Hft. 16- !8l3.8jnbll6-IT.. If. -30 juin
Table ebronologioroe de»
», ordonnance», arrêt», eto.
— 18 aepl.
—Il dK. 16-10*.
1814. 6 jaill. 16- 14».
-8 no». 39.
— IS no». 93 181». 5 te». 49.
-18 a»ril -17 j, -97 bot. **-1V I817.8inill.18-1-
1818. 93 te». IS- IS*.
1819. 18 fé». «9-
—14 mitt ÎO-I*.
— 93dec. 16-15*.
IKii. »bjaiat6-l*.
—3 an». 10 10*. — :s dee. I«-1»V
Si-5».
I8ix. S tev.10-9".
— 8fe».lii, 38,40.
-17 août M-9*.
1815. 94 sept. 93- I* r,
1*16. 16 lé». 16- 6*.
— 46juiil. I6-8-.
1fti7. 3fé». 98e.
I8Î8. 18 no». 33.
18Î9. Omar» 33.
1833. 19 juUÏ. 90-
1837. 13 eoit 30-1*
— Une». 33.
trottes SO-3*,43
— local. 10.
ne«rl»iM 10.
Hewrution (éviction) ïO ». ] ( larre ma- }eur», lait 4e prince , eenaaiuure)
Sépulture 19-1* I.
Service publie 3. Signature 6, 30.
Smn-prelel 9.
Sti;ul«tinn»direr*r»
Surenchère (qualité)
Sanii 6.
Tutelle (autaritai.)
1810.11 avr.116*.
—40 no». 18.1*.
1841. 17 tepi. 99*
1841 lïavr. 90-4*.
-8 juin IS c.
LOUAGE A DOMAINE CONGEABLE. — 1 . On désigne sous le nom de bail à convenant on à domaine congéable un contrai usité de temps Immémorial dans la partie de la Bretagne qui (orme aujourd'hui les départements du Finistère, des Côlrs-du- Nord el du Morbihan, et mconnu partout ailleurs. Voici en quoi il consiste. Le propriétaire d'un fonda en concède la jouissance | pour un temps déterminé moyennant une rente annuelle. Kn même temps II aliène, au profil du preneur, les édifieetetsuperflees (nous eapllqoerons tout à l'heure la signification de ces mots) qui existent sur le fonds. Enfin les parties conviennent que le preneur ne pourra t'irt congédié sans que le bailleur on ses ayants cause lui aient préalablement remboursé les édifices et supcruc*s qui existeront alors sur le ronds, suivant la valeur qu'ils auront h cette époque. — C'est de la faculté que se reserve le bailleur de congédier le preneur après un certain temps, en lui remboursant les édifices et superflees, qu'a élé tirée la dénomination de domaine congèalAe. — On appelle le bailleur propriétaire foncier ou slm- | pleraent foncier, le preneur, coton ou tfomamer; quant aux édifices et superftees, on désigne sons ce nom tout ce que l'art et le travail de l'homme élèvent sur la surface du sol, comme les édifices, les clôtures, etc. Les édifices et superficies sont aussi appelés quelquefois droits reparatoires. La somme que le domanier paye au propriétaire pour prix des édifices et superfices se nomme denier* d'entrée. On appelle conoémenl la Taculté attribuée au bailleur de faire cesser la Jouissance du preneur, de le congédier. Le nouveau bail qui, à l'expiralion du premier, se lorme entre les mêmes parties à l'effet de prolonger ce dernier, est désigné sous le nom de baillée de renouvellement ou simplement de baillée. Il existe encore en cette matière d'aulres termes spéciaux qui ont besoin d'être définis; nous les expliquerons au lar et à mcsuio qu'ils se présenteront dans le cours de ce travail.
t De In définition que nous avons donnée du bail & domaine congéable, Il suit que c'est un contrat mixte mélango de louage et de vente. Le louage y prédomine cependant, car la vente n'y est P» définitive, ou du moins elle est résoluble (V. en ce sens Carré, Tr. du domaine congéable, p. 8; MM. Ilolland de Villargues, Rép. du notariat, x* Bail à convenant ; Duvcrgicr, Contin. de Touiller, t. :., n° SI4). — Le bail à domaine congéable transfé- Pant au preneur la propriété des édifices et superfices, Il s'ensuit que, lorsqu'un tel bail est Intervenu, le fonds cl les édifices et wrperfices se trouvcul appartenir à deux propriétaires difiiiierj**.
