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1844. T Ut. 168.
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94JBiB 123 c.
-il«» août 90, 1:1 —99 BOOC 168.
1648. 97 jaBV. ^71
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BMi iOOB^>p-4irilLl»B.
ASSUREMENT. — Terme de coutume qu'on employait pour marquer l'assurance qu'on demandait autrefois devant le Juge à un particulier qu'on craignait, qu'il se comporterait de (àcon qu'on n'eût aucun reproche à lui faire ;^cette asstuance se donnait sous la religion du serment; et lorsqu'on manquait à sa promesse, on encourait des peines très-sévères et même capitales.-— Cette définition, donnée par Darreaud, suffit à l'explication de ce mot qnHm trouve dans les coutumes de Melun , d'Auierre et de Sens*
ATELIER* — Se dit du lieu dans lequel toi OOTriors trir vaillent. — V* Manufacture, Ouvrier.
ATELIERS DANGEMIUX ET INCOMMODES. ^¥. An-
Mssements dangereux, e(o.
ATERMOIEMENT. — Contrat amiable entre un débiteur et ses créanciers, par lequel ceux-ci accordent & eeloi-lànn délai pour les payer (c. civ. 1244, c. com. 519). — Y. Faillite.
ATRE. •— Vartie de la cheminée où l'on fUt le ta (c ciik 674 et 1754). — V. Louage, Servitude.
ATTACHE. — Bn Berri, oe mot était synonyme d'affiches. •^ On nommait autrefois lettre 4'atiieiie «le ontanaice Jointe
ATTEKTAT AUX MœURS— Art. 1.
à me ftQtre pour Mra mettre Mlle-ol à eiécaUon. — En Proveoce, lee lettrei (Pattache B^appelaleBl anneiee; elles étalenl Béicetetltei pew ynémllea ées Imllee, reserttSy priYMen et brefiteaaéidelaeoirdellone. — V. Celte.
ATTENTAT. — Se dit de toute attaque dirigée contre rÉtat, le roi, la diarte, les personnes et les propriétés. — V, Crime eiHiIre l'État» Crime contre le roi et fa fiimiUe royale, Presseimtrage , Homickle , Lil>erté fodivldnelle» Voie de fait, Attentat am mceiinr, Destruction , etc., Commune , Droit niral, Contravention, etc.
ATTENTAT AUX HOEURS. -- t. Oa comprend sous cea mote» daoa le langage usuel» tout acte contraire à la pudeur ^ mais lia n'ont point » dans le langage de nos lois actuelles , un sena aussi étendu ; le code pénal range seulement dans la classe des attentats aux mcnurs : i® l'outrage puUic h la pudeur; 2« Tatientat à la pudeur conunls sans violence sur un enfant de mioios de onxe ans; 3® le viol et l'attentat k la pudeur avec violence; 4^ la corruption de la Jeunesse; 5"* l'adultère; 6* la bigamie. -^ Noua nous occuperons dans cet article de ces divers attentats» 4 l'exception des deux derniers » qui tonnent la matière d'articles par- UcQlIera,— Y« Adultère et Bigamie.
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' ffiittrique eC législation.
De PoQtiagp publia k la pudeur.
Da l'amMal à U pudeur saai
Du viol el de Patteutat k ta pudeur arec violeqce.
DnvioL
De PattenttI à la pudeur aveo vialenet.
DesoroMSIaaMt aggiavaalea du Tpol el dePalItatatà lapudeur.
DePexettation àladébanèke»
AUT. I.^^HûtortgiM et UgisUUion.
9. Lee loto aaelennee ont déployé dans la répressfou des actes eonCralres aia mœurs la plus grande sévérité. Elles atteignaient presque tons ees actes ImMstlnetement. -^Lafbrnieation» oueommarce veleniaire avec des filles ou veuves rn^^res de mauvaise vie 9 était seule exceptée de leurs dispositions pénales : fomicaHo Bm^$» de juré çhUinon eif prokUfiîa (Jnlius Clarus, $ FomécO' tia^ %• 1). Une aorte de nécessité avait fait tolérer, maftfHi mali vUamdigrtaié^ ee iUl, qui n'étail non plus passible d'aneuns dommages-intérêts, attendu que 9oimH et eomentimH non fit infiâria neque dotui.
