‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 122 sur 203 · C —11 a ce 600 e · texte numérisé non relu

C —11 a ce 600 e

1831. 97 1er. 189»

!• c, 3" e. • — 5 jaia 615 c — 7jaiU. 515-9-t,

LOUAGE A CENS. — V. Propr. féod.

LOUAGE A'CHAMPART. — v. Louage à complant.

LOUAGE A CHEPTEL — *. La loi dellnll le bail à ch<>plel no contrat par lequel l'une des parties donne, à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles {c. nap., art. tKon). — oile définition n'est pas parfaitement exacte. D'abord , le bailleur ne c/onw pas le troupeau au preneur, Il le lui livre , il le lni ennfle pour un certain temps sans en aliéner la propriété , en second lieu, le troupeau qui Tait l'objet du contrat n'est pas toujours fourni entièrement par l'une des parties (le bailleur), quelquefois II est fourni par chacune des parties pour moitié ; enfin, le troupeau est remis au preneur, non pas seulement pour le ijarder, le nourrir et le soigner, maie aussi pour le faire fructifier el en tirer prolit (V. en ce sens M. Marcadô, sur l'art, tsoo^. De plus, celle définition, par son excessive généralité, tombe dans le vague , ct par cela même elle n'eat pas, à proprement parler, une déflnitipn. Ces mots : sous Us conditions convenues entre elles, ne donnent pas une idée suffisante du but en vue duquel lo maître du troupeau le confie au preneur. La diversité qui existe entre les modalités de ce contrat ne permettait pas do mettre plus île précision dans la définition générale; même le code eût mieux fait de ne pas donner cette dernière ct de se borner à définir chaque espèce particulière de cheptel. M. Duvergier (Conlln. de Touiller, I. 4 , n* 38b) pense que le législateur eût échappé à ce reproche en exprimant que le .bail h cheptel est Tait en vue de partager les bénéfices produits par les animaux. Mais M. Troplong (n* tos.i) fait remarquer avec raison que la définition eût alors peché par défaut d'exactitude, et qu'elle eût été inapplicable au cheptet de fer. Dans ce contrat, en eflet, les profita que donne le troupeau ne se partagent pas entre les contractants, ils restent pour la totalité au fermier, seulement ce dernier paye cet avantage 80 Ire par une augmentation de son

Akt. t. — Dispositions générales (n* 9). .A «t. ». — Du cheptel simple (n» 11). Ait. S. — Du eheplel à moitié («• 6t).

Ai t. 4. — Du cheptel donné au fermier ou colon partiaire (a»70).

9 I. — Du cheptel donné an fermier (n» 71).

§ 8. — Dn cheptel donné a» colon partiaire (n« 8«). Arr. S. — Du contrat improprement appelé eheplel (n* 100).

Ait. 1. — - Dispositions générales.

9. Ce mol cfcrpfei parait venir du mot capitale, qui, dans la basse latinité, signifiait un ensemble de choses mobilières, et spécialement un troupeau. Le contrat dont nous nous occupons a reçu cette dénomination parce que les bestiaux qui en sont l'objet

sont"

des autres, uf sin^uli, mais comme formant une agrégation, nn troupeao , une universalité , ut umversi. Cette distinction entre les ctinses considérées soit singulariler, soit universalités, produit en droit des conséquences importantes. En effet, tandis que les droits et obligations dont les premières sont l'objet s'éteignent avec les Individus, il en est autrement des secondes, parce que ces dernières continuent de subsister nonobstant la perte de quelques-uns des individus qui les composent. — Le bail à cheptel a pour objet l'éducation des bestiaux, dont l'utilité pour l'agriculture a été si hatiti'inent proclamée par la science agronomii]ue. « Conserver et multiplier les troupeaux , améliorer les races et les entrais, perfectionner la qualité des laines , utiliser les profits des laitages, tels sont, dit M. Troplong, Louage, n* tovi, les Intérêts qui se rattachent à ce contrat, aussi utile aux grands propriétaires qu'à la classe peu aisée des campagnes, ausst précieux pour l'agriculture que poux les inanuiac titre» et le commerce. »

S. Ce contrat n'était pas Inconnn des Romains, ainsi rroe l'atteste la loi 8, Cod., De partis: Sipasrenda pecora parliaria [id est ut fvtus eorum porlionibus quibus placuil intrr domimum et pastorem dividentur], Apoltiiiarrm SHsrepisse probabttur, fidem paeto prœstare per judicem comp?ltetur (V. également les lois 1 3, § t, ff., l'rœscript.verb jCt ri2,§2,ff., Protocib). — En France, c'était autrefois dar le ressort des coutumes de Berri el de Nivernais qu'il était p. .neipalemenl usité, parce que ces contrées sont tres-favorah'°«à la nourriture des bestiaux. Aussi ces coutumes traitaient is de ce contrat avec plus de développement que les autres, f rendant les coutumes de Bourbonnais, de Bretagne, de Labou., de Sole, de Bergerac contenaient aussi quelques dispositions sur ce sujet. Enfin, l'usage du bail à cheptel s'était peu à peu introduit dans les provinces où les coutumes n'en parlaient pas. — Les dispositions qui régissent le bail à cheptel forment la matière duchap. 4 du titre 7, llv. 3,0. nap.— V. v

p. 279, note, le texte de ces dispositions; V. aussi dans l'exposé des motifs présenté par M. Galli [suprà, p. 2"0, note, n* 9), dans le rapport de M. Mouricault au tribunal (p. 274, note, n« s- cl s. ), et dans le discours de M. Jaubcrt au corps législatif (p. 27«, note, n* 56) les passages qui sa rapportent à ce contrat.

4. Quelques auteurs se demandaient autrefois si le cheptel était également équitable et permis dans l'étendue de toutes les provinces de France. Pothier, notamment, établissait à cet égard une distinction entre les provinces abondantes en pâturages et celles qui l'étaient moins. Pour les premières il pensait que, grâce à la facilité avec laquelle on trouve à nourrir le bétail, le preneur était facilement recompensé des dépenses et des risques qui sont à sa charge par la moitié qui lui est allouée dans les bénéfices. — Pour les secondes, au contraire, où la garde et la nourriture des bestiaux devenaient cxiiémcmenl onéreuses, le contrat qui n'accordait au preneur pour tout dédommagement des. , qu'une portion de bénéfke à 1

LOUAGE A CHEPTEL —Art. S.

tante pour le couvrir de ses Abonnés, une Injustice que les lois ne pouvaient tolérer. — A ces observations, on répondait que dans les licnx où le bétail s'élevait difficilement, le laitage était d'un plus grand rapport et que, par une cooséquence nécessaire , la compensation se trouvait établie. — Aussi la loi n'a pas admis de distinction, et, sans s'arrêter an tprocne d'usure, que quelques auteur* adressaient au contrat le cheptel, elle l'a autorisé aux mêmes conditions dans toute la France.

&. Le bail à cheptel participe de divers contrats. Il participe dn bail a ferme en ce que les choses qui en sont l'objet produisent du fruits naturels ; du louage d'ouvrage, en ce qne les soins que le preneur s'engage à donner à la chose forment l'on des éléments do contrat; des contrats aléatoires, en ce que, dans le cheptel simple, au moins, le bailleur se décharge sur le preneur d'une partie du risque en lui abandonnant une moitié dans les crotts, laines et profits (V. mfrà, n* 28); enfin, il lient du contrat de société dans le cheptel simple , par le partage des bénéfices qui s'opère entre les deux parties , et même il constitue nne véritable société quand le troupeau est fourni moitié parle bailleur cl moitié par le preneur (V. Coof. M. Troplong, n» 1058; V. aussi K. Onvergier, l. i,n« 387). Hais quel est, parmi ces divers contrais, celai qui domine dans chaque espèce de cheptel? — V. Et" M et suiv., 62, 72, 100.

Quels animaux peuvent être la matière d'un bail à cheptel? L'art. 1802 répond à cette question : «On peut donner à cheptel, tlt-il, toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce, » notamment les bêtesà laine, les chèvres, les bêles auraailles (bœufs, vaches, chevaux et juments). Ce contrat n'a jamais été pratiqué pour les volatiles domestiques; quand il s'en trouve d'altachés à une ferme, le fermer en jouit suivant les règles qui gouvernent la jouissance du reste de la ferme. Quant aux animaux qui sont donnés en spectacle au public, ils ne peuvent être l'objet d'un cheptel, car ils ne sont utiles ni à l'agriculture, ni au commerce, ni à l'Industrie, ils ne contribuent en rien à l'accroissement de la richesse générale, mais ils peuvent être l'objet d'un contrat de société. — Conf. ï. Troplong, 1068j V. aussi l'Encyclop. dudr., v Cheptel, ■* 12.

9. Le cheptel simple de porcs était autrefois réputé Illicite, « Celle sorte de bestiaux, dit la Thaumasslère (sur cout. de Berri, lit. 17), se nourrit avec plus de frais que les autres et iwduit et multiplie beaucoup plus; en sorte que le bailleur ferait un gain excessif et le preneur serait surchargé; » et cette doctrine avait été consacrée par une sentence du présidial de Bourges, «m cite le même auteur. — Un tenait cependant que le cheptel de porcs était valable et devait être exécute prcmieremcnl dans le cas où le bailleur fournissait une partie considérable de la nourriture, parce qu'alors le preneur n'ayant plus h fournir qu'une part do la nourriture, la moitié du croit pouvait suffire pour l'indemniser tant de cette part de la nourriture que du risque dont il était chargé; secondement, dans le dis où, le preneur devant fournir seul la nourriture cl reslanlchargé de la moitié des risques, le bailleur l'en dédommageait de quelque autre manière, soit en loi attribuant dans le croit une part plus forte que la moitié, soil par quelque autre avantage extraordinaire ; troisièmement , dans le cas encore où le cheptel simple de porcs était compris dans un bail à métairie, parce qu'alors les charges et risques du preneur étaient censés faire partie du prix du bail, qui sans cela, suppo- •au-cu, eût été plus élevé (V. aussi dans le même sens Pothier, Tr. au cheptel, nM 22 et 23). — Ces distinctions ne sont plus «dmiS5iblcs aujourd'hui en présence de l'art. 1802, cl le cheptel de porcs se trouve placé dans les mêmes conditions, soumis aux niéDics règles que celui des autres animaux qui peuvent être l'objet de ce contrat. — V. en ©e sens Merlin , Rép., v Cheptel, § i , a* 4; MM. Delviocourl, t. 3, notes, p. 203; Duranton, t. 17, a* 288; Duvergier, t. 4, n» 388; Troplong, n» 1067.

(1) (Goiilier C. Lenoir.) — La T»iBcr*Ai; — Attendu que la clause h bail de 1702 portant qoe le preneur sera tenu de prendre des bestiaux lit cbeplel du bailleur ou de se* préposés cl qu'il n'en pourra tenir 1 autres, est aboli par le* nouvelles lois et notamment par le* art. I et - il* la loi du 17 jwll. 1703, pu la loi du % octobre de la même an-

•f au détriment du preneur. Nous verqoctles sont les clauses que la

S. Les parties peuvent régler par des conventions particulières les conditions du bail à cheptel. Le législateur, toutefois, a restreint par de sages limites la liberté de ces conventions. Craignant que les cbeptelters, classe ordinairement ignorante et pauvre, ne fussent trop souvent victimes de l'avidité des propriétaires, il a voulu les protéger contre leur propre faiblesse, et, pour cela, il a proscrit certaines danses tendant à procurer ai bailleur on avantage excessif rons dans le cours de ce traité

loi a frappées de sa réprobation, n A défaut de conventions particulières, porte l'art. 1803, ces contrats (les baux à cheptel) se règlent par les principes qui suivent », c'est-à-dire par les principes qui seront expliqués dans les sections suivantes. — Jngé que la clause imposée dans un bail an preneur de ne prendre des bestiaux à cheptel que du bailleur ou de ses préposés, outra qu'elle a pu être abolie par les lois des njuill. et 2 oct. I79S, et du 7 vent, an 2 comme mêlée à des prestations féodales, a du l'être encore comme portant atteinte à la liberté personnelle du preneur (Req. 22 fruct. an 4) (I).

