Il peut élre donné an colon partial re par
.comme par le propriétaire de la ferme ; mais, dans le premier cas, il n'est point immeuble par destination, tandis qu'il l'est dans le " (c. nap. 522).
été donnés pour un prix, la clause de rendre Blêmes espèce et qualité comme îl c>t dit dans le bail du 21 brum. an », oe peut s'cniendre que de l'obligation de laisser de» bestiaux tels que l'exploitation poisse être commute nuiront le mode usité, sans pouvoir se permettre de substituer d'autre» espèce», et que, dan» ce «s, la différence des qualités est compensée par l'estimation ; — Qu'on trouve dan» l'estimation du 15 janvier dernier le même nombre lîc batif», vache», chevaux et juments que ceux reçut à l'entrée; que l'âge indiqué pour chacun le» présente comme propres au travail, elqu'aiuà il n'y avait aucun motif pour en défendre l'estimation )— Confirme.
Du ts fcv. 1810.-C. de Bourges.-M. Salle, pr.
(1) (Poulet C. N....) — La cota; — Considérant que, si le prêteur a litre de cheptel de fer tient de la convention l'adi»tiii«irjtion du cheptel, Va tond* n'eu appartient pas moins au bailleur; que, dès ton, le fer-
Su). L'art. 182*; dispose que & si le cheptel périt en Aie*
sans la faute du coton, la perle est pour le bailleur. » Il en est de même en matière de cheptel simple: Le législateur a cm devoir répéter ici celte règle, parce qu'on aurait pu penser qu'elle n'était point applicable au contrat dont il s'agit, malgré soi étroite analogie avec le cheptel simple : le colon étant associé t loin les profits du troupeau, et élant en même temps dispensé le la nourriture et de l'hébergement, on aurait pu croire qu'il devait être aussi associé à la perte totale. C'est afin de prévenir cette interprétation qu'on eût pu donner à son silence, que U loi a jugé nécessaire de s'expliquer.
si . Dans le cheptel donné au colon paritaire, les profit* ne partagent entre le bailleur et le preneur, comme dans le cheptel simple, c'est-à-dire que le preneur profite seul des laitages et labeurs, et que les laines et le croit se partagent par moitié eair? le bailleur et le preneur.
Ol. Faisons connaître maintenant ce qui différencie principalement le cheptel donné au colon paritaire du cheptel simple donné à un étranger. Nous avons vu, quand nous avons traité dt ce dernier, qu'on ne peut stipuler que le preneur supportera, la perte, une part plus grande que dans le profit, ni qu'il une part quelconque des laitages, fumiers et labeurs; et nous avons ajouté qu'il n'est pas permis de stipuler que le caeptclicr délaissera au bailleur sa part de U toison pour un prix inférieur à la valeur ordinaire. Ces prohibitions ne s'appIiiTUMi point au cheptel donné au colon paritaire. L'art. 1828 le déclare expressément. • On peut stipuler, dit cet article, que le eotos délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix infériear 1 l» valeur ordinaire ; — Que le bailleur aura une plus grande part du profit; — Qu'il aura la moitié des laitages... > Le motif de ces dérogations, c'est, d'une part, que le métayer, dont les profils se trouvent ainsi diminués par les stipulations dont il s'agit, peut trouver une compensation dans les autres avantages que lui donne te bail à métairie ; c'est, d'autre part, qu'ici la nourriture et l'hébergement ne coûtent rien au métayer. — V. aussi sur ce point la cout. de Nivernais, t. 21, art. 4 ; Coquille, sur cet arllclejPothier, n*28; 11. Troplong, n* 1251.
99. SI, dans le bail à métairie, on ne t'est expliqué que sur le profit, on est censé avoir voulu rester dans le droit commua «ruant à la perle : cela pareil évidemment résulter de i'arl 1828, qui, tout en décidant qu'on peut stipuler que le bailleur aura une plus grande part du profil, ne dit pas qu'en ce cas il devra supporter une plus grande part de la perte , ainsi que le veut i'arl. 1811, dans le cheptel simple. Il est bien vrai que, dans les sociétés ordinaires, il est de principe que l'expression des parts, dans le pin seulement, est censée répétée dans la perle, et réciproquement (V. Société); mais ici, il ne s'agit point d'une société ord.niirc, mais d'un contrat qui lient à la fois de U société et du louage D'ailleurs, le preneur trouve ou peut trouver des déduuinw:nients dans la portion de fruits qui lui est attribuée, dans son logement, dans la nourriture des animaux, dans te laitage, tic (Conl. M. Duranlon, t. 17, n* 308).