•. Mais le ittêpre était rigonrensement puni. 11 diffère de ta nlmple femleation en ee qu'au lieu de se commettre, comme eell6-ei, avec des femmes publiques se prostituant à prix d'argent, H suppose que la fille on veuve qui en a été victime a été Jusqu'alors d'une conduite régulière et ne s'est laissé séduire que par i'espéranee du mariage. Stupri flagiiium pwnitwr eèm quis êin0 «««ei virginem vtè viânam honestè vhentem ttvpraverit (/fiai., L. étDêpMie.Judie.^ $4). Dans le droit romain, ce délit entraînait ou la confiscation de la moitié des biens, ou bien une peIttQ afllicttve avec la relégation, suivant que le coupable était d'une condition bonnète ou inférieure (Inst.» ibid»f L, 37, S 1 , D., ili hg. M, dô adult.).
4« Plus tard, le droit canonique condanma le coupable à épouser la femme séduite ou à la doter. Mais cet usage, qui se maintint longtemps dana quelques parties de la Pranee, étant devenu l'occasion d'une bonteuse spéculation pour beaucoup de Qiles qnl y trouvaient un moyen de se procurer des partis avantageux, fût aboli par une déclaration du 82 nov, 1730. Cette déclaration dispose que les personnes coupables seulement d'un commerce Illicite seraient condamnées» suivant l'exigence des cas» à telles peioea quti appartiendrait» peines qui consistèrent généraleuMnt en simples auménes avec dommages*intérèts» sauf dans quelques mm gravée (V* Muyart de Vonglans » Lois erim., p. tf 2).
•• Lanaâme déclaration, conforme en cela à Part 4t dePordenaaeedeBlois et à la déclaration du 86 novembre 1639, punisaalt encore le rapt d$ s^ductJoii, appelé aussi ropitu ta pareni4$ » qui consistait dai|S le fait «d'avoir séduit et suborné par artifices, Intrlguea eu mauvaises voies, desAieeu illles(ounéne des veuves)
mineurs de vingt-cinq ans, pour parvenir à un mariage à Plnsu eu sans le consentement des pères , mères ou tuteurs. » Il n'était pas nécessaire que le mineur séduit eftf été enlevé. Le coupable ne pouvait éebapper à la peine de mort en consentant è épouser sa victime. Cette pefne, toutefois, ne lut était appliquée que lorsqu'il avait eu recours à des moyens de succès odieux, ou lorsqu'il était, soft le domestique de la personne séduite, soit son tuteur, son médedn ou son seigneur. — Des dispositions du même genre, mais moinsL sévères , se retrouvent anjourd'bul dans te code du Brésil, art. W4. — Cber nous, la lot du 6 octobre 1791 et le code pénal de 1910 ont cessé, nous le pensons du moins, d^ncrimlner le stupre et ie rapt de séduction. — V. infrà,
•4 Vineeste^ ou le commerce llllcfte entre personnes qui ne peuvent se marier à raison de leur parenté ou alliance, était autrefois puni de mort , soit qu'il eût été commis entre ascendants et descendants , soit qu'il Teûl été entre frères et sœurs, beauxpères et belles-filles, beaux-Ols et belles-Olles. — Était pareillement puni de mort , celui qui avait eu commerce successivement avec la mère et la fille. — Quant à rinceste entre l'oncle et la nièce, le beau-frère et la belle-sœur, il n'entraînait qu'une peine arbitraire (V. Parinacrus, quest. 149, n^ 62 et 104}. Aqjourd'bui encore, llnceste est puni par la plupart des législations, mais seulement d*nn emprisonnement plus ou moins proIong6.-*-V. notamment le code d'Autricbe^ art. 113^ celui de Prusse, art. 109: celui de Géorgie , 1 0* divis., sect. 4 , et les statuts de Rew-Tork . tlt.^, Sl}^n«5.
