‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 13 sur 203 · LICITATION · texte numérisé non relu

LICITATION

Si

•rie la simple tentative d'arrestation eniratnc la perne capitale; M. Carnol riait du morne gentiment, sous l'ancien art. 344, pour Je ras de simple menace de mort. — La menace de mort oe rentre, en effet, sous la disposition. do l'art. 3(4 que lorsque le fait même de l'arrestation est criminel, c'est-à-dire lorsqu'il a lieu tans ordre des autorités constituées et hors tes cas oh la loi ordonne de saisir les prévenus; si l'arrestation était lejtalc, les violences non nécessaires qui l'accompagneraient seraient punissables par les art. m et suiv. de l'acte de frim. an 8, et 1U7 e. pén. — V. H. Carnol, sur l'art. 34(,n« 6.

S S Les jnrés sont appréciateurs des faits de loriures corporelles que ta loi ne définit point ; il» ne doivent pas les confondre avec les simples voies de fait ou violences (Carnot,n° 8).

SS. La complicité par le prêt d'un local étant d'une nature toute spéciale, n'exposait qu'a la peine des travaux forcés à temps, d'après l'art. 341 ; mais les complices ou co-autcurs, compris dans la rè^le générale de l'ai t. 59, seraient-ils punis dé mort si an seul d'entre eux s'était rendu coupable du fait aggravant de tortures corporelles mentionné dans l'art. 344? L'équité réclamerait contre l'application égale delà peine capitule; mais comment échapper à l'inflexible rigueur du texte? Le recours à la clémence royale serait la seule ressource des complices condamnes, et une commutation de peine ne saurait leur être refusée sans inhumanité. — Celui qui a prêté le local pour la détention doit, suivant MM. Chauveau et llélic, p. 31 7, éprouver l'effet soit ée l'aggravation, soit de l'atténuation de peine prononcée par les art. 342 et 343,à raison du plus ou moliis de durée de la délen-

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tlon ; mais si sa complicité a consisté uniquement dans le prêt

d'un local, il ne sauralt'd'aprcs les mêmes auteurs, être passible de l'aggravation de peine qui peut résulter contre le principal coupable des circonstances qui ont accompagné l'arrestation ou la séquestration, circonstances étrangères au complice. — Celle solution nous semble juridique, en la restreignant toutefois, s'il s'agit des circonstances aggravantes qui ont accompagné l'arreslation, au cas où le complice n'en a pas été Instruit par avance ; rt s'il s'agit de celles qui ont accompagné la séquestration, au cas oii il a rcrusé, des qu'il les a connues, de continuer a prêter son loc.it.

e>4. En matière d arrestation illégale ou de séquestration de personnes, les circonstances atténuantes prévues par l'art. 313 ne peuvent ( de même que les circonstances aggravantes énoncées dans les art. sta et 3(4) faire l'objet d'une question à soumettre au jury qu'autant qu'elles résultent de l'acte d'accusation, ou qu'aux Ici me» des art. 338 cl 330, l'accusé les a fait valoir à litre d'excuse ou d'exception, comme résultant des débats (Crim. rcj. I!) juin 1828, au*. Yillcmey, V. n* 70).

85. Dans une nuire ordre d'idées, l'art. 184-2* e. nên. dispose, à l'égard de tout individu qui s'est introduit à l'aide de menaces ou de xlolcnccs dans le domicile d'un citoyen : il le punit d'un emprisonnement de six jours à trois mois cl d'une amende de l o fr. à 200 fr. — V. les motifs et le rapport de cet article, v» Forfaiture, p. ft et 8.

««. Le fait d'avoir facilité l'évasion d'un individu illégalement arrêté ne constitue pas un délit (Douai, 22 aov. 1839, an*. Delcruc, V. Evasion, a» 37-2»).

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An* tnconftiuilioasrl 16, 38.

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