‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 79 sur 116 · L'outrage à la pudeur résulte de tout fait de nature à · texte numérisé non relu

L'outrage à la pudeur résulte de tout fait de nature à

(\) Eipioê e — (Lebas C. Gloteau. ) ^ Cloteau et sa femme avaient porte au iribaoal de police oorrectlonnelle une plainte dans laquelle ils luculpaieni Lebas père et fils d'injures verbales et de violences graves envers la femme Cloleau. Sur l'appel , rinstniction prouva que les Lebas n'étaient coupables que de propos malhonnêtes et n'injares verbales. Cependant le tribunal criminel appliqua à ces fails la peine portée par l'article 8 , tit. S, de la loi du 19 juillet 1791. — Pourvoi. — ArréU

Là Gona; — Reçoit Cloteau et sa femme parties intervenantes; — Et vu Part. 8 , tit. 9, de la loi du 19 juillet 1791, surjes délits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels ; — Et attendu que cet articla D6 peut s'entendre de simples Injures, quelque outrageantes, quelque

Sossières qu'elles soient, mais d'actions ou gestes attentatoires à la pulur des femmes} que si la plainte de Cloteau et sa femme , pour les faits de violence qu'elle présentait , a pu saisir valablement le tribunal de porice correctionnelle , et si l'appel émis par les psîrties, du jugement de ce tribunal, a de même légalement saisi le tribunal criminel , il demeure néanmoins certain que les faits qui sont sortis de l'instruction , et (fii ont été déclarés constants par les deux tribunaux, ne donnaient point heu à l'application de l'art. 8, tit. 2, de la loi du 19 jnill. 1791, ni d'aucun autre j^tida de cette loi; que , dès lors , le tribunal criminel devait se déclarer încompéteat pour statuer sur les faits da procès , tels qu'il les avait reconuus; et que, dans cet état des choses, il devait, en annulant le jugement dont était appel , renvoyer les parties k se pourvoir conformément à la loi; *- D'après ces motifs ; — Casse , etc. <, Du 30 liv. an ll.-G. C.,sect.crim.-MH. Seignette, pr.-Lacbèse, rap.

> (i) RÊpècê : — (Minist. pub. C. Smit , etc.) — Le commissaire de polllee de Zatpben, en faisant sa ronde à une heure après minoit, surprend 1 (ce sont les termes de son rapport) Smit et Bernardine de Haaa en copula- 1 tion cbaruelle dans la rqe. Devant le tribunal correctionnel, les prévenus / ne dénient pas le fait; mais ils soutiennent qu'il ne peut pas être considéré comme un outrage public à la pudeur i V parce que la loi ne le pro-

blesser l'honnêteté de ceux qui en ont été témoins; il existe indé pendammentde toute violence exercée sur une peraonne, circon stance qui lut donnerait le caractère différent et plus grave d'attentat à la pudeur, La cour de cassation l'a dit avec raison, les outrages à la pudeur, punis par Tart. 330, sont ceux qui, n'ayant pas été accompagnés de violence ou de contrainte , n'ont pu blesser la pudeur de la personne sur laquelle des actes déshonaètes peuvent avoir été exercés, qui ont ainsi pu n'offenser que les bonnes mœurs, mais qui , par leur licence et leur pubitc&té, ont dû être l'occasion d'un scandale public pour l'bonnélelé et la pudeur de ceux qui, fortuitement, ont pu en être les témoins. Ce genre de délit, moins fondé sur la méchanceté que sur l'oubli et le mépris de sol-même, est pubi de peines moins sévères que les outrages faits à la pudeur privée, exercés sans eonsentemest et avec violence (Cas^., 36 mars 1813) ())•

f 9. Le fait, par une fille ou femme fmbltque, d'avoir accosté et sollicité un bomme sur la vole publique, entra!ne-t-fl l'application de l'art. 550?L^aiRrmative est soutenue par H. Detapalrae (Bnoycl. du droit, y Attentat aux mœurs, n^ 12 et auiv.), qui, après avoir rappelé l'ordonnance de police du 6 nov. 1778, et ensuite le rapport relatif à la prostitution présenté au conseil des cinq cents, le 17 niv.an 4, décide que les anciennes ordonnances, et particulièrement celle de novembre 1770, peuvent encore être appliquées aux filles publiques; et qu*à supposer que les peines portées par cette ordonnance ne puissent plus être prononcées aujourd'hui , le fait contre lequel elle s'élève tombe du moins sons l'application de Part. 830 c. pén, — Cette solution ne nous parait pas fondée. D'abord, quant à Fart. 330, il n'a trait, M. Delapalme lui-même le reconnaît avec la cour de cassation, qu'à l'outrage aux mœurs conmiipar oofioni, par geein attoiilacotret à lapw^ deur. Or, le fait d'aoeosler un homme sur la vole publique n'est pas par lui-même un geste attentatoire à la pudeur, et , dans le fait de le soNieiter, Il n'y a qu'un outrage aux mœurs commis par paroles. Quant à l'ordonnance du 6 nov» 1778, Il suffit, ce semble, de la transcrire pour dérnootret son abrogation. L'art 1 est ainsi conçu : « Faisons très-expresses Inbibitions et défensesà toutes femmes et filles de débauche de raccrocher dans les rues, sur les quais, places et promenades publiques, et sur les boulevards de cette vUU de Paris , même par les fenêtres , le tout so«i peime d^étre rasées et enfermées à VMpital; même^ en casée

vlolaye^ de l'art. S30 e« pén. — Arrêt. U*ooui« — Va l'art. 830 e. pén.;— Attendu que Gomen Smit et

Bernardine de Haan étaient poursuivis en police correctionnelle , prévenus d'un outrage public à la pudeur, tt pour être oonséqMDmtat condamnés à la peine portée contre ce délit par l'art, 330 dnlesius cité;

ment de Zutpben. chambre correctionnelle, a reconnu constanl le fsilde la prévention ; quMl a néanmoins relaxé les prévenus des poursuites da ministère public , par le motif qu'il n'était pas consUté que lé fait ceavam par les appelants pût être regardé comme un outrage public è la padev, et a, confirmé le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande du ministère public, par le motif que le fait dont est questÎM n^ tait pas punissable par les lois , et qu'avant été commis la nuit , la padev

n^avait naa élé violéA • — Ail<kndu tmfmn niLiiVAnt Ainsi \mm An<«^M Se

et a

effet , les ouh'ages à la pudeur prévus 'et punis par l'art. ÛO sont eein qui , n'ayant pas été accompagnés de violence ou de eoalraiule, n'ont pu blesser la pudeur de la personne sur laquelle des actes désbouoéles peavent avoir été exercés, qui ont ainsi pu n'otfenscr que Us boucs sMorsi mais qui, par lenr licence et leur publicité, ont de hin Veecêùsm d'as scandale public peur l'honnêteté et la pudeur de ceux qui ,

peines correctionnelles , tandis que les outrages faits à la pudsw prhés, exercés sans consentement et avec violence, sont punis de peines pies sévères par les art. 331 et suiv,, qui les qualifient d'atteolats à la padev; — ' Que le consentement même que pourrait avoir donné Beraardiiie ée Haan, avec laquelle Corneil Smit avait été soprie outrageant la Ndoorel rht>nnêteté publiques dans une rue, ne pouvait les soustraire à PappUeitlon de l'art. 330 et des peines qu'il pronooce;—QM la circoastaoes qie cet acte débouté de licence avait eu lieu la nuit n'en détruirait pas lapa* blicité, puisque le passage et la circulation dans les ruas sont de droit, et souvent d'usage , la nuit comme le jour; — Casse, ele.

Do se mars 181S.-C. G*} sect» crim.-iaL Banis, pr.-Schwendt, nq>.

ArrENTAT AUX iKEUUS.— AaT. 2.

Heidwef de pimtlîo» cwrpar$Uô, eanformémô%t auxditet anUrn^ no^m, àrritê et règUm&i^u. » Âa Bundas, ^abrogation dél*aii« cienne légldlatlon, en matière de ptostitutton , était reconnue dans le rapport précité du 17 niv. an i : « Les lois répressives contre les filles publiques, y est-Il dit, consistent dans quelques ordonnances tambéei «» diiuétudé , ou dans quelques règlements de police putemM totaux ^ et trop Incohérents pour atteindre un bot si désirable... » Ce rapport, qui indiquait les bases d^une législation nouvelle snr la matière dont II s'agit, resta, du reste, sans résultat. — MM. Hélie et Gbauveau regardent aussi l'art. 530 somme inapplicable aux filles publiques qui accostent et soUicitent un homme sur ta voie publique; mais, ajoutent^ils, « il en serait autrement s'il y avait un acte matériel commis par elles sur la voie publique, et, par exemple, silafflle publique, ne se bornant pas à des paroles indécentes» avait tenté d'entraîner sa TicUme... S11 nV nvait que des paroles provoquantes, elles ren^ treratent alors dans rapplicatlon de la loi du 17 mai 1819. »

18. Bu reste, la loi n'ayant pas déterminé les circonstances élémentaires du délit d'outrage public à la pudeur, le Jugement qui déclare un individu coupable d*un tel outrage. échappe à Pappréclatlon de la cour de cassation (ReJ., 26 nov. 1818) (1).

14. L'outrage à la pudeur ne blesse directement la société et se devient punissable que lorsqu'il a été commis publiquement; sans cette circonstance. Il peut y avoir un fait immoral, mais son un délit; aussi est-il nécessaire, à peine de nullité du Jugement ou arrêt de condamnation, qu'elle y soit expressément constatée (Casa., 18 flor. an 9; 9 nov. 1880) (S).

15. L'art. 930 c. peu., sur le caractère de publicité de Toutrage à la pudeur, s'énoncant d'une manière générale, se réfère conséquemment 4 tous les genres de publicité que l'outrage est susceptible de recevoir, soit par le lieu où il est commis, soit par les circonstances dont il est accompagné (Cass., 22 tév. 1828) (5).

10. L'outrage commis dans un Weupublie, tel qu'un chemin, ime rue, une place , a par cela même le caractère de publicité prévu par l'art. 530, quand même il n'aurait été vu que par une seule personne (Arg. d'un arrêt du 2 JuiU. 1812 , alT. Brandltta, V. Presse ), ou quand même il aurait été commis la nuit, le passage et la circulation dans les rues étant de droit et souvent d'osage la nuit comme le Jour (Cass., 26 mars 1813 , aff. Smit, Y. n« 21).

17. Certains lieux, sans être constamment publics, comme les rues , le deviennent par intervalles : tels sont les Uié&tres, les églises , les hôtels des administrations publiques , les palais de

(1) (Lemonnîer.) — La cous; — Attendu, sur les deoi moyens de euflttioB preseMSs par le «emaoueur, fps m eoiir royaio as pans , ijui a adopté les miMê des prenien jeges , a déclaré It damandsiir ooupaUe d*iui «atrag» public à la pideor ; que celAs déclaration , sur ua déUt dont la loi n'a |MS détenaiué tes eéreonstances élémealaires et coastitiUives , ne peut pas être apprécié par la eour ; qu'an outrage à la pudeur peut , d'ailîeun, avoir été kit puUîqnaaMBt» quoiqu'il n'ait pas été commis dans UD lieu public ; — AUeniio que , sur ce délit ainsi déclaré, la condamnatioD prononcée contre le demandeur a été uae juste application de l'art. 330 c. pén. ; — Bejette.

Ih 26 Bov. 1818.-C. C, sect. criffl.-MlL Barris , pr.-Blondel , rap.

(I) l** ApSit / •— (Hurier C. nia. pub.) —La cooa ;— Attendu qu'on leÀpIt^ à Havfer l'art. 8 du Ht. 2 de la loi du 19-22 juillet 1791, qui parie de ceux qui auraient altenlé pubHquenent aua moeurs par outrage , et à la pudeur des femmes; et qu'il n'est point articulé ai jugé que l'aitwtatauimmurs impirté à Huvier ait été pubUe; d'oùtt suit qu'il y aea iMuse appUeution de cet article; — Casse, etc.

Ot 18 flor. an 9.-€. G.,8ect. erim.-MM. Sehweadti pr.-Seigaette, rap.

ii'Btpèêi: — (Meyer G. min. pub.) •— La Goua; — Vu ParL 364 c ust. cnm. ; — Vu aussi les art. 530 et 351 c. pén. ; — Attendu (lu'Anteiuo Mejer avait été mis eu aocasalion et renvoyé à la cour d'assises du Bts-Rbin, sur l'accusatioa d'aa attentat à la pudeur, commis avecTÎoleDce; — Que ce fait rentrait daos l'application de l'arL 531 ci-dessus cité; mais que le jury, en reoonnaissaat le fait do l'attentat à la pudeur comme coasiant, en a exclu la circonstance de Tiolence: que , dès fors , U ne pourait y a? oir iieq , d'après sa décUratioB , à rapplication dudit art. 53i i — Qtto U cour d'assises de Strasbourg n^a pas non plus prononcé contre ledit Meyor la peine portée dans ledit article; — Qu'elle Ta seule- Beat condamné à la peine oorrectienaelle de l'enprisoaaeBient , en laijant rentrer le fait déclaré par le jury dans rapplication de l'art. 350 ; ^ fus fne, peur qu'a puisée y «voir Ksu à raïqdication de col article, il Mut que roulrage à la pudeur ait été public^ — Que la réponse du jury

justice, les écoles, les auberges, cafés, cabarets , eto. n est évident que PoHtrage à la pudeur qui y serait commis pendant qu'ils sont ouverts au public entraînerait l'application de Tart. 350.

•8. Lajurisprudence a refdséavec raison de considérer comme lieux publics un presbytère (Cass., 2 août 1816, aff. Bucbemin, V. Presse), la maison d*utt juge de palï, aux jours et beures où 11 n'y tient pas ses audiences (Metz, 18 oct. 1818, aff. N..., eod.), l'étude d'un notaire, hors le cas où 11 s'y fait une ai^odication (Bourges, 22 Juiil. 1836, arrêt cité par M. Cbassan, t. 1, p. 45), le cabinet d'un courtier de commerce (Cass., 29 nov. 1833, aff. Bourdon, sod.)» 1a boutique d'un marchand (Rej.^ îti mars 1852, aff. Guimbert, ûod.)

••. Il a étéjugé aussi que l'Intérieur d'une diligence qu'occupent plusieurs voyageurs n'est point un Heu public , dans le sens de la loi du 17 mal 1819, sur la provocation aux crimes et déliis(Re]., 27aoùtl851,aff. Peliegrln, eodJ). Mais nous pensons avec MM. Gbauveau et Hélie, que cette décision n'est pasappU* cable en matière d'outrage à la pudeur; car, d^une part, à la différence de l'art. 1 de la loi de 1819, l'art. 550 c. pén. n'a circonscrit dans les termes d'aucune définition la publicité nécessaire pour incriminer les acte^ dont il s'occupe; et, d'un autre côté, Il estdifflcile denepas considérer les faits immoraux commis dans une diligence, sous les yeux des voyageurs, comme entourés d'une publicité suffisante pour quil soit dans la pensée de la loi d'en punir l'auteur.

sé. Lors mémo quil a été commis hors d'un lieu public, l'outrage à la pudeur ne laisse pas d'être punissable s'il a pu frapper les regards du public (Rej., 26 nov. 1818, aff. Lemonnier, V. n<» 25); par exemple, s'il a été commis dans une réunion publique convoquée dans un lieu privé, ou bien encore à une feoêti c ouverte sur la vole publique : la pubDcité, dans ces cas, n'est manifestement pas moindre que s'il avait eu lieu sur la voie publique même. — Aussi a-t-ll été jugé qu'un outrage à la pudeuj-, commis dans un cbamp non dépouillé de ses récoltes , mais k la vue de plusieurs témoins, est censé public et entraîne l'application de l'art. 550 (Gass., 22 fév. 1828, aff. Baylar, V. n* 25; 19 juill. 1845, aff. Lesablé, D. P. 45. 1. 562).

Si. Et, pareillement, doit être réputé public l'outrage à la pudeur commis dans unecbambre d'auberge non destinée à recevoir babltoellement des voyageurs , mais communiquant à la cuisine et à la salle à boire par des portes restées ouvertes(Paris, 1» août 1855) (4). — La même solution peut s'induire de deux arrêts des 26 janv. 1826 et 20 sept. 1852, aff. Jacquot, V. Presse.

n'avait rien déclaré sur celle circonstance de publicité , constitutive du délit de l'art. 539$ — Que cette circonetaaeo n'avait pas non plus été posée dans la question; — Que la condamnation de Meyer a*donc été une fausse applicatioB dudit art. 530 c pén. ; — D'après ces motifs, casse et annule rarrét rendu le 6 aepteaibre dernier, contre Antoine Meyer, par la cour d'assises séant à Strasbourg ; — Et, attendu que ni l'acte d'aooueation ni l'arrêt de mise en accusation , ni ménie la «jnesiiou poeée , n'ont porté sur un outrage public à lapudeur, iacour déclare qu'il n'y a Ueu à aucun ren voi* Duduov. 1820.-C. G., seot. crim.-MJI. Barris, pr«-Gaillard, lap.

