‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 75 sur 116 · ASSURANCES TERRESTRES— À». % S · texte numérisé non relu

ASSURANCES TERRESTRES— À». % S

99 1. iDdépendamtteBt des eaiises de Diillité et de résiliation de rasraraoce, il y a encore des causes d'extinction de ce contrat. (foas avons déjà dit que le sinistre prévu fait cesser l'assurance ; f uand la perte est totale , l'assureur qui a payé l'indemnité se trouvé libéré : son obligation est éteinte parce qu'elle a reçu ton parfait accomplissement (V. $ 7). — La police est éteinte lorsque l'objet sur lequel elle porte cesse d'exister par un événe* ment autre que celui prévu par l'assurance ; il est bien entendu que cette cause d'extinction n'agit que pour l'avenir, et n'a aucun effet sur tout ce qui a existé Jusqu'alors (V. M. Quesnault, n- 377, 378). — M. Alauzet, n<> 517, admet que, si l'on fait reconstruire le bâtiment assuré , le nouveau bâtiment ne serait assuré que par une nouvelle police , mais il combat M. Quesnault , en ce que ce dernier, n® 24 , soutient qu'il faut aussi une nouvelle assurance si un bâtiment assuré est ensuite affecté à un service public. Il y a ici une confusion d'idées; lorsqu'un édiflce privé est affecté à un usage public , comme il n'en subsiste pas moins matériellement, on ne peut pas dire que l'assurance est nulle faute d'objet ; mais l'assureur peut en demander la résiliation , parce que le risque a changé et a pu noUiblement s'aggraver.

9Bè. Enfin, l'assurance s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été coni raclée. Nous avons traité ailleurs de la durée des risquas ($ 4). Après avoir rappelé , n°* 334 et suiv., les principes que nous avons exposés , MM. Grtin et Joliat disent, avec Juste raison, que l'expiration du temps pour lequel une compagnie d'assurance a été autorisée ne serait pas une cause d'extinction des polices consenties par elle : si elles ne demandent ou n'obtiennent pas une nouvelle autorisation , les statuts obligent les liquidateurs à employer les fonds au payement des sinistres qui pourraient survenir Jusqu'à la fin de toutes les polices.

$ 0. -— Dtf la compétence j de la procédure et de la prescription,

998. S'il s'élèvedes contestations entre l'assureur et l'assuré^ elles doivent être Jugées par les tribunaux ordinaires, à moins que les parties ne se soumettent à un jugement d'arbitres.

L'étendue de la compétence attribuée par les parties aux ar-

bray, pour violation de l'art. 1338 c. civ. , en ce qae les arbitres ont anaalé une convention que la compagnie avait voloutairemcnt exécutée, en faisant vendre les* débris du moulin. — Arrêt.

La cour ; — Attendu , en droit , que la confirmation ou ratification d'une obligation n'est valable que lorsqu'on trouve dans 'l'acte qui contient cotte ratification l'intention de réparer le vice; qu'à défaut d'acte ,1a ralifieation résulte de l'exécution volontaire; — Attendu, en fait, qu'il n'existait dans l'espèce , aucun acte de confirmation; — Attendu qu'ài'é-

§ard do l'exéculion , le jugement arbitral attaqué constate que les défeneurs ignoraient les vices de la police d'assurance , à Tépoquc de la prétendue exécution du contrat , et que l'exécution n'avait pas le caractère de science, et par conséquent de volonté qui pouvait entraîner la fin de non-recevoir établie par l'art. 1338 ; d'où résulte qu'il a été régulièrement appliqué ; — Rojette.

Du 5 déc. 1826.-C. C. , ch. req.-MH. Henrion , pr.-Borel , rap.-Mandaroux , av.

(1) Enpèce : «— (Assur. terr. C. Silbermann.) — Le sieur Sîlbermann avait fait assurer jusqu'à concurrence de 6,000 fr., par l'agent établi à Belfort, pour la compagnie le Réparateur, dont le siège est à Paris, un b&timent lui appartenant, sis à Sope-le-Bas (arrondissement de Dclforl). — Un incendie ayant éclaté dans le bâtiment assuré, une estimation faite eootradictoirement avec la compagnie, représentée par son agent à Belfort, évalua à 3831 fr. l'indemnité due à l'assuré; celui-ci en poursuit le payement contre l'agent de Belfort, devanUe tribunal do cette ville, auquel la police d'assurances attribuait juridiction pour connaître de l'action , comme tribunal du lieu du sinistre. — La compagnie, sans dénier la corn- Détente du tribunal de Belfort, opposa que l'exploit d'assignation était nul, faute d'avoir été signifié au siège même de la société à Paris, conformé- ,ment à l'art. 69 c. pr. Dans tous les cas, elle soutint, au-fond, que le ' lieur Silbermann était décbu de toute action résultant de sa notice, par le motif que, contrairement aux clauses de la police, il avait fait assurer par d'autres compagnies, sans en faire la déclaration, des récoltes placées ■ans son bâtiment ( art. 17, 18 et 21 de la police , arU 348 c. com. ).

Le 6 avril 1843 , un jugement du tribunal de Belfort valida l'exploit : « Attendu t^ue. s'il n'avait pas été signifié au siège de la société, c'est que oélle-ci avait donné pouvoir à son agent principal à Belfort do faire conllater contradicloirement lo dommage qui ((onoait lieu au procès; et, par çoniéqaent de soutenir ses droits et ses intérêts pour tout ce qui pourrait *> flOttcemer jusqu'à fin de cause, » Le tribuaat écarta aussi l'exception

bitres dépend des termes de Tacte qui les institue. La couf de eafi* satlon a confirmé une décision qui avait interprété la clause par laquelle les contestations entre les associés d'une assurance mutuelle étalent déférées à des arbitres, en ce sens qu'elle ne eon* cernait que les contestations relatives aux sinistres , et non les autres, telles que les demandes en payement de cotisations annuelles (ReJ., 9 Juin. 1845, afT. le Phénix, D. P. 43. 1. 313).

994. On suit les régies ordinaires de la compétence territoriale ou d'attribution. — A cet égard, des compagnies ont quelquefois élevé la prétention d'être assignées seulement au siège principal de leurs établissements , à Paris. Une pareille exigence serait ruineuse pour les assurés éloignés de la capitale : aussi n'a-t-elle pas été admise par les tribunaux lorsque la police ne contenait pas, sur ce point, des clauses précises.

195.11 a donc été jugé que l'assignation en payement de Pindemnité d'un sinistre, donnée à l'agent principal d'une compagnie d'assurance chargé de toutes les affaires de la société dans un [ département, est valable, et il n'est pas nécessaire que le délai de l'ajournement soit augmenté à raison des distances entre le domicile de Pagent et celui de la société (Golmar , 9 Juill. 1841 , aff. le Soleil, rapp. avec l'arrêt de cassation du 11 Juin 1845, D. P. 45. 1. 362). — La cour de cassation a décidé , de même, que les compagnies d'assurances contre Tincendie, qui ont leur siège dans un chef-lieu (à Paris), et des succursales dans les arrondissements ou départements , sont valablement assignées par les assurés, ou par les tiers, aux lieux oh elles ont un gérant qui les représente (c. pr. 69; Req., 15 mai 1844) (1).

199. C'est encore d'après les mêmes principes que la cour de cassation a Jugé que les agents principaux des compagnies, autorisés à traiter avec les assurés, sont censés capables d'ester en justice au nom de leur compagnie , et qu'en conséquence , la citation donnée à la compagnie en la personne et au domicile de ces agents , dans les délais ordinaires, peut, d'après les termes des pouvoirs conférés, être validée à l'égard de la compagnie (Rei., 11 Juin 1845 y aff. compagnie du Soleil, D. P'« 45. 1. 363).» La cour supérieure do Liège avait rendu une décisipn semblable pour une société d'assurance dont le siège principal était à Anvers;

de déchéance , considérant que lo sieur Silbermann , en omettant de déclarer les nouvelles assurances qui , d'ailleurs, ne devaient point augmenter la prime, aux termes des statuts de la compagnie, n'avait point été de mauvaise foi et qu'au surplus cette compagnie s'était rendue non recevable à proposer la déchéance , en procédant contradicloirement avec le sieur Silbermann à l'estimation du sinistre.— ^ur l'appel, anét confinnatif de la cour royale do Colmar, du S4 juill. 1843, avec adoption do motifs.

Pourvoi de la compagnie pour violation des art. 61 » 69, TO, 1029 et 1053 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier l'csploil signifié au domicile do l'agent principal établi pour la compagnie à Belfort, alors que le siège social étant à Paris, là aussi était le seul domicile légal auquel la sigi) in cation de l'exploit aurait dû être faite, avec observation du délai des distances. — â° Violation des art. 1 134 et 1184 c. civ., en ce que le mémo arrêt a conclu que la compagnie était non recevable à opposer U déchéance encourue par le sieur Silbermann , aux termes de sa police, de ce qu'elle avait fait procéder contradicloirement avec l'assuré à l'évaluation du dommage résultant du sinistre , bien que celte évaluation constituât une mesure purement provisoire qni ne pouvait comprofoettre aucun des droits et actions de la compagnie. — Arrêt.

La cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu quo ce n'est point une exception d'incompétence qui a été proposée i lo moyen pris de l'abréviation du délai n'a pas été non plus soumis à la cour royale ; il s'agit seulement de la question de savoir si la compagnie a pu être assignée au do-

suranccont une succursale dans chaque département, et pour les assurés, c'est le siège de la société. Le doute est d'autant moins permis à cet égard que, par l'art. 35 de la police, le tribunal du lieu du sinistre, ou le tribonal dans le ressort duquel réside l'agent principal, est chargé de prononcer sur toutes les contestations; c'est donc au domicile de l'agent principal, qui avait signé la police comme directeur gérant, que la compagnie à dû être assignée ; — Sur le deuxième moyen : — Attendu que la cour rayait a pu voir, comme ello l'a fait, dans l'estimation contradictoin du sinistiti une fin de non-recevoir contre l'exception da déchéance , et que cette ap« prédation souveraine datait ne peut pas être soumise à la coor de casia* tion ; ~ Rejette.

