‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 123 sur 203 · LOUAGE A CHEPTEL. — ART · texte numérisé non relu

LOUAGE A CHEPTEL. — ART

11 résulte de fart. 1804 que celte perle doit être supportée par moitié par chacune d'elles. — liais le preneur serait dispensé d'y contribuer, si elle provenait d'un cas fortuit non précédé de quelque faute de sa part sans laquelle la perte ne serait pas arrivée (c. nap. 1307; discuss. au cons. d'El.j.

Art. 3. — Du cheptel à moitié.

• I . Dans le cheptel simple, le troupeau, comme nous l'avons vu, est fourni en entier par le bailleur, liais il existe une autre combinaison d'après laquelle il est lonrni pour moitié seulement par le bailleur et pour l'autre moitié par le preneur. C'est ce qu'on appelle cheptel à moitié, a Le cheptel à moitié, porte l'art. 1818, est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit et pour la perte. » Ce contrat dénote, comme on le voit, chez le preneur, plus d'aisance que le cheptel simple , dans lequel H ne fournit que son travail et ses soins. Il était pratiqué chez les Romains (V. notamment L. 52, § 2, (T., l'ro tocio] ; il l'était également dans notre ancienne jurisprudence.— V. les coutumes de Nivernais, lit. 21, de Bcrri, de Bourbonnais, etc.

. Nul doule ne peut s'élever sur la nature du cheptel à moitié: c'est une véritable société, l'art. 1818 le diclare expressément; le louage d'ouvrage ne s'y trouve mêle que comme élément accessoire. C'est là, du reste, le sentiment de tous les auteurs. — V. notamment Polhlcr (du Cheptel, n* 56), MM. Duranton (t. n, n' 265), Duvergier (t. 4, n* 387), Troplong (n" 1160 et 1196).

•S. L'art. 1819 détermine ainsi les avantages afférents à chacune des parties dans le cheptel à moitié : « Le preneur proflle seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêles. — Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit. » Cet article ajoute : « Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon parliaire. » —Ainsi, dans ce contrat, deux choses à remarquer: mise en société d'une part égale par chaque associé ; obligation exclusive pour le preneur, de soigner et entretenir les bestiaux, compensée par l'attribution également exclusive des fumiers et laitages qu'ils produisent, cl en outre par le droit de les employer à la culture de ses terres.

•A. Au premier abord, la condition du preneur semble être ici moins favorable que dans le cheptel ordinaire, puisque, pour la moitié qu'il est tenu de fournir dans le troupeau, il n'a droit à aucune autre compensation qu'à celle qui lui est dévolue dans le cheplel simple, où il n'est obligé à rien fournir que ses soins et son Industrie. — Pour faire disparaître cette apparente inégalité, M. Troplong (na 1199) fait observer que si le cbepteller à moitié apporte plus en capital que lecbcplelier simple, il apporte moins en soins, frais de nourriture, d'entretien, d'hébergement; qu'en effet, le cbeplelier simple doit nourrir, loger, garder la totalité dos bêles appartenant à autrui ; qu'au contraire, le cbeplelier à moitié étant propriétaire de la moitié du troupeau, n'apporte, par conséquent, en sus de ses charges de propriétaire, que ce qu'il laut pour nourrir, loger, garder l'aulre moitié du troupeau ; qu'ainsi il fournit au propriétaire moitié moins que ce qu'il fournil dans le cheplel simple, et que cependant II a la totalité des lattages, fumiers et labeurs, comme le cheptel ier simple.— Celle observation ne nous parait pas parfaitement juste. 11 est vrai que, dans le cheplel à moitié, le preneur qui, en lait de nourriture et de soins, fournit moitié moins au propriétaire que dans :e cheptel Mmple, a néanmoins la totalité des laitages,

clusioo» 4e Sucbet à cet égard n'ont eu lieu qu'en la rour, puisqu'elle» ont an trait direct aux abus dont il se plaint dans l'exploit , et que ces abus forment la cause tout entière soumise k la coar, «4 qu'ainsi, devant elle, on a pu les réunir ton* ; — Confirme, etc.

Du 9 juill. 18*8.-0. de Bourges, ch. eit.-M. Sallé, i- pr.