(3) Espèce : — (Min. pub. C. Baylar.) — Baylar, âaé de soixante ans , commit un outrage è la pudeur, dans un cbamp non dépouillé de sa récolle, sur une jeune fille de butt ans.— Il fut vu par pluieurs personnes. Les Juges de première instance et d'appel reconnurent resistence du fait, mais ils renvoyèrent le prévenu, sous prétexte que le lieu où ce lait avait été commis n'était pas pablic. — Pourvoi du ministère public — Arrêt (après délib. en ch. du cous.).

La coca ; — Vu l'art. 530 e. pén. ; — Attendu que la disposition de cet article sur le caractère de uubKcilé de l'outrage s'énonce d'une ma* nière générale et abeolue; -^ Qu'elle se réfère conséquemment à tous les genres de publicité que l'outrage à la nudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu oO il est commis, sait par ks antres circonstances dont il est accompagné; ^ Et attendu que , dans l'espèce, en spécifiant les circonstances desquelles il résultait que t'outrage à la pudeur avait été vu par quelques peteonnes, le Jugement attaqué a décidé qu'A n'avait pas le caractère de publicité énoncé dans l'art. 530, parce qu'il n'avait pus été corn* mie dans un Heu public;— Qa'aînsi ee jUfjeBent a exclusivement restreint la pidilfctté de t'outrage a celle du lieu où 11 serait commis; — En quoi il a Ausiement interprété et mt la violé la éispssition de l'art. 850 c. pén. ; — Ossse le jigemeot du tribanal MRUCtisnsl de GnrdMoane, du 24 Bo« vembre dernier.

Du ailiv. I82ê.-G. C, eh. <rtB«-lllL BnOly, prM)llivier«rip.

(é}JBqpéef;— (Mia*p^. C. Dniand^ — Daiaad»préyeaa d2oulrafa

ÀTtENTAt AtJ3t MOEURS.— ÂRt. d.

89. — La loi du ÎO avril 1825 , sar le sacrilège , panissait (art. 13) d'un emprisoDuement de 3 à 5 ans, et d'une amende de 500 à 10,000 fr. , toute personne coupable d'outrage à la pudeur commis dans un édifice consacré à la religion de l'État. Mais cette loi a été abrogée par celle du 1 1 oct. 1830.

Ait* Z.'^Dû l'aUûntat à la pudâwr tam violence.

88* L'art. 331 c. pén. de 1810 portait: « Quiconque aura commis le crime de viol , ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des indi* vidus de Tnn ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. » D'après cette disposition , l'attentat à la pudeur n'était puni , comme on le voit, qu'autant qu'il avait été accompagné de vio« lence; de sorte que l'attentat exercé sans violence, même sur les plus Jeunes enfants , échappait à la répression. Pour soustraire à rimpunité un fait aussi odieux , quelques cours d'assises avaient considéré comme une violence morcUe les manœuvres pratiquées envers l'enfant pour obtenir son consentement; mais la cour de cassation déclarait l'art. 331 applicable seulement en cas de violence physique et non en cas de violence morale (Gass., 28 oct, 1830, aff. Hugues, V. n<» 88 }.

84. 11 y avait donc dans la loi pénale une véritable lacune , que la loi du 28 avril 1832 est venue combler en remplaçant l'ancien art. 331 par la disposition suivante : Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe , âgé de moins de on»e ans , sera puni de la réclusion. -

8ft. Il est sans difficulté que cette loi du 28 avril 1832 n'a pu avoir d'effet rétroactif, ni par suite être appliquée à un attentât à la pudeur commis sans violence sur un enfant , le l*' mai précédent. (Du 20 sept. 1832.-Grim. cass.-M. Ricard, rap.-Aff. Benoit C. min. pub.)

8G. On a proposé, lors db la discussion à la chambre des députés , de substituer à ces mots : âgé de moins de on%e ans , ceux-ci : âgé de moins de quinte ans. Cet amendement était ainsi motivé : « On à voulu punir l'effet de la séduction , si facile sur un individu qui n'est pas à même d'apprécier toute l'immoralité de l'action à laquelle on lui propose de se soumettre. Eh bien ! cette séduction n'est-elle pas à peu près aussi à craindre sur un enfant au-dessous de quinze ans que sur celui au-dessous de onze? D'un autre côté , Tamendement mettra Tarticle en discussion plus en harmonie avec Tart. 332 c. pén., qui punit l'attentat à la pudeur commis avec violence sur l'enfant au-dessous de

à la podeor, fut acquitté, sur le motif que le fut avait été commis sans témoin , et dans une salle d'aul)erge qui , n'étant pas destinée à receyoir babitueliement des voyageurs , ne pouvait être réputée un lieu public. — Appel du ministère public. — Arrêt.

La coua; — Considérant que les faits reconnus constants ont été mal qualifiés par les premiers juges; qu'en elfet, l'outrage dont la femme Courcier a élé victune a été commis dans un lieu qui , dtns l'espèce , devenait la dépendance d'un lieu public, à raison de sa situation par rapport à la cuisine et à la salle à boire d'une auberge , lorsque toutes les portes étant, restées ouvertes laissaient à toutes les personnes qui alors fréquentaient cette auberge la possibilité d'en être les témoins; — Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; — Infirme au principal, etc.

Du l*' août 1835.-G. de Paris. -M. Jacquinot, pr.

(1) Etpicef — (Min. pub. C. Dairon.) — Dairon était accusé d'avoir, à diverses époques , porté de jeunes filles âgées de moins de onze ans, dont il était instituteur, à des attouchements indécents sur sa personne. Ce fait fut dénoncé a la chambre d'accusation , qui, le qualifiant de délit de corruption habituelle de la jeunesse , renvoya le prévenu devant le tribunal correctionnel. Mais ce tribunal, trouvant, au contraire, dans le même fait , les caractères d'un attentat à la pudeur sans violence , crime prévu par l'art. 331 c. pén., se déclara incompétent par jugement qui ne fut pas frappé d'appel en temps utile. — Pourvoi en règlement de juges par le ministère publie. — Arrêt.

La coua ; ^ Vu les art. 525 et soiv. c insL crim., sur les règlements de juges; — Vu les art. 331 et 334 c pén. ; -— Attendu que les faits de la prévention sont uniformément rappoitéi dans l'ordonnance , l'arrêt et le jugement correctionnel , et que , dès lors , la cour peut et doit les qualifier légalement; — Que ces faits, qu'il est inutile de transcrire , ne présentent pas les caractères du délit prévu par l'art. 33é c. pén., mais Tattentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne de JsuMS filles Agées de moins de onze ans ; — Sans s'arrêter à l'arrêt de la

quinxe ans. » Cette proposition n*a point éti admise; on a pensé que l'enfant parvenu à l'âge de douze ans comprend l'immoralllé de ce qu'on exige de lui et est capable de résister.

89. Les éléments du crime dont il s'agit sont : i« Pattentati la pudeur ; 2<> l'Âge de la victime.

L'attentat ne résulte pas de tout acte contraire à la pudeur, mais seulement de tout acte de nature à corrompre Penfant, Du reste , la loi ne distingue pas , et c'est à tort peut-être, comme le font très-bien observer MM. Chauveau et Hélie , entre les simples actes d'obscénité et la défloration de l'enfant ; la défloration , sans violence, n'est, comme les actes obscènes, qu'un attentat à la pudeur et non un viol.

88. Est-il nécessaire , pour constituer le crime, que les folli [ d'impudeur aient été exercés sur l'enfant lul-méme , ou suffit-il \ qu'il en ait été l'instrument? La jurisprudence avarié sur ceU« question : elle a jugé d'abord que le fait d'avoir employé des en* fants de moins de onze ans à satisfaire sur soi-même son incontinence constitue le crtma d'attentat à la pudeur sans violence , puni par Part. 331 c. pén., et non pas seulement le délit de corruption habituelle de la jeunesse, prévu par l'art. 334 (Cass., 2 avril 1833) (1).

39. Mais, plus tard, il a été rendu une décision contraire, portant « que l'attentat prévu par l'art. 331 n'est imputable que quand il a lieu sur la personne des enfants de moins de onze ans; et qu'il ne s'agit pas , dans l'espèce ^ de faits commis sur leur personne, mais d'un outrage à la pudeur publique, commis par le prévenu, à l'aide desdits enfants, sur sa propre personne » (Cass.,éaoûtl843)(2).

Cette dernière solution semble difiBcilement admissible. Il est vrai que l'art. 331 , dirigé contre les attentats à la pudeur coh' sommés ou tentés sans violence sur la personne des enfants , parait, au premier abord, s'occuper exclusivement des cas où ceuxci ontété, non pas seulement les instruments, mais les victimes de l'attentat. Toutefois, il faut considérer qu'ici l'enfant est réellement la victime de l'attentat, par cela seul qu'on a abusé de son innocence ou de sa faiblesse d'esprit pour l'en rendre l'agent; que l'attentat est réellement commis sur la personne , par cela seul qu'il tend à la corrompre, car la personne, ce n'est pas le corps, c'est l'àme; que l'opinion contraire conduit à une conséquence moralement impossible, à savoir l'impunité, dans beaucoup de cas , du fait dont il s'agit , car , d'une part , il ne pourrait tomber sous l'application de l'art. 330 , que lorsqu'il aurait été commis publiquement; et, d'un autre côté, il échapperait à la disposillon de l'art. 334, qui est généralement reconnue aujourd'hui necoo-

chambre des mises en accusation de la cour royale d'Angers, du 2 décembre dernier, qui sera considéré comme non avenu , reuToie les pièces du procès et Jacques Dairon devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Rennes , pour statuer conformément à la loi , etc. Du 2 avril 1835.-C. C, cb. crim.-MM.Me Bastard , pr.-Brière, rap.

(2) (Jaubert.) — La coua ; — Vu 1^ l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour royale de Bordeaux, le 13 mai 1843, qui a rcovoyé devant la juridiction correctionnelle le nommé Jaubert, sons la prévention d'outrage public à la pudeur,' prévu par l'art. 330 c. pén., ea écartant la prévention d'excitation à la débauche de la jeunesse au-dessous de vingt et un ans; — ^ L'arrêt de la même cour, chambre correctionnelle , du 22 juin suivant , qui déclare son incompétence pour connaître de celte prévention , par le motif qu'il n'était pas nécessaire , pour constituer l'attentat à la pudeur, sans violence , sur des enfants au-dessous de onze ans, que les faits aient élé commis ou tentés sur leur personne; ~ Attendu qu'il résulte de ces décisions opposées on conflit qui arrête le cours de la justice; — Statuant par voie de règlement de juges, conformément aux art. 525 et suiv. c. inst. crim. ; — Attendu que l'attentat à la pudeur prévu par l'art. 331 c. pén. n'est imputable que quand il a liea sur la personne des enfants Sgés ae moins de onze ans , et qu'il ne s'agit pas , dans l'espèce, d'après les faits reconnus constants par les deux juridictions, de faits commis sur la personne des enfants par le nomiié Jaubert, mais d'un outrage à la pudeur publique, commis par cet individu, à l'aide desdits enfants, sur sa propre personne; — Sans s'arrêter ni avoir égard à l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour royale de Bordeaux, du 22 juin 1843, qui sera considéré comme non avenu, renvoie la cause devant la chambre d'accusation de la cour royale d'Agen , pour par elle être fait droit sur la prévention et sur la compétence, ainsi qu'il appartiendra.

bu 4 août 1843.-C. C, cb. crim.-MM. de CrooseiUieSf pr.-Iswi* bert| rap.

ATTENTAT AUX MOEORS.— Aet. 3.

dénier que le pnnteétlniie, et qol , dang tons les cas, ii*esl ap- V Blleable qitanlanl que la drconstance de Vhabitude se Joint au Hiit d^excltation à la débauche; et qu'enfin la protection spéciale dae k l'enflànce ne permet pas de penser que le législateur ait entendu amnistier les actes de corruption les plus hideux dont elle puisse être l'objet « par eela seul que ces actes n^auralent été ni publics, ni habituels.

40. L'action immédiate, contraire aux mœurs, exercée publiquement sur une fille de moins de onze ans, constitue pareillement le crime d'attentat à la pudeur, et non pas seulement le délit d'outra«epubUc à la pudeur (ReJ.,5]uiU. 1838) (1).

At. 11 est bien entendu que, si l'attentat à la pudeur commis sur un en&nt de moins de onze ans était accompagné de violence, il entraînerait rapplication, non de l'art. 331, mais de l'art. 332.

419. Pour constituer le crime prévu par Part. 331 , il faut, comme on l'a vu , que la victime ait moins de onxe ans; et l'on doit entendre par là orne ans révius; la proposition d'insérer dans la loi ce mot révolus n'a été r^etée que parce qu'il aurait présenté un pléonasme, attendu qu'en n'a pas onze ans s'ils ne sont révolus. L'attentat conunis sans violence sur un enfant de plus de onze ans n'entratne , quelque immoral qu'il soit , l'application d'aucune peine.

48. L'art. 331 cesse d'être applicable, dès que la victime de l'attentat a plus de onze ans, alors même qu'on prétendrait qu'elle est dans un état habituel d'imbécillité qui lui enlève tonte volonté. Décider i autrement ce serait étendre arbitrairement, sous prétexte d'analogie , une disposition pénale, que sa nature prescrit, au contraire, d'interpréter strictement; ce serait même punir un crime que le coupable pourrait avoir commis sans

(1) (Ifin. pob. C. Geony.) — La coom ; — Vu la demaDde en rè^ Ment de juges Ibnnée par te procoreor du roi près le tribunal de première instance d'Auxerre dans le procès instruit contre Gennatn Genny, inenlpé d'attentat anxDMBors; — Vu rordonnaDce de la chambre dn consefl da tribunal de première instance d'Auxerre, en date du 5 mal 1838, par laquelle ledit Geony a été renvoyé devant le tribonal de police correction- Belle comme prévenu d'outrage publie à la pudeur, délit préfn par l'art. 330 c pén. ; — Vu le jugement rendu le 11 du même mois par le tribunal de police correctionnelle d'Auxerre, lequel s'est déclaré incompétent par le motif qu'il est résulté des débats que, le 12 avril 1838, ledit Genny aurait attiré Esther Lonry, jeune fille Agée de quatre ans , l'aurait mise à choYal sur Inl , aurait rapproché ses parties sexuelles de celles de la jeune fille jusqu'au contact, de manière à occasionner à cette enlant une légère inflammation; lesquels laits constitueraient, s'ils étaient dédaiéeconataots , le crime d'attentat à la pudeur sur un enfant de moins de onze aaa » prévu par l'art. 331 c pén., et passible de peines afllictives et inlaites; — Attendu que ce jugement a acquis la force de chose jugée , an

moyen de la renonciaùon expresse tûU par le procureur nu roi près le tribunal supérieur de Troyes, d'interjeter appel; qu'il en est de même de rordonnance de la chambre du conseU dn tribunal de première instance d'Auxerre, dn 5 mai dernier, contre laquelle il n'y a pas eu d'opposition en temps de droit; — Attendu qu'il résulte de la contrariété de ces déciûons un conflit négatif qui arrête le cours de la justice , et qu'il importe de le rétablir;

Vu les art. 525, 526 et 527 e. inst crim. snr les règlements déjuges; — Attendu qne des laits relevés par les deux décisions qui donnent lien nu conflit, il résulte qu'il y aurait eu de la part de l'inculpé Genny action immédiate, contraire aux mœurs, exercée sur la personne d'une jeune fiUe âgée de moins de onie ans; que, par conséquent, le lait aurait, s'il était établi, le caractère d'attentat à la pudeur, et ne constituerait pas feulement le simple délit d'outrage public à la pudeur, lequel ne résulte qae des faits qui oat outragé la pudeur publique et non de ceux qui constitaent un attentat à la pudeur sur la personne d'un individu quelconque; qne les faits imputés à Genny, paraissant rentrer dans cette dernière calé-

Srie, ne sauraient appartenir à la juridiction correctionnelle; — Renvoie vaat la cour royale de Paris.

DnSjmlL 1838.-G.G.9 ch. crinL-MM. deBastard, pr.-Dehans8y, n^.

tat

nccompagné

principe qui déclare punissable l'attentat' commis sans violence sur l'indi- Tidn Agé de moins de onie ans , ce serait procéder par analogie d'un cas .^ .. __.. , „. ^ inadmissible en matière pénale; ce

à nne appréciation de l'état moral de la 'arbitraire; et enfin ce serait punir d'un crime que le coupable pourrait avoir commis sans le savoir, car les signes ée la faiblesse d^esprit ne sont pas apparents toujours et pour tou.<) ; — Gensidérant que l'instruction n'a pas suffisamment établi que Guimier ait

Ton V.

le savoir , car les signes de la faiblesse d^esprit ne sont pas q>parouts tovîoursetpour tous (Paris, l^août 1835) (2).