Du 15 mail844.*G.G.,cb.re<|[.-MlLZaDgiaeimi,pr.-iMall«*,f«f-« Chégaray, av. gén.f c. coDf.«Monn ^ av«

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, § 9

elle arait validé ^assignation donnée à la personne d'an agent de la compagnie devant le tribunal de Liège, lien da domicile de cet agent , où la police avait été délivrée et la prime payée , sans qu'il eût été fait,' d'ailleurs, aucune élection de domicile (Liège, 7 avr. 1825) (1). Deux arrêts de la cour de Caen , du 1 juili. et du 6 août 1845 , ont encore résolu la question de la même manière (D. P. 46. 3. 162). UM. Rolland do Villargue, v» Assurances terrestres * n^ 75, et Favard de Langlade , eod., n« 18, sont d'accord avec la Jurisprudence sur Tapplication, à ce cas, de l'art. 420 €• con^.

••9. L'assurance n'étant Jamais pour l'assuré un acte de commerce > celui-ci, quoique négociant, ne doit être traduit, pour l'exécution de ses obligations d'assuré, que devant le tribunal civil; quant aux compagnies d'assurance, il faut, ainsi que nous Tavons expliqué $ 1, distinguer si elles sont à prime ou mutuelles, pour déterminer la Juridiction devant laquelle elles peuêtre traduites. Les règles relatives aux deux degrés de Juridiction sont observées dans les contestations entre assureur et assuré, à moins que la police n'y ait dérogé.

999 • L'action en payement de la prime, ou des cotisations dans l'assurance mutuelle, se porte devant les tribunaux civils: en efftt , elle présente rarement des contestations compliquées et elle n'a guère pour objet que de sanctionner, par une condamnation Judiciaire , l'obligation de payer les sommes promises.

•••. Quanta la clause d'arbitrage, les statuts elles polices règlent ordinairement le mode et les conditions de notnination des arbitres; lorsque rien n'est convenu à cet égard, on se conforme aux dispositions ordinaires ditdroitcommun(V. Arbitrage). Les règles à suivre entre une compagnie à prime et unassurésont

(IHN... C. C* d'assur. d'Anvers. ) — La couh ; — Attendu que^ soas la dénomination de compagnie d'assurance d'Anvers contre les risques maritimes et d'incendié, la société intimée n'est qualifiée que par la désignation des objets de son entreprise, l'an desquels est incontestablement commercial , et l'autre a nne grande analogie avec le premier ; c'est une entreprise de spéculation sur les risques des incendies , ce qui présuppose un calcul des probabilités; la compagnie assure au propriétaire, pour an

de bénéfices divisés par actions , et des agents non responsables en différents lieux , tant pour contracter les engagements que pour leur exécution ; cette société est autorisée par le gouvernement, ce qui donne an public la confiance qu'elle offre des garanties suflisantes , et la doit faire considérer comme un établissement public ; elle réunit ainsi, sous le rapport même de l'assurance contre les incendies , tous les caractères d'une société commerciale anonyme, tels qu'ils sont déterminés depuis l'art. 29 jusqu'à Tari. 38 c. com. ; par conséquent elle est soumise à la juridiction consulaire pour toutes les opérations de son entreprise ; — Attendu que la prime d'assurance a été payée par l'appelant au domicile de François Terwagne, banquier à Liège, en sa qualité d'agent particulier delà compagnie; ^u'il est avoué que l'indemnité doit également y être payée , si l'appelant l'eiige ; que le même agent a délivré à ce dernier son titre dit police d'assurance, auquel il a mis le complément aux termes de la réserve contenue en cet acte et ainsi conçue : « A commencer suivant l'indication qui en sera faite dans cette police par l'agent particulier Terwagne k Liège ; » que la délivrance du titre a été faite , munie de la signature , sous date du 2 janv. 1824, pour le risque commencer le même jour à midi, heure à laquelle ce contrat a été parfait entre les deux parties contractantes , et qu'il n'a été lait aucune élection de domicile ; d^où l'on doit inférer qu'il y a lieu d^appUquer les dispositions de l'art. 420 c. pr., et que l'appelant a pu assigner la compagnie d'assurance intimée devant le tribunal de commerce de Liège ; — Attendu que l'assignation lui a été valablement faite en la personne et an bureau de son préposé ou agent, suivant l'art. 69, g 3 , même code; —Par ces motifs; — Met l'appellation au néant; — Emendant, — Déclare le tribunal de commerce, séant à Liège, compétent pour connaître de cette contestation ; — En conséquence , renvoie les parties à procéder sur le fond devant ledit tribunal» etc. Da 7 avril 1825.-G. super, de Liège.

(t) ir«pfot/— (Assnr. mut. du Pas-de-Calais C. le Phénix.) — Assuré en 1823 par la compagnie d'assurance mutuelle du Pas-de-Calais, Janflon s'est fait réassurer par la compagnie du Phénix. — Les b&timenis asaurés sont incendiés : le Phénix paye le dommage à Janson ; mais, se prétendant subrogé aoi droits de Janson , il réclame le remboursement de ce q«'il a payé a celui-ci , contre la compagnie d'assurance mutuelle. Eo eonséquence , il provoque une nomination d'arbitres, conformément à TarU 77 des statuts de la société mutuelle, portant : « S'il survient quel- 4iae ceatestatîea au civil entre la compagnie et un pu plusieurs de ses as-

celles de l'arbitrage volontaire ; il en est de même entre les membres d'une compagnie mutuelle; à la vérité ils forment une société, mais une société civile (V. $ 1). Aussi a-t-ll été Jugé qu'une so» ciété d'assurance mutuelle contre l'Incendie n'est pas commerciale ; par suite , les arbitres nommés pour prononcer sur les con^ testatlons élevées entre les membres de cette société n'ayant pas le caractère d'arbitres forcés, leur décision, mémo en dernier res" sort , n'est pas attaquable par la voie de cassation (c. com. 6, tS3 51; Req., 15 Juin. 1829) (2).

800. A l'occasion des clauses compromlssolres renfermées dans les polices, M. Quesnault, n<>'403 et sulv., fait observer que les personnes capables de stipuler une assurance ne sont pas toutes également habiles à consentir un arbitrage; tels sont le mineur émancipé, l'héritier bénéflciaire , le tuteur, le mandataire; ces personnes n'ont pas la libre disposition des droits sur lesquels elles compromettent, et cette condition est cependant exigée par l'art. 1003 c. pr. Les compagnies d'assurance doivent se tenir en garde contre les difficultés que peut faire naître cette distinction , fondée sur les principes rigoureux du droit.

80 fl. La clause de soumission à l'arbitrage n'est pas un compromis proprement dit, du moins sous le rapport de la forme , car sous le rapport delà capacité des parties, une promesse de compromettre équivaut à un compromis. La clause ordinaire des po« lices qui porte que toute contestation sera soumise à des arbitres, n'indique pas (ce qu'évidemment elle ne peut faire d'avance) la question à Juger et le nom des arbitres; elle flxe la compétence , et oblige les parties qui l'ont souscrite à compromettre s'il s'élève un différend sur l'exécution des articles du contrat d*assurance (Colmar, ISfév. 1835; trib.deSte-Ménehould, 35 nov. 1834) (3).

sociés, elle sera jugée , à la diligence du directeur, par trois arbitres, dont deux nommés par les parties , et le troisième par le président du tribunal civil; leur jugement est sans appel. » — Des arbitres sont en effet nommés d'après cetarticle , et par sentence en dernier ressort , ils accaeillent la demande du Phénii.

Pourvoi de la compagnie d'assurance mutuelle. Une question préjudicielle a été élevée. Ce pourvoi est-il recevable? a dit M. le rapporteur; la question dépend de celle de savoir si une compagnie d'assurance mutuelle peut être considérée comme une société de commerce ; car, si elle n'est pas commerciale , la cour pensera sans doute que la disposition applicable est

n'étaient pas commerciales. Le contraire a été décidé au sujet des assurances à prime par la cour de Paris et la cour de cassation , chambre civile, par son arrêt du 8 avril 1828. — Mais doit-il en être de même de l'assurance mutuelle? Il est certain qu'une telle société ne so forme pas dans la vue d'un profit quelconaue ; que son unique objet est une communauté de risques, dans laquelle chacun des associés consent à faire un sacrifice pour diminuer autant que possible, en cas d'incendie , le dommage qu'il éprouverait. En quoi pcut-ello être assimilée à une société d'assurances à prime ou maritime? — Arrêt.

LACOua; —Attendu qu'il s'agit d'un arbitrage ordinaire; attendu qu'aux termes de l'art. 1028 c. pr., relatifs aux cas d'arbitrage , il ne peut y avoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux rendus , soit sur requête civile , soit sur appel d'un jugement arbitral ; — Déclare non recevable le pounoi formé par le sieur Comte de Lafontaine, au nom et comme directeur do la compagnie d'assurances mutuelles du département du Pas-de-Calais.

Du 15 juin. 1829.-C. C. , ch. req.-MM. Favard, pr.-Faure , rap.

(3) £«pée».' — (Comp. du Soleil C. Diemert.]— Le sleor Diemeti, de Dossenheim (Bas-Rhin), assigne la compagnie du Soleil devant le tribunal do Sateme pour statuer sur des difficultés élevées à la suite d'un incendie d'objets assurés; celte compagnie demande, aux termes de sa

fiolice , à être renvoyée devant arbitre à Paris. Jugement qui repousse 'exception parle motif que le compromis résultant de l'art. 17 de la police est nul , en ce qu'il n'indique pas le nom des arbitres et l'objet en II- ^ tige , ainsi que le veut l'art. 1006 c. pr. — Appel par la compagnie. *- * Arrêt.

La codu; — Considérant que l'art. 17 de la police d^assorance délivrée à Diemert par la compagnie du Soleil , le 6 |anv. 1833 , pour une valeur de 1 ,500 fr. , porte : « Toutes contestations autres que celles relatives an payement des primes arriérées, entre l'assuré et la compagnie, seront jugées par arbitres, à Paris, s'il n'en a été autrement convenu; » — Qu'on ne peut appliquer l'art. 1006 c. pr. d'après lequel , a peine de nallité , un compromis doit désigner les objets en litige et les noms des arbitres ^ cet artKle ne conceroant évidemment qu'un différend déjà élevé , et

ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, %9.

—Olte convention, cette clause compromlssolre est-elle valable? Noas croyons avoir établi l'affirmative, y^ Arbitrage, n* 454, contrairement aux tendances de la Jurisprudence.

809. Si , malgré la clause compromissoire de la police , en supposant qu'elle soit valable , une partie est assignée devant les tribunaux ordinaires, elle doit proposer le déclinatoire avant toute autre exception ; autrement, le moyen d'incompétence serait couvert. C'est aussi ce que disent MM. Boudousquié , n« 397 \ Griin et Joliat, n"» 538.