•>. Le bail à cheptel n'est soumis à aucune formalité spéciale. Il peut être fait soit par acte public, soit par acte sous seing privé, soit même verbalement (V. Pothicr, n* C; Mouricault, rap.au tribunal, cité v» Louage, p. 271, note, n* 38; H. Troplong, n* 1070). — Quant à sa preuve, le code Napoléon ne contenant à cet égard aucune disposition particulière, il s'ensuit qu'elle est soumise aux règles générales qui régissent la preuve des contrats ordinaires, règles qui seront exposées v* Obligations. — Faisons observer cependant que, quand le cheptel fait partie d'un bail à ferme, et que son existence est contestée, on doit appliquer les règles qui ont été exposées v« Louage, n- 121 et s.

te. Il y a, porto l'art. 1801, plusieurs sortes de eheptel: le cheptel simple ou ordinaire, le eheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat, improprement appelé cheptel. Nous nous occuperons successivement de chacun de ces contrats.

ART. 2. — Du cheptel simple.

fl I. L'art. 1804 définit en ces tenues celte modalité du contrat dont nous nous occupons : « Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit et qu'il supportera la moitié de la perte. » — Cette disposition laisse à désirer; elle ne donne pas du contrat nne Idée nelto et complète; on n'y voit pas si la propriété du fonds de bétail reste au bailleur ou si elle est transférée au preneur; on n'y voit pas non plus si le preneur a part dans la laine aossl bien que dans le croit; enfin, il n'y est pas question non plus des toilages, rumiers et labeurs des animaux. Pour savoir quels sont, relativement à ces divers points, les effets du bail* cheptel simple, il faut, comme nous le verrons, se reporter aux art. 1805 et tsil.

f ». Dans l'ancienne jurisprudence, le troupeau donné à cheptel simple restait ordinairement la propriété du bailleur qui le fournissait. Il pouvait cependant en être autrement lorsque les parties cnélaient convenues. Ainsi, quelquefois, bien que le trou* peau fut fourni entièrement par le bailleur, il devenait la propriété commune des parties en vertu d'une clause expresse du bail. Le bailleur était censé en fournir la moitié pour son propre compte et la moitié pour le compte du preneur, qui devenait débiteur envers lui du prix de cette moitié, el était tenu de le lui rembourser à la fin du cheptel. Le contrat, nonobstant celte clause, n'en conservait pas moins le caractère du cheptel simple et ordinaire (V. en ce sens Polbier, Tr. des cheptels, n»» I et suiv.). — Do pareilles conventions pourraient intervenir encore aujourd'hui; mais alors le contrat principal changera» de nature : ce ne serait plus un bail à cheptel simple, ce serait ou cheptel à moitié. — Conf. M. Troplong, n» 1075.

née et par celle du 7 vent, an 2, soit parce qu'elle est mêlée à des prestations caquettes et féodales, soit comme contraire à la liberté et impo- •uni an preneur el a ses successeurs l'obligation de ne tenir d'antres bestiaux de cheptel que ceux que le bailleur voudrait leur bailler ; — Rejette; Du sa fruct. an t.-C. C, seet. req.-HM. Laloodè, pr.-Areuy, rap.

LOUAGE A CHEPTEL.— ÀM. 2.

13. Les parties font ordinairement nue estimation du fonds I an moment où commence le bail. La loi ne l'exige pas, mais la prudence le conseille ; sans cela, en effet, comment reconnaître, à la (Indu bail, si le troupeau a augmenté ou diminué de valeur, et s'il y a, par conséquent, des bénéfices ou des perles à répartir? Celle estimation n'a pas pour cOet de transférer au preneur la propriété du bétail: ce n'est pas le cas d'appliquer la maxime : jEstimatw facit vtndtltonem ; en effet, celle maxime n'est qu'une interprétation de l'intention présumée des parties; or il n'est pas possible de supposer ici que telle ait été leur intention. L'art. 1805, au surplus, s'en explique formellement . « L'estimation donnée au cliepicldans le bail, porte cet article, n'en transfère pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de Oxer la perte ou le proQl qui pourra se trouver à l'expiration du bail. » — 11 en était de même dans l'ancienne jurisprudence. — V. Pothier, n» 66; Coquille, sur cout. Nivernais, t. 21 , art. t .

1 4. Nous avons vu précédemment (n»5) que le bail à cheptel participe de divers contrats, et notamment du louage d ouvrage et de la société. Qncl est celui de ces deux contrats qui domine dans le cheptel simple? Les auteurs sont divisés sur celle question. Dans l'ancienne jurisprudence, Cujas (sur la loi 13, (T., Prœscr. wrb.) et Doneau (sur la loi 8, Cod., De pacl.) voyaient là une société. Siquis, dit Cujas, acetpit pasernda preora eà letje ut fartas inter cum tl dommum dwidalur ex l.pasccndaC, Départis; in ed specie si domtntum pecoris translatumnvn sit,vidttur con~ tracta focietcu, nui apportai contrarium. Pothier (w i), au contraire, était d'avis que c'était un contrat innommé, tenant du bail plutôt que de la société. Coquille ne parait pas, sur cette question, d'accord avec lui même. Dans son commentaire sur la coutume du Nivernais (tit. 21, art. 4), il parait penser que c'est plutôt on bail; dans ses Questions, au contraire, il penche pour la société (V. quesl. 85, 85 bit et 86). — M. Mourlcaull, dans son Rap. au tribunal (V. le mot Louage, suprà, p. 27*, note, n» 38 ). • prétendu que le louage d'ouvrage domine dans le bail a cheptel simple : a Quelques auteurs, dit-il, considèrent ce contrat comme un contrat de société. Mais il cslévldentquc l'assoclaticmn'est ici qu'un contrat secondaire ; que le contrat principal est un bail, celui par lequel le preneur promet et se fait payer ses soins ; que le troupeau n'entre pas dans la société , que le bailleur en resle propriétaire; qu'enfin l'association au proQt et à la perte n'est qu'un supplément au prix du bail. Telle parait être aussi l'opinion de M.Duvergier, t. 4.n» 38". — MM. Duranton,t. 17, n* 263, et Troplong. n* 1063, estiment, au contraire, que le louage d'ouvrage n'est Ici qu'un élément secondaire , et que le contrat est surtout une société. En effet, disent-ils, le bailleur met en commun la jouissance du troupeau; le preneur, de son coté, apporte son iudus-

(1) (Seignard C. Viard.) — La coci; — Attendu que l'acte du S sept. 1813 oùre les caractères .l'un bail * cheptel, et que les circonstance* auxquelles se sont arrête* le* premier juge» ne taraient le faire considérer comme une vente ; qu'il y a donc mal jugé, et que la reformation de la décision attaquée doit être 'prononcée ; — Attendu qu'envisagé sous son véritable point de vue, l'acte dont il s'agit renferme une clause prohibée par l'art. 181 1 c. cit., celle portant que Seignard ne «cra jamais tenu, envers les preneurs, de* mortalité* de tout ni de partie du troupeau ces dernier» les prenant a leur* risque», péril et fortune, et qu'il demeure permis audit Seignard, dans le cas d'une mortalité totale dudit troupeau, d'en eiigcr, des preneur*, la valeur déterminée; que cette clause doil être réputée non écrite; — Attendu que la veuve Vidal et ,on fils alléguant la mortalité d'une grande partie du troupeau baillé .1 cheptel, il importe, avant de procéder au fond, d'edaircir ce fait, et de connaître le nombre et la qualié des bêles qu'on prétend être mortes, ainsi que les causes et les époque* de la mortalité dont se prévalent ledit Vidal et sa mère ,— A mi* a néant l'appellation ellejusemcnl dont est appel; — El, par nouveau jugement, — Déclare que l acle dont il s'agit est un bail à cheptel et non une vente; — Déclare également que la <lau-« ci-dessus transcrite sera réputée non écrite; — El avant dire droit au surplu',clc.

Du II nov. ISI9.-C. de Nïmc«.-MM. Boyeret Espêrandiea, av.

(2.1 • "c'rpeet r — flteitiy C. Maqurnnecben.) — 10 août 18ii, Remv fait saisir sur ferlé, berger, »on débiteur, divers objet*, au nombre desquels se trouvaient sept brebis cl buil ugneaux. Des placard* sont alli- Cliès; ils indiquent la vente pour le SO, lorsqu'un sieur M.iquenneclicn «'est opposé ii la vente de qiulre brebis et trois agneaux qu'il a revendiqué», en se fondant sur ce que, par convention verbale, il a donné à cheptel simple, i Farté, en nov. 1884, pour une année seulement,

trie et ses soins ; enfin, les profits et pertes se partagent par moitié; or ce sont là précisément les traits caractéristiques delà société ; quant à l'objection Urée par M. Nouricault de ce que la propriété du troupeau n'est pas mise en commun, elle est sans force, pcut-oti ajouter; car on peut mettre en société la jouissance aussi bien que la propriété d'une chose. — On le voit, les éléments de la société et du louage dominent à un égal degré dans le bail à cheptel, suivant le point de vue sous lequel on l'envisage. — Néanmoins, si l'on considère que l'immeuble sur lequel loul vit cl se meut est la chose principal*, et qu'à l'égard de cette chose on retrouve les obligations du preneur et du bailleur, on devra reconnaître que 1'oplmou de Pothier et de Uourlcautt doit être suivie de préférence.

1&. Du resle, on a jugé qu'il y avait bail à cheptel et non vente, «Uns la convention par laquelle un individu donne à on autre une certaine quantité de bétes à laine pour les nourrir et les soigner, à condition que le preneur fera compte annuellement au bailleur d'une somme convenue, pour lui tenir lieu de produit (Nîmes, 1 1 nov. 18I9)(S).

flaV Nous avons dit ci-dessus (n* 9) que le bail à cheptel n'est soumis à aucune forme spéciale, qu'il peut élre fait par acte public, sous seing privé, ou même verbalement. — Il est néanmoins une circonstance où la représentation d'un acte ayant dale certaine devient d'une nécessité absolue pour le bailleur : c'est celle où, le cheptel venant à être saisi par les créanciers do preneur, il voudrait revendiquer sa propriété et s'opposer à la vente. Il est évident qu'il devrait alors offrir à l'appui de ses prétentions un acte capable de faire foi de sa dale et de son contenu (Conf. Pothier, n' 6). — Il en est de même dans le cas où le cheptel est donné an fermier d 'autrui, pour mettre le bétail à l'abri des saisies que le propriétaire pourrait pratiquer poor raison des fermages ou dommages-intérêts qui viendraient loi être dus par son fermier, et oc, en vertu du privilège qui lui est accordé sur loul ce qui enlre dans les lieux loués; le bailleur à cheptel doit rédiger par écrit les conditions du contrat, et les notifier à ce propriétaire. — Il a été jugé toutefois que, lorsqu'il s'agit de valeurs au-dessous de iso fr., la preuve testimoniale peut être admise, même vis-à-vis des tiers, à l'effet d'établir que des bestiaux ont été donnés à cheptel, et qu'en conséquence, ces bestiaux doivent, comme propriété du bailleur, être distraits d'une saisie des meubles du preneur, pratiquée par les créanciers de ce dernier (Req. 2 déc. 1 828) (2).

tl. De ce que le bail à cheptel constitue en réalité unlouage, le bailleur est tenu des mêmes obligations qu'un bailleur ordinaire. Ainsi, Indépendamment de l'obligation première de fournir la touillé des bestiaux, il est tenu de faire Jouir paisiblc-

quatre brebis, lesquelles ont produit, poor la part du bailleur dans le croit, trois agneaux encore en la possession de Ferlé. En conséquence, il a demandé la distraction, à son proBt, de ces brebis et agneaux; et subsidiairement a être admis a prouver par témoins la convention alli-guee. — Il oct. !8i5, jugement interlocutoire qui admet la preuve offerte en ces termes : — « Considérant que le contrat du bail à cbeatel, participe do contrat de société; qu'aux termes des dispositions de l'art. 1851 c. civ., un contrat de société n'est assujetti a élre rédigé pax par écrit, qu'autant que son objet est d'une valeur de plus de loO fr.;— Considérant, en droit, que la preuve testimoniale est admissible, lonirs les fois que l'objet de la contestation ou de la convention qu'il s'agit ils prouver, n'excède pas la susdite valeur de ISO fr.; — Considérant, tt fait, que la convention articulée par Maqueonecbcn n'est que d'oae valeur de 35 fr. » — Pourvoi de la part de Reray pour violation des art 1715, 1548, «79, et fausse application des art. 1341 et 1834 e. ci». — Arrêt.