44. La circonstance de l'Age de la personne qui a ét6 vlc« time du crime prévu par l'art. 331 n'est pas seulement une circonstaoce aggravante de ce crime; elle en est une condition constitutive; et conséquemment , pour pouvoir servir de base à une condamnation, elle doit être reconnue et déclarée par le Jury lui-même ; la cour d'assises ne peut , sans excès de pouvoir, suppléer à l'absence de question et de réponse sur ce point , se fonder sur l'acte de naissance de la victime pour déclarer que celle^i avait moins de onze ans , et, par suite, appliquer à l'accusé l'art. 331 c. pén. — Plus spécialement, lorsque, dans le cas d^une accusation d'attentat à la pudeur avec violence sur une personne de moins de quinze ans , le Jury a écarté la circonstance de la violence, il n'appartient pas à la cour d'assises de déclarer que la victime , d'après son acte de naissance, a moins de onze ans , et de prononcer la peine édictée par l'art. 331 ; eu pareil cas , 11 y a lieu , an contraire, à l'absolution de l'accusé,^ et conséquemment à la cassation , sans renvoi , de l'arrêt qui Ta ' mal à propos condamné (Cass. , 1*' oct. 1834) (3).

En effet , dès qu'une circonstance est de nature à Influer sur le fait Incriminé , rappréciatlon en est réservée exclusivement au Jury. Peu Importe, dans l'espèce, l'authenticité de l'acte de naissance. Cet acte, qui partout ailleurs fait pleine foi, n'a, en matière criminelle, que la valeur d'une présomption qui peut être combattue par la preuve testimoniale et méconnue par le Jury. Telle est aussi l'opinion de MM. Ghauveau et Hélle, t. 6» p. 160.

4lft. Par une raison semblable , lorsqu'un individu est

employé la violence pour commettre l'attentat à la pudeur sur la personne de la veuve Gillet; qu'amsi, ce liait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention; — Annule l'ordonnance susdatée; dit qu'il n'y a lieu à accusation ni à plus amples poursuites contre Gnimier, etc. Dn 1« août 1835.-C de Paris, ch. d'ace

(3) Etpècê s — (Bourdesol C. min. pub.) ^ Boordesol était accusé d'attentat à la pudeur, commis avec violence sur Mélanie Lagarde, âgée

de moins de quinze ans; le jury écarte la circonstance de violence.

Néanmoins, la cour, prenant pour base de son arrêt l'acte de naissance de la fille Lagarde, et considérant que cette fille était ft^ée de moins de orne ans , a fait application de l'art. 331 c pén., et condamné Bourdesol à cinq années de réclusion.

Pourvoi de BourdesoL — H a soutenu qu'il n'appartenait pas à la conr de considérer comme légalement constant un fait qui ne résultait pas de la réponse du jury; que la réponse seule du jury pouvait servir de règle pour Tapplication de la loi pénale, et que cet acte de naissance n'ayant été ni l'objet du débat , ni l'objet des réponses du jury, qui n'avait été consulté que snr la question de savoir si le crime avait été commis sur une personne âgée de moins de quinze ans, la cour ne pouvait, sans excès de pouvoir, cousidérer ce fait, résultant de l'acte de naissance, comme constant, et en faire le texte d'un arrêt de condamnation. — Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

La coun; — Vn les art. 338, SU, 364 et 408 c. inst. crim., 331 et 332 c. iféû, ; — Attendu que la circonstance de l'âge de la personne qui a été victime dn crime prévu par l'art. 331 c. pén. est constitutive dudit crime; qu'en conséquence, pour pouvoir servir de base à un arrêt de condamnation, cette circonstance doit être reconnue et déclarée par le jury ; --• Attendu que le jury n'ayant point été interrogé sur la question de savoir si la victime du crmie avait moins de onze ans , la cour d'assises n'a pu suppléer à l'absence de question et de réponse sur ce point, se fonder ainsi qu'elle l'a fait snrnn acte de naissance pour déclarer que cette personne avait moins de onze ans, et ajouter ainsi à la déclaration du jury pour faire an demandeur l'application de l'art. 331 c. pén.; — Attendu qu'en le faisant, la cour d'assises a empiété snr les attributions dn juiv, qui seul avait le droit d'appliquer à la fille dont il s'agissait l'acte de naissance produit an procès et d'en tirer la conséquence relativo à son âge; — Que la cour d'assises a été sans caractère pour décider cef: âge; que ses pouvoirs se bornaient à prononcer la peine fizée par la loi sur le fait déclaré par le jury; — D'où il suit que la conr d'assises, par l'arrêt attaqué , a violé les règles de sa compétence et commis un excès de

Kuvoir; — Attendu que le fait imputé au demandeur en cassation par rrêt de renvoi, le résumé de Pacte d'accusation et U question soumise an jury par le président de la cour d'assises, consistait dans l'attentat à la pudeur, tenté avec violence snr nne jeune personne âgée de moins do quinze ans ; — Attendu que le fait déclaré constant par le jury, et dégagé de la circoiiSlaRC'^ do ^iolcncc, ne rentre pas dans les termes des art. 331 et 552 c. pén., ni dans aucun texte de la loi pénale; d'oà il suit qu'il a été lait au demandeur fausse application dudit art. 331 ; — St,

4io

ilTrENTAT AUX MOEURS.— Am. 3.

Y0f6 dtrant la oiMr d'isfisef aoui l'aeeuMion d'attentat à la pu* deur commis sadb flolenoa im* uao fille de moins de onie ans , il n'appartient paa à la cour de cassation, sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi > d'apprécier si on acte de naissance, produit pour la première fois devant cette cour, est, ou non, applicable à la Jeune flUe dont il s'agit : une semblable apprécier . tien ne peut être faite qu'à J'aide des voies légales d'instruction » soit dans le cours de l'information , soit dans l'instruction devani la cour d'assises , quand elle n'a paa eu lieu dans rinstruetion écrite (R4m l«'mars 1858) (t).

40. De ce que l'Age delà victime, au lieu d'être simplement une circonstance aggravante du crime prévu par l'art. 531 1 en est une condition constitutive , il s'ensuit quPil n'est pas nêces« saire que cet êge soit l'objet d'une question particulière , distincte de celle de l'attentat; et qu'ainsi le président des assises , en réunissant la mention de l'Age à celle de l'attentat , et le Jury en ré« solvant par une seule affirmation chacune des questions ainsi formulées , satisfont pleinement an voeu de la loi ( Cass., 23 sept. i837, aiL Mara, V* n* 96; 9 sept. i8êl; aff. Bajalbert, V. eod.)»

4V« Bien plus, il a été Jugé que, dans une aocusalkm d'at-

que le jury, en répondant négativement sot la efreoDSt&nee de la violence^ a complétemest purgé l'secasatlon, et qu'ainsi la cour d'assises, en ne prononçant pas rabsolation del'àooasé, avioM ran«36és«iast.criou; "^ Casse saas renvoi.

Da f oct. 18Sé.-G« C, cb. crisiu-lllL de Bastaid, |r,-lirflhs« , rap.-Vîger, av^ gén.,c conL

(i) ( Bertrand C. min. pub.) — La cotm; — dor le moyen résultant de la fantse applieatîen de Part. 331 c. peu. , tiré de ce qne l'arrêt attaqué aurait mal ^aalifié le fait imputé aomt Bertrand , en établissant contre lui l'accusation d^avoir, dans le courant de nov« 1837, commis, à di« verses reprises , jon attentat a la pudeur, consomme ou tenté sans violence sur la personne de Laurenoe Martin, Agée de moins de onze ans, puisqu'il résulte de Pexpédition en forme authentique de l'acte de naissanee de ladite L. Martin, qu'elle était âgée de plus de onze ans, au moment où les attentats à la pudeur sans violence auraient été commis ou tentés sur la perwnne de celle Jeune fille; — Attendu que fexpédition de l'acte de naissance de la fille L. Martin n'a pas été produite par le (femandenr devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Riom qui a rendu Parrét attaqué; -^ Que , par conséquent, cette cour n'a point été mise h même d'appréder et de juger si cet acte était applicable à ladite L. Martin ou à un autre individu ; que » sur la production biite seulement devantia cour de cassation , il n'appuient pas h cette cour d'apprécier un fait de ce genre qui ne peutrure qu^ l'aide des voies légales d'instruction , soit dans le coun de Pinformaltoo . soit dans l'instruction devant la cour d'assises» lorsque la vérification n'en a pas été faite dans l'instruction écrite ; —Attendu queParrét attaqué relève , en fait , que les attentats hla pudeur Imputés au demandeur auraient été commis sans violence , mais sur la personne d'une fille figée de moins de onze ans, L. Martin, et que Jusau'à ce que cette énonciatfon , quant h l'âge de ladite L. Martin , ait été légalement reconnue erronée par le Juge compétent pour en connaître » les faits ont le caractère de crime prévu par l'art. 331 c. pén. ; que , par conséquent , il n'y a point eu fuisse application dndit article; — Rejette.

Du 1« mars 1838.-G. C, ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Dehanssy, rap.

(S)l»ff«p4M .-^GHlesC.mln.pttb.)--*-LA coca ;--VoIesart. 341,347 st33nc. inst. crim. desquels il résulte que la décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes , se forme à la inscrite ; qne cette majorité doit être constatée par la déclarathm du jury, sans one le nombre de voîi puisse y être exprimé; qu'il y a exception h cette défense, lorsque l'accusé est déclaré coopaMe do fafi principal à la simple majorité; qne , daos ce cas, les juré» doivent en faire mention en tête de leur dé« claration; qu'il suifit alors que la majorité des juges soit d'avis de surseoir au jugement et de renvoyer l'afl!adre à la session suivante , pour que cette mesure soH oidonsée par la cour; —Vu aussi l'art. 1 de la loi du 13 mai 1836, portant qne le jury votera par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et , s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes; — Tu enfin Part. 408 dudit e. inst. crim. ;

Attendu, en Mt, que lean Gilles était accusé d'avoir, dans les sept prenisrs mois de 1837, commis un attentat à la pudeur sur la personne d'Alexaadffine Luquier, fl^iée de moins de onze ans , et dont il était l'instituteur; -^ Qne les questions soumises an Jury ont été divisées en deux parties, et ainsi pesées : la première qualifiée question principale : «Jean tiiliesesi^î9 coupable d'avoir, dans les sept premiers mois de 1837, commis un attentat à la pudeur sur la personne d'Alexapdrine Luijuier? » L«8 autres arec cette radication : circonstances : a La fille Luquier était- (4ie, a cette époque, figée de moins de onze ans? — Jean Gilles était-il , a sstls épeqiu, Pînstitttleur de bi jfille Luquier? b ^ Qu'en divisant de

tentât sans violence à k pudeur d'un enfànl de Mislni de enss ans, l'Age de la vicUoie ne peut, à polne de nuUllé , être déuohé du fait principal pour être rangé parmi les dreonstancei' aggravantes \ autrement, ou dépouillerait ee fait de tout carae* tère de orlmlnaUté , et , d'un autre côté , on priverait l'accusé ds Pane des garanties qui lui sobI accordées par la loi , car, ah>rs, les jurés étant induits à ne pas considérer le lait de l'Age comme principal, s'abstiendraient, alors mémo que l'accusé n'en aurait été déclaré coupable qu'à la stmpfo maiorilé, de déclarer cette majorité , et par suite mettraient la oour d'asaisee dans l'Impossi* bilité d'exercer le droit qu'elle peut avoir, en pareil cas , de ren* voyer i'aflbire à la nessfmi suivante, eu vertu de Part. S52 c Inst. crim* (Gass., 38 sept: 1858; 4 maii 1848; 7 avrâ 1843} (S).

4S. Lorsque le fait mis par Pacte d'aooosatieu à la charge de l'accusé consiste dans un attentat à la pudeur eonsonuné aveo violence sur un enCant Agé de cinq à six ans, et lorsqut, dans les questions soumises au jury, l'Age delà victime n'a élénsenUonné que comme étant |de moins de quinie uns, le (ait de Paoeusatk» ne se trouve pas entièremeni purgé par la réponse du jury que l'attentat a été commis sans vioteuee ( Ous., 30 août 1839 ) (3)«

IMMa

Cette manière et sous ces dilMrents titres les questions posées an jury, on a voulu observer l'ordre établi par Part. 344 1* Insu crim. et par Part, l de la loi du 13 mai 1888, peur le vota ;distinDt sur lo fait principal et aar cbaconc des cirooaetanoes aggravantes (

Attendu , en droit , que dans le fait d'un attentat à la pudeur, ennsommé ou tenté saas violence sur la personne d'un enfant ftgé de moins de onse ans , la circonstance de P&ge de la victime au-dessous de oue ans est essentiellement constitutive du crime ; que l'attentat à la pudeur, dégagé de toute drcocstance de violencs et de publicité, s'il est commis but ta pemonns d'nn snfknt figé del pins de oam aas, est un acte képrouvé par la morale, mais n'est puni par la loi, niousnie crime ni «nnmn délit; «« Qu'il soit ds la que, dans l'espèce, la question relaUvs au fait piinctpal ne pouvait être complète qu'autan! qu'elle aurait compris la cénenatanci de l'âge d'Alsaandriae Luquier; qu'en détachant cette ctroeuitasicadu fat principal , pour la ranger parmi les circonstanees aggravantes, d'une part, on a déponillé ce fait de tout caractère do erimmalité; de l'autre, en aplacé le jury daas l'impossibilité de se conformer au a^gdePail. 341e. inst. crim»; etpent-étra la cour d'assises elle-même dans Pimpaaslbilité d'user de la faooHé qne lui donne le r fide Part. 358; >«-* Que si, un effet. la question relative a l'Age d'Aleaaadrine Luquier, dana le temps auqua l'attentat a été commis, n'a été tésolae aflKnnativement qu'a la ÈÊÊBfk majorité , les Joris , avertis par le président de la cour il'aesises qu'ils ne devaient faire mention de cette majorité qu'autant qu'Mls aurait pour objet une déclaration de culpabilité sor le (ait principal, et tauuvant les faits d'âge et de temps parmi les circonstances agçravanteh ont dO néoeseaiiu» ment s'abstenir de déclarer que, sur ces pmats, lenr déciiîon avait été foimée a la simple majorité; que, par suite, la cour n'a pu, ceuiwBé' ment a Part. 352, renvoyer Paffaire a une autre session ; que i^anmaénélé ainsi privé d'une des garanties qui hd étaient nocerdées par la bd et quil y a eu violation a son égard des art. 341, 347 et 338 c* inst. «lîm.; «^ Gasse.

Du 28 sept. I838.m €., eb. erim.-lOi. de iestatd, pr^^Aresseu, np.

2* Mtféct ••— (Arraman C. min. pulk) -— Du 4 marc 1842.-Grim. eass.-MM. de Bastard, pr.-Mérilbou, rap. (Cet anét est conçu prenque dans les mêmes termes que le précédent)

3* Etpèee.' ^ (Leroux C. ndn. pub.) -- 7 avril t845.-Grim. cnas.«

IL MeyronnetSalnt^Harc, pr.

(3) ( Bile C. min. pub.)— La Gooa; ^ Vu ks art. 350, 337 et 408 c inst. crim.; — Attendu qu'aux termes ds Part. 350, la déclaration du jury ne peut jamais être soumise à aucun vecouni-^Oue si le jarr peut âlre quelquefois , par arrêt de la cour d'assises , renvoyé dans la dumbre de ses délibérations ^nr édairoir ou régulariser ses réponses, il faut, pour que la cour d'assises puisse user de cette, faculté, que les réponses soient incomplètes, obscures ou conaradiçtoims; -^Qoe, dans l'espèce, la pre» mière réponse du jury était complète , claire et concordante , relativement au fait sur lequel il avait été interrogé; — due, dès lors , la cour d^assises , en renvoyant le jury dans la cbambre de ses délibérations , a excédé ses pouvoirs, attenté b Pirrévocabilité de la réponse et violé Part. 8S0 c* inst. crim.;— Attendu que les questions soumises an jury doivent, aux termes de Part. 337, reproduire en son entier, el avec toutes ses dreon» stances , le fait relaté dans le résumé de Pacte d'accusation ; --Que , dans Pespèce\ le fait mis par Pacte d'accusation à la cbarge de Paceasé sistait dans un attentat h la pudeur consommé ou tenté avec violence un enfant âgé de cinq à six ans; — Que, dans les questions soumises jury, il n'a été fait aucune mention de l'âge de la victime comme et aa-dessous de celui de onie aas; que celte circonstance parait avoir dié

ATTENTAT AUX MCEURS— Art. 4, S 1-

4il

4B. Mêk lonqiw k$ Joris, répondiunt aui questions posées dans

les termes dn résumé de l'acte d'accusation » ont dédaré raccasé

coupable d'attentat i la padenr , saps Yiolence , sur nne fiUe de

moins de qninse ans (lait qui n'est pnni par aucune loi) » et lors^

que cette déclaration a été lue par le greffier en présence del'ac-

V cusé et du ministère public , qui a déclaré n'avoir rien à requé*

^rir,elle est désormais irrévocablement acquise à l'accusé; en

/conséquence , la coqr d'assises qui s'aperçoit tardivement qu'on

' a omis d'interroger le Jury sur l'âge de la victime au*dessous de

'onze ans « ne peut, sans excès de pouvoirs , poser )k cet égard,

malgré l'opposition de l'accusé » une nouvelle question au Jury » el

sar la réponse affirmative de celui-ci , prononcer les peines do

l'art. 531 ( Cass*, 33 Joill. 1836, aff, Tbouron, V, Cour

d^assises )•

&#. Le crime prévu par l'art. 331 peut être aggravé par la qualité de l'agent ou par le concours de plusieurs coupables. Ces circonstances aggravantes étant communes à l'attentat à la pudeur aveo violence, noua en renvoyons l'examen à l'article suivant

6t. L'amende prononcée par l'art. 330 c. pén. ne s'applique point au crime prévu par Tart. 351 ( Oass., 6 oct. 1836 , aff. CboUet,V. nM35).

