‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 19 sur 203 · Eff.U · texte numérisé non relu

Eff.U

& taalcs les

. — *près avoir fiié l'époque à laquelle le» lois >, non* neo» sommes occupés de leurs effets. C'est » principe général que les lois s'ont pas d'effet réaactil. A l'exemple et toute» nos ««semblées nationale» , nous avons proclamé ce principe. U est de» vérités Blilaa qu'il ne suffit pas de publier im lais , mais aju'il Uni publia* toujours , et qui doivent -ans cesse frapper l'oreille du magistrat, «lu juge, da législateur, parce qu'elles doivent cea>tamment être présente» a leur esprit. L'olsee des lais est de régler l'avenir. Le passé i «44 plus en leur pouvoir. Partout ou la rétroactivité des lois serait ad— im , non—seulement la sûreté n'existerait plus, mais sot omLre même. '•a loi naturelle l'est limitée ni par le temps , ni par les liens, parce eu'ella est de tous les pays et de tous les siècles. Mais les lois positives, \*i sent l'ouvrage de» hommes , n'existent pear bous que quand oa las crooi'il^u», et elles ne peuveftt avoir d'effet que quand elles eaistent. La liberté civile caasiste dans la drovt d« faire ce que Ut loi ne prohibe pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas détendu. Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoveo pouvait craindre qu'après coup il serait expose au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans see droits toquis, par uae loi peslérieare 1 Ne confondons pas sas lacements avec les lois. Il est de la nature des jugements de régler le passa, parce qu'iU ae peuvent intervenir que sur des actions ouvertes, et ■ur dés Uits»u>qsels ils appliquent les lois existante?. Mai» le passé ne saurait être da deaaaiae des lais aouvelles, qui ne le régissaient pas.

là. Le pouvoir législatif est la leute-puissaaee humaine. La loi ètahut , conserve , change, modifie, perfectionne. Elle détruit ce qui est; sUe ère* aa qui a est pas en rare. La tète d'ua grand législateur est une espaça d'olympe d'au parient ces idées vastes, ces conceptions heureuses «ut présidée! au bonheur des homme* et» la destinée des empires. Mats

qae l'on promulgue pour les réprimer? Parce q isméde «oit pire que le mal. Toute loi naît d'ua I r*et de loi qui ne dût être rétroactive. U ae ta

I* peuvair de la loi ne peut n'étendre sur des choses eut ne sont phi», et qui, pur là useane , sont hors da tout pouvoir. L'hemme qai n'ocrupe qu'ua poiat daas le temps comme dans l'espace, serait oa ttre bien mulbearcus , a'si ae pouTBil pae se croire en sûreté, même pour sa via passes : pour cette portion de son existence , o'a-HI pas déjà porté tout le poids de sa destiné* '? Le passé peut laisser des regrets , mais il termine toutes les ia certitudes. Daas l'ordre do la nature, il a'y a d'iacertaia que l'iteovi, et encore l'iaeertitude est alors adoucie par l 'espérance, cette ramp^gne fidèle de notre faiblesse. Ce serait empirer la triste eoml-tioa ae 1 bumaailc , que de vouloir changer, par le système de la législalieB , le système de la nature, et de chercher, pour oa temps qui n'est plus, à faire révisée aas craintes , sans (•ravoir nous rendre nos espérance). Leia de août l'idée de ces lois a deux fneea , qai , ayant sans cesse ua ail sur la passé et l'autre sur l'avenir, dessécheraient la source de la s, et deviendraient uo prinripe éternel d'injustice et do désordre. dira-t-OB, laisser impunis des abus qui existaient avant la loi r ? Parce qo'il ne faut pas que le i abus. Il n'y aurait done faut point exiger que les l la loi ea qu'il» ae doivent devenir que par elle. 1 1. L»i d* p. et d« servis'. — Toutes les lois, quoique émanées du même pouvoir, n'ont poiot le même caractère, et ne sauraient coniaquernmeul avoir la même étendue daas leur application , c'està-dire les mêmes effets; il a donc fallu les distinguer. Il est des lois, par exemple , sans lesquelles un Ktat ne saurait exister. Ces lois tout testes celles qui maintiennent la police de l'Etal et qui veillent à sa Mireté. Nous déclarons que des lois de cette importance obligent In— di'iioctcaieal leus ceux qui habitent le territoire. 11 ne peut, i est égard , exister aucune différence entre les citoyens et les étrangers. In étranger devient la sujet usuel de la lai du pays daas lequel il passe , ou dans lequel il réside. Dans le cour» de son voyape , ou pendant le usaps plus ou moins long de sa résidence, il est protégé par cette loi : il toit doae la respecter à son tour. L'hospitalité qu'on lui donne, appelle K force sa reconnaissance. D'autre part, chaque État a le droit de veiller a sa conservation ; et c'est dans ce droit que réside ^souveraineté. Or ummenl ua État powraU-il se conserver et se maintenir, s'il existait daas >oa soin des hommes qui pussent impunément enfreindre sa polir* et troubler sa tranquillité? Le pouvoir souvaiain ne pourrait remplir La la pour laquelle il est établi^ si des hommes étrangers ou nationaux étaient indépendants de ca pouvoir. Il ne peut turc limité, ni quant aux chat**, ai quant aux personnes. Il n'est rien s'il n'est tout. La qualité d'étranger ne saurait tire une exception légitime pour celui qui t'en prévaetcOBtra la puissance publique qui régit le pays dans lequel il réside. Habiter le territoire, c'est se soumettre a la souveraineté. Tel est le droit «ejiuque de toutes les nations. A ne ccnsulter même que le droit n

uwel, tout nomme peut repousser la violence par la force. C daae et drait qui coatpêta à tout individu, serait-il refusé aux

utwe ea aron qui compeic a ioui innmuu , ^,élé» contre un étranger qui troublerait l'i lh*> d'homme» réuots en corps d'Etat serai*

du droit de

sagacité la nécessité, pour que l'administration da la Jullee n* boit pas interrompue, de la disposition qui lai interdit de s'abat*»

la défense naturelle, tandis qu'un pareil droit est tacré dans la perso»»» du mnindre individu? Aussi , cher toutes les nations, les étrangers qui delinquenl sont traduits devant les tribunaux du pays. Nous no psrlont pas des ambassadeurs; ce qui les concerne est réglé par la droit des gens et par les traités.

15. Lois p«r*c«a>rt«. — 8'agil-ll des lots »tdl»iilrw? Os a lottjrm» distingué celles qui sont relatives à l'état et h m eapaeitt des personne» d'aver celles qui règleal la disposition des bien*. Les première» sont appelées p»r»»nnrH« et les seconde* MaVlat. — Les Ksi» personnelles sur» v«n; la personne partout. Ainsi U loi française, avec des ven de mère, suit les Français jusque dans les région* lés pto* éloignée» ; elle les snit jusqu'aux extrémités du globe. — La qialitè de Français , comme relie d'étranger, est l'ouvrage de la nature ou celui île le loi'. On est Français par la nature quand on l'est par sa naissance , par son origine. On Test par la loi, quand o» le devient en remplissant toutes les condition* que la loi prescrit pour effacer les vices de la naissante ou de l'origine. — » Mais il suffit d'être Français pour ttre régi par la loi française , dans tout ce qui eoucerae l'état de la personne.— Un Français ne peut faire fraude aax lois de son pays pour aller contrarier mariais ea pav s étranger sont le consentement de ses père et mère, avant l'âge de vingt-cinq ans. Noos citons cet exemple entre mille antres pareils, pour donner une idée de l'étendue et de la force des lois personnelles. — Le» différents peu-

ples, depuis les progrès du commerce et de la civilisation, ont plut de rapport entre eut quils n'en avaient autrefois. I. histoire du commère» Ml I histoire de la communication des hommes. Il est doue plus importa»! 'e de Hier la maxime que, dans tout ca i

ce qai retarde part qu il soit,

qu il ne I a jamais eie ae mer la maxime que, d l'étal et la capacité de la peesoaae, le Français, continue d'être régi par la loi française.

16. Lois T+tllt». — Les lois qai règlent la disposition des biens sont appelé** réelles : ces lois régissent les immeubles, lors même qu ils sont possède» par des étrangers. O principe dérive de ce que les publiciste» appellent U dmamt r.«woU i* *o«er«t». Point de méprise sur les mots

MLtll un'l j — __„.. ; i . i . ■ . i . Î5Î

uroii universel oe pro^irieie sur ious les Biens ite son

mots domains émùunt n'expriment que le droit qu'a h , blique do régler la disposition des biens par de» loi* civiles, d» tever tar ees biens des impôts proportioaaés an besoin* publics, et de disposer de ces mêmes bien-, pour quelque objet d* utilité publique, ev) indemnisant les particuliers qui les possèdent. Au citoyen appartient h propriété et au souverain l'empire. Telle est la maxime de tous les pavs et de ton» les temps ; mai* les propriétés particulières des citovens , réunies et contiguts, forment le territoire publie d'un Étal; et, relatrrement aux nations étrangères, ea territoire forme un seul tout, qui est sous l'empire du souverain ou de l'État. La souveraineté est un droit i la fois réel et personnel. Conséquent nient, aucune partie du territoire na peut être soustraite h l'administration du souverain , comme aucune ptr- ?eon* habitant le territoire ne peut être soustraite ê sa surveillance ni i son autorité. La souveraineté est indivisible. Elle cesserait de l'être, si les portion* d'an même territoire pouvaient être régie* pav des lois qui n'émaneraient pas du même souverain. U est done do l'essence des choses que les immeubles , dont l'ensemble forme le territoire d'un peuple , soient exclusivement régie par les loi» de ee neuple, quoiqu'une partie de ces immeubles puisse ttre possédée par des étrangers.

17. Hè/lri pour f«i jrtgm — Il ne suffisait pas de parler des effets principaux des lois, il fallait encore présenter aux juges quelque* règles d'application. Lu justice est la première dette de la souveraineté ; e'e-t pour tctfcrrU ter cette dette sacrée que les tribunaux sont établis. Mais les tribunaux ne rempliraient pas le but de leur établissement, si, sou* prétexte dd sllenoe, de l'obscurité ou de l'insuffisance de m roi, ils refusaient de juger. Il y avait des juges avant qu'il y eût des lois , et les lois ne peuvent

«"otftir au» fago». L'administration de la interrompue , si ua juge s'abstonurt de juger toutes les foi* que la contestation qui lui est soumise n'a pus été prévue par un» loi ' L'office des lois est do statuer sur le» cas qui arrivent le plus fréquemment. Les accidents, les cas fortuit», te* cas extraordinaires, ne sauraient être la matière d'une loi. Dams les rho?e» mêmes qui méritent de tuer la sollicitude du législateur, il est impossible de tout Hier par de* règle* précises. C'est une sage prévoyance d» penser qu'on ne peut tout prévoir. De plus, on peut prévoir une loi à faire sans croire devoir la précipiter. Le« lois doivent être préparées aVoe une sage lenteur. Les États ne meurent pas, et il n'est pas expédient do faire tous les jours de nouvelles lois, u est donc nécessairement une foule de circonstances dans lesquelles un juge se trouve sans lof. Il mut donc laisser alors au juge la feculte de suppléer b la lof pae lesMumièir*

s. Ivien do i

prévoir IHH lM wis fjtj i

naturelles d» la droiture et du bon de vouloir prendre de* précaution* mais qu'un texte précis ê appliquer.

serait pht» puérrl que

suffisantes pour qu'un juge n'eut iar. Pour prévenir o» |UgeMent> ariumilk jugement» iniques . et , ce qui

est pis. ou l'exposerait à n*

^ «ndTwlica .'

LOIS

on de l'obscurité de la loi , et de tribunaux de statuer par vole réglementaire. Enfla il justifie l'article qui prohibe les conventions contraires aux lois et aux bonnes mœurs. — Le projet et l'exposé lurent communiqués officiellement an tribunal, le 5 ventése. Le 9, Grêla folle idée de décider tous les cas , on ferait de la législation un dédale immense , data lequel la mémoire et la raison se perdraient également. Quand la toi se tait, la raisco naturelle parie encore : si la prévoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie : elle s'applique a tout ce qui peut intéresser les hommes : pourquoi Toudrait-on méconnaître les ressources qu'elle nous offre Y Nous rayonnons comme *i ki législateurs étaient des dieux, et comme si les jupes n'étaient pas même des bonnes. De tous le* temps on a dit que l'équité était le supplément des lois. Or qu'ont voulu dire les jurisconsultes romains, quaod ils ont ainsi parlé de Vé^Uf

18. Le mot imtitâ est susceptible de diverses acceptions. Quelquefois il ne désigne que u volonté constante d'être juste , et dans ce sens il n'exprime qu'une vertu. Dan3 d'autres occasions , le mol «quiaf désigne une certaine aptitude ou disposition d'esprit qui distingue lo juge éclairé de celui qui ne l'est pas, ou de celui qui l'est moins. Alors Viqwii n'est, dans le magistrat , que le coup d'ail d'une raison exercée par l'observation , et dirigée par l'expérience. Mais tout cela n'est relatif qu'à l'équité morale, et non & celte équité judiciaire dont les jurisconsultes romains se sont occupés, et qui peut être définie on retour à la loi naturelle, dans le silence, l'obscurité ou l'insuffisance des loi) positives. C'est cette éçutiV qui est le vrai supplément de la législation , et sans laquelle le ministère du juge, dans le plus grand nombre des cas, détiendrait impossible. Car il est rare qu'il naisse des contestation» sur l'application d'un texte précis. C'est toujours parce que la loi est obscure ou insuffisante, ou même parce qu'elle se lait, qu'il y a matière à litige. Il faut donc que le juge ne s'arrête jamais. Une question de prohibition ne peut

ecise. Le pouvoir déjuger n'est pas toujours dirigé dans son des préceptes for

nier en fit le rapport en l'adoption à la majorité Crenier, Faureet latif, le u ventôse, le tribunal (1), travail ds

formels. Il l'est par des maximes , pas des usages, par des exemples, par la doctrine. Aus*i le vertueux chancelier d'Agucsseau disait trts-bifo que le temple de la justice n'était pas moins consacré à la science qu'aux lois , et que la véritable doctrine , qui cou— si* te dans la connaissance de l'esprit det lois, est supérieure à la eort— naissance des lois mêmes. Puer que les affaires de la société puissent marcher, il faut donc que le juge ait le droit d'interpréter les lois et d'y suppléer. Il ne peut y avoir d'exception é ces règles que pour 1rs matières criminelles; et encore, dans ces matières, le juge choisit le parti le plus doux, si la loi est obscure ou insuOisante, et il absout l'accusé si la loi se lait sur le crime.

