‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 3 sur 203 · LETTRE MISSIVE · texte numérisé non relu

LETTRE MISSIVE

— Hais elles ne peuvent être l'objet d'un pourvoi lorsqu'elles ne constituent pas des décisions proprement dites (V. Cons. d'Et., n°* 78 cl sulv., et Compél. admin., a— 43 et sulv.). — Jugé en ce sens : l* que la lettre écrite par le ministre des finances en réponse h une demande en indemnité, formée par l'adjudicataire d'une l'ai lie d'un bois national, pour déficit dans la contenance indiquée, ne peut donner lieu à un recours au conseil d'Etat. — «Louis, etc.; considérant que, dans l'espèce, la lettre écrite au sieur Fizcaux par notre ministre des finances n'est pas un jugement et ne doit être regardée que comme un avis :

— Art. I . La requête du sieur Fiteaux est rcjelée, sauf à lui à se pourvoir, s'il s'y croit fondé, devant le conseil de préfcctuic du département de la Seine-inférieure » (ord. c.d'Et. 23 avr. 1818, aff. Fiteaux C. dom.); — 2» Que le recours n'esi pas reccvable contre une lettre ministérielle qui ne fait que rappeler une décision précédente. — V. Conseil d'Etal, n" 20t et 202.

S. Une lettre ministérielle peut a\oir force probante, et il a été jugé que ta cour de cassation peut prendre en considération une telle lettre produite après l'arrêt dénoncé, et qui contredisait les faits reconnus constants par cet arrêt (Cass. * déc. 1826, V. Cassation, n* 1888). Toutefois, ce n'est pas là une règle absolue. — Suffit-elle pour opérer notification régulière d'une décision administrative? (V. Cons. d'Elat, n** 227 el 228). —Une lettre ministérielle n'a pas le pouvoir de modifier la loi, les tribunaux ne doivent y avoir aucun égard (V. Impots indir., u* 442 ; Loi, n« 82).

LETTHE MISSIVE. — t. C'est le nom générique que l'on donne aux lettres de circonstance concernant des affaires particulières, et deslinées à être envoyées aux personnes à qui elles sont adressées, ou qui leur ont été déjà envoyées. — Le transport des lettres se fait moyennant une taxe déterminée; Il appartient exclusivement à l'administration des postes, à qui les lois et règlements ont attribué ce droit de transport avant el depuis 1789 (V. Posles).— On va parler : l» des caractères et effets généraux des lettres missives, suivant qu'elles sont adressées, soit h la personne qui prétend s'en prévaloir, soft a des tiers; — 2» De leurs effets, soit entre les particuliers, soit à l'égard de la partie publique.

§ t . — Caractères et effets généraux des lettres missives.

S. Les lettres missives sont, pour l'adminislration des postes, pour tous ses agents el pour tous les citoyens, un dépôt dont il esl défendu de violer le secret. — ■ Celle inviolabilité a été posée en principe par les lois des 10 el 24 août 1790, 10-20 juill. IVJI ; et l'art. 2 du décret des 20-23 août 1790 prescrivait aux commissaires des postes el aux administrateurs de prêter entre mains du roi , serment de garder el observer fidèlement la due au secret des lettres. — Ces dispositions ont été sanctionnées par le code pénal des 25 sept. 6 oct. 1791, qui portait , 2* partie , lit. t , sect. 3 , art. 23 : « Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime esl commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contre-signe l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou lapent du service des postes. qui sans ordre aura commis ledit crime , sera puni de la peine de deux ans de gène. » — Le code des délits et des peines du 3 brum. an 4, disposait de même (V. Postes). — Enfin la violation du secret des lettres par un agent du gouvernement ou un employé de l'administrades postes, esl un délit prévu et puni par l'art. 187 c. pén.— Cet article est ainsi conçu : « Toute suppression , toute ouverture de lettre confiée à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration

(1) Etféu : — (Cartier C. N...). — Cartier, médecin, forme contre S..., tore, une demande en dommages-interets pour diflamaljoo* que ci !ui-ci a eeriies contre lui à une dame; il produit la taire sur le con- !enu de laquelle sa demande esl ba nie. — N... répond que ^a lettre contient des conseils «dressée à une personne dont il dirige la consciente; «lue celle lettre est confidentielle, et ne peut, par conséquent, éire produite par ue autre personne qiia celle a qui elle a été adre^ee. Il ajoute

des postes, sera punie d'une amende de IC fr. à son fr., e! d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera , de plus . interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.» — La législation ancienne punissait le délit de suppression ou de violation dè lettres , soit qu'il eût été commis par des particuliers , soil par un fonctionnaire public : elle graduait seulement la peine suivant U qualité de l'agent (V. Postée).— La législation nouvelle, au contraire, n'est pas applicable au cas de suppression des lettres par les simule* particuliers , alors qu'elles ne forment pas des titres.

