‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 74 sur 116 · tJ · texte numérisé non relu

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le caraiCtère éventuel et al^toirQ <|ea di^iu al 9M/9mB eMto constitue une cession licite qi|i d.pit prQduij^a m^ qffel au pcett de Fassureur, sans qu'elle puisse être écj^lée par appUeatiat 4eft règles relatives à la subrogation coaventkmneUe ou légale (c tkt 1598 j Casç., 24 ^pv, 1840) (t). — c^pend*»», M* iOauM^

■?iaiiiiiiiu I lin ivwfvtr'viv

eoBtn rincendUt , 1^ iqaiaoa appartenant à Qa^tea , de laqoaU» Uew^ beiger était locataire | — Qae ce ^erDier, aux term^ qe Tart. \1^ ç* ch., répondait de l%eeiidie envers le propriétaire; — Que le payement fait à Batistoi par la oompagBie , de là tîdeor de 'sa maison , coûsumée MF riacandto» n^ va aifraneUr Hemfaerger de (^action qoi éompétait à Batistop fioi^tro fop locataire» ea vertu du mena ait» 1733 ; ^ Que celte actiûq , «lu éiait danf If çammerof , f| dont aucune loi partîBoiièra ne prohibait VaUé^tion , ik pq t sai^aat Vù\f i^iM , être valaUement cédée par Batiston i^ la cpmpagnie , a^psi snw>g^ à aea d^ta contre H#9)kei^ ger, paisqae les choses futures pe^fen^ (art. It^} étra Va^jet^ d^tUiîe ^blir gatioB ; — ^ Qu'en payant Batiston , la compagnie a éteint la. dette dérivant de mn ptepra contrat, mais non pas la dette d^Hemberger , jlénvan( , enve» 3aiif|on , da sa qaalilé de locataire et de Part. iT3S(; — Qu'à regard da çeHo damiéra dalte, la oampagaia, qui y était tout à fait étrangère f cal damepréa paq tiaica paramoa , pouvant , en cette qualité , reoavoir qno ccaaiop» al ci^ercary par whiagâtian, Isa draita da saa cédaat^ — Qu*una telle sol^rogï^Uon p'q ficp da çomump , quant auf farmea suivant lesquelles elle p dû s'çpéref» me la snbnsqiiop aaqvçatioauella dont parle rart 1250 c. civ., et n*a été, d4yQ,aTesfècei q^f 1? mode d^exarcioa d*uae eeesion régalièfe et valable ; -^ I)*où il suit qu>p Refusant afct k cftta caMian , le jngement attaqué a Caiissement appliqué Tarlicto Ipj^» et Hwmellemenl violé laa art. 1598 et 1738 c eiV. ; ^ Donnant défaut aantfo Hambangst» nan comnaiant} -^ Cassa, da.

Do 13 aviil 1831^-Ç. Ç., ob, civ.rllll. Duaupai t pt.rQnéqual, lap^ l'arbé , av. gén«, c conf.-Biore»at§Yt

(1) Mtfh^j «- (IMénis 0. Lainné. )-« Le aleur l^niié était dc^mj^ localaise da Phélel BauAeva, à Paris , appartenant aux ^'eqrè Mallet » e't y avait lait constmife à ses frais un lui^r qu'il soos-ioaa depiiis i^^iverç aégodaaia, cl notamment à la demoiselle Clin, dite Duverèér. — Sqir vant polioedu S9 fév» 18S8^ il ft| assurer par la compagnie du Pbéoix U ■menas auquel il était sujet comme locataire , aax termes des aii, il^ et 1734 a. civ., envaia le prepriétaire de TbOtel ; la compagne prit ce recews à aadMcge jusqu'à éonônrrenoe de 200,OQO fr. — ta ménoie police coatenail la alaasa suivante ( art. 93 ) : ~ « La compagnie , par le seul lût da In pfésanta police al sans quMl soU besoin d>uçune autre cession , tnaspoit t tilM au mandat , est 'subrogée si^is garantie ^ 1^ compter 4u leadeauûn da sa date à midi, à tous les droits, recours et actions qua rassuré paunail avoir à exercer pour caoçe d'incendie contre tpus voisina, loeÂlaifea d gannts généralement quelconques, y -r- Remarquons qoa ce coatial d^assuranoe n'avait pas pour objet les constructions du àsiar appartaaanlà Lainné, la campagnfe du Phénix n'ayant pqs voulu l^f prendra à sa charge , à cause des risques qui y étaient attachés. Ces cou* stmctiaan fareni assurées par une autre compagnie. — En6n la compamiia du Ménii avait assuré les sfeurs Mallet comme propriétaires (lu corps ne l'hôtel, an stipulant une subrogation semblable à çelié dont nous ayons donné lea teiusea pfau haut. — Dans la quit ^u 33 au Î6 mars. 133p , uq iocandie éclata daaa le hasar, çt endommagea le corps de l'hôtel. La compagnie du Phénix indemnisa les sieurs Mallet ep se faisant subroger à leufu droits contre les locataires et sous-locataires ; mais elle prétendit qu'elle n^étail paa responsable du sinistre vis-à-vis de Lainné parce qu'il avait psia naissance dans un local qu'elle n'avait pas voulu assurer. — Cette prétentian fat rejetée par sentence arbitrale du 4 Juin 1829 , confirmée par anél du 8 aoOt suivant , oui condamna la compagnie à garantir Lainié, du icaouraqui serailr exerce contre hi comme locataire , conforbémeal à la poHoa du i|9 lév. 1828^ — La demoiselle Clin , dite Dnverger, nvnil fatt assurer son risque locatU par la compagnie dç l'Union. Lainné à Fégard duquel elle était légalement responsable de l'incendie , pratiqua à son pré|udioe une saisie-arrêt entre les mains des assureurs pour avoir payasMot d^uno somme pripcipale de 40,OC|0 f^. à raison du dommage annsé par Pineendie, et» qn oqtre, pour sûreté dp| loyers, échus et à échoir*

Da sao oélé, la conpMulc du Phénix, agissant conuqe aubragéc aui( droHn des aleomIfBllet, lonnn une opposition semblable poqr obtenir le tcmhnuiqemeni des sommas quMlo avait payées qux propriétaires et qu'eOe serait tenue de payer à Lainné Ces oppositions furent portées devant » tribnnnl do première instance de la ^eine. — Ce tribunal se trouvait en uènn lenq» saisi d^uno contestation entre le sieijr Lainné et Içs sieqra Mallfll. €cux-ci, nonohelaat Pineendie ^yapt exigé le terme des loyers

échon an li» jnillel 1899 et niontant à tS,SOO tr., Lainné demandait la restitutiBn de aellesonime. Mqis un Jugement du ^7 fév. IgSO&quin'aéliS robjct dNmcun vseours, rcjetn cette deu^sode.— Alors Lainné a actionné la conapagnia du Phénix pour avoir ^ l® garantir 4a cette condaqmaU'on. Sa naCBM temps , il a contesté, au nom de la demoiselle CUn, sa débitrice, la validité de la subrogation en vertu de laquelle la compagnie ^vnitjwdiq^una saisie-anél àm pHjudicq de qatto dame — Sur c^

difficultés, et en présence de Ul demoiselle Clin, mise en ann« Hcsl intervenu , le 8 déc. 183Q, un iogement qoi a fait maiaWvéade ypapasitien formée par la compagnie . et à condamné cette derniéra à fmhftnnaf la somme de 32,S00 fr., pour la portion de loyers qu'il avajt éîé contiuinl da payer aux sieurs MaHet. — Appel. — 2 japv. 1832 , q^iéi do la a<U» royale da Paria qui infirme le Jugement sur tous les points.

