‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 51 sur 116 · TOO · texte numérisé non relu

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est abrogée comme étant inconciliable dans la plupart de ses dlf< positions avec celle de germinal an 10 , et comme atatuant d'ail-

ces cultes pour prétexte et pour point de départ. C'est ainsi que , dans le sein même du catholicisme, une société fameuse , plusieurs fois dissoute , même avant la révolution , n'a pu parvenir à se faire réintégrer; c'est ainsi encore que , sous le ministère de Casimir Périer, tes irappbtes de la Meilleraie ont été (orcés de 9e dissoudre et de se rembarquer. Il en serait

» Si cet article est ainsi applicable anx sociétés religieuses servant d'an* nexes aux cultes autorisés , il l'est également, et il faut le dire , h plus forte raison, aux nouveautés religieuses dont le nom est inconnu à la loi, et qui se produisent , de fait , sous forme d'associations clandestines. Lee associations de ce genre tombent sous le coup de l'art. 291, et ne peuvent, dans les cas y exprimés , se former régulièrement qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu^il plaît à l'autorité publique d'imposer à la société et aux assemblées ou réunions de ses membres.

9 Aussi cet art. 291 , bien loin d'être considéré conune incompatible avec l'art 5 de la charte de 1830, a, au contraire, reçu depuis cette époque , et a plusieurs reprises , une éclatante confirmation.

9 Ainsi , en 1832 , lorsqu'on a réformé tous ceux ées articles du code pénal contre lesquels l'opinion et l'expérience avaient justement réclamé, le législateur n'a apporté anoune altération aux dispositions de Tart. 291. Et, depuis, on a senti la nécessité non-seulement de le défendre, mais encore de le renforcer. C'est ce qu'a fait la loi du 10 avril 1834.

9 Je sais très-bien que dans la discussion de cette loi il a été déclaré , et avec grande raison, par le garde des sceaux, que, s'il s'agissait de réunions qui auraient seulement pour but le cnlte à la Divinité et l'exercice de ce culte , la loi ne serait pas applicable. Tel est aussi le sens que j'ai constamment donné à l'art. 291 toutes les fois que j'ai eu à m'en expliquer devant vous.

» Nous n'hésitons pas à lUcouBattre que, dans le cas où l'autorité locale refuserait sans motifs l'ouverture d'un lieu destiné h l'exercice d'un cnlte, il y aurait alors une atteinte réelle h la liberté des cultes ; car nous ne pouvons admettre ni le droit péremptoire de refus, sans motif exprimé, ni nn silence malicieux équivalent k ce refus, comme moyen légitime d'empêcher les citoyens d'exercer leur cnlte (plaid, du 18 sept. 1830). Aussi nous sommes-nous élevés avec force contre cet abus de pouvoir dans une circonstance ou nous avons avons cru le remarquer (réquisitoire du 20 mai 1836).

» Mais à cette objection même vous avei répondu , par votre arrêt di même jour, 20 mai , « que les citoyens ont le droit de recourir à l'autorité supérieure, h l'autorité municipale, pour obtenir ce qui leur a été indûment refusé. 9

«J'ajouterai qu'après avoir épnisé toute la hiérarchie, on démit re* recourir aux chambres; et que si les faits révélés étaient tels que le besoin d'une législation plus explicite se fit sentir, les chambres n'hésiteraient pas à donner de nouvelles garanties h une liberté trop légitimement acquise, trop profondément empreinte dans tous les bons esprits, pour qu'on puisse craindre qu'il y soit désormais porté aucune atteinte sérieuse.

9 L'arrêt de la cour royale peut se partager en deux parties : l'nne que f appellerai théorique , et qui consiste dans la déduction de quelques considérations générales; l'antre, motivée en fait sur les circonstances spéciales du procès. Dans la première partie, l'arrêt proclame avec raison que la charte de 1830 a consacré, dans toute sa plénitude le principe de la liberté de conscience et de la liberté des cultes sons l'égide des lois , et que la surveillance de l'autorité destinée à réprimer les abus du droit ne doit pas en empêcher l'exercice.

