‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 2 sur 203 · LETTRE D'AVIS · texte numérisé non relu

LETTRE D'AVIS

celle signature, et que le maire ne peut légaliser que les signatures d'individus domiciliés dans son arrondissement (trit>. de commerce de la Seine, 30 Janv. 1 8"", ait. Ducaux, V. Huissier, n' 18). —Sur la légalisation des signatures mises sur des actes sous seing privé, V. Agréé, m» 20, 22, 48, st, Consul, n» 04} Droits polit., n« 860 s., Faillite, n» tôt, et Vente Jud. dïm.

«. rar quels fonctionnaires la légalisation est-elle faite ? l« Par le président du tribunal < • vil, pour les actes notariés (V. Notaire) , et pour les actes de l'état civil (V. ce mol, n» los, 2D2, 52r,, 340, 549, 390): lo greffier perçoit 25 cent, pour chaque Irisation (L. 21 vent, an 7, art. H, V. Greffe;; — 2» Par le président du tribunal de commerce pour les signatures des membres de ce tribunal, et celles des membres du syndical des agents de. change et courtiers, etc. ; — 3» Par les préfets ou sous-préfels pour les certificats de vie des rentiers viagers, et des pensionnaires de l'Etal délivres par les notaires (déc. 21 août isou, V. Certificat de vie, n* 4), et pour les actes des agents inférieurs de l'administration : ils sont légalisés $ans frais, et ils ne durent pas refuser de légaliser la signature des maires sous prétexte que ceux-ci se sont bornés a certifier les signatures des habitants de leurs communes avis cons. d'Et. 56 nov. i8i»); — 4» Par les maires, pour les signatures des imprimeurs des journaux contenant l'insertion des placards en matière de vente immobilière et pour d'autres actes indiqués, n* r. ; — 5* Par les receveurs généraux, pour les actes des agents des administrations financières; —G» Par les recteurs, pour les brevets de capacité ;V. Insl . pub.) ; — Par le commissaire de police de la bourse, pour la signature du courtier indiquant le cours des marchandises. — V. Bourse do commerce, n" 145 etsuiv.

9. Quand un acte est destiné aux colonies, Il doit, outre la légalisation ordinaire, être légalisé par le ministre dans les attributions duquel se trouve lo fonctionnaire qui a délivré l'acte, et visé par le ministre de la marine (lett. min. just. 16 mars 1857,V. en ce sens, Cass. lOraai 1825, an*. Lalanne, vPossess. franc.). Quant aux actes des colonies, ils doivent être légalisés par le gouverneur, après l'avoir été, au reste, par l'autorité locale.

S. Lorsqu'un acte doit être produit en pays étranger, la signature du fonctionnaire qui l'a légalisée doit elle-même être légalisée: ainsi la signature du président d'un tribunal civil doit être légalisée par le garde des sceaux ; relle-ei est certili.e parle minislre des affaires étrangères, et celte dernière l'est, à son tour, par l'ambassadeur de la puissance étrangère dont il s'agit (ord.25 oct. 1833, V. Consuls, p. 265). — Les actes étrangers produits en France doivent avoir été légalisés dans le pays par le ministre on ambassadeur qui représente la France, et visés en France au ministère des affaires étrangère* (ord. 2«> mal istfi, art. 2, V. Certificat de vie, n» 5-5»). — S'il n'y a point, dans le pays étranger, de ministre représentant la France, les actes sont légalisés à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissanre respective et visés au ministère des affaires étrangères (ordonn. 26 iuill. 1821, V rorf., n» 5-t», V. du reste vu Agent dlpl., n» 193, et Consuls, n" 10, 63 et sulv.).

On peut consulter ce qui est dit sur la légalisation v* Notaire et Oblig. (preuve llllér.). — V. aussi v1» Actes de l'état civil, nM 108, 20?, 323, 340,349,390; Agent dlpl., n» 193 ; Agréé, n°«20, 22, 48, 31 ; Bourse decom., n" 248 etsuiv.; Brcv. d"inv.,n" 130; Caulionn. de fond., n° 118; Certif. de vie, n0' 2, 3-5*; Commune, n« 357 ; Consuls, n»» 19, G3 et sulv.; Défense, n* 26" ; Droit polit., n» 860 ; Faux, n» 180; f.rellier, n» 158; Inst. crim., Insl. pub., Jugement, Société, Venlc jud. d imm.

