‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 28 sur 203 · IS · texte numérisé non relu

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LOIS — Chap. 3.

sue Inanités de iO à 30, 20 à 50 mvrlamètres, elc, ne doivent pas tire comptées; que le délai pour une dislance de 36 myriamètres ni le même que pour une distance de 30 (Conf. Touiller, t. i , Delvincouri, t. 1,3* part., n* 15, note 4 ; MM. Démolit», t. l, n* 21 ; Valette sur Prudbon, t. i, p. 18, et Zachan*, Droit civ. français, t. 1, p. 4 e, noie 6). —M. Duvergiersur ToDilier, t. I, n» "3, cite cependant comme décidant implicite- Bfttl en sens contraire, l'ordonnance du 7 juillet 1824. Il a été tugé aussi, dans ce dernier sens, qu'un Jour doit être ajouté pour clique fraction au-dessus de dix myriamètres (Crim. rej. I 8 avril i*5i) (i). — On a demande si la distance devait se calculer toujours de Paris, lieu où siège le gouvernement, lors même que la promulgation serait taite dans une autre ville où résiderait momentanément le chet de l'Etat. — Telle nous a paru être l'intcn- 140 du législateur, quia voulu éviter les contestations fréquentes niquelles donneraient lieu l'incertitude et l'évaluation des distances. Elles n'ont été fixées par le tableau elle, que pour obvier a cet inconvénient. La même opinion est exprimée par l'auteur des l'andeclcs françaises (sur l'art. 1 c. nap.). — Un reste, la qoesiion ne doit plus s'élever sous le régime actuel de l'ordonuaûce du 21 novembre 1816, art. 2, puisque le délai pour les distances ne court plus que du jour où le Bulletin des lois a été reçu de l'imprimerie impériale par le ministre de la justice.

La disposition générale de l'art. I c. nap. reçoit diverses exceptions, à raison de ce que cet article n'établit qu'une présomption qui, dans tous les cas, cède à la certitude des faits. Tel est le principe formellement reconnu dans la discussion du conseil d'Etat (Locré, Lég. civ., etc., sur l'art. I). — On a proclame, en conséquence, que l'art. 1 ne s'appliquerait point aux colonies; qu'il serait statué, à cet égard, par des règlements particulier?. La contrariété des vents et d'autres obstacles imprévus rendaient l'tpoque de l'arrivée de la loi trop incertaine pour qu'un délai fut invariablement fixé. Le texte du code, où U n'est Motion que des départements, confirme la résolution du conseil allai. — 11 peut même arriver que, sur le continent, la notoriété de la loi, dans une partie du territoire, soit empêchée par des événements de force majeure, tels que l'invasion d'un ennemi qui interromprait toute communication. La présomption du code fléchirait encore dans cette circonstance. — Par la même raison, le gouvernement a la faculté de modifier la Oxallon des délais et des distances toutes les lois que des obstacles naturels, comme un débordement de mitre, la chute d'un pont, ou d'autre* causes semblables, interceptent les communications ordinaires et forcent de prendre une route plus longue. C'est ce qu'observait sans contestation le premier consul à la séance du conseil d'Etal du 1 4 thermidor au 9. — MM. Merlin, Rép., V Loi, § 8 bis ; lailber de Chassât, p. t>7, et Zachana;, p. 46, note 7, se prononcent dans le même sens. — Le gouvernement peut aussi anticiper par l'envoi de courriers extraordinaires l'époque où la loi est réputée connue. « Il est des lois qui manquent leur but, disait le premier consul, si l'exécution en est différée, n Telle était U loi du 9 ventôse an 12, relative aux Individus qui auraient re-

(1) (Retelle C. min. pub.). — L* coira; — Vu les art 252 c. insU cria., 1 L. 4 mars denier, et I e. civ. ; l'ord. du 27 nov. 1816, concernant la promulgation des lois et ordonnances, el l'arrêté du gouverataent, du 15 août 1803, contenant le tableau de* distance de Paris an chefs-lieux des départements;— Attendu que l'ordre des juridictions W leur composition «ont de droit publie, el qu'ils ne peuvent être chaules on modifiés qu'en vertu d'une loi également obligatoire; que, suivant In art. I c. civ., et 2 et S, ordonnance précitée, le» loi* ne sont exécutoires, à Paris, qu'un jour après que le Bulletin des lois a été reçu de l'imprimerie royale par le ministère de la justice, et dans chacun des «très départements du royaume qu'après l'expiration du même délai, Mçnenic d'autant de jour» qu'il y a de fois 10 myriamètres (envine 20 lieues anciennes) enlro la ville où la promulgation a été faite et le cbcMiea de chaque département, suivant le tableau annexé » l'arrêté du 15 août 1803; qu'il résulte de l'exposé des motifs du Un préliminaire du code civil, fait par l'orateur du gouvernement M corps législatif le 23 (èv. 1803 (i vent, an 11), que l'intention du k?iilaleur a clé de graduer les délais d'aprè* les distances; qu'en les -ndnant par jour, il a nécessairement entendu et dû vouloir que ces délai» lassent augmentés de la même manière pour toute fraction excédant b distance ainsi lixéo ; que sa volonté se trouverait méconnue s'il en Knt aulrenwul, puisque ne pas prolonger lo délai en raison de l'accroi»- Muwatà parcourir, ce serait réeUemeot diminuer le bps de temps avant

TOU XXX

civ., etc., sur

cétê Georges et ses complices (Locré, : l'art, i c. nap ).

l «S. En ordonnant la réunion en un seul corps de toutes tes lois dont se compose le code Napoléon, la loi du 30 vent, an 12 n'a pas moins conservé son empire à chacune, comme elle le dit danssonart. 6, à compter de sa publication particulière. — Quant an code de procédure, l'art. 1 041 de ce code ordonne qu'il usera exécuté à dater du i*r janv. 1 307. » Mais cet article ne doit être entendu que de celles de ses dispositions qui concernent la forme d'instruction des procédures, et non des autres dispositions législatives contenues au même code; et il est d'autant moins possible de révoquer en doute cette vérité, que l'avis du conseil d'Etat du G janv. 1807 ne parle que de la seule Instruction des procédures civiles, en ne maintenant l'ancienne forme que dans celles intentées avant le i" janv. 1807 (Req. 12 août 1807, an*. RousUn, V. Oblig.). Les dispositions do code de procédure, qui règlent le fond des droits des parties, sont donc, comme les antres lois, devenues obligatoires dans les délais et de U manière prescrits par l'art. 1« c. nap.; c'est ainsi qu'ont dû être exécutés les art. 757, 767 et 770 c. pr., relatifs aux droits du créancier utilement colloqué. Celle dernière solution, approuvée par Merlin, Qucst., vMnscrlp. hyp., § 2, a été consacrée également par arrêt (Cass. 21 nov. 1809, an*. Sellon, V. Prlvll. et bypolh.; Rouen, 28 juin 1810, même affaire, eod.).

»«*. C'est la publicité de la confection des lois, qui, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, a déterminé les rédacteurs dn code à présumer qu'elles étalent connues dans chaque déparlement, après un certain délai depuis leur promulgation. Mais la même présomption ne devait pas s'appliquer aux actes do gouvernement, qui, préparés et arrêtés dans le secret, ne deviennent publics que par une notification matérielle ; on voit, en effet, que les décrets impériaux n'ont pas été compris dans la disposition de l'art, i c. nap. Le conseil d'Etal, partant de ces principes, a décidé, le 12 prair. an 13, « qu'il faut, pour que les décrets deviennent obligatoires, une connaissance réelle, qui résulte de leur publication, ou de tout autre acte ayant le même effet. » Les décrets impériaux, insérés au Bulletin des lois, sont obligatoires dans chaque département, du jour auquel le bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l'art. 12 de la loi dn 12 vend, an 4 ; quant à ceux qui ne sont point insérés au Bulletin, ou qui n'y sont Indiqués que par leur titre, Ils sont obligatoires dn jour qu'il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification ou significations, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution. — Jugé par suite : l* que le décret impérial du 21 déc. 1808, qui punit de 1a peine de mort le crime de désertion, n'est pas obligatoire à défaut de promulgation ; qu'en conséquence, U sentence d'un conseil de révision qui refuse d'en faire l'application, ne peut encourir la cassation, alors même que le conseil &e fonderait non sur le défaut de promulgation du décret, mais sur son abrogation prétendue (Crim. rej. 12 juill. 1844) (2): —2* Que le décret du 3 septembre 1807, qui fixe le taux de l'intérêt

l'expiration duquel la présomption légale de publicité de la loi ne peut exister et rendre celle-ci obligatoire ; qu'on no saurait induire implicitement le contraire du sênalus-consulta du 6 nov. 1804, d'autant qu'il ne concerne qu'un cas particulier, et qu'il n'a point statué par voie dit disposition générale, que le délai fixé par l'art. 1 c. civ., el par l'ordonnance précitée, afin que les lois soient obligatoires dan» chaque département, doit donc être augmenté non-seulement d'un jour pour la fraction qui peut exister en sus d'un nombre de fois cette distance précise et déterminée; — El attendu que, dans l'espèce, la loi du 4 mars dernier, relative à la composition des cours d'assises n'a été réputée connue a Paris que le 7 du même mois; que, dès lors, la distance de Paris à Rouen étant de 13 myriam. 7 kilom. (27 2,5 lieue* anciennes), ctUe loi n'a été légalement exécutoire dans lo départe ment do la Sci ne- Inférieure que deux jours après, c'est-à-dire lo 9 mars : d'où il sait qu'en procédant la veille de ce dernier jour au jugement de l'accusation portée contre le demandeur, conformément i l'art. 252 e. inst. crim., la cour d'assises do ce département a lait un* juste application des principes de la matière ;— Rejette le pourvoi forme par Adneo Retelle contre Yttrét rendu à son égard par h cour d'assises du département de la Seine- Inférieure, le 8 mars dernier, etc.

Du 10 avr. 1831.-C. C,cb. crun.

(2) Etfic: - (Rueile.-Iotérêt de la loi.) — Le procureur général do la cour de cassation expose, elc. — La Ultra do M. U garda des «.caax

LOIS.— Ciur. 3.

de l'argent, n'ayant pas 614 promulgué à la Martinique, la stipulation d'un intérêt conventionnel supérieur au taux légal de la métropole, a pu y élrc déclarée licite; qu'on invoquerait en vain l'application des dispositions prohibitives d'une ordonnance d'un gouverneur anglais, du 6 oct. 1809, une telle ordonnance, en admettant qu elle ait pu modifier momentanément l'art. 1907 e. nap.,, ayant cessé d'avoir autorité, lorsque la colonie est rentrée sous les lois qui régissent la métropole :i«cq. 7 août 18*3)0).— L'avis précité du conseil d'Etat, que l'approba-

•»t ainsi conçue : « Le nommé Ruelle Fiorent, fusilier au 1" régiment de la légion étrangère, a été condamné par le deuxième conseil de ^uiti e, séant 4 Orao, pour désert»» a l'intérieur, * la peine de mort, p.r application d» l'art. 1 do décret do SI déc. t« S ; mai», sur M>n pourvoi, le jugement a été annulé, le S» septembre d. rnier, par I» conseil de révision, pour fausse application de ce décrit, <;uil a cn-ideré comme abrogé. — Je tous avais adressé les pièces de cette affaire a la demande de M. le ministre de la guerre, le 10 novembre dernier, en tous priant de requérir r.mnnlalion, dans l'intérêt de la loi, du jugement du conseil d» rtois'on. Mais comme ce jugement, après avoir déclare que le décret da 81 déc. t»08 n'était pas applicable, avait renvoi é l'accuse" et la procédure devant le premier conseil do guerre de la même division, pour lui faire l'application de la loi, vous ave: pensé qu'il était convenable que, dans cet état de l'affaire, la cour do cassation « abstint de statuer, même dans l'intérêt de la loi, jusqu'à ce qu'un jugement définitif fut intervenu. — Cette affaire se trouve aujourd'hui terminée. Le nomme Ruelle a comparu le 6 février dernier, devant le premier conseil de guerre, et déclaré seulement coupable de désertion à l'intérieur, il n'a été condamné qu'a trais ans de travaux publics, en vertu de l'art. 73 de l'arrêté du 19 vend, an 19. La question de désertion pendant la guerre n'a pas été posée, et, dès tort, le conseil n'a pas eu a s'occuper de l'art. 1 do décret du SI déc 180*. Rien na s'oppose donc maintenant à ce q»ic le jugement da conseil de révision soit soumis a la censure de la cour de cassation.

» La question que soulève ce jugement est donc toutentière dans l'abrogation de l'art. 1 do déiret du 31 déc. 1 808. Cet article est ainsi conçu : « A l'avenir, en temps de guerre seulement, la peine de mort sera prononcée peur lois les cas de désertion, contre tout militaire faisant partie d'un régiment étranger aa service de France, autres que ceux pour les— quels il eaifte de» traités on des capitiUliens particulières. » Cette disposition spéciale pour les militaires appartenant a des régiments étrangers au service de la France, a-t-elle été abrogée? 11 est certain qu'aucune disposition législative n'a prononcé expressément cette abrogation. — Résulte-t-elle implicitement des actes ultérieurs? L'ordonnance du 31 fév. 1810 a rappelé dans son art. 3 les lois, décrets et arrêtés relatifs i la désertion et n'a pas compris parmi ces actes le décret du 31 déc. 1808. Mais, d'une part, M. le ministre de la guerre explique ce silence, en faisant remarquer qu'à cette époque il n'y avait pas de régiments étrangers daas l'armé», excepté las Suisses, qui avaient une capitulation spéciale. D'uat autre part, l'ordonnance da 31 fév. 1818, ne s appliqua ot qu'à des cas de désertion dè>4 prévus par des lois spéciales et étrangères 4 ceux qui font l'objet du décret du 81 déc. 1808, on ne saurait voir dans ses dispositions une dérogation même implicite & ce décret.— Quant au caractère de la légion étrangère , M. le ministre de la guerre pense qu'on doit considérer les icgiroenls qui la forment, non point comme des régiments français composés d'étrangers, niais comme des régiment» étranger» aa service de la France ; car, s'ils formaient des repimenta français, les étrangers ne pourraient plus y être admis, aux termes del'art.2 de la loi du SI mars t85l. Il est d'ailleurs à remarquer qu'en 1808, lorsque le décret fut rendu, les régiments étrangers auxquels il s'appliquait étaient composés de la même manière que le sont aujourd'hui ceux de la légion -étrangère. Ijbs régiments contenaient dans leurs cadres des Français, notamment parmi les officiers. Ao surplus, et lors Imèrae que la question décidée par le conseil de révision présenterait quelques doutes, M. le ministre do la guerre pense qu'il est indispensable qu'an arrêt de la cour de cassation vienne lever à cet égard toutes les incertitudes. Des disBeulté» sérieuse» s'élèvent, en effet, journellement sur ce poiat. et partagent les divers conseils de l'Algérie. Il est donc important qu une régie fixe- régisse, a l'avenir, leur jurisprudence. Je vous traiemets, en conséquente , les pièces de la procédure, et je vous charge de déférer i la cour de cassation, conformément a l'art, til c. in st. la jugement du conseil de révision d'Oran, du 38 septembre dernier. » — Dans ces circonstance»... nous requérons pour le roi qu'il plaise h la cour annuler, etc. — Arrêt.

La cotm; — Vu les art. I c. civ. elle décret impérial du 95 prair. aa IS (1* juin 1805) sur la publication des lois et des décrets impériaux ; —Vu l'expédition officielle du décret impérial du SI déc. 1808; — Attendu que les lois ne sont exécutoires qu'en verta delà promulgation qui en ast faite dae* les (ormes établies; — Attendu que les décrets impériaux ne tont exécutoires que lorsqu'ils ontètélégalementpubliêsetexecuti scomnie lois, iniérieurameat a lacbarte de 181*;— Attendu quale décret imtjérial

tlon de l'ancien cher da proTcrnemeTtt ■**t« 'rt&* «n loi, n'a pas

toujours été rigoureusement ob<er\é. C'csl ainsi qu'un décret da 26 dé*. 1813, sur les (uifs de Paris, donne effet à une décision du gouvernement, non publiée dans les formes prescrites, si elle cil de notoriété publique, et qu'elle soit favorable a l'état des personnes. De même, comme le faisait remarquer M. Pasquicr, à la chambre des députés, le 25 fanv. 1819 (Moniteur, 20 Janv.), » un des éléments les plus utiles que la France ait pu faire valoir dans les dernières négociations pour les liquidations étrangères,

du 31 déc 1808 n'a point reçu la promulgation légale, et qu'ainsi , dam l'espèce, le conseil de révision de U province d'Oran, en déclarant, par son jugement du 2* -ept. 1K;.~, le décret dont il s'agit inapplicable au fait de désertion imputé a Florent Ruelle, fu-ilicr appartenant a la légion étrangère, et le premier conseil de gu.-rre de la même division , en. lui appliquant, par jugement du 6 fev. 18; t, la peine de I art. 72 de l'ar rélé consulaire do 19 vend, aa 11, n'a pu violer les dispositions do l'art. 1 du décret de 1808, qui porte la peine de mort pour la désertion en temps deguerre des militaires appartenant aux rétinien» étrangers; — Par ce* motifs, rejette.

Du 91 juill. I8U.-C C, cb. crim.-MM. Uplagne-Barris, pr.-Isaisbert, rap.-Dupio, pr. géu., c. cootr.

(1) Etpitt: — (Robert et veuve de Maupertuis C. veuve Hergault et antres.) — Les époux Robert et la dame de Maupertuis, de la Martinique, ayant été assignés par le sieur Hergault, en payement «Tune somme de 7 ,860 fr., dool ils étaient débiteurs envers ce dernier, prétendirent qu'ils avaient pavé jusqu'alors 6,783 (r. 93 c pour intérêts au-dessus do S p. 100, et déduisant ce» intérêts, comme affectés d'usure, du capital réclamé, se bornèrent a (aire des offres réelles do 467 fr. 8 c. qu'ils sontenaient rester devoir légitimement. lis invoquaient particulièrement l'ordonnance de 1809, rendue pendant l'occupation anglaise par le gouverneur de la Martinique pour lu Grande-Bretagne, et qui Etait l'intérêt légal a 5 p. 100. — Le sieur Hergault excina du défaut de promulgation a la Martioioue de la loi du S sept. 1807, et en conclut que l'art. 1907 c. civ., 'iu :e soumettait a aucune Umite la stipulation do l'intérêt convention'. ;. levait seul être exécutoire dans ce pays. Ilrepoussail, d'ailleurs, l\. .oonance transitoire de 1809, comme. fruit de la conquête etra»gère et n'ayant pu conserver aucune force depuis l'époque- où la Ffacc* était rentrée en possession de la colonie.

50 nov 18(0, jugement qui écarte la preuve des faits d'usure.— Sur l'appel, arrêt confirmant de la cour royale de la Martinique, du 15 juill. 1841. ainsi motivé : — « Attendu que l'usure n'a d'existence qu'autant que I intérêt conventionnel de l'argent étant fixé par «ne loi , il y aurait convention au payement d'intérêts excédant le taux déterminé; qu'il n'y a donc point usure, ni intérêt» usaraires légalement parlant dan» la stipulation d'intérêts plus ou moins élevés au-uWusd'uncertaia taux, d'un taux quelconque, si ce taux n'a pas été posé et déclaré infranchissable par une loi; — Attendu que, si, dans cette colonie , on doit reconnaître que l'usage et l'imitation y ont constitue une sorte d'intérêt légal, on n'y voit aucun» loi, aucune ordonnance en vigueur qui prohibe la stipulation d'un intérêt conventionnel excédant ce taux réputé légal; —

Attendu que les appelants combattent cette proposition en rappelant

l'ord. du 6 oct. 1809, rendue pendant l'occupation anglaise, etc.; qsse des considérations de fait et de droit de l'ordre le pbtt élevé repoussant d'une manière décisive et pèremptoirc ce rappel à un» loi de conquête aujourd'hui sans valeur, le Code civil étant promulgue et en plein cours d'exécution a 1 1 Maitintque. »

Pourvoi des é;<flu\ Rolicrt et de la dame de Maupertuis, pour violation et fausse application de l'art. 1007 c. civ., violation de l'erd. de Blois, art. 303, de l ord, de 10*5, des édiu d* 1760 et 1770, do l'ordon. locale du 6 oct. 1809, en ce que l'arrêt attaqué a refusé do prononcer la réduction d'intérêts u.uraires , w>u» prétexte que le taux da l'ialétet no serait Gxé par aucune loi a la Martinique. — Arrêt.

La coi'*;— Attendu qu», suivant la disposition de l'art. 1907 e. ctv., l'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt Gxé par la loi, toute» les foi» que la loi ne le prohibe pa» ; — Attendu que ta loi du 5 sept. 1 807 qui fixe l'intérêt de l'argent, n'a point été promulguée dans la colon»» de la Martinique; — Attendu que l'ordonnance du gouverneur anglais de cela» colonie, rendue le 6 oct. 1809 , en supposant que celte ordonnance eût pu modifier l'art. 1907 c. civ., a cessé d'avoir effet, lorsque la colonie de la Martinique est rentrée s»os le» lois qui régissent la métropole ; — Attendu , dès lors, que. l'arrêt attaqué, en déclarant qu'aucun» loi ou qu'ai» cune ordonnance en vigueur n la Martinique ne prohibo la stipulation d'un intérêt conventionnel excédant l'intérêt réputé légal, et«n ordonnant que l'acte du 16 mai 1850, attaqué comme entaché d'usure, recevrait s»» cvéculioD, n'a violé aucune des dispositions législatives invoquée»; — Rejette.

Du 7 aoat J8»5.-C. C. cb. rcq.-MM. Zacgiacomi, pr.-Jaabert, np.- ! PaAcali». av. géo s. conf.-Galio», av.

LOIS

a é4é l'existence, reconnu valide, d'une foule de décrets qui n'avaient pas été insérés au Bulletin des lois, et qui cependant ont été cites avec Irait dans l'intérêt de la France. » La chambre n'a pas moins, à la même séance, approuvé en Ibèse générale la nécessité des (ormes prescrites par l'avis du 1 2 prair., pour l'autorité des décrets d'intérêt public ou privé. Seulement, disait 1. Courvoisier, « Jusqu'à ce qu'on présente la preuve du contraire, on doit toujours supposer que toutes les formalités requises foor l'exécution d'un décret ont été remplies. » — Le môme avis t'appliquait encore, depuis la charte, aux ordonnances qui glanaient uniquement sur des intérêts privés, telles que celles rendues en matière contenticuse; elles ne pouvaient élis exécutées qu'après leur notification aux parties qu'elles concernaient, il a a point été dérogé, à cet égard, par les ordonnances des 27 nov. 1816 et 18 janv. 1817 (V. n« 156); mais il y a eu dérogation pour les ordonnances d'intérêt général, publiées depuis ton dans la même forme et lo même délai que les luis (Y. a» suivant). — Ce qui est dit ici des ordonnances, s'applique aujourd'hui aux décrets de l'empereur.

1 Gi. La charte introduisit de grands changements dans la publication des lois. L'émission n'en uVmeura pas publique; la sanction, dont elles tenaient leur perfection, consistait dans un acte occulte et tout facultatif : on ne savait si elle était intervenue; file pouvait ne pas intervenir. Les cltovens, d'un autre cAlé, n'oot plus la faculté de connaître, dix jours à l'avance, le jour où la loi sera promulguée. La promulgation était signée par le roi en même temps que la sanction, d'après celte lormule qu'il avait adoptée : • La présente loi, disculée, délibérée et adoptée par les cJiambres, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, etc. » La présomption de l'art. I c. nap. n'avait donc plus son fondement, puisque les rédacteurs du code ne présumaient la loi connue du jour de sa promulgation, qu'à cause de tous les éléments de publicité dont U constitution de l'an 8 entourait et sa formation et l'époque où tile devait être promulguée. — De là les difficultés qui s'élevèrent, dans les premiers temps de la restauration, sur le jour où la loi devenait obligatoire. Etait-ce à compter de la sanction, ou de l'insertion au Bulletin? Le gouvernement songea à lever tous us doutes, et à mettre le code en harmonie avec la charte. Quel était ce moyen? publier la sanction et Ûxer un délai après lequel ta promulgation aurait certainement lieu. Mais, loin de là, on a Inde la présomption de la notoriété de la loi sur un fait, nécessairement secret, et dont il esl impossible de prévoir l'époque : sur la réception par le minisire de 1a justice, du Bulletin, sortant de l'imprimerie; de telle sorte que si le Bullclin n'est pas distribué fidèlement ou dans les délais réguliers, un citoyen se verra ebligé d'observer une loi qu'il ignorait. Celle innovation a été établie par l'ordonnance du 27 nov. 1816, ordonnance qui est encore ea vigueur aujourd'hui, puisque l'art. 5« de la constitution de 1848 et la conslilulion du U janvier 1852, en confiant au chef du pouvoir exécutif le soin de promulguer les lois, n'ont point modifié ses dispositions (V. n» 127, 156 et suivants).

(1) (Boisson C. nia. pub.) — La coca ; — Va 1rs art. 1 et 8 d« la fada M tïbU 1$; l'art. 1 do lordon. royal» du 13 août 1817, et fa art. t, 9 et 3 de l'or don. du roi du 37 nov. 1818; - Considérant

«il a été reconnu au procès, que le S sept. 1817, Jean Olivier, loueur •e voitures à Clermont-Fcrrand, a conduit de celle ville a la commune de

Lempdes, et dans la même journée, no voyageur dans une voiture suspendue, altetée de trois chevaux, sans se servir de cbevaux de relais du suw Boisson, naître de poste t* ladite trille de Clermont, et sans lui payer l'iod«mnilé voulue par U loi du 15 vent, an 13; — Qu'il est, d'ailleurs, constant que 1a distance de Ctersaoal à Lampdes esl <te plus de dix lieues de poste ; — Ou 'ainsi, et aux termes do l'art. 1 de l'ordoo. du roi da 1S août 1817, le sicor Olivier, voyageant à grandes jourt&ts, devait payer an sieur Buisson Indue indemnité, et, faute de l'avoir fait, être condamné 4 l'amende de 500 fr., portée par l'art. 8 de ladite hi do ve«l. an 13;

Que néanmoins la cour royale de Riom a refusé de coo damner le lievir Olivier à ladite amende , ainsi qu'au payement de l'indemnité due ai sieur Buisson; qu'elle a donc ouvertement violé lesdilcs loi et •finnnante ; — Que ce refus du condamnation ne peut être juMifiè par le motif énoncé dans l'arrêt attai|uè, qu'à la date du 3 sept. 1817, leur da voyage du sieur Olivier, le Bulletin des lois dans lequel est njsrrée l'ordonnance du ioi,de 15 août 1817, qui détermine U putiiejouri le sens de Ut loi du 13 vent, ao 13, n'avait pas encore été dis-

— Ce n'est donc pas même de la promulgation, qne court le délai pour émuler les lois : car elle ne résulte, selon cette, ordonnance, que de leur insertion au Bulletin. De quelque manière que l'on considère donc celte nouvelle mesure, on voit que le gouvernement a abrogé tout le système du code, sous la prétexte illusoire de l'interpréter. A des règles invariables et constitutionnelles, à des formalités les plus patentes, il a substitué l'arbitraire de l'homme, un acte secret et non susceptible de contrôle ni de surveillance, le caprice d'un officier public, non responsable en ce point, qui par négligence ou mauvaise fol peut, comme il lui plait, retarder ou avancer l'époque où la loi acquiert son caractère obligatoire, et compromettre ainsi les droits des citoyens et l'intérêt de l'Etat. — Quoi qu'il en soit, U a été très-bien jugé que, depuis l'ordonnance du 27 nov. 1816, ce n'est plus la distribution du Bulletin des lois au chef-lieu de chaque département, mais sa réception de l'imprimerie nationale par le ministre de la justice, qui {après certains délais, proportionnés aux distances) rend obligatoires les lois et ordonnances (Crim. cass. 2 juill. 1818) (t).

i dtt. De fréquentes réclamations se sont élevées contre ce système de l'ordonnance de 181 c. Elles ont été déjà écoulées en partie, pour ce qui concerne le mode de publication qu'elle prescrit dans les cas d'urgence extraordinaire. Une seconde ordonnance, du 18 janv. 181 7 (V. n° 15U), a pourvu aux inconvénients qui en résultaient. Exprimons le regret, avec d'autres publicistes, qu'on se soit si 161 arrêté dans la carrière des améliorations, et surtout qu'on n'ait pas requis l'intervention législative pour régler une matière si importante à Uni d'égards, qui avait été l'objet de diverses lois, et qui, avant la charte, faisait même parlie de l'ordre constitutionnel.

8 Des auteurs se sont demandé comment le publie pouvait connaître le jour où le Bulletin a été reçu par le ministre de la justice. Le registre, a-t-on dit, qui constate ce jour, demeure enseveli dans les bureaux du ministère, où il n'est pas facile de pénétrer. M. Touiller, lui-même (t. 1, n* 77), se représente les juges, souvent réduits à consulter le ministre, afin de savoir quand une loi a commencé d'être obligatoire. — 1) suffit, pour lever cetle difficulté, de se reporter à la fin de chaque numéro du Bulletin des lois; on y trouve indiqué le jour où chaque loi est parvenue au ministère de la justice. C'est ce que remarque aussi H. Favard, v» Loi, sect. 2, § «, n» 4.

1«18. L'art, l de l'ordonnance du 27 nov. 1810 porte: A l'avenir, la promulgation, etc. On en a conclu que cette disposition ne s'appliquait point aux lois antérieures à la publication et postérieures à la charle. — U nous semble que le gouverne-, ment a eu pour but d'expliquer comment toutes les lois étaient devenues obligatoires depuis la charte ; « d'établir une règle uniforme, » comme il est dit dans le préambule; que si l'ordonnance dispose à l'avenir, c'est en ce sens que, comme les lois interprétatives, elle ne perlera point atteinte à des droits acquis auparavant par jugements ou par des conventions particulières.

tribu* à Clermont, chef-lire da département du Puy-de-Dôme; — Qoo la distribution des bulletins des lois au chef-lieu de conque département, «Uil, à la vcrilé, le mode adopte par l'avis du conseil d'r-lal, du 88 prair. ao 13, pour y rendre obligatoire» les décrets du gouvernement, qui étaient infères dans ces bulletin*; mais que eu mode de promulgation a été changé par l'ordonnance du roi du 27 nov. 1818 , d'après laquelle le* lois et les ordonnances royales seront, pour l'avenir, exécutoires dant chaque département après l'expiration d'an délai qui doit coar.rdu jour ou lê Bulletin des rois a été reçu de l'imprimerie royale par le ministre de la justice, et dont la durée est déterminée d'après les distance^ respectives des chefs-lieux de département du lieu où le ministère de la justice est établi, telles qu'elles ont été fixèîs par l'arrêté du gouTernement du 45 tberm an 1 1 ;— Que le Bulletin des lois qui contient lordoonaoce du roi, du 13 août 1817, a été reçu de l'imprimerie royale par lo ministre de la justice, à la date du 80 du même mois d'août ; — Que la distance de Paris a Clermont , chef-lieu du déparlement du Puy-de— Dôme, esl fivée par l'arrêté da gouvernement, du 85 tberm. au 11, à S8 S kilomètres ; qu'ainsi, et d'après le calcul du délai, fait conformément à Cordon, du 87 nov. 1816, l'ordon. du 13 août 1817 était déjà devenue exécutoire dans ledit déparlement , plusieurs jours avant lé S septembre de la même année, époque où a été commise la < a fait l'objet du procès actuel ; — Casse, etc. Du S juill. 18I8.-C a, ch. criot.40f. Barris. *v

Of**" LOIS.— Ci

D'aï Heurs, la même Interprétation avait été déjà donnée pour ce qui concerne la publication de la loi de finances du-28 avr. 1816; et dans ce cas, spécial à la vérité, il a été jugé qu'il n'appartenait pas aux tribunaux de daler la promulgation d'une autre époque qoe celle flxée par le roi, seul investi du droit de promulguer (Cass. 9 Juin 181 S) (1). — La même opinion est exprimée par Favard, foc. cit., n* 3.

lut. On voit que l'ordonnance de 1816 dispose, à l'égard de la promulgation des ordonnances, de la même manière que pour la promulgation des lois. — logé, en conséquence, 1* qu'une ordonnance royale qui n'a reçu d'autre mode de publication que l'envol officiel qui en a été fait au préfet, et la notification officielle faite, soit par le préfet à l'un des sous-préfets de son département, soit par le sous-préfet au maire de la commune cbeHieu, doit être réputée irrégulièrement publiée, et, par suite, n'est pas obligatoire (Cass. 2 1 juin 1843) (2) ;— 2* Que les ordonnances royales ne sont obligatoires qu'à compter de leur publication, résultant soit de leur Insertion au Bulletin des lois, soit de leur impression et affiche , dans la forme prescrite par l'ordonannce du 18 Janv. 1811; cl que la nécessité de la publication s'applique aussi bien aux ordonnances sur les taxes de péage ou de tonnage, prises en vertu de la délégation du pouvoir ' législatif, qu'aux ordonnances relatives à d'autres objets (Cass. «août 1845, afT. Labarthe, D. P. 45. 1. 335).

17*. Les ordonnances des 57 nov. 1816 et 18 janv. 1811 paraissent avoir confondu la formalité de la publication avec celle de la promulgation. Ainsi le préambule de la première de ces ordonnances annonce qu'elle sf réfère à la promulgation , et , qu'elle a pour but d'expliquer en ce point le sens de l'art, l c. nap. ; on lit ensuite à l'art, t : « A l'avenir la promulgation des : lois et de nos ordonnances résultera de leur Insertion au Bulletin officiel. » Et , plus loin , à l'art. 3, il n'est encore fait mention que de la promulgation. — Mais , d'un autre côté, le préambule clic exprime que les dispositions qui font l'objet de l'ordonnance ont été adoptées comme établissant davantage la publicité des lois; l'art. 4 dit aussi : « Les lois et ordonnances seront censées publiées; » enfin l'ordon. de 1811 indique clairement, dans son art. 2 , qu'il s'agit seulement delà publication des lois et ordonnances, c'est-à-dire de ce fait qui opère connaissance de la loi et de sa promulgation. On sait , d'ailleurs, qu'à la différence de la i publication, la promulgation est cet acte qui atteste au corps social l'existence de la loi , laquelle deviendra exécutoire lorsque la publication aura fait arriver aux citoyens la connaissance du texte même. — On se convaincra par la lecture de l'arrêt qui précède, que c'est dans le sens do ces observations qoe les ordonnances de 1816 et de 1817 ont été entendues et appliquées par la cour de cassation.

i»t. Une circulaire ministérielle, du 19 déc. 1846 (D. P. 41. 3. 23), rappelle les autorités départementales à l'observation de la règle que nous venons de mentionner, et établit également, en se fondant sur le principe d'où découle cette règle , que les arrêtés prérectoraux d'intérêt général ne sont obligatoires qu'après leur publication ou affiebe, et que la publication des arrêtés préfectoraux dans le mémorial administratif est insuffisante.

1 11. La loi n'oblige qoe par le laps du délai fixé pour la présomption légale de publicité; mais avant que ce délai soit expiré, des particuliers peuvent connaître la loi cl sa promulga-

(1) (Rnssel, Lafarge et eoas. C. douanes. ) —La coca ;— Vu l'art, 92 4* la curie constitutionnelle ; — Attend» qoe, d'après cet article, au roi •cal appartient la promulgation de* lois ; — Attendu que, dans l'espèce, le roi avait déclare par drs ordonnances spéciales que la loi du 28 avril 1816 avait été promulguée le à mai de la même année ; que le tribunal Civil du Hatre n'a pas pu, dès lors, sans méconnaître et violer le* dispositions de la cbarle, assigner à la promulgation de la loi du 28 avril une autre époque que celle qui a ëté Cice par le souverain lui-même; — Casse.

Du 9 juin 1818.-C. C.sect. cit. -MM. Dcsczc, pr.-Legomdec, rap.- Cabier, av. géa., c. eoof.-Darrieax et Dupont, av.

(S) Etfiet: — (LabasUaC. Laveille.)— Un droit de péage, établi par décret du 19 juill. 1808 sur les marchandises et personnes, touchant au part do Peyreborade, tut successivement prorogé jusqu'à ce jour, fut | attaqué en ce qu'il était illégalement établi cl en ce que l'ordonnance i du $1 déc. 1857, qui eu avait prorogé la percepl on, n'avait pas été publiée. - Jugement du tribunal do Mool-de-Martaa , du 10 déc. 1841, 1 qui condamne Labaitie, malin da bateaux, à payer la taxe réclamée. ,

IAP. 3.

tlon. Cette connaissance de fait rendra -I -elle ta loi obligatoire pour ceux qui se seront alors volontairement engagés à l'exécuter? Leur consentement, en ce qui les concerne, donncra-t-il à la loi un effet qu'elle n'a pas encore par elle-même? — Voici ce qui a été dit, à cet égard , an conseil d'Etat , dans la discussion de l'art. I c. nap.: • La promulgation rendant la loi authentique, lui dominant loule sa vertu, et lui Imprimant tous ses caractères avant et indépendamment de sa publication , Il serait injuste da priver de la faculté d'en faire usage ceux qui la connaissent, quoique seulement par la publicité de fait (Portails et Cambaeérès, séance du 4 tberm. an 9). Aussi les tribunaux admettent-ils les actes dans lesquels les parties déclarent qu'elles stipulent d'après une loi promulguée, et non encore publiée (le ministre de la justice, ifrid.). Mais l'exécution de la loi n'est encore que facultative, par la notoriété de fait; il n'y a que la publicité de droit qui, en établissant la présomption que la loi est connue , oblige de l'exécuter, et donne aux fonctionnaires publics le droit et leur impose le devoir d'en exiger l'exécution (Portails, séance 5 vent, an 1 1).» — Celle doctrine, exposée en termes trop vagues, n'est vraie que sous certains rapports. Elle a besoin d'être resserrée dans les limites les plus étroites, et l'application en est toujours subordonnée à la nature de l'objet que se propose la loi. Comme il est difficile de démêler la vérité à travers les notions également conluses qu'ont exprimées la plupart de» auteurs sur cette matière, et qu'elle a donné lieu à de graves el fréquentes questions, plusieurs distinctions nous ont paru nécessaires.

t 7». Il estd'abord deux espèces de lois, auxquelles s'applique évidemment la doctrine du conseil d'Etat : i* Le législateur change les effets généraux d'un contrat , et la matière ne touche en rien à l'ordre public. Il est évident que la nouvelle disposition, quoique non publiée légalement , pourra être prise pour base de leurs conventions par les parties qui la connaîtront de fait et qui s'y référeront formellement; de même que sous le droit antérieur, et avant qu'elle fût convertie en loi, une disposition semblable pouvait être Insérée textuellement dans leurs conventions. Pourquoi ? C'est que les lois qui règlent, dans un intérêt purement privé, les effets ordinaires des contrats, ne sont obligatoires pour les contractants qu'autant qu'ils n'ont pas stipulé de clauses dérogatoires. Chacun peut renoncer à un droit, ou en modifier l'exercice, s'il n'est introduit qu'en sa faveur; — 2* Le législateur prohibe ou commande certaines actions d'une manière absolue, dans un intérêt général, sous des peines déterminées. Il est évident encore que plus tôt on s'absllendra de ce que le législateur croit nuisible , que plus têt on fera ce qu'il croit utile, et mieux on se conformera à ses vues. Ici, nulle difficulté possible. La loi me commande de m 'abstenir; en tout temps j'ai cette faculté. Elle veut que j'agisse, et nul Intérêt n'est froissé de ce que je l'exécute volontairement avant sa publicité légale. Personne ne réclamera donc contre cette exécution volontaire. Elle aura donc Incontestablement son effet. — Il n'était pas besoin de la théorie du conseil d'Etat, pour légitimer ce résultat, dans la double hypothèse que nous venons d'indiquer. Mais, hors ces cas, nous ne prévoyons plus d'exemple auquel la même théorie soit applicable. — Et d'abord, (I est certain que toutes les lois d'ordre public ne peuvent cesser de recevoir leur exécution que par le concours de l'autorité publique; qu'en aucun temps,

La coca ; — Vu l'art. 1 c. eiv., l'art. 1 de l'ordonnance royale du 97 nov. l8ICetle?art. 1 et 2 de l'ordonnance royale du 18 janv! 1817; — Attendu que Ici ordonnances royales ne sont obligatoires qu'a compter <fo leur publication ; — Attendu qu'il n'est pas justifie que l'ordonnance royale du 31 dëc. IS37, relative au port de Peyreborade , ait été insérée au Bulletin des lois, ni mime imprimée et affichée dans la forme prescrite par l'ordonnance royale du 18 janv. 1817; — Attendu que le jugement attaqué n'a confié, en fait, d'autre mode de publication de l'ordonnance dont s'agit que l'envoi officiel qui en a été fait au préfet des Lande*, et la notification officielle qui en a été faite, soit par le préfet des I.ande« au soui-préfet de Dax, soit par le sou*prétel de Da\ au maire de Peyreborade ; — Attendu qu'en déclarant, par ces motilî et d'après cej faits, que l'ordonnance royale du 31 dëc. l>t">7 avait été régulièrement publiée, el avait acquis force obligatoire contre les contribuables, le jugement attaqué a formellement violé les loi; précitées; — Ca«je, etc.

Du St juin I843.-C. C, cl». civ.-.MM. Portails, 1" pi.-Renouard, rap.- Laplagnt-Barris, av. géa., c. contr.-Mono et Dufour, av.

LOIS.— CHIP. 3.

Un* sera facnlUtif à un Individu de s'en affranchir (c. nap., art. 6). Que le nouveau législateur permette donc ce que défendait son prédécesseur P&J* un° raison d'ordre public; les magistrats maintiendront la prohibition ancienne jusqu'à ce qu'ils soient légalement avertis qu'elle a été levée. Avant cette époque, tout consentement des particuliers à exécuter la loi nouvelle sur sa notoriété de rail, sera nécessairement impuissant, l'exécution volontaire cuvant sa répression ou son obstacle dan« la résistance insurmontable des magistrats. — La même solution est donnée par iWlin.Rép., v» Loi, § 5, n» 10, pour le cas où, dérogeant à 1; loi du 5 sept. Iso-, le législateur permettrait la stipulation d'intérêts au delà de cinq ou six pour cent, o Cette prohibition, dit-il, est de droit public. Etablie pour mettre un frein à lacnpiï\c du prêteur, il n'est pas au pouvoir de l'emprunteur de la dire cesser; elle vient malgré lui à son secours, et c'est en vain, [jril qu elle subsiste, qu'il s'oblige de ne pas s'en prévaloir, nomiporledtis lors la connaissance de fait que les parties, au ir : ount du prêt , ont de la nouvelle loi qui suspend ou abroge ttlli: prohibition? »

lîl. Mais il est trois cas où l'application des principes du «m?pil d'Etat peut donner lieu à une plus sérieuse controverse: 1» I «Ut et la capacité des personnes sont changés par la loi nouvelle: — 2" Est permis à un particulier ce qui ncluiétail défendu que dans l'intérêt d'un particulier; — 3» De nouvelles règles sont prescrites, pour l'exercice d'une faculté déjà existante. — Reprenons successivement chacun de ces trois cas. — 1° Une loi modifie l'état des personnes. Ce sera, par exemple, celle du 20 sept. 179!, qui fit descendre l'âge de la majorité de vingt-clnqà vingt (ton ans. Un jeune homme qui a plus de vlngtct unans passe un acte interdit aux mineurs, le basant expressément sur la connaissance de la loi nouvelle qui n'a pas encore atteint sa publicité légile. Cet acte sera-l-il nul? Oui, si l'état de3 personnes est Indépendant de leurs conventions. Or qui peut soutenir que cet état est dans le commerce des hommes, qu'il m'est facultatif d'élre majeur ou mineur, de me faire à mon gré une capacité civile? Le range! les droits que chaque citoyen occupe dans la société, sont assignés par la loi, moins pour le citoyen seul que par rapport » la société entière. Peu Importe donc qu'il connaisse la loimodificatlve de son état, si elle n'est pas encore réputée connue de ses concitoyens ; s'ils ne sont pas avertis, s'ils n'ont aucun motif de croire qu'il n'est plus mineur. En un mot, l'état des personnes n'est point abandonné à l'incertitude de l'arbitraire et du mystère. 11 laul qu'il soit toujours facile à reconnaître par des caractères patents et certains. C'est donc à l'autorité publique seule qu'il appartient de le changer, comme eUe a pu seule en investir. L'évidence de ces principes aurait dû rendre superflu tout commentaire. Hais on les a mis en doule : sous la loi du 28 août 1 792, qui émancipe de plain droit les en- Unis de vingt el un ans, on a prétendu qu'un père, sachant l'existence de celte loi avant sa publicité légale, avait pu, en s'y réfé-

(1) (La dame Grange C. héril. Meyer.) — La cor*; — Attendu que, dan» les pars régis ci-devant par le droit écrit , toute donation, même «Ire-vifs, faite hors contrat de mariage ou de contemplation de prochain mariage, par un père à son Gis non émancipé, ne valait que comme dotation a cause de mort ; que l'acte de donation du SI ocl. 1793 ne contenait aucune émancipation expresse ou tacite ; qu'elle était seulement itvMue des formes voulues par l'ordonnance et par les usages particuliers du pays entre personnes capables ; qu'a l'époque de la donation dont il «'agit, la loi de 1793, qui a aboli la puissance paternelle aussitôt la ■rjoriiè acquise, n'avait pas encore été publiée dans le département des Boucbes-du-Rbone, el ne l'a été que postérieurement au décès du père donateur ; qu'antérieurement à ce décès cl a celte promulgation , était intervenue el avait été publiée la loi du 7 mars 1793, qui avait aboli la boite de disposer en ligne directe, soit à eau;* de mort, soit par donation contractuelle; que la donation antécédente, faite par Rarabot frère, «e trouvait ainsi réglée par la loi en ligueur lors du decés, comme donation 1 cause de mort, elle demeurait révoquée de droit ; que, pour soutenir la validité de cet acle comme fait entre-vifs, la demanderesse prétend qu'il suffisait de la notoriété générale de l'existence de la loi, qui rendait inutile l'émancipation du fils, et de la volonté du père de s'y conformer ; — Mais attendu qu'il faut considérer que l'émancipation était tecompagnée de formes solennelle*, el était d> ,htors de droit public; que ?ar eooséqoent, il ne peut dépendre de la vololité présumée des citoyens étt'w affranchir; qu'une loi aussi importante que celle du 38 août 1793,

rant d'une manière formelle, disposer en faveur de son Hls, alors mineur de vingt et un ans, sans une émancipation spéclalcelsolennelle, bien que la loi précédente fil de cette émancipation la condition nécessaire de la validité de la dispositon. — N.Delvincourt, t. l,p. 9, note 5, approuve cette doctrine. Mais il a été jugé en sens contraire, et avec raison, selon nous, que le seul consentement du père et du fils, instruits simultanément de l'existence de cette lot, n'aurait pas suffi, avant sa publicité légale, pour faire cesser les incapacités qui résultaient de la puissance paternelle (Rcq. 7 mars 18IG (i). — Conf. Merlin, Rép., v» Loi, § 5, n« lo). — Il a été jugé, toutefois, que les lois concernant l'état des personnes sont obligatoires lorsqu'elles sont de notoriété publique, alors même qu'elles n'auraient pas été promulguées (Req. 2* janv. 183S, au*. Rodrigues, V. Posscss. franc.); — Qu'en conséquence, le décret du 16 pluv. an 2, abolilif de l'esclavage dans les colonies, est valable , alors même qu'il n'aurait pas été promulgué dans la forme légale (même arrêt). — Mais cette solution se justifie jusqu'à un certain point par la considération que la loi abolilive de l'esclavage est d'ordre public. M. Pezzani, Traité des empêchements de mariage, n» 21, 22, 23, est pour l'opinion de Delvincourt, mais en réservant les droits des tiers qu'une exécution anticipée de la loi ne peut léser. — 2» La loi nouvelle permet à un particulier ce que lui défendait la loi ancienne dans l'intérêt d'un autre particulier, soit la disponibilité des biens qui aura reçu plus d'étendue : il s'agira, par exemple, de la loi du 4 gerro. an 8, abrogalive de celle du 1 7 niv. an 2, qui interdisait au père toute disposition au profit d'un de ses enfants. Une telle disposition scra-l-elle valable par cela seul qu'avant sa publication légale, le disposant aura connu la loi du 4 germ. et réglé expressément par clic l'exécution de ses volontés? — Delvincourt, toc. cit., en soutient la validité. « La promulgation, dit-il (et c'est le seul motif qu'il en donne), n'est qu'un moyen de faire connaître officiellement la loi. Si elle peut être connue indépendamment de ce moyen, puurquol ne pourrait on pas s'y conformer? » — Il a été jugé, en ce sens, que les lois facultatives peuvent être exécutées au jour où l'on en a connaissance, dans l'intervalle de la promulgation qui les rend exécutoires à la publication légale qui les rend obligatoires ; que telle est la loi du 4 germ. an 8, qui, abrogalive de celle du i~ niv. an 2, permet au père d'avantager un de ses enfants au pnjudice des autres; le testament Tait après qu'elle a été promulguée, mais avant sa publication légale n'est pas nul, surtout si le testateur n'est mort qu'après qu'elle a été légalement publiée (Lyon, upluv. an 12) (2). — Mais d'abord U promulgation, dans l'espèce, n'est pas encore présumée connue de ceux que la disposition blesse. Si la loi nouvelle n'est exécutoire, à l'égard du disposant, que parce qu'il n'ignore pas sa promulgation, elle ne doit pas, par la même raison, être susceptible d'exécution à l'égard des tiers, tant qu'ils sont dans cette ignorance. Les enfants non avantagés diront : a Le droit que nous avons de demander l'annulation des libéralités faites par notre père à l'un

et qui changeait l'état des personnes, n'a pu avoir d'effet qu'après avoir reçu le complément des formes voulues pour son exécution ; qu'ainsi la cour royale d'Aix, en refusant de reconnaître l'autorité de celle loi avant le complément, ainsi que son applicaliou, au préjudice des autres enfants Rambot saisis, par la nouvelle loi du 7 mars 1793, d'un droit égala la succession du pere commua, s'il décédait sous l'empire de cette loi , loin de contrevenir aux lois, na fait que se conformer aux principes do la matière ;— Rejette.

I>u 7 mars 1816. -C C, sect. req. -MM. Henrion, pr.-Rousseau, rap.

