‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 11 sur 203 · avr · texte numérisé non relu

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Le lare partielle . 3.

L< cauire (aanlilé) ll-l«.

LfU*e roci&ilenll«lle 3, 6 *., 16 «.; — non feç»e33.

Louase 16.

Mand.il 17, t7 l.i net>reecoaM.)l4| (rmpoman.)*»-*-.

Mrna<-« 6.

UU.talle» II, 17; («mrleitj 16; — • vnallat. II.

Pareille 17 ».

PeUicilatleo II.

To>l* 1 §.; (aeerel)

l'reote 7-4" : (com- 1) 1*-*»; Î4-S-;

«4; Kler»,

commère*) 13.

Prodarlloo es Julie* to.

Preerial* 1 t, 10; -Jlller. ». Vol 7-1-.

loi», arrêta, «ta.

FnMIcatin. S.

r.Uiciie

Que*i. J'eui 7-f.

Hernnnaiiunra II.

Henoncullnn II.

Responubililé (Iule) 30.

nrdilnlirwTf.SI.

itrlrarlalioa 11,17.

Réiocalioa 16.

Secret (faillite) 19; (•Malien) ■».,!• »., 34-1 •.

Séparation rie nrti (injure* fraie») 11.

Sigaalere 11.

Silence l«.

Tentnlne (caractère) JM«.

TcitamcntnloEmplie

Tien 1S, 17, M».

Timbrée.

Titre comfliw 10.

T'eaaport 1 Venu oiltoal

i 11 ».; teoe)- ■lle-J^tcon-

IS»3. l«iain7-S-c.

1114. 17 jane 14-

— 17 jeln M.

- w année.

13 aiai 7-1».

IS mai 1S c.

— te dee. 13 e.

IS.V). Il jaia 31-

-9uoT.ie.,tl.

«631. 14 aoil II- !•«.

IB31. «3 Ort. 31-4*

—4 Kt. 14-4* e.,

1633. M aun3l-l*

- 7 arr. «7 t.

— 10 aTr. 7-1» e.

183C. ÏO jani. 31-

—4 nor. »*-!• «.

1647. SSjUT. 1»

I63A. 11 (èr. 7-|>,

1640. 6 iaaT.10-1*

IStl. 4m*JII-3«e.

e.,1* e.. Me.

IStl. Il «an 6 e.

— 7 Bars 3 1.

-31 mal 30.

I«50. 3 joill. 16-

I«43. ISjaill. 10e.

IMI.15ianf.ll-V.

LETTRES PATENTES. — Un nommait ainsi , dans notre ancienne législation, certains actes émanés de la personne royale, scellés du grand recau et contresignés par un secrétaire d'Elat. Ces lettres se délivraient lors de la concession, à un corps ou à un particulier, de quelque privilège, grâce ou octroi : c'était la lorme la plus usitée par laquelle les rois témoignaient leur munilicence M rendaient la justice. — Par opposition au\ lettres closes, qu'on ne pouvait lire sans en briser le sceau, ces lettres élaient ouvertes. Klles ne produisaient efîcl qu'après avoir été enregistrées par la cour à laquelle elles étaient adressées, et elles élaient susceptibles d'opposition lorsqu'elles portaient préjudice à uu tiers. Au roi seul appartenait le droit de les révoquer ou de les uiodilicr. - Des avant ,848, ces lettres n'étaient plusa-po'rtlies à l'enre-

gistrement par les tribunaux, aux termes de l'art, de la loi (tu 21 avril 1816, aucune expédition de ces lettres no peut être délivrée par te conseil du sceau des litres qu'un droit d'enregistrement, qui a été fixé par un tableau annexé à celte loi, n'ait été pa>é préalablement. — V. Lois, n* 2G.

i.LTTHKS NOYAUX. — Sous celle dénomination on comprenait un grand nombre de lettres émanées du roi, scellées du grand ou du petit sceau, cl adressées aux juges royaux. Telles étaient les lettres de grâce, d'abolition, de rémission, de rescision , d'attache , de légitimation . de committimus, de nublessc , de répit, di> représailles. Dans c< s Icltres-étail toujours sous-enlenduc la clause : sauf le droit ilu roi et celui d'autrui. — D'après Cuyol, Rép., I. 10, p. 98, les lettres du grand sceau riaient toujours signées en cette forme : l'ar le roi en son conteil. Lorsqu'elles étaient destinées pour le Dauphiné, on mettait : Par l* roi dauphin; pour la Provence : Par le roi, comte de Provence. Les lettres du petit sceau élaient signées par le conseil. — V. v* Organis. judic; V. aussi Exploit, n» 15.

LEVANT. — V. Consuls, Echelles du Levant.

LEVER DU SOLEIL. — V. Conlr. par corps, n" 807 et suiv.; Exploit, n* 352; Jugement (exécution).

LIDELEE — So dit d'un écrit injurieux ou déclamatoire.

— V. Presse.

LIBELLÉ. — Mot qui exprime en général la rédaction formulée d'un exploit. — V. Appel civil, n* 720; Conclusions, nM 21 et suiv.; Exploit, n« 15, 192 et suiv., 510 ctsuiv., 753.

LIDÉHALITE. — Se dit de tout don à litre gratuit. — V. Disp. cnlre-vifs et test., Succession. — V. aussi Etabli», d'épargnes, n*« 125.

LIBÊn AT10.N. — C'est le fait d'être affranchi ou libéré d'une dette ou charge quelconque. — V. Oblig. (payement). —V. aussi Action poss., n» il 2 cl suiv.; Appel civ.,n» 1115; Assur. terr., n* 246; Caulionn. de fond., n» 121); Demande nouv., n* 186; Dom.eng ,n- isg cl suiv.; Effets decomm.; Enregisl.; Faillite, n* 1545; Force maj., n* 17.

LIBERTÉ. — Se dit en général du droit de faire ce qui n'est pas défendu par la loi.

L'homme est né libre, dit-on avec plus de philosophie que de Térilé. La liberté est dés lors son droit, comme son bien le plus précieux; c'est ce que les lois romaines exprimaient avec une généralité cl une emphase même de paroles (l) qui mériteraient notre respect, si ce peuple n'avait donné à ses sentences sociales un démenti aussi éclatant qu'odieux, en retenant dans le plus dégradant esclavage une partie des individus placés sous sa domination. — A la morale et à la religion de Rome païenne, succédera l'Evangile, marchant à la conquête du monde sous l'étendard do la charité, de l'égalité et de la liberté. Qu'en adviendra-l-ll de ces trois puissances si méconnues alors et dont le Irône n'a jamais existé que dans la conscience d'un petit nombre d'individus? Que de luttes elles auront encore à soutenir contre ceuxlà même qui semblent avoir plus parlicmi&remcnl mission de les défendre! — Enfin, grâce à de nobles el persévérants efforts, l'égalité civile, dont la proclamation date en France de 1780, a pu briser de nos jours les derniers liens de l'esclavago coloninl, el notre pays, rivalisant avec la Grande-Bretagne, dans celle croisade sainte, n'admet la servitude des personnes sur aucuno partie de son territoire, où la liberté protrge tout homme qui vient y poser le pied (V. Possessions françaises [colonies]; et Territoire africain [Algérie]). — A l'égard de la liberté, il faut la suivre dans les diverses situations où elle peut se manifester si l'on veut avoir une idr e exacte de ce qu'elle est aujourd'hui. — V. sous ce rapport v^Cullc; Droit natur.,n"« 59, c*; Droits pollliques, n- 4, Il suiv.; Presse; Industrie el commerce, n*> 157 s.; Liberté individuelle. — V. aussi Arbitr., n» 53, 59; Associai.

(1) Voici qoe!.]oe»-unes de ces lois : C*m /are no/arah' omnu lUtri •MMVNflir, n«c rewl nota mnnamiajio, <itm irrvimt raul i»coon>te (L. 4, B., Dt jwHilid el/wre). — L<biritu tti nnlvralit f-mtlat c/a<, faoeT mifiae factn libtl, nui u quid n, ont /are iron-tcfiir L. i, 0-, /Je t'atu Aoaat— aam'i. — Ubtrtat tnira/imaMo rri e»l (L. 106, B , Dt rfiverati rtgutit /tm'i). — L>ltrrla$ ommbv rrVv$ [avorabiliur ttl (L. iiit II., foa*. ut )»

- Infin-lo vumattottt librrlaUt (L. 176, cad til.). — Libtrm mm jrnata, ■eei aafrbea ru «ni, ai atow ù fai «a rWart, afrnw aVoea4 {L. 45, 0., IM

Itlirlt., n- 3, 6; Assor. lerr., n» 104 ; Avocat n" s, 6 ; Biens, n* 14; Boucher, n" 18, 72 ; Cassation, n' 1H52; Chasse, n" » cl suiv., i"2 clsuiv.; Commune, n- 37, 39 cl suiv., G70 et suiv.; Cuinpél. arimin , n« "il ; Contr. par corps, n°« 73, $106; Défende, n"« 24, 103; Douanes, n* 59; Droit civil, n* 14; Droit ccnstii., n** • i cl suiv., 45, 52, 57, 77 et suiv.; Droit tnarii., n" I5t8 et suiv.; Droit nul., n" 2, 33 et suiv.; Droil polit., n" 970 cl suiv.; l'au, n" 13; Economie polit., u" 32; Evasion, II*' 27 cl 5 ! : Evpcrl., n" s , M r> et suiv.

LIBERTE I)!. I. V DÉFI NSE. — V. Avocat, n- 230 cl fuiv.; Défende, n"' 24 cl suiv., 53, 114 et suiv. 116, cl suiv.

LIBERTÉ Kl] LA PUISSE. — Faculté de publier ses W-es elses opinion*. —1. Presse.— V. aussi Droit nal., n* C2;

tmit |M'l..n"* Il Cl suiv.

liberté ni; commerce et de l'industrie. -

C'est la faculté d'exercer à son gré' un élal, une profession quelconque, sous les seules conditions que la loi a prescrites. — V. Inilu-lrie el commerce, nM 157 s.; — V. aussi Armes, n»« 20, 49, Kl : Assoc. Hllc, n* 7 ; Bouclier; Boulanger; Brevet d'invention, n" 4 et suiv., a et suiv.; Commerçant, n • 31, 508 ; Commune; tou.mes, n" 12 clsuiv., 24el suiv.; Droil polit., rr°* I2cl«uiv.; Droit rural, n» 10, 13 ; Echelles du Levant , nu 5 s.; Economie politique, n« 50 cl s., r.« et s., 92 el s.; Halles, n- ca et s.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. — I . C'est le droil de disposer librement de sa personne, et d'ohlcnir protection ou réparation contre les arrestations illégales, violations de domicile, ou aulrcs atteintes portées à la sûreté dont chaque citoyen doit jouir dans U soclélc. —Le maintien de celle liberté csl le but des lois cl do ta société môme; les droits politique* ne sonl que la sauvegarde des droits civils.— On consultera avec frull l'ouvrage de M. Collinières sur la liberté individuelle, quoiqu'il date d'une époque antéricure à 1850.— C'est plutôt comme exposé des législations diverses cl des principes généraux sur celle matière, que comme un traité approroDdi des queslions pratiques, qu'il doit cire envisagé.

DivïtioD.

5 t. — ITisloriqoe et législation touchant la lib*rié indirirluelle (n* *).

§ J. — Caractère* et conditions de la liberté individuelle ( «• 11 ).

g 3. — Liberté individuelle considérée vi'-â-vi* de l'aulnrité et de fes agents, — Arrestation , — Détention , — Violation de domicile, — Sûreté des per-onnes ( n" 15).

{4. — Liberté individuelle considère» vis-a-tisde* simples citoyens.

— Arrestations illégales, détention et séquestration commise* par eux ( n° 03 ).

§ t. — Historique et législation.

9. Le respect des personnes suit les progrès de la liberté. A Rome les arrestations ou séquestrations illégales étalent punies de mort (L. 9, D., Ex tpii'jus tamis majext.). C'élail un crime de lese-majesté , en ce qu'il y avait là usurpation de pouvoir. La peine lui réduite par Juslinicn à celle que la victime avait subie (L. I, C, De jmvatis carccribus \. — {.es accusés arrêtés, môme par ordre du juge, ne pouvaient être retenus en cliartrc privée : les auteurs de l'arrestation devaient les remettre sans délai dans les prisons publiques (L. I, C, De tohorial.), a moins qu'il ne s'ogll d'une femme adullcrc(L. 25, D., AiUrg.Jul. de adutt.), ou d'un coupable évadé (L. 4, D., De fw)ittvis).— [l ne purall pas qu'il y ait, quant à la peine, de distinction entre les fonctionnaires publics e| les particuliers (L. I, C, De privât, carrer.). — En France l'ancienne législation d rendait, à peine de la vie, la détcnlion des individus dans les maisons particulières : c'était la le cnmc de charirc privée (arrêt du cons. 1 5 nov. lG«8.ciléparJduyurddeVouglans,Lolscrim., p tr.5). L'ord. de 1070(111. 2, art lo, et lit. 10, ai l. 10) substitua à la peine de mort contre les officiers de justice coupables d attentat à la lilierté indiv iducllc celle de la pnvationdclcuis charges, de l,( uoliv.d amende el dcdoinniapcs-inlérëls envers les pat lies U sées. Elle défendait auv prévois de faireeliarli c prlv éc dans leur m.ii.-ou [V . Guyol et Merlin, Rep., v* Chai Ire pri véc ; V. aussi Jottsse, Contr. ci lin., t. 3, p. 2s 5}. Le nouveau Dcniiarl (roc/., »• 4), remarque qu'on ne remaniait pas Connue chai Ire» privées les prisons des uion.isli'icsoii de* religieux élatcnl retenus par voie de correction. MM. l.hauvcau cl lléliu [f éd., t. G, p. 302) disent que les attentais à la libellé commis sw les parlicnlicrs étalent punis suivant l'appréciaUon des juges.

». (Jtiol qu'il en soll, la liberté Individuelle n'avait , avant 1 789 .

que des garanties bien imparfaites-: cl les lettres de cachet n'étaient pas compatibles ■>■ ec un régime de liberté; aussi leur abo< lilion lul-ellc un des on-miers actes de rassemblée nationale.

Cello assemblée réprima plusieurs artes allenlaloircs a cette libel lé (V. le tableau plus bas, p. 15), cl, dans la constitution dn 3 sept. 1791, elle disposa que nul ne pouvait être arrêtent délen'l que dans le cas cl les formes déterminés par la loi (V. r&l.). Lt> même principe se retrouve dans celle du 24 Juin 1793, qui proclame même le droil do repousser par la force tout acte arbitraire (V eoif., p. 10) : on sali quel cruel démcnli la loi des sns)iecN cl les violences des partis donnait à ces principes que d'autre* lois déclarèrent encore (V. eo>/.). — Le code pénal du 25 sept. 1 7e»! . pari. 2, lit. t .. secl. 3, art. 19 et 2J, punit de six à dôme ansrtf gènCjlc crime d'arreslalionou de délenlion Illégale, disposilioni peu près reproduite dans le code du 3 bruni, an 4, art. 575, ' SI, G34 s. (V. Lois génér.), el qui a une peine spéciale pour le cas de délenlion ailleurs que dans les prisons de l'Elal (art. 5x2).

41. Le consulat dans la constitution du22 rrim.an8,et l'empire dans les actes dps 28 flor. an 12, du 4 août ikoi;, dans le code d'instruction criminelle (V. Inslr. crim.)ct le code pénaltV. n> 7), montrèrent aussi de la sollicitude pour la liberté individuelle. — Il rut établi une législation qui, bien que plus rigoureuse pourles actes attentatoires à la libellé imputables aux simples particuliers que pour ceux dont les fonctionnaires peuvent se rendre coupables, donnent de sérieuses garanties.

6. Il était réserve à l'oulcur de la charte du 4 juin 1814, de rcslaurer parmi nous Ici idées de l'assemblée constituante sur la liberté individuelle; cl si le crime de Louvcl put faire craindre ul instant U résurrection des lettres de cachet (V. L. 20 mare 1 820 , V. eod., p 18), le libéralisme honnête de M. Marlignarv d'une pari, cl, d'autre part, la révolution de 1830, qui malheureusement lit mentir le principe de l'inviolabilité royale, rendirent bientôt à la liberté individuelle toutes les garanties qu'cUe avait lo droil de réclamer.

«. «Créé lihrc,disions-nous sonscerégime (l™édlt.), l'homme ne pourrait sacrifier sa liberté sansabdiquer, en quelque sorte, loulc son exislencc. Il conserve, dans la sociclc, celle prérogative» essentielle de sa nature , et n'en abandonne que ce que réclame l'exercice de la liberlé de ses semblables. Les violences de la conquélc, les ténèbres de la barbarie, les vcvalions du régime féodal, les caprices du bon plaisir, les prétextes de salul public ont tour à lour comprimé ou éloulTé en France les droits individuels. Maison a vu toujours a côté du despotisme l'esprit do liberté, et le courage éclairé en lutte avec l'oppression brutale. Aussi, grâce aux jurisconsultes, aux philosophes, cl à une expérience bien chèrement acquise, noire siècle proclame le maintien des libel lés indiv iduelles comme le but cl lacondilion de l'ordre public, commo la règle d'appréciation des lois cl des institutions; les droite politiques ne sont que la sauvegarde des droits civils (V. l'ouvragé de M. Daunou sur les garantie individuelles). — Fondement dea gouvernements rcprésenlallfs, ce principe avait été consacré par les dispositions de la charte de ISl l : égalité devant la loi, libcrl* de conscience et d'opinions, inviolabilité de* propriétés, touscei droits sont reconnus cl garantis. « La libelle individuelle, portait l'art 4, csl également garantie, personne ne pouvanl être pouisuiv i ni arrête que dans les cas prévus par la loi, cl dans la forni» qu'elle prescrit. » — Voilà ce que nous écrivions sous U charl.j de tst 4 , el cela élail plus vrai encore sous celle do 1830, qui avait, aux premiers élans d'une insurrection victorieuse, po3é k» principe, bien prématuré, suivant nous, eu égard à l'élut de l'Instruction sérieuse et de la propriété en France, que « la censurene pouvait être rétablie. » — C'est le mal des Français , d'aller toujours plus v ile que la sagesse ne le permet. Esprit, mœurs, habitudes, travail, propriété, rien n'csl homogène; les disparates, les oppositions sont partout; la raison, la patience, la foi dani tes supériorités réelles, ne sonl nulle part : cl c'est avec de tel» elrmrntsqu'onnceraint pas d'entreprendre un établissement dam lequel la liberté individuelle csl presque sans limite! Et, de ot que quelque milliers d'hommes se sont pris à prononcer les mot» liberté , république , égalité, souvent sans avoir réfléchi aux sérieuses obligations qu'un Etal où ces mois ont leur libre expansion impose aux citoyens, on conclut que la nation fou! entière

est capable de sublf rorganlsafloti la ntos démocratique ! Aussi faut-il voir la belle anarchie que l'essai de ces idées inspire à nos Français! Deux fois elles aboutissent a l'empire, el près de nuit millions de voix donncnl la préférence à colle forme de gouvernement sur celle sous l'Influence de laquelle la France n'avail guère connu, on ne peut s'empêcher de le proclamer, que les saturnales cl les impossibilités du rogne de la démocratie. Qui ne se souvient, en effet, do ce temps où une conslilulion habilement travaillée, contenant tous les germes de grandeur et de perlcctlnnnenicnl moral de la société française, celle du 4 nor. 1818, était précisément relie qu'aucune des fractions principales du corps législatif ne consentait sérieusement à praliquer? El, parmi le prolétariat enivré du sucecs, c'étaient, on ne s'en souvient

(I) Elirait de 1'cxpo-é des motif» pur M. Ilcrlier (séance du 5 fè». 1110), relatif aux art. III * tti e. pcn.