SOS. Les arbitres , nommés par les parties , sont compétents pour Juger tout ce qui concerne l'exécution de la police : ils ne le sont pas pour statuer sur la validité ou la nullité de la police elle-même; MM. GrUn et Joliat, n<» 339, et iourn. des ass., t, i, p. 93; Boudousquié, n« 394; Quesnault , n^" 417, partagent cette opinion. La cour de cassation l'a consacrée formellement on Jugeant que la Juridiction arbitrale stipulée par les statuts d'une société d'assurance mutuelle, portant que, « s'il survient quelque contestation entre la compagnie et un ou plusieurs des assurés , elle sera Jugée par des arbitres, » ne s'étend pas au cas où il s'agit d'une contestetion qui entraînerait , si elle était fondée , la uullitô du contrat d'assurance. — En pareil cas, les tribunaux doivent statuer sur la contestation, sans être tenus de renvoyer devantles arbitres, alors surtout que cette contestation s'est élevée incidemment à plusieurs demandes en validité de saisies-arrêts ,

non celui dont on entrevoit la possibilité pour l'avenir ; qu'il no s'agit pas même, dans la cause , d'une promesse de comproolis ou d'une obligation de faire , résoluble en dommages-intérêts , mais bien d'un fait accompli , du choix d'une juridiction particulière dont on voit journellement des exemples , et qui , en général, est licite et devient la loi des contractants; ..•• — Renvoie la cause et les parties devant qui de droit, etc.

Dn 13 fév. 1835.-C. de Colroar.

Le tribunal de Sainte-Méoehouid avait déjà décidé de même , par jugement dtk25 nov. 1834 , rapporté au Joum. des assur. , t. 3, p. 166.

(1) Eifècê : — (Le Phénix C. Voiron » etc.) — Vers la fin de 1829 , les sieurs Voiron et Béai , fabricants de bouchons de liège & la Garde-Freinot, département dn Var^ et propriétaires de forêts dans ce département, s'adressèrent , pour les faire assurer, à un sieur Dnsseuil , se disant autorisé par le sieur Sans , agent de la compagnie du Phénii. — La police d'assurance fut , en conséquence , souscrite pour cinq ans par le sieur DosseuiK an nom de la compagnie du Phénix. — D'après la déclaration des assures, l'assurance devait porter « sur les deux tiers des récoltes, consistant en écorce des chênes-liéges , sur la partie des lièges qui se trouvaient dans les bois communaux de Pierrefeu , quartier de Pevrol , et sur les lièges qui pourraient se trouver sur les arbres ou arbustes ae ladite forêt. » — Deux incendies se manifestèrent dans le mois d'août 1830 , et dévorèrent une partie des objets assurés. — Les sieurs Voiron et Béai réclamèrent auprès de la compagnie du Phénix l'indemnité proportionnée au . dommage. — La compagnie demanda alors la nullité du contrat d'assurance , sons le prétexte que le sieur Dusseuil , qui y avait concouru , n'était point l'agent de ladite compagnie, et que, s'il s'était dit autorisé par le lieur Sans dans cette négociation , cette allégation , qui n'a?ait rien de réel , ne pouvait lier la compagnie. — Jugement du tribunal civil de Toulon , en oate du 2 mars 1852, qui déclare la police d'assurance valable , attendu que l'acquiescement donné précédemment par le sieur Sans à d'autres contrats d'assurance faits parle sieur Dusseuil avait accrédité l'opinion que cet individu avait pouvoir d'agir comme agent de la compagnie , et que cela suffisait pour valider les polices à l'égard des tiers de Sonne foi.

Il ne fut point fait appel de ce jugement, qui acquit ainsi l'aulorité de la chose jugée. — La compagnie ne se tint pas néanmoins pour battue. Elle demanda la nullité de la police sous un autre rapport. Elle prétendit que le sieur Dusseuil , en supposant qu'il eût qualité pour souscrire une police d'assurance ordinaire , avait , dans le cas particulier, excédé ses pouvoirs en assurant des forêts qui , dTaprès les statuts, no peuvent l'être que par le conuntement du conseil d'administration. — La contestation fut soumise à des arbitres , conformément aux stipulations du contrat. Les assurés opposèrent à la nouvelle demande l'exception de chose jugée, résultant du jugement du S mars 1832. Divers incidents , élevés par la compagnie sur les pouvoirs des arbitres, vinrent compliquer la marche ordinaire de la procédure arbitrale. — Enfin , la sentence fut rendue le 17 novembre de la même année. Elle accneiUii l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée , el repoussa un autre antre moyen de nullité , pris d*une rélicence reprochée & la déclaration desasstirés, en ce qu'ils n'avaient pas dit qne, dans la forêt, objet de l'assarance, se trouvaient des arbres résineux. La compagnie fut, en conséquence , condamnée à toutes les garanties stipulées dans la police et a tous les frais des incidents, les frais de pur arbitrage seuls devant ftre supportés par moitié.

Pourvoi en cassation, — r Violation des art. 1351, 1989 el 1998 ç.

formées par des créanciers de l'assuré , sur des sommes qui lui étalent dues par la société d'assurance (c. pr., 567 \ R€|., 3 août 1636, air. Thiebaut-Lachner , V. Arbitrage, n? 198).

804. Les compagnies d*assurance ne pourraient opposer la clause concernant l'arbitrage à des tiers avec qui elles se trouvent en procès (M. Alauzet, n« 525). Par exemple « un locataire assuré contre les risques locatifs est poursuivi par le propriétaire : il appelle la compagnie en garantie; celle-ci n'a pas le droit de de« mander le renvoi devant des arbitres , la convention qui le permet ou l'ordonne étant étrangère au tiers propriétaire. MM. Grûa et Joliat, n^ 347 , en exprimant cette opinion , disent qu'elle a été adoptée, en 1834 , par un arrêt de la cour royale de Dijon.

806. Les frais de l'arbitrage sont, d'après le droit commnn, supportés par la partie qui succombe. Le plus souvent, les compagnies à prime conviennent , dans les polices, que les frais d'arbitrage seront partagés par moitié (V. MM. GrOn et Joliat, w^ 354). Mais de ce que les frais d'arbitrage doivent être , aux termes de la police , supportés par moitié entre la compagnie et l'assuré, il ne s'ensuit pas que, si, dans le cours de l'arbitrage, la compagnie donne lieu , par des incidents , à des frais plus considérables que ceux d'un arbitrage ordinaire qui aurait suivi sa marche naturelle, ces frais ne puissent pas être mis à la charge de cette corn* pagnie (c. pr. 130 ; Req. , 24 fév. 1835) (1).

civ. L'aulorité de la cho^e jugée par le jugement dn 2 mars 1832 ne peavait,a-t-on dit, exercer aucune influence sur la contestation nouvelle, relative à l'excès de pouvoir du ^ieur Dusseuil. Les deux instances étale ot différentes. Dans la première , il s'agissait uniquement de savoir si Dusseuil avait pu engager valablement la compagnie, quoiqu'il ne fût point aa nombre de ses agents commissionnés. Dans la seconde , c'était tout autre chose. On reprochait & Dusseuil , en supposant qu'on eût pu le coosidérer comme agent de la compagnie , d'avoir fait ce qu'un agent ne pouvait pas faire. En effet , les statuts défendaient formellement k ceux ci d'assurer des forêts ; cet article d'assurance était expressément réservé au conseil d'administration. Ainsi , l'exception de chose jugée n'étant pas fondée, restait l'excès de pouvoir, qu'il fallait examiner et juger de nouveau. Or, cet excès était flagrant; il devait donc, aux tonnes des art. 1989 et 1998, entraîner la nullité du contrat d'assurance. — 2<* Violation de l'art. SIS c. com., de l'art. 12 de la police d'assurance , et des art. 1134 et 1135c. civ. Il y avait eu réticence dans la déclaration des assurés. Ils n'avaient point déclaré qu'il existait dans la forêt assurée des arbres résineux. La compagnie n'avait cas été, dès lors , suffisamment éclairée sur les risques qu'elle avait à courir. Or, l'art. 12 de la police frapfuiit de nullité toute réticence ou fausse déclaration tendant à diminuer l'opinion du risque. La nullité devait donc être prononeée. G^cst ce que décide M. Pardessus daos son Cours de droit commercial , relativement aux assurances maritimes; et il y a même raison d'appliquer cette doctrine aux assurances terrestres. En jugeant le contraire , l'arrêt attaqué a donc contre?enu tout à la fois aux dispositions d'une clause formelle et aux princines écrits daos les art. 1134 et 1135, d'après lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de lois entre les parties. — 3* Violation des art. 130 et 131 c. pr., de l'art. 24 de la police d'assurance et des art. 1134, 1135c. civ. L^arrêt attaqué a conflrmé la sentence arbitrale qui a condamné la compagnie à supporter seule tous les frais d'îneidents. Mais ces incidents , qu'il a plu aux arbitres de nommer ainsi , faisaient partie de la procédure arbitrale. On ne pouvait pas les distinguer des autres frais sans encourir Is reproche d'avoir fait une distinction tout à fait arbitraire. Or, tous les frais d'arbitrage, d'après la police, doTaient être supportés par moitié entre la compagnie et les assurés. En cela, il y avait eu dérogation au droit commun. Les art. 130 et 131 c. pr. n'étaient point applicables. — ArrÛL

La cour; —Attendu, i^ que la demande en nullité de la police d'assurance était motivée en général sur le défaut de pouvoir de 1 agent delà compagnie qui l'avait délivrée ; que cette nullité, soit qu'on laflt résulter du défaut de qualité dans la personne do l'agent pour obliger la compagnie, ou de ce qu'il aurait excédé ses pouvoirs, avait toujours la même cause divisée seulement en deux moyens; qu'ainsi, le premier jugement dn tribunal de Toulon, qui l'avait rejelée, n'ayant point été attaqué, avait acquis, sous ce rapport, comme il l'avait sous tous les autres, l'autorité de la chose jugée; — ^ Sur le fait de réticence imputé aux assurés, que c'éiait un fait dont l'appréciation appartenait aux premiers juges, d'après les circonstances dans lesquelles les parties avaient contracté et les énondations du contrat; — o"* Sur les dépens, qu'il ne s'aftissait plus de sim» pies frais d'arbitrage, lesquels, aux termes de la police, devaient êlra supportés par moitié, mais, de plus, des frais des incidents qne les assureurs avaient élevés à cetto occasion , et dans lesquels ils avaient suocombé; qu'ainsi, leur condamnation à tous les dépens est justifiée; ^ Rejette.

Du 24 fév. 1835.-C. G., ch. req.-MM. Zangiaoomi, pr,«Baa»iaj^*Yi^ Cer, av. gén., c. conf.-Moreani av.

