‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 25 sur 203 · OBLIGATOIRES · texte numérisé non relu

OBLIGATOIRES

• L'nsagc et le langage même de» lois ont souvent confondu le sens de trois mots, qu'il faut d'abord distinguer : sanc tion, promulgation, publication. La sanction élait, sous l'empire de la diarlc, le consentement donné, par le roi, au vote de* deux chambres. Dernière condition ou complément de la loi, elle élait nécessaire à cause des additions et amendements que les chambres pouvaient faire au projet du gouvernement. — Ce système, dans lequel le pouvoir exécutif participe à I autorité législative, ne pouvait être suivi sous une forme de gouvernement fondée sur le principe même de la souveraineté du peuple. Aussi, ta constitution de 1S48 avait-elle supprimé de nouveau la formalité de la sanction, et déclaré que le pouvoir législatif résidait tout entier dans l'assemblée des représentant", élus par la nation (const. do 1848, art. 20). — Le pouvoir exêcutii était entièrement distinct et en dehors du pouvoir législatif (16., ait. 19). — l'ne toi était donc parfaite dès qu'elle avait été définitivement votée par l'assemblée législative. Ce vote seul lut donnait l'existence, et l» pouvoir exi-culil n'intervenait que pour faire exécuter la loi. Aujourd'hui la loi votre par le corps législatif (constitution 14 Janv. 1852, art. 39), ne peut l'être qu'âpre? avo'ï lté soumise au sénat, gardien du pacte fondamental (•'-'. .

LOIS.— Chaf. 3.

art. 25 et 86) ; elle esl sancUounie et promulguée par l'empereur art. 10). — La promu/outron atteste au corps social que la loi existe, revêtue de toutes les (ormes conlilutionuelles, commande aux autorités administratives et judiciaires de la publier I el faire observer, ce qui la rend exécutoire. — La publication | consiste dans le fait même, qui opère k la (ois la connaissance de b loi et de sa promulgation : dés lors, elle devient obligatoire.

ISS. Dans l'ancien droit, la promulgation des lois se confondait avec la sanction, car un seul acte renfermait l'une et flaire. La formation de la loi datait du même Instant fr»e le mandement de l'exécuter; le mois seul, et non le Jour du mois, était le plus souvent indiqué. C'est ce qu'on peut voir, notamment, par la promulgation des anciennes ordonnances d'Orléans, de Moulins, de Blois, etc. — L'assemblée constituante attacha, pour la première fols, à la sanction un caractère distinct de celui qui était attribué à la promulgation, — Va décret du 9 novembre 1789, refondu dans la constitution du S sept, 1791 (lit. 3, ch. 4, ffcl. l), en donne la formule (V Droit const., p. 292) —Dés le ÎS mars 17 do, elle rendit un décret portant que les décrets seraient constamment présentés à l'acceptation ou à la sanction du rai dans le délai do trois Jour» au plus après celui où (U auront été rendus.

ft4. Les décrets de cette assemblée, de même que ceux de l'assemblée législative, furent soumis à la sanction du roi, jusqu'au

i 0 août 179?, où la prérogative royale s'anéantit avec le trône. — Par décret de ce jour 1 0 août 1 792, l'assemblé* législative ordonna que les décrets déjà rendus et qui n'avaient pas été sanctionnés par le roi, ainsi que les décrets à rendre, et qui ne pourraient l'être, altendu le décret de suspension du pouvoir exécutif, perleraient néanmoins et auraient dans toute l'étendue du royaume la force de loi, et que la formule ordinaire continuerait d'y être employée. 11 était enjoint au minisire de la justice d'y apposer le sceau de l'Étal, sans qu'il fut besoin de la sanction du roi, et de signer les minutes et expéditions des lolsqui devaient être envoyées aux tribunaux et aux corps administratifs.— Mais, le même jour, rassemblée, entraînée plus loin qu'elle n'avait osé aller d'ellemême, rendit un second décret qui rapportait le premier, en ce qu'il ordonnait que les décrets seraient publiés dans l'ancienne tortue. Tous les décrets durent être publiés sans préambule, et suris du mandement accoutumé, signés par le minisire de la Justice au nom de la nation. — Un décret du 1 5 du même mois (1) Irace la formule provisoire des actes du pouvoir exécutif.

la formule de sanction usitée de 1814 à 1848 se trouve dans le règlement du 15 août 1814 (2); le roi signait la minute du pro»

(1) 1S-1S août 179i. — Décret rrluîiti la formule provisoire desacles i* la puissance executive.

Art. 1. Le conseil exécutif provisoire, formé par le» six ministres, sera chaise, en vertu da décret du 10 ds ce mois, de toutes les fonctions de U ~iu»saoce executive.

s. Il tara chargé de faire sceller les kit du sceau de l'Étal, et de les Une promulguer.

I. Chaque ministre remplira à tour de rôle, semaine par semaine, les (•action* de président du conseil.

4. Il sera fait deax expéditions originales de chaque loi , toutes deux "«ire* par le président du conseil, conlre-signées par le minière de la justice, et scellées du sceau de l'État. L'une restera déposée aux archives ta secae, et l'autre sera remise aux archives de l'assemblée nationale.

5. La promulgation des lois sera faite dans la forme suivante : les déenti de rassemblée nationale seront iutitulés du nom de loi ; ils ne serval précédés d'aucune formule, et seulement terminés parla formule suives») :— ■ Au nom de la nation, le conseil exécutif provisoire mande et «dotte à tous les rorps administratifs et tribunaux, que les présentes ils [restai consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ■kaarit mrot.i et ressorts respectifs, et exécuter comme loi. En foi de quoi me., avons «igné ce* prése nies, auxquelles nous avons fait appose r le sceau t* i tut. »

t. Le fw» de l'État sera changé; il portera U figure de la Liberté , uw« J une pique surmontée du bonnet de la Liberté, et pour légende :

ii m« •> to nation françain.

T. Les •xpédilionsexreutoiresdesjugincnt* des tribunaux seront suivies te fa formule suivante : — « Au nom de la nation , il est ordonné 4 «tas hii»fieri sur ce requis, de mettre ledit jugement & exécution; a tons commandants et oBiricr* de la force rublique, de prêter maio-forlo loTiqu'iU eo teront légalement requis; et aux commissaires du pouvoir tribunaux, d'y teoirlamain. En foi de quoi, le présent €n* par le président du tnbuaal et par le greffier.» *•»

jet adopté par les chambres, et cette signature était certifiée par l'apposition des sceaux de France, le contre seing du garde des sceaux et du secrétaire d'Etat an département duquel ressorti»sait l'objet de la loi. — Jugé : 1* que rien ne peut suppléer la signature royale dans les actes susceptibles d'en être revêtus (ord. cons. d'Et. 2!) janv. 1825, afT. Deferaion C. hérlt. Caraman). — On comprend, toutefois, que si le roi avait été dans l'usaRo de mettre un signe particulier pour tenir lieu de ce que, dans le sens ordinaire, on appelle signature, on devrait considérer un tel signe comme sa véritable signature, de la même manière qu'en matière de testament olograpbo , U a été jugé que la signature ordinaire peut être suppléée par l'apposition d'un signe particulier dont seservaillelcsUleur; — 2* Que, sous le directoire, eous le consulat et sous l'empire, la légalité des décrets et actes du gouverment, ne saurait être contestée, bien que les minutes ne soient signées, pour la plupart, que de l'initiale du nom du chef du pouvoir exécutif, cl qu'elles ne soient revêtues d'aucun contre-seing ministériel; que les ministres, d'ailleurs, n'étalent pas alors secrétaires d'Etat ; un secrétaire d'Etat était spécialement institué pour ta conservation et l'expédition des minutes des décrets et actes du gouvernement, el que la légalité d'une ordonnance royale, rendue sous le règne de Louis XVIII, ne peut être contestée par cela seul que la minute ne-porterait pas directement la signature du roi, lorsqu'il est établi qu'il était dans les habitudes de ce prince de réunir les ordonnances en bordereaux collectifs, designer ces bordereaux et de faire seulement apposer un contre-seing ministériel distinct sur chaque ordonnance (jusl. de paix de Versailles, 29 no». t847, aff. Uingray, D. P. 48. S. ta}.— Sous In directoire, la loi proposée par le conseil des cinq-cents était complètement formée par l'approbation du consoil dos anciens (const. Mruct. an 5, art. 76, 79,92). — Sous le consulat et l'empire, la sanction n'aurait pas eu de but, puisque les projets présentés par le gouvernement seul devaient se voter sans aucun changement, au tribunal et au corps législatif ; et qu'en tout état de discussion le gouvernement avait la faculté do les retirer ou de lot reproduire modifiés (const. de l'an 8, art. 25, «6, 28 et 54).-D* là diverses conséquences : la loi recevant toute son existence de l'adoption par le corps législatif, il ne devait pas dépendre du gouvernement d'empêcher l'exécution, en lardant indéfiniment à la promulguer. Aussi la constitution obligeail-ellc à cette promulgation le directoire, deux jours après la réception de la loi (art. 1 28), et le jour mémo, si 1a loi était précédée d'un décret d'urgence (art. 129); le gouvernement consulaire et impérial, le dixième jour après l'émission législative, « à moins que dans ce

juccmetil» île- tribunaux et les acte» des notaires seront précédé» de U formule : Au non de la nation.

8. Les commissaires provisoirement commis par les tribunaux pour remplir les fonctions des commissaires du roi, seront désignés sou* le nom de commissaires du pouvoir exécutif.

9. Les formalités usitées jusqu'à ce jour poor les différents actes de la puissance exécutive, et pour les expéditions des jugements, pourront être provisoirement employées , et les divers actes auxquels elles auront servi, ne pourront être attaqués , jusqu'à ce que les formules prescrites par le présent décret aient été faites el imprimées.

1 0 . Jusqu'à ce que le nouveau sceau de l'État ait été gravi, le ministre do la justice *• servira de l'ancien.

1 1 . La formule au nom d* la nattas, et la formule prescrite par les articles précédents , seront suivies par la conseil, par chaque ministre en particulier, et par tous les agents du pouvoir exécutif, pour tous les actes, ordres, commissions ou brevets qui doivent élro expédies au nom do la puissi

(2) Extrait do règlement (non inséré an Bulletin des lois) da 1 3 aoot 1814, lit. 4 de la Sanction et de la publication des lois :

Art. 1. Le roi refuse la sanction par celle formule : « Le roi s'avisera ; » et s'il n'adopte point les propositions et suppliques qui lui sont faites, il dit : a Le roi veut en délibérer. ■

2. Cette déclaration des volontés du roi est notifiée* la chambre des pairs par le chancelier, et a celte dos députés par «ne lettre des ministres adressée au président.

3. Le roi sanctionne la loi qu'il a proposée, en faisant insérer sur la minute, que ladite loi, discutée, délibérée et adopté* parle» deux chambres, sera publiée cl enregistrée pour être exécutée comme loi do l'claU

4. Les lois, proposées par le roi sur la demande des deux chambres, sont publiées et sanctionnées dans la mima iorrae que celles proposées

LOIS. — Chap. 3.

délai II n'y «41 recours au sénat pour cause d'ineonslilulionnalité * (art. si). — M en résulte encore que la loi prend date du jour de la sanction, quand colla prérogative est conférée au chef de l'Êlat; sinon du jour où lo corps législatif l'a décrétée. C'est ce que décide une délibération du conseil d'Étal sur la date des lois, du 5 pluv. an 8, pour le cas même où, le recours ayant lieu devant le sénat, la loi est maintenue comme n'étant pas inconslilulionnelle. » Le gouvernement, porte entre autres cet acte, a une part à la législation (sous la const. de l'an 8), mais seulement par la proposition de la loi ; et quand 11 promulgue, ce n'est plus comme partie intégrante du pouvoir législatif, mais seulement comme pouvoir distinct et séparé »

ISft. Par le décret du 9 novembre 1789, l'assemblée constituante appela promulgation l'acte par lequel le chef de l'Elat attestait l'existence delà loi, et publication le mode qui devait lire employé pour faire parvenir la loi à la connaissance des cl- )>ycns. — La promulgation de la loi appartient naturellement au pouvoir, qu I, à la léle desagen ts de l'admin Istrat ion et d isposant des forces de terre et de mer, réunit tous les moyens de la faire publier et observer. — De là l'attribution de celte prérogative an roi, par le décret du 17nov. 1789 et jusqu'à la chute du trône (V.n» 13); au directoire exécutif, sous la constitution du 5 fruct. an 3, art. < 30 (V. n* 1 4) ; au premier consul , et plus tard à l'empereur, d'après celle du 22 frim. an 8, art. 41 (V. n* lô). — Sous la charte, ■ le roi seul promulguait les lois » (charte, art. 21). — Depuis l'abolition de la royauté, Jusqu'à la création du directoire, la promulgation et la publication étaient identifiées, comme signifiant toutes deux la manière de rendre la lot publique. C'est ce qu'on peut voir dans l'art. 9 de la loi du 14 frim. an 2, ainsi conçu : « Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite, dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication à son de trompe ou de tambour, et la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation » {V. Droit conslit., p. 300). — On arrêté du 28 nlv. an 8 (i) détermine les formalités relatives à la promulgation des décrets du corps législatif. — Le 39 nlv. (2) un projet de formule de promulgation des lois est ap-

(1) 28 niv. an 8(l8jaav. 1800). — Arrêté relatif au mode de la promulgation des lois.

Art. 1. Il y aura, dan* la cabiaet de travail des consuls, un coiïre dans lequel seront déposés les sceaux de la République, et placés les décrets du corps législatif jusqu'au moment do leur promulgation.

a. Le secrétaire d'État recevra les décrets du corps législatif; il les déposera dans le coffre établi à cet effet. Le dixième jour après l'émission des décrets du corps législatif,!* secrétaire d'État les représentera an premier consul, qui ordonnera l'apposition du sceau do l'Étal et la promulgation de la loi.

S. L'expédition officielle de la loi, signée, eontre-slgnée et scellée, sera transmise dans la jour au ministre de la justice par la secrétaire d État.

(2) 20 niv. an 8 (19 janv. 1800). —Projet de formule approuvé par le premier consul, pour la promulgation des loi).

Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le corps législatif, la

sur la proposition faite par le gouvernement la communiquée au tribunal Je

(texte.)

Soit la prétente loi revêtue du sceau de l'Étal, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administrative», et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

A le an de la République.

Signé Bonaparte, premier eoasul; coolre-sigué , 1< secrétaire d'État j et scellé du sceau de l'État.

(3) 5 pluv. an 8 (25 janv. 1800). — Délibération du conseil d'État icr la date des lois.

La section de législation, sur le rapport du bureau de l'envoi des lois, est d'avis que la véritable date de la loi est celle de son émission par le corps législatif. Trois choses sont nécessaires * la formation de ta loi : sa proposition par le gouiernement, sa communication au tribunal, et ton acceptation par le corps législatif. A la vérité, la promulgation doit être suspendue pendant dix jour», pour donner lieu au recours en inconstitutionnalité devant le sénat conservateur; mais, si ce recours n'est pas exercé, il en résalle seulement que la loi est jugée constitutionnelle par les deux autorités qui ont droit d'exercer le recours; et si ce recours a lieu, et que le sénat ne le déclare pas fondé, il en résulte encore que l'acte dénoncé n'est pas inconstitutionnel, et que par conspuant il est Mais, daas l'un et l'autre cas, l'acte du corps législatif est loi du

prouvée par le premier consul. — Une délibération du cohs. d'Ét. du 3 pluv. an 8 (s) déclare que la véritable date des loi* est celle de leur émission par le corps législatif, cl non celle dê la promulgation. — Celle du 24 vent, an 1 1 déclare les lois exécutoires en vertu de la promulgation faite par le premier consul. Cette loi est devenue le titre préliminaire du code civil (V. n» 25)!

— Les art. 137 et suiv. du sénatus-consultc du 28 Oor. an 12, tracent les règles à suivre pour la promulgation sous le gouvernement impérial, et une nouvelle formule de promulgation (V. Droit constll., p. 323).

1*0. Entre les lois qui ont distingué la sanction et la promulgation, la charte est laseule qui n'ait pas assigné la formule dans laquelle la promulgation doit s'opérer. Maintenant, elle ne résulte plus que « de l'Insertion au Bulletin officiel. » Ce sont les ternies mêmes de l'art. 1 de Tord, du il nov. 18IG (V. n* : 56).

— Du reste, cette Insertion est accompagnée de l'ancienne formule que le gouvernement a conservée, sauf quelques modifications nominales devenues nécessaires.

t%1. L'ord. de 1 8 1 G laissait au pouvoir exécutif la faculté de promulguer une loi dès le lendemain de sa confection sans fixer un délai dans lequel celle promulgation devrait avoir lieu de telle sorte qu'une loi pouvait n'être promulguée que trois ou quatre mois après qu'elle avait été sanctionnée, et à une époque où on en avait perdu le souvenir. La constitution de 1848 Oie un délai précis (art. 37, 58 et 39), qui n'existe plus sous la constitution de 1852. Depuis cette dernière constitution, un décret a réglé la formule de la promulgation des sénalus-consulles, des lois et des décrets (décret 2 déc. 1852, D. P. 52. 4. 119).

1 2)8. Pubtiration.— En thèse générale, une loi ne doit obliger que ceux qui la connaissent (L. 9, C, De Itgib.). C'est un principe qui a été légalement consacré par le droit français à toutes les époques (V. n" 130 et s.). —Jugé, par application de cette règle : 1* qu'une loi française ne peut être exécutée dans un pavs réuni où elle n'avait été publiée ni enregistrée (Crlm. cass. 14 germ. 111 7) (*) ! — 2» Que l'instruction d'un délit commis dans le département du Mont-Ulanc avant sa réunion à la France, a dù élna

pouvo

La promulgation est nécessaire sans doute, mais seulement pour faim Ire la loi, pour la faire exécuter : c'est la première condition, le moyen de son exécution , et voilà pourquoi elle appartient' au ■voir exécutif. Le gouvernement a une part à la législation, mais sentent parla proposition de la loi; et quand il la promulgue, ce n'est plus comme partie intégrante du pouvoir législatif, mais seolemenlcomma pouvoir distinct et séparé, comme pouvoir exécutif. Et il faut bien su garder de confondre cette promulgation avec la sanction que le roi constitutionnel avait en 1791 , ou avec l'acceptation que le conseil des anciens avait par la constitution de l'an 3. Celle sanction et cette acceptation étaient parties nécessaires de la formation de la loi et na ressemblaient en rien à sa promulgation. Aussi U loi datait-elle, en 1791 du jour de la sanction, et, sous la constitution de l'an S, du jour dé l'acceptation par les ancien!), et non du jour de sa promulgation, toit par le roi constitution oel, soit par le directoire exécutif. — Ainsi, sous U constitution actuelle, elle doit dater du jour de sou émission par le corps législatif, dernière condition essentielle à sa formation.— La conseil d'É-

tat, après avoir, sur le rapport de la section de législation, discuté I t motivé ci-dessus et d'autre part, l'approuve, et arrête qu'il sera prés* aux consuls dans la forme prescrite par le règlement.

(4)fMin. pub. C. B. Olivier.)— Lu tuisctcal;— Vu l'art. 7 de loi d« 28 janv. 1792 ; — Et attendu qu'il est également constaté au procès que l'instruction des procès criminels avait lieu conformément aux lots et constitutions sardes avant l'institution des jurés ; que ces lois et constitutions n'ordonnaient point le règlement du procès 4 l'extraordinaire -

3ue l'ordonnance de 1670 n'a jamais été promulguée ni exécutée dans In épartrment du Mont-Blanc: que l'exécution d'une loi no saurait avoir lieu dans un pays où la publication et l'enregistrement n'auront point été faits ; qu'aucun pavs ne peut être régi par les lois qui lui sont êlrajH gères ; que les art. 17 et 18 du décret des 8 et 9 ocl. 1789, eu ee qu'Ut sont relatifs au règlement des procès criminels à l'extraordinaire, et 4 l'exécution et observation de l'ordonnance de 1670, ne peuvent être appliqués dans des pavs 0(1 cette ordonnance était inconnue et qu'elle m régissait point; qu'en annulant le jugement du tribunal eivfl du département du Mont-Blanc, en date du le prair. an 6, sur le motif qu'il n i avait point eu de règlement à l'extraordinaire; et qu'il y avait eu in» ■ observation de l'ordonnance de 1670, le tribunal criminel du déparie* [ ment des Hautes-Alpes a fait une fausse application desdits art. 1T et 18 du décret des 8 et 9 oel. 1789, et a violé l'art. 7 de le loi du 1 28 janv. 1792, ci-dessus cité; — Par ces motifs, casse. I Du 14 germ. au 7.-C. C, secL cria.-MM. Barris, er.

LOIS. — Ciup. 3.

suivie selon les règles établies par les lois el constitutions sardes, et non selon l'ordonnance de 1670 qui n'y a jamais été promulguée ni exécutée (même arrêt du u germ. an 7) ; — 3* Que l'application de la loi du 29 niv. an 6 n'a pu être faite à la prise d'un navire opérée dans le port de l.ivournc, lo 30 niv. u 6, par an corsaire français : — a Attendu que ni le corsaire ni le capturé ne pouvaient avoir, à Livourne, aucune connals- «toce de cette loi rendue la veille de la prise » (Casa. 14 vent, u 7, MM. Bavard, pr., Roxier, rap., au*. N...); — *• Que cette règle s'applique aux lois d'amnistie comme à toutes autres .(Crlm. rej. 18 juill. 1816, MM. Barris, pr., Ollivier, rap., an. Pastorel; Y. cependant y* Amnistie, n» 79 et suiv.).

it». Toutefois on a jugé : t* qu'une loi qui crée de nouveaux fonctionnaires, et, par exemple des substituts du commissaire du gouvernement, et qui désigne les fonctionnaires existants qui devront les remplacer en cas d'empêchement, peut être exécutée avant la nomination des nouveaux fonctionnaires et du moment de sa publication ; lo défaut dénomination est un cas d'empêchément el les nouveaux fonctionnaires peuvent être remplacés par ceux que la loi désigne à cet effet (Crtm. rej. 17 flor. an 0) —Dans l'espèce, en effet, la loi a été publiée : elle a donc pu être exécutée; — 2* Que l'application do la loi pénale, dans un département oo elle n'a pas encore été publiée, n'est point une cause de nullité si la peine appliquée est moins forte que celle qui était prononcée dans ce déparlement (Crlm. rej. 27 mess, an 4) (2). — Celle dérogation au principe se justifie par la considération même qni a fait porter une loi plus douce. — V. n° 307.