Cet arrél, dénanoé à la conr do cassation par 1^ commissaires des cr^ciers Lainné, a été oi^ pour viœ ds forma , fo 13 juill. 1838 , et la cau^ renvoyéq 4^vai^ (a conr royale d'Oi tois«

12 féy. 1836, ari:ét de ce^e (Jierqif^ coor qi«Qontalo( V. Inleula do cet arrêt plus haut, n" 209).

Pourvoi de la compagnie du Phénix. — 1" fausse ^ppjtf^aMon dca ifte des 1735 et 1734 c. civ., violation de l'ari- 1134 dqo^me code once que IVurrél attaqué a déaidé que le payement des loyers échus depuu rio« cendie retombait à la ehatge de la compagnie qui avait assuré le. locataire contre le veoouia auquel il était siqel envers lee propriétaires , aux termes des art 1733 et 1734 ç. civ^-r- ^w délecminor, diMn , l'étendue des droits et des obligations résuUant du contai d'asswance intetvenn entre Lapone et la compagnie do Pt^uU , U s'agit de savoir en quoi conaiBta la recours qui appartient au propriétaire, coolre |e locataire , eu vartsk das art. 1733 et 1754 c. civ., recours qui était le seul ol^et do l'assusanca. CVsl là une question de droit , et l'on ne pourrait , dès lors , soutenir qua lacoop royata a lait des conventions des parties une appréciation 8Qu?eraina. En fait , ^«ileuia , ello a uniquement envisagé la question en thèse de droit ,. puisqu'eUe U dterché. sea raisonada décider dans les ait. 1735 et 1734 c. civ.. — Or,^ est-il bien vrai que , dans la Eaconraqtw «a aili^

ration des dommages purement matériels, c'est-àrdire de* deaiructionaon dégradations résultant de l'incendie. (}uanl à Taction en pavemeni daa loyers échus depuis le sioistre , elle dérive d'une aufare disposition de loi, de l'art. 1728, qui porte : « Le preneur est tenu de deux obligations pri»* cipales : V... 2« de payer le prix du bail aux termes convannSb » C^eal donc à tart que l'arrêt attaqué a trouvé dans les art. i733i et 1734 le principe d'action dq propriétaire en payemeal dea. loy en ; o'eal aussi à tort qu'il a mis ce payesfient à ù ch^ge des assoreuia, quand caux«ci n'avaient assuré que 1^ recours appari/enanl au propriétaire en Tenu da ees articles.— En yain l'arrêt altoqtté.obie€te-t-il que, si-, dans l'espèce , le sieur Lainné n'avait pas été Responsable comme localMire. de l'incendie , il aurait été , avx teripes de l'art. 1722, déchargé du payement dea loyet» en totalité ou en pariiç pour cause de perte pas cas fortoit da la choaa louée ,. d^où la^ cour royale conclul qna c'est au fait da L'inoendio cl nu conséquences qu'il entraîne vis-^-vis du locataire , d'apiéa lea art. 1739 et 1734, qu'oq doit attribuer l/t, charge du payement dos loyen échua do» puis la non-joaissancoK Cette conséquence n'est pas exacte. Ii'obligation de payer les loyers est onerè^ généjçale du contrat de louage , et si l'article 1722 décharge le locataire de ceUo obligation en oaa do perte de la chose loaée par cas fortoit^ , ce n'est <pio d'une mnniftca exceptionnelle et restrictive , en telle sorte que toutes les fois qu'il ne renirepas exaotemeni dans les termes de l'exception , il reste soumis an principe généraU Voilà pourquoi il ne peut réclaq^e^ h; 'bénéfice de cet actiole en caa d'inoendio, étant présumé avoir occasionné ce sinistre par sa. faute. U est vrai que cette présomption de faute résulta des ait, 1733 et 1734, mois encore une fois , là n'est pas le principe.de L'a^on en payement des foyere qui np* partieota,n propriétaire. — r On fait observer en. terminant que l'institution des assurances contre Tincendie n'a jamais eu d'autre but qua de garantir la valeur des bâtiments assurés ou la. réparation des destructions et dé« gijadations résultant de l'incendie. Ln dansa, qoi mettrait à la charge d'un» compagnie tous, les aujxes dommages causés indisecteaaeol pnr le sinislM , serait ruineus|9 ^ et, apasi, op, no la. tireuvo* éorite. dana ancuno police d'aa» surance.

2« Violation de Tart. i35i c civ. el faussa appUcatmn de Pnrt. 116» même code , en ce que lacour d?Orléanaa adnûs le sieur Lainnéà conleslef la validité de la, saisie-arrêt pin^quéo paa U compagoio demanderesse an préjudice de la demoiselle CUn , el a mémo ordonné mainlevée da cette saisie-arrêt, quoiqu'il eût été jugé souverainefflonl avec cette demoiselle, par arrêt do. la cour de Paris, dn< 2 janv. 1838, contre lequel oUo n^n foqmé aucun recoure, et qui a dès lona acquia Pautorité de la^hoso Jugée » qua cette saisie-arrêt était bonne el valable et devzait produire son oin.

3" Fausse application de l'art. 1230 c civ. el violation das nrtb e898 et 1733 du même code , en ce que l'arrêt attaqué a nCnsé eftlà b alanso des polices d'assurance aouscrilea par la oompagnie du Phénix, soH non sieore Mallet, soit au sieur Lainné^ clause paa Inqnello il était stipulé qna» saas qq'il fàl besoin d'aucune antre cession, traMoort» titn% ou ummUI)

ASSURANCES TERRESTRES. —Art. 2, S 7.

n* 485, eoQsfdère le droit accordé au propriétaire en vertu de l'art. 1733 9 comme an privilège exclusivement personnel, qui n'est pas de nature à être cédé à d'autres; si, par suite de Tinsendie, l'Asureur a souffert, il peut bien poursuivre le locataire, •n vertu de la règle générale de l'art. 1382 , mais à la charge de prouver la faute du locataire, le propriétaire seul étant dispensé de cette preuve.