18. Mais en laissant * l'exercice du ministère du juge toute la latitude convenable, nous lui rappelons les bornes qui dérivent de la nature même de sou pouvoir. Un juge est associé i l'esprit de législation : mais il ne saurait partager le pouvoir législatif. Une loi est un acte de souveraineté, une décision n'est qu'un ado de juridiction ou de magistrature. Or le juge deviendrait législateur, s'il pouvait, par des règlements, statuer sur les questions qui s'offrent à son tribunal. Un jugement ne lie que les parties entre lesquelles il intervient. Un règlement lierait tous les justiciables et le tribunal lui-même. Il y aurait bientôt autant de législations que de ressorts. Un tribunal n'est pas une région asser haute pour délibérer des règlements et des lois. Il serait circonscrit dans ses vues comme il l'est dans son territoire ; et ses méprises ou ses erreurs pourraient être funestes au bien public. L'esprit de judicaturc qui est toujours appliqué à des détails , et qui ne prononce que sur des intérêts particuliers, ne pourrait souvent s'accorder avec l'esprit du législateur qui voit les choses plus généralement et d'une manière plus étendue et plus vaste. Au surplus, les pouvoirs sont réglés, aucun ne peut franchir ses limites.

20. Conwnfiiin» contraire* à fordrt public il aua bannit I7i9vn. — Le

dernier article du projet de loi porte qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, sux lois qui intéressent l'ordre publie cl les bonnes mœurs. Ce n'est que pour maintenir l'ordre public qu'il y a des gouvernements et des lois. Il est donc impossible qu'on autorise entre les citoyens des conventions capables d'altérer ou de compromettre l'ordre public. Des jurisconsultes ont poussé le délire jusqu'à croire que des particuliers pouvaient traiter entre eux comme s'ils visaient dans ce qu'ils appellent l'état de nature, et de consentir tel contrat qui peut convenir à leurs intérêts, comme s'ils n'étaient gênés par aucune loi. De tels contrats, disent-ils, ne peuvent être protégés par des lois qu'ils offensent ; mais comme la bonne foi doit être gardée entre des parties qui se sont engagées réciproquement, il faudrait obliger la partie qui refuse d'exécuter le pacte, à fournir par équivalent ce que les lois ne permettaient pas d'exécuter en nature. Toutes ces dangereuses doctrines, fondées sur des subtilités, et êversives des maximej fondamentales, doivent disparaître devant la sainteté des lois. Le maintien de l'ordre public dans une société est la loi suprême. Protéger dos conventions contre cette loi, ce serait

générale, et le tribunal vota

voix contre trois. —

lequel on ne retrouve

Ot le rapport au pas sans doute

serait dissoudre l'État. Quant aux conventions contraires aux bonnes merurs, elles sont proscrites cbes toutes les nations policées. Les bonnes 01<rurs peuvent suppléer les bonnes lois : elles sont le véritable ciment de l'édifice social. Tout ce qui les offense, offense la nature et les lois. Si on pouvait les blesser par des conventions, bientôt l'honnêteté publique ne serait plus qu'un vain nom , et toutes les idées d'honneur, de vertu , de justice, seraient remplacées par les lâches combinaisons de l'intérêt personnel et par les calculs du vice. Tel est le projet de loi qui est soumis à votre sanction. Il n'offre aucune de ces matières problématique*

qui peuvent prêter a l'esprit de système. Il rappelle toutes les grande* maximes des gouvernements: il les fixe, il les consacre. C'est 4 vous.

Ce code est l'analyse des méditations des savants juriseon— ibunaux et des hommes de génie, qui, saisissant l'ensemble des citoyens entre eux et avee les choses, ont compose au règles dont l'observation deviendra la morale universelle.

citoyens législateurs, a les décréter par vos suffrages. Chaque toi i voile qui tend à promulguer des vérités utiles, aflennit la prospérité de l'Eut et ajoute à votre gloire.

(1) Rapport fait au tribunal, par I« tribun Grenier, au nom de la section de législation , sur la loi relative i la publication , aux effets et a l'application des lois (séance du 9 vent, an tt ).

SI. Tribuns, le projet du titre préliminaire du code civil est présenté à votre discussion. Vous en avex renvoyé l'examen à votre section de législation. Je viens, en son nom, vous soumettre les idées qu'elle s'en est formées, r suites, des tribunaux des rapports

faisceau de règles dont l'observation deviendra la morale universelle, consolidera le* fortunes particulières et stabilisera la prospérité publique. Le titre préliminaire comprend peu d'articles; mais il n'en est pas moins important. Déterminer le modo do publication des lois, régler l'instant ou elles obligent chaque citoyen, fixer le point de vue sous lequel elles doivent être considérées quant 4 leurs effets et à leur application : tel est le but de ce titre. Ces articles sont autant de dispositions Centrales qui ont un point de contact avec toutes les lois. Leur application dépend, sons un rapport essentiel, de ces dispositions, comme d'un régulateur général; et si elles s'écartaient en quelques points des vérités immuables qui doivent être les principes fondamentaux et préliminaires de toute législation, il est aisé de r— en seraient funestes.

M. L'art, lest ainsi conçu:

rien présenté à la section de contraire à la constitution ni à la dignité de la loi. Ce a'esl pas de la promulgation que la loi tient son existence: elle a existé auparavant. Mais il ne suffit pas qu'elle existe, il faut qu'il y en ait une preuve authentique ; et c'est celle preuve qui tort de la promulgation. Cest seulement celle promulgation qui atteste au corps social l'existence de l'acte qui constitue la loi, et que cet acte est revêtu de toutes les formes constitutionnelles. Alors seulement la loi apparaît arme» de toute sa force , et commande l'obéissance pour l'instant oh elle sera connue. S'il est donc vrai que la loi ne reçoive tous ces caractères que par la promulgation, on a pu dire que In lois tant tgiaUaim dan* tout if ttrriloirt /roncau en wrru dV ta promilaalum oui nttl fait* par U prf mi*r connl. Il serait bien difficile de saisir une différence réelle entre ces expressions : en ««ri» i* la fromuiaatian <U ta loi , et celles-ci : aprit OU 6'oprii la pramul<)ati(m,

33. Relativement aux deux autres paragraphes de l'article, avant de les examiner, il est à propos de rappeler un principe élémentaire eo ce qui concerne l'exécution ou l'obligation de la loi : c'est qu'en même temps que tous les législateurs ont coosacré le principe que la loi ne pouvait obliger sans qu'elle fût coonue, ils ont senti l'impossibilité de se procurer la certitude que chaque particulier eût eu réellement cette connaissance. On ne pouvait la notiSer a chaque individu; et c'eût été rendre la loi illusoire que de laisser a chaque membre de la société la faculté de s'y soustraire, en alléguant qu'il l'avait ignorée. En conséquence tous les législateurs ont établi une présomption de droit, équivalente i une certitude, que la loi a été connue de tous, après l'observation des formes admises pour sa publication. Un individu qui ignore la loi doit s'imputer d'avoir négligé les moyens do la connaître. Il y a sans doute bien moins d'inconvénient h ce qu'un citoyen soit lié par une loi qu'il n'a pas connue, lorsque tous les moyens de publicité ont été pris , qu'i laisser la société sans loi , ou , ce qui est la même chose , a lui donner des lois que rbacun pourrait violer impunément, »vas prétexte d'ignorance. Cest avec un grand sens que Domat (Lois civiles, Ut. 1, art. 9), dont l'ouvrage esl le recueil des principes les plus sûrs ea matière de législation civile, s'est expliqué sur la nécessité qu'il y a que les lois soient connues peur qu'elles obligent, o Toutes les régies, dit-il, doivent être < nues ou tellement exposées i la connaissance do tout le monde que y entretenir «eus prétexte de les iSno

LOIS.— Chap. i.

l'élévation de pensées qui se Ton! remarquer à un degré si éml-

Ainsi les règles naturelles étant des vérités immuables dont U conoaiswct est essentielle à U raison, on ne peut dire qu'on les ait ignorées, comme on ne peut dire qu'on ait manque de La raison qui les fait connaître. Uais lés lois arbitraire? n'ont leur effet qu'après que le législateur * fait tout tt cw» «si pombt» pour les faire connaître ; ce qui se fait par les voies qui sont en usage pour la publication de ces sortes de lois; et, après qu'elle* sont publiées, on le» tùnt pour eonniMS à tout h mondt, et cllea obligent autant ceux oui priltndaiml Ut ignorer (fut ceux qui Icm larmi » Le législateur ferait donc des efforts impuissants, quels qu'il fu-icnl, s'il cherchait le moyen d'attester de fait que chaque individu a eu les •reUles frappées de la loi. Ne la rendre obligatoire qu'à une époque où l'on puisse avoir une juste présomption qu'elle est généralement connue ; Mesurer le temps daos lequel elle doit l'être, de manière qu'on ne puisse, entre sa promulgation et son exécution , pratiquer des fraudes pour l'éluder ; mais surtout faire en sort» que la loi détermine , d'après des régie* fixe», l'époque de sa roi?e en action sur les différents points qu'elle régit, en raison des distances, sans que cette mise en action dépende du plus ou mois» d'exactitude des différentes autorités locales : telle est, citoyens mbuns , la lAcbc du législateur en cette matière.

Si. Examinons donc quel est celui des systèmes proposés jusqu'à présent, dont on puisse le plut raisonnablement espérer tous res avantages. On peut les réduire à trois : 1* la publication opérée uniformément sur tous les points de la République, et au même instant, par le laps d'un délai quelconque , à compter de la promulgation faite par le premier consul ; — *« Le mode de publication opérée de droit, mais pr ment, sur les différents points de la République, à raison des

en partant toujours de la promulgation, qui est celai proposé par le projet i* loi ; — S* La publication matérielle , si on peut s'exprimer ainsi, qui aurait lieu par la lecture de la loi aux audiences des tribunaux , et par la transcription sur les registres.

t j. Comparons d'abord les avantages et les inconvénients des deux premiers modes. Les réflexions qui sortiront naturellement de ce parallèle feront aisément juger que l'un ou l'autre de ces deux premiers doit être nécessairement adopté. Le système de l'action de la loi , au même moment , sur tous les points de ta République, a séduit de très-bons esprits. Rappelons en substance les raisons sur lesquelles on le fonde. Oa a dit que l'uniformité du délai est simple à concevoir et facile à retenir; qu'elle dispense d'étudier le tarif que nécessite le mode progressif; qu'il y a, à la vérité, un inconvénient, en ce que l'exécution de la loi serait quelquefois retardée; car on convient qu'il doit toujours y avoir, à compter de la promulgation , un délai suffisant pour que la loi puisse être connue du point centrai à l'extrémité de chacun des rayons; mais qu'on pourrait y remédier en faisant dire par la loi qu'elle poutrail, selon les cas , fixer l'époque de son exécution avant le délai ordinaire ; — Qu'au surplus , cet inconvénient ne porterait point sur les lois facultatives et sur celles qui agissent indépendamment de la volonté de l'homme, comme sur celles qui règlent les successions. Le retard, du moment où elles deviennent obligatoires, ne blesse que l'intérêt particulier et non l'intérêt général; que cet inconvénient, s'il avait quelque consistance, serait ' racheté par tant d'autres avantages ; que l'intérêt général veut que l'exécution de la loi commence à la même époque dans toutes les parties du pays pour lequel elle est faite ; que la où les hommes sont égaux en droits , ils doivent tous être soumis, au même moment, à l'empire de la loi , rigoureuse ou favorable ; qu'en Angleterre , et dans toutes les parties de l'Amérique, on ne s'est jamais écarté de ce principe ; qu'il serait et range que, le même jour et au même moment, la peine de mort se trouvât abolie pour une partie de la France et subsistât pour l'autre : ce qui arriverait avec le délai successif. Enfin, on suppose qu'un fait qui Htsqu'alors n'aurait point été compris dans la classe des crimes, fût qualité tel par une nouvelle loi : quel serait l'effet du délai successif? Le même acte , commis le même jour, peut-être à 1a même heure, dans deux eedroits différents, et séparés seulement par une rivière ou par un chemin, offrirait d'un côté du chemin ou de la rivière un crime à punir, et de l'autre un simple délit , susceptible d'une bien moindre peine. D'où cela proviendrait-il? I niquement de ce que ces deux côtés appartiendraient à deux points différents de l'échelle de progression.

H. Je vais exposer les réponses dont la section a cru que ces objections étaient susceptibles . et il en sortira tous les avantages que présente le mode progressif. Si ta loi ne peut être obligatoire avant qu'elle soit contée, il est également certain qu'elle doit être obligatoire dès l'instant qu'elle l'est. Son action ne peut être suspendue ; on croit que ce sont là deux principes constants. Or l'idée de rendre la loi obligatoire, au nifme Bornent, sur tous les points de la République, attaque de front ces deux principes. Ce système suppose, en effet, que la loi est connue partout aa même instant; mais cela n'est point, et il n'y en a pas de possibilité. Qu'on remarque ensuite l'inconvénient majeur qui résulte de la longueur du délai qui s'écoulera depuis la promulgation jusqu'au moment io U loi deviendra obligatoire ! Ce délai devrait être en proportion de h di -tance du lien où serait promulguée la loi, jusqu'à l'extrémité du plus long des rayon* , ou, ce qui est de même, en uroporlion du temps qu'il

TO»E XXX

nent dans l'exposé de M. Portails, mais oit l'on rencontre des

faudrait pour qu'on pût présumer que la connaissance de la loi est parvenue à cette extrémité. Ce délai ne pourrait être moindre de quinte jours; ce qui , avec les dix jours qui s'écouleraient entre l'émission de la loi et sa promulgation , emporterait vingt-cinq jours. Et oa voudrait que pendait ce temps la loi fût sans action quoique connue? Cette mesure serait nonseulement trop peu conforme à la dignité de la loi, mais encore ce serait inviter à l'éluder en tolérant des fraudes que l'on n'a que trop à craindre de la cupidité. Cet inconvénient a été si bien senti par ceux qui ont conçu l'idée de donner à la loi son action, au même moment, sur tous les points de la République, qu'ils ont été forcés de dire que l'on pourrait y remédier en voulant qu'elle pût, selon les cas, fixer l'époque de ion exéeation avant le délai ordinaire , aveu qui , seul , fait absolument crouler 1s système. On ne saurait voir que l'intérêt général exige l'action de la loi, à la même époque , sur toutes les parties de la République, et qu'en agissant autrement , ce soit violer le principe de l'égalité en droits.

