‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 1 sur 203 · BOB DI LILLE, H · texte numérisé non relu

BOB DI LILLE, H

JIRISPRIJDENCE GÉNÉRALE.

LABOUREUR. — Celui qui travaille à la ferre. — V. Oblig. (preuve litlér.), Patente; V. aussi Droit natur., w 1 20.

LAC. — Masse d'eau réunie par des courants et des source», et qui n'est pas susceptible de s'étendre (V. Eaux, n* 275 ; V. aussi Cbasse, n« 63; Impôt direct, n« 49). — La loi 1, § 3, D., Vt in flum.pub., le définissait : Lacus est quod habet perpetuam aquam. — Il en est parlé v" Propriété et Servitude.

LACÉRATION. — Terme employé en droit pour désigner la destruction ou suppression de titres. — V. Acte de l'état civil, n» I3(i; Dispos, lest., Dommage-destruction, n" 18G et s.; Faux, n- 1 0 ! ; Faux incident, n° 2«l ; Oblig. fpreuve), Suppress. de litres.

LACUNE. — Vide laissé dans un acte. — V. Commerçant, B'î3D; Exploit, n" 22 et sulv., Notaire, Oblig. (preuve litlér.).

LADRERIE. — Maladie attaquant la masse du sang. — V. Wces ttdhibitoires.

LAIS. — Alluvions ou atlerrissements que forme la mer au fonds riverain. — V. Action possess.,n» 546; Commune, n»87j Domaine de l'Etat, nM 160 et sniv.; Domaine cng., a> H-V; Domaine pub., a- 12, 41; Marais; Propriété.

LAISSEZ-PASSER. —V. Douanes, n» 239 ; CcDdarmc,n» 1»; Impôt indirect, n«« 32, 90.

LAIT. LAITIER. — V. Patente, Substances falsifiées. LAMANLUR. — V. Droil maritime, n«» SOS et suiv.; Pilote. LANDES. — Terres raines. — V. Commune, n™ 5842 et s.; Droit rural, n» r.o ; Impôt direct, n« 20; Marais, Usage, Terres vaincs.

LANGUE.— Mot qui n'a d'usage en droit que comme s* référant à l idiome, au langage d'une nation (V. les mots qui suivent). —Sur les Jeunes de langue ou élèves consuls, V. Consul, n« 21.

LANGUE ETRANGERE. — V. Acte de l'état civil, n» 35!; Arbitr., n» 3:>9; Brevet d'invent., n" 63, 77, 123; Exploit, (>os, et le mot qui suit.

LANGUE FRANÇAISE. — V. Acte, n» 21; Actes de l'état civil, n«* 1*3, 186; Agent dlplom., n* 188; Arbitrage, nM loco et sulv.; Commerçant, n* 239 ; Disposlt. testant.; Exploit, n* 20; lnstruct. crim., Jugement, Notaire, Oblig. (preuve litlér.).

LAPIN. — V. Bien», n« 61 et s., 85; Chasse, n" 16, 176, 196, îl 7 ; Droit rural, n»' 140 et s.; Possession, Responsabilité.

LARCIN. — Mol qui exprime le vol exécuté en secret et par luse. — V. Vol.

LAVOIR. — Lieu où se lave le linge. Un décret récent a ordonné la création d'établissements modèles pour des lavoirs publics gratuits ou à prix réduits (décret 3 Janv. 1852, D. P. 52. 4. J9).— Y. Manufacl. et établiss. insal., Servitude.

LAZARET. —V. Acte de l étal civil, n« 33, 309, 446 ; Police sanitaire, Salubrité publique.

LECTURE. — Action de lire une chose écrite, gravée ou imprimée. — V. Actes de l'état civil, n» 185; Affiche, n» t>9, 9C; Commune, n* 153; Défense, n* tu 5 et i:>3; Dispositions entrevifs et lestam.; Enquête, nM 306, 624 ; Carde nationale, n0' its, 636 et suiv.; GreOier, nH 86 et suiv.; lnstruct. crim., Jugeme.u cnn., Notaire, Oblig. (preuve litlér.).