94. L'art. 1828 ne parte pas des fumiers. C'est qu'ici, wraoi dans le cheptel de fer, ils doivent être employés à féconder le sol de la métairie el ne peuvent élre détournés de relie desliraiioD, du moins sans le consentement du propriétaire (Conf. MI Roland de Villargues, v Bail à cheptel; Duranlon, t. 17, n»Sl»; Duvergier, t. 4, n» 455; Troplong, n» 1252). 9 a. Après avoir indiqué les stipulations qui peuvent trouver
mier doit cuivre, dan? le gouvernement du cheptel qu'il est cairrt * conserver, les principes d'un bon père de famille, et doit surtout, * t* rendue, présenter un cheptel qui offre les mêmes avantages, peer l'es* ploi talion du domaine, que celui pris h son entrée; que le fermier P*»'*1 s'est évidemment écarté de relie règle fondée sortes principes de la t*1" foi qui doit régir I exécution des conventions, en substituant, le xi j«" dernier, époque de sa sortie de ferme, aux qualoree boeufs destinés il/s»ploilation du domaine, qui lui avaient été rendus peu do joii" aafura"»' par le colon partiaire de ce même domaine, quatorze autres baHifs esif étaient étrangers: — Adoptanl.au *ur|ilus,le* motifs des premiers jeî«, en tant qu'ils établissent que le preneur i litre de cheptel de fer ne p* pas dénaturer le cheptel d'une manière dommageable pour le [ " taire; — Confirme, etc.
Du 28 janv. 1828.-C. de Bourges.-M. Trottier, jf.
LOUAGE A CHEPTEL. — Art. 5.
toi
place dans le cheptel donné an colon partiaire, l'art. 1828 ajoute ut fine : « liaison ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de tonte la perte. » bans l'ancienne jurisprudence, la Thaumassi-TO (?ar la cont. de Berri, tit. 1", art. Il) s'était prononce en sens contraire. Il pensait que, lorsque le bail à cheptel était uni à un bail à métairie, les bailleurs pouvaient se réserver tous avantages ses, par celte raison, disait-il, « qu'ils ne fournissent le bélall, mats encoro les manoirs pour les logedes preneurs; les étables el bergeries pour retirer les bestiaux, les prés, paccages, fourrages pour les nourrir. » Mais Polbier (n« 28) trouvait que c'était aller Irop loin ; il n'admettait pas que la convention put imposer bu preneur la responsabilité de la perte totale. « Celle décision, dit-Il, me parait souffrir beaucoup de difficultés, surtout lorsqu'un fermier est un lermier partiaire, à qni, par le bail, on n'assigne qoe la part ordinaire qu'il est d'usage dans le pays d'assigner au fermier dans les fruits ; car on ne peut pas dire, en ce cas, qu'il aélé indemnisé du risque qo'on loi fait supporter. » On voit que le code a donné la préférence au sentiment de Polbier. — Rien n'empéebe, toutefois, de convenir que la perte totale du cheptel sera supportée en commun. Aucune lot ne le défend: ce qui est interdit, c'est la stipulation qui mettrait la perle totale du cheptel à la charge du preneur ; mais ce n'est point ce dont il s'agit ici ( Conf. MU. Duranton, v 306; Davergier, t. 4, n* 450; Troplong, n» 1254).— Ainsi, dit U. Troplong, on pourrait assigner au preneur le tiers, la moitié, les deux tiers dans la perte totale. Les raisons de la Tbaumassière reprennent ici toute leur force.
S«. Noos avons vu (n» 53) que lorsque la durée du cheptel simple n'a pas été fixée par la convention, elle est de trois ans. 11 en est autrement du cheptel donné au colon partiaire. L'art. 1829 porte qoe • ce cheptel finit avec le bail à métairie, o En effet, il n'en est qu'on accessoire.