V. La todomie^ qui ne ftat d'abord punie , à Rome ^ que d'une amende de 10,000 sesterces, entratna, plus tard, ainsi que la bestlanté, le dernier supplice (C. 31, C, Ad feg. Jul.déadiUU; ffov. 117, Ih hit qui iuxuHantur contra naturooi, cap. i). -*- Chaiiemagne prononça aussi la peine de mort contre cea erUnes (Caplt. Carol. Magn., add. 4,c. 103], — Muyart de Vonglans atteste , p. 244 , « que l'usage constaut était de les punir de la peine du feu, à l'exemple du châtiment que lalustice divine en a tiré » (V, aussi Jousse, t. 4, p. 119}. — Plusieurs législaUons modernes répriment encore l'attentat contre, nature. La loi anglaise a maintenu la peine de mort. Le code prussien, art 1070, prononce une détention correctionnelle avec peine du fouet et suivie du bannissement j le code d'Autriche, un emprisonnement de 6 mois à un an; les statuts de Ne^-York , une détention pouvant s'élever à 10 années.
La peine du crime de sodonUe était appliquée, chea noua , aiaii que nous rapprend Jousse , « non -seulement i ceux qui rem kabent cum tnatculo , mais encore à ceux qui tkcçedunt ad muli$r§m prœposterà ventre; et cette peine avait pareillement lieu à l'égard de ceux qui en usent ainsi k l'égard de leurs propres femmes. Hais la femme qui est ainsi connue par son mari ne doit pas être punie de la peine de mort, à moins qu'il ne aoit prouvé qu'elle a donné à cette action un entier et libre consentement • (Just, crim., t. 4, p. 120}.
8. Les actes dont nous venons de parler, quelque honteux qu'ils soient , ne figurent plus dans notre législation pénale. Il a paru,'et aveo raison, plus dangereux qu'utile d*antoriser lajosttco à pénétrer dans les secrets de la vie privée » è recberoher dans l'ooibre la trace elTacée de faits enveloppés de mystère, el à livrer ensuite à une publicité déplorable le résultat souvent incertain et toi^ours scandaleux de ses diflleiies investigations. Abandonnant donc à la seule réprobation de la eonselence les actes d'immoralité dont la perpétration cachée, et exempte d'ailleurs de violence , ne peut par cela même avoir pour effet de troubler ouvertementta société, nos lois nouvelles se ipntboméesà réprimer ceux de ces actes qui sont commis publiquement 00 qui sont exercés sur des enfants, ou qui, tels que le viol , sent aeeenpagnés d'attentats à la liberté des persoaasa, on enfla qui tendent à la corruption de la Jeunesse.
•• On eemprend que tous ces fUts ont été aussi et Iplus flirte raison incriminés par les législations anciennes, plus rigonreuses que la nôtre en matière d'actes contraires aux bonnes mosura.
D'après la loi 38 , $ 3 , De pasnit » le corrupteur <PMe fllia a«dessous de dix ans encourait la peine des mines ne de Pexil. Geint qui » après avoir détourné frauduleusement an impiibère» Pavait exeité à ki débauche, était passible de la déportation dans une lleet mèmede lapeine capitaIe(L,l, S2,D.,/)»,ecc(raord.0r*éiii.}.
MS
ATTENTAT AUX MOEURS.— Art. I.
tO. Le viol était confondu , dans la loi romaine , avec le trime de rapt : Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam , ultmo fupplido punitur (L. 5 , S 2 , D.» ^d leg. M. de vi pubL \. aussi Instil., lib. 4» Ut. 18 » D0 puhl.iudie.). Mais si le viol n'avait pas été prévu séparément du rapt » Il était du moins considéré comme l'élément principal de ce dernier crime , ainsi que la constitution de Justlnien» Ds raplm virgwym p le démontre par ces mots : Maasimè ciun virginiuu vel eastitas corrupta reitituinon potni. La question de savoir si le viol non précédé d'enlèvement entraînait, comme le rapt, la peine capitale, a été controversée par les docteurs. Farinacius la résolvait affirmativement (Quest. 167, n^ 26).