9 Mais c'est a tort que l'arrêt s'appoie sur la loi du 7 vend, an 4 , qui Bo contente d'une simple déclaration préalable, puisque cette loi est conçue à cet égard dans des termes et exprime des conditions inconciliables avec la législation subséquente et les divers modes de gouvernement établis depuis. C'est h tort que cet arrêt prétend que les art. 291 et 292 c* pén. de 1810 ont été virtuellement abrogés par l'art. 5 do la charte; la discussion à laquelle je viens de me livrer a suffisamment réfuté cette assertion. Cela posé , si l'arrêt en avait tiré la conséquence que Doyne et Lemaire , lors même qu'ils auraient appartenu k un culte non autorise ^ avaient cependant le droit absolu d'agir comme ils l'ont fait; s'il avait jugé que Doyne et Lemaire, quoique n'ayant auemno autorieaUon du consistoire ni permission de l'autorité locale , pouvaient assembler et haranguer le peuple partout où il leur plairait; s'il avait jngé qu'ils avaient ce droit , même pour des actes 911» vfappartiendraieni pae uniquement à l'exercice de leur cuite; s'il avait jngé surtout que les personnes assemblées étaient unies entra elles par les liens d'une aeeoeiation non auiorie^ , ou même que Doyne fût le délégué d'une association non régulièrament autorisée ;

9 A tons ces titres , l'arrêt aurait violé les lois existantes , et il devrai! êtn cassé ; car l'arrêt, en effaçant de la législation l'art. 291 , livrerait la société civile à l'invasion de tontes les sociétés excentriques, k tontes Isa congrégations auxiliaires des diven cuites qui jugeraient k propos de s'or* gaoiser et de se répandre an seîa de l'État..., es serait convier à la fois

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ASSOCIATIONS lUJClTES.— S «.

lours sar des mallires réglées depnisiiar le code pénal (Re].,t2av. 185«, aff.Doyne, V. no37; ReJ., a« av. 1845 ,aff. aoa88el,V. nni). " K ...Que la protection promise à tous les cultes ne peut être

les iétaitM catholiques et les iésaitM protestants. Mais ce n'tst point co qu'a jugé rarrét : loio de là , il a jugé précisémeot le contraire. Ainsi il a jugé, en fait : i* qne Doyne et Lemaire appartiennent à la nligion ehré^ ti9wt0 réf&rméê; 2» qaMIs étaient anUoriaig par le pastear de la oonsistoriale d'Orléans; S^" que les personnes présentes s'étaient réunies spontanément et «aiu accord préalabU; A'' qne les préYenos n'avaient (ait que se livrer à des acteê apparUnani à Vemêreicê de Uvr oiUef 5» et que , par consé^ qaent (c'est-à-dire en présence de toutes ces circonstonces de faU), ib n'ayatent contrevenu à aucune loi pénale.

9 Or, tous ces fai(^ admis comme constants (et il le tant men devant vous, puisqu'ils sont déclarés tels par l'arrêt), il est cerUin que la décision n'est en conlradiclion avec aucun texte de loi, et l'arrêt, sous ce point de vue , est évidemment à l'abri de la cassation.

» Il est toutefois, messieurs, un point sur lequel j'appelle l'attention de la cour« pour empêcher que , dans d'aulres espèces , avec des circonatances qui ne seraient plus les mêmes, on n'abuse , soit de l'arrêt d'Orléans, soit de celui que vous êtes appelés à rendre. Je veux parler de cette partie de l'arrêt oA il est déclaré, en fait, que Doyne était autorisé par le pasteur de la consistoriale d'Orléans. Remarquez qu'ici , dans les considérations que je vais présenter, il ne s'agit pas du culte individuel de chacun ni du droit qu'il a de l'exercer, mais de la qualité des ministres du culte qui se produisent comme tels pour en exercer les fonctions en propre ou par délégation prétendue de leurs supérieurs.