LÉGALISATION. — 1. Attestation de U vérité des slgiu-

qul l'ont reçu

tures apposées à un acte, et de la qualité de

ou expédié, que ceux-ci soient vivants ou qu'ils

». Cette formalité est, en général, exigée pour les actes produits hors du lieu où ceux qui les ont délivrés exercent leurs fonctions. — Les fonctionnaires chargés de légaliser ne doivent le faire qu'autant qu'il: connaissent la qualité de l'officier qui a reçu l'acte, sa signature et son sceau. S'ils n'en ont pas une connaissance personnelle, ils peuvent légaliser suivant ce qu'ils tiennent par tradition, ou à la relation d'aulrui, pourvu qu'ils s'Informent des faits qu'il s'agit d'attester. — La légalisation n'est nécessaire ni pour établir l'authenticité de ces actes, ni pour la validité des certificats de vie (Poitiers, 19 mars 1822, a(T. Sisler, V. Vente jud. d'Imm.), ni pour la validité des exécutions (Cass. 10 Juill. 1817, an*. Jouenne, V. Obligal. — Conf. Pigcau, t. 2, p. 5G; Merlin, Rép., v* Légalisation, Touiller, t. 6, n* 213; Rolland de Villargues, v* Légalisation, n* 29) ; seulement on peut suspendre l'exécution (Motif Cass. 18 juin 1817, aû". Bretocq, V. Vente jud. d'Im.;— Contra, Colmar, 2ti mars 1 808, au". Brion, V. eod.). — Du reste, on doit mentionner la légalisation dans les actes d'exécution auxquels elle est apposée.

3. Sont susceptibles d'être légalisés : i» les extraits des actes de l'état civil (c. civ. 45, V. Actes de l'état civ., n« 389 s.) ; 2- les actes notariés, c'est-à-dire les brevets, grosses ou expéditions, et non les minutes, lesquelles , sauf des cas d'exception, doivent rester à l'étude (L. 25 vent, au 1 1 , art. 28, V. Notaire) ; 3» les certificats de vie, V. ce mol); 4* les actes administratifs — V. Organ. admin.

4. Les jugements n'ont pas besoin d'èlrc légalisés, qu'il n'en soit Tait usage en pays étranger (Merlin, Rép. galisalion). — Toutefois, les actes émanés d'un magistrat ne prononce pas comme juge doivent être légalisés, et M. de Villargues, n* 8, pense que celte formalité est néce l'égard des jugements rendus en pays étranger, et qu'on veut produire devant les tribunaux français : c'est aussi ce qui a lieu pour les actes reçus par les officiers publics étrangers.

&. La légalisation n'esl point requise pour les acics sous seing privé. — Destinée en effet à confirmer l'authenticité des actes, elle ne s'applique qu'à ceux émanés d'officiers publics. U suffit que celui à qui un acte sous seing privé est opposé le dénie pour qu'on n'en puisse faire usage contre lui. Aussi les administrateurs lont sagement en ue légalisant pas les signatures de tels actes, car Us peuvent encourager des faux (cire. pref. Seine, 13 nov. taïuet 18 fév. 1818; décis. min. fin. 30oct. 1822). Néanmoins des maires légalisent parfois certaines signatures, en prenant soin de s'assurer de son Identité en faisant exécuter un modèle par celui qui demande que sa signature suit légaliste, — On leur reconnaît aussi le droit de légaliser des acîcs d'administration ou d'intérêt général délivrés par des receveurs des conlrihulions, médecins et chirurgiens, commissaires de police, membres des bureaux de charité, toutes personnes, du reste, dont la signature a une cei laine authenticité. — Jugé, à cet égard, que la légalisation d'une signature ne peut être valablement donnée par un maiio sur l'attestation qui lui est tai'e par nn tiers de la sincérité de

i moins v* Léieul qui Rolland tsalrc à

Page 1