1. La loi qui pourvoit i ce que l'exercice de* droit* civiques ne soit ni entrave ni souillé, ne pouvait ouvltre «le i^h-iuer Mir la garanti* due con'lilulionncllemenl au-si i U liberté civile, sans la<|uetle tous les autres droi s ne seraient eux-mêmes qu'un vain mol. — Protecteur* nés de celle liberL- , les magistral* qui , eljnl îormellcment requis île faire cesser on de constater une détention illégale ou arbitraire , ne le font point, ne sont pas moins coupables que s'il* l'avaient ordonnée eux-mêmes.

S. L'ordre du fonctionnaire supérieur donne a des fonctionnaires subordonnes pour rOrctuer une détention illégale, ne deviendra même pour ceux-ci un h-gilime «ujcl d'excuse, qu'autant qu'il -eia relatif a des objets pour lesquels il était dû obéissance hiérarchique; el, dans ce cas, la responsabilité pèsera tout entière surle supérieur qui aura donné l'ordre.

Jljt* si cet ordre émanait d'un minisire même, comment la réparation «n serait-elle poursuivie» Le sénalu*- consulte du ï« Hor. an 11 a p»rvu cette tnfrarlioo , el, s'il n'en a poini indique la peine, c'est un soin qu'il a évidemment laisse a la loi organique , el un devoir qu'il faut remplir «a te moment — Quelque grave, au surplus, que parais* d'abord cet objet, i raison de l'élévation des personne* qu'il concerne, il ne peut résulter de la repression de tels actes aucun trouble pour la société ; car, d'une part, si la signature du ministre lui avait été surprise au milieu de ses nombreux travaux, il sera a l'abri de toutes poursuites en faisant cesser l'aria arbitraire, et en dénonçant les auteurs de ta sur—

Erise ; el, d'un autre eolé, qunnd cet acte serait réellement son ouvrage, i ministre ne sera pas minédialemenl ion nés qui m prétendraient lésées.

Le recours préalable a la commission sénatoriale, créée pour la protection de la I bcilc individuelle, el la nécessite d'en obtenir une décision, ue peuvent manquer d'obvier a tous les inconvénients qui résumeraient d'une aelibn bru-que el rapide dirigée contre un *i haut fonctionnaire. — Si la réclamation est mal fondée, li commission sénatoriale n'y aura aucun égard; mais si elle l'accueille, le ministre devra réparer le grief, sinon il se rendra évidemment coupable. — Sans doute , grâce a l'harmonie qui règne entre le» grands pouvoirs politique*, nous ne serons pas témoins do pareils dèbal> ; mais s'il* devaient éclater jamais, il convient de leur donner dés il présent des règles qui vaudront d'autant mieux qu'elles auroot été posées dans un temps |du* cl.nne.

Hors le cas de désobeissmee qui vient d'être prévu el qui sera puni du bannissement, ta peine de la dégradation civique est celle qui a paiu généralement la plu* convenable a la matière. — Ce sera donc celle que l'on proposera d'infliger el aux officiers de police judiciaire qui, au mépris des prérogatives constitutionnelles de certains fonctionnaires ,

autorisation* requises, et :lcnir un inlais ne veillent pas

seulement pour la liberté des eilojeo?, elles ne permettent pas de vexer ceux qui ont mérité de la perdre.

A l'égard des gardiens el concierges ijoi auront reçu on prisonnier sans mandat, ou auront refusé, soit de le représenter, soit d'exbibcr leurs registres aux magistrats chargés de celle surveillance , c'est une peine autre que la dégradation civique qui convient a une lelle classa de coupables, el ils seront puni* d'emprisonnement el d'amende.

(2) Etirait du rapport présenté au corps législatif par M. Beaumier sur les art. 1 1 1 a 192 c. pén.

l*i jouissance de la liberté individuelle est pour l'homme vivant en société le premier de tous tes bien*, celui dont la con-crvalion importe le plus essentiellement a son bonheur. — Le gouvernement et la loi doivent donc la protéger et la préserver, avec une rrligteu>e attention, de tout acte arbitraire de la part des ministre- ou de leur* agents. — Ils sont punissables dans lo cas où il* ne peuvent jii-liCer qu'il- tint agi par dos ordres auxquels il* devaient obéissance hiérarchique. — l>e- disposition? et des peine* sont proio-ces pour prévenir les refus el punir la négligence aui ferait apportée a réparer, dans le» délais fixés par le sénatua-consulie du 28 flor. an If , le* actes attentatoire* à In liberté. — Enfin, d'autres peines sont prononcées contre les auteurs des détentions Ulégulea et contre les '"

auraient concouru a les poursuivre , «ans le* autotis aux juges el officiers publics qui auraient retenu ou i dividu hor* des lieux destinés à cet usage, car le* I

que trop, bien d'autres éhlgénvs, d'autre* aliénations encore!

7. Le code pénal a plusieurs dispositions protectrices de la liberté des citoyens : c'est d'abord la sect. 2, ch. 2, du liv. S, intitulée : Attentats à la liberté, art. I u à 1 23, dont le* motifs, exposés par M. Bcrlicr (I), ont été l'objet d'un rapport fait an corps législatif par H. Bruneau-Beaunlcr (2). — C'est ensuivie §5, intitulé « des abus d'autorité contre les particuliers, • art. 18* à ixt, de la sect. 2, ch. 3, liv. 3, dont les mollfsel les rapports se trouvent v* Forfaiture, p. Sclii, et dont le commentaire se trouvera plus bas, n'» 52 cl suiv.— C'est enfin la sect. 5, ch. I , (il. 2, même livre, intitulée : Des arrestations illégales el séquestrations des personnes (art. 341 il 3«4). Celle dernière section, dont les motifs oiit élé présentés pai H. Faure et dont le rapport au corps

nistrative ou judiciaire , qui auront refusé ou négligé de déférer à une ré |ui ition tendant a les ronsl.iler.

Des mesure* générales de prévoranee et de précaution sur an objet an*?i important oui encore paru insuffisantes aux auteur* du prmel. — Ils ont pensé, avec raison, que la loi devait une proie- lion spéciale aux membres des grandes autorités do l'empire ; aussi i-l-elle déclare coupables de forfaiture el puni de la dégradation civique les officier* de police judiciaire, les procureurs généraux ou impériaux, les substitut*, lot juge* qui auront provoqué, donné ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandai tendant a la pour-uile personnelle ou aceu-alion, soit d'un membre du sénal, du conseil d'Élal ou du corps législatif, sans le* autorisations prescrites par le* conslilulion*. — La (seine sera la même pour ceux qui, hors le cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné on signé l'ordre ou le mandat do saisir ou arrêter un ou plusieurs minières, ou membres do sénat, do conseil d'Étal ou du corps Irgi-latif.

Enfin, la dégradation civique sera aus«i prononcée contre les procureurs généraux ou impériaux, les subslilnls, le» juge* ou olîieiers publics qui auront retenu ou tail retenir un imlivnlo hor* des lieux détermines par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spécial», sans qu'il ait élé mis l gaiement en accusation.

Voire commission, messieurs, a jugé coaveoable de replacer sou* vo» yeux ces différente* disposition* qui manifestent hautement le* intentions libérales de Sa Majesté. Toutes ont pour objet de consolider les principes d'une monarchie fnrie mais tempérée, sente forme rie gouvernement qui soit appropriée aux habitude*, U l'opinion el aux meeur* du peuple français. — Celle grande el sublime pensée, émanée du trône le plus puissant de l'univers, traversera les siècle* com.ne la gloire de son auteur, pour apprendre aux souverains que la base la plus solide du pouvoir des roi* consiste dans la force qui commande l'obéissance, et dans la modération qui attire et soumet ton- les ccrurs.

(3) Expose de- mont* présenté par M. Fane» (art. Slta SU c. pén.).

/trrai <lj«fu illrgalet. — Il ne s'agil point ici de celles commises par des fonctionnaires public*. Celle maliére est réglée parle lit. 1 du liv. S. Les dispositions actuélles n'ont Irait qu'aux «Mental* a la liberté, commis pardes particuliers. Cn peut être arrêté par loule personne, lorsqu'on e>l-orpr;t comnicllant un crime ou délit que loule personne a le droit de dénoncer. On peut aussi être arrêté par celui qu'une loi au'ori-e 4 cet effet, ou qui est porteur d'ordre de l'autorité compétente. Hors ce* cas, relui qui so permet de faire une arrestation est coupable do crime. Prêter un lieu pour séquestrer la personne arrêtée, est on acte de complicité. Ce crimo appelle un chahutent rigoureux. Il porte atteinte a l'une des jouissances les plu* précieuses, que la société garantit a chacun de ses membre». Le code prononce ta peine de* travaux forcés 4 temps contre l'auteur et sou complice: il se relâche cependant de sa rigueur envers le coupable, et consent i ce qu'il ne scil condamné qu'à des peine* de police correctionnelle , si avant le dixième jour accompli, il a rendu libre celui qu'il avait arrêté; alors la loi commue la peine en faveur de son repentir, et veut bien supposer que sa taule a été plulét le résultat de l'irréflexion du moment que d'une préméditation tenant a des combinaison» criminelles, mais, passé le dixième jour, elle oc douta plu* de la perversité de l'intention, el devient inflexible. Si même la détention ou îisqoeslra— lion a duré plu* d'un mois, elle ne voit plus dans le coupable qu'un mechanl tellement ob-linr , tellement endurci , qu'il serai! un fléau pour la société, s'il pouvait jamais rentrer dans son sein : elle l'en exclut pour toujours en le condamnant aux travaux forcés a perpétuité.

Enfin il est des circonstance* particulières qui peuvent accompagner l'arrestation illégale, el qui lui donnent un lel caraelèee de gravité que la loi considère alors le coupable comme atteint de brigandage et d'assassinat , el qu'elle prononce contre lui la pvine de mort . peine desti» née aux brigands et au) assassin*. — Ce< circonstances dont la détinilion ne doit point dépendre de l'arbitraire du juge soal spécifiée* dans le code. Le* cou|ublc* seront puni» de mort, 'lit-il , si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume: sous un faux nom, ai sur un faus ordre de l'autonlé publique:— Si I individu arrêté, détenu on séquestré, a èU menacé de la»

LIBERTE INDIVIDUELLE.— $ t.

létrlVatif a élé fait parM.Mon«elgnal(0, n'a trait qu'aux attentats à ta liberté commis par les simjiles particuliers. — V. n" 05 cl s.

H. La conslilution du 4 nov. 1848 n'a pas dit, en réalllé, t -uchaat la liber Le individuelle, autre chose que les cbarlcs de îsu cl 4e 1830.

9. Depuis a-ito constitution, la France acu la présidence décennale qui a fait la conslilution du 1 4 Janv. 1 852 (D. P. 52. 4. 35), laquelle, des l'abord, ■ reconnaît, conOrme cl garantit le* grands principes proclamés en 178'J, cl qui suul la lu-c du droit public des Français » (art. I). — telle conslilution proclame ensuite la responsabilité du cher de l'Etat cl celle de chaque ministre pour lesaclespar lui fails ou ordonnés, actes au sujet desquels le miitslre ne peut être mis en accusation que par le sénat, gardien de la liberté publique (V. ùi/"r<i, p. 18). — Ces dispositions, du reste, ont été sinon dans leur rédadion précise, au moins, dans leur généralité, l'objet des voles du peuple, les 20 cl 21 déc. 1851, par lesquels il a répondu aux propositions que le plébiscite des

Dr* attentats qui blessent l'ordre public a on lel degré ne peuvent être trop sévèrement réprimés ; ils doivent être mis au même rang que les plu« grands crimes contre la paix publique. -

(1) Elirait du rapport lait au corps législatif par M. Mooseignal nr les art. SU i 5tl c. péo.

Après les attentats 4 la vie et aux mœurs, la privation illégale de la Liberté e»l le plus grand crime. — L'obèi»*atKe a l'autorité légitime est an devoir social ; mais celui qui , sans droit et «an* caractère légal, irriche un ciloyea à ton domicile, se permet de l'arrêter, de le détenir, « séquestrer «a personne, commet une vexation et inculte a l'autorité dont il usurpe les attributions. — Celui qui prèle un lieu pourexétulcr cette détention illégale , n'associe A cet acte arbitraire et en devient le complice. — Si le coupable , prévenant Ion poursuites de la justice rend, mot te dixième jour, la liberté a La personne qu'il détient, il n'est puni que d'aa emprisonnement de deux à cinq ans. S'il a ete poursuivi en j«>ltce avant le dixième jour, ou si l'arrestation a duré un moi'', le* peines seront les travaux forcé* à temps, et les travaux force* t perpc'uite, si l'arrestation s'est prolongée au delà de ce terme. Si elle a clé exécutée avec le (aux eo'lume, le taux nom ou le faux ordre de l'autorité publique; •i Vindili'lu arrêté ou séquestre a élé menacé de mort, s'il a été soumis a des tortures corporelles les au eurs de ces faux, de ce- menaces et do ces tortures seront punis de mort. Celte gradation se justifie d «Ile-même;

' gravité des diverses circonstance* auir

i anté-

la perçu offre une amelioralioo ible dan* le projet qui vous est présenté. <S) Voici en quels termes Dlacsklone retrace celle législation : — La violation de la liberté individuelle donne lieu a une peine cl A une répant.oo civile. Deux choses sont nécessaires pour rnn-li'uer l'in uro do l'emprisonnement illégal : la détention et l'illégalité de celle détention. Confiner une personne dans une prison publique, dan* une mni*on privée, La meure aux fers, La détenir de force dans les rues ou pl.ice> publiée*, c'est un emprisonnement illégal , s'il n'est sulbsainmcnl autorise. L'autorisation peulproveoirseil d'un iribunal ou d'un ordre d un officier de justice compétent, ordre qu'il deilatoir écrit et scellé, el qui doit contenir le motif île I emprisonnement , toit de quelque nuire causo spècialo par la loi. L'emprisonnement , même autorisé, e>l illégal s'il a i un temps eii il n'est pa* permis de le faire, par exemple un , — Il y n quatre moyens de faire cesser un emprisonnement I : J" Le tcr<< de maiapri* est un ordre donne au shérif, quand il t'y 'a pu lieu d'admettre une caution ou qu'elle a élé refusée , afin qu'il peenne des sûretés ou répondants pour la représentation du prisonnier, •t le mettre en liberté; les répondants m nomment nwinp ruer* Ils garantissent que le prisonnier se présentera au jour fixé, pour répondre sur Unies les cil ic,jes quelles qu'elles soient. — i" Le trril «V oti«i ti alid s'adresse au shérif pour vérifier si un prisonnier Accusé de meurtre a élé t«uri>onné sur de* présomptions (ondées, ou seulement par haine el .nautjise intention ; s'il n'y a pas motif de soupçon , un second uni permet u tfcerif d'admettre le prisonnier à donner caution. —3* Le iw.l «V ieaùu npirg'-nde donne mainlevée d'un homme qui est en prisou ou mus la ganse d'un particulier, moyennant caution que cet homme se représentera pour répondre aux charges qui s'élèveraient contre lui. Ce «ni el h» précédents ne sont plus guère usités. — s» Le «ni d notas •ému lien est de plusieurs sorte*, dont les cours de justice font u-ag» pour (aire transférer les pri*onaier* d'un Iribunal à un autre : tels sout les vrits d A-nfrw corpui ad rttpandrndum , ad sal's/ucirnsfuni, ad pro— m^uadtm. tuiifieandum itliberandum , etc. Tous ces sorti» sont soumis 4 des lui nul la* qui ont pour but de prévenir de» ordres frauduleux tendant à l'évasion du prisonnier. — Le umi principal dans les cas de détention illégale, c e t celui d'A'itai eurpui ad $vb)n ttndum adressé a l'inéliivuquicn'Lclieituu autre, el lui «lignant de représenter La personne do pruonmer et de déclarer quel ,our el pour quelle cause il a élé arrêté et détenu. C'est, d'après la loi commune, la cour du banc du roi qui do-

tU découle de la nature et de la gravité des diverses circonstance» quelles elle s'adapte. - On chercherait vainement dans Les codes j rieur* ces nuance-. d'un mémo fait, dont l'aperçu otfre un* amelior

2-10 déc. 1 S5 1 loi avait déférées.— Le décret du 50 tant. 1 852 a créé des Inspecteurs généraux et spéciaux de police, qui onl le droit de faire des arrestations.

• o L'empire a remplace La présidence, et, dans le sénatus-con*- Mille du 2& déc. 1852 (D. P. &2. 4. 221), portant interprétation cl modification de la conslilution du Mjauv., il n'est rirn ajouté touchant la liberté individuelle. Le décret organique du 18 et celui du 31 déc., mémo année, n'ont aucun Irait à celle liberté (D. P. 52. 4- 228).

i f . Les diver ses nations de l'Europe ne sent pas encore assez avancées dans la pratique de la liberté pour qu'il soil utile de retracer l'état de leur législation sur Celle inaltéré.— Celles qui jouissent du gouvernement constitutionnel, la pclgique surtout, sont à peu près dans 1 étal dont nous avons joui sous tes chartes de 1814, issu cl 1848.— Uclaliverocnt à l'Angleterre, où la libellé individuelle jouit, comme on sait, de la protection la plus grande, on retrace ci-dessous les principes qui ) sont suivis (2).

cerne ce •ml, sur un flot du rhef juge ou de quelque autre des juges. Tout sujet du royaume a droit d'obtenir ce mit. — A cet effet, il faut présenter 4 la reur du banc du roi ou aux plaids commun» , une requête motivée spécialement. La cour accorde ou refuse l'AuVui e riiut, suivant qu'il y a ou qu il n'y a pas probabilité qu'un bomcic a été emprisonné sans cause légitime.

