‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 18 sur 203 · LUIS · texte numérisé non relu

LUIS

LIEN. — A l'égard du lien de droit, V. Obllg., «I des liras de parent*, V. Parenté.

LIEU. — Se dit de l'endroit oii un acte est nasse. — V. Actes de l'étal civil, n* 5*4 ; Ai lnlr., n»' JA 4 et suiv.; Cautlonn., n» ho ; Cnnlr. demar.,n« 200 et suiv., 521 et suiv., 590<» cl suiv.; Date, n* 6; Disp. entre-vifs et lest.. Expert, V» 21" et suiv., 25 1,2 ♦8,557: Exploit, a-uo, 551 et suiv., 350-10"; Notaire; < blig. (preuve lill).

LIEU NON IIARITÉ.— V. Chasse, n« 85 et suiv.; Dommage- <e*ir., nM 58 et suiv.

LIEU PI RI.IC —Celui où le publie est admis.— V. Attentat ;.n\ mœurs, n*» 26 et s.; Commiss. de pol., n°* I», 43, 4f>; Commune, n" 1067 et s., 1140 et s., It82 et s.; Contravention ; Dépôt, n" 162 et s.; Gendarme, n» 30; Greffier, n°« 16, r.r. ; Huissier, n'« 9?rts.; Presse outrage, Voirie, Vol.

LIEUTENANT. — Grade d'officier dans larm > (V. Douan-s, n-r.7; Garde nat.,n» 522 ; Organ. mllit.).— On nnmmail : iMieulemvU civil et criminel deux magistrats charges de remplacer le jn-.'xôt, l'un dans ses tondions civiles, l'autre dans ses fonctions criminelles (V. Compét. crim., n» 51); — 2» Lieutenant général de police, un haut fonctionnaire créé par l'édil de HibT, et qui fui, comme ceux qui précèdent, supprimé en I7t*n ; — 3» Lieutenant de police, l'un des sept olliclers créés par les art. I et 2 du décret du 2rt mars 1815, et qui furent supprimés au retour de la branche aînée (V. Commiss. de pol., n« 23-9', 63); — 4» Lieutenant de port, un officier de port (V. Droit marit., n" 61 4 el s.; Navigat., Organ. marit.) ; — 5* Lieutenant de louverle, un officier chargé de diriger el de provoquer lous les moyens propres à la dcsi rue ion des loups (rcgl . 20 août 1 8 1 4 , V . Chasse, «• 50 1 s . } .

LIGNE. — Expression désignant soit un Instrument Je pèche (V. ce mol), soit une ancienne mesure de longueur (V. Poids e» mesures), soit le trait direct occupé sur le papier par un certain nombre de mois écrits (V. Compte, n» 9 ; Disp. entre-vifs; Enreg., n» 5895 ; Frais el dép., n- 602, 655 ; Greffier, n- 82 et sniv., 154; Huissier, n" 12-1», 70, 74; Notaire, Obllg. (preuve littér.]); soit enfin la tuile des personnes qui descendent d'un même chef.— V. Parenté, Succession.

LIMITE. —V. Bornage, Exploit, Saisie immob.; V. aussi Douanes, n** 158 et suiv.; Impôt direct, n* 323.

LIN. — V. Manuf. et Etubl. insal., Patente.

LINGES. —V. Conlr. do mar., n-4H0 et suiv.; Saisleeiéculion, Scellés et inventaire.

LIQUEUR, LIQUORISTE.— V. Impôt Ind., n» 369 et suiv.; Patente.

LIQUIDATEUR. — V. Société; v.Mssl Appel civ., n»9C2; Arbilr.,n*> 1 79, 203, 273 ; Compét. com., n» 1 50 ; Exploit, n»444.

LIQUIDATION. — C'est le fait de régler ce qui était incertain dans une affaire. — V. Action poss., n*1 715, 823; Appel civil, n» 342 cl suiv.; Bourse de com., n* 443; Compét. adm., n** 152 cl suiv.; Compte ; Contrat de mariage ; Demande nouvelle, a— lis, 198, 219; Dom. de l'Etat, p 89, 91 ; Dom. eng., n* 7, p. 189 et suiv.; Dom. extraord., n" 50, 55; Emigré., Enreg. , Faillite, n* 41 ; Frais et dep.,nM 1 55 cl suiv., on l, 1217; Hospice, n* 535; Jugement, Société, Succession (partage), Trésor pub.

LIQUIDES. —V. Impôt Ind.; V. aussi Droit marit., n» 946.

LIQUIDITE. — Caractère de ce qui est clair et déterminé.— T. Oblig., Saisle-exécuilon, Vente Jud. d'imm.

LISIBILITE. — V. Exploit, n- 21, 52 ; Huissier, n« 13-1»; impôt dir., n* 415.

LISTE. — V. Abus de conf., n* 47 ; Droits polit, (élections), Émigré, Exprop. pub., Insl. crim. (cour d'assises).

LISTE CIVILE. — C'est l'allocation ou dotation faite au chef 4e l'Etat pour ses dépenses personnelles et celles de sa maison. — v. Archives, n* 40; Concession, n* 91 ; Dom. apan., n* 24; Dom. de la couronne, Dom. de l'Elal, n" 6, 100, 149-2»; Dom. extraord. ,n» 75; Droit consl., n» 5» ; Exploit, n"»s>2, 100, 420; Souveraineté

LISTE DU JURY. — V. instrucl. crim. (cour d'assises).

1 I.STE ELECTORALE. - V. à l'égard des élccilons poliliqi.i s x« Droits polltiq., et à l'égard des élections départementales il municipales v* Org>* admtn.

LIT DF. JUSTICE. — On nommai! ainsi le trône ou siéga sur lequel le roi se plaçait dans les séances solennelles des parlements. — V. Guyot et Merlin, Lit de Justice.

LIT DE MER OU DE RIVIÈRE. — V. Eaux , n" I sels., 40, 210 et s.; V. aussi v1* Dom. de l'EUt n» 184; Propriété, Son ilude.

LITHOGRAPHIE.— C'est l'arl d'imprimer avec des planches de pierre. — V. Presse (imprimeur); V. aussi Affiche, n* 2; Douanes, n*« 419 el suiv.; Frais et dépens, n* 234.

LITIS CONSORT. —V. Appel incid., n" «20, 137 et suiv.; Chose jugée, n» 2".* el sniv.

LITIS CONTT STATION. — C'esl la fixation de la question litigieuse. Sur le sens de ce mot en droit romain V. Action, n» 17.

I.ITtsI'l NUANCE. — Mot qui désigne l'existence d'un profit d -j.i intenté. — V. Arbitr., n' 575; Brexet d Inv., n« 280; Chose jugi'c, n« 143; Compét. civ. des trib. de paix, n» 2S; Connu, n" 41 el suiv., 176; Degré de jund., n« 602, 607; Dénonciation ealomn., n» 81; Désistement, n™' 85 et s., 106, 112, 2 4": Discipline, n*« 102 cl s.; Droit civil, n" 285 et s., 366 et s.; Enreg.. ir 5655; Exceptions, nM 169 cl s.

LIVRAISON. — Mot synonyme de tradition. — V. Venle; V. aussi Bourse de com., n" tu; Cominissionn., n« 309; Compét. com., n"' 4*2 et s., 447 ; Echange , n« 6, 17-2», 24, 28 et s.; Faillite, n* 1240.

LIVRE. — Mot par lequel on désigne soit une pièce de vingt sous d'ancienne monnaie (V. Degré de jurid., ri» 7»; ; Monnaie), soit nn registre destiné à la constatation des d' libérations prises, pendant le voyage d'un navire ainsi que des recettes et dépenses (V. Droit marit , n« 70, 420 cl s., 1 474!, soil les registres d'un commerçant ou d'un chef de maison (V. Agenl d'affaires, n» 23 ; Bourse de com., n» 126; Commerçant , n- 226 et s.; Compte courant , n» 36 el s. ; Effels de com., n- 156 cl s., 331, 456, 540, 703; Enreg., n- 932 et s.; Faillite, n" 572, 439 els., 441, 620,622-2-8., 726, 1405 et s.; t 453 Cl S., 1457 ; Faux, n«3J2 cl s.; llo*.lces,nT.:,8; Impôt dir., nT.94; Oblig. ( preuve lilt.]); Registre. — On nomme livres d'église, les eatliécliismes et autres ouvrages de liturgie.— V. Culte et Propr. littér.

LIVRET. — Livre ou registre constatant les rapports des ouvriers à l'égard des mallrcs. — V. Industrie, n» 129 et s.; V. aussi Boucher, n* U2; Commune, n** 120, 1060 cl s.; Elabi. d'éporgne, nM 1 1 3 el s.