37. Le mode progressif et raisonnablement calculé sur les distances, est plus dans l'égalité que le mode uniforme. Soit que la loi soit favorable, soit qu'elle soit rigoureuse, les citoyens doivent ea ressentir les effets ou plus tùt eu plus lard , selon qu'ils sont réputés la connaître oa l'ignorer. Nous devons tous demeurer paisiblement dans la position, soi physique, soit politique, où nous ont placés la nature ou l'ordre sociaL La différence des époques de l'exécution des lois, selan les distances, est fondée sur une vérité immuable qui doit (aire la base de U présomption de droit , à laquelle les législateurs ont toujours été obligés de recourir en cette matière. Toute présomption, toute fiction établie par la loi doit se rapprocher, autant que possible, de la nature; et cela est si vrai qu'oi ne concevrait pas une présomption de droit , ai elle était évidemment contraire à la vérité.— Par là disparaissent tous las aatrea inconvénients, qu'on a déjà relevés. Ce ne sont même pas des inconvénients , ce sent des suites naturelles d'une exacte distribution de U justice selon les différences de position, qu'il ne dépend pas du législateur de changer pour l'intérêt de quelques-uns aa détriment de certain* autres. D'ailleurs cas prétendus inconvénients peuvent également se rencontrer dans le système de l'action de la lai, au même moment, dan* toute la République, l'ai on - en effet une autre hypothèse que celle qui a déjà été proposée , et supposons qu'au moment où serait émise une loi qui abolirait la peina de mort, un particulier vint à être définitivement condamné à subir cette peina par un tribunal de Paris. La loi aérait biea coanua de (ait; mais n'étant pas promulguée, elle ne serait point connue de droit. Pourraiton suspendre l'exécution, et attendre le délai nécessaire pour qu'eUa (fit connue aux extrémités de la République , coi pignan? Voilà une difficulté, et cela prouve i ner des lois, il ne (aul point s'arrêter aux t considérer ce qui arrive dans le cours ordinaire'dei choses.' On d'ailleurs attirer les regards sur les cas particuliers dont sa a déjà parlé, qu'en supposant qu'il y aurait une émission habituelle de lois , qui y donnerait lieu. Mais celte crainte est chimérique. On ne doit pas s'y attendre, après la promulgation do code civil et des lois sur les matières les plus importantes qui le suivront de prés , et surtout lorsque le retour à l'ordre (ait de toutes parts des progrés aussi rapides Enfin l'exemple des deux peuples que l'on a cités ne prouve rien pour l'un des systèmes contre l'autre. Ea effet , ils n'admettent aucun délai après la promulgation ou ce qui en tient lieu. Ils ont pensé que la publicité des débats et de leurs résultats sullisail pour que personne ne pût raisonnablement alléguer U cause d'ignorance de la loi, après qu'elle avait reçu le sceau de l'authenticité.- On ne voudrait pas aller uns douta jusqu'à proposer, et personne n'a proposé en effet , pour la France , un tel usage , qui peut être justifié pour les États où il est saivi, à raison des mœurs, Jet habitudes et de l'étendue du territoire , en sorte que toute discussion à cet égard serait superflue. Il suffit de dire que la citation était inutile.

38. Venons actuellement au troisième mode de publication qui résulterait de l'envoi des lois aux tribunaux , et de la transcription sur leurs registres. Il est impossible de ne pas être frappé d'abord de l'inconvénient qu'il présente, en ce qu'il (ail dépendre l'application de la loi de la volonté de l'homme ; le plus ou le moins detèle de la part d'un agent peut en avancer ou ea retarder l'exécution. Sous la monarchie, la connaissance de la loi se transmettait par l'intermédiaire des tribunaux; ce mode tenait à la forme constitutionnelle. L'enregistrement des cours souveraines, qui avaient droit de remontrances, était nécessaire pour la complément de la loi, et il eût été difficile de changer cet ordre de choses, parce qu'il y avait des stipulations particulières qui avaieat assuré à plusieurs provinces ajoutées à la monarchie, le droit d'y (aire vérifier parleurs tribunaux les lois qai y seraient envoyées, suivant ce qui se pratiquait en France depuis des siècles. Cet usage pouvait encore être justifié par la diversité des coutumes et des intérêts des provinces ; diversité qui donnait souvent lieu à des lois particulières pour le rassort de certain* parlements. Enfin ce système conduirait peut-être à la ne— silê de distinguer les lois seloo l'ordre des matières qui en seraient l'objet et de le> envoyer distributivemeat aux autorités compétentes , judiciaires oi) administratives : ne qui prc»cntc au premier abord une foule dén-

omme . par exemple , à Peri que, lorsqu'il s'agit de doutas particuliers ; qu'oa doit

LOTS.— CHAP. i.

auxquelles le Jurisconsulte recourra avec fruit, «bas l'Interprétation du titre préliminaire du code.

traves qui ont été généralement prévues. Mais quand ce mode présenterai! moins de difficulté, pourquoi le choisirait-on de préférence , lorsqu'il peut tire remplacé plu» utilement, et aTee des forme* propre* à consacrer, pour ainsi dire, noire régénération politique? Ce fui seulement sous le» empereur» romain» que «Introduisit l'usage d'adresser le*

loi» au préteur* , aux que* leur* , ou i d'antre» magistrats , selon que les objet» de» luis étaient de leur compétence , avec injonction de prendre le» mesures cuuvcnahles pour le» faire connaître (V. les formules du savant président Urisson , p. 154, Sii, 564 et 366, (dit. de 1585). Mai» du temps de la République , les provinces qui avaient eu le droit de bourgeoisie et de suffrages apprenaient ce qui se passait sur le forum bien plu» promptement que ce qui serait arrivé plus pré» d'eux ; et en f rauce la renommée transmet les événement» de la capitale aux extrémités, avec une rapidité qui, sou» le rapport de la connaissance morale de la loi, rend inutile» une lecture ou une transcription faite», souvent obscurément , dans l'enceinte de l'auditoire d'un tr.bunal bien moins éloigné. C«*1 donc avec raison qu'on a dit, dan* le* motifs, que les préciuiious prises, pour cet objet, dans une monarchie où le» loi» étaient mûrie» et rédigées dans le silence du cabinet , ne conviennent plus à un

peuple libre qui prend part aux lois, ou par lui-même ou par «-e* représentants, où la publicité des délibérations, les relations journalières et la circulation de» journaux, transmettaient aussi rapidement la connaissance des lois.

I.'envoi des lois doit sans doute être fait aux Iribonaux , et il est toujours à désirer qu'il soit prompt et sur. Mais ce qui tient à la lecture et à l'application du texte authentique de la loi , a ta conservation , est étranger aux effets qu'on doit attribuer a sa notoriété, sou» le rapport de son caractère obligatoire respectivement aux citoyens. Après avuir ba- Lau te les avantages et le» inconvénients, bi section s'est décidée pour le mode proposé par le projet de loi. Ce mode est l'image même de la vérité el de la nature. Il fait rendre la ki obligatoire pour chaque citoyen au moment où il est présume la connaître. Il fait sur chaque station l'office d'un courrier qui l'y porterait. C'est toujours la loi qui agit, soit qu'elle » 'annonce , suit qu'elle ordonne. Nul secours humain ne devient néces-

saire. Chaque individu , au moyen d'un tarif des distances, fondé sur un ordre de choses invariable et indépendant de la volonté des hommes , ' pourra savoir par lui-même k iour auquel il aura été lié par la loi. L'idée eu aussi ingénieuse qu'unie ; elle nous dispense d'envier, sur ce point , le» usages des autres naiioas.

89. L'art, 4 est ainsi conçu : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif, a C'est la une règle éternelle , qui, quand elle ne serait écrite dans aucune loi , serait gravée dans tons les cœurs. Pourquoi ne la placerait-on pas en léte du livre des lois, puisqu'elle a trait particulièrement à leur application? Elle peut être considérée comme un précepte de morale , mais c'est la morale de la législation. Aussi la trouve-t-on dans tous k* code». Toujours on a voulu ta rendre présente à l'esprit des juge», et il n'est pas un jurisconsulte qui n'ait dnn* sa mémoire le» termes de la loi romaine : L-.7»» " eomùi*tiimci futuru enlum ni dort formai» ntgottu, mm ad facto, prttttrita moeari (L. 7, C, Ut Icfibat ). On ne peut avoir oublié les rétroactivités dont plusieurs lois furent entachées au milieu des orages politique* toujours inséparables des grandes révolutions. Ils ne sont pas éloignés les temps où, au retour du calme, ks législateurs se sont empressés de les faire disparaître , et il faut convenir qu'après nne expérience aussi récente , on serait dan* une position désavantageuse si on voulait s'opposer i ce qu'on gravit sur le frontispice du code civil , une maxime qai garantit le repos des famille».

50. « Les toi* de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles , même ceux possédé» par les étrangers , sont régis par la loi française. Le» loi* concernant l'étal et la capacité des personne* régissent ks Français, même résidant en pays étrangers. » Voila allant de principes enseignés par tous les publicisles, généralement admis cher ks nations civilisées , et sans lesquels il serait impossible d'organiser un ordre social. Ils sont exposés avec autant de précision que <le vérité. Toute société doit vouloir, pour sa conservation , que tout individu quelconque qui est dans son sein soit sujet a ses règlements de police. Cette règle est susceptible de modifications relativement aux personnes revêtue* d'un caractère représentatif: mais ces modifications oivent être l'objet de traites ou de stipulations entre le* États. Il ne peut ktre ici question que de la régie générale. — Que les immeuble» suivent la Ipi du territoire snr lequel ils sont située, cela est incontestable; sans .uni il y aurait dans un Klat autant de statuts réels que de possesseurs

■ trangers de différentes parties du sol, ce qui serait absurde. Enfin les i itoyens ne peuvent être régie personnellement que par les lois de la .-ocièté dont ils sont membres. Ni eux, ni la société, ni leurs familles

■ éciproquement ne peuvent, sous prétexte d'absence ou de «impie rè*idonce dan. un pays étranger, rompre les lien* qui les unissent.

31. a Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupante de déni de justice. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les eau-* qui leur

i. » On ne peut pa» plus suspendre l'action de La justice que relie de la police et de l'administration, sans compromettre d'une manière grave l'intérêt el le repos des citoyens, cl par conséquent la tranquillité publique. Le législateur ne peut tout prévoir. Cette tache est serf es-us des efforts humains. De» régies positives, de» principes lumineux et féconds en conséquences, qui puissent être aisément saisis et appliqués à tous les cas ou au plus grand nombre : voila ce qui caractérisera toujours toute bonne législation. Les tribunaux ne peuvent donc refuser la justice, sous prétexte du silence de la loi. Le sentiment du juste et do l'injuste n'abandonne jamais le juge probe et instruit. Le législateur doit seul examiner s'il existe réellement ou non un silence dans la loi, tel qu'il (aille y suppléer par une nouvelle. Il ne pourrait même émettre b loi supplétive, que qnand plusieurs jugements sur le cas qu'on prelead n'avoir pas été prévu auraient éclairé sa sagesse. Knfin l'abus de* nombreux référés delà part des tribunaux qui. sous le régime de la constitution de l'an S, accablaient le corps législatif, nous garantit la sagesse de l'art. ». Quant u l'art. S, il est une conséquence de la division des pouvoirs, el toutes réflexions pour en prouver le mérite «raient oiseuses.

34. « On ne peut déroger par des conventions particulUtes aux kis qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Les conventions ne peuvent porter que sur des intérêts particuliers. Ce qui constitue -Nrdre public tient a l'intérêt de tous, et la loi doit protéger les mœurs., Sa«s 1 celle mesure, k société veillerait en vain, par ks lois le* plus sages, à son repos et à sa prospérité. Les régies renfermées dans tous ces articles sont autant de principes fondamentaux en législation. Quoiqu'il t 'agisse de dispositions générales, leur application n'en est pas moins certaine, et elles sont l'art d'appliquer toutes les lois. Il serait déraisonnable de vouloir les isoler } il serait inconvenant de les pkeera la tête de tout autre recueil des lois, tel que k codt judiaairt ou criminel, quand même leur émission concourrait avec celle du codé eivtt. Os maximes doivent servir d'introduction a ce code, auprès duquel tous les autres n'auront qu'an

33. Tribuns, quelle époque mémorable dans les fastes de la nation, que celle do b promulgation d'un code civil! Enfin, nous voyons effacer les dernières traces du régime féodal. La France, par rapport a la diversité des lois, était encore, a peu de chose prés, au mémo état où César l'avait vue. Il dit, au commenremenl du livre (ail au milieu de ses con-> quête*, lorsqu'il parle des mœurs cl des usages des peuples gaukis : Hiommt iifipud. iiulKutii. Ugibut, intirm difltnmt. Ce ne sont cependant pas ks mêmes lois qui étaient en usage dans les derniers temps. L'histoire nous apprend que nos coutumes avaient été données aux peuples par les grands vassaux de la couronne, lorsqu'ils se furent approprié les fteTs, et, ce qui est bien remarquable, nuus y voyons aussi que ces même» seigneurs s'étaient constamment opposes a une uniformité des lois, dans U crainte de (avoriser l'agrandissement de l'autorité royale. Dans la suite, k force de l'habitude, l'attachement a ses propre* usages, produisirent (es mêmes effets que la politique. L'idée, conçue sou» Charles VII, de réunir toutes les coutume; en une, après avoir ordonné k rédaction de chacune, produisit>&culemcot l'avantage d'avoir des cootumes écrites, sans être obligé de recourir à des enquêtes longue* et dispendieuses, lorsqu'il s'élevait quelques doutes sur ce qu'un simple usage avait érigé en loi. Ce même projet (ut encore renouvelé sous Henri III ; mais les fureurs de k ligue et la mort tragique du président Brisson, qui était chargé de son exécution, le firent échouer. U (allait toule la puissance de k révolution, la fusion de toutes ks volontés, pour avoir enfin l'espérance d'un code civil.

