Faillite ou déconfiture du mandataire
49$. Dès qu'il s'opère dans la position du mandataire tm
changement qnl peut diminuer les garanties qu'il présentait à la confiance du mandant, on doit supputer qu'il n'est plus dans l'intention de celui-ci de lui condor aucune administration. Aussi l'art. 2003 c. nap. porte que le mandai prend lin par la déconfiture du mandataire. La faiUitt produit, à fortiori, le même résultat (Slraccha, De d-co tor., part. 3, n- 50; M. Troplong, n' 751). — Les actes passés par le mandataire après sa faillite ou sa déconfiture sont nuls en ce qu'ils émanent d'un lndhidu sans pouvoirs. Mais cette nullité est établie dans l'intérêt du mandant seul ou de ses ayants cause. Le mandataire ne peut s'en prévaloir. — Il a été Jug<;, par suite, que dans le cas où rîmmenbte affecté à la sûreté dfun engagement Contracté par le mandataire après sa faillite, est tombé par succession dans le patrimoine du mandataire, ni celui-ci ni ses créanciers ne peuvent exciper de Ut cause de nullité tirée de celte cessation de mandat (Cass. 24 août 1847, aff. Taris, D. P. 47. 1. 329).
t *» 1 Tout fois on a décidé que, quoique le tiers chargé, au moyen d'un endos, par le mandataire, constitué aussi par vole d'endossement du tireur d'une lettre de change, d'en procurer le payement, verse valablement entre les mains de ce mandataire le produit de la traite acquittée, Uni que le mandat n'a pas pris fin, cependant s'il arrive que ce mandataire tombe en faillite, le tiers ne peut payer même le porteur d'une traite tirée par le mandataire, cl non acceptée avant la faillite; que le payement fait dans celle circonstance, c'est-à-dire après cessation do mandat, ne serait pas opposablo au tireur (Bordeaux, 18 Juill. IR32) (2).
S9&. AU surplus, si le mandat est la condition d'un contrat
dans le temps moral nécessaire pour être informé des intentions du maadaot, tout ce qui peut être convenable dans ses intérêts; — Attends que les sieurs Ix-selaux ne peuvent pas se prévaloir de cet art. 801O, pour justifier de leur qualité; — Attendu enfin que e'esteomme se prétendant mandataires du sieur Pommier que les sieurs Desclaax ont agi, et que sous ce rapport ils étaient sans droit et sans qualité pour iule 11ter, douze ans après la cessation du mandat donné a leur père, une demande en résolution d'un contrat de vente consenti par lui en vertu de son mandat, sans justifier d'un nouveau pouvoir; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant; emrndanl, déclare l'action nullement et irrégulièrement formée, en renvoie la partie de M' Pcrvinquière, et condamne les frères Desclaux de la Tanée, «c prétendant mandataires de Pommier, aux dépens des causes principale et d'appel. Du 1"»out 183S.-C de Poitier*.
(2) (Albouvn C. Chanteur.) — La cor»; — Attendu, quant a l'ap» pel principal, que la valeur de la traite de 1,500 piastre» tirée de Santade-Torrcs, le 14 août I8ï«, par Albouvn, a l'ordre de Patricio-Mamcebo de Ribera sur Arpsricli a Montevideo, était la propriété du tireur; — Que Manccbo deR.bera la remit à Ycrtruv'se frère* a Madrid, pot» en procurer le payement par l'intermédiaire de' J.-A. Changeur et comp. qu'4 cet effet, il en passa l'ordre en leor faveur; et que Changw «t comp. acceptèrent lemandat qui leur était donné , qu'ils foreat «*Wf>ts
MAMjâT.- — Tables.
synaltaginatiqne entre ]ps partit».*. Il no prend pas fln parla faJl- «tc on la déconfiture du muMUtn (V. n» «79). — Il a élé figé, on conséquence, que le mandai Irrévocable de vendre lïm- BieuLle liypollii-qué, donné au créancier dans l'acte même d'obligation, n'est pas révoqué par la faillite de ce dernier, el peut élre exera'i par ses syndics, alors d'ailleurs qu'il a été stipulé que le mandat pourrait être exerce liai par lui quo par ses créanciers «t ayants cause (Bordeaux, 25 nov. tSSt) (I).
». Enfin on a vu [n» 470] que les tiers qui ont traité de ; le mandataire nui protégés par l'art. 2009.
CHAP. u. — De la courfiTETCs.