LOCATAIRE, LOCATEUR, LOCATION. — V. Louage; V. aussi Absent, n* 65 ; Acte de com., n» 3ir» ; Assurance lerr., n*'7lels., 159, ;«i et s.; Attentai aux mœurs, n* 145; Chasse, n« 46, r.o; Commune, n- 904 el s., 1041 et s.; Droil polît., n«218; Exploit, n» 272; Expropriai, pub., n» 43, 144,243-2-, 374, 451, 540, 593, 617, 641 et s.; Impôt dir., n» 215 et l; Halles, n- 66 et s., 69 et s.; Travaux pub. LOCATAIIUE PERPÉTUELLE. - V. Louage a loraialrie. LODS ET VENTE. — Droil de mutation qui était payé an seigneur direct. — V. Propriété féodale.

LOCEME.NT MILITAIRE. — \. Organisai, mllit.; V. aussi Agenl dipl., n» 147; Commune, n" 81,95,542, 10C6; Compét. admin., if 512.

l.tK.EI R. — Celui qui fait métier de loger.— V. Commune, n« 1194 els.; 1198 cl s.; Compét. civ. des lilb. de paix, n» 206 ; Conlrav., Lieu public.

LOIS.— | . |.a loi, dans le sens le plus étendu, esl une régie de conduite imposée par une autorité à laquelle on est tenu d'obéir.

9. Toute loi émane ou de Dieu ou des hommesjcl, selon qu'elle remonte à l'une ou à l'autre de ces deux sources, elle est immuable ou variable, unhcrsellc bu locale; elle se lie dans un ordre parlait à l'existence de la société, ou n'en est qu'une modification plus ou moins juste, plus ou moins utile; elle a sa promulgation el sa sanction dans la conscience ou dans un fait extérieur; le» sentiment? et la vertu sont de son domaine, ou seulement certaines actions manifestées et la tranquillité publique. —Les loi», quelle que snll leur origine, ont toutes une même fin, le plu» grand bonheur des hommes icunis en société, ut Itomine» fetktùt dei/aut, dit Bacon. Mais les moyens d atteindre celle lin varient, I dans chaque i>,n s, en raison du nombre des habitants , du progrès des lumiircs, de la religion el des mœurs, des richesse», ' do commerce, du climat, de U qualité «t de "étendue du ter-

LOIS. — Chip 1.

nln, fie., etc. C'est l'easenibke de toulea ces vues on de tons ce* rapports qui constituées qu'on appelle l'esprit des lois. — U loi, ra général, n'est donc, comme le dit Montesquieu, que la raison, «a tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois particulières à chaque peuple ne sont que des cas auxquels s'applique cette raison. — Lex, avait déjà dit Clcéron, De legibus, ni ntio svanma intita in naturâ... Ltx natures vis. — Créer H organiser les pouvoirs, les établissements publics, fixer les droite, les obligations , et le mode de leur exécution-, telle est la matière des lois. Vues sous cet aspect, elles ont donné lieu à de Dombreuses classifications, qui, toutes arbitraires, n'ont pas un tgal intérêt. La plus importante est leur division en droit civil , irait public, droit naturel et des gens (V. ces mots). — Considérées tus U manière dont se constate leur existence, les lois se divisent a droit écrit et droit non écril, selon qu'elles ont été expressément instituées par le pouvoir législatif, ou tacitement autorisées par l'usage (V. Droit). — La loi s'adresse à tous les citoyens en masse, voit les actions en elles-mêmes, à part les Individus; égale pour tous, faite dans un intérêt commun, elle dépouillerait son trai caractère, si elle statuait sur un cas particulier, pour le seul limage d'une ou de plusieurs personnes. Règle générale, uniforme, permanente, elle se distingue, à ces divers titres, des conventions, des actes judiciaires et administratifs, qui, quoique obligatoires comme la loi, parce qu'elle vent qu'on les exécute, te sont pas ta loi même.

C'est notamment le titre préliminaire du code qui sera l'objet oc ce travail. — On y a joint quelques chapitres touchant les actes qui ont force de loi, leur interprétation et leur abrogation. — On (Msuliera aussi, en raison de quelques affinités, les articles Droit constitutionnel, Droit naturel cl des gens, Lois codifiées ou (tfiérales, Souveraineté, Traités internationaux.

CHAP. I. — De U» FO»»ATin!l DE Là LOI. — HlSTOIlQTJI. — LtCKLA-

tioh.— Daorr cowabi (a* S).

CHAP. X. — Dis actes oui ont roaca m 101 (n» M). A»t. I. — De* actes aatirleors * 1789 (V M), in. S. — Dei actes iolervenus do 1789 A la charte (a* 50). Ait. 3. — Des acte* postérieur 4 la charte. — Ordonnanc**, dè-

Axt. t. — Des traites (a* 90).

Ait. S. — Des lois canonique* (a* 99).

Aat. 6. — Des lois émanées d'nn prince étranger (a* 100).

Ait. 7. — De l'usage (a» tl«).

CHAP. S. — Diu » ARcnoK , raoïrcxcinoii, roucAvicii du lois.

Da QDELLE IIOOCI ELUS SOKT OBLIGATOIRES (0* lit).

CHAP. i. — Di u axTaoACTtvfTt du lois (d* 182). Ait. 1. — Règle* générale* (n* 183).

A». S. — Règle* particulières i certaine* matière* de droit, sur la aoe— rétroactivité des loi» (n* 100).

§ 1. — État et capacité de* personnes (a* 107). § 1. — Des contrat* (n» 1*1).

5 3. — De» quasi-contrats (n* 808).

§ *. — Os testaments (n* SU).

S s. — De* successions ab (Matai (n* SIS). S «• — Des acte* de procédure (n* 853). § 7. — Des jugement» {n* 353).

§ 8. — Modo d'txéenlion des contrats et jugements (■• 381). § ». — De» crimes, délit* et quasi-délit* (n* 365). §11. — DO la prescription {n" 377).

GUP. 3. — Lois rcasotmiLLcs ït lois i exiles (d° 383). Aar. 1. — Lois personnelles ou statuts personnels (n* 38V). A«t. 1. — Lois réelles ou statut* réels (n* *09). Ait. 5. — Loi* relative* 4 h forme et à l'exéculioa de* actes (n* *«).

Aat. 4. — Loi* qui règlent Us effeU des contrats et quasi-contrats (n* 4*1).

An. t. — Des lois d« police et de sûreté qui obligent les étrangers (n» **8).

CHAP. ». — Dl l'utTEEMETATIOll DBS lois (n» *58).

OLAP. 7. — Dis lois d'obdbb rosuc acxqcclles on ra mit nt- Boctn r-AB cusventios (n» 511).

Toit XXX.

CHAP. 8. — Da l'abbocatio* dis loi* àbbocaticj ixtiiiu rr

taotb (a* 515).

CHAP. I. — Dm la rouaunON n la loi. — HtSToaiQiii —

LÉGISLATION. — DtOIT COUPA» fi.

S. L'histoire de la législation n'est autre que l'histoire du droit lui-même ; on la trouvera dès lors dans l'Essai sur l'histoire du droit que contiendra le premier volume de cet ouvrage. —A l'égard du mode d'organisation du pouvoir législatif chez Les nations anciennes et modernes, on renvoie anssi à ce qui est exposé v* Droit constitutionnel. — On se borne, des lors, à présenter l'explication du titre préliminaire du code civil, art. i à 6, ayant pour objet la publication, les effets et l'application des lois en général. Dans les chapitres relatifs à la sanction, à la promulgation et à la publication des lois, on entre dans des détails qui tendent à compléter l'exposé historique qu'on présente ici. — V. enfin le mot suivant intitulé Lois générales, et ou 11 est parlé notamment des lois codifiées.

4. Le plus grand bienfait de la révolution/ de 1789, et l'un des événements les plus remarquables de notre histoire, est la création de constitutions écrites, qui déterminent clairement la manière dont 6e forme la loi, et assignent à chaque pouvoir public son objet et ses limites. Avant 1789, rien n'était défini dans l'ordre politique : la royauté, seule institution stable pendant quatorze siècles, n'avait d'autre mesure de ses prérogatives que l'incertitude et la mobilité des traditions historiques, de 1a violence et du caprice ; tour à tour trop paissante on trOp faible, oppressive ou opprimée, an milieu d'usurpations ministérielles, ecclésiastiques, féodales et judiciaires. — Essayons cependant de démêler, à travers tant de confusion cl de vicissitudes, les phases principales du pouvoir législatif, tel que l'avaient fait les mesura ou le coasentemenl tacite de la nation. Celte étude se lie intimement a la science du droit, puisque sans elle on ne connaîtrait pas l'autorité des différents actes qui composaient l'ancienne législation, et que ces actes sont appelés encore à régir les droits nés avant le code on nos lois nouvelles. —Troie époques surtout sont à remarquer dans l'histoire de la législature de l'ancienne France : le temps qui s'est écoulé Jusqu'au triomphe de la puissance féodale, la durée de ce nouveau régime, et l'intervalle de son déclin à la convocation des étals généraux de 1789.