(1) (Pari* C. Trihoudel.) — La coim f vidant le délibéré), a reconnu que la cause présente a juger la question de savoir «i Pari* est fondé a m; plaiodre du jugement dont il e»l appelant; — Considérant que ce jugement contient deux disposition* : 1 une qui le condamne à payer au »ieur Triboudel do Marcy uue somme de 56 i fr. 80 c. pour fermage* échu»; et l'autre qui ordonne que le* partie» entreront eo compte pour raison ilu cheptel i moitié ; — Considérant que, d.in* son acte d'appel.

fumiers et labeurs; mais n faut considérer qu'il prend la molli* seulement de ces avantages à litre de bénéfices ; quant à l'antre moitié , elle est pour lui simplement le produit de sa propre chose; ainsi il faut renoncer à voir là une compensation à l'apparente inégalité de prolits que le cheptel à moitié fournil m preneur. A notre avis, la véritable explication de la difficulté, c'est que le preneur ne supporte aucune portion de la perte de la chose d'aulrui. En effet, il supporte bien la moitié delà perle, soit totale, soit partielle (V. MM. Duvergier, t. 4, n» tôt : Troplong, n* 1201 ; Duranlon, t. 1 7, n* 212) ; mats, comme il Oi4 copropriétaire pour moitié du troupeau, il s'ensuit que la perte qu'il supporte c'est la perle de sa propre chose, et qu'ainsi il est affranchi de toute contribution à la perle, soit totale, soll partielle , relativement à la pari du bailleur. Qu'on cesse donc de s'étonner, dirons-nous avec M. Troplong in» 1200), si l'émolument est le même dans les deux contrais; car si tes mises oc sont pas identiques, elles sont adéquates.

«&. Quant au bailleur, sa pari, comme dans le cheptel simple, consiste dans la moilie des laines cl du croit. Toute convention qui tendrait à lui accorder davantage serait sans force. Si donc il était stipulé que le bailleur aura droit à une redevance eu beurre, fromages, charretées de fumier, journées de bestiaux, ou qu'il prendra dans les laines et le croit une part plus grande que la moitié , une telle clause devrait élre annulée, par application de l'art. 1819, dernier alinéa ( Conf. Pothier; n' i«; MM. Duvergier, I. 4,n»432; Troplong, n** 1205 et 120*). L'art. 1819 fait à celle règle une seule exception pour le cas où le bailleur serait propriétaire de ta métairû dont le preneur est le fermier on colon parliaire (combinaison qu'il ne faut pas confondre | avec le cheptel de fer ou le cheptel donné an <olon partiatrtj. | La raison de celte distinction est facile à saisir; dans le cas le plus général, le fermier apporte dans la société nou-seulement ses soins, mais encore ses pâturages el l'usage de sa propriété; aucun motir pour avantager le bailleur. Dans le cas exceptionnel , le bailleur à sa mise en communauté joint encore l'usage de ses écuries et des terres el prairies qui lui appartlenueat. On conçoit qu'il soit alors permis de lui attribuer une pari plus considérable dans les bénéfices. — Y. Coquille, sur Nivernais, til. 21, art. 4; la Thaumassit-rc , préf. du titre des Cheptels; Pothier, lor.cil.; MM. Duvergier, n° 43"; Troplong, n' I20S.

L'exception faite par l'art. t8to en faveur du bailleur propriétaire de la métairie , s'applique également au cas où U métairie est exploitée par des maîtres valets ou par des cultivateurs à gages, comme cela a lieu dans les départements méridionaux. Il y a, dit M. Troplong (n« 1206), même raison de décider ; car ces individus ne fournissent al la nourriture ni l'hébergement.

#39 . Les deux parties fournissant chacune la moitié du cheptel contractent l'une envers l'autre l'obligation de garantir les bêles qu'elles apportent dans le fonds de la société : en cas d'eviction de quelques-unes, ou bieu en cas de vices rt'duibiloires, celui qui les a apportées est tfcùd de les remplacer par d'autre» bêles de pareille valeur (arg. c iap. 1648, 1845). — V. en ce sens Pothier, n* 59.

•8. Sauf les modifications que nous venons d'indiquer, • toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié » ic. nap. 1820).

8». Le cheplel à moitié donné au fermier est une société indépendante du bail à ferme et qui doit être liquidée dès qu'elle finit ; Bourges, 2 août 1817) (I).— Elle Unit par U vente du troupeau faite d'un commun accord (mémo arrêt).

