours mutuels.

ASSOCIATIONS ILLICITES. — t. Dans notre droit actuel, on désigne généralement par ces mots toutes les associations I<9rmée8 sans l'autorisation de l'autorité » par plus de vingt personnes 9 dans quelque but que ee soit.

9. Le droit d'association a son fondemeni dans la nature même de l'homme, qui loi Inspire l'Irrésistible l>esoin, et lui Impose, comme condition absolue de conservation , de perfectionnement et de bonheur, l'heureuse nécessité de s'unir à ses semblables, de Joindre son activité à la leur , et de faire échange avec eux de pensées et desentiments.

Mais quelque sacré qu'il soit par son origine et par ses elTets-, le droit d'association doit, comme tous les autres, être renfermé dans eertaioes limites; car autant les associations peuvent réaliser de grandes choses quand elles sont dirigées vers un l>ut utile et louable, autant elles pourraient, dans le cas contraire, produire des résultats déplorables et honteux.

S. 11 est d'abord évident qu'aucune association particulière ne peul être tolérée dans un État qu'autant que son but et ses moyens soni avoués par la morale, par la conscience universelle; sans cela, soa existence est une Infraction qui doit être immédiatement et sévèrement réprimée. Et pour qu'une telle répression soit possible. Il faut de nécessité que toute association nombreuse soit publique, en ce sens du moins que l'autorité soit mise à même d'exercer sur elle une facile et constante surveillance.

Mais , indépendamment de ces conditions de moralité et de pu- Ulcilé auxquelles, partout et tot^ours , les associations ont été et doivent être soumises, II en est d'autres moins essentielles , ou plutôt entièrement dépendantes des circonstances de temps et de lieux p et dont on a tour à tour contesté soit l'opportunité, soit même la légitimité: nous voulons parler des mesures qui ont pour but et pour effet, non-seulement de réprimer les abus du droit d'association , mais d'en restreindre l'exercice dans des bornes plus ou moins étroites. — On ne peut nier que ces mesures préventives portent atteinte à la liberté naturelle; mais, comme beaucoup d'autres du même genre, elles trouvent leur iustlOcation dans des considérations d'intérêt général , et dans les nécessités politiques qui les font établir pour le maintien de l'ordre public.

Dirôion.

S t. Historique et légÎBlatlon.

I 2. Coodilioiis constitutives de rassocialiou illicite.

i 3. Pénalité. — ProvoeaticMis au sein des asseiiaiioDs. — DispoeilioDS eoneeroant les propriétaires des lieux où elles se réaoiseeot. — Compétence.

S 1. -— Jltfftortgiie et législation»

4. La lot romaine ne punissait point les associations qui n'avaient aucun but coupable; mais les réunions très-nombreuses,

(1) 19-20 sept. 1790. — Décret qui défend à tonte association on corporation, et aox corps de Tarméo, d^eotretenir ensemble des corrcspondance^.

L'assemblée nationale, sur le compte qui loi a été rendu par son comité Bilitaire , des démarches qui ont eu iiea aux casernes de Ruel et de Courbevoie, et des soins que les municipalités de ces deux bourgs ont pris pour s^opposer aux IncoDvéoieDts qui devaient en résulter, décrète ce qui Mit :

ArU 1. Le président sera chargé d'écrire aux municipalités de Buel ci de Courbevoie que l'assemblée nalionale approuve la conduite sage et pnideole qu'elles ont tenue pour arrêter l'effet des démarches qui ont été laites vers le corps des gardes suisses, et qu'elle approuve également le respect que les gardes suisses ont montré à la loi et à ses organes.

S. n est défendu à l'avenir à toute association on corporation d'entreto«ir, sous aucun prétexte, des correspondances avec les régiments français, suisses et étrangers qui composent Tarmée. Il est enraiement défendu anidits corps d'ouTrir ou de continuer do par?i!Ics correspondances, à peioe, pour les premiers, d'être poursuivis par les magistrats chargés du maintien des lois, comme perturbateurs du repos public, et pour les seconds, d*étre poursuivis suivant la rigueur des ordonnances.

(1) SI oet.-t9 nov. l790.->Décret relatif au droit déformer des sociétés libres.

ou composées d'hommes armés , ou qui occupaient la vole publique, étaient présumées formées dans une intention criminelle. Lorsqu'une association était dirigée contre la république , le fait d'y avoir pris part était un crime de lèse-majesté (L. 1 , S i , D. , i4(f leg, JuUam majest,; L. 3. D. , i4cl hg, Jul. de ffipublicd; Ce. sup., L. 2,D., De coUegiis illicUis).

ft. L'ancienne législation française ne réprimait également que les réunions qui menaçaient la tranquillité de l'État , oellea qui se formaient publiquement etavecarmes. Néanmoins les réu* nions sous prétexte de religion, étant devenues des associations politiques redoutables, furent l'objet d'une prohibition absolue (ord. 25 nov. 1483, Juin 15*59, 10 sept. 1567 , 27 mal 1610, lémaietlSjuilK 1724).

0. Lors de la révolution de 1789, il se forma, sans aucune autorisation expresse, plusieurs sociétés célèbres, dont l'une su^ tout, celle des Jacobins, a exercé, comme on lésait, sur les grands événements de cette époque une Influence souvent funeste, mais presque toujours décisive. — Les tentatives d'affiliation qu'elles firent dans quelques régiments provoquèrent un décret des 19-20 sept. 1790 , par lequel l'assemblée constituante défendit, sous de fortes peines, à toute association on corporation d'entretenir, sous aucun prétexte , des correspondances aveo les régiments composant l'armée , et aux corps de troupes d'ouvrir ou do conthaoer de pareilles correspondances (1).

Du reste, par un décret des 13-19 nov. 1700 , l'assemblée reconnut aux citoyens le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres , à la charge d^observer les lois qui régissent les citoyens (S)/—? Elle décida par un décret du l*'-8 mal 1791 , c que les officiers , sous-offielers et soldats de toutes armes sont libres, hors le temps de leur service militaire , des appels , des exercices , et avant la retraite d'assister sans armes , et comme les autres citoyens , aux séances des sociétés qui s'assemblent paisiblement dans les villes où lis sont en garnison ou en qujairtier. » — V. Organisation militaire.

Elle régla l'exercice du droit d'association par l'art. 14 du décret des tO-22 Juill. 1791 , relatif à rorganisation d'une police municipale et correctionnelle : « Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs seront tenus , portait cet article, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et Jours de leur réunion ; et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende. L'aAiende sera poursuivie contre les présidents , secrétaires ou commissaires de ces clubs ou sociétés. » — La constitution des S-14 sept. 1791 garantit pareillement , comme droit naturel et civil , la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police.

9. Toutefois , l'assemblée constituante fit quelques eflTorts pour résister à l'action envahissante des clubs. Sans parler ici de son décret des 14-17 Juin , relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans de mémo état et profession , destiné seulement à empêcher le rétablissement des anciennes corporations, et à maintenir par là le principe de la liberté Industrielle, elle rendit , les 29 et 30 sept, et 19 oct. 1791 , on décret sur les sociétés populaires (S).

L'assemblée nalionale , après avoir entendu son comité des rapports, déclare que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres , à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens; qu'en conséquence , la municipalité de Dax n'a pas pu troubler la société formée dans cette ville, sons le nom de Société des amis de la constitution ; que ladite société a le droit de cootinoer ses séances > et que ses papiers doivent lui être rendus.

(3) 29 et 30 sept.-9 oct. 1791. — Décret sur les sociétés populaires.

L'assemblée nationale, considérant que nulle société, club , association de citoyens , ne peuvent avoir, sous aucune forme , une existence politique , ni exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales; que, sous aucun prétexte, ils ne peuvent paraître sous on nom collectif , soit pour former des pétitions on des députations, pour assister à des cérémonies publiques , soit pour tout autre objet , dé* crête ce qui suit :

Art. i. S'il arrivait qu'une société, club ou association se permit de mander quelques fonctionnaires publics ou de simples citoyens, on d'ap* porter oUtacie à l'exécution d'un acte de quelque autorité légale , ceux qui auront présidé aux délibérations, ou fait quelque acte tendant h Ir'jr exécution, seront, sur la dénonciation du procureur général syndic du département, et sur la poursuite du commissaire du roi ^ condamnés par les tribunaux à être raj es pendant denx ans du tableau civique, et d^cla^

ASSOCIATIONS Illicites, -^s i :

Par ce décret» elle défendit à ces sociétés de mander à leur barre un fonctionnaire public ou un simple citoyen » et d'appor-

rés inhabiles k exercer pendant ce temps aacane fonction publique.

2. En cas que lesdites sociétés , clubs ou associations fissent quelques pétitions en nom collectif , quelques dépu talions au nom de la société, et généralement tons actes où elles paraîtraient sous les formes de Texistence politique, ceux qui auront présidé aux délibérations, porté les pétitions , composé ces dépotaiions, ou pris une part active a Inexécution de ces actes, seront condamnés par la même voie à être rayés pendant six mois du tableau civique, suspendus de toutes fonctions publiques, et déclarés inhabiles k être élus à aucune place pendant le même temps.

3. A regard des membres qui , n'étant point inscrits sur le tableau des citoyets actifs, commettraient les délits mentionnés aux articles précédents , ils seront condamnés par corps à une amende de 12 liv. s'in sont Français, et de 5,000 Ht. s'ils sont étrangers.

4. L'assemblée nationale décrète que le rapport de son ancien comité de constitution sera impiimé avec la présente loi.

Rapport sur les sociétés populaires fait au nom du comité de constitution.

« Messieurs , il reste k votre ancien comité de constitution un devoir k remplir ; il lui est imposé et par vous, et par son amour pour la chose publique, Ïiar son désir d'assurer et de propager tous les principes conservateurs de a constitution, qu'après deux ans et demi de travaux et d'alarmes, la France vient de recevoir. — Nous allons vous entretenir de ces sociétés que l'enthousiasme pour la liberté a formées, auxquelles elle doit son prompt établissement , et qui , dans des temps d'orages , ont produit l'heureux effet de raUier les esprits , de former des centres communs d'opinion, et de faire connaître à la minorité opposante l'énorme majorité qui voulait et la destruction des abus , et le renversement des préjugés, et le rétablissement d'une constitution libre. — Hais, comme toutes les institutions spontanées que les motifs les plus purs concourent k former, et qui bientôt sont écartées de lenr but , et par un grand changement dans les circonstances , et par d'autres causes diverses , ces sociétés populaires ont pris une espèce d'existence politique qu'elles ne doivent pas avoir.

Tandis que la révolution a duré, cet ordre de choses a presque toujours été plus utile que nuisible. Quand une nation change la forme de son gouvernement , chaque citoyen est magistrat : tous délibèrent et doivent délibérer sur la chose publique ; et tout ce qui presse , tout ce qui assure , tout ce qui accélère une révolution doit être mis en usage; c'est une fermentation moUlentanée qu'il Crat soutenir et même accroître pour que, la révolution ne laissant plus aucun doute k ceux qui s'y opposent, elle éprouve moins d'obstacles et parvienne plus promptement à sa fin. — Mais lorsque la révolution est terminée, lorsque la constitution de l'empire est fixée, lorsou'eile a délégué tous les pouvoirs publics, appelé toutes les autorités, alors il faut, pour le salut de cette constitution, que tout rentre dans l'ordre le plus parfait ; que rien n'entrave l'action des pouvoirs constitués, aue la délibération et la puissance ne soient plus que là où la constitution les a placées, et que chacun respecte asseï et ses droits de citoyen et les fonctions déléguées, pour ne pas excéder les uns et n'attenter jamais aux autres.

Trop de services ont été rendus à la chose publique par les sociétés des amis de la constitution , trop de patriotisme les anime, pour qu'il soit, en général, nécessaire de faire autre chose envers elles que d'avertir les citoyens qui les composent des dangers qu'elles peuvent faire courir à la chose publique ^ et des contraventions auxquelles elles sont entraînées par des hommes qui ne les cultivent que pour les agiter, qui ne s'y font rece- Toir que pour acquérir une sorte d'existence , oui n'y parlent que pour préparer leurs intrigues, et pour usurper une célébrité scandaleuse qui favonse leurs projets. — C'est à nous à nous charger de cette instruction si utile, à nous qui allons confier le fruit de nos travaux h la fidélité du premier corps législatif, et qui devons écarter de lui toute inOuence étrangère , ne fût-elle de nature qu'à inquiéter un seul de ses membres: à nous fondateurs de ces sociétés, qui, près de terminer l'ouvrage qu'elles ont si puissamment aidé , devons leur témoigner la reconnaissance de la nation, en leur disant ce qu'elles doivent être, et en leur désignant les limites que leur assignent les lois constitutionnelles. — C'est à votre comité de constitution, qui, sans jamais s'inquiéter de la popularité d'un jour, a frondé tous les partis , bravé toutes les clameurs , méprisé toutes les injures, pour essayer de se rendre utile; c'est à lui qu'appartient l'honneur

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votr en cette occasion.

Il est permis à tous les citoyens de s'assembler paisiblement: dans un pays libre, lorsqu'une constitution fondée sur les droits de l'homme a créé une patrie , un sentiment cher et profond attache à la chose publique Cjus les habitants do l'empire ; c'est un besoin de s'en occuper et a'en parler ; loin d*éteindre ou de comprimer ce feu sacré , il fiiut que toutes les institutions sociales contribuent à l'entretenir. — Mais à côté de cet intérêt général, do cette vive affection que font nattre l'existence d'une patrie ki la libre jouissance des droits de citoyen, se placent les maximes de l'ordre public et les principes du goa?emement représentatif. — Il n'y a de

ter obstacle aux actes de l'autorité. Eu outre , elle probtba les pé« titions en nom collectif , les députations et les adressée des clubs,

pouvoirs que ceux constitués par la volonté du peuple , exprimée par sot représentants; il n'y a d'autorité que celle délégué par lui; il ne peut y avoir d'action que celle de ses mandataires revêtus de fooctions pubiioues. — C'est pour conserver ce principe dans toute sa pureté que , d'ui Dout de l'empire à l'autre, la constitution a fait disparaître toutes les cor^ porations, et qu'elle n'a plus reconnu que le corps social et des individus.

— C'est comme conséquence nécessaire de ce principe qu'elle a intodit toute pétition, toute affiche sous un nom colleetif : décret bien calomnié par ceux qui voulaient renforcer leur factieuse voix de l'antorité d'une société ; mais décret dont la sagesse a été reconnue par tous les hommes qui ont voulu méditer un peu sur la nature du gouvernement que nous avons adopté.

Les sociétés, les réunions paisibles de citoyens , les clubs , sont inapercas dans l'État. Sortent-ils de la situation privée où les place la eontlitution ^ ils s'élèvent contre elle, ils la détruisent , au lieu de la Mendre, et ce mot précieux de ralliement {ami de la constitution) ne parait plus qu^un cri d'agitation, destiné à troubler l'exercice des autorités légitimes. — Ces sociétés, composées en grande partie d'estimables citoyens , de véritables amis de la patrie, de défenseurs zélés de la constitution , nous entendront aisément quand nous leur dirons que, si la révolution les a quelquefois conduites à des actes extérieurs, la constitution établie les réprouve;

Que, sans s'assimiler aux corporations détruites, sans en former une bien plus dangereuse oue les anciennes, parce qu'elle étendrait ses rameaux dans tout l'empire, elles ne peuvent pas avoir des affiliations àuoe espèce de métropole; qne cette réunion , cette correspondance politique mènent nécessairement à deux résultats également funestes ; à prendre une existence publique^ et à entretenir ces divisions , que tout bon citoyen doit chercher à éteindre, et qui renaissent à chaque instant, quand » à l'aide de biiarres et corporatives affiliations , il s'établit une espèce de privilège exclusif de patriotisme , qui prodoit des accusations contra les individus non sectairas, et des haines contn les sociétés non affiliées;—QiM des députations, des adresses sous un nom collectif, l'assistance à des cérémonies publiques, des recommandations, des certificats donnés à quelques favoris, la louange et le blAme distribués à des citoyens, sont autant d'infractions à la loi coasUtulionnelle, ou des moyens de persécution dont les méchants s'emparent; — Que des journaux de leurs débats, la publication de leurs arrêtés, des tribunes placées dans l'intérieur de leurs salles pour y recevoir des spectateurs , sont des actes contraires à la constitution; ^ Qu'elles commettent un délit très-^ve, lorsqu'elles cherchent à prendre quelque influence sur les actes administratifs et judiciaires; — Que la révolution même n'a pas pu excuser ces mandats donnés à des fonctionnaires publics pour venir rendre compte de leur conduite, ces voies de fait commises pour détruire des procédures commencées contn de prétendus patriotes, cette audace qui a forcé un tribunal à designer, dans son auditoire, des places à des députés de club, pour inspecter des instructions criminelles et des jugements; ces envois de commissaires dans divers lieux, char^s de missions qui ne pouvaient être conférées que par des autorités constituées, et n'appartenir qu'à des hommes publics. — Sur tous ces faits il faut jeter un voile; il faut même qne nous répétions qu'ils ont souvent eu pour motif et pourènt de préserver nos efforts et notre ouvrage des atteintes de la malveillance, et qu'en déconcertant les manowvres de celleci, ils hâtaient l'établissement de la liberté.

Mais à présent ce ne serait plus qu'une forfaiture coupable , une attaque criminelle aux autorités établies par la constitution ; et ses amis , ceux qui ont juré sur leure armes delà maintenir, ont contracté l'obli^tion de ne se faire connaître que par le respect le plus profond pour les pouvoirs constitués et l'éloignement le plus absolu de toute idée d'une existence politique prescrite par la constitution.— Les sociétés qui se sont formées pour en apprendre, pour en soutenir les maximes, ne sont que dos réunions, que des clubs d^amis qui ne sont pas plus que tous les citoyens les sentinelles de la constitution. Ils peuvent s'instruire , disserter, se communiquer leurs lumières; mais leun conférences, mais leure actes intérieure ne doivent jamais franchir l'enceinte de leure assemblées ; aucun caractère public, aucune démarche collective, ne doivent les signaler.

— Ces principes constitutionnels ne peuvent être contestés par personne; cependant nous les voyons encore violés: des pétitions sous un nom collectif sont interdites, et on en adresse au corps constituant ki-même, et on en placarde dans les rues , et on fatigue les corps administratifs ci les officiera municipaux ; d'où viennent ces contraventions qui oui pour auteurs les amis les plus fidèles de la constitution? Ne les imputons pas aux sociétés, dont les intentions sont pores , mais à quelques nommes qui les égarent.

Il faut donc armer tous les dtoyens honnêtes de ces vérité dont Taotorité peut devenir plus imposante encore quand elles sont publiées par le corps constituant; la constitution est confiée à la sollicitude et ma conrage de tous les Français : ceux qui marchent sous son honorable hannièru ne souffriront pas l'ioée de pouvoir être accusés de la méconnaître d de la détruire. — Tout le monde a juré la constitution , tout le monde Appelle l'ordre et la paix publique, tout le monde veut que la révolution soii ter-

tevr assistonoe coNecttve aux cérémonies publiques, la publication de leurs.débats , et généralement tous les actes où ils paraîtraient se donner une existence politique. « Dans un pa\s libre , dit le rapport qui accompagne ce décret, lorsqu'une constitution fondée sur les droits de Tbomme a créé une patrie, un sentiment cher et profond attache à la chose publique tous les habitants de Tempire : c'est un besoin de s'en occuper et d'en parler ; loin d'éteindre et de comprimer ce feu sacré , il faut que toutes les institutions sociales contribuent à l'entretenir. Mais , à côté de cet Intérêt général , se placent les maximes de Tordre public et les principes du gouvernement représentatif... Les so( iét6s,Ies réunions paisibles de citoyens, les clubs sont inaperçus dans l'État. Sortent-Ils de la situation privée où les place la constitution , ils s'élèvent contre elle , ils la détruisent au lieu de la défendre. » •—Ces principes sont fort sages; mais leur application était impossible dans la situation extraordinaire où se trouvait alors la France; aussi le décret dont il s'agit est-il resté sans exécution. 0. La convention ne pouvait manquer de reconnaître le droit

minée: Toilà désormais les signes non équivoques da patriotisme ; le temps des destractions est passé; il De reste plus d^abus à renverser, de préjugés a combattre; il faut désormais embellir cet édifice dont la liberté et l'égalité sont les pierres angulaires; il faut faire cbérir l'ordre nouveau à eeox mêmes qui s'en sont montrés les ennemis , et regarder comme les plus redoutables adversaires les hommes qui cherche raient à calomnier on à dégrader lesautorités établies, a s'emparer de quelques sociétés pour leur faire prendre un rôle aetif dans l'administation publique , pour les rendre censeurs arbitraires et tarbulenls détracteurs, et peut-^tre les subjugants despotes des fonctionnaires publics.

Noos avons annoncé, messieurs, que nous désirions plutôt publier une Instruction que provoquer des lois répressives. Nous savons que des lois faites avec trop de détails sur cette matière pourraient donner quelques Doyens de toucher à la liberté, qui doit être sacrée pour le législalinir, et dont les actes doivent assurer et non gêner l'exercice; nous considérons d'ailleurs que notre ancien caractère , déjà sensiblement amélioré par les nouvelles lois, a fait des sociétés populaires une espèce de mode dans laquelle chacun a voulu renchérir les uns sur les autres; et nous pensons qu'il faut laisser à la raison le soin de réformer une partie des abus ; nous croyons enfin qu'une des grandes causes de notre consistance dans ces sociétés a été d'avoir pour fondateurs et pour membres la majorité des représentants du peuple. Nous faisions une révolution , nous combattions une minorité ardente , nous attaquions des préjugés bien vieux, des liabitudes bien puissantes, des abus bien lucratifs et par conséquent bien protégés; nous avions besoin de nous réunir, de préparer nos armes, de sous environner de tous les citoyens qui chérissaient les droits du peuple , que nous étions chargés d'arracher des mains de l'usurpateur.

Oax qui, revêtus après nous de la confiance publique , viennent exercer les pouvoirs que nous avons établis au nom de la nation française , n'ont qn'à conserver , à entourer d'une législation sage une constitution libre; ils croiront sans doute qu'ils ne doivent discuter les grands intérêts de l'empire que comme législateurs , en non comme simples citoyens , et ^e, pour accomplir dignement leur mission , pies paisible que la nôtre , ils doivent se garantir de toute influence extérieure. — La nation attend d'eâx la paix et l'affermissement de l'ordre public; leur honorable tâche est de faire jouir l^France de la constitution qu'elle a reçue et jurée ; ils n^ont point besoin que l'opinion publique se manifeste par (fes mouvements, elle est connue: tous les Français veulent avoir promptement tous les avantages de la liberté et de l'égalité ; ils veulent , à Tabri de ces immortels droits de l'homme, rendre au commerce sa splendeur , à l'agriculture •on activité, à l'industrie toutes ses ressources ; ils veulent que nos ennemis ne poissent bientôt apercevoir les traces de la révolution que dans la prospérité de l'empire.

