LOUAGE A CHEPTEL.— ART
«are le bêlai i qui lai a été confié trouve une énergique sanction dans l'art, 2062, qui porte que « les fermiers et les colons partiales peuvent être contraints par corps, laute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel du bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés * moins qu'ils ne Justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. ■ — Ce n'est pas que, dans le cas où il est prouve que le déficit ne provient pas de la faute du fermier, ce dernier soit affranchi de toute responsabilité ; nous avons vu, au contraire, que tous les risques sont à sa charge, même le risque du cas fortuit; mais alors 11 n'est pas tenu de rendre du bétail en nature; il doit simplement payer le déficit en argent (V. en ce sens Po- Ihlcr, n* 67 ; M. Troplong, n* 1242). — Ha été jugé que le preneur ne peut dénaturer le cheptel d'une manière dommageable au propriétaire; qu'il doit notamment à la rendue, présenter un cheptel qui offre les mêmes avantages que celui pris à l'entrée, el ne pas substituer, par exemple, aux bestiaux garnissant la ferme d'autres qui lui sont étrangers, quoique de même espèce (Bourges, 26 Janv. 1828) (1).
84». Le cheptel de fer, dit M. Troplong, n* 1245, n'est pas assujetti, pour le temps de sa durée, aux règles du cheptel simple ni du cheptel à moitié (art. 1 81 5). U est l'accessoire du bail delà ferme, et il ne finit qu'avec lui.
8». Les règles que nous venons de tracer ne s'appliquent pas seulement au cheptel donné au fermier parle propriétaire de la ferme; elles recevraient encore leur application dans le cas où ce serait le fermier principal qui, en sous -louant une partie du fonds, donnerait le cheptel au sous-termier; car il est évident que, dans cette hypothèse, le fermier principal devient propriétaire & l'égard du sous-fermier. — V. Conf. MM. Duranlon, 1. 1 7, n* sot ; Duvergier, 1. 4, n* 448.
g a. — Du cheptel donné au
88. Depuis le code Napoléon,, deux sortes de cheptels peuvent élre donnés au métayer ou coton partiaire : le cheptel à moitié et le cheptel dans lequel le bailleur fournit tous les animaux. Nous avons parlé du premier dans l'article précédent; occupons-nous maintenant du second. — Cl d'abord, rappelons qu'on désigne sous le nom de coton paritaire le fermier qui s'engage envers le bailleur à lui livrer, pour raison de ses lermages, une quotité dans la récolte. Or II peut arriver que le bailleur Joigne à la ferme une certaine quantité de bétail que le preneur est tenu de restituer à la Un du bail, et dont le bailleur ne cesse pas de demeurer propriétaire. Ce contrat présente fort peu d'analogie avec le cheptel de fer.» Ce n'est, a dit M. Hourlcaull dans son rapport au Iribunat (V. Louage, p. 275, note, n* 44), qu'un véritable bail de cheptel simple donné par le propriétaire du cheptel à son colon partial re, et qui, pour celte raison et en considération de ce que le bailleur fournil le logement et la nourriture, est susceptible de clauses interdites aux baux de ce genre qui sont donnés à d'autres. > Il ne s'agit ici, comme on le voit, que d'une vanité du cheptel simple, et non point d'une nuance du cheptel de fer.