ART
ville; Bordeaux, 2j avril 181 1, aff. Drlainné; Turin, r( nui tstl.
lation des art, 1977 et 1978 c. civ. en ce que, mf me en adue-tant qv l'acte du 11 llor. an 7 pût être considéré comme ne formint qu'un «ni contrai par lequel les biens qui y sont énoncés auraient été Irans^ortrt à la kirom.e do Rcynach, moyennant une renie viagère de 50,<Miorr, l'art. I97S ne permettait pas d'ordonner la rentrée du marquis de flnu dans ses bien-, à défaut de payement des arrérages ; mais e,ue cet arli<> ne lui laissait que le droit de les faire vendre et de faire ordonoer sur It p.'oduit de la vente l'emploi d'une somme sufllsanle pour le service ds ces arrérages. —Le? demandeurs ont prétendu que la novaiion sur laquelle ils fondaient leur premier moyen résultait de l'intention des partir», manifestée par la clause même du contrat que nous avons transcrite dans l'exposé des faits et des principes de la malièie. Sur ce point, ils in-» Toquaient l'opinion de l'olhirr, qui (Traité des oblig., n* 559, § 3) décide que la constitution d ure rente pour le prix d'une somme due pu le constituant renferme essentiellement une novaiion, et la doctrine île M. Toullier, qui enseigne positivement (t. 6, n» 505), que le vendeur qui convertit te prix de la, vente d'un héritage en une rente constituée, même par le contrat de v nie, n'a point, s'il ne l'a réservé, le droit de faire résoudre la vente, au préjudice des tiers, a defnut de pavement it la rente, parce que 1* convertis-emeiil du prix delà vente en rente constituée opère une novaiion qui éteint la dette ancienne, et, par conséquent, les droits qui y >ont attachés. Les demandeurs concluaient de li que l'action c;i r-oklion de la vente du 1 1 flor. an 7 avait été irrévotiblratcil éieinle par le payement du prix opéré au moyen delà constitution it rente viagèie, et qu'il ne pouvait rester au vendeur d'autre droit que celui de demander la résiliation de ce contrat de constitution de reste, s'il se trouvait dan- l'un des cas auxquels la loi a attaché celte résiliation.
— Sur le second moyen , qui parail avoir seul déterminé l'arrtt que nous rapportons, les demandeurs ont soutenu, que, d'après les principes il droit romain cl de l'ancienne jurisprudence, le contrat donl il s'agii n'était pas sujet à l'action r -olutoire, que ces principes n'autorisaient la résolution de la vcnie pour défaut de payement du prix , qu'autant qu'eJU n'était pasàtc.-iTti' 'lu -1.1.. lit. Dtrer. dim.,S t);qu'en tous cas, l'examen de l'ancien drut .loenait inutile, la question ne devant se résoudre que par le code civil, ainsi que l'a fréquemment jugé la cour de cassation pour l'application de l'art, toi 9 (V. les arrêts ei-des«us rapportés:
— Sur l'objection tirée de ce que la rente était le prix d'une vente, le« demandeurs opposaient les termes formel* de l'art. 1978, qui o'auton* le créancier, pour défaut de pavement des arrérages, ni a demander I* remboursement du capital, ni «à rentrer dans le fonds par loi aliéné,!
— Du reste, ils n'ont développé que les motifs de l'arrêt qui sait.
Le marquis de Brun, défendeur, s'est attaché d'abord a prouver qu'd n'y avail pas novaiion du contrai de venle en une constitution simple de rente viagère, el que le contrat conservant sa nature , devait être rtsa- ; lubie pour non-payement du prix. — Trois conditions, a-l-il dit, «al nécessaires pour opérer la novaiion : une obligation ancienne, «ne obligation nouvelle et la volonté d'innover, oWiyol'O nova, vttut, anitmu w «awtfi ( Vinnius , Parfit. ;uri» , lib. 3, cap. 75 ). D'abord , il serait utpassible de distinguer, dans l'acte du 11 flor. an 7 , deux obligation1; in constitution de rente viagère se trouvant écrite dans la même phrase qiie la fixation du prix , il est impossible d'assigner un instant physique i où la baronne de Reynacb aurait été obligée de payer autre chose que I la rente viagère de 50,000 f r. ; l'intention d'innover n'existe pas é*vanlngc. Dans le dernier étal du droit romain , suivi au parlement ie Franche -Comté, comme l'atte-teut Grivcl { décision Ut ) el Se;uia (Comment. SUT les Institut**), il fallait une déclaration c\pr.'s<e pour opérer novaiion. Si le code civil n'a pas porte la rigueur ju- |ue-h. il ! faut ilu moins, d'après ce code , que la volonté do faire nova'.ion iè-ii.:e manifestement de l'ensemble de l'acte. Or, bien loin que la voioiilc .1 .unover smt clairement manifestée dan- l'acte du tl flor. an 7, on y >oii. au contia :i . .;ue la venderesse déclare ne se dessaisir de ses droits il* propriété qi> ari moyen de l'exécution des engagements que l'acqucr;»r contracté envers elle. Le défendeur oppose a l'opinion de l'oihier t-eltf de M. Merlin Uep., V Novation ) , el fait observer que si M. Toullw. voit une novaiion dans la constitution d'une rente viagère pour paTc ment du nri\ d'un immeuble , cet auteur suppose deux actes différents, et que, d'ailleurs, il émet l'opinion, t. 7, p. 411 de son ouvrage, qur lorsque h? vendeur, comme dans l'espèce, ne se dessaiiil que moyf"i nant l'exécution d'un second contrat, cette déclaration n'est point insi- I gnifiaute et de style , mais doit avoir l'efiel d une condition rèstdutoirf pour le cas d'inexécution. - Après s'être livre a une discussion M étendue sur celle question de novaiion . que la cour de cassation a supposée résolue pour la négative . le défendeur s'est applique a démontrer I que l'art. 1978 n'' I lit p i- applicable, par une triple raison : 1" Cet *'~ i tirlc ne refuse l'action en re-olulion du contrat de rente, que pour I» I iml cas du retard du payement des arrérages. Or l'arrêt attaque a Je- ] cide qu'au delaut de pavement se réunissaient deux autres circonstance» | impérieuses : la perle de toutes sùretc- et l'impossibilité absolue d'exécution , le créancier de la rente n 'avant ennsorve amune hvpotbeque sur ! les biens vendus. el la valeur do ces biens étant inférieure au monUnt •Us «aires dettes dont il- -ont gicvé*. L'arrcl a donc bien jugé. -Pou»
LOIS.— Cuir. 4, Art. 2, $ S.
aï. Campas*; Caen, 1" eh., 18 nov. 1812, aff. Leporcher; Brandies, 26 mars 1813, aff. Prévost; Tooloase, 8 JuiU. 1813, aff.Drlga,elRcq. 10 nov. 1818, MM.Henrion,pr.,Dunoyer, rqp., aff. Pmcliasson C. Belletéle). — La même doctrine est enseignés par NU. Delvincourl, 1. 1 , p. 7, n* 2 ; Duranlon, t. 1 ', n* 64 ; Mailhcr de Chassai, t. 2,p. 221, n» 12; Marcadé, t. 1, p. 61, n* 12; RlcaeJol, t. I, p. 53; Zacharia et ses annolatenrs, t. 1, p. 32. — Avant que la jurisprudence se montrai si imposante par le grand sombre de scs monuments, et que la discussion si fréquemment renouvelée eût fait naître de nouvelles lumières, Cbabol, Quest. Irans., v* Rentes, et Proudhon, Cours de droit frane., 1. 1 , p. 40, d* 7, avaient exprimé l'opinion contraire. Tous deux invoquaient lo principe général que leseOels des coulrats se règlent par les conventions tacites qui y sont stipulées, par la loi du temps où lut ion! passés, « perdant de vue, dit Merlin, cet antre principe non I moins constant (répété par tous les arrels que nous avons cités | en laveur de son opinion, et dont nous verrons des applications aouvelles en traitant dn mode d'exécution des contrats et jugè-
rent* daas unit son jour, il convient do rappeler ici l'ordre et l'économie dn coda sur l'exécution dos contrats. L'art. 1181 pom pwr principe général applicable à toutes les conventions, qno la condition résolutoire est soiis-enlendoo dans tous les contrats syuallagmalieaes. L'application de cette règle générale est faite ensuite aux divers Mettais ea particulier, savoir : 4 U vente , par les art. 1654 et 1658 ; ans contrats de constitution de rente perpétuelle, par l'art. 1918, et aux «aie* viagères, par les art. 1977 et 1978. D'après l'art. 1919, il y a lien 4 la résolution do contrat do renie perpétuelle, pour deux causes * « 1* si le débiteur cesse de remplir ses obligations pendant deux années; (■sll manque 4 fournir an préteur les sûretés promises par la contrat, a — L'art. 1977 rend commune aux renies viagères la seconde partie de l'art. 1918. Quanta la première (le dsfaul de payement des arrérages), le légi»late«r a pensé qu'il serait trop rigoureux d'appliquer une pnieille peine pour ilefaut de service de la rente viagère pendant deux année», l'oarquoi cette distinction entre les renies constituées et les rentes vin— cm»? Vient-elle de ce que In résolution du contrat de renie viagère serait ssatraire k son essence T Non, sans doute, car si, malgré rcxceplioo l'art. 1978, les parties conviennent que le seul défaut do ; d'un ou deux termes des arrérages donnera lieu à la rèsolaétre observée, ainsi que l'a déridé la coar .le i , par nn arrêt du 26 mars 1817. L'art. 1976 esl une exception faite pour les rentes viagères 4 la règle générale établie par l'art. 1144 pour tous les contrats synallagmatiques. Or, d'une part, il est de principe que l'exception conûrme la re^le m mii». non exaptu; d'autre part, il n'est pas permis d'étendre I exception «u delà de ses bornes : «soc l'arrêt attaqué aurait violé l'art. 1976, qui ne tait exception que peur le seul délanl de payement des arrérages, s'il l'eût étendu nux deux mires circonstances qu'il a constatées , savoir, te défaut de sûretés et l'ioipo-iibilitê absolue d'ciémtion. Pourdoonerun autre sens 4 l'art. 1978, il faudrait supposer que le législateur a voulu réduire le créancier de la rente viagère a ta cruelle nécessité de perdra la chose el le prix. —En vain «a oppose que l'art. 1977 ne parle qoe do défaut do dation èts sûretés promises au moment du contrat, et non pas do leur perte •arvenoo depuis, el qu'aucune sûreté n'a été stipulée dans le contrat du 11 lor. an 7. Celle distinction entre la perte des sûreté» survenue de— pois le contrat, et la non-daion des sûretés promises, est reprouvée
i décidé , par trois v* Rente , qu'il y vertu de l'art. 1914
c aap., quoiqu les sûretés promises eussent été fournies, par cela seul tas, depuis, le débiteur avait morcelé l'hypothèque, eo faisant des vente* partielle» des immeubles qui y étaient affectés , sans charger les acquéreurs dn payer la rente. - Dans l'espèce de ces Irais arrêts , il s'agissait, il est vrai, de l'application do l'art. 191 i relatif aux rente* perpétuelles; mais on n vu que l'art. 1977, relatil aux renies viagères, est absolument semblable; il y a donc mémo raison de décider. Au surplus, celle jurisprudence a été appliquée 4 des renies viagères constituées pour ventes d'immeub:es, par trais arrêts dn cours souveraines, Cot- ■ar, 15 août 1810; Dijon, 14 mars 1817, et Riom, 4 août 1818, v* Rente. — Enfin le marquis de Brun invoquait uoo consultation délivrée en sa fateur par MM. Darrieux, Deiacroix-Frainville , Lacalprade, Delvincourl, Guicbard père, Dupia et Nicod. — Arrêt (après ■ièlib. eo la cb. du cons.).
La Coca ; — Vu les art. 1977 el 1978 c. ctv. ; — Attendu que dans Ws contrats dont les actes d'eiécolioo doivent être successifs, et se prolonger pendant nn espace do temps quelconque , il appartient 4 la loi do tègu ceux des ces actes qui ont lieu sou» son empire, el de régler les co«fèA|ucnces que leur oniissico doit avoir sur les droits respectifs des ptrkes; que ce principe a été recoonu lorsqu'il s'est agi dn l'art. 1912 C eiv., à des contrats de constitution de rente, antérieurs à U publua-
pu:> ie conirat, ei la non-tuuon aes sûretés promise par la jurisprudence. En effet , la cour de cassation a arrêt» des M janv. 1810, 4 mai 1811, 17 mars 1818, avait lieu à la résiliation d'un contrat de rente, en vei e. nap.. quoique les sûretés promises eussent été fourr
ments), que le législateur pent, à raison des nouveaax besoins do la société, et pour assurer d'autant mieux l'exécution des contrais, Imposer au maintien des droits, qui soul résultés d'une convention antérieure, une condition nouvelle, dont l'inaccomplis» sèment ne puisse être imputé qu'à la négligence ou à la mauvais» foi de la personne chargée de la remplir. > — La jurisprudence de la cour de Bruxelles a subi plusieurs vicissitudes. Contraire d'abord aux derniers arrêts cités, et devenue conforme « Considérant, porte un arrêt, que l'art, la 12 c. nap. est applicable aux rentes constituées avant la publication du code, d'après le dernier état de la jurisprudence n (Bruxelles, l'«ch., 26 mars 1813, aff. Prévost C. Lagache) , elle est revenue à sa première interprétation (Bruxelles, 14 fév. 1816, aff. M...; 16 mars 1818, aff. N...). Mais dans l'intervalle de ce; deux arrêts, en était intervenu un autre du 1 6 juill. 1817, conforme de nouveau à la jurisprudence de la cour suprême. Celui-ci, attaqué en cassation, a été maintenu (C. sup. de Bruxelles, 8 mai 1820; (t), après une discussion solennelle, et par une décision dont les motifs résument
lion de ce code, et qno les mêmes motifs doivent le faire admettre 4 l'égard des contrats 4 rente viagère; qu'ainsi, c'erf d'après les dispositions du code civil que doit être jugée la cause actuelle; — Attendu qu'un chapitra particulier de en code est spécialement consacré a régler tout ce qui concerne lo contrat do rente viagère ; qu'il résulte de l'art. 1978, faisant partie de ce chapitre, que le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise pas celai 4 qui elle est due 4 laire résilier le cootrat ; que la loi ne distingue pas entre on dèlaot momentané dn payement, et un défaut delinitil; mais qu'elle déclare, d'une manière absolue, que ledèlaulde payement, de quelque cause qu'il provienne , m peut pas suffire pour (aire prononcer celle résiliation; que, lorsque l'art. 1977 dispose qu elle peut être demandée, si celui qui a constitué la renlo ne donne pas les sûretés stipulées pour son exécution, il faut entendra les sûretés convenues et exigées dans le contrat même, telles qu'un bail de caution, une concessioo d hypothèque el nuire» semblables parce que la stipulation suppose nécessairement la convention, et n'est que la convention elle-même ; — Attendu , en lait, qu'aucune sûreté ne fut stipulée dans la contrat dn U lor. nn 7; d'où il suit, qu'en déclarant ce contrat résolu, pour cela seul que la rente dont il s'agit n'avait pas été payée, et qu'il a 'existait aucune sûreté, aucun moyen de pouvoir en obtenir le payement, la cour a faussement interprète l'art. 1977 c. civ.et formellement violé l'art. 1978 du même code ; — Attendu que le sieur de Scey fils n'avait été déboule de la demande qu'il avait formée contra son père, en payement des arrérages de ladite rente avec hypothèque légale sar ses biens, que par suite de la disposition qui déclarait résolu In susdit contrat; que, des tors, il devient indispensable d'annuler dans son entier l'arrêt dénoncé, et de renvoyer la cause devant une autre cour pour y être (ail droit sur toutes les demandes et prèleolions des parties;— Casse.
Du 18 déc. 1812.-C- C, cb. civ.-MM. Basson, pr.-Trinquelague, rap.- Joubert, av. gen., c conl.-DeUgrarjge, béguin el Jarre, av.
(1) (N...) — La coca ; — Attendu que, dans la régie générale, la loi nouvelle n'enlève aucun droit acquis irrévocablement, el con-équemment ne rétroagit pas lorsqu'elle ne fait rien autre chose sinon de déterminer l'elet qu'aura au futur la négligence éventuelle ou la cessation de la part d'un débiteur de satisfaire 4 ses obligations, fussent-elles mérne contractées antérieurement à l'inlimntion de celle loi nouvelle; que spécialement l'application de l'art. 1911 du même code nux contrats Je rentes anciennement constituées n'a pas l'effet rétroatiif prohibé par l'art. I, quand la demeure du débiteur do remplir ses obligations est postérieure 4 la promulgation du code ; qu'il est toujours daus la puissance du législateur de rtgler pour l'avenir les fails futurs ou l'omission future des fails, qui concernent l'eiècutioo des contrats passes antérieurement, et de lier l'effet que ces faits ou leur omission produira sur I exécution do contrat de rente; que, dans l'espèce, < puissance peut d'autnnl moins être contestée au législateur que ce règlonient, introduit par la disposition de l'art. 1611, tend d'un cote 4 coordonner le tout dans no nouveau système général de l'État, en y adoptant ces choses particulières, qui sans ce a ne seraient pas en harmonie avec le système général ; — Attendu que l'art. 1911, conçu en termes généraux et indéfinis, comprend évidemment dans sa disposition illimitée des. rentes créées antérieurement 4 sa publication comme celles constituées postérieurement; qu'il est d'autant plus certain que le législateur l'a) voulu ainsi, qu'en dénaturant ea quelque sorte dans le nouveau système général les rontrals des rentes anciennement constituées, il n inséré dans le code civil plusieurs dispositions désavantageuses aux créanciers, qui toutes s'appliquent aux rentes anciennes comme aux nouvelle, el cela non* obslaiil que les er ancien pourraient dire, 4 cel égard, qu'ils n'auraient pas (ooroi dans le temps leur argent nux débiteurs dos anciennes rotes, s'ils avaient pu prévoir on pareil changement; — Attendu quo l'acte do constitution de rente doat il s'agit ne cannent aucune clause dont on pui
LOTS.— Chap. 4, Art. 2, S î.
fltiMr ment toal ce cral, depuis le code, a clé dit sur celle matière et paralysent propres, selon l'expression de Merlin, à mettre enfin on terme à tous les doutes. Quoi qu'il en soil, MM. Valette sur Proodhon, 1. 1 , p. 67 ; Dcmolombc, 1. 1 , n* 55, et Duvergicr, sur Toulltcr, t. t, p. 81, se sont prononcés depuis en laveur du débiteur de la rente.
•»-*■». Faut-ll également décider trac l'art. 1978 c. nap., qui déclare non résoluble pour défont de payeront des arrérages le coutrat de renie viagère, s'applique aux contrats antérieurs, passés sous une loi qui autorise la résolution pour celte cause?— 11 a été jugé, d'une part, que la rente constituée pour un capital, sous une loi qui déclarait le contrat tvsoluble pour défaut de payement des arrérages, est devenue non résoluble pour cette cause en vertu de l'ait. 19*3, si la cessation de payements a eu lieu depuis le code, et surtout si, comme dans l'espèce, la résolution est demandée par les héritiers du constituant, et qu'il soit dit formellement dans l'acte de constitution que les héritiers ne pourront, sous quelque prétexte ou raison que ce puisse être, exiger le capital abandonné à fonds perdu (Cass. 17 juill. 182*(i); et l9aoùt I82G, an*. Cossclin, V. Obligation). — Mais Il a été décidé, d'autre part : 1« que l'art. 1978 du code Napoléon n'est pas applicable à une rente viagère, constituée sous une législation d'apri-s laquelle le défaut de paiement des arrérages autorisait la résolution, si celle résolution a été demandée et <iuo la contestation se soit engagée avant le code (Hcq. 12 Janv. 180*) (2); — 2* Qu'il en serait de mémo encore que l'action en
Induire ane convention particulière, qui dût empêcher l'application <le l'art. 191 2 a l'espèce.
Do 8 mai I820.-C. supérieure do Bruxelles.
Il) Kipm: — (De Marchait C. Dr labarlhe.) — 28 mars 1785, ado notarié p<r lequel les deux demoiselle* Bonds et Jamin, créanciers entre eux lroi<> , et par portion égale , de Duquencl pour une somme de 800,000 fr., la délaissent et abandonnent, moyennant une renie annuelle de 24,000 liv. tur leurs trois tètes, 8,000 liv. pour chacun d'eux. Il est dit, dans ce contrai, qu'au décès du dernier mourant la rente sera éteinte pour loueurs, sans que le» héritiers de> demoiselles Uonfils et du sieur Jamin puissent, sous quelque prétexte ou raison que ce puisse être, prétendre exiger le capital qui a éié abandonné a fonds perdu. — En 1807, mort des demoi»clles lianûïs. — Il para I qu'en 181* la rente n'avait pas été payée depuis 1786. — Le S janv. 1819, assignation par Jamin a la dame Marchais, comme héritière de Uuqnencl, son pire, n Gn do condamnation au pavement de la somme de 592,155 liv. 16 c. 10 deniers, montant des arrérages échus de U totalité de ladite rente, jusqu'au ïî sept. 18(8, sans prc.udice de ceux couru* depuis; et o ce sue, faute de payement dans les vingt-quatre heures du jugement i intervenir, il ■oit ordonné que le contrai du 22 mars 1 7 8i serait résolu.— 1 C déc. 1819, jugement qui constitue U dame Marchais débitrice d'une somme de ]7t,8G0 liv. et refuse de prononcer la résiliation du contrat, par le motif que. (i le défaut de payement des arrérages était un moyen de résolution dans l'ancien droit, il e.-l écarté dans l'espèce actuelle, d'abord par le défaut de mise en demeure régulière, et ensuite par la renonciation formelle de Jamin au droit de demander le remboursement de son capital, seus ijuclque raison ou prétexte que ce puisse être. — Apt'cl principal parla dame de Marchas*. — Appel incident par Jamin du cbef qui rejette sa demande en résolution du contrai. — 19 mars 1821 , la cour de la Guadeloupe confirme , sur l'appel principal le jugement attaqué et par les mêmes motifs; mais sur l'a-pcl incident, émende en déclarant le contrat résolu, si, dans les vingt-quatre heures do la signification de 1 arrêt, Marchais ne paye les sommes dues. — Pourvoi pour violation de l'art. 1978 e. civ. — Arrêt.
La coin; — Vu l'art. 1978 c. civ.; — Attendu que c'est sous l'empire du code civil que Jamin a intenté, le 5 janv. 1819, l'action par laquelle il a conclu, contre les époux de Marchais, a la resolution du contral de rente viagère du ïï mars 1785, s'ils ne payaient pas les arrérages de ladite renie échus aceilte époque;— Attendu que, d'apri-s l'art. 1978 de ce code, le seul défaut de payement des arrérages n'autorise point a demander le remboursement du capital ; d'où il résulte qu'en ordonnant la résolution dudit contrat, pour le défaut de pajement des arrérages, et Sur le motif que le code civil n'était point applicable & uneVnîo viagère constituée avant qu'il fût applicable dans la colonie, la cour de la Guadeloupe a fait une fausse application des principes sur la rétroactivité, •t violé l'art. 1978 c. civ.; — Casse
Du 17 juill. 1821.-C C, ch. civ.-MM. Brisson, pr.-ftupérou rap.
(») Etfitt: — (Dérives C. Gauffretcau.) — Dans cette cause, la circonstance particulière de l'exercice de l'action «n rescision, commencé avant le code, était on motif pérenpteire de décider comme l ont fait deux arrêts mitiau ; — Jean Dérives, débiteur d'une rente viagère, en verti
résolution n'eut pas été Intentée avant le code, et que le d*bttwr
n'eût cessé de payer les arrérages que postérieurement aa code (Bordeaux, 10 Tév. 1807 cl 15 de 1812) (3). — M. Mailhtr de Chassai, t. 2, p. 250, se prononce dansec dernier sens, et linons parait, ainsi qu'à cet auteur, que la doctrine de la cour de cassation contient ici la consécration la plus formelle de l'effet rétroactif.— La rente viagère, constituée d'après les principes de l'ancien droit, est, en effet, une espèce de contrat de vente, da nombre des contrats intéressés de part cl d'autre et dans lesquels chacune des parties entend recevoir l'équivalent de ce qu'elle donne (l'othler, Rente viagère, n- 216 et 217). — Il suit de la qu'on doit faire à ce contrat l'application des anciens principes qui répétaient la clause résolutoire sous-entendue dans ces sortes de contrats, pour Inexécution des conditions de la part de Tune dès parties (Pothler, oblig., n* 836). Ce serait lui dénier un de ses principaux effets que de refuser d'en prononcer la résolution, en cas d'inexécution, lorsqu'il a été conclu avec clause Impliritt de résolution pour cause de non-payement des arrêt âges Remarquons, en outre, qu'il n'y a pas parité entre l'hypothèse du débiteur de la rente constituée, en rcta<d de payer les arrérages pendant deux ans, et celle du créancier de la rente viagère, qui es» privé de ses arrérages pendant le même espace de temps: dans le premier cas, c'est le débiteur de la rente qui souffre de l'appliralion de la loi nouvelle cl il peut éviter sa rigueur en pavant exactement se» arrérages ; dans le second cas, au contraire, c'est le créancier qu'on veut soumettre à la loi nouvelle, alors qu'il
d'un contrat de vente, do 50 no». 1781, la laissa s'arrérager.— Cauî>*leau, rentier, l'assigna en rescision, avant la publication de ta loi dn I* vent, an 12, dans laquelle se trouve l'art. 1978 c. civ. — Jean Dérives s'èiaya de cet article contre la demande en rescision. — 9 pluv. a* IX, arrêt de la cour de Bordeaux, qui , sans égard & la disposition de l'art. 1978, et appliquant la loi 6, an rode Ot partit infer tmplorrm H «Wiloi-em, prononce la rescision du contrat de constitution.— Pourvoi de Dérives pour contravention a l'art. 1978 c. civ., et fausse application de U loi romaine... — Arrêt.
La emm;— Attendu que l'action en rescision do contrat de vente d» 50 nov. 1781, a rai<on du défaut d'exécution, a été exercée avant la promulgatioo de ta loi du 19 vent, an 12, qui fait partie du code civil; que celte loi ne pouvait donc être appliqué- à l'espèce sans effet rétroactif....
Du 18 janv. 1807.-C. C, sert. req.-MM. Oudot, rap.-Deslix, av.
(3) f Krptci ; — (Ducbesne-Beaumanoir C. la veuve Dessaisi — 27 fracL an 1 1 , Doclsesne-Beauranneir acquit de la veuve Dessaus uns maison a Bordeaux, moyennant une rente viagère de 1,200 fr., payable d'avance, six mois par -six mois. — Défaut de pavement et demande en résiliation du contrat de vente.— Jugement du tribunal de Bordeaax, du U août 1807, qui ordonne celle .résiliation dons le cas o*. Ducbesne ne payerait pas dans builuioe les arrérage» échus.— Appel, 8 dteetitire suivant.— Arrèl par défaut conGrmatif.— Opposition.
Ducbesne a prétendu que. quoique le contrai de vente soit antérieur i la publicalion du code civil, les arrérages de la vente n'étant dus que postérieurement a sa promulgation, la demande de la veuve Dessausdoit être jugée par les règles du code civil, et qu'aux termes de l'art. 1978 de ce code cette demande était non nxcvabto. — Arrêl.
La cutia ; — Attendu que le contrat de vente consenti par la veuve Dessaus 6 Duchesne-ltraumanoir, étant antérieur 4 la publication dn code civil, les actions qui peuvent eu dériver doivent être jugées par les principes suivis avant lu droit nouveau ; — Attendu qu'antérieurement a ce code, il était de jurisprudence, dans le ressort du ci-dc .'.ml parlement de Bordeaux, que le défaut de | aicment des arrérages d'une renie viagère créée pour vente d'immeuble, suffisait pour faire léàiticr le eonlrai de veote ; — Confirme.
Du 10 fcv. 1807.-C de Bordeaux.
2« F.tfin: — (Scignoret C. Prévôt.) — La cou» ; • Attendu que V» cotilrat par lequel Jeanne Seignoret a vendu ses immeubles pour une rente viagère, e«t de longtemps antérieur & la publication du eode civil ; que ses effets et les droits qui en résultent pour las parties ne peuvent ètra réglés par ce code, cl qu'ils doivent l'être par les lois et les principes en vigueur hors de ce contrat ; — Qu'aux termes de la jurisprudence constante du parlement de Bordeaux et des tribunaux qui lui oui succédé, la vente de fonds perdus pouvait être résiliée, lor*qu • l'acquéreur ne payait pas la rente viaii.re représentative du prix de vtnte ; — Attendu, dans le fait, que Laurent l'revôt convient devoir les arrérages de plusieurs années de la rente viagère pour laquelle Jeanne Seigoorel lui a vendu ses immeubles, et que, dés lors, celle-ci est fondée a demander la résiliation delà seule et 1.- delai-scmenl de* bien- vendus-- — Confirme.
Usa Ai déc. 1812.-C. de Bordeaux.
LOIS. — Ciïap. 4, Art. t, 5 t.
n'est pas en son pouvoir de se soustraire à l'Inexactitude des payements de son débiteur ; on lui donne une garantie souvent illusoire, le droit de faire saisir et vendre les biens de son débtbiteur, à la place de la sûreté qu'il avait tacitement stipulée, et qui consistait dans la résiliation do son contrat, en cas d'inexécution.
t7£. Une loi qui abolit les substitutions rétroagirait certainement en ôtanl au substitué l'expectative du droit do recueillir les biens après le décos du grevé ; mais elle n'est pas entachée de ce vice, si elle se borne à imposer au substitué la condition tint furf non do Taire dès à présent enregistrer et publier son litre, quoiqu'il ne fût pas soumis a celle formalité à l'époquo où son droit est né (Rej. n déc. l8l6,a(T. Laincel, V. Substitution).
IÎ6. La loi du n brum. an 7 aurait rétroagi en abolissant les hypothèques constituées selon l'ancien mode hypothécaire, mais clic n'a pas eu cet effet, en enjoignant aux créanciers do faire inscrire ces hypothèques aux bureaux des conservateurs, dans (cite forme et dans tel délai, sous peine de déchéance. —C'est ce qu'enseigne également Merlin, loc. cit., n> II. — Jugé, dans ce sens, que les diverses lois qui ont introduit de nouvelles formes pour la conservation du rang des hypothèques, ont été obligatoires même pour les hypothèques antérieures à ces lois (Req. 5 fcv. 1828, alT Dupic, V. Privil. et hypolh.).
• 99. La question présente plus do difficulté, si l'on demande qoe les créances antérieures soient soumises à l'art. 20<si c.nap. rar la réduction des hypothèques. Elle a divisé les tribunaux.— Ainsi, Il a été jugé, d'une pari, que cet article est applicable aux hypothèques créées cl acceptées sous l'empire de l'ancienne législation (Aix, 1 1 fruct. an 12, ah*. Dragon, cl Nime3, 19 mai 1801, sJT. Bouvier, V. Privil. et hypolh.). — Vais il a été décidé, d'autre part, que cet article n'est point iulroduclif d'une pure forraauié, qu'il contient une altération de la créance, et qu'en conséquence il ne saurait régir des hypothèques nées sous la fol d'une législation qui ne faisait pas craindre uu créancier la limitation de son droit (Agen, « tticrm. an 13, aff. Chaumcl, V. Privil. et hypolh.; Paris, 18 Juill. 180", aff Beltanger, tod., cl Cocn, 16 fev. 1808, aff. Ridon, tod. — Conf. Chabot, Quest. trans., T» Uypoth.,§ 2; Grenier, Hypolh., t. 1, n» 270, ctU.Troplong, Privil. et hypolh., ». 3, n* 708). — Mais dans la discussion (et c'est ce qu'il nous suffit de constater pour l'autorité de la règle générale), on o de part et d'autre rendu hommage au principe qoe nous développons, on a reconnu qu'en exigeant une formalité nouvelle et dépendante de la volonté des parties pour la confenalion d'un droit antérieur, la loi ne rclroagissail pas. La dissidence portail sur la nature de la modification , introduite par fait. 20iil. L'appliquer aux anciens contrats, n'était-ce point les détruire? Voilà ce qu'ont considéré les uns, quand les autres n'y ont vu qu'on nouveau mode d exécution qui conciliait les deux ktéréis du créancier et du débiteur.
99». On doit regarder aussi comme relatif nu fond du droit, comme une modification de la créance, la règle de l'art. 2129 c. mo. qui autorise le créancier liypulbécaJre à agir en remboursement alors que le débiteur aliène une partie du fonds hypothéqué.— Aussi a-t-ii trcs-bieo Jugé, scion nous, que lorsqu'une hypothèque * cté constituée sous une législation qui, au cas de vente
(1) (Aubin C. Allais.) — La Cocu; — Considérant que la rente dont il «'agit, créée au denier 00 en l'année 17x2, temps où les billets de Lawr araicol cour*, était régie par les principes généraux de la ci-devant coutume de Normandie; — Que, conformément aux art. 120, 130 et ISO def plantés de celte coutume, la renie grevait tous les immeuble pré- Kits et A venir du débiteur; que sf> héritiers y étaient solidairement oblige», et que leur* bien* per>onni:ls prc-cnl* et A venir y étaient égalaient affecté4;— Que c'eût elé forcer le sens de ces principes généraux, de «retendre que le débiteur originaire ou ses héritiers n'auraient pu disposer de la plu; faible parlie de leurs biens immeubles, sans s'exposer au rcmiuurrfmaoldu capital d'une rente de fa nature perpétuelle et irracqnitutoe; que le créancier n'était pas fondé 4 se plaindre delà réduction du cage gênerai, tant qu'il restait dan» les mains des détenteurs les biens >uflWnl», dis bien» affectés à la rente pour en garantir le capital et fcs arrérage? exigibles de droit; - Que ces principes de l'ancien droit ont mbi de- cbangi'idents dans le régime hypothécaire du code civil, notamment par l'art. 2129, d'après lequel il n'y a d hypothèque conventionnelle qu'en indiquant spécialement la naldte et la situation des biens du dateur, et par fart. 1 188, qui veut que la débiteur ne puisse plui p ro-
de partie du fonds hypothéqué, n'autorisait pas l'action en remboursement, si le restant des biens offrait une garantie suffisante, la circonstance que celle vente aurait eu lieu depuis le code ne saurait, sans rétroactivité, autoriser cette action (Caen, 20 déc. 1828} (i).
9 99. Par suite du principe que le contrat de mariage est régi par la loi du temps oti il a été passé, il a été très-bien jugé que l'art. 551 e. com , qui n'accorde d'hypothèque à la femme d'nn commerçant pour raison dot délies contractées par elle avec son mari, que sur les immeubles possédés par celui-ci au moment de la célébration du mariage, et non sur ceux acquis depuis, ne s'applique pasaux femmes mariées avant le code, quoiqu'elles n'aient contracté que depuis (Req. 0 avr. 1834, aff. Mouroult, V. Faillite, n» 1077-3».— Conr. UM. Rodièrecl Pont, Conlr. de mariage, t. l,n» 16G). — Mais, qu'on le remarque bien, si la créance pour laquelle la femme entend exercer son hypothèque était née postérieurement à la promulgation de la loi nouvelle, elle ne pourrait la faire valoir que dans les termes de celte loi, car fort. 2135 c. nap. n 'attribue hypothèque à la femme mariée pour les créances postérieures à la célébration du mariage que du jour où ces créances ont pris naissance, d'où il suit qu'elle n'avait aucun droll acquis à l'hypothèque pour une créance qui n'élait pas née et que la lof nouvelle des faillites ne protège pàs par une (elle garantie à rencontre des créanciers de son mari failli.— C'est ainsi qu'il a été slatué. avec raison, quo la femme d'un commerçant railli n'a pas hypothèque légale pour le remploi de ses propres aliénés, sur les biens advenus au mari pendant le mariage, encore bien qu'elle se soit mariée avant le code de commerce et sous le eode civil (Agen, 1 7 juill. 1 837, aff. Dandurcau,V. v« faillite, n* H03).
#80. L'arl. 56S du nouveau code de commerce assure à la femme du commerçant failli hypothèque sur les biens qui sont advenus à son mari par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire. Cet article est introductif d un droit nouveau uu profit de la femme, car l'ancien art. 551 ne lui accordait hypothèque que sur les biens possédés par le mari au jour de la célébration. On a demandé si la femme d'uncominerçant, marié avant la loi do 183», pouvait réclamer le bénéfice de l'art. 563 (nouveau), en cas de faillile de son mari postérieurement à sa mise en vigueur? L'afDrmative a été jugée au profil d'une femme en concours avec des créanciers chirographaires (Rej. 3 Janv. m*, aff. Durand, v* Faillite, n» 1079-1»; V. cependant eod.,v n* 1080 ; V. aussi v* Privil. cl hypot.).
S Ml. On a vu supra (n» 103, 210), qoe les lois politique*) ne sont pas soumises au principe de la non-rétrooclivilé , et qu'en conséquence, les traites politiques qui opèrent la séparation des territoires font perdre aux habitants leur nationalité primitive. — Comme conséquence de celle règle, il a élé décida qu'il n'y a ni enlèvement de droits acquis, ni rétroactivité, lorsque la qualité de rcgnlcole venant à cesser par suite d'un fait légal, l'exercice des droits civils n'est refusé pour l'avenir que comme une conséquence de la perle de celle qualité (Douai, 2* juin I8<«, aff. Zanna, V. Privilèges et' hypothèques). — On a vu v* Droits civ., n" 590 et 596, que la séparation de territoire enlève ipso facto la qualité de Français à ceux qui l'avaient
Gter du bénéfice du terme, lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données 1 son créancier; — Qu'on ne peut rigoureusement appliquer ces dispositions du droit nouveau k l'espèce de la cause; qu'en effet il ne s'agit pas de la réduction d'un gage spécial promis, mais seulement d'une parlie d'un gage général de biens présents et a venir, la plupart en perspective, cas auquel on doit nécessairement recourir À ce principe d équité, de justice et da raison que le code reconnaît lui-mémo pour les hypothèques légales et judiciaires : quo, lorsqu'il reste dans les mains des débiteurs solidaires des biens pins que suffisants pour la garantie du créancier de la rente, il n'y a pas lieu au rachat : — Qu'il a été articulé, en rail, et oon méconnu, que les débiteurs de la rente dont il s'agit possèdent des biens beaucoup plus quesuûifanis pour la garantie du créancier;— En8n,qne si l'on admettait le système des intimé*, ce serait porter le trouble dan un grand nombre de familles de la ci-devant province ée Normandie, dont lesbiens se trouvent encore grevés de semblables reMes; — Infirme le jugi dont est appel; — Faisant ce que les premiers juges auraient du dit A tort la demande en rachat de la rente de 20 liv. dont jj a 'agit. Du 20 die. 4828.-C do Caen, 2' çb.-JI. Riga*, Pc,
LOIS — Cair. 4, Art. 2, S *
acquise en rertn de la réunion à la France, sauf la faculté qui leur est accordée d'obîenlr des lettres de déclaration de naturalité. Or tous ceux qui deviennent étrangers par ce fait, doivent nécessairement perdre les avantagée attachés a la qualité de Français et qui ne résultent pas de conventions particulières, mais qui sont un attribut de la loi française (V. eod.). Il n'y a donc pas rétroactivité à déclarer déchus de pareils drôles les ex-Français, puisqu'on ne leur enlève pas le bénéOce d'un contrat, d une stipulation particulière. Ainsi, le lonctionnalre public qui devient étranger, ne peut rester fonctionnaire public Irançais, celte qualité étant spécialement réservée aux Français, et il n'y a pas violation du principe de la non-réiroactivilé dans la déchéance qu'il encourt. — Hais lorsque le droit dont un Français était investi en vertu d'une convention expresse ou tacite, pouvait être stipulé par un étranger, on ne saurait, sans rétroactivité, enlever le bénéfice d'un tel droit à celui qui viendrait à perdre sa qualité de Français. Ainsi, il n'est pas douteux que l'ex-Français continuera à Jouir des avantages stipulés par lui dans tous les contrais auxquels les étrangers peuvent participer.
18*. Les effets des contrats étant régis par la loi existante au moment ou ils ont été passés, il a été très-bien décidé qu'un acte passé et consommé sous l'empire d'une loi n'est passible que du droit d'enregistrement fixé par cette loi, encore bien qu'il aurait été présenté à la formalité après la promulgation d'une nouvelle loi Introduisant un autre droit. — V. Enreg., n* 140.
a 83. buttes des contrats. — Ce que nous avons à dire sur les suilcs des contrats lient de près, ou s'applique presque par les mêmes principes, à leur mode d'exécution. Si nous en parlons séparément, c'est que les effets des contrats ont été souvent confondus avec leurs suites, et qu'il est résulté de là diverses erreurs quant à l'application des lois nouvelles.
S m 4. Par effets du contrat, on entend ce qui dérive de la nature même de l'acte ou de l'exercice du droit , ce qui a dû entrer dans la considération des parties, ce qui est nécessaire pour que l'obligation soit exécutée. — Us mites sont, selon M. Blondeau, Thémis, t. 7, odes événements accesssolres, intervenus dans les circonstances où les contrats ont placé les parties, mais qui n'en sont pas un résultat direct; » selon M. Meyer, « des conséquences accidentelles et éloignées, qui ont tien à l'occasion de l'exécution, mais qui ne sont pas indispensables pour obtenir l'effet de l'obligation, » à la différence des effets qu'il appelle « des conséquences immédiates et nécessaires; » selon Merlin, loc. cit., art. 4, « tout ce qui arrive & l'occasion du contrat, et n'a pas une cause inhérente au contrat même. » — Quelques exemples feront mieux connaître les suites des contrats que ces différentes manières de les définir. Remarquons, des à présent, que la distinction des suites et des effets a pour unique but de déterminer ce qui, dans «in contrai, est régi par la loi nouvelle et ce qui ne l'est pas. Les *ui/f« sont toujours régies par celte loi; Jamais les effets. — MU. Duverpier, sur Touiller, t. t, p. 69, et Demolombe, t. I, n' 5", critiquent cette distinction entre les tffttstl les suites des contrats, par les motifs que, dans l'application, elle présente des chances d'erreur, et manque d'étendue et de généralité. — Ces auteurs n'attaquent cependant pas le principe même de la distinction. Or, ils admettent, avec tous les autres auteurs, la règle générale que nous avons présentée nous-mêmes, à savoir que la rétroactivité ne doit pas s'appliquer aux droits acquis, tandis qu'elle n'est pas tenue du même respect pour les simples expectatives. S'ils avaient remarqué que la distinction qu'ils combattent n'est invoquée par ceux qui la proressent que comme un auxiliaire du principe général qui sépare les droits acquis des simples expectatives, et n'a pas pour objet de lui faire obstacle, Us n'auraient peut-être pas soulevé leur critique et se seraient efforcés de rechercher la plus saine application de la distinction proposée. — Parcourons quelques exemples.
9 *&. La tacite reconduction n'est qu'une suite Cu bail ; elle •'opère par la continuation de jouissance, après l'expiration du
(l)(Clivnilelt>r C. Ilotleman.) — La coirn; — Va l'art. 1771 c. civ ; — Atleoilu que le» jouissance* de Chandelier, poar In année* 1803 et 1804, ayant <le régie» par la loi du • oct. 1791, cette jouissance élail annulée ; — Attendu nue celle postérieure a été régie par le code civil, ât ;. 1774 prteile, qu elle doit par eoDK-quent lira de trou aaaéat; qua
bail ; ce n'est donc pas par un effet de ce contrat, que le fermier ou locataire continue de jouir. — Décidé, en conséquence, que c'est d'après le code civil qu'on doit juger si la continuation de Jouissance a opéré ou non une tacite reconduction, dans le ras d'un bail de londs ruraux, expiré sous le code, mais Tait sous la loi du 6 octobre 1791, qui n'admettait pas cette reconduclioa (Rouen, 17 mal isi 2) (t). — La même opinion est exprimée par MM. Merlin, Blondeau et Mallher de Chassât, t. t, p. 336). - Jugé aussi que les baux faits sous le code par un usufruitier, dont le droit a pris naissance sous lu anciennes lois, mais ne s'est ouvert que depuis le code, sont régis par la loi nouvelle, et non par les lois anciennes (Req. 4 mai 1823, aff. Gauthier, v* Contrat de mar., n* 1382.— Conf. Proudhon.édit. 1842, 1. 1, p. 75).— Mais il en serait autrement, dit fort bien cet auteur, si le droit s'était ouvert avant le code.
t N«J. L'obligation de souffrir la réduction du fermage en cas de destruction d'une récolte entière est un effet et non une suit? du bail. M. Blondeau a rétracté l'opinion contraire qu'il avait d'abord énoncée. En effet, si le contrat n'établit ni n'exclut formellement cette obligation, elle dérive par une stipulation tacite de la loi du contrat même, d'après la règle de droit romain qu'a consacrée l'art. 1 1 66 c. nap. : Ea auœ sunt mûris et consuetuLnis in bonœ fidei judiciis deberet venin (L. 31 , § ÎO, ff., De adilii. edict.). — Il est Incontestable que les parties' ont dû proportionner, en conséquence, le prix du bail ; le législateur ébranlerait donc la fol dans les transactions, s'il ne tenait pas compte au fermier du droit, à la fois légal et conventionnel, qu'il est censé s'être réservé.