(3) ( Claude Duvernay C. Denise Duvemay.) — La coon; Considérant la juste distinction qu'il faut faire relativement à la publication des lois, entre les lois obligatoires el pénales et celles qui ne (ont qw facultatives;— Considérant que les lois obligatoires et pénale; ne doivent être exécutées que du jour de leur application , mais que les lois facultatives peuvent l'être du jour qu'on en a connaissance; que , dans l'espèce, Antoine Duvernay a bien pu, le 3» germinal, connaissant la loi du 4 du même mois, user de la faculté de disposer accordée par rette loi; qu'encore bien que le loi du 4 germinal n'ait été enregistrée que postérieurement el le 38 du même mois , el quoique Antoine Duvernay ait vécu plus de huit mois après avoir disposé, aucune loi ne lui a imposé l'obligation de refaire son testament; — Considérant que la loi du 4 germ. an 8 était en pleine vigueur au moment de son décès; Entendant, ordonne que le testament sera exécuté selon sa forme el teneur, de

Dn 14 pluv. an 1S.-C. de Lyoa.

LOIS.— Chap. 5.

de nous, nom le tenons de la loi, et non de la volonté de notre père. La loi seule peut donc nous en dépouiller. Nous le conscrvous donc tant qu'elle ne nous l'a pas enlevé. Or, pour l'enlever, il faut qu'elle soit susceptible d'effet; et elle n'a d'effet pour nous qu'après qu'elle nous a été signifiée.» Ce raisonnement nous parait sans réplique. Ces enfants pourront dire encore : «Il y aura donc un moment où nos droits, notre condition, ne seront fixés par aucune loi, où même nous les ignorerons nécessairement; c'est la loi qui réglait autrefois nos rapports a\ec notre père ; c'est la loi qui les réglera encore après que les nouvelles dispositions auront reçu toute la publicité légale; mais dans l'intervalle de leur promulgation à celle publicité, que deviendront nos relations de famille? Notre père sera donc notre seul législateur, le seul arbitre de nos droits, sans être même tenu de faire connaître ce qu'il ordonne. » Peut-on admettre un pareil interrègne des lois? — Quant à l'arrêt invoqué, il fautdislinpuer ses motifs et son dispositif. Il est vrai que dans les considérants se trouve énoncée la doctrine de Delvincourt. Mais, mal motivé en co point, l'arrêt u * pas moins bien jugé au fond, à raison des autres circonstances de la cause. C'est ce que remarque aussi Merlin, Rép , v> Loi, § 5, n» «o, qui en approuve le dispositif, par la seule raison que le testateur est décédé après la publication légale 4e la loi du 4 gerra. an 8. Il est de principe que la disponibilité testamentaire ne dépend que de la loi du lemps où le drivs du testateur ouvre sa succession. Nais, h part celle circonstance, il ne pense pas qu'on dût valider un pareil testament, sous le prédite, allégué par la cour de Lyon, que ■ les lois facultatives peuvent être exécutées du jour où l'on en a connaissance. » — Nul ne

sieurs fols consacré ce principe, comme Bons aurons occasion de le rappeler en parlant de l'effet rétroactif de3 lois. — Hais U partie intéressée a renoncé à ces formalités. — Ce n'est pas to lieu d'appliquer la maxime que chacun pent renoncer à un droii créé seulement en sa faveur. Car qu'importe ici la renonciation si elle ne peut se prouver elle-même? et comment la prouvera-ton, si ce n'est par l'acte de prêt? or cet acte manque précisément de la tonne sans laquelle la loi lui refuse toute croyance. La même observation est exprimée par Merlin, Rép., v» Loi, § 5, n* 10 : voilà pourquoi les partie* ne peuvent, en général,déroper par leurs conventions aux lofs qui, même à leur égard et entre elles seulement, en déterminent les formes probantes. Cette doctrine, que nous démontrerons v» Obligation, est développée avec étendue par l'auteur que nous venons de citer, Rép., V» Preuve, sert. 2, § 8, art. l , n* 28 ; Effet rétroactif, sert. 3, § 8.

Les formes nouvelles du contrat oient-elles aux tiers une garantie que leur accordaient les formes anciennes? Par exemple, une loi déroge a l'art. 2129 c. civ., et désormais l'hypothèque conventionnelle pourra être stipulée sansdéslgnalion spéciale des immeubles. Celte formalité avait pour objet de prévenir toute surprise préjudiciable aux acquéreurs et créanciers postérieurs. Il est certain que le consentement du débiteur et du créancier, fondé sur la connaissance de la nouvelle loi, non dûment publiée, ne suITlra pas pour valider l'hypothèque constituée sans désignation. Les garanties, accordées aux tiers par la loi, ne peuvent leur être enlevées que par la loi elle-même. Telle est l'opinion de MM. Merlin, Rép., v»Lol,§5, n° 10, et Duranton, t. t,n«4S. — Concluons donc que les termes absolus dans lesquels est professée la doctrine du conseil d'Etat donnent à ses conséquences une bien trop grande latitude. Disons qu'en général clic est sans

peut renoncer à ce qui est établi en faveur d'aulrul. Or la loi du 1 7 nivôse n'avait interdit toute disposition en ligne directe qu'au préjudice des pères, et dans le seul intérêt de leurs application. D'autres motifs, non moins graves, demandent qu'il enfants. Antoine Duvernay n'avait donc pu, par son simple con- > en soit ainsi. Elle nuit à l'uniformité de la loi, puisqu'il en résulte que les uns sont obligés par une disposition qui n'oblige pas en même temps les autres ; et que pour celui-là même qu'une partie de la loi oblige, une autre partie de la même loi peut n'avoir aucun empire. On profile du bénéfice qu'elle accorde dans uu moment où on ne lui est pas«oumls. On relève plutôt de sa propre volonté que de celle du législateur. Ce résultat bizarre nous parait inconciliable avec la dignité de la loi, qui doit toujours commander en souveraine, dont l'autorité ne doit jamatsdéfaillir. Nous y voyons de plus une source de procès, puisqu'il faudra déterminer, selon les circonstances, comment la loi nouvelle a été connue des parties ; en quels termes doit être conçue la mention qu'elles s'y réfèrent ; si l'on peut présumer que, U connaissant, elles s'y sont référées ; s'il sufh't de la notoriété du vote législatif ; ou s'il faut encore qu'elles aient su qu'elle était sanctionnée ; si, outre la connaissance de la sanction, il faut celle de la réception do bulletin parle ministre delà justice, etc., etc. Admettons plutêt, pour éviter les contestations et l'incertitude, que la loi veut que tous les habitants du mémo lieu soient en même temps soumis à se* dispositions. Elle ne promulgue point sesvolontés pour uu seul. Elle s'adresse à tous; et c'est elle-même «ai prend le soin de déterminer la manière dont elle parvient à leur connaissance, ou «près quel lemps ofle en sera réputée connue.

1 T5. Du reste, pour que le consentement a l'exécution d u o loi non promulguée produise ses cRtts dans les hypothèses nu rien ne s'oppose à celle mise à exécution anlicipéc, il est nécessaire qu'il ail été donné volontairement ci avec U i qu'on n'était pas encore tenu en vertu de la loi i conséquence, avec toute raison, selon nous, que si un I étant seul appellé à une succession par la législation ancienne , une loi nouvelle (du5brum. an 2), lui adjoint des copartageanls; si, dans la pensée que cette loi était publiée lors de l'ouverture de la succession, l'héritier a consenti au partage, il peut revenir sur le partage, cl réclamer tous les biens, à litre d'héritier unique, après que l'erreur a été reconnue, encore que cette erreur eut i-lô accréditée par une décision du comité de législation, qui aurait faussement déclaré la loi obligatoire à telle époque, et que celte décision eût été publiée par l'administration, et appliquée plusieurs années parles tribunaux (Req. 2r. fiuct. an 13) (1).—

(1 ){ La dame Thomas C. a demoixKc Daumu. }-*Là cooa ;— Attend o ijue l'arrêt attaque a pu, sans violer aucun» loi, décider, ea tait, que la

seulement, devancer l'époque où devait cesser la prohibition du 17 niv. (Conf. M. Mailher de Chassât, p. 84 et 85, n'» o cl to).

Hais, se demande encore Merlin, qu'aurait-on dû dérider si

les ailes d'Antoine Duvernay, instruites comme lui de l'existence de la loi dn 4 germ., avaient expressément consenti à ce qu'il usât par anticipation, en faveur de leur frère, de la faculté que ne loi avait pas encore conférée la publication légale? — Ce consentement eût été sans effet parce que, de la part des Ulles d'Antoine Duvernay, Il eût équipollé à un pacte par lequel elles auraient renoncé a une portion de son hérédité non encore ouverte, et qu'un tel pacte eut été nul d'après les principes du droit romain(L. 5,C, De collât, dotis), consacrés de nouveau par l'art. 1130 c. civ. (Rép., v» Réserves coutumlèrcs., § 5, n* to). — Nous partageons sous tous ces rapports l'opinion exprimée par Merlin. — 3» Le législateur a changé les règles dans l'cxerrice d'une faculté déjà existante , soit les formes des testaments ou des contrais. — D'abord , les formes des testaments : on en a supprimé une, nécessaire antérieurement à la validité de ces actes. Le testament, conforme à la nouvelle loi avant qu'elle soit légalement publiée, sera nul. — 11 ne suffit pas qu'elle soit connue du testateur; elle doit être notoire pour le lieu où il leste; car c'est la loi du lieu où se fait le testament, qui en règle la forme. Ajoutons que par un autre principe non moins constant, il n'est jamais permis au testateur de s'affranchir, en quelque manière que ce soit, de la loi sous l'empire de laquelle il est actuellement placé : rwmo pofejt t'n testamenlo *uo cavere ne le a es in suo testamenlo locum habeattt (L. r.5,ff.,0e légat., 10).

La loi rètfle-t-cllc la forme des contrais? Elle peut avoir l'un ou l'autre de ces deux objets : assurer la preuve des conventions, Mit entre les parties contrulantcs seulement, soit aussi dans l'intérêt dos tiers. — Supposons, dans le premier cas, qu'abrogeant l'art. 17.26 c. civ., le l'-zislalcur n'exige plus que le billet contenant pvemesse d'une >m:;;..e d'at^ent porîc l'approbation en toutes lettres d;: la somme; !•> premeti„nl. Dans uu acte de prêt, les parties d Uaretil quVl.es --e dispensai de la iornic prescrite par l'art. J3iii,en consniéution de la nouvelle loi, qu'elle» connaissent, mais qui n'a pas encore été légalement publiée : l'acte ne fera pas preux c, si l'emprunteur im coMwm plus lard sa promesse et prétend qu'on lui a surpris sa signature. Pourquoi? C'est que le mode de preuve d'un fait dépend uniquement de la loi d'j temps où le lait s'est passé. La cour de casi-atiuii a plu-

LOIS. — Chap. 3.

Dans !>pothese prévue, en effet, ta partie <rat laisse exécuter la loi nouvelle ne consent pas à se placer sous son empire auquel «lit a sa qu'elle pouvait échapper; elle se borne a obéir à une lof qu'elle considérait à tort comme obligatoire. Elle doit donc rire relevée de son erreur, car, ainsi que le reconnaît l'arrêt précité, il y a dans ce consentement erreur de fait et non de droit.

178. En cas de contestation sur la validité d'un acte, comme MDtfevenant à une loi nouvelle, doit-on, pour s'assurer si cette M était présumée connue des parties, calculer les distances, par rapport nu lieu du domicile, ou bien par rapport au lieu dans lc- «jeti'acle a été passé? Il faut,cenous semble, distinguer: L'acle «Ml attaqué pour vice de forme? C'est la loi du lieu de sa con- Mlaa qu'il faut consulter : Lorus régit actum. L'atlaquc-t-on pour lacapacité do ceux qui l'ont souscrit? U faut alors interrager la loi de leur domicile. C'est la seule, comme nous le verrous plus bas, chap. 5, qui régit l'état des personnes. — C'est, en effet, la distance du lien où la loi est promulguée à «Etal où «m en demande l'exécution qu'il faut calculer poursavolr die délai avant lequelcette loi n'était pas obligatoire est expiré. B soir de là qu'une loi réelle oblige quelquefois certains Individu qui résident dans un rayon plus éloigné que relui où sont simés leurs biens régis par celte loi, et réciproquement qu'une toftrmrnelle oblige ceux dont les biens sont à de grandes distinct du lien où siège le gouvernement. — Jugé ainsi qu'une toi, solvant qu'elle est réelle ou personnelle, devient exécutoire à partir de «a publication au Heu de la situation des biens qu'elle concerne, o» au lieu du domicile des personnes Intéressées (Req. H lév. 1840, aff. Coatpont, D. P. 45. 1. 107). — Spécialement, U loi du 13 mars l«2i>, qui a déclaré prescriptible, par le délai if (rente ans écoutés sans poursuites, h partir de la publication de u loldu M Tcnt. an 7, l'action du domainecontre les détenteurs des biens engagés, étant conçue sous des rapports personnels et tins le but unique de llxer le point de départ de la prescription Izeatenaire, mais non sous des rapports réels, c'est à partir de Il publication faite à Paris, siège de l'administration des domal- «es, que le délai a dû courir. Et 11 sufBl que trente années se wdent écoulées sans poursuites depuis celle publication pour que UprfîcripUonaitéié acqulseau prollt du détenteur (même arrêt).

îl 7. Quel est le sens des mots, à compter de tel jour, de- Vu da 5 broiu. aa S n'était pas légalement publiée i Lyon avant )o I* (rua, ao s, époque «In déco* du testateur, et qu'elle n'a été exécubvt (4 obligatoire dans cette ville, qu'a compter du 14 plw ^ù>e même mw ; qu'il a pu , sans contrevenir i aucun* loi positive , décider que l'erreur qai a servi de base au jugement de l'ao 4, au traite de l'an S, et

* uct ce qai en a été l'effet ou la suite , est une erreur de fart, el par m tut* conséquence , annuler ce jugement, ce* acte* et règlement», »T*e d'autant plu* de fondement qu'il est constaté que la légataire qui t'était d'abord crue privée de la totalité du legs i elle fait par r effet de la loi da 5 bru m. aa » , qui a ensuite été autorisée, même dan* cette Position, parla loi du 18 pluv. ao S, a réclamer la sixième portion de UHiceefeioo du testateur, n'a jamais, par le* actes subséquents à la r damsilon de ce sixième, renoncé formellement à réclamer le surplu*; — AUeada que c'est la demanderesse elle-même qui a opposé l'acle du

* »ead. an «, et les partage* qui ont été faits en exécution de cet acte, cornu lin de Don-recevoir contre l'appel du jugement du 24 vent, an 4 ; «m le* moyens employés par rappelante pour écarter cette fin de nonrsewir n étaient que de* exceptions dont les juges d'appel pouvaient ta*«iiire ; — Rejette, etc.

Duiifrutl. an!.V-CC.,tect. req. -MM. Mornire, 1" pr.-Delacotte, r. (1) t'tpin .• — (Royer V. Ptouiiè.)— Le* héritiers Royer, après l'a» nir réfute plusieurs fois, ont enfin accepte de leur débiteur Ploovié le ttftjourïfmeni par anticipation d'une créance, exigible le 1" janv. t?M — La quittance coostate que ce remboursement a été fait le 26 ■«si. aa S, avaat midi, el le mfme jour a été rendue, mais après midi, Ultî qui suspead les remboursements anticipée , à compter à ■ ce jour Mali me**.). Celte loi régissait-elle le remboursement en question? les héritiers Royer ont soutenu que cette locution, à compter da jour, M mdoMvede tout le jour, et comprend ainsi les actes faits avant comme •arts midi.— Sur leur demande et par ce motif, le tribunal de la Seine «tiare nul le remboursement. Appel de Piouxiè, et, le » fruct. ao 13, arrêt ieErmalit de la cour de Paris, a attendu qu'il est notoire et rettens que U loi du S» mess, an 3 n'a été rendue qu'après midi , et sans Mlroactiviié; que la remboursement en question a bien été fait la même jrerîs mes- an 5, mais avant midi , et qu'il était, par conséquent ,

>t,àuaouiq«ùnW

ptiù tel jour, è par'ir de tet jour, quand le ('«Wavent ér>rnire ainsi l'epoque à laquelle la loi commencera de devenir obligatoire? Ces locution* sont-elles Inclusives ou exclusives du jour indiqué? — Merlin a prétendu subordonner, pour tous les cas, à des règles fkes et uniformes la détermination du sens légal de ces mots. Une Ihénrli* absolue ne nous paraît pas possible en cette matière. Pour qu'ellecùt son fondement, il faudrait de deux choses l'une : ou que les locutions citées eussent reçu , soit de l'usage, soit d'un texte de loi explicite, une signification précise, une vertu spécifique; où qu'on dût supposer le législateur, quand il emploie l'une de ces locutions , nécessairement préoccupé de toutt's les consiili niions plus ou moins subtiles , plus on moins abstraites, qu'expose Merlin a l'appui de son système d'interprétation. Or ni l'une ni l'autre de ces hypothèses n'est admissible. Dans le langage ordinaire, les expressions à partir de tel jour , à comnlrrdetrl jour sonl synonymes. Elles peuventdonc, elles doivent même élre mdifll'remment employées, pour exprimer la même pensée, par le législateur, qui se sert habituellement, qui doit se servir des termes usités, et leur attacher le sens le plus naturel, le plus généralement accrédite : il y a de l'arbitraire dans la plupart de? distinctions proposées par Merlin. En parcourant avec soin tous les développements dans lesquels il est enlré, il nous a été démontré que les guides les plus sûrs , pour l'interprétation dont il s'agjf, étaient la eontexture de la phrase, les motifs de la loi, les circonstances parllrn1!i>res qui en ont accompagné l'émission. La seule règle générale dbnt nous croyions cette interprétation susceptible, c'est qu'à dAf int de graves indires d'une volonté contraire, le jour, point oc départ du délai, neduit pasétre compté . rfiej termini non computaturin ttrmino. La règle est consacrée par l'art, i 03j c. pr. — Jugé ainsi , d'une part : 1e qu'une loi, déclarée obligatoire à compter du jour de sa date, ne régit pas, si elle n'a été rendue qu'après midi, les actes passés ce jour-là même xvanl midi ; spécialement, des remboursements laits par anticipation avant midi le jour même de la toi suspensive du 25 mess, an 1 3, sont valables (Rej . 22 av. 1 80<l) (i) ; — 2» Que le délai fixé par une loi pour l'exécution de ses prescriptions, cl notamment celui de deux mois accordé aux journaux par la loi du 16 juill. 1850, pour se conformer aux art. 3 el 4 de celle loi relatifs a la signature des articles, doit étns

le

Pnurrot des héritiers Rover pour violation de la loi du 25 mess — La cour dp Paris, disaient-ib , Ie fonde «on arrêt sur le prin la non-rélroactiviiè ; mais ce principe est violé par la lui elle-même, puisqu'elle annule tous les remboursements faits a compter du jour de sa publication dans les lieux où il était impossible qu'elle fût connue.

M. Merlin, procureur général, a conclu au rejet du pourvoi par le* motifs suivant* (V. son rèijuis., Rép., v* Loi, § 5j: 1* Déclarer qu'une loi est obligatoire du moment ol> cil* ?»t décrétée, ce n'est pas rvlroagir, mais seulement (eindre que tous les citoyens en ont connaissance, comme si elle avait été promulguée. Elîe ne commande dans ce cas qu'au présent et à l'avenir, laissant iolaetsloa* les acte* qui, avant elle, avaient acquis une existence létale. 2* La locution, à compter de tel jour, est généralement exclusive du jour pris pour point de départ. C'est incontestable, s'il est question de délai de procédure (ord. 1TO7). Telle est aussi l'opinion des docteurs, s'il s'agit de tout autre acte (V. Brfllon, v Délai, n» 1 ; Dumoulin, sur la régie Di infirn,», n" 529). C'est ce qua jugé la cour suprême le 23 mess, an 5 ( V. n» 5&8-I»). A tort objeele-too on arrêt du 0 tberm. an 5, comme décidant que la loi du 25 mess, an 3 devait s'appliquer aux remboursements faits ce même jour. La seule question qu'ait résolue cet arrêt, c'est que, pour l'application de la loi du 25 mes*, an 5 aux remboursements par voie de consignation , il faut s'attacher à l'époque non -le la consignation, mais des offres réelles. —C'est la même question qu'a résolue dans le même sens la loi du I" fruct. 40 3, faussement citée peur analogie avec l'espèce. S* Enfin c'est surtout èn matière de lois transitoires, purement circonstancielles, qu'il faut que la cour suprême m casée que pour contra vu ntioo expresse de la loi. Or la loi ne s'explique peint formellement.— Arrêt.

La coca;— Considérant qu'en maintenant le remboursement fait aux h/ritiers RoTcr, le 25 mess, an S, avant midi , nonobstant les dispositions de la loi du même jour, comme notoirement rendue après midi, l'arrêt attaqué a respecté les principes sur la non-rélroattmlé des lois , rétroactivité qui, étant subversive du droit commun, et renversant des droits acquis, ne doit élre appliquée que daos les ca* oa la loi l'a établie d'une manière bien positive; — Rejette, etc. Do 22 avril 1800.-C. C, eh. clr.-liM. Muraire, i« pr.-Cofflobil, pr. gte., e. conL-Gaictard, a».

LOIS. — Ciup. 3.

I le Jour de la promulgation de la loi (Crim. l mm 1851, aff. Sancenot, D. P. 51. i. 271). — El, d'autre part, que les décrets des 23 fuill. el 25 nov. 1810, qui ordonnent que le nouveau code criminel sera mis en activité dans l'étendue de chaque cour royale à partir du Jour do son installation, doivent s'appliquer en ce sens , que ce crime, commis le jour même de l'installation, soit puni scion le nouveau code (Crim. cass. 5 dcc. 1811) (t) — V. Merlin, v» Délai, § 3; Inscript, hypoth., sect. 8 bis, n* l ; Loi, § 5, n» 10 ; Mort civile, § l,art. 5, n» 5; Prescription, sect. 2, § 2, n' 5 et notre Traité des délais.

f 90. Une loi ne devenant exécutoire qu'en vertu de la promulgation et de la publication qui en est faite par le pouvoir exécutif, il a été très-bien jugé : 1* que lorsqu'une ordonnance sur le mode de procédure n'a pas été publiée dans une province qui est régie par une autre ordonnance sur la même matière, un arrêté du gouvernement qui prescrilaux tribunaux en général l'exacte observation de la première, ne suffit pas pour abolir la seconde dans le pays où, jusque-là, elle a été observée; et, spécialement, que l'arrêté du 18 Iruct. an 8 n'a pas suspendu en Lorraine, où l'ord. de l 667 n'était pasen vigueur, l'exécution de l'ordonnance du duc de Lorraine de 1707 qui réglait la procédure (Req. 26 thcriu. an 12 , MM. Muraire, pr. , Vallée, rap. , aff. Dunand C. Mfcbenon); — 2* Qu'il ne suffit pas qu'une loi promulguée contienne le rappel d'une ordonnance ou acte du pouvoir réglementaire, pour que ces actes ou ordonnances , quoique non publiés défi) Etpicê t — (&fio. pub. C. Bertrand BiU.) — Seloo l« décret dn 23 juill. 1810, c'eit à partir du jour de son installation, que chaque cour appliquera Is nouveau code criminel. Selon un autre décret du 15 novembre même année, ce code ne sera mis en activité qu'an jour de l'installation de la cour. — De la question de savoir si le crime commis par Bertrand Biïa, le jour même de l'installation de la cour de Tou1oum>, était punissable d'après le code pénal dn 25 sept. 1791, ou d'après celui de 1810. — La cour d'assises applique le code de 1701. — Pourvoi du ministère public. — Arrêt.

La cocu; — Vu l'art. 1 du décret impérial do 23 juill. 1810, et l'art. 2 du décret impérial do 25 novembre de la même année; — Considérant que, d'après les dispositions de ces deox articles , le nouveau code pénal de 1810 doit recevoir son exécution dans les ressorts des cours royales à compter du jour même de l'installation respective de chacune de ces cours ; que, dans l'espèce, le crime dont le nommé Bertrand Bila, est convainc

acu , a été .

i dans le ressort de ta cour

(») (Perruque C. min. pub.) -La cocu;— Vu les art. 1 c eiv., 1, 2 et S de l'ord. dn 28 nov. 1816; — El attendu , en droit , que les lois ne doivent être exécutées qu'au jour de leur promulgation légale ; qu'il ne peut dépendre des cours ou tribunaux de bâter on retarder celle exécution ; que ce principe est d'ordre public , et que sa violation inlrodairait, dans l'administration de la justice, une confusion et un arbitraire qui doivent en être exclus ; — Attendu , en fait , que le Bulletin contenant la loi du 4 mars 1831, relative i la composition des cours d'assises et aux déclarations de jury, a été reçu à la chancellerie , le & mars, d'où il suit que celte loi n'était exécutoire dans le département de la Seine que le 7, et ne pouvait l'être, en raison de la distance, que le 8 du même mois dans le département de la Manche ; — Attendu que la cour d'assises siégeant i Coutaaces, et qui a prononcé l'arrêt, contre lequel le pourvoi est dirigé, n'a été composée que de trois juïc-s.cc qui constitue une violation manifeste de l'art. 253 c. in>t. crim., et une fausse application des articles précités du code civil et de l'ord. du 27 nov. ,1816; — Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour d'assises du département de la Manche, du 8 mars 1851, etc.

Du 15 avril I83I.-C. C, sect. crim. -MM. Ollivier, pr.-Choppio, rap.

Même jour, autre arrêt semblable (Sabine C. min. pub.).— Le lendemain, 16, autre arrêt semblable (Enault C. min. pub.).

(S) (Prévost C. min, pub.) — La Col« ; — Vu l'art. I c. clv. el l'ordonnance du mois de novembre 1816, conforme à ces disposilions : — Attendu que la loi du t mars dernier, promulguée à Pari*, le 6 du même mois, n'y a été réputée connue que le 7; que Bordeaux étant éloigné de Paris do 57 myriamètres, la même loi n'a pu y devenir exécuter.

royale de Toulouse, le jour même de l'installation de cette cour; que, cooséquemment, il fallait lui appliquer les peines prescrites par le nouveau code pénal ; que, néanmoins, la cour d'assises du département de la Haute-Garonne a refusé de lui appliquer ces peines sous le prétexte que le nouveau code pénal ne devait recevoir son exécution que le lendemain du jour de l'installation de la cour royale ; qu'ainsi ladite cour d'assises a formellement contrevenu aux dispositions des décrets impériaux, cidessus cités;— Casse, etc.

Du 5 déc. 18U.-C C, sert. eiv.-M.

pals, doivent obtenir force obligatoire (rés. ImpL, Cass. 22 féV. 1843, aff. Thomas, V. Possessions françaises); — 3» Qu'au surplus , les tribunaux ne peuvent ni hâter , ni retarder l'exécution d'une loi (r.rlra. cass. I5avr. 1831 ctIGavr. 1 831) (2) :lc pouvoir exécutif est seul chargé, en effet , de pourvoir à la promulgation des lois ; — 4* Que, par suite, la loi du 4 mars 1831 n'ayant été exécutoire à Bordeaux que le 13, on doit annuler un arrêt de cour d'assises, si, le 12, celte cour n'a été composée que de trois Juges, conformément à la loi nouvelle (Crira. cass.23avr. 1831 (3). — Conf. arrêt précité du I % avr. 1 831 ,aff. Perruque) ; — 5*Que, da méme,celleloiacté obligatoire le 8 a Beau vais. En conséquence, des ce jour, la cour d'assises a dù, sous peine de nullité, n'être composée que de trois juges au lieu de cinq (Crim. cass 31 mars 1831) (I).

1 79. Par suite, encore : !• lorsqu'une cour d'assises a commencé les débats d'une affaire après la promulgation de la lot du i mars 1831, composée encore de cinq juges, et les a continués et terminés en se composant conformément à celle loi, les débats et tout ce qui a suivi sont nuls (Crim. cas3. 28 avr. 1831, aff. Jouen, V. inslr. crim.); — 2» L'exécution donnée à des lois criminelles avant l'expiration des délais légaux de promulgation, emporte la nullité de l'arrêt intervenu, si celte exécution a préjudicié ou a pu préjudicier aux droits de l'accusé (Crim. casa. 6 avr. 1848, aff. Carpenlier, D. P. 48. 1. 93); — ô» En malièra de douanes, une ordonnance royale modiflcalive d'un tarif de douanes est applicable dans les délais et conformément aux règles

que six jours après le 7 mars , el, par conséquent , le 13 ; — Attend*

qu'il résulte des documents transmis 4 la cour, en exécution de son arrêt interlocutoire du 7 avril présent mois, qne la loi du l mars n'a pas été promulguée extraordinaircment à Bordeaux , dans les form par l'ord. du 18 janv. 1817; que, dé* lors, en procédant au ; trois juges seulement, au jugement de Prévost dit Leslin , le If mars dernier, la cour d'assises a violé les art. 25* et 253 c. insl crim., ainsi que l'art. 1 c eiv., et fait une fausse application de la loi du 4 mars dernier, commis un excès de pouvoir el violé les régies de la compétence ;

— Par ces motifs, casse la composition de la cour d'assises, tout ce qui a suivi , notamment l'arrêt do 1 2 mars dernier, etc.

• Du ss avril 1831 .-C. C.,cb. crim.-MM. Ollivier, f. f. de pr.-Oaillard, r.

(4) (Boutillier C. min. pub.) — La couh; — Vo l'art. 1 e. civ. el le* art, 2 et 3 de l'ord. du 27 nov. 1816 ; — Attendu qu'aux termes de l'artiob) précité du code civil les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi ; que cette promulgation est réputée connue dans le département de la résidence royale , un jour après celui de la promulgation , el dans chacun des autres départements après l'expiration do même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois 10 myriamètres entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de diaque département ;— Altcnifo qne l'ordonnance royale précitée dispose que la promulgation des lois aura lieu par l'insertion au Bulletin, et A dater de la réception de ce Bulletin à la chancellerie ;— El attendu , en fail , que le Bulletin contenant la loi du 4 mars 1831, relative à la composition des cours d'assises el aux déclarations du jury, a êlé reçu à la chancellerie le 5 mars, doo il suit qu'elle était exécutoire dans le département de la Seine, le 7 du même mois, et, par conséquent, le 8 4 Ueauvais, puisque la dUtanco entre Paris et cette ville est de moins de 10 myriamètres; — Attendu, en droit, que la composition des cours et tribunaux est d'ordre public, qu'ils ne doivent être formés que du nombre de magistrats déterminé par la loi ; que l'infraction de celte règle donnerait aux justiciables des jupe* qui ne leur appartiendraient pas , et introduirait dans la distribution de la justice une contusion et un arbitraire qui doivent en être exclus ; — Attendu que lous les jugements et arrêts rendus par un tribunal ou une cour illégalement composés, doivent être annulés , puisque ce qui est nul dans son principe ne peut produire aucun effet; — Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 2 de la loi du 4 mars 1831, exécutoire a Beau vais le 8 du même mois, la cour d'assises du département de l'Oise, siégeant ce même jour, 8 mars, ne devait être composée que de trois magistrats, outre le ministère public ; que, néanmoins, le procès-verbal de la séance constate que cinq juges ont concouru à l'arrêt de ladite cour d'assises, contre lequel le pourvoi est dirigé , d'où résulte une violation formelle de l'art. 2 de la loi du 4 mars 1831; — Vu aussi l'art. 3 de la loi do 4 mars 18St; — Et attendu qu'il n c<l point établi par la minuta de la déclaration du jury que cclU- déclaration ail été formée à une majorité de plus de sept voix , et que le procès-verbal de la séance ne porte pas que le président de la cour d'assises ait rappelé cette disposition de la loi au jury ; d'où résulte la violation dudit art. 3 de la loi précitée;

— Attendu que ces formalités sont prescrites A peioo de nullité - — Par ces motifs, casse l'arrêt de U cour d'assises de l'Oise, du 8 mars dernier.

Du 31 marsl8Sl.-C.C.,ch.

rOise, du I

pr.-Cboppin, r.

LOIS.— chap. 4, Art. 1.

de droit commun, lorsque l'ordonnance ne détermine pas 1'époqoe çkstloigaêt à dater de laquelle elle sera exécutoire (Cas*. 19 juin 1S48, alT. Levesque, D. P. 48. 1. 109).

!«•. Toutefois, il peut arriver qu'une loi toit déclarée exéeotofreivul (expiration des délais ordinaires de promulgation et de publication. C'est ainsi que l'art. 6 de la loi du SS mess, an î sortait que celle loi produirait se» effets du jour même de sa owtelioQ- Jugé, en conséquence, qu'elle a été exécutoire pour Ma ta France du jour m/me de son émission; qu'ainsi t est nul If rnaboorsement anticipé (ait le lendemain de celte émission, si ta ooillance ne contient pas la mention que le créancier en avait tanraiîsance, encore que la dette eut été contractée en paplermonrate [ReJ. 3 uov. 1813, MM. Muralre, 1" pr., Reavens, rap., i2- fkuae).

1SI. En thèse générale, une loi qui établit un nouveau Dode de publication ne devient elle-même obligatoire que de la ornière réglée par les lois piécédenles, et non par la publieatm dans les formes nouvelles. Ce principe a été habilement expos* par Tronchet, à la séance du conseil des anciens, du 17 «ad. aa i, dans un rapport sur le point de savoir si la loi du i! vend, an 4 avait été assujettie au mode de promulgation «ju'elle avait introduit, a Si je n'ai été Jusqu'à ce jour, dlsail-il, (•émis qu'aux lois qui m'étaient notifiées dans une telle forme, pliai eue je sois averti dans celle même forme de la loi qui lient d'en établir une nouvelle » La forme nouvelle ne peut Buter avant que la loi qui l'établit existe elle-même. Cependant ka soi do. 24 brum. an 7, qui a suivi ce rapport, décide que < la loi do 12 vend, an 4 est obligatoire, conformément à ses disposions, du jour de son arrivée à l'administration centrale de (Mot déparlement» (art. l). C'est que a la convention naiio- , disait le même rapporteur, dont les pouvoirs étalent llll-

s, a véritablement entendu que la loi do 12 vend, tût li «censée de la forme ancienne de publication qu'elle abrogeait. » Le principe contraire n'est pas moins vrai, tant que le législateur n'a pas aussi formellement exprimé la même Intention. Il a été soavent appliqué dans le cours de notre législation iolerméduire. — Jugé q ne c'est à celui qui invoque l'exécution d'uneloi nou- «Hle race qu'elle fait cesser les dispositions des loisanlérieures, à proover que cette nouvelle loi était exécutoire au moment ou 'ipwndqu'elledoit être appliquée (Bruxelles, 9 mess, an 1 1, sous foi- 4 flor. an 1 2, aff. Deladeoze,V. n» 1 4S-1 •).— Cette décision est mejosle application du principe d'après lequel le demandeur est astreint à fournir la preuve de sa prétention (V. v« Obligation). -Il a été décidé, toutefois, que les circonstances : !• qu'une loi a Hé promulguée dans divers districts d'un département; 2* que plasieurs registres, contenant les transcriptions des actes de l'anterité, ont été trouvés cbez on particulier d'une ville où la publiait» légale n'avait pas eu lieu; 3' que le siège, puis l'occupation de cette ville a été faite par les ennemis, etc., sont autant de préemptions qui peuvent, aux yeux des juges, établir la preuve que cette loi a été également publiée dans le district de cette localité, « que si les formalités légales n'ont pas été remplies, ç'a été par Os circonstances résultant de la force majeure (Iteq. 26 juin luit, U. Henrion, pr., Cbasle, rap., aff. Arrighi C. Arrigbf). Mais cette solution n'est pas contraire à la précédente; elle reconnaît même le principe sur lequel la première était fondée, puisqu'elle Vns:uv re certaines présomptions comme établissant lapublication.

CHAP. 4. — De la aÉTBOAcnvrrt des lois.

• 8t On appelle loi rétroactive celle qui régit le passé. «La liberté civile, disait Portails (V. Mollis, p. 39,n* 1 2), consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas ; on regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu . Que de v tendrai I donc la 1 1 berté civile, $1 (e ciloven pouvait craindre qu'après coup il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dus ses droits acquis, par une loi postérieure? Ne confondons P*s les Jugements avec les lois. Pourquoi, dira t-on, laisser impunis des abus qui existaient avant la loi que l'on promulgue pour les réprùaer? Parce qu'il ne faut pas que le remède soit Pùe que le mal. Toute loi naît d'un abus. Un y aurait donc point *s loi qui ne dût étie rétroactive. .-Aussi l'art. 2 c. nap. a-t-ll P'-ié, en principe, que a la loi ne dispose que pour l'avenir; elle Ton XXX.

n'a pas d'effet rétroactif.» n y a eu cependant, dans la révolution , des lois rétroactives (T. n* 184). Et,' chaque jour, la controverse est élevée sur le point de savoir si l'interprétation qu'on prétend attribuer à un article de loi, à une disposition, ne loi donne pas un effet rétroactif. La question de la non-rétroactivité des lois se pose ordinairement de cette manière : Les loto étendent-elles leur empire sur le passé* Mais comme II ne dépend pas du législateur de faire que le passé n'ait pas été ce qu'il a été réellement, ce qu'il s'agit de décider nous semble mieux exprimé en ces termes : Les événements, antérieurs à la loi nouvelle, continuent-ils, après sa publication, de produire tous les effets que leur attribuait l'ancienne loi? Les développements auxquels nous conduira l'examen de celle va«te question seront classés sous deux sections qui contiendront : la première, les règles générales ou communes à toutes les parties de la législation ; la seconde, les règles particulières à certaines matières de droit.

A»T. 1 . — Règles générales sur la non-rétroactivité de* lois.

1 SS. Les observations qui trouvent ici leur place se rapportent a trois points de vue différents. Sur quoi est fondé le principe de la non-rétroactivité des lois? est-Il des lois qu'on doive appliquer d'une manière rétroactive T à quels caractères reconnalt-on qu'une loi rétroagit?

IMS. El d'abord, quel est le fondement du principe de la non-rétroactivité? — Si nul n'est tenu d'exécuter nn commandement qu'il ignore, si les lofs, comme nous l'exposions, doivent être publiées pour devenir obligatoires, il est évident qu'elles ne peuvent disposer que pour l'avenir. En tout temps ce grand principe a été proclamé comme Ur garantie de la sécurité générale et du crédit public, de la liberté et de la sûreté individuelle, de la propriété et de l'Industrie. — A Rome, la rétroactivité des lois était formellement proscrite. La lot 7, C, De Ugib., porte : Leges et constitutions fuluris wrttim est dort forinam negotiù, non ad foc la praterita rtvocart. — En France, nos tourmentes révolutionnaires ont quelquefois fait oublier ce principe. On se rappelle surtout la fameuse loi du 1 7 nlv. an 2, qui faisait remonter au 14 juill. 1189 l'égalité absolue des partages. Il est vrai que, pour se défendre du reproche de rétroactivité, la convention nationale semblait n'appliquer ses dispositions qu'à organiser un principe admis à l'époque où remontait leur effet. Mais elle reconnut bientôt son erreur : un premier décret du S •or. an 3 suspendit cette loi; nn autre du 9 fruet. suivant la déclara comme non avenue ; et tous les effets qi ' produire furent abolis par la loi du 3 vend, an 4.— I nir de nouveaux écarts, la Déclaration des droits de rhomme *t du citoyen, placée en tête de la constitution du s fruct. an 3, statua expressément, art. 14, qu'aucune loi ni criminelle ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif. La même disposition ne reparut plus dans la constitution du 22 frim. an 8, destinée seulement à régler l'organisation du corps social et les pouvoirs chargée de le régir. — lievait-ellc figurer dans le titre préliminaire du code civil? An conseil d'Etat on contesta, non la vérité du principe, mais l'utilité de l'exprimer. Il n'établit, disait-on, qu'un précepte pour le législateur; précepte qu'il peut Impunément méconnaître, puisque la loi où II serait violé n'en serait pas moins obligatoire. Il fol répondu que la disposition renfermait également un précepte pour les juges, et de plus une garantie pour les citoyens, puisqu'elle défend de jamais appliquer ta loi à des faits antérieurs et de rechercher qui que ce soit pour des actes non encore prohibés.

i h&. Du reste, on a mal entendu le sens de l'art, s c clv., quand on a cru, comme M. Henrion, par exemple (T. de l'Autorité judiciaire), qu'il emportait de plein droit l'abrogation des lois rétroactives qui existaient à l'époque de sa promulgation. Divers jugements s'étaient fondés sur celle Interprétation, pour déclarer inapplicable à des actes antérieurs à l'an 7, la loi do 2" vent, an 9 qui ordonne la perception des droits d enregistrement, suivant les fixations établies par la loi de (rim. an 7, quelle que soit la date des actes à enregistrer. Ces lugements ont été cassés (V. Enregist., n" 135 et sulv.). Mais le motir mémo de la cassation laisse encore planer un doute sur le véritable sens de la disposition mal Interprétée : a Considérant, est-il dit

LOIS.— Cifxr. 4, Art. ié

dans an arrêt da 13 déc. t809 (V, ee-rî., n» 137-6*), que l'art. 2

o. civ. ne se rapporte qu'au droit privé, et qu'il est étranger au droit d'enregistrement. » A la lettre, H résulterait de là que, pour les matières de droit privé, les ancienne» lois qui ont rélroagi ne devraient plus être exécutées. Telle n'a pu èlre certainement la pensée de la cour suprême, cl la preu\c en est, dit Merlin (qui fait la même remarque, Rép., v° Eff. rélr., secl. 3, n» 2 ), que l'on ne s'c;l jamais avisé de prétendre que cet article eût fait revivre les droits des substitués, qui, vivant à l'époque ou la loi du 14 nov. IT32 availaboli les nibslilullonsfldéicommissaires non encore ouvertes, n'avaient pas pu, sans rétroactivité, être dépouillés d'expectatives qui formaient peureux des droits acquis.

1SG. F.-'-il des lois qu'on doive, appliquer d'une manière réfrucliVC? La question d'aboi d se résoui d'elle-même, si le législateur a rétroagi en termes exprès (V.M. belisle, Principes de l'interprétation des lois, I. l,§60). Il n'est pas au pouvoir des jupes de s'opposer à l'exécution d'une telle volonté. « Il ne leur appartient pas de juger la loi, et ils doivent l'appliquer telle qu'elle est, sans qu'il leur sait jamai« permis de la modifier ou de la restreindre par aucune considération, quelque puissante qu elle soit. » Ce sont les terme* d'un arrêt (Cass. 25 mai 181 4, aff. llasselgieen, V. Effets de comm , n» 237-1"). Celte doctrine, qui n'est que la conséquence de la séparation des autorité» législatif et judiciaire, est trop évidente pour qu'elle doive un Jour être méconnue par les tribunaux, cl l'on s'étonne que, dans sa critique du projet du code, le tribunal soit allé jusqu'à supposer qu'ils pourraient assez mal entendre l'art. 2 c. civ. pour dire : a || y a une loi antérieure qui défend la rétroactivité. Donc, je méconnaîtrai toute loi qui sera contraire à ce premier principe» (Locré, Lég. civ., etc., sur l'art. 2 c. civ.).

9*7. La rétroactivité d'ailleurs peut, dans certains cas, être commandée par le motif même qui fait généralement admettre la règle contraire, par l'utilité sociale. En celle matière, un problème s'offre toujours à résoudre. Le mal de détruire des espérances formées sous la loi ancienne, est-Il moindre que celui do conserver a celte loi reconnue mauvaise son préjudiciable empire? C'est au législateur à décider de quel colé sont les moins graves inconvénients, et à disposer en conséquence. Mais quelque grave que soit l'abus réformé, si les actes permis jusqu'à la publication de la réforme, n'ont pas été anéantis par une disposition formelle, le luge doit les respecter. La même doctrine est développée par Merlin, Ouest, de droit, v* Condition, § I . Domal dit bien que, pour a servir de règle ao passé, » certaines lois n'ont pas besoin de contenir l'énonciatioa positive de celte extension, « comme si elles ne faisaient que rétablir une loi ancienne, ou une règle de l'équité naturelle, dont quelques abus avaient altéré l'usage. » Mais il ne suppose pas que cet abus fût fondé sur une loi ou une coutume, devenue quelque temps obligatoire (Llv. prél., lit. I. sect. 1, n» 14). QwHe latitude donné© à l'arbiirairc des magistrats, si par cela 6eul qu'une loi antérieure leur semblait contraire à ce qu'ils appelleraient l'équité, ou l'utilité générale, ils étaient autorisés, dans ce silence du législateur^ lui supposer l'intention de détruire tous les actes laits en vertu de cette loi !

1 «S. Mais n'y a-t-ilpas des cas cependant, où, sans one disposition expresse qui l'ordonne, la loi doit s'appliquer aux événements qui ont précédé sa publication? Ne doit on pas considérer comme telles les lois , dites inierorilalivrt, ou explicatives du sens obscur et contesté d'une loi précédente? M. Duvergier,t. 28, p. 2t«, noie 4, enseigne que la loi interprétative n'a d'effet que pour l'avenir. Il se londc sur la discussion de la loi du 30 juiil. 1828. A la place du mot toi, qui se trouve aujourd'hui dans l'ail. 3 de celte loi, le projet contenait le mol déclaration. M. l'atallle ayant lait observer que ce dernier mot laissait subsister l'incertitude sur le point de savoir si la loi interprétative devait ou non retroagir, la chambre des députés le remplaça par le mot toi, d'où M. buvergier conclut que la chambre des députés a décidé que la loi interprétative ne serait pas applicable aux cas antérieurs. Un peut invoquer encore dans le même sens l'exposé des motifs de la loi du I" avril 1837, où on lit : « L'interprétation législative ne pourrait pas être rétroactive sans emporter avec elle des impossibilités morales et matérielles, qui entrave raient le cours de la justice, » — Mal* nous r

sur le passé et taille. — L't de 1843 est une théorie de

celte manière devoir. I.Vgnment tiré on ehan? -ment qu'en m§

la chambre des dépotés m subir an texte du projet, n'est fnrs acceptable aujourd'hui, la loi do 183* ayant abrogé expressément celle de 1 828 et n ayant pas reproduit la disposition Mvoqttée de celle loi. Il y a plus : le législateur a, comme noes1 l'avons vu, rendu en 1843, une loi Interprétative qui rétroagit lormeTtemeni ainsi nettement le système de M. f*adans ( exposé des motifs de te loi de concluant, puisque, d'un* part, la loi cci expose, ei que, a un arnre cote, , quelque source qu'elle émane, n'a pa« par elle-même d'autorité législative. Le question dotf donc être résolue uniquement d'après les principes. — Or, à cet égard, l'exception au principe de In non rétroactivité s'explique aisément. — La sécurité publique tei n'est point troublée, puisque l'obscurité même de la loi à interpréter, les doutés qu'elle» fait naître^ ont empêché que cette sécurité se formât. Enlrc deux attentes contradictoires, on ne devait pas balancer à favoriser celle qw le législateur déclare conforme à son intention. Mais, hâtonsnous de le dire, le motif même de l'exception la rend inapnlfrable an cas où sont Intervenus' avant et contre finfcrpréfîftitm' nouvelle , soit des transactions volontaires , soit des Jugements passes en lorce ae enose jugée, i.es pouvoirs irgisraiiiei juaiciaire ont souvent consacré cette doctrine (V . ci-dessous) . — On te ret roux e exposée jusque dans les lois romaines. Ce n'est pas faire nfle disposition nouvelle, porte la loi 21 , tf., Quitestam. facereposs., que' d'expliquer une disposition déjà faite. Partant de ce principe, Jostinien déclare, dans sa 19* novelle, que les interprétations commues dans te 12*, snr les effets de te légitimation, devront servir de règle même pour les successions antérieurement ouvertes; mais il a soin d* ajouter : Exctpti» Mis negotiis quœcontigil anté trifes à nobis positas dut âecreto judimm, aut ttansactiont <;• irrminari. A la fin des lois et constitutions des empereurs qui ont statué sur le passé, on volt presque toujours te clause : Transaria fnitave eâ de re rata tunto; et quand effe n'était pas écrite, on devait la suppléer (L. 230, 0., Drvrrbor. •ton.).— Les rédacteurs du projet dif code avalent teit l'addition suivante à l'art. 2 : « Néamolns la fol interprétative «Tune lof précédente aura son effet du jour de te loi qu'elle explique, sans préjudice des Jugements rendus en dernier ressort, destransactlorrs, décisions arbitrales et autres passées en force de chose jugée. » Qu'on ne croie pas qu'en supprimant cette disposition, le législateur se soit opposé au principe qir* elle énonçait. Portalis motivait ainsi te demande de celte suppression : • Il serait difficile de déterminer en thèse ce qu'on doit entendre par une loi parement interprétative. Il serait peut-être sage do supprimer te seconde partie de l'article , en laissant les choses dans les termes du dro.t commun.* Maleviiie, Anal, rais., t. 1, p. M, nous apprend que l'addition fut rejetée comme inutile.— Le tribunal d'Agen est le seul qui, consulté sur le projet du code, ait prétendu que les lois simplement interprétatives ne devaient point avoir d'effet rétroactif. — MM. Touiller, t. f, n* 81 ; Marcadé, 5* édtt., t. l, p. 38 ; Demolombe, t. 1, nM 66, 121, pensent aussi' que te loi interprétative se confond avec la loi interprétée.

La Jurisprudence s'est conformée , comme de nombreux monuments l'attestent , aux lois romaines et à te délibération du conseil d'Etat. La cour suprême a mémo cassé les jugements qui violaient une loi interprétative postérieure , par io motif que «l'effet de 1 interprétation remonte au jour de la promulgation de la loi Interprétée » Ces principes oui été appliqués, notamment : I* à un jugement du 4 vend, an 3, contraire à- la loi du 24 brutn. an 7, qui a interprété celle du 12 vend, an 4 (Cass. 2 therm in 9, M. Audler-Masslllon, rap., aff. Deiadenie, V. n» 1 52) ; — 2* A un jugement du 2! niv. an 2, contraire à un décret interprétatif du 6 germinal suivant, sur les art. t ot s delà loi du 28 août 1*92 (Cass. 22 vend, an 10, aff. Teslu-Ballncourt, V. Commune, n* 1939); — 3* A un jugement do 9 vent, an 12, contraire à un avis dn conseil d'Etat, du 18 prair. an 12, approuvé par le chef du gouvernement, et rende en interprétation des lois des 20 sept. 1792 et 26 germ. an II (Cass. 50 ptuv. an 13 cl ch. rcun., Cass. 22 mars 1806, aff. Mac- Mahon, V. Sépar. de corps). Mais si le jugement contraire * la lot a acquis l'ar— > de te cl*' ' jugée, il n l

LOIS.— (.hap. 4, Art. i.

proléjé par le principe de nop-rétmctivtté et n'est pas soscep- |Q>le d'annulation (Req. 13 brum. an 9, aQ. Mord, V Chose ju-

rrop. m., g z; nep., r uivorce, se Ilier de Chassai, Com. ap., t, i,p.

