Tome XXX
l'amnistie devant nos tribunaux (Casa. 30 avril 1812, Intérè do la loi, aff. Pisani, V. Souveraineté). — Jugé de même que I retour du souverain légitime invalide de plein droit les actes, • notamment les lois de l'usurpateur qui consacrent des principes odieux et subversifs, tels que le principe de la rétroactivité, et spécialement, quo l'acte do parlement anglo-corse, du 18 mai 1795, qui, en abrogeant les lois française* promulguées depuis le 15 Julll. 1789, a validé, par un effet rétroactif, toutes les dispositions enlrc-vlfs et testamentaires en ligne directe, faites contrairement aux lois des 7 mars 1793 cl 17 nlv. an 2, a été anéanti de plein droit, du moins quant à la rétroactivité, parle seul effet de la réintégration de la souveraineté française en Corse : de telle sorte que cet acte législatif ne peut être Invoqué à l'appui d'une donation antérieure qui se trouvait frappée de nullité par tes loi* de 1 793etdel'an2 (Iteq. 16marsl841,afT. PeraMi, V.DM02-I»). — Ces propositions découlent des principes du droit des gens enseignés par les publicisles les plus célèbres, Grollus, Barbeyrac. Vatel, Heineccius. — D'abord, d'après ce» auteurs, l'occupation diffère de la conquête; elle n'établit, en faveur de l'occupant, qu'un droit provisoire et résoluble. Le domaine parfait de cet occupant n'existe qu'à l'époque où un traité de paix convertirait l'occupation en conquête et l'état provisoire en état dé Un III r. S'il arrive, au contraire, que le pays occupé rentre, à la paix, dans le domaine de son légitime souverain, cette restitution, par ta fiction du droit de porrVtmimï, rétroagit à l'époque même de l'occupation, en ce sens queladomination légitime est considérée comme n'ayant jamais été interrompue. — Y.Groliiu,£e;ure6eUi ctpacii, lib. 1 , ebap. 4 ; Barbeyrac, Droit de la guerre et de la paix, liv. 3, chap. 9, §6 12 et 13; Yalel,Trailé dudroit des gens, 1. J, liv. 3, .chap. 13, § 197, et chap. 1 4, §§ 21 2 et 214.
108. Mais s'aglt-ll d'actes passés entre les habitants sous la sceau seulement de l'autorité publique du conquérant? L'effet rétroactif ne doit point les atteindre : c'est la volonté, moins do conquérant que des parties elles-mêmes, qui fait la force de ces actes. Nul doute, d'abord, s'il est question de contrat. Jugé ainsi : 1» que, depuis la réunion du Piémont à la France, les ventes de biens domaniaux, faites par l'ancien gouvernement sarde, et qui remontent au delà de trente ans, doivent être InviolaMement maintenues par les tribunaux français, si, revêtues de formes légales, elles ont eu lieu pour des causes de nécessité ou d'utilité publique, en vertu de l'édit du 7 janv. 1720 cl des constitution* générales du Piémont (Req. 8 mars 1810) (l). Les édUs publiés,
publique urgente; — Qu'à l'égard de la terre de Setlimo, l'aliénation ea a été faite en conformité do l'édit du 22 déc. I79t, afin d'acquitter de* délies publiques de l'Etat; que le prix décolle aliénation a été employé 4 cet usage , et que toutes les formalités voulues par l'édit ont été observées : d'où il suit qu'elle a été valide ; — Qu'a la vérité cette terre était, dans le principe, soumise au droit de retour à la couronne, en cas de défaillance de la ligne investie ; maU que ce droit avait é Lé supprimé, avant la réunion du Piémont S la France, par les édiU du roi Charles- Emmanuel, des 7 mars et 19 juill. 1797, révélai do toutes les formes qui devaient caractériser, en Piémont, les loi» de l'État; — Que ce» èdils ont été motivés pour des causes d'utilité publique; — Que le domaine, en compensation de profils purement éventuels *t éloigné», auxquels il renonçait, en a retiré des avantages certains et présents, auxquels; il a encore été ajouté par la laïc extraordinaire que la consulte du Piémont a imposée anx ci-devant vassaux parla loi du 13 tberra. an S : d'où il suit que l'administration des domaines ne peut pas révoquer l'inféodât ion de Setlimo, sur le fondement du droit de retour; — Considérant qu'elle n'est pas mieux fondée à invoquer le droit de rachat : car, d'une part, l'inféodation du 7 mars 1723 oc contient aucune réserve d* ce droit, et, d'autre part, bien que, d'après l'art. Il des constitutions dv Piémont (titre du domaine), le droit do rachat fût toujours censé réservé dans les aliénations domaniales, cette régie néanmoins était sujette à l'exception admise par l'art. 17, en faveur des aliénations faites a titra de fief; exception qui, loin d'être inlroduetive d'un droit nouveau, n'était que la conséquence du contrat féodal qui t'opérait entre le prince et le vassal, en conformité des usages des Loubards, inséré» dan» la collection de Justinien, lesquels avaient force do loi dan» le ci-devant Piémont ; et, qu'au surplus, ce principe résulte bien évidemment de l'édit du & août 1752, relatif aux fiefs du duebé de Savoie;— Que le droit de retour ayant été éteint en vertu dos édits do 1797, il est impossible d'imaginer que coj édils aient voulu, contre tout principe de justice, créer un dioil de rachat dont ils ne font aacune mention;
Considérant, à l'égard des fours et des moulin» de Setlimo, que la vent» a été faits pour les causes d'utilité et de nécessité éneacées dans
GO
LOIS. — Cbap. 2, Art. 0.