11. Dans notre ancien droit, le rapt de violence était aussi fréquemment confondu avec le viol ; cependant ce dernier crime a été spécialement puni par l'ordonnance du 22 mars 1557, re< lative à la discipline militaire , et dont l*art. 53 portait : « Celui qui forcera femme ou flile sera pendu et étranglé. » La déclara*tion du 22 nov. 1730 frappa également du dernier supplice le9 coapables d'un commerce illicite accompagné de circomiance^ atroces , circonstances parmi lesquelles pouvait se ranger la violence. Hais en général on appliquait au viol les peines portées contre le rapt, à savoir la peine de mort et la confiscation des biens (ord. de 1629, art. 169; ord. de 1670, tit. 16, art. 4; ord. deB]ois,art.271).
19. Le code pénal du 6 oct. 1791 ne sépara pas non plus complètement le viol d'avec le rapt. Il portait que le viol serait puni de six ans de fers ; que cette peine serait de douze années , quand le viol aurait été conmiis sur une flllMe moins de quatorze ans accomplis , ou lorsque le coupable aurait été aidé par la vio* lence et les efforts d'un ou plusieurs complices. Même peine était portée contre quiconque aurait, par violence et à l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fllIe de moins de quatorze ans hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles elle était, ou de la maison où ces personnes la faisaient élever ou l'avaient placée (sect. 1, tit. 2, art. 29, 30 et 31 }.
18. Mais le code pénal de 1810 a plus nettement distingué les deux crimes : le rapt n'est en lui-même que l'enlèvement d'un mineur (V. Rapt) \ s'il est suivi de viol , ce viol est un (ait distinct dont la criminalité est indépendante de toute circonstance antérieure d'enlèvement.-pV. MM. Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, t. 6, p. 177.
14. La corruption de la Jeunesse, ou , en d'autres termes, le proxénétisme, était sévèrement réprimée par la loi romaine. /»famià notatur qui lenociniwn fecerit (L. 1 , D., X>« ^t5 qui notant infam. — V. aussi L. 4, $ 2 , D., eod. Ut.). C'était le prix reçu qui constituait le crime. Quicumque enim ob conseientiam stupri aeoepit aliquid pcMâ erit plectendus; eeteriiim H gratis quis r«mtitt, ad legeni non pertinet (L. 29, $ 3, D., Ad leg.jul. de adult.). La peine fdt d'abord arbitraire. Plus tard , Tbéodose et Valentinien prononcèrent l'exil , les travaux des mines et la confiscation des biens contre les pères et les maîtres qui auraient prostitué
I ■ I I II I i II
(1) Extrait de l'exposé des motifs do liv. 3, tit. 2, du code pénal, présenté au corps législatif, par M. Faore (séance dn 7 fév. 1810;«
Le code s^occope ensuite des attentats contre les mœurs.
« Les peines qui sont de la juridiction correctionnelle , dit Pantenr de t*Esprit des lois, suffisent ponr réprimer ces sortes de délits; en effet, ils sont moins fondés sur la méchatSceté que sur l'oubli on le mépris de soimême. Il n'est ici question , ajoate-t-il , que des crimes qui intéressent uniqaementles mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l'enlèvement et le viol. »
La distinction établie par Montesquieu a été suivie dans le code.
Le viol sera puni de la réclusion ( aujourd'hui des travaux forcés à temps )• n en sera de même de tout autre attentat h la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les personnes de l'un ou de l'autre sexe. La jteioe de la rednsion est maintenue pour ce genre d'attentats). La loi de 1791 n'a parié que du vioL Elle s'est tue sur d'autres crimes quiji'offenicnt pas moins les mœors; il convenait de remplir cette bicune. Celui qui aura commis l'on de ces attentats envers une personne âgée de moins de quinze ans accomplis, encourra la peine des travaux forcés à temps (au- Jonrd'boi , en cas de «iol sur une personne de moins de quinze ans, la peine est celle des travaux forcés h perpétuité). H est même des circon- StoMss qui, réunies an crime , attireront sur le coopid)le la peine des trafijtt forcés à perpétuité. Ces circonstances, spédflées par le code, résul-
iMMsoît de la qualité du coupable, soit dsa aovens qu'il aura em*
ployés,
leurs filles ou leurs esclaves (L. 6, G., De specîacuUsettenonibui). Enfin , il parut- nécessaire d'aggraver encore cette pénalité , et la mort fui prononcée contre les proxénètes convaincus d'avoir entraîné dons la débauche par de coapables manœuvres lesieuoes filles do^t ils avaient trafiqué (Nov. 14, De lenombus).