«ions à l'audience , il déclare acquiescer a la dmpoiilion da jtt;emf tt qui le condamne au payement des fermages arriérés ; en sorte qu'il o« reste plus qu'à savoir si le compte du cbeplel a pu être ordonne arant l'expiration du bail à ternie; — Considérant que le cheptel a moitié établit entre le propriétaire el le fermier une société dont rbacon d'eux partage par portion égale 1a perte ou le bénéfice;— Que cette société, coma» toutes les autres, finit au terme déterminé par les associés, on lorsque, d'an commun accord, il* disposent de l'objet mis eo toriélé; — 0*» dans l'espèce , le cheptel confié à Pari* eleit déjà sensiblement dtmicue lorsque le restant des moutons el brelm qui le composait fut frappe de maladie contagieuse; — Que ce* animaux, qu'on ne pouvait pl» conserver saa» danger, pour le propri. u.re , el surtout pour les «oiuas, furent rendu da cooeart entra U prapncUire al la cette; - Que ce lot

LOUAGE A CHEPTEL — Art ABT. 4. — Du cheptel dormi au fermier ou au colon partiaire

70. Le contrat étant soumis à des règles toutes différentes suivant qu'il Intervient avec un fermier ou avec un métayer, il en sera traité dans deux paragraphes distincts.

§ l . — Du cheptel dormi au fermier ou cheptel de fer.

9t. Ce contrat est moins une convention ou'un pacte accessoire que l'on ajoute au bail d'une ferme. L'art 1821 c. nap. le définit en ces termes : «Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie U donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail le lenn er laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. # Ces bestiaux, disait iv.uimanolr (Coul. de Beauvoisls, chap. 66), s'appellent bettes de jer, parce quelle* ne peuvent mourir â leur seigneur, définition aussi énergique qu'exacte, dit M. Troplong, n* 1216, et que les Jurisconsultes modernes auraient dû répéter plutôt que de s'appliquer à faire du nouveau. Cet auteur préfère donc la définition de Beaumanolr à celle qu'a donnée 11. Mooricault dans son rapport au tribunal (V. Louage, p. 275, note, n* 43), quand il a dit que le cheptel do fer est ainsi nommé parce qu'il est comme enc haine à la mélatrie, expression laible, qui laisse dans l'ombre le trait saillant du cheptel de fer, qui est de ne pas périr pour le propriétaire ; car une chose périssable peut être enchaînée à une autre, sans quff cette circonstance l'empêche de périr. — Pour nous, Il nous semble que les termes de la loi sont très-suffisants et que le mot cheptel de fer, bon comme image et dans les écrits des auteurs, aurait eu besoin d'une explication ou définition (sinon d'un commentaire) qu'il est souvent périlleux d'introduire dans la loi. Du reste, l'expression devait plaire au poétique auteur du code civil expliqué, car nul mieux que lui , n'a su faire Jaillir ces étincelles du génie que recèlent les écrits des Jurisconsultes de home et ces paillettes abondantes à facettes vives et originales que les légistes du quinzième et du seiilème siècle ont déposées si souvent dans leurs écrits.

99. Ce contrat se dislingue, par de notables différences, do cheptel simple et du cbeplel à moitié. On n'y aperçoit pas l'clélément social; il n'y a nulle répartition de profils cl de pertes entre les parties; te fermier a la Jouissance exclusive du troupeau, comme de toutes les autres parties de la ferme. On peut donc considérer le contrat dont il s'agit comme un louage de choses mobilière* accessoirement unies à un bien rural, et dont le prix te confond Avec le prix du bail de la chose principale.

9*. L'art. 1819 suppose, ainsi que nous l'avons vu, qu'un cheptel à moitié peut être donné au fermier : ce cas ne doit pas être confondu avec le cheptel de fer. Les règles applicables à l'un et à l'autre sont toutes différentes. L'association, le partage des bénéfices, la contribution aux perles, qui sont de l'essence du premier, sont absolument bannies du second. De plus, le cheptel à moitié, qu'il soit donné au fermier ou à un autre, se dissout à un moment donné par le partage; il n'eu est pas pas de même du cheptel de fer : il ne se dissout Jamais; le bail principal expiré, il reste attaché au sol comme auparavant. — M. Troplong, n» 1210, signale encore plusieurs différences en-

salsie-cxérullon, le cheptel de fer, étant Immeuble par destination, ne peut être saisi qu'avec le fonds. — V. en ce sens M. Troplong, n" 1219 et sulv.; V. aussi M. Duianlon, t. n,n° 295.

