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LIBERTÉ INDIVIDUELI-E.— $ 3.
corporelle* (c. Insl.
131 ; ord. 59 oct.
tlons phis nombwosee pendant le Jour. «On peut entrer dans le domicile d'un citoyen pour un objet spécial déterminé , ou par un ordre émané d'une autorité publique » [t. 5 (ruct. an 3, art. JS9; 28 germ. an c, ait. 151 ; 25 frim. an s, art. -g).— Il y a lieu à l'exercice de cette faculté lorsqu'il s'agil d'exercer une surveillance ou de faire des vérifications prescrites par la loi (V. L. l9-22juill. HO*-, Ht. 1, art. 8, 9, I2!t; 28 gerin.an 6), d'exé- ; ordres d'arrestations, des condamnations à des peines crim., art. 36 cl 57 ; loi 28 germ. an 6, art. , „ oct. 1820, art. 185, V. Instruction crim.), et d'opérer des visites domiciliaires pour découvrir les traces de crimes, délits ou conlravcntions(V.L. des i» et 28 août n<>2, « mat 1 7«S, 26 liicrm. an - ; V. aussi les art. 32, 3«î, 38, v.t, to, a; et 88 c. Inst. crim.; l«t, l«2 c. lor.; go, 23:., 23<» et 23" -loi 28 avr. 1816 et 2bdudccr. dutslrucl. ans.V. Imp. ind.).— US2 de l'art. 18* est, nous l'avons dit, une addition delà loi de 1x32. Celle addition ti été ainsi motivée : « Il existe une lacune dans le code pénal de 1810; ses auleurs ont paru oublier qu il était possible qc un particulier violai le domicile d'un autre particulier, 6t cependant t'expéi ienec nous apprend tous les Jours le contraire ; dans les grandes villes, où la police s'excico d'une m.ini re sévère , ce-délit a lieu fort rarement ; mais il n'en est pas de même dans les campagnes, où tivs-souvent les liubilants isolés se trouvent exposés à la tyrannie ou à la brutalité des voyageurs. C'est un abus qu'il faut réprimer... Il faul que le citoyen le plus dénué de niovons de défense soit entoure de lous les moyens de sécurité. » — Il a été jugé que la gendarmerie a te droit de s'introduire dans les Mbaiets sans ordonnance de l'autorité, jusqu'à l'heur© où, d'après •<"» règlements, ils doivent être Unnés, pour y faiie la recherche des indiv idus qui lui sont signalés; qu'en conséquence, un procès-verbal dresse par des gendarmes ne peut pas être annulé sous le prétexte qu'ils sesout introduits de jour dans un cabaret sans ordonnance du juge (L. 28 gerro. an 6, art. 1 2» ; code 3 bruni, an 4, arl. lu»; ord. 59 oct. 1850, arl. 182 et suiv.; Crim. cass. 6 germ. an 9, U. Vallée, rap., ad. Bonnal).
On peut aussi pénétrer dans le domicile d'on citoyen lorsqu'il y a flagrant délit, et il a été jugé que les agents de la force publique qui, sans mandat de l'autorité judiciaire, mais sur la plainte d'un flagrant délit de >ol, et sufxant la trace de ce flagrant délit, pénétrent pendant le jour dans le domicile d'un citojen, uns son opposition, y arrêtent son domestique comme soupçonné d'un vol, et le conduisent au corps de garde, où il demeure déposé pendant plusieurs heures pour être mis à la disposition du commissaire de police qui le fait relâcher, ne commettent pas un délit d'arrestation illégale : — • Attendu , porte l'arrêt, que ni de l'instruction ni des débats n'est résultée la preuve que les trois prévenus se soient rendus auteurs du délit d'arrestation arbitraire sur la personne de Sébastien llug, a\ec l'intention criminelle sans laquelle ce délit ne saurait oisten (Cotnur, 23 mars 1840, M. vvoibcrt, pr., afl. Sebastien llug).
H. Chassan, avocat général, a fait observer que le délit de violation de domicile n'existait pas, rar li s gardes municipaux s e-
nul.i la rilalMiu cl les renvoya «le* poursuites, en se fondant sur ce que, d'après le* art. 76, acte 55 frim. an H, lit r. |i«n. (c'est nids doute IHl qu'nn a voulu «lire), et tôt L. 58 gérai, an G; le derr. du i août 1806, combine avec l'art. 105T c. pr., et I art. 18» ont. royale 59 ocl. I8i0, il n'est pas permis an* oflkier» de |n»li<e de pénétrer, pendant la nuil, dans le domicile des citoyens. — Tel «si le jugement qu l'exposant défère a la cour. — Sans doute, il résulte des diuYrentes lois ni orilomiaaces invoquées par le tribunal de police que la maison de chaque moyen est no a*ile inviolable pendant la nuit, et que nul oflicîer public ae peut s'y introduire que dans le» cas expressément prévus par la loi. — El mémo pendant le jour, l'auloritè publique ne peut y exercer une inspection indéterminée; il faut que la visite ail un ob.et spécial pour lequel la loi donne autorisation. — L'exposant va mettre sous tes yeux de la cour ta législation relative à celte matière (ici le procureur gênerai rappelle le lexic des arl. 76coo*l. du 55 frim. an 8,1 Sic. pén ,11 L. 58 germ. an 6, t, 8, dérr. 4 août 1806. 1037 c pr., ÎBI Ord. 29 oct. lHiO, 8, 9 L. 55 jttiU. 1751).
Le mol tampntrt (de l'art 5 de la loi do 55 jaill. 1751) signifie-t-il que la visite esl permise pendant la nuit, lor» même que la boutique est fermée* — L'exposant ne le croit pas ; il
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peut bien É.-
se que l'ollicier public, acla nuit dans lous les lieux pâmais par le motif i
tarent Introduits dans le domlefle du slenr Rotl pendant le jour
et avec son consentement, du moins tacite. Quant à l'arrestation de Sébastien llug, les gardes municipaux étaient sur la trace d'un flagrant délit; ils étaient, a cet égard, de bonne fol. Les Circonstances ont pu les induire en erreur; or, en cas de flagrant délit, les agents de la force publique, comme les simples particuliers» ont évidemment le droit d'arrestation, 3 la charge de conduire) immédialcmcnt la personne arrêtée devant un ollicier de police judiciaire. La détention au corps de garde n'est qu'un acte nécessaire pour arriver à celle confrontation. Décider le contraire, co serait donner un démenti à la pratique de tous les Jours; ce serait compromettre le service de la police de sûieté et porter atteinte à la sécurité publique. Il ne faut pas confondre l'hypothèse d'un flagrant délit réel avec celle d'un flagrant délit imaginaire, allègue par des agents de l'autorité pour exercer sur les citoyens des actes de vengeance ou de récrimination. Là est l'arrestation illégale, alors même que le citoyen arrêté es.1 conduit devant un commissaire de police. Mais (I n'en est pas de même lorsqu'il y a plainte verbale, clameur publique cl indices flagrants d un délit. Ici aucune intention criminelle ne peut être admise. L'agent de l'autorité ne fait qu'obéir à son devoir en mettant la main sur celui que les indices du flagrant délit di-signent. Toulclnis, une action civile peut être, selon les circonstances, utilement intentée, à raison de celte arrestation, devant les tribunaux civils, si l'arrestation esl mal fondée, s'il y a eu faute de la part de I agent de l'autorité et si Cette taule a clé préjudiciable à autrui; mais une faute n'est pas un délit, une erreur ne peut constituer une infraction pénale; M. l'avocat général conclut, d s lors, à l'inflrmalion du jugement: ces conclusions, comme on l'a vu, ont été adoptées.
