LOIS CODIFIÉE, LOIS GÉNÉIIA1.ES
enpcr d'abord d'un code de lois civiles (V. la note qui précède), ec sont les matières pénales qui ont d'abord été codifiées (V. te §?). — La commission qui fat nommée en l'an 8, et qui, comme on l'a dit dans la note qui précède, était composi-e de MX. Tronche!, Portails, Bigot-Préameneuel Mateville, avait pour mission de « comparer l'ordre suivi dans la rédaction des projet» de code Civil publiés jusqu'à ce jour, de déterminer le plan qui paraîtrait le plu» convenable et discuter ensuite le» principales bases de la législation en matière civile. » Les commissaire» nommés se proposèrent de consacrer les conquêtes de la révolution et d'opérer une transaction entre le droit romain et les coutumes, de lh r iw une transition sans secousse le présent et te passé, a a force <*e travail, dit Male\i:ie dan? son Analyse rationnée du code ci- > il, nous parvînmes à foire un code civil dans quatre mois. » — Cinq mois après l'arrêté des trois consuls, la commission publia un projet de code civil, qui fut imprimé et envoyé à l'examen du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel. Le résultat des observations faites par ces tribunaux forme un recueil utile pour l'histoire du droit civil (Locré, Législ. civ.). — Au mois de germinal an fo, on songea à donner force législative au projet amendé . d'après les observations des tribunaux.
4. On sait qu'aux termes de la constitution de l'un 8 (V. Droit coust.,p. 312), trois grands corps prenaient part à la discussion des lois. La section de législation du conseil d'Etat, composée do Régnier, Berlier, Emroery, Réal, Thibaudcau, Muralrc, Galtl et Trellbard, examinait successivement chaque titre et en arrêtait la rédaction provisoire en présence des quatre membres de la commission. Cette rédaction était ensuite soumise & l'assemblée générale du conseil d'État, qui, après discussion, adoptait, avec <jU sans modifications, la rédaction provisoire de la section de législation. — Les titres définitivement volés étalent ensuite portés an corps législatif par un orateur du gouvernement, qui en développait Ujs motifs et en proposait l'admission. Le corps législatif ne pouvait voter immédiatement sur cette admission; il devait ordonner le renvoi au tribunal. Ce dernier corps, sur le renvoi qui lui était fait, soumettait le projet à l'examen de sa seclion de législation, qui faisait un rapport à l'assemblée générale de toutes les sections, puis envoyait au corps législatif un ora-
comitèr de la convention devront se concerter avec les commissaires pour les changements nécessaires pour baser le* loi, sur les principes de liberté et d'égalité, les compléter et le* rendre concordantes. Chaque code devra être présente A ta convention aussitôt qu'il sera achevé.
il prair. an 4 (ts juin 179e). — Troisième projet de code civil non adopté.
19 brnm. an 8 (10 oo*. 1799). — Loi qui promet la prochain* publication d'un code de lois civile* (art. 14).
21 therm. an 8(12 août 1800). — Arrêté qui institue une commission de ! quatre membres choisis dans le sein du conseil d'Étal, savoir : Troncbct, prèsideot du tribunal de cassation; Porlaiis, cnmiiiissairc du gouvernement an conseil des prises; Digol-Piéamencu, commissaire du gouvernement prés le tribunal de cassation; Maleville, membre de co tribunal.
* genn. an 9 (as mars 1801 ). — Arrête qui nomme une commission pour s'occuper <fù code criminel.
\ 1) Expose des motifs de la loi relative a la réunion des lois civiles en un seul corps, sons le titre de code civil des Français, par le conseiller C Étal Portalis ( séance du 28 vent, an la).
I. Législateurs, le 30 pluv. an II, le titre préliminaire <lu code civil tut présenté a votre sanction. Une année s'est à peine écoulée, et nous vous apportons le projet île loi qui termine ce grand ouvrage.— Dans ce projet on s'est proposé déclasser les différentes matières dont la législation civile se compote et de les réunir en un seul corps de lois, sous le titre de code civil des Français. — Chaque partie de ce code vous a été successivement soumise. Chaque projet est devenu loi dès qu'il a été consacré par vo.- suffrages. Dans la présentation des divers projets, on a été force de se conformer 4 l'ordre du travail. Dans leur réunion actuelle, on rétablit l 'ordre des matières et de» choses. On indique la place naturelle de toutes les lois destinées à former un même tout, quelle qu'ait été l'époque de leur pfOmutg tion. Il n'y aura qu'unè seule série de numéros pour lou» les article* du code ; on • pensé que celle mesure ne devait point être négligée. Elle rend plus apparent le caractère réel d'unité oui convient 4 l'ouvrage ; elle ménage le temps et elle abrège la peine ne ceux qui étudient et qui appliquent les lois.