34. Mais si la révolution seule a rendu l'entreprise possible, il était réservé au héros dont le génie ne kisse rien échapper de tout ce qui est grand el utile, d'en hâter cl d'en faciliter l'exécution. Quelle confiance ne devait-il pas avoir en ses suite qu'il avait, en legif qu'il en a eu de grandes et de sublin

jours constamment menées a k victoire. Quels secours n'avait-il posa attendre de ses collègues! L'un d'eux avait présenté à U convention nationale un projet de code civil, ouvrage précieux par k précision du style, k netteté des idées, et l'ordre dans la classification des matières, qui a servi de guide a tous les travaux préparatoires qui l'ont suivi : et les modifications dont il était susceptible tenaient principalement aa changement d'ordre constitutionnel el des temps. Quelles re*iouroM 0* trouvait-il pas encore dans k conseil d'État .'

Toutes ces circonstances n'ont pas empêché k premier magistrat de la République de provoquer de nouvelle» lumières, et, à sa voix, combien n'en est-il pa» sorti de toutes parts, et en si peu de kmps ! Lee quatre jurisconsultes qui, sur son invitation, ont rédigé le nouveau projet de code civil; le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, qui oot reçu k mission de k reviser, tous ont acquis, par kur xète et par leurs talent», des droits à l'estime et à la reconnais*ance de la notion. Enfin tous les citoyens onl été assuré» de voir accueillir k tribut de leurs connaissances, et plusieurs se sont honorés en secondant ks vues du gouvernement. Mesure aussi grande, aussi politique que sa^ eu elle-même.

g taciiiier I exécution. yuclle confiance propres lumières! U a prouvé dans b civile, des conceptions aussi heureuses iblirue» i k lèle de* armées, qu'il a tou-

LOIS

. Faoro (I).— Enfin, le projet fol

tê par

glslatlf \ la majorité de denx cent dix \oii

Elle a nationalisé, si l'oa peut s'exprimer ainsi, les matériaux de code | mil. Elle a éloigné l'envie, qui s'attache trop aisément à un grand ou- ■ Tra;«, lorsque là dirèetion en est confiée à un seul; il en est résulté des . ebaog entente «files, et elle aura excité la confiance avec laquelle la nation accueillera te fruit dt tant d'honorables totaux. La section tous propos* de toter l'admission da projet de loi.

(1) Diseoer* pmencé au corps législatif par le tribun raure, rtn de* orateur? chargé» de présenter le tara du tribunal, sur la loi relatif* a la publication, aux effets et a l'application de» lois (séance do U veut, an II).

SS. Législateurs, les bennes lois sont les fruits tardifs de l'expérience et des lumières. L'expérience fait reconnaître les lois vicieuses; «ans I* ««cours des lumières, elle ne saurait indiquer le remède. Avec tes lainière-* seules, une imagination féconde peut enfanter de» tlièories sublime*; Mb il o'est réserré qu'à l'expérience de découvrir le prest*t des iltujiODf : jusqu'alors les yeux sont plutôt éblouis qu'éclairés. Os n'est qu'insensiblement que là vue s'accoutume au jour pur de la vérité. Quelle* ressources, citoyens législateurs, la France n'a-t-elle pas aujourd'hui pour corriger et perfectionner ses lois! Tout ce qu'nn peut attendre des fastes connaissances d'un grand nombre de jurisconsultes; ditnaguàsj tout es que peut produire une très-longue obserralion de» et des ekoscs, notre législation eu sera le résolut. Et dans

quel temps cette législation va-l-elle paraître ♦ C'est à l'époque où la Rrpnbliqoe, illustrée par des victoires à jamais mémorables, recueillant les bienfaits inappréciables de la paix la plus glorieuse, or-

*ée par les sciences, embellie par les arts, présidée par le génie, se Tmt élevé* au plu* baut degré d'éclat et de gloire. Ijb tribunal m'a ebargé de feus présenter son von sur le projet de loi qui a pour titre :

D* la fMkatim, êtt tfftlt tt d' ffffjphralioti dn hit m ffw'nl, A CCS

mets d» bu m gênerai, déjà tous reconnaisse* qu'il s'agit de disposlttests qui appartiennent à tous tes codes, et non pas au code cifil seul. 1* premier article établit un nouveau mode de publication des lois. Les autres renferment des maximes sacrées que le législateur no doit jamais ♦mettre, comme le Citoyen ne doit jamais tes oublier. Je vais parcourir crtanm des articles.

86. A*eien«ém*nt les lois regrMrées, et le refus d'enregir-tremeot de la part d'une cour emportait b défense d'exécution dans toute l'étendue de son ressort. Ce droit, que le* tribunaux do premier rang prétendirent avoir d'emperhrr l'eiécatioa des bis, était une émanation de la puissance législative. On a depuis reconnu lés dangers de la conftfsion des deux pouvoirs. Les trtbonaux ont été obligés de se renfermer dans les limites de leurs attributions ; il M leur a plus été permis de refuser d'enregistrer les lois, et tes actes do pouvoir législatif n'ont plus eu besoin do la sanction du pouvoir judiciaire. Alors l'enregistrement, borné à une simpb transcrip- Ibe, »'» plus eu qu'a* seul objet, celui de servir a la publication dès tes. Pourquoi tem-iJ que tes lots soient publiées? Ce n'est pas seuleméat pour que les juges en aient connus**aec, c'est aussi pour qu'elles aoîenl connues de tous les citoyens. La transcription produit-elle ce tenter eOet? No*, sans doute. Une lecture faite à l'audience, au mrvawnt do lai transcription, est-elle propre à donner cette connaissance générale/ II est évidè*t qu'elle ne le peut pas. Cependant ce n'est que su moment ou h loi est réputée connue qu'clb doit être exécutée. Ce mode de publication contient d'ailleurs un grand vice, c'est qu'il fait dépendre de la volonté de l'homme ce qui ne doit dépendre que rie la robot» de te loi. La perte d'un bulletin, les accidents de te poste, h négligence d'an officier public peuvent exposer la loi à rosier longtemps sans exécution, et souvent à être exécutèo plus tard dans b voisinage do lieu ou elle a été rendue qu'au point le plus éloigné. Un tel mode bisse encore au pouvoir judiciaire la faculté de bâter ou de di fierer l'exêcutMM de la loi, en bitant ou différant sa transcription, et ainsi d'obtenir, par un retard, an moins une partie de ce qu'il ne peut plus obtenir par m relu*. Le but du projet actuel est que I instant ou l'exécution de la loi doit commencer dan; ebacun des départements de la République soît fixé d'une manière invariable, et que celte fixation «oit I our rige de U foi seule.

il. Autant U était difikib avant te révolution de connaître b loi i était rendue, autant il est faeib aujourd'hui d'acquérir cette e. Autrefois les lois se faisaient secrètement ; souvent mémo i restaient cachées dans tes ténèbres longtemps après avoir été faites. Aujourd'hui, dès qu'on projet de loi est adressé au corps législatif, il se répand dans toutes les parties de la République. Bientôt ensuite tes ilèbats circulent, et lorsque enfin la loi est décrétée, les copies en sont tellement multipliées par la vote de l'impression, que chacun peut aisèmeat en prendre connais* mes. L'acte constitutionnel exige qu'il y ait un intervalle de dix jours entre le décret du corps législatif et la promulgation générale faite par te premier consul; et tout le monda sait -l'iocune (Mille publique n'attend, pour annoncer b loi, que l'époque ■ . Autrefois la loi devait être oxéentra aus-

sitôt après l'enregistrement, <TD' produisait |e double effet d'une sanction et d'une promulgation. Aujourd'hui, comme je viens de l'observer, la loi n'est promulguée que dix jours après qu'elle a ètc rendue ; ainsi son exécution ne pourrait jamais commencer avant l'échéance de ce délai. Mais la loi proposée ajoute un autre délai pour que la promulgation soit réputée connue. Elle le gradue suivant les distances. Elle' prend un terme moyen entre le plus et le moins de célérité dans le passage d'un lieu à l'autre. Elle porto enfin qne la promulgation faite par le premier consul sera réputée connue dans le département ou siégera le gouvernement, un jour après celui de b promulgation , et dans chacun des autres départements, après l'expiration do même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura^de fois 10 myriamélréi (enfiron 30 lieues ) entre la ville où la promulgation en aura' été faite et le chef-lieu de chaque département. Telle est b disposition du premier article, le seul qui traite de la publication des lois. Il n'en résulte pas la conséquence qu'à t'arenir le gouvernement cessera d'envoyer le bulletin aux tribunaux. On doit en conclure seulement que l'envoi du bulletin ne sera plus nécessaire pour qu'on ne poisse se dispenser d'exécuter ta loi.

58. Quelque* personnes, en convenant que le délai progressif était plus avantageux que la transcription, ont ajouté qu'ils ne préféraient l'on à l'autre qu'à cause des termes fixes attaches au délai , tandis que La transcription n'en avait aucun. Mais ils ont prétendu que le meilleur de tous les modes était le délai uniforme. Le délai uniforme, ont-il» dit, n'a qu'on seul terme pour toutes les parties de la France. I.e délai progressif en a un dînèrent pour chaque distance de 80 lieues. Le premier est simple et naturel ; te second exige des calculs. L'un ne laisse aucune ilitlieullê dans l'exécution ; l'autre ne prévient puint tous les embarras. Avec le dèbi uniforme, tocs tes biens de chaque individu deviendront au même moment soumis a la même loi. Avec le délai progressif, i| s'écoulera souvent un intervalle de temps pendant lequel partie des biens de la même famille restera sous l'empire de l'ancienne législation, tandis qu'une autre partie sera déjà sons l'empir» de la nouvelle. On a répondu n,ue si le délai uniforme semblait, au premier coup d'rpil plus séduisant que le délai progressif, il était facile, avee un peu d'attention, de reconnaître que le délai progressif devait être préféré. D'abord , en fait de calcul, ce dernier mode est si cbir, il présente si peu de difficultés, qu'il n'est personne qui ne puisse en un moment le concevoir et le retenir. En second lieu, n'est-il pas évident que l'action de b loi doit rester suspend*» le moins de temps possible? Elle doit l'être seulement le temps nécessaire peur que la loi soit réputée connue; et comme il est impossible qdc b Hl Mit connue partout au même instant, il en résulte que son exécution doit commencer à des époques plus on moins reculées, selon le plus on le moins d'éloignement des lieux En troisième lieu, le délai uniforme ne pourrait pas être applicable i tontes les lois indistinctement, comme le sera le délai progressif. Dans l'hypothèse de l'uniformité de délai, il y aurait, pour les départements voisins du lien où siège le gouvernement, un intervalle de temps considérable entre le moment où la connaissance de b loi leur serait arrivée et celni oti ils pourraient l'exécuter; car le délai unique devant être réglé d'après le temps nécessaire pour que te loi fût réputée connue au point le plus éloigné du centre, il faudrait accorder quinte jours an moins, ce qui, avec les dix jours antérieurs à U promulgation, formerait un délai de vingt-cinq jours. Cela posé, toutes les fois qu'il «'agirait de loi» particulières à l'égard desquelles il importerait à l'Etat d'obtenir la plus prompte exécution, il serait indispensable que ces mêmes lois continssent une dérogation au délai uniforme. Sans cette dérogation, beaucoup de lois, surtout en matière de finance, deviendraient illusoires, quelquefois même plus dangereuses qu'utiles. Aussi les partisans du délai uniforme n'ont-ils jamais manqué de proposer en même temps une disposition qui autorisât la dérogation. N'était-ce pas consacrer U mutabilité sur un point de lé-y gislation qni doit être invariable? tnfin, depuis dcs*ièclcs,si |'on excepte/ quelques ordonnances, jamais tes lois n'ont été mises à exécution partout au même instant, et l'on ne voit pas que cette exécution progressive» ait été jamais b fondement d'aucune plainte. On a remarqué que, suivant le mode proposé par b loi, le chef-lieu de chaque département servira d'échelle de distance. A ce moyen, les époques différentes d'etèeutioo ne seront peint trop multipliées, comme elles l'eussent été en prenant te chef-lieu de chaque arrondissement communal. D'un autre coté, tes distances auraient été trop longues en prenant le chef-lieu de chaque tribunal d'appel. En un mot, la division sera plus juste et plus égale que si l'on eut pris l'une ou l'autre mesure. Tant de motifs réunis ont déterminé le tribunal en faveur du délai progressif.

S!». Je passe à l'art, t. L'ar.t t porte : « Iji loi ne dispose qne peur l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif, n l„i loi ne doit avoir pour but que de régler les cas non encore arrivés. S'il en était autrement, jamais il ne pourrait exister rien do stable. Ce qu'on aurait Tait aujourd'hui conformément à la loi, ou sans qu'aucune loi s'y opposât, serait détruit demain par une seconde loi, et l'ouvrage de demain pourrait être à son tour anéanti par l'intervention d'une loi nouvelle. Kien Je plus sage qu* le nrincipe éaooc* par l'art, t. En vain on opposerait qu'il ne doit potnl

LOIS — ClUP. 2.

ton Ire sept. La loi nouvelle, promulguée U; 24 vent, an 1 1, tonne aujourd'hui le litre préliminaire du code civil (t).

Chap. s. — Dis actes qci ort posas ni loi.