5S. 'Ptknide juslue.— C'est l'art. 183 c. pcn. qui puivl les dénis de justice.— V.ccmol,ii«3ls.,et x« Forfaiture, p. 5 cl 6.
6t*. 3« SùreU ituHvuluetie. — La sûreté Individuellodescilovcnscsl garant ic, comme leur liberté, contre les abus d'autorité. Tout fonctionnaire qui , sans motifs légitimes, use ou Tait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'cxciclre de ses fonctions, est puni , selon la nature et la gravité des violences, de peines plus graves que les «impies particuliers (art. I8i>). Les motifs lé ilimes que les fonctionnaires peuvent alléguer ne sont pas desimpies excuses, ma s d truisenl entièrement la culpabilile ; il doit donc être fait il cla<ation expresse, dans l'arrêt de condamnation, que c'est sans motifs légitimes que les violences ont eu lieu ; il ne suffirait pas de poser aux jures une question de provocation.
La disposition de l'article 186 comprend lous les agents du pouvoir exécutif, mais elle n'est applicable que lorsque c'est dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fouet ions qu'ils ont usé de violence contre les personnes. Hors de ces fonction*, l'agent n'est plus qu'un homme privé, placé sous IVmpue du droit commun.— Il a été jugé que la disposition de cet article (iki.) et de sa corrélation avec l'art. I:>8, il résulte évidemment qu elle s'étend a toules violences, quelle qu'en so t la nature, et quel qu'en soit et quel qu en ait été le résultat (Criai, casi ~,d<x. Iis22) I). MM. Cliauvcau et lléllc pensent aussi, t. 4, p. 2."),
le public y est admis. — Car il serait absurde que, par ce» iuiwwç-* dont U loi s'est servie à l'égard des licut où tout le mond« esl aurais indistinctement, elle eût voulu faire entendre que l'almis-iou du putii.c pendant le jour autorise l'intiu luihon de I olliorr public pendant la nuit.— Cela ne peut -igniBi r aulns cho*e, sinon que quand un luu, on l«ut le. monde esl admis indielmclemenl est ouvert pendant la nuii.et q.:<- lout individu peut y entrer, il don être bien permis a 1 otScier public -le s'y introduire. — Le point de droil ainsi entendu, il ne reste plus qu a considérer qu'eo poml de fait c'est le SI mars 1849, a sept aeures du soir, que 1a vigile a eu lieu. — Or ii e>l ooloire qu'à sept heures du suir, à a 6n de mars, toutes les bouliquesdes épiciers sont ouverte-, et rm'nt beaucoup plus lard. — Le* prévenus n'ont jamais articule que km 1 litpie fût fermée. — II* se sont ronti-ntès d'articuler qu'il èlail pr - lit, liuil heures; qu'il élail nuit suivant la toi, cl que oui ne peut s'inlru.ltjue la nuil dans le domicile des citoxen*. — Le Iribuoal de police a cousacré ce sjslème. Il n'a fait aucune attention a In loi du 58 juif). 1791, il ne s'en esl pas occupé. — S»/ni Mourre. — Arrêt.
I.a ou i ; — ctalu.mt «ur le réquisitoire. ci-<lt-*su*, et ( motifs, casse et annule dans l'nileièt de U loi, etc.
Du 10 imiv. iss'i.-O. C., cb. cnm.-MM. Olbvier, pr.-Oary, rap.
(I) ^Intérêt de la loi. — Louvry.) — La coi»: — Va l'art. ls .. pea.;— Attendu que, de U iuposiuoa de eel article, et de w corrélatif
<rae le mol violrncts comprend Ici cl les Utssures et mime l'Ao-
Tuu idt volontaire.
CO. Il faut, pour constituer le délit prévu par l'art. 186, que 1rs violences aient clé commises son* mottfs léyitimes. C'est à l'accusation à prouver l'absence de motifs légitimes, circonstance tans laquelle le délit n'e.xisic pas. — Il y a motif légitime lorsque, laas se lixrer à aucune violence inutile, le fonctionnaire agit tans l'ordre de ses devoirs. C'est exclusivement dans la circonstance qu'il a exécuté un acte à lui imposé par ses fondions que réside te moti. légitime, moyen justificatif entièrement distinct, par sa source cl ses effets, dessimplescxcuscs qui peuvent résulter des circonstances concomitantes du fait. Ces excuses, et telle serait, par exemple, la provocation, ne font pas disparaître le délit; elles l'atténuent seulement (Conf. M.M. Chameau et Délie, I. 4, p. 251 et s.). — En conséquence, un fonctionnaire public ne peut pas être condamne pour violences graves par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, sans qu'il soit déclaré que ces violences ont eu liru sans motifs letjiti.iut : rette circonstance peut seule cor.Miluer la criminalité (Crim. cass.1 mars 1821) (I),
— Au reste, la question d'excuse, élanj distincte et indépendante de la question de légitimité des motifs, doit, quand l'accusé le requiert, être posée subs <l air '[îirnt i Crim. cas*. 30 janv. 1835, aJT. Tons, Y. Inslr. crim. [cour d uss.] ). — El II ne sullit pas que la :our ait posé au jury une question relative à des faits de provocation par violences exercée* sur lu loncllonnalrc public : U déclaration atllrmative du jury sur celle question n'établit pas que ie roneiionnaiicail agi sansmolils légitimes (Crim. eau. & dec. tsï2, ail. Loury, V. n» M»).
61 . Le code ne punit point les tneuarn; do reste, en rapprochant l'art. i«« de l'acte du 22 frim. an 8, on voit que l'on a entendu sévir contre toutes rigueurs employées, sans lire autorises par la loi, dans les arrestations, détentions ou exécutions.