S. Nous réparons une omission importante. On avait oublié de régler H sort des renies foncières. Ces renies seront-elles raebeUbles, ou ne le seront-elles pas r La question avait été vivement controversée dans tes derniers temps ; il était nécessaire de la décider.— On appelle renies fonlièm celles qui sent établie; dans l'instant même de la tradition du
leur chargé d'exprimer l'opinion du tribunal. A la suite de celle discussion devant le corps législatif, entre les orateurs du conseil d'Etat et du tribunal, le corps législatif votait sur le projet, an scrutin secret, sans discussion et sans pouvoir d'amender. Les premiers titres du code civil ayant rencontré une opposition ardeule de la pari du tribunal, qui demanda le rejet de plusieurs, lé corps législatif avait rejeté un de ces litres, et M était à craindre qu'il repoussai le second, à cause de «es dispositions sarlamort civile cl sur le droit d'aubaine, quand le premier consul retira tous les projets de lo. déjà présentés, dans un message au corps législatif, qui contenait ces paroles : « Le temps n'es! pas venu oh l'on portera dans ces grandes discussions le calme et l'unité" d'intention qu'elles demandent. » — Le premier consul ne borna pas là sa prudence: par un arrêté du to germ. an 10, il élimina du tribunal les membres de l'opposition, divisa l'assemblée des" tribuns en trots sections, de l'-gislation, de l'intérieur et du commerce, cl organisa des communications officieuses entre le conseil d'Etat et le tribunal avant ta rédaction définitive dé cKaqttT projet de loi. La section de législation du tribunal discutait les difTércnls litre* cl proposait des amendements: si le conseil d'État ne les adoptait pair, une conférence s'établissait entre I» commissaires respectivement nommés par les deux corps, sons la présidence d'un consul : le conseil d'Etat arrêtait ensuite m» rédaction délinillve, le projet de loi était alors soumis" a la discussion officielle du tribunal , et enfin au vole du corps législatif- La loi étant ainsi votée par le corps législatii, s'appelait Décr><t. Il devenait obligatoire par sa promulgation, qui avait lieu te dixième Jour après l'émission du vote, à ràûïiïs qui!, dans cel intervalle, il n'y cul un recours forme devant le sénat conservateur, pour cause d'incoiistilulionnalilé. Ces dix Jouir* écoule? sans protestation, ou après le re,ct delà protestation, lî loi état!1 promulguée et obligatoire pour tous.— Le premier consul Bonaparle prit part à plusieurs discussions du conseil d'Etat, et il Si souvent preuve de cet exquis bon sens qu'il apportait en toutes choses. — Trente-six lois qui composent aujourd'hui le code civil, axant éle successivement décrétées, on songea à les réunir en un seul corps on code. Ce fut l'objet d'an projet de loi dont les motifs furent développés par M. Portails, lo 28 x'ent. an 12 (i),
fonds. — Il ne faut pas se di simuler que ces sortes de rentes ont dans l'origine favorisé parmi nous l'utile divi-ion de: patrimoines. Des hommes qui n'avaient que leurs bras ont pursaus argent et sans fortune, devenir propriétaires, eu consentant* être laborieux. D'autre part, des guerriers, des conquérants, qui avaient arquis par les armes de vastes portions de tcmiin, ontélè invites à les distribuer a des cultivateur*, par la facilité de Minuter une rente non racbetable, qui lés associait aux proBls de U culture sans leur en faire partager les soins ou les embarras, el qui garantissait 4 jamais leur fortune et celle de leur postérité. — L'bisloir» des renies foncières remonte, chex les divers peuples de l'Earope, jusqu'au premier établissement de la propriété. S'agil-<1 d'un pari ou il y a de grands défrichements à faire et de va-tes marais 4 dessécher? ta doit y autoriser les rentes foncières non rachelables. Elles y seront un grand moyen de favoriseï l'industrie par l'espérance de la propriété, cl d'améliorer un sol inculte, ingrat, par l'industrie.— Mais les renies foncières non rachelables ne sauraient présenter les mêmes «Tantales dans des contrées où l'agriculture peut prospérer par les secounf ordinaire» du commerce, et ou le commerce s'étend et s agrandit journellement par les progrès de l'agriculture. Dans ces eonUves on ne peut supporter des charges ou des servitudes éternelles. L'imagination inquiéta, accable* par la perspective de celte éternité, regarde une servitude ou une charge qsi ne doit pas finir comme un mal qui ne peut être compense paranmi bien. Un premier acquéreur ne voit dans l'établissement de la rente à laquelle il M soumet que ce qui la lui rend profitable. Ses successeurs m soni plus sensibles qu'à ce qui peut la leur rendre odieuse. — On sait d'ailleurs combien il (allait de formes «I de précautions contre le dèbilen d 'une rente perpétuelle pour assurer au créancier une garantie suffisants qui pût avoir la même durée que son droit. — Nous eussions cm rboqner l'espril général de la nation sans aucun retour d'utilité, en rétablistial les rentes non rachelables.
S. La disposition la plus essentielle du projet qni tous est soumis est celle par laquelle on déclare qu'a compter <h> jour où Ut novulln U>i émisa fit* tnw attt Mnel'onn/n son! rxtcvtoirti , tri /où roma>iw, te ordonnonxti , ta coutumes qinéraltt ou lùeulet , Ut •laftili, lit rry^m/na, ettttnt <favotr forte dt MgtnéraU ou pnrticultéri dam 11 motitm fw smX t'oéjsi èn&tttt lou compotani U priml ait. — Celle disposition nous rap» pelle ce que nous étions, et nous fait apprécier ee que nous somme». — Quel spectacle s'offrait 4 no* yeux ! on ne voyait devant soi qu'un anus confus et informe de lois étrangère* el françaises, de cetttdtM fnaérafci