49T. L'exécution d'un mandat civ il est poursuivie devant la
juridiction civile — Que décider en ce qui concerne l'exécution d'un mandai commercial? — Il a élé jugé que l'action intentée contre un mandataire chargé de vendre des marchandises pour le compte du mandant, doit toujours être portée devant la juridiction civile, alors surtout que ce mandataire n'est pas commerçant {Aix, 30 nov. 1818) (2). — La raison en est, aux termes do l'arrêt, que le mandai, étant régi par les régies générales du droit commun, ne peut, dans aucun cas, être soumis à un tribunal d'exception — liais l'opinion contraire nous parait certaine. Elle s'appuie sur les principes les mieux établis en matière de compétence commerciale (V. ce met, n« 146 et suiv., 173, 176, 335, 348, Ï70 et suiv., et v» Commissionn., n« 120 cl sulv.). — U a été
que Verrruysse frère» n'étaient qc» les mandataires de Mancebo et du tireur, et que celui-ci était propriétaire de la traite; — Attendu que, tuivaat l'art. Ï003 c. cit. le mandai Unit par ta dè< onfilure , soit du mandant, «oïl du mandataire; que, d'après les art. ï808 et *O09, le tiers qui a traite avec le mandataire ne peut oppwr les acte» qu'il a faits •u mandant, lorsqu'il a connu la cause qui a fait cr-<er te mandat ; — Attendu que la faillite de Vercruysse frère? a et* déclarée le 3 janv 18)8, A Madrid ; qu'ils en instruisirent Changeur et cump. par un* lettre du 10, arrivée A Bordeaux le 16 du mime mot»; — Que, dès lors, Changeur et comp. furent instruits que le mandai donné A Vercruysse frères avait cessé, et qu'ils étaient sans qualité pour recevoir le restant du produit de la traite sur Montevideo; qu'ils ne pouvaient donc pas payer valablement, le 18 janvier, la lettre de change tirée, le 17 décembre précédent, par Vercruysse [roru* et dont le comte de Oneatte était porteur, puisqu'ils ne l'avaient pa» acceptée; que ce payement fait au ccssionnairo d'une personne sans qualité, ne peut être opposé A AllKiuyn, el que, par conséquent, dans ce chef, il a été bien, juîé parle tribunal de commerce; — Attendu, sur l'appel incident, que jusqu'au moment de leur faillite, Vercruysse frères élaient chargés de recevoir le produit de la Irai II tirée par Afrouyn , que tant que leur mandat a subsisté, les payement) A eux faiU par Changeur et cump. sont valables, et qu'Alboujn ni Mancebo do peuvent les contester; — Attendu que ni Hauccbo ni Albouya, n'ont été autorisés A faire traite sur Changeur et comp., et que ceux-ci ne doivent pas être passible* des (rai» que le défaut de payement de ce» traites a occasionnes; — Met l'appel AU néant.
Ou 11 juill. I83Î.-C. de Bordeaux, I" rh.-M. Boullet, 1» pr.
(1) Etpi.-e. : — (B.nergue* C, Ot.ird.) — Dawrgues souscrit, en 1827, au profit du «icur Ûtard, une obligaltoa perlant pouvoir irrévocable de faire vendre aux enchères el devant notaire l'immeuble hvpolbèqué tant parle sieur OUrdqae par se» ayants cause ou ses créanciers.— Faillite du
décidé dans ce sens : l* qu'en matière de mandat t actions auxquelles son exécution peut donner lieu sont de la i pétenec du tribunal de commerce (Montpellier, 21 msrs 1831. afl. Puech., V. Acte de corn., n» 328) ; — 2° Que le mandat donné par uno maison de commerce à un licrs,de gérer une succursale de cette maison, est un contrat commercial, d'où il suit que les difficultés auxquelles son exécution donne lieu sont de la compétence du tribunal de commerce (Orléans, Sfév. 1848.atT. Johnson, D. P. 53. 5, v Mandat).
Toutefois 11 a été jugé qu'un tribunal de commerce n'est pas compétent pour interpréter les termes d'une procuration civile; que ce droit n'appartient qu'aux tribunaux civils (Poitiers, 26 août 1828, au*. Larhatre, V. Comprtcnrc commerciale, n* 549; Qucst. préjud.). — El l'action en payement de salaire formée par le mandataire commcrçanl contre le mandant non commerçant est de la compétence des tribunaux civils (V. Compcl. com., n* 71). — V. cependant tod. n» 339.
498. L'action qui naît du contrat de mandai est une action personnelle qui doit, en conséquence, élre portée devant le tribunal du domicile du défendeur aux termes de l'art. 59, § t.
U a été décidé ainsi que le mandataire doit être assigné devant le tribunal de son propre domicile AU, 30 nov. 1818, aû*. Méry , n* 4''7)... El non devant le tribunal du lieu où le payement défait être fait (Cass. 22janv. I si 8, aïï. Bastial,V. Compét. com., n* 504; Rcj. 19 juill. 1819, aff. Léobcn, V. Compét. comni., n' 463).— V. aussi v Commissionn., n« 123.
