LETTRE MISSIVE
d'improballon d'une lettre reçue en renferme l'approbation Implicite. — V. Couunissionn., n" 29, 94, 329, cl M VI. Merlin, Unesl., v» Compte courant ; Itolland de Yillargues, n»* tO el 1 1.
Des lettres missives interviennent souvent entre négociants dans le contrat de change. — Elles ne peuvent être opposées aux tiers qu'autant qu'elles sont transcrites sur les livres des commerçants (Conf. Bordeaux, IV mai 1839, aff. Vclasco, V. Commis', n» 233).
• S. Mal* à quel moment existe le lien de droit qui résulte d'une lettre? — En matière de vente, il faut, pour qu'il y ait consentement, suivant l'olhier. Contr. de vente, n« r.i, que la volunté de la partie qui a rrril à l'autre, pour lui proposer le marché, ait persévéré ju-qu au temps auquel sa lettre sera parvenue à l'autre partie cl auquel l 'autre partie aura déclaré qu'elle acceptait le marché. Suivant Toullier, t. C, p. 32, l'engagement n'est variait cl irrévocable que du moment que racreptulion est connue le celui qui a Tait la promesse : jusque-là il demeure libre de révoquer ses offres (V. obligation). — Un peut également former (n bail par lettre missive. — V. Louage.
flfi. Lorsqu'une convention commerciale a eu lieu par lettres, M qu'elle donne naissance à des contestations, quel est le tribunal-compétent? — V. Compét. commerc, n" 434, 43t> et suiv.
§ 2. — Des effets des lettres missives, soit entre les particuliers, soit à l'égard de la partie publique.
1 ». !• Effets, des lettres entre les particuliers. — On a vu qu'il peut résulter des engagements d une lettre missive. Nais pour cela, il est nécessaire que l'intention de celui qui s'oblige soll bien certaine; la (orme épislolairc, étant peu usitée en dehors des relations commerciales, exige en quelque sorte une constatation plus rigoureuse de l'objet que les parties ont voulu atteindre. Ainsi, une des premières conditions est, ce semble, que la lettre soit adressée a la personne envers laquelle on entend s'obliger, ou à un tiers charge de la lui remettre. Sans celte sorte de mandat conféré à ce dernier, la lettre resterait étrangère à celui en faveur duquel elle contient un aveu ou preuve d'obligation. Qui peut savoir, en effet, les raisons qui out déterminé la déclaration ou l'aveu que la lettre renferme, alors surtout qu'elle a été écrite confidentiellement? Son contenu est, à l'égard du prétendu créancier, res intrr alios a. fa; il ne lui est pas permis de s'en prévaloir; alteri uev prodest, nec no'-el.
Aussi tant que la lettre n'a pus été reçue par celnl à qui elle est adressée, elle peut être modilkc ou rétractée. C'est l'opinion de Merlin, Hep , v» Vente, § I , art. 3, u« 1 1 bis. La e.llel, o qu'estce qu'une letire missive, dit cet auteur, par laquelle je vous an-
tières. » Telle eM aussi la doctrine professée parM.Troplong, f>s
la vente, n° 3t.
S'il était constant que celui qui a écrit une lettre ne jouissait pas Te sa raison, soit lorsqu'il l'a écrite, soil mime lorsqu'il l'a remise, elle ne devrait produire aucun effet contre lui. C'est aussi l avis de Merlin, Itép., v Lettre de change, § 4, et de M. Troplong, De la vente, n* 24.
f ». Il est enseigné par Merlin, Rép., v» Letire, n» 6, Favard, eod., et Rolland de Villargues, Lettre missive, n» 6, que lorsqu'une lettre renferme quelque conlideoce, et que la personne à qui elle a ét - écrite ne pouvait la mettre au jour sans manquer à la bonne foi, cette personne ne peut s'en prévaloir en justice cl que les juges doivent, ainsi qu'ils sont dans l'usage de le faire, en ordonner la restitution, quelque rapport qu'elle ait avec l'affaire. — Mais cela est trop général, et il ne suffirait pas que celui qui a consigné dans une lettre la cause d'une obligation l'eût accompagnée dénonciations purement ronfldejit ielles pour que l'obligation ne put être exigée en justice. Il est bien vrai que l'aveu judiciaire est indivisible ; mais uue lettre est autre cbo.se qu'im aveu (ait en justice, et quand la cause d'une obligation qu'elle énonce est libre, spontanée, qu'elle n'a rien de contraire à l'ordre public, el qu'elle n'est pas soumise à la condition que les énonclalions confident ielles seront tenues secrètes, il serait rigoureux, souvent même injuste, de déclarer que nulle exécution Judiciaire de celle obligation ne pourrai être exigée. — V. n* 8.