16. Notre ancienne législation sévit aussi contre ceux qui faU salent siétier de procurer des femmes prostituées , ou atUraieut les jeuftes gens , à la sollicitation de celles-ci , dans les lieux do débauche. Les conditions essentielles du crime étaient qp'il eût été commis à prix d'argent, causa quœstûs et lucri habendi^ et qu'il y eût pluralité d'actes de proxénétisme , requiritur enim «msuetudo saltem per trinum actum ( Farinacius , quest. 144, n^* 17 et 35 ). La peine , variant suivant les lieux , était ici le fouet, là le pilori , ailleurs la marque ou le bannissement. — V. Muyart de Yougians,p. 216.
!•. Le code de 1791 n'a frappé le proxénétisme que de peines correctionnelles, en même temps qu'il cessa, comme on Ta déjà dit , de punir le stupre et le rapt de séduction. En effet, la disposition par laquelle il a frappé d'amende et d'une année de prison ceux qui auraient favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l^ autre sexe, a été interprétée comme s'applignaot uniquement aux proxénètes. On trouve la preuve de cette interprétation dans un message adressé , le 17 niv. an 4 , par le directoire exécutif, au conseil des cinq cents, au sujet des filles pa« blique, message où on lit ces mots : « La loi du 19 Juill. 1791 a classé au nombre des délits soumis à la police correctionnelle la corruption des jeunes gens de Tun ou de Tautre sexe, elle en a ^déterminé la peine ; mais cette disposition s'applique proprement au métier inf&me de ces êtres affreux qui débauchent ei prostituent la jeunesse. »
Quant au code de 1810 , il semble s'être également borné à infliger au proxénétisme des peines correctionnelles , sans étendre ses dispositions aux faits de corruption pratiqués sur des personnes pubères dans Tintérét d'une passion personnelle. C'est là , toutefois , comme on le verra plus bas, un point controversé.
19. Plusieurs des dispositions du code pénal sur les attentais aux mœurs ont ^ été modifiées par la loi du 28 avril 1832. La plus importante de ces modifications consiste en ce que l'attentat h la pudeur , contre lequel le code ne sévissait qu'autant qu'il avait été commis avec molence , a été érigé en crime dans le cas où il est exercé, même sans cette circonstance , envers un enfant de moins de onse ans, parce que la séduction pratiquée à l'égard d'une victime si faible et si Inexpérimentée peut Justement être assimilée à une sorte de violence. Quant aux autres changements introduits par Je législateur de 1 832 , ils se réduisent , en matière d'attentats aux mœurs , à quelques aggravations de peine e( à quelques dispositions de détail, que nous aurons occasion de signaler dans le cours de cet article. Us n'ont, du reste, nullement altéré l'esprit du code, tel qu'il ressortait de l'exposé des motifs présenté par H. Faure (1) , et du rapport fait au corps législatif par M. Monseignat (2) , exposé de motifà et rapport à la snile
Le code prononce aussi des peines de police correctionnelle contre les personnes convaincues d'avoir débauché ou corrompu la jeunesse: il est, en ce point, conforme à Tancienne loi ; mais, de plus , le coupable km interdit de toute tutelle et curatelle, et de tonte participation aux conseils de famille , pendant un temps déterminé. Si c'est le père ou la mère , il sera, indépendamment des antres peines, privé de tous les droits et aTsatages qu'il aurait pu réclamer en vertu du code Napoléon , sur U personne et les biens de l'enfant. Cette dernière disposition vengera lesmœors outragées par ceux qui devaient en être les plus fidèles gardiens.
(2) Extrait du rapport fait au corps législatif, par H. Monseignat , sur la loi contenant le chap. 1 du tit. 2 du liv. 3 du code des délits et des peines (séance du 17 fév. 1810^.
Après les crimes et les délits particulièrement dirigés contre la rie, les attentats aux mœurs occupent les auteurs du projet; cette dassificatioa indique assez que la conservation des mœors est, après celle de l'eiis* tence, ce que nous avons de plus cher.