Aat. A.^^DuvM a< dêM «usnloti à làfmdstir mm moisnos.

4&9. L'ancienne législation ne s'était point oeeapée de l'attentat à la pudeur aveo violence , considéré comme distinct du viol ; elle ne punissait que ce dernier crime. C'était une lacune, car l'attentat peut être accompagné de circonstances telles qu'elles n'impliquent pas le dessein de consommer le viol. Le code pénal d e 1 8 i 0 , tout en ne confèndant pas les deux crimes dont il s'agit, leur appliquait la même peine. — La loi du 98 avril 1839, an COQ traire , considérant comme plus odieux le viol, qui a pour but de9 rapports plus intimes, Pa frappé d'une pénalité plus grave que celle qu'elle prononce contre le simple attentat à la pudeur avee violence. « Quiconque, porte l'art. 53S c. pén., aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. »

SS. Par le mot viol , il faut entendre toute conjonction illicite par force et contre la volonté d'une personne (lousse, t. 3, p. 743). Ainsi » les éléments du viol sont le oommerœ illieite et la violence.

64. jSans le rapprochement ehamel des sexes , il ne peut y avoir viol, mais simple tentative de viol on seulement un attentat à la pudeur.

Sft. Il faut, d'après la définition ci-dessue donnée, que le commerce soit illicite. Ainsi, le mari qui emploierait la forée envers sa femme ne se rendrait pas coupable de viol, et cela, même dans le cas de séparation de corps, séparation qui ne dissout pas le mariage. — Il faudrait décider autrement à l'égard du fiancé qui , même la veille du mariage , userait de violence envers sa

confoDdos aveo celle de la niDorité de qaloie aos, quoique la loi ait soi-

gnensemeat diatingné ces deux ftges, relatiyemeat aax peines qui en r^

saiteat contre les coupables; — Qu'ainsi, le fait de l'accusation n'est pas

entièrement purgé par les réponses du jary ; — Casse et annule l'arrêt at«

laqué

ment

sur

tépoaie Qu jury a la première quesiion , leue queue eiaii reaigee avant le

renvoi des Jnitîs dans la chambre de leors délibérations, conservant son

effet, etc.

Du 80 août f839.-G. G», cb. crim.-MM, de Crottseilhes, ^.-Fréleaa,rap.

(1) ( Roman. ) — Là goui ; — ... Sur le 3^ moyen : ^ Attendu que , d'après l'art* 331 e« pén., la violence suffit pour caractériser le crime qu'il prévoit et punit} que cet aiiicle n'exige pas qoe cette violence ait été ma* nifestée par des coups ou des blessures; que la question de ces coups et blessures n'a donc pas dû être posée; —-Rqette.

Du 27 jttili. igao.«0. G., sect, crim.-lill. Barris, pr.->D'Auben, rap.

(S) Btpèeef — (Min. pub. C. Ganme.)— Fallard étant sorti, aune fleure du matin, sans fermer à clef la porte do sa maison , Oaume profila ie cette circonstance poar v entrer, et s'introduisit dans le lit de la dame Fallard, dont il abusa. Gelle-ci finit par reconnaître l'erreur dont elle était

fiancée.'— V., «n ce sens, MM. GhanfMRi et mut, t. •, p. 179.

66. La violenee est aussi me conditlea eonstltiitlfe du viol : c'est d'elle qu'U tiro, anx yeux de la M, toute sa criminalité.

57 . La violence doit avoir été exercée sur la penonne même : il n'y.anrait pas viol de la part de celui qui anratt pénétré violemmmit près d'une femme qot se serait ensuite volontairement livrée à Inl.G'^st ce que décident, avec raison, d'après-Balardos, MM. Chanveaa et Hélte, êod,

68. La violence suffit pour caractériser les crimes prévus par l'art. 332, sans qu'il soit nécessaire que cette viotenèe ait été manifestée perdes coups on biessores; et dès lors la question de oes coups et blessures ne doit pas être posée au Jury (Re)., VI JniU. 1820) (1).

611. La oireonsfaaee que la personne violée ^vait haMtaellement dans la débaoebe ne ferait pa$ disparaître le erime , car une vie liceneiense ne lait pas perdre à la femme qui s^ livre la libre disposition d'ell&-méme, et ne la place pas bors de la protection que la loi garantit élément à tous. •— Mais cette cireonstanoe devrait faire atténuer la peine encourue par le coupable; attendu que, d^ne part, il a pu ne pas prévoir une résistance sérieuse , et qoe , d'un autre côté , il n'a pas porté à sa victime le même préjudice que sll avait flétri une vie Jusque-là intacte. -^ Il tout en dire autant, par des raisons analogues , de la drconstSBce que le coupable aurait vécu précédemment aveo la personne qu'U a Tlolée.>^<:onf, MM. Cftauvean et Hélle, t. 6, p. 181.

•O. A plus forte raison est-il évident quni y a viol dans le lait d*abuser d'une fenune par la force, bien qu'elle ait eu des enfants naturels. C'est ce que la eeor de cassation a Jugé en ees termes : « Attendu que quiconque parvient à abuser d'une flsmme quelconque par des Violences est coupable de viol , soit que cette femme ait déjà eu des enfants, soit qu'elien'en ait pas eu ; et que, par conséquent, les demandeurs ont été Justement déclarés coupables de viol, d'après la déclaration émise par la cour orintlnelle sur le concours des violences^ •«- Rejette. » (14 Juin iSll.-6eot. crim.-M. Benvenuti, rap.-Aflr. Savignoni C. min. pub.)

•t. Suivant la cour de Besançon, l'erreur et le déCaut du consentement de la victime ne suppléent point à l'absence de violence^ de la part de l'agent : ainsi , par exemple , il n'y a pas viol dana le fait d'un individu qui s'est Introduit la nuit dans le lit d'uaa femme endormie, dont le mari venait de sortir, et qui a profltd de cette surprise pour satisfaire sa passion (Besançon , 15 oct* 1828) (2). — Cette décision , à l'appui de laqueUe on alléguera peut-être qu'une tupercherU n'est point une violence ^ qu*ouo ruse destinée à prévenir des résistances ne doit pas être assimilée aux efforts physiques employés à les vaincre, est vivement corn* battue par MM, Cbauveau et Hélie, t. 6, p. 184. ils allèguent que la surprise n'est pas moins odieuse que la violence ^ que iee résultats de l'une et de l'autre sont les mêmes pour la victime ; et que, sf l'on admettait l'opinion de la cour de Besançon, OQ serait logiquement conduit à décider, ce qui pourtant répugne k la raison , qu'il n'y Aurait paa non plus crime de viol dans le eaa

■Wwwwv^

victime, et se dégagea alors des bras de Gaame, qui s'sofait, -«^ JL* chambre du conseil déclara Gaume snlDsammeot prévenu du crime do viol. Mais la cbambre d'accusation n> point confirmé cette décision, -*^ Arrêt» La coux ; — Considérant qoe les premiers joges ont estimé que las faits ci-dessus caractérisaient le crime de viol, et ont, par suite de cette pré* vention , décerné une ordonnance de prisa do corps contre le prévenu ) «^ Attendu que le viol est , de sa nalnro , toujoors et néoessairemont

pagné do violence employée sur la personne mémo| que c'est btfovee# c'est-à-dire la violence, quioonstilue le viol ; que la violonce n'est pussulement une circonstance aggravante du fait , mais qu'elle en eonstHue à elle seule la criminalité-, ^ Attendu qu'en admettant comme siacère et < vraie h déclaration de la femme Fallard^ il en résulte qu'il y a en de sa ^ part un éonsentement donné par erreur; mais l'erreur, ainsi que le défnl de consentement , ne peut seul constituer le crime do viol , dés que l'eifear ou le défaut de consentement n'a pas été accompagné de viol^noesmsrales ou physiques ; qu*ainsi c'est mal à propos qœ la chambre du eoseeil da tribunal de Monlbelliard a qualifié lo fait dont il s'agit de crime de vîels qu'à la vérité ce fait est profondément immoral , mais la loi gardant le fll>» lence sur un fait de cette nature , on no doit point y suppléer par analogie ; —Par ces motifs , — Annule rordonnanoo do prise de eorps déesnée contre Aimé Gaume , le 35 septembre dernier ; —Déclare n'y avoir lieu à accusation contre lui; — - Ordonne sa mise ea liberté , ele^ Du 13 oct. 1828.-C. de Besançon , ch. d'ace

ATTENTAT AUX MOEURS.— Art. 4, % I.

oùPattentilaviltété eommis dorant un sommeil fraadoleusement procuré à Paide de narootlqiies. Ces raisons nous semblent déeislres : Il n'y a pas senlemant supercherie profondément immorale, mais violence réelle sur la personne, dans le fait dont il s'agit, et violation de Tasile domestique , qoi doit être inviolable. Telle est la raison légale qui nous fait repousser Popinion de la cour de Besançon. La violence existe à nos yeox , par cela aeol que le fait s'accomplit sans le conconra de la volonté de la victime.

Cette violence sur la personne se trouve encore à un plus haut degré dans le fait qui consisterait à abuser d'une femme pendant le sonuneil où on l'aurait plongée à l'aide de breuvages narcotiques.

•9. La violence ne peut Jamais être présumée; il faut que la preuve en résulte des faits eux-mêmes , et non de simples inductions. Ainsi 9 le fait d'avoir abusé d'une femme en démence , qui n'a pas opposé de résistance, ne constitue pas un viol ( Arg. de Parrêt de la cour de Paris, du i^ août 1835, aflT. Guimier, V. n« 43). SI infâme que soit une telle action, rien n'établit que la personne sur laquelle elle a été commise n'en a pas eu conscience et n'y a pas tacitement consenti, rien en un mot ne constate la violence, ni par conséquent le viol.

•8. La déclaration du Jury , portant que l'accusé a tenté d'abuser d'une femme , n'équivaut pas à la déclaration qu'il a tenté de la violer (Cass., il niv. an 8) (1) , sans doute parce que l'idée d'abus n'implique pas l'idée de violence.

•4. Dans une accusation de viol, il fallait, sous le code de brum. an A , que les Jurés fussent interrogés par deux questions séparées sur le fait de la jouissance chamelle, et sur la violence qui avait accompagné ce fait; autrement il y avait complexité et nullité dans la question (Cass., 2 pluv. an 8, M. Busschop, rap. , air. Miret C. min. pub.). — 11 n'en serait plus de même aujourd'hui.

(1) (Hsngas C. mhi. pub.) ^ La coua ; —Vu l'art 373 c. des dél. et des peines ; — Attendu que les questions posées ne renfennent pas toutes celles lésuitantes de raeted'aceosation; — Attendu qu'une tentative d^abos ne caractérise pas une tentative de viol, et qu'ainsi la question , s'il résultait un viol des eiitonstances et des faits mentionnés dans l'acte d'accusation , devait être oéceisaiiement posée et décidée contre l'accusé, pour qu'il y «ût délit prévu par la loi ; — Par ces motifs , casse la position des questions, la dédaration du jury de jugement, et le jugement intervenu, le 19 vendénûaire dernier, contre François Hengas ; — Le renvoie , etc.

Du 11 niv. an 8.-C. G.» sect. crim.-MM. Iloas , pr.-Beanlaton , n^.

(2) StpèoÊ s — ( Rosay, etc. C. min. |pub. ) — • Rosay, Bobaioe et trois individus contnmax « sont accusés d'avou*, pendant la nuit da 6 au 7 nov. 1814, tenté, à réitérées fois, avec violence et chacun successivement, le crime de viol sur Hélène Benoit , âgée de dix-huit , étant à cet effet aidés les uns par les antres , et d'avoir enfin commis le viol successivement, et étant aidés par un ou plusieurs d'entre eox. » — La cour d'assises, au lieu de demander an jury si les accusés avaient commis ie crime avectoates les droonstances énoncées dans l'acte d'accusation , posa plusieurs questions séparées tant sur le fait principal que sur les circonstances. — Le Jury répondit : « Ooi : G.-L. Rosay, est coupable d'avoir violé ou tenté de < violer J.-H. Benoit, en einployant la violence et l'aide d'un ou de pluaeurs complices. — Non : E.-r . Bobaine n'est pas coupable d'avoir violé on tenté de violer J.-fl. Benoit. — Oui : É.-F. Bobaine est coupable de 0*6tre rendu complice de viol , en aidant ou assistant l'auteur ou les auteurs du crime dans les moyens de le commettre. » — Les jurés ont ajouté, quoique ja question ne leur eût point été faite : « Le jury déclare , à la majorité de sept voix contre cinq, qu'il est a présumer que ces actes de violence ont Aê faits par les accusés dans l'état d'ivresse. » — La cour d'assises , par arrêt du 10 mars 1815, condamna Rosay et Bobaine aux travaux forcés à perpétuité , ^ application des art. 2, 60 et 333 c. pén.

Pourvoi : 1* moyen. Violanon de l'art. 337 c. inst. crim., en ce que la cour d'assises n'avait pas demandé par une question unique si le crime de viol ou de tentative de viol était constant, et s'il avait été commis avec les droonstances énoncées dans l'acte d'accusation ; mais avait posé plusieurs questions, dont les unes étaient la répétition des autres, ce qui avait pu empêcher les jurés de répondre d'une manière précise.

3* Moyen. Violation de l'art 3i3 c. inst crim. et nullité de k procédure , en ce que les parents de la fille Benoît , lesquels s'étaient portés dénonciateurs , avaient été entendus comme témoins, sans que le président «tt averti le jury de leur qualité de dénonciateurs.

4* Moyen. La cour d'assises n'avait eu aucun égard à Félat d'ivresse des accusés, malgré la déclaration du jury. Or, cette ivresse, en privant les accusés de leur libre arbitre , les affrancliissait de laresponsabihté de leurs actes. -- U est vrai que In loi n'a pas compris l'ivresse au nombre des

•5. Il est hors de doute que, dans une accusation de tentative de viol , il est nécessaire d'énoncer la circonstance du commence* ment d'exécution , caractère essentiel de toute tentative de crime (Cass., 2 pluv. an 8, M. Busschop, rap., aff. Miret C. min. pub.).

Ml. La tentative de viol, lorsqu'elle réunit les caractères indiqués par l'art. 2 c. pén. , est punie comme le viol consommé. C'est ce que la cour de cassation a décidé, avec raison , en ces termes : — « Attendu que la loi du 28 avril 1832 , par la nouvelle rédaction donnée à l'art. 332 c. pén. , a distingué le viol des autres attentats à la pudeur consommés ou tentés avec violence et l'a soimiis à des peines plus fortes ; — Que , d'après l'art. 2 c. pén. , toute tentative de crime qui réunit les caractères déterminés dans cet article est punie comme le crime même ; — Que la disposition de cet article est applicable au crime de viol comme à tous les autres crimes prévus dans ce code ; — Qu'ainsi , en condamnant le demandeur aux peines dudit art 332, la cour d'assises n'en a fait qu'une juste application; — Rejette. > ( 28 déc. 1843.-Sect. cr.-M. Vincens, rap.-AlT. Matheau C. mfn. pub.)

•9. Cependant, avant que le législateur de 1832 eût applique au viol une plus forte peine qu'aux autres attentats violents à la pudeur , il a été Jugé quelquefois que la loi ne punit dans le viol que le crime commis; que les tentatives de viol n'étaient autres que des attentats à la pudeur; qu'en matière d'attentats de cette nature, toute tentative commencée avec violence est assimilée au crime consommé , et qu'en conséquence la tentative de viol était punissable comme attentat à la pudeur avec violence , sans qu'il fût nécessaire pour cela qu'elle réunit les diflérentes circonstances déterminées par l'art. 2 précité , ou, en d'autres termes, sans qu'il fût constaté qu'elle n'avait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'agent (Rej., 18 mai 1815 (2); 15 sept. 1831 , aff. Salard , V. n« 92).

Mais cette doctrine n'était point exacte. On ne doit pas con-

excuses; mais l'ivresse n'est pas une eicuse; car une excuse suppose ui crime, et l'ivresse exclut toute idée de crime , et par cela seul il était inutile que la loi prévit ce moyen essentiel de défense. Objecterait-on que , dans l'espèce, le jury a examiné un fait sur lequel il n'avait pas été interrogé? Mais il est évident que le jury, obligé de faire sa décla^tion sur le fait principal de Taccusalion , a dû également s'expliquer sur la circonstance qui détruit toute l'accusation. — Dira-t-on que le jury n'a pas déclaré l'ivresse constante? Mais déclarer qu'il est présumable que des accusés étaient dans l'ivresse , c'est dire qu'il n'est pas certain qu'ils aient agi avec discernement , et sans cette certitude il est impossible d'appliquer aucune peine. D'ailleurs , si cette déclaration paraissait insuffisante , la cour pouvait en demander une nouvelle; mais elle ne pouvait pas la rejeter entièrement.

nelle que lorsqu'elle est accompagnée de trois circonstances , maoifestation d'actes extérieurs, commencement d'exécution et empêchement fortuit. La déclaration du jury est muette sur chacune de ces circonstances ; elle est donc nulle ; du moins elle ne peut valoir que pour absoudre l'accusé , puisqu'elle contient l'alternative de deux faits, dont l'un seulement est coupable aux yeux de la loi.