I Les édifices et superfices, détachés du sol qui les supporte par une sorte de fiction légale, sont considérés comme meubles par ] rapport au propriétaire foncier, mais par rapport à lui seulement. Vis-à-vis de toute autre personne, ils ne cessent pas d'être immeubles, et sont soumis aux mêmes règles que les autres immeubles. C'est ce qu'enseignent aussi MN. Aulanier, n* 10; Duvcrgicr, n* 224. — Nous avons vrj v» Enregistr., n** S067, S0G9 et suiv., quelles conséquences résultent de là en ce qui concerne les droits de mutation qui peuvent être dus.
S. Quelle est l'origine du bail à domaine congéable?». Troplong (Louage, n* Cl) suppose que ce contrat peut y avoir élé Introduit par suite de longs voyages cl des émigrations des marins de la Bretagne, a Le propriétaire qui s'absentait pour un temps indéterminé, dit cet auteur, devait avoir à cœur de s'épargner les embarras de l'administration et de se dispenser des réparations des bâtiments, tout en .«'assurant, pendant son absence, un revenu raisonnable. Or ce but était atteint par le bail à domaine congéable. n Ce n'est là qu'une conjecture ingénieuse. Il existe en Bretagne une opinion assez généralement accréditée d'après laquelle le contrat dont nous nous occupons aurait pris naissance lors des émigrations des Bretons insulaires de l'Armoriqne, du troisième au sixième siècle. Les propriétaires ne voulaient ni vendre ni donner leurs terres h ces nouveau- venus, qui ne présentaient aucune garantie, et ceux-ci, de leur côté, ne voulaient pas devenir serfs de là glèbe. Ce fut alors qu'on imagina un contrat qui, sans déposséder les uns, laissait aux autres leur liberté, et eu même temps leur assurait une Juste rémunération de leur travail (V. ce que dit à cet égard Carré,p. 1 cl sulv.). Nou* rapportons celle opinion, nous ne la discutons pas. — 11 existait, dans celte partie de la Bretagne où le bail à domaine congéable était pratiqué, divers usages locaux qui formaient la loi des parties sur les points qui n'avaient pas été réglés expressément par la convention. Ces usages, qu'on appelait wements, étaient au nombre de sept ; on les désignait spécialement par lo nom des territoires qu'ils régissaient. Ainsi, il y avait les usements, i* de Tréguier el Goelo; 2° de Cornouailles ; S* de Broérec; 4* de Poher; 5* de Léon ; 6* de Daoulas ; T de Porhoét et de Rohan. Solennellement approuvés lors.de la réformation des coutumes en 1580, ils formaient dans chaque localité on droit non écrit. — V. Carré, p. 13; M. Aulanier, a* 2.
4. Lors de la convocation des étals généraux en 1 789, des réclamauon» a elevèreol ta localité» où le bail à domaine congéa-
528 LOUAGE A DOMJ
bto éUlt en usage contre certaines dispositions des usements qui donnaient à cette tennre un caractère quasi-féodal. Pour faire
(1)T juin (50 mai, t« et 6)-5 août 1701. — Décret relatif aux domaines rongéablcs.