il». Quelque sacré que puisse être le secret des lettres, il est cependant encore un cas où le législateur a cru pouvoir y admettre une exception : c'est en matière de faillite. La connaissance de la correspondance du failli peut contribuer à diminuer le préjudice qui atteint la masse des créanciers, et, dans ce but, l'art. 471 c. connu, a donua pouvoir aux sv ndics d'ouvrir les lelti ej qui lui sont adressées ; toutefois, le failli peut assister à leur ouverture. — V. faillite, n» 443 et suiv.
SV. Dans les affaires civiles, latraude et la violence onl parfois déterminé le juge à ordonner des mesures susceptibles de pénétrer jusque dans la correspondance privée, fùuelle confidentielle. Des faits de cette natuic échappent, on le sait, aux règles ordinaires, et l'on a induit de là que s'il apparaissait au magistrat qu'une lettre déposée, même entre les mains d'un tiers, contint la preuve des faits articulés, il pourrait ordonner ou son apport au tribunal ou un compulsoire. — Il a été juge en ce sens : i«que, quoiqu'on thèse générale des lettres cooiident Ielles soient la propriété de ceux qui les ont reçues, cependant la production eu justice civile peut en être ordonnée, alors que celui qui la demande allègue qu'elles contiennent la preuve d'une spolianome que j an opte le marche que vous m'avez proposé? Itien : lioncomvommeeà son préjudice par son auteur, et en faveur d'un autre chose qu un procureur muet que je vous envoie pour vous cohéritier..., surtout lorsque cespièces out été déjà produites dans déclarer mon acceptation, et c'est ainsi que Cujas l'a considéré une autre procédure JUoui,» Janv. IS49, afT. Thélldon C. Brotlians ses notes sur le titre du Code, Si qui» alleri vel siU eineril, son, D. P. 49. 2. 1 43;.;— 2» Que, quand des lettres ont été pro-
.'orsqu'il dit : eptslula i on ioiitn\hit, sed nuntiat dominum connaître, lir ces! une mavimc élémentaire que je puis révoquer Dion pioi-uifur tant qu'il n'a pas rempli son mandat. Je puis donc révoquer In lettre qui vous est adressée, tant qu'elle ne vous est pas par \< nue, tant qu'elle no vous a pas porlt dont )e l'avais chargée pour vous. » Merlin ajoute d'après bariole, sur la loi 4, D., De donut. : a Lue lettre est pour l'absent a qui elle a été écrite, ce que sont des paroles adressées à une personne présente. El celui qui envoie une lettre à un autre est censé lui parler t omme s'il était présent. Or, il est certain que les paroles adressées à une personne présente ne peuvent obliger celui qui les a proférées, qu'autant que la personne à qui elles sont adressées les a entendues avant qu'elles eussent été rétractées. 11 en est donc de même d'une lettre adressée à un absent. Celle lettre ne peut donc obliger son auteur qu'autant que l'absent à qui elle est écrite la reçoit el la lit, les choses élant en-
Compulsoire, n<* 9 cl suiv.).
raison , le principe dont on a critiqué la trop
n-r j ai: jmiler ut;c partie de ^a detlr envers la famille Cbollier; — Con- Mii', rdfil au--i \w île I en-eiiible de* lernio de celle lel.'re, que le gérant iiiTt que il.™- la e.i'j-c comme liirc A l'appui de s«s prétentions, il résulte un ruaujai Joi;ne a M. Hoi-sat pour la destination de celle même somme; que <le- lor» i imjiuUlioo demandée par M. de MirtmODt doit être admise S son profil;
Ci n idcrani qu'il s'en est pas de mime •'a versement de la somme de 3#u (r.j alteadti ojt'il n'est pu suQbammeat établi par les débats
duites dans une première procédure, des parties, bien que ces let | Ires ne leur aient pas été adressées à elles-mêmes, peuvent être ! admises à en demander la communication par la voie du compul- 1 soirc {même arrêt). — Mais cela nous parait s'écarter paroles | cipes (V. n* ~, et v 91. A plus for!
grande généralité (V. n° 18) ne serait-il pas admis, si la lettre était injurieuse pour la personne à laquelle clic est adressée. El c'est à tort qu'on soutiendrait que celle-ci ne peut s'en servir pour prouver qu'elle a été injuriée. En cilel, outre que le caractère confidentiel disparaît ici, des injures consignées dans une lettre ne peuvent, d'après Merlin, Hép., v« Lettre, être plus à l'abri d'une demande en réparation, que des Injures proférées verbalement dans un têteà-tête contre la personne qui co est l'objet.