— La force publique se décharge de toute responsabilité en montrant des ordre» supérieurs. — La loi suppose qu'il peut y avoir, |; up user de violences, des mollis légitimes, et elle en laisfc
. ,.,<ii dation aux tribunaux qui, suivant Caruol, «doivent pré- .i r, par une sage fermeté, les excès trop fréquents de la force '. at les malheureux d tenus ont a gémir surtout dans les trans- 1 : uns cl les arrestations. » Bonne et excellente recommandation t , V-c n'avait l'inconvénient de porter à faux, Recommandez donc an maîtres ou pi ofcssruisde la jeunesse d'apprendre à leurs élèves I. devoir qu'ils devront pratiquer et sans l'observation duquel il
*v*t l'art. 198, il résulte évidemment qu'elle s'étend a (oului violence*, ijiii-llo qu'en soii la nature et quel qu'en ail été le rt'ulial; — Qu'il en • •'Uni! rsalirinrot que les violences commise* par lc> fonctionnaires puii.c-, agents uu préposés qui y sont désigné», dans l'exercice de leur* ... «u», oe peuvent constituer un crime ou un délit que lorsqu'elles o: l - u lieu kjH' moiil- U^ilimcs ; — Que celle cireon«tanc» est sub- •: 1 lie , et \ ar co cqneul nécessaire pour donner auxdiles violences le -ai ««'ire «le eu-, .n.ilile;— Çue, dan» l'espère, le fait dnnl le nommé Lfivry a ele Oril-irr cuut.nhle, était d'avoir commis, dans se» fonctions àe prèposo de* douanes , un bomi- i.Je volontaire -or la personne du nommé kcuriel , en lui ùctacli.iol on coup ne a carabine ; — Mais que le jury d a | mut tUclaré , et «pi il u« lui a pas m".ii>' eie demandé , si relie action avait eu lieu fans motifs légitimes ; .jue cille circonstance, qui pouvait traie donner au (ait de l'accusation le caractère de crime,- n'a été ni pu être établie d'une manière rijUipollenle par l.i ifèclar.ilinu aftirmalive du jury sur une seconde question qui lui *»ail ele -ouwi c, et qii tendait à lui [aire décider s'il y avait eu provocation par des coups et vio— k'U«.es graves ; — Que la provocation , telle qu elle c~t déterminé» et admise connue excuse par l'art, 3il c. pén., ne détruit point lu criminalité du fait de l'accusation, et o'a d'autre edel, d'après l'art. 3*6 du mémo code, que de donner lieu a une réduction de la peine; — Qu'il n'en e-l pas ainsi à l'égard de» fonctionnaires ou pr*po»e* du gouvernement qui agissent en vertu et pour I exécution do la loi; que d'après ledit art. 186 e. pén., aucune peine ne peut être prononce» contre eux, à raitoa des violences dont ils auraient u-é dans l'exercice de leurs fonr- Uoos, qu'autant qu'il aurait ete reconnu et déclaré qu ils «'y ««raient livre» sans motifs légitimes , et que ce n'est que dans ce ca> qu'une question *ur le fait de provocation pourrait , lorsqu il y a lieu , être soumi-o au jary ; — Que cependant , dans l'e-pcce , ledit Louvry a clé condainné a une peine de deux année» d empri-onnemonl , quoiqu il n'ait point ete recoinu cl déclaré que c'était sans mont- légitimes qu'il avait fait usage 4a ses armes: d'où il suit que ladite condamnai ion n'a point une ba.se légale ; — Kaisant droit sur la réquisitoire du procureur général, eas?e •4 aaaait, daos l'intérêt da la Ici , l'arrêt de la ceur d'assis»» du Doubs
n'y a ni moralité dans leur conduite, ni sécurité pour «as, ni liberté véritable & espérer, ni progrès dans les mœurs
V9. La sûreté des citojens avait paru, aux auteurs do rode de brumaire an 4, mériter une protection particulière; les faits qui y portaient atteinte devaient être soumis à des Jurés spéciaux d'accusation et de jugement. Mais cette loi, en réglant la compétence n'avait point d Uni ce qu'elle appelait attentais à la liberté ou & la sûreté individuelle; de là, incertitude dans la jurisprudence. L'assassinat, le viol, élalcnl-ils des attentais de celte nature? On jugeait Imitât que oui, tantôt que non, et la cour de cassation rejetait le pourvoi ; c'est ce qui résulte notamment d'un anètdu 18 pluv. an 1 5, au rapport de M. Seignellc. Un autre arrêt, du îHfrim. an9(Cass. M.Rupcrou, rap.. ail. Fraissc), décide qu'il n'y a pas attentat à la sûretc individuelle, fait qui suppose une préméditation, dansdes blessures et mauvais traitements commis
par un employé d'une administration i la suite d'une rixe. Ces
d citions ont perdu leur Intérêt; la loi ne reconnaît plus dejurvs spéciaux, et elle caractérise avec soin chacun des faits que le code de brumaire axait mal à propos réunis sous la dénomination vague d'allenlatsà la sûreté individuelle.
§ 4. — De la liberté individuelle vis-à-vis des simples particuliers. — A mutation* illégales, détention et séquestration commises par eux.
es. ■ Il ne s'agit point ici, disait l'orateur du gouvernement en expliquant l'art 341 c. pén., dee arrcslallons illégales commises par des fonctionnaires publics; celte matière est réglée par le lit. I du S' livre c. pén. Les dispositions actuelles n'ont trait qu'aux attentats à la libellé commis par des parti utiers » (V. p. u, note 3).— remarquez que le droit d'arrestation n'appartient aux simples c.'ioxcns que quand il s'agit de flagrant délit emportant peine affliilive ou infamante (c.lnsl crim., art. 1 06, V. v» Instr. crim.). Hors celle circonstance el celle où il y aurait eu ordre des aulorilé* constituées compétentes, toute personne qui arrête, délient ou séquestre un citoyen, ou prèle un lien pour exécuter ces actes, est punie des travaux forcés à temps : telle est la substance do la disposition de l'article 341 du code pénal. — L'n individu, accuse en vertu de cet article, prétendit qu'il ne s'appliquait qu'aux personnes qui ont droit d arrestation, mais qui, en l'exerçant, n'ont pas suivi les formes légales, el que I arrestation d un majeur y était étrangère; le texte de la loi repoussait évidemment celle interprétation, et II
du SC juill. denier, et le» questions soumises a» jury qui l'ont précédé.
Du 5 <tèc. |H2i.-C. C, s»cl. crin..-ilM. Barris, pr.-Kalaud, rap.
