‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 40 sur 203 · ET TACITE · texte numérisé non relu

ET TACITE

5 1 S. Le droit d'abroger les lois appartient au pouvoir qui a le droi t de les faire : Cujus est condere Ugem, ejus est abrogare, disait la loi romaine . Au législateur seul est réservé ce pou vol r d 'abrogation (art. 5 c. nap.). — Aussi, a-t-on vu (n" 65 et s.) que l'autorité réglementaire du pouvoir exécutir, qui était attribuée au roi sous les chartes de 1 8 1 4 et de 1 830 . qui est contrée au président delà république, sous la conslil. de 1 848, à l'empereur sous celle du 1 4 janv. 1852, ne peut s'exercer que dans les limites de la loi ; elle est impuissante soit pour abroger une loi , soit pour en faire une nouvelle. On a vu aussi, qu'en vertu du même principe, le pouvoir exécutif (qu'il faut bien se garder de confondre avec le pouvoir constituant ) peut réformer, abroger ou modifier les actes émanés de lui, et que les autorités administratives, dans les limites de leur compétence, ont la même faculté. Il nous reste à examiner quelle est l'autorité de l'usage en matière d'abrogation. —Nous rechercherons ensuite à quels caractères on reconnaît qu'une loi est ou non abrogée. — V. ce que dit M. Delisle sur l'abrogation des lois, 1. 1, § 41.

5«tt. Remarquons, toutefois, au préalable, qu'il est des lois qui no font pas susceptibles d'abrogation , même de la part du législateur. — Ainsi, d'après Cicéron , De nyubUcd, • on ne peut abroger la loi naturelle, ni y déroger. Huic kgi, dit cet auteur, net- abrogari (as est , neque derogtri ex hàe aliquid Iket, neque tota abrogari pot est. — Lesphilosopbcsclles Jurisconsultes ont généralement admis la vérité de ce principe, qu'il est des droits antérieurs et supérieurs aux lois humaines; et les législateurs de 179 1 et de U93 n'hésitèrent pas à le proclamer dans les préambules de leurs constitutions. Le législateur de 1848a dit également, art. 5 du préambule de la constitution «qu'il est des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.* —On dit, pour juslMcr un tel principe, que ce n'est pas le législateur qui a promulgue de pareilles règles; qu'elles tirent leur force, non de la délibération d une assemblée, mais de la rectitude de la raison humaine et de l'assentiment des siècles. — Sans méconnaître ce qu'il y a de grand et de sacré dans ce respect des lois naturelles, on ne peut cependant refuser à l'autorité civile le droit de leur faire subir des modifications, lorsque les besoins des sociétés et l'état des mœurs le demandent. Mais toutes les fois qu'il y a contradiction entre la loi positive et la loi naturelle, l'harmonie ûnil têt ou lard par se rétablir à l'avantage du droit naturel. — V. en ce sens, M. Mérilhou, Encycl. du droit, v* Abrogation, n* 4; V. aussi Droit naturel cl des gens.

5*7. Il est également de principe qu'une loi ne peut abroger la constitution (M. Mérilhou, toc. cit., n* 5). — Jugé ainsi qu'uno loi ne peut implicitement détruire l'effet d'une disposition de la constitution (Orléans, 9 lanv. 1858, aff. Doync, sousCrlm. rej. 12 avr. 1838, v Associât. Illicite, n» 37).— Toutefois, comme les sociétés humaines ne peuvent pas êlre condamnées à l'immobilité, les progrès des esprits et de la société entraînent souvent des modifications au pacte fondamental. — L'arl. 1 1 1 de la constitution de 1848 avait consacré formellement ce système, en déclarant que la constitution pourrait être révisée toutes les fois que, dans la dernière année d'une législature, cette révision serait i demandée par l'assemblée nationale. Seulement, afin do sauve- | garder le principe, et aussi peut-être pour assurer une certaine durée à une œuvre contre laquelle elle prévoyait des attaques, soit de la part des partis mécontents, soit de la part des représentants d'un peuple mobile et hors d'étal, par son caractère indiscipliné, de résister à l'ascendant des hommes audacieux, cet article a voulu que la révision ne pût avoir lieu qu'à une forte majorité, cl dans une forme autre que celle usitée pour la confection des lois ordinaires. L'art, tu porte, en effet, que le vœu de révision ne pcul élrc converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés, le nombre

LOIS.— Chap. 8.

<j>* uofanfc devant être dé cinq cents au moins. L'art. 31 de

la constitution de ik:>2 porte que le sénat peut proposer des modillcations à la constitution, et l'art. 32 veut qu'on soumette au suffrage universel toute modilicaliou aux bases fondamentales do la constitution (V. eod.). — De ce qu'une loi ordinaire ne peut rnodilicr la constitution, il ne résulte pas, faisons-le remarquer, u'il soit permis de refuser obéissance à une loi, sous le préexte qu'elle est Inconstitutionnelle. C'est à l'autorité Judiciaire ju'il appartient d'interpréter la loi et do se prononcer sur la ineslion de conslitulionnalilè (V. suprei, n» 473}.— Il a été jugé en ce sens : !• que les dispositions do la loi du H mars 1 831 , qui créent Hes conseils do discipline de la garde nationale, ne pou- \aieutôtre déclarées inobligaloiros souslo prétexte qu'elle» étaient contraires à la charte (Crim. cas». 3 janv. 1834, aff. Villelle , V. Garde nalioualc, bMID-'/j-î- Que la la loi du 8 oct. 1130, rendue pour l'exécution de l'art. 69 de la charte, ayant été délibérée et promulguée dans les formes conslilulioniwlles, faisait 'a règle des tribunaux et ne pouvait être attaquée devant eux pour cause d'inconstitutionnalilé (Cr. rej. Il et 34 mai 1833) (I). — L'aveuglement de l'esprit de parti a pu seul amener à soutenir qu'une loi librement votée u'est pas obligatoire, on ne croit pas qu'il soit possible d'avancer en droit une hérésie plus raoustrucu.-e, car elle oo tend à rien moins qu'à napper de mort, au gré des lassions et des intérêts, toute loi qu'on soutiendrait ne pas découler directement des dispositions de la constitution ou être en opposition avec elle, et à mettre l'autorité judiciaire, Jusque dans ses fractions les plus éloignùs, au-dessus de la puissance législative. Un maire de village, un juge do paix, un conseil de guerre, de préfecture, do garde nationale, de prud'hommes, un conseil maritime, un tribunal de première instance, toutes juridictions, en un mot, pourraient tenir les travaux des pouvoirs législatifs, les publications du bulletin des lois comme non avenues et sans aucune force obligatoire pour les citoyens. — Couf. Macarel, Eléni. de dr. polit., p. 27, 41» et 469.

itS. Autorité de l'usage en matière d'abrogation.— Ou a vu (art. 2, § " ) quelle est l'autorité de l'usage, soit pour interpréter, toit pour suppléer la loi.— Peut-il l'abroger1?— Tous les auteurs subordonnent d'abord cet effet à certaines conditions, que nous avons développées, n~ 1 1 2 et s. , en considérant l'autorité de l'usa» comme suppléant la loi. Il faut, à plus forte raison, qu'il les réunisse pour l'abroger, c'est-à-dire qu'il soit uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants, réitéré pendant un long espace de temps, constamment observé par le législateur, et non contraire à l'ordre ou à l'intérêt public.— C'est ainsi qu'il a élé jugé qu'un usage local, Introduit dans le ressort du ci- défi, i Paulin C mm. pub.) — La cota ; — Sur le premier moyen, tire <W la prétendue iaton»liiulio*nalitè de l'art. 10 de la toi du 35 mars 1 HH ni de l'art. 5 d« U loi du 8 octobre 1 830 , et de la violation dr* art. 69 et 70 de la charte : — Vu l'art. 16 de la loi du iâ mars 18is et l'art. S de la loi do 8 octobre 1830 ; — Et attendu que l'art. 69 de la charte de 1830, en déclarant qu'il ferait pourvu, dans le plus rouit délai possible, a l'application du jury aoi délits do presse, a l.-.i proti-ot renient subsister la législation antèrivure relative à la poursuite dédits délits; — Que l'art. 7», qai annule et abrège , dés a présent, les lois «1 ordoanaoces en ce qu'elle» ont de contraire aux dispositions adoptée* poar la reforme de la charte, n'a pas , de> lors, annulé et abroge l'article ei-de*sus cité de la loi du 85 mars, et relatif au mode de peursuite spécialement autorisé, en cas de mauvaise foi ou d'infidélité dans le conyte rendu des audiences des cour» et tribunaux ; — Attendu que la loi da 8 oct. t8S0, rendue pour l'exécution de l'art. 69 de la charte, tout en attribuant, par son art 1 , la connaissance des délits commis par la voie de la presse aux cours d'assises, a expressément maintenu, daas son art S, le droit conféré aux cours et tribunaux par l'art, 16 de U loi du Ai mars ;— Attendu que la loi du 8 oct. 1 830, délibérée et promulgué* daas les (ormes constitutionnelles prescrites par la charte, (ait la régie des tribunaux, et ne peut être attaqué* devant eux pour caïut d'inconslilulionnalilé ; rejette.

Du U mai 1833.-C. C, cb. crim. -MM. de Bastard, pr.-Thil, rap.

*£rp4e. : — (CrucheL)— M mai 1833.-C. C, cb. crim.-M. Thil.r.

(3) (tatér. de la loi, aû\ Masdieu et Pecoodou.^ — La corn; — Considérant que lo tribunal civil de Coafolcns, département de la Charente, a) admis, par son jugement du 7 mess, an 10, l'opposition formée par dieu et Pccoudou, quoiqu'il se (ùl écoulé trente et un jours depuis qui avait eic rendu coalre eux , faute de

vaut parlement de Paris, n'avall pu prévales sur r"o

de lti«7 {art. 3, lit. 33), et rendre, contre son vœu, recevibie après délai de huitaine, à compter de la signification, l'oppesiuiu à un jugement par déiaut laule de comparoir (Cass. îi bruia.

an 1 1 ) (.').

.voî» Mais, dans le cas où l'usage offre, tous les caractères que nous venons de rappeler, et qu'il doil avoir pour suppléer la loi, a-t-il le pouvoir de l'abroger? Les opinions sont fort divisai sur ce point. — La loi romaine présente deux textes qui semblent se contredire. Selon la loi 32, g 1, (T., De legib., l'usage peut l'emporter sur les actes de l'aulorilà législative. Elle en doue pour motif que, leges nulld alid eœ causa mu tentant ou.»» ou.! judicio popuii receptm suit!... Quid inlrresl suffragio popuUs mluntatem sua») declaret, an rebut ipsis et factis...? Quart reelitmmé receptumest ut leges non soluin suffragw Ugulatorj, ttd etiàm fer ito consensu omnium per desuetudinem abrogent^. — Scion la loi a, C, Quœiit. long, tons., l'usage, quelque respectable qu'il soit, ne saurait Jamais prévaloir contre la raison ai contre la loi, ut aut ratxmtm vincat uut lejem. — Onaessa)* J: concilier ces deux textes : Voêl, Ut. De legib., n* 37, en disant que le premier se rapportait aux gouvernements populaires, dus lesquels le peuple exerçait par soi le pouvoir législatif, et le second aux États où les pouvoirs sont délégués ; d'autres en retardant la dernière loi comme statuant seulement sur un usage local. -Merlin, Rép., v" Appel, § 5, et Usage, §2, n« 3; QuesL.v» Opposition, §7, Société, § I.Révoc. délesta». etTeslam. coojonct., § 1, n'hésite pas à reconnaître force d'abrogation à un usage (rnéral.— Cet auteur fait tris-bien observer que Voét s'est mépru dans sa distinction, ces deux lois ayant été a faites pour l'empire romain, à une époque où, depuis très-longtemps, le peuple m prenait plus aucune part active à la législation. » D'ailleurs, «joate le même auteur, qui donne la préférence à la première loi, la raison sur laquelle elle s'appuie, est applicable à tous les gouvernements, la loi n'étant jamais que l'expression formelle eu prw* mec de la volonté générale - « Que ce soit par des paroles oo par une longue série de failsque se manileste celle volonté, peu mporte : elle n'en doit pas moins être respectée. » — MM. TouU*r. t. i,n» i:.9,el Duranton, t. l,n'107,

l'autorité abrogalive, qu'ils recoimaisseul encore à l'usage. -Il» été jugé, dans ce sens : f que les arl. 2 et 3, lit. 4, de fmL de 1673, qui déclarent nuls, à défaut d'enregistrement et pubfcralion des actes de société, les actes et contrats passés tant roln les assoeii s, qu'avec leurs créanciers, sont tombés en de.«uetuc et sont abrogés par l'usage générai du commerce, confirme par i jurisprudence constante des tribunaux (Rej. 'il mess. ans) ,3;;-

presen talion ; — C'a* ce tribunal s'est étayé d'un nuage introduit ai nilovanl parlement de Paris, d'après lequel les oppositions aux jageaMli renJus faute de comparoir étaient revus pendant trente a*»; — 0* *' induit de cet usage que l'art. 3 du lit, 35 d« l ord, d* 1647 n'admet u voie de l'c>ppo>i(ion contre les jugements rendus en dernier ressort, faut» de se présenter on faute de plaider, qu'autant que cette voie est (employée dans la huitaine du jour de la signification des jugement» à personne ou domicile; — Que le législateur a impérieusement ordoooé, far l'art. M de La loi de Î7 mar« 1T9I , la stricte observation do l'ord. de 1**" et des règlement* postérieur- ; — Que h tribunal civil de l'arrondi****' ' de Confolens n'aurait pu invoquer un usage local H particulier, on'auu-: que cet u<ago n'aurait pa« élé en opposition avec un* loi prêtas* et f«r- PMtle faite pour la géutr.ililc de la France ;— Que, pour qu'an* loi générale puisse être envisagée comme étant tombée en désuétude par lo non usage, il est nécessaire d'elabfir ce non usage dans la généralité de fEat pour lequel la loi a été faite; — Qu'il s'en faut bien que ce prière trouve son application relativement à l'art. 3 du lit. 35 de tord, de l#$7; — Qu'il est certain, aa contraire , que cet article a été inwiablentnl observé dans la pins grande partie de la Franc*, qu'il l'a même él* par le grand conseil ; — Considérant eafin que l'art. 34 de la bai du J7 mari 1791 imposait une nouvelle obligation d* suivre à cet égard strictenwst cette ordonnance, dés qu'aucun règlement postérieur o* l'avait i

— Casse, etc.

Du 25 brut», (et non vend.) an tt.-C. C, sert. dv.-M. V«rgè*,n». (3) tiftet.- — (Veuve Normand C. Péros.) — i mars 1792, la *t»e« Normand et son fils avaient affermé solidairement in moulin à fn 1 Plusieurs actes avaient été signés , plusieurs procès soutenu* , sons U raison «mot Normand el mm fil*. Les 9 venlos* et 12 fruct. aa C, us souscrivent deux ntuels, l'un de 800 Liv., l'autre de 94» M*, aa preés Ja par la v*uv* et «an fils. — Assigné* r

souscrivent deux billi I sieur Péros, ii£aos

LOIS.— Oup. 8.

rQmtvi. 1, tu. 4, del'urd. de 1673, qrit exilait entra assoeii't la preuve écrite d'une société de commerce, était tombé en dëméiodc avant la publication des codes civil et de commerce ; rt qu'en conséquence la preuve a pu t'en faire à cette époque autrement qne par écrit (Req 18 fév. 1818) (I);— 3» Que, pour rne l'usage ait l'effet d'abroger une loi , il tant que ce «oit nn aog usage, et qu'il remonte au moins a. l'époque flxée pour la prescription de long cours, et que l'Inexécution de ta loi ne proilenae pas de ceux qui sont chargés de l'exécuter (Toulouse, 28 dot. 1815, I" ch., M. Hocquart, pr., aff. Martin C. Augé); — 4* Qu'il faut que cet usage ait été controversé et suivi de quelques ji remenU contradictoires (Toulouse, 35 joill. 1828, aff. Olive, V. Eietide connu., n* 72).

*>••. Et, par exemple, on a spécialement décidé que la loi du » ieot. an il ne comptait pas, en 1826, asses d'années d'existence pour être tombée en désuétude par suite d'un usage toujours contraire (Nancy, 26 juin 1826, aff. G..., V. Notaire). — Il a été décidé toutefois, en sens contraire, sur ce dernier point (ReJ. 14 jaiU. 1825, aff. Cordod, V. Faux , n« 220). — V. aussi v» Noulra.

att. Hais on a élevé plusieurs objections contre l'autorité rtuelle de l'usage. —Qu'autrefois, a-t-on dit, l'usage put abrortr la loi, comme l'enseigne d'Aguesseau dans sa lettre du 26 octobre 1736, au premier président du parlement de Toulouse, c'est p« les parlements, dont les décisions réitérées formaient cet otage, concouraient indirectement a l'exercice delà puissance législative, soit par le refus de l'enregistrement, soit par des arrêts réglementaires, qui souvent dérogeaient à la loi au lieu de l'expiiquer. Kart depuis notre nouvelle organisation judiciaire, il est nprrîsémfnt défendu aux Juges, par la constitution de 1791, m. 3, ch. 5, art. e, «de suspendre l'exécution des lots..., de s numisetr dans l'exercice du pouvoir législatif, ni de faire surun r {rVment; • par l'art. 5 e. nop. « de prononcer par voie de dlspeeiUon générale et réglementaire. • Or, déterminer par l'usage

I ilimgalion d'une loi positive, c'est faire un acte législatif. — Cette première objection ne manque pas de gravité. On a répondu: le juge se borne a constater l'usage et l'agrément présumé que lui donne le législateur, quand il prononce sur une contestation particulière que telle loi n'est plus en vigueur. C'est la volonté du législateur, qu'il déclare entre les seules pailles et sur la h-uIc cause du litige, sans prononcer par voie de disposition générale.