L* cm » ;— Attendu que taates les dispositions do rode civil admettrai la preuve testimoniale dans les conventions faites verbalement, lorsqu'il ne s'agit pas de sommes ou valeurs excédant 150 fr.; — Atleoda qu?, dans I espèce actuelle, les objets en litige sont d'une valeur bien intérieure, puisqu'ils ne sont évalués qu'à la modique somme de 55 fr.; - D'où il suit qoe les deux jugements attaqués n'ont violé aucuns des articles invoqués par le demandeur en cassation, cl qu'au contraire, ei appréciant les circonstances rérullantes des faits qui ont été reconsos constants dans celle cause, comme ils en avaient le droit, ils en onl bit une juste application, — Rejette.

Du t déc, I8*8.-C. C,cb. rcq.-MM.Henrloo, 1" pr.-Larigaedié.r.

VEtpm:— (Remy C. Roy.) — Le même jour, arrêt sembiaiU sur le pourvoi contre deux jugements du même tribunal d 'Abbeville.

LOUACE A CHEPTEL.— ART. *.

ont le preneur, de le garantir des troubles qoe les tiers pourraient apporter à sa Jouissance, etc. (Polhier, n" 30 cl sulv.).

1,9. Quant au preneur, ses principales obligations «ont, ainsi cu'il résulte des art. 1800 et 1804, de garder, nourrtr et soiann le bétail qui lui est ronflé. Dans leur rapport avec le ebeptel «impie, ces expressions impliquent, pour le preneur l'obligallon de pourvoir, a ses risques et périls, et même à ses dépens, s'il y a lieo, au logement, à la nourriture, à la litière des bestiaux. Il tn est autrement lorsque le cheptel est donné au fermier ou au colon partiairc ; dans ce cas, en effet, la nourriture et la litière des bestiaux sont prises sur les terres fournies par le bailleur, el, lorsqu'il existe sur le domaine des bâtiments d'exploitation, ils peuvent servir au logement du troupeau.

19. L'art. 1806 dispose que « le preneur doit les soins d'un lion père de famille à la conservation du cheptel, n Mais de quelle finie est-il tenu? Nous "pensons qu'il répond de sa faute lourde et même de sa faute-légère, mais non de sa faute très-légère. La raison qui nous fait exclure cette dernière, c'est que le contrat est formé dans l'intérêt des deux parties. C'est ce qu'enseignent aussi MM. Duranlon, t. 17, n» 27 1 , et Troplong, n* 1080. — H. Duvergier (t. 4, n" 394), au contraire, prétend que le •heptelieresl tenu de sa faute très-légère, et, à l'appui de son opinion, il invoque l'ancienne jurisprudence, et particulièrement l'autorité de Coquille; mais c'est une erreur. I.a coutume de Nivernais (tit. 21, art. 2) disait que le preneur devait nourrir, traiter et gouverner le troupeau comme il fait ou devrait faire le sien propre. Et Coquille faisait observer que, par ces mots devrait faire, la coutume semblait désirer une diligence exacte (il ne dit pas très-exacte, qu'on le remarque bien), « dont la raison est, ajoutait-il, parce que le preneur prend profit et salaire pour la garde et pour le soin. » Or nous ne voyons rien dans tout cela qui vienne à l'appui de la doctrine de M. Duvergier ; tout au contraire, a Coquille, dit M. Troplong, n'a parlé que d'une diligence exacte; 11 n'a parlé que d'un degré de faute supérieur a la faute lourde. Pourquoi donc lui en faire compter deux et convertir son positif an superlatif, lorsque surtout il cite la loi romaine, dont les termes sont ceux-ci : Culpa prattanda ett ? Le mol culpa, employé seul, n'a-t-il pas un sens clair et positif? Faut-il rappeler celte règle de Caîus : Culpa auttm non ad exactittimam diligtntwm dirigenda est?»

to. Le preneur répond non-seulement de sa faute personnelle, mais encore de telle des personnes de sa maison ou des Individus qu'il emploie à la garde du chcplel ; en sorte que si, par la fante du pâtre, un animal a été tué, estropié ou volé, le preneur doit au bailleur des dommages-intérêts pour le préjudice que ce fait a pu lui causer (Conî. Coquille, sur coût. Nivernais, tit. 21, art. 3; RousseauddcLacombc, v* Cheptel; Polhier, n»35; Duranlon, t. 17, n» 271; Troplong, n° tout). — Mais il est évident que, si le preneur repond de sa faute, il ne peut élre responsable du cas fortuit ou de la force majeure qui occasionnent la perle d'un ou de plusieurs des animaux qui lui ont été confiés. L'art. 1807 porte • qu'il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part sans laquelle la perte ne serait pàe arrivée. »

9 I . Mais est-ce au bailleur à prouver la faute du preneur, ou bien est-ce à ce dernier à prouver qu'aucune faute ne peut lui être imputée i — Celle question était controversée dans l'ancienne jurisprudence. Plusieurs étaient d'avis que, lorsqu'une béte manquait ou se trouvait détériorée, le preneur était de droil présumé en Taule, à moins qu'il ne prouval que la perte ou l'acndenl était arrivé par force majeure (V. notamment la Thaumas- >tirc, cens. 11, art. 47; Coquille, sur Nivernais, des Cheptels, art. s; Auroux des Pommiers, sur Bourbonnais, des Cheptels, art. 54 ; Codefrold, sur la loi 9, § 4, ff., Loc. cond.).— D'aulres t'iutcnaient, au contraire,, que, dans le doute, on présumait les bêtes mortes par maladie ou autre accident allégué par le preneur, et que celui-ci était dispensé de les représenter en produisant les peaux. Tel était notamment le sentiment de Polhier, n* 52, qui invoquait à cet égard l'usage du Berri. Il ajoutait que celle présomption élait fondée sur ce que le cas de maladie est le cas plus ordinaire de la perte des bestiaux, etquclcprcncurayant un grand intérêt à la conservation des bêtes à cause de la part qu'il a dans le profit el U perle du cheptel, le cas de

preneurs doit être très- rare. — D'autres enfin taisaient une distinction entre le cas de perte ou la faute se mêle ordinairement, comme le vol, l'incendie, et ceux auxquels la faute reste ordinairement étrangère. Us pensaient que, dans les premiers, le preneur devait écarter la présomption de faute par la preuve contraire, mais que, dans les seconds, Il loi suffirait de prouver la perte, et que c'élall au propriétaire à prouver la faute (V. Bariole, sur U loi Siquit, §an et hares, II., De edendo; Alexandre, conseils 2 et 8, vol. i). — Le code a résolu la question

l'art. 1808, qui dispose en ces termes : a En cas de lion, le preneur est tenu de prouver le casfortuit, et le I est tenu de prouver la fante qu'il Impute au preneur. » En présence des termes si clairs de cet article, il est difficile d'expliquer la doctrine de M. Duvergier, qui dit (t. 4, v S98 et 399) que le preneur qui prouvera que des bêtes lui ont été volées, devra, en outre, prouver que toutes les précautions que pouvait suggérer U prudence d'un bon père de fanfllle avaient été prises , et qu'il sera également tenu de démontrer, lorsque des bestiaux auront été dévorés par les loups, qu'ils étaient convenablement gardés. Il est évident, au contraire, que, dans les cas dont il s'agit, il suffira au preneur, d'après l'art. 1808, de prouver soit le fait du vol, soit le fait que les bestiaux ont été dévorés par les loups, et que ce sera au bailleur à prouver, s'il le juge convenable, que les accidents ne seraient points arrivés si le preneur avait tait tout ce qu'il fallait pour les prévenir. — V. en ce sens MM. Duranlon, t. 17, n* 272, et Troplong, n* 1092.

«t. L'art. 1809 porte que «le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peux des bêtes. ■ Ces peaux, en effet, sont la propriété du bailleur; si elles n'existent plus, le preneur doit (aire connaître la raison qui le met dans l'impossibilité de les représenter. 11 est évident que la loi n'a pu vouloir l'obliger ni à représenter tour jours les peaux, ni a en payer la valeur toutes les fois qu'il ne les représente pas. S'il prouve que les bêtes, étant mortes d'une maladie contagieuse, ont été enterrées sans élre dépouillées par ordre de l'autorité, ou qu'elles ont été dévorées par des animaux carnassiers sans qu'il ail été possible de retrouver les peaux, il sera déchargé de loule responsabilité, il en aura rendu compte dans le sens de l'art 1809. — Conf. MM. Proudhon, Usufruit, t. 2, n' 1090; Duranlon, 1. 17, n* 273; Duvergier, t. 4, n* 400; Troplong, n° 1 093.

«S. Voyons maintenant sur qui tombe la perte, soit totale, soit partielle du troupeau?— Dans l'ancienne jurisprudence, trois systèmes étaient en présence sur cette question. Quelques auteurs enseignaient que, le bailleur demeurant toujours propriétaire des animaux par lui donnés à cheptel, la perle totale ou partielle de ces animaux devait être supportée par lui seul, en vertu de la maxime : res périt domino. Tel était, en général, le sentiment des casuistes ecclésiastiques (V. notamment l'auteur anonyme des Conférences ecclésiastiques de Paris sur l'usure, I. 2, p. 417 et sulv.). — Mais dans les pays qui avaient des coutumes écrites sur le cheptel, on tenait que la perte, soit totale, soit partielle, était supportée par le bailleur et le preneur, chacun pour moitié (Cuuf. Poitiers, 2 frira, an 10, afT. David C. veuve Jaud}. Voici comment on raisonnait. Le preneur retire du ebeptel deux sortes de bénéfices : t* les laitages, fumiers et labeurs; 2* une pari des laines et crolls. Les premiers onl pour objet de l'indemniser et l'indemnisent suffisamment de ses soins et de ses dépense», à quel titre donc aurall-ll en outre la moiUé des laines et du croit, si ce n'est comme compensation de sa contribution éventuelle à la perle du capital (V. en ce sens Polhier, n«» 3 et sulv.)? Ce judicieux auteur reconnaissait toutefois qu'à cet égard il f avait une distinction à faire entre les diverses localités, et que s'il était conforme à l'équité de mettre à la charge du cheptelier une part de la perte dans les contrées riches en pâturages et oè les laitagés, fumiers et labeurs donnent au cheptelier la récompense de ses (rais de nourriture et de garde, cette charge serait inique dans les pays où les pâturages sont peu abondants el où le preneur doit se procurer chèrement la nourriture du troupt au, parce qu'alors les laines et crolts seraient absorbés avant tout comme supplément de récompense pour la nourriture, l'bébergetncnl et la garde, et qu'ainsi le risque imposé au preneur as) serait CO

LOUAGE A CHEPTEL. — Art. S.

que mus venons d'exposer, Il en était un troisième qu'on peut appeler mitoyen, et qui était soutenu par Coquille, sur Cnul. Nivernais, t. 21, art. 4, cl quest. 8 V Ce jurisconsulte distinguait entre la perle totale et la perle partielle. Il voulait que le preneur fût affranchi de toute contribution à la première, par application de la rao\ime res petit domino. Mais quant a la seconde, Il voulait qu'aile fût commune, en ce sens que le prrneur dût nourrir ce qui restait du troupeau jusqu'à ce que le croit et le proflt eussent parfait le cheptel. H ne laisall en cela qu'appliquer au chrptel les principes qui régissent l'usufruit. — Quel est sur ce point le système du code Napoléon ? L'art. 1 810 est ainsi conçu : « SI lo cheptel périt en entier sans l;i f.iule du preneur, la perte en est pour le bailleur. — S'il n'en périt qu'une partie, la perle est supportée en rommnn, d'après le prix de l'estimation originaire et celui do l'estimation à l'expiration du cheptel. » Cet arlirlc n'adople complètement aucun des Irois systèmes quo nous venons d'exposer. Comme les théologiens, Il exemple le preneur do I» perle totale, mais il met à sa charge la moillc do la perte partielle. On voit assez en quoi 11 s'est éloipn* du système de Pothicr. Mais est-il vrai, comme le pense. M. Iiuvcrgfer, t. 4, n* 401 , qu'il ait adopta le système de Coquille ? On peut lo penser an premier abord. En effet, Il distingue, comme Coquille, entre la perle totale et la perte partielle, exempte le preneur de ta première et lo fait contribuer pour moitié il la seconde. Mais, suivant Coquille, lo cheplelter n'était tenu de remplacer les animaux qui avaient péri que jusqu'à concurrence du croit. Au contraire, d'après l'art, tttto, il est tenu, dans tous les ras, de contribuer à toute la perte ; et si sa part du croit n'est pas suffisante pour couvrir sa part dans celle perle, il doit payer en argent (V. en c« sens M. Troplong, n" une). — cei auteur fait observer que le système do Coquille eût été à la lois plus éqnttable et plus conforme aux principes. Quo le croit soit destiné avant tout à réparer les pertes et à eembter les vides du troupeau, et que dans celte limite le preneur soit tenu d'y contribuer, rien de plus juste assurément; il ne doit y avoir de bénéfice qu'après que la porto u d'abord été réparée; mais aller plus loin et obliger le preneur à contribuer, même de son argent, à une portion de la perle, c'est ce qui ne peut être justifié par aocunc bonne raison. Tel est aussi notre sentiment. Au surplus, il sera toujours possible au cbeplclier de remédier à l'imperfection de la loi sur ce point par une stipulation expresse qui limite à sa part dans le crotl sa contribution à la perte partielle.