««. C'est ainsi que des lettres de aile espèce écrites par on époux à son conjoint, et contenant des expressions outrageantes
et les pic-ces produite; qu'il ait été effectué par M. de Mirrnvont; qot ' ta promcsM1 de le faire ni» saurait être considérée comme an (ait qui M serait accompli ; — Eu con-èqueiic* le tribunal, faisant droitàcellc partie de la demande de M. de Mircmnnt , admet la compensation des 2,050 fr. mentionner dans la letire du I i ;uill. ts,î:> comme avant él* remis quel- I que- moi- auparavant * M. Boi"al. » — Appel. — Arrêt. I La eut 11 ; — Adoptant les motifs des premiers juges :— Cetfirme. ' Du 15 juill. mt.-C de CreaoBle, »■ cb.-M. d* Noaills, pr.
LETTKE MISSIVE. — § 2.
Montai souscrivirent un acte de séparation volontaire. — M •laça le fil* issu de ce mariage .dan* un collège de Paris , •aminé acheva toute* ses élude*. — Au so'tir du collège, il
pour lui, peuvent, solvant les circonstances, êlrecon«ldér£es, sur sa demande, comme des injures graves, de nature à moliver la sé-
(1) Ktpée».- — ([Mme de Montai C. son mari.} — An 9, les époux
-M. de Montai , où ce jeune il loi fit faire
Ma droit , et lui donna une pension annuelle de t,iOO fr. pour le mettre en eut de fréquenter l'école. — Ce* 1,100 fr joint» aux »no fr. de h ■♦te, car celle-ci ne larda pas A Tivre avec son fil» , formaient une Nmme de Î,ï00 fr. — Les choses ae passaient ainsi, sans réclamation it part ni d'autre : le* èpou entretenaient même une correspondance met suivie , dan* laquelle M. de Montai témoignait toujours de l'inlé- -t pour sa femme , lorsq'i après vingt-«jnq ans , celle-ci et son (il* repèrent tout A coup la pension qui leur était faite , sou* prétexte de son ntuffisance , et menacèrent d'aller s'installer chez M. de Montai de vive fore*. — Alors naquit une correspondance qui est devenue le sujet du procès , et dan* le cour* de laquelle on trouve des injures et des outrages envers le sieur Mental père : celui-ci forma contre sa femme une demande en séparation de corps. — Le 17 juill., jugement qui prononce la séparation de corp* en ces termes : — a Attendu que « jujque-la [□«qu'au moment où commença la correspondance incriminée) , on n'a f* voir dans la dame de Montai qu'une personne impétueuse , qui aurait voulu obliger son mari a expulser de sa mai -on tous se» parents les plus proche* et les plus chéris ; plus tard , et , dés le commencement de l'ansrf dernière , elle a poussé les choses à un point où son mari a cru que la demande en séparation devenait indispensable; — Attendu, en effet, que la correspondance produits au procès, loin de faire oublier que la cm«6 de sa réparation de fait d'avec son mari , provenait do soo ancienne antipathie avec son beau-frère et sei belles-sœurs, restant avec eelsi-ci, elle lui attribue de se laisser toujours dominer et dévorer par ni; de mal faire ses affaires; lai dit qu'il mérite le mépris général, et ■et le comble a ses outrages en lui supposant, par sa lettre du « mai IMS, qu'il est capable de l'empoisonner elle-même et son fil* ; elle per- .isie en6o à toujours vouloir que son mari chasse tout ses parents, tao- «* qu'il n'est d'aucune sorte justifié qu'elle ait été fondée jamais a se pU ladre de la conduite ni de* égards d'aucun de ceux-ci envers elle ; — Atleax'n que , qooique cette correspondance paraisse n'avoir été eieitée que V*f U prête ni ion de la dame de Montai que son mari devait lui payer attifement, au lieu de 800 fr. de pension, dont elle s'était contentée JiHraa l'année dernière, ene-oiniuc de 6,000 fr., c'est-à-dire plu* que sfn man n'a de revenu en totalité, toit ea partant de l'exlrail de tes eoetnbutions, qii w sont que de 1,100 fr., soit d'après la notoriété publique, qui n'a jamais assigné au sieur do Montai d'autres revenus que ceux provenant de se* biens-fonds, pouvant donner S ou 0,000 fr.; n^inmoins cette prétention, tout extraordinaire qu'elle est, n'autorisait pas ladite dame A adresser a son mari des lettres conçues dan* de» terme* •ulragranU, et