M H 1. L'obligation de garantie en cas de partage est réglte pir la loi du temps du partage, et non par celle sous laquelle se sont formées la société ou la communauté à liquider. On conçoit que lors de leur association les parties ont pu et dû prévoir le partage : mais le partage devait être l'objet d'un traité nouveau. Pour le moment, c'est l'association elle-même que les parties ont pensé à régler; elles sont censées, par leur silence sur cet autre objet, s'être rérérées, quant au partage, à la loi qui existerait lors la dissolution de la société; ou s'élrc réservé le droit d'y apposer alors telles clauses qu'elles jugeraient convenir le mieux à leurs Intérêts respectils, modifiés par de nouvelles relations et un autre but. — La même observation est faite par MM. Blondeau et Merlin, loc. cit., et Mailhcr de Chassai, t. 1, p. 335.
» 8 9. Une loi élève l'intérêt légal, en matière commerciale, à 6 p. 100. On me poursuit en payement d'une obligation passée sous la loi précédente, et qui fixait le taux de cet intérêt à S p. 100. Un jugement me condamne à payer le principal et les talé* rêtsà compter du jour de la demande : ces intérêts seront dus sur le pied de 6 p. too, taux légal du moment où l'action est intentée. Pourquoi pas le taux légal du lemps du contrat? C'est qu'il ne s'agit point ici de l'effet direct de l'obligation, mais d'un fait qui lui est postérieur; du non-payement qui n'en est que la suite. — Toile est l'opinion de MM. Oelvincourt, t. i, p. 7, note 2, et Duranlon, t. I, p. 65.
• 8». Il est inutile d'étendre davantage la nomenclature de ces exemples. On connaît assez maintenant la distinction entre les suites et les effets des contrats, pour éviter les méprises ou a souvent conduit leur confusion. L'idée dominante qui préside à cette distinction, c'est qu'il faut respecter tout ce qu'ont voulu les parties, tout ce dont elles ont lait dépendre leurs conventions. Mais en réglant ce sur quoi leur volonté ne s'est pas portée, I* loi nouvelle n'altère aucun confiance; elle laisse intacte tonte l'obligation; elle ne rétroagit donc pas.
«»©. Rescision des contrats. — Le dol, la violence, l'erreur tombant sur la substance de l'objet du contrat, la lésion, sont de) causes de rescision. — Comme les trois premières de ces causes onl produit le même effet à toutes les époques de la législation, et que fondées sur la plus commune équité elles ne seront probablement rejelées ni modifiées par aucune loi nouvelle, nous nous
le* première» années étaient expirée» en 1810; que l'intimé n'a **°lS* son congé qu'en 1810, lorsque là tacite reconduction était newamw* ■ et qu'elle ne doit par conséquent finir qu'en I 8t3; — Dilatai jo?*:- Donne mainlevée des défen»en faites a Chandelier, et*. Du 17 mai 1819. -C imp. de Rouen, !"ca.
LOIS.— Ou?.
bornerons 1 l'examen des questions de lésion, nées des vicissitudes qu'a subies en ce point la législation la plus récente.
t»l. Une loi do M fruct. an 3 déclare abolie « l'action de rescision des «mirais de vente oa équipollenls à vente entre ma- )rars, poor lésion d'outre moitié. » Mais elle n'abolit expressément celle action « qu'à l'égard des ventes, qui seraient Taitcs à coapter de sa publication. » Il a donc paru au législateur qu'il y jurait rétroactivité à dépouiller l'une des parties de l'action restisolre que lui accordait la loi sous laquelle elle a contracté. Le rode toutefois ne contient pas la même disposition, quant aux vraies antérieure*. Dans les pays où le code seulement a été pu- Ute, la question a pu s'élever sur l'application à ces ventes, soit Je l'art. tt>83, qui restreint au profit du vendeur le bénéfice de a demande en rescision, soit de l'art. 1674, qui n'admet cette demande que pour lésion de plus de sept douzièmes. — Il a été lué que l'acheteur piémonlais, nonobstant l'art. 1683, était re- «vable encore à provoquer la rescision d'une vente préexistante 4 la publication des lois françaises dans le Piémont (Turin, et t* Joint 807, air. Arnaldi C. l'sseglio). — Jugé de même que l'action en rescision pour lésion est régie, quant 4 sa durée, par li loi do temps de l'acte , non par celle du jour où l'action est intentée (rau, 4 fév. 1830, au*. Dominge, v* Obllg.). — Ces décisions sont approuvées par Merlin, Itép. v»Effet rétroactif, sect. 3, §3, art. 5, Chabot, Questions transitoires, v* Rescision, n»7,et 1. Miilher de Chassât, t. 1, p. 333. Mais elles sont combattues par H. Meyer, p. 180 et soiv. Les objections que propose ce jurisconsulte ont d'autant plus de gravité, qu'elles embrassent dans leur» conséquences toute espèce d'actions rescisoircs établies «en vertu de la loi et non d on pacte exprès. » — Une telle action « ne peut, dit-il, être considérée comme une conséquence immédiate et aecesssaire des actes antérieurs à l'introduction delà loi... Les parties n'ont pas eu en vue celle action, lorsqu'elles se sont engagées...; on ne peut admettre une hypothèse dans laquelle les [ contractants n'auraient pas eu la volonté séricusedes'engager... » Ils n'ont donc pas suivi la loi de la législation pour un ras inattendu et on opposition à l'inlenlion primitive. De plus, «dans tous les cas où II y a lieu à une rescision, Il faut une nouvelle déclaration de la volonté de la partie lésée; il faut un nouveau lait poor Caire cesser les effets du contrat ou de l'acte, » un Jugement qui les rescinde sur la demande de la partie lésée. Jusqu'à ce que cette demande fût intentée, « Il n'y avait véritablement aucun droit acquis; l'action ne devra donc être Jugée que d'après la létislation nouvelle • si elle n'étail pas encore intentée. Nerlin répond k celte double objection d'une manière qui nous parait sai&aisante. Il écarte d'abord l'argument tiré du principe de Bariole, sur la nécessité de l'exercice antérieur d'une action, pour que cette action constitue un droit acquis ; nous avons prouvé que ce principe n'était applicable qu'à des facultés purement légales, cl non à celles simultanément basées sur la loiet une convention. — teste donc à examiner si l'action en rescision d'une vente est à la Tois légale et conventionnelle. — Elle ne serait pas conventionnelle, si, comme le dit M. Ucyer,1es parties n'avaient pas pu l'avoir en vue. Mais voilà précisément l'erreur à combattre. — Poarquoi les parties n'auralenl-clles pas Irailé dans la confiance Coe «| l'une d'elles se trompait sur la valeurde l'objet de la vente, la loi viendrait à son secours? l'nniolif, que ne donne pas Merlin, ttqul à nos yeux rend celle confiance bien naturelle et bien légitime, est le molli même qui a été présenté par les rédacteurs dâcode pour la disposition de l'article 1683. La rescision n'a plus lien en faveur de l'acbclcur. Pourquoi? C'est, disait-on, qu'il n'est pas présumable, comme à l'égard du vendeur, qu'il a acheté pu- quelque besoin urgent. Eh bien? c'est l'urgence même de ce besoin, qui peut avoir 616 au vendeur le loisir ou les moyens dt s'assorer de la valeur de la chose, en lui conservant l'espoir de reparer son erreuraprèsdepluslibrcset plusmùres réflexions. C'est drne dans le contrai lui-même que l'action en rescision a son principe. S'il est raisonnable de supposer que l'espérance de feu* action a été de quelque influence sur la volonté des contractants, le système de M. Meyer croule donc parsa base. La preuve, ronune l'observe encore Merlin, que 1 action dérive du contrat, c'est "ue la rescision pour lésion, sous leslois romaines, ««poursuivait ce que Yoêt établit Iris-bien, lit. De rescind. vendit., n* 4,) par •'action ordinaire et personnelle vendit*, c'est aussi «par le mo-
4, Art. 5, $ *• 133
lif qu'elle découle de la réserve que les parties sont censées s'en être faite au moment delà vente, qu'un arrêt du conseil souverain de Frise, du 27 oct. 1609, rapporté par A. Sinde(/tec*s. Fricicœ, ub. 3,t«r. 4, de/m. n),ajugéqu'cllcdurait trente ans.» M. Meyer se prévaut en vain d'un arrêt de cassation du 22 juill. 1806 (*• Vente) qui a jugé que • le code civil n'est pas applicable aux demandes en rescision exercées antérieurement à ce code; • d'ob l'on pourrait, dil-il, conclure à contrarioqm le code recevrait son application, si l'action était exercée postérieurement, lors même que le contrat remonterait à une époque plus recalée. Merlin fait Irès-bien observer * qu'il ne s'agissait que de savoir dans quelle forme devait être poursuivie, sous le code, une demande en rescision exercée avant ce code. « M. Meyer a confondu ici la forme ou le mode d'instruction r>e l'action litis ordinatorkt, avec ce qui tient au fond même du droit, ce qui la rend ou non recevait, decisorium litis. Nous traiterons la question, résolue par l'arrêt cité, en parlant des actes de procédure, déjà commencés avant la loi nouvelle.
»»*. Résolution, révocation et réduction des contrats. — Si nous distinguons avec Merlin, /oc. rit., art. 6, la résolution de la révocation, c'est que l'une s'entend plus particulièrement des contrats à titre onéreux , et l'autre des contrats de bienfaisance. — Du reste , ces deux espèces de contrats ont, sous l'aspect que nous considérons, de grands points d'affinité.
S B3. C'est la loi en vigueur au moment où est née une action résolutoire ou en nullité qui détermine la durée de celte action et les caractères que doit avoir la cause invoquée comme capable d'entraîner la résolution ou la nullité. — C'est ainsi qu'il a cle jugé : l* Que s'il a été renoncé , avant le code civil , à une succession qui ne s'est ouverte que depuis le code , c'est le code civil cl non la législation antérieure qui doit régler la durée de l'action en nullité de cette renonciation (Req. 28 mai 1828, aff. Bollard, V. Obllg.); — i* Que le code civil est Inapplicable à l'action en nullité dirigée contre un contrai de donation antérieur à son émission (Req 26 janv. 1837, aff. Villanova, V. Conlr. de mar., n* 3333-2*) ;— 3* Que c'est d'après le code de commerce de 1807, et non d'après la loi de 1838, que doit être appréciée et jugée l'action résolutoire de la vente d'un ronds de commerce, prévue et réservée par un contrat antérieur, bien que l'action eût été exercée et la faillite du débiteur déclarée depuis celte loi (Paru, 15 fév. I8«0, aff. Damant, v» Faillite, n» 1043); — 4* Que la demande en résolution, à défaut de payement du prix d'une vente passée avant le code civil, doit être régie par la loi antérieure, et non par le code (Req. 4 mars 1828, aff Janson, V. Vente; conf., Montpellier, 7 février 1828, aff. Germa, V. eod.); — s* El, à l'Inverse, que dans le cas d'une vente à réméré consentie sous l'empire de l'ancienne législation, si le droit de rachat s'est ouvert sous le code civil, la faculté de réméré accordée au vendeur doit être réglée, dans ce cas, par lesarl. 1660 et 1661 e. civ., d'après lesquels cette faculté ne peut être exercée que pendant ciuq ans , et non par les lois anciennes qui donnaient trente ans au vendeur pour opérer le retrait, à partir de l'époque flxée pour l'ouverture de l'action (Req. 19 Janv. 1836, aff. Gilbert, V. Vente). — Cette dernière décision n'a rien de contradictoire avec la précédente. L'une et l'autre découlent du principe par nous posé que l'action est déterminée, quant à son caractère cl quant à sa durée, par la loi sous l'empire de laquelle elle a pris naissance.
• *»«. La loi qui introduit pour les contrats de nouvelles causes de résolution s'applique-l-elle à ceux passés sous une loi diflérente? — Merlin propose une distinction, qui n'esl que la conséquence des observations précédentes sur la rescision et sur la non- rétroactivité des lois, qui lontdépendrel'exerclced'un droit antérieur de diligences ou formalités, qu'il est au pouvoir des parties de remplir. — La résolution esl-ellc subordonnée à un lait antérieur ou à nn fait postérieur, que les parties n'ont pn éviter? La nouvelle loi n'est pas applicable. — 11 en est autrement si elle dérive de faits à la lois postérieurs à la nouvelle loi el dépendants uniquement de la volonté de la partie contre laquelle est provoquée la résolution. — Conformément à celle distinction, il a été jugé d'une part : l* Qu'une mise en demeure encourue par l'acquéreur depuis le code, suffit, d'après l'art. 1656, pour résoudre de plein droit on contrat antérieur, qui coalenaix
LOIS -Cm*. 4. Art 2, § 2.
a clauso expresse de la résolution à défaut de payement dans tel délai, quoique, sous l'ancienne loi, la clause ne fut que comminatoire cl n'opérât son cti'et qu'au moyen d'un jugement (Req. 16 juin 1818) (l); — 2* Que l'arl. 1912 s'applique aux rentes consliluées sous l'ancienne législation (Cas*. 5 juill. 1812, et autres arréls cilés n* 273); — 3* Que lorsqu'il a été stipulé, dans un contrat de renie constituée sous l'ancienne législation, que le créancier pourrait demander la résolution de ce contrat, en ras de non-poycmcnl des arrérages pendant un ccrlain temps, ce cas échéant, le débiteur, mis d'ailleurs en demeure, ne peut empéclier celte résolution au moyen d'offres réelles; qu'en vain Il prétendrail que l'ancienne législation lui donnait relie faculté; qu'il suffit que le défaut de payement ait eu lieu sous le code civil (Rouen, 2" Tév. l»2îi) (2);—*' Due, quoique la clause résolutoire ail été stipulée avant le code, les fails qui y donnent ouverture doivent élre réglés par les principes du nouveau droil, et qu'en conséquence, on doit se conformer au code pour obtenir la résolut ion stipulée, encore que, d'après 1rs lenues du contrat, elle dût avoir lieu sans observer aucune formalité de justice (Toulouse, 15 août 1833, aff. Roucaud, V. Prescript.); — j* Que l'arl. I76t> c. civ., d'après lequel le bailleur peut demander la résiliation du bail, si le preneur ne garnit pas l'héritage affermé des bestiaux el des ustensiles nécessaires a son cxploilalion , a du recevoir son application au cas d'un bail t>u.-<r sous une loi qui ne contenait pas une semblable disposition (Bruxelles, 18 mars 1 su*, aff. Lombart C. Demanct). — Ao/o. Cel arrél se borne à rejclcr la fin de non-rcccvolr, sans donner de moilfs.
»»*. Le donataire pcul-ll être, sans rétroactivité, obligé par une loi nouvelle, s'il veut recueillir sa pari d'une tuccession, postérieurement ouvcilc, à y rapporter les donations faites sous
(I) (Penin C. Fortin.) — L* çoim ; — Attendu que, s'agissanl i'îm l'espèce de «iUc en demeure postérieure à la promulgnlioo ilo code civil, la cour de Mme» a pu rn appliquer les dispositions, le législateur avant pu re^Wrpotr l'avenir l'éxecution des contrat; que, par conséquent, il n'y a aucune faus«e application de l'art. IGioc. av.; - Rejette.
Du 16 juin 1818.-C C, sert. req.-M. Rousseau, rap.
(9) Etpict s — (Marescbal C. Jourdain.) — En 1780, dan» un contrat de renie, pour cession de (oudt, consenti par le* héritier» Marescbal à la dame Jourdain , il y avait , pour clause de rigueur, qu'à défaut do paiement pendant trois ans de* arrérage* de la rente, la darne Jourdain rentrerait dans f« propriété. — En 1820, plus de trois ans t 'étant écoulés fin* payement, des saisies sont pratiquée* par ladite dame Jourdain, qui »• réserve de demander la rentrée eo l'immeuble représentant la rente. — Les héritier* Marescbal font des offres qui sont acceptées par la dame Jourdain, qui n'en demande pas moins l'envoi en possession de l'immeuble; elle se fondait sur ce que, d'après lo code, une fois en demeure, le débiteur d'une rente ne peut plus, par de* ollre* réelles, empêcher la résolution du contrai. — On répondait, pour les bértie sMare'dial, que le contrat de rente ayant ét - passé en 1780, celait d'après la lègisla'ion d'alors qu'il fallait juger, que le débiteur pouvait se libérer, à celte époque, jusqu'à la pri-c de possession ; que , sans effet rétroactif, on ne pouvait appliquera l'espère les disposition* du rode civil.
1" icv. 1888, jugement du tr bunal d"Vve lot, qui statue en ces termes : — « Considérant que les offres faite* le 9 janvier dernier, ne sont pas contestée* par la dame veuve Jourdain, comme libératoires des arrérages qu'elle réclame et des frais qoi sont dus ; mais qu'en les acceptant a ce litref elle persiste à demander l'envoi en possession qui fait l'objet de l'action; d'où suit qu'il y a lieu d'examiner si ces offres font ou non obstacle a l'admission des conditions de la veuve Jourdain ; — Sur quoi : considérant que c'ist en 1780 qu'a eu lieu la Délie de l'immeuble dont l'envoi en possession est demandé : que le rentrât , passé devant Heuxè , notaire, le 84 février de ladite année, porte, exprestê- BHtnl, qu'à défaut de paiement des arrérages de la rente befl.de de IM fr, pendant trois années consécutives, il sera loisible eu Cédant de rentrer dans la propriété , possession el jouissance de l'héritage fielle, sans indemnité pour améliorations et impenses, el ce, de convention expresse, laquelle ne pourraêire réputée comminatoire, mais bien de rigueur, et ■ans laquelle la lieffe n'aurait p is eu lieu ; — Qu'à la venté, ce contrat a été fait sous l'empire <!e l'ancienne jurisprudence, qui, malgré de semblables stipulions, permettait au juge d'accorder des délais au débiteur, et à celui-ci de se libérer jusqu'au jugement, et mémo jusqu'à la prise de possession ; mai* que c'est sous l'empire du code civil que le delaut de payement a eu lieu dans l'espèce ; que, dès lors, il faut décider s'il y a lieu d'appliquer a la cause l'ancienne jurisprudence ou les principes de la nouvelle lèjfi-l.ition ; — Considérant qu'il est de principe ccr ain que la mode d'exécution des conventions est toujours «la s le dvmainc du », et qu'd n'y * pa» ce letroactmté- a appliquer las ditpositioot
it du rapport? La négative a été
une législation qui le disr,
soutenue par Chabot, Qucsl. trans., >• Rapport a success., lit. 2, p. 200, et par MM. Mailher de Chassai, I. 1, pi 338 et suiv , et Dcmolombc, t. I, n* M. — Ces auteurs fondent leur opinion sur ce que la loi qui obligerait au rapport le succcssible donataire antérieur à celle loi , anéantirait complètement un droit quf a pris naissance le jour même du contrat , ferait cesser l'I (révocabilité de la donation entre-vifs. — Jugé, dans ce sens, quo c'est d'après la loi du lemps où la donation a élé faite, cl nos d'après celle du temps de la succession, qu'il faut décide** «'11 y a lieu au rapport (Cass. 2pluv.ani2,aff. Duval.v* Dispos, entre-vifs cl Success.; 23 niv. an is, au*. Dumas, i/«/.; Liège, 27 fév. 181 o, atT. Dctrcuch;clCass. 2" août 1822, aff. Thévenin, ««/.). — Et que, par suite, la disposition de la loi do 17 niv. an 2, qui n'accorde part aux héritiers dans tes successions qu'autant qu'ils rapporteront les donations à eux faites antérieurement au 14 Juill I78U, est une disposition rétroactive qui a été anéantie par la loi du 3 vend, an 4, ainsi que toutes les décisions auxquelles elle avait servi de base (ReJ. 2'J flor. an 5, MM. Cbabrood^ pr., Andrlcux, rap., aff. Cospin). — Mais l'opinion contraire nous parait préférable, ainsi qu'à Merlin, Rép. v» Rapp. à success., § 2, arl. 4, nM 2 cl 3; Crcnier, Donations, t. 2 , p. 248; cl Touiller, t. 4, n* 434, note I. — Qu'on le remarque bien , un droil acquis n'est point enlevé au donataire. Il conservera, s'il le préfère, la chose donnée. Le législateur se borne a mettre une condition à son droit de succéder ; or, comme nous avons eu déjà occasion de l'observer, il a la libre disposition des successions qui s'ouvrent sous son empire. La loi pcul intervertir l'ordre de succéder, en changeant ou la qualité de succcssible ou la qualité des biens à recueillir, à l'égard de tous les héritiers présomptifs, qui ne
de la nouvelle loi, quand elles n'attaquent pu ressente du qu'elles ne font que modifier une simple expectative; qte , d'âillomri, l'ancieonc législation n 'admettait pas que louie clause semblable à colle qui est stipulée au contrat de 1780, serait essentiellement comminatoire, quelle que fût la volonté exprimée par les parties contractantes ; qat c'était seulement un point uiè par la jurisprudence, el que si le* par» lies, en stipulant, comme elles l'ont fait, n'ont pas nécessairement en— tendu s'y soustraire, en ce cas mtme; aucun droit n'était définitivement acquis au déb leur; — Que c'est ainsi que, relativement aux rentes constituées à prix d'argent, qui, sou* l'empire des ancienne* loi», ne pouvaient dire forcément remboursables, il est de jurisprudence aelu«lle qna l'art 191 S c. civ. col applicable; qu'il en est de même de* dette* contractées sous l'empire d'une législation qui excluait la contrainte par corps, le législateur étant toujours le maître d'imposer a la négligence du débiteur telle peine qu'il juge convenable, que, d'ailleurs, dans l'espèce, en dérogeant seulement à la jurisprudence , qui, de sa nature, est toujours variable, el ne lie point les Iribunaut, on ne porte point atteinte é la loi, et que, dan* le doute , la convention de* parties doit faire la règle;
» Considérant que, *i l'on applique le coda eivil au (ail de aégtqtencc des hèr tiers Marescbal. les offres par eux faites sont tardives, el que le juge ne peut leur accorder de délai ; qu'en effet, le code civil dispose que toute convention tient lieu de lui aux parties que d'un autre côte, l'art. 1184 dudil code distingue entre le cas ob la condition résolutoire n'a pas été exprimée, et celui oii elle l'a élé -.qu'au premier cas, seulement, se réfère la faculté accordée au juge d'impartir au débiteur un délai pour se libérer; que, dès lors, ob, comme dans l'espèce, la clause a été formellement stipulée, il ne pcul être permis de déroger à la convention des parties; — Que si l'on a assimilé te contrai de 1780 à a* acte de vente d'immeubles, l'art. 1050 c. civ., modiGcaUf de l'art. 1184, en ce qu'il exige une mi-c rn demeure pour le cas même d'une stipulation formelle, deviendra applicable à l'espèce ; mais que les héritiers MaresTtbal ont été, a pln-icurs reprises, mis eo demeure de se libérer des arrérages par eut dus, el re, avant l'action ; qu'en effet, ils ont élé poursuivis par la veave Jourdain en révalidation du titre de la rente ; qne la veuve Jourdain a , en outre, pour le payement de plus de deux années d'arrérages à elle due* , fait de* saisies-arrét sur les revenus desdit* héritiers, «i les a assignés en validité pour avoir payement do la loialiL* des termes éebus, montant aîors a trois années entières, en énonçant b réserve expresse de se faire envoyer en possession ; que, de plus , elle leur a fait commandement, lors de l'assignalion , de payer lesdil* arrérages, et que ces procédures sent évidemment une mise en '
Que les oBres sont postérieures ;— Accorde acle des offres, et à la veuve
ce, renvoie la
Jourdain de ce qu'elle les
Jourdain en pleine propriété, possession et jouissance du fonds le contrat notarié du 85 fcv. 1780 sus-ènoncé. — Appel. — Arrêt. La Cutn; — Adoptant les mollis, etc. ; — UH l'appel au flea.nl Du 87 fév. 182*.*. d« JUnwu * cn-M. CaqM,^.
LOIS.— Ou*. 4, Art. 2, $ 4.
fanaient que spéculer autrement sur des successions futures, et qot n'avaient pas encore la saisine des biens dont elles se composent. — Décidé, en .conséquence, qu'une donation foilc, avec m sans clause de préciput , à l'un des succcssiblcs , tous l'empire fane loi qui dispensait le donataire du rapport, n'était point Irrévocable cl que le donataire était tenu au rapport, lorsque la succession s'était ouverte sous l'empire de la loi du 1" niv. an 2,
00 lorsqu'elle s'ouvrait sous le code civil (Cass. 23 mess, an 9, »ff. Milor, v* Succession ; 1C brum. an 15, afT. Pigcnal, eod. ; Gènes, 29 Juin 1807, aft*. Leveralto, eo<J.; Cass., 21 mars 1808, a.!. Casier, eod.; ItcJ. t4 dfc. i8i)9,air. Leveralto, eod.; cl cois. & mai 1812, afT. de Beauvoir, eod.).
S96. De mémo, il a été jugé que l'héritier venant à une suceesèlon ouverte sous le code civil, doit rapporter à son cohéritier, conlorméinenl à ce code, la donation contractuelle en avancement d'hoirie, qui lui a été faite par le défunt, sans clause rormellc de préciput et hors part, sans qu'il puisse invoquer la lai de l'époque de la donation (Req. 29 mars 1812, aff. De Bréva>ac, v» Succession).
Du reste, il est reconnu par tous les auteurs que la donation confère au donataire un droit acquis, des qu'elle est faite, et que, par soi le, elle est irrévocable (»■• Disp cnlic-vifs).— El il aélé très-bien jugé que la régie qui soumet les actes de libéralité révocables,
1 la loi du temps de l'ouverture, ne peut s'appliquer qu'aux actes révocables à la volonté de celui qui les fait, tels que les testaments, mais non & ceux qui ne peuvent être modifiés ou détruits pe du consentement de toutes les parlicS intéressées; que ces derniers actes doivent être considérés comme irrévocables; qu'ainsi , une donation faite par un époux & son conjoint, en remplacement d'une autre donation contenue dans leur contrat de mariage, passé sous une législation qui pcrtucUail aux époux de rtiangcr leurs conventions matrimoniales, mais seulement de leur consentement commun, est un acte Irrévocable, régi par la Ici existante a l'époque où il a été rail (Req, 24 août 1825, aff. fc-lli, V. Contrat do mar., n» 300).
197. La loi qui abolit des causes de résolution, admises par la législation précédente, n'est pas applicable aux contrats passés sous cctlcléglstalion.— C'est en ce sens qu'il a été Jugé que l'obligation contractée avant le code civil et sous les lois sardes, qui permettaient d'attaquer les engagements du prodigue, antérieurs kson interdiction, continue d éli e régie par ces lois, encore bien que le prodigue aitélé pourvu d'un conseil judiciaire sculcmcnldepQista promulgation du code civil (Req. 18 nov. tsoc)(l).— C'est te conséquence du principe général, exposé ci-dessus, que la mutabilité ou l'immutabilité des engagements se règle par la loi du temps où Ils ont pris naissance. — M.Mcverdistltiguc,sclon qUC |a demande en résolution était ou non intentée au moment de la publication delà nouvelle loi. Celle distinction, déjà proposée par lo même auteur quant à l'aclion en rescision, a été réfutée n* 291.
fl) (Canorio C. Operti.)— La cocu ;— Attendu, Ie que la cour d'apj*! n'aurait pu appliquera la cause les dispositions du coile rivil enonetn ea la requête du demandeur, sans leur «tonner un effet rétroactif, puisqu'il «'agissait de la validité d'une obligation antérieure à sa pre— auugatioo ;— Attendu, S* que celle question devant être décidée par la texte de? lois sardes, lois encore subsistantes, l'arrêt àtlaqu6 en admet- Uîi U preuve des faits articules par Operti o a failqu'uno juste application de leurs dépositions; — Rejette.
Du 18 nov. 1800. -C C, seel. req.-SIM. Lausaudade, pr. d'ige.- Pa&on, rap.
(2) (Devers C. sa femme.) — La cor» ; — Considérant que k contrat de mariage qui contient les avantages qui ont Clé an- Mdes par les deux tribunaux, par suite de la séparation de corps ï«iir sévices et mauvais traitement*, est du 7 plur. an 8, cl, par eonscd'une date antérieure à la publication du code Napoléon; qu'a ttile époque le* futurs époux pouvaient, en stipulant leur* conventions s »l*t> les lois alors existantes et les principes reçu», faire entre.- dans les motifs de leurs stipulations cl des avantages qu'ils se faisaient l'cs- }Kt de les faire annuler pour cause d'ingratitude, et, à plus (orlc rai.-oo, four le cas de séparation pour sévices ; que c'est a, celle époque qu'il a Wlu se référer pour prononcer sur l'effet de ces stipulations et avantages; \o>\ suit de la que la cour d'appel dcLvon n'a pas violé l'ai t. 955c. nap., «a confirmant le jugement qui avait annulé les avantages contenus au (Mirât de mariage ; — Rejette, etc.
Du 4 déc. 18IO.-C C, sect. civ.-MM. Cecbard, pr. d'àge.-Delaowu, rasv-Daniel, av. gén., e. coal.-Cbampioo et Tous»«lio, av.
Notre solution a été consacrée par te législateur lui-même, à une
époque où il montrait le plus de faveur pour la rétroactivité L'art. S de la loi du 25 vent, an 2 porte : « Il n'est rien innové par l'art. 74 du décret du 17 niv. même année, à l'égard des donations antérieures au 3 brumaire , aux effets du retour lépal dans les pays cl pour les cas où ce droit avait lieu, » c'csl-à-dirc au profit des ascendants, dont les enfants donataires mourraient sans postérité (Conf. Merlin, foc. cit., art. 6).
11 suit de la que les donations par contrat de mariage, révocables pour cause d'ingratitude sous la loi du temps de leur confection, le sont encore depuis te code, nonobstant l'art. 839. — Jugé ainsi que celle faculté doit être reconnue à la femme, mariée avant le code civil, et qui, séparée de corps depuis pour sévices et mauvais traitements, demande à ce titre la révocation des avantages faits à son mari par le contrat de mariage (Rej. 4déc. 1810) (2); Req. 10 août 1809, MM. Heniion, pr., Zaoglacomi, rap., afT. Desmorandais). — C'est en vertu du même principe qu'il a été décidé que les avantages singuliers ou réciproques stipulés par contrat de mariage au profil du survivant des époux, ne pouvaient être réclamés par celui couUc lequel, depuis le code, avait clé prononcée la séparation de corps, si la même séparation emportait de plein droit la déchéance de tels gains de survie dans les pays où les époux s'étaient mariés, Ic's que le llainaul et le Brabanl (Bruxelles, 25 mars I s i r, , afT. I.ibotlon, V. Séparation de corps) Les dispositions, porte l'arrêt, « avaient pour motif fondamental une communication mutuelle do bons offices dans leur commune habitation. » L'époux coupable n'est donc plus rccevablc à les réclamer, puisqu'il u en a méconnu la cause et lo but principal, qui avaient détenniiii en sa faveur l'intcnlion de l'époux innocent. » — Par suite, l'aclion ea révocation des avantages matrimoniaux pour cause d'ingratitude est régie, pour sa durée, par les lois en vigueur à l'époque du contrat de mariage, encore bien que les faits d'ingratitude se soient réalisés sous l'empire d'une loi plus nouvelle (ReJ. 17 mars 1835, afl. Orenne, v* Prescription).
2!»t». Du même principe, il résulte que la révocation attachée par les lois anciennes au convoi de la femme donataire de son mari au profit des enfants du premier lit, doit recevoir son application au cas de convoi sous le code Napoléon , lorsque la donation avait été faite sous l'empire des lois anciennes. — Décidé ainsi , qu'encore que la femme n'ait convolé que sous le code, elle doit cependant rendre aux enfants du premier lit les libéralités a elles fuites par son mari sous l'empire des lois romaines, cl la femme opposerait en vain que le tait du convoi ne peut être puni par une loi antérieure, alors qu'il s'agit moins d'une peine que d'une stipulation tacite cl directe au profil des enfants, laquelle doit avoir un effet rétroactif au jour où l'enga-i gemenl a été contracté (Grenoble, 13 mai 1834) (3). — Il a eléj toutefois décide, eu sens contraire, mais à tort, scion nous, que
(3) (Dusscrl C. Roux.) — La cor* ; — Attendu qu'il était de prit»*1 cipe, dans l'ancien droit, que la femme remariée perdait, à l'inslan^ même du convoi , la propriété de tous les dons qui lui avaient été faits par son mari, soit par donation à cause de mort, soit par testament, ce qui résulte clairement de la loi ftmmw S, eod. Or ttcméii mrprir», et de la novclle 33, ebap. 5 ; — Que , suivant ces lois , bien que la femme remariée (ut privée, par le convoi, des avantages à elle faits, c'était principalement la faveur, l'iiilenél qu'inspirent les enfants qu'elle avait eu en vue , et qu'ainvi les peines des secondes noces étaient bien moins de véritables peines contre les femmes remariées que des réserves établies en fuveur des enfants du premier lit , lesquelles prenaient leur source dans la donation faite au profit de leur mère, qui devenait soumise à une condition tacite de rendre aux enfants du premier lit, dans le ras où elle passerait u de secondes noces ; condition qui devait avoii son effet tout comme s'il y avait eu stipulation expresse a cet égard; — Que, dans ce cas, les enfants succèdent directement a leur père, /are «o, d'après celle stipulation tacite ; — Attendu que le code civil, quoique la veuve Magnin se soit remariée depuis sa publication , ne peut atteindre un acte régi par les lois romaines , anéantir une réserve que celles-ci avaient consacrée, d'après un principe admis par le code civil lui-même , qui décide (art. 117») que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour ou l'engagement a été contracté ; — A mis ee dont est * appel au néant ; cl , par nouveau jugement , sans s'arrêter à la de mande en délaissement, formée par les mariés Roux, ordonne que le traité da 1 2 iuill. 1811 continuera d'être exécuté «aivanl ea forme cl teneur. t Iw 13 mai 1821.-C. de Crcnoble.-M. Duboys,pr.
LOIS.— Chap. 4, ART. 2, Ç 2.
tes dispositions pénales sar les secondes noces devant être appliquées, selon la loi existante, an momenl du décès du mari et do convoi de la veuve, et non d'après celle existante au jour du contrat de mariage , en conséquente, une femme, mariée sous l'ancienne législation, n'est pas privée de la pension que son mari lui a faite par contrat de mariage, quoiqu'elle ait contractée un mariage sans avoir rendu le compte de tutelle de ses ; du premier lit, et sans en avoir pa\é le reliquat, si c'est depuis le code qu'ont eu lieu le décès du mari cl le convoi (Montpellier, 19 déc. 1827) (I). — La cour de Grenoble nous parait avoir fait une application bien plus logique des principes de la non-rétroactivité, car, suivant la remarque qu'elle en a Talte, t'est en vertu d'une stipulation tacite en faveur des enfants du premier lit que la révocal ion était prononcée au cas de convoi, et ion en vertu d'une loi pénale. La doctrine de ta cour de Montpellier, sielleétailsuivic, aurait pour conséquence forcée dYmpéchcr toute révocation de produire son effet, alors qu'une loi nouvelle n'en reconnaît plus la cause, car il y a dans loule révocation un certain caractère de pénalité.
300. La réduction des donations n'est qu'une résolution qnl s'opère partiellement , comme le dit fort bien Merlin, toc. ctt., art. 6, n*« 1 et 5. — De celle similitude, combinée avec les principes que nous exposions tout à l'heure sur les causes de résolution, résultent, au point de vue du principe de non-rétroactivité des lois, les conséquences suivantes.
soi . La légitime ou réserve n'est due sortes donations entre-vifs et les inslilulions contractuelles faites sous l'ancienne loi, qu'aux successiblesauxquels elle l'accordait. — C'est ce qui a été jugé plusieurs lois, V. v Dispositions entre-vifs.— La même doctrine est enseignée par Merlin, Rép. v* Démission de biens, n 5; v* Réserve, sect. 6, n* 8; Chabot, Qucst. transit., v* Réduction, § 2; Grenier, Donat., t. 2, n» 441 cl suiv.; Proudhon, eod., 1842,1. 4, p. 55 et suiv., et M. Mailher de Chassât, t. i,p.348. M. Levasseur, De la portion de biens disp. , p. 195 et suiv., émet, toutefois, une opinion contraire. Par application du même principe, il a été jugé aussi qu'une donation déguisi-e sous la forme d'une vente est une véritable donation entre-vifs ; qu'en conséquence , c'est la loi du temps de la donation , et non celle existant à l'époque du décès du donateur, qu'il faut consulter pour apprécier les effets de la donation , et savoir si elle n'excède pas la quotité disponible fixée par cette loi (Limoges, 23fév. 1826, aff. Pintbon, V. cod.j.
309. Les successiblcs, à qui l'ancienne loi accordait une légitime ou réserve sur lesdonations entre-vifs faites sous son empire, ne peuvent la réclamer que Jusqu'à concurrence de la quotité qu'elle déterminait, le donateur ou l'insiiiuant fussent-ils décédés sous la loi qui la fixe à un taux plus considérable. — Jugé ainsi, 1 * que la portion de bien réservée se calcule d'après la loi en vigueur au temps de la donation que les réservataires veulent faire réduire (Paris, 27 mai 1807, aff. Boissy, 29 janv. 1814, aff. Robaln; Cas». 27 août 1822, aff. Thévenin, v* Dispos, entre-vifs — Conf. Merlin, toc. cit., art. 6, n» 5, et Réserve, sect. 5, § 3, n» 6) ; — 2» Qw le principe d'après lequel les donations entre-vifs à titre Irrévocable sont régies par les lois en
(l) (Suffre C. Lugagne.) — La coin ; — Attendu que les peines établies par l'ancienne jurisprudence contre les veuve» qui se remariaient sans avoir fait pourvoir leurs enfants d'un nouveau tuteur, rendu leur compte lulélaira , et payé le reliquat, ne peuvent être invoquées contre Françoise Dngniet, pour la priver de cette pension; qoe, quoiqu'il soit ▼rai, en principe, qoe les contrais doivent être régis par la loi en vigueur a l'époque où ils ont été ransenlis, il ne peut en être ainsi qoe pour ce qui concerne les dispositions qu'ils renferment, et celles qui lienneot essentiellement à leur nature ; mais que les <i impositions relatives aux peines des seconde» noces ne peuvent être considérées comme une dépendance de la nature du rentrai de mariage, et qu'elle» appartiennent à une législation particulière et spéciale ; que cette législation est nceestai renient celle s ©os l'empire de laquelle arrivent les faits qui peuvent motiver l'application de ces peines, c'eel-a-dtre la mort de mari, lad- ■ioutralion tutéutire de la veuve, et son convoi ; — Attendu que Pierre Lagagnc c'est mort fl.ee le 20 avr. 181 1, et que sa veuve ne s'est remariée que le 15 juin 1814; qu'ainsi, c'est par les lois du code civil que doivent élre réglés à cet égard les droits des parties ; — Attendu que ce code a introduit an droit nouveau a l'égard des peines des seconde* noces, •t abrogé, par conséquent, celles qui étaient portées par l'ancien droit;
vigueur au moment ob elles ont été faites, doit être entendu ci
ce sens, d'une port, qu'elles ne peuvent jamais être réduites par une réserve plus forte que les lois subséquentes feraient au profit des enfants. — El en ce sens, d'autre part, que le doo de la pleine propriété (ait par un conjoint à sa (emme, sous une loi qui n'autorisait au profil de celle dernière qu'un don de l'usufruit de la moitié d»-s biens, doit, si le mari est mort sous le code civil, élre exécuté jusqu'à concurrence de la portion disponible fixée sous ce code, cl que les enfants qui, d'ailleurs, trouve»'. dans la succession la totalité de leur réserve, ne sont pas fondes à faire réduire le don à un simple usufruit (Montpellier, 21 janv. 1831, aff. Roussel, D. P. 51. 2. 204).
8©». Jusqu'ici nous avons supposé la toi nouvelle moins favorable que la loi ancienne au donataire ou à l'institué contracluellcmcnl. — Supposons, au contraire, que la différence soit à son profit; que la réserve, duc autrefois, soit entièrement abolit ou réduite à une moindre quotité. Est-ce à la loi du dfres du donateur ou de l'instituant qu'il faudra s'ultacher pour la fixation dt cette réservet — La question est traitée avec beaucoup d'étendue, v* Disposition entre-vifs. — Au même endroit sont résolues, avec de grands développements, plusieurs autres quolions transitoires sur le point de savoir quelle esl la loi qui doit déterminer la quotité disponible et les réserves.
«O*. Les règles que nous venons d'exposer pour la rédaction par droit de légitime ou de réserve sur les donations entre-vifs on institutions contractuelles faites au profit de toutes sortes de personnes, s'appliquent à la réduction que doivent avoir à subir en laveur desenlanls d'un premier lit les dispositions d'une nature irrévocable faites par Icor père ou mère au profil d oo secondépoux. C'est la loi existante au temps du contrat qui doit seule la déterminer. Deux arrêts célèbres du parlement de Paris, rapportés par Louet (lelt. M, § 8), avaient jugé de même, les 18 jniil. 1597 cl 25 déc. 1599, que l'innovation de l'édil dessecoodes noces de 1560 ne s'appliquait point aux contrats antérieurs, en ce qu'il réduisait à une part déniant la quotité dont pouvait disposer en faveur de son second époux le veul* qui avait des enfants du premier lit. — Telle est aussi l'opinion de Merlin, v* Noos (secondes), §7, et Chabot, qui entre dans les plus grands développements sur celle malle remues!, transit., eW.ticrûo). — Maison applique, au contraire, la loi nouvelle à l'égard des dispositions révocables, quand le disposant est décédé sous l'empire dételle dernière loi (»n/ro, n» 314 cl suiv.).
Jugé,enconscqucnce: isque si, sous l'empire d'une loi telle ip' la coutume de la Marche qui permettait d'exclure un enfant de si succession, un père a, dans son contrat de mariage, exclu ses enfants du premier lit, et institué exclusivement héritiers ses enfants à naître du second, il suit de là que l'effet de celle institution étant irrévocable, a dù être exécuté, et n'a pu élrerédoilà la quotité disponible fixée par l'art. 913 c. civ., quoique le pire donateur soit décédé depuis la publication du code civil, et qoe. par suite, les traités passés sous le code civil, entre des Itères, du vivant de leur père, ctsur les biens de celui-ci, en vertu d'une donation qu'il avait acquise sous l'ancienne jurisprudence, sous laquelle elle avait eu lieu, les caractères de rirrévocabililé,loinde
qu'il t'est borné, par son art. $95, à priver de la tutelle de plein drettla mère tutrice qui, avant son second mariage, n'a pas convoqué uncoorftl de famille pour faire décider si la tutelle devait lut élre conservée; y*t dans l'espère , indépendamment que cette disposition ne porterait lacune atleinle a la donation de la pension dont il s'agil, il esléUWi» dans le toit, que Françoise Dugniei, avant de contracter son second mariage, s'élail démise ne la tutelle de ses enfants, el les avait tait poorvoir d'un nonvi-au tuteur; qu'il soit de la que la pension stipulée es faveur de Fram oi-r Dugoiei, dans le contrat de mariage du I* friiu. su*» est par elle légitimement réclamée, el que l'on peut d'anlant nmin- U lui refuser que celle libéralité de son mari diffère essentiellement J soi donation en propriété, que, d'après les anciens principes, on aurait pu considérer comme une réserve en faveur des enfants, en cas de con™ , — Disant droit à l'appel de Françoise Dugniei; réformant le jugement rendu par le tribunal de t.odcve, le Si juin 1*16, condamne Pierre Ugagne 61- a né el consorts à payer et servir à Françoise Vu^t " sioo viagère stipulée en sa laveur par Pierre Lugagne, leur père , s.on contrat de mariage avec ladite Françoise Dugoiez.
Du t» déc. 1887.-C de Montpellier.-»!.
LOIS.— Chap. 4, Art. 2, S S-
•tvofrétre arinnVs comme faite sur une succession future, doivent être considérés connue nne convention relative à cette donation fjtrj. 1 1 nov. 1 828,afl.Tintanl,V . Conlr. de mar. , n* 506) ;— 2» Que l institution contractuelle taile sous l'empire d'une coutume par un individu décédé après la promulgation du code civil, doit être rrfie, en ce qui touche les dispositions irrévocables, par la loi de l'époque du contrat, et, en ce qui louche les biens qui n'étaient au irrévocablement acquis à l'institué , par la loi du décès. — Cl, spécialement, que l'institution d'héritier au profll de l'aine les enfants à naître fane par des époux dans leur contrat de mariage passé sous la coutume de Béarn , aux termes de laquelle une telle institution élait irrévocable pour les trois quarts des biens sous l'aGecUtlon du sixième au service des légitimes, el ne comprenait l'autre quart qu'autant que les insinuants n'en auraient pas disposé, doit, si ceux-ci sont décédés sous le code civil, Ui-sant deux enfants, être réglée en ce sens que tout ce qui ne s'est pas trouvé irrévocablement acquis à l'alnédoit élrc attribué à l'autre enfant pour former sa réserve, conforuu-ment à l'art, suc. civ., c'est-à-dire : l* le quart dont les instituants n'ont pas disposé d'une manière irrévocable; T le sixième affecté par U coutume à titre de légitime, jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour former le tiers des biens, mais sans qu'en aucun rasla part de l'institué puisse être diminuée de plus de ee sixième (Bej. I S juill. 1842) (1).