M. Del.sle, I. 1, § GO, qui cile Morn ta; Emerigon, Assur., chap. 12, t

fèt,n' 320). 11 en serait de même à l'égard d'une transaction (Bfj. 18 mess an 10, aG. Chauvin, V. Transaction). Merlin rapporte uq grand nombre d'autres arrêts en faveur de cette doctrine, qu'il a eu souvent occasion de développer (Quest. V» Chose tafée, § 8: Donat., § 8; Dom. pub., 5; Inscript, byp., § 2; Wop. III., § 2; Rép., * Divorce, sec'.. 4, § 10).— Coul. M. Mai-

126.— V. aussi dans ce sens i Mornac, Sur la loi 7, C, De legi- , sect. 13, § I.

i§9. Tar application du même principe, il a été décidé pareillement : t* que bien qu'un jugement ait été rendu sous l'empire d'une législation abolie , cependant le tribunal saisi de la lierre opposition qui est formée à ce jugement peut, sans blesser le principe de la non-rétroactivité des lois, l'admettre en vertu d'une loi nouvelle, et notamment en vertu de l'art. 474 c. pr., lequel n'est que la reproduction de l'art. 2, til 3r>, do l'ordonnance de lui. en vigueur lors du jugement (Ilcq. 4 oct. 1814) (I); — 2' Que la loi du 21 Juin 1843, qui valide les aclca de donation à la lecture desquels les témoins ont seulement assisté, est applicable à tous les actes antérieurs, sans distinction, et, par exemple, à ceux sur lesquels il existait, lors de sa pro- BUlgjiion, un procès engagé et un pourvoi (même admis) devant k four de cassation (Bej. 23 déc. 1845, ait. Poinsignoq, p. P. 48. S. 502;; — 3° Que l'avjs du conseil d'Etat du 22 frurl. an 13, interprétatif de la loi du 14 vent, an 7, qui a déclaré que, moyennant la soumission de payer le quart de la valeur des biens engagés, les engagistes seraient libérés des cens ou redevances qu'ils payent au domaine, est applicable à une soumission faite nwt cet avis, quoiqu'elle n'aurait été acceptée que sous la condition, pour l'échangiste, de continuer le payement de la redevasce(Netz, 2 août 18*1, sousRcj.24 nov. 1834, aff. Clément, V. Domaine engagé, n« 8G-C», V. tupni, u* 63, où nous faisons connaître quels sonl les avis du conseil d'Elal qui ont force de W);— 4» Que les lois conflrmatives d'ordonnances portant modification de tarife de douanes étant purement déclaratives, ne Mot pas entachées de rétroactivité, lorsqu'elles reconnaissent dé- Initixeroent force de loi à ces ordonnances , cl pour que l'application en soit faite a dater de l'époque où elles ont clé rendues (Cass. 29 nov. 1842, aiï. Coninck, V. Douanes, n» 72). — tin invoquait contre la solution adopte e dans l'espi ce et la maxime : Sttundvm êubjettam materiam, et la régie • ■s" verba Uyit hune KaUnt intellectum, tqmin mtia Ugislaloris aliud tut t.

!»•. Mais comment reconnalt-nn qu'une loi n'est qu'interprélaliyeî — Noos venons de voir que le conseil d Etal a reculé, devant la difficulté d'en déterminer les caractères. Us tribunaux •Lyon et de Toulouse demandaient qu'on tïxàl « les bornes dans

Hi loi purement explicative doit se renfermer. » Le , selon l'expression de l'ortalis, a voulu lai&ttr Us •s termes du droit commun. — Quels sonl les principes de ce droit? Un voit bien, avant le code, les lois du 2" nov. 1790 el la constitution de l'an 3, quoique portant en tète qu'aucune loi na peut avoir d'effet rétroactif, obliger les tours de se «. ton'onqer aux lois rendues en tonne d'interprétation par le corps législatif, lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier. La même el ligation subsislc encore dans tous les cas où, scluti les disciscs formes qui se sonl succédé cl que nous exposerons dans le dernier article, on a recouru au législateur pour obtenir l'intepretalion authentique, liais hors ces cas où l'interprétation a son mode tl ton but d. terminés, une loi ne peut-elle avoir le même caractère el les mémos cffelsî — liom.it trace à cet égard une règle qu'il convient de suivre, et qui, depuis le code, a souvent été appliquée parles tribunaux. « Quoique les lois aibilraircs, dit-il,* n'aient leur effet que pour l'avenir, si ce qu'elles ordonnent se

(1) (CarfMu C. Lamoignon.) — U goor ; — Attendu que l'arl. 474 di Miiveau code de procédure n'a fait que rappeler la disposition de l'art, t, Ut- ïi, de lord, de 18«7, en en fixant le véritable «eus par voie de détbntioti; — Attendu que, d'après l'interprétation des acte» et l'appftcialioo de* tirw>n»Uoee* dévolues aux juges, la tour rovalc ayant mu, m Uii,qae ladite veuve de Umoigoo», obligée soli'di

trouve conforme au droit naturel ou à quelque loi arbitraire qnf

suit en usage, elles ont à l'égard du passé l'effet que peuvent leur donner leur conformité et leur rapport au droit naturel et aux anciennes règles, et elles servent aussi à les interpréter, de même que les anciennes règles servent à l'interprétation de celles qui sonl nouvellement établies, et c'est ainsi que les lois se soutiennent et s'expliquent mutuellement » (Traité de» lois, chap. 12, n° 2). Plus loiu il répète que u les lois doivent servir de règle au passé » quand elles ne font « que rétablir une loi ancienne ou une régie de l'équité naturelle, » ou qu'elles résolvent a des questions pour lesquelles il n'y avait aucune loi ni aucune coutume (Liv. prêt. , lit. i,sect. l,n° 14).— Jugé, en conséquence, que les dispositions du code civ il avaient l'ellet de lois interprétatives, soit en matière d'équité (Cass. I" mai 1813, aiï. Dufay, Y. Minorité), soit dans les matières non réglées par les lois anciennes, soit en., i. lorsqu'elles renouvellent d'anciennes règles de droit, ou qu'elles ne lont que proclamer des maximes précédemment admises comme raison écrite (Cass. 15 janv. 1812, ail". Michel, Y. Arbitr., n° 273; 30 nov. 1S12, ail. Reggio, Y. Cautions, n° 54 ; l" août 1815, aff. Leroux, V. Prcschpl.; t janv. 1)416, aiï. d'Orsay, V. Mariage; 4 mars 1817, ait. Saulnier, V. Vente jud. d'im. : 10 août 1819, aiï. Sommaripa, V. Acte de l'étal clv., n» 35:,}.— Décidé, par suite : l» que l'application des articles du code civil, foilc à une contestation relative à des actes antérieurs à la publication de ce code et régie par les lois existantes avant cetle publicatiou, ne sulfit pas pour donner prise à cassation, si les principes consacrés dans les articles appliqués sonl conformes à ceux des lois antérieures (Beq. 4 janv. i82ï, aff. Faulk, V. Dépôt, a* 12-2°); — 2° Qu'il n'y a pas de contravention à la non-réiroaclivité des lois dans la décision d'un anét qui applique une ordonnance posli ceurcaux laits qui font la matière du procès, lorsque celte ordonnance ne fait que renouveler des dispositions déjà en vigueur dans des lois antérieures à ces mêmes foits ( Ucq. U 1 juin lujj, aiï. Masson.V. Succession). — C'est ici le lieu de se rappeler ce que nous avons dit de l'autorité législative de certains actes, anluricurs au codo el non établis dans la même forme que les lois ordinaires, comme les coutumes, les arrêts du conseil du roi, les arrêts de règlement des anciennes cours, la jurisprudence des parlements, l'usage, etc. (V. n *24el s.). Que, par exemple, le code nap. ait statué sur un point qui divisait La jurisprudence, sans contredit sa disposition explicite remontera dans ses ciïets au delà du temps de sa publication. Mais une série d'arrêts toujours semblables sur la même question donnerait au droit fondé sur cette jurisprudence confui mo le même caractère d'irrévocabilité que s il reposait sur une lei expresse. Celle solution résulte presque littéralement d'un arrêt (Cas*. 2U août 1820, aiï. Turpin, Y. Minorité). Elle est continuée pur le grand nombre d'autorités et d'autres décisions que nous avons citées, en parlant de l'auloi lié de l'ancienne jurisprudence.

11H. Par su.le du principe que les lois interprétatives ré- % ■- -ni le passé, il a été trci-bicn décidé : l* que celui dont la demande est rejeléc par l'application d'une loi interprétative rendue depuis l'ouverture de l'instance, doit être condamné aux d pens (Hcq. 22 brum. an 10, aiï. Labordc, V. Domaine nal., n° 47-1*); — 2» Que lorsqu'un tribunal, se fondanl spécialement sur les dispositions d'une loi, se prévaut aussi d'une décision ministérielle intervenue postérieurement aux faits qui font la matière du procès, on ne |ieut attaquer ce jugement, sous prétexte qu'il a donné h la décision ministérielle un cITcl rcl.oaclll (Rej. 1» mars 182:., aff. notaires de Lyon,V. Enreg., n» 114). Remarquons, d'ailleurs, qu'uno d, -.sioii ministérielle n'ayant point le caractère de loi, l'application qui en est faite à un acte antérieur à son émission, mais conforme ii la législation existante, ne saurait présenter une violation de la loi : c'est un mauvais raisonnement, un motif erroné qui ne peut donner ouverture à cassation.

avec son mari, avait qualité pour discuter la validité et la snflU-nre des prix du page spécialement aderlé, n'a pu violer les article* rites île l'ordonnante et du code de procédure en la éèriajMl reeevaUe i former U tierce opposition 4 on jusemcnl qui préjudir nul évidemment ;i -e? diqii» et lors duquel el.e n'avait point été appelée. Du 4 «t. 18I4.-C. C, cb. req.-MM.

pr. o-ieri», pp.

LOIS. — Chap. 4, Art. f.

199. Les lois qui Intéressent l'ordre public et les bonnes nœnrs, celles dont le but est de garantir la sûreté des citoyens, ne sont pas soumises an principe de la non-rétroactivité , elles régissent le passé, parce que l'intérêt général exige que la règle nouvellement Introduite soit Immédiatement appliquée, parce qu'on ne saurait maintenir ce qui trouble l'ordre, ce qui offense les bonnes mœurs, parce qu'enfin il n'y a pas de droit acquis contre la plus grande félicité de lTi.it , et qu'il est à présumer que tous les citoyens ont un intérêt égal à ce que les lois d'ordre public soient Immédiatement exécutées, et que, par conséquent, l'exécution de la loi nouvelle est ordonnée au même moment et sans distinction pour tous les citoyens. — Celte doctrine ne saurait être contestée; elle est admise par les auteurs, notamment par MM. Mailber de Chassai, Comm., p. ISS cl suiv.; Duvergicr sur Toullier, I. I, p. 53, et par la jurisprudence. Elle a été implicitement reconnue par le législateur, à l'époque de la discussion de la loi du 18 Juill. 1828, sur la presse périodique En effel, plusieurs auteurs ayant reproché au projet de loi de rélroagir en ce qu'il demandait de nouvelles conditions d'aptitude qui passèrent dans le texte de la loi, M. Pardessus répondit (Mon. du 14 Juin 1828, p. 852, col. 2) : • L'article du projet n'est point rétroactif parce que, ne s'occnpant que des rapports des établissements existants avec l'Etat et le public, 11 a pour objet de les assujettir aux mesures de garantie que l'intérêt de ce même Etat, de ce même public, rendent nécessaires. Ce n'est point là rétroagir. Je croyais que la question des rétroactivités avait été assez éclaircie pour qu'il ne vint plus à la pensée de personne de renouveler cet éternel et insignifiant reproche. Une loi de police , une loi qui crée des mesures de garantie dans l'intérêt public, est nécessairement rétroactive dans le sens grammatical du mot ; car elle s'adresse à des personnes, à des établissements existants au moment où elle est rendue, à des personnes ou à des établissements nés on créés sous un ordre de législation qui alors n'exigeait pas ces garanties ; mais ce n'est point là ce qu'on appelle, dans le langage légal, rétroagir, et si le législateur n'avait pas le droit d'Imposer de nouvelles obligations, dans l'intérêt public, à des personnes qui Jusqu'alors n'y avaient pas été astreintes , le gouvernement, la police générale de la société, seraient impossibles. Toutes les lois politiques rélroagissenl ; car elles substituent à des Institutions existantes des institutions nouvelles, auxquelles sont soumis les hommes nés sous l'empire des anciennes, a Conformément à cette théorie, il a été jugé : l* que le principe de la non-rétroactivité des lois ne s'applique pas aux règlements de police; qu'ainsi un maire peut, dans l'intérêt de la clr-

rues (V.' Commune, n* 848); — 2« Que la défense de publier ou d'exposer des gravures, sans l'autorisation prescrite par la loi du 9 sept. 1835, s'applique même aux gravures publiées avant cette loi (Crim. rej. 9 déc. 1836 (t); Crim. cass. 10 mars 1857, aff. Villedieu, V. Presse); — 3* Que la défense faite par l'ordonnance de 1 669 aux usagers de faire conduire leurs bestiaux dans les bols avant qu'ils aient été déclarés défensables , est d'ordre public, et déroge aux conventions contraires antérieures (Cass., ch. réun., 19 nov. 1836, an*. Holtermann, V. Forêts, n* 1463); — 4* Que le propriétaire de marchandises qui étaient déjà placées sur le terrain compris dans les nouvelles limites données par

(1) (LemiéreC. min. pub.) — La codb (apr. ML «n ch. du eon*.);— tendu que les lois de police et de sûreté qui ont pour objet essentiel i concilier le libre exercice des droits des citoyens avec l'intérêt im-

iplible de l'ordre publie et des bonnes me>ors , dérogent, par leur i, et sans qa'il soit besoin d'une disposition expresse, à toute» possessions et usages qui seraient contraires à ce qu'elles prescrivent ; — Qu'oa ne saurait objecter utilement que ces possession* et usages constituent des droits acquis, et qne de tels droits ne peuvent être modifiés par la loi, puisque les lois dont il s'agit n'interviennent que pour donner des tègles nouvelle* a l'exercire et a la jouissance de ces possessions et usages ; — Qu'il suit de là que les lois de police obligent les citoyens dn jour de leur publication . — Attendu que la loi dn 9 .=ept. 18S5 est une loi de police et de sûre t..-: — Attendu qne l'art. 20 de celte loi, en défendant de publier, exposer on mettre en venta aucune grevnre on lithographie, sans l'autorisation du gouvernement, ne (ait aucune distinction entra lot gravures ou lithographies qui auraient été décisives et déposées avant « eUa bai et celles qui 1 auraient été depnis ; — Que cette loi doit done régir tau les fait* de la sature m ceux qu'elle pretoii, lorsqu'il» ont

ordonnance royale & l'ectroi d'une ville , a pu , des l'instant da l'exécution de celte ordonnance, être déclaré passible du droit de perception sur ces marchandises (Req. 2 juin 1836, aff. Sorel, V. Commune, n» i 78"). — Cette décision parait bien rendue; car le pouvoir des municipalités est essentiellement libre et Indépendant des arrangements privés : Il cesserait de pouvoir satisfaire aux nécessités de la commune, s'il pouvait être paralysé par des convenances ou des Intérêts individuels. La cité a ses besoins et ses intérêts comme '.es citoyens i nt les leurs. Sans doute il est du devoir d'une administration sage et protectrice de ne point froisser les intérêts de ceux-ci, surtout lorsqu'ils reposent sur la fol publique; mais combien n'arrivcra-t-il pas qu'ils pourront être atteints directement ou indirectement par les actes de l'autorité, sans qu'aucune voie de cassation soit ouverte contre ses actes, sous prétexte de rétroactivité dans leurs effets!

«»3. Ce qui vient d'être dit des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs s'applique aussi aux lois poliHqw$. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la constitution de l'Etal, de l'organisation des pouvoirs, de l'attribution et de l'exercice des droits civiques, comme le moindre retard apporté à la réalisation de u loi nouvelle pourrait être fatal, le principe de la non-réiroactivile ne reçoit pas son application ; on présume que le législateur a voulu rétroagir. — Remarquons, d'ailleurs, avec M. Duvergier, loc. cit., p. 53, que chaque citoyen sait que les lois constitutionnelles lui accordent des prérogatives, l'investissent de certaines facultés, dans l'intérêt de tous, et non en vue de son avantage personnel. Tous ont, en conséquence, pu et dût prévoir ta nécessité d'un changement el être préparés à l'avance à le subir sans se plaindre. Celle opinion n'a jamais été contestée en principe. Quand la loi électorale a été modifiée, lorsque des conditions dif férentes pour l'exercice des droits civiques ont été imposées, il n'est venu à personne l'idée de contester la force obligaloire de la loi modiflcatlve, en se fondant sur le principe de la non-rétroactivité. — M. Nailher de Chassai, qui enseigne la même doctrine (t. i,p. 182, n9 4], en lire la conclusion que, sous l'empire de la charte de 1830., une loi qui aurait susbtitué purement et simplement à la Légion d'honneur un autre ordre, aurait enlevé virtuellement, et sans rétroagir, l'aptitude accordée par la loi ds 23 avril 1831 aux membres de cet ordre d'être compris sur 1rs listes électorales aux conditions qu'elle déterminait, et tous les autres effets attachés à celle institution. — U a été très-bien Jugé, par suite de ce qui précède, que le principe de la uon-rélroactivfté, applicable entre nationaux et à l'égard d'une loi promulguée dans le pays, cesse d'être applicable aux traités politiques qui opèrent la séparation des territoires, el que celte séparatioa fait perdre aux habitants leur nationalité primitive (Douai, 24 Juin 1844, aff. Zanna, V. Prlvil. el hypolh., V. infrà, n"210s.).

1»4. Quel est l'effet des lois qui rectifient des erreurs glli secs dans des lois précédentes? — D'après un arrêlisle, il résal terait d'une décision de la cour de cassation, que « lorsqu'une loi postérieure réforme une toi antérieure, en ce sens qu'elle rectifie une erreur échappée au législateur, l'effet de celte deuxième loi remonte au temps de la première, et embrasse conséqueroroeiit les temps intermédiaires a (Cass. 5 août 1812, aff. Sauié, V. n» 195). La généralité des termes de celle proposition la rend fautive pour la plupart des cas. Merlin, Rép., v Eff. rétroact., secL

neu sous son empire; — vue la mise fait* qui se renouvellent chaque jour, pire de cette loi quand ils ont lieu dr| les atteint sans violer le principe de I

lieu sous son empire; — Que la mise en vente el l'exposition étant des

tombent naturellement sou; I'çmlepuis sa promulgation ; — Qu'elle principe de la non-rèlroatlivité de* lois, puisqu'elle n'ordonne pas d'appliquer le* peine* qu'flte porte h des faits antérieurs a sa promulgation ; — Que le préjudice qui peut résulter poar

quelques-uns de l'exécution da ce» dispositions préventives, ne saurait constituer un eOet rétroactif incompatible avec les principes de net» droit public, puisque autrement le législateur sa trouverait dan* l'impossibilité, pour l'avenir, et dans l'intérêt public, de restreindre jamais ou de modifier l'exercice d'aucun droit os d'aucune action , et de pourvoir ainsi aux plu] pressant» besoins de la société; — Attendu, en lut, que l'arrêt attaqué constate que le demandeur a, depui > la promulgatiot de la loi du 9 sept. 1855, exposé des lithographies sans l'autorisai*» | du ministre de l'intérieur; d'où il suit qu'en lui appliquant l'art, 90 d* I ladite toi, le cour rojitle de Pari* n'a violé aucune loi; — Rejette, ttL' Do 9 dec. 1830.-C. C, ch. crim.-MM. Portai», 1" pr.-ViacMti rap -Dupin, pr. gén., c. conl.-Crémiaux, av.

LOB. — Cbap. 4, Art. I.

sj 14, distingue, avec raison, deux sortes d'erreurs qui peuvent donner matière à rectification : les unes qui, produites par la méprise d'un copiste, existent dans la minute ou dan» l'expédition de U loi; les autres qui, commises par le législateur lui-même, consistent dans le (ond ou le mérite moral de la loi. — Au premier as, tout ce qui a eu lieu avant que l'erreur ait été reconnue et déclarée, doit demeurer à l'abri des atteintes de la loi rectitalive. C'est la publication seule qui rend les lois obligatoires : w le* citoyens ont dû >oir la volonté du législateur dans l'expédition erronée qui réunissait tous les signes extérieurs d'un -acte législatif. L'autorité de la fausse loi sera alors empruntée, pour le passé, au principe error commuais facit jus, consacré par la Cuoecse loi romaine Barbarius PhUippus (L. 5, ff., De offir. prfft.l. — Il en serait autrement, toutefois, d'une loi pénale qui, par erreur de copiste, aggraverait une condamnation ou changerait les caractères d'un délit. Ici point de <»roils particuliers à respecter, sous peine de troubler la sécurité publique. La société «'empresserait, par une éclatante réparation, de rendre la liberté à celui que l'inadvertance d'un de ses agents en aurait injustement privé, ou d'alléger la peine à tort aggravée. La loi du î mess, an « en a offert un bien remarquable exemple : elle déclare qoe - dans l'art. 25, sect. l, til. 2, c. pén. de 1791, la fejoocllve ou avait été, pai erreur du copiste, substituée à la oojonctïve et; » puis elle ordonne que « les tribunaux criminels «root tenus de réformer les extensions de peines auxquelles celte erreur a pu donner lieu dans les condamnations prononcées par coi jasqn'à ce jour. »

1 95. Nais l'erreur vient-elle du vice Intrinsèque de la loi, de ee qu au fond elle est Injuste, immorale ou impolitique Y Nul doute alors qoe la. loi postérieure, qui réforme l'abus, n'aura point en 'tle-méme une force rétroactive. Nous l'avons déjà dit, telle mesure, impolitique ou immorale aux yeux des uns, aura l'approbation des autres. On peut citer, sous ce rapport, la loi du 8 mai 1610, aboli tive du divorce. Si l'on veut donc éviter l'incertitude et l'arbitraire, Il ne faudra jamais taire dépendre l'effet rétroactif dune loi nouvelle de la manière dont les juges apprécieront ee qu'avait de fâcheux ou d'utile l'ancienne loi. C'est au législateur qui abroge à s'expliquer formellement sur le sort des actes hits en vertu de la loi abrogée.— llaèlé jugé, cependant, en sens foQiraire, qu'il y a lieu de casser l'arrêt qui décide que le décret 4a 2" août i "Ï92 ayant aboli les rentes convenancicrcs, les arrérages de ces rentes ne sont pas dus pour le temps qui s'est écoulé depuis la mise en vigueur de celle loi jusqu'à la publication de U loi du 9 brum. an 6, qui, en annulant ce décret, a rétabli feJoi de3 7 juin-6 août I7»l par lequel ces renies étaient maintenues (Cass. 5 août l s 1 2} (1 }. L'assemblée nationale avait, le 7 juin 1 191 , déclaré les rentes cunvenancières étrangères au régime ftodal. lu décret postérieur, du 21 août 1792, les assimila àcelles entachées de îéodalilé. — « Cette erreur sur la qualité desdites renies, porte l'arrêt en question, a été solennellement reconnue par la loi du 9 brum. an 6, qui, en abrogeant le décret de 1 7>J2 et tous ceux qui en avaient été la suite, ordonne que celui de I "î>l sera

exécuté • Que conclut la cour de cette simple abrogation?

— • Attendu, continue l'arrêt, qu'en considérant ainsi comme non avenu le décret de t*U2, et en ordonnant l'exi-cution de celui de 1791, le premier a dû nécessairement être privé de tout Mo effet, » au point que les arrérages, échus de I7J2 à l'an i>, Mnt devenus exigibles. — Sur quoi Merlin, v* Rente convenanriere, tait diverses observations, qu'il importe de connaître : — Il est à remarquer, dit-il, que cet arrêt a été rendu par défaut, tt quoiqu'en général ces arrêts de cassation soient rendus a\ec la même maturité d'examen que les arrêts contradictoires, il est

(1) (Sauxé, et*. C. Lelimter. ) — La cor» ; — Attend», 1» qoe les renies cou tenancière* sont absolument étrangères au régime féodal, am>i H*t «la a *t* reconnu et décidé par le décret de l'assemblée nalion.i e

le, du 21 juin 1791 ; — Que si, dés lors, par un décret po~ l'a*semblée législative, do i7 août 1792, elles oui été dctU- «e, féodales, celte erreur sur ta qualité déciles rentes a ele solennelle- •eut reconnue et réparée par la loi posiericure du 9 brum. an 6, qui, en

„ anl te décret antérieur de 1792, et iou< ceux qui en avaient ele la suite, ordonna que celui de 1791 serait exèculo, et maintint en même 'empa les propriétaire» fonciers des domaines congéables dans la pleine »; - Attendu, 9» qu'en coo.idéra»t ainsi comme

difficile de ne pas considérer le second motir de celui-ci commo surpris aux lumières de la cour. — En effet , déclarer une loi comme non avenue et l'abroger sont deux choses totalement différentes: par la première formule, la loi est censée n'avoir jamais existé ; par la seconde, au contraire, le législateur recon» nail qu'elle a eu le caractère et l'autorité d'un acte du pouvoir législatif, » et il n'est censé la détruire que pour l'avenir. Merlin, du reste, fait observer que * le Jour même où le conseil des anciens a adopté la résolution du conseil des cinq-cents, qui forme aujourd'hui la loi du s» brum. an 6, il en a rejeté une autre qui tendait à en pousser les conséquences jusqu'où les a portées la cour suprême. » Il répète donc, en terminant, que l'arrêt « eût prononcé tout autrement, s'il eût été précédé d'une discussion contradictoire. » Disons cependant que deux avis du conseil d'Etat, des 23 frira, an 10 et a août IH»~, approuvés par le chef du gouvernement cl rapportés v* Louages domaine congéable, avaient déjà interprété la loi de l'an 6 dans le même sens que la cour de cassation.

1 90. A quels caractères généraux dlstlngne-t-on qu'une lof rélroagit? Que faut-ll pour qu'elle soit censée produire cet effet? —Qu'on se rappelle le principe développé ci-dessus n« 184 ; c'est l'utilité sociale, avons-nousdit, qui commande de laisser le passé intact; c'est le besoin de ne compromettre ni la sûreté individuelle ni la propriété. Or commcnl une loi les compromettraitelle? En me punissant pour un fait d'hier, qui ne m'aurait été défendu qu'aujourd'hui ; en me dépouillant aujourd'hui de biens ou de droits dont elle m'aurait hier déclaré incoramulable propriétaire. Voilà dans quel sens une loi esl dite rétroagir. — Deux conditions sont donc nécessaires pour qu'elle soit considérée comme rétroactive : il faut qu'elle revienne sur un événement antérieur pour en changer les effets, et qu'elle les change au préjudice des personnes qu'elle a pour objet. — Reprenons chacune de ces deux conditions.

I » 3 . L'événement antérieur était ou non suffisant pour engendrer un droit sous la loi précédente. De là, deux sortes d'actes à distinguer, par rapport à l'Influence de la loi nouvelle, selon qu'ils avaient, au moment do la publication, toute la perfection nécessaire à leur efficacité, ou qu'il leur manquait encore, pour donner naissance à un droit, le concours de quelque circonstance ou formalité complémentaire. Ces deux sortes d actes, Merlin les désigne sous le nom de choses passées et choses encore en suspens, st fondant sur la loi romaine C. 7, De legib., qui, après

avoir dit que Leges non ad facta prœUrita nvocari, ajoute :

Nisi nominalim el de praterito lempore et adhuc pendenltl/us negotiis. — Les choses en suspens entrent dans le domaine de la loi nouvelle : nul droit n'était acquis. Les choses passées sont entièrement régies par la loi ancienne. — Mais II D'est pas toujours facile de distinguer les unes des autres; Ici nous nous bornons à énoncer une règle générale. Ailleurs, nous aborderons les difficultés particulières qu'en offre l'application. Cependant, rappelons des à présent quelques exemples, cités aussi par Merlin, pour l'Intelligence de la règle. Un mariage n'était que projeté, qoe précédé de publications, sous la loi du 20 déc. 1 792, entre un garçon et une tille parvenus l'un à sa quinzième, l'autre à sa treizième année. Dans cet état, le mariage est considéré comme chose en suspens, et pour le consommer, il faudra que les futurs époux se conforment à la loi nouvelle, qui recule l'âge de la capacité de se marier, à dix-huit ans pour le garçon, à quinze ans pour la fille. Au contraire, la célébration nuptiale intervenue,!/ le contrai définitivement formé, le mariage demeurait irrévoc** blement placé sous les auspices de l'ancienne loi.— Un legselas rail, ou par une personne ou à une personne, que la loi nouvelle,

non avenu le décret de 1792, et en ordonnant l'exécution de celui de 1791, le premier a do nécessairement être privé de tout soncu*ct,el que le dernier, en con^éqoence, est devenu seul applicable aux termes desdiles rente» convenant iercs échues et non iuvc» Jan- l'intervalle del799au 9 brum. an 0:d'où il suit qu'en jugeant le ni.ira.re, le tribunal civil de Loudéac a faus-eniint applique a l e-| Lie a ju;;er ledit déciet du 27 août 1792, ain-i quetoule> les lois »up| lo-ives du légime féodal, el qu'il a également contrevenu au décret du 21 juin tTat el à ladite loi du 9 bruin. an 6 ; — Cam\

Du S août 18I2.-C. C. , tact. civ.-MM. Munira, 1» pr.-C»-

ebord, rap.

LOIS.— Chai». 4, Art. I.

à ta différence de U loi ancienne, déclare Incapable ou de disposer oo de recevoir. L'Incapacité est-elle survenue avant le décès du testateur? le legs, comme chose en suspenB, devient caduc. — Apres le décès? le testament était parlait, arrivé au temps de sa pleine exécution ; Il vaudra comme chose pa»sée. — M. Matllirr de Chassai, n** 8 et suiv., enseigne, toutefois, que la loi romaine n'établissait aucune opposition entre les choses passées et les choses en suspens, et exigeait, pour les unes comme pour les autres, une disposition expresse de ta loi pour léaïtimer l'effet rétroactif. Outre que cette interprétation est manifestement contraire a la loi précitée, la doctrine que nous croyons devoir suivre se Justifie par cette considération que, dans les hypothèses prévues, Il n'y a que des aptitudes, pouvant devenir la source de droits par la volonté du législateur, mais qui tombent alors qu'une volonté contraire du législateur abroge la loi qui aurait seule pu leur faire produire un résultat légal.

• La seconde condition do ta rétroactivité est que la loi change les effets d'un événement antérieur au préjudice des personnes qui sont l'objet de ses dispositions. Mais quelle doit être la nature ou la gravité de ce préjudice? Voilà ce qu'il faudrait iner, cl ce qui sera toujours impossible. — On

dit bien : Il faut qu'il y ait droit acquis. Hais à quels caractères malt un tel droit? C'est reculer la difficulté et non la ro-

se reconnaît

soudre. — Essayons, par quelques notions générales, d'en faciliter la solution.

È99. On espère conserver oo acquérir. — L'espérance de conservera pour objet ou un droit réel, transmissible, aliénable, qui, des à présent, est dans le commerce, ou simplement une fatuité personnelle, non réduite encore en acte, cl qui n'est qu'un attribut de notre état civil, de notre capacité. — Le droit que nous pouvons aliéner, qui fait partie de notre domaine, une loi postérieure ne nous en dépouillera pas sans rétroagir. a Tels sont, dit Merlin, toc. cit., les droits qui dérivent immédiatement d'un contrat; ceux que nous a conférés un testament dont l'auteur est décédé ; ceux qui se trouvent dans une succession ouverte et dont nous a saisis la loi en vigueur au moment de son ouverture. » — Les facultés attachées à la qualité civile des personnes sont nécessairement régies par la toi nouvelle, pour tous les actes et effets postérieurs ; ces facultés appartiennent au droit public : elles sont soumises aux mêmes modifications que l'organisation sociale. Le législateur ne peut donc en celte matière ravir à personne un droit acquis, puisque rien de ce qu'il a accordé ne peut sortir du domaine du souverain qui dispose; il permet alors mais ne s'oblige pas. — ConL II. Duvergicr sur Touiller, t. I, p. 54 et snw., io et suiv.

f ••. On a l'espérance d'acquérir, ta chance d'être saisi d'un Aroii par suite d'un événement ultérieur. Quand celle espérance, wlrement appelée expeelalive, doit-elle être respectée par le lomcau législateur?— Merlin, loc. cit. ,11' 4, et Chabot, Quest. transit., v* Droits acquis, établissent plusieurs distinctions, qu'il tous semble juste d'adopter. — Celte espérance, on la tient ou le la volonté encore révocable d'un tiers, ou de la loi seule; on la lient ou d'un testament dont l'auteur est décédé ou d'un conrat; en d'autres termes, ou elle procède d'événements Indépendants de la volonté de celui qui compte sur VtTpectative, ou elle est nce d'actes volontaires de sa part. — Dans le premier cas, l'expectative est généralement soumise a l'influence de la loi nouvelle, tandis que, dans le second, elle échappe à celle in-

«01. L'expectative ne reposc-l-elle que sur ta volonté révocable d'un tiers ou du législateur? Il est évident qu'elle peut être détruite par une loi nouvelle. L'effet rétroactif ne consiste qu'en ce qui porte atteinte à un droit définitivement acquis. Appliquons celle décision à quelques exemples, line loi nouvelle pourrat-cllc avant le décès d'une personne, soit en neutralisant ses dispositions testamentaires, soit en intervertissant l'ordre des successions, dépouiller de l'espérance de lui succéder, l'héritier auparavant appelé par le testament ou par la loi? C'est ainsi que la loi du 28 mars l"»o sur l'égalité des partages a, sans rétroagir, olé aux ainés l'expectative d'un piéciput sur ta succession de leur père non encore décodé. — Deux autres applications du même principe «ni donné lieu à de grandes controverses : 1* d'après certaines coutumes, les enfanta du premier lit avaient, par

le droit de dévolution, le privilège de prendre hors part dut» It succesion de leur père remarié, tous les biens dont it s'iiall trouvé saisi au jour du décès de leur mère. La loi du 15 avril l'fll admit leurs frères consanguins au partage de ces bien»; devait-elle avoir son effet « sur les biens meubles et immeublei qui, au moment de sa publication , étaient frappés de detolulioo. dans la main de l'époux survivant avec ses enfants?» L'affirmative est déclarée en ces termes mêmes par un décret d'ordre du jour du 18 \cndém. an 2. Nais ce décret, ainsi quêta loi de ll9t, n'ont-fls point, comme entachés de rétroactivité, été compris dans la disposition de la loi du 23 vendém. an 4, qol a (ail le rapport de tontes les anciennes lois rétroactives? La négative a été jugée (Req. 8 messidor an il (et non an 13], M. Oudot, rap., aff. Reiny C. Remy; Cass. 10 nivôse an 13, MM. Maieville, pr., Cardin, rap., aff. Huber), sur le motif qoe ce décret et celle loi n'ont aboli que de simples expectatives légales ' (Conf. Merlin, Quest. de droit, v»« Dévolution eoutumière, § l; et Wissembourg (statuts de), § I ; Chabot, foc. cit., v* Doaair» des enlants; ; — 2* En abolissant l'art. 399 de ta coutume it Normandie, qui, dès l'instant do mariage, accordait aux entante qui devaient en naître le tiers des biens du mari, la loi da V nit. an 2 a-Wclle enlevé l'expectative de ce tiers dans les successions ouvertes depuis sa publication, même aux enfants nés de mariages antérieurs? — Jugé qu'ils ne pouvaient plus le rétinmer, parce que « oc n'était qu'une créance privilégiée fat h succession; qu'une expectative conditionnellemenl subordonna à la renonciation à l'hérédité; qu'un bienfait éventuel, qui a été révoqué par ta loi avant l'événement delà mort do père, et, par conséquent, avanl que les entants eussent atteint la pleine propriété du tiers coulumier » (Case. 29 mess, an 12, MM. Lasaodade,pr., Vasse, rap., aff. Deslandes C. Anqnetil; 4 Iherm. an 11, mêmes pr. et rap., aff. Lemolne C. Lefranc; et 2 fruet. an t?, M. CofOnhal, rap., aff. Lcsauvage C. Malenfant). — Merlia, Bép., v Tiers coulumier; Chabot, v Droits acquis, et M. MaihVrde Chassai, t. I, p. 1 ïtt et suiv. se prononcent dans le même sens.

*Ot. Mais que doit-on décider a l'égard d'une expectative fondée sur un testament dont l'auteur n'est plus, ou sur un contrat? — Voyons d'abord le cas du testament. Ici, pour que le droit de l'institué ne soit pas ouvert par le décès du testateur, il faut que la disposition testamentaire ail été faite sous une condition dépendante d'un événement non accompli lors de la loi nouvelle. Si la enndition n'avait Tait, dansl'intention du testateur, que suspeirdre l'exécution, rien n'empêcherait le légataire «dxvoirun droit acquis et transmissible àses héritiers» (c.nap. toit]. — Mais on suppose que la disposition elle-même est suspendue. L'expectative n'en constitue pas moins un droit acquis, le droit de recueillir l'hérédité en cas que la condition s'accomplisse. - Il a été jugé ainsi que l'Institution nominative d'héritier, fsito par un père en faveur de l'un de ses enfants, mais subordonnée au cas ou la mère n'instituerait pis elle-même un autre héritier, est devenue irrévocable par l'effel des lois de l'an 2, qui ont privé la mère survivante du droit de disposer et d'élire (Req. Il plov. an 13, MM. Target, pr.,Doulrepont, r., Lecoulour, sub., c.conf , aff. Crailhc; 15 (herm. an 13, MM. Delaroste, pr., Chasie, rap j aff. Grimai). — Ces arrêts se tondent sur l'irrévocubtlilé dciJ le décès de son auteur a Investi le testament. Le même roolif c-J donné à l'appui de la même solution par Merlin, Rép., v* Choix , § l; Cliabol, v» Tcslament; et M. Moilher de Chassai, p. n" lo.Ccmotlfirpond à l'objection de M. Blondeau, quidiidiixo cas : a Qu a fait de pluslcleg.italrc que celui à qui la loi donnait l< titre d'héril^L'unctrauiremoiirai.lavanU'événemenldelacondillon ne transmettent aucun droit a leurs lu rlliersjsl la loi nouvelle ne respecte pas le droit conditionnel de succession que la loi ancienne attribuait, pourquoi respecterait-elle le déslrconditionnel du légataire? » Les raisons de différence peuvent s^ tirer d'autres observations de M. lilondrau lui-pvêmc; une simple allenKf à son avis, ne mérite pas du nouveau législateur la même faveur qu'un droit transmissible ou aliénable. Or, légataire sous condition, je peux aliéner, après que la succession est ouverte, U chance d'être un jour saisi du legs ; elle esl dans le cooiinercr, elle a pu devenir la source de différente transactions, et, m contraire, il est délendu à l'héritier légal de stipuler sur uoe surcession future. C'est bien cet héritier qui n'a qu'une simple ai-

LOIS.— Chip. 4, Art. 2, $ i.

tente (Conf. M. Duvergier, sur Touiller, t. t, p. 70). — Merlin lions apprend qu'on invoquait le mime principe consacré par les met» cites, lorsqu'apres le 18 bruni, an 8, des pétitions provoquaient du tribunal cl du gouvernement le rapport de i'art. 2 de la loi du M nov. 1792, qui, en abolissant les substitutions anléneores non encore ouvertes, avait rendu sans effet les conditions ilort pendante* sous lesquelles les substitués déjà nés ou conçus étalent rappelés par des testaments dont les auteurs avaient cessé d'exister. La demande des pétitionnaires ne (ui pas accueillie. « Nais ee n'est pas en niant la rétroactivité de la loi qu'on leur

* répondu, continue le même auteur; on leur a seulement dit que a raison civile devait céder à la raison politique ; que l'intérêt général de l'Etal, qui doit toujours prédominer dan* l'esprit du législateur, devait (aire taire tous les intérêts particuliers , et, qa'iu surplus, la loi du 1 4 nov. 1792 n'avait fait, en rclroaglssjiiI sur tes substitutions antérieures pour les abroger entièrement, que ee qu'avait lait précédemment l'ordonnance de Moulins de »5«6 pour réduire a quatre degrés les substitutions perpétuelles, fondées avant l'ordonnance d'Orléans de 1500.»

t««. Si l'expectative résulte d'un contrat, elle est toujours à couvert des atteintes d'une loi postérieure. Elle doit son eiJstence au consentement réciproque des parties; le consentement, qui l'a produite, peut seul l'anéantir. Il faut avant tout respecter l'effet des conventions. Le jour oii le législateur jHfrerait de quelque manière que ce fût la confiance dans leur autorité, l'industrie en souOrirait le plus grand préjudice; on empêcherait ces combinaisons utiles et si variées dont les particulier* doivent eux-mêmes être les arbitres. — l'eu importe que l'effet da lien contractuel soit subordonné à une condition qui peut ne pas s'accomplir ou qui ne s'accomplira qu'après le chanpment survenu dans la législation. L'espérance n'en est pas nwim un droit acquis susceptible d'aliennlion, Iranismissiblc tuéme tut héritiers de celui qui l'a stipulé; eamqut ipsamspem in heredem transmit timus, si priusquam tonditto exttlerittnors ctmtigml (§4, insl., De verb. oblig.). 11 n'est pas jusqu'au insti- i luttons contractuelles, qu'on ne voie régir par la loi du temps do ! la convention, plutôt que par celle en vigueur lors du décès de j l'insinuant, bien que l'expectative de l'institué n'empêche pan l'intre partie d'aliéner à titre onéreux la totalité même des biens comprit dans la disposition, et que le droit espéré ne commence à l'ravrir qu'avec la succession du disposant. Telle est la théorie qu'enseignent aussi Chabot, v» Contrats, Donation, § s ; Rapport aseroesaion, § 1, 2 et 5 ; Réduction, § 2 et S; Merlin, Hep., " Effet rétroact., sect. 5, % 1 , à* 4 ; MM. Mailber de Chassât, p. 173, n» 8, et Duvergier, p. 71 elsulv.

«94k Celte doctrine ne se borne pas à l'espérance basée sur ose convention expresse. Les quasi-contrats et des conventions Ueitw opèrent la même translation de droit, le même vincutum ;w»;de là cette maxime : Eadun vis est taciti ac expressi, La loi tiers stipule pour l'homme, ou plutôt l'homme esteensé stipuler, «frire dans le contrat ce que porlc la loi. Telle était l'espérance du douaire coulumier, que le* époux avaieut évidemment eu la volonté d'établir lorsqu'ils n'avaient pas dérogé à la loi qui le conterait de plein droit. Telles sont encore les attentes fondées ar la loi qui, dans le silence des époux, règle leur communauté. On en verra plus loin de nombreux exemples.

«•». En résumant ce que nous venons de dire sur la distinction entre les droits «i/umcI les simples expectatives, nous armons à celle conclusion : 1» que les droits acquis sont ceux qui peuvent être exerces actuellement, ceux qui tirent leur force du passé .seulement, dont le principe de droit est étranger a la loi nouvelle (ce qui comprend les droits conditionnels ou a terme aussi bien que les droits purs et simples); — 2° (jue les expectatives font de simples espérances dont le développement est subordonne

* contact d'événements postérieurs cl qui, au moment où la loi nouvelle est devenue obligatoire, n'étaient pas dans le commerce fccehii qui comptait sur elles. — V. sur ce point M. Duvergier, k. cit., p. 69.

ast. 2. — Règles particulières à certainrs matières às droit, Sur Ur non-rétroactivité des bis.

2 0 g. Eclaires par les Dotions générales qui précèdent, il

nous reste à en faire l'application particulière aux questions diverses que présente, surtout en matière de dVoit privé, le choc de deux législations, dont l'une vient de remplacer l'autre. Ces questions ont du s'offrir en foule lorsque des règles un. formes pour toute la France ont été substituées à tous ces statuts et règlements qui diversifiaient l'ancien droit dans chaque province, même dans chaque localité. Peu de lois transitons cependant ont accompagné la publication du code sivii; on ne connaît que celles sur les enfants naturels , sur les adoptions cl les divorces. Les aulrcs parties de la législation nouvelle ont été abandonnées, en ce qui concerne leur effet rétroaclif, a l'entière discrétion des magistrats, à la libre discussion des jurisconsultes. — Pour procéder avec plus de clarté à l'examen des difficultés spéciales qu'elles (ont nailre, nous avons distribué, sous un petit nombre do chers principaux, les maticresde droit dont nous allons nous occuper.

Elles onl pour objet: I* l'état cl la capacité des personnes; 2" les contrats; 5° les quasi-contrats; 4* les testaments; 5* les successions ; 6« les aclcs de procédure; 7« les jugements; 8« le mode d'exécution des contrats et des jugements ; 9« les crimes, délits et quasi-délits; to« la prescription. — Ce sera l'objet d'autant de paragraphes.

§ t - — Etat et capacité des personnes.

1 07. Trois principes généraux ont été proposés sur l'Influença des lois nouvelles quant à l'état et à la capacité des personnes.

— Le premier (qui n'est que la conséquence jndubilable de la distinction faite dans le paragraphe précédent entre les choses passées cl le» choses en suspens) , c'est que lo législateur doit respecter les aclcs faits en vertu d'une capacité précédente; mais qu'en changeant l'étal civil, il n'est jamais censé rétroaglr, à l'égard des personnes non parvenue* encore à col étal, qui sont seulement sur la voie pour y arriver. — Ainsi la constitulion du 22 frim. an 8 a pu prolonger de trois années le stage de sept ans, présent par la constitution de l'an 3, pour l'étranger qui n'avait que commencé à résider en France, et n'était pas encore devenu Français. Ainsi la loi du 2» sept. 1792 a reculé pour le mineur normand l'âge de la majorité. De même enfin ont pu, quoique déjà pendantes, être abolies ou instruites d'une manière différente cl avec d'autres effets les demandes en interdiction pour cause de prodigalité (c. civ. 513, 514), les demandes en séparation de corps (L. uo sept. 17'J2, § t", art. n) , et celles en divorce (L. 20 germ. an 14, et 12 mal 1816). — C'est ce qu'enseignent également Merlin, Rep.,v Effet rétroactif, sect.3,§2; MJI. Mail|ier de Chassai, t. 1 , p. 205; Proudhon, Etal des personnes, ». i, p. 27; Blondeau, Thémis, loc. cit.; Deiiiolonibe, t. t, n» 45;Maicadé, :,t cdlt., t. t, p. 5a; Duvergier, lo ■. cit.

— 11 a été jugé ainsi, que les lois qui règlent ou modifient l'état des personnes, en améliorant leur sort, doivent, par la nature même des choses, et à raison de la faveur due k l'étal des personnes, recevoir leur application du jour qu'elles onl été promulguées (Cass. 20 mai 1806, aff. Gardiui,V. Interdict.).

toi». Un autre principe, plus général, et répété par tous les auteurs, a élé proclamé par la jurisprudence. 11 a été jugé, eu effet : t* que les lois qui règlent l'étal des personnes, saisissent l'individu au moment même de leur émission, et le rendent des ce moment capable ou incapable, selon leur détermination; et qu'en cela elles n'ont aucun effet rélroactir, parce que l'état civil des personnes étant subordonné à l'intérêt public, il est au pouvoir du législateur de le changer ou de le modifier selon les besoins de la société (Rej. 6 juin 1810, aff. Dcvroède, V. interdict.; Cass. 12 luln 1815, MM. lluraire, pr., Cassaigne, rap., afl. Martin C. de Crotat); — 2* Que les lois qui règlent la capacité civile ou l'état des citoyens, onl effet à partir de leur promulgation (Dijon, 4 août 1838, ail. Montgilbert. V. Prescription; i'roudhon, t. l«», p. 13 et 14; Delvincoort, t. 1, p. 7, noie 2; Duranlon, l. 1, n» 5»; Chabot, v* Autorisation maritale, § 1 ; denier, des Donations, t. 1, p. 290). — Mais ce dernier principe, comme le remarque Merlin, sect. 5, § 2, et ainsi que nous le prouverons tout à l'heure, pèche par sa trop grande gênerai 1 lé. Il confond, à tort, l'état civil, la qualité civile elle même, avec les facultés ou aptitudes, qui n'en sont que l'attribut ou U conséquence.

LOIS.— Ch ap. 4, Art. 2, $ 1.

ZOt. L'élat des personnes s'offre sons un triple point de I vue , selon qu'on considère, soit les circonstances ou événements | qui donnent la qualité civile, soit les prouve* à administrer pour s'en prévaloir, soit enfin les facultés ou aptitudes essentiellement attachées à cette qualité, ou les charges qui en dérivent. — Pour appliquer, sans confusion et sous ces divers rapports, les principes que nous venons d'indiquer, nous examinerons séparément tous les états qu'on peut occuper dans l'ordre civil. Or, on peut être sujet naturel ou regnlcole, étranger, mort civilement ou privé de certains droits par suite de condamnation, époux marié, époux divorcé, père ou enfant, enfant soumis ou non à la puissance paternelle, majeur ou mineur, mineur en tutelle ou émancipé, majeur interdit, ou placé sous la surveillance d'un conseil judiciaire. — V. aussi v» Absent, n» 158 et suiv.