•7. Sauf les modifications qui viennent d'être Indiqoées, le cheptel donné ao colon partiaire < est soumis à toutes les règles du cheptel simple » (c. nap. 1830). — En conséquence, tout ce qoe nous avons dit au sujet de la saisie du cheptel simple, qui serait faite par les créanciers du preneur, ou de la vente que celui-ci ferait du cheptel en tout ou en partie, sans le consentement da bailleur, est généralement applicable au cheptel livré au colon partiaire. — V. Conf. M. Doranton, n* 311.
•8. Le colon partiaire est tenu de supporter la perte de la moitié des animaux composant le cheptel, même lorsqu'il a péri dans un incendie, à moins qu'il ne soit justifié qu'il a péri en entier (Limoges, 21 fév. 1839, aJ7. Soumy, V. Louage, n* 400). M. Troplong in* 1 258) se prononce dans le même sens.
OO. Le colon partiaire est assujetti, comme le fermier, à la contrainte par corps pour la représentation du cheptel. 11 ne pourrait échapper à l'exercice de ce moyen rigoureux qu'en prouvant que la perte do troupeau a eu lieu par force majeure {c. nap. 2062) ou par cas lorluil ; ou applique dans ce cas la règle > prastat.—V. Responsabilité et Force majeure.
ART. i.—Du contrat ùnpropremenl appelé cheptel.
1 00. Ce contrat, dont Polbier parait s'être seul occupé dans l'ancien droit, est usité dans le vignoble d'Orléans. Le code ne bu a consacré qu'un seul article, l'art. 1 831 , qui est ainsi conçu : « Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profil des veaux qui en naissent. » — Ce contrat n'est pasu.ic société comme le cheptel à moitié, ou même comme le cheptel simple ; car le profit n'est pas commun, le bailleur a seul les veaux et l'augmentation de valeur que peuvent éprouver les vaches elles-ménics. Ce contrat ne peut donc être (suivant Pointer, n» 7 t , et N. Duranton, t. n, n» 314) qu'un contrat innomme, de la classe de ceux do ut facias, par lequel le bailleur donne au preneur les profits du lait et des fumiers de sa vache , pour que cetui-<:i la loge, la garde el la nourrisse. — M. Troplong n* 1 2ti >) semble l'avoir qualifié plus justement lorsqu'il dit que c'est un louage d'ouvrage improprement appelé cheptel : si Polluer ne l'a pas dit, peut-on objecter, c'est qu'à ses yeux il fallait nécesy eut louage d'ouvrage, que le prix fut en
argent, ce qui ne saurait être admis aujourd'hui. Néanmoins celte opinion de M. Troplong/ ne doit être reçue qoe comme approximation de ce qui se passe dans le contrat dont il s'agit ici, plutôt que comme signalant d'une manière exacte et certaine les éléments de ce contrat irrégulicrou innommé. — Y. Louage d'ouvrage, n* 8, V. aussi Louage, n* 106.
lOI. Le preneur a le laitage el le fumier, et U est oblige de nourrir les veaux jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour être retirés , c'est-à-dire communément jusqu'à ce qu'ils aient trois ou quatre semaines. — Si , à celle époque , le bailleur ne relirait pas le veau, il serait passible de dommages-intérêts , car il diminuerait, par la consommation de la jeune béte, le proJH qui revient au preneur. Celui-ci, quand le moment est arrivé, doit le mettre en demeure, en l'assignant pour qu'il en prenne possession (Polhier, n* "2 ; MM. Duranton, t. 17, n» 313; Troplong, n° 1 2 G S ; Duvergier, t. 4, n0 458). — Ordinairement la vache csl entièrement aux risques du bailleur. — Cependant on pourrait convenir que le preneur supportera une partie des risques el qu'il aura une part correspondante dans le profit des veaux. Toutefois une telle convention serait inique si la vache était vieille et hors d'état de produire, parce qu'alors les chances de perte ne seraient compensées par aucune chance de gain (V. en ce sens Polhier, n* "6; M. Troplong, n» 1 27 1 }. — Le prencor doit apporter à sa conservation les mêmes soins qoe si elle lui appartenait : si , faute par lui de satisfaire à cette obligation, la vache était détériorée, il serait dû des dommages-intérêts ao bailleur (Polhier, n» "4). — Lorsque la vache vient à périr, c'est au preneur à prouver qu'elle a péri par cas fortuit. Si le bailleur prétend que le cas fortuit a été précédé d'une faute du preneur sans laquelle la perte ne serait pas arrivée, c'est à lui à prouver celte faute. Nous croyons, avec M. Troplong (n* 1267), qu'il y a lieu d'appliquer ici, par analogie, la disposition de l'art. 1808 relative au cheptel simple. — Parmi les obligations du preneur se trouve celle de conduire la vache au taureau pour là féconder; car le bailleur étant censé s'être réservé le profil des veaux, lé preneur doit faire ce qui est nécessaire pour le lui procurer (Polhier, n* 74; MM. Duvergier, n* 462; Troplong, n* 1268). N. Duvergier ajoute que le preneur doit payer le prix d* la saillie.