103. Doit-on appliquer la loi ancienne ou la loi nouvelle à la demande en réduction d'une donation faite sous la loi ancienne, lorsque cette demande est Intentée par les créanciers d'une succession ouverte sous le code? Pour l'application de la loi antienne, on peut dire qu'elle a fixé les droits du donataire d'une manière irrévocable, et que celui-ci doit, au moment du décès du donateur, en subir l'application, c'est-à-dire supporter la rédaction si celte loi autorisait les créanciers de la succession à la r, quoique la loi nouvelle ne l'admette pas, et réclproit, échapper à la réduction si la loi ancienne ne l'accordait pas aux créanciers, alors même que la loi nouvelle serait venue l'an toriser. —Mais on répond que les créanciers de la succession n'avaient aucun droit acquis au bénéfice d'une action qui n'était pas nec avant la loi nouvelle, el que, par suite, ce n'est pu rétroagtr que de leur refuser l'action en réduction qu'ils auraient eue si la succession se fût ouverte sous l'ancienne loi au lieu de s'être ouverte sous une loi qui a supprimé cette action. —Il a été Jugé dans ce dernier sens que les droits des créanciers, relativement aux dispositions faites entre-vifs et à litre gratuit par leurdcbiteur,sont réglés par les lois en vigueur à l'époque de l'ouverture de la succession de ce débiteur... Et spécialement, que les créanciers de la succession ouverte sons l'empire du code civil sont irrecevables à demander ta réduction des donations entre-vifs faites par leur débiteur sons la loi du 17 nivôse an 8, bien qu'ils y lussent autorisés par cette loi (Beq. 2»Janv. 1855,80. «oisson, V. Disp. entre-vifs).
30 «. Confirmation ou ratification tendante à réparer les vien d'un contrat. — C'est à la loi existante au temps de l'acte confirmatif. à en régler, soit la forme intrinsèque ou extrinsèque, soit les effets. — «Nul doute, dit Chabot, Qucsl. transit., V Sé-
(1) (Lengoost aîné C. Lengoust jeune.) — La coca ; — Attendu, sur lti deux moyens proposés, que, si les effet» d'un contrat ou d'une dispo- ►iiioo entre-vifs, irrévocable , sont réglés par les lois qui existaient au nonxot de leor confection , c'est aussi par les lois en vigueur à l'époque de l'ouverture d'une succession que se déterminent les droits de ceux qui sont appelés à y prendre part; — Attendu, des lors, que c'est dans lu combinai-on de ces deux natures de disposition* , que l'on doit chercher le moyen légal d'établir quelle doit être l'étendue de la légitime ou de la réserve a laquelle peut justement prétendre I enfant de celui qui, mot tait une donation entre-vifs ou une institution contractuelle, sous l'empire des anciennes lois, decéde sous le code civil; — AUendu, dans l't-pere, que les père el mère des parties ont, dans leurs articles de nianage du 85 janv. 1786 , institué , pour leur héritier universel , leur fils ' aine; que cette institution, d'après la coutume de Pau, sous laquelle il* stipulaient , élait irrévocable pour les trois quarts des biens qu'ils débiteraient , et qu'ils *ont morts sous le code civil, l'un en 1850, l'autre es 1852, sans avoir dispo>é du quart resté libre entre leurs mains , ne laissant d'autres enfants que le demandeur el le défendeur en cassation, dont la légitime, suivant les lois anciennes, eut été dans leurs biens du -«*■• pour chacun; - Attendu que, dans la contestation qui t'est
Ton XXX.
natus-consulte Tcllélen, n« 5, qu'on ne poisse, en vertn «Fane loi nouvelle, réparer par une ratification expresse le vice d'un contrat qui était nul sous la loi ancienne, et qu'on ne puisse encore, lorsqu'on avait souscrit un acte dans un moment où l'on en était incapable, le rendre valable en le ratifiant d'après une loi nouvelle qui a rendu la capacité. ■ — Qu'opposerait- on à celle doctrine? La ratification n'est point l'eflel d'un contrat, et c'est seulement dans ses effets que le contrai est régi par la loi du temps où il a été passé. Elle forme un contrat nouveau ; la première convention n'est que l'occasion de cet arle; il n'en est qu'une suite, nécessairement Imprévue des parties, puisque ni l'une ni l'autre ne s'est obligée à ratifier. L'acte conlirmatif n'ayant donc son principe que dans la volonté, entièrement libre, de celui dont il émane, ne commençant d'exister que par elle el an même instant qu'elle, il ne saurait y avoir aucun effet rétroactif à lui appliquer la loi du temps où celte volonté se manifeste. C'est ce que remarque aussi Merlin, v» Effet rétr., secl. 3. § 3, art. 7, et U. Mailhcr de Chassai, t. 1, p. 407 et suiv.
»07. Cependant, Chabot conteste la validité de la raliflcation faite depuis le code par la femme qui , au temps de l'engagement qu'elle confirme, en élait incapable, d'après la prohibition du sénalus-consulle Velléien. Son mol if est « que l»s lois, sous lesquelles la femme s'est obligée pour son mari, voulaient impérativement que cette obligation fut nulle, malgré toutes ratifications postérieures;... ce serait donc réellement la loi nouvelle, qui, par une disposition abrogalive sur les effets de la ratification, régirait un contrat antérieur à la promulgation, et le déclarerait valable par un moyen que les lois existantes au moment du contrat avaient formellement rejeté. » — On peut, par un seul mot, réfulcr cette objection : c'est que la question à juger, sous la loi nouvelle, ne porte, en aucune manière, sur la validité du contrai antérieur. Il sera nul pour l'une ou l'autre législation. — L'erreur vient de ce que, par une connexion nécessaire, on veut lier ta première convention à l'acte confirmatif, qui en est tout-à-fail indépendant, puisque seul, ou par sa seule vertu, il fait naître l'obligation ; qu'aucune espèce de lien n'exislait antérieurement entre la femme et le cautionné ; que la ratification ne rétroagit point fictivement au jour du contrat. Le passé demeure intact. Si la ratification faisait cesser la nullité du contrai, de maoicre qu'il fût ropuléavoir toujours été valable, on concevrait le raisonnement de Chabot; mais ce qui a été nul reste nul. Tout est nouveau dans la ratification dont il s'agit : obligation, volonté et capacité de s'obliger. La femme pourrait-elle, depuis le code, cautionner son mari sans faire mention d'un précodent cautionnement? Nul doule : son incapacité a cessé du jour de la publication des lois nouvelles qui disposent (art. 1 125) que a toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi, » et i.arl. 1 1 2t) que « les femmes ne sont Incapables de contracter » que lorsqu elanl mariées, elles ne sont pas autorisées de leurs maris.— ur, comme l'observe très-bien Merlin, « raliQer.de la manière détermince par l'arl 1 138 c. nap., un cautionnement souscrit avant la publication des art. 1123 el 1124, qu'est-ce autre chose que le renouveler? » — La nullité des ratifications postérieures n'avait pour cause, sous la loi ancienne, que l'inca-
èlevée à l'occasion de la liquidation des deux successions , l'arrêt attaqué a attribué au défendeur, pour le remplir de la réserve légale déterminée par le code civil , sous lequel elles se sont ouvertes, d'abord le quart dont il n'avait pas pas été disposé par ses père et mère, el ensuite sur les biens compris dans l'institution contractuelle de son frère aîné, (nul ce qui manquait pour compléter le tiers formant cette réserve, jusqu'à concurrence toutefois du taux fixé pour l'ancienne légitime ; — Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, d'une part, a respecté tous les euets de l'institution contractuelle qui , sous là coutume de Pau , aurait été assujettie au retranchement du sixième, pour le montant de la légitime due à l'enfant nnn avantagé, puisque la réduction A laquelle il l'a soumise ne peut aller au delà de la valeur de celte légitime ; el, d autre
pari, s'est conformé aux dispositions du code civil, qui assurent 4 ce dernier, par forme de réserve , un tiers dans tes biens de ses pèr» et mère; que, par celle combinaison, qui ne blesse sous aucun rapport ni les droits de l'institué, ni ceux de l'héritier à réserve, l'arrêt attaqué o'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du
1S juill. 184».
- *•'*». ein., <
-Ch. eiv.-MM. Boyer
, rap.-Laplagneav.
LOIS. — Chap 4, Art î, $ S.
pac.té dé la femme : qui m peut contracter ne peut ratifier on contrat. Réciproquement, la validité des ratifications et la capacité de contracter ont dû, sous le code, êire simultanées, ou II faudrait dire (et Chabot, certes, repousserait cette conséquence) que la ratification faite à l'âge de vingt et un ans, depuis la loi du 20 aept. I79t, ne serait pas valable, parce que l'engagement aurait été contracté sons la loi antérieure, qui ne permettait pas de le ratifier d'une manière efficace avant vingt-cinq ans accomplis. Le même auteur invoque un arrêt de la cour de Toulouse, 4a 28 tberm. an 12, qui a décidé, il est vrai, qu'il y avait lieu d'accueillir la réclamation d'une femme contre rengagement qu'elle avait, pour son mari, contracté avant le code, et ratifia depuis. Hais sur quoi cet arrêt fonde-t-il la nullité de la ratification? Sur les lots romaines et parce qu'elle a été « faite par la femme dans les Intérêts du mari, sous sa seule autorisation. » — Ce dernier motif disparaît devant les articles combinés 21 "et 1431 o. nap., qui nonobstant la règle du droit romain , nemo potest mm auclor in rem suam , décident que le mari peut néanmoins, et doit mênw autoriser sa femme lorsqu'elle s'oblige pour lui.
§ S. — Des quasi-contrats.
SSS. «Les quasi-contrats et les conventions tacites, dit Proudhon, t. I, p. 45, édlt. de 1H42, opèrent la même translation de droit et le même vinrutum juris que les convention* oxprrsses, et rien n'est mieux démontré que celle maxime eadtm vis fwcili ac expressi; d'où nous devons conclure qu'à l'égard des Uns comme à l'égard des autres, c'est une règle générale et constante que pour en déterminer les effets, c'est toujours au principe qu'on doit remonter, uniuscujusque enim tonfrarfiJa initium spectandum et rausam ; c'est-à-dire, en d'autres termes, que c'est la loi qui a régi la formation du contrat qui doit aussi en régir l'exécution. » — Ce peu de mots renferme toute la théorie de l'Influence des rois nouvelles sur les quasi-contrats antérieurs, que Merlin, sert. 3, §.4, MM. Blondeau,. Ucmolombe, t. l , n* 38, etMallhcr de Chassât, t. t,p.4l6, assimilent aussi dans tous leurs effets à des contrats exprès. L'attente des parties est la même. Dans l'un et l'antre cas, si la loi postérieure n'en tenait pas compte, elle aurait toutes les conséquences désastreuses de la rétroactivité.
lOS. Il suit de là que le tuteur n'a pas été déchargé par le code Napoléon de l'obligation antérieure de donner caution. L'ancien droit considérait la délation de la tutelle comme un quasi-contrat entre le tuteur et le pupille. — lia été Jugé, d'une part, que cette .obligation a cessé par la promulgation du code Napoléon (Turin, r. mal 1810, aff. nigaud, V. Minorité; Caen, 23 nev. 1812, an*. Corbin, tod.). — Mais il a élé décidé an contraire, que l'obligation de fournir celle caution subsiste, comme lait consommé Jusqu'à ta fin de la tutelle (Req. lo nov. 1813) (S). — On n'a élevé qu'une objection. C'est que les lois de ta tutelle devaient, comme lois sur l'étal des personnes, recevoir leur application dès le moment de leur publication. Dans l'espèce jugée, il était question de la tutelle d'une femme interdite, et l'on se prévalait de celle circonstance. La cour suprême n'a pas moins décidé, et avec raison, « qu'il ne s'agissait pas de l'état d'une interdite, mais des obligations contractées par le tuteur;... que sans altérer le principe invoqué sur l'état des personnes, la cour de Bruxelles a du maintenir les obligations contractées au moulent de l'élection à la charge de tuteur à l'Interdiction, et conserver ainsi les droits acquis à l'Interdite, avant lapiomulgation du code. » —Elle a prévenu une autre objection, en déclarant en outre, « que les dispositions du code sur l'hypothèque légale des biens des tuteurs n'ont pas relevé les tuteurs des obligations par eux contractées antérieurement » envers un interdit ou un pupille (Conf. Merlin et M. Mailker de Chassai, Joc. cit.). * ■ ■■■
(l) (Sms*l«n C. Vandermeerscn.) — L* c«ro ;— Attends qu'il ne s'agistail pas, dans l'espèce, de l'état d'une interdite, mai* rie? obligations contractées par le lotear qai lai a et* nommé avant la publication du Code civil, et soas l'empire de la coulante d'Y près ; qu'ainsi, et «an- altérer le principe, que les disposition* do code civil sur l'état des personne* doivent recevoir leur application au moment de leur publication, la cour de Bruxelles a pu et dû maintenir les obligations contractée* par le demandeur «n rawsattoa, a« moment de son élection, à la charge de
S f 0. De même, sont a l'abri ffe toute atteinte, les espérance! conçues parle gérant d'affaires, on conformité delà loi du temps de sa gestion ; si la loi nouvelle ne les respectait pas, elle détonrnerait pour l'avenir toute personne bienveillante de la détenue des absents. Si la loi ancienne était moins favorable ai gérant, à quoi bon lui appliquer la nouvelle, puisque l'ancienne a suî pour le déterminer aux soins de son administration? C'est ce que remarque aussi M. Blnndeau,en approuvant toutefois l'application de la nouvelle loi à la gestion antérieure, « si elle accorde ans indemnité d'un autre genre, mais équivalente, n L'exéculior stricte de la loi ancienne nous semble, même dans ce dernier cas plus conforme aux principes.
SI I . Les mêmes principes serviront à' régler les droits et obligations de l'héritier qui accepte une succession sans faire Inventaire (c. nap. 8t)2); du vendeur qui n'a point stipulé contre la garantie (1626); de l'acheteur pour l'Intérêt du prix non paye, si la chose vendue et livrée produit des fruits et autres revenas (1652); du fermier ordinaire qui peut sous-lnuer (171*), et du colon parliaire qui ne le peut pas (1763), s'il n'en a fait la reserve, etc., etc. — Conf. Mailhor de Chassât, p. 418.
SIS. La femme mariée sous la coutume de Bourgogne était admise pour moitié au partage des meubles et acquêts de la communauté, mais en même temps obligée de payer la moitié de toutes les dettes, jusqu'au delà de son émolument. Selon l'art. I4S3, n la femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit A l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ail eu bon et fidèle Inventaire. » Si la communauté n'a été acceplée que depuis le code par l'épouse mariée sous la coutume de Bourgogne, dans quelle proportion serait-elle tenue des detles? — Proudhon, Etat des personnes, p. on, édit. de 1842, résout la question par on principe qui nous parait peu contestable. C'est que la femme» saurait diviser le titre en vertu duquel elle vient au partage de la communauté, pour se soustraire aux clauses onéreuses de ce titre, et n'observer que celles qui lui sont profitables. Mariée dans un pays de droit écrit, ou lout autre, où la toi fût exclusive delà communauté, elle n'aurait eu aucun droit aux acquêts communs; point de dettes non plus à sa charge. Son litre est donc tout entier dans la coutume de Bourgogne. Les époux n'ont voulu d'antre contrat que les dispositions de cette coutume; Si la convention avait éti- expresse, la (emme serait sans prétexte pour refo«er de supporter des chargesquin'étaienlqncla condition deson émolument. — En vain objeclerail-on que la femme n'est obligée au dettes que par le quasi-contrat résultant de l'acceptation de là communauté, et que ce quasi-contrat ne peut être réglé dans ses effets et sa forme, d'après un principe ci-dessus Indiqué, que par la lot sous laquelle il s'opère. — Proudhon répond, avec raison, qu'une telle objection n'aurait de poids lout au plus que contre les créanciers envers lesquels la femme ne se fût pas obligée par son contrai de mariage. Mais reviendrait alors d'une autre manière le recours contre elle; son mari aurait payé les créanciers, elle est tenue à l'égard de son mari pour la moitié dn fardeau commun. Elle ne devrait donc pas moins participer aux délies dans la proportion délermlnfc par son traité de société; sinon r* contrat, de tons les actes de la vie civile le plus immuable, selon l'expression <tu même auteur, perdrait cet attribut, qu'il doit conserver hors de toute atteinte législative ultérieure, ainsi que naos l'avons expliqué en parlant de la validité cl des effets des contrais. — Conf. M. Mallher de Chassai, t. t, p. 419.
SIS. Quelle est l'influence d'une loi nouvelle sur les servitudes antérieures?— D'abord, les servitudes purement légalessont entièrement dans le domaine du légis aleur; nu dépendant qo* de sa volonté, il est libre de les modifier, de les établir au supprimer. Ce n'est donc pas la loi ancienne qu'il laut considérer au moment de la contestation, mais celle en vigueur à ce moment
totetr à l'inlerdielion, et conserver ainsi les droits acqai* à l'interd* avant la promulpitifm du code civil ; — Attendu que le* disposition * ce code sur l'hv potlirque légale de* biens des tuteurs n'ont pas reté»* » tuteurs des oM'i^iions par eux contractées jalériwiremeal ; et t»"»*** la cour de Bruxelle* n'a point violé Tari. 1 dudit rode, <rai o'élail poirt applicable a l'espèce, aux termes de l'art. 3 dadit code, qui a été ja»»nvot Appliqué Rejette etc.
D« 10 «o». I8I3.-C. C., sort. req.-MM. Henriee, pr.-Borel, r*
LOIS — Chip. 4, Art. 2, S *.
i s'il existait à l'égard de celle servitude une
eonvetillon particulière, ou des signes extérieurs qui annonçaswdI une convcnlion tacite, la contestation alors serait soumise à la loi du temps de la convention, ou sous laquelle auraient élé pratiqués les signes extérieurs. Les servitudes purement conventionnelles sont, sans contredit, et à plus forte raison, réglées par u loi contemporaine du contrat. — La distinction que nous venons de faire e»t proposée aussi par Chabot, Qucsl. transit., r Servitudes. — Elle a été consacrée presque dans les mêmes tonnes par la Jurisprudence (17 therm. an 13, aff. Baeker, et ••déc. 4813, afi. Chosson, r Servitude*).
§ 4. — Des testament».
SI*. C'est la loi du temps el du lieu où le testament a été
h» qui en règle la forme. Ce principe général est exposé v» Dispositions entre-vife.— Si donc des formes nouvelles étaient prescrites par une loi subséquente , avant le décès du testateur, il s'aurait pas besoin de refaire soi) testament , pour en assurer l'uécolion. Cette conséquence, qui a été d'abord controversée, parait maintenant admise par de nombreux arrêts el par la plupart des auteurs Bruxelles, 15 frim an I2,afl. Devillers;2" prair. an 12, ail. Rrumn; Taris, t:> mess, an 12, afî. Iiupucé; ileq. («bruni, an 13, ait. Dcvilller; s therm. an 13, an", trust ; Agen, 30 avril 1806, aff. Roger; Besançon, 21 mai isos, afl. N...; Turin, 31 août 1808, ail. Bonctii; Liège, 28 mars 1809, afl. Dejwé; Turin, 7 juin 1809, aff. Scrvcllj; Gènes, ls.juill. 1809, al Cambioso; Agen, 21 mai J8r», aff. Verdun; Cass. 25 juill. I8ts,afl. de Paris.V. ces arrêts v« Disp. lest.— Conf. Merlin, Rép., Met rélr.secl. 3, §5; Testament, sert. 2, § 4 ; Quest. de droit, '•Testament, S 12; Chabot de l'Allier, Quesl. transit., § I, v»Tesamenl; Grenier, t. I, p. 149, el t. 2, p. 87; Touiller, t. 5, a* 382; MU. Demolombe, t. 1, n* 49, el Duranton, t. I, n» gh). — Merlin en donne celte raison : relativement à sa forme probante, le testament est une chose consommée du jour où il a élé nèlu des solennités prescrites par la loi du temps de sa conlecon. Il n'est chose commencée, pendent negottum, qu'en tout ce lui concerne la capacité tant de disposer que de recevoir, el le tond des dispositions, pendant la vie du tcslatcur. Avant son déces, le testament pourra donc, sans rétroactivité, être annulé par 4e nouvelles régies sur la capacité de son auteur ou la quotité disponible. Mais le seul fait matériel de sa confection doit deneurer constant d'après la loi ancienne, c'est-à-dire l'autorité de la tonne probante qu'elle lui reconnaissait. M 4t Chassai, t. S, p. 3 el suiv., se prononce, toutefois, en sens contraire.
315 Réciproquement, le testament nul au temps de sa con- (rrïlon n'est pas validé par la loi nouvelle qui n'exige pas d'autres formalités que celles dont il est revêtu. — M. Meyer, p. n» et iso, émet l'opinion contraire, la fondant sur les lois romaines relatives au testament militaire. Un testament, dit-il, informe comme fait par un citoyen dans ses foyers, devenait valable de plein droit, si le testateur mourait sons le drapeau, parce qu en ne le révoquant pas, U était censé l'avoir refait jure militari. Merlin prouve fort bien (en commentant les lois l , 9, §§ 1 , 2, 20 et 25, t., De ttitam. milil.) qu'il fallait que le testateur, pour rendre valable le testament d'abord nul, eût manifeste sous le drapeau ftnteDtion de le faire exécuter; ce par quoi il était présumé le renouveler. — En tous cas, il n'y aurait aucune analogie à tirer des lois romaines sur cette matière. Avec quelle facilité ne vali- Cul-on pas le testament du soldat, qui n'était autre chose que la njaaileslation quelconque de sa dernière volonté; par tout lait, tout signe, tout geste propre à la faire connaître !
S t •„ La loi qui déclare capable de tester un individu qui eo «ail incapable, ne valide pas le testament qu'il aurait lait dans son état d'Incapacité. — U. Meyer base l'opinion contraire sur l'objection que nous venons de réfuter. U invoque, en outre, deux arrêts, l'un de la cour de cassation, du 23 germ. an 1 1, l'autre de la cour de Turin, du 16 juin 1809. Mais il suffit de lire ces arrêts pour se convaincre qu'ils sont indifférents à la question, lie déridant, le premier, que la quotité disponible, le second, que l'indignité du légataire, dépendent de la loi du temps où est décidé le testateur En effel le droit sur les biens de la succession
n'est acquis à aucun héritier avant l'ouverture de l'hérédité. Qu'a de commun cette règle sur la disponibilité des biens, ou l'incapacité du légataire, avec celle qui, dans le testament nul, nous fait voir une chose passée, étrangère, par conséquenl, à l'action, d'une loi nouv elle? — Merlin enseigne la même doctrine que nous, Rép., v» Testament, sect. I, § 6.
819. La loi qui restitue au testateur la capacité qu'il avait lors de la confection, et qu'une loi intermédiaire lui avait enlevée, rend sa lorce première au testament (L. 2, De hœred. inslit.; L. 49, § l , tod.) — Il a élé jugé ainsi, que le code Napoléon avait rendu toute leur validité aux dispositions testamentaires (ailes à litre universel avant les lois des 3 brum. et 1 7 niv. an 2, qui les prohibaient, si leur auteur est mort depuis le code, qui les permet (Req. 23 nov. 1809, aff. Rumpler, V. Disp. enlre-vlfs; Colmar, 31 juill. 1823, afi. Melnrad-Munch.V. Disp. enlre-vlfs).
— Telle est l'opinion de Merlin, Rép., v Institution d'héritier, sect. I, n» 7.
31*. Il peut arriver qa'après la mort du testateur, mais
avant l'acceptation des héritiers ou des légataires, ceux-ci soient déclarés incapables de recevoir.— Alors ou la loi du décès subordonnait l'exécution des dernières dispositions a la continuation de la capacité des institués ou des légataires Jusqu'à leur accepta» tion, ou elle se contentait de leur capacité au moment du décès. Dans le premier cas, les dispositions sont caduques; dans le second, elles conservent leur effel. — Merlin applique celle règle à un double exemple. La loi 49, § l , IL, De hœred. inttit., voulait que l'institué rùt capable au moment de l'adition d'hérédité. SI le code Napoléon a rangé l'institué dont il s'agit parmi les Incapables de rccevoiravanl qu'il eut accepté, son inslitutionesl restée sans effel.
— Il en était autrement d'un legs même universel avant le code : la jurisprudence des pays de droit écrit et eoulumiers s'accordait à n'exiger du légataire la capacité de recevoir qu'au moment de la mort du testateur.
31» Lorsqu'il s'agit d'Interpréter la volonté du testateur, c'est aussi à l'époque de la confection du testament qu'il faut se reporter pour apprécier cette volonté, car le testateur ne peut être présumé avoir eu en vue que la loi existante au temps où il faisait ses dispositions. — Jugé en conséquence, que la loi postérieure a la confection du testament relative seulement à la distinction des biens en meubles ou Immeubles, est sans influence sur les volontés du testateur, dont elle n'a pas modifié la capacité de disposer; et spécialement , qne la disposition par laquelle le testateur a légué tout son mobilier doit être réputée ne comprendre que les biens meubles, suivant la distinction adoptée par les lois de l'époque, et non les choses immeubles à celle époque, mais classées comme meubles par les lois rendues dans l'intervalle du testament au décès (Riom, 6 mai 1840, aff. Debessière, V. Biens, n° Voi).
3*o. Quant à la validité Intrinsèque des dispos! lions d'un testament, elle est réglée par la M du temps où elles doivent recevoir leur exécution, c'est-à-dire parla loi existante au |
du décès du testateur. Ce n'est qu'à cette époque, en effsl, que se réalisent tous les effets du testament. — C'est ce qu'enseignent aussi Merlin, lœ. cit., n' 6 et M. Mailberde Chassai, t. 2, p. 67 et 87. — Il a été Jugé, en conséquence, que la loi du décès du testateur règle sa capacité (Colmar, 31 Juill. 1825, aff. Meinrad, V. Disp. entre-vils. — Conf. Limoges, 26 juin 1822, aff. Pélissier, '■uJ.:. — Jugé aussi : t* que l'efficacité d'une Institution d'héritier, relativement à la capacité de recevoir, doit être appréciée par les lois en vigueur au moment de l'ouverture de la succession (Turin, ~ juin 1809, aff. Servetti, eod.); — 2* Que les effets du testament, soit en ce qui louche la disponibilité, le mode et la quotite d'après lesquels elle s'exerce, soit an ce qui touche les dispositions intérieures, comme les legs, se règlent par la loi existante au moment où le testateur décède (Cass. as germinal an 1 1 , afl. Crugcot, «xi., et Limoges , 26 juin 1822 , afl. Péllssier, tod.).
321. Mais le code, en déclarant, par son art. 908, Incapables de recevoir ceux qui ne sont nés ni conçus, a-t-ll annulé les d.3pnsilions faites au profit d'enfants à naître si le disposant était décédé avant le code, et que les enfants ne fussent encore nés ni conçus lors de sa publication? — lia élé jugé que de pareillesdisêtre maintenues « Attendu, porte l'arrêt, que
1 il)
LOIS.— Chap. 4, Art 2, S 5.
ce serait manifestement faire rétroaglr l'art. 906 , que de l'appliquer à la disposition de dernière volonté dont il s'agit , qui , d'après la législation, devait produire son efiit au profit des individus , qu'elle avait qualifiés comme capables de recevoir par testament, et à l'époque de la confection de cet acte, et à celle du décès du testateur » (Bruxelles, 21 nov. 1819, afl. N...; — Conf. Turin, 27 fév. 1807, an*. Ferrero, V. Disp. entre-vifs) — Non : ce ne serait pas rétroagir, que d'appliquer dans ce cas l'art. 90«. La rétroactivité suppose atteinte à un droit acquis; et, pouravotr acquis un droit, il faut, avant tout, avoir existé soit réellement, soit par une fiction de la loi : laquelle condition n'offrent pas ici les enfants qui réclament contre la publication du code. — C'est ce que démontre fort bien M. Meycr, p. 33, 3* et 35. — Le même principe est professé par Merlin, loc. cit., § 5, n* 6.
899. Le mode d'exécution des testaments se régit par quelques-unes des règles que nous exposerons ci-après , en parlant des successions ab intestat et du mode d'exécution des contrats et jugements. — 11 a été jugé que les droits de mutation dus à raison d'un legs doivent être perçus d'après la loi en vigueur lors de l'ouverture de la succession, et non d'après celle existant à l'époque où les droits ont été acquittés (Cass. 31 mal 1836, aff. hospice de Baume-les-Dames, V. Enreglst., n* 142).
§ 5. — Des successions ab intestat.
898. Sans contredit, c'est à la loi sous laquelle s'est ouverte une succession, à déterminer quels sont ceux qui doivent la recueillir ab intestat, et quel est le droit de chacun des appelés dans les biens dont elle se compose. La saisine étant immédiatement translative des droits héréditaires, une loi postérieure ne pourrait sans rétroactivité en modifier les effets. — Ainsi, il a été jugé : !• que c'est d'après la loi existant au décès de celui de la succession duquel il s'agit, et non d'après celle en vigueur au moment où s'est engagée [ instance relative à la propriété de cette succession, qu'il doit être statué sur les prétentions respectives des parties (Req. 28 déc. 1831, aff. Villers, V. Mariage ; Conf. M. Demolombe, t. 1, d' 47); — 2* Que la loi du 9 dée. i 790, en rendant à leurs descendants les biens confisqués sur les reiiglonnaires fugitifs, n'a pas eu l'effut rétroactif de les réintégrer dans les successions échues et partagées entre héritiers regnicoles, antérieurement à la publication de la loi (Req. 17 juin 1813 (I); V. cependant n« 321-2* et v" Droit civil, n° "21) ; — 3* Que ce ne sont pas les lois existant au moment de la cessation de la confiscation qui doivent régler les droits de successibilité de ceuv qui se prétendent héritiers de celui sur qui la confiscation a Irappé , mais bien la législation en vigueur au décès de ce dernier (Req. 26 janv. 1832, aff. Brlssac, V. Peine); — 4* Que la loi du 21 prair. an 3, en anéantissant toutes les confiscations prononcées contre les condamnés révoluttonnairement , a entendu que les biens restitues seraient considérés comme n'ayant jamais passé dans le domaine national, et qu'on
(1) (Nieoud C. Préau de Marconnay.) — La copa; — Considérant 1» qu'il est établi au procès que la succession de Marconnay, dont il s'agit, s'est ouverte en 1778; S» que Guillaume-François Nicoud, le demandeur en cassation, est desecudan' d'un Français réhgionnaire tupi if; qu'il est ne en pays étranger, de père et mère étrangers, et qu'à l'époque ou la succession de Marconnay s'est ouverte, ledit Françoi- Nieoud se trouvait soumis à l'empire des lois qui avaient déclaré incapables de succéder à leurs parents dècédés en Fraoce les dépendants des rcligionnaire* fugitifs qui se trouvaient dans la même position que te demandeur; S* que la loi du 1» décembre ne disposant que pour l'avenir et pour un temps postérieur à sa promulgation, le demandeur oe peut en invoquer les dispositions pour écarter l'incapacité qui le fendait inhjbile à succéder eu 1778; — Rejette, etc.
Du 17 juin 18I3.-C. C.,cb. req.-MM. Henrieo, pr.-Genevois, rap.- Merlio, pr. géo., c. coof.-Darrieox, av.
(8) (MesniUGrand C. Levées ) — La cor/a; — Attendu que la succession dont il s'agissait t'est ouvert* sous l'empire de la loi du 17 niv. an S ; cunséquemmenl qu'elle doit être partagée conformément i celle loi; qu'ainsi, en ordonnant que la veuve Et ouf viendra a partager dans la succession de son père, toutefois en rapportant ce qu'elle a reçu en dot, l'arrêt attaqué «'e>t conformé a la loi; — Rejette.
Du 'J juill. I8I1.-C a, sert. req.-MM. Hennon, pr.-VaUée, rap.
suivrait dès lors pour la restitution l'ordre de succéder qui existait à l'époque du décès des condamnés; c'est donc ceux-là seuls qui cusM-nt dil hériter a cette époque, ou leurs représentants, et, par exemple, la nation si c'est un émigré qui était héritier, qui peuvent revendiquer les biens en vertu de la loi du st prair. an 3, et non ceux qui étaient héritiers des condamnés à l'époqoe de cette loi (Rcj. 23 therm. an 10, MM. Henrion, pr., Audier- Massillon, rap., Merlin, subst., aff. Danxi et aulres C. préfet du. Nord).
Et réciproquement , si le déc^s a eu lieu sous la loi nouvelle, c'est cette lot qui doit régler l'ordre de succession. — Il a été déridé, par exemple, t»quc lorsque des biens ont été donnés en enphvtèose au profit des miles d'une famille, et qu'il s'agit de savoir le retour prévu par le titre quoique non encore arrivé, si les filles du propriétaire utile peuvent succéder avec leurs frères, c'est la loi en vigueur et non la jurisprudence ancienne qu'il faut appliquer; que, conséquemment, si le propriétaire est mort sous l'empire du code civil, les filles succéderont, en vertu des art. 732, 745, qui appellent à la succession de leur père tons les estants, sans distinction de sexe, et quelles que soient la nature et la distinction des biens (Cass., 13 nov. 1807, MM. Bottoo, pr., Merlin, c. conf., int. de la loi, aff. Beltrami) ; — 2* Qu'une fille, exclue de la succession paternelle par sa coutume, a pu venir aa partage de cette succession, ouverte sons l'empire de la loi du r niv. an 2, en rapportant ce qu'elle avait reçu (Req. 9 Julll. 181 1) î ; — 3° Que la renonciation surérogatolremenl faite par une fille i la succession de ses père et mère, sous l'empire d'un statut qui l'en excluait, ne peut produire aucun effet, si la succession s'esl ouverte sous le code civil (Baslia, 14 avr. 1834, aff. France» chinl, V. Success.).
3*4. Cependant, Il a été jugé : l • que l'arrêt qui décide que des biens immeubles échus à un habitant des colonies, dans une soccession ouverte en France depuis le code civil, ont pu être valablement légués par lui avant la promulgation de ce code dans la colonie, et pendant que la coutume de Paris y était encore en vigueur, ne viole pas les dispositions de celle coutume, relative! à l'indisponibilité des propres, mais fait une juste application des principes du cède civil, qui abolissent toute distinction dans la nature des biens, sous le rapport de la faculté d'en disposer (Req. S juin 1828, aff. Tumerel, V. Disp. entre-vifs). Celle décision parait contraire au principe que nous avons posé. La costume de Paris était la loi de l'espère; l'application du code civil, contraire à la coutume en ce point , est donc erronée ; — 2» Que l'ouverture de la succession des reiiglonnaires fugitifs, relativement aux biens qui leur ont été restitues par les lois des li> Juilt. et 9 déc. 1-90, date, non de la publication de ces lois, ni de l'époque du séquestre de ces biens, mais du jour du décès effectif des rcligionnaires, ou de leur disparition sans nouvelles (Req. 30 avril i soc) (s). — V. au surplus, v Succession.
3 te». Mais il a été parfaitement jugé que la constitution iê
biens des reiiglonnaires fugitifs, et qui ont prononcé contre eux Une* civile, la confiscation de leurs biens et la remise d'ieeux a leurs plu! proches parents, a des conditions de rigueur, et sous des formalités préalables, ont été abrogées par les lois de 1790, qui restituèrent pureweat et simplement aux rcligionnaires lup ilifs et à leurs héritier: les bi«» sur eux confisqué*, à la charge seulement par eux d'établir, pur litres et pièces, qu'ils sont héritiers de celui qu'ils prétendent représenter, et que leurs biens par eux réclamés proviennent de son chef; — Considérant que la tache de mort civile empreinte sur les reiiglonnaires fugitif» << sur leurs biens, par les lois anciennes, a été entièrement efUcée par In lois de 1790; que les biens par eux délaissés doivent être considères comme n'ayant jamais cessé d'être traosmissibles dans leurs familles, dapri-s les régies communes et selon les dates eflectives de l'ouvert»™ des successions (L. 9 (met. an 9, art. 97); — Considérant que les biens réclamés comme ayant appartenu à François Eymard et à ses enfaoti étaient encore sous le séquestre à l'époque 'de 1790 , et que la qoestioi de parenté entre les prétendants n'avait pas encore été jugée;— Co*"' dèraut que rien ne constate positivement au procès ni l'époque du décét de François Eymard et de ses enfants ni l'époque de leur disparition ; q«* les Vigneau l'ont vaguement supposée à l'époque assex probable de la révocation de l'édit de Nantes : ce qui se référerait à l'année lu**, *poq«* à laquelle Marthe Nicolas, leur aïeule, était encore vivante, et ea *î» degré pour leur succéder, tandis quo Bernard Nicolas et les Faure Ix*»* celle émigration assex arbitrairement à l'aooee 1754, et fondent <*" supposition sur la seule pmompUoo résultant du séquestre qw » «««•
LOIS.— Chai». 4, Art. 2, $ 5.
dol, laite sous la loi du 17 ni», in S, qui prescrivait l'égalité entre les enfants, est, quant à la quotité disponible, régie par «lie loi, quoique le constituant soit décédé sous le code civil, tt qoe, s'il y a cinq enrants, la constitution dotale vaudra jusqu'à concurrence d'un cinquième des biens du constituant, sans qu'il ait pu être porté atteinte par un legs de la quotité disponible (ait sous le code à un autre enlant (Cass. 2 avr. 1834) (l).
328. Mais la qualité de successible, une fois reconnue par une loi, et exercée sur des successions ouvertes sous son empire, ne constitue pas un droit tel que cette qualité doive opérer son effet sous une loi qui ne la reconnaîtrait pas, et pour tne succession qui s'ouvrirait postérieurement à celle loi. — Ainsi, les coutumes de la Flandre flamande admettaient les enduis naturels et leurs descendants aux successions de leurs mère et parents maternels. Le code Napoléorfne leur accorde plus aucun droit « sur les biens des parents de leur père et de leur mi-re » (tri. 756). — Ceux des enfants naturels qui avaient exercé un kl droit sur des successions ouvertes avant le code, ont-ils été déchus pour celles ouvertes depuis?— Il a été jugé que la nouvelle législation n'a rien été à ceux dont le litre existait antérieurement ; que la coutume locale doit avoir au moins autant d'effet que la légitimation par lettres du prince, et que l'aptitude à succéder une fois établie, ne laisse plus de différence entre le» parents dans la ligne maternelle, que la parenté soit légitime m naturelle (Bruxelles, 10 mess, an tz) (2). — Merlin, Rép., v* Effet rétr., sert. S, § 6, n* 1, s'élève, avec raison, contre celte décision, et il a été statué, conformément à l'opinion de cet auleur, que les enfants naturels n'ont pu, depuis le code, succéder aux parents de leur père ou mère, encore qu'ils
à t*Mt époque par le décès et la cessation d'usufruit de Marthe Faiire, veuve de Paul Eyroard, mère de François ; — Considérant que, dans cette iaeertitude, U cour d'appel de Bordeaux, en ordonnant le partage, par •{îles portions, entre les trois branche* d'héritiers qui se trouvaient eu égal degréen 1790, n'a violé aucune loi -.—Rejette, etc.
Du 30 avr. I806.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-LeWudade, rap.- Grraud, subst., c coaf.-Deslix et Sirey, av.
(1) Eiftct t— {Josselia C. ReyoauJic.) — Les époux de Leypinas, es ■jaritat, eu l'an 8, l'une de leur* filles au sieur Josselin, lui constituerait «a dot la terre de Meuxac. — En 1806, 1a dame de Leypinas détedi. laissant un testament par lequel elle léguait i la dame de la Reysiidie, soeur atnée de la dame Josselin, le quart de tous ses biens a titre de preciput. ■ — En 1815, décès du sieur de Leypinas. La dame do U Beyuaudie ilemande, contre ses cohéritiers, la délivrance de son legs. — Opposition de la dame Josselin et ses trois saurs. — li'avr. 18*8, k tribunal de Saiat-Yriex annule la donation contractuelle faite à la due Josselin, et ordonne que, dans le partage, la dame de la Reynancït prélèvera le quart, en vertu du testament de 1808. — 88 mars ISSt, arrêt de la cour de Limoges , qui, a considérant que la donation laite à la dame Josselin, étant entre-vifs et ayant un effet immédiat, elle doit m régler par 1a loi du contrat et non par la loi existante au décès du donateur -f — Que la loi en vigueur lors du mariage de la dame Jes*Lio était la loi d'ègalilédu 17 ni», aa 8 ;— Que le sieur de Leypinas trait cinq enfants; que, consèquemment , il n'a pu disposer qoe d'un cmnuicmc de la terre de Mcuiac qui compose toute la succession ; que, pour les autres quatre cinquièmes, la propriété n'a pas cessé de rè>ider sur sa léte; que la transcription de la donation n'a pu les affranchir, et <«e cette transcription n'a purgé et rendu libre que ce cinquième seul des bien* de lieuiac, légalement donnés; — Reforme sur ce point; — Mais attendu que , par sou testament, do 88 fév. 1806, la dame de leipina» a légué lé quart de tous ses biens eo preciput à la dame de la RtvDaudie, sa fille aine ; que les représentants de celle-ci doivent prélever 1e quart de tout ce qui n'excède pas la quotité disponible, et que W» trois quarts restants doivent se partager, par égales portions, entre les cinq héritiers, desquels La dame Jos-elio fait partie.» — Pourvoi de la dame Josselin. — Arrêt (apr. dèlib. en ch. du cons.).
La coca ; — ...Faisant droit «or les quatrième et cinquième moyens : -Vu l'art. 1*58 e. civ.; — Attendu que, d'après l'an. U<0 du même «•os , U garantie de la dot est due par toute personne qo. /a consti- — Attendu que la cour royale de Limoges a décidé, par l'arrêt alttiué, que le contrat de mariage de la dame Josselin, du 48 pluv. an 8, errait être régi par la loi du 17 niv. an 8, qui était en vigueurs lors de ce contrat, et qui prescrivait l'égalité entre les enfants; — Que, par conséquent, d'après celte déti«ion, dès que la dame Sainl-Garaud (la «taie de Leypinas) avait cinq enfants, il revenait irrévocablement a la dane Josselin un cinquième dans le patrimoine de sa mère qui l'avait dotée; — Que cependant, d'autre part, la dane Saiot-Garaud avait l*çx* par «m ta» uaieal du 88 fév. 1806, la portMi disponible de set
eussent été admis a renjellllr les su;censlons de quelques-un? de ces parents, morts avant le code , a attendu, porte l'arrêt, que l'babilclé a succéder est réglée et déterminée par les lois en vigueur à l'époque de l'ouverture de la succession.» (Bruxelles, st« ch., 26 nov. 1818, au*. Cernart C. Vanwassenboven) — Lo premier de ces arrêts confond l'état civil avec la successibilité. Sans doute, la qualité d'enfant ou de père, une fois établie conformément à la loi ancienne, est hors de l'atteinte des lois postérieures, parce qu'on ne saurait la détruire sans ébranler une foule de transactions auxquelles elle a pu servir de base (V. nos observ., nM 227 et suiv.) ; mais la capacité de succéder à telle personne qui n'est pas encore décédée est toute dans le domaine inaliénable du législateur. Nul ne se plaindra, dans ce cas, d'être spolié d'un droit acquis, ou frustré d'une juste espérance, puisqu'il est défendu de transiger, de spéculer sur les hérédités futures (Conf. M. Mallher de Chassât, t. 2, p. 201).
3«9. Par application de la même règle, il a été Jugé encore que. le principe dn code , d'après lequel les enfanta naturels n'ont aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère, ni réciproquement les parents de ceux-ci sur les biens de ces enfants, s'applique au cas où l'enfant cft né sous une législation qui possédait des dispositions contraires, et, par exemple, sous l'empire d'une coulume qui ne reconnaissait pas de bâtard, si cet enfant est décédé sous le code civil (Req. l G avril
S » *J. C'est aussi la loi existante an temps de l'ouverture d'une succession qui règle le droit de demander la séparation des, patrimoines, soit pour déterminer les personnes qui peuvent réclamer ce bénéOce, soit pour en connaître le* effets (V. Succès.). ,t
biens , par préciput et hors part , i la dame de !a Revnaudie , sa fille ;
ue la cour royale de Limoges a maintenu, par l'arrêt attaqué, ce legs e la portion disponible; qu'elle a ainsi décidé que les représentants Je la dame de la Reynaodie avaient droit A un quart du palrimoioe de la dame Saiot-Garaud , et que les autres trois quarts devaient être partagés entre les cinq enfante dont la dame Josselin fait partie; — Attendu qu'.m moven do celte distribution, les droits de La constitution dotale, créés i la dame Josselin par sa mère, et irrévocablement fixés par la loi, ont été méconnus; qu'en effet, la dame Josselin , aa lieu de prendre un cinquième, sans aucune diminution, est tenue de contribuer pour la détermination de la quotité disponible , et réduite h ne prendre qu'un cinquième sur les trois quarts restants; qu'en opérant ainsi, et en faisant prévaloir ce legs de la portion disponible sur ladite constitution dotale, la cour royale de Limoges a modifié les droits de la dame Josselin . et commis une contravention formelle a l'art. 1578 c. civ., qui n'a lait que renouveler les principes admis, sur ce point, de tous les temps ; — Caste.