SBO. Étal de Français ou de regnUole. — Cet état, une fois acquis, peul-ll nous être enlevé par une loi nouvelle? Au moins peut-elle restreindre les droits civils qui lui sont attachés? Ces deux questions, soulevées par Merlin, sont résolues par des principes qui nous semblent Incontestables. — Supposons d'abord que, gardant le silence sur le (tassé , le législateur déclare que la qualité de Français s'acquiert seulement par un acte du pouvoir exécutif. Comment une telle disposition m'atteindrait» elle, si déjà j'étais Français? Cette qualité Je la tiens ou de ma naissance ou de la naturalisation. Né Français, soumis jusqu'à présent aux charges générales d'une société qui m'avait promis de me compter toujours au nombre de ses membres , si je ne m'en excluais par on fait volontaire, j'appartiens à la France au moins par un quasi-contrat, « sinon, comme le dit Merlin, par le contrat primitif, qui a lié nos pères à la société civile, comme . il l'a liée à eux. » Naturalisé, j'ai contracté expressément avec t le pays qui m'a adopté. J'ai abdiqué ma patrie, en crovanl que | sans mon consentement ou sans une action qui me fût imputable, f il ne me dépouillerait pas de ma nom elle nationalité. Or, nous l'avons dit déjà , tout droit qui repose sur un contrat ou un quasicontrat est inviolablemenl à l'abri des atteintes d'une loi postérieure. — Sans doute, je peux être assujetti , pour conserver la qualité de Français, à des conditions nouvelles, dépendantes de ma volonté, je peux la perdre par d'autres causes; mais si je suis averti d'avance, s'il dépend de moi de me dérober au coup dont on me menace, je serai frappé, sans qu'on ait altéré ma confiance dans les promesses de la loi. C'est ainsi que, sans rétroactivité, la qualité de Français, acquise par la réunion, peut se perdre de plein droit par la séparation. Réuni aujourd'hui , je savais que demain mon pays ne le serait peut-être plus ; j'étais censé connaître te principe de droit public qui, par le seul effet de cet événement, modifie ma nationalité. Mon attente n'a donc pas été déçue. Mais que Français par la réunion, j'eusse, avant ou •près, voulu me soustraira, par un autre mode de naturalisation, à l'éventualité des conséquences de la séparation, il est évident que cet événement ne suffisait plus pour m 'enlever une qualité, qui, produit de mon consentement, ne doit plus cesser que par la cause qui l'a fait naître (Conf. M. Mailher de Chassât, t. I , p. 203 et s.).— La loi des 22-23 mars 1849(D. P. 4». 4. 72) a fait application de ces règles, lorsque, en autorisant l'individu né en Franced'un étranger, à faire, après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, la déclarai ion prescrite par l'art. 9 c nap., elle a voulu, néanmoins, qu'il ne pût user de ce droit qu'autant qu'il se trouverait dans l'une des deux conditions suivantes : f S'il servait ou s'il avait servi dans les armées françaises de terre ou de mer; 2* S'il avait satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extranéllé. — Au surplus, Il a été très-bien jugé que la séparation des pays réunis ne priverait pas un individu delà qualité de Français, si , avant ou après la réunion, il l'avait acquise par un autre mode de naturalisation, par son consentement formel (Lyon, 2 août 1827, an*. Pacout, v» Dr. civ., n* ) 07-2»; Req. 25 avril 1828, aff. Bilbas, eod., n* 211). — V. n* 281.

• II. Ce que nous disons de la qualité de Français ne peut plus être dildes droits civils qui lui sont attachés. Ces droits ne sont pas mon ouvrage. U loi doit seulement respecter les droits que la nature m'accordait avant d'entrer dans la société civile, ma liberté , ma sûreté, ma propriété; ou du moins elle ne doit les restreindre qu'à la suite d'un lait illicite, que j'aurais commis sachant la peine qui en résulterait. Mais, pour 1*

reste, qu'ai -je dû espérer, en devenant regnlcole? partager les avantages et les charges que le législateur Jugerait convenable de distribuer. Et il ne s'oblige pas, en me les distribuant, sous la lorme de simples facultés, tant que de leur exercice n'est pas né un droit qu'il aurait déclaré Irrévocable ; et quand il les restreint, je ne suis passupposé enéprouverun préjudice, puisque de leurs mmlifif.illons est censée dépendre une meilleure organisation sociale, et que mon véritable intérêt est lié à l'intérêt général.— En un mot, il serait absurde, sous quelque rapport qu'on voulut envisager un tel svstèroe, de réduire l'action du législateur à changer le sort de la génération suivante, lorsqu'il est surtout le mandataire cl qu'il ne tient son pouvoir que de la génération actuelle (Coni. MM. Mailher de Chassât, 1. 1, p. 205, ctDuvcrgier. i p. 60). — Ce dernier auteur fait, du reste, remarquer qu'il n'es* pas possible de supposer que le législateur déclare que tous les rcgnicoles sont privés de la Jouissance des droits civils , mais qu'on peut admettre que, de l'ensemble des droits civils dont Jouissaient auparavant les regnlcotes, tel ou tel sera retranché. C'est ce que nous avions supposé nous-mêmes dans notre précédente édition, v Lois, p. 8*7 el suiv., en ces termes : « quand » Il (le législateur) rtstreint les droitscivlls, etc. • Expressions que I nous reproduisons textuellement aujourd'hui. M. Duvergier critique donc à tort la manière dont nous avions posé la question.

• I •. État d'étranger. — L'étranger ne Jouit en France qne des droits civils qui lui sont expressément accordés; le Français, de tous ceux qui ne lui sont pas expressément refusés, et qu'il lient de sa seule qualité. Mais tous deux le» doivent à une concession révocable de la loi ; tous deux aussi ont des droits naturels, également Inviolable», hors le cas d'atteinte pénale, encourue volontairement et en connaissance de cause. — La principale différence à établir, l'Idée dominante avec laquelle il faut interpréter les lois sur l'état des étrangers, c'est que le législateur ne doit et n'est présumé s'en occuper que dans l'intérêt des regnleoles. De là diverses conséquences. Une nation leur interdit-elle l'entrée

| ou un plus long séjour sur son territoire? elle fait, pour le soin de sa propre sûreté, ce qu'elle a le droit et le devoir de faire

I (Waiel, § 230). Mais conflsque-t-elle leurs biens? ordonne-t-elle

; l'arrestation immédiate de leurs nersonnes?elle rétroaglt. Merlin en donne la double raison qu'elle leur cause év idemment un préjudice et que la liberté el la propriété sont des droits natorels. La raison principale , à nos yeux, c'est qu'Ici les espérances déçues n'étaient pas seulement rormées dans l'inlérêl personnel des étrangers; on compromet encore l'inlérêl du commerce, et par conséquent des regnlcotes eux-mêmes. On inspire unedédanee, qui pourra détourner les étrangers d un pays où sont ainsi violées les promesses légales. C'est par ce motif probablement qu'il a été jugé que la disposition qui subordonne l'acquisition d'un

| domicile à l'aulorisalion du gouvernement est Inapplicable aux étrangers établis en Fiance avec des propriétés immobilières longtemps avant le code {Paris, 12 juill. 1812, aff. Parker, sons Rej. 30 nov. 1814, v* Droit civil, n* 383). — Merlin admet une exception à l'injustice de la confiscation , dans le cas de représailles, s'il s'agit de venger des outrages du même genre faits à des Français , comme il est arrivé par la loi du l« août l"»9S » l'égard des Espagnols, dont les biens situés en France ont été confisqués pour l'indemnité des Français dépossédés en Espagne. Mais cette exception s'adresse au législateur cl au publicislc ptolêl qu'aux jurisconsultes * nous n'essayerons pas ici, soit de justifier l'existence d'un tel droit, soit d'en poser les limites. — V. Droit naturel et des gens, n°* no, 9», 113.

• I Lemême auteur se demandes! une loi rétroagiralt en déclarant rcgnicoles tous les étrangers résidant en France.— Si leur condltionesl améliorée, et qu'on ne tes contraigne pas d'abdiquer leur pairie, il est évident que, sous aucun rapport, ils n'auront à se plaindre de la nouvelle mesure, qui devra, en conséquence, être pour tous les étrangers sur-le-champ exécutée. Un droit acquis, au contraire, leur serait rétroactivement enlevé, si, nonobstant leur volonté, la loi rompait seule le contrat d'adoplioi intervenu entre eux et un autre pays.

1 1 i. £fat de mort civilement ou de condamné privé de certains droits. — Deux vérités d'abord sont évidentes : c'est T0?, four l'avenir* le kAUlatcor peut leur restituer la plénitude d >

LOIS — Chap. 4, Art. 2, S i .

irons civils : Ils n'épronrenl aocon préjudice ; et de plus l'état des rilovcns faisant partie de l'ordre public, nul n'a de droit acquis contre la réhabilitation, pour le payement, par exemple, de réparations oiviles. C'est ainsi que le condamné dont U réhabilitation, prononcée sons le code pénal de 1791, était suspendue dans ses effet s jusqu'à l'époque de ce payement, a été affranchi de relie condition par le silence du code actuel, qui ne prescrit plus le même sursis. C'est l'opinion de H. Carnot(sur l'art. 635 c. inst. criai.). — Jugé encore que l'état des citoyens étant d'ordre public, aucun droit acquis ne peut résulter, contre leur réhabilitation, de cela seul qu une législation précédente les privait de tout ou partie des droits civils (Cass. 2" fév. 1839, an". Dusillct, V. Emigré, n* 314, et v° obligation). — En second lieu, toute aggra- I «lioo de peine serait rétroactive, prononcée par le législateur après la condamnation. C'est pour cela qu'un décret du 2% sept. 1809 a déclaré les dispositions du code civil non applicables aux condamnés antérieurement par contumace.— Mais si l'aggravation ne tendait qu'à assurer l'exécution de la peine, la loi ne devant aocon égard à l'espérance illicite de se soustraire à un châtiment mérité, et la société entièreayant intérêt à la punition du coupable, les mesures nécessaires pour prévenir une évasion devraient {appliquer sans délai à tous les condamnés. C'est ce que remarque aussi M. Blondeau.

tll». Pour que le mort civilement recouvre tous ses droits, ert-il nécessaire qu'une disposition expresse le rappelle à la vie civile, oo suffit-Il que la cause qui produisait cet élal soit abolie? Merlin cite l'exemple de religieux profès a que l'opinion de beaucoup d'auteurs et le texte formel des Charles générales du liai- 1 naut réputaient morts civilement. » A-t-il sullî, pour leur réhabilitation civile, que la loi du 19 fév. 1700 ait dit qu'elle « ne reconnaîtra plus de voeux monastiques solennels des personnes de l'on et l'autre sexe, et que, en con.'équcnce, les ordres cl congretalions régulières dans lesquelles on fait de pareils vœux, sont et demeureront supprimés en France? » Ordinairement l'effet cesse I avec la cause. Ici la mort civile n'avait été prononcée contre les religieux qu'à canse de leur isolement du monde, de leur renonciation perpétuelle à partager les charges de la société et à ne pas communiquer avec les autres citoyens, qui dés lors n'èlaicr.t plus exposés à contracter avec eux sur la fausse supposition de | tenr capacité. Vainement on opposerait la loi du 26 mars nuo , • qoi ne veut pas moins que « les religieux qui sortiront de leurs maisons demeurent incapables de successions, et ne puissent recevoir par donations entre-vifs et testamentaires que dès pensions ou renies viagères. » Merlin répond fort bien que, selon une autre loi du même jour, « lorsqu'ils ne se trouveront en concours rçu avec le fisc, ils hériteront, dans ce cas, de préférence à lui (art. l); qu'ils pourronldisposer par donations entre-vifs ou testamentaires des biens meubles et immeubles acquis depuis la soi - i lie do cloître; et, à défaut dedispositionsde leur part, lesdil- biens passeront aux parents les plus proches» (art. 2). — Evidemment r- tte triple faculté, qu'on leur laisse, les range hors la catégorie des morts civilement. Si on a restreint ainsi leur capacité, c'est qu'on a craint de troubler, en trompant leurs calculs, les familles qui avaient compte sur les engagements de leurs parents reliï.eux. Sans cette restriction formelle, la vie civile leur était rendue de plein droit et dans son intégrité. Aussi la loi du ts vend, an 2 a-l-elle admis « les ci-devant religieux et religieuscsà par- Ujrer dans les successions à échoir, à cmupler de ce jour, concurremment avec leurs autres cohéritiers. » Jugé ainsi qu'un religieux peut réclamer sa légitime contre un héritier contractuel institué par son père, dans un temps où lui même était mort civilement, et lorsque la succession s est ouverte postérieurement aux lois qui font rendu à la vie civile iHcj. 2(i nov. 1 8 1 5, aff. Decaullière, v" Dispos, enlre-vlfs et Droits eiv ., n" 71 h ni suiv.). Ce droit a même été ' tendu, le 1 7 nivùsc suivant, Jusqu aux successions ouver'es depuis le 16 jnlll. 178» ; il esl vrai que cette dernière disposition a été rapportée, quant à son effet rétroactif, par les lois des r* line t. an 3 et 3 vend, an 4 ; mais elles ne sont pas moins maintenues pour l'avenir ; « et depuis, ajoute Merlin en terminant de semblables observations, elle a été constamment •xècolée sans la moindre réclamation. » — V. du reste, v* Droits civ., eoc/.

* I «. Du même principe qui fait de ta permanence et de la per- TOMB XXX.

pétuité de sa cause la condition de la mort civile, il suit qu'elle a dû disparaître au profit de ceux condamnés sous le code pénal de 1 791 aux galères et à la prison perpétuelle , dés que la perpétullé de ces peines a été abolie par l'art. 5 de la loi dus sept. 1792 (Conr. H. Mallber de Chassât, t. 1, p. 2U, n« 3-2», V. nos observ. v» Droits civ., n* 719). En parlant des crimes, délits et quasi-délits, nous examinerons s'il suffit, nour faire cesser la mort civile, que la peine perpétuelle, dont elle naissait, ait été remplacée parune peine temporaire, ou s'il faut encore que la loi nouvelle réduise expressément les condamnations déjà prononcées, comme l'a fait la loi cilée du 3 sept. 1792.

S 1 t. Etat des époux pendant le mariage. — Un mariage, valable ou nul hier, sera valable encore on nul aujourd'hui, nonobstant le changement survenu dans la législation. Dans les deux cas, il y a évidemment droit acquis, d'autant plus respectable que le mariage se forme surtout par le consentement des parties, et que les contrats sont toujours, pour leurs effets, soustraits à l'empire de la loi nouvelle, comme nous l avons déjà énoncé, et comme on le verra plus loin démontré.— C'est ce qu'enseignent tous les auteurs, notamment Merlin, Rép., v» Effet rétr., sect. 3, § 2, art. n° l ; MM. Duranton, t. l, n»52; Demolombe, 1. 1, n* 41, et Mailher de Chassât, t. I, p. 217. — Mais nous démontrerons en même temps, quant à l'action en nullité du mariage, que sa recevabilité peut être subordonnée à des conditions nouvelles de délais ou de diligences dépendantes de la volonté des parties, et que, pour constater le mariage, on n'aura pas besoin d'autres modes de preuve que ceux admissibles à l'époque * de la célébration. — Jugé ainsi que le mariage se prouve par le mode de preuves admises au moment où il a été célébré (Rej.2l mai 1810, aff. t'astoris, V. Mariage).

* t'H. Au moins la capacité personnelle des époux est-elle régie par la loi nouvelle?— Ailleurs nous examinerons son influence sur les droits réels résultant de leurs conventions pécuniaires. Ici nous la considérerons seulement quant à l'autorité du mari sur la femme.— La jurisprudence de la cour de cassation et de presque tous les tribunaux a invariablement décidé, depuis le code, que, pour la femme qui en était dispensée sous la loi du temps du mariage, l'autorisation du mari, ou du juge, à son défaut, était devenue nécessaire, soit pour ester en jugement, râtelle marchande publique et séparée de biens, et ne s'aglt-il que de la continuation devant la cour suprême d'nn procès commencé sans autorisation en première instance et en appel (Iteq.

21 germ. an i? , aff. Casting, V. Mariage; Ch. civ. 2i> llierm. an 12, aff Capblane , *«/.; Cass. lt> prair. an 13 , afT. Casting, eod.), soit pour disposer de ses biens paraphernaux (Limoges,

22 juinl 828, aff. Beyjolas,V. Contr.de mar., n» 2055), soit pour s'obliger sur ces mêmes biens (Cass. 3 Janv. 1832, aff. de Belle, Y. Mariage; 7 dec. 1S3G, aff. Lioux, eod.), soit cnQn pour obtenir du mari lui-même des aliments hors la maison conjugale (Turin, 20 mess, an 13, aff. Simondi,V. Mariage). La solution que ces arrêts consacrent est donnée aussi par les auteurs (Proudhon, Cours dcdr.civ.,t. l,p. 10, n* 3; Merlin, v» Effet rélroact.,secl. 3, §2, art. 5, n° 3; Chabot, v> Autorisât. mar., §i; MM. Duranton, t. I, n» I>3; Mailher de Chassai, t. l,p. 217 et 218, et Duvcrgier, sur Toullicr, t. I, p 55). On l'a toujours motivée sur ce que la nécessité de l'autorisation est d'ordre public, qu'elle tient aux bonnes mœurs. — On proposait deux objections, au moins spécieuses : la première, tendante à prou- -r que l'autorisation n'avait pas un motif d'ordre public, était tirée de l'art. 225, perlant que « la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari et par leurs héritiers. » Mais on a victorieusement répondu : de ce que telle nullité ou exception n'est proposable que par certaines personnes, il no suit pas en toute rigueur qu'elle ne soit pas d'ordre public. Li nullité du mariage, contracté sans le consentement de ses parents par un mineur, rentre bien dans cet ordre , et cependaiJ clic n'est proposable que par les parents ou le mineur lui-mônif (c. nap. ]H2). Seul le mari peut dénoncer l'adultère de la femme (c. pen. 33t.) ; seul il peut la contraindre d'habiter avec lui , et de le suivre partout où il juge à propos de résider ic.nap. 214); et cependant l'obligation qu'enfreindrait la femme dans ces deux cas esl incontestablement d'ordre public. D'ailleurs, pour s'assurer de la nature de l'autorité maritale, il snffll de lire les art. 223

LOIS.-Oiiap. i, Art 2, $ i.

et 158B e. nap.,qnl prohibent, fm « toute autorisation générale, infime stipulée par contrat do mariage,» si ce n'est «quant à l'administration des biens do la femme;» l'autre « toute dérogation,» dans le même contrat, «aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de lalcmmc, ou qui appartiennent au mari comme chef. » — I. a seconde objection, plus grave, était puisée dans le rapport fait au tribunal le 23 vent, an 1 1, sur le titre du mariage. Apres avoir dit qu'à la différence du droit coutumier, « le droit écrit permettait a la femme d'avoir des tiens distincts de sa dot, hors la dépendance du mari , » dont «elle pouvait seule et de son cher luire toute espèce de dispositions ;» c'est cette dernière jurisprudence, ajoute le rapporteur, «qu'on a voulu empêcher de se perpétuer dans les mariages futurs, par la plupart des articles qui composent le chap. i> du projet. » Mais, premièrement, celle non-application des articlesctiés aux femmes antérieurement mariées dans les pay* de droit écrit n'a été l'objet d'aucune discussion, d'aucune délibération, soit au tribunal, soit •u conseil d'Etal; l'opinion n'aurait donc tout au plus que l'autorité personnelle du rapporteur. On peut croire en outre que l'expression tnariagrs futurs lui aura échappé sans qu'il en ait . prévu toutes les conséquences, sa pensée devant, avant lout, et non d une manière restrictive, se porter sur les mariages qui suivraient la loi nouvelle. On est d'autant plus porté à le croire, qu'il n'a exprimé l'idée importante qu'on lui prête, qu'en passant ot par ce seul mot ; et que, dans la suite de son rapport, il représente le di-faut d'autorisation comme « choquant les idées ttablics sur la ptotection'que le mari doit à son épouse,» puisqu'il ne pourrait «l'empêcher de perdre sa fortune par des dispositions imprudentes; » comme « contraire à la déférence» due par la femme u son mari; comme « blessant surtout cette unité, cette communication indivisible de toutes les choses de ta vie, qui est un des principaux caractères du mariage.» — La mémo question du reste s'était présentée dans l'ancien droit, mais sous une aulrc forme : on demandait si la femme devenait ou cessait d'être soumise à l'autorisation maritale pur sa translation de domicile dans un lieu que régissaient des lois différentes (V. nos observ., w 389 cl suiv.). — Il a été décidé, toutefois, contrairement à noire manière de voir, que les effets d'une séparation de corps et de biens doivent être réglés par la loi en vigueur à l'époque où elle a eu lieu, même en ce qui concerne l'affranchls- ' sèment de l'autorité maritale ; qu ainsi tmc femme séparée de corps et de biens sous une loi qui, par rat acte, l aftVanchissall de la puissance maritale, n'a pas besoin de I assistance do son mari pour csler en justice sous le code, et que les conclusions du miuistue public , en l'absence de celte autorisation , ne sont pas requises (La Haye 27 av rll 18 M) (i).

9 19. La femme mariée sous une coutume qui , comme celle de bourgogne, lui défendait de tester sans l'autorisation du mari, n'en a plus eu besoin pour la validité d'un testament postérieur au code Napoléon. I.c mari n'a pas acquisdedroitcontvaire, puisque l'effet des dispositions de dernière volonté ne commence qu'après la dissolution du mariage |M>1. l'mudiion, Cours de dr. franc., t. I, p. 16, 4*; Duranton, t. t, n« r,3; Doverglcr, foc. cit., et Maillicr de Chassât, p. 2lu). De même, quoiqu'elle ne pût, avant le code , s'obliger avec l'autorisation du mari , elle en est devenue capable depuis, en se conformant aux dispositions nouvelles. , —Ici , en effet , oui n'éprouve un préjudice ; on maintiendra la

nullité des engagements antérieurs ; et pour l'avenir 11 n'appartient ni au mari, qui peut exercer le refus d'autorisation, ni à la femmo, dont la capacité se trouve étendue, de se plaindre d'une prétendue rétroactivité, c'est aussi l'opinion deM.Ouranlon. 1. 1, n» 34. — Jugé ainsi : i»quo la femme a cessé, depuis le code, d'être soumise au sénalus-consulte velleien, qui lui détendait dec.iutionner son mari ou lout autre (Cass. 27 août isio, aff. Levacher.v. Cautionn., n» li7; Keq. 5 mars i«li, nO. Leduc, tod.; V. aussi

(1) (U.imo G.... C. II....) — La coin ; — Attendu que les suites l'une féjhiratiiw entre époux doivent élu appréciée» d'après In loi en rn.uenr au r.inminl de la prononciation du .'«lté »eparalioo ; — Attendu e,uc U té.'aftitiw de corps et d« bien* avenue entre l'appelante cl son mari a été siirulée ei prononcée en 1801, cl, par conséquent fou» l'empire du slalol en vigueur a celle époque; — Attendu qu'il est hors de 'ont* couictation qu'à o-ite èyw\o* une femme séparée de corps et de l:«o», Mt >wte d'une condamnation judiewr? reHie np*? fc rîn'rat

Contrat de mar., n« 307, 3777) ; — J» Qne c'est d'après tes dl». positions de la coutume de Normandie, et non d'après le code civil, que doit être appréciée la validité d'une aliénation ou d'une hypothèque consentie par une femme mariée sous cette coutume (Cass. 19 déc. 1810, atl. Martin, V. Contrat de mar., n* 5449).

«*©. Mais quelle est l'Influence d'une loi nouvelle sur la capacité ou l'incapacité , reconnue auparavant à la femme, d'aliéner les biens dotaux? — Des nuances, difficiles à saisir, distinguent celte question des précédentes, quant aux principes qui doivent les résoudre. Il a été jugé que , dans ce cas, c'était à U toi du temps du mariage & régler la capacité de la femme (Y. Contrat de mariage, n» 3579, 3901 et suiv.). Telle est aussi l'opinion de MM. Duranton, I. 1, n°52; Demolombe, t. 1, n* 44; Maillicr de Chassât, p. 220 et suiv., et Duvergier, sur Toullier, 1. 1, p. î8; et la doctrine professée par Merlin dans les diverses observations dont il accompagne la relation des arrêts cités (Rép., v<» Puis, sance maritale, sert. 2, n» 19, et Dot, §8, n« a). Le motif donné à cette solution est que la loi sur l'aliénation des biens dolauxa principalement pour objet les biens, et qu'au moment du mariage elle stipule pnur que la femme entre dans les conventions tacites qui en règlent les droits. Mais ce motif, ainsi présenté, ne fait pas sur-le-champ disparaître une apparence de contradiction entre cette décision et les arrêts nombreux qui ont jugé que le rode avait levé pour la femme, antérieurement mariée, l'incapacité de cautionner, prononcée par le sénalus-consulte velléicn, ou qu'il avait fait dépendre de l'autorisation maritale la validité de lonles ses aliénations. Pour concilier ces solutions, nous dirons : d'abord le sénalus-consulte velléien, comme le remarque fort bien un arrêt de cassation du27aoûll8to ^3^1000.,^ 127), était un statut indépendant des conventions matrimoniales. El pourquoi? C'est qu'ainsi que nous le lisons dans le même arrêt, l'incapacité qui en résultait a frappait Indistinctement les filles, femmes mariées ou veuves. » Si elle n'est pas l'effet du mariage, on a pa l'enlever sans aucune atteinte au contrat des époux. Il en est autrement de l'incapacité d'aliéner des biens dotaux ; elle n'exUl* que par suite du mariage. C'est un droit nuptial de la femme, qui la garantit de toute surprise faite à sa faiblesse, surtout par l'influence maritale; qui a pu la déterminer au mariage, et qui enfin, écrite dans la coutume ou la loi du temps de U célébration, l'a dispensée de stipulation expresse.— Mais, objeclcra-Kio, encore, elle ne peut plus, depuis le code, aliéner seule des biens paraphernaux; ce droit cependant faisait bien auparavant partie de son état matrimonial ; il a pu en être une condition tacite. —L'objection, d'abord spécieuse, s'évanouit devant le principe développé dans le paragraphe précédent sur les caractères généraux de la rétroactivité. Qui peut se plaindre ici d'un préjudice? La condition de la femme est améliorée en même temps que celle du mari. Son inexpérience ne l'exposera plus à de ruiaeuses spéculations; si son mari est Injuste dans son opposition, le tribunal, à son détaiit, pourvoira à ses véritables intérêts. Mais IVanlagé de la fournie demande-t-il également la perle du droit que lai accordait la coutume de faire annuler les aliénations surprises à sa faiblesse? Non certes; et de plus l'ordre public, qui veut que, pour les bonnes mirui s et la plus grande félicité du mariage, elle relève désormais du mari ou du juge, ne s'oppose sous aucun rapport à ce que la dot demeure inaliénable —Il n'y a donc aucune parilé de motifs entre les diverses décisions, qu'on croirait d'abord contradictoires.— On doit décider do même, encore bien que les immeubles que la femme veut aliéner ne lui soient échus que depuis le code civil (Conf. 11. Duvergier, toc. cit.). — Le contrat de mariage règle, en effet, les biens à venir de même que '«* biens présents.— V. Contrat de mar., w 3*79, 3895 et suiv.

Par suite du même principe, il a été décidé : l • que le code civl n'aurait pas pu, sans rclroaclivile, rendre inaliénables les bien» dotaux d'une femme mariée antérieurement, sous l'empire d'un»

de séparation, était affranchie de la puissance maritale , él pw*" s'obliger sans l'autorisation eu le consentement de ;on mari ; — Attendu qne, dés ton, l'appelante ne se trouvait pas dans le ea» d'avoir • l]«<oin d'une autorisation pour s'obliger par l'acte en question, ou à* | pouvoir, faute d'irelle, invoquer l'intervention «lu ministère public;— , Met l'appel au néant, ordonne que ce dont esl appel sortira sea plei* * [ entier effet, etc.

Du S7 avril 181*. -C de U Haye, 1" rb.

LOIS.— Chap. 4, Aht. 2, § 1.

foolnme qui permettait l'aliénation de ces biens (Req. 25 janv. 1S43, air. Salnncville, V. Mariage; Cass. 16 mai 1843, aff. Cinod,V. Contrat de mar., n* 38»6. — Conf. M. Demolombe, t. t, n* ii);— 2* Que la femme mariée sous une coutume qui lui permettait de renoncer à son hypothèque légale a conservé celte faculté sous le code (Lyon, il déc. I8«C) (l). — V.Conlr. de mar.,

V 38Q0 Cl SUiV.

22 t. Etat d époux divorcés. — Une première virile, dont ks lois transitoires sur le divorce n'ont jamais amené la contestation, c'est que la faculté de divorcer existait pour les époux maries sous le régime de l'Indissolubilité de leur union, connue l'indissolubilité existe aujourd'hui pour ceux maries sou* le régime du divorce. «La rais, n en est évidente : la dissolution du mariage n'étant point un effet facultatif de conventions expresses on tacites entre les époux, ils n'ont pas du se OaUer qu'ils continueraient à jouir des avantages attachés à un certain état. Ils savaient qu'il était au pouvoir du législateur de changer leurs rapports. Disons de plus que, dans la pensée du législateur, le divorce ou l'indissolubilité devant contribuer au plus grand bonheur des époux, étant établi pour leur intérêt commun, iisn'onl | pas à fende r sur un préjudice le reproche de rétroactivité. • — j On voit, en effet, par les termes de son préambule, que la loi | du 20 sept. 1792, introductive du divorce, comprend dans ses > dispositions les mariages antérieurs.

ttt. Hais fallait-il que les faits qui motivaient la demande | en divorce fussent au moins postérieurs à cette loi ? La que^liou , ne serait pas sans difficulté si des lois , presque formelles selon j tuas, ne l'avaient résolue.— Examinons-la d'abord sous le régime | de 1*92. La loi du 20 septembre de celle année déclare (§ I, art. s) que « les époux, maintenant séparés de corps par jugements exécutés ou en dernier ressort, auront mutuellement la. | Ucullé de faire prononcer lear divorce.» Dans l'article suivant «fie abolit « toutes demandes en séparation de corps non jugées, tous jugements de séparation non exécutes, ou attaqués par ap- j pet ou par la voie de cassation : le tout sauf aux époux à recon- : rira la voie du divorce, aux termes de la présente loi. «Les faits justificatifs de la demande en séparation serviront donc de motifs à celle en dixorce. Le 20 pluv. an 13, la cour de Bruxelles a appliqué celle loi, publiée en Belgique en I7»5, «pour injures graves et mauvais traitements, tant avant le !•* oc t. n«3 qoe postérieurement. » On s'est pourvu en cassation, et le pour- < *oi a été rejeté, attendu que « la cour ne s'élant pas uniquement décidé* par les faits antérieurs à 1 7 y 3 , mais encore sur ce qui , sVtalt passé depuis, le reproche de rétroactivité est sans fonde- j oeolo ;Rcj. 12 fi v. 1S06, MM. Muralre, i"pr., Ucnrion, rap., ; aff. Delabarre}. Merlin, Répcrt., lac. ut., § 2, art. G, fait 1res- , bien observer que la cour suprême a seulement entendu dire "ai! n'y avait pas rudmc matière à examiner si l'arrêt attaqué . »utt ou non pu donner à la loi un effet rétroactif, et qu'elle ne ; statue point d'une manière opposée à notre interprétation. — J So: la même question, le code n'est point explicite. A ne considérer donc que la nature de l'institution du divorce, dcvrail- «i en étendre l'application rour des tuits qui ont précédé le code. — Jugé dans le sens de l'alfirmalive (Turin, 21 flor. an 12, j lî. Buraa, V. Séparation de corps [Uixorc*]; 23 mai I808, j aiT. Canova, V. eod.). — Dans ces deux espèces, la cour de Tnrin a prononcé le divorce pour condamnation infamante de l'un des Époux, quoique cette double cause fut antérieure à la publicalioo du code dans le Piémont. Deux décisions contraires étaient intervenues en première Instance. La cour de Turin nous semble avoir bien jugé. Nous ne reconnaîtrons pas, comme clic, que •chaque conjoint avait un droit acquis à l'indissolubilité du lien conjugal;» car celte indissolubilité n'est le résultat d aucun coo- Irat avec le législateur, qui se borne en celle matière à permet Ire «o à prohiber, sauf révocation toujours libre , el par conséquent éventuelle , susceptible d'être prévue par les époux : on ne leur «lève donc rien qui fiai en leur pouvoir. —Nous n'essayerons

(î) (Pclooi C. Labrosse.) — La con ;— Considérant, an fond, qve W iexum» Fonteiilla a été mariée sous l'empire des lois aneiennct>, qui M(u*aieat les proriocex do Lyonnais, For z, Peaujolais; que lei lois ■ateneauas depuis le mariage n ont pu changer la capacité de la femme ; f*'«Ut a donc pu, conforaemMl aux dùposiuoiis de l'idil de 1006 «t

pas non plus de justifier notre opinion, par le molrî que l'indissolubilité « no tenait qu'à des lois et des opinions religieuses, dont la force coaclive ayant cessé par le nouveau système de tolérance, il s'agit moins d'un droit enlevé que de chaînes brisées et d'un retour à une liberté bien ordonnée ; » car, sans nous expliquer sur le mérite de l'institut ion , et admettant par hypothèse qu'elle réfonnat un grand abus, au moins ionvicndra-t-on qu'il ne suffirait pas que la loi précédente fut abusive ponr donner de plein droit un effet rétroactif ii la disposition qui l'abroge; sinon toute loi rétroapiraii, comme le disait Tort bien Portails, puisqu'elle a pour objet, dans tous les cas, d'améliorer et de faire cesser ainsi un plus ou moins g; ave «bus. Où donc est la véritable raison de décider? Elle est dans celte considération que le législateur, quand il pronom t- le divorce pour telles on telles causes, est censé dire : « Dans telle situation, il est impossible que les époux soient plus heureux par la continuation du mariage que par sa rupture ; il est impossible surtout que l'ordre public ne soit pas troublé parle mainiie>. prolongé de leurunion non volontaire, source peut-être de » «it>i 'iey, de crimes el de périls qu'il est plus sage de prévenir.» \oi> :a pensée qui s'offre an législateur. A quels époux doit-elle donc s'appliquer ? A lousceux qui se Irouvcntdans la situation qu'il a définie, elque, pourl ordre public, il ne veut pas prolonger contre leur gré.— L'un des époux répondra : Auteurdes sévices, je ne mêles serai» pas permis, si j'avais prévu la possibilité d'un divorce. — Outre qoe rarement un penchant coupable s'arrêtera devant une pareille considération, et qu'un tel langage n'a rien de rassurant pour on législateur gut ifoluit de nt quod plerumqu* fit, Il suliil qu'il y ail à ses yeux, dans la posilionactuelle des époux, cause de périls et de trouble pour les époux eux-mêmes et la société ; il n'a point d'exception à opposer contre l'ordre public. A celui des époux qui réclame, on pourra même dire : C'est votre propre intérêt que le législateur consulte (et mieux que vous il est présume le connaître) , en voulant rompre une union que, parvos excès, vous pourriez vous rendre plus fâcheuse a vous-même, ou qu'il juge du moins ne devoir plus offrir aucun clnrme. Ce n'esl pas une peine qu'il vous Impose à raison d un délit; loul au plus verrait-on ce caractère pénal dans la privation des droits matrimoniaux, dont est dépouillé l'époux défendeur qui succombe : mais la cour de Turin combat victorieusement l'assimilation, en disant qoe la privation alléguée «n'est que la déclaration et la fixation faite par la loi nouvelle des dommages-Intérêts civils, auxquels l'époux aurait été tenu en vertu des lois antérieures, encore que l'on n'eut formé contre lui que la demande en séparation de corps. »

5t*3. L'art. 310 c. nap. permet a l'époux défendeur de convertir, au bout de trois ans, la séparation de corps en divorce, sf l'autre conjoint refuse de la faire cesser. — Jugé que cet article ne s'applique point à des séparations antérieures et volontaires, ou résultant d'un consentement mutuel, si, à l'époque ou dans le lieu du contrat, n'existait point le divorce comme suite éventuelle delà séparation (La Haye, 13 avr. 1813, alT. N...,V. Séparât, de corps). On conçoit, en effet, que l'un des époux eut pu être détourné de la convention par la perspective d'une telle conséquence, s'il avait pu la prévoir. Un principe certain, que nous aurons souvent occasion d'appliquer, veut que la volonté des parties contractantes s'nilciprue par la loi du temps du contrat, et qu'une loi postérieure ne lui fasse pas produire des ctU-ts qui ne sont point entrés dans leur prévision. D'ailleurs, le texte des art. 30u el 307 c. nap. détermine positivement les causes qui ont dû produire la séparation, pour que l'art. 310 lui soit applicable. Il faut qu'elle ail été prononcée par la justice, conlradicloii cment et par un motif sudlsant aux termes de la loi, pour autoriser on divorce.

99 A. L'art. 19S e. nap., selon lequel « les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir, » a donné naissance à deux questions, dont l'examen nous servira à apprécier l'étendue du principe de la non-rélroac •

de la déclaration de ICSi, te désister de son hypothèque légale *ur las biens de son mari;.... — Amendant, déclare le* immeuLles vendu? aux eon*orts Peloux par Fontenille libre* et affranchis de l'hypothéqua légale de la femme. FonteniUe, etc.

Du 11 déc. 18W.-C. d* Ly».-*J. de Delbora/, pv.

LOIS. — Chap. 4, AJtT. *, S *•

livilé.— On a demandé d'abord si celle disposition s'appliquait aux époux divorcés sous la loi précédente qui permettait la réu- ->inn. Il semblerait, au premier aperçu, que la capacité des permîmes étant dans l'unique domaine de la loi, les époux n'ont pas tiun droit acquis, un droit irrévocable à se réunir. Mais l'intention m législateur s'est manifestée dan* un autre sens, lors de la discussion du code : on a considéré que les droits des époux résultaient des jugements qui, sous l'empire de l'ancienne loi, avaient prononcé leur divorce. Ce motif, à nos yeux, ne sufllrail pas, en thise générale, pour mettre hors d'atteinte les facultés attachées » un état civil : autrement il faudrait aller jusqu'à dire que les rapports entre époux, entre père et enfants, etc. , ne seraient plus susceptibles d'aucune modification du jour où un Jugement aurait fixé leurs qualités; que la capacité, qui en est la conséquence et qu'il faut bien distinguer de la qualité elle-même , devrait toujours être régie par la loi contemporaine du jugement. C'est donc à d'autres considérations, exposées aussi au conseil d'Etat et au tribunal, qu'il faut attribuer l'interprétation restrictive qu'ils ont dnnn e à l'art. 29ï.-La faculté de se réunir, a-t-on dit, « était peul-étrc nécessaire pour corriger d'autant la funeste facilité avec laquelle la loi permettait le divorce. N'appliquons pas à une loi trop facile des dispositions qui ne conviennent qu'à la loi devenue plus sévère. Ce serait ne conserver de la loi ancienne que les abus, et la priver du seul moyen d'en diminuer le nombre. » On s'est rappelé aussi « que, sous la foi d'une réunion, permise par la loi, des époux sépares par la tempête révolutionnaire n'ont eu recours au divorce que pour arracher leur fortune à la dévastation ; la morale publique repoussait l'idée d'éterniser une pareille séparation. * — Voilà les véritables motifs qui, outre les termes de l'art, 295, conçus pour l'avenir, en interdisent l'application aux époux antérifuremenl divorcés.— V. Locré, Législ. Clv., etc., t. 5, p. 2"7, SU, 412, 465.

t * s . Celte question nons conduit à une autre, fort débattue entre les jurisconsultes, sur laquelle il est encore intervenu peu d'arrêts, quoique susceptible d'une application fréquente : la loi de 1816, qui abolit le divorce, a-t-clle rendu les époux divorcés capables de se réunir depuis? Consulté sur ce point, M. de Peyronnet, alors garde des sceaux, a plusieurs fois, en donné la réponse suivante : « D'après la législation actuelle , les époux ne sont pas libres de se remarier, ni ensemble, ni avec d'autres; ensemble, parce que la loi sur le divorce, sous l'empire de laquelle la dissolution a été prononcée, y avait apposé cette clause; et avec d'autres, parce que la loi française n'autorise point un second mariage pendant la vie du premier conjoint. » Notre question se subdivise donc : voyons d'abord si les époux peuvent se remarier ensemble. La sente difficulté qu'on leur ait opposée, c'est que la loi de 181 6 rélroagirait en les habilitant à un tel mariage. Or c'est là mal entendre les principes sur la rétroactivité, parce que là où II n'y a pas préjudice résultant de l'application de la loi à un fait antérieur, Il n'y a pas rétroactivité. Toutes les sociétés humaines n'ont proscrit dans leurs lois 1 effet n troactif , qu'à cause de ses désaslreux résultats, que comme dépouillant les citoyens de leur propriété, renversant les transactions, ou punissant d'avoir enfreint un commandement qu'on ignorait. La loi tst l'expression des besoins de la société, elle ne doit donc jamais réagir contre l'utilité sociale. Voilà la limite de son pouvoir, tosée par la nature mémo de la mission du législateur. Mais, hors le là, rien ne s'oppose à son empire. — Ici nul préjudice causé ; au contraire, l'Intérêt des enfants demande que l'harmonie se rétablisse entre leurs père cl mère ; les moeurs, qu un nouveau mariage prévienne les désordres d'une séparation lureée; Il religion (l'un de.* principes de la loi de 181 g), qu'on renverse le plus grand nombre possible des anciens obstacles à l'indissolubilité du lien conjugal.— Une autre considération, étrangère aux notions sur la rétroactivité, justifie notre solution : les lois s'appliquent (et nous développerons ce principe en parlant de leurs abrogation et Interprétation) par leurs motifs ou leur but, par l'intention de leur auteur, plutôt que par leur lente. On interdisait la réunion des époux divorcés. Pourquoi? Dans l'intérêt du divorce lui-même, afin que des époux ne pussent pas se quitter, se reprendre et se quitter encore. « On se jouerait du divorce, » disait Treilhard (Locré, Lég. civ.,elc, t. 5, p. 312). La pensée do législateur se traduit donc en en ces ternies : « Je ne veux

pas que vous vous remarliei, parce que vous pourriez divorcer encore. Or un tel langage ne s'adresse pas à des époux qui os pourront plus divorcer. On appliquerait donc ici l'art. 295 à un cas autre que celui sur lequel il a statué. Cet article serait dons désormais un ellet sans cause. La raison vent donc qu'il soit nécessairement abrogé par la même loi qui abolit le divorce.— C'est dans ce sens qu'il a été jugé (Nancy, 30 mai 1826, an*. Poirsoo,V. Mariage). — 11. Mailher de Chassai, t. t, p. 237 elsulv. émettoatefois une opinion contraire.

2tt}. Mais les époux divorcés ne pourront-Ils, depuis cette loi, se remarier avec d'autres? — C'est bien en ce point que la décision citée de M. le garde des sceaux donne à la loi de i si 6 on* véritable rétroactivité. Quoi donc? on concevra dans l'ordre civil la condilion de deux personnes réduites contre leur gré à un perpétuel célibat, dépouillées du droit naturel de se marier pouravoir fait ce que la loi ancienne les autorisait à faire; vous frappez de l'incapacité du mariage deux personnes qui n'ont contracté aucun engagement de vivre célibataires, qui n'ont commis aucun (ait illicite entraînant la déchéance du premier des droits! Quelle législation inique et bizarre ! Auraient-elles d'ailleurs divorcé , si l'impossibilité d'un nouveau mariage avec d'autres avait été dans leur pensée la suite inévitable du divorce ? L'espoir d'une alliance plus heureuse ne les portait-il pas plutôt à rompre leurs liens? Et n'est-ce pas même par une interprétation plus large de U liberté de se marier, pour lui donner plus d'extension, que le divorce a été introduit dans nos lois précédentes? Les réflexions se pressent en foule contre la décision de M. le garde des sceau. Il n'est pas jusqu'à ses motifs qui ne soient contradictoires, puisqu'ils supposent à la fois subsistant et dissous le même mariage. — S'il est censé subsister, défendez un second mariage avec d'autres; mais permettez aux époux de se rapprocher et de proclamer la légitimité des enfants qui naîtraient de ce rapprochement. U fiction proci.de dans ses effets comme la vérité — S'il est anéanti, pet niellez alors aux anciens époux de contracter une nouvelle union avec d'autres, et ne dites plus o que la loi française n'autorise plus un second mariage pendant la vie du premier conjoint. » C'esl, nous le répétons, supposer en même temps la dissolution et l'existence de l'ancienne union.— Conf. M. MaJlber de Chassai, loc. cit.

S* » . État de père et d enfant. — La paternité et U filiation sont ou légitimes et naturelles, ou légitimes seulement, ou seulement naturelles. Considérons-les séparément sous chacun de cet aspects. — Les qualités de père et d'enfant légitime, une fois reconnues, servent de fondement â tant de transactions, intéressent un si grand nombre de personnes, qu'il n'est peut-être pas de lois* plus calamileuscs dans leur rétroactivité, que celle qui nom en dépouillerait. — Ainsi la paternité, la filiation résultant d'un mariage contracté sous l'empire des anciennes lois, sont invariablement régies par ces lois, de telle sorte qu'une loi nouvelle ne pourra modifier les droits qui sont inspirés par le seul sentiment de la nalurc. Jura sanguinu nullo jure civM dirimi possunt{(t-, L. 8, De reg.jur.). — Elle ne saurait rendre plus difficile, qu au moment où elles ont été acquises, la preuve de leurs qualité- C'est la conséquence d'un principe que nous aurons lieu plus ti:. de développer i.Mcrlin, Rép. v* Légitimité, sect. 1, §2>uu|i' M. Mailher de Chassât, t. 1, p. 241 et suiv.

ï * H . Ma i s une lo i nouvelle peut mod i lier en I re le père et l'entai les droits et obligations antérieurs, soit quant aux personnes, soit quant aux biens. C'est aussi le sentiment de Merlin, to:. r»/.,eld* M. Mailher de Chassât, t. l, p. 243.— Ainsi le (ils hérite de son père ; la loi peut tn s-bien modifier cet effet de la filiation légitime , sollen restreignant la quotité disponible, soit en l'augmentant. D*

sanec paternelle. Il a pu aussi soumcltre à la puissance pal*r" nelle, jusqu'à leur majorité ou leur émancipation, les enfants nés sous l'empire d'une coutume où ce droit n'était pas reconnu, s*" fin disons, par application du même principe, que la loi du i * août 1 7U2 a affranchi de la puissance paternelle, par voie de disposition générale, tous les enfants des pays anciennement ré?1* par le droit écrit, qui, lors de sa promulgation, avaient atteint le11' majorité, quoique, antérieurement, ils ne pussent en être altran-

LOIS. dur. 4, Art. 2, $ 1.

dil< que p«r an acte spécial d'émancipation ou par leur promotion à des emplois publics (Conf. Merlin, ibid., et M Mailher de Cbassal, p. 344 et 248). — V. infrà, nM 233 et suiv.

319. Les qualités de père et d'enfant adoplif résultent d'un contrat : les principes sur l'inviolabilité des contrats en général soustraient donc l'adoption, déjà consommée, à l'empire d'une loi postérieure. C'est ce qu'a décidé formellement l'art. 1 de la loi transitoire du 25 germ. an 1t. Les adoptions, préexistantes m code, ont dà obtenir leur effet, pourvu seulement qu'ellesaicnt été ■ établies par un titre authentique. » Il n'était besoin alors d'aucune forme spéciale,, ni d'une capacité particulière dans l'adulant ou l'adopté, la législation contemporaine ne renfermant aucune prohibition, et n'offrant , au contraire, qu'une autorisation Indéfinie. De là divers arrêts qui ont déclaré Inapplicables aui adoptions qui l'avaient précédé, les conditions de validité prescrites par le code Napoléon (Cass. 16 frucl. an 12. aiï. Bredm, V. Adoption, n° 50; Paris, Il vent, an 12, afi. liesse, Y. tod., o» 37 ; Besançon, 28 janv. 1808, afl. Talbert, eod.,n* ~0; — Coaf. Chabot, Qoest. transit., loc. cit., et M. Mailher de Chassil, 1. 1, p. 251). — Ajoutons, avec ce dernier auteur, que les droits résultant de l'adoption restent constamment places dans le domaine du législateur, qui peut les régler, les modilier à son gré suivant l'intérêt de la société, comme ceux qui résultent de la paternité et de la filiation légitime.

333. Par la même raison que nous indiquions ci-dessus, le père et l'enfant naturel ne peuvent être dépouillés de ces qualités, dés qo'ils les ont acquises. L'n autre principe de droit naturel conserve à l'enfant contre son père une action en aliments, qu'une loi nouvelle ne doit pas détruire, mais seulement modifier dans ses effets, son quantum ou sa durée. — Telle est anssi l'opinion de Merlin, (oc cit., n* 3. — Mais, par suite de cette possi- 1 bilité de modification, disons, avec M. Mailher de Chassât, p. 255, i que lecodenap. n'apasrétroagi lorsqu'il a refusé la qualité d'héritiers aux enfants naturels et réduit leurs droits dans la succession île leur auteur, contrairement aux lois des 4 juin 1*95 et 12 brum. an 2, qui assimilaient, quant aux droit de successibililé, les enfants naturels aux entants légitimes.

131. Une loi peut-elle, pour les enfants naturels nés avant u publication, changer la nature des preuves de filiation qu'exlfeail la loi précédente?— L'affirmative est soutenue parN. Meyer, Frincip. sur les quest. transit., p. 206 et 20", pour le cas où la déclaration de paternité n'est pas fondée sur la reconnaissance tonne Ile et par écrit du père. L'action de l'enfant, dit-il, n'est 1 pas alors la suite nécessaire d'un événement antérieur à la loi qui la prohibe : « Elle pouvait être intentée ou abandonnée ou gré des intéressés ; elle dépendait d'un jugement incertain en soi, sans lequel la demande aurait été comme non avenue ; elle ne peut donc être considérée comme un droit acquis irrévocablement, à moins que cette action ne soit déjà intentée ; que l'intention formelle et positive du demandeur ne soit ainsi maiiifeslie, et qu'elle ne soit devenue sa propriété irrévocable. » Merlin \Rép., v» Eff. rétr., sect. 3,§ 2, art. 7, n»3) réfute cette doctrine, d'une manière, selon nous, incontestable. Il lemarque, d'abord, que M. Meyer lui-même, p. 94, subordonne, en général, le mode do preuve d'un fait à la loi du temps où ce fait s'est passé. Quel motil donc de déroger ici à la règle? L'action en déclaration de paternité ne serait-elle pas la suite nécessaire d'un événement antérieur? Mais cet événement, c'est la conception de l'enfant ; du jour où il en a reçu l'existence, ses auteurs sont essentiellement tenu* de le nourrir, jusqu'à ce qu'il puisse se procurer lui-même sa subsistance. Or des aliments sont le but ordinaire ou principal de l'action dont nous parlons. Qu'importe l'incertitude du succès de cette action? Les jases, en l'accueillant, déclarent que le droit existait avant l'époque où elle a «lé intentée, comme une suite nécessaire des rapports de pi-re et d enfant. Quel qu'il soit, on ne peut pas toujours être assure d'avance que tel ou tel mode de preuve aura la propriété de convaincre les juges; et généralement, selon M. Meyer lui-même, on n'admet pas moins le mode uîile sons la loi contemporaine du fait contesté. Qu'importe encore que l'action puisse être « abandonnée ou intentée au gre des intéressés?» Il est loisible à chacun de renoncer à ses droits, eussent-ils leur fondement dans la nature ou dans un contrat. Mais ce n'est pas un mo- ><f pour le légis'aleur de les enlever contre le gré des parties

M. Meyer aurait raison, s'il s'agissait Ici d'une simple faculté accordée par la volonté toujours révocable de l'homme ou de la loi : c'est alors que, pour constituer un droit acquis, la faculté devrait avoir été exercée (Conf. Chabot, v* Enf. natur., et Mailher de Chassai, p. 256 et suiv.).