1** lois an^lai-e» relatives a La liberté individuelle ont subi de nombieu«es vieissitujes : les règles sur celle matière ont èlèenhu fixées par le célèbre acte d'Aotau corpus, sous Charles 11.— D'après ce statut, suc une requête par ou pour une personne en rrison el accusée d'un crime quelconque ( sauf trahison ou félonie exprimée dans l'ordre d'arrestation, ou complicité pour félonie eu petite trahison , ou condamnation par un jugement légal) , le lord chancelier ou l'un des douze juges, en temps de vacations, sur le vu d'une copie de l'ordre d'arre-l.i'ion, ou l'affirmition sous serment du relus de la délivrer ( a moins que la partie n'ail négligé pendant deux tenues de réclamer son elargi—ement) , doit tlcreriicr un Autai corpus dont il sera tendu compte immédiatement : sur quoi la partie, si elle est admissible a caution, sera mi-« en liberté, moyennant des répondants de sa comparution. Çe uni doit cire .igné du magistrat et exprimer qu'on l'accorde en vertu du .-i.ii.it. Le rapport de l'accomplissement du uni el la représentation du prisonnier doive*! se (aire au plus tard dans 1rs vingt jours. U> préposés et gardien» qui négligent de renvoyer l'acte el leur rapport, qui ne remettent pas au prisonnier, six heures après la demande, une copie de I ordre d'emprisonnement, ou qui transfèrent le pri onnier d'une prison A une autre sans raison rudisanle, sont condamne* a 100 liv., puis u iOO pour la seconde Offense , envers la partie lésée , el déclare» incapables de leur emploi. Une personne mi*e rn liberté en vertu de I A itai corpus ne peut être rmpri-onnée de nouveau pour la même cause, à peine de .VI:) liv. d'amende. Toute per»onne empri-onnée pour trahi. on ou félonie doit, si elle le requiert dans la premicic seniaim du terme suivant ou le premier jour de la session suivante d'tsyrr et urmintrl être traduite devant le -r.ind jury, sinon être admi*e à caution , a moin* que les témoins a charge M puissent être produits dans ce temps ; si le prisonnier e*4 acquitté, ou si son .-iLT.ii rr nepa'sc pas au grand jur» dan* le second terme ou à la session, il doit être deihargéde La prison pour l'ol.en-e qui l'a déterminée; mais aurun prisonnier ne peut être élargi paraferas forjmi, après l'ouverture des as»i»e* qui le jugcnl. Tout prisonnier non compris dans les exception» peut obtenir, sur requête motivée, son ftatMtél , ■ Le chancelier ou les luges qui refusent de le délivrer, s'il est reg'iliérement demandé, subissent chacun une amende de MM) liv. au prollt du prisonnier. Le serti d A'jtta* carpai est exèculo re même dans les lieux privilégiés et les Iles. Aucun Anglais, excepte ceux qui contractent A cet er.it ou qui , condamne» à mort , sollicitent leur traiisporlalion , ou qui onl commis un crime capital dans le lieu où on les envoie , ne peut être envoyé comme prisonnier en Lco**e, en Irlande, A Jer-ey nu tout autre endroit au delà des mers, sou* peine de 5uO liv. d'amende au profit de la partie lésée et du triple des frai*, d'être déclaré iucapahk d'aucun emploi lucratif ou do confiance, d'encourir le jsrismmtire, et sans recours au pardon du roi.

Quant a la réparation civile d'une d. lention illégale, on I obtient par une aelinn de faux impri^mnemeni , accompagner ordinairement d'une accusation dWiuli cl de coup* portés ; re qui donne lieu non-seulement a une indemnité, mais A une condamnation a l'amende envers le roi, pour avoir viole la paix publique ( Bl.ictslone, liv. S, chip. 8).

L'emprisonnement illégal emporte, outre le dédommagement civil, UN peine crim m Ile. I. envoi d'un sujet du roi comme prisonnier au delà des mers est puni dr< peine* du pnrmuuirt et de l'exclusion de tout odice ou emploi. I.i - offenses inférieure* du même genre donnent lieu A l'amende el A la pn-cin. — On appelle kidnapping l'action d'emmener par force un homme, une femme ot un entant, hiir» de leur pny*, pour le* envoyer dan* un autre; elle e.*t passible de l'amende, de l'emprisonnemeot et du pilori. Ksi condamné A trois mois de prison tout capitaine de 1 marchand qui, A l'étimiiftr, terco une personne de descendre A I

TAïuir dm lois uunrn a la Lierait irdividchxi.

M Jain fl 989. — Déclaration do roi tans laquelle il invite 1m *UU g«oé.auxa cliTcbrr If» moyen* de concilier l'nboliiioa de» leur»* de C*cb- 1 avec la sûreté publique an. 15% — V. Droit constil., p

XX ••At tlH&. — Arrêt* qui ordonne la mise en liberta de toute personne arrêtée mi» être pévenue.

Sur le» l'élu ioD* de troi» personne* détenue*, qui sollicileol leur élargissement, l'assemblée nationale a un été que, dao* cette oca>iun el iiaui tenir* autres semblables, M. I« président serait autorisé a man-fester le v«u d« l'as»emblée, p orque toute perso, ne arrêtée tant tue prévenue et sans avoir été déceeiée. fût mise rn liberté.

12-lâjnnv. i 7?>© fieit. pal ). — Décret concernant 1rs prisonniers deienus ra venu d'oidrrs particulier*.

L'asermbié* nationale, considérant qu'il e«t de son devoir de prendra tfa informations 1rs plus exacte* poor connaître lal»ta'i é de* prisonniers qui sont illégalement détenu»; que. malgré les étals qui oui été remis a Ml comiui--*ires par l»s nvaislres du mi, plusieurs dé cotions an i-tiif» peuvent éne ignorée» des mini* re« même*, surtout si e les oui eu lieu en venu d'ordres île» commaiidxni*, intendant» ou au'n-s ag"m» rtn pouvoir exécutif, décrète t — Q.ie huit jours après la réception du présen^ décret, tous gouverneurs, lieutenants du mi, cummandaitt» des prj.on- d'Klat. supérieurs de maisons de forC", supérieurs de mai*»ns r, livreuse', r| Imites autres personnes chargées de la garde de* prisonnier» deu nus par letirrs Oe cachet, oa par ordre quelconque des agent» du pouvoir rxéVu'tf, seront Irnus, A peine d'eo demeurer responsab es. d'envoyer a l'assemblée nationale un e'aleeriiGé véritable, c»i -nani les og-s, noms .1 surnoms des diOermi» pri-oonier», arec le- taus»s et la date de leur détention, et l*ei- Irai des ordre* en vertu de«quels ils ont éle empns -nnes.

IS-Xtt mars «.?•»• (tell. pa'.). — Docrctcuucïroiollesoersonnc» détenues ca vertu d'ontre» particuliers.

L'assemblée nationale étant enlio arrivée ao moment heureux d'anéantir les orJies arbitraire*, de détruire les prison» illégale», rl de déterminer im ép»)u« Oxepuur .'elar|ii«»cnvnl des pru-onniei* qui *'y imureul renfermés, t quelque tilre ou son* quelque pré'nvle qu'i:* ; aient die c»odoits; cuntilérant la n ossiléde donner la temps aux pirents ou amis de ceux qoi sont encore di teous.de concerter les arrangements qo'ils croiront devoir prendre, àlVBVi de leur attirer une situa i >n convenable et tranquille, «4 do pourvoir à leur »'ibei«'anre . eon-id'ranl encore qae, parait le* prisonnier» enfermé* en ver a d'ordre* arbitraire*, il rn rsl qui ont été préalablement jugé* en première instance, ou <|ui s»nt seulement décrété* de prise do corps, ou contre lesquels il a été rrndu plainte rn justice et dressé de* procès -verbaux tendant a constater un corps de délit ; euDn, qu'il s'en irouve qocl<|Ues-uu» que leur lamiUe a defé, é- h l'ad- ■inisiraiiOM comme coupables d» (ails trés-gr^vs qui- IVna crus e rtaïa* et eufliaimmenl avéré*; coflstdéranl quM rsl juste d» Imir cninp e de* rigueurs d'une loogiio détention à ceux mène qui tueraient reconnus cou- ■ablrs de crmescipiiaut, et d'allier a leur egird le* m*nag«m-'o,« m-pirés par l'humanité à l'rtaclilU'Ie que la jus.ice, l'imeréi de U mci'le et eelui des iodivi lut forcent k porter dan- la n cheri'li», U coa Umua ma et la punition tes délits ronstanls, regiilieremeni poursuivi', flcompl'irm ol prouvés ; considérant ri.Go qu'il est néccs»-«ire d« prolo'iyer la d le^liin de cer.i qm sont enfermés pour tiu«i- de l»li>. i-ri loi.piro.p- pour ron-

Yy Ui-m! voiouUirement a son départ, ou netu-e de r.nnpnor >l.>n> le p,ivs dé* hommes qu'il aura emmenés au dehors, s'ils défirent retourner cl qu'ils le puissent (DlackMonc, liv. t, cltap. 15).

Toute personne peut être arrêtée en malicro criminelle, pourvu quo te délit ml au moins un juste molif d'exiger d'elle une caution quand ello est artèlée. L'arrestation peut avoir lieu de diverses manières. — t* A 'exceplinn des cas extraordinaires on l'ordre ou mandat peut être délivré par le conseil privé ou les secrétaires d'Klat, il est donné par tes juges de pait. I« mandat doit être signé par le jogn de paix, scellé de son cachet, rialé, avec indication du lieu cl du molif; il doit cire adressé au co* subie ou autre edicier de paix, ou a quelque particulier y dénommé, et requérir de faire compara'lre le prévenu devant un des jyges de paix du coin'é, ou seulement devant le juge de païx qui a signé l'ordre qui, dans ce cas, s'appelle mandat spécial. Un mandat général pour arrêter toute persMine suspecte, snns nommer spécialement aucun individu, est Dul. — l'ue ordonnance convenablement rédigée, mèmeqoand le magi-tral qui la délivre excéderait ses pouvoirs, garantit, a loul événement, l'oAicier de paix chargé de l'exécution de l'oidre. L'oDcier qui l'a reçu est tenu de l'exécuter dans le ressort de sa juridiction. Un ordre du cUeî tuge ou antre juge de lacoordu banc du roi e»l exécutoire dans loul le royaume; mnis le mandat d'un juge de paix d'un comté doit être visé par le juge de paix du comté où on veut l'exécnler. — t* Un individu peut être arrêté p*r des officiers de justice , sans ordre ou teurrani, savoir : par un juge île paix qui peut saisir ou faire sni-ir par un ordre verbal celui qui commet en sa présence une félonie ou trouble la paix publique; par te sbèrtf et le coroncr, qui ont droit d'arrêter sans narrant un félon dan' tout le comté; par le conslable, qui peut, de même, arrêter un individu quelrotiqu.', pour infraction à la puix publique, commi-c a sa vue, et le conduire devant on juge de paix ; dans le cas d'une félonie commise de fait, ou de- blessure dangereu-e d'où peut résulter une ftiome, il a le droit, Wr un soupçon probable, d'arrêter le délinquitul, cl, pour cela, d'enlon- •ar Ici porte», el même de tuer le félon, ->'il ne peut te prendre

t.— Lois. — 16 MARS 1790).

nattre s'il* doivent être mis en liberté, ou soignés dans le* hôpitaux établi», inspectés el dirigés arec celte vigilance, celle prudence et cette hamantté quVtign leur tiMe siluaiion, a dérréié el décièie ce qui sait :

Art. 1. Dans l'espace de six fi-mainee après la pub iration du présent décret, lou es les personnes détenues dans les cbairaux, nuiront religi. u-es, m ■isons de fore, tniilfons <te (Milice ou aulres pri-ons Muelronque», par I lires de racliel ou par ordre des ae-nis d>i pi-uv-nr exeiuiit, à moin» qu% Iles ne suient I g*irm ni rondituitire* ou derr>lees de prise d* Corps, qu'il n'y .lit eu plainieen justice portée coiilre elles pour raison de ennies • mpoilam peine «IBiriive.ou que leurs pei e-, mères, aïeuls nu <I-ules, ou autres parents réunis, n'aient sollicité el obtenu leur 'iHen ion, d'après des rarmuirrs et deman les appuyés sur «1rs Uiis irè»-gra»e», on, enfin, qu'elles ne soient renfr rm»es pou> cau-e de folie, seront remis- senlibend.

3. L*-issrmblre nationale n'.nlend comprendre da> s la oispvsiliua da précé<ent arti< le, les me»4iants rl vagabonds enfermés k temps, en vertu de senteore d'ua ju^e, Ou sur l'ordre ne- otlii iers de poiie» et aulres ayant c-iracirr> pour l'>xéru ion de* règlements rrauls k la meo4jo'é H a la •ftrelé publique, k l'»K»rd desqueU il n'est rien innové, quant A présent,

3. C' U\ qui, sans a»oir été jugés en dernier res-orl, a irai, ni été condamnes en première in-iame, ou seulemeiil décieles de prise de corps, comme prétenu* de crimes capitaux, srr»nl conduit» d*»s les prisons des) lriliui>ao\ désignés par la Iih, pour y receioir leur jugement <1rS»il f.

4. A IVearj des per«oene* oon drcrrlres c»nlie bs<iu>l'et il y aura etl plainte ren lue en jusii c, d'anièt une preédurr tendant a constater on corp» de délit, elles seront également jugées, mais dans lecas seulement 00 elles le deru mdrraienl ; rl alors elles ne puurronl sortir de pn»on qu'e» Vertu d'une sent» née d'élargis», ment. Dans le. as «u elle- r> noace>aient à se faire juger, l'ordre de leur dêieotion >eia exéemé pour te n mp» qui en reste k < ourir, d« manière, loulefoi». q«e sa dur. e n'e%< ê le p is s.x années.

5. Les pii-on> i rs qui de»runt être j"gés en vertu de» d-ux anie'e- précédenis ei qui seroi.l roariamnés tomme coupables de erm-s, ne puirront Subir une peine plus sévère que quinte années de prison, excepté dans le Cas d'as«a«sinat, de po:*nn ou d incendie, nu la déieatina a perpelutld pourra être pronourée ; mai» dans ces cas mê ne», lé* juges ne pourroot prononcer la peine de mort ni celle de» galères s^pe»»»"»». l*»ns les quinte années de pris»nt rernut comptées ceins que les piisunnirrs ont déjà paiiéet d<n* les mi.isont où ils son' détenus.

C. Quant k ceux qui ont été enfermes sur la demande de leur famille, sans qu'aucun corps de délit ail été constaté jun iiju ment, même sans qu'il y aii ru plain'e poré* Contre eux en justice, il» obi rendront leur libert -, si, dan* le de ai de trois mois, aucune demande n'est prcseotee aux tribunaux pour r.ti-vo de* cas A eux imputés.

7. Le* prisonniers qui ont été légalement eondtmfié* a nnepeioe afflictive, autre, toul. fus, que la mori. les |talère< perpetu. Iles ou le bannissement t vie. et qui, n ayant pnint oblenu des Mires «le commulat'Oo do peine, te trouvent rrnf rméi rn venu d'un ordre illégal, garderont prisoei pendaul te lelup^ livo par Contre de Uur détention, a raniiS qu'il* ne deaiai-denl eu\-ménie» a subir \* pain* a laiitit Ile il- avaient éle condamné* par jug- ment en dernier res-ort ; et cependant aucune détention ne pourra, jamais, dan» le ca» eipnmé au urésml nnicl». excéder le terme de dix années, y compris le temps qui t'est drja écoulé depuis l'exécution de l'or» dre illégal.

8. Cent qui seront déchargé» d'accu sa' ion reenovreronl snr-le chimp menl ; les garde* de nuit, woicAmm, soit ceux éteblis pour veiller dans les villes, depuis le coucher jusqu'au laver du soleil, soit ceux qui prêtent

. main-forte nu «instable, peuvent arrêter les déhoquanls, particulièrement les coureurs de naît, el les faire détenir jusqu'au matin. — 3" Tout officier de paix, cl même tout particulier, témoin d un acte de félonie, est

' tenu d'arrêter le coupable, a peine de prison et d'amende, s'il s'échappe par la négligence des personnes pré.-cnte*. S'ils enlonccnl les portes rn le poursuivant, ils sont absous, de même que s'ils le luenl, pourvu qu'il n'y ait pas eu d'autre moyen de le prendre. Un particulier pcul, sur un

, soupçon probable, arrêter le délinquant ou au Ire personne sur qui porte

I le soupçon; mais il no peut enfoncer tes portes pour te saisir, si , lors— qu il s'efforce do l'arrêter, une des parties tue l'autre, ce n'est qu'un homicide illégal non prémédite, on mattUnghm. — V Une arrcslalion qui regarde tous te* officiers el agoni* de justice, ainsi que tes particuliers, c'e-t celle qui est provoquée par la rlnmeur publique, Karl and erg. Le statut do Winchester, remontant à Edouard 1", veut qu'après les brigandages et les félonies commises, la clameur publique te> poursuive de lieu en lieu, sous la responsabilité dés cantons, qui répondent des vols a force ouverte, si les habitants n'arrêtent le coupable. Il y a une amendo de 5 liv. contre le conMable ou autre officier de justice qui refuse ou néglige de poursuivre par la clameur publique. On doit instruire te con— stable de loul ce que l'on sail, tant sur la félonie commise que sur le coupable; te constante doit faire des recherches dans sa ville, répandre la clameur publique dans les communes environnantes, et faire poursuivre A cheval et A pied ; pour celte poursuite à cor et A cri, te constante el ceux qui l'arioiupagnent ont les mêmes pouvoirs el les mêmes garanties quo s'il» ogi-saienten vertu d'nn warrani du juge de paix. Celui qui près o<| ue sons mot i f u ne cla meur publique es', puni comme perturbateur de la p* ix publique.

Plu'icurs slaluls, afin d'amener plus sdrement l'arrestation du criminel, oui accorde des récompenses cl avantages à ceux qui le livrent il* justice; c'est ce qui a lieu pour diverses sorte* de vol» majeur», pour loià<&o monnaie el infraction do Svn (BlacUlcnc, liv. I, ebap.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. -S 1.— Lois — 12 FRUCT. tM 3 (20 AOUT 1795).

knr liberté, sans qu'il soit besoin d'aocuo ardre nouveau, «t fan* qu'il puisse être permi*de I** retenir, «oui quelque prétexte que ce Mit.

