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Table ehronologique de» lei». arrtt», «te.
Aa4. 16 fratl. M.|An<3.1l frln». 40-1 1811. 7 août 46-1». 11818. 31 jaill. 46- ] —Il ■•». 15, 17 e.i I8«. 36 j«HT. 83.l|l638. 85 jane. 57I1840. -lllnirl.8. 1808. t dét. 79. 1815. 9 »»il 46- r, 47-l«c.,*-e. 1 1811. 1« j»n». 49. -S déc. 16. fl e.,4Je. 1845. Aa 10. 8 Iris. tl. 1810. Mine. 84. 1817.1 aeftt 69. 1818. 15 juin 81. f 1SU. 19)«la 80. 1838. t ni W e. |lt3». 11 Ar. 9tc 18S0.
Strnllratlo» Uaal
Talent) 47; (attW Ccation , propritlalre) 48».
âaeieta (rirjrt-n| 5, 14, 61 1., 7Î,
ioo.
Saw-toeal'.n «1.
Tact»» reraola uta (raradrre) 8} i.
Taateaa 101.
To»«o». V. U1m.
Trarail de- o^hmi U, 76.
Troupeaa ( aliéna.
lion ) TO ; (rarac- 1ère) 1; Irrfia».
lion) 74 ; (idtat.lt, rempla-'eintai, »i i ( DJurrilnre ) I j [parUf»! 58,4114 jpraarMn») Il 4,
VnitenalUë 1.
Yncbt» (ri.,-?*!
Yeaa 100 i.
Ve/iie (raratti») 15. Y. tsepWj — jadiriairt 5t.
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Volaille» 6.
— i83i. tau
.51 nanti.
Mb». 81t.
. liât». 76 1
LOUAGE A COLONAGE PARTIAIRE. - fl. C'est an contrat par lequel le pariétaire d'au domaine le donne à un laetividu pour l'exploiter peadint on certain lenipc, tous la eonditioa que les fruits à ré coller seront partagés entre les parties dans U proportion convenue entre elles. — Le preneur est ordinairement désigné sous te titre de colim ou méteytr.
fl. Ce contrat était commi et pratiqué des Honums. tl l'était également tluna I ancienne Jurisprudence (V. supra, p. 266 et 6uiv., ritîstorique du mot Louage). On peut voir aussi dans l'expose des motifs de M. Galll et dans le rapport de M. Mouricanlt au tribmial, les passages qui se rapportent au bail à coloriage paritaire.— V. $uprà, p. xio, note, n* «; p. 2'S, note, a* 27.
3. On l'aotvooit tout d akord, ce contrat présente iMtncoop d'analogie avec le contrat de société. Le propriétaire saet en eommun la Jouissance de ses terres, leur vertu productive; le colon, de ton coté, fournit son travail, son industrie et ses soins , et les fruits se partagent. Or ce sont là les caractères de la société , telle que la définit l'art. 1852 c. nap. Cette analogie n'avait pas échappé aux Juriscortsoltes romains ni a nos anciens jurisconsultes. Partiartus colomu, dit Calus, L. 25, § «, ff., Local, cond., quasi socielatù jure, et damnum et lucrum cwn domino fundi partitvr. Nos vieux jurisconsultes s'exprimaient sur ce point en termes pins décisifs encore : C'um porfiano coiono, dit Cujas, sur U loi 1 5, § i , fl., frœtcripi. verb., non controAifur tocatio , sed tocteta» ; nam toaUto fit mercerie, non partibut ret (V. également en ce sens Bariole , sur la loi 23, § 6 , •T., Loc. cond.; Fachin, Conf., lib. l,c. 82; Vinnius, Inst., De location*, § 2; GotJcfroid, sur la loi 25, If., Loc. tond.). Toutefois, d'autres auteurs, tout en reconnaissant que le bail paritaire ne constituait pas un louage proprement dil, parce qu'il y manquait l'un des éléments essentiels de ce dernier contrat, le prix, estimaient que ce n'était pas non plus une société, attendu que la
louage plutôt que delà toctélé. f Is le considéraient, en ntaèqatm, cumin» un contrat innommé. Tei «tait le sentiment notamment ds Coquille, qvmt. 206, et du président Favre, Ratitmal. ad Pmd., sur la loi 25, § 6 , ff., loc. rond. La première de ces deoi opinions est, sans contredit, plus exacte et mieux raisonné». Aujourd'hui on s'accorde généralement à voir dans le bail à coloriage une société beaucoup plus qu'un louage. C'esl en ce «es que scsonl exprimés M. Calli, dans l'exposé des motifs du titre qui nous occupe, et M. Mouricault dans son rapport au IribuiHi (V. ïuprd, p. 270, note, s* 6, et p. 2T5, note, n* 27). C'cJ aussi ce qu'enseignent ni. Dclvincourt, t. s, notes, p. IW; Buranton, t. 17, n" 176 et If»; Troptong, n« 637 etsnr».; Grellct du Mazcau, du Bail à mét. perpét., n** 5 et suiv.; **■ plain, Tr. du bail à portion de fruits, n*> 3 «l sulv.— ff. Dovergier, toutefois (t. 5, n» no}, combat ce sentiment par larai*» que le bailleur ne court aucune chance de perte cl qu'il a droit à une portion des bénéfices, et qu'il est même possible qu'il ait des bénéfices lorsque le preneur sera en perte ; pur exemple, •''I arrive que la portion des fruits qui rcsle à celui-ci soit d'un* valeur inférieure an moulant des frais de culture. Mais W S. Dovergler commet une erreur qui nous semble évidente. rW te prouver, supposons un instant que ta jouissance de rimiwiiM4 évalué d'après le prix des baux antérieurs, représente ow valeur de i ,ooo fr. Le propriétaire donne cet Immeuble à bail pwtiairc. A la (In de chaque année, si la portion de fruits aff renK au propriétaire excelle la valeur de 1,000 fr., il aura reçue Ki du contrai un bénéfice; si , an contraire , celle portion vaut ni»io> de t ,000 fr. , il sera en perte. Il est donc vrai de dire que, 1»™" I qu'au lieu d'affermer un domaine, le propriétaire le donne à a*" partiaire, tl court des chances de gain et des chances de Pfr''p- Ce qui a induit M. Lrovcrgier en erreur, c'est qu'il a raisu: .m si, dans l'opinion qr/JI «rabat, c'était l'intaieoDK Wprifott