*3ï. Ces notions, du reste, ont principalement pour but de déterminer l'influence des lois, qui, à l'avenir, changeraient le modo actuel de prouver la filiation naturelle. Le sort des enfants nés avant notre nouvelle législation a été fixé par la loi du 12 brumaire an 2 ; et il n'est pas Inutile Ici de rappeler une distinction qui a prévalu. Ceux dont les pères sont morts depuis U publication -tes lois des 4 juin l -93 et 1 2 brumaire an 2, ont été rétroactivement privés de l'avantage de prouver leur filiation par les voies antérieurement autorisées, par de simples indices. Si le père est mort avant le 12 brumaire an 2, mais depuis le 4 juin 1"»3, la preuve « ne pourra résulter que de 1a représentation d écrits publics ou privés du père, ou de la suite des soins donnés à turc de palernile et sans interruption, tant à leur entretien qu'à leur éducation » (art. 8, L. du 1 2 brum an 2). Si le père est mort après la publication de cette dernière loi, une reconnaissance authentique du pere sera nécessaire, et elle ne sera plus suppléée par la preuve des soins paternels. — Mais les enfants dont les pères sont morts avant le 4 juin 1193 seront dispensés des formalités nouvelles pour justifier leur qualité. — A la vérité leurs droits ne seront pas les mêmes que ceux des entants de l'autre catégorie. Ils n'auront à prétendre que des aliments sur les suecessions ouvertes : et les autres, au contraire, si d'an côté leur condition a été aggravée par la nécessité d'un mode de preuve plus difficile, en ont été largement compeusés par l'attribution des droits successifs sur les biens de leurs auteurs. — Il a été jugé, toutefois, que ceux-ci ne sauraient, eu restreignant leur demande à de simples aliments, rendre admissible l'ancien mode de preuve, toute recherche de la paternité non reconnue ayant été abolie à leur égard, non-seulement par rapport aux droits successifs, mais même relativement aux aliments pour l'entant, aux frais de gésine et aux dommages-intérêts pour la mère, par la raison que la paternité étant Indivisible, un homme ne peut pas être père pour un cas et ne l'être pas pour un autre (Cass. S vent, an 1 1 , aff . Spriraont; 26 mars 1806, aff. Marthe, V. Paternité et filiation). —Mais, à l'inverse, fl a été jugé, pour les premiers, que n'ayant droit qu'à des aliments, et n'étant point en conséquence l'objet des lois nouvelles des 4 Juin 1793 et 12 brumaire an 2, Ils établiront leur filiation par les moyens qu'admettait la loi du temps de leur naissance (Cass. 14 therm. an 8, aff. Lavarde V. eod.). — La même distinction est professée par Merlin, Quest., v» Légitimité, et Chabot, Quest. transit., v» Entants naturels. ,

13 3. Etal <f> l'enfant soumit ou non à la puissance paternelle. — Tour à tour nous examinerons les effets de cette puissance par rapport à la personne et aux biens de l'enfant, qui y est soumis ou qui cesse de l'être. Considérons-les d'abord quant à la personne.

334. Une loi change, en l'avançant, l'âge oh finit la puissance paternelle : elle profite sur-le-champ à ceux qui, d'après la loi précédente, auraient du rester plus longtemps soumis à cette puissance. — Quel droit acquis serait ici enlevé? C'est la loi seule qui a reconnu et sanctionné les attributions du père. Elle s'est réservé d'en modifier la durée. Le père n'a pu compter raisonnablement, ni sur l'irrévocabilité, ni sur une durée quelconque de sa puissance, puisque évidemment l'ordre public peut, à chaque instant, demander de nouvelles dispositions à cet égard, et que cet ordre est réglé, non par sa volonté, mais par le pouvoir législatif, seul arbitre du meilleur sort de la société et des familles. Si ce n'est pas dans son intérêt ou pour son avantage personnel, qu'on lui a conféré telle mission, l'utilité sociale dont il la tenait la lui enlève, sans relroagîr, ou par une disposition générale, commune à tous les pères, ou par l'effet particulier d'un* promotion de I enfant à un emploi public, qui, de plein droit, entraînerait l'émancipation (nov. 81, chap. l). — C'est ainsi qu'on a toujours entendu la loi du 28 août 1792, qui avance l'âge de majorité (Conf. Merlin, Rép., v* Effet rétroactif, sect. 3, § 2, art. », n* 2; MM. Mailher de Chassât, t. 1, n* 239, et Demolombe, t. I , n* 43).

S3S. Mais la loi qui établirait la puissance paternelle dans

1 10 . LOTS — Cn\p

un pays où elle n'était pas admise, comme dans le pays régi par la coutume de Sentis (art. 221), atteindrait-elle l'enfant de fa- I mille pour l'y laisser soumis jusqu'à l'émancipation ou l'âge de majorité?— L'enrant seul pourrait se plaindre. Or, ne lui répondrait-on pas, avant tout, qu'il méconnaît ses véritables intérêts; que la loi nouvelle n'a voulu qu'améliorer son sort, en le plaçant sous une dépendance qu'on lut a crue plus utile? SI cette réponse ne suffirait pas, les considérations d'ordre public que nous rappelions ci-dessus lèveraient toute espèce de doute. Us rapports domestiques sont essentiellement variables, comme l'intérêt général qui en sollicite le changement. Pour prouver que l'ordre public n'a aucune part en cette matière, on se prévaudrait vainement de ce que, selon divers arrêts, la question de savoir si l'enfant était soumis et pour quel temps à la puissance paternelle, devrait, en cas de translation de domicile, se résoudre par la loi du lien de la naissance et non par celle du nouveau domicile, flous avons démontré que cette solution est erronée, qu'un point de vue, autre que l'ordre public, s'oflrait aux tribunaux qui l'ont consacrée; qu'envisagre sous cet aspect, elle eût été différente, comme le remarque Merlin, qui lui-même , par ce moliT, rétraole la même opinion, exprimée ftépert.. V Puissance paternelle, sect. -, n» 2, pour revenir a la noire, tbid., v Eflet rétroactif, seel. 3,§2,arl. 8,n->2 [Oonf.MM. Blondeao, Diss. dans laToémls, t. 7 ; Chabot, Ouest. Irans., V Autur. marlt. j Mailher de Chassât, I. I, p. 25% et Proudiion, Etal des personnes, t. I, p. 30, «dit. de 11. Valette). — V. en ce sens n» 239.

230. La publication du code a-t-elle mis fin à la tutelle con-

(t ) tiffct: — (Tarons C. Le»ru,ri\) — Lescure père est décédé en l'an 0, après avoir uouuné le sieur Teuan* tuteur de sot fils et «on exécuteur testamentaire. — Li veuve Lescure consentit à ce que la tutelle fût confire nu sieur Tcnans. — Mais, lors do la promulgation du code civil, elle relire son fils de la pension où le lulcur l'avait placé, et demande au tuteur une reddition de ses compte», et proviroircmcol le délassement de* bien- de son (il*, en uMitruit, aux terme* de l'art. 581 c. eiv. — Tenaos répond que le code civil ne doit pas rélroagir; qu'il laive la tutelle a celui qui en et revélu , et la plénitude des biens au enfants qui «n avaiout hérité. — 1» vent, an 15, le tribunal du Uoataubao refuse a la rntre U tutelle et l'usufruit. — Appel.

Le 7 prair. an 13, arrêt infirmant de la cour d'Age», en ce» termes : __ g Considérant 1° que l'unique objection qu'on puisse faire relativement a la puissance maternelle de la mère es| pri?c de ce qu'en lui accordant cette puissance on donnait à la Ini un cOet rétroactif; — Mais, quoique les diverses cours d'appel cl même les tribunaux do première instance aient jugé diversement cette question , elle doit être décidée d'après la distinction que la eour a déjà faite entre le* lais réglementaires relativement a l'administration, k la police ou a l'ordre judiciaire (qui doivent être exécutées de? le moment de leur promulgation, quoiqu'elles changent l'étal de certains individu»), et les lois relative» aux intérêts des particuliers; les premières ayant pour but l'ordre public , obligent tous les individus , qnel que soit leur état : — Ainsi la loi, qui a confondu la puberté ave la majorité, fait que celui qui avait plus de quatorie ans lors de la publication du code est néanmoins sous la puissance du tuteur jusqu'à I époque de sa majorilé ou dt «on émancipation ; toul comme celui qui , à l'évoque de la loi qui fixe la ma;orîtè a vingt et un ans, avait uiuio- de vuigt-cinq ans, mais plus de vingt et un an», a clé néanmoins majeur lors île la publication de cette loi; tout comme la femme qui pouvait di-pii-er de ses biens paraphernaux el ester co jugement sans l'autorité de «on miri , a eu besoin d'y avoir recours d'abord après la publ-eation du rode civil; parce que toutes ces questions tiennent a l'ordre public. — Il en est île même de ta puissance que le code civil donne à la mère ; la loi a voulu qu'a défaut du père le fils de famille eut , jusqu'à sa majorité ou sen émancipation, un second surveillant qui lé contint dans la devoir, cl le fil corriger par les moyen* que la loi lui donne , s'il venait a *'en écarter; el cette question tient à 1 ordre public : la loi qui donne a la mère la puissance sur son fils peut donc être exécutée relativement aux enfants qui avaient perdu leui père avant la publication du code, sans donner 1 la loi un effet rétroactif.

• S* Il n'en est pas de même de la jonissinca des biens. Cette partie de la loi n'est plas relative A l'ordre public, mai-» aux intérêts des particuliers entre eux; elle ne doit donc avoir lieu que hic le* biens dont le 1U n'avait pas la jouissance lors de la publication du code. Il a, par la mort de sno père, hérite de la pleine et entière propriété des biens de ta dernier; ce droit lui a été absolument et il revocablcmeol acquis ; ainsi, «a le lai «tant , la lui été un droit acquis pour le transporter à U avéra, qui n'y avait aucun droit par les lois anciennes; ainsi donc, en afftiuuat* à t nvpothèse prévoie la disposition du rode civil relative à |Umm <ts bis», eu donne à la lot on effet rétroactif.— On peut fc^Sârt^T bparM hi distinction que foal las autenr* <f <* joris-

, Art. 2, S 1.

férée à un tiers, soit par le testament du père prédécédé, soft par toute antre disposition, de manière que la mère surrivante qui, sous l'ancienne législation, ne participait point à la puissance) paternelle, soit, à ce titre, devenue sur-le-champ tutrice? La loi nouvelle ne saurait Ici, en dépouillant le tiers de U tutelle, produire un effet rétroactif. D'abord la tutelle est considérée par la loi comme une charge; et enlever une charge n'est pas, certes, causer >in préjudice, ni, par conséquent, rétroaglr. — En second lieu, Il répugne de croire que le législateur ait voula laisser à on tiers la protection de la personne et l'administration des biens de l'enfant, en même temps qu'il investissait la mère de la puissance paternelle. C'est de cette puissance que la mère tient le droit de tutelle ; l'une devait donc emporter l'antre. — La question enfin se résout de la même manière, si on lui applique les motifs d'ordre public que nous développions tout à rtieure. Le régime des familles, la destinée des pupilles rentrent dans cet ordre.— Notre solution, approuvée par Merlin, he. cit., n* 3, a été confirmée par la jurisprudence. — Ainsi il a été jugé : t» que l'art. 390 c. civ., qui confère à la mère survivante la tutelle de son 81s, est applicable au cas où l'enfant avait été pourvu d'un tuteur, antérieurement au code civil, par suite de dispositions testamentaires du mari (Tunn, 6 mess, an 1S, an*. Francese C. dame Cottelllno); quoique la mère eut consenti à rentrée du tuteur en exercice des fonctions de la tutelle et a la nomination d'un subrogé tuteur {Turin, 4 janv. 1800, aîT. Cuneax), ou qu'elle eût aubéré à la nomination du tuteur depuis le décès de son mari (Agen, 7 pralr. an 13, et sur pourvoi Rcq. 8 déc. 1807) (I);— 2- Que lorsqu'au

prudence du code civil,. entre les statuts réels et les statuts personnels, mais sans en tarer la même conséquence; car on ne peut disconvenir que la i oui s <aoce ne soit quelque chose de net et Iras réel, dans le ras présent, puisqu'on convient que la pupille a • ou 7,000 Ir. de revenus; le conseil de famille n'a alloué que 600 fr. pour sa dépens* : il y aurait donc a son profil une économie de 6,000 fr. par an, en lui laissant U jouissance qui lui était acquise ; et en la lui étant, on lui enlève les immenses capitaux desquels ses biens se seraient trouvés accrus a sa majorité , ce qni est certainement un droit réel que la loi n'a pu lui enlever sans rétroactivité.

» On ne peut opposer ici l'objection prise da la loi qui abolit la «vis* saace paternelle, el qui a privé le» pères de l'usufruit que la Ini ancienne leur donnait sur les biens de leurs entant»; d'abord, il est de fait que les jurisconsultes ne conviennent pas tous de cette privation; il y a des jugements pour et contre, et il y avait des tribunaux composés de deux sections, dont l'une croyait que le père était privé de l'usufruit, el l'autre pensait le contraire, précisément pour oc pas donner l'à la loi un effet rétroactif; mais d'ailleurs la jouissance que les pères I avaient sur les biens de leurs enfants n'était pas un droit naturel comme ta jouissance acquise au fih de famille par la mort de son père; elle dé— I rivait d'une puissance exorbitante des pères sur leur* enfants, qui dès le prinripe, leur permettait de disposer de leur* personnes et de leurs ' biens; et quoique cette puissance eût été par la suite modifiée par les I lois romaines, il n'est pas merveilleux que 1rs lois françaises y aient ap- ! porte quelque modification , et que les tribunaux, croyant entrer dans I tes vues du législateur, n'aient donné à celte modification un effet ré— troactif; mais ici il est question d'un droit nouveau, par lequel . â la vérité, le législateur a eu raison d'assimiler la avéra an père ; mais les avantages que procure celte législation, en donnant un nouveau frein au fi:» de famille, n'ont pas paru au législateur asseï forts pour donne* à la loi un cf. cl rétroactif. Les tribunaux ne doivent donc pas le lui donner. — Ainsi , le seul avantage que peut retirer la veuve Lescure de U nouvelle législation, est de contenir son fils dans les bornes du devoir, et do le faire corriger s'il s'en écarte , mais elle doit rendre compte du revenu de ses biens.

» 5" l-a tutelle des enfants mine un est d'ordre publie ; ainsi , d'après ce qui a été dit ci-dessus, Us rois réglernoolaires qui la concernent ctot- 1 veut être exécutées de suite , sans aucun égard à ce qo ordonnaient les I lois en vigueur lors de la publication du code ; ainsi la mère doit avoir la tutelle de préférence au tuteur testamentaire , sans qu'on paisse opposer ce que le testateur a dit relativement au peu de sanlé et de moyens de la veuve Lescure. Le code civil a ordonné ta nomination d'un subrogé tnleur et d'un conseil de famille , ce sont les seules précautions que la loi ait cru devoir prendre, c'est a eux à u«er des moyens que la loi leur donne dans les intérêts des pupilles, sans qu'on paisse opposer que l'exécution de la loi oie au tuteur, ton un droit , mais une charge. » 4- La veuve Lescure a renoncé a la tutelle que lui conféraient las , lois anciennes; mais elle n'a pas renoncé à celle que lui a conféré* la code civil , puisqu'il n'était pas promulgué ; d'ailleurs, quoiqut la tutelle diffère e-senticllement de la puissance maternelle, dès qu'il est décidé que la mere a la puissant* maternelle, la tutelle en est une «eut»

LOIS.— ChaF. 4. ART. 2, S 1.

e , et la puiwaoce auternello est Icllemeot inhérente a la m«=ic, lu'dlt ne j>«ut même pat f renoncer, puisqu'elle ne peut pas èro&ndf«f ion bU avant l'Ace prescrit par la loi. Kilo peut renoncer à la tu- Wt; mai» oo ne peut la lui oler que Juin le» cas prévus par la loi ; la Moocialion qu'elle a faite a [a lulelle, dans un temps où elle n'avait N» la puissance niaicmelle, ne peut donc lui éirc opposée comme une Sa de non recevoir...; — Par ce* rnoiifs, met l'appel cl ce dont cri appelai» néant; émeodaot, adjuge a la dame Plantier, veuve L:*cure, la Ulella de Pierre Corneille «on CU ; la maintient dans le droit de pourvoir à «a aourrilure, entretien et éducation ; ordonne que ledit «ieor "■■naa* lui dclaUtera l'admioblration de» l-niis i'imIiI l.esrure, «I lui 'nwitra les meuble» et effets , titre*, papier ^ ..i ùocuiiuiils appât tenant »ti«i LeKur»; ordoone également que l«<lit Letcure restera bous la

decis do père, U tutelle des enfants mineurs esl déférée à l'aïeul paternel attendu la minorité de la mère, celle-ci est en droit de la réclamer à sa majorité, surtout si le code n'a été promulgué qa'avaui cette majorité t Bordeaux, 6 mess, an I 2, aff. Delvaillc, V. linorilé). — Deux de ces décisions sont intervenues, comme on l'a ru, même dans un cas où la mère avait renoncé à la tutelle que loi accordaient les lois anciennes ; la renonciation, en effet, ni pu avoir pour objet des droits ou prérogatives qui n'existaient pas encore, une tutelle déférée avec plus d étendue et comme attribut de la puissance maternelle. Celle puissance, d'ailleurs, est telle qu'elle ne saurai! y renoncer, puisqu'il n'est pas en son pouvoir d'émanciper son llls avant l'âge prescrit par la loi.

t»7. Considérons maintenant, par rapport aux biens de l'entai, les effets de la loi qui modifie la puissance paternelle. La l»i irai affranchit les enfants de celte puissance fait-elle cesser l usufruit légal des père et mère? — L'effet doit disparaître avec n cause. Cet usufruit n'est que la récompense des soins impoxi par la (ai blette des enfants. C'est si vrai, qu'il cesse mémo lunl que les enlanls soient devenus majeurs ( Proudhon, de Usufruit, t. 4, n« 2018 cl 2«l» ; Merlin, Itépcrt., v° Usuiruil paternel, § 5, n» 5). Il n'y a donc pas préjudice, ni effet rétroactif, a dépouiller en même temps les père et mere de la charge rt des émoluments qui en sont le salaire. Ils n'ont pas dû d'allcompler sur la jouissance pendant un délai déterminé, l'il dépendait du souverain de l'interrompre à chaque inpar U promotion de l'enfant à quelque dignité ou office public. U loi du 2» août I7l>2, et dans les pays où cette loi navail pas encore été publiée, le code nap., ont cté souvent appliqués dans ce sens. — Jugé ainsi I* que la loi du 28 août 1792 •yial soustrait les enfants majeurs de vingt clunansàla puissance paternelle, l'aïeul qui jouissait des biens de son pclit-fils, décédé soas u puissance, n'a pu continuer sa possession après la pronolgation de cette même loi, si à cette époque le père de l'entaldccédc avait atteint sa majorité; qu'ence cas, ce dernier, qui l'a )*mais eu son Gis sous sa puissance, n'a pu réclamer luimême l usufruit de» biens délaissés par celui-ci, même Jusqu'à l'époque où il aurait atteint sa majorité, s'il eût vécu (Besancon, s juill. 1811, et sur pourvoi Rcq. 5 août 1812, Mil. Hennon, pr., Botlon, rap., Lcconlour, c. conf.. aff. Guy C. Bou- Tier] ; — 2« Qu'en fixant la majorité pour terme de la puissance paternelle, la loi du 28 août 17U2 a fait cesser à la majorité de ■ tes enfants l'usufruit qui dérivait de celle puissance, même relativement aux biens qui, au moment de sa publication, se trounient déjà grevés de ce droit; et le père qui jouissait à cette : '(«que des biens de son enlanl prédécédé, a perdu sa qualité . d'tsufrullier an moment où cet entant, s'il eût vécu, aurait al- j telnl cette majorité (Req. 26 juill. 1810. MM. llenrion, pr., Oudirt, rap., Pons, av. gén., c. con(., afl. Bardcnetj ; — 3» Que le» restrictions et modifications apportées par le code civil au droit d'usufruit attribué au père sur les biens de son fils, pouvait, sans effet rétroactif, être appliquées dans le cas même où le Père se trouverait déjà en possession do cet usufruit lors de la promulgation du code (Turin, 7 frucl. an 12, aff. Garonne; l"fnict. an 13, aff. flichinl). — Telle est aussi l'opinion de Merlia.Répcrl., v» Effet rétr.,secl.3, §2, art. 8, n» *; de MM.Dunnlon, t. lf n» 55; Delisle, Principes de l'inlerpr. des lois, art. |, p. 22t.

Par le même motif, et réciproquement, la loi qui établit l'usufruit légal doit recevoir son exécution à l'égard des entai» nés antérieurement, et pour le* biens dont les fruits étaient

alors perças par le luteur pour leur compte personnel. La ques tlon, toutefois, esl plus susceptible de controverse que la précédente. — Elle a même été résolue dans un sens opposé. Ainsi il a été décidé que la mère n'a pu, depuis le code, réclamer l'usufruit légal des biens acquis à ses enlanls mineurs sous une législation qui ne les loi accordait pas (Agen, ' prair. an 13, ait Lescure, sousRcj. 8déc. 1807,n° 2"). — La jouissance des biens, porte l'arrél, n n'est plus relative à l'ordre public, mais an\ intérêts des particuliers entre eux. n L'enfant, par la mort d'un de ses auteurs, « a hérité de la pleine propriété de ses biens; ce droit lui a été absolument et Irrévocablement acquis. » Ce n'est pas, à proprement parler, le droit sur les biens de son auteur décédé qu'on lui enlève, il faut que ces biens soient administrés, et l'on se borne à en salarier la gestion. L'enfant n'était point autorisé à espérer que cette gestion demeurât toujours gratuite : et s'il avait eu celte espérance, ce n'eût été tout au plus que vis-à-vis son luteur, les droits cl obligations respectifs lui paraissant fixés àj l'ouverture de la tutelle. Or ce n'est pas à litre de simple tuteur que le père a la jouissance des fruits : ce droit, distincl et séparé de la tutelle, n'est inhérent qu'à la puissance paternelle; puissance que le législateur ne s'était point engagé à ne paâ instituer, et dont 11 a fallu qu'il règle en même temps les conditions et attributs. Pourquoi, d'ailleurs, la loi eùl-e Ile garanti à l'enfant le droit do jouir personnellement de tou?" les fruits de ses biens pendant sa minorité, lorsqu'elle refusait celte garantie au père pour l'usufruit que lui conférait la loi ancienne sur ces biens î l a cour d'Agcn elle-même convient, dans l'arrêt cité, que, ser.i rétroactivité, le législateur a pu, en abolissant ou en restreignant dans sa durée la puissance paternelle, détruire du même coup ou modifier l'usufruit légal. Il y a cependant parilé des motifs, pour une même décision dans celle double hypothèse.

— La cour essaye en vain d'effarer l'assimilation, en objectant que a la jnui-v-ance que les pères avaient sur les biens de leurs enfants n'était pas un droit naturel comme la jouissance acquise au fils de famille par la mort d un de ses auleurs ; qu'elle dérivait d'une puissance exorbitante des pères sur leurs enfants, qui, dès le principe, leur permettait de disposer de leurs per-

el de leurs biens, » C'est le droit de propriété ou celui à ces père et mere, qui, pour l'entant, mériterait peut-être qu'on l'appelât droit naturel; mais autre est ce droit, aulie esl la faculté de faire gratuitement administrer ses biens. L'équité ne s'oppose nullement à ce que l'usufruit légal soit Jaiiué pour prix des soins paternels et de la responsabilité du l'otnmage causé par l'enfant mineur (c. nap. 1583). — NolrJ opinion etl pareillement ccllo de Merlin, v° Effet rétroact., sect. 3, § 2, art. ?., n» 4. — Il a été jugé ainsi : 1* que la mère qui, à la mort de son mari, décédé avant le code, a été chargea de la tutelle de ses enfants mineurs, ne doit pas compte des fruits provenus des biens de ces derniers depuis la publication du code : « Considérant, porte le jugement dont les motifs ont été adoptés, que la loi du 3 germ. an 1 1 , en établissant la puissance paternelle, en règle en même temps les attributs, le; effets cl les conditions; — yue la jouissance accordée aux père et mère du bien de leurs enfants, étant un droit absolument distinct el séparé de la tutelle, mais inhérent et indivisible de la personne paternelle, cl ne devant avoir son effet qu'à compter du jour de la publication de la loi du 3 germ., ne peut élre considérée comme produisant un effet rétroactif » (Paris, 3 germ. an 12, aff. Cadeau);

— 2° Uue ce n'est pas donner à l'art. 3S 4 c. nap. un effet rétroactif, que de l'appliquer au profit du père, à compter du jour

puissance de sa mère jusqu'à «a majorité, «ans nèanmoim qn'à raison de ladite puissance, la dame veuve Lescure puisse prétendre à la jouissance cl propriété des revenu* des liions de sondil fil», dont elle sera tenue de rendre compte en sadite qualité de tutrice, etc.» — Pourvoi. — Arrêt.

La Cuti»; — Attendu qne lors de la promulgation do l'art. S90 e» civ., P.-C. Lesciire était encore impubère ; — Attendu qu'il s'ensuit qu'en déférant la tutelle dudil Lescure â Françoise Plantier, sa mere. I arrêt dénoncé a fait une juste application duriit art. 340, et que , par Cette décision , il n'a point donne effet rétroactif a cet article , puisqu'il n'en résiilto point que la tutelle testamentaire eût été annulée pour le pa>e;— llejetle.

Du 8 déc. I807.-C. C, sect. eiv.-MM. Lihorc!, ran.-PM», ««M.

LOIS. — CnAP. 4, Art. 2, § f.

de sa promulgation, encore que oehil-ei eût été privé Jusqu'alors, en vertu d'une coutume locale, du droit de jouir des biens de ses enfants (Rcq. 1 1 mai I8|f>) (l).

S 3 9. Etat de majeur ou de mineur, de mineur en tutelle ou de mineur émancipé. — Nul doute, d'abord, qu'en avançant l'âge de majorité, une loi ne rende majeur de plein droit celui qui était mineur au temps de sa publication. Celte vérité, qui n'a Jamais été contestée, repose sur ce que, pour rétroagir, il faut un préjudice, cl qu'une telle loi ne fait qu'améliorer IVlat des personnes qui en sont l'objet. — Jugé, par suite, qui1 la loi qui fixe l'état des personnes, la majorité, par exemple, doit produire ses effets à l'instant même ; qu'ainsi, le légataire à qui un lei» a clé fait pour lui être délivré à sa majorité, qui alors était niée à vingt-cinq ans, pourra, si une loi nouvelle fixe la majorilé à vingt et on ans, demander la délivrance du legs, avec les intérêts, à compter du jour où il atteint sa vingt et unième année (Nirnes, 19 frira, an 1 1) {2}.— Mais, majeur hier, renlré-jc aujourd'hui dans l'étal de minorité, si le législateur recule la majorilé au delà de mon âge? Nous nous étonnons qu'il se soit élevé quelque incertitude sur cette question ; une considération suffisait, & nos yeux, pour la résoudre : c'est que les cillants sont favorisés par la loi qui recule, comme par celle qui avance l'âge de majorilé; el que, dans l'hypothèse où nous raisonnons, ils ne pourraient se plaindre sans qu'on leur répondit : Le législateur a voulu vous prémunir contre votre inexpérience ; il a mesuré sur l'étendue de vos facultés intellectuelles la latitude qu'il convenait de vous laisser dans l'exercice direct de vos droits ; s'il a restreint cet exercice, s'il vous a adjoint la protection et les lumières d'un tiers, c'est votre propre intérêt qu'il a consulté. Préteudre qu'une loi ne peut, sans rétroagir, faire redescendre à l'état de mineur celui qui était hier en majorité, ce serait re~

!\) Etpèa ■■ — (Boullechoux C. Prévost.) — 1765, décès de la dam» Bouttecboux de Chavannes , laissant trois enfants pour héritiers de ses biens situés dans le territoire des coutume» d'Artois et «lu Boulonnai-'. — Ces coûtâmes accordaient au survivant des père el mère un droit de garde sur les biens de leurs entant* , jusqu'à ce qu ils eurent attvint heur quatortième année. Ce droit devait être expressément réserve par les père el mère, â l'ouverture de la tutelle : leur silence équivalait à une renonciation de leur part. — Le sieur de Chavannes père , après la mort de son épouse, accepta la tutelle do ses enfants sans réserve du droit de garde , et devint par là comptable de tous les revenu? de leurs biens. — 1810, une propriété appartenant au sieur de Chavannes a été vendue par expropriation , A la requête de se* créanciers — l'n ordre s '('tant ouvert, les enfants du sieur de Chavannes produisirent un compte de tutelle sur lequel était porté , en leur faveur, le reliquat des revenus de leurs biens , depui* la mort de leur mère .usqu'à leur émancipation, arrivée le* 17 oct. et ti nov. 181 0.- Les créanciers du sieur de Cbavannes ont prétendu <|uc leur débiteur n'était point comptable envers «es enfants des revenu* privu« depuis la promulgation du code civil , dont l'art. 581 avait accordé aux père et mère l'usufruit des biens de leurs entants jusqu'à rige Je div-buit ans. — Les enfants de Cbavanncs ont soutenu, \* que leur perc, par son silence, avait été irrévocablement dérbu île tout droit de garde sur leurs biens, aux termes des coutumes d'Artois et du Boulonnais, el qu'on ne pouvait, sans donner à la loi un effet rétroactif, décider que l'art. 584 du code avait fait revivre ce droit, dont l'extinction était acquise aax enfants de Chavannes ; 2* qu'a supposer que le sieur de Chavannes, leur père, eût le droit de réclamer l'usufruit dont parle l'art. 581 c. civ., ce droit lui était purement personnel, el ne pouvait être exercé par ses créanciers. — Arrêt de la courd'Amieosdu 40 août 1817, qui rejette la prétention des 61« de Chavannes. — Pourvoi : l°pour fausse application de l'art. 581 el violation de l'art. S c. civ. ; S* pour violation des art. 1167 et 611 du même code. — Arrêt.

La Coub ; — Va l'art. SB», l'art. 02Î et l'art. S c. civ. ; — Attendu , iur le premier moyen, que l'arrêt attaqué, en n'adjugeant au sieur Boullechoux père la jouissance des biens de ses enfants que du jour de la publication du lit. S, liv., 8, c. civ., n'a fail qu'une juste application de l'art. ! dudit code civil, qui veut que les loi» aient leur exécution du jour de leur promulgation; — Sur le second moyen :— Attendu qu'aux termes de l'art. 6i* dudit code, le sieur Bouttecboux père n'a pu ni directement ni indirectement renoncer a un usufruit à lui acquis, au préjudice de «es créancier.» ; — Itejetle.

Du 11 mai 1819. C C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-La«aodade,rap.

(2) (Lavoudés C. Lavoudés.) — Le TntmtsAL ; — Considérant, d'une part, que la majorité est présentement fixée A vingt el un ans; que dès le même instant, elle doit produire ses effets pour la délivrance A faire à l'époque de la majorité , ainsi qu'il résulta de la loi du fi flor. an 1 ; d autre part, que ta légataire ae rapport» pas le consentement de son

fuser an législateur, par une frmsémienee do même principe, le droit d'ordonner, soll l'interdiction d'un majeur jouissant s> toute sa liberté, soit la nomination d'un conseil judiciaire, sairs l avis duquel le majeur ne puisse aliéner ni emprunter. — Il est entendu que 1rs actes consommés en majorité demeureront « l'abri de toute atteinte. — Notre solution, appuyée par Merlin, Rép., v° Effel rélroartif, sect. 3, § 2, art. 9, n» I ; Meyer, foe. rt't., p. 96, et Pmudhon, Cours de dr. franç., t. l, p. n, 6*; Marcadé. sur l'art. 2, n° 4; Demolombe, n» 45, a élé consacrée par la jurisprudence. — Jugé ainsi ■ que celui que le statut local déclarait majeur à vingt ans est rentré en tutelle depuis le code civil, jusqu'à la majorité fixée par l'art. 388 de ce code (Tarin, 17 mai 1806 (3); Conr. Mr*. 2 l brum.an 13. aff. Morangiés, V. n» 240). La même questinn reçut une solution différente des Etatsde la province d'L'treclil, qui. par resrril du 1" juin 1659, déclarèrent inapplicable à ceux majeurs lors de sa publication, La loi de la même année, portant « qu'a l'avenir les mâles et les filles seraient majeurs à l'Age t'.e vingt-cinq ans accomplis. » Le motif d? celle interprétation consistait dans une équivoque que nous avons fait déjà fait disparaître : c'est qu'une telle loi est censée détériorer l'état des personnes. M. Dellsle, Principes de l'Interprétation des lois, p. 212, pense que la loi peut bien, sans effet rétroactif, replacer le majeur dans la classe des mineurs, mais qoe le point de recherche est de savoir si elle l'a voulu. « On n'admettra pas facilement, dit-il, que le législateur ait voulu remettre en tutelle des personnes majpures d'après l'ancienne loi. •

*âO. Si une loi recule l ige auquel le mineur cesse d'être en tutelle, celui qui est émancipé au temps de sa publication retombc-t-il sous l'autorité du tuteur? — Il est certain d'ahuri qu'il n'y retombera pas, s'il a été émancipé par un des m<K!'< que maintient la loi nouvelle, comme par le mariage (c. nap. 4:e ,

père, sans lequel, aux termes do testament, il ne peut retirer le capital: - Condamne Louis Lavoudés à payer à Alexis-Isidore Lavoudc« !>• 6,noo fr. portes au testament d'Alexis Lavoudés, avec les intérêts i compter du jour que le jeune Lavoudés a atteint sa vingt et unième année accomplie, A la charge par ce dernier de rapporter le consentent»! de 'en père , dépens compensés.

Du 19 frim. an ll.-Trib. d'app. de Nbnet.

(3) Etptct ; — (Ponte C. Gerbo.) — Laurent, âgé de vingl an, « majeur d'après les constitutions du Piémont, avait soumis A un arbitre un différend qu'il avait avec un créancier A la succession de son père, renonçant dans le compromis au droit de retirer les pouvoirs qu'il conférait ; mais la loi du rode Napoléon , qni ne reconnaît de majeur ex* vingt et an ans, parut avant que l'arbitre eut prononcé. Laurent dénoiu A l'arbitre et au créancier que le compromis avait élé annulé par I* U do sa rentrée en minorité. L'arbitre pronoara néanmoins, et sa déeisi< fut rendue exécutoire. Le tribunal a qui cette décision fut déférée u maintint sauf quelque légère modification.— Arrêt.

La cor» ; — Vu l'art 9 de la loi du 81 août 1790 et l'art. SM c. civ. ;— Attendu qu'il est de l'essence de toutes les lois concernant l'eut des personnes , de régler les effets qu'elles doivent produire an moment même qu'elles deviennent exécutoires; — Que, par conséquent, un îles caractères inhérents A ce* sortes de lois ejt d'atteindre les individus q*i en sont l'objet dans l'étal ou ils se trouvent;— Que, dans l'espèce, Gerl» peut d'autant mieux invoquer ce principe que , retombé en minorité , ce fut A une époque où, loin que l'acte de compromis eût reen son complément, et eût été consommé par jugement arbitral, la toi survint , «» contraire, précisément A l'époque du délai pendant lequel, aux ternes de l'acte du compromis, Gerbo devait faire valoir ses moyens dedéfei* devant l'arbitre; — Que cette espèce d'interdiction, qui vint alors frapper Gerbo, exerça, dès l'instant même, son empire sur sa personne, pour toutes les actions el les actes qu'une loi prévoyante et tulélaire a interdits aux mineurs pour leur propre utilité ; — Que, dès lors, Gerhn, r.-leveuu mineur, n'a pn, jusqu'à ce qu'il eût atteint l'Age de la majorité, lester devant les arbitres, y contredira, y entamer des procédures; — Que . dès lor« Aussi , aucun arbitre n'a pu prononcer sur ses intérêts, attendu que la loi française, plus sage que la loi romaine, a vonlo qu'en aucun cas les mineurs ne puissent être soustraits A leurs juges naturels et, d'ailleurs, la loi précitée, son esprit, et le bon ?ens tout A la fois, nous dielent que ce n'est pas l'acte du compromis, mais l'exercice dn mandat, mais les effets qui en replient, qui formèrent l'objet des soHicilndes do législateur, l-i loi survenue a fait cesser le mandai doit Gerbo avait revêtu l'arbitre , comme si un jugement l'eût frappé de U mort civile ou de l'interdiction; — Qu'il s'ensuit donc que les premiers juges ont mal jugé , en ce qu'ils ont rejeté ce moyen da nullité, invoqn* nar Gerbo;— Met A néant l'appellation et ce dont tU appel, etc.

Du 17 mai l»r>6.-C. dn Turin.

LOIS.-Chap. 4, Art. 2, S I.

00 un arle exprès de son père on de sa mère, à l'âge de quinze ans («Va*, s'il s'agit de l'application du code. — Mais il ni est autrement si l'émancipation n'était que le résultat de l'âge, si, par exemple, un mineur des pays de droit écrit était devenu sui juris, par cela ? eul que, selon son sexe, Il aurait atteint sa douzième ou quatorzième année. Le principal ■otif de celle décision a été déjà Indiqué : c'est que le mineur fmanripé n'est replacé sous la tutelle que pour son avantage personnel. « L'abus qu'il a fait de la jouissance de ses biens a prouvé, dit N. Cbabot, Qucst. transit., v* Autorisât, maritale, § t, qu'il en fallait reculer le terme pour son propre intérêt. » Il a été décidé, toutefois, en sens contraire, que l'art. 390 n'est pas applicable au mineur qui avait atteint la puberté avant la publication du code civil et qui , par suite , était réputé éman- . ripé ; que , par conséquent , il n'est point rentré en tutelle jCass. 6 avril 1808 (l); Alx, 19 frimaire an 13, an*. Rivière). — La cour d'Aix s'est fondée sur ce qu'une pareille mesure n'était pas favorable à l'enrant. Elle donne d'autres motirs que Merlin, 1er. rit., a sans peine réfutés. — ■ Suivant le droit romain, ditr!le, l'enrant ne retombait plus sous la puissance paternelle, dont l'avait affranchi le mariage ou la mort de son père. » — Mais II s'agit précisément de savoir si c'est le droit romain ou le code nap. qu'on doit suivre à cet égard. Comment le code rétroagiralt-ll, en recevant ici son exécution? — «L'état civil des cilofera n'étant pas une propriété moins précieuse que leurs biens meubles et immeubles, ce que la loi déclare pour ceux-ci, elle ne peut pas, à plus forte raison, le faire pour celui-là (c'est-àdire avoir un effet rétroactif). » — A la vérité, certaines qualités civiles sont, el nous l'avons démontré, immuables et allrlbolives de droits qu'il n'est pas au pouvoir de la loi de détruire. Mais l'utilité sociale, qui le veut ainsi pour l'état de regnicole, d>poux, de père et d'enfant, ne demande pas la même immutabilité pour toutes les facultés constitutives de la capacité personnelle. De là les modifications que celte capacité peut subir poor le majeur par l'effet d une loi nouvelle sur l'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire; de là encore la nécessité te l'autorisation maritale, même pour la femme, qui n'y était pas autrefois assujettie (V. n» 218). Or il faudrait dire pourquoi l'état de mineur émancipé n'entrerait pas dans le doroaino 4e la loi nouvelle : c'est une exception à la règle générale. — < Il ne faut pas confondre l'exercice du droit avec le droit loiaêae : on ne rétroagtt pas sur l'exercice, quand on n'annule pas les actes qui ont été fait»; mais on rétroagit évidemment sur te droit acquis, quand on l'éteint. » — Prouvez donc que le Dîneur a, dans le cas présent, un droit acquis. — « 11 ne s'agit de rien moins que d'éteindre le droit acquis an mineur devenu capable, en pays de droit écrit, de jouir de son Wen et de faire certains actes, avec l'assistance d'un curateur : on altère alors et on dénature son état, en lui enlevant la faculté de plaider toi-même, assisté tout simplement du curateur qu'il s'est nommé, et de disposer, sans le concours de qui que ce soit, sinon de la propriété foncière de ses biens, du moins de celle des fruits el revenus qu'ils produisent, et qui forment proprement la seule

{i)Erpèct.— {FabreC. Veyrans.)— Le 5 froct. an 15, arrêt de la cour de Mme» (et non Montpellier) ainsi conçu : « Considérant que les art. Us et (88 c. civ. ont filé lamajoritèà vingt et un an! accomplis; que, ja*qu'a sa majorité, l'enfant reste sous ta puissance paternelle, et, à drfaul de foo père , sous la tutelle de sa mère ou d'un tuteur élu; qne

1 art. Sua ni aucun autre ne lait de distinction entre les pubères de* pays de droit écrit et les mineurs des pays eralumiers ; qu'il est conçu au pré- Met et dispose en des termes généraux : « Le mineur est l'individu de l'on es de l'autre sexe , qui n'a point encore atteint l'Age de vingt et on ut accomplis ; » — Que cette disposition embrasse tons les individus son majeurs, saos restriction ni exception;— Que l'un des principaux tort» du code civil a été de rendre générale et uniforme la législation, en série que l'esprit et les expressions du code rourourenl a faire décider

que loijte personne non âgée de vingt et un ans est incapable des actes de la rie civile , sauf la réserve portée au titre du code sur le mariage ;— Qu'a la vérité la loi ne doit avoir et n'n pa*. suivant l'art. 3, d'effet rctroatlif ; mai» qu'il n'y a point de retrouclivili: d»;>> la ><!»p«<ition qui replace sou» la tutelle , jusqu'à l'accomplissement de La *uiç.l<'l uméini: aoiiee, les mineur? qui , dans les départements régis par le droit éent, !

ce avaient été affranchis par l'entrée en puberté; qu'en effet, la loi ne I tétraagit que lorsqu'elle enlève an droit acquis et Irrévocablement se- :

Ton XXX.

propriété dont l'bommc jouisse sur la terre. » — Un tel raisonnement s'opposerait aussi à ce que le législateur atteignit l'enfant devenu majeur, par une mesure nouvelle ipn reculerait l'âge de majorité. Elle s'opposerait à toute modification des facultés résultant de tels ou tels rapports civils, et qui, non converties par l'exercice en un droit effectif, sont, comme nous l'avons tant de fois répété, dans le domaine de la loi seule, basées sur elle seule, et révocables en même temps qu'elle. 11 faudrait « aller , jusqu'à dire que ta loi ne peut pas 6ter à un individu la faculté de tester, qu elle lui avait précédemment attribuée. » C'est l'observation de Merlin, (oc. cit. — La cour d'Aix argumente ensuite du texte des art. 372 el 384 c. civ. : « L'art. 372, en disant que l'enfant rtste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation, suppose nécessairement qu'il n'en est jamais sorti. » Autrement on eût dit rentrer et non rester. — Celte induction, poussée à ses conséquences, tendrait à affranchir de l'autorité de la mire le mineur qui, dans un pays où n'existait pas la puissance maternelle, était seulement soumis à la puissance du père au moment de la publication de cet article. Or la cour d'Aix elle-même reculerait sans doute devant cette conséquence. U faut donc s'en tenir aux principes généraux, et non à un mol qu'on sait travestir la pensée du législateur, ou du moins auquel II n'a pu attacher le sens précis et restreint qu'on lui prête.— u L'art. 384 ne dispose évidemment que pour l'avenir, puisqu'il est dit que les père et mère auront la jouissance, etc. » — Littéralement, cela peut signifier aussi que la jouissance ne commencera qu'à la publication du code pour les pays où cllo n'avait pas lieu. Si l'on en conclut que les père et mère, qui n'avaient pas auparavant d'usufruit légal, n'en auront pas après, reviennent dés lors les observations que nous énoncions tout à l'heure, et les divers arrêts qui les confirment (V. ci-dessus, nM 237 s.). — « Le père, ohjccte-l-on encore, qui a mieux aime laisser à son enfant mineur l'administration de son bien que d'et, donner l'usufruit à sa mère, n'aurait pas manqué d'user de U faculté portée par l'art. 391, s'il avait prévu que, contre son intention, la veuve jouirait de sa fortune préférablemcnt à son enfant. » C'est donc a s'élever contre la volonté du père.» — L'erreur Ici est évidente. L'usufruit légal est indépendant de la tutelle : en exécutant l'art. 3'Jl , le père eût modiUe la tutelle de la mère, sans la priver de l'usufruit. Du reste, il a déjà été observé, et la cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt conforme de la cour d'Agcn (V. ci-dessus, n* 236), que la tutelle, déférée à un tiers par le père prédécédé, avait pris Andes la publication du code, la mère devenant sur-le-champ tutrice. Enfin, la cour d'Aix oppose « que la question ayant été proposée au grand juge, ministre de la justice, dans le cas prccls d'un mineur de pays de droit écrit, qu'on supposerait être tombe, depuis la publication du code, en tutelle et sous la puissance de sa mère, le ministre, à qui les principes du droit romain sonl aussi familiers que les lois nouvelles, n'hésita pas à répondra que la loi ne disposait que pour l'avenir, et qu'elle n'enlevait au mineur du pays de droit écrit aucun des droits qui lui étaient auparavant acquis par les lois anciennes. » Merlin fait très-bien

qui* ; que le droit d'être nijarit à telle ou telle époque ne saurait è'ie considéré comme irrévocable, parce qui» si la loi l'a donné, il est à .-du pouvoir de l'éter; qu'en le donnant, elle n'a pu se priver de la faeui.j inhérente à la puissance législative de se réformer ; qu'il y aurait rétroaction dans le cas où , frappant d'interdiction le pubère, elle détruirait les actes émanés de lui, lorsqu'il y avait capacité pour contractai . mais qu'en lui prohibant d en consentir, elle ne dispose pas pour la passé; qne telle a été l'opinion de la cour dès la publication de ia loi sur la minorité. » — Pourvoi. — Arrêt

La coca ; — Vu l'art. 3»0 c. civ. ; — Atlendn qu'il résulte de cet article que les enfant» mineurs ne doivent tomber sous la tutelle o> leur père ou mère que lorsqu'ils ne sonl pas émancipés ; que, dan* l'espèce, Fanny Veyrans étant pubère lors de 1a publication du lit. 10 c civ., et par ronséquenl réputée émancipée , n'était pas sujette à la tutelle de droit établie par cet article, et qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en décidant «juclle était retombée sous la tutelle de sa mère, et en annulant, en con i"|uoiM-e , ]n arrêts des 18 mess, an II et S9 Dor. an lï, rendu? contre ladite Fanny Veyrans, non pourvue de tuteur, mais assistée d'un curateur, a fait une fausse application de l'art 390 c civ., et contrevenu à l'autorité de la chose jugée;— Casse, etc. Du • avril I808.-C C, seet. eiv.-MM. VieUart, pr-Liborel, rap.

LOlS.—CHiP. 4, Art. 2, Ç 1.

observer que « si telle a été effectivement la réponse du ministre, elle n'a pas, ia moins, été précédée d'une discussion contradictoire, et que ce n'est d'ailleurs qu'une simple opinion qui ne peut, sons aucun rapport, lier les tribunaux. » — II a été décidé, ad surplus, Conformément à notre manière devoir: l*que les art. 388 et 488 c. civ., qui ont fixé la majorité à vingt et un ans, n'ont fait aucune distinction entre les pubères de pays de droit écrit et les mineurs de pays coutumler; de -crie que l'enfant reconnu pubère en vertu de la toi du 5 germ. an 11, retombe cous la tutelle de ses père et mère à l'époque de la publication du code dvit, s'il n'a pas atteint sa vingt et unième année (Nîmes,

5 fruct. an IS, aff. Fabre, Sous l'arrêt de cassation preelté du

6 avril 1808; Nîmes, 24 brumaire an 13, V. l'arrêt qui suit); — 2* Que le mineur pubère qui, en pays de droit écrit, avait la libre administration de «es biens, n'a pu, depuis la survenance du code civil, faire un acte de commerce sans être émancipé; qu'ainsi, l'obligation par lui souscrite pour valeur reçue en marchandises est susceptible de rescision, S'il n'ésl pas prouvé qu'elle a tourné à son profit [Grenoble, r* ch., 23 avr. 1816, aff. Juveneron C. Champion).

L'arrêt de la cour de NtmcS est parfaitement motivé sur ce que l'art. 388 ni aucun autre ne fait de distinction entre les pubères des pays1 de droit écrit cl les mineurs des pays coutumiers; qu'il est conçu an présent, et dispose en termes généraux : le mineur est l'Individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point atteint l'âge de v ingt et un ans accomplis; que l'un des principaux buts du code civil a été de rendre uniforme la législation; «que le droit d'être suijuris a été donne par la loi seule; » qu'elle n'a pu se priver de la faculté inhérente à ta puissance législative de se réformer; qu'il y aurait rétroaction si elle détruisait les actes émanés du pubère pendant le temps de sa capacité ; « mais qu'en lui prohibant d'en consentir, elle ne dispose pas du passé ; que telle a été l'opinion de la cour dès la publication de la loi sur la minorité, o — Il est val que cet arrêt a été cassé par le seul motif « qu'il résulte de l'art. 390 c. clv. qoe les enfants mineurs ne doivent tomber sous la tutelle de leurs père et mère que lorsqu'ils* ne sont pas émancipés , » et que l'émancipation, dans l'espèce, résultait delà qualité de pubère. Au surplus, sur ce dernier point, l'opinion contraire est soutenue, avec raison, par MM. Merlin, loecit.; Proudhon, C. de dr. franc., ch. 4,sect. 1, rr» 6; Blomleau et Chabot, v» Autorisât, mariL, § t. — « Sans doute, dit Merlin, la cour de cassation n'a ainsi prononcé que par argument à contrario du principe , vrai en soi , mais faux par sa trop grande généralité, r.u'cllc avait Consigné dans son arrêt du 20 mai 1806, savoir, « que les lois qui règlenlclmodiflentl'élat des personnes, en améliorant leur sort, doivent, par la nature même des choses, et à raison de l.i faveur due à l'étal des personnes, recevoir leur application du jour qu'elles ont été promulguées; » et il est permis de croire qu'elle eût maintenu l'arrêt dé ta cour de Nîmes, si elle eût considéré,

uiun uitjui.-.. i.c» ju^uii. m--> mi m. i ai vu» i/ivu un Lai«i-

irrévocable. Mais Ici leur autorité n otait que provisoire, que dureraient les causes d'interdiction. C'est ce qui lesdis-

1 Etfétf : — { Moraegie» C. Ain. pub. ) — Morangies venait d'atteindre »a taisttaa année, tortqu'est survenue la promulgation du code civîl. — Le ministère public s'est oppoté à la reddition dm compta* de i tutelle, en prétendant que La tutelle se trouvait prolongée jusqu'à la vingt et unième année du mineur, et que dès lors le tuteur devait en continuer les fondions. — Le 7 prair. an tt, jugement du tribunal de Hcndes , qui rejette la demande en homologation du compte. — Appel. — Le tuteur soutient qu'en admettant que Morangies sou retombe ta Biinortté, ses fonctions a lui tuteur datif n'en ont pas moins cesse, et qu'il existe un aïeul du mineur auquel la tutelle doit revenir. — Arrêt.