I ••. Mais il est impossible que les lois parviennent absolument a ta connaissance de tout le monde; et, d'un autre coté, il ne tant pas que, pour s'affranchir d'une obligation, on soit individuellement admis à prouver qu'on Ignorait la loi. — Le moyen deiont concilier pour l'avantage commun des membres de la société, était donc de donner à la loi la plus grande publicité possible, telle que le peuple sût ou pût au moins savoir qu'elle existait, et de supposer qu'ainsi publiée, elle n'était incommoda personne. Jdemrst scire, aut vire debuisse^ oui potunse. — "Voilà le point de vue qui s'est offert à tous les législateurs, quand ils ont thé des règles sur la publication des lois et l'époque où elles deviennent obligatoires. — Jugé, par application de ce principe, que nous verrons avoir été reproduit par l'art. I c. eiv.: i* que l'ignorance d'une loi promulguée ne peut faire exempter un citoyen des peines d'une contravention à la loi de la garde nationale ou autres ; que telle serait l'ignorance de l'exisienced'un jury de révision (Crim. cas. 12 mai 18.-.2, aff. Vincent, V. Garde nat., n* 340-1*); — 3* Que l'excuse tirée de l'ignorance de la loi ne saurait être admise, même alors qu'on prétend avoir été induit en erreur par un avis de l'administration qui serait conçu en termes équivoques (Metz, 3 juill. 1850, aff. Qucsne, D. P. st. 2. 137).

131. Quel mode de publication convient-il d'adopter? — Quel qu'il soit, il doit avant tout mettre les lois sous les yeux des magistrats appelés à les appliquer. U laut encore , sous un régime politique qui divise régulièrement l'exercice de la souveraineté, que le pouvoir judiciaire n'ait aucun moyen d'entraver l'exécution de la volonté législative; qu'il ne dépende d'aucune autorité non associée à la loi mation de la loi de la rendre impuissante ou nulle, par un retard arbitrairement prolongé de sa publication. — La notoriété de la loi peut s'établir de deux manières: oo par la publicité qui entoure sa confection, ou par les tonnes particulières employées pour en donner connaissance dans claque localité, telles que l'euvoi d'un exemplaire authentique •ta autorités locales, l'enregistrement par ces autorités, la lcc- »-

(ï}(Pelers.) — Le TitirnAL; — Considérant que, dant la loi du 7 plu», ta 9, il n'est point dit nominativement que le» dispositions de son art. 25, Ktatil au cas d'empêchement de substitut du commuai™ pré* le tribunal criminel, n'auraient leur exécution que du jour de la nomination ou de Feutrée eu evrreicede ce fonctionnaire, cl qu'a ns il -ullil, il.inOi: -ilencc Je la loi, que l'empêchement prévu par ledit art. 25 ail une cau-e quelconque pair que, «ans violation expresse de la loi, le* fouctions de substitut 4a ocnuuissaire près le tribunal < nminel puissent, de» le moment même data publication de U susdite loi, être suppléées par les autre» fonctionnaires designés a cet effet ; que par conséquent il n 'existe point de motifs > tissant* da cassation de ce que, dans l'espèce actuelle, le substitut Tenir,

tare publique, la réimpression et l'affiche. — Voyons jusqu'à quel point ces règles ont été observées sous les diverses phases qu'a subies la législation en celle matière, variable comme la constitution politique dont elle n'est qu'une conséquence. Elle offre quatre périodes principales que nous parcourrons successivement : avant 1789, de 1789 au code civil, du code civil à la charte , et depuis la charte.

139. De tout temps on a publié les lois. — A Rome, sous la République , la publication des lois se faisait pendant trois jours de marché consécutifs; on les gravait ensuite sur uneou plusieurs tables qui demeuraient exposées sur la place publique près de la tribune auxharangues(V.Anichc3,n«6s.).— Sous l'empire, techef de I fCtat concentrant dans sa personne tous les pouvoirs, envoyait le* res rtts aux juges qu'ils concernaient; les constitution* an sénat de Rome, el en même temps, lorsqu'il fut créé, au sénat deCoastanttnople. Le sénat les transmettait aux juges et les faisait graver. Des rescrlts se publiaient dans la même forme que les constitutions, quand l'empereur voulait qu'ils fussent généralement observés. — Mais à quelle époque ces lois devenaient-elles obligatoires? Justinien, dans le chap. i de sa novelle 66, veut qu'une loi récemment faite , sur les testaments, n'oblige dans chaque lieu que deux mois après sa publication. Des auteurs en ont couclu que telle était la règle générale du droit romain. C'est une erreur, comme le fait très-bien remarquer Merlin, Rép., v« Lois. La règle générale est dans la loi 65, C, De decurant'6., 6, où, paiianl d'une ordonnance de son prédécesseur Zènon, l'empereur Attasitasc dil qu'elle doit être exécutée du jour de sa publication : ex die quo promutgata e»t. — Ainsi, dans le droit romain on entendait par promulgation la publication de la loi avec j»ou\oir d'obliger. Voel, Ad Pond., liv. l, Ut. 3, a* 10, entend cette loi dans le même sens.

• 33. L'histoire ne nous dit pas comment se publiait lalolaa commencement de notre monarchie; mais, faite dans les assemblées du peuple, composées alors de bataillons réunis, il devait suffire, pour la rendre obligatoire, de la proclamer à la tête de l'armée. Sous le régime féodal, on ne dut pas observer un système régulier de publication. A quoi bon ? Les seigneurs étalent souverains dans leurs terres. Peu leur importait la volonté royale. S'agissait-il d'une mesure d'intérêt général applicable à tout le royaume, on les convoquait pour donner leur consentement. Ils étaient censés la connaître, par cela seul qu'ils avaient été appelés à la délibérer. Quant au peuple, soumis à l'esclavage, c'était le caprice, et non un régime légal, qui réglait l'étendue de ses devoirs. — Les communes affranchies, et l'usage des assemblées nationales supprimé, un nouvel ordre de choses dut s'établir par rapport à la publication des lois. — On venait de créer le parlement de l'aris : tant qu'il subsiste seul , les actes émanés du prince n'obligent dans toute la France qu'autant qu'il les a enregistrés. Il les envoie aux juges intérieurs , qui doivent aussi les publier el les transcrire sur leurs registres. — Après la découverte de l'Imprimerie, on ajouta la double formalité de l'Impression et de l'affiche. — D'aulres cours de judicature s'élant organisées dans différentes provinces, l'autorité législative du parlement de Paris avait été refoulée dans les mêmes limites que sa juridiction. Dès lors, il se forma divers usages : Ici, la loi ne devenait obligatoire pour les juges de chaque siège inférieur qu'après qu'ils l'avaient eux-mêmes enregistrée et lue à l'audience. On faisait exception pour le siège situé dans la même ville quu le parlement. Ailleurs, Il suffisait de l'enregistrement par le» cours. Ce dernier usage était le moins répandu , selon que nous l'attestent Jousse (sur l'art. 2, tit. I , ordonnance de 16671 cl Rodier (sur l'art. 4, tit. I, même ordonnance) Denisart, v*£dil,

du commissaire près le tribunal d'arrondissement a dres«é l'acte d'accusation dan* le cas d'empêchement qui résultait du défaut de nomination connue du substitut du romumsaire prés ce tribunal criminel ; — Rejetle. Du 17 flor. an9. C. C, seet. rrim. MM. Sci;:netle, pr.-Buswhop, rap f3) ( Spéry. ) — Le tribi sal; — Attendu que le code pénal avait èt publié dans le département des forêts lors du jugement du tribunal cri* mun i, du 16 floréal dernier; que quand il ne l'aurait pas été, il oe serai' pas résulté une nullité dans la circonstance, puisque la peine appliquée est .nférieure à celles existante* antérieurement dan» ledit département; — Rejette l« mémoire de Chrétien Spery. Du »7 mess, an i.-C. C, sect.crim.-MM.Bnw.pt -P«*s. rap.

LOIS.— ClUP. 3,

el Ifcrlln, Wp., y Loi, § 5 , citent plusieurs arrèU en sens divers (Paris, 3 sept. 1728;a7mal nui; Bordeaux, aoo.1 1747; Toulouse, 24 avril 1748). — Quelquefois l'ancien gouvernement déclarait entermes exprès que la loi serait exécutée à compter du jour de son enregistrement au parlement. C'est ce qu'il (il pour ïcdlliM prèsidiaux, du mois daoût 1777. Quelquefois encore, pour prévenir la résistance des parlements , le roi ordonnait qu'à défaut d'enregistrement la loi serait obligatoire dans tel délai , comme on peut le voir par l'ordonnance de l r>i>7 sur les donations (art. s, lit. 1). En tout cas, les arrêts du conseil, réglant uoe matière qui était du ressort de la police, n'avaient pas besoin, pour obliger, de l'enregistrement des parlements; U suffisait qu'ils eurent été promulgués et rendus communs à toute la France. C'est ce qui aété jugé à l'égard de l'arrêt du conseil sur la librairie, du 28 fév. I72r> (Crim. cass. 24 juin 1826, ,iiT. Teste, V. n» l»tîl-2°). — L'nc autre distinction était généralement admise. Si Ton en croit Merlin,, loc cit., s'agissait-il de lois dont l'exécution était purement passive de la part de ceux qu'elles gouvernaient , l'enregistrement des cours leur donnait effet dans louic lelenduc du ressort. Ltail-ceune loi qui réglait les actions, les contrats , les dispositions de biens , elle n'obligeait chaquo bailliage ou sénécjiaussée qu'après que leurs Juges respectifs l'avaient publiée. — Celte publication était toujours bien insuffisante, puisqu'elle consistait dans une simple lecture à l'audience, et dans l'acte secret de la transcription sur les registres. LouisM V sentit plus d'une fois combien il était injuste de faire résulter la notoriété de droit du seul concours de ces deux formalités, il accordait un délai pour faciliter la connaissance de la loi . C'est ainsi que les ordonnances d'avril l(JÛ7 et d'août ic*u n'ont été déclarées obligatoires que le 12 nov. 1CC7 el le l" janv. 1671.

134. L'ancien droit français distinguait la promulgation de la publi ration. — Onlil, en effet, dans les formules royales ayant pour objet do rendre obligatoires leurs ordonnances, éiitls ou déclarations ; « Si donnons eu mandement à nos araes el féaux les gens tenant nos cours de parlement , que nos présentes ils gardeut, observent, fassent gai de roi observer, cl afin quille? soient notoires à tous nos sujets, les fassent lire, publier et enregistrer, etc.» l a lecture se faisait publiquement a l'audience et sliluait la publication.— Dans plusieurs circonstances, les nanecs étaient obligaloiresà partir d'un certain délai.— Quand les parlements se furent arrogé le droit d'enregistrement des lois, la publication ne résulta plus d'une simple lecture a l'audience, mais de la transcription des lois sur les registres des parlemente. — Jugé, en conséquence, que la transcription d'une ordonnance sur la pèche, faite au gi erre de l'amirauté, n'a pas pu suppléer, sous l'empire de l'ancienne législation, a l'enregistrement du parlement de la province ,i:rliu. rcj. 24 juill. 1834, ail. Petit, V. Pècbe).

ISS. La confusion des pouxoirs fut l'un des premiers objets de la sollicitude de rassemblée constituante. Dès le 20 oct. 1 789, elle ordonna qu'aussitôt qu'ils auraient reçu la sanction du roi, les décrets seraient, « sans aucune addition, changement ni observation, envoies aux tribunaux, municipalités, ou autres corps

(1) (Dclauay C. Pommcret, ete.) — La corn ; — Attendu qu'en rreoonnissant, dans le procès-verbal dresse, le 1» plnv. an 2, pour constater l'envoi au tribunal de Chinon de la loi du 17 ni rose, m lecture, sa publication et sa transcription fur les résistifs de ce tribunal, d.in* ces :s;uts : lut, ftibtut ti tnrr u>'.rf't la prenu* que celle loi avail reçu dans je ressort de te tribunal luiiin la promulption qu'exigeait la loi dé I Vjio— ||uo où elle a été rendue , lu cour roxalc d'Orléans s'est conformée au

■.■«s et à l'esprit de celle Ui ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la :our d'Orléans, du 10 août 1839.

Du S mai 18M.-C. C, ch. req.-MM Zan£iaeomi , pr.-Joubert, rap.- Pascalis, ar. géo., e. conf.-Galine, av.

(2) (Cassé C. Noorrit. ) — La corn ; — Attendu , en fait, que le: regi-tre» ou cahiers sur lesquels on transcrivait les loi- nu trifiiir.. 1 <îed: — trîct de Toulouse, durant tout le temps où il exista, sont déposés au JteOc de la cour ; qu'on n'y remarque qu une lacune pour les mois d'août, septembre el octobre 1791, à raison de-quels ce rc^ri-tre ou rnhii r e»l perdu; que, dés lurs, relui où la loi du H sepl. 1791 fui tr.in'critc a; rés sa publication, est liii-méme égaré; — Attendu que le fait de la publication décrite loi ne pouvant être prouvé par la représentation de l'extrait ir^al oWit repère , il c>t juste d'en reclicrcbcr la preuve dan* les seuls Lits qui, 4 Ccfaut dudit registre, peuvent produire le mémo résultat;

administratifs, pour y être transcrite ssr leurs registres, , modilicalfou ni délais, el être lus , publies et affichés. » Un délai i ■ de trois jours pour la transcription sur les registres, et de bui-" taine pour la publication, à compter de la réception de te loi, fut accordé, le 5 novembre même année, aux tribunaux et administrations, sous peine, s'ils n'agissaient pas dans ce délai, «d'être poursuivis comme prévaricateurs dans leurs (onctions et comme coupables de forfaiture. » — Le 9 du mémo mois, oa rappela de nouveau ces principes et ces formalités; il fut ajouté que les lois seraient « mises à exécution , dans Je ressort de chaque tribunal , à compter du jour où les formalités de transcription sur les registres , lecture, publication et affiches y auraient cl* remplies. » Ce décret a été refondu dans la constitution du 5 septembre 1791 (V. Droit constitutionnel, p. £92).— U resuite de cette disposition qu'entre les divrrsjgf publications faites par les autorités judiciaires et administratives, celles des tribunaux seuls rendaient la loi obligatoire pour les citoyens, et que les autres étaient de pure solennité- — jugé ainsi : i* que les lois de nov. 178» el l'un ayant établi, pour l'avenir, un mode de promulgation des lois par les tribunaux, oa ne pourrait pas prétendre qu'une loi postérieure, relative au mode de succession, par exemple, sera légalement promulguée par la transcription et l'ordre de publication sur un registre départemental (Cass. M frim. an 10, il. Uffinhal, rap., aJT. Saint- Sauveur) ;— 2* Que la simple transcription n'eut pas {«rodait cei effet, si les antres modes de publicité, la lecture el les affiches, ne l'avaient accompagnée (Cass. 0 niv. au 3, MM. Lalonde, pj MalcviUe, rap., aff. Lemeilleur). Il ne faudrait pas en co neutre cependant que la preuve positive de l'affiche dût être faite par celui qui demanderait l'application d'une loi de celte époque. On n'a jamais rédigé un tableau général des affiches pour tout le royaume, ni même pour chaquo département. La preuve serait donc impossible dans une foule de cas. Il suffit de constater, par l'acte d enregistrement, l'ordre d'afficher émané des tribunaux. Il est présuinablc que l'ord rc a été accompli : C'est encore ce qui a été décidé {Ca$s.t"I1or.anlo,M.Oudot,r.,aff. Favrc C. Leductiat; s mess an 10, MM. MalcviUe, pr., Cochard, rap., aff. Pcrplgna).— Juge de même qu'avant te loi du 12 vend, an 4 , qui a remplacé par le bulletin officiel l'ancien mode de publication des lois, consistant à les envoyer aux divers tribunaux qui en ordonnaient la lecture publique, la transcription sur leurs registres et l'affiche par placards Imprimés, une loi devail être réputée légalement promulguée dans le ressort d'un tribunal , du moment qu'il existait on procès-verbal de ce tribunal constatant qu'elle avail été lue, publiée tt evreyàt réc (Req. 3 mai 1 84 1 ) ( l ) ; —El qu'en cas de perte des registres constatant la publication dés lois sous le décret du 9 nov. 1 783 , le fait de cette publication peut être établi par des indices et des présomptions (Toulouse, 3 juin 1826) (a).

1 38. La lecture au prône par les curés et desservants des paroisses Tut prescrite par le decr. des 20-KS £év. 1700, art. 2, comme nouveau moyen de publicité.— Par décr. da8 juUI. non,

que l'existence «a grège de la cour el dans les archives du tribunal ét district , l* de l'expédition originale de cette loi; S* du ta niante m note du procès-verbal de ladite publication sur le paioc renfermant eatta lui ; .">'> les énonciatioDs de cette note mile de la ouio du greffier qui tenait la plume â l'auiiienre; f la date de celte noie rapprochée de celle de la publication do la même 1 1 . fuie le lendemain au tribunal de district de Ueaumont, ne permettent p.is de douter que celte loi ne fût réellement publiée le 6 oct. 1 7 «1 1 ; que si le registre, preuve ordinaire da ce fait, a disparu, comme il n disparu à (ouïes les loi» faites et publiées dans les trois mois ci-des-us indiqués, ro n'e-t pa» une raison pour décider qu'elles réitèrent les unes cl l« autre» >a«s lurco ci tan» aularilé l'aile, puisque tant de documents lëçaux el judiciaires attestent qu'elles leçurmil leur pleine et enll, r« cxéculinn ; que, >!és lors, celle du 8 «ont. 1:91 esl applicable au testament de IMronillc Dajlol;— Atietulu qu ello prononce, d'une manière abnduo cl imperatixe, quo les notaires $up.t tenus de faire mention formelle du la réquisition par eux faite aux le-la- (curs, et de leur déclaration ou réponse de ne pouvoir ou do on savoir signer, le tout à peine de nullité des testaments et autres actes de dernière volonlë; qu'en fait, dans le testament du 7 août 1791, aie... — Par ces nmlifs, vidant le partage, démet les partie» de Mallafo**» (Cassé) de leur appel, elc.

Du 2 juin tsio. C. de Toulouse, l" eb.-M. d,ç FayW, pf.

LOIS — Chap. 3.

lrim\*slmreaux, de faire porter tous !cs Jours an comité chargé de collationne r les décrets et d'en surveiller l'expédition ri l'envol après la sanction, une copie en forme des décrets renies l j vente. On devait aussi porter au même comité on état , «gué par les secrétaires, de tous les décrets présentés à la sanction. Cet état devait contenir le Jour de la présentation.

AS?. Des difficultés s'étaient élevées sur fi

rution de ces

diverses lofs. D'abord on incitait en doute la validité de celles publiées sous le titre de lettm patentes, proclamation, déclaration, arrtt du tonstil, etc., depuis que le décret du 9 nov. 1 789 rvaft supprimé ces dénominations, pour désigner indistinctement sous l'Intitulé de lois tous les actes législatifs sanctionnés par le roi. On doutait de même de l'autorité des lois publiées seulement par les corps administratifs, h l'époque où les nouveaux tribunaux n'étalent pas encore Installés. La loi des S-Snov. 1790 (l) leva celte double Incertitude par i déclarations, Insérées dans son préambule, et qui en ré- , valident, du moment où la publication a été faite, toutes

(1) t-i *rr. 1790.— Décret qui ré*!* te mode de promulgation de» loi*.

L'assemblée nationale , apre* avoir entendu le rapport fait par le co- Bile lie constitution, déclara : l'quo tous les décret* rendus jusqu'à préset! par l'as srn blec nationalc,sur lesquels le con-enlenn iit royales! inlert(cd, font valablement acceptés ou sanctionne-, qui lle que >oit la formule par laquelle le consentement du roi a été exprimé ; — 2° Que tous les deereh acceptés et sanctionnés par le roi, promulgués sous les divers titres M lettre» patentes , proclamations du rai, déclarations dn roi, arrêts do conseil m Ions autres sont également lois du royaame , et que la difiereac* lias l'intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la feuille de ce* loi» ; — S» Que les transcriptions et publications de ces lais , faite» par les corps administratifs, par les tribunaux et par le» mun-cipalilès, sous quelque titre et eo quelque forme que l'admet leur en ait été faite, sont tout également de même valeur ;— 1° Que ces lois sont eAKxaiolres du moment ou la publication en a été faite, soit par le corps aéenalstratir soif par le tribunal de l'arrondissement , sans qu'il soit né- "s-aire qu'elle ait été faite par tous les deux. An surplus, l'assemblée lut) oo aie décrète ce quit :

Art. I. A l'avenir , il sera fait, pour chaque décret, deux minâtes en aapter mit chacun* desquelles la consentement royal sera exprimé par celle formule : Le roi acctj. tr es fera eténlrr, lorsqu'il s'agira d'un décret constitutionnel; ou par celle-ci : Lé roi cernent et fera exécuter t lorsque b décret ne sera que législatif; et si, en ce dernier cas, le roi refusait •sa consentement, son refus suspensif serait exprimé sur chaque minute pir la formule : Le roi txamintra. Une de ces minutes, avec la réponse «a tel, signée par lui et contre-signée par le ministre de la justice, sera remise aux archives do corps législatif.

1 Aucune autre formule ne sera employée pour caution, soit la sanction, soit le relus suspensif du

S. Il sera fait de chaque décret, accepté on sanctionné, deux expédition» en parchemin, dans la forme établie, pour la promulgation des an», par les décrets constitutionnels des 8, 10 cl 12 ocl. 1789, qui sera Il seule forme siivie désormais. Ces deux expéditions, signée» du roi , oMtre-signées par le ministre de la justice el scellées du sceau de l'État, wroot les originaux authentiques de chaque loi, dont une restera dépose» i la chancellerie , et l'autre sera remise aux archives du corps tarisUtif.

i. Le ministre de ta justice fera imprimer autant d'exemplaires de chaque loi qu'il en sera nécessaire pour les envois a faire, Uni aux corps administratifs de département et de district qu'aux tribunaux de district.

5. Il fera marquer d'un timbre sec du sceau de l'État les exemplaires qui seront envoyés aux qiiatre-vingt-lrois administrations de département et aux tribunaux de district, el certifiera, par sa signature sur chacun de coj exemplaires, qu'il est conforme aux originaux authentiques de ta toi.

t. Les envois seront faits as nom du roi , savoir, aux administrations i!e département, par la ministre ayant la correspondante des deparle- •*«(«, et aux tribunaux de district, par le ministre de la justice.

7. 11 sera envoyé à chaque administration de département un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l'Etat, et certifié par le mitetre de la justice. Cet exemplaire restera déposé aux archives du dénuement, après avoir été transcrit sur le* registres de l'administration.