9. Les personne* détenue* pour causa de démence seront, pendant Pet* pacs de trois moi*, k compter du jour rte la publication du présent décret, a ta diligrDee de oos procureur*, interrogées par les juge* dan* les forme* nuitée*, et, en tenu de leur* ordonnances, vUitèVs par les médecins qui, sous la surveillance de* directoire* de district, s'expliqueront sur la vérilablo sitoalioo de* maladr*. afin que, d'après U senlenca qui aura ilalué wt leur étal, ils mîmI élargi» ou soignés dan* le» hôpitaux qui seront indiqués à cet effet.

10. Le» ordre* arbitraire* emportant eiil, et ton» autre* de la même nature, ainti qne toute* lettre* de cachet, «ont aboli», et il n'en »era plu* donne" h l'avenir. Ceux qui en ont été frappé» «ont libre* do te transporter partout où il» le jugeront à propos.

11. Le* ministre» seront tenus de donner aut citoyens ci-devant eofer- «r* ou etilrs la < ommumeatioo des mémoires et instructions sur lesquel* auront été décerne» contra eui les ordres illégaux qui cessent par l'effet du présent décret.

12. Le» mineurs «eront remis on renvoyés à leur* père* et mères, tuteur* on curateur», au moment de leur sortie de prison. Le* assemblée* de mlrict pourvoiront à e* qoe le* religieuses ou autres personne* qui. k raison de leur seie, d* leur âge ou de leurs infirmités, ne pourraient se rendre sans dépense a leur domicile ou auprès de leur* parents, reçoivent en avance , sur le* denier* appartenant an régime de la maison où elles étaient renfermée», ou sur les caisses publique* do district, la somme qui sera jugée nécessaire et indiiipensable poor leur voyage, sauf k répéter faillie somme sur le courent dont les religieuses étaient professe», ou »ur les Umiilrs. ou sur le* fonds do domaine.

15. Le* officier* municipaui veilleront k ce que le» personne» mise* en liberté, qui se trouveraient fans aucun» ressource, puissent obtenir du travail dans le* atelier* de charité déjk établi* ou oui le seront k l'avenir.

1*. Dans le délai detroi* moi», il sera dressé par le* commandants d* chaque furl ou prison d'fitat, supérieurs de maisons de force ou maison» religieuse», et par tous détenteur* de prisonniers en vvrtu d'ardre* arbitraires, on état de ceux qui auront été élarici», interroge» et visités, renvoyé» par-devant |. s tribunaux, ou qui garderas! encore prison en verln du* présent décret : ledit étal »eradre*«é »ans frais et certifié.

15. Cet état sera drposé aux archives du district, et il en sera envoyé des double* en furme, signés du président et du secrétaire, aux archive* du département d'où ils semai adressés aux secrétaire» d'État du roi, pour être communiqué* h l'assemblée nationale.

16. L'assemblée nationale rend le» commandant* des prison* d'État, les supérieurs des ma sons de force et maisons religieuse*, et tous le* détenieors de prisonniers enfermés par ordre illégal, responsables, chacun en en qui I* louche de lYxéc'iiton du présent décret; et les tribunaux d» justice, le* assemblées administratives de département et de district et le* uaaicipalilét, soal charge» spécialement d'y tenir la main, chacun en ce qui le concerne.

50 avril (17 et)«& Jnisn et 9 JtUU. 17M. — Décret relatif h la liberté individuelle.

L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité de* rapports , déclare que tout citoyen qui n'e*t prévenu d'aucun délit doit jouir tranquillement de sa liberté et de son état , et être en sûreté sous la sauvegarde de la loi ; en conséquence , que la municipalité de Crécy aurait dû et doit employer unis les moyens qui sont en ion pouvoir pour laire jouir te sieur de la Borde, lieutenant général d» cette ville, des droit* appartenant h tous les citoyens.

Décrète, en oolre, qnt son président écrira k U municipalité de Crécy , orne l'assemblée improuve les délibérations prise» par le» habitants de celte ville, les M décembre et S janvier derniers, par lesquelles il» ont voulu Sétiir la réputation et l'honneur du sisur d* la Borde.

51 snal-1" Juin 1 7 90.- Décret relatif kla liberté individuelle. L'assemblée nationale déelar* qu'aucun citoyen ne pouvant èlro arrêté

ai détenu que dans les cas déterminé* par la loi, et suivant les formes qu'elle a prescrite», la détention actuelle de» trvi» officiers du régiment do Grenoble en gtrnison k Valence, n'étant précédée ni suivi* d'accu*alion , de dé:rel ni d'information , oe peut être prorogée ; déclara qu'elle met lesdit» officier» sous la sau regarde d* la loi; ordonne que le président ae retirera, dans le jour, par devers le roi, pour le supplier de donner les ordre* nécessaires pour (aire remettra le*dit* officier» en liberté.

19-39 Juin. 1791. —Décret qui détermine le» régies k suivre par les officier* de police dans le* voiles domiciliaire» «t le» ca* dans lesquels ce* vi»ite» peuvent avoir lien (art. 8 et suiv. , V. Lois générales).

3-14 «sep*. 17*1. — Constitution sortant que nul homme 0* peut être arrêté ni détenu que dan* le* cas déterminé* par la loi, et dan* le* fermes qu'elle a présente* ( décl. de* droit», art. 7 ; Ut. 5 , ch. 3 , art. 10 et sau., V. Droit eonstit. , p. 493}.

I4-99 sept. 1791. - Décret dont le titra 15 . * partie est relatif a n moyens d'assurer la liberté des citoyen» contre les détection* illégales. V. In.tr. rrim.

10-1» «<mU 1799. - Décret qui ordonna de* visitas domitilaires pour la recherche des armes et des munitions de guerre.

' 3t»-99aoat |7*)»|. — Décret qui ordonne des visite» domiciliaires rhos tome la France pour constater les rouù.tiotis. arme», chevaux, Charrette» et chariots qui <e trouveron*. chex les citoyens (art. 1). laVltJ ■<•*>«. 17»». — Décret qui «xige que les commissaires d*

police qui procèdent k un» visite domiciliaire laissent une expédition da l'acte qui constitue leur pouvoir spécial (art. 4, V. Usurpation de fonction*).

'H sept. 17»». — Décret par lequel la convention passe k l'ordre du jour sur la visite domieilair» da nuil dans le» maisons de jeu et da débauche.

Un membre propose un décret additionnel au décret de l'assemblés nationale législative qui défend les visites domicilinir< * pendant la nuit ; il demande que la convention prononça une exception relativement aux maisons de jeu et d* débauebv ou le» officier» de polie» doirent avoir la faculté d'enlrer de nuit cumnin de jour. On observe que la loi do police qui aulori** la visite dans ce» m <i>ou* , la nuit comme le joui, sub-ute dan*) son intégrité, et sur ce motif la convention passe k l'ordre du jour,

93 nos. 17»». — Décret qui ordonne de mettre en liberté le* ci» loyeo» détenus dan* le* prison» , quelle» qu'elles «oient, contra lesquels U n'y a ni mandai d'arrêt m décret d accusation.

La convention nationale décrète que les citoyens détenus dans les différentes maisons d'arrêt ou dan» le» prison*, quelle* qu'elles eoient, contra lesquels il n'y a ni mandat d'arrêt, ni décret d'accu -al ion prononcé, seront mi* en liberté sur-le-champ, k mesure que l'examen de* détenu* dan* lesditet maison* aura été fait par la mi ni sirs de la justice , en exécution du décret du 15 de ce moi*.

93 no». 1799. — Décret qui charge 1* ministre de Injustice de se faire délivrer l'état de toute* les maitons, quelle* qu'elles soient, ou il T k de* déleons poor démence, fureur ou toul» autre causa.

La convention nationale décrète que le ministre do la justice se fera délivrer l'état de toute* le* nuisons , quelle» qu'elle» soient , et qui sont située» dan* la* différent* département*, ou il y a de* détenu* pour démeoee , fureur ou toute autre cause , ainsi que de* personne* qui y sont détenue» , de la cause et de l'époque de leur détention ; k cet effet , le garde des archive* de la République remettra au ministre d» la justice le» pièces déposée» auxdites archive» par le comité de» lettre» de cachet de rassemblée constituante. Le ministre de la justice eo chargera desdites pièces, d'après l'inventaire qut en a été fait, et après récolemenl préalable ; il sera tenu de les rétablir aux archive* dan» le délai de deux mois, ei rendra compte k la convention de l'eiècution du présent décret, euc- Cessivemont el k mesure de» renseignements qu'il aura pris.

3 avril 17&3. — Décret qui autorise la* commi**iirr» d»ns les département* et près les armées k faire arrêter et même deportar tous les ei-

I toyeas suspects.

4 mal 1793. — Décret qui autorisa les officiers municipaux k faire de» visites domiciliaire* chex le* possesseurs da grains «t farines (art. ê, V. Grains, p. 5531.

94 Jmisx 1793. — Constitution portant que la loi doit proléger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Nul ne doit être arrêté que dans le cas déterminé par la loi: on a le droit de repousser par la force tout acte arbitraire et lyranniqua {décl. de* droit*, art. 9 et suiv. V. Droit consiiu, p. 298).

17 sep*. 179». — Décret qui ordonne la misa en arrestvion do tous las gens suspects qui se trouvent dan* la territoire da la République et qui «ont encore en liberté (V. Sûreté publique).

M Te»*. 9 (9«-9S 1er. 1794). — Décret relatif aux personnes incarcérées qui réclament leur liberté, et au séquestre des bien* de» ennemis d* la révolutiou.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport des comité* de salut public el de sdrelê générale réunis, décréta que le comité do sûreté générale est investi du pouvoir de meure an liberté les patriote* détenus. Tout» personne qui réclamera ta liberté r<odra compte de sa conduite depuis le 1" mai 1789. — Le* propriétés des patriotes sont inviolables et tacrées. Le» biens des personnes re onaue* ennemie» de la révolution, seront séquestré* au profil de la République; ces persoknra seront détenue» jusqu k la pait , et bannies en-uile a perpétuité. — La rapport ainsi que le présent décret seront imprimé», e. euvojc» sur-lechamp par de» courrier* extraordinaire* aux départements, aut armée* et aux «ociétè» populaires.

1» thcrsn.au 9 (« aedt 1791). — Décret relatif aux citoyens détenus comme suspects.

Art. 1. Le comité de sûreté générale est chargé de faire mettre en liberté tous le* citoyen» détenu» comme «aspects, pour de* motifs qui no sont pas désignés par la loi du 17 septembre 1793.

t. Tous les comités de surveillance ou révolutionnaire» de U République seront tenus de donoer aux déleuu», ou h leurs parents ou amis, cù[ite des motif» de leur arrestation.

5. Les motifs des man iât» d'arrêts décernés par les représentant» da

Îieuple et par le» comités de salut public el de sûreté générale, seront également communiqués aux détenu», ou k leur* parent* ou amis.

& frae*. an 3 (S* ao>ut 1794). — Constitution qui détermina le» forme» suivant lesquelles les arrestations et les visite» domiciliaires dut» vent atoir lieu (an. Sii et suiv., 359). — V. Droit constit.,p. 308.

Ittraet. mu H (<t»«oû* 1 79 3).— Décret qui détermino la manière de procéder k I'. g.trd de» personnes déteour» eo vertu d'ordres émané* da toute autorité aulre que celle des officier» ordinaire* de police. Art. 1 Toute» persoones actuellement détenues en Tertu d'ordres éraa- I né» de tout* autre autorité que celle des officiers ordinaires de police, «eront conduite», sans aucun délai, par-devant l'officier de police d» idreté de i'arroadi*sem*nt dans lequel elles sont on arrssUliao.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE.— § I — Lois.— 10 féy. 1810.

les

t. L'officier de police de séreié procédera k leur égard suivant régies prescrites par la loi de* 16-29 septembre 1791.

3. Il ter» libre a ceox de» détenus contre lesquels le jury d'accmation tara déclaré qu'il y a lieu à accusation , d'op'er, pour *"re jup v> définïtîvement. en re le tribunal criminel du département où Ir jur > d'accusation aura lenu ses séanei s , el les deux tribunaux criminels les plus voisins.

4 frnd.an 4 (M *rVt 1793). — Décret qu» défend h tout gardien de maison d'arrêt ou de justice d'y recevoir aucun individu ea état d'arrestation.

An. 1. Il est défendu à (ont gariien de maison d'arrêt ou de justice, mus peins d'être poursuit i rt puni comme coupable de détention arbitraire , de recevoir aucun individu qui ne serait pas mis en état d'.irrvlation par décret de la convention national», ou par mandai d'arrêt émané , wit des officier» de poli-e ordinaire, soit du o>milé de sûreté générale ,

S du comité de salut public, dans I» cas où la loi du 7 truclijor dé 3 l'autorise a il cerner des maodals d'arrêt. 3. Sera d» même poursuivi el puni tout gardien de maison d'arrêt 00 de justice qui, ayant reçu par erreur un ou plusieur* citoyens ea conlravent-ou au précédent aride, ne les mettrait pas ea liberté à l'instant même de la publication du présent déerrt.

i. L'acfu-4 r public prés le tribunal criminel do département de la Seine est chargé, sous sa responsabilité, de taire arrêter et mettre eo jug/meoi tout individu qui recevrait uu détieodrait ua ou plusieurs citoyen* en cbarle privée.

5 bran», an 4 (33 oct. 1793). - Code de* délit* et des peine* dont le lit. 19 (art. 581 el sut*.) est relatif aux moyens d'assurer la liberté des citoyen* contre 1rs détention* i.l gaies.— V. Lois générales.

*1 rrnrt.onl (IO

domiciliâmes «ans le* dêp Seine-et-Marne.

14 frac*, an & (31 août 1797). - Loi qui annule les

on arrêtés prononçât des mises hors de la loi.

Le conseil, oui le rapport qui lui a il* fait par une commission spéciale iur diverses rérlansalions contre des décrets de la convention nationale ou de* arrêtés de* représentant* du peuple qui ont prononcé d»> mises bor* la loi; — Considérant qu'il esl instant de faire Cesser tous les doutes qui pourraient encore enster relativement a l'application du principe consacre par l'acte eoostitu<ionnrl , que nul ne peut êire jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé; — Déclare qu'il y a urgence, el prend la résolution s ni». me: — Tout les décret* de la convention nationale , ainsi que tous arrêté* de* représentant* do peuple et avlrrs qoi «ol prononcé des mise* bor* la loi contre les citoyens, soit en ma-se, •oit individuellement, sont annulé* et seront regardés comme non avenus : en conséquence, oui ne pourra être poursuivi , arrêté ou traduit en justice, k raison de* délits qui pourraient avoir donné lieu auidtis décrets ou arrêtés, que dans le» cas déterminés par la loi et dais les formes qu'elle a prescrite*.

ts gersu. an « (A 9 nvr, 17»*s). — Loi qui détermine le* formes »u>v.ml lesquelles les gendarmes doivent procéder h use arrestation et qui prescrit le* peines a infliger dans le» cas où ce» formes n* seront pas observées laru 145 et suiv. , 165 et suiv.). — V. Gendarme, p. 400 et suiv ;V. aussi le décret des 16 janv.-16 f*v. 1791, lit. H, an. I, 1 et suiv. ; ord. 29 oct. 18Î0, art. 179, 296 el soiv. ; iod., p. 485 cl suiv.

18 m,».. »n« juin. 17 11 S) -1 qui aulori» doniniluire* pour l'arreaUUon des ageols <U l'Angleterre,

■ 799). — Lni qui

de la Seine , de Seine et-Oise et de

1» *Ms*.aa • (7 juin. 1998). - Arrêté dn directoire qui prescrit des mesures pour l'exécution d« la loi qui précède.

SI mena, an 7 (13 juin 1799). — Loi, pour réprimer le* briganlagrs. qui rend personnellement et < i.ilcmcot responsables de» assassinat* le* parent* de ceux qui font partie des bviiiies d'assassins, et nrdonne aux départements en état de trouble de livr-r des otages, qui seront élab'is b leurs frais dans un même local sous la surveillante des administrations municipales, el qui, en cas d'assassinat sur un fonctionnaire de la révolution ou un possesseur de domaine* nationaux, seront déporté* au nombre de quatre par chaque personne aS'as-ince, et frappés en ouire civilement et solidairement d'une amende do 5,1)00 fr. — V. Sûreté publique.

26 therra. an 9 (13 août 1799). — Loi qui autorise de* visites domiriliaires pour l'arrestation de» embauebeurs , de* émigrés rentres , de» égorgeurs et des brigands.

33 bru m. an N (IS nos . 1799). — Loi qui abroge celle do Si mes. an 7 sur les otage».

13 tr t m. an S (13 <»«. 17»»). — Constitution qui permet au gouvernement, eu ca« de conspiration, de décerner des mandats d'arrêt contre les auteurs présumes, pourvu qu'il* soient dans les dit jnurs de l'arrestation mi* en liberté ou traduits devant la justice, sinon lé miuislie est coupable du crime d» .létention arbitraire (art. M), et qui détermine les personne» qui peuvent or 'onnrrune arrr'Ution et l.s formes suivant laquelle» elle peut avoir lieu (art. 77 el *»iv.). — V. Droit eonsiil., p. 313.

îs rior. an 13 (18 niai ISOl^-Senatus-consulle qui institue une n-mmi-siiin de sept membres pri< dans le sénat, appelée comnuuion l'iaforiaf» d» la J»4<rit n-.- :•, chargée de prendre connaissance des ureslalioos t Ce nuées en vertu de l'art. 46 dé la constitution (art. «Kl et •urv.J. — V Droit ronstit., p. MO.

4 août 1898. — Décret relatif «a temps de naît peedanl trqort t gendvrtnerie ne peut ênlrer dans le* maisons des citoyen». — V. Gct dar me, p. 47*.

1-11» juin 1811.— Charte portant: la liberté individuelle est garantie, nul ne peut éire arrête que dan» le» cas et suivant les formes déterminé» par la loi (art. i). —Y. Droit con»!., p. 526 ; V, aussi l'art, 61 de l'acte additionnel du 21 avril 1815, #od., p. 328.

20-31 on I h 13.— Loi relative b de* mesures de «oreté générale .

Art. I. Tout individu, quelle que soit sa profession, civile, militaire ou autre, qui aura été anêlé comme prévenu de crimes m de délits contre la personne et I autori é du roi, contre les personne» de la famille royale, oa contre la suretéde l'Etat, pour a être détenu ju«q»'b l'expiration de la présente l<<i. si. avant cette époque, il n'a été traduit devant le* l'ilwnaut.

1. Les mandats b lécerner contre les individu* prévenus d'un des crimes mentionnés il l'article précédent ne pourront l'être que par l»s fonctionnaires a qui les lois confèrent ce pouvoir : il en sera par eut renia compte dans les vingt-quatre heures au préfet du dépareillent, el par celui-ci au ministre de la police générale, qui en référera an conseil do roi.