La coca ; — Attendu que M jeune Morapgies avait atteint sa puberté avant l'émission de la loi du 5 germ. an lt, qui proroge la tutelle jusqu'à la vingt et unième année du mineur;— Que, par Ta disposition de cette loi, il rentre sous le joug de la tutelle; nais que celle exercée par le sieur Bertrand étant dalive et limitée par le droit ancien au temps de la pupillarité, on ne peut induire de cette loi que celui-ci, qui avait cessé d'être tuteur, le soit redevenu : — Qu'il n en est pas d'un tuteur élu comme d'un tuteur légal, qui, dans l'hypothèse de la cause, aurait été de droit ressaisi de la tutelle; — Que déjà la cour a decidé, par son arrêt du IGthcrm. ac 11, rendu entre le mineur Morangies, se prétendant capable d'ester en jugement avec l'assistance de Lomhard-Quincleux, nommé son curateur a plaids, avant la promulgation de la loi do S genh. an 11, et les frères Morangies, ses grands-oncles, que la tutelle du sieur Bertrand avait pris 6a; — Que, par un arrêt ultérieur, il a été jage qn« ta tutelle appartenait au (iear Devrai n des l'une.» ; que le tri-

dire qu'elle eût dû le faire, que.loln d'empirer le sort desadultes des pays dé droit écrit, c'était au contraire l'améliorer que de leur appliquer immédiatement les dispositions du code civil concernant la minorité et la tutelle. » — Jugé aussi que le tuteur élu dont la charge avait cessé de plein droit par la puberté de l'enfant, n'a pas été nécessairement ressaisi de la tutelle par la publication du code (Nîmes, 24 brumaire an 13) (l).— Il n'en est pas, a dit la cour, d'un tuteur élu comme d'un tuteur légal qui de droit en aurait été ressaisi. « En effet, la tutelle dalive était limitée par la loi ancienne au temps de la pupillarité. » — Cette décision est intervenue dans une espèce bien favorable. Un autre arrêt avait, depuis le code , jugé que l'aïeul maternel de l'enfant en était devenu le tuteur légal.

S 4 1. Etal de majeur mterdit ou placi sous la surveillant» d'un conseil judiciaire. — Avant le code civil, grand nombre de jugements avaient prononcé l'interdiction pour cause de prodigalité. Que sont devenus ces jugements depuis que le code a restreint les causes d'interdiction à la démence, à la fureur, à l'imbécillité , et a voulu seulement qu'il pût être défendu aux prodigues de faire certains actes de propriété sans l'assistance d'un conseil (art. SI 3}? — Il est certain qu'en réduisantau néant de tels jugements, le code n'eût pas réiroagi. Le sort de la personne qui en est l'objet se trouve amélioré , cl nul n'en souffre la perte d'un droit acquis. Les jugcoiculs en général out bien un caractère r tant i

lingue , en celle matière , des condamnations à \ qui , comme nous le verrons plus loin , continuent de i sous la loi nouvelle, à défaut d'une disposition expresse qui les ait révoquées. Si donc le prodigue demande aux juges, depuis le code, la mainlevée de son incapacité, ils doivent sur-le-champ l'en relever, sauf à lui (aire, s'ils le croient convenable, l'application de l'art. 513.

Ce n'est pas sur ce point que la discussion a porté la difficulté. Trois opinions se sont formées sur la manière d appliquer le code aux prodigues dont il s'agit. Les jugements d'interdiction ont-ils été anéantis do plein droit? ou a-t-il fallu qu'un tribunal prononçât postérieurement la mainlevée en vertu du code? ou enfin, ne conservant qu'une partie de leur force, se sonl-ils converti immédiatement en dation de conseil judiciaire? — Il a été jugé, d'une part, que le3 lois qui règlent et modifient l'état des personnes en améliorant leur sort, doivent, par la nature même des choses et à raison de la faveur duc à total des personnes, recevoir leur application du jour où eues ont été promulguées; qu'ainsi un individu interdit pour cause de prodigalité avant le code civil, a été de plciu droit relevé de son interdiction par l'effet de la publication de ce code, et par conséquent son curateur n'a pas été recevable à exercer une action qui lui appartenait' (Caas. 20 mai 1806) (2). Mais il a été décidé, d'autre part, que ce qoe le code civil nla pas placé la prodigalité au nombre des causes d'in-

bunal de Mendes a fait une fausse application de la loi sur lt minorité, et commis , à l'égard de l'appelant principal , un déni de justice ;

» kuragné,

débattu et

forme et i juré, etc.

Ou 9.1 tu um. (et non 21 frim.) an 13. -C. de Nîmes.

(2 1 (Cauda C. Gardmi. t — La cou»; — Considérant que l'art. 489 c. ci*, ne permet de faire interdire que ceux qui sont dans un état habituel d*imbecilliié , de démeore ou de faveur; que l'art. MS autorise seulement la famille A faire donner au prodigue «n conseil sans l'assistance duquel il no puisse transiger, plaider, aliéner, etc.; que les lois qui règlent ou modifient l'état des personne», en améliorant Iear tort, doivent , par la nature mémo des choies et a raison de 1» faveur due a l'état des persennes, recevoir leur application, dn jour qu'elles ont été promulguée* ; qu'il resuite de U que, depuis la pub; ici non du code civil, l'individu d'inti c. civ.

siger, etc., sans l'assistance d'un conseil qai lui est donne 'par le 'tribunal; d'ob il suit que ses actions lui appartiennent et doivent êtie exercées par lui avec l'assistance de ce conseil; que personne ne peu* les exercer en son absence et à son insu, et que I arrêt attaqué qai a ju^ê' le contraire tM en opposition avec le susdit art. JtS c. «v.; — Cv-o l'arrêt de cour de Turin, de a tbenn. an M.

Qu «0 mai (et non mars) 18C6.-C. C, mcL en. -MM Target, pr. d'ije.-Gandon, ra^.

du code civil,

iividu précédemment déclaré prodigue a cessé d'être dans an état terdiction; que la seule modification apposée à son état par l'art. 513 iv. ne consiste qu'en ce qu'il peut lui être défendu de plaider, tran-

LOIS

4, Art. 2, § 1.

[ffdidion, Il ne résulte point que les Interdits, pour cause de prodigalité sons l'empire des luis anciennes, soient rentré* tfe iL'ic droit, a l'Instant de la promulgation du code dvll , dans la platitude de leurs droits el actions, mais il en résulte que le Jnlemcnl d'interdiction « dû, dès lors, se réduire à l'effet de la dation do conseil judiciaire, autorisée par l'art, si S dudit code. Ainsi sont nulles ks obligations contractées, depuis la promulfKiandu code civil, sans l'assistance do curateur devenu simple «util, parle prodigue interdit sous l empire Je l'ancienne lépsialion (Rej. 6 JUia 1810, Montpellier (1); 1« juill. 1840, aff. Kedaj, V. Inkf diction).

11 ne (aat pas, portent cas arrêts, en rejetant tes modlOcations iaportées par te code, priver arbitrairement tes Interdits d'un lecours e( 4 une garanti* que l'immunité réclame pour eux, et que ces jugements (ainsi modifiés) leur assurent. M m . Meyer, Principes sur les questions transitoires, p. 8» et autv., et ttailher de Chassât, j>. 866, ae aaot rangés à cette Interprétation.— Cbafcot, v Prodigne, § 1, el Merlin, Eff. rétr., sert. 3, § 2, «rt. to, et tjneat., v-Predjgne, l'ont combattue. «Comment présumer, dtf Merlin, Rép., v Effets rétr., l'intention si IncôkktaU de mélamorphnaer un curateur en un conseil judiciaire, c'est-à-dire on administrateur qui avait été nommé par sue assemblée de famille, du moins quant aux interdictions pro- Sùucées dépiste la loi do S* août i idf> , en an conseil qui, d'aorés l'art. 51} , ne pourrait èiro nommé désormais que par le me, un admimslratewr dont tes {onctions étaient forcées, et qoi

(l)âVc*.- — (Devroède C. Baedry de Rof*4n.)— Baudry de Roisin, ■ '.'■lia pour casse de prodigalité, en 1788, avait, depuis le code civil, «wuù Jeux billets è ordre ea faveur de Devroède. — Olui-ei, avant ii« pca.--u.vro le par estent des btllau. , voulut faire constate*- préalahle- »mt la capacité de son débiteur à l'époque Je leur souscriplioa ; en eon- *-<jtietite il assigne Baudrj de Roisin pour voir déclarer iiih l'iucapar 1*, résultant & son égard du jugement d'interdiction, avait cette de plein droit «a moment de la promulgation Je; lois nouvelles. — 4 ilèc 1 HOC, juceaent qui décide que l'interdiction de Itaudry de Roisin avait pris fia ia l'instant de la promulgation du cède civil. — Appel, et le 11 mars IMS, arrêt infirmxtif de la cour de Bruxelles, attendu que l'interdiction four cause de prodigalité t proaeocée par no jugement, s'a pas cessé it l'ioin droit, et par la seule force des lois qui ont aboli cette casse i interdiction; que , pour la itiirr cesser, il /allait un jugement contraire 1 relii gui l'avait établie; qu'en conséquence Baudry de Roisio était ia-

' r général, qui, devant ta section des requêtes, s'était prononcé pour ttdmiMiiw du pourtoi ea cassalion, a conclu au rejet devant la section Mage, par le m»tif que Devroède connaissait l'interdiction de de Roisin, et «lie, d'après l'opinion commune , qui «Tait et sa laveur plusieurs ar-

tet« (Turin

«tetieo

S Ibero. ao li, aff. Cauda iiuj précède; Douai, 8* cm m. » lï), il n'a pu entendre le prêter à un nomme affranchi de son int»r-

U coun; Attendu l* qu'aecane loi antérieure an code Napoléon s'* aboli l'saterdjeties pour cause dt prodigalité; — Que le décret du i sept. 1795 n'a (ait que renvoyer à une commission la proposition d'an briubre de la convention , tendant* a savoir ci , en anéantissant les ietcrdiclions de cette nature actuellement existantes , il ne serait pas insie if donner effet aux obligations contractées pendant le cours ds cas ie- VrJictrons ; — Que la constitution de l'an 3 (lit. î, art. 5, o» l) dispo»e »euseaie*t que l'exercice des droits politiques est suspendu par l'in-

de fureur, de démence et d'imbécillité; tien pour Casse de prodigalité, et n'en rrtssste peint l'abotilion ;-Que rarrélé par lequelïe conseil /es cinqersu • passé a l'ordre du jour sur ta question de celte abolition n'étant \*i motivé, U ne conste point qu'il 1'a.H résolue aflirthativemenl , et 4'iiHews il n'aurait force de loi , qu'autan» qu'il aurait été soumis à la sucttoa du casses! des anciens et approuvé par lui dans les formes sresehtes; — Qa'ii n'est pas plas exact de prétendre que l'arrêt de la tsar du 84 ne*, an 10 a iagè le contraire, en annulant pour excès de twvotr l'arrêt du 4 pluv. précédent , qui avait nommé à la dame Corbio u conseil , un* l'avis duquel elle ne pouvait aliéner ses biens, ai les fnver d'hvpoUièuues , puisqu'il ne s'agissait pas, dans le cas de cet wnU, d'eue interdiction pour casse de prodigalité, mais d'une Inttrdicttoa motivée sur une maladie qa "aucune loi ae rongeait parmi au causes d'interdiction , st qae le vrai motif de la cassation alors VroMncée fat l'aapiéiemeat sur l'autorité législative et la violation *• U loi du 10 août 1790 (tit. 8, art. Il ), en ce que le tribunal

" riue jusque-U»u.uce

ne pouvait, sans dispense légitime, se refuser à en supporter le fardeau , en un conseil purement bénévole auqttê3! il serait loisible de ne pas accepter le ministère , comme de s'en n'émettre quand Il le jugerait h propos?» Ces denx auteurs concluent que, pouf faire cesser l'interdiction , Ha fallu en demander la mainlevée ai tribunal qui , si la demande était intentée par le prodigue même, aura pur substituer la nomination d'un conseil J ciaire, conformément à l'art. 313. Du reste, Ils ne fpnd,i nécessité d'un nouveau jugement que sur ce qu'on volt lé I lateur, dans l'art. 512, « montrer un tel respect, dit Merlin, pour la maxime qu'un jugement ne peut être détruit que par un juge* ment contraire , qu'il l'applique même à l'interdiction prononcée pour démence, quelque notoire qu'il soit que la cause en a cessé. .>• — Cette interprétation nous parait être le seul moyen, de concilier avec l'autorité de jugements antérieurs et contraires la faveur d» lois nouvelles, qui améliorent l'état des personnes. — il il a été jugé en ce sens que l'Interdiction pour cause de prodigalité, prononcée avant lo code civil, au Uci de cesser de plein droit par l'effet de la promulgation de ce code, n'a pu être levée qu'en vertu d'un jugement, et qu'un prodjgue Interdit sous remplie des lois anciennes, a pu, depuis la publication du code civil, poursuivre la mainlevée de son interdiction; mais, dans ce cas, les juges, si la prodigalité du demandeur était encore constante, ont pu et du lui nommer un conseil judiciaire (Bennes, 14 juin I8t9) (2).

Au surplus, suivant un arrêt, et cela ne parait pas devoir taire

loi n'autorisait, ce qui M peut recevoir aucune application à l'espèce actuelle; — Attendu 8* que les jugements qui ont prononcé des interdiction- de cette espèce avant la publication du même unie, n'ont été annulés par aucune lai ; — Que ce rode n'a pas même aboli ce genre d'interdiction; qu'il l'a seulement modifié, en statuant, par son art. 515, qu'il peut être défende aax prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier, et d'en donner dèaiiarge , d'aliéner ni de grever leurs biejç- aa*s l'assistance d'an conseil qai leur est nommé parla justice ; — Ou i la vérité, il résulte de cette modification que les interdic ions prononcée* par jugement, existantes au moment de la publication do code, ont été réduite* de plein droit, ainsi que bis jugements qui les ont prononcées , à la force et aux effets des défenses autorisées parl'arl. SIS, parce qae les lois qui règlent l'état des personnes saisèansnl l'individu au moment même de leur émission , et le rendent dés cet iottant capable ou incapable selon leur détermination ; — Mais que, de la incut* , il suit que ce* jugements el interdiction.- conservent leur force et leurs tAeti jusqu'à la mesure des dedenses permises par ee

- cl ces jugements «'étant Gés par le cpde, ou ae pour- , qu'en le- mettant au Béant, pourrait faire sans commettre un excès de pouvoir, en prononçant ane aatlité qu'aucune lai ne prononce, en étendant la modification as doit de ses bornes, taas violer l'art. 514, qui exige, pour la levé* de l'interdyiiae , las iièmes formalités que pour la prononciation, et enfin sans privnr arbiinireawel le* *»ierdiu d'«a secours et d'une garantie que l'humaoliè réclauie j>our eux, que la loi leur accorde ot que ces jugements leur assurent; — Qu'il n'y a dans i'arfèl de la cour, da xo mal 1806, rien qui ne soit conforme 4 ces principes ; qu'U juge seulement qne le code ayant rendu aux interdits l'exercice dés actions, c'est à eux qn'il appartient de les exercer personnellement avec l'assistance d'an conseil, et que les curateurs ne peuvent plus les exerur seuls en leur nom, en leur absence et à leur Insu ; mais qu'avoir jogè le défaut de qualité des curateurs n'est pas avoir jugé le rdoar des interdits pour cause de prodigalité é une capacité absolue; — Attendu enfin que de U il résulte qu'en jugeant que la sieur da ftoiain a'a pas recouvré, par l'eue! des nouvelle» lois, la plénitude de* droits dont il a été privé par la sentence d interdiction provisoire . da Su août 1788 et que cette sentence n'a pas pris lia, l'arrêt n'a violé aucune lai, et s'est conformé aux règle» d. \« matière; - Rejette, «te. Du 6 jujn 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Maraire, pr.-Caasalgae, rap. (3) (De l'Une.) — La cwt: — Considérant que, depuis la promulgation du code civil, tes individus qai avaient été interdits aatériov*raent pour cause du prodigalité ont pu demander aux jages da leur domicile la mainlevée de leur interdiction , et qu'eue devait lear être accordée, sauf au tribunal a ; 'assurer s'il y avait lieu de las natesir soss l'assistance d'un conseil judiciaire; — Mais considérant en même temps que Us dispositions des jugements doivent subsister jusqu'à ce qu'elle* aient été i juridiquement rétractées, el qu'aucune disposition do code civil n'aexi picssemcnt annulé les jugements d'interdiction pour oase da prodigalité, i antérieurs i sa promulgation, ni déclaré qu'ils seraient anéantie de pleiu ! droit ; — Considérant que «i les lais qui modifient l'état des personnes ! doivent recevoir leur applicatino du jour qu'elles ont été promulguées.

LOIS.— -Chap. 4, Art. 2, S 2.

fflcullé, dans le eu d'une Interdiction prononcée pour cause de prodigalité, par un tribunal de première instance, avant la promulgation du code civil, la cour, saisie, depuis la promulgation de ce code, de l'appel du jugement, peut, sans violer la règle des deux degrés de juridiction et sans donner à la loi un effet rétroactif, nommer, en écartant la juridiction, un conseil judiciaire du prodigue conformément à l'art. 499 c. dv. (Bruxelles, 7 fruct. an 1 1, aff. Slaquet C. sa femme).

Des contrat*.

?H, Pour simplifier l'examen de t'influence des lois nouvelles sur les contrats antérieurs, nous en considérerons séparément la validité intrinsèque, la forme probante, les effets, les salles, les causes qui peuvent en motiver la rescision , les causes de résolution, révocation ou réduction, la conGrmation ou rati- Ocalion tendante à en réparer les vices. — Au § 7, il sera parlé du mode d'exéculion.

X 4 3 . Validité intrinsèque des contrais. —L'art . 1 1 08 énuraère les conditions de cette validité : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet qui puisse être la matière de l'engagement, cl une cause licite dans l'obligation. Jamais on n'a mis en doute qu'un contrat valable par l'observation des formalités intrinsèques , ou nul à défaut de ces formalités, pût éfre soit annulé, soit validé par une loi qui établirait de nouvelles conditions, ou déclarerait inutiles tes conditions antérieurement prescrites. La foi dans toutes les transactions serait évidemment ébranlée, si l'on méconnaissait ce principe général. —Il a été décidé ainsi : I* que c'est par la loi existante àl'époque de l'acte, et non par la loi existante à l'époque du décès de celui sur la succession duquel on a traité, que doit être appréciée la validité de la renonciation contractuelle (Montpellier, 6 avril 1 835, aff. Naleville, V. Succession); — 2* Que la capacité est réglée parla loi existante lors du contrat; que, par suite, la validité d'une constitution de dot, faite depuis le code civil, par un individu interdit pour cause de prodigalité avant le code, doit être appréciée non d'après la loi sous l'empire de laquelle l'interdiction a été prononcée, mais par la loi du temps où le contrat a été formé (Montpellier, l«'Juill. 1840, aff. Médal, V. Interdiction). — Mats quelques difficultés se sont offertes dans l'application, par rapport à la mutabilité ou à l'immutabilité des conventions, bien qu'à cet égard il en doive être de mémo que de la validité ou de la nullité intrinsèque, régie par la loi du temps de leur formation.

«44. Les époux mariés sous une coutume qui leur permettait de remettre après la célébration nuptiale le règlement de leurs conventions matrimoniales, peuvent-ils, depuis le code , user de relie faculté, nonobstant l'art. 1394?— L'affirmative est soulenue ir Merlin, v Effet rétroact., sect. 3, § 3, art. l, n* 2; Lecterq, jroit rom. dans ses rapports avec le dr. franc., t. 5, p. 105; MM. Zacharia:, t. 1, p. 53, note 6, et Mailher de Chassât, t. i, p. 282. — 11 a été jugé dans ce sens que l'art. 1594 c. civ. n'est pas un obstacle a ce que des époux mariés sous l'empire d'une telle coutume puissent, depuis la publication du code, régler leurs conventions matrimoniales et notamment stipuler

la séparation de biens (Bruxelles, 30 mars 1 820 , aff. W ).

— u motif de cette solution est que les époux, lorsqu'ils

te principe m peut s'appliquer qu'à l'exercice de» droit* civils dont la loi garantit également la jouissance k tous le» citoyens , niai» non pas i ceux dont il» ont elé spécialement privés par on jugement , et qu'ils ne peuvent recouvrer que do jour où ils leur sont expressément rendus; — Coosidt-rani que l'application de ce principe est d'autant plus importante dans les aflaire* d'iotertiieliun pour cause de prodigalité , que les tuteurs •u administrateur» comptables , établi» en vertu de ces jugements, ne pouvaient pa< cesser leur» fonctions sans y être autorisés , et encore moins leur substituer arbitrairement celle d'un conseil judiciaire ; qui sont essentiellement différentes; qu'il est dans l'intérêt de la famille et des créanciers d'un prodigue interdit que son changement d'état leur soit

■ Considérant

que l'appelant, en prenant devant la cour de* conclusion* tendantes a ce •ue désormais il soit déclaré babile à faire par lui-même tous les actes de la vie civile, s'on référé néanmoins a sa sagesse, sur la question de si elle devra lui nommer un ceoseil judiciaire; - Considérant

ligiloiiitnt notifié par l'aOlcbe prescrite par les art. 897 c. pr. civ. et e. civ., et qu'il ne doit pas être abandonné lui-même i une liberté mitée qui pourrait consommer sa ruine dans un instant; — Consid<

n'ont pas fait de conventions matrimoniales, « sont censé» (porte l'arrêt cité) avoir adopté toutes les dispositions y relatives qu'embrasse la coutume sous la domination de laquelle ils sa sont unis , et qu'il est de principe , e/uorf eodVm sit ris tacili çu« expressi. » Ce principe est pareillement énoncé en termes généraux par M. Proudhon, C. de dr. franç., t. t, p. 26 et ït. Ea effet , toute convention n'oblige qu'à ce qu'ont voulu et de la manière qu'ont voulu les parties contractantes, puisque du consentement seul dérivent les obligations et les droits contractuels. Or des époux ont pu ne se marier qu'en contemplation désavantages qu'ils se proposaient de régler définitivement; et s'ils ont négligé de le faire avant la célébration , c'était dans la cerlitoée qu'ils le pourraient après.— v. aussi v» Conlr. de nur., n« 382 et suiv.

SAS. Parla même raison, U a été jugé que des époux, engagés sous une coutume qui les autorisait à déroger à leur contrat de mariage, peuvent, depuis le code, -consentir celle dérogation (Bruxelles, 18 fév. isn; n mal 1818, 8 mal 1819, V. eod.). « Us art. 1394 et 1395 c. civ. (esl-ll dit dans le premier de ces arrêts) sont portés, par suite de vues générales da législateur, à l'effet de coordonner le système uniforme qu'il avais adopté et qu'il voulait introduire à l'égard de ces sortes d'actes , et non pas pour régler soit la forme (ce qui étail impossible), soit les effets de contrats déjà existants, et statuer snr les changements que les lois précédentes permettaient ou défendaient d'y faire. » — Le second ajoute « qu'il est d'une jurispn^er.re constante que c'est la loi en vigueur au moment de la célébration du mariage, qui seule doit être suivie peur régler la révocabilité et le sort des conventions matrimoniales, soit expresses, soit tacites, tant pendant le mariage que dans le vas de séparation ou de décès. » La même doctrine est exposée par Merlin, Ouest, de dr., v» Séparât, de corps. — Les parties ont dispose ici dece qui leur appartenait. Le droit de propriété, que l'une tient de l'autre , a donc son fondement et ses conditions dans la seule volonté qui l'a aliéné. U n'est pas dans le domaine de la puissance législative. Si donc je n'ai cédé mon droit que sous la condition de révoquer ma cession, Je dois tonjoursdemeurer mallred'eiercer ou non celte faculté.

946. Les mêmes motifs nous portent à penser que la femme, devenue, avant le code, caution d'un tiers, peut aujourd'hui invoquer l'exception du scnalus-consulle Yelléien , dont elle était libre alors de se prévaloir pour résilier son cautionnement (V. n* 220).— Il a été jugé dans ce sens (Paris, 1 1 frim. an II, af. Ménager, V. Caution., n» 127).— La même opinion est développée par Merlin, Quest. dedr., v» Yelléien, § 3 ; Répcrt., Sénal.-coos. Velléien, § 3, n» 2; Eff. rétroac , sect. 3, § 3, art. I, et par M. Mailher de Chassât, t. I, p. 282, n* 12. — M. Meyer combat cette doctrine, p. 15*, et ses arguments ont d'autant plus d'importance qu'ils tendent à renverser en même temps les deux solutions qui précèdent. Car Ils se réduisent, en dernière analyse, à ce que la femme pouvait, avant le code, on exercer la faculté de résilier le cautionnement, ou y renoncer par une clause expresse de l'acte. C'est votre faute si vous n'avez pas fait plus lot usage d'un tel droit : capable d'y renoncer, la loi a vu dans votre silence une renonciation tacite.

Ce raisonnement a une telle portée >

que le tribunal de première instance saisi de la même demande a mal jugé, en lui refusant la mainlevée de son interdiction; mais que l'incapacité de l'appelant et les faits graves de prodigalité consignés noo-*e«> lement dans te jugement d'interdiction de l'an 3 , mais encore dans U délibération de son conseil de famille, du Ier juin 1809, et dan» plusieurs autres actes postérieurs, faits d'ailleurs nos contestés par l'appelant, rendent indispensable, tant par rapport à lui-même que pat rapport à sa famille et a ses créanciers, de lui nommer un conseil judiciaire , conformément aux dispositions de l'art. SI3 c. eiv. ; — Par ces motifs, déclare que l'interdiction pronooeée le 81 pluv. an S contre ledit Plffuc est levée, et que désormais il sera babile à (aire par lui-même tous les actes de la vie civile , et néanmoins avec l'assistance d'an conseil judiciaire pour tous les actes prévus par l'art. 513 c. civ. ; nomme pour former ledit conseil , etc. ; ordonne que le présent arrêt sera, i la diligence des intimés, affiché dans la forme prescrite par l'art. Ml C. civ., etc.

Du 14 juin 1819.-C de Bennes, 1" i pia, av.

LOIS.— Chap. 4

r :i<talt d'abord à la réfutation d'nne antre opinion de H. Meycr foi-méme : tl reconnaît expressément , p. 37, que le droit de rérodre la vente est irrévocablement acquis au vendeur, et ne •cul loi être enlevé par une nouvelle loi , lorsqu'il résulte d'un tacte de rcnwé ajouté à ce contrat. Cependant je pourrais répendre au vendeur par l'objection que proposait tout à l'heure M. Mever: «Que n'exerciez-vous plus tôt le droit de rachat? Si le législateur vous en dépouille, c'est que'votrc silence a dû lui faire croire que vous y renonciez, a L'adversaire se voit donc au mol os forcé d'admettre que la réserve du droit de rompre un ri?afrment constitue nn droit acquis, si elle est formellement «ipoléc. Or nous demandons pourquoi tel ne serait pas l'effet de b stipulation tacite. Des conventions tacites n'onl-elles pas, dans H contrats, la même force que les conventions expresses, comme mos le démontrerons, n* 308. Si ce principe est hors de doute, quelle base reste donc i la doctrine de M. Meyer? La lemme dira : Si je n'ai pas fait la réserve expresse de l'exception du sonalusronsullc Vcllélen, c'est que la loi stipulait pour moi, et que je m'en aïs crue ainsi dispensée. Puisque vous reconnaissez que je pouiais tn'ôtcr cette exception par une renonciation formelle, Je suis tonr censée l'avoir voulu conserver tant que Je n'y ai pnsrcnoncé.» — M. Meyer invoque une règle posée par Bariole sur la loiauDIg., De jvttil.etjure : Si, pour consommer, dit ce Jurisconsulte, l'acquisition de tel ou tel droit qu'elle confère, la loi exige un fait subséquent de l'homme, le droit n'est acquis que lorsque ce fait est arrivé , et ce n'est par conséquent que de la loi du temps où ce lait arrive que ce droit dépend. L'application de cette règle doit être coordonnée à nne distinction , admise d'ailleurs par M. Meyer toi-même : s'il s'agit d'une (acuité purement légale, révocable au f ré du législateur, sans doute l'action qui en découle ne devra être r. giepar la lot ancienne qu'autant que, sous son empire, on aura commencé de t'exercer. Telle est, comme l'observe Merlin, Jof. cit., l'action en retrait lignager accordée par les coutumes aux parents du vendeur d'un immeuble, qui pouvaient se faire «abroger à l'acquéreur. Ils l'ont perdue s'ils ne l'ont pas exercée avant qu'elle fût abolie par les lois nouvelles. 11 n'a plus suffi (p elle eût été ouverte avant leur publication. C'est ce que décide M. Meyer, p. 192, «lorsque le retrait est légal, qu'il n'est pas kwté sur nn pacte exprès. ■

Nais supposez un droit à l'attribution duquel concourent à la loi? et la volonté du législateur et la convention des parties : la seule volonté da législateur ne suffira pas pour l'anéantir, puisqu'elle n'a pas suffi seule pour lui donner l'existence. Il subsistera donc, quoique non exercé, après la loi nouvelle. M. Meyer en convient pour le pacte de réméré ajouté au contrat de vente, p. 37. lien doit convenir aussi pour le cas des stipulations tacites, à taose de leur assimilation dans les effets aux slipulationsexprcsses. Merlin, foc. cit., rappelle un exemple remarquable où cette parité a été déclarée parle législateur lui-même. — Dans le ressort du parlement de Toulouse, le débiteur exproprié par un décret forcé et ses descendants étaient admis pendant dix ans à rabattre le décret, c'est-à-dire à évincer l'adjudicataire en lui remboursant le prix cl les frais de son adjudication. Cette action était légale et facilement conventionnelle, puisque, introduite par la loi, les parties la considéraient comme nne condition de la vente. Cependant elle fut abolie par la loi du 23 août 1792 : il y avait évidemment rétroactivité. Un décret du 12 fév. 1793 réforma l'abus, en ne maintenant l'abolition que a pour les adjudications postérieures à U publication de ladite loi du 25 août n 92 (art. 2).»— Il est vrai Vie le n germ. an 2, le délai de l'action fut abrégé et limité au i" vend, an 1 3 , pour le rabattement de tous les décrets antérieurs à 1 792. Mais cette nouvelle mesure fut encore rapportée le îs brum. an e, comme renfermant « des dispositions du rétroactivité également contraires à la justice et à la déclaration des droits, » qui proscrivaient, de même que l'art. 2 c. civ., tout effet rtlroactif.

t49. Il ne résulte pas des principes ci-dessus énoncés que, «tories sous une coutume qui prohibait entre eux des dons mutuels, les époux ne soient pas devenus capables par la loi nouvelle çui autorise de semblables dons. Ici, nul droit acquis n'est enlevé, les héritiers présomptifs n'étant point saisis du vivant des époux. —Seulement on ne cessera pas de répuler nulles les libéralités ■Mérieure*- au code, comme actes de personnes incapat»1-* an

, Art. 2, S 2. *t7

temps de leur confection. La même observation est «primée par

Proudhon, C. de droit franç., t. l, p. 10, 5».

Forme frôlante de$ront rats.— Exiger, pour la preuve d'un contrat , des formes que ne prescrivait pas la loi du temps où 11 a été passé, ce serait tromper la sécurité des parties d'une manière non moins odieuse qu'en l'anéantissant. La plupart des obligations , impossibles à constater par le nouveau mode de preuve, demeureraient nécessairement sans exécution. Or est-ce la faute des contractants, s'ils n'ont pas entouré leurs conventions de formalités extérieures qu'ils ignoraient? n 'ont-ils pas dû se fier aux promesses du législateur, qui , sans le secours de. ces formalités, leur assurait le droit de prouver et de faire exécuter l'obligation? — Cette vérité n'a pas besoin d'un plus long commentaire : il est reconnu par tous les auteurs que c'est à la loi du temps de la confection à régler la forme probante du contrat (MM. Merlin, v«» Effets rétrnact., sect. 3, § ô, art, 2; Preuve, secl. 2 , §3, art. 1, n»r»; Quest. de droit, v» Double écrit; Meyer, p. 23; Dlondeau , Proudhon, C. de droit fratç.,' t. 1, p. 19 ; Dclvineourt, t. 1, p. 7, note 2; Duranlon, t. l, n* 66; Mailhcr de Chassât, t. l, p. 271 ; Marcadé, sur l'art. 2 c. nap., et Dcmolomhe, t. i, n» r.i).

249. De là diverses conséquences admises par les tribunaux.— Jugé ainsi : 1° que la question de savoir si la preuve d'un dépôt est admissible, doit être résolue d'après les lois existantes à l'époque où le dépôt a été fait (Req. 13 oct. 1808, aff. Delmas,v V. Dépôt, n» 1 1*) ; — 2S Qu'un acte svnallagmatique, quoique non fait double, ne laisserait pas d'être valable, nonobstant l'art. 1 323, si, au temps et dans le lieu de sa passation, cette formalité n'était pas de rigueur (Cass. 17 août 18U, aff. Dupuy-Daubignac, V. Mariage) ; — ô°0«e la procuration sous seing privé en vertu de ' laquelle s'est passé, avant le code, un acte notarié, est valable, . quoiqu'elle ne fût pas jointe à la minute on déposée chez un notaire, comme l'exige la loi nouvelle: — u Attendu, porte un arrêt ! (delà cour de Bruxelles, du 22 mai l8l8),que.?ousl'ancien régime ! Brabançon, aucune loi ne requérait que les procurations sous seing privé, en vertu desquelles se passaient des actes notariés, restassent Jointes à la minute ou déposées chez le notaire; mais qu'il était d'usage que le notaire en délivrai des copies certifiées et ce par extrait , lorsque les procurations étaient encore relatives, comme dans l'espèce, à d'autres objets. » Et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté « par la raison que l'admissibilité ou l'inadmissibilité d'une preuve forme un point nommé en droit, drcttorium titis; d'où II suit que ce n'est pas à la loi du temps où s'exerce l'action qu'il faut s'arrêter, mais à celle du temps où se sont passés les faits qui sont la source de l'action » (Bruxelles, Ch. de cass., 2« nov. I8t», M. Waulelée, 1" pr., aff. hosp. de de Bruxelles C. Debuscher). — Ainsi la preuve testimoniale ne doit pas, sous le code, être admise pour une dette de plus de 1 oo fr., si, avant le code, elle n'était pas admissible (Conf. MM. Dclvineourt et Duranlon. hc. cit.). — Ainsi encore, une donation mutuelle, faite entre époux par le même acte avant le code, continuera d'être valable, nonobstant l'art. 1097, qui prohibe les libéralités sous cette forme, autrement que par contrai de mariage (Proudhon, foc. cit.).

t ôO. Par application du même principe, il a été Jugé aussi : que « les questions de savoir si une preuve ou une présomption sont admissibles, tiennent au droit cl non à la lorme; qu elles doivent être jugées par les lois existantes à l'époque où le dro.l des parties leur fut acquis » (Req. 24 août 1813, MM. Lasaudade, pr., Borel, rap., aff. dom. C. 2oppi; Conf. Req. 9 air. I8ii, M. Lombard, rap., aff. Carronl C Negrl; C. C. belge, 24 nov. 1819, M. Waulelée, i" pr.,aff. bosp.de Bruxelles^. Debuscher; Bruxelles, 4«ch,, 9 Juin 1820, aff. N.. C. N...). — El par exemple: 1* que la question de savoirquelest le mode de preuve admissible pourétahlirun fait, se règle parla loi du temps auquel se rapporte le fait qu'il s'agit de prouver, et non par la loi du temps où la preuve est offerte [Req. 23 mai 1832, aff. ville de Schclcsladt, V. I.'sage) ; — 2" Que l'on doit, pour décider si tel acte consli. tue un commencement de preuve par écrit, se rérérer à la loi du tempsdclaconvenlion(ReJ. l6aoûll83l, aff. Lorphclin,V.Obllg. [preuve lill.]) ; — 3» Que, dans le cas de perle des registres de l'clat civil, si l'enfant qui demande à établir par témoins sa fllia» | lion, fc" remonter l'époque de sa naissance à un temps antérieur

LOIS.— Chjlp. 4, Art. 2, S

i code civil, c'esJ d'après les dispositions de ford.de I <>ii7 qu'il dult èlre statué sur l'admissibilité de la preuve offerte (Itcq. 12 déc. 182", r.lT. Sajous-Lac, V. Acte de l'état civil, n» 1 29) ; — 4» Que le mode de preuve d'un lait doit être déterminé d'aprèala loi existante au moment où il s'est accompli ; spécialement, que c'esl d'après les principes du code civil qu'on -doit décider s'il y a lieu d'admettre des présomptions de payement d'une créance anléricuic au code, alors qu'on veut les luire résulter défaits survenus depuis la promulgation dceecode(Pau, 6 aoùl 1834) (l). — Si les effets d'un acte doivent être régis par la législation existante au moment où l'acte a été passé, c'est qu'on conçoit très-bien que la loi nouvelle doil respecter loul ce qu'ont Voulu les parties, tout ce dont elles ont lait dépendre leurs conventions. Mais il n'en saurait être de même a l'égard des suites de cet acle résultant de fails accomplis sous l'empire d une- loi nouvelle. Ici, en effet, telle loi, en rég'ant les faits ou les acte* sur lesquels la volonté des parties ne s'est pas portée, respect* par cela même Jour convention, ne peut être considérée connue ayant un effet rétroactif; — :>° Que, s'il s'agit d'une délie antérieure au code pap. et spécialement d'un billet de 1773, une cour a pu, pour décider, contre le litre, que celle dette avait ét 'arquilt e,sc fonder sur des présomptions admises par L'WCiCDti s jurisprudence et proscrites par le code, si les (ails constitutifs de ces présomptions sont antérieurs au code (Rcq. 18 i.ov. 18i>7, ail. Jacob, V. (ïblig.); — fi? .Que l'arrêt, qui n ajoute pas foi pleine el entière au proo.s-v ei bal de gardes toresliers, et apprécie la preuve résultant de ce procès:\crbal d'après les règles ordinaires en matière de preuves, ne viole pas la loi, si le délit constate a été commis dans l'ancienne Toscane, antérieurement à la publication des lois françaises (f.rim. rej. 21 juiU. 1809, MM. Barris, pr., Cuien, rap., aff. min. pub. C. Vcri) ; —-•Que le code civil ne pouvant avoir d'effet rétroactif, cl lord, de iGo" n'ayant pas été publié dans le pays de Poreulruy, réuni à la Fiance durant la révolution, il s ensuit que pour la transaction commerciale, patsée dans ce pays antérieurement à notre nouvelle li gia'.alicn, il (au! suivre les lois qui y étaient en vigueur avant la réunion, et la jurisprudence d'Alicmagno, suivant lesquelles la preuve lesl> monialc était admise indéfiniment, à quelque somme que put s'élever l'objet à prouver (Coluiar, 19 thcrui. an 12, aff. Moulavon C. lue. Poupelj; — 8» Que la preuve par t-moins qu'aulorisaknl ies lois sardes contre rengagement souscrit sous leur empire par le prodigue, a continué d'être admissible depuis la promulgation du code civil (Rcq. 18 nov. 1800, aff. Canorio, V. n° 207); — u° Que le mode de preuve d'un fait contesté qui so rattache à un contrat antérieur au code civil, doil cire réglé non par ce code, mais par la loi du temps auquel les parties rapportent ce fait; et spécialement que les juges peuvent se fonder sur des présomptions, «vu admissibles sous le code civil, pour décider qu'une vente à réméré faite avant ce code peut, suivant l'ancienne jurisprudence, être réputée anlichrese, par cela qu'il y a eu relocation au vendeur . a Attendu que le contrat dont il s'agit

(I) ( La demoiselle Chuhando C. Pagwgny. ) — La coca: — Attendu que le moile de preuve «Tun fait doit être déterminé par la loi existante lorsqu'il s'csl accompli ; — Que c'est depuis I Vrais-ion <ta code civil que «ont «urrenus le* divers faits mr lesquels la demoiselle Chubando fonde les présomptions à l'aide desquelles elle prétend prouver que feu Landenix acquitta le billet dont il s'agit; - Que ce» prrsomplinus 0/ peuvent consequommetïl être ailruiscs, aucun commencement de preuve par«erit de cr pavement n'existant dans la cau«c; — Qu'en Tain, pour prétendra le ronln'ire, la demoiselle Chuhando allègue un concert frauduleux haï nurait existé entre Paguegnv et te» Elis*evrv ;— Que, !• l'extinction dej billets n'étant pas établie, ce concert aurait clé sans motif* ;— 8» Qu'en la supposant réelle, rien n'indique et n'autorise a supposer que Paguegnj en eût oonoai^sanc», et qu'ainsi c'est de bonne foi qu'il aurait pavé le mentant du billet, le croyant encore du;— (Ju'enfin, les présomptioiij que l'un relève tont trop faible» el trop incertaines pour que la prudence perlMtll de s'y arrêter. — AdenJu que la demoiselle Cbuliaudo ne justice pont par la représentation de I inventaire drc--è après la mort de Landcnix , que le notaire re<|ull Pagufgny de deilarer si la succession lui devait quelque eho<c; — Qu'ain-i la lin de non-recevoir qu'elle oppiisa à la demande en payement de la pension de la mineure, el qu'elle fait résulter de ce que Paguogny ne réclama pas alors , asl mal fondât, aux termes de l'art, 4*1 du code qu'elle invoque; — Par ces motif», etc.

Du 6*o4t t»S4.-C. d. Paa.-MM. Boric, pr.-Bives , rap.

était antérieur au code civil, et qae l'arrêt n taipi.', en l'inlerprélant d'après des présomptions admises par r»aeienne jurisprudence n'a v iolé aucune loi qui fut applicable à l'espèce de la cause ; rejette » (Rcq. 22 mars 1S1D, MM. Hcnrion, pr., Pajoa, rap., Metlin, c. conf., aff. licy C. liev); — lo« Quo la preuve du mariage doit être faite d'après la loi suus laquelle il a «iè contracté (Rej. 21 mal 1810, af7. l'asloris, V. Mariage).

S.» I . C'est par application du même principe, qu'un avi« du conseil d'Elai, approuvé du chef du gouvernement le t complémentaire au 13, a décidé que les grosses des contrats délivrées avant le sénaius -consulte du 28 flor. an 12, peuvent être mises à exécution sous la formule exécutoire duut elles oui tU revêtus* au moment de leur confection, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter la nouvelle formule prescrite par l'art. 141 de ce séaatu»consultc.

«S*. La loi nouvelle ne saurai! non plus rendre probant un acte à qm'la loi ancienne refusait ce caractère. — Merlin cite cet exemple : Dans les pays de pur droit écrit, on était cq vigueur la loi It, C, De non iiuuieratù pecun., celui qui avait reconnu la réception d'une somme d'argent à litre de prèl ou pour pris d'une vente, pouvait, pendant deux ans, proposer l'exception que lai accordait celle loi, el rejeter sur son adversaire la preuve delà numération des espèces. La publication du code ne lui a pas bit ce droit, selon le même auteur (Couf. MM. liailher de Coassai, 1. 1, p. 272, cl Duvcrgicr, foc. cit., p. 8b). — Il a été très-bien jugé, dans ce sens, que jes contrais antérieurs par leur date et leur échéance à l'introduction de lois nouvelles, sont régis par les anciens statuts a;ois en vigueur, encore que le payement « en soit exige que postérieurement à l'abrogation de ces statuts; qu'ainsi est nul, pour défaut d'enregistrement, dans les Uois joui s de sa passation, un billet sous seing privé souscrit «u prout d'un fnif dans le ci-devant comlal Venaissiu, sous l'empire des anciens riglenieuts de ce pays, quoique ce payement n'en soit poursuivi que depuis 11 promulgation du code civil, qui ne prescrit pas la même formalité ; Mines, 5 déc. 1806 (2); V. au.-si Rcq. 24 août 1815, aff. Zoppl, v* Obligation).— M. Meyer, p. 2Uu, exprime l'opinion contraire. 11 lui semble que celte exception n'a pu survivre à la publication du code, que dans le cas où elle aurait été alléguée dans une instance commencée sou l'ancienne loi. Il invoque le principe de Bariole, que nous avons vu déjà (no 246) servir de londement à son système sur l'exceslion du sénatus-consuile Vclléien : c'est que le droit, pour la réalisation duquel il faut le fait subséquent de l'homme, peut être anéanti par une nouvelle loi, si ce fait n'a pas eu lieu antérieurement. Mais nous renvoyons à nos observations précédentes pour l'interprétation de ce principe, qui ne s'applique qu'aux facultés purement légales, et non à la fois légalos et contractuelles. U partie qui a souscrit l'acte est u censée, dit Merlin, s'être réservé, en le souscrivant, le droit de Ipi ôter toute croyance par sa seule dénégation, » de même que la femme, en cautionnant sous le sénatus-consuile Velléien, était présumée se référer lacitemeatà

{2} (Vidal C. Pelissler.)— La coc» ; — Conférant que le billet rètlamè par Vidal étant antérieur, par sa date et d'après son échéance, à I l'introduction des nouvelles lois dans le ei-devant comtat Venais*»» , j* I cause doit être régie par le* loin en vigueur dan» le p*y», à l'époque d* I U date et de l'échéance dudit aillai; que d'après le règlement d« vicei légal Cursi, du 1» janv. IGiit, renouvelé en 1070 par ton succes««r ', Somellini , avec prorogation du délai à builaioe, le* juifs d'Avig»»» ■ du ci-devant conil.d èlakiit tenus de faire, enregistrer tous les conUït^' i romesîcs, même «ou» Stinl privé, faits en leur faveur, dan* le débi trois jours, A peine de nullité ijwo fado; que ce règlement a été coa slammeut appliqué depuis sa promulgation et même depuis ta réunion du comlal Venaissin à la Franc» , ainsi qu'il résulte des actes de wjen*» des juge* elbomm»! de lois do ce pays;— Qu'a la vérité, au nombre M ces acte» il en est un qui atteste que les juif* pouvaient recourir au «e* légat qui les restituait loueurs envors le laps de temps el leur .moM* un nouveau délai pour faire procéder audit enregistrement, sans pr*J*~ dice touletois du droit des tiers el des hypothèque* arquises dans I •** tervalle par d'auties créanciers ; mais que Vidal el Larrogue ne »e Ijj point conformés a ces dispositions, et n'ont point recouru a l'axtlorr 'iiuveraine, pour être relevés de cette déchéance; qu'ainsi leur UireH > nul aux yeux de (a loi , doil être déclaré incapable d* praduire •** eget ;— Par ce» moUfs, relapse Pelissier lils de l'action ea pa ** Millet dont s'agit, /"vi s déc.

LOIS.— Cha*. 4, Art. 2, S 2.

ttHc krt pour opposer, quand bon Wt semblerait, l'exception qui dérivait. — Mais il faut se garder de confondre les éléments qui Nnesla la démonstration des faits on des conventions avec les ftnnalitéj qui sonl observées pour la mise en œuvre de ces éléments. Ainsi, lorsqu'il s'agit de savoir si ici genre de preuve doit èin admis pour établir un lait, une convention, on suit la rtV!c finfuraran temps ou le tait et le contrat se sont accomplis;

an sait les dispositions delà loi nouvelle lorsqu'on s'oroipe de déterminer les formes dans lesquelles le moyen de preuve doit être présenté. — C'est ce qu'enseigne aussi M. Dnverglcr, a., et ce qui est reconnu par la jurisprudence. — V. infrà, § 6, pjssetsuiv.

t»S. Effets des contrais. — Dans les contrats, chaque parle dépose d'un droit qui lui est propre. Tout propriétaire peut Mitra à la disposition de sa ' Chose la condition qu'il veut, joins qu'elle n'ait rien do contraire à l'intérêt public. La puissante législative est donc sans autorité pour rendre nulle une itiecondtUon, sans laquelle peut-être les contractants n'auraient "m traité. Tout droit, actuel ou simplement éventuel, demeure toei l'abri d'atteinte postérieure, si c'est un contrat qui lui a crâné naissance. Peu importe que le contrat n'ait été que tarife; H s'oblige pas motus les parties adoptant les dispositions de I» loi qui statue sur le même objet, comme les époux sont censé* le (aire pour le règlement de leurs intérêts matrimoniaux, > ito n'eut pu eVrogé expressément aux clauses du régime comua aat la lof stipule pour eux. — Tel est le principe général «•tais par tous les auteurs, notamment par Merlin, nép., t»Effel r:iroa«,, Met. 3, §3, art. s,n» 1 ;Proudhon,Élatdcsperson., 1. 1, p. 55; Chabot, Que? t. trans., v* Droits coulum. ; MM. Duranton, t. l, n* 59; Duvergier sur ToUllier, t. l, p. 69 et suiv. ; Maitlicr « Chassât, t. t, p. 28*» et Demolombe, t. 1, n» 34. — V. en ce ^•Bûntge», l" Wv. t«5t, an*. Desnoyers, v* Faillite, n» 1077t*. — Faisons-en l'application.

tf 4L 11 a été très-bien jugé, en premier lien : qne la loi tt » septembre f 793, qui avait créé le maximum, n'avait point uouléles marchés antérieurs à cette loi, dont, au contraire, ta art. il et te mentionnent l'exécution fRcj. 27 mess, an 5 , ÏM. Girandet, pr., Cochard, rap., aff. Spingitix, etc. C. Bouly); - f Qwla lui du 34 niv an 3, en statuant (art. 8) que le prix foi denrées et marchandises, stipulé au maximum, sera élevé il prix que la liberté du commerce leur aura donné, n'est applicable qu'aui seuls marchés faits suivant le prix du muvrsnutn némi arrêt); — s» Que la loi du 1 1 frim. an 6 (art. lu), qui ritieo les tuteurs et curateurs à rendre en numéraire métallique ta capitaux qu'ils auront reçus en cette nature et dont ils u'au-

(I) (Saitaîer C. syndics Lemerrier.) — La cor»; — Attendu qne f«. HO», a» 4, e. eiv., accorde un privilège au vendeur d'effets mo- «i!*rs ooo payés; — Que la jurisprudence a étendu ce privilège aux •M-'f» d'ctfeU mobiliers fait»» entre commerçants; — Que ce privilège est k 1 essence du contrat intervenu entre lus parties;— Qu il en est la sanc- Uort la garantie, et qu'il constitue, en faveur du vendeur, un droit «qui»; — Alleodu que l'art. 450 de b loi ùu 8 juin IS.Ii* ne |«ul être t»<iièré comme interprétatif, mais qu'il est évidemment abrogatoire de ■irt. 2101, n» it précité ; — Que celte loi n'indique, dan» aucune de * ^'positions et dans aucun des nombreux article* qu'elle contient, lot tels on tels articles sool interprétatifs d'une lui antérieure ; — Que les P^'iers juges , ca refusant le privilège réclame par le siuur Sciulnirr, •'1 donné à la loi de 1838 un effet rétroactif, contrairement aux <Ji-po— f '-Mi de l'art. 2 e. tiv. ; — Reforme , ordonne que Saulnier sera admis w H*if de la faillite Leroercier, au privilège sur le pr.x provenu de h "»:« des objets dèsigués eo sa facture signifiée , et ce en déduction ou W* due concurrence du montant de ladite Inclure.