6* Moyen. 11 ne concerne que l'accusé Bobaine. Les jurés avaient déclaré qu'il avait aidé ou assisté les auteurs du viol; mais ils n'avaient pas dit qu'il l'eût fait avec connaissance du crime qu'il facilitait , circonstance

Sue l'art. 60 c. pén. présente comme l'un des caractères de la complicité ; 'où l'accusé Bobaine concluait que U déclaration du jury était nalle. — Arrêt.

La coux ; — Attendu , sur le 1" moyen , proposé par les demandeurs, ou'il n'a été posé que les questions nécessaires pour mettre le jury à portée de déclarer si chacun des accusés était auteur des crimes dénoncés , ou si, n'en étant pas auleur, il n'en était pas du moins le complice; que, d'ailleura , l'art. 337 c. inst. crim., n'étant pas prescrit à peine de nullité» n'est qu'indicatif de la manière dont les questions doivent être posées ; rt qu'ainsi la disposition de cet art. 337 peut ne pas être rigoureusement oIk servée , sans qu'il en résulte un moyen de cassation ;...

Sur le 3* moyen , qu'il est dit textuellement , dans l'acte d'aocusatioB , que (i les parents de la fille Benoit se sont joints à elle pour porter plainte à la justice; que le jury, qui a entendu la lecture de cet acte d'accusation , ne peut donc pas avoir ignoré que la fille et la mère , qui ont été entendues comme témoins , avaient été dénonciatrices, qu'au surplus, si le jury n'a pas été averti par le président, soit avant , soit après la déposition de ces femmes, de leur qualité de dénonciatrices, il n'en saurait résulter d'oùveiture de cassation , la disposition de l'art 323 du code cité n'étant pas prescrite à peine de nullité^

ATTENTAT AUX MOEURS.— Art. 4, $ 1.

fondre la tentatlTe de ¥ < «ree Tatientat à la pudeoF , car un attentat de eette nature peot , comme on le yerra plus bas , n'avoir pas pour objet le viol, et n'est pas dès lors la tentative de ce crime. Un seii geste, un acte oniqfoe et instantané suffit pour constituer Tattentaf , et, par suite, on cosiprend que les règles générales en matière de tentatives ne s'appliquent point à ce crime qui est consommé aussitôt que tenté. Mais on ne saurait en dire autant du viol; il faut pour le commettre une suite d'actes de violence tendant à un but déterminé, et ces actes peuvent être réduits à une simple tentative, soit par la résistance de la victime , soit par le désistement volontaire de l'agent. Ici donc la tentative du crime est distincte du crime consommé; il n'y a pas de motifs pour ne pas la soumettre aux mêmes règles que toutes

Sur le 4* moyen , que les faits, en matière crimiDelle, ne sont réputés constants qn^antant que le jury les a dédarés tels , d'après son intime oon- TÎetion; que c'est ce qui réMlte nécessairement de l'instruction écrite dans fart. 342 du code; qu'il est évident que le jury, qui se contente de dire qo'fl est à présumer que tel fait a eu lieu avec telle dreonstance, n'a pas en l'intime conviction de l'existence de cette dreonstance; que de la déclaration du jury, dans Pespèce , qu'il est à présumer que les accusés étaient, lors des fkits du procès , dans l'état d'ivresse , ne saurait donc résulter une preuve légale qu'ils ne jouissaient pas de toute leur raison , quand ils ont commis le crime dont ils sont déclarés coupables; qu'il n'y a, d'ailleurs , de faits susceptibles d'être valablement proposés pour excuse que ceux qui sont admis comme tels par là loi , et qu'aucune loi n'a fait de Ptvresse une excuse du crime; que le président avait donc eu raison de ne pas poser de questions sur l'ivresse allégoée par les accusés , et que le jury n'avait aucune opinion à émettre sur une question qui n'avait pas dû être et qui n'avait pas été soumise à son examen ;

Attendu , sur le moyen de cassation particulier à Paccnsé Rosay» aull a été demandé an Jury si cet accusé avait violé ou tenté de violer Jeanne-Hélène Benoit, et que la tentative n'a pas été caractérisée conformément à l'art. 2 c. pén.; mais que , s'il est des cas où cette position de question serait videuse, eUe ne l'est pas dans l'espèce actuelle ; qu'il est morale- Beat et pbvsiquement bnponible qu'A y ait tentative de viol, sans qu'il 7 ait , yai le fait même de cette tentative, attentat à la pudeur, eommis avec violence , et que l'attentat à la pndenr, commis avec violence , est mis, par l'art. 331 c pén., sur la même ligne que le viol et est puni de la même peine; qu'il serait donc insignifiant et tout à lait inutile de de- ■ander s'il y a eu acte extérieur, conunencement d'exécution , et si cette eiéeotion n'a été empêcbée que par des drconstanees fortuites, puisque , de la déclaration que la volonté seule de l'accusé avait empêcbé la consommation du crime, il résulterait bien qu'il ne serait pas coupable de la teslative de viol , mais non pas qu'il dût être acquitté ou absous, puisqu'il resterait toujours convaincu d'un attentat à la pudeur, conunis avec violence , c'est-à-dire d'un fait réputé crime et puni conune tel par la loi ; qu'en répondant à cette question : L'accusé a-t-il violé ou tenté de violer, etc.? Oui , l'accusé est coupable du crime , le jury n'a pas fait une déclaration incertaine et équivoque , incapable de servir de base k la condamoatidn de cet accusé ; que l'objection serait fondée , si la disjonctive ou séparait deux faits punissables de peines différentes , puisque la réponse du jury ne déterminant pas le crime qu'elle déclarerait constant , il demeurerait incertain qnelle pleine devrait être appliquée; mais que cette incertitude ne saurait exister id , dès que, soit qu'il y ait viol consommé , soit quMl y ait tentative de viol , c'est-à-dire attentat à la pudeur commis avec violence, Pun des crimes prévus par l'art 331 c. pén. a nécessairement été commis , et que la peine est la même pour l'un et pour l'autre de ces crimes;

Attendu , sur le moyen particulier à Paccnsé Bobaine , qu'il est contre l'essence des choses de supposer que cet accusé ait pu aider et assister les auteurs du viol ou de la tentative de viol , dans les moyens de le commettre, sans qu^îi sût qu'il prêtait aide et assistance pour commettre une action criminelle ; que de l'omission , dans la déclaration du jury, des mots owe eofmai99anee , il est donc impossible de conclure que Bobaine n'est pas convaincu d'avoir agi dans des intentions coupables ; qu'il est évident, an contraire ,' que , dès qu'il a aidé et assisté les auteurs du crime dans les moyens de le commettre, il les a aidés et assistés avec connaissance ; qu'il s'est donc rendu leur complice; qu'en le plaçant dans le cas de l'art. 60,* S 3, c. pén., et en lui infligeant, en exécntion de l'art. 59 de ce code , la même peine que s'il était auteur du crime, la cour d'assises a donc fait me juste applicatibn de la loi pénale; attendu , d'aQlenrs, que la procéiure est régulière ; — Rejette.

Du 18 mai 1815^-0. C, sect ciim.-lill. Barris, pr.-Aumont, rap.

(1) 1"* Safècë: — (Rullion C. min. pub. )^ La coub; — Vu les m. 271 e. iBsC crim. et 2 c. pén.; — Vu encore l'art. 410 c. inst. erim. , d'après lequel la cour de cassation doit annuler les arrêts qni ont faussement appliqué la loi pénale; — Attendu, 1"* que , par l'arrêt de la cour royale de Riom , du 2 nov. 1819, Laurent Rullion avait été mis en accnsation et renvoyé devant la cour d'assises du département de r Allier^ conuna suffisamment prévenu sur le chef de cet amt relatil à

les autres tentatives de crime , et eons6quemment elle ne doit être assimilée au crime xotmè qu'autant qu'elle réunit les conditions exigées par l'art. 2 c. pén.

•S. Aussi la cour de cassation, revenant sur sa première Ju* risprudeuce, a-t^eUe décidé que le viol et la tentative de viol sont distincts des autres attentats à la pudeur consommés ou tentés avee violence (Gass., 17 fév. 1820; Re]., 7 mai 1829) (1); qu'ainsi, lorsqu'une question de tentative de viol ne contient pas les caractères constitutifs de la tentative légale (comme si, par exemple, elle porte seulement : L'accusé est-il coupable dV voir tenté de violer la nommée B...?), la réponse affirmative à cette question ne peut servir de base à une condanmatiou (même arrêt du 17 fév. 1820; Gass., 15 sept. 1837) (2).

Marie Dufaix , âgée d'environ douze ans , d'avoir consommé ou tenté avee violence attentat à sa pudeur dans trois époques rapprochées et pendant le temps qu'elle était sons son autorité comme sa domestique à gages ; que l'acte d'accusation, dénaturant le fait de ce chef de renvoi , a déclaré, dans son résumé , que ledit Rullion était accusé « d'avoir, par plusieurs fois , au mois d'avril 1819, tenté de violer Ifarie Dufaix , fille âgée de douze à treize ans , qui était alors sous son autorité en qualité de domestique ; » mais que si le viol constitue toujours un attentat à la pudeur , les attentats à la pudeur ne constituent pas toujours un viol ni une tentative de viol ; que l'acte d'accusation a donc soumis aux débats un fait d'accusation différent de celui sur lequel avait porté l'arrêt de renvoi , qu'il a donc violé l'art. 271 c. inst. crim.

Attendu , 2" que si la tentative avec violence d'un attentat à la pudeur, qui n'avait pas le viol pour objet , renferme par elle-même et nécessairement les trois drconstanees exigées par l'art. 2 c. pén. pour que la tentative soit assimilée au crime consommé , il n'en est pas ainsi de la tenta^ tive de viol; que, dans cette tentative, en effet, la consommation du crime peut avoir été arrêtée par la volonté et le repentir de son auteur; que cenendant l'acte d'accusation n'a point déclaré que les tentatives de viol , dont il accusait Rullion , eussent manqué leur effet par des circonstances indépendantes de sa volonté ; que, relativement à ces tentatives , il y a donc eu accusation sur des faits dépourvus de la circonstance nécessaire à leur criminalité, et violation conséquemment de l'art. 2 c. pén. et de l'art. 3M c* inst. crim. ; que la question soumise au jury sur ces tentatives a été semblable à renonciation de l'acte d'accusation ; qu'elle a donc paificipé à ses vices et à ses nullités; que, sur la réponse du jury qui a résoin affirmativement cette question , la cour d'assises a prononcé contre Rullion les peines des art. 331, 332 et 333 c. pén. ; que cette condamnation a donc été une fausse application des lois pénales ; — D'après ces motifs , casse et ^nule l'acte d'accusation dressé contre Laurent Rullion , la question soumise au jury snr les tentatives de viol contre Marie Dufaix, et Tarrêl de laoour d'assises du département de l'Allier du 15 janv. dernier; et, pour être dressé nouvel acte d'accusation conformément à l'arrêt de mise en accusation sur les attentats à la pudeur de Marie Dufaix , que Rullion est accusé par cet arrêt d'avoir commis avec violence et avec les circonstances qui y sont énoncées ; — Renvoie , etc.

Du 17 fév. 1820.-G. G., sect. crim. -MM. Rarris, pr.-De St-Vincent, rap.

2* E9pèe9 : — (Min. pub. C. Peraud.) — La cona; — Vu l'art. 358 c. inst. crim. et les observations nrodoites à l'appui du pourvoi; — Attendu , sur la question résultante de l'acte d'accusation , qu'aux termes de l'art. 331 c. pén., les crimes de viol et d'attentat à la oudeur sont distincts; — Attendu qu'alors que, comme dans l'espèce, u résulte du disr'tif de Tarrét de renvoi, et du résumé de l'acte d'accusation, que l'un »s deux crimes seulement est imputé à un accusé, c'est aussi uniquement sur ce crime que doit être interrogé le jury, dans la question posée comme résultant de cet acte d'accusation; — Attendu queFeraud ayant été accusé seulement du crime de viol, conmiis sur la personne de Marie Roux, c'était aussi, uniquement, sur ce fait de viol que devait porter la question résultant de l'acte d'accusation ;

Attendu, sur la question dont le ministère public demandait la position, parce qu'elle serait résultée des débats, qu'aux termes de l'art. 338 c. inst. crim., le président de la cour d'assises, et la cour lorsqu'elle est appelée à délibérer, sont investis Su droit d'examiner, et de décider s'il résiùte des débats une nouvelle question à poser; — Attendu que la cour d'assises du Yar, en statuant sur le réquisitoire par lequel le ministère public demandait la position d'une question qui lui semblait résulter des débats, a décidé qu'il ne résultait pas des débats que cette question dût être posée, et qu'au contraire il en résultait, à ses yeux, qu'il y avait lieu de proposer au jury une autre question relative à l'existence d'un attentat public à la pudeur ; — Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises du Yar n'a fait qu'user de la faculté que lui laissait l'art. 538 c. inst. crim., et qu'elle n'a, dès lors, violé ni cet article ni aucune autre disposition de la loi ; — Rejette.

Dn 7 mai 1829.-G. G., cb. crim.-MM. Ollivier, pr.-DeGrouMÎlbes, rap.

(2) (Ducatel C. min. pub. ) — La cour; — Attendu la connexité, joint les pourvois formés par le procureur dn roi prés le tribunal de pramiêre instance de Saint-Oner. dhue Peft^ et par Anteins-Fnasois-Dé-

iu

ATTENTAT AUX MOEURS.— Aht. 4, § *•

^ SU. ... Que, pareillement, le viol et la tentative de viol étant distincts des astres attentats à lapadear, 11 s*en80lt que, lorsqa'iiB individu a été aoousé, au tenues de l'arrêt de renvoi , da crime d'attentat ou de tentative d'attenlaC à la pedeor avec violence, l'acte d'accusatlo» ne pcnt, sans violer l*ari. t7l c. inst. er., déclarer , dans son résumé» qee eel tadivMe est ac* cusé de tentative de viel (même arrêt du 17 fév^ f 8t0).

90. ... Et que, par la même raison» U B*r » PM nécessairement contradiction dans la dédaralta da Jury portant qne les laits dont l'aceusé est coopaUe coastttoeiil une tentative caractérisée du crime de viol et ne oonstltaesil pas le crime d'attentat à la podenr avec violence (ReJ., Stjanv. 18S9»1I. Brière, rap., aff. Doucet C. min. pub.).

9t. Lorsqu'un individu est accusé ^ mol on tmiative de «M, en doit poser d'abord la questien de savoir si le viol a été consommé , et ensuite celle de savoir s*Il j k en tentative de viol avec les circonstances qui caractérisent la tentative coupable (Cass., %i pluv. an 11) (1).

9t. Il a été Jugé, sous l'empire de la loi du 19JaiU. 1791,que l'individu déclaré par le Jury convaincu d'une tentative de viol sur une fiile de moins de quatorse ans, tentative dont il s'était volontairement désisté, ne devait point être acquitté par la cour criminelle, mais condamné aux peines correctionnelles du délit de corruption (Cass., 25 av. 1806, M. Vermeil, rap.,afr.Mia.pub. C. Sicard). — II nous semble bors de doute que cette décision ne pourrait plus être suivie aujourd'hui , par le motif , entre autres, que le délit dont il s'agit a pour élément essentiel la circonstance de l'habitude, laquelle, dansrespèoe, n'est évidemment pas constatée par la déclaration du Jury.

sii^ Ducatei d'antrs part, contre l'arrêt rendu par la conr d'assises da département dn Pas-de-Calais , en date du 24 août 1837, \eqûe\ a condamné ledit Dacatel a cinq années d'emprigoanement et aux Ihiis, comme coupable de leotative 'de viol sur la personne d^ËléoDore Bonbon , Ssëe de moins de qninia ans révolus, modiSé, par des circonstances atténoanles, p^ application des art. 3S9, 463 et 401 c. pén. ;

En ce qui touclie le pourvoi de Dncatei :— Vu l'art. 337 c. inst. crinu s — Vu les art. 332 et 2 o. pén. ; -- Attendu qu'il résnlte de l'arrêt de mise en accusation et du résumé de l'acte d'accusation dressé en conséquence de cet arrêt qu'Antoine-François-DésIré Dncatei était accusé d'avoir, le 38 juillet 1836, tenté de violer Éléonore Boolloj, alors âgée de molDS de quinte ans accomplis , laquelle tentative , manifestée par un commencement d'exécution , n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dndit Dncatei ; — Attendu que la question qui a été posée au jury est conçue dans les termes suivants : « 1* Dncatei (Antoine-François-Déeiré), accusé , est-il coupable d'avoir, le 28 juillet 1836, tenté de violer la nommée Ë. BonIloy?--e» Ladite Ë. Boolloy était-elle alors âgée de moins de quinxeans? »— Attendu qnecette question n'étdt pas conforme à l'arrêt de miée en accusation ni au résumé de l'acte d'accusation , puisqu'elle ne renfermait pas les caractères élémentaires constitutifs de la tentative de crime, nécessaires aux tonnes de l'art. S c. pén. pour que la tentative puisseêtreconsidéréocommelo crime même; que, paroonséqnent, le jury n'ayant pas été interrogé sur une question constitutive d'un crime suivant la loi, la réponse affirmative par lui faite as pouvait servir de base légale à TappUcation d'une peine , d'où il suit que l'accusation portée contre Docatei n'a point été purgée par la réponse dt jnry à uns question illégale et incomplète;

Attendu que , dans l'étal actuel de la lé(pslation , le crime de viol on la tentative caractérisée de ce crime ne doivent pas être confondus avec tous les antres attentats à la pudeur, consommés on tentés avec violence, et ne peuvent pas non plus leur être assimilés, parce qu'ils en différent, non-seulement par leur nature , mais encpre par la gravité de la peine portée par la loi, puisque l'art, S3S c. pén. prononce la peine des travaux forcés à temps contre le crime de viol , tandis quil punit seulement de la réclusion les attentats à la pudeur ooniommés ou tentés avec violence, et

3 ne l'aggravation de cette peine , suivant Tartiele précité , ne résulte que e l'âge plus ou moins avancé des individus envers lesquels ces crimes ont été commis;— Attendu qiTil résulte de ces principes que la cour d'assises du PasHle*Galais, en procédant ainsi qu'elle l'a fait dans l'espèce , a néconnuet formellement violé les dispositions des art. 357 c. inst cr. el 2 e. pén. ; — Casse.