I. Il sera en même temps envoyé à chaque administration de départent! plusieurs exemplaires de la loi , non timbrés ni certifiés par le i de la justice , lesquels seront iners«amment adressés par l'adde département k celles de district qui lui sont subordon- •éas , après que la première aura préalablement vérifié et certifié sur •'«que exemplaire , qu'il est conforme a celui qu'elle a reçu timbré cl ft.uôèparle

les lois antérieures, quels que soient leur intitulé, la formule de leur sanction et promulgation, et sans qu'il soif nécessaire qu'elles aient été, dans chaque arrondissement, publiées à la fols par le tribunal et le corps administratif. Les articles de la même loi détaillent le mode de publication des lois à venir : Le ministre de la Justice enverra à chaque administration de département un exemplaire de la loi, marqué du timbre et du sceau de l'Etat, cl certifié par le ministre, pour être transcrit sur 1rs registres (art. 7); les administrations départementales transmettront la loi à celles de district, qui, a leur tonr, après l'avoir enregistrée, l'adresseront aux munlri|ialilés rte leur ressort (art. 8, 9, 10 et 1 1 ); les déparlements et les districts publieront la loi dans les villes où ils auront leur siège; les municipalités afficheront les placards envoyés du district : de plus, dans chaque municipalité de campagne, il sera fait une lecture publique à l'Issue de la messe paroissiale (art. 12 et 13). — Voilà les formalités de la publication administrative. Quant aux tribunaux, ils recevront la loi dn ministre de la justice, par l'entremise dn

t. Les administrations de district feront transcrire sur leur» reci«rre«, et déposer dans leurs archives, toutes les lois qui leur seront cnvnveea par lés administrations de département, certifiées par ces ainsi qu'il est dil en l'article précédent.

10. Les administrations de département feront imprimer des < plaire- de chaque lui, tant en placard qu'en in-quarto, et les enverront, sous ce double format , aux administrations dé district, pour être adressés par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu'elles auront certifié sur chaque exemplaire in-quarto, sa conformité avec qu'elles ont reçu certifié par l'administration de département.

11. Les administrations de district feront, dans le plus b ces envois aux municipalités; celles-ci drosseront leur regisire, de la réception de chaque loi, el rassec de registre, tous les six mois, ou au plus tard A la fin de toutes les lois qu'elles auront reçues.

li. Le- corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville ob ils sont établis, par placards imprimés et affichés, toutes les loi* qu'ils auront transcrites; el celte publication sera faite en chaque municipalité par l'allicbe des placards qui auront èlé envoyés aux officiers municipaux par l'administration de distiict, cl en ouïra, a l'égard des municipalités da campagne , par la lecture publique à l'issue de la messe paroissiale.

13. Les administrations de département certifieront le ministre dans le délai de quinwine, tant de la transcription el publication qu'elles auront fait faire, que de l'envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées. Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites que da renvoi aux municipalités de leur arrondissement. Les municipalités certifieront dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception que de la mention faite sur leurs registres et de la publication.

lt. Le ministre de la justice enverra directement A chacun des*commissaires du roi prés les tribunaux de district, un exemplaire de chaque loi certifié par sa signature et timbré du sceau de l'État.

15. Chaque commissaire du roi présentera la loi an tribunal près du* quel il fait ses fonctions, dans les trois 'ours de la réception, et il eu requerra la transcription et la publication.

18. Le tribunal sera tenu , sur la présentation de la loi, d'en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecture A l'audience que par placards affichés.

17. Les commissaires du roi certifieront le ministre de ta justice, Jans le délai de quintaine, tant de la réception de la loi et do la présentation qu'ils en auront faite audit tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal.

18. Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlements, conseils supérieurs et autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n'a été, aux corps administratifs, et exécuta* sur la publication qu'ils en auront tait faire.

19. il en sera usé de même a l'égard des décrets qui seront aKtptéa et sanctionnés, jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

SO. Les décrets mentionnés dans les deux article» précédents seront dressé* aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et ubliés par eux dans les formes établies par les articles précédents. 81. Les juges des tribunaux de district établis dans les villes oti siê-

ad cessé* publiés |

81. Les juges des I ge -nient les anciens parlements, conseils supérieurs et autres cous? de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres des transcriptions qui servaient k ces anciens tribunaux, vèriflrronl les transcriptions qui y ont été faites; et s'rts y remarquent quelques omission», ils en donneront avis tant i l'assemblée nationale qu'au ministre de la

LOIS. — Oui*. 3.

commissaire do roi, qui. dans les trois jours de sa réception, en devra provoquer l'enregistrement et la publication, tant par la lecture à l'audience que par placards odkïels. Dans la huitaine, ils seront tenus de déférer à celle réquisition (art. 14, 15 et 10). —Par application de cette loi, il a été très-bien jugé : 1 • que, sous l'empire du décret du 2 nov. nno, il ne sulflsatt pas qu'une loi, pour cire obligatoire, fût seulement transcrite sur les registres du corps administrant d'une commune, il fallait encore qu'elle fût fubliée, etc. Spécialement, la loi du8avr. 1"9I, qui prescrivait l'égalité dans les successions entre les enfants sans distinction de sexe ou d'âge, bien qu'enregistrée sur le* registres d'une commune, n'a pu régler une succession ouverte après cet enregistrement, mais antérieurement à sa publication ( Req. 1 6 mess, an 4, MM. Lalonde, pr., Rupérou, rap., aff Longuet C. Brion des Paves); — 2» Que la loi du 17 niv. an 2 n'est devenue obligatoire pour les tribunaux qu'à compter du jour de sa publication dans leurs ressorts respectifs, et qu'en conséquence, un décret des représentants du peuple en mission, non publié dans une province, n'a pu y avoir force de loi (Cass. 14 mess, an 7) (l).

ISS. Toutefois, il a été décidé que ce n'est pas la publication dans les tribunaux qui rendait les lois obligatoires, mais leur publication par les corps administratifs; qu'en conséquence, pour que la loi do 17 niv. an 2 ait été obligatoire dans un district, il a suffi de la publication par les corps administratifs de ce district, sans égard pour l'époque de la publication de celle loi au tribunal (Cass. 16 niv. an 3, MM. Lalonde, pr., Boucher, rup., aff. Breton C. Caillot ; Rej. lt> vent, an 8, MM. Ralaud, pr., Barris, rap., aff. Dolour).— Il en est ainsi, surtout lorsque dans l'Intervalle de temps qui a séparé la dissolution d'un tribunal do district et sa réorganisation, les lois ont été publiées par l'administration du district ; à ce cas s'applique l'exception portée par la loi du 2 nov. 1790 (Rej. 3 mess, an 10, MM. Malevllte, pr., Cochard, rap., aff. Perpigna).

■ SB. La loi du 2 nov. 1790 ne dit pu positivement à compter de quel jour les lois sont obligatoires. Sous le régime antérieur, il suffisait de la poblicalion, soit an tribunal, soit à l'administration de l'arrondissement, pour qu'elles lussent censées connues dans toutes les communes qui en dépendent. La loi de 1790 aurait-elle, par un système différent, subordonné le même effet à une publication effective dans chaque commune? C'est ce qoe prétend Merlin, v» Loi, § s, n* 2. Cette interprétation nous semble erronée. De quels motifs le savant auteur fait-il résulter la dérogation? Il la trouve d'abord dans le texte de la loi, en ce qu'elle exige formellement que la publication soit faite dans toutes les communes. — Mais la même Injonction n'était-

( 1 ) (Niesse et astre* C. Herbier.) — La vannai. ; — Vu le décret de- représentant* du peuple de Hainaut-Belgique, du tS déc. 1792, portant : n A l'avenir, tout citoyen étant égal aux yeux de la loi, en surco- 'ion «les meuble» el immeuble*, il n'y a plu* de privilège d'un sexe sur l'autre, ui d'un citoyen sur l'autre, dan* le mime degré de parente; el aucun eitoven ne pourra (aire des dispositions testamentaire*, ou tout autre acte a cause de mort contraires a celte loi; » — Vu aussi l'art. » de la loi du 7 niv. an 2, ainsi conçu : » Les succession* de* pères, mères ou autres ascendants , et des parent* collatéraux, ouvertes depuis el compris le 14 juill. 1789, et qui «'ouvriront à l'avenir, seront partagées étalement entre les enfants , descendants ou héritiers en ligne collatérale , nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testaments el partages déjà faits ; » — Considérant 1° qu'en droit, une loi ne devient obligatoire que du jour de sa promulgation ; qu'en tait , le décret des représentants du peuple souverain du Hainaut , du 13 déc. 1792, n'a point été publié ; qu'en supposant donc qoe ce décret eut caractère de loi , il n était point devenu obligatoire lors de l'ouverture de la succession dont il s'agit ; qu'ainsi les juges du Iribunal civil du département du Nord ne pouvaient accueillir la prétention du citoyen Antoine-François Herrier. fondée sur ce décret: — Considérant, *• que la loi du 17 niv. an 2 n'a élé publiée dans le département de Jemmapes que le 2S frim. an 4, par conséquent après le décès de Jean-Baptiste Fourets et de Caroline Dorets, sa femme; que cette loi ne pouvait donc servir de règle a la transmission des biens par eux délaisses ; "d'où il suit qu'en se londanl sur le décret du 13 déc. 1792 cl (ur la loi du 17 niv. an 2,1e tribunal c' vil du département du Nord a commis un excès de pouvoir, donné un effet rétroactif aux lois qu'il a appliquées, et violé les dispositions de la coutume du Hainaut qui maintenait les dispositions testamentaire* dont il s'agit;— Par ces motifs, casse el annule le jugement tendu le 27 prair. an S, par le trihima! civil du département du Nord.

Du 14 mess, nu 7.-C C, secL cir.-M. Beaulaton, rap.

elle pas dans les lois précédentes (L. r. nov. 1789, art. 8; L. 26 fév. 1790)? Comment présumer qu'à deux dispositions sers* blables, le législateur ait attaché un effet différent, lorsque, les calquant presque textuellement l'une sur l'autre, il n'a manifesté à cet égard aucun changement de volonté? Un remarque même dans le préambule de la loi dont il s'agit, et Merlin en convient, la déclaration expresse que les lois « sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps adminis* tratif, soit par le tribunal de l'arrondissement. » — Mais, répondon, Il est question, dans ce préambule, des lois publiées sous l'ancien litre de lettres patentes, etc. — Qu'Importe? La formule dans laquelle ces lois avaient été promulguées n'était pas une raison de faire exception pour elles à la règle générale que le législateur aurait nouvellement établie, «puisque leur publication avait dû s'effectuer aussi dans chaque municipalité. • — On oppose deux décrets des 2 ocl. t*93 et 12 frim. an 2. Le premier déclare non soumis à la réquisition les jeunes mariés depuis la loi du 23 août 1793 «Jusqu'au moment de la promulgation de celle loi dans leurs communes. » Le second excepte de la faveur accordée aux prêtres, par le décret du 29 brnm. an 2, ceux dont le mariage aurait eu lieu « avant la promulgation de la loi dans leurs communes respectives. » Tous deux sont motivés sur ce u qu'aucune loi ne doit avoir d'exécution qu'après qu'elles; élé promulguée. » — Ces décrets, rendus dans la simple forme de i>afsé à l'ordre du jour, a raison peut-être de ce qu'avalent de favorable les espèces particulières sur lesquelles ils statuaient, ne nous semblent point avoir l'autorité imposante d'abroger t règle générale, proclamée dans plusieurs actes de la antérieure. L'intention abrogative ne doit pas se présuw qoe la loi do 2 nov. 1790 n'a été alors l'objet d'aucune i sion — Du reste, il a élé Jugé, relativement aux objets à la juridiction des Iribunaux, que ni cette loi, ni celle du 13 juin 1791, n'avaient dérogé au décret du 9 nov. 1789; qu'en conséquence, il n'était pas nécessaire que la publication, faite dans chaque tribunal du district, fut attestée dans chaque commune pour y rendre la loi obligatoire (Cass. 2 vent, an 9; 5 juin 181 1 (2); 14 frim. an 10, M. Cofflnhal, rap., aff. Barnier Saint- Sauveur; 28 flor. an 10, M. Lasaudade, rap., aff. Cornier). Jugé aussi cl par interprétation des mêmes dispositions, que, pour obliger, les lois administratives devaient avoir été publiées par l'administration, el les lois judiciaires par les tribunaux ; qu'ainsi nulle aulorilé n'était lice par une loi, dont l'objet rentrait dans ses attributions, qu'autant qu'elle avait été publiée par ellemême (mêmes arrêts).

1 4S. ABn de prévenir l'introduction d'erreurs dans la redao

(2) ln Etpét* : — (Les héritiers Lebcc.) — La dame Hannoy, veuve LcK-c, était décédée k Rouen, lieu de son domicile, le 10 pluv. an 2.— Sa succession était-elle régie par la loi du 17 nivôse précédent? — Eu d'autres lérmes, cette loi était— elle devenue obligatoire t Rouen le tO pluv. an 2 ? — Elle y avait bien déjà été publiée par les corps administratifs le 6 du même mois ; mais elle ne l a élé par le tribunal du district que le 16, et par conséquent après le décès de la veuve Lebec. — Le tribunal civil de l'Eure, jugeant en dernier ressort, a décide que U loi du 17 nivôse etaii devenue obligatoire 4 Rouen dès le 6 pluviôse, époque de la publication qui en avait été faite par les corps administratifs. — Pourvoi des héritiers Leliec pour fausse application des lois sur la promulgation der lois. — Arrêt.

La cota; — Vu la loi du S nov. 1789, celle dut nov. 1790 et celles des 7 mars et 18 juin 1792 ; — Et attendu que ces lois sont les seules d'après lesquelles devait être jugée la question relative au partage de la succession dont il s'agit, ouverte dès le 10 pluv. an 2, puisque la loi du 1 1 frimaire mime année n'a pu devenir obligatoire que du jour où toutes les formes nouvelle» qu'elle exigeait ont élé remplies , et no» laminent du jour où toutes les lois ont élé envoyées dans le Bulletin, c* qui n'a commencé A avoir lieu que le 23 prairial suivant ; — Attendu que la loi du 12 vend, an 4 est la première qui ait rendu les lois obligatoires dans toute l'étendue de chaque département, a compter du jour do leur envoi au chef-lieu du déparlement, et qui ail dispensé de toute* les autres publications exigées par les lois antérieures ci-dessus citées ; que ces lois exigeaient cumulativemenlU publication dans les iribunaux, dans les administrations de département et de district; — Attendu quo le § 4 de la déclaration qui précède la loi du 2 nov. 1790 n'est évidemment relatif qu'aux lois qui avaient été précédemment publiées ; que la disposition par laquelle il déclare obligatoires ces lois du moment ou elles avaient été publiées, soit par les corps administratifs, soit par I» tribunal de l'arrondissement, n'est qu'ont exception par laqueUe U lot

FOIS - Chkv. 3.

lion des décrets, l'assemblée nationale ordonna, le 29 août 1 790, « que tout rapporteur ou autre membre de l'assemblée, sur la proposition duquel il aurait été rendu un décret ou une suite de décrets, serait expressément tenu d'en remettre, dans le Jour, la minute en règle, et signée de lui , dans les bureau* des procèsverbanx de l'assemblée nationale, laquelle minute serait remise io chef de bureau chargé de l'expédition des déercts, et reslenit en outre entre les mains dudit chef qui répondrait de l'exactitude et de la Odélité des expéditions. - — Un autre décret, «b-s î5 sept. -5 ocl. 1790, déclare que toutes municipalités, districts « départements qui se permettraient de suspendre directement at l'exécution des décrets de ï; ■ le roi,

! légitimer les publication s qui n'avaient point été faites aux règle* prescrites par le» lois antérieure» ; — Quo it'aiL 1 de celte mime loi , qui commence par ces termes , à Favtnir , \pmm évidemment que ce qui précède ne concerne que le passe, et que ilrsannais il faudra se conformer aux règles contenues dans les vingt et ■a irtides qui suivent ; — Que celte loi, comme la précédente de 178», tiçe la publication tant dan* les tribunaux que dan» les adminislralimi de département et de district; — Que cette dernière loi ne s'expiiq*e poin< expressément sur l'effet que doit produire celle double publication eiigèe par elle, tant par les tribunaux qne par les corps administratifs; mais que la loi d'octobre 1789, en déclarant que les lois •«nient mises 4 exécution dans le report de chaque tribunal, à compter du jour où les formalités de la transcription et de la publication en auront cte remplies, décide clairement une la loi n'est obligatoire, a l'égard de t ordre judiciaire et pour les tribunaux , qne du jour auquel elle leur a «te adressée, et 7 a été transcrite ; et que la loi de 1790 ne contenant ancarn disposition dérogatoire ou contraire a celle de 1789, il en ré- Mlle qne celle-ci subsistait encore dans toute sa force ;

Que, d'ailleurs, les lois de 1789 et de 1790 ne pouvant être prises que ï?™ exigeant cumulativemcnt la double publication parles tribunaux et pir les corps administratifs, en sorte qu'elles ne deviennent obligataires que du jour où la double formalité a été remplie, ou comme n'esigeant celte double publication que distrihulivcmcnt et relativement à la satire des lois, en sorte qu'elles deviennent obligatoire* du jour auquel «Iles ont été publiées par celle des autorites qui est ohargèe de leur application, c'est-à-dire les lois administratives dn jour de leur publication par les autorités administratives, et les lois civiles criminelle' et judiciaires éi jour de leur publication par les tribunaux ; — Que celle dernière

matière d'appliquer les lois de 1789 et 1790, outre qu'elle csi |ilus conforme à la raison, l'est encore, 1» au texte précis de la loi de 1789, qui ne dèrlare les lois obligatoires dans le ressort des tribunaux, que du jour de leur transcription et publication dans les tribunaux ; 2» au texte de fart 10 delà loi du 15 mars 1791, qui déclare que le mandement de taire exécuter qui se trouve à la fin des lois, n'a, a l'égard des corps administratifs, en ce qui cooeerne l'ordre judiciaire, que l'effet d'assurer l'exécution de la loi lorsqu'ils en seront requis ; — Que cette vérité es| tcmonirée par la disposition de l'art. 7 du lil 2 de la loi du 1 4 frim. aa S, qei, quoiqu'elle ne soit point applicable à l'espèce, peut néanmoins semr a développer l'esprit de toutes le* lois antérieure* relatives à la promalgaboa des lois , lequel article porte : « La public «lion «les luis militaires appartient aux tribunaux militaires; coll. des lois administratives, aux administrations des départements, et enfin, celle des lois civiles et criminelles, aux tribunaux ; » — Que la loi du 13 juin 17»! se présente rien qui puisse la faire regarder comme avant déroge à celle ds 1789, et autoriser à en conclure qu'il ail encore suQi, depuis la loi de 1790, que les lois eussent été promulguées par l'autorité adiuiaxtrative pour devenir exécutoires dans le report des tribunaux ; qu'en «Sri, l'art. 86 de cette loi exige toujours l'envoi à tous les corps administratifs, tribunaux et municipalités ; que si l'art. 87 les déclare exécutâmes dans chaque district c'est après avoir tx\^,i la transcription, leclare et publication par les tribunaux, corps administratifs cl municipalités ; et que ce terme de district étant devenu, d'après 1rs loin d'août el de déc. 1790, une expression qui désignait également la division territoriale en tribunaux rl en administration de di-lriet, il s'applique à l'effet delà publication relativement au dislricl des tribunaux comme relalivefceol an districts Iminislralif, chacun en ce qui le concerne; — Attendu que les tribunaux ne peuvent s'écarter d'une loi positive qu'autant qu'elle se trouve expressément abrogée par une loi postérieure, et que celle loi postérieure contient une disposition connliable avec la prèrédrnte ;

Attendu enfin qu'il résulte de tout ce qui précède, que le tribunal civd du département de l'Eure a violé les lois précitées, en ce qu'en infirmant le jugement du tribunal civil du département de la Seine-lntêneure, qui avait déclaré la loi du 17 niv. an 2 inapplicable, il a jugé, aa contraire, que la succession dont il s'agit, ouverte le 10 pluv. an 2, avait ère régie par cette loi, qui, quoique publiée au département de la Seiue-inferieure, le 6 pluviôse, ne l'a été par la municipalité de Rouen que le ï», et par le tribunal du district que le 18 ; — Casse, etc.

événement?. — Le 5 janv. 1791. l'assemblée « décri te (|ti'.'i l'avenir le titre qui sera mis en tète de chaque loi tu indiquera simplement l'objet. » — 1,'n décret du 9-19 janv. nsu, ordonne ; l* une augmentation à faire dans les bureaux de la justice; — 3* « Qu'il sera procédé, aux frais de la nation el sous la surveillance du garde des sceaux, à une édition complote el au nombre de 2,000 exemplaires, de tous les décrets rendus jusqu'à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi, dont un desdits exemplaires serait envoyé à tous les tribunaux de justice, commissaires du roi, districts, départements et bureaux de conciliation, de telle sorte qu'aucun de ces corps ne pût, à l'avenir, prétexter l'ignorfluro des doercts ff

1 * 1 . De grands abus s'étaient commis dans l'exécution des

Du 2vent. an 9.-C. C, ch. civ.-M. ColBnbal, rap. f Kipec»; — (La veuve Piossasco C. O.i.iian-Goiiani.) — Appel de Gaétan, et, le 7 déc. 1807, arrêt infirmait de la cour d'Alx . attendu que la public.ilion de la loi aholilive des substitutions, faite en I an 1 par le tribunal criminel des Alr'ps-Mariliincs, el par le tribunal du district de Menton, n'avait pas été faite dans les formes prescrites par les lois des 5 nov. 1789, S nov. 1790, 13 juin 1791 et 14 frim. an 9 , et quo celte loi n'avait pu devenir obligatoire par la force des lois des 17 niv., 22 renl. et 19 fracl. an 2 , qui n'en ont parlé que pour en déterminer le sens, ni en vertu de celles des 12 vend, an 4 , et 24 brum. an 7, puisqu'elle n'était point parvenue officiellement a l'administration du département des Alpes-Maritimes.

Pourvoi de la dame veuve Piossaseo. — II. Lecoutoor, avocat général, a distingué : « Une loi, n-t-il dit, était avant le 12 vend, an 4 obligatoire pour le tribunal ou l'autorité locale qui l'avait reçue et publiée, si elle se rapportait à ses attributions. De la le caractère obligatoire de La loi abolitivede* substitutions pour le tribunal de Menton, qui l'avait reçue, a dater toutefois de la publication de la loi de vendémiaire an 12, qui a pu seule couvrir la nullité résultant du défaut d'affiché. Mais la loi sur les substitutions n'esl pas devenue obligatoire dans l'arrondissement de Nice, parce que c'est une loi purement civile , et qu'elle n'a été publiée que par le tribunal criminel. » — Arrêt.