Après avoir parlé des maximes constitutionnelles et des actes qui les offensent, avons-nous besoin de dire que Texistence publique des sociétés, leurs affiliations, leur journaux, leurs pétitions en nom collectif, leur influence illégale, sont propres à alarmer tous les citoyens paisibles et a éloigner tous ceux qui veulent vivre tranquillement sons la protection des loss- — Il est dans la nature des choses que les sociétés délibérantes cherchent à acquérir quelque influence extérieure , que des hommes pervers •o ambitieux tentent da s'en emparer et d'en faire des instruments utiles h lear ambition ou à leur vengeance; si les actes de ces sociétés deviennent publics, si des affiliations les transmettent, si des journaux les font eoQnattre,on peut rapidement avilir et décrédiler une autorité constituée, éiffamer un citoyen; et il n'y a pas d'homme qui puisse résister à cette calomnie. Il a été accusé, c'est par son ennemi; on a donné , chose trop facile, on a donné à l'accusation un air de civisme, elle a été applaudie dans la société; quelquefois accueillie. Toutes les sociétés affiliées od sont iDStroites, et l'homme le plus honnête, le fonctionnaire public le pîus intégre peut être la victime de la manœuvre habile d'un méchant. Sous l'aspect de la morale et des maors , comme sous celui de la conititution, il ne

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d'association. Elle le proclama d*abord par on décret da 15 JuUi 1793(1), et ensuite dans la constitution du 24 Juin suivant, dont l'art. 7 porte : « Le droit de manifester sa pensée et ses oplnionSp soit par la voie de la presse, soit par toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes , ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. » — Un décret du 25 juin, de la même année porta des peines sévères contre ceux qui empêcheraient les sociétés populaires de se réunir ou tenteraient de les dissoudre (2). On sait rhorrible anarchie et les crimes à jamais déplorables qu'enfanta ce régime. Les clubs et les sociétés populaires de femmes furent interdits par un décret du 9 brum. an 2 (5). Après l'heureuse réaction du 9 therm. , un autre décret , du 25 vend, an 3, défendît toutes affiliations , agrégations , fédérations , ainsi que toutes correspondances en nom collectif entre sociétés (4); et bientôt après, le 20 brumaire sul« vaut , le club des Jacobins fut Terme.

O. La constitution du 5 fruct. an 3 contint des dispositions

faut donc ni affiliations de sociétés ni journaux de leurs débals. — Croyez que cVst beaucoup à cela que tiennent Tordre public , la confiance et la sécurité d'une foule de citoyens. Nul ne peut avoir d^autre maître que la loi : si les sociétés pouvaient avoir quelque empire , si elles pouvaient disposer de la réputation d'un homme, si, corporativement formées, elles avaient d'dn bout de la France des ramifications et des agents de leur puissance, les sociétés seraient les seuls hommes libres , ou plutôt la licence de quelques affiliés détruirait la liberté publique; il ne faut donc ni affiliations de sociétés ni journaux de leurs débats. — Nous ne vous proposons que trois articles de lui ; ils ne portent que sur ces actes qui usurperaient une partie de la puissance publique ou qui arrêteraient son action ; tout le reste est abandonné a l'influence de la raison et à la sollicitude du patriotisme.

(1) 13 juin 1793. — Décret relatif aux comités de salut pnblic et aux sociétés populaires.

Art. 1. Seront immédiatement et provisoirement élargis les membres du comité de salut public et des sociétés populaires , mis en état d'arrestation a Toulouse, et partout ailleurs où des autorités constituées qui se sont coalisées pour établir le fédéralisme ou qui ont pris des arrêtés contraires a la loi et aux décrets de la convention se seraient permis de pareilles arrestations depuis le 1*' mai dernier.

2. Il est fait défense aux autorités constituées de troubler les citoyens dans le droit qu'ils ont de se réunir en société populaire.

3. Le présent décret sera envoyé par dos courriers extraordinaires.

(2) 25-25 juillet 1793. — Décret portant des peines contre ceux qai empêcheraient les sociétés populaires de se réunir ou tenteraient de les dissoudre.

Art. 1. Toute autorité , tout individu qui se permettrait , sous quelque prétexte que ce soit, de porter obstacle a la réunion ou d'employer quelques moyens pour dissoudre les sociétés populaires , seront poursuivis comme coupables d'attentat contre la liberté , et punis comme tels.

2. La peine contre les fonctionnaires publics qui se seraient rendus coupables de Tun ou de Paulre de ces délits est de dix années de fers.

3. Les commandants de la force publique qui agiraient ou donneraient des ordres pour agir à l'effet dVmpécber la réunion ou pour dissoudre les sociétés populaires , s'ils sont porteurs d'une réquisition écrite , seront condamnés a cinq années de détention ; s'ils ont agi sans réquisition , ils subiront dix années de fers.

4. Les particuliers coupables des délits ci-dessus, et ceux qui auraient enlevé ou donné l'ordre d'enlever les registres ou documents des sociétés populaires , seront poursuivis et punis de cinq années de fers.

5. Les administrateurs de département et de district et les municipa» lités sont tenus, sous leur responsabilité, de veiller à ce que les délita de cette nature qui se sont commis avant la promulgation du présent dé« cret soient promptement réparés.

6. Les procureurs généraux syndics, les procureurs syndics et procnreurs des communes , seront tenus de dénoncer, et les accusateurs publics de poursuivre tous les délits de cette espèce qui viendront à leur connaissance , a peine de destitution.

(3) 9 brum. an 2 (30 oct. 1793). ^ Décret fui défsnd les dubsde

sociétés populaires de femmes.

Art. 1. Les clubs et sociétés populaires de femmes, sans quelque dénomination que ce soit, sont défendus.

2. Toutes les séances des sociétés populaires et celles des sociétés libres des arts , doivent être publiques.

(4) 25 vend, an 3 (16 oct. 1794). ~ Décret qui défend toutes affilia» lions , agrégations , fédérations , ainsi que toutes correspondances en nom collectif entre sociétés.

Art. 1. Toutes affiliations, agrégations, fédérations, ainsi que toutes correspondances en nom collectif entre fociétés, sous quelque dénomina-

ASSOCUtlÔNS iLLicmBs— S i.

Nttfthittftfiils eût tes àfldôdftUoDS : « H ne peut , y est-Il dit , être formé dé Corporations ni d'associations contraires à Tordre publie. — Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualiQer de populaire. — Aucune société particulière , s'occupant de questions politiques , ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques , composées de sociétaires et d^assistants distingués les uns des autres , ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité , ni s'arroger des droits d'exclusion , ni fiire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.— Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales. — Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions , mais elles ne peuvent être qu'individuelles. Nulle association ne peut en présenter de collectives. Les pétitionnaires ne doivent Jamais oublier le respect dû aux autorités constituées. » (Art. 360 à 364.) — Le lendemain de la promulgation de la constitution de Tan 3, un décret prononça la dissolution des clubs ou sociétés populaires (1).

10. Une loi du 7 therm. an 3 déclara « toute société partition qu'elles exifteat, sent défendues eomme sabveftiTes dn gouvernement, et contraires àrooité de la république.

3. AooaaN pétitions ou adressée ne peuvent être faites en nom coUeo« tlf ; elles doiveot être iodividnellement lignées.

S. Il est défendu aux autorités constituées de statner sur les adresses on pé^tioas faites en non oollectif.

4. Ceux qui signeront , comme présidents on secrétaires , des adrenes ou pétitions Uitos en nom eoUeôlif seront arrêtés cl déteiius comme suspects*

5. Chaque soeiélë drossera, immédiatemoment après la publication du préseot décret , le tableau de tous les membres qui la eompoîsêni*

Ce tableau indiquera les nom et prénoms de chacun des membres , son âge, le lien de sa naissance , sa professiAu et demeure avant el depaîs le 14 juillet 1789, et la date de son admission dans la société.

6. Copie de ce tableau sera , dans les denx décades qui suivront la publication du présent décret, adressée à l'agent national du district.

7. V ^:a sera « dans le même délai , adressé une autre copie à l'agent national de la commnoe dans laauelle chaque société est établie; cette copie sera et demeurera affichée dans le lieu des séances do la municipalité.

8. A l^aris, l'envoi prescrit par l'article précédent sera fait à l'a* gent national près la commission do police aaminisiralivo^ el l'affiche ordonnée par le même article aura lieu dans la salie des séances de cotte commission.

9. La formation , renvoi et l'anche des tableant ordonnés par les trois articles précédents seront renouvelés dans les deux premières décades de nivôse prochain , et ensuite de trois mois en trois mois.

10. Tout contrevenant à one disposition quelconque du présent déaet sera arrêté et détenu comme suspect.

(1) 6 fhict. an 8 (M août 1796 ).«^ Décret oui dissout les assemblées connues sous le nom de elnh ou de société populaire.

La convention nationale , sur le rapport nés comités de saint pnbUc, de sAreté générale et de législation , décrète :

Art» 1. Toute assemblée connue sons le nom de club ou de société po- ]nilairo, est dissoute ; en conséquence, les salles où lesdites assemblées tiennent leurs séances seront fermées sur-le-champ , et les clefs en seront déposées , ainsi que les registres et papiers, dans lie secrétariat des maisons communes.-

S. L'insertion du prisent décret an bulletin de correspondance tiendra lien de publication.

La convention nationale décrèls en Outre impression du rapport , renvoi aa départements, aux armées et aux asiemblées primaires.

(•) 94 vent an 6 (14 mars 1798). -^ Arrêté dn directoire exécntil, osneemant les adresses on pétitions des cercles constitutionnels.

Lo dnreetoiro exécmif, considérant que chaque Jour 11 paraît des adresses ou pétitions intitulées: Les citoyens de réunis en cercle constitutionnel t ^ Que ces pélitious ou adresses , quoique signées individuellement , n^indiquent nas moins des sociétés composées exclusivement d'un nombre qudconaie de citoyens adnûs« tandis que la constitution ne permet, pour les réunions qui s'occupent de questions politiques , aucune condition d^ad« mission ai d'éU|ibiUié , ni aucun droit d'eiclosion ; -^ Que ta plupart des sociétés dites cercles constitutionnels semblent former des corporations . dans l'État ; que les citoyens qui les composent et agissent collectivement violent évidemment fa constitution , qui ne reconnaît d*autres corps , d^autres réunions ^oas des dénominations collectives, que les autorités constituées; — Qu'il est de ces cercles constitutionnels qo^ ont porté Tabof jusqu'à correspondre en eetto qualité aveo des puissancss étrangères^ — Aiiête Ce qni itik i

eullère s*oc6upant de questions potltiqvea provlidremtal M* fendue. — Les individus qui se réuniraient dans de imtoIUm sociétés seront, ijoutait-elley traduits devant iee iribonaux d» police correctionnelle , pour y être punis comnM ooupablea 4*at* troupement. — Les propriétaires ou prinoipaax localairee ém lieux où s'assembleraient lesdites sociétés seront condamnén par les mêmes tribunaux à une amende de i|009 fr. etè Init mois d'emprisonnement. » " ^

Le 24 vent, suivant, un arrêté do directoire, rends dans I» même esprit , déclara que toute pétition présentée aux aatoritén sous une dénomination collective serait considérée eopunie wm avenue , et que toute société qui ferait coUeettveaient oa «elo quelconque serait fermée (3).

II. Un silence complet fût gardé sur le droit d'aseeciattoA par la constitution du 23 frim* an 8. — BnÛn» le oodepéMi Ytnl soumettre à l'autorisation préalable du gouvernement tonte» Iee associations de plus de vingt personnes » quel que fftt leur ol^el. On voit, soit par les discours des orateurs (MM. Berlier el dn Noailles)qul en ont exposé les motifs (3), soit par les dispositiona

■ — ■ I ' Il ■ Il ■! Il fc ■ ■ i. ^

Art. 1. Tonte adresse ou pétition préiootéo an éirecteire exéeattf , att ministres et aux administrations sous une dénemtnatioa coUectivi . wên^ par cela seul , mise an rebul et non répondue | quoi que soit son m|«I. , 2. Toute société dite cercle cooititotiooael i on réunie sens toilt auHt dénomination collective , qui fera collectivimenl nn aolo qtteieooqoe, <«■ dont les membres, en faisant leur pétition iadividuelle i rvlatenNii leur prétendue qualité de membrss, ou feront menlioa de leur leunim en se* ciété ou cercle , sera fermée.

3. Sont exceptées les adresses on pétitions dea naterHéi eeiitilttéês, seulement pour les objets propret à leurs attributions»

4. i^ présent arrêté sera imprimé au Builetin des lois f il sefft rêlni*

{irimé et placardé, sans délai , dans les commones des dSpartMleats eft es administrations centralea lejugerool convtaaMSk Le ministre de la pe* lice générale tel chargé de son exécution*

(5) l*Bitralt de ^exposé des motifs do ta lot contenant lé chap. % du tlt. 1 du livre S du code pénal, présenté pu IL Berlier Taènnce d« 6 fév. 1810). r- r- r-

i. (1 11 me reste à véos parler, messieurs, des sociétés ou rénnions ayant pour bot de s'occuper journellement ou périodiquement ^dVlqets religieuxi

{lolitiques ou littératures. — le me garderai bien de traiter ce ai^et avec Importance qu'on eût pu v mettre il y a quelques années ; tont ce qui fui dit et écrit alors dérivait d'idées et de principes qui ne peuvent plus reco* voir d'application sous la forme de gouvernement oui a été dcpuu adoptée en France. — Le droit absolu et indéfini qu'aurait la multitude de an réuok pour traiter d'affaires politiques, religieuses on autret de cetta ualore, serait incompatible avec notre état politique actueL — Mais si te gouvor* nement monarchique doit être asses fort pour repousser ce qui potUraitini nuire , il est aussi dans son essence de n'admettre aocnnea rigueurs inutiles : Il n'interviendra donc point , hors lea cas qui riutéreasenieni spécialement , dans ces petites réunions que les rapports de famîUo ^ d'amitié ou de voisinage peuvent établir sur tous les pointa d'ua ai vasls empire; et lorsQU^U ne se passera dans ces petites réunions riendacoBtrairo au oob ordre, l'autorité publique, qui ne saurait être tracassiêra, ne leur opposera aucune obligation spéciale, eussent-elles pour objet la lecture en commun de journaux ou autres ouvrages. — Cette obligation spéciale de se faire connaître de l'autorité et d'obtenir son assentiment , commenceia là seulement où le nombre des sociétaires serait tel qu'il pftl devenir un juste sujet de surveillance plus particulière. — C'est alors qot de telles associations ne pourront exister qu'avec l'autorisation du gouvemenent et sous les conditions qui leur seront imposées; c'est alors aussi qu'on cas d'infraction , ces associations pourront être dissoutes , et leurs chefs ol directeurs condamnés à des amendes et même à l'emprtsobneatenu »

^ Extrait du rapport fait an corps législatif par M. Noailles » sur U loi contenant le chap. 5 du tit. i du Uv. a du coda pénal (séance du itt fév. 1810).

2. « Ces mots d'aiMciaftone illiciUt rappellent dodéptorables souvenirs t quel est celui d'entre vous qui n'a été la victime ou lo téaoia de ces assemblées délibérantes où l'assassinat et la révolte étaient sans oesae à Perdre du jour ; qui , s'étant établies pour surveiller les aatoriléa , lep contrariaient dans leurs résultats les plus précieux et les plus juMes, el organisaient ainsi l'anarchie dans toute la France t Le 0 thermidor viaS mettre un terme h leur fureur, et la France se nposa quelque lenpt | mais après le 18 fructidor, elles renouvelèrent leurs entreprisee , eUoa appelèrent de nouveau la terreur à leur secours. Lo 18 brumaire « jour cher à tous les Français , mais bien plus cher encore à ceux qui , vicUmoa de nos réactions, soupiraient, dans- un douloureuf exil, après le releur de l'ordre et des \m dans leur infortunée patrie, le 18 brumaire , dia-je» vint fermer ces cavernes ténébreuses , et elles no se rouvriront plva*

5. » Cependant le gouvernement ne veut pas gêner les assoaatieDs des

ASSOCIATIONS ILUCITES.-*$ f

MS

da eode péail lui-même (1), combien le souvenir de l*infloenee déMflIreiise qn'avaieBt eiereée, pendant la révoIaUoa, les eoelétée populaires , préoocapait la pensée des législateurs de 1 81 0 , et Mrtout celle do chef de l'État.

Ces dispositions, dout le but évident était de restreindre les as* soelations dans un cercle si étroit qu'elles devaient y périr , ne produisirent point ce résultat. Les associations se fractionnèrent, se cachèrent dans l'ombre , mais ne périrent pas ; elles gagnèrent rarmée, et ne furent pas étrangères aux conspirations dirigées contre Napoléon. Plusieurs généraux célèbres, Uoreau, Picbegru, Mallel, paraissent avoir élé affiliés à la société secrète des PhUaéêipkêê. — V. HIsl. des sociétés secrètes de l'armée, par Nodier.

t. 9 . Sons la restauration , les premières associations ocoultes qui s'organisèrent (tarent ultra-royalistes. Plus tard, il en surgit d'autres d'un esprit fort différent, qui finirent par se fondre dans le carbonarisme, et qui produisirent les malheureuses conspirations de 1823. — La société Aide-toi^ le cUl V aidera^ société ■on secrète, qui sa forma ensuite e^ vue de diriger lea élections, vit ses efforts oouronnés de succès.

C'est Ici le lien de mentionner les dispositions spéciales que l'ordonnance du 5-8 Juillet 1820, relative aux écoles de droit et de médecine, a établies concernant les associations d'étudiants. Celle ordonnance défendit aux étudiants , soit d'une même faculté, soit de 41 verses^ facultés du même ordre, soit de diverses facultés de diOérents ordres , de former entre eux aucune association , sans en avoir obtenu la permission des autorités locales et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Bile leur défendit pareillement d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation ou association légalement reconnue. Elle décida que ta contraventions à ces prohibitions seraient Jugées par les conseils académiques et punies de la manière déterminée par les art. m el 90. «* V. Bnseignement.

flS» Après la révoluUon de 1890, plnslenrs sociétés patentes s'organisèrent sur dilTérents points du royaume. Le gouvernement Invoqua contre elles, notamment contre la société desifmti du peiÊpU , l'art. 29! c. pén. Des condamnations géminées en opérèrent la dissolution. Ces associations brisées se reformèrent alors en se fknoUonnant en seetlons de moins de vingt personnes. Ainsi Iht constituée la société des Drotls de Vhommô^ dont lesTapIdes

citoyens dont le bat eat de s'oecaper d'objets religieux, littéraires ou poiiUqoes . on de se lirrer à qqelqae plaisir; mais il est de son devoir de les sorvtiller • et c'est l*objet de cette seclioa : ainsi, toute réouion de ce genre t lorsqrelle sera de pins de vingt personnes , ne pourra se former qo'avec son aotorisatioa , et sous les conditions préliminaires qu'il trouvera bon de leur imposert

9 S'il s'en trouve qui soient formées sans cette autorisation indispensable, ou qui 9 après ravoir obtenue, aient enfreint les conditions imposées k leor evstence , elles seront dissoutes, et leurs chefs personnellement puais d'une amende.

9 Si , par des discours , des exhortations , des invocations on des prières, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation k des crimes ou i des délits, il j aura contre ceni qui les auront tenus , outre Tameode , la peine do remprisonnement, sans préjudice des peines plus fortes portées par la loi contre les provocateurs au crime.

» Une amende est également j[)ronûncée contre ceux ani, sans avoir obtenu l'autorisation de la municipalité, auraient accordé rusage de leurs Buisons k use association, même autorisée dans son objet.

9 Ces mesures ont naru suffisantes pour la surveillance de ces réunions. Le gouvernement, d'ailleurs, par sa vigilance, empécbera qu'elles ne paisaeat nniro s il loi sera facile de savoir le nom de ceux qui en seront membres, les lieux pu elles se formeront, et de les dissiper si elles deviennent oangsreuses. »

(1) Les dispositions du code pénal sur les associations lUicites font parlât du livre ii KUss forment la sepli6me et dernière section du cbapitre S, eeaceraaai llisrMMs si dimê cwun la jmûp pui>Hq^. En voici le texte :

Du ttùckUmt it r^vntone t'IIieifet.

« Art toi. NoUe association de plus de vingt personnes , dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objHs religieux , littéraires , politiques ou autres, ne pou ira se former qtt*avee l'agrément do gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira ^ l'autorité publique d'imposer ^ la société.

« Dnas le nombre des personnes indiquées par le présent article, ne

et neuaçants progrès déterBlnèrait la pNieiielloii elle^ete de la loi du 10 avril i83é, destinée à compléter et corroborer les dispositions du code pénal relatives aux associations*

Ce complément et, si l'on veut, cette aggravation de la lé« gislation impériale, contrariait certaines espéranoesquelarévtH lution de 1830 avait fait concevoir. Les art. 991 et suiv. dneedo pénal avalent été, même sous la restauration , l'obiet de vives attaques; on était allé, mais vainement, comme on le verra plot bas, Jusqu'à prétendre qu'Us se trouvaient virtuellement abrogés par la charte de i 814. La même prétention s'était manifestée avec plus d'ardeur encore après la promulgation de la cbarte de 1830 (V. ttft/rd). Et le gouvernement lui-même , par l'organe de M* Qui* sot , alors ministre de l'intérieur , avait condampé en oeis termes l'art. S91 0. pén. : « Je me bâte de le dire , et du fond de ma pensée, cet article est mauvais; il ne doit pas Bgurer éternellement,, long-temps si vous voules, dans la législation d'un peuple libre. Les citoyens ont le droit de se réunir pour causer entre eux des affaires publiques; il est bon qu'ils le fassent. Jamais Je ne contesterai ce droit , Jamais Je n'essayerai d'atténuer les sen* timents généreujL qui poussent les citoyens à se réunir et à se communiquer leurs sympathiques opinions. » — » ▼• Monlt* du 35 sept. 1830.

Mais les événements vinrent tromper toutes les prévisions. Le mouvement imprimé aux esprits par la révolution de 1830, l'ardeur des idées nouvelles , Tesprit d'audace et d'entre* prise qu'elle avait inspiré à la presse et aux partis, ont amené un résultat tout à fait contraire à celui qui était généralemeat at** tendu. Le gouvernement , ouvertement attaqué dans son existence par de nombreuses associations , afflalbli , d'ailleurs , par la loi qui avait attribué aux jurés la connaissance des délits politiques et des outrages contre les fonctionnaires , par la difficulté de trouver dans le jury une Justice assez ferme pour ne point fléchir devant les suggestions et les menaces de la presse « et enfin par l'abro* galion des dispositions du code sur la non-révélation, et de celles qui punissaient de mort les conspirateurs , le gouvernement, disons-nous , loin d'abroger ou d'affaiblir les dispositions du code de 1810 concernant les associations, s'est cm, au contraire , dans la nécessité de les étendre et de les fortifier , comme nous venons de le dire, par la loi du 10 avril 1834. *- Le prqiet de cette loi a été présenté à la chambre des députés, le 39 fév« 1934 (t),

sont pas comprises celles domiciliées dans la maison 9^ Tusociatlon ss réunit.

» S9Î. Toute association de la nature ct-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation , ou qui, après l'avoir obtenue , aura enfreint les conditions à elle imposées , sera dissoute. — Les cbefb , directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d*one amende de te fr. ^ 800 fr. .

» 293. Si , par discours, exbortations, Invocations ou prières , en quel* ue langue que ce soit, ou par lecture, afliche, publication ou distribuion d'écrits quelconques , il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits . la peine sera de 100 fr. à 300 fr. d'amende , et de trois mois à deux ans d emprisonnement contre lea cbeâ, directeurs et administrateurs de ces associations, sass préjudice des peines plus fortes nui seraient portées par la loi contre les individus porsonneUement coupables de la provocation , lesquels . en aucun cas , ne pourront être punis d'une peine moindre que ceiio infiigée an« cbslii , directéors et administrateurs de l'association.

» 394. Tout individu oui , sans la permission de Tantorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement , en tout ou en partie , pour la réunion des membres d*une association même antorisée , ou pour rcxerdce d'un cnlte, sera puni d'une amende de 10 fr. à 200 fr. »

(2^ Exposé des motifs de la loi du 10 avril 18S4 , présenté à la cbapbrs des députés par M. le garde des sceaux (séance dn 25 fév. 1834).