9 4. On a ru que, d'après l'art. 1821 , les bestiaux livrés au fermier sont estimés au moment où commence le bail. L'art. 1822 porte que « l'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins met la chose à ses risques; » en sorte que la perte est entièrement supportée par le preneur. Et il n'y a point à distinguer à cet égard entre la perte totale et la perte partielle. L'art. 1823 porte, en effet, que « la perle, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire, » — Ainsi, lors de la nouvelle estimation qui doit avoir lieu à la fin du bail, si la valeur du cheptel se trouve inférieure à celle constatée par la première eslimation, quelle qu'en ait été la cause, lorce majeure, cas fortuit ou antre, le preneur doit compléter celte valeur de ses deniers personnels (c. nap. 1822, 1825, 1826). — L'estimation a dont ici pour unique objet de fixer la valeur que le fermier a reçue et qu'il devra représenter à la On du bail. Par conséquent, Il ne peut y avoir lieu d'invoquer la maxime : œstimatio facit venditionem (V. à cet égard Pothler, n« 66 cl 67 ; MM. Durant on, t. 17, n* 297; Troplong, n' 12?4). — L'estimation ici n'est pas seulement une précaution utile, comme dans le cheptel simple (V. suprà, n» 13); elle est un élément substantiel do contrat; en effet, c'est par l'estimation seule que le troupeau est mis aux risques. du preneur; or c'est un caractère essentiel du cheptel de fer que le preneur soit chargé du risque ; sans cela le contrat ne serait plus un cheptel de fer, ce serait un cheptel simple ou on contrat mixte (Conf. M. Troplong, n* 1229).

7ft. 11 suit de là, comme le fait remarquer M. Troplong (n* 1 230) , qu'on ne peut guère concevoir ce contrat sans un écrit qui le constate. 11 y en a, d'ailleurs, une autre raison, c'est que la valeur do troupeau qui en fait l'objet, doit être bien rarement inférieure à 150 fr. — Si le cheptel de fer était formé par la même convention que le bail à terme, comme alors il en serait un accessoire, il ne pourrait être prouvé que de la me*nière prescrite par les art. 1715 et 1716.

96. La responsabilité que l'art. 1822 fait peser surle preneur n'est pas sans compensation; l'art. 1823 porte que « tous les profils appartiennes au (ermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. » L'art. 1824, toutefois, restreint, par une exception , l'étendue de celte attribution : • Dans les cheptels donnés au Icrmlcr, dit-Il, le fumier n'est pas dans les profils personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. » — Ainsi, non-seulement les laitages et labeurs des animaux sont pour le preneur seul, mais les laines et le croit, au lieu de se partager entre les parties , comme dans le cheptel simple et le cheptel a moitié, sont attribués exclusivement au preneur. Il suit de là que ce dernier peut tondre sans avertir le bailleur (Conf. H. Troplong, n»t23i). — La disposition relative au fumier est pleine de sagesse ; en effet, la principale destination du troupeau, dans le cas qui -nous occupe, c'est de fertiliser le sol de la ferme au moyen de l'engrais que fournissent les bestiaux. C'est là le bot que s'est proposé le bailleor en ajoutant le cheptel à l'immeuble qu'il a afferme. Cette disposition, qui n'existait pas dans le prê-

tre les autres cheptels et le cheptel de fer : et d'abord les pre- j jet du code , y a été insérée sur la proposition de la cour de

micis peuvent aussi bien être donnés à un étranger qui fournit la nourriture et les ctables, qu'à un métayer qui reçoit du domaine les fourrages et le logement. Au contraire, le cheptel de 1er ne s'allie qu'avec le bail à ferme; il répugne à se trouver entre les mains d'un étranger. — En second lieu, le bétail, dans le cheptel simple ou à moitié, est tantôt meuble, tantôt immeuble l'Jir destination, suivant qu'il est donné à un étranger ou à un vrmlrr ou métayer. Dans le cheptel de fer, il est toujours immeuble par destination ; il ne cesserait d'être tel que s'il était donne à un sous-fermier par le fermier principal. — Enfin, tandis que le cheptel donne à un étranger peut être saisi par voie de

k colon lui-même <rai les amena & Bourges et qui en Dt la livraison au Kent l'orebrron, qui le* a acheté*; — Que le cheptel se trouvant aolétitarcTnent éteint parle fait de» deux parties , et ni l'un ni l'autre n'ayant 'inltalioB de le renouveler, il ne leur reste qu'a faite compta entre «lie*

INImcs. — De ce que tous les profils du cheptel de fer appartiennent au preneur, s'il n'y a convention contraire, il suit qu'il peut vendre les croits, pourvu qu'il conserve toujours un nombre suffisant de bêles pour représenter le fonds du cheptel (V. ep r.<i sens Pothler, n« 69; MM. Duranton, t. 17, n» 298, et Troploug, n- 1231 et 1235). S'il se permettait de faire des ventes qui diminuassent le capital, dit M. Troplong, le bailleur aurait contre lui une action en dommages-Intérêts, ou même en résiliation de ' bail. On comprend, du reste, que le preneur est ici tenu de jouir en bon père de famille, et que dès lors il doit remplacer par le croit les bêtes mortes ou dépérissantes. — Au surplus, il suffit

du gain ou de la perle, et qu'il n'y a nul motif d'attendre la fin du bail ù ferme pour y procéder, puisque leur position à cet égard ae peut changer; — Confirme.