•n I 797, par le roi de Sardatgne, onl supprimé le droil de dévolution à la couronne des flefs réels et propres cl n'ont pas sou • ml* au rachat les objels, compris dans des concessions féodales, qui en étalent exempts dans le principe (même arrêt) ; — 2« Que l'acle par lequel un prince étran.cr fait ou annule le bail des revenus de la principauté dont il est souverain, est un acte de souveraineté pour lequel il ne peut être justiciable des tribunaux,
l'èdit du 30 oct. 1722, et que le prit co a été payé do la manière y
prescrite ; .pie cette aliénation en franc-alleu n'a tic soumise au rachat qu'au cas de retour à la couronne de la terre féodale de Sellimo; condition qui ne «eut plu* avoir lieu, attendu l'abolition de tout droit de retour féodal ; — Que flic stipulation tenait an principe énonce a l'art, I, liv. 6, lit 5, des constitutions du Piémont, d'après lequel le; droit* de ce genre devaient toujours être uni» au fief ; d'où il suit que , loin de nuire aux intérêts du domaine, la stipulation dont il s'agit lui a éle avantageuse, en ce que, d'une part, il employa au profil de lt-lat le prix plus haut, résultant d'une vente en franc-alleu, et que, d'un aulicciHc, la réserve du rachat, en cas de retour du fief a la couronne , contenait nu domaine le droit de reunir au ûef dévolu tous les droit; qui devaient former la dot ; — Que, dans le préambule dcl'édit du 29 janv. 1751, entériné par la chambre de* comptes, l'on clablit en principe de droit publie, que la vente des biens domaniaux en franc-alleu et même la renonciation au droit de rachat, ae contrarient point les lois et les constitutions de l'Etat, lesquelles étaient faite» pour des causes d'utilité ou île nécessité, et lorsqu'il ne s'agis*ail pas des impôts ou des gabelles, qui devaient toujours retournera la couronne par la voie du rachat; — Que s'il Ut vrai que l'aliénation des fours cl des moulins eût du, sous l'empire des Mi 11 de 1722 et 1723, être faite h titre de Gef réel et propre, la seule action que le procureur général eût pu exercer avant les edils de 1"97, aurait été de faire déclarer féodaux ces moulins et ces fours, et d'en réclamer la dévolution , si la ligne investie de la terre de Sellimo s'était éteinte avant les édita précités de 1797; nuis que cette action ne pouvait plus être exercée a l'évoque de la réunion du Piémont a la Fiance ; — Attendu que la ligne investie existait encore lors de la
el surtout des tribunaux français, encore qu'il ne s'agit que d'Indemnités réclamées par le fermier ; que le fermier fut Français rt que le prince cul celle qualité d'origine ; que la ferme eut été consentie devant un notait e ; que la principauté fut sous la protection de la France, et que, plus tard, par la réunion à ce pays, le prince cul perdu sa qualité de souverain (Paris, S Janv. 1810) (l).— V. Souveraineté; — 3» Que le rétablissement de la
publication desédilsde 1797, le .quels onl supprimé, non-seulement tout droit de retour féodal, maisencoie les banalités des fours el des moulins;
Considérant , enfin , que l'art. I de l'arrêté de l'administrateur général du Piémont (approuvé dans toutes se» disposition» par le décret impérial du 11 mars 180C), en interprétant l'an. 3 delà loi de l'an 7, relativement audit pays, oc s'applique qu'aux concessions contenant la clause de rachat, et maintient les exceptions portées par les art. 17 el IB dos constitutions précitées ; — Oe quoi il suit que l'arrêt dénoncé, en écartant la demande dont il »'.igit , a fait une juste application des lois piémontaises sur la matière, el des art. S cl 3 de la loi du 14 vent, on 7 ;
— Rejette, elc.
Du 8 mars 18I0.-C. C, se*L req.-MM. Hcnrion , pr.-Botloo , rap.-
Merlin, proc. gèn.
(1) Ë>prct : — ( Petau C. Grimaldi Monaco.) — 31 juillet 1773, bail a ferme générale des domaines, droits el revenus de la principauté de Monaco, consenti à Prlou, négociant d'Orléans , par Honoré de Grimaldi, prince régnant de Monaco. Voici kl faits A remarquer : L'acte est reçu par un notaire; Petau s'y soumet a la juridiction du tribunal suprême de Monaco: il prétend avoir fait des dépenses Iris-considérables pour se mettre en mesure d'exploiter la ferme.— U l" oct. 1773, jour où il devait entrer en possession, on lui signifie un décret du prince, portant eas*alion du bail, sur le motif que Petau n'en avait pas exécuté les conditions préalables à la mise en possession. Selon ce décret, ces conditions seraient la fourniture «de cinq cents charges de blé ou farine , lesquelles devaient toujours exister en pareille quantité dans les magasins , s tant pour ne pas exposer les sujets de Monaco à manquer de subsistance, que pour sûreté, il défaut de caution, de l'accomplissement de foules les autres obligations. — Petau protesta d'abord ; puis, pararrél du 17 janv. 177J, obtint permission de faire citer le prince de Monaco devant le parlement de Paris , où il avait ses causes commises, en tant que prince de Valentinois. — Petau conclut & ce que le décret du l"oct. 1773 fût déclaré nul, et i ce que le bail fût exécuté. — Le prince de Monaco excipa de sa qualité de prince souverain, et soutint n'être justiciable du parlement qu'a raison des possédions qu'il avait en France ; il fit o'-'erver que, dans l'espèce, il s'agissait d'un acte dosa souveraineté. — Alors Petau reconnut, au moins subsidiairement, que le prince de Monaco nvai! pu annuler le bail i ferme générale , en ce que c'élail de sa part un acte de gouvernement ou d'administration; mais il soutint que les gouvernements eux-mêmes doivent une indemnité aux particuliers victimes de leurs actes administratifs, surtout lorsqu'ils blessent leurs droits acquis. — 9 mars 177 1, arrêt do parlement de Paris qui otdonne que les parties continueront de plaider sur la demande en dommages cl intérêts.
— Mais le 25 mars 177 i, cet arrêl fut cassé par un arrêt du conseil, rendu sans parties ouïes.— 1» fèv. 1793, réunion a la France de la principauté de Monaco.— 20 sept. 179$, décret de la convention nationale, «lui déclare non opposables Us arrêts du
ouïe». — Petau reprend alors l 'instance sur 1» question de* intérêts, comme l'y avait autorisé l'arrêt du 9 mars 1774.
29 vend, an ï, jugement du tribunal de Paris, qui 20,000 fr. de dommage -intérêts :— «Attendu qu'il puis plusieurs siècle.*, Monaco est une principauté ; que le» individus qui l'ont m:cr -ivcuieftl possédée, y ont gouverné comme souverains ; — Que la preuve de cette souveraineté résulte du droit que ces individus exercent de faire battre monnaie, et de celui de vie el demorl;
— Que celte suuveraineté a été reconnue par le traité de Péronne, du ■ 14 sept. 1041, entre la France et le prince alors de Monaco, ainsi qu'il | résulte des art. 1, 6 et y dudit traité; — Que, par ce traité, le prince n'a point dérogé a la souveraineté ; qu'au contraire, il oe s'est mis soas la protection de la France que pour la conserver, et empêcher l'incursion dont il était menace de la part de l'Espagne ; — Que tous les actes que le prince de Monaco était dans le cas de passer relativement A sa pria» cipaulè, il pouvait les passer de toutes les manière* qu'il jugerait A propos, soit en son nom personnel , soit par un conseil qu'il était libre de se nommer;— Quo ce n'est qu'en qualité de prince souverain qu'Honoré Grimaldi a traité avec Petau, et lui a passé le bail du 14 juill. 1773;
— Que, par l'événement, le prinre ayant reconnu que oe bail portail un préjudice notable et réel au peuple, il a pu, par le droit inhérent A sa souveraineté, le ca*ser et annuler, d'après les représentations qui lui ont été faites; — Attendu, néanmoins, qu'en même temps qu'il cassait et anr.ul.ut le bail, il était de sa jusfice et en son pouvoir de prendre toutes les voies nécessaires pour indemniser ou faire indemniser Petau des déboursé* qu'il avait été nécessité de faire, tant pour frais de voyage que perle de temps. »
Appel du prince de Monaco. — Il gerro. an S, arrêt infirmât if : — a Attendu que s'agissant d'un fait de souveraineté , le sieur Grimaldi , cidevant prince de M aoaco, n'est pas justiciable des tribuoaui, pour raison de ce fut. u— Petau se pourvoit en cassation, el, le 10 août 1807, le juge nier. I est cassé your insuffisance dans le nombre des juges.