» En effet , pour légitimer l'office de M. Doyne, qu'a-t-on dit devant la cour d'Orléans? « Qu'à la vérité , l'administration des sacrements appartenait exclusivement aux ministres titulaires , mais que rien n'empêche les simples fidèles d'expIFquer la Pible à leurs frères et de prier avec eux. Sans doute, nous nous rassemblons de préférence autour de nos pasteurs; mais , quand nous sommes privés de leur ministère , plutôt que d'abandonner nos assemblées , nous nous exhortons les uns les autres. »

» Cette assertion était appuyée devant la cour d^Orléans par une lettre de M. Persil , ministre des cultes , écrite le 8 janv. 1835 à N. le préfet du Loiret, an sujet des réunions religieuses qui avaient eu lien à Montargis. « n est vrai, dit le ministre, que, dans un assez grand nombre de localités où les protestants ne sont pas assez nombreux pour avoir un pastenr, ils se réunissent pour célébrer leur culte sous la direction d'un ancien on notable, et que partout ces réunions obtiennent la protection de l'autorité. — Je ne puis donc que vous inviter (écrit le ministre au préfet) à assurer la même protection aux réunions des protestants de Montargis. Puisqu'elles existent paisiblement depuis plu* d'un an , il parait peu à crajndre qu'elles deviennent l'objet d'aucun trouble à l'avenir. Dans tous les cas , vous pouvez les faire surveiller, et vous seriez en droit d'y mettre obstacle si elles s'écartaient du but purement religieux pour IcquDl elles se sont formées. »

9 On conçoit que eette lettre , produite devant la cour, ait pu naturellement , aux yeux des magistrats , faire considérer la réunion à laquelle avait présidé Doyne comme suffisamment autorisée.

» Mais qu'on n'aille pas indistinctement conclure du particulier an général , du relatif à l'absolu , ni croire que tout homme qiii aurait pris l'attache d'an pastenr pourrait, sans contrôle de l'autorité publique, se livrer sur tous les points du territoire à des actes excentriques , à des prédications et à des missions turbulentes!... La circulaire même de M. Persil contient, à la fin , le rappel au principe , et n'exprime en réalité , dans sa première partie , qu'une tolérance pour une pratique qui , dans l'espèce proposée, et sous la couleur qu'elle avait au jour où le ministre a répondu, ne lui paraissait offrir aucun danger.

» Mais supposez qu'on eût voulu généraliser, et eonclure de cette antoîisation spéciale à un droit absolu , certainement le gouvernement ne s'y aérait pas prêté. Et c'est ce qui résulte très-explicitement d'une lettre écrite par M. Barthe, garde des sceaux , le 16 nov. 1837, en réponse à une demande de ce genre du pasteur Rosellaly, en date du 9 octobre précédent. M. le garde des sceaux refuse positivement l'autorisation générale et indéfinie qui lui était demandée,

«Supposez encore qu'un prédicateur, d'abord admis parce qu'on le regardait comme le délégué sincère de l'autorité consistoriale , apparaisse ensuite comme l'agent forain d'une association non autorisée par le gouvernement , la permission originairement accordée lui sera certainement letirée. C'est ce qui résulte encore textuellement d'une lettre écrite à M. le nréfet du Loiret par M. Persil , le 26 nov. 1856, où il est dit, en pariant #une de ces réunions : « Si elle se contente d'un laTqoe qui n'administre >as les sacrements et qui ne se livre pas à la prédication , vous devez lui maintenir les autorisations précédentes et respecter ses habitudes de piété. Mais si , malgré la loi du 18 grrm. an 10, elle veut avoir un pasteur que le gouvernement ne reconnajt pas; si, en déclarant son indépendance, elle prétend se soustraire tout à la fois à la loi de l'an 10, au code pénal et à la loi sur les associations , votre devoir est de la faire rentrer sous l^mpire de leurs prescriptions. » — Voilà les vrais nrincipes. Si donc , à l'avenir, il lo déclarait d'autres espèces où les faits Dien constatés plaee-

rcclamée que par les cultes reeonnu et fiiMkillëlMiil «UMis (B4. , tS a?. IBM » aff. Doyne, V. n^ 57).