Les outrages publics à la pudeur sont punis d'un empnsoaneiieBtrf d'une amende ; et, dans cette partie, les rédacteurs du projet ont montré une plus grande sévérité que ceux de la loi du 22 juillet 1791 , qui pinissait ce délit d'une amende et d'un emprisonnement qui ne pouvait ex* céder six mois, mais dont le minimum n'était ni obligatoire ni déterminé: le projet fixe à trois mois et porte h un an le maximum de la peûe; «(ta angmentation est justifiée par la natan dae délits qu'elle a pour oW«t ^
ATTENTAT AUX MOEURS.— ÀHT. f.
àesqnéls aoas donnons el-dessous le texte des dispositions dont ils sont le premier commentaire (i).
19. En Angleterre , comme chez noos , le viol est un crime : il suppose qu'il n*y a pas eu consentement de la part de la femme. Autrefois, il y avait un délai prescrit à celle-ci pour dénoncer le crime dont elle avait été l'objet; aujourd'hui le temps écoulé depuis l'action coupable n'entratne pas déchéance , mais peut déterminer l'incrédulité des Jurés. Le viol est une félonie sans privilège clérical, ainsi que le crime d'abuser d'une fille au-dessous de dix ans, avec ou sans son consentement. — On ne peut déclarer eoapable de viol un garçon Agé de moins de quatorze ans. —
prérenir et d'atteindre. Il est an moins superflu de signaler ces délits en dâail; o'est-il pas , d'ûlleurs , facile de reconnaître ierlamiliarités que ladTÎlisation excuse, les discours que la galanterie tolère, les libertés que la mode autoriie, de ne pas les confondre arefrles expressions grossiéref y les attitudes déboutées et l'étalage de la corruption , l'absence on la llœnoe des vêtements , l'oubli des principes et du bat de la nature , et loos les autres outrages à la pudeur et à rbonnéteté publique?
Le plus grand des attentats qui pui^ot outrager les mesura est celui qui emploie la force et Taudace contre la faiblesse et la pudeur, qui anéantit la liberté dans son plus doux exercice, qui imprime i la vertu la tacbe da désboaneur, et rend la personne compuce bien que le cœur reste in- Doeent.
Nos anciennes ordonnances avaient prononcé la peine de mort contre ee crime. L'assemblée constituante le punit de six ans de fers ; 4e projet de loi se rapproche beaucoup de celte dernière modification , et vous jugerex , sans doute , qu'il était juste de s'écarter de l'excessive rigueur de nos pères , surtout par la difficulté de constater avec précision toute i^élendue de la résistance, dans un moment où seule elle provoque et con- Hitoe le crime.
Le projet assimile justement au viol tout attentat aux mœurs consommé ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe , mais au-dessous de l'âge de qninse ans ; l'innocence doit plus particulièrement commander le respect et faire tain jusqu'aux désirs; l'emploi de la force est alors d*autant plus révoltant qu'il offre une violation de l'instinct même de la naUira , et un abus de l'ignorance autant que de la faiblesse de la victime. Au-dessous de cet âge , les auteurs du projet de loi proposent avec raison une augmentation dans la peine , puisqu'il existe une aggravation dans le erîhe. Les coupables seront panis des travaux forcés à temps. Les travaux forcés à perpétuité attendent celui qui aura été aidé dans son crime, par une ou par plusieurs personnes 4iue la loi regarde comme complices; la barbarie vient alors au secours de la brutalité, et cette association ne peut avoir pour moteur que le plus vil intérêt ou le plus dégoûtant |>artage.