Pti 15 mai 1859. -C. de Rouen, »> eu. -M. Aroux, pr.

* ttf*et .- — (Dumont et Itcgoard.) — La coua; — Considérait ?'"*kt la loi nouvelle, le privilège du vendeur non payé pouvait être w«t4, Blême en matière de faillite, a l'égard des objets qui n'étaient m a> nature a, se confondre avec le reste de l'actif du failli , ni destiné;, les marchandises, a être revendus ; que si, a l'égard de ce» der- «itres , i] n'existait que le droit de revendication, sous les conditions et Ie« limites énoncées aux art. 577 et suiv. e. corn., il résulte des ''•[WMli-.ios de.-dil-i articles qu'elles sonl étrangère* a des objets mobiiw> di.-tinct* , tel - qu'un tond> de commerce, son aebal;in:la$;e, le- u«- "telles accetsaàres à l'exploitation, qai restaient ainsi rè^H-- parledruit

•«ma» j Considérant que si Paru &5Q de la loi il* *S mai 1858 a ;r*ril, en matière de faillite, le povUéa» - '* — -

raient pas fait emploi, ne s'applique pas aux comptes de tutelle ou curatelle, liquidés, apurés et sold s antérieurement à eette loi, et, spécialement, dans un compte de curatelle, soldé en l'an l, le curateur qui avait reçu en numéraire métallique, a pn compter valeur nominale le payement fait en assignats le 21 mess, an 3 à l'interdît alors réintégré, tes assignats n'ayant pas à celle époque subi de dépréciation ;rieq. 3 janv. law, aff. Lefi'vrc, V. Papier-monnaie) ;— V Que les cessions faites par les auteurs avant la loi de t"95,nc sonl pas réglées par celle loi, mais par les mis antérieures cl par les litres individuels des cessionnaires ( Cass. 29 pralr. an 11, au*. Ducourray , V. Propriété littéraire); — r.» Que l'art, r.r.o de la loi nouvelle sur les faillites, qui n'admet plus le priv iléfc de vendeur pour les ventes mouilii-ree faites entre commerçants, ne doit pas être -considéré comme interprétatif de la législation anléctcure, mais comme introductif d'un droit nouveau (Rouen, 23 mal 18"'J; Paris, I*' déc. 1840 (l); Limoges, 3' ch., te mai lâio, M. Lavaud-Condal, pr., ad. Ban gnol C. Albin; Rouen, 7 août 1841, aff. Boussard, V. Privil.); — C" Qu'il en esi ainsi alors même que la faillite a été déclarée depuis la loi nouvelle (Paris, 2* ch., 2 avr. 1840, M. Hardocin, pr., aff. Vigoureux C. svnd. Brunei; 4 août 1843, 3» ch., M. réoonrt, pr., aff. Verdois C. Dclabroussc}.— En conséquence, le vendeur d'un objet mobilier, par acte antérieur à la loi do 28 mai t»r,8, dans lequel il s'est réservé le privilège, et même la propriété jusqu'à parfait payement, a droit à ce privilège, nonobstant l'art. 530 de la nouvelle loi (Paris, 12 fév. 1842) (2). — Mais le principe de la non-rétroactivité ne doit pas aller jusqu'à faire décider qu'en cas de réserve faite, avant, la loi nouvelle, par un premier vendeur, du prtvuYge de l'art. 2103 c. nap, le premier acquéreur qui révend depuis la loi nouvelle peul exercer ce privilège antérieurement stipulé. (J'est ce qui a été très-bien Juf!é iRoticn, 5 Juin I34t>, aff. BerllMMumc, V. Privil.).— En vain ce second vendeur prétendrait-il se substituer au premier dans l'exercice du privilège : c'est contre lui ou ses ayants causa que le premier vendeur avait acquis le droit; Il ne peul agir an nom du premier vendeur qu'en se poursuivant lui-même un ses c<'Ssionnaires, ce qui est absu/de. Le droit de privilège ne peut lui appartenir que comme un droit propre; or l'art. s'oppose à c qu'il ail pu l'acquérir. —V. Faillite, n»« 1040 et suiv.

Ïô5. Quelle est la loi qui détermine le régime sous lequel les époux onl entendu se marier, à défaut de stipulation particulière, h cet égard? — C'c>l eertainement celle qui était en vigueur au temps où le contrat de mariage a été passé, car on ne peut pas supposer anx parties contractantes 1 intention d'adopter un régime autre qur/cclui de celte loi. 11 eu est ainsi, alors i

par l'art. 2103 c. riv., cède disposition introdaclivt d'un dnoilseumq

ne ;"-it avoir d'eue l rétroactif; qu'en vain on prélcnilraii iim», p^rsuit* du f lit fft l.i faillite , La position de tous Icj créanciers se trouve soumise d'une manii r« absolue a l'empire de la loi nouvelle ; i;ue, s'iK-n ci-tain^i à I r:.iri! <li>po«uions seulement ré^lement.urci, il en e«t autrement à 1 r- iird iloiconlrals crées antérieurement a ladite loi, cl sous I influe «cei et ::i pruteciion de disposition* législatives contraires; — InÛrim-. L'u f' dée. I8t0. C. dn Paris.

(*) i^ff>*c» .- — (Girou lot C. syndic Tennolo.) — En 1835, le sieur Girondot, mécanicien , avait vendu au sieur Teriuolo, im[irimeiir, une pre»>* mécanique a quatre cylindre», moyennant I '.,1100 fr., avec ré?erye evpre^e, dans l'acte de Tente, du privilège du vendeur fur la presse vendue , et stipulation qu'il e» resterait propriétaire |<i-*ju'au payement inuçral. — En 18U, faillite du sieur Termnlo. — Giromlol, qui n'était pas encore complètement pave . rërluma son aitniission nu passif, comme créancier privilégié. — Cette «em inde fut écartée par jugement du tribunal de commerce de Paris, ain-i motivé : — « Attendu que la loi du 28 mai 1838 n'admet pa< le privilège au profil du vendeur d'ettels mobiliers non payés; — Que, dés lors, le- demandeur ne doit prendre pari qu* dans la mas*« chirograplnire, etc., etc. «—Appel par Giroudot.— Arrêt.

vendue i ; — Considérant que Gimudnt et comp. se sonl réservé le privilège >nr l'objet vendu, »oii pour la tolalilé du prix, soil pour partie, et même d'en conserver la propriété jusqu'au payement effectif ; — Intlrme ; — Au principal , admet (îirnudot et camp, a réclamer par privilège co qui lui reste du sur le prix seulement de la presse mécanique, en cas de vente. Du 18 fév. l8ti. C. de Paris, 1™ ch.-XIM. Segu.tr, 1 ' pr G!*n-

Àmr rtw sjiift » Mnf \\ ran.1 M«. I.A..aa» . w

La coun ; — Considérant que la presse mécanique a été vendi 1835 ; — Que , dès lors , In loi de 1838 n'est pas applicable ; — <

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LOIS.— Chap. 4, Art. 2, § 2.

que le mariage a été célébré depuis la publication d'une loi qui change le régime de droit commun, car la volonté des parties doit être appréciée au temps de leur contrat, alors que cet acte n'a pas été modifié par elles à une époque postérieure. — C'est ainsi qu'il a été jugé que le régime sous lequel les époux ont entendu se marier, doit être déterminé d'après les lois en vigueur au moment du contrat de mariage, et non d'après celles existantes lors de la célébration du mariage (Bastia, 4 mai 1836, alT. Picraggi, V. Contrat de mariage, n* 503).

256. Les gains de survie, non stipulés formellement, mais accordés de plein droit parla coutume sous laquelle se sont mariés les époux, peuvent-ils êlre réclamés sur les successions ouvertes depuis le code ou la loi du 1 7 niv. an 2? — La constitution de ces gains était une convention tarltc ; les parties auraient exigé peut-être que le notaire en dressAl acte, si la loi n'avait suppléé à leur silence. Celle pensée enflna pu déterminer le mariage. — De là divers arrêts qui, depuis l'abolition des gains de survie, n'en ont pas moins autorisé la délivrance aux époux antérieurement mariés (Cass. 29 niv. an 6, alT. Lebceuf, V. Contr. de roar., lit. S; Req. 27 germ. an 12, MM. Target, pr., Cassaigne, rap., aû*. PultreisC Boes; 8 prair. an 13, MM. Delacoste, pr., Chasle, rap., au*. Goosscns). — Jugé spécialement , que des héritiers seraient non rcccvahlcs à contcslcr à une femme mariée sous un statut qui accordait au survivant la propriété de tous les biens de l'autre époux, la succession de son mari prédécédé , sur le mollf qu'étant mort sous le code Napoléon elle n'y avait aucun droit (Colmar, 20 mai 1818, air. Eppcl C. N...). — La même décision se trouve textuellement dans les art. 15 et 38 des décrets des 4 juill. et 30 sept. 181 1, relatifs à la mise en activité du code civil dans les départements anscatiqnes et les provinces illyriennes. — Telle est la doctrine de tousles auteurs (Merlin, Rép , V» Gains de survie, § 2 ; Loi, § fi, n*2 ; Effet rétroacl., sect. 3, §3, art. 3, n* I ; Chabot, v* Douaires coulumiers; Proudhon, t. I, p. 30-2»; MU. Duranton, t. t, n»59; Demolombe et Uuvcrgicr, Aid.). Mais qu'on remarque bien le motif de cette solution, pour ne pas l'étendre hors de ses justes limites. C'est comme stipulés tacitement que les gains de survie sont encore exigibles pour les époux. 11 n'en serait donc pas de même du douaire que certaines coutumes accordaient aux s; douaire fondé seulement sur la loi, simple éventualité ! la loi même, et dont l'expectative a disparu sans retour depuis le 1 7 niv. an 2, sur toutes les successions postérieurement ouverles. — V. Contr. de mar., n" 516 et s.

*S9. C'est par la loi du temps du contrat que, pour déterminer les droltsde communauté ou de surviedes époux mariés avant le code civil, on devra réputer meubles ou immeubles les biens qu'ils possédaient à l'époque du mariage. — Le molif est toujours que, se fiant à la loi de leur union, ils s'y sont référés pour

(1) (Bornot C. d'Osmond.) — La eu»; — Attendu que le code civil n'ayant pu avoir d'effet rétroactif, il s'ensuit que toute* les renies que la darne d'Osmond pos-ctlail » l'époque de son mariage doivent encore , pour elle, être considérées comme des immeubles propres, encore qu'elles aient été mobilisées depuis par la législation nousclli*; - Attendu qu'il en est (le même des rentes qu'elle a pu acquérir pendant son mariage, mais avant le code, pau-c que, d'après la législation cjui était alors en vigueur, re< rentes lui ont eié acqtti-us avec un caractère immobilier que le code civil a dù respecter; — Attendu que la rente léguée aujourd'hui i la dame d'Osmond, sous l'empire du code civil , qui la déclare mobilière, ne peut pas cire immobilisée au respect de ladite dame, par le seul effet de la coutume ron-idvrro comme loi , puisque (cite coutume e.-t abrogée; — .... Attendu que le contât tacite résultant du statut tmrinand sou» lequel k - époux Osmond se sont mariés, ne peut pas atteindre une rente i;ui ne du\.iit être créée que »uus une autre législation et avec une nature dut oppuiée.

Pu 19 janv. |8i3.-C. <!:• l'.cucn.

'2; (Delangle <'. 1>:.^:\ \ — L\ cota;— Vu les art. 2, 541 et COI c. civ. ;— Attendu que par le don mutuel du 7 prair. au 10, fait par les époux Delan-le p.iidanl leur mariage , lesdils époux se sont donne Ie II propriété de tous les rmuliles, au nombre desquels, la ci-devant conlume de Normandie, alors en vigueur, Comprenait les bestiaux et le* in-lruincnt« «mlniu-s ; 4« la jouis «née de leurs immeubles, sans impo-cr A l'usufruitier l'obligation de donner caution ; — Attendu que <e don mutuel , autori-é. par l.i loi du 17 niv. an 2, ne pouvait être anéanti ni modilié que du cousci.tcnieiil des deux parties contractantes ; que, jusijue- U, il était irrévocable, et produi>ait les effet* des donations •'**-«!>.

ïinlerprétalion de leur volonté (Conf. Merlin;

M. Mailher de Chassât, toc. cit.).

C5ft. La qualité mobilière ou Immobilière des bh'ns acquu pendant le mariage, mais avant le code civil, doit se déterminer aussi par la loi contemporaine des conventions matrimoniale*. (V. Contr. de mar., n* 513). — La même doctrine est enselgnrr par Merlin, tor. n(, et Chabot, v* Droits matrimoniaux. MaHer, serait-il de même dans le cas où les rentes n'auraient été acquises que depuis le code? (V. ce qui est dit à cet égard vConl:. de mar., n« M 4 et suiv.} — MM. Duranton, t. 14, n* 151, rt Mailher de Chassât, t. I, p. 288, pensent que c'est la loi du temps de l'acquisition qu'on doit appliquer. Selon ces d rniers auteurs, lorsqu'une loi nouvelle, dérogeant à la loi précédente, attribue la qualité de meuble ou d'immeuble à un objet que celle-ci qualifiait d'une niant .;re différente, elle n'enlevé pas des droits acqiui, alors que ces biens ue sont culrés dans la possession de l'un des époux que depuis la loi nouvelle. — Il a été Jugé, dans le même sens, que les icnlcs advenues , postérieurement au code, à use femme mariée sous l'ancienne coutume de Normandie sont meubles , conformément au code , bien que celle coutume les déclarai immeubles (Rouen, 19 janv. 1843) (l). Mais M. Davcrçier sur Touiller, t. I, p. 77 , estime , au contraire, avec la jurisprudence , que l'expectative de chacun des époux était née du mariage, acte de leur volonté, combiné avec le statut alors existant. En se mariant, ils ont pense que telle espèce de biens entrerait en communauté, serait sujette à l'exercice du droit de survie, eontribuerait à fournir le douaire. Il faut que ces prévisions s'accomplissent, que ces conventions lacites s exécutent. —Telle est aussi la solution adoptée par Proudhon, édil. do 1812, t. i, p. 53, et par M Demolombe, I. 1, n* 46.

• 5». Conformément a celte doctrine, on a Jugé : l'quec'est d'après celte l"i que doivent se régler les droits des époux sar les biens acquis pendant la communauté, sans que ces droits puissent recevoir aucune atteinte de la législation postérieure (flej. 27 janv. isio, aff. hértt. DayciC. bérit. Dcleau, V. Contrit de mariage, n* 513; Cass. 27 Janv. 1840, aff. CuveUer C bérit. Lctoille,V. Contrat de mar., n* 514) ; — 2* Que le code ci» H n'a altéré en rien les droits des époux résultant pour eux du statut qui régit leurs conventions matrimoniales antérieures, alors même que ces droits se rattacheraient à des faits passés sous l'empire de ce code(Cass. 22 mars 1841 , aff. MonOeury, V. Contrai de mariage, n* «34); — 3° Qu'un don mutuel et irrévocable de meubles fait entre ( poux avant le rode civil, et ouvert seulement sous le code, comprend, à titre de meubles, les bestiaux atlacbis h la culture cl les ustensiles aratoires., qualifiés meubles par 1» loi du temps de la donation, nonobstant l'art. 524 qui a, depuis, immobilise ces objets (Cass. Il nov. I8t8}(2). — Meriin.io. cit., fait remarquer, il est vrai, sur ce dernier arrêt, que, d.ia>

tant à l'égard de la jouissance en usufruit des immeubles que reli'ivr^o'. a la propriété de* meubles dont les époux n'auraient pas dispo-é a !. v onéreux; qu'a la vérité on ne pouvait , ainsi que la observe la o„; royale , ravoir, a l'époque de la donation , ni quel serait le 'iininn-, ni quels seraient le< meubles et cnVts mobiliers qui existeraient eu n''ao au décès du premier mourant; mais que celle double incertitude r • ■ • la donation éventuelle, «ans en changer les effets, sans détruire l< - effets de l'irrevocabilité, et «ans qu'il en ré-ullAt pour les époux, au préjudice de celte irrévncabilitè, la faculté de disposer a titre gratuit pendant leur vie, ou de transmettre & leurs héritiers, après leur mort , ce qui m>l fait partie de la donation; — Qu'il suit de In: I* que, pour statuer su: les prétentions respectives des parties, il fallait consulter uniquement les termes rie l'acte, en les renfermant dans le sens que leur donnaient le* lois existant au jour de la donation ; 2* que la cour royale de Caen a»aiit nu contraire pris pour réple d'interprétation et pour motifs de sa décision les dispositions du code civil , publié longtemps après le 7 prair. an 10, soit en attribuant aux héritiers Dehngle, d'après l'art. 594 de ce code, la propriété des bestiaux el des instruments aratoires, qu'il rtpule immeubles par destination , au préjudice du droit que In veuve Deiangle avait irrévocablement acquis a c< Ile propriété, aux terme» et a i 'instant même de son contrat, lors duquel la loi considérait les bestiaux el le» instruments aratoires comme meubles; soit en assujettissant l'usufruilii-rc, conformément 4 l'art. COI c. civ., u donner caution , quoiqu'elle n'v (ùl obligée ni par l'acte du 7 prair. an 10 ni par le» lois existant i cille époque , ladite cour rovalo de Caen a tout a la fois faussement appliqué lesdits art. 514 el 601 c. civ..

civ.. commis un excès de pouvoir et d« l'art. », BéDM coda, qui pr k qas

LOJS.— Chap. 4, A UT. 2, § 2.

t><p&f, les bestiaux et ustensiles avaient existé, au moins éventuellement, dans la propriété du donataire, avant que le code en viol changer la nature, et il estime que la cour suprême aurait décidé autrement si les bestiaux et ustensiles n'avaient été attachés a la culture que postérieurement au code , au lieu de l'être même avant la passation de l'acte. Celte supposition nous parait erronée par un double motif : d'abord, parce que la cour i notivé son arrêt d'une manière générale et sans distinguer, embrassant même toutes les hypothèses d'acquisition faites. «A la vérité (porte l'arrêt de cassation) on ne pouvait pas savoir, à l'époque de la donation, ni quel serait le survivant, ni quels seraient les meubles et effets mobiliers qui existeraient en nature au décès do premier mourant; mais celte double incertitude rendait la donation éventuelle, sans en changer les effets, sans détruire les effets de l'irrévocabitité, et sans qu'il en résultat pour les époux, au préjudice de cette irrévocabilité, la faculté de disposer, a titre gratuit, pendant leur vie, ou de transmettre à leurs héritiers après leur mort ce qui avait fait partie de leur donation. » — En wcond lieu, les époux ignoraient,au momentde la donation, quels seraient les meubles et effets mobiliers qui existeraient en nature an décès du prémouranl, le survivant n'a donepu invoquer, pour les réclamer, que le principe de droit éventuel qu'ilaurait pu faire valoir à l'égard même des objets acquis postérieurement nu code. — Il a été jugé , toutefois , que bien que , suivant une jurisprudence locale (en Dauphiné) , les droits successifs échus à une femme mariée sous le régime dotal, fussent considérés comme «les arlions mobilières et pussent être aliénés par le mari , Il n'en est plus de même si la succession s'est ouverte sous le code rlvil qui réputé immobiliers les droits de cette nature (Cass. 16 mars 1820, aff. Romcy, v. Contrat de mar., n° 5210; 29 avril I84i. même aff., D. P. 46. 4. ICC, et, sur renvoi, Lyon, 24 fév. m;) (j). v. aussi Cass. 4 août 1845, air. Faquin; 16 août tsil. aff. Revol, v» Contrat de mar., n« 3335, 31M8.

260. Mats de ce que le statut matrimonial détermine la na- Inre des biens des époux, même de ceux qui leur sont advenus depuis le changemenidelégi8lation,ilnerésulte pus que ce statut s'applique d'une manière tellement absolue que ces biens soient regis, sous l'empire de la loi nouvelle, comme ils le seraient si !a loi ancienne fût restéeen vigueur. — Il faut combînerce principe avec d'autres règles également certaines et à l'aide desquelles il est facile de concilier des décisions qui, au premier aperçu, semblent contradictoires. — Ainsi, on a vu fn» 218) que les lois sur la puissance maritale, comme toutes celles qui règlent l'état et la rapacité des personnes, obligent même les époux mariés avant leorpromulgalion. — 11 suit de la que, tout en appliquant le principe posé au numéro précédent pour apprécier si tel bien échu à l'an des époux avant le/code Napoléon lui est propre ou non, on devra souvent se référer & ce dernier code pour connaître l'étendue de leurs pouvoirs quant à ce bien, et la régler de manicreà respecter ces pouvoirs dans les limites que trace le code. Dans celle ùvpothese, la Action qui fait revivre la loi ancienne sert uniqueusent à déterminer si tel bien est meuble ou immeuble, dotal ou par^phernal, propre ou de communauté. — Mais celte détermination faite, la fiction cesse, le bien en question esttraité d'après ks n ?les de la loi nouvelle soit quant à son aliénation, soit quant à son administration. — C'est ainsi qu'il a été jugé, d'une part : )' que la femme mariée sous une législation qui lui permettait d'auïucr seule et sans autorisation ses biens paraplicrnaux ne

• la loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a pas d'effet rétroactif;» — Ca^e, etc.

Du 11 noT. I816.-C. C, seet. civ.-MM. Desèie, 1" pr.-Poriquet, np.-Joubert, av. gin., c. eonf.-Goicbard et Champion, av.

(1) ttptet .- — (Alleobert C. Romey.) — Le 10 mar* 1829. arrêt fit défaut de la chambre civile qui ca*se an arrêt infirmalif de la cour i* Grenoble, do 10 août 1826, qui avait déclaré valable la vente de droit» successifs faite par les époux Romey, mari** *ou« la coutume du Daapbiné, au sieur Alleobert (V Contrai de mariage, n* 5219). — Sur «W«ilioo , nouvel arrêt de cassation du 29 avril 1845 (D. P. 46. 4. «Ci.— Sur renvoi, arrêt.

La coca; — Attendu que si la capacité des époux est déterminée par la légnlalion en vigueur à l'époque de la célébration du mariage, l'exercice de cette capacité a raison de la distinction de* biens , doit être scumi* à la lai ««us l'empire de laquelle ces même; biens ont été recueillis «.«ea »Uet, loin de constituer un droit acquis, la survende de ce,

Tom XXX

peut plus aujourd'hui les aliéner sans autorisation (V. n* 218).— Mais lorsque le principe pose au numéro précédent peut s'appliquer sans qu'il soit porté atteinte à la règle qui régit la capacité et tes devoirs respectifs des époux entre eux, on doit suivre la loi en vigueur à l'époque où le contrat de mariage a été passé. — • C'est ainsi qu'il a été très-bien jugé que des époux, investis par la législation existante a l'époque de leur mariage, du droit d'aliéner les biens dotaux, n'ont pas été privés de ce droit par 11 promulgation du code, même à l'égard des biens qui ne seraient advenus à la femme que depuis ce code.— V. suprà, n* 220. *

COI. Toutefois on doit, ce semble, restreindre ce que noua disons de l'influence de la loi nouvelle sur les pouvoirs d'aliénation et d'administration des biens des époux aux hypothèses dons lesquelles l'application de cette loi ne les place pas dans une condition pire que celle qui leur est faite par le statut matrimonial. — Ainsi , selon nous, l'immutabilité des conventions matrimoniales, la foi des époux dans le statut qui a suppléé ces conventions et qui a pu les déterminer au mariage , demandent aussi que la loi du temps du mariage règle le droit du mari de vendre les conquête de la communauté sans le concours de la femme. L'art. 1421 c. nap. n'a pas investi de ce droit le mari, qui ne l'avait pas avant le code.— On a fait une objection : la faculté conférée au mari par l'art. 1421 est tonte de droit public, comme tenant à la puissance maritale ; elle doit donc profiter sur-lechamp à tous les maris, comme la loi qui exige l'autorisation maritale pour l'aliénation des biens paraphernaux de la femme, comme les lois qui statuent sur l'étal des personnes. — Cet argument tombe devant l'art. 1388, qui interdit aux épout toute dérogation, parleur contrat de mariage, «aux droite résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme.» Les droits résultant de la puissance sur les biens ne sont donc pas de la même nature, puisqu'ils n'entrent pas dans la prohibition de les modifier. La modification, en ce point, du pouvoir du marf est si bien permise que la femme est expressément autorisée à se réserver l'administration de ses biens, et que, sons le régime dotal, elle conserve de plein droit relie de ses biens parapherons . — Ajoutons que la disposition qui assujettit la femme à l'autorité maritale pour la vente de ses biens est toute en sa faveur: qu'elle n'éprouve ici aucun préjudice, en perdant la liberté qu'elle avait avant le code, puisqu'elle trouve dans le concours nécessaire du mari, ou du juge à son défaut, une garantie contre la faiblesse de son sexe et son inexpérience; mais qu'au contraire elle a un grave motif de se plaindre si, se mariant d'abord dans l'espérance que le produit de leurs soins communs, les acquêts de la communauté ne seront point aliénés sans son consentement, elle se voit plus iard déchue de la faculté de prévenir des aliénations ruineuses.— Notre opinion,du reste, qui est aussi celle de Merlin,a été confirmée par la jurisprudence.— Jugé ainsi que le statut matrimonial n gle les droite du mari à l'égard des conquête de la communauté (Liège, 23 janv. 1808, aff. Licrs, V. Contrat de

mariage, n* 1150; Bruxelles, 13 mal 1820, aff. N ). —

Les deux arrêts sont fondés sur re que se référant à la loi sous laquelle ils se sont mariés, les époux sont censés avoir mis pour condition a leur mariage ou à leurs conventions matrimoniales , que le mari ne disposerait point des acquêts sans le consente ment de la femme. — Tcu importe, comme on le conçoit bien, la date des acquêts; ils seront toujours considérés comme le produit de la commune industrie des deux époux. Or qu'a voulu la femme

biens est une éventualité qui , par la force même des choses , tombe sous le régime existant au moment ou elle se réalise; — Attendu, d'ailleurs, que les droits compris dans la cession dont il «'agit au procès, dépendaient d'une succession déjà ouverte et qui renfermait des valeurs mobilières et immobilière* ; qu'en vertu de In stitinc créée en sa faveur, la dame Romey, était véritablement propriétaire de la part qu'elle avait à prétendre; d'où il suit ijue, mariée sous le régime dotal, le transfert consenti par son mari avait pour objet , non pas seulement une action dont la portée êlail incertaine, mais la cession d'une véritable propriété immobilière reposant sur la tète de sa femme, qu'ainsi la prohibition prescris pour le régime dotai avait évidemment été violée ; — Adoptant, au ^rplus, les moiir* qui ont déterminé les premiers juges Met l'appellation et ce dont et appel au néant; dit qu'il a été bien jugé, mal appelé ; en conséquence, ordonne que le jugement attaqué , sortira son plein et entier eBet, etc.

Du *i fév. I847.-C. de Lyon , aud. solen.-M. Acier, pr.

t LOIS.— Cn.tr. I, Aiit. ï, § 2.

en se mariant? que rien de ce qu'elle apporterait dans la communauté ne fût aliémil.lc sans sa permission.— Aussi la distinction des époques dan» l'acquisition n'a pas clé proposée lorsque sont intervenus les deux arrêts qui précèdent, cl dans le cas où à statué la cour de Bruxelles, l'acbal axait été postérieur à la publication du code Napoléon.

ït><. Au surplus, si la loi ancienne ne réservait qu'une fd- ultf que la lot nouvelle n'a pas maintenue, on doit admettre qtio cette faculté ne peut pas s'exercer postérieurement à lu mise ' rn vigueur de la loi nouvelle. — Décidé ainsi • i* qu'en permet- , tant aux époux, acquêts faisant, de stipuler que le survivant ! fourrait disposer en toute propriété de l'héritage acquis, les j ■Martes générales du Hainauli n'accordaient par la qu'une faculté i ;;ui est interdite par l'art. 100 7 c. ch ., à moins qu'elie n'ait été. f orcée à l'époque de la promulgation de ce code ( Douai, 31 julll. 1 r,7; (l) ;— 2° Que les dispositions de la loi nouvelle qui modiiient ou retirent de simples facultés accordées par une loi antérieure,

(Vj Hcrit. Detcau C. Grue)lc.) — L* colin; — Attendu que les charte» générales du H.iiiMull et U coutume de Valencicnncs , qui permettaient aux èpoui, acquits fai-anl, de rooiilionner que le survivant pourrait disposer de l'héritage en toute propriété, ne Irur accordai! qu'une faculté, ou si l'on veut que ces «tnius leur donna-senl un droit, du moins était— il subordonné h un fait ultérieur et raralt.it if ; — Attendu que le droit qui n'est pas définitivement acquis et pour la résiliation duquel, il faut, de la part de l'homme, la manifestation d'une volonté subséquente, n'est qu'une expectative qu'une lui nouvelle peut détruire »an> rétroactivité ; — Qu'il est de principe d'ailleurs, que le» loi*, qui améliorent le sort des personnes en accroissant leur capacité, doivent recevoir application du jour Où elles ont été promulguées ; qu'il est incontestable aussi, que la forme probante d'un arte se régie par la lui du temps de «a confection;— Attendu que l'espèce de don mutuel que les anciennes loi* précitée* n'autorisaient que par le contrat d'acqii'-ilion de l'héritage qui en était l'objet, ne ponvait plus se foire en la même forme depuis la pr«hihilion portée par l'art. 1097 c. civ. ; — Qu'en effet, la loi du 5 mars ISOj (17 niv. an 11), d'où provient ledit article, a abrogé les statuts particuliers sur la matière des donations , et bien qu'elle accorde aux t'i oux plus de latitude pour l'avantage pendant le mariage, elle défend expressément de se faire aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte; — Qu'en conséquence r-t nul le contrat du 1" avril 1805 (1 1 genn. an S), en ce qu'il assure au survivant île* époux Deleau, le pouvoir de disposer en toute propriété, en tout état, des 3 hect. 73 ares 90 cent, de prairie, qu'ils ont acquis par ledit contrat ; — Qu'au surplus, la femme appréciant celle clause n'a dispose que de la moitié de l'immeuble dont l'autre moitié .seulement est aujourd'hui réclamée de ses héritiers , par ceux du mari ; — Qu'en cet clal de clio>e» il serait superflu d'ordonner un avant Taire droit pour déterminer la nature de ce bien , d'après le» lois anciennes • — Attendu que la partie de Pelletier devenue majeure depuis le procès, déclare s'en référera justice ; — Par ces motif-, donnant itératif défaut contre Pierre-Joseph G ruelle et consorts, parties détaillantes, quoique dûment reassignées, et sans l'arrêter & la preuve offerte , douue acte à la partie de PeUelicr, de ce qu'elle a déclaré s'en référer i justice; taisant droit ensuite sur l'appel, met au néant te jugj-iiicnl qui en est frappé; — Érncndant, décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées, et déclare qu'ils sont propriétaires pour moitié des 3 hect. 75 arcs 90 cent, de prairie objet du procès, dit que par un ou trois experts, etc., etc.

Du SI juill. 1857.-C. de Douai, t"cb.-M. Deforcst, l«pr. (2) Kfpéct .•— (Cornm. de Montesquieu et autres C. Pagès.) — M. le conseiller rapporteur Mesnard a fait sur le pourvoi tes observations que voici : — «Assurément, messieurs, a dit il. le rapporteur, si , comme «n le soutient, l'instance de 1820, commencée sous l'empire de la loi de 1792, avait fait acquérir aux communes des droits reconnus el protèges par cette loi , il faudrait reconnaître que la surveillance du code forestier, tout en abrogeant celte loi , ne pourrait ouiie aux droits antérieurement acquis et qu'elle aurait consacrés. — Mais est-ce bien la la position des communes? Est-il exact qu'elles se puissent prévaloir do droits acquis qu'aurait respectes la loi nouvelle ? Est-il certain , par suite, que l'on ait tait une fausse application du code forestier au procès qui les intéressait ? — Rappelons-nous l'attitude qu'avaient prise les communes dans le procès de 1820 : le sieur Pagis concluait à être déclare »eul propriétaire du Iboii de Bréra, cl offrait -ubsidiairemenl le cantonnement pour le cas où .les communes justifieraient d'un droit d'usage : celles-ci, de leur côté, loin de se reconnaître la qualité d'usageres, prétendaient k la propriété exclusive du bois en litige; elles repoussaient donc ans-i énergiquemeut que possible l'offre de la demande subsidiaire et conditionnelle de cantonnement. Quels droits pouvait donc leur faire acquérir cette demande à l.niiirllc cl;, s o| po-aient les prétentions le plus nettement exclusives d'un acquiescement? On conçoit que, si elles eussent accepté l'offre le aautnnncment, il ee serai! tourné une sorte de contrat ju iiei lire, d'où l'ca

s'appliquent du Jour de leur promulgation, sans qu'il y ail sA. Iroactivilc, à toule faculté de l'espèce prévue qui no se trouve pas élevée au rang d un droit acquis par l'exercice qui eu a clé fait sous l'empire de la loi ancienne; que peu importe qu il existe, a l'époque de la loi nouvelle, une instance o tirant à l'uue des parties l'occasion d'user de celle faculté , et même qui l'y provoque, si celte partie n'a déclaré en auc une manière vouloir l'exercer avant celVe époque, cl spécialement, qu'en autorisant les usagers à demanda' le cantonnement aussi bieu que les propriétaires, la loi du 28 août li'J'J accordait une simple faculté qui a été retirée aux usagers dans les bois, par le seul effet de la promulgation du code forestier, sans distinction de ceux qui étaient, lors de cette pi'umulgation, en instance avec les propriétaires el auxquels ceuxci auuient même offert le cantonnement en Justice, «i ces usagers, plaidant pour des droits plus éteudus, n'avaient pas encore accepté celte offre (Req. 4 avril 1842) (2j. — Y. aussi Contrat de mai'., n" àOô cl suiv.

pourrait faire découler certains droits acquis; mais si le consentement seul ou l'acceptation peut faire le contrat judiciaire, comment pourraitil être le produit du dissentiment el du refus? — Mais, dit-on , il a a elé statué, ni par le jugement du 182C ni par l'arrêt infirmalif, sur l'instance en cantonnement; elle est restée en suspens el conservée. Qu'importe, si les parties sont restée* dans le- mémo* termes, et si l'offre de cantonnement n'a pas cessé d'être repi»u«sée par une prétention qui protestait contre son admissibilité ? — La demande en eaulonnement re-tant ainsi, sauf acceptation , jusqu'au jour du désistement , n'en peut-on pas conclure que l'auteur de celle demande avait alors le droit de la rétracter ri d'y renoncer? — Il est vrai que le code forestier est venu dans l'inlrrvallc changer la position des communes et leur enlever le droit de prov.npj.T le cantonnement, reuvent-ciie* soutenir, comme elles l'ont fe.it, que lr- co te devait rester étranger au litige, et qu'on lui a fait prnJui ;» un effet rétroactif en leur appliquant ses dispositions? — Poar que ni effet lût produit, il faudrait qu'il eut atteint des droits acquis. Nous avons vu qu'il est difficile de rattacher de pareils droits â la demanda non acceptée de cantonnement. D'où pourraient-ils donc résulter? De lt législation antérieure? San* doute, celle-ci permettait aux usagers d« provoquer le cantonnement, cl si les commune- leu.-smt demande, avant la promulgation du code forestier, leur action aurait continue d'être réglée par le di-nositinns de 1a loi antérieure. Vous l'a» ci ainsi jugé, et avec ;u-te raison , par deux arrêt* , l'un du 8 juill. I -an. et l'autre du lâ janv. 18J3, tous les deux au rapport de M. le concilier I.vagni.— Mais ici , nulle action n'avait rté formée de la nart fit-* commun"-. Pv" loin de la, elles avaient constamment résisté a l'offre dn cantonnement, c'csl-â-dire qu'au lieu d'exprimer, comme elles en avaient atars te droit, la volonté de procéder à celle opération, elle- avaient in-itiifr-le U vuloiilè contraire. — Dans cette po-itiun. qu'éiaMi.-sait ilarc un leur fa«w la loi de 1792, abrogée tnr le code fu:o>li,*i,V lsic« ,iul.c chose, <e r.i* semble, sinon une simple faculté qui, pour onMiturr en droit acq'lis, avait besoin d'être exercé e et mise en mouvement par le fnil .le lliomnsr, selon l'beurense expression de Bartbole, dans une <!i rii,r.ti»n que je n* puis me refuser à mettre sois toi yenx , tant elle est précise el lumineuse : Avt j*u oiu»ntum M m antiquà tigt, lune itx an^qua sertdwU, modo hx oiitiyuu Inbual jut »inco/i<fuo/ticio. ud limera rl pa<é vo/**<d" tl dispotiliont Ug.t...; aul e#ro, ul jut y ucrralvr, (oetum kvi»n>i> i-tidtWT (Barl. tip. t.. 9, (T., Ut j'jitil. el jvrt). — Or, dan» l'e-pei e, ou l'a dru dit, 1rs communes n'ont aucunement manifeste l'intention de profites «le» dispositions de la loi de 179i, qu.ind elles le pouvaient iairf avec uliïilë. i Ainsi, la faculté qu<> leur accordait cette loi n'a pas été exercée, et, dis I lors, elle a pu leur être régulièrement retirée par la loi nouvelle, viii-qu» , te législateur ne contracte jamais, lorsqu'il accorde une faculté (Merlie, v'Kilol rétroactif,....» — Arrêt.

La coin ; — Sur le deuxième movan : — Attendu , en droit, qu'il ne peut y avoir de rétroactivité dans les Ici» qu'autant qu elle* portent atteinte à des droits actuellement acquis; qu'il en est autrement lorsqu'elles , sa bornent à modifier ou à retirer de simples facultés accordées par la loi antérieure, pourvu toutefois que ces facallés n'uicut pas encorf été exercées par ceux qui étaient appelés à en profiter. — Attendu , en feul, que si, dans l'espèce, l'instaure a pris naissance sous l'empire de la lei du 28 août I79i, qui autorisait les usagers euv-m^mes A demander te ! cantonnement, les communes en cause n'ont jamais exprimé l'inlentien i d'user de ta Inculte qui leur était accordée ; que bien loin d'acquiescer i l'oUre qui leur était subsidiairemenl faite par leur adversaire, de procéder au caitionnciurnl, elles y ont constamment résiste do la manière la plus énergique . en soutenant qu'elles nvaient droit à la prophète absolue du lois en litige; — Attendu qu'a l'époque de la proniul|(alion dn (ode forestier, les parties étaient dans le même état; q : ainsi l'arrêt al* t iijué, en appliquant à la cause les dispositions de la lw nouvelle, n'a pi lui faire produire aucun euel rétroactif , puisque les commune* denutd-KV*cs n'av aîi,; i se prevaloir d'aucun troil ar >9tx> la légiflatiof

LOIS.— Cuap. t, A ut. 2, $ 2.

ÎG3. Les rentes foncières, même celles qui ont été créées fons l'empire de l'ancienne Jurisprudence, ayant été dépouillées par 1rs lois nouvelles de tout caracU-re immol)ilier, et converties en une hypothèque prlvllléglée sur le fonds, un tribunal a pu décider que le droit de quart dans les fruits d'un immeuble, quoique né pendant l'existence des lois anciennes, ne pouvait aujourd'hui, par sa nature, donner lieu à une action possessoirc (Rej. S? juill. 1928, alf. Audebcrt C. Boucher, V. Act. pnsses., n° 503). — Ad premier aperçu, cette solution peut paraître contraire à celles que nous avons rapportées (n"' 258 s.), et d'après lesquelles on doit déterminer par la loi du contrat la nature mobilière ou Immobilière des biens des épou\ mariés avant le code .Napoléon, alors que ce code a changé les règles de la loi ancienne. Toutefois, qu'on le remarque bien, dans les hvpolhèscs prévues ù l'endroit rité, Il s'agit de faire produire au contrai de mariage les effets que les parties ont voulu loi attribuer, effets que la loi nouvelle permet d'y atlaeher aujourd'hui par une convention expresse, puisqu'on peut ameublir par contrat de mariage les immeubles et réciproquement réserver comme propres les choses mobilières (V. Contrat de mar., n»* 2ggô et s., 2744 et s.). Il est, dès lors, parfaitement rationnel d'appliquer l'ancienne loi dont les conséquences n'ont rien de contraire à l'ordre public actuel, tandis que dm? le cas de l'arrêt du 2'Jjuill. !828, on np peut appliquer le contrat de rentefoncière avec les effets qui lui étaient propres sous l'ancien droit qu'en contrariant positivement une règle de dniit public érigée par la loi du 1 1 brum. an ; et par l'art. 550c. nap . (V. Rente). — lia été jugé aussi qne le mode de recouvrement d'un droit étant toajoDTS réglé par la loi en vigueur au moment où l'action est Intentée, M n'y a pas effet rétroactif dans une loi qui, abolissant, «éme peur le passé, le caractère immobilier des rentes foncières, tescenvertit en une simple hypothèque privilégiée sur le fonds même arrêt).— Mais c'est la, ce semble, faire une confusion entre les formes de procédure et ce qui tient au fond même du droit. Il est, selon nous, plus exact de dire que la loi peut rélroagir ni vue de l'intérêt social (ce qui justifie l'application de celles qui déterminent la nature des biens, même aux contrats antérieurs), que de voir une loi qui se borne à régler l'exercice d'un droit, dans «Ile qui rend personnelle une action réelle.— V. infrà, g 6 et 7.

précédente; qu'en décidant, en même temps, qu'il ne leur ar;urtcnait piw de faire revivre, après la rètra: .l.stiui formelle ,\e leur adversaire, ■te demande en cantonnement à laqoelle rites n'avaient acquiescé ci temps utile, ledit arrêté, loin de contrevenir auxarlirlcs .le lu loi invtqnès, en a fait, au contraire, one juste application ; — rejette.

Du 4 avril 18 U. C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-McsiMrd, rap.- Ptsealis, av. gèn., c. coaf.-Marmier, av.

(!) (Lagardèrc C. Gauthier.) — La coca ; — Attendu que co serait «ormerau code civil un clM rétroactif que de faire refir par se* A»vofilans le* effets même éventuels des simulations du contrat de mariasys de la dame veuve Lapardere, el que c'est par les loi» et le? prinupes qui exilaient ao temps où ce contrat a été pas»è qu'il Îa-Jl dcn.Iei les «nte'taiions auxquelles donnent lieu les conventions qu'il contient ; — Attendu qu'aux termes de la jurisprudence du ci-devant parlement de

8G-4. En cas d'usufruit stipulé par an contrat antérieur nu code, et ouvert depuis, ce n'est pas d'après l'art, coi, mais d'après la loi du contrat, qu'il faut décider si la caution est exigible. — Juzo ainsi que 1 époux donataire d'usufruit, sous l'empire d'un statut qui le dispensait de fournir caution , n'est pas tenu d'en donner une si l'usufruit échéait sous le code Napoléon (Bordeauv, 2'.» avr. JKOO (l ) ;Cass. 1 1 nov. J8|8,aff. Dclanglc,n*259). — Coin. Merlin, /oc. <//., et M. Mailher do Chassât, t. j,p. 275).— La même solution s'applique à la durée de l'usufruit (Proudhon, C. droit franc., t. 1. p. 40, 8», et H. Mailher de Chassai, t. 2, p. 252, n* 14). — De même encore l'art. 595 ne dait point régler les c(Ms d'une vente de fruits consentie avant le code par un usufruitier mort depuis sa promulgation. Ainsi , une telle vente cû.-clle pour objet des fruits naturels et industriels, même . chus, elle aura ces* é, d'après les lois antérieures, d'avoir effet dès le moment du décès de l'usufruitier, et le nu-propriétaire anra pu réclamer en nature tous ceux des fruits vendus qui se trouvaient alors pendants par branches ou par racines. — Telle est aussi l'opinion de Merlin, t'6. — Jugé ainsi qu'une telle vente eût-elle pour objet des fruits naturels et industriels, même échus, elle aura cessé, d'après les lois antérieures, d'avoir eflet dès le moment du décès de l'usufruitier, et que le no propriétaire aura pu réclamer en nature tous ceux des fruits vendus qui se trouvaient alors pendants par branches ou par racines (Rej. 21 juill. 1818) i •>).— Les droits résultant de l'acte constitutif d'usufruit, soit en faveur de l'usufruitier, soit en faveur du nu-proprlétaire..., ayant été définitivement acquis lors de l'acte, n'ont pu être changés ni altérés, soit dans leur nature, soit dans leurs effets, aa préjudice de l'une des parties, sans son consentement formel, par des actes de l'autre partie , quoique ces actes aient été faits sous l'empire d'une loi nouvelle... qui n'a pas le pouvoir de régler les usufruits , constitués Irrévocablement par des contrats antérieurs. — Décidé de même que la disposition du code, d'après laquelle le bail d'immeuble consenti pour ncaf ans par nn usufruitier, doit être exécuté, quelle qne soit l'époque du décès de l'usufruitier, ne s'applique pas aux usufruits constitués avant le code civil, encore bien que le bail ait été passé sons ce code; à cet égard, on doit appliquer la règle qui, au décès de l'usufruitier, faisait cesser les baux faits par lui (Paris, 18 août 1825) (3).

le? anciens principes sur l'usufruit, mai* qui, ne pouvant

uîu eonst

rétroactif , n'a pas le pouvoir de régler les usufruit ralliement par de* contrats antérieurs é sa publication ; qu'ainsi l'arrêt dènoiuê, en décidant que le> arbres non coupés lors du décès de la comtesse do Gumègnies appartiennent au (ils de l'raneau-U on , n'a pu violer les dispositions du code civil invoquée» par le demandeur, lesquelles «ont inapplicables a l'espèce, et s'est d'ailleurs exactement conformé aux lois et nui principes qui devaient recevoir leur applicalon ; — Rejette. Du 3i juill. 1S1S.-C. C, sect. civ.-MM. Desèx-, pr.-Cbabol, rep.

Brunei C. époux Qicvcigné.) — Prineè avait, sur une ovx Chcveigné étaient nus-propriétaires , un droit d'u-

u-ufruitière était dispensée de fournir caution pour a son usufruit ; — Relève la dame veuve Lagardère

ffcrdeaur , la mère --liuses soumises Je la demande en bail de caution.

Du 29 avril 1809.-C. d'appel de

(2) (Duval C. Frnneao-Hion.)— La corn» ; — Attendu que, les principes el le? loi* qui étaient en v>gu*«r avant la publication du bire du code eivil sur l'usufruit , les ventes que l'usufruitier avait consultes d«- fruits naturels el industriel* , même échus tenaient d'avoir Itar eficl dès le moment du décès de IVofruilier. et que le piaprièMire »vait le droit de réclamer en nature tons ceux des fruits vendus qui se '.muraient encore pendant* par branches ou r ir racîfi'-s ; ijue c'est -nus l'empire de ce* lois et de ce» principe» qn'n été Tait IVte du 12 piuv. ta H, par lequel la comtesse de Gometittiei •' est réservé l'usufruit des liens par elle donnés en nue propriété *u sieur Francau-flian ; qu'en Mttséqueace , c'est par ces lois et ces principe* rpie doivent être réglés 1*1 tSets qoe doit produire l'acte et les dretts qni en «ont rè-ultès, soit m faveur de l'usufruitière, soit en faveur du nu-propriétaire, ou de leurs tyuu-eau«c, puisque ces droits ayant été définitivement acquis lors de l'acte, n'ont pu être changé* ni altrrès, soit dans leur nature, snil dans V-an effet*, au préjudice de l'une des parties, sans son consentement formel , par des actes de l'autre partie, quoique ces actes aient été hits mus l'empire d'une loi nouvelle, qui, sous certains rapports, a moililV-

(3) Etpiet : maison dont les

sutruit qui remontait à 1789. — F.n 18î0, le sieur Brnnet^ reprisent mt Princé, loue cette maison à Bid luit pour neuf ans. — l'n 1825, décè-. i't Princé, usufruitier. — Les nu«-;TO[iriélaircs ont prétendu que la validité du bail dépendait du droit de l'usufruitier, et que les droits do celuici devaient être ré-is p>r la loi existante lors delà création de l'usufruit. Or c'est sous la loi ant ienne que l'usufruit a été établi ; il doit donc élre régi par cette loi, aux termes de laquelle la durée des baux faits par l'usufroitier ne pouvaient s'étendre au delà de son décès. — Brunei soutenait , au contraire , que le bail, dans l'espèce, devait durer encore six ans. — Le 20 mai 1823, jugement du tribunal de Paris, qui déclare <pjo le bailacessé nu décès de l'usufruitier: — n Attendu qu'avant la publication do code , il était de principe constant dérivant de la nature même du contrat d'u-Hi'ruit < t constaté par la jurisprudence, que In durée des bauv (ails par l'usu-ruilier ne poi. ..it se prolongerait delà de la durée de son usufruit \— Qi:e si. dan* l'acte du 15 avr. 1789, il n'a été rien statué sur ce point, les p irlies sont censées s'en être référées au droit commun, fous l'empire duquel elles contractaient; — Que, dès lors, le» sieurs el dame de Ctievei^riè ont acquis le droit de rentrer, immcJratcmcot après le décès du -ieur de Princé, dans la jouissance pleine et entière dont leur* auteurs lui avaient cède l'usufruit ; — Que l'art. 59S e. civ. , m validant sous certaines conditions les baux que ferait l'usufruitier pour un temps postérieur à la cessation de sa jouissance, n'a pas seulement réglé, mais étendu l'exercice des droits de l'usufruitier, tels qu'ils existaient avant te code; qu'en cela il a créé un droit nouveau, mais qu'il n'a pu di-i i r qur iour l'/'enir, al porter atteint* à dos droit» acquis, qui

LOIS.— Chap. 4, Abt. S, S %

St) 5. Selon l'art. 174' c. nap., «si !<? bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou locataire , à moins que le bailleur ne se soil réservé ce droit par le contrat de bail.» La loi emptorem disposai! autrement. — Si le bail a été fait sous l'empire de cette loi , et la vente après le code , le fermier peut-il invoquer l'art. 1743 conlro l'acquéreur qui, en vertu de la loi ewptorrm, ne voudrait pas maintenir son bail? — On suppose que le bailleur ne s'était pas expressément réservé la faculté d'expulsion par la vente : le bail évidemment serait alors rompu, le code lui-même obligeant le fermier à déguerpir. — Mais pourquoi n'en serait-il pas de même indépendamment d'une clause formelle? La réserve écrite dans la loi était tacitement stipulée par le bailleur. L'obligation du fermier n'est pas moins étroite, de même qu'une vente faite sans stipulation de garantie n'oblige pas moins le vendeur it supporter eelteeharge. Les conventions astreignent non-seulement à ce qui y est exprimé, «mais encore (porte l'art. 1135, qui n'est qu'une répétition des lois romaines, 31, ff., Dntdilit. tdict.; n, ff., l)eservit.s à toutes les suilcs que l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.» — Que la vente ait été ou non postérieure au code Napoléon, peu importe, puisqu'on est forcé de reconnaître que le code n'aurait pu apporter aucun changement aux droits et char- 1 :, formellement convenus entre le bailleur et le fermier. Qu'on prouve donc (et c'est impossible, d'après les textes de la loi et les observations qui précèdent) qu'une convention tacite ne doit pas avoir les mêmes effets. — Cependant il a été jugé dans un sens opposé (Dijon, 29 prair. an 1 j,aff. Nique, Y. Louage] . Dans l'espèce, le bailleur n'était point mis en cause , et pour justifier sa décision conlro l'acquéreur, la cour disait en résumé : « Lors de la vente, vous deviez connaître l'art, 1743. Il n'a donc pas rétroagi en réglant les droits dérivant d'un acte qui lui était postérieur. Le législateur exerce une autorité non contestée sur les transactions lutures. » D'ailleurs «une considération s'éleveavec la |.lus grande force contre l'acquéreur qui, sachant que les lois évitantes lui interdisaient de résoudre le bail, n'aura pasman-

l'art, i du même code déclare au contraire maintenir dan» le* terme» les

plus formul.-.