BUS. Le même auteur, n* 487, pose^la question suivante : L'assureur ne pouvant exercer le droit du propriétaire assuré ))ar lui, peut^il du moins se refuser à payer Tindemnité Jusqu'à ce que l'assuré l'ait exercé lui-même? La négative lui paraît, avec raison, incontestable s'il n'y a pas eu convention à cet égard , rengagement pur et simple de l'assureur étant de payer dès que le sinistre est arrivé. Quanta la question de savoir si une convention spéciale sur ce point serait valable, M. Alauzet la résout par une distinction que voici : Quand l'incendie a éclaté, rien n'empêcherait le propriétaire de stipuler d'un tiers le payement du dommage si le locataire ne remplit pas son engagement; mais alors ce n'est plus une assurance , c'est une sorte de cautionnement, une garantie de la solvabilité du locataire, contrat inusité et qui ne peut guère se présenter. Avant l'événement, la convention serait nulle faute d'objet; car on ne peut considérer comme une obligation même éventuelle, susceptible d'être cautionnée, le droit auquel la faute, prouvée ou présumée, du locataire ou de toute autre personne pourra donner lieu dans un temps indéterminé. Le propriétaire ne peut que s'assurer directement contre le feu ; mais alors les principes particuliers de l'assurance , disla compagnie serait subrogée , sans garantie , à tons les droits , reooars et actions que Tassaré pourrait avoir à exercer pour cause dMoceudie contre tous voisins , locataires et garants généralement quelconques. — Ce moyen, qui tend à établir que la clause ci-dessus , qui ne constitue pas une subrogation proprement dite , mais bien une cession de droits éventuels et aléatoires , n'est contraire ni à la loi, ni à Tordre public, se trouve suffisamment développée dans les motifs de Farrét que nous allons rapporter.

La réponse des défendeurs aux deux premiers moyens est aussi suflfisamment développée dans le même arrêt. — Pour réfuter le troisième moyen , on soutient que l'art. 23 des polices d'assurance constitue la cession d'une action éventuelle , puisque le fait qui peut lui donner ouverture est éventuel lui-même, et peut ne pas arriver. On ajoute que cette action est cédée contre des personnes incertaines , dont la désignation actuelle est impossible ; qu'enfin il ne s'agit pas d'un contrat dont Texécntion immédiate puisse avoir lieu. Il suit de là, dit-on , que le cessionnaire n'est investi d'aucun droit au moment de la cession relativement aux tiers qui pourront plus tard devenir responsables. En cet état de choses , poursuit-on , et lorsque le fait de l'incendie se sera réalisé, où l'assureur cessionnaire trouvera- 1- il un principe d'action contre un individu désigné , alors que son titre de cession ne détermine ni la personne du débiteur ni le montant des droits qui peuvent être exercés contre lui? Une telle cession ne peut donc être considérée comme un véritable contrat formant d'ores et déjà un lien de droit. Par conséquent, c'est avec raison que la cour royale d'Orléans a refusé d'admettre la compagnie du Phénix à faire valoir contre la demoiselle Clin les droits qui pouvaient compéter aux s'eurs Mallet et an sieur Lainné dont elle se disait à tort cessionnaire. — Arrêt.

La coca; — Sur le i" moyen : — Attendu que , par police d'assurance , en date du 29 fév. 1828, la compagnie française du Phénix a pris à sa charge, jusqu'àconcurrence de 200,000 f., le recours auquel Lainné, comme locataire de l'hôtel Boufilers, était sujet envers les propriétaires, aux termes des art. 1735 et 1734 c. civ.; — Attendu que , par arrêt de la cour royale de Paris , du % janv. 1832, passé , quant à ce , en force do chose jngée , Lainné a été condamné à payer aux propriétaires la somme dç 22,500 fr. pour la portion des loyers de l'hôtel Boufilers , relative à la partie rendue inhabitid>le depuis le jour de l'incendie ; — Attendu que la condamnation prononcée contre Lainné en payement de ces loyers, alors qu'il n'avait pas pu jouir des lieux loués, est résultée contre lui de la juste application qui a élé faite à la cause des art. 1733 et 1734 c. civ., aux termes desquels la responsabilité de l'incendie pèse sur le locataire, lorsqu'il n'administre pas la preuve qu'il se trouve placé dans l'un des cas où lesdits articles l'exemptent de ceUe responsabilité; — Attendu que cette perte de loyers, qui a été l'une des conséquences de l'incendie , se trouvait comprise dans les risques locatifs couverts par la police d'assurance , et que l'arrêt attaqué, en déclarant que le locataire assuré devait en être garanti par la comps^ie demanderesse , loin d'avoir violé l'art. 1134 c. civ., a, au contlaire , sainement interprété les conventions formées entre les parties , et a lût une Juste application des art. 1733 et 1734 c. civ.;

Sur le 2* moyen : — Attendu qu'en vertu des dispositions do l'art. 1166 €• civ., qui autorise les créanciers à exercer tous les droits et actions do |tur débiteur, les commissaires de ces créanciers se sont pourvus en cassa-

ttncts du cautionnement, ne permettent pas <pi*oii applique à l'assuré le bénéfice du privilège de discussion.

9ft9. M. Alauxet, n* 488 , repousse également, comme pouvant donner lieu à de graves abus, à des collusions frauduleuses entre l'assureur et rassuré, Taction qui serait dirigée contre le locataire directement an lieu de l'être contre rassureur. U est cer^ tain. Comme le dittf. Toupier, 1. 11 , n<*« 174 et 175, que le pro-.priétaire qui aurait été entièrement indemnisé de ses pertes par un assureur ne pourrait plus rien demander à son locataire. Hais la question n'est pas là; il s'agit de savoir si le propriétaire est libre de s'adresser à l'assureur ou au locataire. M. Alauzet pense que les tribunaux devraient être favorables aux plaintes du locataire demandant que l'incendié use d'un droit qui n'a rien de rigoureux vis-à-vis de l'assureur , puisqu'il en a reçu le prix d'avance, plutôt que de s'adresser à lui , au nom d'une présomption de droit que l'on ne peut nier être au moins fort sévère. Nous ne saurions admettre cette solution. Le locataire est tenu par la loi envers le propriétaire ; si celui-ci a contracté une assurance qui peut le garantir d'ailleurs , c'est une convention étrangère au locataire , évidemment non recevable à demanderjudiciairement que le propriétaire soit forcé d'en poursuivre l'exécution. Ce que l'intérêt public commande aussi bien que celui du locataire, c'est quels propriétaire ne se fasse pas psCyer deux fois : à cet égard , soit l'assureur , soit le locataire, en prouvant le double payement, pourra se faire rembourser l'indemnité non due : s'il y a eu collusion frauduleuse, les tribunaux en admettront la preuve par tous les moyens, et Justice sera faite des manœuvres de la cupi-

tion contre l'arrêt de la cour royale de Paris , du 2 janv. 1833, tant du chef de Lainné que comme exerçant les droits de la denuiselle Clin, sa débitrice; — Attendu que , sur ce pourvoi , l'arrêt du S janv. 1832 a été cassé , et que les parties , remises dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt, ont été renvoyées devant la cour royale d'Oriéans ; — Attendu que , si l'arrêt annulé , contre lequel la demoiselle Clin ne s'était point pourvue en cassation, a conservé, centre elle personnellement, l'antorité de la chose jugée , il a été anéanti en ce qui concerne les droits exercés du chef de la demoiselle Clin par Lainné, son créancier, et par les commissaires des créanciers de celui-ci, et qu'il n'a point étéju^é parTan^t de la cour, du 13 juill. 1835, que le pourvoi formé en exercice desdits droits fût non recevable; — Attendu que, devant la cour royale d'Orléans, la demoiselle Clin n'était point personnellement en cause, et que ladite cour, en ne reconnaissant point à l'arrêt du 2 janv. 1832 autorité de chose jugée relativement aux défendeurs actuels en cassation, en tant qu'ils exerçaient les droits de la demoiselle Clin , leur débitrice, n'a ni violé l'art. 1351 c. civ. ni faussement appliqué l'art. 1166 ; — Rejette ces deux moyens;