»ienr Olard. — Le» »yndic» poursuivent Baiergue» en vertu du contrat de 1827. — Celui-ci prétend que le pouvoirs été révoqué par la faillite d'Otard ; qu'il ne peut pas plus être exercé par «es créanciers que par lui, el que les poursuite» sont nulles.— Rejet dec* moyen.— Appel.— Arrêt.
La entra; — Attendu qu'en thèse générale le mandai constitué dans l'intérêt du mandant n'est pas irrévocable, attendu qu'il est expliqué par l'acte du 29 nov. 1327 que le mandat donne au sieur Otard sera irrévocable, et qu'il pourra être exercé soil par lui, soil par tes ayant» droit el se; créanciers; — Attendu que les créancier» du sieur Otard tout se» ayants rause et ont le droil d'exercer ses action» ; — Met l'appel au néant.
Pu 23 nov. isôl.-C. de Bordeaux, l-cb.-M. Roellel.pr.
(2) (Mery C. Germond.) — La cora; — Considérant, l* que I» mandai étant régi par les régies générale» du droil commun, n» peut, dans aucun cas élre soumis A un tribunal d'exception, quand il n'y a pas entre les partis» de stipulation expresse et contraire; — Qu'il importe peu que le mandataire soit négociant, on que le» opération» qui loi «ont imputée» soient ou non commerciales, puisqu'il n'agit pas poursvn propre compte, et qu'il n'est responsablo qu'en fa qualité de mandataire; — Qu'il est reconnu d'ailleurs, dans l'espèce, que Mery n'est puint négo ciant et qu'il n'avait été chargé que de recevoir les marchandises du mandant el d'en distribuer le prix A »es créanciers; — Quo le salait* qu'il a retenu pour l'execu'ioa de ce mandat a donné sans douie plu» d'extension A sa responsabilité, mais n'en a pas changé la nature: tPqne le déetinaloire proposé par l'appelant devant élre adopté, il n y a pas lieu de »'i
néant
e s'occuper du fond ; — Met l'appellation et ce dont est appel au : — Émendant, sans s'arrêter A la citation inlroduclive d'instance dîmes, la déclare nulle, irrégulière et incompélcolo, comme telle
de* intimé», la déclare nulle, irrégulière et incompétc l'annule, ainsi que tout ce qui t'en est ensuivi, et met tant hors de cour et de procès, et renvoie les intimé» A te conformité de ta loi et devant qui il appartiendra, etc. Pu SO ■•?. 18IS.-C d'Aix.-Mhl. Tassy et P»rrlo,aT.
Atone» an.
Ab«enl 85.
Abu de tout. SIS ;
—4» mandai i~i~t,
Acceptation 179».; (cniclU'w) SO:(itll-irr ministériel I ISS; ( réception ) «S»; (silence) IS6; (terne) 30;-eipe.
18ls.;-tacllel67, tSI t. ; Ipieuia , ISS.
Achtl 4 crèan U».
n.estiijuc! 170.
Acqeicsitmei.t 83.
Ici» 4'aJir.l». 77 ;
(aliénation) 79;
(ranMère) 87 l. ; -detia|iïmel6lt> ; — nécessaire 79;— notarié 150.
Artion(cenlr>n)3t6.
3*9; (divinbililc, fJ* ; ( piocnrcur ) 45 t., 313; (ptoeorear, Blindai local ) 49;(prnc,itar, ordre public ) 4!'. (lien, mandataire! 31»;— ena- Iraire) 319 s. ; — direite î'rO s. ; — pmjisnne 306 ; — p* rsouoclle 4L!»;— reeursoir» 382 j—
HOAtlts ( -
Affaire terminée 3i Aient d« clunt» 68.
Arc* 101, S05 Aliénation (mandai spécial) 77.
Annloonp.» t67.
Anlidako 4 .0.
Apr-el 96, ISS Approbation 169 — tarlle 313.
Arbitres 71; facile»
solidaire) 371-3*.
Assurances 401 ; — pour compta tt-3".
AnlortMlion du ttna- ■e 61 A' 319,
323 (contrat alial.) ■S>I*S (créance d»
mandataire, pajomcnl| 55t; (imp«laliun) 3-:6 ; |usocces) U4| ( Intel in I SSi, 349; (prente) 331, 3kl, 351, 3 .1 ; Irédnclion , taite) 3*5 ; ( remboeneoient ) 74 ; ( remise d»
délie») 310; («»- Mfajtlee ) s»» ;
(tteis) 319; (liées, libcralile) 319. V.
Soljdanle.
sifH 3i7 | -
|f Avarie» 314-4».
