I.OIR.-Chap
(Beq. 6 phr*. an H, Int. de la loi, air. Audlbert, »• Arbitre, n*304). Ont été pareillement annulées toutes transactions du mari et de la femme, pour vivre séparément le reste de leurs jours. C'est dans ce sens qu'a statué un arrêt du 24 mai 1665, sur les conclusions de d'Aguesseau. D'autres décisions semblables et pins récentes sont rapportées v» Mariage. — V. aussi Merlin, Bép., vu Nullités, § 3; Jugement, §3.
5*1. Les lois d'ordre publie, qui considèrent les personnes en relation avec les choses et non plus par abstraction, sont moins faciles à distinguer. La seule règle générale, susceptible encore de bien des modifications, c'est que les relations de la personne avec la chose, quand elles sont subordonnées à lïnlerlention d'un officier public, à diverses solennités, ne peuvent s'élaMir légitimement que par le concours de cel officier ou de ces wlennilés. —Cela s'applique surtout aux donations et aux testaments.—Quant aux autres matières de droit privé, il faut toujours s'attacher à reconnaître si la loi n'intéresse pas seulement ceux qui contractent, si elle pourvoit aussi à l'intérêt d'un tiers. On observera alors la maxime : personne ne peut déroger au droit établi en faveur d'un autre (Conf. M. Demolombe, w 18). — Un autre point de vue doit encore diriger & cet égard r si la loi s'est proposé un but utile à la société, et que, par la nature de son objet, la dérogation, une fois permise, dut tellement se renouveler que la loi ne serait probablement jamais appliquée, il ne faut pas autoriser celle dérogation. La prescription à On de se libérer nous en offre un grand exemple : si l'on pouvait convenir qu'elle n'aura pas lieu ou qu'elle sera prorogée , jamais elle ne ' s'opérerait telle que la loi l'a conçue. Un créancier ne manque- j rail pas, par une clause qui deviendrait de style , d'user de son : ascendant sur le débiteur pour en obtenir toujours une stipulation j contraire. Aussi les auteurs proscrivent-ils généralement celle stipulation comme nulle (Merlin , Rép. , v» Prescription, se et. 3,
De ces diverses observation?, concluons qu il serait bien difficile de faire des règles générales en Jurisprudence pour la distinction des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. — Les questions particulières qu'a fait naître cette distinction se réfèrent à tant de branches diverses du droit, que nous n'aurions pu nous en occuper Ici sans Isoler la jurisprudence delà doctrine, et sans déparer l'ensemble des autres matières, auxquelles elles se rattachent spécialement. C'est ainsi que nous avons eu occasion d'appliquer les mêmes principes au mol Dispositions entre-vifs, pour les conditions réputées non écrites dans les donations et les testaments ; au mol Exceptions, pour les exceptions proposantes en tout état de cause; au mot Mariage, pour les empêchements prohibitifs eldirimants, elpour les stipulations permises par contrat de mariage (c. nap. 1588); io mot Obligations, pour les causes licites ou Illicites des contrats (c. sap. ii3«) et les nullités relatives ou absolues (c. oap. i:.04),elc. —Remarquons, au surplus, que le ministère du juge ne se borne pas, comme il semblerait résulter de l'art, c, à déclarer nulles des conventions contraires à des lois qui auraient ce but : il n'est pas nécessaire que des lois formelles aient statué, au nom de l'ordre public ou des bonnes mœurs, contre l'objel de telle «invention. A défaut de l'art. 6, les juges seraient autorisés à ieo prononcer la nullité par les art. 1331 et 1353, lesquels portent, l'un, que a l'obligation sanscause, ou sur une fause cause, m sur une cause illicite, ne peut avoir aucun cflcl; » l'autre, soe « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. » C'est ce que remarque Merlin, (oc. cit. — Ainsi, eu vertu de l'art, c seulement , les tribunaux ne pourraient annuler le pacte par lequel ■ne personne majeure se serait prostituée à un tiers, mais les art. 1131 et liss permettent cette annulation. L'art. 0 est suffisant, au contraire, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux vt. 1131 et 1 153, pour entraîner la nullité du pacte par lequel ■n père se serait engagé à prostituer son enrant , car l'art. 554 t. pén. punit un pareil acte.— Il a été jugé avec raison • l»quïl peut être dérogé aux dispositions du code de commerce , relatives au protêt (Angers, 15 juin 1831 , aff. Dufos, v* Eucls de corn., n* G4~ ; Y. aussi en ce sens, Roq. 26 fév. 1829, an*. Colhoeau, v* Priv. et hypolh.); — 2* Que lorsqu'un jugement consacre une dérogation aux formes ordinaires de la procédure et
même à cènes relatives anx deux degrés de Juridiction, il n'en acquiert pas moins l'autorité de la chose jugée, s'il n'est pas attaqué par les voies légales (Req. 8 déc. 1840, aff. Waiss, V. Dislrib. par contrlb., n* 127).
Chip, s.— De l'abrogation dis lois.— Abrogation utiesss