Mais, sur le 3* moyen, vu les art. 1598 et 1733 c civ.; — Attenda que l'art 23 de la police d'assurance passée par la compagnie demanderesse tant avec les frères Mallet, propriétaires, qu'avec Lainné, subroeela compagnie , sans garantie et sans qu'il soit besoin d'aucune autre cession, transport, titre ou mandat , à tous les droits , recours et actions que l'assuré pourrait avoir à exercer, pour cause d'incendie , contre tous voisins, locataires ou garants , et contre toutes associations mutuelles et compagnies d'assurances à primes ; — Attendu que , dans la généralité de cette clause , se trouve comprise l'action pouvant appartenir au propriétaire ou an locataire contre des locataires ou sous-locataires en vertu de l'art. 1733 c. civ., action qu'aucune disposition de loi ne place hors du commerce ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1598 c. civ., tout ce qui est dans le commerce peut être vendu , lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation ; — Attendu qu'aucune loi ne prohibe les cessions du genre de celle dont il s'agit; qu'elles n'ont, en elles-mêmes, rien d'illicite ni de contraire à l'ordre public; — Attendu que les choses futures et les droits aléatoires sont susceptibles d'être vendus ; que , malgré le caractère éventuel et aléatoire des droits et actions cédés , et l'impossibilité de désignation actuelle des personnes contre lesquelles ils pouvaient venir à être ultérieurement exercés , cette cession n'en a pas moins porté, au moment oà la police d'assurence l'a effectuée au profit des assureurs , sur un objet clairement déterminé, et sur des droits et actions dont l'une et l'autre partie contractante pouvaient facilement se rendre compte ;

Attendu que la subrogation , par laquelle l'assureur cessionnaire a élé mis aux droits de l'assuré cédant , diffère de la subrogation convention* nelle réglée par l'art. 1250 c. civ. et de la subrogation de plein droit réglée par l'art. 1251, et qu'en refusant son elfet à la cession de laqueÛe il s'agit dans l'espèce , par le motif qu'elle ne satisfaisait point aux conditions de ces articles , l'arrêt attaqué a fait desdits articles une fausse k^ pUcation et a violé les art. 1598 et 1733 c civ.; — Casse , an chef sen* lement qui refuse à la compagnie demanderesse la subrogation dans les droits a elle cédé^.

Du 24 nov. 1840.-C C. ch. dv.-MM. Portails, l*' pr.-Reaeaard » rap.-Barris , l*' av. gén., c conf.-Moreau et Goffinières« av«

ASSURANCES TERRESTRES. —AeY. % $ 1.

ëfk ODpcvl, àoelégard» «^en rapporter à la ^IgaaiiM de P:atérét privé.

9S0. NooiaYons à examiner maintenant quels sont les effets de la subrogation conventionnelle de l'assureur , à regard de quelles personnes il peut l'exercer. En général, le subrogé a ,les mêmes droits que celui qui le subroge : ce sont donc les droits de ce dernier qu'il faut constater pour connaître ceux du premier. Le propriétaire assuré a contre son locataire une action fondée sarles art. 1733 et 1734; en conséquence, lorsqu'il a subrogé, es réservant le payement de l'indemnité , l'assureur à ses droits, edoi-ci peut invoquer, comme le propriétaire, la présomption de fiuile établie par la loi contre les locataires. La cour de cassation aformeUement Jugé que la compagnie d'assurance qui, en payant •a propriétaire la valeur d'une ferme incendiée, s'est lait subroger par lui dans tous ses droits , peut exercer son recours contre le fermier responsable de l'Incendie, en vertu de l'art. 1733 (Req., 11 fév. 1834,aff. d'Autremer, V. Incendie, Louage). — Lesanteurs sont du même avis (V. MM. Boudousqulé, n« 332; Quesnault, B* 330). Ce dernierjurisconsulte fait remarquer, n*« 331 , 333, qoe la responsabilité aurait lieu contre le locataire, alors même qu'il aurait sons-loué, on cédé son bail, ce qui ne le dégage point de ses obligations personnelles; le propriétaire, et par conséquent l'assureur subrogé à ses droits , pourrait, dans ce cas, diriger l'action, à son cboix , contre la locataire principal ou contre les sous-locataires.

9St . Si le locataire a été assuré par une compagnie , et le propriétaire par une autre , la subrogation donnée par celui-ci autorise l'action contre la compagnie qui a garanti le locataire des suites du risque locatif. Si le locataire et le propriétaire sont assurés par la même compagnie, il est évident que la subrogation se peut plus avoir d'effet, l'assureur se trouvant repoussé , par MO contrat avec le locataire , de l'action qu'il exercerait comme subrocé aux droits du propriétaire. Toutefois, l'exception du locataire ne sera fondée que s'il avait fait assurer, par la même eompaM^nie que le propriétaire , ses risques locatif^ : si son assuraoce portait seulement sur le mobilier, la subrogation devrait | recevoir son exécution; il y aurait deux contrats indépendants, dont l'un ne réagit pas nécessairement sur l'autre : comme assureur de la valeur du mobilier, la compagnie paye l'indemnité de la perte de ce mobilier; comme assureur subrogé, elle exige du locataire ce qu'il doit au propriétaire, en vertu des art 1733 , 1734; ce sont deux risques différents qui ne se confondent ni ne s'excluent*

9B9* Dana une espèce jugée par la.cour de Colmar, la discussion roulait sur un pareil concours de deux assurances ; la décision , qui porte sur deux questions incidentes, consacre implicitement la séparation des deux contrats. Suivant cet arrêt , lorsqu'une compagnie a assuré le propriétaire d'un immeuble , et h mobilier fu locataire du même immeuble , et qu'après l'incendie elle règle eontradictoirement avec le locataire la somme due à ceiui-cl pour le pr^udice qu'il a éprouvé , la dette de la compagnie est liquide et oigibie, et ne peut être compensée avec ce