Du 8 avr. I854.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, l"pr. -Verges, rap.- Laplagne, av. gén., c. conf.-JeuMetio et Rochelle, av.
(S) (Leduc C. hèril. Creuss.) — La cors ; — Attendu que l'art. 85, rubrique 10, coût d'Ypres, conforme sur ce point a la plupart des coutumes de Flandre, établit la successibilité réciproque des enfants naturels et de leurs desrendants, tant en ligne directe que collatérale, entre eux et leurs parent? du cél* maternel ; — Attendu que le droit de successibilité, résultant de la parente naturelle, a été formé et acquis avant la législation républicaine, concernant les enfants nés hors mariage; — Que la nouvelle législation, faite dans la vne d'améliorer le sort des enfants naturels , en réparant les torts des préjugés , n'a rien été à ceux dont le titre existait antérieurement ; — Attendu que la coulume locale doit avoir nu moins autant d'eflet que la légitimation par lettres du prince, et que l'aptitude i succéder, une fois légalement établie , ne laisse plus de différence entre les parents dans 1a ligne maternelle, soit que la proximité soit naturelle ou légitime; de tout quoi il soit qoe la loi du IS tberm. an « et celle du 8 vent, an 6, cerrective de la première, sont sans application sur des droits préexistante à la législation 8 laquelle elles se rapportent, et qui ne pourraient être enlevés saut effet rétroatUL Du 10 metaid. an 1S.-C. d'ap. de Bruxelles.
(t) (Ruiûelaert C. Massiet , etc.) — U cota ; — Attendu qu'une sue. cession ouverte sous l'empire do code civil doit nécessairement être réglée par les dispositions de ce code, lequel n'admet a succéder qu* les parents légitimes, et exrlut formellement les enfants naturels ou, ceux qui les représentent ; — Attendu qu'en jugeant que le demandeur en cassation, qui ne prouvait son droit 4 la succession de Marie-Jeanne-Tlièrése Hoikin, que par sa qualité d'onrle naturel de ceUe dernière, ne réunissait pas en *a faveur les qualités essentielles, qui, tous le code civil, peuvent seules établir le droit de successibilité, la coarde Douai n'a fait qu'une juste application de La loi de la matière; — Rejette.
Du 18 avril 18S4.-C. C, ch. req.-MM. Zaogiacomi , pr.-Jeubert, r.
LOIS.— Chap. 4, Art. 2, $ 5.
Jugé, m con?é.?uenre, qu'il snll de la que, lorsqu'une succession s'est ouverte après la publicallon du titre dV* successions, mais avant relie du titre des hvpothèques, ce droit est prescrit dès l'Instant où les biens de la succession sont sortis des mains de l'héritier, encore que 1rs créanr,or$ aient pris inscription après la publication du titre des hypothèques; qu'une telle inscription est superflue, cl la radiation doit en être ordonnée si l'acquéreur desbiens la demande (Caen 2 cire. t«2'i) (t). —Faut-il conclure de ce principe que les personnes au profit desquelles un tel droit s'est ouvert ne sont pas soumises, à l'o-ffet d'en conserver le bénéfice, à la nécessité de le faire inscrire, conformément à l'art. 21 H c.nap.? SI la demande en séparation avait été exercée avant le code, Il n'est pas douteux que cet art. ?l 1 1 ne pourrait être appliqué sans rétroactivité. Mais (aut-il en dire autant au cas où la demande n'a pas été faîte avant la publication du code? — Dans le sens de l'allirmative, il a été décidé : f que cet article n'est pas applicable aux successions ouvertes sous l'empire des anciennes lois, et qu'en conséquence les créanciers n'ont pas besoin, pour conserver leur privilège, de l'inscrire même dans les six mois qui ont suivi le code (Toulouse, 26 mai 1820, uû*. Pourcet, V. Succession, et Bordeaux, 1 t Juill. 1856 , aC. Dupuy, V. eod.ï ; — 2« Que, par suite, lorsque les biens d'un débiteur, décédé sous l'empire de l'ancienne législation, qui n'exigeait aucune formalité pour la conservation du privilège, ont été recueillis par son héritier, et transmis, plus tard, par celui-ci, décédé sous l'empire du code civil, à son propre héritier, les créanciers de l'aïeul peuvent demander la séparation du patrimoine de ce dernier d'avec celui du petif flls, héritier médiat, bien qu'ils n'aient pas rempli, dans les six mois du décès de l'héritier immédiat; la formalité prescrite par lart, 2H1 c. civ. (même arrêt de Toulouse). — Mais ces solutions sont contraires a ce qui a été dit (a** 2*3 et suiv.) au sujet des lois qui imposent des formalités nouvelles pour la conservation de droits nés antérieurement. — V. au surplus v* Succession.
3X9. Par l'effet de la maxime le mort saisit le vif, les droits héréditaires font partie du domaine du succe-sible, eu telle sorte qu'une loi rétroagirait si elle l'en dépouillait après le décès du ue tujus. De la l'abolition prononcée, le 9 (ruci. an 3, des lois des !» brum. et 1 " niv. an 2, comme ayant rétroagi ra cette matière. Mais la succession ouverte avant le code Napoléon, et restée jacente jusqu'à sa publication, doit-elle toujours être régie par la loi du décès? — L'aHirmalivc, enseignée par Merlin, sert. 5, § o, n» 5, rencontre une object ion, tirée du principe de Bartole, que nous avons expliquée ci-dessus, n* 2*6 : c'est que là où le fait de l liotiiiue est nécessaire pour que la loi opère sou effet, il n'y a
/I) Espèce : — (Longuet C. créanciers Longuet.) — 1803, décès de Nicolas Longuet, — Ses créancier» prennent inscription , en IS07, pour conserver le droit de demander contre le* héritier» la séparation de» patrimoine». — En lMt,ua sieur Longuet, pel it— fil- du défunt, acquiert tes immeubles de In succession et en paye le prix. — Il intente contre le* créanciers de l'aïeul une demande en radiation de leur inscription , sur le fondement qu'elle c-4 mas objet et ne peut, par conséquent, produire -aucun eBet. — l,e* créancier* s'y opposent , prétendant conserver par •cette inscription la faculté de demander la séparation des patrimoine*. — Lonçuet soutient alors que la succession de son aïeul , ouTerte avant b publication do titre des privilèges et hypothèques, mai* après celle do titre de» successions, doit être régie par les art. 878 et suiv. c. civ. Or, dit-il, d'npré* l'art. 880, le droit de demander la séparation des patrinoincs est prescrit des que le* biens de la succession sont *ortis de* nains de l'héritier; l'inscription des créanciers de mon aïeul n'a donc pu, depuis l'époque de mon acquisition, produire aucun effet. — Jugement du tribunal de Caen qui maintient l'inscription. — Appel. — ArréL
L« corn; — Considérant que le sieur Nicolas Longuet, appelant, a intérêt et droit de faire radier toute inscription prise sur le* immeubles à lui vendus, saa* cause valable et subsistante ; — Que , sur sa demande en radiation, les intimes o'ont prétendu maintenir l'inscription qu'en vertu du droit de séparation de patrimoines qu'ils réclament comme subrogés aux créancier!! de la succession Nicolas Longuet, pire et aïeul des partie*; - Que cette succession était ouverte en 1803, avant la publication du titre d>« ayjxi/A4ou« du code civil, et qu'en conséquence le droit de séparation ne peut être ri-gi que par les art. 878 et 880 au titre dt$ ëucctuioiu; — Que sous cette législanon la séparation des patrimoines t'était pas un privilège , ma if un droit spécial qui n'avait pas besoin d'être inscrit, qui se conservait pendant trente ans au moins, mai» aussi fui s 'éteignait aussitôt fis l'immeubU' avait passé dans las mata» d'un
de droit acquis que do moment «h ee fait a Heu. Toutefois, es dernier principe, que l'on croirait d'abord applicable, vu l'autre maxime n'ett héritier qui ne veut , doit cependant être Ici écarté. Le dtoit est si bien acquis à la succession, quoique non acceptée, qu'il est transmissibtc dans cet état aux héritiers, elquel'effet de l'acceptation remonte au jour même de l'ouverture de la succession. ( Conf. M. Mailher de Chassât, t. 2, p. 195).
3,1©. Une autre conséquence du même principe, c'est qnr, lorsqu'une succession a été acceptée bénéficiai rement sous la coutume de Paris, l'héritier pur et simple a pu, même en acceptant depuis le code, repousser, conlormémenl a cette coc.tume, l'héritier bénéficiaire (Paris, 13 mai 1811) • 2) . Telle est encore la doctrine de Merlin , loc. cit. , n> 4, et de M. Mailher de Chassai, t. S, p. 198. — Il est vrai qu'en première instance le tribunal de la Seine avait décide le contraire, le S août 1810, parle seul motif «que l'exclusion de l'héritier bénéficiaire est l'effet de l'acceptation et non celui de la vocation; d'os il suit (porte le jugement) qu'elle ne peut avoir lieu lorsque la loi en vigueur au moment de l'acceptation ne l'admet pas. » Pour réfuter ce raisonnement, on a dit : Aucun des prétendants a la succession ne tenait son droit du code; nul ne pouvait y venir qu'en vertu de la coutume, puisque c'est la loi de l'ouverture de la succession qui règle l'ordre de succéder. Or la préférence de l'héritier pur et simple à l'héritier bénéficiaire rentre dans cet ordre. Le premier est appelé comme représentant la personne do défunt in utnvtrsum jus et >:ausam. Le second est plutôt considéré comme un héritier renonçant, admis seulement à gérer la succession à la place d'un curateur à vacance. — L'un n'est appelé qu'à défaut de l'autre. Celui-ci perd l'aptitude à hériter, si celui-là accepte purement et simplement. ^L hêrilierbCDéflciairé est tellement ceusé n'avoir jamais eu cette aptitude , que selon Lebrun , des Successions, liv. 3, ch. S, nM 56, 57 , et Polhier, lnlrod. au lit. des success. de la coul. d'Orléans, l'héritier par et simple, qui l'exclut, est présumé avoir toujours été héritier, et les dcJtes et hypothèques que son concurrent avait consenties sur la surcession s'évanouissent de plein droit. — Lebrun wmparc l'héritier bénéficiaire , tantôt « à celui qui acquerrait quelque chose sous cette condition, que el dans on certain temps l'on offrait au vendeur un plus grand prix , la vente demeurerait nulle; » tantôt «à un héritier plus éloigné, qui se serait mi£ ea postsession, et qui serait exclu depuis par le plus proche héritier. » or si celte dernière hypothèse était la nuire, s'il s'axissait réellement d'une proximité de degrés de parenté , il n'est pas douteux que le plus proche selon la loi ancienne , n'eôl-ll accepté qu'après la nouvelle loi, modiflealive des règles de proximité, detiers, s'il n'avait pas été exercé ou du maint réclamé auparavant; — Que les immeuble* dont il s'agit provenaient bien de la succc^iun 4» Nicolas Longuet, aïeul, mais qu'il* avaient passé dans les main* it Nicolas, pclit-liU, en 1881, par un ©ouïra! qui avait une cause lrg:liiM " non suspecte, le payement d'une créance non contestés, et dont le prit se trouvait immédiatement acquiUé par compensation; — Qu'à «11 épique, la séparation des patrimoines n'avait pas encore été dénudée, — Que cependant le litige qui existait sur le fond des créances n'emp^ia* pas qu'elle ne le fût; — Attendu que l'inscription prise oa 18*7 m peut être considérée que comme an acte superflu, puisqu'il ne s'agtssut pu d'un privilège, et ne peut *uppléer a la demande proscrite par la législation de 1803 pour la conservation du bénéfice de séparation au eu d* vente et payement du prix ; — Qu'en efel, une interipton et une demande «sont de» actes d'une nature trop essentiellement du7ir. nl* pour ont l'on puisse, même par des considération* d'équité, admettre l'an en remplacement de l'autre, sans qu'une loi formelle ait autorise outie laastaur tion ; — infirme , etc.
Du S doc. 1836.-C de Caen, J* ch. -M. Msubaot, pr.
(»' (Tupigny, otc. C. Bonnier de* Terriéres.) — La coca ; -7 Considérant que la loi qui règle une succession est la loi existante à l'époque de son ouverture, et qu'antérieurement 4 l'époque de Upraatulgalioaea code civil, aucune disposition législative n'avait abrogé ni «ipre-<<n'.es>, ni impliriterocnt le» dispositions de la coutume de Paris, relatives *■ faculté d'exclure un héritier bénéficiaire par une édition d'hérédité) ure et simple ; - Considérant que l'acte par lequel Tupigny a déaUre se portail bènlier pur et simple , étant du 10 mai 1810, a été pas** dans l'année de la déclaration de Tupigny, et cousequemostoi dans en U-Qip» utile; émendaal, aie.
Da t» oui UIU, da Paris, »• «k.-lL Gired, av. |è*~
LOIS.— Ou*. *, ART. 2, S »•
verte. — Disons cependant (et c'est ce qui, knos yeux, complique «difficulté, et nous (ail hésiter à la résoudre) qu'à la différence de l'héritier plus proche, l'héritier pur et «impie n'a point Ici un (trait abseia , inhérent à sa personne ; que ce droit est tout subordonné à un fait facultatif, il est vrai qu'on peut répondre : A vint ce fait, l'héritier pur et simple n'est point réellement saisi des bleu de la succession ; mais il a le droit sans l'exercice ; il a l'habileté a succéder seul ; il a pu projeter de réaliser un Jour sa wallon, en acceptant de telle manière. La coutume l'autorisait à fonder des espérances sur le mode d'acceptation. — Celte
iS l . Dans une succession, ouverte sous la coutume de Norsnodie (qui chargeait solidairement tous les héritiers des dettes ia défont), mais acceptée sous le code (qui ne (ail supporter les •rites par chacun des héritiers qu'en proportion de la part héréditaire), la solidarité ne continuera pas moins d'exister. — Merlu, foc. cit., § 6, n* 5, en donne un double motif. De qui les héritiers tiennent- Ils leurs droits héréditaires : de la coutume et non én code, puisque c'est la loi de l'ouverture qui défère la succesden. Or la délation eoutumière a pour condition la responsabilité solidaire des charges: en acceptant l'une, ils se soumettent donc tressai rement à l'autre. Par l'effet d'ailleurs de la maxime le mort saisit le vif, l'acceptation n'a-telle pas remonté àu jour de l'ouverture? — Objecterait-on que les héritiers ne s'obligent envers les créancière que comme envers les légataires, c'est-à-dire par le quasi-contrat, résultant de l'acceptation, el que tout quaslttotnt, comme nous le disions nous-mêmes, n* 308, est réglé dusses effets parla loi du jour qui l'a vu naître? on forait une «infusion, : le § S, Inslit. de obhg. qua ta quasi contr. tutsc, Mas dit pourquoi les légataires n'ont de droits à l'égard de l'héritier, qu'en vertu dn quasi-contrat de sou acceptation : iSeque mm mm kerrtde, neqtu cvm defunctn, uUum ntgotiwn Ugatonu gmisse inUUigitur. Il ne s'esl rien passé entre eux et l'héritier ni le défont, relativement à fours legs. Au contraire, les créanciers de la succession ne sont tels que parce que le défunt t'était obligé envers eux. Ce n'est donc plus comme ayant fait on cu iâi-contrml avec tes créanciers, mais comme représentant la personne du défunt, étant tout à (ait à sa place, que les héritiers sont tenus des dettes. — M . Mailber de Chassât, t. S, p. soo, k prononce aussi dans le même sens.
CM. Cette solution est étendue par Merlin, foc. cit., n* C, et par on arrêt (Bruxelles, SI avril 18 19, aff. N...C. N...)au cas mène où ia succession se serait ouverte sous le code, si les créances avaient été souscrites par le défunt sous la coutume, qm obligeait solidairement sesbéritiera. «Il avait été dans l'intention des pari ies (porte l'arrêt) que les obligations qui incombaient aa débiteur ne fussent pas divisées et subdivisées entre ses représentants successifs, » ce qui rend applicable l'art. 1221, n» 5, e. chr., seloo lequel « chaque héritier peut être poursuivi pour le lont, * si telle est « la fin qu'on s'est proposée dans le contrat.» — Dans l'espèce, l'Intention n'élail que présumée} mais elle résultait asset de la nature du contrat. 11 s'agissait d'une constitution de rente créée sous l'empire des Charles générales du Haiouit, qui accordaient au créancier une action indivisible contre les béri ilers du débiteur. — Cette action, dérivant tacitement du foutrai, constitue un droit acquis (Conl. M. Maiiher do Chassât, kt.tû.).
33*. La loidel'ouvcrlurc ne règle que le fond des droits suoeeatifo. Mais la forme de l'acceptation ou de la répudiation, du partige et de la liquidation des dettes est celle usitée au moment do «s divers actes. C'eal la conséquence de ce que nous avons dit air la forme prohante des contrais, sur leurs suites et de ce que aoes dirons encore sur leur mode d'exécution. — Souvent il ne aerajt plus au pouvoir de l'héritier d'exercer son droit de la manière prescrite par la loi d'ouverture. Comment, par exemple, un héritier bénéficiaire aurait-il pu accepter de celte manière, après b loi du M sept. 1790, qui a aboli l'usage des lettres de benc- Hee d'inventaire, une succession ouverte sous les lois précédentes, qui •réécrivaient impérieusement celte formalité. — Merlin, ex. cit., fait la même observation. — Il a été jugé ainsi : i* que faeeepuuoB d'une succession ouverte avant le code doit être «ifo dans les formes établies par le «ode, et non auivant les
formes anciennes (Pau, 31 août 1833, aff. Pons, V. Succession); — 2* Que la forme de l'acceptation ou de la répudiation d'une succession, celle de la liquidation et du partage sont soumises à la loi actuelle (Cass. 25janv. 1*37, aff. Larrey, V. Succès?.; Caen, 3 mare 1838, aff. Goubert, V. tod.) ; — r>» Spécialement, que la disposition de l'art. 834 c. civ., d'après lequel le partage d'une succession doit se faire par lots tirés au sort, et non par lots d'attribution, s'applique au partage des successions ouvertes avant le code (Limoges, 19 juin 1838, aff. Eyrignoul; Sjuill. 1838, aff. André, V. Succession).
8 «4. Il a élé jugé que la femme d'un commerçant dont le mariage,,postéi icurau code civil, esl antérieur au code de commerce, peut être admise à prouver par commune renommée la valeur d'une succession mobilière à elle échue postérieurement à la promulgation de ce code et qu'on ne saurait lui opposer avec avantage l'ancien art. 331, qui n'admettait que les preuves authentiques, l'art. 537 disposant que cet article et ceux compris dans la même section ne doivent pas nuire aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la loi (Caen, 18 mai 1842, aff. Chevrel, v Contr. de raar., n* 3197).— Celte solution est parfaitement eu harmonie avec ce qui a élé dit aux n» 231 et 235, relativement aux moyens de preuves réservés aux parties.
§ 6. — De* actes de procédure.
SSS. Dans une action Judiciaire, il faut bien distinguer ce qui n'appartient qu'à la forme, à l'Instruction ou à la procédure, et que les jurisconsultes appellent on/inalorium litis, de ce qui tient au fond même de la cause, de ce dont l'omission ou l'absence neutralise ou anéantit l'action, et que les jurisconsultes appellent decisonum litis. — Les formalités du premier ordre sont réglées par la loi existante au temps où l'action est intentée; celles do second ordre ne dépendent que de la loi sous l'empire de laquelle s'est passé le fait d'où l'action dérive. — Prenons pour exemple la preuve par témoins: la forme dans laquelle il sera prorode h leur audition esl ordiratoria litis, et subordonnée en conséquence à la loi du temps de l'enquête. Mais la question de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité de celle preuve ne doit être résolue que par la loi sous laquelle l'action a pris naissance.
— C'est ce qui a été jugé souvent, quant à ce dernier point (V. n* 250). — Telle C6l aussi la doctrine do tous les auteurs, notamment de Merlin, Rcp., v* En*, rétr., sect. 3, §§ 7 et 8, et v» Preuve; Favard de Langlade, v» Preuve, § i, n» 2, et Eff. rélr., seel. 3, § 9; MM. Dutanton, t. 13, n* 310, et Marcadé, t. I , p. 60, n* 11. — Comme les principes que nous avons exposés sur la forme probante des contrats el leurs effets s'appliquent à celles des formes de l'action qui atteignent le fond du droit, nous ne parlerons ici que des formalités extrinsèques / ou des actes de procédure proprement dits.
«SS. A l'égard de ces actes, une nouvelle distinction doit être faite. Sont-ils consommés? la loi postérieure ne peut les atteindre. — Jugé ainsi : !• que l'ord. de I6U7 n'ayant jamais élé publiée ni exécutée dans le département du Nord, les exploits d'ajournement et de signification n'ont pas moins dé y être faits conformément aux lois qui y étaient en vigueur; qu'en conséquence, ils devaient, à peine de nullité, désigner d une manière précise la personne à laquelle l'huissier avait parlé ( Rej. 8 déc. 1806, MM. VIellart, pr., Duscbop, rap., aff. Vertegans);
— 2* Que si le procès-verbal par lequel un tribunal déclare se récuser est antérieur à la mise en activité du code de procédure, il n'a pu être statué sur celle récusation dans les formes prescrites par ce code; que, dans ce cas, c'est k la coude cassation qu'il appartient de renvoyer devant un autre tribunal (Req. 15 janv. 1807, MM. Hcnrion, pr., Borel, rap., aff. bouillon). — Ne sont-ils que commencés? elle les régira, si elle n'en dispose autrement. — Expliquons-nous. — Il ne conviendrait pas d'occasionner aux parties beaucoup de frais inutiles, en r.e leur tenant compte d'actes nombreux déjà accomplis. Une telle mesure compromettrait gravement la sécurité; el les préjudices qui en résulteraient, contre toute attente égale, lui imprimeraient sans contredit un raraclère rétroactif. Toutefois les procédures étant, comme le remarque Merlin, d'une nature successive, par la variété et les différents intervalles
LOIS.— Cm*. 4, àbt. 2, 5 0.
composent, etles appartiennent an passé et à l'avenir. Or, qu'on se rappelle un principe développé au § I : les chose? en suspens, à la différence des chose» passées, entrent dans le domaine de la loi nouvelle. Lad idlculté sera donc de reconnaître dans laquelle de res deux catégories sont les actes de procédure antérieurs. — Merlin cite, avec raison, comme irrévocables, un exploit d'asslgnation valablement signifié , un acte d'appel interjeté régulièrement, une récusaiion proposée et admise contre un juge, une enquête ou une expertise terminées, etc. Mais, si telle partie de la procédure n'a pas encore reçu le complément qui lui est nécessaire pour avoir un résultat utile; si les actes en un mol ne sont qu'imparraits ou simplement commencés, leur direction subira les nouveaux changements ; telsautres officiers continueront la procédure de telle autre manière. — Telle est aussi la doctrine émise par M. Duvergier, sur Toullier, 1. 1 , p. 85.— M. Mcyer, p. 39, 50 et 43, s'élève contre cette distinction : à son avis, une procédure, si peu qu'elle ailété commencée sous la loi ancienne, toit se poursuivre conformément à celle loi. a La procédure, dit— 1, ne peut être un assemblage incohérent d'actes entre lesquels il n'y aurait aucune connexité; elle doit au contraire, cl sa nature même l'exige, faire dériver les actes subséquents do ceux qui les précèdent , et dont Us ne sont que le développement : il serait donc absurde d'introduire une nouvelle iorme dans des causes déjà pendantes , et de déduire des premiers actes de la cause des conséquences qui ne pouvaient y être contenues, qui mime ne pouvaient être prévues.» — Ce raisonnement est sans lorce, en présence de l'art. 1 c. nap., qui veut que les lois soient exécutées à compter de leur publication. Qu'on dise, pour éluder l'effet d'une loi, qu'il résulterait de son application à tel cas particulier la violation d'un droit acquis, d'une légitime espérance : une telle exception sera approuvée par le législateur, qui ne veut pas rétroagir ; mais qu'on se borne à alléguer une bizarrerie, Je ne sais qnoi de plus ou moins inusité, de plus ou moins choquant dans les conséquences que produirait l'exécution Immédiate de la loi : les magistrats n'entendront point ce langage La loi ne les Tait point juges du plus ou moins de convenance de ses dispositions : respecter les droits acquis, quand elle ne les atteint pas personnellement, c'est à quoi elle limite leur tache. C'est au législateur à corriger on à prévenir les Imperfections qu'on oppose.
Quatre lois sont Invoquées par M. Meyer: I* la novclle 1 1 5 de Juslinien, qui ordonne, chap. 1, que les causes dans la même forme soient instruites par Je juge» d'appel et par les juges de première instance; — 2» La loi du 18 Janv. 1792, qui fait juger (art. 7), non par des jurés, mais dans l'ancienne forme, « toutes les plaintes et accusations antérieures à l'époque de l'installation, des tribunaux criminels, » créés par la loi du 29 sept, t tui ;— 3* La loi du 26 germ. an 1 1 , qui a permis que ■ les demam! s en divorce, formées avant la publication du titre du divorce du code civil, continuassent d'être instruites conformément aux lois qui existaient lors de la demande; » — 4» Enfin, l'art. 1041 c. pr., qui , en voulant que € tous procès qui seraient commencés depuis le t" janvier 1807 fussent instruits conformément à ses dispositions, » en a clairement excepté tous procis commencés avant celle époque. — Ces citations ne prouvent qu'une chose : qu'il est des cas exceptionnels où la convenance du moment peut obtenir du législateur une dérogation expresse à la règle générale, — Din-t-on que ce que nous appelons exceplion forme la règle? Il est plusieurs manières de répondre : d'abord, les exemples qu'on a cités ne sont relatifs qu'à un ordre d'afldires particulier. Or il faudrait une disposition générale pour déroger, sur toutes les affaires commencées, aux termes absolus de l'art. 1 c. nap., qui, à compter delcur publication, ordonne quclesloissoienl exécutées. — En second lieu, les lois invoquées sont si peu propres à fonder une règle untlormc, que, discordantes ellesmêmes, on voit la novclle de Juslinien prescrire d'égales formes
(1 ) (Blanquièra C. Troncq.) — La coca ; — Attends que dan» la rédaction des actes on doit toujours suivre les formes prescrites par les lois alors en vigueur; qu'ainsi la cour d'appel a dû, comme elle l'a fait, ordonner que la nouvelle estimation serait faite dans les forme* voulues par las art. 167» et 1*79 c. cit., qui étaient alors publics et obligatoires ; — Rejette.
Du <5 fcv. 1807 .-C. C.,sect. req.-MM. Henrion, pr.-Poriqatt, rap.
d'Instruction en appel et en première Instance, lorsqu'à» contraire , interprété par un avis du conseil d'Etal qui aété approuvé le 16 fév. 1807, le code de procédure soumet à ses nouvelle» dispositions les appels interjetés depuis le t** Janv. 1807, d> jugements rendus sur des instructions faites dans l'ancienne forme. — En outre, d'autres lois ont statué d'une autre manière. Les 18 pluv. an 9 et 23 Oor. an 10, le législateur, en créant des tribunaux criminels spéciaux , a formellement ordonné qu'ils connu» wnl des affaires commencées devant les tribunaux ordinaires, et , par ce moyen , a dépouillé les prévenus du droit d'être logés par des Jurés. N'a-t-on pas vu, dans les termes les plus généraux, consacrer notre principe par un arrêté du gouvernement du 5 tract, an o, ainsi conçu- « Tout ce qui touche à l'instruction des affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées , se règle d'après l« formes nouvelles, sans blesser le principe de la non-rélroaetlvilé, que l'on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit. » — Enfin la jurisprudence nous offre l'appui de la plus I mposanle autorité. U question (qu'elle a souvent et constamment résolue dans notre sens) était née, avant la publication du code de procédure, des art. lo t>7, 1678, 16";) et 1C80 c. nap., qui déterminent une nouvelle manière de.procéder à l'expertise , en cas de lésion. Ces articles étaient-ils applicables aux instances en rescision commencées antérieurement, mais sans qu'on eût encore procède à l'expertise?
S S 9 . Il a été Jugé , pour l'affirmative , que , dans ce cas, l'expertise devait avoir lieu conformément aux règles tracées par le code (Rcq. 23 fév. 1807 (tr; Nîmes, 22 flor. an 12, aff. Valad? C. Boudou; Poitiers, 3 pluv. an 13, aff. Saint-Pierre C.lar ceau; Turin, 19 avril 1806, aff. Ferrando C. Rinaudo; Turin, 14 juin 1807, aff. Aroaldl C. Usseglio). — On a mis en opo> silion d'autres arrêts qui ne statuent pas absolument sur U même question. En discutant leur autorité doctrinale, Merlin, loc. cit., démontre fort bien qu'on les a mal entendus. Tels sont un arrêt de la cour de Mme?, du 14 therm. an 12; nu de celle de Pau, du therm. an 13, maintenu par la cour de cassation, le 22 juill. 1806; un de la cour de Besançon, du IS avril 1809, aussi maintenu le 4 fév. 1812. — Mais dans quelle? espèces sont intervenus ces arrêts?— La cour de Nîmes d'abord s'est bornée à juger qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle expertise conforme an code civil, quand, avant sa publication , il avait été procédé à une autre dans les formes que prescrivait l'ordonnance de 1667 (V. n» 338-3«). C'est bien là nolrt opinion, telle qu'elle résulte de la distinction qui précède. — L'arrêt de la cour de Pau offre des apparences d'analogie plu favorables à la doctrine que nous combattons : mais il ne s'applique point encore uniquement et spécialement à la solution contestée : si lacourmainlient une expertise commencée avant le code et continuée depuis dans l'ancienne forme, c'est que lapartieqoi en demande la nullité ■ a concouru d'une manière active..., qu'elle l'a acceptée. » Elle considère en outre les différences essentielles qui existent «dans leur nalurc cl leur durée» po«r fond du droit, entre l'ancienne et la nouvelle aclion en rescision; et elle est ainsi conduite à valider l'expertise par une confusion des lormes de l'action avec les exceptions de droit auxquelles 'M peut donner lieu. Elle semble croire que le fond du droit des polies serait changé , si elle leur appliquait la nouvelle loi. C'H sous l'influence dé celle considération qu'elle juge : mais elle ne se fonde pas du tout sur la seule circonstance de l'antériorité de l'action au code civil. La sectiou des requêtes, en rejetant le pourvoi centre son arrêt, semble faire la même contusion (V. n* 338-4*). — Cette décision, comme le dit Merlin, dot en tout cas « faire d'autant moins d'impression, que l'annresmvante la même section, après avoir médité de nouveau la qu**lion en thèse générale , l'a nettement résolue , comme on l'a " tout à l'heure , dans le sens de notre principe. » — Quant à l'arrêt de la cour de Besançon et à celui de la section civile qui l< maintenu, Ils sortent tous deux de notre h)pothcse, no faisant qu'appliquer la disposition de l'art. t04l c. pr. (V. n* 344-5°) La même doctrine est soutenue par Chabot, v* Rescision, n* 3; Carré, des Jurid. civ., intr., n* 69, et M. Matlher de CJm**»> t. 2, p. 230.
338. Il a été décidé toutefois: t» qu'en matière de reserstoa pour cause 4e IÉ»i«u, les experts ne sont nas tenus de se coa-
LOIS.— Chap. 4, Art. 2, S 6.
^ opérations aux formalités prescrites par le code civil, s'ils ont été nommés avant sa promulgation ; — Qu'en conséquence, ils peuvent, conformément à l'arrêt qui les a nommés et d'après les lois antérieures, faire chacun son rapport isolément, au lien de se réunir pour n'en dresser qu'un en commun (Req. 5 niai 1809) (I); — 2* Qu'une expertise ne pouvant être considérée que comme un acte d'instruction , doit être faite d'après le principes sous lesquels elle a été commencée , si l'appel du jugement qui l'avait ordonnée avait été Interjeté avant le l^janv. 1807, bien que le jugement ait été annulé pour irrégularité (Req. îjdée. i82«) (2); — 3» Qu'une procédure d'experts, antérieure u code, ne doit pas être renouvelée et assujettie aux formes qu'elle prescrit, lorsqu'il a été publié avant la décision du procès t Attendu, porte l'arrêt, que la loi s'est interdit tout effet rétroactif, et que l'acte dont la rescision est demandée étant antérieur i u promulgation du code ainsi que la demande en rescision et b procédure d'expert, c'est par les lois existantes à ces époques rt suivant les formes qu'elles prescrivaient, que la procédure d experts a dù être faite » (Mines, 14 therm. an 12, an". Peyrouse C. Boisson) ; — 4* Que pour savoir s'il y a lésion, il ne faut pas, lorsque la demande en rescision est antérieure, suivre ce mode d'estimation prescrit par le code civil : « Considérant, porte l'arrêt, que tes dispositions du code civil et celles de la loi du 5 vent, an 12 sont Inapplicables aux actions exercées antérieure- Bail; rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Pau du i" therm. an 13 » (Req. 22 juill. isoo, MM. Muralre, 1" pr., Usiudade, rap., aff. EtcbeversC. Bordeslave).
329. En matière de formes de procéder, en ce qui concerne le Bod* de faire une preuve, il aétéjugé : 1* que le principe de la nonrétroactivité des lois n'empêche pas qu'une loi ne puisse régler les formes suivant lesquelles il devra être procédé à l'exercice d'un droit acquis antérieurement à cette loi (Paris, 22 mars 1825, aff. hérit. Bouilly, V. Absence, n* 658. — Conf. Nancy, 26 août 1825, aff. Boriot, V. Privil. et hypoth.); — 2* Qu'encore que le droit d'un militaire absent à une succession ouverte sous la loi du 1 1 rat. an 2 doive être régi par cette loi, cependant il peut être srdonné que la preuve du décès de ce militaire sera faite dans les formes prescrites par la loi du 13 janv. lsn, sans qu'il y ail violation du principe de la nou-rélroacllvlté (même arrêt de Paris) ; — 3* Que l'envoi en possession des biens d'un Individu qui a disparu avant le code , mais qui n'est demandé que depuis le code, doit être jugé conformément à ce code (Cas*. 29 déc. tUO, aff, Destabo, V. v* Absence, n" 151 et 210, et aussi v* 304, 519 et 351); — 4* Que les concessionnaires de droits dans une forêt, en vertu d'un litre antérieur au code forestier, sent soumis, quant à l'exercice de leurs droits, aux obligations imposées par ce code (Crim. caas. 2 juin 1856, aff. forêts C.Poulaariès-Salvaire, V. Forêts, n» 1611);— 5» Que le mode d'exercice d'un droit d'usage acquis antérieurement au code forestier m doit être maintenu, comme le droit lui-même, qu'autant qu'il se pourrait être modifié sans rendre le droit Illusoire (Crim. cass. !i mars 1837, aff. habitants de Colonne, V. Usages); — 6» Que bien que les droits d'usage d'une commune, dans les forôU de Tltat, soient constatés par litres, soit quant au fond, soit quant du mode d'exercice, cependant les dispositions réglementaires du mode de jouissance ne peuvent être maintenues depuis le code forestier qui les a abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions nouvelles (Req. 31 déc. 1838, aff. corn, de Dabo, V. litige); — 7* Que toute demande devant être Introduite et instruite
(t) (Seoac C. Amaré.)— La cou»;— Attendu que l'arrêt interlocob»n du 11 frucl. aa 11 a précède la promulgation do code Napoléon et h code de procédure civile, el que les opérations prescrites par cet arr*«. conformément aux lois antérieures, n'ont pn être faites en contravenbm aax nouvelles lots , lesquelles n'ont point d'effet rétroactif ; — Rejette.
Du S nui 1I09.-C C, seel. req.-Mlf. Henrion, pr.-Oudart, rap.
2) (Horancj C. Dutbil.) — La cou» ; — Attendu qu'une nomination d'experts n'a d'autre objet que d'éclairer les juge» qui ne sont pas mime ckl^tf de suivre leur avis ; — Attendu que l'art. 1041 e. pr. civ. et un ans du conseil d'Etat dote fer. 1 807 ont prononcé que les seuls pro— ce> ut raté» depuis lel" janv. 1807 doivent être instruits conformément m dispositions du code , mais que l'on ne doit pas comprendre dans La da«e its affaires antérieurement intentées, les appels interjetés depuis kl" janv. 1807, et que l'art. 1041 dispose expressément que les pro-
. ue XXX.
suivant la loi en vigueur au moment oh elle est formée, et non suivant la loi du temps oh le droit a pris naissance, un trlbuna ne peut, sans effet rétroactif, annuler un exécutoire délivré par un juge de paix à un notaire pour payement d'actes reçus par ce dernier, par le motii que les avances auraient été faites avant la publication de la loi du 22 frim. an 7 qui établit ce mode de poursuites (Cass. 4 avr. 1826, aff. Mandoese, V. Notaire) ; — 8* Qu'une saisie d'Immeubles faite après la publication du code de procédure, plus de trois mois après le commandement, bien que ce commandement eût été fait sous la loi du 1 1 brum. an ^t qui permettait un délai de six mois, était nulle (Agen, 31 déc. 1807, V. Vente Jud. d'imm.) ;— 9« Que la saisie immobilière faite depuis la promulgation de la loi du 2 juin 1841, plus de quatrevingt-dix Jours après le commandement, est nulle, bien que la commandement fût antérieur à cette loi (Rouen, 8 déc. 1841, aff. Le> monnler, V. eod.); — 10» Que, néanmoins, lorsqu'au moment de la nouvelle organisation judiciaire, un procès était en appel devant une des juridictions supprimées , ce n'est pas par la voie du reniement de juges, mais par celle de l'exclusion des tribunaux1 d'appel, que les parties doivent procéder, conformément à la loi du 24 août 1790 (Req. 13 mai 1790) (3).
S40. Doit-on appliquer aux matières criminelles le principe en vertu duquel les lois de procédure et de simple instruction régissent les faits antérieurs et non Jugés au moment où ces lois sont promulguées, aussi bien que les faits à venir? — M. Mailber de Chassât, t. 2, p. 254, n* 18, se prononce pour la négative. « Le grand principe de la non-rétroactivité des lois, dit cet an* teur, n'est pas moins sacré dans les matières de pur ordre public que dans celles auxquelles peuvent se mêler des considérations de bien public, comme les formes en matière criminelle.... Alors qu'une loi exceptionnelle, traçant des formes nouvelles d'Instruction, attribuerait aux tribunaux qu'elle Institue la connaissance de certains délits commis antérieurement à sa promulgation, et qui rassortaient de la compétence des tribunaux précédents, les formes anciennes n'en devraient pas moins être religieusement observées, comme garanties de Justice dans l'intérêt des accusés . —Il a été jugé ainsi que, quoique la loi du 20 déc. 1815 tribué aux cours prévêtales la connaissance des avant sa promulgation, qui étaient de la spéciales, néanmoins l'instruction devait être faite, la mise en accusation prononcée suivant les règles prescrites par le code d'instruction criminelle pour les cours spéciales (Case. 19 Juill. 1816, MM. Barris, pr., Busscbop, rap., int de la loi, aff. Weilt; 6 sept. 1816, MM. Barris, pr., Rataud, rap., Lut. de la loi, aff. N...; 18 oct. 1816 MM. Barris, pr., Aumont, rap., int. de là loi, aff. Bruneau; 14 nov. 1816, MM. Barris, pr., Busscbop, rap., aff. Jordy ; 2 mai 1817, MM. Barris, pr., Baslre, rap., aff. Marlottl;2* oct. 1 81 7, MM. Barris, pr., Busscbop, r.,afl. Nourrit).— M. Mailher de Chassai restreint, toutefois, sa solution aux cas ou la lot qui établit une forme nouvelle d'instruction est une loi exceptionnelle; mais il n'hésite pas à appliquer les formes de la loi nouvelle, alors qu'elle est une loi de droit commun : il va même plus loin, car il veut que ces formes nouvelles d'instruction soient suivies alors qu'elles résultent d'une lot exceptionnelle permanente, telle que la législation sur l'état de guerre et la mise en état de siège.— Il nous semble, quant à nous, que l'on doit toujours appliquer la loi nouvelle aux formes d'Instruction, quelle que soit sa nature ordinaire, exceptionnelle, temporaire, el nous estimons, avec Portails (rapport sur la loi du 19 pluv. an 9), que les lois de
ces qui ont été intentes avant le 1" Janv. t807 continuent à lira réglés par tes anciennes formes, pui<qu'il décide que tous procès qui seront intenté? depuis celte époque seront instruits conformément aux disposition» du code; — Attendu que les appels interjeta l'ont été avant te 1» janv. 1807; — Rejette.
Du » déc. tWl.-C C, sect. req.-MM. Henrioa, pr.-De Méoerrille, r.
(9) ( Durand C. Ibert. ) — La tbiiuiul ; — Attendu que tes parties étaient en iosUaee au parlement de Paris sur l'appel interjeté par Ibert de la conservation de Ljod, du 14 mai 1790 ; dit qu'il n'y a pas lien à statuer, quant à présent , par forme de règlement de juges, el que tes partie* se retireront au peflo dudil tribunal pour y procéder au choix d'un tribunal d'appel par la voie des exclusions , conformément a la toi da 9» août 1790.
B« 15 mai 1780.-C. C, set t. req.-MM. Chasse t, pc.-ValUu
LOIS - Cru*-, i. Akt. 2. § r>.
simple Instruction ont toujours rétf les laits antérieurs et non juges, comme les faits à venir. C'est un principe qui a clé solennellement proclamé par des actes législatifs. « Tout ce qui louche a l'Instruction des affaires, disait l'arrêté du gouvernement du s fruct. an 9, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles, sans blesser le principe de non-rétroactivité, que l'on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit. Les lois des 18 pluv. an ? et 23 flor. an 10, qui créaient des tribunaux spéciaux pour de certains délits, renfermaient une disposition par laquelle les affaires simplement commencées, à quelque degré d'instruction qu'elles fusseul parvenues, devaient être renvoyées purement et simplement devant ces nouveaux tribunaux. Et c'est au sujet de la première de ces lois que Porlalis pruiwnçait les paroles que nous avons rapportées, cl par lesquelles il fait remarquer que les lois de simple instruction règlent tes faits antérieurs non jugés, comme les faits à venir, la jurisprudence a également consacré la règle que nous invoquons, avec Merliu , loc. cit. — C'est ainsi qu'il a été décidé: I* que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas aux lois qui, soit au civil, soit au criminel, créent des formes nouvelles d'instruction cl de jugement; que ces lois régissent les faits antérieurs à leur promulgation, lors même qu'ils auraient été déjà l'objet de poursuites, pourvu qu'il n'y ail pas eu jugement définitif à leur égard, et qu'on doil considérer comme d'instruction la loi du 9 sepl. lH3r>, qui dispose que la décision du jury contre l'accusé se farinera à fa simple majorité au lieu de la majorité de plus de sept voix exigée parla législation antérieure {Crim. rcj. 13 nov. 1835) (l); — 2* Que l'Instruction est déterminée par la loi du jour où le délit est poursuivi, quoiqu'il ait été commis antérieurement; qu'ainsi 11 su IIH de poser au jury la question un tel est-il cQuiMible ? quoique le code de l'an 4 exige que la question intentionnelle soit posée d'une manière distincte (Cr. rcj. 20 juill. 1811, afi. Lacombe, V. Complicité, n* 70) ; — 3* Qu'il en est ainsi en matière de délits commis avant la déclaration de l'état de siège, et qui se rapportent aux actes qui ont déterminé cette déclaration (Crim rej. 12 ocl. 1848, afi*. Legénissel, D.P. «8. I 215, et Haute cour
(1) ( Le Réformateur C. min. pub. ) — La coca ; — Vu la loi du 9 sept. 185J, portant rectification de divers articles du code d'instruction criminelle ; — Sur le moyen pris de la violation de l'art, 2 t. civ. : — Altendu qn* l'instruction et le jugement des affaires civile* et criminelles, se composant d'actes successifs, appartiennent à l'avenir en tout ce qui n'est pas actuellement consommé; — Qu'aiasi, uns blesser le principe de fa non-rétroactivité, les lois qui créent des formes nouvelles d'in-truction el de jugement, lorsqu'elles n'ont pas autrement disposé, règlent par ces formes et soumettent àleur empire les affaires qui n'ont pas encore subi
i pour l'applicatiou de la
l'èpreuve^d'un jugement définitif^ saul^ suivre,
à l'époque des faiU de la prévention'; Et altei '
attendu que la loi du 9 septembre 1835 porto que les art. 341, S45, 3(6, 3(7 et 351 c. insl. crim. sont et demeurent rectifiés; — Que, parmi lesiettificationsqu'elle ordonne, se trouve celle qui est relative au nombre des voix nécessaires pour former le décision du jurj contre l'accusé; — Que celle loi ne contenant pas d'cxceplion a l'égard de< affaires commencées et instruites antérieurement à sa promulgation, son effet doit naturellement s'étendre n toutes celles qui n'étaient pas encore terminées; — D'où il suit qu'en procédant au jugement du demandeur, traduit le 88 septembre devant la cour d'assises , on a dû te conformer à tout ce qui est prescrit par la loi du a sept 1835 , el que l'arrêt attaque a fait une juste application de celte loi, et n'a point violé l'art. > c. civ. ; — Rejette, etc.
i Du 13 nov. 185S.-C. C, eh. crlm.-MM. Bastard, pr.-Bresson, rap. (•) (Min. pat». C. Blanchard.) — La cor * (apr. délib. en ch. du cons.) ; — Va les art. 1, 8 et S de la loi du I" avr. 1837 ; — Attendu âne le principe de la non-rétroaclivité des lots ne s'applique qu'au fond
i du droit; — Que les lois de procédure el d'instruction sont obligatoires du jour de leur prot
mulgation, aussi bien pour les procès deja tes que pour ceux qui prennent naissance depuis : — Qa'au nombre de ces lois, il faut comprendre celles qui modifient l organisation de.» tribunaux el règlent le degré d'autorité qui doil appartenir a leurs décisions ; — Que de telles lois ne touchent point en effet au fond du droit, el ne portent que sur la marche des procédures et sur U manière de les terminer ;— Qo'il faut y comprendre , par conséquent, la loi du 1" avril 1837, relative a l'autorité des arrêts rendus par la cour de cassation après deux pourvois; — Que, par suite, tous les arrêts de celte cour, intervenus postérieurement a relie loi dans les cas détermines par son art. 1, sur des procès introduits sous l'empire de fa législation précède nenl, des l'instant de leur prononciation, toute l'autorité que
de justice, 8 mars 1849, aff. Ra*pal1,D. V. 49. 1. 33);— 4» Que la loi du 1" avr. 1857 sur l'autorité des décisions de la mur de cassation après deux pourvois, a le caractère d'une loi de procédure et d'instruction, el qu'en conséquence elle a été obligatoire du jour de sa promulgation, tant pour les procès déjà commencés que pour ceux survenus depuis ; et cela sans dislinctiuu des matières criminelles (Crim.cass. 6 oct. 1837) (2).— -Vouloir roaùv tenlr les anciennes formes d'instruction, ce serait empêcher le législateur d'opérer les réformes qu'il croit nécessaires en cette matière, ce serait l'obliger à conserver, pendant un temps Indéfini, les anciennes lois en concurrence avec les nouvelles. Il arrive encore fréquemment que les tribunaux ont à prononcer Modes actes qui remontent à plusieurs siècles, U serait absurde de vouloir soumettre les procès qu'ils foui naître aux formes et aux juridictions qui existaient lorsqu'ils oui été passée. — En effet, il est seusible que lorsque, dans un intérêt public, on a change ou d'Iruilune institution, on ne peut exiger qu'elle soit recréée pour l'iustruction d'un procès qui a pris naissance sous son empire.