L« fonctionnaire public qui aura délivré le mandat sera teno, en outre, d'en donner connaissance, an- les vingt-qcalr» heures, an procureur do roi de l'arrondissement, lequel en talormeia i* procureur général, qui en instruira le ministre de la justice.

5. Dans le cas où les motifs de prévention ne seraient pas a«sex graves pour déterminer l'arrestation , le prévenu pourra provisoirement êlee renvoyé sou» la soivriliance de la haute police, telle qu'elle est réglée an cbàp. 3. liv. 1, e. péo.

4. Si ta présente loi n'est pas renouvelée dans la | chambre», elle cessera d* plein droit d'avoir son effet.

Art. 1. Toul in<tiulo prévenu de complots ou de marbinalions contra la personne durci, lasurclede | Étal ou l.s personnes de la famille royale, pourra, jusqu'à l'evpiraiion de la pr- sente loi et sans qu'il y ail nécessité de le traître devant h s tribunaux, être arrêtée! détenu en v<rrlu d'un ordre signé dn président de noire conseil des ministre» et de notre ministre »ec reïairc d fi ai au déparlement de la police générale.— L'ordre d'arrestation éooncera qu il est décerné en vertu de la présente loi.

2. Dans le cas d» I article précédent, tous geôliers et gardien* des maisons d'à rfl ou de dcttniion seront tenus de remettre, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de la per-onne arrêtée, un» rouie de l'ordre d'arrestation au procureur du roi, ici|uel entendra immédiatement le détenu, dressera procès-verbal de ses i ires, recevra de lui tou- mémoires, réclamai oos ou autres pièces, el Irnnsme ira le tout, par l'iniernicdiaire du procureur géiif r.tl, au ministre de h justice, pour en être lait rapport au conseil du ioî. qui statuera. — Le ministre de la justice fera, dans tous le» cas, connaître au prévenu la décis on lu conseil.

3. I.a loi du 29 oi t. 18 1 5 est abrogée; les metnres prise* en exécution de la -I ii es loi cesseront d'avoir leur effet un mois après la promulgation do la présente, à moins qnM n'en sent autrement ordonné, dans les cas ci le* formes prescrits par les article» précédents.

4. La présents loi cessera, de plein droit, d'avoir son effet an fjanT.

un,

lO rév. 1819. — Circulaire dé monseigneur lé garde des sceaux

*ur les arrestations (Mon. du 21 tev.).

Des réclamations nombreuses ont signalé, dans ces derniers temps, divers abus dans l'insliuction des procédure» criminelles; ces plaintes peuvent n'être pas eirmpjes d'exagération, il parait cependant qoe plusieurs ne sont que trop fondées — Les plaint»* ool porté: l« sur la facilité , la légèreté même, avec laquelle se sont faites les arrestations ; 2* sur une application . eu un» prolongation abusive de l'interdi. lion aux prévenus de communiquer; 3' enfin . sur la négligence, ou la lenteur apportées dans l'instruction du procès, — Dans les temps difficiles, les lois les plus sages tombent en oubli, les devoirs 1rs plus saint-, « ni méconnus, c'est une nouvelle calaroiié ajoutée a tanl d'autres : mais, des que le calme est rétabli , tout doit rentrer dans l'ordre légal et constitutionnel. Je croit donc utile de retracer, sur chacun de ers imis points, les prescription*, légales, el le» principe* b la stricte application desquels vous dev.i incessamment rappeler le» juge» d'in-triicHnn , le» procureur» du roi, et lou» les agent» judiciaires qui toii» sont subordonnés.

1" Xrreitaiion».— Toute» les f"is -lu'ïi «'agit de simple» délit», et qtrr l'inculpé e»l domicilié, le juge d'instruction dort généralement se borne* a décerner un mandai do coin parution , sauf b le convertir en tel au'ro mandai qu'il est jngé nécessaire, après que l'inculpé a été interroge. Le code d'in'lritction criminelle (art. 91) l'autorise a en agir ainsi, et. par cette disposition facultative, le législateur a indiqué que l'on ne doit p.is, «ans motif grave, user de contrainte envers un individu qui présente une garantie. - Le prévenu d'un délit correctionnel qm n'a point de domie l'e fixe doit nécessatremenl être appelé devant la justice, lorsqu'il v a lieu , en vertu d'un mandai d'amener; il en e-t de mémo du prévenu d"e crinv, quoiqu'il ail nn domicile connu, el quelle que suit saquatjlé ,'art. 91 du code) ; le magistral n'a pas alors la liberté du choix entre les mandais >l» comparution el d'amener. Toutrtois. lor» même qu'un indivi u esl dénoncé comme autenr ou complice d'un crime de nature a emporter peine affliclive ou infamante, la dénonciation ou la plainte seule n'établit pas une présomption suffisante pour décerner un mandat d'amener contre cet individu, s'il a un domicile. L'art. 40 s'explique, a cet égard, en tenais formels; il faut, pour motiver l'emploi de celle mesure , que la dénonri... tion ou la plainte soit appuyée de quelques indices, de quelques probatj-

UBEHÏE INDIVIDUELLE — § 2.

Rte*, de qoelnurs circonstances qui rendrai néeeMalr* l'interrogatoire dtf prévenu. — D vd «ulre coté, lorsqu'un individu se présente, en exécution d'un mandat de comparution , il doil éira interroge d* suit» par le magistrat qui l'a appel*, el la loi «'accord* qu'un de lu de vingi-qualre heure* pour interroger «lui qui se trouve appel* ou traduit , en Terlu d'un man iât d'amener iarl. 83 du code), il esl même à remarquer que, s'il s'agit de B»graoi délit, l'interrogatoire du prévenu contre lequel il a été décerné nn Modat d'amener doit avoir lieu sur-le-champ. — 11 est, «ans doute, itprrflu de rappeler que la délivrance des mandats de dépôt, ou des mandats d'arrêts , qui «ont soumis , d'ailleurs , a de* formalité» spéciales , doil toujours élre précédée de l'inlerrozatoire dee prévenus, et même, le plus souvent, d'an commencement d'information; maïs, en retraçant des règle* tuiélaire* qui ne doivent pas rester oubliées dan» le code d\n*lruetien criminelle, il est «lile d'ajouter que la circonspection de* magistrats doit aussi dire, pour tous le* citoyens, une eauvi garde et une garantie de p os coalre des soupçons trop légèrement conçus, ou des dé^igniiion» indiscrètes, qui compromettraient, mal a propos, la liberié individuelle. — Dans le* cas rares ou l'arresiailon du prévenu même de simples délits a été jugée nécessaire, tel* que ceux où sa liberté) menace la société, et ceux où la justice doit rechercher des complices, la lui laisse encore au provenu la ressource d'obtenir sa mise en liberté provisoire, sous caution. Elle doit lui élre accordée, toutes les fuis que cette caution est une garantie «ufUsante pour la société, et que* la mise en liberté ne peut plus alarmer la soreto publique, ni empêcher la découverte des laulenr* du délit.

S* lnUrdtetum &» communiquer. — L'interdiction an prévenu de communiquer est autorisée par 1rs art, 613 et 618 c. insl. crira.; resage eu est u'ile en certaines circonstance* , et particulièrement dans le» en me* commis de concert et par cump!i>t ; mais l'emploi Modifièrent de cette mesure contre ton» lee prévenus , nu sa prolongation , •Ml tellement cenjrair»s a la bonne administration de la justice et au» droite de l'huonnilé.que lesjogev d'iusiruciion n'en saurait ni user avec trop de réserve; ils ne doivent l'ordonner que lorsqu'elle est imli*pcniii|j!c a la manifestai ion de la vérité, et seulement durant le lempsstrictem'oi ■'cessa ira pour atteindre ce but. Jamais, au surplus, il ne doil être ajouté à la rigueur de ce moyen d'msiruction aucun* rigueur accessoire , et le prévenu , otonirnlanemenl privé do communication , doit élre , à loul autre égard, traité comme les autres détenus. — Pour mi-us. assurer l'observation de os régies, je désire que, dans les complet hebdomadaires que l'art. 127 ebarge les juges d'instruction de rendre a la ce ambre du conseil, ils aient toujours le som de faire connaître le* pni eédares à l'occasion desquelles la défense de communiquer aura été faite k no prévenu, puur que le tribunal apprécie les motifs de celle mesure extraordinaire-, qu'il prévienne, par sa surveillance, el réprime, au besoin , par son autorité, loul ce qui serait irrégulier, injuste ou vexaleir* ; et, afin d'empêcher que ce» rapport» n* dégénèrent en une vaine formalité , voue aurea soin qu'il me soit adressé chaque mois, pour chaque arrondissement, us eial exact des procédure! dont il aura clé ainsi rendu au tribunal un compte provisoire, arec l'mdicatioo de la durée <le l'interdiction de communiquer, de l'époque où elle aura cessé, et de* raisons qui auront déterminé à la prescrire ou a la prolonger.

5* /«reoelvoit. — La lenteur que certains officiers de justice mrllcftt due* rioslructieo des prorédures d . il exciter toute votre litieniMm. On a Ta dea lofornutioas se prolonger penrlant plusieurs moi* et même nu delà d'une année, les prête nu» eiaot en éal d'arrestation ; puur justifier ce* retarda, ou a allégué lantdt les besoin» de ircbercber des complices qui s'étaient soustraits h la justice, tantil la nécessité du recevoir les déclaration» de témoins éloignés , ou abt*n1» de leur résidence ordinaire. Des motif* semblables ne peuvent aulorisrr les juges d'instruction a suspendre las itiformalions, lorsque te procès présente, d'ailleurs, des iBdiCea suffisants pour éclairer la chambre du c«e»eil. et la meure en élat de prononcer sur la prévention el de r gl -r la compétence. Je vous recommande donc , monsieur, de veiller a ce que les juge* el les procureurs du rui de voir* ressort n'apportent aucun retard , a l'avenir, dan* l'instruction des troces ; il* doivent appeler le* témoin* dans le plus bref délai possible, el refaire doil élre soumise au tribunal aussitôt que l'information est complète. Altacbex-vou* a imprimer fortement celle venté aux magistrat» ir structure, que la célérité dao* les iofuimalion* est pour eux un devoir impérieux, el qu'ils m chargent d'une grande responsabilité, lorsque, saa* me nécessité évidente, ils les prolongent au delà du temps suffisant p>nr taire régler la compétence, et statuer sur la prévention en connaissance de cause. — Vous sent i, monsieur, que les mesures de sagesse dont je vous recommande ici l'observation doivent être prises, sans que, dan* aucun ras et sur aucun point du royaume, l'action do la justice en sait énervée nu affaiblie. Ainsi l'obligation imposée aux magistrats d'in- •treire les affaire» avec célérité ne le* affranchit pas de l'obligation non moins importante d'apporter, dao* leurs opérations, de» soin* constants el uae> attention soutenue. — En même temps que 1rs prévenu* ont eu k se plaindre d" lenteur* préjudciables, plusieurs présidents d'assises onl été k portée de remantuer que des procédures n'iivaieut pas été instruites arec le soin convenable, el qu'on avait souvent m'^ligë de recueillir et de constater d»s circonstances aggravante* qui devaient appeler un châtiment

B*ëvére. — Vous devez donc recommander aux officier* de police Mire de rechercher el de consigner-, dans des priiiés-verbaux régu- , les 'ait* qui onl actompag ié ou suivi la perpétration du crime, dans les premier* instants ou il est signalé et nù le» trace» n'en sont point i effacées. Si le* jure* dtastriicton aperçoivent qu'il a été commis s, ils doivent s'empresser de'nfjire je* a, tes qui Uu-

paraltraient Incomplet* ou défectueux, lorsque l'âge det accusés ou celui des personnes contre lesquelles le crime a été dirigé peut influer sur le jugement k rendre, c'est oc la part de* magistrat* une faut* inexcusable, quoique assex fréquente, que le défaut de renseignements authentique* sur un point qui aurait du être éclairci dan; la procédure écrite, et l'omisiion est également réprébensible , lorsqu'elle laisse de l'incertitude sur l'eut do réeilive du prévenu, k qui l'on impute une première condamnation.

Telles sont le* principales règles de» magistrats préposé* à la défense de la paix et de* mœurs publique» , de* droits et des propriétés de loua. Ils doivent n'oublirr jamais qu'un de ce* droit* 1rs plus cbers, une de cet liberté» 1rs plus précieuses , est la liberté individuelle; que sou* la charte, qui la garanti!, elle ne doit éprouver ni redouter aucune atteinte . que « personne , pour parler le langage de cette charte, nb peut être pour»i ivi ni arrêté, que dans les ras prévus par la loi, el avec le* formes qu'elle a prescrite*, et qu'alors même qu'il est indispensable de d» ployer la sévérité de* lois, il la faut concilier avec 1rs droit* de l'huma» nilé. — L'action de la justice publique vous est personnellement confiée dan* toute l'étendue du rresort. C'est k vous, monsieur, k donner aux procureur* du roi, vos substituts el aux joges instructeurs la direction convenable pour assurer l'effet de* présentes instructions; vous y parliendreien tous faisant rendre un compi* périodique de l'état de* procédures, cl eo m'informa ni des abus que l'apathie ou la négligence des magistrats vous mrllrnit dans le cas de découvrir.

2tt-9S euam 1*90. — Loi sur la liberté individuelle.

An. 1. Tout individu prévenu de complots ou de machinations contre la personne du roi, la sûreté de l'Etat et le* personne* de la famille royale , pourra , sans qu'il y ait nécessité de le Iradoiro devant les tribunaux , élre arrêté et détenu en Vertu d'un ordre délibéré dans le conseil des ministres, et signé de trois ministres au moins, et dont il lui sera laissé copie.

S. Tout prévenu arrêté en exécution du précédent article sera directement conduit dans la maison d'arrêt du tribunal de l'arrondissement da sa résidence , ou de l'arrondissement dans lequel il aura donné liea k ladite prévention.

Le geôlier ou gardien de la maison d'arrêt rrraeltra, dans les vingtquatre heures, une copie de l'ordre d'arresta'ion au procureur du roi, qoi, soit par lui-même, soit par l'un de ses substitut», entendra immédiatement le détenu , l'interrogera , tant sur le» fait* qui seront k sa connais» sance, que sur les documents transmis par le ministère . dressera procèsverbal ries dire* et réponse» du détenu, recevra de lui ton mémoire*, réclamations el autres pièces, el enverra le tout, sans délai , par l'intermédiaire du procureur général . au ministre do la justice , puur en élre fait rapport au conseil du roi , qui statuera.

3. Ce rapport, la décision du conseil, soit pour le renvoi du prévenu devant les juges compétents, soil pour sa mise en liberté, en lui donnant connaissante , par écrit , de» causes de son arrestation , devront avoir lieu dans 1rs Irai» mois au plus tard, qui suivront l'envoi fait des pièce* cidessus au ministre de la justice par le procureur général.

4. Si la présente nVst pa* renouvelée dans la prochaine session dtl chambres, elle cessera de plein droit d'avoir son effet.

5. La preser.te loi ne déroge en rien aux dispositions du droit commua rrlalives h la forme de* arrestations et au temps pendant lequel elle* peuvent être faite».

9-14 aaeW ISSO.— Charte qui reprodtill dans son arl. * les terme*

du même article dr la charte de IM4. — V. Droit coeislit.. p. 333.

41- 1 0 ■©». ISdlS.— Constitution qui porte : « Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi» (art. D. P. 48. 4. m).

l*Vttj*av. 1 Ul. -Constitution fait* en rertu dr* pouvoir»

délégués par le peuple français, laquelle porte : « Art, 5. Le président do la République est responsable devant le peuple français... — Art. 13. Le» ministres ne dépendent que du chef de l'Eut; ils ne son! responsables que chacun en ce qui le concerne... ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat. — Art. 25. Le sénat est le gardien des libertés publiques. — Art. 26. Il s'oppose k la promulgation de* loi* contraire* vu qui porteraient atteinte h la liberté de* culte* , h la liberté individuelle, alVgaliléde* citoyen» devant la loi, etc. «

30 janr atï rô». 1859. — Décret réglant l'organisation du ministère de la police générale, lequel porte (art. Il, 15, 17) : « Art 14. Léo inspecteur» généraux pouriont faire faire de* arrestations après s'en élre entendus avec le préfet du département dan» lequel l'armlalien aura lieu. — Art. 15. Les inspecteurs spéciaux ne pourront, excepté le cas do 0 igrant délit, faire faire aucune arrrsution qu après en avoir reçu l'ordre de l'inspecteur général, auiiu<l ils rendront compte de toutes leur* opérations. — Art. 17. Le* un* el le* autres pourront requérir la garde oationale , la gendarmerie et la lorce armée. ■

§ 2. Caractères et conditions de la liberté individuelle.

1*. C'est dans la loi que doivent se trouver les limites de la liberté individuelle. — D'où il suit que la question de savoir si le droit d'arrestation a pu être exercé par tel agent et dans telle circonstance, se réduit toujours h celle-ci : a Existe-t-H uns loi qui confère cet exercice ù cet agent dans le cas dont II s'agit?»

tS. Ce principe, exact sous les chartes de 1814, 1830 et l»4», l'est encore aujourd'hui, au moins en pure théorie. Il est hi«n vrai qu'il semble sculli ir quoique entrave, swM de 1

LIBfcKTÊ INDIVIDUELLE. — Ç 3.

position qui veul que le citoyen dont la liberté est atteinte par un ordre ministériel , s'adresse au sénat par voie de pétition (conflit. I* janv. 1852, art 29 et 45; décr. 31 déc. 1852, art. 30 et sulv.), soit de celle qui exige que, dans le cas où l'atteinte viendrait d'un agent du gouvernement , la poursuite contre col agent soit autorisée par le conseil d'État, soit enfln de l'art. 479 c. inst. crim. qui, dans le ras où l'acte attentatoire à la liberté émane d'un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, dispose que l'action sera portée direclemenl devant la cour d'appel. — Mais en droit et en admettant , ce qui doit être toujours présumé, que les pouvoirs publics fonctionnent avec loyauté, et en se conformant aux lofs du pays , Il faut tenir que légalement un citoyen ne peut être atteint dans sa liberté que dans le cas où le législateur l'a permis.

f 4. La liberté individuelle, quant au déplacement que chacun peut faire de sa personne, est soumise en France à la condidilion de se munir d'un passe-port (V . ce mot, et plus bas, n» l ~).