(i) (Comp. de .... C. WarschmidU) ^ La coua (apr. délib. en ch. da C0D9.); — Attendu qu'en fait il est reconnu et avoué par les parties qae Wurscbmidt occupait à titre de locataire un moulin situé à Traueuheira, et appartenant an nommé Gœmer, lorsque ce moulin a été détruit oar un incendie dans la nuit du 26 au 27 fév. 1829;— Attendu qu'il résulte du double de la police d'assurance produit par la compagnie que cette com-

cendie a fixé à la somme de 916 fir. le préjudice éprouvé par ce dernier ; — Attendu qoe cette expertise n'ayant pas été critiquée par Tune ni par fantre des parties , dés lors la dette de In compagnie an profit de Wurichmidt est devenue liquide et exigible; —Attendu que la comi»agoie, ; qui a même acquitté immédiatement partie de sa dette, ne pourrait, aux termes de l'art 1291 e. dv., opposer aujourd'hui la compensation pour le surplus qu'autant que cette compensation se serait^ opérée avec une dette devenue pareillement liquide et exigible à son profit , de la part da même 'Wandunidt; — Attendu que la compagnie fonde sa demande incidente sur la cession qu'elle prétend lui avoir été faite par Gcsmer, propriétaire du moulin incendié , de tous les droits et actions que ledit Gœmer avait à exercer, aux termes des art. 1733 et 1734 c civ., contre Wurscbmidt , son locataire, en cas d'incendie; — Attendu qu'elle ne produit ni la po- Kse tfaisunace passée entre elle et Gcsmer, et d'après laquelle elle se

que la compagnie prétendrait lui être d& en vertu de subrogation aux droits du propriétaire. Si elle oppose la subrogation , elle ne peut se servir, contre le locataire, de l'expertise qui a servi à fixer, eontradictoirement entre elle et le propriétaire , le dom« mage causé à l'immeuble (Colmar, 19 août 1830} (1) , ni en ré« clamer les fraiB(Journ. des assur., t. 1. p. 49).

••8. La subrogation ne donnerait pas à l'assureur le droit d'invoquer la présomption légale de faute contre l'bête reçu par le locataire, non plus que contre les voyageurs momentanément reçus daîns une auberge ou bêtellerie assurée; car l'assuré luimême n'aurait pas eu ce droit, qui est rigoureusement limité aux relations mutuelles du propriétaire et du locataire proprement dit, qualité qui n'appartient ni à l'bête d'un particulier, ni au voya» geur reçu dans une auberge. Mil. Quesnault,n<^ 333^ 334, Boudousquié, n« 334 , partagent cette opinion.

••4. Quand l'assureur subrogé agit contre un voisin dont la maison a communiqué le feu , il doit prouver la faute de ce voisin ; c'est une conséquence du principe rappelé dans le numéro précédent. Si le voisin contre lequel la compagnie agit est lui-même assuré par elle , la subrogation peut-elle avoir lieu? Il faut distinguer : ou le voisin s'est fait assurer contre le recours des propriétaires qui l'entourent, et alors son contrat le met à l'abri ds l'action exercée par voie de subrogation; ou bien il n'a fait assurer que sa maison même contre le dommage matériel qu'elle pourrait éprouver: alors l'assureur subrogé peut profiter de la subrogation, car son assuré n'eât pas couvert par lui du recours du voisin : c'est un risque à part qui ne pourrait être assuré que par une police distincte ou du moins par une stipulation expresse dans la police contenant l'assurance de la maison. MM. Grûn et Joliat, n« 302 , Boudousquié , n^ 333 , adoptent cette solution , semblable à celle que nous avons donnée pour le risque locatif. Quelques compagnies renoncent à leur recours contrôle voisin, quand celuici était lui-même assuré par elles.

•SU. Les assureurs garantissent les propriétaires des malsons qui ont été démolies on endommagées par ordre de l'autorité pour arrêter l'action du feu (V. $ 4). lia peuvent agir par subrogation contre ceux dans la maison dequels l'incendie a éclaté, àia condition de faire la preuve de la faute. MM. Grtin et Joliat, n* 303 , sont de cet avis : ils hés4tent sur la question de savoir si l'assureur subrogé, si l'assuré qui lui a cédé ses droits, peuvent exercer un recours contre les propriétaires des maisons sauvées par ladémolltion qu'a ordonnée l'autorité. MM. Proudbon, Tr. de llJsufr., n« 1594 , et E. Persil , n* 203 , accordent Taction récursoiredont il s'agit.

9€IS. L'assureur, qui n'est pas tenu des vices de construction peut, comme subrogé aux droits du propriétaire assuré,. exercer son recours contre les arcbitectes et entrepreneurs, ((ans lescasoùTart. 1792 c. dv. les rend responsables. C'est aussi Pavis de MM. Boudousquié, n® 338; Quesnault, n^ 335.

••9. Lorsque l'assureur a payé l'indemnité due en vertu de l'assurance d'une créance hypothécaire, il est subrogé à l'action du créancier contre le débiteur; l'art. 1250 permet une subprétend subrogée aux droits de celoi-d contre son locataire Wurscbmidt , ni la preuve du paiement eflectoé entre les mains dodit Gosmer, pour in^ demnité du préjudice qu'il a éprouvé par l'incendie de son moulin; — Attendu que, quand bien même la compagnie justifierait par cette production qu'en effet elle se trouve subrogée aux droits et actions du propriétaire do moulin dont il s'agit , contre Wurscbmidt , son locataire , elle ne ponirait pas se prévaloir contre ce dernier de Texpertise qui a servi à fixer eontradictoirement entre elle et ce même propriétaire l'évaluation du préfudice causé par Fincendie de son moulin , et prendre dès à présent cette évaluation pour base de sa demande contre Wurscbmidt ; d'où il soit que le montant de la garantie à laquelle il serait tenu envers la compagnie n'ayant point été déterminé à l'amiable , et ne pouvant l'être que par une nouvelle expertise qui n'est point réclamée, la dette de Wnrsclunidt envers la cenipagnie ne serait même, dans ce cas, ni liquide ni exigible quant à présent; — Par ces motifs, a mis et met l'appellation et le jugement au néant ; émendant et statuant par décision nouvelle , sans s'arrêter à la demande incidente , des fins de laquelle la compagnie d'assumnce est déboutée quant à présent, pronon^t sur l'appel principal, condamne la comiMgnie à payer à Wurscbmidt la somme de 456 fr. et les intérêts depuis le jour de la demande, pour Ions dommages-intérêts, et aax dé* pens,etc.

Du 19 août 1830.-C. de Colmar, cb. civ.*4l. Jacquot-Doanat, pr.

ASSURANCES TERRESTRES. —Art. 2, S S.

résiliation , mais seulement à celle de savoir si la diminution de râleur des objets qui excédaient la somme de l'assurance réduit l'obligation de l'assureur dans la même proportion. On pense généralement <iue, pour que l'assureur eût ce droit, il faudrait qu'il eût exprimé dans la police Tintention de considérer rassuré comme son propre assureur pour l'excédant de valeur : s'il ne Ta pas fait , on ne peut supposer que l'assuré ait entendu s'assujettir à conserver constamment en risque la même quantité d'objets , et à ne pas réduire les valeurs supérieures à la somme de l'assurance ; il semble donc que l'assureur ne peut se prévaloir de la diminution des valeurs tant qu'il en reste assez pour égaler la somme assurée. Telle est l'opinion de MM. Quesnault, n® 585 ; Boudousquié, n? 566. — Il ne faut pas perdre de vue que cette solution ne s'applique qu'à des objets assurés en bloc, et qu'elle ne conviendrait pas à l'assurance d'objets spécifiés.