II lui un acte Judiciaire, remplit le même office que quand il est appelé à Juger si, par tel autre mode d'abrogation, telle loi n n Ptaae force; c'est toujours la pensée législative qu'il Inlerpr. te. -On a remarqué aussi que les nombreux arrêts de la cour de cassation, qui ont admis l'abrogation par l'usage, se référaient à d'anciennes ordonnances ou coutumes, non suivies par les par-

l. — Bacon, Essai sur la justice univ., aph. 87, s'est pro-

[4run«ii| , U veuve Normand répond qu'elle n'est pas associée, et dcQe de présenter l'acte de société. — 6 plnr. an 7, le tribunal de Lot- K-Gamaa la déclare associée, et la condamne par corps. — 17 tlirrtn. •a 1. jugement confirmant , attendu tes preuve» de société, résultante» wii d *ctej publics, Mit dégagement, soit même d'an acte de notoriété. Pîwttoi de la veuve Normand. — Arrêt.

L» coca ; — Attendu que l'art. 1, tit. 4, wd. de 1678, qui exige qae k> Mciétes soient rédigée» par écrit ne concerne qae les associes entre •n, «qu'il ne peut êtr, opposé à en créancier qoi a contracté «or la foi iwe société publiquement reconnue ; — Attendu qae le jusement <!enor* conviale qu'entre la veuve Normand et son ils il y at.iit mcii-Jé i^aeaient reconnue; — Attendu que les art. 2 et 3 do mime litre, « iedareal nuis les actes et contrats passés , tant entre les associés 9«'»«e lears créancier'; , a. défaut d'enregistrement el publication des •fte de seeiéU , sont tombé» en désuétude , et sont abrogés pur l'usige (itérai de commerce , confirmé y*r la jurisprudence constante des Iri- Un»ui; Rejette, etc.

I* îi mess, an 9. -C. C, cb. clv.-M. Babille, rap.

Il) ( Emérigon C. Arbaed. ) — La coca ; — Attendu qne la société P a pu exister entre ht veuve Arnaud et son fil* Arnaud s'était formée «aire eux longtemps avaiit les lois qui ont ordonné que tonte société fut *»dict» pur écrit, el dans un temps eii la disposition de l'ordonnance do 1175 a cet égard était tombée en désuétude; — Rejette, etc.

l>ilS[ev.iM8.-C.C.,cb.req.-MM. HenrmadePénsey,pr.-LefesHer,r.

(1)(Com. de Surville C. Holley.) — La corn; — Vu f l'art. 6, lit. S «* !• déclaration du 30 mai 17S1, enrep utrec an parlement de Rouen, le J jtumi lomat; *> l'arrêté con solaire da tS tnerro. an 10 ;— Attendu

noncé contre l'abrogation des lois par Vitrage. HTM. Zartiarla, t. 1, p. 29} Blondeau Intr. h l'étude du droit; Duvergler sur Toulher, t. 1, n« 162, note 5; Foucanl, Droit public, 1. 1, n~81 et suiv.; Demolombe, t. 1,n»SS; Berriat-Salnt-Prix, Comm.sur la charte, p. 123, et Rolland de Villargues, Répert. du notar., v» Désuétude, n* 7 et suiv., enseignent aussi que, parmi nous, la volonté générale doit s'exprimer, pour défaire comme pour fatre la lof, dans les formes Indiquées par la constitution. — C'est dans ce sens que s'est prononcée, eu définitive, Ut jurisprudence la plus générale. — Il aété jugé ainsi : I" qu'on ne peut prescrire contre l'exécution des lois, que le législateur signale lui-même, en les publiant, comme étant indispensables au bien de l'Etal et •a maintien de la morale publique; que leur abrogation ne peut résulter que d'une loi (Rej. 1 1 août 1821, aff. Perdonnet, V. Trésor public). — La cour suprême motivait de celte manière l'annulation de marchés à terme, d'effets publics pour inexécution du dépôt des effets ou des formalités qui peuvent y suppléer, d'après les arrêts du conseil de 1589 cl 1 786, qui, dans ce cas, les répudient nnls. Pour en soutenir la validité, on alléguait cependant l'usage et la Jurisprudence, comme ayant abrogé les anciens arrêts du conseil; on alléguait le silence du gouvernement sur ces marchés qui se faisaient publiquement, le silence des tribunaux, qui, loin de sévir contre ces marchés, les avaient validés. Un cilalt notamment trois arrêts de la cour de Paris, et deux arrêts de rejet de la cour de cassation. Le suffrage de tant d'autorités, renouvelé souvent dans l'espace de plus do trente années, ne parut pas moins Impuissant a la cour suprême, pour anéantir une loi d'ordre et d'intérêt public. Remarquons, à la vérité, pour no pas exagérer l'Influence doctrinale de celte décision, qu'en fait elle déclare que, « dans le nombre des décisions produiles, Il y en a plusieurs qui reconnaissent dans leurs motifs que les lois contre les marchés à lerme d'effets publics, n'ont pas cessé d'être en vigueur, et qu'ils n'en ont écarté l'application que par des circonstances particulières tirées des espères jugées; ■ — 2* Qu'on ne doit tenir aucun compte de l'usage de faire signifier par un clerc, l'acte qui doit être signifié par l'huissier lui-même, parce que ecl usage peut a donner lieu à des prévarications dommageables, et ne devait pas, des lors, être toléré par les tribunaux » ;o.iim. cass. 21 Juin 1810, aff. Cibon,V. Faux, u» 140-1»); » 3* Qw U possession, même immémoriale, no peut itrévaioir contre des règlements de police établis dans un intérêt d'ordre public (Crim cass. n joill. 1836) (2);— 4» Qu'un usage, quelque ancien qu'il soll, ne peut prévaloir sur la loi, ni établir un droit centre une prohibition d'ordre public (Crim. cas». Snjuln 1827, aff. Monnlcr, V. Forêts, n» 709); — 5» Que, dans les gou\crucnicnls constitutionnels, la désuétude ne doit pas être admise comme ayant pour effet d'abroger la loi (Orléans, 29 mare isî»,) air. Leblanc, V. Notaire, Obligal. [preuve litlér.}; 1S juin 1838,1

que ladite déclaration, remise en vigueur par ledit arrêté, Interdit, pari son art. 6, aux communes riveraines de la mer de cueillir te varech aillenr <

qnr dans l'étendue des cèles de leur paroisse ; — Attendu qne l'arrêté drf prrfrt de la Hanche, du 16 no». 18TI8, (ait en exécution de l'arrêté conV eotiooné et non rapporté, renouvelle la même prohibition . 15, qui défend expressément aux habitants des communes dans les articles précédents, et par conséquent à ceux des j Surville et de Glaligny, autorisées par l'art. 5 à récoller mer, d'exercer ledit droit d'usage ailleurs que dans l'étendue

de!

ce* herbes de i

de leurs cotes réspe;;ives; — Attendu que la déclaration, en verfn de laquelle a été rendu cet arrêté, a en pour objet de concilier avec l'intérêt de la pèche maritime, celui de l'agriculture el de l'industne; que, désj lors, un usage contraire i un règlement intervenu dans un intérêt d'ordre public ne saurait prévaloir contre les dispositions prohibitives qne c» règlement renferme; — Attends qu'en matière de contravention, la nonne foi ne peut être admise comme rootil d'excuse ; — Attende, en fait, que l'arrêt attaqué constate qu'il a été procédé à la pêche da varech , par plusieurs habitants de la commune de Glaligny, dans l'étendue du territoire de la commune de Surville ; qu'en n'appliquant pas à cette infraction la disposition pénale de la déclaration de 17SI, laquelle disposition a été rnppelée et reproduite par l'arrêté administratif, du 16 nov. 1808, l'arrêt attaqué a violé ladite déclaration ; — Et attendu que l'action publique étant éteinte par le défaut de pourvoi do ministère publie, il m reste plus a statuer que sur les intérêts civils des parties ; — C-»se l'arrêt de la cour rovale de Caen, chambre des appels de police correctionnelle, du 24 déc. 1833.

*S joill. 1836.-C. C, ch. crim.-MM. BastaH, pr.-Rocbcr, rap.

LOIS — Chap. 8.

afl. Bobée, T. nd.) ; — 6* Qu'an osage, même Immémorial, ne I peutlegilimer l'Infraction à une loi positive et en vigueur (Crim. cass. 3 oct. 1828. aff. Doudltz, V. Poche); — 7* Que Insage ou sont les avoues de se présenter devant le tribunal de commerce, sans mandat, n'a pu abroger les art. 421 e. pr. et 637 c. com. (Mmes, 24 mars 1830, an*. Sequclen, V. Mandat} (l) ; — 8* Que l'usage où sont les préfets de se faire représenter dans les affaires domaniales, par un avoué ou un avocat, est un abus qui n'a pas pu abroger la loi (Nancy, 21 juin 1830, aff. préf. de la Heurlhe C. Barabin, V. Dom. de l'ÊI., n« 383); —9» Que les tribunaux ne peuvent modifier le tarif de l'octroi, sous prétexte de l'usage; qu'ainsi, lorsque lo tarif fixe à tant par stère le droit à percevoir sur le bois en grume, un jugement ne peut déclarer que ce droit est réductible dans la proportion du sixième de la circonférence dudit bois, en se fondant sur l'usage généralement suivi relativement à celte réduction, qu'il ne peut surtout statuer par voie de disposition générale, en décidant qu'à l'avenir le droit sera perçu sous les modifications qu'il Indique (Cass. tl mal 18*1) (i). — tû° Que l'usage ne peut prévaloir sur les dispositions des lois qui enlèvent à l'autorité municipale le droit d'interdire aux propriélaircs l'entrée de leurs vignes, sans la permission du maire, pendant un certain temps avant l'époque des vendanges (Crim. rej. 21 oct. 1841, alT. No, V. Commune, n* 785); — il* Que, sous le régime exclusif de la loi écrite, un usage, quelque général qu'il soit, ne peut abroger une disposition légale, cl que si l'usage a produit cet effet, c'est dans un temps où la coutume était réputée une loi (Rej. 25 janv. 1841, au*. Pupin, V. Disposit entre-vils). — Il nous parait, en effet, que les contraventions à une disposition législative ne peuvent être légitimées par leur nombre même ; le svslème contraire entraînerait l'Incertitude, l'anarchie dans les lois, par suite de l'impossibilité où l'on serait de faire prédominer un usage, le plus souvent incertain et arbitraire, sur une loi régulièrement rendue, promulguée, connue de tous, et qui peut seule être considérée comme l'expression de la volonté géné-

(1) Kifiei: — ;Latour C. Delauooy.) — 8 mai 1840, jugement du juge de paix de Melon ainsi eooeu : — «"Vu la demande formée en vertu do l'art. 62 du règlement de l'octroi de cette ville par le sieur Dclaunoy , marchand de bois à Melon , contre les prétentions du fermier des droits de l'octroi de celle ville, tendant à ce que la perception de S fr. par stère de bois en grume soit effectuée à son profit sans aucune réduction sur la circonférence, se foadant, on le suppose, sur le silence du tarif en ce qui concerne celle réduction ; — Vu té tarif de l'octroi de la ville de Melun, approuvé par I ordonnance royale du 15 oct. 1859; — Attendu qu'à défaut de règles écrite*, il convient de con sulter ce qui s'est protique a cet égard jusqu'alors et lés usages généralement suivis; — Attendu, d'après les renseignements certain» que nous ai on s pris, que, bien que le silence doat est ci-dessus question ail constamment existe sur tous les tarifs qui >e ■ont succédé depuis l'établissement du droit de l'octroi de cette ville , l'administration municipale, ainsi que les divers fermiers qui ont èie substitués à la régie «impie, et même U rtgio des contribution» indirectes, lorsqu'elle a eu la gestion do c* service, n'ont fait percevoir le droit sur le bois en grume que sous la réduction d'un sixième sur le pourtour ; — Attendu que 1a perception sur ces matériaux n'a été adjugée au fermier que d'après les bases établies depuis longues années sur ce qui était juste et raisonnable ; — Attendu que ladite réduction d'un sixième est généralement en usage dans la plupart des localités où il c\iste un octroi cl également dans le commerce, ainsi que le constata Tarte a la 3* partie, lit. 6,§ 19, n* 8, de son Manuel des poids et mesures; — AUcndu que, si 4 l'octroi de Paris la réduction n'est que d'un dixième , le bois eo grume ne paye qu'un droit égal à celui fixé pour le bois équarri, et qu'a Melun le droit étant bien supérieur pour la première espèce de ces bois que pour la seconde, justifie une réduction plus forte qu'a Paris; — Attendu que le fermier, en opérant la réduction telle qu'elle a eu lieu iusqu'a la fin de 1839, no sera nullement lèse dans ses intérêts, puisqu'il percevra pour un stère de bois en grume, réduit d'un sixième à la circonférence, ù raison de S fr. par stère, la somme de I fr. 67 c; que le stère de bois équarri ne payant à l'introduction que celle de 1 fr. 50 c, il recevra pour un sixième de stère de copeaux provenants de I éi|u.«nsage du bois en grume, 17 c. ; et comme le stère de ce combustible n'eit lai»; qu'à raison de 40 c. , le sixième de cette qualité étant do 7 c, le fermier trouvera un bénéfice lie 10 c, ce qui l'indemnisera au delà du moins d'èiiu»rris«age qui pourrait avoir lieu sur le bois eo grume; — Attendu que, si les prétentions du iennier étaient accueillies , c'est-àdire que, s'il était autorisé a jicrccvoir le droit sur le bois en grume sans aucune réduction sur la circonférence, a raison de 2 fr. par stère, toutes les quantités quelconques de copeaux provenants de l'iquarris-uge set.u;ut «mimises par stère a une pereeptit» de 8 fr. Le droit sur ce com-

rale. — Nous invoquerons en faveur de notre manière de vefr, I» rapport de la commission, chargée, sous la Restauration, de la révision de nos lois, du 25 décembre 1 825 (Mon! t. du mime jour), dans lequel on lit : ■ La désuétude est une abrogation vivante de la loi, suivant les jurisconsultes romains. Il est difficile d'adopter celte opinion comme une maxime générale, et il est plus sûr d'établir la maxime tulélaire que les lois subsistent tant qu'elles m sont pas révoquées, et qu'elles ne peuvent l'être que par on icte des pouvoirs Institués pour le faire. » — Par suite de celle théorie, il a été jugé même que l'effet de l'usage Immémorial ne doil pas avoir cet effet do dispenser d'observer une loi protégeant l'exercice du culte (Paris, 9 janv. 1 830, aff. Saulnier, V. Coltej.

5 39. Ce que nous venons de dire de l'autorité de l'usage pour l'abrogation des lois, s'applique par les mêmes raisons à l'erreur commune, qui n'est, comme nous l'observions, n* m, ■ qu'un mode de désuétude, puisqu'elle consiste dans l'habitude générale d'une fausse interprétation ou de la non-appliralioti d'une loi. » C'est ce qu'ont décidé plusieurs arrêts Indiqués inc. cit.

&3S Au surplus, quoique, selon nous, l'abrogation ne puisse résulter aujourd'hui d'un usage contraire à une loi, toujours estil qu'on ne pourrait en conclure que les actes reçus de bonne foi, conformément à un tel usage doivent être annules, car II est de principe que l'erreur commune fait le droit des parties, et que ce serait jeter la perturbation dans l'état social que d'anéantir les actes reçus dans de pareilles conditions. — Il a été jugé . dans notre sens : j« que, quoiqu'il soit vrai de dire que l'usage n'ait pu abroger la disposition de la loi de vent, an 1 1 , qui eitgt la présence des deux notaires à la rédaction des actes authentiques, cependant, dans les départements où l'usage contraire était général, on u'a pu déclarer ces actes nuls, pour absence du notaire en second (Mmes, 13 juin 1830, aff. Houttardier, V. Kslaire, Obligal. (preuve litt.]; Req. 14 julll. 1823, aff. Cordon, V. Faux, n* 220). — La loi du 21 juin 1843 a statué dus

buslible ne figurant au tarif pour la même mesure que pour la t*ma*i» 40 c.,il y aurait au profil du fermier, sur un seul stère de copeaux, sur différence énorme de 1 fr. 00 c, différence qu'on ne saurait justifier u par la lettre, ni par l'esprit du tarif; — Ordonne que la pereeptioa sur un strie rie bois ei/ grume sera dorénavant opérée comme par te pas'è, sous la réduction d'un sixième de la circonférence , et, en conséquence, ordonne la restitution au sieur Delannoy do la somme de 4 fr. 54 c, monl.int de l'excédant de la perception telle que nous venons de jtgtt qu'elle doit être réglée, o

pourvoi du sieur Latour au nom des fermiers de l'octroi. — Arrt.

La Cftt n ; — Vu les art. S et 13 de la loi du 18 déc. 1799 (27 fhm. an 8) ; les art. 7 et 8 de l'ordon. du roi du 9 déc. 181 i ; l'art. 1 da règlement approuvé par t'ordon. du roi du 15 oct. t85t»; le n» t, »ar>gr.iphe des matériaux , du tarif annexé a ces règlements , lequel fit* 1 1 fr. par stère lo droit a percevoir pour l'introduction de* bois es grume, et l'art 5 c. civ.; — Attendu que, par son jugement du S mai IWO, 1» juge de paix du canton nord de U ville de Melun a ordonné que b perception sur un stère de bois en grume serait dorénavant opérée, comme pr le passé, sous la rèducli"n d'un sixième de la circonférence; et -,»', par la seconde disposition de ce jugement, il a prononcé contre les adjudicataires de l'octroi de ladite commune, comme conséquence de «tu décision, la restitution au profit du défendeur Delannoy de la somme de 4 (r. 50 1., montant de l'excédant de perception telle qu'il venait de juger qu'elle devait être réglée;

Attendu , d'une part , que , par cette décision , ledit juge de paix , i l'occasion d'une cau«e qui avait pour objet l'application du tarif de l'octroi de la ville de Melun au fait particulier d'introduction d'un ebarçemei 1 de bois eo grume, a statué par voie de disposition réglementaire, en prescrivant d'une manière générale la réduction d'un sixième k l'avenir sot le sternge, et. par conséquent, sur le droit a percevoir pour l'introdoctien des bois de relie nature dans la circonscription de l'octroi de ladite ville ;

Attendu, d'au'.re part, qu'en prononçant sur le différend qui lui était soumis et lorsque le tarif établi pour la perception de l'octroi de celte commune fixait, en ternies formels, à 2 fr. le droit a percevoir sur chaqM stère de bois en grume, ce juge de paix a, sous prétexte d'iolerprélff par l'usage le tarif qu'il avait a appliquer, autorisé et admis la rtductioa d'un sixième du droit légalement ci.ibli et perçu;

Attendu que, ?ou« l'un comme sous l'autre de ces rapports, ledit jos» de paix a excède les bornes de son pouvoir, eo faisant non-seulement r» qu'aucune loi n'autorisait, mais encore ce que celles ci-dessus citées prohibaient expressément ; — Caste.