36«. De tapreseription.'^Axïx termes de l'art. 432 c. com., toule action dérivant d'une police d'assurance est prescrit par cinq ans , à compter de la date do contrat. Les Jurisconsultes qui ont écrit sur les assurances terrestres s'accordent presque tous à déclarer celle disposition exclusivement applicable aux assurances maritimes.

En effet, ces dernières opérations ne concernent qu'un voyage ou, au plus^ un voyage avec retour; on conçoit que l'on prenne alors pour point de départ de la prescripllon la date du contrat. Mais les assurances terrestres ne se font pas, du moins le plus souvent , en vue d'une spéculation déterminée et de courte durée ; elles ont lieu pour des risques permanents et embrassant plusieurs années , de sorte que, si l'on suivait la règle du commerce maritime , il pourrait arriver que le temps de la prescription fût expiré pendant que le contrat durerait encore, et avant qu'aucune action pût être intentée ; tel serait le cas d'une assurance d'immeuble faite pour sept ans, et dans le cours de laquelle, pendant plus de cinq ans , aucun incendie n'aurait éclalé.

»0». Quelle est la prescription applicable aux assurances terrestres? S'il s'agit de l'action de l'assuré contre l'assureur en payement des dommages causés par un sinistre, la plupart des compagnies ont soin de limiter expressément , à un délai trèscourt, la durée de cette acUon; les compagnies à prime n'accordent ordinairement à l'assuré qu'une année. Dans le silence du contrat, MM. Grûn et Joliat, n« 557, Boudousqui^ »•• 402, 405 , Alaozet, n«»530 , 551 , pensent qu'il faut suivre la prescription du droit commun , c'est-à-dire celle de trente ans. H. Quesnawlt, n~ 255 etsulv., estime qu'on doit appliquer la prescription de cinq ans , d'après l'art. 452 ; il se fonde sur ce que les mêmes motilis d'abréviation existent pour les assurances terrestres comme pour les assurances maritimes : on peut répondre que les prescriptions sont de droit étroit et ne s'étendent point par analogie. M. Qoesnault reconnaît que l'art. 452 ne peut être appliqué en ce qu'il làlt courir la prescription à partir du contrat et non du sinistre, ce qui est une dérogation exceptionnelle à l'art. 2257 c. eiv. Hais il tourne la difficulté à l'aide d'une subtilité contraire au texte bien précis de l'art. 452, en disant que, lorsque l'assurance, comme cela se fait ordinairement, se fait moyennant une prime de tant par année , le contrat est censé se renouveler cbaque année , de sorte qu'une nouvelle prescription commence chaque année avec une nouvelle assurance.

S#9. Quant à la durée de l'action de l'assureur en payement de la prime , il faut distinguer : s'il n'a été stipulé qu'une seule prime, payable en une fois, il n'y a lieu qu'à la prescription trentenalre; si, comme cela se fait plus souvent, l'assurance est contractée moyennant une prime annuelle , la prescription est de cinq ans, d'après la règle du droit commun (c. cIv., art. 2277; V. MM. Grtln et Joliat, n« 557; Boudousqulé, n«405: Quesnault, n* 559; B. Persil, n* 255; Alauzet, n* 551).

S09. Les principes relatifs à la prime annuelle ne sauraient s'appliquer à la part contributive que, dans les assurances mutuelles, chaque assuré doit payer pour la réparation des sinistres. Cette somme est essenUeliement variable , éventuelle , proportionnée à l'Importance des sinistres de l'année : II se peut même qu'il se passe des années où aucune des propriétés garanties par une société d'assurance mutuelle ne soit atteinte par le sinistre prévu. Il n'y a donc là rien de fixe, et, par conséquent, la prescription quinquennale ne peut trouver son application. Deux arrêts, l'un de la cour de cassation , du 8 fév. 1845 (Cass., aff. Ass. mut. de PEsl) , l'autre, sur renvoi après cassation , de la cour de Nancy, du 27 nov. de la même année , ont décidé la question en ce sens (Y. ir» Prescription), il a été implicitement Jugé, dans la même espèce , que la prescription de cinq ans atteindrait la somme fixe que les assurés des sociétés mutuelles sont tenus de payer chaque année pour frais d'administration.-^Volr, au reste, sur ces divers points, notre traité de la PrescripUon.

Art. 5. — Assurance sur la vU des hommes.

•!•• On nomme ainsi, en général, une convention qui gatantit les individus des pr^udices que leur décès peut occasionner a leurs créanciers ou à leur famille.

ASSURANCES TERRESTRES. —Art. 3, § i.

$ I . — Principes g^n&aux , hUlorique et légaUlé des assurances

sur la vie.

«nîî.!; ^ T^"*** ^P^"*" ^^^^^ ^^ conjurer les risques de la mortalité; son but est éminemment moral : il offre à l'homme le moyen de travailler non-seulement pour lui, mais encore pour les personnes qui ont droit à ses affecUons on dont les Intérêts sont engagés avec les siens; c'est un acte de sage prévoyance, de soilicitude, d économie, de bonne administration. Aussi le gouverneoaent doit-il l'encourager, comme présentant des avantaires sociaux et politiques incontestables. Les conventions d'assurance sur la vie sont susceptibles d'une multitude de combinaisons, et applipables à un grand nombre de besoins et d'intérête de la vie civUe : leurs différents usaged sont exposés dans les polices elles instrucUons des compagnies et dans les écriu spéciaux publiés sur cette matière trop peu connue. -«V. MM. de Juvigny , Coud d'œll sur les assur. sur la vie des hommes; Griin et Joliat ap-

f • •' ^àJI? ®^ ^"^^•'» ^®"™- ^^ ^^'"'•» »• ^» P- 171, 275, 500; . ï, p. 282; t. 5, p. 181 ; Quesnault, append., p. 465; Alauzet! I. «, seci. 4. •

Toutes ces opérations d'assurance reposent sur une double base : !• les probabilités de durée de la vie humaine • 2« la combinaison des lois de mortalité avec l'augmentation progressive des sommes versées, par l'accumulaUon des intérêts composés. Les tables de mortalité sont dressées d'après la durée moyenne de la vie humaine; elles ont pour bases les observations puisées dans les registres de l'état civil, et les mouvements de la population dans chaque pays. Les matbémaUciens se sont livrés a ce sujet à de longues recherches, pour donner plus de fixité aux calculs sur lesquels se fonde le système des assurances. — y. MM. Quesnault, Introduct.; Grûn et Joliat, n* 565; et Joum des assur., 1. 1 , p. 108, 509, 542; t. 2, p. 154, 564. .'A. ; C'««i*'AnKï«ton"equi, la première, a fait passer les combinaisons des assurances sgr la vie dans les transactions civiles (I) ; la première grande société qui s'y est formée dans ce but, et qui existe encore, a été autorisée en 1706. Depuis cette époque U s'en est élevé un grand nombre d'autres. L'exemple des Anglais a été successivement imité par les différentes nations du continent. En France, les assurances sur la vie se sont introduites difficilement et sont loin encore d'avoir reçu tous les développements qu'elles méritent; elles y ont été autorisées en 1787; les compagnies qui ont reçu leur privilège à cette époque ont été arrêtées dans leurs opérations par les événements politiques. U invention nationale a rendu, le 15 prair. an 2, un décret relaUf à la liquidation des droits i^ipartenant à l'État sur les Utres et papiers de la compagn^ des assurances de la vie , qui avait été comprise dans la suppression générale de toutes les compagnies financières. Lorsque la paix générale fut rétablie, l'attention des capitalistessereport^sur les assurances: on agita au conseil d'Ëtat la quesUon de savoir si le gouvernement devait approuver des compagolesd'assurance sur la vie des hommes; iaréponse affirmativefut transmise, dans les termes suivants, par une instruction du ministre de l'intérieur, du 1 1 Juill. 1818 : « Question. Y a-t-UUeu d'autoriser les sociétés anonymes à s'engager à payer une somme déterminée au décès d'un individu, moyennant une prestation annuelle à payer par cet individu?— Jl^^owe. Cet engagement (en d'autres termes, l'assurance sur la vie) peut être autorisé mais il ne doit pas être permis d'assurer sur la vie d'autrui sans son consentement.^O&s«n;afionf . Ce genre de contrat peut être assimilé aux contrats aléatoires que permet le code civil; Il est même plus digne de protection que le contrat de rente vla^ : c'est un sentiment bienveillant et généreux qui porte le souscripleur à s'imposer des sacrifices annuels pour assurer aux objets de son affection une aisance dont sa mort pourrait les priver. La restriction proposée à l'égard de l'assurance sur la vie d'un tiers s'explique et se Justifie d^eile-même. Ce contrat est susceptible de plusieurs combinaisons. Le gouvernement Jugera, d'après les principes ci-dessus , les divers modes que les compagnies d'assurance pourront se proposer. » — Conformément à cette InstrucUon , le gouvernement a autorisé plusieurs compagnies d'assurance sur la vie. La plupart assurent aussi contre l'IoceMlle, mais elles ont été

(I) M. Alaozet, n* 64 , aflirme, sans preuve , Qu'elles sont plos an* ciesnes ^ac les assarances oiariliaMSt

ASSURANCES TEHRESTUES.— AuT. 3, § 2.

obligées de constituer un capital social distinct pour chacune des natures de risgues qu'elles prennent à leur cbarge. — Y. MM. Griin et Jollat, no" 305 et sulv.