Appel par Brunei. Il a soutenu <[uc U règle ancienne devait sans doute régir le fond du droit, mais qu'elle ne régissait pas l'exercice du droit. — Mai* le* intimés faisaient observer que, dans l'espèce, il s'agissait de l'étendue du droit, ce qui est bien le fond du droit; qu'au surplus, le bail était vicié de fraude et de simulation. — Arrêt.

L* cota; — Adoptant sur la question de droit relative au bail en litige, les motifs de» premiers juges ; — Et considérant, en fait , qu'il résulte de la vtleté du prix de ce bail, et des autres documents et circonstances de la cause, qu'il est l'ouvrage de la simulation et de la fraude: d'où il suit que la nullité et la résiliation qui en sont prononcées par la sentence dont est appel, se trouvent pleinement justifiées ; — Met les appellations au néant.

Du 18 août 1835.-C. de Paris, S* cb.-M. Lepoiterin, pr.

; 1 ) 1" Ripéci : — (Daniel C. Provost.) — La pourvoi de Danielétait fondé sur la fausse application des lois anciennes sur la constitution de» rentes en grains, et pour violation tant des lois des 5 tberm. an 4 et 15 frucl. an 5, qui avaient autorisé la plus grande liberté dans les conventions cotre particuliers, que de l'art. 1907 c. civ. et de l'art. 5 de la loi du S sept. 1807. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 1, 3, 5, 6 et 7 du la loi du 5 therm. an 4, l'art. 8 de celle du U frim. an 0, l'art. 1907 c. civ. et l'art. 5 de la lot du 3 sept. 1807; — Considérant qu'il résulte de ces lois que les parties avaient, le 19 fruct. an 7, toute liberté de faire les stipulations qu'elles jugeaient convenables en matière d'intérêts ; que l'intérêt conventionnel a pu excéder celui de la loi jusqu'à la loi du 5 sept. 1807, et i celle-ci a encore déclaré ne riea innover aux stipulations d'intérêts

que c<

faites antérieurement par contrats ou autres actes; — D'où il suit que l'arrêt du 30 juill. 1807 a fait une fausse application des lois ancieunes, et est contrevenu aux lois citées j — Casse , etc. Da 3 mai 1809.-C. C, sect. civ. -MM. Muraire, 1" pr.-Gandoo, rap.

ï* Eiphtt — (Poulée C. Clara. ) — Le défendeur soutenait d'abord que l'arrêt avait décidé en fait, sur l'usage du commerce en matière d'intérêts ; en second lieu, établissant une distinction entre les diverses époques de la révolution, il soutenait que la liberté indéfinie des stipulations d'intérêts n'avait pris naissance que dans la loi du 5 therm. an 4, i à la confecuon des

qué de se prévaloir de celte circonstance pour obtenir une diminution dans le prix de la vente.» — Cette dernière considération n'est d'abord qu'une pétition de principes. Elle se retourne contre ceux qui l'opposent, si l'acquéreur répond : 11 m'était permis de croire qu'avant cause du bailleur, je serais subrogé par la vente à tous ses droits. Celte espérance a haussé le prix de mon achat. —En tout cas, Il est injuste que le fermier ait plus de droitsaprés qu'avant le code, parce qu'il ne les tient que du bailleur, parce que le prix du bail eût pu s'élever plus haut , si l'on y avait mis pour condition que le fermier ne serait point expulse lors de U vente. Le propriétaire a donc dù transmettre à l'acquéreur sou domaine exempt de la servitude du fermage. — Ce droit de Iran», mettre sa propriété franche, remarque Proudhon, I. I, p. 61-6% éd. I«42, était réellement utile pour le vendeur obligé d'aliéner, puisqu'il devait faciliter la vente et en augmenter le prix: et puisque la réserve en avait été tacitement stipulée par loi parties au profit du bailleur, il était acquis à celui-ci ; d'où il faut conclure qu'il n'a pu se trouver dans la disposition de la loi survenue depuis » (Conf. Merlin, Rép., v« Effet rétr., art. ô, n» ti ; MM. Duvergier sur Touiller, t. l, p. 78, et Wallber de Chassât, 1. 1, p. 275.

*««. La loi du 3 sept. 1807 a consacre le même principe, quant au taux des intérêts, en déclarant qu'elle ne disposait que pour ceux qui seraient stipulés à l'avenir. Les intérêts dont la Ovation ne dépendait auparavant que de la convention des parties, n'ont donc point été réduits au taux Ûxé par celle loi. — On avait dcnnmti' s'il en devait être de même des intérêts de rentes constituera que de ceux de simples prêts. L'assimilation est fondée sur l'identité de raison. — Aussi a-l-il été jugé : 1» que des intérêts stipulés ji.ir actes antérieurs à la loi du 3 sept. 1807 ne peuvent être réduits, quel qu'en soit le taux; spécialement, que U constitution d'une rente en grains, faite à prix d'argent antérieurement à cette loi , no peut être annulée ni dénaturée, quoique cette rente soit la représentation d un énorme intérêt (Cass. 3 mai 1 80-j, 1 1 avr. 1810 (1).— Conf., Ageo, Z août 1809, aff.

; qu'il n'en existait aucune qui eût dérendu d'exiger cet iatèrtt au-dcs*u< de- 6 p. 100, on d'un taux plus élevé; que les usages di commerce formaient ta seule règle à cet égard ; que ces usages n'étaient point uniformes, et qu'ils variaient suivant les événements et le?be*ei»i particuliers do chaque place de commerce ; que la loi du H «t. 17*», relative au prit de l'argent, à terme et à intérêt, s'explique très-positivement sur ces mémo usages en ces termes : « Sans entendre rien innover, y cr-t-il dit , aux u>ages du commerce ; » que si , dans les premières années de la révolution , il est résulté de ces usages une liberté presque illimitée dans les conventions qui euient pour objet l'interéi de l'argent placé dans le commerce, celle liberté ou plutôt cet abus lut, tt quelque sorte, l'effet inévitable de la l.'gisblion d'alors, qui déclarait l'or et l'argent marchandises, en même temps qu'elle accordait a chaque citoyen la faculté de faire, en matière d'intérêts, toutes sortes d* contentions : « A l'égard du commerce (disait l'orateur du gouvernement, ei exposant les motifs de la loi du S sept. 1807), les usages faisaient la

règle ; en général, c'était 6 p. 100 ou demi p. 100 par mois : —

i traites en litige. — Arrêt (après dèlib.

La cm»; — Vu l'art. 1907 c. civ. ; — Attendu qu'avant la publicau du code civil, il n'existait aucun* loiqui eût fixé le «aux de l'intérêt

régies ne purent résister a la' création du papier-monnaie ; le mal s'accrut par la loi du 11 STr. 1793, qui déclara expressément o>ie l'argent était marchandise : 1a loi du 6 flor. an i rapporta celle du 1 1 avril ; nun les conséquences du principe qui avait été proclamé ne s'en faisaient pi» moins sentir dans la plupart des affaires qu'on traitait alors ; l'elèv»:»» des intérêts n'était plus qu'une spéculation ordinaire : de la ces eues auxquels on se livra pendant le cours de ces temps désastreux..— n'aurions pas besoin d'avertir que la loi nouvelle ne doit point avoir t effet rétroactif : il aurait suffi de se référer i l'article du code civil qui port»

3ue la loi ne retroagit jamais; mais pour éviter toute interprétation i»iscréle . et prévenir toutes alarmes, le projet contient un article qui déclare qu il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats k autres actes antérieurs; ■ —Attendu que les dispositions du code civil, tant celle qui prohibe tout effet rétroactif que celle qui permet indffioiment d'excéder, par la convention , le taux de l'intérêt légal, toutes us fois que la loi ne le prohibe pas, ainsi expliquées par le législateur luimême, ne peuvent avoir un sens douteux ou équivoque, en ce qui concerne l'intérêt conventionnel ; qu'il eu résulte évidemment que la convention des parties, a cet égard, doit être respectée par les tribunaux, tontes les fois qu'aucune loi ne la prohibait dans le temps où elle a été faite; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu rechercher, sous le rapport du taux des intérêts, ce qui avait été convenu entre Paulèe et les frères CUro, par les traites de l'an 4, époque où il n'existait aucune loi qui eût nu» relativement au commerce, le taux de l'intérêt, et qu'il n'a pu réduire ces intérêts convenus, sous le prétexte qu'ils excédaient le tau

LOIS.— Chap. 4, Art. 2, $ t.

Dcscoobct C. Xouaillon ; Llépf, 10 fév. 1811, alT. N... C. N... ; — s» Que les sommes payées a compte avant la loi de 1807, à raison d'un capital dan* lequel étaient confondus des intérêts, et excédant le taux légal de l'intérêt, ne peuvent, pour l'excédant, être imputées sur ce capital ( Cass. 29 janv. 1812) (1); et il en serait ainsi, même à l'égard des intérêts payés depuis la loi de 1807 (Poitiers, 2« ch., 8 fév. 1825, M. Barbaull, pr., aff. Colet C. Caérouille).

26? Au contraire, il a été jugé : 1* qu'une loi peut, sans Mroagir, faire cesser le cours des intérêts qu'une loi antérieure Uisait courir d'olfice, et ne les accorder pour l'avenir que sous les conditions qu'elle Introduit, ou qui sont prescrites par le droit commun , et spécialement que les intérêts que les lois ronuiars accordaient au vrgotiorum gestor et au curateur, à raison d' leurs avances , du jour qu'elles étaient faites, étant véritablement légaux, et n'étant d'ailleurs acquis qu'à mesure qu'ils étalent

< jni violer ouvertement le* disposition» du code eivil , et notamment l'art. IW précité; — Cosse, etc.

Du II avr. 1810.-C C, sert. civ.-MM. Liborel, pr.-GcneVois, rap.

fl Etpètt: — {Dortigaat-Laplante C. Gant et Saint-Lane.) — Le 17 mars 1807, Carat et Saint-Lane souscrivirent an profit de Dortigauxbpianic deux lettres de change de 0,420 fr. pour solder un compte de 7,000 fr., dos par Garai à Laplante; les 2,440 fr. d'excédant étaient imités pour intérêts à courir jusqu'à l'échéance. — Le compte des 7 ,000 fr. se composait lui-même de 4,000 fr. prêtés 4 Garât le 6 vend, i» 10, et de 5,000 fr. d'intérêts courus depuis cette époque. — A l'édfiece, Larbaseille, porteur, fait protester les lettres de change, faute *> pavement, et assigne Garât, Laplaole et Saint-Lane devant le tribu- »»l «le Mirande. Garât et Saint-Lane prétendent qu'on leur a fait souscrire des intérêts usuraircs, et refusent d'acquitter les effet» en totalité. j uib 1808, ju|!cment qui les réduit à 7,000 fr. — Appel pur Laplante K Garai, et le 17 août 1800, arrêt de la cour d'Agen, qui : « Considérât! que Dortîgaux-Laplante , au profil de qui les lettres de change furent souscrites, n'a déboursé qoo 4,000 (r. ; que les 5, ISO fr. d'excédant ut sont que de» intérêts de cette somme ; que la liberté de l'intérêt aulor rt par l'art. 1007 c. civ. ne peut être invoquée dans l'espèce où l'intérêt ne»! point fixé par écrit et de manière a ce qu'on puisse le distinguer du capital, comme l'exige l'article précité ; que, dés lors, il y a lioa es réduire les 5,420 fr. d'intérêts à ceux que peuvent produire 4,000 fr. •lacés à S p. 100 ;— Que l'on doit imputer sur l'obligation ainsi réduite tons les à-compte précédemment payé> a Dorligaux-Laplanle ; — Con- »ou Caret et Saint Lane a paver' â Larbaseille, cessionnaire de Lafiulc, la somme de 4,000 fr. avec l'intérêt légal depuis la date du 0

«ad. an 10, sous la déduction des à-compte payés Pourvoi de Ln-

pUnte , par les motifs de l'arrêt suivant :

La cou ; — Vu l'art. 1 de la loi du 5 tberra. ao 4, relative a la liberté des transactions entre les citoyens ; les art. 5, 6 et 7 de In loi du 11 tract, an 5>, qui valident tous les traites , quelle que soit la valeur exprimée dans les actes ; l'art. 1006 c. civ., portant i]ue l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le principal; l'art. 1007 du mime code, qui porte en Irnats précis que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de l;i lui, quand U loi ne le prohibe pas, et l'art. 5 de I.» loi du 5 sept. IH07, portant qu'il n'est rien innove aux stipulations d'interct par enntrut antérieurs a U publication de celte loi ; — Attendu qu'il résulte de ces lois «Joe les parties avaient alors et ont eu sous l'empire du code civil et jusqu'à la loi du 5 sept. 1807, qui a tnodilié pour l'avenir li's dispositions le l'art. 1007, la liberté d'excéder, par leurs conventions, le lauv de /intérêt légal; — Que l'écrit portant bordereau de compte du 17 mars t»07, énonce formellement et distinctement des sommes capitales, cl les Intérêts desdîtes sommes; — Que les lettres de change données a Laplaole parGiiral sont le résultat de ce compte, sauf néanmoins 2,120 fr. c excédant , qui paraissent avoir elé ajoutés pour intérêts a courir jus- « 'a l'échéance desdite* lettres de change ; qu'ainsi , s'il n'y a pas en ■latioo du taux de ces nouveaux intérêts, et si la confusion des S, 420 fr. (Oints aux 7,000 fr. formant le montant de l'arrêté du 17 mars, laisse du doute sur la question de savoir si l'intérêt a porte sur le total de la somme ou sur le capital seulement, et, par concluent, sur le taux réel de cet intérêt , ce qui ne remplit pas le vau de l'art. 11107, et rend légitime sa réduction, il n'en e;t pas de mi-me du capital de 4,000 fr., porte séparativcmcnl et distinctement dans le compte de 7,000 fr., compris aux lettres de change, que le taux en est clairement connu par l'intérêt ar.nucl tiré hors lignes du capital ; — Que, par conséquent , il y a évidemment , sous ce rapport , violatien des lois des 3 tuerm. an 4 et li (met. an 5, et notamment de l'art. 1007 c. civ., qui a été faussement appliqué, et de l'art. 5 de la loi du 5 sept. 1807 ; — Que la cour d'appel a, en o>itre, violé l'art. 1900 c. civ., en ordonnant que, sur le capital de 4,000 fr.,lej eommespayée* acompte, et qui excéderaient le taux

échus , le code civil a pu, sans effet rétroacllf , les faire cesser pour l'avenir, et ne plus les accorder que sous certaines conditions (Rej. 7 nov. 1825, aff. Dagucnc, V Oblig.); — 2* Que la loi du 3 sept. 1807, en ce qui concerne le taux des intérêts, s'ap plique aux contrats et quasi-contrats antérieurs à la publication pour les intérêts postérieurement échus ; et qui», par exemple, ces Intérêts, an taux du commerce, peuvent être comptés à 6 pour

100 sans retenue, bien que la loi existante au moment du contrat ne les portât qu'à 5 pour 1 oo avec la retenue légale (Rcq. 1 3 mai

Sttft. Les intérêts soumis à la retenue pour contribution foncière, par la loi du temps de leur stipulation, y restent soumis depuis, et nonobstant la loi du 3 sept. 1807 (Ttlom, 23 août 1813, aff. Darnis C. Jugeât). La solution serait la même s'il s'agissait des arrérages d'une rente soumise à la retenue par la loi du temps de sa constitution (Cass. 23 fév. 1818) 13).— Mais réci-

légal , seraient imputées sur ce rapilal ; que ce n'était pas des effets a acquitter, qui avaient été donnés en payement par a-comple sur le bordereau du 17 mars 1807; qu'il fait foi d'un reçu do 2,100 fr. touchés à diverses fois, sur le montant du capital et intérêts portés audit compte ;

— Qu'un pareil payement entièrement consommé ne pouvait, aux termes de l'art. 1006 , être sujet à imputation ni répétition, quand même le» intérêts n'auraient pas été stipulés ; — Qu'enfin l'arrêt attaqué ne peut m soutenir, sous prétexte que les effets donnés n'auraient pas exprime la cause réelle de leur valeur, puisqu'il s'agit de lettres do change , et qu'elles contiennent les étionciations voulues par la loi pour assurer leur validité; — Casse, etc.

Du 20 janv. IKtî.-C. C.,sect. eiv.-MM. Moorre, pr. -Rousseau, rap.- Ix'coutour, av. gén., e. coof.-Mailhe et Raoul, av.

! ;2) Eqtc* - (Ser C. hêrit. Delpon.) - Les héritiers Delpon assignent Ser en payement de diverses sommes dues à leurs auteurs avec I intérêts an taux du commerce depuis les 4 prair. an 7 et 14 germ. aa i 9. - Kn condamnant Ser, la cour d'Agen avait, te 4 juin 1814, compté \ les intérêts au taux de S p. 100 avec la retenue légal* pour échéance avant la loi du 3 sept. 1807, et au taux de 6 p. 100 sans retenue A partir de cette loi, conformément k l'art. S. — Pourvoi de Ser, pour application rétroactive d'une loi qui ne devait régir que lu contrats et quasicontrats postérieurs au 3 sept. 1807. — Arrêt

La coub; — Altendo que. dans l'allocation telle qu'elle est faite par l'arrêt attaqué, des intérêts des sommes capitales dont la condamnation est prononcée contre le demandeur, la cour d'Agen n'a fait de la loi du S sept. 1807 que la plu» juMe application, et n'a pu encourir le reprocha d'avoir entache cette disposition du vice de rétroactivité, parce que cette

101 est do la nature de celles qui saisissent les individus et ont l'effet do régir leurs contrats ou quasi-contrats du jour de leur promulgation, co qui écarte la violation de l'art. 2 c. civ.; — Rejette.

Du 13 mai 1817. -C. C, sert, r eu. -Mil. Henrion, pr.-Lepicard, rap.

(3) Erpttt ; — (Contival C. Capin.) — Par acte notarié du 28 janv. 1745, Hugues-Dillac constitua, au pro6t de Delarot|oe-BoTilIac, une rente annuelle de 28 liv. 9 s. 6 den., moyennant un capital de 362 liv. 10 s.

— Capin, représentant de Hu£ues-Dillac, ayant, depuis la loi du 3 sept. 1807, négligé de payer cette rente pendant trois ans, Contival, aux droits de Delaroi|uc-Bovi|lac, le fit assigner en payement des arrérages de ces trois années, sans retenue, et en outre au remboursement du capital lie la rente. — Capin offrit le payement des trois années échues, mais avec la retenue , et au moyen de cette offre, il soutint Contival non recevablo dans sa demande en remboursement. — li août 1816, jugement qui , considérant que le contrat de constitution de la rente ne contient aucune stipulation de retenue; qu'en 1745, époque de ce contrat, aucune loi n'autorisait celle retenue; que si elle a pu avoir lien depuis , en vertu de l'cdit des vingtièmes de 1740 et d'autres lois sub>i cjueiiles, l'efict de ce* lois a dé cesser par celui de la loi du 3 sept. 1807, qui, en fixant U taux de l'intérêt à 3 p. 100 sans retenue, et en statuant, par son article dernier, qu'il o'csl point dérogé aux stipulations antérieures à sa publication, a parla replacé les parties dans l'état où elle* étaient d'après la législation existante à l'époque de leurs conventions ; ordonne le payement de la rente sans retenue, et , attendu le défaut de ce payement pendant plu» de deux ans, en adjuge le remboursement aux terme* île

1 l'art. 1012 c. civ., si mieux n'aime Capin purger la demeure dans la • délai de trois mois. » — Pourvoi pour violation de la loi du S sept. 1807. '■ — Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

! La coi n ; — Vu les art. 1 et S de la loi du S sept. 1807 ; - Attendu J qu'il résulte de ces articles que la loi du S sept. 1807, en fixant pour I l'avenir ic taux de l'intérêt conventionnel a 5 p. 100 sans retenue, n'a ! voulu porter aucune atteinte à l'effet des stipulations antérieures q^ui sont ! restées dans les termes où les avaient placées, soit la convention des i parties, soit les loi» qui avaient pu modifier ces conventions '—Attendu ; que la législation en vhjaeur k l'époque du contrat du SB janv. 174J

i-lG LOIS.— Chip.

proqncmcnl, les rentes non soumises à la retenue avant la loi da 3 frim. an n'en sont pas devenues passibles depuis lu publication de cette loi (Cas*, i Rot. an 15 [1] , Grenoble, 19 juill. 1827, au*. Pisançon, V. Rente-; 2C mai 1812, MM. Murairc, 1" pr., Porlquel, rap., Pons, av. gén., c. conf. , alT. Calssoti ('. Blanqui). — Cependant , la clause formelle de non-retenue dans un contrat de rente antérieur à l'édit de l"49, ne doit recevoir aucun effet depuis celle loi , et malgré celte stipulation , la rente est calculéce au denier vingt, parce qu'alors elle forme un excédant d'intérêt que l'édit de 17*9 et celui de tius nepermellent pas d'exiger (Cass. » brum. an 13, MM. Malevillc, pr., Rouleau, rap., afî. Drserrc C. Majore!).

SOS. C'est encore le principe posé (n' 253) qui, ainsi que nous le démontrerons plus loin, a fait admettre que les obligations Imposées solidairement à tous les héritiers du débiteur par )a loi contemporaine du contrat , n'ont pu. par une loi subséquente, élre divisées en leur faveur et au préjudice du créancier (V.crlln, toc. cit., n» 0 ; H. Mailberdc Chassât, t. I, n» 27'). — Réciproquement, si la solidarité était établie par la loi nouvelle pour une dette divisible entre les héritiers à l'époque du contrat, la division ne cesserait pas d'exister. — C'est pur suite de ce principe qu'il a été Jugé que la loi du 20 août nna, qui abolit la solidarité entre les héritiers do débiteur de rente foncière, s'applique même aux arrérages, échus depuis le code ; et qu'en conséquence la dette demeure divisible, nonobstant l'art. 1221, qui rétablit en ce cas la solidarité pour l'avenir (Nîmes, 22 Janv. 1812) (2). — Cependant il a été jugé que la loi du 20 août 1 702, qui abolit la solidarité entre les héritiers du débiteur de rente foncière s'appliquait aux rentes créées a une époque où celle solidarité existait (Cass. c ocl. 1812) (3). — La cour de Poitiers avait décidé le contraire : sa décision a été cassée par l'arrêt que nous rapportons ; mais , qu'on lo remarque bien, l'arrêt de cassation n'est point contraire an principe général que nous expo-

aulorisait les di-biteors de rentes affectées snr les fonds à retenir le montant de» Importions établie* sur tes fonds; que , d'ailleurs , l'esprit de Cèdit (les vingtièmes de 17 W et des lois sub-t-quent*-' qni, en établissant de nouvelles impositions, ont autorité rclto retenti* , telles que la toi Au Ier déc. 1790, portant établissement de la contribution foncière, a évidemment été d'assujettir 4 ladite retenue tes rente* affectées sur le» fonds impose», même )>ar des contrats antérieurs a rcs luis ; qu'ainsi la loi du 3 sept. 1807 n'a point dègjçé les renies de cette nature existantes au moment de «a publication, de la retenue h laquelle elles se trouvaient assujetties, soit par la forre de la convention , soit par celle do la loi; et qu'en jugeant le contraire, et en affranchissant dans l'espèce le défendeur île l'obligation de souffrir cette retenue sur ta rente a lui due par le demandenr, le jugement attaqué a fait one fausse application de l'art. 1 de colla loi, et directement contrevenu a son donner article; — Os se.

Du 35 fév. 1818.-C C, cb. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.

(1) Ewp*tt : ■ — (Coutrrrier C. Cadrait!, des domaines.) — La cth; — Vu l'art. 7, tit. 2, de la loi du 1" dée. 1790, et l'art. 9* de celle du S frim. an 7 ; — Attendu, en droit, qu'il résulté des dispositions de ces articles que les débiteurs de rentes constituées avant la publication de la loi do I" dec. 1790, sor la contribution foncière, ne sont autorisés à faire la retenue dans la proportion de celle contribution, qu'autant qu'ils élni?nt autorisés à faire celle des impositions existantes auparavant; — Attendu , en fait , que Couturier, dont le contrat de constitution remonte au 19 déc. I77i, n'était autorisé a faire aucune retenue sur la renie dont il s'agit, ni en vertu des clauses de son contrat , ni en vertu des lois et u«aces de son payys, d'après lesquels ta retenue des impositions « était aulonsée que sur les rentes foncières seulement; — D'ob il suit que la cour de Met», en ordonnant, au profit dudit Couturier, la défalcation du montant de la retenue proportionnelle à la contribution foncière, à partir du jour que la loi do S frim. an 7 a été publie* dans la Bo!=ique,estcontrcvenue aux dispositions des articles précités ;— Cas*©.

Do « Qor. an 15.-C. C, ch. civ.-MM. Maloville, pr.-Rupérou, rap.- Merh'a, pr. gén., c. conf.

(3) Etj** — (Reu C. Cbampagnac, otc.) — S mars 1777, bail a localairie perpétuelle d'un domaine situé dans lo territoire de Bagnolsles-Bain», moyennant une renie foncière de 100 liv. et 14 seller» de blé. — Les héritiers da bailleur (le sieur Reli) ont hypothèque dûment inscrite sur l'immeuble arrenlé. — S Qor. an 11, citation par le* héritiers de Rett adressée aux preneurs, pour se voir condamner hypothécairement et solidairement au pavement de deux années d'arrérages. — Les preneurs contestent la solidarité; ils soutien oeot que, d'après la loi du «0 août 179*, UreaUM divisa de plsii droit, et qu'ils peuvent, a l'effet

4, Art. 2, 5 2.

sions ci-dessus, puisqu'il est tout motivé sur I«s circonslaneei particulières à l'émission tic la loi de 1792.

91 0. L'art. 2029 c. nap. subroge de plein droit aux actions du créancier la caution qui a payé la dette. La loi ancienne no iui accordait qu'une subrogation facultative. Elle pouvait contraindre le créancier à lui céder ses actions en recevant la payement.— La subrogation de pK in droit s'cst-ellc opérée au profit de la caution, si le cautionnement est antérieur , et le payement postérieur au code? — La question a clé fort controversée. Il a été jugé que c'est la loi existante à l'époque du contrat qu'il faut appliquer (Rej. 1« sept. 180S, aû*. Pierre, V. Obligation).— Celte solution est fondée sur le seul motif a que la cause ayant son online antérieurement à la publication du code, ne pouvait être jugée d'après les dispositions de l'art. 2029 de ce code.» Mer-« lin, loc. cit., n" 10, remarque que «selon toute apparence, lai cour de cassation n'eût pas appliqué ce principe à l'espèce parniliiTC, si elle eut considéré que I ancienne législation (L. 17,0"., D>- fulejutsorib.) donnait à la caution» une subrogation facultative. Proudhon appuie sur la même raison la doctrine rejetée par la cour suprême. «La loi nouvelle, dit-il (t. i,p. 73, éd. de I8i2), a pu accorder ce que la caution était déjà en droit d'obtenir sons l'anrienne législation; et puisqu'elle pouvait forcer la cession d'actions du créancier, Il faut en conclure qu'elle aérait subrogée de plein droit» (Conf. MM. Valette, toc. cit., p. 76, et Mailher de Chassât, t. 1, p. 277, n« to).— Merlin part même de cette observation pour modifier le principe de l'inappllcabllllê «tes lois nouvelles aux contrats antérieurs par cette règle générale : a La loi ne rétroagit pas , en conférant de plein droit à l'une des parties ce que la loi ancienne lui permettait de 6e procurer d'elle-même. » — « C'est là principalement, ajoute cet auteur ( Rép. , v» Remploi , § 6 ), ce qot a fait admettre dans le code Napoléon la disposition de l'art. 21 "r> qui , sauf les droits précédemment acquis aux tiers, attribue à certains con-

de joair du bénéfice de cette division, h ire procéder A l'estimation des p.irttrs do l'héritage dont chacun d'eux m trouve détenteur. — Ils réclament sous ce rapport une expertise contradictoire avec lo bailleur ou se» héritiers. — Les héritiers de Rett s'opposent i l'expertise el à la division. — Ils prétendent qot les premri étant pour-nivi* hyooihéfairemenl, il suffit de celte circonstance pour les faire condamner solidairement à raison de (indivisibilité de rhvpolhèque (c. civ. 211 i). Ils ajoutent «ne la loi du 90 août I7U2, qui autorise les débiteurs d'une rente foncière à la payer divtsèment, se trouve abrogée par l'article dernier de la loi du 30 vont, an ta, et qu'alors il n'y a nécessité de rentrer dans les principes généraux du droit, d'après lesquels les rentes foncières soot réputées indirisibie* «oCrrene (c civ. 1*91), et sont ronsequcinment, pour le total, a la enante de chaque détenteur de l'immeuble arrenlé (c. civ. Ii2* et 1*15). — St prair. an IS, jugement du tribunal de Monde , qui condamne les détenteur» solidairement .— « Attendu 70c la demande est établie sur un acte public Nçatement transcrit au bur.-»u des hypothèque», et que la dette consiste en um renie foncière établie, sur tradition de fonds ; — Attendu que, d'après l'art, ttll c. civ., les obligations sont indivisibles, lorsque, comme dans l'espèce, la dette est hypothécaire, et qu'il résulte de ta nature de l'engagement que l'intention de» contractants a été que kx doits no put pas s'acquitter partiellement. 0 — Appel dos héritiers de Rett. — Arrêt.

La coca ; — Attends que le coda civil ne rétroagit point et ne peut êlro appliqué à une instance introduite avant sa publication ; — Attendu que l'art. 1*21 de ce code n'a aucunement dérogé aux dispositions de la loi du 89 août |79i, qui prononce l'extinction do la solidarité pont le payement de» prestations et redevances de toute nature ; — Attends qu'aux termes de l'art. I, tit. t, de celte loi, ebacon des conienanciers d'un fonds primitivement baillé à rente S sa seul, et ensuite divisé enlrs plusieurs , est libre de servir sa portion dé reste sans qu'il poisse être contraint do payer celle dé ses codébiteurs; — Attendu que, pour Oxei la quotité do rente dont chacun doit être gravé proportionnellement * la valeur du fonds dont il jouit, dépendant des biens baillés à rente, il doit être procédé entra eux contradiuoireoMat avec le propriétaire à «m ventilation et division de la rente entre en; — Par ces motifs, dit mal jugé; émeodant, etc.

Du 22 janv. 181 1. -C. da Mimes.

(3) (N... ) — La cota ; — Va les art. I et >, trL 1, de ta loi do 20 août 179* ; — Attendu que de tes articles et m général du préambule, de la lettre et do l'esprit do cette loi, il rosoKe qu'elle a aboli la solidarité, non-seulement à l'égard de redevances féodales, mais encore relativement aux renies foncières, soit qu'eues résal lassent de lu loi ou de la convention ; — Casse.

Du • «et. 18I1.-C. C, en. «iv.-sf. Cassaigoe, ras.

LOIS.— Chaf. 4, Art. 2, $ 2.

rits «t qnasl-contratt antérieurs un droit d'hypothèque légale ptn'y attachait pas la loi du temps où 11$ se sont formés.» Il »t vrai que le sort du débiteur et de se» autres créanciers est upen empiré par la loi nouvelle dans l'espèce de la subrogation On leur cause un préjudice, au moins éventuel, parce qu'ils poliment compter sur la négligence de la caution à se faire subroger. — Ce n'est pas sans hésitation que nous admettons la «lotion de Merlin et Pi oudhon, et la règle générale posée par le premier de ces auteurs.

191. l'oo autre modification est proposée par Proudhon to principe de la non application des lois nouvelles aux contrais aniérirars. Elle parait fondée sur la jurisprudence. — C'est qu'il n'y t pas rétroactivité dans une loi qui subordonne l'exercice d'un droit à certaines formes, conditions ou dil:gences, telles que 1rs fjrlicsnepuifscnt imputer qu'à leur propre incurie la perle qu'elles 'prouvent par suite de l'omission ou de l'inexécution des forma- ; i. > nouvelles. — Voyons comment on peut appliquer cette règle, il quelles applications en a déjà faites la jurisprudence.

19 t. Une loi rétroagirait, en réduisant les intérêts antérieurement «menus entre les parties; mais il en est autrement, dit Isrlia, si elle oblige le créancier, sous peine de déchéance, à se taire paver dans tel délai. Il conclut de lï que l'art. 2271 c. nap., <)<i assujettit les intérêts à la prescription de cinq ans, est sans Mcan doute applicable aux intérêts échus depuis le code, cl stipules mus l'ancienne législation qui les soumettait seulement à a prescription trenlenaire. — Au principe posé par Merlin, on ppwera peut-être divers arrêts, qui ont Jugé le contraire, t'en natiere de fermages, prescriptibles depuis le code par cinq ans, rtaunt par trente (Cass. 21 déc. 181 2, an*. Cuvclier.V. Prescript.; '.iitt. 1813, ait. "iValsar, eod.); 2° en matière d'arrérages, obyt de la même variation dans la législation ;Paris, 23 juin 1818, il d'Arlhcl, V. Succession); 3» relativement aux billets à ordre -f«wri!s cous l'ordonnance de 1 t>73, qui ne soumettait à la pres- (riyliQo quinquennale que les lettres de change (V. Effets de co'm- Wrre, n* 809) ; Il est vrai que sur ce dernier point il a été sla-

'l)t"g<pér«;— iMolinelli C. h* clercs de Tortonne.) — t»fév. 1791, VA mM constitue, au profit du liminaire des clercs de Torlonne, sur ■ >■ .mneublcs indiqués dans la contrai, un cen» annuel, perpétuel et ra- <*uH« it 175 liv., nwennant un capital do S,wo liv., monnaie do OrniML— Moliaelli, déjà ta retard de payer le» arrérages lors delà puiltiiw da code civil, laissa encore i'éc ouler plu* de deux année*, «cjisfflle publication, sans servir la rente.— As«tgné le S5 août 1808 •j remboursement du capital, conformément à l'art. 101! c. eiv., il obj'tu que la rente avait été créée sous la bi.lle du pape Pie V, d'après jqurllii, n aucun ea«, et pour on rotant, si long qu'il fut, d« payer le»

mages, le débiteur ne pouvait être contraint au rachat. Le 8 juin 1809,

•uitM qui condamne Molinelli an remboursement du capital.— Mai* i'*iuia ttie, arrêt infirmant de la cour de Gènes : u Attendu que la bulle

Pie V, voulant 61er tout soupçon d'usure, avait donné au contrat de <m ont substance et une forme particulière', d'sr-ré* truelle* l'un des miractuU veodail et remettait a l'autre, mmemianl une somme prin- ' yale, le droit de prendre sur un immeuble dè-ie,»è une rente annuelle, TTseUtttle et racbetable, tellement réelle que si l'immeuble v i-nail n périr nu

• «liger, la rente périmait ou diminuait en proportion pour le créancier, it.,n aucun cas, le débiteur ne pouvait être contraint a rembourser le •aaital four quelqoe motif que ce fol, mémo de retard quelconque, dans u- payement des arrérages; — Qu'il s'ensuivait, d'une part, que le cens <» question était essentiellement différent des rentes énoncée.: , n l'art. I't*;qu« pir conséquent cet artielc y était inapplicable;— Qu'il en ré- «lUilen même temps qu'en constituant le cens en question, renrnrme- «fflUla bulle de Pio V les parties étaient convenue* qui- le d bileur KtNmiit jamais être obligé au rachat, nonobstant loni M -m! de p.iyea:at ifi arrérafosj que c'éUit là an droit qui lui était acqui* ; qu'on •»p»ï*ait doue l'en priver en vertu de l'art. 1918, sans donner un e!>t ♦«■«actif a cet article; — Qu'il n'y arait rien de contraire à induire île et JtSI du code, qui ne permet au créancier d'une rente constituée de

^«nn, par l'inscription, le rang do son hypothèque que pour deux •naétt de rente et la courante, puisque le créancier peut prévenir cet inf«i«ii«nl ea se faisant payer les rentes A mesure de leur échéance ; — Qi'eBfta il n'y avait pas non plus d'induction à tirer par analogie des nuits dispositions du code sur l'inscription «le- anciennes hypothèques, ' octal des anciennes renies foncières, «t autres matières semblables, Mte que le législateur s'en est expliqué ; au lieu que, par l'art. 1911, il

• laissé les anciennes rentes «ous le régime des lois où elles nu' <■!>'• i ouatâtes.*—Pourvoi des clercs de Tortonne pour violation île l'.irt. 101* t-*».— Arrêt (ap. del. ench du cons.).

U oosa;— Va l'art, 191» c. civ.;-El attendu , !• qu'il e*t de U

tué différemment (V. eod.) ; mais qu'on le remarque décisions ne portent pas une atteinte directe à l'exception que propose Merlin, et dont nous déduisons Ici les conséquences générales; car elles reposent toutes sur l'art. 2281, dont elles entendent ne faire que 1 application. On sait que cet article a réglé formellement la durée de la prescription par la loi du jour oit elle a commencé, si elle ne doit excéder trente ans. Tout au plus peut-on dire que le code n'a pas consacré en ce point une doctrine qu'il eut pu adopter sans rétroagir. — Elle a été adoptée par le code prussien, comme l'exprime l'art. 1 7 des lettres patentes, qui en ordonnent ta promulgation (Delvincourt, 1. 1, p. 7, n* 2).

* 1 S . L'art. 1012c. nap. , qui contraint au rachat te débiteur d'une rente constituée en perpétuel, « s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux ans, » est-il applicable au débiteur d'une renie ancienne, qui, depuis le code, a discontinué pendant deux ans le payement des arrérage»? — La Jurisprudence parait désormais fixée sur cette importante question, qui a été l'objet de fréquents débals. — S'il a été jngé d'une part, en effet, que le débiteur d'une rente perpétuelle constituée anciennement n'est pas passible du rachat autorisé par l'art. 1912, quoiqu'il ait discontinue pendant deux ans depuis le code, le payement dos arrérages {Turin, 2" déc. 1806, aff. Bruna C. Mallerda; Liège, 13 déc. 1808, aff. Reymon C. Camberlin, et Toulouse, Cniars 1811, ai. Boisredon, Y. Vente); — Il a été décidé, au contraire, que la constitution de rente étant un de ces contrats dont les actes d'exécution doivent être successifs, et se prolongent pendant un espace de temps quelconque, il appartient à la loi de régir ceux do ces actes qui ont lieu sous son empire et de régler les conséquences que leur omission doit avoir sur les droits respectifs des parties; qu'en conséquence, l'art. 1912 a rendu non résoluble pour défaut de payement des arrérages, échus depuis le code, le contrai de renie viagère, résoluble pour cette cause à l'époque de sa confection, encore que la rente fût constituée pour prix d'un immeuble (Cass. 5 juill. et 4 nov. 1812 ; 18 déc. 1822 (l). — Conf. Dijon, 21 juill. 1809, aff. Perret; Poitiers, 27 déc. I809„

nature des chose», et qu'une rente foncière ne poisse être créée que par la tradition d'un fonds, et qu'une rente en perpétuel, créée à prix d'argent , soit constituée ; de quelques fictions qu'on ait accompagné les rentes de la dernière espèce, quelles que soient les hypothèques ou les affectation* qu'on leur ail données sur des fonds, quel que soit le nom qu'on leur ait assigné : tonte? ces choses, imaginées pour dissimuler lo prêt A intérêt, ne peuvent faire que ce qui e-l ne soit pas ; que la fiction doit céder i la vérité, dans un royaume où la loi, étant générale, les contrats d'une même nature doivent, pour tous les citoyen?, être régis do la même manière; — Que, dans It fait, le contrat du t!) fcv. 179iacréé nne rente annuelle, perpétuelle et rarhetable de 175 fr., monnaie do Piémont, pour le prix de 3,500 liv., même monnaie, somme qui a été I donnée par l'acquéreur de la rente constituée de même nature que celles qui font l'objet de l'art. 1912 du code;— Attendu, 2» que l'art. 191Î dispos* ] qun le débiteur d'une rente constituée en perpétuel, peut être contraint au j rachat, s'il cr--e de remplir ses obligations peniluul deux ans ; que l'ap— I plication actuelle de celle disposition aux contrais de rentes ancienne— neni 'nt conMilcres, n'a aucun cflïl rélroaetit quand la demeure du dé— bitiur de remplir ses obligations est postérieure â la promulgation du rode ; qu'il est toujours dans la puissance du législateur de régler pour l'aver.ir le mode d'exécution des contrais, et de substituer le mode qui convient au »;slime sérierai qu'il établit, à des modes particulier» qui ne «iraient pas en harmonie avec le système général : d'où il résulta qu'en re'u-.int d'ordonner le remboursement du capital de la rente dont il V.l, l'arrêt du 6 juin 181 1 est contrevenu à l'art. 191ï e. cit.; - Ca-se.

Du 5 ji: I812.-C C, sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Cassaigne, r.ip. S* Eit4et .- — (t.ur;in C. Pirard.)-L'n jugement du 5 juill. 1807, et un arrêt < onfîrm ittf de la cour de Dijon, du il juill. 1809, avaient condamné Lucan a r - nbiiur-er â Pèr.ird le capital d'une rente constituée ea 1779, pour relation, prolongée plus de trois ans depuis le code civil, du payement des arrérages.— Pourvoi de Lucan, pour fausse application de l'art. 1912 c. tir. — Arrêt.

La c i rt : — Attendu, ts qu'il appartient à la loi de régir les faits qui se présent «uus son empire et d'y atlarticr les peines qu'elle trouve convenables pour le maintien du nouvel ordre qu'elle établit; que, par ton- >éi|iietit, nn iif ?eut accuser d'effet rétroactif l'art. 1912 c. civ. lorsqu'on l'appli:p;<! aux anciennes rentes constituée* pour les arrérages que le débiteur a, p ir »on fait, laisse courir, échoir, et a cessé de payer pendant deux années consécutives depuis sa publication; — Attendu, î» qu'il ré— { suite de l'art. tstS. qu'a défaut de pavement des arrérages d'une rent* I constituée pendant deux ans, lo capital en e»i exigible, et juc la débiteur

Î2S IjOK-Chap. 4

aff. BordageC. rasquicr; Besançon, 13 mars 1810, afl. Longe-

peul élre contraint au remboursement «lu capital; qu'il suit d« ces expressions qu'en co cas le débiteur cl oblige au remboursement, comme •i la cbu-e était è rite dans le contrat, cl que, par 'uile, ce titre e t exécutoire par toute* les voies de droit ; que si l'art. I IK» pose en principe général qu'on doit se pourvoir par action dans le ci* il 'une candi— tion résolutoire sous-entcudue, ce principe est inapplicable à l'espèce, qui eut spécialement renie par les art. 1912 el 19ir> ; qu'calin, si le débiteur a des moyen* valable* à opposer contre l'exigibilité du principal, il peut les Taire valoir, en «'opposant a l'exécution, aiusi que de droit; ce qui concilie a la foii l'intérêt de* parties et celui de la loi ;— Be;elle.

Du ♦ nor. tSli.-C. C, cb. civ.-MM. Muraire, 1" pr.-Cissaigne, rap. -Leroy et Raoul, av.

3* Etj*tt : — iXîaucourt et Jebannot C. Brun.) — Le 11 flor. an 7, Li marquise de Bi un tendit a la baronne de Reyn.n h plusieurs domaine* qui composaient Imite -a fortune, moyennant la >onime de SOO.miO fr., pour laquelle il lui fut constitué une renie viagère réversible .-ur In léte du sieur de Scey, marquis de Brun, son Gis adoptif. L'acte de vente et conçu en ce* termes: a La prévenu, pure et perpétuelle Tentées! faite, moyennant le prix et somme de 500,000 fr., de laquelle la venderesse se reconnaît pour être payée, en ce que l'achelere<«e a créé cl constitué par ce* présentes , nu profil do la demoiselle de Brun et de Joseph de Brun, son lils adoptif, acceptant, tant pour elle que pour »oielil Ql -, la rente annuelle el viagère de 50,000 fr. a elle payable, et, après elle, a sondil fils. Et au moyen de l'exécution de tout ce que rictus ladite venderesse «'est dévêtue, désiste* et départie, en faveur de l'achctercsse, de tous les objet» compris en la présente vente, donl elle pourra prendre possession quand bon lui semblera, déclarant, celle première, n'y plus tenir que précairement ; & l'effet et pour sûreté de tout quoi , les parties, chacune en ce qui la concerne, pour elles et les leurs, solidairement, ont obligé leurs biens présents et futur:, étant de plus expliqué que tous procès eu revendication resteront à la charge de 1'nchelcresse, sans indemnité.»— Les arrérages de la rente viagère constituée par le contrat qu'on vient de lire n'ont jamais été payés par la baronne do Reynacb, arheteresse, el aucune inscription n'a été prise pour conserver le privilège du mineur de Brun , dont les droits se sont ouverts par le décès de la marquise de Brun , arrivé au mois de septembre 1799. — La baronne de Reynacb a revendu partiellement au comte de Scey, père du marquis de Brun , tous les biens qu'elle avait acquis par l'acte "du 1 1 flor. an 7. — Ije comte de Scey les a successivement hypothéqués* un grand nombre de créanciers dont les inscriptions excellent de beaucoup leur valeur. — Devenu majeur, le marquis de Brun a intenté l'action résolutoire de la vente du 11 flor. an 7, pour défaut de payement des arrérages de la rente viagère qui formait le prix des immeubles aliénés, contre le comte de Scey el la baronne de Reynacb. — S'ont intervenus plusieurs des créanciers du comte de Scey, uulainm .nl la dame de (inucourt et le sieur Jebannot. — 88 juin 1819, jugement du tribunal civil de Besançon, qui rejette l'action en résolution : — Attendu que la constitution d'une Tente viagère de 50,000 fr. au profil de la marquise de Brun et de son fils adoptif, avait fait «ovation a la créante qu'elle avait comme venflcros*1; que, dès lors, le marquis de Brun n'était point en dreit de demander la résolution du contrat de vente pour défaut de payement des arrérages de la rente. — Il déc. 1819, arrêt infirmatif de la cour de Besançon : — n Considèrent que l'ai le du 11 flor. an 7 est un contrat dont toute* les clauses sont indm-ihlc-, par lequel la marquée de Brun ne s'e«t désistée de ses biens que moyennant l'obligation contractée par la baronne de Beynach, d'exécuter toutes les c)au>es du contrat; que le payement de là renie viagère, stipulée au prolil do la venderesse et de son fils adoptif, est le véritable prix de la cession de ces biens; qu'en consultant les termes du contrat et l'intention des parlies , il n'y a pas eu une •cronde obligation , (;ui aurait opéré une no- ation de la première ; — Qu'il ré-ulte de ce contrat une action résolutoire au profit de la venderr.-e, lorsque le prix ne.-t pas payé, et lorsqu'il n'existe aucune sûreté, aucun moyen de pouvoir en obtenir le payement ; que te» deux circonstances se rencontrent dans l'affaire actuelle ; — Que d'après la jurisprudence ancienne, sous l'empire de laquelle lé contrat du 11 flor. an 7 a été passé, les venles a re ntes viagères étaient soumises, comme les autres, a cette action résolutoire; que le rode civil les y assujettit, lorsque les «ilrrtès promises r.? sont pas fournies . ou cessent d'exister, ci: qui doit s'entendre, A plus forte r.ii«on , du cas où la sûreté légale n'existerait pas, ou serait éteinte; — Que le marquis de Brun , fil* adoptif de la vendcrrs-e el son héritier universel, a hérité (le toutes ses actions actives et p.v*ive*, el que si l'intérêt doit elie considère, il est cerlain qu'il est bi' n intéresse à demander la re-olulion de l'acte du 11 flor. an 7; do tout quoi il résulte qu'il est également recevable el fondé. »

l'ourvoi de la dame de tiaurourl et du sieur Jebannot : 1° pourvio- Ijiicn dc< art. 1271 et 1278 c. civ., sur la novaiion, en ce que la cour avait prononcé la résolution de la vente du 1 1 flor. an 7, pour délaut de pavement de, arrérages île la rente viagère, alors que l'acte du II llor. an 7, renfermait deux contrats, l'un de vente, consomme par la «uitlanco i> la somme de Mio.ntlO fr. , qui en était le prix; l'autre, de eonslilut;. i de c< i:e soMimc «n «rç rente vu»e*re de 50,000 fr. ; V pour vio-

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