Du 3 août 1817 -C de Bourges, 9* cb.-M. Delamétbérie, pr.

LOUAGE A CHEPTEL -Art. 4, $ «•

que les agneaux soient le croit d'un troupeau donné 2k cheptel , et qu'ils aient 1(6 vendus en foire par le fermier, pour que le propriétaire ne puisse les revendiquer, alors que rien ne constate que le fermier ait aucunement diminué le londs dn cheptel (fteq. C mal 1835, a/1. Monrov, V. Privilège). — Toutefois, il a été juffé que le fermier qui a placé des bestiaux sur le fonds à titre d'augmenl du cheptel qui lui a été remis à son entrée en jouissance , n'en peut pas disposer sans le consentement du propriétaire : et que s'il a donné ces bestiaux à cheptel à un sous-fermier, en lui sous-aflermant le fonds, ils n'en continuent pas molnsàêtrc soumis au privilège du propriétaire |>onr les fermages qu'il pourrait lai deToir {Bourges, 18 nov. i8r.o,afr.Picqmii,D. P. 52. 2. H").

11. Il ne r»ut pas croire qu'il soit de lV.wnrr du cheptel de fer que le preneur supporte toutes les pertes , et qu'en retour H jouisse de tous les profits : les art. 1823 et 1825 ont soin de faire remarquer qu'il en est ainsi , s'il n'y a convention contraire. Donc, on peut stipuler que le preneur ne supportera qu'une partie des pertes, ou qu'il ne jouira que d'une partie des profits. — Bien plus , il n'est pas nécessaire qu'il y ait égalité dans les pertes et les protlts ; de sorte qu'on pourrait mettre a la charge du preneur les deux tiers de la perte, par exemple, tandis qu'on ne lui attribuerait que la moitié des bénéfices. Cela parait résulter de l'énonciallon générale des art. 1823 et 1825 précités. Il ne faut pas à ailleurs perdre de vue que le cheptel de fer n'est pas indépendant, isolé, mais qu'il se lie au bail de la ferme; qu'il s'identifie ruer lui : !<• prix du bail est plus ou meins élevé, suivant les avantages ou les charges que l'on confère au preneur du cheptel (Conr. MM. Duranton, I. n, n«2!)9 etôfli; Duvcrgler, t. 4. n' Ut ; Troplong, n« 44)). — Il suit de là que si dans le bail il avait été dit seulement que le bailleur aura uno part des profils, sans parler des pertes, on n'en devrait point induire qu'il doit supporter une part proportionnelle de ces dernières; et réciproquement, que, s'il avait été dit que le bailleur supportera une part des pertes, sans parler des profits, celte clause n'aurait pas pour effet de lui attribuer une portion correspondante des profils. Le profit et la perte étant, dans ce contrat, indépendants l'un de l'autre, lorsque les parties ont manifesté l'intention de déroger au droit commun pour l'un seulement, on n'en peut pas conclure que leur intention a été d'y déroger également et de la même manière pour l'autre. Tel est aussi le sentiment de MM. Duranton. t. n, a» 29», et Duverglcr, t. 4 ,

19. Les créancirrs du bailleur peuvent-Ils saisir le cheptel de fer? Pour résoudre celte question, il faut partir de cette idée que le troupeau est accessoirement uni à l'immeuble atténué, qu'il n'a pas une c.xislencc distincte et indépendante de cet immeuble. Dans l'anricnne jurisprudence, les créanciers du bailleur pouvaient incontestablement saisir le cheptel , comme ils pouvaient saisir l'immeuble lui-même. Le preneur n'avait, dans ce cas, que la ressource d'un recours en dommages-Intérêts contre le bailleur (V. Conf. La Thaumassiérc, liv. 4, chap. 20; Pothier, des Cheptels, n* 68). Aujourd'hui II serait protégé contre les