Co qui a puissamment contribué à retarder, en France, les assurances sur la vie , c'est la fausse opinion qu'on s'était iaite sur leur légalité; on les regardait comme contraires au principe que la vie des hommes n'est pas appréciable à prix d'argent : liberum corpus œstimationem non recipH, et à Tord, de 1681, qui défend textuellement d'assurer sur la vie; cette opinion a encore trouvé des défenseurs parmi les auteurs mo- :? ornes, malgré les actes de l'ancien et du nouveau gouvernement qui ont autorisé des établissements d'assurance sur la vie ; de ce nombre sont MM. Favard, Répert., v** Assurance; Boulay Poty» Cours de droit commercial. C'est surtout M. Alauzet, p. 834 et suiv., qui s'attache à prouver, non pas que les assurances sur la vie sont contraires au droit commun, mais qu'elles sont prohibées par le texte et l'esprit de l'ancienne législation non expressément abrogée. MM. Touiller, t. 6,n« 18â; Quesnault, n« 8; Giun et Joliat, n« 367 , et Journal des assnr., t. 1 , p. 259; E. Persil, n^ 264; Dupin Jeune, dans la Thémis, t. 5, p. 339, se prononcent énerglquement pour la légalité des assurances sur la vie; en effet, dans ces conventions, la somme promise n'est pas le prix de la vie : il est bien certain que la vie humaine est hors de toute appréciation pécnniaire; l'indemnité stipulée est seulement une compensation du préjudice matériel que cause le décès d'un individu ; de même que, quand les tribunaux condamnent à des dommages-intéréls pour blessures ou pour homicide, la somme allouée n'est pas le prix du membre perdu, ou de la personne tuée, mais l'indemnité d'un dommage causé aux intérêts pécuniaires de celui qui a été blessé , ou de la famille du défunt; le principe liberum corpus , etc.', est donc ici sans application. Qu'on ne dise pas non plus qu'il est immoral de stipuler en vue de la mort ; celte règle n'est vraie que quand le stipulant est intéressé à la mort du créancier, comme dans les pertes sur une succession future : encore , ce n'est pas toujours une cause de réprobation , la loi autorisant , par exeniple, la rente viagère, contrat égoïste, qui offre rinconvénlent d'intéresser le débiteur an décès du créancier. D'un autre côté, dans l'assurance sur la vie, la mort n'est prise que comme terme ou condition de l'engagement , ce qui est très-licite ; les stipulations des contrats de mariage en présentent fréquemment l'exemple. Les assurances , loin d'être contraires aux mœurs et à Tordre public, les favorisent d'une manière sensible, en développant un esprit d'économie, de prévoyance, qui attache les citoyens à leur famille et à leur patrie. Elles ne sont pas davantage repoussées par aucun texte de loi, ce que prouve déjà l'appui qu'elles trouvent dans le gouvernement , dans la vie civile , et devant les tribunaux. La prohibilion renfermée dans l'ordonn. de 1681 ne les atteint nullement : elle ne tombe, en effet, que sur les contrats par lesquels on aurait voulu confondre les personnes dans- l'assurance des marchandises, ce qu'elle défend avec juste raison; mais elle entend si peu condamner les assurances sur la vie proprement dites qu'elle en reconnaît une espèce qui a pour objet les captifs. Le code de commerce no répète pas la prohibition , si mal interprétée, de l'ordonnance; enfin le code civil semble admettre implicitement les assurances sur la vie , puisqu'il autorise les contrats aléatoires. Leur légalité a été reconnue par l'arrêt de la cour de Limoges , du V* décembre 1836 ( aff. Cramouzaud , V. n«318).

SflS. Par l'assurance sur la vie, les assureurs s'engagent à payer un capital ou des annuités équivalentes, moyennant un capiUil moindre, ou une' prime payable à époques fixes, on peut aussi définir ce contrat d'une manière plus détaillée, en disant

(1) Espèce : — (Assur. C. Cramouzaud. ) — Par contrat d'assurance, â la date du 10 août 1832, la Compagnits royale d'assurances s'engagea, «Bvers le sieur Navarre, & lui payer la somme de 30,000 fr., si un sieur Duroazaud décédail dans les dix ans , à partir du jour dU contrat ; de son côté, Navarre s'obligeait à payer annuellement à la compagnie une prime de 586 fr. 20 c. pendant dix ans, si le décès du tiers assuré n'arrivait pas dans cet intervalle, ou jusqu'à ce décès s'il survenait plus tôt, sans que, dans tous lestas, il pût y avoir lieu k reititntion des primes payées. — Il était dit dans la police qu'un retard de trois mois dans le payement de la prim? stipulée aqavjerait de plein droit le contrat d'assurance, Eofln ,

que, moyennant une somme fixe ou une prime annuelle , des assureurs garantissent un jcapltal ou une rente, payable soit aux héritiers du stipulant lors du décès de celui-ci , soit au stipulant lui-même lors du décès d'un tiers; cette dernière définition ne comprend pas les annuités différées dont nous allons bientôt parler.

3fl4. L*assurance peut embrasser la vie entière. Dans ce cas, elle n'est aléatoire, comme la rente viagère, (fbe par lin* certitude de sa durée : car la mort, qui en marque le terme, arrivera infailliblement; elle peut aussi être limitée à un certain temps , et alors elle s'appelle assurance temporaire. Un individu peut également stipuler que, si lui ou un tiers désigné est encore vivant à une époque déterminée, on lui payera un capital ou une rente; cette convention se nomme assurance différée, annuités différées; elle paraît moins offrir le caractère d'une véritable assurance, ainsi que le fait remarquer H. Alauzet, n® 546, que ceux d'un placement conditionnel de fonds. V. MM. Grûn et Jo- Hat, n<>'339 , 360, 361 ; Quesnault, introduction. Ce dernier anleur regarde, ainsi que H. Alauzet, d<** 548, 549, les annuités différées comme une sorte de pari , et , par suite , comme illégales ; mais MM. Griin et Joliat, Journal des assur., t. 1, p. 343; E. Persil, n** 262 , pensent qu'elles sont toutes aussi valables que les autres espèces d'assurances; elles conslituent une obligation éventuelle, dont l'accomplissement dépend d'un fait incertain, et non une gageure. Comme dans toutes les assurances , il y a un risque, et l'assureur qui l'a couru garde la prime qu'il a reçue pour le garantir quoi qu'il arrive. Cette espèce de placement est, pour les hommes qui approchent de la vieillesse, l'œuvre d'une sage prévoyance ; il est aussi fort avantageux aux personnes exer* çant des professions fatigantes et qui, de bonne heure, obligent au repos.

815. On doit également regarder comme licite, biea qu'elle ne présente pas rigoureusement tous les caractères d'une assurance, la convention par laquelle un individu fait assurer sur sa propre vie une somme fixe ou une rente au profit d'un Uers ao< quel il ne doit rien.

$ S. — Conditioni (U viUidUé de Vassurance iwr la vh.

8ttt. Il faut que l'assureur, en supposant qu'il soit un particulier isolé (ce qui arrive rarement) , ail la capacité de recevoir un capital placé , «et l'assuré celle de placer des fonds i ainsi que la qualité requise pour obtenir une assurance.

817. Toute personne capable de placer des fonds peut faire assurer sur sa propre vie; le mandataire, le tuteur, le mari a, de même, qualité pour faire une assurance au profit de celui qu'il représente. L'assurance sur la vie d'un tiers , par un individu qui n'est pas son représentant , ne peut avoir lieu qu'autant que celui qui veut la faire Justifie de son intérêt à l'existence du tiers sur la tête duquel elle doit reposer. Cette nécessité d'un Intérêt à la vie du tiers est formellement consacrée par les lois anglaises qui ont réprimé, sous Georges lil , un abus devenu scandaleux et dangereux; les statuts et les polices des compagnies françaises exigent le consententent exprès des tiers sur la léte de qui Tassurance repose.

818. La cour de Limoges, s'appuyant de l'eiempledes rentes viagères, des usufruits et des dispositions testamentaires , a {ugé que celui qui souscrit une assurance sur la vie d'un tiers n'est pas tenu do justifier de l'intérêt qu'il a ou peut avoir à la conservation de l'existence de ce tiers, et qu'il suffit pour valider le contrat qu'il produise le consentement de la personne sur la vie de laquelle repose l'assurance (Limoges , 1*' déc. 1836) (I).

Cette décision a été critiquée dans une consultation rapportée

au dos de cette police, et en dehors de la signature des parties, se trouvait imprimé l'art. 7 des statuts de la compagnie , aux termes duquel l'assurance était transmissible par voie d'endossement sur le titre même, sauf» à chaque transfert, à renouveler le consentement do tiers assuré. — Dumazaud donna son adhésion à celte assurance au moyen d'une proca* ration reçue par Cramouzaud , notaire , lequel, ayant déjà, pour son pro* pre compte, stipulé diverses assurances avec la compagnie, ne tarda pas à devenir cessionnairo de Navarre pour colle que ce dernier venait di contracter. — La cession était sous seing privé. Le tOBtentemsit de Ou* maraud n'y était pas annexé. -» Cependant , le terme de l'échéance de va

ASSURANCES TERRESTRES. -^ÂRT. 3, g ^•

ai iMro. fes assnr., t. 4 , p. 241 , où Ton démonlre que Pintéfél à la conservation de la vie aur laquelle on assure est une condition essentielle de l'assurance, condition sans laquelle le con-

piîne f en 1835» étant arrivé , Gramoafaad ne paya pas. Trots mois s'étaient éeoalés sans qu'il eût satisfait à cet engagemeot, ce qoi aurait pu faire pvoDODcer contre lai ane décliéance , lorsque , en janvier 1836 (l'échéaMe datait du mois d'août 1835) , il obtint de la compagnie one quittance de payement qui en reportait l'époque au jour où il aurait dû élre effectué.

Dumaxand était alors atteint d'une grave maladie dont il mourut peu de temps après. — Notification de ce décès à la compagnie par Cramoozaud, avec réclamation du montant de l'assurance. La compagnie contesta la qualité de eessionnaire dont se prévalait le réclamant. — Dès lors , dépôt de racta de cession chei un notaire et signification de cet acte à la compaailia« — Celle-ci répondit que le transport était inrégulier, et que, dans tous les cas, le contrat d'assurance était frappé de nullité , par suite du relard apporté dans le payement de la dernière prime , avec cette circonstance surtout que la compagnie avait ignoré la maladie du tiers assuré lors du payement tardif qu'elle avait reçu de cette prime. — Après mise en cause des héritiers de Navarre, qui ne couteslèrent pas la validité de la cessiott consentie par leur auteur, un Jugement du tribunal de Limoges, du 88 avril 1836, rejeta les exceptions de la compagnie et la condamna ^ P*7<Clss 30,000 fir., stipulés dans l'assurance, à Cramouiaud , en se fondant surtout sur ceatte les héritiers Navarre étaient seuls recevables à attaquer la validité de la cession ; que la rigueur des délais stipulés par la police pour le payement des primes avait été couverte par l'acquiescement volontaire de la compagnie à recevoir ce payement, quoiqu'elle eût pu se préTaloir d'une déchéance ; que la circonstance de la maladie du sieur Dumaxand était sans aucun poids et que la compagnie avait à se reprocher de a'avoir nas pris des iafonnations ; que la quittance était sans réserves ; et que le uit de son antidate était une preuve de plus que la compagnie entendait reaencer à tout recours dérivant de la tardiveté du payement )le la dernière prime. — Appel.

