LETTRE MISSIVE. — S
«me, d'ailleurs , le mari n'avait pas Invoqué ;— 2» Qu'une partie
qoi dc'.icnl sans fraude des lettres, même confidentielles, adressées à un tiers, peut s'en prévaloir en justice dans le but d y puiser le commencement do preuve écrite auquel est subordonnée l'action en recherche de maternité naturelle, alors d ailleurs «■Telles ont été écrites dans son seul toléré» lllcq. 5 juill. 1850, aff. Clrconrl, D. P. 30. I. *09).
30. Au surplus , c'est à l'auteur de la lettre h s'imputer trop do légèreté ou trop do confiance, et s) le tiers a qui la lettre a été écrite, oubliant le prix d'une confidence reçue et les devoirs qu'elle impose, livrait la lettre à la publicité, les résultais de la divulgalion devraient retomber sur celui-là, sans préjudice, bien entendu, de l'action qu il croirait devoir exercer contre le tiers infidèle à la fol promise ou commandée par la réception spontanée d'une confidence. Celle opinion doit surtout être admise contre la femme, par exemple, qyi ferait dans des lettres «dres-
se réprimer, doivent être rendues a leurs an leurs, en, en toa
cas, n'être point l'objet de la mainmise judiciaire. On est allé plus loin , on a reconnu aux magistrats instructeurs le droit d'exiger la remise des tellrcs confiées à l'administrai Ion des postes, et d'y puiser les Indications nécessaires à la pour su ire des délits qu'ils recherchent. C'est en ce sens que se prononcent la plupart des auteurs, et à cet égard Ils s'appuient sur le texte des art. 55, 81, 88, 8» etsulv. c. inst. crlm. (V. RM. Chauvcau et Hélie, Théorie du code pcn., t. 4, p 240 ; Duverger, Manuel des juges d'Instruction, t. I, p. 455; Massabiau, Manuel du procureur du roi, t. 3, n* 518). — Mangin cependant établit quelques distinctions, Instr. écrite, t. t, n*> 92 et suiv. — Jugé, conformément à celle doctrine • l* que les magistrats ont le droit de saisir, en tous lieux, et notamment dans les bureaux de poste, les lettres qu'ils présument renfermer (elle ou telle preuve d un crime ou délit sur lequel ils Informent (cour d assises d'Indre-el-
sées à un tiers des confidences touchant l'adultère dont elle se [ Loire, 1 1 juin 1850, a(T. Oeflnances, V. Inslr. crim.); — s* Que
serait rendue coupable. — El il a été d -cidé en ce sens que les lettres écrites par la femme à un tiers cl contenant l'aveu de son adultère, peuvent être Invoquées en justice par le mari, auquel ce tiers les a remises volontairement, a lolTct de prouver l'adultère de sa femme et de faire accueillir son action en désaveu de l'enlanl dont elle est accouchée , sans que le caractère confidentiel de ces lettres doive les taire rejeter do débat . alors surtout qu'elles ont été adressées à un membre Uc la [auillc(ltcq.8t mal J842)(t).
• I . S* Effetdeikttrn missivr$ à Vigard de ta partie publique. — Lorsqu'il peut résulter d'une lettre la preuve d'un crime ou d'un délit, lorsqu'elle peut servir d'indice a. la police judiciaire, le propriétaire ne saurait se refuser à la demande de l'autorité ou d'une partie intéressée à la produire en justice (V. n* -20) : seulement s'il prévoit des perquisitions possibles, son devoir moral est de faire disparaître les lettres qui ont un caractère purement confidentiel. C'est dans le but d arrivera connaître la vérité que la cortespondanec des individus est livrée à l'œil des magisl rais dans les perquisitions qu'il» sont autorisés à faire, en se conformant aux cond.lions prescrites par les lois protectrices du domicile cl de la liberté, [vous n'avons pas besoin d'ajouter, avec MM. Uiauvcau et flélie, p. 240, que ce n'est qu'avec une evtréme réserve, cl seulement dans des cas graves, que les magistrats doivent user de ce droit d'investigation. — Les lettres qui ont un caracléro confidentiel et qui sont étrangères au délit que Ut justice a en v uo