4. Messieurs, lorsque, dans les premiers jours qui suivirent la révolotioa de juillet, apparurent au sein de Paris ces associations républicaines qui » parodiant dans quelques réunions les formes des assemblée» délibérantes , s'elTorçaient d'élever, en présence de la royauté constitutionnelle , un pouvoir rival toujours menaçant et toujours disposé à la violence , la conscience publique signala à l'instant même le péril \ l'intervention spontanée de la garde nationale vint en aide à l'autonté publique : les souvenirs des mauvais jours de notre première révolution n'étaient pas perdus. La France avait rejeté de son sein une royauté parjure , mais elle comprenait le besoin d'un gouvernement fort et régulier : elle attendait de sa révolution Is développement raisonnable des Institutions, mais elle avait boirenr de Fa-

dans des termes qui signalent toute la granité de la situation où le

aarchie ; elle voulait une royaufé constitutionnelle libre , indc^ pondante , digne d'une grande nation , et elle s'indignait en voyant les factions s'agiter et s'organiser autour du gouvernement naissant , pour en faire un instniment de parti ou pour l'étouffer à son berceau.

5. Le premier mouvement national contre It^s associations politiques signalait avec une admirable sagacité l'un des grands obstacles qu'avaient à surmonter et notre révolution et le gouvernement sorti de son .«cin. Toutes les hostilités devaient trouver, en effet, dans ces associations, un a«ilp , une organisation ; chaque jour, depuis trois ans , a vu redoubler leurs efforts et varier les formes des sociétés créées par les deux factions que la nation a vaincues en juillet et en juin. Quoique formées sous rinUuence de principes essentiellement opposés , elles t'^ndenl , par les moyens divers qui leur sont propres , à un pi^mier but qui leur est commun : le renversement de l'ordre établi. Vouées à^adeslmclion de nos institutions et de nos lois» vous les voyez tantôt applaudi.ssant au dé^^ordre après l'avoir

Ïirovoqué; s'efforçant d'irriter et d'armer tous les mécontentements, tous es égarements , toutes les misères; dissuadant du travail ceux que !<> travail seul peut nourrir; tanldl essayant de dissoirdrc U'S éléments de la force publique , insultant la garde nationale, préchant Tindisciplinc à Parméç, et cherchant à dominer par la terreur jusqu'à la justice elle-méuie. Je désire que la conviction de tous , déjà formée par la notoriété publique , dispense le gouvernement d'entrer plus tard dans la discussion de faits qui ne prouveraient que trop combien mes paroles demeurent encore au-dessous de la vérité.

6. Parcoure!, par la pensée , tous les désordres qui successivement ont troublé la France pendant les trois années qui se sont écoulée.s; depuis le jour où, en octobre 1850 , l'émeute vint se montrer pour la premii^re fois dans le palais du prince , jusqu'à ces dernières agitations, dont les

gmptômes ont apparu simultanément à Marseille, à Lyon, à Saintienne , à Paris , vous reconnaîtrez toujours la même action , le même principe. Dans les plus misérables émeutes , comme dans ces luttes sanglantes dont la capitale elle-même a été le théâtre , on a trouvé les associations politiques fournies d'armes , de munitions , de proclamations , et délibérant en permanence lorsqu'elles ne descendaient pas dans nos rues et sur nos places ; on les a vues , empruntant le masque de la philanthropie , corrompre le peuple et coaliser les ouvriers; on les a vues lancer, les mains pleines d'odieux pamphlets , cet essaim de crieurs publics auxquels vous avez imposé silence par une loi dont on ose déclarer qu'on violera publiquement les prescriptions.

7. Mais était-il possible de s'arrêter à des dispositions législatives qui n'atteignent que les effets du désordre et ses conséquences dernières., lorsque la cause elle-même du désordre s'organise, se proclame tout haut et jette le défi à toutes les forces de la société ? Faut-il reculer ou s'arrêter devant elle? Le devoir n'est-il pas de la combattre et de la détruire?

L'art. 291 c. pén. défend les associations de plus de vingt personnes. Vainement les tribunaux ont appliqué cet article. Les associations ont bravé hautement nos lois pénales et les décisions de l'autorité judiciaire.

Nous venons vous proposer de donner force et complément aux dispositions de la loi qui prohibe les associations , et , nous devons vous le dire sans détour, nous ne croyons pas que l'ordre public puisse être maintenu si vous ne prenez pas des mesures efficaces pour réduire à l'impuissance ces organisations permanentes de factieux dont les cadres sont toujours ouverts aux mécontents de tous les pays.

8. Par l'art. 1 du projet de loi , nous vous proposons de sanctionner les mesures nécessaires pour que l'art. 291 c. pén. ne puisse pas être éludé. Pour que la prohibition ne demeure pas illusoire , il ne faut pas laisser aux associations la faculté de se diviser en sections dont chacune , pri^e à part, se composerait de moins de vingt membres et qui , réunies , s'élèveraient à un nombre supérieur à celui que la loi tolère. N'est-ce pas une dérision que de tolérer des associations composées de plusieurs milliers d'individus, par cela seul qu'elles sont fractionnées par dix-neuf, tandis qu'une association de plus de vingt personnes et qui n'a aucune correspondance peut paraître contraire à la paix publique? Une autre précaution consiste à exiiger que les associations aient besoin d'une autorisation alors môme qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués.

Le code pénal ne prononce aucune peine contre les simples membres de l'association contrevenante; il punit d'une amende de IG fr. à 200 fr. les chefs y directeurs ou administrateurs de l'association. Le {Jrojet de loi atteint toos les membres sans distinction , et leur applique une pénalité efficace.

9. 11 était aussi nécessaire de prévoiries cas de récidive. Lorsque le code pénal a été promulgué , le législateur pouvait , sans trop d'imprévoyance, ne pas regarder comme indispensables les peines contre -le mépris de la loi et des décisions judiciaires ; car, à cette époque , la désobéii?sance était périlleuse et rare. El d'ailleurs, jusqu'à la révolution de juillet , le caractère qu'avouent hautement certaines associations se serait confondu avec le caractère même du complot que la loi frappait de la peine capitale. Aujourd'hui, beaucoup d'associations sont créées tout exprès pour braver la constitution , la loi, et pour se mettre en révolte contre les sentences de Tautorité judiciaire; Timprudence du législateur serait inexcusable s'il ne

gouvernement se trouvait alors. La commission chargée de Pexa-

s'occupait pas de la récidive. Le projet de loi prévoit donc la récidive, et soumet les coupables à la surveillance de la haute police pour un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine qui pouvait être pronuncée contre eux. Cette peine est prononcée par le code pénal contre les individus frappés pour simple coalition d'ouvriers.

La juridiction devant laquelle les associations doivent être traduites, en cas de crimes, de délits ou de contraventions, se règle conformémn.i aux principes généraux du droit et en raison des actes qui provoquent irs poursuites judiciaires.

iO. l^armi les crimes et délits dont les associations pourront se rendre coupables , ceux qui ont trait à la politique seront probablement les plu*; fréquents; mais iis ne sont pas tes seuls à prévoir, car si le caractère politique est celui qui domine dans la formation des associations, ce n>st pas cependant leur caractère nécessaire et essentiel ; les actes coupables ,qorU qu'ils iraient, doi>ent être atteints, et les associations, même étrangère? H la politiques , sont soumises , comme toutes les autres , et sous les méuici peines, à la condition d'une autorisation.

Si donc il s'agit d'un crime ou d'un délit ordinaire ^prévu par le code pénal , la juridiction sera, suivant les cas et conformément à la loi commune , celle des cours d'assises, des tribunaux de police correctionnelle ou de tous autres.

S'il s'agit de crime de haute trahison ou d'attentats à la sûreté de l'État , l'art. 28 de la charte constitutionnelle déclare que c^st à la chambre des pairs, constituée en cour de justice, qu'il appartient d>n connaître.

S'il s'agit de délits de la presse ou de délits politiques , la juridiction e^) celle du jury, conformément au premier paragraphe de l'art. 69 de h charte constitutionnelle.

S'il s'agit de contravention aux défenses de police, et particulièrement à la défense que fait le présent projet de loi de se réunir sans autorisation préalable , les juges que le droit commun donne à cette contraveotion sont les tribunaux de police correctionnelle.

11. On a prétendu que la poursuite des associations réunies sans autorisation préalable devrait'avoir lieu devant le jury, soos prétexte qu'en ce cas il s'agit d'un délit politique.

C'est là confondre deux choses fort distinctes : les conditions des associations et les actes auquels elles peuvent accidentellement se livrer.

Que les actes des associations qui se forment de nos jours soient habituellement politiques , que ce soit le besoin de reprimer surtout les actes politiques qui ait éveillé la sollicitude du gouvernement et qui nous porte à vous présenter aujourd'hui le projet de loi , nous sommes loin de le nier; et ce que la charte exige , c'est que ces actes , toutes les fois qu'ils seront poursuivis comme actes politiques, ne soient déférés qu'au jurv. Mais autre chose sont les actes des associations et les associations elles-mêmes. Ce que la loi défend , c'est leur réunion sans autorisation , abstraction faite des objets dont elles jugeront à propos de s'occuper. Des délits entièremeot étrangers à la pol tique peuvent par elle être commis : faudra-t-il , par cela seul que ces délits seront l'œuvre d'associations , donner à ces délils les juges des actes politiques? On connaît d'ailleurs beaucoup d'associations qui n'ont rien de politique ni par leur existence ni par leur olijt ', En vertu de quel princij e le § 1 de l'art. 69 de la charte constitutionnelle serait-il ap{)li(}ué et à leur formation et à leurs opérations?

1â. l)é5ol)eir à la loi en se réunissant en association sans l'autorisalinii du gouvernement, c'est là une infraction , en quelque sorte matérielle , à uneinbibiiion expresse, qui n'est susceptible ni de plus ni de moins, et dont la culpabilité ne dépend pas , comme dans les cas de délits de la presse et des délits politiques, de l'appréciation variable et accidentelle des circonstances. Les tribunaux correctionnels ont toujours été, sans contestation , reconnus jur;(*s des faits de cette nature. Ainsi personne dV jamais sérieusement prétendu que la charte, qui attribue au jury les délits de la presse , fût en rion violée parce que le jugement des contraventions commises par les impritneurs et les libraires, ou par les journalistes , est at' tribué aux tribunaux correctionnels.

Le projet de loi par lequel nous vous proposons de soumettre les associations à la nécessite d'une autorisation préalable ne peut porter remède aux maux qui ont éveillé votre sollicitude comme la nôtre , qu'autant que ses dispositions seront appliquées avec suite et «ans incertitude. Or, il est de l'essence de la juridiction (lu jury de ne jamais faire jurisprudence, de répondre à l'impression du moment, à l'empire deç. circonstances ; lacom position du jury variant à chaque jugement , le même fait peut être absous par les uns, condamné par les autres. Qu'arrivera-t-il si une même associatiation est condamnée par un jury et acquittée par un autre? Quelle conduite y-urra tenir l'aulorité chargée d'assurer l'exécution des arrêts de la justice? N'arrivera-t-il pas sans cesse qu'après une première , une seconde, une troisième condamnation, on tentera l'épreuve d'un jury Doa« veau jusqu'à ce qu'un acquittement vienne rendre vaines toutes les décisions antérieures?

A une contravention d'une nature continue et persévérante, lorsquM s'agit en un mot des associations non autorisées, il y a nécessité d^une juridiction fixe.

Pour que des lois soient raisonnables, il tant qu'elles soient efficaces ;

ASSOCIATIONS irûCITES.-^S 1.

miner fit son ranM>rt le 6 mars snlvaDt par l'organe de H. Martin

car à qooi bon snrcbargcr notre législation de ces prohibitions impuissantes qui n*ont diantre effet que d^accoulamer les peuples à IMnexécution , et par suite an mépris de la loi. Vainement tous porteriez une loi pour sounettre les associations à une autorisation préalable , si tous ne confériez ^ la juridiction à qui elle doit appartenir la connaissance des cootravenlions par lesquelles la nécessité d^une autorisation serait bravée ou éludée. Une pareille loi ne serait qu^une illusion , et cependant le mal auquel il s^agit d^apporter remède est une grave et triste réalité.

1 3. Une minorité de la société française, très-faible en nombre, mais forte en audace , et dont Taudace a pour principale cause Timpunité , a déclaré la guerre aux mœurs et aux lois de Timmense majorité. Notre ordre social loi pèse; le spectacle du gouvernement régulier Pirrite; pour elle, toute propriété est usurpation et toute règle tyrannie. Sa prétention , hautement affichée , ai que ron peut s'organiser en état de complot permanent pour bdestrnctîon du gouvernement sous lequel on vit; que Ton peut chaque jour avouer ce complot et s'en faire gloire. En présence du gouvernement ' constitutionnel , à qui Ton impose , même lorsqu'il se défend , d'avoir sous les yeax la charte et la loi , elle forme une sorte de gouvernement insurrectionnel qui ne reconnaît ni royauté, ni charte, ni lot, et qui , dégagé de tout lien en attendant que quelque circonstance imprévue lui permette d'espérer une détestable victoire contre l'ordre social lui-même , a toujours da moins le poavoir d'arrêter, par l'agitation et l'inquiétude , le développement de la prospérité publique. Cet état de choses ne peut être toléré; il ne fant point qu'il n'y ait contre le désordre d'autre moyen que la résistance armée de l'autorité publique , d'autre solution que la force matérielle; l'humanité , autant que la politique, ordonne de fortifier par les lois et le gouvernement et la société elle-même.

(i) Rapport fait à la chambre des dépotés, par M. Martin ( du Nord ), nr le projet de loi sur les associations (séance du 6 mars 1834).

14. Messieurs, si le projet de loi qui vous a été présenté sur les associations avait porté quelque atteinte à notre pacte fondamental, c'est en vain qae le gouvernement serait venu dérouler devant vous le tableau des excès auxquels se livre l'audace toujours croissante des partis. Les considérations les plus graves n'auraient pu entraîner votre commission, et je ne serais aujourd'hui son organe que pour provoquer, en faveur de nos libertés menacées, l'appui que vous ne leur refuserez jamais.

Hâtons-nous de le dire , messieurs , tel n'est pais le caractère des dispositions qui vous sont demandées; les crimes et les délits dont elles s'occupent conservent la nature qui leur est propre; les juridictions établies par U charte sont maintenues avec un soin religieux , et si le gouvernement réclame aujourd'hui votre concours, c'est pour rendre à la législation existante la force d'exécution dont elle est aujourd'hui dépouillée.

Ce que nous vous disons , messieurs , de l'esprit dans lequel le projet nous parait avoir été conçu , est l'expression sincère de notre intime conviction. Comme nous , vous vous livrerez à l'étude sérieuse de ce projet , et nous ne craignons pas que notre opinion soit démentie par vos consciences.

15. En effet, le principe qui domine dans le projet, c'est qu'aucune association ne puisse se former sans l'autorisation du gouvernement; or, la nécessité de cette autorisation n'est pas une disposition exorbitante et nouvelle qu'on cherrheà introduire dans la législation en abusant de quelques circonstances -passagères. En 1810, à une époque où le gouvernement pardissait établi sur des bases inébranlables , lorsque le pays semblait pour longtemps à l'abri des secousses 'politiques qui avaient troublé son repos , on ne regarda pas moins comme un acte de haute prudence de prévenir le retour des dangers dont , à d'autres époques , la France avait été menacée , et l'art. 291 fut écrit dans le projet du code pénal.

Il ne voQS paraîtra peut-être pas inutile que nous vous fassions connaître, messieurs , de quelle manière iVt. S91 était jugé par la commission du eor{Mlégislalifchargé d'examiner cette partie du projet. Voici dans quels termes M. Noailles , rapporteur de cette commission , s'exprimait dans la séance du 16 fév. 1810 ( ces termes ont été rappelés ci-dessus, p. â8â ).

i6. L'art. 291 fat adopté par les pouvoirs de l'£lat; il trouva place dans nu code qui était destiné à une longue vie , et nous ne nous rappelons pas qoe celle précaution , suggérée aux législateurs d'alors par les souvenirs funestes dn passé et la juste appréhension de l'avenir, ait été signalée par qui que ce soit à l'opinion publique comme le renversement des droits les plus sacrés et la création au plus odieux arbitraire ; il est vrai que, depuis la révolution de juillet , cette partie de notre législ§ilion a été scvèrrmrnt critiquée; et pourtant , lorsque le chambre s'est occupée naguère Je la révûtion du code pénal, aucun de vous n'a élevé la voix pour demander qu'on en Ât disparaître une prohibition, qui certes n'est pas restée «aperçue.

H y aurait eu d'ailleurs imprudence à prononcer une semblable abrogation : sans doute , c'est un droit , c'est un besoin de l'humanité que l'asfociation ; mais ce droit est-il donc d'une nature toute privilégiée? Et lorsque , dans notre législation , des conditions plus ou moins rigoureuses vleonenl presque toujours modifier le droit primitif et en régler l'exercice, pourquoi les associations resteraient- elles seules , pour ainsi dire, eu de-

(du Nord) (1); el, après une discussion ^Ive et passionnée qni

hors de la loi commune? Ainsi l'on ne se plaint pas que l'autorisation du gouvernement soit indispensable pour la formation d'une compagnie d'assurance ou de toute autre société anonyme , et l'on s'étonnerait que les associations politiques fussent placées dans la même dépendance! La législation est incomplète , elle est vicieuse , quand elle ne garantit pas au pays l'ordre et la paix ; et si l'on est obligé de reconnaître que les associalions peuvent engendrer de graves désordres, les restrictions au droit primitif seront une nécessité que les bons citoyens subiront sans murmure. ' 17. Ce n'est pas, messieurs, qu'à nos yeux les inquiétudes qui dominent quelques esprits aient la consistance qu'on voudrait leur donner; l'im-

pas satisfaite, bravent hautement nos institutions; puisque chaque jour, suivant le bon plaisir de quelques intrigants qui prennent le soin de se dérober aux regards, la lorce armée est obligée de descendre dans la rue pour défendre la tranquillité publique menacée; puisque la cause du mal est dans l'existence de ces associations dont lé seul but est de faire nafire des collisions, ce sont les associations qu'il faut atteindre : nous le répétons, ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir*

A la vérité, l'article 291 existe; mais à quoi sert-il , s'il est ouvertement éludé? En déclarant qu'aucune association de plus de vingt personnes ne pourra se réunir qu'avec l'autorisation du gouvernement, le but de la loi a été de donner à l'autorité les moyens de discerner celles qui pourraient être dangereuses de celles qui seraient utiles , et de défendre les unes en même temps qu'elle protégerait les autres. Aujourd'hui les associations les plus nomb^eu^es se refusent à s'adresser au gouvernement; elles se fractionnent à l'infini , quoiqu'elles aient un centre commun ; et parce que chaque section ne se compose pas de vingt individus, elles soutiennent que la loi ne peut être invoquée contre elles ; étrange subterfuge , abus déplorable qui , au moment ou il est révélé , doit provoquer toute la sollicitude du législateur!

Ou a eu. raison de le dire : dans cet état de choses , les hommes qui se sentent pénétrés pour la loi de tout le respect qu'elle doit inspirer ne peuvent se dispenser ou d'abroger l'art. 291 , ou de l'adopter tel qu'il a été modifié par le gouvernement ; et comme cette disposition de la loi est une arme puissante et tutéiairc qui , en tout temps , mais surtout après une révolution , peut maîtriser les mauvaises passions , et les empêcher d'appeler à leur aide tous les excès , vous la maintiendrez dans nos codes , messieurs, avec la ferme volonté qu'elle soit désormais sérieusement appliquée.

18. Votre commission a porté toute son attention surla pénalité qu'établit le projet; elle a pensé que la disposition de l'art. 291 était du nombre do celles sur lesquelles des circonstances graves, où les besoins nouveaux de la société devaient exercer une influence nécessaire et immédiate : qui pourra, en effet, s'aveugler au point de croire que la pénalité de 1810 soit une répression suffisante et efficace? Votre commission partage donc l'opinion qu'elle doit être plus sévère; elle croit aussi que le gouvernement demande , avec raison , que la pénalité n'atteigne pas seulement les chefs et directeurs , mais qu'elle s'étende aux autres membres de Passe dation; c'est le seul moyen de prévenir des affiliations auxquelles on résisterait d'autant moins qu'on saurait à l'avance qu'elles sont sans danger : vous avez d'ailleurs remarqué la sage latitude laissée aux magistrats; elle leur permet d'apprécier dans de justes limites les différentes positions , et d'accorder à l'indulgence tout ce qui ne serait pas impérieusement réclamé par l'intérêt de la société.

On dira peut-être qu'il y a trop de rigueur à placer le condamné , en cas de récidive, sous la surveillance delà haute police : cette question mérite un examen particulier ; devez-vous refuser k la loi cette garantie sans laquelle elle serait inefficace? Vous ne le penserez pas .* quehintérêt peut donc inspirer, quelle excuse peut donc invoquer celui qui , connaissant la prohibition de la loi , averti par une première condamnation , s'expose a encourir une seconde fois toute lasévéritédes magistrats? Son obstination le constitue en état de rébellion ouverte ; sa présence peut inspirer de légitimes inquiétudes, et* l'autorité d9it avoir le droit de l'éloigner du lieu où il a bravé la volonté de la loi et les arrêts de la justice.

19. Nous vous proposons, messieurs, d'adopter tonte cette partie de projet ; mais il renferme une lacune qu'il a été de notée devoir de combler. Vous^savez avec quel soin, avec quelle sollicitude les législateurs de tous les temps ont soumis à une surveillance sévère les lieux publics ou ceux qui étaient destinés à recevoir des réunions quelconques : cependant , le projet est muet à l'égard des individus qui accordent l'usage de leur maison ou de leur appartement pour la réunion des membres de l'association : une distinction dont il est superflu de développer les motifs , nous parait devoir être admise. Si le local est abandonné à une association non autorisée , le

tiropriétaire qui le concède fournit à cette association les moyens de violer a loi ; par cela même il est complice, et doit être puni comme tel ; si au contraire l'association est autorisée, et que seulement celui qui cède le local n'ait pas obtenu la permission de l'autorité municipale, et que par sa négligence il ait privé cette autorité du droit de surveillance qui lui an-

ASSOCIATIONg ILLICITES.— S U

*rt ÛÊ^l» le II Jufqo^tt ti en nêmt mois» Il lût adopté 1* S6. à la D^orité contidérable de 246 voix contre 15i.

MrtfrQti U n*aura commis qa*UB« f»at9 légère; to peloe proooncée par fartt 294 ma luiSsante.

tO, En nous occupant de la pénalité, nous ne pouvions nous dispenser f eiaminer si Par . 463 dn code pénal serait applicable aoi infractions prévues par le pro et; nous tous proposons de déclarer son application au |M de première contravention, mais les considérations que nous vous avons soumises snr les caractères d*une deuiième condamnation et les censé anencte qa>lle doit entraîner vous feront sans doute repousser une indulgence plus étendue.

SI. Apita avQir établi avec précision lesdifférentespénalités.iln'yaplas qo*lk régler les Juridictions auxquelles sera soumise la connaissance des crlmefi MUI» eu contraventions qui peavent être imputées aux associations : les principes qui ont été posés sont simples . et comme les altribulions des diliérenls pouvoirs nous ont paru bien définies, nous ne pouvons que voue proposer radoption de Tarticle qui les renferme.