(1) Etpict .• — (Debar C. Deebiielle.) — Bail par Debar à Lbéritier : et consorts, d'un domaine dans lequel se trouvent des bestiaux crimes | 4,577 fr. 50 e., valeur de 1790. Les preneur* «'obligent solidairement ; et par corps A les rendre sur le pied de cette valeur à la On de leur ; jouissance, et consentent pour sûreté une hypothèque. — Pendant le > cours du bail, saisie de quinte vaches, a ta requête de Deehizelle. — 1 Opposition par Debar, d'abord à la vente , puis sur te prix qu'il prétend tenir en séquestre, pour garantio, tant de* fermages i échoir, quo de l h restitution du cheptel .1 la Gn du bail. — Jugement du tribunal de Moulins , qni La déclare non rcccvablc. — Appel. — '.» fl«r. an 13, arrêt tonOrmatif il» te cour de Bourges : « Attendu que le prennur d'un ruep- I tel de fer n'est pa* privé du droit d'en distraire quelque purtio pour «es opérations commerciale? dauslc cours de la jouis-ance , tant -]ur le fonds du cheptel ne s'en trouve pas aliéné de manière A compromettre les intérêts dn bailleur; qae rien n'établit que, dans l'e-pécc , le cheptel ne Mit A peu près complet; qu'au surplus, par l'hypothèque consentie par Lhérilier fils, l'un des fermiert solidaires, les intérêt- du propriétaire . se trouvent suffisamment A couvert; enfin qu'il e-l constant que lors de l'opposition du sieur Debar il ne lui était du aucun fermage. — Pourvoi pour contravention aux art. 188? et 2102 c. civ — Arrêt.

L* coin; — Attendu qu'il est établi, en fait, par l'arrêt attaqué : t* qu'à l'épatée de l'action i nient*, par lodetnaod.ur, il n'était Jû aucun

[ poursuites des créanciers de son bailleur par l'art. 1743 c. oap. Ainsi la saisie ne pourrait avoir lieu qu'à la charge d'entretenir son bail (c. pr. 601). C'est aussi le sentiment de M. Troplong,

î*>. Quant aux créanciers du preneur, ils ne peuvent évidemment taire saisir et vendre le fonds du cheptel ; d'abord, parce que ce fonds n'est point la propriété du preneur, mais bien celle du bailleur, ainsi que nous l'avons vu {stipro, rr« 4t) : ensuit» parce que le cheptel formant une partie intégrante du bail à ferme, on ne peut pas en faire le démembrement an préjudice dn propriétaire, qui a droit de se le faire représenter en nature le-, nap. 182G). Mais si le troupeau, dans son état actuel, présentait un excédant de valeur sur ce qui a été fourni au preneur au commencement dn bail , nous pensons que les créanciers pourraient saisir cet excédant, qui est la propriété de leur débiteur iCoof. , MM. Merlin, Rép., v» Cheptel. § 5, n* 15; llollandde Vtllargaes, I Rép., v* Bail a cheptel; Duranton, t. 17, n- 298; Duvergier, t. 4, n* 445; Troplong, n» 1228).— El eelle doctrine a été consacrée par un arrêt qui a décidé que le bailleur ne peut point s'opposer à la saisie et à la vente , lorsqu'il ne lui est dû aucun fermage échu ; que le débiteur n'est point en déconfiture, et qoe d'ailleurs malgré la saisie le cheptel est resté à peu prés complet (Rej. 8 déc. I80G) (i). — M. Duvergier (foc. cit.) approuve celle Jurisprudence, qui , selon lui . concilie avec beaucoup de sagesse les droits respectifs du bailleur et du preneur. Elle ne porte point atteinte , dit-il , au principe que la propriété du cheptel réside sur la tête du bailleur. Pour qu'elle l'eut violé, il faudrait qu'elle eût décide que tout le cheptel est saisissable par les créanciers du preneur; mais, en ne permettant la saisie que pour ce qui exo de le fonds originaire, elle laisse intacte la propriété du bailleur. — V. dans le même sens M. Troplong, foc. cit.

HO. L'art. 810 c. pr. , qui autorise le propriétaire à faire iaisir-gayrr les effets de son locataire, pour loyers et îeranges | échus , s applique au bail à cheptel, non moins qu'au bail a loyer i ou à ferme. Le saisissant peut être constitué gardien (Bruxelles, j 15 juin 1822) (2).

8 1 . Voyons maintenant ce qui se passe quand le bail vient i cesser, soit par l'expiration de sa durée, soft par sa résiliation consentie ou prononcée avant cette époque. « A la fin du biil, porte l'art. I82fi, le fermier ne peut retenir le cheptel en ea payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'ii a reçu. — S'il y a du déficit , il doit le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.» — Ainsi le preneur n? peut se dispenser de représenter le cheptel en nature, lorsqu'il r \ i s : e encore ; il ne pou rra i t ofl i i r d'en pay er la valcuren argent. On cnni[>rend . en effet . que les bestiaux , étant attachés par le propriétaire au domaine pour le féconder, ne pourraient en être distraits sans préjudice. Mais il n'est pas nécessaire que les bêles représentées à la fin du bail soient les mêmes que celles qui avaient été livrées an Icrmfer lors de son entrée en jouissance : Vùlcntité du troupeau est indépendante de l'identité des Individus qui le composent. Il n'est pas nécessaire non plus que le preneur