Art. 1. Les concessions ci-devant failes, dans les département* du Finistère, du Morbihan et des COtes-du-Nord, par les propriétaires foncier» aux domaniers, sous les titres «le baux à convenaut ou domaine congcablc, et de baillées ou renouvellement ri'iccux, continueront d'être exécutées entre les parties qui ont contracté sou» cette forme, leur» représentants ou ayants cause, mais seulement sous les modifications et < uoditions ci-après exprimées, et ce nonobstant les usements de Itohan, Coroouailles, Brouerce, Trèguior et Gouelle, et tous autres qui seraient contraires aux règles ci-après exprimées, lesquels usements sont à cet eflcl et demeurent abolis, a compter du jour de la publication du prêtent décret.
3. Aucun propriétaire foncier ne pourra, sous prétexte des usements dans l'étendue desquels les fonds sont situés, ni même sous prétexte d'aucune stipulation insérée au bail a convenant ou dans la baillée, exiger du domanier aucuns droits ou redevances convenancièret de mêmes nature et qualité que les droits féodaux supprimés sans indemnité par le décret du 4 août 1789 et jours suivants par le décret du 15 mars 1790 et antres subséquents, et notamment l'oliéi-^ince a la ci-devant justice ou juridiction du foncier, le droit de suite a son moulin, la collecte du rile de «es rentes et cens, et le droit de déshérence ou cckute.
3. Pourront les domaniers, nonobstant tous usements ou stipulations contraires, aliéner le» èdiGces et superfices de leurs tenues pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier, et sans être sujets aux lods et ventes ; cl leurs héritiers pourront diviser entre eux lesdits édifices et superfices sans le consentement du propriétaire foncier, sans préjudice de la solidarité de la redevance ou des redevance» dont lesdite.i tenues sont chargée*.
4. Le popriélaire foncier ne pourra exiger du domanier aucunes journées d'hommes, voilures, chevaux ou bêles de somme qui n'auront point été stipulées et détaillées par le bail ou la baillée, et, a leur défaut, par actes recogniloires, et qui n'auraient été exiges qu'en vertu des usements ou d'une clause de soumission à iceux. Lc^dile* journées qui auront été expressément stipulées ne s'arrérageront pas ; elles ne pourront être exigées qu'en nature, et néanmoins les abonuement* strotit exécutés suivant la convention.
5. Pourront aèanmoiot les propriétaires fonciers d'après les seuls osements, exiger que les grains et autres denrées provenantdes redevance* convenanriéirs, soient transportés et livres par le domanier, 0 ses frais, au lieu indiqué par le propriétaire foncier, jusqu'à trois lieues de dis- Un ce de la tenue, et ledit droit de transport ne pourra s'arrérager.
6. Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune action en restitution i raison des droits ci-dessus supposés, qui auront été payés ou servis avant la publication des lettres patentes du S nov. 1789, rendues sur le décret du 4 août précédent. Mais toutes actions eu procès actuellement subsistants et non terminés par un jugement en dernier ressort avant l'époque susdite, pour raison des- (iits droits nou payés ou servis, sont éteints, et le» parties ne pourront les laire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret.
7. Les propriétaires fonciers et les domaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction de fonds et des édifices et superoces, des arbres dont le domanier doit avoir la proprite et le simple émendage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes de* payement» des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bitir de nouveau ou de changer les bâtiment* existants, se régleront d'après les stipulations portées aox baux ou baillée*; et a défaut de stipulations, d'après les usemeolt, tels qu'ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés.
8. Dans le cas où le bail ou la baillée et les osements ne contiendraient aucun règlement sur les châtaigniers ot noyei-s, le-dits arbres seront 'èpulés Iruilicrs, à l'exception néanmoins de ceux de;dit» arbres qui seraient plantes en avenues, masses ou bouquets, et ce nonobstant toute jurisprudence a ce contraire.
9. Dans toutes les successions directes ou collatérales qui s'ouvriront a l'avenir, les édifice? et superfices îles domaniers .seront partagés comme immeubles selon le» régies prescrites par la coutume générale de Bretagne et par les décrets déjà promulgués, ou qu: pourront l'être par la tuile comme lois générales par tout le royaume.