». Les premières lois de la monarchie étalent délibérées an^ sein des assemblées présidées par le roi, cl tenues dans un champ qu'on appelait champ de mars, parce qu'on les convoquait dans ce mois. C'était un usage emprunté des Germains. Tacite nous dit de ce peuple : de minoribus principes consultant, de majoribus omnes. Le'roi, du reste, commandait alors moins à des sujets qu'à des soldats, plutôt à une tribu militaire qu'à une nation. Les bataillons épars se réunissaient en un seul corps d'armée pour régler les affaires de l'Etat. C'est dans cette forme que fui acceptée la loi salique; cl on l'appela non pas édit, ni ordonanec, ni charte , mais pacte on contrat national, paclum legis salicm. — Un grand changement s'opère sous les petits- fils de Clovls. En s'élendant, la conquit© des Gaules avait placé les soldats à de pluslongues distances du centre des affaires publiques. Disséminés, cantonnés dans les différentes provinces, la négligence elles difficultés devaient insensiblement effacer l'habitude de les réunir tous en une même assemblée. Le corps politique ne se composai plus que des grands du royaume, et le clergé commença à y flgu- [ rer avec les officiers supérieurs dn palais et de l'armée. Quoique peu éclairé, le clergé surpassait les autres en lumières : l'esprit Ihcologique prévalut dans les délibérations. « On voit, en lisant les capitulaires de ces temps-là, remarque Henrion, Des assemblées nationales en France, ch. i, p. 12, qu'il y est beaucoup plus question de l'Intérêt de l'Église que de l'intérêt de l'Etal; et on les croirait bien plutôt émanées d'un concile que d'une assemblée politique. ■ — Le pouvoir se concentre quelque temps dans les mains des maires du palais. On oublie les diètes nationales. Pépin les rétablit: convoquées désormais tu mois de mal, elles ne s'appellent plus qu'assemblées du champ de mai.

Quoique fort de ses armes et de son génie, Charlemagne n'aspirait point à une autorité sans limite. Il agrandit mime le principe de la représentation nationale, en admettant dans les tildes des personnes non privilégiées. A ta gUAerc, la coim-ci-

LOIS

tion se faisait «a quartier général do Tanné*. Delà cette diversité de lieux, d'où sontd-ilées les ordonnances célèbres, connues sous le nom de Capitulairrs , à cause de leur formation au sein d'assemblées on chapitre*. De là aussi cette diminution croissante de l'influence des tvéques , qui, pour éviter des déplacements, se tenaient souvent éloignés des délibérations législatives : les affaires de l'Etal l'emportèrent des tors sur celles de l'Eglise.— Sons les premier* successeurs de ce grand roi, la loi n était encore que Impression de la volonté nationale et royale. Celle maxime se, trouve Jusque dans un capilulaire de Charles le Chauve, fait en 804 : L-x consemu pnpuli fit et constitution* roji».— Mais tout ce mode de législature va s'éclipser, avec la monarchie, dans la confusion féodale.— Sous les derniers rois de la seconde race, les seigneurs avaient conquis (hérédité de leurs oriîcos et de leurs fiels. Confiées a de faibles mains, les rênes de l'Etat flottaient nu gré de leur ambition. Juges en dernier ressort dans leurs terre* , ils en étaient devenus les véritables législateurs C'est dans cet état que la dynastie est renversée; le trône estiLsurpé, en 987, par le possesseur du principal lief. Dés lors, Hugues Capcl cl ses successeurs ne rencontrent plus dans les grands du royaume que de superbes rivaux. Tout baron veut être souverain de sa baronnie (Beaumanoir, cb. 34) Si l'on reud au roi foi cl hommage, c'est là que se bornera la soumission. On sera vassal, cl non sujet. La couronne s'avilit donc, dépouillée de ses domaines et de ses privilèges. La monarchie se change en une espèce de gouvernement fédérai : la royauté n'est plus qu'un vain simulacre. — Cette anarchie opère une nuuvellc division de la France. On distingue, selon les termes mêmes des fcublisscmenU de saint Louis, les pays de l'obéissance~lt~roi, et ceux hors de l'obèissance-le-roi (Beaumanoir, Desfonlaiaes, ol les Etablissements de saint Louis liv. 2, ch. to, 1 1 et lj). La volonté du roi fera loi dans les provinces dont il était seigneur avant de monter au trône ; mais, là seulement, ses ordonnances seront obligatoires sans opposition ou contrôle. « Quand les rois en faisaient, nous dit Montesquieu, Espr. des lois, liv. 28, cb. 2*J, qui regardaient aussi les pays de leurs barons, elles «talent iaitea de concert avec eux, on scellées ou souscrites d'eux; sans cela, les barons les recevaient ou ne les recevaient pas, suivant qu'elles leur paraissaient convenu ou uon au bien de leurs seigneurie^. Les arrière-vassaux étaient dans les mêmes termes avec les grands vassaux.* C'est ainsi, ajoute le même auteur, que «les Etablissements de saint Louis ne furent pas donnés du consentement des seigneurs, quoiqu'ils statuassent sur des choses qui étaient pour eux d'une grande importance. Robert, QJ» de saint Louis, les admit dans son comté de Clcrmont : mais ses vassaux ne crurent pas qu'il leur convint de les faire pratiquer chei eut. »

A celle époque, des assemblées sont tenues encore sous la présidence du roi. Mais de quoi s'y ocoopc-l-ou? dos prétentions rivales des seigneurs, de leurs guerres habituelles. Elles n'ont plus ce caractère représentatif de la nation, qui rehaussait la majesté des assemblées des champs de mars et de mai. Ce sont des cours plénières, o'u les pairs el les barons viennent débattre avec le roi leurs propres intérêts. — En un mol, depuis 921 jusqu'en 1130, pas une loi qui ait autorité universelle dans le royaume : la législation antérieure tombe par l'oubli ou la violence. Si l'on rencontre quelques monuments de droit public, ce sont des traités plus ou moins odieux, qui règlent les obligation*, les corvées, les tributs des vassaux. I.a plus grande partie de la nation vil courbée sous le joug dégradant de l'esclavage domestique ou de la glèbe. C'est l'esclavage, la force brutale, plutôt que le droit, qui gouverne la France.

7. Mais comment viendront se rattacher à la couronne les éJê- Bients de «ouverainclé épars entre tant de seigneurs? Qui pourra ressaisir toute la puissance du sceptre, et effacer la démarcation antre les domaines du roi et ceux des barons? C'est à l'histoire & développer toutes les causes de cette grande révolution. Les sacrifices des seigneurs pour la guerre des croisades;

îs communes, eu l'institution d'un pouvoir i, n«is ncuH.nl secondé par les rois; la sagesse des EU- ; de saint Louis, el l'exemple des justices royales, que l'antorité de la raison, sinon celle du roi, fit adopter dans les terres de la plupart des vassaux; leur dépossession du droit de Lattre monnaie; "

rojaux, chargés de recevoir les plaintes des sujets contre testes*

gneurs ou leurs officiers, et de vider sommairwnenl ces plaintes, sinon de les reuvoyer aux grandes assises du rai (erd. de saisi Louis, 1202; Elabliss.,liv. i, cb. 6); la création de prends bailliages dans les villes ajoutées au domaine du tronc , et falirlbqtion aux baillis de la connaissance en appel , d'abord des aftaires qui ne concernaient que les biens du roi, et qu'on appelait em rayaux, ensuite d# toute espèce de sentences de la justice seigneuriale; l'exclusion du parlement, que Philippe le Bel sut si » ménager contra les barons, en spéculant sur leur igno- ; les négociations, les alliances avec les plus | ,, pour forcer les seigneurs refractaires à se soumettre an roi ;

qui ruinèrent dans ses bases ta

suprématie féodale. « Celte révolution, dit Hearkm, principalement due à la sagesse de saint Louis, à son courage, à sa législation, avait été commencée par Philippe-Auguste; Philippe le Bel la consomma, et, sur la On de son règne, il s'y avait plus ta France qu'un roi et des sujets. »

6. Un ordre nouveau s 'établit. Pour la première fois, des ordonnances générales sont publiées , avec la formule, en vertu a» la plénitude de notre puissance et autorité royale (Ord. do Louvre, t. I;. Le peuple, si longtemps opprimé, rentre dans 1 administration publique; mais qu'il est loin de recouvrer les droits qu'd exerçait sous les descendants de Clovfs I C'est en 1302, qa'asrès quatre cents ans d'interruption, est convoquée la première tremblée, sous le nom d'états généraux. On y voit l'abusive distinclwa des trois ordres. F.n I SI 3,on les convoque de nouveau, etc/esi dans cette seconde réunion que, pour la première fols, la nation est appelée à voler les impôts (Pasquier, cb. 7).