Du II mai t8it.-C-C.,cb.eiv.-MM. Dunoyer, f.f. depr.-Jsfqajûoi- Godard, rap.-Hébert, av. 8*o., c. eonf.-LatruOe-Mootmeyliâa, av.

LOIS. — Chap. 8.

Ir sens de celte décision fV. Notaire); — 2» Que l'erreur sur te sens d'une loi obscure n'est point une cause de restitution, si, au temps du contrat, elle était généralement accréditée par tous les tribunaux, par la cour suprême, par le législateur même, et, par exemple, si, d'après l'opinion commune, et sur une fausse interprétation de la loi du 17 niv. an 2, un parent plus proche <to défunt avait cru appelé* par cette loi à la succession d'autres parents plus éloignés en ligne collatérale, U ne pourrait retenir contre le partage fondé sur celte erreur (Rej. 13 germ. u 12) (i) ; — s* Que, de ce que , avec des Juges titulaires en nombre suffisant pour rendre un jugement, un juge-auditeur avant l'âge requis pour délibérer a été admis à prendre part à la délibération, il ne saurait en résulter nullité du Jugement, sur- IduI lorsque l'usage a consacré celte interprétation de la lot iCaen, 27 fév. 1826) (2). — En parcourant l'arrêt que nous rap-

(1) Eifkt: — (Leblanc-Duplessis C. les dames Ecoulin et Couperin.) — Joseph Gaulel est derédé sans postérité sous l'empire de la loi du 17 mr, an ï. — Cette loi admettait la représentation a l'infini en liane collitcrale. — biais quel «tait l'effet de cette représentation? Les de^cenui£U des ascendants les plis proche» du défunt excluaient-ils ceux de* i bradants le» plu» éloignés dans chacune des lignes paternelle ou malemelle? — Cette question arait divisé les plu* célèbres jurisconsultes , In juges et m'aie les législateurs. — Le H germ. an 7, la cour suprême liait solennellement ;uge qae tons les descendant» d'amendants, sans distinction de» plu* proche», doraient être admis concurremment au parue». — liais par arrêt do t» brun, an 9, plus solennel encore, elle a «éudè que les descendante des ascendants les plus proches excluaient ont des ascendants plus éloigne*. — Cet arrêt a fixé invariablement la jurisprudence sur le véritable sens de la loi du 17 nivôse, relativement i h représentation k l'infini. — V. Successions.

Dans l'intervalle des deux décisions contraires de la cour do cassation, U succession de Joseph Caulel a été partagée entre le* héritiers de* deux lignes. — Leblanc-Dnplessia descendait d'an ascendant le plus proche de Cadet. Les dames Kcoutin et Cooperin, qui ne descendaient que d'ascc a liant* pu* éloignés, oot été admise* avec lui au partage de la moitié de la «accession affectée a la ligne maternelle,. — Il est dit dans l'acte st partage, fait le 5 prair. an 7, qoe la dame Ëcoutin a justifié de sa qualité; mais que la dame Couperin n'ayant pas suffisamment justifié do U Mcnita, elle ne pourrait qu'après pleine justification être considérée comme propriétaire absolue de sa portion. — Dans le bail d'un domaine écho à la ligne maternelle et affermé le 4 pluv. an S, Leblanc-Duplessis elles dame» Ecoulin et Couperin ont figuré comme héritiers et bailleur».

Instruit de l'arrêt du 18 bruni, an 9. Leblanc demande, comme plus prtfl* parent, les parts attribue*» par lacté de partage aux dames Ecouta et Coapeno. — 29 prair. et 6 mess, an 0, le tribunal de Vitry les condamne a restituer leurs part*. — Le 8S Uor. au 10, arrêt infirmât if de la cour de Pari», attendu que Leblanc, par l'acte de partage et le bail 1 ferme, avait reconnu la qualité et les droits des dames Ecoutiu et Coupent -, qu'il no s'agissait plus de prononcer sur des prétentions 4 la qualité d'héritier do Caulet, mais de statuer sur la reconnaissance qui avait été faite d'un droit d'après une opinion alors générale, consacrée par plusieurs jugements en dernier ressort non attaqués ou attaque» sans succès, et qu'on ne pouvait plus revenir cou Ire dos opérations librement consenties d'après cette reconnaissance.

Pourvoi de Leblanc-Duplessis pour violation de la loi du 17 niv. an 2 rt dusse application de la maxime tmr communia faeU fut. — Les lois romaines déclarent qu'on est restituable contre une erreur de droit, quand en l'a commise, comme dans l'espèce, di damne ntando. — Les dames Ecoulin et Couperin ont répondu : L'erreur de droit est une cause de restiluliou, quand elle porte sur l'existence même de la loi, qu'elle est grossier» et manifeste. Mais si élus a pour objet l'interprétation d'une loi ebseure, et que généralement i*tte toi soit entendue de la même manière u temps du contrat, alors on no peut invoquer l'erreur pour rompre son 'logement. L'équité le veut : si la contestation eût été portée devant le* inbonaux lors du partage, on eét, selon l'opinion commune de cette 'toque, recoonu la qualité d'héritières aux dames Eroulit, t\ Couperin,

S«i pourraient aujourd'hui opposer a Leblanc une décision passée on forer Je chose juge* ; l'acte do partage a ainsi évité a Leblanc un procès ruineux. En considérant cet acte comme la loi irréfragable des parties, les juges n'ont fait qu'appliquer un principe que le législateur lui-même a rt» p»c lé dans un cas parfaitement analogue. — La loi transitoire du 1 i •or. an 1 1 , relative aux entants naturels dont les pères étaient décédés dans l'intervalle de la publication de la loi du 12 brum. an 2, k celle du code civil, a ordonné l'exécution des conventions et des jugements passé» et force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits do ce* enfants avaient été réglés. Or, sur le sens de la loi du 12 brum. an 2, il n'y avait pas moins que sur la loi du 17 uivêse, dans l'un comme dans l'autre cas , divergence d'opinions . soit de* législateurs, soit dos jurisèoD'utlrs Us plus distingués, soit des tribunal» ordinaires, i; c.-ur du cassation. — Arrêt.

Toira XXX.

portons, on volt qu'il est fondé sur d'autres motifs plus sérieux.

— V. Organisation judiciaire.

434. Si la loi déclarait, ce qui est arrivé parfois {ord. 1629, art. l), qu'elle prohibe fout usage contraire, l'empècheralt-eUe de se former? — L'affirmative est enseignée par Dunod, de U Prescription, part. 1, chap. 15; Merlin, Rép., v* Usage, §2, n» 2, consacrée par divers arrêts des parlements, à l'égard des coutumes qui contenaient la même défense. Merlin cite entre antres, pour la coutume de Lille, huit arrêts, des 26 juin 1696, 23 mal et 28 avril 1702, ...1745, 3 juill. 1759, il Janv. 1768, 8 mai 1779, 29 mai 1780; pour la coutume de Usinant, cinq arrêts, des 9 août 1749, 29 nov. 1752, l3nov. 1753, 27 Juill.

1762, 24 OOV. 1774,

4S4. Peut-on, dans un arte, se référer, pour le i des dispositions qu'il renferme, à un usage ou à une

La coca; — Attende que le jugement attaqué n'a jngé autre chose,

sinon en point de fait , que du actes des S prair. an 7 et 4 pluv. an S résultait la reconnaissance par Leblanc-Duplessis, que les dames Ecoutin et Couperin, quoique parentes plus éloignées que lui, avaient droit au partage, la première, d'après la justification de ses qualités, la seconde, à la charge de cette justification : et en point do droit, que cette reconnaissance étant intervenue dans un temps ou l'opinion commune était que la loi de niv. an t appelait au partage dans chaque ligne les parents des diverses branches de cette ligne, à quelque degré qu'ils fussent, cette reconnaissance, d'après la règle error «xmiwiu faeU jus, rendait les héritiers Leblanc-Duplessis non recevantes* demander aujourd'hui l'exclusion de parents plus éloignes que lui ; — Attendu qu'on at saurait casser un pareil jugement ni pour contravention a la loi de nivôse, puisque ce jugement reconnaît en principe le droit exclusif du parent le plus proche, ni pour contravention 4 de, lois romaine», qui, outre que le* parti»» ne sont point en pays de droit écrit, sont inapplicables à des erreurs communes que les hommes les plus sages ont pu prendre pour règle de leurs conventions ï — 'Rejette.

Dut S germ. an 12.-C. C, sect. ctv.-MM. Maleville, pr.-Rioli, rap.- Jourde, subsL, e.conf.-Musoier, Descloseaux, Geotfren et Dutresnoi.av.

(2) (Resloot C. Passot.) — La coca; — Considérant que la nullité proposée par les époux Restout résulté do ce qu'ils prétendent qus M. Leferon Dulongefaamp, juge auditeur, n'aurait pas dê assister an jugement sur lequel est intervenue U déclaration du partage, par la raison que, des juges titulaires ayaat concouru a ce jugement en nombre suffisaat, on n'aurait pas dû admettre à prendre part A la délibération ua juge auditeur, qui, dans le système des époui Reslout, n'aurait voix dêlibérative que pour compléter le nombre des juge» lorsqu'il y en aurait de manquants; — Que les art. 10 de la loi du 97 vent an 8 et io de celle du 20 avr. 1810, en fixant à trois le minimum des juges nécessaires pour la validité d'un jugement en matière civile, supposent, par cela même, que ce nombre peut être plus considérable quand la composition du personnel des tribunaux le permet; que, dès Ion, il un s'agit que d'examiner si les juges auditeurs sont assimilés, quant à leur service, à des juges titulaires ou à des juges suppléants, pour décider s'ils peuvent être adjoints à un tribunal déjà formé du nombre rigoureusement suffisant de trois membres; — Que l'art. I S de la loi dn 20 avril précité, autorise le ministre de la justice A envoyer dans les tribunaux des juges auditeurs ayant atteint l'Age requis pour délibérer, afin d'y remplir les (onctions de juge» ; — Que, du moment que cet article attribue sans limitation les fonctions de juges aux juge» auditeurs mis en activité de service lorsqu'ils ont atteint l'Age requis pour délibérer, c'est vouloir créer un» distinction arbitraire que de soutenir que ces fonction» doivent se réduire au simple droit de suppléer les juges titulaires ea cas de nécessité seulement ; — Que l'art. 10 du décret du 92 mars 1815 repousse de plus en plus une pareille distinction , eo déclarant que les juge» auditeurs Ages de vingt-cinq ans feront le service du tribunal en toute malièt», et concurremment avec le» autres juges; — Qu'il n'y a objection * tirer de ce que l'art. 4 du décret du 16 mars 1B0S

que le pouvoir de suppléer les conseillers en titre, car ce décret ne peut empêcher l'effet des dispositions législatives postérieures, plus larges dans leur application que loi ; — Que l'art. 16 du décret du 18 août 1810 ne peut être opposé avec pins d'avantage ; qu'en elel, tout ce que l'on peut ea conclure, c'est que le législateur a voulu que, lorsqu'il s'agit de complétât le nombre de juges prescrit par la loi, l'on ait recours aux juges auditeurs de préférence aux juge» suppléants; mais sans entendre restreindra la fonction des juges auditeurs à celle de simple» suppléants ; — Qu'il y a d'autant plus de raison de rejeter la nullité dont il s'agit qu'elle repose sur on système condamné par la pratique constante des tribunaux , de* puis l'institution des juges auditeurs, système qui, s'il était adopté, aurait pour conséquence l'anéantissement d'un nombre considérable de jn» t,caienU rendus avec la même circonstance que celui sur lequel il est aujourd'hui question de prononcer ; — Dit A tort la nullité j Du 27 (év. 1826.-C de Cacn.-M. Oupont, »r.

«un

LOIS. — CtiAP. 8.

coutume abroges? Quant aa contrat de mariage, la relation à a ne

ancienne coutume est formellement interdite par le code (art. 1390, V. CorUr. de mar., nw ISS et suiv.); mais, d'après un arrêt, celte prohibition ne pouvait s'étendre a un testament (Garni,

ejuill. 1833, aff. D , V. Disposit. entre-vils).

S30. Nous terminerons par une observation que (ail aussi Merlin, Ré»., v Substitut, ndékommiss., sec t. 7, § ï, art. 4, n* 3 : « C'est que si l'on a cassé quelquefois du arrêta pour avoir jugé en faveur de l'usage contre la loi, jamais on n'en a cassé pour avoir jugé en laveur de la loi contre l'usage.» — Toullier, t. t, U" I « t, approuve cette jurisprudence, qui pourtant ne serait pas admissible en principe ; s'il était vrai que l'usage put déroger à U loi, il deviendrait une loi à son tour lorsqu'il est bien établi , et une loi non moins étroitement obligatoire que la loi écrite ellemême. — liais cette doctrine se concilie très-bien avec celle qui n'accorde pas à l'usage force d'abrogation et suivant laquelle il a été très-bien jugé, dans notre sens, que la mur de cassation ne peut point annuler un arrêt ou un jugement, qui s'est éearté d'un usage consacré par la jurisprudence pour se conformer au texte de la loi (Rej. 23 Janv. isio, aff. Jouan, V. oblig. [preuve]).

&»7. A plus forlc raison a-t-il dù être décidé que la perception variable et arbitraire d'une rétribution, et le défaut de mention régulière au budget communal de celte perception, ont pu être déclarés n'avoir pas les caractères d'uniformité et de publicité nécessaires pour consacrer un usage qui ait force de loi(lleq. • avril 1858, aff. com. de Bendorf, v° Forêt, n* 1810).

BSN. Carat Urr s auxquels on reconnu', t l'abrogation. — L'abrogation des lois es) expresse ou tacite, selon qu'elle a été, ou non, prononcée en termes lormels. — Comme exemples d'abrogation expresse, on peut citer, dans le droit ancien, l'êdit de Louis XIV, du 23 sept. I 685, qui révoqua l'édit de Nantes, rendu par Henri IV, m 1*98, en faveur des protestants; dans le droit nouveau, la loi du 15 sept. |T»1, qui, ayant rendu obligatoire pour toute la France l ord, de I66U, relativement aux bois de l'Etat, a abrogé les coutumes locales contraire* à celle ordonnance, notamment celle de Bourgogne (Cass. 1» août 1838, aff. Morelet, v* Usage); l'art, i de la loi du 30 vent, an IS, é'aprèe lequel, u à compter du jour où les lois composant le code civil sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois, » On peut citer encore l'art. 13'JOc. nap. qui a abroge les coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient antérieurement 1 association conjugale ; les art. 726 et 91 2 c. nap. qui ont été abroges parla loi du 14 juill. 1819. Le décret du 11 niv. an 13, qui, relativement aux bois des particuliers, a mis «> vigueur dans toute la France l'ord. de 1 669, et abrogé les cou-

(1) (Bobée ils C. Bobèe père) — U coci ; — Sur le premier moyen — Alleodu que, lorsque les lois sont claires et précise» , elles doivent èts dan» tout leur contenu,

et qu'elle* ne peuvent être regaratant cessé d'exister qu'autant qu'elles ont été expressément révoquée» par d'antres loi» également claire» et prè< ises , ce qui n'exige pas 4 I égard des dispositions appliquées par l'arrêt

Du 16 oot. 1R11.-C C, ch. req.-MM. Lasagni, f. (. de bcrl , rap.-Pascalis, av. gén., c. eonf.-Coflinières, av.