L'article SB de la charte porte : « La chambre des pairs connaît des 9 crimes de hante trahison et desattentaU a la sûreté de r£tat qui seront

» détnie par la loi» »

Le code pénal, que tous aves révisé dans la session de 1831, déternioe avec soin, dans les articles 76, 77, 84, 86, 87, 88, 88, 81 et 92, ce que sont les atteotaU ^ la sûreté de TCUt. La loi nouvelle déclare que ces attentats seront de la compétence de la chambre des pairs • lorsqu ils se« ront coq^mis parles associatiens. Le vqu de la charte noua parait avoir été Krupuleusement rempli, ... . . . ^ i

Qu'on ne s'étonne pas de cette attribution donnée par la charte a la clwnbre des pairs; les attentats contre la sûreté de TElat sont tellement graves, ils peuvent mettre en jeu tant de passions, que la sagesse con« eeJUait, autant oour la sûreté des prévenus que dans Pintérét de la société, d'en soumettre la connaissance à cette haute juridiction, nombreuse, ioa« moTihle. indépendante, qui, mieux qu'aucune autre, méritait celémoignage éclatant de confiance.

Le projet se contente , quant aux cours d'assises , de rappeler les attributions que notre pacte fondamental leur a assurées; vous u'auriei pas souffert , messieurs, que la belle institution du jury reçût aucune atteinte ; les citoyens appelés h remplir ces nobles fonctions sentent chaque jour davantage qu^une bonne justice est la base la plus solide des Etats; et cette justice , ils sauront toujours la rendre avec fermeté et impartialité.

^^ ^ ^ politiques.

but pourtant reconnaître qu'elles n'ont pas toutes cette apparence au pre<

ritable

prohibitiu w. . . ,-^- - . .

pensable de soumettre à la même condition toutes les associations , la re-

WH» UUIiniMII CCvVUUaiuv «|u sucs w vu» p«a «vuk^v wvvvv «i|iH«»ivHv« *w |v*w-

nier aspect, et souvent on multipliera les efforts pour en dissimuler le véritable nut : ai donc, pour ne pas permettre à la mauvaise foi d'éluder la [irohibition de l'art, 291 , le législateur de 1810 a cru qu'il était indis*

. juridiction rectionnelle devait donc seule être reconnue.

si, Telle est» messieurs, toute l'économie de la loi; Totre commission TOu« en prépose l'adoption ; elle ne partage pas les inquiétudes qu'on pré* tend s'être élevées dans<^uelques esprits : on comprend même dilocilement qu'on les ait conçues sérieusement. Il ne peut pas être vrai que désormais b liberté des associations sera enchaînée au point que les entreprises les plus utiles, les plus philanthropiques ne pourront plus se faire jour : il n'est pas vrai que sous ce rapport il n'y aura olus d^autre règle <Mie le ca« pricieux vouloir ou les passions tracassières d'un ministre. Cet abus into« (arable de la loi s'est-il jusqu'à présent révélé? Les associations en faveur desquelles on élèvera la voix n'ont-elles pas de tout temps été proté((ées et encourantes? Peut-on croire qu'at^ourd'hui , après la révolution de juillet, le pouvoir ose compromettre à ce point sa responsabilité? Si un ministre <tait aises mal avise, s'il était asses coupable pour méconnaître les devoirs de sage appréciation (^uelui Impose la loi, la censure de l'opinion publique, le hl&me des chambres législatives en ferait bonne et prompte iustice,

23. D'un notre cûlé, vous croires sans doute qu'il convient de satisfaire les scrupules honorables qui se manifestent à l'occasion des nroehainef élections : oooa vous proposons de déclarer hautement, dans la loi, qu'elle

■kA .kAna AMAaA ar^^kaBA Aa^MaÂ^Vn AAAA jIa «MaSAB IaA AaiAAAMa <l A A • 1a HAAimAA* aA

eanduite politique, et de désigner 4t la confiance publique les hommes qui leur en paraissent les plus dignes; ces réunions, provoquées par le be* loin d'un moment ^ par des circonstances qui ne ae manifestent que de loin en loiPi ne sauraient avoir aucun caractère dangereux; mais l'époque à truelle elles pourront être vraiment utiles doit être déterminée, et ce ne peut être one celle où la convocation do collège aura appelé les citoyens ^ «'occuper des grands intérêts qu'elle soulève; il faut aussi reconnaître qi

que

-^ Porté dès le lêndêmtln à. la éhamiire dai pain (1), Il a été Tobjet d'un rapport présenté !• H avril par M. 6lr«d de

rmmw^

^. Nous ne terminerons pas notre travail sans rencontrer el discuter une objection d'une autre nature, Des hommes sincèrement dévoués à leur

fiays, vivement affligés des excès dont ils sont journellement les témoins , nlimement convaincus d'ailleurs qu'il faut donner au gouvernement les moyens de remédier an mal. h demandent si, loin que le bot puisse être atteint , il n*est pas h craindre que les associations deviennent plus dangereuses par cela seul que le secret dont elles seront obligées de s'environner ne permettra plus à Pautorité de connaître et de di^ouer leurs cou- Jiables projets, Noos nous sommes fait, messieurs, des résultats de la oi une tout autre opinion ; ce n'est pas que nous nous flattions qu'immédiatement après sa promulgation, les associations soient anéanties; nous savons trop bien ce que sont les hommes qui les dirigent pour oser L'espérer : mais ils seront obllRés de se cacher dans l'omhre i et es lésifltat est-il donc si indifférent? N est-ce rien que d'imposer sHeMo it ces hommes qui , dans leurs circulaires , en face le la justice , viennent avouer hautement qu'ils se sont unis pour renverser institutions et laoaarchie? N'est-ce rien que de rassurer ces fonctionnaires qui ne compraoocnt pas qu'il y ait un gouvernement U où il est permis aux factions d'appeler publiquement S elles les mécontents de tous les pays? N'est-ce rien que d'inspirer confiance eU l'avenir à ces hommes timides qui , laissant à l'écart les éléments de force et de vie qui sauveront la France , hésitent à manifester l'indignation dont ils sont animés contre les ennemis ds notre repos?

95, Des événements récents vous ont appris on'il était trop (mUo aux chefs des associations de séduire et d'égarer par leurs déclamations aides apparences de philanthropie certaines classes de la société ; quand l'association non autorisée , quelques détours qu'elle emploie , sera déclarée un délit , Quand elle sera sévèrement punie , croyes , messieurs , que les chefs seront nieotêt réduits Jt leurs propres forces , et que les instnimonts leur manqueront sans retour; nous avons la conviction que ,st la loi que nous vous proposons d'adopter eût été décrétée , elle eût rendu illusoires les tentatives criminelles faites dans quelques grandes villes sur des hommes dont on ne semblait embrasser la défense et protéger tes intérêts que pour les détourner d'un travail honorable , les réouire S la misère , et se (aire de leur désespoir one arme redoutable de destruction et de rooversesMot : a l'avenir, messieurs , prémunisses ces hommes trop iàciles eontra leor faiblesse et leur ignorance; et quand une loi positive les aura éclairés sur leurs devoirs , ne craignes plus uue leurs flatteurs parviennent encors à les faire tomber dans le piège qu'ils ont si souvent tendu S leur eréduiité.

Messieurs , le moment approche où cessera l'autorité dont vous a investis le plus honorable mandat; le gouvernement, avant que vous voes séparies, vient vous signaler L'état dn pays, et réclamer votre eeneoars pour conjurer de mauvais desseins et assurer la tranquillité publiqao. Vous n'bésiteres pas ; et en donnant dans cette circonstance une preuve nouvelle de courage et d'indépendance , vous auras acquis de nou? eaux dfoHs k la reconnaissance de ?os ooncitoysas,

(1) Exposé des motifs du projet de loi sur les assoeiatioas, présealé par H, le ^rde des sceaux à la chambre des pairs (séance du 87 mara I8S4).

56. Messieurs, le projetde loi sur les associations, que nous avons l'honneur de soumettre h vos délibérations, a été, dans le sein ds la ctanbre des députés, l'objet d'une discussion lonaue et approfondie. Les déhalo qui ont eu lieu à cette occasion, et sur lesaueTs votre attention s'est néeessairement portée^ m'imposent l'obligation ae ne pas vous fatigusr pai des développements inutiles.

En présentent ce projet de loi h la chambre des députés, noua iavoqulons sur l'état politioue du pays et sur les coupables excès des associations le témoignage de la notoriété publique. Laoiseussion a vendu cette ootoriélé encore plus éclatante; les projets des sssociations, leurs doctrinsa anarchiques, leur résolution avouée de se tenir prêtes à livrer balaille au gouvernement établi, leurs séductions auprès des ouvriers et desjeoaes gens, leur appel à tout ce qu'il j a de moins éclairé dans les passions el Itt préjugés populaires, sont arrivés h un tel degré d'évidence que vous n'âtiendes certainement pas de moi que j'en retrace devant vous l'affligeant tableau.

Il était donc nécessaire de demander h U loi de oonsacrar dos aseonres énergiques contre les associations. La législation aotuells n'opao 4 cet égard le gouvernement, pour le maintien de la sécurité publiqao» daal la défense est son premier devoir, que des dispositions eonlenues d«M les art. 291 et suiv, o, peu,, en yertu desquels nulle sssooiatîoa do plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours» oulk otflains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéiiireo, poUliqiios ou au^pes, ne doit se former qu'avec ragrènsat do gouvomement, el notules conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à l'assoeîatioQ.

L'expérience de tous les jours déasontre que l'eflloacité de l'an. S91 a disparu devant la facilité laissée aux associations pour l'éluder. Ce que nous vous demandons, c'est de donner force et sanction à set arliolo, en ne permettent plus de se soustraire S U loi par des eubtarlutea, lî de braver ces injonctions et Ins condamnations judiciaires» vàm à la Modicité des peines*

57. L'art. 291 c. pén. défend les aseodatlons de plus de vingt penoones;

ASSOÛATlMfg ILUCmê.^$ I.

sst

TiM (l).<^ti têtuUê de «M doaaMMto que M dtepMiiMUM pr^M ^ Mt 4M regtrMaA eouA» IM plus gntrtM «t IM ptae

i«i«tfMa

OBBaas

Bfeit les uioelâiioiM ataienl ffliigiBé de le diviser en (raetieiii, dont cbâ<^ Mie, prise à part, se eompoeait de moioe de vingt inembreê, et qui, par Imr rtaniM, i'élevaleat à ud nombre eopérieur à eeliti que ia loi tolère. ITainenient déjoaée par onelques arrêts, cette ruse se perpétuait àia faveor le l^obseurité de ta lai, noos tons proposoos de tranefter la question de aaiiiHti à an laisser désormais prise à aucun doute.

L^art. tlH proiiibait les associations qui se réuuisiafent tous le§ jours, sa à eertains joats marqués; rien n^est plus belle que de se soustraire ft celle disposition^ qui, k elle seule, suffirait pour frapper la loi d^impuis» iSMt* nous vous proposons de donner force à l*art. 291, en le rectifiant lar es point.

S8. La pénalité des aH. fdS et 294 n'atteignait que tes cbeb, directeurs •a adminutrateurs de rassoeiation, et les propiéuires du local où elle se rénfssait; et même, à Vépxû de ces personnes, la pénalité était bornée b ue amende de 16 à MO fr.$ la moéidté de cette peine encourageait à braver la loi.

Use peine qui s'étende btons les contrevenants, et qui, suivant les cireeuuaces, descende Jusqu'aui peines les plus l^res de simple police, omis qui, lorsqu'une juste sévérité derirnt nécessaire, puisse S*élever jusqn'b un an d'emprisonnement et 1 ,000 fr. d'amende, et Jusqu'au deable en ces de récidive, telle est l'économie des dispositions pénales de projet du loi. La mise sous la surveillance de la baute police avait été proposée par le gouvernement tootie tous les individus qui . condamnés peur récMive , ont annoncé , par le mépris d'une première décision judicîsire, leur volonté de braver la loi , et qui doivent, par cela même, sttirer sur leurs démarcbes la vigilance particulière de l'autorité publique. Un ftawttdemsol a été proposé pour rendre cette surveillance purement tseoltative. Le gouvernement a adhéré à l'amendement, persuadé que la krwnHê des magistrats saura ftJre usage de cette disposition toutes les fsis fuVIle sera oécessaiie.

8f tes aggravations de peine, prononcées en cas de récidive, avaient neeeto d'une justification, elles la trouveraient dans ces provocations insensées qui osent d'avance défier la puissance de Ir a>I, en proclamant la désoliâssalice à ses commandements.

Le gouvernement, ni les cbambres, ne sauraient être ébranlés par ce cri de désespoir des partis; la loi sera obéie, et la violence des protestations n'aura été qu'une preuve de plus de la nécessité et de refflcadté de ses dispositions.

29. La charte vous a investis, messieurs, par son art. 2d, de la connaissance des crimes de haute trahison, et des attentats à la sûreté de TÊtat, qui seront définis par ia loi. Le projet de loi reconnaît plutôt encore qu'il n'établit votre haute Juridiction. On a proposé de laisser au gouvernement Poption de déférer devant vous les crimes de cette nature, ou de les porter devant le jury. Cette opinion a prévalu ; elle est apouyée Sur de nombreux prétédeats» a permet de ne pas occuper vos délioérations de beaucoup d'affaires sur lesquelles rien n'appelle une aussi imposante intervention.

Les délits politiques , commis par les associations , seront déférés au jorr » conformément à l'art. 69 ue la charte constitutionnelle.

A l'égard des Infractions h l'article 29i do eode pénal et à la présente loi, elles appartiennent, par leur nature de contravention, h la Juridiction eorrectionoeUe. Ce point est un de ceux qui ont été l'objet des plus vifs débats devant l'autre chambre; mais il est demeuré constant que la règle générale qui préside h la séparation des Juridictions , et qui en matière de presse , par eiemple , réserve les délits au jury et porte les contraventions devant les tribunaux correctionnels , doit recevoir Ici son application.

30. Le gouvernement est fort éloigné de méconnaître les bienfaits de l'esprit d'association, et oo ne saurait, de bonne foi , l'accuser de vouloir écoullier ce que cet esprit peut avoir de fécond et de salutaire. Hais , en deliors des pouvoirs ijoe la loi reconnaît et organise, aucune force indépendante ne peut se constituer pour cootre-balancer ou pour mettre en péril ia force publique; et plus la ncutté d'association a de puissance , plus elle provoque ia solliatode du législateur , et rend nécessaire l'intervenlioii du gouvernement , avant que le danger ne se isanifeste par des ca*- (aslrophss.

Le projet de toi Soumet toute association h la nécessité d'une autorisatioft pféaSable.

Pour être effieaee, la loi doit s'étendre à toutes les associations , qneb qw aoient les objets dont elles sVcupent. Toute distinction entre les associations, fondée sur la nature de l'objet apparent ou réel qu'elles se pro- Boaeiit, offrirait des moyens infaillibles de tromper les prévisions de la loi , et reproduirait cette facilité de l'éluder, qui a impnmé à l'art. 291 do code pénal ce caractère d'impuissance auquel le projet a spécialement pour but de porter remède. La chambre des députés a parfaitement senti cette vérité, lorsqu'elle a rejeté tous les amendements qui lui ont été présentée pooor créer des distinctions dont l'esprit de parti aurait promptenaeol aboeé. Vous connaissez assez les intentions du gouvernement et sa ■Arche habituelle , pour que je n'aie nul besoin de vous dire qu'il mettra anlaal d'empressement à autoriser les associations utiles , que de bmelé à prohiber les associatmns dangereuses.

31 • Nous ne vous proposons point une mesure l'exception, et par cou-

eotiMdéitblefi, eèui !• eeOé «til àttehil Mm uiMlitieiiÉ «s ^tii dé vingt personnea, bléfi qti'ellés 66 réttfilêâéiil on 66elHmi oi

séquent nous n'assignons point à la loi une durée purement tempornire. Dans tous les temps, le droit d'association aura besoin d'être réglé par ta loi. L'expérience de ces dernières années doit montrer aux plus incmulea qn'U s'agit ici non d'une théorie vaine , mais d'une loi de eensêrvalioft pour l'ordre social, réclamée hautement parles faits. Le temps éeul pourra nous apprendrs si , dans d'autres circonstanees , de nouvelles règles seront dHtioéH à remplacer celles que nous vous ptéposons d'adopter aujourd'hui ; mais à un mal grave et menaçant. Il but apporte» un palssanl remède.

La loi que nous vous proposons ne doit pas se fiétrfr peur ninsi dire elle-même par l'indication d^un terme auquel elle devrait être elfhcée do nos codes. Il faut que les magistrats chargés d'appliquer la loi aieni fol dans sa durée et dans son principe; que les populations trouvent en elte une lon^e protection contre l'esprit de désordre ; il faut surtout fine les associations aoarchiques n'ijoument pas à un terme fixe la reprise de leur oreaoisation et la poursuite de leurs projets.

Telle est, en peu de mots, la pensée du projet qui vous est soumis; ce projet donne à l'ordre public des garanties nécessaires ; n prot(tee nos institutions contre les partis qui n'étaient A>its que de laf&IMesse de la \éL

C'est aussi avec confiance que nous sollicitons son hdeption de votre baute sagesse et de votre patriotisme éclairé.

(1) Rapport fhlt h la chambie des pairs , par M. Olrod (de PAIn) , sur le projet de loi relatif aux associations (séance du 5 avril 18S4).

S2. Messieurs, le projet de loi soumis actuellement à vos détiwralioos II été déterminé par des considérations pressantes; H a soulevé des questfont solennellement débattues ; d'importants intérêts s'y rattachent i voti^ commission lui devaft un examen approfondi. Je vais avoir Phonneuf de vous rendre compte de l'accomplissement de ce devoir.

L'art. 291 e. peu. astreint à t'aurorisation préalable du tjmvernelnett « toute association de plus de vingt personnes, dont le bA sera de Jé » réunir tous Im Jours ou I dé certains jours marqués . pour s'occuper » d'objets relieieox , littéraires , politiques ou autres. » Plui Pappltt^atloit de cet article devenait néenssaire , plus les associations dangereuêes ther* chaient à s'y soustraire; et au moyen de fractionnements calculés» éê quelques précautions prisM pour leurs assembléH, elles y étaient eom* pletement oarvenoes. Il a donc fallu étendre l'art. 291 « aux assodationi » de plus oe vingt personnes, alors même que ees associations seralenl » partagées en sections d'un nombre motudre,et qu'elles ne se réunimieni » pas tous les jours ou à des Jours marqués. » C'est ce que (hit l'art. I dît roiet qui vous est présenté. 8es dispositions semblaient n'avoir pas besola e justification ; toutefois elles ont éprouvé une contraditUoii vive » et Pou a contesté leur principe même.

S5. La liberté d'assodallon , a-t-on dit, est un droit naturel dont il importe h la société de protéger le plein exercice. L'homme Isolé est tnm impuissant ; dans les sciences , la littérature, Péconomie sociale • de granu résultats ne sauraient être prodoits que par Paggrégaiion des lumières et des forces. Les citoyens ont d'ailleurs bwoin de s'associer pour l^lsage el la conservation de leurs droits constitutionnels et politiques. On ne peut donc astreindre toute association à une autorisation préalable arbitraiNK ment accordée ou refusée. S'il en est qui excitent de justes lnqulétadeS| si le code pénal ne suffit pas pour la répression des actes eoupablei om leur seraient Imputés , qu'elles soient bien définies , et qu'à aies seules s'applique la loi. On promet une sorte de tolérance aux simples réunlonsi aux associations utiles et innocentes ; mais où sera la garantie t

Ces objections ont appelé tonte notre attention , et nous les avons ]u|énl peu solides.

Noos avons reconnu que Passoclatlon était non pas un droit, mala sêvlement une faculté; que dans l'état social , tonte faculté naturelle nereee» vait que de la loi . et sous les conditions que cet état réclame , le titre s^ le caractère de droit; que la faculté d'association susceptible denuisianee pour le bien l'était an moins autant pour le mal, et que précisément sous Ci dernier rapport elle devait être astreinte h de certainn conditions; que» faculté ou droit , elle pouvait , comme toute faculté , tout droit , être soumise aux restrictions légales une veut Plntérét social et oue permet la charte, comme la liberté individuelle que la charte gsrantit, mais dont elle autorise la restriction « daas les cas prévus par la loi et dans la formé qu'elle prescrit; » comme le droit de publier et de tilre imprimer leni2 opinions , que la charte reconnaît aux Français , mais « en se conformant aux lois » et sans autre prévision que la pronlbition de la censure . comme la propriété, que la charte déclare inviolable, mais dont elle permet à i'fitat d'exiger te sacrifice , moyennant préalable indemnité, et dont le! lois civiles règlent la transmission. Nous avons reconnu que si ces pria* cipes sont incontestables en fait , ils sont appliqués, et que nulle àSsocfallOI ne peut arriver à une action extérieure, à la vie publique « sans tomber immédiatement dans le domaine delà loi. Que pour celln qui non* oCCU-

Sent plus particulièrement, à diverses époques la législation leur a impoêé s certaines conditions; fM Part. 291 c. pén., qui continuera de les rtefr, et4oat la loi ttenvetWa'apenr eUet fue do compléter les disposi« tiens et d'assurer l'exécution , que cel mA eiMe éepuls iHt , et «li

tracUons d'un nombre moins élevé; 2* celle qui attribue cette Infraction au tribunal correctionnel -, 5° celle qui a fait cesser toute

loM de la révision de la charte en 1830, lors de celle du code pénal en 1832, nulle voix ne s'est fait entendre pour en demander Tabrogalion. Qu'ainsi c'est avec droit et raison que le législateur astreint ces associations aux obligations qu'il juge nécessaires.

34. Et pourrait-il en être autrement? Au sein du pays et iinpunément, un gouvernement plus ou moins occulte se formerait , s'organiserait, s'armeraitcontre le gouvernementnalional? Des associations se constiiueraient en hostilité réglée contre le pouvoir constitutionnel ? Elles déclareraient hautement que leur mission est de le renverser, ou ne dissimuleraient leurs

rience des hommes d'État aux vues les plus élevées et les plus géaéreuses: la réponse n'est-elle pas unanime? Ne vous crie-t-elle pas que ce serait une intolérable anarchie ; que les institutions les plus libres , les garanties sociales les plus fortes y périraient , tout ainsi que les formes de gouvernement les moins perfectionnées ? Demandez-vous maintenant si vous avez à redouter un tel danger pour votre temps, pour votre patrie, et considérez ce qui se passe autour de vous. Des associations existent qui arborent les signes , proclament les doctrines des plus cruelles faclioûs dont la France ait gardé le souvenir; qui multiplient leurs centres d'action , interviennent dans tous les embarras, dans tous les accidents sociaux, pour les exploiter au profil de leurs desseins; qui lancent leurs manifestes, déclarent ouvertement la guerre au trône constitutionnel ; qui déjà ont livré de déplorables combats et se préparent encore à de nouvelles tentatives. Jusqu'à la réalisation de l'allrntat, la législation actuelle est insuffisante pour les réprimer. Convient-il de les laisser poursuivre le cours de leurs excès, et en atteindre le but sans obstacle? Vous ne le penserez pas , messieurs; c'est le droit des citoyens d'être protégés par leurs gouvernements , d'en obtenir sûreté pour leurs personnes , leurs biens , leurs ioté«réts les plus cbers ; et , en ce qui vous concerne , vous saurez y pourvoir.

35. L'art. 1 du projet ne contient point d'exception en faveur des simples réunions et des associations évidemment utiles ou sans danger, mais son silence à cet égard ne nous parait pas devoir éveiller votre sollicitude. En effet, il résulte de l'ensemble de la discussion si remarquable à laquelle cet article a donné lieu dans l'autre chambre , qu'il ne s'applique point aux simples réunions. Le doute ne pouvait s'élever pour les réunions de famille, d'affaires, déplaisir; quant à celles qui se rapprocheraient davantage des associations , M. le garde des sceaux a dit dans la séance du 34 mars : «uNoiis ne faisons pas une loi contre les réunions accidentelles et temporaires qui auraient pour objet l'exercice d'un droit constitutionnel. C'est après cette explication que les divers amendements ont été rejetés ; je la confifme de nouveau devant la chambre. » Si cette déclaration surabondante n'est pas la loi même, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable. C'est sous sa foi que l'article a été adopté par l'autre chambre, qu'il pourra l'être par vous; et il n'est pas à craindre qu'un tribunal en France refuse de l'entendre ainsi.