L'affaire renvoyée devant la cour de Paris, les parties ont reproduit le* mêmes mou-ns. Voici , en résumé, les arguments développes par M. Mourre, procureur général, qui a conclu A l'inOrmitino du jugement du 29 vend, an 2, pour cause d'incompétence. — a En principe général, personne ne peut contrôler les actions des princes , et il n'est point da juges au-dessus d'eux qui les punissent de leurs fautes (Loiret, de la Souveraineté, cb. 3, liv, 4). Dans les Liais non constitutionnels, le souverain n'est point -ou mi* aux juges qu'il a nommés, maître toujours de reprendre l'autorité qu'il leur a déléguée. Pourquoi donc, A plus forte raison, ne serait-il pas indépendant des tribunaux étranger»? Ses agents jouissent bien de celte indépendance, Un ambassadeur ne saurait pour crime, ni A plus forte raison pour une action civile, être traduit devant d'autres juges que ceux de sa nation ( Vicquefort, t. 1, p. 397). On voit même le* agents du gouvernement français demeurer ea Franc* indépendants des tribunaux ordinaires. Une loi du 16fruct. an 3 ordonna que les corps administratifs, Us comités révolutionnaires, ne pourraient être cités que devant le comité des finances sur le reproche de taxes ou de saisies arbitraires. Le nièmc principe a été étendu A tous las fonctionnaires administratif* par deux arrêtés, l'un da directoire, du S gens, an 5, l'autre de* consuls, du 19 tberm. an 8.
u 11 faut distinguer les actions réelles des actions personnelles. — Quand il s'agit de savoir si un bien appartient au domaine ou aux particuliers, les tribunaux sont compétents pour connaître de la difficulté. C'est sur la rhosC même que le litige s'établit, La volonté du prince n'est point contrariée, sa dignité n'est point compromise ; on n'examine ui c* qu'il a fait ni ce qu'il devrait taire. — Mais si un bien patrimonial a été vendu nalionalemcut, c'est A l'autorité même qui a procède qu'il faut adresser plainte et demander une indemnité. — A plus forts raison, si c'est le prince lui-même qui a manifesté directement sa volonté. — Oa doit appliquer toutes les grandes i pautè de Monaco. Le prince clail i cipautè fût sous la protection de la France :
rien,au principe. — u Un Liai faible, dit Vattel (I. 1, p. 30), qui, | sa sûreté, se met sou* la protection d'un plus puissant, peut s'engager, en reconnaissance, a plusieurs devoirs équivalents A cette protection ; mais il ne se dépouille point de son gouvernement et de sa souveraineté. Cet Etal ne cesse point pour cela de. figurer parmi les souverains, qui ne reconnaissent d'autres lois que le droil desgeas. ■ — Mais, dit— on, le bail a été fait devant notaire. — Eo France, les baux des fermes générales étaient faits par adjudication devant le conseil du roi.- - L'art. S de l ord, du 22 oct. 1648 porte :
da droit public A la princii. — Peu importe qne la pria : celle circonstance ae change
LOIS— Chap.
«oovcralncté légitime dans an pays occupé hostilement par one poissant* étrangère, laisse subsister tous les actes entre particuliers, non contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qui ont été faits pendant l'occupation conformément aux lois du dominateur, parce que la volonté des contractants suffit (Req. 16 mars 1841, aff. l'craldi, V. n« 102-1»;. — Conf. M. Dclislc, 1 1,§*9.
10». La difficulté n'existe que pour le» Jugements. — On a objecté que nul ne peut être distrait de ses juges naturel.*, a tel point que, selon d Aguessean (affaire de la comtesse de Bossu, 1. 5, p. 87), le Français ne s'oblige pas en consentant expressément la jurldiclion étrangère. «La loi, dit-il, réclame pour lui contre lui-même. » >'ons répondons d'abord qnc la doctrine de l'Illustre chancelier est on point de controverse fort douteux (V. v» Or. civ., a- 285 à MO). D'ailleurs, l'assimilation n'est point complète. Dans un cas, les parliez qui demandent vainement en France l'exécution du jugement étranger, pouvaient soumettre kor différend à nos magistrats. C'est leur faute si elles n'ont pas rendu cet hommage à la souveraineté française. Dans l'espèce, quel tribunal pouvait juger, autre que celui institué par le conquérant? Fallait-il donc que loulc contestation demeurât IntermthaMc* Mais l'Incertitude sur les droit» réels cl personnels est une cause d'anarchie, une véritable calamité, surtout qtartf cflc doîl se prolonger. C'est donc par respect pour lu nécessité, et non pour l'autorité du conquérant, que doivent être maintenues les sentences des juges qu'il a délégués. Sans doule, «o rentrant dans ses Étals, le prince dépossédé pourra sagcmcnl, stton les circonstances, aviser une autre mesure, si, par exemple, la conquête n'a été qu'instantanée, si l'équité ou la raison , condamnait le mode d'administration de la justice. Mais hors ces cas particuliers où le législateur manifeste une volonté contraire, les jugements doivent demeurer inviolables après l'occupation. — Jugé ainsi: l*a l'égard des jugements émanés des tribunaux anglais dans nos colonies avant leur cession à l'Angleterre Bordeaux, 25 janv. ts jo, ail. Beaudenos, V. Disp. entre- Tifî1 ; — 2° A l'égard des jugements intervenus pendant l'occupalion de la Corse; ils ne peuvent élrc abrogés par une simple lettre ministérielle (Req. c avr. I82G, aff. Vitcrbi, V. Souveraineté). L'un des motifs de cet arrêt peut être regardé comme lo rtsnraé de toute Kl théorie sur cctlo matière, « Une coutume itfti ancienne qu'universelle chez les peuples civilisés, cl détenue une maxime incontestable du droit des gens, c'est que les toits, les actes, les contrais, les Jugements intervenus entre les habitants pondant l'occupation d'un pays conquis, cl revêtus du wfatr de l'autorité publique (qui rfesl jamais censée défaillir djtrs les socl. tés humaines), restent obligatoires cl sont exécu-
«Toir le juste prix de nos revenu*, TO'ilon» qu'à l'avenir nos fermes wifnl taillées on notre conseil, au plu» offrant et dernier enchérisseur. » — Les demande* des fermiers en indemnité ne pouvaient être portées t}»e devant l« roi en «on conseil. — C'c-t ce qui est attesta dans le Traité historique des droits du souverain, par Fr-jnrois de Paure de Ut*rde. L'anteur s'exprime e» ces termes : — u II (uut observer que les juge» qui connaissent des domaines, soit trésoriers do France on autres, M peuvent connaître des indemnité» prétendues par les fermiers, souslenniers on amëre-fcrraier* des domaines sur le prix de leurs baux, pour non jouissance, indemnités , diminution-;, ou pour quc-i^uc autre tau;( ou prétexte qui* ce pui'se être, ni accorder aucune surscaure du paiement Sa même priv des baux, ces matières étant réservées an roi et t se* conçoit, et interdises à tous antre* juges, n — Le prince de Moue* n'avait point institué de conseil auprès dé si personne. Il avait fait k bail hii-mèmc, parce qu'il avait droit de le faire, il ne s'en point souluuv tribunaux. Si l'acte portail une pareille soumission, la elao«© •trait nulle, parce que les droits de la souveraineté sont inaliénables. — Vt second doute naît de ce que le prince de Monaco a été dépouillé de •en caractère. Ixi 1 1 ftv. 175)5 , la principauté fut réunie à la France. Cette circonstance ne nous parait être d aucun* influence. Le prince Itaileassé le bail alors qu'il en avait le droit, alors qu'il exerçait tous tu pouvoirs de la souveraineté; et ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'il l'avait casse en articulant des griefs contre lu <ieur Petau, et conrtfatmmenl en proscrivant d'avance louto demande en indemnité. — Si Il prince avait cassé le bail purent ni et simplement , sans exprimer tauia motif, il y aurait lieu p*ut-«lrc a une action en indemnité; mais tons ce cas, qui est-ce qui en serait passible, et a quelle autor-'-v faudrait-il s'adresser? Le monarque qui réunit aujourd'hui tou« IfcJ droits ** l» prwerfnut* n'aurait-il pas a en supporter toutes les charges, et o»
2, Art. 6. 67
lolres après la retraite du conquérant, comme ceux intervenus avant la conquête, h moins qu'il n'ait été conlrairem-nl stipulé par des traites, ou que, par des lois formelles, il n'ait élé dérogé à lu age consacré par le droit public de l'Europe. » — V. cependanlM. Dclisle,t. 1,§ 49.
