‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 196 sur 203 · De ce que le mandat cesse par la mort du mandataire · texte numérisé non relu

De ce que le mandat cesse par la mort du mandataire

du deuxième roojen de u TOsW XXX.

rejette, eu.

Da tftavr. 18St.-CC,ch.req.rap.-Lebeau, av. gén -Roulbier, av.

(1) (Vital C. Souverbie.) — La coca; — Sur le premier moyen tiré de la prétendue violation de* lois relatives au mandat; — Attendu quo la cour d'appel (de Bordeaux, 10 juill. 1906), a décidé, en point de tait, que les circonstances dans lesquelles Souverbie s'était trouvé ne lui raient pas permis d'exécuter le mandat; — El que, des lors, elle a dû le dispenser comme elle l'a fait de teste responjaliilitéenTers son mandant, suivant la disposiuoo dos lois 11 et 15 au code el 17, § 2, aidait, qui servaient de ba«e A la d<wion ; — Rcj, lie.

Du 9 juill. 1807.-C C, ch. roq.-MM. llcuiio», pr.-Ponqact, rap.

MANDAT.-Cha*. i3, s H.

II s'ensuit qué Û «es nénllers faisaient l'opération a lui condCe, elle n'obligerait pas le mandant, lors même qu'ils l'auraient faite de la manière la plus avantageuse (L. 27, ff., Uand.; Pothler, rr» 1 01 ). — Bals si le mandatai! e était mort après arolr commenté l'affrlro, les lois romaines voulaient que ses héritiers l'achevassent (L. 40, tr.,proSocn; L. 1 4, ff., Jfanrf.; Pothier, ioù/.).-D'après l'art. JOtO c. nap., * er> cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent et» donner avis an mandant, et pourvoir, en attendant, à et que les circonstances exigent pour l'intérêt de celuici. » — Cette obligation, fondée sur l'équité, ne pèse évidemment que sor les héritiers majeurs : les mineurs ne peuvent être tenus de faire ce que (es circonstances exigeraient dans l'intérêt du mandant; càt Ils sont Incapables, en général, de contracter et de s'obtlgcf autrement que par leurs délits ou quasi -délits. D'ailleurs, le code (art. 419) le décide ainsi, en matière de tutelle, et la raison est là thème en matière de mandat. Tel est également lu sentiment de M. Duranton, n* 293.

400. It a été très-bien décidé que de ce que les héritiers du mandataire, après avoir fait connaître son décès an mandant, dotvent, en attendant, dans l'intérêt de ce dernier, pourvoir & tout ce qu'exigent les circonstances, il ne s'ensuit pas qu'ils puissent te perpélaer indéfiniment dans l'exercice du mandat, et spécialement qr/its aient le droit, longues années après, de demander la nullité d*onc vente consentie par leur auteur, en vertu de la procuration qui lui avait été donnée, poor défaut de payement d'une partie dd prix (Poitiers, t« août 1823) (i).

tf»t. Si le mandataire est un être moral, par exemple une corporation, une société, le mandat finira par la suppression de cette corporation, par la dissolution de cette société IConf. X. Troplong, n> 743; V. Commissionn., n» 1 1 1).

Par application de ce principe, il a élé'Jupé : l« que depuis la lot du -2 mars liât, qui abolit les maîtrises et les corporations, les actions qu'on peut avoir à exercer contre des Individus qui faisaient panie de ces corps, doivent être intentées contre eux personnellement, et non contre les syndics qui sont même non reecvables à Intervenir dans l'Instance en cette qualité (ReJ. (8 nov. !8Î3, ait. Constantin, V. Action, n» 27f>); — 2* Que t'ordonnance d'un Intendant d'une province, spécialement de l'intendant de Limoges, rendue par l'homologation d'une convention intervenue entre les marchands de bols et les principaux propriétaires des moulins, digues et vannes, établis surics rivières de Taurion, Vienne, et sur les ruisseaux y affluents, et la convention elle-même, n'ont pu avoir do force que pendant le temps qu'a subsisté fa corporation avec laquelle Cette convention avait été faite ; tout est rentré dans le droit commun dés le moment où cette corporation a été supprimée, et un arrêté du préfet n'a pu la faire revivre (même arrêt) ; — 3* Uue cependant les anciens membres des corporations supprimées peuvent encore se réunir, du consentement des autorités administratives, pour délibérer Sur des intérêts qui remontent à l'époque de l'existence de ces corporations; qu'en ce cas, les délibérations signées par la majorité des personnes qui composent ces assemblées, lient les

(1) En**: — (Biaille C. lériL Dételai» de la Tanée.)— Le SI juill. 1789, procuration par Pommier, demeurant au Port-au-Prince, a Dexlaux de la Tanée. Celui-ci vend an sieur Biaille une maison appartenant a ton mandant, avec terme» et délai» pour le payement du prix. 11 décède. — En f80B, «es héritier* n'en instruisent pas le sieur Pommier. — En 1818, il« demandent action contre Biaille, la rescision de la veata qui a été consentie par leur auteur pour défaut de payement d'une partie du prix. — 14 août 1821, jugement du tribunal de Poitiers qui accueille leur» prétentions. — Appel. — Arrêt

La cota; — Attendu que le sieur Desclaux de la Tanée, négociant, demeurant à Bordeaux, mandataire du sieur Pommier, demeurant au Port-au-Prince, Ile Saint-Domingue, par acte du Si juill. 1789, est mort en 1806: qu 'il a été avoué en plaidant que le mandant n'avait point été prévenu de la mort du mandataire, et qu'il n'est justifié d'aucunes Bouvclles du mandant depuis l'époque à laquelle le mandat a été donné; — Attendu que le mandat finit par la mort du mandataire; que si, d'après les dispositions de l'art. 8010 c. civ. le* héritiers du mandataire, après avoir prévenu le mandant de son décès, doivent pourvoir, en attendant, a ce que les circonstances exigent dans son intérêt, il ne s'ensuit pas qui ces héritiers poissent se perpétrer indéfiniment dans l'exercice du mandat sans le consentement du mandant; qu'il résulte \U*o»cul de cet article qu'ils doivent faire, en attendant, c'est-à-dire

membres présents qui n'ont pas slsné ; et que les sfnttlcs més dans ces réunions peuvent représenter leurs commettant» en justice, nonobstant la règle, qu'on ne plaide point en Fraâca par procureur (Req. 7 sept. 181 *, MB. Bollon, ff., Verges, rap., aff. Pons, etc. C. Roubaud, etc.).

§ 10. — Cliangemcnl d'étal du mandataire.

4»t . Les changements d'état qui mettent fin au mandat, quand

Ils tombent sur le mandant (V. n" 47C et s.), produisent le même effet lorsqu'ils atteignent le mandataire (c. nap. 2005). — La lot suppose, fait remarquer Jlf. Troplong, n4 750, d'après Casaregls, dise. 135, n* 16, que le changement d'état du mandataire entraîne un changement de volonté de la part du m-indant. — En conséquence, si c'est une fille ou une veuve, et qu'elle vienne à se marier, le mandat prend (In à sou mariage ; car elle n'a plus, par elle-même, la capacité de s'obliRcr envers le mandant (Conf. M. Duranton, n° 2'M). — Il en est de même si le mandataire* vient à être interdit pour une cause quelconque, ou placé sous l'assistance d'un conseil Judiciaire pour faiblesse d'esprit oa prodigalité (c. nap. 2003)

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