988. L'augmentation des objets ne pourrait être, pour une assurance en bloc , une cause de résiliation : car si l'aliment des risques reçoit de l'extension, d'un autre côté l'assuré augmente son découvert pour tout ce qu'il ajoute de valeur au-dessus de la somme assurée , et la multiplicité des objets augmente aussi les chances de sauvetage. On ne peut présumer, et il faudrait à cdt égard des preuves résultant des circonstances , de la nature des choses ou des termes de la police , TintenUon d'interdire des augmentations qui seraient dans les convenances ou les besoins de rassuré; cette intention se présun^erait naturellement si les choses assurées étaient hasardeuses , assurées avec désignation et avec fixation du jiombre ou de la quantité (MM. Boudottsquié, n« 567; Quesnault, n^ 586 ). Ce n'est non plus que dans le cas où l'augmentation devient une aggravation de risques que l'assuré doit en faire la déclaration à l'assureur. — V. sup,, $6.

9Hé. La perte de la qualité en laquelle l'assuré a figuré au contrat est une cause de résolution de l'assurance; par exemple, si un créancier hypothécaire s'est fait assurer, et qu'il ait été remboursé par le débiteur , la perte de sa qualité de créancier fait tomber le contrat d'assurance , qui se trouve alors plutôt ca-

(i) Evicê .• — (Le Vaudeville C. Dapin de Valèoe. ) — Le 11 jnill. 1822, jugement da tribaoal de commerce de Paris, qui déclare en faillite la compagnie d^assarance Dupin de Valène. L'admiDietratioD du thé&tre du Vaudeville, aasurée oar cette compagnie, refuse de payer la prime, et prétend que la faillite de Tassoreur avait annulé la police ; par jugement du 13 janv. 1825, le tribunal maintient TaMurance sous la condition de fournir caution : « Attendu que le contrat d'assurance est un acte synaliagmatique dont la résolution n'a pas lieu de plein droit dans le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement;— Attendu que la faillite n'annule que certains actes passés antérieurement à son ouverture et dans un délai déterminé; que, d'après les dispositions de l'art. 346 c. com. , lorsque l'assureur est tombé en faillite , l'assuré a seulement le droit de demander une caution ou la résolution du contrat; que cet article, quoique ^iacé dans un titra du code de commerce spécial aux assurances maritimes, contient un principe général qui doit recevoir son application relativement à tous les contrats de même nature ;.... — Attendu que l'état de faillite de la compagnie Dopin de Valène peut donner de justes craintes aux assurés, relativement au recouvrement des sommes qu'ils pourraient avoir à réclamer par suite de sinistres ; donne acte, etc. — Appel par les administrateun du Vaudeville qui persistent à refuser la caution et à demander immédiatement la résolution du contrat. — Arrêt.

La coub ; — Adoptant les motifs des premien juges ;-^GonfinBe, elo«

Du 10 man 1825.-C. de Paris.

(9) Btpieê .• — (Syndics Dupin de Valène C. Mflle.) — Le 11 sept. 1821 , le sieur Hille, propriétaire d^une filature, la fait assurer contre l'inlendio pour cinq années, p«K la compagnie Dupin de Valène ; en 1822 , cette compagnie fait faillite; le sieur Mille cesse de payer la prime, mais il u'use point du bénéfice de l'art. 346 c. com. et ne demande ni une caution ni la résiliation de son assurance. Il se fut réassurer uar une autre compagnie. Le 30 juillet 1825 , les syndics de la faillite Vussignent en payement des primes échues depuis le 11 septembre 1822. Le sieur Mille conclut alon à la résolution de son contrat et à des dommages-intérêts.

Le 16 août 1825, Jugement du tribunal de Lille, ainsi conçu : — « Considérant, en droit , que l'assurance contre l'incendie peut être assimilée au contrai d'assurance maritime ; qu'aux termes de l'art. 346 c com. , quand l'assureur tombe en faillite, lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré a la faculté de demander caution, ou la résiliation du contrat; — Considérant que, dans l'espèce, le sieur Auguste Mille n'a, Ion de la faillite de la compagnie d'assurance Dopin de Valène, ni demandé caution

duc que résilié. II en serait de même de la perte de la qMalUé de locataire, d'usufruitier, etc. Il Importe peu que l'assuré qui a perdu sa qualité soit resté intéressé» à un autre titre, à la con« servatlon des objets assurés : ainsi, un locataire, devenu propriétaire de la maison habitée par lui, ne peut réclamer, comme propriétaire , le bénéfice de l'assurance contractée dans sa première qualité; les deux contrats ne reposent pas sur la même cause : ils ont pour objet des risques tout difiérents. C'est ce que fait Judicieusement observer M. Boudousquié, n<^ 568, 569. Quant à la question de savoir si l'assurance se transmet avec la pro* priété de l'objet assuré , V. $ 2, n»' 55 et suiv.

986. La faillite de l'assureur ou de l'assuré entraîne la résolution de l'assurance terrestre; on applique, par identité de motifs, la disposition de Tart. 546 c. com., relative à l'assurance maritime. Bien que la rédaction de cet article semble donner à la partie qui a traité avec l'individu tombé depuis en faillite, le droit de demander , à son choix , la résiliation ou une caution , on reconnaît généralement que ce n'est qu'à défaut d'obtenir cauUoa qu'on peut faire résoudre le contrat (Paris, 10 mars 1825) (i), opinion enseignée par MM. Grûn et Joliat, n~ 550 et 352; Boudousquié, n«' 571, 572; Quesnault, n^ 587, 588; E. Persil, n* 225.