(â) Esftcs.- — (Guillemelte C. ville de Paris.) — Le sieur Guillemelte a actionné le préfet de la Seine en restitution d'une somme de 45, 655 fr , montant de droits pcri u • pour me «orage de moellons, en vertu du décret du 11 juin 1811, qui soumet 4 un droU de mesurage le* pierre» employées pour les constructions laites daas la ville de Paris. Selon lui, ce décret étant contraire 4 la charte, aVst pas obligatoire, et daas tous les cas , il ne peut s'appliquer qu'aux pierres de taille et non pas aux moellons. — 1 » mars IS39, jugement du tribunal de la Seiae ainsi conçu : — a Attendu que les décret» impériaux avaient fo--» de loi, s'ils n'étaient pas attaqués dans les formes et dans les délai» déterminés par la constitution do l'FJat; que le décret du 11 juin 1811, relatif an mesurage des pierres destinées aux construction* de Pan» l'a jamais été attaqué ; qu'il n'a été abrogé par aucune loi postérieure ; que ses dispotions n'ont rien de contraire 4 la charte; que, s'il établit ua véritable impôt, cet impôt est légalement perçu par la ville de Paris , puisqu'il résulte d'un acte ayant force de loi ; — Attendu que Us

tûmes qui, comme celtes de Bourgogne, avaient ewuarvj !>ar autorité après la mise en vigueur de cette ordonnance Rej. t» août 1838, an*. d'Harcourl, v« Usage); — L'art, lflil c. pr.,qoi a abrogé toutes les lois, coutumes, usages et règlements relalils à la procédure civile, et le décret des 28-31 mars ma (J, P. 48. 4. 61), portant annulation des ordonnances qui ont paru ta Moniteur les 22, 23 et 2 1 fév. 1848. — Nous avons » parler d* l'abrogation tacite, considérée dans les caractères généraux auxla reconnaître. - Les règles proposées à cet égard (ment admises, sans aucune controverse : le» difficultés ne commencent qu'avec leur application.— Nous non* bornerons à l'exposé de ces régies, telles qu Viles nous paraient consacrées par la jurisprudence et la doctrine. —V. aussi M. Deliste, t. I, p. 4t.

fta J» L'abrogation (ortie d'une lof par une autre loi est fondée sur la maxime : postrriora prwribui dérobant, qu'il faut se garder d'entendre dans un sens trop absolu, trop général. Ainsi, Il est de principe, que l'abrogation tacite d'une loi ne se suppose pas : c'est à celui qui allègue l'abrogation à prouver l'Incompatibilité de la loi ancienne avoc la nouvele (Comment, sur la charte, p. 125). — Jugé, dans ce sens, qu'il faut qu'il y ait contrariété formelle entre deux lois pour que la nouvelle soit censée abroger implicitement l'ancienne (Cass. 17 flor. an 10, aff. Marartj, V. Urgan. milit.); — Et que l'incompatibilité soit telle qu'il sot! impossible d'exécuter la seconde sans détruire la première Req- 16 déc. 1829, aff. Martine, u.. v» Emigré, n* 386). — Toullier, I. I, n° 154 ; MM. Mailber de Chassât, Uérilhou, toc. cit., IMS, et Zacbariœ, I. l, p. .1 , enseignent la même doctrine. — fv suite, lorsque, entre deux lois, l'incompatibilité n'est pas absolue, elles doivent être combinées, entendues l'une par l'autre. Post*norer leges ad priornt pertinent, nisi contrariœ tint (L. 28, If., De legib.). — Décidé, en conséquence : t» que lorsque les loi» sont claires et précises, elles doivent être exécutées dans touilew contenu, et ne peuvent être regardées comme ayant cessé d'exister, qu'autant qu'elles ont été expressément révoquées par d'autre» lois également claires et précises (Beq. 16 nov. 1841} [t)j — 2» Que celte abrogation n'a lieu qu'autant qu'elle est pron««oée d'une manière expresse, ou que l'exécution des premières est Inconciliable avec l'exécution des secondes (Crim. rej. 26 avril 1821, an. Colonna d'Islria, V. Jlisc en jugement); — 3* Quebioi du 30 prair. an 5, relative aux conspirateurs armés coure la République, n'avait éte abrogée |mr aucune disposition de la constitution del'an 8 (Cass. 6 duel, an 8, M. Ruprrou, rap., al Valecke; 26 brum. an n; M. Target, rap., afl. N.r.j et 17 Sur. an lu, aff. Macarty, V. Organisation militaire) ; — 4* Que rabat les lois qui n'ont que l'intérêt spécial d'une industrie pour objet us peuvent être abrogées que par une disposition expresse et formelle d'une loi subséquente (Cass. U nov. 1840) (2), et •olam- . — i — - — — 1

législateur, après avoir, dans l'art. 6, défini ce qu'on dûjt entendre pu pierre de taille et par moeHon, détermine, dans son art. 7, I» mjoi're

les pierre» de taule sont soumis an mesurage ordonné par ce décret; que l« rapprochement des art, 6 et 7 suffit pour le prouver ; qu'en effet, le

dont ces espèces de pierres doivent être mesurées ; ce qui c il .-le coor ploiement inutile, si on avait voulu que les moellons fussent i*m i» l'obligation impo«ée aux pierres dé taille. » - Appel. - 13 ju.ll. USI, arrêt de la cour de Paris qui, adoptant les motifs des premiers juge», confirme.

Pourvoi de Guillemrtle.— !• Violation de l'art. 40 de la charte , portant « qu'aucun impôt ne peut être ctaMi ni perru , s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi,*» en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme demeuré en vigueur le décret du 11 juin 1*11, qui a établi un véritable iinpét.

S° Fausse application du décret do 11 jnin 1811, dont l'art. 1 porte: a Les dispositions des arrêts du conseil des 6 fév. 1778 et 46 mars 1770, qui ordonnent le mesurage des pierres , seront désormais exécutée*, * en ce que l'arrêt atltaqué a assujetti les moellon» au droit d* mesurage , bien que ce droit ne puisse être perçu que sur les pierres it taille. — Arrêt.

La corn; — Attendu que les arrêts du conseil du roi, des ( fit, 1778 et 26 mars 1779, dont le décret impérial do 11 juin 1811 a *r» donné l'exécution, MM des acte» émanés du pouvoir législatif kl qu d existait alors, et qne, n'ayant pour objet que l'intérêt spécial d une industrie, ils n'ont été abrogé» par aucune disposition expresse et formelle ; d'où il suit que, même en considérant le droit de pierres constitué par ces arrêts peir 1a ville de Pan» cet impôt se trouverait Mabh p^ une loi , et, par

pu cas traire «n

et 1850;- Attendu qu

LOIS. -Oui». 8.

ferai que l'arrêt du conseil dn 6 fét\ 1 11 8, «toi dn 26 mars 1 779 et le décret impérial du II Jnln. 1811, qnt astreignent les carriers à payer à la caisse municipale de Paris un droit pour le mejnrage des pierres, n'ont été implicitement abrogés ni par la «tarte de 1814 ni par celle de 1830 (même arrêt; V. v» poids «mesures); — 5» Que l'arrêt de règlement rendu par le parlerai de Paris, le 13 Juill. tant», et confirmé par ordonnance du rtl, qui; statuant spécialement pour les marchés de Sceau* et de PeteT approvisionnant la ville de Parts, déclare les marchands responsables, envers les bouchers de la capitale, de la mort des bœufs arrivée dans les neuf jours de la vente faile à ces derniers, de quelque pavs que viennent ces animaux, et qnelle que soit la oalsdle qui a occasionné leur mort, constitue un règlement exceptionnel, fondé surdes motifs de police et de «alobrl le publique, qal n'a pas été abrogé par la loi du 26 mai 1838, laquelle détermine les cas où il y a lieu à résiliation de la vente des animaux dosent de cette première légalité do droit de roesurage de* pierre», il sufHttit qu'il fût appuyé sur le décret impérial du 11 juiu 1811, parce que, a t'Hue le déclaré l'arrêt do U cour royal* d* Pari*, ce décret, n'ajaiil >iaii» (lé attaqué pur le? voie» constitutionnelles dans le cour* de sa et publique exécution et ne rr-n'ermant rien d'incompatible

tle texte et t'écrit de la chtirte, a eu toute la forte d'une loi; — Attrtim, d'an* autre part, que l'arrêt attaqué, en déclarant que le ■Muent étaient, cérame les pierre» de taille, soumis au droit de mesurait, ton de donner une extension illégale au décret du U juin 1811, « m règlements antérieurs, le* « sainement interprété* et appliqués ; — Rejette.

bu 17 no». 1810. -C. C, ch. rcq-MM. Zaogiaeomi, pr.-Duplaa, np. -Hébert, av. g*n.-Ledru-Rollin, at.

(1) En»*t* ; — (Doublet et autres C. I'.iom et autre*.) — Les sieur» tablet, Boudard et autre* marchand.' de bœufs, se tout pourvus contre lifrtl île la cour royale lie Paris, du ta niai 1839.

I» Violation de l'art. I de la loi du 26 mai 1838, en ce que l'arr.M al'aqeé a di'Cl::ré les demandeurs responsable*, envers les boucher* de 1 ri- «le b riiort des birufs |<nr i ut vendus à ce* dernier*, survenue dan» K «eut jour» 'le la vente, quoique ee» animaux ne furent atteint* d'aucun '•« w< redhibitoire* spécifié* limifativement par la loi précitée, et en «s qu'il l'a décide ainsi «ou* le prétexte que cette loi n'aurait pa* abrogé I: règlement du 15 juill. 1699, particulier aux marché* do Sceaux et de IWy, approvisionnant la ville de Pari».

x° Violation d« l'art. 5 do la loi du 16 mai 1858, en ce que la cour *".;jle a accueilli la demande des bouclier» de Pari*, bien qu'ils n'eussent ]'i-î.!i[ procéder fi une expertise, dans la ferme cl dau* les délai* pre?criU pt I article précis.

M. l'avocat j-éiu-nl Pelangle a conclu à )'admi«!ion du pourvoi. — Il i érarte d abord de la di«riH«ioN le* deut motif* de l'arrêt Attaqué, pris soit <1e ce uné bl salubrité publique commun lierait l'observation de l'arrêt it parlement de 169*, soil d* ce qu'une convention tacite, née de U destination de» bestiaux acbeles, imposerait aux vendeur* tagaraotie, « .i;-tïs l'art. 16(1 c. ci*. ; M. l'avocat général a pensé que la salubrité I'uSlii|ué ne pouvait être intéressée dans le de bat, depuis qu'il existait ibatlmrs bubilrsel qu'il était inlenlil de vernir» la cbiir des animaux ir.ortsnsiurrllériient. Quant a la convention tarife, elle ne peot prévaloir contre le» disposition* de la loi du 20 mai 18S8 nui n eu pour but de prétHer les seuil cas oh l'animal vendu est réputé impropre à l'usage ■•quel ou le destine. — Reste donc la considération de l'arrêt attaqué prise de ce «m la loi de 1838 a laissé subsister dan» loute sa force l'arrêt du parlement de 1699. — Fixons-nous, dit M. l'avoc;il général, sur l'omet et le but de la loi de 1838. Le code civil , mut en accordant Vncrion en garantie pour défauts c.icliés , rendant lu cliuse vemliic imfrnyre a l'usage auquel on la destine, ne ili«.ui jia* qi.i ls et, lient les vices d'ot éêsdlterait cette impropriété, et, relalivemeii' :isi\ animaux, il dédirait que l'action rédbibitoire devait être inlènlèe contre le vendeur, •Ml ko Met déhxi , suivant la nature des vices réHhibitoire* et l'osvge oa heu où la vente avait été faite. De la do* divergences, de* décisions Oantraire* : ce qui était vérité en deçà de la rivière ou de la mootagae

ri séparait deux provinces, était erreur au delà. Qu'a fait le législateur? ce» règle* douteuse*, vagues, flexibles comme la li^ne de plomb, il a ♦fctt Substituer une règle nie , invariable, uniforme; il a voulu qu'en «tir Inaltéré comme en toute autre, il n'y eflt qu'une loi réglant a la fois ét le fond el la forme. — Ceci n'est pa* une supposition ; l'auteur de la M Mut en % très-expressément révf-lê le* motifs. Or, a-t-il voulu que « principe qtt'il allait poser « étendit k toute* les matières, k toute espèce •t tente , à toote» les localité* » Cela n'e*l pa* douteux , *i l'on interroge «« Unne* de Tari. 1 de la loi de 1 838 . Qu'importe l'opinion du rapporteur » la chambre de* députés, »i le texte do la loi ne la confirme pas. A eett» tretnlon on peut apposer l'exposé do la loi par le ministre et les npports de la cb imbre de - pairs. Ce n'est pas la première foi* que l'opinion *n rx^ortwr est contredit* parte loi. ht. Portail», dans son admirable

mestlque* pour vices rétfhibltolres (lleq. i9 janv. 1841 (t), V. v» Vente).Par suite, les formes tracées par cette loi ne sont pas appl (cables à l'action formée par des bouchers de Paris en vertu dn règlement de l fini» (même arrêt) ;— e* Que la seule contrariété rormelle deslols peut faire présumer l'abrogation de la plus ancienne (Casa. 24 avril 1803, atT. Uouville, V. Enreglstr., n» 5307);— 7»Qu'«ne loi ancienne n'est pas abrogée Implicitement par one loi nouvelle lorsqu'il y a possibilité de concilier leurs dispositions (Cass. 20 mars I8i2, H. Chasle, rap., atT. Syriaque); — &• Il aété décidé, toutefois, en sens contraire, et d'une manière implicite, qu'en matière de législation spéciale, telle que la législation sur les douanes, tonte disposition exceptionnelle d'une loi antérieure qui ne se trouve pas reproduite dans la loi nouvelle disposant en termes généraux, doit être réputée implicitement abrogée par celte dernière loi (Cass. 20 Janv. 1841, aff. Durthé, v* Douanes, n» 337).

rapport sur le litre du mariage, avait émis sur le mariage contracté bon la maison commune, une opinion que la jurisprudence a condamnée. C'est donc de U loi même que doit sortir la solution. — Or, celle do 18S« est on ne peut plu* explicite. Elle spécifie les vices qui seront réputés rédhibitoircs et qui donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'art. 1641 c. civ., dans le* vente* ou échanges des animaux domestiques. La loi ajoute : sans distinction des localités oïl les ventes oa échanges auront lieu. El cependant que dit l'arrêt attaqué ? Qu'il faut excepter Poissy et Sceaux. Est-ce possible? Et pourquoi maintenir le règlement qui concerne les bœufs el rejeter ceux qui concernent d'aulrc» espèce» d'animaux? C'est ranimer l'esprit de rivalité entre le» localités; Lyon, Bordeaux, te* grands centre* de population, réclameront le mémo privilège que Pari*. — Quant à la di-tiurlion entre les bœufs destiné* au labour et ceux qui sont destinés à la consommation, on a* saurait l'admettre. Ia loi 4* 1838 parle do l'espère bovine en termes généraux. Eu quoi, d'ailleurs, le bmef qu'on <!e«tme nu labour est-il plu* an animai domestique que |o btruf destiné à la coo-ommalioo .' — Par animal de— ;uo;ii|Ue on entend celui qui ne vit pas dan» un èbil sauvage. — Il n'y il rn u à induire de ce que le porc, qui n'est propre qu'à la consommation, ne bVure pas dan» la loi; on l'y avait d'abord compris, mais il en fut retranché, p.vce que les vice» dont cet animal peot être atteint sont toujours apparents et faeilesareeonnattre.— Remarquez, .ijeuteM. l'avocat gênerai, où mène le système que nous ,«omb*(!on». En 1838, des f s'élevaient de toutes parts sur la variété des règlements locau aux vices rédbibitoire*, sur l'inégale situation qu'il» faisaient i ebaod». Do lotîtes parts, en demandait une loi générale ; et quand cette loi a été faile , que sa rédaction est aussi compréhensive que possible, qu'elle prévoit et dé6nit les et» rcdbibiloires, les seul» auxquels s'attachera la garantie , les distinctions, surgissent, on exhume les règlements que la loi condamne à l'oubli , elle est a peine promulguée qu'elle a perdu sa force. — Non, cela ne peut être tolère, et l'arrêt qui a eonsacré ce systeino doit encourir la censure. — Arrêt.

La cura ; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'arrêt de règlement rendu par le parlement de Paris, le 4 sept. 1673, renouvelé par un autre arrêt de réclament du 13 juill. 1698, et Mofiroé par um ordonnance du roi du 1" juin 1781, constitue un règlement spécial aux marches de Sceaux et de Poissy qui approvisionnent la ville de Paris, régie, i plusieurs égard», par Je- règlements exceptionnels ;

Attendu qu'en eon-iiltant soit les terme*, soil l'e»pritde* dlvpevltlon* législative* prHritee*. on demeure convaincu un elle* n'ont point ea pour but essentiel de déterminer au point de vue do droit civil, des vices

rédbibitoire* en matière de

il ani

vices que 1'.

gislation , comme le code civil lui-même avant U loi du 86 mai 1838,

abandonnait a l'usage des lieux ;

Qu'en effet |esj,(es dispositions, outre qu'elles no s'appliquent qu'a uns espèce d'animaux et A deux marchés, manifestement dans le rapport qu'ils ont avec la ville de Parii, ne sauraient s'expliquer parle» principes relatifs à l'action redhibitoire; — Que la responsabilité a laquelle elle* soometlent les marchand* de Ixrofs envers les bouchers, pendant un délai fixe, a lieu pour toute espèce de maladies, ea cas de mort des animaux seulement > et n. la cliargo de certaines mesures prescrites aux bouchers relativement à ta conduite à Paris et a la nourriture des bouts;

Qu'à ce caractère il faut reconnaître un règlement exceptionnel déterminé par des considérations rartircliére* A la ville de Paris, fondé sur des motifs de police et de salubi ité publique, et qui n'a point abrogé la loi dn 26 mai 1838, qui , eu 'èglant sous un point de vue général les cas et le< délais de l'action redhibitoire en matière de vente d'animaux, n'a voulu qu'établir dans celle partie de la législation civile une désirable uniformité ;

Sur le deuxième moyea : — Attendu que la loi du W mai 18S8 ne s'appli'juaol point au fond, à l'espèce, a'ètail point obligatoire quant an mode de procéder ; — Rejette.

Du 19 janv. 1811.-C. C, ch. req.-MM. Zargiacorai, pr.-Hervé, rap..

Dclangle, av. gèn., e.

-Piet, av.

sis

L'fJffc^tfion tacite ne résulte pas non plus de ce qu'une loi, en reproduisant le principe posé par la lot antérieure, n'a pas rappelé les exceptions apportée* an principe par celle-ci, si les «pressions dont la loi nouvelle s'est servi ne sont pas plus générales que celles de la loi ancienne (Crim. rej. S Julll. 1812, aff. Ballet, V. Or et argent).

3 4©. Au surplus, de deui dispositions inconciliables, dont l'une ne peut s'exécuter en même temps que l'autre, la nouvelle emporte évidemment l'abrogation de l'ancienne. — C'est ainsi que l'édit du 9 nov. 1522, qui déclarait l'appel recevante pendant un an depuis la prononciation du jugement, a été implicitement abroge par la loi du 24 août 1700 (Ut. 5, art. 1 *), qui veut que nul appel ne puisse être signifié a après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement, » de Iclle sorte que c'est de la signification et non plus de la prononciation que court le délai d'appel, et, qu'en conséquence, la prononciation remonlal-elle au delà d'une année, l'appel serait encore recevable, s'il ne s'était pas écoulé trois mois depuis que le jugement a été signifié (Cass. 15 vent, an 6, M. Rousseau, rap., aff. Cilles Vcrrecklm et cons. C. Zelln). — Jugé pareillement : !• que l'arrêté du conseil du 16 avril 1 785 a été abrogé pour incompatibilité par la loi de 1791 (Crim. rej. ûo mars 1858, aff. Schlesinger, v. Presse-outrage) ; — 2* Que l'arrêt du conseil de 1 729, conservé dans une disposition, est virtuellement abrogé dans : (Bourges, 23 août 1 839, aff. Boigues, V. Forges, n« 3). i décision quant à la déclaration du 23 mars 1 728 (Crim. rej. 7 oct. 1 836, aff. Lemoine, et 3 nov. 1 836, aff. Prévost, v» Armes, n* 61); — 3* Que la loi cesse d'être obligatoire avec la corporation dont elle règle les droite (Rej. 18 nov. 1823, aff. Constantin, V. Action, n» 2 76);— 4» Que Tord, du 11 oct. 1820 a abrogé les dispositions des décrète de 1808 et 1 81 o, relatives au roulement des tribunaux (Req. 13 Janv. 1853, aff. Nogués, v* Organ. jud. — Conf. Paris, 17 dé*. 1829, aff. Châtelain, V. eod.; Crim. rej. 4 mars 1830, aff. France Néridion., eod.);— &• Que de l'impossibilité de concilier les dispositions des ordon. de 1434 et 1493, relatives à la désertion d'appel , avec l'art. 3, lit. 4, loi du 24 août 1790, il résulte qu'elles ont été implicitement abrogées par cette loi (Cass. 4 tract, an 1 1, aff. Hébert. V. Appel civil, n* il 47).