94. L'art, isi t détermine en ces termes la part qui revient à chacune des parties dans les profits du cheptel : « Le preneur proflte seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. — La laine et le croit se partagent. ■ Les lailares, fumiers et labeurs sont attribués exclusivement on preneur comme une juste indemnité de la nourriture qu'il fournil et de la garde du troupeau. Coquille, sur Nivernais, lit. 21, art. 4, parait penser que le preneur pourrait louer a des tier s les labeurs des animaux, et il invoque à cet égard les L. ïti, ff., De petit, hœred., cl 8, § I, ff., De reb, auct. jud proind. Mais ces lois ne disent rien de semblable. Nous pensons, avec M. Troplong, n" 1 120, que le cheptelier peut bien faire travailler pour lui les animaux donnés à cheptel, mais qu'il ne pourrait les livrer, en location, à des mains étrangères, qui pourraient les détériorer, soit eu les maltraitant, soit en les soumettant à des travaux excessif*. M. l'rouulion, Usufruit, t. 5, n- I08c, 1087, se prononce dons le même sens en ce qui concerne l'usufruitier (V. aussi la loi 12, § 4, ! .. De usu et habitat.). Celle doctrine, au surplus, trouve sa confirmation dans l'art. 1812, sainement entendu, ainsi que nous lo verrons infrà n* 36.

%St. Ces mots la laine tt te croit ont besoin d'être expliqués. Par laine il fuut entendre ici non pas seulement la toison des moulons, mais le poil cl le crin des autres animaux qui peuvent être donnés à cheptel, par exemple le poil des chèvres, le crin jcs chevaux, qui ont uno valeur et sont recherchés pour divers <t.*ages. Quanta» croit, ilfautentcndre par là, en malièrede cheptel, tout accroissement de valeur qui survient au troupeau, soit par la multiplication des Iclcs, soit par l'augmentation de la valeur Ini inseque de chacune d'elles, lorsque, par exemple, de mature elle u Meut grasse, ou bien quand une génisse devient vache laitière a»ett à la reproducliyn. Il faut observer à cet égard que le* jeu-

nes bétes qui naissent sont destinées avant tout soit k conter les vides du troupeau, soit à remplacer les vieilles bêles pwr empêcher que le troupeau ne dépérisse, el qu'ainsi l'on ne «oit pas considérer comme faisant nécessairement partie du croit tout les jeunes animaux dont la naissance vient augmenter numériquement le troupeau. C'est plutôt le prix des vieilles bétes qu'ai vend après les avoir remplacées parles jeunes qui forment le crok c'est-à-dire le bénéfice, l'excédant de valeur. — V. sur ce soin Coquille, sur Nivernais, lit. 21, art. 1 et 4, el M. Troi>k>:i& U"a 1121 et 1 122.

99. Le partage en nombre, en valeur, en qualité et en laine, yient être demandé par chacune des parties en tout temps; un» ; il ne doit pas l'être intempeslivennuil.

*7. Comme ceux qui prennent d<s cheptels à soigner sont ordinairement Je petits cultivateurs pauvres el peo instruit», laloi s'est appliquée à les protéger contre les conditions Irop ooereuM que U cupidité des bailleurs pourrait parfois vouloir leur Imposer : pour cela elle a prohibé romme illicites certaines cotre»lions qui eussent rompu, au ilélriracnl du faible, l« Junte équilibre qui doit exister entre les charges el le* bénéfice* du coain'. Elle n'a fuit en cela que suivre l'exemple que lui avaient donné !<;« anciennes coutumes (V. uolamment Coquille, sur Niveraait, lit. 21, art. tr.; Pothicr, des cheptels, n» 2;»). L'art. 1811 e.n»;'. porte : « On ne peut stipuler que le preneur supportera ta perla totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit sans sa faute: uu qu'il supportera dans la perle une part plus grande qvedau J le profil ; ou que le bailleur prélèvera à la fin (lu bail qaeiqje chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. — Toute convealioa MT.ilil.ilile est nulle. » — Les clauses que cet article prohibe sont I des clauses véritablement ;.:ouincs qui îueltraie.utouteslcscliancïi de gain du côté du plus riche et du plus puissant, et lou!« le* chances de perte du côté d;i plus pauvre el du plus faible. On a* peut qu'applaudir à celte disposition. —Jugé, par apptiemon Ai cet article, qu'on ne peut valablement stipuler dans un bail àcfceplel que le bailleur sera affranchi de la perte, soit totale, soit jartlcllc, du troupeau, cl que, dans tous les r*s,le preneur sera «mm de rembourser le prix de l'estimation (Nîmes. 11 nov. 181», tti. Seiguard, V. n» 15).

SM. Comme ce n'est que la convention qui mettrait à la cturo du preneur la perte to/«/« du cheptel qui est prohibée par l'art. 1811, il s'ensuit que l'on peut fort bien convenir que le prenrar supportera, par exemple, les trois cinquièmes ou les deux tien de la perte, pourvu toutefois qu'il ait une part au moins epli dans le profil; car autrement U seconde disposition de 1 ariirn serait méconnue (Conf. l'othicr, n* 2i; MM. Duranton, I. t", | n' Uuvergier, I. 4, n» 404; Troplonjt, n» itttt el iu».i. I — Si, au mépris de notre article, il avait été stipulé que le pn* I ncur supporterait une part plus forte dans les perles que celle qu'il doit avoir dans les béneliecs, par exemple que sa part <Jaiu les perles serait des trois quarts, tandis quo celle dans les bénéfices ne serait que des deux tiers, cclto stipulation <ievra»l-«ll« être annulée pour le lout, c'est-à-dire tant pour l'excédant de faut que quant a l'cxcédaiil de perte* L'affirmative nous parait coaslante; car ces deux clauses sonl corrélatives, inséparables l'un* de l'autre : en eflel , si le bailleur a consenti a ce que le prentnr eut dans les bénéfices une part plus forto que celle que la loi lai attribue, c'est que le preneur devait en retour contribuer mu pertes pour une part excédant celle déterminée par la loi. S* celui dernière stipulation est nulle, la première doit l'être aussi ;«' elle en est la condition, le principe, la cause. — De là decouleni deux conséquences : la première, que si le bail à cheplal, an lie" de produire des bénéfices, n'a présenté que des perles, ces perte seront supportées par moitié seulement par le preneur, iiumquo, d'après le contrai, et dernier eût du eu supporter les trois quarts- La seconde conséquence, c'est que si le bail à cheptel a prodwl des bénélices, ces bénéfices devrout être partagés par moiliieaUt le bailleur et le preneur, quoique le contrat en attribuât les deit» tiers à ce dernier : en un mot, la clause doit, comme nousl'axoai dit, être annulée, et quant à la stipulation des bénéfices, ci iw» h celle des |hîi les. — MM. Duranton ;l i 7, n» 279) el Dowrg*j (t. 4, n» no) pensent, au contraire, que l'annulation n'en d"1' dire prononcée que sous le rapport des pertes; de sorte Q»».'* i pi s jii opinion, le preneur cjnservcrail toujours la part qui 1»

LOUAGE K CHLPTEL. -Abt. 2.

4'jI

a été allnboée par le :on!rat dans les bénéfices. Hais celle Interprétation nous parait contraire a la volonté bien certaine de» partie* contractantes, et, par cela même, nous la repoussons, quelque favorable d'ailleurs que soll la positron du preneur à cheptel. — H. Troplong (n« l ISS) se prononce dans le mémo sens. «Dans un cas pareil, la clause, dit-il, doit tire déclarée nulle pour le tout; car les deux membres dont elle se compose, la fixation de la perte et la fixation du proOt, sont tellement inséparables, <|u'on ne peut les peser l'un sans l'autre. L'art. 1811 le déclare, d'ailleurs, d'une manière positive. Pourquoi? C'est que s'il laissait subsister l'un des termes sans l'autre, on ne trouverait plus de tien de droit, on ne trouverait plus l'union des deux volontés nécessaires pour former un contrat. Que faire alors? Rien de plus simple : appliquer les combinaisons de la loi et les substituer à un pacte illégal. La loi, en effet, est censée stipuler pour les parties, même quand elles la méconnaissent. — C'est en vain qu'on objeele la ma\iine : «file per inutile non viliatur; on n'en conçoit pas l'application dans le ras particulier : on ne voit rien en effet d'utile, rien de «unslanliel. On voit deux termes d'une même convention qui s'é- ! ;roulcnt d;ins la ruine de la convention elle-même, a

211. Rien n'empêcherait de mettre les trois quarts de la perte i ou même toute la perte à la charge du bailleur, en lui allouant seulement la moitié du profit : ce sérail même entrer dans l'esprit de la loi qui lend évidemment à proléger les preneurs de cheplel , et l'un se rapprocherait de l'application de la régie rrs ' prit domino, pins encore que ne l'a (ail le code lui-même en dé- i cldant, dans l'art. 1810, que la perle totale du cheptel est supportée par le bailleur seul (V. en ce sens MSI. Duranton, ibid.; Troplong, n« 1 1 1 ici 1 1 3t).— Slais pourrait-onstipuler que le bailleur qui supportera, par exemple, les trois quarts des portes, aura en retour les trois quarts des béni Occs?— L'ailirmalive nous paî ail constante; car l'égalité que la loi désire voir régner entre le bailleur et le preneur ne se trouve point rompue par une pareille clause : la perte doit être égale au profit , et c'est tout ce, que lo législateur exige. — L'art. 1811, qu'on le remarque bien, ne dit pas qu'on ne pourra stipuler que le preneur aura dans les bénéllces une part moindre que la moitié, il ne fixe pas le min mum de cette part du preneur ; il dit simplement qu'on ne peut stipuler qu'il supportera dans la perle une part plus grande que dans le profil. Nous pensons même qu'on pourrait aller jusqu'à relu- I ser au preneur toute part de gain, pourvu qu'on l'afl.anchlt de < toute contribution à la perte. Seulement une telle clause ferait disparaître dn cheptel l'élément social et ne laisserait au contrat que le caractère d'un louage d'ouvrage, ou, si l'on veut, d'un contrat innommé. Tel est aussi le sentiment de MM. Duvergicr, t. 4, n» 405, Troplong, n« 1 130.— V. lonfra, MM. Delvincourl, t. T>, notes, p. 200 ; Duranton, t. 1 7, n* 276.

SO. Le bailleur ne peut stipuler qu'il prélèvera quelque «•hose de plus a la fin du bail que ce qu'il a fourni pour cheptel , «aree que de telles clauses seraient propres à masquer des conentions usnraires : ainsi , il ne peut stipuler que, outre la • •Mnlité de bêles qu'il a fournies , il en prendra un certain nombre avant lont partage; qu'il aura le rlioiv des liéïesdans l'excé- '.mt à partager; qu'il sera dispensé de tenir compte au preneur la plus-value qu'ont acquise depuis le contrat les animaux par 'ni donnés à cheptel, etc. (Conf. Polluer, n" 27; MM. Duranton, I. 17, n* 278 ; Duvergier, t. 4, n» 407 ; Troplong, n* I 132). — Cependant celle disposition du § 3 do l'art, isii, quelque juste qu'elle soit , fut critiquée par la cour d'appel de Toulouse, qui ne trouvait pas d'injustice à ce que le bailleur se réservât de prélever, a la fin du bail, quelque chose de plus que le. cheptel par rai fourni.— M. Troplong (n« 1 1 55) déclare qu'il s'étonne de cette critique. Mais si l'clonnemenl de ce célèbre magistrat devait se manifester chaque (ois qu'il rencontre des doctrines plus maisonliantes encore que celle-là, sa vie devrai! se passer dans un singulier mécompte. Nous ne sommes surpris, nous, que d'une sîiose, c'csi qu'eu égard à l'absence ou a la supcrlkic des éludes, il n'y ait pas plus d'erreurs accréd il tes dans La société. Nous ne connaissons guère de question, non-seulement de droit civil, mais encore de droit public, qui ne soit ou n'ail été l'objet d une controverse.

