I.F-ITRE MISSIVE — $ î
reau, V. S^p. de corps]. — El c'est aussi ce que nous avons | guutcnu dans l'affaire Montai qui procède, sulvanl l'opinion àc \
AcnidNilart'i txftrt ; qvid eif hoc fni'm tjvam lotlrr» tuvild viU» foclttalem ? Çuam fnufta jtxa talent tut in ?pitu>H$ qum fjrotaln ti tint , inepta tut vi* dtantur; qvàm multa afrto, neqvt lanun vtlo modo dtvulganda! (Cicéron , 8' Puilipp.) — Mais il est évident, par cela même, que crtle décision doit se restreindre nu tas où la lettre écrite était une marque de confunce , au ta» oii le souscripteur avait le droit de compter sur la (oi de «on correspondant, parce qu'il se livrait A lui, en lui donnant un témoignage d'eslinie. — Ainsi, dan* répanebement de l'intimité, on homme s'ouvre à son ami sur une position délicate ; il lui fait quelques révélation» «ur un intérêt souffrant; ou bien même, h l'occasion d'une simple relation rte connaissance, on se laisse aller avec on indiffèrent a des détails que l'on croit sans conséquence ; on entre avec lui dan» de* explications dont b divulgation peut être nuisible. Si l'un ou l'autre abusaient d'i ne letlre écrite en ces circonstances, s'ils voulaient l'utiliser |our cux-mf mes ou pour des lier», au préjudice de celui dont il l'auraient reçue, il n'est pas douteux qu'ils ne se rendissent coupables d'une trahison, et que la justice ne dût détourner les yeux d'un document qui ne serait arrive devant elle que par le résultat d'un grave délit moral.
M,«is où donc serait le manque de loi, ou donc, par conséquent, e»t l'engagement d'honneur à se taire sur une lettre, quand elle ne vous est érnle que pour vous injurier? Quoi ; il vous a donné un gage d'estime, il s'est acqui • des droits a un bon procédé de votre part, il a gagné votre silence, celui qui ne vous a envoi è dans le papier qu'on voudrait vous faire sceller d'un sceau mystérieux, qu'un message de luine et d'insulte» lira dans ce rapprochement quelque chose qui Tait sortir une absurdité. Non, la confiance fait une loi de la discrétion ; mais l'offense fait un droit de la plainte. — Voyez autrement où l'on serait conduit,! Iïm| unité de l'injure écrite, quand l'injure orale a toujours un châtiment a craindre, quoique moin» coupable pourtant, puisqu'elle est moins réfléchie. Ainsi, profitant de l'étrange Latitude qu'un voudrait donner au principe, un homme s'acharnerait sur un autre; mu d'one 4e ces haines vivares et actives nne l'on rencontre quelquefois, il le persécuterait d'une attaque journalière; chaque matin, il empoisonnerait son réveil de l'aspect d'un billet oii l'insulte aurait revêtu une forme nouvelle ; et il faudrait que l'objet de cet incessant outrage dévorât en silence l'irritation que cette blessure, loojoars rouverte, allumerait nécessairement dans son Ame ! Mais un pareil état serait un vrai supplice, et le législateur qui aurait permis de l'infliger aurait été aussi insensé qu'inhumain.