La corn (après un long dèlib. en ch. du cons.); — Vu la loi des 25 oct. et 14 nov. 1792, sur les substitutions; les lois des 9 ocL 1789, 2 el 5 oov. 1790, 12 vend, an 4 el 24 brum. aa 7, sur la publication des lois; — Et attendu que de la combinaison de toutes ces lois il résulte : 1* que sous l'empire des lois des 9 oct. 1789 et 5 nov. 1790, la oublication faite d'une loi par celle des autorités spécialement chargée de son exécution, était suffisante pour la rendre obligatoire dans le ressort de celte autorité, sans qu'il fit nécessaire que la même publication eût lieu delà part des autres autorités; — 2* Qu'avant et jusqu'A la publication de la loi du 12 vend, an 4 , toutes les lois envo.ee» dans les départements, u u 1res que ceux reunis parla loi du 9 du même mois , tout devenues obligatoires il jus ces départements a partir du jour de celte publication, et ce, nonobstant mime l'irrégularité on omission de quelqu'une des formes prescrites jusqu'alors pour la publication des lois , ainsi que le déclare formellement 1 art. 2 de la loi du 24 brum. an 7 ; — Que si, dans l'intervalle, la loi du 14 frim. an 2, qui établissait un gouvernement révolutionnaire, avait prescrit un nouveau moiie de publication subordonnée a l'émission d'un bulletin officiel des lois, émission qui n'a eu lieu, pour la première fois, qu'après le 22 prair. an 2, ce modo n'a pu, par une conséquence nécessaire, avoir son exéculioo avant celle mémo époque; — Qu'au surplus, l'inobservation des formes prescrites par la» dite loi du 14 frimaire se trouverait également couverte (i l'égard des lois envoyées dans les départements antérieurement à la publication da la loi du 12 vend, an 4,) par la disposition de l'art. 2 dite loi 24 brum. an 7 ; — Et attendu qu'il est constate en lait, dans l'espèce : 1* à l'égard des biens situés dans le ressort du ci-devant tribunal du district de Slenfnn, que le 28 flor. an 2 la loi des 2!k oct. et 14 nov. 1792 sur les si ! lit i. lions » ttè lue , publiée el enregistrée dans ce tribunal; 2* à IYr.tr<l iVs biens situés dans l'arrondissement de Nice, que les S flor. et |H pr.iir. an 2 celle même loi a été publiée et enregistrée par le tribunal criminel, alors établi 4 Nice , auquel les registres constatent quo l'etn"i en av.nl été fait par le minisire de la justice; qu'il suit de U la preuve qu'antérieurement a la publie.iliun de la loi du 12 vend, an 4, U loi des 2S orl. et 14 nov. 1792 avait été réellement envoyée parle gouvernement djns le département des Alpes-Maritimes, réuni à la Franco dé> ce qui a suffi pour la rendre obligjloire dans ce même dépar-

tement, à partir de l'envoi fait au chef-lieu de la loi du 12 vend, an 4-, el qu'ainsi en refusant d'appliquer a la succession de Paul-Augustin Lascaris, decèdè seulement le 7 brusn. an 4, l'abolition des substitutions pi.munree par la loi des 23 ocl. et 14 nov. 1792, 1a coût d'appel d'Aii a formellement violé celte loi, ainsi que celle do 24 brumaire an 7, en même temps qu'elle a fait une fausse application de celles I des 9 novembre 1789 et 14 frimaire aa t; — Par cas motifs, casse et 1 annule, etc.

1 Du S juin 18II.-C. C, ch. civ.-MM. Uourre. nr.-Royer, rap.

l.nl.v— Chap. ».

lois. On se vil forcé de déclarer, les 15-27 mars 1791, que !c mandement de faire exécuter qui se trouve à la (lu de chaque loi, n'avait, à l'égard des corps administratifs en ce qui concerne l'ordre Judiciaire, que l'effet d'en assurer l'exécution, lorsqu'ils en seraient légalement requis; quen aucun cas il ne d ur e t permis de s'immiscer dans ce qui regardait l'accomplissement des ordres donnés par le pouv oir executif sur l'administration, ta discipline, la disposition et le mouvement de l'armée de terre, de l'armée navale et de toutes leurs dépendances art. lo,.— Une autre lol,des 13-1 7 juin t79l , a statué sur la publication des lois; mais on y retrouve les mêmes dispositions dont nous venons de rendre compte.

14S. Depuis, on a publié : 1° le décret du 21 Juin 1791, poitant, d'une part, que les décrets de l'assemblée nationale di;jà rendus, qui n'auraient été ni sanctionnés ni acceptes par le roi, ainsi que les décrets à rendre qui ne pourraient être ni sanctionnés ni acceptés, à raison de l'absence du roi, porteraient néanmoins le nom et auraient, dans loulc l'étendue du royaume, la force des lois, et que la formule ordinaire continuerait d*y être employée ; d'autre part, que le minière de lu justice y apposerait 1« sceau do l'Etat, sans qu'il fût besoin de la sanction ni de l'acceptation du roi, et signerait, tant les minutes des décrets que les expéditions des lois qui devraient élre envoyés aux tribunaux cl aux corps administratifs; — 2« Le décret des 21-25 juin 17'JI, relatif à l'authenticité des signatures et des sceaux des décrets et aulreB expéditions de l'assemblée nationale; — S» Le décret des 8-20 juill. 1 79 1 , portant que les décrets de l'assemblée nationale qui seront rendus a l'avenir contiendront, suivant qn'ils seront relatifs à des objets d'utilité générale ou de pure localité, n'intéressant pas plus d'un département, la clause qu'ils seront Imprimés et envoy és à tous les départements, ou bieu qu'ils seront envoyés seulement dans le département, corps administratif ou tribunal qu'ils intéresseront. Les premiers seuls devaient être Imprimés et envoyés par le ministre à tous les départements; les autres étalent envoyés en manuscrit aux départements, corps administratif ou tribunal qu'ils concernaient; — 4» Le décret des 2 'i-2* julll. 1791, d'après lequel « les affiches des actes émanés de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire, et celles faites par des particuliers ne pourront l'être que sur papier de couleur, sous peine de l'amende or-

1)11 mess, an 4 '49 juin 1796% — Loi qui déclare valables les publications de lois faites avant la publication de celle do î nov. 1790, par simple transcription sur les registres des corps administratifs ou des tribunaux.

Le conseil...; — Après avoir entendu le rapport de la commission chargée d'examiner la pétition de la citoyenne veuve Lcmeilleurct fils;

— Considérant que ces citoyens se trouvent dan; le ras de l'art. 2S6 de l'acte constitutionnel, en ce qu'après avoir passe deux fois au tribunal de cassation, il* s'y présentent une troisième fois ave* les mêmes moyens; qu'ainsi, dan* celte occasion , le corps législatif doit porter une loi q'ii serve de règle au tribunal de cassation ; — Considérant que la loi des 1- » nov. 1790, qui a prescrit un nouveau mode de publirution des lois, n'a pu avoir d'effet rétroactif, et qu'il importe de ne laisser aucun doute mr la validité des lois qui ont été publiées antérieurement A cotte époque, suivant le* formes alors usitées; — Considérant qu'il résulterait les plus (raves inconvénients d'an système contraire, et qu'il est urgent de fixer l'opinion des tribunaux sur cepoiot... ;— Prend la résolution suivanto :

— Les publications des lois faites antérieurement a la pubbration de celle des 2-5 nov. 1790, par simple transcription sur les registres des corps administratifs ou des tribunaux, suivant les forme» usitées avant ladite loi , sont déclarées valables.

(2) Bipée* ; - Dclmlcure, etc. C. Bceckmano, etc.) — 7 frim. an 4, décès de Philippe Nurticrt Vandcrmcer, domicilié à Bruxelles.— Par testament du 9 oct. 1788, il avait institué héritier universel de ses biens libres Ferdinand IteeHmann, son neveu. Dans sa succession se trouvait un majorât, espèce de tidèicoromis, auquel était appelé, par un titre de 1750, Charles Vanderroecr, De là doux contestations de la pari dï-idore Deladeuie, an nom de son épouse.— Il a soutenu d'abord contre Ferdinand Beeckmann , que le tr«lamcnt était nul comme fait sous l'empire de la loi du 17 niv. an S. Question de «avoir si dans le département de la Dyle la loi du 17 nivôse était devenue obligatoire lors du décès du testateur. La négative, repoussé* eu première instance le 44 tberm. an 4, k èl* admise par les juges d'appel la 4 vend, an S. — Pourvoi d'Isidore LM.idcuje, et, le 9 mess, an 7, arrêt par défaut, qui casse le jugement an appel du 4 vend . an S : — « Attendu que la loi du 1 9 vend . an 4 a été distribuée au cbef-liea du département la Drle, le S frimaire suivant;

dlnaire de police municipale. » Ce décret est encore en vigueur (V. Affiches, n* 131); — 5» Le décret des 17 août- 14 sept. t792, disposant que toutes adresses, décrets et pièces relatives aux affaires actuelles dont l'impression, depuis le 10 août, avait été on s lait ordonnée, seraient envoyés dans toutes les municipalité» pour y être publiées et lues dans toutes les paroisse; ; — 6" le dé» cret des 15-20 sept. 1792, ordonnant la transmission a tous les départements et districts de l'empire du bulletin Imprimé par ordre de l'assemblée nationale sur les événements dn 10 août, et enjoignant aux corps admlnlslratifsde prendre, sous leur responsabilité, lous les moyens ronvenables pour qu'il soit prom^lcment répandu et affiché dans lous les chefs-lieux de districts et autre* d'une population de plus de 2,oooames;— Ledécr.du tsveod an 2 (fi oct. 1 793), par lequel la convention décida que les décrets sci aient datés du quantième du mois seulement sans faire mention de la décade (V. Ère nouvelle, n» 23,) ;— 8» Le décret du 18 vend, an 2, déclarant nul de plein droit l'acte du 29 mat 1793, Intitulé o*t;f/(ira<«ondMoVort«o,e/'AomTn*,ct considérant comme sexrle valable la déclaration acceptée par le peuple le SI juin; — 9° Le décret du 5 bruni, an 2, qui défend à toutes autorités constituées attires que les représentants du peuple, d'Intituler au nom du pruftlf français, leurs arrêtes ou autres actes. — Aux deux modes de publicité usités jusqu'à cette époque), la convention substitua, le 14 frim. an 2, le Bulletin des lois dont II est parlé et» après, n» 150.— le décret du 12 vend, an 4 (V. 132) organisa le nouveau mode de publication des lots.

■ «S. Avant la loi do 2 nov. 1790, l'envoi aux municipalités et les autres formes de publication n'avaient pas été régulièrement effectués dans ebaque lieu. De là une multitude de questions que le législateur se vil oblige do résoudre. Un décret du 11 i an 4 (i) déclare valables les publications de lois, fait* rement à celle du 2 nov. 1790 par simple transcription sur lea registres des corps administratifs on des tribunaux, suivant lea foi mes usitées avant cette loi. — Jugé à cet égard : l* que les tribunaux n'anticipent pas sur l'autorité administrative, quand, pour déterminer à quelle époque des lois paraissent avoir été adressées à l'administration, Ils apprécient les montions écrite* sur lea registres de l'administration départementale (Rej. 28 nlv. an 1 1, cl Req. 4 fîor. an I J, mémeaff.) (2);— 2* Qu'on jugement n'était pas attaquable devant la cour suprême, pour avoir déclaré, sous

que lors de cette distribution officielle, la publication de la loi du 17 ai*, an 2, dans ce département , avait été ordonne» d'une manière légale ; que cette dernière loi était donc devenue obligatoire dans l'étendue dudit t> tri'-iTM'nt de la Djle , Jqmi» le S (rim. an 4 ; que, par conséquent, clic devait régler la succession dont .1 s'agit, ouverte le 7 du même moi» ) d'où il suit que le tribunal du département de la Même-Inférieure, en écartant la demande de Deladeure , sous prétexte que la loi du 17 niv. an 2, sur laquelle elle était (ondée, n'avait point été publiée, a viole lea art. 11 et ti de la loi du 12 vend, au 4, interprète* par celle da Î7 brum. an 7. 0

I" brum. an 8,arrét qui restitue Beeckmann contra l'arrêt de défaut, et le 2 ib»rm. an 9, au rapport de M. Audier, arrêt ronlndicloir«,qut statu* de la même manière que celui de l'an 7 :—« Attendu quo la lui du 17 ai», au 2, qui a établi un nouveau mode de succession, et a supprimé lté dispositions universelles a cause de mort, était arrivée officiellement au département de la Dyle, le 23 brumaire précèdent ; et que celle du 12 vend, an 4 , <|iii supprime les anciennes formes de publication de* loi*, avait été di-uibuée officiellement au chef-lieu de ce luèma département. Il 5 frim. de la même année, deux jours avant l'ouverture de la «uecessiea dont il s'agit ; et que h loi du il brum. an 7 a fait tester tous les douta* qui avaient pu se former sut l'époque a laquelle les lois envoyé** daa* le* départements réunis, et qui n'y avaient pas été publiée* dan* l'ancienne forme, étaient devenues obligatoires. »

La cau-e renvojee à la cour de Bruxelles, arrêt da 15 oiv. au 10 qui déclare constant eu fait que la loi du 17 niv. an 2 et celle do 12 vend, an 4 sont parvenues a l'administration du département de la Dyle. avant la mort de Philippe Vandermecr; mais qu'elles ne sont pervenue» qu'après aux administrations des départements de l'Escaut et de la Lys, et en conséquence rejette la demande d Isidore DHadeut», quant an biens situés dans ceux-ri ; niais la lui adjuge quint aux biens situés dan» celui-là. 1» — Acquiescement a cet arrêt par Deladeuie : mais pourvoi de Ferdinand BeecUnann. — L* 28 niv. an 11, au rapport de M. Zangiacorm, arrêt qui rejette la requête : » Attendu que la dUpesiiion du jugemtsit attaqué, relaliTc a l'arrivée officielle des deux lois du 13 uutïd» et du 17 niv., ne peut donner lieu à aucune ouverture de ca>satiea. •

Ainsi *'e»t terminée la contestation entre Deladtu* et Ferdinand

LOIS. — chap. 3.

i loi Ai i i vend, an 4, une l'arrivée officielle d'une loi avait i

(o lien a telle époque ; c'était prononcer sur une question de fait (mêmes arrêts) ; — V (/ne la preuve testimoniale ne suffisait pas pour prouver l'époque de l'arrivée officielle d'une loi au chef-lieu du département, sous la loi de l'an i, qui exigeait que cette prcuvo te fit par la mention sur les registres de l'administration centrale (Bruxelles, 9 mess, an 1 1 , arrêt rendu dans la même aftaire); — 4° Que la preuve de la publication, en cas de perte des registres, pouvait être faite par témoins (Req. 18 therm. an

14*. La constitution du 2i frlm. an 8 avait la publicité par des délais et des formes introduil bot. Les décrets du corps législatif ne pouvaient être promulgues que dix jours après leur émission, afin de laisser au tribunal et «i gouvernement la faculté de les attaquer pour inconstitutionnalilé (art. 37). Tout citoyen connaissait d'avaucc par les papiers publics Texisteace de celte loi, qui, en moins de dix jours, parleoai! aux départements les plus éloignés. Un était certain de l'époque où elle serait promulguée : chacun avait le loisir de se préparer à l'exécuter. -

Voici maintenant comment s'est formée l'autre. Becckmann a prétendu , contre Charlei Vaodcrmeer, substitué en 1730 à Philippe Vaedermeer, que la substitution avait île éteinte daua la personne de Philippe paria loi du 14 oov. 1792, devenue obligatoire de ton vivant, pu I arrêté des représentants du peupla Perex et Portier, du 29 brun, ta 4, qui en avait ordonné La publication, et par l'arrivée de la lui du tl vendémiaire «uivant au cbef-lteu du département de la Dyle avant la non de Philippe Vanderuter. Cependant ils convinrent que celle loi a'Mail parvenue qu'après cette époque aux administrations de* départe— nrnts de la Lys et de l'Escaut ; mais relativement aux tien; situé* dans tu ceux département*, il* soutinrent que, pour décider si la substitution avait subsisté jusqu'à la mort du grevé, il fallait ae s'arrêter qu'à la loi o*i régissait son domicile au moment de son décès même. Le 13 prair. H II, le tribu aai de Bruxelles prononce en faveur de Deladeuxe quant Mi bues du département de la Djle, et rejette sa demande quant k omx des départements de la Lvs et de l'Escaut. — Appel des deux parties.

9 messidor an 1 1 , arrêt infirmatif de la cour de Bruxelles , qui déclare la substitution non éteinte du vivant de Philippe Vandermeer, tdux pour les biens du département delà Djle : «Considérant , en poiul de droit, que celui qui invoque l'exécution d'une loi nouvelle , ea ce qu'elle lait cesser les dispositions des lois antérieures, doit prouver que util nouvelle loi était exécutoire au moment où il prétend qu'elle doit On appliquée : — Considérant , en point de lait , et les parties ellesavttaw en conviennent, que la loi du 12 veud. an I, avec l'ordre de la peblicatioo du 5 frimaire, n'est arrivée aux administrations centrales

et» département* de l'Es cauf et de la l.ys qu'après le décès de Philippe Yasdermaer; que celle du M aov. 1792 n'est arrivée aux mêmes ad- (uautratieos centrales que piu-ie —Considérant de plus, quant a •asxiaire.èradminlslralionde bucatita, le 9 frim. aa 4, n'en

SUaulraXieoi centrales que plusieurs jours après celle du 1 2 vendémiaire quant a l'arrivée officielle de cette loi du 12 ven- ' i la Oyle, que l'ordre y donné de sa puconstate pas plus l'envoi et l'arrivée à •elle administration qu'aux autres administrations centrale* des autres éeturtaments réuais avant le dèc s de Philippe Vandermeer; que les autres taits et circonstances d'où tes parties ont prétende inférer La preuve 4e l'arrivée de cotte loi avant le décès, a l'administration centrale de la Ii' le. soit qu'on les examine isolément, soit qu'on 1er coosidère dans leur ensemble , rendraient cette preuve purement conjecturale et par là nulleacat concluante; que s'arrêter à l'atteMaliea tardive des adminuiratrin do département de la Dyle, du 12 fruct. an 4, serait rendre celte preuve purement testimoniale; - Considérant qie cette allesiat;on et les ces des autres faits se trouvent même formellement con-

tredites par une preuve écrite, prise dans les actes de cette administration , et y consignée dans ua temps non suspect et au moment de l'arrivée te la loi j que cette preuve réside au premier registre de cette adminiftrattaa dans lequel se trouvent successivement consignées les dates d'arrivée, tant de la Loi du 11 vend, aa i , que d'autres subséquentes non roe'ignées au bulletin, leur distribution, leur envoi aux administrant**, etc., et au eu lit : « 1* Loi du 12 vend, an l, adressée agi admil'stralewt du département de la Dyle, lo 8 frim. an t : cette loi est relative à l'eavoi et publication des lois;» — Considérant cocon qu'au surplus, et dans la recherche do moment où une loi est oBciellement arrivée, à l'effet de la rendre obligatoire, s'il reste de l'incertitude sur ce Bornent, il est naturel et légal de se reporter à un instant au deli duquel et doute ne peut plus s'étendre ; que cet instant au cas actuel serait le 12 du mois de frimaire, date où l'administration eMtnle de la Dyle a

4 45. Des difficultés se sont élevées sur le mode de publication alors usité pour les pays réunis. l'n arrêté du comité de salut publie du so frim. an 3, confirmé par l'art, a de la loi du S brum. an 4, portait : a Jusqu'à en qu'il ait été autrement statué par le corps législatif, il n'y aura de lois françaises obligatoires dans les départements réunis que celle» dont' la publication sera spécialement ordonnée pour ces départements. » Un conçoit, en effet, qu'avant d'exiger l'exécution entière de toutes les lois françaises dans les pays conquis, il fallait d'abord y compléter l'organisation des autorités constituées; que, fùl-cllc achevée, Il était injuste et absurde d'imposer aux fonctionnaires publics l'observation simultanée d'un nombre considérable de lois, dont ils n'auraient pas eu le temps de saisir l'ensemble et les détails; que les habitants, régis jusque-là par des usages très-différents, avaient besoin de s'instruire successivement de leurs nouvelle* règles de conduite; qu'enfin la plupart des lois qui interviennent chaque jour se rélérenl à des lois antérieures qui avaient pu n'être pas connues encore des pays réuais. — C'est par les mêmes motifs, qu'interprétant les lois ci-dessu.', le directoire arrêta le 18 pluv. an 4 (2), que les lois n'y seraient

le département de la Dyle, est constaté par le registre de l'administration centrale, roté n* 1, où il se trouve : « n* 2, Lois... du 14 nov. 1792, sur l'abolition des substitutions...., adressée aux administrateurs du département de la Dyle, du 22 frim. an 4.» — Pourvoi do Deladcuia et de son cosuccessible, la dame Deligue. — Arrêt.

Le rmaiNAL; — Attendu qoe, dans l'incertitude que présentait la défense respective des parties sur l'époque précise où la loi de 1792, suppro-sivo des substitutions, est devenue obligatoire particulièrement dans le département de la D)lo et autres de la situation des biens substitués, le tribunal d'appel de Bruxelles a pu, «ans contreTenir aux lois ni anticiper sur l'autorité administrative , prendre pour règle de sa déterminalion; sur le point de difficulté! qui divisait les parties, les époques où , d'après ua des registre» de l'administration de la Djle, les lois des 14 nov. 1792 et 12 vend, an t paraissent avoir été adressées à cette administration ; que les époques , y trouvent fixées pour l'une au 8 frim. an 4, pour l'autre au 22 dudil mois, temps ultérieur au décès de Philippe Vandermore de Cu.u- ; d'où il suivait que la substitution dont il s'agit ne s'était pas éteinte sur la tète de celui-ci , qui était décédé le 7 dudit mois de frimaire, et que l'appelé après lui avait seul droit aux biens qui feraient l'objet de la substitution, et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de Bruxelles n'est contrevenu a aucune loi; — Rejette.

Du t flor. an 12. -C. C, sert. req.-MM. Muraire, pr. -Chaste, rap.