8 • . M. Troplong fait observer (n* 1 1 84) que la convention ne ! serait pas moins contrée a l'égalité proportionnelle si c'était, ■

non pas à la fin du bail , mais pendant sa durée, que ta bailleur

fût autorisé a des prélèvements excédant sa moitié dans les bénéfices. On retomberait alors dans les autres stipulations prohibées par l'art. 181 1 . i

SC . Les prohibitions dont il s'agit ayant été établies dans l'intérêt exclusif des preneurs, la nullité des clauses vicieuses no peotdoncêtre proposée que par eux. Si donc, pendant la durec du bail , le preneur garde le silence , le bailleur n'aura pas le droit de critiquer le contrat.— C'est ce qu'enseignent aussi MM. Duranton, t. 17, n» 279; Duvergicr, t. 4, n» 41 n; Troplong, n» 1156 [Contra, M. Delvincourt , t. 3, notes, p. 203). Slais, ainsi que nous l'avons vu plus haut, le preneur ne peut pas scinder la contravention; Il ne peut pas, en se plaignant qu'il a clé. grevé d'une part trop forte dans la perte, demander à retenir a portion de ln iicrtces qui lui a été assignée par la convention. C'est du moins le sentiment que nous avons adopté.

SS. Il nous parait évident, au -urplus, que la nullité ne peut jamais porter que sur la clause elle-même et non sur le bail. Do sorte que le preneur n'aurait pas le droit de demander la résolution du contrat pour te loul , mais seulement la nullité de la convention qui aurait fixé d'une manière illégale les portions daiu le profil el dans la perte. — V. en ce sens M. Troplong, n* 113"; V. cependant Contra , M. Duranton, t. I", n» 279.

3a. L'art. 1811, comme nous l'avons vu, attribue au preneur exclusivement les lailaijf\, le fumirrtX le travail des animaux, mais il ne dit pas s'il est permis de stipuler que le bailleur en aura une part. Tne telle stipulation était interdite par l'arl. 4 (lit. ai) de la coutume du Nivernais (V. Coquille, sur cet article, in pur; l'olhier, des Cheptels, n» 28) Nous croyons qu'il doit en élrc de même smis le rodn Napoléon. Le législateur a délermino lapait de bénéfice qui doit être attribuée au preneur, et il ne veut pas que celle part soit diminuée. C'est là la pensée qui ressort niaiiileslemciu de l'ensemble de l'art. 1811. La disposition de cet article qui a Irait aux bénéfices dont il est question est conçue en lermes impératifs. —V. en ce sensMM. Duranton, t. 17, n» 27- ; Troplong, u« 1 137 elsuiv.j V. toutefois Contra, M. Duvergicr, t. 4, n* 408.

3.V Si l'on stipulait que, durant le cours du bail, le preneur sera lenu de céder au bailleur sa part dans les toisons pour lo prix qu'elles se trouvent avoir au moment du contrat, celte clause devrait être exécutée, quoique, par la suite, lo prix eût augmenté; car la clause dont il s'agit est aléatoire de sa nature : elle peut profiler au bailleur comme elle peut lui nuire. C'est, d'ailleurs, ce qui a éie Jugé par un arrêt du 21 août nie, rapporté par Denisart (v> Cheptel). — Mais il ne pourrait être stipulé que le preneur sera lenu de délaisser au bailleur sa part dans la (oi n k un prix Inférieur & sa valeur ordinaire (Conf. M. Duvergier, n* 40o).

3«. L'art. i8i2porte que « le preneur ne peut disposer d'aucune bêle du troupeau, soit dn fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans h consentement du preneur. « — Ce. mol r/w/ioser doit être eulen : i dans un sens très-large. Il en résulte que le preneur ne pi ut ir. vendre, ni donner, ni prêter, ni louer aucune des bêles du troupeau, sans l'agrément du bailleur.

• 7. La même, régie était écrite dans les coulâmes anciennes. Celle du Bcrri (art. 7) frappait l'infraction d'une disposition |>'nale. Le code Napoléon ne porte pas de peine à cet égard, mais le code pénal (art. 408} y a pourvu'. El le cheplclicr qui détour lierait à son prolil les bêtes confiées à ses soins se rendrait coupable d'abus deconliance.Ce ponil,qui a paru douteux sous le co Je pénal de 1810, ne pourrait plus faire de difhrulté depuis la révision de 1832 (Conr. M. Tropl mg, n* 1 13a). — Effectivement, ca présence de la nouvelle rédaction de l'art. 40s c. pin., la cour île cassation, changeant sa jurisprudence, a déclaré que le détournement, par le preneur à tbcplel, des animaux confiés à sa garde, couMltuail un véritable abus do conii.mcc sCrim. cass. 2» janv. 1838, air. l'cynaud, V. Abus de conll.iii. e, ic us).

SH. Si le bailleur ou le preneur s'oppose, sans molli ralw»»nable, àvla vente des vieilles bêles du cheptel ou de l'excédant au croit, l'autre put lie peut se faire autoriser judiciairement à vendre; elle peut même demander la permission d'assigner h bref délai, la matière requérant célérité. Si l'occasion de vendre avaa-

404 LO«JAGK A C II

taRcuseraen» «Tait été manquéc par saile du refus arbitraire de l'antre partie d'y consentir, Il y aurait Heu de prononcer des dommages-intérêts contre celte dernière. — Tel était, dans l'ancienne jurisprudence, le sentiment de Polhicr, n* 3G , et il est adopté par MM. Duranton, 1. 1 7,n« 283, et Duvergicr,!. », n» 413.

— Mais M. Troplong (n* 1 1 10) doute que l'esprit de la loi nouvelle soit d'ouvrir aux parties l'arène Judiciaire sur des objets de si peu d'Importance. D'ailleurs, dit-il, le bailleur est propriétaire du fonds et copropriétaire du croit. Pourquoi le forcer à aliéner malgré lui ce qui lui appartient?

S». Au surplus, lorsque les crotlsont été partagés, il n'y a pas de doute que le preneur ne puisse disposer comme il l'entend <ie la part qui lui est échue (Pothicr, n' 3" ; M. Troplong, n* H 4 1 ).

4 O. En matière de cheptel, le registre tenu régulièrement par le bailleur fait foi entre les parties jusqu'à preu\c contraire (Bourges, 2 1 frim. an 1 3) (I ).

4 ■ . Les créanciers du bailleur ont incontestablement le droit de saisir le cheptel, puisque tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers (c. nap. 2092). — Mais nous croyons qu'ils ne peuvent faire vendre ce cheptel qu'a la charge de l'entretien du bail pendant le temps réglé par la convention ou par la loi. Le motif en est qu'ils ne peuvent avoir plus de droits que leur débiteur; or ce dernier ne peut rien faire qui porte atteinte aux droits du preneur; il a aliéné la jouissance du troupeau au profil de la société formée entre lui cl le chepleller; ses créanciers ne peuvent (aire autre chose que se mettre en son lieu et place pour recueillir les profits qui doivent lui revenir de ce bail et pour exercer les droits qui lui restent sur le troupeau. Que si, le bail n'ayant pas date certaine, ils en contestaient l'existence, le preneur serait alors fondé à leur opposer la mav itne : En fait de meubles possession vaut titre {Conf. MM. Duranton, 1. 1 7, n» 281; Troplong, n°» 1 152 et sulv.; Duvergicr, t. 4, n" 416 el sulv.). — C'était aussi dans l'ancien droit le sentiment de Coquille, sur Nivernais, lit. 21, art. 16. Mais LaThaumassicre (coul. de Berri, préf. sur le titre des cheptels) et Pointer (n* 33) reconnaissaient, au contraire, aux créanciers dn bailleur le droit de faire saisir et vendre le troupeau sans égard au bail dont 11 avait été l'objet.

4». De ce que le cheptel demeure la propriété du bailleur pendant toute l'existence du contrat (c. nap. isos), il suit que les créanciers du preneur ne peuvent le faire saisir ni le faire vendre. — SI, néanmoins, une saisie avait été pratiquée, le bailleur pourrait former une demande en distraction, conformément à l'art. 608 c. pr.; mais il devrait alors justifier de son droit de propriété par tous les moyens légaux : de simples allégations ne su Qi raient pas (Conf. Potbter, n" c el 4» ; Merlin, llép., v* Cheptel, g I, n* 3; MM. Duranton, t. 17, n* 282; Troplong, n* 1055).

— lia été jugé, conformément à ce qui vient d'être dit, que par l'effet du bail à cheptel simple, le bailleur n'est pas dessaisi de la propriété des animaux confiés aux soins du possesseur, pour le produit en être partagé entre eux (Crim. cass. 25 janv. J838, aff. Peynaud, V. Abus de confiance, n* 98).

48. Ce qui vient d'être dit relativement aux créanciers, soit du bailleur, soit du preneur, s'appliquerait également au fisc dans le cas où il voudrait saisir le troupeau, soit du chef du bailleur, soit dn chef du preneur, pour défaut de payement des Impositions. Un édit d'oct. 1713 exigeait aulrelois, pour le cas où la I saisie était faite sur le preneur, que la propriété du bailleur fut établie par acte notarié, contrôlé et publié au prône ; mais ces dispositions sont aujourd'hui abrogées. Le droit commun est applicable au Use comme à tout autre créancier. — V. en ce sens MM. Duranton, t. 17, n* 282; Duvergicr, t. 4, n* 418; Troplong, n* 1136.

44. Ou'amvera-t-il si le bailleur n'ayant pas eu connaissance

(1) Efèct: — (Gagoeux C. Pajot.) — Dans on compte entre le sieur Gantai, comme fermier, et le sieur Pajol, comme colon d'un domaine, le premier lit diverses répétitions relative* aux bestiaux du cheptel; mais ils ne produisit aucuns registres réguliers pour les justifier.— Sur h coatestion do sienr Pajot, arrêt.