Devant la cour royale , la compagnie appelante reproduisit son système, et y douta les moyens nouveaux que nous allons développer. — Le contrat d'assurance, tel qu'il a été conçu, disait-elle par l'organe de son avocat, est entaché d'une nullité d'ordre public , car n avait pour objet, non la conservation de la vie , mais la mort de Domasaud. Or, il est contmire à tonte morale , et h Porganisation de tonte société , qu'il soit permis de faire de la nert d'un tiers le but d^une stipulation et de mettre ainsi la vie des citoyens aux prises avec la cupidité. Telle ne peut pas être la faculté accordée pas le contrat d'assurance. Il faut que celui qui assure sur la TÎe d'un tiers, qui n'est pas son représentant, justifie d'un intérêt pécuniaire ou d*affection à l'existence de l'assuré. L'assurance ne doit pas être une source de bénéfice» fondée uniquement sur la chance de la plus on moins longqe vie d'un étranger, mais une indemnité proportionnée à une perle possible. Sans la possibilité d'une perte, ce ne serait qu'un jeu, qn^un pari , pour lesquels la loi n'accorde pas d'action. — Sous un autre rapport y l'intérêt, de la part de celui qui stipule Passurance, doit nonseulemfBt être proportionnel au risque, mais encore permanent, sans qaoi le contrat dégénère encore en pari. Or, aucune des conditions nécessaires à la solidité de la convention dont il s'agit ne se rencontre dans l'espèce. — On citait Pothier, Cootr. d'assur., ch. 1, art. 1, g 1, n° 31 , et art. 8, |3, u<^ 76; MU. Pardessus , Droit comm., t. 2, p. 468, 469; GrQn etioliat, Ass.terrest., n*" 575, 377 et suiv.; Quesnaolt, Tr. des ass., W** 50 et 51 ; et enfin M. A. Dalles , Dict. gén., v» Ass. terresL, n^ 176 ci suiv. — Au reste, ajoutait-on, le défaut de consentement du tiers assuré, au transport consenti par Navarre à M* Cramouiaud, constitue, aux termes de l'art. 1 des statuts de la compagnie, one nullité, qui n'est

Kas seulement relative, mais d'ordre public, car il serait dungereux que h vie d'un tiers fût mise dans le commerce sans l'en prévenir, et qu'elle devint en quelque sorte une vie au porteur. Et la nullité du transport doit rétroadr au contrat d'assurance, puisque sans cela elle deviendrait illusoire ,1e cédant pouvant toujours, comme dans la cause, en anéantir l'effet par son refus de l'opposer, et , d'un autre côté, les nullités d'ordre public ne pouvant jamais être couvertes. — Enfin, on opposait, dans ce sys- Sème, le retaîrd de trois mois apporté au payement de la dernière prime, et on repoussai) toute induction d'acquiescement en disant que la quittance de la Gompa^ie avait été obtenue par surprise , dans l'ignorance de la maladie du tiers assuré. — On répondait, pour les intimés , qu'il n'y n pas plus de nullités d'ordre public , pour défaut d'intérêt à la conservation de la vie du tiers assuré, à invoquer contre un contrat d'assurance, que contre les constitutions d'usufruit, et surtout de rente viagère, avec Uijuelle l'assurance sur la vie a de grands rapports; qu'il n'est exigé , soit par l'avis du conseil d'6tat du il juillet 1818, soit par les statuts mêmes de la compagnie royale , qu'un consentement de la part de celui sur la tête duquel repose l'assurance; qu'il est impossible que , dans un pareil contrat, les uns n'aient pas Intérêt à la conservation do la vie de l'autre, et les autres & sa mort, et que c'est là la différence qui existe enite ce contrat et celui d'assurance ordinaire, dans lequel chaque partie a intérêt h la conservation de la chose assurée— Au reste, le système

trat, réduit à. l'état de simple pari, manque complètement de l'aliment qui lui est néeessaire. Les mêmes principes sont déve» loppés dans une autre consultation, Insérée au même recueil,

des intimés est produit dans les considérants de l'arrêt qu'on va lin , co qui rend inutile tout autre développement.— Arrêt.

La cona; — En ce qui touche la nécessité de l'intérêt à la vie de Léonard Dumazaud, sur la tête duquel reposait l'assurance faite par la compagnie royale en faveur de Joseph Navarre , le 10 août 1832, et la demande qu'aurait faite cette compagnie de la justification du même intérêt ; — Attendu que l'assurance sur la vie donne naissance à une obligation réciproque de la part des parties qui stipulent ; qu'il y a risque à courir, et que, par suite de son éventualité, l'assurance devient un véritable contrat aléatoire de la nature de ceux dont parlent les art. 1104 et 1964 c. civ. ; — Attendu que ces articles autorisent les contrats d'assurance en général, sans les spécifier et en déterminer les règles; que, seulement dans le code de commerce, on trouve un titre sur les assurances maritimes, mais que, depuis l'ordonnance de 1681, on chercherait vainement dans notre législation des prohibitions contre les assurances sur la vie ; qu'on doit d'autant mieux tirer la conséquence de ce que les assurances sur la vie ne sont pas défendues , qu'elles sont permises , qu'elles ont été autorisées par plusieurs ordonnances royales, sous les dates des 22 déc. 1819, 11 fév. et 12 juillet 1820 ; qu'ainsi les tribunaux ne pourraient annuler une assurance de celte nature qu'autant que l'acte qui l'établirait renfermerait des dispositions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs ; Attendu que , nos lois ne s'étant pas spécialement occupées des assnnces sur la vie, elles n'ont pu imposer à la personne qui doit recevoir

rances

qu'un avis du conseil d'Ëtat, du 11 juillet 1818 , relatif aux assurances sur la vie, et les statuts mêmes de la compagnie d'assurance qui, aujour* d'hui, demande contre les intimés la nullité de la police, n'exigent pas cette justification , mais seulement le consentement de la personne au décès de laquelle il écherrait un droit quelconque en faveur d'un tiers; — Attendu que c'est sans motif suCBsant que l'on a prétendu que l'assurance faite sur un tiers à la vie duquel l'assuré n'a pas d'intérêt a une cause illicite , contraire à l'ordre publie et à la sûreté de ce tiers ; qo'il faudrait aussi proscrire les rentes viagères , les usufruits et les dispositions testamentaires comme entachés d'immoralité, et pouvant présenter. des dangers plus grands encore; — Attendu qu'on ne peut pas assimiler le contrat d'assu* rance sur la vie des hommes au jeu et au pari , parce que , par le premier, l'assureur promet de payer h l'assuré une somme si un événement arrive dans un temps fixé , et l'assuré h son tour s'oblige de compter, chaque année , à l'assureur, durant le même espace de temps , ou jusqu'à l'accomplissement de l'événement, une prime : il y a donc intérêt pour les deux parties , tandis que le jeu et le pari n'offrent d'avantage que pour on seul , celui qui gagne ; qu'aussi l'art. 1965 c. civ. refuse toute action pour le payement d^un pari , tandis que ni cet article ni aucun autre n'a de probibiiron contre les actions résultantes des assurances sur la vie ;

Attendu que , si les statuts de la compagnie royale ne portent pas que la personne qui fait une assurance sur la tête d'un tiers aura intérêt à la vie de celui-ci, cette compagnie a cependant pu l'exiger des individus avec lesqueb elle traitait; que, dans la correspondance qui est aux pièces du procès , on voit que la compagnie ou son agent Morel a demandé que Joseph Navarre, intimé, avec lequel a été faite la police du 10 août 1852, fit connaître Icsmotirs qui le déterminaient à vouloir une assurance sur la vie de Léonard Domaxaud; que Cramouzaud , autre intimé, invoqua le consentement de Dumazaud , avança que Navarre se soumettrait surabondamment à prouver, lors du décès de Dumazaud , l'intérêt qu'il avait h faire l'assurance sur sa tête et raisonna enfin d'un acte entre le même Navarre et une dame Marguerite Clément; que cet acte, vrai ou imaginaire, n'a pu déterminer le consentement de la compagnie d'assurance à la police du 10 août 1832, puisque , au lieu qu'il en résultât que Navarro avait inté-At à la vie do Dumazaud , il aurait au contraire prouvé qu'il avait intérêt à sa mort ; que la compagnie attachait peu d'importance à sa demande , puisqu'elle n'a pas protité de Toffre que lui avait faite Cramouzaud , et n'a pas, dans l'acte d'assurance , comme elle aurait pu le faire, imposé au moins à Navarre l'obligation de justifier, lors du décès de Dumazaud , de l'intérêt qu'il avait eu à prendre une assurance sur sa vie ; que de ces circonstances on doit conclure qu'au 10 août 1832 la compagnie ne fut pas plus exigeante que ses statuts, et se contenta du consentement de Dumazaud à Tassurancc en faveur do Navarre ;

A l'égard des nullités invoquées par la compagnie contre le transfert dn 25 mai 1833: — Attendu que la stipulation du consentement de Dumazaud an transfert que pourrait faire Joseph Navarre est en dehors de la police qu'il a faite avec la compagnie; que ce consentement n'est pas exigé à peine do nullité; que celte nullité surtout ne serait pas d'ordre public; qu'au surplus, si le défaut de consentement a pu rendre inrégulier le transfert , cette irrégularité n'a pu rétroagir de manière h vicier l'acte d'assurance, qui est valable en soi; cl les enfants Navarre consentant & ce que

ASSURANCES TEI\RËSTRÈS.--Art. 3, § 2.

t. 4, p. 357. Cette dernière consultalipo établit, en oatre, que le consentement exigé du tiers doit -être écrit et exprès*, qu'il ne suffirait pas, par exemple, d'une simple signature , apposée au bas d'un certiQcat du médecin envoyé pour constater l'état de santé du tiers sur qui on assure; une signature, ainsi donnée , laisse trop d'Incertitude sur les véritables intentions et sur les lèles respectifs des parties.

8fl9. Celui qui assure, à son (iropre avantage , sur la tète d'un tiers doit avoir , dans l'assurance , un Intérêt pécuniaire. Mais lorsqu'il s'agit de l'assurance faite au proflt d'un tiers , par exemple , celle que ferait un ami ou un parent au profit des enfants ou de la veuve de son ami pu de son parent , sur la tète de celui-ci , et avec son consentement , il suffit d'un Intérêt d'alTectlon » ainsi que le disent MM. Grûn et Joliat, n« 376.

S90. La stipulation de l'assurance ainsi faite au profit d'un tiers devient irrévocable, aux termes de l'art. 1121 c. civ., quand le tiers l'a acceptée; il n'est pas nécessaire que l'acceptation soit donnée avant le décèé de l'assuré ( Journ. des assur. , t. 3 , p. 370).