(1) Btpéci : — (Gaudin C. Colinct. ) — Colincl Gis était décédé le 15 brum. an 5 ; son père recueillit sa succession, en vertu de la loi de nisose. — Le» sieurs Gaudin, oncles maternels du défunt, ont réclame cette succession , comme appartenant i leur ligne par la coutume de Poitou ; ils ont prétendu qu'a l'époque du décès de Colinet Ois, la loi du 17 nivdse n'avait point encore été publiée dans le district de Cbalans, lieu de la situation de ses biens; qu'elle n'avait même pas pu l'être , puisqu'alors la guerre civile affligeait La Vendée. — Colinet père a rèpondi que le tribunal du district de Cbalans avait tepris ses fonctions dès k mois de pluvid-e an 2; que, depuis, les registres de ce tribunal avaient disparu par suite d'une invasion nouvelle de l'armée vendéenne; mais qu'il était notoire que la loi du 17 nivôse y avait été transcrite , publiée et aflirbée. — 28 mess, an 10 jugement qui admet la preuve de ces faits, tant par litre que par témoins. — Le 14 fructidor suivant, jugement <' ' Dilif qui maintient Colinct dans la propriété des biens de son fils.

la loi du 12 vend, an 4 ; — D'où il suit qaa la loi du 14 nov 1792, se s'y trouvant pas publiée dans les formes anciennes tors du »s , a'y a acquis, ai pu acquérir d'exécution qu'après ce décès ; — sidérant que ce défaut de publication de la '.. . : ! oov. 1799, dans

Appel des sieurs Gaudin; et le 20 mess, an 11, arrêt delà eour de Poitiers qui confirme. — Pourvoi des sieurs Gaudin , pour excès de pouvoir, ence qu'il n'avait pas été permis à la cour de recourir à des présomptions pour établir la publication de la loi du 17 niv. an 9. — 11. Meilin, procureur général, a conclu au rejet du pourvoi par les motifs mêmes de l'arrêt attaque; il ajoutait : « Dans l'opinion contraire, il faudrait regarder comme non enregistrées toutes les lois antérieures au 5 nov. 1790, dont on ne rapporterait pas l'arrêt d'enregistrement. » — Arrêt.

La cotl ; — Attendu qu'il est constant que les registres concernant la publication des lois au tribunal do district de Cbalans ont été enlevés on déduits, ou perdus; que, dès lors, la cour d'appel de Poitiere a pu ériger en point de fait, d'après les preuves liUérales produites, que ta loi du 17 niv. an 2, sur les successions, avait été publiée è ce tribunal do Cbalans avant le décès de Henri-François-Guillaume Colinet, arrivé le II brum an 3, sans faire infraction a aucune loi ; — Ré elle, etc. Du IBIlierm.an 12. -C. C, sert. req. -M. Lombard-Quincicux, rap. (2) 18 pluv. an 4 (7 fèv. 1798). — Arrêté du directoire exérulif, relatif au mode do promulgation des lois dans les neuf départements qui composaient la ci-devant Belgique.

Le directoire exécutif :— Après avoir entendu le ministre de la justice sur les difficultés qui «'élèvent relativement à l'envoi et à la publication des lois dans k! neuf départements qui rompo-»icnt le- rav • réunis i la

LOIS. — Ch*p. 3.

obligatoire* qu'à compter do Jour ou elles leur auraient été envoyées, « soit en vertu d'un arrêté spécial du comité de saint public, des représentants du peuple en mission, du directoire executif, on des commissaires généraux du gouvernement, revêtus de ses pouvoirs; soit en exécution d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'an acle émané de la représentation nationale. » Ces administrateurs des déparlements réunis devaient constater sur un registre particulier l'arrivée de la loi et de l'arrêté, conformément à l'art. 12 de la loi du 12 vend, an 4. — Un autre arrête du directoire exécutif, pris le 20 germ. an 4, ajoutait qu'à l'égard des lois rendues par le corps législatif insérées au Bulletin, l'ordre spécial du publication, qui serait imprimé et distribue, contiendrait seulement l'indication du bulletin

République, ou dont la réunion a été confirmée par le décret de la convention du 9 vendémiaire dernier;

Considérant que le comité du «lut publie, par un arrêté do 80 frira, an 3, détendit am aulonlr» constituées, dans la Belgique, de publier d'au- Iresloisde la Rcpubliqiiefran'aiseque relie- qui leur seraient envoyées par le» représentants du peuple o'-i mission dans le* pays réunis, et leur ordonna de reconnaître et faire promulguer les arrêtés de ces mêmes commissaires ;

Considérant que relto disposition, & laquelle le comité de salut public, ne dérogea point , était exécutée lorsque la convention nationale rendit la décret de réunion du 9 vendémiaire, et celui du I* sur la manière de publier le» lois dans toutes le» parties do la République;

Considérant que parl'art. 1 de la dernière, aussitôt qu'une loi ou on acte da corps législatif sera revêtu des forme; de publication prescrites parla constitution, le ministre de la justice, par ordre du directoire exécutif, lo fera imprimer et put lier sans retard dans un bulletin officiel, à moins que l'envoi manuscrit u en soit ordonné par le corps législatif; que ce bulletin contiendra aussi les proclamations el les arrêtes du directoire exécutif pour assuser l'exécution des lois ;

Que, suivant les art. 4, 5 el 0? immédiatement après l'impression, le Bulletin doit être adrc>-é par le ministre de la justice aux autorité* constituées, aux fonctionnaire- publics et autres personnes y dénommées;

Qu'es conséquence, aux termes de l'art. 8, il ne doit plus être fait d'autre publication ni réimpression en aucun département , aux frais de la Ii(-[ublique, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément ordonnées par un article de la loi ; que cet article laisse néanmoins au directoire exécutif, S chaque administration départementale on municipale la faculté d'ordonner, par délibération spéciale, telles formalités particulière» de publication qu'ils jugeront convenable», soit par réimpression, affiche», soit * «on de trompe ou de tambour ;

Que néanmoins, d'après la dispo'itiun do l'art. 18, les lois et actes du corps législatif obligeront, dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le Bulletin officiel où ils seront contenu» sera distribué au cbef-lieu du département, et qae ce jour sera constaté par un registre ;

Considérant qu'aux dispositions générales de celte loi il a été fait une exception relativement aux pays réunis ; que la loi du 3 brumaire, aprè» avoir étendu à tous ces pays la disposition de la loi du 9 vendémiaire qui autorisait les représentants du peuple à nommer les administrateurs cl les juges dans une partie de ces même» pays , a ordonné par l'art. 8, <i que le* arrêtés du comité de salut public, et ceux des représentants du peuplé en mission auxquels il n'avait pas clé dérogé par le comité de salut public jusque audit jour 5 brumaire, continueront d'être exécutés dans rcs pays jusqu'à l'établissement «m' «'y fera tvtermmnmt dtt loi$ /rai»~ comm; » ce qui a rétabli, relativement a leur publication et exécution, l'état des choses au même point où il était par l'arrêté non révoqué du comité de salut public du 80 frim. an S ;

Considéra ni que, d'une part, le ministre de la justice recevant postérieurement du directoire exécutif l'ordre de faire imprimer et d'envoyer 1* Bulletin officiel, sans distinction, dans tous le» départements, aux fonctionnaires que la loi du 18 vendémiaire indique, n'a rien vu qui le dispensât de l'envoyer a ceux de la Belgique, sauf a ceux-ci h se conformer à la disposition de la loi du S brumaire, et aux arrêtés qu'elle confirme ;

Considérant que, d'une autre part, les représentants du peuple qui étaient en dernier lieu dans la Belgique, y ont récemment fait publier la loi du 18 vendémiaire, relative a la promulgation des lois, el que, depuis ce moment surtout, les autorités consliluêes consultent le ministre de la justice surla question desavoirsi retle loi étant devenue obligatoire pour elles, on doit faire exécuter dans les par» réunis toutes les autres lois de la République, aussitôt que le Bulletin officiel est parvenu a l'administration du département, el si elles doivent aussi mettre en activité les précédentes lois non abrogées, comprise* dan* les collections qui leur ont été envoyées;

Considérant enfin que , s'il importe de faclitcr aux habitants el aux fonctionnaires publics des pays réunis , la lecture et l'étude des lois qui doivent les régir, et par conséquent de le» leur envoyer officiellement, à moins que quelque motif supérieur d'intérêt public ne s'y oppose, il n'est

dans lequel des lois seraient renfermées et leur numéro particulier.—Il a été jugé, par application de ces principes : I* qu'une lof française ne peut être exécutée dans un pays réuni ob elle n'a été ni publiée ni enregistrée (Cr. cass. 1 4 germ. an 7, aff. Olllvler, V. na 128-1»); — 2° Que les lois françaises prohibitives ou pénales ne peuvent pas être appliquées dans un pays nouvellement réuni à la France, si elles n'y ont été ni promulguées ni rendues exécutoires (Crim. rej. 24 juill. 1812, M. Râteau, rap., aff. Maris). — Jugé cependant que les lois sur le mode d'exécution des peines, et, par exemple, de la dégradation civique, doivent être appliquée* dans les départements réunis, encore qu'elles n'y aient pas été publiées (Crim. rej. 29 mars ist i) (l).

I4«. La publication ordonnée dans les départements réunis

pas moins important de le* dispenser de les exécuter ou faire exécute r jusqu'au moment oii elles leur ont été ou seront envoyées & cet effet, >o:t par le comité do salut public, les représentant» du peuple eo mission, le directoire exécutif, ou les commissaires généraux envoyés dans la Belgique, soit d'après une disposition spéciale du corps législatif;

Qu'en eflet, avant d'exiger l'exécution entière de toutes les lois françaises dans la Belgique ; il faut d'abord y compléter l'organisation de toutes le» autorités constituées ;

Que, quand même elle serait achevée, on ne pourrait exiger des fonctionnaire» publies l'exécution simultanée d'un nombre considérable de lois dont ils n'auraient pas eu le 'emps de saisir l'ensemble et les détails, et qu'il serait encore plus injuste d'exiger cette exécution simultané* des habitants qui, ayant eu jusque-iadesloiset des usages très-différents, ont besoin de s'instruire successivement des lois qui doivent désormais le» régir:

Considérant enfin qu'il n'est pas même possible d'v faire exécuter surle-champ, quoique successivement, celle» qui interviennent chaque jour, puisque la plupart sont relatives & d'autres lois qui n'ont pas encore été publiées dans les pays réunis, et qu'il est urgenl de lever toutes les incertitudes sur ces objets important» ;

Arrête ce qui suit :

Art. 1. L'arrêté du comité de salut public, du 80 frim. an S , et l'art» 8 de la loi du 3 brum. an 4, seront exécutés suivant leur forme et teneur : en conséquence, jusqu'à cé qu'autrement soit statué par le corps législatif, il n'y a el il n'y aura de lois françaises obligatoires dans les pny» réuni» * la République française, ou dont la réunion a été confirmée par le décret du 9 vendémiaire dernier, que celles noo abrogée» qui y ont été ou y seront envoyée* pour y être observées, soit en exécution d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentaoUdu peupla en mission, du directoire exécutif, ou des commissaires généraux du gouvernement revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution d'oie disposition spéciale, d'un décret, d'une loi, d'un acle émané de la représentation nationale.

8. Tout arrêté portant ordre spécial d'envoi d'une loi aux autorité» constituée» el aux fonctionnaires désignés dans la loi du 18 vendémiaire dernier, ordonnera en même temps l'envoi de* lois ou de* articles de loi» noo abrogés auxquels elle se référera , à moins que ces lois ou article* n'eussent été précédemment envoyés de la même manière.

S. Lorsque l'ordre spécial d'envoi aura été donné et exécuté, les administrations départementales ou municipales, ou le bureau central dans les municipalités au-dessus de cent mille habitants, pourront user de la faculté que leur donne l'art. 8 de la loi du 18 vendémiaire, pour donner plus de publicité a la loi ; mais elle sera obligatoire du jour auquel cil leur aura été envoyée par arrête spécial : ce jour, conformément a l'ar'. Il, sera constaté par un registre oii les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de 1a loi et de l'arrêté.

4. Néanmoins, le ministre de la justice continuera de faire, dans 1< s neuf départements réunis, l'envoi officiel du Bulletin des lois et des feuilletons, conformément à la loi du 18 vendémiaire, afin d'en faciliter t'< tude et la connaissance, et do préparer le» fonctionnaires publics el 1 citoyen» à leur exécution , au moment on il en sera fait envoi par ordre spécial, conformément aux articles ci-dessus.

5. Lorsqu'il y aura quelque inconvénient é faire l'envoi d'an Bulletin dan; les neuf départements réunis, le directoire donnera au ministre de la justice un ordre particulier pour le suspendre dans tous les cas ob Icorps législatif n'en aura pas autrement ordonné.

(1) ( Auton. ) — La eut a; — Attendu qu'il est certain el non contesté que la loi qui établit la peine de dégradation civile pour le crime de toi eussioo, a été publiée dans le déparlement de la «iarre longtemps avai t la réunion de ce pays è la France; que si l'on suppo-e i|Ue l'art, SI, tit. 1, partie I, c. pén., n'y a p.v rte publié, la cour criminelle de <e département a pu, sans donner ouverture a aucun moyen de c.i-'alion, recourir à la loi générale de l'empire dont son ressort fait partie intégrante pour fixer le mode d'exécution d'une peine qu'elle était tenue d'appliquer; — Rejette le pourvoi forme contre l'arr I delà cour criminelle dé la Sarre, du 8t fév. 1811.

Du 89 mars 18U.-C. C , sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bauehan, rap.

LOIS. — CdaF. 3.

.» s'y était pas toujours faite selon les forme? légales avant a loi da 1 2 vend, an 4. Ce défaut de formes n'avalent pas été un ibstaclepoor les lois envoyées dans les anciens départements, à ce que celle du ta vendémiaire les déclarât obligatoires du jour de son arrivée officielle au chef-lieu. — Le môme effet s'étendait-il aux pays réunis? — La loi du 24 brum. an 7 (l) a dissipé tes doutes en établissant formellement l'assimilation (art. t et 2) ; interprétative de celle du 12 vend, an 4, elle n'a point, à cet égard, établi on droit nouveau. — U a été jugé ainsi : 1* que la loi du 1 2 vend an 4 s'appliquait, en ce qui concerne le mode de publication des lois, aux déparlements réunis le 9 vend, an 4, comme aux anciens départements; que, dans les uns ou les autres, c'était du jour de la transcription sur les registres de l'administration départementale, et que la loi du 24 bran, an 7, qui confirme cette Interprétation, u'a fait qu'expliquer, sans établir un droit nouveau, la loi du 12 vend, an 4 (Cass. i" flor. an 7 (2); 12 tberm. an 9, atT. Beekmann, V. sous l'arrêt du 4 flor. an 12, n* 143); — 2* Que les lois envoyées aux administrations centrales des départements réunis, mais non publiées dans les anciennes formes, sont devenues obligatoires à compter de l'arrivée de la loi du 12 vend, an 4 au chef-lieu de chaque département (Cass. 9 mess, an 7 et 12 tberm. an 9, an*. Deladeue, sous l'arrêt du 4 flor. an 12, n» 143-t»); — Hais que l'ordre donné par les représentants du peuple dans les pays réunis d'y publier une loi nouvelle, n'a pas suffi, à défaut de registres, pour constater- l'envol et l'arrivée de cette loi h l'administration centrale du département; la loi du 12 vend, an « n'a point obligatoires les lois anciennes non publiées dans las formes lesquelles il n'existait qu'un ordre de publication, telles dont l'envoi eDccllf avait été fait aux administrations dé jartemenlales (Bruxelles, 9 mess, an n, ail. Deladeuxe, sous Heq. 4 flor. an 12, n* 143-1*).— Il aété décidé, toutefois, que la loi des 25oct.-l4 nov. 1792, abolitive des substitutions, était devenue obligatoire dans les arrondissements de Nice et de Menton, par l'envol au chef-lieu de la loi du (2 vend, an 4, quoique, avant celle date, l'envoi de cette loi n'eût pas été fait aux administrations départementales , et que les modes de publication prescrit» avant le 12 vend, an 4 n'eussent pas été régulièrement observé* (Cass. 5 juin I8H, aff. Piossasco, Y. n» 139). Mais Merlin (Rép., Ballet, des lois, et Que» t.. v» Pays réunis) restreint cette proposition anx lois dont l'envol avait été fait avant le 12 vende- -

plusieurs motifs de cette restriction : Il est certain, d'abord, que, par ces mots, lois envoyées dans les anciens départements, le législateur a entendu parler d'un envol officiel. On ne soutiendra pas qu'une loi simplement envoyée par un particulier de Paris à un autre particulier de Nice fût rendue obligatoire par l'arrivée de la loi du 1 2 vendémiaire. Or l'envol officiel ne se taisait ordinairement qu'aux administrations départementales, lorsqu'à été publiée la loi du 24 brum. an 7, qui n'a dû, par conséquent, statuer qu'en vue de cet ordre de choses. A quelles étranges conséquences ne conduirait pas le système adverse? 11 aura donc suffi qu'une seule mnniclpalilé ait publié une loi, pour que, dans toute l'étendue du département, elle soit devenue obligatoire aussitôt après celle du 12 vend, an 4?— Telle ne peut pas être raisonnablement la pensée du législateur, qui obligerait ainsi les autorités départementales d'appliquer des lois qu'elles ne sont pas censées connaître. Qu'a-t-ll voulu en datant l'empire de la loi du jour de son arrivée au chef-lieu? Rendre l'effet de l'envoi général pour tout un déparlement. Que voulaient les lois antérieures ? Que, dans chaque commune, la loi n'obligeât qu'après une proclamation particulière. Mais le législateur savait que ce mode de publication avait été souvent exécuté, cl qu'il en résultait la plus grande incertitude sur l'étendue de l'autorité de plusieurs lofs. Quel était le moyen de lever cette incertitude? Puisqu'il admettait en principe général que l'envoi au chef-lieu suffisait pour la notoriété des lois futures dans tout le département, il était logiquement conduit à présumer notoires toutes celles qui jusqu'alors avalent été ainsi envoyées. Il y avait même cause de notoriété. — Voilà toute la pensée qui a présidé à la loi du 12 vendémiaire. On la trouve dévelopce dans le rapport de M. Tronchel : « U tant les considérer, dit-il des lois anciennes non publiées dans les formes, comme envoyées simultanément avec la loi du 12 vendémiaire; et puisque l'on convient que celle-ci a dû être exécutée du jour de son arrivée à l'administration départementale, il faut convenir aussi que celles qui l'accompagnaient ou l'ont précédée sans avoir été publiées , ont dû être obligatoires à compter du même jour, puisque, d'après cette loi, Il suffit qu'une loi soit arrivée à l'administration départementale pour devenir exécutoire.» —Toutefois l'opinion de M. Merlin, qui ne l'avait pas motivée, est combattue pai- l'auteur des l'andectes françaises, sur l'art, l c. civ.

14 9. Au principe d'après lequel les lois ne sont obligatoires dans les pays réunis (3), qu'autant qu'elles y ont été l'objet d'une publication spéciale, n'y a-t-ilpas une exception à faire en ce qui

(1) M brorn. an 7 ( 1 * nov. J798). — Loi relative* l'exécution de ttll« du 12 vend, an 4, sur la publication de» lois.

Lecomeii... ; — Considérant qu'il importe de faire cesser sans retard ; V» dentés qui le «ont élevés sur le mode de publication de la loi du 1 S nad. an 4, ponr la rendre obligatoire, et sur l'effet qu'elle a produit relativement aux loi* adressées antérieurement, soit dans les anciens dé- ! pvtcmcnU, toit dans ceux réunis par la loi du 9 du même mois, et non I «score publié* dans l'ancienne France ; — Déclare qu'il y a urgence.

Art. I. La loi du H vend, an 4 est obligatoire, conformément à se» ! dispositions, du jour de son arrivée à l'administration centrale de chaque département.

i. Le* lois envoyées dans le» anciens départements, et celles dont la

publication avait été ordonnée dans les départements réunis par la loi du 9 tend, an 4, et qui n'avaient pas été publiées suivant les formes anciennes Ion de l'arrivée officielle de la loi du 18 uftée aa chef-lieu de eba dn jour de ladite arrivée.

obligatoires

(8) (Enreg. C. Duvivier.) — La tribckal ; — Vu l'art. U de la loi da 12 vend, an 4 ; — Vu aussi l'arrêté dn comité de salut publie du 20 frim. an S, confirmé par l'art. î du U loi du S brum. an 4, par lequel il a été déclaré que, jusqu'à ce qu'il eut été autrement „tatué par k corps législatif, il n'y aurait de lois françaises obligatoires dan» les départements réunis le 9 vend, an 4, que celles dont la publication seuil ît.ptiilement ordonnée pour ces départements; — Vu enfin les arl. I et S de la loi du 24 brum. an 7; — Attendu que les arrêtés des comités de salut public et des finances, du S frocl. an 3, et par un arrêté du directoire exécutif, du 9 niv. an i, il a été ordonné que la loi du 19 dée. 1790 sur le droit d'enregistrement serait publiée dans les départements (unis le 9 vend, an 4 ; qu'il résulte d'un arrêté de l'administration cen- "rila du département de Jemmape, en dato du 7 pluv. an 4, que ladite m da 19 dée. 1790 a été distribuée au chef-lieu de ce département leiit jour 7 pluviése; que le» lois sont obligatoires, dans l'étendue de t, du joar do leur distribution au chef- lieu; que la

loi du 19 dée. 1790 était done devenue obligatoire dans le do Jemmape depuis le 7 pluv. an 4 ; — Considérant que, d'après l'art, t de la loi du 27 brum. an 7, te» lois envoyées dans les anciens départements, et celles dont la publication avait été ordonnée dans les départements réunis par la loi du 9 vend, an 4, et qui n'avaient pas été publiées suivant les formes anciennes lors de l'arrivée officielle de la loi du H vendémiaire do la même année au cbef-lieu de chaque déparlement , sont devenues obligatoires à compter du jour de leur arrivée ; — Considérant qu'il doit en être , a bien plus forte raison , de même à l'égard des lois cuvojées dans les départements réunis postérieurement à l'arrivée officielle de la loi du 12 vend, an 4; qu'en ellet, d'après l'art. 12 de celto loi, les lois et actes du corps législatif sont obligatoires, dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le bulletin officiel où ils sont contenus est distribué au cbeMieu de déparlement;— Considérant enfin quo la loi du 21 brum. an 7 n'a pas établi un droit nouveau ; qu'elle a seulement flié le véritable effet de la loi du 12 vend, an t, quant aux lois adressées aux départements réunis , ellet auquel les doutes et les difficultés qu'on a élevés ne peuvent porter aucune atteinte; — D'oe il suit que les actes publics passés le 13 pluv. an 4 étaient soumis au droit d'enregistrement fixé par la loi du 19 dée. 1790, et qu'en les affranchissant de ce droit , sous prétexte que cette loi n'était pas obligatoire , lors de ces actes , dans l'étendue de ce département f les juges du tribunal civil du département de Jemmape ont violé la loi du 12 vead. aa 4, et par suit» celle du 19 dée. 1790; — Casse, etc. Du 1" flor. an 7.-C. C, sect. civ.-M. Vergés, rap.