». Désormais, la nation participe à la confection de la loi, par les états généraux, et surtout par l'organe des parlements, lieutenants stables et inamovibles des états généraux en vacance, et même, disail-on, Etats raccourcis an petit pied (Mémoires de jNevers, Elat» de Biais, de 1577, 1. 1, p. «4»). Mais que ce mode de représentation incomplet est précaire I — La composition et la tenue des fctats dépendaient du caprice et des besoins de 1a cour. Point de réunion périodique, ni fondée sur une loi. Près de deux sjecles se seul écoulas entre les deux dernières convocations. Dans l'intervalle, on leur subAtiUii) des «noces de notables, des conseils extraordinaires, où les ministres font contrôler leur travail par leurs élus.— El quel est le pouvoir des trois ordres ? Voter l'impôt. Quand ils n'apportent pas d'argent, ils n'ont que le droit de conseil. Les voit-on proposer, consentir ou rejeter ces lois? Non; mais seulement présenter, debout si ce sont les deux ordres privilégiés, à genoux si c'est le tiers étal, des éloges et d humbles doléances sur les besoins de La société. Il faut le dire cependant : c'est à ces conseils que Is éclairé, doit ses plus célèbres ordonnance avait reçu sous Philippe le Bel une < ebé du conseil du roi, le parlement de Paris, dont les i n'étaient d'abord nommés que pour une année , el qui a 'avaient pas mission de remplacer la cour des pairs, en usurpa les fonctions vers le millcn du quinzième Siècle. Créées plus tard à son image, les autres cours souveraines s'arrogent les mêmes droits. , Leur nollfle-t-on une loi faite clans le secret du ooasoil du prince, elles refusent de l'enregistrer, ne l'appliquent pus , la modifient, lui substituent des règlements généraux, (ont des remontrances. Elles t'opposent surtout, el pour le bonheur de la France, aa débordement des édita bursaux. — Mais quel était la litre inviolable de tant cl de si éminenles prérogatives? Le tout se faisait sous le bon plaisir du roi, qui cassait dans son conseil prive et amovible les arrêts des cours souveraines; quelquefois même il leur interdisait formellement toute participation aux loiset à l'administration, jusqu'au droit de remontrance. Etrange anomalie ! car on permettait en même temps que le parlement de Paris cassât les testaments des rois, el déferai la régence.— Ce régime, qui, dans son imperfection bitarre, avait au moin» l'avantage de placer les libertés publiques sous la sauvegarda d'une maghl ratura indépendante, fut modifié par l'institution des lits de Justice où , de l'ordre exprès du roi , s'enregistraient les édile. Ces* dans le dernier siècle surtout que se sont multipliés las abus. C'est alors que le pouvoir ministériel usurpe,

LOIS.— Chap. 4.

re-nne , l'exercice entier de l'autorité législative. Qu'il suffise de rappeler les réformes arbitraires des cours, leur rétablissement, leur suppression, l'essai de les remplacer par les bailliages, ensuite par une cour plénlère, enfin par la convocation des états généraux. — Ce n'est pas tout : d'autres causes ajoutaient à la difficulté de distinguer, selon les cas, dans quelle mains résidai! le légitime pouvoir. Chaque province avait ou des constitutions municipales plus ou moins démocratiques, ou des étals qui réglaient les affaires d'administration et de finances en vertu de stipulations contemporaines de leur réunion à la couronne de France. A qui donc devait-on obéir? Etait-ce aux Etats de province, an parlement, au roi , i ses ministres on à ses Intendants? Qu'on juge, par l'incertitude de ces attributions, du grand nombre de conflits et d'empiétements qui produisaient la confusion et l'anarchie.

1 •. Disons, toutefois, que, même à cette époque d'usurpation flagrante, le pouvoir royal reconnaissait des limites à son autorité ; qu'il admettait divers ordres de lois, les unes fondamentales que dos rois eux-mêmes se proclamaient dans l'heureuse impuissance de changer, et celles d'une autre nature, que le roi pouvait toujours porter, modifier ou révoquer. Cette distinction, formellement consacrée par les édits de Moulins, de 1 S6G ; de Blofs, de 157», se retrouve dans un édit du dix-septième siècle, dejulil. t<07, et dans un autre du dernier siècle, de Juill. 1717. — Jugé ainsi qu'il y avait, en France, avant la révolution, diversordres de lois : les lois fondamentales que les rois euvniémcsèlaienldans l'impuissance de changer, et les lois d'une autre nature, que le rot pouvait toujours porter, modifier, révoquer (Cass. 1 3 mars 1937, aff. héritier Soubise, T. Dom. eng., n* 34), et que, par ciemplc, la loi qui, en France, déclarait Inaliénable le domaine de la couronne, était fondamentale (même arrêt). — En droit, tes lois d'impôts étalent également fondamentales, et l'on sait que Louis XIT et son successeur firent un fréquent usage des lits de justice au sujet de leurs édits bureaux , croyant ainsi légaliser par la violence une usurpation dont ils tentaient l'iniquité.

« 1 . En 1 789, le renouvellement des états généraux était dans tes venu de tous, et Louis xvi, en les convoquant, ne se dtsslnula point < te but de celle convocation, si différent de celui qui rassemblait nos ancêtres* (discours du roi). Il s'agissait de distribuer plus nettement les pouvoirs, de refaire sur un plan homogène et unfforme, assorti aux lumières du pays, une constitution alors informe et mal connue , monstrueux assemblage des débris de tous les systèmes qui avaient modifié l 'ancienne monarchie. Cette grande tâche fut confiée à f assemblée la plus riche en lumière qui eut jamais paru en France. — il nous reste à esquisser sommairement les diverses manières d'exercer la puissance législative qui se sont succédé depuis cette mémorable

époque.

i 9. La distinction des trois ordres venait d'être abolie, et te nom (T assemblée nationale ou constituante substitué à celui d'états généraux (décr. 17 juin 1789, V. Droit constit., p. 285). Ce corps, composé de douze cents membres réunis en une seule chambre, fatt'cennaltre dès te 26 août 1789, par fort. 6 de sa déclaration des droits de l'honrnjâ et du citoyen, que a la loi est («pression de la volonté générale; » et que «tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. » Des articles organiques de ce principe dcclarenl, le i" octobre suivant, ■ qu'aucun acte du corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'est fait par tes représentants de la nation librement et légalement élus, et s'il n'est sanctionné par le monarque» (art. 9). Le refus du roi n'est que suspensif, et ce refus cesse & la seconde des législatures postérieures' à celle qui a proposé la loi (art. 1 1 et 12). La proposition des rots n'appartient qu'il rassemblée; mais le roi peut l'inviter à prendre un objet en considération (art. J 3). Ces différents artirles ont été reproduits ou modifiés par la cous i tut ion do 1 791 (V. DroUconst.,p. 2H8). — En décret des 22-27 mai t790, concernant te droit de faire la paix et la guerre, déclare qu'une telle prérogative appartient à la nation ; que ta guerre ne pourra être décidée que par un décret du corps législalii, rendu sur la proposition nécessaire «jt formelle du rot, et ensuite sanctionné par le monarque. Pendant tout le coure de la guerre, lecorpsléirlslalifpourra i «r le ponwotr exécutif de négocier la pais, et le pouvoir

exécutif doN déférer à cette réquisition. L'art. 9 réserve an roi d'arrêter et de signer avec tes puissances étrangères tous lot trallés de paix, d'alliance et do commerce, saut ratification par le pouvoir législatif. L'art. 2 lui confère le soin de veiller à la sûreté extérlcurede l'Etat, de maintenir ses droits et ses possessions. Lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations , en choisir les agents, faire tes préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer tes forces de terre et de mer, et en régler la d irectlon en cas de guerre. Ce décret a passé tout entier dans la constitution de 1791, cuap. 3, sect. i, art. 2, et cuap. 4,sect. 3.