; Avcrtiswmeot »10 Aven ISV ; (Uidivllikihke) SSi.
Avocat 69, 107;
(honorairts) 3S4.
Avons 68, 334:
( trih. 4e codd. )
Avant eaose lOS-l».
Bail 7«.
Capacité 87 s.
Capitaine tll.
Caractère 7 ».
CuMlien 83, 13» ; (appiecialioa) 30S, 3:7. 411 8>l ■
lion, IntaUioa) 10 ». ; (appréciait» , mandat verbal) 1 43.
Câulion&eaieut 16 ,
Cession tl, 34» ;— i* biins 7S.
Cesalonaatt» 387.
Cbange 7S.
Chane^ment d'rtal (mand.nl) 457,476; (Bundilatrt) 4W».
Chose à tal re 3» ;— commor.f 40 ;— da mandail 4»; (saisie, rachat) «Sida sundaulr* 3»
s.^-4»P«ptl»s*4;
jifèe ISOi-tlctl»
sa i- pessIUe vu
Cosaatand 15.
i:»mrnt»c«rp»nl de prtnv» 188,161».
sm
remoils IT7.
Coaamltsl«walre7l.
Commnnaolejrenn»elaliMi)too.
i-omninne 60.
Comparatie* en Jis-
lkr« 104.
CrjsnptsuUM " ».t '
Compromis 98.
Compte (eaarf* Sa preuve, »Br 1er mtntst.) M4| (étendue) tM ; (nulle.
res ennvmerr )»tfl; (prodncilon de pièces) 848) (reddition) tM ».; (reddition , dispense) «37 ( retard ) s. t, 359 ; (sommes nos) perçues ) tas i — ronrnnk 78 , 849 »
- joitleWr» 848.
Ondilinn «I».
Conseil 14 fcjejfc
die. 424.
Gooialtalioa 14 Conlrat aléatoire 13-
!•;— (Tanll. II.
parlait làà.
Contre bando M.
Cou»re-lettre40*-4«.
Contumace 478.
Corporation i.'l.
Corps certain -.' I"i Correspondance 1 33-
Courtier I77-4» ,
I'»ic ccrtalee 401.
1 (••-<•< iii; I ir.noraara) Uii • ; ( mandat , continuation) 433, 1£J; ( mandat de reee- Tfllr) 45g; (mandai éa rtansam) 459:
(mandataire) ; (mandataire labalitaé) 475-, (notiaealion) 4*31: fobliga- Uon judic. ) 101 ; (preita) 4i, h.
Ikrrhajpe 22J I.
It*ylar»u»n decomn-.ind 7,16.
T>coutiliirct71).493
MANDAT — TtBLM.
Trerusiatinn 381. l'elinilion I.
K l il 11^, LUI < ltemande nouvelle tfii
IVpense» ailles 21L Depot ITj ««-«• 4M>.
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liiseretlou 106.
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natolre 114.
Ikollttd.V.Preade.
Domotique» no »
INimm.-inl. Ha >.
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« , 'nrjU.li.-f réel, 104; ( réduction 120 , ( rnonliofl Ul ( solidarité ) tMtjaîdJtfaWll
■3 îiii.
Donation «M», Q7 •., ISO, (accepta lion^Ui,, {droit «le retour) 136-3 (rèToeatloo, triode) 8*0.— 1 eaatadt mon iac
Double original 132.
Droit compares,— personnel 4V 3»5; — •occeasU (eee- «lenJtL
Da croire XVt.
lhiréo 4, 41J t.
axhange 331.
F.tTet ilo commerce 3I4-*».
ïtoctioede domicile
ITIôrîîon polit, m, Zmpraat fit I.
Eiidosaeanenl «1-3°, 121; — en blanc
Enr»»l«lr«n^al 121
t., 154; (avances, solidarité) 374-1°.
Entrepôt 137, 1&3L Knlmpr»». 130-7°.
Équivalent. V. Eiérvlliou.
F.cteur Lt I , LSL F.laal. pu li. Sa.
Étendue. V. Mandat, Mandai rrti. , l péri al, verbal, etc.
Être raoral lai.
Cuea as pouvoir
Etértitear lattaDa Ulre 408-I*.
Eièculioa Lfcl » (acceptation) lUi (avia) 107: (caractère) IWi : (rqui valent) 1*0; (mode) I HA I (preuve) 104 I. ; (retard 119». ; — commencée 110:
— facultative iOT,
— impossible Ii6; — partielle ilii — lolon taire 413. Y.
Ineiécalioa.
Etpéditioti 441 Et'urt (action iolid.) 374- f.
EipertlM 71.
Facture 16«-f.
Faillit* SlfJ^ *th,
Fanie 191, 114 i. ,
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