fermage écbn ; 2* qu'il o 'était nullement justifié que le cheptel se fût i peu prés complet; 5* que le demandeur n'avait pas réclamé coatre I» première vente faite par son fermier de six bœufs compris dans son bail; — Considérant qu'il n'est pas contesté qoe le fermier est encore en jouissance de son bail , et que , d'après ces faits , il ne peut être opposé aire fondement, et il ne se trouve aucune contravention aux disposition art. 18*2 ut 2102 c. civ., dans l'arrêt attaqué; — Rejette. Du 8 déc. 1806 -C. C, seel. civ. -MM. Viellart, pr.-Scbwendt, **h (8) {Loucbay C. Nique.) — La coin ; — Attendu que tout tréaatiM peut, en vertu de litres, faire sai«ir-arrêlcr entre tes mains d'un tiers; qu'à plus forte rai-on on bailleur a ferme, qui a privilège sur les ex** b!es qui se trouvât dan* sa méuirie , peut , par mesure conservatoire, procéder par saisie-? igcric , pour ilêfnut d'exécution des obligations» bail; — Que l'art. îlOi c. civ., accorde dn privilège, tant pour fermâtes échus, qoe pour toot ce qui concerne l'exécution du bail; — Q» l'art. 819 c. pr., qui déclare que les propriétaires peuvent faire sw«" paper pour fermage» échus, ne peut èlre considéré comme une disposition limitative ou re-tnttivc de* droit» des bailleurs; — AUen(.'u,f» outre, que les obligations du preneur A bail de payer looles Les contrtbulions , même foncières, de partager le croit des bestiaux do-" * cheptel , peuvent être considérées comme partie des fermages,*'- Du 1S juin I83I.-C. de Bruxelles

LOUAGE A CHEPTEL. — Art. 4, % 1.

rende on nomJre de Mies égal an nombre qu'il a reçu ; ce que la loi exige, e'«8t qu'il rende uu cheptel de tvxfeur pareilie à celui qu'il a reca; il pourra donc arriver qu'il soit obligé de laisser un pins grand nombre de bêles, si elles ont moins de valeur, et qu'au contraire il se libère avec un moindre nombre, si elles ont plus de valeur.— Dans la nouvelle.cslimation qui sert à déterminer l'excédant ou le déficit, on doit tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent influer sur la valeur du cheptel : de l'âge, 4e l'engraissement , des lemcllc» pleines, etc.— Jugé que le fermier n'a pas le droit de vendre les bestiaux qui composent le tarpicl de fer, et qu'il en est ainsi encore bien que ce cheptel ait été estimé dans le bail , et que le bailleur se soit réservé l'option, àla lin du bail, entre le montant de l'estimation et un troupeau de mime valeur ; en pareil cas , la vente du cheptel par le fermier, constituant un acte de mauvaise administration, et violant l'obligation par lui contractée de cultiver en bon père de famille, djnne lieu à la résolution du bail .Borderai, 20 lev. 18*:.) (I).

Ut. Au reste, on a jugé que la clause par laquelle un fermier reconnaît avoir reçu de sou bailleur une somme déterminée pour acheter des bestiaux destinés à l'exploitation , somme qu'il s'oblige a rendre à la fin du bail, constitue, non pas un bail à cheptel, mais un simple prêt d'argent; qu'ainsi le propriétaire ne peut pas exiger que le payement lui soit fait en nature de bcsliaui (Case, lu Iruct. aa 4) (2).— Mais il a été décidé que la

(1) (Croque vielle C. Géraud. ) — La coca; — Attendu que le contrat de bail à ferme est synallagmaliquc ; qa'il impose des obligations réciproque* au bailleur et au preneur; que celui-ci est spécialement tenu it payer la prix de ferme aux Utijic» convenu*, cl de jouir eu boa pére de famille; — Attendu que, lorsque Géraud a intenté son action, Croquevielle était débiteur du prix de ferme ; que ses offres ont été tardive* et in-uŒ-anles, et qu'il est devenu depuis débiteur d'un troisième semestre;— Attendu, d'autre part, qu'il est constant qu'il a vendu et enlevé di domine le troupeau dit vaches dont il s'était charge parle bail; qu'il

Ctteed vainement qu'il lui su SU de représenter rt troupeau on sa vaur à l'expirai ion de« ferme ;— Attendu que le contrat ne peut pas être aiasi interprété ; que l'existence du troupeau sur le domaine était liée 4 la sature de sou exploitation; qu'en disposant de ce troupeau, l'appelant a Tait uo acte contraire à «es obligations et de mauvaise administration ; — Attendu qu'il est encore contrevenu à ses engagements en ce qui concerne lt« encrais et le lait qu'il s'était oblige de fournir;— Attendu que lei faits par mi allégué», prouves qu'ils lussent, ne seraient pas ronchmnts — Attendu que ses olrea Mot tardives et insuffisant»; —

Du ïO (é-v. 181S.-C. de Bordeaax, I" eh.-M. Roullel, 1" pr.