(3) Voici la série chronologique des réunion» : — Constat d'Avignon, 1 1 sept 1791 ; — Le pays d llenricbemool, 27 »ept.-4 nov. t791 ; — Le pays de Dombes, 27 scpt.-IO oc 1. 1791;— La Savoie, 27 nov. 1792; — Le comte de Nice, 51 janv. 1793; — La principauté de Monaco, 1 4 fév. 179Ï ; — La Belgique et le pays de Liège. 1" cet. 179S ; — Le duché de Bouilloo , 26 oct. 179S ; — La république de Mulbausea, 1" mars 1798 ;— La .épubliquo de Genève, 17 mai 1798;— Les quatre dvpartements de la rive gauche du Rbin, 14 mai 1800 etSO juio ISO»;

LOIS. — Chap. 3.

concerne les lois politiques on constitutionnelles? Ces dernières lois ne sont-elles pas obligatoires du Jour même de la réunion, abstraction faite de toute publication? M. Mallber de Chassât, Comment, du codeeiv., sur l'art, i, n« 23 et suiv., enseigne qu'une publication spéciale est nécessaire pour toutes les dispositions de ces lois, autres que celles relatives à la capacité politique des individus, à la manière dont ils doivent concourir à la formation, à l'exercice des pouvoirs publics, aux charge publiques, etc. — Mais l'opinion contraire nous parait préférable par les motifs suivants: Ie La constitution politique d'un pays est entourée par elle-même d'une notoriété suffisante péur qne l'acte de réunion tienne lieu île publication aux peuples réunis ; — 2* L'ordre public et la poli" générale ne permettent pas d'admettre que les lots politiques ne soient pas applicables à tous les membres de la même nation ;— 3° Enllii, on verra infrà, n°« I »3 s., qu'en régie générale, la loi nouvelle est applicable de plein droit toutes les fois qu'elle améliore la position des individus. On pourrait dire aussi, dans le cas où la réunion a été volontaire de la part du pays annexé, qu'ayant accepté la réunion, les habitants ont, par cela même, adhéré à tons les principes de la constitution de leur nouvelle patrie. — Il a été Jugé, dans ce sens, que les lois politiques do la France sont obligatoires, pour les pays réunis, du jour de leur réunion; et spécialement que la loi du 18 août U9i>, qui abolit le droit d'aubaine, a été obligatoire en Piémont avant d'y être publiée (Turin, 24 mess, an 15, aff. Grisolla) ;— Et que l'art. 1 21 de Tord, de 1 «29, qui autorise à débattre, en France, les droits de* Français, nonobstant tous jugements étrangers, a été obligatoire pour les pays réunis, avaut d'y être publiée (Rej. 27 août 1812, aff. MorelU,V. Droit civil, va 449.— ConJ. Merlin, Quesl., v* Féodalité}.

1 1 8 . Un s'est demandé si la loi du 28 août 1 79 2 (V. Commune, n» »2-V), qui déclare sans effets tous les jugements qui, sous le régime féodal, avalent, au profit des seigneurs, dépouillé les communes de la propriété des biens dont elles avalent eu anciennement la propriété, était applicable dans les pays réunis à la France depuis la promulgation de cette loi ; et si, par exemple, les communes situées dans ce pays pouvaient demander leur réintégration dans des biens dont elles auraient été dépouillées par leurs ci-devant seigneurs. L'affirmative a été décidée, avec raison, par rapport à des terres attribuées à un seigneur comme vaines et vagues. On a considéré qu'à partir de leur reunion à la France, les nouvelles provinces étaient soumises à toutes les lois politiques qui la régissent dans cet instant, et que ce n'était point donner à ces lois un effet rétroactif que de les leur appliquer. Les principes sont évidemment les mêmes pour tous les cas de réintégration ' prévus par la loi de 1 792, et nous n'hésitons pas a Invoquer cette jusprudence à l'appui des réclamations basées sur l'art. 8 (Rej. 19 août tsio, aff. Hoffmann, Y. Commune, n° 20C3).

1 49. SI une loi avait fixé l'époquo à laquelle les lois françaises deviendraient obligatoires pour certains pays réunis, on ne pourrait y (aire l'application de nos lois avant cette époque. Aussi

— L'Ile d'Elbe, 20 août 1802; — Le Piémont, ou département au delà des Alpes, Il sept. 1802;— Le» États de Parme, Plaisance, Guastalla et de Toscane, 3 juin 1805 et 21 mai 1808;— La république de Gènes, 6 juin et 8 ocl. 180S ; — L'ile de Capraja, 28 juio 1805 ; — Le* duché* de Berg cl de Cléves , et la principauté de Neafcbatel , 30 nurs 1800; — Les villes de Kebl, de Çassel, Wesel et Flcssingue, 21 janv. 1807 et 21 jaov. t808; — Les États romains, 17 fév. 1809; — Le» provinces llljrienncs, Il cet 1809;— Les pays situés sur la rive gauche du Rhin , depuis les limites des département* do la Roêr et de la Meuse-Inférieure jusqu'à la mer, 2i avr. 1810; — La Hollaode, 9 juill. •I 13 déc. 1810 ; — Le Valais, 12 oor. et 13 dèc. 1810 ; — Le» villes ansêatiqucs et le Laucmbourg , 13 déc. 1810 ; — Les arrondissement* de Rée», Munster, Heluturt et Newbaasea, sou» !o nom de département de la Lippe, 27 avr. 1811.

(1) (Domaine C. Roux.) — La coca; — Sur le premier moyen, qui est fondé sur une violation de l'art. 4 de la loi du 12 sept. 1790, prétendue résultante de ce qu'une fin de non-recevoir, contre toutes les poursuites du préfet d« Vauclu<«, aurait été adoptée, contré le vopu de cet article :— Attendu que l'arrêt attaqué ne s'est pas arrêté a celte fin de non-recevoir, et qu'il a statué par des motifs tiré» du fond, et qu'ainsi il c<\ supcrllu de s'occuper de cette prétendue fio de non-recevoir et de tout ce qui s'y référé; — Su» le deuxième moyen, qui est lundé sur une préteniue violation des lois de» 12 sept. 1790, Il sept. 1701, 2 oct. même annio , et 0 oct. m'osa année: — Attendu qu'en «upposar.t que ce» lois fussent

a-t-ll été jugé, avec raison, qne quoique la loi du 1 4 sept. 1 79 1 ait ordonné la réunion du comtal Venaissln à la France, cependant la législateur n'ayant ordonné la mise en vigueur des lois de l'en» pire, dans les pays réunis, qu'à partir du 26 mars 1792, il suit, de là, que les membres d'une ancienne corporation, telle qui. celle des notaires, supprimée dans ce comtat, ont pu se paru ger, en janv. 1792, le* sommes appartenant à ces corporation?, sans que le domaine soit en droit de les répéter contre les notaires «partageants, sous le prétexte qu'il se trouve substitué aux droits de la corporation supprimée (Req. 30 déc. 1829) (1).

150. La convention, comme on l'a dit n* 142, supprima deux modes de publicité, l'enregistrement et l'affiche. Le 14 frlm. an 2, elle fonda le Bulletin des lois : a Les lois concernant l'Intérêt public, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées » (art. 1). — 1. 'envoi de ce bulletin aux autorités, la lecture publique faite au peuple à son de trompe ou de tambour dans les vingt-quatre heures de la réception de la loi, telles furent, pour chaque localité, les formalités dont dépendait sa force obligatoire [art. 9, V. Droit conslit., p. 300). Mais ce système de publication n'a été mis cnactivitéquele23prair. an 2. La loi du 2nov. 1790 a donc continué, jusqu'à cette époque, de régler la manière dont les lois devenaient obligatoires. —Comme, sons l'empire de cette législation, les lots ne devenaient obligatoires qu'en vertu de la publication qui en était faite, Il a été Ires-bien jugé que le décret du 1 9 flor. an 2 n'ayant point été légalement publié, n'est pas devenu loi de l'Etat (Req. 20 mars 1 828, aff. Dcllvet,V. Défense, n* 182). — Par application de cette loi, on a aussi jugé que les tribunaux doivent appliquer la loi, non pas du jour de l'enregistrement qu'ils en ont fait, mais à partir du temps où la loi a reçu les caractères de la publicité, soit par la promulgation faite par les corps administratifs, soit par l'insertion au Bulletin (Rej. 16 vent, an 3, MM. Lulande, pr., Boucher, rap., aff. Firmin C. Cordler, et 21 mess, an 3, MM. CofDnhal, pr., Lccointe, rap., aff. Chonavai).— Les 25-2C niv. an 2, on décret spécial fut rendu pour déterminer l'approvisionnement d'un papier spécial pour l'impression du Bulletin des lois.

fl 51 . Comment distinguer les lois d'intérêt général, qui devaient entrer dans le Bulletin ? Undécrel duSOthcrm. an 2 [2) leva toute difficulté, en ordonnant qu'elles porteraient cette disposition : « Le présent décret sera Inséré au Bulletin des lois. » — Les décrets d'intérêt local ou individuel se reconnaissaient à cette autre formule : a Le présent décret sent Inséré au Bulletin de correspondance. »— La première loi qui fasse mention de ce bulletin de correspondance est du 13 sept. 1792 : sa publication a entièrement cessé le 4 brum. an 4 C'était, sous l'assemblée législative cl la convention nationale, un exposé qu'elles publiaient chaque jour par afliche, de leurs opérations et des événements qui intéressaient le plus l'Etal. — Avant le 22 prair. an 2, la notification de la loi dans celle forme ne ta rendait obligatoire qu'au-

applicables à la matière dont la cour royale de Nîmes avait a s'occuper, il suftit, pour jusliler son arrêt, que l'époque légale de la publication do ces lois dans l'ancien eomtat Venais-in fût po«térîeure au 26 mars 1791, date de la loi qui ordonne que les lois commune* 4 l'empire français serait ut mises en vigaenr dans ces pav« réunis; qu'ainsi ce» lois a ont pu déterminer le sort d'un acte passé antérieurement, et ne pouvaient, sans un effet rétroactif, être appliquées à la cause ; — Rejette. Du 30 dée. 18S9.-C. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-Borel, rap.

(3) S0 tberm. an 2 (17 août 1791). — Décret qui détermine le» lois qui sont susceptibles d'être insérées, soit dan» le Bulletin de» lois, toit da:is celui do correspondance.

Art. 1. Les lois d'intérêt public ou d'exécution générale dont elle anrail ordonné, pour des motifs particuliers, la promulgation par la voie du Bulletin do correspondance, seront néanmoins imprimées dans le Bulletin de» lois.

2. Aucun décret dont l'objet sera individuel ou local ne sera imprima dans lo Bulletin des lois, k moins que la convention n'en ordonne autrement.

5. Les lois qui auront pour objet un intérêt public, 00 qui seront d'un» exécution générale, porteront relie di-position : 0L0 présent décret sera imprimé dans le Bulletin drs lois. „ i,e« décrets qui n'auront pour objet qu un intérêt loral ou individuel, porteront celte disposition : ■ La présent décret sera inséré au Bulletin de correspond.! »

LOIS. — Chai». 3.

uni que la loi elle-même en faisait l'objet d'une clause expresse, portant Que l'insertion dans ce Bulletin tiendrait lieu do publication. La clause fiait essentielle pour déroger au mode de promulgation établi par le décret du s nov. 1 790 (Merlin, Quesl. de droit, v Droits soccess., § t). — Ensuite fut publié un décret duSpluv.

(1) ( pluv. in S (17 jaav. 1795). — Décret qui détermine le mode d'impression et d'envoi dei lois.

Art. I. L'imprimerie établie pour l'expédition des lois, conformément u décret du 14 frim. de l'an i, continuera d'être régie et administrée u ion de la République, sous la dénomination d'imprimerie nationale, pu t'agence de l'envoi dei lois.

I. Cette agence ne sera pins composée que de déni membres respon- ■kks, nommé* par la convention nationale sur la présentation du comité éh simiBislrations civiles, police et tribunaux.

X. CeUe imprimerie sera destinée à l'impression : l' des lois dans la ferme qui va être déterminée ; i" des rapport, adresses et proclamation* dont l'envoi aura été ordonné par la convention nationale ; 5» des arrêtés pris par les comités pour l'exécution de- loi* et de la notice distribua» m membres de la convention, en exécution de l'art. 51 delà loi du 7 fructidor; 4* des circulaires, états et modèles relatifs A l'exécution des bis te des arrêté* , et faits par ordre des comités ; a* des éditions originales des ouvrages d'instruction publique adoptés par la eonvenlicn ■atisaale ; el de tous les ouvrages de sciences et d'arts qui seront imprime* par ordre de la convention et aux frais de ta République.

4. Le comité des décrets, proets-verbaux et archives, sous la surveillance auquel cet établissement est mis, fera faire, sans délai, un inven- Uire exact de tous les poinçons, matrices, caractères, presses et autres «djrti qui en composent le tonds.

i. Us lois qui sont d'une exécution générale seront envoyées à l'apnee par le comité des décrets, procès-verbaux et archive*, le lende- ■aia du Jour où la rédaction définitive aura été approuvée, pour être imprimé sur-le-champ dans le format qui sera réglé, rt par série de numéros.

C. L'agence fera tirer le nombr» d'exemplaires de chaque numéro de M», rapports, adresses et proclamations, qui sera jugé nécessaire pour h distribution aux membres de la convention nationale, et l'envoi direct sut commissions exécutmi, an tribunal de cassation, aux administralions de département et de district, et aux tribunaux criminels et civils. tUt fournira i l'administration du département de Paris le nombre d exemplaires nécessaire pour les autorités constituées et fonctionnaires publics de son arrondissement.

7. Il en sera adressé deux exemplaires à chacune des antres admi- » l'tnlwns de département, et un seulement aux tribunaux criminels de département, aux administrations et aux tribunaux de district.

». Aussitôt après la réception des lois et autre* envois, l'administrâtes de département sera tenue, sous la responsabilité de ehacun de ses membres, de faire réimprimer, dans le même format, chaque numéro en «tant d'exemplaires qu'il en sera nécessaire pour les envois A faire i tantes les autorités constituées de son arrondissement, et A tous les fonc- Unaaires qui y exercent individuellement des fonctions publiques : le «ailé des décrets, procés-verbaux et archives en arrèlcra Teint par département.

f. L'administration de département enverra, sans retard, à chaque district, le nombre d'exemplaires nécessaire pour toutes les autorités constituées et les fonctionnaires publics désignés de ton arrondissement. Ln agents nationaux seront tenus de surveiller la célérité de l'envoi qui learee sera (ait.

10. Las administrations du district régleront, sans délai, les moyens de concilier, suivant les localités, l'économie avec la célérité et la sûreté de ces envois, el proposeront aa comité des transports, postes el mestastnes, les mesures de réforme et de changement convenables dansl'é- UMistement actuel des piétons; et néanmoins elles suspendront provisoirement le service de ceux des piétons qu'elles jugeront inutiles.

I I. Les Ml relatives aux armées de terre et de mer, et qui ne seraient tant obligatoires pour les autorités civiles, ne seront ni réimprimées par I» administrations du département ni envoyées dans le* commune* : 1 a- (rnce de l'envoi sera tenue de les adresser directement aux commissions •xèruliva* qu'allas intéressent, et de fournir A celles-ci, sur leur ré— puilion, les exemplaires nécessaires pour las envois qu'elles auront A » faire aux différentes autorités civiles eu militaires qui devroat les taire tUcaler.

11, Las administrations de district justifieront A celle do département, itas la délai d'une décade, A dater de la réception des lois et autres Muma, de leur transmission aux autorités constituées et aux fonctionauras pablics de leur arrondissement.

U. Le* administrations de département, indépendamment de laceu«é d* réception qu'elles seront obligée' de fournir sor-le-cbamp A l'agence de l'envoi des lois, certifieront, dans le délai de deux décades, le comité des décrets, procès-verbaux et archives, de la réimpression des lois, rapports, Prestes et proclamations, de leur envoi aux administrations de district, H de la transmission que celles-ci en auront faite aux autorités consti-

an 3 (I), qui détermine le mode d'impression et d'envoi des lois.

t&S. Le décret du 12 vend. an 4(2) maintient l'établissement du Bulletin, avec la nouvelle destination de contenir, outre les actes du corps législatif, a les proclamations cl arrêtés du pouvoir exécutif pour assurer l'exécution des lois. > Elle supprime

14. La collection authentique des lois el autres envois formera un dépit qui ne pourra, sous aucun prétexte, être tiré des secrétariats des autorités constituées et de- greffes des tribunaux ; et lorsqu'un fonctionnaire public auquel ils auront été adressés, sera remplacé , il sera tenu d'en tran«mettre la collection A son successeur.

15. Le comité des décrets, procès-verbaux et archives est autorisé I prendre ou A maintenir, pour l'exécution des dispositions précédente* les arrêtés convenables.

16. Les dépositions des lois antérieures, auxquelles il n'est pas dérogé par la pré-ente loi, sont expressément maintenues.

(2i 12 vend, an 4 (4 oct. 1795). — Décret qui détermine an modo pour l'envoi et la publication des lois.

Art 1. Aussitôt qu'une loi ou un acte du corps législatif sera revêtu des formes de publication prescrites par la constitution, le ministre do la justire, par ordre du directoire exécutir, le fera imprimer et publier sans retard, dans un bulletin officiel, A moins que l'envoi manuscrit n'en soit ordonne par le corps législatif, el, dans ce dernier cas, le bulletin contiendra l'intitulé de la loi. — Ce bulletin sera intitulé Bulletin des lots, et contiendra les lois et les actes du corps législatif, ainsi que les proclamations el les arrêtés du directoire exécutif pour assurer l'exécution des lois : aucun aulre écrit n'y sera inséré.

2. Toute résolution du conseil des cinq-cents, et même tout projet de résolution dont ce conseil aura ordonné l'impression et l'ajournement, seront insérés dans un feuilleton qni accompagnera le Bulletin des lois. U feuilleton sera intitulé Feuilleton des résolutions et des projets de résolution. On y lira en téte de chaque première page de cet avertissement : Les dispositions suivantes ne sont pas des lois ; elles n'obligent pas les citoyens. Les rapports et les opinions dont 1 impression el l'envoi seraient ordonnés par une loi seront insérés au feuilleton.

5. Chaque numéro, tant du Bulletin que du Feuilleton, sera empreint de signes extérieurs d'authenticité , fixés par délibération du directoire exécutif.

4. Immédiatement après l'impression, le Bulletin el le Feuilleton seront adressés, parle ministre de la justice, aux présidents des administrai ion s départementales et municipales, au président du bureau central dans les municipalités au-dessus de cent mille Ames, aux présidents des tribunaux civils, correction nels et de commerce, aux présidents et accusateur* publics des tribunaux criminels, aux juges de paix, aux ambassadeur», aux envoyés el aux consuls de la République.

5. Ijb ministre de la justice les fera passer en même temps aux autres ministres, A ses commissaires près les tribunaux, A leurs substituts, à ses commissaires prés les administrations départementale et municipales.

6. Il les fera parvenir également, sans délai, aux commissaires ordonnateur* el ordinaires des guerres, aux cheTs d'état-major et d'administration maritime : il les adressera aussi A chacun des membres du corps législatif.

7. De trois mois en trois mois, un cahier des lois rendues pendant le dernier trimestre, ainsi qu'un exemplaire de chacun des recueils de lois par ordre de matières, lorsqu'il en sera formé, sera envoyé A chaque tribunal, dans la personne du greffier; A chaque corps administratif, dans celle du secrétaire; A chaque secrétariat d'ambassadeur de la République, dans la personne du secrétaire d'ambassade ; A chaque consulat, dans la personne du chancelier; A chaque bibliothèque nationale, dans la personne du principal bibliothécaire. Lesdil» exemplaires y seront dépo-ès A perpétuité, pour l'utilité publique. Ces cahiers et recueils seront empreints îles même» caractères d'authenticité que le Bulletin des lois.

8. Tout citoyen auquel le Bulletin et le Feuilleton ne devront pas être envoyés gratuitement , pourra s'en procurer des exemplaires par voie d'abonnement et de souscription.

9. L'abonnement sera fixé par le ministre de la justice, sous la surveillance du directoire exécutif, A un prix modéré, de manière qu'il couvre seulement les frais de papier, d'impression, de distribution et de transport el de souscription.

10. Dans le principal bureau de la poste aux lettres de chaque commune de cinq mille habitants et au-dessus, un des commis sera chargé de recevoir les abonnements, et de fournir, A un prix également modéré, les numéros séparés du Bulletin officiel, et les cahiers séparés de chaqut trimestre. Le directoire fera donner les ordres nécessaires A cet enetani administrateurs des postes.

U. En conséquence de la présente loi, il ne sera plus fait de publ c» tion de lais par lecture publique, par réimpression ni affiche, ni A soi de trompe ou de tambour, en aucun département, aux frais de la Répuhlique, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément ordonnées par un article de la loi. Pourront néanmoins le directoire exécutif M chaque administration départementale ou municipale, on de bureau cen- ItV dar> les municipalités au-dessus do cent raille habitants, par déli-

LOIS.— Chap. 3.

les publications an son de la trompe et do tambour, ordonne que a néanmoins les loi* et actes du corps législatif obligeront dans l'étendue de chaque département du jour auquel le Bulletin officiel où ils «eront contenu? sera distribué au chef-lieu du département. Ce jour sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de chaque numéro » (art. 12). — Celle mesure avait pour but de rendre uniforme pour tous les départements l'empire des mêmes lois. La seule transcription sur les rcgislres n'eût donc plus suffi, sans l'arrivée au cher-lieu, pour obliger, même le tribunal qui aurait transcrit la loi. — Jugé ainsi : f que sous la loi du 1 2 vend, an 4, c'étaient leur arrivée, leur distribution et leur enregistrement par l'administration au chef-lieu du département, qui rendaient les lois obligatoires dans l'étendue du département; que la seule transcription sur les registres des tribunaux ne leur imprimait point ce caractère, et que les tribunaux qui les avaient transcrites ne pouvaient, dans ce cas, les appliquer, à peine de cassation (Cass. 1 5 brum. an 1 o et seel. réun. 7 août 1 8tn) (t ) ;— 2" Une la loi du 1 2 vend, an 4, qui, d'après celle du 2* brum. an 7, rendait obligatoires du jour de son arrivée au chef-lieu du département les lois antérieures non publiées encore suivant les anciennes formes, a produit cet effet sur les lois même dont la publication était auparavant comme non avenue, soit pour défaut d'affiche, soit pour avoir été faite par une autorité non départementale et autre que celle chargée de leur exécution (Cass. s juin isn, aff. Piossasco, V. n° 139); — 5* Que ce n'était plus par la publication a son de trompe ou de tambour que les lois devenaient obligatoires, mais par le seul fait de leur arrivée officielle et de leur enregistrement au cher-lieu de chaque département (Cass. 25 frlm. an 7 (2); 27 mess, an 7, MM. Bayard, pr., Riolx, rap , aff. enreg. C. Putreys. — Cont. cass. 28 vent, an 7, M. Morand, rap., aff. Dumoulin; 18 pralr. an 7, M. Jacob, rap.,aff. Muguet et Villequler; s Uierm.

liration spéciale, ordonner, toit pour des loi» anciennes au recente-s, soit même pour de» règlement», telles de ce» formalité» particulière» qu'il» Jugeront convenable».