AA AllA lin r^aJA Part ftOl -^-^-^"^-^'-^ K •jfc— >^» Jaa mivm

raient les prévenas dans la seeonde catégorie de cette lettre , i^ eal horç de doute qu'an lien d'être absous, ils devraient être eondamnés.

9 Voyez , en effet, messieurs, quel serait |e danger! Et ici je ne pré« senterai par forme d'hypothèse oue des faits constatés et recueillis pat l'administration. La loi du 10 çenii. an iO, dans les articles organiques du culte protestant, dit : — Art. f . « Nul ne pourra exercer lesK»nctioDs du culte s'il n'est Français. » — Or, s'il ratissait d'un misslonnairi étranger, (audra-t-ll , au nom de la liberté des cultes, loi reconnaître 1( droit indéfini de prêcher en France et de catéchiser nos populations? Assurément non ; aussi plusieurs tentatives de ce ^enré ont dO être répri< mées et l'ont été en effet. — Art. 2. « Les églises protestantes ni leurs ministres ne peuvent avoir ^des relations avec aucune puissance ni autorité étrangères. » — Supposez oue des missionnaires aient été envoyés de Genève ou de Londres , et qu'ils soient les agents avoués on reconnus de t jciélés ayant leur siège hors de France , faudra-t-il admettre chez nous K s pointes de toutes ces épées dont la poignée serait dans (es mains de l'étranger? Évidemment nop. Et si ces missionnaires éiran^en , bien loin à a se livrer teulemef^ à Veœerctce ée tfur culte, n'agissent que dans l'intérêt d'une propagande vive et passionnée? si , dans leurs discours ou dans des' écrits jetés avec profusion au sein des populations , ils insultent à l'une des religions du pays? faudra-t-i} le leur permettre? et l'autorité ii'a-« t-elle pas alors le droit et le devoir d'interdire de pareilles missions?

» Enfin, même lorsqu'il ne s'agjl pas d'étrangers, mais de Français, l'airt. i 9 de la loi précitée porte que {< le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale . ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvei'nement. » — Par conçéouent, hors le cas d'une permission suffisamment constatée , copme cfle \ pu lé parajtre d^s l'espèce

de M. \p gardç de^ sceaux , dfu è j^nv. 1835, seul

f seule

en présence (}e la lettre

produite devant la cour, il ne suffirait pas j en général j de la d<$légatioa d'un consistoire pour créer de nouveaux ministres ou pour conférer à des laïques le droit indéfini de les suppléer'^ eh leur assignant des fonctions , des résidences et des circonscriptions sans le cqpcours du Ropvernement. Et que les défendeurs ne s'en indigiienY pasl car pour le cuîtç catholique la règle est la même. En effet , un évèaue ne peut pas augmenter le nombre des curés sans le copcoprs du gouvernement ; il n'^ pas le droit de créer une succursale; et s'il ouvrait une simple cbapplle , il se verrait bientôt contraint de la fermer. C'est ce qui a été exécuté sans difficulté cbaque fois que le cas s'est présenté.

» J'en ai dit assez , messieurs , pour éclairer les diverses parties de I4 question : il faut maintenir la liberté des cultes, mais au^siles^conienir dans l'ordre par la police des cultes ; en un mot', en cette matière 1 il no faut ni tout défendre v/i tout permetlre/mais il faut toujours veiller. —^ Dans ces circonstances , et par ces consffléfalîons , noqs estimons qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi. » — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.)

ni les mesures de police et dé sûreté sans lesqpelles pette surveillance ne

Îiourrait être efficace ; — Que les dispositions de cet article ne se conciient pas moins avec la nécessité d^obtenir rau|orisation du gouvernement dans les cas prévus par l'art. 291 p. pén., qui se rapportent aux choses religieuses; " *

Qu'en effet, l'ordre çf la paix publics poufralent ê|rc compromis si des associations particulières, fomées au sein des différentes religions on prenant la religion pour prétexte , pouvaient, sans la permi$$fon du gouvernement . dresser une chaire ou élever un 4ùtQl partout et bors ^i renc^iole des édifices consacrés au culte;