(1) t tpicn— (Dame Smith C. Smith. )— 19 dèe. 1810. arrêt de la to«ir de Paris ainsi couru : — . En ce qoi touche les concluions tendantes au rejet de» lettres produites : — Considérant qu'aucune M ne i o(i) 0"»! à ce que, dans une instance en désaveu d'enfant, le juge puise de» éléments de conviction dans des le lires écrite* par lu femme, surtout lorsqu'elles ont été ètnle* à un membre de la famille qui lei a remises volontairement;— Ea ce qui louche les conclusions »ub»idiaires tendant \ la preuve des faits artirulés par le* appelant* : — Cousidrrant qu'il est Hf-s a présent établi par Ss faits et documents de la cause : 1° que la dôme Smilh s'est rendue coupable d'adultère ; *• que la grossesse et la nals«anee de l'enfant dont il s'agit ont été cachées au mari ; 5* enOn qut le mari n'est point le pire de cet entant ;— Sans s'arrêter aux conclusions à fin de rejet desdites lettres , non pin- qu'aux faits articulés qui sont déclare» inadmissible» ; — Adoptant au surplus les molifs, etc. ■
Pourvoi de la dame Smilh et du tuteur ad hue. — \ luI.Hion du principe du secret des lettres, en re que l'arrêt attaqué, ado|il.ml Ici motif* des premiers juges, a pris comme cuv |iour principale base de sa décision les trois lettres écrites confidentiellement A un tiers par In dame Smilh. — Le principe du secret îles lettres, dit-on, n'est pas écrit dans la loi, mais il est gravo dans tontes les cou*cieaces. La raison naturelle dit, tn eflet, que l'on ne saurait se prévaloir csnlre quelqu'un des confidences qu'il a faite» A un ami ou à celui qu'il regardait comme tel, d tbord parce que ces confidences peuvent cire imprudentes et téméraires, et en-uite parce que La ju-lice ne doit pas arrêter ses regards sur des documents qui ne sont produits devant elle que par l'effet d'une Ir.iln-on. Celle règle, qui a èlè consacrée par plu-ieur- arrêts sous l'ancien droit, est énseignêe, «ou* le nouveau, par MM. Merlin (Rèp., v» Lell., § t) et Favard de Langlade (toi. wroo), qui veut qu'en pareil cas on suive Selte belle maxime de la loi 13, L., D» uttihtu ou«f l ybut emu-vm ni , ton imitUtM r r»/ïj.o»# judicanlwm — La cour suprême a reconnu cl appliqué le même principe dan< les deux arrêts des i avril 1831 et 13 juin dttS. OR lit dans te premier de ces arrêts «qu'il est de pnnci|>e invariable que les lettre» adressées a des tiers soient réputées confidentielles •t qut t'iaviolabUiié des secret» qu'eue» renferment s'opposa à ce que
des lettres missives peuvent élre lues aux débals dans une affaire criminelle (Crim. rcj. 28 mars 1855, an*. Charbonnel, V. rod.]; — 5» (lue le luge d Instruction pcul, sans forfaiture, saisir cl ouvrir les lettres adressées à un individu sous le coup d une procédure criminelle (Paris, SOJanv. 1830, aff. Raspall.V. Forfait., n* i);— 4«Qoc dcslcllres missives, saisies chez un accusé, peuvent dire, comme pièces do procès, remises aux jurés (Conf. Crlm. 15 ocl. 1852, aO. I»alriarchc, V.eoo*.).— Cela ne ferait diffiqu'autanl que ces lettres seraient parvenues entre les mains de la justice par une vole illégale, comme si, par exemple, ces lettres avaient été saintes chez le conseil de l'accusé, il qui co dernier les aurait confiées pour la préparation de sa défense. — Toutefois, on ne peut saisir-orréler une lettre missive, sous prétexte qu'elle est fausse ; on doit se borner à en dénier l'écriture et à en demander la vérification (Coaf. Rennes, 9 jaov. 181 1, aff. Scvestre, V. Vérlf. d'écrit.).