(Ij (Barçon C. min. pub.) - La coi a; — Vu l'art. IHO c. pén.;— Attendu que , d'après la disposition d» cet article, les violences conimi es pnr les fonctionnaires publics, agents ou préposés qui y sont désignes, daos l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonction.), ne peuvent constituer un crime ou un délit que lorsqu'elles ont eu lieu sani motif légitime ; — Que celte circonstance est subslaalieUe , et par conséquent nécessaire pour donner auidites violence'' le cararlëre de criminalité;— Oue, dans l'espère, le fait dont l'accifé a été déclaré coupable esl d'avoir porté des coups et (ail des blessures au nomme Drui, des suites desquelles il est résilié à ce drrnicr une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours, et d'avoir commis ce crime daas l'exercice de ses (onctions de préposé des douanes ; — Mais que cette déclaration ne porte pas que les violences dont il s'agit ont été commis» sans molli létit ine ; — Oue celle circonstance , qui pouvait seule donner au fait de l'accusation le caractère de crime, n'a été ni pu être établie d'une manière equipollenle par la déclaration négative du )Urv a un» seconde quc.-lion qui lui avait clé soumise, comme résultant de la défense de l'accusé, el qui lendail a lui faire décider s'il y avait ru pre— vocation par des coups el blessures graves; — Que la provocation, tell» qu'elle est déterminée el admise «mine excuse par l'art. &*l c. pén., ne détruit point lu criminalité du fait de l'accusalioo , el n'a d'autre eBet, d'après l'art. 3x0 du même code, que de donner lieu à une rédurlisu de La peine rnrourue; — Qu'il n'en esl pas ainsi à l'égard des fonctionnaires ou préposés qui agissent en verlu et pour l'exécution de la M ; que, d'après l'arL 186 dudit code, aucune peine ne peut être prononcée contre eux "a ni -on de la violence dont ils auraient usé dans l'uxerciea de leurs fonctions, qu'aulant qu'il aurait été reconnu et déclaré qu'ils s'y seraient livres sans motif légitime; ■ — Que, dans l'iial de la dccbvration du jury, la condamnation a la peine de cinq année* de travaux forcés , qui a été prononcée contra l'accusé , o'a doue point eu au» bas» légale ; — Cosse.
Da 13 mars 1M1.-C. C^swcl. crim.-UM. Barris, pf.-Rataad, rap*
LIlii.lv IE liNUIVlUUELLK.— S 4.
fui jasé que dort être puni des travaux forcis a Icmps celui qui, sans avoir, par ses fonctions, le droil d'arrêter une personne majeure, l'arrête et la met en état de séquestration (Crim. rcj. s nov. 1812) (i).
«A. L'arrestation illégale, la détention, la séquestration, sont trois crimes distincts, dont chacun peut, indépendamment du concours des autres, donner lieu à l'applicalion de l'ai t. 5*1. — Ainsi, il a été Jugé : loquel'arreslUlon illégale, quoique non sulxlc de détention, rentre dans les prévisions de cet article (Crim. rej. 27 sept. 1838) (2) ; — 2» l}ue, de même, la séquestration ou la détention d'un enfant par ses parents, dans une partie de leur habitation, constitue le crime puni par l'art. 541, quoiqu'il n'y aurait pas eu arrestation illégale dans le sens de cet article rés. impl. même arrêt. — Conf. Mit. Cliauveau et Hélie, t. 6, p. 304, V. cependant n* 71).
65. Au surplus, il suffit que la personne n'ait pu se retirer librement, pour qu'on puisse la considérer comme ayant élé arrêtée ou délcnue. C'est aussi l'avis de MM. Chaux eau et Helic, t. (;, p. 335. — Il a élé jugé aussi que le débiteur qui, sur l 'arrestation que lui notifie à son domicile un huissier porteur d'un jugemciil prononçant la contrainte par corps, avec assistance d'un Juge de paix, sort précipitamment de l'appartement en en fermant l.i porte sur l'huissier et le juge de paix qui y avaient pénélré, est coupable de séquestration, alors même que, peu d'instants après, les portes aient été ouvertes, et que ce Tait n'eût eu d'aulre objet que de favoriser la fuite de son auteur (Crim. rej. lu janv. 1847, ad. Ncgroni, D. P. *7. 1. 7"). Cela est exact, à la rigueur, dès qu'on suppose que le débiteur a eu, en agissant ainsi, l'intention de commetlrc une véritable séquestralion de personne dans le sens de l'art. 341.
«KO. Toutefois, comme l'Intention doit toujours être prise en grande considération dans celle matière, on a très-bien décidé que l'arrcslalion arbitraire dont parle l'art. 341 ne résulterait pas du lait par un capitaine d'avoir fait arrêter un passager en révolte conlre son autorité- (AU, 17 sept. 1827, aff. Cannac, V. Droit martl., n»322).
•9. 11 tant aussi que, pendant sa détention, un individu se trouve placé en quelque sorte sous la main de celui qui le détient, ou, qu'en tout cas, il ne lui soit pas permis de recourir à une assistance étrangère et efficace, pour que l'art. 341 soit applicable, il nous parait avoir été décidécncesensparrarrétqui ajugé que l'individu qui, sous prétexte d'état de démence, fait arrêter
(1) Htfèct : — (Popon C. min. pub.) — Popon, condamné aui travaux forcis à temps pour avoir arrêté cl enlevé, a une heure du malin, détenu et séquestré, jusqu'à quatre h ures après midi , la veuve Bélcns, majeure, présente deux moyens de cassation, tl {««lient : ("que l'art. S(t ne s'applique qu'as cas oh l'arrestation a clé laite par une personne ayant le droit d'y procéder, mais qui , dans l'exercice de ce droit, ne s est pas conformée a la loi; 2* que l'enlèvement d'une personne par un particulier n 'est punissable q ue lorsqu'elle est m ineurr. — M . Mcrl i ii a conclu an rejet du pourvoi; te magistrat a fait observer d'abord que l'art. Ml emploie les termes généraux ctum eut, expressions qui repoussent la limitation aux fonctionnaires investis du droit d'arrestation, surtout si on les rapproche de l'art. 106 c. insL crim., qui, dans des cas fixés, permettent et ordonnent a toute personne de saisir les délinquants ; en-uiic, que l'art S4I, loin de se borner a punir l'arrestation illégale et la séquestration de» mineurs parle de personnes quelconques (V. ses conclusions au Rép.,v« Plagiai, n* I, en note). — Arrêt.
La cova ; — Considérant que, d'après les expressions générales dans lesquelles est conçu l'art. Stl r. péo., ion application doit s'elendre a toutes les personnes i ndislinctement qui se trouvent dans le cas prévu par te même article ; d'où il suit qu'aux laits déclarés constants par le jury, la peine prononcée par ledit art. JH a élé légalement appliquée; — Rejette.
Du 5 nov. 1812.-C C, sert. crim. -MM. Uarris, pr.-Vcrlin.c.conf.