89 t. Dans tous les cas où l'on assure sur la vie d'un tiers , le consentement de celui-ci est nécessi^ire et valide la stipulation ; il en est ainsi alors même que ce sont les enfants ou une femme qui stipulent une somme payable au décès de leur père ou mari. C'est aussi l'observation de MH. Quesnault, n* 53 ; Griin et Joliat, n^ 380. H. Alauzet, n<> 851 , émet des considérations théoriques contraires à cette clause.

99M. Un créancier a un intérêt suffisant à la conservation de l'existence de son débiteur , pour faire valablement assurer la vie de oelui-ci , s'il ne lui offi-e que des sûretés attachées à sa personne, comme un travail personnel, des appointements, etc. L'assurance est valable Jusqu'à concurrence du montant de la dette. M. Quesnault pense quelle créancier qui aune hypothèque ou autre sûreté équivalente ne peut faire assurer sa créance sur la tête de son débiteur. Il nous semble qu'une telle assurance ne pourrait être annulée qu'autant que le créancier n'aurait aucun Intérêt à la conservation de son débiteur , ce que ne suppose pas toujours une hypothèque ou un cautionnement, ces garanties pouvant être contestées , et perdre de leur force par suite des procès qu'elles font naître souvent. En tous cas, pour que l'assu-

la cession faite par leur père à Cramouutad produise toat son effet , la compagoie d'assorance est sans intérêt à demander la nallité du transfert ; sa condition ne sera pas pire ; seulement , au lieu de payer les 30,000 fr. assurés aux héritiers Navarre, elle devra les compter à Cramouzaud ;

En ce qui touche la déchéance résultant du défaut do payement do la dernière prime dans les délais voulus : — Attendu que , aux termes des art. 4 et 5 de la police d'assurance du 10 août 1832 , l'échéance de chaque prime est suivie d'un délai de grâce de trente jours , sans que l'assuré soit assujetti k aucune peine ; que , si , après l'expiration de ce délai , la santé de la personne sur la vie de laquelle repose l'assurance ne s'est pas altérée , la police peut, pendant les deux mois qui suivent le premier délai de trente jours , être remise en vigueur moyennant le payement , en sus delà prime échue, do demi pour cent du capital assuré, mais que ce dernier délai étant expiré, l'assurance est nulle de plein droit ; — Attendu que Cramouzaud rapporte une quittance délivrée par la compagnie ellemême, de laquelle quittance il résulte que, le 10 aoùtl835, jour de récbéanco, il a payé la' dernière prime due pour l'assurance sur la vie de Dumazaud , et que, d'après ee titre , aucune déchéance ne peut avoir été encourue par Navarre ou par Cramouzaud , lors mémo que le payement n'aurait été fait que postérieurement h la quittance, parce que la coraimgnio, en donnant à celte quittaneo la date de l'échéance, a consenti a f iire remonter le paiement à cette époque , à le reconnaître pour valable , à continuer l'exéculion du contrat , et par suite elle a expressément renoncé à toute clause résolutoire résultant du retard des payements; qu'à la vérité la quittance a passé des mains de Morel dans celles de Cramouzaud ; mais que Morcl était alors , comme aujourd'hui , le mandataire, le représentant do la compagnie pour laquelle il est en cause (f&ns le procès actuel; que c'est donc comme si la compagnie elle-même avait fait remise de la quittance à Cramouzaud ; — Attendu que vainement la compagnie veut se prévaloir de la déclaration de Cramouzaud qu'il a payé postérieurement à ia date de la quittance , car il résulte de son aveu , qui est indivisible, et des documents qui ont été produits, qu'il était en compte courant avec la compagnie pour l'assurance de Dumazaud et pour d'autres ; que , pour toutes, la compagnie avait prorogé les termes de payements; que jamais la compagnie n'avait invoqué de déchéance ea sa faveur, ni ne s'était même prévalue des clauses pénales; que, longtemps avant ilc so libérer de

rance d'un créancier soit valable, Il faut qu'elle ait pour causé un intérêt légal ; on ne pourrait donc faire assurer sur la vie d'oa débiteur une dette de Jeu. D'un autre côté , l'assurance ne devant Jamais être , d'après les principes généraux , une source de bénéfloe, celle du créancier sur la tête de son débiteur n'aurait effet que Jusqu'à concurrence de ce qui serait dû au moment où le créancier réclamerait. — Sur cette assurance des créanciers, V. HH. Grtin et Joliat, n»« 377, 378, 379; Quesnault, n* 51; Alauzet , n« 5S2.

898. Nous pensons, comme H. Quesnault, n« 53, quels créancier d'une rente viagère constituée sur la tête d'un tiers, étant menacé de voir sa rente s'éteindre dans le cas où celui sur la tête de qui elle est constituée viendrait à mourir, peut se faire assurer pour ce cas la continuation de la rente pendant un certain nombre d'années, ou un capital équivalent. Cest aussi l'avis de M. Alauzet , n^ 5S3.

884. Celui qui a fait assurer sa propre vie peut transférer la police à un tiers qui y ait un intérêt réel et légal; les compagnies ftrançaises règlent diversement les conditionsde ces cessioas qui ,1e plus souvent, se font par la vole de simple endossement. (MM. Grtin et Joliat » n« 381). — L'assurance sur la vie d'un tiers peut aussi être transférée, et le transfert , pour être valable, à l'égard du cesslonnalre, n'a pas liesoin du consentement du tiers dont la vie est assurée (Limoges,!*' déc. 1836,air. Cramonzaud, V. n^ 318). — En effet , ce n'est que pour l'assurance que ce consentement est requis; la cession est valable dès qu'elle a une cause vraie et licite , comme tout autre contrat.

888. Le consentement des parties , nécessaire pour fassorance sur la vie, se donne dans une police, ordinairement rédigée d'après une déclaration, demandée à l'assuré , sur toutes les circonstances que l'assureur est intéressé à connaître avant de s'engager (V. MM. Grtin et Joliat, n« 382).

888. Pour que l'assurance sur la vie soit valable , il fant qu'elle repose sur un risque actuel; elle serait donc nulle si elle était faite sur la vie d'une personne qui aurait déjà cessé d'exister, ou si le risque ne subsistait pas légalement, par exemple s'il s'agissait de l'assurance sur la vie d'une personne condamnée à la peine capitale; ainsi l'enseignent MM. Pardessus, t. 2, n* 589; Quesnault, n^ 22 ; Grtin et Joliat, n^ 384.

la dernière prime de l'assaraaoe de Damasaad , Cramoozaad avait fut à l'agent de la compagnie des indications de payement, et qoe , d'après tous ces faits et circonstances, qui sont suffisamment justifiés, on est conduit à penser qoe la compagnie n'a pour la première fois demandé qdo déchéance contre Cramoozand que parce qae Dumazaud est vena à décéder dans les dix années pour lesquelles avait été faite l'assurance sorsa vie; que , s'il ne fût pas arrivé de sinistre, la compagnie aurait continué k recevoir les primes sans inroquer aucun moyen de nullité; qn'on contrat d'assurance forme un donble lien , et que la compagnie ne peut p«s à son gré l'exécuter pendant qu'il lui sera avantageux, el en ontenir la nullité lorsqu'il pourra lui préfudicier;

Altendu que la compagnie n'est pas fondée à se prévaloir du maurais état de la santé du Dumazaud lors du payement de la dernière prime ; que, si ce payement n'a eu réellement lieu que le 12 janvier 1856, et si Dumazaud est mort quatre jours après, rien n'établit que Cramoozand connût l'altération de sa santé , et la lettre dont on a argumenté contre loi,

gnie pensait que l'état delà santé de Dumazaud devait inHuer sur sa coadoite à l'égard de Cramouzaud, elle devait, avant de recevoir la prime, avant de renoncer aux exceptions acquises, prendre 'des informations sur la situation de Dumazaud, ou exiger une justification; mais, la prime ayant été payée et quittancée sans réserve , toutes les nullités sont couvertes, et la compagnie n'est pas recevable à excepter de ce qu'elle n'a pas pris les précautions qu'elle aurait pu prendre; — Attendu que Léonard Dumazaud , sur la tète duquel a été faite l'assurance du 10 août 18Ô2. étant décédé, lo- 16 janvier dernier, dans l'intervalle des dix années embrassées par l'assurance, il en résulte que les 30,000 fr. promis à Navarre pour ce cas sont exigibles, et qoe, Cramouzaud étant devenu son cessionnaire par acte du 25* mai 1833, l'assurance promise doit lui être payée par la compagnie; — Par ces motifs, met l'appel au néant; ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne la Compagnie royale d'assurances en l'amende et aux dépens envers toutes parties.

Du l'' déc. I806.-C. de Limoges, 3* ch.-MM. Gondal, pr.* Malle* vergae, subst., c. contr.-Baray pSre, Corallî et Dumoat jeune |ar«

ASSURANCES TERRESTRES. —Art. 3, § 1

iùi

Si Y. Le principe général qae rassuré ne peut Jamais se faire garantir sa foute personnelle s'applique à l'assurance sur la vie ; en conséquence, les assureurs ne sont pas tenus de payer si la mort a eu lien par suite de duel, suicide ou condamnation Judiciaire. Ici une difficulté s'élève : l'exception dont il s'agit est-elle générale, quelle que soit la personne dont la vie ait été assurée? Nous nous expliquons : plusieurs compagnies anglaises disent expressément dans leurs polices que l'assurance est nulle lorsque celui qui l'a faite sur sa propre vie meurt par duel , suicide ou Jugement, mais qu'il n'en est pas de même de la mort, par suite de ces différentes causes , de celui dont la vie a été assurée par un tiers; il y a des compagnies françaises qui fepoussent en termes formels cette distinction : dans l'un et l'autre cas, le texte précis des polices ne permet pas le doute. Mais que doit-on décider, lorsque les polices s'expriment en termes généraux, et stipulent que l'assureur ne sera pas tenu en cas de mort par duel, suicide, Jugement? M. E. Persil, n^ 273, se fonde sur la généralité des expressions pour rejeter toutes distinction; il invoque aussi l'intention des parties qui a été de ne garantir que les décès arrivés par force majeure. Cette opinion est contraire à celle de IIM . Pardessus, t. 2, n<»591 ; Quesnault,n<» 71, 72; Grfin et Jollat, n« 386, que nous préférons. L'assuré est celui qui stipule l'assurance à son profit, soit sur sa propre vie, soit sur celle d'un tiers : ce n'est que sa faute, et non celle d'un tiers qui, d'après les premiers principes des assurances, peut avoir pour eflTet de dégager les assureurs : si donc c'est lui-même qui meurt par une de ces causes que l'on peut regarder comme faute personnelle, il n'est dû aucune indemnité ; mais si l'assurance a été faite sur la vie d'un tiers, la mort de celui-ci est un fait étranger à l'assuré , en supposant qu'il n'y ait point coopéré : elle ne doit donc pas nuire à Tassuryce. Il n'y a pas à craindre qu'on ne multiplie les suicides et les duels en donnant ainsi effet à des assurances faites à dessein par l'intermédiaire d'un tiers; l'amour naturel des hommes pour leur conservation doit rassurer contre un tel danger , dont les exemples ne seront Jamais que des exceptions, trop rares pour qu'on les prenne en considération. Après tout , si les assureurs rotendent limiter leur obligation , ils peuvent et doivent s'en expliquer clairement. — ^V. aussi M. Alauzet, n<^' 864 et 568.