Le projet assigne la même peine des travaux forcés à perpétuité, dans une curconstance qui présente un caractère de gravité (pi avait édiappé aux rédacteurs du code de i79i ; il s'applique aux individus qui ont quelque autorité sur la personne qui est l'objet de l'attentat qui nous occupe, comme ses maîtres, ses tuteurs, ses curateurs, ceux que des devoirs particuliers approchent d'elle, ses instituteurs, ses serviteurs à gages, ceux à qui leure dignités ou leur rang imposent plus de retenue dans leur conduite 9t de sévérité dans lears mœurs , les fonctionnaires publics ou les ministres d'nn culte; les hommes investis d'un caractère émioent, vous disait , il y a peu de jours avec sa clarté, sa précision, et son élégance ordinaires, le rapporteur du conseil d'État, en développant une disposition que vous avei déjà convertie en loi : « Ces hommes doivent aux autres citoyens l'exemple d'une conduite pure et sans tacbe; plus repréhensibles quand ils tombent en faute , plus coupables quand ils commettent des crimes, ils doivent être punis davantage » C^).
En nous occupant des attentats aux mœurs, comment ne pas signaler ces êtres qui ne vivent que pour et par la débauche , qui, rebut des deux sexes, se font un état de leur rapprochement mercenaire et spéculent sur Tâge , l'inexpérience et la misère , pour colporter le vice et alimenter la corruption. Des législateure ne les ont punis que du piépris public; mais que peut le mépris sur des âmes aussi avilies? Punit-on par l'infamie des personnes qui en font leur élément T C'est par des châtiments, c'est par un emprisonnement et ane amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces artisans habituels de prostitution.
Si l'on pouvait calculer des degrés de bassesse dans un métier aussi tas, ceux-là, sans doute, seraient les plus méprisables, qui serriraient ou exciteraient même la corruption des personnes placées sous leur .surveillance on leur tutelle, et notamment ces pères et ces mères (s'il était possible qu'il pAt s'en trouver) qui , abusant du dépôt précieux que la nature et la loi leur ont confié, spéculeraient sur l'innocence qu'ils sont chargés de protéger et de défendre , échangeraient contre de l'or la vertu de leurs enfants, et se rendraient coupables d'un enfaoticide moral. Les auteure da eode^ dans cette circonstance , assignent une peine plus grave qui , noBS aimons à le croire, ne trouvera jamais son application*
C^ Rapport de V . le eomle Berlier, à h léuee dn 6 Mv. ISlOi
C'est une félonie d'abuser par force d*ane concubine, même d^une femme publique. — La femme qui se dit outragée peut déposer sous la foi du serment; les jurés apprécient sa déposition, et lut accordent plus ou moins de foi selon les circonstances. Si le viol a été commis sur une fille au-dessous de douze ans , elle peut être admise comme témoin , pourvu qu'elle ait l'intelligence nécessaire pour connaître la nature du serment et les obligations qui en résultent; dans tous les cas , elle peut et doit être entendue à litre de simple renseignement. Ce crime pst un de ceux qui exigent, pour entraîner condamnation , les preuves les plus fortes (Blackstone, liv. i, cb. 5).
Le projet de loi prive encore des avantages que le code Napoléon accorde à la puissance paternelle , ces parents qui en font un si scandaleux abus. Il leur ôte aussi le droit de tutelle et les prive de toute participation au conseil de famille où leur présence ne pourrait que souiller ceUe utile instituUoo. Enfin, il permet aux juges de mettre sous la surveillance spéciale du gouvernement ces personnes déhontées dont l'infâme trafic anpelle déjà toute la surveillance de la police ordinaire.
(I) Voici le texte revisé de ces dispositions, qui sont comprises dans le hv. 3, tit. S, ch. 1 , sect 4, du code pénal.
Atientati aum momrt.
330. Tonte personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.
331 (*), Tout attentat à la pudeur , consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un on de l'antre sexe âgé de moins de oqie ans, sera puni de la réclusion.
332 (♦♦). Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés & temps. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maœi' iwim de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur , consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.— Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
333 (***). Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attenUit, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteure ou ses serviteun à gages, on ser« viteun à gages des personnes ci-dessus désignées . s'ils sont fonctionnaires on ministres d'un culte, on si le coupable , quel qu'il soit , a été aidé dans son crime par une on plusieurs personnes , la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu dans l'art. 331 , et des travaux forcés à nerpétuité, dans les cas prévus par l'articie précédent.
334. Quiconque aura attenté aux mœura, en excitant, favorisant on facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 500 fr. — Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chapes do leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 fr. à 1,000 fr. d'amende.