(9)(GuyolC. min. pub.)— La Cor*;— Su rie moyen tire de la prétendue faussa application de l'art. 311 c. pén.au fait dont lès époux Guy ol ont été accusés par l'arrêt attaqué, en ce qu'il n'y n ras eu arrestation de leur part vit-a-vUde leur ûlteel belle-fille SidonieGuynt. qu'ils auraient seulement ren terni èe pendant uo temps plus ou moins long dans une partie de leur habitation , ce qui ne constituait pas le crime de séquestration prévu tar l'article précité, puisqu il n'y aurait pas ru arrestalion préalable de leur part : — Attendu que les dispositions de l'art. SU c. pén. sonl générales et absolues, et qu'elles s'appliquent à toutes personnes qui, sans ordre des autorites constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenu, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes qu»s ; que ces •ipre»ion« indiquent trois nature, do crime qui,
et déposer son parent dan» un élabllsement d'aliénés, public on privé, mais autorisé à cet eflel, bien qu'il soil plus tard reconnu qu'il y a eu abus de sa part en alléguant l'état de démence du prétendu aliéné, ne se rend pas coupable du crime de détention ou séquestralion Illégale. Cet abus peut donner lieu, suivant lescirconslances, ou aune action civile, ou à une poursuite pour complicité des délits prévus et punis par les art. 3oel 41 de la loi du 30 juin 1*58 (c. pén. 5(1 , Crim. cuss. Ittfév. -.342) (3).
•8. L'art. 341 ne varie poinl la peine selon la qualité «les personnes arrêtés ; il sévit contre l'arrestation ou séquestralion de personnes quckonqurs ; c'est une conséquence de l'égalité devant la loi : la liberté n'es! pas plus ou moins sacrée suivant les rangs et les fortunes. M. Carnot est de cette opinion.
H9. SI le coupable esl un fonctionnaire public on agent du gouvernement, est-il passible de la peine des travaux forces, aux termes de l'art. 541 , ou seulement de la dégradation civique , prononcée par l'art. 114? M. Carnot pense qu'un lonclionnaire mérite un châtiment plus sévère, lorsqu'il abuse d'un pouvoir qui lui est donné pour proléger; qu'ainsi, ta peine la plus forte, celle de l'art. 541 , doit lui être appliquée, et que l'art. 1 1 4 n'est point contraire, par ses expressious générales, à celte solution (V. en ce sens Crim. rej. 2S mai 1832 , aff. Cissy, V. plus bas, n» 76-4*). lue distinction nous parait indispensable pour concilier les deux articles. L'art, tu embrasse évidemment les arrestations et séquestrations Illégales; car elles sonl, au suprême degré, des actes arbitraires attentatoires à ta liberté individuelle; d'un autre côté, l'ait. 341 punit lous ceux qui..., expressions qui n'excluent poinl les fonc ionnaircs. Il suit de la que si un fonctionnaire, avant droil de (aire arrêter, de requérir la force, publique, use de son pouvoir pour faire saisir et détenir un citoyen, hors des ras prévus, par la loi, ou sans suivre les formes qu'elle trace, il encourt la peine portée par l'art. 114; mais si, sans employer les actes placés dans le cercle de ses attributions, sans loucher au dépôt d'autorilé remis entre ses mains, il agit comme simple particulier, il tombe sous l'application de l'art. 341. Un exemple achèvera d'éclaircir noire pensée : un officier de police judiciaire, non muni d'un mandai , pénètre de nuit, sans aucune formalité, hors du cas de flagrant délit, dans le domicile d'un citoyen qu'il arrête : voilà des acles arbitraires, réprimés par la dégradation civique; le même officier, n'usant que de sa force corporelle, relient cherlui un parent, une personne quelconque qu'il a intérêt de ne point laisser communiquer au de-
analocues , peuvent exister isolément, e< n'en sont pas moins punissables et prévus par l'article précité; qu'en effet, l'a rrcstalioa illégale peut exister comme rrime, sans avoir été suivie de détention ni de séquestralion, qui constituent elles-mêmes des crimes distincts, qui rentrent également dans les prévisions de l'article précité ; que, par conséquent, 1 arrêt allaqué. , en accusant les demandeurs du crime de séquestration illégale de Sidooie Guvol, a fait une ju*le application de l'art. 341 c. pén.; — Attendu, d'ailleurs, que les faits constiluen un crime prévu par la loi;— Rejette, etc.
Du 27 sept. 18S8.-C. C, cb. crim. -MM. de Bastard,pr.-Del1aussy,r.
(3) (Min. pub. C. Romy.) — La coi » ; — Mais, en ce qui louche le pourvoi des époux Romv : — Vu l'art. 5(1 e. pén., les art. 8, 30 et 41 de la loi du 30 juin t8>8, ainsi que les art. (10 et (29 c. inst. enra. ; — Attendu que ledit ail. 5(1 c. pén n'est point applicable au cas où, sur le motif pris de son élat de démence , on individu est arrêté et dépose dans un établissement public consacré aux aliènes, ou dans un établissement privé, mais autorisé pour servir a la même destination , et considéré, dès lors , comme un lieu public; —Que, si de la part de celui qui a allégué l'élal de démence , et qui, après l'accomplissement do* formalités prescrites par ladite loi du 30 juin 1858 relativement aux placements volontaire/ des aliénés , a obtenu ainsi l'admission du prétendu aliéné, il y a eu abus, cet abus ne peul doimer lieu, suivant les circonstances, ou qu'à une action civile en dominages-inlérél*, ou qu'à une poursuite , soit pour complicité des délits prévus et punis par les art. 30 et 41 de ladite loi du 50 juin 1858, soil pour autres crimes ou délits qui pourraient résulter de-ilile* circonstances; - Ou'auui, ©a appliquant aux (ail* de la cause tels qu'ils ont été tenus pour constants dans I ordonnance de la rbambre du conseil et dans l'arrêt de mise ea accus i lion , ledit art. SU c. pén., et en renvoyant les époux Romy devant la cour d'assises comme prévenus du crime d'arrestation , do détention el de sc.|ue-lr.ilion illégnlcs , ledit arrêt n nul qualifié les faits et faussement applique ledit art. 5(1; — Casse l'arrêt de la cour do Roue», chambre des mises eu accusation , du 11 janv. 1841.
Du I8lév. l84i.-C.C.,cL.crim. MM.
LIBERTE WtDtVIDIJLLlE.— ^ 4.
bars, voilà une séquestration de personne, qui attire sur son auteur Il peine des travaux forcés k temps. Un s étonnera pcul-étre de xeir l'homme prive plus sévéremenl puni que l'homme public ; suis que l'on se reporte a l'ensemble des dispositions du code, à I ><prit despotique qui a présidé à sa rédaction, et si l'indignation continue, la surprise cessera. — MM. Chauvcau et Uélie partagenl notre opinion; ils ne considèrent l'art. 311 comme applicable, en cas d'arrestation ou détection illégale commise par nu fonctionnaire, que lorsque celui-ci a agi en dehors de ses fonctions; dans le cas contraire, c'est l'art. 114 qu'il faut appliquer ; la peine esl moins grave alors, parce que l'acte illégal peul i:rc attribue à un excès de lèlc
70. Il suliit que la cour d'assises ait demandé au Jury si l'aeétait coupable d'avoir détenu ou séquestré illégalement une v. -onne, pour qu'en cas de réponse aulrmalive, il y ait lieu d'appliquer la pi>l«e portée par l'art. 341 c. pén., el cela, quoique la ci slmn n'ait point rappelé, ce qui eût été plus régulier, si la d ti'tition ou si'(|uestration avait eu lieu sans ordre des autorités oastiluërs, cl hors les cas où la loi ordonne de se saisir des prévi-atts Crim. rej. 19 juin «828) (!)• — Mais on ne peul se bora-'r a demander si la détention a été illégale, sans rappeler dans la question les expressions finales de l'art. 311, qui indiquent à quels caractères l'illégalité se reconnaît; car, par la, on ferait slaluer le jury sur un pi»int de droit, el on l'exposcraU à se tromper sur la Icgahte de la détention ou séquestration.— V. lustruct. crim. (cour d'assises).