— Et c'est aussi une conséquence de cette liberté, que le droit appartenant à chaque citoyen de porter le costume qui lui convient, même le costume d'anciens religieux — V. Cultes.

a a. La liberté oeul être gênée de mille manières, et une limitation sur ce point n'est pas possible.— En général , les Jugements ou les mesures qu'ils ordonnent ne peuvent être considérés comme des actes d'arrestation ou de détention arbitraire, quoiqu'il puisse en résulter indirectement une atteinte à la liberté. — C'est ainsi que nulle atteinte à la liberté individuelle ne résulte du jugement qui, sur l'opposition du père au mariage de sa lillc, ordonne que celle-ci, pendant le procès, se retirera dans un domicile indiqué par le tribunal, et qu'ellç cessera de résider avec l'individu qu'elle se propose d'épouser. — V. Mariage.

§ 3. — De ta liberté individuelle considérée vis-à-vis de i'outorité tl de ses agents. — Arrestation arbitraire, détention. — Violation de domicile. — Sûreté des personnes.

1 Le gouvernement a été investi pendant longtemps du droit d'arrêter pur mesure de police, et de détenir, sans les renvoyer devant les tribunaux, soit les individus prévenus de certains délits politiques (conslit. 22 frim. an 8, art. 46; scnal.-cons. 28 flor. an 12, art. GO; déc. 3 mars 1810; L. 29 oct. 1815 cl 26 mars 1820), soit les condamnés à la surveillance qui avalent rompu leur ban (c. pén. 45). Ce droit d'arrestation par ordre administratif, qui n'existait plus sous la charte de 1830, est eu pleine vigueur sous lu constitution de 1852, V. n» 9 et s., 23.— V. MM. Chauveau cl Hélic, t. 3, p. 101.

Au rcsle, le droit qu'ont les agents de la force publique d'arrêter les évadés des prisons et des bagnes, ne doit pas être considéré comme émanant d'un ordre administratif, c'est le jugement de condamnation que ces agents exécutent. — On ne peut considérer comme une arrestation administrative celle des déserteurs, des militaires qui ne sont pas porteurs de passe-ports ou congés, et des conscrits retardataires, arrestation opérée le plus souvent dans des cas de flagrant délit, cl dont le but ert de livrer les délinquants à la juridiction militaire. — Les prévenus demrndicité ne peuvent, sous la législation actuelle, être arrêtes que, comme tous les autres prévenus, pour être traduits devant les tribunaux, sauf à l'administration à les transférer, après l'exécution de la peine, dans les dépôts de mendicité (MM. Chauveau et Hélic, t. 3,p. 1 05).— Aucune loi n'autorise l'administration a arrêter non plus les filles publiques, lorsqu'elles ne commettent pas de délit punissable : on doit se borner à les surveiller; leur infliger une détention serait se rendre coupable d'un acte ai bitrairo.— Pour ce qui concerne les personnes en démence, V. Aliénés, n" 1 55 s.

— Enfin, les étrangers peuvent être contraints par l'autorité administrative à quitter le territoire français si leur présence parait dangereuse pour l'ordre public (L. 28 vend, an G ; c. pén. 272; L. 1" mai 1834, art. 2); mais l'arrestation par vole administrative ne peut être employée à leur égard que comme moyen d'exécution de l'ordre d'expulsion (MM. Chauveau et Hélic, t. 3, p. 108). — V. Traité intern.

7. Le voyageur qui no présente pas de passe-port doit être conduit devant le maire de la commune la plus voisine pour être I interrogé et mis, s'il y a lieu, en étal d'arrestation. La loi ajoute qu'à défaut de justification, dans les vingt jours, de son inscrip- I

lion sur les registres d'ane commune, Il sera réputé vagabond et traduit comme tel devant les tribunaux (L. 28 mars < 792, art. o ; 10 vend, an 4, art. 6 et 7; ord. 20 oct. 1820, art. 179). Ces dispositions ont fait naître la question de savoir s'il appartient à l'autorité administrative de mainlenircn état d'arrestation, pendant vingt jour?, le voyageur saisi sans passe-port. Un avis des comités de législation et de l'intérieur, du 14 août 1823, porte « que lorsqu'un individu n'est arrêté qu'à défaut de passe-port, c'est devant l'autorilé administrative qu'il doit être d'abord traduit ; mais que, dans le cas où son domicile et ses moyens d'existence ne seraient pas justifiés, Il y a nécessité pour l'autorité administrative de renvoyer l'Individu arrêté sans passe-port devant l'autorilé judiciaire, qui seule a le droit de s'assurer de sa personne, en décernant, s'il y a lieu, un mandat de dépêt. * Mais un autre avis, émané des comités réunis le 5 fév. 1824, décide, au contraire, « qu'il est impossible d'admettre qu'après avoir fait arrêter la personne qui voyage sans passe -port, l'autorité administrative soit tenue delà livrer immédiatement, el avant les délais fixés par la loi du 10 vend, an 4 à l'autorité judiciaire, pour la faire poursuivre comme prévenue de vagabondage ; que ce serait scinder les dispositions de cette loi el restreindre arbitrairement l'application des règlements sur les passe-ports; que le défaut de passe-port ne constitue point le vagabondage ; que si l'on ne pouvait retenir dans les prisons les voyageurs arrêtés sans passeport, que lorsqu'ils seraient prévenus de ce délit, les règlements sur les passe-ports ne seraient plus applicables que dans un petit nombre de cas, ou deviendraient même entièrement Inutiles, puisqu'il suffit du code pénal pour faire arrêter les prévenus de vagabondage. » Celle dernière solution semble devoir être suivie jusqu'à ce que la législation soil réformée sur ce point. — V. Passeport.

1 S. Il est une sorte d'arrestation tout exceptionnelle , qui se trouve, par la nature des choses, en dehors du droit commun : c'est celle des personnes auxquelles la loi politique a interdit le territoire français ; ce sont les membres de la famille de Charles X el de Louis-Philippe. — Si Tune de ces personnes violait l'interdiclion et pénètraiten France, sans autre circonstance aggravante de l'infraction, le droit elle devoir du gouvernement seraient de la saisir et de la faire reconduire hors du territoire. Mais si sa présence avait occasionné des insurrections, si elle était venue organiser la guerre civile, clic pourrait être considérée comme prisonnière, cl retenue à ce litre : c'est ainsi que le gouvernement ordonna l'arrestation et la détention de madame la duchesse do Berry. Et une ordonnance du roi des 8-17 nov. 1832 déclara qu'il serait présenté on projet do loi pour statuer relativement a elle.

■ ». En général, dans le système actuel de noire législation criminelle, le droit d'arrestation est réservé au juge d'Instruction; le ministère public et les officiers de police ses auxiliaires ne l'exercent que dans des cas d'exception , énumérés par la loi (V. Instruction criminelle). — Une latitude très grande est laissée par la législation actuelle aux juges d'instruction , dans l'exercice du droit d'arrestation. L'abus qu'ils feraient de ce droit, soit en décernant des mandats d'arrestation sans indices sufllsants de culpabilité, soil en prolongeant mal à propos la détention provisoire des inculpés, échapperait aisément à toute répression pénale, à moins cependant que la gravi le du fait nt rendit manifeste t'intcnlion oppressive cl la prévarication du magistrat, auquel cas il y aurait lieu contre celui-ci, non-seulement à prise à partie (c. pr. 505), mais à accusation d attentat à la liberté individuelle (V. MM. Chauveau et Hélic, Théor. du c. pén., t. 3, p. 93). — Les procureur j impériaux ne peuvent ordonner l'arrestation d'un citoyen que dans les deux cas exceptionnels prévus par les art. 40 et 4G c. inst. crlm. Toute arrestation ordonnée hors de ce hypothèses serait un crime. — La môme règto s'applique aux officiers de police auxiliaires du procureur impérial.

*0. Le droit d'ordonner une arrestation appartient encore 1 * aux préfets des départements et au préfet de police à Paris (c. inst. crim. 10), mais seulement, suivant MM Chauveau et Hélic, en cas de flagrant délit et quand l'Instruction de l'affaire n'a pas encore clé commencée par l'autorité Judiciaire, limitation qui, du reste, ne âcrail guère applicable sous la constitution de 1852; 2* ans inspecteurs généraux et spéciaux de police (V. plus haut, u*9).

Dans le eus do l'art, toc. Inst. crlm., et dan» celui de l'art. 509 du même code, le fonctionnaire de l'ordre administratif, en donnant un ordre d'arrestation, n'agit pas comme administrateur; il fait un acte de police Judiciaire, dont le but est seulement de livrer les délinquants aux tribunaux compétents pour les condamner.

S I . Les agents publics qui ont le droit d'opérer les arrestations sont les huissiers et les gendarmes. Leur responsabilité est à couvert dès qu'ils agissent sur la réquisition d'une autorité compétente, et en vertu d'un mandat ou d'un jugement régulier. — Les gardes champêtres ou forestiers peuvent également concourir avec la gendarmerie à l'arrestation des individus contre lesquels il existe des mandats ou condamnations. — Lorsque aucune réquisition légale n'aélé faite, les gendarmes et les gardes champêtres et forestiers ne peuvent arrêter un citoyen que dans le cas prévu par l'art. I 6, alin. 4, c. inst. crira. — Le droit d'arrestation, dans le cas de flagrant délit, appartient mêmeauxsi'mpUs particuliers (c. inst. crlm. toc). — V. à cet égard v* Inslr. crim.

tt, La sûreté publique n'exige-l-elle pas souvent que Ton s'assure sans délai d'un individu soupçonne d'un crime ou délit, sans recourir, dans les grandes villes surtout, aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire? Les gendarmes et agents de polire ne peuvent-ils pas faire eux-mêmes ces arrestations? — Oui, et cela a été ainsi jugé avec beaucoup de sens , mais à charge d'une translation immédiate du délinquant devant l'officier de police judiciaire (Paris, 27 mars 1837, an*. Isamberl, V. Gendarme, n» 38}. — MM. Cbauveau et Hélic, t. 3, p. 110, estiment, au contraire, que les agents de police, même les officiers do paix, n'ont pas le droit de mettre un mandat à exécution. — Et il a été décidé, en ce sens, que l'agent de police, qui, sans ordre de l'autorité supérieure, cl hors le cas de flagrant délit, fait arrêter par la force armée, détenir pendant un certain temps an poste (une demi-heure), et enlin conduire un citoyen (dont il était chargé de surveiller les démarches par le père d'une jeune dame qu'il élait soupçonné d'avoir enlevée) devant un commissaire de police, lequel a ordonné de suite sa mise en liberté, se rend coupable d'attentat à la liberté individuelle : a La cour, sur la délibération affirmative du Jury, condamne Caffin (l'agent de police) à la peine de la dégradation civique cl à 3,000 fr. dédommages-intérêts » (courd'ass. de la Seine, 13 avr. 1826, aff. min. . pub. C. Caffin).

t S. La protection due à In liberté des citoyens ne se manifeste pas seulement par les conditions apposées aux arrestations, mais aussi par les peines portées contre ceux qui attentent à ce droit sacré. L'attentat peut être commis soit par des particuliers, soit par les dépositaires du pouvoir. Le code pénal est loin d'offrir aux citoyens des garanties suffisantes contre les actes arbitraires, malgré l'apparente sévérité do ses dispositions. — Ce code, combiné avec celui d'instruction criminelle, est aujourd'hui le droit commun ; l'ordre légal a semblé pendant quelques années assuré contre tout retour à ces mesures violentes et arbitraires, telles que celles qui furent adoptées momentanément par la loi en I8I&, 1817 cl 1820, que les législateurs eux-mêmes frappaient de leur improbatîon (V.M. Carnol.sur l'-arl. t U c.pén.), et dont le pouvoir osait à peine faire usage. Vhabea* corpus est aussi pour les Français une loi sacrée. — liais, au moment où nous écrivons, la sagesse du pouvoir est à peu près la seule égide de la liberté

(1) Etfict : — (Rolpol C. Gayant.) — Rolpol, huissier, peosantquc Gayaat avait favorise l'évasion d'un citoyen prisonnier pour «telles, l'arrêta, et le eon6a à des gendarmes. Quoique l'arrestation eut été dé fort tourte dorée, Gavant porta plainte ; et le 10 fruct. an 12, Rolpol fui condamné à six ans de gène. — Pourvoi ; Rolpol prétend une, dans le fait d'avoir confié Gavant aux gendarme!), avec l'intention de le conduire au augistralde sureié, on ne peut voir un acte arbitraire, puni par la loi. Il soutient, en outre, <|uc 1rs jures n'ont pu être interrogés sur U question de avoir s il avait le droit de procéder a l'arrestation. — Arrêt.

La corn; — Attendu que Rolpot était prévenu d'avoir arrête et détenu h) sieor Gayant, maire , sans mandat d'airél, et sans y élro autrement autorisé par la loi; que ce fait, reconnu constant par le jury, réunit les caractères qui constituent la crime d'attentat a la liberté individuelle, d'après le code pénal et Im art. 581 et 631 c. des «tel. et des peines ; que la question si Rolpol était autorisé par la loi à exercer l'arrestation de Gayaat, n'a été soumise au jury que sous le rapport du fait ; qoo même.

individuelle, puisque les ministres peuvent faire opérer tontes arrestations ou expulsions , sans avoir & en répondre autrement que devant le sénat. — V. n°* 0 et suiv.

tl. L'article 114 code pénal, dont l'objet est retracé n* 7, est ainsi conçu : « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. — Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci , sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, Il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas , appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.»— D'abord, cette disposition embrasse tous les fonctionnaires et tous les employés avant serment en justice , mais non les commis des bureaux ; elle s'applique aux percepteurs des contributions, aux huissiers, etc. (M. Cnrnot , sur l'art. 114, nM î, 4 , 5). — Ainsi, U a été jugé i» que le fait d'avoir arrêté et détenu un citoyen, sans mandat et sans y être autrement autorisé parla loi , est un attentat à la liberté individuelle, même à l'égard d'an huissier qui, persuadé qu'un individu a favorisé l'évasion d'un prisonnier pour dettes, l'a arrêté et confié à des gendarmes (Rej. 1*' frim. an 13) (1); — 2* Que les huissiers sont compris au nombre des fonctionnaires publics, des agents ou préposés du gouvernement dont parle l'art. 1 14 c. pén. : — « Attendu que la qualité d'huissier qui appartient au condamné, rapprochée des faits qui sont déclarés constants, a pu et dû donner lieu à l'application de l'art. 114 c. pén de 1810; rejette » (Crim. rej. 18 juill. 1812, MM. Barris, pr., Bauchau, rap.,aff. Demandai).

«5. On a jugé aussi, avant le code : l* que les comité de surveillance d'une i d'attentat à la liberté des personnes (L. 1 7 sept. 1 793), lorsqu'ils ont ordonné, sans délibération préalable du comité, l'arrestation de plusieurs citoyens (Cr. rej. 13 fruct. an 3, MM. Lyons, pr., Sibuel, rap., aff. Masson et autres); — 2* Qu'un tribunal correctionnel peut se déclarer incompétent pour connaître d'une plaints en détention illégale et arbitraire contre un geôlier, et c'est à tort que le plaignant prétendrait voir là un déni de justice (Crim* rej. 12 ocl. 1816) (2). — En effet, c'est à la cour d'assises qu'il appartiendrait d'en connaître, attendu qu'aux termes de l'art, U4c. pén., un tel délit est de nature à entraîner une peine infamante.

Carnot, eod., considère l'art. 75 do la constilut. de l'an 8 , relatif à la garantie des fonctionnaires, comme difficilement compatible avec la charte constitutionnelle, et il émet, quoique d'une manière dubitative, l'opinion que l'art. 114 lui-même est implicitement abrogé par la charte dans U disposition qui permet aux agents de rejeter la responsabilité de leurs actes arbitraires sur leur supérieur qui les a ordonnés.— Les deux lois ne nous paraissent point assez Inconciliables pour que l'une suppose l'abrogation de l'autre.— V. Mise en Jugement.

99. Ensuite, et quant à l'ordre d arrestation émané d'un supérieur, dont parle l'art. 1 1 4 , il semble résulter d'un arrêt du cons. du 23 fév. 1831 (V. Responsabilité), que l'approbation du supérieur, postérieure à l'acte arbitraire, suffit pour justifier l'agent. — Mais MM. Chauveau et Hélie, t. 3, p. Il 7, professent une opinion contraire qui nous semble, en effet, devoir cire suivie de préférence : la sécurité du citojen veut une telle

par l'arrêt attaqué, la cour de justice criminelle a, de son coté , décidé celte même question, sous le rapport du droit ; que les jurés se sont explicitement expliqués sur U moralité de 1 action ; que la procédure a été, d'ailleurs, régulièrement instruite , l'aete d'accusation bien rédigé et la peine justement appliquée;— Rejette, etc.

Du t'Mrim. an 13.-C. C.sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Cassaigne,r.

(S) (Pislre, veuve d'Arthès.) — La coca; — Attendu, 4* en ce qui concerne le geôlier Souques, qu'en confirmant aussi Indisposition pariaquelle le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître du tait particulier de détention illégale et arbitraire qui lui était imputé, et a délaissé au procureur du roi à agir ainsi qu'il aviserait, la cour royale n'a pas commis un déni de justice ; que la réclamante avait subsidiairenient conclu a eo que, dans ce casf ses droits et actions contre ledit Souques lui fussent réservés; qu'ils lut restent entiers dt 4rmi, et qu'elle peut les hire valoir quand et ainsi qu'il appartiendra ; — Rejette.

Du 18 ocl. 1816.-C C., sect. erim.-alM. Barri» , pr.-Rataud, rap.

LIBERTÉ lNnIVIDUELLE.-$ 3.

garantie. - Jugé que le eondamné pour attentat « la liberté individuelle ne peut se Taire un moyen de ce que l'on a demandé aux jurés si l'accusé Liait autorisé a exercer l'arrestation, lorsque celle question ne leur a été soumise que mus le rapport du fait, et que les jugea ont , de leur coté, décidé la même question bous le rapport du droit (Crlm. rej. l" frlm. an 13, aff. Itolpot, V. n» 25).

»». Relativement à la peine, et à la compétence qui en dérive, il a été décidé que la prévention, contre un garde champêtre ^ de voles de fail et d'arrestation arbitraire, dans l'exercice de ses fondions , est de la compétence , non dn tribunal correctionnel, mais do la cour d'assises, ces fait* étant de nature à entraîner une peine Infamante, aux terme* de l'art. I i * c. pén. (Crlm. régi, de juges, 85 mal «827, aff. Jubcr, V. Garde champêtre, n» 28).

99. tel, et suivant la règle générale admise en matière de délit , l'Intention d'attenter a la liberté est requ'se. Oui oserait punir un fonctionnaire qui n'agit qu'avec bonne fol? Qu'on le destitue, soit; qu'on le condamne à des dommages-Intérêts, soit encorej mais on ne saurait infliger une peine infamante à l'homme qui n'a agi que dans la conviction qu'il en avait le droit. — Il a été jugé, en ce sens, qu'on ne peut mettre en jugement leraalro d'une commune, bien qu'il ait arbitrairement fait arrêter deux particuliers, s'il parait avoir eu moins l'intention d'attenter a leur liberté que de les soustraire au* mauvais traitements dont tts étaient manacés (ord. cons. d'Ét. 10 fév. 1816, aff. Comte).