La coca ; — Considérant que le rbeplel de bestiaux est nne société dont le propriétaire est le ebaf ; — Que c'est par lai on par ton ordre que les «chats tl ventes ont lieu, quïl pave.qu ilrcroil ; — Qu'ainsi il do* trairua rogistro pour établir Jtt aihires communes el sa situation

Pi EL.— Aut. 8.

de la saisie, on n'ayant pu, par un molif quelconque, former une demande en distraction, le cheptel a été vendu judiciairement» profit des créanciers? le bailleur pourra-t-il . nonobstant cette vente , exercer un droit de revendication contre le tiers acquéreur ou délenteur de la chose? — L'affirmative était formellement décidée par les coutumes de Berri, lit. 17, art. 10, été* Nivernais, lit. 21, art. I G. — Pothier pensait (n* 49) qne cette décision devait être suivie dans les pays régi? par ces contâmes, mais que partout ailleurs elle devait être rejcléc, attendu quenrr evnvelli débet judicialis hasta fides. Cette dernière branche de l'opinion de Polhicr doit être observée aujourd'hui dans toute la France; car il est certain, d'une part, que les ancienne» coutumes ayant été abrogées d'une manière complète et définitive, nepeovent exercer aucune influence sur la matière qui nous occupe; de l'antre, que celte matière se trouve régie aujourd'hui par le principe posé dans les art. 1141 et 227s>, d'après lesquels il suffit dr posséder un meuble pour en être réputé propriétaire, et pour être a l'abri de toute demande en revendication : c'est ce qu'exprime clairement I art. 2279 précité, quand il dit qu'en fait de meubles la possession vaut titre (Conl. MM. Duranton, t. I7,n» 2Sï;Dovergier, t. 4, n» 414, et Troplong, n» 114"). « Les art. 22"i, 2280, dit ce dernier auteur, renversent tout le système des anciennes coutumes; le droit de suite est aboli. » — La même décision s'appliquerait au cas d'une vente volontaire consentie par le preneur, c'est-à-dire que, même dans celte hypothèse, le bailleur ne pourrait pas exercer une demande en revendication contre ' le tiers acquéreur ou détenteur : la raison en est que ce dernier pourrait également se prévaloir de la maxime : en fait de meubles, la possession vaut titre. — On ne pourrait pas lui dire qu'il | se trouve ici dans l'exception prévue par le même art. 2279, d'après lequel la revendication peut être exercée contre le tiers ar- 1 quéreur, lorsque la chose par lui acquise a été perdue par le vé- : ritabie propriétaire ou qu'elle lui a été volée ; car la loi n'entend 1 parler ici que d'un vol proprement dit, caractérisé lel par la toi. punissable d'après la loi. Or on ne trouve point ces caractères danle fait d'un preneur qui aliène le cheptel au préjudice des droit-du bailleur : celui-là ne commet point un vol dans le sens des lois pénales ; il se rend coupable seulement d'un vol moral, d'un abus de confiance (mêmes auteurs). — Remarquons, d'ailleurs, que si la revendication a été permise par l'art. 2279, dans le cas dn toi proprement dit, c'est qu'il n'y a aucune faute à reprocher an propriétaire ; il n'a pas dépendu de lui de n ôtre poinl volé. Dan* l'abus de confiance, au contraire, on peut lui imputer de s'être abandonné beaucoup Irop légèrement à la foi d'un tiers, et pari» remise de la chose entre les mains de ce tiers, d'avoir exposé le» '. acquéreurs à des erreurs dont Ils ne sauraient en toute justice ] être victimes. — A plus forle raison, la demande en revendic*- | lion du bailleur devrait-elle être repoussée dans le cas où la vente I du cheptel aurait été faite par le preneur dans une foire, dans m marché ou dans une vente publique; car, dans tous ces cas, U bonne foi du tiers acquéreur serait encore plus manifeste.

45. L'art. 1813 dispose que « lorsque le cheptel csl donne Jo fermier d'aulrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier lient, sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. » Le molif de cette disposition, qui fait exception à l'arl. 608 c. pr., est fondé sur ce que le propriétaire de la terme a un droit de gage sur tout ce qui la garnit (e. nap. 2102), pour sûreté des fermages et des autres conditions du bail, et qu'il a du compter sur le bétail mis par le fermier dans la ferme, si on ne l'a poinl prévenu d'avance que ce bétail n'appartient point au rermier, mais qu'il lui a été donné à cheptel par un llers. — V. en ce sens MM. Duranton, t. 17, n« 284; Duvergicr, t. *t n* 416; Troplong, n» 1157.

4«. Il raut que cette notification soit rafle avant fmfroJw-

particulière ; — Que ce repi-tre appartient a la société, et, quand il H en bonne forme il devient \x loi rte< parties, du moins jusqu'à I1*"" contraire; — Mais que, itan* l'espèce, l'appelant a déclare n'atoir m registres ni notes; — Qu'une (elle négligence semlile appartenir »U fraude ; — Qu'elle rend l'appelant Mi<;ifrt nu au moins ires-defavor»Mfet qu'au surplus il n'y a île rertnin sur ce chef qne l'aveu fait par ItyJ d'avoir reru quatre-vingt-sept moutons pour le prix de 5»i fr., **• * chapitre dés «chats, etc. , etc.

Du »l frim. ta 13.-C. de Bourfes.-Sallé, pr.

LOliACK A CHEPTEL. — AtT. S.

bon d» cheptel dans ta fermr ; elle ne produirait aucun effet si elle avait en lieu pwferi«irr»iefll à celte introduction. Dans ce dernier cas , le bailleur serait mal fonde à s'opposer a. la saisie e lit la vente : le molif en est que les bestiaux placés dans un domaine affermé sont soumis, dès le moment de ce placement, au privilège du propriétaire du domaine, et ne peuvent plus êlre ensuite soustraits à ce privilège par la notification tardive d'un bail à cheptel souscrit par le fermier au profit d'un tiers (Rej. 9 août 181 j ;!).— Conr. M. Troplong, Louage, n»tl60,elPrlvil., t. 1, n* l M). — Il a été juge dans le même sens : 1» que les bestiaux placés dans un domaine affermé sont, de plein droit, présume* appartenir au fermier, si celui quilesluiadonnésàchcp- Icl ne l'a pas notifié au propriétaire lors du cheptel dans la ferme : ■ne notification postérieure a l'entrée des bestiaux dans la ferme ncsaffil pas pour remplir le vœu de fart. 1815 c. nap. (Niracs, 'août 1812) (2);— 2* Que les bestiaux qui garnissent une ferme sont soumis au privilège du propriétaire, si la notification du

(1) (Monnier C. Quinsart.) — La entra (après dèl. en eh. du eoas. ; — Attendu que l'arrêt dénoncé a fait une juste application de l'art. 1813 t. n». combiné avec l'art SlOi du même code, en décidant que des bestiaux qui ont été placés dan» un domaine affermé et qui, dès ce moment, ont été soumis, en vertu de l'art. îlOï, au privilège du propriétaire du domaine, ne peuvent être ensuite soustrait* a ce privilège par la notification faite au propriétaire d'un bail a cheptel souscrit par le fermer ao profit d on tiers, et qu'ainsi le tiers bailleur à cheptel n'a la droit d« réclamer le bénéfice de l'art. 181 S, qae dan» le ca- ob il a notifié le bail a cheptel avant l'introduction des bestiaux dans le domaine, avant qu'il» aient été atteints parle privilège do propriétaire de l'immeuble;—Rejette, etc.

Du 9 août I81S.-C. C, sect. eiv.-MM. Brisson, pr.-Cbabot, rap.- Ciraud, av. gen, e. eoof.-Billout et Barrot, av.

(4) (Qui niait et Collemarl C. Monier.) — La cotre; — Attendu, en hit, qu'il ré-tulle même des termes de l'acte do 11 nov. 1811 qae les bestiaux délivrés par Monier aux Veyrel étaient, avant cet acte, placés dans le domaine, puisqu'il y est stipulé qu'ils avaient été achetés n différentes foires et marchés, et remis aoxdits Veyrel, a l'époque eesdites foires et raarebcs; — Attendu qu'à l'instant même où ils ont ni places dans te domaine appartenant aax sieurs Callemart et Qointart, ils sont devenus le gage do propriétaire par le *e«l ministère de la loi;— Alteoda que ce» bestiaux, par leur introduction dans un domaine, sont présumé* être, vis-à-vis da propriétaire a reocoolre d'un tiers, en lotie propriété a ton fermier, et sont réputés tels, a moins qu'avant leur entrée dans le domaine, en se conformant aux disposition* de l'art. HIJ e. cit., le- cheptel donné an fermier d'antrui n'ait été prèalablemal notifié an propriétaire de qui le fermier tient un domaine : notification qui, dans le* termes mêmes de la lot, doit être faite au moment aéaie, In met lonq** étant indicatif dn terne ; — Attendu que sans celle précaution saga, sans cette mesure salutaire qui sert d'avertissement aux propriétaires pour la règle da leur cooduilo envers leur? fermiers, ils seraient tons évincés du prix de leur ferme par un acte frauduleaix qu'ils passeraient avec un tiers ; — Attendu qu'il en doit être four les bestiaux qui garnissent une ferme de même que pour les attable* qui garnissent une maison louée ; que si la loi répate appartenant au locataire les meubles qni garnissent sa maison, elle ùat également répater au fermier du domaine des bestiaux qui seront a l'exploitation, a la culture, a l'engrais, a moins qu'un acteanitriew et dément signifié au moment de leur placement dans les bâtiments du domaine indique un autre propriétaire;— Attendu, néanmoins, que dans les circonstances particulières de la cause, il est convenu de soumettre les appelants d'affirmer avec serment qu'ils n'avaient aucune connaissance que les bestiaux et cabaux baillés a cheptel par .Monter etaieol la propriété de ce dernier, et que cette connaissance ne leur u «té acquise qu'a la notification de l'acte du lt novembre; — Dit mal jeté a la charge du serment, etc.

Ou 7 août 181S.-C. de Nîmes. -M. Mayneaad do Pancemool, pr.

(•) Siftets — (Muguet C. Boullinois.) — Le 11 mars 18)8, logeaient aiosi conçu : — ■ Attendu que, d'après les dispositions de l'art, îlot c. civ., tôut ce qui garnit nne ferme et sert a son exploitation est 'e cage do propriétaire; que si Boullinois (bailleur dnchcptcl) ne voulait 'a* s'exposer aux conséquences de ce principe, et voir «on troupeau rappè du privilège de Muguet propriétaire du fond" uQerme}, il devait, unsi que cela est prescrit par l'art. 1815 dudit code, pour le hait a 'beplel simple, lui notifier lacté qu'il a passé en 1815 avec Cbaumcc (le fermier) ; — Qu'au moment oit c*l acte a été enreci'irè et a acquis

«ne date certaine, les moulons aujourd'hui saisi* étaient, depuis deux ni l'acte non «i ;r

i déplus de ISO fr.,et

aa«, le gnge de Muguet; et que ni

«sent tardif, n'ont pu le i.'èpou lier d'un droit afqui« ; qu'enfin, s agi«ant d'ane somme devh

ignifiè, ni son enrvgislrequi«; qu'enfin, s'agi««ant avant négligé de faire cob-

ball a ebeptel souscrit par te fermier an profit d'un tiers n'a pas été faite an propriétaire avant l'introduction des bestiaux dans la ferme (Paris, si juin. 1 8 ! 8) (3).

4Ï. Nous pensons, avec M. Troplong frr» Il ci), que la notiflcalion dont parle l'art. 181 S peut être remplacée par des équivalents—C'est la règle générale. Ce que la loi veut, c'est simplement que le bailleur de la ferme sache qu'il ne doit pas compter sur la garantie du troupeau donné à cheptel; pourvu donc qu'il sache que ce troupeau n'appartient pas à son fermier, peu importe qu'il l'apprit par la notiflcatlon dont parle l'art. 1815 ott par quelque aulre vole. — Il a élé décidé en ce sens que l'art. 1818 ne trace aucune règle à suivre pour la noliftcalion; qu'il suffit qu'il soit prouvé que le propriétaire a eu connaissance de l'inlroduction^d'un cheptel étranger sur son fonds et y a consenti, et cela alors même qu'une clause du bail exigeait, pour l'introduction de bestiaux étrangers sur la ferme, l'autorisation par écrit du propriétaire (Req. i mars 1845) («). — Il a été jugé cependant :

stater par écrit la preuve de sa propriété, il n'est plus admissible à prouver

Ear témoins que Muguet en aeu connaissance; — Déclare bonne et sainte la saisie; ordonne la vente, à la charge par Muguet d'affirmer, eu personne , à l'audience , qu'antérieurement a ladite saisie , il n'a eu ni directement ni indirectement connaissance que le troupeau dont il s'agit appartenait a Boullinois; en cas d'affirmation, condamne, etc.;

Statuant, en conséquence, sur la demande en garantie formée par Boullinois contre Chaumée ; Attendu que Chaumee et femme sont les seule» causes de ta vente ordonnée ci-dessus, et qu'ils doivent réparer le lorl par eux occasionne, les condamne a garantir el indemniser Boullinois des préjudices qui résulteront pour loi de» saisie et vente dont il s'agit, et aux dépens envers toutes les parties;— El a défaut d'affirmation par Muguet, sans qu'il soit besoin d'autre jugement, faisant droit sur la demande en revendication de Boullinois, déclare nulle la saisie, ordonne la remise des moutons; — Et attendu le préjudice causé 4 Boullinois, condamne Muguet aux dommages et intérêts a donner par étal, el en tons les dépens. » — Appel de Muguet, mais seulement au chef qui l'astreignait au serment, et au chef des condamnations pesant sur lui, en cas de non-affirmation. — Appel incident par Boullinois. — Arrêt.

