‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 160 sur 203 · LOUACK D'OU VU AGE ET D'INDUSTRIE— SBCT · texte numérisé non relu

LOUACK D'OU VU AGE ET D'INDUSTRIE— SBCT

lltlon dw travaux faits en contravention, l'arr'ii Vr(e sera à l'abri. — L'affirmative ne semble pas douteui-e à M. lïoplong. Il reconnaît bien cependant que l'entrepreneur ne pourra pas se sauver par l'art. 17^2, qui ne considère la cwistiurlion qu'intrinsèquement et en elle-même. Mais il pense que cet entrepreneur invoquera avec succès l'art. 2270, qui ne distingue pas et décharge l'entrrpreneur de la garantit d'une manière générale, sans s'inquiéter des causes qui l'ont produite. — L'opinion de M. Troplong doit être d'autant mieux suivie que les règlements de police et les lois du voisinage sont connus ou régulés connus par le propriétaire autant que par l'archileclc ou le constructeur, qu'il y a dès lors faute tics deux part*, et qu'm nonne justice la responsabilité devrait souvent être rommui^ ; qj'ett outre les actions de ta police administrative sont d'ordinaire exercées dans un court délai et qu il serait vraiment inouï de laisser l'architecte exposé à la garantie résultant de ce chef pendant plus de dix

1 59. Noos terminerons en faisant observer que quelquefois un édifice est dirigé par un a: 1 1 ■ i t » • i le et conduit par un entrepreneur qui (ail travailler les ouvriers ; souvent une constiu* (ion est faite parun ciitrepreneuretsesouvriers, sans qu'aucun architecte ail la surveillance. — Il arrive aussi que des ouvriers sont employés directement sons les ordres d'un architecte, sans dépendre d'un entrepreneur — Enfin, on peut faire construire par des ouvriers, sans le secours ni d'un entrepreneur ni d'un architecte. — La garantie pour les vices de construction devra donc peser sur les individus employés par le propriétaire, suivant ces diverses hvpolhèscs. C est ce qu'enseigne également Lepage, p. 26 et suiv. — A cet égard, il a été jugé : l* que des entrepreneurs ne sont pas responsables de la ruine survenue dans les dix années aux ouvrages dont ils ont été chargés, lorsque ces