18. La constitution du 3 sept. 1791 (V Drolteonst.,p.288) remplace l'assemblée nationale par une autre, désignée sous te nom d'assemblée législative, siégeant aussi en une seule chambre, mais réduileà 745 membres, librement élus par le peuple. Aux termes de l'art, i de laseclion t du chap. 3, le pouvoir de proposer et de dtcréterles lolsétaitdéléguéexclusivement au corps législatif, le roi pouvant seulement l'inviter à prendre un objet en considération. L'art. 2 reproduit les dispositions do décret du 22 mai 1790 sur le droit de guerre. L'art. 3 réserve au corps législatif laratiflcatton des traités. La sect. » est consacrée à la sanction du roi, dont le refus de sanction nupend les décrets du corps législatif; ce veto suspensif ne pouvait cependant produire d'effet que pendant la législature qui l'avait rendu et pendant la suivante. Lorsque les deox législatures qui suivaient celle qui avait rendu la décret avalent successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, te roi était censé avoir donné sa sanction. — D'après le décret du 15 sept. 1791, les commissaires délégués par l'assemblée nationale, pour porter les décrets à la sanction, devaient se retirer à l'instant par devers le roi pour le prier de donner des ordres pour la proclamation de la constitution à Paris et dans les départements (V. Droit tonst., p. 296).

a e>. Le 2 sept. n»2, la convention nationale succède à l'assemblée législative. Mélange odieux de tous les pouvoirs, elle porte f abus jusqu'à délégoer, eu certaines circonstances, à quelqnes-nns de ses membres la puissance de faire des lois (V.n»34). Une constitution conçue dans un moment d'effervescence, et qui ne fut jamais exécutée, est décrétée en 1 793 (V. eod., p. 297), et acceptée dan» tous tes départements sous l'influence de la terreur. Le corps législatif n'a plue que le droit de proposition et d exécution provisoire; la décision définitive est renvoyée, qooiqu 'en mail ère de législation ordinaire et de gouvernement , aux assemblées primaires. L'impossibilité d'organiser cette œuvre de la plus folle démocratie lut ut substituer l'acte du 22 août i "95 (n fruct. an 3). — D'après cet acte, la puissance législative est divisée entre an conseil des anciens 'et on conseil des cinq-cents. La proposition des lois s'est confiée qu'au conseil des cinq-cents, et las changements qui seraient demandés dans la constitution, à une assemblée générale de révision chargée uniquement de cet objet. Le directoire n'a point la sanction des lois. En aucun cas, il n'est permis au corps h-gistatif de déléguer à on eu plusieurs de ses membre» ni à quelque autre que ce soil, aucune des fonctions qui lu» sont attribuées par la constitution (art. 44, 45 et * 6, V. Droit ronst., p. 300). — Une loi du i:> vent, an 4 (15 mais 1790) autorisa un recours devant te corps législalii contre les arrêts des n-jM-ésentants da peuple en mission. Le dite! de ce recours était, de sis mois à dater de la publication de la présente loi. Un arrêté du directoire, rendu le 2 germ. an 4 (22 mars I79«), prescrivait certaine» mesures relatives à l'exécution des lois. Un registre devait être ouvert, portant le nom de chacune dos administrations municipales de chaque département, et divisé en autant de chapitres qu'il renfermait de lois ou d'arrêlés (art. l, 2). Chaque chapitre devait présenter la date de la réception de la loi ou de l'arrêté, le terme (hé pour son exécution et le compte des diligences faites à cet effet par l'administration centrale, ainsi que par chaque administration municipale du département (art. 3). Après l'expiration du délai prescrit pour l'exécution de la loi, un relevé des municipalités.en retard devait être envoyé au directoire (art. - 4) d'après la loi du 8 germ. an 4 (28 mars 17J6); les réclamations relatives aux arrêtés des comités de la convention devaient être portées devant le corps législatif dans le délai de sis mois à partir de la publication de «slteloi. Une autre loi, do 9 tberev an 5 (27 jalll. 1797), porte prorogation du délai accordé pour sa

LOIS. — ClUP. i.

pourvoir contre les arrêtés des représentants du peuple en mission el des comités de ta convention nationale.

14. Les deux conseils sont dissous, avec le directoire, par U loi do 19 brnm. an 8 . Le même jour, avant de se séparer, ils nomment provisoirement une commission consulaire executive formée de Irais consuls, qu'ils investissent de la plénitude du pouvoir dictatorial, et deux commissions législatives, composées chacune de 25 membres, qu'ils autorisent à statuer, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire executive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de finances. L'initiative appartiendra à la commission des cinqcents, et l'approbation à celle des anciens. Le 26 du même mois, la commission des cinq-cents rendit un arrêté par lequel elle ordonna l'Impression des procès-verbaux de ses séances. — Les délégués subdéicgucrenl douze d'entre eux, qui le 22 frim. an 8, arrêtèrent la constitution mise en activité le 4 nivôse de la mémo année (V. Droit const., p. 312). — Un sénat, un corps législatif, un tribunat,un conseil d'Etat et troisconsuls, voila les nouveaux rouages du mécanisme politique. — Ce sénalesl appelé conservateur, chargé de faire annuler, sur la demande du premier consul ou du tribunal, les actes signalés comme inconstitutionnels. Les titulaires sont à vie et bornés aux fonctions sénatoriales. Leur nombre est de quarante au moins et de quatre-vingts au plus (art. 15, SI). Le corps législatif, de 300 membres, n'a plus l'initiative et la discussion des lois. Il vote en silence les projets présentés par le gouvernement, et débattus devant lui par des orateurs du tribunat et du conseil d'Etat {art. 31, 34). Le tribunat est formé de 100 membres élus par le peuple; il discute les projets de loi, en vote l'adoption ou le rejet, exprime son voen au corps législatif, par trois orateurs pris dans son sein, défère au sénat, pour cause d'inconslilulionnalité seulement, lés listes d'éligibles, les actes du corps législatif et ceux du gouvernement (art. 27, 28). Le conseil d'Etat, sons la direction des consuls, rédige les projets de lois et exprime le vœu du gouvernement au corps législatif par trois de ses orateurs (art. 52, 53). Trois consuls sont chargés dn pouvoir exécul if ; mais le premier consul, Bonaparte, exerce seule toute l'autorité attachée à cette magistrature. Les deux antres n'Influent dans les actes du gouvernement que par voie consultative. Le premier consul participe à la loi de trois manières : par l'initiative, par le droit de retirer les lois proposées et non décrétées encore par le corps législatif, surtout par l'émission de décrets qui, s'ils ne sont pas attaqués dans le délai de dix Jours pour Inconsiiiittionnalllé, acquièrent force de loi (art. 38, 40, 42, 44). On sait qu'il a largement usé de celte dernière faculté. — V. cr-dessons, n* 56.

i<l. La loi du 23 frim. an 8 (V. Droit const., p. 314) règle la manière dont la constitution devait être présentée i l'acceptation dn peuple. Un registre devait être ouvert dans chaque commune; les citoyens étaient appelés à y consigner ou taire consigner leur vote sur la constitution. — Un arrêté des consuls, du 24 frim. an 8 (V. eod.), pourvoit à la mise à exécution de la loi rendue la veille. — Le 19 niv. an 8, une loi organique, la dernière qui soit émanée des commissions législatives, a réglé jusque dans les moindres détails l'exécution des dispositions de la constitution de l'an 8, relative au mode de confection des lois (voyex-en le commentaire dans la préface de M. Locré, Législ. civ., etc.). — Une loi du 2* niv. an 8 contient le règlement Intérieur du tribunat. — Unsénatus-consulle, du 18 flor. an 10 (V. Droit const., p. Si 6), réélit Bonaparte premier consul pour les dix années qui •vivront immédiatement les dix ans pour lesquels il avait été nommé par l'art. 33 de la constitution. — Le u therm. an 10 (v. eod.), un sénatus-consulte proclame Napoléon Bonaparte premier consul à vie. — Un sénatus-consulte, du 16 tiierm. an to (V. Droit const., p. 316), attribue au sénat le pouvoir de dissoudre le corps législatif, au gou\pi ncmftnt celui de le convoquer, de l'ajourner et de le proroger. Le tribunat est réduit ")so membres. Un autre sénatus-consulte, du 8 fruct. an 10 (2g août 1802), est relatif aux termes dans lesquels doit être rédigé le sénatus-consulte qui prononce la dissolution du corps législatif on dn tribunat, ou de l'un et de l'autre.