341. Toutefois on devrait faire une exception pour le cas on fa juridiction qui devait connaître du délit qui lui était déféré par 1a loi précédente a continue de fonctionner, sinon pour ce délit spécial, du moins pour des délits de droit commun. 11 ne faut pas, en effet, qu'une loi puisse Jamais être considérée comme us acte de vengeance ; ce n'est qu'au cas où la loi nouvelle présente des garanties plus grandes à la défense, que l'invocation à fa loi ancienne ne saurait être écoulée.
3 1 1 Au reste, il a été très-bien jugé qu'il suffit qu'avantUlei du lrr avr. 183* il y ait eu renvoi après cassation d'une affaire devant tontes les chambres réunies d'une cour d'appel , et appel devant celle cour en exécution de l'arrêt de cassation, pour que, même depuis la promulgation de fa loi de 1837, la cour d'appel ne puisse juger en audience ordinaire et ne soit pas tenue d'appliquer à l'affaire la décision de droit rendue par l'arrêt de renvoi, mats pour qu'elle doive, au contraire, solvant la loi de 1828, statuer en audience solennelle el conserver la plénitude de sa juridiction (Paris, 21 mai 183») (3). Ici, en effet, l'arrêtai
art. 9 leur attribue; — Que fadécisinn qu'ils contiennent sur le point de droit est souveraine et irréfragable, quant aux parties en cause cl ux faits particuliers du procès, sans qu'il soit désormais permis I la mu de renvoi de le mettre de nouveau en question ; — Attendu queferopinj de ces principes s'étend sur les madères criminelles comme sur les mtres; — Qu'on ne peut trouver un motif suffisant pour les y soustraies dans la disposition delà loi du 50 juill. 1828, d'après laquelle la cour 4» renvoi devait suivre, quant à la peine à prononcer, rwlerpreUtiee I» plus favorable à l'accusé; — Que cette déposition n'est peml vie Û pénale qu'on ne puisse cesser d'appliquer aux faits commis pendant qu'eus était en vigueur, sans violer le principe de non-reirnactivite conatrt par l'art. 4 c. pcn. et par l'art. « du décret du 95 juill. 1810;— Ou tils était une conséquence de l'autorité exceptionnelle dont 1a loi di 50 juin. 1 898 avait investi pour certains cas les chambres réunies des eour. roules . et doit disparaître avec elle ; — Qu'elle est aujourd'hui sans *p -icition possible, puisqu'elle suppose dans la cour de renvoi, le paasM de juger de nouveau le point de droit , pouvoir qui lui a été retiré pal la loi nouvelle;
Que rien, dès lors, ne fait obstacle à ce que l'on applique la loi di 1" avr. 1837, dans toutes ses dispositions, aux procès commencés aiut sa promulgation, el spécialement dans celle de l'art. S d'après lieue* la cour royale saisie de i affaire après deux cassations, doit jojtrel audience ordinaire ;
Et attendu que la cour de cassation, statuant en chambres réiniesior on second pourvoi , a , par un arrêt de cassatioo du 18 avril dernier, renvoie devant la cour royale d'Orléans le prêtes suivi i la requête dl ministère public contre le nommé lilanchard ; — Que le mini-tére public, en exécution de cet arrêt de renvoi, a fait citer ledit Blanchard dewet la chambre correctionnelle de celle cour; — l.t que celte chambre *'<* déclarée incompétente par le nolif que, s'agissant d'un délit commis et d'un procès commence avant la promulgation ds la loi du I" avr. tM'i
lu il fallail
c'était devani les chambres réunies qu'il fallait procéder; - En quoi e» a faussement applique le principe de non-félrouctiviié des lois, •* l* mellement violé l'ait 5 de ladite loi; — Casse.
Du 6 oct. 1837. -C. C, ch. crim. MM. de Bastard, pr.-Vincens , n». (3) (Frottier C. Poumel.) — La CQOa ; — Considérant que l'arrêt* la cour de cassation, du 97 nov. 1835, rendu toutes chambres reum*», conformément * la loi du 50 juill. 1898, avait renvoyé les parues devant la cour royale Je Paris, toutes les chambres assemble.*; V»el»W .le ce renvoi était de saisir U cour de Paris de U contfcUiUon , pe* tire, apre- neuve mj l.J» .<s siatuè ce qu'il
LOFS — Chah. 4, Art. 2, 5 d.
renvoi n'indiquait pas seulement la procédure a suivre , mais fixait Irrévocablement la pn-iiion des parties et leur conférait an droit acquis qu'on ne pouvait lenr enlever sans rétroactivité.
Nais, hors ce cas, la loi de 1837 est obligatoire même en et qal concerne les instance? commencées antérieurement. — Jugé ainsi qu'elle s'applique même aux instances qui étaient déjà engagées à l'époqne de la promulgation de celte loi (Grenoble, 14 lé». 1842, ah*. GttHInume, v. Cassation, n* 2256).
14». De l'avis du consul d'Etat, du 16 fév. 1807, qui, par Interprétation de l'art. 1041 c. pr., statue que les procès commencés avant le l" janv. 1807 doivent être continués d'après l'meicn mode d'Instruction , il résulte Implicitement qu'une Instance commencée sons l'empire des anciennes lois a pn , depuis le code de procédure , être repris conformément à ers mêmes lois, la reprise d'instance n'étant qu'une continuation du procès primitif. — Jugé ainsi: l' que l'ordonnance de 1667 est applicable a la reprise d'une Instance introduite avant la promulptionéa Code de procédure iReJ. lljuill. l*2fl (!}; Bordeaux, 13 mars I833,aff. Roux, V. Reprise d'Instr.; f.onf. Brnxeiles,2'>erl.,
10 juin 1807, an". Legrcll ('. Boutemy); — 2» Qu'une instance renvoyée devant une cour d'appel , par suite de la cassation d'on arrêt rendu avant le code de procédure, a do être instruite d'après les règles établies à l'époque de cel arrêt (Nîmes, 16 fév. 1(08) (2); — 3* Une dans un procès relatif & une demande en cantonnement, commencé sous l'ordonnance de 1667, la nomination des experts, laquelle n'est qu'une dépendance de la demande en cantonnement, doit se faire suivant la forme prescrite par ce'te ordonnance , et non dans celle prescrite par le code de procédure !Rej. 4 fév. |f»l2, V. E^rvrt. an*. Joly, n»72-2»). — Mais lia été Jugé, an contraire, qu'une nomination d'experts a pu être Mie d'après les r< gles dn code de procédure , dans une instance ancienne, à l'effet de procédera une estimation pour laquelle il avait déjà été ordonné , sous l'ordonnance c!e 1 iib"7, une expertise restée mas résultai Req. 2:. juill. 183!) fs); — Que la demande en péremption nest pas un incident dans la procédure existante, nuis une demande nouvelle qui est régie par la législation sons laquelle se fait celle demande (Bruxelles, ch., 22 janv. 1819, af. !>...), et que l'instance est régie par la loi nouvelle, bien que la citation en conciliation ait été antérieure (Y. Conciliât., n* 40).
844. En vertu du même principe, il a été décidé encore, avec raison : 1° qse l'opposition a un arrêt rewta par défaut, depuis la mise en activité du code de procédure, sur un appel Interjeté avant celle époque, doit aussi être formée, non d'après a» règles prescrites par ce code , mais d'après relies delà législation antérieure (Req. 30 janv. mot? (4); Bruxelles, l" sect.,
•eveus de droit (I de fait , et mm recours en cassation ; — Que l'arrêt truite o indiquait donc pas seulement la procédure à suivre , mai» en— e»r* iiail irrévocablement la posilioa de» parties, et leur conférait un '"Ni «ai ne pouvait plu* leur être enlevé; — Que , si la loi de 1er avr. 1*5", postérieure à l'arrêt précité, était appliquée daos l'espèce, et si b unir retenait l «flaire peur être statué conformément aux art. a et 3 it ladite loi , elle «mil obligée de te conformer, -ur ce point de droit , • u décision île la cour de cassation; — Que, dé* lv>rs, non-seulement
11 y aurait changement dans la procédure et dévoi lement de la jurî— d.ttmn déterminée par l'arrêt, nais qu'il serait porté atteinte au droit •a» parties , puisque l'arrêt de cassation qui le renvovait seulement à le Wm j«*er de nouveau, acquerrait, par la seule aiidiration de ladite M, et un» neniveau débat , l'autorité de hi cuo-« jui.e, ;.u préjudice de U partie à laquelle ledit arrêt était contraire ; — Que ce serait dooe évierumenl donner a la loi de 1857 un etel rétroactif; — La cour se déclare incompétente et renvoie la cause et les partie» devant la cour, telles chambres assemblée*.
I>a il mai I83B.-C. de Paris, 1" cb.-M. Séguier, i« pr.
il) (Herit. Reaauii-Uucreui C. bérit. Tournier.) — La cooa; — Attendu qu'aux ternies de l avis du connaît d'Etat , dn 16 fév. 1807, les reprise» d'instance doivent être continuées conlormémenl aux règlements antérieurs an coda de procédure civile; d'oU il suit que les dipositions et ce code ne nul pas applicable» à lu cause ; — Attendu qu'en déridant lueRenaiidL lorsqu'ila repris l'insianceoriginaire introduite contre Grandjacquet et Tournier, aurait dû appeler ce* deux individus en cau«e, ou leurs héritiers, la cour royale de Itesaocon s'est conformée a une jurisprudence qui s'était établie sons l'empire de l'ord. de l»«î, et qui esl nnettée par plusieurs auteurs ; ce qui suffit pour justifier l'arrêt attaqué; — Rajetie.
Dn tt juill. 1846.-C. C ch. civ.-MM. Bnsson, pr.-Hcnri-Lariviere,
8 juin f 80-, ah*. Joly, etc. C. Powls, etc. ; Rej. 29 jull!. 1809, M. Botton, rap., afT. de l.lvron) ; — 2* Que les simples oppositions non suivies de citation en justice n'étant pas, dans le ressort du piment de Paris, sujettes à la péremption, ont conservé leur effet depuis le code de procédure, lors même que les opposants n'ont rempli aucune des formalités prescrites par les art. 563 et suiv. c. pr. (Rej. 14 août 1820, MM. Brisson, pr., Trinquelague, rap., ah*. Plinguet). — Les procédures dont II s'agit Ici, ont, en effet, une connexité telle avec les droits antérieurs, qu'on do» les considérer comme un de leurs effets nécessaires.
9 4*. De l'Interprétation donnée par l'avis précité dn c. d'Êt., dn 1 6 fév. i S07, il résulte que le code de procédure soumet à ses nouvelles dispositions les appels interjetés, depuis le f" janv. 1 807 , des jugements rendus sur des instructions faites dans l'ancienne forme. — Mais il a été Jugé: 1* que, quoique l'appel motivé sur la découverte d'un faux ait été Interjeté sous l'empire de l'an» cienne législation , c'est le code de procédure qui doit régir l'Inscription de faux formée depuis sa promulgation (Angers, 21 Janvier 1800, aff. Coussault, V. Faux incident, n« 120). — Ici, en effet, n'existe pas celle connexité dont nous parlions an numéro précédent : l'inscription de faux est une procédure h part de celle qui est relative au procès déjà Intenté ; — 2» Qn'esl nui tout jugement rendu en matière de déchéance de brevet d'invention, lorsque le ministère public n'a pas élé entendu, alors même que l'instance aurait commencé avant la promulgation de la loi du 5 juill. 1844 , dont l'art. 36 exige, en cette matière , la communication au ministère public (Paris, 21 juill. 1845, afT. Penrolde, D. P. 46. 4. 367). — v. aussi v* Conseil d'Etat, n<!77.
9 4 41. Du reste, ce n'est que la forme de procéder de U loi nouvelle qn'on doit appliquer aux appels Intentés depuis le l** janv. 1807. — (triant à ce qui louche le droit de former appel et le délai dans lequel il doit être formé, la loi ancienne reste ariplirable pour les jugements rendus sous l'empire de cette loi : il y a droit acquis pour les parties. — Jogé ainrl : 1» que le dél.ii d'appel porté nu code de procédure ne saurait s'appliquer aux jugements rendus avant sa promulgation, encore qu'ils aient été signilics depuis, et que ce délai esl, comme avant le code de procédure, de dix arts (Besançon, 23 Janv. 1810, aff. Casllllon C. Prlgueler); — 2* Que le délai de l'appel d'un Jugement Intervenu dans une faillite déclarée sons la loi ancienne est régi par cette lof, quoique ce Jugement ail été rendu sous la loi nouvelle; — Ss Qu'en conséquence, ce délai est de trois mois, eonformémentà l'ancien art. 643 c. com., et non pas seulement de qufnie Jours, conformément au nouvel art. 582 (Cass. 14 août 1848, aff. Cesbron, D. P. 49. 3. 269, V. Faillite, tt» 34 et 1571; v". aussi Ap-
av.
1 et Ntcod, av.
(3) (Segui C. Sarda.) — La corn; — Considérant que. par son arrêt du 8 vent, an 13, la cour de cassation a annulé celui Je la cour d'appel de l'Hérault, et a renvoyé le jugement de* contestations des parties devant la cour; que l'effet de cette double disposition esl de laisser la cause dans l'état où elle était immédiatement avant l'arrêt de la cour de Montpellier, pour que la cour la juge comme si cet arrêt n'avait pas été rendu; qn'en assignant les partie» devant elle, Louise Simon- , femme Sarda, n'avait fait que continuer une ancienne instance vendante avant le code civil, uui doit èlre instruite et jugée d'aprus les ancienne* lois, aux termes du décret impérial du 10 fév. 18(i< ; qu'ainsi l'arrêt par défaut de la cour ayant élé rendu d'a,irés les dispositions du code civ l, il se trouve irrègulicr et doit être rétracté , et la cause instruite et jugée d'après les anciennes lois, etc.
Du le fev. isos.-C. de Nîmes.
(3; (Princesse de Nassau C. com. de Burgifle.) — La coca ; — Sor la deuxième question, relative au mode de la nomination des experts : — Attendu que l'opération prescrite par le jugement du 16 janv. 1792 n'avait pas été (aile , et que l'arrêt dénonce ordonnai! , sur la même chose, pour le même objet, une autre opération d'experts; d'où il résulte que, sans violer la loi, la nomination des 'ipcrts a pu être faite conformément i loi nouvelle; — Rejette, clc
Du 25 juill. I8S1.-C. C, cb. req. -MM. Dunoyer, f. f. depr.-MesUdier, rap.-Laplaç ne-Barris, av. gèn., c. eonf.-Laco-.te, av.
(*) .(iaillarlC. Mognal.) — U coca; — Attendu quel arrêt dl 23 août I80S e«t fondé sor des aveux cl des faits dont le» inductions fixées par la cour d'appel de Lyon ne contreviennent à auenne loi; — Attendu que, cet arrêt avant ele ren lu avant la mise ca activité du code de procédure, l'opposition qui y a été formée a dû être jugée aio«i qu'elle l'a été |.ir l'arrêt du 1S mars 1807, tant d'après l'ordonnance de 1667 que d'après le règlement spécial de la cour d'appel de Lyon; — Rejoua.
Du 30 janv. I809.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, yr.-Basire, no.
LOIS.— Chap. *, Art. 2, $ «.
pel elT.,n*« 793 8.).— Toutefois, I! I été jugé que l'appel d'un Jugement d'ordre rendu sons le code de procédure, doit être Interjeté dans les dix Jours de la signification du jugement à avoué, quoique l'ordre ait été ouvert avant la promulgation du code (Nîmes, n août 1801) (l). — V. cependant Cass. 2 Juill. 1811, an*. M aller, v* Ordre. — Toutefois, si une loi nouvelle élève le taux de dernier ressort, elle doit s'appliquer même aux instances antérieures à cette loi (V. Degré de Jur , n« 1S et suiv.).
847. Ou doit également décider que la durée des pouvoirs des arbitres reste, indépendamment de toute loi qui détermine de nouvelles formes d'arbitrages, réglée, comme convention tenant au fond, par les lois sous l'empire desquelles l'arbitrage a été commencé. — Jugé, en conséquence, que lorsque, par suite du décès d'arbitres nommés sous Tord, de 1673, do nouveaux arbitres ont été nommés sous le code de commerce, c'est par Tord, de < 613, et non par le code nouveau, que doit être réglée la durée du pouvoir des arbitres (Req. 3 août 1823, an*. Héry, V. Arbitrage, n* 688).
348. Du principe, que les formes de procédure sont réglées par la loi nouvelle, Il suit que les procès, non Jugés encore, sont soumis aux modifications postérieures des Juridictions. C'est ce qu'enseignent aussi Carré, des Juridict. civ. lnlr.,n»69; Merlin, Rép., v* Compét., § 3, et M. Hailher de Chassât, t. 2, eod.).— Il a été jugé ainsi : 1* en principe, que les lois qui règlent la compétence des tribunaux sont applicables même aux actions relatives à des obligations antérieures à la publication de ces lois (Turin, 15julll. 1 808, an*. N...);— 2«Quelacompétcnce d'un tribunal doit être déterminée, non par la loi en vigueur à l'époque du contrat, mais par la loi en vigueur au moment où l'action est intentée (Alx, 28 juill. 1826, an*. Rebecqui, V. Compét. corn., n* 3051 ; — 3* Que le changement des juridictions est toujours obligatoire pour les citoyens, quels que soient leurs titres; et spécialement, que l'art 218 e. for., en disant que les droits acquis antérieurement à ce code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, règlements anciens, n'a pas entendu maintenir la Juridiction établie par ces lois, ordonnances et règlements (Req. f'Juin 1840, an*. Royer C. babil, de Celelte, V. Forêts, n» 1447);— 4» Qu'ainsi, un billet à ordre, souscrit en 1807, pourra donner lieu à une action devant le tribunal de commerce, quoique ce code n'ait été publié qu'en 1 808. « Attendu que, sans effet rétroactif, les lois existant an moment de l'action intentée déterminent la Juridiction à laquelle ces actions sont soumises, sauf de ne point aggraver les contrats, ce qui n'existe pas dans le cas présent» (Bruxelles, 2»sect., lOnov. I808,aff. Duval C.Walliex); —5* Que la juridiction militaire, substituée à la juridiction ordinaire par suite de la mise en état de siège d'une ville, régit les faits accomplis antérieurement à la déclaration de l'état de siège, aussi bien que les faits accomplis après cette déclaration (Crim.
(1) (Masmejean C. Cavalier.) — La corn; — Considérant que le jugement d'ordre dont est appel a été rendu tons l'empire do code de procédure, et qne son exéention est soumise aox dispositions de cette loi ; car si l'ouverture de l'ordre faite antérieurement a la mise en activité de ce code a dû être instruite conformément ai» anciennes lois, du moment que le jugement portant son homologation a été rendu, les parties ont été eblippf» de suivre pour wn exécution les dispositions de la loi nouvelle, comme l'ordonne l'art. tOil et l'avis du conseil d'Etat du 6 janv. 1807.
Du 17 août 1R07.-C. de Nîmes.
(1) (Mestre.) — Locis-NapoUoh , etc. ; — Vu la loi du S mars 18(9 et le règlement du 36 octobre de la même année, spécialement l'art. 15,
59; — Vu le décret du • dee. 1851 et la loi organique sur le conseil 'Etat du 25 jaav. 1859;— Vu les ordonnances du 1" juin 18*8 et du 1 s mam 1831;— Vu l'ordonnance de 1681 sur la marine et le décret du • janv. 1852, ait. 2 et 18 :— Considèrent que le sieur Malburin Mestre était poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle de Sainte? pour avoir construit ou réparé des pêcheries sédentaires dans la baie de l'Aiguillon en contravention aux dispositions de l'ordonnance de 1681 ; que, d'après l'nrt. 18 du décret susvisé du 9 janv 1859, les poursuites pour les contraventions do cette naturo doivent être portée? devant les tributaux de police correctionnelle ; que les lois de procédure et de compétence sont obligatoires du jour de leur promulgation, aussi bien pour les procès déjà, commencés que pour ceux qui prennent naissance depuis; dès lors, il est devenu sans objet d'examiner si, avant la promulgadu décret susvisé, les contraventions A raison desquelles le sieur Ma- !- Mestre était poursuivi devaient être appréciées par l'autorité ad-
rej. 12 oct. 1848, aû*. Legénlssel, D.P. 48. I. 513; Haute tour
uon'd
de Justice, 8 mars 1849, air. Raspafl, D. P. 49. 1. 53; crim. cass. 13 mars 1850, an*. Capanna, D. P. 50. i. 95);— 6* Qu'on doit considérer comme non avenu l'arrêté de conflit par lequel un préfet revendiquait pour l'autorité administrative la connaissance d'une contravention résultant de ce qu'un particulier avait construit ou (éparé des pêcheries sur le rivage de la mer, contrairement à l'ordon. de 1681, le décret du 9 Janv. 1852, sur l'exercice de la pèchn cotière, ayant attribué aux tribunaux correctionnels la connaissance des contraventions de celte nature (Cons. d'Et. 2 avr. 1852) (2). — On trouvera encore v" Compét. clv. des trlb. d'an-., n" 302 et suiv., et Degré de Jur., v 643 et suiv., plusieurs décisions rendues par application des art. 4, 5, 6, du décret du 12 oct. 1790 et S, 4, r, du décret do 20 sept. 1793 relatifs aux instances nées sous l'ancienne organisation Judiciaire.
848. Jugé an surplus: l*que le moyen pris de ce quel 'in -Utir* intentée avant le code de procédure a été instruite conformément aux dispositions de ce code, ne peut, en le supposant fondé, être proposé pour la première fois devant la cour de cassation (Req. 22 nov. 1857, an. Bataille, V. Cassation, n* 1909); — 2* Que de ce que l'instance aurait été Instruite conformément an code de procédure, quoique intentée antérieurement, on ne peut s'en faire un moyen de cassation contre l'arrêt définitif, si le pourvoi n'est dirigé que contre cet arrêt, et non contre les arrêts d'instruction (même arrêt).— V. Jugem. prép.
3&0. Merlin, Rép. v» Compétence. § 3, enseigne que lorsqu'une loi nouvelle introduit pour la poursuite de certains délits de nouvelles règles de compétence, le tribunal qui, au moment où elle a été promulguée, était saisi de la connaissance de ces délits, n'en doit rependant pas être dessaisi de plein droit. C'est là, comme on le voit, une exception à la règle qne nous avons posée n* 340, sur l'effet produit par le changement de juridiction. — Il a été jugé dans ce sens : l»que le logement qui anéantit une procédure criminelle commencée à l'installation des Irlbunaiu criminels, et ordonne qu'elle sera renouvelée, est nul, et que les procédures commencées devaient être continuées suivant les lois qui ont précédé l'organisation des Jurés (Crim. cass. 15 dé*. 1792, MM. Thouret, pr., Vaillant, rap., an*, min. pob.; 28dét. 1792, MM. Thouret, pr., Coffinnal, rap., an* Cocq); — f 0» lorsqu'une cour a été investie de la connaissance d'une i elle n'en est pas dépouillée par une loi postérieure qui : une autre juridiction les affaires do même genre, si cette loi ne contient une exception formelle à ce principe, alors surtout que la juridiction Instituée n'a pas encore reçu d'organisation (Crim. rej. 4 mess, an 12) (3); — 3* Que les tribunaux civils auxquels, bous les lois anciennes, la connai ssance des crimes et délits était dévolue, ont conservé le droit, même sous une législation posté*
Art 1. L'arrêté de conflit pris le SI août 1851 par h préfet dt la Charente-Inférieure est considéré comme non avenu. Le sieur Mathuru Mestre est renvnyè devant le tribunal compétent pour prononcer sur le* poursuites dirigées contre lui par suite des deui procès-verbaax susvisé».
Dn 2 avr. 1852.-Décr. cons. d'Ét.-M. Boulatignier, rap.
(9) Etpéa; — (Georges Cadou-lal et autres C. min. pub.) — Georges Cadoudal et autre?, prévenus de conspiration , étaient traduit? devant I* cour spéciale de la Seine, lorsque la séuatus-consulte du 28 «or. an II attribua ce délit à la haute cour. — Les accusés demandèrent , en ces séquence, a y être traduits. — 9 prair. an 11, arrêt qui rejette leur dèclinatoire. — Pourvoi. — Si l'instruction des affaires non terminées doit se régler par les formes nouvelles, disait M. le procureur général, c'est aussi un principe certain que tant procès doit te terminer devant le tribunal oii il a été commencé : (/»■ acerptum eu —mtl ptdinum, M 4m» octiptre deosl (L. 30, n*. Dt jttdie.).— On a vu des lois qui en ordonnaient autrement ; mais la loi actuelle ne contient aucune dérogation *» ce genre. D'ailleurs In haute cour n'est point organisée; et demander A T être renvoyé, c'est demander d'être renvoyé devant un tribunal n'existe pas. — Arrêt.
La coen ; — Attendu qne la cour de justice criminelle , séant & Pf" < a été dans le principe légalement investie de la connaissance dn procès dont il s'agit; qu'elle n'en a été dépouillée depuis par aucune loi postérieure; que, d'ailleurs, il résulte des art. 105 et 135 du sénatus-c«>snlte du 98 floréal, que l'organisation de la banto cour e»l encore complète, et que le cours de U justice ne peut être ni su>p<;nJii m retardé , — Rejette.
Du 4 mess, au I9.-C C, sert. crim.-MM. Verne .1, nr.-Aedier, r*
LOIS.— Chap. 4, Art. 2, § 6.
Heure, d'informer snr looks les plaintes on récusations dont ils tvaleot été saisis avant l'installation des tribunaux criminels, et que l'art. 7 de la loi du 15 Janv. 1792, qui pose ce principe n'a point été abrogé par l'art. 6* de la constitution de l'an 8 (Req., rrgl. de Jug.,26 mai 1806, MM. Muraire, i- pr., Pajou, r., aff. min. pub. C. Favre); — 4° Que bien que, lors de la création d'un nouveau département, un décret (tel que celui du t " avr. 1 809 pour It département de Tarn-et-Garonnecréé parle sénalus-consulle du 4 nov. 1808), prescrive d'autres mesures pour l'instruction et le ;i)f»>ment de procès criminels et correctionnels dans l'étendue de « déparlement, les crimes et délits commis antérieurement à ce défret, surtout s'il n'y déroge pas, doivent être instruits et pourtolTis de la même manière qu'ils l'étaient avant la création du «parlement ; et spécialement, que si un délit antérieur à ce
parlement, mais faisant, avant qu'il ne fût créé, partie d'un département voisin, le directeur du jury de ce dernier département doit continuer l'Instruction dont il a été légalement saisi (Req. 14 août 1809) (1); — s* Que toutes les affaires de presse dans lesquelles II n'était intervenu aucun arrêt de renvoi, lors de la promulgation de la loi du ir> mars 1822, ont été enlevées à la conaaissance du jury et dû être jugées dans les formes prescrites par cette loi ; que c'est là une application du principe que la nonrétroactivité des lois s'applique au fond et non à la forme des poursuites (Crim. rej. 10 mai 1822) (2j.
S*t. Mais il a été décidé, au contraire : l« que sons la loi do 18 janv. 1792, portant que les plaintes et accusations suivies d'information, avant l'Installation des tribunaux criminels, sentent jugées par les tribunaux qui s'en trouveraient saisis, et la procédure continuée suivant les lois antérieures, une information annulée était censée n'avoir jamais existé, et devait être recommencée suivant la loi nouvelle qui en attribuait la connaissance au jury (Cass. 6 sept. 1793, MM. Thourel, pr., Cochant rap., aff. min. pub. C. Ralison) ; — 2* Que les lofs de compétence criminelle et de simple instruction régissent les faits antérieurs qui n'ont pas encore subi l'épreuve d'un Jugement dé- Énltiff sauf à suivre pour l'application de la peine, la disposition toit des lois existantes à l'époque du délit, soit des lois nouvelles, qni est la plus favorable a l'accusé conformément an dé-
) Etfècê ; — (Mia. pub.) — La 9 janv. 180», procès-verbal d'an commis dans lu commune de Moiiiai^^ant parlie, avant U)»ènaluscwiidle do 4 bot. 1808, de l'arrondissement d'Agen (Lot-et-Garonne), «4 adressé ta magistral de sûreté d'Agen. — SS avril 1809, ordonnance da directeur du jory d'Agen q«i, sur de» information*, reovoie plusieurs individus devant le jury ordinaire d'accusation , comme prévenu».
Le 50 do même mois, ce même directeur rapporte soo ordonnance, et «donne la renvoi des prévenu» devant le magistrat de sûreté de l'nrrondi -wment de Moi.»sac(Tarn-el-GaroBne), dans lequel Moiiiaiguie trouve ««pris. — Saisie par ordonnance do directeur du jury de Moissac, U eear de justice criminelle du Lot se déclare incompétente ; — Attendu
Îa ani larmes de l'art. S du décret do t*r avril 1809, c'était au directeur ■ jory de l'ariniidi^menl d'Agen légalement saisi de l'instruction rebute au délit i la continuer. — Arrêt.
La cou* ; — Vn ce qaH résulte de l'art. S du décret impérial du I" avril 1809;— Et attendu que le délit dont il s'agit a été commis d.ii>» le* premiers jours de janvirr dernier, antérieurement à la promulgation du décret susdit, et qn'à l'époque de cette promulgation, le directeur du jury de l'arrondissement d'Agen était légalement saisi de 1" irtmetion reUiite audit délit ; — Sans s'arrêter à la deuxième ordonnée» du jury de l'arrondissement d'Agen , qu'elle déclare nulle et sans ««et; — Ordonne que , conformément à l'art. 5 sasréféré do décret da t" avril 1809, il sera procédé, instruit et jugé, suivant l'ordonnance do n*ne directeur eu jury d'Agen , du 15 avril dernier, ainsi et de la même austère que cela OUI été fait avant le sénatus-consulle, da 4 nov. 1808. Pu 14 août 1B09.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, pr.-Rupérou, rap. (2}(DelaireC.min. pub.) — La ectrn; — Considérant, sur le moyen da cassation pris de la violation du principe de la non-rétroactivité de» ta , que dan* le silence de la loi relativement 4 son effet sur le passé , t* principe n'est applicable qu'an fond des droits acquis et à la punition 4" délits antérieurement commis, mais nullement aux règles d'après lesquelles ces droits el ce* délit» doivent être poursuivis devant les Iriitaaai ; — Que s'il e»l ép a iement de régie que tout procès doit être jugé pw la tribunal qui ei. a été d'abord légalement saisi , aussi longtemps qoe ta tribunal n'a pu été supprimé, et que rien de contraire n'a été ordonné pu 1a loi qni a euLli ime nouvelle compétence, ladite régla ne peut re-
cret du 23 juin. 1810 (Crim. cass. u Juin 1813, MX. Barris, pr., Schwendi, rap., aff. min. pub. C. André Boelgcr, etc.); — 3* Que l'art. 30 de la loi du 26 mai 1819, sur la poursuite et le jugement des délits de la presse, qui porte que les délits qui ne seront pas jugés au moment de la publication de celle loi, devront l'être suivant les formes qu'elle établit, est applicable, dans tous les cas où un jugement définitif n'a pas été rendu sur le fond des poursuites, et même aux affaires dont l'instruction était complète lors de la publication de cette loi (Crim. cass. 2". nov. 1819, MM. Barris, pr., Gaillard, rap., aff. Legendre) ; — 4* Que le conseil privé qui, dans les colonies, connaissait des appels en matière de traite des noirs, n'a pu, depuis Tord, du 1" août 1827, qui a rendu aux tribunaux criminels ordinaires la connaissance de ces appels, statuer sur un appel dont il avait été précédemment saisi (Cass. 16 avr. 1831, aff. Lasabine, V. Compél. crimln., n« 52); — s* Que le décret du 28 oct. 1810 étant le seul qui qualifie crimes et déclare passibles de peine afflictive et infamante les simples faits d'entreprise de contrebande ou de fraude, Il n'a pu, en rangeant ces (ails dans les attributions exclusives des cours prévôtales, les rendre exclusivement compétentes pour statuer sur ces faits antérieurs & sa publication (Crim. cass. 2S oct. 1812) (3). — Cette dernière opinion est, on ne peut se le dissimuler plus conforme au principe que nous avons reconnu nousmêmes avec la Jurisprudence, et d'après lequel ce qui, dans les procès est de tortue, de simple instruction, reste dans le domaine de la loi et en dehors des droits acquis. Toutefois, on devrait, ce semble, tempérer l'application de ce principe, toutes les (ois, que l'Intérêt du prévenu ou de l'accusé semblerait l'exiger, alors que la juridiction précédente aurait été régulièrement saisie avant la promulgation de la nouvelle loi. C'est aussi l'avis exprimé par M. Mailherde Chassât, t. 2, p. 240 et suiv.
S&l. a quel caractère reconnalt-on qu'un tribunal est régulièrement saisi? — Jugé à cet égard que, pour que la cour d'assise soit saisie de la connaissance d'un crime de manière qu'à défaut d'une disposition expresse, la lof nouvelle, qui change les juridictions, ne puisse de plein droit l'en dessaisir, il faut qu'un arrêt de renvoi ait été déjà rendu par la chambre d'accusation ; spécialement, que si un délit delà presse, commis sous la loi du 2G mail 819, qui eu attribuait la connaissance aux cours d'assises,
gation de la loi du 25 mars 18H, aucun arrêt de renvoi n'avait encore été rendu par la chambre d'accusation , seul mode reconnu par les lois antérieure» do saisir la cour d'assises, d'où il suit quo dans cet état de procédure, le demandeur devait, d'après le changement de compétence introduit par la nourrit» loi do 25 mars 18**, être renvoyé a la police correctionnelle; — Rejette, etc.
Du 10 mai 18M.-C. C, secL crim. -MM. Barris, pr.-Posschop, rap.
(S) (Sotari, Bixio, Aesalino et Recco.) — La coo» ; — Vo l'art. 408 c. inst. crim., el l'art, t c civ. : — Attendu qne ce n'est qoe par le décret impérial du 28 oct. 1810, qne les simples faits d'entreprise de contrebande ou de fraude ont été qualifiés crime, et ont été déclares passibles de peine afflictive et infamante ; — Que, si ces fait* ont été rangés par ledit décret dans les attributions exclusives des cours prévétales, ces cours ne peuvent être compétentes pour en connaître, soit contre les auteurs et complices, soit cootre les assureurs de la fraude , qu'autant que l'entreprise aurait eu lieu postérieurement A l'époque où le même décret est devenu exécutoire; qu'autrement , ce serait donner A la loi ua effet rétroactif; — Qu'il est reconnu par l'arrêt même rendu par la cour prévêtale des douanes, séante A Alexandrie, que les faits d'entreprise do fraude dont sont prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices et assureurs, les nommés Sciari, Bixio, Assalino et Recca. remontent A une époq ue de beaucoup antérieure à la publication du décret du 18 octobre ; qoe rien , dans cet arrêt, n'établit qu'il y ait eu postérieurement continuation de faits de nature a donner lieu a la eompéteoce immédiate de la cour prévâtale;
Quvil résulte également du même arrêt, que la traadc n'a point été commise A main armée; et que, d'après la m du 13 lor. an U, ce n'est que dans ce cas que les auteurs, les complices et les assureurs pouvaient el devaient être poursuivis criminellement ;— Que ni le décret du 18 octobre, ni ladite loi do 15 floréal, ne pouvaient donc autoriser la cour pre»ôtale A se déclarer compétente pour connaître des faits dont il s'agit; — Que cependant cette cour a jugé que ces mêmes faits constituaient ua crime dont, aux termes du décret du 18 octobre, la connaissance exclusive lui appartenait; — Mais que, par là , cette cour a violé formellement l'art. 2c. civ., fait une fausse application du décret da 18 oct 1810 et de l'art. 408 c. inst. crim.; — Casse.
Du 25 oct 1812 -G. C, ch. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.
LOIS. — Cbaf. 4, Art. 2, $ 7.
avaitélé poursuivi par le ministère public, et que pendant l'Instrnrtion, mais avant que la chambre d'accusation eôt renvoyé devant la coux d'assises, soit survenue la loi du 25 mai* 1822, qui rend aux tribunaux correctionnels la juridiction sur les délits de cette nature, le prévenu a dû être traduit devant on tribunal correctionnel (ReJ. 10 mai 1 822, aff. Delavle, V. n» 350-5*). — C'est, en effet, l'arrêt de renvoi qui, en matière de grand criminel, investit les cours d'assises du droit de statuer sur une «flaire déterminée (Y. Instruction criminelle). — En matière de crime, contre la sûreté de fEfat , la haute cour de lustiee est saisie en vertu d'un décret d© l'empereur |'V. ibùi.). — En matière correctionnelle, les IrlhimanT sont saisis soit par le renvoi que fait devant eu» le procureur impérial de leur report, «oïl par la citation directe dans certains cas, soi!, en m;ili;-re forestière, par certains préposes. — V. instruction criminelle.
§ 7. — Des jugements.
SSS. Un jugement forme une espèce de contrat entre les parties r|ui l'ont obtenu, ut in slipulatione contrahittir, ilà jwiirio ctm trahi (L. 3, § II, If., De pful.}. Aussi, dans le droit romain, l'action dite judicati, tendante à faire exécuter le jugement, était toujours personnelle, quelle que fût primitivement la nature du droit de la partie qui en demandait l'exécution (Voèt, lit. De r« judirat., ff., n» 30). — Ce que nous avons dit de l'Irrévocibilllé. des contrats et quasi-contrats reçoit donc pareillement son application aux jugements, soit quant à leur forme, soll qnant à leur validité, soit enfin quant à leurs effets. S'il y a contrat judiciaire, les causes de révocation ne pèsent être, comme pour les autres conventions tacites, que celles prévues par les parties, on qu'on doit présumer s'être offertes à leur prévision. <>r, quand elles portent leur contestation devant un tribunal, elles sont censées ne se soumettre à sa décision 'et c'est ce que remarque aussi Merlin, /oc . cit., sect. 3, § 9) qu'en se réservant tontes les voies de droit que leur accorde, pour le faire réformer, la loi contemporaine. — De là il a été conclu qu'en mal 1ère administrative, les avis du conseil d'État qui statuent d'une manière générale sur les contestations à régler, ne peuvent avoir d'application rétroactive aux affaires jugées définitivement et conlradlrtolrement ; qu'ainsi, l'acquéreur d'un domaine national, qui souscrit une obligation en remplacement d'un payement déclaré nul, ne peut, plus lard, en \erln d'un avis du conseil d'Etat qui déclare valables les payements de cette nature, demander la nnllllé de son obligation (décr. cons. d Et. 12 Janv. 1812, alT. .larllris).
3&4. L'art. ISti c. pr. prononce la péremption des jugement* par défaut, non exécutés Ain* les six mois de leur prononciation. Cette disposition ne concernait que les jugements des tribunaux ordinaires, avant que le code de commerce, publr'1 un an plus lard, la rendit commune, par son art. «43. aux Juridictions commerciales, Les jugements émané» des tribunaux de commerce dans l'intervalle <!u rode de p: • • 'ure au rode de commerce sont-ils devenus soumis à la péremption nouvelle? — Non, puisqu'ils ne doivent être régi» que par lu loi contemporaine du jugement, et que celle loi leur conservait toute «on efficacité, quoique non exécutés dans les six mois. —Jupe ainsi que la péremption des jugements par défaut, pour nnn-e^rutimi dans les six mots, étendue par le code de commerce aux jugements des tribunaux de commerce (art. Cl ), ne s'.>pp!ir:ie pa* aux jugements rendus avant la publication du mile H rde.tuv, 20 janv. 1811, (l); Turin, ifl mars t8ft, aff. Ponte C. Ravier; Cass. : iSnov. 1815, aff. N... C. N ..). Telle est également I opinion de 1 Merlin, toc. cit., o* s.
S A 3. Be même, c'est par la loi du temps oh le jugement a ) été rendu qu'il tant décider s'il doit être réputé contradictoire OU par défaut, par quelles voies et dans quels délais on doit l'at-
(I) (KoBfrnud C. Du»™!.) — La cr>cs ; — Attendu «ne la dept^iflon 4e l'art. 136 e. pr. n'a Ht fait* qae pour If juj». ment* pur défaut tendu* par le* tribunaux dt première inst.iio e, H non pour ceux rcmlu* par te» uibanauv île cwuinerxe; que cela e*t M vrai, <|ue dan» le ro<l« de commerce, p«nnulgué ui: <jii après le coile de procédure, le lépi-lnteur a, par l'art. Ois, ap|.lii;>jé .m jugements par défaut rendu* par lestribunaax de commerce, la dir pe-*ttx<Ht de l'art. 156 c. pr. ; ce <pii eût «té «outil* si déjà MU* dispwitioa «Ht pu i'apoliçser lw ju„-,.i".,nt-; —
taqvjer. l'-n jugement du 9 mal 1 1*9, contradictoire d'après laim de celte époque, et par défaut selon le rode de procédure, n'est p*s susceptible d'une opposition formée depuis et en vertu itn code : « Attendu, porte l'arrêt, que ce sont les lois du jour où le jugement est rendu qui en Axent la nature, et règlent les vêles tl les délais poar l'attaquer » (Req. 15 mai 1821, NN. Lasaudade, pr. , Lasagni, rap. , aff. Duplessier C. Cerlemont. — Mènes dérisions ont été souvent rendues pour la fixation da débi de l'appel, Y. mprà, n* sifi). — C'est par cette raison encore qu'on a jugé non susceptibles du recours «cassation les jugements souverains rendus dans les pays réunis avant que relia voie y eut été introduite par la publication des lois françaises (Rej. 2t frurt. an », aff. Delaizotle, V. Cassation, n*itT, et Req. î juin 1808, aff. Tana, eorf.).— Merlin développe avec étendue la même opinion, Quest. de droit, v'« Pays réunis, n* 4, et Cassation, § 2.