36. Quant aux véritables associations, nous l'avons reconnu avec regret, il était impossible de distinguer entre elles sans enlever à la loi toute son efficacité : quelque exactes qu'eussent pu être les distinctions, les définitions, empruntant des dehors trompeurs, les associations les. plus dangereuses auraient pu trop facilement se soustraire aux exigences légales. Il a donc fallu soumettre toutes les associations à une règle conamune ; mais c'est dans son application , dans le juste discernement qui doit y présider, que celles qui méritent votre autorisation trouveront leur garantie. Nous pensons que pour cette judicieuse application on peut se confier à un gou- Ternement tel que le nôtre. Fondé par la volonté nationale , l'exécution franche et complète de la charte , le maintien des libertés publiques , la protection de tous les intérêts sociaux sont les conditions indispensables de sa force et de sa durée. Nous avons la conviction que, s'il repousse avec fermeté les associations dont l'existence pourrait troubler l'État, son accueil et son appui ne manqueront à aucune de celles dont le but' réel sera le perfectionnement de l'homme , le progrès de la littérature , des sciences et des arts , le développement de la civilisation.

37. Nous avens peu d'observations à vous présenter sur l'art. 2, qui fixe les peines dont seront punies les infractions à l'art, i , si, selon la gra- ?ité des cas, celte pénalité peut s'élever à un an d'emprisonnement ainsi qu'à 1,000 fr. d'amende, et même au double, s'il y a récidive. Au moyen de l'art. 463 c. pén., applicable dans tous les cas , elle peut descendre ao-dessous d'un emprisonnement de six j(}(krs; et d'une amende de 16 fr. ; le tribunal peut prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement. Les juges auront donc toujours une latitude suffisante pour proportionner la peine à l'infraction; etPexteusion possible de la pénalité à tous les membres des associations , à quelque titre qu'ils eu fassent partie , se trouvc^ ainsi justifiée. Le condamné pourra, il est vrai, en cas de récidive , être placé sous la surveillance de la haute police pour un temps déterminé ; mais , eu é^rd aux modifications importantes opérées par le nouvel art. 44 c. pén. dans les effets de ce renvoi, au caractère spécial d'une telle infractiony h tVi^avotton qu'elle re^it de la r^cidiTe, U dispo«li«n dont il t^ayit oe

controverse sérieuse sur la compétence de la chambre deê pairs en matière d'attentat. — Enfin , le projet, discuté le 8, a été adopté

nous a pas semblé exorbitante. Nous devons même vous faire observer qu'elle pourra devenir favorable au condamné , puisqu'elle rend toujours facultatif le renvoi sous la surveillance , qui , sans elle, serait obligatoire dans certains cas , aux termes de l'art. 58 c pén.

38. L'art. 3 du projet considère «comme complices, et punit comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison oti appartement,

fiour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée. » C'est à , en effet , un cas de complicité suivant le droit commun , et nous n'avons pas pensé qu'il y eût lieu de déroger au droit sur èe point.

39. L'art. 4 règle en trois paragraphes les juridictions auxquelles seront déférées les infractions commises par les associations mentionnées dans la loi. Nous examinerons successivement chacun de ces paragraphes.

Le 1*' est ainsi conçu : « Les attentats contre la sûreté de l'État, commis par les associations ci-dessus mentionnées , pourront être déférés à la juridiction de la chambre des pairs , conformément àTart. 28 de la charte constitutionnelle. »

Ce paragraphe , relatif à votre haute juridiction , et pouvant intéresser vos prérogatives , a dû, comme vous le penses bien , messieurs , fixer notre attention particulière.

U nous a paru qu'il ne modifiait nullement l'application do Part. 28 do la charte , telle qu'elle a pu et pourra encore avoir lieu dans Tabsence de la loi dont la charte contient la prévision. Cette loi , qui définit les attentats dont vous auriez à connaître, n'est point intervenue, et cependant le gouvernement , usant d'une faculté qui n'a jamais été contredite , vous a déféré certains attentats; et, après avoir statué vous-mêmes sur votre compétence, vous avez procédé à leur jugement. Il en serait encore de même avec ou sans le paragraphe proposé , qui dès lors peut sembler superOu. Toutefois , messieurs , vous reconnaîtrez qu'il est utile en ce que , pour le cas dont il s'agit , il accorde la sanction de la loi à cette faculté , que le gouvernement ne tenait que de la force des choses ; et le gouvernement , nous devons y compter, n'exercera cette faculté que dans une sage mesure. Toujours pouvoir politi(|ue , alors même qu'elle sera constituée en haute cour de justice, la chambre des pairs continuera de

{prononcer préalablement sur sa compétence ; et , dans les affaires où elle 'aura déclarée , sa juridiction elle-même sera pour les accusés une véritable garantie.

40. Leig 2 porte : « Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'art. 69 de la charte constitutionnelle. » Cette disposition remplit le vœu du gi de l'article cité dala charte, et n'a éprouvé aucune critique.

41 . Le troisième et dernier paragraphe du projet défère aux tribunaux correctionnels les infractions à la loi proposée et à l'art. 291 c. pén.

Cette attribution a été , dans l'autre chambre, le sujet d'une grande controverse. On a soutenu que l'art. 291 et la loi , qui n'en est que la révision , avaient un but essentiellement politique, et que les infractions à ces lois ne pouvaient être de simples contraventions; qu'elles constituaient des délits politiques , déclarés tels p.r la loi du SocU 1850, et qu'elles devaient en conséquence être déférées au jury ; que sa compétence était d'autant plus obligée , que l'existence des associations , la participation d'un prévenu , exigeaient une preuve difficile et délicate, don* naient lieu à des questions complexes , intentionnelles , que le jury seul pouvait résoudre.

Apprécions la valeur de ces raisonnements, et posons d'abord nettement la question.

Quelle est l'infraction dont il s'agit ? C'est le fait d'appartenir à ono association spécifiée dans la loi, et non autorisée , ou de lui avoir sciemment procuré un lieu de réunion.

Ce fait est-il en lui-m^me , de sa nature , un délit politique ? •éridem'* ment non. L'association peut n'avoir rien de politique ; fût-elle exclusivement politique , sa formation illégale n'est que son moyen d'action , et c'est raclion seule qui peut être politique. L'infraction aux conditions do sa formation n'est donc qu'une contravention à la loi de police qui la régit ; et , à raison de la peine , les tribunaux correctionnels doivent en connaître. C'est là le droit commun en matière de contraventions , et son application non contestée à la presse, surtout à la presse périodique , suffirait pour prouver la justesse de cette application au cas actuel, qui est absolument identique.

Cependant la loi du 8 oct. 1830 a rangé cette espèce d'infraction dans la classe des délits politiques. Mais cette loi n'avait pas force constitutionnelle; et si, comme nous croyons vous l'avoir déjà démontré, elle méconnaissait les principes de la matière, on pouvait et on devait revenir au vrai. Ce retour n'a pas lardé, messieurs; dans la même session où celle loi avait été adoptée , une autre a réglé la police des crieurs et des afficheurs; en 1831 , il en a été fait une sur les attroupements, et tout récemment encore une dernière relative aux crieurs. Cerle» , les crieurs , les afficheurs , les attroupements , étaient réellement des moyens d'*action politique ; les lois qui les concernaient avaient un but politique; eh bien I dans toutes ces lois comme dans celle qui vous occupe , distinction a été faite entre les contraventions aux règles de police qui ont été renvoyées aoa tribunaux correctionnels I et les délits politiques dont, aux tenues do

le 9, à la Bujorité de 127 voix contre 22 (i). La loi dont il s'agit ^forme, avec les art. 291 etsoiv. c. pén., la législation actuelle en matière d'associations illicites.

14. Cette législation repose sur le principe que le droit d'association ne peut s'exercer qu'avec l'autorisation et sous la surveillance du gouvernement. — On a combattu ce principe en di« saot que ia faculté qu'ont les hommes de s'associer , de combiner leurs forces et leur intelligence, dérive de leur nature même, essentiellement sociable; que'c'est aux associations, l'bistoire entière l'atteste à chaque page , qu'il faut rapporter tous les progrès de l'humanité , soit dans l'ordre religieux et politique ^ soit dans l'ordre scientifique et Industriel; qu'il appartient sans doute an législateur de réprimer les abus du droit d'association , mais non d'abolir le droit lui-même , ce à quoi on aboutit d'une manière indirecte , mais certaine , en le soumettant à des mesures préventives, en en subordonnant l'exercice à une autorisation du gouvernement.

« La liberté d'association, a-t-on dit, est un droit naturel dont il Importe à la société de protéger le plein exercice. L'homme isolé est trop impoissant dans les sciences , la littérature , l'économie sociale ; de grands résultats ne sauraient être prodoits que par i'aggrégation des lumières et des forces ; les citoyens ont d'ailleurs besoin de s'associer pour l'usage et la conservation de leurs droits conslilulionnels et politiques. On ne peut donc astreindre toute association à une autorisation préalable , arbitrairement accordée ou refusée. S'il en est qui excitent de justes inquiétudes , si le code pénal ne suffit pas pour la répression des ictes coupables qui leur seraient imputés , qu'elles soient bien définies et qu'à elles seules s'applique la loi. On promet une sorte de tolérance aux simples réunions, aux associations innocentes; mais où sera la garantie ? »

Mais on peut répondre et on a répondu en effet, que le droit d'association, quels que soient son origine et ses efiets , doit nécessairement, comme tous les autres droits , subir les restrictions exigées par l'intérêt suprême de la sûreté publique ; que d'ailleurs notre organisation politique est le résultat légal du droit d'association ; qu'à côté de cette organisation régulière, aucune autre ne peut s'établir sans porter atteinte au droit d'asso-

la charte , l'attribution a été déférée aux cours d'assises. Cette distinction , il importe de la maintenir. L'infraction dont il s'agit est-elle nécessairement de la compétence du jury par la nature de la preuve qu^elle exigera et des questions qu'elle peut faire naître? Nous ne saurions le penser.

Écartons d'abord ce qui est relatif à la preuve. Ce n'est pas d'après son plus ou moins de difficulté , d'après le carabtère de ses éléments, que se détermine la compétence, et , d'ailleurs , ces éléments seront les mêmes que ceux dont les tribunaux correctionnels font tous les jours l'appréciation. Quant aux questions qui résulteront de l'instruction ou du débat, noos ne pouvons en concevoir aucune dont la solution appartienne exclusivement au jury. En effet, les juges auront à se demander: S'agil-ii d^une simple réunion ou d'une association? Si c'est d'une association, est-elle du nombre de celles qui sont mentionnées dans la loi ? Celte associalioa est^lle dépourvue de l'autorisation exigée , ou en a-t-elle violé les conditions ? Le prévenu en fait-il partie, on l'a-t-il. sciemment reçue dans sa maison ? En nn mot , y a-t-il infraction à la loi ? Toutes questions de fait sur lesquelles les tribunaux correctionnels sont compétents pour statuer. S'ils ont à considérer l'intention, ce sera pour la fixation de la peine, et non quant à la culpabilité du fait , culpabilité qui , pour toute contravention, est déclarée par la loi même. Sous tous ces rapports, le paragraphe que nous discotons peut donc recevoir votre adhésion.

42. TeUe est, messieurs, l'analyse du projet de loi qui vous est soumis, flC dont nous pensons avoir justifié toutes les dispositions.

Celte loi ne doit-elle avoir qu'une durée temporaire? Votre commission «^est pas de cet avis. Sans doute , cette loi est temporaire comme toute loi ensceptible de ré vison. Elle ne peut prétendre à la perfection plus que lODte œuvre humaine. Bonne pour les circonstances actuelles , elle pourra d'améliorer par telles ou telles modifications quand ces circonstances auront dbangé ; l'initiative constitutionnelle suffit à cet égard. Il serait d'ailleurs imprudent de fixer dès à présent , et dans la loi même, le terme de jta durée. Qui pourrait l'assigner avec sécurité? Mais l'indication de ce terme aurait on effet plus grave; ce serait de présenter la loi comme une dérogation au droit commun , une violation de principes que la nécessité peal seule excuser, enfin, comme une de ces lois nommées à'*ewception , dénomination qui ne les a pas recommandées an respect et à l'obéissance. MesaienTS, nous croyons l'avoir établi, et il convient de le répéter hante- Bent , la loi qui vous est présentée n'a pas ce caractère. C'est une loi de ffigime social, d'ordre public, faite pour earder sa place dans notre droit f^nnantnt » si ce n'est qu'à telle eu teUe de ses prescriptions, qui pourra

dation lui-même; que les associations bostiles aux institutions actuelles étalent en état de conspiration permanente; que leur existence était à la fois un obstacle actuel et continuel au maintien de la tranquillité générale et une cause prochaine de ruine pour Tordre public; qu'il était impossible de condamner le gouvernement à les laisser grandir et se fortifier à l'ombre d'une prétendue légalité, jusqu'au Jour où elles Jugeraient à propos de lui livrer bataille; que le seul moyen de le protéger contre un pareil péril était de l'investir du droit absolu d'autoriser ou d'interdire toutes associations, et qu'au surplus l'autorisation ne serait jamais refusée à celles qui n'auraient qu'un but utile, telles que les associations philanthropiques, scientiûques ou industrielles.

On ne peut se dissimuler toutefois que la loi , qui déclare illicite une association pour le seul défaut d'autorisation , et quelque légitime que puisse être d'ailleurs le but de cette association, n'offre une mesure de police principalement et même uniquement fondée sur des nécessités politiques temporaires, et ne perde une partie de son opportunité à mesure que les circonstances qui l'ont réclamée s'évanouissent. Aussi le caractère transitoire de l'art. 201 c. pén. a-t-il été reconnu par les auteurs mêmes de la loi du 10 avril 1831, et notamment par M. Guizot, dont voici les paroles : « J'ai dit que l'art. 291 ne figurerait pas éternellement dans les lois d'un peuple libre ; pourquoi ne le dirais-Je pas aujourd'hui? H viendra. Je l'espère, un jour où la France pourra voir l'abolition de cet article comme un nouveau développement de liberté. Mais jusque-là il est de la prudence des chambres et de tous les grands pouvoirs publics de maintenir cet article ; il faut même le modifier selon le besoin du temps pour qu'il soit efficace contre les associations dangereuses d'aujourd'hui. » (Munit, du 1 3 mars 1834.) — Tout en donnant notre entier assentiment à ces principes , nous dirons cependant qu'à la suite de deux révolutions qui ont bouleversé notre société jusques dans ses premiers fondements, l'art. 201 c. pén. et la loi du 10 avril 1834 devront peut-être faire pendant long-temps partie de notrelégisfation, et que la nécessité de les maintenir semble devoir se mesurer sur l'insistance avec laquelle certaines tendances en sollicitent l'abrogation. — Aussi, bien que, par sa nature et de l'aveu

être modifiée selon le temps, du moins quant à son principe, qui doit demeurer inaltérable.

Si les actes de certaines associations avaient motivé la pMsentation du projet de loi , depuis l'ouverture de sa discussion , ils l'ont rendu encore plus nécessaire. Votre commission est persuadée que ses dispositions seront efficaces , et, à l'unanimité, elle a l'honneur de vous en proposer l'adoption.

(1) 10-1 1 avril 1834. -- Loi sur les associations.

Art. 1. Les dispositions de l'art. 291 e. pén. sont applicables aux associations de plus de vingt personnes , alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. — Y. Exposés des motifs et discours, n"" 4, 7 s., 14, 22 s., 26 s., 32 s.

L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable. — Y» n«'«8,15, 22, 29 8.

2. Quiconque fait partie d'une association non aotorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de 50 fr. à 1,000 fr. d'amende. —V. n*»» 8, 28, 37.

En cas de récidive, les peines pourront être portées an double. — T. n« 9, 28, 37.

Le condamné pourra, dans ce dernier cas , être placé sous la surveillance de ia haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. — V. n<>*9, 18, 28,37.

L'art. 463 c. pén. pourra être appUqué dans tous les cas. — ^V. n^ 20, 37.

3. Seront considérés comme complices et punis comme tels ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour nne ou plusieurs réunions d'une association non autorisée. — V. n'^lO, 38.

4. Les attentats contre la sûreté de l'État , commis par les associations ci-dessus mentionnées , pourront être déférés à la juridiction de ia chambre des pai^ , conformément à l'art. 28 de la charte constitutionnelle. — Y. n<»10 s., 21,29,39.

Les délits politiques commis par lesdites asseciaU'ons seront déférés au jury, conformément à Part. 69 delà chartecon8titulionnelle.~Y.n**10s., 21, 29, 39.

Les infractions à la présente loi et à Part. 291 c. pén. seront déttréet aux tribunaux correctionnels.—V. u"** 10 s., 21, 29, 39.

5. Les dispositions du code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.— Y. n^ 31 1 42.

ASSOCIATIONS ILLICITES. — S î-

m6me de Mé auteurs, la loi prohibitive des afiflodalioua soit» com&e ou tient de le dire, purement temporaire» 11 u*a pas paru convenable » et avec raison , de la déclarer telle par une disposition expresse. On a considéré, d'une part , que le pouvoir législatif est toujours le maître de modifier ou d'abroger une loi ; et, d*un autre côté , que toute loi déclarée temporaire a par cela même un caractère exceptlonuel qui nuit à son autorité.

tê. Plusieurs législations étrangères contiennent au surplus sur les associations des prohibitions analogues à celles de notre code pénal. En Angleterre , où d'ailleurs le droit d'association s'exerce avec une liberté presque complète » il a paru nécessaire à diverses époques , notamment en 1799 et 1817, d'y apporter des restrictions en prohibant toute société dont les membres seraient liés par des serments ou qui se subdiviserait en d'autres sociétés affiliées.— Le code général d'Autriche (î" part., art. 38 etsuiv.) punit toute affiliation à une association non autorisée, quel que soit le but de cette association. — De semblables dispositions se rencontrent dans plusieurs législations italiennes. — Enfin le code brésilien, art. 282, réprime également toute asso* dation se réunissant à des Jours fixes, dont les membres sont astreints au secret sur le but auquel elle tend.

S t. «*- CondUkuM eonitiîutive» d9 Vanoetatiûn Ulkite.

tu. AUX termes de l'art. 291 c, pén. : « Nulle association de plus de vingt personnes , dont le but sera de se réunir tous les Jours ou à certains Jours marqués , pour s'occuper d'objets re* ligleux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec ^agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. -— Dans lo nombre de personnes indiqué par le présent article » ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. » —L'art. I de la loi du 10 avril 183ia ajouté : « Les dispositions de l'art. 291 c. pén. sont applicables aux associations de plus de vingt personnes , alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les Jours ou à des Jours marqués. L'autorisation du gouvernement est touiours révocable.»

19. Le but de ce dernier article est manifeste: pour que la disposition de la loi qui prohibe les associations ne demeurât pas illusoire , il fallait ne pas laisser à celles-ci la D&culté de se diviser en sections dont chacune , prise à part , se composerait de moins de vingt membres, et qui, réunies, s'élèveraient à un nombre supérieur à celui que la loi tolère. Il fallait aussi exiger que les associations eussent . besoin d'une autorisation » alors même qu'elles ne se réuniraient pas tous les Jours ou à des Jours marqués. — V. l'exposé des motifs, n* 8.

(1) (Habert et Thierry C. min. pub.) — La cour ; — Considérant que la charte coDStilulbnDelle, avec les amendements qu'elle a reçus le 7 août dernier, ne contient aocoDe abrogation expresse des art. 291. 292, 293 et 294 c. pén. sur les associations ou rèuntoos iUicites ; -^ Qu^on y chercherait inutilement one abrogation implicite des dispositions de ces articles , qui , ne renfermant que des conditions destinées à déterminer ou à régler l'exercice do la faculté de former des associations politiques de plus de vingt personnes, ne présentent rien qui ne puisse se concilier avec le principe qui consacrerait cette faculté; — Que, dans Ténumération des objets sar lesquels il a été déclaré par les chambres, lo 7 août dernier, qu'il était urgent de pourvoir par des lois séparées , il n'est point fait mention des associations formées dans le but de s^occnper d'objets politiques ; — Qtts , dès lors , on ne peut se dispenser de regarder comme obligatoires les art. 291 et soiv. c. pén.;

Ck>nsidérant qu'il est constant que J.<^L. Hubert est le chef ou le directeur, en sa qualité de président, et que Eman.-R. Thierry est l'admioistratenr, comme trésorier ou caissier, d'une association composée de plus de vingt personnes 9 dans le but de se réunir à certains jours marqués, ou même tons les jours , pour s'occuper d'objets politiques, laquelle association s'est formée sans rautorisalion ou sans l'agrément du gouvernement; quHls sont ainsi prévenus du délit prévu et réprimé par les art. 291 et292c. pén.;

Considérant qn'il est également établi au procès que l.-L.-P.-tI. Caffin , propriélatre du manège Peliicr, dans lequel cette assemblée se réunit, en a volontairement accordé l'usage sans en avoir obtenu la permission de

le bal de fmoqusr la dlsiolution de la chambre des députés t a été pré-

ft 9. Ainsi que nous l'avons dé|à dit , oo a voulu , dès les piei miers temps de la révolution de Juillet, faire considérer les dispositions du code pénal relatives aux associations politlquei comme abrogées par la charte de 1830. Hais cette prétention a été condamnée par la cour de Paris, qui a Jugé que ces disposa tiens , ne contenant que des conditions destinées è régler l'exeiv cice de la faculté de former des associations politiques dt plus d« vingt personnes, n'ont rien de contraire au principe qui eonsa* crerait cette laculté (Paris, 20 sept. 1830}(I).-^V. aussi mfrà.