110. Du reste, à l'égard des actes de souveraineté intervenus par forme réglementaire, nous croyons que le reloue du pays conquis sous la domination primitive, n'aniantit pas ceux qui riaient de nécessité publique. — Jugé ainsi que la cessation de l'occupation laisse subsister aussi, jusqu'à abrogation, les acles de l'autorité publique ennemie qui étaient nécessaires au salul public et à l'existence sociale elle-même, parce qu'ils se justifient par la volonté présumée du souverain légitime (Req. le mars 18*1, aff. l'craldi, V. n» 102-1*). Heincccius, Com. snr Grotius, De jurebelliet pacis, liv. I, ch. 4, dit aussi : GrafiS quipftio ea aminanda superest : quid juris sil circà ad un vidvrit mtdii icmports ? An scitket illi subsistant si populux, tel e jus capul jure pustlimiuii pristinam recepit Ubtrlalem ?Rcspondeo: Idem hie obi i net quod suprà deaclibus tyranni diximus : nimirum omne$ actus vie torts nullos et ex cioUatis liberalœ judicio injurid peractos videri. — Voilà donc la règle générale, mais l'auteur en excepte aussitôt les acles qui sttnl pars aitministratiouis, et dans celle classe il range notamment les jugements rendus par les juges ordinaires : quod, dit il, licèt status mutatusfwrit, lame* semper fuerit ministrata justilia. — C'est celle distinction entre les actes d'administration publique qui intéressent toujours l'ordre et la sûreté publique, et les aclesde tyranniequi dérogent aux lois sacrées de la société cl de la morale, que la cour suprême a consacrée en termes fort énergiques, au rapport du savant M. Lasagni.
Les lois rendues pendant la révolte ou l'insurrection conserventelles leur empire après que le souverain légitime a recouvré son autorité? Louis XVIII, datant la charte de la vingt-neuvième année de son régne, déclarait implicitement par laque les différcnls pouvoirs qui s'étaient succédés en France depuis le 10 août nos n'étaient que le produit de l'usurpation, et que tous les actes émanés de ces gouvernements, à ses veux révolutionnaires, étaient viciés dans leur origine. Mais, d'un côté, si leur anéantissement avait pour effet de jeter la perturbation dans l'ordre social, de l'autre, leur maintien semblait autoriser l'usurpation. Les oui nions exagérées de lu restauration, malgré les inconvénients qui devaient en résulter, penchaient vois l'anéantissement complet. Louis XVIII , plus sage, maintint , par les art. », 1 1, 08 de la charte, les lois, jugements et actes intervenus pendant la révolulion ; mais, par ce maintien mémo, Il 01 voir qu'à ses yeux ces actes, dépourvus de sa sanction, n'auraient plus eu de valeur sou»
serait-ce pas à lui que le sieur Petau devrait adresser sa réclamation ?— Voila des qnestioss que nous examinerions, s'il en était besoin.
k On a objecté encore que le sieur de Monaco était Français do naissante. Peu importe ici, dès qu'A celte qualité il joint celle île souverain, la -cuir qui doive inOuer sur la division. — Quant à l'arrêt du 5 mars 177i, sur l'action en indemnité, il aclè tassé par le ton -il du roi; et, aprè« tout, « le parlement alor« était ab«en1; la justice était en deuil, s Ce n'est que dans lo mois de nov. 177* qu'il fut rétabli dans ses fonctions. — « Il est, disait en terminant M. le procureur général, différentes sortes de lois qui ont entre elles leurs degrés et leur dépendance : le droit privé se tait devant le droit public ; celui-ci cède au droit des gens, et le dernier connaît encore une supériorité dans le droit naturel, n — Anél.
La coca ; — Vu l'arrêt de la cour de cassation, du 10 août I joignant les différents appels du jugement rendu au ci-devant lrihnii.it du 6» arrondissement de Paris, le 49 vend, an S, et y fai-an1 droit; — Considérant que e'est comme prince souverain de Monaco qu'Honoré de Grimalili a successivement passé et annulé le bail général, du il joilL 1775, dont il s'agit, cl qu'a cet è?ard il n'était, en sa qualité de souverain, pa sible d'aucune action en justice; — Considérant, d'aillrur-, quo le priin'c A" Monaco a lui-im-me jugé, comme il eu avait le dreit, la question d'in-lemnitë par les cvu<es insérée* dans son derret du 1" oct. 1775, c.v:'f« qui provenaient du fait de Jean-TJaptiste Petau qui n'avait rempli ni pu remplir le» premières et les plus essentielles conditions do bail ; — Considérant enfin qu'il résulte des pièces et circonstances de la cause qn'Honoré de Griinaldi n'a provoqué ni directement ni indirectement les actes arbitraires sur lesquels ledit Petau fondait un des objets de ses réclamations; émendant, etc.
Duïjanv. 1910. -C. de Paris.-MM. Séguier, 1" pr.-Pietet Bonnet, av.