S. En général les lettres ont un caractère secret ou confidentiel, et ce caractère ne cesserait pas, bien qu'elles auraient été écrilesà des tiers avec prière de la communiquer à une autre personne, hypothèse dans laquelle la communication doit en général être restreinte à celle-ci. Au reste, les habitudes et les convenances sociales tracent la règle de conduite en cas pareil, mieux qu'on ne le ferait en indiquant des exemples qui sont toujours ou trop élémentaires, ou sans application un peu fréquente. — Jugé à cet égard que le dépôt au greffe d'une lettre lue en partie seulement dans le cours d'une plaidoirie, a pu être refusé, soit parce que la lecture partielle de celle lettre ne lui a pas enlevé un caractère confidentiel, soit parce qu'un tel document doit être assimilé à une partie du plaidoyer qui aurait élé préalablement écrite 'Req. 7 mars 1849, alf. Andrieu, D. P. 50. s. 303). — L'arrêt qui violerait le principe du secret des lettre!» confidentielles, tomberait-il sous la censure de la cour de cassation? (V. les discussions des arrêts Montai, du 9 nov. 1830, et Smith, du 31 mai I842,n»22 et 30.) La négative parait résulter de ces deux arrêts. Mais on verra dans le cours de cet ar'icle que le caractère confidentiel est subordonné au but que les parties se sont proposé et aux intérêts auxquels ces lettres sont liées, ou qu'elles ont eu pour objet de réglementer.

4. Il esl sensible qu'une lettre entre particuliers n'a aucun caractère public. Ainsi on lient : t» qu'elle ne vaut pas reconnaissance d'un eufanl naturel (V. Patern. -filial.); — J* Que le pourvoi en cassation ne peut être formé par une simple lettre (Conr. v» Cassation, n* 826-10*. — Confrd, M. Legrarerend, t. 2, p. 441). — V. au reste, sur les actes qui exigent une certaine solennité de formes, v'» Exploit, Notaire, Oblig. (preuve littér.).

t». Mais une lettre peut former : l* un testament olographe, si elle en contient toutes les conditions (V. Disp. test.) ; — 2* Une citation disciplinaire (V. Avocat, n** 426, 465; Discipline, n» 157; V. aussi Concii., n» 2G6 ; Garde nat. , n— 206, 393); — 3° Une dénonciation calomnieuse (V. ce mot. nM 31-2*, 53, 58, 103-4*, lia).— Elle peut constituer le délit d'injures (V. n* 21), de menaces (V. Crimes contre les personnes), de faux (V. Faux, n" 1 1 4 et 3id),et. avant la loi de 1 831 , elle suffisait pour la dé- I claralîon de transfert du domicile politique; mais, sous celte loi, la même solution n'aurai l pas été admise. — V. Droit polit., n*329.

9. En général, les lettres missive» ne peuvent être produites en justice que revêtues de timbre (L. 13 brum. an 7, art. 30).—

Une lettre missive, écrite par un fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, ne doit pas être considérée, quant à la foi qui lui est due, comme un simple acte sous seing privé. — Les écrits de celte nature ont une date certaine, font foi de leur contenu, et peuvent être produits en justice, encore qu'ils n'aient pas élé enregistrés (Crlm. cass. 26 mars 1 825, aff. Qucnesson, V. Commune, u* 903).— V. Lettre minist.

9. Une lettre peut constituer un titre de propriété. — En général, une lellre missive appartient à celui a qui elle csladressée, dès l'instant où celui qui l'a écrite s'en esl dessaisi (L. 65, D., De acquir. rer. dom.; Merlin, Rép., v* Vente, § I, art. 3, 1 1; Rolland de Viliargues, v* Lellre missive, n** I, 2; — Conf. Amiens, 21 fev. is3*j)(i). — Par suite, il a élé jugé : t* qu'en cas de souque Cartier » 'est procuré cette lettre au moyen d'une soustraction frauduleuse des papiers de la destinataire; il offre d'en faire preuve et demande que celle lettre lui soil remise. — 27 nov. 1858, jugement du tribunal de Beauvaij qui déclare qu'il ne sera point fait lecture à l'audience de l'écrit dont il «'agit, et ordonne qu'il sera remis a N... : — • Attendu que l'écrit communiqué dan; la procédure est un écrit pure* uicut couùiiiiubel , donné par un wcietiutjuue : — Que Cartier esl miu

LETTRE MtSSIVF. — $ 1.