? I . On a vu qu'il esl parfois permis aux simples particuliers d'exercer le droit d'arreslalion (n* 63). — Les parents ou gar- «V»t ici fous ou des furieux ont le droit de les détenir (arg. de l'art. 4- ., n« 7, c. peu.). — Le droit de détention, pal f„imede cvrrtttion, appartient également aux père et «1ère , sur leurs enfants, aux tuteurs et instituteurs, sur les enfants confiés & leurs wids, mais ce droit doit être exercé avec beaucoup de modérauoû Coof. MM- Chauvcaucl llélie, l.G, p. 30*). — S'il dégénérait en ta acte de cruauté el de barbarie par sa durée, Il tomberait mus le coup de l'art. 311 (V. 0' 64, Puissance patern.). — Le mari, dus noire droit, ne possède sur sa femme aucun droit de correri-onou de détention. Son autorité est purement morale. Toutefois, il semble à MM. Chauvcau el llélie, t. 6, p. 308, que celui qui aurait employé son autorité pour séquestrer sa femme, ne serait passible d'une poursuite criminelle qu'autant qu'il aurait eo recours a la violence. La ruse, la tromperie ne devraient pas,
(1, (Villciney C. min. pub.) — La coca; — Attendu, sur le premier mtci», qu'en demandant au jury si l'accusé était coupable d'avoir défera ou séquestré illégalement ta Dite , la cour d 'a-sis« a suffisamment ratldje le crime ; qu'il eût été plus régulier, * la vérité, «le rappeler dan* la^ueslioa le* termes mêmes de l'art. 311 c. pén., el de demander si la drteilion ou la séquestration svait eu lieu sans ordre des autorités CMsutuees , et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus; luit que l'art. S II èlanl placé sous la rubrique armiaOaw itUyttê tl »swnr«iM>K« Itr+tontu; il en résulte |uen drebrani que l'arrestation «oui illégale, le jury a di-claré qu elle avait eu lieu sans ordre des autorilés constituée»;— Attendu, sur le deuxième moyen, qu'aux tenues du même art. 3(1, l'arre-lalion illégale esl un crime principal puni de a prine des travaux forcés a temp>; — Que le crime peut être acctmip*|ae de eiroustanccs qui aggravent la peine, aux terme? des art. 311 et SU du même code; qu'il peut l'être de circonstances atténuantes, fui U diminuent aux termes de l'art. 313; que ces dernière* circonitaaces consistent en ce que farrcslalinn ail duré moins de dix jours, et que le coupable ait, avant toutes pour-uites . mis en liberté la personne arrêtée, seque-îiée ou détenue ; — Mais que ces circon.-t.nices «e (entent constituer qu une e\cu-e ; — Que l'art. 313 c. pèn., qui la fpë- I cite, n'est qu'une ex>e|>lion a la disposition générale de l'art, ôil ; — ', Que, comme toute excuse, toute exception, elle? ne peuvent faire la tttlicre d une que-lion a -oumettre nu jury qu'autant qu'elles ré-ullcnt 4» latte d'accusation, ou qu'aux termes des art. 338 et 539 c. in-l. ' «ru»., l'ace u-e le*:i (ait valoir el les a présentée- comme re-ollant des •tbals; — Que, dan- l'espèce, il ne résulte |>oiiil de l'arrêt de renvoi ni • l'acte d'a< cusaliou que le er me de seque-l ration el d'arrestation il- Irpl», dont le demanileur était accu-é, ail clé aecompagne des cirion- Maacej atténuante- spreilièes dans l'an. 315 e. pén. ; qu'il n'a point prétendu qu'elle- rè-uluicnl du débat; qu'il ne les a |Oiul proposée- a Htre d'excu-e; qu'ainsi |â tour d'assise- n'a point dû en luire la matière i"nue que-lioii el appeler le /ur\ à donner une Jé< larolion sur leur existence; qu'elle a du appliquer la peine conformément a l'ait, 3il, et ' coalise si ces cireon>tances a'exislaieDl pas ; — Uejclle, etc. i
ce semble, être placée» dans le même cas : Il n'en pourrait résulter qu'un cas de demande en séparation de corps.
La complicité du crime s'établit, non-seulement parle* faits qui caractérisent toute complicité , mais par cette circonstance qu'un lieu a clé prêté pour la détention ou séquestration. Ou reste, il nous semble, ainsi qu'à M. Carnot, sur l'art. 3»l,n*2, que l'accusé de complicité ne peut élre condamné qu'autant qo'l a été déclaré, comme le veut, en général, l'art. 99, qu'il* agiavee connaissance de cause el sans contrainte. Nous pensons aussi, avec le même auteur, n» », que la peine de la complicité doit atteindre celui qui, au lieu de prêter, Tait préler le lieu de la détention. — Jugé que, dans une accusation de complicité de séquestration illégale, il n'est pas besoin de demander au jury qu'il réponde sur 'a question de savoir si la séquestration a été faite tans ordre dé l'autorité et hors /e» ras ou la loi ordonne de saisir le prévenu..., alors que l'accusé n'a pas prétendu le contraire {Crim. rej. 15 déc. 1851) (2); ce qui Implique viriucllemenl la décision par le jury d'une question de droit, nonobstant le motif peu juridique donné par la cour.
9 S. Si la séquestration de personne a été commise par un fonctionnaire public, el que la peine dût être aggravée, suivant l'art, lu», le complice s-oi.nl-il aussi sujet à l'aggravation de peine ? Nous ne le croyons pas. L'ai l. 5» est une disposition générale qui ne statue que pour les cas où lu loi n'a pas autrement ordonne ; or, l'art. 341 porte textuellement que le complice sera puni de la même peine, c'est-à-dire la peine énoncée dans l'article même, les travaux forcésà temps. M. Carnot, n»3, partage celle opinion.
94. La tentative d'arreslalion, détention, séquestration illégale de personnes, serait punie comme le crime, si elle préseolail les caractères voulus par la loi. C'est ce qui résulte du rapprochement des art. 1, 2 el Ml c. pén. (M. Carnot, n*6).