capables, comme elle ne pouvait en douter, de rendre ion impossible entre eux ; — AUcndu que !e eai et la conduite personnelle, reprochés au sieur de i sa correspondance, ne sont établis par aucun i , et font, au contraire , authenliquemeol démentis par lout ce qui est connu de tout le public, c'est-à-dire qu'il a toujours passé comme faisant bien ses affaires, sans Ir- con-eil- ni l'assistante de personne; qn'il a constamment joui de l'estime publique et de -la confiance «du gouvernement , puisqu'il a occupé et qu'il occupe encore île* plier* qui rte «ont confiées qu'aux personnes les plus notables et les plu* rf'»mmandabl««, comme celle de juge de paix, dont il s'est demis vobnuirrmout , de maire de sa commune et de membre du conseil général ta département, qu'il remplit enrorc ; » Attendu que la dame de Montai ne s'est pas contentée d'écrire A son
e»n , et de baser se* lettres et ses expressions
pwvail le regarder personnellement; qu'elle « non-seulement pris le parti i aa fils rebelle envers sou père, et qui- méconnaissait avec ingratitude tout ce que ce père avait fait pour lui ju-qe'A ces derniers moments, puisqu'il ne l'avait jamais laissé manquer de rien ; qu'il lui avait fait •yinner toute l'instruction possible dans les collèges de Paris; lui avait fi t prendre le grade d'avocat, et l'avait toujours voulu avoir auprès de 1m comme un fils cbèri de lui et de toute la famille , ju «qu'au moment <>ii il a voulu s'éloigner de son père ; mais encore elle a fait servir celui-ci de secrétaire dans tout ce qu'elle a écrit à son mari; élant reconnu que fouies les lettres sont écrite* de la main du sieur île Montai fils , et vgnt'rs seulement par sa mère ; qu'elle a ain«i fait voir qu'elle cl son SI- partageaient les mêmes sentiments envers le sieur de Montai pire; — Aiirn lii qu'elle a dit dans ses Ullrr* , -on fil< écrivant, q«c leurs inr l- liaient i n*épa râbles ; qu'il- étaient dérides à rester toujours cn- T.iWe; qu'il avait eu le de-sein de fnirc périr ri- (il-; qu'il pouvait, en allant '.ïiet «on pere , et maigre lui , le parolier, lui 0!er ia vie même, au k '-oni ; qu'il uc pouvait pas empêcher son 61- de mellrc son oncle à la porte ; i|u'enGn , son fil- et elle , arrivant clic/ lui , à Laniotlie , si sot erre ne voulait pas leur donD»: la |Krn-ion donl « lie parle , il casse rirt -on srirêlairo, et lui arracherait, s'il le Inul, l'argent «le- mains, »;* (-:-i'!!e;- Attendu qu'en naiotetaut decetu nuai-ie uu lils «qui
t sur ce qui
parution de corps (Crlm. cass. 9 nov. 1850 (l); Dijon^'o pror.' an 13, an*. Benon, V. n* 20; Polders, 29 juill. 1806, an". Gar-
sans doute , doit l'intéresser comme Gis , mais dont la conduite envers son père , loin d'être ju»liliee, est hautement bL'imêe de tout le monde; et en déclarant qu'elle veut être toujours comme lui , et veut être nvec lui cbej son père, elle a fait voir elle-même, par la manifestation do celle resolution , la nécessité de sa séparation d'avec son mari, | ' celui-ci ne saurait, sans l'avilissement de ses droits paternels, i soumettre â l'esclavage inouï d* son fils, et sans, danser peut-être [ lui et sa famille, le receioir dans la situation présente où il s'est volontairement mis vis-à-vis do son père, situation établie par la correspondance elle-même de la dame de Montai; — Attendu, enfin , qu'il est de l'intérêt de la dame de Montai elle-même que la séparation soit prononcée ; que , si elle n'était pas admise, elle irait sans doute , accompagnée de son fils, d'après le- intentions qu'elle a montrées dans ses lettres, chez son mari; se servirait de soodil uls pour so mettre en possession de vive force de la maison maritale, ou pour s'y mettre tous deux et en chasser toutes les personnes qui ne lui conviendraient pas, quels que fussent leur» liens avec eux ; qu'elle exposerait ain-i son lils, el peut-être elle-même, A des scènes affligeantes, et qui pourraient Être funestes; ce que la justice aoit prévenir el exiler, etc., etc.»