1 7. Un antre sénatus-consulte, du 28 flor. an 1 2 (V. Dr. const., p 31 9) , organisa le gouvernement Impérial, avec quelques modification! du sénat, dp corps législatif el du tri bnnat . — Au sénat peut,

dans certains cas, être dénoncé par un de ses membres, tont décret du corps législatif. S'il déclare qu'il n'y a pas lieu à le promulguer, l'empereur n'est pas moins libre de faire celte promulgalion,encas qu'il n'adhère pas à la délibération sénatoriale. —Us séances do . corps législatif sont distinguées en séances ordinaires, et comités généraux. Le comité est nécessairement secret, s'il n'est convoqué sur la demande des orateurs du conseil d'Etat, spécialement autorisés. N'y assistent que les membres du corps législatif, qui peuvent discuter entre eux les avantages et les inconvénients du projet de loi, mais qui ne doivent jamais prendre une délibération, ni le Jour de celte discussion , ni en comité général. — Le tribunal est divisé en trois sections, de législation, de l'intérieur, des finances. Le vœu de chaque section est porté au corps législatif par deux de ses orateurs. Les projets de loi ne peuvent plus être discutés en assemblée générale. — Un sënatus-consulle , du 15 brum. an 13 (V. Droit const., p. 523), déclare la dignité impériale héréditaire dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptlve de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle el légitime de Joseph Bonaparte el de Louis Bonaparte. — Un décret du 1 1 Juinl806 (V. Conseil d'Etat, p. 1£0< règle l'organisation et les attributions du conseil d'Etat.— Enfin, par un sénatus-consulte du 19amlt t807 (V. Droit const., p. 523 . le tribunal est supprimé : le tribunal, seule émanation du peuple, seule garde avancée pour réprimer les envahissements dn pouvoir, pour dénoncer les décrets inconstitutionnels. Le nombre des membres du corps législatif n'en est pas augmenté : trois commissions législatives remplacent les trois sections du tribunat pour la discussion des lois. Les tribuns y sont admis jusqu'à l'époque où auraient dù cesser leurs fonctions. U ne restait donc à la France d'autres gardiens de ses libertés qu'un corps législatif muet, réduit i l'alternative d'adopter ou de rejeter , sans aucun changement, la proposition do gouvernement, et dont l'Intervention n'était plus sollicitée que pour donner les apparences de la légalité à la loi des impôts; un sénat, trop flexible instrument de la volonté du monarque, qui n'a Jamais annulé un seul des nombreux décrets inconstitutionnels ; dont les votes négatifs, toujours exprimés sans dé bals, ne se sont en aucun cas, selon la remarque de H. Lanjuinais (Constitutions de la France, t. t, ch. 6), élevés an delà de quatorze, et qui n'était plus consulté que pour faire ordonner les levées de conscrits.

1S. Après la chute de Napoléon, le 6 avril 1814 ( V. Droit const., p. 325), le sénat rend un sénatus-consulte par lequel le pouvoir législatif est partagé entre le roi, le sénat et le corps législatif. Mais les bases seulement de ce sénatus-consulte, et non la rédaction, furent adoptées par Louis XVUl (V. eod., n» 56).

19. A la restauration, la charte de 1814 (V. tod., p. 526) divise la puissance législative entre le roi, 1a chambre des pairs et la chambre des députés. C'est le roi qui propose la loi ; les deux chambres la discutent et la volent librement : le roi seul la sanctionne et la promulgue (art. 16, 18 et 22). Une initiative indirecte est accordée aux chambres par le droit d amendement, el « la faculé de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit , et d'indiquer ce qu'il leur parait convenable que la loi contienne » (art. 19). — Après le retour de l'Ile d'Elbe, par décret des 13-21 mars 181 5, Napoléon prononce la dissolution de la chambre des pairs el de celle des communes, et convoque, à Paris, les collèges électoraux de département en assemblée extraordinaire du champ de mal, pour la modification des constitutions de l'empire. — Un décret des 22-23 avril 1815 (V. Droit conslil., p. 52->) contient l'acte additionnel aux constitutions de l'empire. Dans l'art. 2, Napoléon divise le pouvoir lcgislalll entre l'empereur cl deux chambres, l'une des pairs, l'autre des représentants. Un décret des 22-24 avril 1815 ((V. eod., p. 329) ordonne la présentation de l'acte additionnel à l'acceptation dn peuple français. — Un autre décret, des 50 avril-i" mai 1815, ordonne la réunion des collèges électoraux afin de procéder aux élections des députés à la chambre des représentants. — Le 29 juin 1815 (V. eod., p. 330), la chambre des représentants arrête un projet de constitution qui coufie le pouvoir législatif collectivement au monarque, à une chambre des pairs et à une chambre des représentants. On sait que Louis XVIII remit tout simplement la charte de 1814 en vigueur.

iO En 1830, le roi Charles X supprime, par ordonnance e

LOIS. -Oui». 1.

ta « fondant sur Tari. 1 4 de la charte, les lois sur la presse ; Il abroge la loi électorale, etc. (v. Droit polit., n« 66, et Presse). U population parisienne s'émeut à la manifestation de ce prétendu droit constituant; une révolution éclate. Le 9 août, la tbambre des députés est couvoquée; elle proclame une charte que le doc d'Orléans Jure d'observer, en recevant la couronne sons le titre de Louis-Philippe, roi des Français. Cette charte n'est autre dans ses dispositions fondamentales que celle de 1814. Us modifications principales faites à celle-ci sont que la censure ne pourra jamais être rétablie; que le rot ne pourra porter atteinte à U loi par ordonnances; que la proposition des lois appartient à chacun des membres des deux chambres; que la pairie cessera d'être héréditaire; que le jury jugera les délits de la oresse, etc.

tfl. En 1848, une révolution nouvelle change la forme du gouvernement, l'n gouvernement provisoire, né de l'insurrection triomphante, proclame la République. Une assemblée constituante, composée de neuf cents membres décrète une constitution, d après laquelle une assemblée législative, composée de K|X cent cinquante membres est chargée du pouvoir législatif, et on président, élu pour quatre ans par le peuple, a la puissance exécutlvc.

Aux termes de la constitution de 1848, l'exercice du pouvoir législatif appartient exclusivement à l'assemblée nationale. L'art. Sa de cette constitution donne à chaque membre le droit d'initiative parlementaire. L'art. 49 accorde le même droit au président de la République. — Un règlement de l'assemblée législative, du 6 juill. 1849, chap. "ï, trace le mode d'exercice du droit d'initiative. D'après l'art. 40 de la constitution, chaque vote de lois doit, pour Être valable, être rendu par la moitié plus un des membres de l'assemblée. Une loi ne peut, mu) le cas d'urgence, être votée définitivement qu'après trois délibérations, prises à des intervalles qui ne peuvent être moindres de cinq jours. C'est ce que porte l'art. 41.— V. y Droit constit., o» 67, et D. P. 48. 4. 193 et sulv.

tt. Quand l'ignorance est au sein des sociétés et le désordre dans les esprits, les lois deviennent nombreuses : les hommes : tout de la législature, et chaque loi nouvelle étant un acompte, il sont portés à lui demander sans cesse ce qui ne peut venir que d'eux-mêmes, de leur éducation, de l'état de leurs mœurs. Là est la cause des mauvaises lois, car elles sont biles pour le temps présent plutôt que pour l'avenir. On avait pensé que ce serait l'une des taches glorieuses du gouvernement représentatif d'éclairer les esprits, de fonder les bonnes doctrines, et de rendre ainsi plus facile la tache des législateurs. Mais qn'on est loin encore d'un état de société et de pratiques qui

(3) Exposé des motifs de la loi relative a la publication, aux effet» et 1 l'application des lois CO général, par le conseiller d'Klat Portais (séance du *vent. ao U).

1. Législateurs, le projet de loi que je viens tous présenter, au nom du t 'Ut^rTiement, est relatif è ta publication, aum tffiU si a l'application itt lou m yàwrat. Le moment est arrivé ou votre sagesse va fixer la légis-

i civile de la France. Il ne faut que de la violence pour détruire; il bal de la. constance, du courage et des lumières pour édifier. Nos tra-

it leur terme. Le voeu des Français, celui île toutes nos «es nationales seront remplis. Jusqu'ici U diversité des coutumes dans un même État, cent États différents. La loi, partout opposés i elle-même, divisait les citoyens au lieu de le* unir. Cet ordre de casses ne saurait exister plu* longtemps. Des hommes qui, a la voix paissante de la patrie, cl par un élan sublime et généreux, ont subite- •xil renoncé a leurs privilèges et a leurs baluludes, pnur reconnaître m intérêt commun, ont conquis le droit inappréciable de vivre sou.» une commune loi. C'est dans le moment de cette grande et salutaire révolution dans nos lois, qu'il importe de proclamer quelques-unes de ces maximes fécondes, qui ont elé consacrées par lou- les peuples policé, et qui terrent à diriger la marche de toute législation bien ordonnée. Ce» sunmes sont l'objet du projet de loi que je présente; elles n'apparlien- •eet a aucun code particulier; elles sont comme les prolégomènes de ion, le» code*. Mais il nous a paru que leur véritable place était en auat du code civU, parce que celle espèce de code est celle qui, plus fve loole autre, embrasa l'universalité- des choses et des personnes.