H. Néanmoins le* loi» et aete* du eorp» législatif obligeront, dan» l'étendue de chaque département, du jour auquel le Bulletin officiel où il» seront contenu» sera distribué au cbcl-liea do département. Ce jour »era constaté par un registre oit les administrateur» de chaque département eertifleroot l'arrivée de chaque numéro.

(1) Stpiett — (Pêne C. Tbouya.)— Le 16 niv. an 4, Pêne consigne In montant de deux billet» i ordre, échos le 5 du même mois, au profit de Thooya, mais la loi du 11 frim. an 4 avait suspendu de pareil» remboursements. Cette loi était-elle obligatoire le 16 nivose dan» le département daa Basses-Pyrénées? Telle était la question soulevée parTbouya, qui demandait la nullité du remboarsement Pour prouver qu'elle était obligatoire, il disait que le» tribunaux du département l'avaient alors transcrite sur leurs registres et lue à l'audience. Péne répondait qu'elle n'était encore ni arrivée, ni distribuée, ni enregistrée an chef-lieu de l'administration départementale. — Jugement en dernier ressort du 0 pluv. an 7, qui décide que l'enregistrement par les tribunaux avait donné caraciereabligaloire à la loi, et annule en conséquence la consignation. — Pourvoi.

Le IS brum. an 10, arrêt de cassation motivé sur ce que l'enregistrement par les tribunaux était devenn indiffèrent depuis la loi du ISvend. an 4 (art. Il et IS ), et que, lors de la consignation , la loi du 11 frim. an 4 n'était pas encore Inscrite sur le» registre* de l 'administration centrale. — Le ÎS janv. 1806, arrêt contraire de la cour de Pau, par suite du renvoi, attendu que, pour les tribunaux qui l'ont transcrite sur leurs registres, la seule transcription donnait autorité à la loi. — Nouveau pourvoi de Pêne. — Arrêt.

La coun ; — Vu les art. Il et I» de la loi du 11 vend, an 4 ; — El attendu que de la combinaison de ce» deux articles il résulte qu'il n'existé plu», depuis celte loi, qu'un mode uniforme de promulgation, qui s'opéra uniquement par l'arrivée et la distribution du bulletin officiel au chef-lieu du département , et par sa constatation «nr les registres de l'administration; —Que c'est alors seulement que la loi devient, sou» le régime de cette loi du 11 vendémiaire, obligatoire pour tous les citoyens comme pour toutes les autorités du département; — Et qu'ainsi, quand la loi aurait été envoyée d'abord et transcrite auparavant sur les registre» de» tribunaux , nue ne pourrait pas encore, en l'étal , servir de base à leurs décisions, à défaut du caractère vraiment légal que peuvent seul» lui imprimer son arrivée, sa distribution et «on enregistrement au cbeMica du lepartement; — Attendu que , dans l'espèce, la loi du 11 frim. an 4, •uspeasive de tous remboursement», sauf quelques exceptions, n'était encore ni arrivée ni distribuée au chef-lieu du département des Basses— r,-énêe»,W encore moins consignée sur le» registres de l'administration,

an 9, aff. Deladenze, soosReq. é Bor. an 12, n» 145-1»); — 4» Que les termes de la loi du 4 brum. an 4 , qui autorise le recours par voie d'appel contre les jugements rendus en dernier ressort par des arbitres forcés, portant que celle loi sera exécutée « du jour de sa publication ; « ne doivent pas être considérés comme Indiquant un mode de promulgation différent du mode ordinaire ; que c'est du jour de la distribution du Bulletin au chef-lieu du département, que la loi est obligatoire, et non du Jour de la promulgation (Cass. 3 niv. an 8, aff. Beysselance, V. Exceptions, n* 518).

1 AS. Aux termes de l'art. 2 de la même loi du 12 vend., la Bulletin des lois devait être accompagné d'un feuilleton intitulé : Feuilleton des résolutions et des projet» de résolutions, contenant toutes les résolutions du conseil des Cinq-Cents et tous les projets de résolution dont ce conseil aurait ordonné l'impression et l'ajournement, ainsi que les rapporta et les opinions dont l'impression et l'envol avalent été ordonnés par une lot.

l4>4. Du reste, il était au pouvoir du directoire d'ajouter à la publicité par telles autres formes que bon lui semblait, la réimpression, l'affiche, la proclamation (art. 2). Mais le caractère obligatoire de la loi n'eût dépendu de l'observation de ces diverses formalités, qu'autant que la loi elle-même les aurait requises. Jugé ainsi que la loi du 1 2 vend, an 4, en autorisant le directoire exécutif cl les administrations départementales et municipales à ajouter au mode de publication qu'elle prescrit, telles autres formalités qu'ils croiraient nécessaires , ne fait pas dépendre de l'observation de ces formalités le caractère obligatoire de la loi; ce n'est pas moins la seule transcription sur les registres de l'administration centrale, qui lui donne alors ce caractère ; que pour qu'il en fût autrement, il faudrait que les antres formalités de publication fussent exigées par la loi elle-même (Cass. 28 vent, an 7 et Crim. cass. 15 pluv. an 9) (3). — On n'avait pas encore imaginé un plus vicieux système de publication. Les citoyens éloi-

quand Pêne a consigné, le IS nivôse suivant, en vertu de la loi du 6 therm.

1 an 3, le montant de deux billets alors échus, et dont Tbonya était porteur, puisque, ainsi qu'il est constant au procès, et comme le reconnaît d'ailleurs l'arrêt attaqué, son arrivé* et sa distribution au chef lieu du département n'ont été constatées sur les registres de l'administration que depuis celte consignation, et seulement le 19 pluviôse soi vaut; — Que cependant l'arrêt attaqué a annulé celle consignation, sous le vain prétexte que déjà, cl depuis le l"nivo«e, cette loi du 11 frimaire avait été lue à l'audience et transcrite sur les registres du tribunal civil dm département r «t avait, depuis cette époque, acquis un caractère obligatoire qui avait donné à ce tribunal le droit d'en taire dès lors l'application, et d'annuler par suite une consignation faite dan» un temps on cetta transcription avait imprimé A cette loi le caractère légal, qui obligeait A se conformer A ses disposition», et qui suspendait en conséquence, dès co moment, le remboursement en vue duquel cette consignation avait été faite; — Et qu'en annulant ainsi cette consignation , cet arrêt a violé ouvertement la disposition des art. 11 et 12 ci-dessus cités de la loi da 11 vend, an 4, et même commis un excès de pouvoir évident, en attribuant par suite A la seule transcription de la loi dn 11 frimaire suivant sur le» registres du tribunal civil dn deparu-ment des Basses-Pyrénées , un caractère obligatoire que celle du 11 vendémiaire ne lui reconnaît que du jour de son arrivée, de sa distribution et de sa constatation sur les registres de l'administration départementale; — Casse.

Du 7 août I807.-C. C.sect. réun. MM. Babille, rap.-Merlin, pr. gén., c conf.-F1u«in et Moreau,av.

(9) ( Intérêt de la loi. — Aff. Mager Henri». ) — Li raismaL ; — Va l'art. 15 L. 27 nov. 1700 et les art. 11 et IS L. 11 vend, an 4; — Et attendu qu'il est constaté aux pièces de la procédure que la lai da 17 tberm. est arrivée officiellement au chef-lieu du département da Mont- Terrible, et a été enregistrée dès le 4 fructidor suivant; qu'elle était donc, dès lors, obligatoire dan» louto l'étendue du même département ; qaa l'acte commit le 18 fructidor en contravention A la loi, devenait dès lore un délit auquel le tribunal de police devait appliquerl'article de la loi qak avait prévu le même délit; qu'en prétextant la non-publication A son da trompe ou de tambour, pour éluder les dispositions d'une loi suffisamment et légalement connue aux terme» des art. 11 et 12 L. Il vend, an 4, ci-dessus cité», la tribunal de police dn canton de Lau«Jon s'est renda coupable de violation de la loi du 17 thermidor dernier et de celle dsj 11 vend, an 4, qu'il s'est permis de méconnaître;— El attendu d'ailleurs qu'aucune loi n'autorise les tribunaux de police de mettre A la ehargw da trésor public le» frais de procédures dans lesquelles le» conclusions du commissaire do pouvoir exécutif n'auraient pas été adoptée» en définitive ; — Par ce» motifs, casse.

Du 15 frim. an 7.-C. C, sect. crim.-M. Ritter, rap.

(3) Stpicit — (Régit C. Dumoulin.) — Se fondant sur es que la loi

LOIS — Chap. 3.

p>f?<tachef-Heu de département, et centrâmes qui l'habitaient, ignoraient nécessairement le jour de l'arrivée du Bulletin, constatée seulement sur les registres cachés de l'administration. — Le directoire arrêta, le 12 prair. an 4(31 mal 1796), que son commissaire prei l'idmlnlstratloncentralc de chaque département, reraitparvcair, te premier jour de chaque décade, à toutes les autorités constituées, un tableau signé de lui, des numéros du Bulletin reçu» d»os la décade précédente, avec la désignation précise du jour de l'arrivée de chacun.— Depuis le 16 prair. an 8, les bulletins ont été envoyés par les préfets aux sous-préfets, et par ceux-ci aai maires de leur arrondissement. — Les arrêtés de» 1 2 et 1 5 bram. an 4 déterminent provisoirement les signes extérieurs d'autbeotteité du Bulletin des lois.

Hi. Plusieurs actes relatifs au Bulletin des lois furent encore publiés. Ainsi 1* l'arrêté du 10 frim. an 4 (1), portant, conformément à l'art. Î4 de la loi du 28 pluv. an 3, que lesfonc- Lonnalres publics qui reçoivent gratuitement le Bulletin des lois n'en sont que dépositaires et sont tenus, comme tels, lors de la tessation de l'exercice de leurs fonctions, d'en transmettre la collection entière et complète à leurs successeurs. Ces derniers peudo 12 vend, an 4 «I celte de l'enregistrement, du 10 déc. 1700. transcrite? l'une et l'antre, les 10 frim. et M oit. an 4, sur les registres de l'administration centrale du département de l'Ourte, n'avaient pas eneore rtt aSchees dans la commuée du domicile de Dumoulin le 5 pluviôse winnt, jour de l'ouTertore du droit d'enregistrement qui lui était demande, le tribunal de I Ourle avait, le 4 flor. an o, refusé '

i an 7, ce jugement avait «té cassé aux art. 11 et 12 de la loi du 12 vendémiaire an t.— Datais , ua autre jugement rendu sur cette cassation , le 22 thermidor sa ï, par le tribunal ou département de la Meuse-Inférieure, avait encore île même, notamment parce que la loi du 19 dcr. 1790 n'avait pas tti libellée au désir de l'arrêté du directoire exécutif , du 9 niv. an 4, art 7.— Pourvoi de la régie pour nouvelle contravention nui articles cités de la loi du 12 vendémiaire," soit parce qu'en fait cet arrêté n'ordonnait que sa propre affiche, et non pas celle de la loi du 18 déc. 1700, soit pute qu'en droit cette aOehe n'était pas nécessaire pour imprimer a celle m n caractère obligatoire , puisqu'elle n'était pas ordonnée par la loi ('Je-eaèaie. — Jugement.

LïTaracuAf,— Vu le* art. 11 et 12 de la toi du 12 vend, an 4;— fit niendo qu'il résulte de ce* deux article* que, depuis la publication de cette M, une loi est publiée et a acquis un caractère obligatoire du jour •■ eue a été transcrite sur les registres de l'administration centrale , 4 ewiaj que cette loi n'exige elle-même d'autres formalité* ;— El que cette hé, ainsi que celle du 10 dée. 1790 sur l'enregistrement, ont été transcrites sur les registres de l'administration centrale du département de l'Ourle avant l'acte du S pluv. an 4, puisqu'elles l'ont été , la première b 10 frimaire, et la seconde le 20 nivôse précédent;— Attendu que la seconde partie du premier de ce* articles, en autorisant le directoire rifrniif et les administrations centrales et municipales d'ajouter a ce tside de publication telles autres formalités qu'Us croiraient nécessaires, f»i! pas dépendre le caractère obligatoire lie U loi de IVib-fr» jti'in de ce formalité*; et que, dans son art. 12, elle déclare que la loi n'en est •u moins obligatoire du jour de sa transcription sur les registres de i'administratioo centrale ; - Et qu'au fait l'art. 7 de l'arrêté du directoire executif, du 9 niv. an 4, ne prescrit d'affiches que par rapport à lui, et mu point quant i la loi sur l'enregistrement , dont il ne parle aucuneawat; — D'où il suit qu'en refusant de condamner Dummlin au payeraient du droit d'enregistrement dont il s'agit, sous le prétexte que cette k« mit l'enregistrement n'avait été publiée que depuis ledit jour 5 pluv. u 4 dans la commune du domicile de Dumoulin , le jugement attaqué a »ieté les art. 11 et 12 de la loi du 12 vend, an t; — Casse, aie. Du 15 pluv. an O.-C C, sect. crim.-M. Babille, rap. (1) 10 frim. an 4 (lR déc. 1795). — Arrêté du directoire exécutif, fit prescrit la destination des collections de lois existant dans les setrétariat* et greffes des administrations et tribunaux supprimés.

Art. 1 . Les autorités constituées et tous le* fonctionnaires publics aeiquets s'adresse le Bulletin des loi*, n'en étant que les dépositaires, snt tenus , lors île la cessation de l'exercice de leurs (onctions , d'en transmettre 1a collection entière et complète à leurs successeurs.

2. Les collections de lois actuellement existant dans les secrétariats en greses des administrations et tribunaux supprimés parla constitution, stront remises, pour l'usage des autorités et fonctionnaire! publics à présent en activité, savoir : celles des administrations de district, aux archives des administrations départementales; celles des tribunaux de district, des bureaux de conciliation, et celles qui sont restées entre les nains des ci-devant commissaires nalionaux prés ces tribunaux , dans greffes des tribunaux eiTils des départements; celles des tribunaux ée police correctionnelle des cantons, dans les greffes de* tribunaux cor-

vent même, ainsi qoe le reconnaît une circulaire du minisire de la justice, du 18 avril 1836, exercer un recours contre les fonctionnaires remplacés, si la collection transmise n'est pas complète^. Archives, n«77 et suiv ; Commune, w 395); — 2* L'arrêté du directoire, du 25 pluv. an 4 (2), qui prescrit changemcnls dans la forme du Bulletin des lois ; — z« Un t du directoire, du 22 flor. an 4 (s), qui détermine la forme de la vignette destinée à servir de frontispice au Bulletin des lois; — 4* Un arrêté, du I G hrum. an 3 (4), qui détermine la forme et le type du sceau pour le Bulletin des lois;— 5» L'arr. 16 vent. an 5 (6 mars I "01) veut que les fonctionnaires publics qui reçoivent le Bulletin des lois, signent un livre-journal portant décharge du directeur de la poste, lequel livre doit être porté chez eux ; — 6* L'arrêté du 28 frucl.ans(l l sept. 1T97), qui, considérant la promotion de Merlin, ministre de la justice, aux fonctions de membre du directoire, et pour ne pas relarder l'impression du Bulletin des lois, décide a que le nom du citoyen Merlin continuera d'être, jusqu'à nouvel ordre, apposé au bas de chaque bulletin des lois, comme caractère d'authenticité, et sans toutefois que ce nom puisse être précédé de ces mots : le ministre de la justice ; — 7* Un arrêté, du

reclioonel* dont les divers cantons ressortissent. Les collections des comités civils des sections de Paris seront remises aux administrations municipales dans leurs arrondissements respectifs.

(9) 25 pluv. an 4 (14 fèv. 1796). — Arrêté du directoire eiécutif, qui prescrit des changements dans la forme du Bulletin des lois.

Art. I. A compter du 1" ventése prochain, les dimensions de la justification du Bulletin des Mis seront de OS millimètres de largeur sur 155 de hauteur.

9. Il ne pourra être employé , pour l'impression de ce Bulletin , on caractère supérieur au cicéro,' non interligné. Les pièces accessoires au lois, telles que discours, lettres, messages du directoire, qui se trouveront intercalées dans les lois, seront imprimée» en petit romain.

S. La nouvelle vignette qui sera iucestamment déterminée pour la frontispice, réunira, dans son ensemble, le numéro indicateur du Bulletin, et ces mots, en caractères très-apparents, BuUrtin dit lai* it ta Rrfiublù/ut. Le surplus du titre actuel sera supprimé.

4. La formule, Au nom de la République française, ne sera mise qu'en tète de la première loi de chaque Bulletin.

5. La formule contenant l'ordre du directoire exécutif, concernant la publication, ne sera pins imprimée, dans un même Bulletin, au bas de chaque loi ou acte du corps législatif ; mais chaque numéro sera terminé ainsi qu'il suit : « Au bas de chaque expédition est écrit : Le directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'el sera munie du sceau de la République. Fait au palais national du f" toire exécutif, le an de la République française. — Pour expédition conforme : Sigmi président. — Par le 'directoire exécutif :

Signé. secrétaire général, et scellé du sceau de la République. —

Certifié conforme, le ministre de la justice... a

(3) 22 Qor. an 4 (Il mai 1796).— Arrêté du directoire exécutif, qui détermine la forme de la vignette destinée h servir de frontispice au Bulletin des lois.

Art. 1. Il sera gravé, pour le frontispice du Bulletin des lois, une vignette dans la forme a'un panillélo^rarame, dont la partie supérieure contiendra ces mots, en caractères très-apparents, Bultttin du (où ii ta Répubhtp*. et au milieu duquel sera, en octogone, le numéro indicateur.

2. De chaque eoïé du numéro sera placée une figure allégorique, savoir : à droite, celle de la loi ; a gauche, relie de la justice.

3. La loi sera représentée tenant, d une main, les table* appuyées sur une colonne tronquée, a célé de laquelle sera figuré uo symbole de la force publique; et, de l'autre main, une b tée d'un ail, symbole de la surveillance : au-dessus de i sera figuré lu bonnet de la liberté.

4. La justice sera représentée tenant , d'une main, la balance; de l'autre, Cépée : à coté de son bras gauche sera le niveau , symbole de l'égalité; à ses pieds sera un livre, dont une partie sera accompagnée do couronne» de chêne et de laurier, pour désigner qu'elle sait récompenser comme elle sait punir.

5. Il sera figuré, au centre, deux carnes d'abondance, signe des avantages que les bonnes lois procurent nu peuple.

(**) 16 brum. an S (6 nov. 1796). — Arrêté du directoire exécutif, qui détermine la forme et le type du sceau pour le Bulletin de* lois.

Art. t. Il sera gravé, pour le Bulletin des lois, ua sceau de formf octogone, dont le type représentera les tables do la loi dans un foyer 4 lumière.

9. Ces types reposeront sur un foudre ailé, symbole de la promulgation et de l exécution rapides de la loi.

S. Les longues destinées de la République et la stabilité de sa légis lation seront désignée* par an serpent se mordant la queue, qui renfermer! le tout.

LOIS —Chai». 3.

27 flor. an s (t), règle la destination des collections des lois existant dans les secrétariats et greffes des administrations et tribunaux supprimés; — 8» L'arrêté dn 16 prair. an 8 (5 Juin 1800), qui prescrit on nouveau mode pour l'exécution de celui du 1S Tend, an 4, relatif à la notification de l'époque à laquelle les lois deviennent obligatoires dans chaque département: « Les tableaux des bulletins des lois , porte cet arrêté , seront envoyés pat les préfets aux sous-préfctsdesauire« arrondissements, et par ceux-ci aux maires de l'arrondissement où ils résident; » — 9* L'arrêté, du 39 prair. an 8 (2), qui prescrit l'envoi du Bulletin des lois aux maires el aux fonctionnaires publics moyennant un abonnement (%". l'art. 8 du décret du 12 vend, an *; l'arrêté du 19 frimaire au to, et le décret du ?3 mai i H 1 1 ) ; — 10' L'arrêté du 19 frim. an 10 veut qu'après l'impression du Bulletin, les lois, règlements et arrêtés qui y ont été insérés, soient imprimés dans le même format, chacun sur une feuille séparée. Les lois ainsi détachées sont fournies aux ministres, aux conseillers d'Etal, aux ftrésidentsclcommlssatrcsdestribunaux d'appeletaux préfets{art. 11 etsulv.,V. Presse) ;— * 11° L'arrêté du 3 vent.ant 0(5) prescrit

(1) Î7 flor. an 8 (17 mai 1800;. — Arrêté qui prêtent la dcstinaliob des collection» de lois cui . tant dans les secrétariat» et greffes des administration» et tribunaux supprimé*.

Art. I. Les collections des administrations centrale» et des commissaires près de ces admislralions resteront A la disposition des préfet*.

8. Dans Us commune» actuellement chef-lieux de sous-préfecture, sur les trois collections recueillies par l'administration municipale, le commissaire et le secrétaire, deux seront romisas au sous-préfet; le maire conservera la troisième pour sou usage.

5. Dans les chefs-lieux de canton autres que ceux qui sont à prfseDt chefs-lieux de sous-préfecture, une collection restera A la disposition do inaire ; le sous-préfet disposera des deux autres collections en faveur de* nuire* des deux communes les plus populeuses, dont il enverra la liste au ministre de la justice.

4. Les collections des tribunaux civils dans les villes ou sont établis le* tribunaux d'appel seront remues A ces derniers tribunaux.

5. Celles des autres tribunaux seront déposées aux archives des préfectures, pour y rester A la disposition du ministre de la justice.

6. Les collections des tribunaux correctionnels seront remises anx tribunaux de première instance.

(2) go prair. an 8 (18 juin 1800). — Arrêté relatif A l'envoi du Bulletin des lois aux maires et au fonctionnaires publics, an moyen d'un abonnement annuel.

Art. 1 . Le Bulletin des lois sera envoyé aux maires de toutes Ici communies de la République, au moyen d'un abonnement.

i. La première année comprendra la constitution de l'an 8, et les numéros publiés et A publier de la troisième série du Bulletin , jusqu'au !•» Tend, an 9. Le prix en sera de 4 fr. SO cent. ; celui des années suivantes sera de 8 fr. : il sera double pour le texte accompagoè de la version allemande ou flamande.

S. Ces abonnements feront partie des dépenses communales, et le payement en sera effectué par les percepteurs entre les mains du receveur parliculierd'arrondis*ement,surle recouvrement des cenlimesadditionncls.

4. Tous les fonctionnaires public* qui ne reçoivent pas officiellement le Bulletin des lois, pourront s'y abonner au même prix, dont le versement sera lait entre les mains du receveur particulier de leur arrondissement.