Il en sera de même pour le douaire des veuves des domaniers, pour le» sociétés conjugale», et pour tous le* autres cas, les édifices et superaces n'étant réputé» meubles qu'a Legaid des propriétaires fonciers.
10. Pour éviter toutes contestations entre les fonciers et les domaniers, nonobstant le décret du 1" décembre dernier, auquel il ei-l déroge quanta ce pour ce regard seulement, et sans tirer a conséquence pour l'avenir, les domanier» profileront, pendant la durée des baillées actuelles, de l'uomplioo de la dlme, mais ils acquitteront la totalité des
INC CONGÉABLE.
droit à ces plaintes, la loi des 7 juin-3 août 1791 (1), tout « maintenant le bail à domaine congéable, lui fit subir d'assez doo-
imposilions foncières, et ils tiendront au foncier ter la redevance toi» venancière, une partie de cet impôt proportionnellement a ladite redevance.
1 1 . A l'expiration des baux ou des baillée» actuellement existant?, il sera libre aux domaniers {qui exploitent eux-mêmes leurs tenues) de m retirer, et d'exiger le remboursement de leurs édifice» et superfim, pourvu néanmoins que les baux ou baillées aient encore deux année» complètes i courir, à compter de la Saint-Michel 30 sept 179t. Dm* le us où les baux ou baillées seraient d'une moindre durée, le dominer ne pourra se retirer avant l'expiration desdites deux années, a compter de la Saint-Michel 1791 sans le consentement du propriétaire foncier; et réciproquement le propriétaire foncier ne pourra congédier le domatier sans le consentement de celui-ci, qu'apré» l'expiration do délai fixé par le présent article.
Les domaniers dont les baux sont expirés et qui jouissent sans sot- Tell* assurance, ne pourront être congédiés ni se retirer qu'après qt-tii années complètes échues, à compter de la Saint-Michel 1791.
lî. Les propriétaires fonciers qui justifieront par actes authentiques antérieurs au 1er mars de la présente année, ou ayant date cerUite avant celte époque, avoir concédé a de nouveaux domaniers les lentes pour entrer en jouissance avant l'expiration des délais accordés par l'article précèdent, pourront, nonobstant le* dispositions dudil article, congédier les domaniers dont les baux ou baillées seront finit avant l'expiration desdits délais.
1S. A l'expiration des banx ou baillée* actuellement existants m époques ci-dessus fixées, il sera libre a l'avenir aux parties, et sens les seules restriction» ci-dessus exprimées, de faire des rencesiioe» 4 litre de bail a convenant, sous telles condition* qu'elle» jugeront 4 propts, toit sur la durée desdils baux, soit sur la nature et quotité desredentces et prestations, soit sur la faculté du doman icr de construire de 1 nouveaux bâtiments ou de changer les anciens, soit sur lu dolores et I défrichements, soit sur la propriété ou jouissance des arbres, sert su U I faculté de prendre, par le domanier, de* arbres, de la terre « di sable j pour réparer le» bâtiment» ; et les convention» des parties ttxhjeuetient exprimées, seront a l'avenir la seule règle qui déterminera leurs ditos respectifs.
14. Tout bail a convenanloa baillée de renouvellement, seront désormais rédigés par écrit. Si néanmoins le propriétaire foncier au: laissé continuer au domanier la jouissance après le terme du bail «i <e la baillée expiré oo si le domanier avait conservé celle jouissance fin* de remboursement, le bail ou la baillée seront réputés continuer pu t> cile réconduction pour deux ou trois années, selon que l'usage dn pays sera de régler l'exploitation des terres pour deux ou trois années.
15. Ne pourra pareillement le propriétaire foncier, tous prcUile it la liberté des convention» portées en l'art. 1S, stipuler en te faveur a> cun des droits supprimés par les art. S et S.