!©•. Lorsque le temps pendant lequel la vache doit demeu- I rer chez le preneur est réglé par te contrat, elle ne peut être re- | Urée ni rendue avant l'expiration de ce temps , que par le consente nient réciproque des deux parties (Pothier,n* 73 ; M. Troplong, n> 1268).— Néanmoins si, avant l'expiration de ce terme, il survenait à la vache une maladie habituelle qui la privât de son lait, le preneur serait recevable à la rendre immédiatement ; car ne s'étant chargé de la nourriture de la vache qoe pour avoir le profit de son lait , il ne serait pas équitable qo'll continuât de supporter la charge , lorsqu'il ne peut plus avoir le profit (Polhier, ifnd.; MM. Duvergier, n»46l; Troplong, n* 1269). — Quand le bailleur n'a pas fixé le terme où il retirera sa vache, Il peut la retirer à sa volonté, el de même le preneur a la faculté de la rendre quand il le juge convenable. Mars il faut que ce soit en temps opportun et en se conformant aux règles de l'équité , que le juge seul peut apprécier. Ainsi, par exemple, le bailleur ne pourrait pas retirer sa vache immédiatement après avoir retiré le veau ; car alors le preneur, privé depuis longtemps de : laitage, aurait éprouvé injustement une perte. De même, il ne ' pourrait la retirer au printemps, s'il ne l'a confiée au preneur ; qu'au commencement de l'hiver ; car il ne serait pas juste que le preneur, après avoir nourri la vache pendant tout l'hiver, qui est le temps le plus dur, où la nourriture coûte beaucoup et où i les vaches produisent moins de lait, ne pût en jouir dès que la > temps devient lavorabte. Réciproquement, le preneur ne pourrait rendre la vache au commencement de l'hiver, si elle lui avait rie donnée au commencement du printemps el s'il en avait joui pendant toute la belle saison. De même, Il ne pourrait la rendre lorsqu'elle est prête à vêler; car le profit du lait ne lui est accordé par le contrat qu'à la charge que celui qui serait nécessaire pour la nourriture du veau en serait excepté. — Ces explications, données par Pothicr (n*> 75 et 76), sont adoptées par
MM. Duranton (t.
17, n« 313), Duvergier (n» 459), Troplong
LOUAGE A COLONAGE PARTIAIRE.
Table .»mm4in de. ,
Ane authentifiée 9,
Artf sourwlog prî
AlieaaUen 3t.
Auiraanx. V. F-ali ■nation ; — »n*rep
unie» <• citer m g
A remuement 76; ''unnetl 51.
Hall »e:b*l n, 1C
B-nlloor (ratiteatement, auleiuallua) 36; ( o-blijalloo ] 17 î (option) 89.
lU-nr*» (partajte)t.
Iloluut (noajrnlui») 100: (partas») 1 . V. Animai, KtlimUon.
Caractère 17.
Oa* tertuil 10, 101
1 «ut* rtlHrtl*», 17
OtMllM. V. Fin.
Cneplel (eerarterej 14 t.; (ralftn pu lltir») 88 ■.; (de-
Art. 1UV 44.
— lit». 1,1t.
—iwM. «a.
— inm. e ».
flnitian) 4 •.; («e- U)«r) 881.; (MiluValion, propriété) 46; (proSl, perle, partage) 10».; (Mi- «le, tenir ) 41 ».