5. Le produit de ces abonnements est spécialement affecté axa frais de l'impression et da-l'envoi du Bulletin. Le conseiller d'État directeur

général du trésor public donnera en conséquence les ordres nécessaires pour qu'il soit versé A la trésorerie nationale, et y soit leou A la disposition du ministre de la justice.

(3) » vent, an 10 (Il fev. 1809).— Arrêté relatif A la confection d'un tableau annuel des parties de la législation dont les vices ou l'insufB—

Art. t. Dans le cours du mois de frnetidor de chaque année, le tribunal de cassation enverra une députation de doute de ses membres, pour présenter aux consuls, en conseil d'État, les ministres présents, le tableau des parties de la législation dont l'expérience aura fait connaître A ce tribunal les vices ou l'insuffisance. — Dans ce tableau seront spérialemenl exposés les moyens : 1* de prévenir les crimes, d'atteindre les coupables, de proportionner les peines et d'en rendre l'exemple le plus utile, 4* De perfectionner les différents codes; — 5* De réformer les abus qui se seraient glissés dans l'exercice de la justice, et d'établir lansles tribunaux la meilleure discipline, tant A l'égard des jii£cs qu'a «égard des officiers ministériels.

t. Le ministre de la justice rendra compte ^ dans la même séance, et en présence des député- du tribunal de cassation, des observations qu'il aura recueillies fur les mêmes objets.

(4) Î5 mai 1 81 1 .—Décret concernant la distribution di Bulletin des lois.

ML \. A compter du t" juillet prochain , le prix

la confection d'à

les vices ou l'Insuffisance auraient été reconnus;— 12»L'arr.du 17 vent, an 10 (8 mars 1802), qui porte : « A compter du i« germinal prochain, l'usage de la signature griffé* n'aura plus lieu dm le ministère de la justice : celle qui était apposée au bas du Bulletin des lois sera remplacée par le nom du ministre, imprimé en caractères ordinaires; — 15» Le décret du 6 julll. 1810 défend «à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et règlements d'administration publique, avant leur in* sertion el publication par la voie du Bulletin au chef-lieu de de* parlement» (art. 1), sous peine de saisie et de confiscation pro> noncee par le tribunal correctionnel (art. 2);— 14* Le décret du 22 janv. 181 1 détermine les Irais relatifs à l'Impression et à la distribution du Bulletin des lois; — 15* Le décret du 25 mai 1 s 1 1 ' a), relatifauxabonncmenlsau Bulletin des lois, aux prix des numéros séparés et aux personnes qui le reçoivent gratuitement) — 16* Selon un avis du conseil d'Etat, du 5 janv. 1815, approuvé le : du même mois(s), le Bulletin ou Recueil authentique des lois sera toujours seul considère comme obligatoire. Les)

llulVlin iW< lois, texte français, y compris les, tables chronologique H alphabétique publiées cbaque'semeslre, est fixé, savoir : Pour la premier, série, à SO fr. ; — Pour la deuxième série, A 70 fr. ; — pour tes année» postérieures et A venir, depuis et compris la troisième série, A raisoo «* » fr. par an, tant pour les fonctionnaires publics que pour tous le* particuliers indistinctement.

S. L'abonnement des communes continuera néanmoins A i comme par le passé, à raison de 0 fr. par an seulement.

5. Les abonnements au texte accompagne de version en tangue «traagére , continueront également A être payés A raison du double du prix des abonnements aa texte français seul.

4. En conséquence, tout abonnement par livraison cessera d'avoir lies. A l'avenir.

5. ls* numéros séparés seront payés A raison de 20 c la feuille ée

pages d'impression.

«. La série courante du Bulletin des lois continuera A être adressée nullement aux autorités désignées en l'état annexé au' présent décret, les importions qui y seront déterminées.

7. Dans le cas où le service gratuit viendrait A nécessiter an plus grand nombre de disiributioas da la série courante, ou de non relies distributions des séries antérieures, elles ne pourront avoir lieu qu'au moyen d'abonnemenU souscrits sur les foods des départements du ministère qui les requerront.

8. Les lois imprimées isolément continueront A être distribuées gratui terne nt a nos ministres, au conseil d'État, aux cours impériales et aax préfets, en exécution de I art. 18 de l'arrêté du 19 frim. aa 10, et sans pouvoir excéder le nombre de Cinq cents exemplaires. — Les mémos lois feront payées séparément, à r.u-on de 50 C. la feuille.

9. Au moyen des prix ci-dessus fixes , l'imprimerie impériale sera tenue de pourvoir A toutes les demandes qui lui seront adressées, quels que soient les frais de réimpression ot autres qu'elles puissent exiger.

10. Elle pourvoira, en outre, et A ans frais, A tentas les distributions gratuites ordonnées par les art. « et 8 de notre présent décret.

11. Le produit de l'abonnement des communes continuera à être prélevé sur les centimes additionnels, conformément à l 'arrêté du *9 prair. an 8 : les receveurs généraux eu adresseront le montant au directeur de l'imprimerie impériale, en mandats A son ordre sur la caisse de service, avec imputation d'exercice. Ces mandats , visés de l'inspecteur, seront passés A l'ordre du caissier de l'imprimerie impériale, chargé du recouvrement, conformément aux art. Stet 48 de notre décret du 44 mars 1 sou.

12. Le produit des autres abonnements et des numéros isolés et feuilles détachées sera déposé cbex les directeurs des postes des villes d'une population au moins de quatre mille Ames, lesquels en adresseront le montant au directeur de l'imprimerie impériale, en bons A vue sur la caisse générale des postes. Les fond.» en seront acquittés entre les mains du caissier de l'imprimerie impériale, sur un bordereau certifié du directeur, et visé de l'inspecteur.

15. Le caissier de l'imprimerie impériale est, néanmoins , autorisé A recevoir di*ctemeot le prix des souscriptions, et celui des numéros is-11 el des feuilles détachées, A la charge d'en donner récépissé aux | (Suit l'état da

(51 7 janv. 181S. — Avis du lois de T

du Bulletin des Lois).

Mil d'Etat relatif au Recueil de*

'empire.

Le conseil d'État, qui , d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté , a entendu le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les propositions du grand juge, ministre de la justice, relativement & la révision dn recueil aalbentiquc des lois ,— Est d'avis : t* que le Bulletin des lois doit cootioier d'être la seul depoi oflieui »i autKmtiqmi des actes de législation, et que, s'il y a des décrets déjà rendus qni n'y soient pas compris , el qu'il convienne d'y insérer, c'est one omission qui doit être réparée a la vue du tableau qu'en présentera le grand juge, et qxd

LOIS. — Cuap. 3.

fractionnaires ne devront s'arrêter un Indacllons qu'on voudrait tirer de l'extrait ou abrégé qui en sera (ait, sur l'abragation ou lemiiaiiendesdisposlllons législatives, qu'autant que ces inductions leur sembleront concordantes avec lo texte et l'esprit du Bulletin; — 17* Une ordonnance du 28 déc. 181*, qui porte que l'imprimerie nationale reste chargée exclusivement de 1 impresska do Bulletin (art. 8-5»), flxo à six mille lo nombre d'exempUlres qu'elle doit tirerel fournir gratuitement (art. l a,V. Presse).

f Sous le gouvernement de la restauration parurent : I* l'ordonnance du 27 nov. lst 6 (l), encore en vigueur aujourd'hui (V. n* 126), qui porte qu'à l'avenir la promulgation des lois et ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel;— 2* L'ordonnance du 18 janvier isn (2), également en vigueur aujourd'hui, qui prescrit un mode particulier de publication pour les cas d'urgence extraordinaires; — 5» Une crdouMiice du 6 août 1817, portant que le Bulletin des lois, tiusl que la correspondance y relative, circulera en franchise sens bande (étal n* I, V. Poste; V. aussi ordonn. du 14 déc. 1**5, étal n* l , § 8, etxl.}; — 4* L'ordonnance du 1 2 janv. 1820, relative à l'Imprimerie nationale, qui conserve l'impression exclusive et la distribution du Bulletin des lofs (art. 2-4*). Toutefois les lois pourront être imprimées ou débitées par tout imprimeur m libraire après la publication officielle au BuUelin (art. 3). Le nombre des exemplaires du Bulletin à livrer gratuitement est porté à sept mille (art. 8, V. Presse).

1*». L'ordonnance du 21 septembre 1850 fixe le nombre

•en discute dans la tome des règlement» d'admialstrelioo publique;— 2» Que, néanmoins, peur la commodité îles fonctionnaires et de» citoyens, dceeTienids s'occuper d'an recueil qui, sons le nom d'attrait ou d'«Wj« d« Bulletin, ne renfermerait que les dispo^ilions réputées encore en ngteer, et d on* application usuelle; recueil qui se ferait sous l'autorité cl strvcillanee du grand jago, par des magistrats nu jurisconsulte» do tes choix , par erdrt de natiirte, dans leur correspondance avec les diverses branche* de l'administration publique, et en rappelant l'ère vuluii» , i cité de l'ère républicaine , pour les lois qui se rapportent à cette dernière époque ; mais que, nuUrè les a»aiilages que promet un tel ouvrage, il importe qu'il ne puisse être considéit comme ayant la force lérala ia Bullrlin même, et qu'en conséquence il doit être précédé d'un i'^ti'semenl qai fera connaître au fonctionnaires chargé» de l'application des lois qu'Ue tu doivent e'arrlter ans induction» qu'en, voudrait tirer i» est extrait ou abrr'ai, touchant f abrogation ou U maintien d'aucun»» Aieasuwa* Ujpttalivtt , qu'autant 7»* cm •nrfuctioiw leur eembkraient faitkm encordant*» avte U texte et reprit du Bulletin ou recueil authentique, 'r^til ura umjourt eeul eoemeUré tomme Migatetre. Qu'au surplus, le perfectionnement des dictionnaires on tables relatif* an Bulletin des lois, ce Déne à la confection d'une benne table générale, si elle est jugée nécessaire, mettra le compliment aux améliorations dont cette partie est •-•cf^vbla.

(1) 27-60 mt. I8ta. — Ordonnance du roi concernant la proraul- (il 100 des lois et ordonnances.

Incis, etc.; — L'art. 1 e. civ. déclare que les lois sont exécutoire* « vertu do ta promulgation que nous en faisons, et do moment on celte [•Mmlgalion peut être connue ; mai», l'artirle n avant point expliqué ce qui constitue la promulgation , il s'est élevé dès doutes qui, jusqu'à prè- •nl.ost été diversement résolus.— Le plus «outcul en a regarde la promotion comme résultant de la sanction que nous avions donnée aux km, et en tw a exécutées, pour le département de notre résidence r»y»|» , un jour après celui où notre seing avait fixé leur date , et pour ks autres dèparlenv ni» , dans le délai déterminé, d'après-celle époque, pu l'arrêté du 25 tberm. an II (15 août IK05). — Quelquefois on r.'a éedtit la promulgation que de l'inscrliun au Bulletin et de son arrivée au tant-lieu du département de notre résidence. C'est l'interprétation, çaoi nue U plus récente, que nous avons jogè a propos d'adopter dan* »»' ordor. ri.moe* d*< Î9 mai et II juin derniers, comme établissant davantage la oubli ci té des lois. — Mai?, pour prévenir tnol doute à cet éfard et établir une règle uniforme, nous avons , par la présente, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France , le sieur Daavbray , commandeur de nos ordres , et de l'avis de notre conseil, dcdiré, ordonné , déclarons et ordonnons -

Art. 1. A l'nvenir, la promiiMion des loi* et de nos ordonnances **ntwa de leur insertion au Bullehn officiel.

?. Hle sera réputée connue, conformément a l'article do code civil , n jour après que le Bulletin des lois aura été mju de l'imprimerie royale pat notre chancelier ministre de la justice, lequel constatera snr un registre l'époque do U réception.

S. Les Wm et ordonnance* seront exécutoires. dw« chacun, de* autres «i-Mrtemenls du rovaame , apré* l'expiration il» im-me délai augmenté d'aaual de jour» quM y am.i li. l.i- lOinu. 1; ; v i-.iva 20 lieues

d'exemplaires du Bulletin des lois à délivrer gratuitement par

l'imprimerie royale.

ISS. Le 31 Juillet 1830, la commission municipale avait nommé un directeur au Bulletin des lois. Ces fonctions furent supprimées par une ordonnance des 3- 1 2 décembre 1831.

là». Dans le principe, le Bulletin des lois comprenait une seule série de numéros, contenant indistinctement les lois et les ordonnances, classées sans aucune mélhode. Toutefois, tes ordonnances d'intérêt individuel on local n'étalent point placées sous la pagination générale, mais sous des numéros bit, qui se tiraient à un moins grand nombre d'exemplaires. Des plaintes s'étaient élevées contre la confusion qui résultait de cet état de choses. L'ordonnance du 31 décembre 1851 (5) chercha à remédier à cet inconvénient. Elle décida que le Bulletin des lois serait divisé en deux parties, contenant l'une les lois, l'autre les ordonnances. Celte seconde partie se subdivisait en deux secliens, contenant, l'une les ordonnances d'intérêt public ou d'exécution* générale; l'autre, destinée à remplacer les numéros bit, les or* donnantes d'intérêt individuel ou local. Des tables cbronologi-i ques et alphabétiques, annuelles ou semestrielles, selon l'abon-V dance des matières, devaient compléter la première partie et v chacune des sections de la deuxième. Cet ordre avait, sur le pré- 4 ■ cèdent, l'avantage de la méthode, en ce qu'il assignait à chacun des actes Insérés dans le Bulletin une placo (oui à fait distincte, suivant sa nature, son importance et son utilité réelle ; mais, dans l'appllcatlou, U présentait des Inconvénients. Ainsi, les rcclict-

ancienoes) entra la ville ou la promulgation en aura été faite et le cheflieu de chaque département, suivant 1» tableau annexé à l'arrêté du 23 tberm. an 11 ou 13 juill. 1803.

4. Néanmoins , dans les cas et les lieux où non» jugerons convenante de bâter l'exécution , les lois et ordonnances seront eensce* publiées , et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenue* oa protêt, qui en constatera k réception sur un registre.

(3) 1 8-25 janv. 1817.— Ordonnance dn roi additionnelle a celle du 27 nov. 1810, concernant U publication des lois et ordonnances.

Lous etc.: —Il nous a été représenté quo , dans les cas prévuB par l'art. 4 de notre ordonnance dn 27 nov. dernier, ou il serait nécessaire de bâter l'exécution des lois et de nos ordonnances avant la publication du Bulletin des lois officiel et l'expiration des délais proscrits par l'art. | r. civ., et rappelés par la susdite ordonnance, il serait i craindre que l'envoi aux préfets de département* ne donnât pas une connaissance suturante de ce qui serait a exécuter, s'ils se contentaient d'en constater U réception sur un registre.— A quoi voulant pourvoir, nous avnns, notre conseil d'ÉUI entendu, ordonné, etc.

Art. I. Dan* les cas prévus par l'art. I de notre ordonnance du 27 nov. 1816, où nous jugerons convenable de bâter l'exécution des loi* et dn nos ordonnance.1 en les faisant parvenir exlraordinairement sur les lieux, le* préfets prendront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que ladites lois et ordonnances seront imprimée* et affichées partout ou besoin sera.

2. Lesdilcs lois et ordonnance* seront exécutée* A compter du jour do la publication faite dans la forme prescrite par l'article ci-dessus.

(3j 51 déc. 1831-7 janv. 1852. — Ordonnance du roi relative au Bulletin des tois.

Lmi is-PiiiurPK, etc. ; — Vn le» loi» de» 14 frim. et 80 tberm. an 2 et 12 Tendém. an t concernant le Bulletin des lois ; — Sur le rapport do notre ministre de la ju»tie* ; — Neus avons , etc.

Art. t. Le Bulletin de» lois sera dmsé en deux partie», contenant, l'une les lois, et l'autre les ordonnances.

2. A partir du I" janv. 1852, la seconde partie du Bulletin des lois, contenant les ordonnances, sera subdivisic en deux section*. — La première section contiendra, soit textuellement, soit par extrait, selon! importance des matières, les ordonnances qui concernent l'intérêt public OU qui sont d'exécution générale. — La seconde section contiendra, soit textuellement, soit par extrait, les ordonnances dont l'objet est individuel ou local.

3. Il sera distribué, soit annuellement, soit par semestre, selon l'abondance des matière» , des tables chronologique» et alphabétique» pour U première partie, contenant le» loi», comme pour chacune de* sections de la seconde partie , contenant le* ordonnance».

4. La première partie, contenant les toi.», et la première section delà seconde , contenant le* ordonnances d'intérêt public cl d'exécution générale, seront distribuées, comme par le passé, aux autorité» civiles et militaires, aux cour* et tribunaux, ainsi qu'aux commune» du royaume et aux abonné* particulier?.— La seconde section de la seconde parte sera distribué* seulement aux autorités civilrs et militaires, anx cours etlr.bunaux, ainsi qu'»ux abonnés particulier».

LOIS. — Chap. 3.

D'un aulr* coté, le

ches étalent devenues plu* difficiles; volumes sur la même matière, lots rendues pendant un semestre et n'étant pas asseï considérable pour former un volume sumsant, on était amené à les réunir au volume des ordonnances d'intérêt général, ce qui augmentait encore la difficulté des recherches, puisque les deux collections portaient une pagination différente.

Ces Inconvénients ayant été l'objet de réclamations réitérées,

une nouvelle ordonnance, du 31 décembre 1835 (l), vint modifier, à son tour, celle de 1 831 . — La division en deux parties lut maintenue ; mais dan9 la première durent entrer, outre les lois, les ordonnances d'intérêt public et général; la deuxième resta consacrée seulement aux ordonnances d'Intérêt local ou Individuel. La deuxième partie est intitulée partie supplémentaire. — Chaque semestre il est dressé et envoyé pour chacune des deux parties du Bulletin des tables chronologiques et alphabétiques. — Le Bulletin des lois est divisé en onze séries, contenant : la première, les lois de la convenlion ; la deuxième, celles qui ont été rendues sous le directoire; la troisième, celles du consulat; la quatrième, celles de l'empire; la cinquième, celles de la première restauration; la sixième, celles des cent jours; la septième, celles de la deuxième restauration jusqu'à la mort de Louis XVIII ; la huitième, celles qui ont été rendues sous Charles X; la neuvième, celles du règne de Louis-Philippe ; la dixième, celles qui datent de la révolution de 1848, et la onzième, celles publiées depuis le rétablissement de l'empire. — Une table officielle contenant les actes du pouvoir législatil et du pouvoir réglementaire depuis le 5 mai 1*89 jusqu'au avril 1814 a été publiée par les soins du gouvernement, deux autres labiés décennales, de 1814 à 1821 et de 1824 à 1834, ont été publiées depuis. Ces tables doivent se continuer tous les dix ans.

i «•. Les rédacteurs du code civil considérèrent la notoriété comme suffisamment établie par les formes dans lesquelles la loi était portée, cl ils ne firent plus de l'envol du Bulletin une de la publication. Mais ils déterminèrent un délai equel la loi devait être exécutée, lui donnant assez d'epoor qu'on pût raisonnablement penser qu'elle serait ue aux magistrats avant que l'occasion ue l'appliquer se présentât. — L'art. 1 c. civ. porte : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. — Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume du moment oii la promulgation en pourra être connue.— La promulgation, faite par le roi, sera réputée connue, dans le département de la résidence royale, un jour après la promulgation, et, daus chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de lois dix myriamèli es entre la ville ou la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. » — Le système du code diffère de celui du projet, en ce que le projet distinguait diverses espèces de lois, et ne les déclarait exécutoires, pour ce qui était relatif à la compétence de chaque autorité, que du jour de leur publication par l'autorité compétente. Les lois administratives devaient être publiées par les autorités administratives,

1 856. — Ord

'ira du roi concernant

(1) SI déc. 1835-18 janv le Bulletin de» lois.

Loi is-Piiilii i i , etc. ; — Vonolre ordonnance endate du 31 déc. 1831, relative au Bulletin des loi»; — Sur le rapport de notre ministre d» la justice et des cultes ; - Nous avons, etc.

Art. t. U Bulletin des lois sera divisé en deux parties , contenant , l'une, les lois et les ordonnances d'intérêt public et général, l'i ordonnances d'intérêt local ou individuel.

2. En conséquence, i'i partir du l"janv. t85fi, les lois et les ■anus d'intérêt public ei général seront publiées sous une seule série de numéros faisant suite à la série actuelle des ordonnances de la première section. — La seconde partir, contenant les ordonnances d'intérêt local ou individuel, prendra le litre de parti» iuppUmnttairt.

S. La partie contenant les lois et les ordonnances d'intérêt public et d'exécution générale continuera à être distribuée aux autorités civiles et militaire», aux cours et tribunaux , aux communes du royaume, cl aux abonnés particuliers. — La partie supplémentaire, sera distribuée seulement aux autorités civiles et militaires, aux cours et tribunaux, et aux abon-

chronologiques et alla.

rapport* i

les lois Judiciaires par les tribunaux ; les lois mixtes par le» tribunaux el les autres autorités chargées à la fois, de les exécuter. — ait fallait donc avec un pareil plan, disait fort bien Portalisau corps législatif, juger chaque loi pour fixer l'autorité qui devait en faire la publication; cela eût entraîné des difficultés -interminables et des questions indiscrètes qui eussent pu compromettre la dignité des lois » Le code a, en outre, l'important avantage de ne plus subordonner l'exécution des lois au fait d'un officier public, dont la négligence ou la mauvaise foi pouvait auparavant causer les plus graves .préjudices à l'Etat et aux Individus. Les lectures, les affiches, les transcriptions sur les registres, sont des précautions utiles qu'une sage administration doit toujours employer; mais on ne les regarde plus que comme des moyens secondaires, abandonn -s à la discrétion du pouvoir exécutif, et sans aucune influence sur l'empire de la loi.

I «I . Pour prévenir toute incertitude sur la distance de Paris au chef-lieu de chaque d 'parlement, le gouvernement en a tait dresser un tableau, qu'il a sanctionné par un arrêté du 25 tnerm. an 11 (2). — Il résulte d'un sénalus-consulte du I5brum. an 13, (13 août 1803 t. — Arrêté contenant le tableau

4. Il sera distribué, chaque semestre, des labiés c phabéliquei pour ebacune des deux parties du Bulleti ». Noue ordonnance en date du 31 dec. 1831 »>t

(2) 25 tberro. an 11 des distances de Paris a

Art. I. Le tableau ci-joint des distance» de Paris a tous les chefslieux des département», évaluées en kilomètres et lieues anciennes, sera inséré au Bulletin des loi« , pour servir de régulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'art. 1 c. civ., U promulgation de chaque (oi esl réputée connue dans chacun des départements de U République.

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