94. En nous livrant à un exposé des différentes manières dont

i de loi*, parce qu'il ne regarde que le* législateurs, qui peuvent toujours changer les lois qu'ils ont faite*, el sab»titaer au principe une nouvelle loi rétroactive dont le» tribunaux ne pourraient se dispenser d'ordonner l'exécution, et à laquelle le? citoyens ne pourraient se dispenser d'obéir. Celte disposition ne contient pas seulement un précepte pour les législateurs, elle contient deolus une obligation pour les juges et une garantie pour les citoyens. Elle recommande aux juge* de ne jamais appliquer la loi à de» (ait* antérieurs à son existenee/Elle garantit aux cilojen* qu'ils ne seront jamais recherchés pour quelque acte que ce soit, si cet acte n'était défendu par aucune loi lorsqu'on l'aura commis. Tels sont les principaux motifs de l'assentiment que le tribunal a donné a l'art, a.

10. L'art. 3 règle plusieurs points dont l'importance devait en effet leur assigner une place au rang des dispositions relatives à l'application de) lois en général. Il contient les principale* bases d'une matière connue dans le droit, sous le titre de statuts personnels et de statuts réels. Il détermine d'une manière précise el formelle quelles sont les personnes et quels sont les biens que régit la loi française. A l'égard des biens, il ioflit qu'ils soient situés en France pour que la loi de France les régisse. Peu importe d'ailleurs que le propriétaire soit Français ou étranger; car il ne peut y avoir, pour régir ces biens, que le* lois du pays au territoire duquel ils sont attachés. Tel est le statut réel. On a toujours compté en France autant de statuts réels qu'il y avait de coutumes et d'usages locaux; désormais il n'y en aura plus qu'un seul, puisque nous auront un code uniforme pour toute la République. Quant au statut per- , on distingue entre les lois qui règlent l'état et la capacité des >**, ci celles qui concernent la police, et la sûreté du pays. Il I d'être Français pour que l'état et la capacité de la personne soient régis parla loi française. Que l'individu réside en France ou qu'il réside en' pays étranger, dés qu'il est Français, la règle est la même ; sa qualité de Français le suivant partout, les lois qui dérivent de cette qualité doivent le suivre également. Quant au Uns de police et de sûreté, il suffit d'babiier le UmLoire français pour être sous l'empire des lois de France. L'individu contracte, en entrant dans un pays dont il n'est pas sujet, l'obligation de se soumettre à toutes les loi* établies pour l'ordre et la tranquillité du pays. S'il est assex téméraire pour les enfreindre, comment ce pays pourra-t-il le traiter plus favorablement que ses propres citoyens? Je ne m'étendrai point davantage sur Us motift de cet article, qui a obtenu un assentiment général.

41. L'art 4 porte que le juge qui rerusera de juger sous prétexte du sii et de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, pourra «Ire pourcomme coupable de déni de justice. Cette disposition est une de i dont l'expérience a le plus tait reconnaître l'indispensable nèces- 11 est souvent arrivé, surtout pendant un assex long intervalle de temps, que du tribunaux civil*, trouvant la loi muette ou obscure sur une question qui leur était soumise, se sont adressés au corps législatif pour avoir une solution qu'ils croyaient ne pas devoir donner, el en conséquence ont suspendu le jugement jusqu'à ce que la réponse fil arrivée. On n'aurait point ainsi suspendu le cours de la justice, si l'on eût et* sans cesse pénétré de ce principe, que la loi n'a point d'effet rétroac if. U est incontestable que la loi, ne pouvant disposer que pour 1 areair, ae doit point statuer sur des questions soumises aux tribunaux antérieurement 4 son existence. Si elle le fait, celte loi n'est point, par rapport a ces mêmes questions, une disposition législative, elle ne lest qoe dans l'expression, mais dans la réalité c'est un jugement. Et de là résulta une contusion manifeste du pouvoir législatif avec le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, en émettant une loi sur chaque difficulté non prévue, de quelle quantité prodigieuse de loi* ne serait-on pas bientôt accablé ! Combien de fois aussi n 'arriverait-il pas que la loi particulière dérogerait à la loi générale, au lieu d'être seulement interprétative? Et comme l'ancienne loi se trouvait liée à d'autre* lois corrélatives, il n'y aurait plus d'ensemble dans les différentes parties de la législation : on y verrait au contraire une incohérence monstrueuse, d'où résulterait une source de procè*. Alors, rommeadit un philosophe celcbre,Baion, «les lois qui doivent servir de flambeau pour nous faire marcher, seraient autant n'entraves qui nous arrêteraient à chaque pas. » En matière criminelle, les inconvénients seraient bien plus graves encore. S'il fallait attendre une loi peur juger un acte que les juge* croiraient condamnable, el sur lequel aucune loi ne leur paraîtrait avoir prononcé, certes il n'est pas «a citoyen qui ne dot être continuellement effrayé par la crainte de se voir un jour poursuivi comme coupable, en vertu d'une loi postérieure à l'acte qu'il aurait commis dans un temps oh cet acte n'était nullement défendu. En un mol, pour toute affaire, soit civile, soit criminelle, ou la loi parle, eu elle se lait. Si la loi parle, il faut juger en se conformant à sa volonté ; si elle se tait, il faut juger encore, mais avec celte différence que, lorsqu'il s'agit d'une affaire civile, le» juges doivent se déter- ' par les régie* de l'équité, qui consistent dans le» maxime* de

s'est exercée la puissance législative à diverses époques, nous avons eu pour but de faire connaître quels actes où', force de loi par rapport aux droits nés avant ou depnis nos institutions nouvelles. Ce but n'est encore qu'Imparfaitement atteint. Tous les actes émis dans les formes législatives n'ont pas force de loi, ou

droit naturel, de justice universelle et de raison, et que lorsqu'il s'agit d'un procès eriminel, l'accusé doit être renvoyé, vu le silence de la loi. Enûn reste t-il encore des difficultés? C'est au tribunal de cassation de les lever; tribunal suprême, établi pour venir au secours de* citoyen* dans le* cas oh l'on aurait appliqué des loi* qui ne devaient pas l'être, comme dan* ceux oh l'en n'aurait trouvé aucune loi applicable, lorsqu'il en existait qui devait être appliquée. Suivant l'art. * qui vient d'être analysé, le* législateurs ne doivent pas s'attribuer les fonctions de juges.

*S. Suivant l'art. 5, les juges ne doivent pas s'ériger en législateurs. On lit dans ce dernier article qu'il ut oV/intdu aux juan <U prononcer

Ïm< Zu<t>-*i. Aulrefois^les ours souveraines rendaient <k, îrrêtHle règlement : le droit qu'elles prétendaient avoir à cet égard était fondé sur une ancienne possession et snr les mêmes titres que celui qu'elles exer» raient par rapport à l'enregistrement des lois. Il est évident nue cas arrêts de règlement étaient tout à la foi» de* jugements et des lois : de* jugements pour la cause sur laquelle ils statuaient; des lois, pour les questions semblables ou analogues qui pouvaient se présenter à l'avenir. Aujourd'hui de tels actes seraient tout à la fois iacon$Ututiunatlt et inrpratieabiu. — fiwonMiiuttomaets, car la ligne de démarcation est constitutionnellement fixée entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire : celui-ci n'a pas plus de droit de taire des lois, que celui-là de rendre de* jugements. — Impratieabln , car si, par exemple, un tribunal d'appel pouvait faire une disposition générale et réglementaire, il est incontestable qu'elle serait obligatoire pour tout son ressort, el qu'elle ne s'étendrait point au delà de son ressort. Alors chaque tribunal de celte classe pouvant aussi faire la même chose, il en résulterait inévitablement une foule de disposition* contradictoire* sur les mêmes points, et le bienfait d'un code général qui consiste à rendre la loi partout uniforme, deviendrait anéanti par des lois partielles , dontlaréunionoffrirait, après un certain laps de temps, un code particulier pour chaque ressort de tribunal d'appel.

45. L'art 6 contient une maxime conforme à celle que les Romains avaient consacrée. Une convention particulière blesse- t-elle l'ordre publie ou le* bonnes munir* , elle est réprouvée par la loi. Ne contient-elle rien ni contre les bonnes mœurs ni contre l'ordre public , elle doit être et est en effet permise, lors même qu'elle porterait dérogation à quelque disposition de la loi. Tel est le vœu de l'art. 6. Le principe est juste, son application est facile. Ainsi, par exemple, deux époux ne pourraient convenir de dissoudre leur mariage h la volonté de l'un des deux, el sans l'observation préalable des conditions que la loi prescrit Mai* un débiteur et un créancier peuvent faire entre eux une convention particulière, d'après laquelle l'un promettra de ne pas user contre l'autre d'une prescription légale acquise en sa faveur.— Dans le premier cas, la convention est illicite, parce qu'il s'agit de l'existence d'un mariage, et que cet objet tient essentiellement à l'ordre public— Dans le second cas, il «'agit d'un intérêt privé, susceptible d'être modifié an gré de* parties; il s'agit d'un acte contre lequel l'ordre public ne peut reclamer m aucun» façon. La convention est donc valable.— A l'égard de* bonne* moeurs, il y à même raison ; je dirai plus, l'une est une dépendance nécessaire de l'autre. Les mots ordre public eussent seuls pu suffire , et l'addition qu'on a faite n'a pour objet que de donner à la rédaction de l'article toute la clarté dont die était susceptible. Eo effet, tout ce qui concerne les bonnes mœurs intéresse l'ordre public ; mais tout ce qui intéresse l'ordre public ne concerne pas les bonnes meeurs. —Législateur*, j'ai cru devoir me borner à celte courte analyse sur la loi proposée. L'orateur éloquent qui vous en a développé les molifs, m'a dispensé de leut autre soin. Une loi conçue par la sagesse, mûrie par la réflexion, recommandée par des talents supérieurs, appelle de toutes parts la confiance publique. Le tribunal s'est empressé de l'adopter. — C'est à vous, législateurs, qu'il appartient d'en assurer le* avantages, en lui accordant une sanction qu'elle sollicite à tant de titres.

(1) Code civil. — Titre préliminaire. — De la suMication, des effet) et de l'application des lois en général.

Art. I. Les lois sont exécutoires dam tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment oh la promulgation en pourra être connue, la promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements , après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 19 myriaroètres (environ 40 lieues anciennes) entre la ville oh la promulgation en aura clé faite, et le chef-lieu de chaque département— V. exposé des motifs et rapports, nM S et suiv., ti et suiv., SA et suiv.

S. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. — V. n«* t2 et suiv., 89, 59 et suiv.

S. Les lois de police et de sûreté obligent tons ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par U loi française. Les loi* toicemaal lélat et la capacité de*

LOIS. — Ciup. 2, Art. 1.

do moins quelques-an?1 ne l'ont conservée qu'avec certaines distinctions; et réciproquement les actes non revêtus de ces formes, sont obligatoires comme la loi. Pour simplifier la démonstration, nous examinerons séparément chacun de ces actes dans les sept paragraphes suivants : I* les aclcs antérieurs a 17H9; 2* les actes Intervenus de I7R9 à ta charte de 1814; 3* les actes postérieurs à la charte et jusqu'à nos jours; !• les traités; 5» les lois canos; 6» les lois émanées d'un prince étranger; l'usage.

— Des actes antérieurs à t7»'J qui avaient forte de loi, el qui font conservée dam leurs dispositions non abrogées.

9&. Celle division embrasse les ordonnances, les coutumes , les lois romaines, les arrêts du conseil du roi, les arrêts do règlet des cours souveraines, l'ancienne jurisprudence

Ait. l.

rois. Cependant, pour éviter la contagion, il esl bon de rappeler el d'expliquer la diversité des noms que portaient les actes émis dans cette lorme, avant que, par son décret du 9 nov. 1789, l'assemblée constituante les eut tous confondus sous la dénomination pure et simple de lois. — Les noms le plus souvent employés étaient: capilulalrcs, charte, ordonnance, édit, déclaration du roi, lettres patentes. — Le mol capitulons t'entend spécialement des lois délibérées sous les rois de la seconde race, daju les assemblées nationales. Les chartes renfermaient des concessions de privilèges pour toute une province, comme la charte normande. — Les ordonnances, proprement dite», sont des règlements fort étendus sur une ou plusieurs matières — Le terme d'utils , employé d'abord par les rois de la première race, est redevenu en usage sous la troisième. Les édlts statuent sur un objet déterminé; Ils sont datés seulement du mois el de l'année, sont adressés à tous présents et à venir, et portent le nom tantôt du lieu où ils ont été donnés, tantôt de la chose qu'ils on» pour objet. — Par ses déclarations , le roi explique, réforme, ou révoque un Odit, une ordonnance, une coutume. Elles sont datées des jour, mois cl an, et commencent par ces mots : A tous enc qui ces présenUs verront. — Les lellres-patenles n'étaient délivrées que lorsqu'il s'agissait de quelque établissement, privilège, grâce, octroi, etc. Statuant généralement sur un intérêt particulier, un tiers avait le droit d'opposition, quand elles lui portaient préjudice. On appelait ces lettres patentes , parce qu'elles étaient ouvertes, à la différence des lettres closes. — Y. Rép. de Merlin, Denisart, Ferriére, sous ces divers mots, et M. Dellsle, Principes d'interprét. des lois, t. 1, § 27.