S 5 6. >Uis si dans ces pays le Jugement était attaquable pu quelque e\ce|ition, que n'admettraient plus les lois nouvelles, H ne cesserait pas <!e 1 être par l'effet de ces lots. — Dans le territoire de Liège, les jugements d'un tribunal français n'avaient «ocniio force contre un Liégeois tant qu'il n'était pas revisé par se» jnges naturels. La réunion a la France n'a porté aucune atteint» au droit de faire reviser les Jugements antérieurs. — C'est « qui a élé formellement jugé : a Attendu que la réunion postérieure du pa>s île f.fépe, à la France n'a apporté anena rangement aux droits acqnls aux Liégeois ; que ceux-ci eat été réunis avec tous leurs droits, leurs actions et leurs exceptions » (Req. 18 thermidor an 12. aff. Vertegcns, V. Droit rtvil, n» 454 ; V. le réquisitoire conforme de Mérita, Qoest. d» droit, v» Réunion). — M. Mailher de Chassât, t. 2, p. 270, « prononce dans le même sens. — Ainsi, en abolissant un mode de se pourvoir, la loi ne dispense pas les jugements antérieurs de la nouvelle épreuve à laquelle les soumettait la loi ancienne. — Dans le ressort du parlement de Douai, des conrs supérieures de ; la Belgique et du pays de Liège, des sénats de Chambéry et de j Turin, lej jugements qui en émanaient étalent attaquable* pif I révision on projK>sition d'erreur. Cette vole a été malnlennc riar les lois des 8 mal l v> i et 25 thermidor an 4, et par des arrêtés de» 3 vend, an 4 et !» therm. an H>, pour les jugements qui en avaient précédé l'abolition, suit que los parties l'eussent prise a»at qu'elle fût abolie, soll qu'elles ne la prennent que plus Urd dans les délais nVs par les lois anciennes.
3*7. Les lois rétroactives doivent s'interpréter dans le stw ■ le plus étroit. Il est arrisé quelquefois au légiilateur d'abolir «• prcssémenl des Jugements ant rieiu s. Cet abus gravo se trotue I dans l'art. 8 de la loi du 28 août 1 (V. Commune, n* 82-S'J, I qui rend sans effet tous les jugements qui, sous le régime léo- I dal, avaient, au profit des seigneurs, dépouillé les commune» *l I la propriété d- s biens dont elles avaient eu ancicnnemut ht r'*1, 1 session animodomiui. — La toi du 5 vend, an 4 abolit et anwi'»» | arl. 1 1 , tous jugements, qui ont leur fondement dans les dlsposi- ; lions rétroactives des lois du :> lu ui:j me et du 1 7 niv. an 2, oa dans les dispositions des lois «uns. suçotes rendues en Inlcrpr*- Ulion (V. Chose jugée, n« SI H el :<2 l>np. enlre-v4fs, Sucre*}. —Mais une telle mesure doit être bien 'itr^ellemen* portécparle législateur. Il ne suffirait pas, par exemp! •, qu'une loi Otat leur force probante aux contrats 'on-r: ils en fav r ur de certaines personnes, el fit dépendre le droit du créancier d'une preuve nouvelle, pour que, par voie de conséquence, on fût autorise 4 dépouiller de la même force les jugements qui auraient précède»j ment ordonné l'exécution de ces actes. La question s'est présente* | à l ét-'arddes inlfs. L'art. 4 du dérr. da |-mars1808(V,Oblig I''3 : soumet à l'obligation de prouver que la valeur des billets, letuv* \ de cliange ou promespcs, souscrits à leur profit, a été fournie en- • tit re et sans fraude ; mais il a élé très-bien décidé que les crrin-
' Mais atl' ndu qae la loi n'a point d'rff-1 r.Vroarlif; que l'article doe**'
. de commerce n'a pu recevoir i\'.< ;.ln ,i:ejn qu'i compter da i" j»»' |8'l8, jour où ce co le * été mi> en arlixite, et que Im jugriataÈ" J'* triliunaux île rornnv-ree, rendus anlcrn urement, (1 ont pu être r*gl* le^ di*[>i>-iliun- de ee tode; d oit il ?uil ijue oeti ■ obtenu par ftlttiM contre Du--ol, ie ta oit. Isn7, n"a pu être fra,.| de U péremption
, untii ec var ce même uode;— Dit bii-n )%t, etc.
1 Ou it» janv. I8I1.-C. de Bordeaux.
Lois. — c.hap. 4, Am 2. § 7.
«s de celle nature, consacrées par des Ju^ remenl à excepter do celle déposition (Ca« 1812(1).— Conf. Rej. 19 Juin 1811, Ml
nient», sent n.ccssai- 9. tSjuin 1811, 5 Tév.
Murai re, \n pr., Babille, rap., Lecootour, av. géa., c. conr., aff. Barroin ; 4 sept. 1*11, NX. Dclacoste, pr., Cassate, rap., aff. Valenlin C. !velter; 18 due. 1811, M. Babille, rap., aff. Loevel C. yuiiin; Paris, 2« Htl , 10 avril 1809 ; U. Blondel, pr., aff. Declialabrc C. Aiévedo; Mali , 29 mai 181 x, M. Aulaire, pr., aff. l'ierrel C. r.wguenricim). — Quel que soit le motif qui a dicté le d emi dent il s'agit, U n'en est pas moins, dit M. Mailher de Chassât, t. 2, p. 272, un acte exorbitant, arbitraire, contraire à la d'gniléde la loi qui doit poser les prescriptions comme règles de la société et non diriger contre tes individus des châtiments et des ai beances.
t . V Le principe qui sert de fondement aux décisions précédentes, que les lois rétroactives doivent s'interpréter dans le sens le plus étroit, a reçu d'autres applications.— U a été jugé : l* qu'une loi qui dispose que son effet rétroactif aura lieu depuis tel jour, sans ajouter le mol inclusivement, ne comprend pas ce jour, qu'ainsi l'arrêté des représentants du peuple pris les armées du Nord et de Sarabre-et-Meuse , du 1S Iberni. an 5, qui • annulé les pavements, consignations et remboursements laits eu Belgique depuis le 9 prairial précédent, n'a pas compris te 9 prairial : les payements effectués ce jour-là sont valables ICass. 23 mess, an r>, MM. Giraud, pr., Scbwendt, rap., aiT. Joiry) > — S* Qu'à plus forte raison , le jugement criminel rendu suivant une loi régulièrement promulguée, ne peut être révoqué en ce qu'il aurait été rendu plus Urd un arrêté administratif, limiUtir ou reBlrictir de la publication de cette loi (Chut, rej. 5 prair. an 5, MM. Seignclte, pr., Régnier, rap., aff. V...); - V Qae l'art. S da décret précité du 1 7 mars 1808 n'a point, comme l'art. 4, d'effel rétroactif, et qu'en cens quoucc il ne peut atteindre des engagements souscrits antérieurement au prolit de juif* par un militaire sans l'autorisation de ses supérieurs (Req. 1 juin lt.10 ) (S).
9&9. De même, si les parties ont autorisé les arbitres à juger, nonobstant la loi du 5 Aor. an 3, qui avait suspendu leurs pouvoirs pour juger les questions successorales relatives à l'effet rétroactif de la loi du 17 njv. an 2, l'arbitrage a été converti en arbitrage
(I) f gipèn: — (Nalrau Moyse C. Quirio.) — La Cors; — Vu fart, 4 da décret impérial du 17 mars 1808 : — Et attendu , sur le ■oyea pris de la lausse application de cet art. 4, qu'a la diUerenco du décret purement provisoire de 1800, i|ui parle dégagements le décret èenniUl de 1808 est absolument muet 1 leur égard ; d'où résulte ûV,u que It législateur n'a pas voulu comprendre dans ce dernier décret les créantes résultant des jugements ayant toutefois acquis l'autorité de la cbo>e juste; — Que ce qui le prouve singulièrement, c'est le silènes absolu qu'il garde sur de semblables créances dans cet art. 4, où il fait cependant I eeumèralion des créances qu'il colend soumettre à la preuve que U valeur en a été four rue entière «l sans fraude, et où l'on ne voit figurer que celiea dues par lettres de change, par billets a ordre, par promesse* «t par contrats; en sorte qu'il est évident que le législateur a'a pas eu alors en vue le* erèaoces qui avaient subi l'épreuve judiciaire ; — Attendu que, dans l'espcc , il était déjà intervenu , sur U créance doot U s'agit, des jugements qui en avaient prononce la condamnation et avaient acquis l'autorité de la chose jugée quand le décret de 1808 a paru; — D'où il suit que le jugement attaqué, en assujettissant cette créance à la preuve ordonnée par l'art. 4 de ce décret, en a (ait une fau-se applieatM» , et la même violé; —Vu l'art 1551 c. ci».;— Kl attendu, sur le moyen pris de la violation de la chose jugée, que, lors de la publication de ce décret de 1808, U existait, sous la date des 4 |uill. 1806 et 17 fev. IS07, deux jugement» ayant lorcc de chose jugée, dont I un avait déjà ««damné le défeudeur à pav.tr le montant de ta lettre de change qu'il avait souscrite, et l'autre I avait déclaré non recevalile dans une première ;<.»-iti.jn formée au précédent, après l'expiration du iMai , — Et qu'ainsi le jugement attaque, rendu entre les mêmes parties, dans laméme cause tt sous les mime* qualité.- , en déboutant le demandeur de sa demande ta pavement de celle lettre de change, et en recevant a cet eGal la •uuvelle opposition au jugement qui avait accueilli celte demande, a évidemment violé 1 autorité de la chose ju^ee; Caste.
Du 18 juin 1811. C. C, secl. ci». -M. Cochard, rap.
V ktftee .- — (l'Iricb Ci Lévi.) — La cul a ; — Vu l'art. 4 ùu décret ie>l<rial du 17 mars 1808, et l'art. 15il c. <r..; — El ron-iùer.inl que l'art. 4 du dèrret impérial du 18 mars 1808, statuant qi.'.tm une lettre
volontaire, el la lot du " vend. ar. i.qnl a anéanti tons pt m i s ou jugements qui ont leur fondement dans les dispositions rélivactives de la loi de l'an 2, n'a porté dans ce cas aucune atteinte au jui-ement des arbitres. Maison doit appliquer la loi rétroactive à toutes les espèces qui rentrent dans les termes de cette loi. — Ju& ainsi : !• que la loi du 3 vend, an 1, qui déclare éteints tous procès el nuls tous jugement* qui ont leur fondement dans les dispositions rétroactives de la loi du 17 niV. an 2, doit être suivie, soil à l'égard d> s jug-. mer.ls antérieurs fondés sur celte loi, quoique passés en force de chose jugée et exécutés par les parties (C i—, ttibtutn. au", M. Derazey, rap., aff. Cavré C. Capdevlelle); soit à l'égard d'une sentence arbitrale rendue surle partage d'une succession ouverte avant ladite loi, et dont te partage est demandé en vertu de ses dispositions (Rej 27 fruct. an 5, MM. Cochard, pr., B.ilUind-romnterol , rap., aff. Rouillé; Rej. 28 mess, an 5, MM. Giraudet, pr., Couget, rap., aff. Tlboutd. Même jour, 28 mess, an 5, deuv autres arrêts semblables à la même audience);— 2» (.'ne l'effet rétroactif attribué à la loi du 4 juin l-:iT. , qui accordait aux enfants m s hors mariage te droit de loecêder à leur pi re et mère, dans leurs successions antérieurement ouvertes, ayant été. aboli par la loi du ir, therm. an 4, les Jugements qui avalent statué sur de tels droits ont été anéantis et ne peuvent plus être l'objet d'un evanten du la part du tribunal de cassation (Rej. 4 pralr. an 5, MM. Giraudet, pr., Chuprel, rap. , aff. Gonez C. Rames); — 3« Que l'art. 1 de la loi du 2u sept. 1 "us, qui défend d'avoir égard <x à tous arrêts de propre mouvement et outres du ci-devant conseil, rendus sans parties présentes uu appelées, et sans mention de pièces originales el productions du procès, «s'applique même aux actes émanés de souverains étrangers, avant la réunion à la France de leur territoire , de telle sorte qu'après cette réunion on ne pourrait en de> mander l'exécution à nos tribunaux; — Spécialement, que le décret d'un souverain étranger, qui de propre mouvement aurait annuli- des jugements passas en force de cIiosp juptée , mais en se réservant de décider à quel aul;e tribunal sciait porté le procès, n'autoriserait pas la cour de cassation, si, lors de la conquête, le tribunal n'iv lit pas encore été clto.si. à en indiquer un où l ot put procéder Mes tes formes el dans tes conditions prescrite! par le décret (Req. 24 Juin 1807) (3).
pronvlt que la valeur avait été fournie entière, el sans fraude, ne s'étend point aux lettre* de ehante ou autres ellel- exiges de à en justice, el reconnus pur des jugement passés en force de cho-e ju^e avant la data dudit décret ; — Considérant que l'art 1511 c. civ.. en statuant qu'il doit être passé acte devant notaires nu m>u« signature ( rive*, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr., exclut m cessai renient la preuve testimoniale des choses excédant ladite somme; que l'ait. 4 du décret impérial du 17 mars 1808 n'a pu autoriser celle preuve, attendu que cet article lui-même n'est pas uppl cable ; — U ou il resul.e : 1* que le tribunal de Savernc, en invoquant, par sou jagMUtM du '28 nui 1808, l'art. 4 précité du deciet impérial du 17 mars de la même année, dans une espèce où il s'agit d'une créance reconnue par jusement passé en force de chose jugée, avant la date dadit décret, a fait une fau-*e applicalioa de cet article; 2" que le même tribunal, ea permettant, par le susdit jugement, a Antoine Ulrich, de prouver par témoins les pav ments par lui articulés, po- teneurs au jugement da tribunal de commerce de Strasbourg , dans une espèce ou la créance élail de 700 fr. de capital, outre les mlèiiis, où il * agit de divers lavements, montant ensemble à 815 fr. M) c.. a bien vudt le susdit art. 1511 c ci». ; — <
Du i fev. 1812.-C a, secl. civ.-MM. Mourra, pr ' Daniels, av. géa., c coaf.-Guichard el Uvaux , av.
(9) (Schauenburg.) — La mira:— Attendu que l'art. 5 du décret du 17 mars 1808 ne doit être appliqué qu'aui engagements postérieurs à La publication d* ce décret , puisqu'il n'existe aucune disposition qui étende aux engagements antérieurs l'application de l'art. 5, comme il en exista une dans l'art. 15 qui porte une l'art 4 sera exécuté poux le passé cornais pour l'avenir ; — Rejette.
Du 7 juin 1810 -C. C, sect. req. -MM. Benrion, pr.-Cbabol, rap.
d'en-
' bauge, billet à oidre, obligation uu piumes.-e, sou'iiil par des com- i ..aut. an profit d'un jutl, ne pourtailéue exige, >ua» uue le porteur I
(3, Etfttt» : — (De Gusman C. Montmorency- Kobecq et V-v — Divers arrêts du conseil de Brabanl, passés en force de cho-e avaient, en 1717, 1781, déclare qu'Albertiuo de Tilly avait l'étal lanl né d'un mariage putatif ; mais que celle qualité ne la rendait habile a acquérir aucune portion de bien* dans la succession de Tilly. — De Gusman, comte de Tilly, el représentant de la demoiselle Albertine , obtint, ea 1786, de l'empereur Joseph 11, un décret qui la Destitua contra tout ce qiu avait été Un et ju*. j*v»qu4-14, al l'auterua à
LOIS.— Chap. *, Art. 2, § 9.
S«». Toutefois, le texte d'une loi formellement rétroactive | ne met pas obstacle à l'application du principe posé n° 357, toutes les fois que ce lc\te n'eu est pas la contradiction formelle. — Aussi, sans contredire à ce qui précède, il a été Ircs-bien jugé que les arrêts du ci-devant conseil des finances contradictoi renient rendus sur des questions de propriété, entre le domaine et | une commune dans laquelle le domaine n'avait ni flef ni extension de fief, émanaient d'une juridiction compétente et n'ont pas été annulés par l'art. 8 L. 28 août 1792, qui ne s'applique qu'aux jugements rendus en faveur de la puissance féodale (Cass. 22 frim. an 11) (l). — MM. Merlin, Qucsl., V Arrêts du conseil, § 1 ; Usage, § t et Communaux, § 9, et Guichard Deslandes, chap. 7, n« 5 et e, sont du même avis.— V. aussi v» Commune, n« 2017, 2127.
§ 8. — Du mode d'exécution des contrais et des jugements.
90t. Pour rétroagir, il faut que la loi enlève un droit acquis; or les lois faites pour assurer mieux l'exécution des contrats et jugements ne sauraient produire cet effet. Elles statuent pour l'avenir; elles ont pour objet les intérêts respectifs des partiés.— La jurisprudence a fait l'application de cette règle aux cas suivants.
11 a été jugé : l»que les titres et créances antérieurs sont exécutoires contre l'héritier personnellement de même qu'Us l'étaient contre le défunt, en vertu de l'art. 877; et 11 n'est plus nécessaire qu'ils soient déclarés tels par un jugement, quoique nés sous une coutume qui faisait dépendre de cette condition leur exécution contre l'héritier (Paris, 9 vend, an 11, an*. N...); — 2* Qu'une femme ne peut plus, depuis le code, comme sons la coutume qui la régissait lors de son mariage , se faire envoyer, après le décès de son mari, en possession de la propriété de son lot à douaire, faute de payement de ses reprises : il faut qu'elle prenne la voie de l'expropriation forcée. « Vu, porte l'arrêt, l'art. 2204 e. civ., qui a aboli la coutume de Normandie, et attendu que ce n'est pas donner à ce code un effet rétroactif que d'en appliquer les dispositions au mode d'exécution d'une obligation ancienne et non désavouée (Cass. 8 fév. 1813, M. Boyer, rap., aff. Deshommais, C. Robillard); » — 3» Qu'arrêter un étranger en vertu de la loi du 10 sept 1807, pour une dette antérieure k sa publication, ce n'était pas donner a la loi un effet rétroactif (Req. 22 mars 1809, aff. Swan, V. Contr. par corps, n° 357).
30S. La même règle s'applique à l'exécution des jugements. Ce n'est pas la loi du temps où le jugement a été rendu, mais celle de l'époque de son exécution, qui doit en régler le mode (V. Appel civ., n* 1 256). — De là l'avis du conseil d'Etat du 6 janv. 1807, approuvé le 16 fév , qui, Interprétant l'art. 1041 c. pr., selon lequel les procès commencés avant le i" janv. iso 7 seront Instruits conformément à la loi ancienne, et statuant sur ce qu'il
s, a décidé que « l'on ne
nouvelle action en noe tenle instance et devant oa même tribunal. - Le décret contenait la clause finale dont voici les termes : « Bien entendu que ce ae sera qu'âpre* que le nouvel ordre judiciaire ter* introduit dans ces provinces, et que le» nouveau tribunaux que Sa Majesté a résolu d'y établir seront en activité , qu'il sera décidé à quel tribunal ce procès doit être porté: k quoi tout ceux qu'il appartient auront 4 «e conformer.» — Le» changements que la cour d' A 1 1 e masne ji roj était dan» l'organisation judiciaire n'étaient point encore effectué» Ion de l'envahissement de* provir.ee» belgiques par les armée» françaises. — Dom Gusman n'avait p.i* encore pu intenter sa nouvelle demanda. — Eo 1806, il s'est adressé k la cour de cassation, et a demandé qu'en exécution du décret de l'empereur Joseph II, il lui fût indiqué un tribunal ou il put procéder dans les formes prescrites par ce décret. — Le» sieur» de Montmorency de Robeeq et d« Mo*becq *e sont opposés à l'indication demandée, par le» motif» que l'arrêt suivant a consacrés. — Arrêt.
La coca ; — Attendu que François de Gusman, demandeur pour obtenir la désignation d'un tribunal auquel il puisse soumettre la connaissance des demandes qu'il a l'intention de former contre Louis-Alexandre de Monlmorerio-Kobecq, ^e londesurun décret de l'empereur Joseph II, du 4 oct. 1786, par lequel Sa Majesté impériale, alors régnante dan» tas Pays-Bas, &aos parties présente» ou appelée», et tan» mention de pièces originale» et productions du procès , s'est réservé d'indiquer un tribunal pour connaître de la cause entre André et Gusman et se» auteur», et le» sieur» de Hobecij et Mosbeeq ;— Que celte disposition dadit arrêt impérial ne peut recevoir aucune application de li pari de la coor " a, d'après la nature de ses pouvoirs al depuis la poblïcatioo de
doit comprendre dans la classe des affaires antérieurement intentées, ni les saisies faites depuis le 1" janv 1807, ni les ordres et contributions, lorsque la réquisition du procès-verbal d'ordre est postérieure, ni les expropriations forcées, lorsque la procédure roulée par la loi du 1 1 brum. an 7 n'a pas été entamée par l'apposition des affiches avant lei*rjanv. 1807.» Le conseil d'Etat donne pour motif • que ces saisies, contributions et affiches sont dans le fait le principe d'une nouvelle procédure qui s'instruit à la suite de l'ancienne » — 11 a été décidé ainsi qu'on ne pouvait, depuis la promulgation du code de procédure, mettre à exécution un exécutoire de dépens, avant de l'avoir signifié k avoué, quoique la condamnation à ces dépens fût antérieure an code (Bruxelles, 13 août i SI l,aff.Vauderemme,V. Frais, n«9l3). — Jugé de même qu'il y a lieu d'annuler, d'après l'art. 780 c. pr., une contrainte par corps exercée sans l'accompllscment préalable des formalités nouvelles, en vertu d'un jugement antérieur
Effets de
(Paris, 7 fév. 1807, aff. N...).— V.
Faillite, n» 34 et s., 296, 904.
3(14. Quelquefois la loi, en instituant de nouvelles formes d'exécution, excepte positivement les contrats et jugements qui l'ont précédée. — Telle est l'exception contenue dans la loi du 2» vent, an 5 (qui remet la contrainte par corps en vigueur}, à l'égard des dettes contractées auparavant sous l'empire de lois qui n'autorisaient pas la contrainte. — Il ne serait pas i d'une exception formelle, si le nouveau mode < par sa durée ou autre cause, bien plus gravement restrictii de la liberté individuelle, tel que la partie qui eu est l'objet eut pu, si si elle avait prévu cette modification, modifier la convenu» même. — C'est ainsi qu'il a été jugé que le débiteur obligé et incarcéré sous la loi du 15 germ. an 6, qui limitait l'emprisonnement à cinq années, peut, sous l'empire du code civil, qui en a prolongé la durée, demander son élargissement en vertu de «lté loi (Paris, 25 sept. 1811, M. des Voisins, pr., aff. Jujardi C. Brière; i" oct. 1814, M. Brisson, pr., aff. Duhardat C. Tbomassin,V. v» Contr. par corps, n» 501).— V. du reste, Contr. par corps, n- 4S-4«, 93, 329, 390, 499 Ct S., 514, 32t, 537, 702 et S., 1020, 1099.
§ 9. — Des crimes, délits, contraventions et quat+dMits.
S«5. un principe incontestable, garantie nécessaire de !> liberté des citoyens, et proclamé dans tous les pays, veut que nul ne soit puni par une loi subséquente pour un fait anterfeurelnoa encore prohibé. De même, et le code pénal statue formellement en ces termes (art. 4), a nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi | au moment où ils ont été commis; » et ce principe, diprèson ! arrêt, est admis en matière de droit spécial comme dans la matière de droit commun. — Il a été jugé, en conséquence, que la loi do 29 août 1792, qui intentait la voie du recours en cassation*
la loi du 90 sept. 1793 dans les neuf départements réunis ea ver» on ordres et d'apré» les pouvoir» délégués par la loi au directoire «ècunf ; cette loi ayant par son art. 1 défendu d'avoir égard 4 tous arrêts de pn>pre mouvement et autres du ci-devant conseil, rendus sans parties présentas ou appelées, ot sans mention de pièces originales et production? du procès ; — Déclare n'y avoir lieu do statuer sur la requête de François de Gusman.
Du 21 juin 1807.-C. a, sert. req.-MM. Henrion, pr. Bord, rap. (1) (Préfet du Calvados C. corn, de Banville.— Intérêt de la ta.) -* La TBinrnAi. ; — Attendu que , par les arrêts du ci-devant cos*ei' df • 29 nor. 1768, 8 sept. 1771 et 8* sept. 1779, il a été cootradicitn-emeol et légalement jugé que le marais de Ran ville était on propriété domaniale; — Qu'il est aussi contraire aux anciennes lois qu'aux nouvelles de prétendre que le ci-devant conseil n'avait pas juridiction p«al prononcer dans cette affaire; - Qu'il n'est pas moins absurde de *<>u' tenir, comme l'a fait le tribunal civil du département de l'Orne, que c*' arrêt» da conseil ont été annulés par l'art. 8 L. 19 aoêt 179», '■"y que cet article ne concerne que le» jugements rendu? en faveur de * puissance féodale, et que le jugement du tribunal civil du dèpartcrof • de l'Orne reconnaît eo point de fait que le domaine n'avait ni (M ni*1' I tension de fief dans la commune de Banville ; d'où il résulte que W K
formelle l'autorité drU
i gement dénoncé a violé de la manière la plus formelle I , ; chose jugée , et fait la plus faus-e application de l'art. 8 L. 18 aoêt 179- , — Pur ces motifs , pour l'intérêt de la loi et taos préjudice dadrul de
1 ^DiTlï U?m. '^'Û^V^Sû civ.-M. Doutrepoct, rap.
LOIS.— Chap. 4, Art. 3, S 9.
loos ceux qui s'attrouperaient dans le dessein de renverser la liberté, ne comprenait pas, d'après ses propres expressions, les personnes déjà coupables de pareils attroupements, le principe une les lois n'ont pas d'effet rétroactif étant d'ailleurs également applicable anx lois d'exception (Casa. 9 fév. 1793) (l).
3 (i8. Conformément au principe général posé ci-dessus, on ijagé ainsi : 1* qu'aucun citoyen ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement au délit (Cass. 2t> vend, an 3, MM. Lalonde, pr., Baillot, ras., an*. Botte) ; — 2* Que des délits commis le 9 genn. an 2 n'ont pu être punis des peines portées par ta loi du f germ., qui n'était pas encore promulguée dans le lieu et à l'époque où ces délits ont été commis (Crim. cass. 3 tberm. an 3, MM. Lions, pr., Ar.drieux, rap., an*. Baume) ; — 3* Que les faits antérieurs à la publication des lois françaises dans on pays réuni n'ont pu depuis y être réputés crimes, qu'autant que les lois françaises et celles 4e ce pays s'accordaient à les qualifier ainsi ; et que, dans ce cas, c'est la loi qui prononce la peine la plus douce qu'on a dû appliquer au prévenu (Crlm. rej. 28 fruct. an It) (2); — «• Une la restitution de l'an 8 et l'arrêté de l'an 1 0 ne sont pas applicables aux délits commis antérieurement par les fonctionnaires et dans tous les cas, ces lois sont sans application à l'égard des fonctionnaires qui, à l'époque de l'arrêté de l'an 1 0, avaient cessé leurs fondions (Cria. rej. 9 mai i soc, MM. Barris, pr., Baslre, rap., au*. Glalze);
(1) (Delooche C. ntia. pub.) — La tmictul ; — En principe, les loi* a'oat point an effet rétroactif ht les faits ou délits commis antérieurement; dans le tait, la loi do 99 août dernier, en établissant une rifption a la loi générale qui a introduit en faveur des condamnés la limité du recours au tnbonal de cassation , ne porte que contre ceux qui s'attroupent dans l'intention de renverser la liberté , et culte expression annonce que la loi n'a pas eu pour but d'atteindre le* perloane* qui étaient déjà coupable» de pareils attroupements ; d'an autre raté, l'époque du délit imputé à Deloucbe est fixée au «I août, elle est reaséquemment antérieure à la loi d'exception portée le 99 du même mais; d'où il résulte que la déclaration du condamné de se pourroir en cassation est admissible dés que le pourvoi et la requête ont été donnés dus les délais, et qu'il est du devoir du tribunal d'examiner si les tonnes «et été violées , soit dans le jugement, soit dans les actes essentiels de U procédure ; — Attendu, etc.
Du 9 fév. 1795.-C C, sect cit. -MM. Tbourel, pr.-Legendre, rap. 9) Etfiet t — (Marie Argenlera, femme Manooe.) — Marie Argenté ra, femme Maztone, avait été accusée du crime d'infanticide, antérieur à la publication des lois françaises en Piémont. Le tribunal criminel spécial de* départements de Marchgo et de la Sesia avait déclaré que eeite femme avait caché sa grossesse ; que son enfant avait été trouvé mort, et eacbé sous de* pierres; que l'ombilic n'avait pas été lié; que f entant avait été privé du baptême et de la sépulture par les mains du curé; mais il n'avait point déclaré l'accusée convaincue d'avoir fait périr son enfant, et de l'avoir (ait périr avec préméditation. Il avait prononcé rentre elle la peine de mort, par application de- dispositions des eonslilaboos pîemontai-es. — Pourvoi de Marie A rie oie ra. — Arrêt.
La coca ; — Va l'art. 8, 9* part., liv. 9, til. 9 c. pén., et l'art. Il ; — Attendu que les laits antérieurs à la publication des lois françaises ae peuvent aujourd'hui être réputés crimes, en Piémont, qu'autant qu'ils sont ainsi qualifié* par les lois françaises, aussi bien que par les lois pié- ■•ntaises ; — Que ce n'est que dans le» (ails déclarés crimes par les lois françaises, en même temps que par les lois piêmonlaises, qu'il j a beu pour* le* crimes antérieurs à la publication desdites lois françaises, au rapprochement des deux lois, pour appliquer celle qui prononce la peine la plus douce; — Que dans les dispositions du code pénal français, l'infanticide est rangé dans la classe du meurtre ou de rassasiant, suivant les circonstances qui l'accompagnent; — Que, dans l'espèce, il ne pouvait y avoir lieu a. la peine de mort, que dans le cas ou le tribunal criminel d'Alexandrie eût déclaré Marie Argeotera, femme M.utone, convaincue d'avoir bomiiidé ton enfant avec préméditation , mais que le tribunal criminel spécial n'ayant fait autre chose que de déclarer des circonstances indiquées comme présomptions légales du crime d'infanticide par les constitutions du Piémont, préemptions impuissantes dans la législation française pour caractériser le crime d'assassinat, et n'ayant point déclaré la conviction de ce crime, a fait une fausse application de la loi pénale, et commis une usurpation de pouvoir : — Par ces motifs, vu l'art. *S8 de la loi du 5 brum. an 4, casse les débats et le jugement rendu parle tribunal spécial de MareDgoct delà Sesia, séant h Aleiandria, le 1 8 tbermidor dernier.
Du 98 tract, an 11. -C. C, sect. crim.-M. Lac titre, rap.
(3) (Sandraa C. Cador.) — La coca ; — Vu l'art. 4 c pén., fart. 9 e. cit. et fart. 410 e. inst. crim.; — Et attendu que le seul fait dont l> nommée Anne Cador, femme Sandrw , a été déclarée coupable , est Tout XXX.
— 5» Que nul ne peut être puni par une loi subséquente pour un fait antérieur et non encore prohibé (Crim. cass. 31 décembre 1812, MM. Barris, pr.,Bailly. rap., an*. Kecfs) ;— 6> Que la loi du 9 novembre 1815, qui inflige une peine à quiconque invoque dans un lieu publie le nom de l'usurpateur, ne peut être appliquée à un fait antérieur à sa publication ;Crim. case. 23 janv. 1816) (3); — 7* Que la disposition du nouveau code pénal, qui punit l'attentat à la pudeur tant violence sur un enfant âgé de moins de onze ans, ne peut être appliquée a un tel fait commis avant qu'il fût exécutoire, l'ancien code ne le punissant pas (Crim. cass. 20 sept. 1832, MM. Portails, I" pr., Ricard, rap., alT N...); — 8° Qne, pour être atteints par le code pénal» du 28 avril 1832, les faits prévus et punis par ce code, par innovation au code de 1810, doivent avoir eu lieu postérieurement à sa mise en exécution, c'est-à-dire après le t*' juin 1832 ; qu'ainsi un at tentât à la pudeur commis sans violence sur une personne âgée de moins de onze ans, n'est pas punissable, si sa date remonte à une époque antérieure au 1" Juin 1832, et, par suite, la déclaration affirmative du jury sur la question de savoir si un tel est coupable d'avoir commis un pareil attentat dans le courant de 1832, et notamment dans le courant du mois de mal, ne peut, à raison de son équivoque, servir de base légale à une condamnation (Crlm. cass. 17 déc. 183C) (t); — 9* Que torsqu'en vertu d une loi nouvelle qui défend la fabrication de certains objets (du
d'avoir, dans un lieu public et dans le courant du mois de sept. 1815, invoqué le nom de l'usurpateur, par conséquent à une époque antérieure à la promulgation de la loi du 9 nov. suivant; — Que rependant c'est en vertu et par application des art. 5 et 10 de cette loi que ladite femme Sandras a été condamnée à 100 fr. d'amende et a un an d'emprisonnement ; — En quoi il y a eu violation de la disposition des articles du coda pénal et du code civil ci-dessus cités , — Casse l'arrêt roodu par la cour d'assises de Paris, le 9 déc. dernier. Du 23 jaov. 1816.-C. C, sect crim.-M. Rataod, rap.
(♦) (Giraud C. min. pub.) — La coca; — Sur l'unique moyen de cassation invoqué par lecoadamné, et tiré de la fausse application qui lui aurait été faite de la loi pénale : - Vu le* art. 365 c. inst. cr. , 551 c. pén. , 105 de la loi du 28 avr. 1852, contenant les modifications au code pénal et an code d'instruction criminelle, et l'ordonnance du roi dudit jour 28 avr. 1832, contenant le texte officiel du code pénal; — Attendu, sur ce moyen, qu'il est de principe, en matière pénale , principe qui a été de nouveau proclamé par l'art 6 du décret du 93 juill. 1810, qu'un fait,
3uelque réprébensible qu'il soit en lui-même, ne peut être qualifié crime, élit ou contravention, ni puni comme tel, qu'autant qu'il serait expressément prévu et réprime par la loi distante, au moment oh il a eu lieu; — Attendu que l'ancien code pénal, promulgué le 92 fév. 1810, nissait les attentais a la pudeur qu'autant qu'ils auraient été ou tentés avec violence; — Que, sous l'empire de ce code, ces attentats à la pudeur, s'ils n'étaient pas accompagnés de cette circonstance constitutive du crime, ne pouvaient donner lieu a aucune peine; — Attendu que, si le nouveau code pénal du 29 avr. 1852 a, par une innovation toute morale , pronooeé la peine de la réclusion contre tout attentat i la pudeur, consommé ou tenté, même tans violence, sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, Agé de moins de on» ans, par une exception expresse aux règles tracées par l'art 1 c. civ., sur la promulgation et l'exécution des lois, l'ordonnance royale du 98 avr. 1859, contenant le texte officiel du code pénal, a, i son tour, et pour se conformer h l'art. 105 de la loi du même jour, proclamé que les dispositions do ce code ne seraient exécutoires qu'a dater du 1" juin suivant ; — Qu'il suit de la que ce n'est qu'a partir de cette époque, du l*r juin 1839, que les attentats a la pudeur, consommés ou tentés sans violence, envers des enfants de l'un nu de l'autre sexe, Agés de moins de onre ans, s.etqu' dont la perpétration aurait eu
eUsse , dont la perpétration aurait eu lieu auparaen fait, que Pierre Giraud était accusé d'avoir, A tnt da 1839, et notamment dans le courant du mois
ont pu être I
attentats de la i
vaat; — Et i Événos, dans le <
de mai, commis divers attentats A la pudeur, consommés sans violence , sur la personne de Marie Tassy, sa nièce, Agée de moins de onte ans . et d'avoir commis ces attentats pendant qu'il était serviteur A gages de ladite Marie Tassy et de ses parents, et que, sur ces deux questions, la réponse du jury avait élu affirmative ; — Attendu que la contexlure , tant de ces questions que de ce» réponses , ne résolvent pas d'une manier» claire, précise et non ambiguë , si les attentats A la pudeur consommés sur la personne de la jeune Marie Tassy, étaient, comme tout porte A le présumer, antérieurs au 1" juin 1852, cas où ils ne seraient pas punissables, ou bien si, d'après la généralité des expressions, qunlques-unx d'entre eux ne seraient pas postérieurs h cette époque du 1" juin 1832, cas où la peine de cinq ans do travaux forcés aurait été légalement appliquée A Giraud ; — Attendu qaW réponse aussi équivoque n'a pu scr-
ao
LOIS. — Ctup. 4, Art. 2, § 9.
tabac facile*, par exeropl ),des madères fabriquées avant la loi et les ustensiles do fabrication ont été saisis, ces objets ne peuvent pas être considérés comme des objels saisis pour fraude, sur lesquels, aux termes du décret du 1 •» gerni. ait 1 5, le propriétaire et ses créanciers ne peuvent eiercer aucun droit : par suite le créancier du propriétaire de tels objets peut exercer sur eux toutes les mesures conservatoires qu'il juge a propos do prendre; il peut, par exemple, les faire estimer (ReJ. 3 avril l »3", ait. Auger, V. Impôts ind., n» GIO); — 10° Que l'interdiction des droits civils n'ayant été établie que par le code pénal de 181», un tribunal n'a pu, sans donner à la loi un effet rétroactif prononcer cette peine pour un délit antérieur à la publication dudit code (Crira. casa. 27 août 1815, MM. barris, pr., Bataud, rap., afT. Liévin); — tf Que le fait déclaré délit par la loi sous laquelle il a été accompli, tombe sous la compélencedu tribunal de simple police, s'il a été qualifié contravention par une loi nouvelle. — V. Compét. crim., n* 233.
307. 11 n'est pas moins généralement admis qu'en cas de différence entre la loi du temps du crime et celle du temps do la condamnation, on doit appliquer la peine la plus douce. C'est ce qui résulte expressément d'un avis du conseil d'Etat, du 2» prair. an 8, et de l'art. « d'un décret du 23 juiil. 1810, dont quelques arrêts ont fait l'application (V. >•• Peines). On conçoit, en effet, qu'il ne peut y avoir de rétroactivité dans une pareille mesure, puisque la rétroactivité suppose un préjudice causé, et qu'ici il n'y h nul préjudice possible, « le législateur ayant jugé, comme le dit fort bien M. Itlondeau, qu'une peine plus faible était suffisante pour prévenir les contraventions, et le surcroît de peine ordonné par l'ancienne loi devenant dés lors un mal qu'aucun avantage ne Justifierait. » — lia été jugé en conséquence : 1° que le code pénal n'a pas pu être appliqué dans le département de la Dyle à un délit commis avant sa promulgation dans ce pays, alors que la peine qu'il prononce est plus forte que celle qui était établie en Belgique (Crim. rej. 25 brum. an 5, MM. Brun, pr., Dubourg, rap., aff. N...); — 2« Quo les juges ne peuvent appliquer à un délit une loi pénale qui lui est postérieure, si celte loi n'est pas plus favorable au prévenu quo la loi existante
vrir de ba*e légale à la condamnation duilit Giraod, et que c'est a tort que la cour d'assises du Var, dan* son arrêt du 7 nov. dernier, a déclaré , d'une part, que la loi do Ï8 an. 183i avait été , peu de jours aprèi cette date, et dans la majeure partie du mois de mai, exécutoire dans le département do Var, et, de l'autre, que l'accusé, par déiaut de pourvoi contre l'arrêt qui le renvoie aux avises , et surtout en n'ayant pas soumis son exception au jury, n'était pas recevante a prétendre, après la déclaration de ce même jury, que la loi pénsle ne lut était pas applicable, tandis que l'art. 303 c. in-t. crim. lui réserve expressément ce droit; — Par ces motifs, casse tant l'arrêt de condamnation prononcé par la eonr d'assises du Var, le 7 nov. dernier coulre tiiraud, que les questions et les réponses du jury, et, par auile , les débats et la formation du tableau , etc.
Du 17 dèc. 1856.-C. C, ch crim.-MM. de Bas tard, pr.-Meyronnet, r.
(1) Eiptei : — (Hubert.) — l'n jugement du 15 Iruct. an 0 condamne ila peine de mort, par application de la loi du 86 flor. an S, Ilubcrt, accuse d'un vol avec armes et violence, commis en liierm. au 4. — Pourvoi de Hubert.— Arrêt.
L* coi a ; — Attendu qu'aucune loi criminelle ai civile ne peut avoir d'effet rétroactif; — Attendu que, dans l'espèce, la loi appliquée étant du mois de flor. an 5, et le délit ayant (té commis au moi* de thermidor procèdent, les juges en appliquant cette loi lui ont donne un effet rétroactif ;— Casse.
Du 9 frim. an 10.-C. C, sect. crira.-M. Seignette, rap. ' (3) (Min. pub. C. Bernachi.) — La ccir ; — Vu lesart. Ut et 410
e. mst. crim., 8 c. civ. cl 0 décr. 25 juill. 1810; — Attendu qu'il résulte des dispositions ci-desfus citées, soit de l'art. 2 c. civ., n>il de la première partie, art. 6 , décret 23 juill., qu'il n'y a de peiuc applicable a un crime ou délit quelconque que celle qui se trouvait déterminée par la loi lorsque le crime ou délit a clé Commis, — Que si la deuxième partie, art. 6, du décret, contient une exception â la règle générale, telle exception n'a lieu que dru* le cas seul ou la loi pénale existant au moment du crime ou du délit était plus sevtre et plu.- rigoureuse que ne l'est le co le en vigueur au moment ou h peine doit être appliquée;— Que, bor.» ce cas particulier, luu'i i mplication d'un code nouveau k un crime eu délit commis sous I empire d'un code an'érieur, présente l'effet rétroactif que prohibent les ait. i c. civ. et G decr. 23 juillet; — Que, dan» repère, il «'agissait d'un trime d'èva.-inn de forçai, commis antérieurement a 1 époque oit la Toscane fut réunie à l'empire
au moment du délit (Crim. case. » frwj. art io (I), surtout lorsque la loi sous laquelle les faits 6e sont passés est plus favorable quo la seconde (Crim. cass. 19 fév. 1813) (2) ; — 3» Qu'une loi pénale qui n'a été faite que pour un temps déterminé , ne peut plus après l'expiration du terme, être appliquée même aux délit* commis sous son empire (Crim. cass. 8 tberm. an 8, M. Vallée, rap., aff. Dèsenfant); — 4* Que le vol commis par plnslews, dans uns maison habitée, à une époque antérieure au coda pénal, mais jugé sous son empire, a dù être puni conformément à la loi do 23 frim. an 8, qui porte une peine plu douce que celle de l'art. 386 c. pén. (Crim. cass. 16 JuilL 181 2, MM. Barris, pr., Vasse, rap., aff. Sacaze); — »• Que pour déterminer, sous le code pénal de 1810, la peine d'an meurtre commis dans les Etats romains avant leur réunion à la France, il fallait comparer les dispositions de ce code, non au anciennes lois du pays qui portaient la peine de mort, mais aux dispositions du code pénal de 1791, qui y avait substitué celle de vingt années de fers, anx termes de la consulte extraordinaire du 19 juill. 180?, et appliquer cette dernière peine comité étant plus douce que celle des travaux forcés à perpétuité prononcée par le code pénal de 1810 (Crim. cass. 30 juill. 1813, M. Benvcnuli, rap., aff. l'ocini); — 6* Que le vol de roches à miel, commis la nuit, sans escalade ni effraction, dans on jardin do» et fermé, tenant immédiatement à une maison habitée, sous retspi re du code pénal de 1791, qui prononçait contre l'auteur d on tel vol la peine de six années de fers, s'il est jugé, depuis la publication du nouveau code pénal, n'est passible, d'après le décret du 23 juill. 1810, que de la peine moins rigoureuse de la rectusion, prononcée par le nouveau code, et l'arrêt qui prononce, dans ce cas, cinq ans de travaux forcés, est sujet à cassation (Crim, cass. 14 juill. 1826, MM. Bail! y, pr., Cardonnel, rap., aff. Sagol) ; — 7* Que lorsque dans l'intervalle du crime an jugement, il a été rendu une loi moins rigoureuse pour l'accusé que celle contemporaine soit du crime, soit du jugement, c'est cette loi intermédiaire que les juges doivent seule appliquer (Criai, cass. oct. 1813) (3).
8«S. Toutefois, et quant an mode d'exécution de la pcJae,
français, et eonséqueinment sous le régime du code criminel de Toscane; d'où, il suit que ce crime devait être puni de la peine portée par ce oie, a moins que la loi Iran aise n'en contint une plus douce ;— Mais qoe le code criminel de Tu-cioe (art, 47) ne portant d'autre peine contre he forçats évadés que celle de recommencer le temps de la première à laquelle ils avaient été précédemment condamnée , et l'art. 69 decr. 1* nov. 1806, sur les tribunaux maritimes, prononçant pour le mène erwe la peino de vingt-quatre ans de fers, il résultait du rapprochement des deux codes que la peine Oxee par la loi toscane, au moment de l'èvasiea du forçai, était moins forte que celle que prononçait la loi française lor* du jugement de condamnation; — Qu'ainsi le tribunal maritime do U Spcnia, en appliquant, par voie rétroactive, la peine du code français, a viole les art. 2 c. civ. et 6 décr. SJ juill. 1810, et a, par cela seul, fait une faussa application do l'art. 69 du décrot sur les tribunaux m*ritimes ; — Par ces motifs, casse, etc.
Du 19 fév. 1815.-C C., sect. crim., H. Lamarquc, rap.