899. Le risque de l'assurance doit rester tel qu'il a été convenu dans la police; aucune augmentation ultérieure de risque ne peut avoir lieu sans le consentement de l'assureur, qui peut exiger une augmentation de prime ou la résiliation ; c'est ce qui arrive, par exemple, en cas de guerre ou de voyage maritime de long cours. Les compagnies anglaises et françaises, ainsi que les auteurs, s'accordent sur ce point. — V. MM. Grûn et Jollat, n<* 389; E.'Persil, d» 278 ; Alauzet, n<> 862.

>••. On s'accorde également à ne pas considérer comme augmentation de risques les maladies survenues à la personne dout la vie a été assurée; ce ne sont pas , en effet , de même que la guerre ou les voyages, des événements imprévus, volontaires : les maladies, suite naturelle du cours de la vie, ont dû être comptées dans les chances générales auxquelles on se soumet en Assurant sur la vie.

880. Le risque commence à être à la charge de l'assureur à partir du Jour delà signature de la police, s'il n'a pas été stipulé de délai. 11 dure Jusqu'au décès , ou jusqu'au terme fixé s'il s'agit d'une assurance temporaire ou différée. Lorsque l'assurance a eu lieu pour un temps limité, et que l'assuré meurt après le délai , mais par suite d'une blessure ou maladie antérieure à l'expiration du terme, MM. Griin et ioliat, n« 392 ; Quesnault, n<» 38 ; Alauzet, n« 888, enseignent, d'après la lurisprudence anglaise, que les assureurs |ne sont pas tenus : il est de règle que , pour donner ouverture à la responsabilité des assureurs , ce n'est pas seulement la cause du sinistre qui doit exister dans les limites du temps fixé, mais le sinistre même doit avoir eu lieu dans la même période.

881. n est de l'essence de l'assurance sur la vie comme de toute autre , qu'il y ait une somme promise par l'assureur et un prix que l'assuré s'engage à payer ; ce prix consiste , soit dans un capital, soit d'ans une prime annuelle, et il est plus ou moins élevé suivant les chances de mortalité que présentent l'âge, la santé, la profession des individus.

$ 3. — ObUgatiom dâ Vauwré et de Vuuureur»

888. De même que dans les autres assurances, l'assuré doit faire à l'assureur des déclarations exactes et complètes sur toutes les circonstances qui peuvent avoir quelque influence sur lei risques. L'assurance est donc nulle lorsque la déclaration contient des faits faux , de nature à influer sur l'opinion du risque , et cela lors même que l'erreur où les assureurs ont été induits ne provient pas de la fraude de l'assuré. Une des erreurs les plus graves serait celle qui aurait pour objet l'âge de la personne dont la vie serait assurée.— V. MM. Griin et ioliat, n** 399, 400.'

888. Les déclarations devant être complètes, l'assurance serait nulle en cas d'omission ou réticence , notanunent sur les. maladies dont pourrait être atteinte la personne sur la tête de qui repose l'assurance, que ce soit l'assuré lui-même ou un tiers. Néanmoins, pour que les assureurs puissent, en cas de mort, se refuser à payer , Il faut qu'U soit prouvé que c'est la maladie

non déclarée, et pas une autre, qui a été cause du décès.

V.MM. Griin et Jollat , n«* 401, 402; Journ. des a^ur., t. 4, p. 337.

884. L'assuré doit déclarer les circonstances qui , depuis la police, ont augmenté le risque, afin que l'assureur puisse demander une augmentation déprime ou la résolution du contrat. C'est ainsi que des compagnies anglaises exigent, à peine de nullité, que l'assuré n'entre au service militaire qu'après avoir demandé leur consentement, ou n'entreprenne pas un voyage sur mer sans avoir obtenu leur permission préalable et sans leur avoir donné les explications convenables.

886. Durant le contrat, l'assuré doit payer le prix de l'assurance. A cet égard, les principes rappelés par MM. Griin et Jollat, n« 404, sont les mêmes que lorsqu'il s'agit du payement de la prime dans les autres assurances.

88«. lia été décidé, et cette décision est équitable, que l'assureur ne peut opposer la déchéance résultant du non-payement de la prime dans les délais prescrits par la convention, alors même qu'il est établi en fait que le payement a eu lieu après l'expiration de ces délais , et lorsque la santé de la personne sur laquelle reposait l'assurance était altérée, s'il est d'aUleurs également prouvé que le mandataire de la oompagnie a consenti à accorder des termes plus longs que ceux fixés par la police (Limoges , f déc. 1836 , aff. Gramouzaud , V. n« 318).

889. C'est la personne qui a droit à toucher l'assurance qui doit notifier l'événement rendant la somme exigible; les compagnies ont soin , dans leurs polices, de fixer le délai de cette Justification. Quand c'est la mort qui donne ouverture au droit contre l'assureur, elle doit être prouvée par un acte de décès, ou à défaut, par les moyens que le code civil autorise. Le décès dont la preuve est requise, c'est le décès naturel : il ne suffirait pas de Justifier de la mort civile. D'un autre côté, l'absence , même déclarée, ne sufldrait pas pour donner ouverture au droit contre l'assureur : l'absence est une présomption , mais non une preuve de la mort. Toutefois, nous pensons, avec M. E. Persil, n® 281, que, s'il s'est écoulé trente ans depuis renvoi en possession définitif, ou cent ans depuis la naissance de l'absent, II est Juste d'accorder l'action en indemnité contre l'assureur, de même que, sur le fondement de la mort de l'absent, la loi permet d'exercer tous les droits dépendants de sa succession, sauf, bien entendu, s'il venait à reparaître, l'action en répétition de la part de la compagnie qui aurait payé. Sur les principes qui viennent d'être exposés, V. aussi MM. Quesnault, n<>* 243, 244; Grttn et Jollat, n** 406 à 408; Alauzet, n' 889.

888. Quant à l'assureur, toute son obligation consiste à payer la somme promise , quand l'événement prévu ou le terme fixé est arrivé , et que l'assuré a fait les Justifications nécessaires. Dans les assurances sur la vie , Jamais il n'y a de sinistre partiel, ni par conséquent d'action en avarie ; le sinistre est, par la nature des choses, essentiellement un sinistre total. L'assureur qui a payé l'indemnité pourrait se faire subroger aux droits de l'assuré contre la personne qui aursdt occasionné la mori; mais ce mode de recours n'est pas employé par les compagnies. S'il avait Heu , nous croyons y comme MM. Griin et Joliat, n« 414, qu'il serait lioMib

ÀlTAtJIE,

S 4. — AwÊMlatifm «1 réioiuiiat^ de ^a$nuramce, procédure, com-

pétenee , pr^tcripiwn»

•••. Les priidpM ûm •Momioee terrestres, relaUto 4 la BuUité et à la résiliatiOD on àrextiBCttoo des polices, s'appliquent aux assnranoes sur la vie, saitf les nodiflcatioiia qui peuvent arotr été établtes par les eonveotioos des parties.

•40. Les ooatestaiioiifl entre l'assureur et l'assuré sont sou- Bises au tribUDam ordinaires, sauf la dau^ d'arbitrage, plus Q« motos éteadae, sehm ee qui aélé eoBvenu. Dans le cas où l'ac-

tion contre l'assureur n'appartiendrait pas à des arbitres , elle serait portée devant le tribunal de oonaeree , tea eenpsgaiei d'assurance étant essentlenement coamiereialeB; rart* Wi e. com. répute acte de commerce toute entreprise d'agences, et qu'une compagnie d'assurance sur la vie est «ne agence de place* ment de fonds.— V. notre traité des Actes de commerce.

841. Quant à la prescription, si les polices ne contiennent rien à ce si^et , elle demeure soumise aux règles ordinaires do droit civil.

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Cause illicite 93,

113; licite 319.

GaBsee 18, 47, 07

Caution S47. CessibilitA 58 I.

Changement 164,

070 a., ses; (as-

graTaiieo) 193.

Cliarge àt proatar

GhamMa74.

CbAmia 113^ 106.

Chose cessible 58 ;

d'aotmi 48, 65 ;

iB«<a(|Balfli»10;

non anbiiatante

8S;8n8oeptible9S

CUotB

CommlMtoBBlIié 83

GOBHBBOiM 119. ,

Compagnies Ûnan-

cieres 5.

GompenaatiMinSi.

CMipélBnM 993 a. ;

(arbitrage) 340;

comm. Vi, 997.

Gontlgnation tlO.

Contrat 13.

Contrebande 95.

Contributions 84.

GeararUife 1T4. Gréaoeiar ( annt

eaoae) 949; (rràn-

4è)m;a7pothé-

•ameit.

Cspéreneees.

BatimatioB 119

Date 157.

iPloM9 816.

DéeMaata (délni)j 995 s.; tiâséféa

196s.;(pa7emeBt)

DédaratfoB 09 a.

Étranger 38 s.

Eiception 309.

148 ) < aaaQFaBM fiiécntien 149, 170.

Bouvelia ) 194 ; I Expertise 395;(traif) (cause de risque)' 997»

193;ambigliil70; Etalttalion 918a.

fausse 169s.,973,| Extinction 991 s.

839 «.; préoiae 339.

194 a., 159 a., Faillite 34, 88, 935, 166 a. 985.

Oédoettaû 986 a. Fait poraoBael 114.

Faute ( caractère ) 118; ( preure ) 904;perBonn.ll4

FaBuaeBMride 45.

Fermier 71.

Feu du ciel 113, ISA.

Forme 148 a.

Frais 305.

FraQde99;(prenT«) OoBunagea - iaidrétaj Garantie (charge dé-

ijoBràqaa),

Démolition 138 s.

DéBoBclatiOB (déM)

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