LOIS. — Cbxp. 5, Art. 7.
son règne Leracme csprltsefaltreconnaltrc dan» T 12 JuiU. 1815, qui déclara valables les jugements et autre» actes rendus pendant les cent Jours, quand même ils auraient été émanés de magistrats nommés durant cet Intervalle de temps. Du reste, il est a remarquer que tous les droits acquis furent religieusement respectés par ce prince, malgré la vive opposition de son parti, même dans les actes qui devaient plus vivement affecter celui-ci dans tes croyances monarchiques et dans ses intérêts d'aristocratie nobiliaire. En cela, toutefois, il ne faisait que céder à une nécessité pressante, et s'il peut y avoir quelque adresse à paraître concéder spontanément ce qu'on ne pourrait contester sans amener peut-être une perturbation plus grande que celle à iaquc-Ueon était exposé, onne peut se dissimuler que les esprits sérieux sourient à ces apparences de force ou de longanimité qui ne sauraient tromper personne, et qui ne sont, en déflnitive, qu'une jonglerie politique du plus mauvais goût. — Qui eût été affcz Tou, en effet, pour anéantie les actes passés en France pendant les cent Jours ? La conquête, le pouvoir de fait, les dominations plus ou moins Illégales, lorsqu'elles ont duré un temps tel que les nécessités de la vie Journalière ont dû amener forcément des transactions parmi les citoyens, ou donner lieu à des actes sanctionnés par la puissance usurpatrice, laissent une empreinte que nul ne saurait détruire sans manquer à l'équité et sans violer la fol publique. — V. du resle v» Souveraineté.
tffl. Pour éviter toutes contestations à cet égard, il est d'imgc diplomatique aujourd'hui de réserver, par une clause expresse, le maintien des actes faits pendant l'occupation ennemie. Ainsi, le traite conclu à Paris le 31 mai 1814, entre le gouvernement français et les puissances alliées, maintient pour le continent et les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe les actes faits et passés pendant leur occupation (V. Traité interna- Uon. ). — Jugé que cette dénomination d'actes embrasse et les règlements relatifs à l'administration de la justice, et les jugements émanés des tribunaux (Req. 18 fév. tsio, aff. Tbélusson, V. Fosses, franç.; 15 avr. 1819, aff. Régis-Leblanc, V. eod.).
Abt. t. — De l'tuage.
fl f 9. Sots cette dénomination sont comprises les règles Introduites par les mœurs et la tradition, mais non rédigées par écrit, à la différences des coutumes proprement dites. — L'usage se dislingue de la prescription, en ce que l'une s'opère par le fait d'un particulier, ne sert qu'à lui, ôle à l'un pour transférer à l'autre, exige titre, bonne fol, science dans certains cas, et que l'autre résulte des actes uniformes de plusieurs, n'&te rien à personne, et oblige ceux mêmes qui n'y ont aucune part, qui ne l'ont pas connu. Une distinction, si évidente d'elle-même, n'avait pas besoin d'être développée avec toute l'importance qu'y ont attachée les anciens auteurs : Doubler, Cout. de Bourgogne, cb. 66, n* 29; d'Argentrée, Cout. de Bretagne, art. 277; Beaumanoir, ch. 24; et Dunod, des Prescript., ch. 13.
Interpréter la loi et la suppléer, tel est le double pouvoir qu'on a reconnu à l'usage, en le restreignant toutefois aux affaires civiles. — En matière criminelle, l'usage est sans autorité, soit pour caractériser un délit, soit pour déterminer la nature de la peine. Un texte formel doit seul être appliqué au coupable. C'est la doctrine de Montesquieu, proclamée souvent au conseil d'Etat (Locré, Lég. clv., etc., sur l'art. 4 c. civ.). L'équité veut qu'on ne frappe pas avant d'avertir par une disposition précise; que l'honneur et la liberté ne dépendent pas
1 1S. En devail-tl être de même pour les affaires civiles? ou du moins fallait-il considérer l'usage comme un supplément de la loi? Ailleurs, nous examinerons s'il peut l'abroger (V.n«529s.). — . La question a étr fort débattue entre le tribunal et le conseil d'État, lors de 4a discussion de l'art. 4 c. civ. Laisser au juge, disait-on, le droit d'interroger l'usage, en cas d'insuffisance de la loi, c'est l'associer indirectement à la puissance législative; c'est donner la plus grande latitude à l'arbitraire. Les citoyens ne sont plus tenus d'obéir qu'aux autorités constitutionnelles, et a la nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, no peut les
(1) (Verrière C. Blanc.) — U on»; — Considérant que le pilote Blanc, mort eo 181* «t remplacé par Verrière, avait laissé une femme,
par délégation »(eonst. I79t,tlt s, art. 12).— Xutle loi d'ailleurs n'est obligatoire qu'après promulgation.— Ces raisons n'ont point prévalu au corps législatif, puisque l'article combattu a été admis. C'était vraiment delà théorie opposée à la nécessité, la première de toutes les lois. Qu'en matière criminelle, répondait-on an conseil d'Etal, l'usage soit dépourvu d'autorité, on le conçoit : le débat alors s'élève entre l'Etat et un particulier. C'est la faute de l'Étal si une loi positive n'existe pas : il est possible de définir, de circonscrire les actions à punir; et d'ailleurs, en renvoyant l'accusé de la plainte, le juge met On à toute contestation. Mais en matière civile, un droit est litigieux entre deux ou plusieurs citoyens. Qui terminera le différend? le juge. Et comment, s'il est tenu d'appliquer une disposition textuelle? Le domaine des lois civiles est immense, et leur prévoyance nécessairement limitée. Que de cas indécis ! que de difficultés, nullement prévues, que des intérêts et des besoins nouveaux font naître sans cesse de combinaisons nouvelles! On recourra donc au législateur : revient alors le désastreux abus des rcscrils, abus qui confond les pouvoirs, qui fait sortir le législateur de sa sphère pour le transformer en arbitre; abus presque impraticable de nos jours, à cause de la multitude des questions à référer et des lenteurs de nos délibérations législatives; abus enffn que la cour suprême avait déjà proscrit par de nembreux arrêts, sous l'empire de cette loi du 21 août 1*90 (til. 2, ait. 12), qui, mal entendue des tribunaux, donna lieu à tant de dénis de justice, parce qu'après la défense n de faire des règlements, » elle leur ordonnait u de s'adresser au corps législatif toutes les fois qu'ils croiraient nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle. » — On oppose contre l'usage le défaut de promulgation légale. Mais quel est ordinairement l'objet des affaires civiles? Un droit de propriété, l'exécution d'un acte. Or, on ne se croit propriétaire qu'en vertu de titres généralement accrédités; et si l'on a traité sur une matière que la loi n'avait pas définie, on a subordonné l'exécution du contrat aux usages reçus. L'attente des citoyens, la sécurité générale demandent donc qu'un usage notoire et bien établi soit la règle du juge, dans le silence absolu de la loi. De plus, « constater un point d'usage, et l'appliquer à une contestation privée, c'est faire un acte judiciaire, et non un acte législatif » (Portails, Léglsl. civ., etc.; Locré, loc. cit.). — Le juge suppose l'usage agTéé par le législateur; c'est sa volonté qu'il déclare entre les seules parties et sur la seule cause du litige, sans « prononcer par voie de disposition générale et réglementaire » (c. civ. art. s). — N'est-il pas tous les jours appelé à décider, et ne faut-Il pas qu'avant d'en faire l'application, il décide quels actes ont force de loi? Il remplit ici le même office. De là, ce concert des lois romaines et de la jurisprudence nationale pour la maxime : De quibus causis, teriptis legibus non utimur, id custodiri oportet quod moribus et con$uetudine induetwn est (L. 32, ff., De Irjib.). Diuturni mores contenta utentium cc/roprobati legem imitantur (inslit., lib. 1, tit. S, § 9). — De là, ce renvoi aux otages, mémo locaux, formellement prononcé par la nouveau législateur, comme dans les art. 671, 674, 1 159, 1 160, IG48, 1736, etc., etc., c civ. —L'usage surtout a fréquemment autorité en matière de commerce.
