‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 142 sur 203 · LOUAGE A DOMAINE CONGE A BLE · texte numérisé non relu

LOUAGE A DOMAINE CONGE A BLE

eonfféable participait de ta nature des fiefs, elle prononça l'abolition de la tenure convenanclère ou à domaine congéable, abroge* tes osemeols qui la régissaient, et déclara les ci-devant domaniers propriétaires IncommuUbles du fonds comme des édifices et superllccs Ce décret, toutefois, n'affranchissait pas tes domaines du payement de la rente conveuanciere ; il leur donnait seulement la faculté de la racheter comme une rente purement foncière. Mai» un autre décret do 2» flor. an a (I), appliquant aux rente* coure nanti ère* la disposition de la loi du I? joill. 1793 (art. 1) qvji supprimait sans Indemnité toute redevance ou renie entachée originairement de la plus légère marque de féodalité, déclara conservées seulement les renies convenanclères qui avaient été créées originairement sans aucun mélange ni signe de féodalité. — Ces décrets contenaient une véritable spoliation; mais ils n'eurent qu'une existence passagère. — Une loi du 9 brum. an S (t) prononça leur abrogation et remit en vigueur le décret de l'assemblée constituante des? jaln-ft août 1791 , maintint, en co* séquence, les propriétaires fonciers des domaines congèables dans la propriété de leurs tenurcs. — Afin d'assurer ta pleine et entière exécution de cette loi, un arrêté du directoire

de droits do domaine congéable, le» adjudicataires pourront renoncer à leurs adjudications et se faire restituer le prix qu'ils en auront pâte, conformément aux lois precédeotes sur la Teste des droiu ci-devant féodaux.

A l'égard de ceux desdits droits qui sont team a ferme de la nation, avec ou aao* mélange d'autre» biens oo droits, on se conformera aux lois précédentes relativement aux indemnités qui pourraient être dues «ai fermiers.

(1) 39 flor. an 9 (t8 mai 1794). — Décret qui déclare qoe tes renie; eoavenaneièras sont comprime* dans la suppression des droits féodaux.

La convention B-^itonale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sir la question proposée par le tribunal du district de , département des Coles-du-Nord , relativement aux rentes -Considérant que par l'art, t de la loi du 17 juillet 1793 (vieux style), toote redorante ou rente entachée originairement de ta plus légère marque de féodalité est «opprimée sans indemnité, i soit sa dénomination, quand même elle aorail été déclarée par les lois antérieures , et qu'ainsi il ne peot y avoir do conservées que Vas renies eoevenancières qui ont été créées originairement , sans encan mélange ni signe de féodalité ; Déclara qu'il n'y a lien à délibérer, te arèxeat décret m sera point imprimé; Il sera iniéréan correspondance.

(t) » bratt. ta 6 (M ott ITT). - Loi relative at gén tries.

Art. t. Les décrets de l'assemblée législative, de* 95 et 17 août 1799, sur la tenure convenancière, celui du 49 flor. an 9, rédigé définitivement le 9 prairial suivant , et tou'es autres lois qui seraient la suite de celle du 37 août 1793, sont abrogés.

t. Le décret rendu par l'assemblée constituante les 50 mai , t", 0 et T Juin-*" août 1791, sera exécuté sclou sa forme et teneur : en conséquence, tous les propriétaires fonciers de domaines congèables sont maintenus daas la propriété do leurs teaures, conformément aux dispositions dadit décret.

(S) IS géra, an 7 (9 avril 1799). — Arrêté du directoire exécutif, contenant de* mesure* relatives nux domaines eongéables des deuuric-

menU du Morbihan, des Odtes-do-Nonlet du Finistère.

Lu directoire exécutif , vu, !• ta loi du 7 juin 1701, relative aux domaines congèables situés dans les départements du Morbihan, des O tes-dn-Nord at du Finistère ; — 9* La loi du 9 brum. an 6, qui , en abrogeant la» décrets des 27 août 1798 et 3 prair. an 3 , a ordonné l'exécution de la lai des 7-10 juin 1791 ; — Considérant que les réclamations présentées en l'an 6 au corps législatif contre la loi du 9 bniaaaire do la même année, avaient élevé ses inquiétudes qui oat entravé ta cours dé la justice, et laissé sans décision use foule de demandes forme es tant par les propriétaires fonciers que par les colon» de domaines congèables;— Considérant, d'une autre part, que les mêmes inquiétudes oat suspendu les ventes des propriété» oatiooaîes de celte espèce , |i rode» émigrés et du ci-devant clergé; Considérant colin que le de» ciaq-ccnl» ayaat, daa» sa séance du 31 vent, dernier, rejeté élevée* contre la loi du 9 brum. an C, la législation sur

de U loi des 7-10

• réel

inan 1791, dont il importe à l'intérêt public et particulier d't snioyleroeat la plaine et entière exécution , arrête ce qni suit:

Art. 1. Dana U décade de la réception da présent arrêté, tas commissaires du directoire exécutif prés le» tribunaux civil* des département* du Uorb.ban , Jes G4U*-du-Nnr.l et du Finistère, dresseront an tableau «as» affaiie, es matière de datuaiaee conKéables, pendantes devant '.rus

exécutif, du 13 germ. an 7 (S), prescrivit aux commissaires près les tribunaux civils des départements du Morbihan, des CMesda-Nord et du Finistère, d'adresser chaque mois au ministre de la justice un lableau des affaires pendantes devant leurs tribunaux respectifs en matière de domaines congèables, et d'indiquer partlculléicmcnl les jugements qui pourraient se trouver rendus eu contravention aux dispositions de 1a loi des 7-10 juin

*. Cependant, depuis le décret du 87 août 1793, des rentes oonvenancières avaient été rachetées. Quelle a été l'Influence de la loi du 9 brum. an 6 sur les rachats ainsi opérés? Cette question a été diversement résolue par la jurisprudence. — Ainsi a a été jugé : t» que l'héritier d'un domanierqui, en vertu du décret du l£7 août 1 " y 2, a remboursé au propriétaire foncier la renie oonvenanclère, ne peut, après la promulgation de la loi du t brum. an 6, qui abroge celle du 27 août 1 792, exercer le congé» ment contra ses cohéritiers, quand même 11 aurait été content entre le propriétaire foncier et cet héritier, qu'après la mort da son père, Il aurait cette faculté (Cass. 21 thenn. an 8) {»); — 2* Que la loi du 9 brum. an t> ayant abrogé la loi du 87 aoùi

a été l'effet de l'abrogation de la loi 4« !o du 9 brumaire, dans te cas oe. lepra- Mrsement de U redevance du bad » ^

respectifs, il» enverront re tableau au ministre do la justice, et lui rendront compte, chaque mois, du nombre et de l'espère des jugements prononcés, en indiquant particulièrement ceux qui poarrarrat se trouver rendus an contravention aux dépositions do la loi des T-19 juin 1791.

2. Les commissaires du directoire exécutif prés las admiaistrationi centrales des mêmes département* enverront, chaque mois, an ministre des alliance» , un état indicatif des diligences faites peur panreniriot ventes des tenues congèables appartenant a la République , et velilereel à ce que celtes de cette espèce de domaines aanooaax soies t terM>,pir article particulier, dans les tableaux de mois dresses oo eièwuoo de l'art. 19 de la loi du 8« veodémiaire '

Las ministres do la justice et de» I du présent arrêté.

(4) ( Bodros C. femme Madee. ) — La tuiural; — Vn las art. t at 8 L. 9 brum. an 0 ; — Le» art. 1 et tt L. 0 août 1791 ; — Vi um les art. 1, 13 et 15 L. 37 août 1799 ; — Attendu que Bodros ayuldèclaré par sa citation do 35 veoL an 6 qu'il donnait te confrement e» vertu de la loi du 9 brum. an 6, et comme voulant jouir du beneice *> celle du e août 1791, il ea résulte que le sort do sa demande dêpci I l< l'unique question de savoir quel ; 87 août 1793 prononcée par cvlio.

prié taire foncier a reçu le remboursement i maine congéable, en vertu des art. » etli, L. 37 août 1793;— AUsnsn que le» divers débats qui ont eu lieu au conseil ne permeiteoï pa* ds connaître quels ont été les véritables motifs qui ont tait rejeter la second» re»oluiioo du 17 thenn. an 6, qui statuait sur la question qu'a (ut naître la cause soumise au jugement du tribunal, et que, dans cette incertitude, la question que présente celle cause demeure entière et indeu*; — Attendu que, dans cette position, l'on ne peut sur cette quesbos »smetlre que l'une ou l'autre des deux hypothèses suivantes, dont la première serait de regarder les remboursements faits par les domaaien sa propriétaire foncier comme irrévocable*, cl la seconda serait de retarde t la loi du 9 brumaire comme ayant maintenu et rétabli le preprtetaùe foncier dans tous ses droits primitifs, sous la seule charge de restituer les sommes par lai reçue» pour le remboursement de la redevance da nul congéable ; — Attendu que, dans 1a première hypothèse, il résulterait que le- U-Mier» François Bodros auraient été rendus propriétaires mcoinmulablc* du domaine duCan, en vnrtu des art. 1 et 9 L. 87 août 17M* avec (acuité de rembourser la redevance du bail, qui aurait été entière» iiieul anéanti et dont la prestation serait devenue une simple ran'« '*** cière; que, daas cette même hypothèse, le remboursement que NieaUl l'odros a fait seul ne l'aurait point subrogé au droit de propriété foncière de Coatterel, au préjudice de la copropriété acquise, en censè'i1"'1"* de la loi, é Alain Madcc et k Anne Bodros, sa femme, et ne les alliait point réduits èia simple qualité de fermiers; que Nicolas B»dru-> »c Rêvait plus exercer nn concernent du chef de Coatterel, qui avait paras toute espèce de propriété foncière, et que Bodros, qui n aurait *l* '"■*■ rogé qu'au droit de répéter contre les copropriétaires leurs partm'-'i-* tributoires dans la redevance devenue foncière , n'a jamais pu, "«ta* propriétaire, exercer contre son copropriétaire un coagerneni «m lieu que contre un fermier; d'où il suit que, dans cette première li»p*tbèse, le jugement du tribunal civil du département des »te»-éVNsr*i en admettant ce congéraent, aurait contrevenu aux art. I, 8, I* st sa L. 37 août 1793, laquelle devait être regardée comme toujours subsistante peur le cas où il y a un remboursement consommé ; — Attendu*;.*, dans la seconde bjpotbe^, l'effet de la loi du 9 brun, an • a rma:* pn être, ainsi que le portait la seconde réselalaea dn 17 U

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