3 9. Néanmoins il a clé lugé, avec plus de générosité : l*que sous les lois des to aoùl I îUOcl 1 0 juill. l"Dl, l'acte d'accusation, basé sur une lettre close et privée dont le secret avait été violé par son enlèvement à force ouverte sur une roule, était nul : • Le tribunal ; casse l'acte d'accusation dirige parle directcui du jury du district d lies contre La Brunière, en ce que ce directeur a pris l'occasion et le fondcmcnl de l'accusation dans uno lettre close et privée dudil La Brunière, dont le secret a été violé en I enlevant à force ouverte sur la roule de L'jsscau à La Brunière
des personnes étrangères pui<sent s'en prévaloir, n Le second n'est pas moins formel : * Attendu, dit-il , que le secret des lettres est un principe que la justice ne peut méconnaître, parce qu'il dérive de la natuie des choses qui no permet pas qu'une conbdenec privée devienne l'objet d'une exploration publique.» — Il en serait peut-être autrement, et les lettres pourraient servir de témoignage contre leur auteur, lorsqu elles ont été adressée* à la personne même qui les invoque, ainsi que l'a jugé .l'arrêt Montai, en matière de séparation de corps ( V. n* Si). Mais, dans l'espèce actuelle, ce n'est pas S son mari que la dame Smitb avait écrit les trois Mires en question, c'est a une tierce personne qui n'a pu Les livrer au mari qu'en commellant on grave délit moral. — La violation d'un principe con-tant, quoiqu'il ne foil pas formulé dans un texte de loi, donne ouverture A cassation; c'est ce qu'apprennent les exemples cités par M. Tarbefcour de cas?., p. si). — Dira-l-on qu'outre le motif fondé sur la teneur des lettres, l'arrêt attaque considère que la vérité de leur contenu résulte de* fait* et documents delà cause* Mai* re second motif, qui n'explique ni ne spéciGe rien , ne peut être considéré comme légalement suffisant. C'est ce }ue la eo ir, après quelques hésitations , a fini par reconnaître par l'arrêt du 11 avril 1851 {V. Jugement). — Arrêt.
La cm n ; — Attendu qu'aucune loi n'imposait à la cour royale l'obligation de rejeter les lettres produites devant elle et que, dès lors, en la* admettant, elle n'a ni violé la loi , ni commis un evrè* dé puuvuir, — Attendu, de plus, que la cour royale a dêdart qu'il élait établi par le* faits rt documents de la cause : 1» que la dame Smitb s'est rendue coupable d'adultère; 2* que sa grossesse et la naissance de l'enfant dont il s'agit ont été car liée* au mari; 5* que le mari a'est point le ocre de cet enfant ; que la constatation et l'appréciation de ces faits entrait dans le* attributions souveraines de celle cour; — El attendu qu'aux termes de l'art. 515 c. civ., le mari peut désavouer l'enfant né de sa femme, pour cause d'adullère, si la naissance lui a été cachée; que, par conséquent, In cour royale, en déclarant bon et valable le désaveu formé par Jo-epb- Arebimède Smilh, n'a fait qu'une. este application de la loi ; — flcjctie.
Do 51 mai 18H.-C C,cb. reu.-MM. Zaegiaceai, rap.-Delaegt», av. est)., t» ensi.*>L«'iru-Bollin, av.
I celui qui en était le porteur et a qnl eEe avait été confiée; le tout ainsi qu'il résulte de t'acte même d'accusation a qui est contraire au principe constitutionnel de l'inviolabilité des lettres déclaré par la lot des s déc. 1 789 et 1 6 août 1 790 » (Cass. 1 1 juill. 1792, HM. Tbouret, pr., Miqttel, rap., aff. La brunioie C. min. pub.) ; — 2* Qu'en supposant que l'on puisse considérer comme une Icnlallvedu délit prévu par la dernière partir de l'art. 8 de la loi du 9 nov. 1815, relative aux cris séditieux , le (ait d'avoir écrit dans une lettre coudée à la poste, des nouvelles alarmantes sur le maintien de l'autorité royale, dans l'intention qu'elles fussent répandues, il n'en résulterait point que l'auteur de cette tentative Wt passible dune peine, aucune loi n'ayant assimilé la tentative des délits énoncés dans l'art. 8 précité a des délits conjommés : — «Attendu, est-il dit dans l'arrêt, qu'une IcUre mise ■X la poste est un dépôt essentiellement secret ; que ce qui y est •lent n'a que le caractère de la pensée , jusqu'à ce que, par un Jail, autre que celui de la force majeure, le secret en ail cessé ; que, lors les cas déterminés par la loi, ce n'est que par la divulgation ou la communication qui peut en être faite, que ce qu'elle contient peut devenir la base d'une action criminelle» (Crim. cass. 6 déc. 1816, MM. Barris, pr., Cbasle, rap., aff. Redon C. min. pub.).
3 3. A plus forte raison, la lettre qui ne serait pas parvenue à celui à qui elle était adressée, ne peut seule servir de fondement aux poursuites à diriger contre celui-ci. — V 1ns t. crim.
aura dtinui S'
Abui ie confiance
Acceptation M, 16;
'effett) 17.
Aci|aie*rta)eal 11.