98tt. L'art. 546 c. com., applicable aux assurances contre l'incendie , ne contenant pas de dérogation au principe du droit commun , qui veut que tout dommage fait à autrui soit réparé par celui qui l'a causé , l'assuré qui, après la faillite de l'assureur, n'a pas demandé la résiliation et est poursuivi en payement de la prime , peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la faillite de l'assureur , et l'arrêt qui adopte pour base de la fixation des dommages-intérêts le préjudice résultant de l'inexécution des promesses faites à l'assuré dans la police et la réassurance qu'il s'est vu dans la nécessité de contracter après îa faillite avec d'autres assureurs, afin de garantir la chose assu* rée , ne présente qu'une décision de fait qui ne peut être soumise à la censure de la cour de cassation ( c. civ. 1582 , 1585, 1584 ; c. com., 546 ; Rej., 1*' Juill. 1828) (2). C'est aussi le sentiment

ni la résiliation du contrat intervenu entre elle et lai; que, dès lors, la sieur Mille, par l'effet de la faillite, n'a pas été délié de son obligation;

— Attendu néanmoins , en tait, que la compagnie dont il s'agit a trompé les assarés par de fallacieuses et vaines promesses ; qu'au Ueu de présenter la solvabilité qu'elle annonçait , elle s'est en peu de temps troavée dans la nécessité de manquer à son engagement et de faire faillite; qu'ainsi elle a mis le sieur Mille dans la position de faire réassurer son mobilier industriel et ses marchandises par une autre compagnie, à l'effet d'être certain de toucher la valeur entière de l'objet assuré, en cas de sinistre ; que , d'ailleurs, l'assurance Dupin de Valène, par suite de faillite, ne présente pas l'avantage d'une diminution progressive de primes , diminution promise aux assurés par la police ; qu'enfin les syndics, en se réclamant pas les primes aux époques stipulées par le contrat, ont eaimèmes donné lieu aux assurés de penser qu'il importait aux intérêts de ceux-ci de faire garantir leurs propriétés par d'autres compagnies; qu'ainsi la faillite Dupin occasionne un véritable dommage à Auguste Mille.... Le tribunal, en donnant acte aux syndics de la faillite de la compagn» d'assurance Dopin de Valène de leuc consentement à la résiliation demandée par Auguste Mille, du contrat intervenu entre elle et lui, le 11 septembre 1821 , déclare ledit contrat résolu ; condamne le sieur Mille à payer entre les mains desdils syndics la somme de 580 fr. 80 cent., pour primes d'assurance échues depuis le 11 septembre 1822, jusqu'au 27 juillet dernier ; — Et faisant droit à l'égard de la demande réconventionnelle en dommages-intérêts , formée par Auguste Mille , condamne lesdits syndics à lui payer la somme de 600 fr. pour dommages-intérêts , résultant de l'inexécution des promesses faites , et de la double assurance occasionnée par le fait de l'insolvabilité de ladite compagnie , dépens compensés entre les parties. »

Appel principal par les syndics: — Appel incident par le sieur BGUc

— 25 février 1826, arrêt conflrmatif de la cour royale de Douai : — « At« tendu, sur la première question (relative à la résolution du contrat) , qu'il faut, dans les contrats synallagmatiques, distinguer les clauses résolutoires, qui sont exprimées au contrat, et celles qui, comme dans l'espèce, ne sont que sous-entendues ; que, quant aux premières, la résolution s'opère de plein droit, et qu'elles ont même, par leur nature , l'effet d'amener de suite la résolution du contrat , tant pour le passé que pour l'avenir; qu'il n'en est pas de même quant aux secondes ; qde celles-ci n'opèi rentpas la résolution de plein droit; qu'elles laissent subsister le contrat aussi longtemps que la résolution n'a point été demandée; qu'en un mot elles n'opèrent que pour Paveniti tans influer sur le paaié; — Que» comms

ASSURANCES TERRESTRES.-* Art. 2, § 8.

de N. B. Persil , n* 226. — HM. Grttn et Jollat , n» 333, font remaniaer, avec raison , que l'assureur ne pourrait se prévaloir de la faillite du l'assuré si la prime avait été payée en totalité. — M. Alaoïety n^ S15, professe le même sentiment.

98 9, Lorsque l'assuré n'est pas commerçant, Une peut tomber en faillite : on a demandé si l'art 346 serait applicable à la déconflture. La question de résolution ne souffre pas, au fond , de difilcttlté sérieuse , soit qu'on se décide par application de l'art. S46 , soit qu'on se prononce d'après les principes généraux du droit commun qui dégage l'une des parties de ses obligations quand l'autre n'offre plus de sûreté pour l'accomplissement des siennes. V. en ce sens MM. Quesnault, n« 391 ; Grtio et Joliat, B* 333; Boudousquié, n*373; E. Persil, n« 227.

999. Ces auteurs s'accordent pour faire remarquer les modifications que la nature des compagnies d'assurance apporte nécessairement aux conséquences ordinaires de l'insolvabilité. Les statuts de la plupart des compagnies fixent un fonds social au-des- 8008 duquel les opérations de la société ne peuvent commencer, 00 , 8l elles ont commencé , doivent s'arrêter : mais tant que ce fond est intact , la quesflon de solvabilité ne peut s'élever , ni , à plus forte raison, celle de làillite. La déconfiture ou la faillite d'un membre d'une compagnie mutuelle ne résout pas le contrat de société, qui subsiste tant qu'elle réunit la masse de valeurs prescrite par les statuts.

WS9. Quand la résolution de la police a été prononcée , elle n'a d'effet que pour l'avenir; il est vrai que les art. 1183 , 1184

au cas actuel, la résolution n'a pu £lre demandée et n'a élé demandée que sur le fondement des dispositions des art. 1184 c. civ. et 346 c. com. ; mais que , dans l'application de ces deax articles, en cas de faillite , soit de l'assuré, soit de l'assareur, la résolution da contrat d'assurance ne s'opère pas de plein droit; que cette résolution doit donc être demandée et prononcée en justice ; qu'il soit de là que , tant qa'elle n'est point demandée , robligalion subsiste ; qo^ainsi la demande en payement de la prime est fondée, et que les premiers juges ont bien fait d'en ordonner le payement; — Attendu, sur la seconde question ( relative aux dommageslatérèts), que les dommages et intérêts résultant de la résolution du contrat, tels qu'ils ont été indiqués par les premiers juges , sont dus à l'intimé ; mais qu'indépendamment de cela, on lui en doit pour le dommage que lui a occasionné la faillite même; qu'il est constant que ce n'est point par un excès de préy oyance que l'intimé s'est fait réassurer en décembre 1822 ; qu'il n'en a agi ainsi que parce que, voyant la compagnie Dupin en faillite, il a dft penser que, si un sinistre arriTait & son atelier de filature, iiae pourrait en être couvert par ceUe compagnie ; qu'il s'est donc va dans la nécessité absolue de se faire réassurer , et que si , par I& , il se trouve exposé à pajer anjourd'bui une double prime, c'est à la faillite de la compagnie Dopin qu'il fout en aUribuer la cause; que c'est donc à ceUe compagnie à l'indemniser à cet égard ; que vainement on objecte qu'avant de M faire réassurer, il aurait dû demander la résolution du contrat: qu'il y a de sa fouté de ne point l'aToir fait; mais qu'il est de la dernière évidence que l'intimé a agi de la meilleure foi ; et que, du reste , on peut d'autant moins argumenter de cette circonstance, que le manquement d'avoir fait la réassurance avant la demande en résolution n'a point porté le moindre préjudice à la compagnie Dopin : qu'ainsi on ne peut s'en plaindre ; qu'il n'en est pas de même de la faillite de la compagnie Dopin , qui a occasionné un tort réel à l'intimé ; que, dès lors, l'indemnité lui est due pour la prime de réassurance ; — Attendu que cette indemnité jointe aux dommages et intérêts procédant do la résolution du contrat a été sagement arbitrée par les premiers juges , et qu'on ne peut modifier leur jugement 8ur ce point, etc. — Adoptant an surplus les motifs des premiers juges; — - Confirme , etc. »