30. Néanmoins, il a été décidé qu'un malro qui chasse arbitrairement, et avec la force armée, une femme delà maison qu'elle habite, doit être mis en jugement, quels que soient le» motifs de montre ou de convenance qu'il invoque (ord. 10 fév. 1816, aff. Langlo).— On le mettra en jugement, c'est bien. Malt infligerezvous à ce maire qui n'est qu'ignorant et en vertu de la régie, ntmojus ignontr» censftur , la dégradation civique, lorsqu'il a cru n'agir que dans l'intérêt des mœurs et suivant les réclamations générales de ses concitoyens?— Nos crlminalistcs, grandi admirateurs de la liberté Individuelle, répondent lestement que oni ; ils s'Indignent même de la mansuétude des peines portées contre lea fonctionnaires (V. H. Cofflniércs , t. 2, p. 4). Mais leur sévérité no tiendrait pas, nous le croyons, s'ils étaient appelés à infliger l'art. I U a un homme qui , sans mille passion que eeUe du bien public dont il ignore les conditions el les nécessités, attente à la liberté d'un citoyen. Ils agiraient, nous le croyons , comme le sénateur dont parle l'auteur de la Case de l'oncle Tom. — C'est en ce sens, il faut le croire, qu'on a décidé, avant le code pénal, que l'arrestation arbitraire de la part de celui qui tient de la loi le droit d'arrestation, ne constitue aucun délit (Crim.easîi. t'.iniv. an s, MM. Brun, pr., Régnier, rap., aff. Vlolano).— Mais cette décision est trop générale pour qu'elle puisse être invoquée aujourd'hui.

3 f . L'arrestation arbitraire est celle qui est faite dans un cas où la loi ne l'autorise point. — H a été jugé, à cet égard, qu'on ne peut considérer comme détention arbitraire l'arrestation , pendant la nuit, de deux individus, par une patrouille, dans nn lieu où ils so cachaient et où, quelque* Jours auparavant, avaient été commis des vote, surtout si leur arrestation n'a été que momentanée et n'a eu aucune suite; qu'en conséquence, la mise en jugement du tnuire ne peut être autorisée à raison de eo tait (ord. cons. d'fct. 28 juill. 181»», aff. Gracelle).

3t. L'art. 1 1 ô c. pén., porte : «Si c'est un ministre qui a ordonné ou Tait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les art. 65 et tiï du séitatus-consulte du 28 Qor. an 12, il a refusé ou négligé de faire réparer ce* acte* dans les délais Axés par ledit acte, il sera puni du banissement. » — Cet article se reporte à l'acte du 28 flor. an 12, qui réglait la procédure à suivre contre nu ministre qui axait retenu plus de dix Jours, sans la traduire devant les tribunaux, une perso une arrêtée par ses ordres; cet acte a été évidemment aboli |>ar la charte de t«n, qui ne reconnaissait pas plus a un ministre qu'à un autre fonctionnaire le droit de détenir un citoyen sans le livrer aux tribunaux. Toutelois lu* îiuuisires ne pouvaient être mis en accusation, d'après la ehaile, que pour trahison on concussion, line arrestation arbt- U*Me ue cuvait toium Iku contre eux a une poursuite qu'au-

tant qu'elle constituait l'on ou l'antre de ees crimes , ce qui n'est pas assurément Impossible ; mais hors ce cas , et celai où le ministre aurait agi comme personne privée, il n'était justiciable que de l'opinion publique pour les attentats à la liberté individuelle dont 11 pouvait se rendre coupable ; il n'était pat même passible de l'action civile des parties lésées. — Ainsi, jugé qu'en l'absence do lois particulières sur la responsabilité des ministres, et d'après la division des pouvoirs judiciaire et administratif, l'autorité judiciaire doit, sons la charte de 1814, se déclarer incompétente pour connaître de toute action , mémo civile, en dommages-Intérêts, dirigée contre un ancien ministre, a raison de ses fonctions (Paris, 2 mars 1829, aff. Fabien, V. Compél. admin.,no 103-1 >). — C'est aussi l'opinion do MM. Chauveau et Uélle, t. 3, p. i2l, t'« éd. La légalité en est d'ailleurs m se hors de doute par les observations faites au conseil d'Etat (séance du 18 oel. 1808) sur l'art. 1 16 e. pén.; a plus forto rai» son, décidera- t-on de même aujourd'hui.

SS. L'art. 116 dispose : « Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la charte , prétendent que la signature à eux Imputée leur a été surprise, il seront tenus, en faisant cesser l'acle, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement. »

34. De ce que cet article ne parle que des ministres, M. Camot cène lut qu'elle ne s'étend pas aux autres fonctionnaires, quoiqu'on ait dit au conseil d'Etat que c'était une excuse de droit. M. Carnot oppose qu'il n'y a d'excuses légales que celles qui ont été expressément établies par la loi, elque te fait de surprise de lasi- I gnaluro n'est point une excuse proprement dite ; car il n'entraîne pas une diminution de peine, mais il détruit toute idée de délit. Nous ne pouvons partager cette opinion el nous nous fondons précisément, pour la combattre, sur ce que la preuve que la signature du fonctionnaire lui a été surprise, n'est pas une simple excuse, mais une circonstance destructive do toute Intention coupable, intention sans laquelle on ne peut concevoir ni crime ni délit, alors, bien entendu, que la surprise est constante, avérée aux yeux des magistrats.

3*. Si les auteurs d'arrestations arbitraires échappent à M peine à cause de leur bonne fol, Ils peuvent nécessairement encourir des réparations civiles : l'art. 117 e. pén. porte à col égard : « Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'art. 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle , soit par la vole civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdtts dommages-intérêts puissent être au-dessous de 25 fr. pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque Individu. » — M. tofllniéres remarque, t. 2, p. 7, que cet article doit être restreint aux fonctionnaires dont parle l'art. 1 1 4, elnon aux ministres dont il n'est parlé que dans les art. 1 1 S et 1 1 6 ; qu'ainsi, cl II le regrette, la preuve de la surprise une fois administrée, le ministre ne saurait être passible de dommagesintérêts. Mais MM. Chauveau et Hélie croient que l'excuse tiré* de la surprise ne les en exemple pas, ce qui nous parait plus exact dans le cas où le ministre aurait quelque faute à se reprocher. — II a été jugé que l'agent de la force publique un huissier) qui, faute do s'être strictement conformé aux énonciations d'un mandat d'amener, trompé par ridentll* du nom et de la profession, arrête, dans un domicile différent de celui qui !ui était désigné, un individu pour un autre, est passible de dommages-intérêts envers la \ icllme de celte méprise (Nancy, 1 2 mai 1846, aff. Catien, D. P. <c. 2. 121).

3U. Si la poursuite, même rivilt, est dirigée contre un fonctionnaire protégé par l'art. 7r, de la constitution do l'an 8, il faut une autorisation préalable du conseil d'Etat. — V. n* 26.

S 7 . Au reste, il a été jugé que l'appréciation des faits prévus par l'art. 114 rentrant dans les ail ri but tons du grand criminel, Il ne saurait appartenir à un tribunal correctionnel de prononcer, par application de l'art. 1 1 7, des dommages-intérêts h raison de ces faits; qu'ainsi un tribunal correctionnel, saisi d'une affaire de douane, ne peut, en annulant le proccs-vcrbal pour vices do formes, condamner l'administration, en vertu des arL 114 et 1 17, à des dommages-intérêts envers les prévenus, à raison de leur arrestation (30 aoQt 1819, aff. PerMlel, V. Douanes, n» s .. .

UBEUTÉ INDIVIDUKf.l.E.— $ 3.

36. On vtenl de parler du cas où ta stguaiort a été surprise , I fart. lise. pin. dispose : — « SI l'acte cootrajre à ta charte a I élé fait d'après une faussa signature du nom d'un ministre ou d un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forces à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. » — Le faux, dans ce cas, serait apprécié d'après la loi ordinaire relative à ee crime. — La tentative serait-elle punie comme le crime tai-mème? On peut en douter, car l'art. 1 18 ne le dit pas. — Toutefois , il est à remarquer que est article renfermant une règle spéciale, applicable sans distinction entra las fonctionnaires et les Umples particuliers, II n'y aarall pas lien, dans ce cas, d'agr/rayr ia peint, conformément à l'art. 198 (V. M. Carnet, snr l'art. II»). — On doit considérer comme actes contraires a ta charte (ttujuardhui à ta constitution do 1 8S3 elaux actes faits en vertu da pouvoir constituant), dans ta sens de cet article, tes divers attentat* prévus par l'art, il*. — C'est aussi l'avis de MM. Clianveao et Heile, I. t,p. ISS.

99. La loi ne se borne pas à sévir contre ceux qui font ou or* donnent des actes attentatoires à la liberté indlvividuclle ; elle établit des mesuics propres à prévenir ou à faire cesser les arrestations arbitraires. Tel csll'objcl des art. lit) ot suiv. c. pén., qu'il faut combiner avec les dispositions que le code d'instruction critainelta a placées sous ta rubrique « des moyens d'assurer la liberté individueNo contre les détentions illégales ou d'antres actes arbitraires. » Dans l'économie de ces dispositions, tonte personne qui a conrwis!*ne» qu'un individu est détenu dans un lieu non destiné à servir de maison d'arrêt, de justice eu de prison, est tenue d'en donner avis au jus» de paix, ou au juge d'instruction, en aux officiers du ministère nubile (c. insf. criai. 615). L'obligation ainsi imposée aux citoyens est toute morale, etneprésejtta qu une conséquence de colle un'eUMiU arl. so du mémo code. Los fonctionnaires clrtrgés de la notice administrative ou judiciaire, anpics desquels on réclame contre une détention illégale, sont tenus, sous peine de dégradation civique et de dr>m- Biages-Aléréls, d'une double obligation, savoir, da constater la détention, et de la dénoncer à l'autorité snpérieurc (art. lise, pcn.j. Tout juge de paix ou d'instruction, tout oincier da ministère public, est tenu, tous peine d'être poursuivi comme cetnnliee, de se transporter au lieo de la détention arbitraire, de faire parti re on liberté s'it y a lieu, ou de faire conduire le détenu de vont ta magistral compétent (art. 616 c. las*, crlm.). Il rend, au peooin, un manant, et peut te faire assister de te force nécessaire {art. 6n).

4t>. L'art. 1 1» s. pén., seule disposition de. la loi qui sort rotative ma moyens de rendre à ta liberté los individus inégalement «Y («nos dan» Us prisons (car les art. 815 et 516 C, Irai. crlm. ne s'occupent que des personnes il Me nu os dans nus maison non destinée à ta garda des prisonniers) ; l'art. 1 1 D, disons-nous, puait les fonctionna if es soi omettent de constater et de dénoncer les détentions illégales; mais II ne les autorise pas a taire cesser ees détentions. Et il était difficile qu'on investit d'un droit pareil a» seul fonctionnaire. De Molencs propose de remédier aux abus oui résultent de là, en investissant les chambres du conseil du droit de statuer sur la mise en liberté des personnes qui te pcéfendraient illcgalenicnt détenues. Celle disposition serait fort sage.

4t. La peine porléo par l'art. ll»c. pén. n'esl encourue in» lorsqu'une réclamation lésais a été adressée au fonctionnaire. Qu'est-ce qu'une réclamation légale? Cette expression soupesé

(1) (Mm. pub. C. Jardé.) — La cot'x ; — 9url* moyen tir* de reiee* 4e pnu-vwr prétendu, résultant île ce <|ue 'c jo?*mcnt alt.iiitié, avant île itstacT sur le fond rfo areen» «I en continuant a col c^.int la cau-c à i MiMoee do 9 il*eam*ra, a ordonné ioméilmtcment la mise en liberté ta pre-vooo, tac le mot* eu» sa détention n'étant fondée ijac «ur an mandot d'amener dteerné, la 1» juin 1839, par le ja?e dm^rm Cien rtn rc't banal de tnanère m'tenc» de Cbéteau-C.liinen, celte d^renlion était nahV ai arbitraire, en quoi 1**1 juecmrnl aorail viole le< reste* de h compétaare, suivant lu demandeur, puisque l'appréciation du mandat d*ameoarren h soppo^mt iHégat, n appartenait pas au tribunal d'appel, iftir oa devait toanatlrn ipie du bien an mal jupe- >lu jusomrnl ; — Attenta , b» Uii, qae, par «uito i'an procis-verbal ilrcs* p;ir r.vfjsiiw vi ir.irre 4* la camraune de Sloutins-cn-Gilneft, la tt joia 1950, use m eriituSon a cl* dinîrc cnoio: Pion* Ja-tlê, propriétaire, inculpé «le voî it' un es.-ite» oa fer appartenant au siear Poulet ; que le 1» juin 185», an mania t d'a-

des formes particulières, et cependant ta loi n'eu trace aunifi - ; ette ordonne même à toute personne de donner avis des détentions ittégates, avis qui pont être aussi bien verbal qu'écrit. N^ii* croyons, comme M. Carnot, sur l'art, lis, que les mots rëetarvtion légale, indiquent seulement que si le fonctionnaire Incc! ■■!> nie quo ta réclamation lui ail été faite, la preuve doit en f a rapportée. La loia réglé, ainsi que nous allons le dire, lesdevo * des concierges des prisons où te transportent les officiers de police; si ta détention a eu lira dans un endroit mm desliné à cet usage, si ta détenu a été mis en cuarte privée, et que l'onverlui s des portos soit refusée, l oflicler de police doit requérir l'assistance du maire ou adjoint et un serrurier pour forcer t'ooverlnre; c'est aossi ce qu'enseigne M. Carnot.

4*. L'art. 12a c. pén. porto « Les gardiens et concierge* des maisons de dépôt, d'arrél, de Justice ou de peine, qui auront reçu m prisonnier sans mandat ou jugement, on sans ordre provisoire du gouvernement ; ceux qni l'auront retenu, ou anroi.l refuse de le représenter à l'oBcior de police 00 an porteur de ses ordres, snns justifier de la défense du procureur du roi ou du juge ; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mots à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de lo fr. à 200 fr. » — Cet article, comme en le voit, prononce une peine d'amendo et d'emprisonnement contre les gardiens eu concierges dans les trots eas suivants.

«S. i" Cm. S'ils ont reçu des individus dans leurs malsons *a*$ justi/itw d'un mandat, eu d'un jutiement, ou d'un orrfre provisoire du gouvernement. — La cliarle de 1614 no laissait pfos an gouvernement le droit do faire arrêter provisoirement les citoyens; les lois d'exception qol le lui avalent momemlenément conféré, avalent, depuis longtemps, perdu leur odieuse existence. Lea agent* du gouvernement peuvent opérer nne arrestation dans ta eas de flagrant délit, mais a M cftarge d'envoyer (lo suite les prévenus devant les tribunaux pour y être interrogés. — Non-seulement les concierges et gardiens sont obligé» de se taire jastiRer d'un mandat ou 'd'nn ordre ; Ils doivent, en ou Ire, le transcrire sur les registres (art. 78 , acte do 32 frlm; an 8); ils ne sont (ras juges de l'observation des formalités des mandats ou^igemenis; leur responsabilité cesse qoand ils se font représenter le mandai, l'ordre ou ta jngement par l'agent civil eu rullitairo chargé de la conduite do prisonnier. S'ils s'aperçoivent de 1'trrégntarilé de l'acte qu'on leur présente, ils doivent en donner avis au procureur du roi; mais ils ne peuvent, de leur propre mouvement, lorsque l'arrestation a en lieu hors des cas autorisés par la loi, remettre le défeno en liberté) leur devoir est d'en donner avis au procureur do roi , et de solliciter de ce magistrat k* mise en liberté (M. Carnot , sur l'art. t20). — Cettcdis-. position de l'art, lie c. pén. a pour objet de confirmer l'art. 609 e. lirstr, cri».

44. Il faut remarquer qu'un slmpta mandat d'amener no soNsrait point pour justifier l'incarcération de l'individu contre Irifurt Ha clé rendu. On doit seulement garder à vue cet individu jorrpVàson interrogatoire (T. Instr. crlm.). — Décidé ainsi qu'on doit répoter illégale ta détention d'un individu qui n'a eu lien qu'en vertu d'un simple mandat d'amener, lequel n'a été snivi d'aucun interrogatoire, ni converti en mandai d'arrél on de d1pêt (c. Insl. crlm., art 9*, 609) : — ... Et que les juge; d'appel font compétents pour, avant de prononcer sur le fond, ordonner ta cessation d'anc telle détention (Crim. rej..t avril 18 to} (1).

mener a rte décerné par le jvee d'instruction du tribunal de premicro in «tance de Chileau-Cbinnn contre ledit Jardé; <;nc ce mandai n'a Clé mi* à evecution <pic le 19 août t*39 cnnlrc JarJn, qui , npré* avoir clé dey««ê «ans la maison d'arrêt de Saint-Sauhr, a Ki tran^fér* dan? celle .le r.l\.ilc.nt-f:hinon, où il ft trouvait A la dispo-itenn du jn;« d'in.truc- I ion qui avait décerné le mamlul d'amener; — Allrn '11 .iuc, dos le ii juia t3."9, le tribunal de première Instante de Cliatcaii-C'ainon ai.iit, sur In f rapport du joge d'inslruction, rendu en chambre du conseil uns onlon- I n.mcc par ki<|oelle Pierre Jardè avait été renvoyé en é:al de inamlat d'aj mener, devant te tribunal de polie* correctionnel^, cgnimc prévenu de vol de deux cç?icux appartenant & autrui, délit prévu par l'art, toi c. pén.; — Allcndu qu'en exécution de celle ordonnance, le tribunal de police correctionnelle de Cnàteaii-Chinoa a rendu, le tâ juill. 1819, contra ! .tardé, qui n'était point en;ore détenu et i|oi ne «'est pa? présenté, os 1 jugement pr défaut qui a detlar* ce prévenu cou^ift'.e du vol dés deux

MUKtaft INDlVIOljri Î.E — Ç 3.