16. Seront, au surplus, les conventions que les parties aèrent faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou 4 établir ?oir l'intérêt de l'agriculture, relativement aux baux a ferme, en cequisrn applicable au bail 4 convenant.
17. Après l'expiration des baux ou des baillées actuellement eiUunU et lorsqu il s'agira de procéder au remboursement des édifices et sup*.fices, il sera procédé au prisage 4 l'amiable entre les parties, ou a d'experts convenus ou nommés d'office par le juge de paix do 1 dans le ressort duquel les tenues seront situées, sauf anx parties. <*<■•■
district. ' 90
Il en sera usé de même pour les baux à convenant qui pourrai''' être passés 4 l'avenir, lorsque, d'après les conventions des parties, il ' aora lieu à un remboursement el 4 une estimation.
18. Les frais de la nomination d'experts, de leor prestation de <■"ment, du prisage et de l'affirmation, seront supportes, 4 l'égard it^ '- 'actuellement existant», parle propriétaire foncier; et pour les bat» ; seront faits a l'avenir, ils seront pavés par ceux qu* les convention- <> chargeront : les frais de la revue seront supportés par celui qui U «• mandera.
19. Tous les objets qui doivent entrer en estimation seront estuw» selon leur vraie valeur, 4 l'époque de l'estimation qui en sert fail* i 1 '"' pi rat ion des baux tuli-i-Unts ou des délais ci-dessus fixes. Les »«»■ priélaires fonciers seront tenus de rembourser aux domaniers ton* je<dils objet», même le* labours et engrais, sur le pied de l'estimatif- Après ledit remboursement •Beclue, les domaniers ne pourront, sow aucun prétexte, s'immiscer dans l'exploitation et jouissant» le» W*1 dont ils auront été congédiés.
Les estimatioos qui pourront avoir lieu en exécution du baux é "* nir, seront faites conformément aux conventions des parties.
SO. S'il s'élève des questions sur la nature des objets qui doivent1*" trer dans l'estimation des édifices et superfiecs, el des améliorations * rembourser au domanier, elles se réglèrent, pmr les baux act«Uei*»«
LOUAGE A 27 août-7
. «I pour les tenues dont te domaniers jouissent par nouvelle assurance, d'après le* divers usemeots anciens; pour Us baux qui se~ toul (ait» à l'avenir, d'après lei conventions des parties.
SI. Le domanier ne pourra être expulsé que préalablement il n'ait été remboursé, et a cet effet te prisage sera toujours demandé six mois «Tant l'expiration de la jouissance, et fini dans ce délai.
Si. A quelque époque qo'ait commencé la jouissance des domaniers qui exploitent actuellement les tenues, soit en vertu de baux ou baillée», «oit par l'effet de ta nouvelle assurance, le coagèmenl ne pourra être réciproquement exercé a d'autre époque de l'année qu a celle de la Saint- Michel, »» septembre. Si l'eiploiution du domanier avait commencé a no antre terme, il sera tenu de payer au propriétaire toncier la redevance convenancière au proraU do temps dont il aura joui de plus.
13. A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l'estimation le domanier pourra, sur un simple commandement (ait à la personne on au domieile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, taire vendre après trois publications, de huitaine en baittine, et sur enchères en l'auditoire du tribunal du district, les édifices et superflees, et subsidiairement, en cas d'insuffisance, le fonds. Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon U propriété du fonds et la rente convenancière.
14. A délaut de payement de la part du domanier, de; prestations et redevances par lui dues à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains
t au domaine; il pourra mén» fam: « n.ire
tien ou de résiliation de bail.
14. La vente des meubles du domanier m pourra être faite qu'en observant les formalités prescrites par l'ordonnance de 1667, et sous les exceptions j portées. A l'égard des édifices et superflees, ils seront vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal du district do ressort.