Pourvoi parles syndics , pour violation de l'art. 346, et fausse application des lois concernant les faillites et les dommages-intérêts. L'art. 346, ont-ils dit, évidemment applicable aui assurances terrestres, permet à l'assuré , en cas de faillite de l'assureur, de demander la résiliation du contrat, ou, s'il le préfère, le maintien de l'assurance moyennant une caution. La loi ne Im accorde pas d'autre droit que cette option : elle ne l'autorise pas à demander des dommages-intérêts. Le fait seul de la faillite ne peut donc être pour l'assuré la cause d'une action en dédommagcuent contre l'assureur. L'art. 1184 , relatif aux conventions en général, reçoit une exception en matière d'assurance, parce que, d'une part, l'assuré se trouve suffisamment garanti par l'option que l'art. 346 lui donne, et que, d'une antre part, la faillite est un fait involontaire, tandis que l'art. 1184 suppose que l'inexécution du contrat a été volontaire. — Quant à la réasaurance contractée par le sieur Mille , elle ne pouvait être non plus une base do dommages-intérêts. En effet, le premier contrat , no pouvant se lésoodre de plein droit , subsistait toujours, et l'assuré , à l'abri de tout sinistre , ne pouvait se faire réassurer. La seconde assurance était au iLoins inutile: elle ne peut donc être imputée à dommage aux premiers

Ton V.

c. civ. , donnent à la condition résolutoire un effet rétroactif; mais cette règle reçoit, de la nature des choses, une exoeption . en matière d'assurances; l'assureur dont le contrat a été résiHé ' n'est pas tenu de rembourser les primes qu'il a touchées, parce qu'il a couru les risques Jusqu'au moment où la résolution a été prononcée. Il n'y a pas lieu de faire exception pour le cas de fall» llte, bien que cela ait été contesté; ainsi. Il aété Jugé que les clauses résolutoires tacites, sous-entendues dans les contrats synallagmatiques, n'opèrent que pour l'avenir, en ce sens qu'elles laissent subsister le contrat jusqu'à ce que l'annulation ait été demandée; en conséquence le contrat d'assurance terrestre n'est pas résolu de plein droit par la faillite de l'assureur, et, tant que la résiliation n'est pas demandée , l'assuré est tenu de payer les primes (Douai, 23 fév. 1826, aff. Dupin, rapp. sons le n^ 286. — Conf. HM. E. Persil, n« 224; Quesnault, n* 390); M. BoU^ dousquié , n? 379, émet l'avis contraire.

9BO. La nullité ou la résolution du contrat peut être demandée par la partie qui y a droit , soit par voie d'action , soit par voie d'exception. Lorsqu'il existe une cause de nullité , l'exécution volontaire de la police par la partie qui pouvait s'en prévaloir, couvre le.vice du contrat; mais, pour qu'il en soit ainsi , Il faut que la partie qui a exécuté ail eu connaissance des causes de la nullité; — Ainsi, une compagnie d'assurance qui a fait vendre les débris d'un immeuble, sauvés de l'incendie, n'est pas non recevable à proposer les nullités de la police d'assurance, si elle les ignoraità l'époque de la vente (Req., 5 déc. 1826) (1).

assureurs. L'on ne peut surtout en faire souffrir la faillite ; car si Ton permettait à certains créanciers de réclamer des dommages-intérêts spéciaux, l'on créerait une classe de créanciers privilégiés, tandis que tous doivent partager également 1^ malheur commun.

Le défendeur a répondu : Point de difficulté sur la question de savoir si la faillite de l'assureur a résolu de plein droit l'assurance ; la négative est souverainement jugée. Quant aux dommages intérêts , l'arrêt a dû les adjuger. Peu importe que la faillite de l'assureur soit oh fait inrolontaire; la loi ne distingue pas: il suffit <^e de l'inexécution d'une convention il résulte un dommage, pour que celui qui, soit par sa faute, soit involontairement, en est la cause , soit tenu de le réparer. Pour que l'art. 346 contint une exception, il faudrait qu'elle fût expresse; car il est de prindpe que le droit commun s'applique aux matières spéciales , chaque fois (|u'il n'y a pas dérogation formelle. L'état de (aillite prive bien les créanciers du failli du droit de demander les intérêts ; mais la loi no leur défend nullement de reclamer la réparation du dommage particulier que la fallilé peut leur avoir causé. Seulement , pour maintenir l'égalité , les

non sojcUe & la censure do la cour de cassation. — Arrêt (après partage et long, délib. en lacb. du cens.).

La coub ; — Considérant que tout dommage fait à autrui exige nna réparation de la part de celui qui i'a causé ; — Que ce principe est consacré par 1rs art. 1382, 1583, 1384 c. civ.;— Qu'il s'applique, comme toutes les dispositions fondées sur l'équité naturelle, non-seulement aux matières régies par le code civil , mais à celles soumises à des lois spéciales, à moins que ces lois n'y dérogent expressément; — Que l'art. 346 c. com., et les lois sur les faillites, ne renferment aucune dérogation à ce principe; qu'ainsi l'arrêt qui l'a pris pour régie de décision est inattaquable en droit; — Qu'il l'est également dans Ta disposition qui reconnaît le dommage éprouvé par Mille , l'arrêt ne présentant , sous ce rapport , qu'une décision de fait dont les molib , quels qu'ils soient , ne peuvent être soumis à la censure do la cour; — Rejette.

Dul^juill. 1828.-C. C, cb. civ.-MM. Henrion, l*' pr.-Zaogtaeomi» rap.-Cahier, av. gén., c. contr.-Scribe et Nicod, av.

(I) Etplcé : — (Debray C. assor. muL)~ Debray fait assurer un moulin à vent pour la somme fixée de gré à gré h 10,000 fr. — Ce moulin est incendié. — Debray demande son payement. — Refus. — Des aibitres sont nommés. — 14 mars, sentence par laquelle les arbitres, considérant que Debray a nédigé de faire insérer dans ia police d'assurance, qu'en acquérant le moulin , il s'était engagé à le faire démolir dans les Uois mois; que, de plus , il a depuis vendu pour 200 fr. la maçonnerie qui garnissai: au pourtour les issues 'de son moulin et le préservait d'autant des atteintes de la malveillance ; qu'une innovation si grave , qui a mis à jour le moulin entièrement construit en bois, a suffi et au delà pour le faire déchoir du bénéfice de l'assurance; que ces abus, qui emportaient de plein droit la nullité do l'assurance, ont élé ignorés de la compagnie an moment où, d'après les sUtuts et dans les délais accordés avant le règlement de l'assurance , elle a cru pouvoir disposer des débris du moulin sauvés de l'incendie; déclare Debray non reccviJ)le dans sa demande. — Pourvoi de De*

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