Irat-tien, la remise t dû en être faite, non pas à l'autour, mais au doslinatalrc (même arrêt?. — Toutefois, un arrêt a ordonn.' la remise de la lettre à la personne qui l'avait écrite (Taris, r>* cit., I5m.il 1826, M. Dnpaty, pr., a(T. Lebon C. Wildv); mais, dan* l'espère , la lettre était adressée par un mari à sa femme ; — —2» Que l'avoué qui a ocrupé dans une instance pour un client, n'est pas obligé de rendre, lorsqu'il remet les pièces de l'affaire, les lettres que ce dernier lui a écrites (Limoges, 19 avril 184 1, aff. Charoblant, D. P. 45. 4. 55);— 3« Que de même, en matière d'état civil, les lettres, étant la propriété de celui a qui elles ont été adressées, ne peuvent être produites en justice que de son consentement (Req. 12 Juin 1825, an* Bellengrevïlle, V. Patern.- Illlat.). — Mais llnesVnsnlt pas, suivant Vcrlin,v° Lettre, que, dans les questions d'étal, des lettres confidentielles, écrites à des lier», doivent être dépourvues de toute force probante, alors qu'elles émanent d'une partie qni est ou qui serait, si elle n'était pas dévdée, intéressée dans la contestation (V. Paternité-filiation^. — Il ne s'ensuit pas non plus que la partie à qui 11 Importe que de telles lettres soient produites, n'ait aucun moyen pour arriver à ce but, lorsque, par exemple, elles se trouvent ou entre les maius d'un tiers cl que la notoriété publique signale cette existence, ou dans un dépôt public, ou lorsqu'elles sont consignées dins les registres d'un commerçant, lequel, on le sait, peut être forcé de les produire en justice (Y. Commerçant, nM 258 et s.; Compulsoire, nM 55 et s.). — Nais, à l'égard des titres purement privés, V. v* Compulsoire, ir* 9 et suiv.

H. Néanmoins, ce principe cesse d'être applicable, alors que U lettre présente un caractère confidentiel : propriété de celui qui l'écrit, elle n'est, dans ce cas, qu'un dépôt entre les mains de celui qui la reçoit (V. nM 24 s.). — Elle ne peut, dés lors, être rendue publique sans le consentement de celui qui l a écrite ;circ. nnn. 18 fév. 1816; Dict. not., v« Lettres missives, n* 6), bien qu'elle ait déjà reçu une publicité partielle {Arg. , aff. Andrieu, n« 3).— SI la personne à qui elle a été adressée la mettait au jour, elle manquerait à la bonne foi et pourrait encourir des dommages-intérêts. —On verra, n" 17 et suiv., quel est l'effet civil d'une lettre semblable. — Dans celte catégorie, on doit placer les lettres écrites par nn mandant à son mandataire, et il a été jugé m ce sens que les lettres écrites à un commis voyageur ne ces- «enl pas d'être la propriété du commettant, lequel est fondé à en exiger la remise (Bordeaux, 12 mars 1842, an*. Maubourgnet, V. Vaudat). — Mais II n'est pas douteux que le voyageur pourra, en cas de contestation, s'aider de ce qui, dans ces lettres, sera Justificatif de l'espèce de mandai ou commission qu'il aura rempli, y eùt-il dans les instructions un caractère confidentiel. En cas Minblablc , la lecture doit être restreinte à la partie justificative de la conduite du voyageur. — V. n* tS.

9. Le principe reçoit encore exception, lorsque celui qui a écrit U lettre ne l'a adressée à un ami, ou à une personne quelconque, qu'en vue de l'intéresser ou de la récréer. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque la lettre fait partie d'un ouvrage que l'auteur fe propose de publier, présomption qui, d'après les occupations auxquelles il se livre, doit èl réadmise sans difficulté. En cas pareil, le droit de publication n'appartient qu'à lui seul (V. Propriété lilt.).— Enfin, 11 a été jugé, en ce sens, que celui àqui de» ropies de lettres confidentielles ont élé remises par la personne à qui elles avaient été adressées pour les publier, après le décès de celle-ci, doit, sur l'opposition à la publication de la part des héritiers de l'auteur et de ceux du mandant, et alors que la publication est ainsi devenue impossible, en faire la remise aux héritiers de la personne de qui il les tient (Paris, 1 0 déc. 1 850, afl. Collet, D. P. st. 2. I).

4 o. Toutefois, il est des lettres qui peuvent être considérées

droit pour en conserver la po^se-sion. » — Appel par Cartier. — Il soutient que l'écrit n'est pas couG'Ietviel et qu il lui a été remis pour «a faire usage; qu'en tous cas, la lettre appartenant exclusivement a la personne a qui elle a clé adresse, c'est a celle personne et non a N... que le tribunal do première instance devait en ordonner lu renn-t. — Arrêt.