i 14. Le code civil, ainsi qu'on grand nombre de lois spéciales, a maintenu pour règles, en certains cas, les usages locaux, les règlements particuliers et les coutumes.— 11 serait, par suite, désirable, ainsi que le fait remarquer une circulaire du ministre de l'intérieur, du 26 julll. 1844 (D. P. 45. 3. 76), de recueillir avec soin ces usages ou règlements, soit pour rectifier ce qu'ils peuvent avoir de contradictoire, soit, du moins, pour en former l'élément essentiel d'un code rural. Mais les événements politiques n'ont pas encore permis que cet utile travail fût exécuté. — Il a été jugé : I* que l'usage, lorsqu'il remonte à une époque reculée, a presque l'autorité de la loi. Et, spécialement, que l'usage immémorial, établi entre les pilotes d'une certaine station, qui oblige chaque pilote à servir une peusion à la veuve du pilote qu'il a> remplacé, doit être exécute lorsque le remplaçant, qui connaissait celte obligation, l'a librement acceptée (Bordeaux, 24 déc. | 1833)(l); — 2* Que lorsque, dans une vente de bois, la mesure I n'a pas été indiquée par les parties, elles sont présumée» avoir
dans lïnlerM de laquelle on a soutenu qu'un ancien nsa^c mhidwIUU la 4 pajer une pension de fit) (r. a U veuve do remplace; —
LOIS
toah tfopter celle du lieu où te bois est situé el ob la livraison devait être faite (Besancon, il déc. 1809) (1).
IIS. Hais de quelles conditions dépend l'autorité qu'on accorde à l'usage? Toule manière d'agir, convertie en habitude par us plus ou moins grand nombre de personnes, ne constitue [tas m u>age obligatoire. Ce qui en fait la force, c'est la présomption if l'approbation législative, Jointe à la confiance où sont tous les ni<nens, que l'usage réglera leurs transactions ou tels autres de fcun» rapports civils. Il faut doue qu'on puisse raisonnablement ^saluer, et que le législateur l'approuve, cl que les habitants du lieu où il s'établit en veulent ou en attendent l'observation. Or te double résultat ne peut s'obtenir que par un concours de circon-fanres qu'on peut réduire à sept : les faits qui forment l'uîa;c dementètre uniformes, publics, multipliés {quod in regione, ir.qui a'tum fst, frequentatur, L. 14, tf., De Ttgul. jur.), obsm('S par la généralité des habitants, réitérés pendant un long espace de temps, constamment tolérés par le législateur, et non contraires à l'ordre ou a l'intérêt public. — Jugé ainsi, en principe : i» qu'un usage, quelque ancien qu'il soit, ne peut prévaloir fur la loi, ni établir un droit contre une prohibition d'ordre pu- Wif ; et , spécialement, qu'un individu qui allume des écofougesà une distance moindre de 50 toises des habitations, doit cire puni comme s'il avait allumé toute autre espèce de (eu, nonobstant tout usage contraire (Crim.eass. 30- juin 1821, au", forêts f . Monnier, V. Forêts, n» 109) ; — 2» Que l'usage n'a pas le pouvoir de créer des nullités, et qu'à la loi seule appartient ce pouvoir; que la nullité est une peine que les tribunaux doivent se borner à appliquer dans le cas où la loi la prononce, ou lorsqu'elle est une conséquence Immédiate des termes dont elle s'est servie (Jinry, ojuii:. 182D, aff. Dcraangcou,Y. Oblig. [preuve lilt.]); — V Qu'en conséquence, une perception illégale ne peut être maintenue sous le prétexte de l'usage ou de l'obscurité de la législation (Cass. 13 juin 1825, an*. Charles, V. Vente pub. de meub.); — i> Que l'usage d'après lequel les effets de commerce quai i îles mandats ne sont pas présentés à l'acceptation, est un abus qui ne peut prévaloir sur les dispositions du code de commerce (Rouen, 50 Jufll. l825,atT.Grenet,V.Effetsdccom.,n» 909-t«). — Lemotifdes troispremicrcscondltlons n'a pas besoin de commentaire. Quant au nombredesbabilantsqui ont observe l'usage, et àla
Considérant que l'acte do SI bot. 1831 n'est autre chose q*e la coaséffitita 4e l'usage invoqué par ta veuve Blanc; qu'on le trouve aussi rappelé dans la délibération du 30 mars 1833, ob les pilotes annoncent ta'il» demanderont a l'autorité le remplacement de tout tributaire qui se Rftwrail à payer la pension ; que cet usage est encore formellement re- Mn, «oit dans un rapport du SI oct. 1833, ouvrage d'une commission pécule, soil dam une pétition du 18 décembre de la même année, aintsee par le pilote Verrière et plusieurs de ses camarades au ministre de la Burine ; que, dans la pétition comme dans le rapport, te trouvent en aérassions remarquable* : • Depuis un temps immémorial, et depuis plu d un siècle peut-être, les pilotes de la station de Pauillac, qui rem-
2, Art. 7.