LÉGAT. — V. Agent dlplom., n" 5, 8, 1 75; Culte.

LÉGATAIRE.— Celui à qui un legs est fait.— V. Disp. test. ; V. aussi Absent, n01 172, 2ô8, 24 i, 247, 251, 2r»r»; Appel civ.,

n" 3'JO, 431, 43», GI8, 774 Ct SUiv., 963; Chose jugée, n»» 2<i2

et suiv.; Compte, n°« 41 et suiv.; Dom. cng., n* 9S-U"; Emigré, W" )H4 ci SUIV.; Ellieg., l)"334, 344,346, 5130 et sulv.; Impôt dir., n" 134 etsuiv.

LÉGION, LÉGION ÉTRANGÈRE. — V. Organ.milil.

LÉGION D'HONNECIt. — Ordre créé par la constilulion de Vau 8. — V. Ordres civ. et milit.; V. aussi Actes de l'ét. civ., V 181 ; Acledcnotor., n' 38; Armes, n»30; Chasse, a- 11,122.

LÉGISLATION. - V. Lois.

LÉGITIMAIRÉ. — Se disait de l'enfant à qui une légitime ot portion des biens du défunt était attribuée par la loi. — V. Disp. entre-vifs.

LÉGITIMATION. — Collation de l'état et des droits de la légitimité à un enfant né hors du mariage. — V. Paternité-filiation; V. aussi Adoption, n* 80 ; Emigré, n* l68;Enreg., n* 4857.

LÉGITIME. — Mot qui, dans l'ancien droit, exprimait lapart réservée a un individu dans la succession de celui dont il était héritier présomptif; aujourd'hui on se sert plutôt du mot réserve — V. Disp. entre-vifs et lest.; V. aussi Appel civ., n» toss; Demande nnuv., h** 44, 53 et sulv.; 106, 209, 259.

LÉGITIME DÉFENSE. — Se dit de la défense que ta loi excuse. — V. Attroupement, n* 24; Cassation, n* 1793; Défense, n* 1 : Inst. crim.; Peines (excuse).

LÉGITIMITÉ. — Se dit de l'elat d'un enfant né d'un mariage légitime. — v. Mariage, Paternité-filiation, Succession ; V. aussi Absent, n' 22.

LEGS. — C'est nne libéralité faite par testament, qn'il soir universel , à titre universel ou à tllrç particulier ( V. Dispos, testam ). On nomme: Ie le^spie ou pieux, celui qui a pour objet des œuvres de piété ou de charité IV. eixl. et v'» Culte; Etablis, pub. , n* 7 ; Hospices, nu» 103, 1*3 et suiv.); — 2° Legs rémunératoire, celui qui est fait en vue de récompenser les services rendus an testateur.— V. Disp. test.; V. aussi Absence, n» 490; Accessoire, nn« I, 62 ct suiv.; Action, n* 202; Arbitr., n* 313; Biens, nM 223 suiv.; Demande nouv., n6* 1 16, 220 et suiv.; Enregistr.; Exprop, pub., n« 24-4*; Frais et dép., n* 51.

LÈSE-MAJESTÉ. — Mot employé à l'égard des crimes qui offensaient la majesté divine ou le chef de l'Etat. — V. Crimes contre l'Etat; V. aussi Duel, n- 29.

LESION. — Préjudice qu'on ressent d'un acte quelconque.— V. Contrat de mar. ; Disp. cotre-vifs, Minorité-tutelle, Oblig., Rescision, Succession, Vente ; V. aussi Abus do conf.,n* 7; Domaine, n° 46.