(3) Eipic* : — (Ange Ceecotti.) — Ange Ceccelti et Giovanni Pxtcioti avaient, dans les États romains commis divers vols avec vtotwc* et autres circonstances aggravantes, avant ia pablication des lois fruçiiioes dans ce pays. — Selon la tentation pontificale, ils pouvaient éirt condamnes a la peine de moil. Mais survient le code pénal de 1810 qw prononce seulement la peine des travaux forces 4 perpétuité contre 1rs auteurs de tels crimes. — Le iâjuill. 1812, 1a cour de Rome applique celte peine aux prévenus.
Pourvoi d'Ange Ceecotti. Paceiotli ne s'élant pas pourvu, le ministère public a demandé, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de l'arrêt. Le recours était fondé sur le code pénal de 1791, qui ne permettait pu q* la peine des travaux forcés pût excéder vingt-quatre années, et l'art- * de l arrêtc du 19 juill. 1809 de la consulte extraordinaire de» États remains, qui ordonnait l'application de celle des deux lois ancienoes M nouvelles, la plus favorable au prévenu, en cas do condamnation P0B' crime antérieur à la publication de cet arrêté. Or, i celle époque. » code pénal de 1791 était en vigueur. La condition des accuse* et*it régie» par ce code. Le législateur de 1810 n'a donc pu l'aggraveras* un effet rétroactif, toujours prohibé, surtout en matière pénale. — Arrêt
La cota ; — Vu l'arrête de la consulte extraordinaire dans les Euls romains, du 19 juill. 1809, dont l'art. 5 est ainsi conçu: « Peur t°ut fait antérieur à la publication du prosent arrêté, on appliquera, aa e*i de condamnation, colle des deux loi* aedeos* eu aouvelie .)>• <" 1
LOIS.— Chap. 4, Art. 2, $ 9.
n a \ati qu'un tribunal peu* ordonner que la peine de mort rUli prononce contre en indirida sera exécutée selon le mode pmorU par Tari. 5, lit. 1, du code des 25 sepl.-e ocl. 1791 fUte tranchée), alors qu'il s'agissait d'un crime commis anlénfurrioeni à ce code, et que la procédure n'avait pas eu lieu parjurés, somme le prescrit la disposition finale du même code : • Attendu que le jugement du tribunal de Falai;e et l'instru<!tion .-nmiiiclle qui l'a précédé ne présentent aucune violation de la W; rtjette» (Keq. 28 mars l -92, MM. Lions, pr., Buhan, rap., af. Distln).
!•*)■ Comme conséquence de ce qui ' précède, on doit admettre que si la loi nouvelle ne prononce aucune peine contre « tsit qoe punissait la loi précédente, l'accusé ou le prévenu «Ml être acquitté. — Ha été décidé ainsi que pour qu'un fait de pérte, qualifié délit, sous une législation antérieure, soit punistable, il est nécessaire qu'il soit puni par la loi nouvelle (Pau, Hdèe. 1829, a(T. Lazaret, V. Exploit, n* 721).
•70. Toutefois, on peut citer comme contraire à la doctrine qii «recède l'arrêt qui décide en principe, et sans distinction, que les lent anciennes doivent être appliquées, quant à leurs disposllitas pénales, aux délits qui ont été commis sous leur empire, eaotqu'ils soient jugés après ta publication des lois nouvelles (Crin.re). Sljuill. 1809, HM. Barris, pr., t)uien,rap.,aff. Ttcri).
M. Au reste, le principe que la peine de la législation du low du jugement est applicable au délit antérieur, doit, d'après m arrêt, être entendu en ce sens que, bleu que le délit puni par b loi précédente de huit ans de fers soit, d'après la loi nouvelle, de cinq ans à vingt ans, cependant la peine de huit ans a pu être appliquée, quoique la loi nouvelle permette de descende i sa minimum de cinq ans. En disposant ainsi , le juge exprine virtuellement qu'il eût porté la peine au delà de huit ans, j'U ne s'était pas cru lié par la loi antérieure ; et, sous ce rapport, son arrêt ne saurait être annulé sur la demande du condamné (Crim. rcj. 26 julll. 1811, aff. Lacombe, V. Compllc'té, a* 79]. Il est certain, en effet, que l'application de la peine de huit ans était autorisée par la loi ancienne, et que si l'accusé en réclame le bénéfice parce que cette loi lui est plus favorable , il m saurait, d'un autre côté, 3e plaindre de ce qu'on ne lui a pas appliqué le nu'm'mum de la loi nouvelle, puisque les juges poutaient aller jusqu'au maximum, bien plus sévère que la peine porte par l'ancienne loi. — Décidé, dans le même sens, que n'est i arrêt qui, pour punir un délit commis sous des loia
phi favorable an prévenu ; »— Vu l'art, a du décret impérial du 23 juill. 1110, qui, relativement à l'application du nouveau code pèoal de 1810, a «donné la même disposition ;— Vu enfin le» art. 1, S, S, 4 et S de la b-oïKcnc section du til. 2 de la deuxième partie du code pénal de 1791, en palissait las vola commis par violence, avec réunion d'autre* circcnibaccs aggravantes, de la peine des fer* pendant plu» ou moins d'an- «*», HiivaàtM concoure du nombre de circonstance* aggravante», mais Bojoon à temps, et l'art. S82 r. péu. de 1810, qui le* punit de la peine fct travaux forcé* à perpétuité ; — Attendu que les lois anciennes des ÉUls romaine, sooj 1 empire desquelles avaient été commis le» vols dont Ange Ceccotti a été convaincu , et pour lequel» il a été condamne, tatorisaienl les juges à prononcer la peine de mort contre ceux qui s'en nieraient coupables Que d'après le susdit art. S de l'arrêté publié par b consulte extraordinaire, lors de la mise en activité du code pénal de 1**1, les anciennes lois ou pavs, relativement a ta peine du crime de «si « ce genre, avant été irrévocablement anéanties, Ange Ceccotti
»'wr»il pu être condamne qu'à la peine des fers 6 temps, s il avait été M sous l'empire du code de 1791 Que pour l'exécution de l'art. 6 h décret impérial du 25 juill. 1810, la cour spéciale extraordinaire ne T*t»iit donc remonter jusqu'à
jusqu'aux anciennes lois du pay» ; — Qu'elle deuil s'arrêter au code de 1791, en comparant la peine avec celle du code féeal de 1810, et ne condamner conséquemment ledit Ceccotti qu'à la "«ne des fers à temps pendant l'espace déterminé par les art. 1, 2, 5, * «t $ de la deuxième section da lit. 2 de la seconde partie du susdit eoêe de 1791, peine moins forte que celle des travaux forcés à perpétuai, prescrite par le code da 1810 j— Qu'en prononçant la condamnasse aux travaux forcés à perpétuité, par application de l'art. S8i dudit cci^de 1810 et d'âpre* le rapprochement de ce code des anciennes lois •a pays, la cour spéciale extraordinaire de Huiae a donc faussement ap- '")«*' l'art • du décret impérial du 25 juill. 1810, et violé l'art. 3 de 'arrête de la consulte extraordinaire du 19 juill. 1809, ainsi que le* art. 1,2,1, 4 et S de la deuxième section du tit 2 de la deuxième partie du td* pénal del7«t;— Casse.
Dut" oct. 181S.-C C., seet cri m— MU. Barris, pr.-Benveuuli, r.
anciennes, applique des peines portées par les lois nouvelles, lors qu'il pouvait appliquer, suivant l'un* et l'autre législation, de* peines plus fortes que celles qu'il a prononcée» (Crim. rcj. » fév. 1830) (I).
S ï». Lorsque avant le jugement définitif d'an délit ou d'un
crime, survient une loi nouvelle qui prononce une peine dont le maximum est inférieur, mais le minimum supérieur à celui de la loi sous l'empire de laquelle le fait a été commis, doil-on se borner à appliquer la dernière loi comme moins rigoureuse, ou eston tenu d'appliquer les deux lois dans leurs dispositions les plus favorables au prévenu? — Dans ce dernier sens, on peut dire que la comparaison des deux lois dans leur maximum et dans leur minimum est le seul moyendefaire jouir l'accosécra le prévenudabénelicc tle lalégislalion la plus douce , car si on applique exclusivement comme plus douce la nouvelle loi dont le maximum est inférieur à celui de la loi précédente , tandis que son minimum est plus élevé que celui de la loi antérieure, onarrtveàcetleoonséquenee, que les juges, déterminés à appliquer le minimum de 1a peine, atteindront l'accusé ou lo prévenu plus rigoureusement que s'ils eussent statué d'après la loi existante au jour du délit. — On répond, toutefois, que deux législations ne sauraient régir à la fou un même fait et que la loi la plus favorable à l'accusé étant certainement celle dont le maximum est le moins élevé, on ne peut recourir qu'à cette dernière , dans l'hypothèse que nous avons prévue. Il a été jugé ainsi qu'en un tel cas on doit se borner à appliquer la dernière loi comme moins rigoureuse, et que l'on n'est pas tenu d'appliquer les deux lois dans leurs dispositions les plus favorables au prévenu (trib. correct, de l'ont-l Evêque, l«août 1832, sousCass. 1« fév. 1833, V. Inst. erim.). Ma.» nous croyons que c'est là une fausse application du principe qui veut qu'on punisse l'accusé conformément à la législation la ntoins rigoureuse. Dans l'hypothèse prévue, la loi la plus favorable à l'accusé varie , suivant qu'on lui applique le maximum ou le minimum, suivant qu'on ne reconnaît pasen sa faveur des circonstances atténuantes, ou réciproquement. 11 suit de là que le maximum et le minimum de chacune des deux lois doivent être combinés de manière à ce que jamais l'accusé ne puisse dire qu'on le soumet à une peine plus sévère que la peine autorisée par la loi nouvelle, si on lo condamne au maximum, et, d'un autre coté, de telle sorte qu'on puisse le faire bénéficier du minimum qu'autorisiit la loi sous l'empire dclaqucllo il a délinqué;car,en dernière analyse, le principe que nous avons posé avec la Jurispru-
(1) Etpict ; — (Leray C. min. pub.) — Prudent Leray, ayant tué en duel un habitant de la colonie de la Guadeloupe, se vil exposé, ainsi quo sa famille, à des animosités viulrnle*. — Eu novembre 1R27, son frère, Constant Leray, fut l'objet d'une tenlativo d'assassinat : alors Prudent Leray écrivit un factum ou mémoire où il qualifia nos réunion do plusieurs personnes, qui se formait de temps en temps cbex le sieur Beauperthuy, qui aurait provoqué l'assassinat tenté sur son frère, soudoyé l'assassin, et favori -e son évasion; il est reconnu que ce mémoire fut communiqué à plus de deux cents personnes. — Les personnes inculpées dirigèrent des noursuitcsen ealomniccontre le sieur Leray, qui fut condamné, par arrêt do la cour royale de la Guadeloupe, du 7 août 1829, à deux ans d'emprisonnement, 200 fr. d'amende, etc. — Pourvoi de Leray. Fausse application des art. 5f>7 et 371 c. pén., violation de l'art. 488 du même code, promulgué dans La colonie en février 1829, en ce que la cour * appliqué les peines du code pcual plus fortes que celles de l'ancienne législation , à un fait qui avait eu lieu sous les anciennes lois, contrairement au principe qui veut qu'en pareil cas on applique la loi la plus douce.— Arrêt
La cotra; — Sur le troisième moyen, résultant d'une prétendue fanss» application des ait. 367 et 371 c. pèo. et de la violation de l'art. 489 du mérr.p code, promulgué à la Guadeloupe : — Attendu que, d'après l'ancienne législation, suivant laquelle les peines pour le délit de diffamation étaient entièrement arbitraires, comme d'après le nouveau code pénal, où sagement graduées, suivant tes circonstances, elles dépendent cependant, jusi|u\i un certain point, des tribunaux chargés de le* apprécier, les jures de la Guadeloupe avaient le droit do prononcer, pour les fait* reconnus et déclaré- par eux dans l'arrêt attaqué, la peine qu'ils ont appliquée au demandeur, et qui, d'après l'une etl'antro législation, pouvait être pins forte qu'elle ne l'a été; qu'ainsi ils n'ont violé ni les anciennes lois ni la loi nouvelle, ni les disposition* de l'art 489 c péo. colonial, et qu'ils n'ont fait qu'une juste application des art SC7, 371, 374 et 49 e. pcn., ayant force de loi à la Guadeloupe ; — Par es* motifs, rejette.
Du 5 lév. l83u.-C.C,ch.criai.-MM. Baslard, pr. -Chant ère y ne, rap.
156 LOIS.— Chap.
dence et avec le» auteurs, revient \ eeel .* que l'accusé doit être condamné à la peine la moins sévère, en cas de concours de deux législations qui statuent sur la même nature de délits. Or la peine la moins sévère sera, dans notre espèce, tantôt celle de la loi nouvelle, tantôt celle de la loi contemporaine du délit : il faut donc les combiner pour arriver à l'application du principe. Qu'on le remarque bien, d'ailleurs, ce ne sera jamais que l'une ou l'autre des deux lois qu'on appliquera à l'accusé ou au prévenu, soit la loi nouvelle, si le maximum est prononcé, soit l'ancienne, si les juges descendent Jusqu'au minimum. Il y a donc erreur à prétendre que nous faisons régir un mAme fait par deux lois différentes.
3 73. Par suite de la règle que la législation la plus favorable au prévenu ou à l'accusé doit toujours être appliquée, il a été Jugé encore : 1» qu'il n'y a pas violation du principe delà noo-rétroactivllé des lois, dans un arrêt de chambre d'accusation qui renvoie à un trlbunaldepolicecorrectionnellelejugcmentd'uneaflalrequi, d'après la loi en vigueur au commencement de l'instruction, devait être soumise à une cour d'assises (Crlm. eass. 10 mai 1822, an*. Delarue, V. n» 350-5»).— Mais on a vu (n» 550) que si la Juridiction précédemment compétente était régulièrement saisie au moment où la loi nouvelle est promulguée, cette Juridiction devrait retenir l'affaire à moins qu'une disposition expresse de la loi nouvelle la lui eût enlevée formellement ; — 2* Qu'il est dans l'esprit do décret du 23 Julll, 1810 que dans le cas où un crime ou délit commis sous une législation est poursuivi sous une autre, la prescription soit réglée par celle des deux lois qui est le plus
(1) (Min. pub. C. Bro«.) — La coca ; — Vu l'art 9 c 5 brun, an 4 ; — Attendu que, s'il est dans l'esprit da décret impérial du 33 juill. 1*10 d'clomlrc aux dispositifins du nouveau code relatives à la préemption ce que dit l'art. 6 de ce décret concernant l'application aux crimes et délit* de* peine* prononcées par ce mime code, il ne saurait être permis de recourir, pour trouver des déposition* favorable* anx accusés, à des lois qui avaient cessé d'être eo vigueur an moment oo les crimes ont été commis ; qu'en 1802 ou 1805, époques assignées aux crimes imputes i Jean Bros, le code pénal de 1791 Hait, dan? plusieurs de ses articles, uotammeal dans ceux qui traitent de la prescription, remplacé, depuis plusieurs années, par le code du S brun, an * ; qu'aux termes de l'art, 9 de ce dernier code, la prescription des crimes ne court que du jour où leur existence a été connue et légalement constatée ; que, dans l'espèce, il est constant, en fait, quavaol les poursuites commencée* contre Bru» en 1811, les faits qui sont l'objet de ces poursuites n'avaient été constatés en aucune manière; que ce ne serait donc qu'en redonnant au rode de 1791 un* existence qu'il n'avait déjà plus depuis longtemps, et «a appliquant ce code à des crime* commis sous I empire de celui de l'an 4. qu'on pourrait déclarer la prescription acquise en (.ncur de Bros ; que si l'art. 657 e. inst. crim. de 1808 fait courir la prescription da jour du crime et est ainsi plus favorable anx accuses que le code de l'aa 4, il en résulte bien que la prescription doit être jugée acquise dans l'espèce, si une révolution de dix années a séparé l'époque des crimes de celle des poursuites destinées k en punir l'auteur; mais que la cour de Nîmes est incertaine elle-même sur la véritable date des faits qu'elle fait remonter
4 1802 ou 1805 ; que, quand on en fixerait l'époque au commencement de la première de ces deux années, il est évident que, pour trouver dix ans accomplis depuis cette époque, il faut arriver à l'année 1812 ; que les poursuites ont commence le 50 sept. 1811, eoaséquemment dans un moment ou la prescription de dix ans n'était pas acquise ; — Qu'il suit de ces observations qu'en déclarant prescrit* les crimes de faux et de tentative d'assassinat dont Bros est prévenu, la cour impériale de Nîmes, chambre des mise» en accusation, a fait une fausse application des art. 1 et 2, Ut. 6, 1" part., c. pèn. 1791 , et 657 c. 1808, et violé l'art. 9 c.
5 bnim. an 4; — D'après ces motifs, casse, etc.
Du 26 juin 1812.-C. C, sect crim.-MM. Aumont, rap.
(1) Ktfiet: — (Malvaf ia.)— Eu 1811, Pierre Malvagia a été traduit devant la cour spéciale de Rome, comme prévenu d'un crime d'assassinat, accompagné de vol, commis en 1799. — Quoiqu'il se fût écoulé plus de dix ans depuis le jour du crime jusqu'à celui du premier acte de la procédure, cette cour a condamné l'accusé a U peine de mort, le 22 sept. 1812. — Pourvoi de Malvagia pour violation de l'art. 6 du décret du 25 juin. 1810 et de l'art. 637 c. iort. crim. - Le premier de ces deux articles porte que « si la nature de 1a peine prononcée par le nouveau code pénal était moins forte que celle prononcée par le code actuel, les cours et tribunaux appliqueront les peines du nouveau code. » — Suit-il de cet article que le délai derprescription doit être fixé par le code d'instruction criminelle, lorsqu'il est moins long que celui que les lois anciennes exigeaient? La cour spéciale de Rome ne l'a pas pensé, attendu probablement que l'art. 6 précité ne taitaucune mention du code d'iuslructioi criminelle , qui seul doit déterminer le temps de la nres-
4, Art.2 , $ 9.
favorable au prévenu; mais qu'il n'est pas permis de recourir pour trouver des dispositions favorables aux Inculpés, à des lois qui avaient cessé d'être en vigueur au moment où les crime» ont été commis (Crim. cass. 26 jnln 1812) (I); — 5» Que de ce m» les juges doivent faire à l'accusé l'application de la loi pénal* existante an moment où il est Jugé, si elle lui est plus favorable qoe la loi existante au moment où le crime aété commis, il résulta même que, si depuis que le crime a été commis Jusqu'aux poursuites,!] s'est écoulé nn temps assez long suivant les lois nouvelle pour opérer la prescription, l'accusé doit être renvoyé, quoique la prescription ne lût pas encore acquise d'après les lob anciennes (Crlm. cass. 7 janv. 1813) (2).
3 74. Au surpins, les condamnations passées en force ds chose Jugée, an moment de la nouvelle loi, ne continuent pat moins de recevoir leur exécution tant qu'un acte exprès et spécial du pouvoir souverain n'en a pas fait cesser reflet. Jugé ainsi : l°qus la publication des lois françaises dans on pays réuni, n'ayant d'eSet que pour l'avenir, n'a pu anéantir des condamnations antérieurement et !rK^ii,-:n^nt prononcées: par exemple, si, avant la réunion, un prévenu avait été condamné à la rélégation avec corainlnatira d'une peine pins grave en cas de contravention, les tribunaux us pourraient, la contravention arrivant, se dispenser d'appliquer cette peine, sous prétexte que le condamné n'aurait quitte le lien de son exil que depuis que la peine de rélégation avait été abolie dans le pays réuni par l'art. 424 de la loi du 3 brum. an 4 (Crin.
cription en matière de crimes os de délits. — Cependant l'esprit de h loi semble contraire. L'art. 2 du même décret porte que toutes les affaires criminelles dont 1'instruetioo ne commencera qu après l'époque èi l'installation des cours impériales, seront instruites et jugées sursaut lu formes établies et conformément aux dispositions du code criminel. — L'art. 4, til. S, 2* part., c. pèn. statuait que pour tout tait antérieur à la publication de ce code, si le tait était qualifié crime par les ancienne! lois et qu'il ne le fût pas par les lois nouvelles, le coupable serait acquitté; et ce principe arait encore été professé par an avis su conseil d'État du 29 prair. an 8. — Arrêt.
La coin ; — Vu l'art. 657 c. inst. crim. ; — Attendu que les cour? et tribunaux doivent faire jouir les prévenus dis bénéfice de la prescripties établie par la loi, toutes les fois que le crime ou le délit à eux impete M trouve prescrit, soit d'après la loi existante à l'époque oû il a été r«tcmis. soit d'après la loi du temps où elle est invoquée, et qu'ils doisest appliquer A l'action publique résultant du crime ou du délit celt^ ^ deux lois qui est la plus favorable aux prévenus , par jolie de U rèfU établie par l'art. 6 du décret impérial du 25 juill. 1810; — Attende q*r, dans l'espèce, il s'agit de crimes commis l'an 1 799 ; que, d'après le résultait l'interlocutoire ordonné par la cour le 12 nov. 18IS, il est établi qi'i D'y a eu, sur le fait de I accusation, aucun acte d'instruction ou de pwrspite avant le mois de septembre 1811, c'est-a-dire dix ans et pins après qoe le crime avait été commis, ou après que l'action publique était**» présente ; que néanmoins la cour spéciale extraordinaire de Rome t coidamné le prévenu a la peine de mort, et qu'ainsi elle a violé l'art. SîT c inst crim. susreiaté et l'art. 6 du décret da 25 juill 1810;— Cas*»-
Du 7 janv. 18I5.-C C, snet crim.-MM. Barris, pr.-Beuvea«li, rap.
{9)Etpk*. — (Min. pub. C. Joseph Fanti.)— Le 17 mail807,ani'. la réunion de la Toscane, Joseph Fanti, par jugement du vicaire de P»°tremoli , avait été condamné à sept ans île relégation k Grossete et >o« vicariat, avec la roumination de la peine de* travaux publics pendait trois année», dans le cas de contravention. — Le cas prévu étant arrive, U cour de )ustice criminelle du département des Apennins par soo arrêt du 22 sept. 1809, a déclaré Fanti non convaincu du délit de centra™tioo à la peine de «légation, parce qu'il avait quitté le lieu de «a "légation lorsque cette peine n'existait plus dans la Toscane, suivant l'art. 424 de la la loi du 5 brum. an 4. — Pourvoi du procureur général pe«r fausse application de l'art. 424 de la loi du S brum. an 4, et excès dt pouvoir. — ArrèL
La cooa; — Vu l'art. 456 de la loi du 5 brum. an 4; -AU*»^ qu'en vertu des lois en vigueur dans la Toscane an moment de la perpétration du délit, Joseph Fanti avait été condamné à la relègalion èGr*seto et son vicariat, pour un temps qui n'était point encore expiré aa moment où l'arrêt attaqué a été rendu; — Attendu que la pubticaws des lois française» en Toscane, ne pouvant avoir d'efet que pour l'avenir, elles n'ont pas pu anéantir des condamnations aatèrieurenv?*' il légalement prononcées ; — Que néanmoins l'arrêt rendu 1* 9i sept. 1809, par la cour de justice criminelle du département des Apennins en fnvuur de Joseph Fanti, a annule, par IVIM do >oa dispositif H •*
LOIS— Ch*p. 4, Abt. 2, S iO.
jur Kerlin, Joe. cit., § H, a été proclamée souvent par le légls- Uieur lni-même (c. pén. duCoct. 1791 et la loi du 3 sept. 1-92);
doc la loi nouvelle qui, d'un fait que la loi précédente conifdrrafl comme un crime, ne fait plus qu'un délit, no rétroagit pas, de («Ile sorte qu'une peine criminelle prononcée plusieurs innées auj'-ara vant puisse être considérée comme n'ayant constitué in l'origine, qu'une peine portée en matière correctionnelle ; en «aatres termes, que le contumax condamné à la réclusion sous Ompirede la loi ancienne ne peut, après la promulgation de la loi nouvelle, venir Invoquer La prescription de cinq ans comme Haut celle qui a dû courir contre sa condamnation (C. C. belge, <j.er., «mars 1838, M. VanMeenen,pr.,aff. min. pub. C. Wll- ]ms;Coof. Bruxelles, 23 mai 1838, an*. N...). — Mais il faut l'autorité de la ebose Jugée. A l'égard des jugements «contre lesquels 0 va pourvoi, * la loi du 22 frlm. an 8 ordonne (art. 19) que la rm suprême, si elle les confirme, renvoie devant les tribunaux pour l'application aux condamnés de la peine moindre. — Contons néanmoins qu'il serait de la sagesse du législateur d'étendre indistinctement à toutes les condamnations antérieures k bénéfice des dispositions nouvelles ; car pourquoi les maintenir roc leurs anciens effets, comme le remarque H. Blondeau, » Il a Jugé que le surcroît de peine imposé par les lois précédentes l'était point justifié par des avantages suffisants?
39k. On a vu (n'« 355 s.) que le législateur conserve son intendance absolue à l'égard de ce qui est relatif aux formes de procéder et aux actes de simple instruction et qu'il peut les modifier, sans qu'on puisse l'accuser de rétroagir en appliquant la M tourelle aux actes antérieurs. — Il suit de là que le renvoi sm ta surveillance de la haute police étant une mesure de police administrative, doit être régi, quant à ses effets, par les lois actaeUeaienl existantes, et non par celles qui étaient en vigueur au moment où il a été prononcé; — Qu'en conséquence, l'infraction, prévue par l'art. 45 c. pén., commise depuis le nouveau code par m individu condamné avant sa publication, doit être réprimée par f autorité judiciaire, et non par l'autorité administrative (Cria, ta». 18 mai 1833) (l). — Par suite, la disposition de fart. 45 Ai r.ooteao code pénal, qui punit de l'emprisonnement la rupture ta baa de surveillance, étant une disposition réglementaire de police, t'applique non-seulement à ceux qui sont condamnés posloriforement à ce nouveau code, mais encore à ceux qui l'ont été intérieurement (Grenoble, 1 1 déc. 1 833, an*. Doyon, V. Peine).— La peine do l'emprisonnement est encourue pour le fait de ruptarede ban ; or ce fait s'étant passé sous la loi nouvelle, est néees- «iremeut régi par cette loi.
JîtJ. Quant aux actions civiles résultant des crimes, délits H quasi-délits, c'est la loi du temps où elles ont pris naissance foi doit en régler les effets. « Là, dit Merlin, il ne s'agit plus de 1* vindicte publique, dont l'intérêt de la société doit seul régler U mesure. U s'agit de l'indemnité à laquelle adroit tout individu qui te trouve lésé par le fait d'aulrui, et ce fait ayant eu lieu sous dm loi qui en faisait dériver une action en dommages-intérêts, il appartient nécessairement au passé, ce qui le place hors de l'ai- *nte de toute loi postérieure. En unmot, ajoute le même auteur, B en est de l'action qui résulte d'un crime, délit ou quasl-délil, tomme de celle qui naît d'un quasi-coniral. » — On conçoit, en que l'obligation de celui qui a causé le préjudice est dans I in et l'autre cas également étroite, et que, de ta part de celui foi l'a souffert, il y a eu même attente fondre sur l'ancienne loi 4 une juste réparation (V.nos observations sur les quasi-contrats, f J08 et suiv.). — Il a été jugé que le principe de la non- "traaclivité ne met pas à couvert le notaire qui est poursuivi Iwiplinairemeut pour s'être fait nommer en vertu d'un traité •-u.uk et avoir demandé après sa nomination l'exécutlond*un traité
?**•, «t précédemment prononcée par des autorités légales, sons l'erorw de» lois alors en vigneu ; ce que cet arrêt n'a pu faire qu'en violant b M* toscanes, et Usant rétroagir les lois françaises, ce qui est une *««Ue vioJalioo et on double excès de pouvoir; — Casse. Dn 10 oc*. 1809.-C. C., sert. erim.-M. Benvennii, rap.
(I) (GaiDtD C. min. pub.)— La coca (après délib. en ch. du rons.) ; — Va r»rt. 45 c. pén. de 185*; — AUendu que le nouveau code pénal > 'opprimé la mise a la disposition du gouvernement el l'a remplacée par >- renvoi sou la surveillait» de la haute police dool il a modilié les ef-
antérieur à cette nomination, qui annulait le premier et le remplaçait par des conventions Indignes des fonctions de notaire (Req. 20 julll. 1841, aff. Vlel, V. Notaire). — Dans l'espèce, l'offlcierminisféricl prétendait que les actes qui lui étaient reprochée, s'étant accomplis avant sa nomination en qualité de notaire, on ne pouvait, sans rétroactivité, lui appliquer la lof du 25 vent, an 1 1 . Mais l'arrêt a très-bien décidé que ces actes étant postérieurs à la loi précitée, les subordonner aux dispositions de cette loi, c'était faire une Jusle application de l'art. 2 c. nap. — S'il est vrai, d'ailleurs, qu'en thèse générale, toute stipulation est réglée par les lois en vigueur à l'époque où elle est faite, d'un autre coté, quand une stipulation doit valoir à une époque postérieure, et par sa destination, et par son but, et par son essence, et par son exercice, alors ce sont les lois de cette époque postérieure qui la régissent : elle est valable si elle est conforme à ces lois (L. 31. (T., De verb. oblig. et L. 61, De contrah. excep.), elle est nulle si elle est condamnée par les lois de cette même époque (L. 83, § 5, 0., De verb. oblig.).
§ 10. — De la prescription.
899. L'art. 2281 c. nap. porte : « Les prescriptions commencées à l'époque de la promulgation du présent titre seront réglées conlormémenl aux lois anciennes. » — C'est sous l'influence de cette disposition, plutôt qu'en vertu des principes généraux sur la non-rétroactivité des lois, qu'ont été résolues par la jurisprudence la plupart des questions concernant l'application, des lois nouvelles aux prescriptions antérieurement commencées. L'examen de ces questions trouvera donc mieux sa place au mot Prescription. — Il n'est pas indifférent, toutefois, de remarquer dès à présent que l'art. 2281 n'est point conforme aux principes ordinaires en matière de rétroactivité, et que le législateur luimême élail si persuadé qu'il eût pu , sans rétroagir, disposer autrement, que le code nap. renferme plus d'une disposition contraire. Tel est même l'article cité, puisqu'il se termine parcelle modification: «Néanmoins, les prescriptions alorscommcncées, et pour lesquelles II faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de Irenle ans. » — On conçoit, en effet, qu'il n'y a pas pour celui qui a commencé à prescrire sous l'empire d'une loi , droit acquis à compléter cette prescription de la manière et dans le délai fixé par la même loi. Qu'est-ce que la prescription, tant qu elle n'est que commencée? Une simple expectative, qui n'a son fondement que dans la loi, et non dans une stipulation conventionnelle tacite ou expresse; une espérance que peut détruire , par des actes Interruptifs , celui-là même contre lequel elle agit. Or, qu'on se rappelle un principe développé dans le paragraphe précédent : toute faculté, purement légale, ou basée seulement sur une volonté révocable soit de l'homme, soit de la loi, entre sans rétroactivité dans le domaine de la loi nouvelle. Ce qu'un particulier peut faire ici par des actes Interruptifs , la loi peut donc aussi le faire par une disposition générale. — La faculté de prescrire n'a rien en soi de si favorable, qu'à son égard on doive déroger à la règle: quel serait surtout le motif de respecter l'attente de celui qui ne comptait sur l'expiration prochaine de tel délai que pour consommer ainsi un» usurpation ou la libération d'une dette?— SI la prescription nouvelle est plus courte, le créancier n'a pas le droit de se plaindre : un autre principe, ci-dessus exposé, permet au législateur de subordonner l'exercice d'un droit antérieur à des conditions» à des diligences, à des formalités, qu'il est au pouvoir du créancier d'accomplir, et dont l'omission ne serait imputable qu'à sa négligence. La prescription, en un mot, est un mode d'exécution d'une obligation, si on la considère comme tendante à libérer,
fets ; — Que ce sont là des mesures de police administrative qui t'appliquent non-seulement à ceux qui seraient condamnés postérieurement aa nouveau code pénal, mais encore à ceux qui l'auraient été auparavant ; — Attendu que l'infraction prévue par l'ancien art. 45 c. péo. et réprimée par voie administrative, a été, par le nouvel art. 45, renvoyée aux tribunaux ; — Que le fait imputé à t.uillia a eu lieu depuis la promulgation du nouveau code pénal; qu'il devait donc être renvoyé devint In tribunal correctionnel; d'où il suit qu'on refusant de prononcer ce renvoi , l'arrêt attaque a violé l'art. 45 du nouveau code pénal ; — Casse, Ou 18 mai 1835.-C C, ch. crim.-MM. de Ëaataid, pr. -Ricard, rap.
LOIS. — Cmap. 4. Akt. 2, § 10.
et soos ce rapport , «ont ce que nous avons dit du mode dVxéeu- Hon en général lui devient applicable. — Aussi a-l-II été décidé avec raison , que l'exercice d'un droit né sous nue législation antérieure doit, sans qu'il y ait cflet rétroactil . être soumis aux formalités prescrites par la loi nouvelle , pour la conservation de ce droit (Bordeaux, 7 mai 1836, aff. Raymond, V. Contrat de mariage, n* 2168). — Il a été jugé aussi • 1* que le mineur dont la majorité a commencé depuis la promulgation du code civil ne peu» , après dix ans à partir de sa majorité, se pourvoir en restitulion contre un acte consenti par son tuteur, bien qu'au Jour de cet acte, la coutnme en vigueur arro-rttt an mineur, pour l'attaquer, on délai de Irer'e nr.s . depuis sa majorité (!'au, 17nov. J8"") (l); — 2"'jne, quoique la prescriptinn prenne son principe dans un acte antérieur au code civil, s'il est judiciairement constaté qire celui auquel on oppose la prescription, n'a pu agir que depuis le code civil, c'est d'après les principes de ee code, que doit être réglée la prescription, et non par les anciennes lois {Req. 24 mai 1830) (s). — La théorie qui résulte de ces deux solutions nous parait contraire aux termes de fart. 2281. La prescription avait, dans les deux espèces, commencé son cours avant la promuIjMion du code; elle devait donc être soumise aux anciennes lois, puisqu'il ne s'agissait pas d'une prescription pour laquelle plus de trente ans fussent encore e**gés en vertu de ces anciennes «ois. on disait en vain que l'action n'avait pu être formée avant la mise en vigueur du code. De ce qu'il y a suspension du cours de la prescription, il ne résulte pas que le principe même de la prescription soit méconnu, anéanti (V. Prescription}, mais seulement qu'on ne pourra pas compter le temps pendant lequel il y aura eu suspension. Quand prend fin, la prescription continue et l'on Joint
(1) (Cbappe C. I.ce.i;e.) — La cor» ; — Attendu, sur le moyen pris de ce que, parle traite, Jean Bartaleix aurait compromis les intérêts de son pupille, et, d'ailleurs, excédé :-es pouvoirs ; qu'en supposant que ces a)l<¥ liions fussent fondées, Jean Chappe, d après la règle : Vain dt nmlitli n'ont pat Utu en Franc» . aurait du se pourvoir contre cet acte par l'action en restitution ou nullité dans les délai» ixf* par la loi; — Que l'on objecte vainement que, d'après la coutume d'Auvergne, pays où tut pns'é l'acte, et où se trouvait le lîomicile des parties, lé délai de» prescriptions était Dxé ù trente années; — Qu'en supposant que cette déposition générale s'appliquât aux actions en re-iiiution qui avaient pour objet des dispositions particulières du droit romain et de» ordonnances de nos rois, <*llc ne saurait régir le ras actuel, Jean Chappe, né eo I7S6, avant atteint sa majorité soqs le code civil, et l'art. 3281 d« ce code ne laissant sous l'empire des lois anciennes quo les prescriptions commencées avant «a promulgation ; — Qu'en eflet, lorsque la minorité existe au moment de l'acte, prendre qu'elle n emp6c.be pas la nrcscriplion de commencer, parce qu'elle n'est qu'une cause de suspen- », cl que, pour suspendre le cours d'une chose, il faut qu'elle existe,
c'est s'attacher plutôt 4 la lettre qu tain, au contraire, que, quand la aile devient en réalité one cause i'>
c'est s'attacher plutôt à la lettre qu'à l'esprit de U loi ; — Qu'il est cer-
cau*e de suspension est préexistante, l'empêchement qui s'oppose A ce que l;i prescription commence, n'étant point possible alors de concevoir un *eul instant pendant lequel ia pre-crîption ait couru avant que la suspension ait produit -on eflet ; — Quo, d'ailleurs, le droit ro;nain lui dernière^ iode Dr umponbvi in integrum rettiluitonit) , et les ordonnances de Louis XII et de François I", comme l'art. 150 1 c. civ., fixent po-ilivcmenl l'action en rescision ou restitution accordée au mineur à l'époque de sa majorilé ; ce n'est donc qu'A partir de cette époque que la prescription commence a courir, et, dès lor«, d'après le teite, comme d'anrés le sens véritable de la m, la prescription, dans l'espère actuelle, n'a commencé 4 courir que depuis la promulgation du code civil ; et dés lors, comme l'instance n'a été engagée qu'en 14Ô0, tandis que la majorité do Jean Chappe avait commencé en 1807, il s'ensuit qu'aux termes de l'art. 1504 c. civ., cette action est non recevable, ainsi que l'ont décidé les premiers juges; — Par tes motifs, démet de l'appel.
Du 17 bot. 1837.-C. de Pau, ch. corr.-MM. Bascle de Lagrèie, f. f. de pr.-Lamolbe d'Incamps, av. gén. -Julien et Blandin, av.
(2) (Ducarnoy C. I.igneau.) — L* coca; — Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de l'art. lïo de la coutume du ISoulonais et de l'art. 3281 c. civ. : — Attendu t;ue la cour royale, se fondant sur des fait» et des circonstances qu'elle seul? a pu apprécier, a décidé que Lifncau-Grandcoor n'avait pu ou dû former sa demande qu'a une époque po«lérieure i la promulgation du code civil; — Que, dès lors, c'est avec raison qu'elle a jugé que la prescription, opposée * celte demande, devait être réglée par les dispositions du code, et non par celles des an-
"Val !°n^~»Sc.'c., ch. rcq.-MM. Favard, pr.-Malnville, rap.
le temps utile écoulé avant la suspension a celnl qui s'écooie depuis qu'elle a cessé , afin de justifier de la prescription. Sans doute, II serait plus logique de régler 1a prescription pour acquérir par la loi nouvelle; mais comme l'art. 2281 veut qu'on gouverne par les lois anciennes les prescriptions commencm avant la promulgation du code , on doit s'en tenir à ses ternes.
979. Il a été jugé dans notre sens : 1* que si un fonds dotal a été aliéné sous l'empire d'une loi qui accordait, à partir de la dissolution du mariage , trente ans pour en attaquer la vente, c'est par la prescription de ce même laps de temps, suspendus rar le mariage, puis par la minorité des enfants, et non par «•elle de dix ans, que l'acquéreur pourra, sous le code civil, se libérer de l'action en nullité de la vente (Grenoble , so janvier 1834 (3); V. dans le même sens v» Effets de Commerce, tr — 2» Que la prescription d'un droit ouvert sous U
législation antérieure au code, quoique suspendue pour nu cause quelconque, telle que la minorité, est régie par cette législation et non par le code civil, encore bien que la cause de la suspension n'aurait cessé ou que la majorité n'aurait été acquise flEe depuis le code ; (m'en conséquence, si un immeuble a été acquis sous l'empire d'une législation qui déclarait les hvpotnéques prescrites par dix ans, sans exiger la formalité de ta transcription du titre, c'est cette législation, quoique le créancier hypothécaire ne soit devenu majeur que depuis le code civil, et non le code, qui doit régler les formalités que le tiers acquéreur a dû remplir pour être capable de prescrire ; et, par exemple, on ne peut lui opposer le défaut de transcription de son titre; formalité exigée parle code civil pour la prescription des hypothèques par dix ans (Paris, 23 fév. 1826) (4).
99». Au surplus, si l'action n'était née que dépôts le code,
(3) ( Antoine C. Albert.)— La coca ; — Attendu qu'il est en fait, que les immeubles vendus par Albert père, le 22 flor an t (12 mai !"!»(), étaient la propriété de sa femme, bien que ces innéeblés aient été vendus comme la propriété même d'Albert ; — Que la forums Albert était mariée sous une constitution générale de dot, et que kw ses biens étaient, dès lors, soumis à la dotaïilè;— Qoe, d'après les lois ea vigueur k l'époque de la passation de l'acte, la femme ou ses héritier» avaient trente ans, à dater do la dissolution du mariage, pour ata[«t la vente des biens dotaux; — Que le code civil, en introduisant dans les pavs de droit écrit, et notamment dans le ii'-sort du parlement de Grenoble, par l'art. 225S, un droit nouveau n'aurait pu , sans déroger au dispositions de l'art. 2 et de l'art. Sïflt, mure aux droits acquis au asment de sa promulgation; — Attendu que. lors de la passation del'acU du 22 flor. an 2, il s'ouvrit un double droit; l'un au profit d'Antoine, acquéreur, celui de valider la m Uité do son titre, qui contenait vtatt d'un fonds, dotal, par une poster ion de trente ans utiles pour acrroer.r par la prescription, et oui ne se nient pas interrompus, soit par l'état è mariage, soit par celui de minor.îè de ceux qui auraient intérêt i aepu laisser acquérir; l'autre au proGl delà femme Albert on de ses héritiers, d'attaquer la vente après la dissolution du mariage, ou après que lw empêchements de minorité auraient cessé, droit qui, d'après les loUda l'époque, devait durer trente uns ; — Attendu qu'au décès de la feinais Albert, leur mère, les intimé* étaient mineurs , et qu'il devient inutile d'examiner si lo fils Albert, l'un d'eux, ost devenu majeur en !>i° ** 1823, dès lors qu'il est constant que, quelle qoe soit l'époque que l'en n^signe à cette majorité, il s.- ferait éconlé moins de trente ans avant U demande qu'ils ont faite en justice ; — Par ces motifs, sais t'arriUr * aucun des moyen* de préemption , etc.
Du 30 janv.' 183J.-C. de Grenoble, 1™ cb.-M. de Koaille, pr.
(t) E>pict: — (Delamarre C. dame Lerehvre-LabouIUye.) — Par s*» contrat de mariage de 1790, Martinon constitua, au profil de sa femme, un douaire de 3,000 fr. de rente, dont il déclara le capital propre aux enfants à naître. — An î, décès de la dame Martinon, laissant une Élle mineure. — An 3, Martinon acquiert le domaine des Petils-Manjers; mais cal immeuble est acquis par Hêtette et ensuite par Delamarre. Celui-ci, avant de solder le prix, obtint des lettres de ratification qui furent scellées, sans aucune espèce d'opposition, le 29 géra, an 4. — C*pwdant le 15 prair. an 7, une inscription est prise, au nom de la demoiselle Martinon, sur le domaine des Pelits-Morgers, pour la conservation du douaire non encore ouvert , constitué en sa faveur par le contrat dt 1790. — En 1803, Martinon père décède, et le douaire s'ouvre aa prefit de sa fille. Aucune démarche ne fut faite alors ni par la demoiselle Martinon ni en son n*m, pour utiliser l'inscription du 15 prair. an '; son état de minorité la mettait à l'abri de toute prescription ; nuis parvenue à sa majorité en 1812, elle garde le même silence : ce n'est eu'»" 1824 que la demoiselle Martinon, alors dame Lercbvre-Laboiillare, f*' i Delamarre, tiers détenteur, d'»voir k notifier son cent»'
LOIS.-Chap. 4
romme la prescription n'aurait pas commencé sous l'empire des lois anciennes, il n'est pas douteux qu'on devrait appliquer la loi nouvelle. C'est ainsi qu'il a é»é Jugé que l'art. 2277 c. nap., qui dédire prescriptibles par cinq ans les arrérages des rentes , est jppiicablc aux arrérages dus en vertu d'un contrat antérieur, mais échos depuis le code, quelle que soit la nature de la rente et quoiqu'elle soit foncière (Parte, 10 fév. 1826) (1).
SSO. r*r application de l'art. 2281, il a été très-bien jugé, d'ailleurs ï 1* que la prescription commencée sous l'ancienne jurisprudence doit être régie par les anciennes règtes, sauf l'exception portée dans l'art. 2281 c. nap. (Req. 26 juin 1827) {2}; — V Qu'on doit appliquer les loi* anciennes relativement à une créance et à un cautionnement qui remontent ii 1781, et suivre fftfdaleinent la règle d'après laquelle, dans le ressort du parle ■ 1 1 m \ I k Provence (le contraire alleu sous le code Napoléon, ai t. 2'.'5<i', la prescription Interrompue contre les débiteurs principaux par 4ea poursuites, n'était pas Interrompue, par cela scnl, contre les cautions: H falkiit, pour l'interrompre vis-à-vis des cautions, des poursuites dirigées directement contre elles (même arrêt) ; —
d'iontsitiofl, mu peine d'être contraint an délaissement- — Delamarre tfvti qua la dame Lefebvre avant gardé le silence pendant plus de onze ut depuis U majorité, la prescription de dix ans peut utilement être in- «•qeti contra elle.