Que les articles organiques du concordat du i8 germ. an 10 ne permettent pas qu'aucune partie du territoire français poisse être érigée en cure ou en succursale , qu'aucune chapelle domestique ^ apcun oratoire particulier soient établis sans une autorisation expresse du gouvememept; —Que le libre exercice de la religion professée par la naajorité des Français doit se renfermer dans ces limites \ qu'il est soumis à ces restrictions; — Que les articles organiques du culte protestant leç reproduisant d§ps les règles particulières à ce culte , et que Ifès art, ^% et 294 (). pén. ne contiennent que des dispositions analogue^;' ^

Que la toi du 7 vend, an 4, inconciliable dans |^ plopor^ de S^ fl^spo* silions avec celle de germ. an iQ, relative à l'organisation des ctîlSe^. H statuant sur des matières qui ont été depuis réglées par la sect S , U scct. 4, § 8 , et la sect. 7 du cbap. 3\ tit. i. Ilv. 3, c. pén., se (roûre, aux termes de l'art. 484 . nécessairement abrogée ; — Qii^au çurglus , cotte surveillance et cette tnterventiop de l'aulorilé publiaue ne doivent point être séparées de la protection promise à tous les cultes en général; — Que celle protection est aussi une gafapfie d'ordre public; (nais qu'elle ne peut être réclamée qne par les cnlies reconnus e( n^bliraeinent exercés; ' '*

Que l'abrogation virtuelle des art, t9l « Jjft. c. Pén. ne D»t doni s'induire m de l'art. 5 ni de l'art. 70 de la coârte de 18^; *- vm» »»

A8S0C1AT1UMS ILLiGilES. ^^S 2.

nions qnlMraieDt U «onaéiiu^iiee ou le résultat d'assoeiatioDS» ae t'est poiot aux simples réunioos temporaires et accidenteiles, non préparées à l'avance ou n'ayant pas un but déterminé, et, par suite I aux réunions qu'auraient spontanément formées^ sans accord préalable , autour d'un ministre protestant, à son arrivée dans une commune , des individus attirés par sentiment religieux OQ par curiosité, et en présence desquels il aurait fait des prières, cbanié des psaumes, lu et expliqué l'Évangile (BeJ*, 12 av. 1838, ait Doyne* V. n® 37).

41. ...Mais que l'art* 291 s'applique aux réunions qui ont lieu à la suite d'une association et pour l'exercice d'un culte même autorisé, sans qu'on soit fondé à prétendre que de telles réunions ayant pour unique objet des prières, des prédications, et

4e là, M depifll 8â ^molgation , ils ont reçu une sanction nmnrelle de la ]mdmîQ avril 1834,- qm a confimé les ditpositiensde Part. 29i en lenr doonSBl plus d'exlensien et d'elBcadté , et qui a éiitté aux tribuMX coN recUomiels les iofraetioas qni y seraient conmises;

Mais atteoda que cet article, combiaé avec la loi du 10 avril 1834 , n^interdit que les associations non autorisées de plus de vingt personnes , dont le bot serait de se réunir pour sVcuper (Tobjefs religieux , littéraires, politiques ou atftres , dors même que ces associations seraient partagées en seetioas d'an nombre moindre, et qu'elles ne se rétfniraient pas tous les iours ou à des jours marqués -, — Qu'il suit de là que Tart. 291 c. pén., eonsidéfant les assaciatioDS dans leur M y qai est Âi se réaafr^ s'appKque évidemment à loates réunioos qm sendefit la eonséqaence os le résultat de CCS associations même , de quelque manière que ceUes-ei aient été formées; mais que son application ne peut s'étendre aux simples réunions temporaires et accidentelles non préparées à Pavance, ou qui n'auraient pas un but déterminé ;