1. Publication dtt lou. — Dans un gouvernement, il est essentiel que a» citoyen» puissent connaître les lois sous lesquelles ils vivent et nuxfaeues'ila doivent obéir. De U, les formes établies cbei toutes les nations ptar la yroinuigatioB et la publication des lois. On a cru devoir s'necu-

permellent d'espérer que les lois sortiront avec quelque [ lion de leurs mains! Aujourd'hui, et sous la nouvelle constitution du 14 Janv. 18S2 (D. P. 52. 4. 33), conformément à ce qui aval! élé adopté par laconslilulion du 4 nov. 1848 (art. Ta), ainsi que par la loi du 1 6 janv. organique du conseil d'Etat, ce conseil doit être consulté sur tous les projets de lois autres que celles qui sont uroenfe*. — Sous le nouvel empire, le conseil d'Etat no peut quo s'accroître en autorité. C'est là déjà que, depuis 1841, M. A. Dalloz (Introd. au soppl. de son Dict. gén., p. 2) plaçait les commissions spéciales qui, suivant lui, doivent être chargées exclusivement de la proposition des lois et de leur défense devant le corps législatif.

Le corps législatif vole les lois , par adoption on rejet des projets qui lui sont présentés et sans qu'il lui so> permis de les mo< dtfler. Les lois sout ensuite promulguées par le chef de l'Etat, après que le sénat a déclaré qu'elles n'ont rien de contraire à la constitution. — Quant aux changements à apporter au pacte fondamental, V. Constitution du 14 janv. 1852, art. 2"! et suiv., sénatus-consulle et décret constitutionnel du si déc. 1852 (D P. 52. 4. 33. 228). — A l'égard du lieu où sont déposés tes originaux des lois et des ordonnances depuis 1 789, V. Archives, n» 42.

98. Apres ce simple aperçu, louchant le mode de préparation de la loi, nous arrivons au litre piéliminaire du code civil, dont le commentaire est principalement l'objet de ce travail.

Un premier projet, dont les molifsavaicntéléexposéspar M. Portails, avait été rejeté par le tribunal et ensuite par le corps 16gislatil (V. Locré,Législ.clv.,t. 1, p. 2G5elsuiv. et 4! 9 etsurv.). — Aprësune suspension de huilmois,lc tribunal le rejeta à la majorité de soixante-cinq contre treize. — Andrieux, Thiessé et Favard furent chargés de porter son voeu au corps législatif et de l'y défendre.— Le 23 et le 2t frim., les orateurs du tribunal et ceux du gouvernement furent entendus devant le corps législatif. Le corps législatif ayant rejeté le projet à la majorité de trois voix, les travaux du code furent suspendus. Pendant cet intervalle , le système des communications officieuse* avait élé substitué à celui des communications officielles. — La section du tribunal ayant examiné le projet les 19 et 20 mess, an 10 (8 et 9 juill. 1802), elle arréla des observations qui furent présentées à la section do conseil d'Etat.— Le 29 vend, an u (21 oct. 1S02}, Porlalis fit connaître au conseil les observations du tribunal et l'avis de la section. La rédaction qu'il présenta fut adoptée sans discussion dans celle même séance. — Porlalis, Lacuée el lliot furent chargés de porter le projet au corps législatif. — Porlalis présenta l'exposé des motifs dans U séance du 4 vent, an il. — Dans ce remarquable travail (i), l'orateur fait d'abord ressortir les avantages du projet quant au mode adopté pour la publication

per do ces formes auxquelles l'exécution des lois se trouve nécessairement liée. U est sans doute une justice naturelle émanée de la raison seule, et cette justice, qui constitue pour ainsi dire le coeur harnais, n'a pas besoin de promulgation. C'est une lumière qui éclaire (oui homme venaul en ce monde, et qui, du fond de la conscience, réfléchit sur toutes les actions de la vie. Mais faute de sanction, la justice naturelle qui dirige- sans contraindre, serait vaine pour la plupart des hommes, si la raison ne se déployait avec l'appareil de la puissance pour unir les droit* aux devoirs, pour substituer l'obligation à l'inslinel, et appuyer par le* commandements de l'autorité les inspirations honnêtes de la nature. Quand on a la force de faire ce que l'on veut, il est difficile de ne pas croire qu'on en a le droit. On so résignerait peu 4 se soumettre a des gènes, si l'on pouvait avec impunité se livrer à ses penchants. Ce que nous appelons le droit naturtl ne suffisait donc pas ; il fallait des commandement» ou des préceptes formels et enactifs. On voit donc U différence qui existe entre une règle de morale- et une loi d'blat. Or ce sont les lois d'Élat qui ont besoin d'être promulguées pour devenir exécutoires : car ces sortes de lois qui n'ont pas toujours exislé, qui changent souvent, el qui ne peuvent tout embrasser, ont leur époque déterminée el leur ob;el particulier. On ne saurai! élro tenu de leur obéir san> les connaître.

5. Sous 1 ,,n cien rà.-ime, la lot était une voloni* du prince. Cette volonté èuil adressée aux cours souveraines, qui étaient chargées de la vènlicalion et du dépôt des lois. La loi n'était point exécutoire dans un ressort avant d'y avoir élé vériGée et enregistrée. La vérification était un examen, une' discussion de lu loi nouvelle. Elle représentait la délibération qui est de l'essence de toutes les lois. L'enregistrement était la transcription sur le registre de la loi vérifiée.— Les cours pouvaient susl'enregistrement d 'une loi on le refuser ; elt

LOIS.— Chap. !.

des lois; ■ Insltle eniulto sor t'utnité qu'n y a pour ta législation à proclamer le principe de la non-rétroactivité des lois posl-

la loi en l'enregistrant, et des lors cm modification» faisaient partie de la loi même. — Une loi pouvait être refusée par une cour souveraine et acceptée par une autre : elle pouvait être diversement modifiée par les diverses tour». — La législation marchait ainsi d'un pas chancelant, timide et incertain. Dan* cette confusion et dans ce conflit de volontés différentes , il ne pouvait y avoir d'unité , de certitude oi majesté dans les opérations du législateur. On ne savait jamais si l'Etal était régi par la volonté générale, ou s'il était livré a l'anarchie des volonté* particulières.—Tcut cela tenait â la constitution d'alors.

*. La France , dans les temps qui ont précédé la révolution , présentait moins une natien particulière qu'un assemblage de nations diverses, iace*»»iveroenl réunies ou conquises, distinctes par le climat, parle sol, par les privilèges, par les coutume», par le droit civil, par le droit polilaque. — Le prince gouvernait ces différente» nations tons les litre» différents dt duc, de roi, d« comte: il avait prx<mi» de maintenir chaque pays dans ses coutumes et dans ses franchises. Ou cent que , dans une pareille situation, c'était un prodige quand une même loi pouvait convenir à toutes les parties de l'empire, line marche uniforme dans la législation était donc impossible. — S'il n'y avait point d'unité dans l'exercice du pouvoir législatif par rapport au fond même des lois , il ne pouvait y en avoir dans le mode de leur promulgation.— Chaque province de France formant un Etat a part , il fallait pour naturaliser une loi dans chaque province que cette loi y fut expressément acceptée et promulguée eu vertu de cette acceptation.— H fallait don* «Uns chaque province one promulgation particulière.— Dans certains ressorts, la loi «tait censée promulguée, et elle devenait exécutoire pour tous les habitants du pays, du jour qu'elle avait été enregistrée par le parlement de la province. — Dans d'autres ressorts , on ne regardait l'enregistrement dans les coors que comme le complément de la loi considérée en elle-même, et non comme sa promulgation ou sa publication. On jugeait que la formation de la loi était consommée par l'enregistrement, mais qu'elle n'était promulguée que par l'envoi aux sénéchaussées et bailliages, et qu'elle n'était exéculoire, dans chaque territoire, que du jour de la publication faite à l'audience parla séuèctuutcc. ou par le bailliage de ce territoire.