La coi»; —Joint l'appel incident à l'appel principal;— Faisant droit sur le tout ; — Attendu que Muguet de Varange, eût-il eu connaisse de la convention passée entre son fermier et Boullinois, n'eét pu perdTê le privilège qui lui est accordé par la loi ; — Et adoptant au surplus les moti > des premiers juges, sans s'arréler aux exceptions proposées ; — Met les appellation- et le jugement dont est appel au néant seulement au chef qui ordonne l'alfirmaiion, et qui, faute par de Varange de la faire, déclare nulle la saisie, avec dommages et intérêts el dépens ; — En conséquence, — Décharge de Varange des condamnations contre lui prononcées, le jugement au résidu sortissant eflel, etc. Du 51 juill. I8I8.-C. de Paris, 3* ch.-H. Chopin, pr.

(*) (Hubert. C. Biré, etc. ) — La coca; — Attendu que l'art. Î813 e. civ., en exigeant, dans le cas ou un cheptel est donné an fermier d'aulrui, qu'il soit notifié au pronriétaire de qui ce fermier tient, pour que ce propriétaire n'ait pas le privilège résultant pour lui de l'art. SlOi c. civ., ne trace aucune règle 4 suivre pour cette notification ; que , par conséquent, elle rentre dons les règles du droit commun; — Qu'il suffit dune, quand il n'y a pas de la part du fermier an propriétaire notification de l 'introduction , sur la ferme, d'un cheptel étranger, qu'il >oil prouvé que le propriétaire a eu connaissance de cette introduction et y a consenti;— Attendu, d'autre part, que, d'après les art. lSUet 1551 c. civ., quand il existe un commencement de preuve par écrit, celui preuve peut être complétée perdes présomptions graves, précises et concordantes ; — Attendu que c'est avec fondement que l'arrêt attaqué a déridé qu'il existait dans l'affaire un commencement de preuve par écrit, puisqu'il y a eu des déclaratioos authentiques faites en justice par les parties appelées à donner des explications; et qae la cour de Limoges a pu également trouver dans les circonstances de la cause des présomptions graves , précises el concordantes , appréciation qni rentrait dans ses attributions;— Que, dès lors, y ayant pour elle preuve complète que le» bestiaux revendiqués avaient été donnés A cheptel au fermier dn demandeur en cassation aq su el du consentement de celui-ci , elle a pa , sans violer l'an. 1813 c. civ., prononcer que cette connaissance et eo consentement tenaient lieu de la notification prescrite par cel article ;— Attendu que la clause du bail portant que le preneur ne pourrait introduire des bestiaux étrangers sur la ferme qu'autant qu'il en aurait Taylorisation écrite du propriétaire n 'empêche point qae l'arrêt n'nit pu regarder comme équivalent le consentement que ce propriétaire a donné d'une autre façon , puisque ce consentement a élé aussi parfait que s'il eût été donné par écrit; -Rejette, etc.

Du 7 mars I815.-C. C, cb. req.-MM. Zangiacom rap.-Dclangle, av. gèa.,c. '-"'.-Dclachèrc av.

LOUACK A CHEPTEL.— Art. S.

!• que le batt à efteptel sons seing privé* «jprejrlitré postérieurenenl à la saisie pratiquée par le propriétaire, et signifié seulement dans l'Instance d'opposition, ne peut mettre oh*laelo k 1'exerrlre de son privilège, et que le baitlour à cheptel ne peut tire admis à prouver que le troupeau lui Appartient (Paris, M julll. imx, alT. Muguet dcVarange, V. n* 46 S* One le privilège subslst», alors même que le propriétaire aurait connu la convention pasace entre son fermier et le bailleur à cheptel (même arrêt).

48. La disposition de l'art, t fl I " i-i-raii applicatile, quand mêin* celui quia passé bai Un preneur du cheptel u:' f-'i-ait pas lo propriétaire du Tonds, mais hien un fermier priti -i ni ou un usufruitier; ceux-ci remplacent le propri ' taire vis-à m v -n-'ul qui tient d'eux le fonds à ferme (M. Duranlon. ibid.). — E!'e » astiquerait également au cas où le preneur du cheptel ne serait p»*nn '-•tuii'v proprement dit, mais un simple coton partiairr- ou m tuer : le mot / rrinVr, dans cet art. 1813, est employé lato »r»<u (MM. Duranlon, AU., Troplong, n» 1 162). — Mais elle ne s'appliquerait pas nu cas on le propriétaire aurait fait saisir lo cheptel pour une créance non rtUitiveanbail, car alors II n'a plu* do privilège, il est créancier pur et (.Impie : le bailleur peut donc, conimmcmcnl à l'art. r,is a. pr., former une demande en distraction, quoiqu'un" nrdiflralion du cheptel n'ait pas été faite au saisissant (MM. Uurante.it, ibid.; Troplong, n« l teô).

49. Un tiers peut prouver par témoins contre lo bailleur à cheptel qu'il a donné au preneur des bestiaux pour les nourrir, •t revendiquer ces bestiaux (Bourges, tîjanv. I82i)(i)

iO. Commo la laine appartient pour portion au bailleur. Il en résulte que le « preneur ne pourra tondre sans en prévenir clul-el » (C. nap. 1*1 1), et cela pour deux raisons : la première, parce que le bailleur a intérêt à connaître l'époque précise de la tonte pour eu surveiller le produit et empêcher qu'il n'en soit distrait aucune partie; la seconde, parce que si le moment était mal choisi, lo bailleur pourrait s opposer à la tonte, cl si lo preneur persistait, demander la résolution du bail, a déraut par le preneur d'apporter a la conservation de la chose les soins d'un bon père de famille (Po<hicr,n* 3»; MM. Duranlon,!. I7,n* 281; Troplong, n* 1164). M. Troplong ajoute qu'il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard entre la tonte entière qui se fait chaque année au mois de juin, cl la tonte partielle qui se fait à des époques irrégulières pour la santé cl l'entretien des hôtes, et dont le produit est désigné sous nom d'ërouailles.

5 1 . Sous l'ancienne législation , la prohibition portée par l'art. 1814 était sanctionnée par des peines pécuniaires. Ce* dispositions pénales n'ont pas survécu a la publ cation du code Napoléon et de la loi du 30 vent, an 1 2 ; par conséquent, les infi ni.- ] lions du preneur à celle prohibition de tondre sans avoir prévenu <

10 bailleur ne pourraient qu'autoriser celui-ci à demander des < dommages-intérêts. C'est ce qu'enseignent MM. Duvergicr, t. 4, n» 420, et Troplong, n« lieu. Le bailleur pourrait même, dit M. Troplon?, Mfrc prononcer la résolution du bail.

5t. L'avertissement que le preneur doit donner au bailleur ; n'r<t soumis a aucune formalité. Entre les pailles, tout doit, autant que possible, se passer à l'amiable et sans frais (M. Trop- ! long, n» tic-). I

63. Voyons maintenant comment finit le bail à cheptel simple. :

11 est clair d'abord que si les parties, dans leur convention,

(1) Eiftct : — (Boulanger C . Lcbel, rte.) — Houhiçcr, qui .ivrl livré de:, bestiaux à cheptel au sieur Buii-vi, fait opL-rer chei celui-ci une saisie-gagerie de tous les bcMiuux i|ui ^ trouvent dans ?es «tables. Lcbel «si nomme gardien. — Miehot et Ifcrtliaul revendiquent parmi le» bestiaux saisi* plusieurs tête.» de bétail qu'ils disent avoir placées eliet Bateau |iour les nourrir a tant par mois. Ils le.- emmenèrent jhi promesse do les représenter. Lurs Ju procès-verbal de rccoicnu'iit, il c:l constaté qu'une pièce a été sou iraile el vendue par Hulcau ; te gardien i avait averti le saislsant de cette sou-traction. — Houlin^er cviîe de I/?- | bel la représentation de Ion* 1e« ekjets saisis Celai-ei a—igne en garant te I Miebol et Berttiaut. — J«;enent ipii a ordonne provisoireinent U r--Ti— tegratintt dos bestiaux; — Donne acte a Michel rt l5.-rlti.iut de ce qu'ils articulent que le» bestiaux par eux retirés étaient leur |iro|iriete ; — Que l'il» se trouvaient ehci Buteau a l'époque de la -.^isic— gagerie, c'e-t parce (u'il» y avaient «le placés pour y être nourris, moyennant une somme par moi»; — Donne également acte de l.i dénégation de ces faits par Boulanger, et ordonne la ptruve. >> — Apres enquête, jugement qui autorise Bwtbaut et Mtcbot a reprendre leurs bestiaux; conJamne Bou-

lul avalent assigné une dorée Oie, 11 cesse n attire lieneat a l'rv pl sillon de celte durée. • S'il n'y a pas de temps fixe par la convention pour la durée du cheptel, porte l'art, isis, Il est censé fa't pour trois ans. » — Cette disposition est conforme i • celle de l'art, t du lit. t t de la coutume de Berri. — Mats 11 ta était autrement dans In coutume de Nivernais (lit. 21, art. 9) ; la le bail se prolongeait indéfiniment; mais chacune des parties pouvait chaque année en demander la cessation, savoir : le bailleur dix loues avant la Saint Jean d'été, et le preneur dix Joui avant la Saiitt-Marlin d'hiver.

&4. Le bailleur pourralt-il se réserver dans le bail la faculté i!e demander la résiliation et le partage quand bon lui semblera? Coite question était controversée dans l'ancienne jurisprudence. Quelques auteurs prétendaient qu'une lelte clause était lèooiM, et que-, pour la valider, il fallait au moins concéder au preww une semblable faculté. D'autres, au contraire, pensaient qucreUo clause n'avait rien d'illicite (V. à cet égard Coquille, sur Kivrrliai?, lit. 21, art. n, el queet. 85 j Polluer, n» 54; la Tbaunussiere, sur Berri, lit. 17, art. l). M. Troplong (n« tm elsulv.) pense qu'aujourd'hui elle ne serait pas réprouvée par le code, '• attendu que, dans rémunération qu'il donne des clauses Illicite. , t il ne mentionne pas celle-là, bien que cependant il connût L I controverse qui s'était élev. c (laits l'ancien droit. Mais il «Joute I que , dans tous les cas, la fj. allé dont il s'agit, qu'elle soit stij pul -e réciproque ou unilatér.ilc , doit être Interprétée équiUblensenl, et que le partage ne pourrai! être demande en temps laopportun, à l'époque de l'année où les bestiaux ont soulfeft as la I mauvaise saison, el qu'on doit se conformer h cet égard an | usages agricoles de chaque province.— Avec un tel tempérament, | l'opinion de M. Troplong nous semble devoir être suivi?; careU i n'entreprend pas, à vrai dire, sur la liberté d -s cunt. .i< Uii:«. S». four faire rosser te bail à l'expiration des trois ans Uvèj par l'art. 1815, il n'est pas nécessaire de duuuei congé ;ï. Uuranton, t. i", n» 2»ti). Mais si le bailleur cl le prencar Uis>«ut écouler un certain deiai sans demander le partage, il »'opc» entre eux un nouveau bail par tacite rtaWisctittii iCopf. Potbitf, u* 50; NM. Duranlon, il*/.; Duvergier, t. 4, n* 4JSt Zacbarw, t. 3, p. î.2 ; Troplong, n° 1178). — L'article précité de II roalume de Berri disait que cette tacite réconduction s'opéreraît par le silence gardé pendant qu!:ize fours depuis rcv;tlrjliiHidi| bail, et que sa durée serait J'une ;mn'c V. l'utl.icr, iW.,'. — Mais l'ur.e el l'autre de ces dispoîitiuns n ayant pas été reproduites dans nos lois nouilles, il faut eu conclure qu'cUe» an uai aient être considérées couinto obligatoires pour loa iribaaaut; ceux-ci sont libres d'apprécier, d'apres les circonstances, l'avistence de la vol on!i> qui constitue la tacite reconduction. Ils *>" vent, lorsque U volonté des parties ne leur parait pas contraire, s'en référer a l'usage des lieux, suivant cet axiome : InvtUraii ruuiwrttolo pro lej< < uiUxtitur \Coai. MM. Uuunlon, iW.; uove: glcr, t. 4, n" 425 ; Troplong, n» 1 1 ;;•). — yiwnl à la dan* de la réconduction, elle doit aujourd'hui être fixée au lertw te*» A* trois ans (art. Mis, 173», combiné» ), quelle que soil la période qui ail été déterminée par le premier bail. f>«l, en effet, une règle constante que la durée assignée au premier bail n'H po nt censée reproduite dans le second. — C'est le sentiment d* M. Duvergicr, eod., n* 421, cl l, 3, n* 50ti. — M. Ti qiloiu-.

lancer aux de.ens. — A|l:-el Jenooeo par UotiUuger i Leeel al Bâte*» — Ubcl appelle «n garnit» Micbnt el Uerlliaat, — Arrêt.