Il v a , du reste , sur une question parfaitement identique h celle du procès, un précédent dont nous nous étonnons qu'on n'ait pas encore été frappé. Mille (ois, chaque année, les tribunaux prennent une letlre en considération au pioflt de celui qui l'a renie, contre celui qui l'a écrite. Ce sent, par exemple, deux pcr>onnc* dont l'une est obligée envers l'autre. 1* débiteur écrit à son créancier pour lui demander du temps, des facilites, une remise parlirlle de la dette, etc. Vient ensuite une contestation entre eux. Le créancier produit la lettre, soit pour prévenir une prescription, soit même pour prouver l'obligation .-car souvent il n'a pas d autre titre écrit. Jamais cette production n'est repoussée comme attentatoire au secret des lettres; et jamais les tribunaux ne manquent d'y faire droit. Et pourtant, dans celte occurrence et dans les autres cas semblables , la lettre n'avait pas été adressée par le souscri|itcur avec l'intention de fournir un litre au destinataire. Certes, t'u«age qu'on en fait alors est bien lniti d'étie une ron«rqr.rnco de l'intention qui la dicta. — Il Faut donc le reconnaître, l'ne lettic est l.i rropeieté de celui a qui on l'envoie, et il a le droit de la montrer en justice, quand il ne ré«ulle point des circonstance* qu'elle était confidentielle, et que la drlic.itrs'c lui fasse un devoir de l.i p.in'cr renfermée. — Mais si celle doctrine est vraie en général, n combien plus lorte raison ne l'esl-elle pas dans le cas particulier d'une demande en séparation de corps? — Qu'il fût interdit entre étrangers rie dcnmndcr devant le' tribunaux raison d'une correspondance injuiicu-e, cria serait inju-te et vexaloire, sans doute : cette prohibition sctrtit dejii une nrumalic en droit, non moins qu'une erreur en bonne poVce. Cer -MHl.int elle rouirait à toute rigueur se comprendre. I.ïn»ulle rcKicrmre dans une lettre n'entraînant pas de publicité, il ne faudrait que du sang-iroid et de In raison pour s'en venger par le mépris ; et si tous lr- hommes, à beaucoup prés, ne sont pas capable» de l'eBorl philosophique nécessaire à celte impassibilité, la souffrance monle résultant ]< ur eux de l'imrunilc accordée a l'offenseur, pourrait peut-être, à de certains veux, ne pa« rarnllre déposer les limites en decA desquelles la ju tire peut se di-pcn«er d'exercer son pouvoir réparateur. — On aurait j tort ce ri.iincrrenl de «e r.in.rr .1 cette opinion. Cependant elle serait peut- I être ù-rutali'e, et nous comprenons, par exemple, qu'elle occupai un I nt:n'":t l'esprit des rrdarteiirs d'un nuls criminel.
V -<■ :\ < , ;'< coup «ftr, impo-IMc qu'elle se pré-entAt A la pensée j «l'un li .- ■-: -H'iir éclairé , quand on «.fiti-nten.it la question spéciale du ptmc ; «;l ml il s '..g irait de sivor si une lettre offensante peut être pioruitc .1 lV.pui d'une demande en <ér«r.iiMft — Itemnrquons bien, en effet , qi.'atois l'ê-oux outragé i:e vient point demander la vengeance de «es outrées; ce n'est point un châtiment qu'il loilicite contre l'autre ♦roux; il ne demanda point une peine noor la passa, il implore scaie-
BM. Merlin, Bip., v* Lettre, n» 6, et Farad de l'Anglide, v» Séparation entre époux, § I, n* 4.
ment une précaution contre l'avenir. Il vient prier le* tribunaux de ne pas le laisser exposé aux tourments qui le déchireraient, «'il devait demeurer dans les liens d'une union tans cesse troublée. En un mot, il n* présente point les lettres comme un corps de délit , mais uniquement comme les preuves d'un état auquel il est indispensable d'apporter rem-de.— A quel titre donc voudrait-on qu'il les supprimât ? Il ne «'agirait plus pour lui d'être asseï calme, asseï maître de soi , pour dévorer une oilense ; il lui faudrait se résigner à toute une vie de contrariétés et rie misères. On ne lui imposerait plus l'obligation d'oublier des fautes passées , on le condamnerait à souffrir chaque jour de son existence , et , tant qu'elle durerait , tons les chagrins qui désolent un ménage divise — Or, nous demandons comment on pourrait le vouloir, et s'il y aurait a cela quelque raison ?— Il y en aurait d'autant moins que très-souvent on réduirait un époux à l'impossibilité de justifier la demande d'une séparation, pourtant indispensable; car, par la nature même des relations qui existent entre deux conjoints, les torts de l'un envers l'autre sont pre-que toujours secrets, et se dérobent en général aux regards étrangers. Cette vérité a été si bien sentie qa'elle a précisément amené une dérogation aux principes généraux en matière de preuve , et qu'elle a fat autoriser, pour les cas de demandes en séparation , l'admission des dépositions des serviteur» des parties, exclue partout ailleurs.— On irenv* dans le procès lui-même un exemple frappant de l'impossibilité qui vient d'être signalée. Certes, il serait difficile de rencontrer deux époux plus dangereux à réunir que M. et madame de Montai. Le retour de la femme dan» la maison du mari serait le signal des désordres les plus pénibles, et peut-être de* accidents les plirs graves ; on ep peut juger par la violence des sentiments exprimés et des projet» annoncés dans le* lettres. Cependant , ces lettres écartées , oh trouver la preuve des périls du rapprochement ? On trouverait bien , dans la longue séparation commencée en l'an 9, la marque nécessaire d'une extrême froideur, mais voila tout; et rien n'établirait que le terme imposé par la justice à cette séparation serait le renouvellement d'une ère de dissension* et de calamités dans le ménage.— Disons-le donc : le principe de l'inviolabilité des lettres n'est point fait pour le cas du procès actuel; la rai*» et l'humanité se réunissent pour l'en repousser.