A Al . M. Mérilhou, Encyclop., n« l*, enseigne même que lorsqu'il s'agit de deux systèmes de lois qui ne sont pas conçues dans le même esprit, où l'on découvre une divergence de principes assez marquée, la fusion ne doit pas s'opérer, encore qu'il n'y eût pas incompatibilité absolue, car il y aurait danger à mêler ensemble des dispositions hétérogènes. C'est dans ce sens nu il a été Iurc qu'une loi spéciale peut être, «inon abroge, au moins modifiée tacitement , encore bien que son exécution ne soit pas incompatible avec celle de la lof nouvelle (Crim. rej. 1« mars 1834, aff. Terry, V. Propr. litt.).

349. Si les lois ne sont contraires que dans quelques pointe seulement, ce n'est que dans ces points que l'abrogation s'opère, le silence que {tarde la loi nouvelle sur les autres parties de l'ancienne lot ne doit pas empêcher de les observer. — Telle est aussi la théorie que développe Merlin, Quest.de dr., v» Délits ruraux, Douanes, § 5; Huissiers des juges de paix, §2, et Tribunal d'appel, § 3, et suivant laquelle il a été jugé que lorsque deux lois sont Incompatibles dans quelques pointe seulement, l'abrogation s'a lieu que pour ces dispositions (Cass. 20 oct. 1809, MM. Barris, pr., Vergés, rap., ait. Berle). — Un avis du conseil d'Etal, du 4 ni*, an 8 , établit les mêmes principes.

548. i| tant surtout restreindre dans ses termes précis la loi qui déroge à un point de droit commun. «L'extension n'en

(1) Bs/kt i (Prrmr-1 Diiel.) — Bernard Dizcl, convaincu d'an vol commis dus uu maison habitée, arec effraction intérieure et eiléricure, avait été condamné a la peine de mort par le tribunal criminel de la Haul(»-Garonnc, qui loi avait appliqué l'art. 1 delà loi du S9 ni*, an 6 ; llau cette lai n'avait été faite que pour une année, et n'avait été prorogée que pour être exécutée ju.«qu'au 29 niv. a.i 8 :donc elle n'avait dû ni pu être appliquée le 15 germinal suivant. — Pourvoi. — Arrêt.

La cous : — Vu l'art. 2i do la lot du 29 niv. an 6, qui porte qu'elle ae sera exécutée que pendant une année, à dater de ta promulgation par l'insertion aa Bulletin des toi», et qu'après ce temps elle sera abrogée de droit, ri «Un s'ait renouvelée par le corps legisl.tit ; — Va aussi la loi

LOIS — Chap. 8.

est pas même permise, dit Merlin, Rép., *• Loi, § M, ssnbj prétexte que les raisons qui l'ont déterminée s'appliquent à \

Uoti aux cas sur lesquels elle a gardé le silence, quoique cet ar. gument soit concluant pour l'interprétation des lois calquées sur le droit commun, v Le même principe est < auteurs (Vtnnius, Institut., tlt. De adopl.).

4414. Les lois faites pour un temps limité sont vlrtuellemeat abrogées par l'expiration de ce délai. — C'est ce qu'enseigoe trèsbien M. Mérilhou, Encycl. du dr., v* Abrogation, n* 15.— Test était la loi du 29 niv. an 6, qui ne pouvait, suivant l'art. 2} de cette loi et l'art, t de celle du 29 brum. an 7, être exécutée que jusqu'au 29 niv. an 8. Par divers arrêts , on l'a déclarée non applirable à un délit commis pendant qu'elle était en vigueur, nu* jug'1 dans un temps ou elle n'avait plus d'existence, se fondant aussi, à la vérité, sur ce que la loi nouvelle était plus favorable, et qu'en thèse générale on doit appliquer au prévenu la motos dure des deux lois qui existaient aux époques différentes du délit et de la condamnation (Crim. cass. 26 flor. an 8) (1)— Conf. Criai, cass. 28 flor. an 8, M. Ligier-Verdigny, rap., aff. Renaud; Crim. cass. 4 therra an 8, M. Vallée, rap., aff. Désenfanl; Crim. eus. 29 tberm. an 8, M. Goupil-Préfeln , rap., aff. Raymont-Boudei; Crim. cass. 15 mess, an 8, M. Olivier Rupérou, rap., aff. Onfavs.

444. La cessation du motif d'une loi en entraîne de pltii droit l'abrogation , s'il est certain que ce motif seul était le fondement de la loi , ce qu'il est bien difficile de connaître, hr exemple, la séparation de pays réunis soustrait par le hit senl le peuple conquis à l'empire des lois du conquérant, dans lapispart des cas. Merlin cite d'autres exemples (Rép., v* Motifs) à l'appui de l'adage ratio/M legis cessante , cessai lex (Onesl. de droit, V Tribunal d'appel, § S). —Mais, ajoute le même auteur, Rép., vt» Moulin, § 8, et Promesse de changer de nom, lut qu'il subsiste une seule des raisons qui ont motivé ou pu motiver la loi, la loi conserve toute son autorité.» Il développe celte doctrine , qui est aussi celle enseignée par Voêt (tit. De tegib., (T., n* 43.— Conf. Toullicr, t. i, n* 153; MM. Mérilhou, Encycl. ta dr., v*Abrog., n* 15, et Demolombe, 1. 1, n* 129).— Jugé ainsi: 1* que la loi du 7 vend, an 4, qui défendait à tout particulier d'avoir chex lui une provision de plus de quatre quintaux de blé, était une loi de circonstance, qui doit être réputée abrogée ta an après sa promulgation , à défaut d'avoir été renouvelée (Crin, rej. it dcc. I8is, aff. Boyer, D. P. 46. 4. 336); — 2* Que ii disposition de la loi du 18 fév. 1791 par laquelle il était défend» au tribunal de district qui avait statué sur le rescindant d'uni requête civile, de prononcer ensuite sur le rescisoire, sans y êir» autorisé par les parties, n'est plus applicable aux tribunaux d'appel créés par la loi du 27 vent, an 8, et que ces tribunaux peuvent juger le rescisoire après le rescindant (Rej. lOptuv.anlS, MM. Delacoste, pr., Target, rap.. aff. Lambin C. Seygle); — 3* Que , sous la loi du 7 vent, an 8 , l'appel d'une décision arbitrale est recevable, si les parties ont fait la réserve expresse de l'appel dans le compromis, quoiqu'elles n'aient pas désigné le tribunal auquel devail être déféré l'appel, ainsi que le voulait l'art 210 de laconstlt. de l'an 3 (Req. 19 vend, an 12, aff. Yvonne! , V. Arbitrage, n* 121 1). — Mais des arrête en sens contraire ont été rendus sur ce dernier point.— V.eod., n»l2l2.

44«. Le motir de la loi peut consister dans l'esprit général des institutions politiques , reposer sur un ordre de choses tout constitutionnel. — Telles sont, en première ligne, les lois qui concourent à l'organisation du corps social. ■ Chacun <" vernements nouveaux qu'on a successivement donnés à la 1 (disait dans son rapport au roi l'orateur de la commission chargée de ta révision de nos lois; Monil. du 25 dée. 1825) a eu ses e

du 29 brum. an 7, qui n'a prorogé celle du 29 niv. an 6 que pour eu»

eiccutée jusqu'au 49 niv. an 8; — Cori5idcrant que la dispo-ilioo qw termine l'art. 92 de ta loi do 29 niv. an 6, par laquelle il est dit que ht procédures commencées avant l'écoulement de l'année, seront terrain*» d'après les dispositions de la présente loi , ne peut s'entendre que de 1» forme de procéder, établie par cette même loi pour certains cas renvoya a des conseils de guerre, et ne peut être étendue à l'application de 1» peine, toutes les lois pénales devant être renfermées dans le sens la lit* étroit, surtout lonque, comme ici, «Iles surlent du droit commun po^ des circonstances extraordinaire»; — Casse, etc. Du 26 flor. aa 8.-C. C, cl». crus. -état. Viellart, rap.-Merlts, smfcH.

LOIS — Cait. 8.

toutes tombées avec lui. » Mais il e?« moins facile de reconnaître l'abrogation de dispositions à la lois politiques et civiles dans leurs motifs et leur résultat. C'est ainsi qu'on a élevé des doutes sur l'autorité actuelle do décret <to nmars 1808, qui assujettit les juifsà fournir la preuve qu'ils 10I compté entière et sans fraude la valeur des obligations souscrites à leur profit. La charte , en proclamant l'égalité de tous 1rs Français devant la loi, et les constitutions postérieures, en consacrant le même principe , ont-elles Implicitement abrogé ce li'crel? — Jugé qu'il est encore en vigueur (Metz, 26 Janv. 1816, a(T. Aron, sous Req. 23 janv. 181", v* Obligation). — Dans tous les temps, a dit la cour de Metx, les Juife avaient été soumis à une législation particulière; le chef du gouvernement a donc pu, en 1808, la remettre en vigueur. — Mais, peui-on répondre , dans tous les temps le principe de l'égalité «letanl la loi n'a pas été proclamé. Les constitutions qui, depuis 1789, se sont succédé, avalent abrogé les mesures antérieures, qui contrevenaient à ce principe. Si donc, abrogées par une loi, elles ont pu revivre par uo décret, ce n'a été qu'en vfrtu des maximes de droit public, qui, avant la charte, faisaient réputer légal et inattaquable tout acte du gouvernement impérial, non déféré au sénat pour inconstitutlonnalité dans les di\ jours de son émission. Or de tels actes oDt-ils force de loi depuis que les pouvoirs ont été autrement distribués? Nous avons traité la question en général n" 58 et s. — Dans le cas particulier, on peut au moins dire que l'art. 68 de la charte de 1814 n'avait maintenu que les dispositions des décrets inconstitutionnels qui ne lui étaient pas contraires, et qu'il y a contrariété emdente entre l'art, l, qui qualifie les Français égaux devant la loi, et le décret de 1808, qui Introduit contre les juifs une exception au droit commun si offensante et si préjudiciable. — La question a été plaidée deux fois devant la cour suprême : Il s'agissait de contrats antérieurs à la charte La cour s'est toujours prévalue de cette circonstance de leur antériorité pour se dispenser de résoudre la question ; et en conséquence II n'y a aucun préjugé à induire de ce qu'elle a pour de tels contrats admis les débiteurs de Juifs à opposer l'exception du décret de i 808 (V. Req. 23 janv. 1817, aff. Aron; 25 Juin 1817, au*. Prince, vObUgat.).

•«9. Si tel ordre politique peut Influer sur le maintien d'une

loi civile, la réciproque n'est pas généralement vraie; une loi civile n'est point censée abroger une loi politique, car elles n'ont pas pour objet des rapports de même nature, et dès lors il est difficile d'apercevoir antre elles cette contrariété qui s'oppose à l'existence simultanée de dispositions incompatibles (Conf. H. Méhlhou, toc. cit., n* 14). — Ainsi, l'art. 3 c. nap. n'est point applicable aux ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique. — C'est ainsi qu'il a été Jugé aussi que les religieux italiens n'ont pas cessé, par le seul effet de la publication du code civil en Italie , d'être frappés de mort civile et Incapables de succéder, et que c'est le décret du 23 avril 1810 qui seul les a rendus à la vie civile (Cass. !•' fév. isi 3, afT. Tarchlnl , V. Succès*.). — En conséquence, un moine italien ne pouvait, avant le décret du 23 avril 1810, succéder en France, par cela seul que, frappé de mort civile en Italie, il n'eut pu transmettre de succession à un Français (même arrêt).

448. Les lois générales ne sont pas non plus présumées déroger io\ lois spéciales. — Jugé l* qu'il en est ainsi, à moins de dispositions expressément contraires (Crim. rej. 13 fév. 1840, aff. ftoyol; Crim. cass 8 août 1822, aff. Périgeas, V. 'mp. indir., n* 520; 14 juill. 1826, aff. Grandjean. V. Faillite, n* 539); — 2* Que les lois secondaires, et en particulier celles qui règlent les voies du recours contre les sentences arbitrales, ne sont point en général réputées abrogées par le silence que garde à leur égard la loi constitutionnelle, parce que l'objet spécial d un acte constitutionnel n'c>t pas de régler les rappoiïsdesciloyens entrecux,mais plutôt les rapports avec le corps entier de la société (Rej. l« niv. an 10, aff. Guérin,V. Arbilr.,n» 121 1) ;— 3» Que les art. 9 cl tu du code du 3 brum. an 4, qui assujettissent la poursuite des avilis à la prescription de trois ou six ans, selon les circonstances qu'ils distinguent, ne dérogent ni à l'art. 8, tit. 9, de la loi du livept. ] 791, qui d.'larc éteinte, par trois mois, la poursuite des délits forestiers, ni à l'art. 8 de la tect. ~, lit. i, de telle du M

du même mois, qui soumet à la prescription d'un mois l'action en réparation de délits ruraux (Cass. 2 janv. 1806, aff. Masque!, V. Prescript. crim., et 16 flor. an 11 , aff. Salntaud, eotf., V. v* Forêts, nM 486 et suiv.) ; — 4* Que les délits commis sur les arbres situés sur les terrains dépendant du domaine public ne sont pas des délits forestiers proprement dits, et doivent être punis des peines portées parles art. 444, 445, 446 et 448 c.pén., non abrogés par le code forestier (Crim. rej. 9 mai 1812, aff. Thuandet, V. Forêts, n* 144. — Conf. M. Heaume, Comm. du code forest., t. l , n* 4).

&«•. Mais dans les points sur lesquels la loi spéciale est muette, la loi générale doit suppléer à son silence. 11 a été jugé ainsi, en interprétant par le droit commun le silence de lois particulières , tantôt que les jugements par défaut étaient susceptibles d'opposition en matière de douanes (V. Douanes, n* 933) et d'enregistrement (V. Enregistr., nM 5838 et suiv.) : c Attendu qu'aucune loi spéciale n'exclut en cette matière l'opposition aux jugements par défaut ; » tantôt que l'art. S4« du code do 3 brum. an 4, et tous ceux non relatifs aux fonctions de Jurés, n'étant révoqués, ni implicitement ni expressément, par la loi du 18 pluv. an 9 , devaient recevoir leur application aux procédures suivies en exécution de cette loi (Cass. 25 germ. an 1 1 , M. Borcl, rap., aff. Raymond, V. Inst. crim. [cours d'ass.]); enfin, que la même loi n'ayant pas statué sur l'effet de la représentation du condamné par contumace pour crime compris dans les attributions des cours de justice spéciale , on devait déterminer cet effet par les dispositions générales du code du 3 brum. an 4 (Cass. 9 frim. an 14, MM Viellart, pr., Babille, rap., aff. Meyzomet; 21 frim. an 14, MM. Viellart, pr., Barris, rap., aff. Descamps; — Conf. avis du cons. d'Et. du 24 vent, an 1 1).— D'autres exemples sont rapportés en grand nombre par Merlin, Rôp., v*Testara., sec*. 2, § 3, art. 2 ; Délit forestier, § 2 ; Révision de procès, § 3, art. 2 ; Tabac ; Queet. de dr., v* Délits ruraux, § l . — Jugé, par suite, que lorsqu'il n'y a pas de règle spéciale, la régie est soumise aux règles ordinaires du droit (Req. 14 août 1833, aff. Bruyu, V. Frais, n* 286).

&&•. Appliquons ces diverses règles anx lois formant un système plus ou moins complet sur des matières régie» par nos codes actuels. — L'art. 7 de la loi du 30 vent, an 12 porte : « A compter du jour où les lois composant le code (civil) sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet' desdites lois. » — Lors de la discussion de cet article au conseil d'Etat, il fut proposé « de laisser aux lois anciennes leur autorité par rapport aux questions et aux cas qui ne se trouvaient pas décidés par le code civil. » — On ne peut se dissimuler en effet (disait-on) qu'il est au-dessus de la prévoyance humaine do tout embrasser dans les lois. C'est donc un avantage de ne pat ôter aux tribunaux les secours qu'ils peuvent trouver dans les lois antérieures, pour se fixer lorsque le code eivll ne leur offrira point de lumières. A la vérité, les gens de loi seront forcés de faire des études plus étendues; mats c'est plutôt là un avantage qu'un inconvénient : la nouvelle loi sur l'enseignement du droit le suppose ; car elle oblige d'étudier le droit romain. — Bigot de Préameneu répondit : « Si on laissait aux lois antérieures leur force, Il en résulterait des procès, même sur les cas prévus par le code civil, dont les dispositions deviendraient moins décisives. Dans les cas non prévus, ou ne peut laisser au droit romain la force qu'il avait dans les pays de droit écrit sans introduire dans le tribunal de cassation une grande diversité de principes et de Jurisprudence..., forcé de prononcer la cassation du jugement rendu par certains tribunaux, parce qu'ils auraient contrevenu au droit romain, qui faisait loi dans leur ressort ; tandis que la même décision ne donnerait pas ouverture à cassation, lorsqu'elle aurait été rendue pard'aulres tribunaux auxquels le droit romain a toujours été étranger. Le droit romain aura toujours partout l'autorité de la raisoh écrite, et renfermé dans ses limites, il n'en sera que plus utile, en ce quo dans l'usage on pourra n'employer que les maximes d'équité qu'il renferme, sans être forcé de se servir des subtilités cl des erreurs qui s'y mêlent quelquefois. Mais il faut que sur aucun point de la République, il ne fournisse des moyens de cassation. »— v. Cassation, n« 1SS5 ei suiv.