BC attendu qne V^:ftH att^^oé cènstate, en fait, à que leS prévenus Doyned ^mafre, membres de la feKgîon dnétienne féform^, se soiit rendasy le 16 jaiHetet lalOsept #837, dans les commîmes de Sceaux et de Gépoy, et que là Doyne a fait des prières , ckaaté des psatmcs, In et expliqué rBvaagile ea présence de Ums ceux qui , soft par nn sWiment religieux, soit par un motif de curiosité , s'étaient spoatoaémenl et sans accord préalable réunis autour ie lui; » — Que la cour royale d'Orléans, tout en SDécifiant l'obief des réunions qui avaient eu lieu à Sceaux et à Cépoy, h*à donc pas reconnu et déclaié Pexistence d'âne association de phm do vingt personnes ni même celle de féunfons produites par une association ainsi composée; -- Qn'eHesPest bornée it constater deux réonïMS formées spontanément dan deux commoDes diflérenCes, et sans qu'elles eussent été préparées on cMMertéee à Pavanes ; — Qnt ks fmts ainsi ^préciés ae présentaient plus les caractères prévus et déterminés par les art. 291 et 292 c, pén.^, 1 et .2 de la loi du 10 avril 1834, et qu'en jugeant qu'aucune disposition pénale ne leur était applicable, ladite cour n'a violé aucune loi; — Par ces motifs; — Rejette.

Du 12 avril 1838.'G. C, ch. crim.-Mfl. dé Bastard, pr.-Bresson, pr.ii^pin, pwOa gén«, c* oonfa "UelaDorde , av*

(1) S9pie$ s — (Roussel C. mia. pub*)— I^oossel, ministre protestant, après avoir 'donné sa démissîoa de pasteor des églises réformées de Saint-Étienne, vint, sur la demande des habitants de Senneville (Seine-el-Oise), sans avoir reçu mission d'un consistoire, célébrer le culte réformé dans un temple construit par les protestants de cette commune. Une déclaration préalable fut foite conformément à l'art. 7 de la loi de l'an 4 , mais 11 ne fut pas demandé d'autorisation. Une seule réunion eut lieu. Le maire de la commune s'y présenta et fit sommation à M. Roussel de sortir du temple, sommation à laquelle celui-ci n'a pas obéi. Le dimanche suivant , le temple fut fermé |lnr ordre de l'autorité munictpale. M. Roussel , traduit à raison de ces faits devant la justice , a déclaré que ce jour il devait encore se rendre an temple pour y faire entendre sa parole , mais qu'il n'était pas engagé à y retourner postérieurement.

Jngement qui, en eiécution des art. 291 et suîv. c pén., condamne Roussel à 16 fr. d'amende.

Appel de Roussel. — Sur la plaidoirie de M* Odikm Barrot, concluant u renvoi devant le conseil d'État, et an fend, à ce que M. Roussel fût renvoyé de la prévention , attendu qu'il y avait bien ea rénnton , mais non association dans le sens de l'art. 291 c pén., le tribunal de Versailles a rendu, le 23 fév. 1843, le jugement suivant :

« Ea ce qni touche la compétence : — Attendu que les fûto imputés à Roussel constituent nn délit connnnn prévu par l'art 291 d pén. ; que CCS fails ne sauraient être confondus avec les extensions iUégaies, les empi^neata, les entreprises dont la connaissance est réservée an coaseil d'État ; — Qu'il s'ensuit que lo tribonal était compétent ; que cette compétence est d'antant plus constante , que Roussel reconnaît lui-même qu'il aTait donné sa démission de pasteur ; — En fait , adoptant les motifs des premiers juges , et attendu que Roussel a fait faire une déclaration au main do QiKrfillo } q^ cette ciiconstaaco 9 entre auUes , établit qu'il y a

les cérémonies d'nu culte reconnu^ né eonsUtoenl pus une vérlta* ble association; car on ne peut assiniller à des réunions temporaires accidentelles, sans but déterminé et ne tenant pas à une organisation durable^ des réunions périodiques qui sont le résultat d'une association formée pour s'occuper d'objets reUgieux ailleurs que dai]^ un local publiquement consacré ;

...Et qu'ainsi, par exemple, U y alleu d'appliquer Part. 291 à rassociatton formée, sans autorisation, par plus de vingt personnes, dans le but de se réunir tous les jours , pour se livrer à l'exercice public du culte protestant, dans un bâtiment loué h cet effet par l'un des associa remplissant les fonctions de ministre du culte (Rej., 22 av. 1843) (1).

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