Da 15 sept. l837.-a C, cb. crim.-iai. Portslis , l" pr.-Debanssy, r.

(1) (Leclerc C. min. pub. ) ~ La coua; — Vn l'art. 456 du code des délits et des peines ; — Vu anssi l'art. 373 dndit code; — Et attendu (que, dans l'espèce, il résultait de l'acte d'accusation dressé contre Bené ^Leclerc qu'il s'était livré à des excès et violences sur la personne de Rose Rapîn , fille âgée de moins de quatorze ans, par suite desquels n y avait eu viol ou tentative de viol sur ladite Rapin; ce qui imposait au président du tribunal crimiasl robllgatlsn dlatêrioflsr les Jurés ^ d'sbord snr la

9 a. Les peines du viol peuvent être aggravées par certaines drconslances , tellee que Tàge de la victime, la qualHé dn coupable, le coMMmrs de plusieurs persofmes dans la perpêtrattoQ da crime. Ces clreonstaeees aggravantes flerentPeiijetdn $3;

S S* -• JDss ousefols

4 le ^wUiir avec eîolsiies a$um fw If vioL

V4I. Aux termes du 5 9 ^ ^^^ 98) « « Oulconqne aura eom mis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec viole n. contre des Individus de fun ou de Vautre sexe, serapaofde l réclusion. » — Ainsi les deîix éléments de ce crime sont l'attenti: à la pudeur et la violence.

9&. L'attentat est tout acte exercé sur une personne dans le but de blesser sa pudeur et de nature à produire cet effet. Peu importe qu^il n'ait pas pour oUet la satisfaction d'une passion sensuelle î il suffit qu'il y ait outrage à la pudeur, quand mte) cet outrage aérait uniquement oommis dans une intenUon Injurleose, dans un esprit de haine et de vengeance.

9G. Il a élé Jugé en ce sens que l'attentat à la pudenr , que la loi disttngne du viol, résulte du fait même, quelle que paisse être , d'ailleurs , l'Intention de celui qui le consomme , de sorte, par exemple , qu'il peut y avoir attentat dans des actes exercis par des femmes sur une autre femme » par pur esprit de baios, sans le concours de ciroonstances annonçant la lubricité ( Cass., iéianv.i836)(i).

99 fit que, de même, Pattentatà la pudeur peut exister

bien que les faits qui le constituent aient été Inspirés , non par le désir de se procurer des Jouissances sexuelles ou analogues! ces Jouissauces, mais par tout autre motif» tel que baine on eu-

wm^^fm^ii^^i^

question de savoir s'il y avait su viol consommé, et subsidiairemcet « la question de savoir s^il y avait eu tentative de viol , suspendue pir 4« circonstances fortuites, iudépendantes de la volonté duait Leclvc; — Attendu fue, car ce défaut de posilioo des questions, résultaat de Tacto d'accusation , il n'est point demeuré constant au procès s'il y avait «u vWl, on tentative de viol , et que dès lors il n'y avait pas lieu a TappliatMi dfs art 29 et 30 de la section première du Ut. 3 de la seconde partie la code pénal ; — Attendu, enfin , qu'il n'a point été satisfait â TaiL 10 de la loi du 7 pluv. an 9, ainsi conçu : « Le prévenu sera également ameié par ordre du directeur du Jury, et interrogé par lui , avant d'avoir M communication des charges et dépositions ; lecture lui en sera doooée après son interrogatoire ; et, s'il le demande, il sera de suite interrof^de nouveau ; » puisqu'il n'a été donné lecture h René Leclerc, ni dea déda* rations , ni des nrocés-verbaux qui faisaient charge contre lui ; — fitcoasidérant que, diaprés les articles précités, il y a tout à la fois «BiitfioB des formes prescrites par la loi , et fausse application de la loi pénale ; - Par ces motifs, casse et annule l'ordonnance de traduction devant la jory d'accusation , et tout ce qui s'en est suivi;—. Casse également et par saiie la position des questions , la déclaration dn jur| de jugement, et la juge* ment rendu le i5 niv. dernier par le tribunal criminel de Maine-at»L(Mre. Du 81 pluv, an 11. -C. G., sect, crim.-MM,Seignettei pr.*Minier, rap.

(2) Eâphâ f ^ ( Mio. nnb. G. Philipneau et Annereau.) — La imwb ArnauU s'étant rendue caes la dame Pnilippean , où se trouva la dana Annereau , des propos furent échangés entre ces femmes ; une rixe s'eD{t« gea; la femme Amaolt fut terrassée par les dsnx antres, qui accomplireat sur ses {parties sexuelles divers actes de violence, piUm «w«lifnmr. — Plainte faite par la femme Arnault. — Renvoi par la chambre du eomeil devant le tribunal correctionnel. Lh, le ministère publie opposa llutoBpéteoce de ce tribunal , en ss fondaat sur ce qu'il s'agissait d'un atteelal a la pudeur avec violence.

Le tribunal rejeta l'exception d'incompétence t « Considérant que V' faits imnutés aux prévenues, tels qu'ils ont été établis en la plainte et It femme Arnault, ront point le caractère de gravité, ni l'intensité voalef par les dispositions de 1 art. 331 c pén. , pour constituer le crime d'aitPB* tatà la pudeur, puisqu'ils sont dégagés de toutes ces circonsiaiees {rrarpi que la loi exige ponr que la pudeur et la'chaateté de celle qui est attaqué^ soient en danser; que le législateur enfin n'a en en vue d'atteindre, r" la disoosition de cet article, que les violences accompagnées d'inteetion • i de laits qui annoncent la lubricité ou l'impudicité; •..- Considérant q::* l'on ne peut voir, dans ceux reprochés aux femmes Philippesn et Annereau, aucun de ces caractères graves ; que seulenient on y rencontre d^ violences de la nature de celles prévues par Tart. Slt e. pén., pertaai peine correctionnelle. » — Au fond | le tribunal condamna les piévesseï à trois mois d'emprisonnement.

Pourvoi par le ministère public ponr cause d'incompétenee it faoMs application de l'art. SU c. pén. — Les condamnées sont întervenBis; leur défenseur a soutenu qu'il fallait distinguer entre l'outrage à lapsdair et l'attentat à la pudeur : ce dernier suppose toujours ou la conssDBatioo ou la tentative de l'union des sexes, tandis que l'ontragj» à la codeur fa

ATTENTÂT AUX HÛBUR8. -- ÂRt. 4, g S.

Tiosllé « «( 40*11 ait élé OMUBii sûf na individii da méam m» que r«otettrdei'«ttaiitat(Gus., 6 fév. 1899) (1).

98. Ici se piésetta te question de savoirs^ peot y ATOir at* tentât à la imdemr eotra on mari et sa femme. 11 semble évident 4'abord qne le oiari qoi aurait accompli sur sa femme» mâme fflalgré elle et par violence, l'acte conforme à la fin du mariage, ue serait pas eoopable d'attentat, sauf la répression des blessures qu'il pourrait avoir faites. Le fait même du mariage écarte Décessairement dans ce cas toute possibUité dNwtrage à la pudeur. Mais en seraitril de mémo si le mari avait en recours à la Yiolence pour eieroer sir sa flenmie un acte contraire aux lois du npproobement des seies? \Jk négative était généralement admise dans l'ancienne Jurisprudence. Gomes rapporte qu'un mari , qui fropriam uxorem contra naturam carnaUt9r eognoveraty Ait condamné à la peine du feu ( Ctïmm, ad leg. 80, n« 55) ; iulius

commet par tout aele indécent , qni aiecte moins la personne ; dans Tespèce,I'ontrageàla pudenr eiistait senl, et uniquement comme circonstance des maavais traitements qui formaient Tunique délit. — ArrèU

La cocb ; — Attendu qne l'art. 331 c. pén. distingue le yiol de l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; que ce dernier attentat résuite du fait même, quelle qne puisse être, d'ailleurs, l'intention de celai qui le oeamel; ^^en distinguant eà la loi ne distingue pas , le Juee* neot attaqué a violé eipressément cette disposition de la loi et les règles de la compétences — Par ces motifs, — Casse , etc.

Du 14 janv. tSte.-C» G. , eh. crim.-MM. Portalis , pr.-OlliTÎer, rap.

(1) (Min. pub. C. Jehan.) — La cour; — Vu la requête en règlement déjuges da procureur général près la cour royale de Caen, et les pièces jointes; — Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Sainl-Lô , du 11 oct. 1828, il a été décerné une ordonnance de prise de corps contre le sieur Dufrespe f décédé postérieurement) et Jean Jehan , comme suffisamment prévenus d'avoir, dans la journée du 11 sept, précédent, commis un attentat à la pudeur sur la personne du nomme P. Lebel, de l'avoir maltraité et ensanglanté , crime prévu par l'art. 331 c. péa»; — Que la chambre des mises en accosalion de la cour royale de Caen , par arrêt du 25 du même mots d'octobre, a annulé cette ordonnance, non par le motif qu'il avait été omis de dire formellement que cet attentat à la pudeur avait élé consommé ou tenté avec violence , mais parce que les faits, d'après l'instruction, nV Taient point le caractère d'attentat à la pudeur, qui suppose toujours chez celoi qui Ta commis l'intention de se procurer des jouissances sexuelles ou analogues à ces jouissances; que, dès lors, Jehan ne pouvait être prévenu que du délit prévu par l'arL 311 c. péo. , et l'avait , en conséquence, reoToyé devant le tribunal de première instance de Vire , pour y être jugé correctionnellcment. — Queleoit tribunal, par jugement du 28 nov., s'est déclaré incompétent, et que, sur les appels interjetés par le ministère public et le prévenu , la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Caen a confirmé ce jugement, par arrêt du 22 déc. suivant , par le motif principal que l'art. 331 c pén. était général , et ne faisait aucune distinction entre les attentats à la pudeur inspirés par le désir de se procurer des jouissances sexuelles ou analo^es à ces jouissances, et ceux commis par tout autre motif, tel que haine, vengeance, curiosité, etc. ; — Attendu que les arrêts de laxhambre des mises en accusation et de la chambre des appeb de (lolice correctionnelle de la cour royale de Caen, ci-dessus datés, ont acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; qu'il en résulte un conflit négatif qui suspend le cours de la jostice , et qu'il importe de le rétablir;

Vu les art. 525 eisuiv. c. inst. crim. sur les règlements déjuges; — Attendu que l'arU 331 c. pén. dislingue le viol do l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; que ce dernier attentat résulte du fait même, quelle que puisse être d'ailleurs l'intention de celui qui le commet; qu'en distinguant où la loi ne distingue pas , l'arrêt de la chambre des mises en accusation , en annulant , par son airét et par les motils qui y sont employés , l'ordonnance de la chambre du conseil de Saint-Lô , a vioio expressément la disposition de la loi et les règles de la compétence ; — Attendu , néanmoins, que la prévention du crime d'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur P. Lebel , par Jean Jehan , dit Longpré , aidé et assisté par un autre individu , prévu par les art. 331 et 333 c pén. , ne sort pas seul des faits exposés et recueillis dans l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Saint-LO; qu'il en sort également centre ledit Jehan, la prévention d'un délit prévu par l'art. 311 du même code , pour avoir, conjointement avec un autre individu , et à une autre heure du mène jour, saisi P. Lebel , déchiré ses vêtements , l''avoîr jeté sur des pierres , et poussé , quoique ensanglanté, dans une marre , où il y avait environ un demi-pied d'eau; — Que le crime et le délit sont connexes , et que, si la préventum du crime est suffisamment établie , il y aura lieu de renvoyer, sur letout, devant la cour d'assises , dont la juridiction est générale , pleine et entière , pour prononcer, en conformité de la loi, les peines alllictives ou infamantes, ou simplement correctionnelles, d'après les faits résultants des déclarations du jurv ; — En conséquence , statuant sur la demande en règlement de juges,

Glarus nous apprend que cette déeisien était eenibnie li PeiMon commune (S Sodamia^ n^ 2« FraOio. crÉnin.), ce qu'attecleal ausëi Menocbius ( Ca»i^ n«> 53, 34 et 55 ) • Farinaeiua (QMSt^ 148, n« 57 ), et Jouase ( Juat* erim», t. 4, p. 190).

La même doctrine a été proclamée, soob l'empire de la légia^ latlon actuelle , par un arrêt de la cour de cassation qni décMa que la disposition de l'art. 33i , $ 3, 0. pén.^ est générale et sans exception ; que si le mariage a pour but l'union de l'homme et ée la femme, et s'U établit entre les épou des rapports iatimos et nécessaires , il ne s'ensuit pas cependant que , dans cette coaéi* tion , la femme cesse d*étre protégée par les lois et puisse étm forcée de subir des actes contraires à la fin légitime du mariage » et que dès iors, si le mari a recours à la vlotenoe pour Its com« mettre , il se rend coupable du crime prévu par ia disposition pré> citée (Re}., âl nov. 1839} (â).

formée par le procureur général près la cour royale [de Caen , sans s'arréier à l'arrêt de la chambre des mises en accusation ; — EenToie Jehan, dit Longpré , et les pièces du procès devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Rouen. ...

Du €fév. 18S9.-G. C. , eh. crim.-MM. Bailly, pr.-Brière , rap.

rs) Etpèee: — (J C. min. pub.) — Après trois mois de mariage,

la femme J , ftgée de \iogt ans, quitte le domicile conjugal , se réfugie

dans sa famille et porte contre son mari une plainte dans laquelle elle articule des faits d'attentats h la pudeur commis avec violence sur sa personne et dans la vue d'assouvir des passions honteuses. Elle atteste ouc ces faits lui ont causé des souffrances pendant trois semaines. — ËUe produit un certificat de visite de deux docteurs constatant qu'ils sont le résultat d'une conjonction illicite. — 30 août 1839, ordonnance da tribunal de la Seine portant qu'il n'y a pas lieu à suivre contre J.....;— « Attendu qne les coups et blessures volontaires dont parle l'art. 311 c pén. et dont l'application est requise , supposeraient une nature de violence et un but qui n'existent pas dans la cause ; — Attendu que les faits

imputés à J , contraires à toutes les lois du rapprochement des sexes,

constitueraient un attentat à la pudeur de sa femme; mais attendu que cet attentat a eu lieu sans violence et sur une personne Âgée de plus de onze ans ; que dès lors il n'y a ni crime ni délit. » — Opposition de la part du procureur du roi; et , le 27 sept. 1839, arrêt de la chambre des mises en accusation qui , après un long délibéré , réforme en ces termes : — « Considérant que les faits ont été mal appréciés par les premiers juges; — Annule l'ordonnance; et, considérant qu'il existe charges suffisantes contre J...., d'avoir, en juillet 1839 , commis un attentat k la pudeur »

consommé avec violence sur la personne de la femme J , crime prévu

par l'art. 532 c. pén. ; — Ordonne la mise en accusation dudit J»..*. 9

Pourvoi par J , pour violation de l'art. 332, § 2, c. pén.

M. le procureur géoéral Dupin a dit en substance : Pour l'apprécialien des moyens de cassation , nous n'avons point à rechercher et à discuter les circonstances du fait, mais à nous occuper uniquement du jpoint de droiL —Le demandeur nie qu'il ait eu recours à la violence , mais aucune discussion de fait n'est admissible nonr retrancher de l'arrêt de renvoi la circonstance de violence qu'il déclare résulter de l'instruction; cela est dans le domaine du fait....