LOIS.— Cbap. 8.

C'est sor «M «fcecmttons q«m » Me « consenti a ce que l'Infraction au* lofs anciennes ne donnât pas ouverture a cassation, pourvu qu'on ne refusât pas d'ailleurs sut juges la faculté de les prendre pcwr guides. » — El l'art, 7 de la loi do 30 vent, an 12 4 été adopté riant ce «en*. Tels sont les termes du procès-verbal du conseil d'État. — De même, ta loi du «5 sept, 1R07 pour le code de commerce, et l'art. 484 c. pén. abrogent Indistinctemont tontes les dispositions relatives à des matières qui sont l'objet de ces deux codes.— C'est par suite de ces mêmes observations qu'il a été jupe : 1° que le code de commerce avait abrogé la déclaration de n 79, comme toutes le* anciennes lois relatives aux madères pur lesquelles II Maine (Bordeaux, 27 fer. 1826, aff. Ferrière, V. Droit mnrit.,n° îom).— Déridé, par suite, Implicitement que la loi dn 50 vent, an n a abrogé d'une manière absolue Imiles les lois avant le droit civil pour objet, non-seulement en lanl que la nouvelle législation contient des dispositions incompallbles avec l'ancienne ; mais par cela «seul qne les matières formant l'objet de lois antérieures, retrouvent réglées par le code Xanolêon (COImar, 7jnln I808,an". Kronenberger,Y. Mariage);— t* Qu'il ne faut se reporter aux lois et règlements en vigueur lu moment de la promulgation dn code pénal, qu'en ce qui concerne les matières non réglées par ce code (Crim. rej. 9 Janv. 1818, alT. Oelpeyron, V. Domm.-destr., n» 12"); — 3* Que les anciens arrêts et règlements de police ne doivent aujourd'hui recevoir leur exécution qne quand Ils statuent sur des objets qui n'ont pas êlê réglés, soit parlé code pénal de 1810, soit par Icb lois postérieures à n89, «oit par des arrêtés pris depuis celle époqnc dans l'exercice légal dos fonctions municipales ( Crlm. cass. 2 juin 182s,aff.Joton,V. Commune, «• l lîii).— M.Zachariœ, Cours dedr. civ. fr , t 1 ,p.2<>, se prononce aussi en faveur de l'abrogation absolue. Néanmoins celleabrogalton n'est point aussi indéfinie que pourraient le faire croire l'explication du conseil d'Elat, le texte des lois et les arrêts qui précèdent; et pour prémunir contre les erreurs où conduirait la généralité de leurs expressions, Il flsl bon de citer quelques exemples. — D'abnrd, Il a été juge que le principe consacré a l'égard de l'abrogation, par lequel les anciennes lois ont cessé d'avoir effet dan* les matières reniées par le nouveau rode, n'esl applicable qu'à celles réglées par un st sterne complet dans la loi nouvelle, et non aux antres qnl ne sont l'objet que de quelques dépositions Isolées (Crim. cas». 19 lé*. 1813, afT. Brtilaln, V. Droit rural, n» 208).— Partant de là, nous dirons, avec Locré, Lé?, civ., etc., t. I, p. 24, qu'il existe des lois antérieures qoe les codes supposent, et auxqoelles ils se réfèrent évidemment, puisque, dés qu'on les- retranche, ta législation sur la matière n'est plus achevée et manque mémo de base on d'organisation. Cet anlenr en cite deux exemples empruntés, l'un an Code civil, et l'autre au rode de commerce : t« L'art. 2"7o parait ne laisser subsister que les lois particulières qui autorisent la contrainte en matière de commerce, de police correctionnelle et d'administration des deniers publics. Si l'on s'en tenait rigoureusement à ce texte, le titre 3 de la loi du 1 5 germinal au 6 tuerait tombé dès le 23 février 1804, jour de ta promulgation du titre dn code Napoléon. Il n'y aurait plus eu de règle, en conséquence, sur la manière d'exéonler la contrainte par corps jusqu'au t«* mal t 806, époque où le code de procédure en a donné de nouvelles. Avant la loi de «832, ta durée de ta contrainte par corps n'aurait pas été limitée à cinq ans, aucun article du code nap., ni du code de procédure ne lui assignant ce terme. — 2* Un rencontre dans le code de commerce un titre des Bourses de commerce, agents de change et courtiers ; si tome la législation de la madère est dans ce litre, la loi du 19 mars 1801 et les règlements dont elle lui suivie ne subsistent pins, et une foule de détails demeurent sans règle. — Locré eût pu multiplier les exemples. — C'est ainsi encore qu'il * été jngé que la lot du 30 ventôse n'abroge pas les lois intermédiaires ; qu'elles conservent toute leur force, si des dispositions Inconciliables ne s'offrent dans les lois nouvelles; et spécialement que les lois intermédiaires doivent servir à déterminer le sens de l'art. 900 c. nap. sur le mérile des clauses concernant

codes dans tes matières dont Ils traitent. — H. MêriTtrou , fac. cil., n* 28, condamne aussi l'interprétation de M. Zartarfcr et enseigne que toutes les fois que les codes ne contiendront pu in dispositions complétessur certaines matières, les lois antérieur» et relatives aux mêmes objels, pourront être Invoquées. — Lu annotateurs de il. Zachariœ, t. t, p. 21, note 6, vont phw tain. Selon eux , dans le cas d'abrogation d'une disposition de loi ucienne par le code civil pour cause d'incompatibilité, il faut distinguer si cette disposition constitue on non, avec le résumât l'ancienne loi, on lont indivisible. Dans fe premier cas, I'*dclenne loi est abrogée en son entier, tandis que, dans le secood, on doit appliquer simultanément les dispositions dn code civ il et celles des lois anciennes qui seraient compatibles avec les loi? que le code a Introduites. — Nous ne saurions aller anssi loin que ces auteurs, et nous croyons qu'en présence de la discussion du conseil d'Etat, il tant s'en tenir à la règle que nous avons pus* et d'après laquelle on peut recourir aux dispositions des lois et règlements anciens, loules les fois que nos codes ne eontiemiral pas on système complet de législation.

Il a été jugé, dans notre sens, qne tontes les dispositions des lois et règlements antérieurs au code pénal, et relattve? à la police rurale, sur laquelle ce code ne renferme que qodqwi dispositions éparses, détachées et ne formant pas un système complet de législation, sont encore en vigueur (Crlm.casi. 8 or!. 1840, aff. Crocliard, V. Contravention); — Spécialement, que lr< vols de bols, les maraudages et autres délits de ce genre, prévu; par la loi du 6 oet. 1791, doivent être punis d'après ses oiîptv sillons et non d'après les dispositions générales de l'art. 401 è pén (Cas*. 19 fév. I8is,air. Brulain, Y. Dr6l« rural, #!o»\ De même, à l'égard du code de procédure, trrtatbdo conseil d'Etal du 12 mal, approuvé le 1« juin 1807 (V. ÏÈtff., n" 4807), a décidé que, nonobstant l'art. 10 ti de ce code, les formes de procédure établies par des lois spéciales doivent ècnlinBr d'être observées, quoique dérogeant aux règles générales. Trtle est ta forme de procéder en matière d'enregistrement ; telle e<t celle permise par la loi du 10 vendent, au 4, rentre léseranaines, pour réparation de dommages commis sor leur lerri* lolre. — V. en ce sens Cass , ch. réun\, 28 janv: 1826, sff.O j telles, V. Commune, n» tsr»3.

l'ar -mie du même principe, oft a Jtfge ! t* pelé de procédure devient le droit commun lorsque le code * ne. présente pas de dispositions cofnplètes(Alx,3»Bii 1833, an*. Ratband-Lànge, Y. Arbitrage, u» 1323).— Et <nie,jar suile. en matière d'arbitrage forcé, on peut former opposK'OTi l'ordonnance d'exécution dn jugement arbi rat, si l'on sein»* dans l'un des cas prévus par l'art. 1028 e. pr. (même arrêt); - 2« Que les règles dit code de procédure n'ont pas été modifié* par le tarif (Rej. 4 avril. t837, aff. Tllleperdrix, T. soin.). — Il a été jugé, toutefois, que les dispositions de la constitution de l'an 3 relatives ft ta forme des jugements Ont été abrogées par l'art. 1041 du code da procédure (Càss. 10 fév. tsS", aff. Gafforl, V. Jugement}.

A5d. Lesdéeiels inconstitutionnels du gouvernement Impérial, non contraires aux lois postérieures, rendus après li suppression du tribunat, ont-ils été abroges par la charte <r 1814? — La charte, dit-on, en créar.l une division réguilerauV* pouvoir législatif et exécutif, n'a pu enlendrc que les décret inconstitutionnels conlinueraient de recevoir leur exécution. - La réponse est dans l'art. 68, qui maintien! toutes les lois ni»tanlcs et non contraires à la charte. Les décrets existaient coron* lois i l'époque de sa promulgation (V. n* 56). ils rentre* I donc dans les termes généraux de celte disposition. — Cftle doc- Irinea prévalu au conseil d'Etat el a la chambre des dépnlfc, dans la même affaire, à l'occasion d'un décret illégal et le plus

il de-

là liberté des mariages

1809, aff. Fran-

çois, V. Dispos, entre-vifs). — Concluons qu'il ne faut pas inlerir, sans qcolque restriction, les termes généraux qui sem-

Mcnt

l'abrogation absolue des lois antérieures à nos

^c\alol^e. Voici l'espèce: Plusieurs individus poursuivais puis six ans la solde de diverses traites sur l'Etat, qui lcar axaient été données en payement de fournilurcs faites en lM* poorle seni.-e public de la Martinique. Le gouvernement Impérial s'était toujours refusé à ce pavement. Vn décret du 23 !<«• 1810 déclara nuls (nus les litres de créances r'c la n.iturc défera [ opposés par les pétitionnaires et par une lot; • d'autres porleur*. ; Depuis la restauration, le roi, en son conseil d'Etat, a rej'1' , même demande en invoquant ce décret (avis • juin 1811';. 1

LOIS - Chap. 8.

air,

j'est posrvu devant la chambre ûrs députe? pour qu'elle proposai ta roi on projet de loi qui rapportât ce décret. Tous tes orateurs qui ont parlé dans cette occasion ont rendu hommage aux principes que nous vcuons d'exposer. «Nul doute, disait M. Serre, (juaujoiutf nui les points réglés par les décrets ne peuvent être révoqué* par les ordonnances. H faut le concours des trois chambres. Déclarer des créanciers déchus de leurs droits est un acte qui appartient an pouvoir législatif. » MM de Villèlc, Pasquier, Cbunelu) cl Manuel parlèrent dans le même sens, et l'assemblée se témoigna par aucun signe son opposition ou son doute (Moniteur 26 ianv- I8IU). — Les mêmes principes se trouvent exposés soo» une forme nullement dubitative dans le rapport au roi bit le 25 déc. 1825, par la commission chargée de la révision de nos lois (Moniteur, 25).

M. le procureur général Dupip a prétendu en 1 851 , que les décrets n'étaient pas obligatoires, au moins dans leurs dispositwas péuajes iConf. MM. Déniante, Revue française et etranpre, t. 8, p. 4» 7 ; Valette sur rroudhon, p. I»:, V. aussi supra, a* 57). — Mais, d'une part, 1;> di-cusMon, dit M. A. Dallai, D. P 3t. I. 113, nuits t, 2, s'est circonscrite dans un cercle d'arguments parfaitement applicables , tant que la constitution reste intacte et immuable , mais qui ne sont d'aucune considvTaJion dès que, par le mouvement régulier de la législation, on par l'usurpation du chel de l'Etat, la constitution a été modifiée. En effet, on tient généralement que tes ai te» décrétés, que les droits établis sous l'empire de la conquête cl de la domination étrangère, doivent être maintenus : ainsi le veut l'ordre public, qui a aussi ses règles impérieuses et inflexibles; i plus lorte raison doit-il en être dj même lorsque l'est le chef de l'Etat qui, avec le consentement exprès ou tacite des grands corpj de la société, a introduit ces modifications. — or comment soutenir qu'en fait comme en droit, la constitution s'était kujours conservée intacte sous la domination napoléonienne?— b'aatre part, quant à la distinction faite par M. Dupin, entre ce qui e:t pénal dans les décrets et ce qui ne l'est point, elle n'est plus admissible. En effet, retranchez d'une lo) de police la sanction qui lui est donnée, que resle-t-il? Un simulacre de loi, un mot «ide de sens. — M. Dupin a rappelé, à ce sujet, la jurisprudence de la cour, suivant laquelle ou n'a aucun égard à ce qui, du» les règlements de police, excelle l'échelle de pénalité Q~.ee par le code pénal. Mais quelle assimilation entre un décret destiné à régir tout un grand peuple, et l'arrêté qne rend un maire pour sa commune? Dans le règlement de police la fixation d'une peine est superflue, car la loi elle-même la prononce. 11 n'y », dés lors, nul inconvénient à la réduire à la limite légale. Mal* un décret, soit qu'il porte sur un objet particulier, soit qu'il organise on service public, soit qu'il règle les droits des citoyens, doit être pris dans son ensemble ; c'est une loi : c'est un tout dont rien ne peut être retranché, ou bien, s'il vous est permis d'en mettre une partie au néant, toutes les autres parties, en tant qu'elles sortent d'un simple pouvoir réglementaire, sont contestables. Aujourd'hui, c'est contre la pénalité qu'on s'élève : demain, je résisterai à d'autres dispositions. Je refuserai les droits universitaires; j'ouvrirai une école oit j'appellerai, si bon me semble, des professeurs échappés des bagnes ; je m'insurgerai centre les exigences de vos tarifs criminels et civils: et vos décrets sur les majorais, sur la propriété littéraire, sur les conseils de prud'hommes, sur l'organisation judiciaire ; enlin, tout ce vaste ensemble de décrétâtes qui empiètent plus ou moins sur le pouvoir ItgiSlatif, comme j'en aurai bon marché, les tribunaux aidant!... Depuis la suppression du tribunal, dernier symbole de la représentation populaire jusqu'à la chute de l'empire, j'abats tout, j'abolis tout ; je ferai sol ras ; et leschoses ironlcomiue elles pourront, jusipi ace que nos législateurs aient comble ces vastes lacunes!! — On arrive cependant à ces conséquences, avec la doctrine de M. le procureur généi al, doctrine empruntée aux organes d'une opposition irréfléchie et dont, comme nous l avons vu, MM. Manuel, Pasquier, de Serre et Yillèlc firent, il y a quelques années, une éclatante justice .. Dénoncez aux chambres les décrets que vous rtputez Inconstitutionnels, réclamez pour eux le baptême législatif : mettez tout le ministère, toute la chambre même en accusation si l'on ne se baie de vous satisfaire; mais, de grâce, ne tous jeté» point dans une épouvantable confusion.» t- Inutile de

dire que les conclusions de M. Dupin forent ropoossres. « Celte décision, dit M. A. Dalloz, eod., n» 2, proscrit cette théorie exagérée en dehors de toute règle, qui consiste à soutenir qne la charte de 1830 a atteint d'abrogation virtuelle et formelle toutes les lois, tant spéciales que générales, qui ne sont pas en harmonie pariaite avec son esprit ou avec les principes qui en dérivent : système déplorable, qui ouvrirait sous nos pas un vaste abimo où droits, liberté, ordre public seraient exposés à périr confon dus dans un épouvantable chaos. Dcpui- quelque temps, entente d'appliquer ce système à toute la législation universitaire, en dépit même des dernières dispositions de la charte de 1830, qui soumettent cette législation à mie révision très-prochaine. Mais, r spi ions-le, les tribunaux feront justice de ces exagérations, cl les décisions de la cour suprême offrent des exemples qui ne seront point perdus pour eux. — Disons-le avec franchise, dt> sons-le bien haut, ce n'est pas dans ces théories que se trouva le chemin qui doit nous conduire à l'affermissement de nus libertés. — ...Répandez les lumières par une éducation larg< et libérale, l'aisance par un travail soutenu; que nul, quel qu'r\ soit, ne soit exposé à périr de faim, de froid on à se dégrader par la mendicité : vous aurez alors appris à l'homme ses droits, relevé sa dignité, et bientôt, sous l'infiuence féconde d'une égalité qui cessera d'être mie chimère pour le plus grand nombre, vous verrez s élancer du sein de la nation tous les genres de sage liberté. — Mais, chez nous, quand on ne prend pas les choses à irboui s on s'arrête souvent à leur surface ; on crée des hochets républicains; on dispute sur des chiffres électoraux on municipaux, et, parce qu'on est fort, on veut faire courir les convalescents. — De son coté, l'intérêt s'agite et feint de méconnaître que la propriété est en ce moment le point vers lequel, sous mille détours, se portent tous tes efforts. — Songez-y : c'est là que ta I lutte peut quelque jour être sanglante. Jadis, le clergé et la noblesse ne voulurent pas céder quelques millions aux besoins d'un peupledonl Ils avaient épuisé la substance... Qu'en advint-il?...» { — un a vu, dans ces derniers temps, le socialisme s'efforcer de i réalisersesdernieresexpreMions. — 11 a été jugé ainsi qu'on devait f considérer comme obligatoires : 1* te décret du « pluv. an 13 I sur la vente et la détention d'armes elde poudre degnerre (Cass , 3 fév. 1820, an*, l'otretle, V. Poudres et salpêtres; Crim.reJ. 1" sept. 1831, aff. Royer, eod. ; 84 août 1832, aff.de MaqufMé, eod.; 7 juin 1853, aff. Leboulaoger, eod., as sept. 1835, aff. Richer, eod.); — 2* Le décret du 14 déc. uio sur ta profession d'avocat (V. Avocat, n-> 53); — 3» La décret du i» avril ibh, relatif à la déclaration et au martelage des arbres nécessaires au service de la marine (Cass. 12 déc. 1823, MM. Barris, pr., Chantereyne, rap., aff. Anquetil);— l* Le décret du 18 juin 181 1 sur les frais en matière criminelle (V. Frais, n* 9tt8); — 5» Le décret du 26 août 181 1, qui prononce la perte des droits civils pour naturalisation non autorisée en pays étranger (Pan, 19 mars 1*34, an*. Caravacca, V. Droit civ., n* 322); — 6* Celui du 15nov. 181 1, sur le régime de l'université (Case. 19 nov. 1819, : aff. Belloir, V. loslruct. publ. ; 14 juin 1821, aff. Devaux, eod.; \ cours des paire, 20 sept. I85i, aff. Montalemberl, eod.; Ali, 5 juill. 1852, aff. Amie, eod. ; Paris, 5 mars 1835, aff. Gervais, eod.,, ; — T Le décret du 22 nov. tut t , qui trace la démarcation entre les fonctions de commiseaires-priseors et celles des courtiers ; Rej. 9 janv. 1855, aff. Commis*. -pris, de Paris.V. Vente puM. de ; meub.);— i>»l.edecrctdmmail8fi(Surlespermisdeportd'armes de chasse (V. Chasse, n« 105) ;— b° Celui du ri mars 1 81 3, qui autorisait la nomination de juges auditeurs dans les tribunaux com- ' poses de plusde trois juges (Cria. rcj. i> Juill. 1827, aff. Peliçat; 16 , mai IBM, aff. Latorét ; Cass. 4 avril 1829, aff. Latoorie, 28 juin i 1 830, aff. EscolUer,V. Organisation judiciaire i : — 1 0* Le décret du | 15 dtc. tais, sur le commerce des vins dans Paris (V. tmp. Ind., n» 184; Induslr., n* 181. — Couf. Merlin, Rép., v* Français, 5* edit., t. 7, p. 18 ; Delvlncourt, t. 1, p. 24, note 1 ; Favard ' de Langlade, Rép., v" (Saturaiis. et Français; Toolller, t. i , n* 271, note 6; MM- Duvergler sur Touiller, toc. cit.; Duranton, t. I, a- 175 et 179; Légat, Droits civils, p. 53; Coin-Delisle, Comtn., n« 8 ; Stacharlte, Droit civ . français, I. t, p. 329; Tanlier, t. I, p. 120; Uemolombc , Cours de code civil, t. I, n-187; Marcadé, s» cd., surfait. 2 1, et Tr hochet, llloin et Labat, btel de police, v Ikcret. —Les seuls auteurs que nous sachions