U dame Letebrre oppose l'art. 3180 e. cit., qui ne fait courir la piesrriptiM de dix ans au profit dn tiers détenteur qu'à compter ilu jour de b tria-cription du contrat ; or Delamarre n'avait pas rempli celle formais.-22 juill. 183», jugement du tribunal de Rambouillet, qui aceaeille re movea et ordonne la continuation des poursuites. — Appel par De- Uaine; il opposait à l'art 2380 c. civ., U disposition de l'art. 2381, t'ifrts lequel les prescriptions commencées avant le rode doivent être renés parles lois anciennes. Or, disait-il, Upreseripl ion invoquée existait u moins en germe, au moins en principe, en 1805, époque do l'oumlart du douaire, et ou l'art. 3180 n'était pas encore promulgué. — Liitioiee répondait que la prescription ne pouvant courir que du jour de iiM.orîte du créancier, c'était la loi en vigueur an moment de cette nujenlé qui devait régler lés condition» de la prescription. — Arrêt.
U coca; — Attendu que c'est au mois d'août 1795, sous l'empire de U ^ultime de Paris, que Débutant a acquis la ferme des PetiU-Mureer», t»p<i(néquée au douaire dont il s'agit; qu'il a rempli toutes les forajbtes prescrites par l'èdit de 1T71, pour consolider sa propriété, en sbtesul des lettres de ratification, qui ont été scellées sans opposition ; «m «Il est vrai que les lettres de ratification ne purgeaient pas le éxaitenon ouvert, il ne l'est pas moins que ce douaire est devenu presenstuVla, 4 compter du jour de son ouverture, par la possession de dix us entre présents, telle que la requiert la coutume de Paris, attendu qu'il •'*4 ouvert le 1 1 oct. 1*05, par le décès de Martinon, père de la damo Ufelitre-LabouHaye; que si U minorité de ladite dame LnbouHave a fnfMié la prescription de courir, efte a repris son cours le to aoftt 1 813, jw êa sa majorité, et que depuis celle époque jusqu'au SI mars 1831, dais du toœinaaileaeot fait par ladite dame Laboullaye, il s'est écoulé ita de onze an* sans qu'elle ail été interrompue; — Attendu que l.i dame UsoulUve no peut pas opposer l'art. 3180 e. cir., au litre des Privikgts «l hypothéquas, qui porte que la prescri] lion , dans le ras où elle wapose un titre, ne commence a courir que du jour oit ce titre a été lussent sur les registres du conservateur, et prétendre, en conséquence, f'd n'y a pu lieu i la prescription, faule par le sieur Dalamarre d'avoir tait transcrire soa contrat d'acquisition; qu'eu effet, l'ouverture du daaurt, qui est du 14 oct. 1805, est antérieure à la publication du litre *« Privilèges et hypothèques, laquelle o'utulieu que le î9 mari 1801 ; que « code ne dispose qu* pourl avenir, et ne peut porter atteinte à des droits itsullanl de titres antérieurs à sa promulgation, et dont un des effets était «opérer U prescription, conformément aux lois alors en vigueur; que ce fnocipe est consacré par lo code même, qui dispose que la loi n a point d rfci rétroactif, et que les prescriptions commencée:» a l'époque uo sa twanlfitioD seront réglées conformément aux lois anciennes; que ce » ot poiat comme le suppose la dame Laboullaye, a sa majorité, arrivée *** l'empire du code , qu'a commencé la prescription , mais à l'époque ** le douaire s'est ouvert, qui est relia ou il est devenu exigible ; que uCttoj la minorité n'est point d'éteindro le droit de prescrire, mais - *3ient d'eu suspendre l'exercice jusqu'à la majorité; — Met l'appel- Vm et le jugement dont est appel au néant; émendant, etc.
D» 35 fév. 18Î6.-C de Paris, S» eb.-VM. Dupaly, pr.-De Glos, »M.,e. coaf.-Lamy el Baroche, av
fi) If»** .• — De PuUy C. lab. d'Éragny.) - De Pully est sommé fabrique d'Éragny, l»a senir une rente de 5,000 fr. ancienne- "^«nl coastituée à litre de fondation pieuse ; 4 payvr les arrérages kbas el nawoUot à plus de trente an». — I' <vt~><». sur ce dernier chef, prescription do l'art. 3!77 c. uv.-l.t , i. < ii'>, le tribunal do 'wtoi.e rejette cette exception, « alteodu que le neurc de prescription
, Art. î, $ *0 159
5* Que, sous l'empire de la coutume de Paris, tes arrfrages oo intérêts de dot échus, mais non payés au décès dn pore qui l«s avait constitués, n'étant pas prescriptibles par cinq ans, l'art. 2277 c. civ. est inapplicable à des arrérages de celle nature échns avant la promulgation du code (Paris, 23 Juin 1818, alT. d'Artticl, V. Succession). — Cette solution n'est pas contraire & celle que nous avons relevée de la cour de Paris, do 10 fév. I82fl{n4 578). Dans In dernière espère, la prescription des arrérages était commentée avant le code Napoléon, tandis que, dans la première, les arrérages n'étaient échu* que depuis le code, d'où la conséquence ijuc la prescription n'avait pn rommmcrr antérieurement.
BH 1 . Il a été dttid • encore, par suite du même princttic,qne la prescription do tiers détenteur contre l'action hypothécaire, étant fond e sur la possession, est régie par la loi en viseur à l'époque où la possession a commencé, c'esl-à-dlre au Jour du contrat do vente, cl que la minorité du créancier hypothécaire, tout en suspendant la prescription, ne saurait la faire régir par une nouvelle loi en vigueur au moment de la majorité de ce créancier (Bordeaux, 1 5 Jauv. 1 835, alT. do Beuucbamp,V. Prescription). —
dont esl question dans l'art. 3377 e. civ. .ivnit pour bn<e une présomption de payement; que, dés lors que cotte présomption de payement n'existait pa<, la prescription ne pouvait plu* étro invoquée ; que, dans l'espèce, le sieur de Pully avail soutenu que jamais ni le sieur de Bermon (son auteur} ni lui n'avaient pavé nu'-uo qmrtirr de ladite renie, quoique, dans la réaiite, le sieur de Ilermon en eût payé cinq quartiers 'les 5o sept., 19 no»., 51 dec. 1791, et 50 avr. 1793). » — Appel par de Pull) . Il soutien! que les arrérages Je la rente dont il s'agit sont soumis a la prescription de l'art. 8377 e. civ., du moins en ce qui touche ceux éebus depuis ce co ie. Il repousse, au surplus, le molif du jugement qui écarte ce moyen de prescription , en faisant observer que la prescription à l'effet de libérer le débiteur, telle qu« celle dont parle l'article précité, est fondée moins -ur uni- | rv-nniptinn do payement que sur la nécessité de mettre un terme a i.V • ff'ch-nalions trop anciennes. — La fabrique a prétendu que l'art. SiT7 nr s'appliquait pas aux rentes anciennement constituées a titre de fondations pv-uses , mai» seulement aux arrérages de rentes constituées à prix J'arp'M. KHe s'est prévalue, en outre, de ce qu'il était certain que le pavement n'avait pas eu lieu.— Arrêt.
L* coca; — En ce qui touche le chef d'appel relatif aux arrérages :i — Considérant que la rente dont il s'agit est foncière, et qu'ainsi les arrérages do ladite rente n'ont pu, antérieurement an cHc, être atteints par la prescription quinquennale ; que, depui.i le coJe, cette prescription leur csl devenue applicable; a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que la sentence a prononcé la condamnation do t us les intérêts échus jusqu'où jour de la demande; êmeoilanl quant à ce, orlonno que ladite condamnation ne sera etécutêe, l» que pour la partio d'arrérages étbue ;ti-qu a la pnl licition du code ; 3» pour cinq nonies éebues depuis lo code cl pour celles échues depuis la demande, etc.
Du 10 fév. 1836.-C. de Paris, 1" ch. M. Hénio, pr.
(2) (Savornin C. B<-1ls?en.) — La cont; — Vu les art. *, «50 el SîSl e. civ. ;— Attendu que la créance et te cautionnement dont il s'agit remontent au 2î nov. 17S J ; que plusieurs poursuites ont été depuis dirigées contre lo duln'-ur prirc pal, niait qu'aucunes ne l'ont été ror.iro 1rs cautions, jusqu'au f> m. I8i3, et qu'a criteeroque il s'était éfoolu prèi de trenlc-neuf anuevs, temps plus que suffisant pi.ur opéri-r la pre— cription en faveur de la caution; — Attendu que l'arrêt attaque constaio que, d'après les anciens principes suivis au parlement do Prou-m-r, la pre.-criplion continuait de courir su profit do la caut-on simple, quoiqu'elle eût été interrompue contre le débiteur principal; — Qu'il la vérité 1 art. S3â0 disposant que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution, a changé la jurisprudence qui s'observait au parlement de Provcoce et dans plu— ' liturs autres parlement* ; mais qu'il n'a pas disposé que pour l'avenir,, et que l'application n'en pouvait être faite â l'espèce actuelle sans rétroactivité; qu'en cOet l'art. 3 c. civ. s'exprime ain'i : a La loi ne Jj<po'« que pour l'avenir; elle n'a point d'effet n-lroactif ; » — Que ce principe d'éternelle justice est absolu, et n'admet d'autre exception que celle que ! ' "i pourrait établir; — Que, loin de trouver dans l'art. 3350 précité un- exception qui aurait eu pour objet d'en faire rétroagir les disposi-; t on?, le législateur a gardé le silence à cet égard ; mais qu'il s'est prononcé plus tard, en statuant par l'art. 3381, que les prescriptions commencées k l'époque de la publication du rode civil seront réglées par les anciennes lois ; toutefois en exceptant celles dont la durée était Je plus de trente ans, exception unique sur celte matière, el qui ne peat être étendue a d'autres cas ; — De tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué les articles invoques, mais en a fait, au corTraire, uneju^c application; -Rejette.
lui 30 juin 18i7.-C.C.,eh. req.-ilM.Heorion.nr.-De»» TV ; : ' ,r.
Lois.
4, Art. «, Ç 10.
T. «i surplus v Prescription où d'autres arrêts soi
SMS. Une seconde observation est nécessaire sur l'art. 2281 : c'est qu'il ne règle la prescription conformément aux lois anciennes , qu'autant que la loi nouvelle n'en différerait que par rapport à l'espace de temps nécessaire pour accomplir la prescription.— SI elle en différait, en ce qu'elle déclarerait Imprescriptible ce que celles-là permettraient de prescrire, nul douto alors que la possession qui aurait commencé avant la loi nouvelle ne pùl être comptée, ne pùl être d'une efficacité quelconque. On en voit la preuve et l'exemple dans l'art, r.n l c. nap. Apres a\oir déclaré imprescriptibles les servitudes dont il a fait mention, il ajoute : a Sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature, déjà acquises parla possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. » En ne maintenant que les scniludes déjà acquises, il ne lient évidemment aucun compte de la possession commencée pour les acquérir. C'est la conséquence qu'en tire Merlin, Ilép., v» Prescription,
(1) Bfkt: — (flèthiine Charost C. de Fussy. ) — La i juin 1851, arrêt do la cour royale de Bourges qui réforme en ces termes : — « Considérant que les bois contentieux étaient régis par la coutume de Berri, qui a des disposition* formelles, en inattire do servitude ; — yu'eo principe, celle coutume n'admettait pas de servitude «ans litre . mat* qu'elle dérogeait & ce principe général, lorsqu'il y avait une contradiction; — Que, dans l'espèce, le» auteurs des appelants ayant prétendu, d'après des aveux el dénombrements de 1661, 1090, être propriétaire* d'un droit de pacage dan* les bois de Cbaroet, l'auteur de l'intimée obtint, par suite d'une opposition formée à ces aveux et dénombrements , une sentence du SO mai 1705, qui ordonua que la partie de la déclaration, concernant ledit droit de pacage serait biffée dan» ces aveux et dénombrements;— Que l'intimée ne justifie pus avoir signifié cette sentence, et que les appelants offrent de prouver que , nonobstant icellc , ils ont continué de jouir du droit de pacage par eux prétendu, ootammeat depuis plus de trente nns avant le trouble; que l'instance sur laquelle est intervenue la sentence de 1705 el cette sentence elle-même , étant «ne contradiction judiciaire, les appelants ont pu, aux termes de. la coutume de ) terri, acquérir la servitude de pacage par la prescription, et que cette prescrip'ion ayant commencé sous l'empire de rette coutume , doit se régler conformément à icellc, et non d'après le code civil, selon la disposition de l'art. 8381 de cette loi; qu'il suit de là que la preuve de la possession trunteoaire est admissible ; — La cour, avant de faire droit au fond , donne acte aux appelants de ce qu'ils articulent et offrent do prouver que, nonobstant la sentence de 1705, ils ont , el notamment plus de trente ans avant le trouble, au vu et au su des propriétaire*, joui paisiblement du droit de pacage par eux réclamé, etc.... »
Pourvoi de la dame Cbarost. — 1«, etc. ; 3° Fausse application de l'art, 9381 c. civ. et violation de l'art. 691 du même code , en ce que i aotorife les sieurs de Fussy k faire preuve de leur jouisuudtent plus de trente ans avant le trouble , c'est-à-dire plus de trente ans avant 1 838 ; d'où il suit que si , dans le svstème de la cour royale, les sieurs de Fussy prouvaient qu'ils ootjoui depuis trente ans avant le trouble, et par conséquent sou* l'empire du code civil, ils auraient acquis par prescription une servitude que le code déclare ne pouvoir être acquise de cette manière. — I/art. 8381, sur lequel l'arrêt se fon?le, s'applique noti à la question de prestnpliblilè, mais seulement à la manière de compter le temps nécessaire pour prescrire; cela résulte surtout de sa disposition finale , qui n'a pour objet que de régler le mode d'accomplissement , sous le code, des p restrictions commencées avant le code. On invoquait l'opinion de M. Merlin. Rèp.,v° Prescript., sect t, § 5, n» 8.
On s'autorise en vain de l'art. 2838 c. civ., qui admet l'interversion du litre par contradiction, et la prescription en vertu du litre interverti, pour prétendre que, même sous le code civil, les servitudes discontinues deviennent prescriptible? , lorsqu'il y a eu contradiction. En effet , d'une part, l'art. 691 est général et n'admet aucune exception à la régie d ïiuprcMxiptibilité qu'il établit, el d'autre pari, l'art. 3838 n'autorise la prescription par suite d'interversion du litre au moyen de contradiction, qu'au profit de celui qui , après avoir possédé pour autrui , possède pour lui-même depuis la contradiction. Or le possesseur d'une servitude possède pour lui-même el non pour autrui. On répondait pour !«.« défendeurs : — Sur le premier moyen , ete. Sur le deuxième moyen, l'avocat du défendeur s'est efforcé, pour justifier l'arrêt attaqué, d'établir les trois propositions que voici: l°Lart. GDI n'est pas applicable aux droits d'usage dans les forêts; et la coutume de Nivernais, laquelle devait être consultée comme étant la plu* voiinc , d.ms le sileuie de celle de Berri , admettait, art. 9 et 10, la prescription de ces sortes de droits, soit par trente ans, lorsqu'il y avait eu pavcnictr. de redevance, soit par possession immémoriale, 1er qu'il n'y aTait par eu payement (V. arrêt 13 août 1807, Bourges 7 maintenu JM la cour de taxation, a*. Braachu C. Arnault).— *• L'util attaque
secl. i, § 3, n« 8, à l'appui de la même doeertoe.-DécIdé Ainsi qu'en toute matière prescriptible avant le code civil, et déclarée imprescriptible par ce code, comme, par exemple, en matière a* crvilude discontinue, la possession postérieure à sa promulgation est sans effet utile pour opérer la prescription, quoiqu'elle ail commencé avant le code. — Les serviludes discontinues ne cessent pas d'élrc imprescriptibles, sous le code, encore bien qu'il y ait eu contradiction, dés avant sa promulgation, et sous une législation qui déclarait ces servitudes prescriptibles à partir de la contradiction (Cass. 8 août 1837 (0, V. Prescription, Servit.).— Si ce qui, sous la loi ancienne, n'était pas prescriptible, le devenait sous la loi nouvelle, nul doute non plus que la possession antérieure ne sérail d'aucune considération, soit qu'elle se Tût prolongée pendant tout le temps nouvellement flxé, soit que celte durée fût à compléter : autrement on rctroagirait au préjudice de celui qui se verrait dépouillé, sans avoir pu y mettre obstacle, trompé par la loi ancienne qui l'autorisait à ne pas se tenir en garde
n'admet point la preuve d'une possession postérieure nu code , comme utile pour accomplir la durée de la prescription trentenatre, mais seulement comme servant i prouver ou à faire présumer (à raison de la difliculté de trouver des témoins pour des faits si anciens) une possession intermédiaire suffisante pour avoir acquis La prescription avant le cooV, aux termes de l'art. 8331 : c'est te que la cour royale a pu faire, «t c'est en ce sens naturel que, d'après les conclusions de MM. de Fus-t devant les premiers juges , son arrêt doit être interprété. — S* Enta l'art. 8338 c. civ.^ suivant lequel ceux qui possèdent pour autrui peu-
contradiction, 'esl applicable en matière de servitude, d'abord parce que, par ces mots pottfJtr pour autrui, on doit entendre tous ceux qui possèdent autrement qu'a litre de propriétaire, par conséquent eux qui possèdent, en tout ou en partie, par droit de servitude , et ensuite | que cet art. 3354 est général , el s'applique à tous les cas où il y a < tradiction ; d'où l'on concluait que, dans l'espèce, y ayant conlradtctioa, la cour royale a pu ordonner la preuve de la poesession depuis le codé, pour compléter, à l'aide de cette possession , le temps nécessaire à la prescription... On invoquait l'opinion formelle de MM. Proudbea, Tr. de l'nsuf., t. 8, »• 3585 et 5588; Troploog, Comm. des preecr., U I, nM 559 el S93.
M. l'avocat général Laplagne- Barris a conclu au rejet sur te p-recitr moyen et à la cassation sur le second. I) ■ soutenu que l'art, âï.ï* n« s'appliquait ni à l'usager ou k tout autre ayant servitude , lequel m jouit que pour lui-même , mais uniquement à ceax qui possédeni ptnr autrui; — Ni aux eboses imprescriptibles, telles que les servitudes discontinues , ou les biens du domaine public; que toutes les règles relative! à la prescription des servitudes discontinues sont dans !'•■;!. 69! et dm ailleurs; que cet article reposant sur la présomption légale que ces servitudes, lorsqu'elles ne sont pas établies par titres, sont précaires et de pore tolérance, aucune contradiction ne peut [aire disparaître cette présomption.— Arrèl.
La cor a ; — Sur le second moyen : — Vu les art. 691 et M8t c. civ.; — Attendu que l'art. 691 dispose que les servitudes continues nos apparentes et les servitudes discontinues , apparentes on non apparentes , ne peuvent s'établir que par litre , et que la possession , même hnmèmvriale , ne suffit pas pour les opérer ; que cet article n excepte de cette disposition que les servitudes de cette nature, déjà acquise* par la possession , dans les pays où elles pouvaient s'anqnérir de celte manière ;— Attendu que , si l'art. 8881 ordonne que les prescriptions commencée» à l'époque de la publication du til. 30, liv. S,c. cit., seront réglées conformément aux anciennes lois, il dispose seulement à l'égard di temps nécessaire pour prescrire , cl des autres points accessoires a l» prescription ; mais qu'il ne comprend pas la question de prescriplibilité; que cette question est exclusivement réglée par le code , à partir de «s promulgation, pour tous les cas où la prescription n'était pas acquis! avant cette époque; qu'ainsi, en toute matière prescriptible avant le coaS civil , et déclarée imprescriptible par ce code , la possession postérieure à sa promulgation est sans effet utile pour opérer la prescription, quoiqu'elle ait commencé avant le code ; — Attendu que les sieurs de Fussy n'ont pas articulé , el que l'arrêt attaqué De les a pas admis a prouver par témoins qu'ils avaient joui pendant plus do Ironie ans avant I* publication du code ; qu'ils ont seule mcnl offert de prouver une jouissate» de plus de (rente ans avant le trouble qu'ils ont éprouvé , el que l'anH dénoncé a autori'é la preuve dans le- mêmes termes ; qu'ainsi, il * admit la possession alléguée depuis la promulgation du code civil jusqu'à l'instance , comme avant coopéré à la prescription, «t que, par celte décision, l'arrêt a violé l'art. 691 du code, et faussement appliqué bon art- 8381 ; — Casse.
Du 8 aoul 1837.-C C, cb. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Tripier, ran.» l«av. géa c. coDf.-Maodaroax et Dallw, av.
LOIS
contre le litre qu'on lui oppose.— Mais à compter du Jour de la loi e, l'obligation, Jusque-là non prescriptible, pourra le dei un délai postérieur. C'est ce que porte textuellement l'jrl. 17 des lettres patentes qui ordonnent la promulgation du rode prussien. C'est ce qu'enseignent aussi, comme hors de doute, Mfriio, /oc. cil., et Delvinrourt, t 1, p. 7, note 2; Mil. Mailber de Chassât, t. 2, p. 237, et Marcadé, t. l,p. 03.
iH 3. Enfin U disposition de l'art. 2281 n'est faite que pour le» matières civiles, cl ne peut être étendue aux matières criminelles.—On n'en conclurait pas, par exemple, que la prescription d'un délit ou d'un crime, commencée dans l'un des pays postérieurement réunis à la France avant la publication soit des codes du 25 sept. 1791 et du 3 brum. an 4, soit du code d'inst. crim. de 1808, n'ait pu être achevée que conform. ment aux auclcnnes loi* de ce pays. Les principes, qui ne nous ont fait voir Jusqu'à présent de rétroactivité que là où est un préjudice, l'équité, une jurisprudence constante et l'opinion de tous les auteurs, demandent que lo prévenu Jouisse du bénéfice de la prescription toutes In (ois que le crime ou délit imputé se trouve prescrit, soit d'après la lof existante à l'époque où il a été commis, soit d'iprès la loi du temps où la prescription est invoquée. — Jugé ainsi que la prescription d'un délit commis sous une législation, et poursuivi sous une autre, doit être réglée par celle des deu\ lois qui est la plus favorable au prévenu (Crim. rej. 18 juin 1812, iî. Lutter, V. Prescription).— V. dans le même sens U. Mailhcr de Chassât, t. 2, p. 298, cl tuprà, n« sus et sulv. — Quant aux ■alirres régies par des lois spéciales, par exemple, l'enregistrement, Y. ce mol, n* 5445.
9Hi. On a vu que le principe de la non-rétroactivité des lois commande de respecter les prescriptions acquises avant la publication des lois nouvelles. L'art. 85 c. for. consacre ce principe d'une manière formelle en matière de droit de pèche ; mais 11 ne va pas Jusqu'à faire revivre des droits qui avaient été abolis avant 1839, alors même que leur abolition pourrait être considérée tomme contraire au principe de la non-rétroactivité. Il a été jugé, en conséquence, que la pêche dans une boire, dépendant d'une rivière navigable, appartient à l'Elat , nonobstant tous litres anciens et possession contraire; qu'on objecterait en vain que l'art. 83 de la loi dn 1 5 avril 1829, en maintenant les droils acquis, a consacré les droits privatifs de pêche, anciennement établis et exerces dan; les rivières ou dépendances, celle disposition de la loi étant impuissante pour faire revivre les droils abolis antérieurement à sa promulgation (Angers, 10 dcc. 1842, aff. Abrlal', v» Pèche).— T. ce mot.
CHAP. 5.— DBS LOIS nUOIffllLUi IT DBS LOIS BÊKLLES.
La loi régit les personnes et les choses. De là la distinction des lois personnelles et réelles. — L'effet de cette distinction est déterminé par l'art. 3 c. nap. :a Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. —Les lois concernant l'étal cl la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pais étranger. » Les lois réelles, ï la différence des lois personnelles, sont dépourvues de toute autorité au delà du territoire; mais d'un autre c6le elles oblip-nt indistinctement tous ceux qui y résident. Celle différence «tans les effets n'a jamais été contestée. — De droit étroit, et v'est ce que remarque aussi Boullenois, des Statuts, t. l,p. 4, h volonté d'un somerain n'a force que dans l'étendue de sa domtialion; mais « la nécessité du bien public et général des nai. jns, ajoute le même aulcur, a admis quelques exceptions dans u qui regarde le commerce civil. * — Il est presque superflu de '.aire observer, avec l'roudhon, Cours de droit français, t. 1, p. il, que c'est la force obligatoire, et non la force coaclive, qui s Hrnd quelquefois au delà du terriloiie. « Hors des limites d'un tut, ses agents intérieurs ne sont plus que de simples particuliers, étrangers enx-mêmes au pays où ils se trouvent. >»
Celle disposition, d'après laquelle les lois qui règlent l'état et la capacité suivent les Français, même en pays étranger, est éminemment sage, car il serait fâcheux pour le commerce en général «pa na individu, considéré chez lui comme majeur, redevint mineur par cela seul qu'il aurait franchi la frontière et pénétré dans un pays où lamlDoriteseprolongeplusq'ic dans sonpavsnalal ; Userait irange de voir un Individu considéré dans son pays covuiae pere
Tout XXX.
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de famille, ayant à ce litre des droits et des devoirs à exercer, perdre subitement cette qualité par cela seul qu'il quitterait momentanément sa patrie; il serait enfin, à la fois, bizarre et ridicule de reconnaître aujourd'hui en France, par exemple, la capacité d'une personne arrivée à tel Age, el de la déclarer demain incapable, parce qu'elle se trouverait seulement à quelques lieues de la France, où elle rentrera après demain peut-être. — Mais, d'un autre cêlé, Il ne faut pas perdre de vue que celte disposition de notre loi, qui veut que les lois personnelles du Français le suivent partout où 11 porte ses pas, si elle est obligatoire pour les tribunaux français, ne sera d'aucune valeur pour les tribunaux étrangers qui n'obéiraient pas aux mêmes règles que nous sur la capacité des personnes ; nos lois y seraient sans sanction et exécutoires seulement sur le territoire français. Nos juges en agissent de même à l'égard des étrangers : leurs lois, à moins de stipulation expresse dans les traités, ne sont pas obligatoires en France. — Toutefois, en dehors même des traités, il est admis, par une espèce de courtoisie qui s'observe généralement entre nations, que, par cela même que chacune d'elles veut que ses sujets soient régis par leur loi personnelle, mémo en pays étranger, elle doit tolérer également que la loi personnelle de tout étranger résidant sur son territoire, suive cet étranger et serve à déterminer son étal el sa capacité. — C'est ainsi que le code civil autrichien décide, art. 34 : a La capacité personnelle des étrangers aux actes de la vie civile doit, en général, être jugée par les lois auxquelles l'étranger est soumis, soit
iqu'il n'a t
étant celles du lieu de son domicile, soit lorsqu'il i de domicile, parce qu'il se trouve, par sa naissance, sujet du pai s régi par ces lois, à moins que la loi n'en ait autrement ordonne dans des cas particuliers. » Le code général de Prusse, art. 23 de l'introduction, porte aussi : « La qualité el la capacité personnelle d'un individu sciont jugées d'après 1rs lois de la juridiction dans le ressort de laquelle il a un domicile réel. » L'art. 4 du code du canton de Berne dit aussi : « Les étrangers à Berne sont Jugés, quant à leur capacité personnelle, d'après les lois de leurs patries respectives. » Le code bavarois (part, t , ch. 2, art. 17), celui du canton de Frlbourg (art. l et 3) , celui du canton d'Argovte (art. 7, 46 à 49), reconnaissent la même règle. — Enfin, suivant M. Story, Traité du conflit des lois étrangères el nationales, la jurisprudence anglaise el celle des Etats-Unis admettent les même* principes. — D'un autre coté, le code civil des Pays-Bas, ai t. c, veut qu'on applique la loi territoriale, à moins d'une exception formelle. U en faut dire autant du code des Ueax-SIciles (art. 5) et de la législation russe (Lois personnelles, s, 902; Lois fondamentales, 63). — Il faut reconnaître également que les lois mêmes qui favorisent le plus la loi personnelle de l'étranger ont établi des restrictions au principe en faveur des nationaux. — Voyons maintenant quelle est la règle qui doit être suivie en France. — Notre code est muet sur la question, car s'U décide, art. 3, que tes lois de police el de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, partant même les étrangers, il ne dit rien au sujet des lois personnelles de l'étranger. — Toutefois, si nous nous reportons à la première rédaction du projet, nous y retrouvons une diposilion ainsi conçue : « La loi oblige indistinctement tous ceux qui habitent le territoire. L'étranger y est soumis pour les biens qu'il y possède el pour sa personne pendant sa résidence. » — Hais celte rédaction fut modifiée comme étant trop large, en ce qu'elle soumettait les étrangers à nos lois sur l'état et la capacité, ce qui était contraire aux usages reçus «a Europe. — Ainsi, en principe, les rédacteurs du code Napoléon ont voulu qu'on considérât l'étranger comme soumis à sa loi personnelle même eu France. C'est, au surplus, un corrélatif raisonnable de la disposition qui vent que la loi personnelle des Français les suive à l'étranger.
Partant de ce point de vue, plusieurs auteurs, notamment
MU. Fœllx, Kcvue étrangère el française, années 1840-1841; Duranton, t. I, n* 57 ; M arcade, art. 3, n* S, et Rlcbelot, t. I, p. 58, enseignent que l'étranger, en France, est toujours soumis à la loi personnelle de sou pays, de la même manière que le Français en pays étranger est toujours soumis à la loi personnelle française. — Mais ce système parait contraire à l'intérêt des nationaux, et, de plus, Il pourrait ciic, s'il était suivi, la source de gra\c> en cuu, car le» loi» étrangères nous sont iucounue;.
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LOIS. —Chup*. 5.
— Le silence do «ode n'autortse-t-fl pas îi décider que le$ étrangers, en France, doivent toujours cire soumis aux lois personnelles françaises |*ur tous les actes qu'ils peuvent y faire, surtout avec des Français et à raison des biens situés en France?— Sans doute, chacun doit connaître la capacité de celui avec qui II traite. Mais comment exiger que le Français sache les lois du pays de l'étranger? ti'est-ce pas à ce dernier, s'il n'en a point inclruit le Français, de se l'imputer? Celui-ci doif mesurer la rapacité d'aulrul d'après sa loi personnelle; c'est, en l'état actuel et sauf les cas où la mauvaise foi sera évidente, tout ce qu'on peut exiger de lui.
Ce dernier système nous parait, ainsi que le premier, avoir quelque chose de trop absolu. — En effet, on ne peut raisonnablement ne tenir aucun comple de la suppression faite par le législateur de la disposition du projet qui voulait que la loi française obligeât toujours les étrangers sur notre territoire, quant à sa capacité; on le peut d'autant moins que cette sion n'a eu lieu que parce que la règle proposée élail conlraire au droit des gens européen. Nous sommes donc forcés d'admettre que la loi personnelle de l'étranger le suit en France, au moins en principe. Mais, d'un autre coté, nous ne pensons pas qu'on doive appliquer ce principe d'une manière absolue, et nous considérons le silence du code, à cet égard, comme autorisant une certaine latitude dans l'application. Celle latitude dotl consister en ce que la loi personnelle des- étrangers, applicable en règle générale, cessera de produire ses effets dès que son application sera de nature à compromettre un intérêt français. Ainsi, nos tribunaux ne devraient pas reconnaître un élal qui sera», suivant nos lois, contraire à l'ordre public. De même, tout en reconnaissant que l'étranger, Incapable d'après sa loi personnelle, reste tel en France, nous déciderons cependant que, s'il s'est obligé en élat d'incapacité vis-à-vis d'un Français qui, d'après toutes les apparences, a pu croire qu'il traitait avec une personne capable, l'obligation devra être maintenue à son profit. — Tel est le système que propose H. Valette sur Proudbon, 1. 1 , p. 85 et 80, et qui est adopté par M. Denrolombe, t. i, n«* 100 et sniv.; c'est celui vers lequel la Jurisprudence parait incliner.— V. n** 594 et sulv. et 401.
a « «. L'effet des lois réelles et personnelles étant bien connu, la difficulté consiste à discerner les caractères généraux qui font distinguer ces deux sortes de lois. On a beaucoup écrit sur eette matière, la plus épineuse peut-être du droit (V. M. Dcllsle, De l'interprét. des lois, 1. 1 , § 51 ). La diversité des coutumes loi donnsit autrefois une importance qu'elle n'a conservée de nos Jours qu'à l'égard des étrangers faisant des actes ou possédant des biens en France, et des Français qui ont les mêmes relations avec un pays étranger (V. Domicile, n* 3). — Susceptible désormais d'une application rare, grâce au bienfait d'une législation uniforme, cette partie du droit s'offre sous un aspert qui nous invile è restreindre nos développements. — Les règles générales les plus accréditées par la doctrine et la Jurisprudence , et l'application particulière de ces règle» aux questions principales qui peuvent se présenter le plus fréquemment, tel sera le double objet des observations suivantes.
•S». La règle la plus ancienne qui ail été imaginée pour la distinction des statuts est celle de Bariole. Selon cet auteur, le statut personnel commence par envisager la personne, comme s'il dispose en ces termes, primogtnitus succédât. Le réel envisage d'abord les biens, comme cette autre disposition : Bona decedentis ventant ad primogenitum. C'est donc d'un simple arrangement de mots que dépendrait la qualité d'un statut; on ne s'attacberall plus au fond de la disposition législative, mais à sa lorme extérieure, quoique non ex formd litltrarvm, sed ,smsu
(I) Btfttt-- — (Les héritier* do Maconnex C. de Prunelle.) — En 1791, mariage de la demoiselle Deleu*<e avec le sieur DupuiU de Maconnex , dans te pays de Gex , lieu du domicile du mari , alors régi par le droit romain. — Les parents de la futuro lui constituèrent 50,000 fr. en dot. Cette somme- ne fut pas payée comptant ; seulement, lors du partage des succession» de» constituants , il a été alloué à la dame de Maconnex on lot d'immeubles situés "dans le Lyonnais. — Le 17 déc. 1791, les époux de Maronnes vendent ces immeubles au sieur de Prunelle.— Eu 1821, les enfants de la dame de Matonnex demandent l'annulation de cette vente , sous prétexte que les fonds dotaux sont inalièmWes, d'après les principes du droit civil. — Le 6 avril 18*1, jer*n. >.t, n, sur l'appi-, ..nMde la cour de Lyon, du ii jaov. 1825, q^i
obligamur(L. X8,u\, Det^thf.). t)n conçoit ce (m'a Be peu raisonnable un pareil système, et l'on s'étonne qu'il ait où de si grand» succès. Boullcnols nous apprend, t. I, p. 16, que du temps de Bariole « il avait séduit tous les esprits. » On le retrouve, en effet, dans tous les auteurs contemporains et dans la plupart fit ceux qui ont écrit après lui. C'est Balde qui le premier, selon l'observation du président Doubler, Cout. de Bourgogne, art.», en fit le mieux sentir le ridicule. «Cependant, continue le même auteur, cette distinction n'a commencé à être généralemcotrejelée que depuis que Dumoulin et, après lui, d'Argentré s'en sont hautement moqués. En quoi Ils ont été suivis par M. Froland.qni a achevé de détruire une opinion si peu sensée. » — A celle première définition des statuts réels et personnels, en ont été substituées un grand nombre d'autres. Aucune n'a été admise sans controverse. Qu'il nous suffise donc de remarquer que toutes lendent à faire juger du caractère d'un statut par son objet principal, direct, immédiat, selon quecel objet est la personne ou les biens. On a distingué, a la vérité, une troisième espèce de statuts appelés mixtes, comme régissant à la fois la personne et les biens. Mais on a objet lé, avec raison, que, considérés ainsi, la plupart des statuts seraient mrxfc*, puisqu'il n'est presque pas de cas oô. le personnel et le réel n'exercent l'un sur l'autre une inftuence réciproque. Il faudrait, pour être véritablement mixte, qu'un statut fût autant personnel que réel : cequin'esl pas possible, comnw l'observent Merlin, TUp., v* Autorisation maritale, sert. 10. el Chabot, Qucst. transit., cod. verb., toute loi ayant prlneipalemerJ pourobjet ou la personne ou les biens — Ces notions gène raies, que les ancleite auteurs développent avec la plu< grande étendu-, ne nous expliquent pas comment on reconnaît qu'une loi port* plutôt sur la personne que sur les biens, et réciproquement. C «I là cependant le seul problème à résoudre, Une théorie absolut nous parait impossible sur ce point, tant est immense el varict la matière des lois. Les auteurs qui en ont frit l'essai n'ont pa s'entendre quand il s'est agi de considérer séparément cl de qualifier chaque slalut particulier, c'est à cet examen spécial que nous nous attacherons de préférence, éclairés sur certaines quittons par la Jurisprudence qui les a résolues.
On est généralement d'accord pour reconnaître que le statut est personnel, lorsqu'il règle directement cl principalement la capacité ou l'incapacité générale el absolue des personnes pour contracter : le slalut est réel, lorsqu'il a, principalement et directement, les biens pour objet. C'est une règle que proclament tous les auteurs, notamment Merlin, Rép., v» Lois, § g ; l roudliou, Droit civ., t. I , p. 54 ; Toullier, sur l'art. 3 ; MM. Duranlon, 1. 1, n* 85; Valette sur Proudhon, I. l, p. 87 ; Marcadé, 1. 1, sur l'art. 3; Mailher do Chassât, Tr. des statuts, n" 320 el soi*.; Demolombe, Cours do droit civil, l. i, n» 80 (V. cependant M. Ceorpes Dcllsle, I. 1, p. l%2 et 171). — Elle a été coasacr» par la jurisprudence (Y. les arrêts qui suivent); mais celle régla n'est que d'un faible secours pour la solution des questions si nombreuses el si ardues que soulève la matière des statuts. — Abordons ces difficultés, ou plutôt la pratique, car c'est la que leurs solutions deviennent surtout épineuses. — Mais d'abwdet faisant application du principe qu'elle a posé, la cour de cassation a jugé que la ri jrle de droit romain, d'après lequel la dot de la femme était inaliénable , forme un slalut réel; qu'aiusi, la femme mariée dans un pay s de droit écrit, tel que l'était celui de Gex , a pu valablement aliéner un Immeuble dotal silué dans le Ly onnais, où celle prohibition avait été abolie par l'édit de l66t (Rej. 2 mal 1825) (I); —2* Que la disposition de la coulume de Normandie , qui fixe la part attribuée à la femme dans les immenbles acquis au cours du mariage, constitue un stalul réel ; qn'g
rejette leur demande, par les moliI-'-que voici :— « Allnvlu que le caractère distinctif du slalut personnel est de régler directement, et abstraction faite des bien», la capacité ou incapacité générale et ifcdM de» personnes pour contracter; qu'au contraire, le caractère dutiirtif du statut réel est d'avoir principalement et directement les biens p* objet, abstraction faite de 1 état de capacité ou incapacité des persoaaw; — Attendu que de la combinaison de la loi Julia, Dt funéo ietati, et " la loi unique au code Dt rn uxorim actimt, il résulte que l'aWe»»*' du fonds dotal était la seule défendue à la femme tau* lu puissant ■' mari , ce qui est clairement i ubli par celle disposkiM : Vi fimd*i* 11 ' lulem «on jofani Ay/wlA«<t liluto dan , rue conuntitutt mulurt, «i-r )c- :. »-..• ,c Akuattf que, ti le motif de celle tlcf««5« exprime* ■!
rr.ns/quence, U femme? roarlco avec stipulation de communauté, tous une coutume qui autorisait cette stipulation, ne peut, néanmoins, après le accès de son mari , réclamer que l'usufruit du tiers des immeubles acquis pendant le mariage et situés dans le ressort de la coutume de Normandie (Req. 4 mars 1829) (l).
Mtlc même loi est ta fragilité de la femme, ne fragiliittt natura nm te rtpntmam deducalw incpuun, il ne suit pas qu'elle tût frappée d'uni incapacité générale et absolue , puisqu'elle conienait la libre disposition de tous ses autre* bien», qu'elle pouvait lei hypothéquer et les aliéner, mil arec, soit sans le consentement de son roaii ; d'où il suit encore que U prohibition d'aliéner avant directement pour objet ta tonds dotal, et ne frappant la femme d'une incapacité partielle que secondairement et relativement à ce même bien, la loi Julia bt fundo dotait , et celle inique au Code B» rei uxorm action* , constituaient un statut réel; — Attendu que la réalité de ce statut est d'autant plu* évidente, que la conservation des dots . soit pour lee femmes en général, toit pour le* lafanU , a été l'objet de la prévoyance du législateur, et que les motif* l'ordre public, toujours indépendants de la condition des personnes, ainsi que la conservation des biens dans les laimiles, seul unanimement reconnus pour être les caractères disunclifs des statuts réels;— Attendu Une les statuts de celle nature régissent les biens qui sont situés dans \nt ressort, et que le propre du statut réel étant à l'égard de tous cea biens, de l'emporter sur le personnel, ce n'est point la loi du domicile ée mari , au moment où les époux ont été unis , mais celle qui régit les biens, qu'on doit suivre, toutes les fois qu'il Vag.il de décider de la validité ou de la nullité de I'alii.naiio« du fonds dotal; — AUeodu que le? lots Julia Dt (undo doiali et Dt rti uioria action* , ont été abolies, par m édil de 1664, dans les provinces du Lyonnais, Forer et Baujofais : que l'effet de cette abolition a été de rendre aux femmes mariées b liberté d'aliéner leurs bien» dotaux situés dans ces provinces, quelle qw fit, d'ailleurs, 1a loi do domicile marital ; — Attendu qu'on ne saurait objecter que I abolition ordonnée par l'édiide 1661 n'a profile qu'aux femmes mariées dans les provinces du Lyonnais, Forci et Baujulai*. puisque le statut, étant réel, a affranchi ntces.^aircmenl les biens qui y éUient seomis, et en a eanséauemment permis la vente; — Attendu que le domaine vendu an sieur ne Prunelle, le 2 niv. an 0, par le sieur Dapuits de Maronne* , cemme fonde de pouvoir de Marie— Sophie Dcleusse, son épouse, est situé dans la province du Lyonnais ; — Attendu «ae . dès lors , il importe peu de savoir si le domaine était ou n'était pas an fonds dotal , ni quelle était la loi du domicile du sieur do Uaconnex, puisqu'il suit de la situation de ce domaine et du statut qui U dominait, que l'aliénation en était autorisée et valable s
Pourvoi eo cassation des enfants de Uaconnex, pour faussa applicatioa de la déclaration du mois d'avril 1664, et violation de la loi Julia, Or fundo dotait, et de la loi unique au Code, Dt r*i turorteosi.— La loi Jalia, disaient-ils, prohibe l'aliénation de la dot; elle était en vigueur dans le domicile de? époux ; et, pour savoir si elle appartient au statut personnel , il s'agit uniquement d examiner si elle a eu pour objet direct la personne et l'avantage de la femme. Or il est évident qu'elle n'a été portée que dans son intérêt, et pour protéger sa faiblesse et son incapacité contre l'influence du mari. Cette loi concerne si peu l'inlerél des enfants et la conservation des biens dans les familles, qu'à l'instant de la dissolution di mariage, la femme recouvre le droit d'aliéner ses fonds dotaux. La loi Julia poi <!le régit la personne « pour les biens que la femme
rore pour ceux dont elle était 'propriétaire dans le Lyonnais sur I art. 2T> de la coutume de Bourgogne , pense que tout statut qui renferme une prohibition aux personnes qui lui sont soumises, pour uuelqee cause publique , est pcr-onntl. La lui Julu , dit-il , a été exclusivement conçue dans l'intérêt de la femme : Jusliniea l'annonce assea par ce* expressions : .Vf frayilitaU natitra ma. Froland pense de même au sujet de cette loi. — lx< demantlenrs invoquent encore l'autorité de Prévôt de la Jaonés, celle de Dumoulin, d'apre> lesquels le statut ma- ''montai appartient plus, dans son effet, à l'ordre conventionnel qu'a t'trdre statutaire, et enfin l'arrêt du 38 juin 1810, sert. rcq. (V. Privilège et hypothèque;. — Quant a relui du S7 février 1817, ajoutaient-ils , il est inapplicable 4 l'espèce; il s'agissait du statut oor- BMnd. dont la prohibition était limitée a certains biens, tandis que, dans le droit romain, elle embrasse indistinctement tous les biens dotaux (Y. Contrat de mariage , n* 3903). — Le défendeur répondait : Voêt, sert. 4, rbap. t, DitMuin, définit ainsi les statuts : lllct ratai AfmSar jva rrm oflïcwftf, et quidtm jwim* et prine po/i(«r. Pertomalta, fat dvntaxat ptrtonat dingunt , ablractè ab omni matent rtali.— Partait de ers définitions, n'est-il pas évident que la loi Julia n'attaque la capacité de la femme que partiellement ? Elle ne déclare pas, d'une maaiêre absolue et indrGnie, que la femme mariée est incapable d'aliéner; die se borne a rendre le fonds dotal inaliénable, et laisse d'ailleurs à U temme le droit de disposer, a son gré , de tous se» autre* biens, avec ea «ns le consentement de son mari ; elle ne peut donc avoir été faite \v itnt la eue principale d'intérêt* majeurs, mai- étrangers i la ca-
LOIS — Cm*. 5, AltT. i.
A»T. I. — Lois personnelles ou statuts ps