Le demandeur présente un second moyen. — Suivant lui , a quand même il y aurait eu au procès violence physiqjie , il n'aurait pu y avoir attentat à la pudeur dans le sens de la loi. » — En effet , dit-il , conçoiton un mari accusé d'attentat à la pudeur de sa femme ! «.... Tandis que le mariage a transformé en un devoir impérieux l'acte même auquel , jusque-là , la pudeur avait pour uniaue objet de mettre obstacle ! «- Contrat d'une nature unique , extrême limite du droit de disposition appartenant à la créature humaine sur elle-même.... Quelle place dès lera laisse-t-il h la transgression du sentiment dont son but mt de lever la barrière? » — Nous répondrons que , si la pudeur de ia femme mariée n'est pas la pudeur d'une vierge , ce n'est pas une raison pour nier que le fflanage conserve une pudeur qui lui est propre et qui ne mérite pas moins d^être respectée. A celte allégation que le mariage est l'extrême limite da droit de disposition appartenant à la créature humaine sur cUe-méma « nous répondrons que plus celte limite est extrême , plus il importe de ne la point franchir. 11 n'y a pas de puissance qni n'ait ses bornes; le droit le plus explicite ne doit jamais dégénérer en abus; et plus l'abandon de soi-même est grand pour tout ce qui est licite et conforme au vœu de la nature , moins il est permis de s'en autoriser pour arriver a des coaséquences qui, loin d'être l'accompUesemeAt da pacte, le détruisent dans son essence et révoltent l'humanité.

Le demandeur, dans son mémoire, a recours à l'autorité des casmsteif et il cite leurs textes pour prouver que plusieurs d'entre eni , ei méme« dit-il , dés plus sévères , n'ont vu , dans des faits tels que ceux qui lui sont reprochés , que des fautes vénielles. — Hélas ! messieurs, il faut bien le dire, puisqu'on allègue devant vous ce genre d'autorités , que ne trouve-^ on pas dans les casuistes? Relisez plutôt les Provinciales 1... Tous cependant ne sont pas aussi relAchés qu'Ovandus et Novarre. — .Sancbez , par execiple , dans son in-folio intitulé : De tancto mairimonii sacramento»

ATTENTAT AUX HCEURS. —Art. 4, $ 2.

TeUe est aussi l'opinion de MM. dianvean etHélie, t. 6, p. 472. Et c'est également la n(ytre. En effet , si le mariage impose à la femme de légitimes devoirs , il ne la soumet pas à dlnftoes exigences ; il n^en fait pas la chose de son mari , l'instrument passif de ses caprices les plus dépravés; le droit du mari sur la personne de sa femme est fixé et limité par le but même du mariage. Tout acte contraire à ce but est de sa part un abus odieux , un outrage à la pudeur qui , s'il est accompagné de violence, rentre dans la généralité des termes de l'art. 332. Comment la loi pénale, qui réprime les différentes voies de fait qu'un mari peut exercer envers sa femme , aurait-elle admis l'impunité pour la plus inexcusable et la plus honteuse de toutes? — Voie de fait I Il est vrai qu'on prétend que la violence du mari ne peut être réputée constituer qu'une voie de fait capable de donner lieu à

met an rang des péchés mortels les actes qn'Ovandas et Novarre se coolentent de reléguer parmi les fautes vénielles. 11 en donne pour première raison qu'un tel acte odo^rtatur fini naturali hujug ccfulœ qui est proUâ fMMnUio / et il ajoute cet autre motif : Nte ««por ad imilâm eopulam , ied ma folom copujom... {«91(1111001, uœcir uL En effet , dit-il , Vir non habet pattttatem in imbotû corpuêp ad qutmeumquê ntmn; ied ad jokimiiffoniim, if... Mj^iliiniiifi*

Cette question de puissance maritale a soulevé l'objection do consentement réciproque , et quelques docteurs ont douté en pareil cas , quia êci$nti H vohnti non fU injuria! Et le demandeur semble aussi incliner vers cette opinion. — Ne serait-il pas plus juste, plus moral et plus chrétien, de proclamer que le consentement , s'il peut amener le silence sur de tels actes, ne saurait jamais les légitimer? N'est-il pas d'une philosophie plus hante et plus droite de proclamer que la puissance de la créature humaine sur son corps a des bornes qu^il lui est interdit de franchir? Qu'il est des droits que nous ne devons pas donner sur nous! et que si , par exemple, le suicide matériel nous est défendu , soit que nous voulions nous tuer nous-mêmes , ou délégiuer à d'autres la mission de nous arracher la vie , à plus forte raison le stupre , dans ce qu'il y a de plus abject et de plus honteux , ne peut jamais être excusé par le consentement de l'acteur ou du patient : Rei vel aetorii tusensu,

S^il faut citer des casuistes , j'aime mieux la sévérité de ces autres docleurs dont la délicatesse a été jusqu'à se demander s'il n'y avait point dans ces actes contre nature une question d'adultère ; parce qu'en pareil cas , fft non ad aliatn , eertè ad aliud vir te porrexU ? — Vainement on leur objecte la définition de l'adultère , qui exige l'intervention d'une tierce personne, ut nt alieni thori molaito. Ils h^poudent avec raison, Aune aecetnan eete contra tnatrimonii fidem. Et ralio e$t , quia neuter toi^u9 eerwit aUeri tuum eorpue eaeti , quod ad finom porUneL Non eet ênim eonjuœ ad illum aetum ^eedad naturalem.

Mais, entre tons, celui qui s'en explique avec le plus d'élévation et d'énergie est saint Ambroise , dans son livre des Patriarches , qu'on a inséré dans le corps du droit canonique (Décret, 2* part., causa 32, quœtt» 4 } : Nec hic tolum est aduUerium , cum aliéna jteccare conjuge , eed omne quod non habet potesUUem conjugii, Graoiue erimen est , ubi celebrati con^/ugii jura tomerantur ET uxoaii PUDOR eoîvitur! — Cette dernière ex-

{ pression est précieuse : la voilà retrouvée, cette pudeur de Vépouu , que la oi doit protéger contre la violence au sein du mariage , comme elle protège celle des autres femmes au sein de la société.

Mais si jusqu'ici j'ai suivi le demandeur uniquement sur le terrain des moralistes, il est temps de nous placer sur celui de la législation. — La loi romaine punissait le stupre sous toutes ses formes (Loi 34, g i , ff., ild, Uq, JuU do adult.) Elle le punissait de mort lorsqu'il avait été commis «00c violence (Pauli , Sentent., lib. 2, tit. 26, g 12;. Elle n'admettait pas Pexcuse tirée du consentement : seplement la peine était moindre (/&td., g 13). Elle ne protégeait pas seulement les personnes libres , mais encore celles qui étaient accidentellement constituées en servitude. — Disons de même que la loi française a voulu protéger la pudeur des femmes dans le mariage , aussi bien que dans le monde.

Huyart de Vouglans , dans son Recueil des lois crim., lîv. 3, tit. 4, dit que les crimes contre nature sont punis de la peine do mort. — C'est aussi ce que nous apprend Jousse , dans son grand Traité de la justice crim., tit. 49, g 1 y n"* 7. — On brûlait ordinairement les coupables (Menochius, De arbitrariiequœttionibut, liv. 2, cent. 3, casus 286, n^ 55). La législation actuelle n'est point entrée dans les distinctions des casuistes ; eUe n'a pas même voulu reproduire les qualifications spéciales que certains crimes contre nature avaient dans l'ancien droit; elle a compris tous les délits de cette espèce sous le titre général d'attentats aux mœurs. Le conseiller d'État Berlier^ dans son exposé des motifs du livre 3 du code pénal , rappelle la distinction que Montesquieu avait faite entre les délits contre les mœurs qui portent atteinte à la continence publique , et à la répression desquels la juridiction correctionnelle suffit , et ceux qui choquent aussi la sûreté publique , tels que l'enlèvement et le viol. « Celte distinction , dit M. Berlier, a été suivie dans le code. Le viol sera puni de la réclusion ; il en sera de même de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des personnes do l'on ou do ]

l'application de peines et même à la séparation de corps; qa'eUs ne saurait Jamais être assimilée à l'attentat à la pudeur, lequel ne se conçoit pas entre mari et femme , c'est-lnUre entre d» personnes qui, suivant l'Écriture , sont tellement idenUfiées Tune à l'autre , qu'elles ne forment qu'un seul individu, et erwt duo in und came (V., au reste , le Dict. gén., Suppl., de H. A. DaUoi, V® Attentat à la pudeur, n« 37).-^]lai8 cette théorie ne nous parait point admissible.

99. La violence n'est pas seulement une circonstance aggra vante du crime d'attentat à la pudeur ; elle en est la oonditioii constitutive : l'attentat sans violence n'entraîne aucune peine, si ce n'est lorsqu'il est commis sur un enfant de moins de onze ans, auquel cas la violence est présumée, ou lorsque , par sa publicité , il offense les mœurs.

l'autre sexe. La loi de 1791 n'a parlé que du viol; elle s'est tue sor d'autres crimes qui n'offensent pas moins ks moBurs. Il convenait de remplir cette lacune. » Et elle l'a été par la disposition de l'art. 352, qui déclare d'une manière générale que « quiconque aura commis un attentat i la pudeur, consommé ou tenté avec violence , contre des indiridos de Tua ou de l'autre sexe , sera puni de la réclusion. »

Dans toutes les lois sur cette triste matière , lom que la parenté on Ti»timité des rapports entre les personnes excuse ou amoindrisse le délit , elle l'aggrave, et la peine devient plus forte , si l'attentat a été commis par des personnes ayant autorité sur celles qui en ont été les victimes , parce que la qualité qui donne l'empire et facilite les occasions constitae dod pas seulement un abus d'autorité , mais un abus de confiance. L*art. 333 c. pén. ne craint pas de supposer que ce pourraient être des ascendants qtii auraient commis de tels attentats sur leurs propres enfants , des iostituteurs sur leurs élèves , des ministres de la religion sur leurs péDileots , et , dans touteç ces hypothèses , qui sont présentées non d'une manière limitative, mais par forme d'exemple, la peine est celle des travaux forcés à temps, ou même à perpétuité , suivant les circonstances.

Que le mari n'allègue donc pas sa qualité , non plus que les droits qu peuvent résulter du mariage! Dans le droit, il n'y a pas de puissance qui n'ait reçu ses limites de la loi même qui i^a établie. — La plus respectable des puissances , la puissance paternelle, qui , chez les Romains était si absolue , avait cependant ses limites ; patria potettat , in pietaie débet , nm in airocitaU eoneietere (Loi 5, ff.. Ad leg. Pomp, de parrieidiit).

Du reste , messieurs , ne craignons pas que de la repression descrioMs tels que celui dont se plaint la dame J il puisse résulter une inquisi*

lorsque c'est sur la plainte formelle de la femme , qui vient se jeter au

{)ieds de la justice, alléguant la violence dont elle a été la victime, vioence dont elle porte les honteuses marques, et dont elle offre de rapporter la preuve , de même que si elle voulait s'en faire une simple cause de séparation , la justice doit l'écouter et rechercher la preuve des faits allégués ; de même aussi , quand le cri qui s'échappe du sein de la victime est une accusation portée devant la justice criminelle , dans ce cas, comme dans tous ceux où la femme se plaint d'avoir été victime de quelque attentat, le magistrat doit informer sur le fait , en rechercher les preuves, et faire punir le crime selon toute la rigueur des lois. Le scandale o^est pas plus grand dans un cas que dans l'autre; et le droit , en tous cas, est également certain.— Conclusions au rejeL— Arrêt (ap. dél.ench.dQCons.)'

La codb ; — Sur le moyen de cassation tiré de la fausse application de l'art. 332, § 3, c. pén., V* en ce que, contrairement aux docomonts du procès, l'arrêt attaqué aurait décltfé que le fait imputé au demandeur aurait été consommé avec violence; 2** en ce qu'il aurait admis une accusation d'attentat à la pudeur commis par un mari sur la personne de sa femme ; — Relativement à la première branche de ce moyen: —Attendu que l'arrêt attaqué, a positivement reconnu et déclaré, en fait, qu'il y avait charges suffisantes contre Jean-Micbel J...., d'avoir, en juillet 1839, commis un attentat à la pudeur, consommé avec violence ; — Qne cette appréciation du résultat de l'instruction était dans le domaine eiclusif delà cour royale, et ne peut donner ouverture à cassation;

En ce qui touche la deuxième branche du moyen proposé: — Altesda que la disposition de l'art. 532 , g 3, c. pén., est générale et absoloe; qu'elle n'admet aucune exception; — Que , si le mariage a pour but l'a* nion de l'bomme et de la femme , et si les devoirs qu'il impose , la cohabitation , l'obéissance de la femme envers le mari, établissent, entre \^

qu'il est, dès lors, évident qu'en employant la violence pour les coo* mettre , le mari se rend coupable du crime prévu par l'article précité da code pénal ; — Que le fait pour lequel le demandeur a été renvoyé derast la cour d'assises est donc quali6é crime par la loi ; — Rejette.

Du 21 nov. 1839.-C. C, cb. crim.-MM. deCrouseiUies, pr.-BresscD| rap.-Dupin, pr. gén.» c. conf.-Ledru-RolliQ av.

ATTENTAT AUX MŒURS.— Art. 4^ S 2.

Sd. Aussi a-(-n été Jugé qoe l'attentat non public ne peut prendre un caractère de criminalité que par la circonstance de la violence , circonstance qui, dès lors , fait partie nécessaire dn fait principal ; qu'ainsi , avant Tabrogation de l'art. 351 c. inst. crim., lorsque les Jurés avaient prononcé affirmativement, à Punanimité sur l'attentat, et à la majorité simple sur la violence, les Juges de la cour d'assises devaient délibérer entre eux sur ce point, conformément à l'article précité (Gass., 9 lév. 1815; 33 mars 1821) (1).

81. ... Que, pareillement, la violence n'étant point une circonstance aggravante du crime d'attentat à la pudeur, mais constituant le crime même , doit être comprise dans le fait principal, au lieu de faire l'u|)Jet d'une question séparée (ReJ., 10 mars 1827, aff. Jeanjean, V. Cour d'assises*, Gass., dfév. 1845, alT. Priet, D. P. 45.1. 155).

89. ... Que, de même, si le fait de viol est, par sa nature, toujours et nécessairement accompagné de violence , il n'en est pas de même des autres attentats à la pudeur, qui ne sont punissables qu'autant qu'il a été formellement déclaré qu'ils ont été consommés ou tentés avec l'emploi de la force; de sorte que l'accusé

(i) i** Espèce: — (Vanlroys C. min. pub.) — Là cour ; — Vu l'art. 351 c. d'iost. crita.; — Attenda que rattentat àla pudeur, dont était accusé Vaulroys, n'ayant pas été commis publiquement , il ne pourait prendre on caractère de criminalité qoe par la circonstance de la violence; que celte circonstance faisait donc partie nécessaire do fait principal; que les jurés no l'ayant décidé qu'à la majorité simple , les juges de la cour d^assiscs devaient délibérer^ d'après ce qui esl prescrit par i'arl. 351 ; que ce n'était qoe sur le résultat de cette délibération que la loi pénale poQTait être appliquée; — Gasse, etc.

Du 2 fév. 1B15.-G. G., sect. crim.-UM. Barris, pr.^Vasse, rap.

2" Espèce f — (Vincent C. mîn. pnb. ) — La cotm ; — Vu l'art, 351 e. d'inst. crim. ; — Attendu que le fait principal, dont parle cet article, est essentiellement nn fait puni par la loi ; — Que, dans l'espèce, le jury,

portée , dans cette première partie de la réponse du jury, le fait par lui déclaré ne constituait pas un crime ; — Que la publicité de Patientât n'y étant pas non plus énoncée, ce fait n'avait pas le caractère de délit ; — Que ce fait ne formait donc pas on fait principal; — Qu'il ne pouvait le devenir qoe par la réunion de^ cette première partie de la déclaration du jury avec la seconde, dans laquelle la circonstance de violence était décidée h la majorité simple; — Que cette circonstance, nécessaire dans l'espèce pour former le fait principal , en faisait partie substantielle ; »- Qu'elle ne pouvait être considérée comme une simple circonstance aggravante ; — Que le fait principal ne se trouvant ainsi décidé que par la majorité simple du jury , il y avait lieu à l'application de l'art. 551 du code d'instruction criminelle, et il devait être oélibéré par la cour d'assises, sur la totalité de la réponse do jury dont toutes les parties devaient être réuniefl pour former nn fait principal ; — Que , néanmoins , la cour d*assises n'a point délibéré sor l'ensemble ni sur aucune des parties de cette réponse, et qu'elle en a fait la seule base de la condamnation qu'elle a prononcée; — En quoi elle a violé l'art. 351 c. d'inst. crim. , et par fuite l'art. 331 ,c. pén.; — D'après ces motifs; — Gasse, etc. Dn 82 mars 1821 .-G. G. , sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rap.