LOIS— Chap. 8.

apposés à cette opinion sontUTI.Cormenln, Qoest. de dr. «dm., r> Appel comme d'abus, p. 4, sur le décret do 25 mars 1813, •rganiqne du concordat; Proudbon, de l'Usufruit, t. 4, n* 1986; Guichard, Droits civils, n* 507, sur les décrets des 6 avril 1809 H 26 août 1811, qui font dépendre la perle des droits civils de la naturalisation non autorisée.— V. Rey.Truilédelegisl.,p. 200; et M. Valette sur Proudhon, t. l , p. 182 et suiv. , V. v Droit civil, n" 522 et suiv.j.— Conformément à ce dernier système, on a refusé la force obligatoire au décret impérial du 25 mars 1 8 1 3, qui déférait aux cours royales la connaissance des appels comme d'abus (Crlm. cass. 28 mars 1828, an". Baillard, V. Culte).

Un nsage, commode pour le législateur, s'est introduit dans la confection des lois : au lieu de déterminer nettement quelles sont les règles antérieures qu'on entend abroger, on se borne à déclarer vaguement que toute* les dispositions contraires à ta présente loi sont abrogées. L'art. 68 de la charte de 1814, l'art. 70 de celle de 1830, contenaient une disposition ainsi conçue, et l'art. 1 1 2 de la constitution de 1 848 porte aussi que « les dispositions des codes, lois et réglemente existants qui ne sont pas contraires à la constitution reslent en vigueur Jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. • Enfin, l'art. 56 de la constltulion u Janv. 1852 répète la même régie.— Un peut se demander quel est f effet d'une pareille disposition.— Voici en quels termes il a été répondu à cette question par M. A. Dalloz, combattant un réquisitoire de M. Dupln, qui avait prétendu que les art. 291 et 292 c. pén. étaient virtuellement abrogés par la charte, notamment en ce qui concerne les réunions pour la célébration d'un culte :

« Dans les lois d'un intérêt secondaire, a dit H. A. Dalloz en 1830 (D. P. so. i. 352), et à plus forte raison dans les chartes, l'expression banale toutes Us dispositions contraires à la présente toi sont abrogées, n'est qu'une vaine superfétallon dont l'objet est de dissimuler, le plus souvent, l'ignorance ou la paresse des législateurs. Quoi de plus commode, en effet? Par là on est dispensé de longues étuties dans la science du droit : l'habitude de la langue législative, la pratique des affaires, deviennent presque inutiles. On n'est plus obligé, à chaque œuvre de la législature, de faire de laborieux commentaires de toutes les dispositions avec lesquelles elle peut avoir quelque affinité. On ne senquiert point des antinomies : on trouve surabondant de frapper d'une abrogation expresse tout ce qui, dans les lois antérieures, est contraire à loi nouvelle. Faire use législation complète , unique, est jugé superflu. On laisse subsister çà et là quelques lambeaux qui restent encore en vigueur au milieu des ruines qui les entourent, sans être touché de la confusion déplorable au sein de laquelle magistrats et jurisconsultes s'épuisent en interprétations pénibles et contradictoires ; on croit avoir répondu à toutes les difficultés, dès qu'on a Inscrit dansla loi la disposition banale contre laquelle on s'élève ici . —Mais qu'on M s'y méprenne pas, celte déclaration ne change point les règles d'après lesquelles' l'Interprétation découvre si telle disposition d'une loi antérieure esl abrogée Ut ilement par une loi subséquente ; ainsi, soit qu'on l'examine sous l'influence de cette déclaration, soit qu'on la dégage de celte influence, te question se cesse point d'être dominée par ces règles que les auteurs nous ont transmises, et qui ont été résumées aux numéros précédente.

■ Appréciant, d'après ces règles, l'espèce d'opposition qui existe entre les principes consacrés par la charte et ta plupart de nos lois secondaires, notamment les art. 291 et 294 c. pén., nous devons tirer la conséquence que, pour que la charte ait virtuellement abrogé ces articles, Il faut qu'il y ail : t* inconcillabilité absolue entre lexéculion de ces dispositions et celte de te ' constitution; 2* que les mollis qui ont tait établir les art. 291 et 294 c. pén. aient cessé de subsister; 3* que ces articles ne se réfèrent point à un système spécial, mais qu'ils proclament des principes généraux appartenant au même ordre que ceux sur lesquels s'explique l'art. 5 de la charte. — Et si aucune de ces conditions ne se rencontre, il faudra bien conclure que les art. 291 et 294 n'ont pas cessé d'être en vigueur! — Or l'on voit bien une certaine opposi fiou, une absence d'harmonie entre l'esprit de ces articles et le principe de la liberté religieuse émis dans l'art. 5 de la charte, et l'opposition se révèle surtout lorsque, d'un coté, t'on part de celte idée que la charte a reconnu une liberté large, indéfinie, exagérée même dans sa manifestation hardie et enthousiaste, tendis que, de l'autre, on suppose que l'adminis-

tration , s'efforçant d'éluder les conséquences naturelles de U charte, sera superstitieuse, tracassière et sans loyauté. — «ai?, dans cette dernière supposition même, il ne serait pas est on impossible d'entrevoir une certaine liberté laissée à l'exercice iet cultes. Car, outre que la charte ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si les sectaires d'un culte pourront s'assembler en ut nombre qu'il leur plaira, il serait peu exact de dire que tante liberté est anéantie, là où il serait défendu de se réunir sans aolorisation au nombre de plus de vingt personnes : et il anflll qo'uae pareille latitude existe pour que l'Incompatibilité de la loi nouvelle avec l'ancienne cesse d'être radicale, absolue, elqae,p» suite, il n'y ait point abrogation de l'une par l'autre.— D'aiUean les choses ne doivent point être vues dans les hypothèses rigoureuses dont il vient d'être parlé; et la raison légale nous dit gag la liberté des cultes n'est pas exilée do sein d'une cité, lorsqu'on est forcé de supposer que l'autorité chargée de faire respecter u loi, au lien de rechercher consciencieusement son esprit, paralysera, par une exécution déloyale, odieuse, tyrannique.le principe de liberté active qu'il a été dans l'intention du législateur de proclamer. Des suppositions semblables ne doivent pas ttcileœf:.: être admises, car, lorsqu'un pouvoir esl assez aveugle pour les réaliser, le peuple, qui laisse si souvent passer en silence lani de folies, se ressouvient qu'il a des droits éternels, et il brise a milieu de leurs Illusions vaines, les insensés qui osent insulte à sa puissance, à sa majesté.

• La seconde condition exigée pour qu'il y ait abrogation licite, c'est-à-dire la cessation des motifs qui ont déterminé U disposition que l'on prétend abrogée, ne se rencontre pas davar.ii;* : en effet, les art. 291 et 294 tiennent, à eux seuls, la place duo système entier de législation : qu'on les suppose atteints d'abrogation, el alors il sera loisible à mille, à vingt mille, à cent m\ït individus de se réunir, non-seulement dans le temple, nuis encore dans le lieu qu'il leur plaira de choisir; ils formeront encombrement, ils gêneront la circulation dans tout le voisine*: peu importera. Si vous les empêchez, si vous tes soumette! » *dtorisalion, soit pour le nombre, soit pour le lieu, Ils crieront i l'oppression, à la tyrannie. Vous remarquerez que le peuple ex agité, que les marchés sont entravés par des réunions extraordinaires qui se tiennent Jusque sur la voie publique ; ils oppoxn'Oi la prééminence des choses divines sur les choses humain», et il vous prétendes les reléguer dans un lien moins populeux, en vertu de l'exercice du pouvoir municipal, ils contesteront ce pouvoir, brisé, selon eux, par l'art. 3 de la charte, pour Uni « qui touche aux matières religieuses. Surveillez-nous, diront-ils ; mettez sur pied tous vos officiers de police pour juger de lalégaliK de nos discours, de nos actes : qu'ils arrêtent l'imprudent prédicateur lorsque, après avoir enflamme les imaginations de ses auditeurs, il prononcera la phrase fatale qui sera le prélude d unviolente commotion.... Or, on le sent, le pays où des abos pareils seraient à craindre, porterait en lui-même des germes continuels d'agitation et de trouble ; et, comme la religion sera toujours chose de ce monde, quoi qu'en ait dit le premier d'entre les sages, tous les Intérêts politiques et religieux se trouvant mu sans cesse en mouvement, l'existence même de la société stml à chaque instant compromise. — Reconnaissons donc que toute* réunions, tous rassemblements considérables, soit dans uo édifice, soit en plein air, doivent être soumises à des mesures de police dont le nombre peut varier selon que le maintien du bon ordre semblera l'exiger. C'est sur ces considérations que sont basé! les art. 291 et 294 : ces considérations n'ont point dispara depuis la charte; elles ont la même énergie qu'autrefois; les art »l et 294, quoique conçus dans un esprit de précaution exagéré, doivent donc continuer d'être en vigueur tant qu'ils ne seroa» pas remplacés ou abrogés par des dispositions expresses.— Enfin te troisième condition exigée pour qu'il puisse y avoir abrogation tacite d'une loi par une autre, c'est-à-dire l'homogénéllédef di sposi t ions législati ves, ne se rencontre pas, ce semble, davanUï*- En effet, l'art. 5 de la charte proclame un principe général, n liberté des cultes; mais à quelles règles cette liberté, comme toutes les autres, est-elle assujettie dans son exercice? C'est la qoe commence le domaine de la loi spéciale : celte loi peut n'entreprendre que raibicmentsur la disposition fondamMUl^coœnv elle peut lui faire subir de graves modincations; maisqoelK

LOIS — Cbap. 8.

Oo'tlle soit, ene prend sa place parmi tes lois spéciales, ■lalres: el c'est assurément dans celte classe que doivent être ranges les art. 391 et 294 e. pén. Or II est de l'essence de ces lois é> subsister en présence des déclarations de principes généraux ; elles ne disparaissent que devant une abrogation explicite on devint an système spécial qui s'oppose invinciblement à leur exênilion.— Ce dernier raisonnement s'applique particulièrement à l'art. 294 c. pén., article spécial à tous égards, et qui seul devait être l'objet de la discussion engagée. — Ainsi manquent à la fois les trois conditions nécessaires pour justifier l'abrogation tacite des art. 291 el 294 c. pén.

> Mais, envisagée sons une face pins large, la déclaration que l'on sollicitait de la cour avait une bien autre importance. En effet, la liberté des cultes, la liberté des opinions, l'égalité des hommes, sont des principes que proclame notre constitution. Or que l'on déduise les conséquences rigoureuses de ces principes; qu'en vertu des art. 59 et 70 de la charte , mi les applique avec sévérité à toutes les parties de la législation, aux dispositions particulières comme aux dispositions générales , et l'on verra ce que deviendra la société en présence du pouvoir effrayant encore plus qu'extraordinaire dont on aura investi tontes les autorités qui couvrent le sol de la France. Ce n'est plus alors la défense de se réunir sans autorisation, au nombre de plus de vingt, pour se livrer aux pratiques de son culte, qui est atteinte d'abrogation ; c'est la prohibition de . un but politique, c'est l'obligation de fournir un pour jouir do droit de publier chaque jour ses opinions; c'est l'impôt du timbre, c'est le monopole de la poste, qui i au citoyens la faculté de faire porter leurs dépêches, de dre leurs opinions de la manière qui leur convient, ce sont tous les monopoles, tous les impôts qui ne sont que particuliers. —Chacun veut être huissier, notaire, avoué, médecin, avocat, ecclésiastique, comme on est citoyen ou garde national : sans cela l'égalité n'est qu'un vain mot. Le décret sur les ports d'armes tombe frappé à la fols d'abrogation et d'inconstitulionnalilé ; la Corse réclamera à main armée le jugement par jurés. Dans ce système, il est superflu de demander le rapport de la loi sur les , des lois du sacrilège, des substitutions et même des lois i ; la charte a fait Justice de ces conceptions malheureuses «que son esprit repousse, etc.— Quant à la charte ellc-mtroe, elle ira comme elle pourra au milieu des raines causées par l'application radicale et illimitée de ses dispositions en matière de liberté el d'égalité.— Au reste, elle formera avec les lois sur la propriété, sur le mariage , el avec toutes celles qui s'opposent à l'énergique développement de nos facultés naturelles, un contresens assez choquant, pour que cinq à six cent mille citoyens, touchés de ces déplorables contradictions, et usant du droit illimité qu'ils auront de se reunir as ce armes et bagages, sur un point ron venu du territoire, sous la surveillance des commissaires de police, s'avisent enfin de lui demander compte de son origine, et, nouveaux Procusles, la réduisent à son tour au niveau impitoyable

)ai aura frappé tant d'exubérantes dispositions! ! — Voilà

les conséquences : elles seront trouvées sans doute empreintes l'exagération. Cependant, nous le disons avec conviction, tout est racilUnt, incertain, contesté, dès le jour où l'abrogation que l'on «a découler des principes généraux de la charte no sera pas tfukiucDt restreinte aux dispositions contraires des lois générales ou des constitutions précédentes , mais où elle atteindra jusqu'aux lois spéciales. Ces principes doivent en quelque sorte servir de fanal an législateur; ils éclairent sa marche ; ils lui outrent le point dont il ne s'écarte pas sans danger ; ils peuvent

' I) ( Inttret de la loi. ) — La corn ; — Attendu que le code pénal, et fit conséquent les dispositions dudit code, concernant la sûreté tant intérieure qu'extérieure île l'État, quoique faite-. =ou« le régime impérial, tUieot demeurées lois du pays â I époque où la révolution belge a éclaté ; tu elle» ont donc continué do demeurer telles , lorsque par l'edet de cette réiehilion un nouveau gouvernement a été substitué an gouvernement du roi des Pays-Bas, antérieurement à 1831, et ce dans tous les points duquel* il n'a point été dérogé, soit explicitement, soit implicitement, tas celle continuation, jusqu'à révocation, changement ou modification, ttt im maxime do droit publie , qu'en effet les lois protectrices de la nciété sont (ailes pour la société et doivent subsister pour elle, quelle S'- 'oit la vicissitude de* gouvernements : que quand elles protègent le

être le mollf d'une Interprétation pins facile des lois secondaires; Ils ne doivent jamais, à moins qu'on ne rencontre les conditions dont il a été parlé plus haut, motiver l'abrogation virtuelle de ce» lois. ■

55e. Conformément à ce qui précède, il a été Jugé que la juridiction des tribunaux maritimes n'a pas été abrogée (Crlro. cass. 12 avr. 1834, an*. Vautier, V. Organ. maril.). — Un devrait décider de même en ce qui concerne les tribunaux militaires, quoique, d'après un arrêt, le décret du l«mal 1812 sur la capitulation des commandants militaires, ait été abrogé par les chartes de 1814 et de 1830, à raison soit des peines qu'il prononce, soit du tribunal extraordinaire qu'il institue, soit de la procédure exceptionnelle qu'il établit {Crim. cass. 21 mai «847, aff. Marin, D. P. 47. I. 187), ce qui, du reste, ne contredit point notre principe. Enfin, la charte do 1830 n'a abrogé ni l'art. 291 c. pén. (Crim. rej. 19 août 1830, aff. Letelllcr, V. Associât, illicites, n» 35), ni l'art. 294 c. pén. (Crim. rej. 18 sept. 1830, aff. Poisot, eod., n*S4), ni la loi du l8nov. 181 *, dans la disposition qui interdit aux cabaretiers de donner à boire pendant l'olDoe divin (Crim. cass. 23 juin 1838, aff. Vilrae, V. Culte). — Par suite, l'arrêté municipal qui renouvelle celle défense dans une commune, sous les peines portées par celte loi, est obligatoire (même arrêt. — Conf. Crim. cass. G déc. 1845, aff. Subra, D. P. 46. 1. 27). Hais il est vrai de dire que cette dernière jurisprudence a été peu suivie : le principe a été maintenu par les tribunaux; c'est tout ce que la légalité pouvait exiger; le surplus est l'affaire de l administration gouvernementale — Ajoutons que la constitution de 1848 el celle de 1852 n'ont rien changé à cet égard.— V. v'»Cornpét. crim., ch. 4; Dr. maril. al Organ. milit.