Appel. — Le 16 déc. 182», un arrêt conflrnialif, qui vi-e expressément dans ses qualité* les lettres de la dame de Montai, fut rendu eu ces termes. — a Sur U demande en séparation de corps : — Attendu que la lettre écrite pal U dame de Montai a M. Perrié (le procureur du roi), fut une lettre confidentielle, qui n'a pas dit èlre transmise au m iri pour en pouvoir tirer avantage contre son ê;iou-e; qu'il y a donc lieu do la rejeter du procès ; et attendu , néanmoins, quo la personne il laquelle la lettre a été adressée n'a pa- cessé d'en è re propriétaire ; qu'il ne peut y avoir lieu, dès lors, a en ordonner la remise A la dame de Montai; — Attendu, au fond , quo les lettres écrites par la dame de Montai A son mari , renferment les injures les plus graves el les outrages les plus offensants ; qu'elle lui suppose gratuitement les desseins les plus pervers, et ici une lacune qu'il faut nécessairement remplir par ces mots : U rtpré'mf eammt) ayant encouru le mépris el la haine des gens de bien ;
— Attendu qu'aux termes de l'art. Ut c. civ., des injures de cette espèce sont suffisantes pnur faire prononcer la séparation de corps, puisqu'elles prouvent «lue désormais là vie commune est devenue insupportable; que la loi n avant pas exigé que les injures fussent publiques pour faire opérer la séparation , la justice ne saurait imposer cette condition ;
— Attendu que le sieur de Montai n'a jamais, par ses actes ni par ses écrits, provoqué ces injures de la part de son épouse; qu'ainsi, il M saurait être proposé aucune excuse A cet égard ; d'où suit qu'il y a lieu de confirmer le jugement sous ce rapport;
» Attendu, quant A la pension alimentaire demandée par l'épouse, que le sieur de Montai ne se refuse pas A lui fournir des moyens dexistcnco ; que tel est aussi le vœu de la loi; mai- qu'il faut, A cet égard, considérer le* facultés du mari , ainsi que le* ressources personnelles de l'épouse; que la dame do Montai possède déjà une valeur de 2,800 fr., qui so trouve dans les mains du son mari, et une valeur de 8,000 fr. dan* celles de son frère ; qu'en ordonnant que le sieur do Montai lui fournira annuellement une pension alimentaire de la somme de »no fr., indépendamment de ses propres res-ources, la justice pourvoit suffisamment â ses besoins, suivant son état et la fortune de son mari ; — Attendu que le père consent aus-i A fournir des aliments A son fils; quo la somme de 1,000 fr. parait -uffi-anlc el est en proportion avec les farolte< du père; — Attendu que, de* principes ci-dessus émis, il résulte que toule preuve devient inutile et frustraloire. »
Pourvoi delà dame Montai : i» violation du principe relatif A l'inviolabilité des lettres confidentielles, principe d'autant plus applicable dans l'espèce que ces lettres, effet de l'irritation, émanent d'une femme, ce
oui, suivant l'opinion du célèbre Talon (ail. d'EDial), doil les Taire rejeter du procès avec plu* de facilité encore que si elle* émanaient du mari ; — f Violation de l'art. 7 do la loi du 20 avr. 1810, sous un double rapport : 1* en ce que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué le* fait* d'outrage reprochés A la demamteresso; S* en ce que le chef relatif A la délation de serment au sieur Montai sur U consistance de sa fortune, avait èlè rejeté sans motif.
M* Dalles a répondu dans l'intérêt du sieur Montai, défendeur : Il y a, pour le respect absolu du secret des lettre', un préjudice qui, tomme tous les autres, prend sa source dan* une idée juste, devenue fausse seulement par trop d'exten-ion. Vouloir que le runtenu d'une missive ne puisse jamais èlre divulgué par celui A qui elle a été adressée, est une jn-n-ée toute naturelle. Mais à peine a-t-on cherché à se rendre compte du molli qui la siii^ere, qu'on reconnaît que l'obligation de la discrétion ne saurait être générale. — Sor quoi repose-t-elle, en effel? Sur le devoir de ne pas commettre un ahus de conllanrc. On trouve, avec raison, qu'il est indigne d'un homme d'honneur de trahir la foi qui a été mise en lui : on condamne, A juste litre, la déloyauté de celui qui se saisit d'une confidence , comme d'un moyen de nuire à son auleur, et on oo veul pas que celle déloyauté lui profite. C'est en ce sens que Ciccron disait : Et tttàm /.«mil gui» m» jerrjunt* dVrrrrf, rrrcfiril. in tfvit* .'i^mo