19. Il ne faut pas confondre les assooiations, qui sont l'objel de la loi , avec les simples réunioos» auxquelles elle ne s'appliqua nullement. Cette distinction a été parfaitement signalée et recon* nue dans la discussion, a Jamais on n'a confondu, a dit M« Hervé, le droit de se réunir avec la faculté de s'associer : se réwlr» c'est vouloir s'éclairer et penser ensemble; s'associer, C'est vouloir se concerter, se compter et agir. La différence est Immense) le pays et les tribunaux ne sauraient s'y tromper. » — On a proposé, à la chambre des députés» d'exprimer formellement dans la loi que ses probibttious ne comprennent pas les réunions aeddentelles qui n'ont pas le caractère d'association permanent*. Mais cet amendement a été retiré par son auteur, sur les observaUons de M. Martin (du Nord) , rapporteur. « Les réunions et les sssoela« lions, a dit M. Martin^ ne doivent point être confondues..».. Les réunions ont pour cause des événements Imprévus, instanlâaés, temporaires ; le motif venant è cesser , la réunion cesse avee lui. Les associations, au contraire, ont un but déterminé et perma* nent \ un lien unit entre eux les associés. Le pies souvent une ce* tisation vient pourvoir aux moyens d'exécution ^ des conventions soit verbales, soit- écrites, leur donnent un caractère deperma* nence qui les fait facilement discerner..*. Jusqu'à présent personne n'a pensé que les réunions eussent été atteintes par l'art. 281. Ne craignes pas qu'elles le soient davantage par la loi que oous discutons. »

90. €ette considération que la loi ne s'applique point aux simples réunions a également fait reUrer, comme Inutile » un amendement ayant pour objet d'excepter de ses prehibitlotis les réunions électorales qui auraient lieu dans chaque département après l'ordonnance de convocation du collège, à moins qu'il n'y eût affiliation avec d'autres réunions du même genre dans d^autres départements. Cet amendement était combattu en ces terofës par le garde des sceaux: « Nous faisons, a-t-il dit, une loi contre les associations , et non pas une loi contre les réunions accidentelles et temporaires qui auraient pour objet Texerclce d'un droit constitutionnel. » — M.Odilou Barrot a lui<>méme repoussé toute exception formelle relative aux réunions électorales , comme pou^ vant porter indirectement atteinte à la règle générale qui déclare

sente, discuté et délibéré dans trois séances publiqaes de Tass^ciatioa , sous la présidence de Hubert, et en présence de Thierry ; que ,*daas ces trois réunions , des discours pour démontrer la nécessité de cette mesura ont élé prononcés , et que Hubert, en sa qualité de président, a sonmiâ la rédaction de l^aflkhe, paragraphe par paragraphe , à IVoeptatioii de l'assemblée ;

Considérant que rafllche discutée, rédigée et définitivement arrêtée fu l'association est précisément celle qui a éûf portée chei J.-D» David , im« primeur, et imprimée, déposée ensuite an bureau de l'entreprise, cour des Fontaines, dans la matinée du 8 septembre oourant, saisie le lendemain, au nombre de cinq cents exemplaires environ, ches le portier de la maisor. habitée |)ar Thierry, et réunie aux pièces de la procédure comme pièce de conviction ;

Considérant que cette affiche , résultat des délibérations de la société dite des Amis du peuple, présente dans son ensemble, comme daas les parties qui la composent, notamment dans le paragraphe qui eomraenc* par ces mots : GanUi nationauw^ çfufi ^auUinf et qui finit par ceax>ci : gu^ontuidu entre iwut, une attaque formelle contre les droits et Pattlorité de la chambre des dépotés , et une provocatioa k son leavtrsement pnr dM moyens de violence;

Considérant que les discours qui ont été prononcés daas les sésaees tè cette affiche a été délibérée ont nécessairement présenlé les mêmes oains* tèrcs d'attaque et de provocation ; -^ Qu^il suit de là que Bubsil et Thierry, étant les chef et administrateur de l'assoeiation dans les assenhléce de laquelle ces discours ent été. tenus, seraient passibles des peines portées par l'art. 393 c. pén.-, — Déclare bonnes et valables les saisies liaites i et renvoie lesdits Ktibert, Thierry, Caffin et David devaat le tribunal depe« lice correctionnelle de la Seine.

Du 20 sept. 1830.-C. de Paris , ch. d'ace. -M. Séguier, 1" pr.

ASSOCIATIONS ItUGITES.— S 1

toi

IM SisposKtoDs de la loi étrangères aux simples réonioiis : « Excepter de la loi les rénnioDS pour Texerciee de tel oa tel droit politique, ce serait, dfsait-ll, par voie d'exclusion, supposer que tonte réunion pour l'exercice de tons les autres droits politiques tomberait sous l'application pénale de la ioi. 11 y aurait donc danger dans Famendement. Et maintenant Je prends acte de la décla* ration loyalement faite par M. le garde des sceaux et par M. Thil , de la distinction fondamentale qui existe dans l'esprit de la loi entre Tassoeiation proprement dite et la réunion. Sans doute , Il aurait été à désirer que cette distinction fût eipllcitement Insérée dans la loi elle-même , qu'il y eût une définition légale de'ce qui constitue l'association ; J'avoue qu'il y a assez de difficulté à cettç déanitton , et c'est même là un des vices principaux de la ioi que TOUS ailes voter; maisenfln , comme les commentaires qui ont été donnés, les explications qui ont été faites peuvent apporter quelque remède au défaut de cette définition. Je ne crois pas devoir insister.»

La distinction entre les associations et les réunions a encore été reecnaue à la cbambre des pairs , notamment par M. Girod , rapporteur, qui , après avoir rappelé les paroles ci-dessus citées de M. le garde des sceaux , a «Jouté : « Si cette déclaration surabondante n'est pas la loi même, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable. C'est sous sa foi que l'article a été adopté par l'autre cbambre, qu'il pourra l'être par vous, et il n'est pas à craindre qu'un tribunal en France refuse de l'entendre alnsf. » — Enfin , M. Rœderer, s'exprimant dans le même sens, a dit : « La loi n*autorise pas plus à inquiéter qu'à interdire les réunions, soU fortuites, soit babltuelles; elle ne regarde que les associations. A la vérité, la distinction des réunion$ et des auodations n'est pas tellement nette et tranchée , qu'elle ne permette quelques méprises; on craint que le ministère public ne les confonde quelquefois, le crois que l'on peut se rassurer contre ces appréhensions. L'objet immédiat de la loi est de frapper les associations existantes, les associations patentes, organisées et ar-

(I) (Min. pub. C. Raoosiet.) — La coui; -— Va rarrélé da maire de la commune de BouIImd, en date do S6 juin 1853, portaot : Art 1 . « Toute réanion publique, bien qQ''elle ne paraisse avoir d^autre but que celui de se former en un bal et de faire des farandoles , sera Immédialcmcnt disicate si elle ne justile d'une antorisalion émanée de l'autorité locale. — •• Ceita aéeenilé de se manir d'une antorisalion préalable de raulorité du lien s^étoad égalemeat aox bals al réunions particuUers qui seraient for* mes dans l'enceiala des maisons , couis et Jaîrdins , si , toatefais » ces réa» nions s'élèveal aii-desaos da vingt personnes, non comprises dans es nombre celles domiciliées dans la maison ou la réunion a eu lieu ; »

Attendu , en droit, que les arrêtés de police n'emportent la sanction pénale de la loi qu'autant qu'Us sont renfermés dans les limites du pouvoir attribué à Paatorité municipale en cette matière ;

Et attendu , en fait , qu'il est constant que le bal donné par de Raousset da Boulban était an bat paitientier, et qn'll a eu lieu dans ton domicile; ^ Cu'ca déddaat • par suitt* q«i Tart. a de l'arrMé précité n'éUit pu abligatoire dans l'espèce, al que le sieur de RaoosNt da Bouiboo oa sa trouvait passible d'aucune peine pour ne s'y être point oonformé , le juge* ment dénoncé n'a fait qu'une saine application de l'art* 3, o^ it tit, 11 de U Ici des 16-Î4 août 1790, et de l'art. 46, UL I, de celle des 19-23 juilU i79l ; -- Belette.

Du 16 aeat 1884.*G. G.,eh« crta.*10f. Cbopplo , pr.-Rives, rap.

(S) (Un. pnb. C. Maabanc») *- La coua; » Statuant snr l'appel du procureur du roi près te tribunal du département de la Seine ; — Considérant que le (ait seul d'une association de plus de vingt personnes sans autorisation est une infraction punissable, par application de la loi do iO avril 4654, quel que eoit rol^et de cette association; que l'association aaaaiate notamment dans la oaneours d'un œrtaia nombre de personnes qui, liées par des engagemsais réciproques, se réonisseat axclostvemeat cstro elles dans ua ialérèt oomnna et dans un bat déterminé ;

Considérant que les réunions oO les prévenus se sont trauvÀ pour boiit et cbanter ne présentent pas tes caractères d'une association, d'après les dreonataoces établies par finstructlon et les débats . mais seulement le UH do buveurs se réunissant , soft habituellement , soit accidentellement , dmia an cabant , et que radministralion avait , dès lors, aui termes de bi Isl flV la poHee maeédpale, la devoir et le droit da surveiller; — A mis al sel t^appallalion au néaatt ordonna que oa dont est appel ssftimsan pletn^l entier egeU

Oa 14 Ur. i836.-C. de Paiis.-IIIL Jacquinal-Cadard,ir.-Arlies, subit*» c coof.-Puet, av.

0) (Lambrua, Blaiia al Audry C, min. pub.)— La C0Dni«-Au tad t — AUendn fuc rairèt attaf ué a jecoaou et constaté en fait : 1* que Fraa*

mées pour la guerre qu'elles ont déclarée au gouvernement d% rétat. L'objet plus éloigné est de donner à ce gouvernement la moyen de prévenir la renalosance d'une association du mémo genre, c'est-à-dire bautement déclarée, organisée en armée miU* tante. La portée politique de la loi ne va pas plus loin que les associations formant État dans l'État, et qui, comme disait Matbleu Mole, placent un corps vivant dans le cœur de la nation (Moniteur du 9 av.). »

91.. On voit par ce qui précède qu'il n'appartient pas à Tau* torlté municipale de soumettre de simples réunions de plus de vingt personnes à une autorisation préalable; et que conséquemment l'arrêté de police contenant une semblable disposition n'est point obligatoire. C'est aussi ce qu'a Jugé la cour de cassation (ReJ., IGaoût i834)(i).

99. Le fait de personnes qui se réunissent, même babituellement, dans un cabaret , pour boire et cbanter, n'a point le carac« tère d'une association, s'il n'existe point entré elles d'engagements réciproques, formés dans un but déterminé: on ne peut voir là que de simples réunions , sur lesquelles, du reste , l'administration a le droit et le devoir d'exercer sa surveillance, aux termes de la loi sur la police municipale (Paris, 14 fév. 4835) (2).

98. Bien que la ioi n'ait pas entendu interdiro les réunions temporaires et accidentelles qui précèdent d'ordinaire les élec* tiens, elle n'excepte pas néanmoins de $es probibitions une association qui, sous prétexte de poursuivre par voie de pétitions la réforme électorale , mais en réalité dans le but d'attaquer le gouvernement, s'est organisée sur divers points du territoire, en comités permanents, faisant des cotisations mensuelles, ao réunissant à certains intervalles , correspondant par leurs délégués à un comité directeur central , et pouvant ainsi servir d'appui aux factions en temps de trouble (ReJ., 4 sept. 1841) (3).

94. De même, une association dite da commuati/cs, formée dans le but d'anéantir le droit de propriété et de renverser le gouvernement, pour leur substituer un système de communauté

çois Lambrun a été trouvé détenteur d'une arme de guerre sans autorn sation ; -* Que le même Lambrun fait partie d'une association de plus é$ vJDgt personnes, dite des communistes, formée sans autorisation sous les dénominations de métiers , composés chacun de huit hommes , d'ateliers composés chacun de trente hommes, et de fabrioues, formées chacune de trois ateliers , ayant des chefs qui se qualifient d'ouvriers , de contre-mattres et de maîtres, le tout dirigé par un comité secret dont les membres sont inconnus aux associés; <— Que cette assoeiatiaa a pour but d'anéantir le droit de propriété et de reaversor le gouvernement , pour leur substituer un prétendu système de 'communauté égalitaire;

a° Que Blaize et Audry font partie d'une associai ion, non autorisée, de plus de vingt personnes, dont le but apparent est de réclamer, par voit de pétitions , oes modlGcalions à la loi électorale , dont le but réel est d'agiter le pa^rs et d'attaquer ses institutions, que , dans les grandes villes, cette association se. forme de comités de quartiers et d'arrondissements; m'Ileurs, da comités établis par commune, par canton , par arrondissement, Usant des cotisations mensuelles, sa réunissant à certains Intaiw valles, et correspondant , par lears délégués, avec un comité eeatrai dont ils reçoivent la direction ;

Attendu , en droit , que la détention non autorisée d'armes de gvem est punie par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834; — Attendu que l'art. 281 c. pén., combiné avec les art. 1 et 2 de la loi du 10 avril 1834 , défend toute association de plus de vingt personnes , qui n'aurait pas été autori« sée par le touTernement , et dont le but serait de se réunir pour s^occnper d'objets religieax, littéraires, politiques au autres, alors même qoe cette association serait partagée en sections d'un nombre moindre, et qo'eUe ne se réunirait pas tous les Jours ou à des jours marqués;

Attendu que ces diapMiiions sont générales et absoloas ; qu'elles pro* scrivent, notamment, toute association oui ferait de matières politiques l'objet de ses réunions ; que si la pensée ou législateur n'a pas été d'inter* dire les réunions temporaires et accidentelles qui précèdent, d'ordinaire, roxerciee du droit d'élection, fesprit et le texte de la loi condamnent une association qui , sous le préteste de poursuivre par voie de pétitions la réforme électorale, placerait à côté du gmiYernement établi , et dans les divers degrés de la division territoriale • une organisation permanente qui pourrait servir de point d'appui aux (actions dans les temps de troubles | qu'il j aurait lÀ , pour la paix publique, un danger réel que l'art. 291 a» pén. et la loi du 10 avril 1854 ont eu principalement pour objet d'empi* cher et de prévenir; — Attendu que l'art. 292 du même code veut i^ue ces associations soient dissoutes; — Qu'ainsi , loin de violer les lois qui vien* nent d'être rappelées , Parrêt attaqué en a fait une juste application s «>» Rejette.

Ou 4 sept. Ig41.-C. C| ch. crim.-MM. de Bastard, y. llisssi, np •

tgalltalre, tombe sons rapplicailon de l'art. 291 c. pén.» et des art. 1 et 2 de la loi de i83i, quoiqu'elle soit fractionnée en sections de moins de vingt personnes chacune , dès que ces sections sont reliées entre elles par un comité directeur (même arrêt).

105. Une association non autorisée ne devient illicite que lorsqu'elle est composée de plus de vingt personnes , non compris celles domiciliées dans la maison où elle tient ses réunions. Lors de la discussion du code , un membre du conseil d'État (M. Mole) fit observer qu'une association de moins de vingt personnes pouvait n'être pas sans dangers , la puissance d'une association dépendant plus du caractère et de la position des associés que de }eur nombre. Mais M. Beriiert le plus libéral sans contredit des membres du conseil, répondit avec raison qu'on ne pouvait étendre la prohibition au-dessous de vingt personnes, sans constituer les citoyens dans une tutelle trop sévère, « car l'action de se réunir pour parler même d'objets religieux, littéraires ou politiques, est de droit naturel; et si l'ordre public peut y apporter quelques restrictions , elles doivent être renfermées dans de sages limites. Dans ce cas même, la modération est le premier devoir comme le premier besoin du gouvernement; s'il comprime trop y on lui résiste; c'est déjà beaucoup que d'introduire dans notre législation une disposition restrictive qui n'y a Jamais existé : au moins convient-il que le fait simple de la réunion sans permission ne commence à être considéré comme un délit que lorsque le nombre des sociétaires est assez considérable pour donner quelque Inquiétude au gouvernement ; et pour produire cet effet, on ne saurait admettre un nombre inférieur à celui qu'exprime l'article. » (Proc. verb. du cens. d'État , séance du

SU. Toutes les associations, dès que le nombre de leurs membres est de plus de vingt , tombent sous l'application de la loi , quels que soient d'ailleurs leur but et leur dénomination. On a proposé, dans le cours de la discussion de la loi de 1834, diverses dispositions tendantes , l'une à restreindre cette loi aux associations politiques , les autres à créer des exceptions en faveur de telle ou telle espèce d'association; mais toutes ces dispositions ont été rejelées ; on a voulu que les expressions générales de la loi, comprenant ainsi toutes les associations sans distinction, permissent au gouvernement d'atteindre celles qui, sans cela, auraient pu déguiser leur caractère politique sous les formes d'une association tolérée.

107. Parmi les exceptions proposées, il en est quelques-unes qui ont donné lieu à des explications utiles qu'il importe de rappeler. L'une d'elles portait : « La disposition ci-dessus n'est point applicable aux associations ayant pour objet unique et exclusif la fondation et la gestion des Journaux. » Rien de plus raisonnable qu'un pareil amendement ; aussi ne faut-il pas se méprendre sur le motif qui l'a fait rejeter ; on n'a pas entendu par là imposer aux associations dont il s'agit la condition d'une autorisation administrative ; on ja craint seulement d'introduire dans la loi une disposition dont pussent se prévaloir des associations qui , formées sous le prétexte de créer ou de soutenir un Journal , auraient en réalité un but tout différent. — Un député, M. J. Lefebvre , a pensé que la difficulté relative aux associations pour la publication des Journaux se trouvait résolue par l'art. 4 de la loi du 18 Juillet 1828, sur la presse périodique, portant qu'en cas d'association pour la publication d'un Journal, la société devra être l'une de celles qui sont définies et réglées par le code de commerce. « Si la société est en nom collectif ou en commandite, a dit M. Lefebvre, elle doit fournir un , deux ou trois gérants qui aont seuls responsables , et qui n'ont pas besoin d'autorisation; car une société en nom collectif ou en commandite n'a nullement besoin de l'autorisation du gouvernement; la loi que vous votez ne peut les atteindre. S'il s'agit d'une société anonyme, elle a besoin de l'autorisation du gouvernement, non en vertu de la loi |ue nous discutons aujourd'hui, mais en vertu de la loi de 1828, fui , ayant déclaré que toutes les associations de Journaux sont ies sociétés commerciales, a rangé ces sociétés dans le droit commun fixé par le code de commerce. « Cette explication n'ayant pas paru entièrement satisfaisante, M. Persil a déclaré que l'art. 1 de la loi de 1834 ne change rien , sur le point dont il s'agit, à la législation antérieure : « il n'atteint, a-t-il dit, que les associations qu'atteignait l'art. 291 c. pén.... C'est l'art. 291, sauf

la périodicité , sauf le fractionnement du nombre ; ce n^est pài autre chose.... » M. Persil a fait observer ensuite qu'il n'existe aucune société dans laquelle les associés en nom collectif soieol au nombre de 20. Il y en a, il est vrai , dans lesquelles les associés commanditaires excèdent ce nombre; « mais, a-t-il ajouté, l'association en commandite n'est qu'une association de capitaux. L'homme qui a une commandite, qui est porteur d'actions, ne fait pas partie de la société; son capital y est, mais sa personne ne s'y trouve pas engagée, elle n'y est pour rien. Il est bien vrai que, dans l'intérêt des capitaux qu'on place dans une association et pour la surveiller, les commanditaires peuvent se réunir quelquefois , par exemple tous les six mois ou tous les ans ; mais ce n'est pas là une association : c'est une simple réunion , comme il y en a dans d'autres circonstances; la loi ne peut pas leur être applicable, tout le monde le reconnaît. Enfin, Il y a une troisième association , la société anonyme ; Je n'ai pas besoin d'en parler : Il faut toujours l'autorisation du gouvernement. Aussi, l'art. 201 ne la concerne pas non plus. »

S 8. 11 est à remarquer que le conseil d'État n'avait pas voulu comprendre les sociétés littéraires dans Ifi prohibition de l'article 291. Voici ^ en effet, ce que rapporte le procès-verbal du conseil d'État du 5 nov. 1808 : « Le prince arcbichanceh^r dit que les réunions politiques ou religieuses intéressent assez la tranquillité publique pour qu'on prenne à leur égard les précautions que l'article établit ; mais le projet va trop loin quand il applique ces mêmes précautions aux réunions littéraires , et en générai à toutes les autres. La loi ne doit pas gêner ainsi sans motif les habitudes et les goûts des citoyens. En quoi des discussions purement littéraires peuvent-elles être dangereuses? — M. Berlier est d'avis qu'on excepte les discussions littéraires : si l'article en parle , c'est parce qu'on a craint que des réunions religieuses ou politiques n'eussent lieu sous le titre de Sociétés littéraires; mais avec tant de méfiance il n'y aurait Jamais d'eatraves qu'on ne pût légitimer. -— Le conseil d'État arrête que les effets de l'article seront bornés aux réunions religieuses ou politiques. » Malgré cette décision , la disposition concernant les sociétés littéraires a été conservée, sans qu'on sache par quel motif, dans l'art. 291.

Quoi qu'il en soit , c'est à dessein que cette disposition a été maintenue en 1834. Un amendement ayant été proposé pour dispenser de rautorisation les sociétés scientifiques alors établies, M. Guizot le combattit en ces termes : « Il est évident pour tout homme de sens qu'aucune de ces associations, si elle est en effet purement scientifique, ne manquera d'obtenir l'autorisation quand elle la demandera ; et , quant à celles qui qe croiraient pas devoir la demander, ou bien on la leur donnera d'office , ou bien on les laissera se livrer à leurs travaux sans s'en inquiéter nullement. La question se réduit donc à savoir, pour les sociétés littéraires comme pour les autres , s'il faut les excepter nominativement de l'art. 1 de la loi. Or , la chambre a répondu à cette question; elle a vu , par tous les amendements qui lui ont été proposés, qu'il n*y avait rien de si facile que de rétablir, sous le manteau d'une société littéraire , les sociétés politiques que l'on veut détruire. C'est là l'unique motif de la généralité de l'article; il ne s'adresse évidemment point aux associations littéraires ou scientifiques ; mais il ne veut pas que les noms servent de masque pour éluder la loi et pour redonner aux associations politiques une existence que la chambre veut atteindre (Moniteur du 22 mars). »

99. Il y a, on le voit, une contradiction évidente entre les termes de la loi , prohibitifs de toute association, et les explica* lions du législateur qui déclare ne vouloir frapper que les asso* dations poiitiques.,Au milieu de cette sorte de conflit, le devoir du Juge , à notre avis, est de s'en tenir au texte de la loi. La circonstance qu'une association est dénuée de tout caractère politique doit entraîner sans doute une atténuation de la peine, mais elle n'empêche pas que le Juge ne doive réprimer l'infraction matérielle à la prohibition légale de s'associer au nombre de plus de vingt. Telle est aussi l'opinion de MM. Cbauveau et Hélie, Théorie duc. pén., t. 5, p. 125.

80. On a proposé d'excepter des dispositions de la loi les réunions formées pour l'exercice d'un culte quelconque; ^nais cette proposition a aussi été rejetée. Voici en quels termes M. le garde des sceaux l'a combattue : « S'i! est vrai, en principe, que les réu->

BiMf pour le culie sont permises par la charte, sauf toutefois à se eooformer aux lois eiistaotes en ce qui concerne l'ordre extérieur , Il est vrai cependant que des associations pourraient être empêchées de se former , alors même qu'elles auraient un but religieux. Par exemple , il y a d'anciennes lois contre les congrégations et les associations religieuses. Tout cela est entièrement étranger à la liberté des cultes ; et , je dois le dire , la loi actuelle serait applicable à ces associations ; car il est très-possible que, dans ces associations, au lieu de s'occuper de choses purement spirituelles 9 on ne s'occupe que «des choses temporelles. Ainsi, voilà la grande distinction à faire : sHigit-il de réunions qui ont seulement pour but le culte à rendre à la divinité et l'exercice de ce culte, la loi n*est pas applicable; nous le déclarons de la matière la plus formelle. Mais s'agit-il d'associations qui auraient pour objet ou pour prétexte les principes religieux, la loi leur est applicable; et 11 serait à craindre que l'amendement ne fût que l'abrogation implicite du principe qui existe. A cet égard , la qaesUoo s'est présentée (ici l'orateur cite le procès des saint-simoniens). SI une association attaquée prétendait qu'elle ne fait que se livrer à l'exercice du culte , ce serait une question qui serait soumise à l'appréciation des tribunaux ; mais il serait à craindre que sous cet amendement ne vinssent se former des associations telles que celles que l'art. 201 et la loi actuelle devaient atteindre. »

Ces paroleâ* n'ont pas mis fln àla vive contestation qui s'est élevée, dès la promulgatiqn de la charte de 1814, sur la question

(1) ( Min. pub. C. Nordmann. ) — Les piétistcs formant une secte cbrttienoe, séparée de l'église romaine et des deux communions protestantes. Leur doctrine est fondée sur la divinité de Jésus-Christ et sur rCrangile. Lear culte est d'inspiration : ils n'ont ni prêtres , ni chefs , ni cérémonies. Celui qui est inapiré peut et doit parler et instruire. Ces sectaires, répandus dans l'Alsace, existent à Bischwiller, au nombre d'enfiron quarante , qui se réunissaient chez Nordmann , tisserand , lorsque des poursuites ont été dirigées contre ce dernier et «quelques-uns de ses •éclaires, pour s'être réunis sans autorisation , contrairement à l'art. 291 c pén.