9*. « SI la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forces à perpétuité • (art. 342). Il s'agit ici du mois grégorien, et non du mois de trente jours, uniformément fixé pour la durée de la peine. La compulatlon se fait de quantième à quantième, ce qui, eu égard à la durée inégale des mois, (ail varier le délai, inconvénient toujours grave en malirrc pénale. Au reste, la compulalion grégorienne amène ce result.it bizarre que si l'arrestation a commencé les 28, 89, 50 ou Divine le 51 janvier, le mois sera réputé accompli à l'expiration du dernier jour de février, sans distinction aucune à raison de ces points -le départ différents! — La loi pénale de- Do 19 juin I8SS.-C. C-, ch. rrim.-MM. Bailly , f. f. de pr.-Mangin, rap. (2) trpet: — (Purili C. n'.io. pub,) — Jo**ph Dunli, forgeron, accusé d'avoir, de complicité avec «on lils, séquestré la personne d'un sieur Alessandri, pendant plus de dix jour, et moins d'un mois, fut condamné a cinq ans de travaux forcés, par application de l'art. 511 c. pen. — Pourvoi fonde l*sur te que lejurv n'avait pas été appelé à prononcer sur les faits conslilutils du crime; en effet, a-t-en dit , l'art. Stl n'est applicable qu'a ceux qui , sans ordre des autorité» constituées , el hors les cas où la lui ordonne de saisir de- prévenus, ont séquestré une personne. Ho bien '. le jury n'a pas été interroge sur ces deux circonstances ; il a été interrogé seulement .-ur le point de savoir si Durili était complice de son dis, du crime de détention nu séquestration de B. Alessandri , el cependant, ou lui a applique l'art. 5 il ; il y a en cela violation de la loi;— i-'Sur ce qu'il y avail obscurité dans une de» répons** du jury qui, sur la question si Alessandri avait et* mis en liberté avant le dixième jour, ou si la séquestration avait duré plus d'un mois a répondu: ooo, moins de dix jour», mais avant l'expiration d'un mois. — Arrêt.
I-A c>>i'ii; — Attendu, en fait , sur le premier raoven , qu'il est constant que la détention ou séquestration de D. M. Aressnndri a eu lieu suas ordre des autorites constituées , et hors les ras spéciuè* par l'art. 106 c. insl. crim. ;— Que le demandeur n'a prélcn.lu ai prouve le contraire devant la rour d'assises ; que, dès lor« , le jun n'a pu m dé, suivant le dispositif de l'arrêt de renvoi , le résumé de l'urle d'accu alioo, et l'art. 5(1 c. pen., élre interroge el répondre que sur le seul fait do savoir s'il s'était rendu coupable de ce crime, par complicité; que la question el la déclaration dont elle a été suivie sur ce point sntisfoot entièrement à l'art. 537 r. in-t. crim., et sont l'une cl l'autre complètes;* - Attendu, sur le deuxième moyen, que la réponse du jury à ta troisième question déclare évidemment que la détention ou séquestration dont il s'agit a duré plus de dix tours, mais a cessé avant l'expiration d'un mois, d'où il suit que l'arrêt attaque qui, d'ailleurs, est régulier il.uis sa forme , a fait au demandeur uuc juste bk^lication dadit art. 5i I c. pén. ; — Rejette.
Du 13 déc. I83I.-C. C, cb. criai. MM. da Bastard, pr.-RIvw, rap.
vaut toujours e'interpréter dans un sent favorable, nous adoe>tons volontiers l'avis de M. Carnot qui enseigne que, dan* lo eaJctil do mol», on ne doit pas compter le Jour de l'arrestation. Le même auteur ajoute qu'on ne doit pas compter non plus le Jour oà la séquestration a cessé, expression qui n'est ni du ire ni I précise. Suivant nous, dans l'arrestation opérée le t" mars, lo mois ne commençant que le 5, sera réputé accompli le 2 aviil, (If s que minuit aura sonné.
»*». Le même principe d'équité, que l'on vient de relever, nous porte à résoudre , en faveur de I accusé, une question sur laquelle M. Carnot semble hésiter à se prononcer; il s'agit de savoir si, la détention avant duré plus d'un moi», le complice qui a prêté le lieu de la détention pendant moins d'un mois, est passible des travaux forcés a perpelu ic Ce serait, selon nous, aller trop loin que de dire qu avant favorisé l'exécution du crime, il doit en subir toutes les conséquences : Il est à la fois plus exact et plus humain de soutenir qu II n'a été complice que des crimes prévus par l'art. 34'l ; car, lanl que le fait coupable de la part du complice a duré, il n'y a pas eu d'autre crime : ce qui s'est passé depuis lui demeure étranger.
9 9. L'art. 543 réduit la peine à un emprisonnement de deux a cinq ans, lorsqu'il y a un concours de circonstances qu'il énumere. Sa disposition porte en effet . « La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'art. 541, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou d. tcnue, avant le dixième jour accompli depuis relui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoves sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans. » Il Importe do remarquer, dans cet article, ccs.mols • Les coupables.., non rnrorr poursuivit de fait. Ils Indiquent que les artes de première instruction , les Informations ubslraclivemenl raltes sur le crime cl ses auteurs, seraieul insuffisants. Il faut , pour qu'un inculpe soit poursuivi de fait, qu'un mandat ait été décerné contre lui , et lui ait été nolillê. Uu reste , l'art. 545 n'exige pas que les poursuites de fait aient été dirigée* criminellement ; une assignationdevanllestribunaux civils, delà part delà personne illégalement di'tcnuo ou de ses ayants cause, constitueraient des poursuites de fait. — V. M. Carnot, sur l'art. 343.