La on»; — Considérant que Cartier ue jushlie pas atutr tte autorise a (aire usage de la lettre adressée par N... i la femme T..., ni qoo cette lettre soit parvenue en sa possession d'un* manière loyale;— Considérant que, des qu'une lettre a élé remise a ta pe^onne à laquelle elle e-l adressée, elle ee>se d'être la propriété de celle qui l'a écrite ; — Qu'il >uit de là une N... est »ans droit pour réclamer ta remue «o

comme constituant un titre commun an destlnalalre et atonies les parties qu'elles intéressent. Telle est celle par laquelle l'administrai Ion refuse d'agréer U démission donnée par l'un de ses nçcntg en faveur d'un cessionnaîre : par su:h\ loul autre que le desti- ! nataire peut invoquer en justice celle lettre dont la possession lui ; est advenue d'une manière liciie, sons qu'un tel fait emporte vloi lalion du droit de propriété, alors que In destinataire n'a pas ' conclu à ce qu'elle fût écartée du procès (Req. 19 juill. 1843, aff. j Wassiat, V. Obligat.).

| 1 1 . Une lettre missive pouvant contenir, de la part de celui qui l'écrit, la manifestation de son consentement, peut, par cela même, donner naissance à une obligation; elle peut mémo l'obliger, quoique non signée (V. v'« (Jbligal,, Venle; MM. Toubrau, lnst. comm.,p. 359; Gauthier, Etud. de jur. comm., p. 81).— D'après le droit naturel et le droit romain, les obligations synallagmatiques pouvaient également être contractées par lettres missives {L. 31, ff., Scr/ol. grst.; 62, ff., Mamlali; Si, ff , De pign. atf.; 7,C, Mandait] . V. aussi Momac, qui enseigne qu'on n'est pa-s moins lie par une lettre que par un acte fiasse devant un tabellion, , ntc minus quam ri conscriptum à tabellion* instrument um fuisset (Conf. Merlin, Répert., v» Lettre, n*5; Tothier, de la Venle, a' 32 ; Toullier, t. 6, n» 28), bien que cela puisse donner lieu à contestation, en présence de l'art. 1325 c. civ. Assurément la lettre missive de l'une des parties qui contient des propositions ne suffit pas pour la lier ; mais lorsqu'il y a eu réponse (elle qu'il ne saurait rester de doute sur l'acceptation de ces propositions, le contrai est Tonné de la même manière que si les parties avaient stipulé en présence l'une de l'autre (V. Merlin , Rép., v* Lettre, p. 79t ; Duranton,!. 6, n*373, et 1. 1 3, n* 1 0!) ; et Troplong, Vente, n»»23 et s.). — Décidé, en ce sens, que la preuve des conventions synallagmatiquespeul résulter de la correspondance des parties (Iteq. 14 frim. an 14, aff. Liberl.V. Oblisat.).— D'après ces idées, une vente peul aussi être opérée par lettres missives (V. Obligat., Vente). — De même, la reconnaissance ou la renonciation d'un droit au profit d'un tiers peul résulter d'une lettre missive. —Jugé en ce sens : l»que l'acceptation de la qualité de légataire universel peul résulter, au profit d'un légataire particulier, d'une lettre dans laquelle le premier reconnaît avoir reçu la lettre du second (Cass. 24 août 1831, an*. Boissel, V. Dispos, entre-vifs);— 2* Qu'une lettre missive a pu élre considérée comme empor ant renonciation à la prescription de dix ans, sans qu'il apparût d'une acceptation de l'aulne partie (Req. 4 mai 1841, aff. Lamcsslnc, V. Prescription).

1 ». Pareillement on décide : !• qu'on peut donner un aval par lettre missive (Conf. Req. 4 nov. 1845, aff. Benazel, D. P. 45. i. 426; Rej. i5 janv. 1847, aff. Dubos, D. P. 47. i. 103, V. Effets de commerce, n~ sog, si 9), ou accepter une lettre de change (V. eorf., n*« 3t6 et suiv.); — i» Qu'une lettre missive peul servir de commencement de preuve par écrit (Conf. Req. 3 juill. 1830, aff. Clrcourt, D. P. 50. 1.209, et les mois Obllg. [preuve testim.], Paiera.);— 5» Qu'une simple lettre peut suffire pour constituer un acquiescement (V. Acquiesc. , n°» si 9 et 807);— 4» Qu'enfin la lettre par laquelle un individu en compte courant avec un banquier le charge de payer des tiers avec les fonds qu'il lui a remis, fait preuve qu'en effet ces fonds ont été reçus par le banquier, bien qu'il n'eu existe uucune mention sur ses livres, alors que les tiers ont été payés par le banquier, cl que la lettre en question, conservée par celui-ci, a élé ultérieurement retrouvée inventoriée parmi les papiers de sa liquidation (Grenoble, 15 juill. 1814) (t).

1». L'aveu, soit judiciaire, soit extrajudiciaire, peut résulter d'une lettre. — V. obligation.

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