25 juin 1825, jugement qui, « attendu qu'une association de plus de 20 personnes, ayant eu lieu dans le domicile de Nordmann , elle doit itre dissoute ; quo .Nordmann ayant accordé ou consenti l'usage de sa maison, est passible de l'art. 294 c. pén. ; qu'il résulte également des principes de ces sectaires l'usage d'enseigner , dans leur école , qu'il est plus qu'inutile de fréquenter les temples et de se servir des prêtres, que le naplémeet antres sacrements sootchoses dont ils doivent se dispenser; que ces principes qu'ils cherchent à propager, outragent la morale publique et religieuse, ce qui rend Nordmann, qui est le chef de ces enseignements , et qui , à l'audience même , a professé ces principes , passible des peines édictées par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822; condamne Nordmann à trois mois de prison et à 20 fr. d'amende.

Appel; et, te 26 avril 1826, arrêt infirmatif de la cour de Colmar, ainsi conçu : « En ce qui touche le chef de prévention , relatif à l'association illicite; — Considérant que l'art. 291 c. pén. ne s'applique q[a'anx associations qui voudraient se former depuis la loi; qu'il est de fait que la secte des piétistes existe depuis plus d'un siècle , et que la réunion de ses membres à Bischwiller a lieu depuis un temps immémorial ; — En ce qui touche là prévention du consentement donné par Nordmann aux réunions, contrairement ianx dispositions de l'art. 294 c. pén. ; — Considérant qu'en 1822, les réunions des piétistes ont été dénoncées à l'administration ; qu'à cet époque ils se sont adressés au recteur de l'université pour obtenir un diplôme en faveur d'un instituteur qu'ils avaient proposé; etqne, par sa leUredu 21 déc. 1822 , le préfet du Bas-Rhin , en recooaaissant les renseignements favorables fournis sur leur compte, dit que l'auto ité ne s'opposera pas à ce qu'ils aient un instituteur de leur croyance, H qu'il trouveront toujours près d'elle la protection qu'un citoyen paisible doit en attendre; — Que , n'ayant point reçu d^avertissement depuis cette époque, Nordmann pouvait croire que les réunions paisibles dans sa maison étaient autorisées et protégées en vertu de cette lettre du préfet ; — En ce qui touche la prévention d'outrage à la morale publique et relitieose ; — Considérant que le libre exercice des cultes en France ne saurait , par les doctrines particulières ou dogmes spéciaux que chaque religion enseigne, constituer envers la religion de l'État, pas plus qu'entre elles, an outrage quelconque à la morale publique et religieuse. »

Pourvoi du ministère public. — Nordmann , défendeur , soutient que les art. 291 et 294 c. pén. sont abrogés par l'art. 5 de la charte, qui , en assurant à tous les Français le droit de professer leur religion, et de célébrer leur culte , avec une égaie liberté, a , par cela même , retiré au gouvernement le droit d'empêcher les réunions qui ont le culte pour objet. — Arrêt (après dél. du en. du cons.^.

La cova; — Sur le chef de prévention d'outrage k la morale publique

de savoir si les art. 291 el sniv. c. péo. n'ont pas été abrogés, en ce qui concerne les associations religieuses, par la disposition de l'art. 5 de celte charte , portant que chacun professe sa reli* gion avec une égale liberté et obtient pour son culte la mémt protection.

8t. La Jurisprudence a constamment nié cette abrogation. Elle a jugé que les dispositions de la charte et des lois antérieures sur la liberté des cultes n'ont rien d'inconciliable avec les mesures de police prescrites par les art. 291 et suiv. c. pén. — V.les arrêts ci-après.

39 Que la défense faite aux associations religieuses, par

l'art. 291, de se réunir sans l'agrément du gouvernement , s'applique même à celles qui existaient déjà et étaient dans l'habitude de se réunir long-temps avant la publication du code pénal , et , par exemple, à la secte ûes piétistes (Cass. , 3 août 1826; Metz, 29déc. 1826)(t}.

83 Que, néanmoins, les associations de plus de vingt

personnes, pour l'exercice de cultes autorisés par l^État ^ ne sont pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'art. 291 c* pén. exige l'agrément dv gouvernement (Cass., 23 avril 1830, aff. Lefebvre , V. le n« suivant, et contra, n« 36.

'84 Que, toutefois , l'art. 294 est applicable au propriétaire qui a loué, sans autorisation, son appartement , pour l'exercice, par plus de vingt personnes, d'un culte, même autorisé (Cass., 23 avril 1830; ReJ., 18 sept. 1830(2); 20 mal 1836, aff. Osier, V. tn/rd, n» 51 ).

et religieuse ; — Attendu qu'en rejetant ce chef , la cour n'a violé ni la loi du 17 mai 1819 ni celle du 25 mars 1822 ;— La cour, sans approuver les motifs donnés à cet égard dans l'arrêt» rejette également le pourvoi du procureur général.

En ce qui touche le renvoi de prévention prononcé par la cour royale sur le chef ayant pour objet la réunion de la société religieuse dite des piétitUt, sans autorisation du gouvernement; — Vu l'art. 5 de la charte constitutionnelle; ~~ Vu les art. 291 , 292 et 294 c. pén. ; — Considérant que ces trois derniers articles se concilient parfaitement , tant avec le principe consacré par la charte qu'avec le besoin de surveillance et de police, dans tout ordre social sagement organisé ; et que , d'après les mé* mes articles du code pénal, nulle association de plus de vingt personnes, dont le but est de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués , pour s'occuper d'objets religieux ou autres, ne peut se former ni se réunir qu'avec l'agrément du gouvernement,^ et que tout individu qui , sans la permission de l'autorité municipale , accorde ou consent l'usage de,sa maison ou de ses appartements, en tout ou en partie, pour Texercice d'un culte, est punissable d'une amende de 16 fr. à 200 fr.; — Attendu qu'il est déclaré constant par le jugement de première instance , et que la cour royale n'a pas contredit ni méconnu , que l'association des piÂistes s'était léunie au nombre de plus de vingt , et sans l'autorisation du gou- Yernement, dans la maison du sieur Nordmann, pour s'y occuper d'objets religieux; que , n^uimoins , la cour royale de Colmar a renvoyé Nordmann de la plainte portée xontre lui; eu quoi elle a violé lesdits articles ; — Casse et annule, quant à ce chef, l'arrêt attaqué.

Dus août 1826.-C. C, ch. crim.-MM. Bailly, pr.-OUivier, rap.

L'affaire ayant été renvoyée devant la cour de Metz , cette cour a statué le 29 déc. 1826 dans le même sens que l'arrêt précédent.

(2) Btpiee .— (Poisot C. min. pub.)~Le sieur Lefèvre et le sieur Poisot furent poursuivis , le premier comme chef d'une association de vingt-neuf personnes, ayant pour objet l'exercice d'un culte religieux , et le second pour avoir loué son appartement pour la réunion de cette association , parcs qu'aucune autorisation ne leur avait été accordée. — Le tribunal dé Saint- Quentin les condamne tous deux à l'amende. — Sur l'appel, jugement da tribunal de Laon , du 27 mars, qui les renvoie delà plainte:— «Attendu que les art. 291 et suiv. c. pén. deviennent inconciliables avec l'art. 5 de la charte , et contraires à la liberté des cultes; que le pasteur do 1'^ glise consistoriale de Saint-Quentin , ayant reconnu que le nombre des protestants de la communede Levergier excédait celui de vingt, avait fait à l'autorité municipale la déclaration préalable que ces protestants se réuniraient dans la maison de J. Poisot, pour s'y occuper d'objets religieux; qu'il a été, par là , pleinement satisfaite tout ce que la loi pouvait exiger en pareil cas. » — Pourvoi par le ministère public. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cohs.).

. La cour; — Statuant sur le pourvoi du ministère public de Laon, concernant le chef du jugement, déchargeant Lefèvre des condamnations prononcées contre lui, et le renvoyant de la plainte, sans dépens; — Attendu que les associations dé plus de vingt personnes , pour l'exercice de cultes autorisés par l'État, ne sont pas dans la catégorie de eellei noor lesquelles l'art. 291 c. pén. 'exige, sous peine de l'amende do 16 fr. à âOO fr., portée par l'art. 292, l'agrément duitsuvemcmcut, el que, dans

•*• .MOnarârk. i9i MtftppUoihte à toutes les afisoelatlons

reipèee, fl s^asissait de rexerclce da cnlte protestaot ; ~ Rejette le poor- ?oi eoDtre la diiposHioD du jogement attaqué , prononçant le renvoi des pourraitee en faveur de Lefèvre.

Concernant le chef du jogement relatif à J. Poisot; — Vu Tart. 894 c» pdn.; — Attendu ^ue cet article défend , wus la peine d^one amende de 16 k SOO fr.y à tout individu d'accorder ou de consentir l'usage de sa mai- Foo ou de son appartementà la réunion des membres d'une association, même Autorisée, ou à Texercice d'un culte, sans la permission de l'autorité municipale ; — Que l'art. 5 de la cbarte constitutionnelle, portant : « Chacun proieiM la religion avec une égale liberté , et obtient pour son cuite la mette protectîen, » et les dispositions des lois antérieures sur la liberté dee odtee, n*oot rien d'inconciliable avec les mesures de police , prescrites par l'art. S94 c. péa., pour le mainlion, soit du bon ordre et de la tranquilité publique» soit encore de la surveillance de l'autorité municipale.

régulier et non attaqué, et, d'ailleurs, reconnu que J. Poisot avait, sans qu'il eût obtenu une permission do Pautorité municipale , loué sa maison pour la réunion de Taisocialion de plus de vingt personnes énoncée au proeès-verbal précité, et, par conséquent, pour l'exercice d'un culte; — Que ee fait rentrait dans la disposition de l'art. 894 c péo.; qu'ainsi , en refusant de faire à Poisot l'application de la peine portée par cet article , ledit jugement l'a expressément violé; — Par ces motifs; --> Casse la disposi* tion du jugement prononsant, en faveur de Poisot i le renvoi de la plainte et des poursuites, etc.

Du 83 avril 1830.-C. G., ch. crim.-MM. Ollivier, f. f. de pr.-Meyrennet d« Saint-Mare, rap. «-De Gartempe , av. gén., c. contr.

L'afaire avant été renvoyée devant la cour d'Amiens, cette cour, par arrêt du 9 juin 1890, a appliqué à Poisot Part. 894 c. pén.

Pourvoi de Poisot. — On a dit pour lui t La charte ue 1830 , par son art. 70, abroge toutes les lois et ordonnances , en ce qu'elles ont de contraire à ta chvte réformée ; donc les art. 891 et suiv. c. pén. n'existent plus. En effet, il y a incompatibilité entre la liberté de faire une chose et fa nécessité d'obtenir la permission de la faire. On me permettrait, d'une part, d'exercer librement mon culte , et on me refuserait, d'autre part , le lieu néoessaire a ce culte ; ee sera donc eo plein air que je serai libre d'eaereer mon droit, si toutefois il plaît aux gendarmes de ne pas me le ravir I — Disons-le hautement, cette doctrine conduit à l'absurde : la liberté de conscience et la liberté des cultes doivent être indéfinies; il n'appartient pu à l'aiitorité civile de régler les rapports de l'homme avec Dieu ; le domaine de la conscience échappe h l'empire des lois.

L'avpcat examine ensuite les arrêts de la cour de cassation , qui éta^ Missent «ne dillérence entre Im cultes légalement autorisés et les cultes dissidente. Ces mots , dit-il , peuvent-ils avoir aujourd'hui un sens quelconque? Un culte légalement autorisé t Mats la charte leur donne à tous égale liberté, égale protection ; ils sont donc tous légalement autorisés* ils ont donc tous les mêmes droits. Des cultes dissidei^ts, mais où sont-iU ? DAi qu'il a*y a ploi de religion dominante, ou , si vous voulex, de religieo da l'État, H ne peut plus y avoir dissidence. La dissidence ne peut exister q«e par relation d'un culte à on autre, e'estpà-dire d'un culte admis oomoM type , comme règle, comme religion de l'État, a un culte qui s'éloigne de celte religion privillgiée. Avec l'égalité dans les cultes, il n'y a plus 9 aux yeux de la loi, de culte disoident. Autrement, le protestant appellera dissident le catholique, celui-ci le protestant , l'Israélite tous les deux. Entrons, messieurs, entrons netteoMnt dans ta ligne de la charte. Kn deçà , an delà , est un abtme.

M. Dupin aîné, procureur général , prend ensuite la parole.

« Husieurs, a-Wil dit, la question qui naît fci de l'application de Tart. 891 e. péfl. ne vous est point proposée en termes généraux; vous aves h )ager on procès particulier. En eOet, le même article peut donner lieu h diverses applications sur lesquelles tous n'êtes point appelés à statuer ; la quèftioa dont vous êtes saisis est circonscrite au libre exercice des cultes. Je n'emploie même pas ici les termes vagues d'ot^Vn nliffieuœ dont se sert l'art. 891. Trop d'hommes sont habiles à se couvrir do manteau de la religion pour tout oser. Avec des termes aussi abstraits, vous verriez ailoriBer toutes sortes d'associations religieuses, des sociétés mysUooes, des lieues, des congrégations, toutes choses pernicieuses dans on Etat. Mais il s'agit de la llbetté de conscience et du libre exercice du culte, réclamé par des chrétiens non catholiques (je ne leur donnerai point d'autre nom). ^ La queMion ainsi posée est soumise à l'influence de la loi fondamentale, qui domine toutes les lois secondaires... — La liberté'* es cultes, qui tient à ta liberté de conscience, est un droit absolu... Celte liberté aeusétait acquise depuis longtemps lorsque la charte de 1814 l'a rappelée

IWsa siv tous les autres cultes... Aujourd'hui nous avons mieux que la cbarte de 1814. L'art. 6 en a été retrandié, et avec lai tout prétexte an jL-atholicismc de revendiquer la dominalioi...

fonnées pour Pexerelee âe cultes non recomit» par VtUi el fui! B*l

»Objectera-t-on que la charte duOaoât 1830 est postérieure m ftdiqei a donné naissance au procès? Je répondrai qu'en matière orisûoeile, las lois les plus douces ont, sans inconvénient, on effet retroooti^.. J'i^outs, d'ailleurs, que la charte de 1830 n'exprime réellement pas uo pnndps nouveau, mais contient un principe ancien plus nettement exprimé, et qui surtout sera plus loyalement exécuté.

nCe principe, dira-t-on, on vous l'accorde) oui, les enltês seul libres; mais à côté de la liberté des cultes, il y a la police des cultes; et voilà pourquoi si Lefèvre, pasteur, a pu être acquitté, Poisot, pmpriélaiM ds la maison louée, a dO être condamné. — A cette objectioa je réponds : Oui, si la police, telle que vous l'entendes, n'affecte pas la liberté elle* même au point de la rendre tout h fait illusoire. Qui veut la Ad, veut Isi moyens. A quoi servirait, je vous prie, une liberté proclamée, si vous refuses le moyen d'en jouir? Il sera permis d'exercer son culte, mais il sera en même temps défendu de l'exercer nulle part! Il sera interdit de Pexeroer dans les rues el sur les places publiques ; cela choquerait les autres croyances; et quand vous demaaderes à l'exereer dans on édifies quelconque, on ne vous le permettra pas! Ne serait-ee pas une dérisioQ qu'us telle liberté, et l'obiigaiioo ainsi imposée d'oblemr une penuiBioa peur célébrer son culte ne produirait-elle pas le même tfbi que la œnsurs préalable appliquée à la liberté de la presse?— Mais, messieurs, j'appelle surtout votre attention sur le point de fait tel qu'il a été déclaré par le jugement attaqué. Certes, je ne prétends pas que les réunions qui ont pour objet l'exercice d'un culte soient affranchies de toute déclaration, ne fAt-ce que pour appeler la surveillance éé l'autorité. Même daas les républioues anciennes, où les assemblées populaires étaient de l'esieece mène et h constitution, le magistrat devait être averti de leur convocation, afin que là où devait se trouver la foule, là aussi pût se rencontrer le moyen de la contenir et de la diriger... Et ubicmn^ muUitmh cnH, ibi et lêgUimm rectortm multihtdinit cent«batu deben mm... Mais, dans notre espèce, cette déclaration a eu lieu. » — Ici M. le procureur général lit les dépoeitioBS des témoins, consignées dans le jugement. Il en résulte que M. Moood, pasteur de réglise de Saint-Quentin, a pris de l'adjoint de Levergies uae attestation que le nombre des protestants de la commune excédait vingtcinq. Il lui a remis en même temps une déclaration que ses ooreligjonnaircs allaient se réunir en assemblée. Ampliatioa de cette déclaratioa avait été envoyée au préfet dn département.

« Ainsi avertie, qu'a fait l'autorité administndive? Au lies de répondre à la déclaration, M. le maire s'es^ transporté à la réunion des chrétiens non catholiques, assisté du garde champêtre, auquel il a iatîaé Tordis de les compter, comme un troupeau pris eu délit :

Conftdil eerpulo «iMfûM, mmmvmqm rêcmttL

» Après s'être assuré qu'ils étaient vingt-quatre on TÎnat-cloq, oeu compris les enfants, procès-verbal a été dressé contre la réunioB. Je leda> mande, où est ici la liberté des cultes? le la cherche vaiaetteat ; Je oe trouve <|ue violation de domicile et tyrannie.

» Maintenant attachons-nous au fait spécial résultant de la déclaration constante au procès. De deux choses l'une :ott il y avait uns cause légitime de s'opposer à la réunion et il pouvait y en avoir, comme, par exemple, s'il s'agissait d'une religion nouvelle, mal lamée, inquiétante dans ses rites; ou d'un culte qui ressembl&t h ce que fuient ches les aocitos la congrégation des bacchanales, ou les mystères de la boaoe déeeae»,» Uaai ces cas ou autres semblables, l'autorité devrait donner on refus motivé, à la suite duquel il y aurait un recours possible, une cause à juger. Mais ici rien de pareil. Que voyons-nous?... Silence du maire!... silence du préfet!... CW-à-dire qu'il v a eu atteinte a la liberté même du culte et sa droit de l'exercer. — Ce droit aurait-il donc péri? Non assurément : car les lois nous répondent que, toutes les fois que celui a qui une coudiliea était imposée a fait tout ce qui dépendait de lui pour la remplir, aile cet censée accomplie : in otnnibua caïuii, pv foeto aoetjMiiir, td m qyo ftr alium mora fit quo minus id fiât (L. 89, th nguUi juriê)» Je pourrais offrir pour exemple l'obligation imposée à chaque gérant d'écrit pénodîque, de déposer sa feuille au parquet du procureur du roi. En cas de refus do la recevoir, une sommation portant mise en demeure remplacerait ulik* ment la formalité.

» En résultat, dans l'état actuel de notre léalslation coastitutienaelle, je conçois le droit de l'autorité administrative de surveiller l'exercice des cultes comme toute autre réunion, le druit de constater et de faire punir les délits qui peuvent se rattacher à cet exercice , et pour cela l'utilité d'uee déclaration préalable pour appeler la surveillance. Mais je oe puis admellre ni le droit péromploire de refus, ni le sileoce éqoivalaat a relus, comme moyen légitime dVmpêcber les citoyens d'exercer leur suite en toute liberté. — Cette liberté n'est pas sujette à autorisation préalables elle n'est pifS subordonnée à une permission facultative, pas plus pov ceux qui ne sont pas catholiques que pour ceux qui le sont. — Je radmettrais en droit, que je ne l'admettrais pas en fait, dans une affiure eu il est consUnt par le jugement même : 1* que déclaration a été faite aa maire, et même au préfet; 8" ou^aucun refus asotivé n'a éld signifié ; 5"* mais quil y a eu seulement sflsnoe obstiné st déni de justice. — Je

ASSOCIATIONS ILUCtTES. —S '.

SBB

fiiéléaèffogéMrraH. K d«Ia diarle(Re).» i9aoùl 1880) (i). 89. •••Qo'aïKmn eolte ne pouvant être exercé publiquement MuPMtoriaation spéciale do gouvernement. Il s'ensuit que les réunions pour Texerclce d'un culte non autorisé ( par exemple, celui de TÉgiise catholique française), doivent être ccDsidéréei» non comme de simples réunions formées pour i'eier-

tMtenneeorrélatioii intime entre les art. 291 et SM. Il y a relation aëteisâSre entre lacaase de Potsot, qui a loné m maison, et celle du puteur Lffefre, qui a présidé la réunion. Vainement dira-t-on que le Jugement

£1 a acquitté Lefèvre a proclamé la liberté dee cultes à son égard. i£n Initivêy Poitot évincera de sa maison les membres de la réaaion; dans laféaUlé, par conséquenti il ne restera aucun moyen pour eui d*eiercer leur culte. Ainsi te trace, aotoar des relieionnalres, troublés dans leur celte, un cercle Ticleax qn mllien duquel Ta liberté périt et le droit est Tisibfemettt eompromis, puisque Tautorité serait également maîtresse de refuser el de se taire, et que son silence aurait le même effet que son lefas.

» Messieurs. qnMI ne soit permis d^invoeuer devant vous les paroles de chancelier de rHôpiUL dont Tantorité, si grande en tontes matières, Pest surfont quand il s*aglt de liberté de conscience et de tolérance relifiense! De son temps aussi on avait essayé de donner et retenir en fait de liberté; il semblait qo*on eftt tout fkit pour les religionnaires en proela- ■aat la liberté de conscience sans la garantir, et le vertueui chancelier de l'écrier que « si.roo Teut borner la liberté des hommes de si étroites barres que la religion et TAme n*y soient point comprises, c'est pervertir lialignemeot le mot et la chtfse même : car la liberté seule n>8t point Ibetlé. » — Non, ta liberté seule n'est point liberté. Il n'y a de liberté eue celle qui est soIBsamment earantie et dont on jouit réellement; la liberté est action. — Cette liberté, objet de tous nos vœtit.est descendue de la philosophie dans les lois*, Il est temps qu'elle passe des lois dans les irrcts : c^est alors seulement que la charte sem une vérité.

a Par ces considérations, nous estimons qu'il j a lieu de casser le Jugenent du ftribttnal de Siûnt-Quentln, sans renvoi devant un antre tribunal, attendu que, dans le fait dont il s'agit, il n'y a ni crime ni délit. » — Arrêt (apr. délih. en ch. du cons.}.

La coût ;^Attendii que l'art. 1194 c. pén. ne contient que des mesures de poHce relatives, soit a la réunion d'une association même autorisée, seit à l'eiercice dSin culte dans une maison privée, lorsque ces réunions se composent de plus de vingt personnes, sans y comprendre celles oui sont domiciliées dans la maison, et que tes dispositions de cet article, s'éUnt pas inconciliables avec celles des art. 5 et 6 de la charte de 1814, modifiée en 1830, qui consacrent la liberté des cultes, n'ont pas été impli* dleaneat abrosées, qu'elles ne l'ont pu été non plus par les art. 59 et 70 de la charte de 1830, le premier de ces articles laissant subsister les lois soi ne sont pas contraires à la charte Jusqu'à ce qn'il v soit légalement dérogé, et le second n'annulant que ce que les lois et oraonoances ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la charte;— Attendu que, dés lors, la puissance publique a un droit de police sur les réunions prévues par l'art. 991 c. pén., et que, s'il était nécessaire d'apporter quelque modification aux mesures établies h cet égard par le code, ce serait au législateur qu'il appartiendrait de le faire, et non à la cour de cas» salioo, instituée pour assurer rexeculion des lois, tant oo'etles ue sont IMS rapportées; — Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Part. 394 e. pén. doit continuer à être exécuté, et qu'en le jugeant ainsi contre le demandeur, d'après les faits qu'il a reconnus constants , l'arrêt attaqué a fait une juste application dudit article et n'a violé aucune loi; — Rejette.