16. Pourront néanmoins les domaniers éviter la vente de leur- meubles, et la vente subsidiaire de leurs éditée* et superflees, en déclarant au propriétaire foncier qu'ils lui abandonnent leurs édifices et superflees, auquel cas ils seront libérés envers lui. Ladite faculté n'aura lieu que pour les arrérages à échoir h compter do I» publication du présent
(1) 17 aout-T sept. 179». — Décret qui abolit U teaore connue dans les départements du Morbihan, du Finistère et dés Cdtes-du-Nord, sous les noms do convenant et domaines congéables.
L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de féodalité, considérant que la tenure connuo dans tes départements du Morbihan, du Finistère et des Coles-do-Nord, sous les noms de convenu) et iemaiiut congéabl**, participe de la nature des fiefs, et qu'il est instant de faire jouir les domaniers de l'avantage de l'abolition du régime [éoda.1, décrète ce qui suit:
Art. I. La tenure convenancière ou a domaine eongéabu est abolie. Les coutumes locales qui récusent celle tenure, sous le nom dW™i , sont abrogées : en conséquence, les ci-devant domaoiers sont et demeurent propriétaires incommutablcs du fonds, comme des édilces et des superficies de leur tenure.
S. Il ne sera fait à l'avenir aucune concession à pareil titre; celles qui seront faites ne vaudront que comme simples arrentements. L'entière propriété des terres aioti concédées appartiendra au cessionoaires, avec la faculté perpétuelle de racheter les rentes.
3. Dans les concessions précédemment faites, les droits de congémeut, baillées, commissions et nouveautés, et le droit de lods et vente*, qui ne seraient point expressément stipulés dans le titre primitif de concession, sont abolis sans indemnité.
4. Lan. 3 du décret des 50 mai, 1", 6 et 7 juin 1701 concernant k* baux à convenant et domaines congéables , continuera d'avoir sa pleine et entière exécution : en conséquence, tous droite ou redevances convenancières de mêmes nature et qualité que les droits féodaux supprimés sans indemnité par les décrets des 4 août el jours suivants, par W décret du 15 mars et nuire» subséquents, ainsi que par le décret du 1* juin dernier, et notamment l'obéissance à la ci-devant justice ou juridiction du seigneur, le droit de suite à son moulin, la collecte do rit* de ses rentes et cens, et le droit de déshérence ou échu, demeurent abo hs sans indemnité.
i- Tous les arbres fruitiers, tels que pommiers, châtaigniers, noyers et autres de même na'ure, soit qu'ils existent en rabioe, avenue ou bosquet, les bois appelés touranu et pwnnù, les taillis, même les bois de futaie de toute espèce, étant sur les fossés ou dans les clôtures des terres ■ises en valeur, sont déclarés appartenir en toute propriété aux ci-devant domaniers.
A l'rgard des bois de futaie, tels que chênes, ormeaux, hêtres, sapins et autres do même nature qui se trouveront,
TOBI XXX.
GONGEABLE.
1792 (i) alla plus loin, et sur le motif
les ci-devant seigneurs, Ou existant en rabioe ou bosquet, hors des clôtures des terres eu valeur, il sera procédé, par experts que le? parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le joge, à une esti-
mation desdits Dois et «omis, sur le pied de leur valeur à IV . celle estimation, eonlradictoirement ou par défaut, entre les ci-devanl domaniers et ci-devant seigneurs.
7. L'estimation desdits bois et semis sera faite sur U réquisition do l'une des parties; les «-devant domaniers seront tenus de payer annuellement au ci-devant seigneurs l'intérêt au denier vingt du prix total de l'estimation, jusqu'au remboursement d» ce prix, qu'ils feront quand boa leur semblera. Cet intérêt oui courra à compter du jour de l'estimation, est déclaré soumis, au profit des ci-devant domaniers, à la restitution de la quotité de la contribution foncière réglée pour tout autre intérêt et Tente quelconques.