plaçaient un pilote décédé, «'engageaient à servir une pension a la •nve ; • qu'enfin , par un arrêté du 18 nov. 1833, le commissaire gèaeral de la marine a reconnu l'ancienneté de l'unie, el en a ordonné le svtialiea, cédant en cela a l'opinion do seize pilotes sur vingt; — Contifrraot que l'usage, lorsqu'il remonte à une époque recelée, a presque l'autorité de la loi, dW«rm mort» Ugtm imilan(ur; — Considérant qu en IH«, l'aspirant Verrière savait parfaitement qu'il ne pouvait remplacer 1» filele Blanc qu'en ('engageant à paver une pension à sa veuve , et q«'il a librement accepté cette obligation; qu'il est facile d'indiquer la tace de cet engagement; qu'on la trouve d'abord dans la nécessité où Mail l'aspirant, qui ne voulait pas s'aliéner loua ses camarades, de se reformer à la règle d'humanité que s'était imposée le corps entier de* pilotes de Pauillac; qu'elle existe encore dans les secours éventuels f» "une pareille règle assurait a ta veuve Verrière ; que la cause d'une Me convention, loin de blesser l'honnêteté et la justice, leur rendait au
««•traire hommage; que Verrière a pris, de son propre mouvement, Isoligalioa de paver une comme déterminée à la veuve Blanc ; qu'il y mit là contrat unilatéral, comme dans le prêt d'argent, par conséquent net de droit qui contraignait le débiteur de ta pension a l'acquitter aux er>oqut« convenues; - Considérant que Verrière a reconnu toutes ces vérités, en exécutant la promesse et en payant la pension sans didicutle, tU Teuve Blanc, depuis 1836 jusqu'au t" mai 1853; — Considérant •a» le respect qui est dû à un règlement d'administration publique, approuve par ordonnance royale, se concilie parfaitement avec l'exécution •"•»» promesse antérieure a ce règlement, dont le principe fut un i*nti- •att de justice, el sans laquelle c; lui qui la Gt n aurait pas obtenu peut-
durée de l'observation, U est Impossible de les déterminer par une règle Invariable. Ce sont de ces questions qui, comme le dit Dunod, d'après la loi 32, ff., Dt uram, sont plus de fait que de droit, et ne sauraient être décidées ni parle législateur, ni par le Jurisconsulte. Seulement, on se montrera moins sévère pour un usage interprétatif ou supplétif de la loi, que pour celui qui tend à l'abroger. En loul ras, une notoriété abolue n'est pas plus possible pour l'usage que pour la loi. 11 suffit qu'il ne soit ignoré que d'un petit nombre. L'usage bien établi aura l'avantage d'être plus connu des habitants, dont ilesi l'ouvrage, et qui le volent souvent se renouveler sous leurs yeux, que la plupart des actes législatifs, dont la notification n'est qu'instantanée cl si incomplète. La durée, selon Dunod, qui préfère, avec raison, se référer sur ce point à l'arbitrage du juge, est fixée parla plus commune opinion à dfx ou vingt ans, pour interpréter ou suppléerlaloi,claquaranlc pour l'abroger. Mais rien de si variable, eu égard aux circonstances, au nombre cl à la qualité des actes qui établissent chaque coutume.
I ICI On a demandé si des actes extrajudiciaires pouvaient former on usage constant el notoire. Sans doute une longue série de jugements qui résolvent de la même manière une même question, contribue beaucoup à donner de l'authenticité à un point d'usage. Mais les documents Judiciaires ne sont pas les seuls actes probants. Une pratique habituelle ne peut-elle pas être tel» lement ancienne et familière, que, n'en mettant point en douta l'existence, les habitants l'auront toujours, sans débat, prise pour règle de leurs obligations et de leurs droits? Us lois romaines aussi distinguaient deux sortes d'usages également obligatoires, sous la double dénomination de consuetudo vel mores, el srria rrrum prrprtuo similiur judkatarum. Voel approuve cette distinction {ad Pandtct. De legib., n« 33). Dunod convient de même que des actes extrajudiciaires sont propres à former un usage, « s'ils sont tels qu'ils aient pu parvenir à la connaissance du public. » Mais, ajoute l-il (Des prescrip., cb. 13), « 11 est difficile de trouver cette qualité dans les actes extrajudiciels, qui, étant ordinairement peu connus, et dépendant le plus souvent des pactes et des convenances de ceux qui contractent, ne paraissent guère capables de former une coutume, s'ils ne sont eu grand nombre. »
I I ». Comment doit-on prouver l'usage? La preuve s'en fai-
être les avantages qui lui furent accordés; que Verrière s'est donc trompé en affirmant, dans ses défenses, que l'ordre publie était intéressé a voir repousser la réclamation de la veuve Blanc, car l'ordre public ne fut et ne sera jamais compromis par l'observation des conventions librement et volontairement arrêtées; — Considérant toutefois que, par suite du règlement de 1850, et notamment de la délibération du 31 oct. 1833, qui l'a singulièrement mo'liié, Verrière a fait divers versements de fonds dans la caisse commune ; que l'exécution de U délibération du 31 oct. 1833 a été renvoyée au t" novembre suivant, et qu'à celte époque la caisse de réserve, alimentée déjà par Verrière et les autres pilotes de la station de Pauillac, pourra payera la veave Blanc la pension que celle-ci est en droit de réclamer ; que, jusqu'à ce moment, celle pension doit être à la charge du pilote Verrière ; — Met l'appel au néant.
Du 84 dée. 18SS.-C. de Bordeaux, *• eh.-M. Dégranges, pr.
(1) (Demandre C. Gav et Vuilley.) — La chi ; — Considérant que si l'on suit ta rigueur des droits, la vente du 30 vend, an tt doit être censée faite & la mesure , mais dans le silence des parties sur la mesure qu'eUes voulaient adopter, elles sont présumées avoir choisi la mesure du lieu ob le bois est situé et ou la livraison devait être faite; que t'est par conséquent l'arpent de Dampierre et non celui du lieu du contrai que les parties ont eu en vue . puisque le bois vendu est situé sur h) territoire de Dampierre; — Considérant que Dampierre faisait partie de la Lorraine el était soumis à l'ordonnance des dues de Lorraine de t TOT, qui régissait celte province; que l'ordonnance de 1<A> n'y ayant jamais été publiée, ne peut avoir force dans celte contrée; que la réunion du territoire de Dampierre au département de la Haute-Saone n'est qu'une réunion administrative qui n'a pas abrogé de plein droit la loi en vigueur dans le pays réuni peur y substituer celle en usage dans celui auquel on le réunissait; que, par conséquent, l'oHounance de Lorraine était encore obligatoire * Dampierre le 30 vend, an 1 1, el que la mesure fixée par cette ordonnance est la seule a consulter; que les premiers juges ayant accordé au sieur Demandre la totalité du bois de Foi, quoique d'après la mesure de Lorraine il ne pàt en obtenir que les trois quarts , il est sans intérêt a appeler de leur décision ; — Ordonne que le jugement sera e\i'Cuté,
Du 11 déc. 1S09.-C. de Besaoroo.-IIM. Loutot, pr.-Gros,pr gén., c. couL
LOIS.— Chap. 3.