Do 18 sept. 1830.-C. C ch. crim.-MM, de Bastard, pr.-Rocher, rap.-Dopin, pr. gén., e. eontr.«Crémienx, av.

(1) Eêpèas — (Letetlier C. min. pub.) — Le concordat de fan 10 ne fat pas reçu de toute l'Église de France. Les dissidents prirent le nom d^anticoncoroataires , ou de petite Église. — Se fondant sur l'art. 5 de la cbarte, des dissidents de la commune de Beaolicu s'assemblaient au nombre de plus de vingt personnes pour exercer le culte catboliaue dit de la petite Égjlse; ils avaient pour pasteur Letellier. Le ministère public fit condamner ce pasteur dissidcot à GO fr. d'amende , par application de Part. 391 c pén. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que la prohibition portée par Tart. 291 c. pén., dont la sanctloD se trouve dans rart. 29S, est une mesure de police et do surveiltaace prescrite pour le maintien de l'ordre ; — Que cette mesuro concerne les réunions de plus de vingt personnes formées pour s'occuper d'objets religieux , politiques , littéraires on autres ; — Que l'art. 5 de la charte, exclusivement relatif à la religion et aux cultes, n'a ni abrof6 ni pu abroger la disposition de l'art. 291 sur les réunions s'occupent d'objets Bolittqnes, littéraires ou autres ;— Qu'ainsi , pour décider qu'il abroge la disposition sur les réunions concernant les objets religieux , il faudrait admettre ouc, dans l'art. 291. il a distingué deux parties dont il conserve roae et détruit l'autre; — Que ni cette distinction ni cette abrogation lartieUs ne saunknt être reccoaues qu'autant qa'oa les trouverait writes

cice d'un culte dans le'sens de Tari. t94 » lequel n*A en vue i|ie les cultes légalement reconnus, mais comme le résultai. d'UM association ayant pour but de s^occuper d'objets religieus , el tombant dés lors, si elle est composée de plus de vingt personneSi sous l'application de l'art. 291 c. pén. (ReJ., 22 Juill. 1837; Paris, 3 déc. 1836 (2}; Rcj., 22 av. 1843, aff. Roussel, V. n* 4)

lie d'un culte, une réunion de plus de vingt personnes; ^ Qa*ainsi i aucun rapport, le iugement attaqué n'a violé l'art. 8 de la charte' lécidant que cet article n'a point dérogé a la disposition prohibitive

dans le texte de l'art. 8, on qu'elles deviendraient le résultat implicite e| nécessaire de ses dispositions;

Atlondu que ni Tune ni Pautre ne sont écrites dans le texte qui nVn parle point ; ^ Qu'elles ne sont pas non plus le résultat implicite ou nécessaire de la disposition portant : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection ; »~Qu'en mi nulle incompatibilité n'existe entre l'eiercice individuel de celte liberté et l'obligation de la subordonner aux mesures de surveillance et de police que réclame le maintien de l'ordre, lorsqu'il se forme, pour l'exercice publi' -*• '*- -— t— ^^ . - M. . . -

sons

en décidant qûê

de l'art. 291 e. pén. ;

Attendu qn'il est déclaré , en fait , par le jugement atlaqné , que Letellier é'ait ministre et chef d'une Eglise dissidente pour les cérémonies ds laquelle il se formait des réunions de plus de vingt personnes sans l'autorisation prescrite par l'art. 291 c. pén., contravention punie par l'article 292; -* Qu'ainsi le Jugement aliaqué, en condamnant Leteliier aeo fr. d'amende, a fait une juste application de ces articles : — Attendu , d'ailleurs , que , tant que les lois ne sont pas abrogées , le devoir de la cour de cassation est de maintenir les Jugements qui se sont conformés à leurs dispositions ; -^ AtUndu , enfla , que le Jugement est résilier dans sa forme \ «^ Rejette. ^

Du 19 asét 1830.-0. 0*» eh. critt.-llll. Bailard i*Bitaag» pr.^Ollivier, rap.

J^^ TÂ*^ îjr {}^^^ ?• »«•• P«fc- ) -- I-^wdet , ss disant prêtre de l'Eglise cathohque française , n ouvert, en la commune de Senneville (Seine-et-Oise) , au moyen de souscriptions volontaires entre les habitaau , un temple dans lequel il se livrait à Pexercice de son culte. -. 11 a été poursuivi sous la prévention du délit d'association Illicite.

Jugement , confirmé sur appel , qui déclare le délit consUnt , mais admettant des circonstances attiénuanles , ne prononce contre le prévenu qu'une amende de 50 fr»

Pourvoi de Laverdet.— Fausse application des art. 291 et 292 c pén et violation de Part 5 de la charte. — M* Nachet a soutenu que les dispositions du code sur la nécessité de Pautorisalion du gouvernement, en les supposant subsistantes en matière religieuse , ne sauraient être appliquées qu'aux associations ayaiit pour but de s'occuper d'objets religieux

et non au- -* — ' — •"^* ' '^' * .. . ^ -^ »

que , dans

aux simples réunions ajant pour objet l'exercice d'un culte T et ios l'espèce, il s'agissait de simples réunions de cette natures

qui existe depuis 1830, n'ayant 'éprouvé aucun obstacle de la part du gouvernement, et plusieurs règlements émanés de l'administration étant même intervenus pour régler Pexercice de ce culte. ^ Arrêt ( an. délib» en ch. du cons.).

La cona; — Attendu , sur le seeond moyen , que Part, g de la charte, en garantissant à chaque citoyen le droit de professer librement sa rclirion, n'a point entendu soustraire l'exercice public des cultes à l'action de l'autorité ; qu'au contraire , le g 2 de cet art. 5, en assurant h tous les cultes une éêale protection , les soumet tous nécessairement aux mêmes mesures de police générale; — Qu'il suit de là qu'un culte quelconque ne peut être exercé publiquement que brsqu'il a âé spécialement autorisé par le gouvernement ;

Que , dans Pespêce , il est hois de doute que le culte, dont le réctamaat se prétend ministro, n'a jamais été autorisé de cette manière, puisqne, d'une part , le réclamant n'a pu représenter aucune autorisation , et que, de l'autre, il est convenu que l'exercice de ce culte avait été seulement toléré jusqu'au jour dont il s^hgit au procès;

Attendu, dès lors, que ta réunion du 12 mars n'était pas une réunion formée pour Pexercice d'un culte dans le sens de l'art» 2849 puisque cet article ne peut avoir en vue que les cultes légalement reconnus; mais qu'elle ne peut être considérée que comme le résultat d^nae association ayant pour but de s'occuper , à certains jours marqués , d'objets religieus» tels que les caractérise l'art. 291 c. pén. ;

Que, d'ailleurs, et dans l'espèce , la réunion des habitants de Senne*

un édifice pour la pratique de ses cérémonies au moyen de prestations en argent, matériaux et maln-d'osune; eola , qu'elle pourvoyait | ses dé» penses habituelles par des quêtes recueillies ^ un Irfserier et adaunii»

SV. ...Que, de même, la liberté religieuse consacrée par la ciiarte n'exclot nullement les mesures exigées par les art. 391 et SQiv. e. péo. , dans l'intérêt de l'ordre public , qui serait compromis, si des associations religieuses ou prétendues telles pouvaient,

tréei par des commissaires ; — Que cette association de plus de > ingt persooneB, s'étaot formée sans l^agrément du gouvernement, rentre dans MW prévisioos del^art. 291 précité; et que conséquemmcnt les disposilions de cet article lui ont été légalement appliquées ; — Rejette , etc.

Du 22 juillet i837.-G. C, ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Fréteau de Pény, rap.-Laplagne-Barris , l*' av. gén., c. conf.-Nachct, av.

f E$pieê: — ( Pillot C. min. pub. ) — Des poursuites sont dirigées OODtre Pillot, se disant ministre derÉglise française, pour avoir, de sa propre autorité, ouvert an temple, où il a, sans Tautorisation du gouyeraement, réuni plus de vingt personnes pour les exercices de cette Église. ^- Jugement qui condamne Pillot à six mois d'emprisonnement. — Appel par Pillot. Il soutient que l'art. 291 c. pén. n'a eu pour but que de punir les associations non autorisées; que, dans l'espèce, il n'y a pas eu association , mais simple réunion , dans laquelle le prêtre parlait seul, et n'avait que des auditeurs; que, d'ailleurs, cet article a été implicitement abrogé par l'art. 5 de la cbarle. — Arrêt.

La cour ; — En ce qui touche le chef d'association non autorisée; — Considérant , en fait, qu'il résulte de l'instruction et des débals que Pillot, se qualifiant de ministre chrétien, directeur de l'Église française, unitaire et Informatrice, a, en 1836, par spéculation, ouvert, au recq, un prétendu temple, où il a, sans l'autorisation du gouvernement, formé et dirigé une association de plus de vingt personnes, ayant pour objet de se réunir et de s'occuper d'objets religieux , et de ce que Pillot appelle la religion chrétienne primitive ; association dont les membres se réunissaient à certains jours marqués , étaient traités de frères par Pillot , et payaient audit Pillot des rétributions ; — Considérant, en droit, que la charte constitutionnelle ne saurait mettre obstacle à ce qu'il soit fait à Pillot application des art. 291 et 292 c. pén. et des art. 1 et 2 de la loi du 10 avril 1854; — Que le législateur n'eût pas, en 1832, lors de la révision du code pénal , maintenu sans modification les art. 291 et 292 de ce code, et, en 1834, par la loi du 10 avril , confirmé les mêmes articles, en y ajoutant une nouvelle sanction , si la disposition desdits articles &vait été contraire à la charte ; — Que l'art. 5 de la charte , qui déclare que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection , se concilie parfaitement avec les nécessités de l'ordre social qui, dans l'intérêt de la tranquilité générale et dans celui même du libreexercice desdifférents cultes, ont fait subordonner àlasurveillance du gouvernement les réunions ayant pour objet de s'occuper d'objets religieux; — Que si, depuis la promulgation de la charte, les lois organiques des cultes ont conservé leur vigueur , les réunions ou associations pour l'exercice de cultes non reconnus ne peuvent jouir d'un privilège qui les affranchisse de toute surveillance et des prescriptions de la législation générale ; — Met l'appellation au néant.

Du 3déc. 1836.-C. de Paris, cb. corr.-MM. Jacquinot-Godard , pr.

(1) Espèce : — (Min. pub. C. Doyne et Lemaire.) — Le 0 janv. 1858, arrêt de la cour d'Orléans en ces termes : — « Considérant que le principe de la liberté des cultes, proclamé par la constitution de 1791, garanti par celles de l'an 2 et de l'an 3, a été consacré dans toute sa plénitude par la charte de 1830; — Qu'en effet, l'art. 5 dispose d'une manière générale et absolue que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la môme protection ; — Qu'évidemment celte disposition n'a pas eu pour objet de protéger seulement la liberté des opinions et des froyances, qui, renfermées dans le sanctuaire impénétrable de la conscience, échappent à l'empire des lois humaines, mais bien d'assurer la libre manifestation de ces croyances par des paroles ou par des actes extérieurs, c'est-à-dire par l'exercice de certaines pratiques ou cérémonies; ^ » Qu'à la vérité , la liberté religieuse, comme toutes nos libertés politiques, est soumise aux nécessités de l'ordre social; que, dans l'intérêt même de sa conservation , cette liberté a besoin de la surveillauce de l'aulorilé temporelle; mais que cette surveillance, destinée à réprimer les abus du droit , ne doit pas en gêner et surtout en empêcher l'exercice ; — Que c'est ainsi que le législateur de l'an 4 avait su concilier le respect dû au principe de la liberté des cultes avec l'intérêt de l'ordre public, en exigeant , par la loi du 7 vendémiaire , une déclaration préalable et les mesures de police et de sûreté qu'elle jugerait nécessaires; — Que le code pénal de 1810, portant plus loin l'exigence dans les art. 291 et 292, a, il est vrai, soumis à la condition de l'agrément du gouvernement l'existence des associations ayant pour but de s'occuper d'objets religieux , mais que ces dispositions restrictives sont aujourd'hui inconciables avec le droit franchement entendu de professer librement sa religion ; — Qu'en effet , admettre dans ce cas la nécessité , pour les citoyens , de demander l'agrément du gouvernement, ce serait reconnaître a celui-ci la faculté de le refuser, et, par suite, rendre illusoire on des droits les plus précieux à rhomme ; -— Que la conséquence nécessaire de cette incompatibilité entre fart. 5 du pacte social 1 1 les art. 291 et soîv. c. pén., conformément à

sans la permission do gouvernement, élever partout oft illear plairait une chaire ou un autel, contrairement à la loi da 18 germ. an 10, relative à l'organisation des cultes (Rej., 12 av. 1838(1); 22 av, 1843, aff. Rousseî, V. n» 41 ),

l'art. 70 de la charte , est l'abrogation virtuelle des dispositions précitéesi en tout ce qui est relatif à l'exercice des cultes ;

» Que vainement on objecte, pour démontrer la non-abrogation des articles précités, qu'ils ont été littéralement maintenus dans le code revisé en 1832 ; car, d^une part, il est de principe qu'une loi ne peut implicitement détruire l'effet d'une disposition de laconstitution; et, d'autre part, il résulte de la discussion à laquelle a donné lieu le nouveau code pén:! que l'on n'entendit pas re viser le système général de la législation criminelle, mais seulement apporter des modifications à des peines devenaci tg)p sévères dans Pétat actuel de nos mœurs;

» Que vainement aussi on voodrait appliquer k la cause la loi du 10 avril 1831; qu'en effet cette loi n'a voulu prohiber que les associations proprement dites résultant d'un accord entre les associés, et dont le but ou la prétexte serait de s'occuper de théories ou controverses religieuses; mais qu'évidemment elle n'a pas entendu atteindre les simples ra^semfflemenls d'individus réunis par un même sentiment religieux et podr l'exercice d'an culte ; — Que cette interprétation résulte de la discussion au corps législatif et notamment de la déclaration formelle du ministre des cultes, décision qui a dû déterminer le rejet des amendements proposés comme surabondants et inutiles ;

» Considérant , en fait , qu'il résulte de l'instraction et des débats qns les prévenus Doyne et Lemaire appartiennent à la religion chrétienne réformée; — Que, le 16 juill. et le 10 sept. 1837, ils se sont rendus daos les communes de Sceaux et de Cepoy, et que là , Doyne , autorisé à cet effet par le pasteur de la consistoriale d'Orléans , a fait des prières, chanté des psaumes, lu et expliqué l'Évangile en présence de tons ceux qui, soit par un sentiment religieux, soit nar un motif de curiosité , s'étaient spontanément , et sans accord préalable , rèuuis autour de loi ; — Qu*en agissant ainsi les prévenus n'ont fait que se livrera des actes appartenant à l'exercice de leur culte , et n'ont par conséquent contrevenu à aucuue lei pénale encore en vigueur; — Par ces motifs , etc. »

Pourvoi de la part du ministère public.

Daos l'intérêt des défendeurs , M* Delaborde a soutenu , dans un plaidoyer remarquable , l'incompatibilité de l'art. 291 c. pén. avec l'art. 5 da pacte constilutionnfjl.

M. Dupin , procureur général , s'est attaché à faire prévaloir le système contraire : — « On réclame une liberté absolue , absolue pour tous les cultes nés ou à naître , reconnus ou non par l'État; absolue , non-seulement pour les cultes proprement dits , mais pour les associations qui leor servent d'auxiliaires! Pour cela même on nie qu'il faille recourir à l^autorisation du gouvernement! On prétend que la loi de germinal an 10 est sans force, que l'art. 291 est comme non avenu, et que le droit de l'État se borne à réprimer les délits , s'il en eft commis , sans qu'il lui soit permis de prendre aucune précaution, aucune sûreté pour empêcher le mal de se produire et d'arriver à un point où il serait trop difficile de l'eslirper.

» D'abord , ayons le cœur net de cette proposition qu'on ne met pas en avant sans dessein , que « toutes les religions , sans exception , ont droit de bourgeoisie dans la cité. »

» Si cette proposition était vraie , messieurs ; si ce droit d'invasion , au nom de tous les cultes , était absolu , pour tout ce qu'il plairait à chacun d'appeler sa religion , même pour les choses ainsi nommées dont la réalité, la moralité, l'innocuité ne seraient pas avérées, quel désordre ne verrait-on pas s'introduire dans la société ! Les uns pourraient donc ressusciter le paganisme et les turpitudes de sa mythologie; d'autres, se mettre à célébrer les mvstères d'isis et de la bonne déesse! On pourrait revoir des associations semblables à celle des bacchanales qui émut si fort le sénat romajn ! La politique , ses calculs , ses complots , pourraient sa glisser sous le manteau religieux ! *

» Non , non , il n'en peut être ainsi; et le droit de la puissance publique, en cette matière , se démontre aussi bien par les principes que par le teste des lois. Ce droit se démontre d'abord par les principes. En effet, un gouvernement n'est institué que pour le maintien de l'ordre social et de la paix publique : or, qui veut la Gn veut les moyens , et chaque État n'est vraiment souverain qu'antant qu'il a le pouvoir d'empêcher qu'il ne se forme dans son sein des associations secondaires et des organisations capables, s'il n'y était pourvu dès le principe , de contrecarrer, de miner, la puissance publique. On ne réclame d'abord que Pindépondance; mais dès qu'on se sent assez fort on prétend à la domination : c'est l'histoire de tous les cultes et de toutes les puissances; c'est la fable trop vraie de la Lice et sa compagne.

ont pour objet le commerce , l'industrie , les lettres , il faut une autorisation du gouvernement , faire des enquêtes , recourir à des vérifications préalables pour s'assurer à l'avance, dans l'intérêt général, s'il 11*7 a pas quelque déception au fond des plus séduisants projets ! Et , pour UM it-

S9 ....Que fa loi du 7 vend, an 4, qui se bornait à soumettre les assodatiODS religieuses à une simple déclaration préalable ,

ligioD Bouvelle , elle pourrait s'implanter de droit dans l'État , et , de prime ibord , sur la seule allégation du nom dont il plairait à ses apOtres de la décorer, elle poorrait , dès Ion et à Tinstant, prétendre a la même liberté, à U même protection que les coites reconnus par la loi , sans que TÉtat fût appelé a connaître , je ne dis pas ses dogmes , remarqner-le bien , mais la morale, ses principes , sa tendance, sa hiérarchie, ses statuts !

1» Une religio elle est parfois forme d'nérésie

meo , et il appartient anx magistrats de s'opposer à la réonion des membres de celte association , tant qu'on n'a pas obtenu pour elle l'autorisation du govTemement. Ce n'est pas on tant que coite que l'on s'oppose à leur action , puisqu'on ne sait pas encore ce que c'est ; mais on s'y oppose en tant ^ne nouveauté, si elle offre des dangers.

> Un État qui ne serait pas armé de ce droit rsnoncereit à sa souveraineté même, à sa paix , à sa sûreté. Chacun (car, remarquez-le bien , c'est nne faculté absolue qu'on réclame indistinctement pour tout le monde) , chacun, sous couleur d'un culte nouveau, s'installerait, s'organiserait, s'associerait en nombre indéfini , lèverait des deniers sur les membres de iteociation, Jetterait les fondements d'une puissance redoutable, et formerait ainsi un État dans l'État.

» Cela est si évident que l'auteur du Contrat social, J.-J. Rousseau, inexprimé ainsi sur la question , dans sa fameuse réponse à l'archevSque de Beanmont : « J'entends dire sans cesse qu'il faut admettre la tolérance civile, non la théologique. Je pense tout le contraire ; je crois qu'un homme de bien , dans quelque religion qu'il vive de bonne foi , peut être sauvé ; mais je ne crois pas pour cela qu'on puisse légitimement introduire en un pays des religions étrangères sans la permission du souverain... »

» On a cité à cette audience l'exemple dece qui se pratique aux États- Unis et en Angleterre en matière de liberté des cultes !... A cela je répondrai que chaque peuple a ses lois, ses maximes et sa constitution ; et je crois que la nôtre ne redoute aucune comparaison pour la latitude qu'elle laisse a toutes les libertés. Elle ne la redoute pas surtout avec l'Angleterre ; car si le souverain de ce pavs, quoiqu'il soit aussi le chef do {a religion de rÉtat, admet cependant les antres cuites, on no doit pas oublier que la latitude qui semble accordée aux choses est amèrement compensée par les exclusions politiques contre les personnes! L'ancien serment du lest, le régime entier de l'Irlande , sont là pour déposer de cette liberté qu'on exalte devant tous, et le clergé anglican lui-même, quoique national , a aussi ses chaînes , el il ne les porto sans murmures que parce qn'elles sont dorées.

» Voila pour les principes généraux , et ils suffiraient à défaut de textes spéciaux. Mais ces textes existent, et leur autorité ne peut être méconnue, ^însi Part. 260, placé sons ce titre : ErUra»es)au Hhn exercice dès cHliet , • punit d'amende et de prison tont particulier qui , par des voies de fait ou des menaces , aura contraint on empêché une on plnsiQors personnes d'exercer fim de» eiiftw autorieée.,, » Ainsi encore l'art. 386 du même code ne punit avec aggravation , en lui infligeant la peine de la réclusion , le vol commis dans les idificee oaneaerée ana ciiUm que lorsqu'il s'agit de cultes U^Ument élàblie en France,

% n Enfin la jurisprudence prouve qu'il ne suffit pas à ceux qui se présentent comme sectateurs d'un culte nouveau, de décliner le nom de ce culte, et de l'alléguer pour obtenir à l'instant la même liberté, la même protection , les mêmes droits que la charte garantit aux cultes légalement reconnus. Ainsi jngé par votre arrêt du 23 déc. i85i, contre les saintsimoniens qui voubiient participer à l'exemption du service de la garde nationale, accordée aux ministres des divers cultes par l'art. 12 de la loi du 22 mara 1831 , par ce motif, dit l'arrêt , a qu'il n'appartient pas à un citoyen, en se déclarant ministre d'un culte qu'il s'est fait, de s'affranchir des obligations imposées par la loi , et que les prétendus prêtres de l'association saint-simonienne n'ont été reconnus ministres d'un culte par aucune loi ni acte de l'auUirité publique. » Ainsi se trouve refutée, je l'espère , la prétention de placer sur la même ligne de liberté et de protection les cultes reconnus et ceux qui ne sont pas reconnus pour tels.

9 Et cette distinction elle-même rend facile l'intelligence exacte et la juste application de l'art. 291. Entre ceux qui eut prétendu que cet article était ûnoonciUabU avec l'art. 5 do la charte, les uns l'ont mal compris; les autres, an contraire , ne l'ont attaqué que parce qu'ils en comprenaient trop Men la portée. Les uns et les autres ont pris pour texte que cet art. 291 était contraire au libre emerciee dee euUet : motif tel (fOBf s'il était fondé, il faudrait reconnaître que cet article est, en effet, incompatible avec notre loi constitutionnelle.

» Mats II n'en est pas ainsi. Dans mon opinion bien airêtée , déjà exprimée dans mes précédents réquisitoires des 18 sept. 1830 et 20 mai 1836, l'art. 291 n'est point applicable aux révnione qui ont pour objet Pexercice réel d'un culte. La célébration d'un culte est fort distioctedes OMoeiaticne même pour objet» reh^ieuœ que l'art. 291 a en vue.

m Mais ce même article s'applique incontestablement aux associations qi«l foraient en dehors des coites autorisés , loit m^me qa^ils prendraient

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