(1) (Ville d« Dijon Ç. béiit. Monlfeu.) — La cota; — Considérant, M droit, »nr U première question , que des entrepreneur» ne sauraient être responsables de la ruine d'an ouvrage dans le* dix années de s» con- 4 Ira ci on qu'autant qu'il aurait péri par vice d'exécution ; que le seul cas où ils seraient responsables du rite du plan sertit celui ou U plan de l'ouvrage aurait oflert dos vices appartenu, contraire» aux régies da l'art, qu'un ouvrier n'es! point censé ignorer; — Considérant, en fait, qu'il résulte du rapport des experts Sjiiiif.tr* el Marnotlc, le seul qui, dan* la cause, ait un caractère juridique, cl qui poisse êlre opposé aux entrepreneurs, qu* le* plancher» du Iveée n'ont peint péri par vice d'exécution, mais par le résiliât combiné des vire* du plan et d'une causo extérieure ; d'où il suit qu» les entrepreneur» a 'étaient roint responsables de la ruine de cet ouvrage, et que le tribunal a bien jugé en les renvoyant de la demande a eux formée par la ville de Dijon; Qu'il suit de U que le* entrepreneurs n'ont aucune garantie a exciter contre les héritiers ilè Monlfeu, puisqu'il» n'ont a e-su^er aucune condamnation; d'où naît la conséquence que leur appellation incidente étant 'ai>- objet , elle doit être mi-c à jiéanl ; — Considérant, sur la deuxième question , que la ville de Dijon a été suffisamment autorisée ft plaider eu première instance con re Ib sieur de Moal.ea par l'autorisation qui lui a été donnée d'intenter une action en dommages-intérêts pour cause de la ruine des pliiuber1; — Que si les entrepreneurs, seulement, ont été désignés a la ville comme parties adverses dans l'acte d'autorisation, cela n'a pu empêcher la ville de Dijon d'appeler régulièrement au procès, par suite dr la dieu-siun, l'architecte , «'il a paru qu'il était personnellement garant des faits qui étaient l'objet de ce même prorés; que, d'ailleurs, l'autorisation qu'a obtenue la viue de Dijon «le plaider en cause d'appel contre l'architecte et contre les entrepreneurs, suppléerait n un défaut d'mitorisalicn spéciale devant les premiers juge», en supposant qu'elle eût été nece-saue; — Considérant, sur la Iroi-ieuié question , que le sieur du ilunlftu ni point été employé par la ville de Dijon comme fonctionnaire publie chargé de présider à la confection de travaux publies, mais- par l'eOet d un choix libre qu'elle aura-1 pu faire porter sur toute personne versée dan» l'art île l'architecture ; d'où il suit que, *is— 6-vi» la ville de Di,on, le sieur de Monlfeu e-t rentre dans la clas.-e ordinaire des architecte!', et qu'il est passible de toutes leu^ obligations; — Considérant qu'un architecte qui «'engage, uiounnanl uu prix déterminé, a faire des dévie, A dresser des plans et à conduire tsl diriger les travaux, ainsi que l'a fait le sieur de Monlfeu avec la ville de Dijon, contracte, vis-a-vis le propriétaire, uo véritable louage d'ouvrage ; d'où il suit qu'il est tenu dos obligation* du conducteur vis-à-vis le locateur, c'eit-a-dire qu'il répond alors , non- Mulcmcnt do son do) et de sa faute lourde, mais encore de la faute légère d'après les principes du droit; d'où la conséquence nécc.-saire qu'il est responsable, vis-à-vis le propriétaire, des vices du plan qu'il Un a donné : SjxiMtrl f>in(mm •irm.... \r\jrr \iamlpa amunuraiw ; — Que si tels sont le? principes, il est de fait que le, |4aocbcrs ruine; ont peri par vice du plan; que cela ae résulte point sealamaut du rapport dm experts

ouvrages ont élé exécutés ponctuellement d'après un devis qm leur a été remis lors de l'adjudication et qui n'otfrall aucun vice apparent contraire aux règles de l'art, et que la perle n'a pas eu lieu par vice d'exécution (Dijon, 10 janv. I8li;) (ij; — 2* Mais qu'un architecte est responsable de U ruine survenue par suite du vice du plan qu'il a dressé , encore qu'il n'ait pas été chargé de l'exécution et qu'il n'ait ni surveillé ni dirigé les travaux (même an êl) ; — 5» Que les entrepreneurs sont soumis à la même garantie légale que les architectes {Douai, 28 juin 1837, rapp, avec Cass., 27 août 1839, au", brave, V Travaux publics); — «• Que la responsabilité est la même à l'égard de l'entrepreneur qui, agissant sans le concours d'aucun architecte, a lui-même dressé les plans cl exéculé les travaux; niais que lorsqu'il agit sous la direction d'un architecte , il n'est responsable que de la bonne exécution des travaux qui lui sont prescrits, par exemple de la maçonnerie, et uon de la défectuosité des plans et de leur non-conformité aux règles de l'art (Paris, 1 7 nov. 1849, alT. llarang, D. P. 50. 2. 20B); — 5° Que la responsabilité pèse sur les architectes et les entrepreneurs suivant ce qui les concerne et respectivement. Ainsi l'archilecte chargé de donner les plans d'une construction et d'en surveiller l'exécution, est responsable tant de ses plans que de leur exécution, et, par exemple, do la mauvaise exécution de la maçonuerie, sauf son recours contre l'entrepreneur (même arrèl); — ti° Que l'ouvrier qui se charge de la confection de plafonds a prix fait doit être considéré comme entrepreneur, et soumis, en celle qualité, pour la responsabilité qu'il encourt, à l'application des art. 1792 et ni)9 (Poitiers, 1" mars 18*4) (2); — 7» Que l'ouvrier qui s'est charge de construire à des prix divers la maçonnerie des différentes parties d'une maison est soumis a la responsabilité, bien que les matériaux aient élé fournis, non par lui, mais par le propriétaire, et