sait autrefois par des actes de notoriété. C'était, selon la déflntuon de Merlin, Répert., v» Notoriété, des cerliflcats authentiques, délivrés par des officiers de judicature, de ce qui se pratiquait dans leurs sièges sur quelque matière de jurisprudence o» sur quelque forme de procédure. Leur origine n'est écrite Sans aucune loi : c'est l'usage qui les a Introduits depuis que l'ordonnance de I6f>7, Ut. 13, a aboli les enquêtes par Turbes (Denizart, v» Notoriété). Rien de plus incerlain que leurs formes. Devaient-ils être motivés, demandés et pris contradictoiremenl, ^livrés par tels juges réunis en tel nombre? Une extrême variété se fait remarquer sur tous ces points d«ns les anciens arrêts qui ont ordonné des preuves d'usage. Merlin (Qucst. de dr., v* Mariage, sect. 4, § «, n"« 5 et 1) en cite plusieurs du parlement de Paris, Intervenus de 16G7 à 1158. Cependant on doit reconnaître qu'en général ces actes se rendaient en verlu d'une vnlenre du Juge supérieur, sur la demande contradictoire de l'une ou l'autre des parties, et après que les magistrats avaient, de vive voix et à l'audience, pris l'a\ls du ministère public, des avocats, des procureurs ou antres praticiens du siège. Les avocats en corps donnaient des consultations. Des Juges senls émanaient les actes de notoriélé (V. fur celte matière le prés. Boubier, qui la Iraite avec beaucoup d'étendue, cli. 15, Coul. de Bourgogne). — Ce mode de preuve est-il autorisé de nos jours? Dans une affaire où la question n 'élait pas directement agitée, Merlin supposait l'affirmative ;Quest.,v» Mariage, § 7, n» 1), qui * été Implicitement reconnue (Cas*. S Juin Ifioo, aff. Faullrier, V. Mariage). Mais, à l'occasion d'un acte de notoriélé, émané <tu tribunal de Guéret le 5 mars 1824, cl qui a élé annulé (Cas». 14 avril 1824, alf. trib. de Guéret, V. Acte de nolor., n» 4), le savant auteur est revenu de sa première opinion, que nous croyons aussi erronée. L'art. 1041 c. pr. a formellement abrogé toutes les coutumes et tous les usages antérieurs, relit ifs à la procédure civile, or, pour tout fait, contesté entre parties, nulle autre preuve n'est plus admise que celle par litres cl par témoins. Demander quel est sur tel objet l'usage d'un pays, c'est bien une question de fait, qui rentre ainsi dans la disposition générale du code. Qu'on soit donc admis à produire des jugements rendus, des contrats ou actes quelconques passés sur les lieux ; qu'un commissaire dn tribunal entende des témoins dans la forme ordinaire : voilà le nouveau mode de preuve. Mais les actea de notoriété sont repoussés par une autre considération non moins puissante : en Interdisant aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglcmenlalrc (c. civ. 5), le législateur a voulu évidemment restreindre leur mission aux jugements sur les contestations particulières, qui leur seraient directement soumises. C'est par ces motifs qu'il a élé décidé que, depuis le code de procédure, on ne peut être admis à prouver un point de Jurisprudence ancienne par un acle de notoriété émané d'un tribunal (Bruxelles, 10 mal I8t6, aff. Thomas, V. Acle de not., n« 4). Telle est aussi l'opinion exprimée par M. Favard, v» Tribunal de première inst., § 2. Du reste, sous l'empire mémo de l'ancien droit, des auteurs et quelques parlements donnaient la prélérencc sur les actes de notoriété a la preuve, qui nous semble maintenant la seule légitime (Doubler, cb. 13, n* 70). — V. du reste v* Acte de notoriélé.
1 19. Les usages de commerce se proovent encore par des parères on avis de négociants. Mais ces documents, bien plus
ion du code de comsont de simples certificats cxlrajudiciaircs, délivrés le plus souvent sur la réquisition tl'une seule partie, sans discussion contradictoire, quelquefois sans ordonnance préalable de juslico. « L'expérience vous a ap pris, disait Merlin, à l'audience de la cour suprême du r» vend, an tl, qu'il n'est pas de questions de droit, même parmi celles qui sont textuellement décidées par des dispositions législatives, sur lesquelles on ne puisse, avec la plus grande facilité, rapporter des parères pour ou contre » (V. sur l'autorité de ces actes, Merlin, Uoest. de dr., v1» Aval, § I, et Compte courant; Répert., v» Parère).
f 1B. Les observations qui précèdent s'appliquent a l'usage, considéré comme supplément de la loi dans 1rs rus qu'elle pasre entièrement sous silence. Mais un usage autn icur au code civil, et qui statue sur des matières dont s'occupe ce code, n'a plus au-
cune force. La loi du so vent, toutes les coutumes générales 1 à l'égard d'usages locaux, con
an 7 a aboli pour ces matière»
•l locales. C'est ce qui a élé jugé stitutffs de servitudes que le code
employés autrefois que depuis la publ merce, n'ont jamais lié les magistrats. Ce
n'a point conservées (Cass. 31 dèc. 1810, aff. Bessy, v» Servitude; 21 avril 1813, int. do la loi, aff. Gaudecbard, toi.). La propriété, d'aillenrs, est définie : Le droit de Jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Selon l'arrêt du 21 avril 1313, la coutume n'équivaut point à un règlement, si le code ne dit point que ce cas doive se décider par elle, s 'agit-Il d'un objet qui Tut à régler parles lois de police rurale (Merlin, Rép., v Voisinage, § 4, n' 5).
1 La contravention à un usage revêtu des caractères que nous avons tracés, est-elle une ouverture à cassation? La néga- [ tive, défendue par Merlin, a été souvent consacrée par la cour '* suprême (V. Rép., v» Legs, sect. 7, n» 2; Subslit. ildéicomm , sect. 7, § 3, art. 4, n« 3; Légitime, secl. 1, n» 4 ; Qucst. de dr., v» Intérêts, § 2; Test., v» Conjonctif, § 1 ; Signature, § I). — V. du reste Cassation, nM 1401 et suiv.
191. Nous croyons avoir parcouru tous les actes qui ont l'autorité générale de la loi. — La même autorité est bien attachée à l'erreur commune, d'après la maxime : £itot eommunù (<iat jus, et comme l'ont décidé divers arrêts (Rcj. 13 germ. an 12, aff. Leblanc-DuplesMs , V. a* 533-2»; Agcn, 18 nov. I8?2 , aff. Vicllescazes, V. Mariage; Rennes, 29 juin 1824, aff. Cordon; sous Req., 14 Juill. 1825, V. Oblig., V. aussi DUp. testament. — Jugé de même, en principe général, que la capacité putative, fondée sur une erreur commun», supplée U capacité réelle (Req. 18 Janv. 1830, aff. Rueff, V. Mariage); on peut appliquer à ce cas les principes développés dans l'art. 9, sur l'abrogation par simple désuétude. L'erreur commune n'est qu'un mode de désuétude, puisqu'elle consiste dans l'habitude générale d'une fausse Interprétation, ou de la non-applic ttiond'une loi. — On doit remarquer aussi, comme le disait Porlalis au corps législatif, en présentant dans son discours préliminaire la théorie du code civil, que, « à coté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, se forme un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines, qui s'épure journellement par la pratique et le choc des débats Judiciaires, qui s'arrroll sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui n enndaiumcnt été regarde comme le vrai supplément de la législation » (Locré, Légist. civ., etc., t. 1, p. 258). Toutefois la jurisprudence, l'équité, les principes généraux de droit public ou de droit des gens, n'ont le plus souvent qu'une autorité doctrinale, qui les fait 1 trer «iitsi dans la classe des moyens d'interprétation dont 1 parlerons plus bas, ir^no s.— Uuanlnut conventions, cHM tiennent bien aussi lieu de loi, selon l'expression de l'art. 1134 c. Civ., mais seulement aux personnes qui les ont contractées.
Chap. s. — Db la sakctiox, db la pboulgatioîi ktdi la publication des lois; et db quelle êpoqcb elles bott