335. Les coupables du délit mentionné an précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle , et de toute participation aux conseils de famille; savoir, les individus auxquels s'appUqne le premier paragraphe de cet article , pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe , pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.
Si le délit a été commis par le père on la mère , le coupable sera de plus privé des droiu et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil, liv. 1 , tit. 9, de la Puissance paternelle.
Dans tons les cas , les coupables pourront de plus être mis , par Parrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police , en observant , pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée a>i présent article.
(*) Ancien artida abrogé par b loi de ee jonr (18 aTril 1831) : 831. Qaieô*|Qa anra eommia le crime de viol , on sera coopable de tout antre alternai à la pudeur, eonfomné «a tenté avee violence contre dei indi? idu de l'on oo de i*aatie iazo, eera pool de la redn^fon.
(**) Ancien article abrogé par la loi de ce Jour: 831. Si lecrinea élé eemii •nr la personne d'nn enfant an-dessoos de Tâge de qninie ans accoBpUs, le eonpable sabjra la peine des traTaox forcés à temps.
(***) Ancien article abrogé par la loi de ce jour : 833. La peine ssnedie des H»» fanx forcés t*perpéUiité , si les eoapables sont de la classe de ceu qni ont anlorilé snr la personne enTcrs Uqaelle ils ont commis l'attenui, t'Oe sont ses inslitatsnrs m ses serrileors à gages . on s*lls sont foncUonaaires pnbUw, m ainlslns d'Un enlli, on si le eoapable, qnel qn*a soi», a été aidé dans sea cripsi par nao ea ptaiienn
ATTENTAT AUX MOËUuS.— Art. 2.
Ait. «.— D$ f&utrag$ publie à la pudeur.
t9. L'art. 330 o. pén. porte : « Tonte personne qui anra commis un outrage public à la pudeur sera punie d*un emprlson- Dcmentde trois mois à un an et d'une amende de 16 à 200 fr. »
Ainsi, les deux éléments constitutifs du déiit sont : !• qu'un ouvrage 4 la pudâur ait été commis; 3<> qu'il Tait été publia
quemenU
tO, La loi n'a pas défini l'outrage à la pudeur; et l'on comprend, en effet, qu'il était difficile, impossible peut-être, de donner une définition com|#lète d'un fait qui peut se produire sous les formes les plus diverses. — Dans son rapport au corps législatif, M. Monseignat a signalé en ces termes quelques-uns des actes qui ont le caractère d'outrages à la pudeur ; « 11 est au moins superflu, a-t-il dit, de signaler ces délits en détail. N'est-il pas d'ailleurs facile de reconnaître les familiarités que la civilisation excuse, lesdiscours que la galanterie tolère, les libertés que la mode autorise ; de ne pas les confondre avec les expressions grossières, les attitudes ébontées et l'étalage de la corruption , l'absence ou la licence des vêtements, l'oubli des principes et du but de la nature , et tous les autres outrages à la pudeur et à l'bonnéteté publiques? » (V. iuprà.)
Toutefois ces paroles contiennent une erreur grave en tant qu'elles supposent que le délit prévu par l'art. 350 o. pén. peut résulter de simples expressions grossières. C'est uniquement de l'outrage par actions que parle cet article *, l'outrage par paroles est prévu et puni par une autre disposition, celle de l'art. 8 de la loi du 17 mai 18i9. — Aussi a-t-ll été jugé, sous l'empire de la loi du iO Jufll. I79i , que l'art. 8 du tit. 2 de cette loi, reproduit aujourd'hui par l'art. 330 c. pén. , ne pouvait s'entendre de simples injures, quelque outrageantes, quelque grossières qu'elles fuissent, mais d'actions ou gestes attentatoires à la pudeur (Gass., 30 niv. an i 1) (1). — Celle décision doit continuer à être suivie, ainsi que le reconnaissent les auteurs. — V. Carnot sur l'art. 330 c. pén. ) Ghauveau et Hélle, Tbéoiie du code pénal, t. 6, p. 113.
Il est à remarquer que la fol de 1791 ne punissait que l'ou- 1 rage à la pudeur des fenmes; mais la loi actuelle a fait disparaître cette restriction.