5. Le* choses changèrent sous l'assemblée eonstitumle. Un décret de celle assemblée, du S nov. IT90, porta qu'une loi était complète dès l'instant qu'elle avait été sanctionnée par le roi; qne la transcription et la publication de la loi, faites par les corps administratifs et par les tribunaux, étaient toutes également de «ta» valeur, et qne la loi èlail obligatoire du moment où la publication en avait été faite, sait par le corps administratif, soit par Va tribunal de l'arrondiss-imcnt, sans qu'il fut nécessaire qu'elle eut élé faite par tous les deux. Le même décret foulait que ta publicalion fût faite par lecture, placards et nltichcs. La convention ordonna l'impression d'un bulletin des lois, et l'envoi de ce bulletin à toutes les autorités constituées. Elle décida que, dans chaque lieu, la promulgation do la loi serait faite dans les vingt-quatre heures de la réception par une publication au son de trompe ou de tambour, al que la Mi y deviendrait obligatoire a compter Ou jour Je la promulgation. La mémo assemblée nationale, après avoir achevé la constitution de l'an 4, et avant de se séparer, fit, le H vendémiaire, un nou- Teao dèêretsur la promulgation et la publicalion des lois. Par ce décret, elle supprima les publications à son de trompe ou au bruit du tambour. Ut conserva l'usage d'un bulletin officiel que le ministre de la justice fnt chargé d'adresser aux présidents des administrations départementales et municipales, et aux divers fonctionnaires mentionné* dans le décret. Elle déclara qne les lois et actes du corps législatif obligeraient dans l'étendue de chaque département, du jour que le bulletin officiel serait distribué au chef-lieu du déparlement; et que ce jour serait constaté par nn registre ou les administrateurs do chaîne département certifieraient l'arrivée de chaque numéro. L'envoi d'un bulletin ntlieicl aux administrations et aux tribunaux est encore aujourd'hui le mode que l'on suit pour la promulgation et pour la publication des lois.

0. Dans le projet de code civil, les rédacteurs se sont occupés de cet objet; il ont consacré te principe que les lois doivent être adressées anx autorités chargées de les exèculer ou de les appliquer. Ils ont pensé que leslois dont l'application appartient aux tribunaux devraient être exéeuloires dans chaque partie de la République du jour de leur publication par les tribunaux d'appel, et que les lois administratives li vraient être exécutoires du jour de la publication faite par les corps administratif». IM ont ajouté que les lois dont l'exécution et l'application appartiendraient 4 la fois aux tribunaux et a d'aulres autorités, leur seraient respectivement adressées, et qu'elles seraient exécutoires, en ce qui est relatif 4 la compétence de chaque autorilè, du jour de la publicalion par l'autorité compétente. Les avantages et les inconvénients des divers systèmes ont été balancés par le gouvernement, et il a su s'élever aux véritables principes.

T. Une loi peut être considérée sous Jeux rapports : I* relativement à l'autorité dont elle est émanée ; ï* relativement au peuple ou a la nation pour qui elle est faite. Toute loi suppose un législateur. Toute lot

tlves , qui ne règlent que l'avenir. Apres avoir Justifié la disposition du projet, qui vcal qne les lois de police obligeât tous ceux

suppose 'encore an peuple qui l'observe et qui lui obéisse. Entre la loi et le peuple pour qui elle est faite, il faut un moyen ou un lien de communication ; car il est nécessaire que le peuple sache ou puisse savoir tua la loi existe et qu'elle existe comme loi. La promulgation est la moyeu de constater l'existence de la loi auprès du peuple, et de lier le peuple a l'observation de la loi. Avant la promulgation, la loi est parfaite relativement a l'autorité dont elle est l'ouvrage; mais elle n'est point encore obligatoire pour le peuple en faveur de qui le lècista'eur dispose. La promulgation ne fait pas la loi ; mais l'exécution de la loi ne peut commencer qu'après la promulgation de la loi : .Von oôJipal ta*, suri pron-.b •,- il La promulgation est la vive voix du législateur.

8. En France, la forme de la promulgation est constitutionnelle; car la constitution règle que les lois seront promulguées, et qu'elles le seront par le premier consul. D'après la constitution, et d'après les maxime» du droit public unitortel, iou» avons établi, dan» le projet, que le» loi» seraient exécutoires en vertu de la promulgation faite par le premier consul. Si la voix de ce premier magistral pouvait retentir a la fois dans tout l'univers français, toute précaution ultérieure deviendrait inutile. Mais la nature même des choses ré -tste i une telle supposition. Il fant pourtant que la promulgation soit connu* ou puisse l'être. Il n'est certainement pas nécessaire d'atteindre chaque individu. La loi prend le* homme» en masse. EU* parle, non a chaque particulier, mai» au corn* entier de la société. 11 suffit que le» particuliers aient pu connaître la loi. C'est leur faute s'il» l'ignorent quand Ht ont pu et du la connaître, idem «t «ar***» tatrï dtlmm, auipotuitu. L'ignorance du droit n'exciu* pas.

9. La loi était autrefois un mystère jusqu'à sa formation. Elle était préparée dans les conseils secret» du prince. Lors do la vérification oui en était faite par le» cours , la discussion n'eu était pas pabKqoe , tout était dérobé constamment à la eurlooitè de» citoyen». La loi n'arrivait à la connaissance des citoyen» que comme l'éclair qui sort du nuage.— Au* jourd'bui il en est autrement Toute» le» discussion» et toutes k» délibérations se font avec solennité et eu présence du public. Le législateur a* se cache jamais derrière un voila. On connaît ses pensées avant mémo qu'elles soient réduites en commandements. U prononce la loi au moment même ou elle vient d'être formée, et il la prononce publiquement, lia délai de du jours précède la promulgation, et pendant ce délai, ta loi circule dan» toutes les parties de l'empire. Elle e»t donc déjà publique avant d'être promulguée. Cependant, comme ce n'otl là qa un» pohlieité de tait, nota* avons cru devoir encore la garantir par cette publicité d* droit qui produit l'obligation et qui force I obéissance, après la promu». galion. Nous avons en conséquence ménagé de uooveaiu délais pendant lesquels la loi promulguée dans le lieu oh siège le gouvernement , peut être successivement parvenue jusqu'aux extrémités de la République.

10. On avait jeté l'idée d'un délai unique, d'un délai uoiforme , après lequel la loi aurait été, dans le même instant, exécutoire partout. Mais cette idée ne présentait qu'une fiction démentie par ta réalité. Tout est successif dans la marche do la nature : tout doit l'être dais la marcha de la loi. Il eût élé absurde et injuste que la loi fut sans exécution dans le lieu do sa promulgation et dans les contré** environnantes, parce qu'elle ne pouvait pas encore être connue dans tes parties les plu» éloignées du territoire national. Personne n'est affligé de la dépendance des choses. On l'est de l'arbitraire de 1 homme. J ajoute que de grands inconvénients politiques auraient pu être la suit* d'une institution aussi contraire à ta justice qu'à la raison et à Tordre physique des chose*. Nous avons donc gradué les délais d'après les dislances.

tt. Le système du projet de loi fait disparaître tout ce que les différents systèmes admis jusqu'à ce jour offraient de vicieux. Je ne parla point de ce qui se pratiquait sous l'ancien régime. Les institutions d'alors sont inconciliables avec les noires. Mais j'observe que, dans ce qui s'e*t pratiqué depuis ta révolution , on avait trop subordonné l'exécution de la loi au fait de l'homme. Partout on exigeait des lectures, des transcription» de ta loi ; et la loi o'ètait pas exécutoire avant ces transcriptions et ces lectures. A chaque instant la négligence ou la mauvaise foi d'un officier public pouvaient paralyser la législation, au grand préjudice de l'État et de* citoyens. Les transcriptions et les lectures peuvent figurer comme moyens secondaire?, comme précautions de secours, liais il ne faut pas que la loi soit abandonnée au caprice des bommes. Sa marche doit être assurée et imperturbable. Image de l'ordre éternel, elle doit, pour ainsi dire, se suffire à elle-même. Nous lui rendons toute son indépendance, en ne subordonnant son exécution i«'à des délai», à des procautions commandées par la nature même. Le plan des rédacteurs da projet de code joignait au vice le tous les autres systèmes, un vice 0» plus. Dans ce plan , on di'tingu lit les lois administratives d'avec le* autres ; et, pour la p ibii al.oo , on faisait la part des tribunaux cl celle des administrateurs. Il fallait Jonc, avec un pareil plan, juger chaqw loi, pour fixer l'autorité qui devait en faire la publication. Cela eût entraîné de» difficulté» interminables, et des questions indiscrètes qw eussent pu compromettre la dignité des lois, ht projet que je présent*

Page 1