91. Deux règles sont devenues communes à toutes ces anciennes lofs : !• Elles n'ont aucune autorité dans les provinces qui, tors de leur promulgation, étaient détachées de la monarchie, cl soumises, comme l'Artois , par exemple, à un comte ou seigneur particulier, qui seul y exerçait le pouvoir législatif, sauf l'hommage rendu au roi non comme souverain, mais comme suzerain (V. cl-dcssus, n» 6). C'est ce qu'établit aussi Merlin, Quest. de droit, v» Féodalité, § 3.-2» Depuis qu'elles ont dû être enregistrées par le» parlements, nulle loi n'est devenue obligatoire dans le ressort du parlement qui ne l'a pas enregistrée, a moins que ce refus n'ait encouru l'improbatlon du roi , soit par la cassation en son conseil des arrêts contraires, soit autrement. En vain a-t-on objecté qu'il ne dépendait pas des parlements de s'arroger la puissance de faire la loi, que celle usurpation ne doit pas trouver de protecteurs dans la magistrature nouvelle, depuis que les pouvoirs sont si nettement divisés : celle objection, réfutée par les raisonnements que nous exposerons ultérieurement sur l'autorité de I usage, n'a Jamais prévalu dans les tribunaux. — C'est ainsi que, d'après un arrêt, • les anciennes ordonnances ■e sont conservées sous le nouveau régime qu'avec les effets qu'elles avaient sous l'ancien , el telles qu'elles y étaient exécutées d (Ca»s. 4 fruct. an H, aff. Héberl,V. Appel civ., a* 1 147). Telle est aussi l'opinion de Merlin, Quest. de droit, v* Divorce, § 6, et Désertion d'appel.— Jugé, en conséquence : t» que lorsque F Artois a été, en 1673, réuni pour la seconde fois a la France,

5et>ofl[iti rfgi«Kot les FraïKiuj, miîme résidant en pays étranger. — V. 14 et suiv., 50, 40. *

4. La juge qui réfutera de juçer, *oa? prétexte dn silence, de l'obscurité ou de l'in»uffi$ai>ce de la loi, pourra être poursuivi 4* o**i de justice. — V. a- 17 et iaiv., 31, il.

l'édit sur les successions, de 1 61 1 , porté par les archiducs Albert et Isabelle, n'a pas cessé d'êlM en vigueur (Rej. 26 janv. tsiR, an*. Rohan, V. Succession) ; — 2* Qu'avant la publication du code civil, l'ancien Roussillon continuait d'être régi par les constitutions de la Catalogne , même depuis qu'il en avait été détaché (Req. onov. 1828, an*. Lafond, V. Servitude).

9 8. Du resle, pour que les lois émanées d'un prince qui reconnaissait la suzeraineté du roi de France fussent obligatoire)», il fallait qu'elles eussent été rendues dans les limites du pouvoir restreint qu'entraînait la vassalité ; qu'elles n'eussent rien de contraire au droit public de la France. — Jugé, en conséquence, que l'hommage fait au roi de France, en t30i, par Henri III, comte de Bar, dans le traité de Bruges, étant exclusif du droit de souveraineté, si les ducs de Lorraine el de Bar pouvaient, d'après It concordat de t57i et la déclaration de 1575, faire des lois poule Barrois mouvant, ce n'étaient que de stmp!*s lois d'administralionel de police; —Qu'en tous cas, les lois dont l'exécution était susceptible de se résoudre en jugements n'auralenl pu avoir force et vigueur qu'après avoir été promulguées et publiées dans la lorme consacrée par le droit public du royaume de Fiance, et que le silence des rois de France et du parlement de Paris, touchant les lois de cette nalnre, telles, par exemple, que celles par lesquelles les ducs auraient déclaré inaliénable le domaine du fturrois mouvant, ne saurait valider ce qui aurait été fait abusivement contre les drolls de la souveraineté française (Cass. 15 mars 1 857, afl.deSoubise.V. Dora, eng., n* 34). Le principe duquel résultent ces diverses propositions a été dlsertemenl établi par M. l'avocat général Taibé, qui s'est fondé : l* sur les termes du traité de 1301, portant : «Henri fait hommage-lige, an roi de France, de Bar et de la châtellcnie de Bar, et de toute chose qu'il tenait en franc alleu, par deçà la Meuse, vers le royaume de France; » — 2- Sur l'autorité de Dupuy, Traité des drolls du roi, p. 335 et 327 ; des procès-verbaux de la commune de Sens, et des anciens registres du bailliage de Sens, de !417 el 1478, p. 428, qui prouvent que le Barrois faisait alors partie de ce bailliage (Règles du droll français, p. loi ; Bacquel, Traité des droits de justice, ch. 6, p. 4) ; de Merlin , Rép., v* Bar, qui cite les arrêts des4 déc. 1501, 20 mars 15S5, 2n déc. 1729, 5avr. 1759, 30 janv. I7K2; de Le Brcl, Traité de la souveraineté du roi ; du Journal des aud., t. 7, p. 333; du chancelier Sêguier; de Saint-Simon, Mémoires, t. 2, p. 242; de Henrion, dans le Nouveau Denisart; do d'Aguesseau, t. 4, p. 176, 45* plaidoyer; de Choppln, De domanio Franciœ, p. 91; de l'Ancien et du Nouveau Denisart, v° Bar ; de Morérf, Dict., v Bar, p. 86 ; de Loyseau, Traité des seigneuries, n° 5, p. 30 ; de dora Calmet, t. 3, p. 528 et suiv. — Quant aux traités ou concordats de 1571 et 1575, M. l'avocat général démontrait, et par les autorités citées et par ce qu'Us ne conféraient aux ducs de Bar ni le droll de faire des coutumçs m de faire des lois sans les soumcltre a l'enregistrement du parlement de Paris, qu'ils n'attribuaient pas à ces ducs le dernier ressort de la Justice ou la souveraineté. — Toutefois, et en llièsc générale, Grollus, B;>rbcyrac cl Vattcl, Droits des gens, t. 1, p. 13, pensent que l'hommage-ligc ne diminue rien du droit de souveraineté que le vassal a sur ses sujets, pourvu, suivant Grolius, qu'il n'entraîne qu'une obligation personnelle du vassal, sans donner au seigneur aucun droit sur la chose même que le vassal possède (Traité du droit de ïn guerre et de la paix, t. I, p. 13); et pourvu que, selon Vattcl, l'hommage laissant subsister l'indépendance et l'autorité souveraine dans l'administrât ion, de l'Etat du feuilalairc, emporte seulement certains devoirs envers le seigneur du flef ou même une simple reconnaissance honort- Oque [loc. cit.)

99. Mais comment distlngucra-t-on que (elle ordonnance était applicable dans tel ressort? C'est à la partie qui ne veut pas sou exécution à prouver qu'elle n'a pas été enregistrée, le défaut d'enregistrement ne devant pas se présumer, l'opposition d'u.1 parlement étaul un fait extraordinaire.

30. Quelquefois une toi n'était enregistrée qu'après plus ou,

5. Il est défendu aux jage» de prononcer par vuie itc disposition générale el rcgleocota<re sur les causes qui leur sont soumises.— V. n«* 19, Si, 4*.

6. On ne peut déroger, par des contentions partiadières, aux lois «ai sstent Tordre public et le* bonnes owor». — V. n- W, 53, 45.

LOIS.— Chai». 2, Art. \.

moins de modifications ; cl de la plus de difficultés encore pour reconnaître les dispositions qui en étaient obligatoires. Ces difficultés surtout se font remarquer, et ont donné lieu à de fréquentes contestations, ponrl'ord. de 1629, l'une des meilleures lois de l'ancienne monarchie, appelée code tlichaut, et que la disgrâce de son auteur fit tomber dans une grande défaveur. Quelle était l'autorité de cette loi? Quels articles, et dans quels ressorts cesartlcles ont-ils été enregistrés ou observés. — V. sur ces questions nos observ. et divers arrêts. v« Droit civil, n» 417 et suiv.; Merlin, Répert., v Hvpolh., sect. I, g 5, n« 12; Quest de droit, Concubinage, § 2; Appel, § t ; Divorce, § 6; Prescrip., § 18.

SI . Si un corps de judicalure en avait remplacé un autre dans le mémo ressort, l'enregistrement, déjà ordonné par l'un, n'avait pas besoin d'être renouvelé par l'autre, pour que la mime loi continuât d'y recevoir sou exécution. — Jugé ainsi que Tord, de 1669, enregistrée au parlement de Metz, était obligatoire pour le conseil souverain d'Alsace, substitué au parlement, sans qu'il fut besoin d'un nouvel enregistrement par ce conseil (Cass. 6 doc. 1826, aff. préfet du llaul-Ithin, Y. Ean, n* 459-9°).

39. Les coutumes ont longtemps gouverné une grande partie le la France, dont les provinces du Nord étaient distinguées, tous le nom de Pays de droit coutumier, des contrées du Midi, appelées Pays de droit écrit , où les institutions féodales Orenl le moins de progrès et laissèrent subsister avec plus d'empire les lois romaines. En quoi consistent ces coutumes? Quelles en étalent l'origine et l'autorité? Ces questions sont à résoudre, pour bien connaître de quelle loi relèvent les droits d'une origine contemporaine de l'ancienne législation.— Les coutumes se distinguent de l'usage proprement dit , en ce que les unes sont des usages écrits, cl que l'autre se compose de pures traditions déposées seulement dans tes souvenirs. Montesquieu fait remonter l'origine des coutumes au neuvième siècle ; d'autres, jusqu'aux anciens Gaulois. Ce qui est certain, c'est qu'avant de descendre aux lois traditionnelles, nos ancêtres avaient, sous les rois de la première et de la seconde race, des lois positives, délibérées au sein d'assemblées nationales. C'est donc l'oubli de l'ancienne jurisprudence qui lit naître les coutumes , probablement à l'époque où presque personne ne savait écrire, où les provinces, concentrées dans leurs relations par le régime féodal, communiquaient à peine entre elles (V. M. Delisle, Principes de l'iuterprét. des lois, 1. 1, §§ 22 et s.).

99. Toutes n'ont pas été approuvées par le souverain, ni enregistrées par les parlements; de la une distinction importante. Nul doute que, revêtues de ces formes solennelles, elles fussent obligatoires, comme la loi même. C'étaient des lois de l'Etat, que le souverain seul avait pouvoir de changer : témoin les lettres patentes de Uenri 111 {septembre 1575), de Louis XV (avril 17 75), et de Louis XVI (27 mars 1781, 8 déc. 1782, 23 sept. 178*, * mars 1748), qui contiennent divers changements aux coutumes de Bourges, d'Artois, de Péronnc, de Senlis, du Perche et de Saint-Quentin. — L'infraction des coutumes, ainsi empreintes du sceau de l'autorité publique, est-elle une ouverture à cassation? H. Merlin n'hésite pas à soutenir l'affirmative, restreignant, toutefois, cetie opinion aux coutumes qui ont eu l'approbation législative (Répert., v» Cassation, § 2, n*6). — 11 a été implicitement statué dans le même sens (Cass. 10 janv. 1825, aff. Denis, V. Rente, V. aussi v« Cassation, n • ISS S s.). — Mais il a été jugé en sens contraire (Cass. 25 nov. l825,a(T. Dolie, X.eorf.). — A la vérité, dans ce dernier arrêt, il n'est pas dit qu'il s'agit d'une coutume homologuée par l'ancien chef du gouvernement. — L'approbation par les seigneurs de la province n'équivalait point à celle du roi. Le comte Jean de Ncvcrs, en 1490, avait ratifié la ! de Nivernais. Charles VIII, et, après lui, Louis XII, n'en i compte. Us donnèrent commission au bailli de Saintr, de faire procéder devaul lui à la rédaction de i coutume.— V. Coutumier gén., t. 3, p. Il 28, note a. 14. Mais les coutumes écrites et non homologuées par le roi et les parlements avaient-elles force de loi? Celte question a soulevé une grave controverse. Le Nouveau Denisart, v Coutumes, s'exprime ainsi : « Nous regardons comme nulles les coutumes qui n'ont pas été rédigées de I autorité du roi, en présence de ses commissaires, et en vertu de lettres patentes bien et dûment cnirpslrécs. » — Ou lit dans Dumat, Liv. pnl., lit. I, sect. I,

1 1 ) (Cervenon C. Camus.) — U cota; — Con.-idcraut, sur la pre-

n» 1 1 : « Dans les Ci aïs sujets a an sonverain, les contâmes ne s'établissent ou ne s'affermissent en lorme de lois que de son autorité. » — Merlin, Quest. de droit, v* Coutume, § 2, êfnct une opinion contraire, la limitant a celles des coutumes non homologuées, qui sont observées notoirement, depuis longtemps, et d'une manière uniforme et constante. Peut-être cette opinion se concikie-l-clle difficilement avec celle que le même autenr a sonvent exprimée, comme nous le verrons plus loin (V. n»529) sortes caractères qui constituent l'usage obligatoire, et dont l'un, selon lui et conformément à l'arrêt du 25 brum. an 1 1 (V. n* 828), est la généralité de l'usage, non dans une province seulement, mais dans toute l'étendue du royaume, surtout s'il s'agit d'abroger une loi antérieure. Bornons-nous à rapporter ici que l'ancienne jurisprudence semble avoir consacré une distinction entre les coutumes d'une province entière et celles d'une ville, d'un bourg, d'un village. Les premières, quoique non approuvées par l'autorité souveraine, ont été appliquées comme lois par de nombreux arrêts : telles sont les coutumes de Bruxelles [arrêt du cens. souv. du Brabant) ; de la gouvernance de Douai, de Tournai (arr. du parlem. de Douai); de Saint Orner (parlem. de Paris, 4 juill. 1702 et 50 juin 1758); de vValrelos (parlem. de Flandre, 12 Juin 1731 cl 3 fév. 1755). — Les coutumes locales, déclarées non obligatoires, et citées par Denisart, loc. cit., soûl celles de Sainl-Pol (pari, de Paris, 12 janv. 1700); de Neuville, d'Avènes-le-Comlc, de Beauvln, de Carvlii-f.pinoy [ùf. 27 mai 1700, 22 déc. 1732, 3 sept. 1734, 2 mai 1737) ; de la Petite-Pierre farr. parlem.de Metiel Paris); de Landas, de Pin-lc-Noble, de Flinx (parlem. de Douai, 2 sept. 1C95, 1 4 août 17C3, 6 juill. 1741, 30nov. 1775). — Merlin invoque pour son opinion deux anciens actes législatifs, qu'il rapporte toc. cit.: les coutumes d'Orchfes et du duché de Luxembourg, qu'ils savaient n'avoir jamais reçu d'homologation royale, ont été formellement reconnues obligatoires pour le passé, le 31 août tu 17, par les archiducs Albert cl Isabelle, elle 8 avril 1625, par Philippe IV, roi d'Espagne. — Sans doute, si une disposition de la coutume contenait un droit nouveau, elle n'aurait force de loi que par l'assentiment exprès do souverain. L'usage ici n'en ferait pas l'autorité, et c'est de l'usage seul que la coutume non approuvée tire toute sa force. Dans ce cas particulier, l'opinion de Domal el de Denisart, qui peut-être n'ont pas été préoccupés d'autres hypothèses, nous parait Incontestable.