(i) K^ioi : — ( Lcdoux C. Cordonnier. ) — t" juill. 178», acte authentique par lequel Cer.lonmcr duuuc a bail j eur trois, six ou neuf an», à Mme LcJous cl a >a femme uu douuiiu- situe à Trccy. On y trouve la clause suivante : — u Rrroniuissent lesdits preneur, qu'il leur a présentement tlé remis par ledit bailleur la somme île jofl liv. pour acheter desbu>ufs, peur i'expMtatien dudit domaine, laquelle somme ils s'obligent person nettement «t solidairement, comme dc-su., rendre 4 la On du Bail audit bailleur. » Ala ho du bad, Cordonnier prétendit qu'en vertu de la loi du !.'> germ. aa S, il doit lus être laisse des bestiaux pour une valeur de S 00 liv. —18 Qor. aa 5, jugeaient du tnbuual de paix de Clamecy qui condamne les Ibrmicr* à faire leur payement en nature de bestiaux, a dire d'experts. — Sur auuel, ce jugement est confirmé. — Pourvoi. — Jugement.

I.t T»iBim*L;— Considérant que l'acte de fcrmo.du t" >jill. 1789, ne présente point, dan» lu clause rapportée, un bail a cheptel de bc-liau», axai,' an simple prêt d'une somme du 300 liv. ; que celte somme seuhnu-nt devait être rendue; qu'alors la loi du la germ. an 5, sur les baux à cheptel, était étrangère a la contestation; d'où il résulte que tes juges est fait une fausse application de l'art, 4 de ceUo loi;— Casse.

Du 16 fruct. an i.-C. C, sect. civ.-MM. Chahroud, pr.Me-lrean, rap.

(3) (Labarfbe C. Borrcly.) — La corn; — Attendu que le bail du tO bot. 1 808 ceeslitue un véritable cheptel de fer; que l'essence de ce contrat eut de délivrer au fermier des canaux dont l'eMimatian e>l faite dans l'acte, lesquels doivent être rendu* en nature de cabaux; — Qu'en tau, des cabaux ont été placés «iir les biens affermés ; qu'il avait été dnnné par Borrely une somme déterminée, une somme de5,000 fr. pour en faire l'acquisition, et que celte somme ne devait pas lui être renoue •o argent, mais bien en oaturc de cabaux qui se trouveraient en son domaine 4 l'expiration du bail; que cette clause exclut toute idée d'un simple prêt, et constitue le véritable cheptel de fer; — Confirme, etc.

Du 1S jnio 1B19.-C. de Nîmes.

(*) (Veuve de Comacre C. flocon.)— La coca;— Attendu que Ilote 4 aacu à ton entrée en ferme un cheptel de 4,886 fr.; que celui

convention par laquelle le bailleor prèle an preneur une certaine somme, à l'effet d'acheter des bestiaux qui devront sentir à l'exploitation du domaine affermé, constitue un cheptel de fer et non un simple prêt d'argert, alors, d'ailleurs, que le fermier s'oblige de laisser, à sa sortie, des besliaux d'une valeur égale à la somme prêtée (Nîmes, 15 juin 181'j) (S). — L'apparente contradiction qui existe entre ces deux arrêts disparaît peut-être si l'on lait attention que, dans le dernier, le preneur s'était obligé à laisser, à sa sortie, des bestiaux d'une valeur égale à la somme prêtée.

83. De mémo que le fermier, à l'expiration du cbeplel de fer, avec estimation, ne pourrait prétendre se libérer en remettant les besliaux de dernière qualité, jusqu'à conçurent* de l'estimation, de même le propriétaire ne peut prétendre prélever à son choix, sur le cheptel existant, des bestiaux de première qualité, jusqu'à concurrence de la même estimation : il y a lieu d'appliquer ici les ri-gles du payement de l'obligation indéterminée (Bourges, 31 mars 1840) (4).

M4. Lorsque les bestiaux donnés à cheptel au fermier l'ont été pour un prh, la clause de rendre mêmes espèce et qualité ne s'cnlend que de I obligation de laisser des bestiaux tels que l'exploitation puisse être continuée suivant le mode usité (Bourges,

2G fév. I8t0) (5).

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