Examinons les arrêts invoqués par la demanderesse ; le défenseur fait observer, quanta celui de la cour de cassation { Req. II iaia I84S, an*. Bellengreville , V. Paternité-Gliation), qu'il consacre formellement le prinripe qu'une lettre est In propriété de relui a qui elle est adressée ; que l'une des parties A laquelle ces lettres avaient été remises par cette personne, n'avait pu en faire un usage contraire a l'intention de celle-ci, qu'ainsi , cet arrêt est favorable plus qu'il n'est opposé an sy.-lême de la cour d'Agen. — L'arrêt de la cour de Bourges n'est d'aucone influence, car il se borne â reconnaître, qu'eu égard à la condition des parties, l'imputation d'adultère contenne dans ane letlre adressée par un mari h une tante , n'était pas suffisante pour constituer l'injure grave nécessaire pour faire prononcer une séparation de corps. — Le troisième arrêt invoqué n'est pas moins inapplicable. Cet arrêt . rendu aussi par la cour de Bourges, le 17 juin I8ii,aiugé qu'une lettre écrits par un mari au père de sa femme, ne pouvait être produite par celle-ci a l'appui d'une demande en séparation de corps. — Cela se comprend Irés-bicn. Un mari, qui croit avoir des torts A reprocher h son èpou>e, s'adresse au père de cette dernière, pour lui laire la confidence de ses chagrins, et probablement aussi pour obtenir de lui qu'il interpose soc autorité , afin de faire cesser les causes de plainte. Tel était , nous b> supposons . l'objet de la lettre écrite dans l'espèce citée, et dont l'artèL ne fait connaître ni n'indique même la teneur. HcmI clair qu'une pareille; lettre ne devait pas sortir des mains de celui â qui cllo avait été adressée , pour être invoquée contre son auteur. C'est la conséquence naturelle des principes que nous avons émis naguère en discutant la théorie de l'inviolabilité de- lettres. Car, donner la lettre â la femme , afin de la mettre a même d'intenter une demande ee séparation de corps, c'est évidemment commettre un abus de confiance , pui«que le m.iri , en écrivant â son beau-pere, s'était livre â sa foi et avait eu le droit de compter sur la discrétion d'une personne a qui il ne faisait aucune offense.
Cette doctrine se trouve implicitement consacrée par un dernier précédent que la dame de Montai cite aussi mal a propos que tous les au» lies : c'est un jugement rendu par le tribunal de Charte ville, le 17 Iherm. an 10. — En fait, un mari ayant cru voir do dérèglement dan» la conduite de .>* femme, écrivit pour s'en pliindre, d'abord » son beau» t i re , et puis a sa femme elle-même. — Celle-ci voulut se faire un titre de deux lettres pour obtenir le divorce. — Le tribunal de Cliarieville, a qui l'a Ca>rr arriva par appel, rejeta l'arlion , al'endu que les injure* , pour motiver le prononcé de divorce , auraient dû être publique». Ce t* décision était tout A lait erronée; car il suffit de lire l'art. S.sl c. civ., pour voir que l'injure articulée à l'appui d'une demande en divorce ou séparation . -uflîl a le» faire pronon <r, cik-oi.i bien qu'elle ait été secrite, si elle a ele grave ; l'adversaire elle-même ne le conteste pas; et , pour celte raison , il est mutile de s'occuper de celte question. — Mais, c* qui est intéressant A remarquer, c'est que le tribunal wtlrée-