S». A quelle loi doit-on recourir ponr les cas non décidés par la coutume? Est-ce a la coutume de Paris? • Elle sert de règle, dit Denisart, surtout dans les dispositions conformes au droit commun, » el il cite trois arrêts qui ont statué dans le même sens (arrêtés 10 mars et 5 avril 1672, 6 sept. 1674, V Coulume, n- 17) - Mais cette distinction nous parall, comme a Merlin, toul arbitraire, la coutume de Paris n'ayant pas plus que les autres d'autorité hors son territoire. Peu importe qu'elle soit mieux rédigée, cl qu'elle embrasse un plus grand nombre de cas. Se réfèrera-t-on aux coulumes voisines? On doit plutôt appliquer celles qui ont le plus de rapport ensemble, et qui semblent avoir élé conçues dans un même esprit. Si la contestation s'élève sur le sens d'une coulume locale, il faut préférablement consulter la coulume générale de la province i Domal, Traité des lois, ch. 1 2, n° 6). Doit-on se référer quelquefois au droit romain? Dei lettres patentes renvoient à ce droit , pour les cas qui, dans certaines coulumes, ne sont pas décidés. La raison veut qu'on recoure aux lois romaines, si ce sont des matières inconnues dans les coulumes, et qu'où soit en pays de droit écrit (Denisart, loc. cit., n» 18 ; V. sur l'application de ces principes Merlin, Répert., >*• Autorité, Testament, sect. !,{$!, art. 5, Cassation, §2, n» 6). —Conformément à ce qui précède, il a été jugé que, dans le cas d'une obligation régie par la coulume du Poitou, et dans le silence de celte coulume, sur le point de savoirs! l'hypothèque, jointe à une obligation personnelle, prorogeait a quarante ane la durée du temps nécessaire pour la prescription de cette obligation, on doit appliquer, do préférence à la toi 7 au Cod. De preseript. 50 vel 4(> ann^ les dispositions des coutumes voisines da Poitou, et notamment celle du Berrl , qui regardait l'hypothèque comme étant sans influence sur la durée de l'action personnelle (Bourges, 27 auil 1 827} (i).

a«i. i.'aulorilé des coulumes ne s'étendait pas an d-l't, 1« teruio do U dures des .. ...

Î.OIS.— Chap. % Art. i.

Iran territoires respectifs, suo clauditur lerrttorio, si ce n'est - I ' en matière de statuts personnels, qui suivent l'individu hors du pays oh il est domicilié; 2* si le législateur a formellement exprimé le vœu de soumettre un pays à la coutume d'un autre pays : telle était celle de Paris h l'égard du Sénégal et des autres colonies françaises (décl. d'août l '.tu, art. 33). Il a été jugé ainsi que la coutume de Paris était le droit commun de nos colonies (Rej. 23 août 1823, aff. Isembourg, V. Disposit. test.); S* si la même extension a été introduite par l'usage, ce qui est arrivé à l'égard de la coutume de Bruf* pour le territoire de Dunkerque (Merlin, Quest. de dr.>, f Séparation de biens, § 2} ; de celle de Paris, en matière de droits seigneuriaux, pour celle de Carcassonne , etc. ; 4* s'il s'agit de coutume de la Flandre flamande (Rép., v» Confraternité de coutumes).

3 7 Terminons sur ce point par une distinction assez bizarre et qu'on admettait généralement, entre les lois ordinaires et les coutumes même homologuées, par rapport aux domaines du roi. Les lois, disait-on, assujettissent le roi, quand el e< commandent absolument à tous, el sa promesse le lie, l'enchaîne tant que cet oidre subsiste. Mais les coutumes ne sont que des lois dans l'Etat, et non de l'Etat; des conventions particulières, qui ne peuvent avoir de force qu'entre ceux qui s'y sont soumis. Elles étaient usages avant leur rédaction, elles restent usages après. Le roi ne s'y est point soumis par l'organe de ses commissaires; ils n'ont été envoyés que pour revoir le vœu cl la disposition des habitants, lors de leur rédaction. Le («arlenicnt de Paris a décidé en conséquence, le 5 août 1762, sur les conclusions de l'avocat général Séguier, que les acquisitions royales n'étaient point sujettes aa retrait autorisé par la coutume de Normandie; et la

personnelles est fixé à trente ans ; que l'hypothèque, jointe à Die obligation personnelle, n'e-t qu'un rooveo d'en apurer l'exécution, qu'il n'en change pas la nature, et qui, dès lors, devait être sans influence sur la durée de l'action qui en recuite; que, cependant, une loi runiaioe, insérée au code de Justinien, en avait décide autrement, el avait, dans ce cas, prorogé la durée de l'action jusqu'à quarante aa»; que le code de josliaiea ne fut jamais la loi des Gaules, qni avaient secoué le joug roauio Ion do sa promulgation ; qu'ainsi cette loi n'était pas observé*, mène daas une grande partie du territoire français, régi par le droit é«it; que quelques coutume» l'avaient, il est vrai, adoptée, nais que

leur disposition, contraire aux notion* communes du droit, doit M borner a leur territoire; que le- principes de la coutume du Berri, et autre» environnante», étaient absolument contraires, et que dan» le silence de b coutume du Poitou , où l'on prétend que If - parties avaient leur domicile, et que les biens hypothéqués étaient -ilue-, ilest bien plu* rai- MMiuable d'avoir recours aux disposition» des coutumes voisines qu'a une lrcisiation étrangère ; que, si le code civil ne peut être aJWtic comme motif absolu de décision d'une question résultant d'une obligation an lé— ru-tire, il peut être invoqué comme raison écrite, dans l'ah-ence de toute loi applicable, et que le code a rejeté la prescription de quarante ans ; que les parties elles-mêmes n'avaient pas cru pouvoir soutenir, en première in-tauce, que la prescription n'avait pu avoir lieu, dans lo cas présent, que par quarante ans; — Con-idérani, sur la seconde question, que la loi de 179*, qui a suspendu la prescription pendant cinq an- , n'a kit antre chose qu'étendre, au profit des particuliers, la loi de 1791, s dans l'intérêt du gouvernement pour les domaines nationaux; que i lois de 1791 et I79i, soit parleur titre, soit par toui les détails dans iqueU elles entrent, ne paraissent avoir eu pour ob.et , en suspendant la prescription pour tous (es droits corporels et incorporels, appartenant soit a l'Etal, «oit à des particuliers, que des droits réels dépendant des bteas et tenant à la propriété, et en particulier les rentes foncières et mlene les rentes seigneuriales, qui n'étaient pas alors supprimées; que » les décisions judiciaires ont étendu ces dispositions même aux rentes constituée», cette extension, qui peut trouver quelque apparence de fon- 4e ment daas le rapport qui existe entre les renies constituées et les renias (orn ières, ne peut aller jusqu'à comprendre les simples obligations; — (Considérant que depuis l'obligation du 18 janv. 1787 (époque de la pas- Jrtioo de l'obligation) ju-qu'à. l'assignation du mois de juin 1818, il *Vt écoulé plu.: de trente ans; — Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, tte.

Bu «7 atr. 1 8*7 -C. de Bourges, ch. tomp.-M. Trottier. pr.

(1) IcnèM .— ( Micheau, etc. C. corn, de Lantage.)— Uicbeaa et mm fermier revendiquent , comme habitants de la commune de Cbaouroe, le droit de parcours sur la commune de Lantage. — Lo tribunal de Bar trjetle cette prétention, par les motifs, 1* que ledit du mois de mai 1769 avait aboli le pan ours réciproque dans la province de Champagne ; *• que kt lu du 6 oet 1*91 ne maintient le parcours que provisoirement, t seulement lorsque cette servitude est fondée sur titre nn sur possession a /ifisée par les loi» et coutumes; 3* uue le* faits de jouissance trente- i

est enseignée par Dnlillct, des Rois de Franco; Chopin, Cuut. d'Anjou; Loisean, des Seigneurs; Bacquetet Deuisart, y* Coutumes, n'« 39, 40, 41. C'est une violation non suffisamment motivée, scion nous, du principe élémentaire, et connu alors comme aujourd'hui, qui règle par la loi de leur situation la disposition de tous les biens (V. n* 383). Il a été fugé qu'en l'absence du procès-verbal original d'une coutume, le texte, consacré par une autorité de plusieurs siècles, par le témoignage ancien et unanime des jurisconsultes et des magistrats dn ressort de la routnme, doit être considéré comme authentique et préféré au texte des coutumes en général (Paris, 31 juill. 1838) (t).— Cette solution nous parait bien rendue, car en l'absence du texte original d'une coutume, ses dispositions doivent se retrouver bien plus exactement dans les i que partout ailleurs.

8S. Quelle est aujourd'hui l'autorité des lois romaines, pour les cas qui doi>enl être régis par l'ancien droit?» faut distinguerd'abord les pays de droit écrit, où les lois obligeaient rigoureusement les tribunaux de ceux soumis aux coutumes, on elles n'avaient que l'autorité de raison écrite. En outre, elles n'ont jamais eu force de loi dans les contrées qu'elles gouvernaient qu'avec les modifications suivantes : 1*11 fallait qu'elles ne fassent pas contraires à une ordonnance formelle; 2* l'usage avait pu les abroger. Cette abrogation résulterait-elle d'un usage local contre des lois romaines communes à toutes la France, telles que celles sur la révocation des (estiment*? Ce qui fait naître le doute, c'est qu'en thèse aliMilue un usage local ne saurait modifier une loi générale, comme l'a jugé la cour de cassation, le 23 brum. an 1 1 (V. n» 528). Mais, qu'on le remarque bien , les lois

«aire allégués par Micheau et Friquct étaient sans force pour fonder une servitude discontinue. — Appel par Micheau et son fermier. — Arrêt.

La cous; — En ce qui touche les conclusions subsidiaires de Micheau et Friquct: — Considérant que, si l'art 168 de la coutume de Trojcs, tel qu'il est imprimé dans le recueil publié par Bourdot de Rictiebourd, sous le litre de Goulumicr général, semble disposer que le droit de pâturage peut s'acquérir par longue jouissance, indépendamment de toute .-.utra condition, ledit art. 168, suivant les textes les plus anciens de cette coutume, notamment suivant l'édition donnée a Troyes par Jean Lecoq, imprimeur, et celles qui ont été publiées avec le commentaire de Pilboi, par Allen, conseiller au bailliage cl prèsidial de Troves.cn 1600, 1609 et 16ï8,n'admet que deux movens d'acquérir le droit de pâturage, savoir: un titre, et le payement d'une redevance par temps suffisant pour acquérir la prescription ; — Considérant que la version des diverses éditions do Pitboa a été successivement adoptée pour toutes les réimpressions postérieures autres que celle de Bourdot de Richcbourd , et notamment pour les textes publiés par Lagrand, conseiller au prèsidial do Troves, et Marceliy, lieutenant général du bailliage de Pont-sur-Seîno ;— Qu'en l'absence du procès-verbal original, lequel ne s'est point retrouvé parmi les procèsverbaux de coutumes anciennement depo-és au greffe du parlement, et conservés aujourd hui aux archives judiciaires du royaume, le texte consacré par une autorité de plusieurs siècles et par le 'témoignage ancien et unanime des juri«fonsultes el des magistrats do ressort de la coutume de Troyes qui ontpublieetcommcntécettecoutume.doitétre considéré tomme authentique;- Con-idéranl que le texte donné par Jean Lecoq, Pithon , Legrand, Thierriot et Marcilly, peul se concilier avec la volonté dci rédacteurs de la coutumo d'exiger simultanément, pour l'acquisition sans litro d'un droit de pâturage, le paiement d'une redevance et la possession par temps suffi-ant pour acquérir la prescription, volonté clairement exprimée dans la discussion sur l'art, lus relatée au procés-veroal de la coutume ,— Que, si l'on voit dans ce proers-verbal que les rédacteurs s'en sont référés au droit commun pour déterminer si la possession exigée pour par .'aire In prescription serait immémoriale ou temporaire, ils n'ont pu avoir en vue que la prescription telle qu ils entendaient dorénavant l'autoriser, c 'est-a-dire la .

Considérant q ble condition pour acquérir

rage, en rejetant , par arrêt de 101*, la demande d'un' propriétaire de la paroisse do Chesne A fin de reconnaissance d'un droit de pâturage sur une pièce sise an finage d'ArcU-eur-Anbe, la possession immémoriale étant alléguée ;— Considéranl, en fait, qu'il n'est pas articulé qu'une redevance ait jamais «te payée par les appelants ou leurs auteurs, pour par eux jouir du droil de faire paître leurs bestiaux sur la plaine de La litige; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers ju réleraux conclusions subsidiaires t" — Confirme le jugement.