55 V. C'est toujours conformément aux règles par nous posées qu'il a été jugé, que la loi du 18 août 1792 se trouvait abrogée par la charte, avec laquelle elle était inconciliable (Afx, 29 juin 1830, aff. Eugène, Y. Culte). — MM. Chauveau el Hélie, Théor. du c. pén., t. S, p. 4SI, approuvent également cette solution. — Décidé aussi , d'après les mêmes principes, qu'en Belgique les dispositions du code pénal concernant la sûreté tant intérieure qu'extérieure de l'Etat, quoique faites sous le régime impérial, étaient demeurées lois du pays à l'époque où la révolution belge a éclaté (C.cass. belge, 3t oct. 1831) (i).

ôôh. Du reste, une distinction plus sage, mais non moins délicate, est celle qui a été faite entre les dispositions purement réglementaires des décrois el celles qui ont un caractère législatif. Les premières ont para à la cour de cassation pouvoir être modifiées par le pouvoir exécutif. — V. v* Défense, n»« 206 et suiv.

55t>. Les lois générales peuvent être abrogées Implicitement par les lois spéciales. In Mo jure, porte la loi 80, au Code, De Tegutù jurù , generi per tpeciem derogatur; et iUud potiMmum kifctur quod ad speciemdiroctum est. — Merlin, Rép., v»Tcstam., sect. 2, § 3, art. 2 , n* 8, applique cette règle à notre législation.—11 a été Jugé, dans ce sens : 1° que les lois spéciales dérogent aux lois générales, et, par exemple, que les lois sur les douanes, sur la chasse, dérogent, quant à la compétence, aux lois militaires aviscons. d'Êt. 4 janv. 1806, V. Chasse, n» Il ; Crim. regl.de juges, 18 sept. fév. 1829, aff. Campana, V. Organ. milil.); — 2» Que l'ord. du 22 mai 1816 a abrogé, quant a la compétence, l'arrêté du sgerm. an 12 (Crim. cass. 2 déc. 1824,

aff. Lasse ry, V. e-jd.) ;— 3» Que les lois sur le régime el la police sanitaires étant des lois spéciales, emportent dérogation formelle pour tout ce qui concerne leur exécution aux lois générales, qu'on ne peut, en aucun cas, leur opposer (Cass. 27 sept. 1828, aff. Vllrollcs, V. Police sanit. ; 3 déc. 1831, aff. Laplerre, eod.).

gouvernement, c'est comme tel, el bien pins encore pour la personne jnsb!<qiu ou le* personnes pablxjva qui le composent, que pour la per soc ne physique ou l'individu;

Attendu qu'il est inutile de s'appesantir sur les résultats désastreux d'une doctrine contraire, résultais qui sautent aux yeuxj

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la cour d assises do Hai— nant, en déclarant que l'art. 87 c. pén. avait cessé d'exister et d'être applicable a un complot ayant pour but de détruire ou do changer la gouvernement de la Belgique, complot arrêté en 1831, a aécMsaireneat violé l'art. 87 , et qu'en conséquence son arrêt doit être cassé; — Par cas motifs, casse et annule, dans l'intérêt de la loi.

Du Si oct. 1831. -C, c. do Bruxelles, cb. crim.

LOIS -Chap. a.

Reconnaissons, au surplus , qae ce n'est pu par de «Impies inductions cl par voie d'analogie qu'on peut fonder une dérogation aux lois généra]™.— Jugé ainsi que d une dérogation aux règles générales de compétence, on ne peut pas déduire une dérogation aux régies de la procédure, et encore moins la suppression des degrés ordinaires de juridiction (Cass. 7 déc. 1822, aff. Guise-Legraeicux, V. Presse-outrage).

&ttt. Une loi abrogée reprend-elle vie parle rapport de la disposition abrogative? — Il a été jugé : t° que l'art. 5 de la loi du 8 oct. 1850, en abrogeant l'art. 17 de la loi du 25 mare 1822, a virtuellement remis en vigueur le mode de procéder établi par la loi du 2t> mai 1 81 9 (cour d'assises de la Seine U n»«r« 1831, aff. Dinocourt, V. Presse); — 2» Que les lois générales auxquelles il a été dérogé par des lois spéciales, sans être toutefois formellement abrogées, reprennent leur empire sur l'universalité des matières dans l'ordre desquelles elles statuent, lorsque les dispositions exceptionnelles qui en avaient suspendu l'exécution viennent elles-mêmes à être révoquées (Cass. a juin 1841, aff. Lolcbot, V. Douanes, n« 3G9); — 3» Que lorsqu'une loi pénale cesse de pouvoir étie appliquée, par suite de l'adoption, dans une loi subséquente, d'un système nouveau et exclusif de pénalité sur la matière qu elle réglait, si cette loi subséquente vient postérieurement à élre abrogée et l'ancien système rétabli, alors la loi pénale reprend sa vigueur de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une disposition législative à cet égard pourvu toutefois que son abrogation n'ait pas été formellement prononcée dans la loi créatrice du nouveau système (Cass., ch. réun.. 24 juin 1826, aff. Teste, V. Presse; 22 nov. 1828, aff. Poullon, V. eod.); — 4* Qu'il doit en être surtout ainsi depuis l'ordonnance interprétative du i" sept. 1827 (même arrêt du 22 nov. 1828). — Une circulaire du ministre de la justice (M. liethmont), dn 8 juillet 1 848 (D. P. 48. 5. 7«), s'est prononcée dans le même sens cl a décidé que l'abrogation de la loi du 9 sept. 1835, dans les termes où elle a élé prononcée par le décret du 6 mars 1848, a remis en vigueur les lois antérieures sur les conditions de publication des journaux et écrits périodiques, et notamment les dispositions de la loi du 14 déc. isso, relatives aux cautionnements, bien que ces dispositions aient été abrogées par la loi de septembre. — V. v* Presse.

Tout cela est étrange en législation pénale, et l'on ne peut que gémir sur un pareil oubli des principes. Ce n'est point ainsi que le pratiquait le savant Merlin, soit dans le rode du 3 brum. an 4, soit dans ses réquisitoires devant la cour de cassation. L'art. 2 du code de brumaire voulait, en effet, non-seulement qu'aucun acte, aucune omission ne pût élre réputé délit, s il n'y avait contravention à une loi promulguée antérieurement, mais encore que « nul délit ne pût être puni de peines qui n'étaient pas prononces par la toi avant qu'il fùl commis. » — Quant à Merlin, répondant à cet argument qu'il n'était pas présumable que le législateur ail prononcé une défense sans la sanctionner par une veine, que c'élail lui faire injure de dire qu'il uvail voulu la tin sans vouloir les moyens, et que dos qu'une loi pénale qui avait abrogé une loi précédente était elle-même abolie, i-elle-ci devait de plein droit reprendre toute sa force, il disait :

« Ces raisons ne sont que spécieuses, c'est la toul leur mérite, et en les discutant on les voit s'évanouir comme l'ombre devanl la

lnraière.» U cite Clplen dans ses Fragments, Ht. 1, g i, cerna» offrant un exemple de ces lofs qui prohibent certaines choses, et ne prononcent aucune peine en cas d'infraction * leurs dispositions. Ce sont là des lois imparfallcssuivanl Ulpien, imptrfrcla lexett; elles sont purement prohibitives. Qui nous dfl que le législateur, s'il se rùl préoccupé de la peine à appliquer an délit, eût maintenu celle de la loi précédente? « Que dlriez-vous, disait Merlin, d'une cour qui, saisie d'une accusation d'inceste, et trouvant ïar> cusé convaincu du fait, raisonnerait ainsi : Avant le code du il sept. 1791, l'inceste était puni d une peine afllictlve. A la vérité, ce code a abrogé cette législation; mais le code civil prouve, par ses dispositions rigoureuses concernant les enfants Incestueoi, que l'inceste est encore rangé dans la classe des délits ; donc l'abrogation que le code de 1*91 avail faite des peines de l'Inceste doit être considérée comme non avenue; donc les peines qae l'ancienne législation infligeait à l'inceste sont rétablies. Certainement vous casseriez sans la plus légère hésitation l'arrêt qui interviendrait à la suite de cet argument, a Et cette cassation fut en effet prononcée par arrêt qui a jugé que lorsqu'une loi a répéta la disposition prohibitive d'une loi abrogée, mais n'en a pas reproduit la disposition pénale, Il n'est pas permis aux tribunaux d'appliquer les peines de U loi précédente par induction ou présomption, ni même par des motifs d'intérêt public; qu'ainMU loi du fl flor. an 1 1, qui reproduisant les termes de l'arrêt de conseil du mars 1757, par lequel il était défendu aùi particullcrsd'abaltre des bois dans leurs forêts, sans déclaration préalable au conservateur, avail omis de répéter la peine queprimoDçait cet arrêt, ne pouvait être réputé l'avoir virtuellement reproduite (Crim. cass. 8 sept. I809)(l). — Il y a plus : la question relative au brevet de libraire s'élant représentée même depuis les arrêts solennels de 1827 et de 1829, et conséquemmehl depuis l'ordonnance interprétative du 1» sept 1827, qdi, elle, fiait unue au secours de la Jurisprudence, if a élé décidé que l'éeït de 1723 n'avait été remis en vigueur ni par le décret dé 1810 al par la loi de 1814, niparl'ord. de l827(Crlm. cass 13fcv.l8"C, aff. Barba, V. Presse). — Et, en effet, que pouvait une ordonnance ou un avis du conseil d'Etat, lorsque la loi n'avait pas elle-même rétabli la peine d'une manière expresse? Quelles peines, d'ailleurs, appliquer à un cas pareil? Vous prenez le chiffre de 50e tr ; qui vous dit que le législateur moderne, qui n'est pas moins soucieux de faire exécuter les lois sur les patentes que les lois répressives, eût maintenu te chiffre, s'il avait cru devoir soumettre les contrevenants à une peine? Dans son silence, il n'est peimli à aucun pouvoir de ressuscitera peine qui a été frappée d'abrogation. Puis, où trouver le principe de cette somnolence des loti pénales dont on volt le germe pour la première fols peut-être daM le réquisitoire de M. Mourre? On ne le découvre nulle part. Si dans les matières civiles, les Intérêts eh conflit obligent le juge de rechercher toujours la pensée du législateur, conséqueminrat de se livrer à une Interprétation extciisivc, rien de semblable ne saurait être admis dans les malières criminelles, où la peine ne peut être infligée à un citoyen sans qu'un texte précis l'ait établir-. Au reste, et quant aux arrêts solennels relatifs aux brevets de tr» braire, dont on n tuie Ici la doctrine, ils sont susceptibles d'une critique plus précise encore que I on peut puiser dans la matière spéciale dans laquelle ils ont statué. — V. à cet égard v» Pre-se.

'I) Eipic* .- — (Brivar-ty C. min. pub.) — An 12, proccs-verbulqui constate que U ri va ni y a abatlu dans un de «« bois, et sans déclaration préalable au eon-ervaieurde* forets, qgaraoteel un cbenes dont le moindre a un pied <|e lesr. • U II Boréal suivant, jupement du tribunal correctionnel de Cbilon*-sur-Saone qui le condamne à 3,000 fr. d'amende et prononce la confiscation des quaranteet un chênes.— Appel. - J,e ïï prair. an 13, arrêt do ta cour de justice criminelle de Saone-el-Loirequi confirme. — Ponrvoi.— Arrêt.

La cou» Vu l'art. 6, lit. 1, L. 2» sept. 1791 ; l'art. 9, sect. 2 , lit. I, L. 9 flor an II , et l'nrt. 3 C. 5 brum. an 4; — Et atlcnJuque i'art. 6, lit. 1, L. 29 "ept. 1791, en donnant aux propriétaires des bois le droil de les administrer et d'en disposer h l'avenir comme bon leur comblera, elen tes urTratirbissant du régime de l'administration forestière, a nécessairement abrégé les dispositions prohibitive- et pénaltsde l'art. 3, tit. 26, ord. de 1669, et de l'arrêt du conseil du I" mars 1757 , Que si l'art. 9 L. 9 flor. an 11 a rchouvcl* les disposition.- protiilutivps de ces loi», il o'orj a pas rcnoovclc la di.-pi>M(on pénale; — Qae Ju mdprochemunt île cet article avec l'art 5 de la même loi, il résulte que ce

renouvellement n'a pas été plu* dans son esprit qu'il est dans sa lellr» ; — Que «i la disposition prohibitive dudii art. 9 drmftirc sans isoJtn réactif ou de répression , c'est au législateur a y pourvoir par une tavelle mesure législative ; mais que les tribunaux ne peuvent proneccrr des peine» par induction mi préemption, m même sur de» molils d'intérêt public ; qu'ils n'ont d'attribution que pour appliquer les coadamu*tions déterminées par U loi ; — Que si la contravention a l'art. « L S flor.an 11 doit constituer un délit, ce délit ne pourrailélrepuni, ainsi qu'tl c-t établi par l'art. 5 C. S brum. an 4 , que des peines prononcées p" une loi qui lui fût antérieure, et qui n'eût pas cesse d'eiisler; — Que* appliquant au fait de celle contravention douta éleconvaiocu-Brivanlr, 1rs peines prononcées par l'art. 3, tit. Ï6, ord. de 1069, et l'arrtl je cou-cil du I" mars 1757, la cour de justice criminelle de Saône-et-Laire a fait revivre une disposition pénale abrogée , cl par U empiète sur le pouvoir législatif, et commis no excès de pouvoir; qu'eue a aussi viei» l'art. 5, lit. t, c. 5 brum. ao 4 ; — Par ces motifs, casse et annale.

| Un 8 sept. 1809.-C. C,»ecl.CfiBj.- "

I Merlin, pr. çiu , r. «oof.

LOIS. — Table*.

atogstrea ( aaa-

tejttj *60. (rarac-

itUaiMui) CM ».; t4nrret , peinas ) ïi II . (loi geier»le et ficelais )

rcumytion iroplif.Hl WU.; (ange,

— HMl ou lacil* 541 I.

administratif 4H; -eitrajnd.

.'■ ■ -i'in civile 376.

AftVse 130.

Ag* 43». 139 s.

tsuùstîe li8 4».

.1 -Julie 160.

.luupaaltto 173.

1 fortir de 177.

AH***». A -*mer\ (a eon-

twiWu.T. Eic- AnS de réglrroMii

tt i. J — du CCD- "8 41. . ,

in fit (comité) 33; .it)flKtliM|Ul.| -floral 171

Sa-le li, S| ; - Srsuh'it» ij, iolorisal.de lamine intérêt per-

i.Li, tegitlaliv»

An. <i eaqs. d'Kl.

t'IIfl BKN1M 1H.

ItuVlm de; lot»

ISO t.; (réception, ■rtutr] 167.

Casons da l'agi ise M.

Capacité 17*, «47 ; Iractralj 407 ; (sla- W| 38!» 1.

Ciji'.uUire 6, 16.

Untttte(to(eeobligssaîre.joutàoiso) 159; — obligatoire M l.;— public 173 i.

Cassation (chambre»

staaie», , effet, ébat* jegee) *ao

■ami 39; yuns prose»» j «7

rm\ i*o, 536.

la»u« ( femme

tiaa» *• nara S;

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Ckar* 19 a-, 46.

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d.eaaaeU)*!.

«•t» I;-*a pre-

«Mura I pénal KSI Codifl:aiioa 163.

Colonies 79.

Comité législatif 83.

Communauté (leçons, date) 310.

Commune renommée

Compètaac«71^60;

— administrative 474, 477, 481.

Concordai 48, 99.

taaferllon (perfection) 94.

Conurmalioo 506 ».

CoBoaiauiK* 130;

pietumee 179 s.

Conquête 101 a.

Conseil dea cinq croit 14.

Constitution (vote

Consulat Ift.

Contrai 441; (déa ■IUubj4S4; («fiel) ISS; (tornu-j 448; (•Biles, debiuli 4H3;-rC4«il |73, 174, 944 ».; — judiciairf 333 Conitulicm I t,5l »; (ordre public) 541 ». V. Contrat -, — matrisiouUle 944 a., 445 a., 414.

Conlanie 34 ..; (autorité prc.cnle) .18 s., (tiolalinn, pal IUe)3S;— «critc34 l^cUralion da roi 16, 137.

Décret (caractère) 479; (irtomUiluliotroalile) 5b t.; {peine») 5S4 ». ;— de la conventioB 51 •■; — inconstitutionnel 554 s.

Délai (à compter de', «77; (à partir de) 177; (depuii)177; (jour à

blication)"l39».;

— d'appel 346 ».

Délégation 69, 73

— législative (représentant en mission/ l t.

Iicdib. du peuple 5.

l'rmoeralle 14.

Ueni de justice 480»

Depait 177. ..

Dérogation 74. V Lai gcoertle.

Ueapoliaine 9 ».

Directoire 14.

Diapasilioa générale 489 i. ; — lesta mer, lai re 314 I.

Distance I6U..176. Division 4.

Dlsocce 111, 399 Domicile 445.

TAe* (InHenaMIItc) Cuerre IOOi.

414 ». V. Régime drXaL

Isooaire (cotoI en pesat-ition) 3'lt.

Droit acquit 198»., 403 ; — canon 99 a.; — civil 40/i ».

114 », ;— conslilatioQnel 3, li t.;

— de Uraille 394;

— naturel 1.

Edil 46.

Effet ( définition] 484; — rétroactif.

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