8. Les ci-devant domaniers pourront néanmoins abandonner au cidevant seigneurs la jouissance et disposition desdite bois et semis, sauf à disposer des fonds après l'exploitation. Ils seront tenus de faire cet abandon, ou de déclarer qu'ils entendent faire procéder à une estimation desdits bois et semis dont ils se réservent la disposition et la jouis saoce , dans le mois , i compter de la publication du présent décret, par un acte fait an greffe du joge de paix du canton dans l'arrondissement duquel se trouveront situés lesoits bois et semis. Les ci-devant seigneurs pourront provoquer devant le juge de paix, après ledit délai d'un mois, cette déclaration de la part dos ci-devanl domaniers.
9. Les ci-devant domaoiers, dans le cas oh ils se réserveraient la propriété desdits bois et semis, n'en pourront disposer qu'après l'estimation définitive qui on aura été faite conformément 1 l'article ci-dessus. Dans le cas de vente ou d'exposition desdits bois et semis de la part des ci-devant domaniers, en tout ou partie, ils seront tenus de rembourser, sus délai, au «-devant seigneurs, le total du prix de l'estimation.
10. Les ventes dos bois faites jusqu'à ce jour par les ci-devant seigneurs par acte authentique passé, ou dont l'exploitation a été commences antérieurement h la date du présent décret, auront leur pleine et entière exécution, sans que les ci-devant domaniers puissent exiger aucune indemnité, si ce n'est pour les dégâts el détériorations que l'exploitation aurait causés dans leurs fossés, délurés et autres édifices; ot néanmoins lesdits domaniers auront la faculté de retenir ces bois, eu remboursant le prix du marché au total, si l'exploitation n'est pas commencée, ou en les remboursant au prorata de ce qui reste à exploiter, Ot ce, par estimation h dire d'experts, au frais du domanier.
11. Il sera libre au ci-devant domaniers de racheter leurs redevances ei-devant convenancières ; et soit avant, soit après ce rachat, ils peurroat racheter aiosi les rentes suzeraines ou chef-rentes dues sur leurs tenues.
11. Ils continueront, jusqu'au rachat effectué, de paver annuellement comme par le passé, et aux termes ordinaires, en nature de rentes purement foncières, les redevances annuelles ci-devant convenancières en argent, grains, poules, beurre et autres denrées, ainsi que les corvées abonnées ou expressément stipulées el détaillées par les baillées courantes et actuelles.
IS. Les corvées exigibles en vertu des seuls usemente, ou d'uns clause de soumission à iceux, demeurent supprimées sans indemnité, conformément au décret des 30 mai, 1", 6 et 7 juin derniers.
14. Ne sera pareillement sujet au rachat, mais demeure supprimé sans indemnité, le droit établi par le ci-devant usement de Cornouaille, et perçu par les ci-devanl seigneurs sur les terres êgobuées, sous les noms de dumrpari et Urragt, et sous quelque autre dénomination que es soit, quand même il serait stipulé expressément dans les baillées; el cependant il sera acquitté sans restitution par les ci-devant dans le cas où ils feraient des égobues avant le rachat des mentionnées dans l'art. 11.
15. Les parties se conformeront no surplus, pour l'exercice de ce ra
chat, aux règles et formalités prescrites par les décrets rendus pour te rachat dos droits d-devanl féodaux, 1 an présent décret.
16. Les sommes payées pour fin de congédient, qui ne sont pas par les ci-devant seigneurs a ceux qui les an root avancées, avec les in téréts à compter du jour de la demande qui lenr en aura été faite.
17. Toutes instances à fin de congémenl, tous procès intentés et non déridés par jugement en dernier ressort avaol ce jour, relativement aux
droits déclarés abolis sans indemnité par le présent décret, ne pourront 'rages échus antérieurement à ce jour, el tous
dépens seront compensés.
être jugés que pour les arrér
18. Il ne pourra être prétendu, sous prétexte do partages consommés, ai par les personnes qui ont d-devant acquis de particuliers, par vents ou autre titre équivalent à la vente, des droits aboli* ou supprimés par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix.