‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 161 sur 203 · LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUS I RIE.— SECT. 4, S · texte numérisé non relu

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUS I RIE.— SECT. 4, S

que le traité n'ait été fait que verbalement et sens devis AU, 18 jaav. 1841, atT. Comte, V. w> U6).

§ 3. — Fin et résolution du contrat*

1 OO. Le contrat conslltullf des devis on marchés cesse on se résout généralement par toutes les causes de cessation ou de résolution communes à tous les contrats de louage , et spécialement : 1* par la volonté du maître, c'est-à-dire de celui pour qui l'ouvrage est fait; 2* parla mort de l'ouvrier, architecte ou entrepreneur; S* parla force majeure. — Aprf>s avoir parcouru ces diverses manières dont le louage d'ouvrage prend fln, nous examinerons si la faillite du conducteur est aussi une cause de résolution.

fltal . !• Par la volonté du maître. — C'est ce que porte en termes exprès l'art. 1704, ainsi conçu: « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, cl de tont ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » — C'est là une exception aux règles sur l'exécution des conventions, exception spécialement établie en faveur du propriétaire et que l'entrepreneur ne peut invoquer. Elle a été déterminée: !• par celle considération important.?, qu'on ne pouvait raisonnablement contraindre un propriétaire à continuer des travaux qui ont pu lui devenir inutiles, ou dont, par quelques dérangements survenus dans sa fortune, il se trouverait ensuite hors d'état de payer le prix ; 2* par cette règle Invariable, que l'intérêt est la mesure des actions, d'où suit que l'entrepreneur n'a point à se plaindre de la résiliation du marché, pourvu qu'on lui paye toutes ses dépenses, tous ses travaux, et tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise (Conf. Potbier, Louage , n*» 440 et suiv.; MM Duranton, 1. 17, n» 257; Duvergier, t. 4, n» 369; Troplong, n" 1024 et 1025). — Ainsi, dit ce dernier auteur, si, avant que le maître eût déclaré sa volonté de résilier le marché, l'ouvrier avait acheté des matériaux qui ne pourraient plus lui servir et qu'il serait obligé de revendre à perte ; s'il avait déjà loué des ouvriers qui lui devinssent Inutiles; s'il perdait parla résiliation l'espoir d'un bénéfice qu'il avait compté faire dans l'entreprise, toutes ces causes entreraient dans l'évaluation des dommages-intérêts. — Jugé , par application pure et simple de l'art. 1 794, que le maître peut résilier par sa seule volonté le saaiché à forfait, en quelque état que se Irouve l'ouvrage, et quelque avancé qu'il soit, pourvu qu'il ne soit pas entièrement achevé (Baslla, 2o mars 1858) (t).

— Mais que l'entrepreneur à forfait d'un travail, et notamment d'une construction, peut l'achever, nonobstant la résiliation du marché, si les travaux restant à exécuter à l'époque de celte résiliation et qui consistent, par exemple, dans l'établissement de la couverture du bâtiment construit à forfait, sont nécessaires pour la conservation des travaux déjà terminés. Par suite, cet entrepreneur a droit aux honoraires qui se rapportent à ces derniers travaux , aussi bien qu'à ceux dus pour les travaux déjà exécutés lors de la résiliation du marché à forfait {Req. 3 fév. 185), aff. Cermigney, D. P. 51. i. 52).

±99. Potbier pense en outre (toc. cit.) que les dommagestnléréls dus à l'entrepreneur doivent comprendre le profit qu'il i pu recueillir dans d'autres marchés qu'il a été obligé de Mais MM. Duvergier (t. 4, n» 370) et Troplong [n- 1026) font observer que, cet élément n'étant pas compris dans l'énu-

(1) Btftt»; — (Maroni C. Arena.) — Contrai sous seing privé entre le sieur Arena et Maroni, maître maçon, par lequel ce dernier $ 'oblige à élever de quatre étages un roi-di'-^Uausaée du sieur Arena, dan» te délai de neuf moi», moyennant un prix fixe y cemprenaailesmatiTiaux, main-<r<EQTre. I.a bùti-so n'est pas acherée A l'époque convenue; mais il parait que les parties avaient d'accerd retardé le travail. Cependant lorsque las deux derniers étage» étaient achevés, et les deux intérieur" très-avancés, le sieur Arena prétend que les travaux ne sont faits ni d'âpre; tars conventions, ni d'après les règles de l'art, ni solidement. 11 demande la résiliation du bail et d'être autorité à continuer les Ira vain, après qu'urne expertise aurait constaté ceux qui avaient été (ait- , ottrant de payer ceux qui seraient reconnus exécutés d'après les règle* de l'art.

— Le sieur Maroni conteste les prétentions du sieur Arena : il prétend «o fait que les ouvrages sont faits solidement et d'après les règles de l'art, fl, en droit, que la bâtisse étant prenne achevée , il n'y a lieu * quer l'art. 1784 c. civ. - Jiçmmo I qui fait droit à la '

méralion contenue en l'art. 1794, malgré la réclamation qu'en avait faite la cour de Paris (V. Fenet, t. 5, p. 27"), on ne doit pas le faire concourir à la fixation des dommages-intérêts. A quoi l'on peut ajouter que l'opinion de Polhler n'est nullement fondé* en raison et en équité. En effet , du moment qu'on assure à l'en» trepreneur les bénéfices qu'il aurait (ails dans le marché rompu, il n'y a aucune raiion pour lui accorder en outre ceux qu'il aurait pu faire dans les marchés qu'il a refusés; il y avait volontairement renoncé pour s'en tenir à ceux de l'entreprise avortée; dès) tors touteo qu'il est fondé à demander, c'est de ne pas perdre ceux-ci.

1*23. L'entrepreneur a droit au bénéfice entier du marche, tel qu'il est possible de le présumer. On ne peut pas lui faire subir une réduction sur ce point, sous le prétexte qu'il est dégagé des soins et des embarras de l 'entreprise ; il a le droit de répondro que ce n'est pas par son fait qu'il est affranchi de ces sol rus cl de ces embarras, qu'il est tout dispose à en supporter le fardeau, et que dès lors il n'y a pas de raison légale dé le priver d'aucune portion du prix qu'il en devait recueillir (V. en ce sens H. Troplong, n« I02C).

i« t Si le localeur vient à décéder pe marché, les héritiers ont, comme lui, le droit d'en faire i ccrla résiliation. — S'ils ne sont pas d'accord, les tribunaux décideront au moyen d'une expertise ce qui leur paraîtra le plus convenable et le plus conforme à l'intérêt commun , de la continuation ou de la cessation des travaux. La loi n'eiige point ici, comme eu matière de réméré (art. 1670) et de rescision pour lésion (art. 1 685) , l'accord de toutes les parties pour la résiliation. Nous ajouterons que certaines circonstances tirées de la position particulière de quelques-uns des héritiers qui demanderaient la résiliation, comme leur défaut de fortune, l'éloignement de leur domicile, etc., pourraient être prises en considération, nonobstant l'avis des experts sur l'utilité de continuer les constructions (V. en ce sens Lepage, Lois des bâtim., p. 85 ; Delvincourt, t. 3, notes, p. 218; MM. Duranton,* t. 17, n* *S7; Duvergier, t. 4, n* 37S; Troplong, n* 1029).

La disposition de l'art. 1794 n'est pas moins applicable qnolque le prix des travaux eût déjà été payé en tout ou on partie; seulement, dans ce cas, il doit être fait i qu'à due concurrence avec ce qui pourrait être dû à ! ou entrepreneur, et le surplus, s'il y en a, doit être restitué. — Tel est aussi le sentiment de Potbier, n* 442, et de MM. Duranton, ibid., Duvergier, t. 4, n* 372, et Troplong, n* 1027.

SI l'entrepreneur, ajoute Polhler (toc. cit.), dont le sentiment est approuvé par MM. Duvergier et Troplong [ibid.), allègue qu'il n'a plus l'argent et qu'il l'a dépeusé, on doit lui accorder des termes de payement pour la restitution de ce qu'il doit rendre, de manière qu'il n'en soit pas incommodé.

Quoique la faculté de résiliation donnée au locateur par l'art. 1794 paraisse restreinte aux marchés à forfait, Il n'est pas douteux qu'elle doil être étendue à tous autres marchés, et notamment à ceux faits à plusieurs pièces ou à la mesure , à tant la pièce ou la mesure : d'abord les raisons de décider sont absolument les mêmes ; ensuite le marché à forfait est le plus rigoureux à exécuter, et on ne concevrait point que le locateur pût le résoudre parle seul effet de sa volonté, tandis que ce droit lui serait refusé pour les autres marchés (Conf. Lepage, p. 80; MM. Duranton, ibid.; Duvergier, t. 4,n°3~t ; Troplong, n» 1 028).

Arena et qui ordonne nnc expertise pour constater même les bénéfices qu'aurait pu faire l'entrepreneur. — Appel. — Arrêt (ap. dèl. en ch. do rons.).

La coca ; — Attendu que l'art. I79i c. civ. est couru dans des termes r] 'après lesquels on ne saurait rèToquer en doute que le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait daas quelque eut que se trouve l'ouvrage lorsqu'il n'est pas entièrement achevé; — Attendu que l'appelant convient lui-même qu'il reste encore à faire pour achever la maison dont il s'agit au procès; — Attendu que l'expertise ordonnée par les premiers juges est conforme audit art. 1794 c. civ. et aux autres principes du droit ; — Attendu que le jugement attaqué n'a tait qu'ordonner de« vérifications* l'effet de reconnaître si le croquis présenté par l'intimé devait être suivi dans l'exécution des travaux convenus entre les partie» ; — Attendu que l'intimé dans sa demande iolroductive d'instance, am;i que dans ses conclusions insérées au jugement attaqué, a offert du pajcf a l'appelant les ouvrages par lui [ails; — Met l'appel au néant.

Du 26 mars I8S8.-C. de Baslia.-M. Coloooa d'islria, I" pr.

LOUAGE l>*OU\ï\AGE ET D'INDUSTRIE — SECT. 4, § 3.

Ces deux derniers auteurs disent positivement que l'art. 1794 j'applique à fortiori aux ouvrages à la pièce ou à la mesure. — Mais il existe une différence essentielle cnlrc le marché à forfait et celui qui n'a point ce caractère. — A l'égard du premier, la maître qui veut le résoudre est obligé, conformément à l'art. î 794, de dédommager le conducteur de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. — A l'égard du second, le ruait re n'est pas astreint à une obligation aussi rigoureuse; il ne doit a l'ouvrier que ce que ce dernier souffre réellement à cause de l'inexécution îles conventions , et la quotité de cette indemnité doit être fixée par les juges (Lepage , ibkl.).

f *9. Après avoir opéré la résiliation du marché et payé à 'entrepreneur tout ce que celui-ci aie droit d'exiger, le propriétaire pourra-t-il faire reprendre les constructions par un autre jnlrepreneur? L'affirmative nous parait certaine, d'abord pane que l'art. 1794 ne fait aucune distinction; il crée undroll absolu en laveur du propriétaire , sans s'inquiéter de ce que celui-ci fera de la chose après a\«ir fait prononcer la résiliation du marché ; ensuite, comme l'intérêt est la mesure des actions, le premier entrepreneur qui a reçu tout ce <iuïl aurait pu gagner, n'a aucune raison de se plaindre (Lepage , toi*/.).

• •8. L'art. 179* s'applique-l-il au cas où l'ouvrier travaille sur sa propre chose? M. Duvergicr parait n'en point douter; en effet, il énonce transitoire ment l'alllrmativeau t. 4, n* 553, p. . Mais M. Troplong, n* 1030, se prononce, au contraire, pour la négative, cl nous croyons que c'est avec beaucoup plus de raison. En effet , nous avons vu précédemment (n* 88) que , dans le cas où la matière est fournie par l'ouvrier, le contrat constitue une vente de chose future plutôt qu'un louage. Ce sont donc les principes de la vente qui doivent être appliques. Or, dans ce contrat, l'une des parties ne peut, sans le consentement de l'autre, opérer la résiliation.

1«S. Nous devons faire remarquer que l'art. 1794 n'accorde pas, quanta la résiliation, un droit réciproque en Tavcur de l'entrepreneur ou de l'ouvrier. Il en était ainsi déjà dans l'ancienne Jurisprudence (V. Pothier, n» 443). La cour de Lyon avait cependant manifesté le désir que la réciprocité fût admise. « SI l'entrepreneur, disait-elle, trouve les matériaux et la main-d'œuvre plus chers qu'ils ne les avait calculés, il faut qu'il puisse en abandonner le marché tant que les constructions ne sont pas encore commencées. » — Les rédacteurs du code Napoléon ont, à juste litre, repoussé cet amendement. L'ouvrier, en effet, doit connaître son art et savoir calculer toutes les chances qu'il peut présenter : spondtt perittam artis. — Ainsi l'entrepreneur ou l'ou- ' vricr doit exécuter l'ouvrage dont il s'est chargé, dans le temps détermine par la convention ou par les circonstances, à peine do dommages-intérêts. — Conl. MM. Duvergicr, I. 4, n» 3" 4; Duranlon, t. 17, n* 257; Troplong, n» 1031.

f s» Par ta mort de l'ouvrier. — Cette cause de résiliation est consacrée par l'art. 1 795, ainsi conçu : « le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. » — On faisait, dai^ l'ancienne jurisprudence, une distinction : ou l'ouvrage pouvait, sans inconvénient, être fait par d'autres que par le défunt, cl alors on imposait aux héritiers l'obligation de le Taire exéculer à leurs frais; ou il ne le pouvait sans porter prL-judiceauxinlerètsduconductrur,auquclcas le contrat se trouvait définitivement résolu, sauf au conducteur à indemniser les héritiers des dépenses occasionnées par un commencement d'exécution (V. Pothier , Louage, nM 453, 455). Celte distinction n'evislc plus aujourd'hui : la mort du conducteur, en tout état de cause, met fin au contrat ; les rédacteurs du code ont probablement considéré qu'un ouvrier, un architecte ou un entrepreneur n'a pas entendu laisser à ses héritiers l'cxécutioi> d'une obligation pour laquelle, la plupart du temps, ils ne seraient pas propres, et que l'autre partie n'a pas entendu également que

(l)(Slootmanf et Durieux C. com. de Borgerhoul.) — La com; — Eo te qui concerne l'appelant Skxrtmans : — Attendu qu'en présence das èmmriations et de» termes des actes invoqué^ par le premier juge pour établir la véritable nature de l'eDiMgrmcnt en question, il est impassible d'y voir autre chose qu'âne obligation solidaire ; que cet engagement , tel qu'il a élè pris , fait la loi de- partie- ; qu'il i m porte rail |itu que , dan* l'exécution, elle, lui eu-*ent donne uo autre sens , pui-qu'il peat appartenir :. i *, .-u-.ir,* «le *c ;!vp;iilir, pat dc.« diii^..lwui

Tom JLW.

ces mêmes héritiers feraient l'ouvrage en cas de mort de l'ou vrier. — La confiance personnelle est l'un des traits caractéristiques du louage d'ouvrage, et celte confiance par sa nature même est intransmissible. D'ailleurs, quand l'architecte ou l'ouvrier i laissé en mourant une femme et de jeunes enfants, la transmission des obligations résultant du louage d'ouvrage pourrait aboutir, sinon à une impossibilité absolue, du moins à des embarras inextricables. C'est en ce sens que se sont exprimés, au conseil d'Etal, MM. Tronchel, Rérenger, Réal, Treilhard (Locré, t. 14, p. 3t>« et suiv. ; V. aussi le rapport de M. Mouricault, tuprà, p. 274, n» 36; V. enfin Toullicr, t. g, n» 408; MX. Duranlon, t. 17, n* 257; Duvergicr, t. 4, n« 377; Troplong, n« 1034).— En accumulanlcesexpressionsarcfcifecte.eiifreprwimr, ouvrier, l'art. I7!is, suivant ce dcrnjer auteur, a clairement indiqué qu't entendait embrasserdans sa disposition tous les genres de louage, même ceux que dans l'ancien droit on considérait comme n'étant pas personnels.

191. En cas de mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'en, (repreneur, la résolution du contrat peut être réclamée soit par le maître, soit par les héritiers du défunt. Les motifs qui onl dicté l'art. 1795 ne permettent pas de doute sur ce point (Touiller, toc. cit.; MM. Duranlon, n° '238; Zacharls, t. 3, p. 47; Duvergicr, foc. cit.; Troplong, n* 1035).

• 9». La règle posée par l'art. 1793 ne doit pas être appliquée aux conventions par lesquelles une partie s'oblige moins à confectionner un ouvrage qu'à procurer une chose qu'elle devra faire elle-même on faire faire par des ouvriers. En un eu pareil, il n'y a pas obstacle à ce que les héritiers en soient tenus. — II faol en dire autant de la convention par laquelle vous vous engageriez à faire construire pour moi, par tel architecte désigné, et sur tel terrain m'appartenant, une maison qui devrait m'étre livrée dans lel délai. Dans le cas où vous viendriez à mourir avant que la convention eût reçu son exécution parfaite, vos héritiers seraient tenus de l'obligation qui en résulte, attendu qu'il n'y a pas là de travail personnel, et que vous n'êtes ni ouvrier, ni architecte ou entrepreneur (V. aussi en ce sens MM. Touiller, t. 6, n* 409 ; Duranton, 1. 1 7, n* 258 ; Duvergicr, t. 4, n* 378 ; Troplong, n* 1037).

«93. L'art. 1793 ne s'applique pas non plus, an moins en général, au louage de service pour le transport de personnes ou de marchandises, parce que c'est simplement le fait du transport et nullement l'industrie particulière de la personne qui a été prise en considération. — La rubrique, d'ailleurs, de l'art. 1 793, indique qu'il n'a pas été fait pour le contrat de voilurage. — V. en ce sens MM. Duranton, I. 17, n* 258; Troplong, n* 1038.

t 9 1. L'art. 1 795 n'est pas, du reste, une de ces dispositions d'ordre public auxquelles il est interdit de déroger par des conventions particulières. Les parties peuvent toujours stipuler que le marche ne sera p~as dissous par la mort de l'entrepreneur, et qne 'es héritiers de ce dernier succéderont à ses droits et devoirs ; cette clause n'offre rien d'illicite (Favard, v* Louage, sect. 2).

1 9 A. Si la construction était dirigée par un architecte et exécutée par un entrepreneur, la mort du premier ne romprait pa» le marché fait avec le second ; car il serait injuste que le proprié* taire, pouvant faire remplacer l'archllccte décédé, argumentât de son décos pour arrêter ( entrepreneur. De même, les conventions faites entre le propriétaire et l'architecte ne sont pas résiliées par la mort de l'entrepreneur (Lepage, p. 83). — Il a été jugé : l* que si, aux termes de l'art. 1 795 c. nap., le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte on de l'entrepreneur, on ne peut en conclure que, lorsque deux architectes se sont engagés solidairement à faire nne construction, la mort de l'un affranchisse l'autre de ses obligations (Bruxelles, 7 déc. 1842) (l); — 2* Que, quant aux héritiers du défunt, l'obligation vient à cesser, quoique solidaire (même arrêt); —

tarifes, d'engagement* formels pris envers elle, sous la sanction de l'autorité compétente; — En ce qui concerne le soutènement que, par la mort de Durieux , rengagement est venu 1 cesser : — Attendu que l'art 1795 c. ci», renferme une exception dérogatoire au droit commun ; que partant elle doit être strictement interprétée , et n» peut s'étendre à m roobhgé solidaire, qui ne te trouva dégagé ni par la nature de l'obligation ni par la dispense de la loi ; — Attendu qr.u c n'c-l pas avec plut de Nmdom'nt qu ou se prévaut de h e:rr:asU«...«« que la tommuue,

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.— Sbct. 4, $ 3.

5» Que l'exception qoi leur appartient leur est personnelle : le fiinliligé ne peut s'en prévaloir (même arrêt); — 4* Que la circonstance que le propriétaire, dans le us de la qoestion ci-dessus, n'aurait poursuivi IV\éeuli<>n des travaux de construction que ronlre un des deux cootriigés et non conjointement, ne le rendrait pas non recevante à en exiger l'achèvement par l'autre (mime art él ); — r.* \}m la solidarité de l'engagement n'emporte pas pour les héritier* du prédécédé l'obligation d'indemniser le propriétaire de tous dommages-Intérêts résultant du relard apporté par le roobligé k l'exécution des travaux ( même arrêt).

La stipulation portant que le mécanicien qui s/oblige à réparer une mécanique et à la mettre en état n'en sera garant que pendant *Jx mois, s'entend de tous les vices, même non apparents (Angers, tu août 1848, afl. Ducor, D. P. 49. S. 14).

Les ouvriers qui, sans marché à prix fait, exécutent à la Journée ou à la tache, par eux-mêmes ou par les ouvriers qu'ils emploient, des travaux commandés par le propriétaire , ne doivent pas être considérés comme entrepreneurs, et restent dans la catégorie des simples ouvriers. En conséquence, l'action en payement du prix de leurs ouvrages et lourniturcs est, alors d'ailleurs qu'il n'y a point eu d'arrêté de compte, soumise k la prescription do six mois et non à celle de trente ans(Req. sijanv. 1 851, au*. Barbier, D. P. 51 . I. 166).

1 7 41. Dans le cas de la résiliation do contrat par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur, « le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention, à leur surcession, la valeur des ouvrages faits, et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles s (e. nap. me). Il est possible, en effet, que les travaux soient si peu avancés, que la résiliation du contrat les rende Inutiles au propriétaire qui ne voudrait pas les continuer en traitant avec un autre entrepreneur —SI les parties ne sont pas d'accord sur la valeur des ouvrages faits et des matériaux préparés, l'estimation en sera faite par experts, d'après les bases indiquées par l'art, i 796 précité.

199. Pour qne les héritiers de l'entrepreneur puisse»! se prévaloir de «disposition contenue en l'art. 17»6, Il faut que les travaux commencés soient utiles au propriétaire pour l'ouvrage qui a fait l'objet du contrat. Ces héritiers seraient donc non reccvables à alléguer que les travaux ou les matériaux pourraient être unies au maître pour une autre destination. — Tel est aussi

a 'ayant pas poursuivi l'exécution do l'obligation contre In deux coobliges conjointement, elle t'est rendu* non rerevable aojoard "bai à poursuivre Slootmans , pour qu'il ait a continuer la contraction à moitié faite par son codebilur, puisque, d'après tes art. 1200 et 1204 c. ci»., l'un des effets principaux que la loi attache à la solidarité, c'est qne diacuo des codébiteur* puis*o être contraint pour la totalité et même sncrcs-ivcrncnt ; quo si cette conséquence essentielle pouvait venir à faillir, ce ne serait que pour le cas d'indivisibilité absolue et alors par la forte des choses et noo par dérogation aux droit* résultant do la xilidarlté ; — Attendu qu'on prétend nu;.si en vain que l'art. 1x08 n'exclut que le droit d'opposer les exceptions personnelles aux codébiteurs, et qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une exception personnelle aux cohéritiers, puisqu'il est do règle nue le* exceptions de celle nature no peuvent en général , à moins de dérogation expresse, être invoquée» que par ceux qu'elles concernent; — Adoptant an surplus, sur les différants points 4ui louchent Slootman? , les motifs du jugement dont appel : — Attendu que, pour se conformer aux dispositions de !a loi en matière d'obligation de fairv , le premier juge nantit du se borner à condamner Sloolnians aux dommages-intérêts, eo cas d'inexécution de sa part, mais non prononcer une pénalité qui, si elle était maintenue, aurait pour conséquence , contre le *tr« de la loi , de le contraindre k on lait, sous peine de demeurer assujetti à une sanction indéfinie ; qu'ainsi le grief à cet égard est fondé; — Attendu qu'en réservant i ù commune le droit de demander la résiliation, le us échéant, la premier juge n'a en rien préjndicie 1 l'appelant; — Attendu que c'est a bon droit que, dans l'bj- [•otbe-e. da procès, une expertise a été ordonnée pour évaluer le dommage , saile de la suspension des travaux ;— En ce qui concerne les appelants porieux : — Attendu que c'est à tort que la premier juge a déclaré que Durieax père , en s 'obligeant solidairement avec Slootmans , s'était, par cela même, porté garant de ce dernier pour l'entière exécution Ae, travaux entrepris ; que ni les termes de l'engagement ni le texte de l'art. 1800 n'impliquent une semblable garantie; qu'ainsi les héritiers Durleux étant déliés de leur obligation de faire, tant d'après le texte que d après l'esprit de l'art. 1795 e. civ., la commune, intimée, reste tenue envers eux aux obligations reprises i l'art. 1796 même code,

p. î?B ; Duvergtef,

le sentiment de MM. Drlvlnrourt, t. S, 1 I. 4, n* 380; Troplong, n» 1045.

tia. M. gachari» (t. s, p. 47-18) pense que les art. 1795 et 1796 s'appliquent au cas ou la matière, d'après le central, doit être fournie par l'ouvrier. Mais M. Troplong fn* 1044) combat cette opinion, et nous pensons qne c'est avec raison. En effet, il n'est pas douteux, à nos yenx comme à ceux de M- Troplong, que dans ce cas 11 n'y a pas louage d'ouvrage, mais bien vente d'une chose future. Dès lors ce ne sont pas les principes de louage d'ouvrage, ce sont les principes de lu vente qui doivent être appliqués. Par conséquent, si l'ouvrier vient à périr, ses héritiers sont tenus de l'obligation qu'il avait contractée; à moins toutefois que lacrmlection de la chose future qui tait l'objet de la vente, n'exigeât le travail personnel de l'ouvrier; auquel cas la mort de ce dernier mettrait Hn au contrai par m force des choses et par l'effet d'nne stipulai ion tan le.

1 19 Le contrat de louage d'ouvrage est bien dissous parla mort de l'ouvrier, de l'architecte et de l'entrepreneur, mais il ne l'est point par la mort do propriétaire : les héritiers de celui-ci seront donc tenus d'exécuter le contrat, à moins qu'ils n'aiment mieux en demander la résiliation, conformément à l'art. 1794 c. nap. (Pothler, Louage, n* 544; M. Troplong, n* 1045).

l H9. Si la construction est à faire sur an fonds, et qu'il y ait on légataire des immeubles, ce sera à ce légataire que profitera le marché

18t. Mais qui de lui ou des héritiers du maître succédera aux obligions de ce dernier envers l'entrepreneur? Il y a quatre cas à distinguer, selon Potbier (nM 448 et suiv.) et Delvtn* court (t. 3, notes, p. 228). — Si, a. f ouverture de la succession, les constructions étaient terminées, la succession devrait payei contribntoiretneut.— Si l'ouvrage n'était pas commencé à cette époque, le légataire seul devrait le payer, en prenant l'Immeuble tel qu'il lui est délivré — SI l'ouvrage était fait en partie, la partie faite serait payée eonlributolrement par la succession. Le légataire payerait celle restant à faire. — Le légataire devrait enftr. payer seul des dommages-intérêts, si le marché ne recevait pas son exécution par son fait.

1 99. S* Par la force majeure. — Le contrat se résout enln par la force majeure , qui , en rendant impossible l'exécution de l'ouvrage convenu, entraîne la résolution du contrai, sans qu'il y ait lieu de part ni d'autre à aucune indemnité , sauf cependant

Par ces motifs, ouïM. d'Anelhao, avocat généra], en ses conclusions conformes , net te jugement dont est appel au néant : 1* en ce qu'il a condamné Slootmans a 150 fr. par chaque jour de retard ; èu) ndant, condamne ce dernier aux dommages-intérêt* résultes et à résulter de t'inexécnlion; dit que peui le surplus et vis-à-vis de lai lé jugement a ew sortira ses effets; ordonne la restitution de l'amende et condamne Skw'.mans aux deux tiers des dépens, le tiers restant envers la comtnuiie , intimée, compensé; 2° en ce qu'il a déclaré tes interTeoaots Uurieui non rercvables ni fondés dans leurs conclusions ; entendant , et sans s'arrêter a l'expertise faite par ces derniers hors de l'intervention de la commune dit qu'il sera procédé conlradictoiremeot par les experts dénommés dans le jugement dont est app 1 ou à dénommer par le* pa à l'estimation des travaux exécutés et des matériaux ou appr menu préparés pour la construction de la nouvelle église de B tels et ainsi qu ils existaient à la daté du 7 mai ; ordonne t experts de donner leur avis sur le point de savoir si ces travaux et au- ICriaux peuvent être utiles a la commune ; dit que celte expertise et celle ordonnée plus baut se feront simultanément et par un seul et ni me procès-verbal, pour, ces devoirs remplis, être statué, d'après les cooclnsioos des parties , comme en justice appartiendra , etc. ;

En ce qui concerne l'appel incident : — Attendu qne si le premier juge s'est berné i dire que ht veuve et les héritiers Durieax sent, par suite do décès de leur aaleur, libérés dé l'obligation qui rneeubatl à ce dernier d'achever les constructions par hn seumissionoees, il n'en résulte pas moins de ce considérant combiné avec les conclusions des parties et la manière dont le juge a disposé qu'il a entendu décider et a décidé c* point tout au moins virtuellement; que, partant, i'apvel e»t recevibk; — Quant è son fondement : — Attendn que de U lettre et de l'espr" de l'art. 1794 il résulte que c'est a bon droit qu le premier >ege *■«connu que le contrat d'entreprise était dissous vis-à-vis de* héritiers Duricux; que peu importe que l'obiigaiion fol solidaire, puisent» la lai ne fait aucune exception pour ce cas et ae pouvait » connaître l'intention de la disposition ; — Par ces a pel incident recevable, mats non londé, etc.

Du 7 dée I8J8.-C. d'an, do BiuxeUes, 1» ch.

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