LETTRE. — Sous cette dénomination générale on comprend tout écrit destiné a élrc envoyé A quelqu'un ou qui lui a été déjà envoyé, et, par exemple, un épilrc, une missive, une dépêche : U lettre est une sorte de conversation entre personnes absentes.

LETTRE APOSTOLIQUE. — On nomme ainsi les lettres des papes, connues plus communément, depuis plusieurs siècles, sou» le nom de reserits, brefs, etc. — V Culte.

LETTRE CIRCULAIRE. — C'est la lettre à laquelle on a recours toutes les fois qu'on a intérêt à transmettre le même avis à un certain nombre d'individus isolés les uns des autres. Ainsi le ministre de l'intérieur, quand il veut prendre une mesure générale, adresse une leiirc circulaire aux préfets; le ministre de la guerre aux commandant* militaires ou chefs de corps. C'est encore par une lettre circulaire que le candidat se Tait connailre a ses électeurs, que le commerçant présente son successeur, ou annonce son changement de domicile. — Dans le langage juridique et dans un sens plu? restreint, c'est la lettre par laquelle, un négociant prévient ses créanciers qu'il est hors d'éUl de remplir ses engagements ou de continuer ses affaires. —V. y* Fail lile, n» tr.t.

LETTRE CLOSE. — Cette dénomination s'appliquait, «oui la législation ancienne, aux lettres de cachet, mais seulement lorsqu'elles avaient pour obicl d'enjoindre aux corps politique? de s'assembler ou de délibérer sur un point déterminé. — Les membres de la chambre des pairs et ceux de la chambre des députés étaient convoqués a l'ouverture des sessions par lettres closes. Les lettre* étaient signées par le roi, et contresignées par le chancelier, ministre do la justice, quand elles s'adressaient aux pairs, et par le ministre de l'intérienr, quand elles s'adressaient aux députés (V. le règlement concernant les relations des chambres avec te roi et entre elles, Mon. du 17 août isi4). — C'est encore par des lettres closes que les évêqties sont Invités à faire rli.interdes Te Drum, el que la cour de cassation et le conseil d'Etat sont convoqués aux cérémonies 1 publiques. — V. Lettre de cachet.

1 LETTRE D'ABOLITION. - v. Amnistie, n- S ct suiv.; Grâce, n» 57.

1 LETTRE D'>VIS — C'est la lettre parlaqoclle le tireur d'une

LETTRE MINISTERIELLE.

lettre de change prévient le tiré qu'une (rafle a été Urée sur lui.

— V Effets de commerce.

LETTRE DE CACHET. — f. C'était une lettre écrite par trdre du roi, conlrc-sipnée par un secrétaire d'Elat, et cachetée du sceau de Sa Majesté. Elle se nommait primitivement lettre tk>\t ou clauu. — Ces lettres contenaient l'ordre émane du roi de faire telle ou telle chose dans un temps donne : elles étaient m Itfniral portées à leur destination par un officier de police, qui faisait une espèce de procès-verbal de l'exécution de sa commission, en tête duquel la lettre était transcrite; la personne à qui elle était adressée reconnaissait l'avoir reçue en apposant au b»s Sa signature. — Les lettres de cachet avaient généia- U iiiMit pour objet d'envoyer quelqu'un en exil, ou de le faire enlever et constituer prisonnier; parfois de provoquer la convocation de certains corps politiques ou de leur enjoindre de délibérer sur certaine matière. Elles réglaient aussi les préséances à observer dans certaines cérémonies, les Te Deum, les processions solennelle; . Voici en quels termes elles étaient conçues : i»M. (nom et qualités), Je vous fais cette lettre pour vous dire ,411e ma volonté est que vous fassiez telle chose; si n'y faites Taule. ' Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. »

— V. Merlin, v* Lettre close, t. 9, p. 80i,n° 4.

9. On s'est demandé si, lorsqu'un homme était détenu prisonnier en vertu d'une lettre de cachet, on pouvait recevoir contre lai les recommandations de ses créanciers pour le retenir en prison? D'après Merlin, v Recommandation, t. 14, p. 518, il fallait qu il y eût à cet égard permission du roi, permission, ai reste, que Sa Majesté avait coutume d'accorder. Toutefois, an arrêt du parlement de Paris, du 35 avril 1776, a décidé que cette permission n'était pas nécessaire.