9*». Par application de ces articles, il a été jugé : i* que lorsqu'à la question de savoir si un individu, aocusé d'avoir détenu Illégalement une personne, a mis en liberté celle personne avant le dixième Jour, ou si la séquestration a duré plus d'un mois, le Jury a répondu en ces termes : « fion, moins de dix Juurs, mais avant l'expiration d'un mois , » on doit interpréter celte réponse en ce sens qu'il en résulte que la séquestration a duré plus de dix Jours, mais a cessé avant lexpiration d'un mois (Crlm. rej. 15 déc. 183», aff. Durili, n« *2).— Celle interprétation, quoiqu'elle nous semble fort Juste cl qu'elle ail eu lieu dans une sp clalité qui n'est guerede nature à se reproduire, n'est pas inoins d «ne d'être remarquée comme un précédent dont on pourra souvint se prévaloir, car enfin on décide que le mol moins a, dans IVsp. ce, la même signification que le mol plus; — 2*t,tue la cli constance que l'accusé a rendu la liberté à la personne arrêtée, détenue ou séquestrée , avant toute poursuite et avant le dixième jour, doit être réputée un fait d'excuse légale que le président des assises ne peut refuser de poser au jury, sur la demande de l'accusé (Crim. cass. Î4 avr. 1841, alT. l'oncet, V. Instruction criminelle; [courd'asslscsl); — 3* Que des individus faisant partie
(1) Etpéct : — ( Min. pub. C. Gi»«y et Vuutbron. ) — Le procureur gênerai près la cour de Cobrur, qui s'est pourvu contre l'arrêt de cette cour, chambre des apy*l< <!r police correctionnelle , qui l'a ainsi jugé, «rétendait que les art. 311, 31», 3(3 et SU ne s'appliquaient qu'aux simple* citoyens , et non aux fonctionnaires publics ou agents do la force publique; que ce* dernier-, revflu» d'un cararlére olliciel , amincis on est tenu d'obéir, san» pouvoir opposer de résisianrc, devaient Stropuni» bi«n plus sévèrement pour une arrestation et nVicnlton illéjale, que de simples particulier» contre lesquels on peut re-i-ter impunément; que, par suite, c'èlail l'art. Itl c. peu. i|o'on devait apjliiiucr dans l'espèce. La cour de Calmar, a-t-il itjoulê, en déclarant, «an* se» motifs, que cet article 1 1 > ne s'appliq .ail qu'aux agents île l'ordre civil, a fait une distinction que la loi n'a pas faite, et n'a pu vouloir faire, tant elle serait diQlcile à appliquer dans la pratique cl nèm* à saisir ; en ne peut, en effet , concevoir ce qu» c'est qu'un ijent
d'un attroupement «édlttetrx et armé, qui, après avoir provoqué
à l'arrestation du commandant de la force publique, se) sont mis en faction à la porte de son hôtel où II avait été toutefois reconduit par la garde nationale et l'adjoint de ta mairie, s» sont rendus par là coupables des délits prévus par les art. 341 et 3:3 c. pén., s'il est résulté de là qne , dorant trots ou quatre heures , le commandant a été. gêné dans sa liberté , en ce qu'il n'a pu ni sortir, ni recevoir (Grenoble, l" avr. 1832, aiï. Bastide, V. Attroupement, n* 23); — 4* (Ju'un gendarme et un capitaine de la garde nationale qui arrêtent arbitrairement un cilojen, sans ordre supérieur, hors le cas de flagrant délit et sans l'accomplissement d'aucune des formalités (sans l'avoirconduildevanirolllrler de police , sans avoir fait établir contre loi un êcrou régulier), et le détiennent ainsi plusieurs heures, commettent le délit prév» par l'art. 343 o pén.. et non le crime dont s'occupe l'art, lit du même code; en conséquence, Ils peuvent être condamnés à dix jours de prison par la juridiction corrccllonnellc , sans qu'il y ait nullité (Crim. rej. 25 mal tR32) (l). — on doit approuver celte dernière décision , qui lend à tempérer l'arbitraire auquel pourrait donner Heu la généralité de l'art. 1 14 c. pén. C'est sur» tout quand on admet comme exacte la doctrine qui permet la résistance aux actes illégaux des agents de l'autorité , que cet la décision acquiert plus de crédit. Quant h l'objection tirée de l'art. | 3(4, duquel il résulte que la peine est plus grave quand on a pris un faux costume, elle manque d'objet, car l'art. 344 prévoit un cas qui tient à un autre ordre d'idées cl qui réclamait une pénalité particulière.
Avant la loi du 28 avril 1832, les coupables étalent penlB de mort lorsque le crime avait été commis avec l'une des trois circonstances mentionnées dans l'art. 544 ctsans qu'on pût leur appliquer l'atténuation résultant de l'art. 343; mais, avonsnous dit sur ce point et ainsi que le faisait observer M. Carnot, la sévérité de la peine Impose l'obligation de ne l'appliquer que strictement dans les limites posées par la loi : par exemple, elle ne frapperait point l'Individu qui aurait agi sous une fausse qualité, l'art. 344 ne parlant que de faux nom et de fhnx ordre de l'autorité. La peine serait alors, selon les circonstances, celle des art. 541, 342, 343. Le Taux nom, dont il est question dans l'art. 344, est évidemment celui d'un fonctionnaire; le simple changement de nom ou l'adoption de celui d'un simple citoyen ne suffirail pas pour entraîner la peine capitale. H. Carnot partage ce sentiment, et s'appuie sur la combinaison des trois circonstances énumérées dans te § I de l'article. — Au reste, la loi du 2» avr. 1852 a restreint la peine capitale aux seuls Irnls cas énumérrs dans l'ait. 3»4, où il a clé exercé sur la victime des tortures corjtorrlti's. Les autres circonstances aggravantes énoncées dans cet article n'enlraliicnl plus aujourd'hui que la peine de* travaux forcés à perpétuité.
»•. Par les mots fanx costume, il faut entendre le costume d'un officier public; cela a été reconnu loi* de la discussion de la loi <tu 28 avr. 1832 à la chambre des pairs (Conf. MJl. Chauveau cl llélic, t. «, p. 31 1, V. l'niîormc). —Il n'est pas nécessaire que les menaces de mort, pour constituer une circonstance aggravante du crime, conformément à l'art. 544, aient été Uilcs, comme dans le cas de l'art. 505, sous quelque condition. — C'est aussi l'avis de MM. Cliauvcau et Hélie, t. «s, p. 313.
Ml . La rédaction de l'art. 344 montre que la peine de mnr s'applique seulement lorsque le crime a été exêculi avec la circonstance des tortures corporelles; aussi ne croyons-nous pa»
civil du gouvernement , quel est l'opposé des agents civils. — Arrêt.
L* cm » ; — Attendu que la disposition rie l'art. 5(1 r. pén. est spéciale, quant au fait d'arrestation ou «<Viie-intion arbitraire, et général», en ce qui conicrne ceux qui s'en rrndraii.nl coupables ;— Allcndu que, dès lors , et a dé'aut d'une dérogation cvprcs^e à cette disposition , oa doit considérer, comme y étant compris , tout a^ciit de h force publique qui procéderait a des actes de celle nalurc ;— Allcndu qu'aucune dérogation & l'art. 511 ne résulte i'e t'arl. 1 1 S du même code ;— Attendu , en effet , que 1rs arrestation? illégales ne sont pas expressément énoncées dans ce dentier article, et qu'il y a lieu de recourir dan* la recherche de la pénalité qui leur est propre à la srclion qui les a spécifiée', et non 4 celle (jui a prévu, d'une mannre iinlélcrminre . ' s actes aibilnurcs et attentatoires soit à l,i liberté individuelle, soit .. .x droits civiques d'an oa de plusieurs ciiouns, «oit à la cbarit; Rej' Ile. i Du 25 mai 1SS2.-C. C, cb. crim.-MM. Ollivier, pr.-Recktr, m»