45. Deuxième cas.— La peine est encourue par les gardiens, lorsqu'ils refusent de représenter le détenu à l'oflicier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense da procureur impérial ou du juge. L'arl. Gl 8 c. Inst. cr., rédigé dans le même esprit, cl sanctionné par cet art. 1 20 c. pén., déclare coupable ou complice de détention arbitraire tout gardien qui refuse ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison la personne détenue, ou de montrer l'ordre qui le lni défend. Ces dispositions se trouvent, avec plus de développements, dans l'acte du 22 frim. an 8, officiellement transcrit à la suite de l'art. G15 c. Inst. crim. qui en ordonne le maintien. La défense de représenter le détenu doit être faite par écrit, et forme la seule excuse que le gardien puisse faire valoir pour refuser la représentation du détenu; nous pensons, comme M. Carnot, que la défense de laisser le prévenu communiquer n'autoriserait pas lo gardien a refuser de représenter le détenu à l'oflicier de police, à moins que l'ordre n'en contint la disposition formelle; la défense n'est censée concerner que les particuliers, parents ou amis du détenu.

4«*. Troisième cas. — L'art. 1 20 punit les gardiens qui refusent d'exhiber leurs registres à l'officier de police. L'art. GI8 c. inst. crim. ajoute à ce cas celui où le gardien refuserait au juge de paix de lui laisser prendre (elle copie, qu'il croirait nécessaire, de partie de ses registres. — L'art. 120 c. pén. ne s'applique qu'au refus de représentation du registre; la peine qu'il prononce ne saurait être étendue au cas où io registre représenté n'est point régulièrement tenu, ce qui estaussi l'avis de MM. Cb.auveau et Ilélic, l<* édil., t. 3, p. 130.

4 V. Les ministres, les sénateurs et les membres du corps législatif on) dù, dans un intérêt public, être mis à l'abri des actes d'arrestation qui pourraient être dirigés contre eux : l'art. 121 c. pén. porte, à leur égard : a Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire , tous procureurs généraux ou du roi, tous substituts, tons juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement , une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de la ebambre des pairs, de la chambre des députés ou du conseil d'Êtal, sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la chambre des pairs, de la chambre des députés ou du conseil d'Etat. » — L'autorisation de poursuivre un pairélait donnée par la chambre de*|»airs, aucun pair ne pouvait être arrêté sans qu'elle l'autorisât ; aucun député ne pouvait être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, pendant la session, que sur la permission de la chambre (art. 54 et 52 de la charte). Il est a remarquer que la charte nefiilsatt pas, quant aux pairs, d'exception pour le flagrant délit. Mais la régie d arrestation instantanée en cas de flagrant délit, qui aétéun instant méconnue dans ces derniers temps, csl de droit commun, cl résullc do l'art. 121 c. pén. et de ceux «:u c. d'ijisl. crim. dont nous avons parlé v'» lnstr. crim. et Souveraineté. M. Bourguignon, sur l'art. 121, fait observer, avec

«-•icux qui lui ebtit imputé et l'a condamné & trois aooées d'emprisonnement et en Ifi fr. d'amende, par application de l'art. 401 c. «en.; — Attendu que Junte n'a point (orme opposition 4 ce jugement par défaut qui lui avait . lé 'bonifié, m:ii- qu'il en a interjeté appel, lo 17 août 1839, dru* joui* avant l'exécution du mandat d'amener décerné contre lui par le juge d'in-ln:ction du tribunal de < hùtean-Cliinon ; — Attendu que, le 10 sept. 1H:>9, Jarde a cic transfère de la maison d'arrêt de Sainl-Saulge don? celle de Nevers; que c'est la que, le 10 nov. 1S59, il a été cite a comparaître devant le tribunal île police correctionnelle de Nevers, jugeant en appel de police correctionnelle, pour voir statuer sur l'appel par lui interjeté du jugement du tribunal de police correctionnelle de Cbùtcau-Chinon ;

Attendu qu'il ne rè>ultc d'aucun des actes de l'instruction que, uepui-i le 19 août 1HS9, date de la mise à exécution du mandat d'amener décerné cniîrr Jarde, jusqu'au 18 août 1850, jour de sa comparution devint le tribunal »u|iéricur de Nevers, Jardc ait été interrogé par an magistrat, et que le mandat d'amener décerné contre lui ail été converti en mandat d'arrêt ou de dépit; — Attendu, en droit, qu'aux termesde l'art. 03 c. inst. crim., tout prévenu arrêté eo vertu d'un mandai d'amener doit être interrogé dans les vingt-qaalre heures au plus lard, et que l'art. 60» du même code s'oppose 4 ce qu'il »«t reçu ai retenu

raison, que le flagrant délit autorisant l'arrestation des fonctionnaires les plus émincnls, il en doit être de même à fortiori des inférieurs et des agents et préposés des administrations.

4N. Si le mandat no mentionnait pas la qualité de la personne, rarrcslalioiiii'engageraU nullement la responsabilité de l'officier ministériel qui y aurait procédé. M. Carnot, surl'art. 1 21 , n° 7, pense qu'on pourrait aller jusqu'à dire que lors même que la qualité serait énoncée, l'huissier ni le commandant de la force publique n'encourraient aucune peine : car l'huissier doit obéir aux ordres de ses supérieurs, cl le commandant de la force publique déférer à la réquisition de l'autorité civile. Le même auteur, iv»8, enseigne que ni la charte ni aucun texte de la loi ne s'opposent à ce que, sans autorisation préalable, onpoursulve civilement la réparation du dommage causé par un pair ou un député à raison de crime ou

délit par lui commis : car on ne peut considérer ni l'un ni l'autre comme un agent du gouvernement, dans le sens de l'art. 7 5 de l'acte de frim, an s. — MM.Chau\eauetllélie,t.^,p.iâS,eslimenl que ce n'est qu'à l'égard des actes étrangers à leurs fonctions que les personnes désignées par l'arl. I2t c.pén. peuvent, au cas de flagrant délit, être poursuivies et arrêtées sans les autorisations prescrites. — Du reste, en s 'opposant ii ce qu'aucun mandat soit décerné, avant l'obtention des autorisations voulues, contre les personnes qu'il désigne, l'art. 121 ne fait pas obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignements relatifs aux délits commis par ces personnes (arg. du décret du 9 août 1806, art. 3, V. Mise en jugement ). — Enfin l'art. 121 est spécial aux grands dignitaires qui y sont désignés. — V.cc qui est dit >• Conlr. par corps, nM307elsniv.

4t*. L'arl. 122c. pén., commun, au contraire, à tous les fonctionnaires publics, dispose: «Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou du roi, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir on individu hors des lieux déterminés par lo gouvernement ou par l'administration publique ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ail été préalablement mis légalement en accusation. » — 11 nous semble que la première disposition de l'art. 1 22 ne peut être invoquée par une personne arrêtée qui aurait été retenue provisoirement, mais seulement pendant le temps strictement nécessaire, dans un lieu quelconque, tandis que l'en préparait les moyens convenables de translation dins lo lieu indique par la loi. C'est une mesure de nécessité, on no doit l'imputer à crime à personne [V. aussi M. Carnot sur l'art. 123, n° l). — Lorsque la sanlé d'un détenu exige sa translation dan» une maison de santé, il peut y être procédé d'accord entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. — Si la mise en jugement devant la cour d'assises sans arrêt de mise en accusation est punie par la loi, la peine ne pourrait éire appliquée dans le cas où il y aurait eu un arrêt d'accusation, mais nul, cl même déclaré nul sur le pourvoi de l'accusé ; car le procureur général ne peut être rendu responsable des irrégularités commises par la chambre d'accusation ; l'existence de l'arrêt sert de base suffisante à l'acte d'accusation que ce fonctionnaire est tenu de dresser, et à la traduction devant la cour d'assises.— V. M. Carnot, n«» 4, 7.

ôO. a côté des maisons d arrêt et de Justice, cl des maisons

dans une mai -on d'arrêt ou dans une prison quelrontjuo, sur l'exhibition d'un simple mandat d'amener; — One nemmuin-, contrairement à ces prescriptions de la loi , lorsque Jardc a comparu devant le tribunal supérieur de Nevers, le 18 nov. IHS'i. pour voir statuer sur l'appel par loi interjeté du jugement du tribunal de police curreclinnnelle de Cbàteau- Cbioon, il se trouvait détenu depuis le 19 août précèdent, en vertu d'un simple mandat d'amener qui n'avait été suivi d aucun interrogatoire et qui n'avait point été converti en mandat d'arrêt ou de dépit; que, dan* celte situation, il ét.iil duns les attributions du tribunal supérieur saisi de l'appel de faire cess«r immédiatement, sur la demande du prévenu ou sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, une détention qui n'était pas légale; cl que ce tribunal devait statuer sur cet incident, ainsi qu'il l'a fait , avant de fure droit sur le fond, qui lai paraissait devoir être ajourne au U décembre suivant pour entendre les témoins que Jardc avait demande l'autorisation de faire assigner; — Que, par conséquent, en procédant ainsi <|u'il l'a fait, et en ordonnant la misa en liberté immédiate de Jardc, qui nVuit déirnu qu'en vertud'un simple mandat d'amener, le tribunal supérieur de Nevers n'a commis ni excès de pouvoir ni violation des régies de la compétence, et a fait, au contraire, une juste application des principes de la matière ; — Rejette. iHi 4 avr. 1S40.-C. C, cb. crin. -MM. de Mutait!, pr.-D«a*us»y, r.

UBERTÊ INDIVIDUELLE.-* 3.

de correellon et de détention, Instituées par les art. 603 et 604 t. Jnsl. crim., et 16, 17, 19, 21 et 40 c. pén., d'autres lieux de détention ont été établis dans quelques localités, sous les noms le maisons de police municipale, de prisons cantonales, maisons de dépôt. Nais ces sortes de prisons n'ont point d'existence légale (V. Prlsonel MM. CbauveauelHéllc, t. 3, p. a^l). — Il en est autrement des chambres de sùrclé dela|çcndarmcrie{L.28gerro. an 6, art. 85, V. Gendarme, n* 41). — lia été jugé, avant le code de! 810 : t*quc l'officier de police judiciaire excède ses pouvoirs en ordonnant la détention provisoire d'un individu dans la maison d'arrêt Jusqu'à plus ample information, et sansdonner de metifs, ou en le faisant conduire dans un lieu qui n'est pas une maison d'arrêt de justice et de détention (Crim. cass. 29 prair. an 5) (l); — 2* Que le coupable, surpris en flagrant délit et poursuivi par la clameur publique, peut être conduit préalablement et déposé dans •me des chambres de l'administration municipale (L. 3 brum. an l, art. 36, 61 , 62 et 63; Crim. rej. 3 nîv. an 8, MM. Verges, pr.. Gauthier, rap., a(T. Regain père et fils). — V. n» 2.

A I . D'autres dispositions du code pénal protègent, contre les actes des fonctionnaires publics et les dénis de justice, soit le domicile des citoyens, soit la sùrclé de leurs personnes, soit le secret de leurs correspondances par la voie de la poste. Ce sont les art. 184 à 187 exclusivement (V. v Forfaiture, p. 5 et 6, les explications que les orateurs du gouvernement ont données de ces articles). — V. aussi eod., n«* 138 et suiv., cl v Poste.

S9. f Viobhon de domicile. — On viole aussi la liberté Individuelle en pénétrant illégalement au domicile d'un citoyen.

— Des textes assez nombreux déterminent les cas dans lesquels on peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen; nous exposons v* Instruction crim. les formalités que doivent suivre, en celte circonstance, les officiers de police judiciaire. L'art. 1*4 e. pén. porte une peine d'amende de 1 6 à 200 fr. contre tout magistrat ou administrateur qui s'est introduit dans le domicile) d'un citoyen hors les cas prévus par la loi (V. Forfaiture, p. 5 et 6, n* 158). — Les criminalités se sont récriés, avec juste raison, contre l'exiguïté du châtiment pour un fait aussi grave, aussi alarmant que la violation du domicile. M. Carnol, dans son commentaire sur cet article, cite l'exemple d'un commissaire de police qui, chargé de l'arrestation d'un prévenu, se présenta la nuit dans son domicile, et, sans que l'ordre d'arrestation lui en donnât l'autorisation, enfonça successivement toutes les portes jusqu'à ce qu'il eût trouve l'inculpé. Quelle terreur de pareils procédés n'inspireraient-ils pas aux citoyens? et si la résistance était en proportion avec l'arbitraire! — Aussi la peine de l'art. 184 at-ellcélé aggravée par la loi du 28 avril 1832, qui a, en outre, apporté de notables modifications à l'ancien art. 184 (V. ci-après).

— L'art. 184 ne parle pas de l'Introduction illégale de simples particuliers d ns le domicile d'un citoyen; si ce ne sont ni des mendiants, ni des vagabonds, cl que l'introduction ait eu lieu «ans escalade, bris de clôture, violence ou voies de fait, le fait ne donne naissance qu'a une action civile (M. Carnot, n» y). — Il n'en est plus ainsi depuis la loi de 1832 : le nonxel art. 184 punit, par son § 2, la vioution de domicile commise par les simples particuliers. — Les agents delà force publique, qui n 'étaient pas tous compris dans l'ancienne rédaction de l'art. 184, le sont dans la nouvelle.

à a. La violation de domicile commise par un fonctionnaire ne rentre dans le § I de l'art. 184 que lorsqu'il a agi en ta qualité; dans le cas contraire, et s'il n'a point invoque son autorité, son action est assimilée à celle d'un simple particulier.

— lais pour que l'introduction dans le domicile d'un citoyen

(1) (Min. pub. t . Saulerre.) — Lr. tiiiinaU — Vu l'art. 2i8 de l 'acte constitutionnel ; — Vu le» art. 56 1 , 362, C 4 4 c. 3 brum. an l , — Considérant

que c'est un» doute le plu» noble usage que pointe faire le gouvernement du pouvoir que le peuplea réuni en ses maie*, que de l'emplojer 4 réprimer le* fonction sa ire; publies qui violeraient les formes conservatrice» de la liberté iadmiluHIe; — Uue c'est la partie la plu» sacrée des devoir» du tribunal que celle qui l'appelle à concourir a défendre tous les Français contre le despotisme et l'arbitraire, sou» quelque forme qu'il se représente ; — Considérant que le citoyen Sautcrre, juge de paix, est contrevenu aux lois ci-deisu» cite*» : 1* en ordonnant que lo citoyen Carrelle demeurerait provisoire— a>ee( détenu rian* la maison d'arrêt jusqu'à plus ample information ; —

soit punissable , il faut qu'elle ait eu lieu contre legridt ci, c'est-à-dire sans son adhésion, contre sa volonté. — c'est aussi l'avis de MM. Chauveau etllélle, t. 4, p. 218.

6 4. L'addition de ces mots : sans préjudice de f 'application du § 2 de l'art. 114, fut attaquée, lors de la loi de 1832, sur le motil que l'ordre d'un supérieur ne suffit pu pour légitimer un délil. On répondit : « Nous ne soutenons pas la doctrine de l'obéissance passive, mais nous soutenons celle de la responsabilité ministérielle. Nous ne disons pas que les fonctionnaires sont toujours à l'abri de toute responsabilité derrière des ordres supérieurs; nous disons, au contraire, qu'ils m doivent obéissance, qu'ils ne sont dégagés de la responsabilité que pour les objets qui sont du ressort hiérarchique. Mais s'ils justifient qu'Us ont agi par ordre des supérieurs auxquels Us devaient obéissance, la rcponsabilité retombe sur le fonctionnaire supérieur. Ce que nous voulons éviter, c'est d'empêcher que les inférieurs ne désobéissent aux supérieurs pour l'exécution d'ordres légaux. »

4*. La loi ne punit l'introduction que lorsqu'elle • lieu hors les cas prévus par la loi , et sans les formalités qu'elle a prescrites. Mais quels sont ces cas et ces formalités? — En principe, la maison de chaque citoyen est un asile Inviolable (constit. du 22 frim. an 8, arl. 76). Mais ce principe, que l'art. 184 c. pén. a pour but de sanctionner, reçoit plusieurs exceptions.

&«. Nul n'a le droit d'entrer, pendant la nuit, dans la malson d'un citoyen, si ce n'est dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'Intérieur do la maison (L. s frucl. an i, art. 35»; 28 gerro. an 6, art. lit ; 22 frim. ans, art. 76). — Cependant , «à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés , cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer... — Ils pourront aussi entrer en tonl temps dans les malsons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, et dans les lieux livrés notoirement à la débauche • (L. 19-22 lui II. 1791, lit. I,arl. 9 et 10). — Ces expressions toujours, en tout temps, attribuent aux officiers de police le droit d'entrer, mime pendant la nuit . dans les maisons ouvertes au public (décr. 24 sept. 17 92). —La loi du 28 avril 1816 porte, art. 235, que • les visites et exercices pourront être rails la nuit dans les brasseries, distilleries, lorsqu'il résultera des déclarations que ces établissements sont en activité » (V Impôt* dir , n" 360, 416).— Le temps de nuit est réglé par l'arl. 1037 c. pr. (décr. 4 août 1806), mais seulement en ce qui concerne l'introduction des officiers de police dans les maisons particulières. Quant au droit de visite dans les malsons ouvertes au public , il ne peut être exercé la nuit que pendant le temps que ces maisons sont ouvertes au public (arg. des art. I2U de la loi du 28 germ. an 6 , et 295 de la loi du 28 avril 1816. — Conr. MM. Chauveau et Helie, t. 4, p. 206). — lia été jugé, en ce sens, que l'art. 9, lit. 1 , de la toi du 22 Julll. t Ta I, sur la police municipale et correctionnelle, qui porte « qu'à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour avoir connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le litre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments, » ne doit pas être entendu en ce sens, que les officiers de police poissent y entrer à toute heure de la nuit indistinctement, mais seulement lorsque les lieux, quelle que soient l'heure de la nuit, sont encore ouverts au public, et que tout le monde peut y être admis iCrim. is. 19 nov. 182») (2).

5 7 . La rëgle de l'inviolabilité du domicile reçoit des excep-

fenime Mêle), cl hloi Mare* lu) ; — S» Ln faisant conduire les néme* ci* toyens dans la caserne de la Chaussée, qui n'est point une maison d'arrêt de justice et de détention ; — Casse et annule ladite* ordonnance» rendues par le juge de paix du canton de Cùaulnj contra la citoyen Carrelle et autres.

Du «9 prair. an 5.-C C, sert. erim.-MM. Seignelto, pr.-Brillat, r. (2) Etftv: — (Int. de la loi. — AU. Haguier, etc.) — Le procureur généra] expose, etc. — Par procès-verbal du 21 mars dernier, l'adjoint au maire de la ville de Sétanne, accompagné du vérilcateor des poids et mesures, constata que, «'étant présenté 4 sept heures du soir cbez les sieurs (luguier et Lebtruf, marchands épiciers, il y avait saisi des poids t* Ea dénonçant pareille ordonnance contre les citojens Mèdard Mare- I différents de eaux établis par la loi. — Ces deux marchand* ayant é:e cuti. Venter, Marguerite Lemome, sa femme, Marguerite Maréchal, I traduits 4 ce sujet devant lo tribunal de simple polio», ea tribunal an-

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