L» cura; — Oonsideranl que les baux a ctwptel passât MU* PoJif ger et bureau B'iolefdi»a»*ul |>as a ce «Isruiar la faeiillé de taire de»c«*-

venliou» avec d'autres pailiculitr» pour nourrir, iuovenii,in| u,ne w<* cuaveiiue, 1» bestiaux de ceux-ci; que rien n'olilige-iil ces parl^ulur» ci Uuieau à rédiger leurs conseillions par écrit ; qu il ne s'-mi-ui ■'.e taiiw la preuve d'une coarenLoo entre Boaliagcr, \'i a)le! tk.iliMi, i laquelle preuve Boulanger poiie.iit oppo-er un litre c. r.i, nui- 1 ;» d'une convenlion fait'' entre de? ntdi»i !us qui étaient Ji » tiers a sa« rr*" feet ; qu'uiti-i, la preuve ordonnée i l "I .1 Imi-siblc ; — le» *: cidrnitfol, k gardien a décart i l'hui— lur que le veasi avait tlèenlf* p.ir Bulcau, preneur, et a déclare derantla cour que Uuleaa aviit soustrait ce veau a sa surveillance; — Qu'eo dénonr.int <ci eolctewat'1 celte vente a Boulanger, c'était toat ce que pou» j:; Uire le g.irdieaf a Boulanger a poursuivre a cet égard, s'il le Jugeait i jir»;K»;— M«ll Wl au néant.

Du tijanv. I8SI.-C de Bourges, V el.-M. J. • ;aasd, pr.

IjOUaCK A CHKPTEL.— Aut. %

tr» 1 179, »t range à cet avis, apris avoir comhallu les opinion» divergentes des auteur?, cl notamment celle de M. Duranton (l. I", !>• 280), qui enseigne que la durée du nouveau bail doit ?c prolonger autant que le bail primitif. L'art. l">8 c. nap. touruit un puissant argument d'analogie en faxeur de celle opinion. — M. Duranton [ibid.) fait observer, du reste, que l'une et l'autre des parties peuvent empêcher qu'un nouveau bail par tacile réeonduction ne s'opère, soit en demandant le iwitaxe immédiatement après l'expiration du premier bail, soit en notifiant a l'autre parlle un avertissement ou congé par lequel on lui déclare qu'on n'est point dans l'inlcnlion de contracter un nouveau bail (arg. e. nap. i 739).

AO. Le bail peut finir arcant l'expiration de sa durée conventionnelle on de ta durée légale que la loi lui assigne, par l'effet de la résolution. — a Le bailleur, porte l'art* 181 fi, peut demander plus tôt la résolution du bail, si le preneur ne remplit \>n* ta engagements, n par exemple, s'il me sus* du cheptel et le laissu dépérir, s'il dispose de quelques bMes sans l'assentiment du bailleur, etc. — Le bailleur peut même obtenir, s'il y a lieu, dos dommages-Intérêts (c. nap. MUi). — Le droil consacré par l'art. 13 1 G a lieu réciproquement au profil du piencurcontrc le bailleur, si celui-ci manque à son engagement. L'article n'en dil rien ; niai> le droil commun, donll'art. 1871 c. nap.est l'organe, part.' pour lui (Conf. 91. Troplong, n" 1184).

it. La mort du clieptelier met-elle lin au bail? Le code gard« le silence sur ce point. — Dans l'ancienne jurisprudence, polhier (tv S) s'était prononcé pour la négative. M. Duvergier (t. 'i, n» 425) enseigne de môme que ni la mort du preneur, ni celle du bailleur ne met lin au bail à cheptel. Ici, dit il, les rapports qui existent entre les parties ne sont pas asscx Intimes pour que les obligations réciproques ne puissent passer auv héritiers : il n'j a là rien qui soit purement personnel. Mais tel n'est pas lo seulement de M. Troplong, n» H8ii (V. n" 14).— D'uiic6ié, dit-on, eu ce sens, le bail à cheptel simple tient surtout du contrat de société ; or, aux termes de l'art. 18U5, la société se dissout parla mort de l'un des associés; d'un autre coté, lo cheplelicr a été choisi pour son industrie, son activité, son intelligence; or ce sont là des qualités personnelles qui ne se transmettent pas avec l'hérédité. — Enfin vls-a-vlsde ceux qui considèrent le bail à cheptel surtout comme un louage d'ouvrage, on peut invoquer l'art. 1795 c. nap., d'après lequel ce contrat se dissout par la mort de l'ouvrier, de l'architecte, etc. — M. Troplong, toutefois, est d'avis que la mort du bailleur ne mettrait pas (In au contrat. L'art. I »6i (qui ne distingue pas entre les associes) trouverait alors une exception, parce que la règle qu'il consacre u'csl que de la nature et non de l'essence du contrat de société. Ur, le preneur n'a pas élé déterminé, pour se charger du soin du troupeau, par des consi aérations tirées de la personne du bailleur; sa mort ce change rien à sa position ni à ses espérances. — Noua qui enseignons que le bail à cheptel se rapproche davantage du contrai de louage, a plus foric raison adoptons-nous cet avis.

**J. Voyons maintenant comment, à la On du bail, se règlent les intérêts des parties, L'art, la 17 dispose sur ce point dans i les termes suivants : « A la Un du bail ou lors de sa résolution, I il se fait une nouvelle estimation du cheptel. — Le bailleur peut ' prélever des bêles de chaquo espèce jusqu'à concurrence de la i première estimation : l'excédant se partage. — S'il n'existe pas I

(1) (Sachet C i'.obin. ) — La dm ; — Considérant que Robin tenait du propriétaire de* bestiaux à litre «le cheptel, à moitié perte cl profit, | et qu'à ta fin du bail îl s'en est tiouvè pour une valeur plus considérable : qu'à son entrée ; — Qu'aux terme» de droit, apré* le prélércmenl de» | bestiaux pris 6 l'entrée, le surplus se partage entre le propriétaire et lo colon; que «i Sucbet eut toulu le partage, il itérait sur-le-champ faire ; régler par les expert» que les bestiaux lui resteraient pour le remplir de \ >on fonds de cheptel et partager le surplus ; mai» que, loin d'agir ainsi, ! il a gardé chez lui la totalité pendant doute jour*, qu'ensuite il a conduit : m foire le* bestiaux qu'il ne voulait \>m hiverner, et que ce» différentes • .rconstaace» s* réunissent pour établir la OMveotiou allègue* par Ro— nn, que Sucbct gardait le tout pour son compte; — Qu'a la vérité, i.'ayant pu vendre ce* bestiaux, Sucbel oa a provoqué le partage auprès des experts et de Robin; mais que cette demande lard ire ne peut écarter les faits qui établirent de sa part la convention de garder la totalité, et par conséquent depajer à Robin m moitié dans l'excédant;- -Considérait <pu tout tas fourrage» d'un domaine sont destine» n ia nourriture J

asscx de bêles pour remplir la première eslimafun, Mj bailleur prend ce qui reste, et tes parties se font raison de la perte. » — Celte seconde estimation se fait par experts si les parties ne peuvent s'accorder à la faire elles-mêmes, ou si l'une d'elles se trouve en étal de minorité ou d'interdiction. — Anciennement, dans quelques coutumes, lorsque la fin du bail était arrivée, le b'tilleurou le preneur qui voulait procéder au partage, faisait lui-même l'estimation du cheptel, et il ln notifiait à l'autre partie qu: avait pendant huitaine lo droit de garder le cheptel aa prix de «elle eslimalion ou de le laisser à ce prix à celui mil Vivait Me. Mais on a reconnu que ce syslèmc avait le giave Inconvénient de mettre celle des parties qui n'avait point d'argent comptant (cl en général c'est le preneur) à ta discrétion de loutre, qui pouvait estimer le cheptel très bas par la presque certitude <|ii'H lui demeurerait. On a donc préréré une estimation contradictoire faite par le* parties elles-mêmes, ou en cas de discord, | ar des experls (V. fotliler. n'5'i ; SIM. Duranton, t. 17, n» 489; i lîiiveriricr, t. n» ITJ; Troplong, n" M89 et suiv.). — Le ! >) Même adopté par le rode se rapproche beaucoup de celui que ' la iuri-iinidcive avait substitua, datis l'ancien droit, à relui des • ( KUlumcs. Mais il en diffère oi. un point. D'après le système coni >-icre par le parlement de l aiis (20 août 1716, rapporté par : Auruux des l'ommiers, sur Bourbonnais, art. 555), l'eslimalion se faisait, comme aujourd'hui, par experls. Mais le bailleur pré' 1 levait , dans chaque espèce, un nombre de bêles égal à celui qu'il i axait fourni; puis on examinait si ces bêtes étaient de plus ou moinsgrand prix que celles qui avaient élé comprises dans l'évaluation originaire. Si elles étaient de plus grand prix, le bailleur tenait compte au preneur de moitié de l'excédant. Aujourd'hui M bailleur prélève des bêtes, non pas en nombre égal, mois do valeur égale à celles qu'il avait fournies au commencement du bail. Ce dernier système est pins simple et va plus directement au but.

5». Des termes de l'art. l«n on semblerait pouvoir conclure que le bailleur a Voptton ou de prélever des bêles de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation, ou d'exiger que le pieueurlui en pays la moitié en argent. Mais telle n'a pas ét«- l'intention du législateur ; il est certain que le baillror peut éhft fltreé à exercer en natur* le prélèvement dont il s'agit : li raison est que, durant l'existence du h.vi. il est toujours demeuré propriétaire des animaux par lui donnas à eheptel ; qui> cette propriété n'a jamais reposé en tout ni en partie sur la tête du preneur; que, dès lors, Il est de toute justice que le bailleur reprenne, à l'expiration du bail, les animaux par lui donnés à cheptel oa ceux qui les ont remplacés, sans pouvoir contraindre le preneur à lui payer en argent la moitié de leur valeur. L'opinion que nous venons d'émettre ressort d'ailleurs de la disposition finale de l'art, tsn précité, ou il est dit que « s'il n'existé pas assez de bètes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste (Conf. Pointer, ir» 55; M. Duranton, n* 388). — Si le bailleur prend en nature l'excédant du cheptel, il doit tenir eompte au preneur de la part du profit à laquelle celui-ci a droit. Et il a élé jugé que si à l'expiration du bail le propriétaire du cheptel garde la totalité des bestiaux pendant douze jours, et s'il les conduit en foire pour les vendre, Il a manifesté par là sou intention de garder le (ont pour son compte et se rend non rc«evabtoàdemaader ensuite le partage (Bourges, 9 juill. 1828)(l). «M», l'art. 1817 dllqnoto parties se font raison de la ]#rte :

des bestiaux et à l'augmentation des engrais ; qu'an usage , sagement établi dans l'intérêt de l'agrirullnra , a consacré celle règle et qu'elle reçoit à la cause uno application d'autant plu» directe, qa* le* biMti»ox étaient en rbeptel a moitié profit et perte, et qo'il est articulé par Sucbct que Robin, pendant sa jouissance, a constamment rendu et fait consommer hors du domaine le produit de ses prairies artificielles: — Qa'ea vain oa alléguerait la différence des prairlei artificielles de celles natale! les; qoe toutes deux sont lé résultat do la culture, et que le fermier a droit de disposer du produ I de ses terres ; qu'il aurait pa sans douta profiter seul de In graine, comme il fait de» céréales; mais que léfoindes pmiries artificielles est un foarrage comme ta paille des céréales, et qu'un fermier ne peut pa* plus disposer à ton profit des ans nue des autres;— Qu'en vain on élèverait une fin dé non-retevoir n sellant de et que, depuis six ans que le bail est commencé, lo propriétaire o« s'en est pas plaint , poïstjùe son éloigncmcni oa d'autres causes ont pu l'empcrher de connaître l'abus existant ; qu'il n'a pu s'en plaindre que quaod il en a été instruit;— Qu'il en est de même du fait allégué uue l«» roo-

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