(2) (Bompar C. min. pub.) ->» La cour ; — Vu les art. 550 et 364 c. d^inst* crim. ; —Vu aussi l'arL 331 c. pén. ; — Attendu que, si le fait de viol est, par sa nature , toujours et nécessairement accompagné de violence , il n'en est pas de même des antres attentats à la pudeur , qui , d'après II disposition de l'art. 331 c. pén. , ne sont punissables de la peine qui y est portée, que lorsqu'il a été formellement reconnu et déclaré qu'ils ont été consommés ou tentés avec l'emploi de la force ; guo, dans Tespèce, sur la qnestion posée par le président des assises , conformément à l'accusation portée contre Jacques Bompar, le jury a bien déclaré l'accusé coupable d'attentat à la pudeur contre la femme Pecalvel; mais que, inr la cireonstanoe que cet attentat avait eu lien avec violence, ledit Bompar a été déclaré non coupable; qu'en l'état de cette déclaration , les jnrés ayant écarté la circonstance de la violence eiigée par la loi pour que Tattenlat h la pudeur puisse avoir le caractère de crime , la cour d'assises devait immédiatement prononcer conformément à ce qui est prescrit par l'art. 364 e. d'inst. crim.; que, cependant, sur la réquisition du ministère public, cette cour, jugeant que ladite déclaration n'était point claire et précise, qu'elle était même contradictoire, en a prononcé l'annulation, et a ordonné que les jurés se retireraient dans leur cbambre pour délibé* fer de nouveau; qu'en exécution de cet arrêt , les jurés, après avoir b&loftné leur première déclaration, en ont donné une nouvelle, par laquelle l'accusé a été déclaré coupable d'avoir tenté avec violence l'attentat dont

déclaré coupable d'attentat à la pudeur sans violence doit être absous, sans que la cour d'assises puisse , sous prétexte qu'une telle déclaration est contradictoire, en prononcer l'annulation (Gass.,2oct. 1819) (2). *

8S ... Et que, de même encore, lorsque, sur la question de savoir si l'accusé est coupable de viol ou de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence sur une fille de moins de quinze ans, le Jury a répondu que l'accusé est coupable d'attentat* à la pudeur , mais sans violence , sa déclaration est, sur ce cbef de l'accusation, régulière » claire et complète, et la circonstance de la violence se trouve Irrévocablement écartée ; de manière que , s'il appartient, en pareil cas , à la cour d'assises de renvoyer les Jurés dans leur chambre pour répondre aux parties de la question sur lesquelles Ils ne se sont pas expliqués , notamment à celle concernant l'âge de la victime , elle n'a pas du moins le pouvoir de leur demander une nouvelle déclaration sur le fait d'attentat à la pudeur, ni les Jurés celui de changer à cet égard leur première réponse en déclarant l'accusé coupable d'attentat avecviolencû (Gass., 18 avril 1822 ; 28Janv. 1830) (3).

84. Est nul l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi

il s'agissait; et, d'après celte seconde déclaration, qui n'était pas une simple régularisation do la première , et qui la changeait totalement au fond, la cour d Vsises, faisant Inapplication de la disposition dudit art. 331 c. pén. , a condamné Bompar à la peine de six ans de réclusion ;

Attendu que la première déclaration du jury était régulière et en parfaite concordance avec la question ; qu'elle ne présentait ni doute raisonnable ni contradiction ; que le bénéfice en avait été acquis à l'accusé , et que , d'après la disposition de l'art. 350 c. d'inst. crim., l'elTet en était irrévocable ; qu'en en prononçant l'annulation, la cour d'assises a donc violé la disposition dudit article; qu'elle a pareillement violé la disposition de l'art. 364 du même code, puisque le fait dont l'accusé avait été déclaré coupable se trouvait, par cette première déclaration , dégi^ de la circoBstjUice qui , seule , pouvait le rendre légalement criminel; et qu'enfin elle a, par suite, fait une fausse application de l'art. 331 c. pén. , en prononçant contre l'accusé, la peine de six années de réclusion sur une seconde déclaration qui n'avait pu, dans l'espèce, devenir une base légale de condamnation ; — Par ces motifs , statuant sur le pourvoi de Jacques Bompar, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Tarn , le 2i août dernier , portant renvoi des jurés dans leur chambre pour délibérer de nouveau; — Gasse et annule, par suite , tant * la seconde déclaration du jury que l'arrêt définitif rendu le même jour par laiîite cour d'assises sur cette nouvelle déclaration ; et , pour être procédé à un nouvel arrêt conformément à la loi , snr la première dedans tion du jury, toujours si^istantc par l'effet du présent arrêt; — Renvoie.

Du 2 octobre 1819.-G. G., aect. crim.-MM. BaiUy,pr.-Ratattd, rap.

(3) 1" Espèce: — ( Richard C. mîn. pub. ) — La con»; — Sor le moyen de cassation pris d'une contravention aux art. 350 et 364 c. d'inst. crim. , en ce que la cour d'assises du département des Vosges a annulé une première déclaration des jurés , favorable à l'accusé , et dont le bénénéfice lui était acquis par la lecture qui en avait été faite, et ordonné que les jurés se retireraient dans leur cbambro pour en donner une nouvelle , qui est devenue la base de sa condamnation à la peine de cinq années do travaux forcés ; •— Vu l'art. 410 c instr. crim. , d'après lequel la cour do cassation doit annuler les arrêts qui présentent une fausse application de la loi pénale; — Attendu qu'Antoine Ricbard était accusé de s'êtro rendu coupable du crime de viol , ou do tout autre attentat à la pudeur , consommé ou tenté avec violence sur la personne d'une fille &gée de moins de quinze ans; — Que , sur la question conforme à cette accusation , lesjurés ont répondu, à la simple majorité, que l'accusé était coupid>le d'attentat à la pudeur, mais sans violence ; — Que , sur ce cbef de l'accusation , la déclaration du jury était régulière , claire et complète , et que la circonstance de la violence , qui seule pouvait donner à l'attentat nn ca« ractère criminel, se trouvait irrévocablement écartée ; — Que, cependant, sur les réquisitions du ministère public , et nonobstant l'opposition du défensènr de l'accusé, la cour d'assises , considérant que les jurés ne s'étaient expliqués ni sur la question relative an viol, ni sur celle relative à l'Age de la fille, et que , sur le fait d'attentat à la pudeur avec violence , la déclaration était incomplète et insulfisante, en ce qu'il restait iocertaîa si la violence n'avait pas été considérée par le jury comme sûnple circon* stance aggravante, ce qui mettrait la cour dans l'impossibilité de déUbérer pour se réunir à l'avis , soit de la majorité, soit de la minorité des jurés, a ordonné que les jurés se retireraient dans leur chambre pour délibérer de nouveau, et faire , sur toutes les parties de la qnestion , une réponse plus claire et plus positive; — Qu'en exécution de cet arrêt, les jurés ont, par une nouvelle réponse , donnée encore à la simple majorité , déclaré , sur la qnestion relative au fait de viol , que l'accusé n'était pas coupable , mais qu'il était coupable d'attentat à la pudeur , avec toutes les circonstances ; et que la cour d'assises ayant , en conformité de la loï, déclaré

devant la cour d'assises d*un prévenu d'attentat à la pndcur , s'il omet d'énoncer la circonstance de la violence , bien q.ae , d'une

» part, il confirme l'ordonnance de la chambre du conseil qui reconnaît celte circonstance, et que, d'un autre côté, il se réfère

i aux articles du code pénal qui la présupposent (Cass., 25 août 1831 )(1).

86. H a été]ugé (et cela nous paratt hors de doute) qu'il y &

ATTENTAT AUX MOEURS. ^Am. », S *•

adopter ravis de la majorité des jarés, elle a condamné raceusé à la peine de cinq ans de traTanx forcés; — Mais que , si la cour d'assises à pu renvoyer les jurés dans leur chambre, pour répondre aux parties de la question sur lesquelles ils ne s'étaient point expliqués , elle n'avait pas le pouvoir de leur prescrire de donner une nouvelle déclaration sur le fait d'attentat à la pudeur, ni les jurés celui de changer et détruire , à cet égard, leur première déclaration , dont le l)énéfice était acquis à IVcusé; — Que, dans les motifs de l'arrêt portant renvoi des jurés dans leur chambre pour délibérer de nouveau , la cour d'assises pouvait d'autant moins se fonder sur l'art. 551 c. d'inslr. crim. , que , soit que la majorité des jurés eût considéré la circonstance de la violence comme simplement aggravante, ou comme caractéristique de la criminalité du fait, il n'y avait lieu h aucune délibération de sa part, puisque , aux termes mêmes de cet article, ce n'est que lorsque l'accusé a été déclaré coupable par la simple

application des art. 531 et 332 c. pén. ; — Par ces motifs , — Casse la deuxième déclaration du jucy , et ce qui s'en est suivi , et spécialement , l'arrêt de la cour d'assises du Var, du 21 déc. dernier; — Et vu les dispositions de l'art. 429 c. instr. crim. ; — El attendu que le fait déclaré ne présente ni crime ni délit, et que, dans l'espèce, il ne se trouve point de partie civile ; — Ordonne que Moutte sera sur-le-champ mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. Du 28 janr. 1830.-C. G., ch. crim.-HM. de Bastard, pr.-Gaillard, rap.

(1) (Min. pub. C. Bénard.) — La cotmfapr. délib.) ; — Vu le mémoire prAenté à la cour par le procureur du roi près le tribanal de Versailles, cbef-liea judiciaire du département de Seine et Oise, à l'appui de sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt rendu, le 22 juillet dernier, parla cour royale de Paris , chambre des mises en accusation , dans l'affaire de Denis

(n BlaMil|ée4f Mmt4« qninit ms.

p parlement des Vosges a ordonné que les jurés se retireraient dans leur chambre pour délibérer de nouveau, dans la disposition portant qu'ils donneraient une nouvelle déclaration sur le fait d'attentat h la pudeur; casse et annule par suite la nouvelle déclaration donnée à cet égard , et l'arrêt de condamnation rendu par ladite cour, le 11 mars dernier ; — Et, pour être rendu nouvel arrêt conformément à la loi , tant sur la première dé« claration subsistante du jury, relativement au fait d'attentat à la pudeur , que sur la seconde déclaration relative au fait de viol ; — Renvoie , etc. Du 18 avril 1822.— G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ralaud , rap. |

2* Espèce f — (Moutte C. min. pub.^ — Attendu, sur la première partie du premier moyen, qu'il avait été oemandé aux jurés si l'accusé était coupable d'un attentat à la pudeur avec violence ; que, dans une première réponse, les jurés auraient déclaré l'accusé coupable do l'attentat , sans violence; que cette réponse était concordante avec la question; qu'elle ne présentait ni doute raisonnable, ni contradiction ; qu'elle était, d'ailleurs, revêtues des formes voulues par la loi; qu'elle était donc acquise à l'accusé, et Qu'aux termes de l'art, 350 c. instr. crim. , rien ne pouvait lui en ravir le bénéfice ; — Que, cependant , le président de la cour d'assises , après avoir entendu le ministère public , a renvoyé les jurés aune nouvelle délibération, par suite de laquelle ils ont admis la circonstance de la violence, qu'ils avaient d'abord écartée; d'où il résulte une violation dudit art. 350; — Attendu, sur la deuxième branche du même moyen, qu'en demandant aux jurés, après la lecture de leur première déclaration , s'ils avaient fait attention qu'en écartant, de Tattentat à la pudeur , la circonstance de la violence, ils avaient dépouillé ce fait de toute criminalité, et en les renvoyant, immédiatement, à une nouvelle délibération , le président de la cour d'assises a, contre son intention , sans doute, provoqué les jurés à violer, do la manière la plus formelle , l'art. 342 c. instr. cr., dans la disposition qui porte: « Ils \ les jurés) manquent à leur premier devoir, s'ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire ; »

Attendu, sur le dernier moyen du demandeur, qu'il a été légalement déclaré coupable d'une tentative d'attentat à la pudeur, sans violence ; qu'il devait donc être absous par la cour d'assises, le code pénal ne pu- ^uissaot l'attentat a la pudeur, que dans le cas où il est accompagné do violence ou de publicité , dernière circonstance dont il n'avait été question ni dans l'arrêt de renvoi, ni dans l'acte d'accusation , ni dans la qucs-

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attentat violent à la pudeur, dans le fait d'avoir saisi une Jeune fille par le corps pour l'entratner dans un |N)is , de lui avoir fait, en l'entraînant ainsi, det» propositions desbonnétes, d'avoir essayé de la renverser, en la saisissant par les Jambes, de relever ses vêtements et de l'empêcher de crier, alors que ces voies de (ait ont laissé des traces sur le corps de la victime et lui ont occasionné des vomissements et même la fièvre (Gass., 5 8ept« 1828} (2).

Bénard , instituteur primaire , lequel arrêt déclare qa'ij y a charges nfll* santés contre ledit Denis Bénard , d'avoir, en 1831, camnis des attentait à la pudeur sur les personnes de fetnef garçons au-dessous ds l'âge de quinze ans , dont il était l'instituteur, et l^ renvoyé devant la cour d'a«< sises de Seine-et-Oise; — Attendu que l'anêt attaqué ne statue pas d'uot manière catégorique et concordante sur la qualification de crime du faJI imputé; que si , d'une part, il omet d'énoncer la violence oonstitatire ds la criminalité du fait, do l'autre il confirme l'ordonnance de la chambre du conseil, qui reconnaît cette circonstance , et se réfère aux articles do code pénal, qui la présupposent; que de là résulta une omiMioade m prononcer clairement et catégoriquement sur la criminalité do fait, et par suite la non-exécution et violation du n'' 1 de l'art. 299 c. iast. crim.;— Par ces motifs; — Gasse.

Du 25 août 1831.-C. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Chanlercyne, rap.

(2] (Paynean.) ~ La coua; — Attendu que la chambre des mises en accusation de la cour royale de Poitiers, par arrêt du 30 juin 1828, a annulé l'ordonnance de prise de corps décernée le 23 du même mois par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Partbtnay, contre François Payneau, dit le Chétif, a déclaré qu'il n'y avait lieu d'accuser ledit Payneau de deux attentats à la pudeur, consommés oa tentés avec violence, au mois de juill. 1827, et le 27 avril 1828, envers Françoise GrimauU; l'a décbargé , quant à ce , de la plainte portée conlro lui, et l'a renvoyé sous mandat de dépét, devant le tribunal de première instance de Bressuiro , pour y être jugé correctionnellement , confonnément aux dispositions do l'art. 311 c pén., comme prévenu de s'être rendu coupable de violences graves envers Françoise Grimault , dont il est tmU des blessures qui ne lui ont cependant pas occasionné une incapacité de travail pendant plus de vingt jours ; —Attendu que le tribunal de première instance deBressuire, par Jugement correctionnel du 21 juillet suivant, s'est déclaré incompétent, sauf au procureur du roi à se pourvoir aion qu'il aviserait; et ce, par le motif qu'il résultait de l'instruction faite ï l'audience que, le 27 avril précédent, le nommé Payneau aurait accosté la fille Grimault, près d'une étable isolée, où elle faisait rentrer ses brebis après le soleil couché; qu'après s'être assuré qu'elle était seule » il l'aurait saisie par le bras et le corps pour l'entrainer vers un bois qui se trouvait à une certaine distance; qu'en l'entraînant ainsi, il lui aurait fait

passant sa main sous son mouchoir de cou, et même en cberchaot à loi relever les jupes, après avoir reçu de cette fille un premier baiser, qsi devait, d'après la promesse dudit Paynean , être le prix de sa délivrasce; — Qu'il résultait de ces faits, des violences exercées par Payneau sur la fille Grimault à l'eflet de consommer sur elle un attentat à aa pudeur, que, s'il n'y est pas parvenu, ce n'est que par la résistance qui lui a élé opposée; que ces violences ont laissé des traces sur le bras gauche de celte fille, lui ont causé des vomissements et la fièvre, et sont de nature à caractériser suffisamment le crime de tentative d'attentat è la aodevr, prévu et puni par l'art. 331 c. pén. ; — Attendu que l'arrêt de la dtainbrc des mises en accusation de la cour royale de Poitiers , susénoncé et daté, a acquis l'autorité de la chose jugée; que le jugement correctioBoel do tribunal de première instance deBressuire n'a point été attaqué parappet« dans les délais , par les parties et la procureur du roi » at que le procureur général déclare formellement, dans sa requête, renoncer à user de cette faculté; que, dès lors, ledit jugement a pareillement acquis l'antérité de la chose jugée; que, daas cet état, le cours de la justice est interrompo, et qu'il importe de le rétablir; — Vu les art. 525, 526, 527, 528 et 53S c. inst. cnm.; — Attendu que les faits, tels qu'ils sont déclarés résulter de l'instruetion orale par la jugement du tribunal correctionnel da Bressuiro, présentent les éléments caractéristiques d'uae tentative , avec violence, d'attentat à U pudeur de la fille Grimault par Paynean, crisM prévu par l'art. 331 c« péa. , et passible de peines adUctivea et infamantes; — Sans s'arrêter à l'arrêt de la chambre des mises en «ecusatioa de la cour royale de Poitiers du 30 juin 1828, qui sera eoasidéré comme non avenu; — Renvoie les pièces du procès da Français Payneau, dit Is Ghélif, en l'état qu'il est, devant U chambre des mises en accusalitB do ta cour royale d'Angers, pour être statué sur rordoaoanoe de prise es corps décernée contre ledit Payneau par U chambre du conseil da tribuial de première instance de Parthenay, du 23 juin dernier, amr la prévenlios du crime prévu par Part. 331 c. pén., et étie ens«ta précédé csane et ainsi qu'il appartiendra» eta.

l)u 5 sept. 1828.-G. G., ch. crim.-MM. BaiJly, pr.-Biière, tv^

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