S. Dans le cas où une lettre de cachet avait été surprise à l'autorité souveraine, celui contre qui elle avait été obtenue pouvait demander à en fournir la preuve, et, celte preuve fournie, aMeoir de* dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu'il atait éprouvé. L'ordon. d'Orléans de 1560 avait prévu ce cas dans ma ait. *ji (J),ot cette doctrine fut consacrée par deux arrêts 4a parlement de Paris, en date des 9 juin 1789 ot 9 av. 1790. — V. Veriiii, Jlép., t. », p. 801.

è. Les lettres de cachet donnèrent lieu a de grands abus : elle» amenèrent, au commencement du règne de Louis XVI, de vives réclamations auxquelles le roi chercha à donner satisfaction dans sa déclaration du 25 juin 1"8H (art. 15, V. Droit canstii., p. 28-). — L'assemblée constituante se rendit aux vaux exprimés par le roi aux Etats généraux dans cette déclaration; un de ses premiers soins (ut de s'occuper des lettres de cachet qu'an décret, en date des ic-26 mars 17:10, supprima définitivement. «Les ordres arbitraires, lil-onà l'art. 10 de ce dveret, emportant exil, et tous autres de la même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont abolis, et il n'en sera plu* donné à l'avenir. Ceux qui en ont été frappés sont libres de se transporter partout où ils le Jugeront à propos. » Ces principes *ul été garantis par la charte de 1*30 dans son art. 4, par la constitution de 1848 dans son art. 2, et par celle du Udéc. I8-' 2 qui confère au sénat le droit de s'opposer à la promulgation des luis contraires ou portant atteinte à la liberté individuelle (art. Su!. — V. Liberté individ. cl Instr. crim.

LETTRE DE CHANCE. — On nomme ainsi la traite faite 1! une place sur une autre par laquelle un banquier ou un négociant tire sur son correspondant une somme d'argent au profil ou • 1 ordre d'un (ters, qui en a fourni la valeur par lui-même ou par un autre. — V. Effets de corn., «•» 26 et suiv.; Enrcg.,n« 1569, 3«05et suiv., 4478, 4957; Faux, n"290 clsuiv., 348 clsulv.

LETTRE DE CHARTRE.— on appelait autrefois lettres de chartre ou lettres expédiées en forme de chartre, les lettres de giande chancellerie qui attribuaient un droit perpélucl. Telles liaient les ordonnances ou éilils, les lettres de grâce, rémission eu abolition qui émanaient du roi. — Ces lettres différaient des lettres patentes en ce qu'elles contenaient celte adresse : a tous présents et à venir, en ce qu'elles n'avaient point de date de

(1 ) « El parce qu'aucuns, y ilait-il dit, ibu-jr>l <le la faveur de nos predccc-MMirs, par imporluniii! , ou plutôt subrepticement, ont oblenu qttlqavfois des leUres «le débet clo c* ou patente?, en vertu deMiuellc* ils •a: fait séquestrer des fille*, e' belles «fouaces ou fait épwi-er contre le

jour, mais seulement de l'année et du mois et qu'elles étalent scellées de cire verte sur des lacs de soie rouge et verte. Les autres lettres patentes portaient la date du jour, du mois et de l'année et étaient 6celléesen cire jaune sur double queue de parchemin ; elles contenaient cette adresse : à tous ceux qui ces présentes verront. — V. Lettres patentes.

LETTRE DE CREANCE, DE RÉCRÉANCE.— On nomme ainsi les lettres qu'un prince envoie à un souverain étranger piiur accréditer son ambassadeur ou chargé d'allaires auprès de lui ou pour notifier son rappel. Ces lettres déterminent le caractère dont l'agent diplomaliquo est revêtu. — V. Agent diplom., n» 25; Consul, n*« 29 et sulv.