Sainlpère et Marnotlc, qui ne peut être opposé au sieur de Montfeu, mail en'-ere du certifie:»! do réception desdits ouvrages, émané du sieur de Monlfeu lui-même, dans lc<|url il reconnaît que les ouvragé* ont été bien et dûment exécutés, eonlorméinenl au devis ; d'où la conséquence nécessaire que ces ouvrage- n'ont point péri par vice d'exécution ; que les héritiers de Montfeu allégueraient vainement que l'on doit regarder comme une des casses de la ruine de ces mêmes ouvrages le pUremeol des poteaux a l'étage supérieur, poteaux qui auraient été forcés a l'aide da levier et de la pince ; que cette cause de ruine était encore sous la responsabilité du sieur de Monlfeu; que l'on voit en effet que le sieur de Montfeu était chargé de la conduite et de la direction des ouvrages à faire à l'étage supérieur; que cela résulte des certificats d a-compte et de réception desdits ouvrages par lui délivrés aux ouvriers, ainsi que des mémoires qu'il a apurés 0(1 ce point de fait est expressément énoncé; — Qu'il suit de la que, sous tous les points de vue , le sieur de Montfeu doit être déclaré responsable de U ruine des planchers, et que le tribunal, en déridant lu contraire, a mal jugé; —Considérant, sur la garantie exercée par les héritiers rte Montfeu contre les entrepreneurs , qu'elle n'est point fondée d'après les développement* dans lesquels on Tient d'entrer, d'où la conséquence encore que ( appellation incidente doit être mi«e a néant ; — Considérant, en ce qui touche les dépens, etr.;

— Par ces motifs, en ce qui concerne les entrepreneurs, — A mis et met ladite appellation ù néant ;— Ordonne que ce don! e-t appel sortira son plein et entier effet; — En ee qui concerne le» héritiers et légataires de Monlfeu, — A mis cl met ladite appellation et ce dont es! appel a néant;

— F.t par nouveau jugement, sans avoir égard aux fins de non-reccvoir proposées par les héritiers et légataires de Montfeu dont ils demeurent déboulés, — les a condamnés et condamne, chacun pour ce qui les concerne, à payer à la ville de Dijon la valeur des planchers dont il s'agit, suivant quelle sera réglée et fixée par trois experts que les parties set ont tenues de choisir nmiablemenl et dans le délai de trois jours.

Du 10 janv. ISI6.-C. de Dijon. -M. Naull, av. gén.

(9) (Proust C. Gnyelia.) — La coi n ; — Attendu que, suivant les dispositions combinées de< art. 17»îel 1799, les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement dés marchés à prit fait , sont responsahl«« de leurs travaux ;

Que le sieur Gavctta , plalonneur, ayant fait des plafonds a prix fait avec le sieur Proust, est tenu de remplir les obligations qui sont imposées aux ouvriers par les art. I7M et I79B , si ces plafonds ont été mal confectionné*, parce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faulc duquel il est arrivé à le réparer -—Attendu que le paiement (ait par Proo<t a Gayelta et l'acceptation des travaux ne peuvent pas être opposés à Proust comme fin de nourecé»oir contre son action ; — Que, dans l'état actuel de la cause , il r a lieu d'ordonner que tes plafonds qui font l'objol de 1a coaustUUM seront vas et examines par experts, «le.

Da 1" mai* iU*.-C. da PosUers, » ch.

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