Du 31 juillet 1838. -C. de Paris, trac av. gén., c. conlr.-Ph. Dupin, av.

motifs des premiers juges ;— Sans s'ari des appelants, doot ils sont déboutés ;

48 LOIS — Chap

romaines qn'on appliquait sar an point dans toute la France n'étalent pas des lois générales proprement dites. Les pays de coutume ne les appliquaient que comme raison ccrtlc; les tribunaux n'étaient point liés. Elles ne les obligeaient que la où des rois de France avalent ordonné qu'elles lussent suivies, soit en renvoyant formellement à ces lois dans le silence des coutumes, soit en prescrivant leur application à tous les cas. Telles étaient la Provence plaint arrêté en nov. 14 ko), la Bourgogne, la Franche- Comté (lettres patentes, approb. de leurcout.; solul. impl. Besançon, 28 août 1826, an*, hosp. d'Arbois C. Barbier), le Languedoc (Louis IX, charte, jnill 1254,01 édit de Charles VI 11). Les lois romaines ne devant leur inviolabilité qu'à la volonté souveraine, et celle volonté ne se manifestant que pour certaines contrée*, il est ■vident que, même dans les pays de droit écrit, elles ne constituaient que des lois locales susceptibles, en conséquence, d'après les principes autrefois accrédités, d éli e abrogées par un usage local. Celle doctrine, que Merlin avait d'abord hésite à embrasser, comme il le dit Quest do dr., v» Révocat. de testant., § 2, a été implicitement consacrée (Rej. 2 mess, an It, aff. Carrion- Nisas, V. Disposition entre-vifs). Elle est enseignée pardAguesseau, dans une lettre du 29 sept, iiôù au président du parlement de Toulouse, que Merlin rapporte loc. nt.). Nul doute, du reste, que pour les cas ordinaires les lois romaines pussent tomber en désuétude. C'était le sentiment de tous les anciens auteurs (V. Merlin, Ouest, de dr., toc. cit.; Cassation, § 1 4 ; Servitude, § 2; Inlérêls, § a). — 3» Us lois romaines n'ont aucune force quand elles sont contraires à nos mœurs nationales, à notre ordre public (Rej. 21 juin 181:», v» Succession). Cependant on a jugé plusieurs fois, en se fondant sur les lois l * et 22, C, De fvrtis, que la femme qui enlève des effets appartenant à son mari n'encourt pas la peine de vol (Crim. rej. 6 pluv. an 10, afl. Sicard, v* Vol). Il est vrai que la nature du fait et l'honneur du mariage repoussaient ici l'action publique. L'arrêt atteste que diverses décisions judiciaires ont, depuis la révolution, appliqué ces lois comme conservant leur empire dans les pa> s de droit écrit. — 4* Les lois romaines ont pu être modifiées ou restreintes par une exception que la jurisprudence a établie. C'est ce qu'on lit dans l'arrêt précité du 2 mess, an 1 1 : • Les dispositions du droit romain ne font loi dans les pays mêmes qu'elles régissent, que dans les points et selon le sens qui en ont clé adoptés par la Jurisprudence. » C'est ce que divers autres arrèls de la même cour ont décidé, et notamment le 2 vent, an 9 (v* Servitudes) et le 12 oct. 1815 (ad*. Goyon, v* Minorité), dans deux espèces d'autant plus remarquables que des lettres patentes avaient expressément subordonné an droit romain la décision des cas sur lesquels la coutume en question gardait le silence. Des arrêts plus récents ont consacré les mêmes principes. Jugé ainsi que, quoique le droit romain fui la loi des pays de droit écrit, il n'avait pourtant d'autorité que suivant la manière dont il était appliqué par la Jurisprudence (Req. 23 août i»2ti, aff. Dlspan, V. l'uiss. paiera.; Req. 7 nov. 1826, aff. Chalercst, V. Contrat de mar., vf 440). — V. n» 350 ce qui a été dit au conseil d'Elal au sujet des lois romaines Itrs de la discussion de la loi du so vent, an 1 2, qui a abrogé toutes les lois anciennes relatives aux matières réglementées par le code civil ; V. aussi sur l'autorité des lois romaines, M. Delisle, t. l,§26.

3». La violation des lois romaines, dans les pays oh elles avaient l'autorité de loi générale, el pour des droits anciens qu'elles doivent régir, entraînerait-elle cassation?— Sans doute : «Autrement, disait d'Aguesseao, dans la lettre que nous avons citée, la distinction célèbre et constante des prov inecs du royaume, où le droit écrit tient lieu de loi, el de celles où il n'y a pas la même autorité, serait inutile et illusoire. Que serait-ce qu'une toi à laquelle on pourrait contrevenir impunément, et que les Juges seraient les maîtres de suivre on de ne pas suivre à leur volonté? Ce serait réduire le droit romain, dans les lieux mêmes où 11 a force de loi, à n'être plus regardé que comme la raison écrite, qui peut bien se faire respecter, mais non se faire obéir par les Juges... On a vu au conseil, ajoute-l-il, plusieurs exemples de cassation pour violation des lois romaines. » Merlin, qui commente celte lettre (Quest. de dr.,v* Cassât., § 14), remarque que « la cour de cassation s'est invariablement conformée à telle règle. On pourrait citer, dit-il, plus de mille de ses arrêts

. 2, ART. i.

qui ont cassé des Jugements rendus en contravention aux lois romaines. » Jugé ainsi, en principe, que la violation des lois romaines, pour les <:roils anciens qu'elles doivent encore régir, donnerait lieu a cassation, dans les pays où elles avaient l'autonle de loi générale (Casa. 9 vent, an 0, aff. Causanca, V. Chose jugée, n» 304-2*).

*©. Mais $1 uuc coutume, non revêtue du scean de l'autorité publique, renvoyait au droit romain, la violation de ce droit emporterait-elle alors cassation? Non, selon l'opinion de Merlin (H> l>.,\° Legs, secl. 7, n» 12) el la décision implicite de la cour suprême du 9 fév. 1808 ;>» Dispos, entre-vifs). Il est vrai que la loi romaine, dans cette circonstance, n'a d'empire que vi us<U, H non vi Ugis. 11 lui manque la sanction du législateur. Merlin, loc. cit., invoque divers arrêts du conseil du roi, qui ont, en pareil cas, rejeté des pourvois contre les sentences qui la violaient. 11 a élé jugé même que l'interprétation donnée par une cour d'appel à une disposition de loi romaine dont le sens était très-eonti oversé, ne saurait donner ouverture à cassation ( Req. 12 junv. lsr.2, aff. Magnoncour, V. Cassation, n° 1391). Mais il faut entendre celle solution en ce sens que l'arrêt attaqué n'est contraire à aucun texlc de loi romaine qui serait obligatoire dans l'espèce ; c'est ce qui ressort des motifs mêmes invoqués par la cour suprême (Conf. Req. 13 déc. 1830, aff. Cbarmcsson, V. Contrat de mar., n» 3919; Req. 27 déc. 1830, aff. Sabourin, tod., n» 1470). — V. au surplus v» Cassation, n- 1395 et suiv.

41. Quelle est l'autorité des ant itns arrêts du conteil du roi?— Ce conseil, le premier tribunal qui ait existé dans la nation (ord. de Philippe le Bel, 1302, art 7, et de Philippe le Long, 13) ti), dont a été détaché le parlement de Paris, et, plus tard, les autres cours souveraines, se composait de ceux qu'il plalsaji M roi d'y appeler pour les consulter sur l'ordre et l'administrât loi du royaume. Le nombre et la diversité des affaires de nature à y être portées l'avaient fait diviser en diflérentes sections, dont chacune prenait le nom de la matière qui y était traitée, el qui tontes sont enumérecs dans la loi du 27 avr. 1791, qui en abolit l'institution. Le roi, dans son conseil, exerçait tantôt la Justice contentieuse, lanlol le pouvoir réglementaire et législatif. Dans le premier cas, les arrêts qui en émanaient n'avaient force de loi, comme une simple décision, qu'entre les parties intéressées i la contestation ; le Nouveau Dcnlsart dit cependant (v Conseil) que le conseil avait d midi que tous ses arrêts en matière d'eaux et forêts faisaient loi. —Dans le second cas, les arrêts qu'on disait alors rendus en commandement, du propre mouvement do. roi , avaient l'autorité de la loi même. Ils étaient le plus souvent explicatifs ou simplement conQrmatifs d'une loi précédente, faite par édit, déclaration, etc. — En général, les arrêts réglementaires du conseil n'avaient point l'autorité législative, s'ils n'étaient délivrés ou publiés en forme de lettres patentes, enregistrées par les parlements. Celte règle surtout s'appliquait strictement à ceux de ces actes qui portaient quelques concessions an profit des particuliers, afin que les tiers lésés pussent, lors de I enregistrement, se présenter devant la cour et faire opposition. De là celle formule finale, toujours exprimée ou sous-entendue, dans les arrêts de concession : « saut notre droit en autre chose, et l'antrni en tout. • La nécessité de l'enregistrement, en pareil cas, a été lormellement reconnue. — Jugé ainsi : 1» que les arrêts du conseil, portant concession de droits qui pouvaient nuire aux tiers, n'avaient aucune efficacité, s'ils n'étaient revêtus de lettres patentes enregistrées dans les cours souveraines, lors duquel enregistrement les tiers Intéressés pouvaient former opposition (Req. 19 JulU. 1827, aff. Forbin-Janson, V. Propriété; Rej. io avr. 1838, aff. Paillet, V. Disp. entre-vifs); — 2* Que les principes de la chosf jugée étaient inapplicables à de tels arrêts, susceptibles d'atteindre cenx mêmes qui n'y «salent pas été parties, pourvu qu'il fussent revêtus de lettres patentes enregistrées dans les cours souveraines (Cass. 29 juill. 1829, aff. Bouclier, V. Domaine engagé, n° 7'-la) — Ce sont les lettres patentes qnl dlstingualcn les actes de législation des actes particuliers de juridiction. Toi» telois, il est deuv cas où l'enregistrement ne serait point une con dilion essentielle de la force des arrêts réglementaires: I* si 11 matière était du ressort de la police; pour être obligatoire, il su* lisait alors que l'arrêt du conseil eût été promulgué et rends commun à toute la France;— a» Si le roi avait expressément in>

LOIS.— Chai». 2, Art. 8, S *■

terdil toute opposillon, toute espace d'empêchement de l'exécution du règlement, comme H l'a fait dans son arrêt sur la librairie du S8 fév. 1723. Dans ces deux cas, Il a été implicitement reconnu, à l'occasion de ce dernier arrêt, que la formalité de l'enregistrement n 'et ail pas indispensable à l'efficacité légale des règlements du conseil (Cass. , ch. réun., 2* tein 1826, aff. Teste, T. m/ni, n» 581-2», V. aussi ce qui est dit v» Bourse de com- ■erce, nn 24, 110). — L'assemblée nationale a supprimé pour l'avenir ces sortes d'arrêts, par son décret des 20 oct. 1789-20 août 1790 (V. Cassation, n» 12 et Denisart, v Conseil; Merlin, sep. et Quesl. de droit, v Arrêt du conseil). — Nais la loi du ïaov. 1790 (V. n» 137) a déclaré lois de l'État les arrêt» du conseil rendus avant le 15 oct. 1789. Enfin l'appel fut admis coolre les arrêts du conseil et les arrêts de propre mouvement, parle décret du 20 sept. 1793 (V. Cassation, n* 15).— Aujourd'hui, on appelle arrêts du conseil les décisions contenticuses rendues par le conseil d'Etat sur la demande des parties intéressées. Un appelle avis du cotisai d'État les interprétations que doone le conseil d'Etat, en forme réglementaire dans la ligne administrative, sur la demande du gouvernement et avec son approbation. Ces avis ne sont obligatoires pour les tribunaux qu'après avoir été publiés et insérés dans le Bulletin des lois (Cass. 1 2 déc. 1838, aff. corn, de Lorrey, V. Domaine engagé, n* 62-3'). —V. infré, Vf 1 50 el suiv.

4t. Quelle est l'autorité des arrêta de règlement des onctmnet cours ou conseils souverains pour les affaires qui doivent encore être jugées d'après les lois anciennes? — Avant ta révoluboa, les parlements et les conseils supérieurs faisaient sur toute tarie de matières des arrêts et règlements lus et publiés comme des lots dans leur ressort, el qui en avalent provisoirement toute l'autorité, sous le bon plaisir du roi. C'est ce que le parlement de Paris expose, avec beaucoup d'étendue, dans ses remontrances da t«juin 1 767 à l'occasion de l'arrêt du conseil, qui venait de casser son célèbre arrêt de règlement du 17 mal 1762 sur les stipulations des propres.— Quelquefois ces règlements recevaient l'autorisation souveraine d'une manière expresse, ou n'avaient pour objet que de maintenir des lofs promulguées. Leur force, alors, étant empruntée à l'autorité du prince, les rendait évidemment Inviolables comme la loi elle-même (Cass. 29janv. I8l7)(t). Berlin, v» Emig., ch. 9, se prononce dans le même sens. — Jugé spécialement que l'arrêt de règlement rendu le 28 mars 1692, par le parlement de Paris, qui soumettait, conformément aux lois promulguées, à une prescription de deux ou cinq ans, Klon que le litige était ou non terminé, la demande des procureurs en payement de leurs frais et honoraires, était obligatoire poar les tribunaux (même arrêt de 1817).— V. aussi sur ce point LDelisle, t. i, §32.

«S. Hais en est-il de même des arrêts de règlements qui, son expressément autorisés, créent des droits nouveaux? Il faut distinguer : s'ils n'ont pasété, soit sur la requête des parties, soit de propre mouvement, cassésparleconseil du roi, et que les tribunaux dont ils émanent ne les aient point rétractés, Ils doivent être exécutés comme lois. On a objecté qu'il n'y a pas d'exemple que le conseil ait infirmé une seule décision entre particulier s, pour con-

(1) (Debrosse C. Desjonert.) — La coca; — Vu l'art, S475 c. civ. et !k art. 1 et 2 de l'arrêt de règlement du ci-devant parlement de Paris, it it mars 1692;— Considérant que l'art. 2375c. civ. n'a fait que mainlenir et consacrer un des points les plus constants de l'ancienne juris— pradenc* française, suivant laquelle faction des procureur», comme aujwrdliui telle" de* avoués, a toujours été soumise i une courte prescription •t dm, trais ou six ans; que tous les auteurs sont unanimes sur ce point ;-Qoe c'est a tort que te jugement attaqué >uppo»e que cette prescription doit son origine à do simples arrêts de règlement du parlement da Pans ; que si ces arrêts en ont régularisé l'exercice, s'ils ont levé des difficulté-» sur des questions controversées, on n'en doit pas moins recontaitre qne te principe en est antérieur i ces mêmes arrêts de règlement, et qa'il est pois* dans les ordonnances de nos rois , et notamment de Clartés VU, de 1416, art. 45, et de U53, art. 44 ; de Unis XII, en Uo7, art. 115, et de François lw, en 1535, art. Sx ; que l'ordonnance *t 1155, art. 44, porta : a Et poar ce que souvente fois avienl qu'après W Utpas des procureurs, leors héritiers demandent grands restes et salaires, et aussi demandent souvent ce qui a été pavé auxdils procureurs; Toulon- et ordonnons qu'ils ne soient rerus & faire demande mémenient de parafant un an on deux, sans grande évidente cause et présomption : » -Qn'aa exécution da ces ordonnances, el des la I" fév. 1447, il fat

Page 1