LETTRE DE CRÉDIT. — C'est un acte de correspondance qu'un banquier ou un commerçant remet à une personne qui veut entreprendre un vovage. et éviter tes risques d'un déplacement de fonds, et par lequel il charge son correspondant de tenir à la disposition du voyageur une somme dont le maximum est ordinairement limité. — V. Effets de connu., n° 912.

LETTRE DE GRACE. — V. Grâce, nM 3fi et suiv.

LETTRE DE LIBRE NAVIGATION. — C'est la lettre qui, en pays étrangers, et notamment en Suède, remplace le certificat de visite exigé en France du capitaine, avant le départ, et qui cou» stale que son navire est en état de tenir la mer. — V. Droit maritime, n» 389 et 900.

LETTRE DE MARQUE. — C'est l'acte d'un gouvernement contenant l'autorisation donnée à un particulier d'armer et d'équiper en mer un vaisseau ou bâtiment quelconque pour courir sus aux ennemis de l'Etat. — V. Prises raarit.

LETTRE DE MER. — Nom donné, suivant Gnyot et Merlin, Répert.,l.9,p. 807, dans les Pays-Bas aux actes que les lois françaises qualifient détona*". — V. Droit marll.,n»75; Organ.marit.

LETTRE DE NATURALISATION. — C* sont les lettres accordées en grande chancellerie par lesquelles un étranger obtient les mêmes droits et privilèges que s'il était né en France. — V. Droil civil, nM 83 el suiv 102 el suiv.

LETTRE DE RATIFICATION. — Suivant Guyot et Merlin, ces termes désignaient dans notre législation ancienne: I* les lettres qu* on obtenait à la grande chancellerie pour purger les hypothèques dont étaient grevées les rentes sur l'Etat ; 2* les lettres qu'on obtenait dans les chancelleries établies près des tribunaux inférieurs, pour purger les hypothèques dont étaient grevés les immeubles réels cl fictifs. — L'usage des premières a été introduit en France par un édil du mois de mars IG"3 ; les secondes, postérieures à celles-ci, ne datent que du mois de juin 17TI. — v. Privil. el hypot.

LETTRE DE RECOMMANDATION. - C'est la lettre écrite par un particulier à un autre, en faveur d'un tiers, par laquelle celui qui écrit, recommande & son correspondant le tiers dont il lui parle, et, ajoutent Guyot et Merlin, Répcrl., t. 9, p. 807, le prie de lui faire le plaisir de lui rendre service. — V. Caulionn., n° i2; Commissionn.,n* 20, et Mandat.

LETTRE DE RÉPIT. — C'était des lettres royaux par lesquelles le roi accordait un délai aux débiteurs. — Y. Faillite, n* 8.

LETTRE DE VOITl'RE — On nomme ainsi la lettre remisa au voiturier par l'expéditeur, dans laquelle se trouvent constatées les conditions auxquelles doit être effectué le transport dont une partie se charge envers l'autre. — V. Commlssionn., n«* 16, 23, 204, 309, 43c, 459; Droit marit., n» 1555; Enreg., n« 422, C088; Faillite, n« l2Ct et suiv.; Imp. ind., n» 70.

LETTRE MINISTÉRIELLE. — 1. On appelle ainsi la lettre par laquelle un ministre lait connaître à un corps ou à un individu la décision qu'il prend sur tel ou tel point qui est réservé à son appréciation. — Ainsi sont des lettres ministérielles: ta lettre de service par laquelle un ofllcier esl appelé à remplir les tondions de son grade; la lettre de passe par laquelle un militaire est prévenu qu'il passe d'un corps dans un autre ; la réponse d'un ministre à une réclamation adressée à raison d'une mesure pro- >elée, etc.

9. Les lettres des ministres, lorsqu'elles contiennent de vért»

gre el vouloir îles pères et mères et parents, tuteur* ou curateurs, eboss di^ne de puiiilioo exemplaire; enjoignons à tous juge» de procéder ex— traordinairement , et corsa* en crime de rapt? contre les impélr.H S a ceux qui s'aiikMjeutde telles lettres, sans avoir aucun égard a i .. :' ...»

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